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En bref

Ce projet de loi vise à approuver l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part. Il a pour but de renforcer les liens commerciaux et de créer un environnement stable pour les investissements entre ces partenaires.

Ce qu'il réglemente

  • L'amélioration du climat d'investissement entre l'UE et Singapour.
  • Le traitement juste et équitable des investisseurs de l'UE et de leurs investissements à Singapour, sans discrimination.
  • La protection des investisseurs de l'UE contre l'expropriation, sauf dans des conditions strictes (intérêt public, procédure régulière, indemnisation rapide et effective).
  • Un système de règlement des différends entre investisseurs et États, moderne et réformé.

Qui il concerne

  • Les investisseurs de l'Union européenne et leurs investissements à Singapour.
  • La République de Singapour et les États membres de l'Union européenne.

Points clés

  • L'accord vise à encourager et protéger les investissements entre l'UE et Singapour.
  • Il remplace les traités bilatéraux d'investissement existants entre Singapour et certains États membres de l'UE.
  • Il établit un système juridictionnel des investissements avec une cour de première instance et une cour d'appel, dont les membres sont nommés à l'avance et soumis à des règles strictes d'indépendance et d'éthique.
  • L'accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par chaque partie.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT j*en ‘ DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 juillet 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich ik 247 - 82954 SCL : L 5627 — 878 / nb Doc. parl. 7458 Objet : Projet de loi portant approbation de l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, fait à Bruxelles, le 19 octobre

  1. Madame la Présidente, À la demande du Ministre des Affaires étrangères et européennes, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi sous rubrique. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles de l'accord, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte de l'Accord à approuver. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. 171-00 0039 -2 0050 Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le •arlement 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi portant approbation de l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, fait à Bruxelles, le 19 octobre 2018 I. Texte du projet de loi p. 2 II. Exposé des motifs p. 3 Ill. Commentaire des articles de l'accord a. 5 IV. Fiche d'évaluation d'impact p. 7 V. Fiche financière p. 11 VI. Texte de l'accord p. 12 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, fait à Bruxelles, le 19 octobre 2018 Article unique. Est approuvé l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, fait à Bruxelles, le 19 octobre
  2. 2
  3. Exposé des motifs Avec plus de 600 millions de consommateurs et une classe moyenne en rapide augmentation, les économies à forte croissance du Sud-Est asiatique sont des marchés clés pour les exportateurs et les investisseurs de l'Union européenne (UE). L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) prise dans son ensemble est, après les États-Unis et la Chine, le troisième partenaire commercial de l'UE en dehors de l'Europe, avec 208 milliards d'euros d'échanges de biens et 77 milliards d'euros d'échanges de services au total

(2016). Parallèlement, un stock total de 263 milliards d'euros d'investissements directs étrangers
(2016)dans l'ANASE fait de l'UE le premier investisseur direct étranger dans la région, tandis que l'ANASE dans son ensemble est, pour sa part, le deuxième investisseur direct étranger asiatique dans l'UE, avec un stock total d'investissements directs étrangers de 116 milliards d'euros
(2016). Dans l'ANASE, Singapour est de loin le premier partenaire commercial de l'UE. Les échanges bilatéraux de biens et de services avec Singapour s'élèvent à 53,3 milliards d'euros (chiffres 2017) et 44,4 milliards d'euros (chiffres 2016). Dans le même temps, Singapour représente environ deux tiers des investissements entre les deux régions, avec des investissements bilatéraux de 256 milliards d'euros en 2016. Près de 10 000 entreprises de l'UE sont établies à Singapour et utilisent cet État comme point d'entrée pour desservir l'ensemble du pourtour du Pacifique. Le 23 avril 2007, le Conseil de l'UE a autorisé la Commission à engager des négociations en vue d'un accord de libre-échange (ALE) avec les États membres de l'ANASE. Même si l'objectif était de négocier un ALE interrégional, l'autorisation prévoyait la possibilité de négociations bilatérales dans l'éventualité où il ne serait pas possible de parvenir à un accord sur une négociation conjointe avec un groupe d'États membres de l'ANASE. Le 22 décembre 2009, le Conseil a accepté le principe de l'ouverture de négociations bilatérales avec certains États membres de l'ANASE, sur la base de l'autorisation et des directives de négociation de 2007, tout en maintenant l'objectif stratégique d'un accord entre les deux régions. Le Conseil a également autorisé la Commission à engager des négociations bilatérales en vue d'un ALE avec Singapour, qui constituerait une première étape dans la réalisation de l'objectif consistant à entamer en temps voulu de telles négociations avec d'autres États membres de l'ANASE intéressés. Les négociations bilatérales avec Singapour ont débuté en mars 2010 et l'UE a depuis ouvert des négociations bilatérales en vue d'ALE avec d'autres États membres de l'ANASE : la Malaisie
(2010), le Viêt Nam
(2012), la Thaïlande
(2013), les Philippines
(2015)et l'Indonésie
(2016). Le 12 septembre 2011, le Conseil a autorisé la Commission à élargir les négociations en cours avec Singapour afin d'y inclure également la protection des investissements, en vertu d'une nouvelle compétence conférée à l'Union par le traité de Lisbonne. Sur la base des directives de négociation adoptées par le Conseil en 2007 et complétées en 2011 afin d'inclure la protection des investissements, la Commission a négocié avec la République de Singapour un ALE ambitieux et complet ainsi qu'un accord de protection des investissements (API), en vue de créer de nouvelles 3 opportunités et une sécurité juridique qui permettront le développement des échanges et des investissements entre les deux partenaires. Les négociations en vue de la conclusion de l'ALE ont abouti en septembre 2013, alors que les discussions sur la protection des investissements ont été conclues le 17 octobre 2014. En juillet 2015, la Commission a saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour obtenir un avis, en vertu de l'article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'UE, sur la question de savoir si l'Union disposait de la compétence nécessaire pour signer et conclure seule l'accord de libreéchange qui avait été négocié avec Singapour ou si la participation des États membres de l'UE était nécessaire, ou au moins possible, pour certaines matières. Dans son avis 2/15 du 16 mai 2017, la Cour a confirmé la compétence exclusive de l'UE pour toutes les matières couvertes par l'accord qui avait été négocié avec Singapour, à l'exception des investissements autres que directs et du règlement des différends entre investisseurs et États dans les cas où les États membres agissent comme parties défenderesses, que la Cour a considéré relever d'une compétence partagée entre l'UE et les États membres. Le texte concernant la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États a par la suite été remplacé par la nouvelle approche du système juridictionnel des investissements. Compte tenu de l'avis de la Cour, et à la lumière des discussions approfondies menées avec le Conseil et le Parlement européen sur l'architecture des accords à la suite de la publication dudit avis, le texte négocié initialement a été adapté pour créer deux accords autonomes : un ALE relevant de la compétence exclusive de l'UE ainsi qu'un API relevant d'une compétence partagée entre l'UE et ses États membres et qui nécessite la ratification par ces derniers. L'UE et la République de Singapour ont signé le 19 octobre 2018, les accords sur le commerce et les investissements en marge du 12e sommet du dialogue Europe-Asie (ASEM). Le Parlement européen a donné son approbation en date du 13 février 2019. 4 III. Commentaires des articles de l'accord Le texte de l'accord comprend, outre le préambule, quatre chapitres suivis de onze annexes à ces chapitres ainsi que deux instruments interprétatifs précisant d'une part les contraintes spécifiques singapouriennes relatives à l'espace et à l'accès aux ressources naturelles et, d'autre part, la rémunération des arbitres. L'API passé entre l'UE et Singapour repose sur le principe de l'intérêt commun et vise l'amélioration du climat d'investissement entre l'UE et Singapour (article 1.1). L'API a pour double objectif de renforcer ces liens commerciaux et de créer un environnement plus stable pour soutenir les investissements entre les deux partenaires. Par cet accord, les deux parties ont également souligné qu'il importe que les activités économiques s'inscrivent dans le cadre de règles claires et transparentes définies par les pouvoirs publics; elles considèrent, en effet, le droit de réglementer dans l'intérêt général comme un principe fondamental de l'accord (article 2.2). Par ailleurs, l'API englobe tous les aspects qui caractérisent la nouvelle approche de l'Union concernant la protection des investissements et ses mécanismes de mise en œuvre qui ne sont pas présents dans les traités bilatéraux d'investissement en vigueur entre Singapour et certains États membres de l'UE. L'accord remplacera les traités bilatéraux d'investissement existants et établit un cadre moderne et commun de protection des investissements pour tous les investisseurs de l'UE présents à Singapour. Il prévoit que l'UE veille à ce que ses investisseurs et leurs investissements à Singapour bénéficient d'un traitement juste et équitable et qu'ils ne fassent pas l'objet de discriminations par rapport aux investissements locaux dans des situations comparables (articles 2.3 et 2.4). En outre, l'accord protège les investisseurs de l'UE et leurs investissements à Singapour d'une expropriation, à moins que celleci ne soit effectuée pour des motifs d'intérêt public, conformément aux principes de l'application régulière de la loi, de façon non discriminatoire et moyennant le versement rapide et effectif d'une indemnité suffisante correspondant à la juste valeur marchande de l'investissement exproprié (articles 2.5 et 2.6). L'accord crée une version moderne et réformée de système juridictionnel des investissements pour la résolution des différends, similaire à celui de l'accord commercial UE-Canada (articles 3.1 à 3.24). Ce système garantit que les règles de protection des investissements sont respectées et s'efforce de trouver un équilibre entre une protection des investisseurs assurée de manière transparente et une préservation du droit des États de réglementer afin de poursuivre des objectifs de politique publique. L'accord institue un système de règlement des litiges qui est à la fois international, permanent et pleinement indépendant. 5 Le nouveau système repose sur les piliers suivants: une cour de première instance pour les investissements et une cour d'appel qui garantiront l'exactitude et la certitude juridiques quant à l'interprétation de l'accord (articles 3.9 et 3.10); les membres de ces instances seront nornmés à l'avance par l'Union européenne et Singapour et seront soumis à des règles strictes en matière d'indépendance, d'intégrité et d'éthique (article 3.11). Les membres de ces instances devront s'engager à respecter un code de conduite contraignant figurant dans l'accord (annexe 7); l'UE et Singapour ne nommeront que des membres qui auront fait la preuve de leurs connaissances spécialisées en droit international public et qui posséderont les qualifications requises dans leurs pays respectifs pour la nomination à des fonctions judiciaires, ou qui seront des juristes possédant des compétences reconnues (articles 3.9 et 3.10); les procédures soumises aux instances en question seront pleinement transparentes (article 3.16). L'ensemble des documents des procédures seront mis à la disposition du public et toutes les audiences seront publiques. Les tiers intéressés seront autorisés à faire des observations dans le cadre de toute procédure soumise aux instances concernées (article 3.17); interdiction des procédures parallèles ou multiples (article 3.24); et dispositions contre les abus du système, par exemple, des règles pour éviter les recours frauduleux ou manipulateurs tels que la restructuration d'une entreprise aux fins du dépôt d'une réclamation (article 3.14). Par ailleurs, l'API prévoit un cadre pour le règlement des différends entre les parties reposant sur des consultations (article 3.26), la médiation (article 3.27) et une procédure d'arbitrage (articles 3.28 à 3.46). L'API comprend des dispositions d'ordre institutionnel et prévoit notamment l'instauration d'un Comité chargé de surveiller et de faciliter la mise en œuvre de l'accord (articles 4.1 et 4.2). Des exceptions d'ordre prudentiel et de sécurité visant notamment à garantir la stabilité du système financier (article 4.4) ou encore à sauvegarder les intérêts essentiels des parties (article 4.5) sont également garanties. Enfin, l'API est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit par chaque partie (4.16 et 4.17). 6 V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, fait à Bruxelles, le 19 octobre 2018 Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur: Catia De Oliveira Gonçalves Tél. : 247-72490 Courriel: catia.deoliveiragoncalves@mae.etat.lu Objectif(
  1. s)du projet: Encourager et protéger les investissements entre l'UE et Singapour Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): Economie, Justice Date: 18 juin 2019 Mieux légiférer /. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: n Non: El Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: Entreprises/Professions libérales: Oui: E Non: n - Citoyens: Oui: E Non: - Administrations: Oui: E Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? LI Oui: ri Non: ri N.a.:2E Oui: E Non: ri Oui: Non: Oui: ri Non: E (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? ri Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations : 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 7 Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
  6. s)6. destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une oui: n Non: E obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
  7. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: D Non: E N.a.: E si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s'agit-il?
