← Luxembourg

En bref

Ce projet de loi vise à modifier la loi existante du 2 septembre 2011 qui régit l'accès à diverses professions (artisanales, commerciales, industrielles et libérales). Il introduit des ajustements concernant la définition de certaines professions et les conditions d'honorabilité professionnelle.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Dossier suivi par Dan Schmit Service des Commissions Tél : 466.966.345 e-mail : dschmit@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 8 juin 2023 Concerne : 7989 - Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission des Classes moyennes et du Tourisme (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 8 juin 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles : [1] un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires visés par le présent courrier (figurant en caractères gras et doublement soulignés), les amendements du 19 mai 2023 (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’État que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés) – annexe n° 1 ; [2] un texte consolidé projeté de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales reprenant les modifications proposées lors du dépôt du projet de loi (figurant en caractères soulignés) et modifications effectuées par la Commission (figurant en caractères gras et soulignés) – annexe n° 2 ; [3] un tableau de concordance reprenant la numérotation des articles du projet de loi dans sa teneur initiale et dans sa version amendée – annexe n° 3. I. Observations préliminaires L’amendement 23 du 19 mai 2023 prévoit la suppression des professions de tatoueur et de fleuriste de la liste C. Concernant la profession de tatoueur, la Commission a cependant revu son appréciation a souhaité le rétablir dans l’annexe C dans sa teneur initiale. En effet, la Commission estime que la profession de tatoueur est à considérer comme activité artisanale. Ainsi, le tatoueur est soumis aux obligations qui découlent de la loi modifiée du 2 septembre 2011 que le projet de loi sous rubrique vise à modifier et aux obligations prévues par la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV. En ce qui concerne la suppression de la profession de fleuriste de la liste C, la Commission entend maintenir cette dernière étant donné que l’amendement 22 du 19 mai 2023 prévoit l’insertion de cette profession dans l’annexe 2 qui reprend les professions de liste B. I. Amendements Amendement 1er L’annexe 1, liste A, groupe 2 - Mode, Santé et Hygiène, est amendée comme suit : « […] ESTHETICIEN • Traitement et application des soins du visage, du cou et du décolleté. • Traitement et application des soins du buste, du corps, des mains et des pieds. • Traitement esthétique de la peau. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Application de tatouages et de maquillages permanents. • Application de maquillages permanents. • Maquillage, démaquillage et coupe des ongles. • Traitement des mains. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Confection d’ongles artificiels. […] » 2 / 110 Commentaire de l’amendement 1er L’amendement 21 du 19 mai 2023 visait à supprimer l’application de tatouages et de maquillages permanents de la description de la profession d’esthéticien étant donné qu’elle n’y figurait plus depuis 2018. La Commission a cependant conclu qu’il serait disproportionné d’obliger un esthéticien voulant appliquer des maquillages permanents à obtenir une deuxième autorisation pour la profession de tatoueur. L’amendement sous rubrique propose dès lors qu’un esthéticien puisse appliquer des maquillages permanents. Cette faculté ne signifie cependant pas qu’un esthéticien qui applique des maquillages permanents soit exempté des obligations découlant de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV. Amendement 2 L’annexe 2, liste B, groupe 2 – Mode, Santé et hygiène, est amendée comme suit : « […] MANUCURE - MAQUILLEUR • Maquillage, démaquillage et coupe des ongles. • Traitement des mains. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Application de tatouages et de maquillages permanents. • Application de maquillages permanents. • Confection d’ongles artificiels aux mains. […] » Commentaire de l’amendement 2 L’amendement 22 du 19 mai 2023 visait à supprimer l’application de tatouages et de maquillages permanents de la description de la profession de manucure-maquilleur étant donné qu’elle n’y figurait plus depuis 2018. La Commission a cependant conclu qu’il serait disproportionné d’obliger un maquilleur voulant appliquer des maquillages permanents à obtenir une deuxième autorisation pour la profession de tatoueur. L’amendement sous rubrique propose dès lors qu’un maquilleur puisse appliquer des maquillages permanents. Cette faculté ne signifie cependant pas qu’un maquilleur qui applique des maquillages permanents soit exempté des obligations découlant de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV. 3 / 110 * Au nom de la Commission des Classes moyennes et du Tourisme, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement, aux fins qu’il appartiendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexes : [1] Texte coordonné du projet de loi n° 7989 proposé par la Commission des Classes moyennes et du Tourisme – annexe n° 1 ; [2] Texte consolidé projeté de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales – annexe n° 2 ; [3] Tableau de concordance – annexe n° 3. 4 / 110 Annexe n° 1 Texte coordonné Les propositions de texte suggérées par le Conseil d’État dans son avis du 14 mars 2023 sont soulignées. Les amendements parlementaires du 19 mai 2023 sont marqués en caractères gras et soulignés. Les amendements parlementaires du 8 juin 2023 sont marqués en caractères gras et doublement soulignés. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales Art. 1er. À l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, entre le terme « exercer » et les termes «, à titre principal » sont insérés les termes « de manière habituelle ». Art. 2. L’article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° il est inséré un nouveau point 1°bis. libellé comme suit : « 1°bis. « apporteur d’affaires immobilier » : l’activité commerciale consistant à mettre en relation un agent immobilier ou un promoteur immobilier et toute autre personne souhaitant vendre ou louer un bien immobilier. » ; 2° au point 5°, sont supprimés les termes: « et ingénieur paysagiste » ; 3° le point 9° est remplacé comme suit : « 9° toutes les activités économiques consistant à réaliser à titre habituel des ventes ou des prestations de services, à l’exception des activités industrielles, libérales, et des services relevant de l’artisanat. » ; 4° après le point 14° est inséré un nouveau point 14°bis qui prend la teneur suivante : « 14°bis. « dirigeant »: personne physique qui assure la gestion journalière de l’entreprise et assume la responsabilité y relative. » ; 5°3° le point 15° est remplacé comme suit : « 15° « entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre