📄 Texte de loi
CONSEIL D’ÉTAT
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N° 50.091
Projet de loi
relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite et modifiant:
(1) le livre III du Code de commerce,
(2) l’article 489 du Code pénal,
(3) la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de
gage et le billet à ordre,
(4) la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises,
(5) la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer
les activités de sous-traitance,
(6) la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière,
(7) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, et
(8) la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »)
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Avis du Conseil d’État
(1er décembre 2015)
Par dépêche du 1er février 2013, le Premier ministre, ministre d’État, a
soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique dont le texte
a été préparé par le ministre de la Justice.
Le projet de loi proprement dit était accompagné d’un exposé des
motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière ainsi que
d’une fiche d’évaluation d’impact.
Par dépêche du 14 mai 2013, l’avis de la Chambre des salariés a été
transmis au Conseil d’État. Les avis des autorités judiciaires et du Conseil
de l’ordre du Barreau de Luxembourg lui ont communiqués par dépêches
respectives des 14 août et 6 septembre 2013. Les avis de l’Ordre des
experts-comptables et de la Chambre des métiers sont parvenus au Conseil
d’État le 18 octobre 2013, tandis que ceux émis par la Chambre de
commerce et la Chambre des fonctionnaires et employés publics lui ont été
transmis respectivement le 24 décembre 2013 et le 23 octobre 2014.
En réponse aux lettres des 7 janvier 2014 et 24 avril 2015 que le
Conseil d’État a adressées au Premier ministre afin de connaître les suites
que le nouveau Gouvernement compte réserver au projet de loi sous
examen, le Premier ministre a invité le Conseil d’État par dépêche du 24
avril 2015 à rendre son avis concernant ce projet de loi.
Considérations générales
Le projet de loi sous examen entend introduire en droit
luxembourgeois un régime alternatif à ceux respectivement de la faillite et
de la liquidation judiciaire de l’article 203 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales.
Les auteurs du projet de loi partent, à juste titre, du constat que ces
procédures axées sur la disparition de l’entreprise n’apportent pas de
solution à la problématique des entreprises en difficulté financière. Le
nombre élevé de procédures de faillite au Luxembourg, même si nombre
d’entre elles concernent des sociétés « coquille », en témoigne. Les auteurs
du projet ont entendu insister sur la survie de l’entreprise et ainsi le maintien
de l’emploi, sans oublier les droits des créanciers du débiteur en question.
Le projet de loi comporte plusieurs volets pour tenter d’apporter une
solution à ce problème en adoptant à cet égard une « approche holistique »1
afin de couvrir tous les aspects de la situation du débiteur qui se trouve en
difficultés financières.
Le volet préventif vise à éviter que le débiteur glisse dans une
situation qui ne lui laisse que le choix d’une procédure de faillite. Il
convient d’inciter le débiteur, avant que sa situation financière soit
définitivement obérée, de prendre des mesures afin de faire face à ses
difficultés. Un conciliateur d’entreprise pourra aider le débiteur à faciliter la
réorganisation de son entreprise. De même, le secrétariat du Comité de
conjoncture aura un rôle proactif dans la collecte des données sur les
débiteurs en difficulté financière afin « de favoriser la continuité de leur
entreprise ou de leurs activités et d’assurer la protection des droits des
créanciers » (article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi en projet).
D’après les auteurs du projet de loi, le volet préventif comprend
également les procédures de réorganisation judiciaire. On aurait aussi pu les
ranger parmi les procédures du volet réparateur. Ces procédures incluent la
conclusion d’un accord à l’amiable extra-judiciaire entre le débiteur et un ou
plusieurs créanciers, voire même tous les créanciers (article 38 du projet de
loi), la conclusion d’un accord collectif homologué judiciairement (articles
39 à 53 du projet de loi), voire le transfert de tout ou partie de l’entreprise
sous autorité de justice (articles 54 à 65 du projet de loi). Pendant la période
de la procédure de réorganisation judiciaire, un sursis aux voies d’exécution
des créances sursitaires (telles que définies à l’article 1er du projet de loi)
sera instauré.
La loi en projet n’affectera pas les garanties financières tombant sous
le champ d’application de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de
garantie financière.
Les dispositions de la loi en projet sur les procédures de
réorganisation judiciaire sont largement inspirées de la loi belge du 31
janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. Entre-temps, cette loi a
été substantiellement modifiée par une loi du 27 mai 2013 2 dont le projet de
loi sous avis n’a pas pu tenir compte. Il conviendra de compléter le projet de
1
2
Voir en ce sens l’exposé des motifs du projet de loi sous examen
Loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises
2
loi par les dispositions modificatives intervenues en Belgique, si besoin en
est. Le Conseil d’État s’en est partiellement inspiré dans ses observations.
Le fait que le projet de loi reprenne parfois littéralement le texte législatif
alors en vigueur en Belgique n’empêche pas le Conseil d’État, comme il
aura suffisamment l’occasion de le faire dans le cadre du présent avis, de
s’interroger sur le sens de certaines dispositions ou sur leur application
pratique.
Le volet réparateur, selon les auteurs du projet de loi, permet au
commerçant personne physique de se voir accorder par le tribunal une
seconde chance, s’il a été malheureux et de bonne foi, et de se voir déchargé
du paiement des dettes existantes (voir articles 64 et 65 du projet de loi). Il
s’agit ainsi, selon l’exposé des motifs, de « contribuer à la création d’un
environnement plus propice à un nouveau départ ». Si la malchance peut
perturber un projet économique sain à la base, le débiteur de bonne foi
mérite indubitablement cette possibilité de recommencer une entreprise, qui
pourrait ainsi avoir plus de succès. La loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales ne devra pas constituer un obstacle
à cette seconde chance qui est ainsi accordée au débiteur malheureux, mais
de bonne foi. Il convient d’éviter que la loi en projet ne devienne un refuge
pour les débiteurs de mauvaise foi. Les tribunaux devront y veiller.
À cette fin, le projet comporte également un volet répressif qui
s’articule autour de la correctionnalisation de la banqueroute, en créant une
infraction unique de banqueroute qui reprend les éléments constitutifs de
banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse, de la modification
proposée de l’interdiction de faire le commerce de l’article 444-1 du Code
de commerce et de l’action en comblement de passif de l’article 495-1 de ce
code (respectivement de l’article 86, points 7) et 30) du projet de loi) ainsi
que de l’introduction en droit luxembourgeois de la dissolution
administrative sans liquidation inspirée du droit suisse (articles 69 à 77 du
projet de loi). Le Conseil d’État se doit de noter le caractère succint du
commentaire des articles sur ce volet répressif.
Enfin, un volet social visant à maintenir l’outil de production et à
préserver les intérêts des salariés en cas de transfert d’entreprise sous
autorité de justice (article 56 du projet de loi) a été inclus dans la loi en
projet.
