{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Pour faciliter et assurer l’exécution de la présente Convention, il est institué un Office</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">central des transports internationaux par chemins de fer chargé:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de recevoir les communications de chacun des Etats contractants et de chacun des chemins de fer intéressés et de les notifier aux autres Etats et chemins de fer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de faciliter, entre les divers chemins de fer, les relations financières nécessitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance et d’assurer, à ce point de vue, la sécurité des rapports des chemins de fer entre eux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de tenter, à la demande d’un des Etats contractants ou d’une des entreprises de transport dont les lignes sont inscrites sur la liste des lignes prévue à l’article 59, la conciliation, soit en prêtant ses bons offices ou sa médiation, soit de toute autre manière, en vue de régler les différends entre lesdits Etats ou entreprises ayant pour objet l’interprétation ou l’application de la Convention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d’émettre, à la demande des parties en cause  Etats, entreprises de transport ou usagers  , un avis consultatif sur des différends ayant pour objet l’interprétation ou l’application de la Convention;</div>\n<p class=\"lf-p\">476</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de collaborer au règlement de litiges ayant pour objet l’interprétation ou l’application de la Convention par voie d’arbitrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>d’instruire les demandes de modifications à la présente Convention et de proposer la réunion des Conférences prévues à l’article 69, quand il y a lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Un règlement spécial constituant l’Annexe II à la présente Convention détermine le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">siège, la composition et l’organisation de cet Office, ainsi que ses moyens d’action. Il en détermine en outre les conditions de fonctionnement et de surveillance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span><span class=\"lf-art-t\">Liste des lignes soumises à la Convention</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> L’Office central prévu à l’article 58 est chargé d’établir, de tenir à jour et de publier la liste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des lignes soumises à la présente Convention. A cet effet, il reçoit les notifications des Etats contractants relatives à l’inscription sur cette liste ou à la radiation des lignes d’un chemin de fer ou d’une des entreprises mentionnées à l’article 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> L’entrée d’une ligne nouvelle dans le service des transports internationaux n’a lieu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu’un mois après la date de la lettre de l’Office central notifiant l’inscription de cette ligne aux autres Etats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> La radiation d’une ligne est effectuée par l’Office central, dès que celui des Etats contractants à la demande duquel cette ligne a été portée sur la liste lui a notifié qu’elle doit être radiée</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> La simple réception de l’avis émanant de l’Office central donne immédiatement à chaque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chemin de fer le droit de cesser, avec la ligne radiée, toutes relations de transport international, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions spéciales à certains transports. Dispositions complémentaires</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Pour le transport des wagons de particuliers, des dispositions spéciales sont prévues à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’Annexe IV.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Pour le transport des containers, des dispositions spéciales sont prévues à l’Annexe V</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Pour le transport des colis express, les chemins de fer peuvent au moyen de clauses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">appropriées de leurs tarifs convenir de certaines dispositions spéciales conformes à l’Annexe VI.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Pour les transports énumérés ci-après</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>transports avec document de transport négociable,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>transports à ne livrer que contre remise du duplicata de la lettre de voiture,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>transports de journaux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>transports de marchandises destinées aux foires ou expositions,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>transports d’agrès de chargement et de moyens de protection contre la chaleur et le froid pour les marchandises transportées,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>transports effectués sous le couvert de lettres de voiture ne servant pas de document de taxation et de facturation, deux ou plusieurs Etats contractants, par des accords spéciaux, ou les chemins de fer, au moyen de clauses appropriées de leurs tarifs, peuvent convenir de certaines conditions adaptées à ces transports et dérogeant à la présente Convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Les dispositions complémentaires que certains Etats contractants ou certains chemins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de fer participants publient pour l’exécution de la Convention sont communiquées par eux à l’Office central.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions complémentaires peuvent être mises en vigueur sur les chemins de fer qui y ont adhéré, dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque Etat, sans pouvoir porter dérogation à la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur mise en vigueur est notifiée à l’Office central.</p>\n<p class=\"lf-p\">477</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span><span class=\"lf-art-t\">Règlement des différends par voie d’arbitrage</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> En tant qu’ils ne peuvent être réglés par les parties elles-mêmes, les litiges ayant pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">objet l’interprétation ou l’application, d’une part, de la Convention, valable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel, et des dispositions complémentaires, édictées par certains Etats contractants et, d’autre part, des accords spéciaux prévus à l’article 60, § 4, peuvent, à la demande des parties, être soumis à des tribunaux arbitraux dont la composition et la procédure font l’objet de l’Annexe VII à la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Toutefois, en cas de litige entre Etats, les dispositions de l’Annexe VII ne lient pas les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parties, qui peuvent déterminer librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> A la demande des parties, la juridiction arbitrale peut être saisie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sans préjudice du règlement de différends en vertu d’autres dispositions légales, 1° des litiges entre Etats contractants, 2° des litiges entre Etats contractants d’une part et Etats non contractants d’autre part, 3° des litiges entre Etats non contractants, pourvu que, dans les deux derniers cas, la Convention soit applicable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des litiges entre entreprises de transport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des litiges entre entreprises de transport et usagers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des litiges entre usagers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à la suspension et à l’interruption de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la prescription de la créance litigieuse, le même effet que l’ouverture de l’action devant le tribunal ordinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux envers des entreprises de transport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou des usagers sont exécutoires dans chacun des Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat où l’exécution doit avoir lieu.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions exceptionnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations temporaires</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Si la situation économique et financière d’un Etat est de nature à provoquer de graves</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">difficultés pour l’application des dispositions du titre III, chapitre III, de la Convention, chaque Etat pourra, soit par des dispositions insérées dans les tarifs, soit par des actes de la puissance publique, tels que des autorisations générales ou particulières données aux administrations de chemin de fer, déroger aux dispositions des articles 17, 19 et 21 de la Convention en décidant pour certains trafics;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les expéditions au départ de cet Etat devront être affranchies:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° soit jusqu’à ses frontières, 2° soit au moins jusqu’à ses frontières;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les expéditions à destination de cet Etat devront être affranchies au départ:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° soit au moins jusqu’à ses frontières, pour autant que l’Etat de départ n’a pas à recourir à la restriction visée sous a) 1°, 2° soit au plus jusqu’à ses frontières;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que les expéditions soit en provenance soit à destination de cet Etat ne pourront être grevées d’aucun remboursement et que les débours ne seront pas admis, ou que les remboursements et les débours ne seront admis que dans certaines limites;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>qu’il ne sera pas permis à l’expéditeur de modifier le contrat de transport en ce qui concerne le pays de destination, l’affranchissement et le remboursement.</div>\n<p class=\"lf-p\">478</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Sous les mêmes conditions, les Etats pourront, par des autorisations générales ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">particulières données aux administrations de chemins de fer, déroger aux dispositions des articles 17, 19, 21 et 22 de la Convention en décidant, dans leurs relations réciproques:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les règles du paiement des frais seront spécialement fixées après accord entre les chemins de fer intéressés à ces règles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces règles ne pourront pas contenir de modalités non prévues à l’article 17;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que certaines demandes de modifications au contrat de transport ne seront pas admises.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les mesures prises en conformité des §§ 1 et 2 seront communiquées à l’Office central</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures énumérées au § 1 entreront en vigueur au plus tôt à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de la lettre par laquelle l’Office central aura notifié la mesure aux autres Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures énumérées au § 2 entreront en vigueur au plus tôt à l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de leur publication dans les Etats intéressés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les envois en cours de route ne seront pas affectés par les dites mesures</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité en trafie fer-mer</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Dans les transports fer-mer empruntant les lignes visées à l’article 2, § 1, chaque Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises à la Convention, ajouter l’ensemble des causes d’exonération énoncées ci-après à celles qui sont prévues à l’article 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transporteur ne peut s’en prévaloir que s’il fait la preuve que la perte, l’avarie ou le dépassement du délai de livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise à bord du navire jusqu’à son déchargement du navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces causes d’exonération sont les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l’administration du navire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>innavigabilité du navire, à condition que le transporteur fasse la preuve que cette innavigabilité n’est pas imputable à un manque de diligence raisonnable de sa part à mettre le navire en état de navigabilité ou à lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où la marchandise est chargée, de façon qu’elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation de la marchandise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu’il n’a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>périls, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux navigables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>chargement de la marchandise sur le pont du navire, à condition qu’elle ait été chargée sur le pont avec le consentement de l’expéditeur donné dans la lettre de voiture, et qu’elle ne soit pas sur wagon.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les causes d’exonération ci-dessus ne suppriment ni ne diminuent en rien les obligations générales du transporteur, et notamment son obligation d’exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité oupour lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou pour approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où la marchandise est chargée, de façon qu’elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation de la marchandise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le transporteur fait valoir les causes d’exonération qui précèdent, il reste néanmoins responsable si l’ayant droit fait la preuve que le dépassement du délai de livraison, la perte ou l’avarie est dû à une faute du transporteur, du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés, faute autre que celle qui est prévue sous lettre a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Lorsqu’un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la liste mentionnée à l’article premier, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs Etats, l’adoption de ce régime doit au préalable faire l’objet d’un accord entre ces Etats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les mesures prises en conformité du présent article sont communiquées à l’Office central</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elles entreront en vigueur, au plus tôt, à l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la lettre par laquelle l’Office central aura notifié ces mesures aux autres Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois en cours de route ne seront pas affectés par les dites mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">479</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité en cas d’accidents nucléaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente Convention, lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et que, eu vertu des prescriptions spéciales en vigueur dans un Etat contractant réglant la responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire, l’exploitant d’une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span><span class=\"lf-art-t\">Signature</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention, dont les Annexes font partie intégrante, demeure ouverte jusqu’au 30 avril 1970 à la signature des Etats précédemment contractants et de ceux qui ont été invités à se faire représenter à la Conférence ordinaire de révision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span><span class=\"lf-art-t\">Ratifications. Mise en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze Etats ou au plus tard un an après la signature, le Gouvernement suisse se mettra en rapport avec les Gouvernements intéressés à l’effet d’examiner avec eux la possibilité de mettre la Convention en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span><span class=\"lf-art-t\">Adhésion à la Convention</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Tout Etat non signataire qui veut adhérer à la présente Convention adresse sa demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au Gouvernement suisse, qui la communique à tous les Etats contractants avec une note de l’Office central sur la situation des chemins de fer de l’Etat demandeur au point de vue des transports internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> A moins que dans les six mois à compter de la date de cet avis, deux Etats au moins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n’aient notifié leur opposition au Gouvernement suisse, la demande est admise de plein droit et avis en est donné par le Gouvernement suisse à l’Etat demandeur et à tous les Etals contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, le Gouvernement suisse notifie à tous les Etats contractants et à l’Etat demandeur que l’examen de la demande est ajourné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Toute admission produit ses effets un mois après la date de l’avis envoyé par le Gouvernement suisse, ou si, à l’expiration de ce délai, la Convention n’est pas encore en vigueur, à la date de la mise en vigueur de celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span><span class=\"lf-art-t\">Durée de l’engagement des Etats contractants</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> La durée de la présente Convention est illimitée. Toutefois, chaque Etat contractant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut se dégager dans les conditions ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Convention est valable, pour tout Etat contractant, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suivra sa mise en vigueur. Tout Etat qui voudrait se dégager pour l’expiration de cette période devra notifier son intention au moins un an à l’avance au Gouvernement suisse, qui en informers tous les Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification dans le délai indiqué, l’engagement sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, et ainsi de suite, de trois ans en trois ans, à défaut de dénonciation un an au moins avant le 31 décembre de la dernière année de l’une des périodes triennales.