{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">respectant les principes de la protection des données à caractères personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 16 L’article 16 reprend les dispositions de l’article 7 « Visites des logements » de la loi susmentionnée du 23 décembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur ou bénéficiaire d’une aide financée par des deniers publics doit légitiment s’attendre à ce que l’administration contrôle le respect des conditions d’octroi et de maintien de cette aide. Afin de pouvoir contrôler certaines conditions liées au logement, un contrôle sur place peut s’avérer nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus d’entrée dans le logement concerné, il semble évident que le traitement de la demande est suspendu jusqu’à ce que le demandeur de l’aide ait changé d’avis, c’est-à-dire qu’il ait fourni au ministre (respectivement à ses agents) toutes les informations et pièces nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de son dossier d’aide, ce qui inclut également que le demandeur ou bénéficiaire rend possible une visite du logement en question, en cas de demande du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les experts du SAL du ministère du Logement chargés du contrôle du respect des conditions légales (p.ex. s’il existe un indice de fraude) se voient parfois refuser l’accès au logement pour lequel l’aide est demandée, ou déjà régulièrement payée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non seulement à l’occasion de l’instruction d’une demande d’aide, mais également après l’octroi de l’aide, une visite des lieux pour contrôler le respect des conditions prescrites par la législation doit être possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus d’accès au logement, l’aide sera immédiatement refusée ou arrêtée. L’aide déjà accordée et payée à un bénéficiaire est alors présumée indûment reçue de la part de l’Etat, et doit dès lors être restituée à la trésorerie de l’Etat. En effet, dans une hypothèse de refus d’accès au logement, il y a un sérieux doute que les conditions légales n’ont pas été respectées par le bénéficiaire concerné. Le texte prévoit une présomption simple que le bénéficiaire peut évidemment renverser par tous moyens de preuve.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 – Dispositions abrogatoires et transitoires</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Articles 17 à 19 Les articles 17 à 19 prévoient les dispositions abrogatoires, transitoires et finales relatives à la subvention de loyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 Les bénéficiaires d’une subvention de loyer seront dorénavant soumis aux dispositions du chapitre 1er de la nouvelle loi, dès son entrée en vigueur, qui est normalement prévue pour le 1er août 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’instar de la loi du 9 décembre 2019 portant introduction d’une subvention de loyer, il convient également de prévoir une disposition anti-cumul. Les personnes bénéficiant au jour de l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi en projet d’une majoration de loyer du revenu minimum garanti (RMG) ou du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) continueront à profiter de cette majoration aussi longtemps qu’elles ne perdront pas leur droit au RMG respectivement leur droit au RPGH. Un bénéficiaire du RMG respectivement une personne bénéficiaire du RPGH qui bénéficie encore actuellement d’une majoration de loyer ne pourra pas cumuler cette majoration avec une subvention de loyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l’article 2, alinéa 1er, point 2°, le locataire doit dorénavant conclure un contrat de bail écrit avec le bailleur pour pouvoir être éligible à l’obtention d’une subvention de loyer. Or, à l’heure actuelle, le contrat de bail peut être soit écrit, soit verbal. Comme un locataire ne peut pas obliger son bailleur de conclure un contrat de bail écrit, il convient de dispenser les locataires concernés de cette condition. Par conséquent, la nouvelle condition ne s’applique qu’aux demandeurs qui concluront un contrat de bail après l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er de la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Introduction d'un crédit d'impôt énergie</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 20, 1° L’alinéa 1er de l’article 137 L.I.R. est modifié afin de tenir compte du nouveau crédit d’impôt énergie qui est à imputer après la détermination de la retenue d’impôt d’après les dispositions tarifaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 20, 2° Le nouveau crédit d’impôt énergie (CIE) est introduit dans la L.I.R. par l’insertion d’un nouvel article 154sexies L.I.R. à la suite des articles ayant trait aux crédit d’impôt monoparental, crédit d’impôt pour salariés et crédit d’impôt pour pensionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 154sexies L.I.R. est subdivisé en 3 titres traitant les modalités d’octroi dans le cas des bénéficiaires indépendants (titre 1), salariés (titre 2) et pensionnés (titre 3).</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1 du titre 1 reprend le libellé de l’alinéa 1 de l’article 152ter L.I.R. ayant trait au crédit d’impôt pour indépendants (CII). Le cercle des indépendants visés par la nouvelle mesure est donc identique à celui visé par le CII.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 du titre 1 détermine le montant du CIE accordé au bénéficiaire indépendant. Le montant du CIE pour indépendants dépendra du bénéfice net réalisé mais aussi du nombre de mois de l’année 2022 qui se situent entre le mois pour lequel une tranche indiciaire devrait théoriquement tomber après le 1er avril 2022 et la fin de l’année 2022. Ainsi, par exemple, si les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités auraient été adaptés à partir du mois d’août 2022, le nombre de mois serait de cinq et le montant du CIE pour indépendants accordé au titre de l’année 2022 varierait entre 0 et 420 (= 5 x</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">84)</span>euros par an.</div>\n<p class=\"lf-p\">49 Les alinéa 3 et 4 du titre 1 prévoient que le CIE pour indépendants est accordé dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette du bénéficiaire du CIE. Les modalités d’imputation et de restitution du CIE sont identiques à celles applicables en matière de CII. De même, un cumul des CIE visés par les différents titres de l’article 154sexies L.I.R. est exclu, tout comme c’est le cas pour les CII, CIS et CIP. Il est encore rappelé que l’introduction du CIE pour indépendants pour l’année 2022 constitue une motivation suffisante afin que les avances d’impôt fixés et venant à échéance au cours de l’année 2022 soient, sur demande du contribuable et en vertu de l’article 135 L.I.R., adaptés vers le bas. Ainsi, l’effet de l’octroi du CIE pourra déjà se répercuter en 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1 du titre 2 reprend le libellé de l’alinéa 1 de l’article 154quater L.I.R. ayant trait au crédit d’impôt pour salariés (CIS). Le cercle des salariés visés par la nouvelle mesure est donc identique à celui visé par le CIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 du titre 2 prévoit que le CIE pour salariés dépendra du salaire brut mensuel du salarié et variera entre 0 et 84 euros par mois. Il ne sera accordé que pour les mois de l’année 2022 qui se situent entre le mois pour lequel une tranche indiciaire devrait théoriquement tomber après le 1er avril 2022 et la fin de l’année 2022. Ainsi, par exemple, si les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités auraient été adaptés à partir du mois d’août 2022, le salarié touchera mensuellement au maximum 84 euros et ce pour les mois d’août à décembre 2022, c’est-à-dire 420 (= 5 x 84) euros au maximum pour l’année 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les salariés, disposant d’une fiche de retenue d’impôt qui renseigne que le CIS serait en principe accordé par l’employeur, touchent, le cas échéant, également le CIE mensuellement de la part de leur employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exceptions prévues en matière de bonification du CIS en ce qui concerne le personnel de ménage et les salariés intérimaires soumis à une imposition forfaitaire sont reprises au sujet du CIE pour salariés par les alinéas 3 et 4 du titre 2 et l’octroi du CIE dans ces deux cas se fera également par respectivement le Centre commun de la sécurité sociale ou l’entrepreneur de travail intérimaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le salarié ne dispose pas de fiche de retenue, il est prévu par l’alinéa 5 du titre 2 que l’Administration des contributions directes bonifiera le CIE pour salariés au contribuable concerné, tout comme elle le fait également dans ces cas en matière de CIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin l’alinéa 6 du titre 2 prévoit pour le CIE pour salariés les mêmes règles de compensation ou de remboursement du CIE que celles qui sont applicables en matière de CIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1 du titre 3 reprend le libellé de l’alinéa 1 de l’article 154quinquies L.I.R. ayant trait au crédit d’impôt pour pensionnés (CIP). Le cercle des pensionnés visés par la nouvelle mesure est donc identique à celui visé par le CIP.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 du titre 3 prévoit que le CIE pour pensionnés dépendra de la pension ou rente brute mensuel du pensionné et variera également entre 0 et 84 euros par mois. Il ne sera accordé que pour les mois de l’année 2022 qui se situent entre le mois pour lequel une tranche indiciaire devrait théoriquement tomber après le 1er avril 2022 et la fin de l’année 2022. Ainsi, toujours par exemple, si les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités auraient été adaptés à partir du mois de septembre 2022, le pensionné touchera mensuellement au maximum 84 euros et ce pour les mois de septembre à décembre 2022, c’est-à-dire 336 (= 4 x 84) euros au maximum pour l’année 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres commentaires faits plus haut au sujet du CIE pour salariés s’appliquent de manière correspondante au CIE pour pensionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Ad. Article 20, 3° Cette disposition ne fait que remplacer le libellé de l’article 154sexies applicable pour l’année d’imposition 2022 par celui applicable pour l’année d’imposition 2023. En effet, cette manière de procéder en matière fiscale concernant une mesure se basant sur un accord politique qui porte à cheval sur deux années d’imposition (2022 et 2023) s’explique en raison du principe constitutionnel de l’annualité de l’impôt. Le libellé de l’article 154sexies applicable pour l’année d’imposition 2023 ne diffère de celui applicable pour l’année d’imposition 2022 qu’en ce qui concerne les mois pour lesquels le CIE sera accordé et, par conséquent, le montant maximal du CIE pour indépendants pour l’année d’imposition 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CIE pour salariés et le CIE pour pensionnés, dont le montant mensuel ne change pas, sera accordé au cours de l’année d’imposition 2023 pour les mois de janvier à mars 2023. Il en découle que le montant maximal du CIE s’élève, pour l’année d’imposition 2023, à 252 (= 3 x 84) euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le reste, il est renvoyé au commentaire de l’article 22, 2°.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Dispositions modificatives</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 – Mesures en matière de logement : gel des loyers</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 21 La mesure du moratoire des augmentations du loyer avait déjà été décidée dans le cadre des mesures prises en 2020 durant la pandémie du Covid-19, et était applicable pendant la période du 20 mai au 31 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte proposé prévoit une dérogation à l’article 3, paragraphe 5, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. L’interdiction de toute augmentation du loyer d’un logement à usage d’habitation s’applique pour tous les contrats de bail - en cours à la date d’entrée en vigueur de la mesure - auxquels s’applique le prédit article 3, paragraphe 5, de ladite loi de 2006, donc pour tous les loyers des logements du marché locatif privé tombant sous le champ d’application du Chapitre II de ladite de 2006. La mesure sera applicable jusqu’au 31 décembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera bien sûr toujours loisible au bailleur de décider une diminution du loyer voire de convenir avec son locataire un échelonnement du loyer actuel en cas de problèmes financiers du locataire pour payer ses loyers Chaque locataire concerné par la mesure est évidemment toujours tenu au paiement du montant actuel du loyer, tel qu’indiqué dans son contrat de bail à loyer.