Le projet de loi sous rubrique est ainsi plus complet que le projet de
loi n° 5157 portant des mesures ponctuelles en matières de prévention des
faillites et de lutte contre les faillites organisées, même s’il en reprend
certaines dispositions.
Cependant, l’application concrète de la loi en projet sera surtout
sujette des intervenants, et notamment des mandataires de justice dont la
désignation judiciaire y est prévue. De leur qualité et de la manière dont ils
s’accompliront de leur tâche dépendra grandement le succès des procédures
de réorganisation judiciaires prévues dans le projet de loi sous examen. La
coopération des autorités étatiques, dont l’Administration des contributions
directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines ainsi que le
Centre commun de la sécurité sociale, dans la phase préventive, sera
cruciale. Ces autorités ne devront plus se reposer sur le privilège que la loi
leur accorde dans le cadre des procédures de faillite, pour relever l’existence
3
d’entreprises en difficulté financière, dont le premier « clignotant » de ces
difficultés est pour le débiteur de différer le paiement des sommes qui sont
dues à ces administrations et organismes publics pendant des périodes
prolongées.
Le Conseil d’État entend souligner que les juridictions et les juges
luxembourgeois, conscients de la nécessité d’une formation spécifique en la
matière, ont traditionnellement adopté une attitude très réticente à
s’immiscer dans les décisions d’ordre économique et financier des
entreprises. Ainsi, les juridictions du travail ont élaboré une jurisprudence
fermement établie, comme quoi « le juge ne saurait, à aucun titre, se
substituer au chef d’entreprise dans l’appréciation de l’opportunité des
mesures, quelles que soient les répercussions au regard de l’emploi »3.
Le projet sous avis exige toutefois une implication substantielle des
magistrats des juridictions compétentes en matière commerciale mais
également en matière de travail (cf. article 56, paragraphe 3, du projet de
loi), dans les décisions relevant de l’opportunité économique.
Le Conseil d’État relève dans ce même ordre d’idées que le projet de
loi sous examen tend à renforcer le rôle et la responsabilité du procureur
d’État tant dans les procédures de réorganisation judiciaire et de transfert
d’entreprises que dans celles de la faillite et de la procédure administrative
sans liquidation. Le Conseil d’État a noté que, dans leurs avis, les parquets
émettent des réserves sérieuses par rapport à cette orientation tant pour des
considérations pratiques que pour des raisons de principe en rapport avec la
sauvegarde de l’ordre public. Le Conseil d’État peut parfaitement suivre ces
réticences.
Finalement, il convient de souligner le caractère complexe des
nouvelles procédures prévues dans la loi en projet. On peut légitimement
douter de l’efficacité de la procédure de réorganisation judiciaire, surtout
pour ce qui concerne les petites et moyennes entreprises et les commerçants
personnes physiques, qui, au regard des démarches à accomplir, pourraient
préférer l’aveu de faillite, voire, pour les personnes physiques, la procédure
de surendettement. Dans son avis du 2 décembre 2013, la Chambre de
commerce a relevé que 70% des entreprises ayant fait appel à la procédure
mise en place par la loi belge du 31 janvier 2009 précitée avaient fait faillite.
Cette loi a été substantiellement modifiée par une loi du 27 mai 2013.
Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur la transposition telle
quelle de cette loi au regard du fait que les réseaux économiques belges et
luxembourgeois ne sont pas identiques.
3
Voir notamment Cour d’appel, 16 janvier 2014, rôle n° 37951
4
Examen des articles
Titre 1er
Article 1er
Point a): définition de « Comité de conjoncture »
Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à cette définition, alors
qu’elle renvoie au règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant
institution d’un Comité de conjoncture. En effet, en raison du principe de la
hiérarchie des normes, une loi ne peut pas se référer à un règlement grandducal déterminé, à moins que celui-ci n’ait été adopté selon la procédure
spéciale prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et
la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés européennes en matière économique,
technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Le
Conseil d’État suggère ainsi de limiter le renvoi à l’article L. 511-4 du Code
du travail et d’omettre le bout de phrase « et institué par le règlement grandducal modifié du 30 novembre 2007 portant institution d’un Comité de
conjoncture ».
Points b) à h)
Sans observation.
Point i): définition de « établissement principal »
Le commentaire des articles précise que cette notion reprend la notion
de « centre des intérêts principaux » du règlement (CE) n° 1346/2000 du
Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. Afin d’éviter
toute divergence d’interprétation, le Conseil d’État recommande que le
terme défini sous rubrique soit remplacé à l’article 1er et dans les autres
articles de la loi en projet par celui de « centre des intérêts principaux ». Il
convient en effet d’éviter d’utiliser des notions différentes en arguant que
leur sens serait identique.
Le Conseil d’État relève encore que le règlement (CE) n° 1346/2000
précité sera abrogé par le règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité
à partir du 26 juin 2017.
L’annexe A du règlement (CE) n° 1346/2000 devra être complétée
pour prévoir les procédures de réorganisation judiciaire.
Points j) et k)
Sans observation.
Point l): définition de « secrétariat du Comité de conjoncture »
Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à cette définition pour
les même raisons que celles explicitées à l’endroit de la définition de
« Comité de conjoncture », alors qu’elle renvoie au règlement grand-ducal
5
précité du 30 novembre 2007. Cette définition est d’ailleurs superflue et, en
raison de sa suppression, les points subséquents sont à requalifier.
Point m)
Sans observation.
Point n): définition de « tribunal »
La loi en projet introduit une dualité de juridiction entre, d’une part, le
tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pour les
commerçants visés à l’article 1er du Code de commerce et, d’autre part, le
même tribunal mais siégeant en matière civile pour les artisans et les
sociétés civiles. Est-ce qu’une telle distinction s’impose ici ? Quelle est la
pertinence de soumettre les artisans à la compétence des tribunaux civils :
ne s’agit-il pas de commerçants au sens de l’article 1er du Code de
commerce ? Le Conseil d’État note que, dans le cadre du projet de loi n°
5730 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales 4, l’article 1865bis du Code civil est modifié pour
donner au président du tribunal d’arrondissement compétence en matière de
constitution de sûretés en cas de dissolution d’une société. La commission
parlementaire a souligné ne pas vouloir faire de distinction entre la société
civile et la société commerciale. Elle a aussi relevé que les affaires
commerciales pouvaient être introduites devant les chambres civiles du
tribunal d’arrondissement. Dans ce contexte, bien que la situation visée à
l’article 1865bis du Code civil tel qu’il est modifié dans le cadre du projet
de loi n° 5730 soit différente de la situation envisagée à l’article sous
examen, le Conseil d’État plaide pour la suppression de la dualité de
juridiction dans un but de simplification, ce motif étant également mis en
avant par les auteurs des derniers amendements parlementaires au projet de
loi n° 5730.
Articles 2 et 3 (2 selon le Conseil d’État)
Les articles sous rubrique fixent le champ d’application des
procédures de redressement judiciaires prévues par le projet de loi sous avis.
