{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">recouvre, le cas échéant, sur l'expéditeur la différence entre la taxe perçue primitivement pour l'accusé de réception et la taxe due en raison du parcours réellement effectué par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette dernière taxe est inférieure d'au moins deux francs à celle qui a été perçue, la différence est remboursée à l'expéditeur sur sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 e. Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LIV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout expéditeur peut demander en inscrivant, avant l'adresse, l'indication de service taxée « Faire suivre» ou = FS — que le bureau d'arrivée fasse suivre son télégramme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre qui demande un accusé de réception télégraphique doit être prévenu que, si le télégramme est réexpédié en dehors des limites du Pays de destination, il devra, le cas échéant, verser la somme nécessaire pour compléter le prix de l'accusé de réception d'après le parcours réel que celui-ci aura effectué, indépendamment les taxes de réexpédition qui n'auraient pas été recouvrées à l'arrivée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un télégramme à faire suivre comportant l'une des mentions = RPx = ou = PC = doit être réexpédié en dehors des limites du Pays de destination, le bureau réexpéditeur applique les dispositions de l'Article LV, § 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsqu'un télégramme porte l'indication de service taxée = FS = sans autre mention, le bureau de destination inscrit, le cas échéant, la nouvelle adresse qui lui est indiquée au domicile du destinataire dans les conditions prévues au paragraphe 6 et fait suivre le télégramme sur la nouvelle destination. On opère de même jusqu'à ce que le télégramme soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne soit fournie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque la remise ne peut être effectuée et qu'aucune nouvelle adresse n'est indiquée, le dernier bureau d'arrivée envoie l'avis de service de non remise prévu par l'Article XLVII, § 3. Cet avis doit faire connaître le montant des frais de réexpédition qui n'ont pu être recouvrés sur le destinataire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il affecte la forme suivante: «435 vingtneuf Paris Julien (numéro, date en toutes lettres, nom du bureau d'origine primitif, nom du destinataire) réexpédié à ... (nouvelle adresse), inconnu, refusé, etc. (motif de la non remise), percevoir... (montant de la taxe non recouvrée) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avis est adressé au bureau qui a fait la dernière réexpédition afin qu'il puisse éventuellement opérer les rectifications nécessaires. Si la transmission est correcte, ce bureau transmet l'avis de service au bureau d'origine qui recouvre le montant des taxes de réexpédition sur l'expéditeur du télégramme et lui communique l'avis de non remise.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, le dernier bureau d'arrivée con- serve le télégramme en dépôt, conformément aux dispositions du paragrapge 11 de l'article XLVII.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si l'indication de service taxée = FS = est accompagnée d'adresses successives, le télégramme est transmis à chacune des destinations indiquées, jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme, le cas échéant, aux dispositions du paragraphe précédent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le lieu d'origine, la date et l'heure de dépôt à indiquer dans le préambule des télégrammes réexpédiés sont le lieu d'origine, la date et l'heure de dépôt primitifs; le lieu de destination est celui auquel le télégramme doit être d'abord expédié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'adresse, les indications de remise à domicile s'appliquant aux acheminements déjà effectués sont supprimées et l'on maintient seulement, à la suite de l'indication = FS = , le nom de chacune des destinations par lesquelles le télégramme a déjà transité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple, l'adresse d'un télégramme libellée au départ: = FS= Haggis chez Dekeysers Londres — Hôtel Tarbet Tarbet= North British Hotel Edimbourg, serait rédigée à partir de Tarbet, lieu de la seconde réexpédition, sous la forme:. = FS= de Londres, Tarbet = Haggis North British Hotel Edimbourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">A chaque réexpédition, le nombre de mots est compté à nouveau et le préambule modifié en conséquence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La taxe à percevoir au départ pour les télégrammes à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destinataire. Elle est calculée en tenant compte du nombre de mots transmis lors de chaque réexpédition.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le destinataire refuse le payement des frais de réexpédition, le télégramme est néanmoins remis. Un avis de service signale au bureau d'origine le refus de payement et fait connaître le montant des frais à recouvrer sur l'expéditeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse, les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours ultérieurs doivent à chaque réexpédition, être ajoutées. Leur total est indiqué d'office dans le préambule.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Cette indication est formulée comme il suit: « Percevoir... ». Si les réexpéditions ont lieu dans 47 faire l'objet d'un avis de non remise ordinaire (Art. XLVII). La mention «Réexpédié poste» est dans ce cas ajoutée à l'avis télégraphique de non remise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsqu'un télégramme réexpédié télégraphiquement ne peut être remis, le dernier bureau d'arrivée envoie l'avis de non remise prévu par le paragraphe 3 de l'Article XLVII. Cet avis affecte la forme suivante: « 435 vingtneuf Paris Julien (numéro, date en toutes lettres, nom du bureau d'origine primitif, f. Télégrammes à réexpédier sur l'ordre du destina- nom du destinataire) réexpédié à... (nouvelle adresse), inconnu, refusé, etc. (motif de la non taire. remise), percevoir... (montant de la taxe non Art. LV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Toute personne peut demander, en fournissant recouvrée) ». ' Cet avis est adressé d'abord au bureau qui a fait les justifications nécessaires, que les télégrammes la dernière réexpédition, puis au précédent et parvenant à son adresse à un bureau télégraphique lui soient réexpédiés télégraphiquement à une nou- ainsi de suite successivement à chaque bureau réexvelle adresse qu'elle indique. Dans ce cas, il est péditeur, afin que chacun de ces bureaux puisse procédé, conformément aux dispositions de l'Article éventuellement opérer les rectifications nécessaire précédent, mais au lieu d'inscrire avant l'adresse et ajouter l'adresse sous laquelle il a reçu le télél'indication = F S = , on inscrit l'indication de ser- gramme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, les bureaux intéressés devront vice taxée «Réexpédié de...» (nom du ou des bureaux réexpéditeurs). percevoir les taxes non recouvrées sur les personnes 2. Les demandes de réexpédition doivent se faire qui ont donné l'ordre de réexpédier et qui sont par écrit, par avis de service taxé ou par la voie respectivement responsables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est enfin transmis au bureau d'origine postale (Art. XVII, § 8). Elles sont formulées soit par le destinataire lui-même, soit en son nom par pour être communiqué à l'expéditeur, auquel il l'une des personnes mentionnées à l'Article XLVII, n'est pas réclamé de frais de réexpédition. § 1er, comme pouvant recevoir les télégrammes aux 5. Lorsqu'un bureau de destination doit réexlieu et place du destinataire. Celui qui formule une pédier télégraphiquement un télégramme avec semblable demande s'engage à acquitter les taxes réponse payée, il maintient avant l'adresse, l'indiqui ne pourraient être recouvrées par le bureau de cation = RPx= telle qu'il l'a reçue et il annule le distribution. bon, s'il en a créé un.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe payée pour la réponse est portée, par 3. Chaque Administration se réserve la faculté de réexpédier télégraphiquement, d'après les indi- l'Administration réexpéditrice, au crédit de l'Adcations données au domicile du destinataire, les ministration à laquelle le télégramme est réextélégrammes pour lesquels aucune indication spé- pédié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier ciale n'aura d'ailleurs été fournie. par poste un télégramme avec réponse payée, il Si, au domicile du destinataire d'un télégramme ne portant pas l'indication = FS= on indique la annexe le bon au télégramme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le régime européen, l'accusé de réception nouvelle adresse sans donner l'ordre de réexpédier par la voie télégraphique, les Administrations sont d'un télégramme réexpédié sur une nouvelle destitenues de faire suivre par la voie postale une copie nation est rédigé par le dernier bureau destinataire de ce télégramme à moins qu'elles n'aient été invi- sous la forme suivante: tées à le conserver en instance ou qu'elles n'effec« CR Etretat Zermatt = 524 onze Regel Londres tuent d'office la réexpédition télégraphique. réexpédié Zermatt remis douze 8.40 m ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La réexpédition par la poste se fait d'après les Dans le cas d'un accusé de réception visant un prescriptions de l'Article LIX. Les télégrammes télégramme réexpédié en dehors des limites du dont on fait suivre une copie par la poste doivent régime européen, le montant de la taxe payée les limites de l'Etat auquel appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet Etat. Si les réexpéditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée en considérant comme autant de télégrammes séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspondances échangées entre l'Etat qui réexpédie et celui auquel le télégramme est réexpédié.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 d'avance est appliqué à un accusé de réception donnant avis de la réexpédition du télégramme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu'au 2e alinéa du paragraphe 7 du présent Article, la personne qui fait suivre un télégramme a la faculté d'acquitter elle-même la taxe de réexpédition, pourvu qu'il s'agisse de diriger le télégramme sur une seule localité, sans indication de retransmissions éventuelles à d'autres localités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lorsqu'il s'agit de réexpédier le télégramme sur une destination déterminée sans indication de retransmissions éventuelles à d'autres localités, la personne qui donne l'ordre de faire suivre ce télégramme peut même demander que la réexpédition soit faite d'urgence, mais elle est tenue alors d'acquitter elle-même la triple taxe. Le bureau qui défère à cette demande ajoute dans l'adresse du télégramme à faire suivre l'indication de service taxée = D = .</div>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, les télégrammes urgents peuvent être, sur demande du destinataire ou de son représentant, réexpédiés comme télégrammes ordinaires après radiation de l'indication = D = .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Dans le cas du 1er alinéa du paragraphe qui précède, et aussi lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée dans le paragraphe 6 ci-dessus, l'indication « Percevoir... » formulée dans le paragraphe 9 de l'Article précédent est remplacée par l'indication « Taxe perçue ». g. Télégrammes multiples.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. LVI.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout télégramme peut être adressé soit à plusieurs destinataires dans une même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique. A cet effet, l'expéditeur inscrit avant l'adresse l'indication de serfice taxée : « x adresses » ou = TMx= . Le nom du bureau de destination ne figure qu'une fois, à la fin de l'adresse.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les télégrammes adressés à plusieurs destinataires, les indications concernant le lieu de la remise, telles que bourse, gare, marché, etc. doivent figurer après le nom de chaque destinataire. De même, dans les télégrammes adressés à un seul et même destinataire à plusieurs domiciles, le nom du destinataire doit figurer avant chaque indication de lieu de remise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'emploi des indications de service taxées est réglé conformément aux prescriptions de l'Article XII, paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le télégramme multiple est taxé comme un télégramme unique, toutes les adresses entrant dans le compte des mots.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est en outre perçu pour les télégrammes multiples, en sus de la taxe par mot, un droit de 50 centimes pour l'établissement de chaque copie ne comprenant pas plus de cinquante mots taxés. Le nombre de copies est égal au nombre des adresses moins une.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les copies comportant plus de cinquante mots taxés, le droit est de 50 centimes par cinquante mots ou fraction de cinquante mots. La taxe pour chaque copie est calculée séparément, en tenant compte du nombre de mots qu'elle doit contenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les télégrammes urgents, le droit de 50 centimes par copie et par cinquante mots est porté à un franc.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Chaque exemplaire d'un télégramme multiple ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, et l'indication de service = T M x = n'y doit pas figurer, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande doit être comprise dans le nombre des mots taxés et être formulée comme suit: =CTA=.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les copies, le nombre des mots figurant dans le préambule du télégramme est modifié en tenant compte du nombre des mots figurant sur chacune d'elles, h. Télégrammes à remettre par exprès ou par poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LVII.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internationaux peuvent être remis à destination, suivant la demande de l'expéditeur, soit par exprès, soit par poste. Toutefois, l'envoi par exprès ne peut être demandé que pour les Etats qui, conformément à l'Article 9 de la Convention, ont organisé, pour la remise des télégrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres Etats les dispositions prises à cet égard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'expéditeur peut aussi demander que son télégramme soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique et, de là, par la poste, jusqu'à destination.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi de la voie postale aérienne peut également être demandé lorsqu'il existe un service de 49 transports postaux par avion entre le Pays où se trouve le bureau télégraphique d'arrivée et le Pays de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nom du bureau télégraphique à partir duquel le télégramme doit être transporté par la poste (ordinaire ou aérienne) doit être placé immédiatement après le nom de la localité de dernière destination, par exemple, l'adresse: « Poste (ou PAV) Brown 34 High Street Belize Neworleans» indiquerait que le télégramme est à réexpédier par la poste de New Orleans au destinataire à Belize.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'adresse des télégrammes à transporter au delà des lignes doit être précédée de l'indication de service taxée relative au mode de transport à employer : exprès, poste ou poste-avion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes à remettre par exprès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LVIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exprès s'entend de tout mode de remise plus rapide que la poste lorsque cette remise a lieu en dehors des limites de distribution gratuite des télégrammes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Administration qui ont organisé un service de transport par exprès pour la remise des télégrammes notifient, par l'intermédiaire du Bureau international, le montant des frais de transport à payer au départ. Ce montant doit être une taxe fixe et uniforme pour chaque Pays. Toutefois, pour les Administrations qui en font la demande, des taxes spéciales d'exprès peuvent, pour certains bureaux, être indiquées dans la Nomenclature officielle du Bureau international, en regard du nom des bureaux intéressés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'expéditeur qui désire payer la taxe fixe notifiée pour le transport par exprès, inscrit, avant l'adresse du télégramme, l'indication de service taxée « Exprès payé» ou = X P = .</div>\n<p class=\"lf-p\">S'il désire que la perception des frais d'exprès ait lieu sur le destinataire, il porte sur son télégramme l'indication de service taxée « Exprès ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsqu'un télégramme portant l'indication de service taxée «Exprès» et ayant donné lieu à une course n'est pas remis, le bureau de destination ajoute à l'avis de non remise prévu par le paragraphe 3 de l'Article XLVII la mention « Percevoir XP» ( montant fixe des frais d'exprès notifié par l'Administration intéressée).</div>\n<p class=\"lf-p\">Télégrammes à remettre par poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LIX.