📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l’Économie
Projet de loi ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la
protection de l’environnement et du climat
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Exposé des motifs
Texte du du projet de loi
Commentaire des articles
Fiche financière
Fiche d’impact
Check de durabilité - Nohaltegkeetscheck
p. 2
p. 5
p. 46
p. 77
p. 79
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l’Économie
I.
Exposé des motifs
L’accélération de la transition écologique et énergétique de l’économie luxembourgeoise est l’un de
enjeux majeurs des années à venir. La réduction de la dépendance aux énergies fossiles qu’elle
implique est d’une importance stratégique dans le maintien de la compétitivité des entreprises
luxembourgeoises et de la prospérité économique du pays.
Avec l’adoption de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat, le Grand-Duché de Luxembourg s’est
fixé pour objectif, en accord avec ses obligations internationales et européennes, d’atteindre la
neutralité carbone d’ici à 2050.
Afin de favoriser l’émergence d’une économie neutre en carbone à l’horizon 2050, le Luxembourg s’est
doté dès 2020 d’un plan intégré en matière d’énergie et de climat (« PNEC »). Ce dernier constitue le
pilier de la politique climatique du pays à côté du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à
effet de serre auquel certaines entreprises sont déjà soumises. Couvrant la période de 2021 à 2030, le
PNEC fixe des objectifs intermédiaires à atteindre, en particulier en matière de décarbonation,
d’efficacité énergétique, de déploiement des énergies renouvelables ou de sécurité de
l’approvisionnement en énergie.
Ainsi, le Luxembourg a pour ambition de réduire de 55% ses émissions de gaz par rapport à 2005 à
l’horizon 20301. La mise en œuvre de cet objectif de décarbonation massive passe par l’électrification
ainsi que l’adoption de l’hydrogène et plus généralement des énergies renouvelables dans les secteurs
industriel, du transport et du chauffage et refroidissement urbains, pour n’en citer que quelques-uns.
Cela implique notamment une accélération du déploiement de ces énergies au Grand-Duché de
Luxembourg. Le PNEC fixe ainsi à 25% la part des énergies renouvelables dans la consommation
d’énergie finale brute du pays, un rehaussement à 37% étant actuellement envisagée dans le cadre de
la mise à jour du PNEC dont la version finale du projet doit être soumise à la Commission européenne
le 30 juin 20242. L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre implique également un
passage à une économie plus respectueuse des ressources naturelles.
Le Luxembourg souhaite également améliorer de manière significative son efficacité énergétique. A
l’horizon 2030, il vise à réduire la consommation d’énergie de 40 à 44% par rapport au scénario de
référence de 2007.
Enfin, le PNEC vise à garantir la sécurité de l’approvisionnement en énergie du pays. En vue de
l’approvisionnement en hydrogène en quantités suffisantes et à un coût soutenable permettant de
contribuer à la décarbonation de l’économie, le raccordement à une future infrastructure européenne
de transport pour l’hydrogène est envisagé.
L’atteinte de ces objectifs est inextricablement liée à la transition écologique et énergétique des
entreprises luxembourgeoises. C’est pourquoi le Gouvernement a réitéré son engagement à prendre
les mesures nécessaires pour inciter les entreprises à opérer ce changement de paradigme. Dans ce
contexte, les aides d’État constituent un instrument majeur dans la transition vers une économie
neutre en carbone. Au vu des efforts exceptionnels nécessaires, c’est au moyen d’incitations
financières ciblées et adaptées que les entreprises luxembourgeoises mettront en œuvre des projets
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Emissions gouvernées par le système d’échange de quotas d’émission de l’UE non comprises.
Conformément au règlement (UE)2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur
la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat.
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qui contribueront à l’atteinte des objectifs climatiques tout en garantissant leur compétitivité au
niveau européen et mondial sur le moyen et long terme.
Le renouvellement du régime d’aides en faveur de la protection de l’environnement qui fait l’objet du
présent projet de loi s’inscrit dans la droite lignée des objectifs climatiques du pays, notamment par la
mise en place d’aides à l’investissement en faveur de la décarbonation, de l’acquisition de véhicules à
émission nulle, de l’efficacité énergétique, de la production d’énergies renouvelables, de la mise à
niveau de réseaux de chaleur ou de froid ou encore de l’économie circulaire. En permettant le cofinancement d’infrastructures énergétiques, le nouveau régime d’aides permet également d’assurer
la sécurité de l’approvisionnement énergétique du Luxembourg et tout particulièrement le
développement d’une infrastructure de transport d’hydrogène interconnectée.
Contrairement au régime d’aides institué par la loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime
d’aides à la protection de l’environnement, dans un but de réduction de la consommation des énergies
fossiles, les investissements dans des actifs produisant, consommant ou transportant des énergies
fossiles sont exclus ou strictement encadrés. Dans ce dernier cas, seule l’utilisation transitoire du gaz
naturel est envisageable.
Le nouveau régime d’aides comporte également d’autres nouveautés notables par rapport au régime
d’aides actuel.
