📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les
montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les
directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour
l’utilisation de certaines infrastructures ;
Vu la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la
perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds,
fait à Bruxelles, le 9 février 1994, et notamment son article 4 ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture, de
la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, du Ministre des Finances, et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit d’usage
pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds est remplacé par le libellé
suivant :
« Art. 1er. Les montants du droit d’usage prévu aux articles 2 et 4 de la loi modifiée du 24 février
1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour
l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994
sont fixés comme suit :
1° Jusqu’au 31 décembre 2024, le droit d’usage, frais administratifs compris, s’élève pour les
véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à
12 tonnes:
Pour une année
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Trois essieux maximum
Quatre essieux minimum
1 407 euro
1 223 euro
1 065 euro
926 euro
842 euro
2 359 euro
2 042 euro
1 776 euro
1 543 euro
1 404 euro
1
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
796 euro
750 euro
1 327 euro
1 250 euro
Pour un mois
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
Trois essieux maximum
Quatre essieux minimum
140 euro
122 euro
106 euro
92 euro
84 euro
79 euro
75 euro
235 euro
204 euro
177 euro
154 euro
140 euro
132 euro
125 euro
Pour une semaine
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
Trois essieux maximum
Quatre essieux minimum
37 euro
32 euro
28 euro
24 euro
22 euro
21 euro
20 euro
62 euro
54 euro
47 euro
41 euro
37 euro
35 euro
33 euro
Pour une journée
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
Trois essieux maximum
Quatre essieux minimum
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
2
2° À compter du 1er janvier 2025, le droit d’usage, frais administratifs compris, s’élève pour
les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure
à 12 tonnes :
Pour une année
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
5
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
1 434 euro
1 246 euro
1 085 euro
944 euro
858 euro
811 euro
764 euro
2 404 euro
2 081 euro
1 810 euro
1 572 euro
1 431 euro
1 352 euro
1 274 euro
688 euro
592 euro
459 euro
191 euro
1 146 euro
987 euro
764 euro
319 euro
Pour un mois
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
5
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
143 euro
124 euro
108 euro
94 euro
85 euro
81 euro
76 euro
240 euro
208 euro
181 euro
157 euro
143 euro
135 euro
124 euro
68 euro
59 euro
45 euro
19 euro
114 euro
98 euro
76 euro
31 euro
Pour une semaine
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
3
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
50 euro
44 euro
38 euro
33 euro
84 euro
73 euro
63 euro
55 euro
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
5
30 euro
28 euro
27 euro
50 euro
47 euro
45 euro
24 euro
21 euro
16 euro
7 euro
40 euro
35 euro
27 euro
12 euro
Pour une journée
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
5
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
14 euro
12 euro
11 euro
9 euro
9 euro
8 euro
8 euro
24 euro
21 euro
18 euro
16 euro
14 euro
14 euro
13 euro
7 euro
6 euro
5 euro
2 euro
12 euro
10 euro
8 euro
4 euro
3° Nonobstant le point 2, à compter du 26 mars 2027, le droit d'usage, frais administratifs
compris, s'élève pour les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement
admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes :
Pour une année
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
4
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
956 euro
831 euro
723 euro
629 euro
572 euro
541 euro
510 euro
1 603 euro
1 387 euro
1 206 euro
1 048 euro
954 euro
901 euro
849 euro
459 euro
395 euro
306 euro
764 euro
658 euro
510 euro
5
130 euro
213 euro
Pour un mois
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
5
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
95 euro
83 euro
72 euro
62 euro
57 euro
54 euro
51 euro
160 euro
138 euro
120 euro
104 euro
95 euro
90 euro
84 euro
45 euro
39 euro
30 euro
13 euro
76 euro
65 euro
51 euro
21 euro
Pour une semaine
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
5
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
33 euro
29 euro
25 euro
22 euro
20 euro
19 euro
18 euro
56 euro
49 euro
42 euro
37 euro
33 euro
32 euro
30 euro
16 euro
14 euro
11 euro
5 euro
27 euro
23 euro
18 euro
8 euro
Pour une journée
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
5
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
10 euro
8 euro
7 euro
6 euro
6 euro
16 euro
14 euro
12 euro
10 euro
10 euro
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
5
5 euro
5 euro
9 euro
8 euro
4 euro
4 euro
3 euro
2 euro
7 euro
6 euro
5 euro
2 euro
».
Art. 2. L’article 3 est abrogé.
Art. 3. Le ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions et le ministre ayant les Finances
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
6
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines
routes par des véhicules utilitaires lourds (ci-après l’« Accord »), a pour objet la perception d’un droit
d’usage commun par les parties contractantes à charge de certains véhicules empruntant certaines
routes sur leur territoire, ainsi que les conditions et modalités de répartition du produit de ce droit
d’usage. Ce droit d’usage commun est communément appelé « Eurovignette ». L’Accord réunissait
initialement cinq pays, à savoir le Grand-Duché du Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne,
le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark et le Royaume des Pays-Bas. Les parties
contractantes ont été rejointes en 1998 par le Royaume de Suède. L’Allemagne a dénoncé l’Accord
avec effet au 1er janvier 2018 et a renoncé au système de droit d’usage commun au profit de la « LKWMaut ». La Belgique quant à elle demeure partie de l’Accord, mais a renoncé à la perception de
l’Eurovignette après avoir introduit un système de péage basé sur la distance parcourue.
L’Accord a été modifié à quatre reprises par des protocoles du 22 mars 2000, 21 octobre 2010, du 6
décembre 2017 et du 29 mars 2023 afin de se conformer aux exigences de la directive modifiée
1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids
lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures et de ses modifications subséquentes (ci-après
« directive 1999/62/CE »).
Les dernières modifications de l’Accord ont été apportées par le protocole modifiant l’Accord du 9
février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des
poids lourds conformément à la directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24
février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation
des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures (ci-après le « Protocole »), signé en date
du 29 mars 2023.
La directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les
directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour
l’utilisation de certaines infrastructures (ci-après « directive (UE) 2022/3692 ») s’inscrit dans la
poursuite de la réalisation de l’objectif de la Commission à savoir, la progression vers l’application des
principes du « pollueur-payeur » et de l’« utilisateur-payeur » et la contribution au financement des
infrastructures routières dans l’ensemble de l’Union européenne. C’est ainsi que la Commission avait
annoncé vouloir proposer une modification de la directive 1999/62/CE dans l’intention de permettre
une taxation liée à une différentiation fondée sur les émissions de CO2 et d’étendre certains principes
aux autobus, aux autocars ainsi qu’aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers. L’un
des objectifs principaux de la directive (UE)2022/362 est d’éliminer la distorsion de concurrence entre
les usagers afin d’établir un marché d’intérieur des transports routiers équitable. En effet, même si les
véhicules utilitaires lourds ont un impact significatif sur les infrastructures et contribuent
considérablement à la pollution atmosphérique, le fait est que les véhicules légers sont à l’origine de
la plupart des incidences négatives sur l’environnement et la société dues au transport routier liées
aux émissions et à la congestion. Dans un souci d’égalité de traitement et de concurrence loyale, la
directive (UE) 2022/362 vise ainsi à faire relever du champ d’application de la directive 1999/62/CE
1
des véhicules non encore visés, tels que les véhicules utilitaires lourds autres que ceux destinés au
transport de marchandises et les véhicules légers, y compris les voitures particulières.
Afin d’atteindre l’objectif de l’application de l’« utilisateur-payeur », les États membres ne pourront à
partir du 25 mars 2030 plus appliquer des droits d’usage dont le tarif est principalement basé sur le
temps d’utilisation et non pas sur l’utilisation soi-même, c’est-à-dire la distance parcourue, sauf cas
dûment justifiés. L’article 7, paragraphe 12, prévoit toutefois que lorsque les États membres
appliquant un système commun de droit d’usage, tel que cela est le cas des parties à l’Accord, doivent
soit l’adapter, soit y mettre fin pour au plus tard le 25 mars 2032.
Par conséquent, le Protocole vise à introduire diverses modifications. La première concerne les droits
d'usage des véhicules utilitaires lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible
est d'au moins 12 tonnes. À partir du 25 mars 2027, le droit d’usage est appliqué aussi aux véhicules
destinés au transport de marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible
est d'au moins 3,5 tonnes, conformément à l’article 7, paragraphe 13, de la directive 1999/62/CE. La
deuxième modification consiste à adapter les exemptions du droit d’usage en fonction des exemptions
prévues par la directive 1999/62/CE. Finalement, sont également adaptés les tarifs en fonctions des
classes d’émissions de CO2 des véhicules.
Au Luxembourg, l’Accord a été approuvé et mis en œuvre par la loi modifiée du 24 février 1995 portant
approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de
certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994. Les montants et
les modalités du droit d’usage sont fixés par le règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les
montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.
Le présent projet de règlement grand-ducal consiste à adapter le règlement grand-ducal du 21 mai
2019 précité aux modifications apportées à l’Accord suite à la directive (UE) 2022/3692 à laquelle les
États membres doivent se conformer au plus tard jusqu’au 25 mars 2024 et date à laquelle les parties
à l’Accord se sont engagées à adapter leur législation nationale.
2
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Ad article 1er
L’article 1er remplace l’article 1er du règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit
d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.
Le Protocole vise à appliquer les droits d'usage qu'aux poids lourds dont la masse en charge maximale
techniquement admissible est d'au moins 12 tonnes jusqu'au 25 mars 2027 et ensuite aux véhicules
dont la masse en charge maximale techniquement admissible est d'au moins 3,5 tonnes,
conformément à l’article 7, paragraphe 13, de la directive 1999/62/CE. La directive (UE) 2022/3692,
en raison de l’augmentation de la part des émissions de CO2 issues des véhicules utilitaires lourds,
entend introduire une variation des droits d’usage en fonction de la classe d’émission de CO2, afin de
contribuer à une amélioration dans ce domaine.
L’article 1er nouveau du règlement grand-ducal du 21 mai 2019 précité entend par conséquent adapter
les droits d’usage à l’Accord et reprend les tarifs actuellement en vigueur qui seront d’application
jusqu’au 31 décembre 2024 aux seuls véhicules dont la masse en charge maximale techniquement
admissible est supérieure à 12 tonnes. Il est également ajouté la possibilité d’opter pour un droit
d’usage journalier. À noter que jusqu’à présent l’article 1er se référait à l’article 1er de la loi modifiée
du 24 février 1995 précitée. Or, comme les références sur le prélèvement d’un droit d’usage et d’une
fixation des montants de ce droit d’usage se trouvent dans les articles 2 et 4 de loi en question, il est
proposé d’adapter dans ce sens le renvoi dans l’article 1er nouveau.
À compter du 1er janvier 2025 sont introduits de nouveaux tarifs pour ces mêmes véhicules tout en
tenant compte des classes d’émissions de CO₂ de ces véhicules.
À compter du 26 mars 2027, sont également prévus les droits d’usage pour les véhicules dont la masse
en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes
tout en tenant compte de la classe d’émission de CO2 de ces véhicules.
Ad article 2
Cet article abroge l’article 3 du même règlement grand-ducal.
Avant les modifications apportées par la directive (UE) 2022/3692, il était prévu que les États membres
pouvaient appliquer des exonérations pour certains types de véhicules figurant à l’article 6, lettre a)
de la directive de 1999/62/CE ainsi que pour des véhicules qui ne circulent qu’occasionnellement sur
les voies publiques de l’État membre d’immatriculation et qui sont utilisés par des personnes
physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que
ce transport n’entraîne pas de distorsion de la concurrence. Ces exemptions étaient reprises par
l’Accord.
L’article 3, paragraphe 1er, lettre b), de la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de
l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des
véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, dans sa teneur actuelle, prévoit que sont
3
exemptés les « véhicules qui sont utilisés exclusivement sur le territoire national par des personnes
physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, dans la mesure
où leur mise en circulation n’est pas susceptible d’avoir des répercussions économiques sur le marché
des transports. Un règlement grand-ducal précise les catégories de ces véhicules ».
L’article 3 du règlement du règlement 21 mai 2019 précise ces catégories de véhicules utilisés qui
figuraient au préalable à l’article 3 du règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant les montants du
droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.
