📄 Texte de loi
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Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg
Großherzogtums Luxemburg
Jeudi, 11 juillet 1929.
N° 34.
Donnerstag, 11. J u l i 1929.
Arrêté grand-ducal du 1er juin 1929, portant approbation de la nouvelle annexe I à la Convention
Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 21 juillet 1927, concernant l'approbation des conventions sur les transports internationaux
par chemins de fer conclues à Berne le 23 octobre 1924 ;
Vu le nouveau texte de l'Annexe I à la Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, arrêté par la Commission des experts instituée par l'art. 60, § 2 de cette convention ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. La nouvelle Annexe I à la Convention Internationale susvisée sera publiée au Mémorial pour
être exécutée et observée dans toutes ses dispositions par tous ceux que la chose concerne.
Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Pianore, le 1er juin 1929.
Charlotte
Le Directeur général des travaux publics,
Alb. Clemang.
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Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, de l'Est, de l'Etat, du Midi, du Nord, d'Orléans, de Paris à Lyon
et à la Méditerranée et des Ceintures de Paris.
TRANSPORTS A GRANDE ET A PETITE VITESSE.
Convention Internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C. I. M.)
et dispositions complémentaires uniformes.
(Règlement uniforme.)
Les transports internationaux entre la France, d'une part, et l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la
Bulgarie, le Danemark, la ville libre de Dantzig, l'Espagne, l'Esthonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie,
l'Italie, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, le Territoire de
la Sarre, d'autre part, sont régis par la Convention Internationale conclue à Berne, le 23 octobre 1924. (*)
(Le texte de la Convention est reproduit ci-après en caractères ordinaires. Les dispositions complémentaires uniformes sont placées à la suite de chaque article, en caractères italiques.)
T I T R E PREMIER.
OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION.
Article premier.
Chemins de fer et transports auxquels s'applique la Convention.
§ 1. — La présente Convention s'applique à tous les envois de marchandises remis au transport avec
une lettre de voiture directe pour des parcours empruntant les territoires d'au moins deux des Etats contractants et s'effectuant exclusivement par des lignes inscrites sur la liste établie conformément à l'article 58
de la présente Convention.
§ 2. — Sont toutefois exceptés de l'application de la présente Convention :
1° Les envois dont les points de départ et d'arrivée sont situés sur le territoire d'un même Etat et qui
n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit :
a) lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exploitées par un Chemin de fer de l'Etat de
départ ;
b) même lorsque les lignes par lesquelles s'effectue le transit ne sont pas exploitées par un Chemin de fer
de l'Etat de départ, si les Chemins de fer intéressés ont conclu des arrangements particuliers en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux.
2° Les envois entre gares de deux Etats limitrophes, si les transports sont effectués sur tout le parcours
par des Chemins de fer de l'un de ces Etats, à la condition toutefois que l'expéditeur, par le choix du formulaire de lettre de voiture, revendique le régime du règlement intérieur applicable à ces Chemins de fer
et qu'aucun de ces Etats ne s'y oppose.
(*) Jusqu'à nouvel avis :
a) La Convention Internationale n'est pas applicable dans les relations intéressant la Grèce, la Lithuanie
et le Portugal.
b) Les dispositions complémentaires uniformes ne sont pas applicables dans les relations intéressant
l'Espagne, l'Esthonie, la Finlande, la Grèce, la Lettonie, la Lithuanie et le Portugal.
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Article 2.
Participation d'entreprises autres que les Chemins de fer.
§ 1. — Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article premier, en sus des Chemins de fer, des lignes
régulières de services automobiles ou de navigation complétant des parcours par voie ferrée et effectuant
les transports internationaux sous la responsabilité d'un Etat contractant ou d'un Chemin de fer inscrit
sur la liste.
§ 2. — Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de
tous les droits reconnus aux Chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des modifications
résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Ces modifications ne peuvent, toutefois,
pas déroger aux règles de responsabilité établies par la présente Convention.
§ 3. — Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au paragraphe 1, doit prendre
les mesures utiles pour que les modifications prévues au paragraphe 2 soient publiées dans les mêmes formes
que les tarifs.
Article 3.
Objets exclus du transport.
Sont exclus du transport aux conditions de la présente Convention, sous réserve des dérogations prévues
au paragraphe 2 de l'article 4 :
1° les objets dont le transport est réservé à l'administration des postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir ;
2° les objets qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au
transport demandé, à raison des aménagements ou du matériel, ne fût-ce que de l'un des Chemins de fer
à emprunter ;
3° les objets dont le transport serait interdit, par des dispositions légales ou par mesure d'ordre public,
ne fût-ce que sur l'un des Etats à emprunter ;
4° sauf exceptions indiquées dans l'Annexe I à la présente Convention :
A. les matières sujettes à explosion, savoir :
a) Explosifs de mines ou de tir ;
b) Munitions ;
c) Inflammateurs et pièces d'artifice ;
d) Gaz comprimés, liquifiés ou dissous sous pression ;
e) Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ou facilitent la combustion.
Les substances qui ne sont pas utilisées, soit pour le tir, soit pour provoquer des explosions, ne sont pas
des explosifs au sens de la présente Convention, lorsque le contact d'une flamme ne peut pas les faire détoner
et qu'elles ne sont pas plus sensibles au choc ou à la friction que le dinitrobenzol ;
B. les matières sujettes à l'inflammation spontanée ;
C. les produits répugnants ou de mauvaise odeur.
Disposition complémentaire uniforme.
Si l'on constate en cours de route que des objets exclus du transport ont été acceptés avec une lettre de voiture
internationale, même sous la dénomination prescrite, le transport de ces objets devra être arrêté. Des instructions seront, s'il y a lieu, demandées à l'expéditeur et ces instructions devront être conformes au droit national
du pays où le transport a été arrêté. L'expéditeur est tenu de payer, dans ce cas, le prix de transport et les autres
frais survenus jusque-là, y compris les surtaxes éventuelles prévues à l'article 7.
Toutefois, s'il s'agit d'objets dont le transport est réservée à la poste dans l'un des pays empruntés, la gare
frontière d'entrée ou toute autre gare de ce pays a le droit de les remettre à la poste contre paiement des frais dont
ils sont grevés.
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Article 4.
Objets admis au transport sous certaines conditions.
