{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque Partie Contractante garde la direction et le contrôle de l’opération sur son territoire et est habilitée à intervenir.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le commerce légal de stupéfiants et substances psychotropes, les Parties Contractantes conviennent que les contrôles découlant des Conventions des Nations Unies énumérées à l’article 71 et effectués aux frontières intérieures soient transférés autant que possible à l’intérieur du pays. (*) Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961 dans la version modifiée par le Protocole de 1972 portant Amendement de la Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961; la Convention de 1971 sur les Substances Psychotropes; la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 relative au Trafic Illicite des Stupéfiants et des Substances Psychotropes.</p>\n<p class=\"lf-p\">1612</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 75</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En ce qui concerne la circulation des voyageurs à destination des territoires des Parties Contractantes ou sur ces territoires, les personnes peuvent transporter les stupéfiants et substances psychotropes nécessaires dans le cadre d’un traitement médical, si elles produisent lors de tout contrôle un certificat délivré ou authentifié par une autorité compétente de l’Etat de résidence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Comité Exécutif arrête la forme et le contenu du certificat visé au paragraphe 1 et délivré par une des Parties Contractantes, et notamment les données relatives à la nature et la quantité des produits et substances et à la durée du voyage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Parties Contractantes s’informeront mutuellement des autorités compétentes pour la délivrance ou l’authentification du certificat visé au paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 76</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes arrêteront, si nécessaire et conformément à leurs usages médicaux, éthiques et pratiques, les mesures appropriées pour le contrôle des stupéfiants et substances psychotropes qui sont soumis sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties Contractantes à des contrôles plus rigoureux que sur leur territoire, afin de ne pas compromettre l’efficacité de ces contrôles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le paragraphe 1 s’applique également aux substances qui sont fréquemment utilisées pour la fabrication de stupéfiants et substances psychotropes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Parties Contractantes s’informent mutuellement des mesures prises aux fins de la mise en oeuvre de la surveillance du commerce légal des substances visées aux paragraphes 1 et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les problèmes rencontrés à cet égard seront évoqués régulièrement au sein du Comité Exécutif.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7</h3>\n<p class=\"lf-p\">Armes à feu et munitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 77</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes s’engagent à adapter aux dispositions du présent Chapitre, leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à l’acquisition, à la détention, au commerce et à la remise d’armes à feu et de munitions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le présent Chapitre concerne l’acquisition, la détention, le commerce et la remise d’armes à feu et de munitions par des personnes physiques et morales; il ne concerne pas la livraison aux autorités centrales et territoriales, aux forces armées et à la police, ni l’acquisition et la détention par celles-ci, ni la fabrication d’armes à feu et de munitions par des entreprises publiques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 78</span><span class=\"lf-art-t\">1. Dans le cadre du présent Chapitre, les armes à feu sont classées comme suit:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a. les armes prohibées, b. les armes soumises à autorisation, c. les armes soumises à déclaration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le mécanisme de fermeture, le magasin et le canon des armes à feu sont soumis par analogie aux dispositions applicables à l’objet dont ils font ou sont destinés à faire partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sont considérées comme armes courtes au sens de la présente Convention, les armes à feu dont le canon ne dépasse pas 30 cm ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 cm; sont des armes longues, toutes les autres armes à feu.</div>\n<p class=\"lf-p\">1613</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 79</span><span class=\"lf-art-t\">1. La liste des armes à feu et munitions prohibées comprend les objets suivants:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a. les armes à feu normalement utilisées comme armes à feu de guerre; b. les armes à feu automatiques, même si elles ne sont pas de guerre; c. les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet; d. les munitions aux balles perforantes, explosives ou incendiaires ainsi que les projectiles pour ces munitions; e. les munitions pour les pistolets et revolvers avec des projectiles dum-dum ou à pointes creuses ainsi que les projectiles pour ces munitions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, accorder des autorisations pour les armes à feu et munitions citées au paragraphe 1 si la sécurité et l’ordre publics ne s’y opposent pas.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 80</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La liste des armes à feu dont l’acquisition et la détention sont soumises à autorisation, comprend au moins les armes à feu suivantes si elles ne sont pas prohibées: a. les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition; b. les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale; c. les armes à feu courtes à un coup à percussion annulaire d’une longueur totale inférieure à 28 cm; d. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches; e. les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 cm; f. les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique de guerre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La liste des armes à feu soumises à autorisation ne comprend pas: a. les armes d’avertissement, lacrymogènes ou d’alarme, à condition que l’impossibilité de transformation par un outillage courant en armes permettant le tir de munitions à balles soit garantie par des moyens techniques et que le tir d’une substance irritante ne provoque pas des lésions irréversibles sur les personnes; b. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent pas contenir plus de trois cartouches sans être rechargés, à condition que le chargeur soit inamovible ou qu’il soit garanti que ces armes ne puissent être transformées par un outillage courant en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La liste des armes à feu soumises à déclaration comprend, si ces armes ne sont ni prohibées ni soumises à autorisation: a. les armes à feu longues à répétition; b. les armes à feu longues à un coup à un ou plusieurs canons rayés; c. les armes à feu courtes, à un coup à percussion annulaire d’une longueur totale supérieure à 28 cm; d. les armes énumérées à l’article 80, paragraphe 2, point b.</p>\n<p class=\"lf-p\">1614</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 82</span><span class=\"lf-art-t\">Les listes des armes visées aux articles 79, 80 et 81 ne comprennent pas:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a. les armes à feu dont le modèle ou dont l’année de fabrication sont – sauf exception – antérieurs au 1 janvier 1870 sous réserve qu’elles ne puissent tirer des munitions destinées à des armes prohibées ou soumises à autorisation; b. les reproductions d’armes mentionnées au point a. à condition qu’elles ne permettent pas l’utilisation d’une cartouche à étui métallique; c. les armes à feu rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques garantis par le poinçon d’un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une autorisation d’acquisition et de détention d’une arme à feu visée à l’article 80 ne peut être délivrée que: a. si l’intéressé a dix-huit ans révolus, sauf dérogations pour la pratique de la chasse ou du sport; b. si l’intéressé n’est pas inapte à acquérir ou à détenir une arme à feu en raison d’une maladie mentale ou de toute autre incapacité mentale ou physique; c. si l’intéressé n’a pas été condamné pour une infraction ou s’il n’y a pas d’autres indices laissant supposer qu’il est dangereux pour la sécurité ou l’ordre public; d. si le motif invoqué par l’intéressé pour l’acquisition ou la détention d’armes à feu peut être considéré comme valable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Article 84</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La déclaration pour les armes mentionnées à l’article 81 est consignée sur un registre tenu par les personnes visées à l’article 85.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu’une arme est cédée par une personne non visée à l’article 85, la déclaration doit en être faite selon des modalités à déterminer par chaque Partie Contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les déclarations visées au présent article doivent comporter les indications nécessaires pour identifier les personnes et les armes concernées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Article 85</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les Parties Contractantes s’engagent à soumettre une obligation d’autorisation les personnes qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fabriquent des armes à feu soumises à autorisation et celles qui en font le commerce, et à une obligation de déclaration les personnes qui fabriquent des armes à feu soumises à déclaration et celles qui en font le commerce. L’autorisation pour les armes à feu soumises à autorisation couvre également les armes à feu soumises à déclaration. Les Parties Contractantes soumettent les personnes qui fabriquent des armes et celles qui en font le commerce à une surveillance qui garantit un contrôle effectif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties Contractantes s’engagent à adopter des dispositions pour que, au minimum, toutes les armes à feu soient pourvues durablement d’un numéro d’ordre permettant leur identification et portent la marque du fabricant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Parties Contractantes prévoient l’obligation pour les fabricants et les marchands d’enregistrer toutes les armes à feu soumises à autorisation et à déclaration; les registres doivent permettre de déterminer rapidement la nature des armes à feu, leur origine et leur acquéreur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour les armes à feu soumises à autorisation en vertu des articles 79 et 80, les Parties Contractantes s’engagent à adopter des dispositions pour que le numéro d’identification et la marque apposée sur l’arme à feu soient repris sur l’autorisation délivrée à son détenteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">1615</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes s’engagent à adopter des dispositions interdisant aux détenteurs légitimes d’armes à feu soumises à autorisation ou à déclaration de remettre ces armes à des personnes qui ne sont pas en possession d’une autorisation d’acquisition ou d’un certificat de déclaration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties Contractantes peuvent autoriser la remise temporaire de ces armes selon des modalités qu’elles déterminent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Article 87</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes introduisent dans leur législation nationale des dispositions permettant le retrait de l’autorisation lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance prévues à l’article 83.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties Contractantes s’engagent à prendre des mesures adéquates qui comprennent notamment la saisie de l’arme à feu et le retrait de l’autorisation et à prévoir des sanctions appropriées à la violation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux armes à feu. Les sanctions pourront prévoir la confiscation des armes à feu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Article 88</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les personnes titulaires d’une autorisation d’acquisition d’une arme à feu sont dispensées d’autorisation pour l’acquisition de munitions destinées à cette arme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’acquisition de munitions par des personnes non titulaires d’une autorisation d’acquisition d’armes est soumise au régime applicable à l’arme à laquelle ces munitions sont destinées. L’autorisation peut être délivrée pour une seule ou toutes les catégories de munitions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Article 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les listes des armes à feu prohibées, soumises à autorisation et à déclaration peuvent être modifiées ou complétées par le Comité Exécutif pour tenir compte de l’évolution technique et économique ainsi que de la sûreté de l’Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Article 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties Contractantes ont la faculté d’adopter des lois ou dispositions plus strictes concernant le régime des armes à feu et des munitions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Article 91</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes conviennent, sur la base de la Convention européenne du 28 juin 1978 sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, de créer, dans le cadre de leurs législations nationales, un échange de renseignements concernant l’acquisition d’armes à feu par des personnes – simples particuliers au armuriers détaillants – qui résident habituellement ou qui sont établis sur le territoire d’une autre Partie Contractante. Est considérée comme armurier détaillant toute personne dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, dans le commerce au détail d’armes à feu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’échange de renseignements porte: a. entre deux Parties Contractantes qui ont ratifié la Convention citée au paragraphe 1, sur les armes à feu reprises en annexe 1, partie A, No 1, lettres a. à h. de ladite Convention; b. entre deux Parties Contractantes dont l’une au moins n’a pas ratifié la Convention citée au paragraphe 1, sur les armes soumises par chacune des Parties Contractantes à un régime d’autorisation ou de déclaration.