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CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
N° 7524
CHAMBR E DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023
PROJET DE LOI
portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de :
1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
Chapitre 1 er - Structures d’hébergem ent pour personnes âgées
Art. 1er. Définitions
Aux termes du présent chapitre on entend par :
1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;
2° « structure d'hébergem ent pour personnes âgées » : tout établissement pour personnes
âgées géré par un organisme gestionnaire accueillant au moins trois résidents de jour et de
nuit ;
3° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion
et de l’exploitation de la structure d’hébergem ent pour personnes âgées conformément aux
dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les
organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
4° « résident » : la personne âgée ayant un besoin d'accompag nement et de soutien dans les
domaines physique, psychique ou social ;
5° « hébergement » : accueil de jour et de nuit pour une durée limitée ou non limitée dans le
temps dans un logement ;
6° « logement » : les locaux mis à la disposition personnelle du résident et dont l’usage lui est
réservé ;
7° « unité de vie » : unité de logements individuels ou logements de types appartement
pouvant accueillir au maximum trente résidents comprenant un ou plusieurs séjours et salles
à manger ainsi que des locaux pour l’animation et la vie sociale ;
8° « oasis » : un espace unique pouvant accueillir entre cinq et neuf résidents présentant un
état de démence avancé et nécessitant une prise en charge adaptée à leur besoin de
proximité, d'accompag nement et de soutien dans les domaines physique, psychique et
sociale ;
9° « unité adaptée » : unité comprenant des logements individuels ou des logements de type
appartement destinée à un groupe de résidents nécessitant une prise en charge spécifique
adaptée à leur besoin d’accompag nement et de soutien dans les domaines physique,
psychique et social ;
10° « personnel d’encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à
assurer la prise en charge directe des résidents au sens de l’article 3, paragraphe 1 er, points
2° à 5°, soit à assurer des missions d’organisation, de contrôle, de formation ou de supervision
gérontologique.
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Art. 2. Infrastructures et équipements
(1) L’organisme gestionnaire veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements,
la structure d’hébergement pour personnes âgées réponde à toutes les dispositions légales
et réglementaires en matière d'accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité et que
toutes les autorisations requises soient accordées.
(2) Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées offre des logements individuels
comportant au moins une chambre et une salle d’eau. Elle peut offrir des logements de type
« appartement » comportant au moins une chambre, un salon et une salle d'eau et des
logements de type « oasis ». Les logements individuels et de type « appartement » peuvent
être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant accueillir au maximum trente
résidents.
(3) Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées dispose d'au moins des lieux de
vie commune suivants :
1° une salle de restaurant ;
2° une cafétéria ;
3° une salle polyvalente ;
4° des séjours ;
5° des salles à manger ;
6° des locaux pour l’animation et la vie sociale ;
7° des locaux d’ergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation ;
8° une infirmerie ;
9° une salle de recueil ;
.
10° un bureau médical et de consultation.
Les lieux de vie commune visés aux points 1°, 2° et 3° peuvent être regroupés en un seul
espace divisible.
Si le nombre de résidents par unité de vie dépasse le nombre de vingt personnes, un séjour
supplémentaire est à prévoir.
(4) Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer d’un système
d’alerte d’urgence individuel adapté aux besoins des résidents.
(5) Afin de les rendre conformes aux besoins spécifiques des personnes âgées y résidant, un
règlement grand-ducal précise :
1° la conception et l’aménagement des bâtiments, concernant la zone d’entrée, la liaison entre
bâtiments, les surfaces de stockage, les lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les
ascenseurs et l’unité adaptée ;
2° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées
et des lieux de vie commune ;
3° les installations sanitaires privées et communes nécessaires ;
4° le système d'alerte d’urgence individuel ;
5° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ;
6° l’accès aux technologies de l’information et de la communication.
(6) À la demande motivée de l’organisme gestionnaire, le ministre accorde des dérogations à
ces exigences concernant le bâtiment de la structure d’hébergement pour personnes âgées,
si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la
mise en conformité de la structure d’hébergement pour personnes âgées à ces exigences ;
2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une
charge disproportionnée, à savoir une disproportion manifeste entre les exigences concernant
la conception et l’aménagement des bâtiments d’une part et leurs coûts, leurs effets sur
l'usage ou le fonctionnement des prestations et services offerts d’autre part.
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Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :
a) le coût estimé des travaux ;
b) l’utilité estimée pour les résidents ;
c) la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont
utilisés pour fournir le service.
