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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A — No 25
1er avril 1994
Sommaire
ENVIRONNEMENT
Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques,faite à NewYork,le 9 mai 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . page
Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique,
faite à Rio de Janeiro,le 5 juin 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 4 mars 1994 portant approbation du Deuxième Amendement au Protocole de
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à
Copenhague en novembre 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 11 mars 1994 autorisant l’Etat à participer au financement de la construction
d’une station d’épuration à réaliser par le syndicat intercommunal pour
l’assainissement de la commune de Frisange et parties des communes de Dalheim et
deWeiler-la-Tour (SIFRADAWE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 concernant la fixation des mesures financées
par le fonds cynégétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 16 mars 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 22 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la protection et
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, faite à
Helsinki,le 17 mars 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 22 mars 1994 portant approbation du Protocole additionnel,fait à Bruxelles,le 25
septembre 1991, à la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution
par les chlorures,signée à Bonn,le 3 décembre 1976 et de sesAnnexes I,II,III et IV . . . .
Loi du 22 mars 1994 portant approbation du Protocole complémentaire no 2, signé à
Maria Laach, le 13 novembre 1992, entre les gouvernements de la République
Fédérale d’Allemagne, de la République Françcaise et du Grand-Duché de
Luxembourg, au protocole entre les Gouvernements de la République Fédérale
d’Allemagne, de la République Françcaise et du Grand-Duché de Luxembourg
concernant la constitution d’une commission internationale pour la protection de la
Moselle contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, et au protocole entre
les gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne et de la République
Françcaise concernant la constitution d’une commission internationale pour la
protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, ainsi
qu’au protocole complémentaire à ces deux protocoles, signé à Bruxelles le 22 mars
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1994 et celle du Conseil d'Etat du 8 février 1994 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Est approuvée la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à
New York, le 9 mai 1992.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Château de Berg, le 4 mars 1994.
Jean
Doc. parl. 3680; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.
CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour
l'humanité tout entière,
Préoccupées par le fait que l'activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère, que cette augmentation renforce l'effet de serre naturel et qu'il en résultera en moyenne un
réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l'atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes
naturels et l'humanité,
Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l'heure actuelle ont leur
origine dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore
relativement faibles et que la part des émissions totales imputable aux pays en développement ira en augmentant pour
leur permettre de satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement,
Conscientes du rôle et de l'importance des puits et réservoirs de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres
et marins,
Notant que la prévision des changements climatiques recèle un grand nombre d'incertitudes, notamment en ce qui
concerne leur déroulement dans le temps, leur ampleur et leurs caractéristiques régionales,
Conscientes que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus
possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais
différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,
Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le
droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique d'environnement et de
développement, et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant
d'aucune juridiction nationale,
Réaffirmant que le principe de la souveraineté des Etats doit présider à la coopération internationale destinée à faire
face aux changements climatiques,
Considérant qu'il appartient aux Etats d'adopter une législation efficace en matière d'environnement, que les normes,
objectifs de gestion et priorités écologiques doivent refléter les conditions d'environnement et de développement dans
lesquelles ils s'inscrivent et que les normes appliquées par certains pays risquent d'être inappropriées et par trop
coûteuses sur les plans économique et social pour d'autres pays, en particulier les pays en développement,
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Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, relative à
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et de ses résolutions 43/53 du 6 décembre
1988, 44/207 du 22 décembre 1989, 45/212 du 21 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection
du climat mondial pour les générations présentes et futures,
Rappelant également les dispositions de la résolution 44/206 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989,
sur les effets néfastes éventuels d'une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones côtières, en particulier les
zones côtières de faible élévation, ainsi que les dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989
sur l'application du Plan d'action pour lutter contre la désertification,
Rappelant en outre la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de
Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ajusté et modifié le 29 juin 1990,
Prenant note de la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, adoptée le 7
novembre 1990,
Conscientes des utiles travaux d'analyse menés par nombre d'Etats sur les changements climatiques et des
