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1 7.1.201 4
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journal officiel de rUnion européenne
L 13/1
(Actes non législatifs)
DIRECTIVES
DIRECHVE 2013/59/EURATOM DU CONSEIL
du 5 décembre 2013
fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de
l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
(3)
La directive 96/29/Euratom établit les normes de base.
Ses dispositions s'appliquent aux situations normales et
aux situations d'urgence et ont été complétées par des
textes législatifs plus spécifiques.
(4)
La directive 97/43/Euratom clu Conseil (3), la directive
89/618/Euratom du Conseil (4), la directive 90/641/Euratom du Conseil (5) et la directive 2003/122/Euratom
du Conseil (6) couvrent différents aspects spécifiques
complétant la directive 9 6/29/Euratom.
(5)
Ainsi que l'a reconnu la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence, les missions qui incombent
à la Communauté en vertu de l'article 2, point b), du
traité Euratom, consistant à établir des normes uniformes
pour la protection sanitaire de la population et des
travailleurs, n'empêchent pas un État membre de
prévoir des mesures de protection plus strictes, à moins
que cela ne soit expressément indiqué dans les normes.
La présente directive prévoyant des règles minimales, les
États rnembres devraient être libres d'adopter ou de
maintenir des mesures plus strictes dans le domaine
visé par celle-ci, sans préjudice de la libre circulation
des marchandises et des services dans le marché intérieur
telle qu'elle est définie par la jurisprudence de la Cour de
justice.
(6)
Le groupe d'experts désigné par le comité scientifique et
technique a émis l'avis que les normes de base établies
conformément aux articles 30 et 31 du traité Euratom
vu le traité instituant la Communauté européenne de rénergie
atomique, et notamment ses articles 31 et 32,
vu la proposition de la Commission européenne, élaborée après
avoir obtenu ravis d'un groupe de personnalités désignées par le
comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques
des États membres, et après consultation du Comité économique et social européen,
vu l'avis du Parlement européen,
vu ravis du Comité économique et social européen,
considérant ce qui suit:
(1)
(2)
L'article 2, point b), du traité Euratom prévoit l'établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection
sanitaire de la population et des travailleurs, et son
article 30 définit les "normes de base" relatives à la
protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des radiations ionisantes.
Pour accomplir sa mission, la Communauté a, en 1959,
établi pour la première fois des normes de base en adoptant les directives du 2 février 1959 fixant les normes de
base relatives à la protection sanitaire de la population et
des travailleurs contre les dangers résultant des radiations
ionisantes (1). Ces directives ont été révisées à plusieurs
reprises, en dernier lieu par la directive 96/29/Euratom
du Conseil (2), laquelle a abrogé les directives antérieures.
JO L 11 du 20.2.1959, p. 221.
(2) Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les
normes de base relatives à la protection sanitaire de la population
et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants 00 L 159 du 29.6.1996, p. 1).
(3)Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la
protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la
directive 84/466/Euratom 00 L 180 du 9.7.1997, p. 22).
(4) Directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989,
concernant rinformation de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas
d'urgence radiologique go L 357 du 7.12.1989, p. 31).
(5)Directive 90/641/Euratom du Conseil du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à
un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention
en zone contrôlée (10 L 349 du 13.12.1990, p. 21).
(6)Directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003
relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité
et des sources orphelines 00 L 346 du 31.12.2003, p. 57).
L 1 3/2
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devraient tenir compte des nouvelles recommandations
de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), notamment celles de la publication 103 (')
de la CIPR, et devraient être révisées à la lumière des
connaissances scientifiques et de Pexpérience opérationnelle récentes.
(7)
(8)
(9)
Les dispositions de la présente directive devraient suivre
Papproche fondée sur la situation d'exposition introduite
par la publication 103 de la CIPR et opérer une distinction entre les situations d'exposition existante, d'exposition planifiée et d'exposition d'urgence. Compte tenu de
ce nouveau cadre, la directive devrait couvrir toutes les
situations d'exposition et toutes les catégories d'exposition, à savoir l'exposition professionnelle, Pexposition du
public et Pexposition à des fins médicales.
La définition du terme "entreprise aux fins de la présente
directive et son utilisation dans le cadre de la protection
sanitaire des travailleurs contre les rayonnements ionisants sont sans préjudice des systèmes juridiques et de
Pattribution de responsabilités à Pemployeur en vertu de
la législation nationale transposant la directive
89/391 /CEE du Conseil (2).
11 convient que le calcul de doses à partir de quantités
mesurables se fonde sur des valeurs et des corrélations
établies scientifiquement. Des recommandations relatives
à ces coefficients de dose ont été publiées et actualisées
par la CIPR, en tenant compte des progrès scientifiques.
Une série de coefficients de dose fondée sur ses recommandations antérieures figurant dans la publication 60 (3)
de la CIPR, fait l'objet de la publication 119 (4) de la
CIPR. Toutefois, dans sa publication 103, la CIPR a
établi une nouvelle méthode de calcul des doses fondée
sur les connaissances les plus récentes sur les risques des
rayonnements et il convient, dans la mesure du possible,
d'en tenir compte aux fins de la présente directive.
(10) Pour l'exposition externe, des valeurs standard et paramètres associés ont été publiés selon la nouvelle méthode
dans la publication 116 de la CIPR (5). Ces données, ainsi
que les quantités opérationnelles à utiliser qui sont bien
définies, devraient être utilisées aux fins de la présente
directive.
(11) Pour l'exposition inteme, si la CIPR a consolidé, dans sa
publication 119, l'ensemble des publications antérieures
(sur la base de sa publication 60) relatives aux coefficients de dose, cette publication sera néanmoins mise à
jour et les coefficients repris dans les tableaux qu'elle
contient seront remplacés par des valeurs fondées sur
les facteurs de pondération pour les rayonnements et
(') Recommandations de 2007 de la Commission internationale de
protection radiologique.
(2) Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la
mise en ceuvre de mesures visant à promouvoir ramélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du
29.6.1989, p. 1).
(3) Recommandations de 1990 de la Commission internationale de
protection radiologique.
(4) Compendium de coefficients de dose fondé sur la publication 60 de
la CIPR, 2012.
(5) Coefficients de conversion pour les quantités de protection radiologique pour les expositions aux rayonnements externes, 2010.
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les tissus et Ies fantômes figurant dans la publication 1 0 3
de la CIPR. La Commission invitera le groupe d'experts
visé à Particle 31 du traité Euratom à continuer de suivre
les progrès scientifiques, et elle formulera des recommandations au sujet des valeurs, corrélations et coefficients
actualisés, y compris en ce qui conceme l'exposition au
radon, en tenant compte des avis pertinents du groupe
d'experts précité.