L’article 2 précise que celui-ci s’applique aux commerçants visés à l’article
1er du Code de commerce, aux artisans et aux sociétés civiles. Le projet de
loi sous avis a donc un champ d’application plus étendu que la loi belge du
31 janvier 2009 précitée, qui n’englobe pas les sociétés civiles à forme non
commerciale. Le commentaire des articles n’explique pas cette inclusion.
Qu’en est-il des sociétés commerciales momentanées et des sociétés
commerciales en participation, de même que des sociétés en commandite
spéciale, qui toutes ne constituent pas une individualité juridique distincte
de celle de leurs associés (article 2 de la loi modifiée du 10 août 1915
précitée), ainsi que des associations agricoles ?
Le Conseil d’État se demande si les sociétés civiles doivent
nécessairement être incluses dans le champ d’application de la loi en projet,
alors qu’elles ne posent pas d’acte de commerce au sens de l’article 1er du
Code de commerce et qu’elles ne seront pas soumises aux dispositions du
Code de commerce régissant les faillites, qui constitue un prolongement de
l’échec d’une procédure de redressement. Faudrait-il alors élargir le champ
4
Amendements parlementaires du 2 avril 2015, doc. parl. n° 57305, pp. 4-5
6
d’application ratione personae de la procédure de faillite ? Comme indiqué
par la Chambre de commerce et le Conseil de l’ordre du Barreau de
Luxembourg, pourquoi est-ce que les associations sans but lucratif, ou du
moins celles qui emploient des salariés, n’ont pas été mentionnées ? Les
événements récents frappant certaines associations sans but lucratif dans le
domaine social et dont les déboires, quelles qu’en soient les causes, frappent
un nombre certain de salariés, militent sans conteste pour qu’elles puissent
bénéficier des procédures de réorganisation judiciaires prévues dans la loi
en projet. Les raisons qui ont motivé la rédaction du présent projet de loi
s’appliquent de manière identique à ces associations, même si elles ne
poursuivent pas de but lucratif en soi.
L’article 3 énumère les personnes morales qui sont exclues de ce
champ d’application, parce qu’elles sont soumises à des procédures de
réorganisation particulières.
En ce qui concerne les exclusions, le Conseil d’État demande à ce que
les personnes morales exclues soient énumérées avec précision. Il ne peut se
satisfaire d’un terme générique du genre « entreprises du secteur financier »
qui n’est pas utilisé dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier. L’insécurité juridique distillée par des termes vagues et sans
contour empêchera le Conseil d’État d’accorder la dispense du second vote
constitutionnel. Les auteurs du projet de loi peuvent reprendre
l’énumération des personnes morales exceptées qui a été établie par le
Conseil de l’ordre du Barreau de Luxembourg. Il conviendrait
éventuellement d’ajouter les sociétés de titrisation régies par la loi modifiée
du 22 mars 2004 relative à la titrisation.
Le Conseil d’État réitère son observation émise à l’endroit de l’article
1 à propos de la définition de « tribunal » en rapport avec les artisans et
leur inclusion dans la notion de « commerçant ».
er
Article 4 (à omettre selon le Conseil d'État)
L’article sous examen, qui dispose que les décisions judicaires sont
exécutoires par provision, – il aurait dû y être ajouté qu’elles le sont aussi
sans caution – et que, sauf disposition contraire, elles sont susceptibles de
recours selon les modalités et dans les délais du droit commun, n’est pas à
sa place. La lisibilité d’un texte commande que de telles précisions figurent
dans les dispositions relatives aux décisions judiciaires concernées. Le
Conseil d’État demande la suppression de cet article.
Le Conseil d’État se doit d’ailleurs de relever que l’alinéa 2 est de
toute façon à omettre en ce qu’il est superflu.
Article 5 (3 selon le Conseil d’État)
D’après l’article sous rubrique, les « renseignements et données
utiles » sur les débiteurs en difficultés financières sont tenus à jour au
secrétariat du Comité de conjoncture et le débiteur peut à tout moment en
prendre connaissance, de même qu’il peut en demander la rectification.
Parmi les débiteurs, sont seuls visés ceux qui « sont en difficultés
financières telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en
péril ». Il convient de relever qu’il ne s’agit que d’une possibilité, de sorte
7
que se pose immanquablement la question des critères sur base desquels les
difficultés financières doivent être appréciées, car toute difficulté financière
ne met pas nécessairement en péril la continuation de l’entreprise, de même
que celle-ci peut être mise en péril par des événements qui ne constituent
pas directement une difficulté financière, comme le non-renouvellement
d’un bail commercial ou la résiliation d’un contrat avec un fournisseur.
À l’alinéa 1er, référence est faite aux « renseignements et données
utiles ». Que faut-il entendre par ces termes ? Selon le Conseil d’État, il ne
peut pas s’agir des seules décisions judiciaires mentionnées à l’article 6.
Dans la mesure où il s’agit d’un traitement de données qui peut tomber dans
le champ d’application de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la
protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère
personnel, qui constitue le cadre légal en la matière, la liste des
« renseignements et données utiles » devrait être énumérée avec plus de
précision, surtout qu’il s’agit de données à caractère personnel dont
certaines ont trait à la solvabilité de personnes physiques. À cet égard, le
Conseil d’État note que l’article 14 de cette loi de 2002 soumet à un régime
d’autorisation particulier « les traitements concernant le crédit et la
solvabilité des personnes [physiques] concernées lorsque ce traitement est
effectué par des personnes autres que des professionnels du secteur financier
ou des compagnies d’assurance concernant leurs clients ».
Les dispositions de l’article 5, alinéa 1er, sont lacunaires et ainsi
source d’insécurité juridique notamment en ce qu’elles omettent de préciser
comment et d’après quels critères le Comité de conjoncture détermine les
débiteurs dont les données seraient collectées et qu’elles restent également
en défaut de spécifier les renseignements et données visés. Le Conseil
d’État s’oppose en conséquence formellement aux dispositions de l’article
5, alinéa 1er.
Si le but poursuivi par l’article sous examen est la préservation de
l’emploi, ne serait-il pas plus judicieux de limiter le cercle des débiteurs
concernés à ceux qui emploient au moins un certain nombre de salariés (cf.
article L. 511-27 du Code du travail 5) ?
L’alinéa 2 de l’article sous examen octroie au débiteur concerné le
droit, à tout moment, de prendre connaissance des données recueillies par le
secrétariat du Comité de conjoncture ainsi que le droit de rectifier les
données qui le concernent. Si le débiteur est une personne physique, ces
droits s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés par la loi précitée du 2 août
2002.
Il convient en outre de relever que le débiteur, s’il s’agit d’une
personne physique, doit, en vertu de l’article 26 de la loi précitée du 2 août
2002, être informé que des données le concernant sont traitées par le
Art. L. 511-27 du Code du travail :
« (1) L’employeur, qui occupe régulièrement au moins quinze salariés, doit notifier au secrétariat du Comité de
conjoncture tout licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au plus tard au moment de
la notification du préavis de licenciement.