habituel, une activité économique. » ; 6°4° le point 17° est remplacé comme suit : « 17° « expert-comptable » : l’activité libérale telle que définie par la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable. » ; 7°5° au point 18°, sont supprimés les termes « alcoolisées et non alcoolisées » derrière les termes « exploitant d’un débit de boissons » ; 5 / 110 8°6° il est inséré un nouveau point 18°bis. qui prend la teneur suivante : « 18°bis « exploitant d’une discothèque » : débit de boissons ayant comme activité principale l’exploitation d’une piste de danse durant les heures de nuit. l’activité commerciale qui consiste à exploiter un débit de boissons ayant comme activité principale l’exploitation d’une piste de danse animée au son d’une musique enregistrée et qui s’exerce au-delà des heures normales d’ouverture des débits de boissons. » ; 9°7° le point 19° est remplacé comme suit : « 19° « exploitant d’un établissement d’hébergement » : l’activité commerciale consistant qui consiste à louer des unités de logement à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.d’hébergement et qui s’étend à quatre-vingt-dix nuitées ou plus, cumulées au cours d’une année. Il est établi pour chaque unité d’hébergement un décompte des nuitées qui s’additionne avec les nuitées dans les autres unités d’hébergement offertes par le même exploitant. Ce décompte sert de base pour le calcul du seuil de quatre-vingt-dix nuitées. » ; 10°8° le point 26° est supprimé ; 11°9° au point 28°, les termes « une des » et « visés à la présente loi » sont supprimés et le terme « consiste » est remplacé par le terme « consistent » ; 12°10° à la suite du point 33°, est inséré un nouveau point 34° qui prend la teneur suivante : « 34° « Uunité d’hébergement de location » : espace de logement meublé tel qu’une chambre d’hôtel, un studio, un appartement ou une maison à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » Art. 3. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° au point 2., après les termes « l’entreprise » sont ajoutés les termes suivants « en résidant dans l’espace économique européen et dont la présence régulière dans l’établissement est réelle et attestable »entre les termes « en permanence » et « la gestion » sont insérés les termes « , par une présence physique dans l’établissement, » ; 2° au point 3., les termes « associé, actionnaire ou salarié » sont remplacés par les termes « si l’activité est en nom personnel, ou en étant inscrit au Registre de commerce et des sociétés comme mandataire de l’entreprise si l’entreprise prend la forme d’une société » ; 3° au point 4., après le terme « fiscales » sont ajoutés les termes suivants « , y inclus aux retenues à la source ». Art. 4. L’article 4bis de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 4bis. (1) Une personne physique ne peut être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises artisanales au sens de la présente loi, si ces entreprises ne sont pas liées font pas partie du même groupe d’entreprises, pour les métiers des listes A et B tels que définis à l’article 12 et aux annexes 1 et 2 de la présente loi. 6 / 110 (2) Par dérogation au paragraphe 1er, une personne physique peut être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises si elle détient, directement ou indirectement, dans chacune de ces entreprises au moins 25 % pour cent des parts sociales. ». Art. 5. À l’article 5, point 4 5, de la même loi, le terme « conserver » est remplacé par les termes « rendre accessible à tout moment ». Art. 6. Le chapitre 3 est remplacé comme suit : « Chapitre 3 – L’honorabilité professionnelle Section 1 - Conditions d’honorabilité Art. 6. (1) La condition d’honorabilité professionnelle vise à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients. (2) Le respect de la condition d’honorabilité est exigé dans le chef du dirigeant, du détenteur de la majorité des parts sociales et des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise. L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents des personnes visées à l’alinéa 1er et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. (3) Constitue un manquement privant les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, de l’honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement leur intégrité professionnelle qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des acteurs économiques concernés, qu’elles exercent ou continuent à exercer l’activité autorisée ou à autoriser. (4) Par dérogation au paragraphe 3, constituent d’office un manquement qui affecte l’honorabilité professionnelle des personnes visées au paragraphe 2 : a) le recours à une personne interposée ou l’intervention comme personne interposée dans le cadre de la direction d’une entreprise soumise à la présente loi ; b) l’usage dans le cadre de la demande d’autorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers ; c) le non-respect, à au moins deux reprises au cours des trois derniers exercices, des obligations de dépôt et de publication découlant de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; d) le défaut persistant sur une période d’au moins six mois de procéder à l’inscription requise par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; e) l’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre d’une faillite ou liquidation judiciaire prononcées ; f) toute condamnation définitive, grave ou répétée en relation avec l’activité exercée ; 7 / 110 g) tout manquement à l’obligation de l’article 8ter ; h) le défaut de procéder aux déclarations d’impôt direct, en ce compris les déclarations de retenue à la source, ou d’impôt indirect, relatives à deux exercices subséquents au cours d’une période de trois ans ; i) La dissimulation d’une partie du passif ou l’exagération de l’actif de l’entreprise à l’encontre d’un nouveau dirigeant devant endosser l’autorisation d’établissement ou des détenteurs de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise. Section 2 - Nouvelle chance Art. 7. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, lettre e), le ministre accorde une nouvelle autorisation d’établissement à une entreprise qui fait appel à un ancien dirigeant, ou à une personne ayant été en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration d’une entreprise ou qui a été détenteur de la majorité des parts sociales d’une entreprise déclarée en faillite si cette personne est en mesure d’établir que la faillite a directement été causée par : 1° une calamité naturelle qui a été reconnue comme telle par le gouvernement en conseil ; 2° une destruction involontaire du lieu de production ou de l’outil de production ; 3° la perte d’un client prééminent ; 4° un chantier de travail public d’envergure ; 5° l’incapacité partielle ou totale de travail du dirigeant médicalement attestée ; 6° une pandémie reconnue comme telle par le gouvernement en conseil ; 7° une perte de rentabilité suite à une perturbation majeure du marché. Le point 7° ne s’applique que pour autant que la faillite ait été rendue sur aveu. Art. 7bis. (1) Il n'est pas requis du dirigeant, des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise et du détenteur de la majorité des parts sociales, d'obtenir un accord de paiement par les administrations concernées, pour les montants ne dépassant pas les seuils définis ci-dessous : 1° concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil est fixé à 1 pour cent des montants nets effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ; 2° concernant les impôts directs, le seuil est fixé à 1 pour cent des montants effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l'Administration des contributions directes. Le seuil ne s’applique pas aux retenues à la source ; 8 / 110 3° concernant les cotisations sociales, le seuil est fixé à un montant équivalent de quatre mois de cotisations, calculé par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de la moyenne mensuelle des vingt-quatre derniers mois. (2) Un accord de paiement est exigé pour les montants dépassant les seuils définis au paragraphe 1er. Art. 7ter. (1) Le ministre rend sa décision de nouvelle chance après avis consultatif rendu par une commission de la nouvelle chance convoquée à l’initiative du ministre afin d’évaluer la viabilité de l’activité projetée. (2) Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission de la nouvelle chance. ». Art. 6. L’article 6, paragraphe 4, de la même loi est modifié comme suit : 1° après les termes « du dirigeant » sont ajoutés les termes suivants « ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion et l’administration de l’entreprise » ; 2° au point c) les termes « registre de commerces et des sociétés » sont remplacés par les termes « Registre de commerces et des sociétés, au Registre des bénéficiaires effectifs » ; 3° au point f) le renvoi à l’article « 4bis » est remplacé par un renvoi à l’article 8ter. 4° il est inséré un nouveau point g) qui prend la teneur suivante : « g) tout défaut répété de se conformer aux obligations spécifiques incombant aux professionnels visés suivant les chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; » ; 5° il est inséré un nouveau point h) qui prend la teneur suivante : « h) le défaut répété de procéder aux déclarations d’impôt direct ou d’impôt indirect, y inclus aux déclarations de retenue à la source ; » ; 6° il est inséré un nouveau point i) qui prend la teneur suivante : « i) toute dissimulation relative à la situation financière de l’entreprise à un nouveau dirigeant devant endosser l’autorisation d’établissement. ». Art. 7. L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 7. Le ministre peut accorder une seconde chance au dirigeant dont l’entreprise a été déclarée en faillite et qui est due à : 1° la malchance qui vise le cas de l’entreprise s’étant retrouvée en faillite ou liquidation judiciaire pour cause de baisse substantielle de son activité pour des raisons indépendantes de sa volonté, ou ; 2° une mauvaise gestion. » Art. 8. Après l’article 7 de la même loi est inséré un nouvel article 7bis qui prend la teneur suivante : 9 / 110 « Art. 7bis. Pour autant que l’honorabilité du dirigeant, ainsi que des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise, telle que définie à l’article 6 ne soit pas compromise, il n'est pas requis du dirigeant, et des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise, d'obtenir un accord de paiement par les administrations concernées, pour les montants ne dépassant pas les seuils définis ci-dessous : 1° concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil est fixé à 1% des montants nets effectivement versés, pendant les 5 derniers exercices, à l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA. 2° concernant les impôts directs le seuil est fixé à 1% des montants effectivement versés, pendant les 5 derniers exercices, à l'Administration des contributions directes. Le seuil ne s’applique pas aux retenues à la source. 3° concernant les cotisations sociales, le seuil est fixé à un montant équivalent de 4 mois de cotisations, calculé par le Centre Commun de la Sécurité Sociale sur base de la moyenne mensuelle des 24 derniers mois. ». Art. 9. À la suite du nouvel article 7bis de la même loi est inséré un nouvel article 7ter qui prend la teneur suivante : « Art. 7ter. (1) Le ministre rend sa décision de seconde chance après avis consultatif rendu par une Commission de la seconde chance convoquée à l’initiative du ministre afin d’évaluer la viabilité de l’admission à cette seconde chance. (2) Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission de la seconde chance. ». Art. 10. Après le nouvel article 7ter de la même loi est introduit un nouvel article 7quater qui prend la teneur suivante : « Art. 7quater. Le ministre peut subordonner l’octroi d’une nouvelle autorisation d’établissement à l’accomplissement d’une formation en matière de gestion d’entreprise organisée par la chambre professionnelle compétente. La durée et le contenu de cette formation sont déterminées par règlement grand-ducal. ». Art 117. L’ À l’article 8 de la même loi, est ajouté un paragraphe 3 nouveau, qui prend la teneur suivante :est modifié comme suit : 1° après le paragraphe 1er est ajouté un paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : « (2) L’exercice d’une activité commerciale comprend la faculté d’appliquer aux articles faisant l’objet du commerce autorisé les manutentions normales que comportent la vente, la mise et la remise en état, à l’exception des réparations artisanales proprement dites. » ; 2° après le paragraphe 2 est ajouté un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : « (3) Ne nécessitent pas d’autorisation d’établissement : 1° les activités de journalisme ou d’auteur de livre qui n’est pas en autoédition ; 10 / 110 2° tout projet scolaire d’activité entrepreneuriale à but pédagogique tant qu’il ne génère pas un chiffre d’affaires annuel hors taxe reste inférieur supérieur à 35 000 euros. ». Art. 128. Après l’article 8 de la même loi est ajouté un nouvel article 8bis qui prend sont insérés les articles 8bis à 8septies qui prennent nouveaux, libellés comme suitla teneur suivante : « Art. 8bis. L’entreprise qui exerce l’activité d’organisateur de voyage au sens de l’article L. 225-2, point 8°, 7) du Code de la consommation ou de prestataire de voyage lié au sens de l’article L. 225-2, point 5°, 5) du Code de la consommation doit disposer de la garantie visée aux articles à l’article L. 225-15 et à l’article L. 225-17 du Code de la consommation. ». Art. 13. Après le nouvel article 8bis de la même loi est ajouté un nouvel article 8ter qui prend la teneur suivante : « Art. 8ter. Le dirigeant de l’entreprise visée à l’article 8bis s’assure que celle-ci dispose à tout moment de la garantie visée aux articles à l’article L. 225-15 et à l’article L. 22517 du Code de la consommation. ». Art. 14. Après le nouvel article 8ter de la même loi est ajouté un nouvel article 8quater qui prend la teneur suivante : « Art. 8quater. L’entreprise qui exerce l’activité de vente de véhicules automoteurs doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux pour de vente de véhicules. ». Art. 15. Après le nouvel article 8quater de la même loi est ajouté un nouvel article 8quinquies qui prend la teneur suivante : « Art. 8quinquies. L’entreprise qui exerce l’activité de location de bureaux ou et d’espace de travail partagé doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de location d’espace de travail partagé ou bureaux avec services auxiliaires. ». Art. 16. Après le nouvel article 8quinquies de la même loi est ajouté un nouvel article 8sexies qui prend la teneur suivante : « Art. 8sexies. L’entreprise qui exerce l’activité de commerce alimentaire doit solliciter et obtenir une demande d’autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de commerce alimentaire. ». Art. 17. Après le nouvel article 8sexies de la même loi est ajouté un nouvel article 8septies qui prend la teneur suivante : « Art. 8septies. Doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de biens meubles de grande valeur, l’entreprise qui exerce l’activité : 1° de négociation d’achat ou de vente ou de dépositaire d’œuvre d’art, de métaux précieux ou de pierres précieuses que ce soit directement ou comme intermédiaire y compris dans les zones franches et entrepôts douaniers pour une valeur dont le seuil s’approche au minimum des lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée ; 11 / 110 2° de vente de détail ou de gros d’un ou plusieurs bijoux en une seule transaction, de l’horlogerie, ou tout autre bien meuble pour une valeur dont le seuil s’approche au minimum des lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. ». Art. 189 . L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’alinéa unique initial, devenant l’alinéa 1er nouveau, est modifié comme suit : a) les termes « alcoolisées et non alcoolisées » sont supprimés ; b) après les termes « établissement de restauration » sont insérés les termes suivant « et de l’exploitant d’une discothèque ». Les ,les termes « et de l’exploitant d’un établissement d’hébergement » sont supprimés remplacés par les termes « , de l’exploitant d’un établissement d’hébergement et de l’exploitant d’une discothèque » ; 2° il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « L’exploitant d’un établissement d’hébergement doit avoir accompli avec succès la formation accélérée dans un délai de six mois suivant la réalisation du seuil fixé à l’article 2, point 19°. » Art. 19. Après l’article 9 de la même loi est inséré un nouvel article 9bis qui prend la teneur suivante : « Art. 9bis. (1) La qualification professionnelle visée à l’article 9 est exigée pour l’exploitant d’un établissement d’hébergement si l’activité visée à l’article 2, point 19° s’étale sur une durée cumulée de trois mois dans le cadre d’une année. Il est établi, pour chaque unité de location un décompte de nuitées qui s’additionne avec l’ensemble des autres unités de location offertes par le même exploitant d’hébergement. Le point de départ pour la computation du délai d’un an s’effectue à compter de la dernière location. (2) La qualification professionnelle de l’exploitant d’un établissement d’hébergement doit également résulter de l’accomplissement avec succès d’une formation accélérée réussie dans le délai de 6 mois qui suit la réalisation du seuil de trois mois. ». Art. 2010. À l’article 10, paragraphe 1er, de la même loi, après les termes « agents immobiliers » suivis d’une virgule sont insérés les termes « apporteurs d’affaires immobiliers » suivis d’une virgule. Art. 2111. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, après les termes « sont établis » les termes « en annexe 1 » sont remplacés par les termes « aux annexes » ; 2° au paragraphe 1er, après les termes « liste B » sont ajoutés les termes « et C » ; 3° au paragraphe 2, est ajouté un troisième alinéa qui prend la teneur suivante : 12 / 110 « L’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste C ne requiert aucune qualification professionnelle. ». 1° le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par les termes « aux annexes 1 à 3 » ; b) les termes « liste A) » sont remplacés par les termes « liste A » ; c) les termes « une liste B » sont remplacés par les termes « des listes B et C » ; 2° le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) à l’alinéa 1er, les termes « liste A) » sont remplacés par les termes « liste A » ; b) à l’alinéa 2, les termes « liste B) » sont remplacés par les termes « liste B » ; c) à la suite de l’alinéa 2, est ajouté un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « L’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste C ne requiert aucune qualification professionnelle. ». Art. 2212. À l’article 18 de la même loi, les termes « et ingénieur-paysagiste » sont supprimés. Art. 2313. L’article 20 de la même loi est abrogé. Art. 2414. L’article 28 de la même loi est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) Toute autorisation d’établissement est délivrée : 1° lorsque les conditions fixées aux articles 4 à 27 sont remplies ; 2° en cas de nouvelle demande d’une entreprise après changement de dirigeant, si l’entreprise est à jour concernant : Le ministre délivre, sur demande et après instruction administrative, une autorisation d’établissement lorsque les conditions prévues aux articles 4 à 27 sont remplies. Sans préjudice de l’alinéa 1er, en cas de nouvelle demande d’une entreprise après changement de dirigeant, le ministre ne délivre une autorisation d’établissement que si l’entreprise : a) a. le paiement de ses charges sociales et fiscales dégageant de toutes responsabilités de ces dettes le précédent détenteur de l’autorisation d’établissement n’a pas de dettes de charges sociales et fiscales supérieures aux seuils prévus à l’article 7bis, paragraphe 1er ; b) b. est à jour concernant ses déclarations fiscales ; c) c. le dépôt de ses publications légales requises auprès du Registre de commerce et des sociétés et du Registre des bénéficiaires effectifs est à jour concernant les obligations de dépôt et de publication découlant de la loi modifiée du 19 décembre 2022 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et 13 / 110 d’inscription requises par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Les dispositions prévues à l’alinéa 2 ne s’appliquent qu’après la fin de validité d’une autorisation provisoire délivrée en vertu de l’article 29. Les modalités de l’instruction administrative et les pièces à produire seront déterminées par règlement grand-ducal. L’autorisation d’établissement est délivrée par transmission en ligne uniquement sur la plateforme numérique de transactions administratives le portail d’échange dédié de l’État. L’autorisation d’établissement Elle est consultable en ligne pour le public sur le portail informationnel de l’Etatce même portail. Un code-barres en deux dimensions est attribué à chaque autorisation d’établissement. Le code-barres en deux dimensions doit être affiché dans un lieu accessible au public sur le site de l’entreprise et dans chaque point de vente. Est considéré comme point de vente, un site commercial physique accessible au public, qu’il soit meuble ou immeuble. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) Toute succursale doit être notifiée au ministre, via le portail d’échange de l’État, endéans le mois de sa création. , mais La notification ne donne pas lieu à émission d’une autorisation d’établissement supplémentaire en cas de préexistence d’un établissement stable lieu d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg. Le demandeur effectue l’ajout d’une succursale en ligne via la plateforme numérique de transactions administratives. » ; 3° au paragraphe 3, après les termes « le refus » sont insérés les termes « de délivrance » ; 4° le paragraphe 5 est remplacé comme suit : « (5) Sans préjudice du paragraphe 2, sont soumis à une notification dans le délai d’un mois sur la plateforme numérique de transactions administratives doivent être notifiés dans le délai d’un mois au ministre via le portail d’échange de l’État : 1° tout nouveau point de vente ; 2° le changement de la résidence habituelle des dirigeants qui résident à l’étranger ; 3° tout document requis par :s’il y a lieu, les documents exigés en vertu des articles 8bis et 10; a) le chapitre 4 section I de la présente loi ; b) l’article L.131-2 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail et par l’article 3, paragraphe 2, l’article 3(2) du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 portant application des dispositions de l’article 2 de la loi du 19 mai 1994 portant règlementation du travail intérimaire et prêt temporaire de main d’œuvre. 14 / 110 4° s’il y a lieu, l’autorisation délivrée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions en matière de travail intérimaire et de prêt de main d’œuvre sur base de l’article L.131-2 du Code du travail ; 5° le changement du lieu d’exploitation fixe de l’entreprise. » 5° le paragraphe 6 est remplacé comme suit : « (6) L’autorisation perd sa validité en cas de : 1° cessation volontaire de l'activité pendant plus de deux ans ; 2° mise en liquidation judiciaire ; 3° jugement déclaratif de faillite. à moins que le jugement autorise la poursuite de l’activité pour une durée limitée. Dans ce cas l’autorisation d’établissement perdra sa validité à l’extinction de ladite durée limitée L’autorisation conserve ou reprend sa validité au cas où et aussi longtemps que la poursuite de l’activité est autorisée par un jugement ; 4° défaut de déclaration de du changement de la résidence habituelle du pour le dirigeant résidant à l’étranger dans le délai d’un mois ; 5° défaut de transmissions des documents prévus à l’article 28, paragraphe 5, point 3°, l’articles 28 (5) sous le point 3° dans le délai d’un mois. ». Art. 25. Après l’article 28 de la même loi est ajouté un nouvel article 28bis qui prend la teneur suivante : « Art. 28bis. L’octroi d’une autorisation d’établissement pour une activité demandée n’implique en aucun cas que d’autres activités reprises dans l’objet social d’une entreprise sous forme de société soient couvertes par cette autorisation. ». Art. 26. Après le nouvel article 28bis de la même loi est ajouté un nouvel article 28ter qui prend la teneur suivante : « Art. 28ter. L’autorisation d’établissement ne dispense pas l’entreprise de demander auprès des autorités compétentes l’ensemble des autorisations et agréments nécessaires pour exercer ses activités. ». Art. 27 15. L’article 29, deuxième phrase, de la même loi, est modifiée comme suit : 1° à l’alinéa 1er, après les termes « peut être accordée » sont insérés les termes suivants « à toute entreprise qui dispose déjà d’une autorisation d’établissement depuis au moins six mois » ; 2° 1° à l’alinéa 2, après les termes « renouvelée une » est supprimé le terme « seule » ; 3° 2° à l’alinéa 2, après les termes « six mois » sont insérés les termes « excepté pour les entreprises visées aux articles 8, paragraphe 1er, 8quater, 8quinquies, 8sexies, 8septies ainsi que pour les entreprises artisanales de la liste C visées à l’article 12. ». Art. 28 16. À l’article 31, paragraphe 3, de la même loi, les termes « Titre II de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles » sont remplacés par les 15 / 110 termes « Titre III de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. ». Art. 29 17. L’article 32, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Ll’alinéa 1er est modifié comme suit : a) après les termes « informatique direct » sont insérés les termes « et automatisé le cas échéant » ; b) à la suite du point de la lettre b) est insérée un point une lettre c) b)bis nouveau nouvelle qui prend la teneur suivante : « c) b)bis le fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; » ; c) l’ancien point c) est renuméroté d) ; d) l’ancien point d) est renuméroté e) ; e) l’ancien point e) est renuméroté f) ; f) l’ancien point f) est renuméroté g) ; g) l’ancien point g) est renuméroté h) ; h) l’ancien point h) est renuméroté i) ; i) l’ancien point i) est renuméroté j) ; c) la lettre g) est supprimée 2° à l’alinéa 2, les termes « points lettres e), f), g) et i) » sont remplacés par les termes « lettres e), f), g), h) et j) i) ». Art. 30. Après l’article 32 de la même loi est inséré un nouvel article 32bis qui prend la teneur suivante : « Art. 32bis. (1) Le Ministre s’informe régulièrement auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines tous manquements répétés de dépôt dans les délais légaux de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ou d’absence de paiement de cette dernière par les dirigeants ou les entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement. (2) Sur base de la notification en réponse de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, le ministre informe sans délai les entreprises concernées des conséquences d’absence de paiement et de déclaration de Taxe sur la valeur ajoutée sur le risque de déclaration de faillite ou de révocation de l’autorisation d’établissement. (3) Toutefois, l’exigibilité de la dette incombe l’Administration de l’enregistrement et des domaines. ». Art. 31. Après le nouvel article 32bis de la même loi est inséré un nouvel article 32ter qui prend la teneur suivante : 16 / 110 « Art. 32ter. (1) Le Ministre s’informe régulièrement auprès du Centre commun de la sécurité sociale tous paiements tardifs de plus de trois mois ou d’absence de paiement des cotisations sociale des dirigeants ou entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement. (2) Sur base de la notification en réponse du Centre commun de la sécurité sociale, le ministre informe sans délai les entreprises concernées des conséquences de paiements tardifs ou d’absence de paiement sur le risque de déclaration de faillite ou de révocation de l’autorisation d’établissement. (3) Toutefois, l’exigibilité de la dette incombe au Centre commun de la sécurité