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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 55
13 juillet 1998
Sommaire
ACCORDS DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION
Loi du 29 juin 1998 portant approbation
– de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes
et leurs Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part
– des Annexes I à V
– du Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en
matière douanière
– de l’Acte final
faits à Luxembourg, le 22 avril 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Loi du 29 juin 1998 portant approbation
– de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes
et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part
– des Annexes I à IV
– du Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en
matière douanière
– de l’Acte final
faits à Luxembourg, le 22 avril 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Loi du 29 juin 1998 portant approbation
de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part
- des Annexes I à V
- du Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
- de l’Acte final
faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 9 juin 1998 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
-
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. - Sont approuvés
- l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une
part, et la Géorgie, d’autre part
- les Annexes I à V
- le Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
- l’Acte final,
faits à Luxembourg, le 22 avril 1996.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1998.
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Doc. parl. no 4336; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998.
ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION
entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres,
d’une part, et la Géorgie, d’autre part
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d’Espagne,
La République française,
L’Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République portugaise,
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La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique,
ci-après dénommés ,,Etats membres“, et
L a Communauté Européenne, la Communauté Européenne de l’énergie atomique et
la Communauté Européenne du charbon et de l ‘acier;
ci-après dénommées ,,Communauté“
d’une part, et
La Géorgie
d’autre part,
Considérant les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la Géorgie et les valeurs
communes qu’ils partagent,
Reconnaissant que la Communauté et la Géorgie souhaitent renforcer ces liens et établir un
partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies
entre elles, notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le
commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989,
Considérant la volonté de la Communauté et de ses Etats membres et de la Géorgie de renforcer les
libertés politiques et économiques qui constituent la base même du partenariat,
Considérant la volonté des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement
pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),
Considérant que la Communauté, ses Etats membres et la Géorgie se sont fermement engagés à
mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l’Acte final de
la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des
conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la
coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document ,,Les
défis du changement“ de la CSCE d’Helsinki de 1992, ainsi que d’autres documents fondamentaux de
I’OSCE,
Reconnaissan t que, dans ce contexte, le soutien de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale de la Géorgie contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Europe,
Convaincus de l’importance capitale de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, notamment
de ceux des personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d’un système fondé sur le
multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à
instaurer une économie de marché, et reconnaissant les efforts accomplis, par la Géorgie, pour créer des
systèmes politique et économique fondés sur ces principes,
Estimant que la mise en oeuvre intégrale du présent accord de partenariat et de coopération
présuppose et contribuera à la poursuite et à l’accomplissement des réformes politiques, économiques et
juridiques en Géorgie, ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à
la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn,
Désireux d’encourager le proces sus de coopération régionale dans les domaines couverts par le
présent accord avec les pays voisins en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région et en
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particulier les initiatives visant à favoriser la coopération et la confiance mutuelle entre les Etats
indépendants de Transcaucasie et d’autres Etats voisins,
Désireux d’établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales,
régionales et internationales d’intérêt commun,
Reconnaissant et soutenant la volonté de la Géorgie d’établir une coopération étroite avec les
institutions européennes,
Considérant la nécessité de promouvoir les investissements en Géorgie, notamment dans le secteur
de l’énergie, et dans ce contexte l’importance attachée par la Communauté et ses Etats membres à des
conditions équitables pour l’accès aux produits énergétiques, leur transit et leur exportation; confirmant
l’attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la Géorgie à la charte européenne de
l’énergie et à la mise en oeuvre intégrale du traité sur la charte de l’énergie et du protocole de la charte de
l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes,
Tenant compte de la volonté de la Comm unauté d’assurer, selon les besoins, une coopération
économiq ue et une assistance technique,
Sachant que l’accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la Géorgie et une zone plus
vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive
dans le système international ouvert,
Considérant que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, conformément aux règles de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
Conscients de la nécessité d’améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements,
ainsi que les conditions dans des domaines tels que l’établissement de sociétés, l’emploi, la prestation de
services et la circulation des capitaux.