Afin de mieux cibler les domaines et technologies prioritaires pour la décarbonation tout en contrôlant
les implications pour les finances publiques, la plupart des nouvelles aides sont uniquement octroyées
à la suite de mises en concurrence ou d’appels à projets non concurrentiels dont l’objet et le budget
sont préalablement définis par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Ainsi, le nouveau
régime d’aides constitue un réel outil pour l’atteinte des objectifs climatiques et met à jour une
capacité d’adaptation aux défis posés par la transition écologique et énergétique, dont l’évolution des
technologies pour y parvenir. Sont seuls exemptés de cette exigence les projets en faveur de la
production d’énergie renouvelable et plus généralement les projets de faible envergure portés par les
petites et moyennes entreprises qui pourront bénéficier d’une aide sur simple demande.
Dans le cadre des procédures de mises en concurrence, cette nouvelle approche favorise un emploi
ciblé, efficace et mesurable des finances publiques dans la poursuite des objectifs climatiques puisque
les projets des entreprises sont sélectionnés en fonction du montant d’aide demandé par unité
d’impact environnemental escompté.
En outre, la loi en projet opère une simplification du processus d’octroi des aides, en particulier en
faveur des petites et moyennes entreprises. D’une part, et dans la mesure autorisée par le règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (ci-après le « règlement (UE)
n° 651/2014 »), les intensités d’aide introduites par cette loi s’appliquent désormais à l’ensemble des
coûts d’investissement supportés par les entreprises en lien avec le renforcement de la protection
environnementale, sans qu’il soit nécessaire d’identifier et de soustraire les coûts d’un quelconque
scénario contrefactuel.
D’autre part, outre la possibilité de déposer une demande d’aide en dehors de toute mise en
concurrence ou appel à projets, les petites et moyennes entreprises qui réalisent des projets pouvant
bénéficier d’aides supérieures à 50.000 euros mais inférieures à 100.000 euros profitent de modalités
de traitement des demandes d’aide simplifiées.
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Enfin, dans le but d’améliorer la lisibilité des différents régimes d’aides et d’éviter le chevauchement
de celles-ci, la loi en projet vise à assurer une cohérence avec les régimes d’aides en faveur des petites
et moyennes entreprises et en faveur de la recherche, du développement et de l’innovation qui font
actuellement l’objet d’une refonte.
Le renouvellement du régime d’aides en faveur de la protection de l’environnement et du climat fait
suite à la révision ciblée du règlement (UE) n° 651/2014, qui autorise les États membres à octroyer
certains types d’aides sans notification préalable à la Commission. Les modifications apportées à ce
règlement en exécution notamment du Pacte vert pour l’Europe de la Commission sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2024.
Á l’instar du régime d’aides à la protection de l’environnement institué par la loi modifiée du 15
décembre 2017, le régime d’aides institué par la loi en projet s’inscrit dans le cadre du règlement (UE)
n° 651/2014. Il n’en est autrement que lorsque les aides octroyées sur le fondement de la loi en projet
sont inférieures à 100.000 euros. Lorsqu’elles ne conduisent pas au dépassement du plafond qui y est
fixé, ces aides sont régies, en droit de l’Union européenne, par le nouveau règlement (UE) 2023/2831
de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, facilitant ainsi leur octroi et leur
versement.
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II.
Texte du projet de loi
Chapitre 1er – Dispositions générales
Art. 1er. Objet et champ d’application
(1) Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer les
aides en faveur de la protection de l’environnement et du climat prévues par la présente loi à
des entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui
réalisent un projet sur ce dernier.
(2) Aucune aide inférieure à 50 000 euros s’agissant de petites et moyennes entreprises et à
100 000 euros s’agissant de grandes entreprises ne peut être octroyée sur le fondement de la
présente loi. Cette exclusion ne s’applique pas aux aides aux études environnementales
prévues à l’article 12.
De même, aucune aide supérieure aux seuils prévus à l’article 80, paragraphe 1er, lettres c) et
d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État et à
l’article 4 du règlement (UE) n° 651/2014 ne peut être octroyée sur le fondement de la
présente loi, le seuil le plus bas étant applicable.
(3) La présente loi ne s’applique pas aux aides suivantes :
1° les aides aux entreprises qui n’exploitent pas elles-mêmes l’actif faisant l’objet de
l’aide ;
2° les aides aux entreprises qui ne sont pas propriétaires de l’actif faisant l’objet de l’aide,
à l’exception de celles prévues aux articles 5, 6 et 7 ;
3° les aides aux entreprises en difficulté ;
4° les aides aux entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée
émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide
octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché
intérieur ;
5° les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui relève du
règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre
2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la
pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n°
1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
6° les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de
produits agricoles, dans les cas suivants :
a) lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits
de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les
entreprises concernées ;
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b) lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée
à des producteurs primaires ;
7° les aides octroyées en faveur de la production d’énergie nucléaire ;
8° les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États
membres, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides
servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution
ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ;
9° les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux
produits importés.