(2) Cette notification peut se faire par voie électronique.
(3) Le secrétariat dresse un relevé mensuel des notifications reçues et le soumet pour information et discussion
aux membres du Comité de conjoncture, qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle
à cet égard. »
5
8
secrétariat du Comité de conjoncture. Ce droit devrait aussi être étendu par
le projet de loi sous avis aux débiteurs personnes morales.
Le débiteur concerné devrait d’ailleurs se voir attribuer le droit de
contester la qualification de débiteur en difficultés financières, en ce qu’une
divulgation de cette qualification à des tiers risque de lui être lourdement
préjudiciable. Le Conseil d’État souligne dans cet ordre d’idées l’obligation
des membres du Comité de conjoncture de traiter les données recueillies
avec confidentialité. Il insiste pour que cette obligation soit inscrite dans le
texte de l’article sous avis.
Le Conseil d’État demande finalement que soit précisée l’obligation
de confidentialité des membres du secrétariat du Comité de conjoncture.
Article 6 (4 selon le Conseil d’État)
Cet article prévoit que certaines décisions judiciaires sont transmises
par le greffe du tribunal compétent au secrétariat du Comité de conjoncture.
Le Conseil d’État note que les ordonnances de paiement contre
lesquelles aucun contredit n’a été fait n’ont pas été mentionnées. Le Conseil
d’État relève cependant que près de 80.000 ordonnances de paiement
avaient été rendues en 2014. De même, qu’en est-il des décisions judiciaires
rendues à l’étranger ou des sentences arbitrales ? Il échet également de
prévoir la situation du débiteur qui a satisfait à une condamnation prononcée
contre lui dans une décision judiciaire ou arbitrale ; devra-t-il en informer le
secrétariat du Comité de conjoncture ? Finalement, ne faudrait-il pas
envisager une information faite par le registre de commerce et des sociétés
en cas de non-dépôt de comptes annuels se rapportant à plusieurs années
consécutives, en cas de baisse du nombre des membres de l’organe de
gestion en dessous du minimum légal ou en cas de dénonciation de siège
social non suivie de l’inscription d’un nouveau siège social ?
Le Conseil d’État relève d’ailleurs que la loi belge précitée du 31
janvier 2009 est plus précise en ce qu’elle prévoit en son article 10, alinéa 3,
que dans le mois de l’expiration de chaque trimestre, l’Office national de
sécurité sociale transmet une liste des débiteurs qui n’ont plus versé leurs
cotisations de sécurité sociale depuis un trimestre au greffe du tribunal du
ressort de l’établissement principal ou du siège social des débiteurs
concernés et que l’article 10, alinéa 4, de la même loi envisage, également
dans le mois de l’expiration de chaque trimestre, la transmission par
l’administration des finances de la liste des débiteurs qui n’ont plus versé la
TVA ou le précompte professionnel depuis un trimestre au greffe de ce
tribunal. De telles dispositions ne se retrouvent pas dans le projet de loi sous
examen.
Le Conseil d’État renvoie encore à un arrêt de la Cour de justice de
l’Union européenne du 1er octobre 2015 6, aux termes duquel « les articles
10, 11 et 13 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, doivent être interprétés en ce sens qu’ils
s’opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal,
6
Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er octobre 2015, Smaranda Bara e.a. (affaire C-201/14)
9
qui permettent à une administration publique d’un État membre de
transmettre des données personnelles à une autre administration publique et
leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n’aient été
informées de cette transmission ou de ce traitement ». À défaut d’inscription
dans l’article sous examen de l’information des personnes concernées
lorsque les données les concernant sont échangées entre administrations, le
Conseil d’État doit formellement s’opposer à tout échange de données
personnelles entre administrations, y compris lorsque cet échange a lieu au
sein de la Cellule d’évaluation des entreprises en difficultés, et partant à
l’article sous examen.
Article 7 (5 selon le Conseil d’État)
Le secrétariat du Comité de conjoncture « suit la situation des
débiteurs en difficulté » et lorsqu’il estime que la continuité de l’entreprise
d’un tel débiteur est menacée, il peut « inviter » ce dernier « afin d’obtenir
toute information relative à l’état de ses affaires et au sujet des mesures de
réorganisation éventuelles ».
Le fait que ce soit le secrétariat du Comité de conjoncture qui suit la
situation des débiteurs en difficulté et apprécie si les difficultés financières
peuvent mettre en péril la continuité de l’entreprise de ces derniers suppose
nécessairement que ce secrétariat ait à sa disposition des personnes ayant la
compétence professionnelle et l’expérience pour ce faire. Il s’agit là d’une
exigence évidente, sous peine d’enlever à l’intervention du secrétariat du
Comité de conjoncture toute efficacité et toute utilité.
Il y a lieu de relever une discordance entre les termes utilisés à
l’article 5, alinéa 1er, et ceux de l’article 7, paragraphe 1er. En effet, selon le
premier, le secrétariat du Comité de conjoncture recueille les
renseignements et données « concernant les débiteurs qui sont en difficultés
financières telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en
péril ». Le paragraphe 1er du texte sous examen indique, dans son alinéa 1er,
que ce secrétariat « suit la situation des débiteurs en difficulté » sans
mentionner la potentialité de la mise en péril de la continuité de leur
entreprise, et, dans son alinéa 2, qu’il peut inviter le débiteur « lorsqu’il
estime que la continuité de l’entreprise d’un débiteur est menacée ». D’un
point de vue rédactionnel, le Conseil d’État aurait préféré que les auteurs du
projet de loi renvoient soit à la mise en péril de la continuité de l’entreprise,
soit à sa menace.
En vertu du paragraphe 2 de l’article sous examen, le débiteur peut à
tout moment obtenir communication des données recueillies ainsi que du
rapport visé au paragraphe 3 que le secrétariat du Comité de conjoncture
rédige suite à son examen de la situation du débiteur.
Le paragraphe 2 est en partie couvert par l’article 5, alinéa 2. Il
faudrait coordonner ces deux dispositions.
En ce qui concerne le rapport établi par le secrétariat du Comité de
conjoncture, le paragraphe 3 ne fait qu’indiquer qu’il « est joint aux données
recueillies ». Pour être utile au débiteur concerné, encore faudrait-il qu’il
prenne connaissance de ce rapport. Le paragraphe 3 devrait être complété
pour prévoir que le rapport en question doit être communiqué d’office au
débiteur à son dernier établissement principal ou centre de ses intérêts
10
principaux connu et mentionner la ou les méthodes selon lesquelles cette
communication a lieu. Le paragraphe omet encore de préciser dans quel
délai le rapport doit être établi. Au regard des circonstances, il faudrait que
ce rapport parvienne à temps au débiteur dont la continuité de son entreprise
est en péril ou menacée.
Article 8 (6 selon le Conseil d’État)
L’article sous examen aborde la Cellule d’évaluation des entreprises
en difficulté.
