📄 Texte de loi
1815
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A — No 96
17 novembre 1994
Sommaire
SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour les lieux de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1816
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1826
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1830
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des
risques,notamment dorso-lombaires,pour les travailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives au travail sur les équipements à écran de visualisation . . . 1853
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail . . . . . . . . . . . 1856
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail . . . . . . . . . . . . . 1863
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles . . . . 1880
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales
visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs
des industries extractives par forage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1891
Règlement grand-ducal du 4 novembre concernant les prescriptions minimales visant à
améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des
industries extractives à ciel ouvert ou souterraines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1903
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Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé pour les lieux de travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 89/391 /CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 89/654/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail
(première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE);
Vu l'avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;
Vu l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Objet
1. Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail tels que
définis à l'article 2.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) aux moyens de transports utilisés en dehors de l'entreprise et/ou de l'établissement, ainsi qu'aux lieux de travail
à l'intérieur des moyens de transport;
b) aux chantiers temporaires ou mobiles;
c) aux industries extractives;
d) aux bâteaux de pêche;
e) aux champs, bois et autres terrains faisant partie d'une entreprise agricole ou forestière mais situés en dehors de
la zone bâtie d'une telle entreprise.
Article 2
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par lieux de travail les lieux destinés à comprendre des postes de travail,
situés dans les bâtiments de l'entreprise et/ou de l'établissement, y compris tout autre endroit dans l'aire de l'entreprise
et/ou de l'établissement où le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 3
Lieux de travail utilisés pour la première fois
Les lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992 doivent satisfaire aux prescriptions
minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe I.
Article 4
Lieux de travail déjà utilisés
Les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 doivent satisfaire au plus tard trois ans après cette date aux
prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II.
Article 5
Modifications des lieux de travail
Lorsque les lieux de travail ont subi, après le 31 décembre 1992, des modifications, extensions et/ou
transformations, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions et/ou
transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe I.
1817
Article 6
Obligations générales
Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur doit veiller:
- à ce que les voies de circulation menant aux sorties et issues de secours ainsi que les sorties et issues elles-mêmes
soient dégagées pour pouvoir être utilisées à tout moment;
- à l'entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés aux
annexes I et II, et à ce que les défectuosités constatées et susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des
travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible;
- au nettoyage régulier des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés à
l'annexe I point 6 et à l'annexe II point 6, pour assurer des conditions adéquates d'hygiène;
- à l'entretien régulier et au contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité, et notamment
de ceux mentionnés aux annexes I et II, destinés à la prévention ou à l'élimination de dangers.
Article 7
Information des travailleurs
Sans préjudice de l'article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les
travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du
personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail.
Article 8
Consultation et participation des travailleurs
Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le
présent règlement et de ses annexes doit s'effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des
délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé
et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.
Article 9
Sanctions pénales
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l'article 12 de la loi du 17 juin 1994
concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Article 10
Exécution
Notre ministre du Travail, Notre ministre de la justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Doc. parl. 3950; sess. extraord. 1994; Dir. 89/654
Château de Berg, le 4 novembre 1994.
Jean
1826
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 89/391 /CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les
travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de
la directive 89/391 /CEE);
Vu l'avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;
Vu l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'état entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les
travailleurs au travail des équipements de travail tels que définis à l'article 2.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) équipement de travail, toute machine, appareil, outil ou installation, utilisé au travail;
b) utilisation d'un équipement de travail, toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en
service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l'entretien, y
compris notamment le nettoyage;
c) zone dangereuse, toute zone à l'intérieur et/ou autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'un
travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;
d) travailleur exposé, tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse;
e) opérateur, le ou les travailleur(s) chargé(s) de l'utilisation d'un équipement de travail.
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SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 3
Obligations générales
1. L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs
dans l’entreprise et/ou l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet,
permettant d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces équipements de travail.
Lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, l’employeur prend en considération les conditions et
les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’entreprise et/ou l’établissement, notamment aux
postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs, et/ou les risques qui seraient susceptibles de s’y ajouter du
fait de l’utilisation des équipements de travail en question.
2. Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation des
équipements de travail, l’employeur prend les mesures appropriées pour minimiser les risques.
