📄 Texte de loi
669
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 31
6 mai 1980
SOMMAIRE
Règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes
et de certaines denrées alimentaires (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . page 670
Dispositions générales Définitions (Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compétence (Art. 3-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport des animaux de boucherie (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agrément des étab lisse ments (Art. 9-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspection des viandes (Art. 13-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viandes de volaille (Art. 21-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viandes de gibier (Art. 23-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Produits à base de viande (Art. 26-44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX. Importation de viandes fraîches et de produits à base de viande (Art.
45-68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.
Circulation des viandes (Art. 69-70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI. Registre de contrôle (Art. 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII. Commerce de la viande et des produits à base de viande (Art. 72-94) . . .
Annexe I Dispositions concernant les viandes fraîches de toutes catégories .
Annexe II Dispositions concernant les produits à base de viande . . . . . . . . .
Annexe III Dispositions concernant l´exportation et l´importation . . . . . . . .
Annexe IV Modèles des certificats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
670
672
673
673
674
678
679
680
687
693
694
694
701
721
733
738
670
Règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines
denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septem bre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la loi du 9 août 1971 complétant la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du
contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´administration des services vétérinaires;
Vu la directive du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges
intracommunautaires de viandes fraîches (64/433/CEE), telle qu´elle a été modifiée;
Vu la directive du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges
de viandes fraîches de volaille (71/118/CEE), telle qu´elle a été modifiée;
Vu la directive du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police
sanitaire lors de l´importation d´animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers (72/462/CEE);
Vu la directive du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière
d´échanges intracommunautaires de produits à base de viande (77/99/CEE);
Vu la Décision du Comité des Ministres du 17 juillet 1973 concernant les exigences matérielles et
hygiéniques à imposer aux établissements d´abattage et ateliers de découpe, M(76)9, telle qu´elle a
été modifiée;
Vu la demande d´avis de la Chambre de Commerce du 31 janvier 1979;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers du 16 février 1979;
Vu la demande d´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture du 31 janvier 1979;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
er
Art. 1 . Dans l´intérêt de la santé publique sont soumis au contrôle des services compétents, d´après
les dispositions du présent règlement:
le transport et l´examen ante mortem des animaux de boucherie;
l´abattage, l´inspection et la découpe des viandes fraîches, de viandes fraîches de volaille et de gibier;
la fabrication des produits à base de viande;
l´importation et l´exportation des viandes fraîches et des produits à base de viande;
le transport et l´entreposage des viandes fraîches et des produits à base de viande;
le commerce et la distribution des viandes fraîches et produits à base de viande, de viandes fraîches
de volaille et de lapins, du gibier et des produits de la mer et d´eau douce destinés à la consommation
humaine;
l´hygiène du personnel, et les conditions d´hygiène des locaux et des installations.
I. Dispositions générales Définitions
Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:
Le Ministre: le Ministre de la Santé.
Le directeur: le directeur de l´administration des services vétérinaires.
Inspecteur des viandes: médecin-vétérinaire agréé, désigné par le Ministre pour effectuer les contrôles
prévus à l´article 1er dans un ressort d´inspection, respectivement dans un établissement.
Vétérinaire-inspecteur: médecin-vétérinaire, fonctionnaire de l´administration des services vétérinaires
pour surveiller l´application des dispositions du présent règlement.
Experts et agents: experts et agents au sens de l´article 5 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour
objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
671
Laboratoires officiels de contrôle:
a) Laboratoire de médecine vétérinaire
b) Institut d´Hygiène et de Santé Publique notamment la division du contrôle des denrées alimentaires.
Ressort d´inspection des viandes: ressort à délimitation fixe, désigné par un numéro d´ordre et desservi
par un inspecteur des viandes.
Etablissement agréé: tout établissement agréé et contrôlé selon les dispositions des articles 9 et 10 pour
l´abattage et/ou la découpe et/ou l´entreposage de viandes fraîches et/ou la fabrication de produits à
base de viande. L´agrément comporte l´autorisation pour les échanges intracommunautaires, sauf les
exceptions prévues à l´article 9, paragraphe 2.
Le nom générique comprend notamment:
les abattoirs d´animaux de boucherie, de volailles, les ateliers de réception et de dépouillement
du gibier;
les ateliers de découpe de viandes fraîches, de viandes fraîches de voailles, de gibier;
les établissements frigorifiques situés en dehors d´un abattoir ou d´un atelier de découpe;
les ateliers de fabrication de produits à base de viande.
Abattoir agréé: établissement agréé dans lequel les animaux de boucherie sont abattus. On distingue:
a) abattoir public agréé qui est installé et géré par une personne de droit public;
b) abattoir privé agréé qui est installé et géré par une personne physique ou une société de droit
privé.
Tuerie particulière: local d´abattage exploité par un maître-boucher, qui y abat normalement pour les
besoins exclusifs de son commerce de détail sans préjudice des exceptions prévues à l´article 11 sous c).
Viandes: toutes parties d´un animal reconnues propres à la consommation humaine.
Lot: quantité de viandes couverte par le même certificat.
Viandes fra´ches: toutes les viandes n´ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation;
toutefois les viandes traitées par le froid sont à considérer comme viandes fraîches.
On distingue parmi les viandes traitées par le froid:
a) viandes réfrigérées: elles sont maintenues dans toutes leurs parties à une température supérieure
à 0° C et inférieure à 7° C pour les viandes, et supérieure à 0° C et inférieure à 3° C pour les abats.
b) viandes congelées: elles sont portées dans toutes leurs parties à -20° C et conservées à une température inférieure à -10° C.
c) viandes surgelées: elles sont congelées dans toutes leurs parties à -30° C et conservées à -18° C.
Sans préjudice des dispositions de l´article 38, les viandes congelées et surgelées sont à désigner comme
telles, même lorsqu´elles ont été décongelées intentionnellement ou accidentellement. Les viandes qui
sont vendues à l´état décongelé sont à désigner lors de la vente comme viandes décongelées.
Animaux de boucherie: les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que les
solipèdes domestiquees destinés à être abattus.
Carcasse: le corps entier de l´animal de boucherie après saignée, éviscération et ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et des mamelles; en outre
pour les bovins, ovins, caprins et solipèdes après dépouillement (éventuellement après enlèvement des
graisses périrénales).
Toutefois, les carcasses de porcs peuvent être livrées avec la tête, les pieds et la queue.
Abats: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie à l´alinéa précédent, même si elles sont
en connexion naturelle avec la carcasse.
Viscères: les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, adbominale et pelvienne, y compris la
trachée et l´oesophage.
Issues: les sous-produits provenant d´un animal de boucherie, autres que la carcasse et les abats, impropres à la consommation humaine et utilisés à la préparation de produits industriels, tels que os,
poils, soies de porc, la peau, les cornes, les onglons et les sabots.
672
Pays expéditeur: Etat à partir duquel les viandes et produits à base de viande visés par le présent règlement sont expédiés.
Pays destinataire: Etat vers lequel sont expédiés les viandes et produits à base de viande visés par le
présent règlement.
