{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ces informations sont rendues facilement accessibles. Le régulateur peut définir l’étendue et le niveau de détail de ces informations ainsi que la méthode de leur publication après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. (3bis) Les gestionnaires de réseau donnent aux clients non résidentiels, ou à un tiers agissant au nom du client non résidentiel, un accès gratuit et rapide à leurs données de production ou de consommation d’électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce qu’ils puissent comparer les offres sur une base équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la demande du client final ou d’un producteur et dans la mesure où les informations relatives à la consommation respectivement à la production passée d’électricité sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final ou par le producteur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les gestionnaires de réseau mettent à disposition d’un fournisseur qui en fait la demande, sous forme électroniquement exploitable, les données pertinentes concernant la consommation réelle de ses clients finals et les informations relatives aux clients finals raccordés à leur réseau respectif, à savoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le code d’identification et la localisation précise du point de fourniture, les numéros des points de comptage concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’identité et l’adresse postale des clients finals permettant à un autre fournisseur de proposer ses services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, l’identification du profil standard appliqué au point de fourniture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les informations permettant d’identifier le tarif d’utilisation du réseau applicable au point de fourniture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les gestionnaires de réseau prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, le cas échéant en temps réel, avec les entreprises d’électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché et des réseaux interconnectés. Ils sont tenus de donner leur soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché de l’électricité au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités procédurales relatives aux échanges de données et à la communication électronique et automatisée entre les gestionnaires de réseau et les autres entreprises d’électricité sont arrêtées par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les gestionnaires de réseau sont tenus d’informer à l’avance et le plus tôt possible par voie appropriée, nonobstant toute dérogation contractuelle, les clients finals raccordés à leurs réseaux ainsi que les fournisseurs concernés des dates et des heures d’interruption de l’approvisionnement en énergie électrique dans leurs réseaux. Dans les cas d’interruptions imprévisibles de l’approvisionnement en énergie électrique dans un réseau, les gestionnaires de réseau sont tenus d’informer les clients finals et les fournisseurs concernés le plus rapidement possible de la durée raisonnablement prévisible de l’interruption. Le régulateur est habilité à fixer les modalités d’exécution du présent paragraphe après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour couvrir les pertes d’énergie et pour prester les services d’ajustement de la manière économiquement la plus avantageuse, les gestionnaires de réseau se procurent l’énergie selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, sans préjudice de l’utilisation de l’électricité acquise par les gestionnaires de réseau de distribution en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 2002.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les gestionnaires de réseau, lorsqu’ils s’acquittent des obligations en matière d’ajustement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d’effacements de consommation, y compris les agrégateurs, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capacités techniques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires d’un réseau industriel veillent à la disponibilité des services auxiliaires suivants indispensables à l’exploitation de leur réseau:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le réglage primaire de la fréquence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le réglage secondaire de l’équilibre des zones de réglage telles que définies à l’article 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le service de black-start;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la compensation des déséquilibres momentanés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la réserve tertiaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le réglage de la tension et de la puissance réactive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la gestion des congestions. (8bis) Les gestionnaires de réseau de transport sont tenus de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Sans préjudice des obligations des responsables d’équilibre en matière de leurs injections et prélèvements dans une zone de réglage, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires d’un réseau industriel sont responsables de l’équilibre en temps réel entre les injections et les prélèvements d’électricité, de la détermination de l’utilisation des interconnexions avec des réseaux de transport et, lorsqu’ils assurent ces fonctions, de l’appel des installations de production situées dans leur zone. Afin de garantir l’équilibre, ils doivent veiller à disposer de capacités de réserve qu’ils se procurent selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les moyens pour le maintien de la capacité de réserve peuvent être constitués de capacités de production ou de consommations dont le régime de fonctionnement est adapté à la demande respective du gestionnaire de réseau , de contrats de fournitures flexibles ou de capacités de transfert par interconnexion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans le cadre de l’ajustement, le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire d’un réseau industriel fait appel à ces moyens, il tient compte de l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau tout en donnant la priorité aux productions qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures appropriées concernant le réseau et le marché sont prises par le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire d’un réseau industriel pour minimiser l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Si des mesures significatives sont prises pour effacer les sources d’énergie renouvelables en vue de garantir la sécurité des réseaux d’électricité ainsi que la sécurité d’approvisionnement énergétique, le gestionnaire de réseau responsable rend compte au régulateur de ces mesures et indique quelles mesures correctives il entend prendre afin d’empêcher toute réduction inappropriée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les règles techniques, commerciales et financières pour assurer la disponibilité des capacités de réserve en vue de l’équilibre du réseau électrique, l’appel des moyens visés au paragraphe (10), l’attribution des capacités et la gestion des congestions et l’utilisation des interconnexions avec d’autres réseaux sont à établir par chaque gestionnaire de réseau de transport et par chaque gestionnaire du réseau industriel et doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires. Ces règles doivent inciter à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité du service qu’ils offrent, qualité qui concerne notamment le respect de délais d’exécution de procédures standard, telles que le raccordement standard, la lecture intermédiaire de compteurs et le traitement des réclamations. Les modalités relatives à la mesure et à la documentation de la qualité du service sont fixées par décision du Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 régulateur en vertu de la procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données relatives à la mesure et à la documentation de la qualité du service sont à mettre à disposition du régulateur et du ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les gestionnaires de réseau de distribution déploient une infrastructure nationale commune de bornes de charge publiques pour véhicules électriques sur le territoire défini par leur concession. Ils mettent également en place une infrastructure nationale basée sur un système central commun permettant la communication des données entre les bornes de charge et les fournisseurs de service de charge.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’infrastructure de charge doit permettre le libre choix du fournisseur de service de charge et doit être dotée d’un moyen de paiement uniforme sur tout le territoire national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bornes de charge qui ne font pas partie des bornes de charge publiques déployées par les gestionnaires de réseau de distribution mais qui sont ouvertes au public doivent, sur demande, être intégrées dans le système central commun par les gestionnaires de réseau de distribution sous réserve du respect des contraintes techniques, fonctionnelles et organisationnelles du système.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires de réseau de distribution assurent l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique. Les frais cumulés liés à la mobilité électrique encourus au niveau de tous les gestionnaires de réseau de distribution et liés au déploiement, à la mise en place, à l’exploitation et à l’entretien des équipements publics liés à la mobilité électrique sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 20 de la présente loi et sont répartis équitablement sur tous les clients finals raccordés aux réseaux de distribution basse tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Etat peut contribuer au financement du déploiement, de l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charge, les modalités de financement, le calendrier, l’organisation générale de déploiement de l’infrastructure de bornes de charge publiques par les gestionnaires de réseau ainsi que les fonctionnalités et les spécifications techniques des bornes de charge ouvertes au public pour être intégrées dans le système commun sont définis par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution identifie des mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. Il notifie au ministre ces mesures, ces investissements et le calendrier pour le 30 juin 2015 au plus tard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité met en place une plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques qui s’appuie sur le système central commun relatif au comptage intelligent visé à l’article 29. La plateforme permet que des données d’autres vecteurs, commel’eauoulachaleur,puissent yêtreintégréesultérieurement. À cettefinilprésenteau ministre avant le 31 décembre 2020 un concept technique et organisationnel détaillé ainsi qu’un plan de réalisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La plateforme informatique est mise en place de façon à constituer une plateforme unique pour au moins l’électricité et le gaz naturel. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité assure l’exploitation et l’entretien de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques afin d’aboutir à une solution optimale sur les plans organisationnel et économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais encourus au niveau du gestionnaire de réseau de transport d’électricité liés à la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 20 de la présente loi et à l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités de financement, le calendrier, les modalités relatives à l’accessibilité aux données ainsi que les catégories de personnes visées par la plateforme sont définis par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Sans préjudice de la mise en œuvre de tout autre traitement légalement admis, le gestionnaire d’un réseau d’électricité, détenteur d’une concession au sens de l’article 24 de la présente loi peut, dans le cadre de l’exécution de sa mission de service public, de l’exécution d’obligations de service public et des relations de travail, plus particulièrement mettre en œuvre un traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), sous la forme d’un enregistrement des conversations téléphoniques, même sans le consentement des personnes concernées. Cet enregistrement doit concerner les conversations téléphoniques visant à assurer les flux d’énergie électrique sur les réseaux, ou à signaler au gestionnaire de réseau une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie généralement quelconque affectant les réseaux, ou visant toutes manœuvres et opérations techniques relatives aux réseaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes concernées par ce traitement sont les représentants et interlocuteurs des autres gestionnaires de réseau et des fournisseurs, les personnes signalant une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie affectant les réseaux et les personnes et salariés impliquées dans les manœuvres et opérations techniques relatives aux réseaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La finalité de ce traitement consiste à assurer la continuité du service public, l’exécution des obligations de service public, la sécurité des usagers et du public, la prévention des accidents, la sécurité et la santé des travailleurs et la protection des biens du gestionnaire de réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de conservation des données est limitée à un mois, sauf en cas de procédure judiciaire. Dans ce cas, les données peuvent être conservées jusqu’à la clôture définitive de la procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires de réseau assurent obligatoirement leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre une coopération entre les régions des Etats membres de l’Union européenne, dans le but de créer un marché intérieur compétitif de l’électricité, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’Agence. Le respect du programme fait l’objet d’un contrôle indépendant par la personne ou l’organisme chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VII. Comptage</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le gestionnaire de réseau est responsable du comptage de toute énergie électrique transportée ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">distribuée à travers son réseau ainsi que de toute énergie électrique produite en autoproduction. À cette fin, il s’assure que celle-ci est comptée au moins à chaque point où de l’énergie électrique est injectée ou prélevée d’un réseau ou produite en autoproduction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les productions par des groupes de secours dont la production d’électricité annuelle consommée sur le site est inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation ainsi alimenté, la disposition du comptage de toute énergie électrique produite en autoproduction reprise au paragraphe (1) ne s’applique pas. (2bis) En tenant compte des différents types d’installations de production et en fonction de leur respective puissance installée, un règlement grand-ducal peut établir des méthodes statistiques de détermination des quantités d’énergie électrique produites et arrêter la puissance installée maximale de production d’installations de production pour lesquelles la disposition du comptage de toute énergie électrique produite en autoproduction reprise au paragraphe (1) ne s’applique pas. Cette puissance ne peut pas être supérieure à 100 kilowatt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les gestionnaires de réseau peuvent se mettre d’accord pour n’installer qu’un seul système de comptage à un point d’interconnexion entre leurs réseaux respectifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les modalités du comptage de l’énergie électrique sont fixées par règlement grand-ducal qui précise notamment les modalités et échéances ou cadences de lecture des compteurs, l’utilisation et la communication des données de comptage, le droit d’accès à celles-ci et leur durée de conservation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal fixe les caractéristiques techniques minimales des installations de comptage en fonction de leur utilisation, de leur tension et de la puissance électrique ainsi que les modalités, méthodes et intervalles d’étalonnage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Chaque gestionnaire de réseau est en droit d’accéder aux points de comptage, points de connexion et installations de raccordement des utilisateurs du réseau connectés au réseau qu’il gère, afin de procéder au relevé des compteurs et d’effectuer tous travaux, interventions et contrôles aux raccordements et aux compteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les gestionnaires de réseau de distribution déploient, pour l’ensemble des clients finals raccordés à leurs réseaux, une infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent qui favorise la participation active des consommateurs au marché de l’électricité. L’installation de comptage intelligent mise en place est basée sur un système central commun permettant la communication des données par un seul système commun pour au moins l’électricité et le gaz naturel. Le système central commun permet que d’autres vecteurs, comme l’eau ou la chaleur pourront y être raccordés ultérieurement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires de réseau exploitent l’infrastructure nationale commune de comptage intelligent et assurent la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données. Ils effectuent un enregistrement et traitement des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services d’ajustement et les services auxiliaires, tout en garantissant la protection de la vie privée des clients finals conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour que le déploiement se fasse de manière coordonnée, les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité se concertent avec les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel afin d’aboutir à une solution optimale au niveau national sur les plans organisationnel et économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Ces spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes doivent prendre en compte les objectifs d’efficacité énergétique et être telles que ce système puisse au moins fournir aux clients finals des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. La mise à disposition au client final par voie électronique de ces données doit être possible pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d’une durée inférieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard à compter du 1er juillet 2016, les gestionnaires de réseaux installent un compteur intelligent pour tout nouveau raccordement ou remplacement d’un compteur existant. Au 31 décembre 2019, chaque gestionnaire de réseau doit rapporter la preuve au régulateur qu’au moins 95 pour cent des clients finals raccordés à son réseau sont équipés d’un système de comptage intelligent. Jusqu’à cette date, chaque gestionnaire de réseau informe le ministre et le régulateur sur la mise en place du système de comptage intelligent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l’installation des compteurs intelligents, les gestionnaires de réseau fournissent des informations et des conseils appropriés aux clients finals, en particulier sur toutes les possibilités que ces compteurs intelligents offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseau de distribution et liés au déploiement du système de comptage intelligent sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 20 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VIII. Lignes directes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A la condition d’avoir fait l’objet d’un refus basé sur l’article 19, paragraphe (3) de la présente loi et que la construction et l’exploitation d’une ligne directe n’aillent pas à l’encontre du service universel ou des obligations de service public:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tous les producteurs d’électricité et tous les fournisseurs établis sur le territoire national peuvent approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients finals;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tous les clients finals établis sur le territoire national peuvent s’approvisionner en électricité par une ligne directe auprès d’un producteur ou auprès d’un fournisseur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La construction et l’exploitation d’une ligne directe restent en outre soumises à l’octroi d’une concession visée au point 3 du paragraphe (3) de l’article 24.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions des articles 32, 33 et 35 ne s’appliquent pas aux gestionnaires de lignes directes.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IX. Obligations de confidentialité et de séparation juridique</h3>\n<p class=\"lf-p\">à respecter par les gestionnaires de réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’obligation de fournir à leur demande toutes informations au ministre, au Commissaire du Gouvernement à l’Energie ou au régulateur, les gestionnaires de réseau ainsi que les propriétaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l’exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gestionnaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel ainsi que les propriétaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, le propriétaire du réseau de transport ou d’un réseau industriel et les autres parties de l’entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les gestionnaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel, dans le cadre des ventes ou des achats d’électricité effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques par les gestionnaires ou les propriétaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sur demande d’une commune, le gestionnaire de réseau de distribution concerné communique sous forme agrégée et sans préjudice de la confidentialité les données de consommation pertinentes relatives aux points de fourniture des clients finals situés sur le territoire de cette commune. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau peut demander le remboursement des frais réels occasionnés pour le traitement de cette demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le gestionnaire de réseau fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution ou en cas de gestionnaire combiné à ces deux activités. Ces règles n’imposent pas la séparation de la propriété des actifs du gestionnaire de réseau, d’une part, et de ceux de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les critères minimaux à appliquer pour garantir cette indépendance des gestionnaires de réseau sont les suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné ne peuvent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée d’électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production ou de fourniture d’électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion des gestionnaires de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les gestionnaires de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné doivent disposer de pouvoirs de décision effectifs et suffisants, indépendamment de l’entreprise intégrée d’électricité, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau dont ils sont les gestionnaires. Pour exécuter ces tâches, ils disposent des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles et financières. Ceci ne doit pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement régulé des actifs d’une filiale soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale.</div>\n<p class=\"lf-p\">En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions ni au sujet de l’exploitation et de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne les décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de transport ou de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné établit un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées au personnel de l’entreprise pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente, tous les ans, au régulateur un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié. La personne ou l’organisme chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche. (2bis) Lorsque le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, le régulateur surveille ses activités afin que le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstient, dans ses pratiques de communication et sa stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche «fourniture» de l’entreprise verticalement intégrée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La prestation mutuelle de services entre un gestionnaire de réseau et l’entreprise intégrée d’électricité dont il fait partie est régie par des contrats de prestation de services. Ces contrats précisent notamment l’étendue des services à prester, les échanges et l’utilisation d’informations nécessaires dans le cadre de cette prestation de services, les responsabilités des parties, les procédures à suivre ainsi que la rémunération pour les services visés. Pour les gestionnaires de réseau visés au paragraphe (4), le contrat visé ci-avant est substitué par un règlement intérieur régissant les mêmes objets. Ces contrats ou règlements intérieurs sont à notifier au régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les paragraphes (1), (2) et (2bis) ne s’appliquent pas aux entreprises intégrées d’électricité qui ne gèrent pas de réseau de transport ou de réseau industriel et qui approvisionnent un nombre de clients finals connectés inférieur à cent mille clients finals connectés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section X. Gestion et comptabilisation des flux et quantités d’énergie électrique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est instauré un système de périmètres d’équilibre destiné à la coordination, la gestion, la comptabilisation et la supervision des échanges de l’énergie électrique entre fournisseurs et clients finals.