Aux exonérations initialement prévues par la directive de 1999/62/CE et l’Accord, sont venues
s’ajouter la possibilité de prévoir des droits d’usage réduits ou des exonérations de droits d’usage pour
les véhicules utilitaires lourds dispensés d’utiliser un appareil de contrôle au titre du règlement
165/2014, certains poids lourds utilisés pour le transport matériel, d’équipements, de machines ou de
marchandises fabriquées de manière artisanale, pour les véhicules utilisés ou détenus par une
personne handicapée ainsi que pour les véhicules à émission nulle ayant une masse en charge
techniquement admissible jusqu’à 4,25 tonnes.
Dans la mesure où les véhicules visés par l’exemption prévue à l’article 3 de la loi du 24 février 1995
précitée et plus amplement précisés à l’article 3 du règlement grand-ducal du 21 mai 2019 précité
tombent sous le champ d’autres exemptions prévues par la législation européenne et l’Accord, il est
par conséquent proposé d’abroger l’article 3 du règlement du 21 mai 2019 précité alors que
l’exemption figurant dans la loi du 24 février 1995 précitée sera également modifiée dans le cadre
d’un projet de loi.
Ad article 3
Formule exécutoire.
4
Version coordonnée
du projet de règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit d’usage pour
l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.
Art. 1er.
Les montants du droit d’usage prévu à l’article 1er de la loi modifiée du 24 février 1995 portant
approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de
certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 sont fixés comme
suit :
1° jusqu’au 30 juin 2019 :
Taux
≤ 3 axes
≥ 4 axes
EUR
EUR
Par semaine
26
41
Par mois
96
155
Par année
960
1550
Par semaine
23
37
Par mois
85
140
Par année
850
1400
Par semaine
20
33
Par mois
75
125
Par année
750
1250
Nombre d’essieux
NON-EURO
EURO I
EURO II
ou moins polluant
2° du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 :
Taux
Nombre d’essieux
NON-EURO
≤ 3 axes
≥ 4 axes
EUR
EUR
Par semaine
37
62
Par mois
140
235
Par année
1407
2359
EURO I
EURO II
EURO III
EURO IV
Par semaine
32
54
Par mois
122
204
Par année
1223
2042
Par semaine
28
47
Par mois
106
177
Par année
1065
1776
Par semaine
24
41
Par mois
92
154
Par année
926
1543
Par semaine
22
37
Par mois
84
140
Par année
842
1404
Par semaine
20
33
Par mois
75
125
Par année
750
1250
EURO V
ou moins polluant
3° à partir du 1er janvier 2020 :
Taux
Nombre d’essieux
NON-EURO
EURO I
EURO II
≤ 3 axes
≥ 4 axes
EUR
EUR
Par semaine
37
62
Par mois
140
235
Par année
1407
2359
Par semaine
32
54
Par mois
122
204
Par année
1223
2042
Par semaine
28
47
EURO III
EURO IV
EURO V
Par mois
106
177
Par année
1065
1776
Par semaine
24
41
Par mois
92
154
Par année
926
1543
Par semaine
22
37
Par mois
84
140
Par année
842
1404
Par semaine
21
35
Par mois
79
132
Par année
796
1327
Par semaine
20
33
Par mois
75
125
Par année
750
1250
EURO VI
ou moins polluant
4° Le droit d’usage journalier, y compris les frais administratifs, est fixé pour toutes les catégories de
véhicules à 8 euros jusqu’au 30 juin 2019 inclus et à 12 euros à partir du 1er juillet 2019.
Art. 1er.
Les montants du droit d’usage prévu aux articles 2 et 4 de la loi modifiée du 24 février 1995 portant
approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de
certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 sont fixés comme
suit :
1° Jusqu’au 31 décembre 2024, le droit d’usage, frais administratifs compris, s’élève pour les
véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 12
tonnes:
Pour une année
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Trois essieux maximum
Quatre essieux minimum
1 407 euro
1 223 euro
1 065 euro
926 euro
842 euro
2 359 euro
2 042 euro
1 776 euro
1 543 euro
1 404 euro
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
796 euro
750 euro
1 327 euro
1 250 euro
Pour un mois
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
Trois essieux maximum
Quatre essieux minimum
140 euro
122 euro
106 euro
92 euro
84 euro
79 euro
75 euro
235 euro
204 euro
177 euro
154 euro
140 euro
132 euro
125 euro
Pour une semaine
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
Trois essieux maximum
Quatre essieux minimum
37 euro
32 euro
28 euro
24 euro
22 euro
21 euro
20 euro
62 euro
54 euro
47 euro
41 euro
37 euro
35 euro
33 euro
Pour une journée
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
Trois essieux maximum
Quatre essieux minimum
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
2° À compter du 1er janvier 2025, le droit d’usage, frais administratifs compris, s’élève pour les
véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 12
tonnes :
Pour une année
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
5
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
1 434 euro
1 246 euro
1 085 euro
944 euro
858 euro
811 euro
764 euro
2 404 euro
2 081 euro
1 810 euro
1 572 euro
1 431 euro
1 352 euro
1 274 euro
688 euro
592 euro
459 euro
191 euro
1 146 euro
987 euro
764 euro
319 euro
Pour un mois
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
5
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
143 euro
124 euro
108 euro
94 euro
85 euro
81 euro
76 euro
240 euro
208 euro
181 euro
157 euro
143 euro
135 euro
124 euro
68 euro
59 euro
45 euro
19 euro
114 euro
98 euro
76 euro
31 euro
Pour une semaine
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
50 euro
44 euro
38 euro
33 euro
84 euro
73 euro
63 euro
55 euro
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
5
30 euro
28 euro
27 euro
50 euro
47 euro
45 euro
24 euro
21 euro
16 euro
7 euro
40 euro
35 euro
27 euro
12 euro
Pour une journée
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
5
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
14 euro
12 euro
11 euro
9 euro
9 euro
8 euro
8 euro
24 euro
21 euro
18 euro
16 euro
14 euro
14 euro
13 euro
7 euro
6 euro
5 euro
2 euro
12 euro
10 euro
8 euro
4 euro
3° Nonobstant le point 2, à compter du 26 mars 2027, le droit d'usage, frais administratifs
compris, s'élève pour les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement
admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes :
Pour une année
Classe
d’émissions de
CO2
1
2
3
4
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
956 euro
831 euro
723 euro
629 euro
572 euro
541 euro
510 euro
1 603 euro
1 387 euro
1 206 euro
1 048 euro
954 euro
901 euro
849 euro
459 euro
395 euro
306 euro
764 euro
658 euro
510 euro
5
130 euro
213 euro
Pour un mois
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
5
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
95 euro
83 euro
72 euro
62 euro
57 euro
54 euro
51 euro
160 euro
138 euro
120 euro
104 euro
95 euro
90 euro
84 euro
45 euro
39 euro
30 euro
13 euro
76 euro
65 euro
51 euro
21 euro
Pour une semaine
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
5
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
33 euro
29 euro
25 euro
22 euro
20 euro
19 euro
18 euro
56 euro
49 euro
42 euro
37 euro
33 euro
32 euro
30 euro
16 euro
14 euro
11 euro
5 euro
27 euro
23 euro
18 euro
8 euro
Pour une journée
Classe
d’émissions de
CO2
1
Classe d’émissions
Euro
non-Euro
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Trois essieux
maximum
Quatre essieux minimum
10 euro
8 euro
7 euro
6 euro
6 euro
16 euro
14 euro
12 euro
10 euro
10 euro
Euro V
Euro VI ou moins
polluants
2
3
4
5
5 euro
5 euro
9 euro
8 euro
4 euro
4 euro
3 euro
7 euro
6 euro
5 euro
2 euro
2
euro
Art. 2.
