{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>, b) et e), et à Particle 15, paragraphes 2, 3 et 4, soient dispensées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>garantissant que leurs travailleurs sont soumis à une évaluation appropriée de leur exposition et, pour les travailleurs de la catégorie A, à une surveillance médicale, selon les conditions définies à l'article 39 et aux articles 41 à 49;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>s'assurant que soient tenus à jour, dans le système de données pour la surveillance radiologique individuelle visé à l'article 44, paragraphe 1, point d), les éléments radiologiques de la surveillance individuelle d'exposition de chacun de leurs travailleurs de la catégorie A, au sens de l'annexe X, section B, point 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que tous les travailleurs extérieurs apportent, dans la mesure du possible, leur concours à la protection que doit leur assurer le système de surveillance radiologique visé au paragraphe 1, sans préjudice des responsabilités incombant à Pentreprise ou à Pemployeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">Expositions sous autorisation spéciale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider que, dans des circonstances exceptionnelles à apprécier au cas par cas, à l'exclusion des situations d'urgence, l'autorité compétente peut, si une opération déterminée l'exige, autoriser que des travailleurs nommément désignés subissent des expositions professionnelles individuelles supérieures aux limites de dose indiquées à Particle 9, mais ne dépassant pas les niveaux d'exposition qu'elle aura fixés pour ce cas particulier, pour autant que ces expositions soient d'une durée limitée et ne se produisent que dans certaines zones de travail. Les conditions à respecter sont les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>seuls peuvent être soumis à de telles expositions des travailleurs de la catégorie A au sens de Particle 40 ou les équipages d'engins spatiaux;</div>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des informations concemant les risques encourus et les précautions à prendre pendant Popération sont préalablement fournies aux travailleurs concemés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les travailleurs ont donné leur accord;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>toutes les doses consécutives à de telles expositions sont enregistrées séparément dans le dossier médical visé à Particle 48 et dans le relevé individuel visé à Particle 43.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépassement des limites de dose par suite d'une exposition sous autorisation spéciale ne constitue pas nécessairement une raison pour exclure des travailleurs de leur emploi normal ou les affecter à un autre emploi sans leur consentement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que Pexposition des équipages d'engins spatiaux à des niveaux supérieurs aux limites de dose soit gérée en tant qu'exposition sous autorisation spéciale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span><span class=\"lf-art-t\">Exposition professionnelle durgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les expositions professionnelles d'urgence restent, dans la mesure du possible, en dessous des valeurs des limites de dose fixées à Particle 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les situations où la condition mentionnée ci-dessus ne peut pas être respectée, les conditions suivantes s'appliquent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des niveaux de référence sont fixés pour Pexposition professionnelle d'urgence, en règle générale en dessous d'une dose efficace de 100 mSv;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans des situations exceptionnelles, pour sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radio-induits, ou empêcher Papparition de situations catastrophiques, un niveau de référence supérieur à 100 mSv, mais ne dépassant pas 500 mSv, peut être fixé pour une dose efficace résultant d'une exposition exteme des travailleurs intervenant en situation d'urgence.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s'assurent que les travailleurs intervenant en situation eurgence susceptibles de mener des actions lors desquelles une dose efficace de 100 mSy risque d'être dépassée ont préalablement reçu des informations claires et complètes sur les risques sanitaires associés et les mesures de protection disponibles et qu'ils mènent ces actions à titre volontaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sont exclus de telles expositions les apprentis, les étudiants, les travailleuses enceintes et, s'il existe un risque d'incorporation ou de contamination corporelle, les travailleuses qui allaitent;</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une exposition professionnelle d'urgence, les États membres imposent la surveillance radiologique des travailleurs intervenant en situation d'urgence. Il est procédé à un suivi dosimétrique individuel ou à une évaluation des doses individuelles en fonction des circonstances.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'entreprise justifie au préalable ces expositions et les examine de façon approfondie avec les travailleurs, leurs représentants, le service de médecine du travail et Pexpert en radioprotection;</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une exposition professionnelle d'urgence, les États membres imposent la surveillance médicale spéciale des travailleurs intervenant en situation d'urgence, telle qu'elle est définie à Particle 49, qui sera adaptée aux circonstances.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 FR journal officiel de l'Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span><span class=\"lf-art-t\">Radon sur les lieux de travail</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres fixent des niveaux de référence nationaux pour les concentrations de radon à l'intérieur des bâtiments sur les lieux de travail. Le niveau de référence de la concentration d'activité dans Pair n'excède pas 300 Bq Tn-3 en moyenne annuelle, à moins que des circonstances qui prévalent au niveau national ne le justifient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États tnembres exigent que l'exposition au radon soit mesurée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sur les lieux de travail situés dans les zones répertoriées conformément à Particle 103, paragraphe 3, qui sont situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol, en tenant compte des paramètres définis dans le plan d'action national comme prévu à Pannexe XVIII, point 2; ainsi que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans les types spécifiques de lieux de travail répertoriés dans le plan d'action national en tenant compte de Pannexe XVIII, point 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les zones situées sur les lieux de travail dans 3. lesquelles la concentration de radon (en moyenne annuelle) continue de dépasser le niveau de référence national malgré les mesures prises conformément au principe d'optimisation visé au chapitre III, les États membres exigent que cette situation soit notifiée conformément à Particle 25, paragraphe 2, et Particle 35, paragraphe 2, s'applique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VII</h3>\n<p class=\"lf-p\">EXPOSITIONS À DES FINS MÉDICALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span><span class=\"lf-art-t\">L 13/25</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>conformément aux prescriptions des États membres, le prescripteur et le praticien s'efforcent d'obtenir, lorsque cela est possible, des informations diagnostiques antérieures ou des dossiers médicaux utiles pour l'exposition prévue et ils les prennent en compte afm d'éviter toute exposition inutile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les expositions à des fins médicales pour la recherche médicale ou biomédicale soient examinées par un comité d'éthique créé conformément aux procédures nationales et/ou par Pautorité compétente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>rautorité compétente, conjointement avec les sociétés scientifiques médicales compétentes ou les organismes concernés, justifie de façon spécifique les procédures radiologiques médicales à effectuer dans le cadre d'un programme de dépistage médical; l'exposition des personnes participant au soutien et au réconfort de patients présente un avantage net suffisant, si Pon tient compte des avantages médicaux directs pour le patient, des avantages possibles pour la personne participant au soutien ou au réconfort du patient, et du détriment que Pexposition pourrait provoquer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>toute procédure radiologique médicale sur une personne asymptomatique, à réaliser pour la détection précoce d'une maladie, s'inscrive dans le cadre d'un programme de dépistage médical ou nécessite, pour ladite personne, une justification spécifique documentée de la part du praticien, en concertation avec le prescripteur, selon les lignes directrices établies par les sociétés scientifiques médicales concemées et l'autorité compétente. L'information de la personne soumise à une exposition à des fins médicales fait robjet d'une attention particulière, conformément à Particle 57, paragraphe 1, point d).</div>\n<p class=\"lf-p\">Justification 1. Les expositions à des fins médicales présentent un avantage net suffisant, si Pon compare les avantages diagnostiques ou thérapeutiques potentiels globaux qu'elles procurent, y compris les avantages directs pour la santé de la personne concernée et les avantages pour la société, par rapport au détriment individuel que Pexposition pourrait provoquer, en tenant compte de refficacité, des avantages et des risques que présentent d'autres techniques disponibles visant le même objectif mais n'impliquant aucune exposition ou une exposition moindre aux rayonnements ionisants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres veillent à ce que le principe défini au paragraphe 1 s'applique et, notamment, à ce que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les nouveaux types de pratiques impliquant des expositions à des fins médicales soient justifiés avant d'être généralement adoptés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toutes les expositions individuelles à des fins médicales soient justifiées préalablement en tenant compte des objectifs spécifiques de l'exposition et des caractéristiques de la personne concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si un type de pratique impliquant une exposition à des fins médicales n'est pas justifié d'une manière générale, une exposition individuelle déterminée de ce type puisse être justifiée, le cas échéant, dans des conditions particulières qu'il convient d'évaluer au cas par cas et de documenter;</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span><span class=\"lf-art-t\">Optimisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que toute dose liée à une exposition à des fms médicales pour un acte diagnostique utilisant les rayonnements ionisants, un acte de radiologie interventionnelle, ainsi qu'un acte de repérage, de guidage et de vérifications soit maintenue au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre tout en permettant d'obtenir l'information médicale requise, compte tenu des facteurs économiques et sociétaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour toutes les expositions à des fins médicales de patients à des fins radiothérapeutiques, les expositions des volumes cibles sont programmées au cas par cas et leur mise en oeuvre est contrôlée de manière appropriée, en tenant compte du fait que les doses pour les volumes et tissus autres que ceux de la cible sont maintenues au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre tout en étant conformes à Pobjectif radiothérapeutique de Pexposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres assurent l'établissement, l'examen régulier et Putilisation de niveaux de référence diagnostiques pour les actes de diagnostic utilisant des rayonnements ionisants en tenant compte, lorsqu'ils existent, des niveaux de référence diagnostiques européens recommandés et, le cas échéant, pour les procédures de radiologie interventionnelle, ainsi que la disponibilité de recommandations à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 13/26 FR journal officiel de PUnion européenne 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, pour chaque projet de recherche médicale ou biomédicale faisant intervenir une exposition à des fins médicales:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes concernées participent volontairement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ces personnes soient informées sur les risques d'exposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une contrainte de dose soit fixée pour les personnes pour lesquelles aucun avantage médical direct riest attendu de texposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans le cas de patients qui acceptent volontairement de se soumettre à une pratique médicale expérimentale et qui devraient en retirer un avantage diagnostique ou thérapeutique, les niveaux de dose concernés soient établis au cas par cas par le praticien et/ou le prescripteur avant que Pexposition n'ait lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que Poptimisation de la radioprotection comporte le choix de réquipement, la production régulière d'informations diagnostiques ou de résultats thérapeutiques adéquats, les aspects pratiques des procédures radiologiques médicales, Passurance de la qualité et l'évaluation des doses administrées au patient ou de la vérification des activités administrées, compte tenu des facteurs économiques et sociétaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des contraintes de dose soient établies pour l'exposition des personnes participant au soutien et au réconfort de patients, le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des recommandations appropriées soient établies en ce qui concerne Pexposition des personnes participant au soutien et au réconfort de patients.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, dans le cas d'un patient subissant un traitement ou un diagnostic au moyen de radionucléides, le praticien ou l'entreprise, conformément aux prescriptions des Etats membres, remette au patient ou à son représentant des informations sur les risques des rayonnements ionisants et des instructions appropriées en vue de restreindre, dans la mesure du possible, les doses reçues par les personnes qui seront en contact avec le patient. Pour les interventions thérapeutiques, ces instructions sont écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces instructions sont remises avant que le patient ne quitte l'hôpital ou la clinique ou tout autre établissement similaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute exposition à des fins médicales se déroule sous la responsabilité médicale d'un praticien;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le praticien, l'expert en physique médicale et les personnes habilitées à intervenir dans les aspects pratiques des procédures radiologiques médicales soient associés, conformément aux prescriptions des États membres, au processus d'optimisation;</div>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le prescripteur et le praticien soient associés, conformément aux prescriptions des États membres, au processus de justification des expositions individuelles à des fins médicales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans la mesure où cela est possible et avant que Pexposition n'ait lieu, le praticien ou le prescripteur veille, conformément aux prescriptions des États membres, à ce que le patient ou son représentant reçoive des informations adéquates sur les avantages et les risques liés à la dose de rayonnement résultant de Pexposition à des fins médicales. Des informations semblables ainsi que des recommandations pertinentes sont fournies aux personnes participant au soutien et au réconfort de patients, conforrnément à Particle 56, paragraphe 5, point b).</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aspects pratiques des procédures radiologiques médicales peuvent être délégués, selon le cas, par l'entreprise ou le praticien, à une ou plusieurs personnes habilitées à agir à cet égard dans un domaine de spécialisation reconnu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span><span class=\"lf-art-t\">Procédures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour chaque type de procédure radiologique médicale courante, des protocoles écrits soient établis pour chaque équipement et chaque catégorie de patients concemée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations relatives à Pexposition du patient figurent dans le rapport de la procédure radiologique médicale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des lignes directrices pour la prescription en matière d'imagerie médicale, tenant compte des doses de rayonnement, soient mises à la disposition des prescripteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans les pratiques radiologiques médicales, iI soit fait appel de manière appropriée à un expert en physique médicale, son degré d'implication étant proportionnel au risque radiologique lié à la pratique. En particulier:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un expert en physique médicale est étroitement associé aux pratiques radiothérapeutiques autres que les pratiques courantes de médecine nucléaire thérapeutique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>dans les pratiques courantes de médecine nucléaire thérapeutique, ainsi que dans les pratiques d'acte diagnostique utilisant les rayonnements ionisants et de radiologie interventionnelle, impliquant des doses élevées visées à Particle 61, paragraphe 1, point c), il soit fait appel à un expert en physique médicale; iii) pour les autres pratiques radiologiques médicales non couvertes par les points a) et b), il soit fait appel, le cas échéant, à un expert en physique médicale à des fins de consultation et d'avis sur des questions liées à la radioprotection dans le cadre d'expositions à des fins médicales;</div>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 FR Journal officiel de PUnion européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des audits cliniques soient effectués conformément aux procédures nationales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>des actes sur place appropriés soient effectués dans les cas où les niveaux de référence diagnostiques sont régulièrement dépassés et à ce qu'une action corrective adéquate soit entreprise dans les meilleurs délais.