{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">compter de la date à laquelle la demande de paiement est complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’entreprise a reçu une demande d’information visée au paragraphe 5, ce délai est suspendu jusqu’à réception de sa réponse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé à l’alinéa 1er peut être prorogé de six mois en cas de besoin administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entreprise en est informée dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’écoulement du délai en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Accès aux registres et traitement de données dans le cadre du traitement des demandes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l’octroi et du versement de l’aide, le ministre peut accéder, y compris, le cas échéant, par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie 3° du registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° du fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° de la banque de données nationale des véhicules routiers instituée en vertu de l’article 4, paragraphe 7, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Remboursement de l’avance récupérable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l’octroi de l’aide, le ministre détermine par voie conventionnelle avec l’entreprise les modalités de remboursement de l’avance récupérable en cas de succès du projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Transparence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur le fondement de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Règles de cumul</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi ne peuvent pas être cumulées avec des aides portant sur les mêmes coûts admissibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi peuvent être cumulées avec tout financement de l’Union européenne, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Perte du bénéfice et restitution de l’aide</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi dans les cas suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’entreprise aliène l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement ou, lorsque celle-ci est inférieure à cinq ans, avant l’expiration d’une durée minimale de cinq ans, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise, à moins qu’il s’agisse d’une aide octroyée en vertu de l’article 6 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’entreprise aliène le véhicule routier faisant l’objet de l’aide prévue à l’article 6 avant l’expiration de la durée d’immatriculation ou de détention prévue en son paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie 5° l’entreprise cesse d’utiliser l’actif faisant l’objet de l’aide ou l’utilise de manière non conforme aux conditions convenues avec le ministre, sans avoir obtenu son accord préalable faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’entreprise modifie de manière substantielle les objectifs, les méthodes, le budget ou la mise en œuvre du projet, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° l’entreprise gère le projet de manière impropre ou non conforme aux règles généralement admises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le projet n’est pas conforme à la réglementation de l’Union européenne relative aux aides d’Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La perte du bénéfice de l’aide entraine la restitution du montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute entreprise ayant bénéficié d’une aide en vertu de la présente loi peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi. À cette fin, celle-ci est tenue de fournir au ministre toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de la mission de contrôle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions pénales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par le Chapitre 2 de la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions budgétaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition abrogatoire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement est abrogée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, les engagements contractés par l’Etat et les entreprises sur le fondement de la loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement gardent leur pleine valeur et continuent d’être exécutés selon les conditions de ladite loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition transitoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes soumises avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l’objet d’une aide sur le fondement de loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement pour autant qu’elles en remplissent toutes les conditions et que les règles de l’Union européenne en vigueur au moment de l’octroi de l’aide soient respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire des articles Ad Art. 1 Conformément au paragraphe 1er, le projet de loi a pour objet d’instituer un nouveau régime d’aides en faveur de la protection de l’environnement et du climat au profit d’entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Cette notion, définie à l’article 2, point 25°, du projet de loi, vise toute entreprise qui a le statut de personne morale et qui dispose d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Les personnes physiques exerçant une activité économique se trouvent donc exclues du champ d’application du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir bénéficier d’une aide, le projet porté par ces entreprises doit être réalisé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ce principe de territorialité vise à garantir que le projet profite à l’économie luxembourgeoise et puisse, le cas échéant, être comptabilisé dans l’atteinte des objectifs du plan intégré en matière d’énergie et de climat (ci-après le « PNEC »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions (ci-après le « ministre ») dispose d’une compétence exclusive pour l’octroi des aides mises en place par le projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 exclut certaines aides du champ d’application du présent projet de loi en raison de leur montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont ainsi exclues les aides inférieures à 50.000 euros à destination des petites et moyennes entreprises et les aides inférieures à 100.000 euros à destination des grandes entreprises. Les premières, car elles ont vocation à être couvertes par le futur régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises. La refonte de ce régime d’aides actuellement en cours vise en effet à faciliter l’octroi d’aides à des projets de faible envergure qui ont un impact environnemental positif menés par les entreprises de petite et moyenne taille. Or, le chevauchement des régimes d’aides, qui complexifie la lisibilité des aides en faveur des petites et moyennes entreprises, n’est pas souhaitable. Les secondes, parce que la faible ampleur des projets concernés ne permet pas de compenser la charge administrative induite par le traitement de ces demandes d’aide. Par conséquent, l’inclusion de ces aides dans le champ d’application du projet de loi n’est pas justifiée. Les aides aux études environnementales prévues à l’article 12 ne sont pas concernées par ces exclusions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aides dépassant certains seuils qui résultent de la réglementation nationale ou européenne sont également exclues du champ d’application du projet de loi. D’une part, l’article 80, paragraphe 1er, lettres c) et d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat exige le recours à une loi spécifique pour les engagements financiers – dont les aides d’État – supérieurs à 60 millions d’euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie D’autre part, l’article 4 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité3 (ci-après le « règlement général d’exemption par catégorie »), exempte uniquement les aides inférieures à certains seuils de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces seuils s’entendant par projet et/ou entreprise. Par conséquent, les aides supérieures à ces seuils doivent faire l’objet d’une approbation préalable de la part de la Commission européenne sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie4 et ne peuvent être octroyées sur le fondement de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 énumère quant à lui les aides qui se trouvent exclues du champ d’application du projet de loi pour des raisons autres que leur montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° introduit le principe selon lequel seules les entreprises qui exploitent l’actif faisant l’objet de l’aide (équipement, machine, installation, par exemple) tombent dans le champ d’application du projet de loi. Par conséquent, une entreprise qui est propriétaire d’un actif qu’elle loue ou donne en crédit-bail à une autre entreprise qui l’utilise dans le cadre de ses activités économiques ne peut pas bénéficier d’une aide pour ce même actif. La raison en est que l’aide doit profiter aux seules entreprises qui font une exploitation économique de l’actif car c’est à ce niveau que l’amélioration de la protection environnementale que le projet de loi promeut doit, en principe, avoir lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° clarifie en outre que les aides instituées par le projet de loi ne peuvent profiter qu’aux entreprises qui, en sus d’exploiter l’actif faisant l’objet de l’aide, en sont aussi propriétaires. Ce principe n’est assoupli qu’en faveur des entreprises qui exploitent l’actif sans en être propriétaire en ce qui concerne les aides prévues aux articles 5, 6 et 7 du projet de loi. Pour ces aides, le règlement général d’exemption par catégorie, tel qu’interprété par la Commission européenne, n’exige plus que l’actif en question devienne la propriété de l’entreprise à l’échéance du contrat. Cette solution est en ligne avec l’évolution du marché, où le recours à la location et au crédit-bail sans option d’achat est de plus en plus fréquent. Il permet également aux entreprises – et particulièrement à celles de petite et moyenne taille – d’échelonner leurs dépenses en capital. Ainsi, les entreprises qui louent ou prennent en créditbail l’actif sans en devenir propriétaire à l’échéance du contrat peuvent bénéficier des aides qui sont prévues aux articles 5, 6 et 7 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres exclusions résultent du règlement général d’exemption par catégorie et plus précisément de son article 1er. Ainsi, à titre d’exemple, les entreprises en difficulté telles que définies à l’article 2, point 24°, ne peuvent bénéficier des aides instituées par le projet de loi, ce qualificatif s’appréciant tant au niveau de la requérante que, s’il y a lieu, du groupe dont elle fait partie. Il en est de même des entreprises qui ne se sont pas pliées à une injonction de récupération d’une aide illégale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 exclut quant à lui les employeurs qui ont fait l’objet de certaines condamnations du bénéfice du régime d’aides mis en place par le projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, JO L 187 du 26.6.2014, p.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Communication de la Commission Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022, JO C 80 du 18.2.2022, p. 1-89.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Ad Art. 2 L’article 2 définit certaines notions qui sont utilisées dans le projet de loi. La plupart des définitions sont reprises de l’article 2 du règlement général d’exemption par catégorie tel que révisé. Si besoin, elles font l’objet d’explications dans le cadre du commentaire des articles pertinents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 3 En vertu du paragraphe 1er, les aides octroyées sur le fondement du projet de loi doivent avoir un effet incitatif et ne peuvent aucunement soutenir les coûts d’un projet que l’entreprise aurait réalisé en l’absence d’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce faisant, cette disposition retranscrit une exigence essentielle en droit des aides d’État, à savoir celle que les aides octroyées doivent inciter l’entreprise à modifier son comportement. Les aides d’État ont pour raison d’être de pallier aux défaillances de marché, cette notion regroupant un certain nombre de situations où les dynamiques de marché ne permettent ou n’encouragent pas les entreprises à procéder à certains investissements. Ainsi, à l’heure actuelle, certains investissements en faveur de la protection de l’environnement et du climat ne sont pas suffisamment rentables, notamment en raison des risques associés à certaines technologies. Dans un tel cas, l’octroi d’aides d’État est justifié car elles incitent les entreprises à procéder à de tels investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe de l’effet incitatif implique que l’aide octroyée soit limitée au minimum nécessaire pour que l’entreprise réalise le projet. Toute aide supplémentaire accordée à un projet conduit au subventionnement des profits excessifs pour les entreprises et est contraire à la bonne utilisation des finances publiques dans la poursuite des objectifs climatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au paragraphe 2, l’effet incitatif s’apprécie sur la base de la demande d’aide de l’entreprise et en particulier du plan d’affaires du projet qui éclaire sur la rentabilité du projet à condition de reposer sur des hypothèses crédibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise a présenté sa demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 13 du projet de loi avant le début des travaux au sens de l’article 2, point 14°. En revanche, lorsque l’entreprise a contracté un engagement rendant l’investissement – soit la dépense</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>y relatif irréversible avant de présenter sa demande d’aide, l’effet incitatif de l’aide ne peut pas être retenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, même si l’entreprise a soumis sa demande d’aide avant le début des travaux, la présomption instituée par le paragraphe 2 peut être renversée s’il apparait que l’aide n’entraine pas une modification du comportement de l’entreprise. Tel est notamment le cas lorsque le projet est suffisamment rentable sans aide ou lorsque la réglementation au sens large (notamment des décisions ministérielles) impose à l’entreprise d’adopter un certain comportement. Ce dernier cas de figure est d’ailleurs explicité dans plusieurs articles du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Ad Art. 4 Le projet de loi met en œuvre le règlement général d’exemption par catégorie qui autorise les États membres à octroyer certaines catégories d’aides d’État sans l’aval préalable de la Commission européenne pourvu qu’ils se conforment aux conditions qu’il édicte. Néanmoins, dans une optique de simplification du processus d’octroi et de versement des aides en faveur des petites et moyennes entreprises porteuses de projets d’une faible envergure, les aides inférieures à 100.000 euros ont un autre fondement juridique au niveau du droit de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, conformément