Texte du projet Projet de loi portant exécution du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du […] et celle du Conseil d’État du […] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Compétences Aux fins de la présente loi et du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942, ci-après le « règlement (UE) 2024/1787 », l'autorité compétente est l'Administration de l'environnement, ci-après « l’administration ». Art. 2. Inspections et contrôles
(1)Les inspections visées à l’article 6 du règlement (UE) 2024/1787 sont effectuées par le directeur, les directeurs adjoints, les employés et fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l’administration. Ces personnes peuvent être assistées lors des inspections par d’autres acteurs, conformément à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1787.
(2)Les violations des dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2024/1787 sont recherchées par le directeur, les directeurs adjoints, les employés et fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l’administration.
(3)Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport soumis à la présente loi et au règlement (UE) 2024/1787. Art. 3. Mesures administratives Page 1 de 4
(1)En cas de non-respect des dispositions des articles 8, 12 à 17, 20, 22, 23, 25 à 29 du règlement (UE) 2024/1787, le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre », peut : 1° impartir à un exploitant, à une entreprise, à un exploitant de mine ou à un importateur, un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; 2° faire suspendre en tout ou en partie l’exploitation de l’actif ou de la mine par mesure provisoire ou faire fermer l’actif ou la mine en tout ou en partie et faire apposer des scellés ; 3° ordonner la confiscation du montant des profits obtenus du fait de ces infractions ou des pertes que ces infractions ont permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés ; 4° délivrer un avertissement ou une communication au public.
(2)Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe 1er.
(3)Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque l'exploitant, l’entreprise, l’exploitant de mine ou l'importateur, se sera conformé. Art. 4. Sanctions administratives
(1)Le ministre peut infliger une amende administrative de 500 euros à 75 000 euros en cas d’une des violations suivantes : 1° manquement de l’exploitant, de l’entreprise, de l’exploitant de mines ou de l’importateur à l’obligation de fournir à l’administration ou aux vérificateurs l’assistance nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions conformément au règlement (UE) 2024/1787 ; 2° manquement de l’exploitant ou de l’exploitant de mines à l’obligation de soumettre les rapports sur les émissions de méthane requis par l’article 12, l’article 18, paragraphe 3, l’article 20 et l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1787, y compris la déclaration de vérification délivrée par un vérificateur indépendant conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1787 ; 3° manquement de l’exploitant à l’obligation de soumettre un programme LDAR, d'y apporter les modifications nécessaires ou de soumettre une version actualisée après modification de ce programme conformément à l’article 14, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1787, ou de réaliser une enquête LDAR conformément à l’article 14, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement (UE) 2024/1787 ; 4° manquement de l’exploitant à l’obligation de fournir des informations sur les normes, y compris les normes internationales, ou les méthodes utilisées dans le cadre du programme LDAR conformément à l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2024/1787 ; 5° manquement de l’exploitant à l’obligation de soumettre un rapport conformément à l’article 14, paragraphe 14, du règlement (UE) 2024/1787 ; 6° absence de notification ou de déclaration, par l’exploitant ou l’exploitant de mines, des événements d’éventage et des événements de torchage conformément à l’article 16, à l’article 23, paragraphe 1er, et à l’article 26, du règlement (UE) 2024/1787 selon le cas ; Page 2 de 4 7° manquement de l’importateur à l’obligation de fournir les informations requises conformément à l’article 27, paragraphe 1er, et à l’annexe IX, du règlement (UE) 2024/1787 ; 8° manquement de l’importateur à l’obligation de fournir les informations requises conformément à l’article 28, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2024/1787 ; 9° manquement du producteur ou importateur de l’Union européenne à l’obligation de fournir les informations requises conformément à l’article 29, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2024/1787 ;
(2)Le ministre peut infliger une amende administrative de 5 000 euros à 750 000 euros en cas d’une des violations suivantes : 1° manquement de l’exploitant ou de l’exploitant de mines, à l’obligation de prendre les mesures prévues dans les rapports d’inspection visés à l’article 6, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2024/1787 ; 2° manquement de l’exploitant à l’obligation de réparer ou remplacer des composants, de soumettre les composants à un contrôle permanent et d’enregistrer les fuites conformément à l’article 14, paragraphes 8 à 13, du règlement (UE) 2024/1787 ; 3° éventage ou torchage, y compris le torchage systématique, par l’exploitant ou l’exploitant de mines, excepté dans les situations prévues à l’article 15, paragraphes 2 et 3, à l’article 22, paragraphes 1 er et 2, et à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1787 ; 4° absence de démonstration, par l’exploitant ou l’exploitant de mines, de la nécessité d’avoir recours à l’éventage plutôt qu’au torchage et de la nécessité d’avoir recours au torchage plutôt qu’à la réinjection du méthane, à son utilisation sur place, à son stockage en vue d’une utilisation ultérieure ou à son acheminement vers un marché, dans le cas de l’exploitant, ou plutôt qu’à l’utilisation ou à l’atténuation, dans le cas de l’exploitant de mines, conformément à l’article 15, paragraphes 4 et 6, à l’article 22, paragraphes 1er et 2, et à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1787; 5° manquement de l’exploitant à l’obligation de remplacer ou d’utiliser des équipements d’éventage conformément à l’article 15, paragraphes 5 et 7, du règlement (UE) 2024/1787 ; 6° utilisation de torchères ou de dispositifs de combustion non conformes aux exigences énoncées aux articles 17, 22 et 23, du règlement (UE) 2024/1787 ; 7° manquement de la partie responsable à l’obligation d’appliquer des mesures d’atténuation conformément à l’article 18, paragraphes 6 et 9, du règlement (UE) 2024/1787 ; 8° non-respect par le producteur ou importateur de l’Union européenne des valeurs maximales d’intensité de méthane énoncées dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1787.
(3)En cas de non-respect du délai de mise en conformité visé à l’article 3, paragraphe 1er, point 1er, le ministre peut infliger une astreinte administrative d’un montant de 75 euros à 10 000 euros. L’astreinte est due par jour de retard à compter du jour fixé dans la décision. Elle cesse de courir au jour où la mesure administrative est respectée, conformément à l’article 3, paragraphe 3. Page 3 de 4
(4)Pour fixer le montant de l’amende et de l’astreinte, le ministre prend en compte les critères visés à l’article 33, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1787. Dans le cas d’une personne morale, le montant des amendes administratives visées aux paragraphes 1er à 2 ou de l’astreinte visée au paragraphe 3, n’excède toutefois pas vingt pour cent du chiffre d’affaires annuel de l’exercice précédant celui au cours duquel lesdites amendes sont fixées. Dans le cas d’une personne physique, le montant de ces amendes n’excède pas vingt pour cent des revenus annuels de l’année civile précédant celle au cours de laquelle lesdites amendes sont fixées.
(5)Les amendes et astreintes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite les fixant. Les amendes et les astreintes sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Art.
- Sanctions pénales Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 251 euros à 500 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque entrave ou ne respecte pas les mesures administratives dont il est question à l’article 3, paragraphe 1er, points 2 à
- Art.
- Recours Contre les décisions prises en vertu du règlement (UE) 2024/1787 et de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. Page 4 de 4 Journal officiel de l’Union européenne FR Série L 2024/1787 15.7.2024 RÈGLEMENT (UE) 2024/1787 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen
(1), vu l’avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)Le méthane est, après le dioxyde de carbone (CO2), le gaz qui contribue globalement le plus au changement climatique; il est responsable d’environ un tiers du réchauffement actuel. La quantité de méthane dans l’atmosphère au niveau mondial a connu une forte augmentation ces dix dernières années.
(2)Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), créé dans le cadre de l’Organisation des Nations unies (ONU), a publié, dans son sixième rapport d’évaluation, la conclusion selon laquelle des réductions importantes des émissions anthropiques de méthane sont nécessaires d’ici à 2030 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 oC. Ce rapport montre que, bien que le méthane ait un temps de séjour moyen dans l’atmosphère plus court que le CO2, 10 à 12 ans au lieu de centaines d’années, son effet de serre sur une période de vingt ans est 80 fois plus important que celui du CO2. En particulier, selon le GIEC, si le potentiel de réchauffement global du méthane est 29,8 fois plus élevé que celui du CO2 sur une période de 100 ans, cet effet est 82,5 fois plus élevé sur une période de 20 ans.
(3)Il ressort du rapport de 2020 sur la qualité de l’air en Europe de l’Agence européenne pour l’environnement que le méthane est un gaz précurseur de l’ozone troposphérique et qu’il contribue à la pollution atmosphérique. La lutte contre les émissions de méthane non seulement serait bénéfique pour l’environnement et le climat, mais améliorerait également la protection de la santé humaine.
(4)Selon de récentes estimations du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et de la Coalition pour le climat et l’air pur (CCAC), des réductions des émissions de méthane de l’ordre de 45 % d’ici à 2030, sur la base des mesures ciblées disponibles et de mesures supplémentaires conformes aux objectifs de développement durable des Nations unies, pourraient permettre d’éviter un réchauffement climatique de 0,3 oC d’ici à 2045.
(5)Selon le service de données en ligne «World Energy Balances» de l’Agence internationale de l’énergie, l’Union est le premier importateur mondial d’énergie fossile et, de ce fait, un moteur important des émissions mondiales de méthane.
(6)Le pacte vert pour l’Europe regroupe un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement en vue de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard. Dans sa communication du 11 décembre 2019 relative au pacte vert pour l’Europe, la Commission a indiqué que la décarbonation du secteur du
(1)
(2)
(3)JO C 323 du 26.8.2022, p.
- JO C 498 du 30.12.2022, p.
- Position du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 mai
- ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj 1/61 FR JO L du 15.7.2024 gaz serait facilitée, notamment par la résolution du problème des émissions de méthane liées à l’énergie. En octobre 2020, la Commission a adopté une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane (ci-après dénommée «stratégie sur le méthane») exposant des mesures destinées à réduire les émissions de méthane dans l’Union, y compris dans le secteur de l’énergie, et au niveau mondial. Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil
(4)fixe l’objectif de neutralité climatique de l’ensemble de l’économie d’ici à 2050 au plus tard et établit un objectif contraignant pour l’Union, consistant en une réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Il ressort de l’analyse d’impact accompagnant la proposition en vue du présent règlement que, selon les hypothèses de l’option stratégique privilégiée pour la proposition législative sur le méthane combinées aux hypothèses du paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55», 77 % de toutes les émissions de méthane liées au pétrole, au gaz et au charbon prévues pour 2030 peuvent être réduites efficacement au regard des coûts d’un point de vue social et environnemental. Cela contribuerait à limiter le réchauffement climatique à 1,5 oC et permettrait à l’Union de montrer la voie de manière effective dans la lutte contre les émissions de méthane et de renforcer sa sécurité énergétique.
(7)Les émissions de méthane sont couvertes par les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour 2030, fixés dans le règlement (UE) 2021/1119, et par les objectifs de réduction des émissions nationaux contraignants au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil
(5). Cependant, il n’existe actuellement pas de cadre juridique de l’Union établissant des mesures spécifiques en vue de réduire les émissions anthropiques de méthane dans le secteur de l’énergie. En outre, si la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil
(6)porte sur les émissions de méthane provenant du raffinage de pétrole et de gaz, elle ne porte pas sur les émissions de méthane provenant d’autres activités du secteur de l’énergie.
(8)Dans ce contexte, le présent règlement devrait s’appliquer à la réduction des émissions de méthane dans l’exploration et la production en amont de pétrole et de gaz fossile, dans les puits inactifs, les puits temporairement bouchés et les puits définitivement bouchés et abandonnés, dans la collecte et le traitement de gaz fossile, dans le transport, la distribution et le stockage souterrain de gaz, ainsi que dans les installations de gaz naturel liquéfié (GNL). Le présent règlement devrait également s’appliquer aux mines de charbon souterraines et à ciel ouvert en exploitation, ainsi qu’aux mines de charbon souterraines fermées ou abandonnées.