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span><span class=\"lf-art-t\">Formation et reconnaissance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les exigences en matière de formation et de reconnaissance prévues aux articles 79, 14 et 18, soient respectées en ce qui concerne le praticien, Pexpert en physique médicale et les personnes visées à Particle 57, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 13/ 27 les paramètres importants liés au traitement. Les équipements installés avant le 6 févriew 2018 peuvent être exemptés de cette exigence;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les équipements utilisés en radiologie interventionnelle possèdent un dispositif ou une fonction inforrnant le praticien et les personnes habilitées à intrvenir dans les aspects pratiques des procédures médicales dge la quantité de rayonnement produite par les équipements. au cours de la procédure. Les équipements installés avarit le 6 février 2018 peuvent déroger à cette exigence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les équipements utilisés en radiologie interventionnelle ou en tomodensitométrie et les nouveaux équipements utilisés à des fins de repérage, de guidage et d vérification possèdent un dispositif ou une fonction informant le praticien, au terme de la procédure, des paramètre pertinents pour l'évaluation de la dose reçue par le patienkt;</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">Équipements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tous les équipements radiologiques médicaux en service soient placés sous haute surveillance concernant la protection contre les rayonnements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un inventaire à jour des équipements radiologiques médicaux, pour chaque installation radiologique médicale, soit à la disposition de l'autorité compétente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des programmes appropriés d'assurance de la qualité et une évaluation des doses ou une vérification de Pactivité administrée soient mis en ceuvre par Pentreprise; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les équipements utilisés en radiologie interventionnelle ou en tomodensitométrie permettent Ie trantsfert des informations requises au titre du paragraphe 3, poeint d), vers le rapport d'examen. Les équipements installés avant le 6 février 2018 peuvent être exemptés de cette exigerice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>sans préjudice des points c), d) et e&gt; du paragraphe 3, les nouveaux équipements de radiodiagmestic médical émettant des rayonnements ionisants soient munis d'un dispositif informant le praticien de pararnètres pertinents pour l'évaluation de la dose reçue par le parient, ou d'un moyen équivalent de Pinformer. Le cas éch éant, les équipements permettent le transfert de ces informtations vers le rapport d'examen.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un essai de réception soit effectué avant la première utilisation des équipements à des fins médicales, et à ce que, par la suite, un contrôle des performances soit réalisé régulièrement, et après chaque entretien susceptible d'avoir un effet sur leur fonctionnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que Pautorité compétente prenne des dispositions pour assurer que les mesures nécessaires sont prises par Pentreprise pour remédier aux insuffisances ou aux défauts de performance des équipements radiologiques médicaux en service. Ils adoptent également des critères spécifiques pour Pacceptabilité des équipements afin d'indiquer quand une action corrective appropriée est nécessaire, y compris la mise hors service des équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pratiques spéciales 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu'un équipement radiologique médical, des accessoires et des pratiques appropriés soient utilisés dans chaque cas d'expositinn à des tins médicales:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>concernant des enfants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>effectuée dans le cadre d'un prograrnnne de dép istage médical;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>impliquant des doses élevées pour le patient, ce qui peut être le cas en radiologie interventionnelle, en médecine nucléaire, en tomodensitométrie ou en radiothérapie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Putilisation d'équipements de fluoroscopie sans dispositif de contrôle automatique du débit de dose, ou sans intensificateur d'image ou dispositif équivalent, soit interdite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les équipements utilisés pour la radiothérapie exteme par faisceau dont Pénergie de faisceau nominale est supérieure à 1 MeV soient munis d'un dispositif permettant de vérifier Une attention particulière est accordée autx programmes d'assurance de la qualité et à l'évaluation de la dose ou à la vérification de Pactivité administrée pour ces pratiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les praticiens et les personnes visées à Particle 57, paragraphe 2, qui réalisent les expositions visées au paragraphe 1, reçeivent une forrnation appropriée sur ces pratiques radiologiques médicales conformément aux exigences énoncées à Particle 1 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 13/28 FR Journal officiel de PUnion européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span><span class=\"lf-art-t\">Protection speciale pendant la grossesse et rallaitement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États rnaernbres veillent à ce que le prescripteur ou le praticien, selon 1 cas, établisse, selon les prescriptions des États membres, si la peersonne soumise à une exposition à des fins médicales est enc.einte ou allaite, à moins que cette possibilité ne puisse être exclu pour des raisons évidentes ou qu'elle ne soit pas pertinente pour la procédure radiologique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En fonctiora de la procédure radiologique médicale, en particulier si les ories abdorminale et pelvienne sont concernées, si une grossesse ne peut être exclue, une attention particulière est accordée à la justification notamment à Purgence, et à l'optimisation, en termant compte à la fois de la femme enceinte et de l'enfant à naître.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans le cas des fernmes qui allaitent, pour des actes de médecine rittcléai_re et selon le type de procédure radiologique, une attention particulière est accordée à la justification, notamment Purgence, eft à roptimisation, en tenant compte à la fois de la mère et de ferdant.</div>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les résultats des enquêtes et les mesures correctives prises pour éviter de tels événements soient communiqués à Pautorité compétente dans le délai indiqué par PÉtat membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des mécanismes soient en place pour permettre de communiquer en temps voulu les informations relatives aux enseignements tirés d'événements significatifs qui présentent un intérêt aux fins de la radioprotection dans le cadre dnne exposition à des fins médicales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span><span class=\"lf-art-t\">Estimation des doses reçues par la population</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la répartition des estimations de doses individuelles générées lors d'expositions à des fins médicales à des fins d'acte diagnostique utilisant les rayonnements ionisants et de radiologie interventionnelle soit déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la répartition par âge et par genre des personnes exposées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VIII</h3>\n<p class=\"lf-p\">EXPOSITION DU PUBLIC 4. Sans prémeice des paragraphes 1, 2, et 3, les États membres prenne-nt des mesures pour renforcer Pinformation des personnes cooncemées par le présent article, notamment au moyen d'afficlhaes publics clans des lieux appropriés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Protection des personnes du public et protection sanitaire à long terme en situation normale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span><span class=\"lf-art-t\">Protection opérationnelle des personnes du public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Expensitionas accidentelles et non intentionnelles 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la protection opérationnelle des personnes du public en situation normale au regard des pratiques nécessitant l'octroi d'une licence comprenne, pour les installations concernées, ce qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États rriembrœs veillent à ce que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les meures raisonnables soient prises pour réduire la probabilité et l'arnpleur des expositions accidentelles ou non intentionnelles de personnes soumises à une exposition à des fins médicalesz</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les pratiques raeliothérapeutiques, le programme d'assurance cle la qualité inclue une étude du risque d'expositions accidentelles aru non intentionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour toutes les expositions à des fins médicales, Pentreprise mette en ceuvre un système approprié d'enregistrement et &amp;analyse des événements comportant ou comportant potentiellement des expositions à des fins médicales accidentelles ou non intentionnelles, proportionné au risque radiologique lié à la pratique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des dispositions soient prises pour informer le prescripteur et le praticien, et le patient ou son représentant, des expositions non intentionnelles ou accidentelles qui sont cliniquement significatives et des résultats de ranalyse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i) Pentreprise déclare dans les meilleurs délais à Pautorité compétente la survenance d'événements significatifs tels qu'ils sont définis par Pautorité compétente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'examen et Papprobation du site proposé pour Pinstallation du point de vue de la radioprotection, en tenant compte des conditions démographiques, météorologiques, géologiques, hydrologiques et écologiques pertinentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la réception de Pinstallation, après avoir vérifié qu'elle offre une protection suffisante contre toute exposition ou contamination radioactive susceptible de déborder du périmètre de Pinstallation, ou contre toute contamination radioactive susceptible d'atteindre le sol situé au-dessous de Pinstallation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pexamen et Papprobation des projets de rejet d'effluents radioactifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des mesures pour contrôler l'accès des personnes du public à Pinstallation.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, Pautorité compétente fixe, dans le cadre des autorisations et des conditions de rejet d'effluents radioactifs, des limites autorisées en matière de rejet qui:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tiennent compte des résultats de Poptimisation de la radioprotection;</div>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 FR journal officiel de l'Union européenne L 13/29</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>s'inspirent des bonnes pratiques dans l'exploitation d'installations semblables. iii) l'évaluation des doses que la personne représentative, identifiée au point a), est susceptible de recevoir;</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, ces autorisations de rejet tiennent compte, le cas</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>impose la conservation de documents relatifs aux mesures de Pexposition externe et de la contamination, aux estimations des incorporations de radionucléides ainsi qu'aux résultats de l'évaluation des doses reçues par la personne représentative ainsi que, sur demande, leur mise à la disposition de toutes les parties intéressées. échéant, des résultats d'une évaluation générique fondée sur des recommandations scientifiques reconnues au plan international, lorsqu'une telle évaluation a été demandée par litat membre afin de démontrer que les critères environnementaux en matière de protection de la santé humaine à long terme sont respectés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les pratiques faisant robjet d'un enregistrement, les États membres assurent la protection des personnes du public en situation normale par des règlementations et des recommandations nationales appropriées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance des rejets radioactifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres exigent que l'entreprise responsable de pratiques pour lesquelles une autorisation de rejet est octroyée procède de manière appropriée à la surveillance ou, le cas échéant, à révaluation des rejets radioactifs gazeux ou liquides dans Penvironnement en situation de fonctionnement normal et en communique les résultats à Pautorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Estimation des doses reçues par les personnes du public 1. Les États membres veillent à ce que des dispositions soient prises pour l'estimation des doses auxquelles sont soumises les personnes du public du fait de pratiques autorisées. L'ampleur de ces dispositions est proportionnée au risque d'exposition concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent de toute entreprise responsable d'un réacteur nucléaire de puissance ou d'une usine de retraitement qu'elle surveille les rejets radioactifs et les notifie conformément aux informations normalisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que soient répertoriées les pratiques pour lesquelles il est procédé à une évaluation cles doses auxquelles sont soumises les personnes du public. Les États membres indiquent les pratiques pour lesquelles cette évaluation doit être menée de manière réaliste et celles pour lesquelles une évaluation de détection est suffisante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour procéder à révaluation réaliste des doses auxquelles sont exposées les personnes du public, rautorité compétente:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fixe un niveau raisonnable pour les contrôles à effectuer et les informations à prendre en compte en vue d'identifier la personne représentative, en tenant compte des voies effectives de transfert des substances radioactives;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fixe une fréquence raisonnable pour la surveillance des paramètres pertinents déterminés au point a);</div>\n<p class=\"lf-p\">Tâches des entreprises Les États membres imposent à l'entreprise d'accomplir les tâches suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>obtenir et maintenir un niveau optimal de protection des personnes du public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>réceptionner du matériel adéquat et des procédures adaptées de mesure et d'évaluation de l'exposition des personnes du public et de la contamination radioactive de renvironnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>contrôler refficacité et l'entretien du matériel visé au point b) et assurer l'étalonnage périodique des instruments de mesure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>demander Pavis d'un expert en radioprotection pour Pexécution des tâches visées aux points a), b) et c).</div>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 2</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>veille à ce que les estimations des doses auxquelles la personne représentative est exposée incluent les opérations suivan tes:</div>\n<p class=\"lf-p\">Situations d'exposition d'urgence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span><span class=\"lf-art-t\">Intervention d'urgence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Pévaluation des doses dues à l'exposition externe, avec indication, le cas échéant, du type de rayonnement en cause;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Pévaluation de Pincorporation de radionucléides, avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et la détermination de Pactivité et des concentrations de ces radionucléides dans les denrées alimentaires et Peau potable ou d'autres milieux environnementaux pertinents;</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent que l'entreprise notifie immédiatement à Pautorité compétente toute urgence liée aux pratiques dont elle a la responsabilité et qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour en limiter les conséquences.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, en cas d'urgence survenant sur leur territoire, Pentreprise concernée procède à une première évaluation provisoire des circonstances et des conséquences de la situation et apporte son concours avec des mesures protectrices.