(12) L'article 30 du traité Euratom dispose que les "normes de
base" comprennent notamment "les doses maxima
admissibles avec une sécurité suffisante. La présente
directive devrait par conséquent définir des limites de
dose uniformes à cette fin.
(13) Les limites de dose efficace annuelle actuellement en
vigueur pour Pexposition professionnelle et Pexposition
du public devraient être maintenues. Toutefois, il ne
devrait plus être nécessaire d'établir une moyenne sur
cinq ans, excepté dans des circonstances spéciales précisées dans la législation nationale.
(14) Compte tenu des informations scientifiques récentes sur
les effets tissulaires, le principe d'optimisation devrait
également s'appliquer aux doses équivalentes, le cas
échéant, afin de maintenir les doses au niveau le plus
faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre. La
présente directive devrait aussi suivre les nouvelles
recommandations de la CIPR sur la limite de dose équivalente pour le cristallin dans le cadre de Pexposition
professionnelle.
(15) Les secteurs d'activité qui traitent des matières radioactives naturelles extraites de la croûte terrestre soumettent
les travailleurs et, en cas de rejet de matières dans l'environnement, les personnes du public, à une exposition
accrue.
(16) 11 convient d'intégrer la protection contre les sources
naturelles de rayonnement dans les exigences générales
plutôt que de la traiter séparément dans un titre spécifique. En particulier, les secteurs d'activité qui traitent des
matières contenant naturellement des radionucléides
devraient être gérés au sein du même cadre réglementaire
que les autres pratiques.
(17) 11 convient que la présente directive établisse des niveaux
de référence pour les concentrations de radon à l'intérieur
des bâtiments et l'exposition au rayonnement gamma
émis par les matériaux de construction à Pintérieur des
bâtiments, et introduise des exigences relatives au recyclage des résidus de secteurs d'activité traitant des
matières radioactives naturelles qui sont recyclées dans
des matériaux de construction.
(18) Le règlement (UE) n° 30 5/201 1 (6) établit des conditions
harmonisées de commercialisation pour les produits de
construction.
(6) Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive
89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
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(19) Les matériaux de construction émettant des rayonnements gamma devraient relever du champ d'application
de la présente directive, mais ils devraient aussi être
considérés comme des produits de construction au sens
du règlement (UE) n° 305/2011, dans la mesure où ledit
règlement s'applique aux ouvrages de construction émettant des substances dangereuses ou des radiations dangereuses.
lorsque le niveau national de référence est dépassé.
Lorsque les niveaux demeurent supérieurs au niveau
national de référence, les activités humaines effectuées
sur le lieu de travail ne devraient pas être considérées
comme des pratiques. Toutefois, les États membres
devraient faire en sorte que ces lieux de travail soient
notifiés et que, lorsque l'exposition des travailleurs est
susceptible de dépasser une dose efficace de 6 mSv par
an ou une valeur d'exposition au radon intégrée dans le
temps correspondante, ces lieux de travail soient gérés
comme une situation d'exposition planifiée et que des
limites de dose s'appliquent, et ils devraient déterminer
les exigences à appliquer en matière de protection opérationnelle.
(20) La présente directive devrait être sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 305/2011 relatives à la
déclaration des performances, à Pétablissement de
normes harmonisées ou aux moyens et conditions de
mise à disposition de la déclaration des performances
ou au marquage CE.
(21) Le règlement (UE) n° 305/2011 prévoit que les informations doivent être communiquées lorsque le produit est
rnis sur le marché. Cela ne porte pas atteinte au droit des
États membres de prévoir dans leur législation nationale
Pobligation de fournir les informations supplémentaires
qu'ils jugent nécessaires pour garantir la protection
contre les rayonnements.
(26) L'exposition du personnel navigant des avions au rayonnement cosmique devrait être gérée en tant que situation
d'exposition planifiée. L'exploitation d'engins spatiaux
devrait être incluse dans le champ d'application de la
présente directive et, si les limites de dose sont dépassées,
gérée en tant qu'exposition sous autorisation spéciale.
(27)
(22) Des constatations épidémiologiques récentes provenant
d'études résidentielles démontrent une augmentation
statistiquement significative du risque de cancer du
poumon résultant d'une exposition prolongée au radon
à Pintérieur des bâtiments qui atteint des niveaux de
Pordre de 100 Bq m-3. Le nouveau concept de situations
d'exposition perrnet d'intégrer les dispositions de la
recommandation 90/143/Euratom (1) parmi les exigences
contraignantes des normes de base, tout en préservant
une souplesse suffisante pour leur mise en oeuvre.
(23) 11 est nécessaire de mettre en place des plans d'action
nationaux de gestion des risques à long terme dus à
Pexposition au radon. Il est établi que la combinaison
de la consommation de tabac et d'une exposition
élevée au radon fait courir un risque individuel de
cancer du poumon nettement plus élevé que chacun de
ces facteurs pris individuellement, et que le fait de fumer
amplifie les risques liés à l'exposition au radon au niveau
de la population. 11 est important que les États membres
s'attaquent à ces deux risques sanitaires.
(24)
Lorsque, en raison de circonstances nationales, un État
membre fixe un niveau de référence pour les concentrations de radon à Pintérieur des bâtiments sur le lieu de
travail supérieur à 300 Bq m 3, il devrait en informer la
Commission.
(25) Lorsque le radon pénètre dans le lieu de travail à partir
du sol, cette situation devrait être considérée comme une
situation d'exposition existante dès lors que la présence
du radon est dans une large mesure indépendante des
activités humaines qui se déroulent sur le lieu de travail.
Ce type d'expositions peut être important dans certaines
zones ou dans certains lieux de travail spécifiques qu'il
incombera aux États membres de recenser, et des
mesures adéquates de réduction de la concentration de
radon et de Pexposition à ce gaz devraient être adoptées
(I) Recommandation 90/143/Euratom de la Comrnission du 21 février
1990 relative à la protection de la population contre les dangers
résultant de l'exposition au radon à l'intérieur des bâtiments 00 L 80
du 27.3.1990, p. 26).
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La contamination de Penvironnement peut constituer une
menace pour la santé humaine. Le droit communautaire
dérivé n'a jusqu'à présent considéré une telle contamination que comme une voie d'exposition pour les
personnes du public directement affectées par des
effluents radioactifs rejetés dans l'environnement. L'état
de l'environnement pouvant avoir un effet sur la santé
humaine à long terme, cette situation exige une politique
protégeant renvironnement des effets nocifs des rayonnement ionisants. Aux fins de la protection de la santé
humaine à long terme, il y a lieu de tenir compte de
critères environnementaux fondés sur des données scientifiques reconnues à l'échelon international (telles que
celles publiées par la CE, la CIPR, le Comité scientifique
des Nations unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants et l'Agence internationale de Pénergie
atomique (AIEA)).
