📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
j*en
‘
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Madame la Présidente
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 12 juillet 2019
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
ik 247 - 82954
SCL : L 5627 — 878 / nb
Doc. parl. 7458
Objet : Projet de loi portant approbation de l'Accord de protection des investissements entre l'Union
européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, fait
à Bruxelles, le 19 octobre 2018.
Madame la Présidente,
À la demande du Ministre des Affaires étrangères et européennes, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis du
Conseil d'État le projet de loi sous rubrique.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles de l'accord, la fiche
d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte de l'Accord à approuver.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.
171-00 0039 -2 0050
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le •arlement
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
Projet de loi
portant approbation de l'Accord de protection des investissements entre
l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de
Singapour, d'autre part, fait à Bruxelles, le 19 octobre 2018
I.
Texte du projet de loi
p. 2
II.
Exposé des motifs
p. 3
Ill.
Commentaire des articles de l'accord
a. 5
IV.
Fiche d'évaluation d'impact
p. 7
V.
Fiche financière
p. 11
VI.
Texte de l'accord
p. 12
l.
Texte du projet de loi
Projet de loi
portant approbation de l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne
et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, fait à Bruxelles,
le 19 octobre 2018
Article unique.
Est approuvé l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses
États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, fait à Bruxelles, le 19
octobre 2018.
2
11. Exposé des motifs
Avec plus de 600 millions de consommateurs et une classe moyenne en rapide augmentation, les
économies à forte croissance du Sud-Est asiatique sont des marchés clés pour les exportateurs et les
investisseurs de l'Union européenne (UE). L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) prise
dans son ensemble est, après les États-Unis et la Chine, le troisième partenaire commercial de l'UE en
dehors de l'Europe, avec 208 milliards d'euros d'échanges de biens et 77 milliards d'euros d'échanges
de services au total (2016). Parallèlement, un stock total de 263 milliards d'euros d'investissements
directs étrangers (2016) dans l'ANASE fait de l'UE le premier investisseur direct étranger dans la
région, tandis que l'ANASE dans son ensemble est, pour sa part, le deuxième investisseur direct
étranger asiatique dans l'UE, avec un stock total d'investissements directs étrangers de 116 milliards
d'euros (2016).
Dans l'ANASE, Singapour est de loin le premier partenaire commercial de l'UE. Les échanges bilatéraux
de biens et de services avec Singapour s'élèvent à 53,3 milliards d'euros (chiffres 2017) et 44,4
milliards d'euros (chiffres 2016). Dans le même temps, Singapour représente environ deux tiers des
investissements entre les deux régions, avec des investissements bilatéraux de 256 milliards d'euros
en 2016. Près de 10 000 entreprises de l'UE sont établies à Singapour et utilisent cet État comme point
d'entrée pour desservir l'ensemble du pourtour du Pacifique.
Le 23 avril 2007, le Conseil de l'UE a autorisé la Commission à engager des négociations en vue d'un
accord de libre-échange (ALE) avec les États membres de l'ANASE. Même si l'objectif était de négocier
un ALE interrégional, l'autorisation prévoyait la possibilité de négociations bilatérales dans
l'éventualité où il ne serait pas possible de parvenir à un accord sur une négociation conjointe avec un
groupe d'États membres de l'ANASE.
Le 22 décembre 2009, le Conseil a accepté le principe de l'ouverture de négociations bilatérales avec
certains États membres de l'ANASE, sur la base de l'autorisation et des directives de négociation de
2007, tout en maintenant l'objectif stratégique d'un accord entre les deux régions. Le Conseil a
également autorisé la Commission à engager des négociations bilatérales en vue d'un ALE avec
Singapour, qui constituerait une première étape dans la réalisation de l'objectif consistant à entamer
en temps voulu de telles négociations avec d'autres États membres de l'ANASE intéressés. Les
négociations bilatérales avec Singapour ont débuté en mars 2010 et l'UE a depuis ouvert des
négociations bilatérales en vue d'ALE avec d'autres États membres de l'ANASE : la Malaisie (2010), le
Viêt Nam (2012), la Thaïlande (2013), les Philippines (2015) et l'Indonésie (2016).
Le 12 septembre 2011, le Conseil a autorisé la Commission à élargir les négociations en cours avec
Singapour afin d'y inclure également la protection des investissements, en vertu d'une nouvelle
compétence conférée à l'Union par le traité de Lisbonne. Sur la base des directives de négociation
adoptées par le Conseil en 2007 et complétées en 2011 afin d'inclure la protection des
investissements, la Commission a négocié avec la République de Singapour un ALE ambitieux et
complet ainsi qu'un accord de protection des investissements (API), en vue de créer de nouvelles
3
opportunités et une sécurité juridique qui permettront le développement des échanges et des
investissements entre les deux partenaires. Les négociations en vue de la conclusion de l'ALE ont
abouti en septembre 2013, alors que les discussions sur la protection des investissements ont été
conclues le 17 octobre 2014.
En juillet 2015, la Commission a saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour obtenir un avis,
en vertu de l'article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'UE, sur la question de
savoir si l'Union disposait de la compétence nécessaire pour signer et conclure seule l'accord de libreéchange qui avait été négocié avec Singapour ou si la participation des États membres de l'UE était
nécessaire, ou au moins possible, pour certaines matières.
Dans son avis 2/15 du 16 mai 2017, la Cour a confirmé la compétence exclusive de l'UE pour toutes
les matières couvertes par l'accord qui avait été négocié avec Singapour, à l'exception des
investissements autres que directs et du règlement des différends entre investisseurs et États dans les
cas où les États membres agissent comme parties défenderesses, que la Cour a considéré relever
d'une compétence partagée entre l'UE et les États membres. Le texte concernant la procédure de
règlement des différends entre investisseurs et États a par la suite été remplacé par la nouvelle
approche du système juridictionnel des investissements.
Compte tenu de l'avis de la Cour, et à la lumière des discussions approfondies menées avec le Conseil
et le Parlement européen sur l'architecture des accords à la suite de la publication dudit avis, le texte
négocié initialement a été adapté pour créer deux accords autonomes : un ALE relevant de la
compétence exclusive de l'UE ainsi qu'un API relevant d'une compétence partagée entre l'UE et ses
États membres et qui nécessite la ratification par ces derniers.