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 13/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que des mesures protectrices soient prévues en ce qui concerne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter les rayonnements, y compris le rejet de radionucléides;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'environnement, afin de réduire Pexposition des personnes à des substances radioactives par les voies d'exposition concernées;</div>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 tarder, des données de la situation d'urgence, du comportement à adopter et, le cas échéant, des mesures de protection sanitaire qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information diffusée porte sur les points énumérés à Pannexe XII, partie B, qui sont pertinents selon le type d'urgence.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Situations d'exposition existantes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les individus, afin de limiter leur exposition.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72</span><span class=\"lf-art-t\">Programme de surveillance de l'environnement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence à Pintérieur ou à l'extérieur de son territoire, litat membre exige:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la mise en place de mesures protectrices appropriées, compte tenu des caractéristiques réelles de l'urgence et conformément à la stratégie optimisée de protection dans le cadre du plan d'urgence. Les éléments qui doivent figurer dans ce dernier sont énumérés à l'annexe XI, partie B;</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à la mise en place d'un programme approprié de surveillance de l'environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 73</span><span class=\"lf-art-t\">Zones contaminées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les stratégies de protection optimisées en matière de gestion des zones contaminées prévoient, le cas échéant, les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'évaluation et Penregistrement des conséquences de Purgence et de Pefficacité des mesures protectrices.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la situation Pexige, litat membre veille à ce que des dispositions soient prises pour assurer la prise en charge médicale des personnes affectées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des objectifs, notamment les buts à long terme de la stratégie et les niveaux de référence correspondants, conformément à Particle 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une délimitation des zones touchées et un recensement des personnes du public affectées;</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span><span class=\"lf-art-t\">Information des personnes du public susceptibles d'être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">affectées en cas d'urgence 1. Les États membres veillent à ce que les personnes du public susceptibles d'être affectées en cas eurgence soient informées sur les mesures de protection sanitaire qui leur seraient applicables, ainsi que sur le comportement qu'elles auraient à adopter en pareil cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'information fournie porte au minimum sur les points figurant à Pannexe XII, partie A.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette information est communiquée aux personnes du public mentionnées au paragraphe 1 sans qu'elles aient à en faire la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que l'information soit mise à jour et diffusée à intervalles réguliers ainsi que lorsque des modifications significatives interviennent. Cette information est accessible au public de façon permanente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 71</span><span class=\"lf-art-t\">Information des personnes du public effectivement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">affectées en situation d'urgence 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, lorsque survient une urgence, les personnes du public affectées soient informées, sans</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une étude visant à déterminer si des mesures protectrices doivent s'appliquer aux zones et personnes du public affectées et un examen de leur portée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une étude visant à déterminer s'il faut empêcher ou limiter raccès aux zones touchées, ou imposer des restrictions ayant une incidence sur les conditions de vie dans ces zones;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une évaluation de Pexposition de différents groupes de population et des moyens accessibles aux individus pour limiter leur niveau d'exposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les zones de contamination durable dans lesquelles Pinstallation d'habitants et la reprise des activités économiques ont été autorisées par un État membre, ce dernier veille, en concertation avec les parties intéressées, à ce que des dispositions soient prises, le cas échéant, pour contrôler l'exposition afin d'établir des conditions de vie qui peuvent être considérées comme normales, avec notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pétablissement de niveaux de référence appropriés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la mise en place d'une infrastructure permettant le maintien de mesures d'auto-protection, telles que la fourniture d'informations, des conseils et de la surveillance, dans les zones touchées;</div>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 FR Journal officiel de 1Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s'il y a lieu, des mesures de remédiation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sil y a lieu, des zones délimitées.</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 13/31</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IX</h3>\n<p class=\"lf-p\">RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DES ÉTATS MEMBRES ET DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET AUTRES EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exposition au radon à rintérieur des bâtiments Infrastructure institutionnelle Les États membres fixent des niveaux nationaux de réfé- rence pour les concentrations de radon à Pintérieur des bâtiments. Les niveaux de référence de la concentration d'activité moyenne annuelle dans Pair n'excèdent pas 300 Bq 2. Au titre du plan d'action national visé à Particle 103, les États membres encouragent le recensement des logements dans lesquels les concentrations de radon (en moyenne annuelle) dépassent le niveau de référence et ils préconisent, le cas échéant par des moyens techniques ou autres, des mesures d'abaissement du niveau de radon dans ces logements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres veillent à ce que, aux niveaux local et national, des inforrnations soient mises à disposition sur Pexposition au radon à Pintérieur des bâtiments et les risques sanitaires qui y sont associés, ainsi que sur Pimportance de la mesure de Pexposition au radon et les moyens techniques pennettant d'abaisser les concentrations de radon existantes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 75</span><span class=\"lf-art-t\">Rayonnement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gamma provenant de matériaux de construction Le niveau de référence applicable à l'exposition exteme au rayonnement gamma provenant de matériaux de construction, qui s'ajoute à Pexposition externe à l'extérieur, est de 1 mSy par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les matériaux de construction définis par PÉtat membre comme des matériaux préoccupants sur le plan de la radioprotection, compte tenu de la liste indicative des matériaux figurant à l'annexe XIII eu égard au rayonnement gamma qu'ils émettent, les États membres veillent, avant que ces matériaux ne soient mis sur le marché, à ce que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les concentrations d'activité des radionucléides figurant à Pannexe VIII soient détenninées, et à ce que</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 76</span><span class=\"lf-art-t\">Autorité compétente</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres désignent une autorité compétente chargée d'accomplir les tâches prévues dans la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils veillent à ce que Pautorité compétente:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation s'occupant de la promotion ou de Putilisation de pratiques au titre de la présente directive, afin de protéger son indépendance effective de toute influence indue sur sa fonction réglementaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se voie accorder les compétences juridiques ainsi que les ressources humaines et financières nécessaires pour remplir ses obligations.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un État membre a plusieurs autorités compétentes dans un domaine de compétence donné, il désigne un point de contact pour la communication avec les autorités compétentes des autres États membres. Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible d'énumérer Pensemble de ces points de contacts dans les différents domaines de compétence, les États membres désignent un point de contact unique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres communiquent à la Commission le nom et Padresse des points de contact et leurs domaines de compétence respectifs afin de pennettre, le cas échéant, une prise de contact rapide avec leurs autorités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les États membres communiquent à la Commission toute modification des informations visées au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Commission communique les informations visées aux paragraphes 3 et 4 à tous les points de contact dans un État membre et les publie périodiquement au Journal officiel de l'Union européenne, à deux ans d'intervalle au plus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 77</span><span class=\"lf-art-t\">Transparence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des informations sur les résultats des mesures et sur Pindice de concentration d'activité correspondant ainsi que sur d'autres facteurs pertinents, au sens de l'annexe VIII, soient communiquées, sur demande, à rautorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les types de matériaux de construction définis conformément au paragraphe 2 qui sont susceptibles d'être à torigine de doses supérieures au niveau de référence, les États membres arrêtent des mesures appropriées pouvant inclure des exigences spécifiques dans les codes de construction pertinents ou des restrictions particulières à Pusage envisagé de tels matériaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les infonnations concemant la justification des classes ou des types de pratiques ainsi que la réglementation des sources de rayonnement et de la radioprotection soient mises à la disposition des entreprises, des travailleurs, des personnes du public, ainsi que des patients et des autres personnes soumises à une exposition à des fins médicales. 11 s'agit notamment de veiller à ce que l'autorité compétente fournisse des infonnations dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à disposition conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, à condition que cela ne nuise pas à d'autres intérêts, tels que, entre autres, la sécurité, reconnus par la législation nationale ou les obligations intemationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 13/32 FR Journal officiel de l'Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 78</span><span class=\"lf-art-t\">Informations sur les équipements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que toute entreprise acquérant des équipements contenant des sources radioactives ou un générateur de rayonnements reçoive des informations adéquates sur les risques radiologiques potentiels qui y sont associés et sur les bonnes procédures d'utilisation, d'essai et de maintenance et à ce qu'il lui soit démontré que leur conception permet de réduire les expositions à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que toute entreprise acquérant des équipements radiologiques médicaux reçoive des informations adéquates sur Pévaluation des risques pour les patients et sur les éléments disponibles de Pévaluation clinique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 79</span><span class=\"lf-art-t\">Reconnaissance des services et experts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 avec l'entreprise et, dans le cas de travailleurs extérieurs, avec l'employeur ainsi que, sil y a lieu, les services de médecine du travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 82</span><span class=\"lf-art-t\">Expert en radioprotection</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que l'expert en radioprotection prodigue à Pentreprise des conseils éclairés sur les questions liées au respect des obligations légales applicables, en matière d'exposition professionnelle et d'exposition du public.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conseils donnés par l'expert en radioprotection portent, le cas échéant, sur les domaines énumérés ci-dessous, sans toutefois s'y limiter:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Poptimisation et l'établissement de contraintes de dose appropriées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des services de médecine du travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les projets de nouvelles installations et la réception de sources nouvelles ou modifiées en ce qui concerne tous les contrôles techniques, les caractéristiques de conception et de sûreté et les dispositifs d'alerte pertinents pour la radioprotection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des services de dosimétrie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la classification des zones contrôlées et surveillées;</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que des dispositions soient prises pour la reconnaissance:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des experts en radioprotection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des experts en physique médicale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les dispositions nécessaires soient mises en place pour garantir la continuité de l'expertise de ces services et experts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la classification des travailleurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les programmes de contrôle radiologique individuel et de contrôle radiologique du lieu de travail, ainsi que la dosimétrie individuelle correspondante;</div>\n<p class=\"lf-p\">Pinstrumentation appropriée au contrôle du rayonnement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Passurance de la qualité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, les États membres peuvent fixer des dispositions pour la reconnaissance des personnes chargées de la radioprotection.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le programme de surveillance radiologique de Penvironnement;</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres précisent les exigences en matière de reconnaissance et les communiquent à la Commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les dispositions en matière de gestion des déchets radioactifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission met les informations communiquées conformément au paragraphe 2 à la disposition des États membres. les dispositions relatives à la prévention des accidents et incidents;</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 80</span><span class=\"lf-art-t\">Services de médecine du travail</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les services de médecine du travail réalisent la surveillance médicale des travailleurs exposés, conformément au chapitre VI, pour ce qui est de leur exposition aux rayonnements ionisants et de leur aptitude à accomplir les tâches qui leur sont assignées et qui les amènent à travailler en présence de sources de rayonnements ionisants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>la préparation aux situations d'exposition d'urgence et Pintervention d'urgence;</div>\n<p class=\"lf-p\">I) les programmes de formation et de recyclage pour les travailleurs exposés;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>les enquêtes et analyses relatives aux incidents et accidents et aux actions correctives appropriées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>les conditions d'emploi des travailleuses enceintes ou qui allaitent;</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 81</span><span class=\"lf-art-t\">Services de dosimétrie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les services de dosimétrie déterminent les doses dues à Pexposition interne ou externe des travailleurs faisant robjet d'une surveillance radiologique individuelle, afin que ces doses soient enregistrées en coopération</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>Pélaboration d'une documentation appropriée, notamment en matière d'évaluation préalable des risques et de procédures écrites.