(28) Dans le domaine médical, des progrès technologiques et
scientifiques importants ont entraîné un accroissement
notable de l'exposition de patients. À cet égard, la
présente directive devrait insister sur la nécessité de justifier les expositions à des fins médicales, y compris Pexposition d'individus asymptomatiques, et elle devrait
renforcer les exigences relatives à l'information des
patients, à l'enregistrement et à la déclaration des doses
résultant d'actes médicaux, à Putilisation de niveaux de
référence diagnostiques et à la disponibilité de dispositifs
d'indication de la dose. 11 convient de noter que selon
l'Organisation mondiale de la santé, la notion de santé
s'entend comme le bien-être physique, mental et social
d'une personne et pas simplement comme rabsence de
maladie ou d'infirmité.
(29)
Il est fondamental, afin d'assurer une protection adéquate
des patients soumis à des procédures d'acte diagnostique
utilisant les rayonnements ionisants et de radiothérapie
médicales, de veiller à ce que tous les professionnels
intervenant dans Pexposition à des fins médicales possèdent un niveau de compétence élevé et à ce que leurs
tâches et responsabilités respectives soient clairement
définies. Cela s'applique aux médecins, aux dentistes et
aux autres professionnels de la santé habilités à assumer
la responsabilité médicale d'une exposition individuelle à
des fins médicales, et aux physiciens médicaux
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et aux autres professionnels intervenant dans les aspects
pratiques des procédures d'exposition à des fins médicales, tels que les radiologues et les manipulateurs en
médecine radiodiagnostique, en médecine nucléaire et
en radiothérapie.
(30) Les expositions à des fins médicales accidentelles et non
intentionnelles demeurent un sujet de préoccupation. Si,
en vertu de la directive 93/42/CEE du Conseil (1), une
surveillance des dispositifs médicaux après leur commercialisation est requise, il appartient à Pautorité compétente en matière de radioprotection de s'occuper de la
prévention des expositions accidentelles et non intentionnelles lors eexpositions à des fins médicales et de
procéder à un suivi dans le cas où elles surviennent. À
cet égard, il convient de renforcer le rôle des programmes
d'assurance de la qualité, y compris une étude des risques
en radiothérapie, afin eéviter de tels incidents et eimposer, dans de tels cas, des mesures d'enregistrement, de
déclaration, danalyse et de correction.
(31) Dans le domaine de la médecine vétérinaire, Putilisation
des rayonnements ionisants à des fins d'imagerie se développe et fait souvent appel à des équipements usagés
issus du secteur médical. En particulier dans le cas des
animaux de grande taille ou dans le cadre de l'administration de produits radiopharmaceutiques aux animaux, il
existe un risque élevé eexposition professionnelle importante ou eexposition des personnes accompagnantes. Par
conséquent, il faut veiller à ce que les vétérinaires et leur
personnel soient correctement informés et possèdent une
formation adéquate.
(32) Les expositions dites "médico-légales" introduites dans la
directive 97/43/Euratom sont désormais clairement identifiées comme relevant de Pexposition délibérée de
personnes à des fins autres que médicales ou de "l'exposition à des fins eimagerie non médicale. 11 convient que
de telles pratiques fassent Pobjet eun contrôle réglementaire approprié et soient justifiées d'une manière analogue
aux expositions à des fins médicales. Toutefois, une
approche différenciée est nécessaire, eune part pour les
procédures utilisant des équipements radiologiques médicaux, et eautre part pour les procédures n'utilisant pas de
tels équipements. En règle générale, les limites de dose
annuelles et les contraintes correspondantes pour l'exposition du public devraient s'appliquer.
(33) Les États membres devraient être tenus de soumettre
certaines pratiques présentant un risque dû aux rayonnements ionisants à un régime de contrôle réglementaire ou
einterdire certaines pratiques.
(34) L'application des principes de radioprotection aux
produits de consommation suppose que le contrôle réglementaire des pratiques commence à la phase de conception et de fabrication des produits ou au moment de leur
importation. Cest pourquoi jI convient de réglementer la
fabrication ou l'importation des produits de consommation et einstaurer des procédures spécifiques, afin que
Putilisation prévue des produits de consommation
puisse être justifiée en temps voulu et que Pon puisse
vérifier si cette utilisation peut être exemptée de contrôle
(') Directive 93142/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux
dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).
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réglementaire. Alors qu'une telle évaluation devrait continuer à être effectuée dans PÉtat membre dans lequel ces
pratiques sont mises en ceuvre, les États membres
devraient s'informer réciproquement afin qu'ils puissent
demander les informations utiles en question auprès de
l'entreprise et procéder à leur propre évaluation.
(35) II convient que Paddition délibérée de substances radioactives à certaines catégories de produits de consommation
reste interdite, mais il est nécessaire spécifier clairement
que cette interdiction s'applique aussi à l'activation de ces
produits par irradiation, sans préjudice de la législation
existante telle que la directive 1999/2/CE du Parlement
européen et du Conseil (2).
(36) Les États membres devraient tirer avantage de Papplication d'une approche graduée du contrôle réglementaire,
qui devrait être proportionnelle à Pampleur et à la probabilité des expositions résultant des pratiques exercées, et à
la mesure des effets que le contrôle réglementaire peut
avoir sur la réduction de ces expositions ou sur l'amélioration de la sûreté des installations.
(37) Il est utile eavoir les mêmes valeurs de concentration
eactivité, tant pour exempter des pratiques du contrôle
réglementaire que pour libérer des matières issues de
pratiques autorisées. À la suite eun examen complet, il
a été conclu que les valeurs recommandées dans le document de l'AIEA intitulé "Application of the Concepts of
Exclusion, Exemption and Clearance (3) peuvent être
utilisées, tant comme valeurs d'exemption par défaut,
en remplacement des valeurs de concentration d'activité
établies à Pannexe I de la directive 96/29/Euratom, que
comme seuils de libération inconditionnelle remplaçant
les valeurs recommandées par la Commission dans le
document Radiation Protection n° 122 (4).
(38) Les États membres devraient pouvoir accorder une
exemption spécifique eautorisation pour certaines
pratiques impliquant des activités dépassant les valeurs
d'exemption.
(39) Des seuils de libération spécifiques, ainsi que les recommandations communautaires (5) correspondantes, restent
des outils importants pour la gestion de gros volumes de
matières résultant du démantèlement einstallations autorisées.
(2)Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 février 1999 relative au rapprochement des législations des
États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités
par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16).
(3)Guide de sûreté de IAIEA RS-G-1.7 "Application of the Concepts of
Exclusion, Exemption and Clearance" (application des concepts d'exclusion, ctexemption et de libération), 2004.
(4) Radiation Protection 122: Practical Use of the Concepts of the Clearance and Exemption (utilisation pratique des concepts de libération
et d'exemption).
