{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de ces compétences.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Adhésion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente Convention et ses protocoles éventuels sont ouverts à l'adhésion des Etats et des organisations régionales d'intégration économique à partir de la date à laquelle la Convention ou le protocole considéré ne sont plus ouverts à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de ces compétences.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appliquent aux organisations régionales d'intégration économique qui adhèrent à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du nombre d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion précisé dans ledit protocole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A l'égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.</div>\n<p class=\"lf-p\">443 4. A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en vigueur pour une Partie contractante qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt par cette Partie contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cette Partie, la dernière date étant retenue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">Réserves</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Dénonciation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite au Dépositaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est Partie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">Arrangements financiers provisoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve qu'il ait été intégralement restructuré, conformément aux dispositions de l'article 21, le Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement est, provisoirement, la structure institutionnelle prévue par l'article 21, pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la Conférence des Parties ou jusqu'à ce que la Conférence des Parties ait désigné une structure institutionnelle conformément à l'article 21.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Arrangements intérimaires pour le Secrétariat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétariat à fournir par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement est le secrétariat prévu au paragraphe 2 de l'article 24, établi sur une base intérimaire pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la Conférence des Parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">Dépositaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les fonctions de Dépositaire de la présente Convention et de ses protocoles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span><span class=\"lf-art-t\">Textes faisant foi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Rio de Janeiro, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze. * 444 ANNEXE I IDENTIFICATION ET SURVEILLANCE 1. Ecosystèmes et habitats: comportant une forte diversité, de nombreuses espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages; nécessaires pour les espèces migratrices; ayant une importance sociale, économique, culturelle ou scientifique; ou qui sont représentatifs, uniques ou associés à des processus d'évolution ou d'autres processus biologiques essentiels;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Espèces et communautés qui sont: menacées; des espèces sauvages apparentées à des espèces domestiques ou cultivées; d'intérêt médicinal, agricole ou économique; d'importance sociale, scientifique ou culturelle; ou d'un intérêt pour la recherche sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, telles que les espèces témoins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique. * ANNEXE II Première partie ARBITRAGE Article premier La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un différend à l'arbitrage conformément à l'article 27. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de la Convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si les Parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention ou au protocole concerné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des Parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des Parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire général, qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention, à tout protocole concerné et au droit international.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">445</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">A la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conservatoires indispensables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les Parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du différend.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des voix de ses membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'une des Parties au différend ne se présente, pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre Partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des Parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.</p>\n<p class=\"lf-p\">446</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les Parties ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend concernant l'interprétation ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deuxième partie CONCILIATION Article premier Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des Parties au différend. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent leurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membres de la Commission d'un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission de conciliation, tous</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les membres de la Commission n'ont pas été nommés par les Parties, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre de la Commission, celleci n'a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. A moins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que les Parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">elle est ou non compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">447 Loi du 4 mars 1994 portant approbation du Deuxième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Copenhague en novembre 1992.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d'État entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l'assentiment de la Chambre des Députés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1994 et celle du Conseil d'État du 8 février 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Est approuvé le Deuxième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Copenhague en novembre 1992.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Château de Berg, le 4 mars 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jean Doc. parl. 3818; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE Article premier: Amendement A. Article premier, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole, remplacer les mots: ou à l'annexe B par les mots: , à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E B. Article premier, paragraphe 9 Supprimer le paragraphe 9 de l'article premier du Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Article 2, paragraphe 5 Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, après les mots:</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 2A à 2E ajouter: et article 2H D. Article 2, paragraphe 5bis Après le paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, ajouter le paragraphe suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">5bis. Toute Partie qui n'est pas visée par le paragraphe 1 de l'article 5 peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l'article 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l'annexe A de la Partie qui transfère une partie de son niveau calculé de consommation n'ait pas excédé 448 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n'excède pas les limites de consommation fixées à l'article 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Article 2, paragraphes 8 a) et 11 Aux paragraphes 8 a) et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer, chaque fois qu'ils apparaissent, les mots: articles 2A à 2E par: articles 2A à 2H F. Article 2, paragraphe 9 a) i) Au paragraphe 9 a) i) de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots: ,,et/ou à l'annexe B\" par les mots suivants: ,à l'annexe B, à l'annexe C et/ou à l'annexe E G. Article 2F: Hydrochlorofluorocarbones L'article ci-après sera inséré après l'article 2E du Protocole:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">F: Hydrochlorofluorocarbones</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement la somme de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Trois virgule un pour cent de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A en 1989; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C en 1989.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement soixante cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement trente-cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement dix pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement zéro virgule cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit réduit à zéro.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s'efforce de veiller à ce que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l'environnement;</div>\n<p class=\"lf-p\">449</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s'agit de protéger la vie ou la santé de l'être humain;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l'appauvrissement de la couche d'ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d'environnement, de sécurité et d'économie.</div>\n<p class=\"lf-p\">H. Article 2G: Hydrobromofluorocarbones Après l'article 2F du Protocole, ajouter l'article suivant:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">G: Hydrobromofluorocarbones</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe C soit réduit à zéro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de la substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Article 2H: Bromure de méthyle Insérer l'article ci-après à la suite de l'article 2G au Protocole:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">H: Bromure de méthyle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1955, et ensuite, pendant chaque période de 12 mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1991. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">J. Article 3 A l'article 3 du Protocole, remplacer les mots:</p>\n<p class=\"lf-p\">2A à 2E par les mots:</p>\n<p class=\"lf-p\">2A à 2H et remplacer les mots: ou à l'annexe B par les mots: , Annexe B, Annexe C ou Annexe E chaque fois que le cas se présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">K. Article 4, paragraphe 1ter Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 1bis de l'article 4 du Protocole:</p>\n<p class=\"lf-p\">1ter Dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">L. Article 4, paragraphe 2ter Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 2bis de l'article 4 du Protocole:</p>\n<p class=\"lf-p\">2ter A partir d'un an après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C vers un Etat non Partie au présent Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">450 M. Article 4, paragraphe 3ter Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 3bis de l'article 4 du Protocole:</p>\n<p class=\"lf-p\">3ter Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe Il de l'annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">N. Article 4, paragraphe 4ter Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 4bis de l'article 4 du Protocole:</p>\n<p class=\"lf-p\">4ter Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées du Groupe II de l'annexe C mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">O. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7 Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots: substances réglementées par: substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l'annexe C.</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Article 4, paragraphe 8 Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer le membre de phrase ci-après: mentionnées aux paragraphes 1, 1bis, 3, 3bis, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2bis par les mots: et les exportations mentionnées aux paragraphes 1 à 4ter du présent article et après les mots: articles 2A et 2E ajouter: , article 2G Q. Article 4, paragraphe 10 Le paragraphe ci-après est inséré après le paragraphe 9 de l'article 4 du Protocole:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s'il convient de modifier le présent Protocole afin d'étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et de l'annexe E avec les Etats qui ne sont pas parties au Protocole.