(4) Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux
dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années
précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi
pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° « autres produits, matières ou substances » : les matières, produits et substances autres que
des déchets, y compris les sous-produits visés à l’article 6 de la loi modifiée du 21 mars 2012
relative aux déchets, les résidus de l’agriculture et de la sylviculture, les eaux usées, les eaux
de pluie et les eaux de ruissellement, les minéraux, les nutriments, les gaz résiduels provenant
des processus de production, et les produits, les pièces détachées et les matières résiduels ;
2° « avance récupérable » : un prêt en faveur d’un projet versé en une ou plusieurs tranches et
dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet ;
3° « biomasse » : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine
biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la
sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction
biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d'origine
biologique ;
4° « biogaz » : les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;
5° « captage et stockage du carbone » ou « CSC » : un ensemble de techniques qui permettent
de capturer le CO2 émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes
aux procédés de production, ou de le capturer directement à partir de l’air ambiant, de le
transporter vers un site de stockage et de l’injecter dans des formations géologiques
souterraines appropriées en vue d’un stockage permanent ;
6°
« captage et utilisation du carbone » ou « CUC » : un ensemble de techniques qui permettent
de capturer le CO2 émis par les installations industrielles, y compris les émissions inhérentes
aux procédés, ou de le capturer directement de l’air ambiant, et de le transporter vers un site
de consommation ou d’utilisation de CO2 aux fins de l’usage complet de ce CO2 ;
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7° « chaleur résiduelle » ou « chaleur fatale » : la chaleur inévitablement produite en tant que
sous-produit dans des installations industrielles ou des installations de production
d'électricité, ou dans le secteur tertiaire, et qui, faute d'accès à un système de chauffage
urbain, ne serait pas utilisée et se dissiperait dans l'atmosphère ou dans l'eau, lorsqu'un
processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu'il n'est pas possible de recourir à la
cogénération ;
8° « cogénération » ou « production combinée de chaleur et d’électricité » ou « PCCE » : la
production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique ou
mécanique ;
9° « cogénération à haut rendement » : la cogénération correspondant à la définition figurant à
l’article 2, point 40) de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du
13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE)
2023/955 ;
10° « combustibles ou carburants issus de la biomasse » : les combustibles ou carburants solides
et gazeux produits à partir de la biomasse ;
11° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente,
de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception
de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs
et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un
producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation
si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ;
12° « concept énergétique global » : un concept dont l’approvisionnement énergétique est conçu
de manière à limiter au maximum l’impact sur l’environnement par le recours aux énergies
renouvelables et à assurer la plus grande indépendance énergétique possible en ce qui
concerne l’approvisionnement en chaleur, en froid, en eau chaude sanitaire et en électricité
nécessaire à l’approvisionnement du système énergétique global ;
13° « date d'octroi de l'aide » : la date à laquelle le droit de recevoir l'aide est conféré au
bénéficiaire en vertu de la présente loi ;
14° « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le
premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre
engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en
premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la
réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ;
15° « déchets » : les déchets au sens de l’article 4, point 6°, de la loi modifiée du 21 mars 2012
relative aux déchets ;
16° « déficit de financement » : le surcoût net calculé comme la différence entre les recettes et les
coûts économiques, y compris d’investissement et de fonctionnement, du projet bénéficiant
de l’aide et ceux du projet d’investissement de rechange que l’entreprise réaliserait en
l’absence d’aide. Pour le scénario factuel et un scénario contrefactuel crédible, tous les
principaux coûts et recettes, du coût moyen pondéré estimé du capital, ci-après « CMPC », des
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bénéficiaires afin d’actualiser les flux de trésorerie futurs, ainsi que de la valeur actuelle nette,
ci-après « VAN », pour les scénarios factuel et contrefactuel, sur la durée de vie du projet
doivent être quantifiés. Le surcoût net typique peut être estimé comme étant la différence
entre la VAN du scénario factuel et celle du scénario contrefactuel sur la durée de vie du projet
de référence ;
17° « économies d'énergie » : la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant ou en
estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer
l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation
d'énergie faisant l'objet d'une normalisation ;
18° « efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie
que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet ;
19° « électricité renouvelable » : l’électricité produite à partir de sources renouvelables au sens du
point 46 ;
20° « élimination » : l’élimination au sens de l’article 4, point 21°, de la loi modifiée du 21 mars
2012 relative aux déchets ;
21° « énergie primaire » : une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables
qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation ;
22° « énergie produite à partir de sources d’énergies renouvelables » ou « énergie
renouvelable » : l’énergie produite par des installations utilisant exclusivement des sources
d’énergies renouvelables ainsi que la part, en termes calorifiques, d’énergie produite à partir
de sources d’énergies renouvelables dans les installations hybrides utilisant également des
sources d’énergie classiques, ce qui inclut l’électricité renouvelable utilisée pour remplir les
systèmes de stockage connectés « derrière le compteur », soit ceux installés conjointement
ou comme un complément de l’installation renouvelable, mais exclut l’électricité produite à
partir de ces systèmes ;
23° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de
financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales
forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de
l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et
organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes
physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie
d’entreprise au sens de la présente loi ;
24° « entreprise en difficulté » : une entreprise remplissant au moins une des conditions
suivantes :
a) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée autre qu'une petite et moyenne entreprise
en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social
souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des
pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés
comme relevant des fonds propres de la société conduit à un montant cumulé négatif qui
excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend
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par « société à responsabilité limitée » notamment les types d'entreprises mentionnés à
l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y
afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE
du Conseil et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d'émission ;
b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée
pour les dettes de la société autre qu'une petite et moyenne entreprise en existence
depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont
inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins
de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont
une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de
sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE précitée ;
c) lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon
le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure
collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers ;
d) lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le
prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours
soumise à un plan de restructuration ;
e) dans le cas d'une entreprise autre qu'une petite et moyenne entreprise, lorsque depuis les
deux exercices précédents :
i)
le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et
ii)
le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'EBITDA, est
inférieur à 1,0 ;
25° « entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » : une
entreprise qui a le statut de personne morale disposant d’une autorisation d’établissement
délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
26° « équivalent-subvention brut » : le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au
bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements ;
27° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du
règlement (UE) n° 651/2014 ;
28° « hydrogène renouvelable » : l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables suivant les
critères et règles définis au règlement délégué (UE) 2023/1185 de la Commission du
10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil
en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les
carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions
des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux
renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de
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carbone recyclé et au règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023
complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant
une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants
liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique ;
29° « infrastructure énergétique » : tout équipement matériel ou toute installation situés sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg relevant des catégories suivantes :
a) en ce qui concerne l'électricité :
b)
i)
les systèmes de transport et de distribution, « transport » désignant le transport
d’électricité terrestre et en mer sur le réseau à très haute tension et à haute tension
interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne
comprenant pas la fourniture, tandis que “distribution” désigne le transport
d’électricité terrestre et en mer sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et
à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprend pas la
fourniture ;
ii)
les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et
l’efficacité du fonctionnement des systèmes visés au point i), notamment les systèmes
de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sousstations ;
iii)
le composants pleinement intégrés au réseau au sens de l’article 2, point 51), de la
directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant
la directive 2012/27/UE ;
iv)
les réseaux électriques intelligents, c’est-à-dire les systèmes et composantes intégrant
les technologies de l’information et des communications, au moyen de plateformes
numériques opérationnelles, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs,
utilisés tant pour le transport que pour la distribution, visant un réseau de transport
et de distribution d’électricité plus sûr, plus efficace et plus intelligent, ainsi qu’une
plus grande capacité d’intégration de nouvelles formes de production, de stockage et
de consommation, et facilitant de nouveaux modèles économiques et de nouvelles
structures de marché ;
en ce qui concerne le biogaz, y compris le biométhane, ou le gaz renouvelable d’origine
non biologique :
i)
les canalisations de transport et de distribution de biogaz, y compris le biométhane,
qui font partie d'un réseau, à l'exclusion des gazoducs à haute pression utilisés en
amont pour la distribution de gaz naturel ;
ii)
les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression
visés au point i) ;
iii)
les installations de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression
du gaz liquéfié ou du gaz comprimé ;
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iv)
les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et
l'efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité
bidirectionnelle, y compris les stations de compression ;
v)
les réseaux gaziers intelligents, c’est-à-dire les équipements ou installations suivants
visant à permettre et à faciliter l’intégration des gaz renouvelables et à faibles
émissions de carbone, y compris l’hydrogène ou les gaz d’origine non biologique,
dans le réseau: les systèmes et composantes numériques intégrant les technologies
de l’information et des communications, les systèmes de contrôle et les technologies
de capteurs permettant la surveillance interactive et intelligente, le comptage, le
contrôle de la qualité, ainsi que la gestion de la production, du transport, de la
distribution et de la consommation de gaz au sein d’un réseau gazier. En outre, les
réseaux intelligents peuvent également inclure des équipements permettant
l’inversion de flux, de la distribution au transport, ainsi que les mises à niveau
nécessaires correspondantes du réseau existant ;
c) en ce qui concerne l’hydrogène :
i)
les canalisations de transport à haute pression de l’hydrogène, ainsi que les
canalisations destinées à la distribution locale d’hydrogène, donnant accès à
plusieurs utilisateurs du réseau sur une base transparente et non discriminatoire ;
ii)
les installations de stockage, c’est-à-dire les installations utilisées pour le stockage
d’hydrogène de haute pureté, y compris la partie d’un terminal d’hydrogène
utilisée pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour les opérations
de production, et y compris les installations réservées exclusivement aux
exploitants de réseaux d’hydrogène dans l’exercice de leurs fonctions. Les
installations de stockage de l’hydrogène incluent les installations souterraines de
stockage raccordées aux canalisations d’hydrogène à haute pression visées au point
i;
iii)
les installations d’appel, de réception, de stockage et de regazéification ou de
décompression de l’hydrogène ou de l’hydrogène incorporé dans d’autres
substances chimiques dans le but d’injecter l’hydrogène soit dans le réseau de gaz,
soit dans un réseau de transport réservé ;
iv)
les terminaux, c’est-à-dire les installations utilisées pour la transformation
d’hydrogène liquide en hydrogène gazeux aux fins de son injection dans le réseau
d’hydrogène. Les terminaux incluent des équipements auxiliaires et le stockage
temporaire nécessaires au processus de transformation et à l’injection ultérieure
dans le réseau d’hydrogène, mais excluent toute partie du terminal d’hydrogène
utilisé pour le stockage ;
v)
les interconnexions, c’est-à-dire un réseau d’hydrogène ou une partie de celui-ci
qui traverse ou longe une frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et un
autre État membre ;
11
LE GOUVERNEMENT
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Ministère de l’Économie
vi)
les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté
et l’efficacité du fonctionnement du système d’hydrogène ou pour mettre en place
une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression.
Tous les actifs énumérés aux points i) à vi) peuvent être des actifs nouvellement construits
ou des actifs convertis à partir du réseau de gaz naturel pour être consacrés à l’hydrogène.