(5)Radiation Protection 89: Recommended radiological protection
criteria for the recycling of metals from dismantling of nuclear
installations (critères de protection radiologique recommandés pour
le recyclage des métaux issus du démantèlement d'installations
nucléaires).Radiation protection 113: Recommended Radiological
Protection Criteria for the Clearance of Buildings and Building
Rubble from the Dismantling of Nuclear Installations (critères de
protection radiologique recommandés pour la libération de bâtiments et de gravats issus du démantèlement d'installations
nucléaires). Radiation protection 122: Practical Use of the Concepts
of the Clearance and Exemption (utilisation pratique des concepts de
libération et d'exemption).
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(40) Les États membres devraient veiller à ce que les travailleurs extérieurs bénéficient de la même protection que les
travailleurs exposés employés par une entreprise mettant
en ceuvre des pratiques utilisant des sources de rayonnement. Les modalités spéciales prévues pour les travailleurs
extérieurs dans la directive 90/641/Euratom devraient
être étendues de manière à couvrir également le travail
dans les zones surveillées.
(41) En ce qui concerne la gestion de situations d'exposition
d'urgence, l'approche actuelle fondée sur des niveaux
d'intervention devrait être remplacée par un système
plus complet comprenant une évaluation des situations
d'exposition d'urgence potentielles, un système global de
gestion des urgences, des plans d'urgence et des stratégies
préplanifiées pour la gestion de chaque événement
p ostulé.
(42) L'introduction de niveaux de référence dans les situations
d'exposition d'urgence et d'exposition existante permet de
protéger les personnes et de tenir compte d'autres critères
sociétaux, à Pinstar des limites de dose et des contraintes
de dose dans les situations d'exposition planifiée.
(43)
(44)
(45)
La gestion efficace d'une urgence ayant des effets transfrontières impose une coopération accrue entre les États
membres dans Pélaboration de plans crurgence et les
interventions d'urgence.
Si la décision 87/600/Euratom du Conseil (1) institue un
échange rapide d'informations entre les États membres et
la Commission en cas d'urgence, il est nécessaire d'établir
des modalités pour les échanges d'informations ne relevant pas du champ &application de cette décision afin
qu'une coopération puisse être mise sur pied avec l'ensemble des autres États membres et les pays tiers qui
pourraient être concernés ou qui sont susceptibles
d'être touchés.
L'AIEA ainsi que POrganisation mondiale de la santé,
POrganisation des Nations unies pour Pagriculture et Palimentation, POrganisation internationale du travail,
l'Agence de Pénergie nucléaire de POrganisation de
coopération et de développement économiques et POrganisation panaméricaine de la santé ont révisé les normes
fondamentales internationales, à la lumière de la nouvelle
publication 103 de la CIPR, et la Commission a informé
l'AIEA qu'elle avait décidé, le 6 août 2012, de coparrainer
ledit document au nom de la Communauté européenne
de Pénergie atomique.
(46) 11 convient de clarifier les rôles et responsabilités des
services et experts nationaux chargés de faire en sorte
que les aspects techniques et pratiques de la radioprotection soient gérés avec un niveau élevé de compétence. La
présente directive devrait opérer une distinction claire
entre les rôles et responsabilités respectifs des services
et des experts, sans empêcher que les cadres nationaux
permettent de regrouper des responsabilités ou d'attribuer
(') Décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de Péchange rapide
d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique
(JO L 371 du 30.12.1987, p. 76).
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à des experts déterminés des responsabilité pour certaines
tâches techniques et pratiques spécifiques en matière de
radioprotection.
(47) La recommandation 2004/2/Euratom de la Commission (2) a instauré des informations normalisées pour la
déclaration des données relatives aux rejets provenant des
centrales nucléaires de puissance et des installations de
retraitement, aux fins de la transmission de données à la
Commission en vertu de Particle 36 du traité Euratom.
(48) 11 convient que les États membres établissent des
exigences précises pour la délivrance d'autorisations de
rejet et la surveillance des rejets. La transmission à Pautorité compétente des données relatives aux rejets à partir
des réacteurs nucléaires de puissance et des usines de
retraitement devrait être fondée sur des informations
normalisées.
(49) Au titre de Particle 35 du traité Euratom, les États
membres doivent veiller à la mise en place d'un
programme approprié pour contrôler le taux de la
radioactivité de Patmosphère. Au titre de Particle 36 du
traité Euratom, les États membres communiquent les
résultats de ce contrôle à la Commission. Les exigences
en matière de renseignements au titre de Particle 36 du
traité Euratom ont été expliquées dans la recommandation 2000/473/Euratom (3) de la Commission.
(50) Le règlement (UE) n° 333/2011du Conseil (4) fixe les
critères permettant de déterminer à quel moment certains
types de débris métalliques cessent d'être des déchets au
sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen
et du Conseil (5). 11 convient de prendre des mesures
visant à prévenir la fusion accidentelle de sources orphelines et à assurer la conformité des métaux rejetés à partir
des installations nucléaires, par exemple durant leur
démantèlement, aux critères de libération.
(51) Il est nécessaire d'apporter des modifications à la directive
2003/122/Euratom, à l'exception d'une extension du
champ d'application de certaines exigences à toute
source radioactive. 11 demeure des problèmes non
résolus en ce qui conceme les sources orphelines, et
des cas significatifs d'importations de métaux contaminés
au départ de pays tiers ont été relevés. 11 convient donc
d'introduire une exigence concemant la déclaration d'incidents impliquant des sources orphelines ou la contamination de métaux. 11 importe aussi d'harmoniser avec les
seuils établis par l'AIEA les seuils au-dessus desquels une
source est réputée être une source scellée de haute activité.
(2) Recommandation 2004/2/Euratom de la Commission du
18 décembre 2003 sur des informations normalisées sur les rejets
radioactifs gazeux et liquides dans Penvironnement à partir des réacteurs nucléaires de puissance et des usines de retraitement en fonctionnement normal 00 L 2 du 6.1.2004, p. 36).
(3) Recommandations 2000/473/Euratom de la Commission du 8 juin
2000 concernant Papplication de Particle 36 du traité Euratom relatif
à la surveillance des taux de radioactivité dans Penvironnement en
vue d'évaluer texposition de Pensemble de la population (I0 L 191
du 27.7.2000, p. 37).
(4) Règlement (UE) n° 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains
types de débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la
directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 94
du 8.4.2011, p. 2).
(5) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
L 13/6
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journal officiel de l'Union européenne
En vertu de Particle 106 bis, paragraphe 3, du traité
Euratom, la législation adoptée sur la base des dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité sur le
fonctionnement de PUnion européenne ne devraient pas
déroger aux dispositions de la présente directive et, par
conséquent, les principes de justification et d'optimisation
devraient s'appliquer notamment aux dispositifs médicaux et aux produits de construction relevant du
marquage CE.
