📄 Texte de loi
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Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, 25 janvier 1926.
N° 2.
Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1926, concernant
la publication des règlements et tarifs révisés
pour la correspondance télégraphique internationale.
Montag, 25. Januar 1926.
Großh. Beschluß vom 21. Januar 1926, betreffend
die Veröffentlichung der revidierten Reglemente und Tarife für den internationalen
Telegraphenverkehr.
Wir
Charlotte,
von Gottes Gnaden GroßNous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u.,
u., u.;
Nassau, etc., etc., etc.;
Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses vom
Vu l'arrêté royal-grand-ducal du 31 mars 1876,
concernant la publication de la Convention télé- 31. März 1876, betreffend die Veröffentlichung des
graphique internationale de St.-Petersbourg du internationalen Telegraphenvertrages von St.- Pe10/22 juillet 1875, du règlement d'exécution de cette tersburg vom 10/.22. J u l i 1875, des Ausführungsconvention et de la déclaration d'adhésion du Grand- reglementes und der Beitrittserklärung des Großherzogtums zu diesem Vertrage;
Duché;
Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été
Nach Einsicht der revidierten Reglemente und
signés le 29 octobre 1925 par les délégués des divers Tarife, welche am 29. Oktober 1925 von den DeleEtats représentés à la Conférence internationale de gierten der bei der internationalen TelegraphenkonParis;
ferenz von Paris vertretenen Staaten unterzeichnet
worden sind;
Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concernant
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom 19. M a i
l'organisation du service des télégraphes et la 1885, die Organisation des Telegraphendienstes sowie
taxation des correspondances;
die Telegrammgebühren betreffend;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il Januar 1866, die Organisation des Staatsrates bey a urgence;
treffend, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, PrésiAuf den Bericht Unseres Staatsministers, P r ä dent du Gouvernement et de Notre Directeur général sidenten der Regierung und Unseres Generaldes Finances, et après délibération du Gouvernement Direktors der Finanzen und nach Beratung der Reen Conseil;
gierung im Konseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Haben beschlossen und beschließen:
A r t . 1. Die auf Grund des internationalen TeleArt. 1 er . Le règlement de service international
et les tableaux des tarifs annexés à la Convention graphenvertrags von St.-Petersburg aufgestellten
télégraphique internationale de St.-Petersbourg, Reglemente und Tarife, so wie dieselben durch die
tels que ces règlements et tarifs ont été arrêtés le internationale Telegraphenkonferenz von Paris am
29 octobre 1925 par la Conférence télégraphique 29. Oktober 1925 festgesetzt worden sind, find genehinternationale réunie à Paris, sont approuvés et migt und sollen durch das Memorial veröffentlicht
seront publiés au Mémorial pour être appliqués dans werden, um hinsichtlich der Tarife am 1. April 1926
le Grand-Duché à partir du 1er avriler 1926 en ce qui und, was die Reglemente anbelangt, am 1. November
concerne les tarifs et à partir du 1 novembre 1926 1926 i m Großherzogtum in Kraft zu treten.
en ce qui concerne les règlements.
Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du
A r t . 2. Unser Staatsminister, Präsident der ReGouvernement et Notre Directeur général des Fi- gierung, und Unser General-Direktor der Finanzen
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nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté. Les quotes-parts de
taxes revenant à notre Pays et à percevoir pour le
service international seront fixées, dans les limites
des maxima inscrits au règlement, par Notre Directeur général des Finances.
Luxembourg, le 21 janvier 1926.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Prum.
sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit des Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Die luxemburgischen Gebührenanteile werden für den internationalen Dienst von Unserm General-Direktor der
Finanzen in den Grenzen der durch das Reglement
vorgesehenen Normen festgesetzt.
Le Directeur général des Finances,
Et. Schmit.
Der General-Direktor der Finanzen,
Luxemburg, den 21. Januar 1926.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. P r ü m .
Et.
Schmit.
RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ANNEXÉ A LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE
INTERNATIONALE DE SAINT-PETRSBOURG.
REVISION DE PARIS (1925)
Article 13 de la Convention.
2. L'exploitation de ces voies de communication
Les dispositions de la présente Convention sont fait l'objet d'un accord entre les administrations
complétées par un Règlement, dont les prescriptions intéressées.
peuvent être, à toute époque, modifiées d'un com3. En cas de dérangement, les fils internationaux
mun accord par les Administrations des Etats con- peuvent être détournés de leur affectation spéciale,
tractants.
mais ils doivent être ramenés à cette affectation dès
que le dérangement a cessé.
1. RÉSEAU INTERNATIONAL.
Chacune des Administrations intéressées s'engage
Article 4 de la Convention.
à
remplacer,
dans la mesure du possible et dans le
Chaque Gouvernement s'engage à affecter au
service télégraphique international des fils spéciaux, plus bref délai, la section défectueuse qui se trouve
en nombre suffisant pour assurer une rapide trans- sur son territoire.
mission des télégrammes.
Les sections nationales des fils internationaux
Ces fils seront établis et desservis dans les meil- non employées peuvent être utilisées par les Admileures conditions que la pratique du service aura nistrations, à la condition de les rendre à leur affecfait connaître.
tation normale dès que la demande en est faite.
Article zéro.
4. Les transmissions par les fils internationaux
En tant que le présent Règlement n'en dispose ne sont effectuées, en règle générale, que par les
pas autrement, les prescriptions applicables aux bureaux tête de ligne. Les administrations prennent,
communications par fil le sont aussi aux communica- chacune en ce qui la concerne, des dispositions pour
tions par sans fil.
que, sur chaque fil international important, un ou
plusieurs bureaux du parcours puissent se substituer
Article premier.
Les bureaux entre lesquels l'échange des télé- au bureau désigné comme point extrême, lorsque
grammes est continu ou très actif sont, autant que le travail direct entre les deux bureaux tête de ligne
possible, reliés par des voies de communication devient impossible.
directes présentant les garanties mécaniques, élecArt. III.
triques et techniques suffisantes.
1. Les Administrations concourent, dans les
Art. II.
limites de leur action respective, à la sauvegarde des
1. Les voies de communication internationales voies de communication internationales (fils, câbles,
sont établies en nombre suffisant pour satisfaire à bureaux, stations de télégraphie sans fil); elles
tous les besoins du service de transmission entre les combinent, pour chacune de ces voies, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.
bureaux reliés directement.
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C bureau à service de jour complet;
2. En cas de dérangement des voies de communiF station de chemin de fer ouverte à la correscation internationales, les bureaux intéressés se
pondance des particuliers;
communiquent les résultats de leurs recherches, en
P bureau appartenant à un particulier;
vue de déterminer la nature du dérangement et de
R station radiotélégraphique sur terre ferme ou
faire disparaître celui-ci dans le moindre délai.
à bord d'un navire ancré à demeure;
3. Les bureaux tête de ligne des fils internationaux
à grand trafic mesurent l'état électrique (isolement, S bureau sémaphorique;
résistance, etc.) de ces fils chaque fois qu'ils le T bureau téléphonique ouvert à la correspondance télégraphique privée;
jugent utile. Ils s'entendent sur le jour et l'heure de
K bureau qui admet au départ les télégrammes
ces mesures, se communiquent les résultats de
de toute catégorie et qui n'accepte à l'arricelles-ci et font procéder le plus promptement posvée que ceux à remettre « télégraphe ressible à l'élimination des défauts constatés.
tant » ou à distribuer dans l'enceinte d'une
2. DURÉE DU SERVICE. OUVERTURE DES
gare;
BUREAUX.