Convaincus que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations
économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments
essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique.
Désireux d’instaurer une coopération étroi te dans le domaine de la protection de l’environnement,
compte tenu de l’interdépendance existant en cette matière entre les parties,
Reconnaissant que la coopération pour la prévention et le contrôle de l’immigration clandestine
constitue un des objectifs prioritaires du présent accord,
Désireux d’instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d’informations,
Sont convenus des dispositions qui suivent:
Article 1
Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre
part. Ses objectifs sont les suivants:
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le
développement de relations politiques étroites entre elles,
- soutenir les efforts accomplis par la Géorgie pour consolider sa démocratie, développer son
économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché.
- promouvoir les échanges et les investissements ainsi que les relations économiques harmonieuses
entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable,
- jeter les bases d’une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier.
scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle.
TITRE 1
PRINCIPES GENERAUX
Article 2
Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l’homme consacrés
notamment par la Charte des Nations unies, l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une
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nouvelle Europe. ainsi que des principes de l’économie de marché, énoncés notamment dans les
documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties
et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.
Article 3
Les parties considèrent qu’il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les
nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l’Union des Républiques socialistes soviétiques,
ci-après dénommés ,,Etats indépendants“, maintiennent et développent leur coopération conformément
aux principes de l’Acte final d’Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage,
et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.
Article 4
Les parties examinent en tant que de besoin l’évolution des circonstances en Géorgie, notamment en
ce qui concerne les conditions économiques qui y prévalent et la mise en oeuvre des réformes
économiques visant une économie de marché. Le conseil de coopération peut adresser des
recommandations aux parties concernant le développement d’une partie du présent accord à la lumière
*
de ces circonstances.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
Article 5
Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu’elles entendent développer et
renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la Géorgie, appuie les
changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes
de coopération. Le dialogue politique:
- renforcera les liens de la Géorgie avec la Communauté et ses Etats membres et, partant, avec
l’ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée
grâce au présent accord conduira à une intensification des relations politiques;
- entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d’intérêt
mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région et favorisant le développement
futur des Etats indépendants de Transcaucasie;
- prévoira que les parties s’efforcent de coopérer dans des domaines concernant le renforcement de
la stabilité et de la sécurité en Europe, le respect des principes de la démocratie et le respect et la
promotion des droits de l’homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités et se
consultent, si nécessaire, sur les questions pertinentes.
Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale, en vue de contribuer à la résolution des conflits
et des tensions régionaux.
Article 6
Au niveau ministériel . le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par
articl e 81 ou à d’autres occasions, s ur accord mutuel.
Article 7
D’autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties,
notamment sous les formes suivantes:
- réunions régu lières de ha uts fonctionnaires représentant la Communauté et ses Etats membres,
d’une part, et la Géorgie. d’autre part;
- pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés
dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l’occasion par exemple des réunions des Nations Unies,
de I’OSCE ou dans d’autres enceintes;
- tous autres moyens tels que les réunions d’experts, susceptibles de contribuer à consolider et à
développer le dialogue politique.
Article 8
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la Commission parlementaire de
coopération mise en place conformément à l’article 86.
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TITRE III
ECHANGES DE MARCHANDISES
Article 9
1. Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui
concerne:
- les droits de douane et les taxes à l’importation et à l’exportation, y compris le mode de
perception de ces droits et taxes,
- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement,
- les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement
aux marchandises importées,
- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements,
- les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises
sur le marché intérieur.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas:
a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou
découlant de la création d’une telle union ou zone;
b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de I’OMC et à d’autres
arrangements internationaux en faveur des pays en développement;
c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la
date de l’adhésion de la Géorgie à I’OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte
étant celle de l’événement le plus proche, aux avantages définis à l’annexe 1 et octroyés par la Géorgie
aux autres Etats nés de la dissolution de l’URSS.
Article 10
1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition
essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.
A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des
marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie.
2. Les règles visées à l’article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont applicables entre les deux
parties.
3. Les règles contenues dans le présent article s’entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale
convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des
produits.
