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Europaius

En bref

Cet arrêté grand-ducal approuve une nouvelle annexe à la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, rendant ses dispositions obligatoires au Luxembourg. Il vise à harmoniser les règles de transport international ferroviaire.

Ce qu'il réglemente

  • L'application de la Convention Internationale aux envois de marchandises par chemins de fer entre au moins deux États contractants.
  • Les types de marchandises exclues ou admises sous conditions pour le transport international ferroviaire.
  • L'obligation pour les chemins de fer de transporter les marchandises sous certaines conditions.
  • La forme et le contenu de la lettre de voiture pour les expéditions internationales.

Qui il concerne

  • Les chemins de fer et les entreprises de transport (routiers, fluviaux) participant aux transports internationaux de marchandises.
  • Les expéditeurs de marchandises utilisant les services de transport international ferroviaire.

Points clés

  • La Convention s'applique aux envois avec une lettre de voiture directe empruntant les territoires d'au moins deux États contractants et des lignes inscrites sur une liste.
  • Certains envois sont exclus, notamment ceux réservés à la poste, ceux inadaptés au transport, ou ceux interdits par la loi ou l'ordre public.
  • Des matières dangereuses (explosifs, gaz comprimés, matières inflammables spontanément) et des produits répugnants sont exclus, sauf exceptions de l'Annexe I.
  • Des objets comme les transports funèbres, les véhicules ferroviaires et les animaux vivants sont admis sous des conditions spécifiques.
Texte de loi
Texte de loi

527 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg Jeudi, 11 juillet 1929. N° 34. Donnerstag, 11. J u l i 1929. Arrêté grand-ducal du 1er juin 1929, portant approbation de la nouvelle annexe I à la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 juillet 1927, concernant l'approbation des conventions sur les transports internationaux par chemins de fer conclues à Berne le 23 octobre 1924 ; Vu le nouveau texte de l'Annexe I à la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, arrêté par la Commission des experts instituée par l'art. 60, § 2 de cette convention ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La nouvelle Annexe I à la Convention Internationale susvisée sera publiée au Mémorial pour être exécutée et observée dans toutes ses dispositions par tous ceux que la chose concerne. Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Pianore, le 1er juin 1929. Charlotte Le Directeur général des travaux publics, Alb. Clemang. 528 Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, de l'Est, de l'Etat, du Midi, du Nord, d'Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et des Ceintures de Paris. TRANSPORTS A GRANDE ET A PETITE VITESSE. Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C. I. M.) et dispositions complémentaires uniformes. (Règlement uniforme.) Les transports internationaux entre la France, d'une part, et l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la ville libre de Dantzig, l'Espagne, l'Esthonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, le Territoire de la Sarre, d'autre part, sont régis par la Convention Internationale conclue à Berne, le 23 octobre 1924. (*) (Le texte de la Convention est reproduit ci-après en caractères ordinaires. Les dispositions complémentaires uniformes sont placées à la suite de chaque article, en caractères italiques.) T I T R E PREMIER. OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION. Article premier. Chemins de fer et transports auxquels s'applique la Convention. § 1. — La présente Convention s'applique à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe pour des parcours empruntant les territoires d'au moins deux des Etats contractants et s'effectuant exclusivement par des lignes inscrites sur la liste établie conformément à l'article 58 de la présente Convention. § 2. — Sont toutefois exceptés de l'application de la présente Convention : 1° Les envois dont les points de départ et d'arrivée sont situés sur le territoire d'un même Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit :

  1. a)lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exploitées par un Chemin de fer de l'Etat de départ ;
  2. b)même lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit ne sont pas exploitées par un Chemin de fer de l'Etat de départ, si les Chemins de fer intéressés ont conclu des arrangements particuliers en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux. 2° Les envois entre gares de deux Etats limitrophes, si les transports sont effectués sur tout le parcours par des Chemins de fer de l'un de ces Etats, à la condition toutefois que l'expéditeur, par le choix du formulaire de lettre de voiture, revendique le régime du règlement intérieur applicable à ces Chemins de fer et qu'aucun de ces Etats ne s'y oppose. (*) Jusqu'à nouvel avis :
  3. a)La Convention Internationale n'est pas applicable dans les relations intéressant la Grèce, la Lithuanie et le Portugal.
  4. b)Les dispositions complémentaires uniformes ne sont pas applicables dans les relations intéressant l'Espagne, l'Esthonie, la Finlande, la Grèce, la Lettonie, la Lithuanie et le Portugal. 529 Article 2. Participation d'entreprises autres que les Chemins de fer. § 1. — Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article premier, en sus des Chemins de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation complétant des parcours par voie ferrée et effectuant les transports internationaux sous la responsabilité d'un Etat contractant ou d'un Chemin de fer inscrit sur la liste. § 2. — Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux Chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des modifications résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Ces modifications ne peuvent, toutefois, pas déroger aux règles de responsabilité établies par la présente Convention. § 3. — Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au paragraphe 1, doit prendre les mesures utiles pour que les modifications prévues au paragraphe 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs. Article 3. Objets exclus du transport. Sont exclus du transport aux conditions de la présente Convention, sous réserve des dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 4 : 1° les objets dont le transport est réservé à l'administration des postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir ; 2° les objets qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au transport demandé, à raison des aménagements ou du matériel, ne fût-ce que de l'un des Chemins de fer à emprunter ; 3° les objets dont le transport serait interdit, par des dispositions légales ou par mesure d'ordre public, ne fût-ce que sur l'un des Etats à emprunter ; 4° sauf exceptions indiquées dans l'Annexe I à la présente Convention : A. les matières sujettes à explosion, savoir :
  5. a)Explosifs de mines ou de tir ;
  6. b)Munitions ;
  7. c)Inflammateurs et pièces d'artifice ;
  8. d)Gaz comprimés, liquifiés ou dissous sous pression ;
  9. e)Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ou facilitent la combustion. Les substances qui ne sont pas utilisées, soit pour le tir, soit pour provoquer des explosions, ne sont pas des explosifs au sens de la présente Convention, lorsque le contact d'une flamme ne peut pas les faire détoner et qu'elles ne sont pas plus sensibles au choc ou à la friction que le dinitrobenzol ; B. les matières sujettes à l'inflammation spontanée ; C. les produits répugnants ou de mauvaise odeur. Disposition complémentaire uniforme. Si l'on constate en cours de route que des objets exclus du transport ont été acceptés avec une lettre de voiture internationale, même sous la dénomination prescrite, le transport de ces objets devra être arrêté. Des instructions seront, s'il y a lieu, demandées à l'expéditeur et ces instructions devront être conformes au droit national du pays où le transport a été arrêté. L'expéditeur est tenu de payer, dans ce cas, le prix de transport et les autres frais survenus jusque-là, y compris les surtaxes éventuelles prévues à l'article 7. Toutefois, s'il s'agit d'objets dont le transport est réservée à la poste dans l'un des pays empruntés, la gare frontière d'entrée ou toute autre gare de ce pays a le droit de les remettre à la poste contre paiement des frais dont ils sont grevés. 530 Article 4. Objets admis au transport sous certaines conditions. § 1. — Les objets ci-après désignés sont admis au transport avec la lettre de voiture internationale, sous les conditions indiquées ci-après : 1° les objets désignés dans l'annexe I à la présente Convention sont admis sous les conditions qui y sont fixées ; 2° les transports funèbres sont admis sous les conditions suivantes :
  10. a)le transport est effectué en grande vitesse, sous la garde d'une personne qui l'accompagne, à moins que le transport en petite vitesse ou la dispense d'escorte ne soient admis sur tous les Chemins de fer participant au transport ;
  11. b)les trais de transport sont obligatoirement payés au départ ;
  12. c)le transport est soumis aux lois et règlements de police de chaque Etat, à moins qu'il ne soit réglé par des Conventions spéciales entre plusieurs Etats ; 3° les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues sont admis, à la condition qu'un Chemin de fer vérifie que le véhicule est en état de circuler et l'atteste par une inscription sur le véhicule ou par un certificat spécial ; les locomotives, tenders et automotrices doivent, en outre être accompagnés d'un agent compétent fourni par l'expéditeur, notamment pour assurer le graissage ; 4° les animaux vivants sont admis dans les conditions ci-après :
  13. a)les envois d'animaux vivants doivent être accompagnés d'un convoyeur fourni par l'expéditeur, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux de petite taille remis au transport dans des cages, caisses, paniers, etc., bien clos ; toutefois, l'accompagnement n'est pas exigé en cas d'exceptions prévues par des tarifs directs internationaux ou par des accords intervenus entre Chemins de fer ;
  14. b)l'expéditeur doit se conformer aux prescriptions de police vétérinaire des Etats d'expédition, de destination et de transit. Il est tenu de fournir à cet effet toutes les pièces d'accompagnement nécessaires ; 5° les objets dont le chargement ou le transport présenterait, de l'avis du Chemin de fer expéditeur, des difficultés spéciales à raison des aménagements ou du matériel d'un ou plusieurs des Chemins de fer empruntés, ne sont admis que sous des conditions particulières à déterminer dans chaque cas. § 2. — Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent convenir, par des accords spéciaux, soit que certains objets exclus par la présente Convention seront admis au transport international entre ces Etats sous certaines conditions, soit que les objets désignés dans l'Annexe I seront admis sous des conditions moins rigoureuses. Les Chemins de fer peuvent aussi, au moyen de clauses appropriées insérées dans leurs tarifs, soit admettre certains objets exclus du transport, soit adopter des conditions moins rigoureuses pour les objets admis conditionnellement. Article 5. Obligation pour le Chemin de fer de transporter, § 1. — Tout Chemin de fer soumis à la présente Convention est tenu d'effectuer, en se conformant aux conditions de celle-ci, tout transport de marchandises admis en vertu de cette Convention, pourvu que :
  15. a)l'expéditeur se conforme aux prescriptions de la Convention ;
  16. b)le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport ;
  17. c)le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier. §. 2. — Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter les objets dont le chargement, le transbordement ou le déchargement exige l'emploi de moyens spéciaux que si les gares où ces opérations doivent être effectuées disposent de ces moyens. § 3. — Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter que les envois dont le transport peut être effectué sans délai ; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où cette gare est tenue de prendre provisoirement en dépôt les envois ne remplissent pas cette condition. 531 § 4. — Les envois doivent être expédiés dans l'ordre de leur acceptation au transport sauf le cas prévu au paragraphe suivant. § 5 — Si l'intérêt public ou les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'autorité compétente peut décider que :
  18. a)le service sera suspendu en totalité ou en partie ;
  19. b)certaines expéditions seront exclues ou admises seulement sous certaines conditions ;
  20. c)certaines expéditions bénéficieront de priorités. Ces mesures doivent être portées à la connaissance du public. Tout Chemin de fer peut refuser les envois dont le transport serait empêché par des restrictions de ce genre. § 6. — Toute infraction aux dispositions de cet article pourra donner lieu à une action en réparation du préjudice causé. TITRE II. DU CONTRAT DE TRANSPORT. Chapitre premier. Forme et conditions du contrat de transport. Article 6. Teneur et forme de la lettre de voiture. § 1. — L'expéditeur doit présenter pour toute expédition internationale soumise à la présente Convention, une lettre de voiture conforme au formulaire qui constitue l'Annexe II à la Convention. Les formulaires de lettre de voiture doivent être imprimés sur papier à écrire, blanc, résistant ; ils portent, pour la grande vitesse, une bande rouge d'un centimètre au moins de largeur, l'une au bord supérieur, l'autre au bord inférieur, au recto et au verso. § 2. — Les tarifs internationaux ou les accords entre Chemins de fer déterminent la langue dans laquelle doivent être imprimés les formulaires des lettres de voiture. A défaut de dispositions de tarifs ou d'accords, les formulaires doivent être imprimés dans une des langues officielles de l'Etat expéditeur; ils doivent, en outre, contenir un texte français, ou allemand, ou italien, et ils peuvent contenir toutes traductions en d'autres langues jugées utiles. La partie à remplir par l'expéditeur doit toujours être rédigée dans une des langues officielles du pays de départ. Les traductions nécessaires doivent faire l'objet de dispositions des tarifs internationaux ou d'accords spéciaux entre les Chemins de fer. A défaut, l'expéditeur doit joindre une traduction en français, où en allemand, ou en italien. § 3. — Les parties du formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le Chemin de fer, les autres par l'expéditeur. L'expéditeur doit oblitérer, au moyen d'une barre, les cadres qu'il laisse en blanc. § 4. — Le choix du formulaire de lettre de voiture blanc ou du formulaire à bandes rouges indique si la marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse. La demande de la grande vitesse sur une partie du parcours et de la petite vitesse sur l'autre partie n'est pas admise, sauf accord spécial entre tous les Chemins de fer intéressés. § 5. — Les lettres de voiture surchargées ou grattées ne sont pas admises. Les ratures sont tolérées à la condition que l'expéditeur les approuve par sa signature et qu'il inscrive les quantités rectifiées en toutes lettres, quand il s'agit du nombre ou du poids des colis. § 6. — Les mentions portées sur la lettre de voiture doivent être écrites ou imprimées en caractères indélébiles. Les mentions suivantes sont obligatoires : 532