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les télégrammes à remettre par poste sont soumis aux taxes supplémentaires ci-après: a. Télégrammes à distribuer dans les limites du Pays de destination: ceux qui portent l'indication de service taxée = PR= acquittent seuls une taxe fixée à 40 centimes; ceux qui portent l'indication de service taxée = PAV= acquittent la surtaxe afférente au parcours par avion. b. Télégrammes à réexpédier à un autre Pays que le Pays de destination télégraphique: la taxe à percevoir est de 40 ou de 80 centimes selon que l'adresse contient l'indication de service taxée « Poste » ou = PR=. A cette taxe doit s'ajouter pour les télégrammes portant l'indication de service taxée = P A V = la surtaxe afférente au parcours par avion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'employer la poste: a. A défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen de transport à employer. b. Lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'Administration d'arrivée. c. Lorsqu'il s'agit d'un transport par exprès à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau de destination.: a. Lorsque telle a été la demande faite expressément, soit par l'expéditeur (Art. LVII, § 1), soit par le destinataire (Art. LV).</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau d'arrivée peut toutefois employer l'exprès, même pour un télégramme portant l'indication » Poste » si le destinataire a exprimé la volonté de recevoir ses télégrammes par exprès. b. Lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un moyen plus rapide.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les télégrammes qui doivent être acheminés à destination par la voie postale et qui sont remis à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée sont traités suivant les dispositions ci-après: a. Télégrammes à distribuer dans les limites du Pays de destination:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Ceux qui portent la mention «Poste» ou = GP = ou qui ne portent aucune mention relative à l'envoi par poste sont mis à la poste comme lettres ordinaires sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Ceux qui parviennent avec la mention = PR = sont déposés à la poste comme lettres recommandées dûment affranchies s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Ceux qui parviennent avec la mention = PAV = sont remis au service postal aérien après avoir été revêtus des timbres-poste représentant le montant 2d 50 de la surtaxe applicable à une lettre ordinaire devant être transportée par avion. b. Télégrammes à réexpédier par poste à un Pays autre que le Pays de destination télégraphique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les frais de poste ont été dûment perçus au préalable les télégrammes sont mis à la poste comme lettres affranchies, ordinaires ou recommandées, suivant le cas, l'affranchissement devant, pour les télégrammes portant la mention = PAV= comprendre la surtaxe afférente au transport par avion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il n'y a pas eu perception des frais de poste les télégrammes sont mis à la poste comme lettres ordinaires non affranchies le port étant à la charge du destinataire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recommandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord à la poste comme lettre ordinaire; une ampliation est adressée, comme lettre recommandée, aussitôt qu'il est possible.</div>\n<p class=\"lf-p\">12 bis. TÉLÉGRAMMES MARITIMES.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LX.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les télégrammes maritimes sont les télégrammes échangés avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores ou des stations radiotélégraphiques établies sur terre ferme ou à bord de navires ancrés à demeure (stations côtières).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les télégrammes échangés au moyen des sémaphores portent le nom de télégrammes sémaphoriques; les télégrammes échangés par l'intermédiaire des stations côtières sont désignés sous le nom de radiotélégrammes.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 ter. TÉLÉGRAMMES SÉMAPHORIQUES.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. L X I .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les télégrammes sémaphoriques doivent porter avant l'adresse l'indication de service taxée = SEM = 2. L'adresse des télégrammes sémaphoriques destinés à des navires en mer doit contenir: a. Le nom du destinataire avec indication complémentaire, s'il y a lieu; b. Le nom du navire, complété par la nationalité et, au besoin, par le signal distinctif du Code international de signaux, en cas d'homonymie; c. Le nom du poste sémaphorique, tel qu'il figure à la Nomenclature officielle des bureaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les télégrammes sémaphoriques doivent être rédigés soit dans la langue du Pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit au moyen de groupes de lettres du Code international de signaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expédiés d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe distinctif du commandement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour les télégrammes sémaphoriques originaires des navires en mer, l'indication du bureau d'origine, en préambule, se compose du nom du poste récepteur, suivi du nom du navire. L'heure de dépôt est l'heure de réception du télégramme par le poste récepteur en relation avec le navire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores est fixée à 20 centimes par mot. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours électrique calculé d'après les règles générales. La totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes adressés aux navires en mer et sur le destinataire pour les télégrammes provenant des bâtiments (Art. XXIX, § 1). Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir la mention « Percevoir...»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont transmis à destination en signaux du Code international de signaux lorsque le navire expéditeur l'a demandé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmis à destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>L'expéditeur d'un télégramme sémaphorique à destination d'un navire en mer peut préciser le nombre de jours pendant lesquels ce télégramme doit être tenu à la dispsosition du navire par le sémaphore.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il inscrit, avant l'adresse, l'indication de service taxée « x jours » ou = Jx = spécifiant ce nombre de jours, y compris celui du dépôt du télégramme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Si un télégramme à destination d'un navire en mer n'a pu être transmis à ce navire dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au matin du 29e jour suivant celui du dépôt, le sémaphore en donne avis au bureau d'origine, qui communique cet avis à l'expéditeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci a la faculté de demander par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé au sémaphore, que son télégramme soit retenu pendant une nouvelle période de trente jours, pour être transmis au navire, et ainsi de suite. A défaut d'une telle 51 demande, le télégramme est mis au rebut à la fin du 30e jour (jour de dépôt non compris).</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si le sémaphore a l'assurance que le navire est sorti de son rayon d'action avant qu'il ait pu lui transmettre le télégramme, le bureau d'origine est avisé de ce fait et celui-ci en informe l'expéditeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Ne sont pas admis comme télégrammes sémaphoriques: a. Les télégrammes avec réponse payée, sauf pour les télégrammes à destination des navires en mer; b. Les télégrammes-mandats; c. Les télégrammes avec collationnement; d. Les télégrammes avec accusé de réception télégraphique ou postai, sauf pour les télégrammes à destination des navires en mer et sur le parcours des voies de communication du réseau télégraphique; e. Les télégrammes à faire suivre; f. Les télégrammes de service taxés, sauf en ce qui concerne le parcours sur les voies de communcation du réseau télégraphique; g. Les télégrammes urgents, sauf en ce qui concerne le parcours sur les voies de communication du réseau télégraphique; h. Les télégrammes à remettre par exprès ou par poste ; i. Les télégrammes différés.</div>\n<p class=\"lf-p\">12quater. RADIOTÉLÉGRAMMES.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. L X I I .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une nomenclature spéciale donne les indications utiles pour la correspondance radiotélégraphique avec les navires en mer, notamment la désignation des stations et les taxes radiotélégraphiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les radiotélégrammes portent, comme premier mot du préambule, la mention de service « Radio »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les radiotélégrammes sont rédigés conformément aux règles du Chapitre 4. L'emploi de groupes de lettres du Code international de signaux est permis.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'adresse des radiotélégrammes destinés aux navires doit être aussi complète que possible. Elle est obligatoirement libellée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Nom ou qualité du destinataire, avec indication complémentaire, s'il y a lieu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Nom du navire, tel qu'il figure dans la première colonne de la nomenclature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Nom de la station côtière, tel qu'il figure à la nomenclature.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le nom du navire peut être remplacé, aux risques et périls de l'expéditeur, par l'indication du parcours effectué par ce navire et déterminé par les noms des ports d'origine et de destination ou par toute autre mention équivalente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La taxe d'un radiotélégramme comprend, selon le cas:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° a) La taxe côtière qui appartient à la station côtière;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La taxe de bord qui appartient à la station de bord;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° La taxe pour la transmission sur les voies de communication du réseau télégraphique calculés d'après les règles ordinaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les taxes de transit des stations côtières ou de bord intermédiaires et les taxes afférentes aux services spéciaux demandés par l'expéditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe totale des radiotélégrammes est perçue sur l'expéditeur, à l'exception: 1° des frais d'exprès à percevoir à l'arrivée (Art. L V I I I , § 1); 2° des taxes applicables aux réunions ou altérations de mots non admises, constatées par le bureau ou la station de bord de destination (Art. X I X , § 9), ces taxes sont perçues sur le destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compte des mots du bureau d'origine est décisif au sujet des radiotélégrammes à destination de navires et celui de la station de bord d'origine est décisif au sujet des radiotélégrammes originaires des navires, tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois, quand le radiotélégramme est rédigé totalement ou partiellement soit dans une des langues du Pays de destination, en cas de radiotélégrammes originaires de navires, soit dans une des langues du Pays dont dépend le navire, s'il s'agit de radiotélégrammes à destination de navires, et que le radiotélégramme contient des réunions ou des altérations de mots contraires à l'usage de cette langue, le bureau ou la station de bord de destination, suivant le cas, a la faculté de recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe non perçue. En cas de refus de payement, le radiotélégramme peut être arrêté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsqu'un radiotélégramme originaire d'un navire et à destination de la terre ferme transite par une ou deux stations de bord, la taxe comprend, outre celle de la station de bord d'origine, de la station côtière et des voies de communication du réseau télégraphique, la taxe de bord de chacun des navires ayant participé à la transmission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'expéditeur d'un radiotélégramme originaire de la terre ferme et destiné à un navire peut demander qu'il soit transmis par l'intermédiaire d'une 52 ou de deux stations de bord; il dépose à cet effet le montant des taxes radiotélégraphiques et télégraphiques et, en outre, à titre d'arrhes, une somme à fixer par le bureau d'origine en vue du payement aux stations de bord intermédiaires de leurs taxes de transit; il doit encore verser à son choix, la taxe d'un télégramme de 5 mots ou la somme de 40 centimes pour l'affranchissement d'une lettre à expédier par la station côtière au bureau d'origine pour donner les renseignements nécessaires à la liquidation des arrhes déposées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le radiotélégramme est alors accepté aux risques et périls de l'expéditeur; il porte avant l'adresse l'indication de. service taxée « X retransmission télégraphe » ou « X retransmissions lettre » ( X représentant le nombre des retransmissions demandées par l'expéditeur), selon que l'expéditeur désire que les renseignements nécessaires à la liquidation des arrhes soient fournis par télégraphe ou par poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indication de service en question est comptée pour 3 mots.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La taxe des radiotélégrammes originaires d'un navire, à destination d'un autre navire et acheminés par l'intermédiaire d'une ou de deux stations côtières comprend:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les taxes de bord des deux navires, la taxe de la station côtière ou des deux stations côtières, selon le cas, et éventuellement la taxe télégraphique applicable au parcours entre les deux stations côtières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taxes côtières et de bord dues aux stations de transit sont les mêmes que celles fixées pour ces stations lorsque ces dernières sont stations d'origine ou de destination. Dans tous les cas, elles ne sont perçues qu'une fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute station côtière intermédiaire, la taxe à percevoir pour le service de transit est la plus élevée des taxes côtières afférentes à l'échange direct avec les deux navires en cause.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Dans la transmission de radiotélégrammes originaires d'un navire en mer, la date et l'heure du dépôt à la station de bord sont indiquées dans le préambule. L'origine est, à la réexpédition sur le réseau télégraphique, transmise sous la forme indiquée à l'Article XXXVI, § 1 d).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Si la station réceptrice juge que, malgré une réception défectueuse, le radiotélégramme peut être remis, elle inscrit à la fin du préambule la mention de service « réception douteuse » et donne cours au radiotélégramme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Les radiotélégrammes peuvent être transmis par une station côtière à un navire en vue d'une réexpédition par la voie postale à effectuer à partir d'un port d'atterrissage du navire récepteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces radiotélégrammes ne comportent aucune retransmission radiotélégraphique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adresse de ces radiotélégrammes doit être libellée ainsi qu'il suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Indication de service taxée « poste» suivie du nom du port où le radiotélégramme doit être remis à la poste;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Nom et adresse complète du destinataire;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Nom de la station de bord qui doit effectuer le dépôt à la poste;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le cas échéant, nom de la station côtière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple: = Poste Buenosaires = Martinez 14 Calle Brat Valparaiso Avon Lizard.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe comprend, outre les taxes radiotélégraphiques et télégraphiques, une somme de 40 centimes pour l'affranchissement postal du radiotélégramme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>L'expéditeur d'un radiotélégramme à destination d'un navire en mer peut préciser le nombre de jours pendant lesquels ce télégramme doit être tenu à la disposition du navire par la station côtière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée « x jours » ou = Jx= spécifiant ce nombre de jours, y xompris celui du dépôt du télégramme.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Si le navire auquel est destiné un radiotélégramme n'a pas signalé sa présence à la station côtière dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au matin du 8e jour suivant, cette station côtière en donne avis au bureau d'origine, qui en informe l'expéditeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci à la faculté de demander par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé à la station côtière, que son radiotélégramme soit retenu pendant une nouvelle période de neuf jours pour être transmis au navire et ainsi de suite. A défaut d'une telle demande, le radiotélégramme est mis au rebut à la fin du 9e jour (jour de dépôt non compris).