Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Ce règlement grand-ducal établit les exigences minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail et l'utilisation d'équipements de travail par les employés. Il vise à protéger les travailleurs contre les risques professionnels.

Ce qu'il réglemente

  • Les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail.
  • L'utilisation sécurisée des équipements de travail par les travailleurs.
  • Les obligations des employeurs concernant l'entretien et la conformité des lieux et équipements de travail.
  • L'information, la consultation et la participation des travailleurs sur les mesures de sécurité et de santé.

Qui il concerne

  • Les employeurs qui mettent à disposition des lieux et équipements de travail.
  • Les travailleurs qui utilisent ces lieux et équipements dans le cadre de leur emploi.

Points clés

  • Les lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992 doivent respecter les prescriptions minimales de l'annexe I.
  • Les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 doivent se conformer aux prescriptions minimales de l'annexe II au plus tard trois ans après cette date.
  • Les équipements de travail mis à disposition pour la première fois après le 31 décembre 1992 doivent satisfaire à la réglementation applicable ou aux prescriptions minimales de l'annexe.
  • Les équipements de travail déjà utilisés avant le 31 décembre 1992 doivent satisfaire aux prescriptions minimales de l'annexe au plus tard quatre ans après cette date.
Texte de loi
Texte de loi

1815 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 96 17 novembre 1994 Sommaire SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1816 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1826 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1830 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques,notamment dorso-lombaires,pour les travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur les équipements à écran de visualisation . . . 1853 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail . . . . . . . . . . . 1856 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail . . . . . . . . . . . . . 1863 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles . . . . 1880 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1891 Règlement grand-ducal du 4 novembre concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1903 1816 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; Vu la directive 89/391 /CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; Vu la directive 89/654/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE); Vu l'avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Vu l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Article premier Objet 1. Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail tels que définis à l'article 2. 2. Le présent règlement ne s'applique pas:

  1. a)aux moyens de transports utilisés en dehors de l'entreprise et/ou de l'établissement, ainsi qu'aux lieux de travail à l'intérieur des moyens de transport;
  2. b)aux chantiers temporaires ou mobiles;
  3. c)aux industries extractives;
  4. d)aux bâteaux de pêche;
  5. e)aux champs, bois et autres terrains faisant partie d'une entreprise agricole ou forestière mais situés en dehors de la zone bâtie d'une telle entreprise. Article 2 Définition Aux fins du présent règlement, on entend par lieux de travail les lieux destinés à comprendre des postes de travail, situés dans les bâtiments de l'entreprise et/ou de l'établissement, y compris tout autre endroit dans l'aire de l'entreprise et/ou de l'établissement où le travailleur a accès dans le cadre de son travail. SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Article 3 Lieux de travail utilisés pour la première fois Les lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992 doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe I. Article 4 Lieux de travail déjà utilisés Les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 doivent satisfaire au plus tard trois ans après cette date aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II. Article 5 Modifications des lieux de travail Lorsque les lieux de travail ont subi, après le 31 décembre 1992, des modifications, extensions et/ou transformations, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions et/ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe I. 1817 Article 6 Obligations générales Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur doit veiller: - à ce que les voies de circulation menant aux sorties et issues de secours ainsi que les sorties et issues elles-mêmes soient dégagées pour pouvoir être utilisées à tout moment; - à l'entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés aux annexes I et II, et à ce que les défectuosités constatées et susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible; - au nettoyage régulier des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés à l'annexe I point 6 et à l'annexe II point 6, pour assurer des conditions adéquates d'hygiène; - à l'entretien régulier et au contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité, et notamment de ceux mentionnés aux annexes I et II, destinés à la prévention ou à l'élimination de dangers. Article 7 Information des travailleurs Sans préjudice de l'article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail. Article 8 Consultation et participation des travailleurs Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement et de ses annexes doit s'effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes. Article 9 Sanctions pénales Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l'article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Article 10 Exécution Notre ministre du Travail, Notre ministre de la justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Doc. parl. 3950; sess. extraord. 1994; Dir. 89/654 Château de Berg, le 4 novembre 1994. Jean 1826 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; Vu la directive 89/391 /CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; Vu la directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE); Vu l'avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Vu l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'état entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet Le présent règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail des équipements de travail tels que définis à l'article 2. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
  6. a)équipement de travail, toute machine, appareil, outil ou installation, utilisé au travail;
  7. b)utilisation d'un équipement de travail, toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l'entretien, y compris notamment le nettoyage;
  8. c)zone dangereuse, toute zone à l'intérieur et/ou autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'un travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;
  9. d)travailleur exposé, tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse;
  10. e)opérateur, le ou les travailleur(
  11. s)chargé(
  12. s)de l'utilisation d'un équipement de travail. 1827 SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Article 3 Obligations générales 1. L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces équipements de travail. Lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, l’employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’entreprise et/ou l’établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs, et/ou les risques qui seraient susceptibles de s’y ajouter du fait de l’utilisation des équipements de travail en question. 2. Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation des équipements de travail, l’employeur prend les mesures appropriées pour minimiser les risques. Article 4 Règles concernant les équipements de travail 1. Sans préjudice de l’article 3, l’employeur doit se procurer et/ou utiliser :
  13. a)des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement après le 31 décembre 1992, satisfont : - à la réglementation applicable en la matière ; - aux prescriptions minimales prévues à l’annexe, dans la mesure où aucune autre réglementation n’est applicable ou ne l’est que partiellement ;
  14. b)des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe. 2. L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux dispositions du paragraphe 1 point
  15. a)ou b). Article 5 Equipements de travail à risque spécifique Lorsque l’utilisation d’un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que : - l’utilisation de l’équipement de travail soit réservée aux travailleurs chargés de cette utilisation ; - dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les travailleurs concernés soient spécifiquement habilités à cet effet. Article 6 Information des travailleurs 1. Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, les travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ; l’employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au travail. 2. Les informations et les notices d’information doivent contenir au minimum les indications au point de vue de la sécurité et de la santé concernant : - les conditions d’utilisation d’équipements de travail, - les situations anormales prévisibles, - les conclusions à tirer de l’expérience acquise, le cas échéant, lors de l’utilisation d’équipements de travail. 3. Les informations et les notices d’information doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés. Article 7 Formation des travailleurs Sans préjudice de l’article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que : - les travailleurs chargés de l’utilisation des équipements de travail reçcoivent une formation adéquate, y compris sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte ; - les travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-ducal reçcoivent une formation adéquate spécifique. 1828 Article 8 Consultation et participation des travailleurs Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement et de ses annexes doit s'effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes. Article 9 Sanctions pénales Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l'article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Article 10 Exécution Notre ministre du Travail, Notre ministre de la justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Doc. parl. 3951; sess. extraord. 1994; Dir. 89/655. Château de Berg, le 4 novembre 1994. Jean 1830 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; Vu la directive 89/391 /CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; Vu la directive 89/656/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE); Vu l'avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Vu l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle. 1831 Article 2 Définition 1.Aux fins du présent règlement, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif. 2. Sont exclus de la définition visée au paragraphe 1 :
  16. a)les vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur ;
  17. b)les équipements des services de secours et de sauvetage ;
  18. c)les équipements de protection individuelle des militaires, des policiers et des personnes des services de maintien de l’ordre ;
  19. d)les équipements de protection individuelle des moyens de transports routiers ;
  20. e)le matériel de sport ;
  21. f)le matériel d’autodéfense ou de dissuasion ;
  22. g)les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance. Article 3 Règle générale Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail. SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Article 4 Dispositions générales 1.Tout équipement de protection individuelle doit être conforme à la réglementation en matière de sécurité et de santé le concernant. Dans tous les cas, un équipement de protection individuelle doit :
  23. a)être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru;
  24. b)répondre aux conditions existant sur le lieu de travail ;
  25. c)tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur ;
  26. d)convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire. 2. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles et maintenir leur efficacité par rapport au(
  27. x)risque(