Art. 3. Prestations et services
(1) Chaque structure d’hébergem ent pour personnes âgées est tenue de garantir :
1° des prestations d'hôtellerie, de restauration et d'entretien. Les prestations d’hôtellerie
comprennen t au moins la mise à disposition, par le biais d'un contrat d’hébergement, d’un
logement de type individuel. Les prestations de restauration comprennen t le service de trois
repas dont un repas servi chaud au moins. Les prestations d’entretien comprennen t le
nettoyage quotidien et l’entretien du logement du résident ;
2° l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de vie individuel avec la participation et
l’implication du résident. Le plan de vie individuel englobe la planification et le développement
de services d’animation et de vie sociale ainsi que d’aides et de soins. Le résident peut être
mis en mesure d’être impliqué de manière active et véritable dans la vie et le développement
de la structure d’hébergement pour personnes âgées ;
3° des services d’animation et de vie sociale qui garantissent l’ouverture de la structure
d’hébergement pour personnes âgées vers la vie sociale de la commune et de la société,
l’organisation d’activités socioculturelles et de gymnastique, la liberté de culte, l’accès à des
repas structurant la journée et sources de rencontres et d’échangès. L’offre d’animation est
adaptée aux besoins du résident ;
4° des services d’aides et de soins englobant les soins de premier secours, l’accompagn ement
des résidents lors d’une visite médicale au sein et en dehors de la structure d'hébergem ent
pour personnes âgées et de disposer du matériel et de l’équipement de soins et de diagnostic
approprié ;
5° l’offre de prestations des actes tels que définis au livre V du Code de la sécurité sociale et
des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé.
(2) À l’exception de l’accompagn ement du résident à une visite médicale en dehors de la
structure d’hébergement pour personnes âgées, les services et prestations déterminés au
paragraphe 1 er, points 1° à 4°, font partie intégrante d’un contrat d’hébergement et sont
compris
dans le prix d’hébergement
à payer mensuellement
par le résident.
L’accompag nement du résident à une visite médicale en dehors de la structure d’hébergement
peut être contenu dans le catalogue des suppléments au prix d’hébergement.
Art. 4. Chargé de direction
(1) Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées est dirigée par un chargé de
direction qui assure la gestion journalière de la structure. Il est engagé sous contrat de travail
par l’organisme gestionnaire. Il est tenu d’assurer une permanence pour les résidents et leurs
familles au moins quatre heures d’affilée par semaine et sur rendez-vous et ce aux jours et
heures affichés publiquement. Il assure une présence effective de vingt heures par semaine
au moins au sein de la structure d’hébergement pour personnes âgées.
(2) La tâche du chargé de direction peut être de 75 pour cent d’une tâche complète pour une
capacité d’accueil en dessous de soixante lits.
(3) Pour une structure d’hébergem ent pour personnes âgées d'une capacité d'accueil de
soixante lits et plus, la tâche du chargé de direction est de 100 pour cent. Cette tâche peut
être répartie sur deux chargés de direction sous condition que leurs tâches respectives soient
de 50 pour cent d’une tâche complète.
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(4) Un chargé de direction peut assumer la direction de deux structures d’hébergement pour
personnes âgées, sous condition que la distance entre les deux structures ne dépasse pas 5
kilomètres et que le chargé de direction est à la disposition des résidents et de leurs familles
au moins quatre heures d'affilée par semaine et sur rendez-vous pour chacun des deux
établissements et ce aux jours et heures affichés publiquement. Il assure une présence
effective de quinze heures par semaine au moins sur chaque site.
(5) Le chargé de direction d'une structure d'hébergeme nt pour personnes âgées peut assumer
la direction de plusieurs services visés par la présente loi qui sont regroupés à une même
adresse, à condition qu'il occupe une tâche de 100 pour cent.
(6) En cas d'absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre
semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne
un membre du personnel d'encadreme nt dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou d e
l'article 5 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la
gestion journalière de la structure d’hébergement pour personnes âgées. Le nom du
remplaçant est communiqué au personnel d’encadrement et aux résidents.
(7) Le chargé de direction:
1° dispose de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ;
2° est au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;
3° se prévaut d’une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un des domaines
visés au point 1° ;
4° comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au
Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux
ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour
l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen
commun de référence pour les langues ;
5° remplit la condition d'honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de
direction ainsi que la protection des résidents dans les structures d’hébergement pour
personnes âgées.
(8) L’honorabilité du chargé de direction s’apprécie sur base de ses antécédents judiciaires
pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement
ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt
des résidents concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à
autoriser.
Art. 5. Personnel d’encadreme nt
(1) Au moins 80 pour cent de l'ensemble du personnel d’encadrement sont engagés sous
contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Ils se prévalent d'une qualification
professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers
reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-socia le ou socioéducative. L’agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins
et socio-éducatif dispose d’une autorisation d’exercer. Ne sont autorisés à intervenir dans
l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement
engagés sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire et disposant de la qualification
professionnelle requise.
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(2) Au plus 20 pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement peuvent intervenir soit
sous contrat de travail sans disposer de la qualification professionnelle requise, soit sur
vacation ou à titre bénévole. Ces personnes ne peuvent pas intervenir dans l’organisation des
prestations et services.
(3) Le personnel d'encadrem ent comprend et peut s'exprimer dans au moins deux des langues
administratives au Luxembourg , dont le luxembourgeois. Le niveau de compétence s à
atteindre au plus tard deux an après l'engageme nt sous contrat de travail tant pour la
compréhens ion de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le
niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
(4) Le personnel d’encadrement remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l'intégrité
de leur fonction ainsi que la protection des résidents dans les structures d'hébergem ent pour
personnes âgées.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu'ils
concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquemen t privant l’agent de l’honorabilité tout comportement ou agissement
qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des résidents
concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.
