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En bref

Cet arrêté grand-ducal approuve et publie les règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale, tels qu'établis lors de la Conférence télégraphique internationale de Paris en 1925.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
17 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 25 janvier 1926. N° 2. Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1926, concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique internationale. Montag, 25. Januar 1926. Großh. Beschluß vom 21. Januar 1926, betreffend die Veröffentlichung der revidierten Reglemente und Tarife für den internationalen Telegraphenverkehr. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden GroßNous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nassau, etc., etc., etc.; Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses vom Vu l'arrêté royal-grand-ducal du 31 mars 1876, concernant la publication de la Convention télé- 31. März 1876, betreffend die Veröffentlichung des graphique internationale de St.-Petersbourg du internationalen Telegraphenvertrages von St.- Pe10/22 juillet 1875, du règlement d'exécution de cette tersburg vom 10/.22. J u l i 1875, des Ausführungsconvention et de la déclaration d'adhésion du Grand- reglementes und der Beitrittserklärung des Großherzogtums zu diesem Vertrage; Duché; Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été Nach Einsicht der revidierten Reglemente und signés le 29 octobre 1925 par les délégués des divers Tarife, welche am 29. Oktober 1925 von den DeleEtats représentés à la Conférence internationale de gierten der bei der internationalen TelegraphenkonParis; ferenz von Paris vertretenen Staaten unterzeichnet worden sind; Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concernant Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom 19. M a i l'organisation du service des télégraphes et la 1885, die Organisation des Telegraphendienstes sowie taxation des correspondances; die Telegrammgebühren betreffend; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il Januar 1866, die Organisation des Staatsrates bey a urgence; treffend, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, PrésiAuf den Bericht Unseres Staatsministers, P r ä dent du Gouvernement et de Notre Directeur général sidenten der Regierung und Unseres Generaldes Finances, et après délibération du Gouvernement Direktors der Finanzen und nach Beratung der Reen Conseil; gierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons: Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Die auf Grund des internationalen TeleArt. 1 er . Le règlement de service international et les tableaux des tarifs annexés à la Convention graphenvertrags von St.-Petersburg aufgestellten télégraphique internationale de St.-Petersbourg, Reglemente und Tarife, so wie dieselben durch die tels que ces règlements et tarifs ont été arrêtés le internationale Telegraphenkonferenz von Paris am 29 octobre 1925 par la Conférence télégraphique 29. Oktober 1925 festgesetzt worden sind, find genehinternationale réunie à Paris, sont approuvés et migt und sollen durch das Memorial veröffentlicht seront publiés au Mémorial pour être appliqués dans werden, um hinsichtlich der Tarife am 1. April 1926 le Grand-Duché à partir du 1er avriler 1926 en ce qui und, was die Reglemente anbelangt, am 1. November concerne les tarifs et à partir du 1 novembre 1926 1926 i m Großherzogtum in Kraft zu treten. en ce qui concerne les règlements. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du A r t . 2. Unser Staatsminister, Präsident der ReGouvernement et Notre Directeur général des Fi- gierung, und Unser General-Direktor der Finanzen 18 nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Les quotes-parts de taxes revenant à notre Pays et à percevoir pour le service international seront fixées, dans les limites des maxima inscrits au règlement, par Notre Directeur général des Finances. Luxembourg, le 21 janvier 1926. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Prum. sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit des Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Die luxemburgischen Gebührenanteile werden für den internationalen Dienst von Unserm General-Direktor der Finanzen in den Grenzen der durch das Reglement vorgesehenen Normen festgesetzt. Le Directeur général des Finances, Et. Schmit. Der General-Direktor der Finanzen, Luxemburg, den 21. Januar 1926. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. P r ü m . Et. Schmit. RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ANNEXÉ A LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE SAINT-PETRSBOURG. REVISION DE PARIS (1925) Article 13 de la Convention. 2. L'exploitation de ces voies de communication Les dispositions de la présente Convention sont fait l'objet d'un accord entre les administrations complétées par un Règlement, dont les prescriptions intéressées. peuvent être, à toute époque, modifiées d'un com3. En cas de dérangement, les fils internationaux mun accord par les Administrations des Etats con- peuvent être détournés de leur affectation spéciale, tractants. mais ils doivent être ramenés à cette affectation dès que le dérangement a cessé. 1. RÉSEAU INTERNATIONAL. Chacune des Administrations intéressées s'engage Article 4 de la Convention. à remplacer, dans la mesure du possible et dans le Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, plus bref délai, la section défectueuse qui se trouve en nombre suffisant pour assurer une rapide trans- sur son territoire. mission des télégrammes. Les sections nationales des fils internationaux Ces fils seront établis et desservis dans les meil- non employées peuvent être utilisées par les Admileures conditions que la pratique du service aura nistrations, à la condition de les rendre à leur affecfait connaître. tation normale dès que la demande en est faite. Article zéro. 4. Les transmissions par les fils internationaux En tant que le présent Règlement n'en dispose ne sont effectuées, en règle générale, que par les pas autrement, les prescriptions applicables aux bureaux tête de ligne. Les administrations prennent, communications par fil le sont aussi aux communica- chacune en ce qui la concerne, des dispositions pour tions par sans fil. que, sur chaque fil international important, un ou plusieurs bureaux du parcours puissent se substituer Article premier. Les bureaux entre lesquels l'échange des télé- au bureau désigné comme point extrême, lorsque grammes est continu ou très actif sont, autant que le travail direct entre les deux bureaux tête de ligne possible, reliés par des voies de communication devient impossible. directes présentant les garanties mécaniques, élecArt. III. triques et techniques suffisantes. 1. Les Administrations concourent, dans les Art. II. limites de leur action respective, à la sauvegarde des 1. Les voies de communication internationales voies de communication internationales (fils, câbles, sont établies en nombre suffisant pour satisfaire à bureaux, stations de télégraphie sans fil); elles tous les besoins du service de transmission entre les combinent, pour chacune de ces voies, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti. bureaux reliés directement. 