§ 1. — Les objets ci-après désignés sont admis au transport avec la lettre de voiture internationale, sous
les conditions indiquées ci-après :
1° les objets désignés dans l'annexe I à la présente Convention sont admis sous les conditions qui y sont
fixées ;
2° les transports funèbres sont admis sous les conditions suivantes :
a) le transport est effectué en grande vitesse, sous la garde d'une personne qui l'accompagne, à moins
que le transport en petite vitesse ou la dispense d'escorte ne soient admis sur tous les Chemins de fer participant au transport ;
b) les trais de transport sont obligatoirement payés au départ ;
c) le transport est soumis aux lois et règlements de police de chaque Etat, à moins qu'il ne soit réglé
par des Conventions spéciales entre plusieurs Etats ;
3° les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues sont admis, à la condition qu'un Chemin
de fer vérifie que le véhicule est en état de circuler et l'atteste par une inscription sur le véhicule ou par
un certificat spécial ; les locomotives, tenders et automotrices doivent, en outre être accompagnés d'un
agent compétent fourni par l'expéditeur, notamment pour assurer le graissage ;
4° les animaux vivants sont admis dans les conditions ci-après :
a) les envois d'animaux vivants doivent être accompagnés d'un convoyeur fourni par l'expéditeur, à
moins qu'il ne s'agisse d'animaux de petite taille remis au transport dans des cages, caisses, paniers, etc.,
bien clos ; toutefois, l'accompagnement n'est pas exigé en cas d'exceptions prévues par des tarifs directs
internationaux ou par des accords intervenus entre Chemins de fer ;
b) l'expéditeur doit se conformer aux prescriptions de police vétérinaire des Etats d'expédition, de destination et de transit. Il est tenu de fournir à cet effet toutes les pièces d'accompagnement nécessaires ;
5° les objets dont le chargement ou le transport présenterait, de l'avis du Chemin de fer expéditeur,
des difficultés spéciales à raison des aménagements ou du matériel d'un ou plusieurs des Chemins de fer
empruntés, ne sont admis que sous des conditions particulières à déterminer dans chaque cas.
§ 2. — Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent convenir, par des accords spéciaux, soit que certains objets exclus par la présente Convention seront admis au transport international entre ces Etats
sous certaines conditions, soit que les objets désignés dans l'Annexe I seront admis sous des conditions
moins rigoureuses.
Les Chemins de fer peuvent aussi, au moyen de clauses appropriées insérées dans leurs tarifs, soit admettre
certains objets exclus du transport, soit adopter des conditions moins rigoureuses pour les objets admis
conditionnellement.
Article 5.
Obligation pour le Chemin de fer de transporter,
§ 1. — Tout Chemin de fer soumis à la présente Convention est tenu d'effectuer, en se conformant aux
conditions de celle-ci, tout transport de marchandises admis en vertu de cette Convention, pourvu que :
a) l'expéditeur se conforme aux prescriptions de la Convention ;
b) le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport ;
c) le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le Chemin de fer ne pouvait pas éviter et
auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier.
§. 2. — Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter les objets dont le chargement, le transbordement ou le
déchargement exige l'emploi de moyens spéciaux que si les gares où ces opérations doivent être effectuées
disposent de ces moyens.
§ 3. — Le Chemin de fer n'est tenu d'accepter que les envois dont le transport peut être effectué sans
délai ; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où cette gare est tenue de
prendre provisoirement en dépôt les envois ne remplissent pas cette condition.
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§ 4. — Les envois doivent être expédiés dans l'ordre de leur acceptation au transport sauf le cas prévu
au paragraphe suivant.
§ 5 — Si l'intérêt public ou les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'autorité compétente peut décider
que :
a) le service sera suspendu en totalité ou en partie ;
b) certaines expéditions seront exclues ou admises seulement sous certaines conditions ;
c) certaines expéditions bénéficieront de priorités.
Ces mesures doivent être portées à la connaissance du public.
Tout Chemin de fer peut refuser les envois dont le transport serait empêché par des restrictions de ce
genre.
§ 6. — Toute infraction aux dispositions de cet article pourra donner lieu à une action en réparation
du préjudice causé.
TITRE II.
DU CONTRAT DE TRANSPORT.
Chapitre premier.
Forme et conditions du contrat de transport.
Article 6.
Teneur et forme de la lettre de voiture.
§ 1. — L'expéditeur doit présenter pour toute expédition internationale soumise à la présente Convention,
une lettre de voiture conforme au formulaire qui constitue l'Annexe II à la Convention.
Les formulaires de lettre de voiture doivent être imprimés sur papier à écrire, blanc, résistant ; ils portent,
pour la grande vitesse, une bande rouge d'un centimètre au moins de largeur, l'une au bord supérieur,
l'autre au bord inférieur, au recto et au verso.
§ 2. — Les tarifs internationaux ou les accords entre Chemins de fer déterminent la langue dans laquelle
doivent être imprimés les formulaires des lettres de voiture. A défaut de dispositions de tarifs ou d'accords,
les formulaires doivent être imprimés dans une des langues officielles de l'Etat expéditeur; ils doivent,
en outre, contenir un texte français, ou allemand, ou italien, et ils peuvent contenir toutes traductions
en d'autres langues jugées utiles.
La partie à remplir par l'expéditeur doit toujours être rédigée dans une des langues officielles du pays de
départ. Les traductions nécessaires doivent faire l'objet de dispositions des tarifs internationaux ou d'accords spéciaux entre les Chemins de fer. A défaut, l'expéditeur doit joindre une traduction en français,
où en allemand, ou en italien.
§ 3. — Les parties du formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le Chemin de fer,
les autres par l'expéditeur. L'expéditeur doit oblitérer, au moyen d'une barre, les cadres qu'il laisse en blanc.
§ 4. — Le choix du formulaire de lettre de voiture blanc ou du formulaire à bandes rouges indique si la
marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse. La demande de la grande vitesse sur une
partie du parcours et de la petite vitesse sur l'autre partie n'est pas admise, sauf accord spécial entre tous
les Chemins de fer intéressés.
§ 5. — Les lettres de voiture surchargées ou grattées ne sont pas admises. Les ratures sont tolérées à la
condition que l'expéditeur les approuve par sa signature et qu'il inscrive les quantités rectifiées en toutes
lettres, quand il s'agit du nombre ou du poids des colis.
§ 6. — Les mentions portées sur la lettre de voiture doivent être écrites ou imprimées en caractères indélébiles.
Les mentions suivantes sont obligatoires :
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a) le lieu et la date de l'établissement de la lettre de voiture ;
b) la désignation du Chemin de fer expéditeur ;
c) la désignation du Chemin de fer destinataire et celle de la gare destinataire, avec toutes les spécifications nécessaires pour éviter toute confusion entre les diverses gares desservant soit une même localité,
soit des localités portant le même nom ou des noms analogues ;
d) le nom et le domicile du destinataire. Une seule personne, firme ou raison sociale, doit être indiquée
comme destinataire. L'indication comme destinataire de la gare ou du chef de la gare destinataire n'est
admise que si le tarif applicable le permet expressément. Les adresses n'indiquant pas le nom du destinataire, telles que « à l'ordre d e . . . » ou « au porteur du duplicata de la lettre de voiture », ne sont pas autorisées ;
e) la désignation de la nature de la marchandise, l'indication du poids ou une indication analogue conforme aux règlements du Chemin de fer expéditeur et, en outre, pour les envois par colis de détail, le nombre,
la description de l'emballage, les marques et numéros des colis et, pour les envois dont le chargement
incombe à l'expéditeur, la série, le numéro et les marques de propriété du wagon. Les marchandises doivent
être désignées : celles qui figurent dans l'Annexe I, sous le nom qui leur est donné dans cette Annexe ;
celles qui sont dénommées dans la classification des marchandises ou dans le tarif, sous le nom qui les
désigne dans ces documents ; les autres, sous la dénomination usitée dans le commerce.