Le droit d’usage acquitté peut être remboursé en cas de non utilisation.
Le montant à rembourser est calculé par période de jours entiers non encore entamée au prorata du
droit d’usage acquitté. Le nombre de jours restants est le nombre de jours compris entre le jour
suivant la réception de la demande et le jour de la fin de validité du droit d’usage.
Le montant des frais administratifs dû pour l'examen de la demande de remboursement est fixé à 25
euros. Ce montant est soustrait du montant à rembourser.
Aucun remboursement n’est fait si le montant à rembourser est inférieur ou égal à 25 euros. Dans ce
cas, les frais administratifs ne sont pas dus.
Art. 3.
Par véhicules utilisés exclusivement sur le territoire national par des personnes physiques ou morales
dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises au sens de l’article 3, paragraphe 1er,
lettre b), de la loi précitée du 24 février 1995, il faut entendre :
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
les véhicules destinés à l’entretien et à l’exploitation des autoroutes et routes de caractère
similaire ;
les véhicules utilisés exclusivement au transport d’outils, d'équipements et de machines à
destination ou en provenance des lieux de travail et des chantiers ;
les véhicules affectés exclusivement aux exploitations agricoles, viticoles et sylvicoles ;
les véhicules forains utilisés exclusivement au transport de matériel, d’accessoires et d’animaux
pour des manifestations théâtrales, de cirques ou de kermesse ;
les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés à transporter des véhicules accidentés ou
tombés en panne ;
les déplacements de véhicules circulant sous le couvert de plaques rouges ;
les véhicules d'écolage agréés utilisés dans le cadre de l’apprentissage pratique et de la
réception des épreuves pratiques prévues en l'obtention des catégories correspondantes du
permis de conduire.
Art. 4.
Les véhicules utilisés dans le cadre d’un transport combiné par route et chemin de fer ou par route et
navigation intérieure peuvent obtenir pour la partie initiale ou terminale routière du trajet entre
respectivement le point de chargement ou de déchargement ainsi que la gare ferroviaire
d’embarquement ou de débarquement et du port fluvial approprié les plus proches un
remboursement du droit d’usage payé.
Le montant à rembourser pour le trajet visé à l’alinéa 1er est fixé à 3 euros.
La demande de remboursement est à adresser au bureau d’émission luxembourgeois du droit d’usage
dans le mois suivant l’expiration du certificat du paiement du droit d’usage.
La demande de remboursement est à présenter avec le certificat du droit d’usage et les preuves de
l’exécution des transports combinés par le chemin de fer ou navigation intérieure retenant l’indication
des gares ferroviaires d’embarquement et de débarquement relatives au parcours ferroviaire ou
l’indication des ports fluviaux d’embarquement et de débarquement relatifs au parcours par
navigation intérieure, et confirmées par l’apposition d’un cachet des entreprises ferroviaires ou des
ports fluviaux en question lorsque la partie du transport qui est effectuée par le chemin de fer ou par
la voie navigable est terminée.
L’examen de la demande de remboursement pour exécution de transports combinés se fait sans frais
administratifs.
Art. 5.
Les routes soumises au droit d’usage sont définies à l’annexe.
Art. 6.
À l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés », point E., du règlement grand-ducal modifié du 26
août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi
qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points, le libellé de l’infraction 5-01 est remplacé par le texte suivant :
«
Référ.
aux
Nature de l’infraction
articles
5-01
Défaut d’avoir payé le droit d’usage ou de disposer d’une
exemption du droit d’usage
Montant de la taxe
I
II
III IV
500
»
Art. 7.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 21 mai
2019 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules
utilitaires lourds ».
Art. 8.
Le règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant les montants du droit d'usage pour l’utilisation de
certaines routes par des véhicules utilitaires lourds est abrogé.
Art. 9.
Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.
Le
Ministre
de
et des Travaux publics,
François Bausch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
la
Mobilité
Palais de Luxembourg, le 21 mai 2019.
Henri
Annexe
Liste des autoroutes et routes à caractère similaire soumises au droit d’usage :
Autoroute / Routes à caractère similaire
A1
(Autoroute de Trèves)
A3
(Autoroute de Dudelange)
Longueur
(km)
Tronçon
Croix de Gasperich ↔ frontière Allemagne
36,2
(Wasserbillig)
Gasperich/Howald (rond-point Gluck) ↔
13,3
frontière France (Zoufftgen)
A4 / B40
Hollerich ↔ frontière France (Belval)
19,8
(Autoroute d’Esch / Liaison Micheville)
A6
(Autoroute d’Arlon)
A7 / B7
Croix de Gasperich ↔ frontière Belgique
20,8
(Sterpenich)
Jonction Grünewald
Erpeldange
↔
Echangeur
A13
Échangeur Pétange
Bettembourg
↔
Croix
(Collectrice du Sud / Liaison avec la Sarre)
Croix de Bettembourg ↔ frontière
21,7
Allemagne (Schengen)
(Autoroute du Nord / Route du Nord)
de
31,5
20,3
Fiche financière
En application de l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la
trésorerie de l'État
Intitulé du projet :
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les
montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.