  28. s)correspondant(s). 3. Les conditions dans lesquelles un équipement de protection individuelle doit être utilisé, notamment celles concernant la durée du port, sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l’exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur ainsi que des performances de l’équipement de protection individuelle. 4. Un équipement de protection individuelle est en principe destiné à un usage personnel. Si les circonstances exigent l’utilisation d’un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, des mesures appropriées doivent être prises pour qu’une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène aux différents utilisateurs. 5. Des informations adéquates sur chaque équipement de protection individuelle, qui sont nécessaires à l’application des paragraphes 1 et 2, doivent être fournies et être disponibles dans l’entreprise et/ou l’établissement. 6. Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. 7. L’employeur informe préalablement le travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de protection individuelle le protège. 8. L’employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de protection individuelle. 9. Les équipements de protection individuelle, sauf dans des cas particuliers et exceptionnels, ne peuvent être utilisés que pour les usages prévus. Ils doivent être utilisés conformément aux notices d’instruction. Les notices d’instruction doivent être compréhensibles pour les travailleurs. 1832 Article 5 Appréciation de l’équipement de protection individuelle 1.Avant le choix d’un équipement de protection individuelle, l’employeur est tenu de procéder à une appréciation de l’équipement de protection individuelle qu’il envisage d’utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions de l’article 4 paragraphes 1 et 2. Cette appréciation comprend :
  29. a)l’analyse et l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d’autres moyens ;
  30. b)la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent constituer les équipements de protection individuelle ;
  31. c)l’évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont disponibles, en comparaison avec les caractéristiques visées au point b). 2. L’appréciation prévue au paragraphe 1 doit être revue en fonction des changements intervenant dans les éléments qui la composent. Article 6 Règles d’utilisation 1. Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, les annexes I, II, III et IV concernant l’utilisation des équipements de protection individuelle et/ou les règles concernant les cas et situations dans lesquels l’employeur doit fournir les équipements de protection individuelle, compte tenu du règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle constituent les règles générales à observer. Ces règles indiquent notamment les circonstances ou les situations de risque dans lesquelles, sans préjudice de la priorité des moyens de protection collective, l’utilisation des équipements de protection individuelle est nécessaire. 2. Les règles générales concernant l’utilisation des équipements de protection individuelle et/ou des règles concernant les cas et situations dans lesquels l’employeur doit fournir les équipements de protection individuelle sont à considérer comme des mesures d’exécution d’ordre technique telles que prévues à l’article 14 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Article 7 Information des travailleurs Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle. Article 8 Consultation et participation des travailleurs La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes. Article 9 Sanctions pénales Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Article 10 Exécution Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Doc. parl. 3952; sess. extraord. 1994; Dir. 89/656. Château de Berg, le 4 novembre 1994. Jean 1850 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; Vu la directive 89/391 /CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; Vu la directive 90/269/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE); Vu l'avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Vu l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs. Article 2 Définition Aux fins du présent règlement, on entend par manutention manuelle de charges toute opération de transport ou de soutien d'une charge, par un ou plusieurs travailleurs, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement d'une charge qui, du fait de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs. SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Article 3 Disposition générale 1. L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées, ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, en vue d'éviter la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs. 1851 2. Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges par les travailleurs ne peut être évitée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées, utilise les moyens appropriés ou fournit aux travailleurs de tels moyens en vue de réduire le risque encouru lors de la manutention manuelle de ces charges, en tenant compte de l’annexe I. Article 4 Organisation des postes de travail Dans tous les cas où la nécessité d’une manutention manuelle de charges par le travailleur ne peut être évitée, l’employeur organise les postes de travail de telle façcon que cette manutention soit la plus sûre et la plus saine possible, et :
  32. a)évalue, si possible préalablement, les conditions de sécurité et de santé pour le type de travail concerné, en considérant notamment les caractéristiques de la charge, en tenant compte de l’annexe I ;
  33. b)veille à éviter ou à réduire les risques notamment dorso-lombaires du travailleur en prenant les mesures appropriées, en considérant notamment les caractéristiques du milieu de travail et les exigences de l’activité, en tenant compte de l’annexe I. Article 5 Prise en compte de l’annexe II Pour la mise en oeuvre de l’article 5 paragraphe 3 point
  34. b)et de l’article 11 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, il convient de tenir compte de l’annexe II. Article 6 Information et formation des travailleurs 1. Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé. Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants reçcoivent des indications générales et, chaque fois que cela est possible, des informations précises, concernant : - le poids d’une charge, - le centre de gravité ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d’un emballage est placé de façcon excentrée. 2. Sans préjudice de l’article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs reçcoivent, en outre, une formation adéquate et des informations précises concernant la manutention correcte de charges et les risques qu’ils encourent plus particulièrement lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des annexes I et II. Article 7 Consultation et participation des travailleurs Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes. Article 8 Sanctions pénales Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Article 9 Exécution Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Doc. parl. 3953; sess. extraord. 1994; Dir. 90/269. Château de Berg, le 4 novembre 1994. Jean 1852 ANNEXE I (*) ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (Article 3 paragraphe 2, article 4 points
  35. a)et
  36. b)et article 6 paragraphe 2) 1. Caractéristiques de la charge La manutention manuelle d’une charge peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas suivants : - la charge est trop lourde ou trop grande, - elle est encombrante ou difficile à saisir, - elle est en équilibre instable ou son contenu risque de se déplacer, - elle est placée de telle façcon qu’elle doit être tenue ou manipulée à distance du tronc ou avec une flexion ou une torsion du tronc, - elle est susceptible, du fait de son aspect extérieur et/ou de sa consistance, d’entraîner des lésions pour le travailleur, notamment en cas de heurt. 2. Effort physique requis Un effort physique peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas suivants : - il est trop important, - il ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc, - il peut entraîner un mouvement brusque de la charge, - il est accompli alors que le corps est en position instable. 3. Caractéristiques du milieu de travail Les caractéristiques du milieu de travail peuvent accroître un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas suivants : - l’espace libre, notamment vertical, est insuffisant pour l’exercice de l’activité concernée, - le sol est inégal, donc source de trébuchements, ou bien glissant pour les chaussures que porte le travailleur, - l’emplacement ou le milieu de travail ne permettent pas au travailleur la manutention manuelle de charges à une hauteur sûre ou dans une bonne posture, - le sol ou le plan de travail présentent des dénivellations qui impliquent la manipulation de la charge sur différents niveaux, - le sol ou le point d’appui sont instables, - la température, l’humidité ou la circulation de l’air sont inadéquates. 4. Exigences de l’activité L’activité peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, lorsqu’elle comporte l’une ou plusieurs des exigences suivantes : - des efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop prolongés, - une période de repos physiologique ou de récupération insuffisante, - des distances trop grandes d’élévation, d’abaissement ou de transport, - une cadence imposée par un processus non susceptible d’être modulé par le travailleur. ANNEXE II (*) FACTEURS INDIVIDUELS DE RISQUE (Article 5 et article 6 paragraphe 2) Le travailleur peut courir des risques dans les cas suivants : - inaptitude physique à exécuter la tâche en question, - inadéquation des vêtements, chaussures ou autres effets personnels portés par le travailleur, - insuffisance ou inappropriation des connaissances ou de la formation. (*) En vue d’une analyse multifactorielle, il peut être tenu compte simultanément des différents éléments figurant aux annexes I et II. 1853 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur les équipements à écran de visualisation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ; Vu la directive 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; Vu la directive 90/270/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ; Vu l’avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail ; Vu l’avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet 1. Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation tels que définis à l’article 2. 2. Le présent règlement ne s’applique pas :
  37. a)aux postes de conduite de véhicules ou d’engins ;
  38. b)aux systèmes informatiques à bord d’un moyen de transport ;
  39. c)aux systèmes informatiques destinés en priorité à l’usage par le public ;
  40. d)aux systèmes dits «portables» dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une utilisation soutenue à un poste de travail ;
  41. e)aux machines à calculer, aux caisses enregistreuses et à tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaire à l’utilisation directe de cet équipement ;
  42. f)aux machines à écrire de conception classique dites «machines à fenêtre». Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par :
  43. a)écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d’affichage utilisé ;
  44. b)poste de travail, l’ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d’un clavier ou d’un dispositif de saisie de données et/ou d’un logiciel déterminant l’interface homme/machine, d’accessoires optionnels, d’annexes, y compris l’unité de disquettes, d’un téléphone, d’un modem, d’une imprimante, d’un support-documents, d’un siège et d’une table ou surface de travail, ainsi que l’environnement de travail immédiat ;
  45. c)travailleur, tout travailleur au sens de l’article premier point