</p>\n<p class=\"lf-p\">480</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les Etats admis à participer à la Convention au cours de la période quinquennale ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’une des périodes triennales sont engagés jusqu’à la fin de cette période, puis jusqu’à la fin de chacune des périodes suivantes, tant qu’ils n’auront pas dénoncé leur engagement un an au moins avant l’expiration de l’une d’entre elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span><span class=\"lf-art-t\">Révision de la Convention</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Les Délégués des Etats contractants se réunissent pour la révision de la Convention, sur la convocation du Gouvernement suisse, au plus tard cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une Conférence est convoquée avant cette époque, si la demande en est faite par le tiers au moins des Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’entente avec la majorité des Etats contractants, le Gouvernement suisse invite aussi des Etats non contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’entente avec la majorité des Etats contractants, l’Office central invite à assister à la Conférence des représentants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’organisations internationales non gouvernementales s’occupant de transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">La participation aux débats de délégations des Etats non contractants ainsi que des organisations internationales mentionnées au quatrième alinéa sera réglée pour chaque Conférence dans le règlement des délibérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’entente avec la majorité des Gouvernements des Etats contractants, l’Office central peut, avant les Conférences de révision ordinaires et extraordinaires, convoquer des Commissions pour l’examen préliminaire des propositions de révision. Les dispositions de l’Annexe III sont applicables par analogie à ces Commissions; en ce qui concerne l’article 6 de cette Annexe, c’est la disposition relative à la Commission de révision qui est applicable aux Commissions préliminaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> La mise en vigueur de la Convention nouvelle à laquelle aboutit une Conférence de révision emporte abrogation de la Convention antérieure et de ses Annexes même à l’égard des Etats contractants qui ne ratifieraient pas la Convention nouvelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Dans l’intervalle des conférences de révision, les articles 3, 4, 5, § 5, les articles 6, 7 (sauf</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">), 8 (sauf § 1), 10 (sauf § 6, deuxième alinéa), 11, 12 (sauf § 4), 13, 14 (sauf § 2, deuxième alinéa), 15 (sauf § 1, premier alinéa), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 41, 48, 49, 50, 53, 60 (sauf § 5) et les Annexes VI et VII peuvent être modifiés par une Commission de révision. L’organisation et le fonctionnement de cette Commission font l’objet de l’Annexe III à la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de la Commission de révision sont notifiées sans délai aux Gouvernements des Etats contractants par l’intermédiaire de l’Office central. Elles sont tenues pour acceptées, à moins que, dans les quatre mois comptés à partir du jour de la notification, cinq au moins des Gouvernements n’aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit le mois au cours duquel l’Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants. L’Office central désigne ce jour lors de la notification de l’acceptation des décisions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> En vue de modifier</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer (Annexe I),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (Annexe IV) et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le Règlement international concernant le transport des containers (Annexe V), il est institué des Commissions d’experts, dont l’organisation et le fonctionnement font l’objet d’un statut qui forme l’Annexe III à la présente Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions des Commissions d’experts sont notifiées sans délai aux Gouvernements des Etats contractants par l’intermédiaire de l’Office central. Elles sont tenues pour acceptées, à moins que, dans les quatre mois comptés à partir du jour de la notification, cinq au moins des Gouvernements n’aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit le mois au cours duquel l’Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants. L’Office central désigne ce jour lors de la notification de l’acceptation des décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">481</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span><span class=\"lf-art-t\">Textes de la Convention. Traductions officielles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention a été conclue et signée en langue française selon l’usage diplomatique établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au texte français sont joints un texte en langue allemande, un texte en langue anglaise, un texte en langue italienne et un texte en langue arabe, qui ont la valeur de traductions officielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de divergence, le texte français fait foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Berne, le sept février mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">482 ANNEXE I (Articles 3 et 4) Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer (RID) (Edité à part) 483 ANNEXE II (Article58) Règlement relatif à l’Office central des transports internationaux par chemins de fer (OCTI) Article premier</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> L’Office central des transports internationaux par chemins de fer (OCTI) siège à Berne, sous les auspices du Gouvernement suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de son activité, tant sur le plan administratif que sur le plan financier, s’exerce dans le cadre établi par les dispositions de l’article 58 de la Convention et est confié à un Comité administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le Comité administratif</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>veille à la bonne application par l’Office central des Conventions ainsi que des autres textes issus des conférences de révision et préconise, s’il y a lieu, les mesures propres à faciliter l’application de ces Conventions et textes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l’activité de l’Office central et qui lui sont soumises par un Etat contractant ou par le directeur de l’Office.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> a) Le Comité administratif se réunit à Berne. Il se compose de onze membres, choisis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parmi les Etats contractants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La Confédération suisse dispose d’un siège permanent dans le Comité, dont elle assume la présidence. Les autres Etats membres sont nommés pour cinq ans. Pour chaque période quinquennale, une Conférence diplomatique détermine, sur proposition du Comité administratif en fonction, la composition du Comité administratif, en tenant compte d’une équitable répartition géographique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si une vacance se produit parmi les Etats membres, le Comité administratif désigne lui-même un autre Etat contractant pour occuper le siège vacant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Chaque Etat membre désigne, comme délégué au Comité administratif, une personne qualifiée en raison de son expérience des questions de transports internationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Le Comité administratif établit son règlement intérieur et se constitue lui-même.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il tient au moins une réunion ordinaire chaque année; il tient, en outre, des réunions extraordinaires lorsque trois Etats membres au moins en font la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat du Comité administratif est assuré par l’Office central.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux des séances du Comité administratif sont envoyés à tous les Etats contractants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les fonctions de délégué d’un Etat membre sont gratuites et les frais de déplacement qu’elles entraînent sont à la charge de cet Etat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> a) Le Comité administratif établit le règlement concernant l’organisation, le fonctionnement et le statut du personnel de l’Office central</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le Comité administratif nomme le directeur général, le vice-directeur général, les conseillers et les conseillers-adjoints de l’Office central; le Gouvernement suisse lui présente des propositions pour la nomination du directeur général et du vice-directeur général. Pour ces nominations, le Comité administratif tient compte plus particulièrement de la compétence des candidats et d’une équitable répartition géographique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le Comité administratif approuve le budget annuel de l’Office central, en tenant compte des dispositions de l’article 2 ci-après, ainsi que le rapport annuel de gestion.</div>\n<p class=\"lf-p\">La vérification des comptes de l’Office central, qui a trait uniquement à la concordance des écritures et des pièces comptables, dans le cadre du budget, est exercée par le Gouvernement suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci transmet ces comptes, avec un rapport, au Comité administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité administratif communique aux Etats contractants, avec le rapport de gestion de l’Office central et le relevé des comptes annuels de celui-ci, les décisions, résolutions et recommandations qu’il est appelé à formuler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le Comité administratif adresse à chaque Conférence diplomatique chargée de déterminer sa composition, au moins deux mois avant l’ouverture de celle-ci, un rapport sur l’ensemble de son activité depuis la conférence précédente.</div>\n<p class=\"lf-p\">484</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Les frais de l’Office central sont supportés par les Etats contractants proportionnellement à la longueur des lignes de chemins de fer ou des parcours auxquels s’applique la Convention Toutefois, les lignes de navigation participent aux dépenses proportionnellement à la moitié seulement de leurs parcours. Pour chaque Etat, la contribution ne peut dépasser un montant fixé par kilomètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur proposition du Comité administratif en fonction, ce montant est arrêté pour chaque période quinquennale par la Conférence diplomatique chargée selon les dispositions de l’article premier, § 2 b), du présent Règlement de déterminer la composition du Comité administratif pour cette même période. Exceptionnellement, cette contribution peut, après accord entre le Gouvernement intéressé et l’Office central, et approbation du Comité administratif, être réduite de cinquante pour cent au maximum pour des lignes exploitées dans des conditions particulières. Le montant du crédit annuel afférent au kilomètre est fixé, pour chaque exercice, par le Comité administratif, l’Office central entendu. Il est toujours perçu en totalité. Lorsque les dépenses effectives de l’Office central n’ont pas atteint le montant du crédit calculé sur cette base, le solde non dépensé est versé à un fonds de réserve.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> A l’occasion de la remise aux Etats contractants du rapport de gestion et du relevé des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comptes annuels, l’Office central les invite à verser leur part contributive aux dépenses de l’exercice écoulé. L’Etat qui, à la date du 1 er octobre, n’aurait pas versé sa part est, une deuxième fois, invité à le faire. Si ce rappel n’est pas suivi d’effet, l’Office central le renouvelle au début de l’année suivante, à l’occasion de l’envoi de son rapport de gestion pour l’exercice écoulé. Si, à la date du 1er juillet suivant, aucun compte n’a été tenu de ce rappel, une quatrième démarche est faite auprès de l’Etat retardataire pour l’amener à payer les deux annuités échues. En cas d’insuccès, l’Office central l’avise, trois mois plus tard, que, si le versement attendu n’a pas été effectué avant la fin de l’année, son abstention sera interprétée comme une manifestation tacite de sa volonté de se retirer de la Convention. A défaut d’une suite donnée à cette dernière démarche avant le 31 décembre, l’Office central, prenant acte de la volonté, tacitement exprimée par l’Etat défaillant, de se retirer de la Convention, procède à la radiation des lignes de cet Etat de la liste des lignes admises au service des transports internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les montants non recouvrés doivent, autant que possible, être couverts au moyen des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">crédits ordinaires dont dispose l’Office central et peuvent être répartis sur quatre exercices. La partie du déficit qui n’aurait pas pu être comblée de la sorte est portée, dans un compte spécial, au débit des autres Etats contractants dans la proportion du nombre de kilomètres de lignes soumises à la Convention à l’époque de la mise en compte et, pour chacun, dans la mesure où il a déjà, pendant la période de deux ans qui s’est terminée par la retraite de l’Etat défaillant, été partie avec lui à la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> L’Etat dont les lignes ont été radiées dans les conditions indiquées au § 2 ci-dessus ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut les faire réadmettre au service des transports internationaux qu’en payant, au préalable, les sommes dont il est resté débiteur, pour les années entrant en considération et ce avec intérêt de cinq pour cent à compter de la fin du sixième mois écoulé depuis le jour où l’Office central l’a invité la première fois à payer les parts contributives lui incombant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> L’Office central publie un bulletin mensuel contenant les renseignements nécessaires à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’application de la Convention, notamment les communications relatives à la liste des lignes de chemins de fer et d’autres entreprises et aux objets exclus du transport ou admis sous certaines conditions, ainsi que les études qu’il jugerait utile d’y insérer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le bulletin est rédigé en français et en allemand. Un exemplaire est envoyé gratuitement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à chaque Etat contractant et à chacune des administrations intéressées. Les autres exemplaires demandés sont payés à un prix fixé par l’Office central.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les bordereaux et créances pour transports internationaux restés impayés peuvent être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adressés par l’entreprise créancière à l’Office central pour qu’il en facilite le recouvrement. A cet effet, l’Office central met l’entreprise de transport débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">485</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Si l’Office central estime que les motifs de refus allégués sont suffisamment fondés, il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">renvoie les parties à se poursuivre devant le juge compétent ou, si les parties en font la demande, devant le tribunal arbitral prévu à l’article 61 de la Convention (Annexe VII).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Lorsque l’Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, après avoir consulté un expert, déclarer que l’entreprise de transport débitrice est tenue de verser à l’Office central tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu’à décision au fond par le juge compétent ou par le tribunal arbitral prévu à l’article 61 de la Convention (Annexe VII).