VK bureau qui admet au départ les télégrammes
Art. IV.
de toute catégorie ou seulement ceux des
voyageurs ou du personnel résidant dans la
1. Entre bureaux correspondants importants, le
gare et qui n'accepte aucun télégramme à
service est, autant que possible, permanent le jour
l'arrivée;
et la nuit, sans interruption.
E bureau ouvert seulement pendant le séjour du
2. Chaque Administration fixe les heures pendant
Chef de l'Etat ou de la Cour;
lesquelles les bureaux doivent rester ouverts au
B bureau ouvert seulement pendant la saison des
public.
bains;
Les bureaux dont le service n'est point perH bureau ouvert seulement pendant la saison
manent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir
d'hiver.
transmis tous leurs télégrammes internationaux à
* bureau fermé.
un bureau dont le service est plus prolongé.
Les notations qui précèdent peuvent se combiner
3. Entre deux bureaux d'Etats différents comentre
elles.
muniquant directement, la clôture est demandée
Les notations B et H sont complétées, autant que
par celui qui se ferme à celui qui demeure ouvert et
donnée par ce dernier. Lorsque les deux bureaux en possible, par l'indication des dates d'ouverture et de
relation se ferment au même moment, la clôture fermeture des bureaux temporaires dont il s'agit.
est demandée par celui qui appartient à l'Etat dont 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
la capitale à la position la plus orientale et donnée
A LA CORRESPONDANCE.
par l'autre bureau.
Article premier de la Convention.
4. Dans les bureaux à service permanent, les séLes Hautes parties contractantes reconnaissent
ances journalières vont de minuit à minuit, sauf
autre arrangement établi par les Administrations à toutes personnes le droit de correspondre au moyen
des télégraphes internationaux.
intéressées.
Article 2 de la Convention.
5. La même heure est adoptée par tous les bureaux
d'un même Pays. L'heure légale adoptée par une
Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions
Administration est notifiée aux autres Administra- nécessaires pour assurer le secret des correspontions par l'intermédiaire du Bureau international. dances et leur bonne expédition.
Art. V.
Article 3 de la Convention.
Les notations suivantes sont adoptées pour inToutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du
diquer la nature du service et les heures d'ouver- service
de la télégraphie internationale, aucune resture des bureaux:
ponsabilité.
N bureau à service permanent (de jour et de
Article 5 de la Convention.
de nuit);
N
Les télégrammes sont classés en trois catégories;
— bureau à service de jour prolongé;
1. Télégrammes d'État: ceux qui émanent du
2
Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en
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chef des Forces de terre et de mer et des Agents
diplomatiques ou consulaires des Gouvernements
contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes
télégrammes.
2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des
Administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêts
public déterminés de concert par les dites Administrations.
3. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'Etat
jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.
Article 7 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes se réservent la
faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la
sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois
du Pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 8 de la Convention.
Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté
de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement
sur certaines lignes et pour certaines natures de
correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants.
4. RÉDACTION ET DÉPOT DES TÉLÉGRAMME.
Article 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories:
1. Télégrammes d'Etat: ceux qui, etc.
2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des
Administrations télégraphiques des Etats contractants, etc.
3. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'Etat
jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.
Article 6 de la Convention.
Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être
émis en langage secret, dans toutes les relations.
Les télégrammes privés peuvent être échangés en
langage secret entre deux Etats qui admettent ce
mode de correspondance.
Les Etats qui n'admettent pas les télégrammes
privés en langage secret, au départ et à l'arrivée,
doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas
de suspension défini à l'Article 8.
Art. VI.
1. Le texte des télégrammes peut être rédigé en
langage clair ou en langage secret, ce dernier se distinguant en langage convenu et en langage chiffré.
Chacun de ces langages peut être employé seul ou
conjointement avec les autres dans un même télégramme.
2. Toutes les Administrations acceptent, dans
toutes leurs relations, les télégrammes en langage
clair. Elles peuvent n'admettre ni au départ ni à
l'arrivé les télégrammes privés rédigés totalement
ou partiellement en langage secret, mais elles
doivent laisser ces télégrammes criculer en transit
sauf le cas de suspension défini à l'Article 8 de la
Convention.
Art. VII.
1. Le langage clair est celui qui offre un sens
compréhensible dans l'une ou plusieurs des langues
autorisées pour la correspondance télégraphique
internationale.
2. On entend par télégrammes en langage clair,
ceux dont le texte est entièrement rédigé en langage
clair. Toutefois, la présence d'adresses conventionnelles, de marques de commerce, de cours de bourse,
de lettres représentant les signaux du Code international de signaux, employées dans les télégrammes maritimes, d'expressions abrégées d'un
usage courant dans la correspondance usuelle ou
commerciale, comme fob, cif, caf, svp ou toute autre
analogue, dont l'appréciation appartient au Pays
qui expédie le télégramme, d'un mot de contrôle
placé en tête du texte dans les télégrammes de
banque et ceux analogues, ne change pas le caractère d'un télégramme en langage clair.
3. Chaque Administration désigne, parmi les
langues usitées sur le territoire de l'Etat auquel
elle appartient, celles dont elle autorise l'emploi
dans la correspondance télégraphique internationale en langage clair. L'usage du latin et de l'esperanto est également autorisé.
Art.
VIII.
1. Le langage convenu est celui qui se compose
de mots ne formant pas des phrases compréhensibles dans une ou plusieurs des langues autorisées
pour la correspondance télégraphique en langage
clair.
2. Les mots, qu'ils soient réels ou artificiels,
doivent être formés de syllabes pouvant se prononcer selon l'usage courant d'une des langues allemande, anglaise, espagnole, française, hollandaise,
italienne, portugaise ou latine. Les mots artificiels
ne doivent pas contenir les lettres accentuées ä, á,
å, é, ñ, ö, ü.
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3. Les mots du langage convenu ne peuvent
avoir une longueur supérieure à dix caractères
selon l'alphabet Morse, les combinaisons ae, aa, ao,
oe, ue, étant comptées chacune pour deux lettres,
La combinaison ch est également comptée pour
deux lettres dans les mots artificiels.
4. Les combinaisons qui ne remplissent pas les
conditions des deux paragraphes qui précèdent
sont considérées comme appartenant au langage
en lettres ayant une signification secrète et taxées
en conséquence. Toutefois, celles qui seraient formées par la réunion de deux ou plusieurs mots du
langage clair contraire à l'usage de la langue ne sont
point admises.
Art. I X .
1. Le langage chiffré est celui qui est formé:
1° Soit de chiffres arabes, de groupes ou de séries
de chiffres arabes ayant une signification secrète,
soit de lettres (à l'exclusion des lettres accentuées
ä, á, å, é, ñ, ö, ü), de groupes ou de séries de lettres
ayant une signification secrète:
2° De mots, noms, expressions ou réunions de
lettres ne remplissant pas les conditions du langage
clair (Art. V I I ) ou du langage convenu (Art. VIII).