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre désigne, l’avis du régulateur demandé, un seul coordinateur d’équilibre par zone de réglage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le coordinateur d’équilibre ainsi désigné doit être une personne morale autre qu’une entreprise d’électricité, sauf s’il s’agit d’un gestionnaire de réseau répondant aux critères d’indépendance fixés aux paragraphes (1) et (2) de l’article 32 ou d’un groupement de personnes répondant à ces critères. Le ministre précise au coordinateur d’équilibre s’il est soumis aux dispositions relatives à l’accès à la comptabilité et à la dissociation comptable, telles que fixées au Chapitre VI.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sur base des informations relatives aux nominations des injections et prélèvements, à fournir par les responsables d’équilibre, le coordinateur d’équilibre vérifie l’équilibre global de la zone de réglage pour laquelle il a été désigné. Le coordinateur d’équilibre détermine la répartition des coûts résultant de l’ajustement en temps réel entre les responsables d’équilibre auxquels ces ajustements sont imputables. A cette fin, les gestionnaires de réseau et le coordinateur d’équilibre doivent échanger les informations leur permettant l’exercice de leurs tâches et fonctions respectives. Cet échange de données est à régler par voie contractuelle et doit respecter les modalités retenues dans le manuel défini au paragraphe (4) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le coordinateur d’équilibre élabore, en collaboration avec le régulateur, un manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre, précisant notamment le système de nomination des injections et prélèvements, la comptabilisation des injections et prélèvements réels et des écarts. En outre, ce manuel définit les procédures et échéances de nomination et de renomination ainsi que les types et formats de données à transmettre entre les différentes parties et il fournit aux responsables d’équilibre des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. Ce manuel est arrêté par le régulateur après consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.Les services d’ajustement sont équitables et non discriminatoires, sont fondés sur des critères objectifs et sont assurés de la manière la plus économique possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le coordinateur d’équilibre établit un contrat-type d’équilibre qui est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi. Ce contrat-type est conclu entre le coordinateur d’équilibre et tout responsable d’équilibre pour régler tous les aspects techniques et financiers relatifs à l’énergie d’ajustement et à l’équilibre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’activité du coordinateur d’équilibre est sans but lucratif. Les frais de fonctionnement du coordinateur d’équilibre sont répercutés dans les tarifs d’utilisation du réseau selon les modalités à déterminer par le régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sur demande du ministre ou du régulateur, le coordinateur d’équilibre est tenu de communiquer toutes informations en relation avec l’exercice de ses fonctions. Chaque année, au courant du premier trimestre, il soumet, pour information au ministre et au régulateur, un rapport détaillé sur la façon dont il a exécuté ses fonctions en précisant le cas échéant les problèmes rencontrés et en proposant des améliorations potentielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sans préjudice du paragraphe (7) du présent article, le coordinateur d’équilibre préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l’exécution de ses tâches.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations divulguées, en ce qui concerne ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses sont mises à disposition de manière non discriminatoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le responsable d’équilibre établit les nominations des injections et prélèvements pour les périmètres d’équilibre dont il est responsable. Il est responsable de l’équilibre de ses nominations et à ce qu’elles s’approchent au mieux des flux réels. En outre, il est tenu de respecter les règles fixées dans le manuel décrit au paragraphe (4) du présent article. Les clients finals, qui ont conclu un contrat simultanément avec plusieurs fournisseurs, peuvent assumer le rôle de responsable d’équilibre pour leur périmètre d’équilibre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Tout gestionnaire de réseau est responsable d’équilibre pour au moins un périmètre d’équilibre relatif à l’approvisionnement du ou des réseaux dont il assure la gestion. Ces périmètres d’équilibre servent à la comptabilisation des quantités d’énergie électrique imputables au gestionnaire de réseau, telles que Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 notamment les pertes de réseau et les écarts dus aux profils standard. Les tâches relevant des gestionnaires de réseau et concernant la comptabilisation dans leurs réseaux respectifs des quantités d’énergie électrique peuvent être précisées par décision du régulateur en vertu de la procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Toute fourniture, y compris toute injection et tout prélèvement d’électricité, doit être comptabilisée moyennant un périmètre d’équilibre qui est à établir et à gérer par un responsable d’équilibre. Lorsqu’un périmètre d’équilibre d’un responsable d’équilibre inclut des points de fourniture pour lesquels ce responsable n’effectue pas la fourniture, il communique l’identité des fournisseurs respectifs au régulateur et au coordinateur d’équilibre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le responsable d’équilibre peut sous-traiter ses fonctions, en totalité ou pour partie, à une entreprise tierce. Cette entreprise doit être établie dans un pays de l’Union européenne ou de l’Espace Économique Européen ou en Suisse, respecter les modalités retenues dans le manuel défini au paragraphe (4) du présent article, ainsi que toutes les obligations légales et réglementaires imposées au responsable d’équilibre dans la limite de la délégation lui attribuée par le responsable d’équilibre. La délégation doit se faire au moyen d’un contrat précisant l’étendue des tâches et missions déléguées et la période ou durée contractuelle.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI. – Dissociation comptable et transparence de la comptabilité</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Droit d’accès à la comptabilité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur dispose d’un droit d’accès à la comptabilité des entreprises d’électricité dont la consultation est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission au sens de la présente loi. Le régulateur préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Dissociation comptable</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d’électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels selon la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les entreprises d’électricité qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent, en leur siège social, un exemplaire de ceuxci à la disposition du public. En tout état de cause, les gestionnaires de réseau sont tenus de faire contrôler leurs comptes par un réviseur d’entreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entreprises d’électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter des discriminations, des subventions croisées et des distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant l’électricité non liées au transport ou à la distribution. Pour chacune des activités, les entreprises d’électricité tiennent des comptes séparés relatifs aux obligations de service public qu’elles exercent. Les revenus de la propriété du réseau sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur de l’électricité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de profits et pertes pour chaque activité qu’elles communiquent annuellement au régulateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régulateur peut en outre imposer aux gestionnaires de réseau la tenue de comptes calculatoires reposant notamment sur les valeurs calculées suivant les modalités fixées en vertu du paragraphe (1) de l’article 20.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le régulateur est habilité à fixer les modalités pour la tenue, le contrôle et la publication des comptes séparés visés aux paragraphes (2) et (3) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lors du contrôle en vertu du paragraphe (1), le réviseur d’entreprises vérifie également le respect de l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées. Il établit un rapport relatif à son contrôle que les entreprises d’électricité concernées communiquent sans délai au régulateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au cas où une entreprise d’électricité ne répond pas aux obligations en vertu du présent article, le régulateur désigne, après mise en demeure de l’entreprise concernée, un réviseur d’entreprise qu’il charge de la vérification de la conformité de la comptabilité de l’entreprise d’électricité concernée et en l’absence d’une comptabilité en vertu du présent article, de l’établissement de celle-ci. Les frais y relatifs sont à charge de l’entreprise d’électricité concernée.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII – Modalités relatives aux ouvrages électriques</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Etablissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économiquement les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le concessionnaire qui conserve le choix quant à la façon de les réaliser.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout ouvrage électrique, y compris les droits réels nécessaires, est cédé d’office et gratuitement au propriétaire du réseau de transport ou de distribution auquel les ouvrages électriques sont directement raccordés. Cette cession s’opère de plein droit dès réception par le gestionnaire de réseau concerné. Cette obligation s’impose tant aux communes qu’aux promoteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute personne qui établit des ouvrages électriques destinés à être cédés à un propriétaire de réseau en vertu du paragraphe précédent doit respecter les règles techniques pour l’établissement des ouvrages électriques définis par le gestionnaire de réseau concerné. Ces règles techniques sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement ou la modification d’ouvrages électriques couverts par une concession de transport ou de distribution sont réputés faire partie des infrastructures admises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les zones destinées à rester libres telles que ces zones sont définies et délimitées dans les plans d’aménagement généraux pour autant que les définitions de la zone respective ne les interdisent pas explicitement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S’il est demandé par une personne de droit public à un gestionnaire de réseau de modifier des ouvrages électriques, pour autant qu’une telle modification soit techniquement raisonnable et n’entraîne pas d’inconvénients sérieux pour le gestionnaire du réseau en cause, cette modification est réalisée aux frais du demandeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf impossibilité technique ou coûts excessifs, les concessionnaires doivent procéder à une mise en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">souterrain des lignes à moyenne ou basse tension à l’intérieur des zones affectées à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée. Les communes concernées doivent supporter les frais de génie civil à concurrence d’un pourcentage de cinquante pour cent pour toute première mise en souterrain en moyenne tension ou en basse tension.