  46. a)de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail qui utilise de façcon habituelle et pendant une partie non négligeable de son travail normal un équipement à écran de visualisation. SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Article 3 Analyse des postes de travail 1. Les employeurs sont tenus de faire une analyse des postes de travail afin d’évaluer les conditions de sécurité et de santé qu’ils présentent pour leurs travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les problèmes physiques et de charge mentale. 2. Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées pour remédier aux risques ainsi constatés, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1, en tenant compte de l’addition et/ou de la combination des incidences des risques constatés. 1854 Article 4 Postes de travail mis en service pour la première fois Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail mis en service pour la première fois après le 31 décembre 1992 satisfassent aux prescriptions minimales figurant à l’annexe. Article 5 Postes de travail déjà mis en service Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail déjà mis en service jusqu’au 31 décembre 1992 inclus soient adoptés pour satisfaire aux prescriptions minimales figurant à l’annexe au plus tard quatre ans après cette date. Article 6 Information et formation des travailleurs 1. Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé liées à leur poste de travail, et notamment les informations sur les mesures applicables aux postes de travail mises en oeuvre en vertu de l’article 3 et des articles 7 et 9 du présent règlement grand-ducal. En tout cas, les travailleurs ou leurs représentants sont informés de toute mesure concernant la sécurité et la santé prise en application du présent règlement. 2. Sans préjudice de l’article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, chaque travailleur doit en outre recevoir une formation en ce qui concerne les modalités d’utilisation, avant de commencer ce type de travail et chaque fois que l’organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle. Article 7 Déroulement quotidien du travail L’employeur est tenu de concevoir l’activité du travailleur de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran. Article 8 Consultation et participation des travailleurs Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes. Article 9 Protection des yeux et de la vue des travailleurs 1. Les travailleurs bénéficient d’un examen approprié des yeux et de la vue, effectué par une personne ayant les compétences nécessaires : - avant de commencer le travail sur écran de visualisation, - par la suite à des intervalles réguliers, et - lors de la survenance de troubles visuels pouvant être dûs au travail sur écran de visualisation. 2. Les travailleurs bénéficient d’un examen ophtalmologique si les résultats de l’examen visé au paragraphe 1 le rendent nécessaire. 3. Si les résultats de l’examen visé au paragraphe 1 ou de l’examen visé au paragraphe 2 le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné. 4. Les mesures prises en application du présent article ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les travailleurs. 5. La protection des yeux et de la vue des travailleurs peut faire partie d’un système national de santé. Article 10 Sanctions pénales Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. 1855 Article 11 Exécution Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 4 novembre 1994. Jean Doc. parl. 3954; sess. extraord. 1994; Dir. 90/270. ANNEXE PRESCRIPTIONS MINIMALES (Articles 4 et 5) Remarque préliminaire Les obligations prévues dans la présente annexe s’appliquent en vue de réaliser les objectifs du règlement et dans la mesure où, d’une part, les éléments considérés existent dans le poste de travail et, d’autre part, les exigences ou caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s’y opposent pas. 1. ÉQUIPEMENT
  47. a)Remarque générale L’utilisation en elle-même de l’équipement ne doit pas être une source de risque pour les travailleurs.
  48. b)Écran Les caractères sur l’écran doivent être d’une bonne définition et formés d’une manière claire, d’une dimension suffisante et avec un espace entre les caractères et les lignes. L’image sur l’écran doit être stable, sans phénomène de scintillement ou autres formes d’instabilité. La luminance et/ou le contraste entre les caractères et le fond de l’écran doivent être facilement adaptables par l’utilisateur de terminaux à écran et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes. L’écran doit être orientable et inclinable librement et facilement, pour s’adapter aux besoins de l’utilisateur. Il est possible d’utiliser un pied séparé pour l’écran ou une table réglable. L’écran doit être exempt de reflets de réverbérations susceptibles de gêner l’utilisateur.
  49. c)Clavier Le clavier doit être inclinable et dissocié de l’écran pour permettre au travailleur d’avoir une posture confortable qui ne provoque pas de fatigue des bras ou des mains. L’espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les bras de l’utilisateur. Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets. La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter l’utilisation du clavier. Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.
  50. d)Table ou surface de travail La table ou la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante, être de dimensions suffisantes et permettre une disposition flexible de l’écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire. Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façcon que les mouvements inconfortables de la tête et des yeux soient diminués au maximum. L’espace doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.
  51. e)Siège de travail Le siège de travail doit être stable, permettre à l’utilisateur une liberté de mouvements et lui assurer une position confortable. Les sièges doivent avoir une hauteur réglable. Leur dossier doit être adaptable en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds sera mis à la disposition de ceux qui le désirent. 1856 2. ENVIRONNEMENT
  52. a)Espace Le poste de travail, par ses dimensions et son aménagement, doit assurer suffisamment de place pour permettre des changements de position et de mouvements de travail.
  53. b)Éclairage L’éclairage général et/ou l’éclairage ponctuel (lampes de travail) doivent assurer un éclairage suffisant et un contraste approprié entre l’écran et l’environnement, en tenant compte du caractère du travail et des besoins visuels de l’utilisateur. Les possibilités d’éblouissement et les reflets gênants sur l’écran ou sur tout autre appareil doivent être évités en coordonnant l’aménagement des locaux et des postes de travail avec l’emplacement et les caractéristiques techniques des sources lumineuses artificielles.
  54. c)Reflets et éblouissements Les postes de travail doivent être aménagés de telle façcon que les sources lumineuses telles que les fenêtres et autres ouvertures, les parois transparentes ou translucides, ainsi que les équipements et les parois de couleur claire ne provoquent pas d’éblouissement direct et n’entraînent pas de reflets gênants sur l’écran. Les fenêtres doivent être équipées d’un dispositif adéquat de couverture ajustable en vue d’atténuer la lumière du jour qui éclaire le poste de travail.
  55. d)Bruit Le bruit émis par les équipements appartenant au(
  56. x)poste(
  57. s)de travail doit être pris en compte lors de l’aménagement du poste de travail de façcon, en particulier, à ne pas perturber l’attention et la parole.
  58. e)Chaleur Les équipements appartenant au(
  59. x)poste(
  60. s)de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.
  61. f)Rayonnements Toutes radiations, à l’exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
  62. g)Humidité Il faut établir et maintenir une humidité satisfaisante. 3. INTERFACE ORDINATEUR/HOMME Pour l’élaboration, le choix, l’achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l’utilisation d’écrans de visualisation, l’employeur tiendra compte des facteurs suivants :
  63. a)le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter ;
  64. b)le logiciel doit être d’un usage facile et doit, le cas échéant, pouvoir être adapté au niveau de connaissance et d’expérience de l’utilisateur ; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l’insu des travailleurs ;
  65. c)les systèmes doivent fournir aux travailleurs des indications sur leur déroulement ;
  66. d)les systèmes doivent afficher l’information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs ;
  67. e)les principes d’ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l’information par l’homme. Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ; Vu la directive 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses et ses règlements grand-ducaux ; Vu la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail ; Vu la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail ; Vu la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ; Vu l’avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail ; Vu l’avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ; 1857 Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Article premier Objet 1. Le présent règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales particulières, y compris les valeurs limites, pour la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes au travail. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux travailleurs relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et exposés seulement aux rayonnements. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, un agent cancérigène est :
  68. a)une substance à laquelle, dans l’annexe I de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, telle que modifiée par le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 a été attribuée la mention R 45 «peut causer le cancer» ;
  69. b)une préparation qui, conformément à l’annexe III du présent règlement grand-ducal, doit être étiquetée avec la mention R 45 «peut causer le cancer» ;
  70. c)une substance, une préparation ou un procédé, visé à l’annexe I, ainsi qu’une substance ou une préparation qui se dégage lors d’un procédé visé à l’annexe I. Article 3 Champ d’application - Identification et appréciation des risques 1. Le présent règlement est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes résultant de leur travail. 2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes, la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des travailleurs aux agents cancérigènes. L’employeur doit fournir à l’Inspection du travail et des mines, sur leur demande, les éléments ayant servi à cette appréciation. 3. Par ailleurs, lors de l’appréciation du risque, toutes expositions importantes, comme celles ayant des effets nocifs sur la peau, doivent être prises en compte. 4. Les employeurs, lors de l’appréciation visée au paragraphe 2, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l’opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes. SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Article 4 Réduction et substitution 1. L’employeur réduit l’utilisation d’un agent cancérigène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçcant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs. 2. L’employeur communique le résultat de ses recherches à l’Inspection du travail et des mines, à la demande de celleci. Article 5 Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition 1. Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l’exposition des travailleurs doit être évitée. 1858 2. Si le remplacement de l’agent cancérigène par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans les conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n’est pas techniquement possible, l’employeur assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible. 3. Si l’application d’un système clos n’est pas techniquement possible, l’employeur assure que le niveau d’exposition des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible. 4. Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène, l’employeur applique toutes les mesures suivantes :
  71. a)la limitation des quantités d’un agent cancérigène sur le lieu de travail ;
  72. b)la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être ;
  73. c)la conception des processus de travail et des mesures techniques, l’objectif étant d’éviter ou de minimiser le dégagement d’agents cancérigènes dans le lieu de travail ;
  74. d)l’évacuation des agents cancérigènes à la source, l’aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l’environnement ;
  75. e)l’utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident ;
  76. f)l’application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
  77. g)des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des mesures de protection individuelles ;
  78. h)des mesures d’hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ;
  79. i)l’information des travailleurs ;
  80. j)la délimitation des zones à risque et l’utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer» dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes ;
  81. k)la mise en place des dispositifs pour les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions anormalement élevées ;
  82. l)les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l’emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible ;
  83. m)les moyens permettant la collecte, le stockage et l’évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l’utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible. Article 6 Information de l’autorité compétente On entend par le terme « autorité compétente» l’Inspection du travail et des mines et la Division de la Santé au travail, chacune en ce qui la concerne, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail. Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, les employeurs mettent à la disposition de l’autorité compétente, sur demande, des informations appropriées sur :
  84. a)les activités et/ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes sont utilisés ;
  85. b)les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérigènes ;
  86. c)le nombre de travailleurs exposés ;
  87. d)les mesures de prévention prises ;
  88. e)le type d’équipement de protection à utiliser ;
  89. f)la nature et le degré de l’exposition ;
  90. g)les cas de substitution. Article 7 Exposition imprévisible 1. En cas d’événements imprévisibles ou d’accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale des travailleurs, l’employeur informe les travailleurs. 2. Jusqu’au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées :
  91. a)seuls les travailleurs indispensables pour l’exécution des réparations et d’autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée ;
  92. b)un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci ; l’exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur ;
  93. c)les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée. 1859 Article 8 Exposition prévisible 1. Pour certaines activités telles que l’entretien, pour lesquelles la possibilité d’une augmentation sensible de l’exposition est prévisible et à l’égard desquelles toutes les possibilités de prendre d’autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l’employeur détermine, après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement, sans préjudice de la responsabilité de l’employeur, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités. En application du premier alinéa, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l’exposition anormale persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur. 2. Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1 premier alinéa soient clairement délimitées et signalées ou pour qu’il soit évité par d’autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux. Article 9 Accès aux zones de risque Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités au sujet desquelles les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer. Article 10 Mesures d’hygiène et de protection individuelle 1. Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes :
  94. a)faire en sorte que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ;
  95. b)fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés ; prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des vêtements de ville, d’autre part ;
  96. c)mettre à la disposition des travailleurs des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats ;
  97. d)placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé ; vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation ; réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation. 2. Le coût de ces mesures ne peut pas être mis à la charge des travailleurs. Article 11 Information et formation des travailleurs 1. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement reçcoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d’informations et d’instructions, concernant :
  98. a)les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac,
  99. b)les précautions à prendre pour prévenir l’exposition ;
  100. c)les prescriptions en matière d’hygiène;
  101. d)le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection;
  102. e)les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d’intervention, en cas d’incident et pour la prévention d’incidents. Cette formation doit : - être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, - être répétée périodiquement si nécessaire. 2. Les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux de danger bien visibles. 1860 Article 12 Information des travailleurs Des mesures appropriées sont prises pour assurer que :
  103. a)les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement peuvent vérifier que les dispositions du présent règlement sont appliquées,ou peuvent être associées à cette application, en ce qui concerne notamment :
  104. i)les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées aux choix, au port et à l’utilisation des vêtements et des équipements de protection, sans préjudice des responsabilités de l’employeur pour déterminer l’efficacité des vêtements et des équipements de protection ;
  105. ii)les mesures déterminées par l’employeur, visées à l’article 8 paragraphe 1 premier alinéa, sans préjudice des responsabilités de l’employeur pour déterminer ces mesures ;
  106. b)les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement sont informés le plus rapidement possible d’expositions anormales, y compris celles visées à l’article 8, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation ;
  107. c)l’employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés aux activités au sujet desquelles les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs avec indication, si cette information est disponible, de l’exposition à laquelle ils ont été soumis ;
  108. d)le médecin et/ou l’autorité compétente ainsi que toute autre personne responsable de la sécurité ou de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au point
  109. c);
  110. e)chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement ;
  111. f)les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès aux informations collectives anonymes. Article 13 Consultation et participation des travailleurs Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes. SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES Article 14 Surveillance médicale 1. Des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs au sujet desquels les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé sont fixées par l’autorité compétente, conformément à la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail et à la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l’objet, si cela est approprié, d’une surveillance médicale adéquate : - avant l’exposition ; - à intervalles réguliers ensuite. Ces mesures sont telles qu’il est directement possible d’appliquer des mesures de médecine individuelles et de médecine du travail. 3. S’il s’avère qu’un travailleur est atteint d’une anomalie pouvant résulter d’une exposition à des agents cancérigènes, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut exiger que d’autres travailleurs ayant subi une exposition analogue fassent l’objet d’une surveillance médicale. Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle évaluation du risque d’exposition conformément à l’article 3 paragraphe 2. 4. Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l’égard de tout travailleur. 5. Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux travailleurs concernant toute surveillance médicale dont ils peuvent faire l’objet après la fin de l’exposition. 6. Conformément à la législation mentionnée au paragraphe 1 : - les travailleurs ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, et - les travailleurs concernés ou l’employeur peuvent demander une révision des résultats de la surveillance médicale. 7. Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des travailleurs figurent à l’annexe II. 1861 8.Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément aux législations et/ou pratiques luxembourgeoises, comme résultant de l’exposition à un agent cancérigène pendant le travail doivent être notifiés à l’autorité compétente responsable. Article 15 Tenue de dossiers 1. La liste visée à l’article 12 point
  112. c)et le dossier médical visé à l’article 14 paragraphe 4 sont conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l’exposition. 2.Au cas où l’entreprise cesse ses activités, ces documents sont mis à la disposition de l’autorité compétente responsable. Article 16 Sanctions pénales Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Article 17 Exécution Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 4 novembre 1994. Jean Doc. parl. 3955; sess. extraord. 1994; Dir. 90/394. ANNEXE I Liste de substances, préparations et procédés (article 2 point c)) 1. Fabrication d’auramine. 2. Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille. 3.Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des mattes de nickel. 4. Procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique. ANNEXE II Recommandations pratiques pour la surveillance médicale des travailleurs (article 14 paragraphe 7) 1. Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérigènes doivent bien connaître les conditions ou circonstances de l’exposition de chaque travailleur. 2. La surveillance médicale des travailleurs doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la médecine du travail ; elle doit inclure au moins les mesures suivantes : - enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque travailleur, - entretien personnel, - si approprié, surveillance biologique ainsi que dépistage des effets précoces et réversibles. D’autre épreuves peuvent être décidées pour chaque travailleur soumis à une surveillance médicale, à la lumière des derniers acquis de la médecine du travail. 1862 ANNEXE III Définition des préparations considérées comme cancérigènes (article 2 paragraphe b)) Conformément à l’article 3, paragraphe 5, point
  113. j)de la directive 88/379/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, sont considérées comme cancérigènes et caractérisées au moins par le symbole de danger et l’indication de danger « toxique», les préparations qui contiennent une substance produisant de tels effets affectée de la phrase type R 45 caractérisant les substances cancérigènes de catégorie 1 et de catégorie 2 dans une concentration égale ou supérieure : - soit à celle fixée à l’annexe I de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses pour la substance considérée, - soit à celle fixée au point 6 de l’annexe I (tableau VI) de la directive 88/379/CEE lorsque la ou les substances considérées ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ou qu’elles y figurent sans limites de concentration. Le point 6 de l’annexe I (tableau VI) de la directive 88/379/CEE a le contenu suivant : Effets cancérogènes, mutagènes, tératogènes Pour les substances présentant de tels effets et dont les concentrations limites spécifiques ne figurent pas encore à l’annexe I de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ainsi que celles qui, conformément au paragraphe 3.1.1. de la directive 83/467/CEE, telle que transposée par le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985, sont provisoirement affectées de la phrase R 40, les limites de concentration fixées au tableau VI déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation et la phrase R obligatoire à lui attribuer. Tableau VI Classification de la substance Classifiaction de la préparation et phrase type de risque Au moins T Au moins T et R 45 pour les substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 » 0,1 % R 45 obligatoire »1% R 40 obligatoire Au moins Xn et R 40 pour les substances cancérogènes de catégorie 3 Au moins T et R 46 pour les substances mutagènes de catégorie 1 Au moins Xn » 0,1 % R 46 obligatoire Au moins Xn et R 46 pour les substances mutagènes de catégorie 2 » 0,1 % R 46 obligatoire Au moins Xn et R 40 pour les substances mutagènes de catégorie 3 »1% R 40 obligatoire Au moins T et R 47 pour les substances tératogènes de catégorie 1 » 0,5 % R 47 obligatoire Au moins Xn et R 47 pour les substances tératogènes de catégorie 2 »5% R 47 obligatoire Au moins Xn et R 40 provisoire selon le paragraphe 3.1.1. de la directive 83/467/CEE »1% R 40 obligatoire 1863 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ; Vu la directive 90/679/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ; Vu la directive 93/88/CEE du 12 octobre 1993 modifiant la directive 90/679/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ; Vu l’avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail ; Vu l’avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Article premier Objet Le présent règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales particulières afin de protéger les travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé résultant ou pouvant résulter d’une exposition à des agents biologiques au travail, y compris par la prévention de ces risques. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par :
  114. a)«agents biologiques», les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
  115. b)«micro-organisme», une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
  116. c)«culture cellulaire», le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d’organismes multicellulaires ;
  117. d)les agents biologiques sont classés en quatre groupes de risque en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent : 1) un agent biologique du groupe 1 n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme ; 2) un agent biologique du groupe 2 peut provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs ; sa propagation dans la collectivité est improbable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace ; 3) un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace ; 4) un agent biologique du groupe 4 provoque des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux pour les travailleurs ; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité ; il n’existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace. Article 3 Champ d’application - Identification et évaluation des risques 1. Le présent règlement est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs, du fait de leur activité professionnelle, sont exposés ou risquent d’être exposés à des agents biologiques. 2.
