📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 51
23 juillet 1992
Sommaire
ACCORD DE SCHENGEN
Loi du 3 juillet 1992 portant approbation
– de l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la
République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985
– de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen,
le 19 juin 1990
– des Protocoles d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la
République portugaise à l’Accord du 14 juin 1985
– des Accords d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République
portugaise à la Convention du 19 juin 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République
fédérale d’Allemagne et de la République française, Procès-verbal, Annexes 1, 2 et 3, faits à Schengen, le
14 juin 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convention d’application de l’Accord, Acte final, Procès-verbal et Déclaration commune, signés à Schengen, le
19 juin 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne à l’Accord, signé à Paris, le 27 novembre
1990, Déclarations communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accord d’adhésion de la République italienne à la Convention d’application, Acte final, signés à Paris, le
27 novembre 1990, Déclaration commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume d’Espagne à l’Accord, signé à Bonn,
le 25 juin 1991, Déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la Convention d’application, Acte final, signés à Bonn, le
25 juin 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République portugaise à l’Accord, signé à Bonn,
le 25 juin 1991, Déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accord d’adhésion de la République portugaise à la Convention d’application, Acte final, signés à Bonn, le
25 juin 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Loi du 3 juillet 1992 portant approbation
– de l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la
République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985
– de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen,
le 19 juin 1990
– des Protocoles d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la
République portugaise à l’Accord du 14 juin 1985.
– des Accords d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la
République portugaise à la Convention du 19 juin 1990.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 mai 1992 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 1992 portant
qu’il n’ya pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Sont approuvés
– l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale
d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes
– le Procès-verbal
– les Annexes 1, 2 et 3
faits à Schengen, le 14 juin 1985
– la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des
Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République
française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
– l’Acte final
– le Procès-verbal
– la Déclaration commune
signés à Schengen, le 19 juin 1990
– le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne, signé à Paris, le 27 novembre
1990, à l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République
fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985
– les Déclarations communes
– l’Accord d’adhésion de la République italienne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen
du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République
fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990
– l’Acte final
signés à Paris, le 27 novembre 1990
– la Déclaration commune
– le Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume d’Espagne, signé à Bonn, le 25 juin 1991,
à l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République
fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du
Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990
– les Déclarations
– l’Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du
14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République
fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par
l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990
– l’Acte final
signés à Bonn, le 25 juin 1991
– le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République portugaise, signé à Bonn, le 25 juin 1991,
à l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République
fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985 tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du
Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990
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– les Déclarations
– l’Accord d’adhésion de la République portugaise à la Convention d’application de l’Accord de Schengen
du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République
fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par
l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990
– l’Acte final
signés à Bonn, le 25 juin 1991.
Art. 2. Le Procureur Général d’Etat est désigné comme autorité compétente, conformément à l’article 57,
paragraphe 3 de la Convention d’application.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Transports,
Robert Goebbels
Doc. parl. 3567; sess. ord. 1991-1992.
Château de Berg, le 3 juillet 1992
Jean
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ACCORD
entre les Gouvernements des Etats de l’Union Economique Benelux,
de la République fédérale d’Allemagne et de la République française
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République
française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas,
ci-après dénommés les Parties,
conscients que l’union sans cesse plus étroite des peuples des Etats membres des Communautés
européennes doit trouver son expression dans le libre franchissement des frontières intérieures par tous les
ressortissants des Etats membres et dans la libre circulation des marchandises et des services,
soucieux d’affermir la solidarité entre leurs peuples en levant les obstacles à la libre circulation aux
frontières communes entre les Etats de l’union économique Benelux, la république fédérale d’Allemagne et
la république française,
considérant les progrès déjà réalisés au sein des Communautés européennes en vue d’assurer la libre
circulation des personnes, des marchandises et des services,
animés de la volonté de parvenir à la suppression des contrôles aux frontières communes dans la circulation
des ressortissants des Etats membres des Communautés européennes et d’y faciliter la circulation des
marchandises et des services,
considérant que l’application du présent Accord peut exiger des mesures législatives qui devront être
soumises aux Parlements nationaux en fonction des constitutions des Etats signataires,
vu la déclaration du Conseil européen de Fontainebleau des 25-26 juin 1984 relative à la suppression
aux frontières intérieures des formalités de police et de douane pour la circulation des personnes et des
marchandises,
vu l’Accord conclu à Sarrebruck le 13 juillet 1984 entre la République fédérale d’Allemagne et la République
française,
vu les conclusions adoptées le 31 mai 1984 à l’issue de la réunion à Neustadt/Aisch des Ministres des
Transports des Etats du Benelux et de la République fédérale d’Allemagne,
vu le mémorandum des Gouvernements de l’Union économique Benelux du 12 décembre 1984 remis aux
Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République française,
sont convenus de ce qui suit:
*
TITRE Ier
MESURES APPLICABLES A COURT TERME
Article 1er
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord et jusqu’à la suppression totale de tous les contrôles, les
formalités aux frontières communes entre les Etats de l’Union économique Benelux, la République fédérale
d’Allemagne et la République française se dérouleront, pour les ressortissants des Etats membres des
Communautés européennes, dans les conditions fixées ci-après.
Article 2
Dans le domaine de la circulation des personnes, les autorités de police et de douanes exercent, à partir
du 15 juin 1985, en règle générale, une simple surveillance visuelle des véhicules de tourisme franchissant la
frontière commune à vitesse réduite sans provoquer I’arrêt de ces véhicules.
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Toutefois, elles peuvent procéder par sondage à des contrôles plus approfondis. Ceux-ci doivent être
réalisés, si possible, sur des emplacements spéciaux de manière à ne pas interrompre la circulation des autres
véhicules au passage de la frontière.