(9)Les règles en matière de mesure, de surveillance, de déclaration et de vérification précis des émissions de méthane dans les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon, ainsi qu’en matière de réduction de ces émissions, notamment par des enquêtes de détection et réparation des fuites (LDAR) et des restrictions concernant l’éventage et le torchage, tout en veillant à la protection des travailleurs face aux émissions de méthane, devraient s’inscrire dans un cadre juridique de l’Union approprié. Les règles énoncées dans le présent règlement devraient renforcer la transparence à l’égard des importations d’énergie fossile dans l’Union et contribuer au recours plus important aux solutions d’atténuation des émissions de méthane partout dans le monde. Des horizons temporels de 20 ans et de 100 ans pour le potentiel de réchauffement global devraient être utilisés.
(10)Le respect des obligations au titre du présent règlement est de nature à nécessiter des investissements de la part des entités réglementées, et les coûts associés à ces investissements devraient être pris en considération dans la fixation des tarifs, sous réserve des principes d’efficience. Les coûts nécessaires ne devraient pas entraîner une charge financière disproportionnée pour les utilisateurs finaux et les consommateurs.
(11)Chaque État membre devrait désigner au moins une autorité compétente pour surveiller le respect effectif par les exploitants, les entreprises, les exploitants de mines et les importateurs des obligations prévues dans le présent règlement et devrait notifier à la Commission cette désignation et tout changement à cet égard. Ces autorités compétentes devraient être dotées de ressources financières et humaines suffisantes et devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement conformément aux fonctions qui leur sont spécifiquement attribuées. Les autorités compétentes devraient mettre en place un point de contact. Compte tenu du caractère transfrontière des activités et des émissions de méthane du secteur de l’énergie, les autorités compétentes devraient coopérer les unes avec les autres et avec la Commission. Dans ce contexte, la Commission et les autorités compétentes devraient former, ensemble, un réseau d’autorités publiques appliquant le présent règlement afin d’encourager une étroite coopération, accompagnée des dispositions nécessaires pour échanger des informations et des bonnes pratiques, et afin de permettre des consultations.
(4)Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(5)
(6)2/61 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj JO L du 15.7.2024
(12)Afin de garantir une mise en œuvre harmonieuse et efficace du présent règlement, la Commission devrait soutenir les États membres au moyen de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil
(7), en leur fournissant une expertise technique sur mesure pour concevoir et mettre en œuvre des réformes, notamment des réformes encourageant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie. Cet appui technique pourrait par exemple comprendre le renforcement de la capacité administrative, l’harmonisation des cadres législatifs et le partage des bonnes pratiques pertinentes.
(13)Afin de garantir l’exécution des fonctions des autorités compétentes, les exploitants, les entreprises, les exploitants de mines et les importateurs devraient fournir à ces autorités compétentes toute l’assistance qui s’impose. En outre, les exploitants, les entreprises, les exploitants de mines et les importateurs devraient prendre toutes les mesures nécessaires définies par les autorités compétentes dans le délai défini par ces dernières ou tout autre délai convenu avec celles-ci.
(14)Les inspections, y compris l’examen des documents et des relevés, les mesures des émissions et le contrôle des sites, devraient constituer l’un des principaux mécanismes à la disposition des autorités compétentes. Des inspections devraient être effectuées régulièrement, sur la base d’une évaluation des risques, notamment les risques environnementaux, associés à chaque site, réalisée par les autorités compétentes. Les autorités compétentes devraient prendre en compte les mécanismes de contrôle mis en place et les bonnes pratiques dont elles disposent. En outre, des inspections devraient être effectuées afin d’enquêter sur les plaintes dûment étayées et les cas de non-conformité et de garantir que les réparations ou les remplacements de composants et les mesures d’atténuation interviennent conformément au présent règlement, ainsi que de vérifier régulièrement que les importateurs respectent le présent règlement. Lorsqu’elles détectent une violation grave du présent règlement, les autorités compétentes devraient délivrer à l’intention de l’exploitant, de l’entreprise, de l’exploitant de mine ou de l’importateur un avis indiquant les mesures correctives à prendre. À défaut, les autorités compétentes devraient être en mesure de décider d’enjoindre à l’exploitant, à l’entreprise, à l’exploitant de mine ou à l’importateur de soumettre à leur approbation un ensemble de mesures correctives visant à remédier à la violation. Les autorités compétentes devraient tenir un registre des inspections et les informations pertinentes devraient être rendues publiques conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil
(8).
(15)Afin de déterminer la gravité d’une infraction au présent règlement, les autorités compétentes devraient prendre en considération les dommages environnementaux et l’incidence sur la sécurité et la santé humaines, ainsi que la probabilité que l’infraction affecte, de manière substantielle, la fiabilité et la robustesse des données dans le cadre des obligations en matière de surveillance et de déclaration au titre du présent règlement.
(16)Compte tenu de la proximité de certaines sources d’émissions de méthane avec des zones urbaines ou résidentielles et de leurs incidences sur la santé, l’environnement et le climat, les personnes physiques ou morales devraient pouvoir introduire auprès des autorités compétentes des plaintes dûment étayées concernant d’éventuelles infractions au présent règlement. Dans ce contexte, il devrait être possible d’utiliser le portail européen e-Justice pour héberger les informations pertinentes mises à disposition par les États membres, en particulier les coordonnées des autorités compétentes, les principales étapes de la procédure de plainte, ainsi que les droits et les règles de base à respecter. Les autorités compétentes devraient tenir les plaignants informés de la procédure et des décisions prises et les plaignants devraient recevoir une décision définitive dans un délai raisonnable après le dépôt de la plainte.
(17)Un cadre de vérification solide améliore la crédibilité des données transmises. En outre, le niveau de détail et de complexité technique des mesures des émissions de méthane nécessite une vérification en bonne et due forme des données sur les émissions de méthane transmises par les exploitants, les entreprises, les exploitants de mines et les importateurs. Si une autovérification est possible, une vérification par un tiers garantit toutefois une plus grande indépendance et une plus grande transparence. En outre, elle permet de disposer d’un ensemble harmonisé de compétences et d’un niveau harmonisé d’expertise qui ne seraient peut-être pas accessibles à toutes les entités publiques. Les vérificateurs devraient être accrédités par des organismes d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil
(9)ou autrement habilitée d’une manière comparable à celle prévue dans le règlement (CE) no 765/2008. Les vérificateurs indépendants devraient donc veiller à ce que les déclarations d’émissions préparées par les exploitants, les entreprises, les exploitants de mines et les importateurs soient précises et conformes aux exigences définies dans le présent règlement. Les activités de vérification devraient être alignées sur les normes et méthodes européennes ou autres normes et méthodes internationales pertinentes pour les vérificateurs et devraient tenir dûment compte de la nature des activités faisant l’objet de la vérification. Les
(7)Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1). Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(8)
(9)ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj FR 3/61 FR JO L du 15.7.2024 vérificateurs devraient analyser les données figurant dans les déclarations d’émissions afin d’en évaluer la fiabilité, la crédibilité et l’exactitude. Afin d’assurer l’exactitude des données, les vérificateurs devraient, selon qu’il convient, procéder à des contrôles sur place annoncés ou inopinés. Les vérificateurs devraient être distincts des autorités compétentes et devraient être indépendants des exploitants, des entreprises, des exploitants de mines et des importateurs, qui devraient leur apporter toute l’assistance nécessaire pour permettre ou faciliter les activités de vérification, en particulier en ce qui concerne l’accès aux sites et la présentation des documents ou des relevés. 4/61
(18)Dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions et de l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les vérificateurs devraient tenir compte des informations mises à disposition au niveau international, par exemple par l’Observatoire international des émissions de méthane (IMEO), en particulier en ce qui concerne les méthodes d’agrégation et d’analyse des données et de vérification des méthodes et des processus statistiques employés par les exploitants, les entreprises, les exploitants de mines et les importateurs pour quantifier les données figurant dans leurs déclarations d’émissions. Les critères de référence à cet égard peuvent comprendre le cadre d’information, les documents techniques d’orientation et les modèles de déclaration de l’«Oil and Gas Methane Partnership» (OGMP).
(19)L’IMEO a été créé par l’Union en octobre 2020 en partenariat avec le PNUE, la CCAC et l’Agence internationale de l’énergie, et présenté lors du sommet du G20 en octobre 2021. Il a été chargé de collecter, rapprocher, vérifier et publier des données sur les émissions anthropiques de méthane au niveau mondial. L’IMEO pourrait jouer un rôle dans l’identification des super-émetteurs au moyen d’un système de détection et d’alerte précoces.
(20)En tant que partie à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
(10)et à l’accord de Paris adopté au titre de la CCNUCC
(11)(ci-après dénommé «accord de Paris»), l’Union est tenue de présenter chaque année un rapport d’inventaire des émissions anthropiques de gaz à effet de serre constituant un agrégat des inventaires nationaux des gaz à effet de serre des États membres, préparé suivant des méthodes constituant des bonnes pratiques et acceptées par le GIEC.
(21)Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil
(12)impose aux États membres de transmettre à la Commission les données d’inventaire des gaz à effet de serre et leurs projections nationales. En application dudit règlement, la communication d’informations est effectuée conformément aux directives de la CCNUCC en matière de communication d’informations et est souvent basée sur des facteurs d’émission par défaut plutôt que sur des mesures directes au niveau de la source, ce qui implique des incertitudes quant à l’origine, à la fréquence et à l’ampleur des émissions.
(22)Les données par pays communiquées conformément aux dispositions de la CCNUCC en matière de communication d’informations sont transmises au secrétariat de la CCNUCC selon différents niveaux de communication, conformément aux lignes directrices du GIEC. Dans ce contexte, le GIEC préconise généralement d’utiliser les méthodes de niveau supérieur pour les sources d’émissions qui ont une influence significative sur l’inventaire des gaz à effet de serre total d’un pays en ce qui concerne le niveau, la tendance ou l’incertitude absolus.
(23)Un niveau représente un degré de complexité méthodologique. Trois niveaux sont disponibles. Les méthodes du niveau 1 utilisent normalement les facteurs d’émission par défaut du GIEC et nécessitent les données d’activité les plus élémentaires et les moins désagrégées. Les niveaux supérieurs utilisent des méthodes plus élaborées et des facteurs d’émission spécifiques à la source, à la technologie, à la région ou au pays, qui sont souvent basés sur des mesures, et nécessitent normalement des données d’activité plus désagrégées. Plus précisément, le niveau 2 requiert l’utilisation de facteurs d’émission spécifiques au pays, plutôt que par défaut, tandis que le niveau 3 requiert des données ou des mesures installation par installation et comprend l’application d’une évaluation ascendante rigoureuse par type de source au niveau de chaque installation. Dans sa révision 2019 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, le GIEC a déclaré que la progression du niveau 1 au niveau 3 représente une augmentation de la certitude des mesures des émissions liées au méthane.
(24)Les États membres ont des pratiques différentes quant au niveau auquel ils communiquent leurs émissions de méthane relatives à l’énergie au secrétariat de la CCNUCC. La déclaration au niveau 2 pour les sources d’émissions majeures est conforme aux lignes directrices du GIEC en matière de déclaration, car le niveau 2 est considéré comme une méthode de niveau supérieur. La déclaration au niveau 1, le niveau le plus bas, reste très courante dans plusieurs États membres pour les émissions de méthane provenant des secteurs du charbon, du gaz et du pétrole. Par conséquent, les méthodes d’estimation et la déclaration des émissions de méthane relatives à l’énergie varient d’un État membre à l’autre.
(10)
(11)
(12)JO L 33 du 7.2.1994, p.
- JO L 282 du 19.10.2016, p.
- Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj JO L du 15.7.2024
(25)Les initiatives volontaires de la part de l’industrie demeurent actuellement la principale manière de procéder pour quantifier et atténuer les émissions de méthane dans de nombreux pays. Une initiative majeure de la part de l’industrie dans le secteur de l’énergie est l’OGMP, une initiative volontaire en matière de mesure et de déclaration des émissions de méthane, créée en 2014 par le PNUE et la CCAC, au conseil de laquelle la Commission est représentée. L’OGMP s’attelle essentiellement à mettre en place des bonnes pratiques en vue d’améliorer la disponibilité d’informations mondiales sur la quantification et la gestion des émissions de méthane et de favoriser les actions d’atténuation afin de réduire les émissions de méthane. Le travail de l’OGMP en matière d’élaboration de normes et de méthodes fait intervenir les gouvernements, la société civile et les entreprises. À ce jour, plus de 115 entreprises, qui possèdent des actifs dans plus de soixante pays sur cinq continents, représentant plus de 35 % de la production mondiale de pétrole et de gaz et plus de 70 % des flux de GNL, ont adhéré à l’OGMP 2.0 du PNUE. Le cadre OGMP 2.0 est la dernière version d’une norme dynamique en matière d’émissions de méthane et peut constituer une base adéquate pour les normes en matière d’émissions de méthane, fondée sur des normes scientifiques rigoureuses.
(26)Dans ce contexte, il est nécessaire d’améliorer la mesure des émissions de méthane et la qualité des données déclarées, y compris sur les principales sources d’émissions de méthane associées à l’énergie produite et consommée dans l’Union. En outre, la disponibilité de données au niveau de la source et la quantification rigoureuse des émissions de méthane devraient être garanties, afin d’accroître la fiabilité des déclarations ainsi que la possibilité que des mesures d’atténuation appropriées soient mises en place.
(27)Pour que la quantification et la déclaration soient efficaces, les exploitants et les entreprises devraient être tenus de quantifier et de déclarer les émissions de méthane par source, et de mettre des données agrégées à la disposition des États membres afin que ces derniers puissent améliorer l’exactitude de leurs inventaires et déclarations. En outre, une vérification efficace des données déclarées est nécessaire. Afin de réduire au minimum la charge administrative pour les exploitants et les entreprises, ceux-ci devraient effectuer leur déclaration annuellement.
(28)Le présent règlement, qui s’appuie sur les parties pertinentes du cadre OGMP 2.0, contribue à la collecte de données fiables et rigoureuses qui constitueraient une base suffisante pour surveiller les émissions de méthane et, lorsque cela est nécessaire, prévoit des mesures supplémentaires pour réduire davantage encore ces émissions.
(29)Le cadre OGMP 2.0 prévoit cinq niveaux de déclaration. La déclaration au niveau de la source commence au niveau 3, qui est jugé comparable au niveau 3 de la CCNUCC. Elle permet d’utiliser des facteurs d’émission génériques. La déclaration de niveau 4 de l’OGMP 2.0 requiert des mesures directes des émissions de méthane au niveau de la source et permet d’utiliser des facteurs d’émission spécifiques. La déclaration de niveau 5 de l’OGMP 2.0 requiert des mesures complémentaires au niveau du site en sus de la quantification des émissions de méthane au niveau de la source. En outre, le cadre OGMP 2.0 impose aux entreprises de déclarer les mesures directes des émissions de méthane dans un délai de trois ans à compter de l’adhésion à l’OGMP 2.0 pour les actifs exploités et de cinq ans pour les actifs non exploités. Les délais dans lesquels les exploitants et les entreprises sont tenus de soumettre les déclarations requises au titre du présent règlement devraient être fixés, sur la base de l’approche adoptée par l’OGMP 2.0 en ce qui concerne la déclaration au niveau de la source et en tenant compte du fait que de nombreuses entreprises de l’Union ont déjà adhéré à l’OGMP 2.0. Outre la quantification au niveau de la source, la quantification au niveau du site permet d’évaluer, de vérifier et de compléter les estimations au niveau de la source agrégées par site, et d’améliorer ainsi la confiance dans les émissions déclarées. À l’instar du cadre OGMP 2.0, il convient d’exiger des mesures au niveau du site aux fins d’un rapprochement avec la quantification au niveau de la source.
(30)Selon les données de l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union, qui s’appuie sur les inventaires nationaux des gaz à effet de serre communiqués au titre du règlement (UE) 2018/1999, plus de la moitié de l’ensemble des émissions directes de méthane dans le secteur de l’énergie provient du rejet involontaire de méthane dans l’atmosphère. Dans le cas du pétrole et du gaz, ces émissions involontaires de méthane représentent l’essentiel des émissions de méthane.
(31)Des fuites involontaires de méthane dans l’atmosphère peuvent se produire au cours du forage et de l’extraction, ainsi que pendant le traitement, le stockage, le transport et la distribution aux consommateurs finals. De telles fuites peuvent également survenir dans des puits inactifs, des puits temporairement bouchés ou des puits définitivement bouchés et abandonnés. Certaines émissions de méthane peuvent être le résultat d’imperfections dans des composants techniques tels que les joints, les brides et les valves, ou de l’usure normale de ceux-ci, ou encore de composants endommagés, par exemple en cas d’accident. La corrosion peut aussi causer des fuites depuis les parois de l’équipement pressurisé.
(32)Afin de réduire les émissions de méthane, les exploitants devraient prendre toutes les mesures d’atténuation appropriées pour limiter les émissions de méthane dans le cadre de leurs activités. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj FR 5/61 FR 6/61 JO L du 15.7.2024
(33)Plus précisément, les émissions de méthane dues aux fuites sont le plus souvent réduites grâce à des enquêtes LDAR, réalisées d’abord pour identifier les fuites puis pour les réparer ou pour remplacer les composants présentant une fuite. Les exploitants devraient donc mener des enquêtes LDAR périodiques, y compris sur les composants à l’origine de l’éventage du méthane, afin de rechercher des dysfonctionnements des équipements.
(34)À cet effet, une approche harmonisée devrait être mise en place afin de garantir des conditions égales pour tous les exploitants de l’Union. Cette approche devrait inclure des exigences minimales en matière d’enquêtes LDAR, tout en laissant une souplesse suffisante aux États membres et aux exploitants. Cette souplesse est essentielle pour permettre l’innovation et la mise au point de nouveaux composants, de nouvelles technologies LDAR et de nouvelles méthodes de détection, afin de prévenir le verrouillage technologique, au détriment de la protection de l’environnement. De nouvelles technologies LDAR et de nouvelles méthodes de détection continuent de voir le jour et les États membres devraient encourager l’innovation dans ce secteur, afin que les composants, les technologies LDAR et les méthodes de détection qui soient les moins émetteurs, et qui soient également précis et rentables, puissent être adoptés.
(35)Les obligations en matière d’enquêtes LDAR devraient refléter les bonnes pratiques. Les enquêtes LDAR devraient avoir pour objectif premier de trouver et d’éliminer aussi vite que possible les fuites par la réparation ou le remplacement du composant présentant une fuite, plutôt que de les quantifier, et les zones présentant un risque plus élevé de fuites devraient être contrôlées plus fréquemment. Déterminer la fréquence des enquêtes LDAR et prendre la décision de réparer ou de remplacer un composant devraient être guidés non seulement par la nécessité de réparer ou de remplacer les composants d’où le méthane s’échappe à des niveaux supérieurs au seuil d’émission de méthane, mais aussi par des considérations opérationnelles, en tenant compte des risques pour la sécurité. Par conséquent, lorsqu’un risque plus important pour la sécurité ou un risque plus important d’émissions de méthane est détecté, les autorités compétentes devraient être autorisées à recommander des enquêtes LDAR plus fréquentes pour les composants en question ou le remplacement des composants par une technologie qui soit moins susceptible de fuites. Toutes les fuites, quelle que soit leur ampleur, devraient faire l’objet d’une enquête et être contrôlées car les petites fuites peuvent prendre de l’ampleur. Les réparations des fuites devraient être suivies d’une confirmation de leur efficacité. Afin de permettre l’utilisation de nouveaux composants ou de nouvelles technologies de détection des émissions de méthane plus avancés, l’ampleur de la perte de méthane au-delà de laquelle une réparation est requise devrait être spécifiée, tout en laissant aux exploitants le choix du dispositif de détection. Le cas échéant, il devrait être possible d’utiliser des technologies de détection, telles que la surveillance continue, dans le cadre des enquêtes LDAR à condition que ces technologies satisfassent aux exigences du présent règlement en ce qui concerne les technologies de détection avancées. Les exploitants les plus performants qui produisent ou traitent du pétrole ou du gaz devraient être en mesure de mener des enquêtes LDAR à des fréquences différentes, sous réserve du respect des conditions prévues dans le présent règlement et de l’approbation par les autorités compétentes.
(36)Les enquêtes LDAR devraient être menées comme suit, en utilisant les technologies et techniques de détection appropriées disponibles pour identifier les fuites: au plus près de chaque source d’émission potentielle pour les composants en surface et les composants au-dessus du niveau de la mer; à l’interface entre le sol et l’atmosphère dans un premier temps et, si une fuite potentielle est détectée, au plus près de la source d’émission dans un deuxième temps pour les composants souterrains; et en appliquant les meilleures techniques de détection disponibles sur le marché pour les composants offshore situés sous le niveau de la mer ou au-dessous des fonds marins.
(37)En ce qui concerne les composants souterrains, les enquêtes LDAR sont généralement réalisées selon un processus en deux étapes. La première étape consiste à réaliser une première détection des fuites et détermine s’il y a lieu de creuser le sol ou d’entreprendre le forage d’un trou de sondage si la conduite est directement accessible. Les exploitants creusent ou forent le sol si la fuite est à un niveau égal ou supérieur au premier seuil de détection des fuites. La deuxième étape consiste à réaliser une deuxième détection des fuites et détermine s’il y a lieu de réparer la fuite. Les exploitants réparent la fuite si celle-ci est d’un niveau égal ou supérieur au deuxième seuil de détection des fuites.
(38)Les limites minimales de détection visent à s’assurer que les dispositifs de détection sont suffisamment sensibles pour détecter les fuites conformément au présent règlement. Ces limites minimales de détection ainsi que les techniques de détection à utiliser devraient être déterminées par la Commission, en tenant compte des différents types de composants et des enquêtes LDAR, pour toutes les catégories de composants, de même que des seuils de détection applicables à la première étape des enquêtes LDAR pour les composants souterrains.
(39)La réparation ou le remplacement devrait avoir lieu immédiatement après la détection d’une fuite à un niveau égal ou supérieur, précisé dans le présent règlement, ou dès que possible après la détection. S’il s’avérait nécessaire de tenir compte de considérations techniques, administratives et de sécurité exceptionnelles, des éléments de preuve devraient être fournis pour justifier tout retard dans la réparation ou le remplacement. Les réparations ou les remplacements devraient être faits en utilisant les meilleures technologies qui sont disponibles sur le marché et offrant une protection à long terme contre les fuites futures. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj JO L du 15.7.2024
(40)Les petits réseaux connectés au sens de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil
(13)peuvent être confrontés à des problèmes de sécurité d’approvisionnement et de stabilité du réseau en cas d’arrêt du système. Dès lors, afin d’éviter de tels risques pour la sécurité d’approvisionnement, des travaux de réparation ou de remplacement devraient être effectués lors des mises à l’arrêt programmées.
(41)Compte tenu de son puissant effet d’émission de gaz à effet de serre, l’éventage devrait être interdit, sauf en cas d’urgence ou de dysfonctionnement, ou au cours d’événements bien précis lors desquels l’éventage est inévitable et strictement nécessaire. Afin de veiller à ce que les exploitants n’utilisent pas d’équipements conçus pour l’éventage, il convient d’adopter des normes technologiques permettant de recourir à des solutions de remplacement moins émettrices.