2. Le mélange, dans un même groupe, de chiffres
et de lettres ayant une signification secrète n'est
pas admis.
3. Ne sont pas considérés comme ayant une signification secrète les groupes visés à l'Article VII,
paragraphe 2.
Art. X.
1. La minute du télégramme doit être écrite
lisiblement en caractères qui ont leur équivalent.
dans le tableau ci-dessous des signaux télégraphiques
et qui sont en usage dans le Pays où le télégramme
est présenté.
2. Ces caractères sont les suivants:
Lettres.
A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Á, Å, É, Ñ, Ö, Ü.
Chiffres.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9,0.
Signes de ponctuation et autres.
Point (.), virgule(,), point et virgule (;), deux
points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait d'union ou tiret (-),
parenthèses ( ), guillemets ( »), barre de fraction (/),
souligné.
Indications de service taxées et leurs abréviations.
D
Urgent
Partiellement urgent
PU
Réponse payée x
RPx
Collationnement
TC
Accusé de réception télégraphique
(télégramme avec)
PC
Accusé de réception télégraphique
urgent (télégramme avec)
PCD
Accusé de réception postal (télégramme avec)
PCP
Faire suivre
FS
Poste
Poste recommandée
PR
Poste restante
GP
Poste restante recommandée
GPR
Poste avion
PAV
Télégraphe restant
TR
Exprès
Exprès payé
XP
Mains propres
MP
Ouvert
Jour
Nuit
x adresses
TMx
Communiquer toutes adresses .
CTA
Jx
x jours
Presse
Télégramme différé en langue
LCF
française
Télégramme différé en langue du
Pays d'origine ou désignée par
LCO
ce Pays
Télégramme différé en langue du
Pays de destination ou désignée
par ce Pays
LCD
Télégramme sémaphorique
SEM
3. Tout renvoi, interligne, rature ou surcharge
doit être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant.
4. Les chiffres romains sont admis tels quels,
mais ils sont transmis en chiffres arabes.
Le signe de multiplication ( x ) quoique n'ayant
pas son équivalent dans le tableau réglementaire,
est admis. La lettre X le remplace dans la transmission; elle est comptée pour un mot.
Les expressions telles que 30a, 30me, 30ne, 1°, 2°,
etc. ne peuvent être reproduites par les appareils; les expéditeurs doivent leur substituer un équivalent pouvant être télégraphié, soit, par exemple,
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pour les expressions citées ci-dessus: 30 exposant a les prescriptions des Articles X X I I I , §5, XXIV, § 2,
(ou 30 a), trentième, trentaine, primo, secundo, et XLI.
B dans losange, etc.
Art. XIII.
Toutefois, les expressions 30a, 30b, etc., 30bis,
1.
Toute
adresse
doit,
pour être admise, contenir
1
11
1
2
30ter, etc. 30 , 30 , etc. 30 , 30 , etc., indiquant
au
moins
deux
mots
:
le
premier
désignant le destinale numéro d'habitation dans une adresse, même
quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte taire, le second indiquant le nom du bureau télégraou dans la signature d'un télégramme, sont accep- phique de destination.
Pour les télégrammes à destination de la Chine,
tées telles quelles, mais elles sont transmises en sépal'emploi
de groupes de quatre chiffres est admis
rant le numéro de son exposant ou des lettres ou
chiffres qui l'accompagnent par une barre de frac- pour désigner le nom et le domicile du destinataire.
2. L'adresse doit comprendre toutes les indication. La même règle est appliquée dans la transmission des numéros d'haitation tels que 30A, 30B, etc. tions nécessaires pour assurer la remise du téléAu point de vue du compte des mots suivant les gramme au destinataire, sans recherches ni derégies de taxation, la barre de fraction n'est pas mandes de renseignements.
Elle doit, pour les grandes villes, faire mention
comptée pour un caractère dans le groupe de chiffres
ou de chiffres et de lettres constituant le numéro de la rue et du numéro ou, à défaut de ces indications,
d'habitation en question alors même que l'expédi- spécifier la profession du destinataire ou donner tous
teur l'aurait écrite sur sa minute. Les expressions autres renseignements utiles.
Même pour les petites localités, le nom du destienvisagées seront, par conséquent transmises sous
la forme ci-après: 30/A, 30/B, etc. 30/bis, 30/ter, nataire doit être, autant que possible, accompagné
etc. 30/1, 30/2, etc. 30/1, 30/2, etc. 30/A, 30/B, etc. d'une indication complémentaire capable de guider
le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom du
Art. X I .
destinataire.
Les diverses parties qu'un télégramme peut com3. Les indications de l'adresse doivent être
porter doivent être libellées dans l'ordre suivant: écrites dans la langue du Pays de destination ou en
1° les indications de service taxées; 2° l'adresse; français; toutefois, le nom, les prénoms, la raison
3° le texte; 4° la signature.
sociale et le lieu de remise sont acceptés tels que
l'expéditeur les a libellés.
Art. XII.
4. L'adresse peut être formée par le nom du des1. Toute indication de service taxée prévue par
le Règlement dont l'expéditeur désire faire usage tinataire suivi du mot « téléphone » et de l'indicatif
doit être écrite sur la minute, immédiatement avant d'appel de son raccordement téléphonique, ce qui
n'implique pas nécessairement la transmission télél'adresse.
En ce qui concerne les télégrammes multiples, phonique du télégramme au destinataire. Dans
l'expéditeur doit inscrire ces indications avant ce cas, l'adresse est libellée comme suit: « Pauli télél'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent phone Passy 5074 Paris».
L'adresse peut aussi être formée par le nom du
concerner. Toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent, d'un télégramme multiple différé ou destinataire et le numéro de sa boîte postale. Dans
d'un télégramme multiple avec collationnement, il ce cas, l'adresse est libellée comme suit: « Pauli
suffit que les indications correspondantes soient boîte postale 275 Paris».
inscrites une seule fois et avant la première adresse.
5. Lorsqu'un télégramme est adressé à une per2. Les indications de service taxées peuvent être sonne chez une autre, l'adresse doit comprendre,
écrites dans une forme quelconque admise par le immédiatement après la désignation du véritable
Règlement, mais elles ne sont taxées et transmises destinataire, l'une des mentions « chez » « aux soins
que dans la forme abrégée prévue par le dit Règle- de« ou toute autre équivalente.
6. Le nom du bureau télégraphique de destination
ment. Eventuellement, l'agent taxateur biffe l'indication inscrite par l'expéditeur et la remplace par doit être placé à la suite des indications de l'adresse
l'abréviation correspondante, mise entre deux qui servent à désigner le destinataire et, le cas
échéant, son domicile; il doit être écrit tel qu'il
doubles traits (exemple: = TC=).
3. L'expéditeur peut donner des instructions pour figure dans la première colonne de la Nomenclature
l'acheminement de son télégramme, en observant officielle des bureaux. Ce nom ne peut être suivi que
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du nom de la subdivision territoriale ou de celui du
Pays, ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas,
c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit
suivre immédiatement celui du bureau destinataire.