contributions importantes apportées par l'Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies
pour l'environnement et d'autres organes, organisations et organismes des Nations Unies, ainsi que par d'autres
organismes internationaux et intergouvernementaux, à l'échange des résultats de la recherche scientifique et à la
coordination de la recherche,
Conscientes que les mesures permettant de comprendre les changements climatiques et d'y faire face auront une
efficacité pour l'environnement et une efficacité sociale et économique maximales si elles se fondent sur les
considérations scientifiques, techniques et économiques appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la
lumière des nouveaux progrès réalisés dans ces domaines,
Sachant que diverses mesures prises pour faire face aux changements climatiques peuvent trouver en elles-mêmes
leur justification économique et peuvent aussi contribuer à résoudre d'autres problèmes d'environnement,
Sachant également que les pays développés doivent agir immédiatement et avec souplesse sur la base de priorités
clairement définies, ce qui constituera une première étape vers des stratégies d'ensemble aux niveaux mondial, national
et éventuellement régional, ces stratégies de riposte devant tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre
dûment en considération la part de chacun d'eux dans le renforcement de l'effet de serre,
Sachant en outre que les pays de faible élévation et autres petits pays insulaires, les pays ayant des zones côtières de
faible élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux inondations, à la sécheresse et à la
désertification ainsi que les pays en développement ayant des écosystèmes montagneux fragiles sont particulièrement
vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques,
Conscientes des difficultés particulières que connaîtront les pays, notamment les pays en développement, dont
l'économie est particulièrement tributaire de la production, de l'utilisation et de l'exportation de combustibles fossiles,
du fait des mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,
Affirmant que les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent être étroitement coordonnées
avec le développement social et économique afin d'éviter toute incidence néfaste sur ce dernier, compte pleinement
tenu des besoins prioritaires légitimes des pays en développement, à savoir une croissance économique durable et
l'éradication de la pauvreté,
Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développement, doivent pouvoir accéder aux
ressources nécessaires à un développement social et économique durable et que, pour progresser vers cet objectif, les
pays en développement devront accroître leur consommation d'énergie en ne perdant pas de vue qu'il est possible de
parvenir à un meilleur rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre d'une manière
générale et notamment en appliquant des technologies nouvelles dans des conditions avantageuses du point de vue
économique et du point de vue social,
Résolues à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit:
Article Premier
Definitions 1)
Aux fins de la présente Convention:
1. On entend par «effets néfastes des changements climatiques» les modifications de l'environnement physique ou
des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la
résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socioéconomiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme;
2. On entend par «changements climatiques» des changements de climat qui sont attribués directement ou
indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la
variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.
1) Les titres des articles sont exclusivement donnés pour la commodité du lecteur.
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3. On entend par «système climatique» un ensemble englobant l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la
géosphère, ainsi que leurs interactions.
4. On entend par «émissions» la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère
au-dessus d'une zone et au cours d'une période données.
5. On entend par «gaz à effet de serre» les constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui
absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.
6. On entend par «organisation régionale d'intégration économique» une organisation constituée par des Etats
souverains d'une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la présente Convention ou ses
protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver
lesdits instruments ou à y adhérer.
7. On entend par «réservoir» un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz à effet de
serre ou un précurseur de gaz à effet de serre.
8. On entend par «puits» tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de
l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.
9. On entend par «source» tout processus ou activité qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol
ou un précurseur de gaz à effet de serre.
Article 2
Objectif
L'objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des
Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les
concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique
dangereuse du système climatique. II conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes
puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et
que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable.
Article 3
Principes
Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les
Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:
1. II incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur
la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives.
Il appartient, en conséquence, aux pays développés Parties d'être à l'avant-garde de la lutte contre les changements
climatiques et leurs effets néfastes.
2. II convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en
développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements
climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement Parties, auxquelles la Convention imposerait
une charge disproportionnée ou anormale.
3. Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des
changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles,
l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures,
étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coûtefficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient
que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales,
s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent
des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux
changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.
4. Les Parties ont le droit d'oeuvrer pour un développement durable et doivent s'y employer. II convient que les
politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l'homme
soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement,
le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements
climatiques.
5. Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert
et qui mène à une croissance économique et à un développement durables de toutes les Parties, en particulier des pays
en développement Parties, pour leur permettre de mieux s'attaquer aux problèmes posés par les changements
climatiques. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les
mesures unilatérales, constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du
commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce.
Article 4
Engagements
1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de
leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation:
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a) Etablissent, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposition de la Conférence des Parties,
conformément à l'article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de
l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en
recourant à des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties;
b) Etablissent, mettent en oeuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas
échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des
émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation appropriée aux
changements climatiques;
c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l'application et la diffusion - notamment par
voie de transfert - de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir
les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les
secteurs pertinents, y compris ceux de l'énergie, des transports, de l'industrie, de l'agriculture, des forêts et de
la gestion des déchets;
d) Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas
échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole
de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres,
côtiers et marins;
e) Préparent, en coopération, l'adaptation à l'impact des changements climatiques et conçoivent et mettent au point
des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et l'agriculture,
et pour la protection et la remise en état des zones frappées par la sécheresse et la désertification, notamment
en Afrique, et par les inondations;
f) Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs
politiques et actions sociales, économiques et environnementales et utilisent des méthodes appropriées, par
exemple des études d'impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets préjudiciables à l'économie, à la santé publique et à la qualité de l'environnement - des projets ou mesures qu'elles
entreprennent en vue d'atténuer les changements climatiques ou de s'y adapter;
g) Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche scientifique, technologique, technique,
socio-économique et autres, l'observation systématique et la constitution d'archives de données sur le système
climatique permettant de mieux comprendre les causes, les effets, l'ampleur et l'échelonnement dans le temps
des changements climatiques, ainsi que les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de
riposte, et de réduire et dissiper les incertitudes qui subsistent à cet égard;
h) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'échange de données scientifiques, technologiques, techniques,
socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ainsi que sur les
conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, ces données devant être échangées
dans leur intégralité, librement et promptement;
i) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le
domaine des changements climatiques et encouragent la participation la plus large à ce processus, notamment
celle des organisations non gouvernementales;
j) Communiquent à la Conférence des Parties des informations concernant l'application, conformément à l'article 12.
2. Les pays développés Parties et les autres Parties figurant à l'annexe I prennent les engagements spécifiques prévus
ci-après:
a) Chacune de ces Parties adopte des politiques nationales1) et prend en conséquence les mesures voulues pour
atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en
protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront
que les pays développés prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques
conformément à l'objectif de la Convention, reconnaissant que le retour, d'ici à la fin de la présente décennie,
aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des différences
entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base de
ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies
disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces
Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l'effort entrepris à l'échelle mondiale pour atteindre cet
objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles politiques et mesures en association avec d'autres Parties et aider
d'autres Parties à contribuer à l'objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;
b) Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces Parties soumettra, conformément à l'article 12, dans les
six mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, puis à intervalles périodiques, des informations
détaillées sur ses politiques et mesures visées à l'alinéa a), de même que sur les projections qui en résultent quant
aux émissions anthropiques par ses sources et à l'absorption par ses puits de gaz à effet de serre non réglementés
par le Protocole de Montréal, pour la période visée à l'alinéa a), dans le but de ramener individuellement ou
conjointement a leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de
1) Ce terme s'entend aussi des politiques et mesures adoptées par les organisations d'intégration économique régionale.