à l’article 4, ces aides ont pour fondement juridique le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis5 (ci-après le « règlement de minimis ») lorsque leur octroi satisfait aux conditions qui y sont prévues et ne conduit pas au dépassement du plafond dit « de minimis ». En vertu de l’article 3 dudit règlement, ce plafond est actuellement fixé à 300.000 euros par groupe d’entreprises sur une période glissante de 3 ans. Les entreprises bénéficiaires d’aides dites « de minimis » jouissent de conditions assouplies en ce qui concerne l’octroi ou le versement des aides, ce qui permet d’accélérer le traitement des demandes y relatives. Cet assouplissement concerne en premier lieu les petites et moyennes entreprises. En effet, l’article 1er, paragraphe 2, ne permet pas l’octroi d’aides inférieures à 100.000 euros aux grandes entreprises, à moins qu’il s’agisse d’aides aux études environnementales prévues à l’article 12. Il est à noter que la même disposition figure dans le projet de loi ayant pour objet le renouvellement des aides à la recherche, au développement et à l’innovation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’aide est inférieure à 100.000 euros mais que les conditions du règlement de minimis ne sont pas remplies, notamment parce que l’aide en question entrainerait un dépassement du plafond de minimis, l’article 4 n’interdit pas pour autant l’octroi de l’aide. Celle-ci peut donc tout à fait être octroyée sur le fondement de la loi en projet. Cependant, elle s’inscrit alors dans le cadre du règlement général d’exemption par catégorie et l’entreprise concernée est alors soumise aux conditions plus strictes des articles 13 et 20 s’agissant de la demande et du versement des aides respectivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 5 L’article 5 du projet de loi met en place une aide aux entreprises qui réalisent des investissements en faveur de la protection de l’environnement, dont ceux en faveur de la décarbonation. Il trouve sa source dans l’article 36 du règlement général d’exemption par catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 5 couvre les aides aux entreprises ayant l'intention d'appliquer ou d'utiliser la technologie ou les équipements, machines ou installations elles-mêmes. En accord avec l’article 1er, paragraphe 3, du projet de loi, il n’est pas nécessaire qu’elles acquièrent la propriété de ces équipements, machines ou installations.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, JO L, 2023/2831, 15.12.2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie L’alinéa 2 du paragraphe 1er pose le principe lex specialis derogat legi generali en précisant que l’article 5 ne s’applique pas aux investissements pour lesquels des règles plus spécifiques sont prévus aux autres articles du projet de loi. Ne sont pas non plus couverts les aides régies par la section 7 du règlement général d’exemption par catégorie qui n’ont pas été mises en œuvre dans le cadre de ce projet de loi. C’est à partir du but poursuivi par le projet de l’entreprise en termes d’impact environnemental qu’il convient de déterminer si les articles 6 à 12 le soumettent à des règles plus spécifiques. En principe, un projet qui a pour but principal de réduire la consommation énergétique d’une installation industrielle tombe ainsi sous l’article 7 même s’il entraine également une réduction des émissions de gaz à effet de serre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 5 a un champ d’application matériel particulièrement large puisqu’il recouvre tous types d’investissements visant à renforcer le niveau de protection environnementale des activités de l’entreprise (pourvu qu’ils ne soient pas couverts par les articles 6 à 12), en premier lieu ceux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre comme le CO2. Peuvent également rentrer dans le champ d’application de l’article 5 les investissements en faveur d’équipements ou machines consommant de l’hydrogène renouvelable ou bas carbone, les investissements en faveur des infrastructures dédiées pour l’hydrogène, la chaleur résiduelle ou le CO2 ou encore ceux en faveur du captage et du transport de CO2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour éviter les situations de verrouillage technologique (lock-in) contraires à l’objectif de transition écologique et énergétique, le paragraphe 2 exclut tout subventionnement d’équipements, machines ou installations de production qui consomment des combustibles fossiles, dont le gaz naturel. Il est à noter que cette exclusion s’applique aux brûleurs hybrides qui ne pourront faire l’objet d’une aide sous l’article 5. Une exception est toutefois instituée lorsque l’investissement a pour seule visée l’installation d’un composant additionnel destiné à améliorer le niveau de protection de l’environnement d’équipements, machines ou installations existants consommant des combustibles fossiles. Néanmoins, certaines conditions doivent être respectées : ainsi, l’investissement ne doit pas entraîner une augmentation de la capacité de production ou de la consommation de combustibles fossiles. Autrement, il ne peut être considéré que l’adjonction du composant sert le but poursuivi par l’article 5 qui est le renforcement de la protection environnementale des activités de l’entreprise en question. Il est à noter qu’un équipement pour lequel il existe une alternative moins protectrice de l’environnement ne peut être considéré comme un composant additionnel au sens du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 pose des conditions d’éligibilité spécifiques pour les investissements en lien avec le déploiement de l’hydrogène. Ce faisant, il clarifie précisément les types d’investissements en lien avec ce déploiement pouvant être subventionnés par le biais de l’article 5. Il s’agit tout d’abord des investissements dans des équipements et machines qui consomment de l’hydrogène renouvelable et ses dérivés ou de l’hydrogène bas carbone, ainsi que des investissements dans des infrastructures dédiées pour l’hydrogène bas carbone et – dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par l’article 8 – pour l’hydrogène renouvelable. La notion d’infrastructures dédiées pour l’hydrogène fait l’objet d’une définition à l’article 2, point 29°, dernier alinéa. Elle recouvre les actifs qui sont énumérés à la lettre c) qui sont construits pour un consommateur ou un petit groupe de consommateurs préalablement identifiés et qui sont adaptés leurs besoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Face à des équipements, machines ou infrastructures qui, par nature, sont agnostiques quant au type d’hydrogène, voire de combustibles, qu’elles consomment ou transportent, l’entreprise doit s’engager à respecter les conditions posées au paragraphe 3 par rapport au type l’hydrogène consommé ou transporté pendant l’intégralité de la durée de vie de ces équipements, machines ou infrastructures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le règlement général d’exemption par catégorie permet également aux États membres de cofinancer la production d’hydrogène bas carbone, cette possibilité n’a pas été retenue dans le cadre de ce projet de loi. Par conséquent, aucun investissement en faveur de la production d’hydrogène bas carbone ne peut faire l’objet d’une aide sur le fondement de l’article 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 définit des conditions d’éligibilité applicables à tous les investissements bénéficiant d’une aide sous l’article 5. En toute cohérence avec l’objectif poursuivi par le projet de loi, il précise que seuls les investissements permettant la mise en œuvre d’un projet conduisant au renforcement de la protection environnementale des activités de l’entreprise bénéficiaire sont éligibles à l’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des normes de l’Union européenne ou nationales en matière environnementale déjà en vigueur régissent les activités de l’entreprise, le projet mené par celle-ci doit permettre d’aller au-delà de ces normes. Cette exigence retranscrit le principe de l’effet incitatif de l’article 3 du projet de loi : si l’entreprise est déjà soumise à une obligation légale ou réglementaire de se conformer à certaines exigences environnementales, elle ne peut bénéficier d’une aide que dans la mesure où elle va au-delà de ces exigences. Toutefois, lorsque de telles normes ont déjà été adoptées, mais ne sont pas encore obligatoires car leur entrée en vigueur a été reportée dans le temps, les entreprises qui mettent en œuvre un projet permettant de se conformer auxdites normes suffisamment longtemps avant leur date d’entrée en vigueur peuvent tout de même bénéficier d’une aide sous l’article 5 sans que l’effet incitatif de cette dernière soit remis en cause. Il faut pour cela que la finalisation du projet co-financé ait lieu au moins 18 mois avant l’entrée en vigueur des obligations légales ou réglementaires en question, sans quoi il est considéré que ce n’est pas l’aide, mais bien la force obligatoire à venir des normes en question qui pousse l’entreprise à réaliser le projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">En principe, l’amélioration de la protection de l’environnement doit avoir lieu au niveau des activités de l’entreprise bénéficiaire, soit de l’entité juridique qui fait la demande d’aide. En d’autres termes, le projet doit permettre de réduire l’impact environnemental des propres activités de l’entreprise bénéficiaire (ses propres émissions de CO2, par exemple). Il n’est donc pas admis de co-financer un projet qui renforce le niveau de protection de l’environnement des activités d’un tiers. A titre d’exemple, cette condition n’est pas remplie lorsque l’entreprise se borne à acheter des produits plus respectueux de l’environnement car l’augmentation du niveau de protection de l’environnement ne se produit pas à son niveau, mais au niveau de l’entreprise qui produit ces produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 du paragraphe 4 institue une exception à ce principe qui irrigue le projet de loi. Cette exception s’applique en présence d’un projet portant sur ou impliquant des infrastructures dédiées pour l’hydrogène, la chaleur résiduelle ou le CO2 ou d’un projet incluant un raccordement à ces infrastructures.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Dans ce cas de figure, l’augmentation du niveau de protection de l’environnement peut intervenir chez un tiers par rapport à l’entreprise bénéficiaire de l’aide, et plus précisément chez une autre entité intervenant dans la chaîne d’infrastructure. Tel est par exemple le cas lorsqu’un investissement dans le captage et le transport de chaleur résiduelle réalisé par l’entreprise bénéficiaire permet à des entreprises qui en bénéficient de ne plus produire de la chaleur à l’aide de brûleurs conventionnels et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre liés à leurs activités industrielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 formule des conditions pour les investissements dans le captage et le transport du CO2. Sont visés les investissements dans des équipements permettant de capter le CO2 issu des activités de production industrielle en vue de son utilisation ultérieure ou de son stockage géologique permanent. Sont ensuite visés les investissements dans des infrastructures dédiées pour le CO2 au sens de l’article 2, point 29°, dernier alinéa – et donc notamment des investissements dans les installations destinées à la liquéfaction et au stockage tampon du CO2 en vue de son transport ou de son stockage ultérieur ou dans les canalisations de transport en vue de la réutilisation ou du stockage géologique permanent du CO2. Comme il n’est pas permis de subventionner des projets et des actifs se situant hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ce qui résulte tant de l’article 1er, paragraphe 1er, que de l’article 2, point 29°, dernier alinéa, le co-financement de canalisations de transport présentant un caractère transfrontalier n’est possible que jusqu’au point d’interconnexion, étant précisé que ce dernier est éligible à l’aide. En revanche, les investissements dans les infrastructures situées au sein d’une formation géologique utilisées pour le stockage géologique permanent du CO2 ne peuvent faire l’objet d’une aide sous l’article 5 et sont, en tout état de cause, interdits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de bénéficier d’une aide sous l’article 5, lesdits investissements doivent donc satisfaire à certaines conditions. Premièrement, le captage ou transport du CO2, qui ne constitue qu’un élément dans la chaîne de CSC ou CUC dont le but ultime est la valorisation du CO2 ou son confinement dans le soussol, doit être intégré dans une chaîne CSC ou CUC complète, ces notions étant précisément définies à l’article 2, points 5° et 6°. Ce n’est qu’à cette condition qu’il est tiré profit de cette technologie permettant une réduction des émissions de CO2. Deuxièmement, la valeur actuelle nette du projet d’investissement doit être négative, prenant en compte les coûts évités des émissions de CO2. Ici encore, cette condition traduit le principe de l’effet incitatif : si le projet offre une marge bénéficiaire suffisante à l’entreprise, elle n'a pas besoin d’aide. Enfin, les coûts admissibles sont exclusivement les coûts d’investissement supplémentaires découlant du captage du CO2 provenant d’une installation émettrice de CO2 ou directement de l’air ambiant, du stockage tampon ou du transport des émissions de CO2 captées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6, quant à lui, s’applique à tous les projets visant à réduire ou éviter les émissions directes. Pour pouvoir bénéficier d’une aide, ces projets ne doivent pas simplement déplacer les émissions concernées d’un secteur à un autre, auquel cas l’objectif d’amélioration de la protection environnementale ne serait en réalité pas atteint. Une appréciation globale est donc nécessaire. Cela s’applique en particulier aux émissions de gaz à effet de serre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 constitue également une illustration de l’effet incitatif sous-tendant l’octroi de toute aide. Il clarifie qu’aucune aide ne peut être octroyée afin que l’entreprise se conforme aux normes de l’Union européennes ou aux normes nationales déjà en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Le paragraphe 8 porte sur les coûts admissibles à l’aide, qui sont les coûts d’investissement directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection de l’environnement. Les coûts sans lien avec l’amélioration de la protection environnementale, comme ceux liés à la sécurité sur le lieu de travail, ne peuvent pas faire l’objet d’un co-financement. Il est également précisé que les investissements relatifs aux bâtiments, terrains, véhicules ou matériels roulants ne font pas partie des coûts admissibles. Il en est de même des coûts liés à l’exploitation de l’actif faisant l’objet de l’aide (carburant, assurance, entretien, autres consommables) lorsque l’entreprise bénéficiaire n’acquiert pas la propriété de celui-ci ou seulement à l’issue du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à souligner que le paragraphe 8 se départit de la méthode consistant à déterminer les