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, si la station côtière a la certitude que le navire est sorti de son rayon d'action avant qu'elle ait pu lui transmettre le radiotélégramme, elle en informe immédiatement le bureau d'origine, qui avise sans retard l'expéditeur de l'annulation du télégramme. Toutefois, l'expéditeur peut, par avis de service taxé, demander à la station côtière de transmettre le radiotélégramme au plus prochain passage du navire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Lorsque, pour une cause quelconque, un 53 radiotélégramme provenant d'un navire en mer et destiné à la terre ferme ne peut être remis au destinataire, il est émis un avis de non remise. Cet avis est transmis à la station côtière qui a reçu le radiotélégramme primitif. Cette dernière, après vérification de l'adresse, réexpédie l'avis au navire, s'il est possible, au besoin par l'intermédiaire d'une autre station côtière du même Pays ou d'un Pays voisin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un radiotélégramme parvenu à une station de bord ne peut être remis, cette station en fait part au bureau d'origine par avis de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avis est transmis, autant que possible, à la station côtière par laquelle a transité le radiotélégramme, ou, le cas échéant, à une autre station côtière du même Pays ou d'un Pays voisin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Sont seuls admis:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Les radiotélégrammes avec réponse payée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bon de réponse émis à bord d'un navire donne la faculté d'expédier dans la limite de sa valeur un radiotélégramme à une destination quiconque, mais seulement à partir de la station de bord qui a émis ce bon;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les radiotélégrammes avec collationnement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les radiotélégrammes à remettre par exprès;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les radiotélégrammes à remettre par poste;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Les radiotélégrammes multiples;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Les radiotélégrammes avec accusé de réception, mais seulement en ce qui concerne la notification de la date et de l'heure auxquelles la station côtière a transmis à la station de bord le radiotélégramme adressé à cette dernière;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Les avis de service taxés, sauf ceux qui demandent une répétition ou un renseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, tous les avis de service taxés sont admis sur le parcours des voies de communiqcation télégraphiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le parcours des voies de communication télégraphiques et sous réserve de l'application du présent Règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Les taxes côtière et de bord n'entrent pas dans les comptes prévus par le présent Règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes concernant ces taxes sont liquidés par les Administrations des Pays intéressés. Ils sont établis par les Administrations dont dépendent les stations côtières et communiqués par elles aux Administrations intéressées. Dans le cas où l'exploitation des stations côtières est indépendante de l'Administration du Pays, l'exploitant de ces stations peut être substitué, en ce qui concerne les comptes, à l'Administration de ce Pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la transmission sur les voies de communication télégraphiques, le radiotélégramme est traité, au point de vue des comptes, conformément au présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">16° Pour les radiotélégrammes originaires des navires, l'Administration dont dépend la station côtière, débite l'Administration dont dépend la station de bord d'origine des taxes côtières et télégraphiques, des taxes totales perçues pour les réponses payées, des taxes côtières et télégraphiques perçues pour le collationnement, des taxes afférentes à la remise par exprès ou par poste et de celles perçues pour les copies supplémentaires (TM).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration dont dépend la station côtière crédite, le cas échéant, par la voie des comptes télégraphiques et par l'intermédaire des Administrations ayant participé à la transmission des radiotélégrammes, l'Administration dont dépend le bureau de destination, des taxes totales relatives aux réponses payées. En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par exprès ou par poste et aux copies supplémentaires, il est procédé conformément au présent Règlement, la station côtière, étant considérée comme bureau télégraphique d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les radiotélégrammes à destination d'un Pays situé au delà de celui auquel appartient la station côtière, les taxes télégraphiques à liquider conformément aux dispositions ci-dessus sont celles qui résultent, soit des tableaux « A » et « B » annexés au présent Règlement, soit d'arrangements spéciaux conclus entre les Administrations de Pays limitrophes et publiés par ces Administrations, et non les taxes qui pourraient être perçues, d'après les dispositions particulières des Articles X X I I I , § 1, et XXVII, § 1 du présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les radiotélégrammes et les avis de service taxés à destination des navires, l'Administration dont dépend le bureau d'origine est débitée directement par celle dont dépend la station côtière des taxes côtière et de bord. Toutefois, les taxes totales afférentes aux réponses payées sont créditées, s'il y a lieu, de Pays à Pays, par la voie des comptes télégraphiques, jusqu'à l'Administration dont dépend la station côtière. En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par poste et aux copies supplémentaires, il est procédé conformément au présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration dont dépend la station côtière crédite celle dont dépend le navire destinataire de la taxe de bord, s'il y a lieu, des taxes revenant 54 aux stations de bord intermédiaires, de la taxe totale perçue pour les réponses payées, de la taxe de bord relative au collationnement, ainsi que des taxes perçues pour l'établissement de copies supplémentaires et pour la remise par poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de service taxés et les réponses payées elles-mêmes sont traités dans les comptes radiotélégraphiques, sous tous les rapports comme les autres radiotélégrammes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes mensuels servant de base à la comptabilité spéciale des radiotélégrammes sont établis radiotélégramme par radiotélégramme avec toutes les indications utiles et dans un délai de six mois à partir du mois auquel ils se rapportent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>Si le parcours d'un radiotélégramme s'effectue en partie sur des voies de communication télégraphiques ou par des stations radiotélégraphiques relevant d'un Gouvernement non contractant, il peut être donné cours à ce radiotélégramme, sous la réserve, tout au moins, que les Administrations dont dépendent ces voies ou ces stations aient déclaré vouloir appliquer, le cas échéant, les dispositions de la Convention et du Règlement radiotélégraphiques qui sont indispensables pour l'acheminement régulier des radiotélégrammes et que la comptabilité soit assurée. Cette déclaration est faite au Bureau international et portée à la connaissance des Administrations de l'Union télégraphique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Les dispositions du présent Règlement sont applicables, par analogie, aux radiotélégrammes en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du Règlement radiotélégraphique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables, en particulier, aux radiotélégrammes, les prescriptions relatives à la perception des taxes, à l'indication de la voie à suivre et à rétablissement des comptes. Toutefois, 1° le délai de six mois prévu par le paragraphe 2 de l'Article LXXIX du présent Règlement pour la vérification des comptes est porté à neuf mois en ce qui concerne les radiotélégrammes; 2° les dispositions de l'Article LXXIX, paragraphe 3, ne sont pas applicables à la comptabilité radiotélégraphique. En vue de l'application des dispositions du présent Règlement, les stations côtières sont considérées comme bureaux de transit, sauf quand le Règlement radiotélégraphique stipule expressément que ces stations doivent être considérées comme bureaux d'origine ou de destination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>Les modifications des dispositions du présent Règlement relatives aux radiotélégrammes ainsi qu'aux télégrammes à multiples destinations (Art. LXVIIbis) qui seraient rendues nécessaires par suite des décisions des Conférences radiotélégraphiques ultérieures, seront mises en vigueur à la date fixée pour l'application des dispositions arrêtées par chacune de ces dernières Conférences.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>TÉLÉGRAMMES-MANDATS.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. LXIV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'émission, la rédaction du texte et le payement des télégrammes-mandats sont réglés par des conventions spéciales internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La transmission des télégrammes-mandats lorsque cette transmission est admise entre les Administrations en correspondance, est soumise aux mêmes règles que les autres catégories de télégrammes, sous réserve des prescriptions qui font l'objet des Articles X X X V I I I , paragraphe premier et XXXIX, alinéa 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>TÉLÉGRAMMES DE PRESSE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. LXV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont admis comme télégrammes de presse à tarif réduit ceux dont le texte est constitué par des informations et nouvelles politiques, commerciales, etc., destinées à être publiées dans les journaux et autres publications périodiques. Ces télégrammes comportent obligatoirement, en tête de l'adresse, l'indication de service taxée « Presse» inscrite par l'expéditeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les taxes terminales et de transit applicables aux télégrammes de presse échangés entre les Administrations de l'Union sont réduites de 50 p.</div>\n<p class=\"lf-p\">100 dans le régime européen et d'au moins 50 p.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 dans les autres relations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Administrations qui perçoivent un minimum de taxe pour les télégrammes ordinaires (Art. X X I I I , § 1 ) perçoivent le même minimum pour les correspondances de presse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les Pays qui n'admettent pas les télégrammes de presse au tarif réduit doivent les accepter en transit dans la forme ordinaire, à condition qu'ils acquittent les mêmes taxes de transit que les télégrammes ordinaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les télégrammes de presse sont acceptés et transmis à toute heure de jour et de nuit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les télégrammes de presse ne sont acceptés au départ que sur la présentation de cartes spéciales que l'Administration du Pays où ces cartes sont utilisées fait établir et délivrer aux correspondants de journaux, publications périodiques ou agences 55 autorisées. Toutefois, la présentation de cartes n'est pas obligatoire si l'Administration de départ en décide autrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les télégrammes de presse doivent être adressés à des journaux, publications périodiques ou agences de publicité et seulement au nom du journal, de la publication ou de l'agence et non pas au nom d'une personne attachée à un titre quelconque à la direction du journal, de la publication ou de l'agence. Ils doivent contenir seulement des matières destinées à être publiées et des instructions relatives à la publication du télégramme. Tout passage de cette dernière catégorie doit être mis entre parenthèses et écrit soit au commencement, soit à la fin du texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de mots contenus dans la totalité des instructions relatives à un seul télégramme peut s'élever jusqu'à 5 p. 100 du nombre des mots taxés du texte sous condition qu'il ne dépasse pas dix mots. Les parenthèses sont à taxer. Les Administrations qui ont dressé une liste des journaux, publications ou agences autorisés à recevoir des télégrammes de presse après s'être engagés à se conformer à toutes les conditions fixées par le Règlement, doivent communiquer cette liste aux autres Administrations, par l'intermédiaire du Bureau international.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'usage d'adresses abrégées et enregistrées est autorisé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. L X V I .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les télégrammes de presse doivent être rédigés dans la langue française ou dans une des langues désignées par le Pays d'origine ou de destination et autorisées pour la correspondance télégraphique internationale en langage clair ou dans la langue dans laquelle le journal destinataire est rédigé, pourvu que cette langue soit admise pour la correspondance télégraphique internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les langues mentionnées dans le précédent alinéa peuvent être employées à titre de citations conjointement avec celle dans laquelle est rédigé le télégramme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, les télégrammes de presse doivent être rédigés d'après l'orthographe usuelle de la langue employée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'exception prévue par le § 6 de l'Article LXV, les télégrammes de presse ne doivent contenir aucun passage, annonce ou communication ayant le caractère de correspondance privée ni aucune annonce ou communication dont l'insertion est faite à titre onéreux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cours de bourse et de marché, avec ou sans texte explicatif, sont admis dans les télégrammes de presse à tarif réduit. Les bureaux d'origine doivent, en cas de doute, s'assurer auprès de l'expéditeur, qui est tenu d'en justifier, si les groupes de chiffres figurant dans les télégrammes représentent bien des cours de bourse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque les télégrammes présentés comme télégrammes de presse ne remplissent pas les conditions indiquées par le paragraphe précédent, l'indication «Presse» est biffée et ces télégrammes sont taxés d'après le tarif ordinaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tarif normal des correspondances privées est également applicable à tout télégramme de presse dont il est fait usage dans un but autre que celui de son insertion dans les colonnes du journal ou de la publication périodique destinataire, c'est-à-dire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux télégrammes qui ne sont pas publiés par le journal ou la publication périodique destinataire (à moins d'une explication satisfaisante) ou que le destinataire a communiqués avant publication, soit à des particuliers, soit à des établissements tels que clubs, cafés, hôtels, bourses, etc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux télégrammes non encore publiés que le journal ou la publication périodique destinataire a vendus, distribués ou communiqués, avant de les publier à d'autres journaux en vue de leur insertion dans leurs propres colonnes; les télégrammes de presse peuvent, toutefois, être vendus, distribués ou communiqués pour publication simultanée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux télégrammes adressés aux agences qui ne sont pas publiés dans un journal (à moins d'une explication satisfaisante) ou qui sont communiqués à des tiers avant d'être publiés par la presse, Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le complément de taxe est perçu sur le destinataire au profit de l'Administration d'arrivée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En dehors de l'indication de service taxée « Presse », les télégrammes de presse ne peuvent porter d'autre indication de service taxée que celle relative aux télégrammes multiples. La taxe à percevoir pour les copies à établir à l'arrivée est la même que pour les télégrammes privés ordinaires multiples.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. L X V I I .