(42)Le torchage est considéré comme un torchage systématique lorsqu’il a lieu au cours de la production normale de pétrole, de gaz et de charbon en l’absence d’installations adéquates ou de structure géologique adaptée permettant de réinjecter le gaz produit, de l’utiliser sur place ou de l’acheminer vers un marché. Le torchage systématique devrait être interdit. Le torchage devrait être autorisé lorsqu’il constitue la seule alternative à l’éventage et lorsque l’éventage n’est pas interdit. L’élimination du torchage systématique augmenterait également la disponibilité du gaz naturel pour les marchés du gaz. L’éventage est plus nocif pour l’environnement que le torchage, car le gaz rejeté contient généralement des niveaux élevés de méthane, alors que le torchage oxyde le méthane en CO2, dont le potentiel de réchauffement global est inférieur. Par conséquent, lorsqu’aucune autre option n’est disponible, le torchage devrait être préféré à l’éventage.
(43)Le recours au torchage à la place de l’éventage exige que les dispositifs de torchage permettent une combustion efficace du méthane. C’est pourquoi une exigence d’efficacité de combustion devrait aussi être prévue pour les cas dans lesquels le torchage est autorisé, et les dispositifs de torchage dont le niveau d’efficacité de destruction et d’élimination dès la conception est inférieur à 99 % devraient être progressivement éliminés. L’utilisation de dispositifs d’allumage automatique ou de brûleurs pilotes fonctionnant en continu, qui permettent un allumage plus fiable en raison du fait qu’ils ne sont pas affectés par le vent, devrait aussi être imposée.
(44)La réinjection du méthane, son utilisation sur place ou son acheminement vers un marché devraient toujours être préférables à l’éventage ou au torchage. Les exploitants qui pratiquent l’éventage devraient fournir aux autorités compétentes la preuve que la réinjection, l’utilisation sur place ou le stockage en vue d’une utilisation ultérieure du méthane, l’acheminement du méthane vers un marché ou le torchage n’étaient pas possibles, et les exploitants qui pratiquent le torchage devraient fournir aux autorités compétentes la preuve que la réinjection, l’utilisation sur place ou le stockage en vue d’une utilisation ultérieure du méthane, ou l’acheminement du méthane vers un marché n’étaient pas possibles.
(45)Les exploitants devraient notifier sans tarder les épisodes majeurs d’éventage et de torchage aux autorités compétentes et présenter chaque année à ces autorités des rapports plus complets sur tous ces épisodes. Ils devraient aussi veiller à ce que l’équipement et les dispositifs d’éventage et de torchage respectent les normes définies dans le droit de l’Union.
(46)Les émissions de méthane provenant de puits inactifs, de puits temporairement bouchés et de puits définitivement bouchés et abandonnés posent des risques pour la santé, la sécurité et l’environnement. Par conséquent, les obligations en matière de surveillance, y compris la surveillance de la quantification et, lorsqu’un équipement de surveillance de la pression existe, la surveillance de la pression, et en matière de déclaration devraient continuer de s’appliquer, et ces puits et leurs sites devraient être définitivement bouchés, réhabilités et dépollués, selon le cas. Dans ces cas, les États membres devraient jouer un rôle prédominant, en particulier pour établir des inventaires et, lorsqu’aucune partie responsable ne peut être identifiée, pour déclarer les émissions de méthane et établir des plans d’atténuation dans des délais clairement définis.
(47)Dans le cas des puits définitivement bouchés et abandonnés, une documentation adéquate démontrant l’absence d’émissions de méthane devrait être fournie pour tous les puits qui ont été définitivement bouchés et abandonnés au cours des trente ans précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à la date de cette entrée en vigueur ou après cette date et, lorsque cette documentation est disponible, pour les puits définitivement bouchés et abandonnés plus de trente ans avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Une telle documentation devrait comprendre au moins une quantification fondée sur le facteur d’émission ou fondée sur un échantillonnage, ou des éléments de preuve fiables attestant de l’isolation permanente de subsurface au sens de la norme ISO 16530-1:2017, qui est la norme internationale applicable à l’intégrité des puits pour les secteurs du pétrole et du gaz naturel.
(13)Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj FR 7/61 FR 8/61 JO L du 15.7.2024
(48)Lorsque les autorités compétentes reçoivent des éléments de preuve fiables indiquant d’importantes quantités d’émissions de méthane dans un puits offshore inactif, dans un puits temporairement bouché ou dans un puits définitivement bouché et abandonné, selon le cas, qui ont été confirmés par un tiers indépendant, elles devraient décider d’appliquer à ce puits les obligations prévues pour les puits temporairement bouchés.
(49)Le nombre de puits inactifs, de puits temporairement bouchés et de puits définitivement bouchés et abandonnés situés sur le territoire des États membres varie considérablement, et certains États membres comptent un très grand nombre de tels puits sur leur territoire. Ces États membres devraient être autorisés à appliquer une approche plus progressive en ce qui concerne le respect des obligations en matière d’établissement d’un inventaire de ces puits afin de garantir la proportionnalité des coûts et de la charge administrative associés à cet inventaire.
(50)Puisque la probabilité qu’une fuite de méthane en provenance d’un puits offshore atteigne la surface dépend de plusieurs facteurs et tend à diminuer avec la profondeur de l’eau, et que les ressources nécessaires à l’enquête et à l’intervention dans des puits offshore s’accroissent à mesure que la profondeur de l’eau et la distance par rapport à la côte augmentent, des dérogations à certaines des obligations prévues par le présent règlement devraient être envisagées pour les puits offshore situés à une plus grande profondeur d’eau, à condition que des éléments de preuve robustes puissent être fournis quant au fait que l’incidence sur le climat des émissions potentielles de méthane provenant de ces puits est très probablement négligeable.
(51)Les données d’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union montrent que les émissions de méthane provenant des mines de charbon représentent la source la plus importante d’émissions de méthane dans le secteur de l’énergie de l’Union. En 2019, les émissions directes du secteur du charbon représentaient 31 % de l’ensemble des émissions de méthane, soit un taux presque équivalent au pourcentage d’émissions directes de méthane provenant du pétrole et du gaz fossile combinés, à savoir 33 %.
(52)À l’heure actuelle, il n’existe pas de législation spécifique couvrant toute l’Union qui limite les émissions de méthane provenant du secteur du charbon, et ce malgré la vaste gamme de technologies d’atténuation disponibles. Il n’existe aucune norme de surveillance, de déclaration et de vérification propre au charbon au niveau de l’Union ou au niveau international. Dans l’Union, la déclaration des émissions de méthane provenant du secteur du charbon s’inscrit dans le cadre de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre par les États membres. Les données en provenance des mines de charbon souterraines figurent aussi dans le registre européen des rejets et des transferts de polluants créé par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil
(14).
(53)Des études récentes montrent que les émissions de méthane sont essentiellement liées aux activités minières souterraines, dans les mines de charbon en exploitation, et dans les mines de charbon fermées et abandonnées. Dans les mines de charbon souterraines en exploitation, la concentration de méthane dans l’air est contrôlée en permanence, car elle représente un risque pour la santé et la sécurité. Dans le cas des mines de charbon souterraines, la grande majorité des émissions de méthane survient au niveau des systèmes de ventilation et de captage ou dégazage, qui représentent les deux principaux moyens de réduire les concentrations de méthane dans les galeries d’air d’une mine de charbon.
(54)Une fois que la production a cessé et que la mine de charbon est fermée ou abandonnée, cette dernière continue de rejeter du méthane, appelé «méthane de mine abandonnée». Ces émissions de méthane proviennent généralement de sources ponctuelles bien définies, telles que des puits d’aérage ou des évents de décompression. Avec l’ambition climatique accrue et la transition de la production énergétique vers des sources d’énergie à moindre intensité de carbone, les émissions de méthane de mine abandonnée devraient augmenter dans l’Union. On estime que même dix ans après l’arrêt des activités minières, du méthane continue d’être émis par les mines de charbon non ennoyées à des taux atteignant 40 % environ de ceux enregistrés lors de la fermeture. De plus, le traitement du méthane de mine abandonnée reste fragmenté en raison des différences dans les droits et obligations en matière de propriété et d’exploitation dans l’Union. Par conséquent, les États membres devraient mettre en place des inventaires des mines de charbon souterraines fermées et des mines de charbon souterraines abandonnées dont l’exploitation a cessé après le 3 août 1954, et la partie responsable identifiée devrait être tenue d’installer des dispositifs de mesure des émissions de méthane.
(55)Les mines de charbon à ciel ouvert en exploitation dans l’Union produisent du lignite et émettent moins de méthane que les mines de charbon souterraines. Les mines de lignite au sein de l’Union sont principalement des mines de charbon à ciel ouvert, à l’exception d’une mine de lignite souterraine dans un État membre. Selon l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union, en 2019, les mines de charbon à ciel ouvert en exploitation ont émis 166 kilotonnes de méthane, contre 828 kilotonnes de méthane provenant des mines de charbon souterraines. La mesure des émissions de méthane provenant des mines de charbon à ciel ouvert pose de multiples problèmes en raison de la tendance du méthane à se diffuser sur une vaste superficie. Par conséquent, et malgré la disponibilité de technologies adéquates, les émissions de méthane provenant des mines de charbon à ciel ouvert sont rarement mesurées. Les émissions de
(14)Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj JO L du 15.7.2024 FR méthane provenant des mines de charbon à ciel ouvert peuvent être calculées à l’aide de facteurs d’émission spécifiques au bassin et, avec une plus grande précision, à l’aide de facteurs d’émission spécifiques à la mine ou au gisement, étant donné que les bassins houillers se composent de gisements ayant différentes capacités de production de méthane. Les facteurs d’émission peuvent être calculés en mesurant la teneur en gaz des veines dans lesquelles des échantillons ont été prélevés par carottage. Les exploitants de mines devraient donc quantifier les émissions de méthane dans les mines de charbon à ciel ouvert à l’aide de tels facteurs d’émission.
(56)Les émissions de méthane provenant des mines de charbon souterraines totalement ennoyées tendent à diminuer nettement au fil du temps, à mesure que les conditions hydrogéologiques se stabilisent à la suite de la fermeture de la mine de charbon et de la fin du procédé d’ennoyage. Par conséquent, il devrait être possible d’exempter ces mines de charbon des obligations en matière de quantification, dans des cas dûment justifiés.
(57)Les exploitants de mines devraient procéder à une mesure et à une quantification en continu des émissions de méthane provenant des puits d’aérage des mines de charbon souterraines, et à une mesure en continu du méthane mis à l’évent et brûlé dans les stations de captage. Ils devraient utiliser des facteurs d’émission spécifiques pour les mines de charbon à ciel ouvert. Ils devraient communiquer ces données aux autorités compétentes.
(58)Les mines de charbon souterraines en exploitation, fermées ou abandonnées sont celles où les émissions de méthane peuvent le plus efficacement être atténuées. L’atténuation efficace des émissions de méthane provenant des mines de charbon à ciel ouvert en exploitation, fermées ou abandonnées est actuellement limitée par la technologie. Cependant, afin de favoriser la recherche et le développement dans les technologies d’atténuation de ces émissions de méthane à l’avenir, une surveillance, une déclaration et une vérification efficaces et détaillées de l’ampleur de ces émissions de méthane devraient être mises en place.
(59)Les mines de charbon souterraines en exploitation sont des mines de charbon thermique ou de charbon à coke. Le charbon thermique est essentiellement utilisé comme source d’énergie et le charbon à coke comme combustible et comme réactif dans l’aciérie. Tant les mines de charbon thermique que celles de charbon à coke devraient faire l’objet d’une mesure, d’une déclaration et d’une vérification ainsi que de mesures d’atténuation en ce qui concerne les émissions de méthane. Les mesures d’atténuation devraient être mises en œuvre par élimination progressive de l’éventage et du torchage. Les mesures d’atténuation ne devraient pas entraîner de détérioration de la sécurité des travailleurs.