19 C bureau à service de jour complet; 2. En cas de dérangement des voies de communiF station de chemin de fer ouverte à la correscation internationales, les bureaux intéressés se pondance des particuliers; communiquent les résultats de leurs recherches, en P bureau appartenant à un particulier; vue de déterminer la nature du dérangement et de R station radiotélégraphique sur terre ferme ou faire disparaître celui-ci dans le moindre délai. à bord d'un navire ancré à demeure; 3. Les bureaux tête de ligne des fils internationaux à grand trafic mesurent l'état électrique (isolement, S bureau sémaphorique; résistance, etc.) de ces fils chaque fois qu'ils le T bureau téléphonique ouvert à la correspondance télégraphique privée; jugent utile. Ils s'entendent sur le jour et l'heure de K bureau qui admet au départ les télégrammes ces mesures, se communiquent les résultats de de toute catégorie et qui n'accepte à l'arricelles-ci et font procéder le plus promptement posvée que ceux à remettre « télégraphe ressible à l'élimination des défauts constatés. tant » ou à distribuer dans l'enceinte d'une 2. DURÉE DU SERVICE. OUVERTURE DES gare; BUREAUX. VK bureau qui admet au départ les télégrammes Art. IV. de toute catégorie ou seulement ceux des voyageurs ou du personnel résidant dans la 1. Entre bureaux correspondants importants, le gare et qui n'accepte aucun télégramme à service est, autant que possible, permanent le jour l'arrivée; et la nuit, sans interruption. E bureau ouvert seulement pendant le séjour du 2. Chaque Administration fixe les heures pendant Chef de l'Etat ou de la Cour; lesquelles les bureaux doivent rester ouverts au B bureau ouvert seulement pendant la saison des public. bains; Les bureaux dont le service n'est point perH bureau ouvert seulement pendant la saison manent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir d'hiver. transmis tous leurs télégrammes internationaux à * bureau fermé. un bureau dont le service est plus prolongé. Les notations qui précèdent peuvent se combiner 3. Entre deux bureaux d'Etats différents comentre elles. muniquant directement, la clôture est demandée Les notations B et H sont complétées, autant que par celui qui se ferme à celui qui demeure ouvert et donnée par ce dernier. Lorsque les deux bureaux en possible, par l'indication des dates d'ouverture et de relation se ferment au même moment, la clôture fermeture des bureaux temporaires dont il s'agit. est demandée par celui qui appartient à l'Etat dont 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES la capitale à la position la plus orientale et donnée A LA CORRESPONDANCE. par l'autre bureau. Article premier de la Convention. 4. Dans les bureaux à service permanent, les séLes Hautes parties contractantes reconnaissent ances journalières vont de minuit à minuit, sauf autre arrangement établi par les Administrations à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux. intéressées. Article 2 de la Convention. 5. La même heure est adoptée par tous les bureaux d'un même Pays. L'heure légale adoptée par une Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions Administration est notifiée aux autres Administra- nécessaires pour assurer le secret des correspontions par l'intermédiaire du Bureau international. dances et leur bonne expédition. Art. V. Article 3 de la Convention. Les notations suivantes sont adoptées pour inToutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du diquer la nature du service et les heures d'ouver- service de la télégraphie internationale, aucune resture des bureaux: ponsabilité. N bureau à service permanent (de jour et de Article 5 de la Convention. de nuit); N Les télégrammes sont classés en trois catégories; — bureau à service de jour prolongé; 1. Télégrammes d'État: ceux qui émanent du 2 Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en 20 chef des Forces de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes. 2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêts public déterminés de concert par les dites Administrations. 3. Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'Etat jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Article 7 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois du Pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Article 8 de la Convention. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants. 4. RÉDACTION ET DÉPOT DES TÉLÉGRAMME. Article 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories: 1. Télégrammes d'Etat: ceux qui, etc. 2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants, etc. 3. Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'Etat jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Article 6 de la Convention. Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations. Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux Etats qui admettent ce mode de correspondance. Les Etats qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'Article 8. Art. VI. 1. Le texte des télégrammes peut être rédigé en langage clair ou en langage secret, ce dernier se distinguant en langage convenu et en langage chiffré. Chacun de ces langages peut être employé seul ou conjointement avec les autres dans un même télégramme. 2. Toutes les Administrations acceptent, dans toutes leurs relations, les télégrammes en langage clair. Elles peuvent n'admettre ni au départ ni à l'arrivé les télégrammes privés rédigés totalement ou partiellement en langage secret, mais elles doivent laisser ces télégrammes criculer en transit sauf le cas de suspension défini à l'Article 8 de la Convention. Art. VII. 1. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans l'une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique internationale. 2. On entend par télégrammes en langage clair, ceux dont le texte est entièrement rédigé en langage clair. Toutefois, la présence d'adresses conventionnelles, de marques de commerce, de cours de bourse, de lettres représentant les signaux du Code international de signaux, employées dans les télégrammes maritimes, d'expressions abrégées d'un usage courant dans la correspondance usuelle ou commerciale, comme fob, cif, caf, svp ou toute autre analogue, dont l'appréciation appartient au Pays qui expédie le télégramme, d'un mot de contrôle placé en tête du texte dans les télégrammes de banque et ceux analogues, ne change pas le caractère d'un télégramme en langage clair. 3. Chaque Administration désigne, parmi les langues usitées sur le territoire de l'Etat auquel elle appartient, celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance télégraphique internationale en langage clair. L'usage du latin et de l'esperanto est également autorisé. Art. VIII. 1. Le langage convenu est celui qui se compose de mots ne formant pas des phrases compréhensibles dans une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique en langage clair. 2. Les mots, qu'ils soient réels ou artificiels, doivent être formés de syllabes pouvant se prononcer selon l'usage courant d'une des langues allemande, anglaise, espagnole, française, hollandaise, italienne, portugaise ou latine. Les mots artificiels ne doivent pas contenir les lettres accentuées ä, á, å, é, ñ, ö, ü. 21 3. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet Morse, les combinaisons ae, aa, ao, oe, ue, étant comptées chacune pour deux lettres, La combinaison ch est également comptée pour deux lettres dans les mots artificiels. 4. Les combinaisons qui ne remplissent pas les conditions des deux paragraphes qui précèdent sont considérées comme appartenant au langage en lettres ayant une signification secrète et taxées en conséquence. Toutefois, celles qui seraient formées par la réunion de deux ou plusieurs mots du langage clair contraire à l'usage de la langue ne sont point admises. Art. I X . 1. Le langage chiffré est celui qui est formé: 1° Soit de chiffres arabes, de groupes ou de séries de chiffres arabes ayant une signification secrète, soit de lettres (à l'exclusion des lettres accentuées ä, á, å, é, ñ, ö, ü), de groupes ou de séries de lettres ayant une signification secrète: 2° De mots, noms, expressions ou réunions de lettres ne remplissant pas les conditions du langage clair (Art. V I I ) ou du langage convenu (Art. VIII). 2. Le mélange, dans un même groupe, de chiffres et de lettres ayant une signification secrète n'est pas admis. 3. Ne sont pas considérés comme ayant une signification secrète les groupes visés à l'Article VII, paragraphe 2. Art. X. 1. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement en caractères qui ont leur équivalent. dans le tableau ci-dessous des signaux télégraphiques et qui sont en usage dans le Pays où le télégramme est présenté. 2. Ces caractères sont les suivants: Lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Á, Å, É, Ñ, Ö, Ü. Chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,0. Signes de ponctuation et autres. Point (.), virgule(,), point et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait d'union ou tiret (-), parenthèses ( ), guillemets ( »), barre de fraction (/), souligné. Indications de service taxées et leurs abréviations. D Urgent Partiellement urgent PU Réponse payée x RPx Collationnement TC Accusé de réception télégraphique (télégramme avec) PC Accusé de réception télégraphique urgent (télégramme avec) PCD Accusé de réception postal (télégramme avec) PCP Faire suivre FS Poste Poste recommandée PR Poste restante GP Poste restante recommandée GPR Poste avion PAV Télégraphe restant TR Exprès Exprès payé XP Mains propres MP Ouvert Jour Nuit x adresses TMx Communiquer toutes adresses . CTA Jx x jours Presse Télégramme différé en langue LCF française Télégramme différé en langue du Pays d'origine ou désignée par LCO ce Pays Télégramme différé en langue du Pays de destination ou désignée par ce Pays LCD Télégramme sémaphorique SEM 3. Tout renvoi, interligne, rature ou surcharge doit être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant. 4. Les chiffres romains sont admis tels quels, mais ils sont transmis en chiffres arabes. Le signe de multiplication ( x ) quoique n'ayant pas son équivalent dans le tableau réglementaire, est admis. La lettre X le remplace dans la transmission; elle est comptée pour un mot. Les expressions telles que 30a, 30me, 30ne, 1°, 2°, etc. ne peuvent être reproduites par les appareils; les expéditeurs doivent leur substituer un équivalent pouvant être télégraphié, soit, par exemple, 22 pour les expressions citées ci-dessus: 30 exposant a les prescriptions des Articles X X I I I , §5, XXIV, § 2, (ou 30 a), trentième, trentaine, primo, secundo, et XLI. B dans losange, etc. Art. XIII. Toutefois, les expressions 30a, 30b, etc., 30bis, 1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir 1 11 1 2 30ter, etc. 30 , 30 , etc. 30 , 30 , etc., indiquant au moins deux mots : le premier désignant le destinale numéro d'habitation dans une adresse, même quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte taire, le second indiquant le nom du bureau télégraou dans la signature d'un télégramme, sont accep- phique de destination. Pour les télégrammes à destination de la Chine, tées telles quelles, mais elles sont transmises en sépal'emploi de groupes de quatre chiffres est admis rant le numéro de son exposant ou des lettres ou chiffres qui l'accompagnent par une barre de frac- pour désigner le nom et le domicile du destinataire. 2. L'adresse doit comprendre toutes les indication. La même règle est appliquée dans la transmission des numéros d'haitation tels que 30A, 30B, etc. tions nécessaires pour assurer la remise du téléAu point de vue du compte des mots suivant les gramme au destinataire, sans recherches ni derégies de taxation, la barre de fraction n'est pas mandes de renseignements. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention comptée pour un caractère dans le groupe de chiffres ou de chiffres et de lettres constituant le numéro de la rue et du numéro ou, à défaut de ces indications, d'habitation en question alors même que l'expédi- spécifier la profession du destinataire ou donner tous teur l'aurait écrite sur sa minute. Les expressions autres renseignements utiles. Même pour les petites localités, le nom du destienvisagées seront, par conséquent transmises sous la forme ci-après: 30/A, 30/B, etc. 30/bis, 30/ter, nataire doit être, autant que possible, accompagné etc. 30/1, 30/2, etc. 30/1, 30/2, etc. 30/A, 30/B, etc. d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom du Art. X I . destinataire. Les diverses parties qu'un télégramme peut com3. Les indications de l'adresse doivent être porter doivent être libellées dans l'ordre suivant: écrites dans la langue du Pays de destination ou en 1° les indications de service taxées; 2° l'adresse; français; toutefois, le nom, les prénoms, la raison 3° le texte; 4° la signature. sociale et le lieu de remise sont acceptés tels que l'expéditeur les a libellés. Art. XII. 4. L'adresse peut être formée par le nom du des1. Toute indication de service taxée prévue par le Règlement dont l'expéditeur désire faire usage tinataire suivi du mot « téléphone » et de l'indicatif doit être écrite sur la minute, immédiatement avant d'appel de son raccordement téléphonique, ce qui n'implique pas nécessairement la transmission télél'adresse. En ce qui concerne les télégrammes multiples, phonique du télégramme au destinataire. Dans l'expéditeur doit inscrire ces indications avant ce cas, l'adresse est libellée comme suit: « Pauli télél'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent phone Passy 5074 Paris». L'adresse peut aussi être formée par le nom du concerner. Toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent, d'un télégramme multiple différé ou destinataire et le numéro de sa boîte postale. Dans d'un télégramme multiple avec collationnement, il ce cas, l'adresse est libellée comme suit: « Pauli suffit que les indications correspondantes soient boîte postale 275 Paris». inscrites une seule fois et avant la première adresse. 5. Lorsqu'un télégramme est adressé à une per2. Les indications de service taxées peuvent être sonne chez une autre, l'adresse doit comprendre, écrites dans une forme quelconque admise par le immédiatement après la désignation du véritable Règlement, mais elles ne sont taxées et transmises destinataire, l'une des mentions « chez » « aux soins que dans la forme abrégée prévue par le dit Règle- de« ou toute autre équivalente. 