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert en radioprotection assure, le cas échéant, la liaison avec l'expert en physique médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert en radioprotection peut se voir confier, si la législation nationale le prévoit, les tâches relatives à la radioprotection des travailleurs et des personnes du public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 83</span><span class=\"lf-art-t\">Expert en physique médicale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent de Pexpert en physique médicale qu'il agisse ou prodigue des conseils, le cas échéant, sur des questions relatives à la physique des rayonnements, aux fins de la mise en ceuvre des exigences énoncées au chapitre VII et à Particle 22, paragraphe 4, point c), de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, selon le type de pratique radiologique médicale, Pexpert en physique médicale soit chargé de la dosimétrie, y compris des mesures physiques permettant d'évaluer la dose reçue par le patient et d'autres personnes soumises à une exposition à des fins médicales, prodigue des conseils sur les équipements radiologiques médicaux et contribue en particulier L 1 3/3 3 radioprotection pour superviser ou effectuer des tâches de radioprotection dans une entreprise. Les États membres demandent aux entreprises de fournir aux responsables de la radioprotection les moyens nécessaires pour s'acquitter des tâches qui leur sont dévolues. La personne chargée de la radioprotection rend directement compte à Pentreprise. Les États membres peuvent exiger des employeurs de travailleurs extérieurs qu'ils désignent une personne chargée de la radioprotection, s'il y a lieu, pour superviser ou effectuer les tâches de radioprotection pertinentes dans la mesure où elles concernent la protection de leurs travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le type de pratique, les tâches confiées à la personne chargée de la radioprotection pour assister l'entreprise peuvent être les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>faire en sorte que les travaux faisant appel à des rayonnements se déroulent conformément aux exigences des éventuelles procédures ou règles locales établies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>superviser la mise en œuvre du programme de contrôle radiologique du lieu de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à Poptimisation de la radioprotection des patients et d'autres individus soumis à une exposition à des fins médicales, y compris à Papplication et à Putilisation de niveaux de référence diagnostiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tenir des registres appropriés relatifs à toutes les sources de rayonnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à la définition et à la mise en ceuvre de Passurance de la qualité des équipements radiologiques médicaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>procéder à des évaluations périodiques de Pétat des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux essais à la réception des équipements radiologiques médicaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à Pélaboration des spécifications techniques relatives à la conception des équipements et installations radiologiques médicaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>superviser la mise en ceuvre du programme de surveillance radiologique individuelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>superviser la mise en ceuvre du programme de surveillance de la santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>présenter de manière appropriée les règles et procédures locales aux nouveaux travailleurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>à la surveillance des installations radiologiques médicales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>à Panalyse des événements comportant ou pouvant comporter des expositions à des fins médicales accidentelles ou non intentionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>à la sélection des équipements nécessaires pour effectuer des mesures dans le domaine de la radioprotection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>à la formation des praticiens et d'autres membres du personnel en ce qui concerne les aspects pertinents de la radioprotection.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'expert en physique médicale assure, le cas échéant, la 3. liaison avec l'expert en radioprotection.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>prodiguer des conseils et formuler des observations sur les programmes de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>établir les programmes de travail; j) fournir des rapports à la direction de Pentreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>participer à Pélaboration de dispositions concernant la prévention de situations d'exposition cPurgence, la préparation à ces situations et Pintervention au cas où elles surviendraient;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>informer et former les travailleurs exposés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>assurer la liaison avec Pexpert en radioprotection.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Article 84</span><span class=\"lf-art-t\">Personne chargée de la radioprotection</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres décident pour quels types de pratiques il est nécessaire de désigner une personne chargée de la 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tâche d'une personne chargée de la radioprotection peut être exécutée par un service de radioprotection mis en place au sein d'une entreprise ou par un expert en radioprotection.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 13/34 FR Journal officiel de PUnion européenne</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle des sources radioactives 17.1.2014 adapté à la source en question, en vue de la gestion sûre des sources une fois retirées du service, y compris lorsque l'entreprise devient insolvable ou cesse ses activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 8 5 Exigences générales relatives aux sources non scellées Article 8 8 1. Les États membres veillent à ce que des dispositions soient prises pour assurer le contrôle des sources non scellées en ce qui concerne leur localisation, leur utilisation et, lorsqu'elles ne sont plus requises, leur recyclage ou leur élimination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences spécifiques relatives à roctroi de licence pour les sources scellées de haute activité 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent, le cas échéant et dans la mesure du possible, que l'entreprise tienne des registres des sources non scellées qui se trouvent sous sa responsabilité, y compris en ce qui concerne la localisation, le transfert et Pélimination ou le rejet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres exigent que toute entreprise détenant une source radioactive non scellée informe rapidement Pautorité compétente en cas de perte, de vol, de fuite importante, d'utilisation non autorisée ou de rejet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Outre les exigences générales relatives à Poctroi de licence exposées au chapitre V, les États membres veillent à ce que la licence pour une pratique utilisant une source scellée de haute activité précise notamment, sans devoir toutefois s'y limiter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les responsabilités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les compétences minimales du personnel, y compris en termes d'information et de formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les critères minimaux de performance de la source, de son contenant et des autres équipements;</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences générales relatives aux sources scellées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que des dispositions soient prises pour assurer le contrôle des sources scellées en ce qui conceme leur localisation, leur utilisation et, lorsqu'elles ne sont plus requises, leur recyclage et leur élimination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les exigences applicables aux procédures et aux communications en cas d'urgence; (e) les procédures de travail à respecter (f) Pentretien des équipements, des sources et des contenants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres exigent que l'entreprise tienne des registres de toutes les sources scellées qui se trouvent sous sa responsabilité, y compris en ce qui concerne la localisation, le transfert et l'élimination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres mettent en place un système leur permettant d'être informés de manière adéquate de tout transfert de sources scellées de haute activité et, le cas échéant, des transferts individuels de sources scellées. (g) la gestion adéquate des sources retirées du service, y compris des accords concernant le transfert, le cas échéant, de ces sources à un fabricant, un fournisseur, une autre entreprise autorisée ou une installation de stockage ou d'entreposage des déchets.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Article 89</span><span class=\"lf-art-t\">Tenue de registres par rentreprise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent que toute entreprise détenant une source scellée informe rapidement l'autorité compétente en cas de perte, de fuite importante, de vol ou d'utilisation non autorisée d'une telle source.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 8 7 Exigences relatives au contrôle des sources scellées de haute activité Avant de délivrer une autorisation relative à une pratique faisant appel à une source scellée de haute activité, les États membres s'assurent que:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent que les registres relatifs aux sources scellées de haute activité contiennent les informations figurant à l'annexe XIV et que Pentreprise fournisse à Pautorité compétente, sous forme électronique ou écrite, une copie de la totalité ou d'une partie de ces registres sur demande et au moins dans les conditions ci-dessous:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au moment de la création de ces registres, sans retard indu, à savoir dès que cela est raisonnablement possible après Pacquisition de la source;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à intervalles réguliers à fixer par les États membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les dispositions appropriées ont été prises en vue de la gestion sûre et du contrôle des sources, y compris au moment où elles seront retirées du service. Ces dispositions peuvent prévoir le transfert des sources retirées du service au fournisseur ou leur remise à une installation de stockage ou d'entreposage ou robligation pour le fabricant ou le fournisseur de recevoir ces sources;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les dispositions appropriées ont été prises, sous forme de garantie financière ou par tout autre moyen équivalent</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas de modification de la situation indiquée dans la fiche d'information;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à la clôture des registres relatifs à une source déterminée, sans retard indu, lorsque l'entreprise ne détient plus cette source, avec mention du nom de Pentreprise ou de Pinstallation de stockage ou d'entreposage des déchets vers lesquels cette source a été transférée;</div>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 FR journal officiel de PUnion européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>à leur clôture, sans retard indu, lorsque l'entreprise ne détient plus aucune source.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces registres sont tenus à la disposition de Pautorité compétente pour une inspection éventuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Article 90</span><span class=\"lf-art-t\">Tenue de registres par l'autorité compétente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que Pautorité compétente tienne des registres concernant toute entreprise autorisée à mettre en ceuvre des pratiques utilisant des sources scellées de haute activité et concernant lesdites sources détenues. Dans ces registres sont notamment consignés les radionucléides concernés, Pactivité au moment de la fabrication ou, si cette activité n'est pas connue, Pactivité au moment de la première mise sur le marché ou au moment où Pentreprise a acquis la source, et le type de source. L'autorité compétente tient les registres à jour en tenant compte, entre autres facteurs, des transferts des sources.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Article 91</span><span class=\"lf-art-t\">L 13/35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">opérations soumises à des exigences en matière de radioprotection. L'objectif principal de ces conseils et de cette assistance est la protection radiologique des travailleurs et du public ainsi que la sûreté de la source.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Article 93</span><span class=\"lf-art-t\">Contamination des métaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres encouragent la mise en place de systèmes pour détecter Pexistence d'une contamination radioactive de produits métalliques importés de pays tiers, dans les lieux tels que les grandes installations utilisées pour Pimportation de métal ou les importants nceuds de transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent, d'une part, que la direction d'une installation de recyclage des métaux informe rapidement Pautorité compétente de toute fusion ou autre exploitation métallurgique d'une source orpheline dont elle suspecte l'existence ou dont elle a connaissance, et, d'autre part, que les matériaux contaminés ne soient pas utilisés, mis sur le marché ou stockés définitivement sans Pintervention de Pautorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle des sources radioactives scellées de haute activité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Article 94</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les États membres exigent des entreprises qui exercent des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">activités utilisant des sources scellées de haute activité qu'elles se conforment aux exigences exposées à Pannexe XV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Récupération, gestion, contrôle et élimination des sources orphelines 2. Les États membres exigent du fabricant, du fournisseur et de chaque entreprise qu'ils veillent, en ce qui concerne Pidentification et le marquage des sources scellées de haute activité et de leurs contenants, à ce que les exigences figurant à Pannexe XVI soient respectées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sources orphelines</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Article 92</span><span class=\"lf-art-t\">Détection des sources orphelines</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que des dispositions soient 1. prises pour:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente soit préparée, ou ait pris des dispositions, notamment en ce qui concerne Pattribution des responsabilités, pour contrôler et récupérer les sources orphelines et pour faire face à des situations durgence dues à des sources orphelines, et à ce qu'elle ait prévu des plans et des mesures d'intervention appropriés.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que des campagnes soient organisées, le cas échéant, pour récupérer des sources orphelines qui résultent de pratiques antérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces campagnes peuvent comporter la participation financière des États membres aux frais de récupération, de gestion, de contrôle et d'élimination des sources ainsi que des recherches dans les archives d'autorités et d'organismes tels que les instituts de recherche, les laboratoires d'essais de matériaux ou les hôpitaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Article 95</span><span class=\"lf-art-t\">a) sensibiliser l'opinion publique à la possibilité de découverte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de sources orphelines et aux risques associés; et Garantie financière pour les sources orphelines</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>donner aux personnes qui suspectent Pexistence d'une source orpheline ou dont elles ont connaissance des indications sur la manière d'informer Pautorité compétente et sur les mesures à prendre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que soit établi un système de garantie financière ou un moyen équivalent pour couvrir les frais d'intervention afférents à la récupération de sources orphelines qui peuvent résulter de la mise en ceuvre des dispositions de l'article 94.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres encouragent la mise en place de systèmes visant à détecter les sources orphelines là où elles sont généralement susceptibles de se trouver, par exemple dans les grands parcs à ferraille et les grandes installations de recyclage des métaux ou, le cas échéant, dans les nœuds de transport importants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que des conseils et une 3. assistance techniques spécialisés soient rapidement mis à la disposition des personnes qui suspectent Pexistence d'une source orpheline et ne participent pas habituellement à des Événements significatifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Article 96</span><span class=\"lf-art-t\">Notification et enregistrement des événements significatifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres imposent à Pentreprise:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de mettre en ceuvre, le cas échéant, un système d'enregistrement et &amp;analyse des événements significatifs comportant ou pouvant comporter des expositions accidentelles ou non intentionnelles;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 13/36 FR Journal officiel de PUnion européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'informer rapidement Pautorité compétente de tout événement significatif entrainant ou susceptible d'entraîner Pexposition d'une personne au-delà des limites opérationnelles ou en dehors des conditions d'exploitation qui sont énoncées dans les prescriptions d'autorisation en ce qui conceme Pexposition professionnelle ou l'exposition du public ou qui sont définies par Pautorité compétente pour ce qui est de l'exposition à des fins médicales, y compris les résultats de l'enquête et les mesures correctives visant à éviter de tels événements.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">Situations d'exposition d'urgence 17.1.2014 5. Les plans cPurgence contiennent, le cas échéant, des éléments pertinents du système de gestion des urgences mentionné à Particle 97.