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Dans le cas où une entreprise de transport n’a pas donné suite, dans la quinzaine, aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">injonctions de l’Office central, il lui est adressé une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences de son refus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Dix jours après cette nouvelle mise en demeure, si elle est restée infructueuse, l’Office</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">central adresse à l’Etat contractant dont dépend l’entreprise de transport un avis motivé, en invitant cet Etat à aviser aux mesures à prendre et notamment à examiner s’il doit maintenir sur la liste les lignes de l’entreprise de transport débitrice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\"> Si l’Etat contractant dont dépend l’entreprise de transport débitrice déclare que, malgré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le non-paiement, il ne croit pas devoir faire rayer de la liste cette entreprise, ou s’il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de l’Office central, il est réputé de plein droit accepter la garantie de la solvabilité de ladite entreprise, en ce qui concerne les créances résultant des transports internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Il est perçu une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant de l’activité prévue à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 58, § 1, lettres d) à f), de la Convention. Le montant de cette rémunération est fixé par le Comité administratif, sur proposition de l’Office central.</p>\n<p class=\"lf-p\">486 ANNEXE III (Article 69, §§ 3 et 4) Statut relatif à la Commission de révision et aux Commissions d’experts Article premier Les Gouvernements des Etats contractants communiquent leurs propositions concernant les objets entrant dans la compétence des Commissions, à l’Office central des transports internationaux par chemins de fer, qui les porte immédiatement à la connaissance des autres Etats contractants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Office central invite les Commissions à siéger chaque fois que la nécessité s’en fait sentir ou sur la demande d’au moins cinq Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les Etats contractants sont avisés des sessions des Commissions deux mois à l’avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avis doit indiquer exactement les questions dont l’inscription à l’ordre du jour est demandée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les Etats contractants peuvent prendre part aux travaux des Commissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Etat peut se faire représenter par un autre Etat; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat supporte les frais de ses représentants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Office central instruit les questions à traiter et assume le service du secrétariat des Commissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeur général de l’Office central ou son représentant prend part aux séances des Commissions avec voix consultative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">D’entente avec la majorité des Etats contractants, l’Office central invite à assister, avec voix</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consultative, aux séances des Commissions, des représentants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’Etats non contractants,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport, sous condition de réciprocité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’organisations internationales non gouvernementales s’occupant de transport, sous condition de réciprocité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission de révision est valablement constituée lorsque la moitié des Etats contractants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont représentés; les Commissions d’experts sont valablement constituées lorsqu’un tiers des Etats contractants sont représentés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Commissions désignent pour chaque session un président et un ou deux vice-présidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">487</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Les délibérations ont lieu en français et en allemand. Les exposés des membres de la Commission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont traduits immédiatement de vive voix et en substance. Le texte des propositions et les communications du président sont traduits in extenso.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Le vote a lieu par délégation et, sur demande, à l’appel nominal; chaque délégation d’un Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contractant représenté à la séance a droit à une voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au moins égal au tiers du nombre des Etats représentés à la Commission,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>supérieur au nombre des voix négatives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux des séances résument les délibérations dans les deux langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propositions et les décisions doivent y être insérées textuellement dans les deux langues. En cas de divergences entre le texte français et le texte allemand du procès-verbal en ce qui concerne les décisions, le texte français fait foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux sont distribués aux membres aussitôt que possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si leur approbation ne peut avoir lieu au cours de la session, les membres remettront au secrétariat dans un délai approprié les corrections éventuelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Pour faciliter les travaux, les Commissions peuvent constituer des sous-commissions; elles peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aussi constituer des sous-commissions chargées de préparer pour une session ultérieure des questions déterminées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque sous-commission désigne un président, un vice-président et, si le besoin s’en fait sentir, un rapporteur. Pour le reste, les dispositions des articles 1 à 5 et 8 à 10 sont applicables par analogie aux sous-commissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">488 ANNEXE IV (Article 60, § 1) Règlement international concernant le transport des wagons de particuliers (RIP) (Edité à part) ANNEXE V (Article 60, § 2) Règlement international concernant le transport des containers (RICo) (Edité à part) 489 ANNEXE VI (Article 60, § 3) Règlement international concernant le transport des colis express (RIEx)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Ne sont considérées comme colis express que des marchandises transportées d’une manière particulièrement rapide aux conditions d’un tarif international</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent être admises comme colis express que les marchandises qui peuvent normalement être chargées dans le fourgon des trains de voyageurs. Toutefois les tarifs peuvent prévoir des dérogations à cette règle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Sont exclues du transport les marchandises désignées à l’article 3 de la présente Convention. Les matières et objets énumérés dans l’Annexe I à la Convention ou ceux qui sont visés par les accords particuliers conclus en vertu des dispositions de l’article 4, § 2, de la Convention, ne sont admis au transport comme colis express que si ce mode de transport est expressément prévu par ladite Annexe ou par lesdits accords. Les tarifs déterminent si d’autres marchandises peuvent également être exclues du transport ou être admises sous certaines conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les colis express peuvent être remis au transport avec un document autre que celui qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est fixé en application de l’article 6, § 1, de la présente Convention. Le formulaire à utiliser et les mentions qui doivent ou peuvent y être portées sont déterminés par le tarif. En tout cas ce document doit contenir les indications suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la désignation des gares expéditrice et destinataire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nombre des colis, la description de l’emballage et la désignation de la nature des marchandises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la désignation des documents joints pour l’accomplissement des formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> L’expéditeur est responsable de l’exactitude des mentions et déclarations inscrites soit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par lui-même, soit selon ses indications par le chemin de fer, dans le document de transport; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces mentions ou déclarations seraient irrégulières, inexactes ou incomplètes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Les colis express doivent être transportés par des moyens rapides dans les délais prévus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux tarifs. Les délais de livraison doivent, en tout cas, être plus réduits que les délais appliqués aux envois de grande vitesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Les tarifs peuvent aussi prévoir des dérogations aux dispositions de la présente Convention autres que celles qui sont spécifiées ci-dessus; il ne peut toutefois pas être apporté de dérogations aux dispositions des articles 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 et 37 à 47 inclus de ladite Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tant que les prescriptions qui précèdent et celles des tarifs ne s’y opposent pas, les dispositions de la présente Convention sont applicables au transport des colis express.</p>\n<p class=\"lf-p\">490 ANNEXE VII (Article 61) Règlement d’arbitrage Article premier Nombre des arbitres Les tribunaux arbitraux constitués pour connaître des litiges autres que ceux entre Etats se composeront d’un, de trois ou de cinq arbitres, suivant les stipulations du compromis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Choix des arbitres</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Une liste d’arbitres est préétablie. Chaque Etat contractant peut désigner au plus deux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de ses ressortissants, spécialistes du droit international des transports, pour être inscrits sur la liste d’arbitres, établie et tenue à jour par le Gouvernement suisse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d’un commun accord par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arbitres choisis conformément à l’alinéa précédent désignent d’un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, selon le cas, lequel préside le tribunal arbitral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties sont en désaccord sur le choix de l’arbitre unique ou si les arbitres choisis par les parties sont en désaccord sur la désignation du troisième ou du cinquième arbitre, selon le cas, le tribunal arbitral est complété par un arbitre désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse, à la requête de l’Office central.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitral est composé de personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> L’arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d’une nationalité autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que celle des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’intervention au litige d’une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Compromis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties qui recourent à l’arbitrage concluent un compromis, lequel spécifie en particulier:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’objet du différend, déterminé d’une façon aussi précise et claire que possible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la composition du tribunal et les délais utiles pour la nomination du ou des arbitres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le lieu du tribunal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’ouverture de la procédure arbitrale, le compromis doit être communiqué à l’Office central.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitral décide lui-même de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le tribunal arbitral instruit et juge les causes dont il est saisi sur les éléments fournis par les parties sans être lié, lorsqu’il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il ne peut accorder plus ou autre chose que les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par l’intermédiaire de l’Office central;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, la sentence arbitrale n’est pas susceptible de recours, exception faite toutefois de la révision ou de la nullité.</div>\n<p class=\"lf-p\">491</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Greffe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Office central fonctionne comme greffe du tribunal arbitral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Frais</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La sentence arbitrale fixe les frais et dépens, y compris les honoraires des arbitres, et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">493 Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) LES PLÉNIPOTENTIAIRES SOUSSIGNÉS, ayant reconnu la nécessité de réviser la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer, signée à Berne le 25 février 1961, ont résolu, en conformité de l’article 68 de ladite Convention, de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des articles suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre premier Objet et portée de la Convention Article premier Chemins de fer et transports auxquels s’applique la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> La présente Convention s’applique, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivants, à tous les transports de voyageurs et de bagages avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d’au moins deux des Etats contractants et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste dressée conformément à l’article 55.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les transports dont la gare1 ) de départ et la gare d’arrivée sont situées sur le territoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’un même Etat et qui n’empruntent le territoire d’un autre Etat qu’en transit ne sont pas soumis à la présente Convention:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque les lignes par lesquelles s’effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l’Etat de départ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>même lorsque les lignes par lesquelles s’effectue le transit ne sont pas exclusivement exploitées par un chemin de fer de l’Etat de départ, si les Etats ou les chemins de fer intéressés ont conclu des accords en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Par «gare», on entend également les ports des services de navigation et tout établissement des services automobiles ouverts au public pour l’exécution du contrat de transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">494</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-3-80\"><span class=\"lf-art-num\">§3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les transports entre gares de deux Etats limitrophes et entre gares de deux Etats en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transit par le territoire d’un troisième Etat, si les lignes par lesquelles s’effectue le transport sont exclusivement exploitées par des chemins de fer de l’un de ces trois Etats et que les lois et règlements d’aucun de ces Etats ne s’y opposent, sont soumis au droit de l’Etat dont relèvent les chemins de fer qui exploitent les lignes par lesquelles s’effectue le transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs internationaux fixent les relations pour lesquelles des titres de transport internationaux sont délivrés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions relatives aux transports mixtes</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l’article premier, en sus des lignes de chemins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation qui complètent des parcours par voie ferrée et sur lesquelles les transports internationaux sont effectués, sous la réserve que de telles lignes, dans la mesure où elles relient deux Etats contractants au moins, ne peuvent être inscrites sur la liste qu’avec l’assentiment commun de ces Etats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des dérogations résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Toutefois, les règles de responsabilité établies par la présente Convention ne peuvent faire l’objet de dérogations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1 doit prendre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les mesures utiles pour que les dérogations prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que les tarifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Pour les transports internationaux empruntant à la fois des chemins de fer et des services de transport autres que ceux qui sont définis au § 1, les chemins de fer peuvent établir, en commun avec les entreprises de transport intéressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique différent de celui de la présente Convention, afin de tenir compte des particularités de chaque mode de transport. Ils peuvent, dans ce cas, prescrire l’emploi d’un titre de transport autre que celui qui est prévu par la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation pour le chemin de fer de transporter</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer est tenu d’effectuer, aux conditions de la présente Convention, tout</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transport de voyageurs ou de bagages, pourvu que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le voyageur se conforme aux prescriptions de la présente Convention et des tarifs internationaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Lorsque l’autorité compétente a décidé que le service sera supprimé ou suspendu en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">totalité ou en partie, les mesures prises à cet effet doivent être sans délai portées à la connaissance du public et des chemins de fer, à charge pour ceux-ci d’en informer les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Toute infraction commise par le chemin de fer aux dispositions du présent article peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">donner lieu à une action en réparation du préjudice causé.