7. Lorsque le nom de la localité donnée comme
destination n'est pas mentionné dans la Nomenclature officielle, l'expéditeur doit obligatoirement
écrire à la suite de ce nom, soit le nom de la subdivision territoriale, soit celui du Pays de destination ou toute autre indication qu'il juge suffisante
pour l'acheminement de son télégramme. Il en est
de même lorsqu'il existe plusieurs bureaux du nom
indiqué et que l'expéditeur n'est pas en mesure de
donner des renseignements positifs permettant de
définir la désignation officielle de la localité.
Dans l'un comme dans l'autre cas, le télégramme
n'est accepté qu'aux risques et périls de l'expéditeur.
8. L'adresse peut être écrite sous une forme conventionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour
un destinataire de se faire remettre un télégramme
dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée à
un arrangement entre ce destinataire et le bureau
télégraphique d'arrivée.
9. L'adresse des télégrammes adressés « poste
restante » ou « télégraphe restant » doit indiquer le
nom du destinataire; l'emploi d'initiales, de chiffres,
de simples prénoms, de noms supposés n'est pas
admis pour ces correspondances.
10. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait
pas aux conditions prévues dans les paragraphes
1, 7 et 9 du présent Article sont refusés.
11. Dans tous les cas d'insuffisance de l'adresse,
les télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques
et périls de l'expéditeur si celui ci persiste à en
demander l'expédition.
12. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les
conséquences de l'insuffisance de l'adresse.
Art. XIV.
1. Les télégrammes sans texte ne sont pas admis.
2. La signature n'est pas obligatoire; elle peut
être libellée par l'expéditeur sous une forme abrégée
conforme à l'usage ou être remplacée par une
adresse enregistrée.
3. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu
d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le
bureau d'origine.
4. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans
son télégramme la légalisation de sa signature, ainsi
que le comporte la législation du Pays d'origine.
Il peut faire transmettre cette légalisation, soit
textuellement, soit sous la formule: «signature
légalisée par... ».
5. Le bureau vérifie l'authenticité de la légalisation. Hormis le cas où elle lui est connue, il ne peut
considérer comme authentique la signature de
l'Autorité qui a légalisé que si elle est appuyée du
sceau ou du cachet de cette Autorité. Dans le cas
contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation.
6. La légalisation, telle qu'elle est transmise,
entre dans le compte des mots taxés; elle prend
place après la signature du télégramme.
7. Lors de l'acceptation d'un télégramme de plus
de cent mots, l'agent taxateur marque d'une croix
le dernier mot de chaque tranche de cent mots, les
mots de l'adresse étant compris dans la première
tranche.
5. TÉLÉGRAMMES D'ÉTAT.
Article 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories:
1. Télégrammes d'Etat: ceux qui émanent du
Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en
chef des Forces de terre et de mer et des Agents
diplomatiques ou consulaires des Gouvernements
contractants, ainsi que des réponses à ces mêmes
télégrammes.
2. Télégrammes de service.
3. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'Etat
jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.
Article 6 de la Convention.
Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être
émis en langage secret dans toutes les relations.
Art. XV.
1. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus
du sceau ou du cachet de l'Autorité qui les expédie.
Cette formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute.
2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'Etat est établi par la production du
télégramme d'Etat primitif.
3. Les télégrammes des Agents consulaires qui
exercent le commerce ne sont considérés comme
télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à
un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires
de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions sont acceptés
par les bureaux et transmis comme télégrammes
24
d'Etat; mais ces bureaux les signalent immédiatement à l'Administration dont ils relèvent.
Les télégrammes d'Etat portent la mention de
service « Etat»; cette mention est insérée d'office
par le bureau d'origine à la fin du préambule.
4. Les télégrammes d'Etat peuvent être rédigés
en langage secret dans toutes les relations.
5. Les télégrammes d'Etat qui ne remplissent pas
les conditions visées aux Articles VII, VIII et IX
ne sont pas refusés, mais ils sont signalés par le
bureau qui constate les irrégularités à l'Administration dont ce bureaur relève.
6. Les télégrammes d'Etat rédigés en langage
clair donnent lieu à une répétition partielle obligatoire; ceux qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage secret doivent être répétés intégralement et d'office par le bureau récepteur ou par
le bureau transmetteur, suivant le système de
transmission employé (Art. XXXVIII).
7. L'expéditeur d'un télégramme d'Etat peut
renoncer à la priorité de transmission établie par
l'Article 5 de la Convention; dans ce cas, la minute
du télégramme doit porter la mention «sans priorité » inscrite par l'expéditeur, et ce télégramme est
traité, dans l'ordre de transmission, comme un télégramme privé ordinaire.
Art. XV bis.
Le régime des télégrammes d'Etat s'étend aux
télégrammes qui émanent du Secrétaire Général
de la Société des Nations, ainsi qu'aux réponses à
ces mêmes télégrammes.
6. TÉLÉGRAMMES DE SERVICE.
Article 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories:
relations, hormis les cas spécifiés dans l'Article
ci-après.
3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour
l'usage d'une autre langue. Il en est de même des
notes de service qui accompagnent la transmission
des télégrammes.
4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent
un caractère d'urgence et être libellés dans la forme
la plus concise. Les Administrations et les bureaux
télégraphiques prennent les mesures nécessaires
pour en diminuer, autant que possible, le nombre et
l'étendue.
5. Les télégrammes de service proprement dits
sont échangés entre les Administrations et les fonctionnaires qui y sont autorisés.
Ces télégrammes mentionnent en préambule la
date de dépôt et ne comportent pas de signature.
Les Administrations télégraphiques doivent employer une adresse abrégée pour les télégrammes
de service échangés entre elles.
Le texte des télégrammes de service peut être
rédigé en langage secret dans toutes les relations.
Les télégrammes de service rédigés totalement ou
partiellement en langage secret sont répétés intégralement et d'office soit par le bureau récepteur,
soit par le bureau transmetteur, selon les appareils
de transmission (Art. XXXVIII, § 1).
6. Les avis de service se rapportent à des incidents de service ou sont relatifs au service des
lignes, des stations radioélectriques et des transmissions. Ils sont échangés entre les bureaux télégraphiques et ils ne comportent ni adresse ni signature.
Ils sont urgents ou ordinaires, selon le caractère
de la communication.
Les avis de service concernant le service des voies
de
communication ont la priorité sur les autres avis;
2. Télégrammes de service, ceux qui émanent des
Administrations télégraphiques des Etats contrac- ils portent au commencement du préambule la mentants et qui sont relatifs, soit au service de la télé- tion = ADG=.
graphie internationale, soit à des objets d'intérêt
La destination et l'origine de ces avis sont indipublic déterminés de concert par lesdits Adminis- quées uniquement dans le préambule; celui-ci est
trations.
rédigé comme suit: « A Lyon Lilienfeld 15 10.45 m
(date et heure de dépôt); suit le texte du bureau
Article II de la Convention.
expéditeur ».
Les télégrammes relatifs au service des télégraphes
Les bureaux importants peuvent ajouter, sous
internationaux des Etats contractants sont transmis une forme abrégée, au nom du lieu d'origine celui
en franchise sur tout le réseau desdits Etats.
du service d'où émane l'avis, par exemple: « A
Art. XVI.