sociale. ». Art. 32. Après le nouvel article 32ter de la même loi est inséré un nouvel article 32quater qui prend la teneur suivante : « Art. 32quater. (1) Le Ministre s’informe régulièrement auprès de l’Administration des contributions directes de tous manquements répétés de dépôt dans les délais légaux des déclarations d’impôt direct, y inclus des déclarations de retenue à la source ou de tous paiements tardifs répétés ou d’absence de paiement des contributions directes des dirigeants ou entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement. (2) Sur base de la notification en réponse de l’Administration des contributions directes, le ministre informe sans délai les entreprises concernées de l’absence de conformité aux obligations visées au paragraphe 1er et sur le risque de déclaration de faillite ou de révocation de l’autorisation d’établissement. (3) Toutefois, l’exigibilité de la dette incombe à l’Administration des contributions directes. ». Art. 33. Après le nouvel article 32quater de la même loi est inséré un nouvel article 32quinquies qui prend la teneur suivante : « Art. 32quinquies. Le Ministre s’informe régulièrement auprès du Parquet général toutes condamnations pénales inscrites au casier judiciaire numéro 3 de tous détenteurs d’une autorisation d’établissement en relation avec la profession exercée. Le Parquet général notifie en réponse l’information demandée. ». Art. 34. Après le nouvel article 32quinquies de la même loi est inséré un nouvel article 32sexies qui prend la teneur suivante : « Art. 32sexies. (1) Le Ministre s’informe régulièrement auprès du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés toutes informations relatives : 1° au changement ou l’extension à apporter à l’objet de l’entreprise ; 2° au changement des mandataires ; 3° à la modification de la dénomination de l’entreprise ; 4° à la modification de la forme juridique de l’entreprise ; 17 / 110 5° au changement du siège social de l’entreprise ; 6° au changement de résidence des dirigeants qui résident à l’étranger ; 7° au défaut de publications des comptes annuels ; 8° à la mise en liquidation judiciaire ou volontaire ; 9° au jugement déclaratif de faillite. (2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des données entre le ministre et le Registre de commerce et des sociétés. ». Art. 35. Après le nouvel article 32sexies de la même loi est inséré un nouvel article 32septies qui prend la teneur suivante : « Art. 32septies. (1) Le ministre s’informe régulièrement auprès du gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs tout changement au niveau des bénéficiaires effectifs. (2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des données entre le ministre et le Registre des bénéficiaires effectifs. ». Art. 36. Après le nouvel article 32septies de la même loi est inséré un nouvel article 32octies qui prend la teneur suivante : « Art. 32octies. Le ministre notifie d’office et de manière automatisée les autorisations d’établissement délivrées au titre de l’articles 8sexies et de l’article 9, ainsi que les autorisations d’établissement délivrées et liées aux métiers de l’alimentation au ministre ayant dans ses attributions le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. ». Art. 37. Après le nouvel article 32octies de la même loi est inséré un nouvel article 32nonies qui prend la teneur suivante : « Art. 32nonies. (1) Le ministre informe sans délai la cellule de renseignement financier ainsi que la Commission de surveillance du secteur financier en cas de soupçon de participation à une activité de blanchiment ou de financement du terrorisme telle que défini aux chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. (2) En cas de révocation de l’autorisation d’établissement de comptable, expertcomptable, le ministre informe sans délai la Commission de surveillance du secteur financier. (3) En cas de retrait par la Commission de surveillance du secteur financier de l’agrément délivré à un réviseur d’entreprise, celle-ci informe sans délai le ministre de ce retrait d’agrément. ». Art. 18. Après l’article 32, sont insérés les articles 32bis à 32nonies nouveaux, libellés comme suit : 18 / 110 « Art. 32bis. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA informe le ministre lorsqu’elle constate des manquements répétés de dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ou le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par une entreprise détentrice d’une autorisation d’établissement. Art. 32ter. Le Centre commun de la sécurité sociale informe le ministre lorsqu’elle constate un échec de recouvrement suite à des retards de paiement des cotisations sociales de la part d’une entreprise détentrice d’une autorisation d’établissement ou des dirigeants de l’entreprise détenant l’autorisation d’établissement. Art. 32quater. (1) L’Administration des contributions directes informe le ministre lorsqu’elle constate des manquements répétés de dépôt des déclarations d’impôt direct, en ce compris des déclarations de retenue à la source, ou le défaut de paiement des contributions directes des dirigeants ou entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement. (2) Afin de permettre à l’Administration des contributions directes de remplir les obligations prévues au paragraphe 1er, le ministre transmet trimestriellement la liste des dirigeants et entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement. Art. 32quinquies. Le procureur général d’État ou le procureur d’État peut, s’il estime nécessaire compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, informer le ministre des condamnations définitives prononcées à l’encontre du dirigeant, du détenteur de la majorité des parts sociales et des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise pour : 1° meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre et coups et blessures volontaires prévus aux articles 393 à 409 du Code pénal ; 2° actes de torture prévus aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ; 3°attentat à la pudeur et viol prévus aux articles 372 à 378 du Code pénal ; 4° infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme, à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants à l’égard d’un mineur, prévues aux articles 379, 379bis, 382-1 et 382-2, 382-5 du Code pénal ; 5° infractions de propositions sexuelles commises par un majeur à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévues à l’article 385-2 du Code pénal ; 6° infractions sexuelles en relation avec des mineurs, prévues à l’article 384 du Code pénal ; 7° infractions de fabrication, de transport ou de diffusion de message à caractère violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévues à l’article 383 du Code pénal ; 8° infractions d’escroquerie prévues aux articles 496 à 501 du Code pénal ; 9° infractions de vol prévues aux articles 461 à 487 du Code pénal ; 19 / 110 10° abus de confiance prévu aux articles 491 à 495 du Code pénal ; 11° infractions de blanchiment prévues aux articles 506-1 à 506-8 du Code pénal ; 12° abus de biens sociaux prévu à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 13° infractions aux articles 3, 3-1, 3-2, 4, et 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. (2) Le procureur général d’État ou le procureur d’État informe le ministre en cas de condamnation d’un dirigeant à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle visée par la présente loi. Art. 32sexies.