Pays tiers: pays n´appartenant pas aux Communautés Européennes.
II. Compétence
Art. 3. Un règlement à prendre par le ministre délimite les ressorts d´inspection. Dans chaque
ressort un médecin-vétérinaire est désigné par le ministre pour effectuer, en qualité d´inspecteur des
viandes, les contrôles prévus au présent règlement.
Toutefois, dans chaque abattoir public ou industriel, ces contrôles peuvent être confiés à un inspecteur
des viandes titulaire, qui n´est pas nécessairement l´inspecteur du ressort dans lequel se trouve l´abattoir.
Le ministre décide si, compte tenu du volume des abattages pratiqués, ce vétérinaire doit être assisté
par un ou plusieurs inspecteurs des viandes supplémentaires.
L´inspecteur des viandes désigné pour effectuer les contrôles dans un abattoir agréé doit consacrer
la totalité de son activité professionnelle à cette tâche, à moins que le ministre ne l´en dispense. Le
ministre n´accorde la dispense que si le rythme des contrôles dans l´abattoir, compte tenu des dispositions de l´article 4 ci-dessous, ne justifie pas l´engagement d´un vétérinaire à temps plein. Il fixe, dans
ce cas, le nombre minimum d´heures que le vétérinaire consacrera chaque semaine aux contrôles à
l´intérieur de l´abattoir.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus s´appliquent également à ceux des ateliers de découpe,
des établissements de fabrication de produits à base de viande et des établissements frigorifiques situés
en dehors d´un abattoir ou d´un atelier de découpe, qui sont agréés pour les échanges intracommunautaires.
Art. 4. Un inspecteur des viandes ne peut examiner plus de trente unités d´expertise par heure, les
porcs, moutons et chèvres étant comptés pour une unité, les bovidés et les solipèdes pour deux unités.
Lorsque le rythme des abattages est supérieur à trente unités par heure, la présence simultanée de
deux ou plusieurs inspecteurs des viandes est requise.
Dans les ateliers de découpe et de fabrication le ministre fixe le nombre des inspecteurs des viandes
en vue de garantir les contrôles prévus par le présent règlement en tenant compte de l´importance de
l´établissement et du volume de la fabrication.
Art. 5. La fonction d´inspecteur des viandes est imcompatible avec l´exercice de toute activité
touchant au commerce de la viande.
Les inspecteurs des viandes ne peuvent ni être intéressés financièrement, directement ou indirectement, dans l´exploitation des établissements qu´ils ont sous leur surveillance, ni être proche parent ou
allié de l´exploitant au 3° degré.
L´exercice de la pratique vétérinaire leur est interdite s´ils sont employés à temps plein, à moins que
le ministre n´ait accordé la dispense conformément à l´article 3, alinéa 3. Dans ce cas, ils doivent faire
passer leur fonction d´inspecteur des viandes avant toute autre occupation et sont tenus de participer
aux réunions de service organisés par l´administration des services vétérinaires.
Art. 6. Les vétérinaires -inspecteurs de l´Etat surveillent l´exécution de l´inspection des viandes
conformément aux dispositions du présent règlement.
Art. 7. Le Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat est compétent pour les examens organoleptiques, anatomopathologiques, microbiologiques, sérologiques, parasitologiques et histologiques.
L´Institut d´hygiène et de santé publique notamment la divison du contrôle des denrées alimentaires est compétent pour les examens chimiques et, le cas échéant, microbiologiques.
673
III. Transport des animaux de boucherie
Art. 8. Lors du chargement et du déchargement des animaux il est défendu de les frapper avec
violence.
Le chargement sur véhicule et le déchargement des animaux des grandes espèces ne pourra se faire
qu´au moyen de rampes convenables fixées et aménagées de façon à empêcher les glissages, et protégées
latéralement si c´est nécessaire.
Les animaux atteints d´une boîterie grave, empêchant l´appui du membre, ne peuvent être transportés qu´en véhicule et efficacement séparés des autres animaux.
Pendant le transport les grands animaux seront attachés sur les véhicules de façon à rester debout
dans une position naturelle. Toutefois, le transport d´animaux non attachés est autorisé, à condition
qu´il s´agisse d´un lot d´animaux d´une même catégorie ayant été élevés ensemble en stabulation libre
et provenant d´une même exploitation.
Les véhicules doivent permettre une aération suffisante. Le gros bétail doit disposer, dans le sens de
la longueur du véhicule, d´une espace de 80 centimètre s´étendant sur toute la largeur. S´il s´agit de
génisses, bouvillons et taurillons, le nombre de tètes pouvant être chargé sera multiplié par 1,5, par 3
s´il s´agit de veaux et de porcs gras, par 5 s´il s´agit de porcs maigres et moutons et par 10 s´il s´agit de
cochons de lait.
En cas de transport simultané de grands et de petits animaux, et spécialement de verrats adultes, une
séparation convenable doit être prévue.
Le plancher des véhicules sera couvert d´une matière absorbante et empêchant les glissades. Les
véhicules doivent être étanches sur une hauteur de 5 cm au moins et être aménagés de telle sorte que
les déjections, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber du véhicule pendant le transport.
Quand le voyage ou la stabulation à l´abattoir dure plus de vingt-quatre heures, les animaux doivent
être affouragés et abreuvés en cours de route.
Les dispositions de la loi du 15 décembre 1971 portant approbation de la Convention Européenne
sur la protection des animaux en transport international s´appliquent aux transports internationaux
d´animaux.
IV. Agrément des établissements
Art. 9. 1. L´agrément des établissements visés à l´article 2 est de la compétence du ministre.
L´agrément n´est accordé que si les dispositions du chapitre I, éventuellement complétées ou limitées
par les dispositions spéciales pour les différents établissements repris au chapitre II et celles du chapitre
III de l´annexe I, respectivement les dispositions du chapitre I et II de l´annexe II, sont respectées et si ces
établissements sont en mesure de satisfaire aux autres conditions de l´annexe I, respectivement de
l´annexe II, indépendamment des dispositions prévues par d´autres lois ou par des règlements généraux
ou communaux.
2. Certaines exigences minimales contenues dans les annexes visées à l´alinéa précédent peuvent,
dans des cas particuliers, être remplacées par d´autres exigences jugées équivalentes par le vétérinaireinspecteur. Dans ce cas cet établissement ne peut figurer sur une des listes communautaires prévues
au paragraphe 3.
3. Tous les établissements agréés pour les échanges intracommunautaires sont inscrits sur des listes,
chaque établissement étant doté d´un numéro d´agrément vétérinaire. Ces listes d´établissements
agréés, ainsi que, le cas échéant, le retrait d´un agrément, seront communiqués aux autres Etats membres
et à la Commission des C.E.
4. Toutefois, lorsque le directeur estime que dans un abattoir ou un atelier de découpe d´un autre
Etat membre les conditions auxquelles est lié l´agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées, il en
674
informe l´autorité centrale compétente de cet Etat, qui prend les mesures nécessaires. Si le directeur
craint que ces mesures ne soient pas prises ou ne soient pas suffisantes. il en informe cette autorité
et la Commission qui engage la procédure prévue à l´article 10.
