📄 Texte de loi
Dossier suivi par Dan Schmit
Service des Commissions
Tél : 466.966.345
e-mail : dschmit@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’État
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Luxembourg, le 8 juin 2023
Concerne :
7989 - Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous
rubrique, adoptés par la Commission des Classes moyennes et du Tourisme (ci-après « la
Commission ») lors de sa réunion du 8 juin 2023.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles :
[1] un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements
parlementaires visés par le présent courrier (figurant en caractères gras et doublement
soulignés), les amendements du 19 mai 2023 (figurant en caractères gras et
soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’État que la Commission a faites
siennes (figurant en caractères soulignés) – annexe n° 1 ;
[2] un texte consolidé projeté de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales reprenant les modifications proposées lors du dépôt du projet de loi (figurant en
caractères soulignés) et modifications effectuées par la Commission (figurant en
caractères gras et soulignés) – annexe n° 2 ;
[3] un tableau de concordance reprenant la numérotation des articles du projet de loi dans
sa teneur initiale et dans sa version amendée – annexe n° 3.
I.
Observations préliminaires
L’amendement 23 du 19 mai 2023 prévoit la suppression des professions de tatoueur et de
fleuriste de la liste C. Concernant la profession de tatoueur, la Commission a cependant revu
son appréciation a souhaité le rétablir dans l’annexe C dans sa teneur initiale. En effet, la
Commission estime que la profession de tatoueur est à considérer comme activité artisanale.
Ainsi, le tatoueur est soumis aux obligations qui découlent de la loi modifiée du 2 septembre
2011 que le projet de loi sous rubrique vise à modifier et aux obligations prévues par la loi
modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des
techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du
bronzage UV.
En ce qui concerne la suppression de la profession de fleuriste de la liste C, la Commission
entend maintenir cette dernière étant donné que l’amendement 22 du 19 mai 2023 prévoit
l’insertion de cette profession dans l’annexe 2 qui reprend les professions de liste B.
I.
Amendements
Amendement 1er
L’annexe 1, liste A, groupe 2 - Mode, Santé et Hygiène, est amendée comme suit :
« […]
ESTHETICIEN
• Traitement et application des soins du visage, du cou et du décolleté.
• Traitement et application des soins du buste, du corps, des mains et des pieds.
• Traitement esthétique de la peau.
• Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles
théâtraux ou cinématographiques de tout genre.
• Application de tatouages et de maquillages permanents.
• Application de maquillages permanents.
• Maquillage, démaquillage et coupe des ongles.
• Traitement des mains.
• Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles
théâtraux ou cinématographiques de tout genre.
• Confection d’ongles artificiels.
[…] »
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Commentaire de l’amendement 1er
L’amendement 21 du 19 mai 2023 visait à supprimer l’application de tatouages et de
maquillages permanents de la description de la profession d’esthéticien étant donné qu’elle
n’y figurait plus depuis 2018. La Commission a cependant conclu qu’il serait disproportionné
d’obliger un esthéticien voulant appliquer des maquillages permanents à obtenir une deuxième
autorisation pour la profession de tatoueur. L’amendement sous rubrique propose dès lors
qu’un esthéticien puisse appliquer des maquillages permanents. Cette faculté ne signifie
cependant pas qu’un esthéticien qui applique des maquillages permanents soit exempté des
obligations découlant de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de
salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage,
du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV.
Amendement 2
L’annexe 2, liste B, groupe 2 – Mode, Santé et hygiène, est amendée comme suit :
« […]
MANUCURE - MAQUILLEUR
• Maquillage, démaquillage et coupe des ongles.
• Traitement des mains.
• Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles
théâtraux ou cinématographiques de tout genre.
• Application de tatouages et de maquillages permanents.
• Application de maquillages permanents.
• Confection d’ongles artificiels aux mains.
[…] »
Commentaire de l’amendement 2
L’amendement 22 du 19 mai 2023 visait à supprimer l’application de tatouages et de
maquillages permanents de la description de la profession de manucure-maquilleur étant
donné qu’elle n’y figurait plus depuis 2018. La Commission a cependant conclu qu’il serait
disproportionné d’obliger un maquilleur voulant appliquer des maquillages permanents à
obtenir une deuxième autorisation pour la profession de tatoueur. L’amendement sous
rubrique propose dès lors qu’un maquilleur puisse appliquer des maquillages permanents.
Cette faculté ne signifie cependant pas qu’un maquilleur qui applique des maquillages
permanents soit exempté des obligations découlant de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les
conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par
effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV.
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*
Au nom de la Commission des Classes moyennes et du Tourisme, je vous saurais gré de bien
vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs
délais.
J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement, aux fins qu’il
appartiendra.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.
(s.) Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés
Annexes :
[1] Texte coordonné du projet de loi n° 7989 proposé par la Commission des Classes
moyennes et du Tourisme – annexe n° 1 ;
[2] Texte consolidé projeté de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales – annexe n° 2 ;
[3] Tableau de concordance – annexe n° 3.
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Annexe n° 1
Texte coordonné
Les propositions de texte suggérées par le Conseil d’État dans son avis du 14 mars 2023
sont soulignées.
Les amendements parlementaires du 19 mai 2023 sont marqués en caractères gras et
soulignés.
Les amendements parlementaires du 8 juin 2023 sont marqués en caractères gras et
doublement soulignés.
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales
Art. 1er. À l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
entre le terme « exercer » et les termes «, à titre principal » sont insérés les termes « de
manière habituelle ».