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les concessionnaires ont le droit de faire gratuitement usage des domaines public et privé de l’Etat et des communes pour établir des ouvrages électriques et l’exécution de tous les travaux y afférents. Font partie de ces travaux notamment ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l’enlèvement, au contrôle et à l’exploitation des ouvrages électriques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le droit d’utilisation des domaines public et privé de l’Etat et des communes étant gratuit, les autorités ne peuvent imposer aux concessionnaires aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature que ce soit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant d’établir des ouvrages électriques sur les domaines public et privé de l’Etat et des communes, le concessionnaire en possession de toutes les autorisations requises transmet pour information le plan des lieux et les caractéristiques d’aménagement pour l’usage des domaines concernés aux autorités compétentes et aux communes concernées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le concessionnaire est en droit:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de faire passer sans attaches ni contact les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’établir à demeure des ouvrages électriques sur des terrains privés sans constructions établies à des fins d’habitation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de couper les branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages électriques, pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sans préjudice de dispositions législatives spéciales et de toutes les autorisations légalement requises, et après information et tentative de conciliation en vertu du paragraphe (2) avec le propriétaire concerné, de couper un arbre ou de procéder au raccourcissement de racines qui, se trouvant à proximité d’ouvrages électriques, respectivement soit menacent de tomber sur ces ouvrages, soit constituent un obstacle incontournable pour l’établissement, la maintenance ou le fonctionnement des ouvrages électriques, tous frais éventuels d’abattement d’arbre ou de raccourcissement de racines étant à charge du concessionnaire. Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas le propriétaire de sa responsabilité, notamment en qualité de gardien au sens de l’article 1384 du code civil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si, par application des points c) et d) du paragraphe (1) du présent article, le propriétaire concerné n’a pas donné suite à la requête du concessionnaire après un mois à compter de l’envoi d’une lettre recommandée, ce dernier a le droit de procéder lui-même au raccourcissement des racines, à la coupe de l’arbre ou à l’ébranchage nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’exécution des travaux prévus sous les points a) et b) du paragraphe (1) du présent article fait l’objet d’une servitude conventionnelle à conclure entre le concessionnaire et le ou les propriétaires concernés. S’il y a opposition du ou des propriétaires concernés à la signature de cette servitude conventionnelle, l’exécution des travaux prévus sous les points a) et b) du paragraphe (1) du présent article doit faire l’objet d’une autorisation ministérielle préalable, délivrée suite à la procédure déterminée aux paragraphes suivants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le concessionnaire adresse au ministre une demande motivée indiquant l’objet du ou des ouvrages électriques projetés, les conditions techniques de son ou de leur établissement et les motifs qui justifient l’usage de la propriété privée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il y joint, suivant les cas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles sur lesquelles il se propose de placer le ou les ouvrages électriques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une liste indiquant les noms et adresses des propriétaires et locataires desdites parcelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les pièces mentionnées ci-dessus sont fournies en triple exemplaire, sans préjudice des exemplaires supplémentaires qui peuvent être demandés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ordonne l’ouverture d’une enquête dans la commune de la situation des immeubles que le concessionnaire en cause veut grever.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ces fins, un exemplaire de la demande et de chacun des documents mentionnés ci-avant est transmis sans retard au bourgmestre de la commune visée, pour être déposé au plus tard un mois après la réception du dossier pendant quinze jours à la maison communale à l’inspection des intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un avis indiquant que le dépôt a été effectué est affiché dans la commune aux endroits ordinaires d’affichage par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou de l’un de ses membres qu’il délègue à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l’administration communale donne, par écrit, avis du dépôt, individuellement et à domicile, aux propriétaires et locataires intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 Il est justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins, qui est joint au procès-verbal de l’enquête.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de quinze jours susmentionné prend cours à dater de l’avertissement donné aux intéressés et au public comme il est dit ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à l’expiration du délai de quinzaine, le collège des bourgmestre et échevins ou le membre délégué à ces fins recueille les réclamations ou observations que les personnes intéressées peuvent formuler à l’encontre de la demande du concessionnaire. Il en est dressé procès-verbal qui est transmis au ministre dans les trois jours après l’expiration du délai de quinzaine susmentionné. le ministre peut faire procéder à la consultation des personnes et autorités intéressées, qui doivent formuler leur avis sans retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enquête terminée, le ministre décide par arrêté et sur avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie s’il convient d’autoriser l’usage de la propriété privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes précitées établies, soit conventionnellement, soit après procédure d’enquête et notification directe aux intéressés, constituent des servitudes d’utilité publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice de tous autres droits octroyés au concessionnaire, l’exercice des droits visés aux points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>et b) n’entraîne aucune dépossession au niveau du droit de propriété.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les indemnités dues pour dommages réels, c’est-à-dire des dommages précis, actuels et certains en relation directe et certaine avec l’exercice d’une servitude, résultant de l’exercice des servitudes prévues sous les points a) à d) du paragraphe (1) du présent article sont fixées en premier ressort par le juge de paix territorialement compétent selon la situation de la propriété en cause.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne de droit privé, pour autant qu’elle soit en possession de toutes les autorisations requises, a le droit d’exécuter tous travaux à sa propriété, notamment de construire, démolir, réparer et de clore sa propriété, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait à modifier ou à déplacer les ouvrages électriques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour autant que des ouvrages électriques créent de façon durable une gêne grave aux travaux décrits au paragraphe (1) ci-dessus, la personne de droit privé en cause a le droit d’en demander la modification aux frais du concessionnaire concerné, selon le paragraphe (1) de l’article 36 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne de droit privé visée doit informer le concessionnaire concerné, par lettre recommandée, des travaux qui sont susceptibles d’impliquer une modification ou un déplacement d’ouvrages électriques, au moins trois mois avant leur début.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si l’ouvrage électrique est compris, en vertu du paragraphe (2) de l’article 26, dans le réseau d’un concessionnaire et appartient à un tiers autre que ce concessionnaire, la modification ou le déplacement est faite par ce concessionnaire aux frais de ce tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La personne de droit privé qui en vertu du paragraphe (2) a le droit de demander une modification d’un ouvrage électrique, peut demander la mise en souterrain, à condition qu’elle paye le coût supplémentaire entre la mise en souterrain et la modification jugée nécessaire par le concessionnaire au sens du paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>de l’article 36 de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout concessionnaire de transport ou de distribution peut, à ses frais, faire exproprier pour le compte du propriétaire du réseau dont il assure la gestion une propriété privée, y compris communale, selon la procédure d’expropriation prévue pour les particuliers, conformément à la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le concessionnaire en cause a seul qualité pour recevoir à ces fins toutes les notifications tant judiciaires qu’extrajudiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne entreprenant des travaux à proximité d’un ou de plusieurs ouvrages électriques prend à ses frais toute mesure nécessaire pour éviter tout dommage sur ce ou ces ouvrages, sur les personnes y Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 travaillant ou sur les utilisateurs. Elle doit s’enquérir, au moins quinze jours avant le début des travaux, du tracé ou de la configuration du ou des ouvrages électriques en cause passant par le chantier à mettre en œuvre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quiconque contrevient sciemment aux dispositions du paragraphe (1) est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Reprise, utilisation partagée et cession d’ouvrages électriques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas d’une reprise d’ouvrages électriques par un concessionnaire de transport et de distribution, l’indemnité y relative se base sur la valeur matérielle restante des ouvrages électriques au moment de la reprise. La détermination de cette valeur se fera conformément aux méthodes relatives à la détermination des tarifs d’utilisation du réseau visés au paragraphe (1) de l’article 20.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la bonne exécution du service universel et dans l’intérêt public, notamment celui de l’unité des réseaux, le concessionnaire de transport ou de distribution a le droit de partager l’utilisation ou de reprendre la propriété des ouvrages électriques de raccordement directs ou dits en boucle de clients finals ou d’installations de production moyennant payement de l’indemnité visée au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois, les ouvrages électriques établis dans le cadre de l’extension du réseau existant, notamment celle dans les zones industrielles et celle relevant de la constitution ou de l’extension d’un lotissement, sont cédés sans indemnité au propriétaire du réseau auquel ces nouvelles infrastructures ou ces extensions sont intégrées.