Article 3
En vue de faciliter la surveillance visuelle, les ressortissants des Etats membres des Communautés
européennes se présentant à la frontière commune à bord d’un véhicule automobile peuvent apposer sur le
pare-brise de ce véhicule un disque vert, d’au moins 8 centimètres de diamètre . Ce disque indique qu’ils sont
en règle avec les prescriptions de police des frontières, ne transportent que des marchandises admises
dans les limites des franchises et respectent la réglementation des changes .
Article 4
Les Parties s’efforcent de réduire au minimum le temps d’arrêt aux frontières communes dû au contrôle
des transports professionnels de personnes par route.
Les Parties recherchent des solutions permettant de renoncer, avant le 1er janvier 1986, au contrôle
systématique des frontières communes de la feuille de route et des autorisations de transport pour les
transports professionnels de personnes par route.
Article 5
Avant le 1er janvier 1986, des contrôles groupés seront mis en place dans des bureaux à contrôles
nationaux juxtaposés, pour autant que cela n’ait pas été réalisé dans la pratique et dans la mesure où les
installations le permettent . Ultérieurement il sera examiné s’il est possible d’introduire des points de
contrôle groupés à d’autres postes-frontières, compte tenu des conditions locales .
Article 6
Sans préjudice de l’application d’arrangements plus favorables entre les Parties, celles-ci prennent les
mesures nécessaires pour faciliter la circulation des ressortissants des Etats membres des Communautés
européennes domiciliés dans les communes situées aux frontières communes, en vue de leur permettre de
traverser ces frontières en dehors des points de passage autorisés et en dehors des heures d’ouverture des
postes de contrôle.
Les intéressés ne peuvent bénéficier de ces avantages que s’ils ne transportent que des marchandises
admises dans les limites des franchises autorisées et respectent la réglementation des changes.
Article 7
Les Parties s’efforcent de rapprocher dans les meilleurs délais leurs politiques dans le domaine des visas afin
d’éviter les conséquences négatives que peut entraîner l’allégement des contrôles aux frontières communes
en matière d’immigration et de sécurité. Elles prennent, si possible avant le 1er janvier 1986, les dispositions
nécessaires en vue d’appliquer leurs procédures relatives à la délivrance des visas et à l’admission sur leur
territoire en tenant compte de la nécessité d’assurer la protection de l’ensemble des territoires des cinq Etats
contre l’immigration illégale et les activités qui pourraient porter atteinte à la sécurité.
Article 8
En vue de l’allégement des contrôles aux frontières communes et compte tenu des différences importantes
existant entre les législations des Etats de l’Union économique BeneIux, de la République fédérale d’Allemagne
et de la République française, les Parties s’engagent à lutter énergiquement sur leur territoire contre le trafic
illicite de stupéfiants et à coordonner efficacement leurs actions dans ce domaine.
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Article 9
Les Parties renforcent la coopération entre leurs autorités douanières et de police, notamment dans la
lutte contre la criminalité, en particulier le trafic illicite de stupéfiants et d’armes, contre l’entrée et le séjour
irréguliers de personnes et contre la fraude fiscale et douanière et la contre-bande. A cette fin, et dans le
respect de leurs législations internes, les Parties s’efforcent d’améliorer l’échange d’informations et de le
renforcer en ce qui concerne les renseignements susceptibles de présenter un intérêt pour les autres Parties
dans la lutte contre la criminalité.
Les Parties renforcent dans le cadre de leurs législations nationales l’assistance mutuelle contre les
mouvements irréguliers de capitaux.
Article 10
En vue d’assurer la coopération prévue dans les articles 6, 7, 8 et 9, des réunions entre les autorités
compétentes des Parties auront lieu à intervalles réguliers.
Article 11
Dans le domaine du transport transfrontalier de marchandises par routes, les Parties renoncent, à partir du
1er juillet 1985, à exercer systématiquement aux frontières communes les contrôles suivants:
– le contrôle des temps de conduite et de repos (règlement CEE No 543/69 du Conseil en date du
25 mars 1969, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des
transports par route et AETR);
– le contrôle des poids et dimensions des véhicules utilitaires; cette disposition n’empêche pas l’introduction
de systèmes de pesage automatiques en vue d’un contrôle de poids par sondage;
– les contrôles relatifs à l’état technique des véhicules.
Des dispositions seront prises en vue d’éviter les doubles contrôles à l’intérieur du territoire des Parties.
Article 12
A partir du 1er juillet 1985, le contrôle des documents justifiant I’exécution des transports effectués sans
autorisation ou placés hors contingent en application des dispositions communautaires ou bilatérales est
remplacé aux frontières communes par un contrôle par sondage. Les véhicules exécutant des transports
relevant de ces régimes se signalent au passage de la frontière par l’apposition d’un symbole optique. Les
autorités compétentes des Parties déterminent d’un commun accord les caractéristiques techniques de ce
symbole optique.
Article 13
Les Parties s’efforcent d’harmoniser avant le 1er janvier 1986 les régimes d’autorisation de transport
routier professionnel en vigueur entre elles pour la circulation transfrontalière, en ayant pour objectif la
simplification, l’allégement et la possibilité de substituer aux ,,autorisations au voyage” des ,,autorisations à
temps” avec contrôle visuel au passage des frontières communes.
Les modalités de transformation des autorisations au voyage en autorisations à temps seront convenues
bilatéralement, en tenant compte des besoins de transport routier des différents pays concernés.
Article 14
Les parties recherchent des solutions permettant de réduire aux frontières communes les temps d’attente
des transports ferroviaires dus à l’exécution des formalités aux frontières.