  21. a)le lieu et la date de l'établissement de la lettre de voiture ;
  22. b)la désignation du Chemin de fer expéditeur ;
  23. c)la désignation du Chemin de fer destinataire et celle de la gare destinataire, avec toutes les spécifications nécessaires pour éviter toute confusion entre les diverses gares desservant soit une même localité, soit des localités portant le même nom ou des noms analogues ;
  24. d)le nom et le domicile du destinataire. Une seule personne, firme ou raison sociale, doit être indiquée comme destinataire. L'indication comme destinataire de la gare ou du chef de la gare destinataire n'est admise que si le tarif applicable le permet expressément. Les adresses n'indiquant pas le nom du destinataire, telles que « à l'ordre d e . . . » ou « au porteur du duplicata de la lettre de voiture », ne sont pas autorisées ;
  25. e)la désignation de la nature de la marchandise, l'indication du poids ou une indication analogue conforme aux règlements du Chemin de fer expéditeur et, en outre, pour les envois par colis de détail, le nombre, la description de l'emballage, les marques et numéros des colis et, pour les envois dont le chargement incombe à l'expéditeur, la série, le numéro et les marques de propriété du wagon. Les marchandises doivent être désignées : celles qui figurent dans l'Annexe I, sous le nom qui leur est donné dans cette Annexe ; celles qui sont dénommées dans la classification des marchandises ou dans le tarif, sous le nom qui les désigne dans ces documents ; les autres, sous la dénomination usitée dans le commerce. Si l'espace réservé sur la lettre de voiture pour la spécification des marchandises est insuffisant, la désignation des articles doit être faite sur des feuilles soigneusement attachées à la lettre de voiture et signées par l'expéditeur ;
  26. f)l'énumération détaillée des pièces requises par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives qui sont jointes à la lettre de voiture ou qui sont mentionnées comme déposées dans une gare désignée ;
  27. g)le nom ou la raison sociale de l'expéditeur, constaté par sa signature, ainsi que l'indication de son adresse complétée, s'il le juge utile, par son adresse télégraphique et téléphonique. La signature peut être imprimée ou remplacée par le timbre de l'expéditeur, si les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice le permettent Une seule personne, firme ou raison sociale doit figurer sur la lettre de voiture comme expéditeur. La lettre de voiture peut, en outre, contenir les mentions suivantes : h)la mention «en gare (bureau restant) » ou la mention «livrable à domicile », à la condition que ce dernier mode de livraison soit applicable dans la gare destinataire (art. 16, § 2). Les matières sujettes à l'explosion ou à l'inflammation spontanée (voir Annexe 1) ne peuvent être adressées en gare ;
  28. i)la demande des tarifs à appliquer, notamment des tarifs spéciaux ou exceptionnels prévus aux articles 11, § 10, et 34;
  29. k)le montant de la somme représentant l'intérêt à la livraison déclaré conformément à l'article 35 ;
  30. l)l'indication des frais que l'expéditeur prend à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 17 ;
  31. m)le montant du remboursement grevant la marchandise et des débours qui auraient été acceptés par le Chemin de fer, comme il est dit à l'article 19 ;
  32. n)l'itinéraire réclamé et l'indication des gares où doivent s'accomplir les opérations de douane ou d'octroi, ainsi que les vérifications exigées par les autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives ; o)la désignation d'un mandataire conformément à l'article, 15. § 7. — Il n'est permis d'insérer dans la lettre de voiture d'autres déclarations que si elles sont prescrites par les lois et règlements d'un Etat et ne sont pas contraires à la présente Convention. Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d'autres pièces ou d'y ajouter d'autres documents que ceux que la présente Convention autorise. Toutefois, lorsque les lois et règlements en vigueur à la gare 533 expéditrice le prescrivent, l'expéditeur doit établir, outre la lettre de voiture, une pièce destinée à être conservée par le Chemin de fer pour lui servir de preuve du contrat de transport. § 8. — Il est interdit de comprendre dans une même lettre de voiture des objets qui ne peuvent être chargés les uns avec les autres sans inconvénients et sans infraction aux prescriptions des douanes, octrois, autorités fiscales, de police ou autres autorités administratives. § 9. — Les marchandises dont le chargement et le déchargement incombent à l'expéditeur et au destinataire doivent être accompagnées de lettres de voiture distinctes, ne comprenant aucun objet dont la manutention incombe au Chemin de fer. Des lettres de voiture distinctes doivent également être établies pour les objets désignés à l'article 4. § 10. — Une même lettre de voiture ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, sauf pour les objets indivisibles exigeant plus d'un wagon. Toutefois, cette règle n'est pas applicable lorsque les prescriptions particulières au trafic dont il s'agit ou les tarifs à appliquer autorisent pour la totalité du parcours l'expédition de plusieurs wagons avec la même lettre de voiture. § 11. — L'expéditeur est autorisé à insérer au bas du verso de la lettre de voiture, mais à titre de simple information pour le destinataire et sans qu'il en résulte ni obligation ni responsabilité pour le Chemin de fer, les mentions suivantes : « Envoi de N. » ; « Par ordre de N. » ; « A la disposition de N. » ; « Pour être réexpédié à N. » ; « Assuré auprès de N. » ; « Pour le navire N. »; « Provenant du navire N. » ; « Pour l'exportation à destination de N. ». Chacune de ces mentions doit s'appliquer à l'ensemble de l'expédition. Dispositions complémentaires uniformes. I. Le format de la lettre de voiture doit être celui du formulaire qui constitue l'Annexe II à la Convention. 2. Les lettres de voiture fournies par les particuliers seront certifiées conformes au formulaire (Annexe II) par l'apposition, aux frais des requérants, du timbre de contrôle d'un Chemin de fer ou d'un groupe de Chemins de fer. 3. Il ne peut être indiqué comme gare de destination que la gare où doit se terminer le transport soumis à la C. I . M. Lorsque, pour des envois destinées à des localités desservies par plusieurs gares appartenant au même Chemin de fer ou à des Chemins de fer différents, la gare destinataire n'est pas désignée d'une façon suffisamment précise pour qu'il soit possible de la déterminer avec certitude, le Chemin de fer a le droit de choisir la gare dans laquelle le transport doit être livré. 4. Si l'indication du Chemin de fer destinataire est portée sur la lettre de voiture, dans une case autre que celle réservée à cet effet, ou autre que celle destinée à l'inscription de la gare destinataire, le Chemin de fer n'est pas responsable de l'inobservation d'une pareille inscription. Si la désignation du Chemin de fer destinataire est en contradiction avec la mention portée sous la rubrique « gare destinataire » de la lettre de voiture, elle ne sera pas prise en considération. 5. La mention « en gare {bureau restant) » ou la mention « livrable à domicile » prévue par le § 6, lit. h, doit être indiquée en lettres bien apparentes. 6. Lorsque, pour la désignation 'des marchandises, des feuilles sont attachées à la lettre de voiture parce que l'espace réservé à cet effet dans celle-ci est insuffisant, ces feuilles devront avoir le même format que la lettre de voiture. Cette dernière renverra, d'une manière apparente, aux indications de ces annexes. Le poids total de l'envoi devra être porté, dans tous les cas, dans la lettre de voiture elle-même. {Pour ce qui concerne l'apposition 534 du timbre à date sur les feuilles attachées à la lettre de voiture, voir disposition complémentaire uniforme I à l' article 8.) 7. Si l'indication du bureau de dédouanement figure seulement sur les documents de douane, elle n'engage pas ta responsabilité du Chemin de fer. La mention d'une gare portée sous la rubrique « tarifs et itinéraires réclamés » de la lettre de voiture ne compte pas comme prescription de la gare où doivent être accomplies les formalités de douane. 8. Les lettres de voiture sur lesquelles on a collé des morceaux de papier, sont considérées comme surchargées et à ce titre ne sont pas admises. 9. Le chemin de fer pourra exiger que les indications et déclarations à porter par l'expéditeur sur la lettre de voiture, et, le cas échéant, sur les annexes jointes à celle-ci, soient faites en caractères romains. Article 7. Responsabilité pour les énonciations de la lettre de voiture. Surtaxes. Mesures à prendre en cas de surcharges. § 1. — L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations inscrites par ses soins dans la lettre de voiture ; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces déclarations ou indications seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou inscrites ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles. § 2. — Le Chemin de fer a toujours le droit de vérifier si l'envoi répond aux énonciations de la lettre de voiture. L'expéditeur ou le destinataire doit être invité à assister à la vérification, lorsque celle-ci a lieu à la gare expéditrice ou à la gare destinataire. Si l'intéressé ne se présente pas ou si la vérification a lieu en cours de route et à défaut d'autres prescriptions légales ou réglementaires en vigueur dans le pays où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au Chemin de fer. Si l'envoi ne répond pas aux énonciations de la lettre de voiture, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu'ils n'aient été payés sur place. § 3. — Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le Chemin de fer a le droit ou est tenu de constater ou de contrôler le poids de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons. § 4. — En cas de pesage des charges complètes sur un pont à bascule, le poids est déterminé en déduisant du poids total du wagon chargé la tare inscrite sur le wagon, à moins qu'une tare différente ne résulte d'un pesage spécial du wagon vide. § 5. — En cas soit d'indication ou de déclaration irrégulière, inexacte ou incomplète pouvant avoir pour conséquence de faire accepter des objets exclus du transport en vertu du 4° de l'article 3, de faire bénéficier l'envoi d'un prix de transport plus réduit ou de faire échec à l'application normale des tarifs, soit d'inobservation des mesures de sécurité prescrites dans l'Annexe I, soit de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, une surtaxe doit être payée sans préjudice du paiement complémentaire de la différence des frais de transport et, s'il y a lieu, de toute indemnité pour le dommage éventuel, ainsi que des sanctions pénales. La surtaxe est déterminée ainsi qu'il suit :
  33. a)En cas soit de déclaration irrégulière, inexacte ou incomplète des marchandises exclues du transport en vertu du 4° de l'article 3, ou des marchandises dénommées à l'Annexe I , soit d'inobservation des mesures de sécurité prescrites dans cette Annexe, la surtaxe est la suivante : Pour les marchandises exclues du transport en vertu du 4° de l'article 3 fr. 15 Classe I, groupe 1 a » 15 Classe. I, groupes 1 b, 1 c et 1 d » 10 Pour les marchandises dénommées à l'Annexe I Classe I, groupe 1 e, et Classes II et III » 5 Classes IV, V et VI » 1 par Kilogramme de poids brut du colis entier. 535 Si les prescriptions en vigueur pour le trafic intérieur du Chemin de fer sur lequel la contravention a été découverte prévoient des surtaxes moins élevées, ce sont ces dernières qui sont perçues.
  34. b)En cas de dénomination indiquant d'une manière irrégulière, inexacte ou incomplète la nature d'une expédition comprenant des marchandises autres que celles prévues sous la lettre a du présent paragraphe, la surtaxe est égale au double de la différence entre le prix de transport depuis le point de départ jusqu'au point de destination régulièrement applicable avec la dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète et celui qui aurait dû être perçu, si la dénomination avait été régulière, exacte et complète. Cette surtaxe ne peut être inférieure à 1 franc, même s'il n'y a pas de différence de prix. Si les prescriptions en vigueur pour le trafic intérieur du Chemin de fer sur lequel la contravention a été découverte prévoient un minimum moins élevé, c'est ce dernier qui est appliqué.
  35. c)En cas d'indication d'un poids inférieur au poids réel, la surtaxe est égale au double de la différence entre le prix de transport du poids déclaré et celui du poids constaté, depuis la gare expéditrice jusqu'à la gare destinataire.
  36. d)En cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, la surtaxe est égale à six fois le prix applicable au transport, entre la gare expéditrice et la gare destinataire, du poids en excédent sur la limite de charge. Il y a surcharge quand la charge d'un wagon dépasse la limite de charge définie de la manière suivante : Lorsqu'un wagon ne porte qu'une seule inscription relative au poids du chargement qu'il peut recevoir, celle-ci est considérée comme indiquant la charge normale ; la limite de charge est alors égale à cette charge normale augmentée de cinq pour cent. Lorsqu'un wagon porte deux inscriptions, celle qui indique le tonnage le plus faible détermine la charge normale ; celle qui indique le tonnage le plus élevé détermine la limite de charge.