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII – Fourniture d’énergie électrique</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Autorisation de fourniture d’énergie électrique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir de l’énergie électrique doit être titulaire d’une autorisation de fourniture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’autorisation de fourniture est demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européenou en Suisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande d’autorisation de fourniture est adressée au ministre en double exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est signée et datée par le demandeur ou par son mandataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sous peine d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de fourniture, le dossier qui est annexé en double exemplaire à la demande comporte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité et les détails de contact du déclarant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les pouvoirs du signataire, montrant qu’il est utilement habilité à agir pour le déclarant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant des statuts du déclarant et de sa structure de capital et d’actionnariat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ses capacités de production et des sources d’approvisionnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les catégories de clients qu’il entend approvisionner;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des informations relatives à ses capacités techniques, économiques et financières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une preuve de son honorabilité, de son expérience professionnelle et de la qualité de son organisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la preuve du déclarant d’être légalement établi dans un des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou en Suisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans les quinze jours de la réception de la demande, le ministre envoie un accusé de réception au demandeur et il envoie simultanément copie de la demande, du dossier annexé et de l’accusé de réception au régulateur aux fins d’avis. Lorsque, dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d’avis, le régulateur constate que les informations fournies par le demandeur sont incomplètes ou inexactes ou que le demandeur n’est pas en mesure de se conformer aux exigences de la présente loi et aux mesures prises Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 en son application, il signale immédiatement au demandeur de compléter ou de préciser sa demande d’autorisation par lettre à envoyer à l’adresse de contact renseignée par le demandeur et en copie au ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’une adresse de contact renseignée par le demandeur, où lorsque celle-ci est erronée, la demande d’autorisation est considérée comme nulle et non avenue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour compléter sa demande, le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre visée au paragraphe précédent. Les pièces complémentaires sont à communiquer par envoi recommandéenparallèleau ministreetaurégulateur. À défautderéponsedudemandeurdans ce délai d’un mois, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le régulateur en informe le ministre et le coordinateur d’équilibre qui est tenu de refuser en conséquence tout programme de fourniture du fournisseur concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le délai dont dispose le régulateur pour rendre son avis au ministre ne peut excéder les trente jours à dater de la réception de la demande d’avis, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le ministre statue dans les vingt jours après réception de l’avis du régulateur. Il notifie sa décision au demandeur de l’autorisation de fourniture, au régulateur et au coordinateur d’équilibre. Le refus du ministre d’octroyer une autorisation doit être motivé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’autorisation de fourniture contient nécessairement les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’identité du demandeur, son adresse complète avec indication de son siège social et, le cas échéant, l’adresse où l’exploitation aura lieu au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le relevé des informations que l’entreprise de fourniture est tenue de communiquer au ministre et au régulateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le cas échéant, les obligations de service public assignées à l’entreprise de fourniture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L’autorisation de fourniture est délivrée pour une durée indéterminée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le ministre transmet une copie de toute autorisation de fourniture au régulateur, au coordinateur d’équilibre et à l’administration chargée de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. (12bis) Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre et au régulateur dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Le ministre peut retirer, suspendre ou revoir l’autorisation de fourniture si le titulaire enfreint les obligations lui imposées par la loi, les règlements pris en son exécution ou l’autorisation de fourniture qui lui a été attribuée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Le ministre, sur son initiative ou sur avis du régulateur, peut mettre le titulaire de l’autorisation de fourniture en demeure s’il:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ne respecte pas les dispositions de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ne fournit pas d’énergie électrique à des clients dans un délai de deux ans après l’octroi de l’autorisation de fourniture ou s’il n’a plus fourni d’énergie électrique pendant une durée ininterrompue de deux ans, sauf cas de force majeure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>met en péril l’intégrité, la sécurité ou la fiabilité du réseau de transport ou de distribution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>ne dispose plus des moyens techniques et/ou de l’organisation nécessaires pour assurer les fournitures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Une copie de cette mise en demeure est envoyée au régulateur. Si le titulaire de l’autorisation, dans le délai qui lui est imposé dans la mise en demeure, n’a pas respecté ses obligations, comme expliqué dans la mise en demeure, le ministre peut sur son initiative ou sur proposition du régulateur revoir, suspendre ou retirer l’autorisation de fourniture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>La décision de révision, de suspension ou de retrait doit être motivée et notifiée au titulaire de l’autorisation. Elle est communiquée au régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>L’autorisation de fourniture est retirée d’office et avec effet immédiat à partir du jugement déclaratif de la faillite ou du constat de l’insolvabilité du titulaire de l’autorisation de fourniture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>En cas de transfert, de changement de contrôle, de fusion, de scission du titulaire ou de la cessation de l’activité de fourniture, l’autorisation devient caduque, le titulaire de l’autorisation de fourniture est tenu de prévenir le ministre en temps utile d’un tel événement, en y joignant, le cas échéant, une nouvelle demande Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 d’autorisation de fourniture. Le ministre en accuse réception et en informe le régulateur et le coordinateur d’équilibre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Dispositions générales relatives aux fournisseurs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout fournisseur d’électricité visant l’approvisionnement de clients résidentiels doit respecter les dispositions relatives au service universel visées à la Section I du Chapitre II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fournisseur doit s’abstenir de tout acte de nature à mettre en péril la sécurité, l’intégrité et la fiabilité d’un réseau. En particulier, afin de garantir une fourniture continue d’électricité à ses clients et sans préjudice d’éventuels contrats de fourniture interruptible, il doit veiller à l’adéquation entre son approvisionnement et les prélèvements de ses clients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fournisseurs prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises d’électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Le régulateur définit l’étendue et le niveau de détail de ces informations. Les fournisseurs sont tenus de donner leur soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché de l’électricité au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le fournisseur met à disposition des clients non résidentiels, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions relatives au service universel, les fournisseurs d’électricité sont tenus de conclure avec leurs clients finals des contrats régissant les modalités de la fourniture. Les conditions contractuelles doivent être transparentes, équitables, rédigées dans un langage clair et compréhensible et communiquées au client avant la conclusion du contrat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie. Ils ne sont pas soumis à cette obligation si l’électricité est fournie à des fins d’ajustement et de compensation des pertes de réseau. L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 un objectif cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif cumulé est exprimé en termes de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 6ˈ185 GWh. L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l’électricité et du gaz naturel, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent alinéa, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu’il détient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les économies d’énergie sont à réaliser sur le territoire national.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les économies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (5). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la manière suivante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l’année à considérer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa part de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans visée à l’alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquels le ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de l’année civile suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d’électricité, l’obligation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie annuels.</div>\n<p class=\"lf-p\">À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er janvier 2018 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le déficit doit être comblé au cours des quatre années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des trois années suivantes et des quatre années précédentes. Les économies d’énergie découlant de mesures réalisées par les parties obligées à partir du 1er janvier 2014 pourront être comptabilisées au titre de la présente obligation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 65 peuvent être infligées par le régulateur aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie, dans le respect de la procédure prévue à l’article 65. Une éventuelle amende d’ordre ne peut dépasser 2 euros par mégawattheure.La sanction infligée dispense de la réalisation des volumes d’économies d’énergie manquants sur lesquels porte la sanction. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision du régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le type de mesures à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les modalités de notification des économies d’énergie réalisées par les parties obligées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie à réaliser sur le territoire national.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne sont pas soumis à cette obligation pour la quantité d’électricité qui est fournie à des fins d’ajustement et de compensation des pertes de réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article concernent les obligations d’économies d’énergie à atteindre dans la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 un objectif global cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif global cumulé est exprimé en termes de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 13.750 GWh.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l’électricité et du gaz naturel, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent paragraphe, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu’il détient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les économies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (8). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la manière suivante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l’année à considérer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa part de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans, visée à l’alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquelles le ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de l’année civile suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d’électricité, l’obligation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie annuels. Dans cet avis le ministre prend en compte les éventuelles demandes de rachat visées au paragraphe (6).