Article Il
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission
temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l’autre partie l’exemption
des droits et taxes d’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les
procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément
à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle
convention ont été acceptées par la partie en question.
Article 12
1. Les marchandises o rigi naires de la Géorgie sont importées dans la Communauté en dehors de toute
restriction quantitative, san s préjudice des dispositions des art icles 14, 17 et 18 du présent accord.
2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées en Géorgie en dehors de toute
restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions de l’article 14 du
présent accord.
Article 13
Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
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Article 14
1. Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des parties augmentent dans
des proportions ou des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice aux
producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la
Géorgie, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les
procédures suivantes.
2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible. dans les cas d’application du paragraphe 4, la
Communauté ou la Géorgie, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations
utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au titre XI.
3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les 30 jours suivant
la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la
partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans
la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d’adopter d'autres
mesures appropriées.
4. Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement
réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des
consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les part ies accordent la priorité à
celles qui perturbent lemoins la réalisation des objectifs du présent accord.
6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce
soit l’adoption, par l’une ou l’autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires
conformément à l’article VI du GATT, l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT, l’accord
sur l’interprétation et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne
correspondante.
Article 15
Les parties s’engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises
en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l’adhésion de la Géorgie à
I’OMC. Le Conseil de coopération peut formuler à l’adresse des parties des recommandations
concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie
d’accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.
Article 16
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou
de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de
protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique,
historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,
ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent
constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre
les parties.
Article 17
Le présent titre ne s’applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la
nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le
22 décembre 1995 et appliqué provisoirement à partir du ler janvier 1996.
Article 18
1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de l’acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l’exception de l’article 12.
2. Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l’acier, composé de
représentants de la Communauté, d’une part, et de représentants de la Géorgie, d’autre part.
Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au
charbon et à l’acier intéressant les parties.
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Article 19
Le commerce des matières nucléaires s’effectue conformément aux dispositions du traité instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique. Si nécessaire, le commerce des matières nucléaires est
assujetti aux dispositions d’un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de
l’énergie atomique et la Géorgie.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE ET
AUX INVESTISSEMENTS
Chapitre 1: Conditions relatives a l’emploi
Article 20
1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la
Communauté et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les ressortissants géorgiens légalement
employés sur le territoire d’un Etat membre, ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la
nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport
aux ressortissants dudit Etat membre.
2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables en Géorgie, la Géorgie s’efforce
d’assurer que les travailleurs ressortissants d’un Etat membre, légalement employés sur le territoire de la
Géorgie, ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les
conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.
Article 21
Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de
travail des hommes d’affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties,
notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.
Article 22
Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 20 et 21.
Chapitre II: Conditions relatives à l’établissement et à l’activité des societés
Article 23
1. La Communauté et ses Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui
accordé à des sociétés d’un pays tiers pour l’établissement de sociétés géorgiennes, tel que défini à
l’article 25 point d).
2. Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe IV, la Communauté et ses Etats membres
accordent aux filiales de sociétés géorgiennes établies sur leur territoire un traitement non moins
favorable que celui accordé aux sociétés communautaires. en ce qui concerne leur exploitation.
3. La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés géorgiennes établies
sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d’un
pays tiers. en ce qui concerne leur exploitation.
4. Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe V et sous réserve des conditions qui y figurent, la
Géorgie accorde à l’établissement de sociétés communautaires, tel que défini à l’article 25 point d), un
traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés géorgiennes ou aux sociétés d’un pays
tiers, si celui-ci est meilleur, et accorde aux filiales ou succursales de sociétés communautaires établies
sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou
succursales ou aux sociétés ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne
leur exploitation.
Article 24
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 100, les dispositions de l’article 23 ne s’appliquent pas
aux transports aériens, fluviaux et maritimes.