</div>\n<p class=\"lf-p\">1616 3. Les renseignements concernant l’acquisition d’armes à feu seront communiqués sans retard et comporteront les données suivantes: a. la date de l’acquisition et l’identité de l’acquéreur, à savoir:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>s’il s’agit d’une personne physique: les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de passeport ou de carte d’identité, ainsi que la date de la délivrance et indication de l’autorité qui les a délivrés, armurier ou non;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>s’il s’agit d’une personne morale: la dénomination ou la raison sociale et le siège social, ainsi que les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de passeport ou de carte d’identité de la personne habilitée à représenter la personne morale; b. le modèle, le numéro de fabrication, le calibre et les autres caractéristiques de l’arme à feu concernée ainsi que le numéro d’identification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Chaque Partie Contractante désigne une autorité nationale qui envoie et reçoit les renseignements visés aux paragraphes 2 et 3 communique sans délai aux autres Parties Contractantes toute modification survenant dans la désignation de cette autorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’autorité désigné par chaque Partie Contractante peut transmettre les informations qui lui ont été communiquées aux services de police locaux compétents et aux autorités de surveillance de la frontière aux fins de prévention ou de poursuite de faits punissables et d’infractions aux règlements. *</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">SYSTEME D’INFORMATION SCHENGEN Chapitre premier Création du Système d’Information Schengen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Article 92</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes créent et entretiennent un système d’information commun dénommé ci-après Système d’Information Schengen, composé d’une partie nationale auprès de chacune des Parties Contractantes et d’une fonction de support technique. Le Système d’Information Schengen permet aux autorités désignées par les Parties Contractantes, grâce à une procédure d’interrogation automatisée, de disposer de signalements de personnes et d’objets, à l’occasion de contrôles de frontière et vérifications et autres contrôles de police et de douanes exercés à l’intérieur du pays conformément au droit national ainsi que, pour la seule catégorie de signalement visée à l’article 96, aux fins de la procédure de délivrance de visas, de la délivrance des titres de séjour et de l’administration des étrangers dans le cadre de l’application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque Partie Contractante crée et entretient, pour son compte et à ses risques, sa partie nationale du Système d’Information Schengen, dont le fichier de données est rendu matériellement identique aux fichiers de données de la partie nationale de chacune des autres Parties Contractantes par le recours à la fonction de support technique. Afin de permettre une transmission rapide et efficace des données comme visée au paragraphe 3, chaque Partie Contractante se conforme, lors de la création de sa partie nationale, aux protocoles et procédures établis en commun pour la fonction de support technique par les Parties Contractantes. Le fichier de données de chaque partie nationale servira à l’interrogation automatisée sur le territoire de chacune des Parties Contractantes. L’interrogation de fichiers de données des parties nationales d’autres Parties Contractantes ne sera pas possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Parties Contractantes créent et entretiennent, pour compte commun et en assumant les risques en commun, la fonction de support technique du Système d’Information Schengen, dont la 1617 responsabilité est assumée par la République française; cette fonction de support technique est installée à Strasbourg. La fonction de support technique comprend un fichier de données assurant l’identité des fichiers de données des parties nationales par la transmission en ligne d’informations. Dans le fichier de données de la fonction de support technique figureront les signalements de personnes et d’objets, pour autant que ceux-ci concernent toutes les Parties Contractantes. Le fichier de la fonction de support technique ne contient pas d’autres données, hormis celles mentionnées au présent paragraphe et à l’article 113 paragraphe 2.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exploitation et utilisation du Système d’Information Schengen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Article 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Système d’Information Schengen a pour objet, conformément aux dispositions de la présente Convention, de préserver l’ordre et la sécurité publics y compris la sûreté de l’Etat, et l’application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention, sur les territoires des Parties Contractantes à l’aide des informations transmises par ce système.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Article 94</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Système d’information Schengen comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacune des Parties Contractantes et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 95 à 100. La Partie Contractante signalante vérifie si l’importance du cas justifie l’intégration du signalement dans le Système d’Information Schengen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les catégories de données sont les suivantes: a. les personnes signalées, b. les objets visés à l’article 100 et les véhicules visés à l’article 99.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les personnes, les éléments intégrés sont au maximum les suivants: a. les nom et prénom, les alias éventuellement enregistrés séparément; b. les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables; c. la première lettre du deuxième prénom; d. la date et le lieu de naissance; e. le sexe; f. la nationalité; g. l’indication que les personnes concernées sont armées; h. l’indication que les personnes concernées sont violentes; i. le motif du signalement; j. la conduite à tenir.</div>\n<p class=\"lf-p\">D’autres mentions, notamment les données qui sont énumérées à l’article 6, première phrase de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ne sont pas autorisées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans la mesure ou une Partie Contractante estime qu’un signalement conformément aux articles 95, 97 ou 99 n’est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, elle peut faire assortir a posteriori ce signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen d’une indication visant à ce que l’exécution de la conduite à tenir n’ait pas lieu sur son territoire au motif du signalement. Des consultations doivent avoir lieu à se sujet avec les autres Parties Contractantes. Si la Partie Contractante signalante ne retire pas le signalement, le signalement reste de pleine application pour les autres Parties Contractantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">1618</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Article 95</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les données relatives aux personnes recherchées pour l’arrestation aux fins d’extradition, sont intégrées à la demande de l’autorité judiciaire de la Partie Contractante requérante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Préalablement au signalement, la Partie Contractante signalante vérifie si l’arrestation est autorisée par le droit national des Parties Contractantes requises. Si la Partie Contractante signalante a des doutes, elle doit consulter les autres Parties Contractantes concernées.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Partie Contractante signalante envoie aux Parties Contractantes requises en même temps que le signalement par la voie la plus rapide les informations essentielles ci-après concernant l’affaire: a. l’autorité dont émané la demande d’arrestation; b. l’existence du mandat d’arrêt ou d’un acte ayant la même force, ou d’un jugement exécutoire; c. la nature et la qualification légale de l’infraction; d. la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation à l’infraction de la personne signalée; e. dans la mesure du possible, les conséquences de l’infraction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une Partie Conctractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen d’une indication visant à interdire, jusqu’à l’effacement de ladite indication, l’arrestation au motif du signalement. L’indication est à effacer au plus tard vingt-quatre heures après l’intégration du signalement, à moins que cette partie Contractante ne refuse l’arrestation demandée pour des raisons juridiques ou pour des raisons spéciales d’opportunité. Dans la mesure où, dans des cas particulièrement exceptionnels, la complexité des faits à l’origine du signalement le justifie, le délai précité peut être prolongé jusqu’à une semaine. Sans préjudice d’une indication ou d’une décision de refus, les autres Parties Contractantes peuvent exécuter l’arrestation demandée par le signalement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si, pour des raisons particulièrement urgentes, une Partie Contractante demande une recherche immédiate, la Partie requise examine si elle peut renoncer à l’indication. La Partie Contractante requise prend les dispositions nécessaires afin que la conduite à tenir puisse être exécutée sans délai si le signalement est validé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>S’il n’est pas possible de procéder à l’arrestation parce qu’un examen n’est pas encore terminé ou en raison d’une décision de refus d’une Partie Contractante requise, cette dernière doit traiter le signalement comme étant un signalement aux fins de communication du lieu de séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les Parties Contractantes requises exécutent la conduite à tenir demandée par le signalement en conformité avec les Conventions d’extradition en vigueur et le droit national. Elles ne sont pas tenues d’exécuter la conduite à tenir demandée dans la mesure où il s’agit d’un de leurs ressortissants, sans préjudice de la possibilité de procéder à l’arrestation conformément au droit national.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Article 96</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d’un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que peut constituer la présence d’un étranger sur le territoire national.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tel peut être notamment le cas: a. d’un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">1619 b. d’un étranger à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l’article 71, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d’une Partie Contractante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Article 97</span><span class=\"lf-art-t\">Les données relatives aux personnes disparues ou aux personnes qui, dans l’intérêt de leur propre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité à la demande de l’autorité compétente ou de l’autorité judiciaire compétente de la Partie signalante, sont intégrées afin que les autorités de police communiquent le lieu de séjour à la Partie signalante ou puissent placer la personne en sécurité aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage, si la législation nationale l’autorise. Cela s’applique particulièrement aux mineurs et aux personnes qui doivent être internées sur décision d’une autorité compétente. La communication est subordonnée au consentement de la personne disparue, si celle-ci est majeure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Article 98</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les données relatives aux témoins, aux personnes citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l’objet de poursuites, ou aux personnes qui doivent faire l’objet d’une notification d’un jugement répressif ou d’une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté, sont intégrées, à la demande des autorités judiciaires compétentes, aux fins de la communication du lieu de séjour ou du domicile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les renseignements demandés seront communiqués à la Partie requérante en conformité avec la législation nationale et avec les Conventions en vigueur relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Article 99</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les données relatives aux personnes ou aux véhicules sont intégrées, clans le respect du droit national de la Partie Contractante signalante, aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique, conformément au paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un tel signalement peut être effectué pour la répression d’infractions pénales et pour la prévention de menaces pour la sécurité publique: a. lorsqu’il existe des indices réels faisant présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêment graves, ou b. lorsque l’appréciation globale de l’intéressé, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu’alors, permet de supposer qu’il commettra également à l’avenir des faits punissables extrêmement graves.