Art. 10. Des experts vétérinaires des Communautés Européennes sont autorisés à contrôler sur
place et, dans le respect des dispositions communautaires, les abattoirs, les ateliers de découpe et les
ateliers de fabrication de produits à base de viande. Ils contrôlent si ces établissements agréés observent
effectivement les dispositions du présent règlement, notamment celles des chapitres I, Il et III et l´annexe
I, respectivement celles des chapitres I et II de l´annexe II. Ils adressent à la Commission un rapport sur
le résultat des contrôles effectués.
Les responsables de l´établissement apporteront toute l´aide nécessaire aux experts pour l´accomplissement de leur mission et tiennent compte des conclusions qui en résultent.
Des experts des Etats membres chargés de procéder à ces vérifications peuvent être désignés par le
Commission sur proposition des Etats membres; ils doivent avoir la nationalité d´un Etat membre autre
que celui dans lequel le contrôle est effectué ou autre que celle des Etats membres en litige.
Art. 11. L´autorisation ministérielle pour les tueries particulières n´est accordée que si:
a) elles remplissent les conditions d´installation et d´exploitation prévues à l´annexe I, chapitre II,
sous C et remplissent en rapport avec leur importance et dans la mesure où les différentes opérations sont pratiquées, les dispositions des autres chapitres de cette annexe;
b) elles disposent d´une installation frigorifique, d´un atelier de fabrication et d´un magasin de
boucherie Les tueries qui ne sont pas conformes aux dispositions prévues sous a) et b) doivent s´y
conformer dans un délai de 2 ans.
c) Les viandes provenant d´animaux abattus dans les tueries particulières:
portent la marque de salubrité nationale prévue au chapitre IX de l´annexe I sous 43;
sont utilisées pour les besoins exclusifs du commerce de détail de la boucherie dont la tuerie
fait partie (à l´exception de pièces anatomiques entières, telles que quartiers, casiers, filets,
jambons, langues, etc. qui peuvent être livrées à un autre boucher à l´exception des ateliers de
fabrication agréés); toutefois, l´abattage d´animaux qu´un particulier fait abattre et dont la
viande est destinée uniquement à son ménage, y est autorisé également;
ne peuvent être préparées que dans leurs ateliers et pour leur commerce de détail, à l´exception
des produits à base de viande visés à l´article 29, paragraphe 2, qui peuvent être vendus à un autre
commerçant à condition de porter la marque d´identification du fabricant. Toutefois, le directeur
pourra autoriser la vente d´autres produits si les garanties nécessaires sont données.
Art. 12. En vue de l´agrément et de l´autorisation, les plans de construction et de transformation des
établissements visés aux articles 9 et 11 doivent être soumis à l´approbation du ministre après avis du
médecin-inspecteur et du vétérinaire -inspecteur. L´agrément définitif même de l´établissement est
accordé par le ministre sur avis du directeur et après réception finale des établissements et installations
par le vétérinaire-inspecteur compétent.
V. Inspection des viandes
A) Viandes indigènes
Examen ante mortem et abattage des animaux
Art. 13. Les animaux de boucherie dont la viande est destinée à la vente ne peuvent être abattus
que dans les abattoirs publics ou privés agréés et dans les tueries particulières dûment autorisées.
Toutefois, l´abattage dans ces établissements n´est pas exigé lorsqu´il s´agit d´abattages d´urgence ou
d´abattages prévus à l´article 16, alinéa 2 dans les communes ne disposant pas d´un abattoir public.
Art. 14. Les animaux de boucherie dont la viande est destinée à l´alimentation humaine, seront
examinés avant l´abattage selon les dispositions du chapitre IV de l´annexe I.
675
L´examen sur pied n´est pas obligatolre:
1) pour les abattages dans les tueries particulières,
2) pour les abattages d´urgence.
L´abattage est à considérer comme urgent, lorsqu´il y a lieu de présumer que l´animal succombe par
suite d´accident ou de maladie. Chaque abattage d´urgence est à signaler immédiatement au vétérinaire-inspecteur compétent.
Toute viande provenant d´un abattage d´urgence doit être soumise à l´inspection des viandes, même
si la viande est destinée exclusivement au ménage du propriétaire.
Si la viande provenant d´un abattage d´urgence n´est pas destinée exclusivement au ménage du propriétaire, le dépouillement, ainsi que l´inspection de la viande doivent être faits dans un abattoir équipé
d´un abattoir sanitaire. Le transport de l´animal abattu doit être couvert par un certificat vétérinaire
indiquant le signalement de l´animal, sa provenance, la maladie et les symptômes constatés du vivant
de l´animal, ainsi que, le cas échéant, des mesures thérapeutiques appliquées. Il indiquera en outre s´il
a été fait usage de médicaments nuisibles à la salubrité de la viande. L´animal non dépouillé ne pourra
être transporté qu´après éviscération. Toutefois, les organes qui sont nécessaires pour l´inspection
des viandes doivent accompagner l´animal.
Art. 15. Si l´examen de l´animal sur pied ne fournit aucun motif d´opposition à l´abattage, l´inspecteur
des viandes autorise l´abattage en prescrivant éventuellement les mesures de précaution à prendre.
Tous les animaux de boucherie doivent être étourdis avant la saignée à l´aide d´un appareil agréé par
les services vétérinaires, en bon état de fonctionnement et utilisé d´une façon adéquate par une personne
ayant les capacités et connaissances nécessaires. Dans la mesure où l´immobilisation s´avère nécessaire,
elle doit intervenir immédiatement avant l´étourdissement
Toutefois, lors des abattages d´urgence et les abattages par l´exploitant pour sa propre consommation,
l´étourdissement peut se faire par d´autres moyens. tout traitement cruel et toute souffrance inutiles
devant être épargnés aux animaux.
Les procédés suivants sont seuls utilisés pour l´étourdissement des animaux avant la saignée:
a) la perforation frontale de la boîte cranienne à l´aide d´un pistolet d´abattage comportant une tige
perforante captive à retour automatique en matière inaltérable et facie à nettoyer;
b) la percussion de la boîte cranienne avec un pistolet d´abattage ou un autre appareil à fonctionnement
automatique;
c) l´électro-anesthésie à l´aide d´un appareil satisfaisant aux conditions imposées pour la protection
du travail;
d) l´anesthésie par un gaz inoffensif pour la salubrité des viandes;
e) pour les lapins, l´élongation du bulbe rachidien par l´extension forcée des ligaments occipitoatloïdiens.
Toutefois, le ministre peut accorder une dérogation pour les animaux à abattre suivant les rites
religieux.
Le dépouillement des animaux de boucherie ne peut être commencé que lorsque la mort de l´animal
est constatée.
Examen post mortem
Art. 16. Les animaux de boucherie dont la viande est destinée à l´alimentation humaine, seront
examinés après abattage selon les dispositions du chapitre VI de l´annexe I.