(5) L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d’encadrem ent puisse bénéficier de
séances de formation continue.
(6) En dehors des personnes dûment qualifiées, nul ne peut accomplir les tâches, les actes
ou les soins liés à des attributions spécifiques dont l'exercice est réservé par les lois et
règlements à des professions déterminées.
Art. 6. Nombre minimal et formation du personnel d’encadrem ent
(1) Pour assurer un encadremen t en aides et soins, l’organisme gestionnaire doit disposer
d'un nombre minimal en personnel d’encadrement fixé comme suit en fonction des niveaux de
besoin hebdomada ire en aides et soins définis à l’article 350, paragraphe 3, du livre V du Code
de la sécurité sociale :
1° au moins un poste à plein temps par vingt résidents ne présentant pas de besoin
hebdomada ire en aides et soins ;
2° au moins un poste à plein temps par dix résidents présentant un niveau de besoin
hebdomada ire en aides et soins de niveau 1 ou 2 ;
3° au moins un poste à plein temps par cinq résidents présentant un niveau de besoin
hebdomada ire en aides et soins de niveau 3 à 5 ;
4° au moins un poste à plein temps par 2,5 résidents présentant un niveau de besoin
hebdomada ire en aides et soins de niveau supérieur ou égal à 6.
Une permanence d'encadrem ent en aides et soins doit être assurée vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, sept jours sur sept, par une présence infirmière et par un agent faisant partie du
personnel d’encadrement. La présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel
d’encadrement pour chaque tranche supplémentaire de trente lits est requise vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Cet alinéa s’applique sous réserve du livre V du
Code de la sécurité sociale.
(2) 40 pour cent au moins de l'ensemble du personnel d’encadrem ent se prévalent d'une
qualification d'une durée d’au moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à
l’article 1 er , dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive
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anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son
exécution. Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation est
accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une
formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.
(3) Au moins un agent du personnel d’encadrement exerçant une profession de santé fait valoir
une qualification d’une durée d'au moins cent soixante heures en soins palliatifs en exécution
de l’article 1er , dernier alinéa, de la loi du 1 6 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive
anticipée et à l'accompagn ement en fin de vie.
(4) 40 pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrem ent se prévalent d’une
qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'État assure la formation
adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103.
(5) Au moins un agent infirmier assume la fonction de responsable des soins de santé. Il
surveille l’organisation et la coordination des soins de santé administrés aux résidents.
(6) Au moins un agent du personnel d’encadrement assume la fonction de référent en matière
de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires.
Il a comme mission :
1° de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 9,
paragraphe 1 er, point 1°, lettre I) ;
2° de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommand ations à l'ensemble du
personnel d’encadrement ;
3° de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ;
4° d’identifier les situations à risque infectieux et de les signaler au responsable des soins de
santé.
Un deuxième référent est nécessaire pour les structures d’hébergement
âgées d’une capacité d’accueil de soixante lits et plus.
pour personnes
L’État assure la formation adéquate des référents conformément à l’article 104.
Art. 7. Comité d’éthique
(1) Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité d’éthique, seul ou
en association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires d’un service visé aux
chapitres 1 er à 3.
Dans le cas d’un comité d’éthique compétent pour plus d’un organisme gestionnaire, la
composition du comité fait l’objet d'une décision conjointe des organismes gestionnaires.
(2) L'organisme gestionnaire compose le comité d'éthique de manière à assurer une diversité
des compétence s tant dans le domaine médical, des aides et de soins qu'à l'égard des
questions éthiques, sociales et juridiques. Le comité peut comprendre tant des membres
extérieurs à l'organisme gestionnaire que des membres attachés à celui-ci. Le comité est
composé d’au moins trois personnes, dont un médecin et une personne pouvant se prévaloir
d’une formation prévue à l’article 6, paragraphe 3.
(3) Le comité d’éthique a pour mission :
1° de fournir, sur demande d’un résident, de son représentant légal ou d’une personne de
contact au sens de l’article 12, une aide à la décision concernant une question d’ordre éthique
ou de répondre à des questions relatives au respect des droits fondamenta ux des résidents ;
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2° d’accompagner et de conseiller, sur demande, le chargé de direction et le personnel
d’encadrement concernant des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au
respect des droits fondamentaux des résidents ;
3° de donner des orientations internes concernant des questions d’ordre éthique ou des
questions relatives au respect des droits fondamentaux.
Dans le cadre de sa mission, le comité d'éthique peut demander l’avis de la Commission
permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102.
(4) Dans l'exercice de sa mission, le comité d'éthique émet ses avis en toute indépendance.
Ses avis émis dans le contexte du paragraphe 3, points 1° et 2°, sont non contraignants et
confidentiels. Le comité d'éthique est en droit d'obtenir communication des éléments
médicaux, d’aides et de soins tout comme du dossier individuel du résident concerné dont il a
besoin pour se prononcer en connaissance de cause.
(5) Sur demande, le comité d’éthique est entendu par l’organisme gestionnaire ou la direction
de la structure d’hébergement pour personnes âgées dans un délai ne pouvant pas dépasser
deux semaines.