Paris Berlin Nf (Nachforschungsstelle — Service
1. Les télégrammes de service se distinguent en des recherches) 15 10.45 m (date et heure de dépôt) ».
télégrammes de service proprement dits et en avis Cette adjonction doit figurer dans la réponse,
exemple: «A Berlin Nf Paris 15 13.45».
de service.
7. Les avis de service relatifs à un télégramme
2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les
25
précédemment transmis reproduisent toutes les
indications propres à faciliter la recherche de celuici, notamment le numéro de dépôt, la date écrite en
toutes lettres (le nom du mois n'est indiqué que s'il
y a doute), la voie d'acheminement contenue dans
le télégramme primitif, le nom du destinataire et,
au besoin, l'adresse complète. Si le télégramme
primitif comportait un numéro de série, celui-ci doit
également être mentionné dans l'avis de service.
S'il existe plusieurs voies de communication
directes entre deux bureaux télégraphiques, il y a
lieu d'indiquer, autant que possible, quand et par
quelle voie le télégramme primitif a été transmis et
les avis de service seront dirigés, autant que possible, par la même voie.
Si des dérangements de ligne sont survenus sur le
parcours emprunté par le télégramme primitif, le
bureau de réexpédition inscrit sur l'avis de service
la mention « dévié ».
Si les bureaux intermédiaires ne peuvent se procurer sans retard les éléments nécessaires pour
donner suite aux avis de service, ils ont à les transmettre plus loin, immédiatement.
Toutefois, les bureaux intermédiaires sont tenus,
après retransmission immédiate de ces avis, de procéder aux recherches utiles et de faire le nécessaire,
s'il y a lieu.
8. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il
en résulte ni inconvénient, ni retard, réunir les éléments nécessaires pour donner suite à un avis de
service, il prend les mesures propres à en éviter une
retransmission inutile; dans tout autre cas, il dirige
l'avis sur sa destination.
9. En cas d'absolue nécessité, les télégrammes ou
avis de service peuvent être transmis par téléphone.
10. Les dispositions de cet Article ne doivent pas
être considérées comme autorisant la transmission
gratuite, par les stations radiotélégraphiques mobiles, de télégrammes de service exclusivement
relatifs au service télégraphique, ni la transmission
gratuite par le réseau télégraphique des télégrammes
de service exclusivement relatifs au service des
stations mobiles, ni la transmission gratuite par
toute entreprise télégraphique quelconque, de télégrammes de service intéressant une entreprise concurrente.
Art. XVII.
1. Pendant la durée minimum de conservation
des archives telle qu'elle est fixée par l'Article LXIX,
l'expéditeur et le destinataire de tout télégramme
transmis ou en cours de transmission, ou le fondé
de pouvoirs de l'un deux peuvent faire demander
des renseignements ou donner des instructions par
voie télégraphique au sujet de ce télégramme, après
avoir préalablement justifié, s'il est nécessaire, de
leur qualité et de leur identité.
Ils doivent déposer les sommes suivantes:
1° Le prix du télégramme qui formule la demande ;
2° S'il y a lieu (voir § 3 ci-après) le prix d'un télégramme pour la réponse.
Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire
répéter intégralement ou partiellement, soit par le
bureau de destination ou d'origine, soit par un
bureau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié
ou reçu.
Lorsqu'il s'agit d'une répétition demandée par
le destinataire, celui-ci ne doit acquitter la taxe
réglementaire que pour chaque mot à répéter.
Rentrent dans cette taxe les frais totaux pour la demande et la réponse. Dans le régime européen, le
minimum de perception est de fr. 50.
2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou
annulatifs et toutes les autres communications
relatives à des télégrammes déjà transmis ou en
cours de transmission, lorsqu'ils sont adressés à
un bureau télégraphique, doivent être échangés
exclusivement entre les bureaux, sous forme d'avis
de service taxés au compte de l'expéditeur ou du
destinataire.
3. Les avis de service taxés sont désignés par
l'indice ST. Ceux qui sont émis à la demande du
destinataire pour obtenir la répétition d'une transmission supposée erronée impliquent toujours une
réponse télégraphique, sans qu'il y ait lieu de faire
figurer l'indice = RPx=. Dans les autres cas où
une réponse télégraphique est demandée, cet indice
doit être employé.
Si l'expéditeur demande que la réponse soit expédiée par la poste, l'avis de service doit porter, au
lieu de = RPx=, la mention «Lettre». Il est perçu
une taxe de 40 centimes pour la réponse.
4. Ces avis de service taxés affectent, par exemple, la forme suivante:
a. S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse:
« ST Paris Bruxelles 365 (numéro de l'avis de
service taxé) 5 (nombre de mots) 17 (date) =315
douze François (numéro, date en toutes lettres, nom
du destinataire du télégramme primitif) remettez
(ou lisez) . . . (indiquer la rectification)».
b. S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte:
«ST Paris Vienne 26 (numéro de l'avis de service
taxé) 8 (nombre de mots) 17 (date) =235 treize
2a
26
Kriechbaum (numéro, date en toutes lettres, nom
du destinataire du télégramme à rectifier). Remplacez troisième (mot du texte) 20 par 2000 »,
c) S'il s'agit d'une demande de répétition partielle ou totale du texte:
«ST Calcutta Londres 86 (numéro de l'avis de
service taxé) 7 (nombre de mots) 17 (date) = 439
vingt six Brown (numéro, date en toutes lettres,
nom du destinataire du télégramme à répéter partiellement ou totalement). Répétez premier, quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme
primitif à répéter) ou: «Répétez mot (ou... mots)
après. -... » ou encore « Répétez texte».
d. S'il s'agit d'annuler un télégramme et si une
réponse télégraphique a été demandée:
«ST Paris Berlin 126 (numéro de l'avis de service
taxé) 5 (nombre de mots) 17 (date) =RPx= 285
seize Grunewald (numéro, date en toutes lettres,
nom du destinataire du télégramme en cause) annulez».
c. S'il s'agit d'une demande de renseignements
devant être donnée télégraphiquement :
«ST Londres Berlin Nf 40 (numéro de l'avis de
service taxé) 7 (nombre de mots) 17 (date) = RPx=
750 vingtsix Robinson (numéro, date de dépôt en
toutes lettres, nom du destinataire du télégramme
en causé) donnez nom expéditeur».
f. S'il s'agit d'une demande de renseignements
devant être donnés par lettre:
«ST Londres Lisbonne 50 (numéro de l'avis de
service taxé) 6 (nombre de mots) 17 (date) = Lettre
= 645 treize Emile (numéro, date de dépôt en
toutes lettres, nom du destinataire du télégramme
en cause) confirmez remise ».
Le texte de la réponse, quand l'avis de service
taxé en comporte une, comprend: la mention
«RST», le numéro de l'avis de service taxé demande, le nom du destinataire du télégramme primitif, suivi de la communication à lui adresser.
Par exemple, la réponse à l'avis de service taxé visé
dans l'exemple c. affecterait la forme suivante:
«ST Londres Calcutta 40 (numéro de l'avis de
service taxé réponse) 6 (nombre de mots) 17 (date)
= RST 86 (numéro de l'avis de service taxé demande) Brown (nom du destinataire) Albatros,
scrutiny, commune (les trois mots du télégramme
primitif dont la répétition est demandée)».
5. Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme Sont désignés par le rang qu'ils occupent
dans le texte de ce télégramme, abstraction faite
des règles de la taxation.
6. Les taxes des avis de service qui font l'objet
du présent Article sont remboursées dans les conditions fixées par l'Article LXXI.
7. Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont écrits d'une manière douteuse, le bureau
de départ consulte, au préalable, l'expéditeur. Si ce
dernier ne peut être trouvé, le bureau de départ
joint à la répétition une note ainsi conçue: « Ecriture douteuse ».
Lorsque la répétition concerne un télégramme
parvenu au bureau d'origine par la voie téléphonique ou par un fil télégraphique privé, ce bureau
demande, d'abord, à l'expéditeur, la répétition des
mots en litige.
Dans ce dernier cas, si l'un ou plusieurs des mots
ainsi répétés ne sont pas tels qu'ils figurent dans le
télégramme, le bureau donne la répétition demandée en tenant compte des corrections effectuées,
mais il fait suivre le texte de l'avis de service de la
mention CTP (conserver taxe payée), accompagnée
de l'indication en toutes lettres du nombre des mots
rectifiés par l'expéditeur et dont la taxe ne doit
pas être restituée. Exemples: CTP un, CTP deux,
etc.
8. Les diverses communications relatives à des
télégrammes déjà transmis, dont il est question
dans le présent Article, peuvent se faire par la voie
postale et par l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de dépôt ou d'arrivée.
Ces communications sont toujours revêtues du
cachet du bureau qui les a rédigées. Elles sont envoyées sous pli recommandé aux frais du demandeur qui doit, en outre, acquitter les frais de réponse
postale lorsqu'il en demande une; dans ce cas,
l'Administration destinataire affranchit la réponse*
7. COMPTE DES MOTS.
Art. XVIII.
1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute
pour être transmis à son correspondant est taxé
et en conséquence compris dans le nombre de mots.
Toutefois, les tirets qui ne servent qu'à séparer
sur la minute les différents mots ou groupes d'un
télégramme ne sont ni taxés, ni transmis, et les
signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union
ne sont transmis et, par suite, taxés que sur la demande formelle de l'expéditeur.
Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être
employés isolément, sont répétés à la suite les uns
des autres, ils sont taxés comme des groupes de
chiffres (Art. X I X , § 7).
27
L'indication de la voie, quoique écrite par l'expéditeur, n'est pas taxée.
2. Le nom du bureau de départ, le numéro du
télégramme, la date et l'heure du dépôt, les indications de voie et les mots, nombres ou signes qui
constituent le préambule ne sont pas taxés. Ceux
de ces renseignements qui parviennent au bureau
d'arrivée et dans tous les cas la date et l'heure de
dépôt (Art. XXXVI) figurent sur la copie remise au
destinataire.
3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des
mots taxés.
Art. XIX.
1. Sont comptés pour un mot dans tous les langages:
1° Chacune des indications de service taxées
telles qu'elles figurent sous la forme abrégée admise par le Règlement (Art. X);
2° En adresse:
a. Le nom du bureau télégraphique ou de la
station mobile de destination écrit tel qu'il figure
dans la colonne appropriée des Nomenclatures
officielles et complété par toutes les indications qui
figurent dans cette colonne;
b. Le nom du bureau télégraphique de destination complété par la désignation du Pays ou de la
subdivision territoriale, lorsque ce nom n'est pas
encore publié dans les Nomenclatures officielles
(Art. X I I I , § 7);
c) Respectivement les noms de subdivisions territoriales ou de Pays s'ils sont écrits en conformité des
indications desdits Nomenclatures ou de leurs autres
dénominations telles qu'elles sont données dans leurs
préfaces ;
3° Dans les télégrammes-mandats, le nom du
bureau postal d'émission, le nom du bureau postal
payeur et celui de la localité où réside le bénéficiaire;
4° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les
conditions fixées à l'Article VIII;
5° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolé,
ainsi que tout signe de ponctuation, apostrophe ou
trait d'union, transmis à la demande de l'expéditeur (Art. XVIII, § 1);
6° Le souligné;
7° La parenthèse (les deux signes servant à la
former);
8° Les guillements (les deux signes placés au commencement et à la fin d'un seul et même passage).
2. Lorsque les différentes parties de chacune des
expressions taxées pour un mot et désignant:
1° Le bureau destinataire ou la station côtière;
2° La station de bord;
3° La subdivision territoriale;
4° Le pays de destination;
5° Les noms visés ci-dessus figurant dans les télégrammes-mandats ne sont pas groupées, l'agent
taxateur les réunit entre elles.
3. Dans les télégrammes dont le texte est rédigé
exclusivement en langage clair, chaque mot simple
et chaque groupement autorisé sont comptés respectivement pour autant de mots qu'ils contiennent
de fois quinze caractères selon l'alphabet Morse,
plus un mot pour l'excédent, s'il y a lieu.
Sont traités de la même manière, les télégrammes
de banque et ceux analogues dont le texte, rédigé
en langage clair, comprend un mot de contrôle
placé en tête du texte. Toutefois, la longueur de ce
mot ne peut excéder dix caractères.
4. Dans le langage convenu, le maximum de longueur d'un mot est fixé à dix caractères comptés
suivant les prescriptions du paragraphe 3 de l'Article VIII.
Les mots en langage clair insérés dans le. texte
d'un télégramme mixte, c'est-à-dire composé de
mots en langage clair et de mots en langage convenu, sont comptés pour un mot jusqu'à concurrence de dix caractères, l'excédent étant compté
pour un mot par série indivisible de dix caractères.
Si ce télégramme mixte comprend, en outre, un
texte en langage chiffré, les passages en langage
chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du paragraphe 7 ci-après.
Si le télégramme mixte ne comprend que des
passages en langage clair et des passages en langage
chiffré, les passages en langage clair sont comptés
suivant les prescriptions du paragraphe 3 du présent Article, et ceux en langage chiffré suivant les
prescriptions du paragraphe 7 ci-après.
5. L'adresse des télégrammes dont le texte est
totalement ou partiellement rédigé en langage convenu est taxée d'après les prescriptions des paragraphes 1 et 3 du présent Article. La signature est
taxée selon ces mêmes prescriptions, celles du 2° du
paragraphe 1 exceptées.
6. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis
par un trait d'union, sont respectivement comptés
comme des mots isolés.
7. Les groupes de chiffres ou de lettres, les marques
de commerce composées de chiffres et de lettres,
28
sont comptés comme autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres ou lettres, plus un mot
pour l'excédent. Chacune des combinaisons ae, aa,
ao, oe, ue et ch est comptée pour deux lettres.
Sont comptés pour un chiffre ou une lettre, dans
le groupe où ils figurent, les points, les virgules, les
deux points, les tirets et les barres de fraction. Il en
est de même des lettres ou des chiffres ajoutés à
un numéro d'habitation dans une adresse, même
quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte
ou dans la signature d'un télégramme.