Ces examens ne sont pas obligatoires dans le cas d´abattage à domicile d´un animal destiné exclusivement au ménage du propriétaire. Toutefois, lorsque ces animaux de boucherie sont abattus dans une
tuerie particulière ou dans une tuerie collective en vue de l´entreposage des viandes dans une installation frigorifique à usage collectif, elles doivent être soumises à l´inspection des viandes.
676
Le propriétaire d´un animal de boucherie qui abat cet animal et qui en vend une partie de la viande
comme produit de longue conservation doit faire inspecter l´animal après l´abattage. Le certificat
attestant l´inspection a une validité d´un an.
Ne sont pas considérés comme ménage dans le sens de ce règlement les casernes, hôpitaux, internats,
communautés, hôtels, auberges, restaurants, pensions de famille, cantines, maisons de détention et
institutions similaires, ainsi que les ménages des bouchers, restaurateurs, etc.
Art. 17. Les viandes destinées à l´alimentation humaine doivent répondre aux conditions suivantes:
A. Lorsqu´il s´agit de carcasses, demis et quartiers, ceux-ci doivent:
a) sans préjudice des exceptions prévues à l´article 13, avoir été obtenus dans un abattoir agréé ou dans
une tuerie particulière autorisée;
b) sans préjudice des exceptions prévues à l´article 14, provenir d´un animal de boucherie qui, conformément aux dispositions du chapitre IV de l´annexe I, a fait l´objet d´une inspection sanitaire ante
mortem assurée par un inspecteur des viandes et a été considéré, à la suite de cet examen, propre
à l´abattage;
c) avoir été traités dans des conditions d´hygiène satisfaisantes conformément aux dispositions du
chapitre V de l´annexe I;
d) sans préjudice des exceptions prévues à l´article 16, alinés 2, et conformément aux dispositions du
chapitre VI de l´annexe I, avoir été soumis à une inspection sanitaire post mortem par un inspecteur
des viandes et avoir été jugés propres à la consommation humaine;
e) être munis d´une marque de salibrité conformément aux dispositions du chapitre IX de l´annexe I,
sous 40 et 43;
f) conformément aux dispositions du chapitre XII de l´annexe I, être entreposés après l´inspection
post mortem, dans des conditions d´hygiène satisfaisante, à l´intérieur d´un abattoir, d´un atelier
de découpe ou d´un établissement frigorifique agréés, ou dans les chambres frigorifiques annexées
à une tuerie particulière autorisée ;
g) être transportés dans des conditions d´hygiène satisfaisantes, conformément aux dispositions du
chapitre XIII de l´annexe I.
B. Lorsqu´il s´agit de viandes désossées ou de morceaux plus petits que les quartiers, ceux-ci doivent:
a) avoir été découpés dans un atelier de découpe agréé ou dans une tuerie particulière autorisée;
b) avoir été découpés et obtenus dans le respect des prescriptions du chapitre VII de l´annexe I et
provenir:
soit de viandes fraîches d´animaux abattus au Grand-Duché de Luxembourg et répondant aux
conditions visées au point A,
soit de viandes fraîches importées directement ou indirectement en provenance de l´étranger selon
les dispositions des articles 45 à 67;
c) répondre quant à leur emballage aux prescriptions du chapitre X de l´annexe I;
d) satisfaire aux conditions visées au point A sous c), f) et g).
C. Les viandes fraîches doivent en outre:
a) provenir d´animaux qui n´ont pas été abattus trop jeunes;
b) ne pas contenir des résidus de substances susceptibles de rendre éventuellement la consommation
des viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé humaine, telles que tranquillisants, antibiotiques, oestrogènes, thyréostatiques, attendrisseurs, pesticides, herbicides, ou des substances
arsénicales ou antimoniales et dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance
admises;
c) n´avoir subi aucun traitement avec des colorants naturels ou artificiels, à l´exception du colorant
prescrit au chapitre IX de l´annexe I pour l´estampillage;
677
d) n´avoir subi aucune addition de substances étrangères, ni aucun traitement aux radiations ionisantes
ou ultraviolettes, avec des antibiotiques ou des substances conservatrices ou avec des attendrisseurs
ou d´autres produits susceptibles d´en altérer la composition ou les caractères organoleptiques.
Le ministre peut fixer les tolérances admises sous b) et d) et modifier éventuellement les dispositions
sous b), c) et d).
Art. 18. Si l´examen fait après l´abattage prouve la salubrité de la viande, l´inspecteur des viandes la
déclare propre à l´alimentation humaine en y apposant une marque conformément aux dispositions du
chapitre IX de l´annexe I.
Les viandes déclarées conditionnellement propres à la consommation humaine seront appropriées
sous le contrôle de l´inspecteur des viandes et selon les dispositions à arrêter par le ministre.
Les viandes impropres à la consommation humaine sont saisies et marquées conformément au chapitre
IX de l´annexe I pour les viandes saisies. Le propriétaire en sera informé immédiatement.
Art. 19. Il est interdit d´employer ou de livrer à l´alimentation humaine des viandes d´animaux reconnues impropres lors de l´inspection. Pareilles viandes sont à dénaturer conformément à la législation
en vigueur, et à diriger vers une installation de destruction autorisée, qui doit être avertie par l´inspecteur des viandes.
Si les considérations d´hygiène ne s´y opposent pas, l´inspecteur des viandes pourra autoriser l´utilisation d´une pareille viande à d´autres buts que l´alimentation humaine, sous le contrôle du vétérinaireinspecteur compétent et après dénaturation par un procédé inoffensif.
B) Viandes importées et exportées
Art. 20. Pour pouvoir être exportées ou importées, les viandes fraîches doivent répondre aux conditions de l´article 17, étant entendu que:
A. Lorsqu´il s´agit de carcasses, demis et quartiers, ceux-ci doivent:
a) provenir d´un animal de boucherie qui,
lors de l´inspection ante mortem est trouvé en parfaite santé et n´est pas éliminé dans le cadre
d´un programme national pour l´éradication d´une maladie contagieuse à déclaration obligatoire;
remplit les conditions du chapitre IV de l´annexe I sous 17 c) quant à sa provenance;
b) avoir été obtenus, traités et entreposés, nettement séparés des viandes fraîches ne répondant pas
à toutes les exigences du présent article, dans des établissements agréés pour les échanges intracommunautaires et contrôlés conformément à l´article 9;
c) n´avoir présenté, lors de l´inspection post mortem, conformément aux dispositions du chapitre
VI de l´annexe I, aucune altération, à l´exception de lésions traumatiques survenues peu avant l´abattage, de malformations ou d´altérations localisées, pour autant qu´il soit constaté, au besoin par des
examens de laboratoire appropriés, qu´elles ne rendent pas les carcasses et les abats correspondants
impropres ou dangereux pour la consommation humaine;
d) être munis de la marque de salubrité communautaire prévue au chapitre IX de l´annexe I 40 a);
e) être transportés vers le pays destinataire dans des conditions d´hygiène satisfaisantes, conformément
aux dispositions du chapitre XIII de l´annexe I, à l´exception du paragraphe 57;
f) conformément aux dispositions du chapitre XI de l´annexe I accompagnés au cours de leur transport
vers le pays destinataire, d´un certificat de salubrité repris à l´annexe IV, modèle A.