coûts admissibles par le biais de l’identification d’un scénario contrefactuel, soit du projet que l’entreprise réaliserait en l’absence d’aide. Dans le cadre de cette méthode, les coûts admissibles sont déterminés en comparant les coûts du projet aidé avec ceux du projet contrefactuel et se définissent comme étant les coûts d’investissement supplémentaires encourus par l’entreprise pour réaliser le projet aidé plutôt que le projet contrefactuel. Cette méthode nécessite donc l’identification d’un scénario contrefactuel crédible au vu des conditions de marché, ce qui peut se révéler complexe et fastidieux, tant pour les entreprises que pour l’autorité d’octroi. Pour des raisons de simplification administrative, en accord avec l’article 36, paragraphe 11, du règlement général d’exemption par catégorie, le paragraphe 8 opte donc pour une détermination des coûts admissibles sans identification du scénario contrefactuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela se reflète sur les intensités d’aides maximales prévues au paragraphe 10. Conformément à celuici, l’intensité de l’aide ne peut excéder 20% des coûts admissibles. Toutefois, lorsque l’investissement conduit à une réduction de 100% des émissions directes de gaz à effet de serre, l’intensité de l’aide peut être portée à 25%. Il n’en est autrement que lorsque l’investissement repose sur l’utilisation de biomasse. Par ailleurs, l’alinéa 2 du paragraphe 10 comporte une règle spéciale pour les investissements CUC ou CSC puisque ceux-ci peuvent uniquement prétendre à une intensité d’aide maximale de 15%. Cependant, il est à prévoir que ce type d’investissements est généralement couvert par les paragraphes 9 et 11 et bénéficie ainsi d’une intensité d’aide plus importante. Aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 10, une majoration de l’intensité d’aide est prévue pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les investissements effectués dans des zones assistées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 9 régit les coûts admissibles en présence de deux catégories d’investissements spécifiques. Premièrement, les investissements consistant en l’installation de composants additionnels aux installations existantes pour lesquelles il n’existe pas d’investissement contrefactuel moins respectueux de l’environnement, comme les machines de captage de CO2 ou les filtres installés dans une usine de production industrielle existante. Deuxièmement, les investissements relatifs à la construction d’infrastructures dédiées pour l’hydrogène, la chaleur résiduelle ou le CO2. Dans ces deux cas de figure, les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans le premier cas de figure, les coûts d’investissement dans les bâtiments, terrains, véhicules et matériels roulants ne sont pas admissibles, tandis que, dans le second cas de figure, ce sont les coûts liés à la construction ou modernisation d’infrastructures de stockage – à l’exception notable du stockage d’hydrogène renouvelable ou bas carbone – qui ne sont pas admissibles. De surcroît, les coûts qui ne sont pas liés à une augmentation du niveau de protection environnementale ne peuvent pas faire l’objet d’une aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie En pratique, il n’y a que peu de différences entre le paragraphe 8 et le paragraphe 9 au stade de la détermination du montant des coûts admissibles. La différence se manifeste au stade de la détermination de l’intensité de l’aide. En effet, conformément à l’article 36 du règlement général d’exemption par catégorie, tant les intensités d’aides que les majorations d’aides prévues au paragraphe 10 sont doublées lorsque les coûts admissibles sont déterminés en application du paragraphe 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 12 prévoit en outre que l’intensité de l’aide peut atteindre un maximum de 100% des coûts admissibles lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas précis, il est considéré que la mise en concurrence de différents projets sur la base du montant d’aide demandé pour l’atteinte de l’objectif environnemental fixé garantit la nécessité et la proportionnalité de l’aide octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 13 porte sur la procédure d’octroi de l’aide. Il précise que l’aide prévue à l’article 5 ne peut être octroyée que dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence au sens de l’article 2, point 38°, ou d’une procédure d’appel à projets organisée par le ministre. Ces procédures se distinguent en particulier quant au critère de sélection qui est employé (à cet égard, la procédure d’appel à projets prévue à l’article 11 constitue une exception). Comme son nom l’indique, la procédure de mise en concurrence implique la création de conditions de concurrence effective sur le montant d’aide demandé par les entreprises, ce qui suppose que le budget ou volume alloué à la procédure ne permette pas de financer l’ensemble des projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d’octroi prévue au paragraphe 13 empêche la soumission de demandes d’aides spontanées hormis dans le cas prévu au paragraphe 18. Cela permet au ministre de contrôler le budget dévolu aux aides octroyées sur le fondement de l’article 5 et le type de projets pouvant en bénéficier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 du paragraphe 13 prévoit que, par le biais du cahier des charges propre à chaque procédure, le ministre peut moduler les modalités de la mise en concurrence ou de l’appel à projets en fonction des objectifs climatiques à atteindre. Il peut ainsi déterminer le budget et l’objet de la procédure, de sorte que celle-ci soit limitée à certaines thématiques, secteurs économiques ou technologies ou impose des exigences techniques particulières. Il peut également déterminer le montant d’aide maximal par groupe d’entreprises, par exemple en fixant un certain pourcentage du budget qui ne peut être dépassé. Pour ce qui est de la mise en concurrence, en fonction du budget et de l’objet de la procédure, le ministre a aussi la possibilité de restreindre l’intensité d’aide maximale et le montant d’aide maximal pouvant être demandé par unité de protection de l’environnement à fournir. Cela permet d’adapter le montant de l’aide aux types de projets et technologies en présence et à leur importance dans l’atteinte des objectifs climatiques du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que le ministre devra respecter les exigences du paragraphe 9 de l’article 36 du règlement général d’exemption par catégorie, qui s'adresse aux États membres, lors de l’organisation et la mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de participer à une procédure de mise en concurrence ou d’appel à projets, les entreprises doivent soumettre une demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 13. Sous peine d’irrecevabilité, cette demande doit contenir l’ensemble des informations qui y sont listées, ainsi que, s’il y a lieu, celles exigées dans le cahier des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Les paragraphes 15 et 16 portent sur la sélection des projets. Dans le cadre d’une procédure d’appel à projets où ceux-ci ne sont pas mis en concurrence les uns avec les autres sur la base du prix, la sélection est effectuée selon le principe « premier arrivé, premier servi ». Sous réserve du respect de la date limite de soumission des demandes d’aides et du respect des conditions d’octroi, l’aide est attribuée en fonction de la date de la demande d’aide jusqu’à épuisement du budget alloué à la procédure. Il est à noter que l’accusé de réception de la demande d’aide de l’entreprise porte mention de la date de celle-ci. C’est la date à laquelle la demande d’aide est complète qui fait foi. Dans le cadre d’une mise en concurrence, les projets sont sélectionnés en fonction du prix et plus précisément en fonction de l’aide demandée par unité de protection de l’environnement à fournir, laquelle est définie dans le cahier des charges eu égard à l’objet de la procédure (aide demandée par tonne de CO2 économisé, par exemple). Ce critère de sélection permet un emploi efficace et mesurable des dépenses publiques dans la poursuite des objectifs climatiques. Lorsque, a posteriori, il apparaît que le budget dévolu à la procédure permet de financer l’ensemble des projets, l’alinéa 3 du paragraphe 16 permet néanmoins au ministre de refuser l’octroi de l’aide aux projets les moins bien classés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de décider de l’octroi d’une aide à l’issue de la procédure de mise en concurrence ou d’appel à projets, le ministre est tenu de demander l’avis de la commission consultative visée à l’article 17. Cette exigence s’applique indépendamment du montant de l’aide dans le cadre d’une mise en concurrence et lorsque la décision a trait à des aides dépassant 500.000 euros dans le cadre d’un appel à projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 17 institue un garde-fou afin de garantir une mise en concurrence effective sur le prix dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Il rend ainsi les projets qui n’ont pas été retenus à l’issue d’une telle mise en concurrence inéligibles à participer à une procédure d’appel à projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le paragraphe 18 institue une procédure dérogatoire d’octroi de l’aide au profit des petites et moyennes entreprises. Ces entreprises peuvent ainsi soumettre une demande d’aide spontanée – soit hors du cadre d’une procédure de mise en concurrence ou d’appel à projets – lorsque celle-ci porte sur l’octroi d’une aide inférieure à 100.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 6 L’article 6 du projet de loi a pour objet la mise en place d’une aide en faveur de l’acquisition de véhicules routiers à émission nulle ainsi qu’en faveur de la transformation de véhicules routiers afin que ceux-ci puissent être considérés comme des véhicules routiers à émission nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 2, points 53° et 54°, définit précisément ce qu’il faut entendre par véhicule routier et véhicule routier à émission nulle. Il s’agit en substance de véhicules utilitaires légers comme des camionnettes ou fourgonnettes (catégorie N1) ou de véhicules utilitaires lourds comme des camions (catégories N2 et N3) servant au transport de marchandises par opposition au transport de passagers et qui remplissent certains critères en termes d’émissions. A l’heure actuelle, seuls les véhicules utilitaires légers électriques purs ou à pile combustible à l’hydrogène correspondent à la définition de véhicule à émission nulle. En ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds, s’ajoutent encore certains véhicules à moteur à combustion à condition que les émissions de CO2 de ce dernier soient très faibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">55 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Le paragraphe 1er, alinéa 2, précise que seule l’acquisition d’un véhicule routier à émission nulle neuf peut faire l’objet d’une aide. Cela implique que le véhicule soit immatriculé pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’il est soumis à une obligation d’immatriculation suivant l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1995 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, étant précisé que l’immatriculation doit être faite au nom de l’entité juridique qui fait la demande d’aide. L’immatriculation peut encore être effectuée 6 mois suivant la première mise en circulation du véhicule. Ceci permet entre autres aux concessionnaires d’immatriculer un véhicule comme modèle d’exposition ou d’essai sans que cela n’influe sur la possibilité de l’entreprise qui l’acquière de recevoir une aide sur le fondement de l’article 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acquisition d’un véhicule routier à émission nulle neuf ne recouvre pas uniquement l’achat, mais également la location de celui-ci, ce que clarifie le paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe pose en outre des conditions relatives à la durée de détention du véhicule acquis ou transformé grâce à l’aide. Ces conditions ont pour but de garantir que l’aide ne serve pas au subventionnement d’une marge bénéficiaire au profit de l’entreprise en cas de revente rapide mais permette réellement de contribuer, aussi en termes statistiques, aux objectifs climatiques du GrandDuché de Luxembourg. Ainsi, lorsque le véhicule est soumis à l’obligation d’immatriculation précitée, celui-ci doit être immatriculé au nom de l’entreprise requérante pendant une durée minimale de 5 ans. En cas de transformation, ce délai court à compter de la réception isolée des modifications et transformations et de l’inscription de ces dernières dans la rubrique « REMARQUES » du certificat d’immatriculation. Au cas où le véhicule faisant l’objet de l’aide n’est pas soumis à une obligation d’immatriculation, il doit rester inscrit pendant une durée minimale de 5 ans en tant qu’actif immobilisé dans les comptes de l’entreprise requérante. Il s’agit notamment de véhicules qui ne circulent pas sur la voie publique et sont, par exemple, exclusivement utilisés sur le terrain privé d’une entreprise ou la piste d’un aéroport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 définit les coûts admissibles. Comme l’article 36ter du règlement général d’exemption par catégorie ne permet pas de s’en départir, dans le cas de l’acquisition d’un véhicule, la détermination des coûts admissibles se fait par le biais de l’identification d’un scénario contrefactuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts admissibles se définissent donc comme les coûts supplémentaires que l’entreprise doit débourser pour acheter ou louer un véhicule à émission nulle plutôt qu’un véhicule fossile de la même catégorie qui est conforme aux normes en vigueur. En cas de location ou de crédit-bail, il n’est pas permis de prendre en compte les coûts d’exploitation du véhicule, même s’ils font partie du périmètre du contrat, étant donné que seuls les coûts d’acquisition stricto sensu sont admissibles à l’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’investissement dans la transformation d’un véhicule afin qu’il puisse être considéré comme véhicule à émission nulle, l’intégralité des coûts de cette transformation constituent les coûts admissibles à l’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 du paragraphe 3 prévoit l’adoption d’un règlement grand-ducal pour plafonner les coûts admissibles à certains montants. Ces montants maximaux sont fixés en considération des différentes catégories de véhicules, leur nombre d’essieux ou leur conception pour les différents cas de figure que sont l’achat, la location et la transformation. Comme, conformément à l’article 13 du projet de loi, les coûts admissibles sont établis en comparant les devis fournis par l’entreprise pour, d’une part, l’achat ou la location du véhicule à émission nulle et, d’autre part, celle d’un véhicule fossile, la fixation de plafonds permet de garantir une égalité de traitement des entreprises et d’éviter les abus.