(6) Le comité d’éthique dresse un rapport annuel de ses activités qu’il communique au ministre
ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.
Art. 8. Informations
(1) Il est établi sous l’autorité du ministre, un registre public en langues allemande et française,
dénommé « registre des structures d’hébergement pour personnes âgées », qui a pour finalité
l’information des résidents par le biais de la mise à disposition des informations visées au
paragraphe 3.
(2) L’organisme gestionnaire communique au ministre les données définies au paragraphe 3.
Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs
délais.
Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au
paragraphe 1 er . Sur demande, l’organisme gestionnaire communique également les mêmes
données à tout intéressé par tout moyen approprié.
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont
archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue
de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des
personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui
sont accessibles sous une forme anonymisée.
(3) Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire
sont :
1° le nom, la forme juridique, les coordonnées, le matricule ou l’identifiant unique, un relevé
d’identité bancaire ainsi que le numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre
1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique de l’organisme gestionnaire de la structure d’hébergement pour
personnes âgées ;
2° le nom du chargé de direction, du responsable des soins et des référents en matière de
prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène sanitaires ;
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3° l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté
aux prestations et services visés à l’article 3, paragraphe 1 er , points 2°, 3° et 4° ;
4° le nombre, les types et les catégories de logements ;
5° pour chaque logement, le prix mensuel d’hébergement en vertu de son occupation, la
catégorie de logement, le type de logement, la superficie du logement ainsi que le montant de
la caution ;
6° la liste et les prix des suppléments ;
7° le projet d’établissement ;
8° le modèle type du contrat d’hébergement ;
9° le règlement d’ordre intérieur.
Art. 9. Règlement général
(1) L’organisme gestionnaire doit adopter un règlement général contenant :
1° le projet d’établissement décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du
projet de soins qui sont proposés aux résidents. Il définit au moins :
a) la population cible de la structure d’hébergem ent pour personnes âgées ;
b) les modalités d’admission des résidents ;
c) l’offre de services dans les domaines de la participation, de l’animation et de la vie sociale
ainsi que des aides et soins ;
d) les concepts de prise en charge au bénéfice des résidents, atteints d'une maladie
démentielle, des résidents en fin de vie et, le cas échéant, des résidents accueillis dans un
logement de type « oasis » ;
e) le concept de bientraitance ;
f) les modalités de recours à un comité d’éthique visé à l’article 7 ;
g) les moyens assurant la communication interne et externe ;
h) la gestion des réclamations pouvant être présentées par les résidents, les personnes de
contact mentionnées dans le dossier individuel ou les représentan ts légaux ;
i) les moyens pour favoriser l’autonomie des résidents ;
j) la gestion de l’accès aux bâtiments des visites médicales et des visites externes ;
k) la continuité des soins ;
l) un plan de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et
sanitaires à respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant :
i) le nettoyage des logements et des lieux de vie commune ;
ii) l'utilisation des produits et des matériels de nettoyage ;
iii) l’hygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ;
iv) l’utilisation de l’équipemen t de protection individuel ;
v) l’utilisation de la tenue professionnelle ;
vi) la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques d’origine
humaine ;
vii) l'utilisation des produits antiseptiques ;
viii) la gestion de l'environnement, dont au moins la gestion :
a. des lieux de vie commune ;
b. de la qualité de l’eau ;
c. des déchets ;
d. des excréta ;
e. du linge ;
f. du matériel ;
ix) les procédures à respecter à l’encontre d’un résident ou d’un membre du personnel atteint
d'une maladie infectieuse ;
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x) la procédure de déclaration d'infections ;
2° les règlements de sécurité et les plans d’intervention ;
3° le règlement d’ordre intérieur concernant les résidents, les visiteurs et le personnel ;
4° l’organigram me de la structure d’hébergement pour personnes âgées.
Toute modification du projet d'établissement est élaborée en concertation avec les résidents
et le personnel.
(2) Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du
ministre, du personnel d’encadrement et des résidents ou de leurs représentants légaux ainsi
qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées par tout moyen
approprié.
Art. 10. La forme du contrat d’hébergem ent
(1) L’organisme gestionnaire conclut avec le résident ou son représentant légal un contrat
d’hébergem ent conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi modifiée du 8 septembre
1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique.
(2) Le contrat d’hébergem ent est rédigé en langue française ou en langue allemande. Le
gestionnaire a l’obligation d’expliquer le contenu du contrat d’hébergement à la personne
accueillie ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication’ est faite en langue
luxembourge oise ou en langue de signes. Seul l’exemplaire signé par le résident ou son
représentant légal fait foi. Lorsque le résident n’est pas en mesure de signer le contrat
d’hébergem ent pour des raisons médicales et en l’absence d’un représentant légal, une des
personnes de contact indiquées dans le dossier individuel du résident signe provisoirement le
contrat d’hébergement. Dès recouvremen t des capacités à signer par le résident, le contrat
d’hébergem ent est soumis pour signature à celui-ci. À défaut de recouvremen t des capacités
à signer, le contrat d’hébergement est soumis pour signature au représentant légal du résident.