D’après le commentaire des articles, « cette disposition a pour objet
d’ancrer dans la loi l’existence de ce comité sans que pour autant son rôle ne
change. Il s’agit bien d’un organe de concertation, chaque administration
restant compétente pour prendre une décision d’assigner telle ou telle
entreprise en faillite au vu de sa situation. » Le commentaire précise que, du
fait de l’adjonction d’un représentant du ministère de l’Économie à cette
cellule, « les administrations concernées peuvent être informées qu’une
entreprise peut se trouver dans une phase préliminaire en vue de bénéficier
d’une mesure de réorganisation, qu’il s’agisse d’une procédure de
réorganisation volontaire ou judiciaire, et inversement, lesdites
administrations peuvent évoquer la situation d’une entreprise, dont, suivant
certains clignotants à définir, il apparaît qu’elle pourrait entrer dans une
phase de difficultés ».
Les administrations dont un représentant siège dans cette cellule
peuvent être informées des difficultés financières d’un débiteur et adapter
leur position quant à l’opportunité d’une procédure de faillite ou l’époque de
son déclenchement. Les autres créanciers, privilégiés ou chirographaires, de
ce débiteur ne disposent quant à eux pas de telles informations. Le
commentaire des articles mentionne en outre que lesdites administrations
peuvent échanger des informations sur la situation financière d’un débiteur,
ce qui soulève la question de la compatibilité de cette possibilité avec le
secret professionnel des créanciers concernés.
Le Conseil d’État renvoie encore à l’arrêt de la Cour de justice de
l’Union européenne du 1er octobre 2015 7, auquel il s’est référé à l’endroit de
l’article 6 du projet de loi et à l’opposition formelle qu’il y a formulée au
regard de cette jurisprudence. Il réitère cette opposition formelle concernant
l’article sous examen.
L’alinéa 1er de l’article sous avis explique que la Cellule est « chargée
d’apprécier l’opportunité des assignations en faillite ». Quelles seraient les
conséquences d’une telle appréciation ? La Cellule pourrait-elle notamment
opposer son véto à une assignation en faillite ? Dans l’affirmative, la
mission de la Cellule impliquerait une mise sous tutelle des administrations
créancières. Le lecteur peut en effet être amené à croire que toute
assignation en faillite, donc même celle lancée par un créancier relevant du
secteur privé, doit être soumise à la Cellule, alors que les administrations et
les créanciers privés restent seuls maîtres de l’appréciation de l’opportunité
d’une assignation en faillite. La mission de la Cellule est ainsi source
d’insécurité juridique et cette insécurité juridique est encore accrue au vu
7
Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er octobre 2015, Smaranda Bara e.a. (affaire C-201/14)
11
des réserves prévues à l’alinéa 2 de l’article sous avis. Le Conseil d’État s’y
oppose dès lors formellement.
En outre, l’article sous examen risque de faire double emploi avec
l’article 8 de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération
inter-administrative et judiciaire et le renforcement des moyens de
l’Administration des contributions directes, de l’Administration de
l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et
accises 8, en vertu duquel, « en vue d’apprécier l’opportunité d’une
assignation en faillite, le Centre commun de la sécurité sociale,
l’Administration des contributions directes et l’Administration de
l’enregistrement et des domaines échangent, à l’aide de procédés
automatisés ou non, des informations relatives aux arriérés respectifs
concernant les commerçants et sociétés commerciales dont la situation
financière est compromise au moins envers l’une de ces administrations. Les
procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous
garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. »
Article 9 (7 selon le Conseil d’État)
L’article sous examen permet au débiteur de demander au ministre
ayant l’Économie dans ses attributions la nomination d’un conciliateur
d’entreprise en vue de faciliter la réorganisation de son entreprise.
En quoi consiste la mission de conciliation ? La conciliation
n’implique-t-elle pas la mission de rétablir la bonne entente entre des
personnes en situation conflictuelle ? La mission décrite à l’article sous
examen, qui figure dans la section 3 du chapitre 2 du titre 1er du projet de loi
relative aux « mesures conservatoires », ne s’approche-t-elle pas plutôt de
celle d’un conseiller ? Le terme de conciliateur est-il dès lors approprié ?
Selon le commentaire de l’article, le conciliateur pourra « agir comme
intermédiaire entre les créanciers et le débiteur ». Cette fonction ne se
retrouve pas dans le dispositif de l’article sous avis. Les dispositions
correspondantes de l’article 13 de la loi belge précitée du 31 janvier 2009
emploient le terme de « médiateur », ce qui ne paraît toutefois pas être
davantage en accord avec les missions décrites.
Le Conseil d’État note que l’article 9 ne prévoit pas que le débiteur
qui demande la nomination d’un conciliateur d’entreprise soit en difficulté
financière telle que la continuité de son entreprise peut être, ou est, mise en
péril ou menacée.
Cette demande peut être faite oralement, mais se pose alors la question
de la preuve de l’existence et du contenu de cette demande, surtout que
l’alinéa 3 précise que la mission de ce conciliateur est fixée par le ministre
« dans les limites de la demande du débiteur ». Le Conseil d’État demande
Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération inter -administrative et judiciaire et le renforcement
des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des
domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de
– la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
– la loi générale des impôts («Abgabenordnung»);
– la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes;
– la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des
domaines;
– la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations
d’assurance sociale
8
12
que l’alinéa 2 se limite à indiquer que « la demande de désignation d’un
conciliateur d’entreprise n’est soumise à aucune règle de forme ».
Le ministre doit aussi fixer la durée de la mission, toujours dans la
limite de la demande du débiteur. Est-ce qu’une prorogation de cette durée,
même sur demande du débiteur, est possible ?
L’article 9, alinéa 4, prévoit que le conciliateur d’entreprise est choisi
parmi les experts assermentés désignés en tant que conciliateurs d’entreprise
en application de la loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et
administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes
assermentés et complétant les dispositions légales relatives à
l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes, excluant ainsi les
avocats. Le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article
66.
Le dernier alinéa traite de la fin de la mission du conciliateur
d’entreprise. Il convient d’ajouter à la première phrase que la mission du
conciliateur prend aussi fin lorsque la durée fixée par le ministre ayant
l’Économie dans ses attributions a été atteinte. L’alinéa en question précise
encore que la partie la plus diligente, donc soit le débiteur, soit le
conciliateur d’entreprise, « informe le secrétariat du Comité de conjoncture
que la mission a pris fin ». Pourquoi est-ce que le ministre, qui a pourtant
nommé le conciliateur d’entreprise, n’en est pas informé ?
L’article sous examen n’aborde pas la question des frais encourus par
le conciliateur d’entreprise dans l’exécution de sa mission. Est-ce que les
frais seront supportés par le débiteur, qui se trouve peut-être déjà dans une
situation financière difficile ou risque d’y glisser, ou bien par l’État, auquel
cas un débiteur de mauvaise foi pourrait bénéficier d’une aide gratuite dans
la réorganisation de son entreprise ?