(60)Pour les mines de charbon souterraines en exploitation, les mesures d’atténuation devraient être mises en œuvre par l’élimination progressive des dispositifs de torchage dont le niveau d’efficacité de destruction et d’élimination dès la conception est inférieur à 99 %. Si l’ennoyage des mines de charbon souterraines fermées ou abandonnées peut prévenir les émissions de méthane, cette solution n’est pas systématiquement appliquée et présente des risques pour l’environnement. Dans ces mines de charbon, les dispositifs de torchage dont le niveau d’efficacité de destruction et d’élimination dès la conception est inférieur à 99 % devraient également être progressivement supprimés. Étant donné que les contraintes géologiques et les considérations environnementales empêchent l’application d’une approche unique en ce qui concerne les mines de charbon souterraines abandonnées, les États membres devraient établir leur propre plan d’atténuation, en prenant en considération ces contraintes et la faisabilité technique de l’atténuation des émissions de méthane de mine abandonnée.
(61)Afin réduire les émissions de méthane provenant des mines de charbon en exploitation, les États membres devraient être autorisés à introduire des systèmes d’incitation à la réduction des émissions de méthane, sous réserve des règles applicables en matière d’aides d’État. Ces systèmes pourraient notamment encourager les investissements dans le captage et l’injection de méthane dans le réseau et la réduction des émissions de méthane provenant des puits d’aérage et du torchage. Les États membres devraient être autorisés à introduire des systèmes spécifiques de redevances et de droits pour faciliter les investissements dans la réduction des émissions de méthane, entre autres, dans le cadre des programmes d’aides d’État visant au démantèlement des capacités de production de charbon, sous réserve des règles applicables en matière d’aides d’État.
(62)Les meilleures pratiques existantes en matière d’atténuation aux fins de la réduction des émissions de méthane devraient être autorisées dans les mines de charbon fermées ou abandonnées, notamment le développement de projets de stockage géothermique et de chaleur dans les mines de charbon ennoyées, les applications hydroélectriques dans les mines de charbon non ennoyées, la capture des émissions de méthane par dégazage, l’utilisation de dispositifs de dégazage liés à la sécurité, l’utilisation de gaz de mine aux fins de la production d’énergie, ou l’endiguement de l’eau de mine ainsi que d’autres utilisations possibles.
(63)L’Union dépend des importations pour 70 % de sa consommation de houille, 97 % de sa consommation de pétrole et 90 % de sa consommation de gaz fossile. Si la part des émissions anthropiques mondiales de méthane émises en Europe n’est estimée qu’à environ 6 %, la consommation de combustibles fossiles et la dépendance à l’égard des importations de ces combustibles contribuent de manière significative aux émissions de méthane de l’Union.
(64)Les effets sur le réchauffement climatique causés par les émissions de méthane sont transfrontières. Bien que certains pays tiers producteurs d’énergie fossile commencent à agir au niveau national pour réduire les émissions de méthane dans leur secteur de l’énergie, de nombreux producteurs et exportateurs de pays tiers ne sont soumis à aucune ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj 9/61 FR JO L du 15.7.2024 réglementation sur leurs marchés intérieurs respectifs. Ils ont besoin d’incitations claires à réduire leurs émissions de méthane. Des informations transparentes sur les émissions de méthane associées à la production du pétrole brut, du gaz naturel et du charbon mis sur le marché dans l’Union devraient donc être mises à la disposition des marchés et du grand public. 10/61
(65)Les données précises, déclarées au niveau 3 de la CCNUCC ou utilisant des méthodes équivalentes, sur les émissions internationales de méthane sont actuellement limitées. De nombreux pays tiers exportateurs d’énergie fossile n’ont pas encore transmis de données d’inventaire complètes au secrétariat de la CCNUCC. En outre, il s’avère qu’une forte augmentation des émissions de méthane provenant des activités de production de pétrole et de gaz, qui sont passées de 65 à 80 Mt/an, a eu lieu ces 20 dernières années dans le monde.
(66)Comme annoncé dans la stratégie sur le méthane, l’Union est déterminée à travailler en coopération avec ses partenaires énergétiques et les autres principaux pays tiers importateurs et exportateurs d’énergie fossile pour lutter contre les émissions de méthane au niveau mondial. La diplomatie énergétique en matière d’émissions de méthane a déjà donné des résultats significatifs. En septembre 2021, l’Union et les États-Unis ont annoncé l’engagement mondial sur le méthane, pris lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26) en novembre 2021. L’engagement mondial sur le méthane constitue un engagement politique à œuvrer ensemble en vue de réduire collectivement, d’ici à 2030, les émissions mondiales de méthane de 30 % par rapport aux niveaux de 2020, et de prendre des mesures globales au niveau national pour atteindre cet objectif. Il comporte aussi un engagement à progressivement utiliser les meilleures méthodes d’inventaire disponibles pour quantifier les émissions de méthane. Plus de cent pays, représentant près de la moitié des émissions anthropiques mondiales de méthane, ont déjà adhéré à l’engagement mondial sur le méthane.
(67)L’IMEO joue un rôle important pour renforcer la transparence en matière d’émissions de méthane du secteur de l’énergie au niveau mondial et la Commission devrait continuer de coopérer avec lui.
(68)Parallèlement à la poursuite du travail diplomatique qu’elle accomplit afin de parvenir à des engagements mondiaux visant une réduction importante des émissions de méthane, l’Union continue d’encourager tous les efforts destinés à réduire fortement ces émissions dans le monde, et en particulier dans les pays tiers qui fournissent de l’énergie fossile à l’Union.
(69)Les importateurs de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon dans l’Union devraient donc être tenus de fournir aux autorités compétentes concernées des informations sur les mesures relatives à la mesure, à la déclaration, à la vérification et à l’atténuation des émissions de méthane prises par les exportateurs vers l’Union et les producteurs de pays tiers, en particulier en ce qui concerne l’application de mesures réglementaires ou volontaires afin de contrôler les émissions de méthane des producteurs de pays tiers fournissant du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon, telles que les enquêtes LDAR ou les mesures de contrôle et de restriction des événements d’éventage et de torchage. Les niveaux de mesure et de déclaration définis dans les obligations d’information imposées aux importateurs devraient correspondre à ceux qui s’appliquent aux exploitants de l’Union. En outre, l’obligation incombant aux importateurs de fournir des informations sur les mesures prises afin de contrôler les émissions de méthane ne devrait pas être plus contraignante que l’obligation correspondante incombant aux exploitants de l’Union. Il convient que les États membres transmettent les informations concernant ces mesures à la Commission. Sur la base de ces informations, l’Union devrait créer et gérer une base de données pour la transparence sur le méthane, contenant, entre autres, les informations communiquées par les entreprises de l’Union et par les importateurs de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon. Cette base de données servira de source d’information permettant aux importateurs de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon, ainsi qu’aux autres parties prenantes et au public de prendre des décisions d’achat éclairées. Outre la base de données pour la transparence sur le méthane, la Commission devrait élaborer des profils de performance du méthane comportant les données relatives aux émissions de méthane liées au pétrole brut, au gaz naturel et au charbon mis sur le marché de l’Union. Ces profils devraient aussi comporter une évaluation des efforts entrepris par les producteurs et importateurs d’énergie fossile de l’Union et par les producteurs et exportateurs d’énergie fossile de pays tiers vers l’Union pour mesurer et déclarer, ainsi que pour réduire, leurs émissions de méthane. En outre, ces profils devraient inclure des informations sur les mesures réglementaires en matière de mesure, de déclaration, de vérification et d’atténuation prises par les pays tiers où le pétrole brut, le gaz naturel et le charbon sont produits.
(70)En outre, la Commission devrait mettre en place un outil mondial de surveillance du méthane, qui fournisse des informations sur la survenance, l’ampleur et la localisation des événements majeurs d’émissions de méthane provenant de sources d’énergie, ainsi qu’un mécanisme de réaction rapide pour traiter les événements super-émetteurs qui surviennent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. À cet égard, la Commission devrait tenir compte de toute information dûment étayée reçue des États membres ou de tiers sur les événements super-émetteurs. Les États membres devraient être encouragés à partager de telles informations avec la Commission. Ces outils devraient encourager davantage encore l’obtention de résultats réels et démontrables grâce à l’application de mesures régissant les émissions de méthane et à la mise en place de mesures d’atténuation efficaces par les entreprises dans ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj JO L du 15.7.2024 FR l’Union et par celles fournissant de l’énergie fossile à l’Union. Ces outils devraient pouvoir s’appuyer sur des outils ou cadres internationaux existants. Ces outils devraient centraliser des données de plusieurs fournisseurs et services de données certifiés, y compris la composante Copernicus du programme spatial de l’Union établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil
(15)et l’IMEO. Ils devraient fournir des informations aux fins des dialogues bilatéraux de la Commission avec les pays tiers concernés sur les politiques et mesures relatives aux émissions de méthane.
(71)Conjointement, la base de données pour la transparence sur le méthane, les profils de performance du méthane, l’outil mondial de surveillance du méthane et le mécanisme de réaction rapide devraient contribuer à renforcer la transparence pour les acheteurs dans l’Union, permettant à ceux-ci de prendre des décisions éclairées en matière d’approvisionnement, et renforçant la possibilité que les solutions d’atténuation des émissions de méthane soient plus largement adoptées dans le monde. En outre, ces instruments devraient inciter encore davantage les entreprises de pays tiers à appliquer des normes internationales de mesure et de déclaration des émissions de méthane, telles que celles adoptées dans le contexte du cadre OGMP 2.0, ou à adopter une mesure efficace et des mesures de déclaration et d’atténuation, et permettre la vérification.
(72)Les nouveaux contrats conclus par les importateurs de l’Union pour la fourniture de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon devraient renforcer l’adoption dans les pays tiers de règles en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de méthane qui soient équivalentes à celles prévues par le présent règlement. Des règles devraient être mises en place pour permettre aux fournisseurs de pays tiers et aux importateurs de l’Union de démontrer l’équivalence de ces mesures avec les exigences du présent règlement en ce qui concerne le pétrole brut, le gaz naturel ou le charbon importés dans l’Union. Bien que des clauses à cet effet ne puissent pas être imposées dans le cas de contrats existants, il est possible de les inclure dans de nouveaux contrats ou dans des contrats existants qui sont en cours de renouvellement, y compris tacite. Dans ce contexte, des clauses types recommandées par la Commission seraient utiles aux entreprises.
(73)Il devrait être possible de parvenir à l’équivalence en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de méthane non seulement au moyen de mesures appliquées individuellement par les entreprises, mais également au niveau des pays tiers, au moyen des cadres juridiques en place régissant de telles surveillance, déclaration et vérification. Par conséquent, il convient d’habiliter la Commission à établir les exigences relatives aux éléments de preuve qu’un pays tiers doit fournir à cet égard, en dialoguant activement avec tous les pays tiers exportateurs et en ayant dûment égard aux situations différentes que connaissent ces pays tiers ainsi qu’aux obligations qui incombent à l’Union en vertu du droit international. La Commission devrait également être habilitée à établir et à révoquer l’équivalence pour certains pays tiers, le cas échéant.
(74)Des instruments, y compris les dialogues sur les événements super-émetteurs, les décisions d’équivalence en matière de surveillance, de déclaration et de vérification et l’adoption de cadres de coopération, devraient être envisagés pour garantir la bonne mise en œuvre des obligations incombant aux importateurs, ainsi qu’aux producteurs ou exportateurs établis dans des pays tiers qui fournissent du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon dans l’Union. La Commission devrait être en mesure de proposer des instruments de coopération avec les pays tiers. L’adoption de ces instruments devrait être subordonnée aux dispositions pertinentes des traités, le cas échéant.
(75)La Commission ne devrait pas engager de dialogue sur les événements super-émetteurs avec des pays tiers, devrait s’abstenir d’adopter des décisions d’équivalence et ne devrait pas recommander l’ouverture de négociations en vue d’établir un cadre de coopération lorsque cela entraînerait un risque de contournement des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les importations de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon.