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En outre, le signalement peut être effectué conformément au droit national, à la demande des instances compétentes pour la sûreté de l’Etat, lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées au paragraphe 4 sont nécessaires à la prévention d’une menace grave émanant de l’intéressé ou d’autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat. La Partie Contractante signalante est tenue de consulter préalablement les autres Parties Contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans le cadre de la surveillance discrète, les informations ci-après peuvent en tout ou en partie, être recueillies et transmises à l’autorité signalante, à l’occasion de contrôles de frontière ou d’autres contrôles de police et des douanes exercés à l’intérieur du pays: a. le fait que la personne signalée ou le véhicule signalé a été trouvé;</div>\n<p class=\"lf-p\">1620 b. le lieu, le moment ou le motif de la vérification; c. l’itinéraire et la destination du voyage; d. les personnes qui accompagnent l’intéressé ou les occupants; e. le véhicule utilisé; f. les objets transportés; g. les circonstances dans lesquelles la personne ou le véhicule a été trouvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la collecte de ces informations, il convient de veiller à na pas mettre en péril le caractère discret de la surveillance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans le cadre du contrôle spécifique mentionné au paragraphe 1, les personnes, les véhicules et les objets transportés peuvent être fouillés conformément au droit nationale, pour réaliser la finalité visée aux paragraphes 2 et 3. Si le contrôle spécifique n’est pas autorisé selon la loi d’une Partie Contractante, il se trouve automatiquement converti, pour cette Partie Contractante, en surveillance discrète.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Une Partie Contractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen d’une indication visant à interdire, jusqu’à l’effacement de ladite indication, l’exécution de la conduite à tenir en application du signalement aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique. L’indication est à effacer au plus tard vingt-quatre heures après l’intégration du signalement, à moins que cette Partie Contractante ne refuse la conduite demandée pour des raisons juridiques ou pour des raisons spéciales d’opportunité. Sans préjudice d’une indication ou d’une décision de refus, les autres Parties Contractantes peuvent exécuter la conduite demandée par le signalement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Article 100</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les données relatives aux objets recherchés aux fins de saisie ou de preuves dans une procédure pénale sont intégrées dans le système d’Information Schengen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si une interrogation fait apparaître l’existence d’un signalement pour un objet trouvé, l’autorité qui l’a constaté se met en rapport avec l’autorité signalante afin de convenir des mesures nécessaires. A cette fin, des données à caractère personnel peuvent aussi être transmises conformément à la présente Convention. Les mesures à prendre par la Partie Contractante qui a trouvé l’objet devront être conformes à son droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les catégories d’objets désignées ci-après sont intégrées: a. les véhicules à moteur d’une cylindrée supérieur à 50 cc. volés, détournés ou égarés; b. les remorques et caravanes d’un poids à vide supérieur à 750 kg volées, détournées ou égarées; c. les armes à feu volées, détournées ou égarées; d. les documents vierges volés, détournés ou égarés; e. les documents d’identité délivrés (passeports, cartes d’identité, permis de conduire) volés, détournés ou égarés; f. les billets de banque (billets enregistrés).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Article 101</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’accès aux données intégrées dans le Système d’Information Schengen ainsi que le droit de les interroger directement sont réservés exclusivement aux instances qui sont compétentes pour a. les contrôle frontaliers; b. les autres vérifications de police et de douanes exercées à l’intérieur du pays ainsi que la coordination de celles-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En outre, l’accès aux données intégrées conformément à l’article 96 ainsi que le droit de les interroger directement peuvent être exercés par les instances qui sont compétentes pour la délivrance des visas, les instances centrales qui sont compétentes pour l’examen des demandes de 1621 visas ainsi que les autorités qui sont compétentes pour la délivrance des titres de séjour et de l’administration des étrangers dans le cadre de l’application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention. L’accès aux données est régi par le droit national de chaque Partie Contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les utilisateurs ne peuvent interroger que les données qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Chacune des Parties Contractantes communique au Comité Exécutif la liste des autorités compétentes, qui sont autorisées à interroger directement les données intégrées dans le Système d’Information Schengen.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste indique pour chaque autorité les données qu’elle peut interroger et pour quelles missions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Protection des données à caractère personnel et sécurité des données dans le cadre du système d’Information Schengen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Article 102</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu’aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les données ne peuvent être dupliquées qu’à des fins techniques, pour autant que cette duplication soit nécessaire pour l’interrogation directe par les autorités visées à l’article 101. Les signalements d’autres Parties Contractantes ne peuvent être copiés de la partie nationale du Système d’information Schengen dans d’autres fichiers de données nationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans le cadre des signalements prévus aux articles 95 à 100 de la présente Convention, toute dérogation au paragraphe 1, pour passer d’un type de signalement à un autre, doit être justifiée par la nécessité de la prévention d’une menace grave imminente pour l’ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l’Etat ou aux fins de la prévention d’un fait punissable grave. A cet effet, l’autorisation préalable de la Partie Contractante signalante doit être obtenue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les données ne pourront pas être utilisées à des fins administratives. Par dérogation, les données intégrées conformément à l’article 96 ne pourront être utilisées, conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes, qu’aux fins découlant de l’article 101 paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 4 sera considérée comme détournement de finalité au regard du droit national de chaque Partie Contractante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Article 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Partie Contractante veille à ce qu’en moyenne toute dixième transmission de données à caractère personnel soit enregistrée dans la partie nationale du Système d’Information Schengen par l’instance gestionnaire du fichier, aux fins du contrôle de l’admissibilité de l’interrogation. L’enregistrement ne peut être utilisé qu’à cette fin et est effacé après six mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Article 104</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le droit national de la Partie Contractante signalante s’applique au signalement, sauf conditions plus exigeantes prévues par la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières, le droit de chaque Partie Contractante est applicable aux données intégrées dans la partie nationale du Système d’information Schengen.</div>\n<p class=\"lf-p\">1622 3. Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières concernant l’exécution de la conduite à tenir demandée par le signalement, le droit national de la Partie Contractante requise qui exécute la conduite à tenir est applicable . Dans la mesure où la présente Convention prévoit des dispositions particulières concernant l’exécution de la conduite à tenir demandée par le signalement, les compétences en matière de conduite à tenir sont régies par le droit national de la Partie Contractante requise .</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la conduite à tenir demandée ne peut pas être exécutée, Ia Partie Contractante requise en informe la Partie Contractante signalante sans délai .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Article 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Partie Contractante signalante est responsable de l’exactitude, de l’actualité, ainsi que de la licéité de l’intégration des données dans le système d’Information Schengen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Article 106</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Seule la Partie Contratante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu’elle a introduites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si une des parties Contractantes qui n’a pas fait le signalement dispose d’indice faisant présumer qu’une donnée est entachée d’erreur de droit ou de fait, elle en avise dans les meilleurs délais la Partie Contractante signalante qui doit obligatoirement vérifier la communication et, si nécessaire, corriger ou effacer la donnée sans délai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si les Parties Contractantes ne peuvent parvenir à un accord, la Partie Contractante qui n’est pas à l’origine du signalement soumet le cas pour avis à l’autorité de contrôle commune visée à l’article 115 paragraphe 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Article 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une personne à déjà fait l’objet d’un signalement dans le Système d’Information Schengen, la Partie Contractante qui introduit un nouveau signalement s’accorde avec la Partie Contractante qui a introduit le premier signalement sur l’intégration des signalements. A cette fin, les Parties Contractantes peuvent également arrêter des dispositions générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Article 108</span><span class=\"lf-art-t\">1. Chacune des Parties Contractante désigne une instance qui a la compétence centrale pour la partie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nationale du Système d’Information Schengen.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chacune des Partie Contractantes effectue ses signalements par l’intermédiaire de cette instance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ladite instance est responsable du bon fonctionnement de la partie nationale du Système d’Information Schengen et prend les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les Parties Contractantes s’informent mutuellement par l’intermédiaire du dépositaire de l’instance visée au paragraphe 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Article 109</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le droit de toute personne d’accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le Système</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’lnformation Schengen, s’exerce dans le respect du droit de la Partie Contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l’autorité nationale de contrôle prévue à l’article 114 paragraphe 1 décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités. Une Partie Contractante qui n’a pas effectué le signalement ne peut communiquer des informations concernant ces données que si elle a donné préalablement à la Partie Contractante signalante l’occasion de prendre position.</p>\n<p class=\"lf-p\">1623 2. La communication de l’information à la personne concernée est refusée si elle peut nuire à l’exécution de la tâche légale consignée dans le signalement, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui. Elle est refusée dans tous les cas durant la période de signalement aux fins de surveillance discrète.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Article 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne peut faire rectifier des données entachées d’erreur de fait la concernant ou faite effacer des données entachées d’erreur de droit la concernant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Article 111</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque Partie Contractante, la juridiction ou l’autorité compétentes en vertu du droit national, d’une action notamment en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d’un signalement la concernant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties Contractantes s’engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives prises par les juridictions ou autorités visées au paragraphe 1, sans préjudice des dispositions de l’article 116.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Article 112</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les données à caractère personnel intégrées dans le Système d’information Schengen aux fins de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recherche de personnes, ne sont conservées que pendant la durée nécessaire aux fins auxquelles elles ont été fournies. A plus tard trois ans après leur intégration, la nécessité de leur conservation doit être examinée par la Partie Contractante signalante. Ce délai est d’un an pour les signalements visés à l’article 99.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chacune des Parties Contractantes fixe le cas échéant des délais d’examen plus courts conformément à son droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La fonction de support technique du Système d’Information Schengen signale automatiquement aux Parties Contractantes l’effacement programmé dans le système, moyennant un préavis d’un mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Partie Contractante signalante peut, dans le délai d’examen, décider de maintenir le signalement si ce maintien est nécessaire aux fins qui sont à la base du signalement. Le prolongement du signalement doit être communiqué à la fonction de support technique. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au signalement prolongé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Article 113</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les données autres que celles visées à l’article 112 sont conservées au maximum pendant dix ans, les données relatives aux documents d’identité délivrés et aux billets de banque enregistrés au maximum pendant cinq ans et celles relatives aux véhicules à moteur, remorques et caravanes au maximum pendant trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les données effacées sont encore conservées durant une année dans la fonction de support technique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Durant cette période, elles ne peuvent être consultées que pour le contrôle a posteriori de leur exactitude et de la licéité de leur intégration. Ensuite, elles devront être détruites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Article 114</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d’exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen et de vérifier que le traitement et l’utilisation des données intégrées dans le Système d’lnformation Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée. A cet effet l’autorité de contrôle a accès au fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen.</div>\n<p class=\"lf-p\">1624 2. Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le Système d’Information Schengen ainsi que l’utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la Partie Contractante auprès de laquelle la demande est introduite. Si les données ont été intégrées par une autre Partie Contractante, le contrôle se réalise en étroite coordination avec l’autorité de contrôle de cette Partie Contractante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Article 115</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est créé une autorité de contrôle commune chargée du contrôle de la fonction de support technique du Système d’information Schengen. Cette autorité se composé de deux représentants de chaque autorité nationale de contrôle. Chaque Partie Contractante dispose d’une voix délibérative. Le contrôle est exercé conformément aux dispositions de la présente Convention, de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel en tenant compte de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police et conformément au droit national de la Partie Contractante responsable de la fonction de support technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A l’égard de la fonction de support technique du Système d’Information Schengen, l’autorité de contrôle commune a pour mission de vérifier la bonne exécution des disposions de la présente Convention. A cet effet, elle a accès à la fonction de support technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’autorité de contrôle commune est également compétente pour analyser les difficultés d’application ou d’interprétation pouvant survenir lors de l’exploitation du Système d’Information Schengen, pour étudier les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant effectué par les autorités de contrôle nationales des Parties Contractantes ou à l’occasion de l’exercice du droit d’accès au système, ainsi que pour élaborer des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux problèmes existants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les rapports établis par l’autorité de contrôle commune sont transmis aux instances auxquelles les autorités de contrôle nationales transmettent leurs rapports.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Article 116</span><span class=\"lf-art-t\">1. Toute Partie Contractante est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">causé à une personne du fait de l’exploitation du fichier national du Système d’lnformation Schengen. Il en est également ainsi lorsque les dommages ont été causés par la Partie Contractante signalante, celle-ci ayant intégré des données entachées d’erreur de droit ou de fait.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si la Partie Contractante contre laquelle une action est intentée n’est pas la Partie Contractante signalante, cette dernière est tenue au remboursement, sur requête, des sommes versées à titre d’indemnisation, à moins que les données n’aient été utilisées par la Partie Contractante requise en violation de la présente Convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Article 117</span><span class=\"lf-art-t\">1. En ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel qui sont transmises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en application du présent Titre, chaque Partie Contractante prendra au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention les dispositions nationales nécessaires aux fins de réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui soit au moins égal à celui découlant des principes de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et dans le respect de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.</p>\n<p class=\"lf-p\">1625 2. La transmission de données à caractère personnel prévue par le présent Titre ne pourra avoir lieu que lorsque les dispositions de protection des données à caractère personnel prévues au paragraphe 1 seront entrées en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes concernées par la transmission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Article 118</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chacune des Parties Contractantes s’engage à prendre, pour la partie nationale du système d’Information Schengen, les mesures qui sont propres: a. à empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle à l’entrée des installations); b. à empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou éloignés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données); c. à empêcher l’introduction non autorisée dans le fichier ainsi que toute de connaissance, modification ou effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l’intégration); d. à empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données ne puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données (contrôles de l’utilisation); e . à garantir que, pour l’utilisation d’un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu’aux données relevant de leur compétence (contrôle de l’accès); f. à garantir qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôles de la transmission); g. à garantir qu’il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l’introduction); h. à empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque Partie Contractante doit prendre des mesures particulières en vue d’assurer la sécurité des données lors de la transmission de données à des services situés en dehors des territoires des Parties Contractantes. Ces mesures doivent être communiquées à l’autorité de contrôle commune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque Partie Contractante ne peut désigner pour le traitement de données de sa partie nationale du Système d’Information Schengen que des personnes spécialement qualifiées et soumises à un contrôle de sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Partie Contractante responsable de la fonction de support technique du Système d’information Schengen prend pour ce dernier les mesures prévues aux paragraphes 1 à 3.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Répartition des coûts du système d’Information Schengen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Article 119</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique visée à l’article 92 paragraphe 3 y compris les coûts de câblages pour la liaison des parties nationales du Système d’lnformation Schengen avec la fonction de support technique sont supportés en commun par les Parties Contractantes. La quote-part de chaque Partie Contractante est déterminée sur la base du taux de chaque Partie Contractante à l’assiette uniforme de la taxe à la valeur ajoutée au sens de l’article 2 alinéa 1 lettre c de la Décision du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés.</div>\n<p class=\"lf-p\">1626 2. Les coûts d’installation et d’utilisation de la partie nationale du Système d’Information Schengen sont supportés individuellement par chaque Partie Contractante. *</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V</h3>\n<p class=\"lf-p\">TRANSPORT ET CIRCULATION DES MARCHANDISES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Article 120</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes veilleront en commun à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives n’entravent pas, de manière non justifiée, la circulation des marchandises aux frontières intérieures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties Contractantes facilitent la circulation des marchandises aux frontières intérieures en effectuant les formalités liées à des interdictions et restrictions lors du dédouanement des marchandises pour la mise à la consommation. Au choix de l’intéressé, ce dédouanement peut être effectué soit à l’intérieur du pays soit à la frontière intérieure. Les Parties Contractantes s’efforceront de promouvoir le dédouanement à l’intérieur du pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans la mesure où les allégements visés au paragraphe 2 ne peuvent être réalisés en tout ou en partie dans certains domaines, les Parties Contractantes s’efforceront d’en réaliser les conditions entre elles ou dans le cadre des Communautés européennes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe s’applique notamment au contrôle du respect des réglementations relatives aux autorisations de transport et aux contrôles techniques concernant les moyens de transport, aux contrôles vétérinaires et de police vétérinaire, aux contrôles sanitaires vétérinaires, aux contrôles phytosanitaires ainsi qu’aux contrôles relatifs aux transports de marchandises dangereuses et de déchets.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les Parties Contractantes s’efforceront d’harmoniser les formalités relatives à la circulation des marchandises aux frontières extérieures et d’en contrôler le respect selon des principes uniformes. A cette fin les Parties Contractantes collaboreront étroitement au sein du Comité Exécutif, dans le cadre des Communautés européennes et dans d’autres enceintes internationales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Article 121</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes renoncent, dans le respect du droit communautaire, aux contrôles et à la présentation des certificats phytosanitaires prévus par le droit communautaire pour certains végétaux et produits végétaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité Exécutif arrête la liste des végétaux et produits végétaux auxquels s’applique la simplification prévue à la première phrase. Il peut modifier cette liste et fixe la date d’entrée en vigueur de la modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties Contractantes s’informent mutuellement des mesures prises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de danger d’introduction ou de propagation d’organismes nuisibles, une Partie Contractante peut demander la réinstauration temporaire des mesures de contrôle prescrites par le droit communautaire, et les appliquer. Elle en avisera immédiatement les autres Parties Contractantes par écrit en motivant sa décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le certificat phytosanitaire peut continuer à être utilisé en tant que certificat requis en vertu de la loi relative à la protection des espèces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Sur demande, l’autorité compétente délivre un certificat phytosanitaire lorsque l’envoi est destiné en tout ou en partie à la réexportation, et ce, dans la mesure où les exigences phytosanitaires sont respectées pour les végétaux ou produits végétaux concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">1627</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Article 122</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes renforcent leur coopération en vue d’assurer la sécurité du transport de marchandises dangereuses, et s’engagent à harmoniser les dispositions nationales prises en application des Conventions internationales en vigueur. De plus, elles s’engagent notamment aux fins de maintenir le niveau de sécurité actuel à: a. harmoniser les exigences en matière de qualification professionnelle des chauffeurs; b. harmoniser les modalités et l’intensité des contrôles effectués au cours du transport et dans les entreprises; c. harmoniser la qualification des infractions et les dispositions légales relatives aux sanctions applicables; d. assurer un échange permanent d’informations ainsi que des expériences acquises en relation avec les mesures mises en oeuvre et les contrôles effectués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties Contractantes renforcent leur coopération en vue d’effectuer les contrôles du transfert par les frontières intérieures de déchets dangereux et non dangereux. .</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’attente d’une réglementation communautaire relative aux déchets non dangereux, les contrôles du transfert de ces déchets s’effectueront sur la base d’une procédure spéciale permettant de contrôler le transfert à destination lors du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 1, 2ème phrase sont également applicables au présent paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Article 123</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes prennent l’engagement de se concerter aux fins d’abolir entre elles l’obligation, .</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de ces concertations, et afin de garantir l’efficacité des contrôles qui s’avéreraient nécessaires, les Parties Contractantes s’efforceront, en coopérant étroitement par un mécanisme de coordination, de procéder aux échanges d’informations utiles compte tenu de la réglementation nationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En ce qui concerne les produits autres que les produits et technologies stratégiques industriels visés au paragraphe 1, les Parties Contractantes s’efforceront de faire effectuer les formalités d’exportation à l’intérieur du pays d’une part, et d’harmoniser leurs procédures de contrôles d’autre part.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans le cadre des objectifs définis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les Parties Contractantes engageront des consultations avec les autres partenaires intéressés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Article 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre et l’intensité des contrôles des marchandises dans la circulation des voyageurs aux frontières intérieures sont ramenés au niveau le plus bas possible. La poursuite de leur réduction et leur suppression définitive dépendent du relèvement progressif des franchises voyageurs et de l’évolution future des prescriptions applicables à la circulation transfrontière des voyageurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Article 125</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes concluent des arrangements sur le détachement de fonctionnaires de liaison de leurs administrations douanières.