</p>\n<p class=\"lf-p\">56 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Le paragraphe 4 précise que l’aide peut atteindre une intensité maximale de 100% des coûts admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant le paragraphe 5, l’aide n’est octroyée qu’à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci est organisée par le ministre après avoir demandé l’avis du ministre ayant les transports dans ses attributions, lequel dispose des compétences techniques nécessaire au bon calibrage de la procédure. A l’instar de l’article 5, le ministre a la possibilité de définir le budget, l’objet et les limitations quant au montant de l’aide dans le cahier des charges de la procédure. A titre d’exemple, l’intensité d’aide maximale peut être abaissée en fonction du type de véhicules sur lequel porte la procédure de mise en concurrence. Le ministre doit également respecter les exigences de l’article 36ter, paragraphe 4, du règlement général d’exemption par catégorie, qui s'adresse aux Etats membres, lors de l’organisation et la mise en œuvre de ladite procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre sélectionne les projets en fonction de l’aide demandée par véhicule et après avoir demandé l’avis de la commission consultative visée à l’article 17 du projet de loi. Tout comme à l’article 5, lorsque le budget prévu pour la procédure permet de financer l’ensemble des projets, le dernier alinéa permet néanmoins au ministre d’écarter les projets les moins bien classés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 introduit une dérogation en faveur des petites et moyennes entreprises qui peuvent être défavorisées par une sélection uniquement basée sur le prix car elles n’atteignent pas forcément le volume nécessaire à l’obtention de ristournes, ce qui influe nécessairement sur le montant d’aide demandé par véhicule. Par conséquent, il est prévu que celles-ci peuvent également se voir octroyer une aide sur simple demande. En accord avec les prescriptions du règlement général par catégorie, l’intensité de l’aide est alors limitée à 60% des coûts admissibles pour les petites entreprises et 50% des coûts admissibles pour les moyennes entreprises. En outre, l’aide est limitée à 5 véhicules par entreprise (groupe) et son montant ne peut dépasser 300.000 euros par entreprise (groupe) sur la durée de ce régime d’aides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 7 L’article 7 du projet de loi permet d’accorder une aide aux entreprises qui réalisent un investissement en faveur de l’efficacité énergétique ailleurs que dans un bâtiment, comme celui visant à améliorer l’efficacité énergétique d’un processus industriel, par exemple. Il trouve son assise dans l’article 38 du règlement général d’exemption par catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article s’applique à chaque fois que le but de l’investissement réalisé par l’entreprise consiste en l’amélioration de l’efficacité énergétique. Conformément à l’article 2, point 18°, la notion d’efficacité énergétique a trait au rapport entre l’énergie consommée et l’atteinte d’un certain résultat grâce à celle-ci. Ainsi, tombe sous l’article 7 l’investissement qui a pour but de réduire l’énergie consommée pour la production d’un même type et quantité de biens ou services, le type d’énergie dont la consommation est réduite n'étant pas pertinent. Par conséquent, un projet consistant en l’abandon des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 7 s’il n’entraine pas également une réduction de l’énergie consommée pour le même résultat. Si tel n’est pas le cas, un tel projet pourrait néanmoins tomber dans le champ d’application de l’article 5 en tant que projet de décarbonation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 7 s’applique tant aux investissements dans des installation existante sous la forme de composants additionnels, qu’aux investissements dans des installations nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">57 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le projet de loi exige que la réduction de la consommation d’énergie atteigne un certain seuil. Il est à noter que la réduction se mesure par rapport à la consommation d’énergie finale de l’entreprise, soit l’énergie utilisée par celle-ci pour atteindre un certain résultat, y compris l’énergie renouvelable auto-consommée, à l’exception toutefois de la chaleur ambiante. Pour les combustibles fossiles livrés, le calcul est établi en mégawattheures PCI (pouvoir calorifique inférieur).</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux seuils alternatifs pour la réduction de la consommation d’énergie sont prévus au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’économie d’énergie doit ainsi atteindre 20% ou 250 mégawattheures par an pendant la durée de vie du projet. Ces deux seuils sont prévus afin de ne pas exclure du périmètre de l’article 7 les projets qui, tout en ayant un impact considérable sur l’atteinte des objectifs climatiques, n’engendrent pas une réduction de la consommation d’énergie de l’ordre de 20%. C’est le cas de certains projets menés dans des secteurs particulièrement énergivores dans lesquels il est extrêmement difficile d’atteindre ce niveau d’efficacité énergétique, mais dont l’impact environnementale est significatif. Le respect de ces seuils se mesure par rapport à la consommation d’énergie annuelle dans un scénario de référence (scénario préexistant ou alternatif, selon le cas).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 précise que l’article 7 ne peut s’appliquer aux aides à la cogénération ou aux réseaux de chaleur, ceux-ci étant régis par les articles 8 et 9 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’instar de l’article 5, le paragraphe 4 rappelle qu’aucune aide ne peut être octroyée afin que l’entreprise se conforme à des obligations légales ou réglementaires déjà en vigueur. Si ces normes ont été adoptées mais que leur entrée en vigueur a été reportée dans le temps, l’octroi d’une aide est possible à condition que l’investissement soit mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 clarifie que l’installation d’équipements énergétiques alimentés par des combustibles fossiles, gaz naturel compris, ne peuvent pas bénéficier d’une aide en raison du risque de verrouillage technologique et d’incitation à la consommation d’énergies fossiles. Il est à noter que cela vise aussi les composants additionnels à une installation existante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la Commission européenne, le terme d’équipement énergétique a une portée générale et ne recouvre donc pas uniquement les équipements qui génèrent de l’énergie, mais plus largement tous les équipements consommant des énergies fossiles (usine, chaudière, brûleur, générateur et tout équipement connexe, etc.). Les équipements hybrides, qui consomment des énergies fossiles et des énergies bas carbone ou renouvelables, tombent sous le paragraphe 5 et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au paragraphe 6, les coûts admissibles à l’aide sont les coûts d’investissement directement liés à la réalisation d’un niveau plus élevé de protection environnementale, à l’exclusion des bâtiments, terrains, véhicules ou matériels roulants. A l’image de l’article 5, la détermination des coûts admissibles ne nécessite donc pas l’identification d’un scénario contrefactuel chiffré, ce qui réduit la charge administrative pour l’entreprise et l’autorité d’octroi. Si l’actif objet de l’aide fait l’objet d’un contrat de location ou de crédit-bail, il est précisé que les coûts admissibles n’incluent pas les coûts liés à l’exploitation de l’équipement ou de l’installation (carburant, assurance, entretien, autres consommables), qu’ils fassent ou non partie du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Suivant le paragraphe 8, l’intensité de l’aide ne peut dépasser 15% des coûts admissibles. Cependant, des majorations sont mises en place en considération de la taille des entreprises et de la localisation de l’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’un investissement visant exclusivement à améliorer l’efficacité énergétique et pour lequel il n’y a pas d’investissement contrefactuel moins efficace, les coûts d’investissement totaux constituent les coûts admissibles. Ce faisant, le paragraphe 7 vise essentiellement les investissements dans des composants additionnels. Dans ce cas, les intensités d’aide et majorations prévues au paragraphe 8 sont doublés. Ainsi, le projet de loi fait usage de la flexibilité que lui laisse l’article 38 du règlement général d’exemption par catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intensités d’aides maximales précitées s’appliquent en cas d’octroi d’aide à l’issue d’une procédure d’appel à projets ou à la suite d’une demande d’aide spontanée présentée conformément au paragraphe 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le paragraphe 10, l’intensité d’aide peut être réhaussée à un maximum de 100% des coûts admissibles en cas de procédure de mise en concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par principe et en accord avec la philosophie générale du projet de loi, l’aide prévue à l’article 7 ne peut être octroyée que dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence ou d’appel à projets, permettant notamment au ministre de concentrer les aides sur le type de projets les mieux à mêmes d’atteindre les objectifs fixés en termes d’efficacité énergétique. Par le biais du cahier des charges, celui-ci peut imposer un certain nombre de limitations, notamment en termes de budget disponible et de montant d’aide, et restreindre la procédure à certains secteurs économiques ou technologies ou au respect de certains critères techniques. Lors de l’organisation et la mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence, le ministre est tenu au respect des exigences figurant à l’article 38, paragraphe 7, du règlement général d’exemption par catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout comme à l’article 5, le critère de sélection diffère en fonction de la nature de la procédure. Ce n’est que dans le cadre de la procédure de mise en concurrence que les projets sont sélectionnés sur la base du prix et plus précisément du montant d’aide demandé par unité d’énergie économisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, à l’issue de la procédure, il apparaît que le budget prévu permet de financer l’ensemble des projets soumis, le ministre peut néanmoins en écarter un certain nombre en fonction de leur classement. Dans le cadre de la procédure d’appel à projets, l’aide est octroyée jusqu’à épuisement du budget selon le principe « premier arrivé, premier servi ». L’avis de la commission consultative doit être demandé selon les conditions prévues aux paragraphes 13 et 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de favoriser une réelle mise en concurrence sur la base du prix et inciter les entreprises à demander le moins d’aide possible, le paragraphe 15 clarifie qu’un projet qui n’a pas été sélectionné dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence ne peut plus participer à une procédure d’appel à projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’instar de l’article 5, le paragraphe 16 permet aux petites et moyennes entreprises porteuses de petits projets de soumettre une demande d’aide spontanée sans attendre que le ministre prenne l’initiative de l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ou d’appel à projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad Art. 8 L’article 8 institue une aide à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie renouvelable – dont l’hydrogène renouvelable – et de la cogénération à haut rendement. Le champ d’application de l’article 8 est particulièrement large puisqu’il recouvre non seulement la production d’énergie à partir d’une multitude de sources renouvelables définies à l’article 2, point 47°, mais également, sous certaines conditions, leur transport et stockage. Toutefois, il exclut l’octroi d’une aide pour la production d’électricité à partir d’hydrogène renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 pose des conditions spécifiques pour les investissements en faveur du stockage d’électricité, et plus concrètement dans des batteries, dont le but est de garantir que l’installation de stockage soit principalement utilisée pour stocker de l’énergie renouvelable générée sur site. Ainsi, il n’est pas possible de co-financer des installations de stockage électrique qui n’ont pas vocation à être connectées à une installation de production d’énergie renouvelable nouvelle ou existante, ce qui serait par exemple le cas si une entreprise achetait de l’électricité (grise) générée hors site et la stockerait pour un usage ultérieur. Par conséquent, sont seuls éligibles les projets dits « derrière le compteur », où l’investissement en question couvre en même temps le volet production et le volet stockage ou vise à compléter une installation de production existante par une installation de stockage. L’installation de stockage doit être directement connectée à l’installation de production et servir à stocker un minimum de 75% de l’énergie produite par cette dernière, ce qui se mesure sur une base annuelle. Les projets combinés de production et de stockage sont d’ailleurs considérés comme un seul projet aux fins de l’application des seuils fixées à l’article 1er du projet de loi. Comme le précise l’alinéa 2 du paragraphe 2, les investissements dans des installations de stockage thermique sont soumis aux mêmes règles qui s’appliquent mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 traite des aides en faveur de la production et du stockage de biogaz (y compris le biométhane) et de combustibles ou carburants issus de la biomasse. Afin de tomber dans le champ d’application de l’article 8, ils doivent répondre à certains critères de durabilité et de réduction de gaz à effet de serre et être issus de certaines matières premières. Les investissements dans des installations de stockage ne sont éligibles que si celles-ci sont directement connectées à une installation de production de biogaz ou de biomasse et si leur teneur en combustibles provient à 75% de ces installations sur une base annuelle. L’éligibilité d’un projet de stockage s’apprécie donc essentiellement selon les mêmes critères que ceux définis au paragraphe 2. En outre, tout comme pour le stockage électrique et thermique, les projets combinés de production et de stockage sont considérés comme un seul projet aux fins de l’application des seuils fixées à l’article 1er du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 porte sur les aides en faveur de la production d’hydrogène renouvelable au sens de l’article 2, point 28°, et précise que seules les installations qui produisent exclusivement de l’hydrogène renouvelable peuvent faire l’objet d’une aide. Le co-financement d’un électrolyseur qui a vocation à produire également de l’hydrogène bas carbone n’est donc pas permis. En outre, lorsque le projet recouvre électrolyseur et unités de production derrière un seul point de raccordement au réseau, la puissance de l’électrolyseur doit être en accord avec celle des unités de production de l’électricité renouvelable qui est transformée en hydrogène à l’aide dudit électrolyseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Enfin, le paragraphe 4 précise que l’aide prévue à l’article 8 peut être octroyée en faveur d’une infrastructure dédiée pour le transport, la distribution ou le stockage d’hydrogène renouvelable telle qu’elle est définie à l’article 2, point 29°, dernier alinéa, et plus précisément en faveur des actifs qui sont énumérés à la lettre c) lorsqu’ils ont été conçus pour répondre aux besoins d’un ou d’un petit nombre de consommateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 5 et 6 sont consacrés à la cogénération à haut rendement de chaleur et d’électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour que l’aide puisse être octroyée, la cogénération doit permettre d’effectuer des économies d’énergie primaire d’au moins 20% comparé à la production séparée de chaleur et d’électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une entreprise souhaite investir dans des installations de stockage destinées à absorber l’électricité ou la chaleur cogénérés, elle ne peut bénéficier d’un co-financement qu’aux conditions énoncées au paragraphe 2. L’installation de stockage doit donc être directement connectée à l’installation de cogénération et absorber 75% de l’électricité ou de la chaleur qu’elle produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au paragraphe 6, les installations de cogénération à combustibles fossiles ne peuvent pas faire l’objet d’une aide. Néanmoins, les installations de cogénération d’électricité et de chaleur répondant aux conditions du paragraphe 5 et qui utilisent un certain pourcentage de gaz naturel peuvent bénéficier d’une aide lorsqu’elles respectent des conditions strictes destinées à assurer le respect des objectifs climatiques pour 2030 et 2050.