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2. Toutefois, en ce qui concerne les activités indiquées ci-dessous des agences maritimes fournissant
des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal
comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir une
présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions
d’établissement et d’activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux
filiales ou succursales de sociétés d’un pays tiers, si celles-ci sont meilleures, et ce conformément aux
législations et réglementations d’application dans chaque partie.
3.
Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter:
a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par
contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services
soient effectués ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de services
avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;
b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et pour la
revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport
intérieurs par quelque mode que ce soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et
ferroviaires, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré;
la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document
relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées;
la fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés
et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires
concernant les télécommunications);
l’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la société
et la nomination de personnel recruté sur place (ou, dans le cas de personnel étranger, sous
réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec d’autres agences maritimes établies
sur place;
l’organisation, pour le compte des compagnies, de l’escale du navire ou la prise en charge des
cargaisons lorsque nécessaire.
Article 25
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) ,,société communautaire” ou ,,société géorgienne“ respectivement: une société constituée en
conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la Géorgie et ayant son siège statutaire, son
administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la
Géorgie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou
de la Géorgie, n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Géorgie, elle
sera considérée comme une société communautaire ou une société géorgienne si son activité a un
lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de la Géorgie respectivement.
b) ,,filiale“ d’une société: une société effectivement contrôlée par la première.
c) ,,succursale“ d’une société: un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence
de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion propre et est équipé
matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique
sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à
l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des
transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension.
d) ,,établissement“: le droit pour les sociétés communautaires ou géorgiennes définies au point a)
d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Géorgie ou
dans la Communauté respectivement.
e) ,,exploitation“: le fait d’exercer une activité économique.
f) ,,activités économiques“: les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les
professions libérales.
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales
comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du
chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la Géorgie, établis hors de la Communauté ou de
la Géorgie respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la
Géorgie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de la Géorgie, si leurs navires sont
immatriculés dans cet Etat membre ou en Géorgie conformément à leurs législations respectives.
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Article 26
1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption par
une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des
déposants, des preneurs d’assurance ou des ,,fiduciants“, ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du
système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles
ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent
accord.
2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie
qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute
information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.
3.
Aux fins du présent accord, on entend par ,,services financiers“ les activités décrites à l’annexe III.
Article 27
Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l’application, par chaque partie, de toute
mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son
marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 28
1. Par dérogation aux dispositions du chapitre 1 du présent titre, une société communautaire ou une
société géorgienne établie sur le territoire de la Géorgie ou de la Communauté respectivement a le droit
d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la
législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire de la Géorgie et de la
Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Géorgie,
à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent
article et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés ou succursales. Les permis de séjour
et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommée „ firmes“ , est
composé de ,,personnes transférées entre entreprises“ telles qu’elles sont définies au point c) et
appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les
personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme
(autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:
a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l’établissement,
sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de
leurs équivalents, leur fonction consistant à:
- diriger l’établissement, ou un service ou une section de l’établissement,
- surveiller et contrôler le travail d’autres employés exerçant des fonctions de surveillance, ou
de direction ou des fonctions techniques,
- engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou pre ndre
d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés.
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles
essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion
de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut porter, outre sur les connaissances
spécifiques à l’établissement, sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou
d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance 5 une
profession agréée.
c) une ,,personne transférée entre entreprises“ est définie comme une personne physique travaillant
pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de
l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme concernée doit avoir
son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un
établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques
similaires sur le territoire de l’autre partie.
Article 29
1. Les parties s’efforcent dans ‘toute la mesure du possible d’éviter de prendre des mesures ou
d’engager des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus
restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.
889
2. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de celles de l’article 37: les situations
couvertes par l’article37 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute
autre disposition.
3. Agissant dans l’esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l’article 43,
le gouvernement de la Géorgie informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle
législation ou d’adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d’établissement ou
d’exploitation en Géorgie de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives
qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communauté peut
demander à la Géorgie de communiquer les projets de lois ou de réglementations et d’engager des
consultations à ce sujet.