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: E Non: D N.a.: [S] Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander Oui: E Non: E N.a.: de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: E Non: D N.a.: des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. E N.a.: Oui: D Non: E N.a.: Oui: D Non: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: n Non:r1N.a.: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: D Non: Zi b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: E Non: E] Remarques/Observations: 3 4 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 8 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées Oui: D Non: D N.a.: El aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Remarques/Observations: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui:111 Non: El si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel Oui: ill Non: ill N.a.: E de l'administration concernée? si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: Es Oui: D Non: I positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: I Non: D neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: Le projet a pour objectif d'encourager les relations commerciales au sens large. Les dispositions de l'accord sont neutres en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Oui:D Non: E - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur oui: D Non: E N.a.: D les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: D Non: [s] N.a.: D si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/i ndex.html 5 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 9 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: D Non: LE N.a.: ri si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.publiciu/attributions/de/d consommation/d march int rieur/Services/i ndex.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 10 V. Fiche financière Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, étant donné qu'il ne prévoit pas de mesures à charge du budget de l'État. 11 VI. Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, signé à Bruxelles, le 19 octobre 2018. 12 C110PA3YMEHHE 3A 3A1gI4TA HA 14HBECT14111414TE MDIÇIY EBPOFIEVICKP151 C1103 14 Ha-OBI/1TE ghP)KABI4 IMEHKI4, OT EgHA CTPAHA, 14 PEI1YEJIHKA CI41-117AIWP, OT gPYTA CTPAHA ACUERDO DE PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR, POR OTRA DOHODA 0 OCHRANÈ INVESTIC MEZI EVROPSKOU UNIi A JEJÍMI LENSKÝMI STATY NA JEDNÉ STRANE A SINGAPURSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHÉ AFTALE OM INVESTERINGSBESKYTTELSE MELLEM DEN EUROMISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN SINGAPORE PÅ DEN ANDEN SIDE INVESTITIONSSCHUTZABKOMMEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND DER REPUBLIK SINGAPUR ANDERERSEITS ÜHELT POOLT EUROOPA LIIDU JA SELLE LIIKMESRIIKIDE NING TEISELT POOLT SINGAPURI VABARIIGI VAHELINE INVESTEERINGUTE KAITSE LEPING EYMOSINIA IIPOSTASIAS TnN EFIENAYEEnN METAEY TI-1/ EYPSUIAÏKHE ENnEHE KAI TnN KPATS2N MEA12N THE, MDENOE, KAI THE AHMOKPATIAE THE EINIKAIIOYPHE, MtiETEPOY INVESTMENT PROTECTION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE, OF THE OTHER PART EUISG/IPA/X la ACCORD DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, D'AUTRE PART SPORAZUM 0 ZA§TITI ULAGANJA IZMEÐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRÎAVA êLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SINGAPURA, S DRUGE STRANE ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA IEGULDIJUMU AIZSARDZIBAS NOLIGUMS STARP EIROPAS SAVIENIBU UN TÀS DALIBVALSTIM, NO VIENAS PUSES, UN SINGAPURAS REPUBLIKU, NO OTRAS PUSES EUROPOS S4JUNGOS BEI JOS VALSTYBIIJNARIV IR SINGAPORO RESPUBLIKOS INVESTICIJV APSAUGOS SUSITARIMAS BERUHÁZÁSVÉDELMI MEGÀLLAPODÁS EGYRÉSZRÔL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÀLLAMAI, MÂSRÉSZRÔL A SZINGAPÚRI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT FTEHIM DWAR IL-PROTEZZJONI TAL-INVESTIMENTI BEJN L-UNJONI EWROPEA U L-ISTATI MEMBRI TAGHHA, MINN NAHA WAHDA, U R-REPUBBLIKA TA' SINGAPORE, MIN-NAHA L-OHRA INVESTERINGBESCHERMINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS, EN DE REPUBLIEK SINGAPORE, ANDERZIJDS EU/SG/IPA/X lb UMOWA 0 OCHRONIE INWESTYCJI MIEDZY UNI4 EUROPEJSK4 I JEJ PA/ISTWAMI CZLONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIK4 SINGAPURU, Z DRUGIEJ STRONY ACORDO EM MATÉRIA DE PROTEÇÂO DOS INVESTIMENTOS ENTRE A UNIÂO EUROPEIA E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO, E A REPÚBLICA DE SINGAPURA, POR OUTRO ACORD PRIVIND PROTECTIA INVESTITHLOR ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANÂ SI STATELE MEMBRE ALE ACESTEIA, PE DE 0 PARTE, REPUBLICA SINGAPORE, PE DE ALTÂ PARTE DOHODA 0 OCHRANE INVESTÍCIi MEDZI EURÓPSKOU ÛNIOU A JEJ êLENSKI'TMI 'TÀTMI NA JEDNEJ STRANE A SINGAPURSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ SPORAZUM 0 ZA'StITI NALO2B MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DR2AVAMI êLANICAMI NA ENI STRANI TER REPUBLIKO SINGAPUR NA DRUGI STRANI EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÂSENVALTIOIDEN SEKÂ SINGAPOREN TASAVALLAN VÂLINEN SIJOITUSSUOJASOPIMUS AVTAL OM INVESTERINGSSKYDD MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Â ENA SIDAN, OCH REPUBLIKEN SINGAPORE, Â ANDRA SIDAN EU/SG/IPA/X I c ACCORD DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, D'AUTRE PART EU/SG/fr 1 EU/SG/fr 2 L'UNION EUROPÉENNE (ci-après dénomrnée "Union"), LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, EU/SG/fr 3 LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, EU/SG/fr 4 LE ROYAUME DE SUÈDE, et LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR (ci-après dénommée "Singapour"), d'autre part, ci-après dénommés collectivement "parties" ou individuellement "partie", RECONNAISSANT l'existence, entre eux, d'un partenariat solide et de longue date reposant sur les valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, ainsi que l'importance de leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissements, notamment telles qu'elles s'expriment dans l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé "accord EUSFTA"); DÉSIREUX de renforcer davantage les liens qui les unissent dans le cadre de leurs relations générales et en cohérence avec celles-ci, et convaincus que le présent accord va permettre l'émergence d'une nouvelle conjoncture propice au développement des investissements entre les parties; RECONNAISSANT que le présent accord va compléter et favoriser les efforts d'intégration économique à l'échelle régionale; EU/SG/fr 5 DÉTERMINÉS à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissements conformément à l'objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à promouvoir les investissements d'une manière compatible avec des niveaux élevés de protection de l'environnement et des travailleurs, dans le respect des normes pertinentes internationalement reconnues et des accords auxquels ils sont parties; RÉAFFIRMANT leur engagement en faveur des principes du développement durable et de la transparence, tels qu'ils s'expriment dans l'accord EUSFTA; RÉAFFIRMANT le droit de chaque partie d'adopter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière sociale, environnementale ou de sécurité, de santé et de sécurité publiques, ainsi que de promotion et de protection de la diversité culturelle; RÉAFFIRMANT leur attachement à la charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 et compte tenu des principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948; RECONNAISSANT l'importance de la transparence dans les échanges et les investissements internationaux au profit de toutes les parties intéressées; S'APPUYANT sur les droits et obligations respectifs résultant pour elles de l'accord sur l'OMC et d'autres accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux auxquels elles sont parties, et en particulier l'accord EUSFTA, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: EU/SG/fr 6 CHAPITRE PREMIER OBJECTIFS ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1.1 Objectif Le présent accord a pour objectif d'améliorer le climat d'investissement entre les parties, conformément aux dispositions qu'il contient. ARTICLE 1.2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: 1. "investissement visé": un investissement qui est directement ou indirectement détenu ou contrôlé par un investisseur visé d'une partie sur le territoire de l'autre partie1; Il est entendu que les investissements réalisés "sur le territoire de l'autre partie" comprennent les investissements réalisés dans une zone économique exclusive ou sur le plateau continental, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. EU/SG/fr 7 2. "investissement": tout type d'avoir qui présente les caractéristiques d'un investissement, notamment l'engagement de capitaux ou d'autres ressources, la perspective de gains ou de profits, la prise de risque ou encore une certaine durée. Un investissement peut notamment prendre les formes suivantes:
  15. a)les biens mobiliers, matériels ou immatériels, ou les biens immobiliers, et tous droits de propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages;
  16. b)une entreprise y compris une succursale, des actions et autres formes de participation au capital social d'une entreprise, y compris les droits connexes;
  17. c)les obligations, titres obligataires non garantis, prêts et autres titres de créance, y compris les droits connexes;
  18. d)d'autres actifs financiers, y compris les produits dérivés, les contrats à terme et les options;
  19. e)les contrats clés en main, de construction, de gestion, de production, de concession, de partage de recettes et autres contrats similaires;
  20. f)les créances liquides ou se rapportant à d'autres actifs, ou les droits à prestations au titre d'un contrat à valeur économique; EU/SG/fr 8
  21. g)les droits de propriété intellectuelle' et la survaleur; et
  22. h)les licences, autorisations, permis et autres droits similaires conférés en vertu du droit interne, y compris les concessions pour la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles2. Tout revenu investi est considéré comme un investissement et toute modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n'a aucune incidence sur leur qualité d'investissements; 3. "investisseur visé": une personne physique3 ou morale d'une partie qui a effectué un investissement sur le territoire de l'autre partie; 2 3 On entend par "droits de propriété intellectuelle":
  23. a)tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la partie II de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé "accord sur les ADPIC"), à savoir: le droit d'auteur et les droits connexes;
  24. i)
  25. ii)les brevets (lesquels, en ce qui concerne l'Union, comprennent les droits dérivés de certificats complémentaires de protection); iii) les marques de fabrique ou de commerce;
  26. iv)les dessins et modèles; les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;
  27. v)
  28. vi)les indications géographiques; vii) la protection des renseignements non divulgués; et la protection des obtentions végétales.