</p>\n<p class=\"lf-p\">495</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Du contrat de transport CHAPITRE PREMIER Transport des voyageurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Droit au transport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès le commencement de son voyage, sauf exceptions prévues dans les tarifs internationaux, le voyageur doit être muni d’un titre de transport valable, qu’il est tenu de conserver pendant tout le cours du voyage, de présenter, s’il en est requis, à tout agent chargé du contrôle et de rendre à la fin du voyage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Billets</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les billets délivrés pour un transport international régi par la présente Convention doivent porter le signe Φ</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les mentions suivantes sont obligatoires sur les billets, sauf exceptions prévues dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les tarifs internationaux:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’indication des gares de départ et de destination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’itinéraire; si l’emploi de différents itinéraires ou moyens de transport est permis, cette faculté doit être mentionnée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la catégorie de train et la classe de voiture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le prix de transport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le jour où commence la validité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la durée de validité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer déterminent la langue dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">laquelle les billets doivent être imprimés et remplis, ainsi que leur forme et leur contenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les carnets de coupons délivrés sur la base d’un tarif international constituent un titre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de transport unique au sens de la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Un billet n’est cessible, à moins d’exception prévue par les tarifs internationaux, que s’il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n’est pas nominatif et si le voyage n’est pas commencé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\"> Le voyageur est tenu de s’assurer, à la réception du billet, que celui-ci est conforme à ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Réduction de prix pour les enfants</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Jusqu’à l’âge de cinq ans révolus, les enfants sont transportés gratuitement sans billet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lorsqu’il n’est pas réclamé pour eux une place distincte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les enfants âgés de plus de cinq ans jusqu’à dix ans révolus et les enfants plus jeunes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour lesquels une place distincte est réclamée sont transportés à des prix réduits qui ne peuvent dépasser la moitié des prix perçus pour les billets d’adultes, sauf en ce qui concerne les suppléments perçus pour l’utilisation de certaines voitures ou de certains trains et sans préjudice de l’arrondissement des sommes effectué conformément aux règles de l’administration d’émission du billet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réduction n’est pas obligatoirement applicable aux prix des billets qui en comportent déjà une autre par rapport au prix normal du billet simple.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs internationaux peuvent toutefois prévoir des limites d’âge différentes de celles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui figurent aux § § 1 et 2, en tant que ces limites ne seront inférieures ni à l’âge de quatre ans révolus, en ce qui concerne la gratuité de transport visée au § 1, ni à dix ans révolus dans le cas d’application des prix réduits visés au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">496</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Durée de validité des billets. Arrêts aux gares intermédiaires. Utilisation des places</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité des billets et les arrêts en cours de route sont réglés par les tarifs internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’occupation, l’attribution et la location des places dans les trains sont réglées par les tarifs ou les prescriptions des chemins de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Changement de classe ou de train</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur peut occuper une place d’une classe supérieure ou passer dans un train de catégorie supérieure à celle qui est indiquée sur le billet ou faire modifier l’itinéraire, dans les conditions fixées par les tarifs internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Voyageur sans billet valable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Le voyageur qui ne peut pas présenter un billet valable est tenu de payer une surtaxe, outre le prix du voyage; cette surtaxe est calculée conformément aux règlements du chemin de fer sur lequel le paiement de la surtaxe est exigé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les billets ayant subi une modification illicite seront considérés comme non valables et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">retirés par le personnel de service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Le voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix du voyage ou de la surtaxe peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être exclu du voyage. Le voyageur exclu ne peut exiger que ses bagages soient mis à sa disposition à une gare autre que la gare destinataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Personnes exclues du train ou admises sous conditions</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Ne sont pas admises dans le train ou peuvent en être exclues en cours de route</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes en état d’ivresse, celles qui se conduisent d’une manière inconvenante ou qui n’observent pas les prescriptions des lois et règlements; ces personnes n’ont droit au remboursement ni du prix de leur billet, ni du prix qu’elles ont payé pour le transport de leurs bagages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les personnes qui, en raison d’une maladie ou pour d’autres causes, paraîtraient devoir incommoder leurs voisins, à moins qu’un compartiment entier n’ait été loué pour elles d’avance ou ne puisse être mis à leur disposition contre paiement; toutefois, les personnes tombées malades en cours de route doivent être transportées au moins jusqu’à la première gare où il est possible de leur donner les soins nécessaires. Le prix du voyage leur sera restitué, dans les conditions fixées à l’article 23, après déduction de la part afférente au parcours effectué; le cas échéant, il en sera de même en ce qui concerne le transport des bagages.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est régi par les Conventions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et règlements internationaux ou, à défaut, par les lois et règlements en vigueur dans chaque Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Introduction de colis à main et d’animaux dans les voitures</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les voyageurs sont autorisés à prendre gratuitement avec eux dans les voitures des objets</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">faciles à porter (colis à main). Chaque voyageur ne dispose pour ses colis à main que de l’espace situé au-dessus et au-dessous de la place qu’il occupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette règle est applicable par analogie lorsque les voitures sont d’un type spécial, notamment lorsqu’elles comportent une soute à bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">497</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Ne peuvent être introduits dans les voitures</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les matières et objets exclus du transport comme bagages en vertu de l’article 15, lettre c), sauf exceptions prévues dans les tarifs; toutefois, les voyageurs qui, dans l’exercice d’un service public ou moyennant une autorisation légale ou administrative, portent une arme à feu, sont autorisés à prendre avec eux des munitions sans dépasser la plus faible des limites fixées par les règlements en vigueur sur les territoires empruntés; il est permis aux gardes accompagnant des prisonniers et voyageant avec ceux-ci dans des voitures ou compartiments spéciaux de prendre avec eux des armes à feu chargées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les objets de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les objets que les prescriptions de douane ou d’autres autorités administratives ne permettent pas d’introduire dans les voitures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les animaux vivants. Les chiens sont cependant admis, s’ils sont portés sur les genoux ou tenus de près en laisse sur le plancher de la voiture et muselés de manière à ne pouvoir mettre en danger leur entourage; sont, en outre, admis d’autres petits animaux, s’ils sont enfermés dans des cages, caisses, paniers ou autres emballages appropriés, qui doivent être conçus de manière à exclure toute blessure ou souillure des voyageurs ainsi que tout dommage ou salissure de la voiture et des colis à main qui s’y trouvent, et si ces emballages peuvent être portés sur les genoux ou placés comme les colis à main. Les chiens et les autres petits animaux ne sont en outre admis que s’ils ne peuvent incommoder les voyageurs par leur odeur ou leur bruit, que les lois et règlements des différents Etats ne s’y opposent pas et qu’aucun voyageur n’y fasse objection. Les tarifs et les horaires peuvent interdire ou autoriser l’admission d’animaux dans certaines catégories de voitures ou de trains. Les tarifs indiquent si et pour quels animaux le prix de transport doit être payé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs internationaux peuvent prévoir à quelles conditions les objets introduits dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les voitures en contravention aux dispositions des §§ 1 et 2, lettre b), sont néanmoins transportés comme colis à main ou comme bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les employés du chemin de fer ont le droit de s’assurer, en présence du voyageur, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nature des objets introduits dans les voitures, quand il existe des motifs sérieux de présumer une contravention aux dispositions du § 2, à l’exception de celles qui concernent le § 2, lettre c). S’il n’est pas possible de déterminer quelle est la personne qui a pris avec elle les objets soumis à vérification, le chemin de fer effectue celle-ci en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> La surveillance des objets et des animaux que le voyageur prend avec lui dans la voiture</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lui incombe, sauf quand il ne peut l’exercer du fait qu’il se trouve dans une voiture du type spécial visé au § 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est responsable de tout dommage causé par les objets ou les animaux qu’il prend avec lui dans la voiture, à moins qu’il ne prouve que les dommages ont été causés par une faute du chemin de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Trains. Horaires</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Sont affectés au transport les trains réguliers prévus aux horaires et les trains mis en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">marche suivant les besoins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les chemins de fer doivent porter de manière appropriée l’horaire des trains à la connaissance du public</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les horaires ou les tarifs doivent indiquer les restrictions dans l’utilisation de certains trains</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou de certaines classes.</p>\n<p class=\"lf-p\">498</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Correspondances manquées. Suppressions de trains</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, par suite du retard d’un train, la correspondance avec un autre train est manquée, ou lorsqu’un train est supprimé sur tout ou partie de son parcours, et que le voyageur veut continuer son voyage, le chemin de fer est tenu de l’acheminer, avec ses bagages, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un train se dirigeant vers la même destination par la même ligne ou par une autre route appartenant aux administrations qui participent à l’itinéraire du transport primitif, de façon à lui permettre d’arriver à sa destination avec moins de retard. Le chef de gare doit, s’il y a lieu, certifier sur le billet que la correspondance a été manquée ou le train supprimé, prolonger dans la mesure nécessaire sa durée de validité, et le rendre valable pour la nouvelle route, pour une classe supérieure ou pour un train à taxes plus élevées. Le chemin de fer est, toutefois, en droit de refuser l’utilisation de certains trains par voie de tarif ou d’horaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Transport des bagages</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Objets admis an transport</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Sont admis au transport comme bagages les objets contenus dans des malles, paniers, valises, sacs de voyage, boîtes à chapeaux et autres emballages de ce genre, ainsi que les emballages eux-mêmes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs internationaux peuvent autoriser sous certaines conditions le transport comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bagages d’autres objets et d’animaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer est en droit de ne pas admettre ou de limiter le transport des bagages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans certains trains ou certaines catégories de trains.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Objets exclus du transport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont exclus du transport comme bagages:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les objets dont le transport est réservé à l’administration des postes, ne fût-ce que sur l’un des territoires à parcourir par les bagages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les objets dont le transport est interdit, ne fût-ce que sur l’un des territoires à parcourir par les bagages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les matières et objets dangereux, notamment les armes chargées, les matières et objets explosibles et inflammables, les matières comburantes, toxiques, radioactives, corrosives ainsi que les matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs internationaux peuvent admettre au transport comme bagages, dans des conditions déterminées, certaines matières et certains objets qui en sont exclus sous lettre c).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité du voyageur en ce qui concerne ses bagages. Surtaxes</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Le détenteur du bulletin de bagages est responsable de l’observation des prescriptions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des articles 14 et 15; il supporte toutes les conséquences d’une infraction à ces prescriptions.</p>\n<p class=\"lf-p\">499</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Si les lois ou règlements de l’Etat sur le territoire duquel le fait se produit ne l’interdisent pas, le chemin de fer a le droit, en cas de présomption grave de contravention, de vérifier si le contenu des bagages répond aux prescriptions. Le détenteur du bulletin est appelé à assister à la vérification; s’il ne se présente pas ou s’il ne peut être atteint et à défaut d’autres lois ou règlements en vigueur dans l’Etat où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer. Si une infraction est constatée, les frais occasionnés par la vérification doivent être payés par le détenteur du bulletin de bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> En cas d’infraction aux dispositions des articles 14 et 15, le détenteur du bulletin de bagages doit payer une surtaxe à fixer par les tarifs internationaux, sans préjudice du supplément de prix de transport et, s’il y a lieu, des indemnités pour le dommage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Conditionnement, emballage et marquage des bagages</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les bagages dont l’état ou le conditionnement est défectueux ou l’emballage insuffisant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou qui présentent des signes manifestes d’avaries peuvent être refusés par le chemin de fer. Si néanmoins celui-ci les accepte, il aura le droit d’apporter une mention appropriée sur le bulletin de bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acceptation par le voyageur du bulletin de bagages portant une telle mention est considérée comme preuve que le voyageur a reconnu l’exactitude de cette mention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Le voyageur est tenu d’indiquer sur chaque colis, en un endroit bien visible, son nom, son adresse, la gare de destination et le pays de destination, dans des conditions de fixité suffisantes, d’une manière claire, indélébile et ne permettant aucune confusion. Le chemin de fer a le droit de refuser les colis ne portant pas les indications prescrites. Les indications périmées doivent être enlevées ou rendues illisibles par le voyageur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrement et transport des bagages</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> L’enregistrement des bagages n’a lieu que sur la présentation de billets valables au moins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jusqu’à la destination des bagages et par l’itinéraire indiqué sur les billets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le billet est valable pour plusieurs itinéraires, ou si le lieu de destination est desservi par plusieurs gares, le voyageur doit désigner exactement l’itinéraire à suivre ou la gare pour laquelle l’enregistrement doit avoir lieu. Le chemin de fer ne répond pas des conséquences de l’inobservation de cette prescription par le voyageur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les tarifs le prévoient, le voyageur peut, pendant la durée de validité de son billet, faire enregistrer des bagages ou bien directement pour le parcours total de la gare de départ jusqu’à la gare d’arrivée, ou bien pour des fractions quelconques du parcours total.