4. Lorsque de nouvelles législtitions ou réglementations introduites en Géorgie risquent de rendre les
conditions d’exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies en Géorgie
plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour de la signature du présent accord, ces législations ou
régleméntations respectives ne s’appliquent pas pendant les trois années suivant l’entrée en vigueur de
l’acte en question aux filiales et succursales déjà établies en Géorgie au moment de l’entrée en vigueur
de cet acte.
Chapitre III: Prestations transfrontières de services entre
la Communautë et La Géorgie
Article 30
1. Les parties s’engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures
nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou
géorgiennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant
compte de l’évolution du secteur des services dans les deux parties.
2. Le Conseil de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du
paragraphe 1.
Article 31
Les parties coopèrent en vue de développer en Géorgie un secteur des services obéissant aux lois du
marché.
Article 32
1. En ce qui concerne le transport mari time international, les parties s’engagent à appliquer de manière
effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations découlant de la convention des
Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l’une ou
l’autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en
concurrence avec une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence
loyale sur une base commerciale.
b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des
vracs, secs et liquides.
2.
En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties:
a) s’abstiennent d’appliquer, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage
des cargaisons d’accords bilatéraux entre un Etat membre de la Communauté et l’ancienne Union
soviétique;
b) s’abstiennent d’introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de
partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de
navigation de l’une ou l’autre partie au présent accord n’auraient pas, autrement, la possibilité de
participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;
c) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant
les vracs, secs et liquides;
d) abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves
administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires
sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
3. Chaque partie octroie, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de
l’autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui
concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infrastructures et des
890
services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités
douanières, la désignation de postes de moui llage et d’installations de chargement et de déchargement.
4. Les ressortissants et les sociétés communautaires assurant des services de transport maritime
international sont libres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux intérieures
de la Géorgie et vice versa.
Article 33
Afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins
commerciaux, les conditions d’accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport par
route, rail et voie navigable et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l’objet d’accords
spécifiques qui seront négociés entre les parties après l’entrée en vigueur du présent accord.
Chapitre IV: Dispositions générales
Article 34
1. Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des limi tations justifiées par des raisons
d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. El les ne s’appliquent pas aux activité S q u i sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées,
même occasi onnellement , à l ‘exercice de a puissance publique.
Article 35
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application, par les
parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de
travail, l’établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n‘en soient
pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique
du présent accord. La présente disposition s’entend sans préjudice de l’application de l’article 34.
Article 36
Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés géorgiennes et des sociétés
communautaires, bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV.
Article 37
Le traitement accordé. depuis le jour qui précède d’un mois la date d’entrée en vigueur des obligations
pertinentes découlant de l’accord général sur le commerce des services (GATS), par l’une des parties
à l’autre partie en vertu du présent accord n’est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les
secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie
conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de
prestation du service.
Article 38
Aux fins des chapitres II, III et IV, il n’est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté,
ses Etats membres ou la Géorgie en vertu d’engagements contractés lors d’accords d’intégration
économique conformément aux principes de l’article V du GATS.
Article 39
1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre
ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base
d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou
l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale conformément aux dispositions
fiscales des accords visant à éviter une double imposition et d’autres arrangements fiscaux, ou à la
législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la
Géorgie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation
fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce
qui concerne leur lieu de résidence.
891
Article 40
Sans préjudice de l’article 28, aucune disposition des chapitres II, III et IV n’est interprétée comme
donnant droit à:
- des ressortissants des Etats membres ou de la Géorgie d’entrer, ou de rester, sur le territoire de la
Géorgie ou de la Communauté, respectivement, en quelque qualité que ce soit, et notamment en
tant qu’actionnaires ou partenaires d’une société ou gestionnaires ou employés de cette société ou
prestataires ou bénéficiaires de services;
- des succursales ou des filiales communautaires de sociétés géorgiennes d’employer ou de faire
employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants géorgiens;
- des succursales ou des filiales géorgiennes de sociétés communautaires d’employer ou de faire
employer sur le territoire de la Géorgie des ressortissan ts des Etats membres;
- des sociétés géorgiennes ou des succursales ou filiales communautaires de sociétés géorgiennes
de fournir des ressortissants géorgiens chargés d’agir pour le compte et sous le contrôle d’autres
personnes en vertu de contrats d’emploi temporaires;
- des sociétés communautaires ou des filiales ou succursales géorgiennes de sociétés
communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des Etats membres en vertu
de contrats d’emploi temporaires.