  29. b)Il est entendu qu'une ordonnance ou un arrêt rendus dans le contexte d'une action judiciaire ou administrative ne constitue pas en soi un investissement. Le terme "personne physique" inclut les personnes physiques résidant de manière permanente en Lettonie qui ne sont pas citoyennes de Lettonie ou d'aucun autre État mais qui ont le droit, en vertu des législations et réglementations lettones, de se voir octroyer un passeport de non-citoyen (passeport d'étranger). EU/SG/fr 9 4. "personne physique d'une partie": tout ressortissant de Singapour ou d'un des États membres de l'Union conformément à leur législation respective; 5. "personne morale": toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association; 6. "personne morale de l'Union" ou "personne morale de Singapour": toute personne morale constituée conformément, respectivement, au droitde l'Union ou d'un État membre de l'Union ou au droit de Singapour et dont le siège social, l'administration centrale' ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire de l'Union ou sur le territoire de Singapour. Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de l'Union ou sur le territoire de Singapour, elle n'est pas considérée comme, respectivement, une personne moralede l'Union ou une personne morale de Singapour, sauf si elle effectue des opérations commerciales substantielles2 sur, respectivement, le territoirede l'Union ou le territoire de Singapour; On entend par "administration centrale" le siège social principal où sont prises les décisions en dernier ressort. La partie UE considère le concept de "lien effectif et continu" avec l'économie d'un État membre de l'Union, consacré par l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme équivalent au concept d"opérations commerciales substantielles". Par conséquent, la partie UE n'étend les bénéfices du présent accord, dans le cas d'une personne morale constituée conformément au droit de Singapour et qui a uniquement son siège social ou son administration centrale sur le territoire de Singapour, que si ladite personne morale a un lien effectif et continu avec l'économie de Singapour. EU/SG/fr 10 7. "mesure": toute loi, réglementation, procédure, prescription ou pratique; 8. "traitement" ou "mesure"1 adoptés ou maintenus par une partie: tout traitement ou mesure pris notamment par:
  30. a)des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; ou
  31. b)des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; 9. "revenu": toute somme d'argent générée par ou dérivée d'un investissement ou d'un réinvestissement, y compris les bénéfices, dividendes, plus-values, redevances, intérêts, paiements liés à des droits de propriété intellectuelle, paiements en nature et autres revenus légaux; 10. "monnaie librement convertible": une monnaie couramment négociée sur les marchés des changes internationaux et couramment utilisée dans les transactions internationales; 1 1 . "établissement":
  32. a)la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale; ou
  33. b)la création ou le maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, afin d'établir ou de maintenir des liens économiques durables sur le territoire d'une partie en vue de l'exercice d'une activité économique; 11 est entendu que le terme "traitement" ou "mesure" peut aussi inclure le défaut d'action. EU/SG/fr 11 12. "activité économique": toute activité à caractère économique, à l'exclusion des activités effectuées dans l'exercice de la puissance publique, c'est-à-dire des activités qui ne sont effectuées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques; 13. "partie UE": l'Union ou ses États membres, ou l'Union et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence tels qu'ils découlent du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. CHAPITRE DEUX PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ARTICLE 2.1 Champ d'application 1. Le présent chapitre s'applique aux investisseurs visés et aux investissements visés qui ont été effectués conformément au droit applicable, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord'. 2. Par dérogation à toute autre disposition du présent accord, l'article 2.3 (Traitement national) ne s'applique pas aux subventions accordées par une partie, y compris les prêts, garanties et assurances soutenus par les pouvoirs publics. 11 est entendu que le présent chapitre ne s'applique pas au traitement réservé par une partie aux investisseurs visés ou aux investissements visés avant l'entrée en vigueur du présent accord. EU/SG/fr 12 3. L'article 2.3 (Traitement national) ne s'applique pas:
  34. a)à l'acquisition, par des organismes gouvernementaux, de marchandises ou de services achetés pour les besoins de l'administration publique et non pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente dans le commerce; ou
  35. b)aux services audiovisuels;
  36. c)aux activités réalisées dans le cadre de l'exercice de la puissance publique sur le territoire respectif des parties; aux fins du présent accord, on entend par "activité réalisée dans le cadre de l'exercice de la puissance publique" toute activité qui n'est réalisée ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs. ARTICLE 2.2 Investissement et mesures réglementaires 1. Les parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d'enseignement public, de sécurité, d'environnement, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données, ainsi que de promotion et de protection de la diversité culturelle. EU/SG/fr 13 2. 11 est entendu que le simple fait qu'une partie exerce son droit de réglementer, notamment en modifiant ses lois, d'une manière qui a des effets négatifs sur un investissement ou qui affecte les attentes d'un investisseur, y compris ses attentes en matière de bénéfices, ne constitue pas une violation d'une obligation prévue dans le présent chapitre. 3. 11 est entendu que la décision d'une partie de ne pas octroyer, renouveler ou maintenir une subvention:
  37. a)s'il n'existe pas d'engagement spécifique en vertu du droit inteme ou d'un contrat d'octroyer, de renouveler ou de maintenir cette subvention; ou
  38. b)si la décision est prise conformément aux conditions ou critères fixés pour l'octroi, le renouvellement ou le maintien de la subvention, le cas échéant; ne constitue pas une violation des dispositions du présent chapitre. 4. Il est entendu qu'aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme empêchant une partie de mettre fin à l'octroi d'une subvention' ou de demander son remboursement lorsqu'une telle mesure a été ordonnée par une cour ou un tribunal administratif compétent notamment, ou par une autre autorité c0mpétente2, ni comme obligeant cette partie à indemniser l'investisseur en conséquence. 2 Dans le cas de la partie UE, une "subvention" inclut une "aide d'État" au sens du droit de l'UE. Dans le cas de la partie UE, les autorités compétentes habilitées à ordonner les mesures mentionnées à l'article 2.2, paragraphe 4, sont la Commission européenne ou une juridiction d'un État membre appliquant le droit de l'UE en matière d'aides d'État. EU/SG/fr 14 ARTICLE 2.3 Traitement national 1. Chacune des parties accorde aux investisseurs visés de l'autre partie et à leurs investissements visés, sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements pour ce qui est de l'exploitation, la gestion, la conduite, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou tout autre mode de cession de leurs investissements. 2. Nonobstant le paragraphe 1, chaque partie peut adopter ou maintenir toute mesure en ce qui concerne l'exploitation, la gestion, la conduite, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou tout autre mode de cession d'un établissement qui n'est pas incompatible avec les engagements inscrits dans sa liste d'engagements spécifiques figurant, respectivement, à l'annexe 8-A ou 8-B du chapitre 8 (Services, établissement et commerce électronique) de l'accord EUSFTA1, lorsque cette mesure est:
  39. a)une mesure adoptée au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord; Il est entendu qu'une mesure "qui n'est pas incompatible avec les engagements inscrits dans la liste d'engagements spécifiques d'une partie figurant, respectivement, à l'annexe 8-A ou 8-B du chapitre 8 (Services, établissement et commerce électronique) de l'accord EUSFTA" comprend les mesures de toute nature se rapportant à tout secteur qui ne figurent pas dans ladite liste, ainsi que les mesures de toute nature qui ne sont incompatibles avec aucune condition, restriction ou réserve inscrite pour tout secteur, dans les listes respectives, indépendamment du fait que cette mesure affecte ou non 1"établissement" au sens de l'article 8.8 (Définitions), point d), de l'accord EUSFTA. EU/SG/fr 15
  40. b)une mesure, telle que visée au point a), maintenue, remplacée ou modifiée après l'entrée en vigueur du présent accord, pour autant qu'elle ne soit pas moins compatible avec le paragraphe 1 après son maintien, son remplacement ou sa modification que celle qui était en vigueur avant le maintien, le remplacement ou la modification; ou
  41. c)une mesure qui n'entre pas dans les catégories visées aux points
  42. a)ou b), pour autant qu'elle ne soit pas appliquée à l'égard d'investissements visés réalisés sur le territoire de la partie avant l'entrée en vigueur de cette mesure, ou qu'elle ne soit pas appliquée d'une manière qui donne lieu à une perte ou à un préjudice' en ce qui concerne ces investissements. 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une partie peut adopter ou appliquer des mesures qui accordent aux investisseurs ou aux investissements visés de l'autre partie un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou à leurs investissements, dans des situations similaires, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, sur le territoire d'une partie, à l'égard des investisseurs ou des investissements visés de l'autre partie, soit une restriction déguisée aux investissements visés, lorsque ces mesures sont:
  43. a)nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre pub1ic2; Aux fins du point 2) c), il est entendu que des facteurs, tels que le fait qu'une partie ait prévu une période de transition raisonnable avant la mise en application d'une mesure ou qu'une partie ait tenté d'une autre manière de tenir compte des effets de la mesure sur les investissements visés effectués avant l'entrée en vigueur de celle-ci, doivent être pris en compte pour déterminer si la mesure donne lieu à une perte ou à un préjudice en ce qui concerne les investissements visés antérieurs à l'entrée en vigueur de ladite mesure. L'exception d'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société. EU/SG/fr 16
  44. b)nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
  45. c)liées à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les investisseurs ou investissements internes;
  46. d)nécessaires à la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;
  47. e)nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:
  48. i)à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux conséquences de manquements à l'exécution d'un contrat;
  49. ii)à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; iii) à la sécurité; EU/SG/fr 17
  50. f)destinées à assurer l'imposition ou le recouvrement effectifs et équitables' des impôts directs pour ce qui est des investisseurs ou des investissements de l'autre partie. Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement effectifs et équitables d'impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui:
  51. a)s'appliquent aux investisseurs ou aux investissements non-résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée en fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie;
  52. b)s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie;
  53. c)s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution;
  54. d)s'appliquent aux investissements sur le territoire ou en provenance du territoire de l'autre partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie;
  55. e)distinguent les investisseurs ou investissements assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres investisseurs ou investissements, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou 0 déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la partie. Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point
  56. f)et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou à des définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans le droit interne de la partie qui prend la mesure. EU/SG/fr 18 ARTICLE 2.4 Standard de traitement 1. Chacune des parties accorde, sur son territoire, un traitement juste et équitable' ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales aux investissements visés de l'autre partie conformément aux paragraphes 2 à 6. 2. Une partie viole l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable prévue au paragraphe 1 lorsqu'une de ses mesures ou une série de ses mesures constitue, selon le cas:
  57. a)un déni de justice2 dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives;
  58. b)une violation fondamentale des principes d'application régulière de la loi;
  59. c)un acte manifestement arbitraire;