Suite à la signature du protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit
d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la directive
2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives
1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines
infrastructures en date du 29 mars 2023, certaines modifications sont introduites quant au débiteur du
droit d’usage à compter du 25 mars 2027 et des tarifs à compter du 1er janvier 2025.
Les recettes du Grand-duché de Luxembourg proviennent à la fois de vignettes achetées pour des
véhicules immatriculés au Luxembourg et d’autre part des vignettes achetées pour des véhicules
immatriculés dans des pays non membres du système de l’Eurovignette selon la clé de répartition prévue
par l’Accord et qui reste inchangée, à savoir 5,226% pour le Grand-Duché de Luxembourg.
Les modifications introduites par le protocole prévoient de tenir compter à partir du 1er janvier 2025 de
la classe d’émission de CO2 du véhicule lors de la fixation du tarif du droit d’usage et également à
appliquer le droit d’usage aux véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure
à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes à compter du 26 mars 2027.
Les recettes réelles nettes provenant de l’Eurovignette pour le Grand-Duché de Luxembourg s’élèvent
comme suit de 2020 jusqu’au mois de mai 2023 inclus :
Art. Budgétaire
Recette nette
prévision budget
2020 Art 64.5.36.021
14 946 646,63
13 500 000,00
2021 Art 64.5.36.021
16 031 790,45
14 500 000,00
2022 Art 64.5.36.021
16 269 888,38
14 500 000,00
2023/05 Art 64.5.36.021
6 098 006,24
15 000 000,00
2024 Art 64.5.36.021
15 000 000,00
2025 Art 64.5.36.021
15 500 000,00
2026 Art 64.5.36.021
15 500 000,00
Conformément à l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières, telle que
modifiée, ces variations en fonction des classes d’émission de CO2 n’ont pas pour objet de générer des
recettes supplémentaires de sorte que le niveau des estimations de recettes à l’avenir ne devrait pas
connaître de modification significative, mais seulement une plus juste répartition des tarifs en appliquant
davantage le principe du « pollueur-payeur ». Ainsi, les pays membres du système de droit d’usage
Eurovignette se sont communément mis d’accord de modifier la tarification en vigueur en prenant en
compte ces dispositions de la directive en question. De ce qui précède, il est estimé que les recettes
prévues pour les années 2024-2026 resteront dans le même ordre de grandeur que les années
précédentes.
A partir du 26 mars 2027, un droit d’usage est aussi applicable pour les véhicules destinés au transport de
marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes
mais inférieure à 12 tonnes. Ainsi, on pourrait estimer que les recettes vont augmenter à partir de cette
date.
Cependant, tel que signalé par les représentants des Pays-Bas et du Danemark dans le comité de
coordination de l’Eurovignette et tel que déjà annoncé dans la presse, il est prévu pour l’horizon 20262027 que ces deux pays quitteront à leur tour l’Eurovignette et introduisent un système de péage pour
poids lourds. Ceci signifierait par conséquent que seulement la Suède et le Luxembourg restent dans
l’Eurovignette. Même si, le pourcentage de la clé de répartition des recettes du Luxembourg va alors
nettement augmenter, le départ des deux pays entrainera vraisemblablement une baisse des recettes
pour le Grand-Duché.
Vu ces deux futurs changements majeurs, le droit d’usage pour les véhicules utilitaires avec une masse en
charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes et le
départ des deux pays, il n’est pas encore possible de faire une estimation de l’impact sur le budget audelà de l’année 2026.
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai
2019 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par
des véhicules utilitaires lourds
Ministère initiateur :
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
Auteur(s) :
Pol PHILIPPE
Gilles CASPAR
Stefanie COIMBRA
Téléphone :
24784958
Courriel :
pol.philippe@tr.etat.lu
Objectif(s) du projet :
- adapter le règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit
d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds,
aux modifications apportées par le protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994
relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par
des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement
européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE,
2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation
de certaines infrastructuresdu 29 mars 2023
-transposer la directive 022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24
février 2022 modifiant les directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE
relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures
Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)
Ministère des Finances
Date :
Version 23.03.2012
09/06/2023
1/5
Mieux légiférer
1
Oui
Non
- Entreprises / Professions libérales :
Oui
Non
- Citoyens :
Oui
Non
- Administrations :
Oui
Non
Oui
Non
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
Oui
Non
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
Oui
Non
Oui
Non
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère des Finances
Administration des douanes et accises
Remarques / Observations :
2
3
Destinataires du projet :
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
N.a. 1
Remarques / Observations :
1 N.a. : non applicable.
4
Remarques / Observations :
5
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
2/5
6
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
Oui
Non
Si oui, quel est le coût administratif 3
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
2
Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3
Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
7
a)
Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
Oui
Non
N.a.
Oui
Non
N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b)
Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4
Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
8
9
Le projet prévoit-il :
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?
Oui
Non
N.a.
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
Oui
Non
N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
Oui
Non
N.a.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
Oui
Non
N.a.
Oui
Non
N.a.
Si oui, laquelle :
10
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03.2012
3/5
Sinon, pourquoi ?
11
Le projet contribue-t-il en général à une :
a)
simplification administrative, et/ou à une
Oui
Non
b)
amélioration de la qualité réglementaire ?
Oui
Non
Remarques / Observations :
12
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
Oui
Non
13
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)
Oui
Non
Oui
Non
N.a.
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
14
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
4/5
Egalité des chances
15
Le projet est-il :
-
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
Oui
Non
-
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Oui
Non
Oui
Non
Si oui, expliquez
de quelle manière :
-
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
-
Les dispositions du présent projet de loi s'appliquent aussi bien aux
hommes qu'aux femmes.