(3) Le contrat d’hébergement est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction
de la structure d’hébergement pour personnes âgées ou par une personne désignée par
l’organisme gestionnaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées, ainsi que par
le résident ou son représentant légal avant l’admission. Pour la signature du contrat, le résident
ou son représentan t légal peut être accompagné de la personne de son choix. Le contrat
d’hébergement est remis à chaque résident et, le cas échéant, à son représentant légal.
Art. 11. Le contenu du contrat d’hébergem ent
(1) Sans préjudice d'autres dispositions contractuelles, le contrat d’hébergem ent :
1° détermine les droits et obligations de l’organisme gestionnaire et du résident ;
2° détermine le logement, la catégorie ou le type de logement du résident tout en précisant le
numéro du logement ;
3° définit les conditions de transfert du résident d’un logement à un autre ;
4° précise l’équipement du logement et le mobilier mis à disposition du résident ;
5° décrit en détail les prestations et services prévus à l’article 3, paragraphe 1 er, points 1° à 4°,
auxquelles la personne accueillie a droit ;
6° indique le prix du logement et des prestations et services visés à l’article 3, paragraphe 1 er ,
points 1° à 4°, y compris les montants éventuels à rembourser en cas d’absence ou
d’hospitalisation ainsi que les modalités de remboursem ent ;
7° définit les conditions et modalités du dépôt de garantie ;
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8° contient une liste des suppléments et des prix qui ne sont pas inclus dans le prix établi au
point 6° ;
9° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ;
10° contient le projet d'établissement et le règlement d'ordre intérieur ;
11° règle les conditions de libération du logement ainsi que les modalités de paiement après
le départ ou le décès du résident ;
12° contient un état des lieux signé par les contractants ;
13° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation
des mesures qu’il contient.
(2) Les changements des termes initiaux du contrat d’hébergement font l’objet d’avenants ou
de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 10.
Tout changement de tarification est notifié au résident ou, le cas échéant, à son représentant
légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’alinéa 1 er ne
s'appliquent pas.
(3) Le contrat d’hébergement de la personne résidant dans un logement court séjour comprend
au moins les pièces et informations visées au paragraphe 1 er à l’exception des points 3°, 7° et
12°.
Art. 12. Dossier individuel
(1) En vûe d’améliorer l’efficacité de la prise en charge du résident et en vûe de faciliter la
création et le suivi du plan de vie individuel du résident, l’organisme gestionnaire établit un
dossier individuel du résident lors de son admission. Il est mis à jour en permanence sur la
base des informations communiquées.
(2) Le dossier individuel comprend :
1 0 les données d’identification comprenant nom, prénoms, date de naissance, sexe du résident
et de ses éventuels représentants légaux comprenant noms et prénoms ainsi que le numéro
d'identification national du résident ;
2° une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du
24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative
aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie ;
3° les données d’identification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des
personnes de contact mentionnées par le résident ;
4° les données d’identification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des
médecins traitant du résident ;
5° une copie du contrat d’hébergement et, le cas échéant, de ses avenants ;
6° un exemplaire du règlement d’ordre intérieur signé par le chargé de direction et le résident
ou, le cas échéant, son représentant légal ;
7° un relevé des suppléments commandés par le résident et les services fournis ;
8° toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge du résident au sens de
l’article 3, paragraphe 1 er , points 2° à 5°, à l’implication du résident dans la participation ainsi
que dans l’animation et la vie sociale ;
9° l’indication de l’existence d’une mesure de protection juridique prise à l’égard du résident ;
10° les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de l'état
de santé du résident en y incluant de façon détaillée les soins administrés conformément à
l’article 3870/s du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal pris en son
exécution.
(3) L’organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1 er .
10
(4) L’Administration d'évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est destinataire
des données comprises dans le dossier individuel en vue de l'accomplissement des missions
prévues au livre V du Code de la sécurité sociale.
(5) Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel :
1° le résident, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de contact ayant
provisoirement signé le contrat d’hébergement ;
2° le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 5, paragraphe 1 er , ainsi
que le médecin traitant dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des
missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge du
résident et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident.
(6) À des fins statistiques, de recherche et d'amélioration continue, l’organisme gestionnaire
est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque résident pendant une période
de dix ans après la fin du contrat d’hébergement. À l’issue de cette période, les données sont
irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des
personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui
sont accessibles sous une forme anonymisée.
Art. 13. Qualité des prestations et services
(1) Au moins tous les trois ans, le ministre fait évaluer la qualité des prestations et des services
de chaque structure d’hébergeme nt pour personnes âgées et en dresse un rapport qui est
publié sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l'article 8.
(2) L’évaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes :
1° l’admission et l’accueil du résident ainsi que l’établissement et le respect du plan de vie
individuel du résident ;
2° la fourniture des prestations et services définis à l’article 3 avec les sous-catégories
participation, animation et vie sociale, circulation, repas ainsi que logement ;
3° la mise en œuvre du règlement général défini à l’article 9 ainsi que l'établissement et la
gestion du dossier individuel défini à l’article 12 ;
4° le degré de satisfaction des résidents par rapport aux prestations et services définis à
l’article 3 et au règlement général défini à l’article 9.