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serre non réglementés par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties passera ces informations en
revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l'article 7;
c) II conviendra que le calcul, aux fins de l'alinéa b), des quantités de gaz à effet de serre émises par les sources et
absorbées par les puits s'effectue sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment
en ce qui concerne la capacité effective des puits et la contribution de chacun de ces gaz aux changements
climatiques. La Conférence des Parties examinera et adoptera les méthodes à utiliser pour ce calcul à sa première
session et les passera en revue à intervalles réguliers par la suite;
d) La Conférence des Parties, à sa première session, examinera les alinéas a) et b) pour voir s'ils sont adéquats. Elle
le fera à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques
et leur impact, ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen,
la Conférence des Parties prendra les mesures voulues, qui pourront comporter l'adoption d'amendements aux
engagements visés aux alinéas a) et b). A sa première session, elle prendra également des décisions au sujet des
critères régissant une application conjointe, comme indiqué à l'alinéa a). Elle procédera à un deuxième examen
des alinéas a) et b) au plus tard le 31 décembre 1998, puis à des intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu'à
ce que l'objectif de la Convention ait été atteint;
e) Chacune de ces Parties:
i) Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les instruments économiques et administratifs
appropriés élaborés aux fins de l'objectif de la Convention;
ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui encouragent des activités élevant
le niveau des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal à un
niveau supérieur à celui où il serait autrement;
f) La Conférence des Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les informations disponibles afin
de statuer sur les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux listes figurant aux annexes I et II, avec l'accord
de la Partie intéressée;
g) Toute Partie ne figurant pas à l'annexe I pourra, dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Dépositaire son intention d'être liée par les dispositions
des alinéas a) et b). Le Dépositaire informera les autres signataires et Parties de toute notification en ce sens.
3. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II fournissent des ressources
financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en
développement Parties du fait de l'exécution de leurs obligations découlant de l'article 12, paragraphe 1. Ils fournissent
également aux pays en développement Parties, notamment aux fins de transferts de technologie les ressources
financières en question, qui leur sont nécessaires, pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés
par l'application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement Partie
se sera entendu avec l'entité ou les entités internationales visées à l'article II, conformément audit article. L'exécution
de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de
l'importance d'un partage approprié de la charge entre les pays développés Parties.
4. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II aident également les pays en
développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût
de leur adaptation auxdits effets.
5. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures
possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de
savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d'entre elles, qui sont des
pays en développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les
pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux
pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à
faciliter le transfert de ces technologies.
6. La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de
marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude dans
l'exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera
choisi comme référence, des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de
Montréal.
7. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au
titre de la Convention dépendra de l'exécution efficace pour les pays développés Parties de leurs propres engagements
en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie et tiendra pleinement compte du fait que
le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des
pays en développement Parties.
8. Aux fins de l'exécution des engagements énoncés dans le présent article, les Parties étudient les mesures concernant notamment le financement, l'assurance et le transfert de technologie - qui doivent être prises dans le cadre
de la Convention pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement Parties face
aux effets néfastes des changements climatiques et à l'impact des mesures de risposte, notamment dans les pays
suivants:
a) Les petits pays insulaires;
b) Les pays ayant des zones côtières de faible élévation;
c) Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des
forêts;
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d) Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles;
e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification;
f) Les pays ayant des zones de forte pollution de l'atmosphère urbaine;
g) Les pays ayant des écosystèmes fragiles, notamment des écosystèmes montagneux;
h) Les pays dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de
l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la
consommation desdits combustibles et produits;
i) Les pays sans littoral et les pays de transit.
La Conférence des Parties peut en outre prendre les mesures voulues, selon qu'il conviendra, touchant le présent
paragraphe.
9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le transfert de technologie,
des besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés.
10. Dans l'exécution des engagements découlant de la Convention, les Parties tiennent compte, conformément à
l'article 10, de la situation de celles d'entre elles, notamment les pays en développement, dont l'économie est vulnérable
aux effets néfastes des mesures de riposte aux changements climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont
l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de
combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits
combustibles et produits, soit de l'utilisation de combustibles fossiles qu'il est très difficile à ces Parties de remplacer
par des produits de substitution.