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 clarifie que les aides ne sont octroyées que pour des puissances nouvellement installées ou rénovées et que le montant de l’aide est indépendant de la production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 8 et 9 portent sur les coûts admissibles et l’intensité de l’aide. Ainsi, l’intensité de l’aide est appliquée sur les coûts totaux d’investissement encourus par l’entreprise pour réaliser le projet. Deux intensités d’aides différentes sont prévues selon que l’investissement porte sur la production d’énergie renouvelable (jusqu’à 45% d’intensité d’aide) ou sur d’autres types de projets couverts comme le stockage ou transport ou encore la cogénération à haut rendement utilisant du gaz naturel (jusqu’à 30% d’intensité d’aide). Ici aussi, des majorations sont prévues pour les petites et moyennes entreprises. Ces intensités d’aides s’appliquent lorsque l’aide est octroyée à la suite d’une demande spontanée de l’entreprise ou à l’issue d’une procédure d’appel à projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant le paragraphe 10, l’intensité d’aide peut atteindre un maximum de 100% des coûts admissibles lorsque l’aide est octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence à laquelle la même philosophie que celle qui préside notamment à l’article 5 du projet de loi s’applique. Il est donc renvoyé au commentaire de l’article 5 pour plus de détails. A cet endroit, il est seulement précisé que les projets sont sélectionnés sur la base du prix et plus spécifiquement sur la base de l’aide demandée par unité de puissance (capacité) installée (kilowatt) pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables, d’hydrogène renouvelable ou de cogénération à haut rendement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 11 vise à garantir la réalisation de projets qui se sont vu octroyer une aide à la suite d’une mise en concurrence. Ainsi, les entreprises auxquelles une partie considérable du budget d’une procédure de mise en concurrence a été alloué en raison de l’envergure de leur projet (puissance égale ou supérieure à 500 kilowatts) doivent présenter une garantie bancaire d’exécution destinée à garantir leur réalisation. Il est à noter qu’il est peu probable que les petites et moyennes entreprises soient concernées par cette exigence.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Les entreprises porteuses de projets ayant une puissance inférieure à 500 kilowatts et qui ne réalisent pas le projet conformément au cahier de charges s’exposent, quant à elles, à une sanction consistant en l’interdiction de participer à toute autre procédure de mise en concurrence portant sur l’octroi d’une aide à l’investissement ou au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie renouvelable organisée par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Cette interdiction vaut pendant une durée de 24 mois à compter du constat du non-respect par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement aux autres aides mises en place par le projet de loi, qui ne peuvent être octroyées que dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence ou d’appel à projets, dans le cadre de l’article 8, les demandes d’aides spontanées ne sont pas cantonnées aux petites et moyennes entreprises porteuses de projets inférieurs à 100.000 euros en raison de l’importance de l’énergie renouvelable dans l’atteinte des objectifs du PNEC et plus généralement des objectifs climatiques du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, comme le précise le paragraphe 12, afin de garantir une mise en concurrence effective, un projet qui a été écarté de la procédure de mise en concurrence ne peut bénéficier d’une aide sur simple demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité d’un octroi sur simple demande ne concerne pas les aides en faveur d’installations solaires photovoltaïques qui, conformément au paragraphe 13, ne peuvent être octroyées qu’à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce même paragraphe prévoit cependant une exception à ce principe : lorsque les installations solaires photovoltaïques font partie intégrante d’un concept énergétique global, cette notion étant définie à l’article 2, point 12°, celles-ci peuvent faire l’objet d’une aide en dehors de toute procédure de mise en concurrence afin de ne pas scinder artificiellement le projet en plusieurs parties, ce qui pourrait nuire à sa réalisation. Cette exception vise, en substance, à faciliter la mise en œuvre de concepts énergétiques de nouveaux quartiers ou de sites d’entreprises qui se passent d’énergies fossiles en optant, notamment, pour la valorisation de la géothermique par des sondes géothermiques, la mise en place d’un réseau énergétique en combinaison avec l’installation de pompes à chaleur à haut rendement et une utilisation optimisée de l’énergie photovoltaïque pour assurer le maximum d’indépendance énergétique possible. L’énergie renouvelable alimentant ces quartiers ou sites d’entreprises est donc produite à partir de différentes composantes formant le système d’approvisionnement énergétique, dont les installations solaires photovoltaïques à condition que celles-ci visent prioritairement une autosuffisance électrique dudit système. Il est précisé que l’électricité produite peut également servir à la consommation électrique de l’éclairage public dans le cas d’un concept énergétique global d’un quartier. Le cas échéant, l’électricité produite peut également servir à d’autres consommations électriques qui figurent dans le périmètre plus large du projet d’investissement. En tout état de cause, aucune aide – que ce soit sur simple demande ou dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence – ne peut être accordée en faveur d’installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 30 kilowatts crête. Cette limitation permet d’assurer une cohérence avec les aides Klima-Bonus en faveur de petites installations photovoltaïques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le paragraphe 14 prévoit que, à l’instar de celles en faveur d’installations solaires photovoltaïques non intégrées dans un concept énergétique global, les aides en faveur des installations de cogénération utilisant du gaz naturel ne peuvent être octroyées qu’à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Il est à souligner que les aides en faveur des installations de cogénération utilisant exclusivement de l’énergie renouvelable ne sont pas concernées par les prescriptions du paragraphe 14 et peuvent donc également être octroyées sur simple demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 9 L’article 9 permet d’accorder une aide à une entreprise qui investit en faveur de la construction, de l’extension ou de la modernisation d’un réseau de chaleur ou de froid efficace telle que cette notion est définie à l’article 2, point 44°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le précise le paragraphe 1er, l’aide recouvre la construction, l’extension ou la modernisation des installations de production de chaleur ou de froid, des solutions de stockage thermique et des réseaux de distribution ou de transport qui composent le réseau de chaleur ou de froid.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 et 3 visent à garantir que l’aide ne bénéficie qu’aux réseaux de chaleur ou de froid déjà efficaces ou qui vont le devenir grâce à celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’aide porte sur la construction d’un tout nouveau réseau de chaleur ou de froid, elle ne peut être octroyée que si le réseau utilise au moins 85% d’énergie renouvelable, de chaleur fatale ou une combinaison des deux et bascule complètement vers les énergies renouvelables, la chaleur fatale ou une combinaison des deux dès 2050.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau réseau de chaleur est soumis à des conditions plus strictes que celles qui sont prévues pour la modernisation ou l’extension d’un réseau de chaleur ou de froid existant, pour lequel plusieurs paliers intermédiaires sont prévus avant l’abandon complet des énergies fossiles en 2050.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’aide porte sur l’extension ou la modernisation d’un réseau de chaleur ou de froid existant, celle-ci ne peut être octroyée que si le réseau en question est ou deviendra efficace au sens de l’article 2, point 46) de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique6. Cela implique l’accroissement progressif de la part des énergies renouvelables ou de la chaleur fatale pour aboutir, en 2050, à une utilisation exclusive d’énergies renouvelables, de chaleur fatale ou une combinaison des deux. C’est pourquoi le type d’installations de production de chaleur ou de froid est déterminante pour la qualification du réseau de chaleur ou de froid comme réseau efficace sur le plan énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 3, si le projet prévoit des travaux sur un réseau de distribution ou de transport d’un réseau de chaleur ou de froid qui n’est pas encore efficace, l’aide ne peut être accordée que si ce projet prévoit également des travaux sur les installations de production et que ceux-ci sont effectués dans un délai maximal de 3 ans à compter du début des travaux sur le réseau de distribution ou de transport, de sorte que le système dans son entièreté devienne efficace sur le plan énergétique à l’issue de ces travaux. Comme évoqué plus haut, ce sont principalement les installations de production alimentant le réseau de distribution ou de transport qui ont un impact sur la qualification du réseau de chaleur ou de froid comme réseau efficace. Une entreprise ayant reçu une aide pour moderniser ou étendre son réseau de chaleur ou de froid à condition qu’il devienne efficace ne peut donc reporter de plus de 3 ans les investissements dans les installations de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955, JO L 231 du 20.9.2023, p. 1–111.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Le paragraphe 4 concerne la production de chaleur ou de froid et le stockage thermique. Il précise que l’aide en faveur des réseaux de chaleur ou de froid couvre les investissements dans la production de chaleur ou de froid à partir de sources renouvelables (y compris la géothermie et les pompes à chaleur), la récupération de la chaleur fatale et la cogénération. Il précise également que l’aide couvre les investissements en faveur de solutions de stockage thermique. L’alinéa 2 clarifie que la production de chaleur ou de froid peut se faire sur la base de déchets à condition que ceux-ci répondent à la définition de sources d’énergies renouvelables ou sont utilisés par des installations de cogénération à haut rendement et respectent le principe de hiérarchie des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 5, le projet de loi réitère l’interdiction du co-financement des installations de production d’énergie à partir de combustibles fossiles qui existe déjà dans le cadre de l’article 8. Seules les installations de production d’énergie alimentées aux gaz naturel bénéficient d’une exemption de ce principe d’interdiction. Elles doivent alors répondre à des conditions très strictes qui assurent le respect des objectifs climatiques pour 2030 et 2050, sachant qu’à compter de cette dernière échéance, plus aucun réseau de chaleur ou de froid ne pourra approvisionner ses clients en chaleur ou en froid produits même en partie à partir de gaz naturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 s’applique en cas de modernisation d’une solution de stockage thermique ou du réseau de distribution ou de transport qui acheminent de la chaleur ou du froid produits à partir de combustibles fossiles ce qui, selon la définition de réseaux de chaleur ou de froid efficaces, reste en partie possible jusqu’en 2050. Dans ce cas de figure, qui risque de concerner la quasi-intégralité des réseaux de chaleur ou de froid existants, certaines conditions doivent être respectées afin que l’entreprise porteuse du projet puisse bénéficier de l’aide. Premièrement, dans une optique d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement en chaleur ou en froid, le réseau de distribution ou de transport doit être adapté à l’acheminent de chaleur ou de froid produits à partir de sources d’énergie renouvelable et/ou de chaleur fatale (que ce soit déjà le cas ou que ce soit rendu possible par l’aide). Deuxièmement, la modernisation de la solution de stockage thermique ou du réseau de distribution ou de transport ne doit pas entraîner une augmentation de la production d’énergie à partir de combustibles fossiles. Cela peut arriver si la modernisation consiste en une extension du réseau permettant d’exploiter pleinement les installations de production de chaleur ou de froid à partir de combustibles fossiles qui étaient jusqu’alors sous-exploitées. Ici encore, le gaz naturel fait figure d’exception mais l’installation de production doit respecter des conditions très strictes pour ne pas compromettre l’atteinte des objectifs climatiques du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’intensité de l’aide peut atteindre 100% du déficit de financement du projet de l’entreprise tel que défini à l’article 2, point 16°. L’aide doit en tout état de cause rester cantonnée au minimum nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 8 et suivants régissent la procédure d’octroi de l’aide : celle-ci ne peut être attribuée que dans le cadre d’une procédure d’appel à projets organisée par le ministre et sur la base du principe « premier