  37. e)S'il y a, pour un même wagon, indication d'un poids inférieur au poids réel et surcharge, les surtaxes relatives à ces deux infractions sont perçues cumulativement. § 6. — Les surtaxes à percevoir conformément au paragraphe 5 ci-dessus grèvent la marchandise transportée, quel que soit le lieu où ont été constatés les faits qui les justifient. Si la valeur de la marchandise ne couvre pas le montant des surtaxes ou si le destinataire refuse la marchandise, le surplus de la créance résultant des surtaxes doit être payé par l'expéditeur. § 7. — La surtaxe n'est pas due :
  38. a)en cas d'indication inexacte du poids, lorsque le pesage par le Chemin de fer est obligatoire d'après les règles en vigueur à la gare expéditrice ;
  39. b)en cas d'indication inexacte du poids ou en cas de surcharge, si l'expéditeur a demandé dans la lettre de voiture que le pesage soit fait par le Chemin de fer ;
  40. c)en cas de surcharge occasionnée, au cours du transport, par des influences atmosphériques, si l'expéditeur prouve qu'il s'est conformé, en chargeant le wagon, aux prescriptions en vigueur à la gare expéditrice ;
  41. d)en cas d'augmentation de poids survenue pendant le transport, sans qu'il y ait surcharge, si l'expéditeur prouve que cette augmentation est due à des circonstances atmosphériques. § 8. — Quand la surcharge d'un wagon est constatée par la gare expéditrice ou par une gare intermédiaire, l'excédent de charge peut être retiré du wagon, même s'il n'y a pas lieu de percevoir une surtaxe. L'expéditeur est, s'il y a lieu, invité sans retard par l'intermédiaire de la gare expéditrice à faire connaître comment il entend disposer de l'excédent de charge. La surcharge est taxée, pour le parcours effectué, d'après le prix de transport appliqué au chargement principal, avec la surtaxe prévue au paragraphe 5 ci-dessus, s'il y a lieu ; en cas de déchargement, les frais de cette opération sont perçus d'après le tarif des frais accessoires du Chemin de fer qui l'effectue. Si l'expéditeur prescrit de renvoyer ou de réexpédier la surcharge, elle est traitée comme un envoi isolé. Disposition complémentaire uniforme. La surtaxe prévue sous lit. a du paragraphe 5 est également perçue, le cas échéant, pour les objets soumis à 536 des conditions moins rigoureuses, par suite de convention passée entre deux ou plusieurs Etats ou administrations de Chemins de fer, en vertu du § 2 de l'article 4. Article 8. Conclusion du contrat de transport. Duplicata de la lettre de voiture. § 1. — Le contrat de transport est conclu dès que la gare expéditrice a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expéditrice constate l'acceptation en apposant sur la lettre de voiture son timbre portant la date de l'acceptation. § 2. — L'apposition du timbre doit avoir lieu immédiatement après la remise de la totalité de l'envoi faisant l'objet de la lettre de voiture et le paiement des frais que l'expéditeur prend à sa charge. Cette apposition doit avoir lieu en présence de l'expéditeur si ce dernier le demande. § 3. — Après l'apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport. § 4. — Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe à l'expéditeur en vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec lui, lorsque de telles conventions sont autorisées à la gare expéditrice, les énonciations de la lettre de voiture relatives soit au poids, soit au nombre des colis, ne font preuve contre le Chemin de fer que si la vérification de ce poids et du nombre des colis a été faite par le Chemin de fer et constatée sur la lettre de voiture. § 5. — Le Chemin de fer est tenu de certifier la réception de la marchandise et la date de l'acceptation au transport sur le duplicata de la lettre de voiture qui doit lui être présenté par l'expéditeur en même temps que la lettre de voiture. Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l'envoi, ni d'un connaissement. Dispositions complémentaires uniformes. I. Le timbre à date de la gare expéditrice doit être également apposé sur les feuilles annexées à la lettre de voiture en vertu de l'article 6, § 6, lit e, 2 e alinéa. 2. La gare expéditrice certifiera la réception de la marchandise sur le duplicata de la lettre de voiture par l'apposition du timbre à date. Article 9. Bases pour le calcul des prix de transport. Tarifs et itinéraires. § 1. — Les prix de transport et les frais accessoires sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur et dûment publiés dans chaque Etat. Ces tarifs doivent contenir toutes les indications nécessaires pour le calcul des prix de transport et des frais accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles i l sera tenu compte du change. § 2. — Les tarifs doivent faire connaître toutes les conditions spéciales aux divers transports, et notamment la vitesse à laquelle ils s'appliquent. Si, pour toutes les marchandises ou pour certaines d'entre elles, ou pour certains parcours, un Chemin de fer a une tarification ne comportant qu'une seule vitesse, cette tarification peut être appliquée aux transports effectués tant avec lettre de voiture blanche qu'avec lettre de voiture à bandes rouges, sous les conditions de délai de livraison qui résultent pour chacune de ces lettres de voiture des dispositions des articles 6, paragraphes 4, et 11. Les tarifs doivent être appliqués à tous les intéressés d'une manière uniforme. Leurs conditions sont valables pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la présente Convention : sinon elles sont considérées comme nulles et non avenues. § 3. —
  42. a)Si l'expéditeur a prescrit sur la lettre de voiture l'itinéraire à suivre, les frais de transport sont calculés par cet itinéraire. La désignation des gares où doivent s'effectuer les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives équivaut à une prescription d'itinéraire.
  43. b)Si l'expéditeur a prescrit dans la lettre de voiture seulement les tarifs à appliquer, le Chemin de fer 537 applique ces tarifs, en tant que la prescription suffit à déterminer les gares entre lesquelles les tarifs revendiqués devront être appliqués. Le Chemin de fer choisit parmi les itinéraires sur lesquels ces tarifs sont valables au jour de la conclusion du contrat de transport l'itinéraire qui lui paraît le plus avantageux pour l'expéditeur.
  44. c)Si l'expéditeur a prescrit dans la lettre de voiture le paiement à l'avance du port jusqu'à une station intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 1, le Chemin de fer choisit parmi les itinéraires qui passent par la dite station intermédiaire celui qui lui paraît le plus avantageux pour l'expéditeur. Les frais de transport sont calculés par l'itinéraire choisi par le Chemin de fer.
  45. d)Si, dans les cas prévus sous les lettres
  46. a)et
  47. c)ci-dessus, il existe un tarif international entre la gare expéditrice et la gare destinataire sur l'itinéraire revendiqué sous la lettre
  48. a)ou entre la gare expéditrice et celle indiquée sous la lettre c), ce tarif est appliqué, pourvu qu'au moment de l'expédition, son application ne soit pas subordonnée à des conditions qui ne seraient pas remplies.
  49. e)Si les indications données par l'expéditeur ne suffisent pas à déterminer complètement l'itinéraire ou les tarifs, ou si certaines de ces indications sont incompatibles, le Chemin de fer choisit l'itinéraire ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l'expéditeur. Il se conforme toujours aux indications de la lettre de voiture en ce qui concerne les gares visées sous la lettre a), alinéa 2, et, autant que possible, aux autres lettre de voiture en ce qui concerne les gares visées sous la lettre a), alinéa 2, et, autant que possible, aux autres prescriptions de l'expéditeur. Toutefois, s'il existe un tarif direct international entre la gare expéditrice et la gare destinataire, ce tarif est appliqué pourvu que l'itinéraire qu'il détermine observe, le cas échéant, les prescriptions de la lettre de voiture concernant les gares visées sous la lettre a), alinéa 2, et que son application ne soit pas subordonnée à d'autres conditions qui ne seraient pas remplies.
  50. f)Dans tous les cas prévus ci-dessus, les délais sont calculés par l'itinéraire revendiqué par l'expéditeur ou choisi par le Chemin de fer.
  51. g)Le Chemin de fer ne peut, hors les cas visés à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 23, paragraphe 1, effectuer le transport par une autre voie que l'itinéraire indiqué par l'expéditeur qu'à la condition : 1° que les frais de transport et les délais de livraison ne seront pas supérieurs aux frais et délais calculés par l'itinéraire que l'expéditeur avait indiqué ; 2° que les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives auront toujours lieu aux stations désignées par l'expéditeur. L'expéditeur est avisé que le transport a lieu par une voie autre que celle qu'il a prescrite.
  52. h)Dans les cas visés aux points b),
  53. c)et
  54. e)(alinéa 1) du présent paragraphe, le Chemin de fer n'est responsable d'un dommage résultant du choix de l'itinéraire ou des tarifs qu'en cas de dol ou de faute lourde. § 4.— Il n'est perçu au profit des Chemins de fer, en sus des taxes de transports et des divers frais accessoires prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par eux, telles que droits de sortie ou d'entrée, frais de camionnage d'une gare à l'autre non indiqués par le tarif, frais de réparations à l'emballage extérieur ou intérieur des marchandises nécessaires pour en assurer la conservation et autres dépenses analogues. Ces dépenses doivent être dûment constatées et décomptées à part sur la lettre de voiture, à laquelle les pièces justificatives doivent être jointes. Quand le paiement de ces dépenses incombe à l'expéditeur, les pièces justificatives ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre de voiture, mais elles sont remises à l'expéditeur avec le compte des frais, comme il est dit à l'article 17. Dispositions complémentaires uniformes. I. Lorsque, sur demande de l'expéditeur ou à défaut de tarifs directs entre la gare expéditrice et la gare destinataire, les transports sont taxés séparément sur différentes sections de parcours, le calcul des prix s'effectue pour chaque section de taxation, sur la base des tarifs qui y sont en vigueur au moment où le transport entre dans la section de taxation respective. 2. Les frais de location de bâches sont calculés pour tout le parcours conformément au tarif applicable sur les lignes de l'administration expéditrice. 538 3. La taxe de désinfection est perçue d'après le tarif des frais accessoires du chemin de fer qui procède à la désinfection. 4. Les prescriptions d'une portée générale figurant sur la lettre de voiture telles que, par exemple, « itinéraire le plus court » ne sont pas considérées par le Chemin de fer comme prescription d'acheminement Article 10. Interdiction de traités particuliers. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les prix des tarifs est formellement interdit et nul de plein droit. Toutefois, sont autorisées les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux mêmes conditions, ainsi que celles qui sont accordées soit pour le service du Chemin de fer, soit pour le service des administrations publiques, soit au profit d'œuvres de bienfaisance. Article 11. Délais de livraison. § 1. — Les délais de livraison ne doivent pas dépasser les maxima suivants :
  55. a)pour la grande vitesse : 1 jour; 1° délai d'expédition 2° délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres de distances d'application des 1 jour ; tarifs
  56. b)pour la petite vitesse : 2 jours ; 1° délai d'expédition 2° délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres de distances d'application des tarifs 2 jours. § 2. — Lorsque l'envoi emprunte plusieurs réseaux reliés par rails, le délai de transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire ; le délai d'expédition n'est compté qu'une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux empruntés. § 3. — Les lois et règlements de chaque Etat déterminent dans quelle mesure les Chemins de fer soumis à leur autorité ont la faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants :
  57. a)pour les transports qui empruntent : soit la mer ou les voies navigables intérieures par bac ou par bateau, soit une route ne comportant pas de voie ferrée, soit certains raccordements reliant deux lignes d'un même réseau ou de réseaux différents, soit une ligne secondaire, soit une ligne dont les rails n'ont pas l'écartement normal ;
  58. b)à l'occasion de circonstances extraordinaires de nature à déterminer : soit un développement anormal du trafic, soit des difficultés anormales pour l'exploitation. Les délais supplémentaires doivent dans tous les cas être fixés en jours. § 4. — Les délais supplémentaires motivés par les circonstances mentionnées sous la lettre
  59. a)du paragraphe 3 ci-dessus doivent figurer dans les tarifs. Les délais supplémentaires prévus sous la lettre
  60. b)du paragraphe 3 doivent être publiés et ne peuvent entrer en vigueur avant leur publication. § 5. — Le délai de livraison prend cours à partir de l'heure de minuit après l'acceptation au transport de la marchandise, prévue à l'article 8, paragraphe 1. § 6. — Le délai est observé si, avant son expiration, la marchandise est remise ou son arrivée notifiée soit au destinataire, soit à la personne autorisée à la recevoir en vertu des règlements du Chemin de fer 539 qui doit effectuer la livraison. Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les formes dans lesquelles la remise de la lettre d'avis est constatée. Pour les envois qui ne sont pas livrés à domicile par le Chemin de fer et qui ne doivent pas faire l'objet d'un avis d'arrivée, le délai de livraison est observé si, avant son expiration, la marchandise est à la disposition du destinataire, à la gare destinataire. § 7. — Les délais de livraison cessent de courir pendant tout le séjour qu'entraîne l'accomplissement des formalités exigées par des douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives, ainsi que pendant toute interruption du trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer le transport et ne résultant pas d'une faute imputable au Chemin de fer. Les délais cessent également de courir pendant l'exécution des opérations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7 et pendant la durée d'un arrêt causé par une modification du contrat de transport ordonnée par l'expéditeur en vertu de l'article 21. En outre, pour le transport des animaux vivants, les délais de livraison cessent de courir pendant la durée :
  61. a)du séjour de ces animaux dans les gares-abreuvoirs ;
  62. b)des arrêts résultant d'une mesure de police ;