(76)Une fois que la base de données pour la transparence sur le méthane, les profils de performance du méthane, l’outil mondial de surveillance du méthane et le mécanisme de réaction rapide sont en place, la Commission devrait établir la méthode de calcul de l’intensité de méthane de la production de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon. Cette méthode devrait être rendue publique. La Commission devrait, sur cette base, évaluer l’incidence potentielle de différents niveaux de valeurs maximales d’intensité de méthane sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique, ainsi que sur la compétitivité de l’économie de l’Union.
(77)La Commission devrait être habilitée à établir des valeurs maximales d’intensité de méthane obligatoires et des classes d’intensité de méthane associées à la production du pétrole brut, du gaz naturel et du charbon placés sur le marché de l’Union, sur la base de la méthode de calcul de l’intensité de méthane de la production de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon et de l’évaluation de l’incidence potentielle de l’établissement de valeurs maximales d’intensité
(15)Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj 11/61 FR JO L du 15.7.2024 de méthane. Ces valeurs devraient être fixées à des niveaux qui favorisent la réduction des émissions mondiales de méthane, tout en préservant la sécurité de l’approvisionnement énergétique au niveau de l’Union et au niveau national, en assurant un traitement non discriminatoire et en protégeant la compétitivité de l’économie de l’Union.
(78)Afin d’assurer une mise en œuvre harmonisée du présent règlement et d’établir un cadre technique commun pour tous les acteurs dans les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon, la Commission devrait envisager, conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil
(16), de demander aux organisations européennes de normalisation concernées d’élaborer des normes harmonisées pour la mesure et la quantification des émissions de méthane dans les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon, pour les enquêtes LDAR et pour les équipements d’éventage et de torchage. Ces normes devraient devenir obligatoires aux fins de l’application du présent règlement, afin d’assurer une approche harmonisée entre les exploitants, les entreprises et les exploitants de mines et ceux impliqués dans la garantie du respect du présent règlement, en particulier la Commission, les autorités compétentes et les vérificateurs. Lorsque des normes harmonisées ne peuvent pas être élaborées ou ne garantissent pas le respect des exigences du présent règlement, la Commission devrait être habilitée à adopter des prescriptions techniques pour couvrir les exigences nécessaires. Jusqu’à la date d’application de ces normes ou prescriptions techniques, les exploitants, les entreprises et les exploitants de mines devraient appliquer les pratiques les plus récentes du secteur et utiliser les meilleures technologies disponibles.
(79)Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles devraient pouvoir comprendre des amendes et des astreintes. Pour que ces sanctions aient un effet dissuasif important, elles devraient être adaptées au type d’infraction, à l’avantage économique tiré de l’infraction, ainsi qu’au type et à la gravité des dommages environnementaux et de l’impact sur la sécurité humaine et la santé. Lorsqu’elles infligent des sanctions, les autorités concernées devraient tenir dûment compte de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en question. Les sanctions devraient être infligées de manière non discriminatoire et conformément au droit de l’Union, au droit international et au droit national. Les garanties procédurales applicables et les principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne devraient être respectés.
(80)Dans un souci de cohérence, il convient d’établir une liste des types d’infractions qui devraient faire l’objet de sanctions. En outre, afin de faciliter l’application cohérente des sanctions dans l’ensemble des États membres, il convient d’établir des critères communs non exhaustifs et indicatifs en matière d’application des sanctions. L’effet dissuasif des sanctions devrait être renforcé en prévoyant la possibilité de publier les informations relatives aux sanctions infligées par les États membres, sous réserve des règlements (UE) 2016/679
(17)et (UE) 2018/1725
(18)du Parlement européen et du Conseil lorsque les sanctions sont infligées à des personnes physiques.
(81)En raison des dispositions imposant que les investissements réalisés par les entités réglementées soient pris en compte dans la fixation des tarifs, le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil
(19)devrait être modifié afin de charger l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) de mettre à disposition un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence en vue de comparer les coûts d’investissement unitaires liés à la mesure, à la quantification, à la surveillance, à la déclaration, à la vérification et à la réduction des émissions de méthane pour des projets comparables.
(82)Afin de définir les éléments de l’élimination progressive de l’éventage et du torchage dans les mines de charbon à coke, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en définissant des restrictions concernant l’éventage du méthane provenant des puits d’aérage dans les mines de charbon à coke. En outre, afin de pouvoir exiger de plus amples informations de la part des importateurs, lorsque cela est nécessaire, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en modifiant ou complétant les
(16)Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12). Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22).
(17)
(18)
(19)12/61 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj FR JO L du 15.7.2024 informations à exiger des importateurs. De plus, afin d’établir la méthode de calcul de l’intensité de méthane associée au pétrole brut, au gaz naturel et au charbon mis sur le marché de l’Union au niveau du producteur, ainsi que d’établir les valeurs maximales d’intensité de méthane et les classes d’intensité de méthane pertinentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement. Enfin, afin d’assurer une mise en œuvre harmonisée du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en adoptant des normes harmonisées et des prescriptions techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»
(20). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(83)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter des modalités concernant des modèles pour la déclaration des émissions de méthane, les limites minimales de détection et les techniques de détection pour les dispositifs de détection et les seuils s’appliquant à la première étape des enquêtes LDAR, ainsi que la procédure, les exigences et les décisions individuelles relatives à l’équivalence des mesures de surveillance, de déclaration et de vérification dans les pays tiers, conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
(21).
(84)La Commission devrait surveiller et examiner l’application du présent règlement et soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait évaluer en particulier l’effectivité et l’efficacité du présent règlement, le niveau de réduction des émissions de méthane atteint et la nécessité de mesures supplémentaires ou de substitution. Ce rapport devrait tenir compte de la législation pertinente de l’Union dans des domaines connexes. En fonction des conclusions de ce rapport et dans le cadre du réexamen du présent règlement, la Commission peut envisager de présenter des propositions législatives, le cas échéant.
(85)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de règles pour la mesure, la quantification, la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de méthane, ainsi que pour la réduction de ces émissions dans le secteur de l’énergie dans l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet et champ d’application
- Le présent règlement établit des règles relatives à la mesure, à la quantification, à la surveillance, à la déclaration et à la vérification précises des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie dans l’Union, ainsi qu’à la réduction de ces émissions, notamment par des enquêtes sur la détection et la réparation des fuites, des obligations en matière de réparation et des restrictions concernant l’éventage et le torchage. Le présent règlement établit également des règles concernant des outils garantissant la transparence en ce qui concerne les émissions de méthane.
- Le présent règlement s’applique: a) à l’exploration et à la production de pétrole et de gaz fossile, et à la collecte et au traitement de gaz fossile;
(20)
(21)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj 13/61 FR JO L du 15.7.2024
- b)aux puits inactifs, aux puits temporairement bouchés et aux puits définitivement bouchés et abandonnés;
- c)au transport et à la distribution de gaz naturel, à l’exclusion des systèmes de comptage aux lieux de consommation finale et des parties de branchements entre le réseau de distribution et le système de comptage situées sur la propriété des clients finals, ainsi qu’au stockage souterrain et aux activités dans les installations de GNL; et
- d)aux mines de charbon souterraines et à ciel ouvert en exploitation, aux mines de charbon souterraines fermées et aux mines de charbon souterraines abandonnées. 3. Le présent règlement s’applique également aux émissions de méthane survenant en dehors de l’Union en ce qui concerne le pétrole brut, le gaz naturel et le charbon mis sur le marché de l’Union, comme indiqué au chapitre 5. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «émissions de méthane»: toutes les émissions directes provenant de tout composant, qu’elles résultent d’un éventage, d’une combustion incomplète, d’un torchage ou de fuites; 2) «composant»: toute pièce ou tout élément d’équipement utilisé dans les installations ou infrastructures de pétrole, de gaz naturel ou de charbon susceptible d’émettre du méthane; 3) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou contrôle un actif ou, lorsque cela est prévu par le droit national, à qui a été délégué un pouvoir économique déterminant à l’égard du fonctionnement technique d’un actif; 4) «actif»: une unité commerciale ou opérationnelle qui peut être composée de plusieurs installations ou sites, comprenant des actifs exploités et des actifs non exploités; 5) «actifs exploités»: des actifs qui sont sous le contrôle opérationnel de l’exploitant; 6) «actifs non exploités»: des actifs qui ne sont pas sous le contrôle opérationnel de l’exploitant; 7) «site»: un ensemble de composants liés entre eux d’une certaine manière en tant que subdivision d’un actif; 8) «transport»: le transport tel qu’il est défini à l’article 2, point 17), de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil
(22); 9) «gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire de réseau de transport tel qu’il est défini à l’article 2, point 18), de la directive (UE) 2024/1788; 10) «distribution»: la distribution telle qu’elle est définie à l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2024/1788; 11) «gestionnaire de réseau de distribution»: un gestionnaire de réseau de distribution tel qu’il est défini à l’article 2, point 20), de la directive (UE) 2024/1788; 12) «exploitant de mine»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient une mine de charbon ou, lorsque cela est prévu par le droit national, à qui a été délégué un pouvoir économique déterminant à l’égard du fonctionnement technique d’une mine de charbon; 13) «vérification»: les activités exercées par un vérificateur pour évaluer la conformité avec le présent règlement des déclarations transmises par les exploitants, les entreprises et les exploitants de en vertu du présent règlement;