arrivé, premier servi ». Ne font exception que les aides inférieures à 100.000 euros octroyées à des petites et moyennes entreprises qui peuvent faire l’objet d’une demande d’aide spontanée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 10 L’article 10 a pour objet la mise en place d’une aide en faveur de l’utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie L’aide ne peut profiter qu’à certains investissements qui sont limitativement énumérés au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont tout d’abord éligibles les investissements visant à améliorer l’utilisation efficace de ressources (hors énergie), et cela soit via une réduction des ressources consommées (telles que l’eau) pour produire un résultat donné par rapport au scénario existant ou contrefactuel, soit via le remplacement des matières premières primaires par des matières secondaires. Dans un souci de cohérence, le projet de loi met en place certains seuils qui correspondent à ceux inscrits dans la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui prévoit des bonifications d’impôt pour des projets d’économie circulaire, notamment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont ensuite éligibles les investissements en faveur de la prévention et de la réduction de la production de déchets ainsi que ceux en faveur de la préparation à la réutilisation, de la décontamination et du recyclage de déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces déchets peuvent appartenir au bénéficiaire de l’aide ou à un tiers, ce qui constitue un assouplissement au principe selon lequel l’amélioration de la protection environnementale doit avoir lieu au niveau des activités de l’entreprise bénéficiaire de l’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les investissements en faveur de la collecte, du tri, de la décontamination, du pré-traitement et du traitement d’autres produits, matières et substances qui ne répondent pas à la définition de déchets et qui sont générés par le bénéficiaire de l’aide ou un tiers sont également éligibles à l’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, peuvent bénéficier d’une aide les investissements en faveur de la collecte sélective et du tri des déchets aux fins de la préparation à la réutilisation et du recyclage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le paragraphe 3 précise que les investissements dans les bâtiments, terrains, véhicules ou matériels roulants ne peuvent pas bénéficier d’une aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, en vertu du paragraphe 4, les opérations d’élimination et de valorisation des déchets qui sont destinées à produire de l’énergie ne tombent pas dans le champ d’application de cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 clarifie que l’aide ne peut en aucun cas conduire à décharger les entreprises de leurs obligations légales en termes de traitement des déchets et des coûts qui en résultent et de manière générale des coûts qu’il convient de considérer comme normaux dans l’exercice de leur activité économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En toute logique, le paragraphe 6 précise encore que l’aide ne peut pas encourager la production de déchets ou l’augmentation de l’utilisation des ressources car cela irait à l’encontre du but poursuivi par la mise en place de l’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu du paragraphe 7, l’aide ne peut pas servir à co-financer des technologies qui sont constitutives d’une pratique commerciale établie déjà rentable dans l’ensemble de l’Union européenne, ce qui est par exemple le cas des concasseurs fixes. En cela, le paragraphe 7 est une autre illustration du principe de l’effet incitatif qui n’autorise à octroyer une aide que si celle-ci est nécessaire et proportionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Le paragraphe 8 porte sur les coûts admissibles et impose, en accord avec l’article 47 du règlement général d’exemption par catégorie, l’identification d’un scénario contrefactuel en l’absence de l’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont admissibles que les coûts d’investissement supplémentaires encourus par l’entreprise pour réaliser le projet bénéficiant d’une aide plutôt que le projet ne bénéficiant pas d’une telle aide. En tout état de cause, le scénario contrefactuel doit avoir une capacité de production et une durée de vie comparable et respecter les normes en vigueur. Il doit être crédible au vu des exigences juridiques, des conditions de marché et des incitations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans deux cas de figure, la totalité des coûts d’investissement sont admissibles à l’aide. Premièrement, en cas d’installation d’un composant additionnel dans une installation déjà existante pour lequel il n’y a pas d’équivalent moins respectueux de l’environnement, à l’instar des articles 5 et 7. C’est le cas lorsqu’est installé un équipement pour lequel il n’existe pas d’alternative moins respectueuse de l’environnement. Deuxièmement, lorsque l’entreprise requérante est en mesure de prouver que, en l’absence d’aide, elle ne procèderait à aucun investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au paragraphe 9, l’intensité de l’aide s’élève à un maximum de 40% des coûts admissibles, étant précisé que des majorations s’appliquent en cas d’investissement réalisé par des petites et moyennes entreprises et dans des zones assistées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu du paragraphe 10, aucune aide ne peut être accordée afin qu’une entreprise se mette en conformité avec une norme en vigueur. Si la norme a déjà été adoptée mais n’est pas encore en vigueur, une aide ne peut être accordée que si l’entreprise finalise le projet 18 mois avant la date d’entrée en vigueur de la norme en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 11 clarifie que, en principe, l’aide ne peut être octroyée que dans le cadre d’une procédure d’appel à projets organisée à l’initiative du ministre. Conformément au paragraphe 14, ne sont exemptées que les aides d’un montant inférieur à 100.000 euros, qui peuvent être octroyées aux seules petites et moyennes entreprises qui en font la demande. Comme déjà expliqué, le recours à une procédure d’appel à projets permet au ministre de contrôler l’impact budgétaire global de l’article 11 et de déterminer le type de projets admissibles et le montant d’aide maximal. Les projets ne sont pas mis en concurrence les uns avec les autres sur la base du prix mais plutôt sélectionnés en fonction de la date de la demande d’aide jusqu’à épuisement du budget. Pour les décisions relatives aux aides supérieures à 500.000 euros, le ministre doit demander l’avis d’une commission consultative avant de décider de l’octroi ou du refus de l’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 11 L’article 11 porte sur la mise en place d’une aide à l’investissement en faveur de la construction ou de la modernisation d’une infrastructure énergétique qui trouve sa source dans l’article 48 du règlement général d’exemption par catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 2, point 29°, énumère le type d’infrastructures énergétiques pouvant faire l’objet d’une aide sous l’article 11. Il s’agit notamment des infrastructures pour l’électricité, le biogaz, l’hydrogène, le dioxyde de carbone et l’énergie thermique.</p>\n<p class=\"lf-p\">66 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Au contraire des infrastructures dédiées qui sont construites ou adaptées pour répondre aux besoins d’un consommateur spécifique ou d’un petit groupe de consommateurs connus à l’avance, les infrastructures énergétiques qui tombent dans le champ d’application de l’article 11 ont vocation à être ouverts pour permettre le raccordement de nombreux consommateurs et sont, pour cette raison, soumises à des obligations d’accès aux tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 du paragraphe 1er a pour objet de clarifier que les conditions qui encadrent le co-financement des infrastructures énergétiques prévues à l’article 11 s’appliquent même lorsque l’aide envisagée ne se qualifie pas d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cela vise notamment le cas où le propriétaire de l’infrastructure est en situation de monopole légal ou naturel. Dans un tel cas de figure, l’article 11 fournit une base légale pour l’octroi de l’aide et permet ainsi de répondre à l’exigence constitutionnelle selon laquelle seule la loi peut mettre en place des aides.</p>\n<p class=\"lf-p\">En accord avec l’exclusion des infrastructures dédiées du champ d’application de l’article 11, le paragraphe 2 exclut explicitement l’octroi d’une aide en faveur des infrastructures énergétiques qui bénéficient d’une dérogation à l’obligation de respecter les dispositions relatives à l’accès de tiers ou aux tarifs réglementés, que celle-ci soit totale ou partielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, conformément au paragraphe 3, aucune aide ne peut bénéficier à des projets portant sur le stockage du gaz ou de l’électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En accord avec les objectifs climatiques du Grand-Duché de Luxembourg, le paragraphe 4 comporte des conditions supplémentaires pour les infrastructures gazières visant à assurer qu’aucun financement ne puisse être accordé à celles qui transportent du gaz d’origine non-renouvelable. Ainsi, les infrastructures consacrées à un mélange d’hydrogène/de gaz d’origine renouvelable et de gaz d’origine non-renouvelable sont exclues du champ d’application de l’article 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts admissibles à l’aide sont les coûts totaux d’investissement encourus par l’entreprise et l’intensité de l’aide peut atteindre jusqu’à 100% du déficit de financement du projet au sens de l’article 2, point 16°.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison de l’impact considérable sur le budget de l’État, de la nécessité de planifier le déploiement des infrastructures énergétiques sur le territoire et de déterminer précisément la structure du cofinancement apporté, le paragraphe 7 impose l’organisation d’une procédure d’appel à projets pour l’octroi de l’aide et exclut ainsi toute demande d’aide spontanée. Ceci permet notamment au ministre, qui est à l’initiative de l’organisation d’une telle procédure, de déterminer précisément le type de projets éligibles, le montant maximal de l’aide, ainsi que le nombre de projets pouvant être retenus à l’issue de la procédure d’appel à projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 règle quant à lui les modalités de soumission des demandes d’aides dans le cadre d’une telle procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que le paragraphe 9 prévoit une sélection sur la base du montant de l’aide demandé et évoque donc une mise en concurrence des projets sur la base du prix, l’organisation d’une procédure de mise en concurrence répondant aux exigences de l’article 2, point 38°, n’est pas envisageable étant donné la taille limitée du pays et le caractère des secteurs en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Ce critère de sélection a néanmoins tout son sens eu égard à la possibilité du ministre de limiter le nombre de projets retenus, de sorte que, en pratique, l’aide sera octroyée à l’entreprise la mieuxdisante. Avant l’octroi de toute aide supérieure à 500.000 euros, le ministre doit demander l’avis de la commission consultative prévue à l’article 17 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 12 L’article 12 porte sur les aides en faveur d’études ou de services de conseil sur des questions liées à des investissements couverts par le projet de loi et trouve sa source dans l’article 49 du règlement général d’exemption par catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces études ou prestations de conseil ont notamment pour objet de déterminer la faisabilité technique et financière d’un projet éligible au bénéfice d’une aide au titre du projet de loi et permettent donc aux entreprises de mieux appréhender les risques qui y sont attachés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, l’octroi de l’aide est indépendant des conclusions auxquelles arrivent ces études ou prestations de conseil et, par conséquent, de la réalisation ultérieure du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide peut ainsi couvrir les coûts liés à des audits énergétiques, à l’exception de ceux qui sont obligatoires comme celui prévu par l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, et pour lesquels l’aide n’aurait pas l’effet incitatif escompté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts admissibles à l’aide sont les coûts de l’étude ou du service de conseil à condition que ceux-ci soient liés à des investissements éligibles à une aide au titre du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’intensité de l’aide s’élève à 60% des coûts admissibles, des majorations s’appliquant aux petites et moyennes entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 13 L’article 13 fixe les modalités selon lesquelles les entreprises doivent demander les aides prévues par le présent projet de loi. Ces exigences s’appliquent également dans le cadre de procédures de mise en concurrence ou d’appel à projets, le cahier des charges pouvant toutefois prévoir des exigences supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d’aide écrite doit être soumise au ministre via la plateforme gouvernementale sécurisée (actuellement MyGuichet). Sous peine d’irrecevabilité, chaque demande d’aide doit contenir les informations qui sont énumérées au paragraphe 1er. Ces informations permettent d’apprécier l’éligibilité de l’entreprise et du projet à l’aide demandée, l’admissibilité des coûts du projet et la faculté de co-financement de l’entreprise. Elles permettent également de déterminer si et dans quelle mesure l’aide incite l’entreprise à modifier son comportement et satisfait au critère de l’effet incitatif prévu à l’article 3. A cette fin, l’entreprise doit notamment transmettre le plan d’affaires du projet pour lequel elle demande une aide. Les hypothèses sur lesquelles se fondent les flux financiers inscrits dans le plan d’affaires tout comme le taux de rentabilité attendu doivent être crédibles. Cependant, cette exigence ne s’applique pas aux aides inférieures à 100.000 euros profitant à des petites et moyennes entreprises, ni à celles prévues aux articles 6 et 12 du projet de loi. Par ailleurs, la demande portant sur l’octroi d’une aide de minimis au sens de l’article 4 du projet de loi doit également comporter une déclaration sur l’honneur portant sur d’autres aides de minimis reçues conformément au règlement (UE) 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 68 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Cette information permet de déterminer si l’octroi de l’aide demandée conduirait au dépassement du plafond qui y est prévu, auquel cas l’aide a pour fondement juridique le règlement général d’exemption par catégorie au niveau du droit de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 liste les informations spécifiques à chaque aide qui doivent être transmises au ministre dans le cadre de la demande d’aide, à défaut de quoi celle-ci est