Les actifs énumérés aux points i) à vi) qui sont soumis aux règles en matière d’accès de
tiers sont considérés comme des infrastructures énergétiques ;
d) en ce qui concerne le dioxyde de carbone :
i)
les canalisations, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le
transport de dioxyde de carbone provenant de plusieurs sources, c’est-à-dire les
installations industrielles, y compris les centrales électriques, qui produisent du
dioxyde de carbone sous forme gazeuse par combustion ou par d’autres réactions
chimiques faisant intervenir des composés fossiles ou non fossiles contenant du
carbone, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en
application de l’article 3 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et
modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil ou aux fins de l’utilisation du dioxyde de carbone
comme matière première ou pour accroître les rendements des processus
biologiques ;
ii)
les installations destinées à la liquéfaction et au stockage tampon du dioxyde de
carbone en vue de son transport, à l’exception, d’une part, des infrastructures situées
au sein d’une formation géologique utilisée pour le stockage géologique permanent
du dioxyde de carbone en application de l’article 3 de la directive 2009/31/CE précitée
et, d’autre part, des installations de surface et d’injection associées ;
iii)
les équipements ou installations indispensables pour assurer le fonctionnement
correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de
surveillance et de contrôle. Cela peut inclure du matériel mobile destiné au transport
et au stockage du dioxyde de carbone, à condition que ce matériel mobile réponde à
la définition d’un véhicule à émission nulle.
Les actifs énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont soumis aux règles en matière d’accès de
tiers sont considérés comme des infrastructures énergétiques ;
e) les infrastructures utilisées pour le transport ou la distribution d’énergie thermique sous
forme de vapeur, d’eau chaude ou de liquides réfrigérés provenant de producteurs ou
consommateurs multiples, reposant sur l’utilisation d’énergie renouvelable ou de chaleur
résiduelle provenant d’applications industrielles ;
f)
les projets d’intérêt commun tels que définis à l’article 2, point 4), du règlement (UE)
n°347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des
orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la
12
LE GOUVERNEMENT
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Ministère de l’Économie
décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009
et (CE) n° 715/2009 et les projets d’intérêt commun visés à l’article 171 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne ;
g) d’autres catégories d’infrastructures qui permettent la connexion physique ou sans fil des
producteurs et des consommateurs d’énergie renouvelable ou, sans carbone à partir de
plusieurs points d’accès et de sortie et qui sont accessibles aux tiers n’appartenant pas aux
entreprises propriétaires ou gestionnaires des infrastructures.
Les actifs énumérés aux points a) à g) qui sont construits pour un consommateur
préalablement identifié ou un petit groupe de consommateurs préalablement identifiés et qui
sont adaptés à ses ou leurs besoins ne sont pas considérés comme des infrastructures
énergétiques. Ces infrastructures sont désignées ci-après les « infrastructures dédiées » ;
30° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts
admissibles, avant impôts ou autres prélèvements ;
31° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le
chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions euros ou dont le total du bilan annuel
n'excède pas 43 millions euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement
(UE) n° 651/2014 ;
32° « norme de l'Union européenne » :
a) une norme de l'Union européenne obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque
entreprise en matière d'environnement à l’exclusion des normes ou objectifs fixés au
niveau de l’Union européenne qui sont contraignants pour les États membres, mais non
pour les entreprises ; ou
b) l'obligation, prévue par la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles
ou toute législation ultérieure la remplaçant en tout ou en partie, d'appliquer les
meilleures techniques disponibles, ci-après « MTD », et de garantir que les niveaux
d'émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en
appliquant les MTD ; lorsque les niveaux d’émission associés aux MTD ont été définis dans
des actes d’exécution adoptés sur le fondement de la directive 2010/75/UE du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
(prévention et réduction intégrées de la pollution) ou d’autres directives applicables, ces
niveaux seront applicables aux fins de la présente loi ; lorsqu’ils sont exprimés sous forme
de fourchettes, la valeur limite atteinte d’abord par la MTD pour l’entreprise concernée
est applicable ;
33° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre
d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions euros et qui répond aux
critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ;
13
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34° « pompe à chaleur » : une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur
du milieu naturel environnant, comme l’air, l’eau ou le sol, vers des bâtiments ou des
applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu’il aille d’une
température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur
réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel ;
35° « préparation à la réutilisation » : la préparation à la réutilisation au sens de l’article 4, point
30°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;
36° « produit agricole » : les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à
l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11
décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de
la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009
du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
37° « protection de l’environnement » : toute action ou activité visant à réduire ou à prévenir la
pollution, les incidences négatives sur l’environnement ou une autre atteinte au milieu
physique, y compris à l’air, à l’eau et aux sols, aux écosystèmes ou aux ressources naturelles
due aux activités humaines, y compris les mesures visant à atténuer le changement climatique,
à réduire le risque d’une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des
ressources naturelles, notamment par des mesures d’économie d’énergie et le recours à des
sources d’énergie renouvelables, ainsi que les autres techniques destinées à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants, ainsi qu’à passer à des modèles
d’économie circulaire afin de réduire l’utilisation de matières premières et d’accroître les gains
d’efficience ;
38° « procédure de mise en concurrence » : une procédure d'appels d'offres non discriminatoire
qui prévoit la participation d'un nombre suffisant d'entreprises et selon laquelle l'aide est
octroyée sur la base de l'offre initiale soumise par l’entreprise. En outre, le budget ou le
volume lié à l'appel d'offres doit être contraignant, de telle sorte que toutes les entreprises ne
peuvent pas bénéficier d'une aide ;
39° « rapport technique et financier final » : un rapport renseignant sur la réalisation des objectifs
du projet, le respect des conditions d’éligibilité à l’aide et sur l’ensemble des coûts encourus
pour la mise en œuvre du projet et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout
écart par rapport au projet soumis ;
40° « rapport technique et financier intermédiaire » : un rapport renseignant sur l’état
d’avancement du projet, du point de vue technique, financier et temporel, par rapport au
projet soumis et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart par rapport à
celui-ci ;
41° « recyclage » : le recyclage au sens de l’article 4, point 34°, de la loi modifiée du 21 mars 2012
relative aux déchets ;
14
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42° « règlement (UE) 2023/2831 » : le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13
décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne aux aides de minimis ;
43° « règlement (UE) n° 651/2014 » : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin
2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité ;
44° « réseau de chaleur ou de froid efficace » : un réseau de chaleur ou de froid satisfaisant aux
critères énoncés à l’article 26 de la directive 2023/1791/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE)
2023/955.