6. Le nom du bureau télégraphique de destination ment. Eventuellement, l'agent taxateur biffe l'indication inscrite par l'expéditeur et la remplace par doit être placé à la suite des indications de l'adresse l'abréviation correspondante, mise entre deux qui servent à désigner le destinataire et, le cas échéant, son domicile; il doit être écrit tel qu'il doubles traits (exemple: = TC=). 3. L'expéditeur peut donner des instructions pour figure dans la première colonne de la Nomenclature l'acheminement de son télégramme, en observant officielle des bureaux. Ce nom ne peut être suivi que 23 du nom de la subdivision territoriale ou de celui du Pays, ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit suivre immédiatement celui du bureau destinataire. 7. Lorsque le nom de la localité donnée comme destination n'est pas mentionné dans la Nomenclature officielle, l'expéditeur doit obligatoirement écrire à la suite de ce nom, soit le nom de la subdivision territoriale, soit celui du Pays de destination ou toute autre indication qu'il juge suffisante pour l'acheminement de son télégramme. Il en est de même lorsqu'il existe plusieurs bureaux du nom indiqué et que l'expéditeur n'est pas en mesure de donner des renseignements positifs permettant de définir la désignation officielle de la localité. Dans l'un comme dans l'autre cas, le télégramme n'est accepté qu'aux risques et périls de l'expéditeur. 8. L'adresse peut être écrite sous une forme conventionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée. 9. L'adresse des télégrammes adressés « poste restante » ou « télégraphe restant » doit indiquer le nom du destinataire; l'emploi d'initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés n'est pas admis pour ces correspondances. 10. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues dans les paragraphes 1, 7 et 9 du présent Article sont refusés. 11. Dans tous les cas d'insuffisance de l'adresse, les télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques et périls de l'expéditeur si celui ci persiste à en demander l'expédition. 12. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse. Art. XIV. 1. Les télégrammes sans texte ne sont pas admis. 2. La signature n'est pas obligatoire; elle peut être libellée par l'expéditeur sous une forme abrégée conforme à l'usage ou être remplacée par une adresse enregistrée. 3. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine. 4. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le comporte la législation du Pays d'origine. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit sous la formule: «signature légalisée par... ». 5. Le bureau vérifie l'authenticité de la légalisation. Hormis le cas où elle lui est connue, il ne peut considérer comme authentique la signature de l'Autorité qui a légalisé que si elle est appuyée du sceau ou du cachet de cette Autorité. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation. 6. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés; elle prend place après la signature du télégramme. 7. Lors de l'acceptation d'un télégramme de plus de cent mots, l'agent taxateur marque d'une croix le dernier mot de chaque tranche de cent mots, les mots de l'adresse étant compris dans la première tranche. 5. TÉLÉGRAMMES D'ÉTAT. Article 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories: 1. Télégrammes d'Etat: ceux qui émanent du Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en chef des Forces de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que des réponses à ces mêmes télégrammes. 2. Télégrammes de service. 3. Télégrammes privés. Dans la transmission, les télégrammes d'Etat jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Article 6 de la Convention. Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être émis en langage secret dans toutes les relations. Art. XV. 1. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'Autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute. 2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'Etat est établi par la production du télégramme d'Etat primitif. 3. Les télégrammes des Agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions sont acceptés par les bureaux et transmis comme télégrammes 24 d'Etat; mais ces bureaux les signalent immédiatement à l'Administration dont ils relèvent. Les télégrammes d'Etat portent la mention de service « Etat»; cette mention est insérée d'office par le bureau d'origine à la fin du préambule. 4. Les télégrammes d'Etat peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations. 5. Les télégrammes d'Etat qui ne remplissent pas les conditions visées aux Articles VII, VIII et IX ne sont pas refusés, mais ils sont signalés par le bureau qui constate les irrégularités à l'Administration dont ce bureaur relève. 6. Les télégrammes d'Etat rédigés en langage clair donnent lieu à une répétition partielle obligatoire; ceux qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage secret doivent être répétés intégralement et d'office par le bureau récepteur ou par le bureau transmetteur, suivant le système de transmission employé (Art. XXXVIII). 7. L'expéditeur d'un télégramme d'Etat peut renoncer à la priorité de transmission établie par l'Article 5 de la Convention; dans ce cas, la minute du télégramme doit porter la mention «sans priorité » inscrite par l'expéditeur, et ce télégramme est traité, dans l'ordre de transmission, comme un télégramme privé ordinaire. Art. XV bis. Le régime des télégrammes d'Etat s'étend aux télégrammes qui émanent du Secrétaire Général de la Société des Nations, ainsi qu'aux réponses à ces mêmes télégrammes. 6. TÉLÉGRAMMES DE SERVICE. Article 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories: relations, hormis les cas spécifiés dans l'Article ci-après. 3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue. Il en est de même des notes de service qui accompagnent la transmission des télégrammes. 4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour en diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue. 5. Les télégrammes de service proprement dits sont échangés entre les Administrations et les fonctionnaires qui y sont autorisés. Ces télégrammes mentionnent en préambule la date de dépôt et ne comportent pas de signature. Les Administrations télégraphiques doivent employer une adresse abrégée pour les télégrammes de service échangés entre elles. Le texte des télégrammes de service peut être rédigé en langage secret dans toutes les relations. Les télégrammes de service rédigés totalement ou partiellement en langage secret sont répétés intégralement et d'office soit par le bureau récepteur, soit par le bureau transmetteur, selon les appareils de transmission (Art. XXXVIII, § 1). 