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Article 99</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération internationale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres coopèrent avec les autres États membres et avec les pays tiers en cas de situation d'urgence susceptible de survenir sur son territoire et de porter atteinte à d'autres États membres ou à des pays tiers afin de faciliter Porganisation de la radioprotection dans ces États membres ou pays tiers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Article 97</span><span class=\"lf-art-t\">Système de gestion des urgences</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu'il soit tenu compte du fait que des urgences peuvent survenir à Pintérieur de leur territoire et qu'ils peuvent être confrontés à des urgences survenant à l'extérieur de leur territoire. Les États membres établissent un système de gestion des urgences et prennent les dispositions administratives nécessaires à son bon fonctionnement. Le système de gestion des urgences comporte les éléments figurant à Pannexe XI, partie A.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le système de gestion des urgences est conçu de telle manière qu'il est proportionné aux résultats d'une évaluation des situations d'exposition d'urgence potentielles et qu'il perrnet une intervention efficace dans les situations d'exposition d'urgence liées à des pratiques ou événements imprévus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le système de gestion des urgences prévoit Pétablissement de plans d'urgence ayant pour but d'éviter Papparition de réactions tissulaires produisant des effets déterministes graves sur tous les membres de la population touchés et de réduire le risque d'effets stochastiques, compte tenu des principes généraux de radioprotection et des niveaux de référence mentionnés au chapitre III.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Article 98</span><span class=\"lf-art-t\">2. En cas d'urgence survenant sur son territoire ou risquant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'avoir des conséquences radiologiques sur son territoire, chaque État membre établit rapidement des contacts avec tous les autres États membres et avec les pays tiers qui pourraient être concernés ou qui sont susceptibles d'être touchés en vue de partager leurs évaluations de la situation d'exposition et de coordonner les mesures de protection et Pinformation du public en utilisant, le cas échéant, des systèmes bilatéraux ou internationaux d'échange et de coordination des informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces activités de coordination n'empêchent ni ne retardent les mesures qu'il est nécessaire de prendre au niveau national.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque État membre échange rapidement des informations et coopère avec les autres Etats membres et pays tiers concernés et avec les organismes internationaux pertinents en ce qui concerne, d'une part, les pertes, vols ou découvertes de sources scellées de haute activité, d'autres sources radioactives et de matières radioactives suscitant des préoccupations et, d'autre part, le suivi ou les enquêtes y afférentes, sans préjudice des exigences de confidentialité à respecter en la matière, ni des dispositions législatives nationales pertinentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre coopère, le cas échéant, avec d'autres États membres et avec des pays tiers lors de la transition d'une situation d'exposition d'urgence à une situation d'exposition existante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préparation aux situations d'urgence 1. Les États membres veillent à ce que des plans d'urgence soient établis à Pavance pour faire face aux différents types d'urgences mis en évidence par une évaluation de situations d'exposition d'urgence potentielles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 6</h3>\n<p class=\"lf-p\">Situations d'exposition existantes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Article 100</span><span class=\"lf-art-t\">Programmes relatifs aux situations d'exposition existantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les plans d'urgence contiennent les éléments figurant à Pannexe XI, partie B.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les plans cPurgence comportent aussi des dispositions pour la transition d'une situation d'exposition eurgence à une situation d'exposition existante.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que ces plans fassent régulièrement Pobjet d'exercices, de réexamens et, le cas échéant, de modifications, en tenant compte des enseignements tirés de situations d'exposition d'urgence passées et des résultats de la participation à des exercices d'alerte en situation d'urgence, aux niveaux national et international.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que des mesures soient prises si des éléments indiquent ou établissent Pexistence d'expositions qui ne peuvent pas être négligées du point de vue de la radioprotection, afin de répertorier et d'évaluer les situations d'exposition existantes en tenant compte des types de situations d'exposition existantes énumérées à l'annexe XVII et de déterminer les expositions professionnelles et du public correspondantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider, eu égard au principe général de justification, qu'une situation d'exposition existante ne justifie pas que des mesures protectrices ou de remédiation soient envisagées.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne Les situations d'exposition existantes qui sont préoc3. cupantes sur le plan de la radioprotection et pour lesquelles la responsabilité juridique peut être attribuée sont soumises aux exigences pertinentes relatives aux situations d'exposition planifiées et doivent par conséquent être notifiées conformément à Particle 25, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Article 101</span><span class=\"lf-art-t\">L 13/ 37</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>prodiguent des conseils relatifs à la gestion des expositions au niveau individuel ou local;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>fournissent, en ce qui concerne les activités impliquant des matières radioactives naturelles et ne sont pas gérées comme des situations d'exposition planifiées, des informations sur les moyens appropriés pour la surveillance des concentrations et des expositions et pour Padoption de mesures de protection.</div>\n<p class=\"lf-p\">Établissement de stratégies</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Article 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres organisent Pétablissement de stratégies garantissant que la gestion des situations d'exposition existantes est appropriée et proportionnée aux risques et à Pefficacité des mesures protectrices.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque stratégie comporte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les objectifs poursuivis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des niveaux de référence appropriés, compte tenu des niveaux de référence énoncés à l'annexe I.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Article 102</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en oeuvre de stratégies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres attribuent la responsabilité d'appliquer les stratégies de gestion des situations d'exposition existantes et veillent à une bonne coordination entre les parties concemées par la mise en ceuvre de mesures protectrices et de remédiation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils prennent les mesures appropriées pour associer les parties intéressées aux décisions relatives à Pélaboration et à la mise en ceuvre des stratégies de gestion des situations d'exposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plan d'action radon 1. En application de l'article 100, paragraphe 1, les États membres établissent un plan d'action national pour faire face aux risques à long terme dus à l'exposition au radon dans les logements, les bâtiments ouverts au public et les lieux de travail pour toutes les formes d'entrée du radon, que ce dernier provienne du sol, des matériaux de construction ou de Peau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan d'action tient compte des éléments figurant à Pannexe XVIII et doit être régulièrement mis à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient en place pour prévenir Pentrée de radon dans les bâtiments neufs. Ces mesures peuvent inclure des exigences spécifiques dans les codes nationaux de la construction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres déterminent les zones dans lesquelles la concentration de radon dans un nombre important de bâtiments devrait dépasser (en moyenne annuelle) le niveau de référence national pertinent.</div>\n<p class=\"lf-p\">SECUION 7 Système de mise en appilication</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Article 104</span><span class=\"lf-art-t\">Inspections</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La nature, l'ampleur et la durée de toutes les mesures 2. protectrices envisagées pour la mise en ceuvre d'une stratégie sont optimisées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La répartition des doses résultant de la mise en ceuvre d'une stratégie est évaluée. Des mesures supplémentaires sont envisagées afin d'optimiser la protection et de réduire les expositions qui seraient encore supérieures au niveau de référence.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, régulièrement, les responsables de la mise en ceuvre d'une stratégie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>évaluent les mesures de remédiation et mesures protectrices disponibles pour atteindre les objectifs fixés, ainsi que refficacité des mesures prévues et mises en ceuvre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fournissent aux populations exposées des informations sur Ies risques potentiels pour la santé et sur les moyens disponibles de limiter leur exposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres créent un ou plusieurs systèmes d'inspection pour faire respecter les dispositions adoptées en application de la présente directive et pour lancer des opérations de surveillance et adopter des mesures correctives en tant que de besoin.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que Pautorité compétente mette en place un programme einspection qui tient compte de Pampleur potentielle et de la nature des risques liés aux pratiques, d'une évaluation générale des problèmes de radioprotection que posent les pratiques et du niveau de la conformité des dispositions adoptées en application de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les résultats de chaque inspection soient consignés et communiqués à l'entreprise concernée. Si les résultats concernent un ou plusieurs travailleurs extérieurs, le cas échéant, ceux-ci sont également communiqués à l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les grandes lignes des programmes d'inspection et les principaux résultats de leur mise en ceuvre soient mis à la disposition du public.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 13/38 FR journal officiel de PUnion européenne 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que soient mis en place des mécanismes permettant de communiquer en temps voulu aux parties intéressées, notamment les fabricants et les fournisseurs de sources de rayonnement et, le cas échéant, les organisations internationales, les informations en matière de protection et de sûreté relatives aux enseignements marquants tirés des inspections et des incidents et accidents déclarés et des constatations y afférentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Article 105</span><span class=\"lf-art-t\">Application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que Pautorité compétente dispose du pouvoir nécessaire pour contraindre toute personne physique ou morale à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux défaillances et empêcher qu'elles ne se reproduisent ou, le cas échéant, pour retirer une autorisation lorsque les résultats d'une inspection ou d'une autre évaluation prévue par la réglementation révèlent que la situation d'exposition n'est pas conforme aux dispositions adoptées en application de la présente directive.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE X</h3>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Article 107</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les directives 89/618 /Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom sont abrogées avec effet au 6 février 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont lues en liaison avec le tableau de correspondance figurant à Pannexe XIX.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Article 108</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de PUnion européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS HNALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Article 106</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Article 109</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">D estinataires 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se confortner à la présente directive au plus tard le 6 février 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Conseil Le président R. SINKEVICIUS 1 7.1.201 4 FR Journal officiel de 1Union européenne ANNEXE I Niveaux de référence relatifs à l'exposition du public visés aux articles 7 et 101 1. Sans préjudice des niveaux de référence fixés pour les doses équivalentes, les niveaux de référence exprimés en dose efficace sont fixés dans l'intervalle de 1 à 20 mSv par an pour les situations dexposition existantes et de 20 à 100 mSy (aiguë ou annuelle) pour les situations dexposition durgence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans certaines situations, il est possible denvisager un niveau de référence situé en dessous des intervalles visés au point 1, et en particulier</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un niveau de référence inférieur à 20 mSv peut être fixé dans une situation dexposition durgence où une protection appropriée peut être assurée sans que les actions correctives n'entraînent un préjudice ou un coût excessif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un niveau de référence inférieur à 1 mSy par an peut être fixé, le cas échéant, dans une situation dexposition existante pour des expositions liées à des sources ou des voies dexposition particulières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour la transition dune situation d'exposition d'urgence à une situation dexposition existante, des niveaux de référence appropriés sont fixés, notamment à l'expiration de contre-mesures à long terme telles que le relogement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les niveaux de référence fixés tiennent compte des caractéristiques de situations considérées ainsi que de critères sociétaux, parmi lesquels:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour des expositions inférieures ou égales à 1 mSy par an, des informations générales sur le niveau dexposition sans considération des expositions au niveau individuel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans l'intervalle allant jusqu'à 20 mSv par an inclus, des informations spécifiques permettant aux individus de gérer leur exposition individuelle, si possible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans l'intervalle allant jusqu'à 100 mSv par an inclus, une évaluation des doses individuelles et des informations spécifiques sur les risques liés aux rayonnements et sur les mesures disponibles pour réduire rexposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 13/39 FR L 13/40 Journal officiel de PUnion européenne 17.1.2014 ANNEXE 11 Facteurs de pondération radiologiques et tissulaires visés à rarticle 4, points 25 et 33 A. Facteurs de pondération radiologiques Type de rayonnement WR Photons 1 Electrons et muons 1 Protons et pions chargés 2 Particules alpha, fragments de fission, ions lourds 20 Neutrons, En &lt; 1 MeV 2,5 + 18,2 e[1^(En)]S/6 Neutrons, 1 MeV 5 En ~ 50 MeV 5,0 + 17,0 ep(2 En)12/6 Neutrons, En &gt; 50 MeV 2,5 + 3,25 e[In (0,04 En)1216 Note: Toutes les valeurs se rapportent à Pincident de rayonnement sur le corps ou, pour les sources de rayonnement internes, le rayonnement émis par le ou les radionucléides incorporés.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Facteurs de pondération tissulaires Tissu WT Moelle osseuse (rouge) 0,12 Colon 0,12 Poumon 0,12 Estomac 0,12 Seins 0,12 Tissus \"divers\" (*) 0,12 Gonades 0,08 Vessie 0,04 Œsophage 0,04 Foie 0,04 Thyroïde 0,04 Surface osseuse 0,01 Cerveau 0,01 Glandes safivaires 0,01 Peau 0,01 (*) La valeur tv'T pour les tissus “divers\" (0,12) s'applique, pour chaque sexe, à la dose moyenne arithmétique des treize organes et tissus énumérés ci-dessous. Tissus \"divere: surrénales, région extrathoracique (région ET), vésicule biliaire, cceur, reins, ganglions lymphatiques, muscles, muqueuse buccale, pancréas, prostate (homme), intestin grêle, rate, thymus et utérus/col de l'utéms (femme).</p>\n<p class=\"lf-p\">FR 1 7.1.201 4 Journal officiel de PUnion européenne ANNEXE 111 Valeurs d'activité définissant les sources scellées de haute activité visées à l'article 4, point 43 Pour les radionucléides qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessous, Pactivité pertinente est identique à la valeur D définie dans la publication de PAIEA intitulée \"Dangerous quantities of radioactive material (D-values)\", (EPR-D-VALUES 2006).</p>\n<p class=\"lf-p\">Radionucléide Activité (TBq) Am-241 6 x 10-2 Am-241/Be-9 (1) 6 x 10-2 Cf-252 2 x 10-2 Cm-244 5 x 10-2 Co-60 3 x 10-2 Cs-137 1 x 10-1 Gd-153 1 x 10° Ir-192 8 x 10-2 Pm-147 4 x 101 Pu-238 6 x 10-2 Am-239/Be-9 (') 6 x 10-2 Ra-226 4 x 10-2 Se-75 2 x 10-1 Sr-90 (Y-90) 1 x 100 Tm-170 2 x 101 Yb-169 3 x 10-1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'activité indiquée est celle du radionucléide émetteur alpha.