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les télégrammes de presse prennent rang tant pour la transmission que pour la remise parmi les télégrammes privés ordinaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les Article LXV, LXVI et dans le présent article, les télégrammes de presse sont soumis aux dispisitions 56 du Règlement et des Conventions particulières conclues entre Administrations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions visant les télégrammes de presse sont applicables à l'ensemble des deux régimes ou à l'un des deux seulement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions ne sont obligatoires, pour les Administrations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, qu'en ce qui concerne l'acceptation des télégrammes de presse en transit (Art. LXV, § 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de transmission peuvent être modifiées d'un commun accord par les Administrations intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">14bis. TÉLÉGRAMMES A MULTIPLES DESTINATIONS TRANSMIS PAR TÉLÉGRAPHIE SANS FIL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LXVII ter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Administrations se réservent la faculté d'organiser des services spéciaux taxés pour la transmission des télégrammes par télégraphie sans fil à multiples destinations. Ces télégrammes doivent être constitués par des informations et nouvelles politiques, commerciales,etc., et ne doivent contenir aucun passage, annonce ou communication ayant un caractère privé. L'expéditeur est tenu de communiquer les adresses des destinataires à l'Administration du Pays d'émission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lesdits services sont mis à la disposition de tout expéditeur ou destinataire qui satisfait aux prescriptions et conditions spécialement établies par les Administrations respectives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'Administration du Pays d'émission communique aux autres Administrations l'adresse des destinataires qui sont établis sur leur territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle notifie, en outre, pour chacun de ces destinataires, la date fixée pour la première réception, ainsi que le nom de la station d'émission et l'adresse de l'expéditeur. Les Administrations se notifient mutuellement les changements intervenus dans le nombre et les adresses des expéditeurs et des destinataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient à l'Administration du Pays de réception d'autoriser ou non les destinataires désignés par l'expéditeur à recevoir les télégrammes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Administration prend, autant que possible, les mesures appropriées en vue de s'assurer que, seules les stations autorisées pour ce service spécial de communication font usage des télégrammes en question et uniquement de ceux qui leur sont destinés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ces télégrammes sont transmis à heures fixes et comportent comme adresse un mot conventionnel placé immédiatement avant le texte. Ils peuvent être rédigés soit en langage clair, soit en langage secret. Sauf arrangements spéciaux entre les Administrations intéressées, les seules langues autorisées pour le langage clair sont le français, l'une des langues désignées par le Pays d'origine ou l'une des langues d'un des Pays de destination.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations d'origine et de destination se réservent le droit de demander le dépôt des codes utilisés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La taxe à percevoir sur l'expéditeur est fixée par l'Administration du Pays d'origine.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les destinataires de ces télégrammes peuvent être grevés par l'Administration de leur Pays, en dehors des charges prévues pour l'établissement et l'exploitation éventuels des stations privées réceptrices, d'une taxe télégraphique dont le montant et les modalités sont déterminés par cette Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taxes de ces télégrammes n'entrent pas dans les comptes internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">14ter. TÉLÉGRAMMES DIFFÉRÉS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LXVIIbis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir, dans les relations entre les Pays du régime européen, d'une part, et les Pays du régime extraeuropéen, d'autre part, le bénéfice d'une réduction de 50 p. 100 sous réserve que ce télégramme ne soit transmis qu'après les télégrammes à plein tarif et les télégrammes de presse. Le même bénéfice, à la même condition, est concédé aux télégrammes échangés entre deux Pays du régime extra-européen, si la taxe des télégrammes ordinaires n'est pas inférieure à 1 franc par mot.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le texte des télégrammes différés doit être entièrement rédigé en langage clair (Art. VII) dans une seule et même langue choisie parmi les langues suivantes admises dans le langage clair: a. la langue française, b. la ou les langues du Pays d'origine ou du Pays de destination, désignées, par les Administrations intéressées, c. une ou deux langues désignées éventuellement par l'Administration du Pays d'origine ou par l'Administration du Pays de destination, en plus des langues indiquées au littera b.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout télégramme comprenant des nombres, des noms ou des mots sans signification suivie et, d'une manière générale, tout télégramme qui n'offre pas 57 par lui-même un sens intelligible pour le service télégraphique n'est pas admis au bénéfice de la taxe réduite. Les adresses convenues sont acceptées lorsqu'elles sont accompagnées d'un texte qui en fait ressortir nettement le caractère.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si des nombres écrits en lettres ou en chiffres, des marques de commerce ou des expressions abrégées (Art. VII, § 2) sont employés, le nombre de ces mots et groupes ne doit pas dépasser le tiers du nombre des mots taxés du texte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement, dans les télégrammes différés originaires ou à destination de la Chine, le texte peut être entièrement rédigé au moyen de groupes de quatre chiffres, empruntés au Dictionnaire télégraphique officiel de l'Administration chinoise, qui fournira à toutes les Administrations d'Etat et entreprises privées des exemplaires dudit Dictionnaire dans lequel, en regard de chaque groupe de chiffres, il y aura la signification correspondante en langue française.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les télégrammes différés peuvent comporter toutes les indications de service taxées, sauf celle relative à l'urgence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les taxes applicables aux divers services spéciaux demandés par l'expéditeur au sujet d'un télégramme différé (avis de service taxé, conditions de remise, RP, TC, etc.) sont les mêmes que pour un télégramme ordinaire; cependant, les télégrammes à faire suivre peuvent être réexpédiés au tarif réduit des télégrammes différés si ces télégrammes sont admis entre l'Administration qui réexpédie et celle de la nouvelle destination. Les indications de service taxées correspondantes sont taxées au tarif réduit. Les télégrammes maritimes ne sont pas admis comme différés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'expéditeur doit signer sur la minute du télégramme une déclaration spécifiant formellement que le texte est entièrement rédigé en langage clair et ne comporte pas une signification différente de celle qui ressort de son libbellé. La déclaration doit indiquer la langue dans laquelle le télégramme est rédigé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Suivant que la langue employée est le français ou l'une des langues désignées par l'Administration de destination ou l'une des langues désignées par l'Administration d'origine, l'expéditeur doit inscrire avant l'adresse, l'une des indications de service taxées LCF ou LCD ou LCO.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les télégrammes différés ne sont transmis qu'après les télégrammes privés non urgents et les télégrammes de presse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les télégrammes différés sont remis concurremment avec les télégrammes à plein tarif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Lorsque le bureau d'arrivée constate qu'un télégramme portant l'une des indications de service taxées LCF ou LCD ne remplit pas les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent Article, il peut percevoir sur le destinataire un complément de taxe égal à la différence entre les télégrammes à plein tarif et les télégrammes différés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Le retard minimum qui donne droit au remboursement de la taxe d'un télégramme différé est fixé à quatre fois vingt-quatre heures (Art. L X X I ,</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-1\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\">)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Les taxes de toutes les Administrations d'Etat et entreprises privées (départ, transit et arrivée) qui concourent à la transmission des télégrammes différés sont réduites uniformément de 50 p. 100.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Le service des télégrammes différés est facultatif. Les Administrations d'Etat et entreprises privées qui déclarent admettre les télégrammes différés doivent appliquer toutes les dispositions précédentes dans l'échange de ces télégrammes avec toutes les autres Administrations d'Etat et entreprises privées qui ont fait une déclaration semblable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>SERVICE TÉLÉPHONIQUE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. LXVIII A. — Réseau international.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Administrations intéressées constituent le cas échéant,après entente avec la ou les Administrations intermédiaires, les voies de communication (1) nécessaires pour assurer l'échange du trafic téléphonique international.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Administration intermédiaire fournit les sections de voies de communication qui doivent traverser son territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque section à construire sur le territoire d'une Administration intermédiaire est établie, autant que possible, compte tenu des difficultés de toute nature, par l'itinéraire le plus court entre les points d'entrée et de sortie de la voie de communication internationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les voies de communication destinées à l'échange du trafic téléphonique international et les installations techniques sont constituées, entretenues et exploitées de manière à assurer un service sûr et rapide, ainsi qu'une bonne audition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Fils, câbles, bureaux, stations de T. S. F.</div>\n<p class=\"lf-p\">2e 58 À cet égard, les Administrations se conforment, autant que possible, aux avis émis par le Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance en ce qui concerne l'équipement, l'appareillage, les relais, l'appropriation, la pupinisation, les combinaisons, les équivalents de transmission, les points de coupure, etc. (voir Section S).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Administrations intéressées déterminent, d'un commun accord, les relations à ouvrir et la ou les voies à employer pour chacune de ces relations. Chaque Administration publie les noms des réseaux et des postes publics des Pays avec lesquels des communications téléphoniques peuvent être établies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>A moins d'une décision contraire, prise d'un commun accord par les Administrations intéressées, les voies de communication internationales sont réservées exclusivement aux relations téléphoniques internationales pour lesquelles elles ont été établies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsque les voies de communication du service intérieur doivent servir à des communications internationales, celles-ci ont la priorité sur les correspondances intérieures de même catégorie (voir Section O).</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les communications empruntant des voies de communication reliant des réseaux voisins de la frontière, les Administrations des Pays limitrophes peuvent déroger à cette priorité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les Administrations intéressées se communiquent la composition des voies de communication sur leurs territoires respectifs et se font part de tout changement important dans cette composition.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dérangement d'une voie de communication importante pour le trafic international à grande distance, toute section défectueuse de cette voie doit être remplacée, dans la mesure du posisible, et avec toute la célérité désirable, par une voie ou partie de voie de communication affectée au service intérieur ou par une voie ou partie de voie de communication moins importante des mêmes relations internationales. Les voies ou parties de voies de communication de remplacement sont, si possible, désignées d'avance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Quotidiennement, à une heure fixée d'un commun accord, les bureaux centraux en relation directe, c'est-à-dire ceux qui forment tête de ligne des voies de communication internationales, s'assurent par des essais d'appel et d'audition, de l'état des voies de communication. Il est tenu note des dérangements.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures sont faites, selon les besoins, par les bureaux tête de ligne ou par les stations d'amplificateurs les plus voisines de la frontière. Les bureaux tête de ligne ou les stations intéressées s'entendent sur le jour et l'heure de ces mesures. Les résultats de celles-ci sont échangés entre les services intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions propres à remédier aux dérangements et défauts doivent être prises immédiatement.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Durée du service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque Administration détermine les jours et les heures de fonctionnement de ses bureaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les bureaux, qui ne sont pas ouverts en permanence, sont tenus de prolonger le service de six minutes au delà des heures réglementaires, en faveur des conversations en cours et des communications déjà préparées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les bureaux en relation directe s'assurent, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par jour, de la concordance des heures; il ne doit pas exister d'écart supérieur à une minute entre l'heure des bureaux et l'heure légale de leur Pays.</div>\n<p class=\"lf-p\">C. Liste des abonnés et des postes publics.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque Administration publie, par réseaux, les listes officielles des abonnés et des postes publics.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les jours et heures d'ouverture et de fermeture des bureaux centraux et des postes publics sont indiqués dans ces listes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les bureaux centraux importants et les principaux postes publics reçoivent les listes officielles des abonnés des réseaux étrangers avec lesquels ils sont en relation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A cet effet, chaque Administration remet gratuitement aux Administrations des Pays, avec lesquels la correspondance téléphonique est ouverte, un nombre suffisant d'exmplaires de ses listes officielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Las Administrations prennent les mesures nécessaires pour que le public puisse acheter les listes officielles étrangères.</div>\n<p class=\"lf-p\">D. Conservations privées ordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par conversations privées ordinaires les conversations taxées qui ne jouissent d'aucune priorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Conversations privées urgentes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Des conversations privées urgentes, ayant priorité sur les conversations privées ordinaires, peuvent être admises par arrangement spécial conclu entre les Administrations intéressées.</div>\n<p class=\"lf-p\">59 2. Les communications urgentes sont annoncées par le demandeur et, ensuite, de bureau à bureau, par le mot « urgent ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La taxe d'une conversation urgente est fixée au triple de la taxe afférente à une conversation privée ordinaire échangée durant la même période de taxe.</div>\n<p class=\"lf-p\">F. Conversations « Eclairs ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Des conversations «éclairs», ayant priorité sur toutes les autres conversations privées, peuvent être admises par arrangement spécial conclu entre les Administrations intéressées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conversations « éclairs »sont annoncées par le demandeur et ensuite de bureau à bureau par le mot « Eclair ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La taxe d'une conversation « éclair » est fixer au décuple au moins de la taxe afférente à une conversation privée ordinaire échangée durant la même période de taxe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les relations directes où les conversations privées urgentes ne sont pas admises, les conversations d'Etat jouissent de la priorité sur toutes les autres conversations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée des conversations d'Etat n'est pas limitée. Toutefois, les Administrations de transit ont le droit de limiter à six minutes la durée des conversations d'Etat, lorsque ces communications sont établies par l'intermédiaire d'un de leurs bureaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le demandeur d'une conversation d'Etat est tenu, s'il y est invité, de déclarer son nom et sa qualité et, dans le cas visé au paragraphe 1, littera b, le nom et la qualité du demandé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les conversations d'Etat urgentes et les conversations d'Etat ordinaires sont soumises aux taxes applicables, respectivement, aux conversations privées urgentes et aux conversations privées ordinaires échangées durant la même période de taxe.