  60. d)une forme de harcèlement, de contrainte, d'abus de pouvoir ou d'acte de mauvaise foi similaire. 2 Aux fins du présent article, on entend par "traitement!' tout traitement réservé aux investisseurs visés qui influe directement ou indirectement sur l'exploitation, la gestion, la conduite, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou tout autre mode de cession des investissements visés effectués par des investisseurs visés. 11 est entendu que le seul fait de rejeter, de refuser ou d'écarter une demande introduite par un investisseur visé ne constitue pas en soi un déni de justice. EU/SG/fr 19 3. Pour déterminer l'existence d'une violation de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable, telle qu'énoncée au paragraphe 2, un tribunal peut tenir compte, s'il y a lieu, d'éventuelles déclarations spécifiques ou dénuées d'ambiguïté' faites par une partie à un investisseur en vue de l'amener à réaliser un investissement, qui ont suscité des attentes légitimes chez ledit investisseur visé et auxquelles ce dernier s'est raisonnablement fié, mais auxquelles la partie en question n'a pas donné suite2. 4. À la demande d'une partie ou si le comité le recommande, les parties réexaminent la teneur de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable selon la procédure prévue pour les modifications de l'accord énoncée à l'article 4.3 (Modifications), en particulier si des traitements différents de ceux énumérés au paragraphe 2 peuvent également constituer une violation de ladite obligation. 5. Il est entendu que le terme "protection et sécurité intégrales" ne désigne que l'obligation incombant aux parties en ce qui concerne la sécurité physique des investisseurs visés et des investissements visés. 2 Il est entendu que les déclarations faites en vue d'amener un investisseur à réaliser un investissement comprennent les déclarations visant à convaincre celui-ci de maintenir un investissement, de ne pas liquider un investissement ou de faire des investissements ultérieurs. Il est entendu que l'atteinte aux attentes légitimes au sens du présent paragraphe ne constitue pas en elle-même une violation du paragraphe 2, et qu'une telle atteinte doit intervenir dans le contexte des mêmes événements ou circonstances que ceux dans lesquels s'inscrit la violation du paragraphe 2. EU/SG/fr 20 6. Lorsqu'une partie a pris, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme visé au paragraphe 8 de l'article 1.2 (Définitions), un engagement spécifique et explicite, par un contrat écrit', à l'égard d'un investisseur visé de l'autre partie en ce qui concerne un investissement de celui-ci ou à l'égard d'un tel investissement visé, cette partie ne peut se rétracter ou compromettre le respect de cet engagement par l'exercice de la puissance publique2:
  61. a)soit de manière délibérée;
  62. b)soit d'une manière qui modifie de façon substantielle l'équilibre des droits et obligations aux termes de l'engagement pris par contrat écrit, à moins que la partie n'accorde une indemnité raisonnable rétablissant l'investisseur visé ou l'investissement visé dans la situation qui aurait prévalu si la partie ne s'était pas rétractée ou n'avait pas compromis le respect de son engagement. 7. Une violation d'une autre disposition du présent accord ou d'un accord international distinct n'est pas considérée comme établissant l'existence d'une violation du présent article. Aux fins du présent paragraphe, on entend par "engagement par un contrat écrit" tout accord écrit souscrit par une partie, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme visé au paragraphe 8 de l'article 1.2 (Définitions), avec un investisseur ou un investissement visés, au moyen d'un ou de plusieurs actes contraignants pour les deux parties qui créent des droits et obligations réciproques. Aux fins du présent article, une partie est dite s'être rétractée ou avoir compromis le respect d'un engagement par l'exercice de la puissance publique lorsqu'elle se rétracte ou compromet le respect dudit engagement en adoptant, en maintenant ou en omettant d'adopter des mesures contraignantes ou exécutoires en vertu des lois internes. EU/SG/fr 21 ARTICLE 2.5 Indemnisation des pertes 1. Les investisseurs visés d'une partie, dont les investissements visés ont subi des pertes en raison de situations de guerre ou de conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence national, d'une révolte, d'une insurrection ou d'une émeute sur le territoire de l'autre partie se voient accorder, par cette partie, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, le dédommagement ou toute autre forme de règlement, un traitement non moins favorable que celui que la partie réserve à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable pour l'investisseur visé concerné. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, tout investisseur visé d'une partie qui, dans l'une des situations visées au paragraphe 1, subit des pertes sur le territoire de l'autre partie du fait:
  63. a)soit de la réquisition de son investissement visé, en tout ou en partie, par les autorités ou les forces armées de l'autre partie;
  64. b)soit de la destruction de son investissement visé, en tout ou en partie, par les autorités ou les forces armées de l'autre partie, alors que la situation ne l'exigeait pas, se voit accorder, par l'autre partie, soit la restitution de ses biens, soit une indemnité. EU/SG/fr 22 ARTICLE 2.6 Expropriation' 1. Aucune partie ne peut, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier les investissements visés des investisseurs visés de l'autre partie ou les assujettir à des mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après dénommée "expropriation"), sauf lorsque cette expropriation est effectuée:
  65. a)pour des motifs d'intérêt public;
  66. b)conformément aux principes d'application régulière de la loi;
  67. c)de façon non discriminatoire; et
  68. d)moyennant le versement d'une indemnité prompte, adéquate et effective conformément au paragraphe 2. 2. L'indemnité correspond à la juste valeur marchande qu'avait l'investissement visé immédiatement avant que l'expropriation ou l'imminence de l'expropriation ne devienne de notoriété publique, majorée d'intérêts à un taux commercial raisonnable, déterminé selon les critères du marché compte tenu de la durée écoulée entre l'expropriation et le versement. Cette indemnité est effectivement réalisable, librement transférable conformément à l'article 2.7 (Transfert) et versée sans tarder. Il est entendu que le présent article doit être interprété conformément aux annexes 1 à 3. EU/SG/fr 23 Les critères d'évaluation employés pour déterminer la juste valeur marchande peuvent comprendre la valeur d'exploitation, la valeur des actifs, incluant la valeur fiscale déclarée des biens mobiliers, et tout autre critère, selon le cas. 3. Le présent article ne s'applique pas à l'octroi de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle, pour autant que l'octroi de ces licences soit conforme à l'accord sur les ADPIC. 4. Toute mesure d'expropriation ou d'estimation fait l'objet, à la demande des investisseurs visés qui s'estiment lésés, d'un réexamen par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de la partie à l'origine de la mesure. ARTICLE 2.7 Transferts 1. Une partie autorise que tout transfert se rapportant à un investissement visé soit effectué dans une monnaie librement convertible, sans restriction ni retard. Ces transferts comprennent:
  69. a)les apports en capital, tels que le capital initial ou les fonds supplémentaires nécessaires pour maintenir, développer ou accroître l'investissement visé;
  70. b)les bénéfices, dividendes, plus-values et autres revenus, et le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement visé, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l'investissement visé;
  71. c)les intérêts, les paiements de redevances, les frais de gestion, l'assistance technique et autres frais; EU/SG/fr 24
  72. d)les versements effectués au titre d'un contrat conclu par l'investisseur visé ou son investissement visé, y compris les versements effectués au titre d'une convention de prêt;
  73. e)les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l'étranger qui effectue un travail lié à l'investissement visé;
  74. f)les versements effectués en vertu de l'article 2.6 (Expropriation) et de l'article 2.5 (Indemnisation des pertes); et
  75. g)les versements effectués en vertu de l'article 3.18 (Sentences). 2. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant une partie d'appliquer, de façon équitable et non discriminatoire, sa législation sur:
  76. a)la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
  77. b)l'émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, d'options, d'opérations à terme ou d'autres instruments dérivés;
  78. c)les rapports financiers ou les écritures comptables relatifs aux transferts, dès lors qu'ils sont nécessaires au travail des autorités répressives ou des autorités de régulation du secteur financier;
  79. d)les crimes et délits;
  80. e)l'exécution des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires; EU/SG/fr 25 0 la sécurité sociale, les régimes de retraite publics ou d'épargne obligatoire; ou
  81. g)la fiscalité. 3. Dans des circonstances exceptionnelles causant ou menaçant de causer de graves difficultés pour la conduite de la politique économique et monétaire ou de la politique de taux de change d'une partie, des mesures de sauvegarde relatives aux transferts peuvent être prises à titre temporaire par la partie concernée. De telles mesures sont strictement nécessaires, n'ont en aucun cas une durée de validité supérieure à six mois1 et ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre une partie et une partie tierce dans des situations similaires. La partie prenant les mesures de sauvegarde en informe immédiatement l'autre partie et lui communique, dans les meilleurs délais, un calendrier relatif à leur suppression. 4. Si une partie rencontre ou risque de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne les transferts liés aux investissements. L'application de mesures de sauvegarde peut être prolongée par leur réintroduction formelle lorsque les circonstances exceptionnelles persistent et après avoir notifié à l'autre partie toute réintroduction formelle envisagée. EU/SG/fr 26 5. Les parties s'efforcent d'éviter l'application des mesures restrictives visées au paragraphe 4. Les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du paragraphe 4 sont non discriminatoires, d'une durée limitée et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements et à celle des finances extérieures. Elles sont conformes aux conditions définies dans l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994 (ci-après dénommé "accord sur l'OMC") et, le cas échéant, compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international. 6. Une partie qui maintient ou adopte des mesures restrictives au titre du paragraphe 4 ou y apporte des modifications en informe sans tarder l'autre partie. 7. Si les restrictions sont adoptées ou maintenues au titre du paragraphe 4, des consultations sont organisées rapidement au sein du comité. Ces consultations ont pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements de la partie concernée et les restrictions qu'elle a adoptées ou maintenues au titre du paragraphe 4, compte tenu, entre autres choses, des facteurs suivants:
  82. a)la nature et l'étendue des difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures;
  83. b)l'environnement économique et commercial externe; ou
  84. c)les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir. EU/SG/fr 27 La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 4 et 5 est examinée lors des consultations. Toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le Fonds monétaire international (ci-après dénommé "FMI") en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées et les conclusions sont fondées sur l'évaluation, par le FMI, de la situation de la balance des paiements et des finances extérieures de la partie concernée. ARTICLE 2.8 Subrogation Si une partie, ou un organisme agissant au nom de celle-ci, effectue un versement en faveur de l'un de ses investisseurs au titre d'une garantie, d'un contrat d'assurance ou de toute autre forme d'indemnisation souscrits ou accordés en rapport avec un investissement, l'autre partie reconnaît la subrogation ou le transfert de tout droit ou titre ou la cession de toute créance relativement à cet investissement. La partie ou l'organisme sont habilités à exercer le droit ou à faire valoir la créance subrogés ou cédés au même titre que le droit ou la créance initiaux de l'investisseur. De tels droits subrogés peuvent être exercés par la partie elle-même ou par un organisme, voire par l'investisseur, si la partie ou l'organisme l'y autorise. EU/SG/fr 28 CHAPITRE TROIS RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SECTION A RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE INVESTISSEURS ET PARTIES À L'ACCORD ARTICLE 3.1 Champ d'application et définitions 1. La présente section s'applique aux différends opposant un requérant d'une partie à l'accord à l'autre partie à l'accord en raison d'un traitement' dont il est allègué qu'il constitue une violation des dispositions du chapitre deux (Protection des investissements), lorsqu'une telle violation aurait prétendument occasionné une perte ou un préjudice au requérant ou à son entreprise établie localement. 2. Sauf disposition contraire, les définitions suivantes s'appliquent à la présente section:
  85. a)"parties au différend": le requérant et le défendeur; Les parties à l'accord conviennent que le terme "traitement" peut aussi désigner le défaut d'action. EU/SG/fr 29
  86. b)"requérant": un investisseur d'une partie à l'accord qui souhaite introduire un recours en application de la présente section ou a introduit un tel recours:
  87. i)soit en son nom propre;
  88. ii)soit au nom d'une entreprise établie localement, au sens du point c), qu'il détient ou contrôlel;
  89. c)"entreprise établie localement": une personne morale qui est détenue ou contrôlée' par un investisseur d'une partie à l'accord, qui est établie sur le territoire de l'autre partie à l'accord;
  90. d)"partie à l'accord non partie au différend": soit Singapour lorsque l'Union ou un État membre de l'Union est le défendeur, soit l'Union lorsque Singapour est le défendeur;
  91. e)"défendeur": Singapour ou, dans le cas de la partie UE, soit l'Union soit l'État membre de l'Union destinataire d'une notification en application de l'article 3.5 (Notification d'intention); et Le paragraphe 2, point b), doit être interprété comme constituant le consentement des parties à considérer une entreprise établie localement en tant que ressortissant d'un autre État contractant aux fins de l'article 25, paragraphe 2, point b), de la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États. Une personne morale est:
  92. a)détenue par une personne physique ou morale de l'autre partie à l'accord si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à une personne physique ou morale de l'autre partie à l'accord;