Un réseau de chaleur ou de froid s’entend comme un système de chauffage ou de
refroidissement urbains qui assure la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur,
d’eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d’une installation centrale de production et à
travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de
locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel. Il est composé des installations
de production de chaleur ou de froid, des solutions de stockage thermique et des réseaux de
distribution thermiques, comprenant à la fois le réseau primaire de transport et le réseau
secondaire de canalisations, pour fournir de la chaleur ou du froid aux consommateurs. Les
références faites aux « systèmes de chauffage urbain » s’entendent comme les systèmes de
chauffage ou refroidissement urbain, selon que les réseaux fournissent de la chaleur ou du
froid conjointement ou séparément ;
45° « réutilisation » : la réutilisation au sens de l’article 4, point 40°, de la loi modifiée du 21 mars
2012 relative aux déchets ;
46° « scénario contrefactuel » : le scénario probable en l’absence d’aide. Le scénario contrefactuel
peut consister en l’absence d’un projet alternatif, lorsque les éléments indiquent qu’il s’agit
du scénario contractuel le plus probable, ou en un projet alternatif qui est envisagé par le
bénéficiaire dans le cadre de son processus décisionnel interne ;
47° « sources d’énergies renouvelables » : l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique
et solaire photovoltaïque), l’énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice,
l’énergie houlomotrice et autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les
gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ;
48° « stockage d’électricité » : le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment
postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une
forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion
ultérieure de celle-ci en énergie électrique ;
49° « stockage thermique » : le report de l’utilisation finale de l’énergie thermique à un moment
postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique ou
thermique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et,
le cas échéant, la conversion ou la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie thermique en
vue d’une utilisation finale, c’est-à-dire à des fins de chauffage ou de refroidissement ;
15
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50° « traitement » : le traitement au sens de l’article 4, point 41°, de la loi modifiée du 21 mars
2012 relative aux déchets ;
51° « utilisation efficace des ressources » : la réduction de la quantité d’intrants nécessaire afin de
produire une unité de rendement ou le remplacement des intrants primaires par des intrants
secondaires ;
52° « valorisation » : la valorisation au sens de l’article 4, point 42°, de la loi modifiée du 21 mars
2012 relative aux déchets ainsi que la valorisation d’autres produits, matière et substances ;
53° « véhicule routier » : un véhicule de la catégorie N1, N2 ou N3 qui sert normalement sur la voie
publique au transport de choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de
choses, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen
et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules
à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques
distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n°
595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
54° « véhicule routier à émission nulle » :
a) en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers : un véhicule de catégorie N1 dont
les émissions de CO2 au tuyau d’échappement sont nulles, telles que déterminées
conformément aux exigences définies dans le règlement (UE) 2017/1151 de la
Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement
européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des
émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux
informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive
2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de
la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le
règlement (CE) n° 692/2008 ;
b) en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds : un véhicule utilitaire lourd à
émission nulle de catégorie N2 et N3 au sens de l’article 4, point 5), de la directive
2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la
promotion de véhicules de transport routier propres à l'appui d'une mobilité à faible
taux d'émissions ;
55° « zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg figurant
sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en
application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne.
16
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Art. 3. Effet incitatif de l’aide
(1) Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi doivent avoir un effet incitatif. C’est le
cas lorsque l’aide entraîne une modification du comportement de l’entreprise dans le sens
d’une plus grande protection de l’environnement, de manière qu’elle réalise un projet
nouveau ou un projet plus respectueux de l’environnement qu’elle ne réaliserait pas sans
l’aide ou qu’elle réaliserait de manière restreinte ou différente. L’aide ne peut servir à soutenir
les coûts d’un projet que l’entreprise aurait réalisé en tout état de cause.
(2) L’effet incitatif s’apprécie sur la base de la demande d’aide de l’entreprise.
L’effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise a présenté sa demande d’aide selon les
modalités prescrites par la présente loi avant le début des travaux liés au projet en question.
Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu’il ressort de la demande d’aide, et en
particulier du plan d’affaires relatif au projet soumis, que l’aide n’entraîne pas la modification
escomptée du comportement de l’entreprise.
Art. 4. Aides de minimis
Les aides inférieures à 100 000 euros sont régies par le règlement (UE) 2023/2831 chaque fois que leur
octroi satisfait aux conditions et ne conduit pas au dépassement du seuil qui y sont prévus. Ces aides
sont désignées ci-après les « aides de minimis ».