L'UE et la République de Singapour ont signé le 19 octobre 2018, les accords sur le commerce et les
investissements en marge du 12e sommet du dialogue Europe-Asie (ASEM). Le Parlement européen a
donné son approbation en date du 13 février 2019.
4
III. Commentaires des articles de l'accord
Le texte de l'accord comprend, outre le préambule, quatre chapitres suivis de onze annexes à ces
chapitres ainsi que deux instruments interprétatifs précisant d'une part les contraintes spécifiques
singapouriennes relatives à l'espace et à l'accès aux ressources naturelles et, d'autre part, la
rémunération des arbitres.
L'API passé entre l'UE et Singapour repose sur le principe de l'intérêt commun et vise l'amélioration
du climat d'investissement entre l'UE et Singapour (article 1.1). L'API a pour double objectif de
renforcer ces liens commerciaux et de créer un environnement plus stable pour soutenir les
investissements entre les deux partenaires. Par cet accord, les deux parties ont également souligné
qu'il importe que les activités économiques s'inscrivent dans le cadre de règles claires et transparentes
définies par les pouvoirs publics; elles considèrent, en effet, le droit de réglementer dans l'intérêt
général comme un principe fondamental de l'accord (article 2.2).
Par ailleurs, l'API englobe tous les aspects qui caractérisent la nouvelle approche de l'Union
concernant la protection des investissements et ses mécanismes de mise en œuvre qui ne sont pas
présents dans les traités bilatéraux d'investissement en vigueur entre Singapour et certains États
membres de l'UE.
L'accord remplacera les traités bilatéraux d'investissement existants et établit un cadre moderne et
commun de protection des investissements pour tous les investisseurs de l'UE présents à Singapour.
Il prévoit que l'UE veille à ce que ses investisseurs et leurs investissements à Singapour bénéficient
d'un traitement juste et équitable et qu'ils ne fassent pas l'objet de discriminations par rapport aux
investissements locaux dans des situations comparables (articles 2.3 et 2.4). En outre, l'accord protège
les investisseurs de l'UE et leurs investissements à Singapour d'une expropriation, à moins que celleci ne soit effectuée pour des motifs d'intérêt public, conformément aux principes de l'application
régulière de la loi, de façon non discriminatoire et moyennant le versement rapide et effectif d'une
indemnité suffisante correspondant à la juste valeur marchande de l'investissement exproprié
(articles 2.5 et 2.6).
L'accord crée une version moderne et réformée de système juridictionnel des investissements pour la
résolution des différends, similaire à celui de l'accord commercial UE-Canada (articles 3.1 à 3.24). Ce
système garantit que les règles de protection des investissements sont respectées et s'efforce de
trouver un équilibre entre une protection des investisseurs assurée de manière transparente et une
préservation du droit des États de réglementer afin de poursuivre des objectifs de politique publique.
L'accord institue un système de règlement des litiges qui est à la fois international, permanent et
pleinement indépendant.
5
Le nouveau système repose sur les piliers suivants:
une cour de première instance pour les investissements et une cour d'appel qui garantiront
l'exactitude et la certitude juridiques quant à l'interprétation de l'accord (articles 3.9 et 3.10);
les membres de ces instances seront nornmés à l'avance par l'Union européenne et Singapour
et seront soumis à des règles strictes en matière d'indépendance, d'intégrité et d'éthique
(article 3.11). Les membres de ces instances devront s'engager à respecter un code de
conduite contraignant figurant dans l'accord (annexe 7);
l'UE et Singapour ne nommeront que des membres qui auront fait la preuve de leurs
connaissances spécialisées en droit international public et qui posséderont les qualifications
requises dans leurs pays respectifs pour la nomination à des fonctions judiciaires, ou qui
seront des juristes possédant des compétences reconnues (articles 3.9 et 3.10); les
procédures soumises aux instances en question seront pleinement transparentes (article
3.16). L'ensemble des documents des procédures seront mis à la disposition du public et
toutes les audiences seront publiques. Les tiers intéressés seront autorisés à faire des
observations dans le cadre de toute procédure soumise aux instances concernées (article
3.17);
interdiction des procédures parallèles ou multiples (article 3.24); et
dispositions contre les abus du système, par exemple, des règles pour éviter les recours
frauduleux ou manipulateurs tels que la restructuration d'une entreprise aux fins du dépôt
d'une réclamation (article 3.14).
Par ailleurs, l'API prévoit un cadre pour le règlement des différends entre les parties reposant sur des
consultations (article 3.26), la médiation (article 3.27) et une procédure d'arbitrage (articles 3.28 à
3.46).
L'API comprend des dispositions d'ordre institutionnel et prévoit notamment l'instauration d'un
Comité chargé de surveiller et de faciliter la mise en œuvre de l'accord (articles 4.1 et 4.2). Des
exceptions d'ordre prudentiel et de sécurité visant notamment à garantir la stabilité du système
financier (article 4.4) ou encore à sauvegarder les intérêts essentiels des parties (article 4.5) sont
également garanties.
Enfin, l'API est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit par chaque partie
(4.16 et 4.17).
6
V. Fiche d'évaluation d'impact
Mesures législatives et réglementaires
Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de l'Accord de protection des
investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de
Singapour, d'autre part, fait à Bruxelles, le 19 octobre 2018
Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères et européennes
Auteur: Catia De Oliveira Gonçalves
Tél. : 247-72490
Courriel: catia.deoliveiragoncalves@mae.etat.lu
Objectif(s) du projet: Encourager et protéger les investissements entre l'UE et Singapour
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Economie, Justice
Date: 18 juin 2019
Mieux légiférer
/.
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: n Non: El
Si oui, laquelle/lesquelles:
Remarques/Observations:
2.
3.
Destinataires du projet:
Entreprises/Professions libérales:
Oui: E Non: n
-
Citoyens:
Oui: E Non:
-
Administrations:
Oui: E Non:
Le principe « Think small first » est-il respecté?
LI
Oui:
ri Non: ri N.a.:2E
Oui:
E Non: ri
Oui:
Non:
Oui:
ri Non: E
(c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?)
Remarques/Observations:
4.
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?
Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
et publié d'une façon régulière?
ri
Remarques/Observations:
5.
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou
simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Remarques/Observations :
2
Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer
N.a.: non applicable
7
Le projet contient-il une charge administrative' pour le(s)
6.
destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une
oui: n Non: E
obligation d'information émanant du projet?)
Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire)
7.
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire?
Oui: D Non:
E N.a.: E
si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel?
oui: E Non: D N.a.: [S]
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
8.
Le projet prévoit-il:
-
une autorisation tacite en cas de non réponse
de l'administration?
- des délais de réponse à respecter par l'administration?
-
le principe que l'administration ne pourra demander
Oui:
E Non: E N.a.:
de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui:
E Non: D N.a.:
des informations supplémentaires qu'une seule fois?
9.
E N.a.:
Oui: D Non: E N.a.:
Oui: D Non:
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou
Si oui, laquelle:
10. En cas de transposition de directives européennes,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui:
n Non:r1N.a.:
Si non, pourquoi?
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une
Oui: D Non: Zi
b. amélioration de qualité règlementaire?
Oui: E Non: E]
Remarques/Observations:
3
4
Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution,
l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement
ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une
interdiction ou une obligation.
Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un
texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement
physique, achat de matériel, etc...).
8
12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
Oui: D Non: D N.a.: El
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
Remarques/Observations:
13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'État (e-Government ou application back-office)?
Oui:111 Non: El
si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel
Oui: ill Non: ill N.a.: E
de l'administration concernée?
si oui, lequel?
Remarques/Observations:
Egalité des chances
15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes?
Oui: E Non: Es
Oui: D Non: I
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Si oui, expliquez de quelle manière:
Oui: I Non: D
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Si oui, expliquez pourquoi: Le projet a pour objectif d'encourager les relations
commerciales au sens large. Les dispositions de l'accord sont neutres en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes.
Oui:D Non: E
- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
si oui, expliquez de quelle manière:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur
oui: D Non: E N.a.: D
les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez de quelle manière:
Directive « services »
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté
d'établissement soumise à évaluation5 ?
Oui: D Non: [s] N.a.: D
si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie:
http://www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march
int rieur/Services/i
ndex.html
5
Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11)
9
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre
prestation de services transfrontaliers6 ?
Oui:
D Non: LE N.a.: ri
si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie:
http://www.eco.publiciu/attributions/de/d consommation/d march
int rieur/Services/i
ndex.html
6
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note
explicative, p.10-11)
10
V. Fiche financière
Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, étant donné qu'il ne prévoit pas de mesures à
charge du budget de l'État.
11
VI.
Accord de protection des investissements entre l'Union européenne
et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour,
d'autre part, signé à Bruxelles, le 19 octobre 2018.
12
C110PA3YMEHHE 3A 3A1gI4TA HA 14HBECT14111414TE
MDIÇIY EBPOFIEVICKP151 C1103
14 Ha-OBI/1TE ghP)KABI4 IMEHKI4, OT EgHA CTPAHA,
14 PEI1YEJIHKA CI41-117AIWP,
OT gPYTA CTPAHA
ACUERDO DE PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA
Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,
Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR,
POR OTRA
DOHODA 0 OCHRANÈ INVESTIC
MEZI EVROPSKOU UNIi
A JEJÍMI LENSKÝMI STATY NA JEDNÉ STRANE
A SINGAPURSKOU REPUBLIKOU
NA STRANE DRUHÉ
AFTALE OM INVESTERINGSBESKYTTELSE
MELLEM DEN EUROMISKE UNION
OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE
OG REPUBLIKKEN SINGAPORE
PÅ DEN ANDEN SIDE
INVESTITIONSSCHUTZABKOMMEN
ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION
UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS
UND DER REPUBLIK SINGAPUR
ANDERERSEITS
ÜHELT POOLT EUROOPA LIIDU JA
SELLE LIIKMESRIIKIDE
NING TEISELT POOLT SINGAPURI VABARIIGI VAHELINE
INVESTEERINGUTE KAITSE
LEPING
EYMOSINIA IIPOSTASIAS TnN EFIENAYEEnN
METAEY TI-1/ EYPSUIAÏKHE ENnEHE
KAI TnN KPATS2N MEA12N THE, MDENOE,
KAI THE AHMOKPATIAE THE EINIKAIIOYPHE,
MtiETEPOY
INVESTMENT PROTECTION AGREEMENT
BETWEEN THE EUROPEAN UNION
AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART,
AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE,
OF THE OTHER PART
EUISG/IPA/X la
ACCORD DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ENTRE L'UNION EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR,
D'AUTRE PART
SPORAZUM 0 ZA§TITI ULAGANJA
IZMEÐU EUROPSKE UNIJE
I NJEZINIH DRÎAVA êLANICA, S JEDNE STRANE,
I REPUBLIKE SINGAPURA,
S DRUGE STRANE
ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE,
DALL'ALTRA
IEGULDIJUMU AIZSARDZIBAS NOLIGUMS
STARP EIROPAS SAVIENIBU
UN TÀS DALIBVALSTIM, NO VIENAS PUSES,
UN SINGAPURAS REPUBLIKU,
NO OTRAS PUSES
EUROPOS S4JUNGOS BEI
JOS VALSTYBIIJNARIV IR
SINGAPORO RESPUBLIKOS
INVESTICIJV APSAUGOS
SUSITARIMAS
BERUHÁZÁSVÉDELMI MEGÀLLAPODÁS
EGYRÉSZRÔL AZ EURÓPAI UNIÓ
ÉS TAGÀLLAMAI,
MÂSRÉSZRÔL
A SZINGAPÚRI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT
FTEHIM DWAR IL-PROTEZZJONI TAL-INVESTIMENTI
BEJN L-UNJONI EWROPEA
U L-ISTATI MEMBRI TAGHHA, MINN NAHA WAHDA,
U R-REPUBBLIKA TA' SINGAPORE,
MIN-NAHA L-OHRA
INVESTERINGBESCHERMINGSOVEREENKOMST
TUSSEN DE EUROPESE UNIE
EN HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS,
EN DE REPUBLIEK SINGAPORE,
ANDERZIJDS
EU/SG/IPA/X lb
UMOWA 0 OCHRONIE INWESTYCJI
MIEDZY UNI4 EUROPEJSK4
I JEJ PA/ISTWAMI CZLONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY,
A REPUBLIK4 SINGAPURU,
Z DRUGIEJ STRONY
ACORDO
EM MATÉRIA DE PROTEÇÂO DOS INVESTIMENTOS
ENTRE A UNIÂO EUROPEIA
E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,
E A REPÚBLICA DE SINGAPURA, POR OUTRO
ACORD PRIVIND PROTECTIA INVESTITHLOR
ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANÂ
SI STATELE MEMBRE ALE ACESTEIA, PE DE 0 PARTE,
REPUBLICA SINGAPORE,
PE DE ALTÂ PARTE
DOHODA 0 OCHRANE INVESTÍCIi
MEDZI EURÓPSKOU ÛNIOU
A JEJ êLENSKI'TMI 'TÀTMI NA JEDNEJ STRANE
A SINGAPURSKOU REPUBLIKOU
NA STRANE DRUHEJ
SPORAZUM 0 ZA'StITI NALO2B
MED EVROPSKO UNIJO
IN NJENIMI DR2AVAMI êLANICAMI NA ENI STRANI