</div>\n<p class=\"lf-p\">G. Conversations d'Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les conversations d'Etat sont celles qui sont demandées comme telles par: a. Les Chefs d'Etat, les Ministres, les Commandants en chef des Forces de terre, de mer et d'air, les Agents diplomatiques (Ambassadeurs, Ministres plénipotentiaires, Chargés d'affaires) et les Agents consulaires de carrière; b. Les Agents consulaires autres que ceux visés ci-dessus, mais seulement avec les autorités spécifiées au littera a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces conversations comprennent: les conversations d'Etat urgentes et les conversations d'Etat ordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les relations où les conversations privées urgentes ne sont pas admises, il peut exister des conversations d'Etat urgentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conversations demandées comme conversations d'Etat par le Secrétaire Général de la Socitéé des Nations sont assimilées à celles demandées par les Autorités mentionnées au littera a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conversations d'Etat sont annoncées, par le demandeur, et ensuite, de bureau à bureau, selon le cas, par les mots « Etat urgent » ou par le mot « Etat ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conversations d'Etat urgentes jouissent de la priorité sur toutes les autres communications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conversations d'Etat ordinaires jouissent de la priorité seulement sur les conversations privées ordinaires et sur les conversations de service non urgentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">H. Conversations par abonnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Par arrangement spécial conclu entre les Administrations intéressées, des conversations peuvent être autorisées, par voie d'abonnement, à heures fixes, s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le service en général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces communications doivent concerner, exclusivement, les affaires personnelles des correspondants ou celles de leurs établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des intervalles suffisants sont réservés entre les conversations par abonnement pour permettre l'échange des autres conversations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes: a. Pendant les périodes de faible trafic: à la moitié de l'unité de taxe, au minimum; b. Pendant les autres périodes: au triple de l'unité de taxe, au maximum.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conversations par abonnement sont celles qui ont lieu journellement entre les mêmes postes, à la même heure convenue d'avance, et qui sont retenues pour un mois entier au moins.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'abonnement se prolonge de mois en mois, à moins qu'il n'ait été résilié par écrit, de part ou d'autre, au moins huit jours avant l'expiration de la période d'abonnement en cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En règle générale, la durée maximum d'une séance d'abonnement est de six minutes; toutefois, des séances d'une durée supérieure peuvent être consenties après entente entre les Administrations intéressées.</div>\n<p class=\"lf-p\">60 4. L'abonnement peut être contracté à partir avoir été arrêtées d'accord entre les bureaux intéd'une date quelconque, mais la période mensuelle fessés, sont confirmées par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les abonnements font l'objet d'engagements qui ne prend cours que le premier de chaque mois. Le montant de l'abonnement afférent à la première sont conclus entre le bureau chargé d'opérer l'enpériode mensuelle est augmenté, s'il y a lieu, de la caissement de la taxe et le demandeur. partie du montant de cet abonnement corresponI . Conversations de service. dant à la période comprise entre la date de l'entrée 1. Des conversations exclusivement relatives aux en vigueur et celle du commencement de la période services téléphonique ou télégraphique internatiomensuelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le montant de l'abonnement est calculé sur naux peuvent être échangées en exemption de une durée moyenne de trente jours; il est perçu par taxe, entre les fonctionnaires des Administrations autorisés à cette fin. anticipation.</div>\n<p class=\"lf-p\">En réclamant l'exercice de cette faculté, ces fonc6. La communication par abonnement est établie tionnaires sont tenus de déclarer leur nom et leur d'office entre les deux postes, à l'heure fixée, à qualité. moins qu'une autre conversation ne soit engagée Les conversations de service sont limitées aux ou qu'une demande de communication d'Etat cas où l'emploi de la voie téléphonique est justifié. urgente ne soit en instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont écoulées aux heures de faible trafic. CeElle est rompue d'office à l'expiration du temps pendant, dans les cas importants et urgents, elles concédé pour chaque séance, si les correspondants sont échangées dès qu'il est nécessaire; elles sont n'ont pas déjà donné le signal de fin de conversa- alors considérées comme des « conversations de tion. Toutefois, les correspondants peuvent conti- service urgentes». nuer leur conversation s'il n'y a aucune autre de2. Les conversations de service sont annoncées mande en instance; la conversation supplémentaire est soumise aux règles générales des conversations par le demandeur et ensuite, de bureau à bureau, selon le cas, par les mots « service urgent » ou par le privées ordinaires. mot « service ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Aucune compensation n'est donnée et aucun 3. En cas de besoin, la voie télégraphique est remboursement n'est effectué si, du fait des correspondants, une séance n'a pu avoir lieu ou n'a pas employée pour les communications relatives à eu la durée prévue. La taxe afférente à cette séance l'exécution du service téléphonique. est portée dans les comptes internationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">K. Tarifs. — Perception des taxes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une conversation par abonnement qui, du fait 1. L'unité de taxe, pour chaque relation, est celle du service téléphonique, n'a pu avoir lieu ou n'a afférente à une conversation privée ordinaire d'une pas eu la durée concédée, est, si possible avant la durée de trois minutes échangée pendant la période fin de la période à taxe égale, remplacée ou comde fort trafic. pensée par une conversation d'une durée équivaLe montant de l'unité de taxe est déterminé par lente à la période inutilisée. Si la séance n'a pu être voie d'arrangements entre les Administrations intéremplacée ou si la compensation de temps n'a pu être donnée, la taxe correspondante n'est pas portée ressées, sur la base du franc (voir Article XXlbis).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les taxes des conversations se composent des dans les comptes internationaux. L'Administration d'origine procède à remboursement sur demande du taxes terminales et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit. titulaire de l'abonnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour la détermination des taxes terminales, le Le remboursement est fixé: dans le premier cas, au trentième du montant mensuel de l'abonnement; territoire des Administrations peut être divisé en dans le second cas, à la partie du trentième du zones.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe uniforme est adoptée pour une même montant de l'abonnement correspondant au temps zone. perdu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Administration fixe le nombre de l'étendue 8. Les abonnements doivent, en règle générale, être demandés par écrit au bureau de départ. Les des zones pour ses relations avec chacune des autres demandes reçoivent satisfaction suivant leur ordre Administrations. de dépôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Chaque Administration de transit fixe sa taxe Les heures et les durées des conversations, après de transit. Dans les mêmes conditions de transit, 61 une même Administration applique les mêmes taxes de transit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Chaque Administration qui fournit une voie de communication directe de transit a le droit d'exiger des Administrations extrêmes la garantie d'un revenu minimum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le montant de l'unité de taxe peut être réduit pendant les heures de faible trafic. Les Administrations intéressées fixent, d'un commun accord, ces heures et le montant de la ou des taxes réduites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La taxe est perçue, seul le cas, sur le titulaire du poste d'abonné à partir duquel la communication a été demandée ou sur la personne qui a demandé la communication à partir d'un poste public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Toute conversation est taxée d'après le tarif applicable dans l'Administration d'origine au moment où cette conversation commence alors même qu'elle se termine à une heure où un autre tarif est en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Toute conversation d'une durée égale ou inférieure à trois minutes est taxée pour trois minutes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la durée d'une conversation dépasse trois minutes, la taxation a lieu par minute pour la période excédant les trois premières minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans les relations entre réseaux voisins de la frontière, les taxes sont perçues par périodes indivisibles de trois minutes. Les Administrations intéressées déterminent ces relations, d'un commun accord. La taxe par minute est le tiers de la taxe appliquée pour trois minutes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La taxe des conversations entre abonnés s'applique à partir du moment où la communication est établie entre le poste demandeur et le poste demandé, après que ces deux postes ont répondu à l'appel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque la communication est demandée par un poste public à destination d'un poste d'abonné, la taxe s'applique à partir du moment où, le poste d'abonné ayant répondu à l'appel, le demandeur est mis en relation avec ce dernier poste.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si la communication est à destination d'un poste public, la taxe s'applique à partir du moment où, les deux postes intéressés ayant répondu à l'appel, le demandeur dans le poste public ou le poste de l'abonné demandeur, selon le cas, est mis en relation avec la personne demandée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans tous les cas où, après l'établissement correct de la communication, il est répondu (d'un poste d'abonné) à l'appel, la taxe est due quelle que soit la personne qui répond à l'appel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Une demande de communication peut être annulée, sans perception de la taxe afférente à la conversation, jusqu'au moment où le demandeur est appelé par son bureau. L'Administration d'origine peut percevoir, sur le demandeur, une taxe spéciale pour la rémunérer du travail d'enregistrement, d'annulation, etc., de la demande de communication. Cette taxe reste intégralement acquise à l'Administration d'origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lorsque le demandeur ou le demandé refuse la conversation, la taxe, pour une conversation d'une durée de trois minutes de la catégorie de la conversation demandée, est appliquée.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus du demandé, le demandeur en est avisé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Au moment où il formule sa demande, le demandeur d'une communication a la faculté de spécifier que la communication ne soit pas établie après un certain délai qu'il indique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations peuvent s'entendre pour que, en cas de non réponse du demandeur ou du demandé, il soit perçu sur le demandeur une taxe spéciale qui entre dans les comptes internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Administrations intéressées fixent, d'un commun accord, le montant et les heures d'application de cette taxe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le temps de l'appel d'un abonné est, de même que celui nécessaire pour appeler, dans un poste public, un correspondant en attente, limité à une minute de 7 heures à 21 heures (1) et à trois minutes pendant les autres heures (temps légal du Pays de destination).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce temps d'appel passé, que la non réponse provienne du demandeur et du demandé ou de l'un d'eux, la demande de communication est annulée d'office.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Des modifications aux dispositions faisant l'objet des paragraphes 4 et 9 ci-dessus peuvent être apportées, d'un commun accord, entre les Administration intéressées en ce qui concerne les conversations originaires ou à destination de bourses commerciales, financières ou autres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Sauf pour les conversations d'Etat et les conversations par abonnement, les correspondants n'ont pas le droit de prolonger la conversation, au delà de six minutes, lorsqu'une demande de communica(1) De 7 heures du matin à 9 heures du soir pour les Pays qui n'ont pas adopté le cadran de 24 heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">62 tion est en instance sur la ou les voies de communication utilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">M. Demandes de communication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans la demande de communication, le poste de l'abonné demandé est désigné par le nom du réseau destinataire et, si possible, par son indicatif d'appel (numéro ou lettre d'appel) précédé, le cas échéant, du nom de son bureau central. Les postes publics demandés doivent être désignés par le nom du bureau central et leur numéro ou par leur dénomination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La validité des demandes de communication inscrites pour une journée et non établies expire au moment de la clôture service de jour dans les du bureaux où le service n'est pas permanent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le nombre des demandes de communication émanant du même correspondant, à destination du même réseau, peut être limité, d'un commun accord, entre les Administrations intéressées.</div>\n<p class=\"lf-p\">N. Avis d'appel et préavis téléphoniques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une demande de communication peut être accompagnée d'un avis d'appel ou d'un préavis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un avis d'appel a pour objet de faire convoquer un correspondant par un poste public à l'effet d'échanger une conversation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un préavis a pour objet de faire prévenir un poste d'abonné que le demandeur d'une communication désire échanger sa conversation soit avec une personne désignée, soit avec un poste supplémentaire déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis d'appel et les préavis peuvent être admis par arrangement spécial conclu entre les Administrations intéressées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les avis d'appel et les préavis sont soumis à une taxe qui est fixée au tiers (1/3) de l'unité de taxe, avec taxe minimum de 50 centimes. Cette taxe est répartie entre les Administrations intéressées suivant la même proportion que les taxes des conversations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les avis d'appel et les préavis ne contiennent que les indications suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Nom du demandeur et, le cas échéant, son indicatif d'appel;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Nom et adresse complète du destinataire (cas de l'avis d'appel) ou la désignation suffisante de la personne ou du poste supplémentaire demandé (cas du préavis);</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Dans le cas de la disposition de la section L, 8, l'heure à partir de laquelle la demande sera annulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces indications sont seules transmises du bureau d'origine au bureau destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis d'appel et préavis sont transmis aussi vite que possible de bureau à bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont annoncés, respectivement, par les mots « avis d'appel » et par le mot «préavis ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La remise à domicile des avis d'appel a lieu dans les conditions fixées par l'Administration destinataire. I l appartient au demandeur d'apprécier, au préalable, en tenant compte de ces conditions, si l'avis d'appel pourra être remis au destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les préavis sont communiqués par téléphone à l'abonné destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, pour une raison quelconque, la remise de l'avis d'appel n'a pu avoir lieu, le bureau d'origine en est informé. Le demandeur est, à son tour, avisé par le bureau d'origine. Il en est de même, en cas de préavis, si le bureau d'arrivée est informé que la personne désignée est absente ou que la communication ne peut être établie avec le poste supplémentaire indiqué. Dans ces deux cas, la taxe de l'avis d'appel ou du préavis n'est pas remboursée. La demande de communication est annulée d'office.