Article 4
Règles concernant les équipements de travail
1. Sans préjudice de l’article 3, l’employeur doit se procurer et/ou utiliser :
a) des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou
l’établissement après le 31 décembre 1992, satisfont :
- à la réglementation applicable en la matière ;
- aux prescriptions minimales prévues à l’annexe, dans la mesure où aucune autre réglementation n’est applicable
ou ne l’est que partiellement ;
b) des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement le 31
décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe.
2. L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation,
soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux dispositions du paragraphe 1 point a) ou b).
Article 5
Equipements de travail à risque spécifique
Lorsque l’utilisation d’un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la
santé des travailleurs, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que :
- l’utilisation de l’équipement de travail soit réservée aux travailleurs chargés de cette utilisation ;
- dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les travailleurs concernés soient spécifiquement habilités à cet effet.
Article 6
Information des travailleurs
1. Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et de la santé des travailleurs au travail,
les travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du
personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé pour l’utilisation par
les travailleurs au travail d’équipements de travail ; l’employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs
disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés au
travail.
2. Les informations et les notices d’information doivent contenir au minimum les indications au point de vue de la
sécurité et de la santé concernant :
- les conditions d’utilisation d’équipements de travail,
- les situations anormales prévisibles,
- les conclusions à tirer de l’expérience acquise, le cas échéant, lors de l’utilisation d’équipements de travail.
3. Les informations et les notices d’information doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.
Article 7
Formation des travailleurs
Sans préjudice de l’article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et de la santé des travailleurs au travail,
l’employeur prend les mesures nécessaires afin que :
- les travailleurs chargés de l’utilisation des équipements de travail reçcoivent une formation adéquate, y compris sur
les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte ;
- les travailleurs visés à l’article 5 deuxième tiret du présent règlement grand-ducal reçcoivent une formation
adéquate spécifique.
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Article 8
Consultation et participation des travailleurs
Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par
le présent règlement et de ses annexes doit s'effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des
délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur
privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.
Article 9
Sanctions pénales
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l'article 12 de la loi du 17 juin 1994
concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Article 10
Exécution
Notre ministre du Travail, Notre ministre de la justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Doc. parl. 3951; sess. extraord. 1994; Dir. 89/655.
Château de Berg, le 4 novembre 1994.
Jean
1830
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et de la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 89/391 /CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 89/656/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les
travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16
paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);
Vu l'avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Vu l'avis commun de la
Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au
travail d'équipements de protection individuelle.
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Article 2
Définition
1.Aux fins du présent règlement, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être
porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité
ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif.
2. Sont exclus de la définition visée au paragraphe 1 :
a) les vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la
santé du travailleur ;
b) les équipements des services de secours et de sauvetage ;
c) les équipements de protection individuelle des militaires, des policiers et des personnes des services de maintien de
l’ordre ;
d) les équipements de protection individuelle des moyens de transports routiers ;
e) le matériel de sport ;
f) le matériel d’autodéfense ou de dissuasion ;
g) les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
Article 3
Règle générale
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail.
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 4
Dispositions générales
1.Tout équipement de protection individuelle doit être conforme à la réglementation en matière de sécurité et de
santé le concernant.
Dans tous les cas, un équipement de protection individuelle doit :
a) être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru;
b) répondre aux conditions existant sur le lieu de travail ;
c) tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur ;
d) convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire.
2. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles et maintenir leur efficacité par rapport au(x) risque(s) correspondant(s).
3. Les conditions dans lesquelles un équipement de protection individuelle doit être utilisé, notamment celles concernant la durée du port, sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l’exposition au risque et
des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur ainsi que des performances de l’équipement de protection
individuelle.
4. Un équipement de protection individuelle est en principe destiné à un usage personnel.
Si les circonstances exigent l’utilisation d’un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, des
mesures appropriées doivent être prises pour qu’une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène aux
différents utilisateurs.
5. Des informations adéquates sur chaque équipement de protection individuelle, qui sont nécessaires à l’application
des paragraphes 1 et 2, doivent être fournies et être disponibles dans l’entreprise et/ou l’établissement.
6. Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon
fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
7. L’employeur informe préalablement le travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de protection
individuelle le protège.
8. L’employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de protection individuelle.
9. Les équipements de protection individuelle, sauf dans des cas particuliers et exceptionnels, ne peuvent être utilisés
que pour les usages prévus.
Ils doivent être utilisés conformément aux notices d’instruction.