B. Lorsqu´il s´agit de viandes désossées ou de morceaux plus petits que les quartiers, ceux-ci doivent:
a) avoir été découpés dans un atelier de découpe agréé;
b) provenir
soit de viandes fraîches obtenues au Grand-Duché conformément aux dispositions reprises sous
A,
soit de viandes fraîches importées directement ou indirectement au Grand-Duché conformément
aux dispositions prévues aux articles 45 à 67;
678
c) conformément aux dispositions du chapitre VIII de l´annexe I avoir été soumis au contrôle assuré
par un inspecteur des viandes et être munis de la marque de salubrité communautaire prévue au
chapitre IX de l´annexe I, sous 40 a) et b);
d) répondre quant à leur emballage aux prescriptions du chapitre X de l´annexe I;
e) satisfaire aux conditions visées au point A sous b), e) et f).
C. Les dispositions de l´article 17 sous C sont également d´application.
D. Sont à exclure des échanges internationaux:
a) les viandes fraîches provenant d´animaux ne remplissant pas les conditions de provenance reprises
à l´annexe I, chapitre IV sous 17 c);
b) les viandes fraîches provenant d´animaux chez lesquels ont été constatés soit la tuberculose sous
une forme quelconque, soit la présence d´un ou de plusieurs sycticerques vivants ou morts, soit,
lorsqu´il s´agit de viandes provenant de pays tiers, la présence de trichines;
c) les viandes fraîches provenant de verrats ou de porcs cryptorchides;
d) le sang qui a fait l´objet, en vue d´empêcher sa coagulation, d´un traitement chimique; toutefois,
l´importation de sang citraté ou phosphaté est autorisée;
e) les fragments de la musculature, les matières grasses et autres tissus, résultant de la découpe et du
désossage de la viande ou adhérant aux os, ainsi que des fragments de la musculature et d´autre
tissus de la tête, sauf la langue. Toutefois, le directeur peut donner une autorisation pour ces échanges
en fixant de cas en cas les exigences qui doivent être remplies;
f) les viandes, parties de carcasse ou les abats présentant des lésions traumatiques visées sous A, c).
VI. Viandes de volaille
Art. 21. Définitions. On entend par:
a) viandes fraîches de volaille: les viandes propres à la consommation humaine provenant d´animaux
domestiques appartenant aux espèces suivantes: poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles et
pigeons.
b) carcasse: le corps entier d´une volaille après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l´ablation
des reins ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l´ablation de la tête sont facultatives;
c) parties de carcasse: les parties de la carcasse telle qu´elle est définie sous b);
d) abats: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie sous b), même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu´elles sont présentées séparées
de la carcasse;
e) viscères: les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, absominale et pelvienne, y compris
la trachée et l´oesophage et, le cas échéant, le jabot.
Art. 22. 1. Les viandes de volaille destinées à l´alimentation humaine doivent remplir les conditions
suivantes:
A. Lorsqu´il s´agit de carcasses ou d´abats, ceux-ci doivent:
a) être obtenus, inspectés ante et post mortem par un inspecteur des viandes, être traités, entreposés
et transportés selon les dispositions des chapitres correspondants de l´annexe I et dans les abattoirs
de volaille agréés;
b) être munis d´une marque de salubrité conformément aux dispositions du chapitre IX de l´annexe I
sous 41 a), respectivement sous 41 c) s´ils sont enveloppés;
c) être convenablement emballés conformément au chapitre X de l´annexe I; lorsqu´une enveloppe
protectrice est utilisée, celle-ci doit répondre aux prescriptions du même chapitre.
B. Lorsqu´il s´agit de parties de carcasses ou de viandes désossées, celles-ci doivent:
a) avoir été découpées dans un atelier de découpe agréé dans le respect des prescriptions du chapitre
VII de l´annexe I;
679
b) provenir de viandes fraîches de volaille
obtenues au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions sous A,
ou importées directement ou indirectement en provenance d´un autre Etat selon les dispositions
des articles 45 à 67 et répondant aux dispositions reprises sous A;
c) conformément aux dispositions du chapitre VIII de l´annexe I, avoir été soumises au contrôle assuré
par un inspecteur des viandes;
d) être traitées, entreposées et transportées selon les dispositions reprises au point A, sous a);
e) satisfaire aux dispositions visées au point A sous b) et c).
2. Sont exclues de la consommation humaine, les viandes fraîches de volaille:
a) traitées par l´eau oxygénée ou par d´autres substances à effet décolorant ou par des colorants naturels ou artificiels;
b) traitées avec des antibiotiques, des phosphates, des substances conservatrices ou des attendrisseurs.
3. Au cours du transport vers un autre pays destinataire les viandes fraîches de volaille doivent,
conformément aux dispositions du capitre XI de l´annexe I, être accompagnées d´un certificat de salubrité repris à l´annexe IV, modèle B.
4. Lorsque les ateliers de découpe ou de fabrication agréés utilisent des viandes fraîches autres que
les viandes de volaille, celle-ci doivent répondre aux normes reprises à l´article 20.
5. Les conditions du paragraphe 1, point A, ne s´appliquent pas à la viande fraîche de volaille de sa
production, cédée directement par un agriculteur producteur de volaille sur une petite échelle au
consommateur final pour sa consommation propre, dans des cas isolés, à l´exclusion de la vente ambulante, par correspondance ou sur un marché.
6. Les conditions d´emballage prévues au paragraphe 1, point A sous c) ne sont pas applicables aux
carcasses non emballées individuellement introduites dans les locaux ou leurs annexes visés ci-dessus,
lorsqu´un emballage y est effectué en vue de la mise à la disposition directe du consommateur final.
7. Les conditions du paragraphe 1, point B, ne s´appliquent pas à la viande fraîche de volaille emballée
ou non, lorsque les opérations de découpage et de désossage sont effectuées dans les locaux de vente ou
d´utilisation, ou dans un local contigu, en vue de la mise à la disposition directe du consommateur final,
à l´exclusion de la vente ambulante, par correspondance qui sur un marché.
VII. Viandes de gibier
Art. 23. Définitions. On entend par:
viandes de gibier: les viandes reconnues propres à la consommation humaine provenant d´animaux
vivant normalement à l´état sauvage et tués régulièrement à la chasse.
On distingue: le gibier à poil et le gibier à plumes.
Pour l´application du présent règlement, le renard et le blaireau ne sont pas considérés comme gibier.
Art. 24. Le gros gibier doit être éviscéré immédiatement après l´abattage d´après les dispositions du
chapitre V de l´annexe I, sous 21, 3° tiret. Le coeur, le poumon, le foie et les reins doivent être marqués
de telle manière que leur appartenance à une carcasse définie soit assurée et doivent accompagner celleci lors de l´inspection des viandes.