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 13/41 L 13/42 FR journal officiel de PUnion européenne ANNEXE IV Justification des nouvelles classes ou des nouveaux types de pratiques impliquant des produits de consommation visés à fartide 20 A. Toute entreprise ayant rintention de produire ou d'importer dans un État membre un produit de consommation dont rutilisation prévue va probablement conduire à introduire une nouvelle classe ou un nouveau type de pratiques, fournit à rautorité compétente toutes les informations pertinentes, en ce qui concerne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>rutilisation à laquelle le produit est destiné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les caractéristiques techniques du produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les moyens de fixation, dans le cas de produits contenant des substances radioactives;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les débits de dose à des distances pertinentes pour l'utilisation du produit, et notamment des débits de dose à une distance de 0,1 m de toute surface accessible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les doses prévisibles pour les utilisateurs réguliers du produit.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. L'autorité compétente examine ces informations en étudiant notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>si la performance du produit de consommation justifie rutilisation à laquelle il est destiné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>si le produit est conçu de manière adéquate pour réduire autant que possible les expositions en conditions dufilisation normale ainsi que la probabilité et les conséquences d'une utilisation détournée ou d'expositions accidentelles, ou sil convient d'imposer des conditions pour les caractéristiques techniques et physiques du produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>si le produit satisfait, de par sa conception, aux critères d'exemption et, le cas échéant, sil appartient à un type approuvé et que son élimination après usage ne nécessite pas de précautions particulières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>si rétiquetage du produit est approprié et si une documentation adaptée contenant des instructions relatives à une utilisation et à une élimination correctes est fournie au consommateur, 17.1. 2014 17.1.2014 FR Journal officiel de PUnion européenne ANNEXE V Liste indicative de pratiques impliquant une exposition à des fins d'imagerie non médicale visée à l'arficle 22 Pratiques faisant appel à des équipements radiologiques médicaux:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>évaluation radiologique à des fins sanitaires dans le cadre professionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>évaluation radiologique à des fins sanitaires dans le cadre dune immigration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>évaluation radiologique à des fins sanitaires dans le cadre des assurances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>évaluation radiologique du développement physique denfants et dadolescents en vue crune carrière de sportif, de danseur, etc.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>évaluation radiologique de l'âge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>utilisation de rayonnements ionisants pour déceler des objets dissimulés dans le corps humain.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pratiques ne faisant pas appel à des équipements radiologiques médicaux:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>utilisation de rayonnements ionisants pour déceler des objets dissimulés sur le corps humain ou fixés à ce dernier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>utilisation de rayonnements ionisants pour détecter la présence de passagers clandestins lors de Pinspection de cargaisons;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>pratiques impliquant Putilisation de rayonnements ionisants à des fins judiciaires ou de sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 13/43 L 13/44 FR Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE VI Liste des secteurs industriels qui font appel à des matières radioactives naturelles visés à l'article 23 La liste des secteurs industriels qui font appel à des matières radioactives naturelles, y compris pour la recherche et les procédés secondaires pertinents, à prendre en considération pour rapplication de rarticle 23 est la suivante: — extraction de terres rares à partir de monazite; — production de composés du thorium et fabrication de produits contenant du thorium; — traitement de minerai de niobium/tantale; — production pétrolière et gazière; — production d'énergie géothermique; — production de pigments Ti02; — production thermique de phosphore; — industrie du zircon et du zirconium; — production dengrais phosphatés; — production de ciment, maintenance de fours à clinker; — centrales thermiques au charbon, maintenance de chaudières; — production d'acide phosphorique; — production de fer primaire; — activités de fonderie d'étain/plomb/cuivre; — installations de filtration des eaux souterraines; — extraction de minerais autres que ruranium.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 1 7.1.201 4 FR Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE vII Critères d'exemption et de libération visés aux articles 24, 26 et 30 1. Exemption Une pratique peut être exemptée de robligation de notification soit directement, sur la base de la conformité aux niveaux d'exemption (valeurs d'activité (Bq) ou valeurs de concentration (kBq kg-1)) fixés dans la section 2, ou sur la base de valeurs supérieures qui, pour des applications spécifiques, sont établies par rautorité compétente, en satisfaisant aux critères généraux d'exemption et de libération exposés dans la section 3. Une pratique soumise à robligation de notification peut être exemptée de robligation d'autorisation par la loi ou un acte administratif général, ou au moyen d'une décision règlementaire ad hoc, sur la base des informations fournies dans le cadre de la notification de la pratique et conformément aux critères généraux d'exemption exposés dans la section 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Niveaux d'exemption et de libération</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les valeurs d'activité totale (en Bq) justifiant une exemption s'appliquent à ractivité totale associée à une pratique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles figurent dans la colonne 3 du tableau B pour les radionucléides artificiels et pour certains radionucléides naturels utilisés dans les produits de consommation. Pour d'autres pratiques qui font appel à des radionucléides naturels, ces valeurs ne sont en général pas applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les valeurs de concentration d'activité (en kBq kg-1) justifiant une exemption pour les matières auxquelles la pratique fait appel figurent dans le tableau A, partie 1, pour les radionucléides artificiels et dans le tableau A, partie 2 pour les radionucléides naturels. Les valeurs figurant dans le tableau A, partie 1, sont indiquées par radionucléide incluant, le cas échéant, les radionucléides à vie courte en équilibre avec leur radionucléide père.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs figurant dans le tableau A, partie 2, sont valables pour tous les radionucléides de la chaîne de désintégration de ruranium 238 ou du thorium 232 mais, pour les segments de la chaîne qui ne sont pas en équilibre avec leur radionucléide père, des valeurs plus élevées peuvent être appliquées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les valeurs de concentration figurant dans le tableau A, partie 1 ou dans le tableau A, partie 2 s'appliquent aussi à la libération de matières solides pour la réutilisation, le recyclage, rélimination classique ou rincinération. Pour certaines matières ou voies d'exposition, des valeurs plus élevées peuvent être définies en tenant compte des recommandations communautaires et notamment, le cas échéant, d'exigences supplémentaires en ce qui concerne ractivité surfacique ou les exigences relatives au contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Pour les mélanges de radionucléides artificiels, la somme pondérée des activités ou des concentrations de chaque nucléide (pour différents radionucléides contenus dans la même matrice) divisée par la valeur d'exemption correspondante doit être inférieure à 1. Le cas échéant, le respect de cette condition peut être vénfié sur la base des meilleures estimations de la composition du mélange de radionucléides. Les valeurs figurant dans le tableau A, partie 2, s'appliquent individuellement à chaque radionucléide père. Pour certains éléments de la chaîne de désintégration tels que le polonium 210 ou le plomb 210, il peut être justifié d'utiliser des valeurs plus élevées en tenant compte des recommandations communautaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Aux fins d'exemption de robligation de notification ou aux fins de libération, lorsque des quantités de substances radioactives ou des concentrations d'activité ne satisfont pas aux valeurs figurant dans le tableau A ou dans le tableau B, il est procédé à une évaluation à la lumières des critères généraux i) à iii) indiqués ci-dessus. Aux fins du respect du critère général i), il convient de démontrer que les travailleurs ne devraient pas relever de la catégorie des travailleurs exposés, et que, pour rexposition des personnes du public, iI est satisfait aux critères généraux ci-après dans toutes les circonstances où cela s'avère réalisable:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Critères généraux d'exemption et de libération</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les critères généraux applicables à rexemption de pratiques des obligations de notification ou d'autorisation ou à la libération de matières résultant de pratiques autorisées sont les suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les risques radiologiques, pour les individus, pouvant résulter de la pratique sont suffisamment faibles pour ne pas entrer dans le champ de la réglementation; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>il a été établi que le type de pratique était justifié; et iii) la pratique est intrinsèquement sûre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les pratiques impliquant de faibles quantités de substances radioactives ou de faibles concentrations d'activité comparables aux valeurs d'exemption figurant dans le tableau A ou dans le tableau B sont réputées satisfaire au critère iii).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 1 3/45 FR L 13/46 Journal officiel de 1Uriion européenne 17.1.2014</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les pratiques impliquant des quantités de substances radioactives ou des concentrations cractivité inférieures aux valeurs dexemption figurant dans le tableau A, partie 1, ou dans le tableau B sont réputées satisfaire au critère i) sans autre examen. C'est également le cas pour les valeurs figurant dans le tableau A, partie 2, à l'exception du recyclage des résidus dans les matériaux de construction ou du cas des voies dexposition spécifiques, par exemple Peau potable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Pour les quantités de matières modérées telles que définies par les États membres pour des types de pratiques particuliers, les valeurs de concentration d'activité présentées au tableau B, deuxième colonne, peuvent être utilisées à la place des valeurs figurant dans le tableau A, partie 1, aux fins dexemption de robligation dautorisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Aux fins dexemption de l'obligation de notification ou aux fins de libération, lorsque des quantités de substances radioactives ou des concentrations dactivité ne satisfont pas aux valeurs figurant dans le tableau A ou dans le tableau B, il est procédé à une évaluation à la lumières des critères généraux i) à iii) indiqués ci-dessus. Aux fins du respect du critère général i), iI convient de démontrer que les travailleurs ne devrait pas relever de la catégorie des travailleurs exposés, et que, pour rexposition des personnes du public, il est satisfait aux critères généraux ci-après dans toutes les circonstances réalisables: — pour les radionucléides artificiels: la dose efficace pouvant être reçue par une personne du public en raison de la pratique faisant robjet d'une exemption est de Pordre de 10 µSv ou moins par an, — pour les radionucléides naturels: la dose ajoutée, en tenant compte du bruit de fond émis par les sources de radioactivité naturelle, susceptible d'être reçue par un individu du fait de la pratique faisant l'objet d'une exemption est de l'ordre de 1 mSy ou moins par an. L'évaluation des doses reçues par les personnes du public tient compte non seulement des voies dexposition par effluents gazeux ou liquides, mais aussi de celles qui résultent de Pélimination ou du recyclage des résidus solides. Les États membres peuvent spécifier des critères de dose inférieurs à 1 mSv par an pour des types de pratiques particuliers ou des voies dexposition spécifiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'exemption de Pobligation dautorisation, des critères de dose moins restrictifs peuvent s'appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">TABLEAU A Valeurs de concentration d'activité applicables par défattt à toute quantité et tout type de matières solides à des fins d'exemption ou de libération.</p>\n<p class=\"lf-p\">TABLEAU A - PARTIE 1 Radionucléides artificiels Radionucléide Concentration d'activité (kBq kg-I ) Radionucléide Concentration d'activité (kBq kil) Radionucléide Concentration d'activité (kBq kg-1) H-3 100 K-43 10 Mn-56 10 Be-7 10 Ca-45 100 Fe-52 (') 10 C-14 1 Ca-47 10 Fe-55 1 000 F-18 10 Sc-46 0,1 Fe-59 1 Na-22 0,1 Sc-47 100 Co-55 10 Na-24 1 Sc-48 1 Co-56 0,1 Si-31 1 000 V-48 1 Co-57 1 P-32 1 000 Cr-51 100 Co-58 1 P-33 1 000 Mn-51 10 Co-58 rn 10 000 S-35 100 Mn-52 1 Co-60 0,1 CI-36 I Mn-52 m 10 Co-60 m 1 000 Cl-38 10 Mn-53 100 Co-61 100 K-42 100 Mn-54 0,1 Co-62 m 10 FR 1 7.1.201 4 Radionuclétde L 1 3/47 Journal officiel de ninion européenne Concentration d'activité (kBq kel) Radionucléide Concentration d'activité (kBq kg-i) Radionucléide Concentration d'activité (kBq kg-1) Ni-59 100 Mo-93 10 Te-1 29 m (a) 10 Ni-63 100 Mo-99 (a) 10 Te-131 100 Ni-65 10 Mo-101 (a) 10 Te-1 31 m (a) 10 Cu-64 100 Tc-96 1 Te-132 (') 1 Zn-65 0,1 Tc-96 m 1 000 Te-1 33 10 Zn-69 1 000 Tc-97 10 Te-1 33 m 10 Zn-69 m (a) 10 Tc-97 m 100 Te-1 34 10 Ga-72 10 Tc-99 1 1-1 23 100 Ge-71 10 000 Tc-99 m 100 1-1 25 100 As-73 1 000 Ru-97 10 1-1 26 10 As-74 10 Ru-103 (a) 1 1-1 29 0,01 As-76 10 Ru-105 ( a) 10 1-1 30 10 As-77 1 000 Ru-106 (a) 0,1 1-1 31 10 Se-75 1 Rh-103 m 10 000 1-1 32 10 Br-82 1 Rh-105 100 1-1 33 10 Rb-86 100 Pd-103 (a) 1 000 1-1 34 10 Sr-85 1 Pd-109 (a) 100 1-135 10 Sr-85 m 100 Ag-105 1 Cs-129 10 Sr-87 m 100 Ag-110 m (a) 0,1 Cs-1 31 1 000 Sr-89 1 000 Ag-111 100 Cs-132 10 Sr-90 (a) 1 Cd-109 (a) 1 Cs-134 0,1 Sr-91 ( a) 10 Cd-115 (a) 10 Cs-134 m 1 000 Sr-92 10 Cd-115 m (6) 100 Cs-135 100 Y-90 1 000 1n-111 10 Cs-136 1 Y-91 100 In-113 m 100 Cs-137 (') 0,1 Y-91 m 100 1n-114 m (a) 10 Cs-138 10 Y-92 100 In-115 m 100 Ba-131 10 Y-93 100 Sn-113 (a) 1 Ba-140 1 Zr-93 10 Sn-125 10 La-140 1 Zr-95 (a) 1 Sb-122 10 Ce-139 1 Zr-97 (6) 10 Sb-124 1 Ce-141 100 Nb-93 m 10 Sb-125 (a) 0,1 Ce-143 10 Nb-94 0,1 Te-123 m 1 Ce-144 10 Nb-95 1 Te-125 m 1 000 Pr-142 100 Nb-97 (6) 10 Te-127 1 000 Pr-143 1 000 Nb-98 10 Te-127 m (a) 10 Nd-147 100 Mo-90 10 Te-129 100 Nd-149 100 FR L 13/48 Radionucléide Journal officiel de PUnion européenne Concentration d'activité (kBq kg-i) Radionucléide Concentration d'activité (kBq kg-1) 17.1.2014 Radionucléide Concentration d'activité (kBq kg-I) Pm-147 1 000 Pt-197 1 000 Pu-235 100 Pm-149 1 000 Pt-197 m 100 Pu-236 1 Sm-151 1 000 Au-198 10 Pu-237 100 Sm-153 100 Au-199 100 Pu-238 0,1 Eu-152 0,1 Hg-197 100 Pu-239 0,1 Eu-152 m 100 Hg-197 m 100 Pu-240 0,1 Eu-154 0,1 Hg-203 10 Pu-241 10 Eu-155 1 T1-200 10 Pu-242 0,1 Gd-153 10 T1-201 100 Pu-243 1 000 Gd-159 100 T1-202 10 Pu-244 Tb-160 1 () 0,1 1 1 000 T1-204 Dy-165 Am-241 0,1 Dy-166 100 Pb-203 10 Am-242 1 000 Ho-166 100 Bi-206 1 Am-242 m (a) 0,1 Er-169 1 000 Bi-207 0,1 Am-243 (') 0,1 Er-171 100 Po-203 10 Cm-242 10 Tm-170 100 Po-205 10 Cm-243 1 Tm-171 1 000 Po-207 10 Cm-244 1 Yb-175 100 At-211 1 000 Cm-245 0,1 Lu-177 100 Ra-225 10 Cm-246 0,1 Ra-227 100 Cm-247 (') 0,1 Hf-181 Ta-182 0,1 Th-226 1 000 Cm-248</p>\n<p class=\"lf-p\">0,1 W-181 10 Th-229 0,1 Bk-249 100 W-185 1 000 Pa-230 10 Cf-246 1 000 W-187 10 Pa-233 10 Cf-248 1 Re-186 1 000 U-230 10 Cf-249 0,1 Re-188 100 U-231 (a) 100 Cf-250 1 U-232 (a) 0,1 Cf-251 0,1 U-233 1 Cf-252 1 U-236 10 Cf-253 100 U-237 100 Cf-254 1 U-239 100 Es-253 100 U-240 (a) 100 Np-237 (a) 1 Es-254 (a) 0,1 Np-239 100 Es-254 m (a) 10 Os-185 Os-191 Os-191 m Os-193 Ir-190 Ir-192 100 1 000 100 1 1 Ir-194 100 Pt-191 10 Np-240 10 Fm-254 10 000 Pt-193 m 1 000 Pu-234 100 Fm-255 100 FR 17.1.2014 Journal officiel de rUnion européenne L 13149 (') Les radionucléides pères ainsi que les radionucléides de filiation dont les doses entrent en ligne de compte dans le calcul de dose (seul le seuil d'exemption du radionucléide père doit alors être pris en considération) sont les suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Radionucléide père Filiation Radionucléide père Filiation Fe-52 Mn-52 m Sn-113 In-113 m Zn-69 m Zn-69 Sb-125 Te-I25 m Sr-90 Y-90 Te-127 m Te-127 Sr-9I Y-91 m Te-129 m Te-129 Zr-95 Nb-95 Te-131 m Te-131 Zr-97 Nb-97 m, Nb-97 Te132 1-132 Nb-97 Nb-97 m Cs-137 Ba-137 m Mo-99 Tc-99 m Ce-144 Pr-144, Pr-144 m Mo-101 Tc-101 U-232 Ru-I03 Rh-103 m Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 Ru-105 Rh-105 m U-240 Np-240 m, Np-240 Ru-106 Rh-106 Np237 Pa-233 Pd-103 Rh-103 m Pu-244 Ag-109 m U-240, Np-240 m, Np-240 Pd-109 Ag-110 m Ag-110 Am-242 m Np-238 Cd-109 Ag-109 m Am-243 Np-239 Cd-115 In-115 m Cm-247 