  63. c)de la visite vétérinaire. § 8. — Pour les envois en petite vitesse, les délais de livraison cessent de courir les dimanches et jours fériés légaux. Pour les envois en grande vitesse, lorsque le jour qui suit celui de l'acceptation au transport est un dimanche ou un jour férié légal le délai commence à courir un jour plus tard. De même, lorsque le dernier jour du délai de livraison est un dimanche ou un jour férié légal, le délai n'expire que le lendemain. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux envois de grande vitesse pour lesquels les gares sont ouvertes, soit dans le pays expéditeur, soit dans le pays destinataire, les dimanches et jours fériés. § 9. — Lorsque dans un Etat les lois ou les règlements édictent l'interruption totale ou partielle du transport en grande vitesse des marchandises le dimanche et certains jours fériés légaux, les délais de livraison sont augmentés en conséquence. § 10. — Lorsque, d'après les lois et règlements d'un Etat, il peut être créé des tarifs spéciaux ou exceptionnels à prix réduits et à délais allongés, les Chemins de fer de cet Etat peuvent aussi appliquer ces tarifs à délais allongés dans le trafic international. Dispositions complémentaires uniformes. I. Les maxima fixés ci-dessus, augmentés éventuellement des délais supplémentaires publiés, sont adoptés comme délais de livraison, lorsque les tarifs ne prévoient pas des délais spéciaux plus réduits. 2. Des réseaux de Chemins de fer, reliés entre eux par bac, sont considérés comme reliés par rails. Toutefois cette disposition ne porte aucune atteinte au droit du Chemin de fer de fixer des délais supplémentaires en vertu du paragraphe 3. Article 12. Etat de la marchandise. Emballage. § 1. — Lorsque le Chemin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes manifestes d'avarie, il peut exiger que l'état de cette marchandise fasse l'objet d'une mention spéciale sur la lettre de voiture. § 2. — Lorsque la nature de la marchandise exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préservée de perte totale ou partielle et d'avarie en cours de transport et ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises. L'emballage doit, d'ailleurs, être conforme aux prescriptions des tarifs et règlements du Chemin de fer expéditeur. 540 § 3. — Si l'expéditeur ne s'est pas conformé aux prescriptions du paragraphe 2, le Chemin de fer peut, soit refuser l'envoi, soit exiger que l'expéditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, l'absence d'emballage ou l'état défectueux de l'emballage, en donnant une description exacte de celui-ci. § 4. — L'expéditeur est responsable des conséquences de l'absence d'emballage ou de son état défectueux ainsi reconnus sur la lettre de voiture, de même que des vices non apparents de l'emballage. Tous les dommages qui en résultent sont à la charge de l'expéditeur qui, le cas échéant, doit indemniser le Chemin de fer du préjudice qu'il aurait subi. L'expéditeur est aussi responsable des défectuosités apparentes de l'emballage non reconnues sur la lettre de voiture si la preuve de ces défectuosités est faite par le Chemin de fer. § 5.— Lorsqu'un expéditeur a l'habitude d'expédier, de la même gare, des marchandises de même nature nécessitant un emballage, et de les remettre, soit sans emballage, soit sous le même emballage défectueux, il peut se dispenser de satisfaire pour chaque expédition aux prescriptions du paragraphe 3, en déposant dans cette gare une déclaration générale conforme au modèle constituant l'Annexe III à la présente Convention. Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir mention de la déclaration générale remise à la gare expéditrice. § 6. —- Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, l'expéditeur est tenu de munir les colis de détail (charges incomplètes) de marques extérieures claires et indélébiles, ne permettant aucune confusion et concordant parfaitement avec celles qui sont indiquées sur la lettre de voiture. Il est tenu, en outre, d'apposer sur chaque colis de détail une étiquette indiquant en caractères indélébiles la gare destinataire. Le nom et l'adresse du destinataire doivent être également inscrits, si cela est prescrit par le règlement applicable au chemin de fer expéditeur, soit à découvert, soit sous un repli de l'étiquette qui ne serait ouvert qu'à défaut de la lettre de voiture. Les anciennes inscriptions ou étiquettes doivent être oblitérées ou enlevées par l'expéditeur. § 7. — Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, ne sont pas transportés autrement que par wagons complets les objets fragiles (tels que la verrerie, la porcelaine, la poterie), les objets qui s'éparpilleraient dans les wagons (tels que les noix, les fruits, les fourrages, les pierres), ainsi que les marchandises qui pourraient salir ou détériorer les autres colis (telles que le charbon, la chaux, la cendre, les terres ordinaires, les terres à couleur), à moins que ces marchandises ne soient emballées ou ficelées de telle sorte qu'elles ne puissent se briser, se perdre, salir ou détériorer d'autres colis. Disposition complémentaire uniforme. Le Chemin de fer peut exiger que de petits colis de détail de même nature (menus objets en fer, etc.), dont l'acceptation et la manutention occasionnent une sensible perte de temps, soient attachés ou emballés de telle façon qu'ils constituent des unités plus volumineuses. Article 13. Pièces à fournir pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police et autres autorités administratives. Fermeture douanière. § 1. — L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les pièces qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités à remplir, avant la livraison de la marchandise au destinataire, vis-à-vis des douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives. Ces pièces doivent concerner uniquement les marchandises faisant l'objet d'une même lettre de voiture, à moins que les prescriptions administratives ou les tarifs n'en disposent autrement. Lorsque des pièces de ce genre ne peuvent être jointes à la lettre de voiture parce qu'elles sont déposées à une gare frontière, la lettre de voiture doit contenir l'indication précise de l'endroit où elles sont déposées. §2. — Le Chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les pièces fournies sont exactes et suffisantes. L'expéditeur est responsable envers le Chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute de la part du Chemin de fer. 541 Le Chemin de fer est responsable, conformément aux dispositions du titre III, des conséquences de la perte des pièces mentionnées sur la lettre de voiture et jointes à cette lettre de voiture comme il est dit à l'article 6, paragraphe 6, lettre . § 3. — L'expéditeur est tenu de se conformer aux prescriptions douanières au sujet de l'emballage et du bâchage des marchandises. Le Chemin de fer peut refuser les envois dont la fermeture douanière est endommagée ou défectueuse. Dispositions complémentaires uniformes. 1. Si l'expéditeur n'a pas emballé ou bâché les marchandises conformément aux prescriptions douanières, le Chemin de fer a le droit d'y pourvoir aux frais de l'expéditeur. 2. Lorsque, par suite de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité des documents de transport, l'envoi doit être arrêté ou ne peut pas être livré, il sera perçu, pour la durée de l'arrêt, les frais de stationnement et de magasinnage prévus par les tarifs. Chapitre II. Exécution du contrat de transport. Article 14. Remise au transport et chargement des marchandises. § 1. — La remise au transport des marchandises est régie par les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice. § 2. — Le chargement incombe soit au Chemin de fer, soit à l'expéditeur, selon les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice à moins que la présente Convention ne renferme d'autres dispositions ou que la lettre de voiture ne mentionne un accord spécial conclu entre l'expéditeur et le Chemin de fer. § 3. — Les marchandises doivent être transportées soit en wagons couverts, soit en wagons découverts, soit en wagons spéciaux aménagés, soit en wagons découverts bâchés, selon les indications des tarifs directs internationaux, à moins que la présente Convention ne contienne d'autres prescriptions à cet égard. S'il n'y a pas de tarifs directs internationaux ou s'ils ne contiennent pas de dispositions à ce sujet, les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice font règle pour tout le parcours. Article 15. Formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives. § 1. — En cours de route, les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives sont remplies par le Chemin de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre responsabilité, de confier ce soin à un commissionnaire ou de s'en charger lui-même. Dans l'un et l'autre cas, le Chemin de fer assume les obligations d'un commissionnaire. Toutefois, l'expéditeur peut, soit par lui-même, soit par un mandataire désigné dans la lettre de voiture, assister aux opérations prévues à l'alinéa ci-dessus pour fournir tous renseignements et présenter toutes observations utiles, sans qu'en résulte pour lui le droit de prendre possession de la marchandise ou d'effectuer les opérations. Si l'expéditeur a prescrit, pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police ou autres autorités administratives, un mode de procéder qui ne peut pas être admis, le Chemin de fer opère de la façon qui lui paraît la plus favorable aux intérêts de l'ayant droit et fait connaître à l'expéditeur les mesures prises. § 2. — Lorsque la gare destinataire est pourvue d'un bureau de douane, si la lettre de voiture prescrit le dédouanement à l'arrivée ou si, en l'absence de cette prescription, la marchandise arrive à destination sous régime de douane, le destinataire a le droit d'accomplir, à la gare destinataire, les formalités de douane. S'il use de ce droit, il doit acquitter au préalable les frais grevant l'envoi et retirer la lettre de voiture. 542 Si les formalités de douane ne sont remplies ni par le destinataire, ni par le mandataire de l'expéditeur dans un délai fixé par les règlements en vigueur à la gare destinataire, le Chemin de fer, peut, tant que la lettre de voiture n'a pas été retirée par le destinataire, procéder comme il est dit au paragraphe 1. Dispositions complémentaires uniformes. 1. Si l'expéditeur a désigné pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police ou autres autorités administratives une gare où les prescriptions en vigueur ne permettent pas d'accomplir ces formalités, ou bien s'il a prescrit, pour ces opérations, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le Chemin de fer opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l'ayant droit et fait connaître à l'expéditeur les mesures prises. 2. Lorsque l'expéditeur a désigné pour le dédouannement une gare intermédiaire et que le bureau de douane se trouve à une certaine distance de celle-ci, le Chemin de fer décide si la marchandise doit être transférée au bureau de douane, ou bien si le dédouanement doit avoir lieu à la gare. Les frais suivent à la charge de la marchandise. 3. Lorsque l'expéditeur désire assister, soit par lui-même, soit par un mandataire désigné, au dédouanement en cours de route, il doit en faire mention dans la lettre de voiture, sous la rubrique: « Déclaration pour l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi, fiscales, de police ou autres autorités administratives », en indiquant la gare où le dédouanement doit avoir lieu. La même rubrique doit être également utilisée pour l'inscription de la déclaration suivant laquelle les formalités de douane doivent être remplies au lieu de destination non par le destinataire, mais par une tierce personne. Article 16. Livraison. § 1. — Le Chemin de fer est tenu de livrer au destinataire, à la gare destinataire indiquée par l'expéditeur, la lettre de voiture et la marchandise contre quittance et paiement du montant des créances résultant de la lettre de voiture. L'acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au Chemin de fer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. § 2. — La livraison des marchandises, ainsi que l'obligation éventuelle du Chemin de fer de remettre la marchandise au domicile du destinataire, soit dans la localité où est située la gare destinataire soit dans une autre localité, sont réglées conformément aux lois et règlements applicables au Chemin de fer chargé de la livraison. § 3. — Après l'arrivée de la marchandise à la gare destinataire, le destinataire a le droit de demander au Chemin de fer, de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 30, paragraphe 1, le destinataire, qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, est autorisé après l'expiration de ce délai, à faire valoir en son propre nom, vis-à-vis du Chemin de fer, les droits résultant du contrat de transport, à condition d'exécuter préalablement les obligations que ce contrat lui impose. Disposition complémentaire uniforme. Si une partie des objets mentionnés dans la lettre de voiture manque à la livraison, le montant total des sommes résultant de la lettre de voiture doit néanmoins être payé. Le droit du destinataire de réclamer le remboursement des frais de transport des objets non livrés demeure réservé. Article 17. Paiement des frais de transport. § 1. — Les frais de transport et autres frais que l'expéditeur n'a pas pris à sa charge en vertu de la lettre de voiture sont considérés comme mis à la charge du destinataire. L'expéditeur peut payer, à titre d'affran- 543 chissement, soit certains frais déterminés, soit les frais de transport jusqu'à un point frontière ou une gare frontière quelconque, selon les tarifs appliqués ; exceptionnellement, des frais ou des accords entre Chemins de fer pourront autoriser l'affranchiss la lettre de voiture, sous la rubrique à ce destinée, les frais qu'il prend à sa charge, sous la forsement jusqu'à certaines gares autres que les gares frontières. L'expéditeurdoitindiquer,danmeci-après :
  64. a)si l'expéditeur prend à sa charge les frais de transport ainsi que tous les autres frais qui, d'après les règlements et le tarif, peuvent être mis en compte par la gare expéditrice, y compris éventuellement les taxes supplémentaires pour déclaration d'intérêt à la livraison prévues à l'article 35 ci-après et les taxes pour débours et pour remboursements, il l'indique par le mot «franco»;
  65. b)si l'expéditeur prend à sa charge d'autres frais que ceux qui sont compris sous la lettre
  66. a)ci-dessus, il l'indique par les mots « franco de port et de ... (désignation exacte de la taxe ou des taxes qu'il veut payer) ». La mention « franco de douane » signifie que l'expéditeur aura à payer les droits et les frais de douane à percevoir par les bureaux de douane, ainsi que les frais de dédouanement à percevoir parle Chemin de fer ;