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Oui
Non
Oui
Non
N.a.
Oui
Non
N.a.
Si oui, expliquez
de quelle manière :
16
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
17
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html
5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
18
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 6 ?
Oui
Non
N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html
6
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
5/5
Tableau de correspondance
Transposition de la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives
1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines
infrastructures
Délai de transposition: 25 mars 2024
Articles
de la
directive
Article 1er,
point 2
Texte de la Directive
Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte
suivant:
«Article premier
1. La présente directive s’applique:
a) aux taxes sur les véhicules imposées aux poids
lourds;
b) aux péages et aux droits d’usage imposés aux
véhicules.
2. La présente directive ne s’applique pas aux
véhicules utilisés exclusivement sur les territoires non
européens des États membres.
3. La présente directive ne s’applique pas aux
véhicules immatriculés aux Îles Canaries, à Ceuta et
Melilla, aux Açores ou à Madère, qui effectuent des
transports exclusivement dans ces territoires ou entre
ces territoires et, respectivement, le territoire
continental de l’Espagne et celui du Portugal.
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
[…]
Projet de loi
Projet de règlement grand-ducal
Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour
l’utilisation de certaines routes par les véhicules
utilitaires lourds
Art. 2.
Définitions
1) Les notions définies à l’article 2, paragraphe 1, points
6), 16), 29), 32), 33), 34), 35), et 38) de la Directive
1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de
l’Union européenne du 17 juin 1999 relative à la
taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines
infrastructures, telle que modifiée en dernier lieu par la
Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du
Conseil du 24 février 2022, s’appliquent au présent
accord.
2) Aux fins du présent Accord, on entend par:
« territoires des parties contractantes » : les territoires
européens respectifs du Royaume du Danemark, du
Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas
et du Royaume de Suède ;
« véhicule » : un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus,
ou un ensemble de véhicules articulés, prévu ou utilisé
pour le transport par route de marchandises dont la masse
en charge maximale techniquement admissible dépasse
3,5 tonnes, conformément à l'article 2, paragraphe 1,
points 17, 18 et 19 de la Directive.
« Directive » : Directive 1999/62/CE du Parlement
européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la
Transposition
Article 2 de l’Accord relatif à la perception
d’un droit d’usage pour l’utilisation de
certaines routes par les véhicules utilitaires
lourds
6) “autoroute”: une route spécialement conçue et
construite pour la circulation automobile, qui ne
dessert pas les propriétés riveraines et qui remplit
les critères suivants:
a) sauf en certains endroits ou à titre temporaire,
elle comporte, pour les deux sens de la
circulation, des chaussées distinctes séparées
par une bande de terrain non destinée à la
circulation ou, exceptionnellement, par
d’autres moyens;
b) elle ne croise à niveau ni route, ni voie de
chemin de fer, ni voie de tramway, ni piste
cyclable, ni chemin piétonnier; et
c) elle est spécifiquement signalée comme étant
une autoroute;
[…]
16) “droit d’usage”: une somme déterminée dont le
paiement donne le droit à un véhicule, pendant
une durée donnée, d’utiliser les infrastructures
visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2;
17) “véhicule”: un véhicule à moteur, à quatre roues
ou plus, ou un ensemble de véhicules articulés
prévu ou utilisé pour le transport par route de
passagers ou de marchandises;
18) “véhicule utilitaire lourd”: un véhicule ayant une
masse en charge maximale techniquement
admissible supérieure à 3,5 tonnes;
19) “poids lourd”: un véhicule utilitaire lourd destiné
au transport de marchandises;
29) “véhicule à émission nulle”:
a) un “véhicule utilitaire lourd à émission nulle”
défini à l’article 3, point 11), du règlement
(UE) 2019/1242 du Parlement européen et du
Conseil; ou
b) une voiture particulière, un minibus ou un
véhicule utilitaire léger sans moteur à
combustion interne;
…]
taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines
infrastructures, modifiée en dernier lieu par la Directive
2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24
février 2022
Art. 2, point 2
2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition
suivante :
« (2) Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° « autoroute » : les voies publiques qui
répondent aux critères de la définition
afférente de la Convention sur la circulation
routière, signée à Vienne le 8 novembre
1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975
et qui sont signalées comme telles ;
2° « route de caractère similaire à une
autoroute » : voie publique autre qu’une
autoroute qui est réservée à la circulation
automobile, qui ne dessert pas de propriétés
riveraines, et dont les entrées et les sorties
sont signalées comme telles ; le terme
« route pour véhicules automoteurs » est
utilisé avec la même signification que le
terme « route de caractère similaire à une
autoroute » ;
3° « droit d’usage » : une somme déterminée
dont le paiement donne le droit à un
véhicule, pendant une durée donnée,
d’utiliser les autoroutes ou les routes de
caractère similaire à une autoroute ;
4° « véhicule » : un véhicule à moteur, à quatre
roues ou plus, ou un ensemble de véhicules
articulés, prévu ou utilisé pour le transport
par route de marchandises dont la masse en
charge maximale techniquement admissible
dépasse 3,5 tonnes, conformément à l'article
2, paragraphe 1, points 17, 18 et 19 de la
directive 1999/62/CE du Parlement
européen et du Conseil du 17 juin 1999
relative à la taxation des véhicules pour
l’utilisation d’infrastructures routières, telle
que modifiée ;
5° « véhicule à émission nulle »:
a. un « véhicule utilitaire lourd à
émission nulle » défini à l’article 3,
Article 2, point 2°, de l’avant-projet de loi
1° portant approbation du protocole
modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif
à la perception d’un droit d’usage pour
l’utilisation de certaines routes par des
poids lourds conformément à la Directive