Article 15
Les Parties recommandent à leurs sociétés ferroviaires respectives:
– d’adapter les procédures techniques afin de réduire au minimum le temps d’arrêt aux frontières
communes;
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– de mettre tout en oeuvre pour appliquer à certains transports de marchandises par chemin de fer à
définir par les sociétés ferroviaires, un système particulier d’acheminement permettant le franchissement
rapide des frontières communes sans arrêts notables (trains de marchandises à temps d’arrêt raccourcis
aux frontières).
Article 16
Les Parties procèdent à l’harmonisation des heures et dates d’ouverture des postes de douane en trafic
fluvial aux frontières communes.
*
TITRE II
MESURES APPLICABLES A LONG TERME
Article 17
En matière de circulation des personnes, les Parties chercheront à supprimer les contrôles aux frontières
communes et à les transférer à leurs frontières externes. A cette fin, elles s’efforceront préalablement
d’harmoniser, si besoin est, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux interdictions et
restrictions qui fondent les contrôles et de prendre des mesures complémentaires pour la sauvegarde
de la sécurité et pour faire obstacle à l’immigration illégale de ressortissants d’Etats non-membres des
Communautés européennes.
Article 18
Les Parties engageront des discussions notamment sur les questions suivantes, tout en tenant compte des
résultats des mesures prises à court terme:
a) élaboration d’arrangements concernant la coopération policière en matière de prévention de la
délinquance et de recherche;
b) examen des difficultés éventuelles dans l’application des accords d’entraide judiciaire internationale et
d’extradition pour dégager les solutions les mieux adaptées en vue d’améliorer la coopération entre les
Parties dans ces domaines;
c) recherche des moyens permettant la lutte en commun contre la criminalité, entre autres par l’étude
d’un aménagement éventuel d’un droit de poursuite pour les policiers en tenant compte des moyens
de communication existants et de l’entraide judiciaire internationale.
Article 19
Les Parties rechercheront l’harmonisation des législations et réglementations notamment:
– en matière de stupéfiants,
– en matière d’armes et d’explosifs,
– en ce qui concerne la déclaration des voyageurs dans les hôtels.
Article 20
Les Parties s’efforceront de réaliser l’harmonisation de leurs politiques en matière de visa ainsi que des
conditions d’entrée sur leurs territoires . Pour autant que cela sera nécessaire, elles prépareront également
l’harmonisation de leurs réglementations relatives à certains aspects du droit des étrangers en ce qui concerne
des ressortissants des Etats non-membres des Communautés européennes .
Article 21
Les Parties prendront des initiatives communes au sein des Communautés européennes:
a) afin d’arriver à une augmentation des franchises accordées aux voyageurs;
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b) afin d’éliminer dans le cadre des franchises communautaires les restrictions qui pourraient subsister
à l’entrée des Etats membres pour les marchandises dont la possession n’est pas interdite à leurs
nationaux.
Les Parties prendront des initiatives au sein des Communautés européennes afin d’obtenir la perception
harmonisée dans le pays de départ de la TVA pour les prestations de transport touristique à l’intérieur des
Communautés européennes.
Article 22
Les Parties s’efforceront tant entre elles qu’au sein des Communautés européennes:
– d’augmenter la franchise pour le carburant afin que celle-ci corresponde au contenu normal des
réservoirs des autobus et autocars (600 l),
– de rapprocher les taux d’imposition du carburant diésel et d’augmenter les franchises pour le contenu
normal des réservoirs des camions.
Article 23
Les Parties s’efforceront, également dans le domaine du transport des marchandises, de réduire, aux
bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, les temps d’attente et le nombre de points d’arrêt.
Article 24
Dans le domaine de la circulation des marchandises, les Parties chercheront les moyens de transférer
aux frontières externes ou à l’intérieur de leur territoire les contrôles actuellement effectués aux frontières
communes.
A cette fin elles prendront si besoin est des initiatives communes entre elles et au sein des Communautés
européennes afin d’harmoniser les dispositions qui fondent les contrôles des marchandises aux frontières
communes. Elles veilleront à ce que ces mesures ne portent pas atteinte à la sauvegarde nécessaire de la santé
des personnes, des animaux et des végétaux.
Article 25
Les Parties développeront leur coopération en vue de faciliter le dédouanement des marchandises
franchissant une frontière commune grâce à un échange systématique et automatisé des données nécessaires
saisies à l’aide du Document unique.
Article 26
Les Parties examineront de quelle façon les impôts indirects (TVA et droits d’accises) peuvent être
harmonisés dans le cadre des Communautés européennes. A cette fin elles soutiendront les initiatives
entreprises par les Communautés européennes.
Article 27
Les Parties étudieront si, sur la base de la réciprocité, les limitations de franchises accordées aux frontières
communes aux frontaliers telles qu’elles sont autorisées par le droit communautaire peuvent être supprimées.
Article 28
Toute conclusion par voie bilatérale ou multilatérale d’arrangements similaires au présent Accord avec des
Etats non-parties sera précédée d’une consultation entre les Parties.
Article 29
Le présent Accord s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le
Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne aux Gouvernements des Etats de l’Union économique
Benelux et au Gouvernement de la République française dans les trois mois qui suivront I’entrée en vigueur
du présent Accord.
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Article 30
Les mesures prévues au présent Accord qui ne sont pas applicables dès son entrée en vigueur seront
appliquées avant le 1er janvier 1986 en ce qui concerne les mesures prévues au Titre Ier et si possible avant
le 1er janvier 1990 en ce qui concerne les mesures prévues au Titre II, à moins que d’autres délais n’aient été
fixés dans le présent Accord.