Art. 2. L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
1° il est inséré un nouveau point 1°bis. libellé comme suit :
« 1°bis. « apporteur d’affaires immobilier » : l’activité commerciale consistant à mettre
en relation un agent immobilier ou un promoteur immobilier et toute autre personne
souhaitant vendre ou louer un bien immobilier. » ;
2° au point 5°, sont supprimés les termes: « et ingénieur paysagiste » ;
3° le point 9° est remplacé comme suit :
« 9° toutes les activités économiques consistant à réaliser à titre habituel des ventes ou
des prestations de services, à l’exception des activités industrielles, libérales, et des
services relevant de l’artisanat. » ;
4° après le point 14° est inséré un nouveau point 14°bis qui prend la teneur suivante :
« 14°bis. « dirigeant »: personne physique qui assure la gestion journalière de
l’entreprise et assume la responsabilité y relative. » ;
5°3° le point 15° est remplacé comme suit :
« 15° « entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre habituel, une
activité économique. » ;
6°4° le point 17° est remplacé comme suit :
« 17° « expert-comptable » : l’activité libérale telle que définie par la loi modifiée du 10
juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable. » ;
7°5° au point 18°, sont supprimés les termes « alcoolisées et non alcoolisées » derrière les
termes « exploitant d’un débit de boissons » ;
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8°6° il est inséré un nouveau point 18°bis. qui prend la teneur suivante :
« 18°bis « exploitant d’une discothèque » : débit de boissons ayant comme activité
principale l’exploitation d’une piste de danse durant les heures de nuit. l’activité
commerciale qui consiste à exploiter un débit de boissons ayant comme activité
principale l’exploitation d’une piste de danse animée au son d’une musique
enregistrée et qui s’exerce au-delà des heures normales d’ouverture des débits de
boissons. » ;
9°7° le point 19° est remplacé comme suit :
« 19° « exploitant d’un établissement d’hébergement » : l’activité commerciale
consistant qui consiste à louer des unités de logement à destination d’une clientèle
de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une
location à la journée, à la semaine ou au mois.d’hébergement et qui s’étend à
quatre-vingt-dix nuitées ou plus, cumulées au cours d’une année. Il est établi pour
chaque unité d’hébergement un décompte des nuitées qui s’additionne avec les
nuitées dans les autres unités d’hébergement offertes par le même exploitant. Ce
décompte sert de base pour le calcul du seuil de quatre-vingt-dix nuitées. » ;
10°8° le point 26° est supprimé ;
11°9° au point 28°, les termes « une des » et « visés à la présente loi » sont supprimés et le
terme « consiste » est remplacé par le terme « consistent » ;
12°10° à la suite du point 33°, est inséré un nouveau point 34° qui prend la teneur suivante :
« 34° « Uunité d’hébergement de location » : espace de logement meublé tel qu’une
chambre d’hôtel, un studio, un appartement ou une maison à destination d’une clientèle
de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une
location à la journée, à la semaine ou au mois. »
Art. 3. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1° au point 2., après les termes « l’entreprise » sont ajoutés les termes suivants « en
résidant dans l’espace économique européen et dont la présence régulière dans
l’établissement est réelle et attestable »entre les termes « en permanence » et « la
gestion » sont insérés les termes « , par une présence physique dans
l’établissement, » ;
2° au point 3., les termes « associé, actionnaire ou salarié » sont remplacés par les termes
« si l’activité est en nom personnel, ou en étant inscrit au Registre de commerce et des
sociétés comme mandataire de l’entreprise si l’entreprise prend la forme d’une société » ;
3° au point 4., après le terme « fiscales » sont ajoutés les termes suivants « , y inclus aux
retenues à la source ».
Art. 4. L’article 4bis de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 4bis. (1) Une personne physique ne peut être désignée comme dirigeant de plus
de deux entreprises artisanales au sens de la présente loi, si ces entreprises ne sont
pas liées font pas partie du même groupe d’entreprises, pour les métiers des listes
A et B tels que définis à l’article 12 et aux annexes 1 et 2 de la présente loi.
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(2) Par dérogation au paragraphe 1er, une personne physique peut être désignée comme
dirigeant de plus de deux entreprises si elle détient, directement ou indirectement, dans
chacune de ces entreprises au moins 25 % pour cent des parts sociales. ».
Art. 5. À l’article 5, point 4 5, de la même loi, le terme « conserver » est remplacé par les
termes « rendre accessible à tout moment ».
Art. 6. Le chapitre 3 est remplacé comme suit :
« Chapitre 3 – L’honorabilité professionnelle
Section 1 - Conditions d’honorabilité
Art. 6. (1) La condition d’honorabilité professionnelle vise à garantir l’intégrité de
la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients.
(2) Le respect de la condition d’honorabilité est exigé dans le chef du dirigeant, du
détenteur de la majorité des parts sociales et des personnes en mesure d’exercer
une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise.
L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents des
personnes visées à l’alinéa 1er et de tous les éléments fournis par l’instruction
administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de
dix ans.
(3) Constitue un manquement privant les personnes visées au paragraphe 2,
alinéa 1er, de l’honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui
affecte si gravement leur intégrité professionnelle qu’on ne peut plus tolérer, dans
l’intérêt des acteurs économiques concernés, qu’elles exercent ou continuent à
exercer l’activité autorisée ou à autoriser.
(4) Par dérogation au paragraphe 3, constituent d’office un manquement qui
affecte l’honorabilité professionnelle des personnes visées au paragraphe 2 :
a) le recours à une personne interposée ou l’intervention comme personne
interposée dans le cadre de la direction d’une entreprise soumise à la présente
loi ;
b) l’usage dans le cadre de la demande d’autorisation de documents ou de
déclarations falsifiés ou mensongers ;
c) le non-respect, à au moins deux reprises au cours des trois derniers exercices,
des obligations de dépôt et de publication découlant de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
d) le défaut persistant sur une période d’au moins six mois de procéder à
l’inscription requise par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre
des bénéficiaires effectifs ;
e) l’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le
cadre d’une faillite ou liquidation judiciaire prononcées ;
f) toute condamnation définitive, grave ou répétée en relation avec l’activité
exercée ;
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g) tout manquement à l’obligation de l’article 8ter ;
h) le défaut de procéder aux déclarations d’impôt direct, en ce compris les
déclarations de retenue à la source, ou d’impôt indirect, relatives à deux
exercices subséquents au cours d’une période de trois ans ;
i)
La dissimulation d’une partie du passif ou l’exagération de l’actif de
l’entreprise à l’encontre d’un nouveau dirigeant devant endosser l’autorisation
d’établissement ou des détenteurs de la majorité des parts sociales ou des
personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou
l’administration de l’entreprise.
Section 2 - Nouvelle chance
Art. 7. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, lettre e), le ministre accorde une
nouvelle autorisation d’établissement à une entreprise qui fait appel à un ancien
dirigeant, ou à une personne ayant été en mesure d’exercer une influence
significative sur la gestion ou l’administration d’une entreprise ou qui a été
détenteur de la majorité des parts sociales d’une entreprise déclarée en faillite si
cette personne est en mesure d’établir que la faillite a directement été causée par :
1° une calamité naturelle qui a été reconnue comme telle par le gouvernement en
conseil ;
2° une destruction involontaire du lieu de production ou de l’outil de production ;
3° la perte d’un client prééminent ;
4° un chantier de travail public d’envergure ;
5° l’incapacité partielle ou totale de travail du dirigeant médicalement attestée ;
6° une pandémie reconnue comme telle par le gouvernement en conseil ;
7° une perte de rentabilité suite à une perturbation majeure du marché.
Le point 7° ne s’applique que pour autant que la faillite ait été rendue sur aveu.