  118. a)Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs doivent être déterminés afin de pouvoir évaluer tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
  119. b)Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques dangereux présents. 1864
  120. c)Cette évaluation doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des travailleurs à des agents biologiques.
  121. d)L’employeur doit fournir à l’Inspection du travail et des mines, à leur demande, les éléments ayant servi à cette évaluation. 3. L’évaluation visée au paragraphe 2 est effectuée sur la base de toutes les informations existantes, notamment : - la classification, visée à l’article 18, des agents biologiques qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine ; - les recommandations émanant de l’Inspection du travail et des mines et indiquant qu’il convient de soumettre l’agent biologique à des mesures afin de protéger la santé des travailleurs qui sont, ou peuvent être, exposés à un tel agent du fait de leur travail ; - les informations sur les maladies susceptibles d’être contractées du fait d’une activité professionnelle des travailleurs ; - les effets allergisants et toxigènes pouvant résulter du travail des travailleurs ; - le fait qu’un travailleur souffre d’une maladie directement liée à son travail. Article 4 Application des différents articles en fonction de l’évaluation des risques 1. Si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 montrent que l’exposition et/ou l’exposition éventuelle se rapporte à un agent biologique du groupe 1 sans risque identifiable pour la santé des travailleurs, les articles 5 à 17 et 19 ne s’appliquent pas. Il convient toutefois de respecter le point 1 de l’annexe VI. 2. Si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 montrent que l’activité n’implique pas une intention délibérée de travailler avec un agent biologique ou de l’utiliser, mais peut conduire à exposer les travailleurs à un agent biologique, comme au cours des activités dont une liste indicative figure à l’annexe I, les articles 5,7,8,10,11,12,13 et 14 s’appliquent sauf si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 en indiquent l’inutilité. SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Article 5 Substitution Si la nature de l’activité le permet, l’employeur évite l’utilisation d’un agent biologique dangereux, en le remplaçcant par un agent biologique qui, en fonction des conditions d’emploi et dans l’état actuel des connaissances, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs. Article 6 Réduction des risques 1. Si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’exposition de ceux-ci doit être évitée. 2. Quand cela n’est pas techniquement faisable compte tenu de l’activité et de l’évaluation du risque visée à l’article 3, le risque d’exposition doit être réduit à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des travailleurs concernés, en particulier par l’application, à la lumière du résultat de l’évaluation visée à l’article 3, des mesures suivantes :
  122. a)la limitation, au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être ;
  123. b)une conception des processus de travail et des mesures de contrôle technique visant à éviter ou à minimiser la dissémination d’agents biologiques sur le lieu de travail ;
  124. c)des mesures de protection collective et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des mesures de protection individuelle ;
  125. d)des mesures d’hygiène compatibles avec l’objectif de prévention ou de réduction du transport ou du rejet accidentel d’un agent biologique hors du lieu de travail ;
  126. e)l’utilisation des panneaux signalant les risques biologiques décrits à l’annexe II et d’autres signaux avertisseurs pertinents ;
  127. f)l’établissement de plans à mettre en oeuvre en cas d’accidents mettant en jeu des agents biologiques ;
  128. g)la détection, si elle est nécessaire et techniquement possible, de la présence, en dehors du confinement physique primaire, d’agents biologiques utilisés au travail ;
  129. h)les moyens permettant, en toute sécurité et, le cas échéant, après un traitement approprié, la collecte, le stockage et l’élimination des déchets par les travailleurs, y compris l’utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
  130. i)des mesures permettant, sur le lieu de travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques. 1865 Article 7 Informations à fournir aux autorités compétentes 1. Si les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’employeur met à la disposition de l’Inspection du travail et des mines, sur demande, des informations appropriées sur : - les résultats de l’évaluation ; - les activités au cours desquelles les travailleurs ont été ou ont pu être exposés à des agents biologiques ; - le nombre de travailleurs exposés ; - le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail ; - les mesures de protection et de prévention prises, y compris les procédures et méthodes de travail ; - un plan d’urgence pour la protection des travailleurs contre l’exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 du fait de la défaillance du confinement physique. 2. L’employeur doit informer immédiatement l’Inspection du travail et des mines de tout accident ou incident ayant pu provoquer la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une maladie grave. 3. La liste visée à l’article 11 et le dossier médical visé à l’article 14 sont mis à la disposition de l’Inspection du travail et des mines lorsque l’entreprise cesse ses activités. Article 8 Mesures d’hygiène et de protection individuelle 1. L’employeur est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques qui constituent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes :
  131. a)faire en sorte que les travailleurs ne mangent ni ne boivent dans les zones de travail ou existe un risque de contamination par des agents biologiques ;
  132. b)fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés ;
  133. c)mettre à la disposition des travailleurs des salles d’eau et des sanitaires appropriés et adéquates, pouvant comprendre des gouttes pour les yeux et/ou des antiseptiques pour la peau ;
  134. d)faire en sorte que tout équipement de protection nécessaire soit : - placé correctement dans un endroit déterminé, - vérifié et nettoyé si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation, - réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation, s’il est défectueux ;
  135. e)mettre au point des procédures concernant la prise, la manipulation et le traitement d’échantillons d’origine humaine ou animale. 2.
  136. a)Les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les vêtements de protection visés au paragraphe 1, qui peuvent être contaminés par des agents biologiques doivent être enlevés lorsque le travailleur quitte la zone de travail et, avant que les mesures prévues au point
  137. b)ne soient prises, rangés à l’écart des autres vêtements.