Chapitre V: Paiements courants et capitaux
Article 41
1. Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants
entre des résidents de la Communauté et de la Géorgie qui sont liés à la circulation de marchandises, de
services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.
2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les parties
assurent à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les
investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays
hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II, ainsi que la
liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
3. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 6, les parties s’abstiennent à partir de l’entrée en
vigueur du présent accord, d’introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de
capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et de
la Géorgie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux
mentionnés au paragraphe 2 entre la Communauté et la Géorgie en vue de promouvoir les objectifs du
présent accord.
5. Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la
Géorgie au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n’a pas été instaurée,
la Géorgie peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à
l’octroi ou à l’obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions
lui sont imposées pour l’octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du
FMI. La Géorgie applique ces restrictions de manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent
perturber le moins possible le fonctionnement du présent accord. La Géorgie informe rapidement le
Conseil de coopération de l’adoption de telles mesures et de toute modification qu’elle pourrait y
apporter.
6. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre
circulation des capitaux entre la Communauté et la Géorgie cause, ou risque de causer, de graves
difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire de la
Communauté ou de la Géorgie, la Communauté et la Géorgie, respectivement, peuvent prendre des
mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et la
Géorgie pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.
ChapitreVI: Protection de la propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale
Article 42
1. Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe II, la Géorgie continue à améliorer
la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d’assurer, d’ici à la fin
892
de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à
celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.
2. A la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la Géorgie adhère aux
conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à
l’annexe II paragraphe 1 auxquelles les Etats membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par
les Etats membres conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions.
*
TITRE V
COOPERATION EN MATIERE LEGISLATIVE
Article 43
1. Les parties reconnaissent qu’une condition importante du renforcement des liens économiques entre
la Géorgie et la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de la Géorgie
avec celle de la Communauté. La Géorgie met tout en oeuvre pour assurer que sa législation est
progressivement rendue compatible avec la législation communautaire.
2. Le rapprochement des législations s’étend en particulier aux domaines suivants: lois et
réglementations régissant les investissements des sociétés, législation douanière, droit des sociétés,
droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des
travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence, marchés publics, protection
de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, environnement, protection des
consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, lois et réglementations en matière
nucléaire, transports.
3. La Communauté fournit à la Géorgie une assistance technique pour la mise en oeuvre de ces
mesures qui peut notamment inclure:
- l’échange d’experts,
- la fourniture d’informations rapides, notamment sur la législation concernée,
- l’organisation de séminaires.
- des activités de formation,
- une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.
Article 44
1. Conformément à l’article 43, la Communauté apporte à la Géorgie une assistance technique en ce
qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre de la législation relative à la concurrence, notamment en
ce qui concerne:
- les accords et les associations entre entreprises et les pratiques concertées qui peuvent avoir pour
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence,
- l’exploitation abusive par des entreprises d’une position dominante sur le marché,
- les aides d’Etat ayant pour effet de fausser le jeu de la concurrence,
- les monopoles d’Etat de nature commerciale,
- les entreprises publiques et les entreprises jouissant de droits spéciaux ou de droits exclusifs,
- l’examen et le contrôle de l’application’des règles de concurrence et les moyens d’en assurer le
respect.
2. Les parties conviennent d’ex aminer les moyens d’appliquer leurs règles de concurrence respectives
de façon concertée, dès lors que les échanges entre les parties sont affectés.
TITRE VI
COOPERATION ECONOMIQUE
Article 45
1. La Communauté et la Géorgie établissent une coopération économique destinée à contribuer au
processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de la Géorgie. Cette
coopération renforce les liens économiques existants dans l’intérêt des deux parties.