TER REPUBLIKO SINGAPUR
NA DRUGI STRANI
EUROOPAN UNIONIN
JA SEN JÂSENVALTIOIDEN SEKÂ
SINGAPOREN TASAVALLAN
VÂLINEN
SIJOITUSSUOJASOPIMUS
AVTAL OM INVESTERINGSSKYDD
MELLAN EUROPEISKA UNIONEN
OCH DESS MEDLEMSSTATER, Â ENA SIDAN,
OCH REPUBLIKEN SINGAPORE,
 ANDRA SIDAN
EU/SG/IPA/X I c
ACCORD DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ENTRE L'UNION EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR,
D'AUTRE PART
EU/SG/fr 1
EU/SG/fr 2
L'UNION EUROPÉENNE (ci-après dénomrnée "Union"),
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
EU/SG/fr 3
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
EU/SG/fr 4
LE ROYAUME DE SUÈDE, et
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR (ci-après dénommée "Singapour"),
d'autre part,
ci-après dénommés collectivement "parties" ou individuellement "partie",
RECONNAISSANT l'existence, entre eux, d'un partenariat solide et de longue date reposant sur les
valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l'accord de partenariat et de
coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de
Singapour, d'autre part, ainsi que l'importance de leurs relations économiques, commerciales et en
matière d'investissements, notamment telles qu'elles s'expriment dans l'accord de libre-échange
entre l'Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé "accord EUSFTA");
DÉSIREUX de renforcer davantage les liens qui les unissent dans le cadre de leurs relations
générales et en cohérence avec celles-ci, et convaincus que le présent accord va permettre
l'émergence d'une nouvelle conjoncture propice au développement des investissements entre les
parties;
RECONNAISSANT que le présent accord va compléter et favoriser les efforts d'intégration
économique à l'échelle régionale;
EU/SG/fr 5
DÉTERMINÉS à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière
d'investissements conformément à l'objectif de développement durable, dans ses dimensions
économique, sociale et environnementale, et à promouvoir les investissements d'une manière
compatible avec des niveaux élevés de protection de l'environnement et des travailleurs, dans le
respect des normes pertinentes internationalement reconnues et des accords auxquels ils sont
parties;
RÉAFFIRMANT leur engagement en faveur des principes du développement durable et de la
transparence, tels qu'ils s'expriment dans l'accord EUSFTA;
RÉAFFIRMANT le droit de chaque partie d'adopter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires
pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière sociale,
environnementale ou de sécurité, de santé et de sécurité publiques, ainsi que de promotion et de
protection de la diversité culturelle;
RÉAFFIRMANT leur attachement à la charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin
1945 et compte tenu des principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme
adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948;
RECONNAISSANT l'importance de la transparence dans les échanges et les investissements
internationaux au profit de toutes les parties intéressées;
S'APPUYANT sur les droits et obligations respectifs résultant pour elles de l'accord sur l'OMC et
d'autres accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux auxquels elles sont parties, et en particulier
l'accord EUSFTA,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
EU/SG/fr 6
CHAPITRE PREMIER
OBJECTIFS ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.1
Objectif
Le présent accord a pour objectif d'améliorer le climat d'investissement entre les parties,
conformément aux dispositions qu'il contient.
ARTICLE 1.2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
1.
"investissement visé": un investissement qui est directement ou indirectement détenu ou
contrôlé par un investisseur visé d'une partie sur le territoire de l'autre partie1;
Il est entendu que les investissements réalisés "sur le territoire de l'autre partie" comprennent
les investissements réalisés dans une zone économique exclusive ou sur le plateau continental,
conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982.
EU/SG/fr 7
2.
"investissement": tout type d'avoir qui présente les caractéristiques d'un investissement,
notamment l'engagement de capitaux ou d'autres ressources, la perspective de gains ou de
profits, la prise de risque ou encore une certaine durée. Un investissement peut notamment
prendre les formes suivantes:
a)
les biens mobiliers, matériels ou immatériels, ou les biens immobiliers, et tous droits de
propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages;
b)
une entreprise y compris une succursale, des actions et autres formes de participation au
capital social d'une entreprise, y compris les droits connexes;
c)
les obligations, titres obligataires non garantis, prêts et autres titres de créance, y
compris les droits connexes;
d)
d'autres actifs financiers, y compris les produits dérivés, les contrats à terme et les
options;
e)
les contrats clés en main, de construction, de gestion, de production, de concession, de
partage de recettes et autres contrats similaires;
f)
les créances liquides ou se rapportant à d'autres actifs, ou les droits à prestations au titre
d'un contrat à valeur économique;
EU/SG/fr 8
g)
les droits de propriété intellectuelle' et la survaleur; et
h)
les licences, autorisations, permis et autres droits similaires conférés en vertu du droit
interne, y compris les concessions pour la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de ressources naturelles2.
Tout revenu investi est considéré comme un investissement et toute modification de la forme
sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n'a aucune incidence sur leur qualité
d'investissements;
3.
"investisseur visé": une personne physique3 ou morale d'une partie qui a effectué un
investissement sur le territoire de l'autre partie;
2
3
On entend par "droits de propriété intellectuelle":
a)
tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la
partie II de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce figurant à l'annexe 1C de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé "accord sur
les ADPIC"), à savoir:
le droit d'auteur et les droits connexes;
i)
ii)
les brevets (lesquels, en ce qui concerne l'Union, comprennent les droits dérivés
de certificats complémentaires de protection);
iii) les marques de fabrique ou de commerce;
iv) les dessins et modèles;
les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;
v)
vi) les indications géographiques;
vii) la protection des renseignements non divulgués; et
la protection des obtentions végétales.
b)
Il est entendu qu'une ordonnance ou un arrêt rendus dans le contexte d'une action judiciaire ou
administrative ne constitue pas en soi un investissement.