Article 31
Le présent Accord s’applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, 8 à 16 de l’Accord conclu à
Sarrebruck le 13 juillet 1984 entre la République fédérale d’Allemagne et la République française.
Article 32
Le présent Accord est signé sans réserve de ratification ou d’approbation, ou sous réserve de ratification
ou d’approbation, suivie de ratification ou d’approbation.
Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant celui de sa signature.
Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après le dépôt du dernier instrument de ratification ou
d’approbation.
Article 33
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire de présent Accord. Il en remettra une
copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les représentants des Gouvernements dûment habilités à cet effet ont signé le présent
Accord.
FAIT à SCHENGEN (Grand-Duché de Luxembourg), le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, les
textes du présent Accord en langues allemande, française et néerlandaise, faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het koninkrijk België
P. DE KEERSMAEKER
Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes
Staatssecretaris voor Europese Zaken
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Prof. Dr. W. SCHRECKENBERGER
Staatssekretär im Bundeskanzleramt
Pour le Gouvernement de la République française
C. LALUMIERE
(Sans réserve de ratification)
Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
R. GOEBBELS
Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
W.F. van EEKELEN
(sous réserve d’approbation)
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
*
1582
PROCES-VERBAL
de la réunion des représentants des Gouvernements du Royaume de Belgique, de
la République fédérale d’Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de
Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, tenue à SCHENGEN (Grand-Duché de
Luxembourg) le 14 juin 1985, concernant l’Accord passé entre leurs Gouvernements
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Les cinq Parties formulent les remarques suivantes concernant les articles ci-après de l’Accord:
– Article 9:
En ce qui concerne le premier alinéa, les Parties déclarent que, au sens de cet Accord, la fraude fiscale
s’entend des infractions aux législations relatives aux taxes et prélèvements dus à l’importation.
- Article 21:
Les parties déclarent qu’un relèvement important des franchises accordées aux voyageurs ne peut être
envisagé que pour autant qu’un rapprochement entre les taux de TVA et un rapprochement entre les taux
des droits d’accises sont réalisés.
– Article 28:
Cet article engage les parties exclusivement à se consulter entre elles avant de conclure dans un cadre
bilatéral ou multilatéral des dispositions similaires avec des Etats qui ne sont pas parties à cet Accord. Après
ces consultations, les parties concernées décident d’une manière autonome de la conclusion ou de la nonconclusion de dispositions bilatérales ou multilatérales avec des Etats qui ne sont pas parties à cet Accord.
Report de paiement de la TVA à l’intérieur du pays
Comme un consensus n’a pas pu être atteint sur un article relatif au report de paiement de la TVA à
l’intérieur du pays, les Parties décident de ne reprendre aucune disposition y relative dans l’accord. Il est
convenu que les possibilités d’appliquer le report de paiement de la TVA à l’intérieur du pays seront étudiées.
Suivi de l’accord:
Le Groupe central de négociation assumera, au niveau administratif, la responsabilité de la coordination des
activités relatives à l’exécution des dispositions de cet Accord. Les résultats de ces activités de coordination
feront l’objet d’un rapport aux Secrétaires d’Etat compétents des cinq Gouvernements.
*
Les Parties à l’Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes conclu le
14 juin 1985 à Schengen (Grand-Duché de Luxembourg) s’engagent à appliquer les dispositions dudit Accord
concernant l’immigration, la sécurité et la lutte contre le trafic de stupéfiants dans les conditions définies
respectivement aux annexes confidentielles 1 et 2 et à l’annexe 3 du présent procès-verbal.
*
1583
Annexe 1: Mesures concernant l’immigration illégale
Les Parties conviennent tout particulièrement de lutter contre l’immigration illégale des ressortissants des
Etats posant un problème de flux migratoires et figurant sur la liste ci-dessous:
Afghanistan
Liban (1)
Algérie
Madagascar
Angola
Malaisie
Bangladesh
Maroc
Cap-Vert
Mozambique
Chine (République Populaire)
Nigeria
Comores
Pakistan
Dominique
Pologne
Ethiopie
République Dominicaine
Ghana
Sainte-Lucie
Guinée
Saint-Vincent et Grenadines
Guinée-Bissau
Singapour
Guyana
Soudan
Haïti
Sri Lanka
Hong Kong
Surinam
Ile Maurice
Tunisie
Inde
Turquie
Indonésie
Irak
Iran
Yougoslavie
Zaïre
ANNEXE 2: Mesures concernant la sauvegarde de la sécurité
Les parties conviennent pour la sauvegarde de leur sécurité de porter tout particulièrement leurs efforts
sur le contrôle de l’entrée sur leur territoire des ressortissants des Etats figurant sur la liste ci-dessous:
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
République Démocratique Allemande
Arabie Saoudite
Bahreïn
Bulgarie
Cambodge
Chine (République Populaire)
Colombie
Corée du Nord
Cuba
Egypte
Emirats Arabes Unis
Ethiopie
Hongrie
Irak
Iran
Jordanie
Koweït
Laos
Liban
Libye
Maroc
Mongolie
Oman
Pakistan
Pologne
Qatar
Roumanie
Somalie
Surinam
Soudan
Syrie
Taiwan
Tchécoslovaquie
Tunisie
Turquie
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Viêt-nam
Yémen du Sud
Yémen du Nord
Yougoslavie
Zaïre
(1) Y compris les Palestiniens munis de titres de voyage libanais.
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Annexe 3: Mesures concernant la lutte contre le trafic de stupéfiants
Afin de coordonner leurs actions dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, les Parties s’engagent à
échanger toutes informations utiles, dans le respect de leurs Iégislations nationales et dans la mesure où
les conventions d’entraide judiciaire en vigueur ne prescrivent pas un autre mode de communication des
informations. L’Etat qui fournit une information détermine ses conditions d’utilisation et I’Etat qui la reçoit
s’engage à les respecter.