  93. b)contrôlée par une personne physique ou morale de l'autre partie à l'accord si cette personne a la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou est autrement habilitée en droit à diriger ses opérations. EU/SG/fr 30 0 "financement par un tiers": tout financement fourni par une personne physique ou morale qui n'est pas partie au différend, lorsqu'une telle personne conclut, avec l'une des parties au différend, une convention en vertu de laquelle elle prend en charge l'ensemble ou une partie des coûts de la procédure en contrepartie d'un pourcentage des sommes qui seront allouées ou pourraient être allouées à la partie au différend à l'issue de la procédure ou en contrepartie d'un autre intérêt lié auxdites sommes, ou lorsqu'une telle personne fournit ce financement sous la forme d'un don ou d'une subvention. ARTICLE 3.2 Règlement à l'amiable Dans la mesure du possible, tout différend devrait être résolu à l'amiable par la négociation et, si cela est réalisable, avant le dépôt d'une demande de consultations conformément à l'article 3.3 (Consultations). Un règlement amiable peut intervenir à tout moment, y compris après le début de la procédure de règlement du différend au titre de la présente section. ARTICLE 3.3 Consultations 1. Lorsqu'un différend ne peut être résolu selon l'article 3.2 (Règlement à l'amiable), le requérant d'une partie à l'accord qui allègue une violation des dispositions du chapitre deux (Protection des investissements) peut présenter une demande de consultations à l'autre partie. EU/SG/fr 31 2. La demande de consultations comporte les informations suivantes:
  94. a)le nom et l'adresse du requérant et, si la demande est présentée au nom d'une entreprise établie localement, le nom, l'adresse et le lieu de constitution de cette entreprise;
  95. b)les dispositions du chapitre deux (Protection des investissements) dont le requérant allègue la violation;
  96. c)le fondement juridique et factuel du différend, y compris le traitement dont il est allégué qu'il constitue une violation des dispositions du chapitre deux (Protection des investissements); et
  97. d)la réparation demandée et le montant estimé de la perte ou du préjudice que le requérant ou son entreprise établie localement auraient prétendument subis en raison de cette violation. 3. La demande de consultations est déposée:
  98. a)dans les 30 mois à compter de la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, l'entreprise établie localement, a eu connaissance, ou aurait dû avoir eu connaissance, pour la première fois du traitement considéré comme constituant une violation des dispositions du chapitre deux (Protection des investissements); ou EU/SG/fr 32
  99. b)si un recours a été introduit au niveau local alors que le délai visé au point
  100. a)est dépassé, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, l'entreprise établie localement se désiste du recours introduit au niveau local et, en tout état de cause, dans les dix ans au plus tard à compter de la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, son entreprise établie localement, a eu connaissance, ou aurait dû avoir eu connaissance, pour la première fois du traitement considéré comme constituant une violation des dispositions du chapitre deux (Protection des investissements). 4. Si le requérant n'a pas introduit de recours en vertu de l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal) dans les dix-huit mois suivant la demande de consultations, il est réputé s'être désisté de sa demande de consultations, avoir retiré toute notification d'intention et avoir renoncé à son droit d'introduire un tel recours. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord des parties participant aux consultations. 5. Le non-respect des délais visés aux paragraphes 3 et 4 n'entraîne pas l'irrecevabilité d'un recours lorsque le requérant est en mesure de démontrer que, s'il n'a pas sollicité de consultations ou introduit de recours, selon le cas, c'est parce qu'il en a été empêché du fait délibéré de l'autre partie à l'accord, pour autant que le requérant agisse dès qu'il est raisonnablement en mesure de le faire. 6. Lorsque la demande de consultations porte sur une violation du présent accord qu'aurait commise l'Union ou un État membre de l'Union, elle doit être adressée à l'Union. 7. Les consultations entre les parties au différend peuvent être effectuées par vidéoconférence ou par d'autres moyens, s'il y a lieu, notamment lorsque le requérant est une petite ou moyenne entreprise. EU/SG/fr 33 ARTICLE 3.4 Médiation et autres modes de règlement des différends 1. À tout moment, y compris avant l'envoi de la notification d'intention, les parties au différend peuvent convenir d'avoir recours à la médiation. 2. Le recours à la médiation est facultatif et ne préjuge en rien de la position juridique des parties au différend. 3. Le recours à la médiation peut être régi par les règles énoncées à l'annexe 6 (Mécanisme de médiation relatif aux différends entre investisseurs et parties à l'accord) ou par toutes autres règles convenues par les parties au différend. Tout délai mentionné à l'annexe 6 (Mécanisme de médiation relatif aux différends entre investisseurs et parties à l'accord) peut être modifié d'un commun accord des parties au différend. 4. Le médiateur est désigné conjointement par les parties au différend ou conformément à l'article 3 (Choix du médiateur) de l'annexe 6 (Mécanisme de médiation relatif aux différends entre investisseurs et parties à l'accord). Les médiateurs respectent l'annexe 7 (Code de conduite à l'intention des membres du tribunal, des membres du tribunal d'appel et des médiateurs). 5. Les parties au différend s'efforcent de trouver une solution mutuellement convenue dans les soixante jours suivant la désignation du médiateur. EU/SG/fr 34 6. Si les parties au différend décident d'avoir recours à la médiation, les paragraphes 3 et 4 de l'article 3.3 (Consultations) ne s'appliquent pas entre la date de la décision de recourir à la médiation et un délai de trente jours suivant la date à laquelle l'une des parties au différend décide de mettre fin à la médiation en envoyant une lettre au médiateur et à l'autre partie au différend. 7. Aucune disposition du présent article n'empêche les parties au différend d'avoir recours à d'autres modes de règlement de différends. ARTICLE 3.5 Notification d'intention 1. Si le différend ne peut être réglé dans les trois mois suivant la demande de consultations, le requérant peut adresser une notification d'intention, laquelle expose par écrit l'intention du requérant d'introduire une procédure de règlement d'un différend et comporte les informations suivantes:
  101. a)le nom et l'adresse du requérant et, si la demande est présentée au nom d'une entreprise établie localement, le nom, l'adresse et le lieu de constitution de cette entreprise;
  102. b)les dispositions du chapitre deux (Protection des investissements) dont le requérant allègue la violation;
  103. c)le fondement juridique et factuel du différend, y compris le traitement dont il est allégué qu'il constitue une violation des dispositions du chapitre deux (Protection des investissements); et EU/SG/fr 35
  104. d)la réparation demandée et le montant estimé de la perte ou du préjudice que le requérant ou son entreprise établie localement auraient prétendument subis en raison de cette violation. La notification d'intention est adressée à l'Union ou à Singapour, selon le cas. 2. Lorsqu'une notification d'intention est adressée à l'Union, celle-ci désigne le défendeur dans les deux mois suivant la date de réception de la notification. L'Union informe immédiatement le requérant de cette désignation, sur la base de laquelle le requérant peut introduire un recours en application de l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal). 3. Si le défendeur n'a pas été désigné en application du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:
  105. a)lorsque la notification d'intention fait uniquement état d'un traitement réservé par un État membre de l'Union, celui-ci agit en qualité de défendeur;
  106. b)lorsque la notification d'intention fait état d'un traitement réservé par une institution, un organe ou une agence de l'Union, l'Union agit en qualité de défendeur. 4. Lorsque l'Union ou un État membre agit en qualité de défendeur, ni l'Union ni l'État membre concemé ne peuvent invoquer l'irrecevabilité du recours ou l'absence de fondement ou l'invalidité d'un recours ou de la sentence aux motifs que ledéfendeur devrait ou aurait dû être l'Union et non l'État membre, ou inversement. EU/SG/fr 36 5. Il est entendu qu'aucune disposition du présent accord ou des règles de règlement des différends applicables n'empêche l'échange, entre l'Union et l'État membre concerné, de toutes les informations relatives à un différend. ARTICLE 3.6 Introduction d'un recours auprès du tribunal 1. Au plus tôt trois mois à compter de la date de la notification d'intention adressée au titre de l'article 3.5 (Notification d'intention), le requérant peut introduire un recours auprès du tribunal en vertu de l'un des mécanismes de règlement des différends suivants1:
  107. a)la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États (ci-après dénommée "convention du CIRDI"), pour autant que le défendeur et l'État dont le requérant est ressortissant soient tous deux parties à la convention du CIRD1; 11 est entendu que: les règles des divers mécanismes de règlement des différends s'appliquent sous réserve
  108. a)des dispositions particulières énoncées dans la présente section et complétées par les décisions adoptées en application de l'article 4.1 (Comité), paragraphe 4, point g); et sont irrecevables les recours introduits par le représentant d'un groupe composé d'un
  109. b)nombre indéterminé de requérants non identifiés, lorsque ce représentant a l'intention de défendre les intérêts desdits requérants durant la procédure et de prendre toute décision relative au recours introduit en leur nom. EU/SG/fr 37
  110. b)la convention du CIRDI, conformément au règlement régissant le mécanisme supplémentaire pour l'administration de procédures par le secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après dénommé "règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI"), pour autant que soit le défendeur, soit l'État dont le requérant est ressortissant soit partie à la convention du CIRDI1;
  111. c)le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI); ou
  112. d)tout autre mécanisme si les parties au différend y consentent. 2. Le paragraphe 1 du présent article constitue le consentement du défendeur à l'introduction d'un recours conformément à la présente section. Le consentement prévu au paragraphe 1 et l'introduction d'un recours conformément à la présente section sont considérés comme remplissant les exigences énoncées:
  113. a)au chapitre II de la convention du CIRDI et dans le règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend; et
  114. b)à l'article II de la convention des Nations unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958 (ci-après dénommée "convention de New York") en ce qui concerne une "convention écrite". Aux fins des points
  115. a)et b), le terme "État" est à considérer comme incluant également l'Union, si l'Union adhère à la convention du CIRDI. EU/SG/fr 38 ARTICLE 3.7 Conditions d'introduction d'un recours 1. Un recours ne peut être introduit conformément à la présente section que si les conditions suivantes sont remplies:
  116. a)le requérant a joint à sa requête son consentement écrit au règlement du différend conformément aux procédures établies par la présente section, et désigne dans celle-ci l'un des mécanismes de règlement des différends visés au paragraphe 1 de l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal);
  117. b)au moins six mois se sont écoulés depuis la demande de consultations en vertu de l'article 3.3 (Consultations) et au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification d'intention au titre de l'article 3.5 (Notification d'intention);
  118. c)la demande de consultations et la notification d'intention présentées par le requérant étaient conformes aux exigences énoncées, respectivement, au paragraphe 2 de l'article 3.3 (Consultations) et au paragraphe 1 de l'article 3.5 (Notification d'intention);
  119. d)le fondement juridique et factuel du différend a fait l'objet de consultations préalables au titre de l'article 3.3 (Consultations);
  120. e)tous les chefs de demande visés dans le recours introduit au titre de l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal) sont fondés sur un traitement décrit dans la notification d'intention effectuée conformément à l'article 3.5 (Notification d'intention); et EU/SG/fr 39
  121. f)le requérant:
  122. i)se désiste de tout recours en instance dont il avait saisi le tribunal ou toute autre juridiction nationale ou internationale en vertu du droit national ou international concernant le même traitement dont il est allégué qu'il constitue une violation des dispositions du chapitre deux (Protection des investissements);
  123. ii)déclare qu'il n'introduira pas un tel recours à l'avenir; et iii) déclare qu'il ne fera pas exécuter toute sentence rendue au titre de la présente section avant que celle-ci soit devenue définitive et s'abstiendra de saisir une juridiction nationale ou internationale en vue de contester une sentence rendue au titre de la présente section, d'en solliciter le réexamen, l'annulation ou la révision ou en vue d'engager toute autre procédure similaire. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point 0, le terme "requérant" désigne l'investisseur et, le cas échéant, l'entreprise établie localement. En outre, aux fins de l'application du paragraphe 1, point 0 i), le terme "requérant" désigne également toute personne qui détient, directement ou indirectement, une participation dans l'investisseur ou, le cas échéant, l'entreprise établie localement, ou qui est contrôlée directement ou indirectement par l'investisseur ou, le cas échéant, l'entreprise établie localement. 3. À la demande du défendeur, le tribunal se déclare incompétent lorsque le requérant n'a pas respecté les exigences ou n'a pas effectué les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2. EU/SG/fr 40 4. Les dispositions du paragraphe 1, point 0, n'empêchent pas le requérant de solliciter l'adoption de mesures conservatoires auprès des juridictions ou des tribunaux administratifs du défendeur avant l'introduction du recours devant l'une des instances de règlement des différends visées à l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal) ou au cours de la procédure. Aux fins du présent article, les mesures conservatoires visent uniquement à préserver les droits et intérêts du requérant et ne comportent pas le versement de dommages-intérêts, pas plus qu'elles ne tranchent des questions de fond relevant de l'objet du différend. 5. 11 est entendu que le tribunal se déclare incompétent si le différend a pris naissance, ou a très probablement pris naissance, au moment où le requérant a acquis la propriété ou le contrôle de l'investissement objet du différend et que le tribunal établit, en s'appuyant sur les faits de l'espèce, que le requérant a acquis la propriété ou le contrôle de cet investissement dans le but principal d'introduire le recours au titre de la présente section. Le présent paragraphe est sans préjudice d'autres exceptions qui pourraient être prises en considération par le tribunal en matière de compétence. ARTICLE 3.8 Financement par un tiers 1. La partie au différend qui bénéficie d'un financement par un tiers notifie le nom et l'adresse dudit tiers à l'autre partie au différend et au tribunal. 2. Cette notification est effectuée lors de l'introduction du recours ou sans tarder après que la convention de financement par un tiers a été conclue ou que le don ou la subvention ont été effectués, selon le cas. EU/SG/fr 41 ARTICLE 3.9 Tribunal de première instance 1. Un tribunal de première instance (ci-après dénommé "tribunal") est institué pour connaître des recours introduits conformément à l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal). 2. Le comité nomme les six membres du tribunal dès l'entrée en vigueur du présent accord. Aux fins de cette nomination:
  124. a)la partie UE désigne deux membres;
  125. b)Singapour désigne deux membres; et
  126. c)la partie UE et Singapour désignent ensemble deux membres, qui ne peuvent être ressortissants ni de l'un des États membres de l'Union ni de Singapour. 3. Le comité peut décider d'augmenter ou de diminuer le nombre des membres par multiples de trois. Les nominations supplémentaires sont effectuées sur la même base que celle prévue au paragraphe 2. EU/SG/fr 42 4. Les membres possèdent les qualifications requises dans leur pays d'origine pour exercer des fonctions juridictionnelles ou sont des juristes de renom. Ils sont spécialistes, par leurs connaissances ou leur expérience, du droit international public. Il est souhaitable qu'ils aient des connaissances spécialisées, plus particulièrement, dans les domaines du droit de l'investissement international, du droit commercial international ou du règlement des différends découlant d'accords internationaux d'investissement ou d'accords commerciaux internationaux. 5. Les membres sont nommés pour un mandat de huit ans. Toutefois, le premier mandat de trois des six personnes nommées dès l'entrée en vigueur du présent accord, à déterminer par tirage au sort, est d'une durée de douze ans. Le mandat de membre peut être renouvelé au moment de son expiration par une décision du comité. Dès qu'ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Quiconque est nommé pour remplacer une personne dont le mandat n'est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. Toute personne qui siège dans une formation du tribunal au moment de l'expiration de son mandat peut, avec l'autorisation du président du tribunal, continuer à siéger dans cette formation jusqu'au terme des procédures devant cette formation et est considéré, à cette fin uniquement, comme demeurant membre du tribunal. 6. Le tribunal dispose d'un président et d'un vice-président, qui sont responsables des questions d'organisation. Ceux-ci sont nommés pour un mandat de quatre ans et choisis par tirage au sort parmi les membres nommés en application du paragraphe 2, point c). Ils siègent suivant un système de rotation par tirage au sort effectué par le président du comité. Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n'est pas disponible. 7. Le tribunal examine les affaires en formations de trois membres, lesquels ont été nommés en application, respectivement, du paragraphe 2, point a),
  127. b)ou c). La formation est présidée par le membre nommé en application du paragraphe 2, point c). EU/SG/fr 43 8. Dans un délai de 90 jours à compter de l'introduction d'un recours conformément à l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal), le président du tribunal désigne, par rotation, les membres composant la formation du tribunal saisie de l'affaire, en veillant à ce que la composition de chaque formation soit aléatoire et imprévisible et en donnant à tous les membres des possibilités égales de siéger. 9. Nonobstant le paragraphe 7, les parties au différend peuvent convenir que l'affaire soit jugée par un membre unique. Ce membre est sélectionné par le président du tribunal parmi les membres nommés en application du paragraphe 2, point c). Le défendeur examine avec bienveillance une telle demande du requérant, en particulier lorsque ce dernier est une petite ou moyenne entreprise ou que le montant de l'indemnité ou des dommages-intérêts réclamés est relativement peu élevé. Une telle demande devrait être effectuée en même temps que le dépôt de la requête conformément à l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal). 10. Le tribunal arrête ses procédures de travail. 11. Les membres du tribunal font en sorte d'être disponibles et aptes à exercer les fonctions prévues à la présente section. 12. Afin que leur disponibilité soit garantie, les membres perçoivent une rétribution mensuelle dont le montant est fixé par décision du comité. Le président du tribunal et, le cas échéant, le vice-président perçoivent une rémunération équivalente aux honoraires déterminés en application du paragraphe 11 de l'article 3.10 (Tribunal d'appel) pour chaque journée de travail en leur qualité de président du tribunal en vertu de la présente section. EU/SG/fr 44 13. La rétribution mensuelle et les honoraires journaliers du président ou du vice-président du tribunal, lorsqu'ils remplissent les fonctions de président du tribunal en vertu de la présente section, sont versés à parts égales par les deux parties à l'accord sur un compte géré par le secrétariat du CIRDI. Si une partie à l'accord ne verse pas la rétribution mensuelle ou les honoraires journaliers, l'autre partie à l'accord peut choisir de les acquitter. De tels arriérés demeurent exigibles, avec les intérêts appropriés. 14. À moins que le comité n'adopte une décision en application du paragraphe 15, les montants des autres honoraires et frais engagés par les membres d'une formation du tribunal sont conformes à ceux qui sont déterminés conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement administratif et financier de la convention du CIRDI et qui sont en vigueur à la date d'introduction de l'instance, et sont répartis entre les parties au différend par le tribunal conformément à l'article 3.21 (Dépens). 15. Sur décision du comité, la rétribution mensuelle et les autres honoraires et frais peuvent être transformés à titre permanent en salaire régulier. Dans un tel cas, les membres siègent à temps plein et le comité fixe le montant de leur rémunération ainsi que les questions connexes d'organisation. Les membres ne sont dans ce cas pas autorisés à exercer une autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf si le président du Tribunal accorde une dérogation à titre exceptionnel. 16. Le secrétariat du CIRDI assure le secrétariat du tribunal et fournit à celui-ci un soutien approprié. Les frais afférents à ce soutien sont répartis par le tribunal entre les parties au différend conformément à l'article 3.21 (Dépens). EU/SG/fr 45 ARTICLE 3.10 Tribunal d'appel 1. Un tribunal d'appel permanent est institué; il connaît des appels formés contre les sentences provisoires rendues par le tribunal. 2. Le comité nomme les six membres du tribunal d'appel dès l'entrée en vigueur du présent accord. Aux fins de cette nomination:
  128. a)la partie UE désigne deux membres;
  129. b)Singapour désigne deux membres; et
  130. c)la partie UE et Singapour désignent ensemble deux membres, qui ne peuvent être ressortissants ni de l'un des États membres de l'Union ni de Singapour. 3. Le comité peut décider d'accroître ou de réduire le nombre de membres du tribunal d'appel par multiples de trois. Les nominations supplémentaires sont effectuées sur la même base que celle prévue au paragraphe 2. 4. Les membres du tribunal d'appel possèdent les qualifications requises dans leur pays d'origine pour exercer des fonctions juridictionnelles au plus haut niveau ou sont des juristes de renom. Ils sont spécialistes, par leurs connaissances ou leur expérience, du droit international public. Il est souhaitable qu'ils aient des connaissances spécialisées, plus particulièrement, dans les domaines du droit de l'investissement international, du droit commercial international ou du règlement des différends découlant d'accords internationaux d'investissement ou d'accords commerciaux internationaux. EU/SG/fr 46 5. Les membres du tribunal d'appel sont nommés pour un mandat de huit ans. Toutefois, le premier mandat de trois des six personnes nommées dès l'entrée en vigueur du présent accord, à déterminer par tirage au sort, est d'une durée de douze ans. Le mandat de membre peut être renouvelé au moment de l'expiration du mandat de ce membre par une décision du comité. Dès qu'ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Quiconque est nommé pour remplacer une personne dont le mandat n'est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. Toute personne qui siège dans une formation du tribunal d'appel au moment de l'expiration de son mandat peut, avec l'autorisation du président du tribunal d'appel, continuer à siéger dans cette formation jusqu'au terme des procédures devant cette formation et est considéré, à cette fin uniquement, comme demeurant membre du tribunal d'appel. 6. Le tribunal d'appel dispose d'un président et d'un vice-président, qui sont responsables des questions d'organisation. Ceux-ci sont nommés pour un mandat de quatre ans et choisis par tirage au sort parmi les membres du tribunal d'appel nommés en application du paragraphe 2, point c). Ils siègent suivant un système de rotation par tirage au sort effectué par le président du comité. Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n'est pas disponible. 7. Le tribunal d'appel examine les affaires en formations de trois membres, lesquels ont été nommés en application, respectivement, du paragraphe 2, point a),
  131. b)ou c). La formation est présidée par le membre nommé en application du paragraphe 2, point c). 8. Le président du tribunal d'appel désigne, par rotation, les membres composant la formation du tribunal d'appel saisie de l'appel, en veillant à ce que la composition de chaque formation soit aléatoire et imprévisible et en donnant à tous les membres des possibilités égales de siéger. 9. Le tribunal d'appel arrête ses procédures de travail. EU/SG/fr 47 10. Les membres du tribunal d'appel font en sorte d'être disponibles et aptes à exercer les fonctions prévues à la présente section. 11. Afin que leur disponibilité soit garantie, les membres perçoivent une rétribution mensuelle, à laquelle s'ajoutent des honoraires par journée durant laquelle ils siègent en leur qualité de membre, dont le montant est fixé par décision du comité. Le président du tribunal d'appel et, le cas échéant, son vice-président, perçoivent des honoraires pour chaque journée de travail en leur qualité de président du tribunal d'appel en vertu de la présente section. 12. La rétribution mensuelle et les honoraires journaliers du président ou du vice-président du tribunal d'appel lorsqu'ils remplissent effectivement les fonctions de président du tribunal d'appel en vertu de la présente section sont versés à parts égales par les deux parties à l'accord sur un compte géré par le secrétariat du CIRDI. Si une partie à l'accord ne verse pas la rétribution mensuelle ou les honoraires journaliers, l'autre partie à l'accord peut choisir de les acquitter. De tels arriérés demeurent exigibles, avec les intérêts appropriés. 13. Sur décision du comité, la rétribution et les honoraires journaliers peuvent être transformés à titre permanent en salaire régulier. Dans un tel cas, les membres du tribunal d'appel siègent à temps plein et le comité fixe le montant de leur rémunération ainsi que les questions connexes d'organisation. Les membres du tribunal d'appel ne sont dans ce cas pas autorisés à exercer une autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le président du tribunal d'appel. 14. Le secrétariat du CIRDI assure le secrétariat du tribunal d'appel et fournit à celle-ci un soutien approprié. Les frais afférents à ce soutien sont répartis par le tribunal entre les parties au différend conformément à l'article 3.21 (Dépens). EU/SG/fr 48 ARTICLE 3.11 Règles d'éthique 1. Les membres du tribunal et du tribunal d'appel sont sélectionnés parmi des personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance. Ils n'ont d'attache avec aucune administration' et, en particulier, n'acceptent d'instructions d'aucune administration ou organisation en ce qui concerne les questions relatives au différend. Ils ne participent pas à l'examen d'un différend qui donnerait lieu à un conflit d'intérêts direct ou indirect. Les membres respectent l'annexe 7 (Code de conduite à l'intention des membres du tribunal, des membres du tribunal d'appel et des médiateurs). En outre, dès leur nomination, ils s'abstiennent d'agir en qualité d'avocat ou d'expert ou de témoin désigné par une partie à un différend en matière de protection des investissements en instance ou nouvellement introduit au titre du présent accord, de tout autre accord ou du droit interne. 2. Si une partie au différend estime qu'un membre connaît un conflit d'intérêts, elle communique un avis de récusation au président du tribunal ou au président du tribunal d'appel, selon le cas. L'avis de récusation est envoyé dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la composition de la formation du tribunal ou du tribunal d'appel a été notifiée à la partie au différend, ou dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle cette partie a eu connaissance des faits pertinents, si ces faits ne pouvaient raisonnablement pas être connus d'elle au moment de la constitution de la formation. L'avis de récusation est motivé. 11 est entendu que la perception d'un revenu versé par une administration publique ou le fait d'avoir auparavant été salarié d'une administration publique, ou encore le fait d'avoir des liens familiaux avec une personne percevant un revenu d'une administration publique, ne peut constituer, en soi, un motif d'inéligibilité. EU/SG/fr 49 3. Si, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'avis de récusation, le membre en cause décide de ne pas démissionner de la formation, le président du tribunal ou le président du tribunal d'appel, selon le cas, entend les parties au différend et donne au membre en cause la possibilité de présenter des observations, puis rend une décision dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l'avis de récusation et en informe sans tarder les parties au différend ainsi que les autres membres de la formation. 