</div>\n<p class=\"lf-p\">R. Article 5, paragraphe 1 A la fin du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole,, ajouter le membre de phrase ci-après: ,sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s'applique aux Parties visées au présent paragraphe après que l'examen prévu au paragraphe 8 du présent article ait été effectué, et qu'il soit tenu compte des conclusions de cet examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">S. Article 5, paragraphe 1bis Le paragraphe ci-après est ajouté après le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole:</p>\n<p class=\"lf-p\">451 1bis Compte tenu de l'examen visé au paragraphe 8 du présent article, des estimations faites en application de l'article 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1 er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l'article 2:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>En ce qui concerne les paragraphes 1 à 4 de l'article 2F, de l'année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d'élimination correspondant à la consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En ce qui concerne l'article 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du Groupe Il de l'annexe C qui est applicable aux Parties visées au présent paragraphe 1 du présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>En ce qui concerne l'article 2H, de l'année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production des substances réglementées de l'annexe E qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">T. Article 5, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole, remplacer le membre de phrase:</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 2A à 2E par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 2A à 2H U. Article 5, paragraphe 5 Au paragraphe 5 de l'article 5 du Protocole, après les mots: visés aux articles 2A à 2E ajouter: et toute mesure de réglementation prévue aux articles 2F et 2H décidée en application du paragraphe 1bis du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Article 5, paragraphe 6 Au paragraphe 6 de l'article 5 du Protocole, après les mots: obligations prévues aux articles 2A à 2E ajouter: ou toutes obligations prévues aux articles 2F à 2H décidées en application du paragraphe 1bis du présent article, W. Article 6 Le membre de phrase suivant de l'article 6 du Protocole est supprimé: aux articles 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l'annexe C et remplacé par: aux articles 2A à 2H.</p>\n<p class=\"lf-p\">X. Article 7, paragraphes 2 et 3 Remplacer les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 du Protocole par:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>aux annexes B et C, pour l'année 1989;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à l'annexe E, pour l'année 1991 ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C et E respectivement.</div>\n<p class=\"lf-p\">452 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les quantités utilisées comme matières premières,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et nonParties, pour l'année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l'égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Y. Article 7, paragraphe 1bis Le paragraphe ci-après est inséré à la suite du paragraphe 3 de l'article 7 du Protocole:</p>\n<p class=\"lf-p\">3bis. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A et du Groupe I de l'annexe C qui ont été recyclées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Z. Article 7, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l'article 7 du Protocole, remplacer les mots: aux paragraphes 1, 2 et 3 par: aux paragraphes 1, 2, 3 et 3bis AA. Article 9, paragraphe 1, alinéa a) Le membre de phrase ci-après du paragraphe 1, alinéa a), de l'article 9 du Protocole est supprimé: et des substances de transition BB. Article 10, paragraphe 1 Au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole, après les mots: articles 2A à 2E ajouter: et toutes mesures de réglementation prévues aux articles 2F à 2H décidées conformément au paragraphe 1bis de l'article 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">CC. Article 11, paragraphe 4 g) Au paragraphe 4 g) de l'article 11 du Protocole, supprimer: et la situation en ce qui concerne les substances de transition DD. Article 17 A l'article 17 du Protocole, remplacer: articles 2A à 2E par: articles 2A à 2H EE. Annexes Annexe C L'annexe ci-après remplacera l'annexe C du Protocole:</p>\n<p class=\"lf-p\">453 Substances réglementées Groupe Substances Groupe I CHFCI2 CHF2CI CH2FCI C2HFCI4 C2HF2CI3 C2HF3CI2 CHCI2CF3 C2HF4Cl CHFC1CF3 C2H2FCI3 C2H2F2CI2 C2H2F3CI C2H3FCI2 CH3CFCI2 C2H3F2CI CH3CF2Cl C2H4FCl C3HFCI6 C3HF2CI5 C3HF3CI4 C3HF4CI3 C3H5Cl2 CF3CF2CHCI2 CF2C1CF2CHCIF C3HF6CI C3H2FCI5 C3H2F2CI4 C3H2F3CI3 C3H2F4CI2 C3H2F5Cl C3H3FCI4 C3H3F2CI3 C3H3F3CI2 C3H3F4CI C3H4FCI3 C3H4F2CI2 C3H4F3CI C3H5FCI2 C3H5F2Cl C3H6FCl (HCFC-21)** (HCFC-22)** (HCFC-31) (HCFC-121) (HCFC-122) (HCFC-123) (HCFC-123)** (HCFC-124) (HCFC-124)** (HCFC-131) (HCFC-132) (HCFC-133) (HCFC-141) (HCFC-141 b)** (HCFC-142) (HCFC-142b)** (HCFC-151) (HCFC-221) (HCFC-222) (HCFC-223) (HCFC-224) (HCFC-225) (HCFC-225ca)** (HCFC-225cb)** (HCFC-226) (HCFC-231) (HCFC-232) (HCFC-233) (HCFC-234) (HCFC-235) (HCFC-241) (HCFC-242) (HCFC-243) (HCFC-244) (HCFC-251) (HCFC-252) (HCFC-253) (HCFC-261) (HCFC-262) (HCFC-271) * Nombre d'isomères 1 1 1 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 5 9 12 12 9 5 9 16 18 16 9 12 18 18 12 12 16 12 9 9 5 Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone* 0.04 0.055 0.02 0.01 - 0.04 0.02 - 0.08 0.02 - 0.06 0.02 0.02 - 0.04 0.022 0.007 - 0.05 0.008 - 0.05 0-02 - 0.06 0.005 - 0.07 0.11 0.008 - 0.07 0.065 0.003 - 0.005 0.015 - 0.07 0.01 - 0.09 0.01 - 0.08 0.01 - 0.09 0.02 - 0.07 0.025 0.033 0.02 - 0.10 0.05 - 0.09 0.008 - 0.10 0.007 - 0.23 0.01 - 0.28 0.03 - 0-52 0.004 - 0.09 0.005 - 0.13 0.007 - 0.12 0.009 - 0.14 0.001 - 0.01 0.005 - 0.04 0.003 - 0.03 0.002 - 0.02 0.002 - 0.02 0.001 - 0.03 Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l'ozone, c'est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l'ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus faible. ** Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l'ozone doivent étre utilisées aux fins du Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">454 Groupe Substances Groupe II CHFBr2 CHF2Br CH2FBr Nombre d'isomères Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone* 1 1 1 1.00 0.74 0.73 C2HFBr4 C2HF2Br3 C2HF3Br2 C2HF4Br C2H2FBr3 C2H2F2Br2 C2H2F3Br C2H3FBr2 C2H3F2Br C2H4FBr 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 0.3 - 0.8 0.5 - 1.8 0.4 - 1.6 0.7 - 1.2 0.1 - 1.1 0.2 - 1.5 0.7 - 1.6 0.1 - 1.7 0.2 - 1.1 0.07 - 0.1 C3HFBr6 C3HF2Br5 C3HF3Br4 C3HF4Br3 C3HF5Br2 C3HF6Br 5 9 12 12 9 5 0.3 - 1.5 0.2 - 1.9 0.3 - 1.8 0.5 - 2.2 0.9 - 2.0 0.7 - 3.3 C3H2FBr5 C3H2F2Br4 C3H2F3Br3 C3H2F4Br2 C3H2F5Br 5 16 18 16 8 0.1 - 1.9 0.2 - 2.1 0.2 - 5.6 0.3 - 7.5 0.9 - 1.4 C3H3FBr4 C3H3F2Br3 C3H3F3Br2 C3H3F4Br 12 18 18 12 0.08 - 1.9 0.1 - 3.1 0.1 - 2.5 0.3 - 4.4 C3H4FBr3 C3H4F2Br2 C3H4F3Br 12 16 12 0.03 - 0.3 0.1 - 1.0 0.07 - 0.8 C3H5FBr2 C3H5F2Br 9 9 0.04 - 0.4 0.07 - 0.8 C3H6FBr 5 0.02 - 0.7 * (HBFC-22B 1) Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l'ozone, c'est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l'ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus faible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe E L'annexe suivante est ajoutée au Protocole:</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe E Substances réglementées Groupe Groupe I CH3Br Substances Potentiel d'appauvrissement de l'ozone Bromure de méthyle 0,7 455</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Relation avec l'amendement de 1990</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucun Etat ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement ou d'adhésion au présent Amendement s'il n'a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument à l'Amendement adopté par les Parties à leur deuxième réunion tenue à Londres le 29 juin 1990.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'est pas remplie, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Après l'entrée en vigueur du présent Amendement, comme il est prévu au paragraphe 1 du présent article, ledit Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 11 mars 1994 autorisant l'Etat à participer au financement de la construction d'une station d'épuration à réaliser par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la commune de Frisange et parties des communes de Dalheim et de Weiler-la Tour (SIFRADAWE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d'Etat entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l'assentiment de la Chambre des Députés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1994 et cele du Conseil d'Etat du 22 février 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">L'Etat est autorisé à participer au financement de la construction d'une station d'épuration biologique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jusqu'à concurrence de 148.500.000,- LUF, ouvrage épuratoire à réaliser par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la commune de Frisange et parties des communes de Dalheim et de Weiler-la-Tour (SIFRADAWE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant ne tient pas compte de l'incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">La dépense occasionnée par l'exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">protection de l'Environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne, Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 4 mars 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jean Doc. parl. 3833; sess. ord, 1992-1993 et 1993-1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 concernant la fixation des mesures financées par le fonds cynégétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'article 9 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d'Etat entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">456 Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide aux locataires de lots de chasse dans l'intérêt de l'amélioration des conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cynégétiques et au repeuplement des lots de chasse est réglementé selon les modalités ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">La part des aides destinée au repeuplement est arrêtée annuellement par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts sur proposition de celle-ci et sur avis du Conseil Supérieur de la Chasse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures visées sont financées dans la limite des disponibilités du fonds cynégétique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Peuvent bénéficier d'une aide financière, conformément à l'article 9 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">complétant la législation sur la chasse, les locataires de lots de chasse réalisant un aménagement de terrains de chasse en vue de créer des milieux favorables à la reproduction, au nourrissage et à la tranquilité du gibier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces aménagements comprennent les travaux suivants: . la création de gagnages, de cultures et de prairies à gibier; . l'établissement de points d'eau ou de mares; . les travaux de réaménagement y relatifs, ceux-ci n'étant toutefois éligibles qu'une seule fois par période du bail de chasse, excepté la période de la création ou de l'établissement des travaux précisés ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les demandes d'allocation d'une aide pour les projets visés à l'article 2 sont adressées avant le début des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">travaux par écrit par l'intermédiaire de l'administration des Eaux et Forêts au Ministre ayant dans ses attributions ladite administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le plan du lot de chasse ou une carte de situation au 1:10.000 avec localisation du projet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>un extrait du plan cadastral avec indication des fonds faisant l'objet du projet:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la description détaillée du projet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>tout autre élément permettant de justifier la demande sur le plan cynégétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour les aménagements ou les travaux à exécuter sur des fonds n'appartenant pas à l'auteur du projet, un relevé des propriétaires concernés, accompagné d'une déclaration attestant leur accord avec le projet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour les aménagements devant être autorisés conformément à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, l'autorisation ministérielle relative au projet en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'impétrant est tenu de suivre les instructions qui lui ont été communiquées par écrit par le directeur de l'administration des Eaux et Forêts, ou son délégué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Pour pouvoir être pris en considération, les aménagements d'habitats doivent couvrir une surface minimale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de 50 ares par lot de chasse. Cependant, cette surface peut être située en plusieurs endroits ayant chacun au moins une contenance de 20 ares, à l'exception des points d'eau et des mares dont la superficie ne peut être ni inférieure à un are, ni supérieure à trois ares.