Cet échange d’informations se fera d’une façon normale par le canal de l’organisation Internationale
de Police criminelle (INTERPOL) et les correspondants ordinaires seront les bureaux centraux nationaux
(B.C.N.).
Toutefois la voie la plus rapide étant l’échange direct entre les autorités de police ou de douane des
différents pays, chacune des Parties s’engage à désigner dès l’entrée en vigueur de la première phase de
l’Accord relatif à Ia suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, un service centralisé qui
sera l’interlocuteur privilégié de ses homologues dans chacun des quatre autres Etats.
Cet organisme central devra pouvoir être joint par ses homologues vingt-quatre heures sur vingtquatre tous les jours de l’année .
Il devra en outre avoir des pouvoir tels qu’il puisse renseigner ses partenaires et faire procéder sans délai
à toute vérification qui lui sera demandée par l’un ou l’autre de ses correspondants.
FAIT à SCHENGEN (Grand-Duché de Luxembourg), le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq,
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het koninkrijk België
P. De KEERSMAEKER
Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes
Staatssecretaris voor Europese Zaken
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Prof. Dr. W. SCHRECKENBERGER
Staatssekretär im Bundeskanzleramt
Pour le Gouvernement de la République française
C. LALUMIERE
(sans réserve de ratification)
Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
R. GOEBBELS
Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
W.F. van EEKELEN
(sous réserve d’approbation)
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
*
1585
CONVENTION
D’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les
Gouvernements des Etats de l’union Economique Benelux, de la
République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif
à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de
Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés les Parties Contractantes,
se fondant sur l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes,
ayant décidé d’accomplir la volonté exprimée dans cet accord de parvenir à la suppression des contrôles
aux frontières communes dans la circulation des personnes et d’y faciliter le transport et la circulation des
marchandises,
considérant que le traité instituant les Communautés européennes, complété par l’Acte Unique européen,
prévoit que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures,
considérant que le but poursuivi par les Parties Contractantes coïncide avec cet objectif, sans préjuger des
mesures qui seront prises en application des dispositions du Traité,
considérant que l’accomplissement de cette volonté appelle une série de mesures appropriées et une
étroite coopération entre les Parties Contractantes,
sont convenus de ce qui suit:
*
TITRE PREMIER
DEFINITIONS
Article premier
Au sens de la présente Convention, on entend par:
Frontières intérieures
les frontières communes terrestres des Parties Contractantes, ainsi que leurs aéroports pour les vols
intérieurs et leurs ports maritimes pour les liaisons régulières de transbordeurs qui sont en provenance
ou à destination exclusives d’autres ports sur les territoires des Parties Contractantes, sans faire escale
dans des ports en dehors de ces territoires;
Frontières extérieures
les frontières terrestres et maritimes, ainsi que les aéroports et ports maritimes des Parties
Contractantes, pour autant qu’ils ne sont pas frontières intérieures;
Vol intérieur
tout vol qui est en provenance ou à destination exclusives des territoires des Parties Contractantes
sans atterrissage sur le territoire d’un Etat tiers;
Etat tiers
tout Etat autre que les Parties Contractantes;
Etranger
toute personne autre que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes;
1586
Etranger signalé aux fins de non-admission
tout étranger signalé aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen conformément
aux dispositions de l’article 96;
Point de passage frontalier
tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières
extérieures;
Contrôle frontalier
le contrôle aux frontières qui, indépendamment de tout autre motif, se fonde sur la seule intention de
franchir la frontière;
Transporteur
toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie
aérienne, maritime ou terrestre;
Titre de séjour
toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une Partie Contractante donnant droit
au séjour sur son territoire . N’entre pas dans cette définition l’admission temporaire au séjour sur le
territoire d’une Partie Contractante en vue du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande de
titre de séjour;
Demande d’asile
toute demande présentée par écrit, oralement ou autrement par un étranger à la frontière extérieure
ou sur le territoire d’une Partie Contractante en vue d’obtenir sa reconnaissance en qualité de réfugié
conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle
qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et de bénéficier en cette qualité d’un
droit de séjour;
Demandeur d’asile
tout étranger qui a présenté une demande d’asile au sens de la présente Convention sur laquelle il n’a
pas encore été statué définitivement;
Traitement d’une demande d’asile
l’ensemble des procédures d’examen, de décision et des mesures prises en application de décisions
définitives relatives à une demande d’asile, à l’exclusion de la détermination de la Partie Contractante
responsable du traitement de la demande d’asile en vertu des dispositions de la présente Convention.
*
1587
TITRE II
SUPPRESSION DES CONTROLES AUX FRONTIERES INTERIEURES
ET CIRCULATION DES PERSONNES
Chapitre premier
Franchissement des frontières intérieures
Article 2
1. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu’un contrôle des personnes soit
effectué.
2. Toutefois, lorsque l’ordre public ou la sécurité nationale l’exigent, une Partie Contractante peut,
après consultation des autres Parties Contractantes, décider que, durant une période limitée, des contrôles
frontaliers nationaux adaptés à la situation seront effectués aux frontières intérieures. Si l’ordre public ou
la sécurité nationale exigent une action immédiate, la Partie Contractante concernée prend les mesures
nécessaires et en informe le plus rapidement possible les autres Parties Contractantes.
3. La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux dispositions
de l’article 22, ni à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la
législation de chaque Partie Contractante sur l’ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de
port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation.
4. Les contrôles des marchandises sont effectués conformément aux dispositions pertinentes de la présente
convention.