Article 5
Recherche et observation systématique
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, paragraphe 1 g), les Parties:
a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes et réseaux
internationaux et intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et financer des travaux de
recherche, de collecte de données et d'observation systématique, en tenant compte de la nécessité de limiter le
plus possible les doubles emplois;
b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour renforcer l'observation
systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans les
pays en développement, et pour encourager l'accès aux données provenant de zones ne relevant pas de la
juridiction nationale et à leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l'échange;
c) Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en développement et coopèrent
pour améliorer leurs moyens et capacités endogènes de participation aux efforts visés aux alinéas a) et b).
Article 6
Education, formation et sensibilisation du public
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, paragraphe 1 i), les Parties:
a) S'emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas échéant, sous-régional et régional,
conformément à leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives:
i) L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibilisation du public sur les changements
climatiques et leurs effets;
ii) L'accès public aux informations concernant les changements climatiques et leurs effets;
iii) La participation publique à l'examen des changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de
mesures appropriées pour y faire face; et
iv) La formation de personnel scientifique, technique et de gestion;
b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant s'il y a lieu aux organismes
existants:
i) La mise au point et l'échange de matériel éducatif et de matériel destiné à sensibiliser le public aux
changements climatiques et à leurs effets; et
ii) La mise au point et l'exécution de programmes d'éducation et de formation, y compris par le renforcement
des organismes nationaux et par l'échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en
la matière, notamment pour les pays en développement.
Article 7
Conférence des Parties
1. II est créé une Conférence des Parties.
2. En tant qu'organe suprême de la présente Convention, la Conférence des Parties fait régulièrement le point de
l'application de la Convention et de tous autres instruments juridiques connexes qu'elle pourrait adopter et prend, dans
les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour favoriser l'application effective de la Convention. A cet effet:
a) Elle examine périodiquement les obligations des Parties et les arrangements institutionnels découlant de la
Convention, en fonction de l'objectif de la Convention, de l'expérience acquise lors de son application et de
l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
422
b) Elle encourage et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux
changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de
moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;
c) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire
face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de
responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;
d) Elle encourage et dirige, conformément à l'objectif et aux dispositions de la Convention, l'élaboration et le
perfectionnement périodique de méthodes comparables, dont conviendra la Conférence des Parties, visant
notamment à inventorier les émissions de gaz à effet de serre par les sources et leur absorption par les puits,
ainsi qu'à évaluer l'efficacité des mesures prises pour limiter ces émissions et renforcer l'absorption de ces gaz;
e) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de
la Convention, l'application de la Convention par les Parties, les effets d'ensemble des mesures prises en
application de la Convention, notamment les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs
incidences cumulées, et les progrès réalisés vers l'objectif de la Convention;
f) Elle examine et adopte des rapports périodiques sur l'application de la Convention et en assure la publication;
g) Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à l'application de la Convention;
h) Elle s'efforce de mobiliser des ressources financières conformément à l'article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à
l'article 11;
i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la Convention;
j) Elle examine les rapports de ces organes, à qui elle donne des directives;
k) Elle arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des règles de gestion financière pour elle-même
et pour tous organes subsidiaires;
I) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations internationales et des
organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu'ils
fournissent;
m)Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l'objectif de la Convention, ainsi que toutes les autres
fonctions qui lui sont conférées par la Convention.
3. La Conférence des Parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et ceux des organes
subisidiaires créés en application de la Convention; lesdits règlements comprennent la procédure de prise de décisions
applicable aux questions pour lesquelles la Convention ne prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure
peut préciser la majorité requise pour l'adoption de telle ou telle décision.
4. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat provisoire visé à l'article 21,
et se tiendra un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties, à
moins qu'elle n'en décide autrement, tient des sessions ordinaires une fois par an.
5. La Conférence des Parties tient des sessions extraordinaires à tout autre moment qu'elle juge nécessaire, ou si
une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties,
dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.