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">51 Ad. Article 22 L’article 21 du présent projet de loi remplace le paragraphe 7 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’adaptation des taux des salaires et traitements résultant de la loi, de la convention collective et du contrat individuel de travail aux variations du coût de la vie, le Code du travail portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements se réfère entièrement à l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Or, cette loi a été abrogée et remplacée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Il suffit dès lors d’adapter les dispositions de cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 remplacé a pour objet de mettre en œuvre la décision du gouvernement d’adapter le système d’indexation automatique des salaires pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa du paragraphe 7 a pour objet de déroger des dispositions du paragraphe 2 qui stipule que « L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice [l’indice pondéré des prix à la consommation] a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984. » C'est-à-dire qu’en dérogeant pour 2022, 2023 jusqu’au 1er avril 2024 au paragraphe 2, l’adaptation des salaires par l’introduction d’une nouvelle cote d’application consécutive au dépassement d’une cote d’échéance ne se produit plus le mois suivant ce dépassement mais selon les dispositions définies par la suite du paragraphe 7 remplacé du présent article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième alinéa du paragraphe 7 remplacé règle l’application de la tranche pour l’année 2022 qui succédera à celle appliquée au 1er avril 2022 et qui devrait avoir lieu au 3ème trimestre 2022, selon les prévisions du STATEC.. L’adaptation des salaires est reportée au 1er avril 2023. La dernière adaptation des salaires remontant à avril 2022, il se sera écoulé 12 mois entre ces deux adaptations des salaires consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le troisième alinéa règle l’application de toutes les tranches qui seront déclenchées après le deuxième déclenchement en 2022, à savoir qu’un déclenchement a déjà eu lieu en mars 2022 avec l’application de la tranche au 1er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les déclenchements par dépassement d’une ou de plusieurs cotes d’échéances sur la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, il devra s’écouler 12 mois entre les adaptations successives des salaires. Ce qui signifie que suite à la première adaptation en avril 2022, la prochaine adaptation pourra se faire au plus tôt au 1er avril 2023. Dans le cas d’une adaptation en avril 2023, l’adaptation suivante ne 52 pourra se faire avant le premier avril 2024. L‘introduction d’un délai de 12 mois entre deux adaptations successives implique implicitement qu’il ne pourra pas y avoir plus de trois adaptations des salaires sur la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prévisions d’inflation du STATEC, mise à jour le 30 mars 2022 tablent sur une inflation annuelle de 5.2% en 2022, 1.6% en 2023 et 2.0% en 2024. Ces prévisions tiennent compte des mesures annoncés par le gouvernement concernant les aides pour les prix du gaz, de l’électricité et la réduction forfaitaire de 7.5 centimes par litre de carburant jusqu’en juillet 2022, ainsi que de la présente adaptation de l’indexation. Selon ces prévisions, après la tranche indiciaire déclenchée au 1er mars 2022 et appliquée selon le système d’indexation non adapté en vigueur au 1 er avril 2022, la prochaine tranche indiciaire serait déclenchée en juillet 2022. Son application serait en principe applicable à tous les salaires à partir du 1er août 2022. Or avec l’adaptation proposée ce paiement serait décalé au 1 er avril 2023. La tranche suivante, au vu du recul de l’inflation estimé par le STATEC dans son scénario central, serait déclenchée en mars 2024 avec une application au 1er avril 2024. [Partie « scénarios théoriques ici supprimée] Le quatrième alinéa du paragraphe 7 règle le retour au système habituel et garantit qu’aucune tranche ne soit supprimée. Les tranche déclenchées et non appliquées sur la période d’adaptation seraient toutes d’application au 1er avril 2024 lors du retour au système d’indexation non adapté.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 – Echelle mobile des allocations familiales (EMAF), équivalent crédit d’impôt (ECI) pour les</h3>\n<p class=\"lf-p\">bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) et les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) Ad. Article 23 53 L’accord entre le gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales LCGB et CGFP à l’issue des réunions du Comité tripartite des 22, 23 et 30 mars 2022 du 31 mars 2022 prévoit que « Le Gouvernement décide de décaler à avril 2023 la tranche indiciaire qui, selon les dernières prévisions du STATEC, devrait tomber au mois d’août 2022. Il décide en outre de décaler de 12 mois toute tranche indiciaire supplémentaire potentielle en 2023, ceci dans le but de garantir davantage de prévisibilité aux entreprises. Dans ce cas, une compensation de la perte du pouvoir d’achat serait à prévoir ».</p>\n<p class=\"lf-p\">De leur côté, les nouvelles dispositions apportées par la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2022 à l’article 272 du Code de la sécurité sociale, viennent de réintroduire l’indexation des allocations familiales avec effet au 1er octobre 2021. A ce titre, l’alinéa 3 de l’article 272 précité prévoit que les allocations familiales sont « adaptées aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, il est évident que les traitements des fonctionnaires de l‘Etat tout comme les salaires des autres travailleurs seront affectés du décalage des tranches indiciaires décidé aux termes de l’accord précité, ce qui aura un effet par ricochet non voulu sur l’indexation des allocations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour continuer à appliquer l’indexation des allocations familiales pendant la période du décalage, l’article 1er prévoit les modifications nécessaires à l’article 272 du Code de la sécurité sociale, afin de garantir le maintien du mécanisme d’indexation actuellement en vigueur pour les allocations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme une référence à la seule échelle mobile des salaires aurait toutefois menée à une confusion si le fonctionnement de celle-ci aurait été maintenu pour les allocations familiales sans y appliquer le décalage prévu pour les salaires et les traitements, il a été nécessaire de créer une échelle mobile des allocations familiales, l’EMAF, fonctionnant selon le même principe que l’échelle mobile des salaires avec ses propres cotes d’échéance et d’application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système est basé sur celui du mécanisme d’indexation des salaires avec la différence que le décalage qui est prévu pour les salaires n’est pas appliqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 24 L’accord tripartite précité prévoit des mesures spécifiques afin de compenser, voire surcompenser la perte du pouvoir d’achat des ménages du fait du décalage de la tranche indiciaire prévue pour le mois d’août 2022. A ce titre, le gouvernement s’est engagé à introduire un nouveau crédit d’impôt énergie dont devraient bénéficier les indépendants, les salariés et les pensionnés. Le crédit d’impôt énergie est introduit dans la législation fiscale, par le Chapitre 2 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, cette mesure sera accompagnée par un dispositif similaire qui jouera pour les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) ainsi que pour les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS). C’est ainsi que le gouvernement s’est engagé à verser un équivalent crédit d’impôt (ECI) pour ces personnes dont le montant s’élève à 84 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 La disposition sous rubrique entend transposer cette mesure au niveau de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées pour les bénéficiaires du RPGH. Comme il n’y a pas de certitude absolue quant à l’échéance de la prochaine tranche indiciaire, l’article en question prévoit également un début de la période au cours de laquelle l’ECI sera versé qui se situe entre mai et décembre 2022, la fin de cette période étant fixée au 31 mars 2023 (dans la mesure où la tranche indiciaire visé sera décalée au 1er avril 2023).</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il est prévu d’exclure du bénéfice de l’ECI les indépendants, les salariés et les pensions. En effet, il s’agit d’éviter que les personnes qui perçoivent un autre revenu à côté du RPGH bénéficient du crédit d’impôt et de l’ECI en même temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 25 L’article 25 apporte les modifications nécessaires à la loi du 23 juillet 2016 qui avait introduit les montants uniques des allocations familiales prévus à l’article 272 du Code de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’article VI de cette loi avait également prévu des dispositions transitoires avec comme objet de maintenir le statu quo en ce qui concerne les anciens montants payés pour les enfants faisant partie d’un groupe familial de plusieurs enfants avant l’entrée en vigueur de la loi de 2016. Comme ces montants sont également soumis à l’indexation, le même système que celui qui est prévu au niveau des modifications que le présent projet de loi entend apporter à l’article 272 du Code de la sécurité sociale est à prévoir au niveau des montants prévus à l’article VI précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 26 L’article 26 prévoit des dispositions analogues à celles qui sont prévues pour les bénéficiaires du RPGH pour les bénéficiaires de l’allocation d’inclusion. Dans la mesure où l’accord tripartite prévoit que l’ECI sera versé à chaque personne adulte qui est bénéficiaire du montant forfaitaire de base de l’allocation d’inclusion, l’ECI pourra être versé à plusieurs personnes dans une même communauté domestique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale prévoit encore des dispositions transitoires afin de ne pas léser les personnes qui perçoivent l’ancienne allocation complémentaire attribuée sur la base de la loi abrogée du 29 avril 1999 portant création du revenu minimum garanti lorsque cette allocation est supérieure à l’allocation d’inclusion qu’ils percevraient sur la base de la nouvelle loi de 2018, il y a également lieu de prévoir l’ECI pour ces personnes selon les mêmes modalités que pour les bénéficiaires de l’allocation d’inclusion.