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emplacement de l'habitat devra être choisi en un site peu fréquenté par le public.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installation de miradors et d'autres dispositifs d'affût est interdite sur les terrains visés à l'article 2 ainsi que sur une bande de terrain qui les entoure large de 100 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points d'eau et les mares ne peuvent servir à des fins piscicoles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les montants des aides financières visées à l'article 2 sont fixés comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>15.000 francs par hectare pour la création de gagnages, de cultures et de prairies à gibier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>5.000 francs l'are pour l'établissement de points d'eau ou de mares.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés sub a) et b) sont applicables aux travaux de réaménagement sans toutefois pouvoir dépasser les frais réels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Les subventions sont versées après l'achèvement des travaux au vu d'un procès-verbal de réception dressé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le directeur de l'administration des Eaux et Forêts ou son délégué et transmis pour liquidation au Ministre ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'inobservation des instructions d'aménagement fixées en application de l'article 3 alinéa dernier, le bénéficiaire est tenu, sur injonction du ministre, de restituer les aides obtenues au fonds cynégétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">N'ont pas droit aux aides prévues au présent règlement les personnes qui ont subi une condamnation définitive pour infraction à la législation sur la chasse ou sur la protection de la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent en outre être écartées les demandes provenant de personnes qui n'ont pas utilisé les aides aux fins prévues par le règlement ou qui ont négligé de procéder aux travaux d'entretien et de conservation nécessaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté grand-ducal du 25 juin 1958 portant organisation du repeuplement des chasses est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l’Environnement Château de Berg, le 14 mars 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alex Bodry Jean Le Ministre des Finances Jean-Claude Juncker 457 Règlement grand-ducal du 16 mars 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la directive 91/689 CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis de la Chambre des Métiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la demande d'avis adressée à la Chambre de Commerce;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d'Etat entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre des Transports et de Notre ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en conseil;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">«1. Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux prend</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'intitulé suivant: «Règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets dangereux».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La référence à l'expression «déchets toxiques et dangereux» est remplacée dans toutes les dispositions de ce règlement par celle de «déchets dangereux».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de l'article 1er; le règlement grand-ducal précité est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>A l'article 1er le point 2 est modifié comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">Le premier tiret est biffé. II est ajouté un nouveau cinquième tiret libellé comme suit: «- Directive 91/689 CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>‹déchet dangereux›: tout déchet qui est caractérisé par sa nature ou l'activité qui l'a produit ou qui est rendu dangereux par ses constituants ou ses propriétés, et qui est répertorié à l'Annexe A.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets dangereux sont dénommés «déchets» dans les articles ci-après.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>‹producteur›: toute personne dont l'activité a produit des déchets dangereux («producteur initial») et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>‹détenteur›: le producteur des déchets dangereux ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>‹gestion›: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>‹élimination›: toute opération prévue à l'annexe B;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>‹valorisation›: toute opération prévue à l'annexe C;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>‹collecte›: le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets dangereux en vue de leur transport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>‹transfert transfrontalier›: le déplacement de déchets dangereux comportant le franchissement d'une frontière, en rapport avec l'exportation ou encore le transit, sans chargement ni déchargement sur le territoire national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>‹transfert national›: le déplacement de déchets dangereux d'un point du territoire national à un autre point du même territoire, en vue de leur élimination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>‹ministre›: le membre du Gouvernement ayant l'Administration de l'environnement dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>‹agrément›: l'autorisation délivrée par le ministre pour l'exercice des activités de ramassage/groupage, de transport, d'exportation, d'importation et d'élimination proprement dite;</div>\n<p class=\"lf-p\">I) ‹transporteur›: toute personne physique ou morale qui assure la collecte des déchets dangereux auprès du détenteur et leur transport jusqu'au point d'élimination; m)‹destinataire›; toute personne physique ou morale qui exploite une installation d'élimination de déchets dangereux;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>‹importation›: toute opération visant à transférer des déchets dangereux provenant de l'Etat membre ou d'un Etat tiers et couvrant leurs mouvements du poste frontière luxembourgeois d'entrée au destinataire situé sur le territoire national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>‹exportation›: toute opération visant à transférer des déchets dangereux vers un Etat membre ou un Etat tiers et couvrant leurs mouvements du détenteur situé sur le territoire national au poste frontière luxembourgeois de sortie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>‹transit›: toute opération visant à transférer des déchets dangereux provenant de et destinés à un État membre ou à un Etat tiers et couvrant leurs mouvements du poste frontière luxembourgeois d'entrée au poste frontière luxembourgeois de sortie;</div>\n<p class=\"lf-p\">458</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>‹Etat membre›: Un Etat faisant partie des Communautés Européennes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>‹Autorités compétentes des Etats membres concernés›:L'autorité ou les autorités désignées par</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'État membre d'expédition des déchets dangereux</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'État membre de destination des déchets dangereux</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le cas échéant, l'État membre ou les Etats membres de transit des déchets dangereux.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente luxembourgeoise est la Division des Déchets auprès de l'administration de l'Environnement,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>‹État tiers›: Un Etat étranger aux Communautés Européennes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>‹États tiers concernés›:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'État tiers de destination des déchets dangereux; -- l'État titre d'expédition des déchets dangereux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le cas échéant, l'État tiers ou les Etats tiers de transit des déchets dangereux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>‹document de suivi uniforme›: Le document qui accompagne le transfert national ou transfrontalier des déchets dangereux depuis le détenteur jusqu'au destinataire et qui est composé de trois exemplaires numérotés de 1 à 3 comportant chacun les quatre sections suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>section «notification»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>section «accusé de réception»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>section «modalités de transport»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>section «reçu du destinataire».</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le transfert transfrontalier, l'exemplaire 3 comporte en outre au verso une section réservée au visa des douanes. Le document de suivi uniforme est dénommé «document de suivi» dans les articles ci-après,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>‹registre d'inscription›: Le document qui est tenu individuellement par le producteur, le détenteur, le transporteur, l'importateur et le destinataire des déchets dangereux et qui indique la quantité, la nature, les caractéristiques physiques et chimiques, l'origine, les méthodes et sites d'élimination et les dates de réception et de cession de ces déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">w)</span>‹regroupement de déchets›: le mélange de déchets dangereux de provenances différentes mais de nature et de danger comparables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">x)</span>‹prétraitement de déchets›: toute opération qui conduit à la modification de la composition chimique ou des caractéristiques physiques des déchets dangereux en vue d'un traitement ultérieur de ces déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes; «Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">Annexe A: Annexe A de la directive 91/689, Annexe B: Opérations d'élimination, Annexe C: Opérations de valorisation, Annexe D: Document de suivi uniforme, Annexe E: Déclaration concernant les déchets de métaux non ferreux destinés à la réutilisation, à l régénération ou au recyclage, Annexe F: Registre d'inscription, Annexe G: Liste des conventions internationales en matière de transports.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>A l'article 5, le 2ième tiret est remplacé comme suit: «soit, assurer eux-mêmes le transport de leurs déchets sur base d'un agrément prévu à cet effet en vue de les mettre directement à la disposition d'un destinataire ayant obtenu soit l'agrément visé à l'article 6 du présent règlement, soit une autorisation dans un autre Etat membre, soit, le cas échéant, une autorisation dans un Etat tiers.