Art. 7bis. (1) Il n'est pas requis du dirigeant, des personnes en mesure d’exercer
une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise et du
détenteur de la majorité des parts sociales, d'obtenir un accord de paiement par
les administrations concernées, pour les montants ne dépassant pas les seuils
définis ci-dessous :
1° concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil est fixé à 1 pour cent des
montants nets effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à
l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ;
2° concernant les impôts directs, le seuil est fixé à 1 pour cent des montants
effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l'Administration des
contributions directes. Le seuil ne s’applique pas aux retenues à la source ;
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3° concernant les cotisations sociales, le seuil est fixé à un montant équivalent de
quatre mois de cotisations, calculé par le Centre commun de la sécurité sociale
sur base de la moyenne mensuelle des vingt-quatre derniers mois.
(2) Un accord de paiement est exigé pour les montants dépassant les seuils définis
au paragraphe 1er.
Art. 7ter. (1) Le ministre rend sa décision de nouvelle chance après avis consultatif
rendu par une commission de la nouvelle chance convoquée à l’initiative du
ministre afin d’évaluer la viabilité de l’activité projetée.
(2) Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la
commission de la nouvelle chance. ».
Art. 6. L’article 6, paragraphe 4, de la même loi est modifié comme suit :
1° après les termes « du dirigeant » sont ajoutés les termes suivants « ou des personnes
en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion et l’administration de
l’entreprise » ;
2° au point c) les termes « registre de commerces et des sociétés » sont remplacés par
les termes « Registre de commerces et des sociétés, au Registre des bénéficiaires
effectifs » ;
3° au point f) le renvoi à l’article « 4bis » est remplacé par un renvoi à l’article 8ter.
4° il est inséré un nouveau point g) qui prend la teneur suivante :
« g) tout défaut répété de se conformer aux obligations spécifiques incombant aux
professionnels visés suivant les chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre 2004
relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; » ;
5° il est inséré un nouveau point h) qui prend la teneur suivante :
« h) le défaut répété de procéder aux déclarations d’impôt direct ou d’impôt
indirect, y inclus aux déclarations de retenue à la source ; » ;
6° il est inséré un nouveau point i) qui prend la teneur suivante :
« i) toute dissimulation relative à la situation financière de l’entreprise à un
nouveau dirigeant devant endosser l’autorisation d’établissement. ».
Art. 7. L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 7. Le ministre peut accorder une seconde chance au dirigeant dont
l’entreprise a été déclarée en faillite et qui est due à :
1° la malchance qui vise le cas de l’entreprise s’étant retrouvée en faillite ou
liquidation judiciaire pour cause de baisse substantielle de son activité pour des
raisons indépendantes de sa volonté, ou ;
2° une mauvaise gestion. »
Art. 8. Après l’article 7 de la même loi est inséré un nouvel article 7bis qui prend la
teneur suivante :
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« Art. 7bis. Pour autant que l’honorabilité du dirigeant, ainsi que des personnes
en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration
de l’entreprise, telle que définie à l’article 6 ne soit pas compromise, il n'est pas
requis du dirigeant, et des personnes en mesure d’exercer une influence
significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise, d'obtenir un accord
de paiement par les administrations concernées, pour les montants ne dépassant
pas les seuils définis ci-dessous :
1° concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil est fixé à 1% des montants nets
effectivement versés, pendant les 5 derniers exercices, à l'Administration de
l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA.
2° concernant les impôts directs le seuil est fixé à 1% des montants effectivement
versés, pendant les 5 derniers exercices, à l'Administration des contributions
directes.
Le seuil ne s’applique pas aux retenues à la source.
3° concernant les cotisations sociales, le seuil est fixé à un montant équivalent de
4 mois de cotisations, calculé par le Centre Commun de la Sécurité Sociale sur
base de la moyenne mensuelle des 24 derniers mois. ».
Art. 9. À la suite du nouvel article 7bis de la même loi est inséré un nouvel article 7ter
qui prend la teneur suivante :
« Art. 7ter. (1) Le ministre rend sa décision de seconde chance après avis
consultatif rendu par une Commission de la seconde chance convoquée à
l’initiative du ministre afin d’évaluer la viabilité de l’admission à cette seconde
chance.
(2) Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la
commission de la seconde chance. ».
Art. 10. Après le nouvel article 7ter de la même loi est introduit un nouvel article 7quater
qui prend la teneur suivante :
« Art. 7quater. Le ministre peut subordonner l’octroi d’une nouvelle autorisation
d’établissement à l’accomplissement d’une formation en matière de gestion
d’entreprise organisée par la chambre professionnelle compétente. La durée et le
contenu de cette formation sont déterminées par règlement grand-ducal. ».
Art 117. L’ À l’article 8 de la même loi, est ajouté un paragraphe 3 nouveau, qui prend la
teneur suivante :est modifié comme suit :
1° après le paragraphe 1er est ajouté un paragraphe 2 qui prend la teneur suivante :
« (2) L’exercice d’une activité commerciale comprend la faculté d’appliquer aux
articles faisant l’objet du commerce autorisé les manutentions normales que
comportent la vente, la mise et la remise en état, à l’exception des réparations
artisanales proprement dites. » ;
2° après le paragraphe 2 est ajouté un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :
« (3) Ne nécessitent pas d’autorisation d’établissement :
1° les activités de journalisme ou d’auteur de livre qui n’est pas en autoédition ;
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2° tout projet scolaire d’activité entrepreneuriale à but pédagogique tant qu’il ne génère
pas un chiffre d’affaires annuel hors taxe reste inférieur supérieur à 35 000 euros. ».
Art. 128. Après l’article 8 de la même loi est ajouté un nouvel article 8bis qui prend sont insérés
les articles 8bis à 8septies qui prennent nouveaux, libellés comme suitla teneur suivante :
« Art. 8bis. L’entreprise qui exerce l’activité d’organisateur de voyage au sens de l’article
L. 225-2, point 8°, 7) du Code de la consommation ou de prestataire de voyage lié au
sens de l’article L. 225-2, point 5°, 5) du Code de la consommation doit disposer de la
garantie visée aux articles à l’article L. 225-15 et à l’article L. 225-17 du Code de la
consommation. ».
Art. 13. Après le nouvel article 8bis de la même loi est ajouté un nouvel article 8ter qui prend
la teneur suivante :
« Art. 8ter. Le dirigeant de l’entreprise visée à l’article 8bis s’assure que celle-ci dispose
à tout moment de la garantie visée aux articles à l’article L. 225-15 et à l’article L. 22517 du Code de la consommation. ».
Art. 14. Après le nouvel article 8ter de la même loi est ajouté un nouvel article 8quater qui
prend la teneur suivante :
« Art. 8quater. L’entreprise qui exerce l’activité de vente de véhicules automoteurs doit
solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services
commerciaux pour de vente de véhicules. ».