893
2. Les politiques et les autres mesures visant à promouvoir les réformes économiques et sociales et la
restructuration des systèmes économiques et commerciaux en Géorgie s’inspirent des principes de
durabilité et de développement social harmonieux; elles intègrent en outre pleinement des
considérations relatives à l’environnement.
3. A cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le
développement des ressources humaines, l’appui aux entreprises (privatisation, investissement et
développement des services financiers notamment), l’agriculture et le secteur alimentaire, l’énergie, le
transport, le tourisme, la protection de l’environnement, la coopération régionale et la politique
monétaire.
4. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération
entre les Etats indépendants de Transcaucasie et d’autres Etats voisins, en vue de stimuler un
développement harmonieux de la région.
5. Le cas échéant, la coopération économique et d’autres formes de coopération prévues par le présent
accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du
règlement communautaire du Conseil applicable à l’assistance technique aux Etats indépendants, des
priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l’assistance technique de la Communauté à la
Géorgie et des procédures de coordination et de mise en oeuvre qui y sont fixées.
Article 46
Coopération dans le domaine des échanges. de biens et de services
Les parties coopèrent en vue d’assurer la conformité du commerce international de la Géorgie avec
les règles de l’OMC.
Cette coopération porte notamment sur des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la
facilitation des échanges:
- formulation d’une politique en matière d’échanges et de questions relatives aux échanges,
notamment les paiements et les mécanismes de compensation,
- élaboration de la législation pertinente,
- assistance en vue de préparer la Géorgie à une adhésion future à l’OMC.
Article 47
Coopération industrielle
1.
La coopération vise en particulier à promouvoir:
- le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties,
- la participation de la Communauté aux efforts de la Géorgie pour restructurer son industrie,
- l’amélioration de la gestion,
- l’établissement de règles et pratiques commerciales adéquates,
- la protection de l’environnement,
- la reconversi on du complexe militaro-industriel.
2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l’application des règles de concurrence
communautaires aux entreprises.
Article 48
Construction
Les parties coopèrent dans le domaine de l’industrie de la construction.
Cette coopération vise notamment à moderniser et à restructurer le secteur de la construction en
Géorgie conformément aux principes d’une économie de marché et tenant compte des aspects relatifs à
la santé, à la sécurité et à l’environnement.
Article 49
Promotion et protection des investissements
1. Dans le respect des pouvoirs et compétences respectifs de l a Communauté et de ses Etats membres,
la coopérat ion vise à créer un environnement favorable aux investissemen ts, tant nationaux
894
qu’étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des
investissements, le transfert des capitaux et l’échange d’informations en matière de possibilités
d’investissement.
2.
Les objectifs de la coopération sont notamment:
- la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la Géorgie, d’accords pour la promotion
et la protection des investissements,
- la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la Géorgie, d’accords visant à éviter une
double imposition,
- la création de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans l’économie
géorgienne,
- l’établissement de lois et de conditions commerciales stables et adéquates, ainsi que l’échange
d’informations en matière de lois, de réglementations et de pratiques administratives dans le
domaine des investissements,
- l’échange d’informations sur les possibilités d’investissement dans le cadre, entre autres, de foires
commerciales, d’expositions, de semaines commerciales et d’autres manifestations.
Article 50
Marchés publics
Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de
biens et services, notamment par le biais d’appels d’offres.
Article 51
Coopération dans le domaine des normes et de l’évaluation de la conformité
1. La coopération entre les parties vise à encourager l’alignement sur les critères, principes et
directives internationaux suivis en matière de qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le
domaine de l’évaluation de la conformité, ainsi qu’à améliorer la qualité des produits géorgiens.
2.
A cette fin, les parties s’efforcent de coopérer dans le cadre de projets d’assistance technique visant à:
- promouvoir une coopération appropriée avec les organisations et institutions spécialisées dans
ces domaines,
- promouvoir l’utilisation des règles techniques de la Communauté et l’application des normes et
des procédures européennes d’évaluation de la conformité,
- favoriser le partage de l’expérience et de l’information technique en matière de gestion de la
qualité.