Pu-243 Cd-115 m 1n-115 tn Es-254 Bk-250 In-114 m ln-114 Es-254 m Fm-254 En ce qui concerne les radionucléides qui ne figurent pas dans le tableau A, partie 1, l'autorité compétente établisse, en cas de besoin, les quantités et les concentrations dactivité par unité de masse qui sont appropriées. Les valeurs ainsi fixées complètent celles du tableau A, partie 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">TABLEAU A PARTIE 2 radionucléides naturels Valeurs d'exemption ou de libération pour les radionucléides naturels dans les matières solides en équilibre séculaire avec leur filiation radionucléides naturels de la chaine U-238 1 kBq kg-I radionucléides naturels de la chaîne Th-232 1 kBq kg-I K-40 10 kBq kg-1 FR L 13/50 Journal officiel de 1Union européenne 17.1.2014 TABLEAU B Valeurs d'activité totale à des fins d'exemption (colonne 3) et valeurs d'exemption en concentration d'activité pour des quantités modérées et tout type de matière (colonne 2) Radionucléide Concentration d'activité (kBq kg-1) activité (Bq) Radionucléide Concentration d'activité (kBq kg-i) activité (Bq) H-3 1 x 106 ixio9 Ni-65 1 x 101 1 x 106 Be-7 ixi0 1 x 107 Cu-64 1 x 102 x io6 C-14 lx 104 1 x 107 Zn-65 1 x 101 x 106 0-15 1 x 102 1 x 109 Zn-69 1 x 104 1 x 106 F-18 1 x 101 1 x 106 Zn-69 m 1 x 102 1 x 106 Na-22 1 x 101 1 x 106 Ga-72 1 x 101 1 x 105 Na-24 1 x 101 1 x 105 Ge-71 1 x 104 1 x 108 Si-31 1 x 103 1 x 106 As-73 1 x 103 1 x 107 P-32 1 x 103 1 x 105 As-74 1 x 101 1 x 106 P-33 1 x 105 1 x 108 As-76 1 x 102 1 x 105 S-35 1 x 105 1 x 108 As-77 x io3 1 x 106 C1-36 1 x 104 1 x 106 Se-75 1 x io2 1 x 106 C1-38 1 x 101 1 x 105 Br-82 1 x 101 1 x 106 Ar-37 1 x 106 1 x 108 Kr-74 1 x 102 1 x 109 Ar-41 1 x 102 lx 109 Kr-76 1 x 102 1 x 109 K-40 (1) 1 x 102 1 x 106 Kr-77 1 x 102 1 x 109 K-42 1 x 102 1 x 106 Kr-79 1 x 103 1 x 105 K-43 1 x 101 1 x 106 Kr-81 1 x 104 1 x 107 Ca-45 1 x 104 1 x 107 Kr-83 m 1 x 105 1 x 1012 Ca-47 1 x 101 1 x 106 Kr-85 1 x 105 1 x 104 Sc-46 1 x 101 1 x 106 Kr-85 m 1 x 103 1 x 101° Sc-47 1 x 102 1 x 106 Kr-87 1 x 102 1 x 109 Sc-48 1 x 101 1 x 105 Kr-88 1 x 102 1 x 109 V-48 1 x 101 1 x 105 Rb-86 1 x 102 1 x 105 Cr-51 1 x 103 1 x 107 Sr-85 1 x 102 1 x 106 Mn-51 1 x 101 1 x 105 Sr-85 m 1 x 102 1 x 107 Mn-52 1 x 101 1 x 105 Sr-87 m 1 x 102 1 x 106 Mn-52 m 1 x 101 1 x 105 Sr-89 1 x 103 1 x 106 Mn-53 1 x 104 1 x 109 Sr-90 e') 1 x 102 1 x 104 Mn-54 1 x 101 1 x 106 Sr-91 1 x 101 1 x 105 Mn-56 1 x 101 1 x 105 Sr-92 1 x 101 1 x 106 Fe-52 1 x 101 1 x 106 Y-90 1 x 103 1 x 105 Fe-55 1 x 104 1 x 106 Y-91 1 x 103 1 x 106 Fe-59 1 x 101 1 x 106 Y-91 m 1 x 102 1 x 106 Co-55 1 x 101 1 x 106 Y-92 1 x 102 1 x 105 Co-56 1 x 101 1 x 103 Y-93 1 x 102 1 x 105 Co-57 1 x 102 1 x 106 Zr-93 (b) lx 103 1 x 107 Co-58 1 x 101 1 x 106 Zr-95 1 x 101 1 x 106 Co-58 m 1 x 104 1 x 107 Zr-97 (b) 1 x 101 1 x 105 Co-60 1 x 101 1 x 105 Nb-93 m 1 x 104 1 x 107 Co-60 m 1 x 103 1 x 106 Nb-94 1 x 101 1 x 106 Co-61 1 x 102 1 x 106 Nb-95 1 x 101 1 x 106 Co-62 m 1 x 101 1 x 105 Nb-97 1 x 101 1 x 106 Ni-59 1 x 104 1 x 108 Nb-98 1 x 101 1 x 105 Ni-63 1 x 105 1 x 108 Mo-90 1 x 101 1 x 106 FR 17.1.2014 Radionucléide Journal officiel de rUnion européenne Concentration cractivité (kBq kg-1) activité (Bq) Radionucléide L 13/51 Concentration</p>\n<p class=\"lf-p\">d'activité (kBq kg-1) activité (Bq) Mo-93 1 x 10 3 1 x 108 1-129 1 x 102 1x Mo-99 1 x 102 1 x 106 1-130 1 x 101 1 x 106 Mo-101 1 x 101 1 x 106 1-131 1 x 102 1 x 106 Tc-96 1 x 101 1 x 106 1-132 1 x 101 1 x 105 Tc-96 m 1 x 103 1 x 107 1-133 1 x 101 1 x 106 Tc-97 1 x 103 1 x 108 1-134 1 x 101 1 x 105 Tc-97 m 1 x 103 1 x 107 1-135 1 x 101 1 x 106 Tc-99 1 x 104 1 x 107 Xe-131 m 1 x 104 1 x 104 Tc-99 m 1 x 102 1 x 107 Xe-133 1 x 103 1 x 104 Ru-97 1 x 102 1 x 107 Xe-135 1 x 103 1 x 101° Ru-103 1 x 102 1 x 106 Cs-129 1 x 102 1 x 105 Ru-105 1 x 101 1 x 106 Cs-131 1 x 103 1 x 106 Ru-106 (b) 1 x 102 1 x 105 Cs-132 1 x 101 1 x 105 Rh-103 m 1 x 104 1 x 108 Cs-134 m 1 x io3 1 x 105 Rh-105 1 x 102 1 x 107 Cs-134 1 x 101 x io4 Pd-103 1 x 103 1 x 108 Cs-135 1 x 104 1 x 107 Pd-109 1 x 103 1 x 106 Cs-136 1 x 101 1 x 105 Ag-105 1 x 102 1 x 106 Cs-137 (b) 1 x 101 x io4 Ag-108 m 1 x 101 1 x 106 Cs-138 x io4 Ag-110 m 1 x 101 1 x 106 Ba-131 1 x 101 1 x 102 Ag-111 1 x 103 1 x 106 Ba-140 (b) 1 x 101 1 x 105 Cd-109 1 x 104 1 x 106 La-140 1 x 105 Cd-115 1 x 102 1 x 106 Ce-139 1 x 101 1 x 102 1 x 106 Cd-115 m 1 x 103 1 x 106 Ce-141 1 x 102 1 x 107 In-111 1 x 102 1 x 106 Ce-143 1 x io2 1 x 106 In-113 m 1 x 102 1 x 106 Ce-144 (b) 1 x io2 1 x 105 In-114 m 1 x 102 1 x 106 Pr-142 1 x 102 1 x 105 In-115 m 1 x 102 1 x 106 Pr-143 1 x 104 1 x 106 Sn-113 1 x 103 1 x 107 Nd-147 x 102 1 x 106 Sn-125 1 x 102 1 x 105 Nd-149 1 x 102 1 x 106 Sb-122 1 x 102 1 x 104 Pm-147 x 1194 1 x 107 Sb-124 1 x 101 1 x 106 Pm-149 x 1 x 106 Sb-125 1 x 102 1 x 106 Sm-151 x io4 1 x 108 Te-123 m 1 x 102 1 x 107 Sm-153 1 x 102 1 x 106 Te-125 m 1 x 103 1 x 107 Eu-152 1 x 101 1 x 106 Te-127 1 x 103 1 x 106 Eu-152 m x 102 1 x 106 Te-127 m 1 x 103 1 x 107 Eu-154 1 x 101 1 x 106 Te-129 1 x 102 1 x 106 Eu-155 1 x 102 1 x 107 Te-129 m 1 x 103 1 x 106 Gd-153 1 x 102 1 x 107 Te-131 1 x 102 1 x 105 Gd-159 1 x 103 1 x 106 Te-131 m 1 x 101 1 x 106 Tb-160 1 x 101 1 x 106 Te-132 1 x 102 1 x 107 Dy-165 1 x 103 1 x 106 Te-133 1 x 101 1 x 105 Dy-166 1 x 103 1 x 106 Te-133 m 1 x 101 1 x 105 Ho-166 1 x 103 1 x 105 Te-134 1 x 101 1 x 106 Er-169 1 x 104 1 x 107 1-123 1 x 102 1 x 107 Er-171 1 x 102 1 x 106 1-125 1 x 103 1 x 106 Tm-170 1 x 103 1 x 106 1-126 1 x 102 1 x 106 Tm-171 1 x 104 1 x 108 x 106 FR L 13/52 Radionucléide Journal officiel de PUnion européenne Concentration d'activité (kBq kg-1) activité (Bc) Radionucléide 17.1.2014 Concentration d'activité (kBq kg-1) activité (Bq) Yb-175 1 x 103 1 x 107 Ra-228 (b) 1 x 101 1 x 105 Lu-177 1 x 103 1 x 107 Ac-228 1 x 101 1 x 106 Hf-181 1 x 101 1 x 106 Th-226 (b) 1 x 103 1 x 107 1 x 104 Ta-182 1 x 101 1 x 104 Th-227 1 x 101 W-181 1 x 103 lx 107 Th-228 (b) 1 x 100 1 x 104 W-185 lx 104 1 x 107 Th-229 (b) 1 x 100 1 x 103 W-187 1 x 102 1 x 106 Th-230 1 x 10° 1 x 104 Re-186 1 x 103 1 x 106 Th-231 1 x 103 1 x 107 Re-188 1 x 102 1 x 105 Th-234 (b) 1 x 103</p>\n<p class=\"lf-p\">1 x 105 Os-185 1 x 101 1 x 106 Pa-230 1 x 101 1 x 106 Os-191 1 x 102 1 x 107 Pa-231 1 x 100 1 x 103 Os-191 m 1 x 103 lx107 Pa-233 1 x 102 1 x 107 Os-193 1 x 102 1 x 106 U-230 1 x 101 1 x 105 Ir-190 1 x 101 1 x 106 U-231 1 x 102 1 x 107 Ir-192 1 x 101 1 x 104 U-232 (b) 1 x 100 1 x 103 1r-194 1 x 102 1 x 105 U-233 1 x 101 1 x 104 Pt-191 1 x 102 1 x 106 U-234 1 x 101 1 x 104 Pt-193 in 1 x 103 l x 107 U-235 (b) 1 x 101 1 x 104 Pt-197 1 x 103 1 x 106 U-236 1 x 101 1 x 104 Pt-197 m 1 x 102 1 x 106 U-237 1 x 102 1 x 106 Au-198 1 x 102 1 x 106 U-238 (b) I x 101 1 x 104 Au-199 1 x 102 1 x 106 U-239 1 x 102 1 x 106 Hg-197 1 x 102 1 x 107 U-240 1 x 103 1 x 107 Hg-197 m 1 x 102 1 x 106 U-240 (b) 1 x 101 1 x 106 Hg-203 1 x 102 i x 105 Np-237 (b) 1 x 100 1 x 103 TI-200 1 x 101 1 x 106 Np-239 1 x 102 1 x 107 T1-201 1 x 102 1 x 106 Np-240 1 x 101 1 x 106 T1-202 1 x 102 1 x 106 Pu-234 1 x 102 lx 107 T1-204 1 x 104 1 x 104 Pu-235 1 x 102 1 x 107 Pb-203 1 x 102 1 x 106 Pu-236 1 x 101 1 x 104 Pb-210 (b) 1 x 101 1 x 104 Pu-237 1 x 103 1 x 107 Pb-212 (b) 1 x 101 I x 105 Pu-238 1 x 10° 1 x 104 Bi-206 1 x 101 1 x 105 Pu-239 1 x 100 1 x 104 Bi-207 1 x 101 1 x 106 Pu-240 1 x10° 1 x 103 Bi-210 1 x 103 1 x 106 Pu-241 1 x 102 1 x 105 Bi-212 (b) 1 x 101 1 x 105 Pu-242 1 x 10° 1 x 104 Po-203 1 x 101 1 x 106 Pu-243 1 x 103 1 x 107 1 x 104 Po-205 1 x 101 1 x 106 Pu-244 1 x 10 0 Po-207 1 x 101 1 x 106 Am-241 1 x 10 0 1 x 104 Po-210 1 x 101 lx 104 Am-242 lx 103 1 x 106 At-211 lx103 1 x 107 Am-242 m (b) 1 x 10° 1 x 104 Rn-220 (b) 1 x 104 1 x 107 Am-243 (b) 1 x 100 1 x 103 Rn-222 (b) 1 x 101 1 x 108 Cm-242 1 x 102 1 x 105 Ra-223 (b) 1 x 102 1 x 105 Cm-243 1 x 10° 1 x 104 Ra-224 (b) 1 x 101 1 x 105 Cm-244 1 x 101 1 x 104 Ra-225 1 x 102 1 x 105 Cm-245 1 x 100 1 x 103 1 x 103 1 x 104 Ra-226 (b) 1 x 101 1 x 104 Cm-246 1 x 100 Ra-227 1 x 102 1 x 106 Cm-247 1 x 10° FR 1 7.1.2014 Radionucléide Journal officiel de tUnion européenne Concentration d'activité (kBq kg-1) activité (Bq) L 1 3/5 3 Concentration d'activité (kBq kg-1) Radionucléide activité (Bq) Cm-248 1 x 10° 1 x 103 Cf-253 1 x 102 Bk-249 1 x 103 1 x 106 Cf-254 1 x 100 1 x 103 Cf-246 1 x 103 1 x 106 Es-253 1 x 102 1 x 105 Cf-248 1 x 101 1 x 104 Es-254 1 x 101 1 x 104 Cf-249 1 x 100 1 x 103 Es-254 m 1 x 102 1 x 106 Cf-250 1 x 101 1 x 104 Cf-251 1 x 10° 1 x 103 Fm-254 1 x 104 1 x 107 Cf-252 1 x 101 1 x104 Fm-255 1 x 103 1 x 106 1 x 105</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les sels de potassium en quantités inférieures à 1 000 kg sont exemptés. (b) Les radionucléides pères ainsi que les radionucléides de filiation dont les doses entrent en ligne de compte dans le calcul de dose (seul le seuil d'exernption du radionucléide père doit alors être pris en considération) sont les suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">Radionucléide père Filiation Sr-90 Y-90 Zr-93 Nb-93m Zr-97 Nb-97 Ru-106 Rh-106 Ag-108 m Ag-108 Cs-137 Ba-I37 m Ba-140 La-140 Ce-144 Pr-144 Pb-210 Bi-210, Po-210 Pb-212 Bi-2I2, TI-208 (0.36), Po-212 (0.64) Bi-212 Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) Rn-220 Po-216 Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0.36), Po-212 (0.64) Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 Ra-228 Ac-228 Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214 Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0.36), Po-212 (0.64) Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-2I3, Po-213, Pb-209 Th-234 Pa-234 m U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0.36), Po-2I2 (0.64) U-235 Th-231 U-238 Th-234, Pa-234 m U-240 Np-240 m Np237 Pa-233 Am-242 m Am-242 Am-243 Np-239 L 13/54 FR Journal officiel de IUnion européenne ANNEXE VIII Définition et utilisation de rindice de concentration d'activité pour les rayonnements gamma émis par les matériaux de construction visés à rarticle 75 Aux fins de Particle 75, paragraphe 2, pour les types de matériaux de construction considérés, les concentrations d'activité des radionucléides primordiaux Ra-226, Th-232 (ou son produit de désintégration Ra-228) et K-40 doivent être déterminées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice de concentration d'activité I est obtenu en appliquant la formule suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">I = CRa226/ 300 Bq/kg + Crt1232/ 200 Bc1/kg + CK40/ 3 000 Bq/kg où C CRa226, CTh232 et CK40 sont les concentrations d'activité en Bq/kg des radionucléides correspondants dans le matériau de construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice est relié à la dose de rayonnement gamma, ajoutée à l'exposition habituelle à Pextérieur du bâtiment, dans un bâtiment construit avec un matériau de construction donné. L'indice s'applique au matériau de construction et non à ses composants, sauf lorsque ces composants sont eux-mêmes des matériaux de construction et qu'ils sont évalués séparément en tant que tels. Pour appliquer Pindice à ces composants, et notamment aux résidus d'industries traitant des matières naturellement radioactives qui sont recyclées dans des matériaux de construction, il convient d'appliquer un facteur de répartition approprié. La valeur de Pindice de concentration d'activité de 1 peut être utilisée comme un outil de dépistage classique pour répertorier les matériaux qui peuvent causer un dépassement du niveau de référence fixé à Particle 75, paragraphe 1. Le calcul de dose doit prendre en compte d'autres facteurs tels que la densité et Pépaisseur du matériau, ainsi que des facteurs relatifs au type de bâtiment et à Pusage auquel est destiné le matériau (en vrac ou superficiel).</p>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 17.1.2014 FR Journal officiel de rUnion européenne ANNEXE IX Liste indicative d'informations à fournir lors des demandes de licences visées à rarticle 29</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Responsabilités et modalités d'organisation en matière de protection et de sûreté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Compétences du personnel, y compris en termes dinformation et de formation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Caractéristiques de conception de l'installation et des sources de rayonnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Exposition professionnelle et exposition du public prévues en situation de fonctionnement normal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Évaluation de la sûreté des activités et de Pinstallation en vue de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>identifier les mécanismes susceptibles dentraîner des expositions potentielles ou des expositions à des fins médicales accidentelles et non intentionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>évaluer, dans la mesure du possible, la probabilité et Pampleur des expositions potentielles; iii) évaluer la qualité et la portée des mesures de protection et de sûreté, et notamment des caractéristiques de conception et des procédures administratives; (iv) fixer les limites et les conditions dexploitation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Procédures durgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Opérations de maintenance, de contrôle, dinspection et d'entretien destinées à garantir que la source de rayonnement et l'installation continuent de respecter les norrnes de conception ainsi que les limites et les conditions d'exploitation pendant toute leur durée de vie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Gestion des déchets radioactifs et modalités d'élimination de ces déchets conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Gestion des sources scellées retirées du service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Assurance de la qualité.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 1 3/5 5 L 13/56 FR Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE X Systèrne de données pour la surveillance radiologique individuelle visé aux articles 43, 44 et 51 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le sys tème de données pour la surveillance radiologique individuelle établi par un État membre peut prendre la forme d'un réseau ou d'un registre national des doses. Ce système de données peut inclure la délivrance de documents de surveillance radiologique individuel pour les travailleurs extérieurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout système de données établi par un État membre pour la surveillance radiologique individuelle des travailleurs exposés comporte les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>données relatives à l'identité du travailleur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>données relatives à la surveillance médicale du travailleur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>données relatives à rentreprise du travailleur et, s'il s'agit d'un travailleur extérieur, à son employeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>résultats de la surveillance radiologique individuelle du travailleur exposé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher toute falsification, abus ou manipulation du système de données pour la surveillance radiologique individuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Données devant figurer dans le système de données pour la surveillance radiologique individuelle 3. Les données relatives à ridentité du travailleur comprennent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le prénom;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le sexe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la date de naissance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la nationalité; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un numéro d'identification unique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les données relatives à l'entreprise comprennent le nom, radresse et le numéro d'identification unique de rentreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les données relatives à remploi du travailleur comprennent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom, radresse et le numéro d'identification unique de remployeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la date de début de la surveillance radiologique individuelle, et, le cas échéant, la date de fin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la catégorie à laquelle appartient le travailleur en application de rarticle 40.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les résultats de la surveillance radiologique individuelle du travailleur exposé comportent le relevé officiel des doses (année; dose efficace en mSv; en cas d'exposition non uniforme, les doses équivalentes dans les différentes parties du corps en mSv; et, dans le cas d'une incorporation de radionucléides, la dose efficace engagée en mSv).