Art. 15. Après le nouvel article 8quater de la même loi est ajouté un nouvel article 8quinquies
qui prend la teneur suivante :
« Art. 8quinquies. L’entreprise qui exerce l’activité de location de bureaux ou et d’espace
de travail partagé doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité
et services commerciaux de location d’espace de travail partagé ou bureaux avec
services auxiliaires. ».
Art. 16. Après le nouvel article 8quinquies de la même loi est ajouté un nouvel article 8sexies
qui prend la teneur suivante :
« Art. 8sexies. L’entreprise qui exerce l’activité de commerce alimentaire doit solliciter et
obtenir une demande d’autorisation d’établissement pour activité et services
commerciaux de commerce alimentaire. ».
Art. 17. Après le nouvel article 8sexies de la même loi est ajouté un nouvel article 8septies qui
prend la teneur suivante :
« Art. 8septies. Doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et
services commerciaux de biens meubles de grande valeur, l’entreprise qui exerce
l’activité :
1° de négociation d’achat ou de vente ou de dépositaire d’œuvre d’art, de métaux
précieux ou de pierres précieuses que ce soit directement ou comme intermédiaire y
compris dans les zones franches et entrepôts douaniers pour une valeur dont le seuil
s’approche au minimum des lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de
transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur
la valeur ajoutée ;
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2° de vente de détail ou de gros d’un ou plusieurs bijoux en une seule transaction, de
l’horlogerie, ou tout autre bien meuble pour une valeur dont le seuil s’approche au
minimum des lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou
supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. ».
Art. 189 . L’article 9 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’alinéa unique initial, devenant l’alinéa 1er nouveau, est modifié comme suit :
a)
les termes « alcoolisées et non alcoolisées » sont supprimés ;
b)
après les termes « établissement de restauration » sont insérés les termes suivant
« et de l’exploitant d’une discothèque ». Les ,les termes « et de l’exploitant d’un
établissement d’hébergement » sont supprimés remplacés par les termes « , de
l’exploitant d’un établissement d’hébergement et de l’exploitant d’une
discothèque » ;
2° il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :
« L’exploitant d’un établissement d’hébergement doit avoir accompli avec succès
la formation accélérée dans un délai de six mois suivant la réalisation du seuil fixé
à l’article 2, point 19°. »
Art. 19. Après l’article 9 de la même loi est inséré un nouvel article 9bis qui prend la
teneur suivante :
« Art. 9bis. (1) La qualification professionnelle visée à l’article 9 est exigée pour
l’exploitant d’un établissement d’hébergement si l’activité visée à l’article 2, point
19° s’étale sur une durée cumulée de trois mois dans le cadre d’une année.
Il est établi, pour chaque unité de location un décompte de nuitées qui
s’additionne avec l’ensemble des autres unités de location offertes par le même
exploitant d’hébergement.
Le point de départ pour la computation du délai d’un an s’effectue à compter de la
dernière location.
(2) La qualification professionnelle de l’exploitant d’un établissement
d’hébergement doit également résulter de l’accomplissement avec succès d’une
formation accélérée réussie dans le délai de 6 mois qui suit la réalisation du seuil
de trois mois. ».
Art. 2010. À l’article 10, paragraphe 1er, de la même loi, après les termes « agents
immobiliers » suivis d’une virgule sont insérés les termes « apporteurs d’affaires immobiliers »
suivis d’une virgule.
Art. 2111. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :
1° au paragraphe 1er, après les termes « sont établis » les termes « en annexe 1 » sont
remplacés par les termes « aux annexes » ;
2° au paragraphe 1er, après les termes « liste B » sont ajoutés les termes « et C » ;
3° au paragraphe 2, est ajouté un troisième alinéa qui prend la teneur suivante :
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« L’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste C ne requiert aucune
qualification professionnelle. ».
1° le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a) les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par les termes « aux
annexes 1 à 3 » ;
b) les termes « liste A) » sont remplacés par les termes « liste A » ;
c) les termes « une liste B » sont remplacés par les termes « des listes B et C » ;
2° le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) à l’alinéa 1er, les termes « liste A) » sont remplacés par les termes « liste A » ;
b) à l’alinéa 2, les termes « liste B) » sont remplacés par les termes « liste B » ;
c) à la suite de l’alinéa 2, est ajouté un alinéa 3 nouveau libellé comme suit :
« L’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste C ne requiert aucune
qualification professionnelle. ».
Art. 2212. À l’article 18 de la même loi, les termes « et ingénieur-paysagiste » sont supprimés.
Art. 2313. L’article 20 de la même loi est abrogé.
Art. 2414. L’article 28 de la même loi est modifié comme suit :
1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1) Toute autorisation d’établissement est délivrée :
1° lorsque les conditions fixées aux articles 4 à 27 sont remplies ;
2° en cas de nouvelle demande d’une entreprise après changement de dirigeant,
si l’entreprise est à jour concernant :
Le ministre délivre, sur demande et après instruction administrative, une
autorisation d’établissement lorsque les conditions prévues aux articles 4 à 27
sont remplies.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, en cas de nouvelle demande d’une entreprise après
changement de dirigeant, le ministre ne délivre une autorisation d’établissement
que si l’entreprise :
a) a. le paiement de ses charges sociales et fiscales dégageant de toutes
responsabilités de ces dettes le précédent détenteur de l’autorisation
d’établissement n’a pas de dettes de charges sociales et fiscales supérieures
aux seuils prévus à l’article 7bis, paragraphe 1er ;
b) b. est à jour concernant ses déclarations fiscales ;
c) c. le dépôt de ses publications légales requises auprès du Registre de
commerce et des sociétés et du Registre des bénéficiaires effectifs est à jour
concernant les obligations de dépôt et de publication découlant de la loi
modifiée du 19 décembre 2022 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et
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d’inscription requises par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un
Registre des bénéficiaires effectifs.
Les dispositions prévues à l’alinéa 2 ne s’appliquent qu’après la fin de validité
d’une autorisation provisoire délivrée en vertu de l’article 29.
Les modalités de l’instruction administrative et les pièces à produire seront déterminées
par règlement grand-ducal.
L’autorisation d’établissement est délivrée par transmission en ligne uniquement sur la
plateforme numérique de transactions administratives le portail d’échange dédié
de l’État. L’autorisation d’établissement Elle est consultable en ligne pour le public
sur le portail informationnel de l’Etatce même portail.
Un code-barres en deux dimensions est attribué à chaque autorisation d’établissement.
Le code-barres en deux dimensions doit être affiché dans un lieu accessible au public
sur le site de l’entreprise et dans chaque point de vente.