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 – Mise à disposition d’une enveloppe financière additionnelle de 10 millions d’euros à partir</h3>\n<p class=\"lf-p\">de l'année académique 2022/2023 pour les aides financières de l’État pour études supérieures Ad. Article 27 55 Cet article vise à modifier l’article 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (ci-après : « loi de 2014 ») afin d’adapter les montants des différentes bourses (bourse de base, bourse de mobilité, bourse familiale) et des tranches de la bourse sur critères sociaux conformément aux explications données à l’exposé des motifs et ne nécessite pas de commentaire supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il s’agit de préciser, au paragraphe 3 de l’article 4 précité, que l’ensemble des montants fixés dans cet article correspondent à la cote d’application 877,01 de l’indice des prix à la consommation national au 1er avril 2022, étant entendu qu’ils sont par la suite susceptibles de varier proportionnellement à l’évolution de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires en vertu des dispositions dudit paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 28 Cet article vise à modifier l’article 6 de la loi de 2014 afin d’adapter les montants de la majoration pour frais d’inscription, ainsi que de la majoration pour l’étudiant qui se trouve dans une situation grave et exceptionnelle conformément aux explications données à l’exposé des motifs et ne nécessite pas de commentaire supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 29 Points 1° et 2° Le paragraphe 12bis de l’article 7 de la loi de 2014 est modifié en vue d’étendre aux étudiants ayant été inscrits pendant l’année académique 2021/2022 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2, les dispositions de l’article 7, paragraphe 12bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Signalons dans ce contexte que le paragraphe 12bis a été inséré par la loi du 21 juillet 2021 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures et a étendu, au profit des étudiants ayant été inscrits pendant le semestre d'été 2019/2020 ou pendant l’année académique 2020/2021 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 et n’ayant pas bénéficié des dispositions du paragraphe 12 à la date du 1er août 2021, le bénéfice de l’aide financière sous forme de bourses et de prêts pour un semestre supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette possibilité est dès lors étendue aux étudiants ayant été inscrits pendant l’année académique 2021/2022 dans un tel cycle d’études, ce qui élargit donc le cercle des bénéficiaires aux étudiants ayant commencé leurs études supérieures pendant l’année académique 2021/2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rappelons également que, par souci de clarté et pour distinguer clairement les dispositions législatives applicables dans le temps aux différents cas de figure, il avait été proposé, par la loi précitée du 21 juillet 2021, de ne pas modifier le paragraphe 12 existant mais d’ajouter un paragraphe 12bis à l’article 7. D’où également l’importance d’introduire une date butoir, en l’occurrence le 1er août 2021, pour clairement 56 démarquer les étudiants qui ont profité avant cette date des dispositions du paragraphe 12, des étudiants qui profiteront après cette date des dispositions du paragraphe 12bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe sous rubrique prévoient dès lors, pour les étudiants ayant été inscrits pendant le semestre d’été 2019/2020 ou pendant l’année académique 2020/2021 ou pendant l’année académique 2021/2022, la possibilité de prolonger, dans le cadre du programme dans lequel ils ont été inscrits pendant le semestre visé, la durée totale d'attribution de l'aide financière d'une unité supplémentaire, c'est-à-dire d'un semestre. Cette unité supplémentaire vient s'ajouter aux unités de dépassement de la durée officiellement prévue pour l'accomplissement des cycles d'études concernés – hormis d’éventuelles prolongations temporaires de la durée réglementaire des études dans le cadre de la pandémie Covid-19 – qui sont d'ores et déjà prévues à l'article 7, paragraphes 4 à 7, de la loi de 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">À rappeler que l’étudiant ne pourra bénéficier que d’un seul et unique semestre supplémentaire « Covid-19 » au cours de la durée totale de ses études et non d’un semestre supplémentaire par cycles d’études dans lesquels il aura été inscrit au cours des trois semestres visés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour de plus amples explications au sujet des dispositions du paragraphe 12bis, il est renvoyé au rapport du projet de loi 7833 (doc. parl. 78335), projet qui est devenu la loi précitée du 21 juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Points 3°, 4° et 5° Par les modifications proposées du paragraphe 13 de l’article 7 de la loi de 2014, les dispositions dérogatoires en matière de contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle sont étendues aux étudiants ayant été inscrits pendant l’année académique 2021/2022. De fait, pour les raisons exposées ci-dessus, ces étudiants risquent, au même titre que ceux qui ont été déjà inscrits en 2019/2020 ou 2020/2021, d'avoir été entravés dans leur progression d'études normale suite aux circonstances particulières dues à la crise sanitaire causée par la pandémie Covid-19. Concrètement, le contrôle de la progression des étudiants concernés sera effectué à l'année académique subséquente à celle pendant laquelle il aurait dû avoir lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ainsi proposé d’ajouter au premier alinéa les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 ». Cette disposition n’étant pas censée s'appliquer aux étudiants qui se réorientent après l'année académique 2021/2022, il est proposé de remplacer dans le bout de phrase « et qui ne s'est pas réorienté après l'année académique 2020/2021 », les termes « 2020/2021 » par « 2021/2022 ». En cas de réorientation après l’année académique 2021/2022, le contrôle des résultats peut être effectué normalement après la deuxième année d'études en vertu du paragraphe 10, lettre b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, par analogie, il y a lieu d’ajouter au dernier alinéa les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Points 6° et 7° 57 Par les modifications proposées du paragraphe 14 de l’article 7 de la loi de 2014, les dispositions dérogatoires en matière de contrôle de la progression des étudiants en situation de handicap reconnue sont étendues aux étudiants ayant été inscrits en premier cycle pendant l’année académique 2021/2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par analogie avec les modifications apportées au paragraphe 13 susvisé, il est ainsi proposé d’ajouter au paragraphe 14 les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 ». Cette disposition n’étant pas censée s'appliquer aux étudiants qui se réorientent après l'année académique 2021/2022, il est proposé de remplacer dans le bout de phrase « et qui ne s'est pas réorienté après l'année académique 2020/2021 », les termes « 2020/2021 » par « 2021/2022 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est évident qu'en matière de durée d'attribution de l'aide financière, les étudiants en situation de handicap qui ont été inscrits pendant le semestre d'été 2019/2020 ou pendant l’année académique 2020/2021 ou pendant l’année académique 2021/2022 tombent, à l'instar de tous les autres étudiants concernés, sous le champ d'application du paragraphe 12 ou du paragraphe 12bis. Additionnellement, ils peuvent bénéficier des semestres supplémentaires prévus par la disposition générale du paragraphe 11, alinéa 1er.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Intitulé de citation, publication et entrée en vigueur</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 30 L’article 30 ne nécessite pas de commentaire supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad. Article 31 L'article 31 fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi à savoir le premier jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et indique plusieurs exceptions. L’entrée en vigueur au 1er août 2022 des adaptations de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures est motivée par le fait que ces dispositions sont censées entrer en vigueur à partir du début de l’année académique 2022/2023, laquelle commence, en vertu de l’article 1er de la loi précitée de 2014, le 1er août 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant, notamment, que le prochain déclenchement de l’échelle mobile des salaires peut intervenir assez rapidement, et vu les circonstances géopolitiques et inflationnistes actuelles, il y a une certaine urgence en la matière pour la transposition des mesures adoptées dans le cadre de l’accord tripartite. Ce constat justifie l'utilité de déroger à l'entrée en vigueur de droit commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Textes coordonnés</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Introduction d'un crédit d'impôt énergie</h3>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné du titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 137 (1) Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 139quater, 141, 154ter, 154quater et 154quinquies 139quater, 141 et 154ter à 154sexies, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124, sauf que les revenus limitant les différentes tranches sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d’un mois ou d’une journée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal édictera les prescriptions complémentaires nécessaires afin de régler la détermination de la retenue, dans le sens des prescriptions qui précèdent, en ce qui concerne les situations spéciales et notamment celles ci-après désignées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>exercice d’une activité salariée par l’épouse imposable collectivement avec son conjoint;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>périodes de paye autres que celles ci-dessus mentionnées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>rémunération en fonction d’autres critères que le temps d’occupation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>rémunération partiellement exemptée en vertu du numéro 12 de l’article 115;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>paiement, par l’employeur, de cotisations ou de primes d’assurance visées au dernier alinéa de l’article 95;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>allocation d’acomptes avant le décompte pour la période de paye;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>allocation de rémunérations nettes d’impôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le règlement relatif aux lettres a et b de l’alinéa qui précède pourra régler forfaitairement l’imposition de certains des salaires y visés, dès lors que ces derniers n’excèdent pas 600 euros par an. Les règlements devront être pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le règlement relatif à la lettre h de l’alinéa 2, pris sur avis obligatoire du Conseil d’État, pourra prévoir que sous certaines conditions et dans certaines limites la rémunération de la main-d’œuvre agricole ou forestière occasionnelle est imposée forfaitairement. L’article 115, numéro 12 n’est pas applicable dans le cadre de l’imposition forfaitaire prévisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas et au régime d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les employeurs qui occupent exclusivement dans le cadre de leur vie privée des salariés pour des travaux de ménage, pour la garde d’enfant ainsi que pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance. L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent du montant net du salaire alloué et est à prendre en charge par l’employeur. L’impôt forfaitaire est perçu par le centre commun de la sécurité sociale pour le compte de l’administration des contributions directes.</div>\n<p class=\"lf-p\">59 Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié peut demander après la fin de l’année d’imposition en cause, suivant le cas, par décompte annuel ou par voie d’assiette, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées d’après les règles du régime d’imposition normal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal déterminera les dispositions d’exécution du présent alinéa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5a)</span>Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er à 4 et au régime d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les entrepreneurs de travail intérimaire pour un contrat de mission aux salariés intérimaires dont le salaire horaire brut convenu ne dépasse pas le montant de vingt-cinq euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le salarié intérimaire bénéficie d’éventuels autres avantages en espèces et en nature, le salaire horaire brut convenu est remplacé, pour les besoins de la phrase qui précède, par la rémunération totale brute, avantages en espèces et en nature compris, payée pour la durée totale des contrats de mission exercés pendant la période de paie en question, divisée par le nombre d’heures de travail payées pour ces contrats de mission à titre de la même période de paie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent de la différence entre, d’une part, le montant brut de la rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et, d’autre part, les cotisations sociales visées à l’article 110, numéro 1 grevant la partie de la rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés par le présent alinéa comme « entrepreneur de travail intérimaire », « contrat de mission » et « salariés intérimaires » ceux définis comme tels par l’article L. 131-1 du Code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le salaire brut convenu est exprimé en un montant mensuel, le salaire horaire brut au sens de la première phrase est déterminé en divisant le salaire mensuel brut, avantages en espèces et en nature compris, par 173. Si le salarié intérimaire ne travaille pas le mois entier et à temps plein, le salaire mensuel brut convenu est converti, pour les besoins de la phrase qui précède, en un salaire mensuel brut fictif que le salarié intérimaire aurait réalisé s’il avait été, aux mêmes conditions de rémunération, occupé le mois entier et à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’impôt forfaitaire est à percevoir, déclarer et verser par l’entrepreneur de travail intérimaire selon les dispositions de l’article 136.