</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Données relatives aux travailleurs extérieurs devant être fournies par rintermédiaire du système de données pour la surveillance radiologique individuelle 1. Avant le début de toute activité, remployeur du travailleur extérieur fournit à rentreprise, par rintermédiaire du système de données pour la surveillance radiologique individuelle, les données suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>données relatives à remploi du travailleur extérieur conformément à la section A, point 5;</div>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 17.1.2014 FR Journal officiel de PUnion européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>données relatives à la surveillance médicale du travailleur, qui comprennent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la classification médicale du travailleur conformément à rarticle 46 (apte; apte sous certaines conditions; inapte);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des informations sur d'éventuelles restrictions concernant le travail en milieu exposé aux rayonnements; iii) la date du demier examen de santé périodique; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>la durée de validité des résultats;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les résultats de la surveillance individuelle d'exposition du travailleur extérieur conformément à la section A, point 6, et au moins pour les cinq dernières années civiles, dont Pannée en cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les données suivantes sont enregistrées ou ont été enregistrées par Pentreprise dans le système de données pour la surveillance radiologique individuelle après la fin de toute activité:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>période couverte par Pactivité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>estimation de la dose efficace reçue par le travailleur extérieur (pour la période couverte par Pactivité);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas d'exposition non uniforme, estimation des doses équivalentes dans les différentes parties du corps;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans le cas d'une incorporation de radionucléides, estimation de Pactivité incorporée ou de la dose efficace engagée.</div>\n<p class=\"lf-p\">C. Dispositions relatives au document de surveillance radiologique individuelle 1. Les États membres peuvent décider de délivrer un document de surveillance radiologique individuelle pour chaque travailleur extérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le document est non cessible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher qu'un travailleur possède plus d'un document de surveillance radiologique individuelle en même temps.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le document comporte, outre les informations exigées dans les sections A et B, le nom et l'adresse de l'organisme de délivrance et la date de délivrance.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 1 3/5 7 FR L 13158 Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE X1 Systèmes de gestion des urgences et plans d'intervention d'urgence visés aux articles 69, 97 et 98 A. Éléments devant figurer dans le système de gestion des urgences:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>évaluation des situations d'exposition d'urgence potentielles ainsi que des expositions professionnelles d'urgence et des expositions du public associées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>répartition claire des responsabilités des personnes et organismes jouant un rôle dans les dispositions en matière de préparation et d'intervention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>établissement de plans d'intervention d'urgence aux niveaux appropriés et en liaison avec une installation ou une activité humaine spécifique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>système de communication fiable et dispositions efficaces en matière de coopération et de coordination au niveau de Pinstallation ainsi qu'aux niveaux national et international appropriés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>protection sanitaire des travailleurs intervenant en situation d'urgence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>dispositions relatives à Pinformation préalable et à la formation des travailleurs intervenant en situation d'urgence et de toute autre personne exerçant des responsabilités ou accomplissant des tâches dans le domaine de Pintervention d'urgence, notamment par Porganisation régulière d'exercices d'entraînement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>dispositions relatives à la surveillance radiologique individuelle ou à Pévaluation des doses individuelles auxquelles ont été soumis les travailleurs intervenant en situation d'urgence, et à Penregistrement des doses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>dispositions relatives à tinformation du public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>participation des parties prenantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>transition d'une situation d'exposition cturgence à une situation d'exposition existante, y compris la récupération et la remédiation.</div>\n<p class=\"lf-p\">B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Éléments devant figurer dans un plan durgence Pour la préparation des interventions d'urgence:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>niveaux de référence pour l'exposition du public, compte tenu des critères exposés à l'annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>niveaux de référence pour l'exposition professionnelle d'urgence, compte tenu de Particle 53;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>stratégies optimisées de protection des personnes du public susceptibles d'être exposées, sur la base d'événements postulés et de scénarios connexes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>critères génériques prédéfinis pour des mesures protectrices particulières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>événements déclencheurs ou critères opérationnels tels que des éléments observables et des indicateurs des conditions sur place;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>dispositions visant à garantir une coordination rapide entre les organismes jouant un rôle en matière de préparation aux situations d'urgence et d'intervention d'urgence ainsi qu'avec tous les autres États membres et avec les pays tiers qui pourraient être concernés ou qui sont susceptibles cl'être touchés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>dispositions relatives au réexamen et à la révision du plan d'urgence pour tenir compte des modifications ou des enseignements tirés des exercices et des événements.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des dispositions sont prises à ravance pour qu'il soit possible de réviser ces éléments, le cas échéant pendant une situation d'exposition crurgence, afin de tenir compte des conditions réelles et de leur évolution au cours de rintervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la réponse en situation d'urgence:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans une situation d'exposition d'urgence, la réponse s'effectue par la mise en ceuvre opportune de dispositions relatives préparées qui comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la mise en ceuvre rapide de mesures protectrices, si possible avant qu'une exposition ne survienne;</div>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 17.1.2014 FR Journal officiel de rUnion européenne 2. révaluation de refficacité des stratégies et des actions mises en ceuvre et leur ajustement, le cas échéant, à la situation réelle;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la comparaison des doses avec le niveau de référence applicable, en particulier pour les groupes pour lesquels les doses dépassent le niveau de référence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la mise en ceuvre d'autres stratégies de protection, le cas échéant, en fonction des conditions réelles et des informations disponibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 13/59 L 13/60 FR Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE XII Information des personnes du public sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas durgence, visée aux articles 70 et 71 A. Information préalable des personnes du public susceptibles d'être affectées en cas d'urgence:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>notions de base sur la radioactivité et ses effets sur Pêtre humain ainsi que sur Penvironnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>différents cas d'urgence pris en compte et leurs conséquences pour le public et pour Penvironnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>mesures d'urgence prévues pour alerter, protéger et secourir les personnes du public en cas d'urgence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>informations adéquates relat ves au comportement que le public devrait adopter en cas d'urgence.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Informations à fournir aux personnes du public affectées en cas durgence 1. En fonction des plans d'intervention préalablement établis dans les États membres, les personnes du public effectivement affectées en cas d'urgence reçoivent de manière rapide et répétée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des informations sur le type d'urgence survenue et, dans la mesure du possible, sur ses caractéristiques (telles que son origine, son étendue, son évolution prévisible);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des consignes de protection qui, en fonction du type durgence, peuvent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>porter notamment sur les éléments men tionnés ci-après: restriction à la consommation de certains aliments et de Peau susceptibles d'être contaminés, règles simples d'hygiène et de décontamination, mise à Pabri à Pintérieur des bâtiments, distribution et utilisation de substances protectrices, dispositions à prendre en cas d'évacuation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>s'accompagner, le cas échéant, de consignes spéciales pour certaines catégories de personnes du public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des conseils de coopération, dans le cadre des instructions ou des requêtes de Pautorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si la situation durgence est précédée d'une phase de préalarme, les personnes du public susceptibles d'être affectées reçoivent déjà des informations et des consignes durant cette phase, telles que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une invitation aux personnes du public concernées à utiliser les moyens de communication pertinents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des consignes préparatoires à Pintention des établissements ayant des responsabilités collectives particulières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des recommandations destinées aux professions spécialement concemées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ces informations et ces consignes seront complétées, en fonction du temps disponible, par un rappel des notions de base sur la radioactivité et ses effets sur Pêtre humain ainsi que sur Penvironnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">17.1.2014 17.1.2014 FR Journal officiel de PUnion européenne ANNEXE XIII Liste indicative des matériaux de construction pris en compte eu égard au rayonnement gamma qu'ils émettent visés à Particle 75 1. Matériaux naturels</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Schistes d'alun;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Matériaux de construction ou additifs d'origine magmatique naturelle, tels que: — les granitoïdes (tels que les granits, la syénite et l'orthogneiss), — les porphyres, — le tuf, — la pouzzolane, — la lave.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Matériaux contenant des résidus d'industries traitant des matières naturellement radioactives, tels que: les cendres volantes, le phosphogypse, les scories phosphoriques, les scories stannifères, les scories de cuivre, les boues rouges (résidus de la production d'alummium), les résidus de la sidérurgie.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 13/61 ANNEXE XIV Inforrnations à fournir pour les registres de sources scellées de haute activité tSSHA) visés à Particle 89 FICHE NORMAI1SÉE PRÉVUE POUR LES SOURCES SCELLÉES DE HAUTE ACUVITÉ (SSFIA) (facultatif en itafique) 2. Indentifteation de fentreprise autorisée 1. Numéro didentification de la SSHA Nom:</p>\n<p class=\"lf-p\">AdressePays:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom:</p>\n<p class=\"lf-p\">Adresse Pays:</p>\n<p class=\"lf-p\">Munéro de di.,pacilif du fabricent Domaine dutiltsation:</p>\n<p class=\"lf-p\">Fabricant D 5. Licence 4. Enregistrement Date du premier enregistrement Date de transfert de renregistrement au dossier historique:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Caractéristiques de la SSHA Fournisscur D Utilisateur D Numéro:</div>\n<p class=\"lf-p\">Date de délivrance Date dexpiration:</p>\n<p class=\"lf-p\">S. Réception de la SSHA Annee de fabrication:</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de réception:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ell provenance de:</p>\n<p class=\"lf-p\">Radiorrucléide:</p>\n<p class=\"lf-p\">Activité à la date de fabrication:</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de référence de Pactivite Fabricantifournisseur (*):</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom:</p>\n<p class=\"lf-p\">Adressse Pays:</p>\n<p class=\"lf-p\">Caractéristiques phystques er chimiques Type de source:</p>\n<p class=\"lf-p\">Identiftcation de la capsule:</p>\n<p class=\"lf-p\">Clasuficauon ISO:</p>\n<p class=\"lf-p\">Classification ANSI:</p>\n<p class=\"lf-p\">Calégcnic de source ALEA:</p>\n<p class=\"lf-p\">SOIM de neutrons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Cible de SOWCC de neurronç:</p>\n<p class=\"lf-p\">Flux de neutrons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Otri EI Nom:</p>\n<p class=\"lf-p\">Adresse:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pays:</p>\n<p class=\"lf-p\">Fabricant D Fournisscur D Autrc utilisateur D 9. Transfert de Ia SSHA Date de transfert À destination de Non D 3. Localisation de la SSHA (udisation ou enneposage) .si différente du 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom:</p>\n<p class=\"lf-p\">Adresse:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pays:</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro de licence Date de deivrance Date dexpiration Fabricant 0 Fournisseur ci lJtilisation en postc 0 Fac Entreposage D Utilisation mobilc D 6. Contrôles opérationnels de la SSHA Date Datc Date Date Datc Date Date Date Date Date Date Date Date 10. Infonnations complémentaires Perte D Date de la perte Vol 1:1 Date du vol:</p>\n<p class=\"lf-p\">Découverre Oui D Non 1:1 Date:</p>\n<p class=\"lf-p\">Licu:</p>\n<p class=\"lf-p\">Autrcs informations:</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre entreprise D lnstallation dentreposage 3 long terme ou de stockage 0 - (-) si le fabrieant des sources est établi hors dr rUnion, les dormées le eoncemant peuvent ètre remplacées par le nom et radresse de rimponateur/du fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">17A .2014 FR Journal officiel de PUnion européenne ANNEXE XV Exigences applicables à une entreprise responsable de sources scellées de haute activité, visées à rarticle 91 Toute entreprise responsable de sources scellées de haute activité:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>veille à ce que des essais appropriés, tels que des essais d'étanchéité répondant aux normes internationales, soient réguliérement réalisés afin de contrôler et de conserver rintégrité de chaque source;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>vérifie périodiquement, à des intervalles précis pouvant être fixés par les États membres, que chaque source et, lorsqu'il y a lieu, les équipements contenant la source, se trouvent toujours à leur lieu d'utilisation ou d'entreposage et qu'ils sont en bon état apparent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>veille à ce que chaque source fixe ou mobile fasse robjet de mesures appropriées, étayées par des documents, telles que des protocoles et des procédures écrits, visant à empêcher raccès non autorisé ainsi que la perte ou le vol de la source, ou les dommages par le feu qu'elle pourrait subir;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>notifie rapidement à rautorité compétente la perte, le vol, la fuite ou rutilisation non autorisée crune source, fait procéder à une vérification de rintégrité de chaque source après tout événement, notamment un incendie, susceptible de ravoir endommagée, et informe rautorité compétente de ces événements, le cas échéant, ainsi que des mesures prises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>renvoie chaque source retirée du service au fournisseur ou la remet à une installation d'entreposage à long terme ou de stockage ou la transfère à une autre entreprise autorisée, sauf autorisation contraire de rautorité compétente, dans un délai raisonnable après le retrait du service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>s'assure, avant un transfert, que le destinataire est titulaire d'une licence appropriée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>avertit rapidement rautorité compétente de tout accident ou incident ayant pour résultat rexposition non intentionnelle d'un travailleur ou d'une personne du public.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 13/63 L 13164 FR Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE XVI Identification et marquage des sources scellées de haute activité, visés à l'article 91 1. Le fabricant ou le fournisseur s'assure que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>chaque source scellée de haute activité est identifiée par un numéro unique. Ce numéro est gravé ou imprimé sur la source, lorsque cela est possible.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce numéro est également gravé ou imprimé sur le contenant de la source. Si cela n'est pas possible, ou en cas d'utilisation de contenants de transport réutilisables, des inforrnations concernant au moins la nature de la source figurent sur le contenant de la source.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le contenant de la source et, lorsque cela est possible, la source même sont marqués et étiquetés à raide d'un signe approprié destiné à avertir du risque d'irradiation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fabricant fournit une photographie de chaque type de source produite et du contenant habituellement utilisé pour cette source.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'entreprise veille à ce que chaque source scellée de haute activité soit accompagnée d'informations écrites indiquant</div></div>", "next": 239919}