Conformément à la déclaration politique commune des
États membres et de la Commission du 28 septembre
2011 sur les documents explicatifs, les États membres
se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se
justifie, la notification de leurs mesures de transposition
d'un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les
éléments d'une directive et les parties correspondantes
des instruments nationaux de transposition. En ce qui
concerne la présente directive, la transmission de ces
documents est justifiée.
Il convient d'abroger la directive 96/29/Euratom et les
directives complémentaires 89/618/Euratom, 90/641 /Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom,
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c) aux activités humaines impliquant la présence de sources
naturelles de rayonnement qui entraînent une augmentation
notable de Pexposition des travailleurs ou des personnes du
public, et en particulier:
i) à Pexploitation d'aéronefs et d'engins spatiaux, en ce qui
concerne Pexposition des équipages;
ii) au traitement des matières contenant naturellement des
radionucléides;
d) à l'exposition des travailleurs ou des personnes du public au
radon à Pintérieur des bâtiments, à Pexposition exteme aux
matériaux de construction et aux cas d'exposition durable
résultant des suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure;
e) à la préparation aux situations d'exposition d'urgence qui
sont considérées comme justifiant des mesures destinées à
protéger la santé des personnes du public ou des travailleurs,
à la planification de Pintervention dans le cadre de ces situations et à la gestion de telles situations.
Article 3
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Objet
La présente directive établit des normes de base uniformes relatives à la protection sanitaire des personnes soumises à une
exposition professionnelle ou à des fins médicales ou à une
exposition du public contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Exclusions du champ d'appfication
La présente directive ne s'applique pas:
a) à Pexposition à un niveau naturel de rayonnement, tels des
radionucléides contenus dans Porganisme humain et le
rayonnement cosmique régnant au niveau du sol;
b) à Pexposition des personnes du public ou des travailleurs
autres que les membres d'équipages aériens ou spatiaux au
rayonnement cosmique au cours d'un vol aérien ou spatial;
c) à Pexposition en surface aux radionucléides présents dans la
croûte terrestre non perturbée.
Artide 2
Champ d'application
CHAPITRE II
1. La présente directive s'applique à toute situation d'exposition planifiée, d'exposition existante ou d'exposition d'urgence
comportant un risque résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants qui ne peut être négligé du point de vue de la
protection contre les rayonnements ou en ce qui conceme Penvironnement, en vue d'une protection de la santé humaine à
long terme.
DÉFINITIONS
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "close absorbée (D): énergie absorbée par unité de masse
2.
La présente directive s'applique en particulier:
D=—
dm
a) à la fabrication, à la production, au traitement, à la manipulation, au stockage, à l'emploi, à l'entreposage, à la détention,
au transport, à l'importation dans la Communauté, et à l'exportation à partir de la Communauté de matières radioactives;
b) à la fabrication et à Pexploitation d'équipements électriques
émettant des rayonnements ionisants et contenant des
composants fonctionnant sous une différence de potentiel
supérieure à 5 kilovolts (kV);
où
est Pénergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de
volume,
dm est la masse de la matière contenue dans cet élément
de volume.
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Journal officiel de l'Union européenne
Dans la présente directive, le terme "dose absorbée désigne
la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe. L'unité
de dose absorbée est le gray (Gy), un gray équivalant à un
joule par kilogramme: 1 Gy = 1 J kg-1;
2) "accélérateure: un appareillage ou une installation dans
lesquels les particules sont soumises à une accélération,
émettant des rayonnements ionisants d'une énergie supérieure à 1 mégaélectronvolt (MeV);
3) "exposition accidentelle": une exposition de personnes
autres que les personnes intervenant en situation d'urgence
par suite d'un accident;
4) "activation": un processus par lequel un nucléide stable est
transformé en un radionucléide par irradiation de la substance qui le contient au moyen de particules ou de photons
de haute énergie;
5) activité (A): P activité d'une quantité d'un radionucléide à
un état énergétique déterminé et à un moment donné. 11
s'agit du quotient de dN par dt, où dN est le nombre
probable de transitions nucléaires à partir de cet état énergétique dans Pintervalle de temps dt:
N
dt
L 13/7
soumises à notification ou à autorisation peuvent être
dispensées de se conformer aux exigences de la présente
directive;
12) audit clinique: un examen ou un passage en revue systématique des procédures radiologiques médicales, qui vise à
améliorer la qualité et le résultat des soins administrés au
patient grâce à un examen structuré dans le cadre duquel
les pratiques, les procédures et les résultats radiologiques
médicaux sont comparés à des référentiels convenus de
bonnes procédures radiologiques médicales et qui donne
lieu à la modification des pratiques, le cas échéant, et à
Papplication de nouveaux référentiels en cas de nécessité;
13) "responsabilité médicale": la responsabilité d'un praticien en
matière d'expositions individuelles à des fins médicales,
notamment: la justification; Poptimisation; révaluation
clinique du résultat; la collaboration avec d'autres spécialistes et le personnel, le cas échéant, sur le plan des aspects
pratiques des procédures radiologiques médicales; la
collecte d'informations, s'il y a lieu, sur des examens antérieurs; la fourniture, à d'autres praticiens et/ou au prescripteur, d'informations etiou de dossiers radiologiques médicaux, selon les cas; et la fourniture einformations aux
patients et à d'autres personnes concemées, comme il
convient, sur les risques des rayonnements ionisants;
A=L
Uunité cractivité est le becquerel (Bq);
6) "apprenti": une personne recevant une formation ou un
enseignement dans une entreprise en vue d'exercer des
compétences spécifiques;
7) "autorisation": Penregistrement d'une pratique ou Poctroi
d'une licence pour une pratique;
8) "becquerer (Bq): nom de l'unité d'activité. Un becquerel
équivaut à une transition nucléaire par seconde: 1 Bq =
1 5-1;
9) "matériau de construction": tout produit de construction
destiné à être incorporé de façon durable dans un bâtiment
ou des parties de bâtiment et dont les performances
influent sur celles du bâtiment en ce qui concerne l'exposition de ses occupants aux rayonnements ionisants;
14) "dose efficace engagée" [E(T)]: la somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes HT(T) par
suite d'une incorporation, multipliées chacune par le
facteur de pondération pour les tissus w7T approprié:
E (T)
WT HT (T)
Dans E(T), T est le nombre d'années sur lequel est faite
l'intégration. Aux fins du respect des limites de dose spécifiées dans la présente directive, T est une période de 50 ans
après incorporation pour les adultes, et le nombre d'années
restant jusqu'à Pâge de 70 ans pour les nourrissons et les
enfants. L'unité de dose efficace engagée est le sievert (Sv);
15) "dose équivalente engagée" (HT(T)): Pintégrale sur le temps
(t) du débit de dose équivalente (au tissu ou à Porgane T)
qui sera reçu par un individu à la suite d'une incorporation.