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont visés par le présent alinéa que les salariés intérimaires accomplissant des contrats de mission chez des utilisateurs autres que des entrepreneurs de travail intérimaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié intérimaire imposé forfaitairement peut demander après la fin de l’année d’imposition en cause, suivant le cas, par décompte annuel ou par 60 voie d’assiette, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées d’après les règles du régime d’imposition normal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal déterminera les dispositions d’exécution du présent alinéa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 4, l’allocation de repas versée par les collectivités de droit public à leurs salariés est soumise à une imposition forfaitaire et libératoire au taux de 14%, dans la mesure où le montant de cette allocation de repas ne dépasse pas celui du secteur public.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’allocation n’est pas cumulable avec les prestations exemptées prévues à l’article 115, numéro 21.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154sexies</span><span class=\"lf-art-t\">(pour l’année d’imposition 2022)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 1 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des indépendants</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour indépendants n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIE pour indépendants (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CIE pour indépendants est fixé comme suit : pour un bénéfice net se situant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 936 euros à 44.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à N x 84 euros par an,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [N x 84 - (bénéfice net - 44.000) x (N x 8 / 24.000)] euros par an,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [N x 76 - (bénéfice net - 68.000) x (N x 76 / 32.000)] euros par an, N étant le nombre de mois compris entre le mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 61 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et la fin de l’année 2022.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par N. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour indépendants est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 décembre 2022 inclus. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CIE pour indépendants n’est pas accordé. A partir d’un bénéfice net de 100.000 euros par an, le CIE pour indépendants n’est pas accordé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le CIE pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 2 ou de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 3, le CIE pour indépendants est régularisé dans le cadre de cette imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le CIE pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A défaut d’impôt suffisant le CIE pour indépendants est versé au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 2 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des salariés</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour salariés n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CIE pour salariés est fixé comme suit : pour un salaire brut mensuel se situant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à 84 euros par mois, 62</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour salariés s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par salaire brut mensuel au sens de ce titre, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du CIE pour salariés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIE pour salariés est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE pour salariés n’est pas accordé. A partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE pour salariés n’est pas accordé. Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le CIE pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le CIE pour salariés au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le CIE pour salariés aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.</div>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’employeur ayant versé le CIE pour salariés est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour salariés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour salariés de façon correspondante au CIE pour salariés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 3 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des pensionnés</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour pensionnés n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CIE pour pensionnés est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute mensuelle se situant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à 84 euros par mois,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [84 - (pension/rente brute mensuelle 3.667) x (8/2.000)] euros par mois,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [76 - (pension/rente brute mensuelle 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension ou rente brute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 décembre 2022 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pour pensionnés est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur 64 de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros par mois, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. A partir d’une pension ou rente brute mensuelle de 8.334 euros, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. Le CIE pour pensionnés est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités des alinéas précédents, le CIE pour pensionnés aux pensionnés réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIE pour pensionnés est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour pensionnés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIE pour pensionnés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154sexies</span><span class=\"lf-art-t\">(pour l’année d’imposition 2023)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 1 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des indépendants</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour indépendants n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIE pour indépendants (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CIE pour indépendants est fixé comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">65 pour un bénéfice net se situant :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 936 euros à 44.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à 252 euros par an,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [252 - (bénéfice net - 44.000) x (24/24.000)] euros par an,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE pour indépendants s’élève à [228 - (bénéfice net - 68.000) x (228/32.000)] euros par an.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 3. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour indépendants est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CIE pour indépendants n’est pas accordé. A partir d’un bénéfice net de 100.000 euros par an, le CIE pour indépendants n’est pas accordé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le CIE pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 2 ou de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 3, le CIE pour indépendants est régularisé dans le cadre de cette imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le CIE pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A défaut d’impôt suffisant le CIE pour indépendants est versé au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 2 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des salariés</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour salariés n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CIE pour salariés est fixé comme suit : pour un salaire brut mensuel se situant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à 84 euros par mois, 66</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour salariés s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour salariés s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par salaire brut mensuel au sens de ce titre, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du CIE pour salariés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIE pour salariés est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE pour salariés n’est pas accordé. A partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE pour salariés n’est pas accordé. Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le CIE pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le CIE pour salariés au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le CIE pour salariés aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’employeur ayant versé le CIE pour salariés est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour salariés s’effectue en appliquant les 67 dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour salariés de façon correspondante au CIE pour salariés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 3 Le crédit d’impôt énergie dans le cas des pensionnés</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé CIE pour pensionnés n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CIE pour pensionnés est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute mensuelle se situant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à 84 euros par mois,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [84 - (pension/rente brute mensuelle 3.667) x (8/2.000)] euros par mois,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [76 - (pension/rente brute mensuelle 5.667) x (76/2.667)] euros par mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension ou rente brute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pour pensionnés est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros par mois, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. A partir d’une pension ou rente brute mensuelle de 8.334 euros, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. Le CIE pour pensionnés est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">68</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités des alinéas précédents, le CIE pour pensionnés aux pensionnés réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIE pour pensionnés est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour pensionnés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIE pour pensionnés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Dispositions modificatives</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné de l’article 3 de la loi du 25 mars 2015 telle que modifiée</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. (Loi du 19 décembre 2020) «Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits énergétiques au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 2, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, viennent en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948.»</div>\n<p class=\"lf-p\">L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante 69 des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d’adaptations indiciaires d’un pour-cent au 1er juillet 1986 et d’un demi pourcent au 1er janvier 1987, par majoration d’autant de cotes d’application en vigueur à ces dates.