8. Les réunions ou altérations de mots contraires
à l'usage de la langue ne sont pas admise; il en est
de même lorsque les réunions ou altérations sont
dissimulées au moyen du renversement de l'ordre
des lettres ou des syllabes. Toutefois, les noms de
villes et de Pays, les noms patronymiques appartenant à une même personne, les désignations complètes de lieux, places, boulevards, rues et autres
voies publiques, les noms de navires, les mots composés admis à ce titre dans les langues anglaise et
française dont il peut être justifié, au besoin, les
nombres entiers, les fractions, les nombres décimaux ou fractionnaires écrits en toutes lettres
peuvent être groupés en un seul mot qui est compté
conformément aux prescriptions du présent Article, §§ 3 et 4. Les nombres écrits en toutes lettres,
dans lesquels les chiffres sont indiqués isolément
ou par groupes, par exemple: trentetrente au lieu
de troismilletrente ou sixquatresix au lieu de sixcentquatresix, sont également admis et comptés
à raison de 15 lettres ou 10 lettres pour un mot.
9. Le compte des mots du bureau d'origine est
décisif, tant pour la transmission que pour les
comptes internationaux.
10. Toutefois, lorsqu'un télégramme contient des
réunions ou des altérations de mots d'une langue
autre que celle du Pays d'origine, contraires à
l'usage de cette langue, les Administrations ont le
droit de prescrire que le bureau d'arrivée recouvre
sur le destinataire le montant de la taxe perçue en
moins. Lorsqu'il est fait usage de ce droit, le bureau
d'arrivée peut refuser de remettre le télégramme si
le destinataire refuse de payer.
Les Administrations qui font usage de la disposition ci-dessus en informent les autres Administrations par l'intermédiaire du Bureau international.
Dans le cas de refus de payement, un avis de
service ainsi conçu est adressé au bureau de départ
« Wien Paris 18 17.10 (date et heure de dépôt) =
N°...(nom du destinataire)... (reproduire les mots
réunis abusivement ou altérés) ... mots (indiquer
pour combien de mots on aurait dû taxer)». Si
l'expéditeur, dûment avisé du motif de non remise,
consent à payer le complément, un avis de service
ainsi conçu est adressé au bureau destinataire:
« Paris Wien 18 7.40 s = N ° . . . (nom du destinataire) complément perçu». Dès la réception de cet
avis de service, le bureau d'arrivée remet le télégramme, si celui-ci a été retenu.
Pour l'application du présent Article, un navire
est considéré comme faisant partie du territoire du
Gouvernement duquel il relève.
11. Lorsque l'Administration d'origine constate
qu'une taxe insuffisante a été perçue, elle peut
recouvrer le complément sur l'expéditeur, et elle
opère de même lorsque les irrégularités lui sont
signalées par une Administration de transit ou par
celle d'arrivée. Dans ce dernier cas, et si la perception des taxes peut avoir lieu, les quotes-parts de
taxe sont dues aux différentes Administrations
intéressées.
Toutefois, aucun bureau de transit ou de destination ne peut surseoir à l'acheminement ou à la remise
du télégramme, sauf dans les cas prévus au paragraphe 10.
Art. XX.
Les exemples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre pour compter les mots:
NOMBR:E DE MOTS
dans le texte
dans
dans
l'adresse. la et
signature.
New York (1)
Newyork
Frankfurt Main (1)
Frankfurtmain
Sanct Poelten (1)
Sanctpoelten
Emmingen Kr Soltau(1) (2)
Emmingenkrsoltau (16 caractères)
Emmingen Wurtt (1) (2)
Emmingenwurtt
New South Wales (1)
Newsouthwales
Rp 2,50 (indication de service taxée)
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
1
(1) Dans l'adresse, ces diverses expressions sont
groupées par l'agent taxateur.
(2) Noms de bureaux, conformes aux indications
de la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux télégraphiques.
29
NOMBRE
de mots.
3
Van de Brande
2
Van debrande
1
Vandebrande
0
Du Bois
1
Dubois (nom de personne)
2
Belgrave square
1
Belgravesquare
2
Hyde Park
1
Hydepark
2
Hydepark square
1
Hydeparksquare
.
3
Saint James street
2
Saintjames street
2
Saintjamesstreet (16 caractères)
1
Stjamesstreet
4
Rue de la paix
Rue de la paix
3
3
Rue de lapaix
2
Rue delapaix
1
Ruedelapaix
2
Boulevarditaliens ( 17 caractères)
2
Boulevarddesitaliens (20 caractères)
1
Bditaliens
Numéros d'habitation.
Au point de vue de la taxation
les barres de fraction ne sont pas comptées
NOMBRE
de mots.
5 bis (transmettre 5/bis)
15 A ou 153a (transmettre 15/a)
15 -3 ou 15 (transmettre 15/3)
15bpr (transmettre 15/bpr) (5 caractères)
15/3 h 1 (transmettre 15/3/h/1) (5 caractères)
15 bis/4 (transmettre 15/bis/4) (6 caractères)
A 15 (transmettre a/15)
1021 A/5 (transmettre. 1021/a/5) (6 caractères)
19 B/4 ög (transmettre 19/b/4 ög) (6 caractères)
Two hundred and thirty four
Twohundredandthirtyfour (23 caractères)
Trois deuxtiers
Troisdeuxtiers
Troisneufdixièmes (17 caractères)
Sixfoursix (au lieu de 646)
Quatorzevingt (au lieu de 1420)
—
1
1
1
1
NOMBRE
de mots.
Eentweezes (au lieu de 126)
Einzweivier (au lieu de 124)
Un deux quatre (trois chiffres différents).
Deux mille cent quatre-vingt-quatorze
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caractères)
3
Responsabilité (14 caractères)
Kriegsgeschichten (15 caractères)
Incompréhensible ( 16 caractères)
1
1
2
Wie geht's (1)
Wie geht's
Wie gehts (2)
a-t-il (1)
a-t-il
c'est-à-dire (1 )
c'est-à-dire
aujourd'hui
aujourdhui
porte-monnaie
Portemonnaie
Prince of Wales
Princeofwales (navire)
3/4 8 (un groupe, 4 caractères)
44 1/2 (5 caractères)
444 1/2 (6 caractères)
444,5 (5 caractères)
444,55 (6 caractères)
44/2 (4 caractères)
44/ (3 caractères)
2 % (4 caractères)
4
3
1
1
3
6
2
5
3
7
4
2
1
2
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
3
2
Deux pourcent
Deuxpourcent
2 ‰ (5 caractères)
2P ‰
Deuxpourmille
54-58 (5 caractères)
10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c
10 fr. 50
fr. 10,50
dixcinquante
11 h. 30
2
1
2
1
1
(1) L'agent taxateur souligne d'un petit trait
le ou les signes de ponctuation, etc., dont la transmission est demandée, afin d'attirer l'attention de
l'agent transmetteur.
(2) Liaison consacrée par l'usage.
1
2
1
2
2
5
2
1
1
3
1
1
4
3
2
1
3
30
NOMBRE
de mots.