  138. b)L’employeur doit veiller à ce que ces vêtements et ces équipements de protection soient désinfectés et nettoyés ou, au besoin, détruits. 3. Il n’est pas permis d’imputer aux travailleurs le coût des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2. Article 9 Information et formation des travailleurs 1. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement reçcoivent, notamment sous forme d’informations et d’instructions, une formation suffisante et adéquate, se fondant sur tous les renseignements disponibles, concernant :
  139. a)les risques éventuels pour la santé,
  140. b)les précautions à prendre pour éviter l’exposition,
  141. c)les prescriptions en matière d’hygiène,
  142. d)le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection,
  143. e)les mesures que les travailleurs doivent prendre en cas d’incident et pour prévenir les incidents. 2. Cette formation doit : - être dispensée lorsque le travailleur commence à exercer une activité impliquant le contact avec des agents biologiques, - être adaptée à l’apparition de risques nouveaux ou à l’évolution des risques, et - être répétée périodiquement si nécessaire. 1866 Article 10 Information des travailleurs dans ces cas particuliers 1. L’employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches, portant au moins sur la procédure à suivre dans les cas suivants : - accident ou incident grave mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique ; - manipulation d’un agent biologique du groupe 4 ; 2. Les travailleurs signalent immédiatement à leur supérieur ou à la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail tout accident ou incident mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique. 3. L’employeur informe sans délai les travailleurs et/ou leurs représentants de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une maladie grave. En outre, l’employeur informe le plus rapidement possible les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement des accidents ou incidents graves, de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation. 4. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste visée à l’article 11 et qui le concernent personnellement. 5. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès aux informations collectives anonymes. 6. L’employeur fournit aux travailleurs et/ou à leurs représentants, à leur demande, les informations prévues à l’article 7 paragraphe 1. Article 11 Liste des travailleurs exposés 1. L’employeur tient une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques du groupe 3 et/ou du groupe 4 et y indique le type de travail effectué, ainsi que, quand cela est possible, l’agent biologique auquel les travailleurs ont été exposés et, le cas échéant, les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. 2. La liste visée au paragraphe 1 doit être conservée au moins pendant dix ans après la fin de l’exposition. La liste est conservée pendant une période plus longue, qui peut atteindre quarante ans après la dernière exposition connue, en cas d’expositions susceptibles d’entraîner des infections : - par des agents biologiques dont on sait qu’ils peuvent provoquer des infections persistantes ou latentes ; - qui, compte tenu de l’état actuel des connaissances, ne peuvent être diagnostiquées avant que la maladie ne se déclare, de nombreuses années plus tard ; - dont la période d’incubation avant la déclaration de la maladie est particulièrement longue ; - qui entraînent des maladies sujettes à recrudescence pendant une longue période, malgré le traitement ; ou - qui peuvent laisser de graves séquelles à long terme. 3. Le médecin visé à l’article 14, l’Inspection du travail et des mines et la Division de la Santé au travail ont accès à la liste visée au paragraphe 1. Article 12 Consultation et participation des travailleurs Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes. Article 13 Notification à l’Inspection du travail et des mines 1. L’utilisation pour la première fois : - d’agents biologiques du groupe 2, - d’agents biologiques du groupe 3, - d’agents biologiques du groupe 4, doit être notifiée préalablement à l’Inspection du travail et des mines. La notification doit être effectuée au moins trente jours avant le début des travaux. Sous réserve du paragraphe 2, l’utilisation pour la première fois de chacun des agents biologiques suivants du groupe 4 est également notifiée préalablement, de même que l’utilisation pour la première fois de tout nouvel agent biologique suivant du groupe 3 lorsque celui-ci est provisoirement classé par l’employeur lui-même. 2. Les laboratoires fournissant un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4 sont tenus uniquement à la notification initiale de leur intention. 1867 3. Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés et/ou procédures subissent, du point de vue de la sécurité ou de la santé au travail, des changements importants qui rendent la notification caduque. 4. La notification visée au présent article contient :
  144. a)le nom et l’adresse de l’entreprise et/ou de l’établissement ;
  145. b)le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail ;
  146. c)le résultat de l’évaluation visée à l’article 3 ;
  147. d)l’espèce de l’agent biologique ;
  148. e)les mesures de protection et de prévention envisagées. SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES Article 14 Surveillance médicale 1. L’Inspection du travail et des mines et la Division de la Santé au travail prennent des dispositions, conformément à leurs attributions respectives, conformément à la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail et conformément à la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, pour assurer la surveillance médicale adéquate des travailleurs pour lesquels les résultats de l’évaluation visée à l’article 3 révèlent l’existence d’un risque concernant leur sécurité ou leur santé. 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont de nature à permettre à chaque travailleur de faire l’objet, le cas échéant, d’une surveillance médicale appropriée : - avant l’exposition ; - à intervalles réguliers par la suite. Ces dispositions sont de nature à permettre l’application directe de mesures de médecine individuelle et de médecine du travail. 3. L’évaluation visée à l’article 3 devrait identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires. S’il y a lieu, des vaccins efficaces doivent être mis à la disposition des travailleurs qui ne sont pas encore immunisés contre l’agent biologique auquel ils sont ou peuvent être exposés. Lorsque les employeurs mettent des vaccins à disposition, ils devraient tenir compte du code de conduite recommandé figurant à l’annexe VII. S’il s’avère qu’un travailleur est atteint d’une infection et/ou d’une maladie qui résulterait d’une exposition, le médecin du travail ou l’Inspection du travail et des mines responsable de la surveillance médicale des travailleurs propose aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de se soumettre à une surveillance médicale. Dans ce cas, il est procédé à une réévaluation du risque d’exposition conformément à l’article 3. 4. Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel pendant dix ans au moins après la fin de l’exposition. Dans les cas particuliers visés à l’article 11 paragraphe 2 deuxième alinéa, il est tenu un dossier médical individuel pendant une période plus longue, qui peut atteindre quarante ans après la dernière exposition connue. 5. Le médecin du travail ou l’Inspection du travail et des mines responsable de la surveillance médicale propose toutes les mesures de protection ou de prévention utiles à l’égard de tout travailleur individuel. 6. Des informations et des conseils doivent être donnés aux travailleurs sur la surveillance médicale à laquelle ils pourraient être soumis après la fin de l’exposition. 7. Les travailleurs ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, et les travailleurs concernés ou l’employeur peuvent demander un réexamen des résultats de la surveillance médicale. 8. Des recommandations pratiques en matière de surveillance médicale des travailleurs figurent à l’annexe IV. 9.Tous les cas de maladies ou de décès qui ont été identifiés comme résultant d’une exposition professionnelle à des agents biologiques sont notifiés à la division de la santé au travail du ministère de la Santé et à l’Inspection du travail et des mines. Article 15 Services médicaux et services vétérinaires autres que les laboratoires de diagnostic 1.Aux fins de l’évaluation visée à l’article 3, une attention particulière doit être accordée aux points suivants :
  149. a)les incertitudes quant à la présence d’agents biologiques dans l’organisme des patients humains ou des animaux et dans les échantillons et déchets qui en proviennent ;
  150. b)le danger que constituent les agents biologiques qui sont ou seraient présents dans l’organisme des patients humains ou des animaux et dans les échantillons et prélèvements effectués sur eux ;
  151. c)les risques inhérents à la nature de l’activité. 1868 2. Des mesures appropriées devront être prises dans les services médicaux et vétérinaires pour assurer la protection sanitaire et la sécurité des travailleurs concernés. Les mesures à prendre comprennent notamment :
  152. a)la spécification de procédés appropriés de décontamination et de désinfection, et
  153. b)la mise en oeuvre de procédés permettant de manipuler et d’éliminer sans risques les déchets contaminés. 3. Dans les services d’isolement où se trouvent des patients humains ou des animaux qui sont ou seraient contaminés par des agents biologiques des groupes 3 et 4, des mesures de confinement devront être sélectionnées parmi celles figurant à l’annexe V, colonne A, afin de réduire au minimum le risque d’infection. Article 16 Mesures spéciales applicables aux procédés industriels, aux laboratoires et aux locaux animaliers 1. Dans les laboratoires, y compris les laboratoires de diagnostic et les locaux destinés aux animaux de laboratoire délibérément contaminés par des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 ou qui sont ou seraient porteurs de ces agents, les mesures suivantes doivent être prises :
  154. a)les laboratoires entreprenant des travaux qui impliquent la manipulation des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de diagnostic devront déterminer les mesures de confinement conformément à l’annexe V, afin de réduire au minimum le risque d’infection ;
  155. b)à la suite de l’évaluation visée à l’article 3, des mesures devront être déterminées conformément à l’annexe V, après que le niveau de confinement physique requis pour les agents biologiques aura été fixé en fonction du degré du risque. Les activités comportant la manipulation d’un agent biologique doivent être exécutées : - uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 2, pour un agent biologique du groupe 2 ; - uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 3, pour un agent biologique du groupe 3 ; - uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 4, pour un agent biologique du groupe 4 ;