Les viandes de gibier sont à conserver après l´abattage de façon à permettre un bon ressuage. Lorsque
la température ambiante est trop élevée et ne permet pas le refroidissement des viandes à + 7° C
dans un délai raisonnable, celles-ci doivent être transportées dans une installation frigorifique sauf
circonstances exceptionnelles.
Art. 25. 1. A l´exception des viandes de gibier destinées au ménage du propriétaire ou cédées
gratuitement aux participants d´une battue pour leurs besoins personnels, les viandes de gibier destinées à l´alimentation humaine sont à soumettre à l´inspection des viandes par un inspecteur des viandes
dans un emplacement séparé d´un abattoir agréé ou dans un établissement spécialement autorisé à cette
fin par le ministre.
680
Avant l´inspection, l´inspecteur des viandes peut exiger l´ouverture complète des cavités thoracique et
abdominale et, le cas échéant, la fente longitudinale de la colonne vertébrale et de la tête, ainsi que
dépouillement complet.
Cette inspection se fait conformément aux dispositions du chapitre VI de l´annexe I, numéro 30bis
sous B.
Les viandes de gibier destinées au commerce indigène doivent remplir, mutatis mutandis, les conditions reprises à l´article 17 et celles destinées à être exportées ou importées doivent répondre aux
conditions de l´article 20. Elles doivent porter la marque de salubrité nationale, respectivement communautaire.
Pour les sangliers un examen en vue de la détection de trichines est obligatoire.
2. Le menu gibier à poil et le gibier à plumes destiné à être exporté ou importé est examiné dans les
établissements prévus sous 1, celui destiné au commerce indigène est contrôlé au niveau du commerce
de détail.
3. Lorsque la viande de gibier est exportée ou importée, elle doit être accompagnée d´un certificat
de salubrité conformément aux dispositions du chapitre XI de l´annexe I.
Ce certificat doit mentionner que le gibier a été tué régulièrement à la chasse.
VIII. Produits à base de viande
A) Dispositions générales
Art. 26. 1. Définitions. On entend par:
a) produits à base de viande: les produits destinés à la consommation humaine obtenus à partir ou avec
des viandes fraîches ayant subi un traitement en vue d´assurer une certaine conservation;
b) traitement: le traitement des viandes fraîches, associées ou non à d´autres denrées alimentaires,
par chauffage, salage ou dessication ou par une combinaison de ces différents procédés;
c) traitement complet: un traitement qui satisfait aux exigences du chapitre V de l´annexe II, sous 17,
et dont les effets sont suffisants pour assurer la salubrité ultérieure des produits à des conditions
normales de température ambiant (18° C) sans l´intervention d´une réfrigération;
d) traitement incomplet: le traitement qui ne satisfait pas aux exigences prévues sous c) et dont les
effets sont insuffisants pour assurer le maintien de la salubrité ultérieure des produits sans l´intervention du froid pendant le stockage et le transport.
Le traitement peut se faire par les procédés suivants:
e) chauffage: utilisation de la chaleur sèche ou humide;
f) salage ou salaison: utilisation du sel de cuisine (NaC1) seul ou avec adjonction de produits de salage
pour autant que ces produits de salage ne sont pas contraires aux dispositions de l´annexe II
chapitre X;
g) dessication: réduction naturelle ou artificielle de la quantité d´eau.
Ces traitements peuvent être cominés entre eux et complétés par le fumage ou la maturation.
2. On distingue:
a) les viandes préparées qui sont des produits à base de viande ayant gardé le caractère anatomique
de la viande mise en œuvre;
b) les préparations de viande qui sont des produits à base de viande qui ont subi un traitement de
réduction qui enlève le caractère anatomique de la viande mise en œuvre; ces produits peuvent
être fabriqués avec ou sans abats;
c) conserves de viandes: les produits de viandes visés sous a) et b) conservés par traitement thermique
en emballages hermétiquement clos.
Ces conserves sont à subdiviser en:
celles à conservation illimitée (conserves), c.à.d. qui sont chauffées de manière telle que, du point
de vue microbiologique, elles peuvent être conservées de façon illimitée à la température
ambiante de 18° C;
681
celles à conservation limitée (semi-conserves). qui sont chauffées de manière telles qu´elles
peuvent être conservées pendant au moins 3 mois à une température n´excédant pas 15° C,
ou bien pendant au moins 6 mois à une température n´excédant pas 5° C.
3. Toutefois, ne sont pas considérés comme produits à base de viande:
a) les extraits de viande, les consommés et les bouillons de viande, les sauces de viande, ainsi que les
produits similaires sans fragments de viande;
b) les os entiers cassés ou broyés, extraits d´os, les peptones de viande, les gelatines animales, les
farines de viande, la poudre de couennes, le plasma sanguin, le sang séché et le plasma sangui n séché,
les protéines cellulaires, les extraits d´os et produits similaires;
c) les graisses fondues provenant des tissus d´animaux;
d) les estomacs, vessies et boyaux nettoyés et blanchis, salés ou séchés.
B) Normes générales Matières premières autorisées
Art. 27. 1. Les produits à base de viande doivent être préparés à partir de viandes fraîches:
a) obtenues sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et répondant aux conditions de l´article
20 ou
b) importées suivant les conditions des articles 45 à 67 ou
c) de volailles indigènes ou importées et répondant aux conditions de l´article 22 ou
d) être obtenues à partir d´un autre produit à base de viande, pour autant que ce produit réponde aux
conditions de l´article 28.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les produits à base de viande fabriqués en
totalité ou partiellement à partir de viandes fraîches obtenues à partir d´animaux de boucherie ne remplissant pas les conditions de provenance visées à l´annexe I, chapitre IV sous 17c), mais ne provenant
pas d´une exploitation sous séquestre sanitaire, peuvent être exportés ou importés, à condition que ces
produits aient subi:
soit un traitement par la chaleur, en récipient hermétique, dont la valeur Fc est égale ou supérieur
à 3,0;
soit un traitement différent de celui visé au premier tiret mais ayant porté la température à cœ ur
à 70° C au moins;
soit un traitement par fermentation naturelle et maturation d´au moins 9 mois pour les jambons
désossés d´un poids d´au moins 5,5 kg et présentant les caractéristiques suivantes:
Aw égale ou supérieure à 0,93
pH égal ou inférieure à 6
Ces viandes fraîches doivent être transportées et stockées séparément ou à d´autres moments et être
utilisées de façon à éviter leur introduction dans les produits de viande autre que ceux visés par ce
paragraphe.
Lorsqu´il est fait usage de cette dérogation, les viandes fraîches utilisées doivent être marquées conformément aux dispositions de l´annexe I, chapitre IX, sous 43, dernier alinéa et le certificat de salubrité
doit porter sous la rubrique « nature des produits » la mention de l´un des traitements prévus par ce
paragraphe.
3. Toutefois, les produits à base de viande qui ne sont pas destinés à être exportés ou importés,
peuvent être fabriqués à partir de viandes fraîches répondant aux conditions de l´article 17 ou à partir
d´un autre produit à base de viande fabriqué à partir de pareille viande.