Les notices d’instruction doivent être compréhensibles pour les travailleurs.
1832
Article 5
Appréciation de l’équipement de protection individuelle
1.Avant le choix d’un équipement de protection individuelle, l’employeur est tenu de procéder à une appréciation de
l’équipement de protection individuelle qu’il envisage d’utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions
de l’article 4 paragraphes 1 et 2.
Cette appréciation comprend :
a) l’analyse et l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d’autres moyens ;
b) la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux
risques visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent constituer les équipements
de protection individuelle ;
c) l’évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont disponibles, en
comparaison avec les caractéristiques visées au point b).
2. L’appréciation prévue au paragraphe 1 doit être revue en fonction des changements intervenant dans les éléments
qui la composent.
Article 6
Règles d’utilisation
1. Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, les annexes I, II, III et IV concernant l’utilisation des équipements de protection
individuelle et/ou les règles concernant les cas et situations dans lesquels l’employeur doit fournir les équipements de
protection individuelle, compte tenu du règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection
individuelle constituent les règles générales à observer.
Ces règles indiquent notamment les circonstances ou les situations de risque dans lesquelles, sans préjudice de la priorité des moyens de protection collective, l’utilisation des équipements de protection individuelle est nécessaire.
2. Les règles générales concernant l’utilisation des équipements de protection individuelle et/ou des règles concernant
les cas et situations dans lesquels l’employeur doit fournir les équipements de protection individuelle sont à considérer
comme des mesures d’exécution d’ordre technique telles que prévues à l’article 14 de la loi du 17 juin 1994 concernant la
sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Article 7
Information des travailleurs
Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les
travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du
personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs lors de
l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle.
Article 8
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le
présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.
Article 9
Sanctions pénales
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Article 10
Exécution
Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Doc. parl. 3952; sess. extraord. 1994; Dir. 89/656.
Château de Berg, le 4 novembre 1994.
Jean
1850
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 89/391 /CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 90/269/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième
directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE);
Vu l'avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Vu l'avis commun de la
Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de la Santé, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.
Article 2
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par manutention manuelle de charges toute opération de transport ou
de soutien d'une charge, par un ou plusieurs travailleurs, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le
déplacement d'une charge qui, du fait de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte
des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 3
Disposition générale
1. L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées, ou utilise les moyens appropriés, et notamment les
équipements mécaniques, en vue d'éviter la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs.
1851
2. Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges par les travailleurs ne peut être évitée, l’employeur
prend les mesures d’organisation appropriées, utilise les moyens appropriés ou fournit aux travailleurs de tels moyens en
vue de réduire le risque encouru lors de la manutention manuelle de ces charges, en tenant compte de l’annexe I.
Article 4
Organisation des postes de travail
Dans tous les cas où la nécessité d’une manutention manuelle de charges par le travailleur ne peut être évitée,
l’employeur organise les postes de travail de telle façcon que cette manutention soit la plus sûre et la plus saine possible,
et :
a) évalue, si possible préalablement, les conditions de sécurité et de santé pour le type de travail concerné, en considérant notamment les caractéristiques de la charge, en tenant compte de l’annexe I ;
b) veille à éviter ou à réduire les risques notamment dorso-lombaires du travailleur en prenant les mesures appropriées, en considérant notamment les caractéristiques du milieu de travail et les exigences de l’activité, en tenant
compte de l’annexe I.
Article 5
Prise en compte de l’annexe II
Pour la mise en oeuvre de l’article 5 paragraphe 3 point b) et de l’article 11 de la loi du 17 juin 1994 concernant la
sécurité et la santé des travailleurs au travail, il convient de tenir compte de l’annexe II.
Article 6
Information et formation des travailleurs
1. Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les
travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du
personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé.
Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants reçcoivent des indications générales
et, chaque fois que cela est possible, des informations précises, concernant :
- le poids d’une charge,
- le centre de gravité ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d’un emballage est placé de façcon excentrée.
2. Sans préjudice de l’article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les
employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs reçcoivent, en outre, une formation adéquate et des informations
précises concernant la manutention correcte de charges et les risques qu’ils encourent plus particulièrement lorsque les
activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des annexes I et II.
Article 7
Consultation et participation des travailleurs
Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le
présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.
Article 8
Sanctions pénales
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Article 9
Exécution
Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Doc. parl. 3953; sess. extraord. 1994; Dir. 90/269.