Le Conseil d’État relève que si la section 3 du projet de loi de laquelle
fait partie l’article 9 sous examen est intitulée « mesures conservatoires »,
l’article en question n’envisage toutefois pas de telles mesures.
Article 10 (8 selon le Conseil d’État)
Alors que l’article 9 vise la nomination volontaire du conciliateur
d’entreprise à la demande du débiteur, l’article sous examen permet la
désignation judiciaire d’un mandataire de justice. Tout intéressé peut
s’adresser « au magistrat présidant la chambre du tribunal » en vue de la
désignation d’un mandataire de justice « lorsque des manquements graves et
caractérisés du débiteur ou de ses organes menacent la continuité de
l’entreprise en difficulté et que la mesure sollicitée est de nature à préserver
cette continuité ».
D’abord, en ce qui concerne les termes « magistrat présidant la
chambre du tribunal », le Conseil d’État renvoie à ses observations à
l’endroit de l’article 1er au sujet de la dualité de juridiction. Si la Chambre
des députés devait garder la dualité de juridiction, ne faudrait-il pas se
référer au président de la chambre civile pour les sociétés civiles et
éventuellement les artisans et au président de la chambre commerciale pour
les sociétés commerciales ? On pourrait aussi indiquer le Président du
13
tribunal d’arrondissement pour toutes les demandes visées à l’article sous
examen.
Ensuite, afin de pouvoir désigner un mandataire judiciaire, le juge
saisi doit se livrer à un examen détaillé de la situation financière du débiteur
ou de ses organes. En premier lieu, il doit rechercher l’existence de
manquements graves et caractérisés. Même s’il s’agit de la reprise du texte
législatif belge, en quoi doivent consister ces manquements ? S’agit-il de
manquements à des obligations légales, à l’instar de l’article 203 de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ou est-ce
que des manquements contractuels peuvent aussi entrer en ligne de compte ?
En second lieu, ces manquements doivent menacer la continuité de
l’entreprise, qui doit déjà être en difficulté.
En troisième lieu, le juge apprécie si la mission du mandataire
judiciaire doit préserver cette continuité. Le Conseil d’État tient à rappeler
que, d’après la jurisprudence, « il appartient à l'assemblée générale des
actionnaires et non au juge des référés d'approuver ou de désapprouver les
décisions de la politique commerciale prises par les administrateurs
régulièrement élus »9.
Enfin, le magistrat doit s’interroger sur la mission du mandataire
judiciaire. À la différence de l’institution d’un administrateur provisoire,
d’après le commentaire des articles, « il ne s’agit pas de déposséder le
débiteur de la gestion de son entreprise ». Mais quelle sera alors l’efficacité
de la mission du mandataire judiciaire, alors qu’un administrateur provisoire
peut être nommé afin d' « éviter que la société ne soit en cessation des
paiements, et se voit ainsi soumise à la procédure de redressement
judiciaire »10 ? De même, « la désignation d’un administrateur provisoire est
une mesure d'une extrême gravité qui ne se justifie que dans la mesure où il
existe des présomptions graves du fait que la gestion serait détestable au
point de menacer la société d'une ruine imminente » 11.
Les qualités de la personne ainsi désignée, dont les frais pourraient
être à charge du débiteur en vertu du droit commun applicable selon le
commentaire de l’article afférent, – ce qui pourrait aggraver sa situation
financière, – sont essentielles. En ce qui concerne la référence à la loi
précitée du 7 juillet 1971, le Conseil d’État renvoie à ses observations à
l’endroit de l’article 66.
Article 11 (9 selon le Conseil d’État)
L’article 11 concerne la réorganisation extra-judiciaire par accord à
l’amiable. Il s’agit d’un accord entre le débiteur et un ou plusieurs
créanciers en vue de l’assainissement de la situation financière du débiteur
ou de la réorganisation de son entreprise.
Le Conseil d’État note qu’à l’instar de l’article 9, l’article sous
rubrique n’impose pas que le débiteur soit en difficultés financières telles
que la continuité de son entreprise peut être, ou est, mise en péril ou
menacée.
Luxembourg, réf., 1er juillet 1981, n° 303/81
JCL Sociétés, Fasc.43-10, n° 35, p. 9
11
Comm. Bruxelles (réf.), 18 mai 1989, RPS 1991, p. 144
9
10
14
L’alinéa 2 est superflu pour énoncer une évidence, même s’il se
retrouve également dans la loi belge du 31 janvier 2009 précitée.
Concernant l’alinéa 3, s’agissant d’un accord entre parties, qui ne lie
d’ailleurs que celles-ci, les dispositions du Code civil relatives aux contrats
et conventions s’appliquent tout naturellement sans qu’il faille le préciser.
En outre, le terme « droit commun des contrats » est impropre à figurer dans
un texte législatif en raison de son caractère vague et imprécis. Le Conseil
d’État estime que l’alinéa 3, qui ne figure pas dans la loi belge du 31 janvier
2009, peut être omis pour être superflu.
L’alinéa 4 dispose que les articles 445, 2° et 446 du Code de
commerce ne sont pas applicables à un tel accord amiable ni aux actes
accomplis en exécution de cet accord « si celui-ci (…) est déposé au
secrétariat du Comité de conjoncture et y mentionné dans un registre ». Le
Conseil d’État ne saurait accepter que l’efficacité d’un accord amiable, lié à
la non-application des articles 445, 2° et 446 du Code de commerce, soit
soumise à son inscription dans un registre tenu par le secrétariat du Comité
de conjoncture. D’une part, la loi en projet, et notamment son article 7 (5
selon le Conseil d'État), ne fait pas mention d’un tel registre. D’autre part,
l’inscription dans ce registre est effectuée par le secrétariat du Comité de
conjoncture et dépend donc du fait d’un tiers. Le Conseil d’État doit donc
s’opposer formellement à cette disposition qui est source d’insécurité
juridique. Le Conseil d’État exige ainsi d’écrire : « est (…) déposé au
secrétariat en vue d’être mentionné au registre » et de prévoir le registre
dont question au paragraphe 3 de l’article 7 (5 selon le Conseil d'État) du
projet de loi.
Le dernier alinéa indique que « les tiers ne peuvent prendre
connaissance de l’accord et être informés de son dépôt qu’avec
l’assentiment exprès du débiteur ».
Plusieurs questions se posent à ce sujet : pourquoi la confidentialité
d’un accord ne peut-elle être levée que du seul assentiment du débiteur ?
Qu’en est-il des autres parties contractantes, qui doivent aussi avoir leur mot
à dire ? Pourquoi les tiers doivent-ils être informés du dépôt de l’accord ?
Qui sont les tiers qui peuvent être informés et sur l’initiative de qui le
seraient-ils ? À ce sujet, il faut compléter la première phrase de l’alinéa sous
examen en y insérant les termes « au registre au secrétariat du Comité de
conjoncture » à la suite du bout de phrase « Les tiers ne peuvent prendre
connaissance de l’accord et être informés de son dépôt ».