Chapitre 2
Franchissement des frontières extérieures
Article 3
1. Les frontières extérieures ne peuvent en principe être franchies qu’aux points de passage frontaliers et
durant les heures d’ouverture fixées. Des dispositions plus détaillées ainsi que les exceptions et les modalités
du petit trafic frontalier, de même que les règles applicables à des catégories particulières de trafic maritime
telles que la navigation de plaisance ou la pêche côtière, sont arrêtées par le Comité Exécutif.
2. Les Parties Contractantes s’engagent à instaurer des sanctions à l’encontre du franchissement non
autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers et des heures d’ouverture
fixées.
Article 4
1. Les Parties Contractantes garantissent qu’à partir de 1993, les passagers d’un vol en provenance
d’Etats tiers, qui embarquent sur des vols intérieurs, seront au préalable soumis, à l’entrée, à un contrôle de
personnes ainsi qu’à un contrôle des bagages à main dans l’aéroport d’arrivée du vol extérieur. Les passagers
d’un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d’Etats tiers, seront au préalable soumis, à la sortie,
à un contrôle de personnes et à un contrôle des bagages à main dans l’aéroport de départ du vol extérieur.
2. Les Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires afin que les contrôles puissent s’effectuer
conformément aux dispositions du paragraphe 1.
1588
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n’affectent pas le contrôle des bagages enregistrés; ce contrôle
est effectué respectivement dans l’aéroport de destination finale ou dans l’aéroport de départ initial.
4. Jusqu’à la date prévue au paragraphe 1, les aéroports sont considérés, par dérogation à la définition des
frontières intérieures, comme des frontières extérieures pour les vols intérieurs.
Article 5
1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être
accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après:
a. posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière,
déterminés par le Comité Exécutif;
b. être en possession d’un visa valable si celui-ci est requis;
c. présenter le cas échéant les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et
disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour
dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou
être en mesure d’acquérir légalement ces moyens;
d. ne pas être signalé aux fins de non-admission;
e. ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les
relations internationales de l’une des Parties Contractantes .
2. L’entrée sur les territoires des Parties Contractantes doit être refusée à l’étranger qui ne remplit pas
l’ensemble de ces conditions, sauf si une Partie Contractante estime nécessaire de déroger à ce principe
pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales. En ce cas,
l’admission sera limitée au territoire de la Partie Contractante concernée qui devra en avertir les autres
Parties Contractantes.
Ces règles ne font pas obstacle à l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile ni de
celles de l’article 18.
3. Est admis en transit l’étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’un visa de retour délivrés
par l’une des Parties contractantes ou, si nécessaire, de ces deux documents, sauf s’il figure sur la liste de
signalement nationale de la Partie Contractante aux frontières extérieures de laquelle il se présente.
Article 6
1. La circulation transfrontalière aux frontières extérieures est soumise au contrôle des autorités
compétentes. Le contrôle est effectué selon des principes uniformes, dans le cadre des compétences
nationales et de la législation nationale, en tenant compte des intérêts de toutes les Parties Contractantes et
pour les territoires des Parties Contractantes.
2. Les principes uniformes mentionnés au paragraphe 1 sont les suivants:
a. Le contrôle des personnes comprend non seulement la vérification des documents de voyage et des
autres conditions d’entrée, de séjour, de travail et de sortie, mais encore la recherche et la prévention
de menaces pour la sécurité nationale et l’ordre public des Parties Contractantes. Ce contrôle porte
aussi sur les véhicules et les objets en possession des personnes franchissant la frontière. II est effectué
par chaque Partie Contractante en conformité avec sa législation, notamment pour la fouille.
b. Toutes les personnes doivent faire l’objet au moins d’un contrôle permettant l’établissement de leur
identité à partir de la production ou de la présentation des documents de voyage.
c. A l’entrée, les étrangers doivent être soumis à un contrôle approfondi, au sens des dispositions du point
a.
1589
d. A la sortie, il est procédé au contrôle requis dans l’intérêt de toutes les Parties Contractantes en vertu
du droit des étrangers et pour les besoins de la recherche et de la prévention de menaces pour la
sécurité nationale et l’ordre public des Parties Contractantes. Ce contrôle est exercé dans tous les cas
à l’égard des étrangers.
e. Si de tels contrôles ne peuvent être effectués en raison de circonstances particulières, des priorités
devront être fixées. A cet égard, le contrôle de la circulation à l’entrée a, en principe, priorité sur le
contrôle à la sortie.
3. Les autorités compétentes surveillent par unités mobiles les intervalles des frontières extérieures entre
les points de passage frontaliers; il en est de même pour les points de passage frontaliers en dehors de leurs
heures normales d’ouverture. Ce contrôle est effectué de manière à ne pas inciter les personnes à éviter le
contrôle aux points de passage. Les modalités de la surveillance sont fixées, le cas échéant, par le Comité
Exécutif.
4. Les Parties Contractantes s’engagent à mettre en place des effectifs appropriés et en nombre suffisant
en vue de l’exercice du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures.
5. Un niveau équivalent de contrôle est exercé aux frontières extérieures.
Article 7
Les parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente
en vue d’une exécution efficace des contrôles et surveilIances. Elles procéderont notamment à un échange
de toutes les informations pertinentes et importantes, à l’exclusion des données nominatives à caractère
individuel, sauf dispositions contraires de la présente Convention, à une harmonisation, dans la mesure du
possible, des instructions données aux services chargés des contrôles et à la promotion d’une formation et
d’un recyclage uniformes du personnel affecté aux contrôles. Cette coopération peut prendre la forme d’un
échange de fonctionnaires de liaison.