6. L'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de
l'énergie atomique ainsi que tous Etats membres d'une de ces organisations ou observateurs auprès d'une de ces
organisations qui ne sont pas Parties à la Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des
Parties en tant qu'observateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non
gouvernemental compétent dans les domaines visés par la Convention, qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaite être
représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d'observateur, peut y être admis en cette qualité à
moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation d'observateurs
sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
Article 8
Secrétariat
1. II est créé un secrétariat.
2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:
a) Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires de la Conférence créés en vertu
de la Convention et leur fournir les services voulus;
b) Compiler et diffuser les rapports qu'il reçoit;
c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser
les informations requises par la Convention;
d) Etablir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties;
e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes internationaux compétents;
f) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles que
peut requérir l'accomplissement efficace de ses fonctions; et
g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la Convention ou par l'un quelconque de ses
protocoles, et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner.
423
3. A sa première session, la Conférence des Parties désignera un secrétariat permanent et prendra les dispositions
voulues pour son fonctionnement.
Article 9
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
1. II est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, chargé de fournir en temps opportun à
la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires des renseignements et des avis sur les
aspects scientifiques et technologiques de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est
multidisciplinaire. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de
compétence. II rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.
2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties et s'appuyant sur les travaux des organes
internationaux compétents, a pour fonctions:
a) De faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs effets;
b) De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en application de la Convention;
c) De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et performants et d'indiquer les moyens d'en
encourager le développement et d'en assurer le transfert;
d) De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération internationale et la recherchedéveloppement en matière de changements climatiques et sur les moyens d'aider les pays en développement à
se doter d'une capacité propre;
e) De répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la Conférence des Parties et
ses organes subsidiaires pourront lui poser.
3. Les fonctions et le mandat de l'organe pourront être précisés plus avant par la Conférence des Parties.
Article 10
Organe subsidiaire de mise en oeuvre
1. II est créé un organe subsidiaire de mise en oeuvre, chargé d'aider la Conférence des Parties à suivre et évaluer
l'application effective de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est composé de
représentants des gouvernements, experts dans le domaine des changements climatiques. II rend régulièrement compte
de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.
2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties, a pour fonctions:
a) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 1, pour évaluer l'effet global
conjugué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes des
changements climatiques;
b) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence
des Parties à effectuer les examens prévus à l'article 4, paragraphe 2 d);
c) D'aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.
Article 11
Mécanisme financier
1. Un mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur,
notamment pour le transfert de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties devant
laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d'éligibilité liés à
la Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.
2. Le mécanisme financier est constitué sur la base d'une représentation équitable et équilibrée de toutes les Parties,
dans le cadre d'un système de gestion transparent.
3. La Conférence des Parties et l'entité - ou les entités - chargées d'assurer le fonctionnement du mécanisme
financier conviennent des arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes qui précèdent, parmi lesquels
devront figurer:
a) Des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le domaine des changements climatiques sont
conformes aux politiques, priorités de programme et critères d'éligibilité définis par la Conférence des Parties;
b) Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement pourra être revue à la lumière de ces
politiques, priorités de programme et critères;
c) La présentation régulière par l'entité - ou les entités - à la Conférence des Parties de rapports sur ses opérations
de financement, conformément au principe de sa responsabilité posé au paragraphe 1 ;
d) La détermination sous une forme prévisible et identifiable du montant des moyens financiers nécessaires et
disponibles pour appliquer la présente Convention et la façon dont ce montant sera périodiquement revu.
4. A sa première session, la Conférence des Parties fera le nécessaire pour donner effet aux dispositions ci-dessus,
en examinant et prenant en considération les dispositions provisoires visées à l'article 21, paragraphe 3, et elle décidera
du maintien éventuel de ces dispositions. Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du
mécanisme et prendra les mesures appropriées;
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5. Les pays développés Parties pourront également fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir,
des ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l'application de la Convention.