Le terme "personne physique" inclut les personnes physiques résidant de manière permanente
en Lettonie qui ne sont pas citoyennes de Lettonie ou d'aucun autre État mais qui ont le droit,
en vertu des législations et réglementations lettones, de se voir octroyer un passeport de
non-citoyen (passeport d'étranger).
EU/SG/fr 9
4.
"personne physique d'une partie": tout ressortissant de Singapour ou d'un des États membres
de l'Union conformément à leur législation respective;
5.
"personne morale": toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée
conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé
ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes
(partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
6.
"personne morale de l'Union" ou "personne morale de Singapour": toute personne morale
constituée conformément, respectivement, au droitde l'Union ou d'un État membre de l'Union
ou au droit de Singapour et dont le siège social, l'administration centrale' ou le lieu d'activité
principal se situe, respectivement, sur le territoire de l'Union ou sur le territoire de Singapour.
Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire
de l'Union ou sur le territoire de Singapour, elle n'est pas considérée comme, respectivement,
une personne moralede l'Union ou une personne morale de Singapour, sauf si elle effectue des
opérations commerciales substantielles2 sur, respectivement, le territoirede l'Union ou le
territoire de Singapour;
On entend par "administration centrale" le siège social principal où sont prises les décisions
en dernier ressort.
La partie UE considère le concept de "lien effectif et continu" avec l'économie d'un État
membre de l'Union, consacré par l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, comme équivalent au concept d"opérations commerciales substantielles". Par
conséquent, la partie UE n'étend les bénéfices du présent accord, dans le cas d'une personne
morale constituée conformément au droit de Singapour et qui a uniquement son siège social
ou son administration centrale sur le territoire de Singapour, que si ladite personne morale a
un lien effectif et continu avec l'économie de Singapour.
EU/SG/fr 10
7.
"mesure": toute loi, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
8.
"traitement" ou "mesure"1 adoptés ou maintenus par une partie: tout traitement ou mesure pris
notamment par:
a)
des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; ou
b)
des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des
administrations et autorités centrales, régionales ou locales;
9.
"revenu": toute somme d'argent générée par ou dérivée d'un investissement ou d'un
réinvestissement, y compris les bénéfices, dividendes, plus-values, redevances, intérêts,
paiements liés à des droits de propriété intellectuelle, paiements en nature et autres revenus
légaux;
10.
"monnaie librement convertible": une monnaie couramment négociée sur les marchés des
changes internationaux et couramment utilisée dans les transactions internationales;
1 1 . "établissement":
a)
la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale; ou
b)
la création ou le maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation,
afin d'établir ou de maintenir des liens économiques durables sur le territoire d'une partie en
vue de l'exercice d'une activité économique;
11 est entendu que le terme "traitement" ou "mesure" peut aussi inclure le défaut d'action.
EU/SG/fr 11
12.
"activité économique": toute activité à caractère économique, à l'exclusion des activités
effectuées dans l'exercice de la puissance publique, c'est-à-dire des activités qui ne sont
effectuées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs
économiques;
13. "partie UE": l'Union ou ses États membres, ou l'Union et ses États membres, dans leurs
domaines respectifs de compétence tels qu'ils découlent du traité sur l'Union européenne et du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
CHAPITRE DEUX
PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ARTICLE 2.1
Champ d'application
1.
Le présent chapitre s'applique aux investisseurs visés et aux investissements visés qui ont été
effectués conformément au droit applicable, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur du
présent accord'.
2.
Par dérogation à toute autre disposition du présent accord, l'article 2.3 (Traitement national)
ne s'applique pas aux subventions accordées par une partie, y compris les prêts, garanties et
assurances soutenus par les pouvoirs publics.
11 est entendu que le présent chapitre ne s'applique pas au traitement réservé par une partie aux
investisseurs visés ou aux investissements visés avant l'entrée en vigueur du présent accord.
EU/SG/fr 12
3.
L'article 2.3 (Traitement national) ne s'applique pas:
a)
à l'acquisition, par des organismes gouvernementaux, de marchandises ou de services achetés
pour les besoins de l'administration publique et non pour être revendus dans le commerce ou
pour servir à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente dans le
commerce; ou
b)
aux services audiovisuels;
c)
aux activités réalisées dans le cadre de l'exercice de la puissance publique sur le territoire
respectif des parties; aux fins du présent accord, on entend par "activité réalisée dans le cadre
de l'exercice de la puissance publique" toute activité qui n'est réalisée ni sur une base
commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs.
ARTICLE 2.2
Investissement et mesures réglementaires
1.
Les parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des
objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique,
de services sociaux, d'enseignement public, de sécurité, d'environnement, de moralité publique, de
protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données, ainsi que de
promotion et de protection de la diversité culturelle.
EU/SG/fr 13
2.
11 est entendu que le simple fait qu'une partie exerce son droit de réglementer, notamment en
modifiant ses lois, d'une manière qui a des effets négatifs sur un investissement ou qui affecte les
attentes d'un investisseur, y compris ses attentes en matière de bénéfices, ne constitue pas une
violation d'une obligation prévue dans le présent chapitre.
3.
11 est entendu que la décision d'une partie de ne pas octroyer, renouveler ou maintenir une
subvention:
a)
s'il n'existe pas d'engagement spécifique en vertu du droit inteme ou d'un contrat d'octroyer,
de renouveler ou de maintenir cette subvention; ou
b)
si la décision est prise conformément aux conditions ou critères fixés pour l'octroi, le
renouvellement ou le maintien de la subvention, le cas échéant;
ne constitue pas une violation des dispositions du présent chapitre.
4.
Il est entendu qu'aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme
empêchant une partie de mettre fin à l'octroi d'une subvention' ou de demander son remboursement
lorsqu'une telle mesure a été ordonnée par une cour ou un tribunal administratif compétent
notamment, ou par une autre autorité c0mpétente2, ni comme obligeant cette partie à indemniser
l'investisseur en conséquence.