Article 8
Le Comité Exécutif prend les décisions nécessaires relatives aux modalités pratiques d’application du
contrôle et de la surveillance des frontières.
Chapitre 3
Visas
Section 1 - Visas pour les séjour d’une courte durée
Article 9
1. Les Parties Contractantes s’engagent à adapter une politique commune en ce qui concerne la circulation
des personnes et notamment le régime des visas. A cette fin, elles se prêtent mutuelIement assistance. Les
Parties Contractantes s’engagent à poursuivre d’un commun accord l’harmonisation de leur politique en
matière de visas.
2. S’agissant des Etat tiers dont les ressortissants sont soumis à un régime de visa commun à toutes les
Parties Contractantes au moment de la signature de la présente Convention ou après celle-ci, ce régime
de visa ne pourra être modifié que d’un commun accord entre toutes les parties Contractantes . Une Partie
Contractantes peut déroger exceptionnellement au régime commun de visa à l’égard d’un Etat tiers, pour des
motifs impérieux relevant de la politique nationale, qui exigent une décision urgente . Elle devra préalablement
consulter les autres Parties Contractantes et, dans sa décision, tenir compte de leurs intérêts ainsi que des
conséquences de cette décision .
Article 10
1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes. Ce visa,
dont la durée de validité est régie par l’article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum.
1590
2. Jusqu’à l’instauration d’un tel visa, les Parties Contractantes reconnaîtront leurs visas nationaux respectifs;
pour autant que leur déIivrance s’effectue sur la base des conditions et critères communs déterminés dans le
cadre des dispositions pertinentes du présent Chapitre.
3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, chaque Partie Contractante se réserve le droit
de restreindre la validité territoriale du visa selon les modalités communes déterminées dans le cadre des
dispositions pertinentes du présent Chapitre.
Article 11
1. Le visa institué à l’article 10 peut être:
a) un visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrées, sans que ni la durée d’un séjour ininterrompu,
ni la durée totale des séjours successifs puissent excéder trois mois par semestre, à compter de la date
de la première entrée;
b) un visa de transit qui permet à son titulaire de transiter une, deux ou exceptionnellement plusieurs fois
par les territoires des Parties Contractantes pour se rendre sur le territoire d’un Etat tiers, sans que la
durée d’un transit puisse dépasser cinq jours.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle à ce que, au cours du semestre considéré, une
Partie Contractante délivre en cas de besoin, un nouveau visa dont la validité sera limitée à son territoire.
Article 12
1. Le visa uniforme institué à l’article 10 paragraphe 1 est délivré par les autorités diplomatiques et
consulaires des Parties Contractantes et, le cas échéant, par les autorités des Parties Contractantes désignées
dans le cadre de l’article 17.
2. La Partie Contractante compétente pour la délivrance de ce visa est en principe celle de la destination
principale. Si celle-ci ne peut déterminée, la délivrance du visa incombe en principe au poste diplomatique ou
consulaire de la Partie Contractante de première entrée.
3. Le Comité Exécutif précise les modalités d’application et notamment les critères de détermination de
la destination principale.
Article 13
1. Aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si celui-ci est périmé.
2. La durée de validité du document de voyage doit être supérieure à celle du visa, compte tenu du délai
d’utilisation de celui-ci. Elle doit permettre le retour de l’étranger dans son pays d’origine ou son entrée dans
un pays tiers.
Article 14
1.
Aucun visa ne peut être apposé dans un document de voyage si celui-ci n’est valable pour aucune des
Parties Contractantes. Si le document de voyage n’est valable que pour une ou plusieurs Parties Contractantes,
le visa à apposer sera limité à cette ou à ces Parties Contractantes.
2. Dans le cas ou le document de voyage n’est pas reconnu comme valable par une ou plusieurs des Parties
Contractantes, le visa peut être délivré sous la forme d’une autorisation tenant lieu de visa.
Article 15
En principe, les visas mentionnés à l’article 10 ne peuvent être délivrés que si l’étranger satisfait aux
conditions d’entrée fixées à l’article 5 paragraphe 1, points a, c, d et e.
1591
Article 16
Si une Partie Contractante estime nécessaire de déroger, pour l’un des motifs énumérés à l’article 5
paragraphe 2, au principe défini à l’article 15, en délivrant un visa à un étranger qui ne remplit pas l’ensemble
des conditions d’entrée visées à l’article 5 paragraphe 1, la validité de ce visa sera limitée au territoire de cette
Partie Contractante qui devra en avertir les autres Parties Contractantes.
Article 17
1. Le comité Exécutif arrête des règles communes pour l’examen des demandes de visa, veille à leur
application correcte et les adapte aux nouvelles situations et circonstances.
2. Le Comité Exécutif précise en outre les cas dans lesquels la délivrance d’un visa est subordonnée à la
consultation de l’autorité centrale de la Partie Contractante saisie, ainsi que, le cas échéant, des autorités
centrales des autres Parties Contractantes.
3. Le Comité Exécutif prend en outre les décisions nécessaires concernant les points suivants:
a. les documents de voyage qui peuvent être revêtus d’un visa;
b. les instances chargées de la délivrance des visas;
c. les conditions de déIivrance de visas à la frontière;
d. la forme, le contenu, la durée de validité des visas et les droits à percevoir pour leur délivrance;
e. les conditions de prolongation et de refus des visas mentionnés aux points c et d, dans le respect des
intérêts de l’ensemble des Parties Contractantes;
f. les modalités de limitation de la validité territoriale des visas;
g. les principes d’élaboration d’une liste commune des étrangers signalés aux fins de non-admission, sans
préjudice de l’article 96.