déclarée irrecevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 14 Dans le but d’accroître l’efficacité du traitement des demandes d’aides, l’article 14 permet au ministre de déclarer irrecevable une demande d’aide lorsque l’entreprise concernée ne réagit pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de la demande d’aide dans un délai raisonnable. Il peut s’agir d’une demande de clarification portant sur le plan d’affaires du projet, dont la méthode de calcul de la rentabilité et les hypothèses présidant à ce calcul, par exemple. En tout état de cause, la demande doit être en lien avec les informations exigées à l’article 13 ou par le cahier des charges. Le délai de réponse octroyé à l’entreprise est fixé en fonction de la nature et de l’ampleur des informations demandées, et doit permettre à l’entreprise d’avoir une réelle possibilité de transmettre les informations demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous la loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement, ces demandes doivent nécessairement faire l’objet d’une décision négative, ce qui ralentit le traitement des autres demandes d’aides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 15 L’article 15 porte sur la détermination de l’intensité ou du montant de l’aide à octroyer à l’entreprise pour un projet remplissant les conditions fixées par le projet de loi. Cet article est indispensable au regard de l’article 3 du projet de loi qui impose au ministre de n’octroyer une aide que dans la mesure où elle conduit à une modification du comportement de l’entreprise. Par conséquent, le ministre ne peut pas se contenter d’octroyer des aides dont le montant correspond au maximum autorisé par la loi sans vérifier si la condition relative à l’effet incitatif est remplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’article 15 ne s’applique pas aux aides octroyées à la suite d’une procédure de mise en concurrence. Dans le cadre d’une mise en concurrence effective, où le budget consenti à la procédure ne permet pas de financer l’intégralité des projets, les entreprises sont incitées à ne demander que le minimum nécessaire pour réaliser le projet et il est donc considéré que l’aide demandée a un effet incitatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hormis ce cas et dans la limite des montants ou intensités maximaux prévues par la loi en projet, le montant de l’aide est fixé en fonction de trois critères, au premier desquels figure l’aide nécessaire à la réalisation du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide nécessaire à la réalisation du projet est déterminée en fonction du temps de retour et du taux de rentabilité interne du projet qui se calculent sur la base du plan d’affaires du projet soumis par l’entreprise. Il est ainsi considéré qu’aucune aide n’est nécessaire à la réalisation du projet lorsque le taux de rentabilité interne du projet correspond déjà au taux de rentabilité interne généralement attendu par l’entreprise ou dans le secteur dans lequel elle opère. Si le projet présenté n’atteint pas ce taux de rentabilité interne, l’aide devra être cantonnée au montant permettant à l’entreprise 69 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie d’atteindre ledit taux. Toute aide qui irait au-delà subventionnerait une marge excédentaire et irait à l’encontre de l’article 3 car elle ne contribuerait pas à la modification du comportement de l’entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné l’importance centrale du plan d’affaires dans la détermination du montant de l’aide nécessaire à la réalisation du projet, la cohérence du plan d’affaires et la crédibilité des hypothèses qui y sont avancées font également partie des critères pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le plan d’affaires n’est pas cohérent ou que les hypothèses sur lesquelles il repose ne sont pas crédibles, le montant de l’aide pourra refléter cela et être égal à zéro.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’envergure financière du projet par rapport aux fonds propres de l’entreprise est également prise en considération dans la détermination du montant de l’aide. Par voie de conséquence, le montant ou l’intensité de l’aide pourra être égale à zéro si l’entreprise n’a pas les moyens financiers de réaliser le projet en dépit d’une quelconque aide étatique qui lui serait accordée. A cet endroit, il doit être rappelé que l’entreprise requérante doit toujours être en mesure de co-financer le projet pour lequel elle demande une aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 16 Lorsque les fonds propres de l’entreprise requérante ne permettent pas de considérer qu’elle sera en mesure de co-financer le projet au regard de son envergure financière, l’article 16 permet au ministre de conditionner l’octroi de l’aide à une augmentation de capital.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 17 En raison du potentiel engagement budgétaire, l’article 17 impose au ministre de demander l’avis d’une commission consultative avant toute prise de décision relative à une aide supérieure à 500.000 euros, qu’il s’agisse d’une décision positive ou négative. Hormis le cas où les aides en question sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, les décisions relatives aux aides dont le montant est égal ou inférieur à 500.000 euros ne sont pas concernées par cette exigence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la formation de son avis, cette commission peut s’entourer de tous les renseignements utiles sur le projet ou l’entreprise en question et requérir l’assistance d’experts dans l’exercice de la mission qui lui est dévolue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 18 L’article 18 vise à donner plus de prévisibilité par rapport aux délais de traitement des demandes d’aide soumises par les entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est prévu que les décisions relatives aux aides inférieures à 100.000 euros doivent intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande d’aide est complète, tandis que les décisions relatives aux aides d’un montant supérieur doivent être prises dans un délai maximal de 6 mois à compter de cette date. Par ailleurs, le ministre est tenu d’informer l’entreprise de la complétude de sa demande d’aide dans les 3 mois suivant sa soumission. Ainsi, les petites et moyennes entreprises porteuses de projets de faible envergure et les entreprises porteuses de projets d’études environnementales bénéficiant d’une aide inférieure à 100.000 euros devraient voir leur demande d’aide traitée plus rapidement.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Les conséquences du non-respect de ce délai sont également fonction du montant sur lequel porte la décision. Ainsi, pour les décisions relatives aux aides inférieures à 100.000 euros, le paragraphe 2, alinéa 2, prévoit que le silence du ministre vaut acceptation de la demande d’aide après écoulement du délai de 3 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les petites et moyennes entreprises peuvent donc se voir octroyer une aide par le simple écoulement du temps. Cela ne vaut pas pour les décisions relatives aux aides égales ou supérieures à 100.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe selon lequel le « silence vaut accord » est cantonné aux projets de faible envergure car ceux-ci s’inscrivent a priori dans le cadre du règlement de minimis en application de l’article 4 du projet de loi. Par conséquent, l’entreprise destinataire d’une décision implicite ne s’expose pas au remboursement de l’aide lorsque le projet qu’elle porte n’est pas conforme au règlement général d’exemption par catégorie. En revanche, si la décision implicite conduit au dépassement du plafond prévu à l’article 3 du règlement de minimis et que l’aide en question a donc le règlement général d’exemption par catégorie pour fondement juridique au niveau du droit de l’Union européenne, le ministre a l’obligation d’exiger le remboursement de l’aide. En effet, seuls les projets répondant à l’intégralité des conditions fixées par le règlement général d’exemption par catégorie bénéficient de l’exemption de notification et peuvent être octroyées sans accord préalable de la Commission européenne. La non-conformité du projet à la réglementation de l’Union européenne relative aux aides d’État constitue un motif de perte du bénéfice de l’aide au titre de l’article 25 du projet de loi, sur lequel le ministre doit se fonder pour demander le remboursement de l’aide qui a été octroyée en contrariété avec le règlement général d’exemption par catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu du paragraphe 4, les délais prévus pour le traitement des aides sont suspendus le temps que l’entreprise réponde à une demande d’information qui lui a été adressée conformément à l’article 14 du projet de loi. Le délai effectif du traitement dépend donc aussi du niveau de complétude de la demande d’aide et de la réactivité de l’entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 prévoit en outre que les délais visés aux paragraphes 1er à 3 peuvent être prorogés de 6 mois en cas de besoin administratif, notamment en raison d’une charge de travail exceptionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entreprise en est alors informée dans les meilleurs délais et dans tous les cas avant l’écoulement du délai en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais prévus aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas en cas de procédure de mise en concurrence. Dans le cadre d’une telle procédure, où le classement et la sélection des projets bénéficiant de l’aide doit se faire de manière concomitante, il n’est pas envisageable de soumettre la prise de décision à des délais de traitement différents en fonction de leur montant ou de leur date de soumission, ni de permettre des décisions implicites. Conformément au paragraphe 6, un délai unique de 6 mois à compter de la date limite de soumission des demandes d’aides prévue dans le cahier des charges régissant la procédure s’applique, et ce indépendamment du montant de l’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 19 L’article 19 porte sur la forme des aides octroyées en vertu du présent projet de loi. Les aides inférieures à 100.000 euros octroyées aux petites et moyennes entreprises sont exclusivement octroyées sous forme de subventions en capital. Les aides égales ou supérieures à 100.000 euros prennent la forme d’une subvention en capital, d’une avance récupérable, d’une bonification 71 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie d’intérêts ou d’un prêt (non conforme au taux du marché). La forme de l’aide est déterminée en fonction de la défaillance de marché à laquelle l’aide cherche à remédier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l’article 5 du règlement général d’exemption par catégorie, le paragraphe 3 précise que le montant de l’aide correspond à son équivalent-subvention brut chaque fois qu’elle est octroyée sous une forme autre qu’une subvention en capital.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4, spécifique aux aides sous forme d’avances récupérables, trouve sa source dans l’article 7, paragraphe 5, du règlement général d’exemption par catégorie. Sous certaines conditions, les intensités d’aides maximales prévues par le projet de loi peuvent être majorées de 10 points de pourcentage en cas de recours à cette forme d’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 20 L’article 20 traite du versement des aides en posant des règles spécifiques aux différentes formes d’aides. Dans la mesure du possible, celles-ci ont été alignées avec celles du projet de loi ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides en faveur de la recherche, du développement et de l’innovation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’instar dudit projet de loi, le paragraphe 1er pose le principe général, applicable indépendamment de la forme de l’aide, selon lequel aucun versement ne peut intervenir en faveur d’une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou qui remplit les conditions de soumission à une telle procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 porte sur le versement des aides sous forme de subvention en capital ou d’avance récupérable. Par principe, celles-ci sont versées après la réalisation de l’ensemble des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée. Il est précisé que cela se justifie également en présence d’une avance récupérable qui diffère uniquement de la subvention en capital en ce que le succès du projet, qui peut être apprécié plusieurs années après la fin de celui-ci, entraîne un remboursement de l’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, dans une certaine mesure, les entreprises ont la possibilité d’obtenir un versement échelonné de l’aide. Celle-ci leur est alors versée uniquement sur les dépenses qui ont déjà été encourues sur une certaine période. La taille de l’entreprise est prise en compte dans la fréquence à laquelle celle-ci peut demander le versement d’une tranche d’aide. Ainsi, les grandes entreprises peuvent bénéficier du versement d’une seule tranche d’aide par an et par projet, tandis que les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier du versement de deux tranches d’aides par an et par projet. La demande de paiement d’une tranche d’aide doit être effectuée conformément aux modalités prévues aux alinéas 3 à 5 du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 3, paragraphe 2, introduit une limite temporelle pour les demandes de paiement. Ainsi, les demandes portant sur le versement de l’aide doivent impérativement être soumises au ministre via la plateforme gouvernementale sécurisée (actuellement myGuichet) dans un délai de 12 mois après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi (en présence d’une décision implicite, il doit être considéré que celle-ci reprend la date de fin du projet indiqué dans la demande d’aide). Autrement, ces demandes sont forcloses, à moins que le ministre ait accepté de proroger le délai d’un maximum de 12 mois après avoir reçu une demande écrite et motivée de l’entreprise. Cette demande ne peut aboutir que si elle intervient avant l’écoulement du délai initial de 12 mois et si le retard est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">72 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie L’alinéa 4 du paragraphe 2 liste les pièces qui doivent, sous peine d’irrecevabilité, accompagner chaque demande de paiement, qu’elle porte sur le versement de l’intégralité de l’aide ou seulement d’une tranche d’aide. Premièrement, les entreprises doivent soumettre une déclaration sur l’honneur selon laquelle elles ne se trouvent pas dans un des deux cas de figure visés au paragraphe 1er. Ensuite, elles doivent soumettre les factures portant sur les coûts admissibles et les preuves de paiement afférents, qui serviront à déterminer le montant précis de l’aide à verser dans la limite du montant maximal de l’aide octroyée. Enfin, les entreprises doivent soumettre un rapport technique et financier intermédiaire ou final, selon qu’il s’agisse ou non de la dernière demande de paiement. L’article 2, points 39° et 40°, définit ces notions. En substance, l’entreprise doit donner des explications sur l’état d’avancement du projet et la réalisation des objectifs du projet, le respect des conditions d’éligibilité à l’aide et les coûts encourus lors de la mise en œuvre du projet. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas aux aides de minimis. Dans un souci d’accélération du traitement des demandes de paiement et de réduction de la charge administrative dans le chef des petites et moyennes entreprises, celle-ci doivent uniquement présenter un rapport succinct sur le respect des conditions d’éligibilité et la réalisation des objectifs du projet et quantifier son impact environnemental, à moins qu’il s’agisse d’une aide prévue à l’article 6 ou 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 traite du versement des aides sous forme de bonification d’intérêts. Celles-ci sont versées une fois par an après qu’une demande de paiement remplissant les conditions du paragraphe 2, alinéas 3 à 5, ait été adressée au ministre. Par ailleurs, ces aides peuvent être versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier de droit public.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison de la particularité de cette forme d’aide, le paragraphe 4 dispose que les aides sous forme de prêts peuvent être versées avant le début du projet, c’est-à-dire avant la réalisation des coûts pour lesquels l’aide a été octroyée. Ces aides peuvent également être versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier de droit public. Chaque année, l’entreprise doit notamment rendre compte de ses dépenses et de l’état d’avancement du projet. La dernière soumission doit intervenir dans les 12 mois suivant la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi, à moins que le ministre ait accepté de proroger ce délai selon les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’instar de ce qui est prévu dans le cadre des demandes d’aides, le paragraphe 5 prévoit la possibilité de fixer un délai raisonnable à l’entreprise qui a omis de livrer ou de clarifier une information qu’il lui appartient de communiquer en vertu du présent article. En l’absence de réponse dans le délai fixé, la demande de paiement est déclarée irrecevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le paragraphe 6 prévoit que les demandes de paiement doivent être traitées dans un délai de 3 mois, ce délai commençant à courir à la date à laquelle cette demande est complète. Le délai est suspendu le temps que l’entreprise réponde à une demande d’information sur sa demande de paiement qui lui a été adressée conformément au paragraphe 5. Le délai de 3 mois peut également être prorogé de 6 mois en cas de besoin administratif, ce dont l’entreprise est informée dans les meilleurs délais et dans tous les cas avant l’écoulement du délai en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">73 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Ad Art. 21 Dans le cadre du traitement des demandes d’aide, le ministre doit vérifier, entre autres, l’identité, la taille et la santé financière de l’entreprise. Dans le cadre du traitement des demandes de paiement, le ministre doit également être en mesure de contrôler si l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou si elle respecte les conditions de détention du véhicule subventionné prévues à l’article 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, l’article 21 met en place une base légale lui permettant d’accéder à certains registres externes au ministère de l’Économie et de traiter les données, personnelles ou non, qui figurent dans ces registres. Cela permet notamment de réduire l’amplitude des informations demandées aux entreprises dans le cadre d’une demande d’aide et participe, selon le principe « once only », à la simplification administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de procéder à la vérification de l’identité et de la taille de l’entreprise, le ministre doit être en mesure d’accéder aux matricules des personnes morales ainsi qu’à l’identité des bénéficiaires effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taille de l’entreprise peut en effet influer sur le montant de l’aide et la possibilité de soumettre une demande d’aide en dehors de toute procédure de mise en concurrence ou d’appel à projets. Pour connaître la taille de l’entreprise, il est nécessaire de déterminer si celle-ci fait ou non partie d’un groupe d’entreprises. Or, conformément à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie, les entreprises peuvent former un groupe non seulement en détenant des actions l’une dans l’autre, mais aussi en étant sous le même actionnariat d’une ou de plusieurs personnes physiques. L’accès aux données de l’effectif est également primordial pour déterminer si l’entreprise est de petite ou moyenne taille. Enfin, l’analyse financière est un élément clé pour garantir que l’entreprise ne constitue pas une entreprise en difficulté qui est exclue du bénéfice d’une aide. Pour effectuer cette vérification, le ministre doit pouvoir consulter le registre de commerce et des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En présence d’une aide octroyée sur le fondement de l’article 6, le ministre doit notamment être en mesure d’accéder à la banque de données nationale des véhicules routiers afin de vérifier que le véhicule a effectivement été immatriculé au nom de l’entreprise bénéficiaire ou que la transformation du véhicule a bien fait l’objet d’une réception isolée et que ces modifications ont été inscrites dans le certificat d’immatriculation du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 22 L’article 22 porte sur le remboursement des aides octroyées sous forme d’avances récupérables en cas de succès du projet. Les modalités de ce remboursement sont définies dans la convention conclue lors de l’octroi de l’aide entre l’entreprise et le ministre à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 23 Avec la révision du règlement général d’exemption par catégorie, le seuil de transparence a été abaissé de 500.000 à 100.000 euros. Par conséquent, conformément à l’article 9 dudit règlement, toutes les aides supérieures à 100.000 euros sont publiées sur le site de transparence de la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Ad Art. 24 L’article 24 établit des règles de cumul des aides. Conformément au paragraphe 1er, les aides octroyées sur le fondement du projet de loi ne peuvent être cumulées avec d’autres aides que lorsque celles-ci portent sur des coûts admissibles différents. Autrement, le cumul est exclu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 traite du cumul des aides octroyées sur le fondement de la loi en projet et des financements européens. En application du paragraphe 2, le cumul est possible à condition que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 25 L’article 25 traite de la perte du bénéfice de l’aide et des conséquences de celle-ci, le but étant d’aligner ces dispositions avec celles figurant déjà dans le projet de loi ayant pour objet le renouvellement des aides en faveur de la recherche, du développement et de l’innovation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er contient une énumération limitative des cas dans lesquels l’entreprise perd le bénéfice de l’aide. A titre d’exemple, c’est le cas lorsque la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ou lorsque l’entreprise a aliéné l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement. C’est aussi le cas lorsque le projet n’est pas conforme à la réglementation de l’Union européenne relative aux aides d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, il appartient au seul ministre de constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide. Lorsque les faits relevant du paragraphe 1er ont été constatés, l’entreprise doit restituer le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux. En principe, cette restitution doit avoir lieu dans un délai de 3 mois à compter de la décision ministérielle de retrait.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entreprise qui a bénéficié d’une aide sur le fondement de la loi en projet peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à 10 ans après l’octroi de l’aide. Conformément au paragraphe 4, elle est tenue de fournir toutes les pièces et tous les renseignements nécessaires à ce contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 26 L’article 26 clarifie que les entreprises qui se sont vu octroyer une aide sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets s’exposent – en sus de la perte du bénéfice de l’aide – à la sanction pénale prévue à l’article 496 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 27 L’article 27 précise que l’octroi ainsi que le versement des aides instituées par le projet de loi se font dans la limite des crédits budgétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 28 Le paragraphe 1er prévoit l’abrogation du régime d’aides instauré par la loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, comme le précise le paragraphe 2, les engagements contractés par l’Etat sur le fondement de l’ancien régime d’aides mis en place par la loi modifiée du 15 décembre 2017 restent valables et exécutables.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Ad Art. 29 L’article 29 comporte une disposition transitoire qui aménage le passage entre le régime d’aides antérieur et le régime d’aide instauré par la loi en projet. Il s’applique à des situations dans lesquelles une demande d’aide qui a été déposée sous l’empire de la loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement n’a pas encore fait l’objet d’une décision au moment de l’entrée en vigueur de la loi en projet. Ces demandes peuvent faire l’objet d’une aide sur le fondement des dispositions en vigueur au moment de la soumission de la demande d’aide – celles de la loi modifiée du 15 décembre 2017 – pour autant que les conditions légales qui y figurent sont remplies et que les règles européennes en vigueur au moment de la décision d’octroi ne s’y opposent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">76 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fiche financière L’entrée en vigueur du présent projet de loi implique un coût supplémentaire d’environ 60m€ par rapport à la loi actuelle (loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement). Ce surcoût résulte avant tout de la mise en place de nouvelles aides qui sont plus favorables, comme celle relatives à l’acquisition de véhicules à émission nulle, par rapport au maintien de la loi actuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’hypothèse d’un maintien de la loi actuellement en vigueur, les dépenses sur la période 2024 à 2028 s’élèveraient à 352m€. Ce calcul repose sur les engagements déjà pris par l’Etat sur la base de la loi actuelle, ainsi que les engagements à prendre en cas de maintien de celle-ci (cf. tableau 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il importe de souligner que ceci représente déjà un surcoût d’environ 58.5m€ par rapport au budget voté pour les années 2024 à 2028. Ce surcoût s’explique surtout par la mise à jour du PNEC et des objectifs y fixés, notamment en matière de réduction de CO2 (par exemple électrification du parc automobile) ou de production d’énergie renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hausse significative quant aux dépenses liées aux aides en faveur de la production d’énergie renouvelable est avant tout due aux futures installations photovoltaïques et éoliennes. Si les installations photovoltaïques ont connu un succès important ces dernières années, le potentiel inexploité demeure important. Le lancement de futures procédures de mise en concurrence pour des projets « photovoltaïque » permettra d’inciter les entreprises à contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques du Luxembourg. Quant aux projets d’investissements liés aux éoliennes, de multiples projets de « repowering », visant à installer des machines plus performantes sur les sites existants, sont envisagés. Au-delà des projets d’installations photovoltaïques et éoliennes (environ 35% et 50% respectivement des dépenses sur la période), le budget prévoit des dépenses en faveur des projets d’investissements dans le domaine de la géothermie, du biogaz ou encore de la cogénération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 1 - Prévision des dépenses avec l'hypothèse de continuation de la loi actuelle (en million d'euros) Type d'aide Prévisions dépenses Prévisions dépenses Prévisions dépenses Prévisions dépenses Prévisions dépenses 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024-2028 Prévisions dépenses ultérieures Décarbonation (reprend les normes) 13.5 2.2 4.4 8.1 4.0 32.2 4.2 Acquisition de véhicules zéro émissions 0.0 5.0 8.8 6.8 6.0 26.5 3.0 Efficacité énergétique hors bâtiments 12.6 9.2 7.0 13.7 6.0 48.5 5.2 Energie renouvelable (ER) 29.3 54.3 63.2 44.8 39.4 231.1 33.0 Réseaux de chaleur ou de froid efficaces 0.0 1.4 2.3 2.6 2.5 8.6 1.4 Economie circulaire 0.0 0.3 0.4 0.4 0.0 1.1 0.0 Infrastructures énergétiques 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Etudes et conseils 1.4 1.0 0.8 0.5 0.5 4.2 0.3 Total prévisions dépenses 56.8 73.5 86.8 76.8 58.4 352.2 47.1 F f Les dépenses supplémentaires de 60m€ (cf. tableau 2) pour le budget de l’Etat résultant de ce projet de loi s’expliquent par (i.) les aides plus favorables en faveur de l’acquisition de véhicules à émission zéro, (ii.) le champ d’application plus large des aides en faveur de l’économie circulaire et (iii.) les aides en faveur d’infrastructures énergétiques, visant avant tout à développer le futur réseau de transport d’hydrogène.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Tableau 2 - Prévision des dépenses de la loi actuelle et du PDL (en million d'euros) Type d'aide Prévisions dépenses Prévisions dépenses Prévisions dépenses Prévisions dépenses Prévisions dépenses 2024 2025 2026 2027 2028 Total 2024-2028 Prévisions dépenses ultérieures Décarbonation (reprend les normes) 13.5 2.2 4.4 8.1 4.0 32.2 4.2 Acquisition de véhicules zéro émissions 0.0 10.0 17.5 13.5 12.0 53.0 6.0 Efficacité énergétique hors bâtiments 12.6 9.2 7.0 13.7 6.0 48.5 5.2 Energie renouvelable (ER) 29.3 54.3 63.2 44.8 39.4 231.1 33.0 Réseaux de chaleur ou de froid efficaces 0.0 1.4 2.3 2.6 2.5 8.6 1.4 Economie circulaire 0.0 0.9 2.0 3.6 4.3 10.8 5.3 Infrastructures énergétiques 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 24.0 36.0 Etudes et conseils 1.4 1.0 0.8 0.5 0.5 4.2 0.3 Total prévisions dépenses 56.8 79.0 97.1 98.8 80.7 412.4 91.4 La colonne « prévisions de dépenses ultérieurs » découle des engagements pris avant 2029 dont les dépenses ne se matérialisent toutefois qu’après 2028 compte tenu de la durée de réalisation du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">78 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet : Projet de loi ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat Ministère initiateur : Ministère de l’Economie Auteur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Lea Werner Tél. :</p>\n<p class=\"lf-p\">247-84325 Courriel : lea.werner@eco.etat.lu Objectif(s) du projet : Apporter un soutien financier aux entreprises qui mettent en œuvre des projets</p></div>", "next": 239940}