La seconde phrase du dernier alinéa est superflue et doit être
supprimée. En effet, si une obligation de consultation et d’information
auprès des salariés ou de leurs représentants existe, elle s’applique et le fait
de mentionner que cette obligation s’applique est sans aucune plus-value
normative.
Article 12 (10 selon le Conseil d’État)
L’article sous rubrique énumère les finalités de la procédure de
réorganisation judiciaire. Même si sa valeur normative est peu évidente, il
éclaire le lecteur sur les situations auxquelles une procédure de
réorganisation judiciaire peut aboutir et n’appelle ainsi pas d’observation de
la part du Conseil d’État.
15
Article 13 (11 selon le Conseil d’État)
L’article sous rubrique concerne le dépôt de la requête par le débiteur
en vue de l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire.
Le contenu de la requête est décrit au paragraphe 2. Il convient de
mentionner que les pièces exigées le sont sous peine d’irrecevabilité. La
phrase introductive se lira ainsi : « Sous peine d’irrecevabilité, il joint à sa
requête : ». Cette solution est également retenue en droit belge suite à la loi
du 27 mai 2013 qui a modifié la loi du 31 janvier 2009 précitée 12.
Partant le point 10°, selon lequel le débiteur peut joindre « toutes
autres pièces [qu’il] juge utiles pour étayer sa demande » est à supprimer.
Même si les pièces énumérées aux points 1° à 9° ne sont pas exigées sous
peine d’irrecevabilité, le point 10° est superfétatoire, alors que le débiteur
peut toujours verser en cause telle pièce supplémentaire qu’il juge utile.
Selon le point 3°, le débiteur doit joindre « les deux derniers comptes
annuels si ceux-ci n’ont pas encore été déposés » au registre de commerce et
des sociétés. La question qui se pose est celle de savoir si cette disposition
doit être interprétée comme exigeant que les comptes annuels des deux
dernières années sociales doivent être joints, donc si une requête en
ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ne peut pas être
déposée avant l’expiration de la deuxième année sociale, ceci d’autant plus
que le dépôt dont question au point 3° doit intervenir dans les sept mois de
la clôture de l’année sociale et que, suivant l’article 70, alinéa 1er, de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la première
année sociale peut dépasser le cadre de l’année civile. Pour le Conseil
d’État, le point 3° doit être interprété dans le sens que les comptes annuels
des deux dernières années sociales doivent être joints en annexe de la
requête en ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire s’ils ont
été approuvés par les actionnaires, mais non encore déposés au registre de
commerce et des sociétés, ce qui n’empêche pas un débiteur de déposer une
telle requête après la première année sociale ou même lorsque les comptes
annuels n’ont été ni approuvés ni déposés. Le Conseil d’État propose de
compléter le point 3° par les termes « pour autant qu’ils aient été établis ».
Le point 6° exige « une liste complète des créanciers sursitaires
reconnus ou se prétendant tels ». Comment le tribunal ou le juge-délégué
peuvent-ils vérifier que cette liste établie par le débiteur est complète ?
En ce qui concerne le point 9°, à savoir la copie du rapport du
secrétariat du Comité de conjoncture établi en application de l’article 7,
paragraphe 3, de la loi en projet, le Conseil d’État demande que les termes
« et communiqué » soient insérés à la suite du mot « établi » suite aux
observations qu’il a formulées à l’endroit de cet article 7, paragraphe 3. En
effet, ce rapport est établi par le secrétariat du Comité de conjoncture et,
même si la proposition du Conseil d’État faite à l’endroit de l’article 7,
paragraphe 3, selon laquelle ce rapport doit être communiqué d’office au
débiteur, était retenue, il n’en demeure pas moins que l’initiative de
l’invitation lancée au débiteur et qui aboutit à la confection de ce rapport
Voir M.C. Ernotte et B. Inghels, La loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité
des entreprises : ajustement ou rétrécissement ?, JT 2013, p. 637, part. p. 638
12
16
n’appartient qu’au secrétariat du Comité de conjoncture, alors que le dépôt
de la requête est l’œuvre du débiteur. En outre, la procédure prévue à
l’article 5 ne peut être un préalable au dépôt de la requête en ouverture
d’une procédure de réorganisation judiciaire de l’article 13.
Au paragraphe 3, alinéa 2, de l’article sous examen, le Conseil d’État
propose de remplacer les termes « Ministère public » par « procureur
d’État ».
Le Conseil d’État propose l’omission du paragraphe 4 sous examen. Il
renvoie à cet égard à ses observations ci-après concernant l’article 14 (12
selon le Conseil d’État). La loi belge du 27 mai 2013 a également supprimé
la possibilité de déposer des pièces dans un délai de 14 jours après le dépôt
de la requête, mais permet au tribunal d’octroyer un délai pour déposer des
pièces « si une omission ou une irrégularité dans le dépôt des documents
n’est pas d’une nature telle qu’elle empêche le tribunal d’examiner si les
conditions prévues à l’article 23 sont remplies et si elle peut être réparée par
le débiteur » 13, cette faculté devant être appréciée restrictivement et
appliquée avec prudence 14.
Il convient finalement de souligner que, pour éviter des abus, l’article
269/4 du Code belge des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
exige le paiement d’un montant forfaitaire de 1.000 euros en vue de couvrir
les frais de procédure.
Article 14 (12 selon le Conseil d’État)
L’article sous examen traite de la désignation du juge délégué nommé
par le « magistrat présidant la chambre du tribunal ». Le Conseil d’État
renvoie à ses observations sur la dualité de juridiction introduite par le
projet de loi sous avis et à l’article 10.
Le Conseil d’État estime que la désignation du juge délégué ne peut
intervenir que si toutes les pièces visées à l’article 13, paragraphe 2, ont été
déposées, même celles pour lesquelles l’article 13, paragraphe 4, octroie au
débiteur un délai supplémentaire de quatorze jours. En effet, parmi les
pièces visées à l’article 13, paragraphe 4, figurent des éléments essentiels
pour s’assurer du sérieux du débiteur, en particulier la situation comptable,
la prévision d’encaissement ainsi que la liste des créanciers sursitaires.
Le paragraphe 2 renvoie à l’article 54 (52 selon le Conseil d'État),
paragraphe 2. Le Conseil d’État a du mal à comprendre ce renvoi, en ce que
cet article ne précise pas les missions du juge délégué.
Article 15 (13 selon le Conseil d’État)
La mission du juge délégué nommé conformément à l’article 14 est
décrite à l’article sous rubrique.