2
Dans le cas de la partie UE, une "subvention" inclut une "aide d'État" au sens du droit de l'UE.
Dans le cas de la partie UE, les autorités compétentes habilitées à ordonner les mesures
mentionnées à l'article 2.2, paragraphe 4, sont la Commission européenne ou une juridiction
d'un État membre appliquant le droit de l'UE en matière d'aides d'État.
EU/SG/fr 14
ARTICLE 2.3
Traitement national
1.
Chacune des parties accorde aux investisseurs visés de l'autre partie et à leurs investissements
visés, sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des
situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements pour ce qui est de
l'exploitation, la gestion, la conduite, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou tout autre
mode de cession de leurs investissements.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, chaque partie peut adopter ou maintenir toute mesure en ce qui
concerne l'exploitation, la gestion, la conduite, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou tout
autre mode de cession d'un établissement qui n'est pas incompatible avec les engagements inscrits
dans sa liste d'engagements spécifiques figurant, respectivement, à l'annexe 8-A ou 8-B du chapitre
8 (Services, établissement et commerce électronique) de l'accord EUSFTA1, lorsque cette mesure
est:
a)
une mesure adoptée au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
Il est entendu qu'une mesure "qui n'est pas incompatible avec les engagements inscrits dans la
liste d'engagements spécifiques d'une partie figurant, respectivement, à l'annexe 8-A ou 8-B
du chapitre 8 (Services, établissement et commerce électronique) de l'accord EUSFTA"
comprend les mesures de toute nature se rapportant à tout secteur qui ne figurent pas dans
ladite liste, ainsi que les mesures de toute nature qui ne sont incompatibles avec aucune
condition, restriction ou réserve inscrite pour tout secteur, dans les listes respectives,
indépendamment du fait que cette mesure affecte ou non 1"établissement" au sens de l'article
8.8 (Définitions), point d), de l'accord EUSFTA.
EU/SG/fr 15
b)
une mesure, telle que visée au point a), maintenue, remplacée ou modifiée après l'entrée en
vigueur du présent accord, pour autant qu'elle ne soit pas moins compatible avec le
paragraphe 1 après son maintien, son remplacement ou sa modification que celle qui était en
vigueur avant le maintien, le remplacement ou la modification; ou
c)
une mesure qui n'entre pas dans les catégories visées aux points a) ou b), pour autant qu'elle
ne soit pas appliquée à l'égard d'investissements visés réalisés sur le territoire de la partie
avant l'entrée en vigueur de cette mesure, ou qu'elle ne soit pas appliquée d'une manière qui
donne lieu à une perte ou à un préjudice' en ce qui concerne ces investissements.
3.
Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une partie peut adopter ou appliquer des mesures qui
accordent aux investisseurs ou aux investissements visés de l'autre partie un traitement moins
favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou à leurs investissements, dans des
situations similaires, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui
constituerait soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, sur le territoire d'une partie,
à l'égard des investisseurs ou des investissements visés de l'autre partie, soit une restriction déguisée
aux investissements visés, lorsque ces mesures sont:
a)
nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien
de l'ordre pub1ic2;
Aux fins du point 2) c), il est entendu que des facteurs, tels que le fait qu'une partie ait prévu
une période de transition raisonnable avant la mise en application d'une mesure ou qu'une
partie ait tenté d'une autre manière de tenir compte des effets de la mesure sur les
investissements visés effectués avant l'entrée en vigueur de celle-ci, doivent être pris en
compte pour déterminer si la mesure donne lieu à une perte ou à un préjudice en ce qui
concerne les investissements visés antérieurs à l'entrée en vigueur de ladite mesure.
L'exception d'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et
suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société.
EU/SG/fr 16
b)
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux;
c)
liées à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont
appliquées parallèlement à des restrictions affectant les investisseurs ou investissements
internes;
d)
nécessaires à la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique;
e)
nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles
avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:
i)
à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux
conséquences de manquements à l'exécution d'un contrat;
ii)
à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la
diffusion de données à caractère personnel et à la protection du caractère confidentiel
des dossiers et comptes personnels;
iii)
à la sécurité;
EU/SG/fr 17
f)
destinées à assurer l'imposition ou le recouvrement effectifs et équitables' des impôts directs
pour ce qui est des investisseurs ou des investissements de l'autre partie.
Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement effectifs et équitables
d'impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal
qui:
a) s'appliquent aux investisseurs ou aux investissements non-résidents en reconnaissance
du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée en fonction des éléments
imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie;
b) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts
sur le territoire de la partie;
c)
s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude
fiscales, y compris les mesures d'exécution;
d) s'appliquent aux investissements sur le territoire ou en provenance du territoire de l'autre
partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces
consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie;
e)
distinguent les investisseurs ou investissements assujettis à l'impôt sur les éléments
imposables au niveau mondial des autres investisseurs ou investissements, en
reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux;
ou
0
déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les
déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes
liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la
partie.
Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point f) et dans la présente note de bas
de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou à
des définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans le droit interne de la partie
qui prend la mesure.
EU/SG/fr 18
ARTICLE 2.4
Standard de traitement
1.
Chacune des parties accorde, sur son territoire, un traitement juste et équitable' ainsi qu'une
protection et une sécurité intégrales aux investissements visés de l'autre partie conformément aux
paragraphes 2 à 6.
2.
Une partie viole l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable prévue au paragraphe 1
lorsqu'une de ses mesures ou une série de ses mesures constitue, selon le cas:
a)
un déni de justice2 dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives;
b)
une violation fondamentale des principes d'application régulière de la loi;
c)
un acte manifestement arbitraire;
d)
une forme de harcèlement, de contrainte, d'abus de pouvoir ou d'acte de mauvaise foi
similaire.
2
Aux fins du présent article, on entend par "traitement!' tout traitement réservé aux
investisseurs visés qui influe directement ou indirectement sur l'exploitation, la gestion, la
conduite, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou tout autre mode de cession des
investissements visés effectués par des investisseurs visés.
11 est entendu que le seul fait de rejeter, de refuser ou d'écarter une demande introduite par un
investisseur visé ne constitue pas en soi un déni de justice.
EU/SG/fr 19
3.