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les conversations, qui font suite aux avis d'appel et aux préavis, sont soumises à toutes les règles de la correspondance téléphonique internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">O. Etablissement et rupture des communications.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les conversations soumises à une taxe sont échangées dans l'ordre suivant: a. Conversations d'Etat urgentes, b. Conversations « éclairs », c. Conversations privées urgentes, d. Conversations d'Ezat ordinaires, e. Conversations privées ordinaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les demandes de communication (le cas échéant avec avis d'appel ou préavis) et les avis d'annulation n'émanant pas du bureau tête de ligne de la voie de communication internationale sont transmis le plus rapidement possible jusqu'au bureau tête de ligne — côté demandeur — de la voie de communication internationale. Ce dernier bureau les classe avec ceux originaires du réseau qu'il dessert, en tenant compte de la catégorie à laquelle ils appartiennent et de leur heure de réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau tête de ligne — côté demandeur — de la voie de communication internationale transmet immédiatement au bureau étranger correspondant les avis d'appel, les préavis et les avis d'annulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 Les bureaux tête de ligne s'entendent pour que les communications soient échangées dans l'ordre réglementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de communication comprenant les noms des bureaux d'origine et de destination et la désignation du correspondant demandé, les avis d'appel, les préavis et les avis d'annulation doivent être collationnés par les bureaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les conversations de même catégorie sont établies en alternat. Toutefois, les bureaux tête de ligne, reliés entre eux par plusieurs voies de communication internationales, peuvent, d'un commun accord, spécialiser certaines de ces voies pour l'établissement de communications de transit ou pour l'écoulement du trafic dans un sens unique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Une communication, au moins, doit être préparée avant la fin de la conversation en cours.</div>\n<p class=\"lf-p\">La préparation consiste à effectuer toutes les opérations nécessaires pour que les deux correspondants (demandeur et demandé) communiquent entre eux sans occasionner aucune perte de temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les conditions techniques le permettent les conversations locales en cours sont rompues d'office au profit des communications internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communications déjà préparées ne doivent pas être retardées au bénéfice de communications de rang supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'écoulement du trafic, sur les voies de communications internationales, doit être assuré dans les bureaux correspondants de telle manière qu'il ne puisse pas être retardé, notamment à raison du travail que les opératrices ont à effectuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation, entre opératrices, de chaque communication s'effectue au moyen d'un numéro d'ordre attribué à cette communication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les communications téléphoniques sont établies par la voie convenue. En cas de dérangement ou d'encombrement, elles peuvent, selon les arrangements pris à cet égard, être établies par une autre voie, moyennant les taxes prévues par ces arrangements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il doit être répondu immédiatement aux appels sur les voies de communication internationales. Si le bureau appelé ne donne pas de réponse, après un temps d'attente convenable, il est invité par une autre voie téléphonique ou, s'il n'en existe pas, par télégraphe, à reprendre le service sur la voie en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les bureaux tête de ligne vérifient si l'audition entre les correspondants est satisfaisante; ils notent les heures de mise en communication et de fin de conversation, et, en outre, le cas échéant, la période durant laquelle l'audition a été insuffisante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le signal de fin de conversation doit être donné par les correspondants. Chacun des bureaux extrêmes en fait part immédiatement à son bureau tête de ligne. Le bureau tête de ligne avisé le premier fait rompre la communication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les bureaux ont le droit de couper d'office une conversation privée dès que sa durée atteint 6 minutes et qu'une autre demande est en préparation. Les correspondants sont avisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les bureaux tête de ligne de la voie de communication internationale prennent note des éléments nécessaires à l'établissement des comptes internationaux et des incidents de service.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les bureaux tête de ligne fixent, d'un commun accord, la durée de toute conversation dont la durée est supérieure à 3 minutes. Ils s'entendent sur la durée à porter en compte lorsque la conversation a été difficile.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de divergence entre les bureaux tête de ligne, l'avis du bureau tête de ligne — côté demandeur — prévaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bureaux tête de ligne fixent journellement, par téléphone, aux heures de faible trafic, le nombre des minutes dont la taxe doit entrer dans les comptes internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer ce nombre, il est tenu compte des coefficients correspondant à chaque catégorie de communication (éclair, urgente, avis d'appel, préavis, etc.). Les minutes sont, pour chaque période à tarif égal, groupées par zones de destination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Pour la préparation, l'établissement et la rupture des communications, la langue française est utilisée entre Administrations de langues différentes, à moins d'accords particuliers entre elles pour l'emploi d'autres langues.</div>\n<p class=\"lf-p\">P. Détaxes et remboursements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque, du fait du service téléphonique, une demande de conversation n'est pas suivie de la mise en communication avec le poste demandé, la taxe n'est pas appliquée. Si le montant de la taxe a été versé, il est remboursé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque, dès le commencement d'une communication, les conditions d'audition ne sont pas suffisantes, la taxe n'est pas perçue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, au cours d'une conversation, les correspondants éprouvent, du fait du service téléphonique, des difficultés, une compensation est, autant que possible, accordée immédiatement.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 Quand la compensation n'a pu être donnée, la taxe peut ne pas être appliquée si la durée de l'audition suffisante n'a pas atteint trois minutes; elle peut être réduite à la taxe correspondant à la durée de l'audition suffisante si celle-ci a été d'au moins trois minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur d'une communication ne peut exiger l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus que si les bureaux centraux ou, le cas échéant, les postes publics intéressés ont été invités à constater l'insuffisance de l'audition ou les difficultés survenues pendant la conversation. Il est pris note de ces incidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dès le commencement d'une communication, les bureaux centraux constatent que les conditions d'audition ne pourront pas être suffisantes, la communication est rompue afin d'éviter tout retard dans l'établissement des autres communications.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute réclamation faite après rupture de la communication est instruite par le bureau d'origine.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les bureaux tête de ligne correspondent directement entre eux à l'effet de recueillir les renseignements qui peuvent être nécessaires à l'enquête. Les dégrèvements sont accordés par l'Administration d'origine et sont à sa charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Q. Comptabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taxes téléphoniques font, de la part de chaque Administration, l'objet d'un compte spécial indépendant du compte télégraphique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement des comptes téléphoniques est effectué suivant les dispositions appliquées pour les comptes télégraphiques (voir Chapitre 18).</p>\n<p class=\"lf-p\">R. Archives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bordereaux, qui ont servi à l'établissement des comptes téléphoniques internationaux, sont conservés pendant douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">S. Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est constitué un Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance chargé de l'étude des dispositions-types réglant les questions techniques et d'exploitation de la téléphonie internationale à grande distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce comité est formé d'experts des Administrations téléphoniques qui délclarent vouloir y participer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration est adressée à l'Administration du Pays où a été tenue la dernière Conférence télégraphique internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce Comité centralise tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'étude de la téléphonie à grande distance et émet des avis sur les questions concernant la téléphonie internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance choisit son bureau, établit lui-même son règlement intérieur et ses méthodes de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais du Comité consultatif international sont supportés par les Administrations participantes, d'après le mode de répartition fixé dans le règlement intérieur dudit Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité consultatif international correspond directement avec toutes les Administrations qui participent à ses travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il communique tous les avis qu'il émet au Bureau international qui les publie dans le Journal télégraphique.</p>\n<p class=\"lf-p\">T. Dispositions générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du Règlement qui ne sont pas contraires aux stipulations du présent Chapitre et qui se rapportent aux mêmes objets que celui-ci sont applicables au service téléphonique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>ARCHIVES.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. LXIX.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les originaux des télégrammes et les documents y relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés jusqu'à la liquidation des comptes qui s'y rapportent, et, en tout cas, au moins pendant dix mois, à compter du mois qui suit le mois de dépôt du télégramme, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. Ce délai minimum est fixé à 15 mois pour les radio-télégrammes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LXX.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les originaux ou les copies des télégrammes ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire, après constatation de leur identité ou bien au fondé de pouvoirs de l'un d'eux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe maximum de 1 franc peut être perçu pour cette communication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le délai minimum fixé pour la conservation des archives, l'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer des copies, certifiées conformes, ou des photographies: a. De ce télégramme; b. De la copie d'arrivée si cette copie ou un double de celle-ci a été conservée par l'Administration de destination.</div>\n<p class=\"lf-p\">65 3. I l est perçu, pour toute copie délivrée conformément au présent Article, un droit fixe de 50 centimes par télégramme ne dépassant pas 50 mots.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au delà de 50 mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou fraction de série de 50 mots.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le minimum de perception est de 1,50 fr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prix des photographies d'originaux ou de copies est fixé par l'Administration qui délivre ces photographies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les Administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication, copie ou photographie des pièces désignées ci-dessus que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs ayants droit fournissent les indications nécessaires pour trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs demandes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>DÉTAXES ET REMBOURSEMENTS.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. LXXI.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont remboursés à ceux qui les ont versés, à la suite d'une demande de remboursement ou d'une réclamation visant l'exécution du service:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la taxe intégrale de tout télégramme qui, par le fait du service télégraphique, n'est pas parvenu à destination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la taxe intégrale de tout télégramme arrêté en cours de transmission par suite de l'interruption d'une voie et dont l'expéditeur a, pour ce fait, demandé l'annulation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la taxe intégrale de tout télégramme qui, par la faute du service télégraphique est parvenu plus tard qu'il ne serait parvenu par la poste, ou dans tous les cas s'il n'a été remis au destinataire qu'après un délai de:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 12 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre deux Pays d'Europe limitrophes ou reliés par une voie de communication directe;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° 24 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre deux autres Pays d'Europe, y compris l'Algérie et les contrées qui se seront rangées dans le régime européen;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° 24 heures, s'il sa'git d'un télégramme échangé entre deux Pays hors d'Europe limitrophes ou reliés par une voie de communication directe, en ce qui concerne les télégrammes à plein tarif;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° quatre fois 24 heures, s'il s'agit d'un télégramme différé;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° deux fois 24 heures dans tous les autres cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de fermeture des bureaux, quand elle est la cause du retard, la durée du transport par exprès, le temps employé pour la transmission mari- time des télégrammes maritimes ainsi que la durée du séjour de ces télégrammes dans un sémaphore, dans une station côtière ou à bord d'un navire ne sont pas comptés dans les délais indiqués ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais mentionnés aux alinéas 2°, 3° et 5° sont réduits de moitié pour les télégrammes d'Etat pour lesquels il n'a pas été renoncé au bénéfice des dispositions de l'Article 5 de la Convention, les télégrammes urgents et les avis de service taxés;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La taxe de toute partie du texte d'un télégramme en langage secret avec collationnement ou d'un télégramme en langage clair qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet, à moins que les erreurs n'aient été rectifiées par avis de service taxé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la taxe accessoire applicable à un service spécial qui n'a pas été rendu, ainsi que la taxe de l'indication de service taxée correspondante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l'accusé de réception d'un radiotélégramme n'est pas parvenu à la station qui a transmis le télégramme, ces taxes ne sont remboursées que s'il a été établi que le radiotélégramme dont il s'agit donne lieu à remboursement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les sommes versées pour les avis de service taxés demandant la répétition d'un passage supposé erroné si la répétition n'est pas conforme à la première transmission, mais sous la réserve que, dans le cas où quelques mots auraient été correctement et les autres incorrectement reproduits dans le télégramme primitif, la taxe des mots correctement transmis la première fois n'est pas remboursée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la taxe des mots correctement transmis doit être remboursée quel que soit le langage dans lequel est rédigé le télégramme si l'Administration intéressée reconnaît que les altérations commises empêchaient de saisir le sens des mots qui n'avaient pas été dénaturés;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la taxe intégrale de tout autre avis de service taxé télégraphique ou postal, dont