Est considéré comme point de vente, un site commercial physique accessible au
public, qu’il soit meuble ou immeuble. » ;
2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2) Toute succursale doit être notifiée au ministre, via le portail d’échange de l’État,
endéans le mois de sa création. , mais La notification ne donne pas lieu à émission
d’une autorisation d’établissement supplémentaire en cas de préexistence d’un
établissement stable lieu d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg. Le
demandeur effectue l’ajout d’une succursale en ligne via la plateforme numérique
de transactions administratives. » ;
3° au paragraphe 3, après les termes « le refus » sont insérés les termes « de délivrance » ;
4° le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
« (5) Sans préjudice du paragraphe 2, sont soumis à une notification dans le délai
d’un mois sur la plateforme numérique de transactions administratives doivent
être notifiés dans le délai d’un mois au ministre via le portail d’échange de l’État :
1° tout nouveau point de vente ;
2° le changement de la résidence habituelle des dirigeants qui résident à l’étranger ;
3° tout document requis par :s’il y a lieu, les documents exigés en vertu des
articles 8bis et 10;
a) le chapitre 4 section I de la présente loi ;
b) l’article L.131-2 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du
travail et par l’article 3, paragraphe 2, l’article 3(2) du règlement grand-ducal du
14 décembre 1994 portant application des dispositions de l’article 2 de la loi du
19 mai 1994 portant règlementation du travail intérimaire et prêt temporaire de
main d’œuvre.
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4° s’il y a lieu, l’autorisation délivrée par le ministre ayant le Travail dans ses
attributions en matière de travail intérimaire et de prêt de main d’œuvre sur base
de l’article L.131-2 du Code du travail ;
5° le changement du lieu d’exploitation fixe de l’entreprise. »
5° le paragraphe 6 est remplacé comme suit :
« (6) L’autorisation perd sa validité en cas de :
1° cessation volontaire de l'activité pendant plus de deux ans ;
2° mise en liquidation judiciaire ;
3° jugement déclaratif de faillite. à moins que le jugement autorise la poursuite de
l’activité pour une durée limitée. Dans ce cas l’autorisation d’établissement perdra
sa validité à l’extinction de ladite durée limitée L’autorisation conserve ou reprend
sa validité au cas où et aussi longtemps que la poursuite de l’activité est autorisée
par un jugement ;
4° défaut de déclaration de du changement de la résidence habituelle du pour le
dirigeant résidant à l’étranger dans le délai d’un mois ;
5° défaut de transmissions des documents prévus à l’article 28, paragraphe 5, point 3°,
l’articles 28 (5) sous le point 3° dans le délai d’un mois. ».
Art. 25. Après l’article 28 de la même loi est ajouté un nouvel article 28bis qui prend la teneur
suivante :
« Art. 28bis. L’octroi d’une autorisation d’établissement pour une activité demandée
n’implique en aucun cas que d’autres activités reprises dans l’objet social d’une
entreprise sous forme de société soient couvertes par cette autorisation. ».
Art. 26. Après le nouvel article 28bis de la même loi est ajouté un nouvel article 28ter qui prend
la teneur suivante :
« Art. 28ter. L’autorisation d’établissement ne dispense pas l’entreprise de demander
auprès des autorités compétentes l’ensemble des autorisations et agréments
nécessaires pour exercer ses activités. ».
Art. 27 15. L’article 29, deuxième phrase, de la même loi, est modifiée comme suit :
1° à l’alinéa 1er, après les termes « peut être accordée » sont insérés les termes suivants
« à toute entreprise qui dispose déjà d’une autorisation d’établissement depuis au
moins six mois » ;
2° 1° à l’alinéa 2, après les termes « renouvelée une » est supprimé le terme « seule » ;
3° 2° à l’alinéa 2, après les termes « six mois » sont insérés les termes « excepté pour les
entreprises visées aux articles 8, paragraphe 1er, 8quater, 8quinquies, 8sexies, 8septies ainsi
que pour les entreprises artisanales de la liste C visées à l’article 12. ».
Art. 28 16. À l’article 31, paragraphe 3, de la même loi, les termes « Titre II de la loi du 19 juin
2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles » sont remplacés par les
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termes « Titre III de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles. ».
Art. 29 17. L’article 32, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit :
1° Ll’alinéa 1er est modifié comme suit :
a)
après les termes « informatique direct » sont insérés les termes « et automatisé le cas
échéant » ;
b)
à la suite du point de la lettre b) est insérée un point une lettre c) b)bis nouveau nouvelle
qui prend la teneur suivante :
« c) b)bis le fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi du 13
janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; » ;
c)
l’ancien point c) est renuméroté d) ;
d)
l’ancien point d) est renuméroté e) ;
e)
l’ancien point e) est renuméroté f) ;
f)
l’ancien point f) est renuméroté g) ;
g)
l’ancien point g) est renuméroté h) ;
h)
l’ancien point h) est renuméroté i) ;
i)
l’ancien point i) est renuméroté j) ;
c) la lettre g) est supprimée
2° à l’alinéa 2, les termes « points lettres e), f), g) et i) » sont remplacés par les termes
« lettres e), f), g), h) et j) i) ».
Art. 30. Après l’article 32 de la même loi est inséré un nouvel article 32bis qui prend la
teneur suivante :
« Art. 32bis. (1) Le Ministre s’informe régulièrement auprès de l’Administration de
l’enregistrement et des domaines tous manquements répétés de dépôt dans les
délais légaux de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ou d’absence de
paiement de cette dernière par les dirigeants ou les entreprises détenteurs d’une
autorisation d’établissement.
(2) Sur base de la notification en réponse de l’Administration de l’enregistrement
et des domaines, le ministre informe sans délai les entreprises concernées des
conséquences d’absence de paiement et de déclaration de Taxe sur la valeur
ajoutée sur le risque de déclaration de faillite ou de révocation de l’autorisation
d’établissement.
(3) Toutefois, l’exigibilité de la dette incombe l’Administration de l’enregistrement
et des domaines. ».
Art. 31. Après le nouvel article 32bis de la même loi est inséré un nouvel article 32ter
qui prend la teneur suivante :
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« Art. 32ter. (1) Le Ministre s’informe régulièrement auprès du Centre commun de
la sécurité sociale tous paiements tardifs de plus de trois mois ou d’absence de
paiement des cotisations sociale des dirigeants ou entreprises détenteurs d’une
autorisation d’établissement.
(2) Sur base de la notification en réponse du Centre commun de la sécurité sociale,
le ministre informe sans délai les entreprises concernées des conséquences de
paiements tardifs ou d’absence de paiement sur le risque de déclaration de faillite
ou de révocation de l’autorisation d’établissement.