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: «1. II est nécessaire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de séparer, dans la mesure du possible, les déchets des autres matières et résidus lors de leur production, cession, collecte, transfert et élimination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'inventorier et d'identifier les déchets pour chaque site de déversement (décharge);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>II est interdit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'ajouter intentionnellement aux déchets de l'eau ou toute autre substance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'éliminer d'une manière incontrôlée les résidus résultant des opérations d'élimination et notamment du traitement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de mélanger différentes catégories de déchets ou de mélanger les déchets avec des déchets non dangereux, substances ou matières, exception faite de l'opération de regroupement définie à l'article 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le mélange de déchets avec d'autres déchets dangereux ou d'autres déchets, substances ou matières, ne peut être admis que lorsqu'il est satisfait aux conditions propres à éviter les pollutions et autres atteintes à l'environnement et dans le but notamment d'améliorer la sécurité au cours de l'élimination ou de la valorisation des déchets. Une telle opération est soumise à agrément au titre de l'article 6, Au cas où des déchets sont déjà mélangés avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu lorsque cela est techniquement et économiquement faisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">459 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les déchets doivent être convenablement emballés et étiquetés conformément à la meilleure technologie disponible et aux normes internationales et communautaires en vigueur, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les mesures visées par le présent article s'appliquent à toutes les personnes intervenant dans les opérations d'élimination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les organes de contrôle effectuent des contrôles périodiques des établissements et entreprises qui sont respectivement agréés et autorisés à procéder à des opérations de transport et d'élimination ainsi que des producteurs de déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles concernant la collecte et le transport portent plus particulièrement sur l'origine et la destination des déchets.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>A l'article 11, le point 4 premier tiret est remplacé comme suit: «- compromet l'exécution d'un plan de gestion des déchets ou d'un programme d'élimination spécifique établis en application de la réglementation en vigueur.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>L'article 14 est complété par un nouveau point 3 formulé comme suit: «Lorsque le détenteur des déchets n'est pas le producteur au sens du présent règlement, il envoie dans la semaine qui suit respectivement la réception de la photocopie de l'exemplaire 3 et l'envoi du certificat une copie du document au(x) producteur(s) concerné(s).»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>A l'article 28 le premier paragraphe est complété comme suit: «Lorsque le détenteur des déchets n'est pas le producteur au sens du présent règlement, il envoie dans la semaine qui suit la réception de la photocopie de l'exemplaire 3 une copie au(x) producteur(s) concerné(s).»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>L'article 37 est complété par un point 3 libellé comme suit: «Le registre d'inscription dont question à l'Annexe F doit être conservé pendant trois ans au moins, sauf dans le cas des établissements ou entreprises qui effectuent le transport de déchets qui doivent conserver ces registres au moins douze mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces justificatives de l'exécution des opérations de gestion doivent être fournies à la demande des autorités de contrôle ou d'un détenteur antérieur.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre des Transports, Notre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministre des Travaux Publics et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l’Environnement Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Transports Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 16 mars 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jean Doc. parl. 3605; sess. ord. 1993-1994; Dir. 91/689.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE A de la directive 91/689 Annexe I CATEGORIES OU TYPES GENERIQUES DE DECHETS DANGEREUX CARACTERISES PAR LEUR NATURE OU L'ACTIVITE QUI LES A PRODUITS (*) (LES DECHETS PEUVENT SE PRESENTER SOUS FORME DE LIQUIDE, DE SOLIDE OU DE BOUE) ANNEXE I. A Déchets présentant l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III et consistant en;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>substances anatomiques: déchets des hôpitaux ou d'autres activités médicales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>produits pharmaceutiques, médicaments et produits vétérinaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>produits de préservation du bois; (*) Certaines répétitions par rapport aux rubriques de l'annexe II sont faites intentionnellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">460</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>biocides et produits phytopharmaceutiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>résidus de produits employés comme solvants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>substances organiques halogénées non employées comme solvants, à l'exclusion des matières polymérisées inertes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>sels de trempe cyanurés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>huiles et substances huileuses minérales (par exemple boues d'usinage, etc.);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>mélanges huile/eau ou hydrocarbure/eau, émulsions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>substances contenant des PCB et/ou des PCT (par exemple diélectriques, etc.);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>matières goudronneuses provenant d'opérations de raffinage, distillation ou pyrolyse (par exemple culots de distillation, etc.);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>encres, colorants, pigments, peintures, laqués, vernis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>résines, latex, plastifiants, colles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus par exemple déchets de laboratoire, etc.);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>produits pyrotechniques et autres matières explosives;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>produits de laboratoires photographiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>tout matériau contaminé par un produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>tout materiau contaminé par un produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE I. B Déchets contenant l'un des constituants énumérés à l'annexe II présentant l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III et consistant en:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>savons, corps gras, cires d'origine animale ou végétale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>substances organiques non halogénées non employées comme solvants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>substances inorganiques sans métaux ni composés métalliques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>scories et/ou cendres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>sels de trempe non cyanurés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>poussières ou poudres métalliques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>matériaux catalytiques usés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>liquides ou boues contenant des métaux ou des composés métalliques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>résidus de traitement de dépollution (par exemple poussières de filtre à air, etc.), sauf ceux visés aux points 29, 30 et 33;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>boues de lavage de gaz;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>boues des installations de purification de l'eau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31)</span>résidus de décarbonatation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>résidus de colonnes échangeuses d'ions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>boues d'épuration non traitées ou non utilisables en agriculture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34)</span>résidus du nettoyage de citernes et/ou de matériel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35)</span>matériel contaminé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36)</span>récipients contaminés (emballages, bouteilles à gaz, etc.) ayant contenu un ou plusieurs des constituants énumérés à l'annexe II;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>accumulateurs et piles électriques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38)</span>huiles végétales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39)</span>objets issus d'une collecte sélective auprès des ménages et présentant l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40)</span>tout autre déchet contenant l'un des constituants énumérés à l'annexe II et présentant l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III.</div>\n<p class=\"lf-p\">461 Annexe Il CONSTITUANTS QUI RENDENT LES DÉCHETS DE L'ANNEXE I. B DANGEREUX LORSQUE CES DÉCHETS POSSEDENT DES CARACTÉRISTIQUES ENUMEREES A L'ANNEXE III (*) Déchets ayant comme constituants;</p>\n<p class=\"lf-p\">C1 Le béryllium, les composés du béryllium C2 Les composés du vanadium C3 Les composés du chrome hexavalent C4 Les composés du cobalt C5 Les composés du nickel C6 Les composés du cuivre C7 Les composés du zinc C8 L'arsenic, les composés de l'arsenic C9 Le sélénium, les composés du sélénium C 10 Les composés de l'argent C 11 Le cadmium, les composés du cadmium C 12 Les composés de l'étain C 13 L'antimoine, les composés de l'antimoine C 14 Le tellure, les composés du tellure C15 Les composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum C 16 Le mercure, les composés du mercure C 17 Le thallium, les composés du thallium C 18 Le plomb, les composés du plomb C 19 Les sulfures inorganiques C 20 Les composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium C 21 Les cyanures inorganiques C 22 Les metaux alcalins ou alcalino-terreux suivants: lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium sous forme non combinée C 23 Les solutions acides ou les acides sous forme solide C 24 Les solutions basiques ou les bases sous forme solide C 25 L'amiante (poussières et fibres) C 26 Le phosphore, les composés du phosphore, à l'exclusion des phosphates minéraux C 27 Les métaux carbonyles C 28 Les peroxydes C 29 Les chlorates C 30 Les perchlorates C 31 Les azotures C 32 Les PCB et/ou PCT C 33 Les composés pharmaceutiques ou vétérinaires C 34 Les biocides et les substances phytopharmaceutiques (les pesticides, etc.) C 35 Les substances infectieuses C 36 Les créosotes C 37 Les isocyanates, les thiocyanates C 38 Les cyanures organiques (par exemple les nitriles, etc.) C 39 Les phénols, les composés phénolés C 40 Les solvants halogénés C 41 Les solvants organiques, à l'exclusion des solvants halogénés C 42 Les composés organohalogenés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances figurant dans la présente annexe C 43 Les composés aromatiques, les composés organiques polycycliques et hétérocycliques C 44 Les amines aliphatiques C 45 Les amines aromatiques C 46 Les éthers C 47 Les substances à caractère explosif, à l'exclusion des substances figurant par ailleurs dans la présente annexe C 48 Les composés organiques du soufre C 49 Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés C 50 Tout produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorées C 51 Les hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou sulfurés non spécifiquement repris dans la présente annexe (*) Certaines répétitions par rapport aux types génériques de déchets de l'annexe 1 sont faites intentionnellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">462 Annexe III PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX H1 «Explosif»: substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène H2 «Comburant»: substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique H 3-A «Facilement inflammable»: substances et préparations:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses H 3-B «Inflammable»: substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C H4 «Irritant»: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire H5 «Nocif»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée H6 «Toxique»: substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort H7 «Cancérogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence H8 «Corrosif»: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructice sur ces derniers H9 «Infectieux»: matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants H10 «Tératogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence H 11 «Mutagène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence H 12 Substances ou préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique H 13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant H 14 «Ecotoxique»: substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement Notes 1. L'attribution des caractéristiques de danger «toxique» (et «très toxique»), «nocif», «corrosif» et «irritant» répond aux critères fixés par l'annexe VI partie I. A et partie Il. B de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la</div>\n<p class=\"lf-p\">classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), telle que modifiée par la directive 79/831 /CEE du Conseil (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En ce qui concerne l'attribution des caractéristiques «cancérogène», «tératogène» et «mutagène», et eu égard à l'état actuel des connaissances, des précisions supplémentaires sont contenues dans le guide de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses de l'annexe VI (partie Il. D) de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 83/467/CEE de la Commission (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">463 Méthodes d'essai Les méthodes d'essai visent à conférer une signification spécifique aux définitions visées à l'annexe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les méthodes à utiliser sont celles qui sont décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 84/449/CEE de la Commission (2), ou par les directives ultérieures de la Commission portant adaptation au progrès-technique de la directive 67/548/CEE. Ces méthodes sont elles-mêmes basées sur les travaux et recommandations des organismes internationaux compétents, notamment de l'Organisation de coopération et de développement économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE B Opérations d'élimination D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.) Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.) Injection en profondeur (par exemple injection des déchets pompables dans les puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.) Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.) Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.) Rejets de déchets solides dans le milieu aquatique, sauf en mer Rejets en mer y compris enfouissement dans le sous-sol marin Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés énumérés à la présente annexe Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés énumérés dans la présente annexe (par exemple évaporation, séchage, calcination, etc.) Incinération à terre Incinération en mer Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.) Regroupement préalable à l'une des opérations de la présente annexe Reconditionnement préalable à l'une des opérations de la présente annexe Stockage préalable à l'une des opérations de la présente annexe, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE C Opérations de valorisation R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R 10 R 11 R12 R 13 Récupération ou régénération des solvants Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques Régénération des acides ou des bases Valorisation des produits servant à capter les polluants Valorisation des produits provenant des catalyseurs Régénération ou autres réemplois des huiles Utilisation principale comme combustible ou autre source d'énergie Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie, y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques Utilisation de déchets obtenus à partir de l'une des opérations visées aux points R 1 à R 10 Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une quelconque des opérations visées aux points R 1 à R 11 Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations figurant à la présente annexe, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">464 Loi du 22 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, faite à Helsinki, le 17 mars 1992.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d'Etat entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l'assentiment de la Chambre des Députés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1994 et celle du Conseil d'Etat du 22 février 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Est approuvée la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, faite à Helsinki, le 17 mars 1992.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Affaires Etrangères, l’Environnement du Commerce Extérieur et de la Coopération Jacques F. Poos Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Château de Berg, le 22 mars 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jean Doc. parl. 3682; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONVENTION SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION DES COURS D'EAU TRANSFRONTIERES ET DES LACS INTERNATIONAUX PREAMBULE Les Parties à la présente Convention, Conscientes que la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux sont des tâches importantes et urgentes que seule une coopération plus poussée permettra de mener à bien de manière efficace, Préoccupées par le fait que les modifications de l'état des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux ont ou menacent d'avoir des effets préjudiciables, à court ou à long terme, sur l'environnement, l'économie et le bien-être des pays membres de la Commission économique pour l'Europe (CEE), Soulignant la nécessité de renforcer les mesures prises à l'échelon national et international pour prévenir, maitriser et réduire le rejet de substances dangereuses dans l'environnement aquatique et diminuer l'eutrophisation et l'acidification ainsi que la pollution d'origine tellurique du milieu marin, en particulier dans les zones côtières, Notant avec satisfaction les efforts déjà entrepris par les gouvernements des pays de la CEE pour renforcer la coopération, aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire la pollution tranfrontière, d'assurer une gestion durable de l'eau, de préserver les ressources en eau et de protéger l'environnement, Rappelant les dispositions et principes pertinents de la Déclaration de la Conférence de Stockholm sur l'environnement, de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), des documents finals des réunions de Madrid et de Vienne des représentants des Etats participant à la CSCE, et de la Stratégie régionale pour la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les pays membres de la CEE pendant la période allant jusqu'en l'an 2000 et au-delà, Conscientes du rôle que joue la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe pour ce qui est d'encourager la coopération internationale aux fins de la prévention, de la maîtrise et da la réduction de la pollution des eaux transfrontières et de l'utilisation durable de ces eaux et rappelant à cet égard la Déclaration de principe de la CEE sur la prévention de la pollution des eaux, y compris la pollution transfrontière, et sur la lutte contre cette pollution, la Déclaration de principe de la CEE sur 465 l'utilisation rationnelle de l'eau, les Principes de la CEE relatifs à la coopération dans le domaine des eaux transfrontières, la Charte de la CEE pour la gestion des eaux souterraines et le Code</p>\n<p class=\"lf-p\">de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières, Se référant aux décisions I (42) et I (44) adoptées par la Commission économique pour l'Europe à ses quarante-deuxième et quarante-quatrième sessions, respectivement, et aux résultats de la Réunion de la CSCE sur la protection de l'environnement (Sofia (Bulgarie), le 16 octobre - 3 novembre 1989), Soulignant que la coopération entre pays membres en matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières doit se traduire en priorité par l'élaboration d'accords entre pays riverains des mêmes eaux, surtout lorsqu'il n'en existe pas encore, Sont convenues de ce qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Définitions Aux fins de la présente Convention, 1. L'expression „eaux transfrontières” désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui marquent les frontières entre deux Etats ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières, dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives, 2. L'expression „impact transfrontière” désigne tout effet préjudiciable important qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes: atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs, il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques résultant de modifications de ces facteurs, 3. Le terme „Partie” désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante à la présente Convention, 4. L'expression „Parties riveraines” désigne les Parties limitrophes des mêmes eaux transfrontières, 5. L'expression „organe commun” désigne toute commission bilatérale ou multilatérale ou autre mécanisme institutionnel' approprié de coopération entre les Parties riveraines, 6. L'expression „substances dangereuses” désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout lorsqu'elles sont persistantes, 7. „Meilleure technologie disponible” (la définition figure à l'annexe 1 de la présente Convention). * PARTIE I DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PARTIES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions générales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux qui a ou risque d'avoir un impact transfrontière;</div>\n<p class=\"lf-p\">466</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans le but d'assurer une gestion de l'eau respectueuse de l'environnement et rationnelle, la conservation des ressources en eau et la protection de l'environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour veiller à ce qu'il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en tenant particulièrement compte de leur caractère transfrontière, dans le cas d'activités qui entraînent ou risquent d'entraîner un impact transfrontière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Pour assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état des écosystèmes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution de l'eau sont prises, si possible, à la source.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Ces mesures ne provoquent pas, directement ou indirectement, de transfert de pollution vers d'autres milieux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lors de l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les Parties sont guidées par les principes suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en oeuvre de mesures destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact transfrontière au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement démontré l'existence d'un lien de causalité entre ces substances, d'une part, et un éventuel impact transfrontière, d'autre part;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les Parties riveraines coopèrent sur une base d'égalité et de réciprocité, notamment au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux, en vue d'élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés et ayant pour objet de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière et de protéger l'environnement des eaux transfrontières ou l'environnement sur lequel ces eaux exercent une influence, y compris le milieu marin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'application de la présente Convention ne doit pas donner lieu à une détérioration de l'état de l'environnement ni à un accroissement de l'impact transfrontière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'adopter et d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans la présente Convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Prévention, maîtrise et réduction</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de l'impact transfrontière, les Parties élaborent, adoptent, appliquent des mesures juridiques, administratives, économiques, financières et techniques pertinentes en s'attachant autant que possible à les harmoniser, pour faire en sorte, notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Que l'émission de polluants soit évitée, maîtrisée et réduite à la source grâce à l'application, en particulier, de techniques peu polluantes ou sans déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Que les eaux transfrontières soient protégées contre la pollution provenant de sources ponctuelles grâce à un système qui subordonne les rejets d'eaux usées à la délivrance d'une autorisation par les autorités nationales compétentes et que les rejets autorisés soient surveillés et contrôlés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Que les limites fixées dans l'autorisation pour les rejets d'eaux usées soient fondées sur la meilleure technologie disponible applicable aux rejets de substances dangereuses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Que des prescriptions plus strictes, pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à l'interdiction, soient imposées lorsque la qualité des eaux réceptrices ou l'écosystème l'exige;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Qu'au minimum, l'on applique aux eaux usées urbaines, progressivement lorsqu'il y a lieu, un traitement biologique ou un mode de traitement équivalent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Que des mesures