l'envoi a été motivé par une erreur de service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le montant intégral de toute somme versée d'avance en vue d'une réponse lorsque le destinataire n'a pu faire usage du bon ou l'a refusé et que ce bon se trouve entre les mains du service qui l'a délivré ou est restitué à ce service avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa date d'émission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la taxe afférente au parcours électrique non effectué lorsque, par suite de l'interruption d'une voie télégraphique, le télégramme a été acheminé sur sa destination par la voie postale ou par un autre 2f 66 moyen. Toutefois, les frais déboursés pour remplacer la voie télégraphique primitive par un moyen de transport quelconque sont déduits de la somme à rembourser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la taxe intégrale de tout télégramme avec réponse payée qui manifestement n'a pu remplir son objet par suite d'une irrégularité de service qui justifie le remboursement de la taxe versée pour la réponse, ainsi que la taxe intégrale de toute réponse payée d'avance qui manifestement n'a pu remplir son objet par suite d'une irrégularité de service qui justifie le remboursement de la taxe du télégramme-demande ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>la taxe du ou des mots omis dans la transmission d'un télégramme lorsqu'elle est égale ou supérieure à deux francs, à moins que l'erreur n'ait été réparée au moyen d'un avis de service taxé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>la différence entre la valeur d'un bon de réponse et le montant de la taxe du télégramme affranchi au moyen de ce bon, si cette différence est au moins égale à deux francs (Art. L, § 2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>la taxe intégrale de tout télégramme arrêté par application des dispositions des Articles 7 et 8 de la Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>la part de taxe due pour tout télégramme annulé (Art. XLIV, §§ 2 et 3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'une station côtière fait connaître au bureau d'origine qu'un radiotélégramme ne peut être transmis au navire destinataire, l'Administration du Pays d'origine provoque aussitôt le remboursement à l'expéditeur des taxes côtières et de bord relatives à ce radiotélégramme. Dans ce cas, les taxes remboursées n'entrent pas dans les comptes radiotélégraphiques (Art. L X I I , §§ 15 et 16), mais le radiotélégramme y est mentionné pour mémoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme multiple le quotient obtenu en divisant la taxe totale perçue par le nombre des adresses détermine la taxe afférente à chaque copie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans les cas prévus par les alinéas a, b, c, d, i et k du paragraphe premier du présent Article, le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes, mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été annulés, retardés ou dénaturés, y compris les taxes accessoires non utilisées, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par la non remise, le retard ou l'altération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsque, les erreurs imputables au service télégraphique ont été réparées par avis de service taxés dans les délais résultant de l'application du littera c) du paragraphe 1 et comptant à partir de l'heure de dépôt du télégramme primitif, le remboursement ne porte que sur les taxes de ces avis de service.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucun remboursement n'est dû pour les télégrammes auxquels ces avis se rapportent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Aucun remboursement n'est accordé pour les télégrammes rectificatifs qui, au lieu d'être échangés de bureau à bureau sous forme d'avis de service taxé (Art. XVII) ont été échangés directement entre l'expéditeur et le destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux télégrammes empruntant les lignes d'une Administration non adhérente qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les Administrations adhérentes ayant participé à la transmission abandonnent leur part de taxe quand le droit au remboursement se trouve établi sauf les cas prévus au 1er alinéa du paragraphe 1er de l'Art. L X X I I I .</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. L X X I I .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Toute réclamation en remboursement de taxe doit être formée, sous peine de déchéance, avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de dépôt du télégramme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute réclamation doit être présentée à l'Administration d'origine et être accompagnée des pièces probantes, savoir: une déclaration écrite du bureau de destination ou du destinataire, si le télégramme a été retardé ou s'il n'est pas parvenu; la copie remise au destinataire, s'il s'agit d'altération ou d'omission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la réclamation peut être présentée par le destinataire à l'Administration de destination, qui juge si elle doit y donner suite ou la faire présenter à l'Administration d'origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lors de la présentation d'une demande de remboursement, il peut être perçu sur le réclamant une taxe uniforme de réclamation s'élevant à un franc au maximum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque une réclamation a été reconnue fondée par les Administrations intéressées, la taxe du télégramme est remboursée par l'Administration d'origine et la taxe de réclamation, s'il en a été perçu une, est restituée au réclamant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le droit au remboursement est prescrit après un délai de six mois à partir de la date de la lettre par laquelle l'expéditeur est informé que le remboursement lui a été accordé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'expéditeur qui ne réside pas dans le Pays où il a déposé son télégramme peut faire présenter sa 67 réclamation à l'Administration d'origine par l'intermédiaire d'une autre Administration. Dans ce cas, l'Administration qui l'a reçue, est, s'il y a lieu, chargée d'effectuer le remboursement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les réclamations communiquées d'Administration à Administration sont transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les pièces ou lettres qui les concernent. Ces pièces doivent être analysées en français lorsqu'elles ne sont pas rédigées dans cette langue ou dans une langue comprise de toutes les Administrations intéressées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'Administration qui reçoit une demande en remboursement de la taxe payée pour une réponse peut la transmettre directement à l'Administration qui a émis le bon. Cette dernière Administration provoque le remboursement de cette taxe, soit en donnant l'autorisation de porter le montant à son débit par la voie des différentes Administrations intermédiaires, soit en faisant parvenir en mandatposte, directement à l'Administration d'origine le montant à rembourser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. L X X I I I .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Toutes les fois que le remboursement de taxe est la conséquence d'une erreur du service télégraphique il est supporté par l'Administration d'origine lorsque la somme à rembourser n'excède pas cinq francs pour les télégrammes à plein tarif et deux francs pour les télégrammes à tarif réduit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où la somme à rembourser dépasse cinq francs ou deux francs, suivant le cas, le remboursement est supporté par les différentes Administrations ayant participé à l'acheminement du télégramme, chacune d'elles abandonnant les taxes ou part des taxes qui lui avaient été attribuées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'Administration d'origine rembourse les taxes sans enquête préalable, si: a. En cas de non remise. l'expéditeur présente une déclaration du bureau destinataire, attestant que le télégramme n'est pas arrivé; b. En cas de retard ou d'altération, l'expéditeur prouve irrécusablement ce retard ou cette altération en présentant la copie d'arrivée du télégramme; c. En cas de non emploi du bon de réponse, l'expéditeur présente le dit bon.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'Administration qui rembourse est sans appel lorsque le remboursement a été fait conformément au Règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque le remboursement doit être supporté par les différentes Administrations intervenues dans la transmission, l'Administration d'origine fait suivre la réclamation aux Administrations en cause en vue de l'application du deuxième alinéa du paragraphe 1. D'autre part, l'Administration d'origine se réserve la faculté de faire suivre toutes réclamations lorsque, dans l'intérêt du service, elle juge une enquête nécessaire, 4. Le remboursement de la taxe accessoire applicable à un service spécial non effectué est à la charge de l'Administration au profit de laquelle cette taxe accessoire a été dévolue, sauf le cas prévu au premier alinéa du paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans les cas envisagés à l'alinéa 2 du paragraphe 1, lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en circulation dans les délais fixés par le paragraphe 1 de l'article L X X I I et que la solution n'a point été notifiée dans le délai minimum fixé pour la conservation des archives, l'Administration qui a reçu la réclamation rembourse la taxe réclamée et le remboursement est mis à la charge de l'Administration qui a retardé l'instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les remboursements de taxes d'avis de service taxés sont supportés par l'Administration qui a perçu ces taxes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. LXXIV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le remboursement de la taxe de tout télégramme arrêté en vertu des Articles 7 et 8 de la Convention est à la charge de l'Administration qui a arrêté le télégramme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque cette Administration a notifié, conformément à l'Article 8 de la Convention, la suspension de certaines catégories de correspondances, le remboursement des taxes des télégrammes de cette catégorie est supporté par l'Administration d'origine à partir du lendemain du jour où la notification lui est parvenue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>COMPTABILITÉ.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 12 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. LXXV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le franc, tel qu'il est défini par l'Article XXI bis sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes internationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sauf entente contraire, chaque Administration porte les parts de taxes qui lui reviennent, au débit de l'Administration avec laquelle elle correspond directement et, le cas échéant, les parts de 68 taxes afférentes aux parcours à effectuer au delà de son territoire, pour tous les télégrammes qu'elle a reçus de cette Administration, sans tenir compte des réductions accordées aux télégrammes d'Etat sur certaines lignes; ces réductions font l'objet d'un règlement spécial entre les Administrations intéressées.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les communications par fils directs entre deux Pays non limitrophes, l'Administration qui a reçu les télégrammes dresse le compte des taxes dues, pour tout le parcours jusqu'à destination, en indiquant séparément la part qui revient à chaque Administration intéressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après acceptation de son compte par l'Administration qui a transmis les télégrammes, l'Administration qui l'a établi en envoie une copie à chacune des Administrations intermédiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Administration débite celle qui la précède des parts de taxes qui lui reviennent à ellemême et des parts de taxes afférentes au parcours au delà de son territoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre les Administrations extrêmes, après entente entre ces dernières et les Administrations intermédiaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans le cas d'application de l'Art. LXXXVIII, l'Administration contractante en relation directe avec l'Administration non adhérente est chargée de régler les comptes entre celle-ci et les autres contractants auxquels elle a servi d'intermédiaire pour la transmission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. LXXVI.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les comptes sont établis d'après le nombre de mots transmis pendant le mois, distinction faite des diverses catégories de télégrammes et, éventuellement, compte tenu de certaines taxes accessoires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les taxes accessoires, à l'exception de celles qui font l'objet de l'alinéa suivant, sont exclues des comptes ainsi que les taxes non recouvrées par le bureau d'arrivée et perçues par un autre bureau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont également exclues des comptes les taxes relatives aux avis de service taxés et aux télégrammes dont la taxe, conformément aux dispositions du Règlement, n'a pas été encaissée par le bureau de départ ou le bureau de réexpédition. Cette règle comporte les exceptions suivantes, dans les deux régimes • a. La taxe spéciale afférente au collationnement des télégrammes est portée dans les comptes et répartie entre les Administrations intéressées proportionnellement à leurs parts normales; b. La taxe perçue d'avance pour une réponse payée est portée dans les comptes et appartient intégralement à l'Administration destinataire du télégramme avec réponse payée, sous réserve de l'application des dispositions des Articles LXXI, § 1, et L X X I I , § 8, visant le remboursement éventuel de tout ou partie de cette somme; quant à la taxe du télégramme payé en totalité ou en partie au moyen d'un bon de réponse, elle est comprise dans les comptes et répartie entre les Administrations intéressées comme si cette taxe était payée en numéraire. c. Les taxes afférentes aux transports par exprès et aux transports par avion sont portées dans les comptes et ces taxes reviennent intégralement à l'Administration à laquelle appartient le bureau télégraphique d'arrivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les taxes qui n'entrent pas dans les comptes sont conservées par l'Administration qui les a encaissées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans les correspondances entre Pays d'Europe (y compris l'Algérie et les contrées hors d'Europe qui se seront rangées dans le régime européen) lorsque la transmission s'écarte de la voie qui a servi de base à l'établissement du tarif, la taxe restant disponible à partir du point où cette voie a été abandonnée est répartie entre les Administrations qui ont concouru à la transmission du télégramme, y compris celle qui a effectué la déviation et les Compagnies de câbles sous-marins et de télégraphie sans fil intéressées. Cette répartition s'effectue au prorata des taxes élémentaires normales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux télégrammes transmis par une voie plus coûteuse dans les conditions indiquées à l'Art. X L I I ,</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-2\"><span class=\"lf-art-num\">§2</span><span class=\"lf-art-t\">Dans ce dernier cas, aucune Administration ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut, du fait de la déviation, recevoir une taxe supérieure à celle qu'elle aurait reçue si le télégramme avait été transmis par la voie interrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la taxe de la voie réellement suivie est plus élevée, c'est la taxe qui aurait été perçue normalement qui doit entrer dans le total des taxes à partager au prorata, comme il est dit ci-dessus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsque les télégrammes échangés entre Pays limitrophes empruntent une voie détournée, l'Administration qui reçoit les télégrammes débite celle qui les lui transmet du montant des taxes normales 69 dans les conditions prévues par l'Article LXXV, sauf arrangments spéciaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Sauf dans le cas visé au § 4, 2e alinéa, dans la correspondance originaire ou à destination des Pays hors d'Europe (à l'exception de l'Algérie et des contrées hors d'Europe qui se seront rangées dans le régime européen), lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit a été transmis par une voie plus coûteuse que celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'Administration qui a dévié le télégramme, sauf recours contre l'Administration à qui cette déviation est imputable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La taxe qui sert de base à la répartition entre Administrations est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs établis entre les Administrations intéressées, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Toutefois, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas où, par suite d'une erreur de transmission, il aurait été rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. L X X V I I .