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par la présente loi, sans préjudice de dispositions légales contraires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 4 cidessus sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) n°1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant, les adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus, déclenchées au cours de la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 sont effectuées conformément aux modalités spécifiées ci-après:</div>\n<p class=\"lf-p\">L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une cote d’échéance après celle de mars 2022 au cours de l’année 2022, est effectuée le 1er avril 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, au moins douze mois doivent s’écouler entre deux adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 Toutes les tranches déclenchées et non appliquées en vertu du dispositif transitoire de l’alinéa précédent, le seront au 1er avril 2024, date marquant la fin de la dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 – Echelle mobile des allocations familiales (EMAF), équivalent crédit d’impôt (ECI) pour les</h3>\n<p class=\"lf-p\">bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) et les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) 1. Code de la sécurité sociale (Extrait)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span><span class=\"lf-art-t\">Le montant de l’allocation familiale est fixé à 31,75 euros par enfant et par mois. Le montant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ainsi fixé est majoré mensuellement de 2,40 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de six ans et de 5,99 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants prévus à l’alinéa 1er correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 3, les montants prévus à l’alinéa 1er, correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 :</p>\n<p class=\"lf-p\">La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après la cote d’échéance EMAF. L’adaptation correspond à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après la cote d’application EMAF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (Extrait)</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. Revenu pour personnes gravement handicapées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le revenu mensuel est fixé à 185,08 euros pour une personne gravement handicapée au sens de l’article 1er, paragraphe 2. Le montant précité correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant prévu par le présent article est adapté à l’augmentation du montant forfaitaire de base par adulte et du montant couvrant les frais communs du ménage fixés par la loi instituant un revenu d’inclusion sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">À tout bénéficiaire du revenu prévu à l’alinéa 1er, il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après ECI, de 84 euros. Il ne peut être cumulé avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés prévu par l’article 154sexies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt d’impôts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant (Extrait) Art. VI.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l’allocation familiale s’applique aux enfants y ouvrant droit à partir du premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">72 Pour un enfant qui ouvre déjà droit à l’allocation familiale avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le montant de l’allocation familiale tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale se modifie comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfant faisant partie, avant l’entrée en vigueur de la loi, d’un groupe familial de … Allocation familiale de l’enfant à partir de l’entrée en vigueur de la loi 2 enfants 35,61 3 enfants 41,26 4 enfants 44,09 5 enfants 45,78 6 enfants 46,91 7 enfants 47,72 8 enfants 48,32 9 enfants 48,79 10 enfants 49,17 11 enfants 49,48 12 enfants 49,73 13 enfants 49,95 14 enfants 50,14 15 enfants 50,30 16 enfants 50,44 17 enfants 50,56 18 enfants 50,67 19 enfants 50,77 20 enfants 50,86 21 enfants 50,94 22 enfants 51,01 23 enfants 51,08 24 enfants 51,14 25 enfants 51,20 En cas d’interruption du droit à l’allocation familiale après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’enfant à nouveau bénéficiaire sera soumis aux conditions des dispositions de la présente loi et touchera le montant de l’allocation familiale prévu à l’article 272 ci-dessus, sans prise en compte du montant éventuellement touché par ce même enfant avant l’entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">73 Les montants prévus au deuxième alinéa correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 4, les montants prévus à l’alinéa 2, correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 :</p>\n<p class=\"lf-p\">La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après la cote d’échéance EMAF. L’adaptation correspond à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après la cote d’application EMAF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, tel qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (Extrait)</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Allocation d’inclusion</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'allocation d'inclusion mensuelle maximale se compose</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'un montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à quatre-vingt-douze euros et cinquantequatre cents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'un montant forfaitaire de base s'élevant à vingt-huit euros et soixante-treize cents pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales ;</div>\n<p class=\"lf-p\">74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d'un montant forfaitaire de base tel que défini à la lettre b) majoré d'un montant de huit euros et quarante-neuf cents pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d'un seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d'un montant couvrant les frais communs du ménage s'élevant à quatre-vingt-douze euros et cinquante-quatre cents par communauté domestique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d'un montant couvrant les frais communs du ménage majoré d'un montant de treize euros et quatre-vingt-neuf cents au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes majeures admises, pour une durée dépassant soixante jours calendrier, au GrandDuché de Luxembourg ou à l’étranger, dans les établissements hospitaliers, ainsi qu’à un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l’étranger et dont les frais sont pris en charge par la Caisse nationale de santé, bénéficient de l’allocation d’inclusion réduite prévue au paragraphe 3. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er leur sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'allocation d'inclusion réduite maximale se compose des montants repris au paragraphe 1er, lettre a) et le cas échéant au paragraphe 1er, lettre b) ou lettre c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 2 si la personne apporte la preuve de frais incompressibles portant sur le paiement de frais liés à un logement et à ses charges ou sur le paiement d’une pension alimentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les montants susvisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>À tout bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte prévu au paragraphe 1er, lettre a), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après ECI, de 84 euros. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés prévu par l’article 154sexies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt d’impôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 (…)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">abrogée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, les communautés domestiques ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions abrogées bénéficieront d'office du revenu d'inclusion sociale prévu par la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa qui précède, les communautés domestiques dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de ce même montant tant qu'aucun élément autre qu'une adaptation indiciaire, du taux du salaire social minimum ou des pensions n'exige d'en modifier le calcul. Ce montant est adapté à l'indice du coût de la vie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les communautés domestiques dont les seuls revenus sont constitués par une ou plusieurs pensions au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ou par le forfait d'éducation la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, et dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier d'un montant qui est déterminé en fonction de la composition de la communauté domestique au moment de l'entrée en vigueur de la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1er, le montant Revis est fixé à :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-treize cents pour une personne seule ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>deux cent soixante-dix-sept euros et quarante-et-un cents pour la communauté domestique composée de deux adultes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>cinquante-deux euros et quatre-vingt-douze cents pour l'adulte supplémentaire vivant dans la communauté domestique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>seize euros et quatre-vingt-deux cents pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales qui vit dans la communauté domestique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les montants susvisés correspondent au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 2, les revenus visés au présent paragraphe ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de trente pour cent du Revis dû au ménage.</p>\n<p class=\"lf-p\">76</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si le nombre des personnes, visées au paragraphe 3, formant une communauté domestique diminue, le montant auquel pourra prétendre le bénéficiaire sera calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 en fonction de sa nouvelle situation familiale. Si le nombre des personnes formant une communauté domestique augmente, le bénéficiaire touchera les montants prévus à l'article 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'interruption du droit au Revis après l'entrée en vigueur de la présente loi ou de toute augmentation de la situation de revenu de la communauté domestique, toute nouvelle demande du Revis du même bénéficiaire sera soumise aux dispositions de la présente loi et bénéficiera des montants prévus à l'article 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>À tout bénéficiaire des montants prévus au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3, lettres a),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>et c), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après ECI, de 84 euros. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés prévu par l’article 154sexies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt d’impôts.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 – Mise à disposition d’une enveloppe financière additionnelle de 10 millions d’euros</h3>\n<p class=\"lf-p\">à partir de l'année académique 2022/2023 pour les aides financières de l’État pour études supérieures Texte coordonné de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Objet de la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi a pour objet de faciliter l’accès aux études supérieures par l’allocation d’une aide financière sous la forme de bourses, de prêts avec charge d’intérêts et de subventions d’intérêts. (loi du 23 juillet 2016) « A l’exception des majorations visées à l’article 6, paragraphes 1er et 2, qui sont allouées par année académique, l’aide financière sous forme de bourses et de prêts est accordée par semestre académique » par le ministre ayant dans ses attributions l’enseignement supérieur, désigné par la suite par le terme « le ministre », sur demande écrite de l’étudiant à présenter pour chaque semestre dans les délais et les formes à fixer par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 […] (supprimé par la loi du 23 juillet 2016) L’année académique commence le 1er août et se termine le 31 juillet de l’année suivante. Le semestre d’hiver commence le 1er août et se termine le 31 janvier de l’année suivante, le semestre d’été commence le 1er février et se termine le 31 juillet de la même année.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Eligibilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(loi du 23 juillet 2016) « (1) Pour être éligible à l’aide financière dans le cadre de la présente loi, l’étudiant doit être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un cycle d’études supérieures dont la réussite confère un diplôme, titre, certificat ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre est conféré. Le cycle d’études doit être reconnu par l’autorité compétente de cet Etat comme relevant de son système d’enseignement supérieur. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’étudiant à temps partiel est inscrit à un programme d’enseignement supérieur pour suivre un volume exprimé, soit en crédits ECTS et compris entre au moins 15 crédits ECTS et au plus 17 crédits ECTS par semestre, soit en une durée équivalente au moins à la moitié de la durée minimale de la formation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(abrogé par la loi du 23 juillet 2016)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sont également éligibles les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique qui ont été autorisés par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions à suivre leur formation professionnelle à l’étranger.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Bénéficiaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent bénéficier de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, les étudiants et élèves définis à l’article 2, désignés ci-après par le terme « l’étudiant », et qui remplissent une des conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d’un ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>être ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un des autres Etats parties à l’Accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l’une des catégories de personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent, ou 78</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>jouir du statut du réfugié politique au sens de l’article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique faite à Genève le 28 juillet 1951 et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>être ressortissant d’un Etat tiers ou être apatride au sens de l’article 23 de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y avoir résidé effectivement pendant 5 ans au moins ou avoir obtenu le statut de résident de longue durée avant la présentation de la première demande et être soit détenteur d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale, soit éligible au titre de l’article 2, paragraphe 4 de la présente loi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>pour les étudiants non résidents au Grand-Duché de Luxembourg :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande pour l’aide financière pour études supérieures ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg (loi du 26 octobre 2019) « pendant une durée cumulée d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant pendant une période de référence de dix ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l’obtention de l’aide financière pour études supérieures » […]1 (loi du 26 octobre 2019) « ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d’au moins dix ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et répondre à une des conditions ci-après :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Bout de phrase supprimé par la loi du 26 octobre 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">79 1° avoir été inscrit pendant au moins cinq années d’études cumulées : i. dans un établissement public ou privé dispensant l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire ou la formation professionnelle initiale et situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; ou ii. au « Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl » ; ou iii. dans un programme d’études offert par l’Université du Luxembourg et menant au grade de bachelor, de master ou de docteur ou au diplôme d’études spécialisées en médecine ; ou iv. dans un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur et accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre II de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur ; ou v. dans un programme d’études accrédité offert par un établissement d’enseignement supérieur étranger établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre III de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur ; ou 2° avoir séjourné au Grand-Duché de Luxembourg au titre d’une des conditions visées aux paragraphes 1er, 2, 3 ou 4 pendant une durée cumulée d’au moins cinq années au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant. » (loi du 23 juillet 2016) « Est visé également l’enfant faisant partie d’un ménage dont le conjoint ou partenaire du parent remplit les conditions énumérées dans le présent paragraphe. Au sens du présent article, le terme partenaire désigne toute personne ayant fait inscrire au répertoire civil un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats. » (loi du 23 juillet 2016) « L’étudiant qui séjourne au Grand-Duché de Luxembourg principalement dans le cadre de ses études et qui dispose d’un revenu ne dépassant pas la limite inférieure prévue à l’article 11 de la présente loi est traité, dans le cadre de l’article 4 et de l’article 8 de la présente loi, comme étudiant non résident au Grand-Duché de Luxembourg. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme travailleur au sens du présent (loi du 26 octobre 2019) « article » celui qui bénéficie de l’un des statuts suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>travailleur qui exerce des activités salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>travailleur qui exerce des activités non salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires, affilié obligatoirement et d’une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er, point 4) du Code de la sécurité sociale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>personne qui garde le statut de travailleur ou qui fait partie des catégories suivantes : personne bénéficiaire d’une pension (loi du 23 juillet 2016) « ou d’une rente » due au titre de la législation luxembourgeoise et travailleur bénéficiant d’une pension d’invalidité aux termes de l’article 187 du Code des assurances sociales.</div>\n<p class=\"lf-p\">80</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Bourses</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les catégories de bourses sont les suivantes : (loi du 23 juillet 2016) 1. Bourse de base : la bourse de base est accessible à l’étudiant qui satisfait aux critères des articles 2 et 3 de la présente loi. « Le montant par semestre est fixé à mille mille cent quarante-deux euros. » (loi du 23 juillet 2016) 2. Bourse de mobilité : la bourse de mobilité est accessible à l’étudiant qui satisfait aux critères des articles 2 et 3 de la présente loi et qui est inscrit dans un programme d’enseignement en dehors des frontières nationales du pays de résidence du ménage dont il fait partie et qui apporte la preuve qu’il supporte les frais inhérents à une prise de location d’un logement. « Le montant par semestre est fixé à mille deux cent vingt-cinq mille quatre cent vingt euros. » (loi du 23 juillet 2016) 3. Bourse sur critères sociaux : la bourse sur critères sociaux est accessible à l’étudiant qui satisfait aux critères des articles 2 et 3 de la présente loi et dont le revenu total annuel du ménage dont il fait partie est inférieur ou égal à quatre fois et demie le montant brut du salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés. Par revenu total annuel, il faut entendre le revenu imposable tel qu’il est défini à l’article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Est ajouté, le cas échéant, l’abattement de cession prévu à l’article 130 de la même loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les montants, par « semestre », des sous-catégories de bourses sur critères sociaux sont échelonnés comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>revenu total annuel inférieur à une fois le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « mille neuf cents » deux mille deux cent dix euros ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>revenu total annuel compris entre une fois et une fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « mille six cents » mille huit cent soixante-dix euros ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>revenu total annuel compris entre une fois et demie et deux fois le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « mille trois cent vingt-cinq » mille cinq cent cinquantetrois euros ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>revenu total annuel compris entre deux fois et deux fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « mille soixante-quinze » mille deux cent soixante-six euros ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>revenu total annuel compris entre deux fois et demie et trois fois le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « huit cent vingt-cinq » neuf cent quatre-vingts euros ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>revenu total annuel compris entre trois fois et trois fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « cinq cent soixante-quinze » six cent quatre-vingt-treize euros ;</div>\n<p class=\"lf-p\">81</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>revenu total annuel compris entre trois fois et demie et quatre fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « deux cent soixante-quinze » trois cent cinquante-deux euros. (loi du 23 juillet 2016) 4. Bourse familiale : la bourse familiale est accessible à l’étudiant si parallèlement un ou plusieurs autres enfants, faisant partie du même ménage que lui, tombent sous le champ d’application de la présente loi. « Le montant par semestre est fixé à deux cent cinquante deux cent soixante-quatorze euros. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les différentes catégories de bourses sont cumulables. (loi du 23 juillet 2016) « (3) Les montants définis au présent article correspondent à la cote d’application 877,01 de l’indice des prix à la consommation national au 1er avril 2022 et varient proportionnellement à l’évolution de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. Chaque augmentation ou diminution de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires de 2,5% au cours d’une année académique se traduit par une adaptation dans la même proportion de ces montants au début de l’année académique suivante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les montants adaptés sont arrondis à l’unité inférieure. »2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Prêts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(loi du 23 juillet 2016) « (1) Le montant du prêt garanti par l’Etat avec charge d’intérêts et avec subvention d’intérêts se compose d’un prêt de base de trois mille deux cent cinquante euros par semestre. Le prêt de base de l’étudiant ne bénéficiant pas de la totalité de la bourse sur critères sociaux définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 3 de la présente loi peut être majoré du montant maximal défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 3a) duquel est déduit le montant de la bourse sur critères sociaux accordée. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le taux d’intérêt applicable au prêt étudiant et pris en charge par l’Etat est le taux d’intérêt prêteur à 6 mois EURIBOR + 0,5%, diminué de 2% au maximum à charge de l’étudiant, sans toutefois pouvoir être inférieur à 0%. Il est ajusté au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les intérêts échus sur les prêts visés au paragraphe 2 sont payables à l’institut de crédit par l’étudiant les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Ces intérêts commencent à courir dès la mise à disposition des prêts par l’institut de crédit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Deux années après la fin ou l’arrêt des études, toutes les avances faites par l’institut de crédit à l’étudiant sont consolidées en un prêt unique soit au 30 juin, soit au 31 décembre.