Ces produits à base de viande ne peuvent porter la marque de salubrité communautaire prévue au
chapitre VII de l´annexe II et ne peuvent en aucun cas être exportés.
4. Certaines spécialités peuvent contenir de la viande de gibier, à condition que cela soit indiqué
sur l´étiquette et que les viandes de gibier répondent aux dispositions des articles 23 à 25. Ces spécialités
ne peuvent être exportées qu´avec l´accord des instances du pays destinataire.
682
5. Les produits à base de viande ne doivent contenir d´autres additifs et ingrédients que ceux mentionnés au chapitre X de l´annexe II du présent règlement, étant entendu que la présence des additifs
admis dans les ingrédients visés à ce chapitre et obtenus par transfert (« carry over ») est autorisée,
exception faite des colorants synthétiques oranges et des colorants synthétiques rouges.
Les produits contenant de la viande chevaline ne peuvent être exportés que si, au cours de la préparation, il ne s´est produit de coagulation des protéines et pour autant que le fabricant ait déclaré les
produits comme contenant de la viande de solipèdes.
6. Ne peuvent être incorporés dans les produits à base de viande: organes génitaux, ombilivs, yeux,
parties internes d´oreilles, secrétions gastriques et intestinales, cartilages, os, poumons contenant de
l´eau d´échaudage, et muqueuse de l´appareil digestif au-delà de l´oesophage .
C) Fabrication, étiquetage, entreposage et marquage
Art. 28. Les produits à base de viande doivent:
a) être préparés, entreposés et transportés conformément aux dispositions de l´annexe II;
b) être préparés dans un établissement agréé ou, compte tenu des restrictions prévues à l´article 11,
dans un atelier annexé à une tuerie particulière autorisée.
S´ils sont destinés à l´exportation ils doivent:
c) avoir été préparés à partir de viandes répondant aux conditions de l´article 27, paragraphes 1 et 2
et du chapitre III de l´annexe II;
d) conformément aux dispositions du chapitre IV de l´annexe II, être soumis à une inspection assurée
par un inspecteur des viandes et satisfaire aux normes prévues au chapitre V de l´annexe II;
e) en cas de conditionnement ou d´emballage ils doivent être conditionnés et emballés conformément
aux dispositions du chapitre VI de l´annexe II;
f) faire l´objet d´un marquage conformément au chapitre VII de l´annexe II;
g) conformément aux dispositions du chapitre VIII de l´annexe II être accompagnés au cours de leur
transport vers le pays destinataire, d´un certificat de salubrité conforme au modèle E de l´annexe IV;
h) être entreposés et transportés vers le pays destinataire dans des conditions sanitaires satisfaisantes
conformément aux dispositions du chapitre IX de l´annexe II;
i) l´étiquetage doit répondre aux dispositions du chapitre XI de l´annexe II.
Art. 29. 1. Est considéré comme ayant subi un traitement, un produit à base de viande qui a été
traité selon un des procédés ou une combinaison des procédés à l´article 26, paragraphe 1, sous b), et
qui satisfait aux normes prévues au chapitre V de l´annexe II, paragraphe 16.
2. La conservation des produits à base de viande est réalisée d´une manière complète au sens de
l´article 26, paragraphe 1 sous c), lorsque sont remplies
s´agissant de produits conservés par la chaleur en récipients hermétiques, les normes prévues à
l´annexe II, chapitre V, paragraphe 17 sous a);
s´agissant de produits conservés par salage, les normes prévues au même paragraphe 17 sous b);
Les produits ayant été soumis à une fermentation naturelle et à une maturation de longue durée
sont considérés comme ayant subi un traitement complet jusqu´à ce que le Conseil ait adapté les paramètre figurant l´annexe II, chapitre V, paragraphe 17 sous b).
Sont considérées comme viandes préparées de longue conservation: les jambons, jambonneaux, le
lard et le lard maigre fumés, le collet de proc fumé, le filet de Saxe, filet d´Anvert. les viandes de bœuf
et de porc séchées et fumées, langues fumées, etc.
Sont considérées comme préparations de longue conservation les saucissons du type d´Ardennes et
du type Salami. Ils sont fabriqués avec de la chair musculaire additionnée de lard et de condiments et
salés, fumés et maturés.
Art. 30. 1. La conservation de produits à base de viande est assurée d´une manière incomplète au
sens de l´article 26, paragraphe 1 sous d), si ceux-ci ont subi l´un ou l´autre des traitements visés à
683
l´article 26, paragraphe 1 sous b) ou une combinaison de ces traitements et ne remplissent pas les normes
prévues à l´article 29, paragraphe 2.
2. Selon leur conservabilité on distingue dans ce groupe de produits:
a) les semi-conserves;
b) les produits de conservation limitée:
jambons cuits, épaules cuites, pièces salées et/ou fumées,
saucissons crus salés et/ou fumés et/ou maturés légèrement, tels que saucissons à cuire (Mettwurst), saucissons à tartiner (Schmierwurst), saucissons à thé, le cervelas, et la mortadelle entière.
saucisse échaudée qui est fabriquée avec de la viande crue finement hachée, additionnée d´eau,
échaudée et légèrement fumée, par exemple saucisse de Francfort, de Vienne, de Lyon, saucisse
au jambon,
saucisse cuite qui est fabriquée avec de la chair musculaire et/ou des abats cuits, par exemple
saucisse au foie, saucisse de sang, le boudin, saucisson rouge à la langue, l´andouille,
pâtés et terrines,
les produits à base de gelée;
c) les produits de conservation courte:
les pièces légèrement salées ou viandes fraîches en découpe poussée,
les produits visés sous b) entamés, les plats précuisinés et les marinades ouvertes;
d) les produits à conservation très courte:
saucisson à rôtir fabriqué à l´aide de viande crue et hachée et vendu à l´état cru,
les salades de viandes, les fricadelles et les viandes émincées;
e) les produits journaliers:
les viandes hachées, crépinettes, steack haché, etc.
Art. 31. 1. II est interdît de fabriquer, d´importer, de détenir en vue de la vente. de mettre en vente
ou de vendre toute viande, tout produit à base de viande, produit similaire ou dérivé qui:
n´a pas été préparé à partir de matières premières propres à la consommation humaine,
a un goût ou une odeur anormaux,
n´est pas exempt d´impuretés macroscopiques et de moisissures, étant entendu que les moisissures
inoffensives propres aux produits à base de viande sont tolérées sur la surface extérieure des produits de viande séchés qui n´ont subi de traitement thermique,
est avarié,
a été additionné de tout ingrédient ou de tout additif autre que ceux énumérés au chapitre X de
l´annexe II sous A et B du présent règlement.
L´emploi des produits y énumérés n´est autorisé que dans les conditions prévues sous la rubrique 2
de cette annexe.
Les méthodes d´analyse de référence, valables pour la recherche et le dosage des substances visées
à l´alinéa premier, pourront être fixées par règlement ministériel.
2. Il est interdit dans le commerce de viandes d´offrir ou de détenir, en vue du traitement de la
viande, des substances autres que celles autorisées en vertu du présent règlement.
3. Sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories d´additifs,
ces ingrédients et additifs doivent porter sur leurs emballages ou récipients:
la dénomination du produit.
en cas de mélange de plusieurs ingrédients et/ou additifs, ceux-ci éventuellement avec les substances
dans lesquelles ils peuvent être dissous ou étendus:
i) la dénomination de chacun des composants,
ii) le pourcentage des additifs présents dans le mélange, pour autant que cette obligation est prévue
par les dispositions relatives à ces catégories d´additifs,
684
le nom ou la raison sociale, et l´adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi à
l´intérieur de la Communauté.
un mode d´emploi au cas où son omission ne permettrait pas à l´utilisateur (acheteur) de faire un
usage approprié du produit.
Art. 32. Les conserves et les prodiits de longue conservation visés à l´article 29, paragraphe 2, peuvent
être transportés à la température ambiante et doivent être entreposés dans un lieu sec, frais et à l´abri
du soleil.
Les semi-conserves visées à l´article 30, paragraphe 2 sous a), doivent être transportées et entreposées pendant une durée maximale de 6 mois à une température n´excédant pas 5° C, respectivement
pendant une durée maximale de 3 mois à une température n´excédant pas 15° C.
Les autres produits à base de viande visés à l´article 30, paragraphe 2, doivent être transportés et
entreposés aux températures suivantes:
inférieure à 7° C pour les produits de conservation limités visés sous b),
inférieure à 5° C pour les produits de conservation courte visés sous c),
inférieurs à 3° C pour les produits de conservation très courte ou les produits journaliers visés sous
d) respectivement sous e).
Lorsque des produits à base de viande exigeant une conservation par le froid sont emballés, le producteur doit mentionner sur le conditionnement respectivement l´emballage la date de conservation
minimale, selon les dispositions de l´annexe II, chapitre XI, paragraphe 3.
D) Dispositions spéciales concernant les viandes hachées, les viandes et produits à base de viande préemballés et les viandes et produits à base de viande surgelés, et les plats cuisinés à l´avance
Art. 33. Viande hachée (hachis).
1. On entend par viandes hachées: toutes les préparations obtenues par hachage des viandes fraîches,
des viandes fraîches de volaille et de lapin, que ces viandes soient mélangées entre elles ou non.
Le hachis est la viande hachée pure et crue.
Le hachis préparé peut contenir du sel de cuisine, des oignons et des épices. Il est interdit d´ajouter
au hachis des colorants ou des produits de conservation autres que le sel de cuisine, l´acide ascorbique
et les sucres énumérés à l´annexe II, chapitre X. Les viandes destinées au hachage doivent être entreposées sous réfrigération jusqu´au moment de leur préparation. Il est interdit:
d´utiliser des déchets de parage,
d´incorporer dans la viande hachée le jus de viande qui a pu s´écouler lors de la préparation,
de découper à l´avance en menus morceaux des pièces de viande destinées à être hachées.
2. Les viandes hachées sont préparées en principe au lieu de vente par le boucher, à la demande et
à la vue de l´acheteur. Toutefois, ils est toléré d´en faire une quantité qui ne doit pas dépasser les besoins
journaliers de la clientèle, à condition qu´elles soient exposées pour la vente en dessous de 3° C et à
l´abri de toute contamination. Les quantités en excédant après la vente journalière ne pourront être
utilisées que pour la fabrication de produits à base de viande cuits. Le boucher ayant une filiale peut
préparer les viandes hachées dans son atelier de fabrication dans les mêmes conditions et les livrer à
cette filiale.
3. Toutefois, lorsqu´en dérogation du paragraphe 2, les viandes hachées à l´avance sont fabriquées
industriellement dans un atelier situé hors du lieu de vente, cette fabrication est soumise aux conditions des articles 39 à 44. Ces viandes hachées doivent être préemballées et surgelées.
Le hachage, dans ces conditions, de la viande de solipèdes est défendue.
Art. 34. On entend par plats cuisinés à l´avance: toutes les préparations culinaires composées pour
tout ou partie de viandes fraîches ou produits à base de viande, de chair de poissons, de crustacées,
cuites ou précuites, dont la consommation peut être différée et a lieu soit à l´intérieur de l´établissement
dans lequel est situé à a cuisine ou l´atelier de fabrication, soit à l´extérieur dudit établissement.
685
Dans le premier cas ne sont visés par les dispositions des articles 35 à 37 que les plats cuisinés dont la
consommation est susceptible d´être différée au moins jusqu´au lendemain du jour de leur préparation
et de leur cuisson.
Sont exclus des prescriptions des articles 35 à 37 les produits appertisés ou stérilisés ainsi que les
produits de charcuterie et les salaisons et les plats précuisinés vendus directement au consommateur
final par le traiteur ou le boucher.
Art. 35. Les denrées employées pour les plats précuisinés doivent être propres à la consommation
et ne présenter aucune trace d´altération même superficielle.
Les plats cuisinés à l´avance destinés à être conservés avant leur consommation par la chaleur doivent
dès la fin de la cuisson, mis dans des récipients qui seront aussitôt munis de leur couvercle.
Depuis la fin de la cuisson jusqu´au moment de la remise au consommateur la température à coeur des
plats cuisinés doit être constamment égale ou supérieure à + 65° C.
Les plats cuisinés à l´avance conservés par la chaleur doivent être consommés le jour même de leur
préparation et cuisson.
Les récipients réutilisables destinés au transport des plats cuisinés doivent être avant leur remplissage, nettoyés, lavés, désinfectés par un procédé inoffensif et rincés.
Les récipients réutilisables, dès qu´ils sont vides et s´ils ne sont pas immédiatement retournés au
lieu de fabrication, doivent être nettoyés et lavés sur le lieu même ou sont consommés les plats cuisinés.
Art. 36. Les plats cuisinés à l´avance destinés à être conservés avant leur consommation par un procédé de réfrigération, de congélation ou de surgélation, doivent être conditionnés immédiatement après
leur cuisson, en unités individuelles ou non.
Tout transvasement est interdit, sauf dans un délai de deux heures précédant la mise en consommation.
Dès leur conditionnement, les plats cuisinés à l´avance doivent subir un refroidissement rapide dans
une enceinte isolée conforme aux normes hygiéniques en vigueur.
La durée du refroidissement, entre la fin de la cuisson et l´obtention d´une température à coeur de
+ 10° C doit être inférieure ou égale à deux heures.
Si le conditionnement est effectué dans des récipients réutilisables, ceux-ci doivent être utilisés
conformément aux prescriptions de l´article 35 ci-dessus.
Dès la fin de la phase de refroidissement, les plats cuisinés à l´avance réfrigérés doivent être entreposés
dans une enceinte froide assurant une température de conservation inférieure ou égale à + 3° C, en
tous points de la denrée.
La durée de conservation des plats cuisinés à l´avance réfrigérés entre la fin de la cuisson et la consommation doit être inférieure ou égale à 4 jours.
La mise en congélation des plats cuisinés à l´avance destinés à êtr …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.