  67. c)si l'expéditeur prend à sa charge les frais de toute nature, même ceux qui se produiraient après l'acceptation de la marchandise au transport, i l l'indique par les mots « franco de tous frais » ;
  68. d)si l'expéditeur ne prend à sa charge qu'une ou plusieurs des taxes comprises sous la lettre
  69. a)ci-dessus, il l'indique par les mots « franco de (désignation exacte de la taxe ou des taxes qu'il veut payer) » ;
  70. e)si l'expéditeur prend à sa charge les frais de transport jusqu'à un point frontière, ou une gare frontière, ou exceptionnellement jusqu'à une gare désignée autre qu'une gare frontière, il l'indique par les mots « franco jusqu'à X frontière», ou « franco jusqu'à X ». Il est permis d'inscrire à la fois, dans la lettre de voiture, plusieurs mentions concernant l'affranchissement qui se complètent l'une l'autre, par exemple « franco de port et franco de douane », ou « franco jusqu'à X frontière et franco de douane ». § 2. — Le Chemin de fer expéditeur peut exiger l'avance des frais de transport, lorsqu'il s'agit d'envois qui, d'après son appréciation, sont sujets à prompte détérioration ou qui, à cause de leur valeur minime ou de leur nature, ne lui garantissent pas suffisamment les frais de transport. § 3. — Si l'expéditeur prend à sa charge le montant de tout ou partie des frais et si ce montant ne peut pas être fixé exactement au moment de la remise au transport, le Chemin de fer peut exiger, à titre de garantie le dépôt contre reçu d'une somme représentant approximativement les frais. Ces frais sont portés par les gares de réinscription successives sur un bulletin d'affranchissement qui accompagne l'envoi jusqu'à destination et qui est renvoyé à la gare expéditrice dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai de livraison. Dès réception du bulletin d'affranchissement le règlement du compte est effectué et le reçu du dépôt est remplacé par un compte de frais dressé d'après les indications de ce bulltin. Le bulletin d'affranchissement est établi conformément au modèle constituant l'Annexe IV à la présente Convention. § 4. — La gare expéditrice doit spécifier, tant dans le duplicata que dans la lettre de voiture, les frais perçus en port payé. Disposition complémentaire uniforme. Le dépôt prévu au paragraphe 3 ne se rapporte qu'à la partie des frais qui ne peut pas être immédiatement fixée. Article 18. Application irrégulière du tarif. § 1. —En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur dans la détermination des frais de transport et des frais divers, la différence en plus ou en moins devra être remboursée. § 2. — Les différences en plus constatées par le Chemin de fer doivent être portées d'office à la connaissance de l'intéressé lorsqu'elles dépassent 0 fr. 50 c. par lettre de voiture, et le règlement doit en être opéré le plus tôt possible. 544 § 3. — Le paiement au Chemin de fer des différences en moins incombe à l'expéditeur si la lettre de voiture n'est pas retirée. Lorsque la lettre de voiture a été acceptée par le destinataire, l'expéditeur n'est tenu au paiement d'une différence en moins que dans la mesure où elle porte sur les frais qu'il a pris à sa charge en vertu de la mention d'affranchissement inscrite par lui sur la lettre de voiture ; le complément de la différence est à la charge du destinataire. § 4. — Les sommes dues en vertu du présent article sur une lettre de voiture portent intérêt à six pour cent lorsqu'elles dépassent dix francs. Ces intérêts courent du jour de la réclamation administrative prévue à l'article 40 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice. Article 19. Remboursements et débours. § 1. — L'expéditeur peut grever son envoi d'un remboursement, jusqu'à concurrence de la valeur de la marchandise. Le montant du remboursement doit être exprimé dans la monnaie du pays de départ; les tarifs peuvent prévoir des exceptions. § 2. — Le Chemin de fer n'est tenu de payer le remboursement à l'expéditeur qu'autant que le montant en a été versé par le destinataire. Ce montant doit être mis à la disposition de l'expéditeur dans le délai de trois mois à partir de ce versement ; en cas de retard, des intérêts à six pour cent sont dus à dater de l'expiration du délai. § 3. — Si la marchandise a été livrée au destinataire sans encaissement préalable du remboursement, leChemin de fer est tenu de payer à l'expéditeur le montant du dommage jusqu'à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire. § 4. — L'envoi contre remboursement donne lieu à la perception d'une taxe à déterminer par les tarifs ; cette taxe est due lois même que le remboursement est annulé ou réduit par une modification du contrat de transport (article 21, paragraphe 1). § 5. — Les débours ne sont admis que d'après les dispositions en vigueur à la gare expéditrice. Disposition complémentaire uniforme. La lettre de voiture ou le duplicata de la lettre de voiture, portant indication d'un remboursement et munis du timbre à date, servent de preuve que la marchandise a été grevée de ce remboursement. L'établissement de bulletins de remboursement est régi par les règlements du Chemin de fer expéditeur. Article 20. Obligations du Chemin de fer destinataire. Le Chemin de fer destinataire est tenu d'opérer le recouvrement de la totalité des créances résultant du contrat de transport, notamment des frais de transport, des frais divers, de ceux de douane, des remboursements et autres sommes qui pourraient grever la marchandise. I l opère ces recouvrements tant pour son compte que pour celui des Chemins de fer précédents ou des autres intéressés. Chapitre III. Modification du contrat de transport. Article 21. Droit de modifier le contrat de transport. § 1. — L'expéditeur a seul le droit de modifier le contrat de transport, soit en retirant la marchandise à la gare expéditrice, soit en l'arrêtant en cours de route, soit en ajournant sa livraison, soit en la faisant livrer au lieu de destination ou en tout autre point situé en de çà ou au delà, au destinataire indiqué sur la lettre de voiture ou à une autre personne, soit enfin en ordonnant son retour à la gare expéditrice. Le Chemin de fer a en outre la faculté d'accepter, à la demande de l'expéditeur, des modifications au contrat tendant à l'établissement, à l'augmentation, à la diminution ou au retrait d'un remboursement ou 545 en à l'affranchissement des envois; ces modifications sont admises par le Chemin de fer sans aucune garantie pour leur exécution. D'autres modifications que celles qui sont énumérées ci-dessus ne sont admises en aucun cas. Les modifications au contrat de transport ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi. § 2. — Les modifications au contrat mentionnées ci-dessus doivent être données au moyen d'une déclaration écrite, signée par l'expéditeur et conforme au formulaire constituant l'Annexe V à la présente Convention. Cette déclaration doit être répétée sur le duplicata de la lettre de voiture, qui sera présenté en même temps au Chemin de fer et rendu par ce dernier à l'expéditeur. Le Chemin de fer qui se sera conformé aux ordres de l'expéditeur sans exiger la présentation de ce duplicata sera responsable du préjudice causé par ce fait au destinataire à qui ce duplicata aurait été remis par l'expéditeur. Quand l'expéditeur demande l'augmentation, la diminution ou le retrait d'un remboursement, il doit produire le titre qui lui a été primitivement délivré. En cas d'augmentation ou de diminution du remboursement, ce titre est, après rectification, rendu à l'intéressé ; il est retiré des mains de ce dernier en cas de retrait du remboursement. Toute modification au contrat ordonnée par l'expéditeur sous des formes autres que celles qui sont prescrites ci-dessus est nulle et non avenue. § 3. — Le Chemin de fer ne donne suite aux modifications de contrat ordonnées par l'expéditeur que lorsqu'elles sont transmises par l'intermédiaire de la gare expéditrice. Si l'expéditeur le demande, la gare destinataire ou la gare d'escale est prévenue, à ses frais, par un télégramme émanant de la gare expéditrice et confirmé par une déclaration écrite. Dans ce cas, la gare destinataire ou la gare d'escale doit s'abstenir soit de remettre la lettre de voiture, soit de livrer la marchandise au destinataire, soit enfin de procéder à la réexpédition de l'envoi jusqu'à ce qu'elle ait reçu la déclaration écrite. § 4. — Le droit de modifier le contrat de transport s'éteint, même si l'expéditeur est muni du duplicata de la lettre de voiture, lorsque la lettre de voiture a été remise au destinataire, ou lorsque celui-ci a fait valoir le droit résultant du contrat de transport conformément à l'article 16, paragraphe 3. A partir de ce moment, le Chemin de fer doit se conformer aux ordres du destinataire, sous peine d'être responsable envers lui des conséquences de leur inexécution dans les conditions déterminées au titre III. Dispositions complémentaires uniformes. I. Les demandes de modification du contrat de transport doivent être rédigées conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 6, concernant la rédaction de la lettre de voiture. 2. La gare expéditrice certifiera la demande de modification du contrat de transport par l'apposition du timbre à date sur le duplicata de la lettre de voiture au-dessous de la déclaration de l'expéditeur visée au paragraphe 2 de l'article 21. Article 22. Exécution des modifications apportées au contrat de transport. § 1. — Le Chemin de fer ne peut ni se refuser à l'exécution des ordres dont il est fait mention au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 21, ni apporter des retards ou des changements dans cette exécution, sauf dans les cas ci-après :
  71. a)l'exécution n'est plus possible au moment où les ordres parviennent au Chemin de fer ;
  72. b)l'exécution est de nature à troubler le service régulier de l'exploitation ;
  73. c)l'exécution est en opposition, lorsqu'il s'agit d'un changement de la gare destinataire, avec les lois et règlements en vigueur dans les Etats à emprunter notamment au point de vue des prescriptions des douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives ;
  74. d)la valeur de la marchandise, lorsqu'il s'agit d'un changement de la gare destinataire, ne couvre pas, selon toute prévision, tous les frais du transport dont cette marchandise sera grevée à l'arrivée à sa nouvelle destination, à moins que le montant de ces frais ne soit payé ou garanti immédiatement. 546 Dans les cas visés ci-dessus, l'expéditeur est avisé le plus tôt possible des empêchements qui s'opposent à l'exécution de ses ordres. Si le Chemin de fer n'est pas à même de prévoir à l'avance ces empêchements, l'expéditeur supporte toutes les conséquences résultant du commencement d'exécution donné à ses ordres. § 2. — Si l'expéditeur a prescrit de livrer la marchandise à une gare intermédiaire, le port est perçu jusqu'à cette gare d'après les tarifs applicables entre la gare expéditrice et la susdite gare intermédiaire. Si l'expéditeur a prescrit le renvoi à la gare expéditrice, le port est calculé : 1° jusqu'à la gare où le transport a été arrêté, d'après les tarifs applicables entre cette gare et la gare expéditrice ; 2° depuis la gare de réexpédition jusqu'à la gare expéditrice, d'après les tarifs applicables pour ce parcours. Si l'expéditeur a prescrit la réexpédition à une autre gare, le port est calculé : 1° jusqu'à la gare où le transport a été arrêté, d'après les tarifs applicables entre cette gare et la gare expéditrice ; 2° depuis la gare de réexpédition jusqu'à la nouvelle gare destinataire, d'après les tarifs applicables entre ces deux dernières gares. § 3. — Le Chemin de fer a droit au remboursement des frais résultant de l'exécution des ordres mentionnés au paragraphe 1 de l'article 21, à moins que ces frais n'aient eu pour cause une faute commise par lui. Dispositions complémentaires uniformes. 1. En cas de retard dans le transport ou dans la livraison, provoqué par l'exécution des demandes de modification du contrai de transport, sans qu'il y ait faute de la part du chemin de fer, ce dernier a le droit de percevoir, conformément aux tarifs, les frais de stationnement et de magasinage pour la durée du retard. 2. Il n'est pas donné suite aux demandes de modification du contrat de transport qui, eu égard aux prescriptions de l'article 5, paragraphe 5, ne peuvent pas être exécutées. Article 23. Empêchements au transport. § 1. — Lorsqu'un transport est empêché ou interrompu, il appartient au Chemin de fer de décider s'il convient, dans l'intérêt de l'expéditeur, de lui demander des instructions, ou bien s'il est préférable de transporter d'office la marchandise en modifiant l'itinéraire. Le Chemin de fer est fondé à réclamer le prix du transport par cette autre voie et dispose des délais correspondants, même s'ils sont plus élevés que par l'itinéraire primitif, à moins que le Chemin de fer ne soit en faute. § 2. — S'il n'y a pas d'autre voie de transport, le Chemin de fer demande des instructions à l'expéditeur ; toutefois cette demande n'est pas obligatoire pour le Chemin de fer dans le cas d'empêchement temporaire résultant des circonstances prévues à l'article S, paragraphe 5. § 3. — L'expéditeur avisé d'un empêchement au transport peut résilier le contrat, à charge par lui de payer au Chemin de fer, suivant le cas, soit le prix du transport pour le parcours déjà effectué, soit les frais préparatoires au transport, ainsi que tous ceux qui sont prévus par les tarifs, à moins que le Chemin de fer ne soit en faute. § 4. — Si l'expéditeur n'est pas en possession du duplicata de la lettre de voiture, les instructions qu'il donne, dans les cas prévus au présent article, ne peuvent modifier ni la désignation du destinataire, ni le lieu de destination. § 5. — Il n'est pas donné suite :
  75. a)aux instructions de l'expéditeur qui ne seraient pas adressées par l'intermédiaire de la gare expéditrice ;