Elle est donnée par la formule:
10) "personnes participant au soutien et au réconfort de
patients": des personnes subissant, en connaissance de
cause et de leur plein gré, une exposition à un rayonnement ionisant en contribuant, en dehors de leur activité
professionnelle, au soutien et au réconfort de personnes
subissant ou ayant subi une exposition à des fins médicales;
to +T
HT (T) = f
ÉT (t) dt
to
où-
ÉT (t) est le débit de dose équivalente à Porgane ou au
tissu T au moment t,
11) "seuils de libération": des valeurs fixées par l'autorité
compétente ou dans la législation nationale, et exprimées
en terrnes de concentration d'activité, auxquelles ou en
dessous desquelles des matières provenant de pratiques
est la période sur laquelle l'intégration est effectuée.
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Journal officiel de l'Union européenne
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Dans HT(T), T est le nombre d'années sur lequel est faite
Pintégration. Aux fins du respect des limites de dose spécifiées dans la présente directive, T est une période de 50 ans
pour les adultes et le nombre d'années restant jusqu'à Pâge
de 70 ans pour les nourrissons et les enfants. L'unité de
dose équivalente engagée est le sievert (Sv);
25) "dose efficace" (E): la somme des doses équivalentes pondé-
16) "autorité compétente": une autorité ou un ensemble d'au-
rées dans les différents tissus et organes du corps par suite
d'une exposition interne et exteme. Elle est définie par la
formule:
torités désignées par des États membres comme étant
investies de l'autorité légale aux fins de la présente directive;
des échantillons biologiques, ou pour révaluation des
doses, et dont la qualification pour cette tâche est reconnue
par Pautorité compétente;
E = EWTHT =
T
WRDT,R
dans laquelle
17) "produit de consommation": un dispositif ou un article
manufacturé dans lequel un ou plusieurs radionucléides
ont été incorporés délibérément ou produits par activation,
ou qui génère des rayonnements ionisants, et qui peut être
vendu ou mis à la disposition de personnes du public sans
être soumis à une surveillance ou à un contrôle réglementaire particuliers après vente;
18) "contamination": la présence non intentionnelle ou non
souhaitée de substances radioactives sur les surfaces ou à
Pintérieur des solides, liquides ou gaz ou sur le corps
humain;
19) "zone contrôlée": une zone soumise à une réglementation
spéciale pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants ou de confinement de la contamination
radioactive, et dont taccès est réglementé;
20) "niveaux de référence diagnostiques": des niveaux de dose
dans les pratiques de radiologie médicale radiodiagnostique
ou interventionnelle ou, dans le cas de produits radiopharmaceutiques, des niveaux d'activité, pour des actes types
sur des groupes de patients types ou sur des "fantômes"
types, pour des catégories larges de types d'équipements;
21) "source retirée du service": une source scellée qui n'est plus
utilisée ni destinée à être utilisée aux fins de la pratique
pour laquelle une autorisation a été délivrée, mais qui
continue de nécessiter une gestion sûre;
DT,R est la moyenne pour le tissu ou l'organe T de la dose
absorbée du rayonnement R,
WR est le facteur de pondération pour les rayonnements
et
WT
est le facteur de pondération pour les tissus valable
pour le tissu ou Porgane T.
Les valeurs pour WT et veR sont spécifiées à Pannexe II.
L'unité de dose efficace est le sievert (Sv);
26) "urgence: une situation ou un événement inhabituels
impliquant une source de rayonnement et nécessitant une
réaction rapide pour atténuer des conséquences négatives
graves pour la santé humaine et la sûreté, la qualité de la
vie, les biens ou l'environnement, ou un risque qui pourrait
entraîner de telles conséquences négatives graves;
27) "situation d'exposition d'urgence: une situation d'exposi-
tion due à une urgence;
28) "système de gestion des urgences": un cadre juridique ou
administratif établissant les responsabilités en matière de
préparation aux situations eurgence et en matière d'intervention d'urgence, ainsi que les dispositions pour la prise
de décision en cas de survenance d'une situation d'exposition d'urgence;
22) "contrainte de dose": une restriction définie comme
plafond prospectif de doses à tindividu, utilisée pour
définir l'éventail d'options envisagées dans le processus
d'optimisation pour une source de rayonnement donnée
en situation d'exposition planifiée;
29) "exposition professionnelle d'urgence": l'exposition subie
lors d'une situation d'exposition d'urgence par un
membre d'une équipe d'intervention;
23) "limite de dose": la valeur de la dose efficace (le cas
échéant, de la dose efficace engagée) ou de la dose équivalente dans une période spécifiée à ne pas dépasser pour une
personne;
30) "plan d'urgence: les dispositions prises pour programmer
une réaction adéquate en cas de survenance d'une situation
d'exposition eurgence sur la base d'événements postulés et
de scénarios qui s'y rattachent;
24) "service de dosimétrie": un organisme ou une personne
31) "travailleur intervenant en situation d'urgence": toute
compétent(e) pour l'étalonnage, la lecture ou Pinterprétation des appareils de surveillance individuels, ou pour la
mesure de la radioactivité dans le corps humain ou dans
personne ayant un rôle défini lors d'une situation d'urgence
et qui est susceptible d'être exposée à des rayonnements
lors de la mise en œuvre d'actions pour y faire face;
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17.1.2014
journal officiel de l'Union européenne
32) "surveillance de Penvironnement": la mesure des débits de
dose externes dus aux substances radioactives dans Penvironnement ou de la concentration de radionucléides dans
les milieux ambiants;
33) "dose équivalente (HT): la dose absorb ée par le tissu ou
Porgane T, pondérée suivant le type et la qualité du rayonnement R. Elle est donnée par la formule:
HT,R = WRDT,R,
dans laquelle
DT,R est la moyenne pour le tissu ou rorgane T de la dose
absorbée du rayonnement R,
WR
est le facteur de pondération pour les rayonnements.
Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant à des valeurs
différentes de WR, la dose équivalente totale HT est donnée
par la formule:
HT =
E
WRDT,R
Les valeurs pour wiR sont indiquées à Pannexe II, partie A.