(1) Le ministre demande au moins une fois par semaine auprès du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés des informations relatives : 1° au changement ou l’extension à apporter à l’objet de l’entreprise ; 2° au changement des mandataires ; 3° à la modification de la dénomination de l’entreprise ; 4° à la modification de la forme juridique de l’entreprise ; 5° au changement du siège social de l’entreprise ; 6° au changement de résidence des dirigeants qui résident à l’étranger ; 7° au défaut de dépôt des comptes annuels ; 8° à la mise en liquidation judiciaire ou volontaire ; 9° au jugement déclaratif de faillite. (2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des données entre le ministre et le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés. Art. 32septies.(1) Le ministre demande au moins une fois par semaine auprès du gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs tout changement au niveau des bénéficiaires effectifs. (2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des données entre le ministre et le gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs. Art. 32octies. Le ministre notifie d’office et de manière automatisée les autorisations d’établissement délivrées au titre des articles 8sexies et 9, au ministre ayant dans ses attributions le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. Art. 32nonies. (1) En cas de révocation de l’autorisation d’établissement de comptable, expert-comptable, le ministre informe sans délai la Commission de surveillance du secteur financier, l’Ordre des experts-comptables et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. 20 / 110 (2) En cas de retrait par la Commission de surveillance du secteur financier de l’agrément délivré à un réviseur d’entreprise, celle-ci informe sans délai le ministre de ce retrait d’agrément. ». Art. 38. Après le nouvel article 32nonies de la même loi est inséré un nouvel article 32decies qui prend la teneur suivante : « Art. 32decies. Suite à une faillite du dirigeant concerné, le parquet transmet au ministre le rapport du curateur lui permettant de prendre position quant aux conditions prévues aux articles 6 et 7 de la présente loi. ». Art. 39 19. À l’ L’article 34 de la même loi est modifié comme suit : 1° à l’alinéa unique initial, devenant le paragraphe 1er nouveau, les termes « doit figurer » sont remplacés par les termes « ou le code-barres en deux dimensions doit figurent ». ; 2° Il est ajouté un paragraphe 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « (2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux factures électroniques émises conformément à la loi modifiée du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession. ». Art. 40 20. L’article 36 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, après les termes « à la partie B) » sont insérées remplacés par les termes « aux listes B et C) » ; 2° au paragraphe 2, point lettre b), le chiffre « 10 » est remplacé par per le chiffre « 3 » le terme « trois ». Art. 41 21. L’article 39 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, alinéa 6, les termes « d’instruction criminelle » sont remplacés par les termes « de procédure pénale » ; 2° au paragraphe 3, point b), les termes « des articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 » sont remplacés par les termes « de l’article 7 de la loi du 28 octobre 2016 » ; 3° après le paragraphe 3, est inséré un nouveau paragraphe 4 3bis qui prend la teneur suivante : « (43bis) Est punie d’une amende de 25 à 250 euros le non-affichage du code-barres en deux dimensions tel que prescrit à l’article 28, paragraphe 1er. » ;. 4° l’ancien paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe 5 ; 5° l’ancien paragraphe 5 est renuméroté en paragraphe 6 ; 6° l’ancien paragraphe 6 est renuméroté en paragraphe 7. ». Art. 42. Après l’article 39 de la même loi est inséré un nouvel article 39bis qui prend la teneur suivante : 21 / 110 « Art. 39bis. (1) Le parquet informe le ministre en cas de constatation d’infractions réprimées par la présente loi. (2) Le ministre peut prononcer une suspension de l’autorisation d’établissement pour une durée maximale de trois semaines pour toute violation de la législation applicable à l’activité concernée. ». Art. 43 22. À l’article 42, alinéa 2, de la même loi, le chiffre « 20 » et la virgule précédeant le chiffre « 20 » sont supprimés. Art. 44 23. Après l’article 42bis de la même loi, est ajouté un nouvel article 42ter qui prend la teneur suivante : « Art. 42ter. Toute personne physique ou morale qui est titulaire d’une autorisation d’établissement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi loi du [date] portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales dispose d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi à partir du 1er septembre 2023 pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues aux articles 8ter à 10. ». Art. 45 24. Après l’article 47 de la même loi, sont ajoutées les annexes contenant la liste des métiers artisanaux « Annexes – Liste des métiers artisanaux.1, 2 et 3. 22 / 110 Annexe 1 Liste A GROUPE 1 – ALIMENTATION BOULANGER-PÂTISSIER • Fabrication de pain, de petits pains, de pâtisserie et de desserts de toute sorte. • Fabrication de glaces de toute espèce. • Fabrication d’articles à base de chocolat, de sucre, de pâtes de fruits, de massepain et de tous produits similaires. • Fabrication de pain de fantaisie. BOUCHER • Abattage de bestiaux. • Traitement du cinquième quartier. • Découpe de carcasses. • Préparation de carcasses pour le traitement ultérieur ainsi que pour la vente en détail et en gros. • Fabrication, préparation et vente de viande, de produits de viande et de charcuterie ainsi que de produits de conserves à base de viande. • Préparation de plats à charcuterie, de plats de viande froide et de salades de viande. • Préparation et fourniture de plats, de buffets froids et chauds à base de viande, ainsi que de produits de viande et de salades. TRAITEUR • Préparation, dressage et diffusion de toutes compositions culinaires fraîches, congelées et sous vide pour la vente directe au consommateur ou à des revendeurs. • Organisation et livraison à domicile, respectivement organisation et préparation dans des locaux aménagés, de dîners, de buffets froids et chauds, de cocktails, de banquets, de réceptions etc., et de livraisons de boissons accessoires. GROUPE 2 – MODE, SANTE ET HYGIENE OPTICIEN-OPTOMETRISTE • Contrôle de l’acuité visuelle et détermination de la réfraction de l’œil par les méthodes objectives et subjectives. • Choix de verres