6. Les avis de service se rapportent à des incidents de service ou sont relatifs au service des lignes, des stations radioélectriques et des transmissions. Ils sont échangés entre les bureaux télégraphiques et ils ne comportent ni adresse ni signature. Ils sont urgents ou ordinaires, selon le caractère de la communication. Les avis de service concernant le service des voies de communication ont la priorité sur les autres avis; 2. Télégrammes de service, ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contrac- ils portent au commencement du préambule la mentants et qui sont relatifs, soit au service de la télé- tion = ADG=. graphie internationale, soit à des objets d'intérêt La destination et l'origine de ces avis sont indipublic déterminés de concert par lesdits Adminis- quées uniquement dans le préambule; celui-ci est trations. rédigé comme suit: « A Lyon Lilienfeld 15 10.45 m (date et heure de dépôt); suit le texte du bureau Article II de la Convention. expéditeur ». Les télégrammes relatifs au service des télégraphes Les bureaux importants peuvent ajouter, sous internationaux des Etats contractants sont transmis une forme abrégée, au nom du lieu d'origine celui en franchise sur tout le réseau desdits Etats. du service d'où émane l'avis, par exemple: « A Art. XVI. Paris Berlin Nf (Nachforschungsstelle — Service 1. Les télégrammes de service se distinguent en des recherches) 15 10.45 m (date et heure de dépôt) ». télégrammes de service proprement dits et en avis Cette adjonction doit figurer dans la réponse, exemple: «A Berlin Nf Paris 15 13.45». de service. 7. Les avis de service relatifs à un télégramme 2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les 25 précédemment transmis reproduisent toutes les indications propres à faciliter la recherche de celuici, notamment le numéro de dépôt, la date écrite en toutes lettres (le nom du mois n'est indiqué que s'il y a doute), la voie d'acheminement contenue dans le télégramme primitif, le nom du destinataire et, au besoin, l'adresse complète. Si le télégramme primitif comportait un numéro de série, celui-ci doit également être mentionné dans l'avis de service. S'il existe plusieurs voies de communication directes entre deux bureaux télégraphiques, il y a lieu d'indiquer, autant que possible, quand et par quelle voie le télégramme primitif a été transmis et les avis de service seront dirigés, autant que possible, par la même voie. Si des dérangements de ligne sont survenus sur le parcours emprunté par le télégramme primitif, le bureau de réexpédition inscrit sur l'avis de service la mention « dévié ». Si les bureaux intermédiaires ne peuvent se procurer sans retard les éléments nécessaires pour donner suite aux avis de service, ils ont à les transmettre plus loin, immédiatement. Toutefois, les bureaux intermédiaires sont tenus, après retransmission immédiate de ces avis, de procéder aux recherches utiles et de faire le nécessaire, s'il y a lieu. 8. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en résulte ni inconvénient, ni retard, réunir les éléments nécessaires pour donner suite à un avis de service, il prend les mesures propres à en éviter une retransmission inutile; dans tout autre cas, il dirige l'avis sur sa destination. 9. En cas d'absolue nécessité, les télégrammes ou avis de service peuvent être transmis par téléphone. 10. Les dispositions de cet Article ne doivent pas être considérées comme autorisant la transmission gratuite, par les stations radiotélégraphiques mobiles, de télégrammes de service exclusivement relatifs au service télégraphique, ni la transmission gratuite par le réseau télégraphique des télégrammes de service exclusivement relatifs au service des stations mobiles, ni la transmission gratuite par toute entreprise télégraphique quelconque, de télégrammes de service intéressant une entreprise concurrente. Art. XVII. 1. Pendant la durée minimum de conservation des archives telle qu'elle est fixée par l'Article LXIX, l'expéditeur et le destinataire de tout télégramme transmis ou en cours de transmission, ou le fondé de pouvoirs de l'un deux peuvent faire demander des renseignements ou donner des instructions par voie télégraphique au sujet de ce télégramme, après avoir préalablement justifié, s'il est nécessaire, de leur qualité et de leur identité. Ils doivent déposer les sommes suivantes: 1° Le prix du télégramme qui formule la demande ; 2° S'il y a lieu (voir § 3 ci-après) le prix d'un télégramme pour la réponse. Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter intégralement ou partiellement, soit par le bureau de destination ou d'origine, soit par un bureau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié ou reçu. Lorsqu'il s'agit d'une répétition demandée par le destinataire, celui-ci ne doit acquitter la taxe réglementaire que pour chaque mot à répéter. Rentrent dans cette taxe les frais totaux pour la demande et la réponse. Dans le régime européen, le minimum de perception est de fr. 50. 2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annulatifs et toutes les autres communications relatives à des télégrammes déjà transmis ou en cours de transmission, lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur ou du destinataire. 3. Les avis de service taxés sont désignés par l'indice ST. Ceux qui sont émis à la demande du destinataire pour obtenir la répétition d'une transmission supposée erronée impliquent toujours une réponse télégraphique, sans qu'il y ait lieu de faire figurer l'indice = RPx=. Dans les autres cas où une réponse télégraphique est demandée, cet indice doit être employé. Si l'expéditeur demande que la réponse soit expédiée par la poste, l'avis de service doit porter, au lieu de = RPx=, la mention «Lettre». Il est perçu une taxe de 40 centimes pour la réponse. 4. Ces avis de service taxés affectent, par exemple, la forme suivante: a. S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse: « ST Paris Bruxelles 365 (numéro de l'avis de service taxé) 5 (nombre de mots) 17 (date) =315 douze François (numéro, date en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme primitif) remettez (ou lisez) . . . (indiquer la rectification)». b. S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte: «ST Paris Vienne 26 (numéro de l'avis de service taxé) 8 (nombre de mots) 17 (date) =235 treize 2a 26 Kriechbaum (numéro, date en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme à rectifier). Remplacez troisième (mot du texte) 20 par 2000 », c) S'il s'agit d'une demande de répétition partielle ou totale du texte: «ST Calcutta Londres 86 (numéro de l'avis de service taxé) 7 (nombre de mots) 17 (date) = 439 vingt six Brown (numéro, date en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme à répéter partiellement ou totalement). Répétez premier, quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme primitif à répéter) ou: «Répétez mot (ou... mots) après. -... » ou encore « Répétez texte». d. S'il s'agit d'annuler un télégramme et si une réponse télégraphique a été demandée: «ST Paris Berlin 126 (numéro de l'avis de service taxé) 5 (nombre de mots) 17 (date) =RPx= 285 seize Grunewald (numéro, date en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme en cause) annulez». c. S'il s'agit d'une demande de renseignements devant être donnée télégraphiquement : «ST Londres Berlin Nf 40 (numéro de l'avis de service taxé) 7 (nombre de mots) 17 (date) = RPx= 750 vingtsix Robinson (numéro, date de dépôt en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme en causé) donnez nom expéditeur». f. S'il s'agit d'une demande de renseignements devant être donnés par lettre: «ST Londres Lisbonne 50 (numéro de l'avis de service taxé) 6 (nombre de mots) 17 (date) = Lettre = 645 treize Emile (numéro, date de dépôt en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme en cause) confirmez remise ». Le texte de la réponse, quand l'avis de service taxé en comporte une, comprend: la mention «RST», le numéro de l'avis de service taxé demande, le nom du destinataire du télégramme primitif, suivi de la communication à lui adresser. Par exemple, la réponse à l'avis de service taxé visé dans l'exemple c. affecterait la forme suivante: «ST Londres Calcutta 40 (numéro de l'avis de service taxé réponse) 6 (nombre de mots) 17 (date) = RST 86 (numéro de l'avis de service taxé demande) Brown (nom du destinataire) Albatros, scrutiny, commune (les trois mots du télégramme primitif dont la répétition est demandée)». 5. Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme Sont désignés par le rang qu'ils occupent dans le texte de ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation. 6. Les taxes des avis de service qui font l'objet du présent Article sont remboursées dans les conditions fixées par l'Article LXXI. 7. Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ consulte, au préalable, l'expéditeur. Si ce dernier ne peut être trouvé, le bureau de départ joint à la répétition une note ainsi conçue: « Ecriture douteuse ». Lorsque la répétition concerne un télégramme parvenu au bureau d'origine par la voie téléphonique ou par un fil télégraphique privé, ce bureau demande, d'abord, à l'expéditeur, la répétition des mots en litige. Dans ce dernier cas, si l'un ou plusieurs des mots ainsi répétés ne sont pas tels qu'ils figurent dans le télégramme, le bureau donne la répétition demandée en tenant compte des corrections effectuées, mais il fait suivre le texte de l'avis de service de la mention CTP (conserver taxe payée), accompagnée de l'indication en toutes lettres du nombre des mots rectifiés par l'expéditeur et dont la taxe ne doit pas être restituée. Exemples: CTP un, CTP deux, etc. 8. Les diverses communications relatives à des télégrammes déjà transmis, dont il est question dans le présent Article, peuvent se faire par la voie postale et par l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de dépôt ou d'arrivée. Ces communications sont toujours revêtues du cachet du bureau qui les a rédigées. Elles sont envoyées sous pli recommandé aux frais du demandeur qui doit, en outre, acquitter les frais de réponse postale lorsqu'il en demande une; dans ce cas, l'Administration destinataire affranchit la réponse* 7. COMPTE DES MOTS. Art. XVIII. 1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour être transmis à son correspondant est taxé et en conséquence compris dans le nombre de mots. Toutefois, les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la minute les différents mots ou groupes d'un télégramme ne sont ni taxés, ni transmis, et les signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ne sont transmis et, par suite, taxés que sur la demande formelle de l'expéditeur. Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être employés isolément, sont répétés à la suite les uns des autres, ils sont taxés comme des groupes de chiffres (Art. X I X , § 7). 27 L'indication de la voie, quoique écrite par l'expéditeur, n'est pas taxée. 2. Le nom du bureau de départ, le numéro du télégramme, la date et l'heure du dépôt, les indications de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le préambule ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements qui parviennent au bureau d'arrivée et dans tous les cas la date et l'heure de dépôt (Art. XXXVI) figurent sur la copie remise au destinataire. 3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots taxés. Art. XIX. 1. Sont comptés pour un mot dans tous les langages: 1° Chacune des indications de service taxées telles qu'elles figurent sous la forme abrégée admise par le Règlement (Art. X); 2° En adresse: a. Le nom du bureau télégraphique ou de la station mobile de destination écrit tel qu'il figure dans la colonne appropriée des Nomenclatures officielles et complété par toutes les indications qui figurent dans cette colonne; b. Le nom du bureau télégraphique de destination complété par la désignation du Pays ou de la subdivision territoriale, lorsque ce nom n'est pas encore publié dans les Nomenclatures officielles (Art. X I I I , § 7); c) Respectivement les noms de subdivisions territoriales ou de Pays s'ils sont écrits en conformité des indications desdits Nomenclatures ou de leurs autres dénominations telles qu'elles sont données dans leurs préfaces ; 3° Dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau postal d'émission, le nom du bureau postal payeur et celui de la localité où réside le bénéficiaire; 4° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les conditions fixées à l'Article VIII; 5° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolé, ainsi que tout signe de ponctuation, apostrophe ou trait d'union, transmis à la demande de l'expéditeur (Art. XVIII, § 1); 6° Le souligné; 7° La parenthèse (les deux signes servant à la former); 8° Les guillements (les deux signes placés au commencement et à la fin d'un seul et même passage). 2. Lorsque les différentes parties de chacune des expressions taxées pour un mot et désignant: 1° Le bureau destinataire ou la station côtière; 2° La station de bord; 3° La subdivision territoriale; 4° Le pays de destination; 5° Les noms visés ci-dessus figurant dans les télégrammes-mandats ne sont pas groupées, l'agent taxateur les réunit entre elles. 3. Dans les télégrammes dont le texte est rédigé exclusivement en langage clair, chaque mot simple et chaque groupement autorisé sont comptés respectivement pour autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze caractères selon l'alphabet Morse, plus un mot pour l'excédent, s'il y a lieu. Sont traités de la même manière, les télégrammes de banque et ceux analogues dont le texte, rédigé en langage clair, comprend un mot de contrôle placé en tête du texte. Toutefois, la longueur de ce mot ne peut excéder dix caractères. 4. Dans le langage convenu, le maximum de longueur d'un mot est fixé à dix caractères comptés suivant les prescriptions du paragraphe 3 de l'Article VIII. Les mots en langage clair insérés dans le. texte d'un télégramme mixte, c'est-à-dire composé de mots en langage clair et de mots en langage convenu, sont comptés pour un mot jusqu'à concurrence de dix caractères, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de dix caractères. Si ce télégramme mixte comprend, en outre, un texte en langage chiffré, les passages en langage chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du paragraphe 7 ci-après. Si le télégramme mixte ne comprend que des passages en langage clair et des passages en langage chiffré, les passages en langage clair sont comptés suivant les prescriptions du paragraphe 3 du présent Article, et ceux en langage chiffré suivant les prescriptions du paragraphe 7 ci-après. 