Si l'espace réservé sur la lettre de voiture pour la spécification des marchandises est insuffisant, la désignation des articles doit être faite sur des feuilles soigneusement attachées à la lettre de voiture et signées par
l'expéditeur ;
f) l'énumération détaillée des pièces requises par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et
autres autorités administratives qui sont jointes à la lettre de voiture ou qui sont mentionnées comme
déposées dans une gare désignée ;
g) le nom ou la raison sociale de l'expéditeur, constaté par sa signature, ainsi que l'indication de son
adresse complétée, s'il le juge utile, par son adresse télégraphique et téléphonique. La signature peut
être imprimée ou remplacée par le timbre de l'expéditeur, si les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice le permettent Une seule personne, firme ou raison sociale doit figurer sur la lettre de voiture comme
expéditeur.
La lettre de voiture peut, en outre, contenir les mentions suivantes :
h)la mention «en gare (bureau restant) » ou la mention «livrable à domicile », à la condition que ce
dernier mode de livraison soit applicable dans la gare destinataire (art. 16, § 2). Les matières sujettes à
l'explosion ou à l'inflammation spontanée (voir Annexe 1) ne peuvent être adressées en gare ;
i) la demande des tarifs à appliquer, notamment des tarifs spéciaux ou exceptionnels prévus aux articles
11, § 10, et 34;
k) le montant de la somme représentant l'intérêt à la livraison déclaré conformément à l'article 35 ;
l) l'indication des frais que l'expéditeur prend à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 17 ;
m) le montant du remboursement grevant la marchandise et des débours qui auraient été acceptés par
le Chemin de fer, comme il est dit à l'article 19 ;
n) l'itinéraire réclamé et l'indication des gares où doivent s'accomplir les opérations de douane ou d'octroi,
ainsi que les vérifications exigées par les autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives ;
o)la désignation d'un mandataire conformément à l'article, 15.
§ 7. — Il n'est permis d'insérer dans la lettre de voiture d'autres déclarations que si elles sont prescrites
par les lois et règlements d'un Etat et ne sont pas contraires à la présente Convention.
Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d'autres pièces ou d'y ajouter d'autres documents
que ceux que la présente Convention autorise. Toutefois, lorsque les lois et règlements en vigueur à la gare
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expéditrice le prescrivent, l'expéditeur doit établir, outre la lettre de voiture, une pièce destinée à être
conservée par le Chemin de fer pour lui servir de preuve du contrat de transport.
§ 8. — Il est interdit de comprendre dans une même lettre de voiture des objets qui ne peuvent être
chargés les uns avec les autres sans inconvénients et sans infraction aux prescriptions des douanes, octrois,
autorités fiscales, de police ou autres autorités administratives.
§ 9. — Les marchandises dont le chargement et le déchargement incombent à l'expéditeur et au destinataire doivent être accompagnées de lettres de voiture distinctes, ne comprenant aucun objet dont la manutention incombe au Chemin de fer.
Des lettres de voiture distinctes doivent également être établies pour les objets désignés à l'article 4.
§ 10. — Une même lettre de voiture ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, sauf pour
les objets indivisibles exigeant plus d'un wagon. Toutefois, cette règle n'est pas applicable lorsque les
prescriptions particulières au trafic dont il s'agit ou les tarifs à appliquer autorisent pour la totalité du
parcours l'expédition de plusieurs wagons avec la même lettre de voiture.
§ 11. — L'expéditeur est autorisé à insérer au bas du verso de la lettre de voiture, mais à titre de simple
information pour le destinataire et sans qu'il en résulte ni obligation ni responsabilité pour le Chemin de
fer, les mentions suivantes :
« Envoi de N. » ;
« Par ordre de N. » ;
« A la disposition de N. » ;
« Pour être réexpédié à N. » ;
« Assuré auprès de N. » ;
« Pour le navire N. »;
« Provenant du navire N. » ;
« Pour l'exportation à destination de N. ».
Chacune de ces mentions doit s'appliquer à l'ensemble de l'expédition.
Dispositions complémentaires uniformes.
I. Le format de la lettre de voiture doit être celui du formulaire qui constitue l'Annexe II à la Convention.
2. Les lettres de voiture fournies par les particuliers seront certifiées conformes au formulaire (Annexe II)
par l'apposition, aux frais des requérants, du timbre de contrôle d'un Chemin de fer ou d'un groupe de Chemins
de fer.
3. Il ne peut être indiqué comme gare de destination que la gare où doit se terminer le transport soumis à
la C. I . M.
Lorsque, pour des envois destinées à des localités desservies par plusieurs gares appartenant au même Chemin
de fer ou à des Chemins de fer différents, la gare destinataire n'est pas désignée d'une façon suffisamment précise
pour qu'il soit possible de la déterminer avec certitude, le Chemin de fer a le droit de choisir la gare dans laquelle
le transport doit être livré.
4. Si l'indication du Chemin de fer destinataire est portée sur la lettre de voiture, dans une case autre que
celle réservée à cet effet, ou autre que celle destinée à l'inscription de la gare destinataire, le Chemin de fer n'est
pas responsable de l'inobservation d'une pareille inscription.
Si la désignation du Chemin de fer destinataire est en contradiction avec la mention portée sous la rubrique
« gare destinataire » de la lettre de voiture, elle ne sera pas prise en considération.
5. La mention « en gare {bureau restant) » ou la mention « livrable à domicile » prévue par le § 6, lit. h,
doit être indiquée en lettres bien apparentes.
6. Lorsque, pour la désignation 'des marchandises, des feuilles sont attachées à la lettre de voiture parce que
l'espace réservé à cet effet dans celle-ci est insuffisant, ces feuilles devront avoir le même format que la lettre de
voiture. Cette dernière renverra, d'une manière apparente, aux indications de ces annexes. Le poids total de
l'envoi devra être porté, dans tous les cas, dans la lettre de voiture elle-même. {Pour ce qui concerne l'apposition
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du timbre à date sur les feuilles attachées à la lettre de voiture, voir disposition complémentaire uniforme I à
l' article 8.)
7. Si l'indication du bureau de dédouanement figure seulement sur les documents de douane, elle n'engage
pas ta responsabilité du Chemin de fer. La mention d'une gare portée sous la rubrique « tarifs et itinéraires
réclamés » de la lettre de voiture ne compte pas comme prescription de la gare où doivent être accomplies les
formalités de douane.
8. Les lettres de voiture sur lesquelles on a collé des morceaux de papier, sont considérées comme surchargées
et à ce titre ne sont pas admises.