correcteurs, protecteurs ou solaires suivant prescription médicale ou propre constat. • Assistance du client dans le choix de la monture suivant les considérations optiques et anatomiques et pré-ajustage de la monture. • Exécution des travaux de montage des verres suivant les mesures constatées. • Exécution de travaux de réparation et d’entretien de lunettes. • Prendre les mesures de la topographie de la cornée de l’œil. 23 / 110 • Adaptation de lentilles cornéennes et sclérales et ajustage des verres de contact adaptés. • Réparation et ajustage d’instruments optiques, météorologiques et topographiques. • Assistance au choix, adaptation et vente d’aides visuelles pour amblyopes. • Traçage et façonnage de montures de lunettes en métal et en matières synthétiques. AUDIO-PROTHESISTE • Contrôle des caractéristiques acoustiques de l’ouïe suivant les normes établies pour appareils auditifs et appareils de protection de l’ouïe. • Choix et ajustage d’appareils auditifs suivant les besoins du client. • Prise d’empreintes de l’oreille et confection de pièces ajustées à l’oreille. • Entretien et réparation d’appareils auditifs. • Recherche et choix du dispositif électro-acoustique et ajustage des appareils auditifs après avoir apprécié les résultats de l’examen audiométrique de l’oreille. PROTHESISTE-DENTAIRE • Fabrication et réparation de prothèses dentaires fixes ou mobiles en matières appropriées. • Fabrication d’appareils orthopédiques maxillaires et orthodontiques, d’attelles pour la mâchoire et la paradentose, d’implants et de matières obturatrices. • Transformation et réparation de prothèses dentaires, y compris les appareils orthopédiques maxillaires et orthodontiques, les attelles pour la mâchoire et la paradentose, ainsi que les obturateurs. ORTHOPEDISTE - CORDONNIER - BANDAGISTE • Conception, confection et réparation de membres artificiels en bois, cuir, métaux légers et matières synthétiques, de corsets orthopédiques, d’appareils de correction et de soutien ainsi que de prothèses, de bandages, d’attelles et de gaines protectrices. • Fabrication, ajustage et adaptation de membres artificiels, tels que des pieds, mollets, cuisses, avant-bras et mains, en bois, métaux légers, feutre, cuir et matières synthétiques. • Confection, adaptation et réparation de dispositifs de travail pour bras artificiels et accessoires pour appareils orthopédiques. • Fabrication, ajustage et application de bandages herniaires, de bas à varices médicaux, de ceintures abdominales médicales et autres bandages. • Confection et ajustage d’appareillages de marche. • Confection et ajustage de supports orthopédiques (semelles). • Confection de chaussures orthopédiques. • Confection de gaines pour pieds, de prothèses pour pieds et de supports intérieurs de chaussures. • Transformation et adaptation orthopédique de chaussures de tout genre. • Fabrication d’assises, d’appuis ou soutiens, d’appareils auxiliaires de développement et de semelles orthopédiques. 24 / 110 • Fabrication à la main ou à la machine de chaussures de tout genre. • Réparation et entretien de chaussures. COIFFEUR • Coupe des cheveux. • Rasage et taille de la barbe. • Entretien du cuir chevelu et des cheveux. • Coiffage des dames, des hommes et des enfants. • Décoloration, coloration et application de nuances. • Confection et entretien de postiches. • Application de soins de beauté du visage et des mains. • Maquillage, démaquillage et coupe des ongles. • Traitement des mains. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Application de tatouages et de maquillages permanents. • Confection d’ongles artificiels. ESTHETICIEN • Traitement et application des soins du visage, du cou et du décolleté. • Traitement et application des soins du buste, du corps, des mains et des pieds. • Traitement esthétique de la peau. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Application de tatouages et de maquillages permanents. • Application de maquillages permanents. • Maquillage, démaquillage et coupe des ongles. • Traitement des mains. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Confection d’ongles artificiels. INSTRUCTEUR DE NATATION • Surveillance du bassin et application des règles au bon fonctionnement des piscines. • Exécution d’actions de sauvetage, de réanimation, de premier secours, organisation et direction de cours d’apprentissage de la nage. • Maintenance et entretien des installations techniques et des équipements d’une piscine. • Administration des piscines. 25 / 110 GROUPE 3 – MECANIQUE MECANICIEN EN MECANIQUE GENERALE • Elaboration de projets. Fabrication et rectification d’outils, de calibres et de gabarits de tout genre. • Fabrication de roues dentées et d’engrenages. • Fabrication et montage de pièces de rechange et de pièces complémentaires pour machines et appareils. • Fabrication, montage et réparation de pièces mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, d’installations de levage et de manutention. • Fabrication, montage et réparation de machines, engins, appareils complémentaires et autres appareils de tout genre d’après des plans propres ou donnés. • Traitement et protection de surfaces. • Fabrication et réparation d’appareils et d’instruments de précision, de petits mécanismes et d’appareillages ainsi que des dispositifs auxiliaires nécessaires. • Fabrication de pièces tournées, fraisées, rabotées et rectifiées pour machines, outils, appareils et armatures en acier, fer, matériaux non-ferreux et produits synthétiques. • Réparation d’outils à couper de tout genre. • Réparation d’articles de sport en acier tels des patins à glace, fleurets, épées et sabres. • Démontage, réparation et montage de jeux de couteaux et d’outils à couper pour machines. • Fabrication et réparation de dispositifs auxiliaires comme des modèles d’essai pour la mécanique de précision, des modèles pour l’enseignement, des instruments de vérification, de mesure, de précision et de contrôle à des fins techniques et scientifiques, des instruments et appareils optiques, nautiques et géodésiques, des balances de précision. ARMURIER • Façonnement, montage, essai et réparation d’armes de tout genre. • Montage et adaptation de lunettes pour armes. • Fabrication de pièces détachées pour les armes, telles que pièces du mécanisme de fermeture, culasses mobiles, doubles détentes, montures et canons. MECATRONICIEN DE MACHINES ET DE MATERIELS INDUSTRIELS, DE LA CONSTRUCTION ET DE MATERIEL AGRICOLES ET VITICOLES • Fabrication, réparation et entretien des machines industrielles de génie civil et du bâtiment, appareils et installations de tout genre ainsi que de leurs accessoires, et fabrication de pièces détachées et de pièces de rechange s’y rapportant. • Projection, exécution, contrôle, entretien et réparation des appareillages et machines à fonctionnement mécanique, électromécanique, magnétique, électrique et électronique • Entretien et réparation de machines agricoles, d’outillages et d’installatio …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.