L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv);
34) "seuil d'exemption": une valeur, fixée par une autorité
compétente ou dans la législation, et exprimée en concentration d'activité ou en activité totale, à laquelle ou en
dessous de laquelle une source de rayonnement n'est pas
soumise à notification ou à autorisation;
35) "situation d'exposition existante": une situation d'exposition
qui existe déjà lorsqu'une décision doit être prise quant à
son contrôle, et qui ne nécessite pas, ou ne nécessite plus,
de mesures urgentes;
L 13/9
41) "source scellée de haute activité": une source scellée dont
l'activité du radionucléide qu'elle contient est égale ou
supérieure aux valeurs d'activité pertinentes fixées à Pannexe III;
42) "détriment individuel": les effets nocifs cliniquement observables sur les individus ou leurs descendants et dont l'apparition est soit immédiate, soit tardive, auquel cas Papparition est plus probable que certaine;
43) "inspection": une enquête menée par une autorité compétente ou pour le compte d'une telle autorité pour vérifier le
respect des exigences légales nationales;
44) "incorporation": Pactivité totale d'un radionucléide pénétrant dans Porganisme à partir du milieu ambiant;
45) "radiologie interventionnelle: Putilisation de techniques
d'imagerie par rayons X pour faciliter Pintroduction et le
guidage des dispositifs à l'intérieur de Porganisme à des fins
diagnostiques ou thérapeutiques;
46) "rayonnement ionisant": le transport d'énergie sous la
forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une
longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres
(d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz)
pouvant produire des ions directement ou indirectement;
47) "licence": une autorisation délivrée par Pautorité compétente, sous la forme d'un document, en vue de Pexercice
d'une pratique conformément aux conditions particulières
prévues dans ce document;
48) "exposition à des fins médicales": une exposition subie par
36) "travailleur exposé": une personne travaillant à son compte
ou pour le compte d'un employeur, soumise pendant son
travail à une exposition provenant de pratiques réglementées par la présente directive et qui est susceptible de recevoir des doses supérieures à l'une ou l'autre des limites de
dose fixées pour Pexposition du public;
37) "exposition": le fait d'exposer, ou d'être exposé, à des
rayonnements ionisants émis hors de l'organisme (exposition externe) ou à Pintérieur de Porganisme (exposition
interne);
38) "extrémités": les mains, les avant-bras, les pieds et les
chevilles;
39) "détriment sanitaire": une réduction de l'espérance et de la
qualité de vie d'une population résultant d'une exposition,
y compris les réductions dues aux réactions tissulaires, au
cancer et aux perturbations génétiques graves;
40) "dépistage médical": une procédure de diagnostic précoce
pratiquée au moyen d'installations radiologiques médicales
sur des groupes de population à risque;
des patients ou des personnes asymptomatiques dans le
cadre de leur propre diagnostic ou traitement médical ou
dentaire, en vue d'un effet bénéfique sur leur santé, ainsi
qu'une exposition subie par des personnes participant au
soutien et au réconfort de patients, ainsi que par des volontaires participant à des recherches médicales ou biomédicales;
49) "expert en physique médicale": une personne ou, lorsque la
législation nationale prévoit cette possibilité, un groupe de
personnes possédant les connaissances, la formation et
texpérience requises pour agir ou prodiguer des conseils
sur des questions relatives à la physique des rayonnements
appliquée aux expositions à des fins médicales, et dont la
compétence à cet égard est reconnue par Pautorité compétente;
50) "radiologique médical": qui se rapporte à un acte diagnostique utilisant les rayonnements ionisants et aux procédures
de radiothérapie et à la radiologie interventionnelle ou à
d'autres usages médicaux des rayonnements ionisants à des
fins de repérage, de guidage et de vérification;
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Journal officiel de PUnion européenne
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51) "installation radiologique médicale": une structure dans
laquelle des procédures radiologiques médicales sont
accomplies;
potentielle de personnes ou de Penvironnement. Les situations d'exposition planifiées peuvent comprendre, tant des
expositions normales que des expositions potentielles;
52) "procédure radiologique médicale: toute procédure
donnant lieu à une exposition à des fins médicales;
63) "exposition potentielle: exposition dont la survenance n'est
pas certaine, mais qui peut résulter d'un événement ou
d'une séquence d'événements de nature probabiliste, y
compris des défaillances d'équipements et de fausses
manceuvres;
53) "personnes du public": des personnes susceptibles d'être
soumises à une exposition du public;
54) "source naturelle de rayonnement": une source de rayonnement ionisant d'origine naturelle terrestre ou cosmique;
55) "exposition à des fins d'imagerie non médicale": toute
exposition délibérée de personnes à des fins d'imagerie
où la finalité principale de Pexposition n'est pas d'apporter
un bénéfice sanitaire à la personne exposée;
56) "exposition normale": exposition attendue dans les conditions normales d'exploitation d'une installation ou d'exercice d'une activité (incluant notamment la maintenance,
Pinspection ou le démantèlement), y compris en cas d'incidents mineurs pouvant être maintenus sous contrôle,
c'est-à-dire dans le contexte d'une exploitation normale et
en cas dincidents de fonctionnement prévus;
57) "notification": la soumission d'informations à Pautorité
compétente pour notifier l'intention d'exercer une pratique
relevant du champ &application de la présente directive;
58) "exposition professionnelle: exposition subie par les
travailleurs, les apprentis et les étudiants au cours de leur
travail;
59) "service de médecine du travair: un professionnel ou un
organisme de la santé compétent pour assurer la surveillance médicale de travailleurs exposés et dont la qualification pour cette tâche est reconnue par l'autorité compétente;
60) "source orpheline: une source radioactive qui ne fait pas
robjet d'une exemption et n'est pas sous contrôle réglementaire, par exemple parce qu'elle n'a jamais fait Pobjet
d'un tel contrôle, ou parce qu'elle a été abandonnée,
perdue, égarée, volée ou transférée d'une autre manière
sans autorisation en bonne et due forme;
61) "travailleur extérieue: tout travailleur exposé qui n'est pas
employé par Pentreprise responsable des zones surveillées
et contrôlées, mais qui intervient dans ces zones, y compris
les apprentis et les étudiants;
62) "situation d'exposition planifiée": situation d'exposition qui
résulte de Pexploitation planifiée d'une source de rayonnement ou d'une activité humaine qui modifie les voies d'exposition, de manière à causer Pexposition ou Pexposition
64) "aspects pratiques des procédures radiologiques médicales":
le déroulement physique d'une exposition à des fins médicales et les aspects qui le sous-tendent, y compris la manipulation et Putilisation d'équipements radiologiques médicaux, Pévaluation de paramètres techniques et physiques
(dont les doses de rayonnement), Pétalonnage et Pentretien
d'équipements, la préparation et Pinjection de produits
radiopharmaceutiques, et le traitement d'images;
65) "pratique: activité humaine susceptible d'accroître Pexposition de personnes au rayonnement provenant d'une source
de rayonnement et qui est gérée en tant que situation
d'exposition planifiée;