</div>\n<p class=\"lf-p\">1628 2. Le détachement de fonctionnaires de liaison a pour but de promouvoir et d’accélérer la coopération entre les Parties Contractantes en général, notamment dans le cadre des Conventions existantes et des actes communautaires sur l’assistance mutuelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les fonctionnaires de liaison assurent des fonctions consultatives et d’assistance. Ils ne sont pas habilités à prendre de leur propre initiative des mesures d’administration douanière. Ils fournissent des informations et remplissent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d’origine. *</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI</h3>\n<p class=\"lf-p\">PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Article 126</span><span class=\"lf-art-t\">1. En ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel qui sont transmises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en application de la présente Convention, chaque Partie Contractante prendra au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention les dispositions nationales nécessaires aux fins de réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui soit au moins égal à celui découlant des principes de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La transmission de données à caractère personnel prévue par la présente Convention ne pourra avoir lieu que lorsque les dispositions de protection des données à caractère personnel prévues au paragraphe 1 seront entrées en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes concernées par la transmission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En outre, en ce qui concerne le traitement automatisé de données à caractère personnel transmises en application de la présente Convention, les dispositions ci-après s’appliquent: a. les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu’aux seules fins pour lesquelles la présente Convention prévoit la transmission de telles données; l’utilisation des données à d’autres fins n’est possible qu’après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la législation de la Partie Contractante destinataire; l’autorisation peut être accordée pour autant que le droit national de la Partie Contractante qui transmet les données le permet; b. les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées au point a.; c. la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à l’exactitude de celles-ci; si elle constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n’auraient pas dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties Contractantes destinataires doivent en être informées sans délai; cette dernière ou ces dernières sont tenues de procéder à la correction ou à la destruction des données, ou de mentionner que ces données sont incorrectes ou n’auraient pas dû être transmises; d. une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu’une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l’égard d’une personne lésée; si la Partie Contractante destinataire est tenue à réparation en raison de l’utilisation de données incorrectes transmises, la Partie Contractante qui a transmis les données rembourse intégralement les sommes versées en réparation par la Partie Contractante destinataire; e. la transmission et la réception de données à caractère personnel doivent être enregistrées dans le fichier d’où elles proviennent et dans le fichier dans lequel elles sont intégrées; f. l’autorité de contrôle commune visée à l’article 115 peut, à la demande d’une des Parties Contractantes, émettre un avis sur les difficultés d’application et d’interprétation du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">1629 4. Le présent article ne s’applique pas à la transmission de données prévue au Titre II, Chapitre 7 et au</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV. Le paragraphe 3 ne s’applique pas à la transmission de données prévue au Titre III, Chapitres 2, 3,</h3>\n<p class=\"lf-p\">4 et 5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Article 127</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque des données à caractère personnel sont transmises à une autre Partie Contractante en application des dispositions de la présente Convention, les dispositions de l’article 126 s’appliquent à la transmission des données provenant d’un fichier non automatisé et à leur intégration dans un fichier non automatisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque, dans des cas autres que ceux régis par l’article 126 paragraphe 1, ou par le paragraphe 1 du présent article, des données à caractère personnel sont transmises à une autre Partie Contractante en application de la présente Convention, l’article 126 paragraphe 3 à l’exception du point e. est applicable. En outre, les dispositions ci-après s’appliquent: a. la transmission et la réception de données à caractère personnel sont enregistrées par écrit; cette obligation ne s’applique pas lorsqu’il n’est pas nécessaire, pour leur utilisation, d’enregistrer les données, en particulier lorsque les données ne sont pas utilisées ou ne sont utilisées que trés brièvement; b. la Partie Contractante destinataire garantit pour l’utilisation des données transmises un niveau de protection au moins égal à celui que son droit prévoit pour une utilisation de données de nature similaire; c. l’accès aux données et les conditions auxquelles il est accordé sont régis par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le présent article ne s’applique pas à la transmission de données prévue au Titre II, Chapitre 7, au</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III, Chapitres 2, 3, 4 et 5 et au Titre IV.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Article 128</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La transmission de données à caractère personnel prévue par la présente Convention ne pourra avoir lieu que lorsque les Parties Contractantes concernées par la transmission auront chargé une autorité de contrôle nationale d’exercer un contrôle indépendant sur le respect des dispositions des articles 126 et 127 et des dispositions prises pour leur application, pour le traitement de données à caractère personnel dans des fichiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans la mesure où une Partie Contractante a chargé, conformément à son droit national, une autorité de contrôle d’exercer, dans un ou plusieurs domaines, un contrôle indépendant sur le respect de dispositions en matière de protection des données à caractère personnel non intégrées dans un fichier, cette Partie Contractante charge cette même autorité de surveiller le respect des dispositions du présent Titre dans les domaines en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le présent article ne s’applique pas à la transmission de données prévue au Titre II, Chapitre 7 et au</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III, Chapitres 2, 3, 4 et 5.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Article 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la transmission de données à caractère personnel en application du Titre III,</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1, les Parties Contractantes s’engagent, sans préjudice des dispositions des articles 126 et 127,</h3>\n<p class=\"lf-p\">à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les principes de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police. En outre, en ce qui concerne la transmission en application de l’article 46, les dispositions ci-après s’appliquent: a. les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu’aux seules fins indiquées par la Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette Partie Contractante;</p>\n<p class=\"lf-p\">1630 b. les données ne peuvent être transmises qu’aux seuls services et autorités de police; la communication des données à d’autres services ne pourra avoir lieu qu’après autorisation préalable de la Partie Contractante qui les fournit; c. sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l’usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Article 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si des données à caractère personnel sont transmises par l’intermédiaire d’un fonctionnaire de liaison visé à l’article 47 ou à l’article 125, les dispositions du présent Titre ne s’appliquent que lorsque ce fonctionnaire de liaison transmet ces données à la Partie Contractante qui l’a détaché sur le territoire de l’autre Partie Contractante. *</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VII</h3>\n<p class=\"lf-p\">COMITE EXECUTIF</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Article 131</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Un comité Exécutif est institué pour l’application de la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice des compétences particulières qui lui sont attribuées par la présente Convention, le Comité Exécutif a pour mission générale de veiller à l’application correcte de la présente Convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Article 132</span><span class=\"lf-art-t\">1. Chacune des Parties Contractantes dispose d’un siège au sein du Comité Exécutif. Les Parties</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contractantes sont représentées sein du Comité par un Ministre responsable de la mise en oeuvre de la présente Convention; il peut se faire assister par les experts nécessaires qui pourront participer aux délibérations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Comité Exécutif statue à l’unanimité. II règle son fonctionnement; à cet égard, il peut prévoir une procédure écrite pour la prise de décisions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A la demande du représentant d’une Partie Contractante, la décision définitive concernant un projet sur lequel le Comité Exécutif a statué peut être reportée à deux mois au maximum après la présentation du projet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le Comité Exécutif peut créer, en vue de la préparation des décisions ou pour d’autres travaux, des Groupes de travail composés de représentants des administrations des Parties Contractantes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Article 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité Exécutif se réunit alternativement sur le territoire de chacune des Parties Contractantes. II se réunit aussi souvent que le nécessitera la bonne exécution de ses tâches. *</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VIII</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Article 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">1631</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Article 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente Convention s’appliquent sous réserve des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Article 136</span><span class=\"lf-art-t\">1. Une Partie Contractante qui envisage de mener avec un Etat tiers des négociations relatives aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contrôles frontaliers en informe en temps utile les autres Parties Contractantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aucune Partie Contractante ne conclura avec un ou plusieurs Etats tiers des accords portant simplification ou suppression des contrôles aux frontières, sans l’accord préalable des autres Parties Contractantes, sous réserve du droit des Etats membres des Communautés européennes de conclure en commun de tels accords.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux accords portant sur le petit trafic frontalier dès lors que ces accords respectent les exceptions et modalités établies en vertu de l’article 3, paragraphe 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Article 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention ne peut faire l’objet de réserves, à l’exception de celles mentionnées à l’article 60.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Article 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente Convention ne s’appliqueront, pour la République française, qu’au territoire européen de la République française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente Convention ne s’appliqueront, pour le Royaume des Pays-Bas, qu’au territoire du Royaume situé en Europe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Article 139</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente Convention sera soumise à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties Contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation. Les dispositions relatives à la création, aux activités et aux compétences du Comité Exécutif s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les autres dispositions s’appliquent à compter du premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l’entrée en vigueur à toutes les Parties Contractantes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Article 140</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout Etat membre des Communautés Européennes peut devenir Partie à la présente Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’adhésion fait l’objet d’un accord entre cet Etat et les Parties Contractantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Cet accord est soumis à ratification, approbation ou acceptation, par l’Etat adhérent et chacune des Parties Contractantes. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Article 141</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Toute Partie Contractante peut faire parvenir au dépositaire une proposition tendant à modifier la présente Convention. Le dépositaire transmet cette proposition aux autres Parties Contractantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">1632 A la demande d’une Partie Contractante, les Parties Contractantes réexaminent les dispositions de la présente Convention si, à leur avis, une situation constitue un changement de caractère fondamental des conditions existant lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties Contractantes arrêtent d’un commun accord les modifications à la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les modifications entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Article 142</span><span class=\"lf-art-t\">1. Lorsque des conventions sont conclues entre les Etats membres des Communautés européennes en vue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la réalisation d’un espace sans frontières intérieures, les Parties Contractantes conviennent des conditions dans lesquelles les dispositions de la présente Convention sont remplacées ou modifiées en fonction des dispositions correspondantes desdites conventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties Contractantes tiennent compte, à cet effet, de ce que les dispositions de la présente Convention peuvent prévoir une coopération plus poussée que celle qui résulte des dispositions desdites conventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions qui sont contraires à celles convenues entre les Etats membres des Communautés européennes sont adaptées en tout état de cause.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les modifications à la présente Convention qui sont jugées nécessaires par les Parties Contractantes sont soumises à ratification, approbation ou acceptation. La disposition de l’article 141 paragraphe 3 est applicable, étant entendu que les modifications n’entreront pas en vigueur avant l’entrée en vigueur desdites conventions entre les Etats membres des Communautés européennes.</div>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique (signature) Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne (signature) Pour le Gouvernement de la République française (signature) Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (signatures) * 1633 ACTE FINAL Au moment de la signature de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, les Parties Contractantes ont adopté les déclarations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Déclaration commune concernant l’article 139 Les Etats signataires s’informent mutuellement, dès avant l’entrée en vigueur de la Convention, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention et pour la mise en vigueur de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Convention ne sera mise en vigueur que lorsque les conditions préalables à l’application de la Convention seront remplies dans les Etats signataires et que les contrôles aux frontières extérieures seront effectifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Déclaration commune concernant l’article 4 Les Parties contractantes s’engagent à tout mettre en oeuvre afin de respecter ce délai simultanément et de prévenir tout déficit de sécurité. Avant le 31 décembre 1992, le Comité Exécutif examinera quels progrès auront été réalisés. Le Royaume des Pays-Bas souligne que des difficultés de délai ne sont pas à exclure dans un aéroport déterminé, sans qu’elles ne suscitent pour autant des lacunes de sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autres Parties Contractantes tiendront compte de cette situation, sans qu’il ne puisse en découler des difficultés pour le marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de difficultés, le Comité Exécutif examinera les meilleures conditions d’application simultanée de ces mesures dans les aéroports.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Déclaration commune concernant l’article 71 paragraphe 2 Pour autant qu’une Partie Contractante déroge au principe visé à l’article 71 paragraphe 2 dans le cadre de sa politique nationale de prévention et de traitement de la dépendance à l’égard des stupéfiants et des substances psychotropes, toutes les Parties Contractantes prennent les mesures administratives et pénales nécessaires afin de prévenir et de réprimer l’importation et l’exportation illicites desdits produits et substances notamment vers le territoire des autres Parties Contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Déclaration commune concernant l’article 121 Les Parties Contractantes renoncent, dans le respect du droit communautaire, aux contrôles et à la présentation des certificats phytosanitaires prévus par le droit communautaire pour les végétaux et produits de végétaux a. énumérés sous le numéro 1, ou b. énumérés sous les numéros 2 à 6 et qui sont originaires de l’une des Parties Contractantes 1. Fleurs coupées et parties de plantes pour ornementation de:</div>\n<p class=\"lf-p\">Castanea Chrysanthemum Dendranthema Dianthus Gladiolus Gypsophila Prunus Quercus Rosa Salix Syringa Vitis 2. Fruits frais de:</p>\n<p class=\"lf-p\">Citrus Cydonia Malus 1634 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prunus Pyrus Bois de:</p>\n<p class=\"lf-p\">Castanea Quercus Milieu de culture constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que parties de végétaux, tourbe et écorces avec humus, sans être toutefois constitués en totalité de tourbe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Semences Végétaux vivants mentionnés ci-après et figurant sous le code NC énuméré ci-après de la nomenclature douanière publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 7.9.1987.</p>\n<p class=\"lf-p\">Code NC Désignation 0601 20 30 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses et rhizomes, en végétation ou en fleur: orchidées, jacinthes, narcisses, tulipes 0601 20 90 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses et rhizomes, en végétation ou en fleur: autres 0602 30 10 Rhododendron simsii (Azalea indica) 0602 99 51 Plantes de plein air: plantes vivaces 0602 99 59 Plantes de plein air: autres 0602 99 91 Plantes d’intérieur: plantes à fleurs en boutons ou en fleur, à l’exception des cactées 0602 99 99 Plantes d’intérieur: autres 5. Déclaration commune concernant les politiques nationales en matière d’asile Les Parties Contractantes procéderont à un inventaire des politiques nationales en matière d’asile, en vue d’en rechercher l’harmonisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Déclaration commune concernant l’article 132 Les Parties Contractantes informent leurs parlements nationaux de la mise en oeuvre de la présente Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique (signature) Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne (signature) Pour le Gouvernement de la République française (signature) Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (signatures) * 1635 PROCES-VERBAL En complément de l’Acte Final de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union Economique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, les Parties Contractantes ont adopté la déclaration commune suivante et pris note des déclarations unilatérales ci-après, faites en rapport avec ladite Convention:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Déclaration concernant le champ d’application Les Parties Contractantes constatent: après l’unification des deux Etats allemands, le champ d’application, en droit international, de la Convention s’étendra aussi au territoire actuel de la République démocratique allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Déclarations de la République fédérale d’Allemagne concernant l’interprétation de la Convention 1. La Convention est conclue dans la perspective de l’unification des deux Etats allemands.</p>\n<p class=\"lf-p\">La République démocratique allemande n’est pas un pays étranger par rapport à la République fédérale d’Allemagne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 136 n’est pas applicable dans les relations entre la République fédérale d’Allemagne et la République démocratique allemande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente Convention ne porte pas atteinte au régime convenu dans l’échange de lettres germanoautrichien du 20 août 1984 comportant un allégement des contrôles aux frontières communes pour les ressortissants des deux Etats. Ce régime devra cependant être appliqué compte tenu des impératifs de sécurité et d’immigration des Parties Contractantes de Schengen, de sorte que ces facilités se limitent en pratique aux ressortissants autrichiens.</div>\n<p class=\"lf-p\">III. Déclaration du Royaume de Belgique concernant l’article 67 La procédure qui sera appliquée sur le plan interne pour la reprise de l’exécution d’un jugement étranger ne sera pas celle qui est prévue par la loi belge relative au transfèrement interétatique des personnes condamnées, mais une procédure spéciale qui sera déterminée lors de la ratification de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique (signature) Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne (signature) Pour le Gouvernement de la République française (signature) Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (signatures) * 1636 DECLARATION COMMUNE des Ministres et Secrétaires d’Etat réunis à Schengen le 19 juin 1990 Les Gouvernements des Parties Contractantes de l’Accord de Schengen entameront ou poursuivront des discussions notamment dans les domaines suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>amélioration et simplification de la pratique en matière d’extradition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>amélioration de la coopération en ce qui concerne les poursuites contre les infractions en matière de circulation routière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>régime de la reconnaissance réciproque des déchéances du droit de conduire des véhicules à moteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>possibilité d’exécution réciproque des peines d’amendes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>établissement de règles concernant la transmission réciproque des poursuites pénales, y compris la possibilité du transfèrement de la personne prévenue vers son pays d’origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>établissement de règles concernant le rapatriement de mineurs qui ont été soustraits illicitement à l’autorité de la personne chargée d’exercer l’autorité parentale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>poursuite de la simplification des contrôles dans la circulation commerciale des marchandises.</div>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Schengen, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, dans les langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes .</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique (signature) Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne (signature) Pour le Gouvernement de la République française (signature) Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (signatures) * 1637 PROTOCOLE D’ADHESION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE à l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985 Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Parties à l’Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ci-après dénommé „l’Accord”, d’une part, et le Gouvernement de la République italienne, d’autre part, Considérant les progrès déjà réalisés au sein des Communautés européennes en vue d’assurer la libre circulation des personnes, des marchandises et des services, Prenant acte de ce que le Gouvernement de la République italienne partage la volonté de parvenir à la suppression des contrôles aux frontières communes dans la circulation des personnes et d’y faciliter le transport et la circulation des marchandises et des services, sont convenus de ce qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Par le présent Protocole, la République italienne adhère à l’Accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article premier de l’Accord, les mots „Etats de l’union économique Benelux, la République fédérale d’Allemagne et la République française” sont remplacés par les mots „Etats de l’Union économique Benelux, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la République italienne”.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 8 de l’accord, les mots „Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’Allemagne et de la République française” sont remplacés par les mots „Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et de la République italienne”.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Protocole est signé sans réserve de ratification ou d’approbation ou sous réserve de ratification ou d’approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Protocole sera appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant sa signature. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Protocole; il en remet une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Il leur notifie également la date d’entrée en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République italienne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une copie certifie conforme de l’Accord en langues allemande, française et néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de l’Accord, établi en langue italienne, est annexé au présent Protocole et fait foi dans les mêmes conditions que les textes originaux de l’Accord établis en langues allemande, française et néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">1638 EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Paris, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne Pour le Gouvernement de la République française Pour le Gouvernement de la République italienne Pour le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg Pour le Gouvernement du royaume des Pays-Bas * Déclaration commune concernant les mesures à court terme, prévues au Titre Ier de l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique du Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 A l’occasion de la signature du Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne à l’Accord signé à Schengen le 14 juin 1985, les Parties Contractantes précisent que les mesures à court terme, prévues au Titre Ier dudit Accord, s’appliqueront entre les cinq Gouvernements signataires dudit Accord et le Gouvernement de la République italienne dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’entre les cinq Gouvernements signataires dudit Accord. * Déclaration commune concernant les transports de marchandises entre les Parties Contractantes transitant par des Etats tiers A l’occasion de la signature du Protocole d’adhésion du gouvernement de la République italienne à l’Accord signé à Schengen le 14 juin 1985, les Parties Contractantes, désireuses que soient facilités le transport des marchandises effectué entre les Parties Contractantes et transitant par un Etat tiers, ainsi que les contrôles du respect des réglementations relatives aux autorisations de transport et les contrôles techniques concernant les moyens de transport aux frontières, prennent acte de l’engagement du Gouvernement de la République italienne de mettre en oeuvre à cette fin les mesures administratives et d’organisation nécessaires, dans les plus brefs délais à compter de la signature du Protocole d’adhésion. Les arrêts et les coûts occasionnés par les contrôles et formalités opérés à ces frontières seront ramenés au niveau couramment pratiqué par les autres Parties Contractantes dans le cadre du droit communautaire. * 1639 ACCORD D’ADHESION DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990 Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée „la Convention de 1990”, d’une part, et la République italienne, d’autre part, Eu égard à la signature du Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne à l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, intervenue à Paris le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se fondant dur l’article 140 de la Convention de 1990, sont convenus de ce qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Par le présent Accord, la République italienne adhère à la Convention de 1990.