appropriées soient prises, par exemple en recourant à la meilleure technologie disponible, pour réduire les apports de nutriments de sources industrielles et urbaines;</div>\n<p class=\"lf-p\">467</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Que des mesures appropriées et les meilleures pratiques environnementales soient mises au point et appliquées en vue de réduire les apports de nutriments et de substances dangereuses provenant de sources diffuses, en particulier lorsque la principale source est l'agriculture (on trouvera des lignes directrices pour la mise au point des meilleures pratiques environnementales à l'annexe 11 de la présente Convention);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Que l'on ait recours à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et à d'autres moyens d'évaluation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Que la gestion durable des ressources en eau, y compris l'application d'une approche écosystémique, soit encouragée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Que des dispositifs d'intervention soient mis au point;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Que des mesures spécifiques supplémentaires soient prises pour éviter la pollution des eaux souterraines;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>Que le risque de pollution accidentelle soit réduit au minimum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A cette fin, chaque Partie fixe, en se fondant sur la meilleure technologie disponible, des limites d'émission pour les rejets dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites qui sont expressément applicables aux différents secteurs industriels ou branches de l'industrie d'où proviennent des substances dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées au paragraphe 1 du présent article, pour prévenir, maîtriser et réduire les rejets de substances dangereuses dans les eaux à partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l'interdiction totale ou partielle de la production ou de l'emploi de ce genre de substances. Les listes de ces secteurs industriels ou branches de l'industrie et les listes des substances dangereuses en question, qui ont été établies dans le cadre de conventions ou règlements internationaux applicables dans le domaine visé par la présente Convention, sont prises en considération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En outre, chaque Partie fixe, lorsqu'il y a lieu, des objectifs de qualité de l'eau, et adopte des critères de qualité de l'eau en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des indications générales sont données à l'annexe III de la présente Convention pour définir ces objectifs et ces critères. Lorsque cela est nécessaire, les Parties s'efforcent de mettre à jour cette annexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties mettent sur pied des programmes en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Recherche-Développement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties coopèrent à l'exécution des travaux de recherche-développement sur des techniques efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l'impact transfrontière. A cet effet, elles s'efforcent, sur une base bilatérale et/ou multilatérale et en tenant compte des activités de recherche menées dans les instances internationales compétentes, d'entreprendre ou d'intensifier, s'il y a lieu, des programmes de recherche particuliers visant notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A mettre au point des méthodes d'évaluation de la toxicité des substances dangereuses et de la nocivité des polluants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A améliorer les connaissances sur l'apparition, la répartition et les effets environnementaux des polluants et sur les processus enjeu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>A mettre au point et à appliquer des technologies, des méthodes de production et des modes de consommation respectant l'environnement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>A supprimer progressivement et/ou à remplacer les substances qui risquent d'avoir un impact transfrontière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>A mettre au point des méthodes d'élimination des substances dangereuses respectant l'environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>A concevoir des méthodes spéciales pour améliorer l'état des eaux transfrontières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>A concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régularisation des eaux respectant l'environnement;</div>\n<p class=\"lf-p\">468</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>A procéder à l'évaluation matérielle et financière des dommages résultant de l'impact transfrontière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties se communiquent les résultats de ces programmes de recherche en application de l'article 6 de la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Echange d'informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties procèdent dès que possible à l'échange d'informations le plus large sur les questions visées par les dispositions de la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, critères et procédures concernant la responsabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Protection de l'information</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties de protéger, conformément à leur système juridique national et aux règlements supranationaux applicables, les informations relevant du secret industriel et commercial, y compris de la propriété intellectuelle, ou de la sécurité nationale. * PARTIE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération bilatérale et multilatérale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties riveraines concluent, sur une base d'égalité et de réciprocité, des accords bilatéraux ou multilatéraux ou d'autres arrangements, quand il n'en existe pas encore, ou adaptent ceux qui existent lorsque cela est nécessaire pour éliminer les contradictions avec les principes fondamentaux de la présente Convention, afin de définir leurs relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière. Les Parties riveraines précisent le bassin hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce bassin qui fait (font) l'objet d'une coopération. Ces accords ou arrangements englobent les questions pertinentes visées par la présente Convention ainsi que toutes autres questions au sujet desquelles les Parties riveraines peuvent juger nécessaire de coopérer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les accords ou arrangements mentionnés au paragraphe 1 du présent article prévoient la création d'organes communs. Les attributions de ces organes communs sont notamment, et sans préjudice des accords ou arrangements pertinents existants, les suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Recueillir, rassembler et évaluer des données afin d'identifier les sources de pollution qui risquent d'avoir un impact transfrontière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Elaborer des programmes communs de surveillance de l'eau du point de vue qualitatif et quantitatif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Dresser des inventaires et échanger des informations sur les sources de pollution visées au paragraphe 2 a) du présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Etablir des limites d'émission pour les eaux usées et évaluer l'efficacité des programmes de lutte contre la pollution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Définir des objectifs et des critères communs de qualité de l'eau en tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Convention, et proposer des mesures appropriées pour préserver et, si nécessaire, améliorer la qualité de l'eau;</div>\n<p class=\"lf-p\">469</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Mettre au point des programmes d'action concertés pour réduire les charges de pollution tant à partir de sources ponctuelles (par exemple, urbaines et industrielles) qu'à partir de sources diffuses (en particulier l'agriculture);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Etablir des procédures d'alerte et d'alarme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Servir de cadre pour l'échange d'informations sur les utilisations de l'eau et des installations connexes existantes et prévues qui risquent d'avoir un impact transfrontière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Promouvoir la coopération et l'échange d'informations sur la meilleure technologie disponible conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Convention et encourager la coopération dans le cadre de programmes de recherche scientifique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Participer à la réalisation d'études d'impact sur l'environnement relatives aux eaux transfrontières, conformément aux règlements internationaux pertinents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans les cas où un Etat côtier, Partie à la présente Convention, est directement et notablement affecté par un impact transfrontière, les Parties riveraines peuvent, si elles en sont toutes d'accord, inviter cet Etat côtier à jouer un rôle approprié dans les activités des organes communs multilatéraux établis par les Parties riveraines de ces eaux transfrontières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les organes communs au sens de la présente Convention invitent les organes communs établis par les Etats côtiers pour protéger le milieu marin subissant directement un impact transfrontière à coopérer afin d'harmoniser leurs travaux et de prévenir, maîtriser et réduire cet impact transfrontière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsqu'il existe deux organes communs ou plus dans le même bassin hydrographique, ceux-ci s'efforcent de coordonner leurs activités afin de renforcer la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière dans ce bassin.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Consultations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des consultations sont organisées entre les Parties riveraines sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du bon voisinage, à la demande de l'une quelconque de ces Parties. Ces consultations visent à instaurer une coopération au sujet des questions visées par les dispositions de la présente Convention. Toute consultation de ce type est menée par l'intermédiaire d'un organe commun créé en application de l'article 9 de la présente Convention, lorsqu'un tel organe existe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance et évaluation communes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente Convention ou d'arrangements particuliers, les Parties riveraines élaborent et appliquent des programmes communs en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières, y compris les crues et les glaces flottantes, ainsi que l'impact transfrontière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties riveraines se mettent d'accord sur les paramètres de pollution et les polluants dont le rejet et la concentration dans les eaux transfrontières font l'objet d'une surveillance régulière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Parties riveraines procèdent, à intervalles réguliers, à des évaluations communes ou coordonnées de l'état des eaux transfrontières et de l'efficacité des mesures prises pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière. Les résultats de ces évaluations sont portés à la connaissance du public conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>A cette fin, les Parties riveraines harmonisent les règles relatives à l'établissement et à l'application des programmes de surveillance, systèmes de mesure, dispositifs, techniques d'analyse, méthodes de traitement et d'évaluation des données et méthodes d'enregistrement dès polluants rejetés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Activités communes de recherche-développement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente Convention ou d'arrangements spéciaux, les Parties riveraines entreprennent des activités particulières de recherche-développement en vue de parvenir aux objectifs et aux critères de qualité de l'eau qu'elles ont décidé d'un commun accord de fixer et d'adopter et de se tenir à ces objectifs et à ces critères.