9. Le chemin de fer pourra exiger que les indications et déclarations à porter par l'expéditeur sur la lettre de
voiture, et, le cas échéant, sur les annexes jointes à celle-ci, soient faites en caractères romains.
Article 7.
Responsabilité pour les énonciations de la lettre de voiture. Surtaxes. Mesures à prendre en cas de surcharges.
§ 1. — L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations inscrites par ses soins
dans la lettre de voiture ; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces déclarations ou
indications seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou inscrites ailleurs qu'à la place réservée à chacune
d'elles.
§ 2. — Le Chemin de fer a toujours le droit de vérifier si l'envoi répond aux énonciations de la lettre de
voiture. L'expéditeur ou le destinataire doit être invité à assister à la vérification, lorsque celle-ci a lieu
à la gare expéditrice ou à la gare destinataire. Si l'intéressé ne se présente pas ou si la vérification a lieu
en cours de route et à défaut d'autres prescriptions légales ou réglementaires en vigueur dans le pays où
la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au Chemin de fer. Si l'envoi
ne répond pas aux énonciations de la lettre de voiture, les frais occasionnés par la vérification grèvent la
marchandise, à moins qu'ils n'aient été payés sur place.
§ 3. — Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le Chemin de fer
a le droit ou est tenu de constater ou de contrôler le poids de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi
que la tare réelle des wagons.
§ 4. — En cas de pesage des charges complètes sur un pont à bascule, le poids est déterminé en déduisant
du poids total du wagon chargé la tare inscrite sur le wagon, à moins qu'une tare différente ne résulte d'un
pesage spécial du wagon vide.
§ 5. — En cas soit d'indication ou de déclaration irrégulière, inexacte ou incomplète pouvant avoir pour
conséquence de faire accepter des objets exclus du transport en vertu du 4° de l'article 3, de faire bénéficier
l'envoi d'un prix de transport plus réduit ou de faire échec à l'application normale des tarifs, soit d'inobservation des mesures de sécurité prescrites dans l'Annexe I, soit de surcharge d'un wagon chargé par
l'expéditeur, une surtaxe doit être payée sans préjudice du paiement complémentaire de la différence des
frais de transport et, s'il y a lieu, de toute indemnité pour le dommage éventuel, ainsi que des sanctions
pénales.
La surtaxe est déterminée ainsi qu'il suit :
a) En cas soit de déclaration irrégulière, inexacte ou incomplète des marchandises exclues du transport
en vertu du 4° de l'article 3, ou des marchandises dénommées à l'Annexe I , soit d'inobservation des mesures
de sécurité prescrites dans cette Annexe, la surtaxe est la suivante :
Pour les marchandises exclues du transport en vertu du 4° de l'article 3
fr. 15
Classe I, groupe 1 a
» 15
Classe. I, groupes 1 b, 1 c et 1 d
» 10
Pour les marchandises dénommées à l'Annexe I
Classe I, groupe 1 e, et Classes II et
III »
5
Classes IV, V et
VI
»
1
par Kilogramme de poids brut du colis entier.
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Si les prescriptions en vigueur pour le trafic intérieur du Chemin de fer sur lequel la contravention a été
découverte prévoient des surtaxes moins élevées, ce sont ces dernières qui sont perçues.
b) En cas de dénomination indiquant d'une manière irrégulière, inexacte ou incomplète la nature d'une
expédition comprenant des marchandises autres que celles prévues sous la lettre a du présent paragraphe,
la surtaxe est égale au double de la différence entre le prix de transport depuis le point de départ jusqu'au
point de destination régulièrement applicable avec la dénomination irrégulière, inexacte ou incomplète
et celui qui aurait dû être perçu, si la dénomination avait été régulière, exacte et complète.
Cette surtaxe ne peut être inférieure à 1 franc, même s'il n'y a pas de différence de prix. Si les prescriptions en vigueur pour le trafic intérieur du Chemin de fer sur lequel la contravention a été découverte prévoient un minimum moins élevé, c'est ce dernier qui est appliqué.
c) En cas d'indication d'un poids inférieur au poids réel, la surtaxe est égale au double de la différence
entre le prix de transport du poids déclaré et celui du poids constaté, depuis la gare expéditrice jusqu'à
la gare destinataire.
d) En cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, la surtaxe est égale à six fois le prix applicable au transport, entre la gare expéditrice et la gare destinataire, du poids en excédent sur la limite de
charge. Il y a surcharge quand la charge d'un wagon dépasse la limite de charge définie de la manière
suivante :
Lorsqu'un wagon ne porte qu'une seule inscription relative au poids du chargement qu'il peut recevoir,
celle-ci est considérée comme indiquant la charge normale ; la limite de charge est alors égale à cette charge
normale augmentée de cinq pour cent.
Lorsqu'un wagon porte deux inscriptions, celle qui indique le tonnage le plus faible détermine la charge
normale ; celle qui indique le tonnage le plus élevé détermine la limite de charge.
e) S'il y a, pour un même wagon, indication d'un poids inférieur au poids réel et surcharge, les surtaxes
relatives à ces deux infractions sont perçues cumulativement.
§ 6. — Les surtaxes à percevoir conformément au paragraphe 5 ci-dessus grèvent la marchandise transportée, quel que soit le lieu où ont été constatés les faits qui les justifient.
Si la valeur de la marchandise ne couvre pas le montant des surtaxes ou si le destinataire refuse la marchandise, le surplus de la créance résultant des surtaxes doit être payé par l'expéditeur.
§ 7. — La surtaxe n'est pas due :
a) en cas d'indication inexacte du poids, lorsque le pesage par le Chemin de fer est obligatoire d'après
les règles en vigueur à la gare expéditrice ;
b) en cas d'indication inexacte du poids ou en cas de surcharge, si l'expéditeur a demandé dans la lettre
de voiture que le pesage soit fait par le Chemin de fer ;
c) en cas de surcharge occasionnée, au cours du transport, par des influences atmosphériques, si l'expéditeur prouve qu'il s'est conformé, en chargeant le wagon, aux prescriptions en vigueur à la gare expéditrice ;
d) en cas d'augmentation de poids survenue pendant le transport, sans qu'il y ait surcharge, si l'expéditeur prouve que cette augmentation est due à des circonstances atmosphériques.
§ 8. — Quand la surcharge d'un wagon est constatée par la gare expéditrice ou par une gare intermédiaire, l'excédent de charge peut être retiré du wagon, même s'il n'y a pas lieu de percevoir une surtaxe.
L'expéditeur est, s'il y a lieu, invité sans retard par l'intermédiaire de la gare expéditrice à faire connaître
comment il entend disposer de l'excédent de charge.
La surcharge est taxée, pour le parcours effectué, d'après le prix de transport appliqué au chargement
principal, avec la surtaxe prévue au paragraphe 5 ci-dessus, s'il y a lieu ; en cas de déchargement, les
frais de cette opération sont perçus d'après le tarif des frais accessoires du Chemin de fer qui l'effectue.