</p>\n<p class=\"lf-p\">À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er janvier 2022 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le déficit annuel doit être comblé au cours des deux années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des deux années suivantes et des deux années précédentes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des frais engagés pour la réalisation des économies d’énergie au cours de l’année civile révolue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les parties obligées peuvent opter pour un rachat de leurs obligations consistant à s’acquitter d’une partie de leurs obligations annuelles d’économies d’énergie visées au paragraphe (3) par le paiement d’un montant équivalent aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le prix de l’option de rachat, exprimé en euros par mégawattheure est calculé annuellement sur la base des données relatives aux frais engagés de l’année révolue visés au paragraphe (5) et le coût estimé pour atteindre des économies d’énergie similaires à celles qui n’ont pas été atteintes par les parties obligées. Il est communiqué dans les 30 jours après réception de la notification prévue au paragraphe (4) aux parties obligées pour l’année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’option de rachat est limitée à un maximum annuel de 1.500 mégawattheures d’économies d’énergie finale par partie obligée et peut couvrir jusqu’à un maximum de 100 % des obligations annuelles d’une partie obligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie obligée qui souhaite opter pour un rachat de ses obligations pour l’année civile révolue, introduit une demande indiquant le nombre de mégawattheures qu’elle souhaite racheter auprès du ministre au 31 mars de l’année suivante. Si sa demande respecte les conditions prévues à l’alinéa 3 du présent paragraphe, le ministre lui communique dans les 30 jours après réception de ladite demande le montant à payer ainsi que les modalités de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds perçus dans le cadre de l’option de rachat sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les parties obligées ne sont pas admises à participer à des initiatives financées par l’intermédiaire du Fonds climat et énergie pour des activités réalisées en exécution de leur obligation d’économie d’énergie prévue par le présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sous réserve des dispositions des paragraphes (4) et (6), les parties obligées qui n’ont pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie sont contraintes à payer une pénalité prononcée par le régulateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement de la pénalité libère la partie obligée de la réalisation des volumes annuels d’économies d’énergie obligatoires non-atteints. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision du régulateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la pénalité, exprimé en euros par mégawattheure, est déterminé pour chaque année sur la base du prix pour l’option de rachat majoré de 25 pour cent. Le montant de la pénalité ne pourra cependant dépasser 100 euros par mégawattheure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La perception des pénalités prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Les fonds perçus à titre de pénalité sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le type de mesures éligibles à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les modalités de notification des économies d’énergie réalisées et des frais relatifs au mécanisme d’obligation, engagés par les parties obligées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. Dispositions relatives à la facturation aux clients</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de facturation par le fournisseur aux clients finals concernant notamment leur consommation d’énergie électrique, les services accessoires , d’autres prestations des entreprises d’électricité ainsi que les redevances et taxes applicables. Ce règlement peut différencier entre les clients relevant du service universel et les autres catégories de clients et préciser notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la régularité et les échéances des factures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités de facturation des acomptes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les modalités relatives aux décomptes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le détail des informations à présenter sur les factures. (1bis) La facturation est établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle et les informations relatives à la facturation sont communiquées au moins une fois par trimestre à la demande du client final ou si le client final a opté pour une facturation électronique, ou au moins deux fois par an dans les autres cas. (1ter) Les fournisseurs d’électricité offrent aux clients finals la possibilité de recevoir gratuitement des informations relatives à la facturation et à la consommation d’électricité. A la demande du client final, les factures et les informations requises lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie lui est fournie. (1quater) Les fournisseurs d’électricité offrent aux clients finals la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur leur consommation passée qui comprennent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d’une durée inférieure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données détaillées en fonction du moment où l’énergie a été utilisée, pour chaque jour, semaine, mois et année. Ces données sont mises à la disposition du client final par voie électronique pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d’une durée inférieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fournisseurs d’électricité spécifient, pour ce qui concerne les informations générales visées sous les points a), b) et c) ci-dessous, dans les documents promotionnels destinés aux clients finals potentiels, sur leur site Internet et au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals et, pour ce qui concerne les informations individuelles visées sous les points d), e), f) et g) ci-dessous, au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals, d’une manière compréhensible et, au niveau national, clairement comparable :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la contribution de chaque source d’énergie à la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée et le cas échéant une différenciation selon différents produits offerts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des informations concernant l’incidence sur l’environnement, au moins en termes d’émissions de CO2 et de déchets radioactifs résultant de la production d’électricité à partir de la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les prix facturés et la consommation réelle d’énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des consommateurs finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou une référence à ces informations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser le détail et le contenu des informations visées au paragraphe (2) ainsi que le détail du contrôle, de la supervision et de l’organisation par le régulateur du système d’étiquetage visé au paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne l’électricité achetée par l’intermédiaire d’une bourse de l’électricité ou importée d’une entreprise d’électricité située à l’extérieur de l’Union européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l’entreprise en question au cours de l’année écoulée peuvent être utilisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fournisseurs d’électricité prennent les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité des informations données à leurs clients conformément au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Nonobstant toute stipulation contraire, tout paiement fait par le client final entre les mains du fournisseur s’impute prioritairement sur les taxes, ensuite sur les montants dus au titre du mécanisme de compensation et puis, en cas de fourniture intégrée, sur les frais d’utilisation du réseau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (3) du présent article peut en outre déterminer les modalités selon lesquelles les fournisseurs sont tenus de diffuser avec leurs factures des informations relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l’énergie.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. Communication d’informations par le fournisseur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque fournisseur établit et transmet au régulateur, aux échéances fixées par ce dernier, un rapport annuel concernant ses activités au Luxembourg renseignant notamment:</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les sources d’approvisionnement de l’énergie électrique fournie à ses clients en vertu du paragraphe (2) de l’article 49 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le volume d’énergie électrique fourni à ses clients, par catégories de clients;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les éventuelles tarifications standard proposées aux clients résidentiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ses capacités de production et ses sources d’approvisionnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les informations transmises par les fournisseurs à leurs clients en vertu de l’article 49.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur est habilité à préciser le niveau de détail, les catégories de clients visées au point b) ainsi que l’étendue et la présentation du rapport visé par le présent paragraphe. Les catégories doivent être choisies de façon à éviter, dans la mesure du possible, de permettre d’identifier le prix appliqué à un client déterminé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe (1) du présent article, à l’exception du point c), s’applique également aux clients finals qui sont responsables de leur propre périmètre d’équilibre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fournisseurs tiennent à la disposition du régulateur, de l’autorité de concurrence et de la Commission européenne, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d’électricité ou des instruments dérivés sur l’électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d’électricité et instruments dérivés sur l’électricité non liquidés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de conservation qui a trait aux instruments dérivés s’applique à partir du moment où la Commission européenne adopte des orientations y relatives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le régulateur peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le régulateur, l’autorité de concurrence ou la Commission européenne ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fournisseurs d’électricité, en collaboration avec le régulateur, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d’énergie, tel qu’établi par la Commission européenne, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX – Tâches de surveillance</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Dispositions communes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La surveillance du secteur de l’électricité est assurée par le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et le régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et le régulateur disposent d’un accès illimité aux informations détenues par les entreprises d’électricité et nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sur demande du ministre ou du Commissaire du Gouvernement à l’Energie, le régulateur met à la disposition du ministre les informations dont celui-ci dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les données transmises par les producteurs et les fournisseurs au ministre, au Commissaire du Gouvernement ou au régulateur sont commercialement sensibles, elles doivent être considérées comme confidentielles. Des données permettant d’identifier des clients finals ou qui se rapportent à des clients finals déterminés sont également à considérer comme confidentielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre, le Commissaire du Gouvernement et le régulateur sont chacun autorisés à procéder à la publication de données statistiques sur le secteur de l’électricité à condition que cette publication ne permette pas d’en déduire des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée. Nonobstant cette limitation, des données statistiques nationales peuvent être publiées par catégories de clients finals, par type de production ou par pays d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La confidentialité des informations ne fait pas obstacle à la communication par le ministre, le Commissaire du Gouvernement et le régulateur, des informations ou des documents qu’ils détiennent ou qu’ils recueillent, à leur demande, à la Commission européenne, à l’Agence ou aux autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, et à condition que l’autorité compétente de l’autre Etat membre concerné soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’énergie ou le régulateur transmettent à la Commission européenne, à l’Agence ou à une autorité d’un autre Etat membre de l’Union européenne des informations qui ont été communiquées par une entreprise d’électricité à la demande du ministre, du Commissaire du Gouvernement à l’énergie ou du régulateur, cette entreprise en est informée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle, le ministre est tenu au secret professionnel.