Article 52
Secteur minier et matières premières
1. Les parties visent à augmenter les investissements et les échanges dans le secteur minier et le
secteur des matières premières.
2.
La coopération porte en particulier sur les domaines suivants:
- l’échange d’informations sur les développements dans le secteur minier et le secteur des métaux
non ferreux,
- l’établissement d’un cadre juridique pour la coopération,.
- les questions commerciales,
- l’adoption et la mise en oeuvre de mesures législatives dans le domaine de la protection de
l’environnement,
- la formation,
- la sécurité dans l’industrie minière.
895
Article 53
Coopération dans le domaine de la science et de la technologie
1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la
recherche scientifique civile et du développement technologique et, compte tenu des ressources
disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d’une protection effective et
suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
La coopération en matière de science et technologie couvre notamment:
- l’échange d’informations scientifiques et technologiques,
- les activités conjointes de recherche et de développement,
- les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et
les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement
technologique.
Lorsque cette coopération s’effectue dans le cadre d’activités liées à l’éducation et/ou à la formation,
elle doit se conformer aux dispositions de l’article 54.
Sur la base d’un commun accord, les parties peuvent s’engager dans d’autres formes de coopération
matière de science et de technologie.
Dans le cadre de ces activités de coopération, une attention particulière est accordée au
redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et techniciens qui participent ou ont participé à
la recherche et/ou à la protection d’armes de destruction massive.
2.
3. La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements
spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres,
les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux.
Article 54
Education et formation
1. Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l’enseignement général et des qualifications
professionnelles en Géorgie, dans les secteurs tant public que privé.
2.
La coopération porte en particulier sur les domaines suivants:
- le relèvement des systèmes d’enseignement supérieur et de formation en Géorgie, notamment le
système de certification des établissements d’enseignement supérieur et des diplômes
d’enseignement supérieur,
- la formation de cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des domaines
prioritaires à déterminer,
- la coopération entre les établissements d’enseignement et entre les établissements
d’enseignement et les entreprises,
- la mobilité des professeurs, diplômés, administrateurs, jeunes scientifiques et chercheurs, ainsi
que des jeunes,
- la promotion des études européennes dans les institutions appropriées,
- l’enseignement des langues communautaires,
- la formation postuniversitaire d’interprètes de conférence,
- la formation de journalistes,
- la formation de formateurs.
3. La participation éventuelle d’une partie aux différents programmes d’éducation et de formation de
l’autre partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des
cadres institutionnels et des programmes de coopération sont alors établis dans le prolongement de la
participation de la Géorgie au programme TEMPUS de la Communauté.
Article 55
Agriculture et secteur agro-industriel
Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agra ire, la modernisation, la
pri vatisation et la restructuration de l’agriculture, du secteur agro-industri el et du secteur des services en
896
Géorgie, à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits géorgiens, dans des
conditions assurant la protection de l’environnement, compte tenu de la nécessité d’améliorer la sécurité
de l’approvisionnement alimentaire, le développement du complexe agro-industriel, la transformation et
la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à rapprocher progressivement les
normes géorgiennes des réglementations techniques communautaires concernant les produits
alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires.
Article 56
Energie
1. La coopération s’inscrit dans le cadre des principes de l’économie de marché et de la Charte
européenne de l’énergie et compte tenu du traité sur la charte de l’énergie et du protocole sur l’efficacité
de l’énergie et les aspects environnementaux connexes et se développe dans la perspective d’une
intégration progressive des marchés de l’énergie en Europe.
2.
La coopération porte notamment sur les points suivants:
- la formulation et la mise au point d’une politique énergétique,
- l’amélioration de la gestion et de la réglementation du secteur de l’énergie conformément à une
économie de marché,
- l’amélioration de l’approvisionnement en énergie, y compris la sécurité de l’approvisionnement,
d’une façon économiquement et écologiquement saine,
- la promotion des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique et la mise en oeuv …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.