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les agents visés à l’article 40 paragraphe 4 de la convention de 1990 sont, en ce qui concerne la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">République italienne: les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Polizia di Stato et à l’Arma dei Carabinieri, et en ce qui concerne leurs attributions touchant à la fausse monnaie, au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Guardia di Finanza, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l’article 40 paragraphe 6 de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’autorité visée à l’article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République italienne la Direction Centrale de la Police Criminelle du Ministère de l’Intérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les agents visés à l’article 41 paragraphe 7 de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la République italienne: les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Polizia di Stato et à l’Arma dei Carabinieri, et, en ce qui concerne leurs attributions touchant à la fausse monnaie, au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les officiers et agents de police judiciaire appartenant à la Guardia di Finanza, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés 1640 visés à l’article 41 paragraphe 10 de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au moment de la signature du présent Accord le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne font chacun une déclaration dans laquelle ils définissent, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 41 de la Convention de 1990, les modalités d’exercice de la poursuite sur leur territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministère compétent visé à l’article 65 paragraphe 2 de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République italienne le Ministère de la Justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties Contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation, et au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la Convention de 1990.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Gouvernement du Gand-Duché de Luxembourg notifie la date de l’entrée en vigueur à chacune des Parties Contractantes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République italienne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, française et néerlandaise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le texte de la Convention de 1990, établi en langue italienne, est annexé au présent Accord et fait foi dans les mêmes conditions que les textes originaux de la Convention de 1990 établis en langues allemande, française et néerlandaise.</div>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord FAIT à Paris, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne Pour le Gouvernement de la République française Pour le Gouvernement de la République italienne Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas * 1641 ACTE FINAL I. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la République italienne à la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, la République italienne souscrit à l’Acte final, au Procès-verbal et à la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle souscrit aux Déclarations communes et prend note des Déclarations unilatérales qu’ils contiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République italienne une copie certifiée conforme de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, française et néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les textes de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990, établis en langue italienne, sont annexés au présent Acte final et font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux établis en langues allemande, française et néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la République italienne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, les Parties Contractantes ont adopté les Déclarations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Déclaration commune concernant l’article 5 de l’accord d’adhésion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats signataires s’informent mutuellement, dès avant l’entrée en vigueur de l’Accord d’adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l’Accord d’adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Accord d’adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à l’application de la Convention de 1990 seront remplies dans tous les Etats signataires de l’Accord d’adhésion et que les contrôles aux frontières extérieures seront effectifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Déclaration commune concernant l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties Contractantes précisent qu’au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la République italienne à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990 s’entend du régime commun aux cinq Parties Signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Déclaration commune concernant la protection des données.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties Contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement de la République italienne s’engage à prendre, avant la ratification de l’Accord d’adhésion à la Convention de 1990, toutes les initiatives nécessaires pour que la législation italienne soit complétée conformément à la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et dans le respect de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, afin de donner entière application aux dispositions des articles 117 et 126 de la convention de 1990 et aux autres dispositions de ladite Convention relatives à la protection des données à caractère personnel, dans le but de parvenir à un niveau de protection compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">1642 FAIT à Paris, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes .</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne Pour le Gouvernement de la République française Pour le Gouvernement de la République italienne Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas * Déclaration commune relative aux articles 2 et 3 de l’Accord d’adhésion de la République italienne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 A l’occasion de la signature de l’Accord d’adhésion de la République italienne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, les Parties Contractantes déclarent que les articles 2 paragraphe 1 et 3 paragraphe 1 dudit Accord ne portent pas atteinte aux compétences que la Guardia di Finanza tient de la loi italienne et exerce sur le territoire italien . * PROTOCOLE D’ADHESION DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME D’ESPAGNE à l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen, le 14 juin 1985, tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990 Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Parties à l’Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ci-après dénommé „l’Accord”, ainsi que le Gouvernement de la République italienne qui a adhéré à l’Accord par le Protocole signé à Paris le 27 novembre 1990, d’une part, et le Gouvernement du Royaume d’Espagne, d’autre part, Considérant les progrès déjà réalisés au sein des Communautés européennes en vue d’assurer la libre circulation des personnes, des marchandises et des services, Prenant acte de ce que le Gouvernement du Royaume d’Espagne partage la volonté de parvenir à la suppression des contrôles aux frontières communes dans la circulation des personnes et d’y faciliter le transport et la circulation des marchandises et des services, sont convenus de ce qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1643 Article premier Par le présent Protocole, le Royaume d’Espagne adhère à l’Accord tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article premier de l’Accord, les mots „le Royaume d’Espagne” sont ajoutés après les mots „la République fédérale d’Allemagne”.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 8 de l’Accord, les mots „du Royaume d’Espagne” sont ajoutés après les mots „de la République fédérale d’Allemagne”.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le présent Protocole est signé sans réserve de ratification ou d’approbation ou sous réserve de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ratification ou d’approbation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le présent Protocole sera appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant sa signature. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les cinq Etats signataires de l’Accord et le Royaume d’Espagne auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole. A l’égard de la République italienne, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle elle aura exprimé son consentement à être liée par le présent Protocole, et au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole entre les autres Parties Contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Protocole; il en remet une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Il leur notifie également la date d’entrée en vigueur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume d’Espagne une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">copie certifiée conforme de l’Accord en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de l’Accord, établi en langue espagnole, est annexé au présent Protocole et fait foi dans les mêmes conditions que les textes de l’Accord établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise. * EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bonn, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en langues allemande, espagnole, française, italienne et néerlandaise, les cinq textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne Pour le Gouvernement de la République française Pour le Gouvernement de la République italienne Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas * 1644 Déclaration commune concernant les mesures à court terme, prévues au Titre Ier de l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990 A l’occasion de la signature du Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume d’Espagne à l’accord signé à Schengen le 14 juin 1985, Accord auquel le Gouvernement de la République italienne a adhéré par le Protocole signé à Paris le 27 novembre 1990, les Parties Contractantes précisent que les mesures à court terme, prévues au Titre Ier dudit Accord, s’appliqueront entre les six Gouvernements liés par cet Accord et le Gouvernement du Royaume d’Espagne dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’entre les six Gouvernements liés par cet Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration du Gouvernement du Royaume d’Espagne concernant le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République portugaise Au moment de la signature du présent Protocole, le Gouvernement du Royaume d’Espagne prend note du contenu du Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République portugaise à l’Accord de Schengen et des déclarations annexées.</p>\n<p class=\"lf-p\">ACCORD D’ADHESION DU ROYAUME D’ESPAGNE à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990 Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée „la Convention de 1990”, ainsi que la République italienne qui a adhéré à ladite Convention par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, d’une part, et le Royaume d’Espagne, d’autre part, Eu égard à la signature, intervenue à Bonn le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vintg-onze, du Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume d’Espagne à l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République 1645 fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990, Se fondant sur l’article 140 de la Convention de 1990, sont convenus de ce qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Par le présent Accord, le Royaume d’Espagne adhère à la Convention de 1990.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les agents visés à l’article 40 paragraphe 4 de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne le Royaume d’Espagne: les fonctionnaires du Cuerpo Nacional de Policía et du Cuerpo de la Guardia Civil dans l’exercice de leur fonction de police judiciaire, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l’article 40 paragraphe 6 de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les fonctionnaires dépendant de l’Administration des douanes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’autorité visée à l’article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne le Royaume d’Espagne: la Dirección General de la Policía.