  76. b)aux demandes de renvoi d'une marchandise dont la valeur ne couvre pas, selon toute prévision, les frais de réexpédition, à moins que le montant de ces frais ne soit payé ou garanti immédiatement. § 6. — Si l'expéditeur avisé d'un empêchement au transport ne donne pas, dans un délai raisonnable, des instructions exécutables, il sera procédé conformément aux règlements relatifs aux empêchements à la livraison en vigueur sur le Chemin de fer sur lequel la marchandise a été retenue. 547 § 7. — Si l'empêchement au transport vient à cesser avant l'arrivée des instructions de l'expéditeur, la marchandise est dirigée sur sa destination sans attendre ces instructions et l'expéditeur en est prévenu dans le plus bref délai possible. Disposition complémentaire uniforme. Il n'est donné suite à la demande d'envoi à une nouvelle destination que si la valeur de la marchandise couvre, selon toute prévision, les frais du nouveau transport, ou bien si le montant du transport est payé ou déposé. Article 24. Empêchements à la livraison. § 1. — Lorsqu'il se présente des empêchements à la livraison de la marchandise, la gare destinataire doit en prévenir sans retard l'expéditeur par l'entremise de la gare expéditrice et demander ses instructions. Quand la demande en a été faite dans la lettre de voiture, cet avis doit être donné immédiatement par télégraphe. Les frais de cet avis sont à la charge de la marchandise. Si le destinataire refuse la marchandise, l'expéditeur a le droit d'en disposer, même s'il ne peut pas produire le duplicata de la lettre de voiture. Si, après l'avoir refusée, le destinataire se présente pour prendre livraison de la marchandise, celle-ci lui est livrée, à moins que la gare destinataire n'ait reçu entre-temps des instructions contraires de l'expéditeur. Avis de cette livraison doit être donné immédiatement à l'expéditeur par une lettre recommandée dont les frais restent à la charge de la marchandise. En aucun cas la marchandise ne peut être retournée à l'expéditeur sans son consentement exprès. § 2. — Pour tout ce qui n'est pas prévu au paragraphe 1 du présent article et sous réserve des dispositions de l'article 43, le mode de procéder, dans le cas d'empêchement à la livraison, est déterminé par les lois et règlements en vigueur pour le Chemin de fer chargé de la livraison. Dispositions complémentaires uniformes. 1. Les avants adressés à l'expéditeur doivent être rédigés soit dans la langue officielle de la gare expéditrice sott dans une des trois langues française, allemande ou italienne. Lorsque la langue utilisée n'est pas celle du pays auquel appartient la gare expéditrice, le soin de traduire l'avis incombe à l'expéditeur. St, à la demande de l'expéditeur, les agents du Chemin de fer font cette traduction, ils sont considérés comme agissant pour le compte de l'expéditeur. Les règlements du Chemin de fer dont dépend la gare expéditrice, déterminent la suite à donner à de semblables demandes. 2. Lorsque le produit de la vente des marchandises en souffrance ne suffit pas à couvrir les prix du transport et autres frais grevant ces marchandises, l'ayant droit sera tenu de payer le montant du découvert. Chapitre I V . Garantie des droits du Chemin de fer. Article 25. Droit de gage du chemin de fer. § 1. — Le Chemin de fer a sur la marchandise les droits d'un créancier gagiste, pour la totalité des créances indiquées à l'article 20. Ces droits subsistent aussi longtemps que la marchandise se trouve en la possession du Chemin de fer ou d'un tiers qui la détient pour lui. § 2. — Les effets du droit de gage sont réglés d'après les lois et règlements de l'Etat où s'effectue la livraison. 548 TITRE III. RESPONSABILITÉ DES CHEMINS DE FER. ACTIONS. Chapitre premier. Responsabilité. Article 26. Responsabilité collective des Chemins de fer. § 1. — Le Chemin de fer qui a accepté au transport la marchandise, avec la lettre de voiture, est responsable de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison. § 2. — Chaque Chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge de la marchandise avec la lettre de voiture primitive, participe au contrat de transport, conformément aux stipulations de ce document, et accepte les obligations qui en résultent sans préjudice des dispositions de l'article 42, paragraphe 3, concernant le chemin de fer destinataire. § 3. — La responsabilité du Chemin de fer, fondée sur la présente Convention, cesse à la gare destinataire indiquée sur la lettre de voiture, même si l'expéditeur a désigné un autre lieu de destination. Le transport au delà est régi par les lois et règlements intérieurs. Article 27. Etendue de la responsabilité. § 1.— Le Chemin de fer est responsable, dans les conditions déterminées au présent chapitre, du dommage résultant, soit de la perte totale ou partielle de la marchandise ainsi que des avaries qu'elle subit à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison, soit des retards à la livraison. § 2. — Il est déchargé de cette responsabilité, en cas de perte totale ou partielle ou d'avarie s'il prouve que le dommage a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du Chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet, coulage ordinaire, etc.), ou un cas de force majeure. § 3.— Il est déchargé de la responsabilité pour le dommage résultant du retard à la livraison, s'il prouve que le retard a eu pour cause des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier. Article 28. Restrictions à la responsabilité en cas de dommages pouvant résulter de certaines causes. § t. — Le Chemin de fer n'est pas responsable des dommages qui résultent d'une ou de plusieurs des causes ci-après :
  77. a)danger inhérent au transport en wagons découverts, pour les marchandises qui auront été transportées de cette manière en vertu, soit des prescriptions de tarifs, soit des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture ;
  78. b)danger résultant soit de l'absence d'emballage, soit des défectuosités de l'emballage, pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ;
  79. c)danger inhérent aux opérations de chargement ou de déchargement ou résultant d'un chargement défectueux, pour les marchandises chargées par l'expéditeur ou déchargées par le destinataire, en vertu soit des tarifs, soit des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, soit des conventions passées avec le destinataire ;
  80. d)danger particulier, soit de perte totale ou partielle, soit d'avarie, notamment par bris, rouille détérioration intérieure et spontanée, coulage extraordinaire, dessication, déperdition auquel certaines marchandises sont exposées par des causes inhérentes à leur nature ; 549
  81. e)danger résultant du fait soit que des objets exclus du transport ont été néanmoins expédiés sous une dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète, soit que des objets admis seulement sous certaines conditions ont été expédiés sous une dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète ou sans que l'expéditeur ait pris les mesures de précaution prescrites ;
  82. f)danger particulier que le transport entraîne pour les animaux vivants ;
  83. g)danger que l'escorte des animaux vivants ou des marchandises a pour but d'écarter, lorsqu'aux termes soit de la présente Convention, soit des tarifs, soit des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, le transport de ces animaux ou de ces marchandises doit être effectué sous escorte. § 2. — Lorsque, eu égard aux circonstances de fait, un dommage a pu résulter d'une ou de plusieurs de ces causes, il y a présomption qu'il en résulte, à moins que l'ayant droit n'ait fait la preuve qu'il n'en résulte pas. Disposition complémentaire uniforme. Lorsque, à la demande expresse de l'expéditeur, le Chemin de fer fournit des bâches en location, il n'assume d'autre responsabilité que celle lut incombant pour le transport en wagons découverts non bâchés, même s'il s'agit de marchandises qui, selon les prescriptions du tarif, ne sont pas transportées en wagons découverts. Article 29. Montant de l'indemnité en cas de perte totale ou partielle de la marchandise. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du Chemin de fer, elle est calculée : d'après le cours à la bourse, à défaut de cours, d'après le prix courant sur le marché, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle, des marchandises de même nature et qualité, au lieu et à l'époque où la marchandise a été acceptée au transport. Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 50 francs par kilogramme de poids brut manquant, sous réserve des limitations prévues à l'article 34. Sont en outre remboursés les frais de transport, droits de douane et autres sommes déboursées pour la marchandise perdue, sans autres dommages-intérêts, sous réserve des exceptions prévues aux articles 35 et 36. Lorsque les éléments qui servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés dans la monnaie de l'Etat où le paiement est réclamé, la conversion est faite d'après le cours au jour et au lieu du paiement. Article 30. Présomption de perte de la marchandise. Cas où elle est retrouvée. § 1. — L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente jours qui suivent l'expiration des délais, tels qu'ils sont calculés à l'article 11. A ces trente jours, il est ajouté autant de fois dix jours, avec maximum de trente jours, qu'il y a d'Etats traversés en sus de ceux de départ et d'arrivée. § 2. — L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut stipuler dans la quittance qu'il demande à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise serait retrouvée au cours des quatre mois qui suivront le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande. § 3. — Dans le délai de trente jours après avoir reçu cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée sans frais, à la gare de départ ou à la gare de destination désignée dans la lettre de voiture à son choix, contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue et sous réserve de tous droits à l'indemnité pour retard prévue à l'article 33 et, s'il y a lieu, à l'article 35, § 3, ci-après. 550 § 4. — A défaut soit de la stipulation dans la quittance prévue au § 2 ci-dessus, soit d'instructions données dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 3, ou encore si la marchandise n'a été retrouvée que plus de quatre mois après le paiement de l'indemnité, le Chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l'Etat dont il relève. Article 31. Restrictions de la responsabilité en cas de déchet de poids. § 1. — En ce qui concerne les marchandises qui, à raison de leur nature particulière, subissent généralement un déchet de poids par le seul fait du transport, le Chemin de fer ne répond des manquants qu'autant qu'ils dépassent la tolérance déterminée comme suit :
  84. a)deux pour cent du poids pour les marchandises liquides ou remises à l'état humide ainsi que pour les marchandises suivantes, quel que soit le parcours effectué: Bois de réglisse, Laine, Bois de teinture râpés ou moulus, Légumes frais, Cornes et onglons, Mastic frais, Crins, Os entiers ou moulus, Cuirs, Peaux, Déchets de peaux, Poissons séchés, Ecorces, Racines, Feuilles de tabac fraîches, Savons et huiles concrètes, Fourrures, Sel, Fruits frais, Soies de porc, Fruits séchés ou cuits, Tabac haché, Graisses, Tendons d'animaux ; Houblon,
  85. b)un pour cent pour toutes les autres marchandises sèches également sujettes à déchet de route. § 2. — La restriction de responsabilité prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance. § 3. — Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, la tolérance est calculée pour chaque colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur la lettre de voiture ou peut être constaté d'une autre manière. § 4. — En cas de perte totale de la marchandise, il n'est fait aucune déduction résultant du déchet de route pour le calcul de l'indemnité. § 5. — Les prescriptions du présent article ne dérogent en rien à celles de l'article 28. Article 32. Montant de l'indemnité en cas d'avarie de la marchandise. En cas d'avarie, le Chemin de fer doit, sauf l'exception prévue à l'article 43, payer le montant de la dépréciation subie par la marchandise, sans autres dommages-intérêts, sous réserve des exceptions prévues aux articles 35 et 36. Toutefois l'indemnité ne peut dépasser :
  86. a)si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte totale ;
  87. b)si une partie seulement de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée. 551 Article 33. Montant de l'indemnité pour retard à la livraison. § 1. — En cas de dépassement du délai de livraison, si l'ayant droit ne prouve pas qu'un dommage soit résulté de ce retard, le Chemin de fer est tenu de payer : 1/10e du prix de transport, pour un retard ne dépassant pas 1/10e du délai de livraison ; 2/10es du prix de transport, pour un retard supérieur à 1/10e et ne dépassant pas 2/10es du délai de livraison. ; 3/10es du prix de transport, pour un retard supérieur à 2/10es et ne dépassant pas 3/10es du délai de livraison ; 4/10es du prix de transport, pour un retard supérieur à 3/10es et ne dépassant pas 4/10es du délai de livraison ; 5/10es du prix de transport, pour tout retard supérieur à 4/10es du délai de livraison. § 2. — Si la preuve est fournie qu'un dommage est résulté du retard, il est payé, pour ce dommage, une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix de transport. § 3. — Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent pas se cumuler avec celles qui seraient dues pour perte totale de la marchandise. En cas de perte partielle, elles sont payées, s'il y a lieu, pour la partie non perdue de l'expédition. En cas d'avarie, elles se cumulent, s'il y a lieu, avec l'indemnité prévue à l'article 32. Disposition complémentaire uniforme. Les délais de livraison s'appliquent toujours au parcours entier ; il n'y a donc droit à indemnité que si le délai total a été dépassé. Article 34. Limitation de l'indemnité en vertu de certains tarifs. Lorsque le Chemin de fer offre au public des conditions particulières de transport (tarifs spéciaux ou exceptionnels) comportant une réduction sur le prix total calculé d'après les conditions ordinaires (tarifs généraux), il peut limiter par un maximum l'indemnité due à l'ayant droit, en cas d'avarie, de perte ou de retard. Lorsque le maximum ainsi fixé résulte d'un tarif appliqué seulement sur une fraction du parcours, il ne peut être invoqué que si le fait générateur de l'indemnité s'est produit sur cette partie du parcours. Article 35. Déclaration d'intérêt à la livraison. § 1. — Toute expédition peut faire l'objet d'une déclaration d'intérêt à la livraison, inscrite sur la lettre de voiture comme il est dit à l'article 6, § 6, lettre k). Le montant de l'intérêt déclaré doit être indiqué en monnaie de l'Etat de départ, en francs or ou en toute autre monnaie qui serait fixée par les tarifs. § 2. — Il est perçu une taxe supplémentaire d'un quart pour mille de la somme déclarée, par fraction indivisible de 10 kilomètres. Les tarifs peuvent réduire cette taxe et fixer un minimum de perception

(1). § 3. — S'il y a eu déclaration d'intérêt à la livraison, il peut être réclamé en cas de retard : a) s'il n'est pas prouvé qu'un dommage est résulté de ce retard et dans les limites de l'intérêt déclaré : 2/10es du prix de transport, pour un retard ne dépassant pas 1/10e du délai de livraison ; 4/10es du prix de transport, pour un retard supérieur à 1/10e et ne dépassant pas 2/10es du délai de livraison; 6/10es du prix de transport, pour un retard supérieur à 2/10es et ne dépassant pas 3/10es du délai de livraison :
(1)Voir tableau page 603. 552 8/10es du prix de transport, pour un retard supérieur à 3/10es et ne dépassant pas 4/10es du délai de livraison ; la totalité du prix de transport, pour tout retard supérieur à 4/10e du délai de livraison.