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs déterminent si et dans quelles conditions des bagages peuvent être admis au transport par un itinéraire autre que celui qui est indiqué sur le billet présenté ou sans présentation de billets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les tarifs prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation de billets, les dispositions de la présente Convention fixant les droits et obligations du voyageur que ses bagages accompagnent s’appliquent à l’expéditeur de bagages enregistrés sans présentation de billets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le prix du transport des bagages doit être payé lors de l’enregistrement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Pour le surplus, les formalités d’enregistrement des bagages sont déterminées par les lois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et règlements en vigueur à la gare de départ.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Le voyageur peut indiquer, sous les conditions en vigueur à la gare de départ, le train</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par lequel ses bagages doivent être expédiés. S’il n’use pas de cette faculté, l’acheminement a lieu par le premier train approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les bagages doivent changer de train dans une gare de correspondance, le transport doit avoir lieu par le premier train qui doit assurer, dans les conditions fixées par les règlements nationaux, le service normal des bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les conditions indiquées ci-dessus que si les formalités exigées au départ ou en cours de route par les douanes ou par d’autres autorités administratives ne s’y opposent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">500</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Bulletin de bagages</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Lors de l’enregistrement des bagages, il est délivré un bulletin au voyageur</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les bulletins de bagages délivrés pour un transport international régi par la présente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Convention doivent porter le signe Φ et, sauf exceptions prévues dans les tarifs internationaux, comporter les mentions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’indication des gares de départ et de destination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’itinéraire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le jour de la remise et le train pour lequel cette remise a été effectuée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nombre des billets, sauf si les bagages ont été remis au transport sans présentation d’un billet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le nombre et le poids des colis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le montant du prix de transport et des autres frais.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer déterminent la forme et la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">langue dans laquelle les bulletins de bagage doivent être imprimés et remplis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Le voyageur est tenu de s’assurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">été établi conformément à ses indications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Livraison</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l’envoi. Le chemin de fer n’est pas tenu de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilés à la livraison des bagages au détenteur du bulletin, la remise de ceux-ci, effectuée conformément aux dispositions en vigueur, aux autorités de douane ou d’octroi dans leurs locaux d’expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer, ainsi que le fait de confier des animaux vivants à un tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le détenteur du bulletin de bagages est en droit de demander au service de livraison</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la gare destinataire la délivrance des bagages aussitôt que s’est écoulé, après l’arrivée du train par lequel les bagages devaient être transportés, le temps nécessaire pour la mise à disposition ainsi que, le cas échéant, pour l’accomplissement des formalités requises par les douanes et autres autorités administratives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> A défaut de remise du bulletin de bagages, le chemin de fer n’est tenu de livrer les bagages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que si le réclamant justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le chemin de fer peut exiger une caution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les bagages sont livrés à la gare pour laquelle ils ont été enregistrés. Toutefois, à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demande du détenteur du bulletin faite en temps utile, si les circonstances le permettent et si les prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives ne s’y opposent pas, les bagages peuvent être restitués à la gare de départ ou livrés à une gare intermédiaire contre remise du bulletin de bagages et, en outre, si le tarif l’exige, contre présentation du billet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Le détenteur du bulletin auquel le bagage n’est pas livré dans les conditions indiquées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au § 2 peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l’heure auxquels il a réclamé la livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\"> S’il en est requis par le détenteur du bulletin de bagages et en sa présence, le chemin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fer est tenu de procéder à la vérification des bagages, en vue de constater un dommage allégué. Le détenteur du bulletin de bagages a le droit de refuser la réception des bagages, si le chemin de fer ne donne pas suite à sa demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 7</span><span class=\"lf-art-t\"> Pour le surplus, la livraison est soumise aux lois et règlements en vigueur sur le chemin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de fer chargé de la livraison.</p>\n<p class=\"lf-p\">501</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions communes au transport des voyageurs et des bagages</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Tarifs. Accords particuliers</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs internationaux que les chemins de fer établissent doivent contenir toutes les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions spéciales faisant règle pour le transport et toutes les indications nécessaires au calcul des prix de transport et des frais accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> La publication des tarifs internationaux n’est obligatoire que dans les Etats dont les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chemins de fer participent à ces tarifs comme réseaux de départ ou d’arrivée. Ces tarifs et leurs modifications entrent en vigueur à la date indiquée lors de leur publication. Les majorations de prix et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs n’entrent en vigueur que six jours au plus tôt après leur publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications apportées aux prix et frais accessoires prévus dans les tarifs internationaux pour tenir compte des fluctuations de change ainsi que les rectifications d’erreurs manifestes entrent en vigueur le lendemain de leur publication.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Dans chaque gare ouverte au trafic international, le voyageur peut prendre connaissance des tarifs internationaux ou de leurs extraits indiquant les prix des billets internationaux qui y sont en vente et les taxes correspondantes pour les bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les tarifs internationaux doivent être appliqués à tous aux mêmes conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix ou d’autres avantages, sous réserve de l’assentiment de leurs Gouvernements, en tant que des conditions comparables sont consenties aux voyageurs qui se trouvent dans des situations comparables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réductions de prix ou d’autres avantages peuvent être accordés soit pour le service du chemin de fer, soit pour le service des administrations publiques, soit aux oeuvres de bienfaisance, d’éducation et d’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication des mesures prises en vertu des deuxième et troisième alinéas n’est pas obligatoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le voyageur est tenu de se conformer aux prescriptions édictées par les douanes ou par d’autres autorités administratives, tant en ce qui concerne sa personne qu’en ce qui concerne la visite de ses bagages et de ses colis à main. Il doit assister à cette visite, sauf exceptions admises par les lois et règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chemin de fer n’assume aucune responsabilité, à l’égard du voyageur, pour le cas où celui-ci ne tiendrait pas compte de ces obligations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Restitutions et paiements supplémentaires</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les prix de transport sont remboursés en totalité ou en partie, lorsque</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le billet n’a pas été utilisé ou l’a été partiellement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par suite du manque de place, le billet a été utilisé dans une classe ou une catégorie de train inférieure à celle pour laquelle il a été délivré,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les bagages ont été retirés, soit à la gare expéditrice, soit à une gare intermédiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs internationaux fixent les pièces et attestations à produire à l’appui de la demande de remboursement, les montants à rembourser, ainsi que les sommes exclues de la restitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Toutefois, ces tarifs peuvent exclure, dans des cas déterminés, le remboursement du prix</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de transport ou le subordonner à certaines conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">502</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Toute demande de restitution fondée sur les dispositions du présent article, ainsi que sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">celles de l’article 10, lettre b), est irrecevable si elle n’a pas été présentée au chemin de fer dans un délai de six mois, compté, pour les billets, à partir de l’expiration de leur validité, pour les bulletins de bagages, à partir du jour de leur émission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> En cas d’application irrégulière du tarif ou d’erreur dans la détermination des frais de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transport et des frais divers, le trop-perçu doit être remboursé par le chemin de fer, le moins-perçu versé par le voyageur, lorsqu’il dépasse deux francs par billet ou par bulletin de bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Pour le calcul du trop-perçu ou du moins-perçu, il convient d’appliquer le cours du change</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">officiel du jour où le prix de transport a été perçu; si le paiement en est effectué dans une monnaie autre que la monnaie de perception, le cours applicable est celui du jour où a lieu ce paiement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\"> Dans tous les cas non prévus dans le présent article et à défaut d’accords entre les chemins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de fer, les lois et règlements en vigueur dans l’Etat de départ sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Contestations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations entre voyageurs ou entre ceux-ci et les agents sont provisoirement tranchées, dans les gares, par le chef de service et, en cours de route, par le chef de train.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actions CHAPITRE PREMIER Responsabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité consécutive au transport des voyageurs, des colis à main et des animaux</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> La responsabilité du chemin de fer pour la mort, les blessures et toute autre atteinte à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’intégrité corporelle d’un voyageur, ainsi que pour les dommages causés par le retard ou la suppression d’un train ou par une correspondance manquée, reste soumise aux lois et règlements de l’Etat où le fait s’est produit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer n’est responsable, en ce qui concerne les colis à main et les animaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dont la surveillance incombe au voyageur en vertu de l’article 11, § 5, que des dommages causés par sa faute.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les articles ci-après du présent Titre ne sont pas applicables aux cas des §§ 1 et 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité collective des ehemins de fer pour les bagages</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer qui a accepté des bagages au transport en délivrant un bulletin de bagages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">international est responsable de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge des bagages, participe au contrat de transport et assume les obligations qui en résultent, sans préjudice des dispositions de l’article 39, § 2, concernant le chemin de fer destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">503</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Etendue de la responsabilité</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer est responsable du retard à la livraison, du dommage résultant de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">perte totale ou partielle des bagages ainsi que des avaries qu’ils subissent à partir de l’acceptation au transport jusqu’à la livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si le retard à la livraison, la perte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou l’avarie a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du chemin de fer, un vice propre des bagages ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité, lorsque la perte ou l’avarie résulte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des risques particuliers inhérents à la nature spéciale du bagage, à l’absence ou à la défectuosité de l’emballage ou du fait que des objets exclus du transport ont été néanmoins expédiés comme bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Charge de la preuve</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> La preuve que le retard à la livraison, la perte ou l’avarie a eu pour cause un des faits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévus à l’article 27, § 2, incombe au chemin de fer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Lorsque le chemin de fer établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu résulter d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l’article 27, § 3, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit conserve toutefois le droit de faire la preuve que le dommage n’a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l’un de ces risques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Présomption de perte des bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas où ils sont retrouvés</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer un colis comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">perdu quand il n’a pas été livré ou mis à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément à l’article 20, § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Si un colis réputé perdu est retrouvé dans l’année qui suit la demande de livraison, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chemin de fer est tenu d’en donner avis à l’ayant droit, lorsque son domicile est connu ou peut être découvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de trente jours qui suit la réception de cet avis, l’ayant droit peut exiger que le bagage lui soit livré à l’une des gares du parcours, contre paiement des frais afférents au transport depuis la gare de départ jusqu’à celle où a lieu la livraison et contre restitution de l’indemnité qu’il a reçue, déduction faite éventuellement des frais qui auraient été compris dans cette indemnité, et sous réserve de tous droits à l’indemnité pour retard prévue à l’article 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le colis retrouvé n’a pas été réclamé dans le délai de trente jours prévu ou si le colis n’est retrouvé que plus d’un an après la demande de livraison, le chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l’Etat dont il relève.