Chapitre 2 – Aides en faveur de la protection de l’environnement et du climat
Art. 5. Aide à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris la
décarbonation
(1) Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise
qui réalise un investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris en
faveur de la réduction et de l’élimination des émissions de gaz à effet de serre.
Le présent article ne s’applique pas aux aides pour lesquelles des règles plus spécifiques sont
énoncées aux articles 6 à 12.
(2) Les investissements dans les équipements, machines et installations de production industrielle
utilisant des combustibles fossiles, y compris ceux utilisant du gaz naturel, ne peuvent pas faire
l’objet d’une aide.
Une aide peut toutefois être octroyée pour l’installation de composants additionnels
améliorant le niveau de protection de l’environnement des équipements, machines et
installations de production industrielle existants, à condition que l’investissement en question
n’entraîne l’augmentation ni de la capacité de production ni de la consommation de
combustibles fossiles.
(3) Le présent article s’applique également aux investissements suivants :
1°
les investissements dans les équipements et les machines utilisant de l’hydrogène et
dans les infrastructures qui en transportent, dans la mesure où l’hydrogène utilisé ou
transporté peut être qualifié d’hydrogène renouvelable ;
17
LE GOUVERNEMENT
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2°
les investissements dans les équipements et les machines utilisant des carburants
dérivés de l’hydrogène dont la teneur énergétique provient de sources renouvelables
autres que la biomasse et qui ont été produits conformément aux méthodes définies
pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports,
d’origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et
du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables et (UE) 2023/2413 du Parlement européen
et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement
(UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie
produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du
Conseil et ses actes délégués ou d’exécution ;
3°
les investissements dans les équipements et les machines utilisant de l’hydrogène et
dans les infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 29°, dernière phrase,
transportant l’hydrogène produit à partir de l’électricité et qui ne remplit pas les
conditions pour être considéré comme de l’hydrogène renouvelable, dans la mesure où
il peut être démontré que l’hydrogène à base d’électricité utilisé ou transporté permet
de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d’au moins
70 pour cent par rapport à un combustible fossile de référence de 94 g de CO2eq/MJ (2
256 tCO2eq/tH2). Pour déterminer les réductions d’émissions de gaz à effet de serre tout
au long du cycle de vie au titre du présent point, les émissions de gaz à effet de serre
liées à la production d’électricité servant à produire de l’hydrogène sont déterminées
par l’unité de production marginale dans la zone de dépôt des offres où l’électrolyseur
est situé, au cours des périodes de règlement des déséquilibres où l’électrolyseur
consomme de l’électricité provenant du réseau.
Seul l’hydrogène remplissant les conditions énoncées à l’alinéa 1er est utilisé ou
transporté tout au long de la durée de vie de l’investissement. L’entreprise s’engage à
cet effet.
(4)
Sont seuls éligibles à l’aide les investissements qui permettent la mise en œuvre d’un
projet qui conduit à un renforcement de la protection environnementale des activités
du bénéficiaire :
1°
au-delà des normes de l’Union européenne ou nationales en vigueur ; ou
2°
en l’absence de normes de l’Union européenne ou nationales ; ou
3°
pour se conformer à des normes de l’Union européenne ou nationales qui ont été
adoptées mais ne sont pas encore en vigueur, pour autant que l’investissement en
question soit mis en œuvre et finalisé au moins dix-huit mois avant la date d’entrée
en vigueur de la norme concernée.
Pour les projets liés à des infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 29°, dernière
phrase, ou impliquant de telles infrastructures, pour l’hydrogène au sens du paragraphe
3, la chaleur résiduelle ou le CO2 ou les projets incluant un raccordement à des
infrastructures énergétiques pour l’hydrogène au sens du paragraphe 3, la chaleur
résiduelle ou le CO2, l’augmentation de la protection de l’environnement visée à l’alinéa
1er peut également être due à des activités d’une autre entité intervenant dans la chaîne
d’infrastructures.
18
LE GOUVERNEMENT
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(5)
Les investissements dans le captage et le transport de CO2 remplissent les conditions
cumulatives suivantes :
1°
le captage ou le transport du CO2, y compris des éléments individuels de la chaîne
CSC ou CUC, sont intégrés dans une chaîne CSC ou CUC complète ;
2°
la valeur actuelle nette du projet d’investissement sur sa durée de vie est négative.
Aux fins du calcul de la valeur actuelle nette du projet, les coûts évités des émissions
de CO2 sont pris en considération ;
3°
les coûts admissibles sont exclusivement les coûts d’investissement
supplémentaires découlant du captage du CO2 provenant d’une installation
émettrice de CO2, soit d’une installation industrielle ou d’une centrale électrique,
ou directement de l’air ambiant, ainsi que du transport des émissions de CO2
captées.
(6)
Lorsque l’aide vise à réduire ou à éviter les émissions directes, elle ne doit pas
simplement déplacer les émissions concernées d’un secteur à l’autre et doit permettre
de réduire globalement les émissions visées. En particulier, lorsque l’aide vise à réduire
les émissions de gaz à effet de serre, elle ne doit pas simplement déplacer ces émissions
d’un secteur à l’autre et doit les réduire globalement.
(7)
Aucune aide ne peut être octroyée pour des investissements qui sont réalisés afin de
garantir que les entreprises se conforment simplement aux normes de l’Union
européennes ou nationales en vigueur.