(3) L’évaluation de la qualité est réalisée, d'une part, sur base de procédures, dossiers et
documents concernant les prestations et services définis à l’article 3, le règlement général
prévu à l’article 9, le dossier individuel prévu à l’article 12 et la gestion du personnel et, d’autre
part, sur base d’interviews des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de
contact ainsi que des membres du personnel.
Pour chaque catégorie et sous-catégorie, les agents chargés de l’évaluation par le ministre
font librement le choix de l’échantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont
soutenus par l’organisme gestionnaire dans l’organisation des rendez-vous avec les
personnes à interviewer.
(4) Dans l’exercice de leurs missions, les agents chargés de l’évaluation par le ministre sont
autorisés à accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à l’article
12, aux données recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts,
procédures, communications et instructions écrits à l’adresse des résidents, de leurs
représentant s légaux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant les
11
prestations et services définis à l'article 3 et le règlement général prévu à l’article 9, ceci dans
la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution de leur mission légale. Ils sont
astreints au secret professionnel.
(5) Les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 sont déterminés
à l’annexe 3. Si le critère relève de l'existence d’un document ou concept, la note attribuée est
égale à 1 si ce document ou concept existe et à 0 si le document ou concept n’existe pas. Si
le critère relève d’une évaluation qualitative ou d’un degré de satisfaction, la note attribuée
relève d'une échelle allant de 1 à 5 points. La méthode d’attribution des points est fixée à
l’annexe 3.
Pour chaque sous-catégorie et catégorie est calculé le pourcentage du maximum des points
à attribuer qui constitue le rapport entre le total des points attribués et le maximum des points
pouvant être atteint.
L’appréciation de la qualité est :
« excellente », si ce pourcentage est au moins égal à 90 pour cent ;
« bien », s’il atteint au moins 80 pour cent ;
« satisfaisante », s'il atteint au moins 70 pour cent ;
« insuffisante », si moins de 70 pour cent du maximum des points à attribuer sont atteints.
Pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’évaluation, les agents chargés de l’évaluation par
le ministre et l’organisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront
annexées au rapport de l’évaluation.
(6) Si l’appréciation d’une catégorie est insuffisante, l’organisme gestionnaire soumet pour
approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de l’évaluation,
un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaborés en
concertation avec les résidents, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire. Après
avoir approuvé le programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des
personnes âgées prévue à l’article 102 demandée en son avis, le ministre le publie sur le
registre des services pour personnes âgées prévu à l'article 8.
(7) Tous les ans, avant le 1 er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre des
informations qui seront publiées sur le registre des structures d'hébergement pour personnes
âgées prévu à l’article 8 et qui, pour l’année précédente, portent sur :
a) la situation financière de la structure d'hébergement ;
b) les admissions, les demandes d’admission, les décès ;
c) les caractéristiques des résidents, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré
de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement ;
d) les caractéristiques du personnel d'encadrement et de l’autre personnel, à savoir leur genre,
leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et
absences et autres spécificités impactant l’encadrement des résidents.
Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de l’alinéa 1 er.
Art. 14. Agrément
(1) Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne
répondent pas aux conditions d'exercice des activités conformément aux articles 2 et 10 de la
loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant
dans les domaines social, familial et thérapeutique.
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(2) Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’une structure
d’hébergement pour personnes âgées conformément au présent chapitre et à la loi modifiée
du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les
domaines social, familial et thérapeutique.
(3) L'agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres
dispositions légales ou réglementaires.
Art. 15. Dossier d’agrément
(1) La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui
se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant
les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant
les documents et renseignements suivants :
1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d’une personne
morale ;
2° l’identité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction de
la structure d’hébergement pour personnes âgées, les. documents relatifs à sa qualification
professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation signée
par la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour
personnes âgées que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et
en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur
base des antécédents judiciaires ;
3° concernant le personnel d’encadrement, une attestation signée de la personne physique ou
morale qui se propose de gérer la structure d'hébergement pour personnes âgées portant sur
le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui l’occupent ainsi que
la permanence d’encadrement en aides et soins, une attestation signée de la personne
physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées
que le personnel d’encadrement répond aux exigences linguistiques requises, qu’ils
remplissent la condition d'honorabilité sur base des antécédents judiciaires et qu’ils répondent
aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psychogériatrie ;
4° l’engagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure
d'hébergement pour personnes âgées que la structure d’hébergement pour personnes âgées
est accessible à tout résident indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique,
philosophique ou religieux ;
5° le règlement général et le modèle type du contrat d’hébergement ;
6° un plan des bâtiments de la structure d'hébergement pour personnes âgées et de ses
différentes unités, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne,
la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévues ainsi qu'une
attestation émanant de l'inspection du travail et des mines pour les services régis par la classe
3A des établissements classés et le cas échéant du Service national de la sécurité dans la
fonction publique pour les institutions relevant du champ d’application de la loi modifiée du 19
mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les
établissements publics et dans les écoles établissant que l'infrastructure dans laquelle le
requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de salubrité ;
7° une copie de l’avis émanant du ministre ayant la Santé dans ses attributions attestant que
l’infrastructure est conforme aux exigences hygiéniques et sanitaires et répond à la
réglementation relative à la sécurité alimentaire ;
13
8° une copie de la lettre adressée au service d’incendie et de sauvetage renseignant sur
l’existence et l'emplacement de la structure d’hébergement pour personnes âgées.