4. Lorsque le président du tribunal est mis en cause, le président du tribunal d'appel statue en la matière, et inversement. 5. Sur recomrnandation motivée du président du tribunal d'appel, les parties à l'accord peuvent, par une décision du comité, décider la révocation d'un membre du tribunal ou du tribunal d'appel, lorsque son comportement est incompatible avec les obligations énoncées au paragraphe 1 et le rend inapte à continuer à siéger au tribunal ou au tribunal d'appel. Si le comportement du président du tribunal d'appel est mis en cause, le président du tribunal de première instance émet la recommandation motivée. Le paragraphe 5 de l'article 3.9 (Tribunal de première instance) et le paragraphe 4 de l'article 3.10 (Tribunal d'appel) s'appliquent mutatis mutandis lorsque des postes vacants doivent être pourvus en application du présent paragraphe. EU/SG/fr 50 ARTICLE 3.12 Mécanisme multilatéral de règlement des différends Les parties à l'accord s'emploient, entre elles et de concert avec d'autres partenaires commerciaux intéressés, à mettre en place un tribunal multilatéral des investissements et un mécanisme d'appel aux fins du règlement des différends en matière d'investissements internationaux. Dès la création d'un tel mécanisme multilatéral, le comité envisage l'adoption d'une décision établissant que les différends relatifs aux investissements relevant de la présente section sont tranchés dans le cadre du mécanisme multilatéral, et arrêtant les dispositions transitoires appropriées. ARTICLE 3.13 Droit applicable et règles d'interprétation 1. Le tribunal décide si le traitement en cause constitue une violation d'une obligation relevant du chapitre deux (Protection des investissements). EU/SG/fr 51 2. Sous réserve du paragraphe 3, le tribunal applique le présent accord selon une interprétation conforme à la convention de Vienne sur le droit des traités et à d'autres règles et principes du droit international applicables entre les parties à l'accord'. 3. Lorsque certaines questions d'interprétation suscitent de graves préoccupations parce qu'elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur des matières liées au présent accord, le comité peut, conformément au paragraphe 4, point 0, de l'article 4.1 (Comité), adopter une interprétation des dispositions du présent accord. Toute interprétation adoptée par le comité s'impose au tribunal et au tribunal d'appel et toute sentence prononcée doit y être conforme. Le comité peut décider qu'une interprétation a force obligatoire à partir d'une date déterminée. ARTICLE 3.14 Recours manifestement non fondés 1. Le défendeur peut soulever une exception pour cause de recours manifestement non fondé, 30 jours au plus tard après la constitution d'une formation du tribunal conformément à l'article 3.9 (Tribunal de première instance) et, en tout état de cause, avant la première séance de ladite formation. 11 est entendu que le droit interne des parties à l'accord ne fait pas partie du droit applicable. Lorsque le tribunal est appelé à vérifier le sens d'une disposition du droit interne d'une partie à l'accord en tant que question de fait, il se fonde sur l'interprétation usuelle de cette disposition par les juridictions ou les autorités de cette partie; le sens donné aux dispositions pertinentes du droit interne par le tribunal ne lie pas les juridictions ou les autorités des parties à l'accord. Le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la légalité d'une mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation du présent accord en se fondant sur le droit interne d'une partie à l'accord qui est partie au différend. EU/SG/fr 52 2. Le défendeur décrit, de façon aussi précise que possible, les motifs de l'exception qu'il soulève. 3. Après avoir donné aux parties au différend la possibilité de présenter leurs observations sur l'exception, le tribunal rend, à la première séance de la formation du tribunal ou peu de temps après, une décision ou une sentence provisoire sur cette exception. 4. Cette procédure et toute décision du tribunal sont sans préjudice du droit du défendeur de faire valoir, en vertu de l'article 3.15 (Recours dépourvus de fondement en droit) ou en cours d'instance, que le recours est dépourvu de fondement en droit, et ne préjugent pas non plus de la faculté dont jouit le tribunal de se prononcer à titre préliminaire sur d'autres exceptions. ARTICLE 3.15 Recours dépourvus de fondement en droit 1. Sans préjudice du pouvoir du tribunal de se prononcer sur d'autres exceptions à titre préliminaire ou du droit du défendeur de soulever des exceptions à tout moment opportun, le tribunal examine et tranche à titre préliminaire toute exception soulevée par le défendeur selon laquelle, du point de vue juridique, le recours introduit au titre de l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal) ne serait pas, en tout ou en partie, un recours à l'égard duquel une sentence favorable au requérant peut être rendue en vertu de le présente section, même si les faits allégués étaient considérés comme avérés. Le tribunal peut également examiner d'autres éléments de fait pertinents non litigieux. EU/SG/fr 53 2. Toute exception au sens du paragraphe 1 est soumise au tribunal dès que possible après la constitution de la formation compétente et, en tout état de cause, au plus tard à la date pour laquelle le tribunal invite le défendeur à présenter son contre-mémoire ou son mémoire en défense ou, en cas de modification d'une requête, à la date fixée par le tribunal pour que le défendeur réponde à la demande de modification. Une exception ne peut être soulevée en vertu du paragraphe 1 tant qu'une procédure au titre de l'article 3.14 (Recours manifestement non fondés) est en instance, sauf si le tribunal l'autorise après avoir dûment tenu compte des circonstances de l'espèce. 3. Lorsqu'il est saisi d'une exception en application du paragraphe 1 et qu'il ne la considère pas manifestement infondée, le tribunal suspend la procédure au fond, définit un calendrier pour l'examen de l'exception en tenant compte de tout autre calendrier déjà établi pour l'examen d'éventuelles autres questions préliminaires et rend une décision ou une sentence provisoire motivant cette décision ou cette sentence provisoire. ARTICLE 3.16 Transparence de la procédure L'annexe 8 (Règles relatives à l'accès du public aux documents, aux audiences et à la possibilité, pour les tiers, de présenter des observations) s'applique aux différends relevant de la présente section. EU/SG/fr 54 ARTICLE 3.17 Partie à l'accord non partie au différend 1. Le tribunal accepte ou, après avoir consulté les parties au différend, peut inviter la partie à l'accord non partie au différend à présenter des observations orales ou écrites en ce qui concerne l'interprétation de l'accord. 2. Le tribunal ne tire aucune conclusion de l'absence d'observations ou de réponse à une invitation faite en application du paragraphe 1. 3. Le tribunal veille à ce que les observations éventuellement présentées ne perturbent pas ou n'alourdissent pas indûment la procédure, ni ne causent un préjudice injustifié à aucune des parties au différend. 4. Le tribunal s'assure que les parties au différend ont une possibilité raisonnable de présenter leurs observations sur toutes les observations présentées par la partie à l'accord non partie au différend. EU/SG/fr 55 ARTICLE 3.18 Sentences 1. Lorsque le tribunal décide que le traitement litigieux constitue une violation d'une obligation énoncée au chapitre deux (Protection des investissements), il peut ordonner, conjointement ou séparément, les mesures suivantes, à l'exclusion de toute autrel:
  132. a)le versement d'une indemnité financière et des intérêts éventuellement applicables; et
  133. b)la restitution de biens, à la condition que le défendeur ait la possibilité, au lieu de procéder à la restitution, de verser une indemnité financière et les intérêts éventuellement applicables, tels que déterminés par le tribunal conformément au chapitre deux (Protection des investissements). 2. Le montant de l'indemnité financière ne peut être supérieur à la perte subie par le requérant ou, le cas échéant, son entreprise établie localement, du fait de la violation des dispositions pertinentes du chapitre deux (Protection des investissements), déduction faite des dommagesintérêts ou indemnités déjà acquittés par la partie à l'accord en cause. Le Tribunal n'accorde pas de dommages-intérêts punitifs. 3. Lorsque le recours a été introduit au nom d'une entreprise établie localement, celle-ci est destinataire de la sentence. 11 est entendu que la sentence est rendue sur le fondement d'une demande déposée par le requérant et après examen de toutes les observations émanant des parties au différend. EU/SG/fr 56 4. En règle générale, le tribunal rend une sentence provisoire dans un délai de 18 mois à compter de la date d'introduction du recours. Si le tribunal estime qu'il ne peut pas rendre la sentence provisoire dans un délai de 18 mois, il informe par écrit les parties au différend des motifs du retard et leur indique dans quel délai il estime pouvoir rendre la sentence provisoire. La sentence provisoire devient définitive lorsque 90 jours se sont écoulés après son prononcé et qu'aucune des parties au différend ne l'a contestée devant le tribunal d'appel. ARTICLE 3.19 Procédure d'appel 1. Chaque partie au différend peut contester une sentence provisoire devant le tribunal d'appel dans les 90 jours qui suivent son prononcé. Les motifs d'appel sont les suivants:
  134. a)erreur du tribunal en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du droit applicable;
  135. b)erreur manifeste du tribunal en ce qui concerne l'appréciation des faits, y compris les dispositions juridiques internes pertinentes; ou
  136. c)motifs prévus à l'article 52 de la convention du CIRDI, dans la mesure où ils ne relèvent pas du point
  137. a)ou b). 2. Si le tribunal d'appel rejette l'appel, la sentence provisoire devient définitive. Le tribunal d'appel peut également rejeter l'appel selon une procédure accélérée lorsqu'il est évident que celui-ci est manifestement non fondé, auquel cas la sentence provisoire devient définitive. EU/SG/fr 57 3. Lorsque le tribunal d'appel accueille l'appel, il modifie ou infirme, totalement ou en partie, les constatations et conclusions juridiques de la sentence provisoire. Le tribunal d'appel renvoie l'affaire au tribunal en indiquant avec précision en quoi il a modifié ou infirmé les constatations ou conclusions pertinentes du tribunal. Le tribunal est lié par les constatations et conclusions du tribunal d'appel et, après avoir entendu les parties au différend s'il y a lieu, rectifie sa sentence provisoire en conséquence. Le tribunal s'efforce de rendre la sentence rectifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée. 4. En règle générale, la durée de la procédure d'appel ne dépasse pas une période de180 jours, qui est calculée entre la date à laquelle une partie au différend notifie formellement sa décision de faire appel et la date à laquelle le tribunal d'appel rend sa décision. Si le tribunal d'appel estime qu'il ne peut pas rendre sa décision dans un délai de 180 jours, il informe par écrit les parties au différend des motifs du retard et leur indique dans quel délai il estime pouvoir rendre sa décision. La procédure ne devrait en aucun cas dépasser 270 jours. 5. La partie au différend qui fait appel constitue une caution correspondant aux dépens de la procédure d'appel. La partie au différend constitue en outre toute autre garantie que le tribunal d'appel pourrait lui ordonner de constituer. 6. Les dispositions de l'article 3.8 (Financement par un tiers), de l'annexe 8 (Règles relatives à l'accès du public aux documents, aux audiences et à la possibilité, pour les tiers, de présenter des observations), de l'article 3.17 (Partie à l'accord non partie au différend) et de l'article 3.21 (Dépens) s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'appel. EU/SG/fr 58 ARTICLE 3.20 Indemnité ou autre forme de réparation Le défendeur ne peut faire valoir, et le tribunal ne peut accepter, comme moyen de défense, de demande reconventionnelle, de droit à compensation ou autre, le fait que le requérant a bénéficié ou va bénéficier d'une indemnité ou d'une autre forme de réparation au titre d'un contrat d'assurance ou de garantie pour la totalité ou une partie de l'indemnité demandée dans le contexte d'un recours introduit au titre de la présente section. ARTICLE 3.21 Dépens 1. Le tribunal condamne aux dépens la partie au différend qui succombe. À titre exceptionnel, le tribunal peut répartir les dépens entre les parties au différend s'il le juge opportun au regard des circonstances de l'espèce. 2. D'autres coûts raisonnables, notamment les frais de représentation et d'assistance juridiques, sont à la charge de la partie qui succombe, sauf si le tribunal le juge inopportun au regard des circonstances de l'espèce. 3. S'il n'a été fait droit que partiellement aux chefs de demande du requérant, les dépens sont calculés proportionnellement au nombre ou à l'ampleur des chefs de demande accueillis. EU/SG/fr 59 4. Lorsque le tribunal a rejeté le recours ou certains chefs de demande en application de l'article 3.14 (Recours manifestement non fondés) ou de l'article 3.15 (Recours dépourvus de fondement en droit), la partie au différend ayant succombé est condamnée à la totalité des dépens afférents à ce recours ou aux chefs de demande pour lesquels elle a succombé, notamment les coûts de la procédure et autres coûts raisonnables, y compris les frais de représentation et d'assistance juridiques. 