</p>\n<p class=\"lf-p\">470</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Echange d'informations entre les Parties riveraines</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties riveraines échangent, dans le cadre d'accords ou autres arrangements pertinents conclus conformément à l'article 9 de la présente Convention, les données qui sont raisonnablement disponibles, notamment sur les questions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Etat environnemental des eaux transfrontières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Expérience acquise dans l'application et l'exploitation de la meilleure technologie disponible et résultats des travaux de recherche-développement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Données relatives aux émissions et données de surveillance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Mesures prises et prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Autorisations ou dispositions réglementaires émanant de l'autorité compétente ou de l'organe approprié et concernant les rejets d'eaux usées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Afin d'harmoniser les limites d'émission, les Parties riveraines procèdent à des échanges d'informations sur leurs réglementations nationales respectives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si une Partie riveraine demande à une autre Partie riveraine de lui communiquer des données ou des informations qui ne sont pas disponibles, la seconde s'efforce d'accéder à cette demande mais peut poser comme condition, pour ce faire, que la Partie qui fait la demande prenne à sa charge les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s'il y a lieu, le traitement de ces données ou de ces informations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Aux fins de l'application de la présente Convention, les Parties riveraines facilitent l'échange de la meilleure technologie disponible en particulier en favorisant: l'échange commercial de la technologie disponible; les contacts et la coopération industriels directs, y compris les coentreprises; l'échange d'informations et de données d'expérience et la fourniture d'une assistance technique. En outre, les Parties riveraines entreprennent des programmes de formation communs et organisent les séminaires et réunions nécessaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Systèmes d'alerte et d'alarme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties riveraines s'informent mutuellement sans délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il y a lieu, et exploitent des systèmes coordonnés ou communs de communication, d'alerte et d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les Parties riveraines doivent convenir. Les Parties riveraines s'informent mutuellement des autorités compétentes ou des points de contact désignés à cette fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Assistance mutuelle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En cas de situation critique, les Parties riveraines s'accordent mutuellement assistance sur demande, selon des procédures à établir conformément au paragraphe 2 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties riveraines définissent et adoptent d'un commun accord des procédures d'assistance mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Direction, contrôle, coordination et supervision de l'assistance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Facilités et services à fournir localement par la Partie qui demande une assistance, y compris, si nécessaire, la simplification des formalités douanières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Arrangements visant à dégager la responsabilité de la Partie qui fournit l'assistance et/ou de son personnel, à l'indemniser et/ou à lui accorder réparation, ainsi qu'à permettre le transit sur le territoire de tierces Parties, si nécessaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Modalités de remboursement des services d'assistance.</div>\n<p class=\"lf-p\">471</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Information du public</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties riveraines veillent à ce que les informations relatives à l'état des eaux transfrontières, aux mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière et à l'efficacité de ces mesures soient accessibles au public. A cette fin, les Parties riveraines font en sorte que les renseignements suivants soient rais à la disposition du public:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les objectifs de qualité de l'eau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les autorisations délivrées et les conditions à respecter à cet égard;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les résultats des prélèvements d'échantillons d'eau et d'effluents effectués aux fins de surveillance et d'évaluation, ainsi que les résultats des contrôles pratiqués pour déterminer dans quelle mesure les objectifs de qualité de l'eau ou les conditions énoncées dans les autorisations sont respectés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties riveraines veillent à ce que le public puisse avoir accès à ces informations à tout moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu'ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais raisonnables. * PARTIE III DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET DISPOSITIONS FINALES</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Réunion des parties</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent tous les trois ans, ou à intervalles plus rapprochés fixés par le règlement intérieur. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d'une réunion ordinaire, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lors de leurs réunions, les Parties suivent l'application de la présente Convention et, en ayant cet objectif présent à l'esprit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques en matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières en vue d'améliorer encore la protection et l'utilisation de ces eaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements touchant la protection et l'utilisation des eaux transfrontières, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont Parties;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE ainsi que d'autres organes internationaux ou de certains comités compétents pour toutes les questions ayant un rapport avec la réalisation des objectifs de la présente Convention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>A leur première réunion, étudient le règlement intérieur de leurs réunions et l'adoptent par consensus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Examinent et adoptent des propositions d'amendements à la présente Convention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de vote</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Parties à la présente Convention ont chacune une voix.</div>\n<p class=\"lf-p\">472 2. Les organisations d'intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Secrétariat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Il convoque et prépare les réunions des Parties;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente Convention; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Annexes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Amendements à la Convention</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les propositions d'amendements à la présente Convention sont examinées lors d'une réunion des Parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tout amendement à la présente Convention est adopté par consensus par les représentants des Parties à la Convention présents à une réunion des Parties et entre en vigueur à l'égard des Parties à la Convention qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle les deux tiers d'entre elles ont déposé leurs instruments d'acceptation de l'amendement auprès du Dépositaire. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingtdixième jour qui suit la date à laquelle cette Partie a déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Règlement des différends</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention, ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l'annexe IV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si les Parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">473</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Signature</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 inclus, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, jusqu'au 18 septembre 1992.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Dépositaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Ratification, acceptation, approbation et adhésion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale signataires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations visés à l'article 23.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute organisation visée à l'article 23 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 23 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'article 23 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingtdixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.</div>\n<p class=\"lf-p\">474</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Dénonciation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingtdixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Textes authentiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt douze. * ANNEXE I DEFINITION DE L'EXPRESSION „MEILLEURE TECHNOLOGIE DISPONIBLE”</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'expression „meilleure technologie disponible” désigne le dernier stade de développement des procédés, équipements ou méthodes d'exploitation indiquant qu'une mesure donnée est applicable dans la pratique pour limiter les émissions, les rejets et les déchets. Pour déterminer si un ensemble de procédés, d'équipements et de méthodes d'exploitation constituent la meilleure technologie disponible de façon générale ou dans des cas particuliers, il y a lieu de prendre tout particulièrement en considération:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les procédés, équipements ou méthodes d'exploitation comparables qui ont été récemment expérimentés avec succès;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les progrès technologiques et l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L'applicabilité de cette technologie du point de vue économique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les délais de mise en oeuvre tant dans les nouvelles installations que dans les installations existantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>La nature et le volume des rejets et des effluents en cause;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les technologies peu polluantes ou sans déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il résulte de ce qui précède que pour un procédé particulier, la „meilleure technologie disponible” évoluera dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques. * ANNEXE II LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT DES MEILLEURES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 1. En choisissant pour des cas particuliers la combinaison la plus appropriée de mesures susceptibles de constituer la meilleure pratique environnementale, on devra prendre en considération la série de mesures ci-après selon la gradation indiquée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Information et éducation du public et des utilisateurs en ce qui concerne les conséquences sur l'environnement du choix d'activités et de produits particuliers et pour ces derniers, de leur utilisation et de leur élimination finale;</div>\n<p class=\"lf-p\">475</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Elaboration et application de codes de borane pratique environnementale s'appliquant à tous les aspects de la vie du produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Etiquetage informant les usagers des risques environnementaux liés à un produit, à son utilisation et à son élimination finale,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Mise à la disposition du public de systèmes de collecte et d'élimination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Recyclage, récupération et réutilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Application d'instruments économiques à des activités, des produits ou des groupes de produits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Adoption d'un système d'octroi d'autorisation assorti d'une série de restrictions ou d'une interdiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour déterminer quelle combinaison de mesures constitue la meilleure pratique environnementale, de façon générale ou dans des cas particuliers, il conviendra de prendre particulièrement en considération:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le risque pour l'environnement que présentent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Le produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>La