5. L'adresse des télégrammes dont le texte est totalement ou partiellement rédigé en langage convenu est taxée d'après les prescriptions des paragraphes 1 et 3 du présent Article. La signature est taxée selon ces mêmes prescriptions, celles du 2° du paragraphe 1 exceptées. 6. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par un trait d'union, sont respectivement comptés comme des mots isolés. 7. Les groupes de chiffres ou de lettres, les marques de commerce composées de chiffres et de lettres, 28 sont comptés comme autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres ou lettres, plus un mot pour l'excédent. Chacune des combinaisons ae, aa, ao, oe, ue et ch est comptée pour deux lettres. Sont comptés pour un chiffre ou une lettre, dans le groupe où ils figurent, les points, les virgules, les deux points, les tirets et les barres de fraction. Il en est de même des lettres ou des chiffres ajoutés à un numéro d'habitation dans une adresse, même quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte ou dans la signature d'un télégramme. 8. Les réunions ou altérations de mots contraires à l'usage de la langue ne sont pas admise; il en est de même lorsque les réunions ou altérations sont dissimulées au moyen du renversement de l'ordre des lettres ou des syllabes. Toutefois, les noms de villes et de Pays, les noms patronymiques appartenant à une même personne, les désignations complètes de lieux, places, boulevards, rues et autres voies publiques, les noms de navires, les mots composés admis à ce titre dans les langues anglaise et française dont il peut être justifié, au besoin, les nombres entiers, les fractions, les nombres décimaux ou fractionnaires écrits en toutes lettres peuvent être groupés en un seul mot qui est compté conformément aux prescriptions du présent Article, §§ 3 et 4. Les nombres écrits en toutes lettres, dans lesquels les chiffres sont indiqués isolément ou par groupes, par exemple: trentetrente au lieu de troismilletrente ou sixquatresix au lieu de sixcentquatresix, sont également admis et comptés à raison de 15 lettres ou 10 lettres pour un mot. 9. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif, tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. 10. Toutefois, lorsqu'un télégramme contient des réunions ou des altérations de mots d'une langue autre que celle du Pays d'origine, contraires à l'usage de cette langue, les Administrations ont le droit de prescrire que le bureau d'arrivée recouvre sur le destinataire le montant de la taxe perçue en moins. Lorsqu'il est fait usage de ce droit, le bureau d'arrivée peut refuser de remettre le télégramme si le destinataire refuse de payer. Les Administrations qui font usage de la disposition ci-dessus en informent les autres Administrations par l'intermédiaire du Bureau international. Dans le cas de refus de payement, un avis de service ainsi conçu est adressé au bureau de départ « Wien Paris 18 17.10 (date et heure de dépôt) = N°...(nom du destinataire)... (reproduire les mots réunis abusivement ou altérés) ... mots (indiquer pour combien de mots on aurait dû taxer)». Si l'expéditeur, dûment avisé du motif de non remise, consent à payer le complément, un avis de service ainsi conçu est adressé au bureau destinataire: « Paris Wien 18 7.40 s = N ° . . . (nom du destinataire) complément perçu». Dès la réception de cet avis de service, le bureau d'arrivée remet le télégramme, si celui-ci a été retenu. Pour l'application du présent Article, un navire est considéré comme faisant partie du territoire du Gouvernement duquel il relève. 11. Lorsque l'Administration d'origine constate qu'une taxe insuffisante a été perçue, elle peut recouvrer le complément sur l'expéditeur, et elle opère de même lorsque les irrégularités lui sont signalées par une Administration de transit ou par celle d'arrivée. Dans ce dernier cas, et si la perception des taxes peut avoir lieu, les quotes-parts de taxe sont dues aux différentes Administrations intéressées. Toutefois, aucun bureau de transit ou de destination ne peut surseoir à l'acheminement ou à la remise du télégramme, sauf dans les cas prévus au paragraphe 10. Art. XX. Les exemples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre pour compter les mots: NOMBR:E DE MOTS dans le texte dans dans l'adresse. la et signature. New York (1) Newyork Frankfurt Main (1) Frankfurtmain Sanct Poelten (1) Sanctpoelten Emmingen Kr Soltau(1) (2) Emmingenkrsoltau (16 caractères) Emmingen Wurtt (1) (2) Emmingenwurtt New South Wales (1) Newsouthwales Rp 2,50 (indication de service taxée) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 (1) Dans l'adresse, ces diverses expressions sont groupées par l'agent taxateur. (2) Noms de bureaux, conformes aux indications de la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux télégraphiques. 29 NOMBRE de mots. 3 Van de Brande 2 Van debrande 1 Vandebrande 0 Du Bois 1 Dubois (nom de personne) 2 Belgrave square 1 Belgravesquare 2 Hyde Park 1 Hydepark 2 Hydepark square 1 Hydeparksquare . 3 Saint James street 2 Saintjames street 2 Saintjamesstreet (16 caractères) 1 Stjamesstreet 4 Rue de la paix Rue de la paix 3 3 Rue de lapaix 2 Rue delapaix 1 Ruedelapaix 2 Boulevarditaliens ( 17 caractères) 2 Boulevarddesitaliens (20 caractères) 1 Bditaliens Numéros d'habitation. Au point de vue de la taxation les barres de fraction ne sont pas comptées NOMBRE de mots. 5 bis (transmettre 5/bis) 15 A ou 153a (transmettre 15/a) 15 -3 ou 15 (transmettre 15/3) 15bpr (transmettre 15/bpr) (5 caractères) 15/3 h 1 (transmettre 15/3/h/1) (5 caractères) 15 bis/4 (transmettre 15/bis/4) (6 caractères) A 15 (transmettre a/15) 1021 A/5 (transmettre. 1021/a/5) (6 caractères) 19 B/4 ög (transmettre 19/b/4 ög) (6 caractères) Two hundred and thirty four Twohundredandthirtyfour (23 caractères) Trois deuxtiers Troisdeuxtiers Troisneufdixièmes (17 caractères) Sixfoursix (au lieu de 646) Quatorzevingt (au lieu de 1420) — 1 1 1 1 NOMBRE de mots. Eentweezes (au lieu de 126) Einzweivier (au lieu de 124) Un deux quatre (trois chiffres différents). Deux mille cent quatre-vingt-quatorze Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caractères) 3 Responsabilité (14 caractères) Kriegsgeschichten (15 caractères) Incompréhensible ( 16 caractères) 1 1 2 Wie geht's (1) Wie geht's Wie gehts (2) a-t-il (1) a-t-il c'est-à-dire (1 ) c'est-à-dire aujourd'hui aujourdhui porte-monnaie Portemonnaie Prince of Wales Princeofwales (navire) 3/4 8 (un groupe, 4 caractères) 44 1/2 (5 caractères) 444 1/2 (6 caractères) 444,5 (5 caractères) 444,55 (6 caractères) 44/2 (4 caractères) 44/ (3 caractères) 2 % (4 caractères) 4 3 1 1 3 6 2 5 3 7 4 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 Deux pourcent Deuxpourcent 2 ‰ (5 caractères) 2P ‰ Deuxpourmille 54-58 (5 caractères) 10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c 10 fr. 50 fr. 10,50 dixcinquante 11 h. 30 2 1 2 1 1 (1) L'agent taxateur souligne d'un petit trait le ou les signes de ponctuation, etc., dont la transmission est demandée, afin d'attirer l'attention de l'agent transmetteur. (2) Liaison consacrée par l'usage. 