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Montant de l’indemnité en cas de perte des bagages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de bagages est mise à la charge du chemin de fer, il peut être réclamé:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si le montant du dommage est prouvé: une somme égale à ce montant sans qu’elle puisse toutefois excéder 40 francs par kilogramme de poids brut manquant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le montant du dommage n’est pas prouvé: une somme calculée à forfait à raison de 20 francs par kilogramme de poids brut manquant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont en outre restitués le prix de transport, les droits de douane et les autres sommes déboursées à l’occasion du transport du bagage perdu, sans autres dommages-intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">504</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Montant de l’indemnité en cas d’avarie des bagages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’avarie, le chemin de fer doit payer le montant de la dépréciation subie par les bagages, sans autres dommages-intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si la totalité des bagages est dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si une partie seulement des bagages est dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Montant de l’indemnité pour retard à la livraison des bagages</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> En cas de retard à la livraison et si l’ayant droit ne prouve pas qu’un dommage en est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">résulté, le chemin de fer est tenu de payer une indemnité fixée à vingt centimes par kilogramme de poids brut des bagages livrés en retard et par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, avec maximum de quatorze jours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Si la preuve est fournie qu’un dommage est résulté du retard, il est payé, pour ce dommage, une indemnité qui ne peut pas dépasser le quadruple de l’indemnité forfaitaire déterminée au § 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les indemnités prévues aux §§ 1 et 2 ne peuvent pas se cumuler avec celles qui seraient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dues pour perte totale des bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de perte partielle, elles sont payées, s’il y a lieu, pour la partie non perdue.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’avarie, elles se cumulent, s’il y a lieu, avec l’indemnité prévue à l’article 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le cumul des indemnités prévues aux §§ 1 et 2 avec celles prévues aux articles 30 et 31 ne peut donner lieu au paiement d’une indemnité totale supérieure à celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> En cas de retard à la livraison d’automobiles, de remorques et de motocyclettes avec</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">side-car transportées comme bagages, le chemin de fer n’est tenu de payer une indemnité que si un dommage a été prouvé; le prix de transport constitue l’indemnité maximum.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Montant de l’indemnité en cas de dol ou de faute lourde imputable au chemin de fer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où le retard à la livraison, la perte totale ou partielle ou l’avarie des bagages ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, celui-ci doit complètement indemniser l’ayant droit pour le préjudice prouvé. En cas de faute lourde, la responsabilité est, toutefois, limitée au double des maxima prévus aux articles 30, 31 et 32.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Intérêts de l’indemnité. Restitution des indemnités</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> L’ayant droit peut demander des intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de cinq pour cent l’an, ne sont dus que si l’indemnité dépasse dix francs par bulletin de bagages; ils courent du jour de la réclamation administrative prévue à l’article 37 ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’ayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l’expiration du délai fixé et la remise effective des pièces.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Toute indemnité indûment perçue doit être restituée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">505</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité du chemin de fer pour ses agents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu’il emploie pour l’exécution d’un transport dont il est chargé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si, à la demande des voyageurs, les agents du chemin de fer leur rendent des services qui n’incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte des voyageurs à qui ils rendent ces services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice d’actions extracontractuelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas régis par la présente Convention, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le chemin de fer que dans les conditions et limites qui s’y trouvent prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour toute action exercée contre les personnes dont le chemin de fer répond en vertu de l’article 35.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Réclamations administratives. Actions judiciaires. Procédure et prescription</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations administratives</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les réclamations administratives relatives au contrat de transport doivent être adressées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par écrit au chemin de fer désigné à l’article 39.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le droit de présenter la réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d’actionner le chemin de fer en vertu de l’article 38</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les billets, bulletins de bagages et autres pièces que l’ayant droit juge utile de joindre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à sa réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le chemin de fer le demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du règlement de la réclamation, le chemin de fer pourra exiger la restitution des billets ou des bulletins de bagages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Personnes qui peuvent exercer l’action judiciaire contre le chemin de fer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’action judiciaire contre le chemin de fer qui naît du contrat de transport n’appartient qu’à la personne qui produit le billet ou le bulletin de bagages, suivant le cas, ou qui, à défaut, justifie de son droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">Chemins de fer contre lesquels l’action judiciaire peut être exercée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> L’action judiciaire en restitution d’une somme payée en vertu du contrat de transport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut être exercée soit contre le chemin de fer qui a perçu cette somme, soit contre le chemin de fer au profit duquel la somme a été perçue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent être exercées exclusivement contre le chemin de fer de départ, le chemin de fer destinataire ou celui sur lequel s’est produit le fait générateur de l’action.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chemin de fer destinataire peut cependant être actionné, même s’il n’a pas reçu les bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">506</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d’option s’éteint dès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que l’action est intentée contre l’un d’eux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> L’action judiciaire peut être exercée contre un chemin de fer autre que ceux qui sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">désignés aux § § 1 et 2, lorsqu’elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l’instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Compétence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les actions judiciaires fondées sur la présente Convention ne peuvent être intentées que devant le juge compétent de l’Etat duquel relève le chemin de fer actionné, à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans les accords entre Etats on les actes de concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une entreprise exploite des réseaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un chemin de fer distinct au point de vue de l’application du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">Constatation de la perte partielle ou d’une avarie subie par les bagages</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Lorsqu’une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le chemin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fer ou lorsque l’ayant droit en allègue l’existence, le chemin de fer est tenu de dresser, sans délai et si possible en présence de cet ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l’état des bagages, leur poids et, autant que possible, l’importance du dommage, sa cause et le moment où il s’est produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement à l’ayant droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Lorsque l’ayant droit n’accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la constatation judiciaire de l’état et du poids des bagages ainsi que des causes et du montant du dommage; la procédure est soumise aux lois et règlements de l’Etat où la constatation judiciaire a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Dans le cas de perte de colis, l’ayant droit est tenu, pour faciliter les recherches du chemin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de fer, de donner la description aussi exacte que possible des colis perdus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span><span class=\"lf-art-t\">Extinction de l’action contre le chemin de fer née du contrat de transport des bagages</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> La réception des bagages par l’ayant droit éteint toute action contre le chemin de fer née</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du contrat de transport pour retard à la livraison, perte partielle ou avarie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Toutefois, l’action n’est pas éteinte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si l’ayant droit fournit la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas de réclamation pour retard, lorsqu’elle est faite à l’un des chemins de fer désignés par l’article 39, § 2, dans un délai ne dépassant pas vingt et un jours non compris celui de la réception des bagages par l’ayant droit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas de réclamation pour perte partielle ou pour avarie:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° si la perte ou l’avarie a été constatée avant la réception des bagages par l’ayant droit conformément à l’article 41;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si la constatation, qui aurait dû être faite conformément à l’article 41, n’a été omise que par la faute du chemin de fer;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en cas de réclamation pour dommages non apparents dont l’existence est constatée après la réception des bagages par l’ayant droit, à la double condition:</div>\n<p class=\"lf-p\">507 1° qu’immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages, la demande de constatation conforme à l’article 41 soit faite par l’ayant droit; lorsque ce délai doit prendre fin un dimanche ou un jour férié légal, son expiration est reportée au premier jour ouvrable suivant;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° que l’ayant droit prouve que le dommage s’est produit entre l’acceptation au transport et la livraison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">Prescription de l’action</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> L’action née du contrat de transport est prescrite par un au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l’action fondée sur un dommage ayant pour cause un dol;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l’action fondée sur un cas de fraude.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> La prescription court</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les actions en indemnité pour retard à la livraison, perte partielle ou avarie; du jour où la livraison a eu lieu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les actions en indemnité pour perte totale: du quatorzième jour qui suit l’expiration du délai prévu à l’article 20, § 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour les actions en paiement ou en restitution du prix de transport, de frais accessoires ou de surtaxes, ou pour les actions en rectification en cas d’application irrégulière du tarif ou d’erreur de calcul: du jour du paiement, ou, s’il n’y a pas eu paiement, du jour où le paiement aurait dû être effectué;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour les actions en paiement d’un supplément de droit réclamé par la douane ou d’autres autorités administratives: du jour de la réclamation de la douane ou de ces autorités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour les autres actions concernant le transport des voyageurs: du jour de l’expiration de la validité du billet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n’est jamais compris dans le délai.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> En cas de réclamation administrative adressée au chemin de fer conformément à l’article 37, la prescription est suspendue jusqu’au jour où le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> L’action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d’une demande reconventionnelle ou d’une exception</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par les lois et règlements de l’Etat où l’action est intentée</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des comptes. Recours des chemins de fer entre eux</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span><span class=\"lf-art-t\">Règlement des comptes entre chemins de fer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout chemin de fer est tenu de payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu’il a encaissé ou qu’il aurait dû encaisser.</p>\n<p class=\"lf-p\">508</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span><span class=\"lf-art-t\">Recours en cas d’indemnité pour perte ou pour avarie</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de bagages, en vertu des dispositions de la présente Convention, a le droit d’exercer un recours contre les chemins de fer qui ont participé au transport, conformément aux dispositions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le chemin de fer par le fait duquel le dommage a été causé en est seul responsable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs chemins de fer, chacun d’eux répond du dommage qu’il a causé. Si la distinction est impossible dans l’espèce, la charge de l’indemnité est répartie entre eux d’après les principes énoncés sous lettre c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s’il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par le fait d’un ou de plusieurs chemins de fer, la charge de l’indemnité due est répartie entre tous les chemins de fer ayant participé au transport, à l’exception de ceux qui prouveraient que le dommage n’a pas été occasionné sur leurs lignes. La répartition est faite proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d’application des tarifs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Dans le cas d’insolvabilité de l’un des chemins de fer, la part lui incombant et non payée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par lui est répartie entre tous les autres chemins de fer qui ont participé au transport, proportionnellement au nombre de kilomètres de distance d’application des tarifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">Recours en cas d’indemnité pour retard à la livraison</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règles énoncées dans l’article 45 sont appliquées en cas d’indemnité payée pour retard. Si le retard a eu pour cause des irrégularités constatées sur plusieurs chemins de fer, la charge de l’indemnité est répartie entre ces chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs réseaux respectifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de recours</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 45 et 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n’est jamais habilité à contester le bien-fondé du paiement effectué par l’administration exerçant le recours, lorsque l’indemnité a été fixée par l’autorité de justice après que l’assignation lui avait été dûment signifiée et qu’il avait été mis à même d’intervenir dans le procès. Le juge saisi de l’action principale fixe, selon les circonstances de fait, les délais impartis pour la signification et pour l’intervention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer qui veut exercer son recours doit former sa demande dans une seule</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et même instance contre tous les chemins de fer intéressés avec lesquels il n’a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu’il n’aurait pas assignés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Il n’est pas permis d’introduire les recours en garantie dans l’instance relative à la demande principale en indemnité</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span><span class=\"lf-art-t\">Compétenee pour les recours</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Le juge du siège du chemin de fer contre lequel le recours s’exerce est exclusivement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compétent pour toutes les actions en recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Lorsque l’action doit être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demandeur a le droit de choisir entre les juges compétents, en vertu du § 1, celui devant lequel il porte sa demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span><span class=\"lf-art-t\">Accords au sujet des recours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux règles de recours réciproques, définies au chapitre III.