fabrication du produit; iii) L'utilisation du produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>L'élimination finale du produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le remplacement de procédés ou de substances par d'autres moins polluants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L'échelle d'utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les avantages ou inconvénients que des matériaux ou activités de remplacement peuvent présenter du point de vue de l'environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les progrès et l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les délais d'application;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Les conséquences sociales et économiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il résulte de ce qui précède que, pour une source particulière, les meilleures pratiques environnementales évolueront dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques. * ANNEXE III LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT D'OBJECTIFS ET DE CRITERES DE QUALITE DE L'EAU Les objectifs et critères de qualité de l'eau:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tiennent compte du but poursuivi, qui est de préserver et, si nécessaire, d'améliorer la qualité de l'eau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Visent à ramener les charges polluantes moyennes (en particulier celles de substances dangereuses) à un certain niveau dans un délai donné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Tiennent compte d'exigences spécifiques en matière de qualité de l'eau (eau brute utilisée comme eau potable, irrigation etc.);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Tiennent compte d'exigences spécifiques en ce qui concerne les eaux sensibles et spécialement protégées et leur environnement (lacs et eaux souterraines par exemple);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Reposent sur l'emploi de méthodes de classification écologique et d'indices chimiques permettant d'examiner la préservation et l'amélioration de la qualité de l'eau à moyen terme et à long terme,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Tiennent compte du degré de réalisation des objectifs et des mesures de protection. supplémentaires, fondés sur les limites d'émission, qui peuvent se révéler nécessaires dans des cas particuliers.</div>\n<p class=\"lf-p\">476 ANNEXE IV ARBITRAGE 1. Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'article 22 de la présénte Convention, une Partie (ou les Parties) notifie(nt) au secrétariat l'objet de l'arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des Parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande l'une des Parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête luimême sa procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les Parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Les Parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des Parties, recommander des mesures conservatoires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre Partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une Partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts 477 égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir dans la procédure, avec l'accord du tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les Parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux Parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Tout différend entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des Parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 22, mars 1994 portant approbation du Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991, à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes I, II, III et IV Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d'Etat entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l'assentiment de la Chambre des Députés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1994 et celle du Conseil d’Etat du 22 février 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Est approuvée le Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991, à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et ses Annexes I, II, III et IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Affaires Etrangères, l’Environnement du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Château de Berg, le 22 mars 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jean Doc. parl. 3819; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION RELATIVE A LA PROTECTION DU RHIN CONTRE LA POLLUTION PAR LES CHLORURES SIGNÉE A BONN LE 3 DÉCEMBRE 1976 Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Confédération Suisse,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>se référant aux résultats des conférences ministérielles sur la pollution du Rhin des 11 octobre 1988 à Bonn et 30 novembre 1989 à Bruxelles, 478</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>se référant à la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, aux échanges de lettres du 29 avril, des 4 et 14 mai 1983 et à la déclaration des chefs de délégation du 11 décembre 1986 (désignée ci-après par „la Convention”),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soucieux d'améliorer la qualité des eaux du Rhin de sorte que les dépassements de la teneur de 200 mg/1 d'ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise soient limités. tant en ce qui concerne leur importance que leur durée,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>résolus à faciliter l'approvisionnement en eau potable à partir du Rhin et de l'Usselmeer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>convaincus que, en dehors des réductions déjà obtenues et des mesures prévues par le présent protocole, d'autres mesures de réduction de la charge en chlorures sur l'ensemble du cours du Rhin ne sont ni nécessaires du point de vue écologique ni justifiées au regard de critères techniques et économiques,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>et décidés à régler définitivement, à l'échelon international, le problème de la réduction de la charge en chlorures dans le Rhin, sont convenus de ce qui suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier 1. Pendant les périodes durant lesquelles la concentration en chlorures dans le Rhin dépasse la valeur d'orientation de 200 mg/1 à la frontière germano-néerlandaise, le Gouvernement français procédera, en plus de la réduction de 20 kg/s d'ions-chlore réalisée depuis le â janvier 1987 conformément à l'article 2, paragraphe 2 de la Convention à une réduction modulée sur le territoire français conformément aux précisions et aux éléments techniques de l'annexe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quantités de chlorures résultant de la réduction modulée seront provisoirement stockées à terre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Gouvernement français informera chaque année les autres Parties contractantes des quantités de chlorures stockées par suite de la réduction modulée et des coûts y afférents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La réduction modulée réalisée conformément au présent protocole additionnel constitue la mise en oeuvre des obligations prévues aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2 et au paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les quantités de chlorures stockées en application de la réduction modulée conformément à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article 1er du présent protocole additionnel pourront, après la réduction de la production des mines de potasse d'Alsace et selon des modalités à fixer ultérieurement par les Parties contractantes sur la base d'une proposition de la Commission Internationale, être déversées dans le Rhin de manière acceptable du point de vue écologique et en tenant compte des différentes utilisations de l'eau. Pendant cette période la valeur d'orientation de 200 mg/1 d'ions-chlore à la frontière germano-néerlandaise continuera à servir et la charge nationale en moyenne annuelle figurant au tableau annexe Il de la Convention dans la version modifiée par le présent protocole additionnel ne sera pas dépassée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement néerlandais prendra sur le territoire néerlandais des mesures pour limiter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les charges en chlorures dans les eaux de l'I7sselmeer servant à l'approvisionnement en eau potable, et ce par le rejet dans la mer des Wadden des eaux salées du Wieringermeer déversées jsuqu'à présent dans l'Usselmeer. Les bases techniques de ces mesures sont exposées dans l'annexe II au présent protocole additionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les coûts des mesures prises sur le territoire français conformément aux articles 1 et 2 et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s'élevant au maximum à 400 millions de francs français et ceux des mesures prises sur le territoire néerlandais conformément à l'article 3 et s'élevant au maximum à 32,37 millions de florins néerlandais sont répartis comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">République fédérale d'Allemagne 30% République française 30% Royaume des Pays-Sas 34% Confédération suisse 6% Les modalités de paiement sont indiquées en annexe 111 au présent protocole additionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction permanente des charges en chlorures du Rhin en Suisse sera prise en compte dans le calcul du montant de la contribution suisse conformément aux dispositions de l'annexe 111.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est fixé à 12 millions de francs français.</p>\n<p class=\"lf-p\">479</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les Parties contractanctes prennent sur leur territoire les mesures nécessaires pour éviter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une augmentation des quantités d'ions-chlore rejetées dans le bassin du Rhin. Les valeurs des charges nationales sont mentionnées en annexe IV en tenant compte des mesures prévues par le présent protocole additionnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les augmentations des quantités d'ions-chlore provenant de rejets isolés ne sont admissibles que dans la mesure où les Parties contractantes concernées procèdent sur leur territoire à une compensation de la charge ou si une compensation globale peut être trouvée dans le cadre de la Commission Internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une Partie contractante peut exceptionnellement. pour des raisons impératives et après avoir demandé l'avis de la Commission Internationale. autoriser une augmentation sans qu'une compensation immédiate soit opérée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les Pays-Bas ne compenseront ni totalement, ni partiellement la réduction de la charge en sel dans l'Usselmeer obtenue à la suite de la mesure prise conformément à l'article 3 du présent protocole par d'autres apports dans l'1lsselmeer ou dans le Rhin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les Etats contractants contrôlent sur leur territoire tous les rejets d'ions-chlore supérieurs à I kg/s dans le bassin du Rhin, ainsi que dans l'Usselmeer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Chaque Partie contractante adresse une fois par an à la Commission Internationale un rapport qui fait ressortir l'évolution de la charge en ions-chlore des eaux du Rhin et de l'1Jsselmeer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 3 et 6 de la Convention sont abrogés. L'annexe II de la Convention est remplacée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par l'annexe IV du présent protocole additionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les articles 13. 14, 16 et 17 de la Convention s'appliquent de la même manière au présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">protocole additionnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'article 15 de la Convention s'applique compte tenu des dispositions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">La Convention et le présent protocole additionnel ne peuvent être dénoncés que conjointement; cette dénonciation peut avoir lieu à tout moment après l'entrée en vigueur du présent protocole additionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Ce protocole additionnel à la Convention rédigé en un exemplaire original, en langues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération Suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Bruxelles le 25 septembre 1991 Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne: (signatures) Pour le Gouvernement de la République Française: (signature)</p></div>", "next": 239887}