  156. c)les laboratoires manipulant des matières au sujet desquelles il existe des incertitudes quant à la présence d’agents biologiques pouvant occasionner une maladie chez l’homme mais qui n’ont pas pour objectif de travailler avec des agents biologiques en tant que tels (c’est-à-dire de les cultiver ou de les concentrer) doivent adopter le niveau de confinement numéro 2 au moins. Les niveaux de confinement numéros 3 ou 4 doivent être utilisés, s’il y a lieu, lorsque l’on sait ou que l’on soupçconne qu’ils sont nécessaires, sauf lorsque des lignes directrices fournies par l’Inspection du travail et des mines indiquent que, dans certains cas, un niveau de confinement moins élevé convient. 2. Les mesures suivantes concernant les procédés industriels utilisant des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 doivent être prises :
  157. a)les principes en matière de confinement exposés au paragraphe 1 point
  158. b)deuxième alinéa doivent également s’appliquer aux procédés industriels sur la base des mesures pratiques et des procédés appropriés indiqués à l’annexe VI ;
  159. b)en fonction de l’évaluation du risque lié à l’emploi d’agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4, l’Inspection du travail et des mines peut décider de mesures appropriées devant s’appliquer à la mise en oeuvre industrielle de ces agents biologiques ;
  160. c)pour toutes les activités couvertes par le présent article où il n’a pas été possible de procéder à une évaluation concluante d’un agent biologique, mais dont il semble que l’utilisation envisagée pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, les activités ne pourront se dérouler que dans les locaux de travail dont le niveau de confinement correspond au moins au niveau 3. Article 17 Classification des agents biologiques 1. La classification des agents biologiques, telle que reprise à l’annexe III, a été effectuée sur la base des définitions visées à l’article 2 sous
  161. d)points 2, 3 et 4 (groupes 2, 3 et 4). 2. Si l’agent biologique ne figure pas dans la liste de classification de l’annexe III, l’Inspection du travail et des mines peut classifier l’agent biologique sur base des définitions figurant à l’article 2 sous
  162. d)(groupes 1, 2, 3 et 4) et décider des mesures de confinement requises, conformément à l’article 16 du présent règlement grand-ducal et compte tenu de l’évaluation visée à l’article 3. 3. Si l’agent biologique à évaluer ne peut être classé nettement, sur base des définitions visées à l’article 2 sous d), dans l’un des groupes définis dans ce même article, il doit être classé dans le groupe de risque le plus élevé parmi les groupes envisageables. Article 18 Sanctions pénales Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. 1869 Article 19 Exécution Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 4 novembre 1994. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Doc. parl. 3956; sess. extraord. 1994; Dir. 90/679 et 83/88. ANNEXE I LISTE INDICATIVE DES TYPES D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES (Article 4 paragraphe 2) 1. Travaux dans les installations de production alimentaire 2. Travaux dans l'agriculture 3. Activités professionnelles où il y a contact avec des animaux et/ou des produits d'origine animale 4. Travaux dans les services de santé, y compris dans les unités d'isolement et les unités d'examen post mortem 5. Travaux dans les laboratoires cliniques, vétérinaires et de diagnostic, à l'exclusion des laboratoires microbiologiques de diagnostic 6. Travaux dans les installations d'élimination des déchet 7. Travaux dans les installations d'épuration des eaux usées ANNEXE II SIGNE DE DANGER BIOLOGIQUE (Article 6 paragraphe 2 point e)) 1870 ANNEXE III CLASSIFICATION (Article 17) Notes introductives 1. Conformément au champ d’application du règlement grand-ducal, seuls les agents connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme doivent être inclus dans la classification. Le cas échéant, des indicateurs du risque toxique et allergique potentiel des agents sont ajoutés. Les agents pathogènes pour l’animal et les plantes qui sont connus pour ne pas avoir d’effet sur l’homme, n’ont pas été pris en considération. Les micro-organismes génétiquement modifiés n’ont pas été pris en compte pour l’établissement de la présente liste d’agents biologiques classifiés. 2. La classification des agents biologiques repose sur les effets de ces agents sur des travailleurs sains. Les effets particuliers sur des travailleurs dont la sensibilité pourrait être modifiée pour une ou plusieurs raisons telles qu’une pathologie préexistante, la prise de médicaments, une immunité déficiente, une grossesse ou l’allaitement ne sont pas pris en compte de manière spécifique. L’évaluation des risques requise au titre du présent règlement grand-ducal devrait porter également sur le risque supplémentaire auquel ces travailleurs sont exposés. Dans le cadre de certains procédés industriels, de certains travaux de laboratoire, ou de certaines activités en locaux animaliers impliquant ou pouvant impliquer une exposition des travailleurs à des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures de prévention technique qui seront mises en place devront l’être conformément à l’article 16 du règlement grand-ducal. 3. Les agents biologiques qui n’ont pas été classés dans les groupes 2 à 4 de la liste ne sont pas implicitement classés dans le groupe 1. Dans le cas d’agents comprenant de nombreuses espèces dont le pouvoir pathogène chez l’homme est connu, la liste inclut les espèces les plus fréquemment impliquées dans les maladies, et une référence d’ordre plus général indique que d’autres espèces appartenant au même genre peuvent avoir une incidence sur la santé. Lorsqu’un genre entier est mentionné dans la classification des agents biologiques, il est implicite que les espèces et souches définies non pathogènes sont exclues de la classification. 4. Lorsqu’une souche est atténuée ou qu’elle a perdu des gènes notoires de virulence, le confinement requis par la classification de sa souche parentale ne doit pas nécessairement être appliqué, sous réserve d’évaluation appropriée du risque potentiel qu’elle représente sur le lieu de travail. Par exemple, lorsque cette souche doit être utilisée comme produit ou composant d’un produit à destination prophylactique ou thérapeutique. 5. La nomenclature des agents ayant servi à établir la présente classification reflète et respecte les derniers consensus internationaux sur la taxonomie et la nomenclature des agents en vigueur au moment de son élaboration. 6. La liste d’agents biologiques classifiés reflète l’état des connaissances au moment de sa conception. Elle est mise à jour dès qu’elle ne reflète plus l’état des connaissances. 7. L’Inspection du travail et des mines va classer tous les virus qui ont déjà été isolés chez l’homme et qui n’ont pas été évalués et classifiés dans la présente annexe au minimum dans le groupe 2, sauf si l’administration en question a la preuve qu’ils ne sont pas susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme. 8. Certains agents biologiques classés dans le groupe 3 et indiqués dans la liste ci-jointe par un astérisque peuvent présenter pour les travailleurs un risque d’infection limité parce qu’ils ne sont normalement pas infectieux par l’air. L’Inspection du travail et des mines évalue les mesures de confinement à appliquer à ces agents biologiques compte tenu de la nature des activités spécifiques en question et de la quantité de l’agent biologique concerné, en vue de déterminer si, dans des circonstances particulières, il peut être renoncé à certaines de ces mesures. 9. Les impératifs en matière de confinement qui découlent de la classification des parasites s’appliquent uniquement aux différents stades du cycle du parasite qui sont susceptibles d’être infectieux pour l’homme sur le lieu du travail. 10. La liste contient par ailleurs des indications séparées lorsque les agents biologiques sont susceptibles de causer des réactions allergiques ou toxiques, lorsqu’un vaccin efficace est disponible ou lorsqu’il est opportun de conserver pendant plus de 10 ans la liste des travailleurs qui y sont exposés. Ces indications sont systématisées sous forme de notes libellées comme suit : A : Effets allergiques possibles D. Liste des travailleurs exposés à cet agent biologique à conserver pendant plus de 10 ans après la fin de leur dernière exposition connue T: Production de toxines V :Vaccin efficace disponible Les vaccinations préventives devraient être effectuées compte tenu du code de conduite figurant à l’annexe VII. 1880 ANNEXE VII CODE DE CONDUITE RECOMMANDE POUR LA VACCINATION (Article 14 paragraphe 3) 1. Si l’évaluation visée à l’article 3 paragraphe 2 relève qu’il existe un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de leur exposition à des agents biologiques contre lesquels il existe des vaccins efficaces, leur employeur devrait leur offrir la vaccination. 2. La vaccination devrait avoir lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales. Les travailleurs devraient être informés des avantages et des inconvénients tant de la vaccination que de l’absence de vaccination. 3. La vaccination offerte aux travailleurs ne doit pas entraîner des charges financières pour ceux-ci. 4. Il peut être établi un certificat de vaccination, qui est délivré au travailleur concerné et, sur demande, aux autorités compétentes.» Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ; Vu la directive 92/57/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (8ième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/ CEE) ; Vu l’avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail ; Vu l’avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Article premier Objet 1. Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles tels que définis à l’article 2 point a). 2. Le présent règlement grand-ducal ne s’applique pas aux activités de forage et d’extraction dans les industries extractives. Par industries extractives au sens du présent paragraphe, on entend les activités de prospection, d’extraction proprement dite ainsi que de préparation des matières extraits pour la vente (concassage, triage-lavage) à l’exclusion des activités de transformation des matières extraites. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par :
  163. a)chantier temporaire ou mobile, ci-après dénommé «chantier», tout chantier où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste non exhaustive figure à l’annexe I ;
  164. b)maître d’ouvrage, toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé ;
  165. c)maître d’oeuvre, toute personne physique ou morale chargée de la conception et/ou de l’exécution et/ou du contrôle de l’exécution de l’ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage ;
  166. d)indépendant, toutes personnes autre que celles visées à l’article 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail dont l’activité professionnelle concourt à la réalisation de l’ouvrage ;