</p>\n<p class=\"lf-p\">509</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions diverses</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">Application du droit national</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de stipulations dans la présente Convention, dans les dispositions complémentaires et dans les tarifs internationaux, les dispositions des lois et règlements nationaux relatifs au transport dans chaque Etat sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span><span class=\"lf-art-t\">Règles générales de procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, la procédure à suivre est celle du juge compétent, sous réserve des dispositions contraires insérées dans la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution des jugements. Saisies et cautions</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Lorsque les jugements prononcés, en vertu des dispositions de la présente Convention, contradictoirement ou par défaut par le juge compétent sont devenus exécutoires d’après les lois appliquées par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat intéressé. La révision du fond de l’affaire n’est pas admise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne s’applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu’aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur à raison du rejet de sa demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les créances engendrées par un transport international, au profit d’un chemin de fer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur un chemin de fer qui ne relève pas du même Etat que le premier, ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat duquel relève le chemin de fer titulaire des créances saisies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transport et appartenant au chemin de fer, tels que containers, agrès de chargement, bâches, etc., ne peuvent faire l’objet d’une saisie, sur un territoire autre que celui de l’Etat duquel relève le chemin de fer propriétaire, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de ce dernier Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport, contenus dans ce matériel et appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent faire l’objet d’une saisie, sur un territoire autre que celui de l’Etat du domicile du propriétaire, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de ce dernier Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l’occasion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des actions judiciaires fondées sur le contrat de transport international.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span><span class=\"lf-art-t\">Unité monétaire. Cours de conversion ou d’acceptation des monnaies étrangères</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Les sommes indiquées en francs dans la présente Convention ou ses annexes sont considérées comme se rapportant au franc or d’un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Le chemin de fer est tenu de publier les cours auxquels il effectue la conversion des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sommes exprimées en unités monétaires étrangères, qui sont payées en monnaie du pays (cours de conversion).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> De même un chemin de fer qui accepte en paiement des monnaies étrangères est tenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de publier les cours auxquels il les accepte (cours d’acceptation).</p>\n<p class=\"lf-p\">510</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span><span class=\"lf-art-t\">Office central des transports internationaux par chemins de fer</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Pour faciliter et assurer l’exécution de la présente Convention, il est institué un Office</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">central des transports internationaux par chemins de fer chargé:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de recevoir les communications de chacun des Etats contractants et de chacun des chemins de fer intéressés et de les notifier aux autres Etats et chemins de fer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de faciliter, entre les divers chemins de fer, les relations financières nécessitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance et d’assurer, à ce point de vue, la sécurité des rapports des chemins de fer entre eux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de tenter, à la demande d’un des Etats contractants ou d’une des entreprises de transport dont les lignes sont inscrites sur la liste des lignes prévue à l’article 55, la conciliation, soit en prêtant ses bons offices ou sa médiation, soit de toute autre manière, en vue de régler les différends entre lesdits Etats ou entreprises ayant pour objet l’interprétation ou l’application de la Convention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d’émettre, à la demande des parties en cause  Etats, entreprises de transport ou usagers  , un avis consultatif sur des différends ayant pour objet l’interprétation ou l’application de la Convention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de collaborer au règlement de litiges ayant pour objet l’interprétation ou l’application de la Convention par voie d’arbitrage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>d’instruire les demandes de modifications à la présente Convention et de proposer la réunion des Conférences prévues à l’article 64, quand il y a lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Un règlement spécial constituant l’Annexe I à la présente Convention détermine le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">siège, la composition et l’organisation de cet Office, ainsi que ses moyens d’action. Il en détermine en outre les conditions de fonctionnement et de surveillance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span><span class=\"lf-art-t\">Liste des lignes soumises à la Convention</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> L’Office central prévu à l’article 54 est chargé d’établir, de tenir à jour et de publier la liste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des lignes soumises à la présente Convention. A cet effet, il reçoit les notifications des Etats contractants relatives à l’inscription sur cette liste ou à la radiation des lignes d’un chemin de fer ou d’une des entreprises mentionnées à l’article 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> L’entrée d’une ligne nouvelle dans le service des transports internationaux n’a lieu qu’un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mois après la date de la lettre de l’Office central notifiant l’inscription de cette ligne aux autres Etats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> La radiation d’une ligne est effectuée par l’Office central, dès que celui des Etats contractants à la demande duquel cette ligne a été portée sur la liste lui a notifié qu’elle doit être radiée</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> La simple réception de l’avis émanant de l’Office central donne immédiatement à chaque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chemin de fer le droit de cesser, avec la ligne radiée, toutes relations de transport international, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions complémentaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions complémentaires que certains Etats contractants ou certains chemins de fer participants publient pour l’exécution de la Convention sont communiquées par eux à l’Office central.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions complémentaires peuvent être mises en vigueur sur les chemins de fer qui y ont adhéré, dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque Etat, sans pouvoir porter dérogation à la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur mise en vigueur est notifiée à l’Office central.</p>\n<p class=\"lf-p\">511</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span><span class=\"lf-art-t\">Règlement des différends par voie d’arbitrage</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> En tant qu’ils ne peuvent être réglés par les parties elles-mêmes, les litiges ayant pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">objet l’interprétation ou l’application de la Convention, valable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel, et des dispositions complémentaires édictées par certains Etats contractants peuvent, à la demande des parties, être soumis à des tribunaux arbitraux dont la composition et la procédure font l’objet de l’Annexe III à la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Toutefois, en cas de litige entre Etats, les dispositions de l’Annexe III ne lient pas les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parties, qui peuvent déterminer librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> A la demande des parties, la juridiction arbitrale peut être saisie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sans préjudice du règlement de différends en vertu d’autres dispositions légales, 1° des litiges entre Etats contractants, 2° des litiges entre Etats contractants d’une part et Etats non contractants d’autre part, 3° des litiges entre Etats non contractants, pourvu que, dans les deux derniers cas, la Convention soit applicable comme loi nationale ou à titre de droit conventionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des litiges entre entreprises de transport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des litiges entre entreprises de transport et usagers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des litiges entre usagers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> La mise en œuvre de la procédure arbitrale a, quant à la suspension et à l’interruption</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la prescription de la créance litigieuse, le même effet que l’ouverture de l’action devant le tribunal ordinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux envers des entreprises de transport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou des usagers sont exécutoires dans chacun des Etats contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat où l’exécution doit avoir lieu.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions exceptionnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité en trafic fer-mer</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Dans les transports fer-mer empruntant les lignes visées à l’article 2, § 1, chaque Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises à la Convention, ajouter l’ensemble des causes d’exonération énoncées ci-après à celles qui sont prévues à l’article 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transporteur ne peut s’en prévaloir que s’il fait la preuve que le retard à la livraison, la perte ou l’avarie est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement des bagages à bord du navire jusqu’à leur déchargement du navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces causes d’exonération sont les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l’administration du navire;</div>\n<p class=\"lf-p\">512</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>innavigabilité du navire, à condition que le transporteur fasse la preuve que cette innavigabilité n’est pas imputable à un manque de diligence raisonnable de sa part à mettre le navire en état de navigabilité ou à lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les bagages sont chargés, de façon qu’elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des bagages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu’il n’a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>périls, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux navigables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les causes d’exonération ci-dessus ne suppriment ni ne diminuent en rien les obligations générales du transporteur, et notamment son obligation d’exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité ou pour lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou pour approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les bagages sont chargés, de façon qu’elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le transporteur fait valoir les causes d’exonération qui précèdent, il reste néanmoins responsable si l’ayant droit fait la preuve que le retard à la livraison, la perte ou l’avarie est dû à une faute du transporteur, du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés, faute autre que celle qui est prévue sous lettre a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Lorsqu’un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la liste mentionnée à l’article premier, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs Etats, l’adoption de ce régime doit au préalable faire l’objet d’un accord entre ces Etats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Les mesures prises en conformité du présent article sont communiquées à l’Office central. Elles entreront en vigueur, au plus tôt, à l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la lettre par laquelle l’Office central aura notifié ces mesures aux autres Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bagages en cours de transport ne seront pas affectés par lesdites mesures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité en cas d’accidents nucléaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente Convention, lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et que, en vertu des prescriptions spéciales en vigueur dans un Etat contractant réglant la responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire, l’exploitant d’une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">Signature</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention, dont les Annexes font partie intégrante, demeure ouverte jusqu’au 30 avril 1970 à la signature des Etats précédemment contractants et de ceux qui ont été invités à se faire représenter à la Conférence ordinaire de révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">513</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span><span class=\"lf-art-t\">Ratifieations. Mise en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze Etats ou au plus tard un an après la signature, le Gouvernement suisse se mettra en rapport avec les Gouvernements intéressés à l’effet d’examiner avec eux la possibilité de mettre la Convention en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span><span class=\"lf-art-t\">Adhésion à la Convention</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Tout Etat non signataire qui veut adhérer à la présente Convention adresse sa demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au Gouvernement suisse, qui la communique à tous les Etats contractants avec une note de l’Office central sur la situation des chemins de fer de l’Etat demandeur au point de vue des transports internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> A moins que dans les six mois à compter de la date de cet avis, deux Etats au moins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n’aient notifié leur opposition au Gouvernement suisse, la demande est admise de plein droit et avis en est donné par le Gouvernement suisse à l’Etat demandeur et à tous les Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, le Gouvernement suisse notifie à tous les Etats contractants et à l’Etat demandeur que l’examen de la demande est ajourné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Toute admission produit ses effets un mois après la date de l’avis envoyé par le Gouvernement suisse, ou si, à l’expiration de ce délai, la Convention n’est pas encore en vigueur, à la date de la mise en vigueur de celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span><span class=\"lf-art-t\">Durée de l’engagement des Etats contractants</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> La durée de la présente Convention est illimitée. Toutefois, chaque Etat contractant peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">se dégager dans les conditions ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">La Convention est valable, pour tout Etat contractant, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suivra sa mise en vigueur. Tout Etat qui voudrait se dégager pour l’expiration de cette période devra notifier son intention au moins un an à l’avance au Gouvernement suisse, qui en informera tous les Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification dans le délai indiqué, l’engagement sera prolongé de plein droit pour une période de trois années, et ainsi de suite, de trois ans en trois ans, à défaut de dénonciation un an au moins avant le 31 décembre de la dernière année de l’une des