(3) Toutefois, l’exigibilité de la dette incombe au Centre commun de la sécurité
sociale. ».
Art. 32. Après le nouvel article 32ter de la même loi est inséré un nouvel article 32quater
qui prend la teneur suivante :
« Art. 32quater. (1) Le Ministre s’informe régulièrement auprès de l’Administration
des contributions directes de tous manquements répétés de dépôt dans les délais
légaux des déclarations d’impôt direct, y inclus des déclarations de retenue à la
source ou de tous paiements tardifs répétés ou d’absence de paiement des
contributions directes des dirigeants ou entreprises détenteurs d’une autorisation
d’établissement.
(2) Sur base de la notification en réponse de l’Administration des contributions
directes, le ministre informe sans délai les entreprises concernées de l’absence
de conformité aux obligations visées au paragraphe 1er et sur le risque de
déclaration de faillite ou de révocation de l’autorisation d’établissement.
(3) Toutefois, l’exigibilité de la dette incombe à l’Administration des contributions
directes. ».
Art. 33. Après le nouvel article 32quater de la même loi est inséré un nouvel article
32quinquies qui prend la teneur suivante :
« Art. 32quinquies. Le Ministre s’informe régulièrement auprès du Parquet général
toutes condamnations pénales inscrites au casier judiciaire numéro 3 de tous
détenteurs d’une autorisation d’établissement en relation avec la profession
exercée.
Le Parquet général notifie en réponse l’information demandée. ».
Art. 34. Après le nouvel article 32quinquies de la même loi est inséré un nouvel article
32sexies qui prend la teneur suivante :
« Art. 32sexies. (1) Le Ministre s’informe régulièrement auprès du gestionnaire du
Registre de commerce et des sociétés toutes informations relatives :
1° au changement ou l’extension à apporter à l’objet de l’entreprise ;
2° au changement des mandataires ;
3° à la modification de la dénomination de l’entreprise ;
4° à la modification de la forme juridique de l’entreprise ;
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5° au changement du siège social de l’entreprise ;
6° au changement de résidence des dirigeants qui résident à l’étranger ;
7° au défaut de publications des comptes annuels ;
8° à la mise en liquidation judiciaire ou volontaire ;
9° au jugement déclaratif de faillite.
(2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des données
entre le ministre et le Registre de commerce et des sociétés. ».
Art. 35. Après le nouvel article 32sexies de la même loi est inséré un nouvel article
32septies qui prend la teneur suivante :
« Art. 32septies. (1) Le ministre s’informe régulièrement auprès du gestionnaire
du Registre des bénéficiaires effectifs tout changement au niveau des
bénéficiaires effectifs.
(2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des données
entre le ministre et le Registre des bénéficiaires effectifs. ».
Art. 36. Après le nouvel article 32septies de la même loi est inséré un nouvel article
32octies qui prend la teneur suivante :
« Art. 32octies. Le ministre notifie d’office et de manière automatisée les
autorisations d’établissement délivrées au titre de l’articles 8sexies et de l’article
9, ainsi que les autorisations d’établissement délivrées et liées aux métiers de
l’alimentation au ministre ayant dans ses attributions le Commissariat du
gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. ».
Art. 37. Après le nouvel article 32octies de la même loi est inséré un nouvel article
32nonies qui prend la teneur suivante :
« Art. 32nonies. (1) Le ministre informe sans délai la cellule de renseignement
financier ainsi que la Commission de surveillance du secteur financier en cas de
soupçon de participation à une activité de blanchiment ou de financement du
terrorisme telle que défini aux chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre 2004
relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(2) En cas de révocation de l’autorisation d’établissement de comptable, expertcomptable, le ministre informe sans délai la Commission de surveillance du
secteur financier.
(3) En cas de retrait par la Commission de surveillance du secteur financier de
l’agrément délivré à un réviseur d’entreprise, celle-ci informe sans délai le ministre
de ce retrait d’agrément. ».
Art. 18. Après l’article 32, sont insérés les articles 32bis à 32nonies nouveaux, libellés
comme suit :
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« Art. 32bis. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA
informe le ministre lorsqu’elle constate des manquements répétés de dépôt de la
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ou le défaut de paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée par une entreprise détentrice d’une autorisation d’établissement.
Art. 32ter. Le Centre commun de la sécurité sociale informe le ministre lorsqu’elle
constate un échec de recouvrement suite à des retards de paiement des
cotisations sociales de la part d’une entreprise détentrice d’une autorisation
d’établissement ou des dirigeants de l’entreprise détenant l’autorisation
d’établissement.
Art. 32quater. (1) L’Administration des contributions directes informe le ministre
lorsqu’elle constate des manquements répétés de dépôt des déclarations d’impôt
direct, en ce compris des déclarations de retenue à la source, ou le défaut de
paiement des contributions directes des dirigeants ou entreprises détenteurs
d’une autorisation d’établissement.
(2) Afin de permettre à l’Administration des contributions directes de remplir les
obligations prévues au paragraphe 1er, le ministre transmet trimestriellement la
liste des dirigeants et entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement.
Art. 32quinquies. Le procureur général d’État ou le procureur d’État peut, s’il
estime nécessaire compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur
commission, informer le ministre des condamnations définitives prononcées à
l’encontre du dirigeant, du détenteur de la majorité des parts sociales et des
personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou
l’administration de l’entreprise pour :
1° meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide
volontaire non qualifié de meurtre et coups et blessures volontaires prévus aux
articles 393 à 409 du Code pénal ;
2° actes de torture prévus aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ;
3°attentat à la pudeur et viol prévus aux articles 372 à 378 du Code pénal ;
4° infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme, à la
traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants à l’égard d’un mineur,
prévues aux articles 379, 379bis, 382-1 et 382-2, 382-5 du Code pénal ;
5° infractions de propositions sexuelles commises par un majeur à un mineur de
moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un
moyen de communication électronique, prévues à l’article 385-2 du Code pénal ;
6° infractions sexuelles en relation avec des mineurs, prévues à l’article 384 du
Code pénal ;
7° infractions de fabrication, de transport ou de diffusion de message à caractère
violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévues
à l’article 383 du Code pénal ;
8° infractions d’escroquerie prévues aux articles 496 à 501 du Code pénal ;
9° infractions de vol prévues aux articles 461 à 487 du Code pénal ;
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10° abus de confiance prévu aux articles 491 à 495 du Code pénal ;
11° infractions de blanchiment prévues aux articles 506-1 à 506-8 du Code pénal ;
12° abus de biens sociaux prévu à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales ;
13° infractions aux articles 3, 3-1, 3-2, 4, et 5 de la loi modifiée du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme.