Château de Berg, le 4 novembre 1994.
Jean
1852
ANNEXE I (*)
ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE
(Article 3 paragraphe 2, article 4 points a) et b) et article 6 paragraphe 2)
1. Caractéristiques de la charge
La manutention manuelle d’une charge peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas suivants :
- la charge est trop lourde ou trop grande,
- elle est encombrante ou difficile à saisir,
- elle est en équilibre instable ou son contenu risque de se déplacer,
- elle est placée de telle façcon qu’elle doit être tenue ou manipulée à distance du tronc ou avec une flexion ou une
torsion du tronc,
- elle est susceptible, du fait de son aspect extérieur et/ou de sa consistance, d’entraîner des lésions pour le travailleur, notamment en cas de heurt.
2. Effort physique requis
Un effort physique peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas suivants :
- il est trop important,
- il ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc,
- il peut entraîner un mouvement brusque de la charge,
- il est accompli alors que le corps est en position instable.
3. Caractéristiques du milieu de travail
Les caractéristiques du milieu de travail peuvent accroître un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas
suivants :
- l’espace libre, notamment vertical, est insuffisant pour l’exercice de l’activité concernée,
- le sol est inégal, donc source de trébuchements, ou bien glissant pour les chaussures que porte le travailleur,
- l’emplacement ou le milieu de travail ne permettent pas au travailleur la manutention manuelle de charges à une
hauteur sûre ou dans une bonne posture,
- le sol ou le plan de travail présentent des dénivellations qui impliquent la manipulation de la charge sur différents
niveaux,
- le sol ou le point d’appui sont instables,
- la température, l’humidité ou la circulation de l’air sont inadéquates.
4. Exigences de l’activité
L’activité peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, lorsqu’elle comporte l’une ou plusieurs des exigences
suivantes :
- des efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop prolongés,
- une période de repos physiologique ou de récupération insuffisante,
- des distances trop grandes d’élévation, d’abaissement ou de transport,
- une cadence imposée par un processus non susceptible d’être modulé par le travailleur.
ANNEXE II (*)
FACTEURS INDIVIDUELS DE RISQUE
(Article 5 et article 6 paragraphe 2)
Le travailleur peut courir des risques dans les cas suivants :
- inaptitude physique à exécuter la tâche en question,
- inadéquation des vêtements, chaussures ou autres effets personnels portés par le travailleur,
- insuffisance ou inappropriation des connaissances ou de la formation.
(*) En vue d’une analyse multifactorielle, il peut être tenu compte simultanément des différents éléments figurant aux
annexes I et II.
1853
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
relatives au travail sur les équipements à écran de visualisation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
Vu la directive 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité
et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu la directive 90/270/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des
équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE) ;
Vu l’avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail ;
Vu l’avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. Le présent règlement fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation tels que définis à l’article 2.
2. Le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux postes de conduite de véhicules ou d’engins ;
b) aux systèmes informatiques à bord d’un moyen de transport ;
c) aux systèmes informatiques destinés en priorité à l’usage par le public ;
d) aux systèmes dits «portables» dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une utilisation soutenue à un poste de travail ;
e) aux machines à calculer, aux caisses enregistreuses et à tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaire à l’utilisation directe de cet équipement ;
f) aux machines à écrire de conception classique dites «machines à fenêtre».
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d’affichage utilisé ;
b) poste de travail, l’ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d’un clavier
ou d’un dispositif de saisie de données et/ou d’un logiciel déterminant l’interface homme/machine, d’accessoires
optionnels, d’annexes, y compris l’unité de disquettes, d’un téléphone, d’un modem, d’une imprimante, d’un
support-documents, d’un siège et d’une table ou surface de travail, ainsi que l’environnement de travail immédiat ;
c) travailleur, tout travailleur au sens de l’article premier point a) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la
santé des travailleurs au travail qui utilise de façcon habituelle et pendant une partie non négligeable de son travail
normal un équipement à écran de visualisation.
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 3
Analyse des postes de travail
1. Les employeurs sont tenus de faire une analyse des postes de travail afin d’évaluer les conditions de sécurité et de
santé qu’ils présentent pour leurs travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les
problèmes physiques et de charge mentale.
2. Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées pour remédier aux risques ainsi constatés, sur la base de
l’évaluation visée au paragraphe 1, en tenant compte de l’addition et/ou de la combination des incidences des risques
constatés.
1854
Article 4
Postes de travail mis en service pour la première fois
Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail mis en service pour la première
fois après le 31 décembre 1992 satisfassent aux prescriptions minimales figurant à l’annexe.
Article 5
Postes de travail déjà mis en service
Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail déjà mis en service jusqu’au 31
décembre 1992 inclus soient adoptés pour satisfaire aux prescriptions minimales figurant à l’annexe au plus tard quatre
ans après cette date.
Article 6
Information et formation des travailleurs
1. Sans préjudice de l’article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les
travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du
personnel sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé liées à leur poste de
travail, et notamment les informations sur les mesures applicables aux postes de travail mises en oeuvre en vertu de
l’article 3 et des articles 7 et 9 du présent règlement grand-ducal.
En tout cas, les travailleurs ou leurs représentants sont informés de toute mesure concernant la sécurité et la santé
prise en application du présent règlement.
2. Sans préjudice de l’article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
chaque travailleur doit en outre recevoir une formation en ce qui concerne les modalités d’utilisation, avant de
commencer ce type de travail et chaque fois que l’organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.
Article 7
Déroulement quotidien du travail
L’employeur est tenu de concevoir l’activité du travailleur de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran.
Article 8
Consultation et participation des travailleurs
Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le
présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes.
Article 9
Protection des yeux et de la vue des travailleurs
1. Les travailleurs bénéficient d’un examen approprié des yeux et de la vue, effectué par une personne ayant les
compétences nécessaires :
- avant de commencer le travail sur écran de visualisation,
- par la suite à des intervalles réguliers,
et
- lors de la survenance de troubles visuels pouvant être dûs au travail sur écran de visualisation.
2. Les travailleurs bénéficient d’un examen ophtalmologique si les résultats de l’examen visé au paragraphe 1 le
rendent nécessaire.
3. Si les résultats de l’examen visé au paragraphe 1 ou de l’examen visé au paragraphe 2 le rendent nécessaire, et si les
dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs doivent recevoir des dispositifs de correction
spéciaux en rapport avec le travail concerné.
4. Les mesures prises en application du présent article ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les travailleurs.
5. La protection des yeux et de la vue des travailleurs peut faire partie d’un système national de santé.
Article 10
Sanctions pénales
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
1855
Article 11
Exécution
Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 4 novembre 1994.
Jean
Doc. parl. 3954; sess. extraord. 1994; Dir. 90/270.
ANNEXE
PRESCRIPTIONS MINIMALES
(Articles 4 et 5)
Remarque préliminaire
Les obligations prévues dans la présente annexe s’appliquent en vue de réaliser les objectifs du règlement et dans la
mesure où, d’une part, les éléments considérés existent dans le poste de travail et, d’autre part, les exigences ou caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s’y opposent pas.
1. ÉQUIPEMENT
a) Remarque générale
L’utilisation en elle-même de l’équipement ne doit pas être une source de risque pour les travailleurs.
b) Écran
Les caractères sur l’écran doivent être d’une bonne définition et formés d’une manière claire, d’une dimension suffisante et avec un espace entre les caractères et les lignes.
L’image sur l’écran doit être stable, sans phénomène de scintillement ou autres formes d’instabilité.
La luminance et/ou le contraste entre les caractères et le fond de l’écran doivent être facilement adaptables par l’utilisateur de terminaux à écran et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.
L’écran doit être orientable et inclinable librement et facilement, pour s’adapter aux besoins de l’utilisateur.
Il est possible d’utiliser un pied séparé pour l’écran ou une table réglable.
L’écran doit être exempt de reflets de réverbérations susceptibles de gêner l’utilisateur.
c) Clavier
Le clavier doit être inclinable et dissocié de l’écran pour permettre au travailleur d’avoir une posture confortable qui
ne provoque pas de fatigue des bras ou des mains.
L’espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les bras de l’utilisateur.
Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.
La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter l’utilisation du clavier.
Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.
d) Table ou surface de travail
La table ou la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante, être de dimensions suffisantes et permettre
une disposition flexible de l’écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.
Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façcon que les mouvements inconfortables de
la tête et des yeux soient diminués au maximum.
L’espace doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.
e) Siège de travail
Le siège de travail doit être stable, permettre à l’utilisateur une liberté de mouvements et lui assurer une position
confortable.