11,30
huit/10
5/douzièmes
May/August
15 x 6 (transmettre 15 x 6)
E
1
2
2
3
3
1
Emvthf (marque de commerce ou langage
secret
Emvchf (marque de commerce iu langage
secret)
GHF
G HF
G. H. F. (trois groupes de 2 caractères)
3
3
AP/M (4 caractères)
1
GHF45 (marque de commerce) (5 caractères)
G H F 45
G. H. F. 45
4
4
2
2
1
1
197a
(marque de commerce) (9 caractères)
199a
3
(marque de commerce)
M
L'affaire est urgente, partir sans retard
(7 mots, 2 soulignés)
L'affaire est urgente, partir sans retard
(7 mots, 2 soulignés, 1 signe)
Reçu indirectement de vos nouvelles (assez
mauvaises) télégraphiez directement (9
mots, 1 parenthèse)
Répondre « oui » (2 mots, 1 guillemet)
2
1
9
10
10
3
8. — TARIFS ET TAXATION.
Article 10 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes déclarent
adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après:
La taxe applicable à toutes les correspondances
échangées, par la même voie, entre les bureaux de
deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe,
être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au
plus.
Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de
concert entre les Gouvernements extrêmes et les
Gouvernements intermédiaires.
Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants
pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord.
Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux.
Art. X X L
1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'application des taxes et de certaines règles de service,
soumis, soit au régime européen, soit au régime
extra-européen.
2. Le régime européen comprend tous les Pays
d'Europe, ainsi que l'Algérie, et les contrées situées
hors de l'Europe qui sont déclarées par les Administrations respectives, comme appartenant à ce
régime.
3. Le régime extra-européen comprend tous les
Pays autres que ceux visés au paragraphe précédent.
4. Un télégramme est soumis aux règles du régime
européen lorsqu'il emprunte exclusivement les voies
de communication de Pays appartenant à ce régime.
Art. X X I bis.
Le franc, unité monétaire employée comme base
des tarifs internationaux dans le Règlement et dans
les tableaux qui y sont annexés, est le franc-or à
100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et
d'un titre de 0,900.
Art. X X I I .
1. Le tarif pour la transmission télégraphique ou
radioélectrique des correspondances internationales
se compose:
a) Des taxes terminales des Administrations
d'origine et de destination.
b) Des taxes de transit des Administrations intermédiaires dans le cas où les territoires, les installations ou les voies de communication de ces Administrations sont empruntés pour la transmission des
correspondances.
c. Le cas échéant, de la ou des taxes radioélectriques spéciales qui pourront être établies, dans
chaque cas particulier, pour le parcours entre les
stations correspondantes.
d. Le cas échéant, des taxes spéciales de transit
qui pourront être établies dans chaque cas particulier
pour le parcours des câbles sous-marins.
2. Le tarif est établi par mot pur et simple; toutefois, chaque Administration peut, pour la correspondance du régime européen seulement, imposer
un minimum de taxe qui ne devra pas dépasser
1 fr. 50 par télégramme et, en se conformant à
31
l'Article XXVII du Règlement, percevoir la taxe
dans la forme qui lui conviendra.
Art
XXIII.
1. Dans la correspondance du régime européen,
les taxes sont fixées conformément au Tableau. A
annexé au présent Règlement Toutefois, ces taxes
ne doivent pas être supérieures à:
a. 12 centimes, taxe terminale, et 7 centimes, taxe
de transit, pour les Etats suivants. Allemagne,
Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie.
b. 35 centimes, taxe terminale, et 30 centimes,
taxe de transit, pour l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes.
c. 30 centimes, taxe terminale, et 24 centimes,
taxe de transit, pour la Turquie.
d. 9 centimes, taxe terminale, et 7 centimes, taxe
de transit, pour les autres Etats d'Europe.
Exceptionnellement et transitoirement, pour
l'Islande, la Norvège, la Pologne et la Suède, la taxe
terminale est fixée à 10 centimes. La taxe de transit
de ces Etats est fixée à 7 centimes.
2. Pour le trafic échangé radioélectriquement
entre des Pays du régime européen, la taxe radioélectrique visée à l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article XXII, ne peut être inférieure au montant
des taxes télégraphiques qui seraient dues aux
Administrations de transit pour le même trafic
échangé par la voie télégraphique la moins coûteuse.
Quand les relations ont lieu entre deux stations
radioélectriques d'Etat, l'ensemble des taxes de
transit est partagé entre elles par moitié. Quand une
ou plusieurs stations radioélectriques d'Etat intermémédiaires, situées sur la voie télégraphique la
moins coûteuse, interviennent, les taxes de transit
sont partagées de la même manière pour chaque
section.
3. Quand les stations intermédiaires empruntées
ne sont pas situées sur la voie télégraphique la moins
coûteuse, la taxe à percevoir sur l'expéditeur, laquelle ne peut être inférieure à la taxe perçue par la
voie télégraphique la moins coûteuse, est fixée et
partagée d'accord entre les Administrations intéressées, étant entendu que les taxes terminales
restent égales à celles de la voie télégraphique la
moins coûteuse.
4. Dans le régime européen, toutes les Administrations ont la faculté de réduire leurs taxes terminales ou de transit. Toutefois, ces modifications
doivent avoir pour but et pour effet, non point de
créer une concurrence de taxes entre les voies exis-
tantes, maïs bien d'ouvrir au public, à taxes égales.
autant de voies que possible.
Les combinaisons de taxes doivent être réglées de
façon que la taxe terminale de départ soit toujours,
la même, quelle que soit la voie suivie et qu'il en soit
de même pour la taxe terminale d'arrivée
Les tarifs résultant de ces modifications devront
être notifiés au Bureau international en vue de
leur insertion dans le Tableau A.
5. La taxe à percevoir entre deux Pays du régime
européen est toujours et par toutes les voies la taxe
de la voie existante qui, par l'application des taxes
élémentaires et, le cas échéant, des taxes des parcours des câbles ou des taxes radioélectriques, résultant du Tableau A, a donné le chiffre le moins
élevé, sauf le cas prévu au paragraphe 3.
6. Toutefois, si l'expéditeur, profitant de la
faculté qui lui est attribuée par l'Article X L I , a
indiqué la voie à suivre, il doit payer la taxe correspondant à cette voie.
7. Les taxes indiquées dans le présent Article
seront mises en application à partir du 1 er avril
1926.
Art. XXIV.
1. Dans la correspondance du régime extra-européen, les taxes terminales et de transit sont fixées
conformément au tableau B annexé au présent
Règlement. Toutefois, les taxes des Pays compris
dans le régime européen, à l'exception de la Turquie
et de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes, ne doivent pas être supérieures à:
a. 20 centimes, taxe terminale, et 15 centimes,
taxe de transit, pour l'Allemagne, l'Espagne; la
France, la Grande-Bretagne et l'Italie (1):
b. 15 centimes, taxe terminale, et 12 centimes,
taxe de transit, pour tous les autres Etats;
2. Dans le régime extra-européen, chaque Administration désigne à ses propres bureaux les voies
dont les taxes sont applicables aux télégrammes
déposés par les expéditeurs sans aucune indication
de voie. Lorsque la voie désignée par l'Administration n'est pas la moins coûteuse, l'Administration
de départ a l'obligation de faire mentionner l'indication de cette voie dans le préambule des télé(1) Il a été entendu que l'Allemagne et la France
pourraient, provisoirement et transitoirement, élever jusqu'à 22 centim …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.