(2) Le procureur général d’État ou le procureur d’État informe le ministre en cas
de condamnation d’un dirigeant à l’interdiction d’exercer une activité
professionnelle visée par la présente loi.
Art. 32sexies.(1) Le ministre demande au moins une fois par semaine auprès du
gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés des informations relatives :
1° au changement ou l’extension à apporter à l’objet de l’entreprise ;
2° au changement des mandataires ;
3° à la modification de la dénomination de l’entreprise ;
4° à la modification de la forme juridique de l’entreprise ;
5° au changement du siège social de l’entreprise ;
6° au changement de résidence des dirigeants qui résident à l’étranger ;
7° au défaut de dépôt des comptes annuels ;
8° à la mise en liquidation judiciaire ou volontaire ;
9° au jugement déclaratif de faillite.
(2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des données
entre le ministre et le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés.
Art. 32septies.(1) Le ministre demande au moins une fois par semaine auprès du
gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs tout changement au niveau
des bénéficiaires effectifs.
(2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des données
entre le ministre et le gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs.
Art. 32octies. Le ministre notifie d’office et de manière automatisée les
autorisations d’établissement délivrées au titre des articles 8sexies et 9, au
ministre ayant dans ses attributions le Commissariat du gouvernement à la
qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.
Art. 32nonies. (1) En cas de révocation de l’autorisation d’établissement de
comptable, expert-comptable, le ministre informe sans délai la Commission de
surveillance du secteur financier, l’Ordre des experts-comptables et
l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
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(2) En cas de retrait par la Commission de surveillance du secteur financier de
l’agrément délivré à un réviseur d’entreprise, celle-ci informe sans délai le ministre
de ce retrait d’agrément. ».
Art. 38. Après le nouvel article 32nonies de la même loi est inséré un nouvel article
32decies qui prend la teneur suivante :
« Art. 32decies. Suite à une faillite du dirigeant concerné, le parquet transmet au
ministre le rapport du curateur lui permettant de prendre position quant aux
conditions prévues aux articles 6 et 7 de la présente loi. ».
Art. 39 19. À l’ L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :
1° à l’alinéa unique initial, devenant le paragraphe 1er nouveau, les termes « doit figurer »
sont remplacés par les termes « ou le code-barres en deux dimensions doit figurent ». ;
2° Il est ajouté un paragraphe 2 nouveau qui prend la teneur suivante :
« (2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux factures électroniques émises
conformément à la loi modifiée du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique
dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession. ».
Art. 40 20. L’article 36 de la même loi est modifié comme suit :
1° au paragraphe 1er, après les termes « à la partie B) » sont insérées remplacés par les
termes « aux listes B et C) » ;
2° au paragraphe 2, point lettre b), le chiffre « 10 » est remplacé par per le chiffre « 3 » le
terme « trois ».
Art. 41 21. L’article 39 de la même loi est modifié comme suit :
1° au paragraphe 1er, alinéa 6, les termes « d’instruction criminelle » sont remplacés par les
termes « de procédure pénale » ;
2° au paragraphe 3, point b), les termes « des articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 » sont
remplacés par les termes « de l’article 7 de la loi du 28 octobre 2016 » ;
3° après le paragraphe 3, est inséré un nouveau paragraphe 4 3bis qui prend la teneur
suivante :
« (43bis) Est punie d’une amende de 25 à 250 euros le non-affichage du code-barres en
deux dimensions tel que prescrit à l’article 28, paragraphe 1er. » ;.
4° l’ancien paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe 5 ;
5° l’ancien paragraphe 5 est renuméroté en paragraphe 6 ;
6° l’ancien paragraphe 6 est renuméroté en paragraphe 7. ».
Art. 42. Après l’article 39 de la même loi est inséré un nouvel article 39bis qui prend la
teneur suivante :
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« Art. 39bis. (1) Le parquet informe le ministre en cas de constatation d’infractions
réprimées par la présente loi.
(2) Le ministre peut prononcer une suspension de l’autorisation d’établissement
pour une durée maximale de trois semaines pour toute violation de la législation
applicable à l’activité concernée. ».
Art. 43 22. À l’article 42, alinéa 2, de la même loi, le chiffre « 20 » et la virgule précédeant le
chiffre « 20 » sont supprimés.
Art. 44 23. Après l’article 42bis de la même loi, est ajouté un nouvel article 42ter qui prend la
teneur suivante :
« Art. 42ter. Toute personne physique ou morale qui est titulaire d’une autorisation
d’établissement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi loi du [date] portant
modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales dispose d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi à
partir du 1er septembre 2023 pour se mettre en conformité avec les dispositions
prévues aux articles 8ter à 10. ».
Art. 45 24. Après l’article 47 de la même loi, sont ajoutées les annexes contenant la liste des
métiers artisanaux « Annexes – Liste des métiers artisanaux.1, 2 et 3.
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Annexe 1
Liste A
GROUPE 1 – ALIMENTATION
BOULANGER-PÂTISSIER
• Fabrication de pain, de petits pains, de pâtisserie et de desserts de toute sorte.
• Fabrication de glaces de toute espèce.
• Fabrication d’articles à base de chocolat, de sucre, de pâtes de fruits, de massepain et
de tous produits similaires.
• Fabrication de pain de fantaisie.
BOUCHER
• Abattage de bestiaux.
• Traitement du cinquième quartier.
• Découpe de carcasses.
• Préparation de carcasses pour le traitement ultérieur ainsi que pour la vente en détail et
en gros.
• Fabrication, préparation et vente de viande, de produits de viande et de charcuterie ainsi
que de produits de conserves à base de viande.
• Préparation de plats à charcuterie, de plats de viande froide et de salades de viande.
• Préparation et fourniture de plats, de buffets froids et chauds à base de viande, ainsi
que de produits de viande et de salades.
TRAITEUR
• Préparation, dressage et diffusion de toutes compositions culinaires fraîches, congelées
et sous vide pour la vente directe au consommateur ou à des revendeurs.
• Organisation et livraison à domicile, respectivement organisation et préparation dans
des locaux aménagés, de dîners, de buffets froids et chauds, de cocktails, de banquets,
de réceptions etc., et de livraisons de boissons accessoires.
GROUPE 2 – MODE, SANTE ET HYGIENE
OPTICIEN-OPTOMETRISTE
• Contrôle de l’acuité visuelle et détermination de la réfraction de l’œil par les méthodes
objectives et subjectives.
• Choix de verres correcteurs, protecteurs ou solaires suivant prescription médicale ou
propre constat.
• Assistance du client dans le choix de la monture suivant les considérations optiques et
anatomiques et pré-ajustage de la monture.
• Exécution des travaux de montage des verres suivant les mesures constatées.