(22)14/61 Directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (JO L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj JO L du 15.7.2024 FR 14) «vérificateur»: une personne morale qui exerce des activités de vérification et qui, au moment de la délivrance d’une déclaration de vérification, est accréditée par un organisme national d’accréditation en application du règlement (CE) no 765/2008 ou, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, une personne physique autrement habilitée à exercer des activités de vérification; 15) «source»: un composant ou une structure géologique qui rejette du méthane dans l’atmosphère, intentionnellement ou non, de manière intermittente ou persistante; 16) «facteur d’émission»: un coefficient qui quantifie les émissions d’un gaz par unité d’activité, qui est fondé soit sur un échantillon de données de mesure, soit sur d’autres méthodes de quantification, exprimé sous forme de moyenne pour établir un taux d’émission représentatif pour un certain niveau d’activité dans un ensemble donné de conditions d’exploitation; 17) «facteur d’émission générique»: un facteur d’émission normalisé pour chaque type de source d’émission qui est dérivé d’inventaires ou de bases de données mais qui, en tout état de cause, n’est pas vérifié au moyen de mesures directes; 18) «facteur d’émission spécifique»: un facteur d’émission pour un type de source d’émission qui est obtenu à partir de mesures directes; 19) «mesure directe»: la mesure des émissions de méthane au niveau de la source au moyen d’un dispositif de mesure permettant une telle mesure; 20) «quantification»: les activités visant à déterminer la quantité d’émissions de méthane au moyen de mesures directes ou, lorsque des mesures directes ne sont pas réalisables, sur la base d’autres méthodes telles que des outils de simulation et d’autres calculs d’ingénierie détaillés ou d’une combinaison de ces méthodes; 21) «émissions de méthane au niveau du site»: toutes les sources d’émissions de méthane sur un site; 22) «mesure au niveau du site»: une mesure permettant de donner une vue d’ensemble complète de toutes les émissions de méthane au niveau du site, notamment, dans le cas d’un réseau de conduites, les émissions provenant des segments d’un tel réseau, et qui implique généralement l’utilisation de capteurs montés sur une plateforme mobile, telle qu’un véhicule, un drone, un aéronef, une embarcation ou un satellite ou l’utilisation d’autres moyens, comme des capteurs fixes ou des réseaux de capteurs ponctuels permanents; 23) «entreprise»: une personne physique ou morale qui exerce au moins une des activités suivantes: exploration et production de pétrole ou de gaz fossile, collecte et traitement de gaz fossile ou transport, distribution et stockage souterrain de gaz, y compris en ce qui concerne le GNL; 24) «installation de GNL»: une installation de GNL telle qu’elle est définie à l’article 2, point 33), de la directive (UE) 2024/1788; 25) «enquête sur la détection et la réparation des fuites» ou «enquête LDAR»: une enquête visant à identifier et à détecter les sources de fuites de méthane et d’autres émissions involontaires de méthane, et à réparer ou remplacer les composants concernés; 26) «enquête de type 1 sur la détection et la réparation des fuites» ou «enquête LDAR de type 1»: une enquête sur la détection et la réparation des fuites réalisée conformément aux exigences énoncées à l’article 14, paragraphes 2, 7 et 8, et dans la partie 1 de l’annexe I concernant les enquêtes LDAR de type 1; 27) «enquête de type 2 sur la détection et la réparation des fuites» ou «enquête LDAR de type 2»: une enquête sur la détection et la réparation des fuites réalisée conformément aux exigences énoncées à l’article 14, paragraphes 2, 7 et 8, et dans la partie 1 de l’annexe I concernant les enquêtes LDAR de type 2; 28) «lieu de production»: un lieu où le pétrole ou le gaz naturel est extrait du sol et où aucun traitement n’a lieu; 29) «lieu de traitement»: un lieu où des processus, tels que la séparation du pétrole et du gaz naturel des eaux, sont utilisés pour traiter le pétrole et le gaz naturel; 30) «arrêt»: une situation dans laquelle un site ou une partie de ses composants ne fonctionne plus dans des conditions normales d’exploitation et est à l’arrêt et dans laquelle une réduction totale ou partielle de la pression est nécessaire avant de pouvoir lancer des travaux de réparation ou d’entretien; 31) «éventage»: le rejet direct dans l’atmosphère de méthane non brûlé; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj 15/61 FR JO L du 15.7.2024 32) «torchage»: l’élimination du méthane par combustion contrôlée, dans un dispositif conçu à cet effet; 33) «torchage systématique»: le torchage au cours de la production normale de pétrole ou de gaz fossile, en l’absence d’installations adéquates ou de structure géologique adaptées permettant de réinjecter le méthane, de l’utiliser sur place ou de l’acheminer vers un marché, et à l’exclusion du torchage causé par une urgence ou un dysfonctionnement; 34) «torchère»: un dispositif équipé d’un brûleur pilote utilisé pour le torchage; 35) «urgence»: une situation temporaire, imprévue et peu fréquente dans laquelle les émissions de méthane sont inévitables et nécessaires pour prévenir des effets néfastes imminents et substantiels sur la sécurité humaine, la santé ou l’environnement, et à l’exclusion des situations résultant des événements suivants ou liées à ceux-ci:
- a)l’incapacité de l’exploitant à installer des équipements appropriés d’une capacité suffisante pour le débit et la pression attendus ou réels de la production;
- b)l’incapacité de l’exploitant à limiter la production lorsque le débit de la production dépasse la capacité de l’équipement ou du système de collecte concerné, sauf si la production excédentaire est due à une urgence, à un dysfonctionnement ou à une réparation non programmée en aval et ne dure pas plus de huit heures à compter de la notification du problème de capacité en aval;
- c)un entretien programmé;
- d)une négligence de l’exploitant;
- e)des défaillances répétées, à savoir quatre défaillances ou plus du même équipement au cours des 30 jours précédents; 36) «dysfonctionnement»: une défaillance ou une panne soudaine et inévitable d’un équipement, échappant au contrôle raisonnable de l’exploitant, qui perturbe de manière substantielle l’exploitation, mais ne constitue pas une défaillance ou une panne de l’équipement due, en tout ou en partie, à un mauvais entretien, à une négligence lors de l’exploitation ou à une autre cause évitable; 37) «efficacité de destruction et d’élimination»: le pourcentage en masse de méthane qui est détruit ou éliminé après la cessation de la combustion par rapport à la quantité de méthane entrant dans la torchère; 38) «puits inactif»: un puits d’exploration ou de production de pétrole ou de gaz ou un site de puits, onshore ou offshore, sur lequel aucune opération d’exploration ou de production n’a eu lieu depuis au moins un an, à l’exception des puits temporairement bouchés et des puits définitivement bouchés et abandonnés; 39) «puits temporairement bouché»: un puits d’exploration ou de production de pétrole ou de gaz ou un site de puits, onshore ou offshore, où des barrières ont été installées à l’intérieur du puits afin d’isoler temporairement le réservoir de production et où l’accès au puits est encore assuré; 40) «puits définitivement bouché et abandonné»: un puits d’exploration ou de production de pétrole ou de gaz ou un site de puits, onshore ou offshore, qui a été bouché et dans lequel on ne pourra plus entrer à nouveau, où toutes les opérations ont pris fin et sur lequel toutes les installations associées au puits ont été retirées conformément aux exigences réglementaires applicables, et pour lequel des documents peuvent être fournis conformément à la partie 1, point 3, de l’annexe V; 41) «dépollution»: le processus de nettoyage de l’eau et du sol contaminés; 42) «réhabilitation»: le processus consistant à remettre en état un puits de pétrole ou de gaz ou un site de puits afin que les conditions de sol et de végétation redeviennent semblables à celles qui existaient avant qu’il ne soit perturbé; 43) «mine de charbon»: un site sur lequel se déroule ou s’est déroulée l’extraction du charbon, y compris les terrains, les excavations, les passages souterrains, les puits, les descenderies, les tunnels et galeries, les structures, les installations, les équipements, les machines et les outils situés à la surface ou souterrains et utilisés pour les opérations consistant à extraire de leurs gisements naturels terrestres, par tout moyen et par toute méthode, le lignite, le charbon sous-bitumineux, le charbon bitumineux ou l’anthracite, ou résultant de ces activités, y compris les travaux de préparation du charbon pour extraction; 16/61 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj JO L du 15.7.2024 FR 44) «mine de charbon en exploitation»: une mine de charbon dont la majorité des revenus proviennent de l’extraction de lignite, de charbon sous-bitumineux, de charbon bitumineux ou d’anthracite, et pour laquelle au moins une des conditions suivantes est remplie:
- a)un développement minier est en cours;
- b)une production de charbon a eu lieu au cours des 90 derniers jours écoulés;
- c)des ventilateurs de mine sont en activité; 45) «mine de charbon souterraine»: une mine de charbon dans laquelle le charbon est produit par creusement de tunnels dans le sol jusqu’au gisement de charbon, le charbon étant ensuite extrait à l’aide d’équipements miniers souterrains tels que des machines d’abattage, des mineurs continus, et des haveuses pour longue taille et shortwall (front court), puis transporté jusqu’à la surface; 46) «mine de charbon à ciel ouvert»: une mine de charbon dans laquelle le charbon se trouve à proximité de la surface et peut être extrait en retirant les couches de roche et de sol qui le recouvrent; 47) «puits d’aérage»: un passage vertical utilisé pour fournir de l’air frais aux chantiers souterrains ou pour évacuer le méthane et d’autres gaz d’une mine de charbon souterraine; 48) «station de captage»: une station qui collecte le méthane provenant d’un système de captage des gaz de mine de charbon; 49) «système de captage»: un système qui peut comprendre plusieurs sources de méthane et qui capte du gaz riche en méthane présent dans des veines de charbon ou des couches rocheuses environnantes et le transporte jusqu’à une station de captage; 50) «activités en aval des opérations d’extraction»: les activités effectuées après l’extraction du charbon et son transport jusqu’à la surface, comprenant la manutention, le traitement, le stockage et le transport du charbon; 51) «mesure en continu»: une mesure pour laquelle le relevé est effectué au moins toutes les minutes; 52) «gisement de charbon»: une zone contenant des concentrations substantielles de charbon et des quantités exploitables de charbon, définie conformément à la méthodologie de l’État membre en matière de documentation géologique des gisements minéraux; 53) «mine de charbon fermée»: une mine de charbon dans laquelle la production de charbon a cessé, qui est fermée conformément aux exigences applicables en matière de concession ou à d’autres modalités, et pour laquelle un exploitant, un propriétaire ou un concessionnaire dispose encore d’une autorisation, d’une concession ou d’un autre document juridique en cours de validité conférant la responsabilité de la mine de charbon; 54) «mine de charbon abandonnée»: une mine de charbon dans laquelle la production de charbon a cessé mais pour laquelle aucun exploitant, propriétaire ou concessionnaire ne peut être identifié comme étant soumis aux obligations en vertu d’une autorisation, d’une concession ou d’un autre document juridique en cours de validité conférant la responsabilité de la mine de charbon, ou qui n’a pas été fermée de manière réglementée; 55) «utilisation alternative d’une mine de charbon souterraine abandonnée»: l’utilisation de l’infrastructure minière en subsurface et de l’équipement minier à des fins autres que la production de charbon; 56) «équipement minier pour le charbon»: tout équipement qui reste relié aux strates méthanifères, comme les conduits de ventilation de remblais et les tuyaux de captage; 57) «mine de charbon à coke»: une mine de charbon dans laquelle au moins 50 % de la production moyenne calculée sur les trois dernières années disponibles est du charbon à coke, tel que défini à l’annexe B du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil
(23); 58) «producteur»: une entreprise qui, dans le cadre d’une activité commerciale, produit du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon, en l’extrayant du sol dans une zone faisant l’objet d’une autorisation, en le traitant ou en le transportant au moyen d’une infrastructure connectée à l’intérieur de ladite zone;
(23)Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj 17/61 FR JO L du 15.7.2024 59) «importateur»: une personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché de l’Union du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon provenant d’un pays tiers, y compris toute personne physique ou morale établie dans l’Union désignée pour accomplir les actes et les formalités requis en vertu du chapitre 5; 60) «exportateur»: la contrepartie contractuelle de l’importateur dans chaque contrat conclu pour la fourniture de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon dans l’Union; 61) «profil de performance du méthane»: les informations et fiches techniques individuelles destinées aux États membres, aux pays tiers et, selon le cas, aux producteurs ou importateurs de l’Union, ainsi qu’aux producteurs ou exportateurs de pays tiers qui fournissent du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon à l’Union ou qui mettent du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon sur le marché de l’Union, selon le cas, qui sont publiées dans la base de données pour la transparence sur le méthane; 62) «événement super-émetteur»: un événement survenant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, au cours duquel une source ou un ensemble de sources étroitement liées sur un site émet plus de 100 kg de méthane par heure; 63) «processus de rapprochement»: l’étude et l’explication des raisons de toute divergence statistiquement significative entre la quantification au niveau de la source et la mesure des émissions de méthane au niveau du site. Article 3 Coûts supportés par les exploitants 1. Lorsqu’elles fixent ou approuvent les tarifs ou les méthodes à utiliser par les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires d’installations de GNL ou d’autres entités réglementées, y compris, le cas échéant, les gestionnaires de stockage souterrain de gaz, les autorités de régulation au titre de l’article 57 de la directive (UE) 2019/944 et du chapitre X de la directive (UE) 2024/1788 tiennent compte des coûts supportés et des investissements réalisés pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement, dans la mesure où ils correspondent à ceux d’une entité réglementée efficace et ayant une structure comparable et sont transparents. Les coûts d’investissement unitaires visés au paragraphe 2 peuvent être utilisés par les autorités de régulation pour comparer les coûts supportés par les exploitants. 2. Tous les trois ans, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) établit et rend public un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires liés à la mesure, à la quantification, à la surveillance, à la déclaration, à la vérification et à la réduction des émissions de méthane, y compris celles qui proviennent de fuites, de l’éventage ou du torchage, pour des projets comparables. Les autorités de régulation concernées visées au paragraphe 1 et les entités réglementées concernées fournissent à l’ACER toutes les données nécessaires à la comparaison visée au premier alinéa du présent paragraphe. CHAPITRE 2 AUTORITÉS COMPÉTENTES ET VÉRIFICATION INDÉPENDANTE Article 4 Autorités compétentes 1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’assurer une surveillance de l’application du présent règlement et de veiller à son respect. Les États membres notifient à la Commission les noms et coordonnées de leurs autorités compétentes au plus tard le 5 février 2025. Ils notifient sans tarder à la Commission toute modification des noms ou coordonnées de leurs autorités compétentes. 