Si l'expéditeur prescrit de renvoyer ou de réexpédier la surcharge, elle est traitée comme un envoi isolé.
Disposition complémentaire uniforme.
La surtaxe prévue sous lit. a du paragraphe 5 est également perçue, le cas échéant, pour les objets soumis à
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des conditions moins rigoureuses, par suite de convention passée entre deux ou plusieurs Etats ou administrations de Chemins de fer, en vertu du § 2 de l'article 4.
Article 8.
Conclusion du contrat de transport. Duplicata de la lettre de voiture.
§ 1. — Le contrat de transport est conclu dès que la gare expéditrice a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expéditrice constate l'acceptation en apposant sur la lettre de voiture
son timbre portant la date de l'acceptation.
§ 2. — L'apposition du timbre doit avoir lieu immédiatement après la remise de la totalité de l'envoi
faisant l'objet de la lettre de voiture et le paiement des frais que l'expéditeur prend à sa charge. Cette apposition doit avoir lieu en présence de l'expéditeur si ce dernier le demande.
§ 3. — Après l'apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport.
§ 4. — Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe à l'expéditeur en
vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec lui, lorsque de telles conventions sont
autorisées à la gare expéditrice, les énonciations de la lettre de voiture relatives soit au poids, soit au nombre
des colis, ne font preuve contre le Chemin de fer que si la vérification de ce poids et du nombre des colis
a été faite par le Chemin de fer et constatée sur la lettre de voiture.
§ 5. — Le Chemin de fer est tenu de certifier la réception de la marchandise et la date de l'acceptation
au transport sur le duplicata de la lettre de voiture qui doit lui être présenté par l'expéditeur en même temps
que la lettre de voiture.
Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l'envoi, ni d'un connaissement.
Dispositions complémentaires uniformes.
I. Le timbre à date de la gare expéditrice doit être également apposé sur les feuilles annexées à la lettre de voiture
en vertu de l'article 6, § 6, lit e, 2 e alinéa.
2. La gare expéditrice certifiera la réception de la marchandise sur le duplicata de la lettre de voiture par
l'apposition du timbre à date.
Article 9.
Bases pour le calcul des prix de transport. Tarifs et itinéraires.
§ 1. — Les prix de transport et les frais accessoires sont calculés conformément aux tarifs légalement en
vigueur et dûment publiés dans chaque Etat. Ces tarifs doivent contenir toutes les indications nécessaires
pour le calcul des prix de transport et des frais accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles i l sera tenu compte du change.
§ 2. — Les tarifs doivent faire connaître toutes les conditions spéciales aux divers transports, et notamment la vitesse à laquelle ils s'appliquent. Si, pour toutes les marchandises ou pour certaines d'entre elles,
ou pour certains parcours, un Chemin de fer a une tarification ne comportant qu'une seule vitesse, cette
tarification peut être appliquée aux transports effectués tant avec lettre de voiture blanche qu'avec lettre
de voiture à bandes rouges, sous les conditions de délai de livraison qui résultent pour chacune de ces lettres
de voiture des dispositions des articles 6, paragraphes 4, et 11.
Les tarifs doivent être appliqués à tous les intéressés d'une manière uniforme. Leurs conditions sont
valables pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la présente Convention : sinon elles sont considérées
comme nulles et non avenues.
§ 3. — a) Si l'expéditeur a prescrit sur la lettre de voiture l'itinéraire à suivre, les frais de transport sont
calculés par cet itinéraire.
La désignation des gares où doivent s'effectuer les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités
fiscales ou de police et autres autorités administratives équivaut à une prescription d'itinéraire.
b) Si l'expéditeur a prescrit dans la lettre de voiture seulement les tarifs à appliquer, le Chemin de fer
537
applique ces tarifs, en tant que la prescription suffit à déterminer les gares entre lesquelles les tarifs revendiqués devront être appliqués. Le Chemin de fer choisit parmi les itinéraires sur lesquels ces tarifs sont valables
au jour de la conclusion du contrat de transport l'itinéraire qui lui paraît le plus avantageux pour l'expéditeur.
c) Si l'expéditeur a prescrit dans la lettre de voiture le paiement à l'avance du port jusqu'à une station
intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 1, le Chemin de fer choisit parmi les
itinéraires qui passent par la dite station intermédiaire celui qui lui paraît le plus avantageux pour l'expéditeur. Les frais de transport sont calculés par l'itinéraire choisi par le Chemin de fer.
d) Si, dans les cas prévus sous les lettres a) et c) ci-dessus, il existe un tarif international entre la gare
expéditrice et la gare destinataire sur l'itinéraire revendiqué sous la lettre a) ou entre la gare expéditrice
et celle indiquée sous la lettre c), ce tarif est appliqué, pourvu qu'au moment de l'expédition, son application
ne soit pas subordonnée à des conditions qui ne seraient pas remplies.
e) Si les indications données par l'expéditeur ne suffisent pas à déterminer complètement l'itinéraire ou
les tarifs, ou si certaines de ces indications sont incompatibles, le Chemin de fer choisit l'itinéraire ou les
tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l'expéditeur. Il se conforme toujours aux indications de la
lettre de voiture en ce qui concerne les gares visées sous la lettre a), alinéa 2, et, autant que possible, aux autres
lettre de voiture en ce qui concerne les gares visées sous la lettre a), alinéa 2, et, autant que possible, aux
autres prescriptions de l'expéditeur.
Toutefois, s'il existe un tarif direct international entre la gare expéditrice et la gare destinataire, ce tarif
est appliqué pourvu que l'itinéraire qu'il détermine observe, le cas échéant, les prescriptions de la lettre de
voiture concernant les gares visées sous la lettre a), alinéa 2, et que son application ne soit pas subordonnée
à d'autres conditions qui ne seraient pas remplies.
f) Dans tous les cas prévus ci-dessus, les délais sont calculés par l'itinéraire revendiqué par l'expéditeur
ou choisi par le Chemin de fer.
g) Le Chemin de fer ne peut, hors les cas visés à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 23, paragraphe 1,
effectuer le transport par une autre voie que l'itinéraire indiqué par l'expéditeur qu'à la condition :
1° que les frais de transport et les délais de livraison ne seront pas supérieurs aux frais et délais calculés
par l'itinéraire que l'expéditeur avait indiqué ;
2° que les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités
administratives auront toujours lieu aux stations désignées par l'expéditeur.
L'expéditeur est avisé que le transport a lieu par une voie autre que celle qu'il a prescrite.
h) Dans les cas visés aux points b), c) et e) (alinéa 1) du présent paragraphe, le Chemin de fer n'est responsable d'un dommage résultant du choix de l'itinéraire ou des tarifs qu'en cas de dol ou de faute lourde.