1 2 1 2 2 5 2 1 1 3 1 1 4 3 2 1 3 30 NOMBRE de mots. 11,30 huit/10 5/douzièmes May/August 15 x 6 (transmettre 15 x 6) E 1 2 2 3 3 1 Emvthf (marque de commerce ou langage secret Emvchf (marque de commerce iu langage secret) GHF G HF G. H. F. (trois groupes de 2 caractères) 3 3 AP/M (4 caractères) 1 GHF45 (marque de commerce) (5 caractères) G H F 45 G. H. F. 45 4 4 2 2 1 1 197a (marque de commerce) (9 caractères) 199a 3 (marque de commerce) M L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots, 2 soulignés) L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots, 2 soulignés, 1 signe) Reçu indirectement de vos nouvelles (assez mauvaises) télégraphiez directement (9 mots, 1 parenthèse) Répondre « oui » (2 mots, 1 guillemet) 2 1 9 10 10 3 8. — TARIFS ET TAXATION. Article 10 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après: La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus. Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires. Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord. Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux. Art. X X L 1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'application des taxes et de certaines règles de service, soumis, soit au régime européen, soit au régime extra-européen. 2. Le régime européen comprend tous les Pays d'Europe, ainsi que l'Algérie, et les contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par les Administrations respectives, comme appartenant à ce régime. 3. Le régime extra-européen comprend tous les Pays autres que ceux visés au paragraphe précédent. 4. Un télégramme est soumis aux règles du régime européen lorsqu'il emprunte exclusivement les voies de communication de Pays appartenant à ce régime. Art. X X I bis. Le franc, unité monétaire employée comme base des tarifs internationaux dans le Règlement et dans les tableaux qui y sont annexés, est le franc-or à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900. Art. X X I I . 1. Le tarif pour la transmission télégraphique ou radioélectrique des correspondances internationales se compose: a) Des taxes terminales des Administrations d'origine et de destination. b) Des taxes de transit des Administrations intermédiaires dans le cas où les territoires, les installations ou les voies de communication de ces Administrations sont empruntés pour la transmission des correspondances. c. Le cas échéant, de la ou des taxes radioélectriques spéciales qui pourront être établies, dans chaque cas particulier, pour le parcours entre les stations correspondantes. d. Le cas échéant, des taxes spéciales de transit qui pourront être établies dans chaque cas particulier pour le parcours des câbles sous-marins. 2. Le tarif est établi par mot pur et simple; toutefois, chaque Administration peut, pour la correspondance du régime européen seulement, imposer un minimum de taxe qui ne devra pas dépasser 1 fr. 50 par télégramme et, en se conformant à 31 l'Article XXVII du Règlement, percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra. Art XXIII. 1. Dans la correspondance du régime européen, les taxes sont fixées conformément au Tableau. A annexé au présent Règlement Toutefois, ces taxes ne doivent pas être supérieures à: a. 12 centimes, taxe terminale, et 7 centimes, taxe de transit, pour les Etats suivants. Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie. b. 35 centimes, taxe terminale, et 30 centimes, taxe de transit, pour l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes. c. 30 centimes, taxe terminale, et 24 centimes, taxe de transit, pour la Turquie. d. 9 centimes, taxe terminale, et 7 centimes, taxe de transit, pour les autres Etats d'Europe. Exceptionnellement et transitoirement, pour l'Islande, la Norvège, la Pologne et la Suède, la taxe terminale est fixée à 10 centimes. La taxe de transit de ces Etats est fixée à 7 centimes. 2. Pour le trafic échangé radioélectriquement entre des Pays du régime européen, la taxe radioélectrique visée à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article XXII, ne peut être inférieure au montant des taxes télégraphiques qui seraient dues aux Administrations de transit pour le même trafic échangé par la voie télégraphique la moins coûteuse. Quand les relations ont lieu entre deux stations radioélectriques d'Etat, l'ensemble des taxes de transit est partagé entre elles par moitié. Quand une ou plusieurs stations radioélectriques d'Etat intermémédiaires, situées sur la voie télégraphique la moins coûteuse, interviennent, les taxes de transit sont partagées de la même manière pour chaque section. 3. Quand les stations intermédiaires empruntées ne sont pas situées sur la voie télégraphique la moins coûteuse, la taxe à percevoir sur l'expéditeur, laquelle ne peut être inférieure à la taxe perçue par la voie télégraphique la moins coûteuse, est fixée et partagée d'accord entre les Administrations intéressées, étant entendu que les taxes terminales restent égales à celles de la voie télégraphique la moins coûteuse. 4. Dans le régime européen, toutes les Administrations ont la faculté de réduire leurs taxes terminales ou de transit. Toutefois, ces modifications doivent avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies exis- tantes, maïs bien d'ouvrir au public, à taxes égales. autant de voies que possible. Les combinaisons de taxes doivent être réglées de façon que la taxe terminale de départ soit toujours, la même, quelle que soit la voie suivie et qu'il en soit de même pour la taxe terminale d'arrivée Les tarifs résultant de ces modifications devront être notifiés au Bureau international en vue de leur insertion dans le Tableau A. 5. La taxe à percevoir entre deux Pays du régime européen est toujours et par toutes les voies la taxe de la voie existante qui, par l'application des taxes élémentaires et, le cas échéant, des taxes des parcours des câbles ou des taxes radioélectriques, résultant du Tableau A, a donné le chiffre le moins élevé, sauf le cas prévu au paragraphe 3. 6. Toutefois, si l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui est attribuée par l'Article X L I , a indiqué la voie à suivre, il doit payer la taxe correspondant à cette voie. 7. Les taxes indiquées dans le présent Article seront mises en application à partir du 1 er avril 1926. Art. XXIV. 1. Dans la correspondance du régime extra-européen, les taxes terminales et de transit sont fixées conformément au tableau B annexé au présent Règlement. Toutefois, les taxes des Pays compris dans le régime européen, à l'exception de la Turquie et de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes, ne doivent pas être supérieures à: a. 20 centimes, taxe terminale, et 15 centimes, taxe de transit, pour l'Allemagne, l'Espagne; la France, la Grande-Bretagne et l'Italie (1): b. 15 centimes, taxe terminale, et 12 centimes, taxe de transit, pour tous les autres Etats; 2. Dans le régime extra-européen, chaque Administration désigne à ses propres bureaux les voies dont les taxes sont applicables aux télégrammes déposés par les expéditeurs sans aucune indication de voie. Lorsque la voie désignée par l'Administration n'est pas la moins coûteuse, l'Administration de départ a l'obligation de faire mentionner l'indication de cette voie dans le préambule des télé(1) Il a été entendu que l'Allemagne et la France pourraient, provisoirement et transitoirement, élever jusqu'à 22 centim …

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