• Exécution de travaux de réparation et d’entretien de lunettes.
• Prendre les mesures de la topographie de la cornée de l’œil.
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• Adaptation de lentilles cornéennes et sclérales et ajustage des verres de contact
adaptés.
• Réparation et ajustage d’instruments optiques, météorologiques et topographiques.
• Assistance au choix, adaptation et vente d’aides visuelles pour amblyopes.
• Traçage et façonnage de montures de lunettes en métal et en matières synthétiques.
AUDIO-PROTHESISTE
• Contrôle des caractéristiques acoustiques de l’ouïe suivant les normes établies pour
appareils auditifs et appareils de protection de l’ouïe.
• Choix et ajustage d’appareils auditifs suivant les besoins du client.
• Prise d’empreintes de l’oreille et confection de pièces ajustées à l’oreille.
• Entretien et réparation d’appareils auditifs.
• Recherche et choix du dispositif électro-acoustique et ajustage des appareils auditifs
après avoir apprécié les résultats de l’examen audiométrique de l’oreille.
PROTHESISTE-DENTAIRE
• Fabrication et réparation de prothèses dentaires fixes ou mobiles en matières
appropriées.
• Fabrication d’appareils orthopédiques maxillaires et orthodontiques, d’attelles pour la
mâchoire et la paradentose, d’implants et de matières obturatrices.
• Transformation et réparation de prothèses dentaires, y compris les appareils
orthopédiques maxillaires et orthodontiques, les attelles pour la mâchoire et la
paradentose, ainsi que les obturateurs.
ORTHOPEDISTE - CORDONNIER - BANDAGISTE
• Conception, confection et réparation de membres artificiels en bois, cuir, métaux légers
et matières synthétiques, de corsets orthopédiques, d’appareils de correction et de
soutien ainsi que de prothèses, de bandages, d’attelles et de gaines protectrices.
• Fabrication, ajustage et adaptation de membres artificiels, tels que des pieds, mollets,
cuisses, avant-bras et mains, en bois, métaux légers, feutre, cuir et matières
synthétiques.
• Confection, adaptation et réparation de dispositifs de travail pour bras artificiels et
accessoires pour appareils orthopédiques.
• Fabrication, ajustage et application de bandages herniaires, de bas à varices médicaux,
de ceintures abdominales médicales et autres bandages.
• Confection et ajustage d’appareillages de marche.
• Confection et ajustage de supports orthopédiques (semelles).
• Confection de chaussures orthopédiques.
• Confection de gaines pour pieds, de prothèses pour pieds et de supports intérieurs de
chaussures.
• Transformation et adaptation orthopédique de chaussures de tout genre.
• Fabrication d’assises, d’appuis ou soutiens, d’appareils auxiliaires de développement et
de semelles orthopédiques.
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• Fabrication à la main ou à la machine de chaussures de tout genre.
• Réparation et entretien de chaussures.
COIFFEUR
• Coupe des cheveux.
• Rasage et taille de la barbe.
• Entretien du cuir chevelu et des cheveux.
• Coiffage des dames, des hommes et des enfants.
• Décoloration, coloration et application de nuances.
• Confection et entretien de postiches.
• Application de soins de beauté du visage et des mains.
• Maquillage, démaquillage et coupe des ongles.
• Traitement des mains.
• Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux
ou cinématographiques de tout genre.
• Application de tatouages et de maquillages permanents.
• Confection d’ongles artificiels.
ESTHETICIEN
• Traitement et application des soins du visage, du cou et du décolleté.
• Traitement et application des soins du buste, du corps, des mains et des pieds.
• Traitement esthétique de la peau.
• Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux
ou cinématographiques de tout genre.
• Application de tatouages et de maquillages permanents.
• Application de maquillages permanents.
• Maquillage, démaquillage et coupe des ongles.
• Traitement des mains.
• Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux
ou cinématographiques de tout genre.
• Confection d’ongles artificiels.
INSTRUCTEUR DE NATATION
• Surveillance du bassin et application des règles au bon fonctionnement des piscines.
• Exécution d’actions de sauvetage, de réanimation, de premier secours, organisation et
direction de cours d’apprentissage de la nage.
• Maintenance et entretien des installations techniques et des équipements d’une piscine.
• Administration des piscines.
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GROUPE 3 – MECANIQUE
MECANICIEN EN MECANIQUE GENERALE
• Elaboration de projets. Fabrication et rectification d’outils, de calibres et de gabarits de
tout genre.
• Fabrication de roues dentées et d’engrenages.
• Fabrication et montage de pièces de rechange et de pièces complémentaires pour
machines et appareils.
• Fabrication, montage et réparation de pièces mécaniques, hydrauliques et
pneumatiques, d’installations de levage et de manutention.
• Fabrication, montage et réparation de machines, engins, appareils complémentaires et
autres appareils de tout genre d’après des plans propres ou donnés.
• Traitement et protection de surfaces.
• Fabrication et réparation d’appareils et d’instruments de précision, de petits mécanismes
et d’appareillages ainsi que des dispositifs auxiliaires nécessaires.
• Fabrication de pièces tournées, fraisées, rabotées et rectifiées pour machines, outils,
appareils et armatures en acier, fer, matériaux non-ferreux et produits synthétiques.
• Réparation d’outils à couper de tout genre.
• Réparation d’articles de sport en acier tels des patins à glace, fleurets, épées et sabres.
• Démontage, réparation et montage de jeux de couteaux et d’outils à couper pour
machines.
• Fabrication et réparation de dispositifs auxiliaires comme des modèles d’essai pour la
mécanique de précision, des modèles pour l’enseignement, des instruments de
vérification, de mesure, de précision et de contrôle à des fins techniques et scientifiques,
des instruments et appareils optiques, nautiques et géodésiques, des balances de
précision.
ARMURIER
• Façonnement, montage, essai et réparation d’armes de tout genre.
• Montage et adaptation de lunettes pour armes.
• Fabrication de pièces détachées pour les armes, telles que pièces du mécanisme de
fermeture, culasses mobiles, doubles détentes, montures et canons.
MECATRONICIEN DE MACHINES ET DE MATERIELS INDUSTRIELS, DE LA
CONSTRUCTION ET DE MATERIEL AGRICOLES ET VITICOLES
• Fabrication, réparation et entretien des machines industrielles de génie civil et du
bâtiment, appareils et installations de tout genre ainsi que de leurs accessoires, et
fabrication de pièces détachées et de pièces de rechange s’y rapportant.
• Projection, exécution, contrôle, entretien et réparation des appareillages et machines à
fonctionnement mécanique, électromécanique, magnétique, électrique et électronique
• Entretien et réparation de machines agricoles, d’outillages et d’installatio …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.