(3) Le ministre peut demander tout autre document
l’établissement du dossier de la demande d’agrément.
ou renseignement indispensable à
(4) Une copie de l’arrêté ministériel accordant l'agrément est affichée à l’entrée de la structure
d’hébergement pour personnes âgées.
Art. 16. Gestion des dossiers d’agrément
(1) En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la
gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un
registre des agréments qui contient les données à caractère personnel.
(2) Le registre prévu au paragraphe 1 er porte sur les données énumérées à l’article 15,
paragraphe 2.
(3) Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1 er.
(4) Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches
professionnelles ont accès aux données.
Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de
gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au
fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel,
sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le
traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(5) Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à
des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection
des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être
pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
(6) Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue
d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande
d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier
d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont
irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à
compter de leur remplacement.
(7) L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.
La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du responsable du
traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des
personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui
sont accessible sous une forme anonymisée.
Chapitre 2 - Services d’aides et de soins à domicile
14
Art. 17. Définitions
Aux termes du présent chapitre on entend par :
1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;
2° « service d’aides et de soins à domicile » : tout prestataire offrant des activités consistant à
accomplir, pour au moins trois personnes, au domicile des usagers, des prestations d’aides et
de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale, de la prise en charge de
situations de fin de vie et des prestations de soins relevant des attributions des professions de
santé ;
3° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion
et de l’exploitation des activités d’aides et de soins conformément aux dispositions de la loi
modifiée du 8 septembre 1 998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans
les domaines social, familial et thérapeutique ;
4° « personnel d'encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à
assurer la prise en charge directe des usagers, soit à assurer des missions d’organisation, de
contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.
Art. 18. Prestations et services
(1) Chaque service d’aides et de soins à domicile est tenu de garantir :
1° les prestations telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale et la prestation
de soins relevant des attributions des professions de santé et ce pendant tous les jours de l’an
pendant au moins quatorze heures par jour ;
2° la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
(2) Un plan individuel de prise en charge est établi pour chaque usager bénéficiant des
prestations d’aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale ou
de la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre qui
englobe la planification, le développement et la prestation de services et un processus de
communication selon lequel l'usager est en mesure d’être impliqué de manière active et
véritable dans sa propre prise en charge.
Art. 19. Chargé de direction
(1) Chaque service d’aides et de soins à domicile est dirigé par un chargé de direction qui
assure la gestion journalière du service. Il est engagé sous contrat de travail par l’organisme
gestionnaire. Le chargé de direction est à la disposition des usagers et de leurs familles sur
rendez-vous. Le nom de ces délégués est porté à la connaissance des usagers et du
personnel d’encadrement.
(2) La tâche d'un chargé de direction peut être de 75 pour cent d’une tâche complète si le
service d'aides et de soins à domicile ne dépasse pas un effectif de cinquante postes
équivalent temps plein de personnel d’encadrement.
(3) La tâche d’un chargé de direction est de 100 pour cent si le service d’aides et de soins à
domicile dépasse un effectif de cinquante postes équivalent temps plein de personnel
d'encadrement.
(4) Un poste de chargé de direction à temps plein peut être occupé par deux personnes ayant
chacune au moins une tâche de 50 pour cent.
15
(5) Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente
loi à condition qu’il occupe une tâche de 100 pour cent.
(6) En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre
semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne
un membre du personnel d'encadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de
l’article 20 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la
gestion journalière du service. Le nom du remplaçant est communiqué au personnel
d’encadrement et aux usagers.
(7) Le chargé de direction:
1° dispose de compétences de gestion et dans le domaine de la gérontologie ou des soins ou
du travail social ;
2° est au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;
3° se prévaut d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines
visés au point 1° ;
4° comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au
Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux
ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour
l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen
commun de référence pour les langues ;
5° remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de
direction ainsi que la protection des usagers des services d’aides et de soins à domicile.
(8) L’honorabilité du chargé de direction s'apprécie sur base de ses antécédents judiciaires
pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement
ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt
des usagers concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.
Art. 20. Personnel d’encadrement
(1) Au moins 80 pour cent du personnel d’encadrement sont engagés sous contrat de travail
par l’organisme gestionnaire.
(2) 80 pour cent au moins de l'ensemble du personnel d’encadrement se prévalent d’une
qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou
étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socioéducative. L’agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins
et socio-éducatif dispose d’une autorisation d’exercer. Ne sont autorisés à intervenir dans
l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement
engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification
professionnelle requise.
(3) Le personnel d’encadrement comprend et peut s’exprimer dans au moins deux des langues
administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à
atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la
compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le
niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
(4) Le personnel d'encadrement remplit la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité
de leur fonction ainsi que la protection des usagers des services d’aides et de soins à domicile.