5. Le comité envisage l'adoption de règles supplémentaires en matière d'honoraires en vue de la détermination du montant maximal des frais de représentation et d'assistance juridiques susceptibles d'être pris en charge par certaines catégories de parties au différend ayant succombé. Lesdites règles supplémentaires sont établies en tenant compte des ressources financières des requérants qui sont des personnes physiques ou des petites ou moyennes entreprises. Le comité s'efforce d'adopter de telles règles supplémentaires au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord. ARTICLE 3.22 Exécution des sentences 1. Toute sentence rendue en application de la présente section ne peut être exécutée qu'à compter du moment où elle est devenue définitive conformément au paragraphe 4 de l'article 3.18 (Sentence), au paragraphe 2 de l'article 3.19 (Procédure d'appel) ou au paragraphe 3 de l'article 3.19 (Procédure d'appel). Les sentences définitives rendues par le tribunal au titre de la présente section lient les parties au différend et ne peuvent être annulées, faire l'objet d'un appel, d'un réexamen ou de toute autre voie de recours1. Il est entendu que ce principe n'empêche pas une partie au différend de solliciter auprès du tribunal le réexamen, la rectification ou l'interprétation d'une sentence, par exemple conformément aux articles 50 et 51 de la convention du CIRDI ou aux articles 37 et 38 du règlement d'arbitrage de la CNUDCI, ou à des prescriptions équivalentes d'autres mécanismes, selon celui qui s'applique à la procédure en question. EU/SG/fr 60 2. Chaque partie à l'accord reconnaît toute sentence rendue au titre du présent accord comme obligatoire et assure l'exécution, sur son territoire, des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif rendu par une juridiction de ladite partie. 3. L'exécution de la sentence est régie par la législation relative à l'exécution des jugements ou sentences qui est en vigueur là où l'exécution est demandée. 4. 11 est entendu que l'article 4.11 (Absence d'effet direct) du chapitre quatre (Dispositions institutionnelles, générales et finales) n'empêche pas la reconnaissance, l'exécution ou le contrôle de l'application des sentences rendues conformément à la présente section. 5. Aux fins de l'article Fr de la convention de New York, les sentences définitives rendues conformément à la présente section sont des sentences arbitrales se rapportant à des différends qui sont réputés découler d'une relation ou d'une transaction commerciale. 6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, il est entendu que lorsqu'un différend a été soumis à la procédure de règlement au titre du paragraphe 1, point a), de l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal), la sentence définitive rendue conformément à la présente section est considérée comme une sentence au sens de la section 6 du chapitre IV de la convention du CIRDI. EU/SG/fr 61 ARTICLE 3.23 Rôle des parties à l'accord 1. Aucune des parties à l'accord n'accorde de protection diplomatique ni n'introduit de recours au niveau international en ce qui concerne tout différend que l'un de ses investisseurs et l'autre partie à l'accord ont consenti à soumettre ou ont soumis au règlement des différends conformément à la présente section, à moins que l'autre partie à l'accord n'ait pas respecté la sentence rendue relativement à ce différend ou ne lui ait pas donné effet. Aux fins du présent paragraphe, la notion de "protection diplomatique" ne comprend pas les échanges diplomatiques informels effectués dans le seul but de faciliter le règlement du différend. 2. 11 est entendu que le paragraphe 1 n'empêche pas les parties à l'accord de recourir au règlement des différends en vertu du chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l'accord), à l'égard d'une mesure d'application générale, même s'il est allégué que cette mesure a constitué une violation des dispositions du présent accord en ce qui concerne un investissement particulier pour lequel un recours a été introduit conformément à l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal); ce paragraphe ne porte pas atteinte à l'article 3.17 (Partie à l'accord non partie au différend). EU/SG/fr 62 ARTICLE 3.24 Jonction 1. Lorsque plusieurs recours introduits séparément au titre de l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal) portent sur une même question de droit ou de fait et découlent des mêmes situations ou circonstances, une partie à un différend peut demander la constitution d'une formation distincte du tribunal (ci-après dénommée "formation de jonction") et demander que cette formation rende une ordonnance de jonction sous réserve:
  138. a)de l'accord de toutes les parties au différend susceptibles d'être visées par l'ordonnance, auquel cas celles-ci soumettent une demande conjointe conformément au paragraphe 3; ou
  139. b)du respect des dispositions des paragraphes 2 à 12, pour autant qu'un seul défendeur soit susceptible d'être visé par l'ordonnance. 2. Une partie à un différend qui souhaite obtenir une ordonnance de jonction le notifie au préalable aux autres parties au différend susceptibles d'être visées par cette ordonnance. Cette ordonnance précise:
  140. a)le nom et l'adresse de toutes les parties au différend susceptibles d'être visées par l'ordonnance;
  141. b)les recours ou chefs de demande susceptibles d'être visés par l'ordonnance; et
  142. c)les motifs invoqués. EU/SG/fr 63 Les parties au différend s'efforcent de s'entendre sur l'ordonnance de jonction sollicitée et sur le mécanisme de règlement des différends à appliquer. 3. Si les parties au différend visées au paragraphe 2 ne sont pas parvenues à s'entendre sur la jonction dans les 30 jours suivant la notification, l'une d'entre elles peut présenter une demande de jonction en application des paragraphes 3 à 7. La demande est faite par écrit et est remise au président du tribunal et à toutes les parties au différend susceptibles d'être visées par l'ordonnance sollicitée. Cette demande comporte:
  143. a)le nom et l'adresse de toutes les parties au différend susceptibles d'être visées par l'ordonnance;
  144. b)les recours ou chefs de demande susceptibles d'être visés par l'ordonnance; et
  145. c)les motifs invoqués. Si les parties au différend parviennent à s'entendre sur la jonction, elles soumettent une demande conjointe au président du tribunal conformément au présent paragraphe. 4. À moins que le président du tribunal ne constate, dans les 30 jours suivant la réception de la demande faite en application du paragraphe 3, que celle-ci est manifestement dénuée de fondement, une formation de jonction du tribunal est constituée conformément au paragraphe 8 de l'article 3.9 (Tribunal de première instance). EU/SG/fr 64 5. La formation de jonction du tribunal procède comme suit:
  146. a)à moins que l'ensemble des parties au différend n'en conviennent autrement, lorsque tous les recours susceptibles d'être visés par l'ordonnance de jonction sollicitée ont été introduits en vertu du même mécanisme de règlement des différends, la formation de jonction se fonde sur le mécanisme en question;
  147. b)si les recours susceptibles d'être visés par l'ordonnance de jonction sollicitée n'ont pas été introduits en vertu du même mécanisme de règlement des différends:
  148. i)les parties au différend peuvent s'entendre sur un mécanisme de règlement des différends mentionné à l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal), qui s'applique aux instances jointes; ou
  149. ii)si les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre sur un même mécanisme de règlement des différends dans les 30 jours suivant la demande faite en application du paragraphe 3, le règlement d'arbitrage de la CNUDCI s'applique aux instances jointes. 6. Lorsque la formation de jonction est convaincue qu'au moins deux recours introduits au titre de l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal) portent sur une même question de droit ou de fait et découlent des mêmes situations ou circonstances, la formation de jonction peut, dans l'intérêt d'un règlement juste et efficace, notamment pour assurer la cohérence des sentences, et après avoir entendu les parties au différend, par ordonnance:
  150. a)soit se saisir de tout ou partie des recours pour trancher de manière conjointe; ou EU/SG/fr 65
  151. b)soit se saisir d'un ou de plusieurs recours lorsqu'elle estime que leur règlement faciliterait celui des autres. 7. Lorsqu'une formation de jonction a été constituée, tout requérant qui a formé un recours en vertu de l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal) et dont le nom ne figure pas dans la demande présentée en application du paragraphe 3 peut adresser une demande écrite à la formation de jonction pour être visé par toute ordonnance rendue conformément au paragraphe 6. Une telle demande doit être conforme aux exigences énoncées au paragraphe 3. 8. À la demande d'une partie au différend, la formation de jonction peut ordonner qu'une procédure engagée devant une formation constituée au titre de l'article 3.9 (Tribunal de première instance) soit suspendue jusqu'à ce qu'elle rende une décision conformément au paragraphe 6, à moins que cette deuxième formation n'ait déjà ajourné l'autre procédure. 9. Une formation du tribunal constituée au titre de l'article 3.9 (Tribunal de première instance) se dessaisit du recours ou des chefs de demande à l'égard desquels une formation de jonction s'est déclarée compétente et la procédure en instance devant une formation constituée au titre de l'article 3.9 (Tribunal de première instance) est suspendue ou ajournée en conséquence. 10. La sentence rendue par la formation de jonction concernant les recours ou chefs de demande dont elle s'est saisie lie les formations établies au titre de l'article 3.9 (Tribunal de première instance) en ce qui concerne ces recours, à compter de la date à laquelle la sentence devient définitive conformément au paragraphe 4 de l'article 3.18 (Sentence), au paragraphe 2 de l'article 3.19 (Procédure d'appel) ou au paragraphe 3 de l'article 3.19 (Procédure d'appel). EU/SG/fr 66 11. Un requérant peut retirer de la procédure de règlement un recours ou des chefs de demande visés par la jonction au titre du présent article, à condition qu'il n'introduise pas de nouvelle procédure concernant ce recours ou ces chefs de demande au titre de l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal). 12. À la demande d'une des parties au différend, la formation de jonction peut prendre les mesures qu'elle juge appropriées pour préserver la confidentialité d'informations protégées de cette partie au différend vis-à-vis des autres parties au différend. Ces mesures peuvent comprendre la communication, aux autres parties au différend, de versions expurgées des documents contenant des informations protégées ou des dispositions visant à tenir à huis clos des parties de l'audience. SECTION B RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES À L'ACCORD ARTICLE 3.25 Champ d'application La présente section s'applique à tout différend entre les parties concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent accord, sauf disposition contraire expresse. EU/SG/fr 67 ARTICLE 3.26 Consultations 1. Les parties s'efforcent de résoudre tout différend né de l'interprétation et de l'application des dispositions visées à l'article 3.25 (Champ d'application) en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement convenue. 2. La partie souhaitant engager des consultations présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité, qui expose les raisons de sa demande de consultations, en précisant les mesures en cause, les dispositions applicables visées à l'article 3.25 (Champ d'application) et les raisons pour lesquelles elles considère les mesures incompatibles avec ces dispositions. 3. Les consultations sont engagées dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, sur le territoire de la partie mise en cause, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Elles sont réputées être conclues dans les soixante jours suivant cette date, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits que l'une ou l'autre partie pourrait exercer dans toute procédure ultérieure. 4. Dans les cas urgents, les consultations sont engagées dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande et sont réputées être conclues dans les trente jours suivant cette date, à moins que les parties n'en conviennent autrement. EU/SG/fr 68 5. Si la partie à laquelle la demande est adressée n'y répond pas dans les dix jours suivant la date de sa réception, ou si les consultations ne sont pas organisées dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si les consultations se sont achevées sans qu'une solution mutuellement convenue ait été trouvée, la partie plaignante peut demander l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage, conformément à l'article 3.28 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage). ARTICLE 3.27 Médiation Chaque partie peut demander l'ouverture d'une procédure de médiation avec l'autre partie conformément à l'annexe 10 (Procédure de médiation relative aux différends entre les parties à l'accord) à l'égard de toute mesure ayant des effets négatifs sur les investissements entre elles. ARTICLE 3.28 Ouverture d'une procédure d'arbitrage 1. Si les parties ne parviennent pas à régler un différend après avoir recouru aux consultations prévues à l'article 3.26 (Consultations), la partie plaignante peut demander l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au présent article. EU/SG/fr 69 2. La demande d'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie mise en cause et au comité. Dans sa demande, la partie plaignante précise la mesure spécifique en cause et explique les raisons pour lesquelles cette mesure pourrait constituer une violation des dispositions visées à l'article 3.25 (Champ d'application) de manière suffisamment détaillée pour exposer clairement la base juridique de la plainte. ARTICLE 3.29 Établissement du groupe spécial d'arbitrage 1. Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres. 2. Dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception, par la partie mise en cause, de la demande visée au paragraphe I de l'article 3.28 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage), les parties se consultent afin de parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage. 3. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, dans un délai de dix jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2, sur le choix du président du groupe spécial d'arbitrage, dans un délai de vingt jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2, le président du comité ou son représentant choisit un arbitre qui remplira les fonctions de président par tirage au sort sur la liste visée au paragraphe 1 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres). EU/SG/fr 70 4. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, dans un délai de dix jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2, sur le choix des arbitres:
  152. a)chaque partie peut choisir un arbitre, qui ne pourra exercer les fonctions de président, parmi les personnes figurant sur la liste établie en vertu du paragraphe 2 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres), dans un

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.