Article 12
Communication d'informations concernant l'application
1. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, chacune des Parties communique à la Conférence des Parties, par
l'intermédiaire du secrétariat, les éléments d'information ci-après:
a) Un inventaire national des émissions anthropiques par ses sources, et de l'absorption par ses puits, de tous les
gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure où ses moyens le lui
permettent, en utilisant des méthodes comparables sur lesquelles la Conférence des Parties s'entendra et dont
elle encouragera l'utilisation;
b) Une description générale des mesures qu'elle prend ou envisage de prendre pour appliquer la Convention;
c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre l'objectif de la Convention et propre à figurer dans
sa communication, y compris, dans la mesure du possible, des données utiles à la détermination des tendances
des émissions dans le monde.
2. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l'annexe I fait figurer dans sa
communication les éléments d'information ci-après:
a) La description détaillée des politiques et mesures qu'ils ont adoptées pour se conformer à l'engagement souscrit
à l'article 4, paragraphes 2 a) et 2 b);
b) L'estimation précise des effets que les politiques et mesures visées à l'alinéa a) ci-dessus auront sur les émissions
anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et l'absorption par leurs puits pendant la période visée à
l'article 4, paragraphe 2 a).
3. En outre, chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties développées figurant à l'annexe II
donnent le détail des mesures prises conformément à l'article 4, paragraphes 3 à 5.
4. Les pays en développement Parties pourront, sur une base volontaire, proposer des projets à financer, incluant
les technologies, les matériaux, l'équipement, les techniques ou les pratiques spécifiques qu'il faudrait pour les exécuter
et en donnant si possible une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès excomptés dans
la réduction des émissions et dans l'augmentation de l'absorption des gaz à effet de serre ainsi qu'une estimation des
avantages que l'ont peut en attendre.
5. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l'annexe I présentera sa
communication initiale dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Chacune des
Parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera sa communication initiale dans les trois ans de l'entrée en vigueur
de la Convention à son égard ou de la mise à disponibilité des ressources financières conformément à l'article 4,
paragraphe 3. Les Parties qui sont au nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur
communication initiale. Par la suite, la fréquence des communications de toutes les Parties sera fixée par la Conférence
des Parties, qui tiendra compte des différences d'échéance indiquées dans le présent paragraphe.
6. Les informations communiquées par les Parties en application du présent article seront transmises dans les
meilleurs délais par le secrétariat à la Conférence des Parties et aux organes subsidiaires compétents. La Conférence
des Parties pourra au besoin revoir les procédures de transmission des informations.
7. A partir de sa première session, la Conférence des Parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture
aux pays en développement Parties, sur leur demande, d'un concours technique et financier qui les aide à réunir et à
communiquer les informations demandées dans le présent article et à recenser les moyens techniques et financiers
nécessaires à l'exécution des projets proposés et des mesures de risposte prises au titre de l'article 4. Ce concours
pourra être fourni par d'autres Parties, par les organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon
qu'il conviendra.
8. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence des Parties et d'en
aviser au préalable celle-ci, s'acquitter des obligations énoncées dans le présent article en présentant une
communication conjointe, à condition d'y faire figurer des informations sur la façon dont chacune de ces Parties s'est
acquittée des obligations que la Convention lui impose en propre.
9. Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aura indiqué qu'elles sont confidentielles,
selon des critères qu'établira la Conférence des Parties, seront compilées par le secrétariat de manière à préserver ce
caractère avant d'être transmises à l'un des organes appelés à les recevoir et à les examiner.
10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute Partie de rendre sa communication
publique en tout temps, les communications présentées par les Parties en application du présent article sont mises par
le secrétariat à la disposition du public en même temps qu'elles sont soumises à la Conférence des Parties.
Article 13
Règlement des questions concernant l'application
La Conférence des Parties étudiera, à sa première session, la mise en place d'un processus consultatif multilatéral,
à la disposition des Parties sur leur demande, pour le règlement des questions relatives à l'application de la Convention.