périodes triennales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Les Etats admis à participer à la Convention au cours de la période quinquennale ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’une des périodes triennales sont engagés jusqu’à la fin de cette période, puis jusqu’à la fin de chacune des périodes suivantes, tant qu’ils n’auront pas dénoncé leur engagement un an au moins avant l’expiration de l’une d’entre elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span><span class=\"lf-art-t\">Révision de la Convention</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Les Délégués des Etats contractants se réunissent pour la révision de la Convention, sur la convocation du Gouvernement suisse, au plus tard cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une Conférence est convoquée avant cette époque, si la demande en est faite par le tiers au moins des Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">514 D’entente avec la majorité des Etats contractants, le Gouvernement suisse invite aussi des Etats non contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’entente avec la majorité des Etats contractants, l’Office central invite à assister à la Conférence des représentants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’organisations internationales non gouvernementales s’occupant de transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">La participation aux débats de délégations des Etats non contractants ainsi que des organisations internationales mentionnées au quatrième alinéa sera réglée pour chaque Conférence dans le règlement des délibérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’entente avec la majorité des Gouvernements des Etats contractants, l’Office central peut, avant les Conférences de révision ordinaires et extraordinaires, convoquer des Commissions pour l’examen préliminaire des propositions de révision. Les dispositions de l’Annexe II sont applicables par analogie à ces Commissions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> La mise en vigueur de la Convention nouvelle à laquelle aboutit une conférence de révision emporte abrogation de la Convention antérieure et de ses Annexes même à l’égard des Etats contractants qui ne ratifieraient pas la Convention nouvelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Dans l’intervalle des conférences de révision, les articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 37, 44, 45, 46, 49 et l’Annexe III peuvent être modifiés par une Commission de révision. L’organisation et le fonctionnement de cette Commission font l’objet de l’Annexe II à la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de la Commission de révision sont notifiées sans délai aux Gouvernements des Etats contractants par l’intermédiaire de l’Office central. Elles sont tenues pour acceptées, à moins que, dans les quatre mois comptés à partir du jour de la notification, cinq au moins des Gouvernements n’aient formulé des objections. Ces décisions entrent en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit le mois au cours duquel l’Office central a porté leur acceptation à la connaissance des Gouvernements des Etats contractants. L’Office central désigne ce jour lors de la notification de l’acceptation des décisions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span><span class=\"lf-art-t\">Textes de la Convention. Traductions officielles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention a été conclue et signée en langue française selon l’usage diplomatique établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au texte français sont joints un texte en langue allemande, un texte en langue anglaise, un texte en langue italienne et un texte en langue arabe, qui ont la valeur de traductions officielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de divergence, le texte français fait foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">E N FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ci-après, munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">F AIT à Berne, le sept février mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune des Parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">515 ANNEXE I (Article 54) Règlement relatif à l’Office central des transports internationaux par chemins de fer (OCTI) Article premier</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> L’Office central des transports internationaux par chemins de fer (OCTI) siège à Berne, sous les auspices du Gouvernement suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de son activité, tant sur le plan administratif que sur le plan financier, s’exerce dans le cadre établi par les dispositions de l’article 54 de la Convention et est confié à un Comité administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le Comité administratif</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>veille à la bonne application par l’Office central des Conventions ainsi que des autres textes issus des conférences de révision et préconise, s’il y a lieu, les mesures propres à faciliter l’application de ces Conventions et textes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l’activité de l’Office central et qui lui sont soumises par un Etat contractant ou par le directeur de l’Office.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> a) Le Comité administratif se réunit à Berne. Il se compose de onze membres, choisis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parmi les Etats contractants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La Confédération suisse dispose d’un siège permanent dans le Comité, dont elle assume la présidence. Les autres Etats membres sont nommés pour cinq ans. Pour chaque période quinquennale, une Conférence diplomatique détermine, sur proposition du Comité administratif en fonction, la composition du Comité administratif, en tenant compte d’une équitable répartition géographique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si une vacance se produit parmi les Etats membres, le Comité administratif désigne luimême un autre Etat contractant pour occuper le siège vacant,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Chaque Etat membre désigne, comme délégué au Comité administratif, une personne qualifiée en raison de son expérience des questions de transports internationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Le Comité administratif établit son règlement intérieur et se constitue lui-même.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il tient au moins une réunion ordinaire chaque année; il tient, en outre, des réunions extraordinaires lorsque trois Etats membres au moins en font la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat du Comité administratif est assuré par l’Office central.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux des séances du Comité administratif sont envoyés à tous les Etats contractauts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les fonctions de délégué d’un Etat membre sont gratuites et les frais de déplacement qu’elles entraînent sont à la charge de cet Etat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> a) Le Comité administratif établit le règlement concernant l’organisation, le fonctionnement et le statut du personnel de l’Office central</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le Comité administratif nomme le directeur général, le vice-directeur général, les conseillers et les conseillers-adjoints de l’Office central; le Gouvernement suisse lui présente des propositions pour la nomination du directeur général et du vice-directeur général. Pour ces nominations, le Comité administratif tient compte plus particulièrement de la compétence des candidats et d’une équitable répartition géographique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le Comité administratif approuve le budget annuel de l’Office central, en tenant compte des dispositions de l’article 2 ci-après, ainsi que le rapport annuel de gestion.</div>\n<p class=\"lf-p\">La vérification des comptes de l’Office central, qui a trait uniquement à la concordance des écritures et des pièces comptables, dans le cadre du budget, est exercée par le Gouvernement suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci transmet ces comptes, avec un rapport, au Comité administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité administratif communique aux Etats contractants, avec le rapport de gestion de l’Office central et le relevé des comptes annuels de celui-ci, les décisions, résolutions et recommandations qu’il est appelé à formuler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le Comité administratif adresse à chaque Conférence diplomatique chargée de déterminer sa composition, au moins deux mois avant l’ouverture de celle-ci, un rapport sur l’ensemble de son activité depuis la conférence précédente.</div>\n<p class=\"lf-p\">516</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Les frais de l’Office central sont supportés par les Etats contractants proportionnellement à la longueur des lignes de chemins de fer ou des parcours auxquels s’applique la Convention Toutefois, les lignes de navigation participent aux dépenses proportionnellement à la moitié seulement de leurs parcours. Pour chaque Etat, la contribution ne peut dépasser un montant fixé par kilomètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur proposition du Comité administratif en fonction, ce montant est arrêté pour chaque période quinquennale par la Conférence diplomatique chargée selon les dispositions de l’article premier, § 2 b), du présent Règlement de déterminer la composition du Comité administratif pour cette même période.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement, cette contribution peut, après accord entre le Gouvernement intéressé et l’Office central, et approbation du Comité administratif, être réduite de cinquante pour cent au maximum pour des lignes exploitées dans des conditions particulières. Le montant du crédit annuel afférent au kilomètre est fixé, pour chaque exercice, par le Comité administratif, l’Office central entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est toujours perçu en totalité. Lorsque les dépenses effectives de l’Office central n’ont pas atteint le montant du crédit calculé sur cette base, le solde non dépensé est versé à un fonds de réserve.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> A l’occasion de la remise aux Etats contractants du rapport de gestion et du relevé des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comptes annuels, l’Office central les invite à verser leur part contributive aux dépenses de l’exercice écoulé. L’Etat qui, à la date du 1er octobre, n’aurait pas versé sa part est, une deuxième fois, invité à le faire. Si ce rappel n’est pas suivi d’effet, l’Office central le renouvelle au début de l’année suivante, à l’occasion de l’envoi de son rapport de gestion pour l’exercice écoulé. Si, à la date du 1er juillet suivant, aucun compte n’a été tenu de ce rappel, une quatrième démarche est faite auprès de l’Etat retardataire pour l’amener à payer les deux annuités échues. En cas d’insuccès, l’Office central l’avise, trois mois plus tard, que, si le versement attendu n’a pas été effectué avant la fin de l’année, son abstention sera interprétée comme une manifestation tacite de sa volonté de se retirer de la Convention. A défaut d’une suite donnée à cette dernière démarche avant le 31 décembre, l’Office central, prenant acte de la volonté, tacitement exprimée par l’Etat défaillant, de se retirer de la Convention, procède à la radiation des lignes de cet Etat de la liste des lignes admises au service des transports internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Les montants non recouvrés doivent, autant que possible, être couverts au moyen des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">crédits ordinaires dont dispose l’Office central et peuvent être répartis sur quatre exercices. La partie du déficit qui n’aurait pas pu être comblée de la sorte est portée, dans un compte spécial, au débit des autres Etats contractants dans la proportion du nombre de kilomètres de lignes soumises à la Convention à l’époque de la mise en compte et, pour chacun, dans la mesure où il a déjà, pendant la période de deux ans qui s’est terminée par la retraite de l’Etat défaillant, été partie avec lui à la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> L’Etat dont les lignes ont été radiées dans les conditions indiquées au § 2 ci-dessus ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut les faire réadmettre au service des transports internationaux qu’en payant, au préalable, les sommes dont il est resté débiteur, pour les années entrant en considération et ce avec intérêt de cinq pour cent à compter de la fin du sixième mois écoulé depuis le jour où l’Office central l’a invité la première fois à payer les parts contributives lui incombant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> L’Office central publie un bulletin mensuel contenant les renseignements nécessaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’application de la Convention, notamment les communications relatives à la liste des lignes de chemins de fer et d’autres entreprises et aux objets exclus du transport ou admis sous certaines conditions, ainsi que les études qu’il jugerait utile d’y insérer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\"> Le bulletin est rédigé en français et en allemand. Un exemplaire est envoyé gratuitement à chaque Etat contractant et à chacune des administrations intéressées. Les autres exemplaires demandés sont payés à un prix fixé par l’Office central.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1</span><span class=\"lf-art-t\"> Les bordereaux et créances pour transports internationaux restés impayés peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être adressés par l’entreprise créancière à l’Office central pour qu’il en facilite le recouvrement. A cet effet, l’Office central met l’entreprise de transport débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">517</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\"> Si l’Office central estime que les motifs de refus allégués sont suffisamment fondés, il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">renvoie les parties à se poursuivre devant le juge compétent ou, si les parties en font la demande, devant le tribunal arbitral prévu à l’article 57 de la Convention (Annexe III).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\"> Lorsque l’Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">due, il peut, après avoir consulté un expert, déclarer que l’entreprise de transport débitrice est tenue de verser à l’Office central tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu’à décision au fond par le juge compétent ou par le tribunal arbitral prévu à l’article 57 de la Convention (Annexe III).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\"> Dans le cas où une entreprise de transport n’a pas donné suite, dans la quinzaine, aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">injonctions de l’Office central, il lui est adressé une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences de son refus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 5</span><span class=\"lf-art-t\"> Dix jours après cette nouvelle mise en demeure, si elle est restée infructueuse, l’Office</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">central adresse à l’Etat contractant dont dépend l’entreprise de transport un avis motivé, en invitant cet Etat à aviser aux mesures à prendre et notamment à examiner s’il doit maintenir sur la liste les lignes de l’entreprise de transport débitrice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 6</span><span class=\"lf-art-t\"> Si l’Etat contractant dont dépend l’entreprise de transport débitrice déclare que, malgré</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le non-paiement, il ne croit pas devoir faire rayer de la liste cette entreprise, ou s’il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de l’Office central, il est réputé de plein droit accepter la garantie de la solvabilité de ladite entreprise, en ce qui concerne les créances résultant des transports internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Il est perçu une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant de l’activité prévue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’article 54, § 1, lettres d) à f), de la Convention. Le montant de cette rémunération est fixé par le Comité administratif, sur proposition de l’Office central.</p>\n<p class=\"lf-p\">518 ANNEXE II (Article 64, § 3) Statut relatif à la Commission de révision Article premier Les Gouvernements des Etats contractants communiquent leurs propositions concernant les objets rentrant dans la compétence de la Commission, à l’Office central des transports internationaux par chemins de fer, qui les porte immédiatement à la connaissance des autres Etats contractants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">L’Office central invite la Commission à siéger chaque fois que la nécessité s’en fait sentir ou sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la demande d’au moins cinq Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les Etats contractants sont avisés des sessions de la Commission deux mois à l’avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avis doit indiquer exactement les questions dont l’inscription à l’ordre du jour est demandée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les Etats contractants peuvent prendre part aux travaux de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Etat peut se faire représenter par un autre Etat; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.</p></div>", "next": 239901}