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L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu'ils
concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.
Constitue un manquemen t privant l’agent de l’honorabilité, tout comportement ou agissement
qui affecte si gravement son intégrité qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des usagers
concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.
(5) L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d'encadreme nt puisse bénéficier de
séances de formation continue.
Art. 21. Nombre minimal et formation du personnel d’encadrem ent
(1) Le nombre minimal du personnel d’encadrement est d’au moins trois postes équivalent
temps plein ayant la qualification professionnelle telle que définie à l’article 1 er , alinéa 1er,
premier, quatrième, septième et quatorzième tirets, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur
l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Ce paragraphe s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale.
(2) 40 pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement se prévalent d’une
qualification d’une durée d'au moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à
l’article 1 er , dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive
anticipée et à l’accompagn ement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son
exécution. Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation est
accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d'une
formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.
(3) Au moins un agent du personnel d’encadrement exerçant une profession de santé fait valoir
une qualification d’une durée d’au moins cent soixante heures en soins palliatifs en exécution
de l’article 1 er , dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive
anticipée et à l'accompagn ement en fin de vie.
(4) 20 pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadreme nt doivent se prévaloir
d'une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'État assure la formation
adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103.
(5) Au moins un agent infirmier assume la fonction de responsable des soins de santé. Il
surveille l’organisation et la coordination des soins de santé administrés aux usagers.
(6) Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en
matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et
sanitaires. Il a comme mission :
1° de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 24,
paragraphe 1 er, alinéa 1 er, point 9° ;
2° de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à l’ensemble du
personnel d'encadreme nt ;
3° de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ;
4° d’identifier les situations à risque infectieux et de les signaler au responsable des soins de
santé.
Un deuxième référent est nécessaire pour les services d’aide et de soins à domicile dont le
nombre d’agents du personnel d’encadrement sous contrat de travail dépasse cent postes
équivalent temps plein.
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L’État assure la formation adéquate des référents conformément à l’article 104.
Art. 22. Comité d’éthique
(1) Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité d’éthique, seul ou
en association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires d’un service visé aux
chapitres 1 er à 3. Dans le cas d’un comité d'éthique compétent pour plus d’un organisme
gestionnaire, la composition du comité fait l’objet d’une décision conjointe des organismes
gestionnaires.
(2) L’organisme gestionnaire compose le comité d’éthique de manière à assurer une diversité
des compétences tant dans le domaine médical, des aides et de soins qu’à l'égard des
questions éthiques, sociales et juridiques. Le comité peut comprendre tant des membres
extérieurs à l’organisme gestionnaire que des membres attachés à celui-ci. Le comité est
composé d’au moins trois personnes, dont un médecin et une personne pouvant se prévaloir
d’une formation prévue à l’article 21, paragraphe 3.
(3) Le comité d’éthique a pour mission :
1° de fournir, sur demande d’un usager, de son représentant légal ou d’une personne de
contact au sens de l’article 27, paragraphe 2, une aide à la décision concernant une question
d’ordre éthique ou de répondre à des questions relatives au respect des droits fondamentau x
des usagers ;
2° d’accompagner et de conseiller, sur demande, lé chargé de direction et le personnel
d'encadrement concernant des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au
respect des droits fondamentau x des usagers ;
3° de donner des orientations internes concernant des questions d’ordre éthique ou des
questions relatives au respect des droits fondamentaux.
Dans le cadre de sa mission, le comité d'éthique peut demander l’avis de la Commission
permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l'article 102.
(4) Dans l'exercice de sa mission, le comité d’éthique émet ses avis en toute indépendance.
Ses avis émis dans le contexte du paragraphe 3, points 1° et 2°, sont non contraignants et
confidentiels. Le comité d’éthique est en droit d’obtenir communication des éléments
médicaux, d’aides et de soins tout comme du dossier individuel de l’usager concerné dont il a
besoin pour se prononcer en connaissanc e de cause.
(5) Sur demande, le comité d’éthique est entendu par l’organisme gestionnaire ou la direction
du service d’aides et de soins à domicile dans un délai ne pouvant pas dépasser deux
semaines.
(6) Le comité d’éthique dresse un rapport annuel de ses activités qu’il communique au ministre
ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.
Art. 23. Informations
(1) Il est établi sous l’autorité du ministre, un registre public en langues allemande et française,
dénommé « registre des services d’aides et de soins à domicile », qui a pour finalité
l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au
paragraphe 3.
(2) L’organisme gestionnaire doit communique r au ministre les données définies au
paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiqué e au ministre dans les
meilleurs délais.
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Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au
paragraphe 1 er. Sur demande, l'organisme gestionnaire doit également communiquer les
mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié.
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont
archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue
de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des
personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui
sont accessibles sous une forme anonymisée.
(3) Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire
sont :
1 0 le nom, les coordonnées du service d’aides et de soins à domicile ainsi que les coordonnées
de ses antennes et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998
réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial
et thérapeutique ;
2 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.