Pour déterminer l'existence d'une violation de l'obligation d'accorder un traitement juste et
équitable, telle qu'énoncée au paragraphe 2, un tribunal peut tenir compte, s'il y a lieu, d'éventuelles
déclarations spécifiques ou dénuées d'ambiguïté' faites par une partie à un investisseur en vue de
l'amener à réaliser un investissement, qui ont suscité des attentes légitimes chez ledit investisseur
visé et auxquelles ce dernier s'est raisonnablement fié, mais auxquelles la partie en question n'a pas
donné suite2.
4.
À la demande d'une partie ou si le comité le recommande, les parties réexaminent la teneur de
l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable selon la procédure prévue pour les
modifications de l'accord énoncée à l'article 4.3 (Modifications), en particulier si des traitements
différents de ceux énumérés au paragraphe 2 peuvent également constituer une violation de ladite
obligation.
5.
Il est entendu que le terme "protection et sécurité intégrales" ne désigne que l'obligation
incombant aux parties en ce qui concerne la sécurité physique des investisseurs visés et des
investissements visés.
2
Il est entendu que les déclarations faites en vue d'amener un investisseur à réaliser un
investissement comprennent les déclarations visant à convaincre celui-ci de maintenir un
investissement, de ne pas liquider un investissement ou de faire des investissements ultérieurs.
Il est entendu que l'atteinte aux attentes légitimes au sens du présent paragraphe ne constitue
pas en elle-même une violation du paragraphe 2, et qu'une telle atteinte doit intervenir dans le
contexte des mêmes événements ou circonstances que ceux dans lesquels s'inscrit la violation
du paragraphe 2.
EU/SG/fr 20
6.
Lorsqu'une partie a pris, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme visé au paragraphe
8 de l'article 1.2 (Définitions), un engagement spécifique et explicite, par un contrat écrit', à l'égard
d'un investisseur visé de l'autre partie en ce qui concerne un investissement de celui-ci ou à l'égard
d'un tel investissement visé, cette partie ne peut se rétracter ou compromettre le respect de cet
engagement par l'exercice de la puissance publique2:
a)
soit de manière délibérée;
b)
soit d'une manière qui modifie de façon substantielle l'équilibre des droits et obligations aux
termes de l'engagement pris par contrat écrit, à moins que la partie n'accorde une indemnité
raisonnable rétablissant l'investisseur visé ou l'investissement visé dans la situation qui aurait
prévalu si la partie ne s'était pas rétractée ou n'avait pas compromis le respect de son
engagement.
7.
Une violation d'une autre disposition du présent accord ou d'un accord international distinct
n'est pas considérée comme établissant l'existence d'une violation du présent article.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par "engagement par un contrat écrit" tout accord
écrit souscrit par une partie, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme visé au
paragraphe 8 de l'article 1.2 (Définitions), avec un investisseur ou un investissement visés, au
moyen d'un ou de plusieurs actes contraignants pour les deux parties qui créent des droits et
obligations réciproques.
Aux fins du présent article, une partie est dite s'être rétractée ou avoir compromis le respect
d'un engagement par l'exercice de la puissance publique lorsqu'elle se rétracte ou compromet
le respect dudit engagement en adoptant, en maintenant ou en omettant d'adopter des mesures
contraignantes ou exécutoires en vertu des lois internes.
EU/SG/fr 21
ARTICLE 2.5
Indemnisation des pertes
1.
Les investisseurs visés d'une partie, dont les investissements visés ont subi des pertes en
raison de situations de guerre ou de conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence national,
d'une révolte, d'une insurrection ou d'une émeute sur le territoire de l'autre partie se voient accorder,
par cette partie, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, le dédommagement ou toute autre
forme de règlement, un traitement non moins favorable que celui que la partie réserve à ses propres
investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable pour
l'investisseur visé concerné.
2.
Sans préjudice du paragraphe 1, tout investisseur visé d'une partie qui, dans l'une des
situations visées au paragraphe 1, subit des pertes sur le territoire de l'autre partie du fait:
a)
soit de la réquisition de son investissement visé, en tout ou en partie, par les autorités ou les
forces armées de l'autre partie;
b)
soit de la destruction de son investissement visé, en tout ou en partie, par les autorités ou les
forces armées de l'autre partie, alors que la situation ne l'exigeait pas,
se voit accorder, par l'autre partie, soit la restitution de ses biens, soit une indemnité.
EU/SG/fr 22
ARTICLE 2.6
Expropriation'
1.
Aucune partie ne peut, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier les
investissements visés des investisseurs visés de l'autre partie ou les assujettir à des mesures ayant
des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après dénommée
"expropriation"), sauf lorsque cette expropriation est effectuée:
a)
pour des motifs d'intérêt public;
b)
conformément aux principes d'application régulière de la loi;
c)
de façon non discriminatoire; et
d)
moyennant le versement d'une indemnité prompte, adéquate et effective conformément au
paragraphe 2.
2.
L'indemnité correspond à la juste valeur marchande qu'avait l'investissement visé
immédiatement avant que l'expropriation ou l'imminence de l'expropriation ne devienne de
notoriété publique, majorée d'intérêts à un taux commercial raisonnable, déterminé selon les critères
du marché compte tenu de la durée écoulée entre l'expropriation et le versement. Cette indemnité
est effectivement réalisable, librement transférable conformément à l'article 2.7 (Transfert) et versée
sans tarder.
Il est entendu que le présent article doit être interprété conformément aux annexes 1 à 3.
EU/SG/fr 23
Les critères d'évaluation employés pour déterminer la juste valeur marchande peuvent comprendre
la valeur d'exploitation, la valeur des actifs, incluant la valeur fiscale déclarée des biens mobiliers,
et tout autre critère, selon le cas.
3.
Le présent article ne s'applique pas à l'octroi de licences obligatoires relativement à des droits
de propriété intellectuelle, pour autant que l'octroi de ces licences soit conforme à l'accord sur les
ADPIC.
4.
Toute mesure d'expropriation ou d'estimation fait l'objet, à la demande des investisseurs visés
qui s'estiment lésés, d'un réexamen par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de
la partie à l'origine de la mesure.
ARTICLE 2.7
Transferts
1.