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 er Les dispositions du nouveau paragraphe 3 de l’article 4 entrent en vigueur le 1 août 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">82</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 10, la durée de remboursement des prêts ne peut dépasser une période de dix ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si un délai de remboursement est accordé en vertu de l’article 10, le délai s’ajoute à la période maximale de remboursement définie au paragraphe 5 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les conditions d’octroi des prêts ainsi que les modalités de leur remboursement et du paiement des intérêts y relatifs font l’objet d’une convention à conclure entre l’Etat et un ou plusieurs instituts de crédit. Dans le cadre de cette convention, l’Etat s’engage à supporter, sous forme de subventions, une partie des intérêts en rapport avec l’allocation des prêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’aide financière accordée sous forme de prêt fait l’objet d’un prêt contracté par l’étudiant auprès d’un des instituts de crédit qui sont parties à la convention visée au paragraphe précédent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’Etat se porte garant du capital ainsi que des intérêts et accessoires redus par l’étudiant. Les modalités d’application de la garantie de l’Etat sont arrêtées par la convention visée au paragraphe 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Si l’Etat a dû rembourser l’institut de crédit, il est subrogé dans les droits de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le recouvrement des sommes redues est assuré par les soins de l’Administration de l’enregistrement et des domaines suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d’enregistrement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Majorations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les frais d’inscription dépassant un forfait de cent euros jusqu’à concurrence de trois mille sept cents trois mille huit cents euros par année académique sont divisés en deux et ajoutés à raison de cinquante pour cent à la bourse de base et à raison de cinquante pour cent au prêt. (loi du 23 juillet 2016)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une majoration de mille deux mille euros « par année académique » est allouée à l’étudiant qui se trouve dans une situation grave et exceptionnelle et qui est confronté à des charges extraordinaires ; cette majoration est ajoutée à raison de cinquante pour cent à la bourse de base et à raison de cinquante pour cent au prêt. Elle est décidée par le ministre après avis de la commission consultative prévue à l’article 10.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Liquidation de l’aide financière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(loi du 23 juillet 2016)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les bourses et les prêts sont alloués « et » liquidés en deux tranches semestrielles par année académique en cours. La bourse définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 4, est liquidée en une seule tranche uniquement au semestre d’été.</div>\n<p class=\"lf-p\">83</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les conditions d’octroi énoncées aux articles 2 et 3 de la présente loi doivent obligatoirement être remplies au 30 novembre pour une demande d’aide financière pour le semestre d’hiver et au 30 avril pour le semestre d’été de l’année académique en cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La liquidation de l’aide est soumise à la production de certificats ou d’autres pièces déterminés par règlement grand-ducal attestant que les conditions de l’octroi de l’aide sont remplies. (loi du 23 juillet 2016)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’étudiant inscrit en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts « pour un nombre de semestres d’études dépassant de deux unités au maximum » la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est inscrit. (loi du 23 juillet 2016)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’étudiant inscrit en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts « pour le nombre de semestres d’études officiellement prévus » pour l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est inscrit. « Ce nombre est augmenté soit de deux unités au cas où l’étudiant a accompli le premier cycle dans la durée officiellement prévue pour l’accomplissement de ce cycle d’études, soit d’une unité au cas où l’étudiant a dépassé d’une unité la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du premier cycle d’études. » (loi du 23 juillet 2016)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’étudiant inscrit en cycle unique peut bénéficier de bourses et de prêts « pour un nombre de semestres d’études dépassant de deux unités » la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est inscrit. (loi du 23 juillet 2016)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’aide financière sous forme de bourses et de prêts pour des études dans le cycle « formation à la recherche » est accordée pour une durée maximale de « huit semestres ». (loi du 23 juillet 2016) « (8) Lorsque l’étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d’études resté inachevé, il peut bénéficier de l’intégralité de l’aide financière sous forme de prêt pour deux semestres supplémentaires au maximum. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque l’étudiant a terminé avec succès ses études de premier ou de deuxième cycle, il peut bénéficier de l’aide financière pour suivre de nouvelles études en premier ou en deuxième cycle dans un autre programme d’enseignement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette possibilité ne lui est accordée qu’une seule fois. (loi du 23 juillet 2016) 84 « L’étudiant tombant sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 4 de la présente loi et ayant terminé avec succès sa formation professionnelle peut bénéficier de l’aide financière une seule fois pour suivre une nouvelle formation professionnelle. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>En cas de résultats jugés gravement insuffisants sur base de critères de progression, d’assiduité aux cours et de présence aux examens, l’octroi de l’aide financière est refusé par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’appréciation de ces critères, l’étudiant bénéficiaire de l’aide financière peut être amené à rapporter la preuve de son assiduité aux cours, aux travaux pratiques ou dirigés, de la réalisation des stages obligatoires intégrés à la formation et de sa présence aux examens et concours correspondant à son programme d’enseignement supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir bénéficier de l’aide financière à la troisième année de ses études de premier cycle, l’étudiant doit avoir rempli une des conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avoir validé 60 crédits ECTS au moins lors des deux premières années d’études dans le même programme d’enseignement supérieur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la deuxième année d’études, à condition de s’être réorienté après la première inscription à un programme d’enseignement supérieur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>être inscrit en deuxième année du programme d’enseignement supérieur, qui est défini en termes de durée d’études.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’étudiant qui, après deux années d’études, est inscrit en première année d’un programme d’enseignement supérieur se voit refuser l’aide financière quels que soient les résultats obtenus. (loi du 23 juillet 2016) « (11) Additionnellement aux dispositions des paragraphes 4, 5, 6 et 7 du présent article, l’étudiant en situation de handicap reconnue peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre maximum de deux semestres supplémentaires par cycle pour des études de premier cycle, de deuxième cycle et dans le cycle « formation à la recherche », et pour un nombre maximum de quatre semestres supplémentaires pour des études de cycle unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions du paragraphe 10 du présent article, le contrôle de la progression de l’étudiant en situation de handicap reconnue est réalisé au plus tard après trois années de ses études de premier cycle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par handicap une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou de plusieurs fonctions physiques, mentales, sensorielles, cognitives ou psychiques entravant une progression normale dans les études.</p>\n<p class=\"lf-p\">La reconnaissance du handicap est subordonnée à une décision du ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 10 de la présente loi. Cette décision fixe également la durée supplémentaire d’attribution de l’aide financière, ainsi que le délai de report du contrôle de la progression de l’étudiant dans ses études de premier cycle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents à fournir par l’étudiant en vue de la reconnaissance de la situation de handicap sont définis par règlement grand-ducal. »</p>\n<p class=\"lf-p\">85 (loi du 17 juillet 2020) « (12) Par dérogation aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, les dispositions ci-après s'appliquent à l’étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L'étudiant inscrit en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres d'études dépassant de trois unités au maximum la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L'étudiant inscrit en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour le nombre de semestres d'études officiellement prévus pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. Ce nombre est augmenté soit de trois unités au cas où l'étudiant a accompli le premier cycle dans la durée officiellement prévue pour l'accomplissement de ce cycle d'études, soit de deux unités au cas où l'étudiant a dépassé d'une unité la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études, soit d'une unité au cas où l'étudiant a dépassé de deux unités la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L'étudiant inscrit en cycle unique peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres d'études dépassant de trois unités la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L'étudiant inscrit dans le cycle de formation à la recherche peut bénéficier de bourses et de prêts pour une durée maximale de neuf semestres.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Lorsque l'étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d'études resté inachevé, il peut bénéficier de l'intégralité de l'aide financière sous forme d’un prêt pour un semestre supplémentaire. » (loi du 21 juillet 2021) « (12bis) L’étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 ou pendant l’année académique 2020/2021 ou pendant l’année académique 2021/2022 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 peut bénéficier d’une aide financière sous forme de bourses et de prêts pendant un semestre supplémentaire à la durée maximale d’attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7, sous condition de ne pas avoir bénéficié des dispositions du paragraphe 12 avant la date du 1er août 2021 et de ne pas avoir bénéficié d’une augmentation d’au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie Covid-19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le semestre supplémentaire à la durée maximale d’attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 n’est accordé qu’une seule fois au total et pour un seul cycle d’études dans lequel l’étudiant a été inscrit pendant la période visée à l’alinéa 1er, quel que soit le nombre de cycles d’études dans lesquels l’étudiant a été inscrit pendant cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 8, lorsque l’étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 ou pendant l’année académique 2020/2021 ou pendant l’année académique 2021/2022 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d’études resté inachevé et pour lequel il a déjà bénéficié soit, au 86 titre du paragraphe 12 ou du présent paragraphe, d’une aide financière sous forme de bourses et de prêts pendant un semestre supplémentaire à la durée maximale d’attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5 et 6, soit d’une augmentation d’au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie Covid-19, il peut bénéficier de l’intégralité de l’aide financière sous forme d’un prêt pour un semestre supplémentaire. » (loi du 17 juillet 2020)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Par dérogation au paragraphe 10, l'étudiant qui a été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 (loi du 21 juillet 2021) « ou pendant l’année académique 2020/2021 » ou pendant l’année académique 2021/2022 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 et (loi du 21 juillet 2021) « qui ne s'est pas réorienté après l'année académique 2020/2021 » 2021/2022 doit avoir rempli une des conditions suivantes pour pouvoir bénéficier de l'aide financière à la quatrième année de ses études de premier cycle :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° avoir validé 60 crédits ECTS au moins lors des trois premières années d'études dans le même programme d'enseignement supérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la troisième année d'études, à condition de s'être réorienté après la première inscription à un programme d'enseignement supérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° être inscrit en deuxième année du programme d'enseignement supérieur, qui est défini en termes de durée d'études.