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans le régime européen, les Administrations peuvent, d'un commun accord, régler les comptes d'après le nombre de télégrammes qui ont franchi la frontière, chaque télégramme étant considéré comme comprenant le nombre moyen de mots résultant des statistiques établies contradictoirement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le cas prévu au paragraphe précédent, il n'est tenu compte que des télégrammes ordinaires, des télégrammes urgents (chaque télégramme urgent comptant pour trois télégrammes) et des réponses payées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les statistiques destinées à déterminer le nombre moyen de mots par télégramme portent sur une durée de deux fois vingt-huit jours, savoir: les vingt-huit premiers jours du mois de février et les vingt-huit premiers jours du mois d'août.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'événement exceptionnel survenu dans une des deux périodes précitées, les Administrations intéressées peuvent s'entendre pour opérer un nouveau comptage à une époque différente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour déterminer la moyenne du nombre des mots par télégramme, on divise le nombre total des mots échangés dans chaque relation par le nombre des télégrammes échangés pendant la période précitée et dans la même relation. On pro- cède de même pour déterminer la valeur moyenne des réponses payées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces moyennes sont arrondies à deux décimales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être établies pour les télégrammes échangés dans les deux sens ou dans chaque sens séparément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les moyennes ainsi obtenues servent à l'établissement des comptes jusqu'à révision; celle-ci ne doit pas être faite avant deux années au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les bureaux en relation directe portent en compte, chaque jour, le nombre des télégrammes échangés, en divisant le trafic suivant les différents Pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>En multipliant le nombre des télégrammes par le chiffre moyen du nombre de mots, on obtient, pour le mois considéré, le nombre total des mots lequel doit alors être multiplié par le chiffre de la part de taxe terminale ou de transit correspondante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est procédé de même pour déterminer le montant des taxes pour réponses payées à créditer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le cas échéant, les bureaux d'échange se communiquent chaque jour, par catégories, le nombre des télégrammes expédiés la veille, en indiquant également le nombre de télégrammes portant la mention = RPx= 9. Doivent seules faire l'objet de vérifications, les différences supérieures à un maximum fixé d'accord entre les deux Administrations intéressées. Ce maximum est déterminé d'après le nombre habituel des télégrammes échangés pendant un mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. L X X I X .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les comptes réciproques sont dressés mensuellement et les comptes d'un mois doivent être échangés avant l'expiration du troisième mois qui suit celui auquel ces comptes se rapportent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La vérification des comptes mensuels, ainsi que la notification de leur acceptation et des observations y relatives, ont lieu dans un délai maximum de six mois à dater de l'envoi de ces comptes. L'Administration qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectificative, considère le compte mensuel comme admis de plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux observations faites par une Administration sur les comptes établis par une autre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les comptes mensuels sont admis sans révision quand la différence entre les comptes dressés par les deux Administrations intéressées ne dépasse pas 1 p. 100 du compte de l'Administration créditrice pourvu que le montant de ce compte ne soit pas 70 Supérieur à 100.000 francs; lorsque le montant du Les traites peuvent aussi être exprimées en compte dressé par l'Administration créditrice est monnaie du Pays créditeur si les deux Pays se sont supérieur à 100.000 francs, la différence ne doit pas mis d'accord à ce sujet. Dans ce cas, le solde est dépasser une somme totale comprenant: converti au pair des monnaies d'or, en monnaie d'un 1° 1 % des premiers 100.000 francs;</div>\n<p class=\"lf-p\">Pays où les billets de banque sont échangeables à 2° 0.5 % du surplus du montant du compte. vue contre de l'or et où l'importation et l'exportaUne révision commencée est arrêtée dès que, à tion de l'or sont libres. Le résultat obtenu est ensuite la suite d'échanges d'observations entre les deux converti dans la monnaie du Pays débiteur, et de Administrations intéressées, la différence a été cellec-i dans la monnaie du Pays créditeur, au cours ramenée au maximum fixé par le premier alinéa de la bourse de la Capitale, ou d'une place commerciale du Pays débiteur au jour de la remise de l'ordre, du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Immédiatement après l'acceptation des comptes d'achat de la traite. afférents au dernier mois d'un trimestre, un compte 7. Les frais de payement sont supportés par l'Adtrimestriel, faisant ressortir le solde pour l'ensemble ministration débitrice. des trois mois du trimestre est, sauf arrangement 19. RÉSERVES. contraire entre les deux Administrations intéressées, Article 17 de la Convention. dressé par l'Administration créditrice et transmis Les Hautes Parties contractantes se réservent en deux exemplaires à l'Administration débitrice qui, après vérification, renvoie l'un des deux exem- respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers de toute nature plaires revêtu de son acceptation.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'acceptation de l'un ou l'autre des sur les points du service qui n'intéressent pas la comptes mensuels d'un même trimestre avant généralité des Etats. l'expiration du trimestre qui suit, le compte triArt. LXXX. mestriel peut, néanmoins, être dressé par l'AdmiLes points du service sur lesquels porte la réserve nistration créditrice en vue d'une liquidation proprévue à l'Article 17 de la Convention sont notamvisoire qui devient obligatoire pour l'Administrament : tion débitrice dans les conditions fixées par le L'établissement des tarifs d'Administration à paragraphe 5 ci-après. Les rectifications reconnues Administration; ultérieurement nécessaires sont comprises dans une Le règlement des comptes; liquidation trimestrielle subséquente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spé5. Le compte trimestriel doit être vérifié et le ciaux entre des points et dans des cas déterminés; montant doit en être payé dans un délai de six L'application du système de timbres-télégraphe; semaines à dater du jour où l'Administration débiLa transmission des mandats de poste par le trice l'a reçu. Passé ce délai, les sommes dues à une télégraphe;</p>\n<p class=\"lf-p\">Administration par une autre sont productives La perception des taxes à l'arrivée; d'intérêts à raison de 7 % par an, à dater du lendeLe service de la remise des télégrammes à destimain du jour d'expiration dudit délai. nation ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Sauf entente contraire, le solde du compte La faculté de transmettre, à prix réduit, des trimestriel est payé par l'Administration débitrice correspondances de presse, ou de louer des fils à l'Administration créditrice en or ou au moyen de spéciaux moyennant abonnement; traites établies pour un montant équivalant à la L'extension du droit de franchise aux télégrammes valeur du solde exprimé en francs. de service qui concernent la météorologie et tous En cas de payement au moyen de traites, celles-ci autres objets d'intérêt public. sont exprimées en monnaie d'un Pays où les billets 20. BUREAU INTERNATIONAL. — COMMUde banque sont échangeables à vue contre de l'or NICATIONS RÉCIPROQUES. et où l'importation et l'exportation de l'or sont Article 14 de la Convention. libres, et elles sont tirées sur une banque de ce Pays.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les monnaies de plusieurs Pays répondent à ces Un organe central, placé sous la haute autorité de conditions, il appartient à l'Administration crédi- l'Administration supérieure de l'un des Gouvernetrice de désigner la monnaie qui lui convient. La ments contractants désigné, à cet effet, par le Règleconversion est faite au pair des monnaies d'or. ment, est chargé de réunir, de coordonner et de 71 publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au Règlement de service, de faire promulguer les changements adoptés et, en général, de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportés par toutes les Administrations des Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. L X X X I .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'organe central prévu par l'Article 14 de la Convention reçoit le titre de Bureau international de l'Union télégraphique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Bureau international est l'organe central pour les services de la télégraphie et de la téléphonie internationales; il est aussi autorisé à servir d'organe central pour le service de la radiotélégraphie internationale. Les frais résultant du fonctionnement du Bureau international, en ce qui concerne la radiotélégraphie, sont supportés par tous les Etats adhérant à la Convention radiotélégraphique internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'Administration supérieure de la Confédération suisse est désignée pour organiser le Bureau international dans les conditions déterminées par les articles L X X X I I à L X X X I V suivants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. L X X X I I .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les frais communs du Bureau international de l'Union télégraphique ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 200.000 francs, non compris:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les frais afférents aux travaux des Conférences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les frais afférents aux travaux des Comités, quand ces frais sont à supporter, suivant une décision d'une Conférence, par toutes les Administrations de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">La somme de 200.000 francs pourra être modifiée ultérieurement du consentement de toutes les Parties contractantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'Administration désignée, en vertu de l'Art. 14 de la Convention, pour la direction du Bureau international, en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui est communiqué à toutes les autres Administrations intéressées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour la répartition des frais, les Etats de l'Union sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:</div>\n<p class=\"lf-p\">1re classe 2e classe 3e classe 4e classe 5e classe 6 e classe 25 unités.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 15 10 5 4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'Etats de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les Administrations des Etats de l'Union sont pour la contribution aux frais, réparties ainsi qu'il suit dans les six classes dont il est fait mention au paragraphe précédent:</div>\n<p class=\"lf-p\">1re classe: Union de l'Afrique du Sud, Allemagne, République Argentine, Fédération australienne, Brésil, Chili, Chine, France, Grande-Bretagne, Indes britanniques, Italie, Japon, Turquie, Union des Républiques Soviétistes Socialistes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2e classe: Espagne, Pologne.</p>\n<p class=\"lf-p\">3e classe: Belgique, Finlande, Grèce, Indes néerlandaises, Etat libre d'Irlande, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Tchécoslovaquie.</p>\n<p class=\"lf-p\">4e classe : Autriche, Bolivie, Danemark, Egypte, Hongrie, Indo-Chine française, Maroc, NouvelleZélande, Suisse, Uruguay.</p>\n<p class=\"lf-p\">5e classe: Albanie, Bulgarie, Esthonie, Lettonie, Lithuanie, Madagascar, Portugal, Sénégal, Siam, Tunisie, Vénézuéla.</p>\n<p class=\"lf-p\">6e classe: Angola, Ceylan, Colonies portugaises en Afrique (à l'exception de l'Angola et de Mozambique), Colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie, Congo belge, Côte française des Somalis, Cyrénaïque, Ville libre de Dantzig, Erythrée, Islande, Etat du Grand Liban, Luxembourg, Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Perse, Territoire de la Sarre, Somalie italienne, Fédération des Etats de Syrie, Tripolitaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. L X X X I I I .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Administrations des Etats de l'Union se transmettent réciproquement tous les documents relatifs à leur organisation intérieure et se communiquent tout perfectionnement qu'elles viendraient à y introduire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En règle générale, le Bureau international sert d'intermédiaire à ces notifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lesdites Administrations envoient par la poste, par lettre affranchie, au Bureau international, 72 la notification de toutes les mesures relatives à la composition et aux changements de tarifs intérieurs et internationaux, à l'ouverture de voies de communication nouvelles et à la suppression de voies existantes en tant que ces voies intéressent le service international, enfin aux ouvertures, suppresions et modifications de service des bureaux. Les documents imprimés ou autographiés à ce sujet par les Administrations sont expédiés au Bureau international, soit à la date de leur distribution, soit, au plus tard le premier jour du mois qui suit cette date.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lesdites Administrations lui envoient, en outre, par télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablissements des communications qui affectent la correspondance internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Elles lui font parvenir au commencement de chaque année, et aussi complètement qu'il leur est possible, des tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de la situation des voies de communication, du nombre des appareils et des bureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indications du Bureau international qui distribue, à cet effet, des formulaires tout préparés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Elles adressent également à ce Bureau deux exemplaires des publications diverses qu'elles font paraître.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le Bureau international reçoit, en outre, communication de tous les renseignements relatifs aux expériences auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les différentes parties du service et qu'elle juge susceptible d'intéresser les autres Administrations de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. LXXXIV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Bureau international coordonne et publie le tarif. Il communique aux Administrations, en temps utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont spécifiés au § 3 de l'Article précédent. S'il y a urgence, ces communications sont transmises par la voie télégraphique, notamment dans les cas prévus par le § 4 du même Article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les notifications relatives aux changements de tarifs, il donne à ces communications la forme voulue pour que ces changements puissent être immédiatement introduits dans le texte des tableaux des taxes annexés à la Convention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Bureau international dresse une statistique générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal télégraphique en langue française.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il dresse, publie et révise périodiquement des cartes officielles des voies de communication télégraphiques et radiotélègraphiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il établit et publie une Nomenclature des bureaux télégraphiques ouverts au service international, y compris les stations côtières radiotélégraphiques, ainsi que des annexes périodiques à ce document faisant connaître les additions et modifications qui doivent y être apportées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il établit et publie une Nomenclature des stations radiotélégraphiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des Administrations contractantes pour leur fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie et la téléphonie internationale les renseignements spéciaux de tous genres dont elles pourraient avoir besoin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les documents imprimés par le Bureau international sont distribués aux Administrations des Etats de l'Union dans la proportion du nombre d'unités contributives, d'après l'Article L X X X I I .</div>\n<p class=\"lf-p\">Les documents supplémentaires que réclameraient les Administrations sont payés à part d'après leur prix de revient. Il en est de même des documents demandés par les Administrations des Etats ne faisant pas partie de l'Union et par les exploitations privées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les demandes de cette nature doivent être formulées une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à donner au Bureau international le temps de régler le tirage en conséquence.</div></div>", "next": 239908}