Une partie autorise que tout transfert se rapportant à un investissement visé soit effectué dans
une monnaie librement convertible, sans restriction ni retard. Ces transferts comprennent:
a)
les apports en capital, tels que le capital initial ou les fonds supplémentaires nécessaires pour
maintenir, développer ou accroître l'investissement visé;
b)
les bénéfices, dividendes, plus-values et autres revenus, et le produit de la vente de la totalité
ou d'une partie de l'investissement visé, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de
l'investissement visé;
c)
les intérêts, les paiements de redevances, les frais de gestion, l'assistance technique et autres
frais;
EU/SG/fr 24
d)
les versements effectués au titre d'un contrat conclu par l'investisseur visé ou son
investissement visé, y compris les versements effectués au titre d'une convention de prêt;
e)
les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l'étranger qui effectue un travail lié
à l'investissement visé;
f)
les versements effectués en vertu de l'article 2.6 (Expropriation) et de l'article 2.5
(Indemnisation des pertes); et
g)
les versements effectués en vertu de l'article 3.18 (Sentences).
2.
Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant une partie
d'appliquer, de façon équitable et non discriminatoire, sa législation sur:
a)
la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
b)
l'émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, d'options, d'opérations à terme ou
d'autres instruments dérivés;
c)
les rapports financiers ou les écritures comptables relatifs aux transferts, dès lors qu'ils sont
nécessaires au travail des autorités répressives ou des autorités de régulation du secteur
financier;
d)
les crimes et délits;
e)
l'exécution des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre de procédures administratives
ou judiciaires;
EU/SG/fr 25
0
la sécurité sociale, les régimes de retraite publics ou d'épargne obligatoire; ou
g)
la fiscalité.
3.
Dans des circonstances exceptionnelles causant ou menaçant de causer de graves difficultés
pour la conduite de la politique économique et monétaire ou de la politique de taux de change d'une
partie, des mesures de sauvegarde relatives aux transferts peuvent être prises à titre temporaire par
la partie concernée. De telles mesures sont strictement nécessaires, n'ont en aucun cas une durée de
validité supérieure à six mois1 et ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou
injustifiée entre une partie et une partie tierce dans des situations similaires.
La partie prenant les mesures de sauvegarde en informe immédiatement l'autre partie et lui
communique, dans les meilleurs délais, un calendrier relatif à leur suppression.
4.
Si une partie rencontre ou risque de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des
paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce
qui concerne les transferts liés aux investissements.
L'application de mesures de sauvegarde peut être prolongée par leur réintroduction formelle
lorsque les circonstances exceptionnelles persistent et après avoir notifié à l'autre partie toute
réintroduction formelle envisagée.
EU/SG/fr 26
5.
Les parties s'efforcent d'éviter l'application des mesures restrictives visées au paragraphe 4.
Les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du paragraphe 4 sont non
discriminatoires, d'une durée limitée et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour
remédier à la situation de la balance des paiements et à celle des finances extérieures. Elles sont
conformes aux conditions définies dans l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du
commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994 (ci-après dénommé "accord sur l'OMC") et, le cas
échéant, compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international.
6.
Une partie qui maintient ou adopte des mesures restrictives au titre du paragraphe 4 ou y
apporte des modifications en informe sans tarder l'autre partie.
7.
Si les restrictions sont adoptées ou maintenues au titre du paragraphe 4, des consultations sont
organisées rapidement au sein du comité. Ces consultations ont pour objet d'évaluer la situation de
la balance des paiements de la partie concernée et les restrictions qu'elle a adoptées ou maintenues
au titre du paragraphe 4, compte tenu, entre autres choses, des facteurs suivants:
a)
la nature et l'étendue des difficultés en matière de balance des paiements et de finances
extérieures;
b)
l'environnement économique et commercial externe; ou
c)
les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.
EU/SG/fr 27
La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 4 et 5 est examinée lors des
consultations. Toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées
par le Fonds monétaire international (ci-après dénommé "FMI") en matière de change, de réserves
monétaires et de balance des paiements sont acceptées et les conclusions sont fondées sur
l'évaluation, par le FMI, de la situation de la balance des paiements et des finances extérieures de la
partie concernée.
ARTICLE 2.8
Subrogation
Si une partie, ou un organisme agissant au nom de celle-ci, effectue un versement en faveur de l'un
de ses investisseurs au titre d'une garantie, d'un contrat d'assurance ou de toute autre forme
d'indemnisation souscrits ou accordés en rapport avec un investissement, l'autre partie reconnaît la
subrogation ou le transfert de tout droit ou titre ou la cession de toute créance relativement à cet
investissement. La partie ou l'organisme sont habilités à exercer le droit ou à faire valoir la créance
subrogés ou cédés au même titre que le droit ou la créance initiaux de l'investisseur. De tels droits
subrogés peuvent être exercés par la partie elle-même ou par un organisme, voire par l'investisseur,
si la partie ou l'organisme l'y autorise.
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CHAPITRE TROIS
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION A
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE INVESTISSEURS ET PARTIES À L'ACCORD
ARTICLE 3.1
Champ d'application et définitions
1.
La présente section s'applique aux différends opposant un requérant d'une partie à l'accord à
l'autre partie à l'accord en raison d'un traitement' dont il est allègué qu'il constitue une violation des
dispositions du chapitre deux (Protection des investissements), lorsqu'une telle violation aurait
prétendument occasionné une perte ou un préjudice au requérant ou à son entreprise établie
localement.
2.
Sauf disposition contraire, les définitions suivantes s'appliquent à la présente section:
a)
"parties au différend": le requérant et le défendeur;
Les parties à l'accord conviennent que le terme "traitement" peut aussi désigner le défaut
d'action.
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b)
"requérant": un investisseur d'une partie à l'accord qui souhaite introduire un recours en
application de la présente section ou a introduit un tel recours:
i)
soit en son nom propre;
ii)
soit au nom d'une entreprise établie localement, au sens du point c), qu'il détient ou
contrôlel;
c)
"entreprise établie localement": une personne morale qui est détenue ou contrôlée' par un
investisseur d'une partie à l'accord, qui est établie sur le territoire de l'autre partie à l'accord;
d)
"partie à l'accord non partie au différend": soit Singapour lorsque l'Union ou un État membre
de l'Union est le défendeur, soit l'Union lorsque Singapour est le défendeur;
e)
"défendeur": Singapour ou, dans le cas de la partie UE, soit l'Union soit l'État membre de
l'Union destinataire d'une notification en application de l'article 3.5 (Notification d'intention);
et
Le paragraphe 2, point b), doi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.