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Article 14
Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la
Convention, les Parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique
de leur choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui
n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au
Dépositaire que pour ce qui est de tout différend lié à l'interprétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît
comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation:
a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) L'arbitrage conformément à la procédure qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une
annexe consacrée à l'arbitrage.
Une Partie qui est une organisation régionale d'intégration économique peut faire en matière d'arbitrage une
déclaration allant dans le même sens, conformément à la procédure visée à l'alinéa b).
3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses
propres termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification écrite de la
révocation de cette déclaration aura été déposée auprès du Dépositaire.
4. Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une
déclaration n'affecte en rien une procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à
moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle une Partie a
notifié à une autre Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler
leur différend en utilisant les moyens décrits au paragraphe 1, le différend, à la demande de l'une quelconque des Parties
au différend, est soumis à conciliation.
6. Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des Parties au différend. La Commission est
composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée et d'un président choisi conjointement
par les membres désignés par les Parties. La Commission émet une recommandation, que les parties examinent de
bonne foi.
7. La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procédure complémentaire de conciliation dans une
annexe consacrée à la conciliation.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout instrument juridique connexe que la Conférence des
Parties pourra adopter, à moins que l'instrument n'en dispose autrement.
Article 15
Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le texte
de toute proposition d'amendement à la Convention est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins
avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les propositions
d'amendement aux signataires de la Convention et, pour information, au Dépositaire.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition
d'amendement à la Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu'aucun accord n'intervienne,
l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et
votantes. L'amendement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties
pour acceptation.
4. Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté
conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d'acceptation des trois quarts au moins des Parties à la
Convention.
5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du
dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation dudit amendement.
6. Aux fins du présent article, l'expression «Parties présentes et votantes» s'entend des Parties qui sont présentes
et qui votent pour ou contre.
Article 16
Adoption et amendement d'annexes de la Convention
1. Les annexes de la Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute
référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes. Sans préjudice des dispositions de l'article
14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère
scientifique, technique, procédural ou administratif.
426
2. Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l'article 15, paragraphes
2, 3 et 4.
3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la
Convention six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l'adoption, exception faite des Parties qui,
dans le même délai, notifient par écrit au Dépositaire qu'elles n'acceptent pas l'annexe en question. A l'égard des Parties
qui retirent cette notification de non-acceptation, l'annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date
de réception par le Dépositaire de la notification de ce retrait.
4. Pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à des annexes de la Convention, la
procédure est la même que pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes elles-mêmes,
conformément aux paragraphes 2 et 3.
5. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention, cette
annexe vu cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Article 17
Protocoles
1. La Conférence des Parties peut, à l'une quelconque de ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la
Convention.
2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la
session.
3. Les règles régissant l'entrée en vigueur de tout protocole sont définies par le protocole lui-même.
4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.
5. Seules les Parties à un protocole prennent des décisions en vertu dudit protocole.
Article 18
Droit de vote
1. Chaque Partie à la Convention dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.
2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour
exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la
Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le
sien, et inversement.
Article 19
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la Convention et des protocoles
adoptés conformément à l'article 17.
Article 20
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
membres d'une institution spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour internationale de justice, ainsi
que des organisations d'intégration économique régionale, à Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développement, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 20 juin
1992 au 19 juin 1993.
Article 21
Dispositions transitoires
1. Jusqu'à la fin de la première session de la Conférence des Parties, les fonctions de secrétariat visées à l'article 8
seront exercées provisoirement par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution
45/212 du 21 décembre 1990.
2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-dessus collaborera étroitement avec le Groupe
intergouvernemental d'experts pour l'étude du changement climatique, de manière que celui-ci puisse répondre aux
besoins d'avis scientifiques et techniques objectifs. D'autres organes scientifiques compétents pourront aussi être
consultés.
3. Le Fonds pour l'env …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.