66) "praticien": un médecin, un dentiste ou tout autre professionnel de la santé habilité à assumer la responsabilité
médicale d'une exposition individuelle à des fins médicales,
conformément aux exigences nationales;
67) "traitement": des opérations chimiques ou physiques sur
des matières radioactives, y compris Pextraction, la conversion ou Penrichissement de matières nucléaires fissiles ou
fertiles et le retraitement de combustible usé;
68) "mesures protectrices": des mesures, autres que des mesures
correctives, destinées à éviter ou à réduire les doses qui, en
leur absence, pourraient être reçues dans une situation
d'exposition d'urgence ou d'exposition existante;
69) "exposition du
une exposition de personnes, à
Pexclusion des expositions professionnelles ou médicales;
70) "assurance de la qualité": Pensemble des opérations prévues
et systématiques nécessaires pour garantir, avec un niveau
d'assurance satisfaisant, qu'une installation, un système, une
pièce d'équipement ou une procédure fonctionnera de
manière satisfaisante conformément à des normes convenues. Le contrôle de qualité fait partie de Passurance de la
qualité;
71) "contrôle de qualite: Pensemble des opérations (programmation, coordination, mise en oeuvre) destinées à maintenir
ou à améliorer la qualité. 11 englobe la surveillance, l'évaluation et le maintien aux niveaux requis de toutes les
caractéristiques d'exploitation des équipements qui
peuvent être définies, mesurées et contrôlées;
17.1.2014
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Journal officiel de PUnion européenne
72) "générateur de rayonnements": un dispositif capable de
générer des rayonnements ionisants, tels que des rayons
X, des neutrons, des électrons ou d'autres particules chargées;
73) "expert en radioprotection": une personne ou, lorsque la
législation nationale prévoit cette possibilité, un groupe de
personnes possédant les connaissances, la formation et
Pexpérience requises pour prodiguer des conseils en
matière de radioprotection afin d'assurer une protection
efficace des personnes, et dont la compétence en la
matière est reconnue par l'autorité compétente;
74) "personne chargée de la radioprotection": une personne
techniquement compétente sur des questions de radioprotection liées à un type de pratique déterminé pour superviser ou mettre en ceuvre des dispositions en matière de
radioprotection;
75) "source de rayonnement": une entité susceptible de provoquer une exposition, par exemple en émettant des rayonnements ionisants ou en rejetant des matières radioactives;
76) "matière radioactive": matière contenant des substances
radioactives;
77) "source radioactive: une source de rayonnement intégrant
des matières radioactives aux fins d'en utiliser la radioactivité;
78) "substance radioactive: toute substance contenant un ou
plusieurs radionucléides dont Pactivité ou la concentration
d'activité ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection;
79) "déchet radioactif: substance radioactive sous forme
gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation
ultérieure n'est prévue ou envisagée par litat membre ou
par une personne morale ou physique dont la décision est
acceptée par litat membre, et qui est considérée comme
un déchet radioactif par une autorité de réglementation
compétente dans le cadre législatif et réglementaire de
litat membre;
80) "radiodiagnostique": qui se rapporte aux applications diagnostiques de la médecine nucléaire in vivo, à la radiologie
diagnostique médicale utilisant des rayonnements ionisants,
et à la radiologie dentaire;
81) "radiothérapeutique: qui se rapporte à la radiothérapie, y
compris la médecine nucléaire à des fins thérapeutiques;
82) "radon": le radionucléide Rn-222 et ses descendants, le cas
échéant;
83) "exposition au radon": l'exposition aux descendants du
radon;
L 1 3/1 1
84) "niveau de référence": dans une situation d'exposition d'urgence ou d'exposition existante, le niveau de la dose efficace ou de la dose équivalente ou de concentration d'activité au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre la
survenance d'expositions résultant de ladite situation d'exposition, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant
pas être dépassée;
85) "prescripteur": un médecin, un dentiste ou tout autre
professionnel de la santé habilité, conformément aux
exigences nationales, à orienter des patients vers un praticien aux fins de procédures radiologiques médicales;
86) "enregistrement": l'autorisation d'exercer une pratique
conformément aux conditions prévues dans la législation
nationale ou spécifiées par une autorité compétente pour
ce type ou cette classe de pratiques, accordée dans un
document émis par Pautorité compétente ou accordée par
la législation nationale, via une procédure simplifiée;
87) "contrôle réglementaire": toute forme de contrôle ou de
réglementation appliquée à des activités humaines pour
satisfaire aux obligations de radioprotection;
88) "mesures correctives": l'élimination d'une source ionisante
ou la réduction de son importance (en termes d'activité ou
de quantité) ou Pinterruption des voies d'exposition ou la
réduction de leurs incidences afin d'éviter ou de réduire les
doses qui, en Pabsence de telles mesures, pourraient être
reçues dans une situation d'exposition existante;
89) "personne représentative: une personne recevant une dose,
qui est représentative des personnes les plus exposées au
sein de la population, à l'exclusion des personnes ayant des
habitudes extrêmes ou rares;
90) "source scellée: une source radioactive dont les matières
radioactives sont enfermées d'une manière permanente
dans une capsule ou incorporées sous forme solide dans
le but d'empêcher, dans des conditions d'utilisation
normales, toute dispersion de substances radioactives;
91) "sievert" (Sv): le nom de Punité de dose équivalente ou de
dose efficace. Un sievert équivaut à un joule par kilogramme: 1 Sv = 1 J kg-1;
92) "entreposage: le maintien de matières radioactives, y
compris le combustible usé, de sources radioactives ou
de déchets radioactifs dans une installation, avec intention
de retrait ultérieur;
93) "zone surveillée: une zone faisant robjet d'une surveillance
à des fins de protection contre les rayonnements ionisants;
L 13/12
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94) "contenant de source": un assemblage de composants
destiné à garantir le confinement d'une source scellée ne
faisant pas partie intégrante de la source mais destiné à
protéger cette dernière lors des opérations de transport et
de manutention;
95) "engin spatiar: un véhicule habité conçu pour opérer à une
altitude supérieure à 100 km au-dessus du niveau de la
mer;
96) "valeurs standard et paramètres associés": les valeurs standard et les paramètres associés recommandés aux chapitres
4 et 5 de la publication 116 de la CIPR aux fins de l'estimation des doses résultant de Pexposition externe et au
chapitre 1 de la publication 119 de la CIPR aux fins de
Pestimation des doses résultant de l'exposition inteme, y
compris les mises à jour approuvées par les États membres.
Les États membres peuvent approuver l'utilisation de
méthodes spécifiques dans des cas précis se rapportant
aux propriétés physico-chimiques du radionucléide ou à
d'autres caractéristiques de la situation d'exposition ou de
la personne exposée;
97) "thoron": le radionucléide Rn-220 et ses descendants, le cas
échéant;
98) "entreprise: une personne physique ou morale qui a la
responsabilité juridique, au titre du droit national, d'exercer
une pratique, ou d'une source de rayonnement (y compris
les cas où le propriétaire ou le détenteur d'une s …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.