2022/362/UE du Parlement européen et du
Conseil du 24 février 2022 modifiant les
Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et
1999/62/CE relative à la taxation des
véhicules pour l’utilisation de certaines
infrastructures ; 2°modifiant la loi
modifiée du 24 février 1995 portant
approbation et application de l’Accord
relatif à la perception d’un droit d’usage
pour l’utilisation de certaines routes par
des véhicules utilitaires lourds, fait à
Bruxelles, le 9 février 1994 ;
32) “véhicule de la classe d’émissions ‘Euro 0’, ‘Euro
I’, ‘Euro II’, ‘Euro III’, ‘Euro IV’, ‘Euro V’,
‘VRE’, ‘Euro VI’”: un véhicule utilitaire lourd
conforme aux limites d’émission indiquées à
l’annexe 0;
33) “type de véhicule utilitaire lourd”: une catégorie
dans laquelle un véhicule utilitaire lourd est classé
en fonction du nombre d’essieux, de ses
dimensions ou de sa masse, ou d’autres critères de
classification des véhicules en fonction des
dommages causés aux routes, tels que le système
de classification des dommages causés aux routes
qui figure à l’annexe IV, pour autant que le
système de classification utilisé soit fondé sur les
caractéristiques du véhicule qui figurent dans la
documentation relative au véhicule utilisée dans
tous les États membres ou qui sont visibles;
34) “sous-groupe de véhicules”: un “sous-groupe de
véhicules” défini à l’article 3, point 8), du
règlement (UE) 2019/1242;
35) “groupe de véhicules”: un groupement de
véhicules mentionné dans la liste figurant à
l’annexe I, tableau 1, du règlement (UE)
2017/2400;
[…]
38) “émissions de CO2 de référence d’un groupe de
véhicules”:
a) pour les véhicules relevant du règlement (UE)
2019/1242, le montant calculé conformément
à la formule figurant à l’annexe I, point 3,
dudit règlement;
b) pour les véhicules ne relevant pas du
règlement (UE) 2019/1242, la valeur moyenne
de toutes les émissions de CO2 des véhicules
appartenant à ce groupe de véhicules,
déclarées conformément au règlement (UE)
point
11),
du
règlement
(UE)2019/1242 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin
2019 établissant des normes de
performance
en
matière
d’émissions de CO₂ pour les
véhicules utilitaires lourds neufs et
modifiant les règlements (CE) n°
595/2009 et (UE) 2018/956 du
Parlement européen et du Conseil
et la directive 96/53/CE du
Conseil ;
b. une voiture particulière, un
minibus ou un véhicule utilitaire
léger sans moteur à combustion
interne ;
6° « véhicule de la classe d’émissions “Euro
0”, “Euro I”, “Euro II”, “Euro III”, “Euro
IV”, “Euro V”, “VRE”, “Euro VI” »: un
véhicule conforme aux limites d’émission
indiquées à l’annexe. ».
2018/956 du Parlement européen et du
Conseil pour la première période de
communication des rapports qui débutera
après la date à laquelle l’immatriculation, la
vente ou la mise en service des véhicules
appartenant à ce groupe de véhicules qui ne
respectent pas les obligations visées à
l’article 9 du règlement (UE) 2017/2400, est
interdite conformément à l’article 24 du
règlement (UE) 2017/2400;
[…]
3. Sans préjudice de l’article 7 quinquies bis,
paragraphe 3, les États membres peuvent traiter une
autocaravane soit comme un autocar, soit comme un
autobus, soit comme une voiture particulière. »
3). Les articles 7 et 7 bis sont remplacés par le texte
suivant:
Article 1er,
point 3
«Article 7
1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1 bis, les
États membres peuvent maintenir ou introduire des
péages et des droits d’usage sur le réseau routier
transeuropéen ou sur certains tronçons dudit réseau,
ainsi que sur tout autre tronçon de leur réseau
d’autoroutes qui ne fait pas partie du réseau routier
transeuropéen, selon les conditions énoncées aux
paragraphes 4 à 14 du présent article et aux
articles 7 bis à 7 duodecies.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des
États membres, conformément au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, d’appliquer
des péages et des droits d’usage sur d’autres axes
routiers, pour autant que la perception de péages et de
droits d’usage sur ces autres axes ne présente pas de
caractère discriminatoire à l’égard du trafic
international et n’entraîne pas de distorsion de
Art. 3.
Assujettissements au droit d’usage
1. Conformément aux articles du présent Accord, les
Parties contractantes appliqueront, à compter du 1er
janvier 1995, un système commun de droits d'usage
pour l'utilisation des autoroutes par les véhicules.
Jusqu'au 25 mars 2027, conformément à l'article 7,
paragraphe 13, de la Directive, les droits d'usage ne
sont appliqués qu'aux véhicules dont la masse en
charge maximale techniquement admissible n'est pas
inférieure à 12 tonnes.
2. Conformément à l’article 7, paragraphe 1er, de la
Directive, chaque Partie contractante peut étendre la
perception du droit d’usage commun à d’autres routes.
3. [abrogé]
4. Le droit d’usage est acquitté pour un véhicule
déterminé. Il n’est pas transférable d’un véhicule à un
autre.
Art. 4.
Exemption du droit d’usage
1)
Sont exemptés du droit d’usage visé à l’article 3,
les véhicules appartenant aux forces armées, aux services
de protection civile et d’intervention en cas de
Article 3 de l’Accord relatif à la perception
d’un droit d’usage pour l’utilisation de
certaines routes par les véhicules utilitaires
lourds
Article 4 du même Accord
Article 8 du même Accord
concurrence entre les opérateurs. Les péages et droits
d’usage appliqués sur des axes routiers autres que les
axes appartenant au réseau routier transeuropéen et
autres que les autoroutes remplissent les conditions
prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article, à
l’article 7 bis et à l’article 7 undecies, paragraphes 1,
2 et 4.
3. Sans préjudice d’autres dispositions de la présente
directive, les péages et droits d’usage pour différentes
catégories de véhicules, tels que les véhicules
utilitaires lourds, les poids lourds, les autocars et les
autobus, les véhicules légers, les véhicules utilitaires
légers, les minibus et les voitures particulières
peuvent
être
introduits
ou
maintenus
indépendamment les uns des autres. Toutefois,
lorsque des États membres perçoivent des redevances
pour les voitures particulières, ils en perçoivent
également pour les véhicules utilitaires légers.
4. Les États membres n’imposent pas à la fois des
péages et des droits d’usage pour une catégorie de
véhicules donnée pour l’utilisation d’un même
tronçon de route. Toutefois, un État membre qui
impose un droit d’usage sur son réseau peut également
imposer des péages pour l’utilisation des ponts,
tunnels et passages de col.