(8)
Les coûts admissibles à l’aide sont les coûts d’investissement directement liés à la
réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement. Sont toutefois
exclus les coûts d’investissement relatifs aux bâtiments, terrains, véhicules ou matériels
roulants.
(9)
Toutefois, lorsque l’investissement pour lequel une aide est octroyée consiste en
l’installation d’un composant additionnel dans une installation déjà existante, pour
laquelle il n’y a pas d’investissement contrefactuel moins respectueux de
l’environnement, les coûts admissibles sont les coûts d’investissement totaux. Sont
toutefois exclus les coûts d’investissement relatifs aux bâtiments, terrains, véhicules ou
matériels roulants.
En outre, lorsque l’investissement pour lequel l’aide est octroyée consiste en la
construction d’infrastructures dédiées visées à l’article 2, point 29°, dernière phrase,
pour l’hydrogène au sens du paragraphe 3, la chaleur résiduelle ou le CO2, qui est
nécessaire pour permettre d’augmenter le niveau de protection de l’environnement
visé aux paragraphes 4 et 5, les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.
Les coûts liés à la construction ou à la modernisation d’infrastructures de stockage, à
l’exception des installations de stockage d’hydrogène renouvelable et d’hydrogène
relevant du paragraphe 3, alinéa 1er, point 3°, ne sont pas admissibles.
Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de
l’environnement ne sont pas admissibles.
19
LE GOUVERNEMENT
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Ministère de l’Économie
(10) L’intensité de l’aide n’excède pas 20 pour cent des coûts admissibles. Lorsque
l’investissement, sauf s’il repose sur l’utilisation de biomasse, résulte en une réduction
de 100 pour cent des émissions directes de gaz à effet de serre, l’intensité de l’aide peut
atteindre 25 pour cent.
Dans le cas des investissements CUC ou CSC, l’intensité de l’aide n’excède pas 15 pour
cent des coûts admissibles.
L’intensité de l’aide peut toutefois être majorée de 5 points de pourcentage pour les
aides octroyées aux moyennes entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles
octroyées aux petites entreprises.
Elle peut également être majorée de 2,5 points de pourcentage pour les investissements
effectués dans des zones assistées.
(11) Dans les cas visés au paragraphe 9, les intensités d’aide et majorations énoncées au
paragraphe 10 sont doublées.
(12) Lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence,
l’intensité de l’aide peut atteindre un maximum de 100 % des coûts admissibles au sens
du paragraphe 8 ou 9.
(13) L’aide est octroyée uniquement dans le cadre d’une ou de plusieurs procédures d’appel
à projets ou de mise en concurrence organisées par le ministre. Un appel à manifestation
d’intérêt peut précéder celles-ci.
Dans le respect de la présente loi, le ministre définit les modalités de la procédure
d’appel à projets ou de mise en concurrence dans un cahier des charges. Celui-ci définit :
1° la date limite de soumission des demandes d’aides ;
2° le budget alloué à la procédure d’appel à projets ou de mise en concurrence, dans la
limite de 40 millions d’euros ;
3° le cas échéant, le volume alloué à la procédure d’appel à projets ou de mise en
concurrence ;
4° le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions
peuvent porter sur certaines thématiques, secteurs économiques ou technologies ou
être d’ordre technique ;
5° le cas échéant, le montant d’aide maximal par entreprise ;
6° pour les procédures de mise en concurrence, l’unité de protection de
l’environnement à fournir ;
7° pour les procédures de mise en concurrence, le cas échéant :
a) l’intensité d’aide maximale ;
b) le montant d’aide maximal pouvant être demandé par une entreprise par unité
de protection de l’environnement à fournir.
20
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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(14) Les demandes d’aides des entreprises sont soumises selon les modalités prévues à
l’article 13. Sous peine d’irrecevabilité, elles contiennent, sans préjudice des
informations supplémentaires éventuellement exigées dans le cahier des charges,
l’ensemble des informations qui y sont visées.
(15) Dans le cadre des procédures d’appel à projets, les projets sont sélectionnés en fonction
de la date de la demande d’aide dans l’ordre de leur soumission. La date à laquelle la
demande d’aide est complète fait foi.
Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 lorsque les
conditions prévues en son paragraphe 1er sont réunies.
(16) Dans le cadre des procédures de mise en concurrence, les projets sont sélectionnés en
fonction de l’aide demandée par unité de protection de l’environnement à fournir.
Le ministre demande l’avis de la commission consultative visée à l’article 17
indépendamment du montant d’aide.
Lorsque le budget alloué à la procédure de mise en concurrence permet de financer
l’ensemble des projets, un maximum de 90 pour cent des projets sont sélectionnés et,
si leur nombre est inférieur à dix, un minimum d’un projet n’est pas sélectionné.
(17) Un projet qui n’a pas été sélectionné dans le cadre d’une procédure de mise en
concurrence ne peut être soumis dans le cadre d’une procédure d’appel à projets.
(18) Par dérogation aux paragraphes 12 à 17, l’aide peut être octroyée à des petites et
moyennes entreprises sur simple demande lorsqu’elle est inférieure à 100 000 euros.
Art. 6. Aide à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle neufs
et de la transformation de véhicules routiers
(1) Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise
qui réalise un investissement en faveur de l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle
et de la transformation de véhicules routiers pour qu’ils puissent être considérés comme des
véhicules routiers à émission nulle.
Peut seule faire l’objet d’une aide l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle neufs qui,
lorsq …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.