2. La Commission met à la disposition du public la liste des autorités compétentes et met régulièrement à jour cette liste dès réception d’une notification de changement de la part d’un État membre. 18/61 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj FR JO L du 15.7.2024 3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un point de contact et disposent des pouvoirs et des ressources adéquats pour s’acquitter des fonctions énoncées dans le présent règlement. Article 5 Fonctions des autorités compétentes 1. Les autorités compétentes prennent, dans l’exercice de leurs fonctions, les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement. 2. Les exploitants, les entreprises, les exploitants de mines et les importateurs fournissent aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire pour permettre ou faciliter l’exercice des fonctions des autorités compétentes au titre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne la présentation de documents ou de registres, l’accès au site et, si le site est situé offshore, le transport vers ou depuis ce site. 3. Les autorités compétentes coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission et elles peuvent coopérer avec les autorités de pays tiers, afin d’assurer le respect du présent règlement. La Commission met en place un réseau d’autorités compétentes afin de favoriser la coopération, en prenant les dispositions nécessaires pour l’échange d’informations, en particulier sur la surveillance, la régulation et la conformité, et l’échange de bonnes pratiques, et afin de permettre les consultations. Les points de contact établis au sein des autorités compétentes concourent à ces activités. 4. Lorsque des rapports doivent être rendus publics conformément au présent règlement, les autorités compétentes les mettent à la disposition du public gratuitement, dans un format librement accessible, téléchargeable et lisible par machine, sur un site internet prévu à cet effet. Lorsque des informations ne sont pas divulguées au titre d’un ou de plusieurs des motifs visés à l’article 4 de la directive 2003/4/CE ou, le cas échéant, au titre du droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel, les autorités compétentes indiquent le type d’informations qui n’est pas divulgué et les raisons qui motivent cette décision. Article 6 Inspections 1. Les inspections incluent des inspections de routine pour les exploitants et les exploitants de mines ainsi que des inspections ponctuelles pour les exploitants, les entreprises, les exploitants de mines et les importateurs, comme énoncé au présent article. 2. Les inspections comprennent, le cas échéant, des contrôles sur place ou des audits sur le terrain, l’examen des documents et des registres qui attestent le respect des exigences du présent règlement, la détection et la mesure des émissions de méthane, ainsi que toute action de suivi entreprise par ou pour le compte des autorités compétentes en vue de contrôler et de promouvoir la conformité avec les exigences du présent règlement. Lorsqu’une inspection a révélé une violation grave du présent règlement, les autorités compétentes délivrent, dans le cadre du rapport prévu au paragraphe 5, un avis indiquant les mesures correctives à prendre par l’exploitant, l’entreprise, l’exploitant de mine ou l’importateur, fixant des délais clairs pour ces mesures. À défaut, les autorités compétentes peuvent décider d’enjoindre à l’exploitant, à l’entreprise, à l’exploitant de mine ou à l’importateur de soumettre à l’autorité compétente concernée pour approbation un ensemble de mesures correctives visant à remédier aux violations graves constatées dans un délai d’un mois à compter de la date de fin de l’inspection. Ces mesures sont inscrites dans le rapport visé au paragraphe 5. 3. La première inspection de routine est effectuée au plus tard le 5 mai 2026. Après la première inspection de routine, les autorités compétentes établissent des programmes d’inspections de routine fondées sur une évaluation des risques. L’autorité compétente peut décider de la portée et de la fréquence des inspections de routine, sur la base d’une évaluation des risques associés à chaque site, tels que les risques pour l’environnement, y compris l’incidence cumulée de toutes les émissions de méthane en tant que polluant, des risques pour la sécurité humaine et la santé, ainsi que de toute violation du présent règlement constatée. L’intervalle entre les inspections ne dépasse pas trois ans. Lorsqu’une inspection a révélé une violation grave du présent règlement, l’inspection suivante a lieu dans un délai de dix mois. 4. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes procèdent à des inspections ponctuelles pour: ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj 19/61 FR JO L du 15.7.2024
- a)enquêter sur les plaintes dûment étayées mentionnées à l’article 7 et les cas de non-conformité dans les plus brefs délais à compter de la date à laquelle les autorités compétentes ont eu connaissance de ces plaintes ou de ces cas de non-conformité et dans un délai maximal de dix mois après cette date;
- b)s’assurer, lorsque les autorités compétentes le jugent utile, que les réparations de fuites ou les remplacements de composants ont été effectués conformément à l’article 14 et que des mesures d’atténuation ont été mises en œuvre conformément aux articles 18, 22 et 26;
- c)garantir la conformité lorsqu’une dérogation a été accordée en vertu de l’article 14, paragraphe 5;
- d)vérifier, lorsque les autorités compétentes le jugent utile, le respect du présent règlement par les entreprises et les importateurs. 5. À la suite de chaque inspection, les autorités compétentes établissent un rapport indiquant la base juridique de l’inspection, les étapes de la procédure suivie, les constatations pertinentes et les recommandations concernant les mesures supplémentaires à prendre par l’exploitant, l’entreprise, l’exploitant de mine ou l’importateur, y compris les délais de leur mise en œuvre. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent établir un rapport couvrant plusieurs inspections d’actifs, de sites ou de composants du même exploitant, de la même entreprise, du même exploitant de mine ou du même importateur, à condition que ces inspections soient effectuées avant l’inspection de routine suivante. Le rapport est notifié à l’exploitant, à l’entreprise, à l’exploitant de mine ou à l’importateur concerné et rendu public dans un délai de deux mois à compter de la date de l’inspection. Lorsque l’inspection a été déclenchée par une plainte déposée conformément à l’article 7, les autorités compétentes adressent une notification au plaignant dès que le rapport est mis à la disposition du public. Le rapport est mis à la disposition du public par les autorités compétentes conformément à la directive 2003/4/CE. Lorsque des informations ne sont pas divulguées au titre d’un ou de plusieurs des motifs visés à l’article 4 de ladite directive, les autorités compétentes indiquent dans le rapport le type d’informations qui n’est pas divulgué et les raisons qui motivent cette décision. 6. Lorsque le rapport visé au paragraphe 5 conclut qu’un exploitant, une entreprise, un exploitant de mine ou un importateur ne respecte pas les exigences du présent règlement, l’exploitant, l’entreprise, l’exploitant de mine ou l’importateur prend toutes les mesures nécessaires pour mettre ses activités en conformité avec le présent règlement. Les mesures sont prises, sans tarder, dans le délai fixé par les autorités compétentes. 7. Les États membres peuvent conclure des accords formels avec les institutions, organes, agences ou services concernés de l’Union ou avec d’autres États membres ou avec d’autres organisations intergouvernementales ou organismes publics adéquats s’il en existe, pour la fourniture d’une expertise spécialisée destinée à soutenir leurs autorités compétentes dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par le présent article. Aux fins du présent paragraphe, une organisation intergouvernementale ou un organisme public n’est pas réputé adéquat lorsque son objectivité peut être compromise par un conflit d’intérêts. Article 7 Plaintes 1. Toute personne physique ou morale peut déposer une plainte écrite auprès des autorités compétentes concernant une éventuelle infraction au présent règlement par un exploitant, une entreprise, un exploitant de mine ou un importateur. 2. Les plaintes sont dûment étayées et contiennent des éléments de preuve suffisants de l’infraction alléguée. 3. Lorsqu’il apparaît que la plainte ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier une enquête, les autorités compétentes informent le plaignant, dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser 2 mois à compter de la réception de la plainte, des raisons de leur décision de ne pas ouvrir une enquête. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque des plaintes insuffisamment étayées sont déposées à plusieurs reprises et sont, pour cette raison, jugées abusives par les autorités compétentes. 20/61 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj FR JO L du 15.7.2024 4. Sans préjudice du paragraphe 3 et du droit national applicable, les autorités compétentes tiennent le plaignant informé des étapes de la procédure et, le cas échéant, des possibilités alternatives de recours appropriées, telles que la faculté de saisir les juridictions nationales ou d’utiliser toute autre procédure de plainte existant au niveau national ou international. 5. Sans préjudice du droit national applicable et sur la base de procédures comparables, les autorités compétentes établissent et rendent publics des délais indicatifs pour statuer sur les plaintes. Article 8 Activités de vérification et déclaration de vérification 1. Les vérificateurs effectuent des activités de vérification afin d’évaluer la conformité des déclarations d’émissions qui leur sont soumises par des exploitants, des entreprises, des exploitants de mines ou des importateurs, aux exigences du présent règlement. Ces activités de vérification incluent l’examen de toutes les sources de données et méthodes utilisées afin d’apprécier la fiabilité, la crédibilité et la précision des déclarations d’émissions, en particulier ce qui suit:
- a)le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;
- b)les méthodes, calculs, échantillonnages ou distributions statistiques conduisant à la détermination des émissions de méthane;
- c)tout risque de mesure ou de déclaration inappropriées;
- d)tout système de contrôle ou d’assurance de la qualité appliqué par les exploitants, les entreprises, les exploitants de mines ou les importateurs. 2. Dans le cadre des activités de vérification prévues au paragraphe 1 du présent article, les vérificateurs utilisent les normes et les prescriptions techniques, selon le cas, aux fins de la mesure et de la quantification des émissions de méthane et de l’atténuation, établies en vertu de l’article 32. Jusqu’à la date d’application de ces normes et prescriptions techniques, selon le cas, les exploitants, les entreprises, les exploitants de mines et les importateurs, selon le cas, fournissent aux vérificateurs des informations sur les normes pertinentes, y compris les normes européennes ou d’autres normes internationales, ou les méthodes qu’ils utilisent aux fins des activités de vérification. Les activités de vérification incluent également, le cas échéant, des contrôles annoncés et inopinés sur place afin d’évaluer la fiabilité, la crédibilité et la précision des sources de données et des méthodes utilisées. 3. Les activités de vérification visées au présent article sont alignées sur les normes et méthodes européennes ou d’autres normes et méthodes internationales applicables aux vérificateurs afin de limiter la charge pesant sur les exploitants, les entreprises, les exploitants de mines ou les importateurs ainsi que sur les autorités compétentes, et tiennent dûment compte de la nature des activités vérifiées et des orientations publiées par la Commission à cet égard. 4. Si, à l’issue de son évaluation, le vérificateur conclut, avec une assurance raisonnable, que la déclaration d’émissions est conforme aux exigences du présent règlement, il délivre une déclaration de vérification qui atteste la conformité de la déclaration d’émissions et précise les activités de vérification effectuées. Le vérificateur ne délivre la déclaration de vérification que si des données et informations fiables, crédibles et précises permettent de déterminer les émissions de méthane avec un degré raisonnable de certitude et à condition que les données déclarées concordent avec les données estimées, sont complètes et cohérentes. Si, à l’issue de son évaluation, le vérificateur conclut que la déclaration d’émissions n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, il informe l’exploitant, l’entreprise, l’exploitant de mine ou l’importateur de cette conclusion et fournit un retour d’information motivé à l’exploitant, l’entreprise, l’exploitant de mine ou l’importateur à la lumière des normes reconnues. L’exploitant, l’entreprise, l’exploitant de mine ou l’importateur soumet une déclaration d’émissions révisée au vérificateur, sans tarder et dans les délais fixés par le vérificateur. 5. Les exploitants, les entreprises, les exploitants de mines et les importateurs fournissent aux vérificateurs toute l’assistance nécessaire pour permettre ou faciliter l’exécution des activités de vérification, notamment en ce qui concerne l’accès au site et la présentation de documents ou d