  1. b)si la preuve est fournie qu'un dommage est résulté du retard : une indemnité pouvant s'élever jusqu'au montant de l'intérêt déclaré. Lorsque le montant de l'intérêt déclaré est inférieur aux indemnités prévues à l'article 33, celles-ci peuvent être réclamés au lieu des indemnités prévues sous les lettres
  2. a)et b). § 4. si la preuve est fournie qu'un dommage est résulté de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise ayant fait l'objet de la déclaration d'intérêt à la livraison, il peut être alloué, en sus des indemnités prévues aux articles 29 et 32 ou s'il y a lieu à l'article 34, des dommages-intérêts supplémentaires jusqu'à concurrence du montant de la somme déclarée. Disposition complémentaire uniforme. Les tarifs fixeront dans quelles conditions ta taxe d'intérêt à la livraison sera arrondie. A défaut de prescriptions de cette nature, la taxe d'intérêt à la livraison sera arrondie d'après les règles en vigueur sur le Chemin de fer expéditeur pour l'arrondissement des taxes de transport. Article 36. Montant de l'indemnité en cas de dol ou de faute lourde imputable au chemin de fer. Dans tous les cas où la perte totale ou partielle, l'avarie ou le retard subis par la marchandise a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au Chemin de fer, l'ayant droit doit être complètement indemnisé pour le préjudice prouvé, jusqu'à concurrence du double des maxima prévus aux articles 29, 32, 33, 34 et 35 suivant le cas. Article 37. Intérêts de l'indemnité. L'ayant droit peut demander des intérêts, à raison de six pour cent de l'indemnité allouée sur une lettre de voiture, lorsque cette indemnité dépasse dix francs. Ces intérêts courent du jour de la réclamation administrative prévue à l'article 40, ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice. Article 38. Restitution des indemnités. Toute indemnité indûment perçue doit être restituée. En cas de fraude, le Chemin de fer a droit, en outre, au versement d'une somme égale à celle qu'il a payée indûment, sans préjudice des sanctions pénales. Article 39. Responsabilité du chemin de fer pour ses agents. Le Chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu'il emploie pour l'exécution d'un transport dont il est chargé. Toutefois si, à la demande de l'intéressé, les agents du Chemin de fer établissent les lettres de voiture, font des traductions ou rendent d'autres services qui n'incombent pas au Chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte de la personne à laquelle ils rendent ces services. Disposition complémentaire uniforme. Si l'ayant droit a omis, à l'encontre des prescriptions en vigueur, de présenter une traduction dans une des langues prévues par la C. I . M., les agents du Chemin de fer qui font d'office cette traduction sans qu'elle soit demandée par l'ayant droit, sont néanmoins considérés comme agissant pour le compte de ce dernier. 553 Chapitre II. Réclamations administratives. Actions, procédure et prescription en cas de litiges nés du contrat de transport. Article 40. Réclamations administratives. § 1. — Les réclamations administratives fondées sur le contrat de transport doivent être adressées par écrit au Chemin de fer désigné à l'article 42. § 2. — Le droit de présenter la réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le Chemin de fer en vertu de l'article 41. § 3. — Quand la réclamation est formée par l'expéditeur, il doit produire le duplicata de la lettre de voiture. Quand elle est formée par le destinataire, il doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise. § 4. — La lettre de voiture, le duplicata et les autres documents que l'ayant droit juge utile de joindre à sa réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le Chemin de fer le demande. Lors du règlement de la réclamation, le Chemin de fer pourra exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d'y porter la constatation du règlement. Dispositions complémentaires uniformes. 1. En cas d'affranchissement partiel par l'expéditeur, les demandes de détaxe doivent être adressées au Chemin de fer à qui le paiement litigieux a été effectué. Les demandes de détaxe doivent être motivées. Elles doivent être accompagnées, en original ou en copie, celle-ci dûment légalisée, si le Chemin de fer l'exige: I° de la lettre de voiture lorsqu'elles sont relatives à des envois en port dû où lorsqu'elles concernent, en cas d'affranchissement partiel, les frais que l'expéditeur n'a pas pris à sa charge; 2° du duplicata de la lettre de voiture et, éventuellement, du bulletin d'affranchissement, lorsqu'elles sont relatives à des envois en port payé ou lorsqu'elles concernent, en cas d'affranchissement partiel, les frais que l'expéditeur a pris à sa charge. Lors du règlement de la réclamation, la lettre de voiture, le duplicata ou le bulletin d'affranchissement, s'il y a lieu, devront être présentés en original. Les demandes doivent être accompagnées, en outre, de tous les autres documents justifiant leur bien fondé. 2. Les demandes d'indemnité pour perte ou avarie doivent être accompagnées, en outre, des preuves justifiant la valeur de la marchandise (notamment la facture d'achat). 3. Les demandes présentées par d'autres personnes que les ayants droit en vertu de l'article 41, ne sont prises en considération que si elles sont accompagnées d'une déclaration, sur feuille à part, par laquelle l'ayant droit consent à ce que la somme à payer soit versée au réclamant. Cette déclaration, dont la signature doit être légalisée, si le Chemin de fer l'exige, doit être établie conformément aux prescriptions légales de l'Etat dont relève l'administration chargée du règlement. Elle sera conservée par le Chemin de fer. Article 41. Personnes qui peuvent exercer le droit d'action contre le chemin de fer. § 1. — L'action en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement. § 2. — L'action relative aux remboursements prévus à l'article 19 n'appartient qu'à l'expéditeur. § 3. — Les autres actions contre le Chemin de fer qui naissent du contrat de transport appartiennent : à l'expéditeur, tant qu'il a le droit de modifier le contrat de transport, comme il est dit à l'article 21 ; au destinataire, à partir du moment où il a, soit reçu la lettre de voiture, soit fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 16, § 3. Pour exercer ces actions, l'expéditeur doit représenter le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il ne 554 peut actionner le Chemin de fer que si le destinataire l'y a autorisé ou s'il apporte la preuve que le destinataire a refusé la marchandise. Article 42. Chemins de fer contre lesquels l'action peut être exercée. Compétence. § 1. — L'action en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport ne peut être exercée que contre le Chemin de fer qui a perçu cette somme. § 2. — L'action relative aux remboursements prévus à l'article 19 ne peut être exercée que contre le Chemin de fer expéditeur. § 3 — Les autres actions qui naissent du contrat de transport ne peuvent être exercées que contre le Chemin de fer expéditeur, le Chemin de fer destinataire ou celui sur lequel s'est produit le fait générateur de l'action. Dans le cas où le Chemin de fer destinataire n'a pas reçu la marchandise, il peut néanmoins être actionné. Le demandeur a le choix entre lesdits Chemins de fer ; l'action intentée, le droit d'option est éteint. § 4. — L'action ne peut être intentée que devant le juge compétent de l'Etat duquel relève le Chemin de fer actionné, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession. Lorsqu'une entreprise exploite des réseaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un Chemin de fer distinct au point de vue de l'application du présent paragraphe. § 5. — L'action peut être formée contre un Chemin de fer autre que ceux qui sont désignés aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport. § 6. — Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux recours des Chemins de fer entre eux, réglés au chapitre III du présent titre. Article 43. Constatation de la perte partielle ou d'une avarie subie par une marchandise. § 1. — Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le Chemin de fer ou alléguée par l'ayant droit, le Chemin de fer est tenu de faire dresser sans délai et si possible en présence de cet ayant droit un procès-verbal constatant l'état et le poids de la marchandise et, autant que possible, le montant du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit. Une copie de ce procès-verbal doit être remise à l'ayant droit sur sa demande. § 2. — Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander la constatation judiciaire de l'état et du poids de la marchandise, ainsi que des causes, et du moment du dommage, conformément aux lois et règlements de l'Etat où la livraison est effectuée. Article 44. Extinction de l'action contre le Chemin de fer née du contrat de transport. § 1. — L'acceptation de la marchandise éteint toute action contre le Chemin de fer provenant du contrat de transport. § 2. — Toutefois, l'action n'est pas éteinte : 1° si l'ayant droit fournit la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au Chemin de fer ; 2° En cas de réclamation pour cause de retard, lorsqu'elle est faite à l'un des Chemins de fer désignés par l'article 42, paragraphe 3, dans un délai ne dépassant pas quatorze jours, non compris celui de l'acceptation ; 3° en cas de réclamation pour perte partielle ou pour avarie :
  3. a)si la perte ou l'avarie a été constatée avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit conformément à l'article 43 ; 555
  4. b)si la constatation qui aurait dû être faite conformément à l'article 43 n'a été omise que par la faute du Chemin de fer ; 4° en cas de réclamation pour dommages non apparents dont l'existence est constatée après l'acceptation, à la condition ;
  5. a)que la vérification de la marchandise à la gare destinataire n'ait pas été offerte par le Chemin de fer à l'ayant droit ;
  6. b)que la demande de constatation conformément à l'article 43 soit faite immédiatement après la découverte du dommage, et au plus tard dans les sept jours qui suivent l'acceptation de la marchandise ;
  7. c)que l'ayant droit fasse la preuve que le dommage s'est produit dans l'intervalle écoulé entre l'acceptation au transport et la livraison 5° lorsque l'action a pour objet la restitution de sommes payées ou le remboursement prévu à l'article 19. § 3. — L'ayant droit peut refuser l'acceptation de la marchandise, même après la réception de la lettre de voiture et le paiement des frais de transport, tant qu'il n'a pas été procédé aux vérifications requises par lui en vue de constater un dommage allégué. Les réserves qu'il ferait tout en recevant la marchandise ne seraient d'aucun effet, à moins d'être acceptées par le Chemin de fer. § 4. — Si une partie des colis mentionnés dans la lettre de voiture manque lors de la livraison, l'ayant droit peut constater, dans la quittance prévue au paragraphe 1 de l'article 16, que ces colis, dûment désignés, ne lui ont pas été livrés. Article 45. Prescription de l'action née du contrat de transport. § 1. — L'action née du contrat de transport est prescrite par un an, lorsque la somme due n'a pas été déjà fixée par une reconnaissance, par une transaction ou par un jugement. Toutefois, la prescription est de trois ans s'il s'agit ;
  8. a)de l'action de l'expéditeur en versement d'un remboursement perçu par le Chemin de fer sur le destinataire ;
  9. b)d'une action fondée sur un dommage ayant pour cause un dol ou une faute lourde ;
  10. c)d'une action fondée sur le cas de fraude visé dans l'article 38. § 2. — La prescription court :
  11. a)pour les demandes d'indemnité en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard à la livraison : du jour où la livraison a eu lieu ;
  12. b)pour les demandes d'indemnité en cas de perte totale : du jour de l'expiration du délai de livraison ;
  13. c)pour les demandes en paiement ou en restitution de taxes, de frais accessoires ou de surtaxes ou pour les demandes en rectification de taxe, en cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur de calcul : du jour du paiement de la taxe, des frais accessoires ou de la surtaxe, ou, s'il n'y a pas eu paiement, du jour de la remise de la marchandise au transport ;
  14. d)pour les demandes relatives aux remboursements prévus à l'article 19 : du 90 e jour après l'expiration du délai de livraison ;
  15. e)pour les demandes en paiement d'un supplément de droit, réclamé par la douane : du jour de la réclamation de la douane. Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai. § 3. — En cas de réclamation administrative écrite adressée au Chemin de fer conformément à l'article 40, la prescription cesse de courir. La prescription reprend son cours à partir du jour où le Chemin de fer a repoussé la réclamation par écrit et restitué les pièces qui y étaient jointes. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ne suspendent pas la prescription. 556 § 4. — Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par les lois et règlements de l'Etat où l'action est intentée. Article 46. Inadmissibilité de la reprise de l'action éteinte ou prescrite. L'action éteinte ou prescrite conformément aux dispositions des articles 44 et 45 ne peut être reprise ni sous la forme d'une demande reconventionnelle ni sous celle d'une exception. Chapitre III. Règlements des comptes. Recours des Chemins de fer entre eux. Article 47. Règlement des comptes entre chemins de fer. § 1. — Tout Chemin de fer qui a encaissé, soit au départ, soit à l'arrivée, les frais de transport ou d'autres créances résultant du contrat de transport, est tenu de payer aux Chemins de fer intéressés la part leur revenant sur ces frais et créances. § 2. — La remise de la marchandise par un Chemin de fer au Chemin de fer subséquent donne au premier le droit de débiter immédiatement le second du montant des frais et créances dont était grevée la marchandise au moment de sa remise, d'après la lettre de voiture, sous réserve du compte définitif à établir conformément au paragraphe 1 du présent article. § 3. — Sous réserve de ses droits contre l'expéditeur, le Chemin de fer expéditeur est responsable des frais de transport et des autres frais qu'il n'aurait pas encaissées alors que l'expéditeur les avait pris à sa charge en vertu de la lettre de voiture. § 4. — Si le Chemin de fer destinataire délivre la marchandise sans recouvrer à la livraison les frais et créances dont elle était grevée, il est responsable du paiement de ces frais et créances, sous réserve de ses droits contre le destinataire. Article 48. Recours en cas d'indemnité pour perte totale ou partielle ou par avarie. § 1. — Le Chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie, en vertu des dispositions de la présente Convention, a le droit d'exercer un recours contre les Chemins de fer qui ont concouru au transport, conformément aux dispositions suivantes :