§ 4.— Il n'est perçu au profit des Chemins de fer, en sus des taxes de transports et des divers frais accessoires prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par eux, telles que droits de sortie
ou d'entrée, frais de camionnage d'une gare à l'autre non indiqués par le tarif, frais de réparations à l'emballage extérieur ou intérieur des marchandises nécessaires pour en assurer la conservation et autres dépenses
analogues. Ces dépenses doivent être dûment constatées et décomptées à part sur la lettre de voiture,
à laquelle les pièces justificatives doivent être jointes. Quand le paiement de ces dépenses incombe à l'expéditeur, les pièces justificatives ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre de voiture, mais elles sont
remises à l'expéditeur avec le compte des frais, comme il est dit à l'article 17.
Dispositions complémentaires uniformes.
I. Lorsque, sur demande de l'expéditeur ou à défaut de tarifs directs entre la gare expéditrice et la gare destinataire, les transports sont taxés séparément sur différentes sections de parcours, le calcul des prix s'effectue
pour chaque section de taxation, sur la base des tarifs qui y sont en vigueur au moment où le transport entre
dans la section de taxation respective.
2. Les frais de location de bâches sont calculés pour tout le parcours conformément au tarif applicable sur
les lignes de l'administration expéditrice.
538
3. La taxe de désinfection est perçue d'après le tarif des frais accessoires du chemin de fer qui procède à la
désinfection.
4. Les prescriptions d'une portée générale figurant sur la lettre de voiture telles que, par exemple, « itinéraire le plus court » ne sont pas considérées par le Chemin de fer comme prescription d'acheminement
Article 10.
Interdiction de traités particuliers.
Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur
les prix des tarifs est formellement interdit et nul de plein droit.
Toutefois, sont autorisées les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux
mêmes conditions, ainsi que celles qui sont accordées soit pour le service du Chemin de fer, soit pour le
service des administrations publiques, soit au profit d'œuvres de bienfaisance.
Article 11.
Délais de livraison.
§ 1. — Les délais de livraison ne doivent pas dépasser les maxima suivants :
a) pour la grande vitesse :
1 jour;
1° délai d'expédition
2° délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres de distances d'application des
1 jour ;
tarifs
b) pour la petite vitesse :
2 jours ;
1° délai d'expédition
2° délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres de distances d'application des
tarifs
2 jours.
§ 2. — Lorsque l'envoi emprunte plusieurs réseaux reliés par rails, le délai de transport est calculé sur la
distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire ; le délai d'expédition n'est compté qu'une
seule fois, quel que soit le nombre des réseaux empruntés.
§ 3. — Les lois et règlements de chaque Etat déterminent dans quelle mesure les Chemins de fer soumis
à leur autorité ont la faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants :
a) pour les transports qui empruntent :
soit la mer ou les voies navigables intérieures par bac ou par bateau,
soit une route ne comportant pas de voie ferrée,
soit certains raccordements reliant deux lignes d'un même réseau ou de réseaux différents,
soit une ligne secondaire,
soit une ligne dont les rails n'ont pas l'écartement normal ;
b) à l'occasion de circonstances extraordinaires de nature à déterminer :
soit un développement anormal du trafic,
soit des difficultés anormales pour l'exploitation.
Les délais supplémentaires doivent dans tous les cas être fixés en jours.
§ 4. — Les délais supplémentaires motivés par les circonstances mentionnées sous la lettre a) du paragraphe 3 ci-dessus doivent figurer dans les tarifs.
Les délais supplémentaires prévus sous la lettre b) du paragraphe 3 doivent être publiés et ne peuvent
entrer en vigueur avant leur publication.
§ 5. — Le délai de livraison prend cours à partir de l'heure de minuit après l'acceptation au transport
de la marchandise, prévue à l'article 8, paragraphe 1.
§ 6. — Le délai est observé si, avant son expiration, la marchandise est remise ou son arrivée notifiée
soit au destinataire, soit à la personne autorisée à la recevoir en vertu des règlements du Chemin de fer
539
qui doit effectuer la livraison. Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les formes dans lesquelles la
remise de la lettre d'avis est constatée.
Pour les envois qui ne sont pas livrés à domicile par le Chemin de fer et qui ne doivent pas faire l'objet
d'un avis d'arrivée, le délai de livraison est observé si, avant son expiration, la marchandise est à la disposition du destinataire, à la gare destinataire.
§ 7. — Les délais de livraison cessent de courir pendant tout le séjour qu'entraîne l'accomplissement
des formalités exigées par des douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives, ainsi que pendant toute interruption du trafic empêchant temporairement de commencer ou de
continuer le transport et ne résultant pas d'une faute imputable au Chemin de fer.
Les délais cessent également de courir pendant l'exécution des opérations prévues aux paragraphes 2
et 3 de l'article 7 et pendant la durée d'un arrêt causé par une modification du contrat de transport ordonnée
par l'expéditeur en vertu de l'article 21.
En outre, pour le transport des animaux vivants, les délais de livraison cessent de courir pendant la
durée :
a) du séjour de ces animaux dans les gares-abreuvoirs ;
b) des arrêts résultant d'une mesure de police ;
c) de la visite vétérinaire.
§ 8. — Pour les envois en petite vitesse, les délais de livraison cessent de courir les dimanches et jours
fériés légaux.
Pour les envois en grande vitesse, lorsque le jour qui suit celui de l'acceptation au transport est un
dimanche ou un jour férié légal le délai commence à courir un jour plus tard. De même, lorsque le dernier
jour du délai de livraison est un dimanche ou un jour férié légal, le délai n'expire que le lendemain. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux envois de grande vitesse pour lesquels les gares sont ouvertes,
soit dans le pays expéditeur, soit dans le pays destinataire, les dimanches et jours fériés.
§ 9. — Lorsque dans un Etat les lois ou les règlements édictent l'interruption totale ou partielle du transport en grande vitesse des marchandises le dimanche et certains jours fériés légaux, les délais de livraison
sont augmentés en conséquence.
§ 10. — Lorsque, d'après les lois et règlements d'un Etat, il peut être créé des tarifs spéciaux ou exceptionnels à prix réduits et à délais allongés, les Chemins de fer de cet Etat peuvent aussi appliquer ces tarifs
à délais allongés dans le trafic international.
Dispositions complémentaires uniformes.
I. Les maxima fixés ci-dessus, augmentés éventuellement des délais supplémentaires publiés, sont adoptés
comme délais de livraison, lorsque les tarifs ne prévoient pas des délais spéciaux plus réduits.
2. Des réseaux de Chemins de fer, reliés entre eux par bac, sont considérés comme reliés par rails. Toutefois
cette disposition ne porte aucune atteinte au droit du Chemin de fer de fixer des délais supplémentaires en vertu
du paragraphe 3.
Article 12.
Etat de la marchandise. Emballage.
§ 1. — Lorsque le Chemin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes manifestes
d'avarie, il peut exiger que l'état de cette marchandise fasse l'objet d'une mention spéciale sur la lettre de
voiture.