Les États membres peuvent décider de ne pas
appliquer l’article 7 quater bis, paragraphe 3,
l’article 7 octies bis, paragraphe 1, et l’article 7 octies
ter, paragraphe 2, à ces péages pour l’utilisation des
ponts, tunnels et passages de col lorsqu’au moins une
des conditions suivantes est remplie:
a) l’application de l’article 7 quater bis, paragraphe 3,
de l’article 7 octies bis, paragraphe 1, et de
l’article 7 octies ter, paragraphe 2, ne serait
techniquement pas possible aux fins de
l’introduction d’une telle différenciation dans le
système de péage concerné;
b) l’application de l’article 7 quater bis, paragraphe 3,
de l’article 7 octies bis, paragraphe 1, et de
catastrophes, aux services de lutte contre les incendies et
autres services de secours, aux services responsables du
maintien de l’ordre public et aux services d’entretien et
d’exploitation des routes.
2)
Sur leurs territoires respectifs, les Parties
contractantes peuvent dispenser du droit d'usage visé à
l'article 3, les véhicules qui ne circulent
qu’occasionnellement sur les voies publiques de la Partie
contractante d'immatriculation et qui sont utilisés par des
personnes physiques ou morales dont l'activité principale
n'est pas le transport de marchandises, à condition que les
opérations de transport effectuées par ces véhicules
n'entraînent pas de distorsions de concurrence et sous
réserve de l'accord de la Commission européenne.
3)
Les véhicules à émission nulle dont la masse en
charge maximale techniquement admissible est inférieure
ou égale à 4,25 tonnes sont exonérés du droit d'usage visé
à l'article 3.
4)
Sur leurs territoires respectifs, les Parties
contractantes peuvent exonérer du droit d'usage visé à
l'article 3 les véhicules dont la masse en charge maximale
techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et
inférieure à 7,5 tonnes, destinés au conducteur dans
l’exercice de ses fonctions ou pour le transport de
marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque le
transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui.
5)
Pour être exemptés du droit d’usage prévu au
paragraphe 1 les véhicules doivent pouvoir être identifiés
comme étant affectés à l’usage visé à ce paragraphe. Dans
le cas du paragraphe 2 les Parties contractantes se
communiquent l’une à l’autre ainsi qu’à la Commission
européenne les informations sur les véhicules pour
lesquels ils ont octroyé des exemptions.
6)
Dans le cas d’ensembles de véhicules, le
véhicule à moteur est déterminant pour l’exemption du
droit d’usage.
Art. 8.
Taux du droit d’usage
1) Jusqu’au 31 décembre 2024, le droit d’usage annuel,
frais administratifs compris, s’élève pour les véhicules :
Pour une année
Classe d’émissions Euro Trois
essieux
maximum
Quatre essieux minimum
non-EURO
1 407 euro
2 359 euro
l’article 7 octies ter, paragraphe 2, conduirait à
détourner les véhicules les plus polluants, ce qui
engendrerait des conséquences négatives en termes
de sécurité routière et de santé publique.
Un État membre qui, conformément au deuxième
alinéa du présent paragraphe, décide de ne pas
appliquer l’article 7 quater bis, paragraphe 3,
l’article 7 octies bis, paragraphe 1, et l’article 7 octies
ter, paragraphe 2, notifie sa décision à la Commission.
5. Les péages et droits d’usage sont appliqués sans
discrimination, directe ou indirecte, en raison de:
a) la nationalité de l’usager de la route;
b) l’État membre ou le pays tiers d’établissement du
transporteur;
c) l’État membre ou le pays tiers d’immatriculation du
véhicule; ou
d) l’origine ou la destination du transport.
6. Les États membres peuvent prévoir des taux de
péage ou des droits d’usage réduits sur certains
tronçons routiers, ou décider de n’appliquer aucune
redevance routière sur certains tronçons routiers, en
particulier sur des tronçons à faible intensité de trafic
dans des zones peu densément peuplées.
7. Dans le cas d’infrastructures routières couvertes
par des contrats de concession, lorsque le contrat a été
signé avant le 24 mars 2022 ou que les offres ou, dans
le cas d’une procédure négociée, les réponses aux
invitations à négocier, ont été reçues dans le cadre
d’une procédure de passation de marchés publics
avant le 24 mars 2022, les États membres peuvent
choisir de ne pas appliquer l’article 7 quater bis,
paragraphe 3, l’article 7 octies, paragraphe 1 et 2,
l’article octies bis et l’article 7 octies ter aux péages et
droits d’usage sur ces infrastructures jusqu’à ce que le
contrat de concession soit renouvelé ou que le
dispositif de péage ou de tarification soit modifié de
manière substantielle.
8. Le paragraphe 7 s’applique également aux
contrats de longue durée conclus entre une entité
EURO I 1
223 euro
EURO II
1 065 euro
EURO III
926 euro
EURO IV
842 euro
EURO V
796 euro
EURO VI ou moins polluants
1,250 euro
Pour un mois
Classe d’émissions Euro Trois
Quatre essieux minimum
non-EURO
140 euro
EURO I
122 euro
EURO II
106 euro
EURO III
92 euro
EURO IV
84 euro
EURO V
79 euro
EURO VI ou moins polluants
2 042 euro
1 776 euro
1,543 euro
1,404 euro
1,327 euro
750
essieux
euro
maximum
235 euro
204 euro
177 euro
154 euro
140 euro
132 euro
75 euro 125 euro
Pour une semaine
Classe d’émissions Euro Trois
essieux
maximum
Quatre essieux minimum
non-EURO
37 euro 62 euro
EURO I
32 euro 54 euro
EURO II
28 euro 47 euro
EURO III
24 euro 41 euro
EURO IV
22 euro 37 euro
EURO V
21 euro 35 euro
EURO VI ou moins polluants
20 euro 33 euro
Pour une journée
Classe d’émissions Euro Trois
essieux
maximum
Quatre essieux minimum
non-EURO
12 euro 12 euro
EURO I
12 euro 12 euro
EURO II
12 euro 12 euro
EURO III
12 euro 12 euro
EURO IV
12 euro 12 euro
EURO V
12 euro 12 euro
EU …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.