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les agents visés à l’article 41 paragraphe 7 de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne le Royaume d’Espagne: les fonctionnaires du Cuerpo Nacional de Policía et du Cuerpo de la Guardia Civil dans l’exercice de leur fonction de police judiciaire, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l’article 41 paragraphe 10 de la convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les fonctionnaires dépendant de l’Administration des douanes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Espagne font chacun une déclaration dans laquelle ils définissent, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 41 de la Convention de 1990, les modalités d’exercice de la poursuite sur leur territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait, à l’égard du Gouvernement de la République portugaise, une déclaration dans laquelle il définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’Article 41 de la Convention de 1990, les modalités d’exercice de la poursuite sur son territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministère compétent visé à l’article 65 paragraphe 2 de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne le Royaume d’Espagne: le Ministère de la Justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties Contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation par les cinq Etats signataires de la Convention de 1990 et le Royaume d’Espagne, et au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la Convention de 1990. A l’égard de la République italienne, le présent Accord entrera en vigueur le 1646 premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation, et au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur du présent Accord entre les autres Parties Contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l’entrée en vigueur à chacune des Parties Contractantes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume d’Espagne une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le texte de la Convention de 1990, établi en langue espagnole, est annexé au présent Accord et fait foi dans les mêmes conditions que les textes de la Convention de 1990 établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.</div>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord FAIT à Bonn, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en langues allemande, espagnole, française, italienne et néerlandaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne Pour le Gouvernement de la République française Pour le Gouvernement de la République italienne Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas * ACTE FINAL I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle la République italienne a adhéré par l’Accord d’adhésion signé à Paris le 27 novembre 1990, le Royaume d’Espagne souscrit à l’Acte final, au Procès-verbal et à la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Royaume d’Espagne souscrit aux Déclarations communes et prend note des Déclarations unilatérales qu’ils contiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume d’Espagne une copie certifiée conforme de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les textes de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990, établis en langue 1647 espagnole, sont annexés au présent Acte final et font foi dans les mêmes conditions que les textes établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle la République italienne a adhéré par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, les Parties Contractantes ont adopté les Déclarations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Déclaration commune concernant l’article 5 de l’Accord d’adhésion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats signataires s’informent mutuellement, dès avant l’entrée en vigueur de l’Accord d’adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l’Accord d’adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Accord d’adhésion ne sera mis en vigueur entre les cinq Etats signataires de la Convention de 1990 et le Royaume d’Espagne que lorsque les conditions préalables à l’application de la Convention de 1990 seront remplies dans ces six Etats et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs. A l’égard de la République italienne, le présent Accord d’adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à l’application de la Convention de 1990 seront remplies dans les Etats signataires dudit Accord et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Déclaration commune concernant l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties Contractantes précisent qu’au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990 s’entend du régime commun aux Parties Signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties Contractantes prennent note de ce que le Gouvernement du Royaume d’Espagne s’engage à appliquer, au plus tard au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, le régime commun de visa dans les cas examinés en dernier lieu lors de la négociation d’adhésion à la Convention de 1990.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Déclaration commune concernant la protection des données.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties Contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement du Royaume d’Espagne s’engage à prendre, avant la ratification de l’Accord d’adhésion à la Convention de 1990, toutes les initiatives nécessaires pour que la législation espagnole soit complétée conformément à la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et dans le respect de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, afin de donner entière application aux dispositions des articles 117 et 126 de la Convention de 1990 et aux autres dispositions de ladite Convention relatives à la protection des données à caractère personnel, dans le but de parvenir à un niveau de protection compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Les Parties Contractantes prennent acte des déclarations suivantes du Royaume d’Espagne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Déclaration relative aux villes de Ceuta et Melilla. a. Les contrôles actuellement existants des marchandises et des voyageurs en provenance des villes de Ceuta ou de Melilla lors de leur entrée sur le territoire douanier de la Communauté Economique Européenne continueront à être exercés selon les dispositions du Protocole No 2 de l’Acte d’adhésion de l’Espagne aux Communautés Européennes. b. Le régime spécifique d’exemption de visa en matière de petit trafic frontalier entre Ceuta et Melilla et les provinces marocaines de Tétouan et Nador continuera à être appliqué. c. Les ressortissants marocains ne résidant pas dans les provinces de Tétouan ou Nador et qui désirent entrer exclusivement sur le territoire des villes de Ceuta et Melilla continueront 1648 à être soumis à un régime d’exigence de visa. La validité de ces visas sera limitée à ces deux villes et ils pourront permettre plusieurs entrées et sorties („visado limitado multiple” ), conformément aux dispositions des articles 10 paragraphe 3, et 11 paragraphe 1 a) de la Convention de 1990. d. II sera tenu compte, dans l’application de ce régime, des intérêts des autres Parties Contractantes. e. En application de sa législation nationale et afin de vérifier si les passagers remplissent toujours les conditions énumérées à l’article 5 de la Convention de 1990, en vertu desquelles ils ont été autorisés à entrer sur le territoire national lors du contrôle des passeports à la frontière extérieure, l’Espagne maintiendra des contrôles (contrôles d’identité et des documents) sur les liaisons maritimes et aériennes en provenance de Ceuta et Melilla, qui ont pour unique destination un autre point du territoire espagnol. .</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration relative à l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de la Convention européenne d’extradition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Royaume d’Espagne s’engage à renoncer à faire usage de ses réserves et déclarations accompagnant la ratification de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 en tant qu’incompatibles avec la Convention de 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration concernant l’article 121 de la Convention de 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement du Royaume d’Espagne déclare que, sauf à l’égard des fruits frais de citrus et des palmiers il appliquera, dès la signature de l’Accord d’adhésion à la Convention de 1990, les allégements phytosanitaires visés à l’article 121 de la Convention de 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement du Royaume d’Espagne déclare qu’il procédera, avant le 1er janvier 1992, à un „pest risk assessment” sur les fruits frais de citrus et les palmiers, qui, s’il révèle un danger d’introduction ou de propagation d’organismes nuisibles, pourra, le cas échéant, après l’entrée en vigueur dudit Accord d’adhésion du Royaume d’Espagne, motiver la dérogation telle que prévue à l’article 121 paragraphe 2 de la Convention de 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration concernant l’Accord d’adhésion de la République portugaise à la Convention de 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la signature du présent Accord, le Royaume d’Espagne prend note du contenu de l’Accord d’adhésion de la République portugaise à la Convention de 1990 ainsi que de celui de l’Acte final et de la Déclaration qui y sont afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Bonn, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en langues allemande, espagnole, française, italienne et néerlandaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne Pour le Gouvernement de la République française Pour le Gouvernement de la République italienne Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas * 1649 PROTOCOLE D’ADHESION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLiQUE PORTUGAISE à l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen, le 14 juin 1985, tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990 Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Parties à l’Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ci-après dénommé „l’Accord” ainsi que le Gouvernement de la République italienne qui a adhéré à l’Accord par le Protocole signé à Paris le 27 novembre 1990, d’une part, et le Gouvernement de la République portugaise, d’autre part, Considérant les progrès déjà réalisés au sein des Communautés européennes en vue d’assurer la libre circulation des personnes, des marchandises et des services, Prenant acte de ce que le Gouvernement de la République portugaise partage la volonté de parvenir à la suppression des contrôles aux frontières communes dans la circulation des personnes et d’y faciliter le transport et la circulation des marchandises et des services, sont convenus de ce qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Par le présent Protocole, la République portugaise adhère à l’Accord tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article premier de l’Accord, les mots „et la République italienne” sont remplacés par les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">„la République italienne et la République portugaise.”</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 8 de l’Accord, les mots ,„et de la République italienne” sont remplacés par les mots „de la République italienne et de la République portugaise”.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le présent Protocole est signé sans réserve de ratification ou d’approbation ou sous réserve de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ratification ou d’approbation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les cinq Etats signataires de l’Accord et la République portugaise auront exprimé consentement à être liés par le présent Protocole. A l’égard de la République italienne, le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle elle aura exprimé son consentement à être liée par le présent Protocole, et au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole entre les autres Parties Contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Protocole; il en remet une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Il leur notifie également la date d’entrée en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">1650</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République portugaise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une copie certifiée conforme de l’Accord en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de l’Accord, établi en langue portugaise, est annexé au présent Protocole et fait foi dans les mêmes conditions que les textes de l’Accord établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Bonn, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et portugaise, les cinq textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne Pour le Gouvernement de la République française Pour le Gouvernement de la République italienne Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas Pour le Gouvernement de la République portugaise * Déclaration commune concernant les mesures à court terme, prévues au Titre Ier de l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985 tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990 A l’occasion de la signature du Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République portugaise à l’Accord signé à Schengen le 14 juin 1985, Accord auquel le Gouvernement de la République italienne a adhéré par le Protocole signé à Paris le 27 novembre 1990, les Parties Contractantes précisent que les mesures à court terme, prévues au Titre Ier dudit Accord, s’appliqueront entre les six Gouvernements liés par cet Accord et le Gouvernement de la République portugaise dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’entre les six Gouvernements liés par cet Accord. * Déclaration du Gouvernement de la République portugaise concernant le Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume d’Espagne Au moment de la signature du présent Protocole, le Gouvernement de la République portugaise prend note du contenu du Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume d’Espagne à l’Accord de Schengen et des déclarations annexées. * 1651 ACCORD D’ADHESION DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE</p></div>", "next": 239906}