§ 2. — Lorsque la nature de la marchandise exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte
qu'elle soit préservée de perte totale ou partielle et d'avarie en cours de transport et ne risque pas de porter
dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises.
L'emballage doit, d'ailleurs, être conforme aux prescriptions des tarifs et règlements du Chemin de fer
expéditeur.
540
§ 3. — Si l'expéditeur ne s'est pas conformé aux prescriptions du paragraphe 2, le Chemin de fer peut,
soit refuser l'envoi, soit exiger que l'expéditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, l'absence d'emballage
ou l'état défectueux de l'emballage, en donnant une description exacte de celui-ci.
§ 4. — L'expéditeur est responsable des conséquences de l'absence d'emballage ou de son état défectueux
ainsi reconnus sur la lettre de voiture, de même que des vices non apparents de l'emballage. Tous les dommages qui en résultent sont à la charge de l'expéditeur qui, le cas échéant, doit indemniser le Chemin de
fer du préjudice qu'il aurait subi.
L'expéditeur est aussi responsable des défectuosités apparentes de l'emballage non reconnues sur la lettre
de voiture si la preuve de ces défectuosités est faite par le Chemin de fer.
§ 5.— Lorsqu'un expéditeur a l'habitude d'expédier, de la même gare, des marchandises de même
nature nécessitant un emballage, et de les remettre, soit sans emballage, soit sous le même emballage
défectueux, il peut se dispenser de satisfaire pour chaque expédition aux prescriptions du paragraphe 3,
en déposant dans cette gare une déclaration générale conforme au modèle constituant l'Annexe III à la
présente Convention. Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir mention de la déclaration générale
remise à la gare expéditrice.
§ 6. —- Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, l'expéditeur est tenu de munir les colis de
détail (charges incomplètes) de marques extérieures claires et indélébiles, ne permettant aucune confusion
et concordant parfaitement avec celles qui sont indiquées sur la lettre de voiture. Il est tenu, en outre,
d'apposer sur chaque colis de détail une étiquette indiquant en caractères indélébiles la gare destinataire.
Le nom et l'adresse du destinataire doivent être également inscrits, si cela est prescrit par le règlement
applicable au chemin de fer expéditeur, soit à découvert, soit sous un repli de l'étiquette qui ne serait
ouvert qu'à défaut de la lettre de voiture.
Les anciennes inscriptions ou étiquettes doivent être oblitérées ou enlevées par l'expéditeur.
§ 7. — Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, ne sont pas transportés autrement que par
wagons complets les objets fragiles (tels que la verrerie, la porcelaine, la poterie), les objets qui s'éparpilleraient dans les wagons (tels que les noix, les fruits, les fourrages, les pierres), ainsi que les marchandises
qui pourraient salir ou détériorer les autres colis (telles que le charbon, la chaux, la cendre, les terres ordinaires, les terres à couleur), à moins que ces marchandises ne soient emballées ou ficelées de telle sorte
qu'elles ne puissent se briser, se perdre, salir ou détériorer d'autres colis.
Disposition complémentaire uniforme.
Le Chemin de fer peut exiger que de petits colis de détail de même nature (menus objets en fer, etc.), dont
l'acceptation et la manutention occasionnent une sensible perte de temps, soient attachés ou emballés de telle
façon qu'ils constituent des unités plus volumineuses.
Article 13.
Pièces à fournir pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales, de police
et autres autorités administratives. Fermeture douanière.
§ 1. — L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les pièces qui sont nécessaires à l'accomplissement des formalités à remplir, avant la livraison de la marchandise au destinataire, vis-à-vis des
douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités administratives. Ces pièces doivent
concerner uniquement les marchandises faisant l'objet d'une même lettre de voiture, à moins que les prescriptions administratives ou les tarifs n'en disposent autrement.
Lorsque des pièces de ce genre ne peuvent être jointes à la lettre de voiture parce qu'elles sont déposées
à une gare frontière, la lettre de voiture doit contenir l'indication précise de l'endroit où elles sont déposées.
§2. — Le Chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les pièces fournies sont exactes et suffisantes.
L'expéditeur est responsable envers le Chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence,
de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute de la part du Chemin de fer.
541
Le Chemin de fer est responsable, conformément aux dispositions du titre III, des conséquences de la
perte des pièces mentionnées sur la lettre de voiture et jointes à cette lettre de voiture comme il est dit
à l'article 6, paragraphe 6, lettre .
§ 3. — L'expéditeur est tenu de se conformer aux prescriptions douanières au sujet de l'emballage et du
bâchage des marchandises. Le Chemin de fer peut refuser les envois dont la fermeture douanière est endommagée ou défectueuse.
Dispositions complémentaires uniformes.
1. Si l'expéditeur n'a pas emballé ou bâché les marchandises conformément aux prescriptions douanières,
le Chemin de fer a le droit d'y pourvoir aux frais de l'expéditeur.
2. Lorsque, par suite de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité des documents de transport, l'envoi doit
être arrêté ou ne peut pas être livré, il sera perçu, pour la durée de l'arrêt, les frais de stationnement et de magasinnage prévus par les tarifs.
Chapitre II.
Exécution du contrat de transport.
Article 14.
Remise au transport et chargement des marchandises.
§ 1. — La remise au transport des marchandises est régie par les lois et règlements en vigueur à la gare
expéditrice.
§ 2. — Le chargement incombe soit au Chemin de fer, soit à l'expéditeur, selon les prescriptions en vigueur
à la gare expéditrice à moins que la présente Convention ne renferme d'autres dispositions ou que la lettre
de voiture ne mentionne un accord spécial conclu entre l'expéditeur et le Chemin de fer.
§ 3. — Les marchandises doivent être transportées soit en wagons couverts, soit en wagons découverts,
soit en wagons spéciaux aménagés, soit en wagons découverts bâchés, selon les indications des tarifs directs
internationaux, à moins que la présente Convention ne contienne d'autres prescriptions à cet égard. S'il
n'y a pas de tarifs directs internationaux ou s'ils ne contiennent pas de dispositions à ce sujet, les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice font règle pour tout le parcours.
Article 15.
Formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police et autres autorités
administratives.
§ 1. — En cours de route, les formalités exigées par les douanes, octrois, autorités fiscales ou de police
et autres autorités administratives sont remplies par le Chemin de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre responsabilité, de confier ce soin à un commissionnaire ou de s'en charger lui-même. Dans l'un et l'autre cas, le
Chemin de fer assume les obligations d'un commissionnaire.
Toutefois, l'expéditeur peut, soit par lui-même, soit par un mandataire désigné dans la lettre de voiture,
assister aux opérations prévues à l'alinéa ci-dessus pour fournir tous renseignements et présenter toutes
observations utiles, sans qu'en résulte pour lui le droit de prendre possession de la marchandise ou d'effectuer les opérations.