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est institué un poste de Commissaire du Gouvernement à l’Energie. Le commissaire est nommé par arrêté grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir être nommé commissaire, le candidat doit être détenteur d’un titre résultant d’un diplôme universitaire ou d’un certificat de fin d’études de niveau universitaire, délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement, et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un cycle complet d’au moins quatre ans d’études ou de leur équivalent et avoir l’expérience adéquate pour l’exercice de la fonction. Il est dispensé de l’examen-concours, du stage et de l’examen de fin de stage prévus à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En matière de politique énergétique générale, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie est chargé</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’instruire, sur demande ou de sa propre initiative, toutes les questions du domaine de l’énergie soumises à la décision du Gouvernement et de donner son avis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de fournir au ministre des avis techniques pour toutes les questions concernant la politique énergétique tant sur le plan national que sur le plan international;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de compiler pour les besoins de publicité des statistiques de production, d’importation, d’exportation, de fourniture, d’échange et de vente aux producteurs, fournisseurs, transporteurs et distributeurs d’énergie électrique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de surveiller l’état de la sécurité de l’approvisionnement nationale en matière d’énergie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En matière d’électricité, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est chargé d’accomplir, avec le concours des autorités et agents requis du service administratif et en concertation avec le régulateur, la mission de surveillance du respect des concessions visées par la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>a le droit d’assister sans voix délibérative à toutes les réunions dans les sociétés où l’Etat détient des participations financières et qui sont détentrices d’une concession en vertu de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie est tenu au secret professionnel et passible des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 cas de violation de ce secret. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’il reçoit à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les personnes soumises à surveillance ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal en cas de violation de ce secret.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>A l’Annexe A, Classification des fonctions, au grade 17, la mention « Concessionnaire de la distribution d’énergie électrique – commissaire du Gouvernement » est remplacée par « Energie – Commissaire du Gouvernement à l’Energie ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au point 9 de l’article 22(IV), la phrase « les Commissaires du Gouvernement auprès de la Banque Internationale et de la Cegedel » est remplacée par « le Commissaire du Gouvernement à l’Energie ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A l’Annexe D, Détermination, au grade 17, le texte « de la Cegedel » est remplacé par le texte « à l’Energie ».</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. Régulateur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La fonction du régulateur du marché de l’électricité est confiée à l’Institut luxembourgeois de régulation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le régulateur prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies au paragraphe (2) du présent article, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris l’autorité de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>promouvoir, en étroite collaboration avec l’Agence, les autorités de régulation des autres Etats membres de l’Union européenne et la Commission européenne, un marché intérieur de l’électricité concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de l’Union européenne, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de l’Union européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d’électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l’Union européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre à l’électricité de mieux circuler dans l’ensemble de l’Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production d’électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d’électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le régulateur est investi des missions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>collecter, exploiter, évaluer et publier des informations statistiques relatives au marché de l’électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contrôler le respect par les entreprises d’électricité des obligations liées à la fourniture d’électricité, des obligations de service public ainsi que de la qualité du service universel et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs prévues à l’article 2, paragraphe (10) de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>fixer les méthodes et accepter les tarifs d’utilisation des réseaux ainsi que des services accessoires conformément à l’article 20 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>assurer le respect, par les gestionnaires de réseau et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d’électricité, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des mesures qui en découlent, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres concernés de l’Union européenne et avec l’Agence conformément à l’article 55 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’Agence et de la Commission européenne et les mettre en œuvre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de fourniture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 714/2009. Cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>contribuer, en collaboration avec le ministre, à veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d’électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange d’électricité, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière. Le régulateur informe, le cas échéant, l’autorité de concurrence de ces pratiques; m)respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit de l’Union européenne et conformes aux politiques de l’Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau pour effectuer les raccordements et les réparations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>garantir l’accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données conformément à l’article 2, paragraphe (5), point g) et à l’article 27, paragraphe (3bis) de la présente loi. Il précise la méthode de présentation de ces données et la procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les clients.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément au règlement (CE) n° 714/2009;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union européenne et des pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 13 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>surveiller la gestion de la congestion des réseaux nationaux d’électricité, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. A cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, au régulateur selon la procédure de notification visée à l’article 58. Le régulateur peut demander la modification de ces règles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer aux marchés de gros et de détail au même titre que les ressources portant sur l’offre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>promouvoir, sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion de réseaux, l’accès et la participation des effacements de consommation aux marchés d’ajustement, aux réserves et à d’autres marchés de services de réseau et définir des modalités techniques pour la participation à ces marchés, sur la base des exigences techniques de ces marchés et des potentiels d’effacement de consommations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces modalités incluent la participation des agrégateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’électricité sont tenues de fournir régulièrement, suivant les indications du régulateur, les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de sa mission de surveillance et de contrôle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régulateur présente un rapport annuel, au plus tard le 31 juillet, sur ses activités et l’exécution de ses missions au ministre, à l’Agence et à la Commission européenne. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune de ses tâches. (3bis) Le régulateur publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public dans le cadre du service universel et les transmet, le cas échéant, à l’autorité de concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, le régulateur est habilité à fixer les modalités pratiques et procédurales nécessaires à assurer la non-discrimination, une concurrence effective et un fonctionnement efficace du marché en ce qui concerne:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’accès efficace aux réseaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le changement de fournisseur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’application et la gestion du système de profils standard à appliquer aux clients ne disposant pas de compteur à enregistrement de puissance (clients profilés);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la gestion et l’attribution de capacités d’interconnexion et la gestion de la congestion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les sujets régis par les documents soumis à la procédure de notification visée à l’article 58.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la prise d’une décision en vertu du présent paragraphe, le régulateur fait recours à la procédure de consultation visée à l’article 59 de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le régulateur est encore habilité à procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l’électricité et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché. Le régulateur informe le ministre du résultat de ses enquêtes et le cas échéant des mesures prises. Le régulateur a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité de concurrence et les autorités de régulation des marchés financiers ou la Commission européenne dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque le régulateur constate dans le cadre de l’analyse visée au paragraphe (5) du présent article que le marché n’est pas compétitif et que la mise en place d’une concurrence effective est entravée par une entreprise d’électricité, le ministre peut, sur proposition du régulateur, imposer à cette entreprise des obligations ou restrictions spécifiques appropriées, notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’obligation de céder des capacités de transport ou des quantités d’énergie résultant de contrats de longue durée;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la restriction ou limitation en quantité et durée de contrats d’approvisionnement ou de fourniture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’obligation d’offrir sur le marché des capacités ou quantités excédentaires disponibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’obligation de publier certaines informations qui, en l’absence de publication, mettent les entreprises visées dans une situation commercialement avantageuse par rapport aux autres acteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les mesures et adaptations prises en vertu des paragraphes (5) et (6) du présent article qui visent à garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le droit de l’Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes et ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission européenne et leur approbation par celle-ci. Si la Commission européenne n’a pas statué dans un délai de deux mois, à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans les cas où le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision, le régulateur transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander au régulateur une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours respectivement dans le cas où le ministre informe le régulateur avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, le régulateur procède à la publication de la décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, le