  16. a)le Chemin de fer par le fait duquel le dommage a été causé en est seul responsable ;
  17. b)lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs Chemins de fer, chacun d'eux répond du dommage causé par lui. Si la distinction est impossible dans l'espèce, la charge de l'indemnité est répartie entre eux d'après les principes énoncés à la lettre
  18. c);
  19. c)s'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par le fait d'un ou de plusieurs Chemins de fer, la charge de l'indemnité due est répartie entre tous les Chemins de fer ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouveraient que le dommage n'a pas été occasionné sur leurs lignes. La répartition est faite proportionnellement au nombre de kilomètres des distances d'application des tarifs. § 2. — Dans le cas d'insolvabilité de l'un des Chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres Chemins de fer qui ont pris part au transport, proportionnellement au nombre de kilomètres des distances d'application des tarifs. Article 49. Recours en cas d'indemnité pour retard à la livraison. § 1. — Les règles énoncées dans l'article 48 sont appliquées en cas d'indemnité payée pour retard. Si le retard a eu pour causes des irrégularités constatées sur plusieurs Chemins de fer, la charge de l'indemnité est répartie entre ces Chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs. 557 § 2. — Les délais de livraison déterminés par l'article 11 de la présente Convention sont partagés entre les différents Chemins de fer qui ont pris part au transport de la manière suivante ; 10 Entre deux Chemins de fer voisins :
  20. a)le délai d'expédition est partagé également ;
  21. b)le délai de transport est partagé proportionnellement au nombre de kilomètres des distances d'application des tarifs sur chacun des deux Chemins de fer ; 2° Entre trois Chemins de fer ou plus :
  22. a)il est attribué d'abord, sur le délai d'expédition, au premier, d'une part, et au dernier, d'autre part, douze heures pour la petite vitesse et six heures pour la grande vitesse ;
  23. b)le reste du délai d'expédition et un tiers du délai de transport sont partagés par parts égales entre tous les Chemins de fer participants ;
  24. c)les deux autres tiers du délai de transport sont partagés proportionnellement au nombre de kilomètres des distances d'application des tarifs sur chacun de ces Chemins de fer. §3. — Les délais supplémentaires auxquels un Chemin de fer a droit sont attribués à ce Chemin de fer. § 4. — L'intervalle entre le moment où la marchandise est remise au premier Chemin de fer et celui auquel le délai commence à courir reste exclusivement à la disposition de ce Chemin de fer. § 5. — Le partage dont il est question ci-dessus n'est pris en considération que dans le cas où le délai de livraison total n'a pas été observé. Article 50. Procédure de recours. § 1. — Le Chemin de fer contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 48 et 49 ci-dessus n'est jamais recevable à contester le bien fondé du paiement effectué par l'administration exerçant le recours, lorsque l'indemnité a été fixée par l'autorité de justice après que l'assignation lui avait été dûment signifiée et qu'il avait été mis à même d'intervenir dans le procès. Le juge saisi de l'action principale fixe, selon les circonstances de fait, les délais impartis pour la signification et pour l'intervention. § 2. — Le Chemin de fer qui veut exercer son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les Chemins de fer intéressés avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés. § 3. — Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi. § 4. — Les Chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur. § 5. — Il n'est pas permis d'introduire les recours en garantie dans l'instance relative à la demande principale en indemnité. Article 51 Compétence pour les recours. § 1. — Le juge du domicile du Chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est exclusivement compétent pour toutes les actions en recours. § 2. — Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs Chemins de fer, le Chemin de fer demandeur a le droit de choisir entre les juges compétents en vertu du paragraphe précédent, celui devant lequel il porte sa demande. Article 52. Conventions particulières au sujet des recours, Sont réservées les conventions particulières qui peuvent intervenir entre les Chemins de fer, soit d'avance pour les divers recours qu'ils pourraient avoir les uns contre les autres, soit pour un cas spécial, 558 TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES. Article 53. Application du droit national. A défaut de stipulations dans la présente Convention, les dispositions des lois et règlements nationaux relatifs au transport dans chaque Etat sont applicables. Article 54. Règles générales de procédure. Pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, la procédure à suivre est celle du juge compétent, sous réserve des dispositions contraires insérées dans la Convention. Article 55. Exécution des jugements, saisies et cautions. § 1. — Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le juge compétent en vertu des dispositions de la présente Convention sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans cet Etat. La revision du fond de l'affaire n'est pas admise. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu'aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur à raison du rejet de sa demande. § 2. — Les créances engendrées par un transport international, au profit d'un Chemin de fer sur un Chemin de fer qui ne relève pas du même Etat que le premier, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat duquel relève le Chemin de fer titulaire des créances saisies. § 3. — Le matériel roulant d'un Chemin de fer, ainsi que les objets mobiliers de toute nature lui appartenant et contenus dans ce matériel, ne peuvent faire l'objet d'une saisie, sur un territoire autre que celui de l'Etat duquel relève le Chemin de fer propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat. § 4. — La caution à fournir pour assurer le paiement des dépenses ne peut être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international. Article 56. Unité monétaire. Cours de conversion ou d'acceptation des monnaies étrangères. § 1. — Les sommes indiquées en francs dans la présente Convention ou ses Annexes sont considérées comme se rapportant au franc or, valant dollar or des Etats-Unis d'Amérique. § 2. — Le Chemin de fer est tenu de publier, par voie d'affichage aux guichets ou de toute autre manière appropriée, les cours auxquels il effectue la conversion des frais de transport, des remboursements, des frais accessoires et autres frais exprimés en unités monétaires étrangères, qui sont payés en monnaie du pays (cours de conversion). § 3. — De même un Chemin de fer qui accepte en paiement des monnaies étrangères est tenu de publier les cours auxquels il les accepte (cours d'acceptation). Dispositions complémentaires uniformes, I. On opérera la conversion du franc or dans la monnaie du pays, d'après les prescriptions du Chemin de fer. 559 2. Lorsque l'exécution du contrat de transport ou des autres obligations qui en résultent (perception des frais de transport et autres frais) nécessitent la conversion d'une monnaie, cette conversion est effectuée aux cours fixés par le Chemin de fer qui est chargé de cette opération, et publiés par voie d'affichage au guichet ou de toute autre manière appropriée. Article 57. Office central des transports internationaux par Chemins de fer. § 1. — Pour faciliter et assurer l'exécution de la présente Convention, il est institué un Office central des transports internationaux par Chemins de fer chargé :
  25. a)de recevoir les communications de chacun des Etats contractants et de chacun des Chemins de fer intéressés et de les notifier aux autres Etats et Chemins de fer ;
  26. b)de recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux ;
  27. c)de prononcer à la demande des parties, des sentences sur les litiges qui pourraient s'élever entre les Chemins de fer ;
  28. d)de faciliter, entre les divers Chemins de fer, les relations financières nécessitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance et d'assurer, à ce point de vue, la sécurité des rapports des Chemins de fer entre eux ;
  29. e)d'instruire les demandes de modifications à la présente Convention et de proposer la réunion des Conférences prévues à l'art. 60, quand il y a lieu. § 2. — Un règlement spécial constituant l'Annexe VI à la présente Convention détermine le siège, la composition et l'organisation de cet Office, ainsi que ses moyens d'action. Ce règlement et les modifications qui y sont apportées par des accords entre tous les Etats contractants ont la même valeur et durée que la Convention. Article 58. Liste des lignes soumises à la convention. § 1. — L'Office central prévu à l'art. 57 est chargé d'établir et de tenir à jour la liste des lignes soumises à la présente Convention. A cet effet, il reçoit les notifications des Etats contractants relatives à l'inscription sur cette liste ou à la radiation des lignes d'un Chemin de fer ou d'une des entreprises mentionnées à l'art. 2. § 2. — L'entrée d'une ligne nouvelle dans le service des transports internationaux n'a lieu qu'un mois après la date de la lettre de l'Office central notifiant son inscription aux autres Etats. § 3. — La radiation d'une ligne est effectuée par l'Office central, aussitôt que celui des Etats contractants sur la demande duquel cette ligne a été portée sur la liste lui a notifié qu'elle ne se trouve plus en situation de satisfaire aux obligations imposées par la Convention. § 4. — La simple réception de l'avis émanant de l'Office central donne immédiatement à chaque Chemin de fer le droit de cesser, avec la ligne radiée, tontes relations de transport international, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être continués jusqu'à destination. Article 59. Admission de nouveaux Etats. § 1. — Tout Etat non signataire qui veut adhérer à la présente Convention adresse sa demande au Gouvernement suisse, qui la communique à tous les Etats participants avec une note de l'Office central sur la situation des Chemins de fer de l'Etat demandeur au point de vue des transports internationaux. § 2. — Si, dans le délai de six mois à dater de l'envoi de cet avis, deux Etats au moins n'ont pas notifié leur opposition au Gouvernement suisse, la demande est admise de plein droit, et avis en est donné par le Gouvernement suisse à l'Etat demandeur et à tous les Etats participants. 560 Dans le cas contraire, le Gouvernement suisse notifie à tous les Etats et à l'Etat demandeur que l'examen de la demande est ajourné. § 3. — toute admission produit ses effets un mois après la date de l'avis envoyé par le Gouvernement suisse. Article 60. Révision de la convention. § 1. — Les Délégués des Etats contractants se réunissent pour la révision de la Convention, sur la convocation du Gouvernement suisse, au plus tard cinq ans après la mise en vigueur des modifications adoptées à la dernière Conférence. Une Conférence sera convoquée avant cette époque, si la demande en est faite par le tiers au moins des Etats contractants. §2. —Il est institué, en vue de tenir à jour l'Annexe I, une Commission d'experts, dont l'organisation et le fonctionnement font l'objet d'un règlement qui forme l'Annexe VII de la présente Convention. Les décisions de cette Commission sont communiquées immédiatement aux Gouvernements des Etats participants par l'intermédiaire de l'Office central. Elles sont tenues pour acceptées si, dans le délai de deux mois, calculés dès le jour de la notification, deux Gouvernements au moins n'ont pas formulé d'objection. Elles entrent en vigueur le premier jour du troisième mois après le mois dans lequel l'Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants. L'Office central désigne ce jour lors de la communication des décisions. Article 61. Dispositions complémentaires. § 1. — Les dispositions complémentaires que certains Etats contractants ou certains Chemins de fer participants jugeraient utile de publier pour l'exécution de la Convention sont communiquées par eux à l'Office central. § 2. — Les accords intervenus pour l'adoption de ces dispositions peuvent être mis en vigueur, sur les Chemins de fer qui y ont adhéré, dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque Etat, sans pouvoir porter dérogation à la Convention internationale. Leur mise en vigueur est notifiée à l'Office central. Article 62. Durée de rengagement résultant de l'adhésion à la convention. § 1. — La durée de la présente Convention est illimitée. Toutefois, chaque Etat participant peut se dégager dans les conditions ci-après : Le premier engagement est valable jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suivra la mise en vigueur de la présente Convention. Tout Etat qui voudrait se dégager pour l'expiration de cette période devra notifier son intention au moins un an avant cette date au Gouvernement suisse, qui en informera tous les Etats participants. A défaut de notification dans le délai indiqué, l'engagement sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, et ainsi de suite, de trois ans en trois ans, à défaut de dénonciation un an au moins avant le 31 décembre de la dernière année de l'une des périodes triennales. § 2. — Les nouveaux Etats admis à participer à la Convention au cours de la période quinquennale ou d'une des périodes triennales sont engagés jusqu'à la fin de cette période, puis jusqu'à la fin de chacune des périodes suivantes, tant qu'ils n'auront pas dénoncé leur engagement un an au moins avant l'expiration de l'une d'entre elles. Article 63. Textes de la Convention et leur valeur respective. La présente Convention a été conclue et signée en langue française selon l'usage diplomatique établi. 561 Au texte français sont joints un texte en langue allemande et un texte en langue italienne qui ont la valeur de traductions officielles. En cas de divergence, le texte français fait foi. ANNEXE I. (Article 4). Prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions. Observation préliminaire. Les marchandises inscrites dans l'Annexe I doivent être désignées dans la lettre de voiture sous la dénomination admise dans l'Annexe. Les objets qui, rentrant dans la définition des Classes I, II et V I , n'y sont pas dénommés, sont exclus du transport. Les objets qui, rentrant dans la définition des Classes III, IV et V, n'y sont pas dénommés, sont admis au transport sans conditions. Les matières énumérées dans l'Annexe I ne peuvent être comprises dans un même emballage ensemble ou avec d'autres objets, à moins que l'Annexe I ne l'aut

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.