Les sièges doivent avoir une hauteur réglable.
Leur dossier doit être adaptable en hauteur et en inclinaison.
Un repose-pieds sera mis à la disposition de ceux qui le désirent.
1856
2. ENVIRONNEMENT
a) Espace
Le poste de travail, par ses dimensions et son aménagement, doit assurer suffisamment de place pour permettre des
changements de position et de mouvements de travail.
b) Éclairage
L’éclairage général et/ou l’éclairage ponctuel (lampes de travail) doivent assurer un éclairage suffisant et un contraste
approprié entre l’écran et l’environnement, en tenant compte du caractère du travail et des besoins visuels de l’utilisateur.
Les possibilités d’éblouissement et les reflets gênants sur l’écran ou sur tout autre appareil doivent être évités en
coordonnant l’aménagement des locaux et des postes de travail avec l’emplacement et les caractéristiques techniques
des sources lumineuses artificielles.
c) Reflets et éblouissements
Les postes de travail doivent être aménagés de telle façcon que les sources lumineuses telles que les fenêtres et autres
ouvertures, les parois transparentes ou translucides, ainsi que les équipements et les parois de couleur claire ne provoquent pas d’éblouissement direct et n’entraînent pas de reflets gênants sur l’écran.
Les fenêtres doivent être équipées d’un dispositif adéquat de couverture ajustable en vue d’atténuer la lumière du jour
qui éclaire le poste de travail.
d) Bruit
Le bruit émis par les équipements appartenant au(x) poste(s) de travail doit être pris en compte lors de l’aménagement du poste de travail de façcon, en particulier, à ne pas perturber l’attention et la parole.
e) Chaleur
Les équipements appartenant au(x) poste(s) de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de
constituer une gêne pour les travailleurs.
f) Rayonnements
Toutes radiations, à l’exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux
négligeables du point de vue de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
g) Humidité
Il faut établir et maintenir une humidité satisfaisante.
3. INTERFACE ORDINATEUR/HOMME
Pour l’élaboration, le choix, l’achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant
l’utilisation d’écrans de visualisation, l’employeur tiendra compte des facteurs suivants :
a) le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter ;
b) le logiciel doit être d’un usage facile et doit, le cas échéant, pouvoir être adapté au niveau de connaissance et
d’expérience de l’utilisateur ; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l’insu des
travailleurs ;
c) les systèmes doivent fournir aux travailleurs des indications sur leur déroulement ;
d) les systèmes doivent afficher l’information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs ;
e) les principes d’ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l’information par l’homme.
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés
à l’exposition à des agents cancérigènes au travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
Vu la directive 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité
et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses et ses
règlements grand-ducaux ;
Vu la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents
chimiques, physiques et biologiques pendant le travail ;
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail ;
Vu la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents
cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) ;
Vu l’avis commun de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail ;
Vu l’avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ;
1857
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Objet
1. Le présent règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales particulières, y compris les valeurs limites, pour la
protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques,
auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes au travail.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux travailleurs relevant du traité instituant la Communauté européenne de
l’énergie atomique et exposés seulement aux rayonnements.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, un agent cancérigène est :
a) une substance à laquelle, dans l’annexe I de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, telle que modifiée par le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 a été attribuée la mention R 45 «peut causer le cancer» ;
b) une préparation qui, conformément à l’annexe III du présent règlement grand-ducal, doit être étiquetée avec la
mention R 45 «peut causer le cancer» ;
c) une substance, une préparation ou un procédé, visé à l’annexe I, ainsi qu’une substance ou une préparation qui se
dégage lors d’un procédé visé à l’annexe I.
Article 3
Champ d’application - Identification et appréciation des risques
1. Le présent règlement est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être
exposés à des agents cancérigènes résultant de leur travail.
2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes, la nature, le degré et
la durée de l’exposition des travailleurs doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la
sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant
affecter l’exposition des travailleurs aux agents cancérigènes.
L’employeur doit fournir à l’Inspection du travail et des mines, sur leur demande, les éléments ayant servi à cette
appréciation.
3. Par ailleurs, lors de l’appréciation du risque, toutes expositions importantes, comme celles ayant des effets nocifs
sur la peau, doivent être prises en compte.