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'étudiant qui a été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 (loi du 21 juillet 2021) « ou pendant l’année académique 2020/2021 » ou pendant l’année académique 2021/2022 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 et qui, après trois années d'études, est inscrit en première année d'un programme d'enseignement supérieur se voit refuser l'aide financière quels que soient les résultats obtenus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Par dérogation aux dispositions des paragraphes 11, alinéa 2, et 13, le contrôle de la progression de l'étudiant en situation de handicap reconnue telle que définie au paragraphe 11 et ayant été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 (loi du 21 juillet 2021) « ou pendant l’année académique 2020/2021 » ou pendant l’année académique 2021/2022 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 (loi du 21 juillet 2021) « et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2020/2021 » 2021/2022 est réalisé au plus tard après quatre années de ses études de premier cycle. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions anticumul</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(loi du 23 juillet 2016) « L’aide financière allouée sur base de la présente loi n’est pas cumulable avec les avantages suivants attribuables dans l’Etat de résidence du ménage dont l’étudiant fait partie :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les aides financières pour études supérieures et autres aides équivalentes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tout avantage financier dont bénéficie l’étudiant ou le ménage dont il fait partie et découlant du fait que le demandeur de l’aide financière est un étudiant au sens de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">87 Ne sont pas visées par les dispositions du présent article les bourses ayant leur fondement dans un mérite particulier de l’étudiant ainsi que les bourses ayant leur fondement dans un programme international visant à favoriser la mobilité internationale des étudiants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’étudiant est tenu d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir les aides définies à l’alinéa 1er, points a) et b) du présent article dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie dans le respect des procédures y définies et de produire les certificats émis par les autorités compétentes du pays concerné, indiquant le montant des aides financières et autres avantages financiers auxquels lui-même ou le ménage dont il fait partie peuvent avoir droit de la part des autorités de l’Etat de résidence du ménage visé, respectivement le motif du refus. Le montant précité est déduit de l’aide financière accordée sur base de la présente loi. L’absence des certificats précités entraîne un refus de l’aide financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute forme d’aide financière et tout autre avantage financier, remboursables ou non remboursables, dont pourrait bénéficier l’étudiant dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie sont intégralement déduits, sur base semestrielle, des montants remboursables ou des montants non remboursables de l’aide financière du premier et du deuxième semestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nature des documents à produire est définie par règlement grand-ducal. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Restitution de l’indu (loi du 23 juillet 2016) « et contrôle »</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées immédiatement lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l’aide accordée sous forme de bourses, le bénéficiaire doit en outre payer des intérêts au taux légal à partir du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les personnes qui ont obtenu une des aides prévues par la présente loi sur la base de renseignements qu’elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Commission consultative</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est institué une commission consultative composée de membres nommés par le ministre et dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. (loi du 23 juillet 2016)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur avis de la commission consultative et par décision conjointe, le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions et le ministre ayant le budget dans ses attributions peuvent prendre les 88 mesures suivantes à l’égard d’étudiants qui se trouvent dans une situation grave et exceptionnelle et qui sont confrontés à des charges extraordinaires :  augmenter le montant de l’aide financière annuelle « conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2 de la présente loi » ;  accorder des délais pour le remboursement des prêts ;  dispenser partiellement ou totalement du remboursement des prêts ; dans ce cas, l’Etat se charge du remboursement du solde. (loi du 23 juillet 2016) « (2bis) Sur avis de la commission consultative, le ministre peut prendre les mesures suivantes telles que visées à l’article 7, paragraphe 11 de la présente loi :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>reconnaître la situation de handicap d’un étudiant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>accorder une majoration de la durée supplémentaire d’attribution de l’aide financière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>accorder le report du contrôle de la progression de l’étudiant dans ses études de premier cycle. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions peut demander à la commission consultative de lui donner un avis sur toutes autres questions qu’il juge utile de lui soumettre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les membres de la commission consultative sont tenus de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 458 du code pénal leur est applicable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">L’étudiant ayant un revenu propre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 ci-avant, l’étudiant disposant d’un revenu total annuel propre tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 3, et supérieur au salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés peut bénéficier de l’allocation d’une aide financière sous forme de prêt uniquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’étudiant ayant un revenu total annuel supérieur à trois fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés est exclu du bénéfice de l’aide financière pour études supérieures. (loi du 23 juillet 2016) « Art. 11bis. Echange de données entre administrations Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents du ministre toutes informations nécessaires à l’instruction des demandes d’attribution ou de prorogation de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">89 Le ministre nomme l’agent autorisé à accéder à la banque de données nominatives communes entre la Caisse nationale des prestations familiales, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes, telle que prévue à l’alinéa 5 de l’article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition abrogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi abroge la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le 1er août 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">90 V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Les mesures prévues par l’accord tripartite, transposées par le présent texte, engendrent une charge budgétaire supplémentaire pour l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier – Mesures en matière de logement : subvention de loyer Ainsi, l’introduction des mesures en matière de logement concernant la subvention de loyer impactera le budget de l’Etat approximativement de 2,5 millions d’euros pour le budget de l’année en cours (6 mois maximum) et d’approximativement 5 à 6 millions d’euros pour les années budgétaires subséquents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, le projet de loi n°7938 pré-mentionné, déposé en décembre 2021, prévoyait déjà un impact budgétaire de 2 millions d’euros pour la première année (12 mois) et de 4 millions d’euros pour les années subséquentes. L’impact budgétaire supplémentaire est dès lors de 2 millions d’euros par année.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Introduction d'un crédit d'impôt énergie</h3>\n<p class=\"lf-p\">L’introduction de la seconde mesure, à savoir, un crédit d’impôt énergie (CIE) pour parer à la perte de pouvoir d’achat d’un montant de 420,- euros, respectivement 380,- euros, impactera le budget de l’Etat approximativement de, sur base d’une projection annuelle : - 420,- euros par an : pour les revenus variant entre 936,- euros et 44.000,- euros ; - [420 – (Revenu applicable – 44.000) * (40/24.000)] euros par an : pour les revenus variant entre 44.001,- euros et 68.000,- euros ; et - [380 – (Revenu applicable – 68.000) * (380/32.000)] euros par an : pour les revenus variant entre 68.001,- euros et 100.000,- euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le déchet fiscal pour l’année 2022 est estimé à 275 millions d’euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le déchet fiscal pour l’année 2023 est estimé à 165 millions d’euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">R mensuel 78 100 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 CIS 33,00 € 30,98 € 31,95 € 58,00 € 58,00 € 58,00 € 58,00 € 58,00 € CIE 84,00 € 84,00 € 84,00 € 84,00 € 84,00 € 84,00 € 84,00 € 84,00 € 91 Total CI 117,00 € 114,98 € 115,95 € 142,00 € 142,00 € 142,00 € 142,00 € 142,00 € 3.500 3.667 4.000 4.500 5.000 5.500 5.667 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.334 55,10 € 52,20 € 46,40 € 37,70 € 29,00 € 20,30 € 17,40 € 11,60 € 2,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84,00 € 84,00 € 82,67 € 80,67 € 78,67 € 76,67 € 76,00 € 66,52 € 52,27 € 38,02 € 23,77 € 9,52 € 0,00 € 139,10 € 136,20 € 129,07 € 118,37 € 107,67 € 96,97 € 93,40 € 78,12 € 55,18 € 38,02 € 23,77 € 9,52 € 0,00 €</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Dispositions modificatives</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 – Mesures en matière de logement : gel des loyers</h3>\n<p class=\"lf-p\">L’introduction des mesures en matière de logement concernant le gel des loyers n’a aucun impact financier sur le budget de l’Etat.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">Il est en outre estimé que la non-application du décalage des tranches indiciaires pour les allocations familiales et par conséquent la continuation de l’application de l’indexation des allocations familiales pendant la période du décalage afin de garantir le maintien du mécanisme d’indexation actuellement en vigueur pour les allocations familiales, engendre un coût supplémentaire d’environ 2.000.000 € par mois. Alors que selon les dernières prévisions du STATEC, la prochaine tranche d’indexation devrait tomber au mois d’août 2022 et que le gouvernement a décidé de la décaler à avril 2023, il y a lieu de prévoir pour la non-application du décalage des tranches indiciaires pour les allocations familiales, une charge budgétaire supplémentaire totale de 16.000.000 € (2.000.000 € par mois x 8 mois = 16.000.000 €). Des prévisions supplémentaires concernant l’échéance potentielle d’une tranche indiciaire qui serait alors à reporter à avril 2024 ne sont pas encore disponibles de sorte que le coût y relatif ne peut pas être déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’hypothèse où la mesure s’appliquerait du 1er août 2022 au 1er avril 2023 (l’échéance de la prochaine tranche indiciaire prévue pour août 2022 n’est pas confirmée avec la dernière certitude), il est estimé que la mesure précitée engendrera une charge budgétaire supplémentaire de 4.771.200 €.</p>\n<p class=\"lf-p\">92</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 – Echelle mobile des allocations familiales (EMAF), équivalent crédit d’impôt (ECI) pour les</h3>\n<p class=\"lf-p\">bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) et les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) En outre, par une mesure supplémentaire transposée par le présent texte, le gouvernement vise à compenser, voire surcompenser la perte du pouvoir d’achat du fait du décalage de la tranche indiciaire</p></div>", "next": 239838}