  167. e)coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’oeuvre d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 5 du présent règlement grand-ducal ;
  168. f)coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage, toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’oeuvre d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 6 du présent règlement grand-ducal. Article 3 Coordinateurs - Plan de sécurité et de santé - Avis préalable 1. Le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l’article 2 points
  169. e)et f), pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes. 2. Le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément à l’article 5 point b), s’il s’agit : 1881 - de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés à l’annexe II ou - de travaux pour lesquels un avis préalable est requis en application du paragraphe 3 du présent article. 3. En ce qui concerne un chantier : - dont la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de vingt travailleurs simultanément, ou - dont le volume présumé est supérieur à 500 hommes-jours, le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre communique un avis préalable, élaboré conformément à l’annexe III, à l’Inspection du travail et des mines avant le début des travaux. L’avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et, si nécessaire, être tenu à jour. Article 4 Elaboration du projet de l’ouvrage : Principes généraux Lors des phases de conception, d’étude et d’élaboration du projet de l’ouvrage, les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé énoncés à la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail doivent être pris en compte par le maître d’oeuvre et, le cas échéant, par le maître d’ouvrage, notamment : - lors des choix architecturaux, techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, - lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail. Il est également tenu compte, chaque fois que cela s’avère nécessaire, de tout plan de sécurité et de santé et tout dossier établis conformément à l’article 5 points
  170. b)ou
  171. c)ou adaptés conformément à l’article 6 point c). Article 5 Elaboration du projet de l’ouvrage :Tâches des coordinations Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, désigné(
  172. s)conformément à l’article 3 paragraphe 1 :
  173. a)doivent coordonner la mise en oeuvre des dispositions de l’article 4 ;
  174. b)établissent ou font établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles spécifiques applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d’exploitation ayant lieu sur le site. Ce plan doit en outre comporter des mesures spécifiques concernant les travaux qui rentrent dans une ou plusieurs catégories de l’annexe II ;
  175. c)établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d’éventuels travaux ultérieurs. Article 6 Réalisation de l’ouvrage :Tâches des coordinateurs Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage, désigné(
  176. s)conformément à l’article 3 paragraphe 1 :
  177. a)coordonnent la mise en oeuvre des principes généraux de prévention et de sécurité : - lors des choix techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement ; - lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail ;
  178. b)coordonnent la mise en oeuvre des dispositions pertinentes, afin d’assurer que les employeurs et, si cela est nécessaire pour la protection des travailleurs, les indépendants : - mettent en oeuvre de façcon cohérente les principes visés à l’article 8 ; - appliquent, lorsqu’il est requis, le plan de sécurité et de santé visé à l’article 5 point
  179. b);
  180. c)procèdent ou font procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé visé à l’article 5 point
  181. b)et du dossier visé à l’article 5 point c), en fonction de l’évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues ;
  182. d)organisent entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d’atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévues à l’article 5 paragraphe 4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail en y intégrant, le cas échéant, des indépendants ;
  183. e)coordonnent la surveillance de l’application correcte des procédures de travail ;
  184. f)prennent les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. Article 7 Responsabilité des maîtres d’oeuvre et maîtres d’ouvrage et des employeurs 1. Si un maître d’oeuvre ou un maître d’ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches visées aux articles 5 et 6, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. 2. La mise en oeuvre des articles 5 et 6 et du paragraphe 1 du présent article n’affecte pas le principe de la responsabilité des employeurs prévue dans la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. 1882 Article 8 Mise en oeuvre de l’article 5 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail Lors de la réalisation de l’ouvrage, les principes énoncés à l’article 5 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail sont mis en oeuvre notamment en ce qui concerne :
  185. a)la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant ;
  186. b)le choix de l’emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d’accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou circulation ;
  187. c)les conditions de manutention des différents matériaux ;
  188. d)l’entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d’éliminer les défectuosités susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs ;
  189. e)la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou substances dangereuses ;
  190. f)les conditions de l’enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
  191. g)le stockage et l’élimination ou évacuation des déchets et des décombres ;
  192. h)l’adaptation, en fonction de l’évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail ;
  193. i)la coopération entre les employeurs et les indépendants ;
  194. j)les interactions avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à la proximité duquel est implanté le chantier. Article 9 Obligations des employeurs Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, et dans les conditions définies aux articles 6 et 7, les employeurs :
  195. a)prennent, notamment lors de la mise en oeuvre de l’article 8, des mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à l’annexe IV et des mesures d’exécution d’ordre technique telles que prévues à l’article 14 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
  196. b)tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé. Article 10 Obligations d’autres groupes de personnes 1.Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, les indépendants :
  197. a)se conforment mutadis mutandis notamment :
  198. i)à l’article 5 paragraphe 4 et à l’article 10 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ainsi qu’à l’article 8 et à l’annexe IV du présent règlement grand-ducal ;
  199. ii)à l’article 4 du règlement grand-ducal du . . . concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et aux dispositions pertinentes de son annexe ; iii) à l’article 3, à l’article 4 paragraphes 1 à 4 et 9 et à l’article 5 du règlement grand-ducal du . . . concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle ;
  200. b)tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé. 2. Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, les employeurs, lorsqu’ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier :
  201. a)se conforment mutadis mutandis notamment :
  202. i)à l’article 10 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
  203. ii)à l’article 4 du règlement grand-ducal du . . . concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et aux dispositions pertinentes de son annexe ; iii) à l’article 3, à l’article 4 paragraphe 1 à 4 et 9 et à l’article 5 du règlement grand-ducal du . . . concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle ;
  204. b)tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé. Article 11 Information des travailleurs 1. Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier. 2. Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés. 1883 Article 12 Consultation et participation des travailleurs La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail sur les matières couvertes par les articles 6, 8 et 9 du présent règlement grand-ducal, en prévoyant, chaque fois que cela s’avérera nécessaire, compte tenu du niveau des risques et de l’importance du chantier, une coordination appropriée entre les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs au sein des entreprises qui exercent leurs activités sur le lieu de travail. Article 13 Sanctions pénales 1.Toute infraction aux dispositions du présent règlement grand-ducal est punie des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Article 14 Exécution Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 4 novembre 1994. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Doc. parl. 3957; sess. extraord. 1994; Dir. 92/57. ANNEXE I Liste non-exhaustive des travaux du bâtiment ou de génie civil visés à l’article 2 point
  205. a)du présent règlement grandducal - Excavation - Terrassement - Construction - Montage et démontage d’éléments préfabriqués - Aménagement ou équipement Transformation Rénovation Réparation Démantèlement Démolition Maintenance Entretien - Travaux de peinture et de nettoyage Assainissement ANNEXE II Liste non-exhaustive des travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des travailleurs visés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement grand-ducal 1. Travaux exposant les travailleurs à des risques d’ensevelissement, d’enlisement ou de chute de hauteur, particulièrement aggravés par la nature de l’activité ou des procédés mis en oeuvre ou par l’environnement du poste de travail ou de l’ouvrage. 2. Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou biologiques qui, soit présentent un risque particulier pour la sécurité et la santé des travailleurs, soit comportent une exigence légale de surveillance de la santé. 3. Travaux avec radiations ionisantes qui exigent la désignation de zones contrôlées ou surveillées telles que définies à l’article 20 de la directive du Conseil 80/836/EURATOM. 4. Travaux à proximité de lignes électriques de haute tension. 5. Travaux exposant à un risque de noyade. 6. Travaux de puits, de terrassements souterrains et de tunnels. 7. Travaux en plongée appareillée. 8. Travaux en caisse d’air comprimé. 9. Travaux comportant l’usage d’explosifs. 10. Travaux de montage ou démontage d’éléments préfabriqués lourds. 1884 ANNEXE III Contenu de l’avis préalable visé à l’article 3 paragraphe 3, premier alinéa du présent règlement grand-ducal 1. Date de communication : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adresse précise du chantier :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Maître(
  206. s)d’ouvrage (nom(
  207. s)et adresse(s)) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Nature de l’ouvrage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Maître(
  208. s)d’oeuvre (nom(
  209. s)et adres

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.