4. Les employeurs, lors de l’appréciation visée au paragraphe 2, portent une attention particulière aux effets éventuels
concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l’opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents
cancérigènes.
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 4
Réduction et substitution
1. L’employeur réduit l’utilisation d’un agent cancérigène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçcant, dans la
mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions
d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs.
2. L’employeur communique le résultat de ses recherches à l’Inspection du travail et des mines, à la demande de celleci.
Article 5
Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition
1. Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé
des travailleurs, l’exposition des travailleurs doit être évitée.
1858
2. Si le remplacement de l’agent cancérigène par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans les conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n’est pas techniquement possible,
l’employeur assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène ont lieu dans un système clos, dans la mesure
où cela est techniquement possible.
3. Si l’application d’un système clos n’est pas techniquement possible, l’employeur assure que le niveau d’exposition
des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
4. Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène, l’employeur applique toutes les mesures suivantes :
a) la limitation des quantités d’un agent cancérigène sur le lieu de travail ;
b) la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être ;
c) la conception des processus de travail et des mesures techniques, l’objectif étant d’éviter ou de minimiser le dégagement d’agents cancérigènes dans le lieu de travail ;
d) l’évacuation des agents cancérigènes à la source, l’aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l’environnement ;
e) l’utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident ;
f) l’application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
g) des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des
mesures de protection individuelles ;
h) des mesures d’hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ;
i) l’information des travailleurs ;
j) la délimitation des zones à risque et l’utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de sécurité, y compris les
signaux « défense de fumer» dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des
agents cancérigènes ;
k) la mise en place des dispositifs pour les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions anormalement
élevées ;
l) les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l’emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible ;
m) les moyens permettant la collecte, le stockage et l’évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l’utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible.
Article 6
Information de l’autorité compétente
On entend par le terme « autorité compétente» l’Inspection du travail et des mines et la Division de la Santé au travail,
chacune en ce qui la concerne, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé
des travailleurs au travail et de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.
Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé
des travailleurs, les employeurs mettent à la disposition de l’autorité compétente, sur demande, des informations appropriées sur :
a) les activités et/ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes sont utilisés ;
b) les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérigènes ;
c) le nombre de travailleurs exposés ;
d) les mesures de prévention prises ;
e) le type d’équipement de protection à utiliser ;
f) la nature et le degré de l’exposition ;
g) les cas de substitution.
Article 7
Exposition imprévisible
1. En cas d’événements imprévisibles ou d’accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale des travailleurs,
l’employeur informe les travailleurs.
2. Jusqu’au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées :
a) seuls les travailleurs indispensables pour l’exécution des réparations et d’autres travaux nécessaires sont autorisés
à travailler dans la zone touchée ;
b) un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des
travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci ; l’exposition ne peut pas être permanente et est limitée
au strict nécessaire pour chaque travailleur ;
c) les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée.
1859
Article 8
Exposition prévisible
1. Pour certaines activités telles que l’entretien, pour lesquelles la possibilité d’une augmentation sensible de l’exposition est prévisible et à l’égard desquelles toutes les possibilités de prendre d’autres mesures techniques de prévention
afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l’employeur détermine, après consultation des travailleurs et/ou de
leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement, sans préjudice de la responsabilité de l’employeur, les mesures
nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces
activités.
En application du premier alinéa, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire
sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l’exposition
anormale persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur.
2. Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1 premier
alinéa soient clairement délimitées et signalées ou pour qu’il soit évité par d’autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux.
Article 9
Accès aux zones de risque
Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités au sujet
desquelles les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la
santé des travailleurs ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur
fonction, sont amenés à y pénétrer.
Article 10
Mesures d’hygiène et de protection individuelle
1. Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des
agents cancérigènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes :
a) faire en sorte que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il
existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ;
b) fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés ;
prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des
vêtements de ville, d’autre part ;
c) mettre à la disposition des travailleurs des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats ;
d) placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé ;
vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation ;
réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.
2. Le coût de ces mesures ne peut pas être mis à la charge des travailleurs.
Article 11
Information et formation des travailleurs
1. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou
l’établissement reçcoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous renseignements disponibles,
notamment sous forme d’informations et d’instructions, concernant :
a) les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac,
b) les précautions à prendre pour prévenir l’exposition ;
c) les prescriptions en matière d’hyg …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.