régulateur procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si le régulateur estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, il prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si le régulateur estime que la demande n’est pas justifiée, il en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision et procède à la publication de ladite décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le respect du secret des affaires, le régulateur est autorisé à collaborer et à échanger des informations avec d’autres instances et administrations publiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le régulateur se consulte, s’échange, coopère étroitement, notamment sur les questions transfrontalières, avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l’Union européenne concernés et avec l’Agence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il communique à l’Agence toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent. En ce qui concerne les informations reçues des autorités de régulation d’autres Etats membres, le régulateur assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régulateur coopère avec les autorités de régulation des autres Etats membres au moins à l’échelon régional, pour:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d’échange d’électricité et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le régulateur a le droit de conclure des accords de coopération avec des autorités de régulation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les actions visées au paragraphe (3) sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. Procédures d’acceptation, de notification et de consultation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des procédures d’acceptation, de notification et de consultation, le régulateur tient notamment compte des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que de l’intérêt général qui inclut la mise en place d’une concurrence effective dans les différents segments du marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour obtenir l’acceptation du régulateur, l’entreprise d’électricité concernée soumet un dossier de demande d’acceptation au régulateur. Ce dossier comprend la demande d’acceptation proprement dite, les documents, informations et tarifs destinés à être acceptés ainsi que toutes notes et pièces explicatives documentant le cas échéant les chiffres à la base des calculs et les calculs eux-mêmes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le régulateur accuse réception dans le mois qui suit la réception du dossier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régulateur instruit la demande sur base du dossier de demande soumis par l’entreprise d’électricité. Il peut réclamer des documents et informations complémentaires nécessaires à l’instruction et l’évaluation du dossier. Dès que le dossier est complet, il prend sa décision au plus tard dans les trois mois, prolongé le cas échéant de la durée d’une procédure de consultation visée à l’article 59 qui, dans les présentes circonstances, ne peut dépasser la durée de trois mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dès la prise d’une décision par le régulateur dans le cadre du présent article et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération conformément au paragraphe (5) du présent article, le régulateur en informe le demandeur et procède à la publication de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au cas où le ministre peut demander au régulateur une reconsidération de cette décision, le régulateur transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander au régulateur une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours respectivement dans le cas où le ministre informe le régulateur avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, le régulateur en informe le demandeur et procède à la publication de la décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, le régulateur procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si le régulateur estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, il prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si le régulateur estime que la demande n’est pas justifiée, il en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision. Le régulateur procède à la publication de la décision et en informe le demandeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Les documents soumis à la présente procédure de notification sont à transmettre, de même que toute</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modification ultérieure, au plus tard un mois avant leur mise en application au régulateur qui en accuse réception.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les cas prévus par la présente loi ou si le régulateur le juge nécessaire, le régulateur fait recours à la présente procédure de consultation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le régulateur publie, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles, les documents qu’il soumet à la procédure de consultation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les parties intéressées ont la possibilité de présenter leurs observations dans un délai raisonnable à fixer par le régulateur. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à un mois à partir de la date de publication pour les consultations prescrites par la présente loi. Les observations présentées dans le cadre d’une procédure de consultation sont publiées, sauf les passages indiqués par la partie intéressée comme étant confidentiels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le résultat de la consultation est publié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque entreprise d’électricité est tenue, sous sa responsabilité, de publier au moins sur Internet ses documents, informations et tarifs tels que régulièrement acceptés, et de les communiquer sans délai à toute personne qui en fait la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le régulateur constate, même après prise d’effet de sa décision éventuelle, que des documents, informations et tarifs ne respectent pas les critères d’objectivité, de transparence et de non-discrimination ou qu’ils risquent de faire obstacle à la mise en place d’une concurrence effective, il en informe l’entreprise d’électricité concernée en lui imposant les adaptations qui s’imposent qui sont ensuite, en fonction de leur nature, à soumettre à la procédure d’acceptation, ou à la procédure de notification.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V. Fonctionnement et financement du régulateur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur exerce ses fonctions de manière impartiale et transparente. Il se dote du personnel, des moyens et de l’organisation interne nécessaires à l’accomplissement de ses missions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le régulateur est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des entreprises d’électricité soumises à sa surveillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les frais de fonctionnement visés au paragraphe (1) peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de coordination internationale, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exercice des tâches incombant au régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les taxes dues par les personnes physiques ou morales visées au paragraphe (1) pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par le régulateur sont fixées annuellement par lui et publiées au Mémorial au premier trimestre de l’année en cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les taxes sont réparties entre les personnes physiques ou morales visées au paragraphe (1) d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le régulateur publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les frais de personnel et de fonctionnement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI. Litiges et recours</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En ce qui concerne les obligations imposées par la présente loi aux entreprises d’électricité, toute partie ayant un grief à faire valoir contre une entreprise d’électricité peut déposer une plainte auprès du régulateur et notamment en ce qui concerne l’application:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du droit et des conditions d’accès au réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des conditions et tarifs de raccordement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des conditions et tarifs d’utilisation du réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des conditions et tarifs de comptage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des conditions et tarifs du service d’ajustement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des conditions d’appel des installations de production;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le service universel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les obligations de service public.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 Le régulateur, agissant en tant qu’autorité de règlement de litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la réclamation par envoi recommandé et, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque le régulateur demande des informations complémentaires. Une prolongation supplémentaire de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant.</div>\n<p class=\"lf-p\">La réclamation visée ci-dessus est à accompagner d’un dossier complet documentant, pièces à l’appui, les événements ayant conduit à la demande de règlement de litige tout en précisant les éléments litigieux. Cette réclamation n’a pas d’effet suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la réclamation concerne des aspects du service universel, le régulateur informe le Commissaire du Gouvernement à l’Energie afin de lui permettre de rendre son avis s’il le juge opportun. Lors de sa décision, le régulateur prend en considération les éléments de cet éventuel avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision du régulateur est communiquée aux parties concernées qui reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de litige transfrontalier, le régulateur qui prend la décision est l’autorité de régulation dont relève le gestionnaire de réseau refusant l’utilisation du réseau ou l’accès à celui-ci.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute partie s’estimant lésée par une décision du régulateur sur les méthodes ou tarifs proposés a le droit de présenter une demande en réexamen auprès du régulateur. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la publication de la décision du régulateur et n’a pas d’effet suspensif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VII. Sanctions administratives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le régulateur constate une violation des obligations professionnelles prévues par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de cette dernière, ou par une décision de l’Agence, de même qu’une violation des obligations qui résultent des articles 13, 14, 15, 16, 17 et 20 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité ou d’une violation aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le régulateur peut frapper la personne concernée d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un avertissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un blâme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une amende d’ordre de mille euros à un million d’euros;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une interdiction temporaire allant jusqu’à un an d’effectuer certaines opérations.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale. La sanction prononcée doit être proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en découlent. Le régulateur ne peut sanctionner les clients finals en leur qualité de consommateurs d’électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la violation est constatée dans le chef d’une entreprise verticalement intégrée ou d’un gestionnaire de réseau de transport, l’amende d’ordre peut aller jusqu’à dix pour cent du chiffre d’affaires annuel de la personne concernée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le régulateur peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe (1), soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe (1), le régulateur engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 08 juin 2021 consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. A l’issue de la procédure contradictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Contre les décisions visées au paragraphe (4), assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.</div></div>", "next": 239916}