Le Conseil d’État demande qu’à l’alinéa 2, le juge-délégué contrôle
également le respect par le débiteur de ses obligations découlant de l’article
40 (38 selon le Conseil d'État) de la loi en projet. Il s’agit en effet d’une
13
14
Article 24, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 31 janvier 2009
M.C. Ernotte et B. Inghels, op. cit., p. 638-639
17
obligation importante, à savoir la communication par le débiteur à ses
créanciers sursitaires du montant de leur créance à son encontre. Cette
communication peut se faire simultanément à l’avis prévu à l’article 21 (19
selon le Conseil d'État), paragraphe 2, dont le contrôle du respect figure
expressément parmi les missions du juge délégué.
Même s’il est repris de l’article 19 de la loi belge du 31 janvier 2009,
l’alinéa 3 renvoie à une notification à effectuer par le débiteur sans autre
précision. S’agit-il de la notification prévue à l’article 21, paragraphe 2 du
projet de loi, auquel cas le terme de « notification » n’est pas approprié ? Le
Conseil d’État renvoie encore à ses observations sous l’article 1er, point i) à
propos de l’annexe A du règlement (CE) n° 1346/2000 précité.
Article 16 (14 selon le Conseil d’État)
Le greffe du tribunal tient un dossier où figurent les éléments de la
procédure de réorganisation judiciaire. Le juge délégué peut, d’après le
dernier alinéa, décider que ce dossier sera accessible à distance par voie
électronique, selon les modalités et aux conditions qu’il détermine. Il faut
préciser que cet accès se fera en sus de l’accès physique prévu à l’alinéa 2,
de sorte que cet alinéa 4 doit se lire ainsi :
« Le juge délégué peut toutefois décider que le dossier sera aussi
accessible … ».
Dans le cadre de cet accès à distance, il conviendra de fixer les
modalités et conditions de telle manière que les créanciers ou toute personne
intéressée au sens de l’alinéa 2 soient traités de manière égale, quel que soit
le lieu de leur résidence, siège social ou centre des intérêts principaux au
sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux
procédures d’insolvabilité.
Le Conseil d’État regrette qu’un tel accès à distance ne soit prévu que
pour les procédures de réorganisation judiciaire et qu’il ne soit pas réglé par
un texte normatif applicable uniformément aux procédures judiciaires en
général. Les modalités et les conditions d’accès au dossier par voie
électronique ne sauraient dépendre d’une décision du juge délégué. Le
Conseil d’État propose dès lors la suppression in fine du bout de phrase :
« selon les modalités et aux conditions qu’il détermine ».
Article 17 (15 selon le Conseil d’État)
L’article 17 concerne la communication forcée de pièces détenues par
le débiteur ou un tiers. Est-ce qu’à l’alinéa 1er de l’article sous examen par
« tiers » intéressés sont visés les créanciers sursitaires qui ont été informés ?
L’alinéa 1er détermine les conditions relatives à la communication
forcée des pièces tandis que la procédure qui y est applicable est réglée à
l’alinéa 2 par un renvoi aux articles 284 à 288 du Nouveau Code de
procédure civile concernant l’obtention des pièces détenues par un tiers. Le
Conseil d’État constate néanmoins que la situation des articles 284 à 288 du
Nouveau Code de procédure civile est différente de celle visée à l’article
sous examen. Dans le premier cas, la demande en communication forcée
émane d’une partie à un litige alors que, dans le second, le tribunal statue à
la demande de « tout intéressé ». La teneur des articles 878 à 881 du Code
judiciaire visés à l’article 21 de la loi belge du 31 janvier 2009 précitée, dont
18
s’inspire l’article sous examen, est différente de celle des articles 284 et
suivants du Nouveau Code de procédure civile.
Il s’y ajoute que si l’alinéa 2 renvoie aux « modalités prévues aux
articles 284 à 288 du Nouveau Code de procédure civile », l’article 284 de
ce dernier code est, en l’espèce, remplacé par l’article 17, alinéa 1er, de la loi
en projet. L’incohérence entre l’article 17, alinéa 1er (15, alinéa 1er, selon le
Conseil d’État), sous examen et l’article 284 de Nouveau Code de procédure
civile étant source d’insécurité juridique, le Conseil d’État exige sous peine
d’opposition formelle de limiter le renvoi aux seuls articles 285 à 288 du
Nouveau Code de procédure civile.
Article 18 (16 selon le Conseil d’État)
Cet article institue un sursis à exécution tant que le tribunal n’a pas
statué sur la demande en ouverture d’une procédure de réorganisation
judiciaire.
Le fait qu’ « aucune réalisation de biens meubles (…) du débiteur ne
peut intervenir » suivant le second tiret n’empêche pas un créancier qui
bénéficie d’une garantie financière au sens de la loi modifiée du 5 août 2005
sur les contrats de garantie financière de l’exécuter, y compris par une
réalisation de biens meubles. Les contrats de garantie financière ne sont pas
concernés par l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire.
Se pose cependant la question de savoir comment les créanciers seront
informés du dépôt de la requête en ouverture d’une procédure de
réorganisation judiciaire. Ils seront informés lorsque la procédure de
réorganisation judiciaire est ouverte à l’encontre du débiteur. Mais il aurait
été utile de les informer du dépôt de la requête afin de leur éviter de lancer
des procédures en réalisation forcée qui seront frappées par le sursis prévu à
l’article sous rubrique ainsi que de supporter des frais inutiles. Le Conseil
d’État renvoie à ce sujet à l’extrait du rapport d’évaluation de la loi belge du
31 janvier 2009 cité par la Chambre de commerce dans son avis du 2
décembre 2013 15.
L’article 18 prévoit également que le débiteur, s’il s’agit d’une société
commerciale, ne peut pas être dissous judiciairement. Le débiteur devra
cependant continuer à respecter ses obligations qui lui sont imposées par le
Code de commerce et les lois régissant les sociétés commerciales. S’il ne le
fait pas, le débiteur devrait être sanctionné par la fin anticipée du sursis et de
la procédure de réorganisation judiciaire. À ce sujet, le Conseil d’État
renvoie à ses observations sous l’article 54. Il souligne que la dissolution
judiciaire prévue à l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales ne saurait être écartée par la
disposition sous examen en ce qu’il serait inconcevable qu’une société
commerciale, qui poursuit une activité contraire à la loi pénale ou qui
contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois
régissant les sociétés commerciales, puisse continuer à exercer ses activités
ou seulement à exister dans l’hypothèse envisagée par l’article sous examen.
Il en est de même de la dissolution judiciaire d’une société commerciale qui
est prononcée à titre de sanction pénale en vertu de l’article 35 du Code
pénal.
15
Doc. parl. n° 65395, p. 30
19
Le Conseil d'État exige dès lors sous peine d’opposition formelle que
la dissolution judiciaire de l’article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales et la dissolution judiciaire qui est
prononcée à titre de sanction pénale en vertu de l’article 35 du Code pénal
soient expressément exclues du champ d’application de l’article sous
examen, alors qu’une société ne peut pas échapper aux dispositions d’ordre
public contenues dans ces articles.
Article 19 (17 selon le Conseil d’État)
L’article sous rubrique …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.