Section 2 - Visas pour des séjours de longue durée
Article 18
Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l’une des Parties
Contractantes selon sa propre législation. Un tel visa permet à son titulaire de transiter par le territoire des
autres Parties Contractantes en vue de se rendre sur le territoire de la Partie Contractante qui a délivré le
visa, sauf s’il ne satisfait pas aux conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a., d. et e. ou s’il
figure sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante par le territoire de laquelle le transit est
souhaité.
Chapitre 4
Conditions de circulation des étrangers
Article 19
1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des
Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes
pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5,
paragraphe 1, points a, c, d et e.
2. Jusqu’à l’instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d’un visa délivré par une des Parties
Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une d’elles, peuvent circuler librement
sur le territoire de l’ensembIe des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum
pendant trois mois à compter de la date de la première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions
d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e.
1592
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux visas dont la validité fait l’objet d’une limitation territoriale
conformément aux dispositions du Chapitre 3 du présent Titre.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22.
Article 20
1. Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties
Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de
la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5,
paragraphe 1, points a, c, d et e.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit de chaque Partie Contractante de prolonger
au-delà de trois mois le séjour d’un étranger sur son territoire dans des circonstances exceptionnelle ou par
application des dispositions d’un accord bilatéral conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente
Convention.
3. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22.
Article 21
1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Partie Contractantes peuvent, sous
le couvert de ce titre ainsi que d’un document voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler
librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes,
pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c et e et qu’ils
ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée.
2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour,
délivrée par l’une des Parties Contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie Contractante.
3. Les Parties Contractantes communiquent au Comité Exécutif la liste des documents qu’ils délivrent
valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22.
Article 22
1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se
déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie
Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de
chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à
l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent.
2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le
territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1.
3. Chaque Partie Contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les
communique au Comité Exécutif.
Article 23
1. L’étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire
de l’une des Parties Contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties Contractantes.
1593
2. L’étranger qui dispose d’un titre de séjour ou d’une autorisation de séjour provisoire en cours de
validité délivrés par une autre Partie Contractante, doit se rendre sans délai sur le territoire de cette Partie
Contractante.
3. Lorsque le départ volontaire d’un tel étranger n’est pas effectué ou lorsqu’il peut être présumé que ce
départ n’aura pas lieu ou si le départ immédiat de l’étranger s’impose pour des motifs relevant de la sécurité
nationale ou de l’ordre public, l’étranger doit être éloigné du territoire de la Partie Contractante sur lequel il a
été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie Contractante. Si l’application
de ce droit ne permet pas l’éloignement, la Partie Contractante concernée peut admettre l’intéressé au séjour
sur son territoire.
4. L’éloignement peut être réalisé du territoire de cet Etat vers le pays d’origine de cette personne ou tout
autre Etat dans lequel son admission est possible, notamment en application des dispositions pertinentes des
accords de réadmission conclus par les Parties Contractantes.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne font pas obstacle aux dispositions nationales relatives au droit
d’asile ni à l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle
qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 ni aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article et de l’article 33 paragraphe 1 de la présente Convention.
Article 24
Sous réserve de la définition par le Comité Exécutif des critères et modalités pratiques appropriés, les
Parties Contractantes compensent entre elles les déséquilibres financiers qui peuvent résulter de l’obligation
d’éloignement prévue à l’article 23 lorsque cet éloignement ne peut se réaliser aux frais de l’étranger.
Chapitre 5
Titres de séjour et signalement aux fins de non-admission
Article 25
1. Lorsqu’une Partie Contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé
.
Si le titre de séjour est délivré, la Partie Contractante signalante procéde au retrait du signalement, mais
peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.
2. Lorsqu’il apparaît qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’une des
Parties Contractantes est signalé aux fins de non-admission, la Partie Contractante signalante consulte la Partie
qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s’il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour.
Si le titre de séjour n’est pas retiré, la Partie Contractante signalante procède au retrait du signalement,
mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.
Chapitre 6
Mesures d’accompagnement
Article 26
1. Sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la Convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, les
Parties Contractantes s’engagent à introduire dans leur législation nationale les règles suivantes:
a. Si l’entrée sur le territoire d’une des Parties Contractantes est refusée à un étranger, le
transporteur qui l’a amené à la frontière extérieure par voie aérienne, maritime ou terrestre
est tenu de le reprendre en charge sans délai. A la requête des autorités de surveillance de la
1594
frontière, il doit ramener l’étranger dans l’Etat tiers à partir duquel il a été transporté, dans l’Etat
tiers qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou dans tout autre Etat tiers où son
admission est garantie.
b. Le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’étranger
transporté par voie aérienne ou maritime est en possession des documents de voyage requis pour
l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes.
2. Les Parties Contractantes s’engagent, sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à
la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole
de New York du 31 janvier 1967 et dans le respect de leur droit constitutionnel, à instaurer des sanctions à
l’encontre des transporteurs qui acheminent par voie aérienne ou maritime d’un Etat tiers vers leur territoire,
des étrangers qui ne sont pas en possession des documents de voyage requis.
3. Les dispositions du paragraphe 1 point b et du paragraphe 2 s’appliquent aux transporteur de groupes
assurant des liaisons routières internationales par autocar, a l’exception du trafic frontalier.
Article 27
1. Les Parties Contractantes s’engagent à instaurer des sanctions appropriées à l’encontre de quiconque
aide ou tente d’aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d’une Partie
Contractante en violation de la législation de cette Partie Contractante relative à l’entrée et au séjour des
étrangers.
2. Si une Partie Contractante est informée de faits mentionnés au paragraphe 1 qui constituent une violation
de la législation d’une autre Partie Contractante, elle en informe cette dernière.
3. La Partie Contractante qui demande à une autre Part …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.