Si l'expéditeur a prescrit, pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités
fiscales ou de police ou autres autorités administratives, un mode de procéder qui ne peut pas être admis,
le Chemin de fer opère de la façon qui lui paraît la plus favorable aux intérêts de l'ayant droit et fait connaître
à l'expéditeur les mesures prises.
§ 2. — Lorsque la gare destinataire est pourvue d'un bureau de douane, si la lettre de voiture prescrit
le dédouanement à l'arrivée ou si, en l'absence de cette prescription, la marchandise arrive à destination
sous régime de douane, le destinataire a le droit d'accomplir, à la gare destinataire, les formalités de douane.
S'il use de ce droit, il doit acquitter au préalable les frais grevant l'envoi et retirer la lettre de voiture.
542
Si les formalités de douane ne sont remplies ni par le destinataire, ni par le mandataire de l'expéditeur
dans un délai fixé par les règlements en vigueur à la gare destinataire, le Chemin de fer, peut, tant que la
lettre de voiture n'a pas été retirée par le destinataire, procéder comme il est dit au paragraphe 1.
Dispositions complémentaires uniformes.
1. Si l'expéditeur a désigné pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes, octrois, autorités
fiscales ou de police ou autres autorités administratives une gare où les prescriptions en vigueur ne permettent
pas d'accomplir ces formalités, ou bien s'il a prescrit, pour ces opérations, tout autre mode de procéder qui ne
peut pas être exécuté, le Chemin de fer opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l'ayant
droit et fait connaître à l'expéditeur les mesures prises.
2. Lorsque l'expéditeur a désigné pour le dédouannement une gare intermédiaire et que le bureau de douane
se trouve à une certaine distance de celle-ci, le Chemin de fer décide si la marchandise doit être transférée au bureau
de douane, ou bien si le dédouanement doit avoir lieu à la gare. Les frais suivent à la charge de la marchandise.
3. Lorsque l'expéditeur désire assister, soit par lui-même, soit par un mandataire désigné, au dédouanement
en cours de route, il doit en faire mention dans la lettre de voiture, sous la rubrique: « Déclaration pour l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi, fiscales, de police ou autres autorités administratives », en indiquant
la gare où le dédouanement doit avoir lieu.
La même rubrique doit être également utilisée pour l'inscription de la déclaration suivant laquelle les formalités
de douane doivent être remplies au lieu de destination non par le destinataire, mais par une tierce personne.
Article 16.
Livraison.
§ 1. — Le Chemin de fer est tenu de livrer au destinataire, à la gare destinataire indiquée par l'expéditeur,
la lettre de voiture et la marchandise contre quittance et paiement du montant des créances résultant de
la lettre de voiture.
L'acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au Chemin de fer
le montant des créances résultant de la lettre de voiture.
§ 2. — La livraison des marchandises, ainsi que l'obligation éventuelle du Chemin de fer de remettre la
marchandise au domicile du destinataire, soit dans la localité où est située la gare destinataire soit dans une
autre localité, sont réglées conformément aux lois et règlements applicables au Chemin de fer chargé de
la livraison.
§ 3. — Après l'arrivée de la marchandise à la gare destinataire, le destinataire a le droit de demander au
Chemin de fer, de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la marchandise n'est
pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 30, paragraphe 1, le destinataire, qu'il agisse dans son
propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, est autorisé après l'expiration de ce délai, à faire valoir en son
propre nom, vis-à-vis du Chemin de fer, les droits résultant du contrat de transport, à condition d'exécuter
préalablement les obligations que ce contrat lui impose.
Disposition complémentaire uniforme.
Si une partie des objets mentionnés dans la lettre de voiture manque à la livraison, le montant total des sommes
résultant de la lettre de voiture doit néanmoins être payé. Le droit du destinataire de réclamer le remboursement
des frais de transport des objets non livrés demeure réservé.
Article 17.
Paiement des frais de transport.
§ 1. — Les frais de transport et autres frais que l'expéditeur n'a pas pris à sa charge en vertu de la lettre
de voiture sont considérés comme mis à la charge du destinataire. L'expéditeur peut payer, à titre d'affran-
543
chissement, soit certains frais déterminés, soit les frais de transport jusqu'à un point frontière ou une gare
frontière quelconque, selon les tarifs appliqués ; exceptionnellement, des frais ou des accords entre Chemins
de fer pourront autoriser l'affranchiss la lettre de voiture, sous la rubrique à ce destinée, les frais qu'il prend
à sa charge, sous la forsement jusqu'à certaines gares autres que les gares frontières.
L'expéditeurdoitindiquer,danmeci-après :
a) si l'expéditeur prend à sa charge les frais de transport ainsi que tous les autres frais qui, d'après les
règlements et le tarif, peuvent être mis en compte par la gare expéditrice, y compris éventuellement les
taxes supplémentaires pour déclaration d'intérêt à la livraison prévues à l'article 35 ci-après et les taxes
pour débours et pour remboursements, il l'indique par le mot «franco»;
b) si l'expéditeur prend à sa charge d'autres frais que ceux qui sont compris sous la lettre a) ci-dessus,
il l'indique par les mots « franco de port et de ... (désignation exacte de la taxe ou des taxes qu'il veut payer) ».
La mention « franco de douane » signifie que l'expéditeur aura à payer les droits et les frais de douane
à percevoir par les bureaux de douane, ainsi que les frais de dédouanement à percevoir parle Chemin de fer ;
c) si l'expéditeur prend à sa charge les frais de toute nature, même ceux qui se produiraient après l'acceptation de la marchandise au transport, i l l'indique par les mots « franco de tous frais » ;
d) si l'expéditeur ne prend à sa charge qu'une ou plusieurs des taxes comprises sous la lettre a) ci-dessus,
il l'indique par les mots « franco de
(désignation exacte de la taxe ou des taxes qu'il veut payer) » ;
e) si l'expéditeur prend à sa charge les frais de transport jusqu'à un point frontière, ou une gare frontière,
ou exceptionnellement jusqu'à une gare désignée autre qu'une gare frontière, il l'indique par les mots « franco
jusqu'à X frontière», ou « franco jusqu'à X ».
Il est permis d'inscrire à la fois, dans la lettre de voiture, plusieurs mentions concernant l'affranchissement qui se complètent l'une l'autre, par exemple « franco de port et franco de douane », ou « franco jusqu'à
X frontière et franco de douane ».
§ 2. — Le Chemin de fer expéditeur peut exiger l'avance des frais de transport, lorsqu'il s'agit d'envois
qui, d'après son appréciation, sont sujets à prompte détérioration ou qui, à cause de leur valeur minime ou
de leur nature, ne lui garantissent pas suffisamment les frais de transport.
§ 3. — Si l'expéditeur prend à sa charge le montant de tout ou partie des frais et si ce montant ne peut
pas être fixé exactement au moment de la remise au transport, le Chemin de fer peut exiger, à titre de garantie
le dépôt contre reçu d'une somme représentant approximativement les frais. Ces frais sont portés par les
gares de ré …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.