{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">d'arbitres), dans un délai de quinze jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2; et b) si l'une ou l'autre partie ne choisit pas d'arbitre comme prévu au paragraphe 4, point a), le président du comité, ou son représentant, choisit tout arbitre restant par tirage au sort parmi les personnes proposées par cette partie en application du paragraphe 2 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres), dans un délai de vingt jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la liste visée au paragraphe 2 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres) n'est pas établie au moment requis aux fins du paragraphe 4: a) lorsque les deux parties ont proposé des personnes conformément au paragraphe 2 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres), chaque partie peut choisir un arbitre, qui ne pourra exercer les fonctions de président, parmi les personnes proposées, dans un délai de quinze jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2. Si une partie ne choisit pas un arbitre, le président du comité, ou son représentant, choisit l'arbitre par tirage au sort parmi les personnes proposées par la partie qui n'a pas choisi son arbitre; ou EU/SG/fr 71 b) lorsqu'une seule des deux parties a proposé des personnes conformément au paragraphe 2 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres), chaque partie peut choisir un arbitre, qui ne pourra exercer les fonctions de président, parmi les personnes proposées, dans un délai de quinze jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2. Si une partie ne choisit pas un arbitre, le président du comité, ou son représentant, choisit l'arbitre par tirage au sort parmi les personnes proposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la liste visée au paragraphe 1 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres) n'est pas établie au moment requis aux fins du paragraphe 3, le président est choisi par tirage au sort parmi les anciens membres de l'Organe d'appel de l'OMC, lesquels ne seront pas des personnes physiques d'une partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage est la date à laquelle le dernier des trois arbitres est choisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arbitres ne sont remplacés que pour les raisons et selon les procédures détaillées dans les règles 18 à 24 de l'annexe 9 (Règles de la procédure d'arbitrage).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.30</span><span class=\"lf-art-t\">Décision préliminaire sur l'urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une partie le demande, le groupe spécial d'arbitrage peut rendre, dans un délai de dix jours à compter de son établissement, une décision préliminaire sur le caractère urgent d'une affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 72</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.31</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport intermédiaire du groupe spécial</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intermédiaire exposant les constatations factuelles, l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de sa date d'établissement. Si le groupe spécial d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les parties et le comité, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de remettre son rapport intermédiaire. Le rapport intermédiaire ne doit en aucun cas être remis plus de cent vingt jours après la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des parties peut demander par écrit que le groupe spécial d'arbitrage réexamine des aspects particuliers du rapport intermédiaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas urgents, le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de remettre son rapport intermédiaire dans la moitié du délai prévu au paragraphe 1, et toute partie peut déposer une demande écrite pour que le groupe spécial d'arbitrage réexamine des aspects particuliers du rapport dans les 15 jours suivant sa notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intermédiaire, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu'il juge utile. Les constatations de la décision finale du groupe spécial comprennent une motivation suffisante des arguments avancés durant la phase de réexamen intermédiaire et répondent clairement aux observations écrites des deux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 73</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.32</span><span class=\"lf-art-t\">Décision du groupe spécial d'arbitrage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au comité 150 jours au plus tard à compter de son établissement. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage est tenu d'en informer par écrit les parties et le comité, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre sa décision. La décision ne doit en aucun cas être remise plus de 180 jours après la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas urgents, le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de rendre sa décision dans un délai de soixante-quinze jours à compter de son établissement. La décision ne devrait en aucun cas être remise plus de quatre-vingt-dix jours après la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.33</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la décision du groupe spécial d'arbitrage, les parties s'efforçant de s'entendre sur le délai requis pour la mise en conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 74</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.34</span><span class=\"lf-art-t\">Délai raisonnable pour la mise en conformité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trente jours au plus tard après que les parties ont été informées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante et au comité le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité avec cette décision (ci-après dénommé \"délai raisonnable\"), si elle ne peut le faire immédiatement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord entre les parties sur le délai raisonnable pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie plaignante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial, dans les vingt jours suivant la réception de la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, de déterminer la longueur dudit délai. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie et au comité. Le groupe spécial d'arbitrage initial remet sa décision aux parties et au comité dans un délai de vingt jours à compter de la présentation de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre du groupe spécial d'arbitrage initial n'est plus disponible, les procédures prévues à l'article 3.29 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage) s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de trente-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie mise en cause informe la partie plaignante par écrit des progrès accomplis dans la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 75 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.35</span><span class=\"lf-art-t\">Examen des mesures prises pour la mise en conformité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avec la décision du groupe spécial d'arbitrage 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant la fin du délai raisonnable, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante et au comité les mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord entre les parties au sujet de l'existence des mesures notifiées au titre du paragraphe 1 ou de la compatibilité de ces mesures avec les dispositions visées à l'article 3.25 (Champ d'application), la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Dans sa demande, elle précise la mesure spécifique qui est en cause et les dispositions visées à l'article 3.25 (Champ d'application) avec lesquelles, à son avis, cette mesure est incompatible, de manière suffisamment détaillée pour exposer clairement la base juridique de la plainte. Dans sa demande, elle explique également en quoi la mesure en question est incompatible avec les dispositions visées à l'article 3.25 (Champ d'application). Le groupe spécial d'arbitrage initial fait connaître sa décision dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre du groupe spécial d'arbitrage initial n'est plus disponible, les procédures prévues à l'article 3.29 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage) s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de soixante jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 76</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-336\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.36</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures temporaires en cas de non-conformité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la partie mise en cause ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime qu'aucune de ces mesures n'a été prise ou que les mesures communiquées en vertu du paragraphe 1 de l'article 3.35 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage) ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie aux termes des dispositions visées à l'article 3.25 (Champ d'application), la partie mise en cause entame des négociations avec la partie plaignante en vue de parvenir à un accord mutuellement acceptable sur la compensation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'accord sur la compensation dans les trente jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou dans les trente jours suivant la date de communication de la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'article 3.35 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage) et concluant qu'aucune mesure de mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage n'a été prise ou que la mesure de mise en conformité avec cette décision qui a été prise est incompatible avec les dispositions visées à l'article 3.25 (Champ d'application), la partie plaignante est en droit, après notification à l'autre partie et au comité, de prendre des mesures appropriées à concurrence du niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. Les mesures à prendre sont indiquées dans la notification. La partie plaignante peut prendre de telles mesures à tout moment après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que cette dernière n'ait demandé une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 77 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la partie mise en cause considère que les mesures prises par la partie plaignante ne sont pas équivalentes à l'annulation ou à la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Une telle demande est notifiée à la partie plaignante et au comité avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial, après avoir sollicité l'avis d'experts, si nécessaire, notifie sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et au comité dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande. Les mesures ne sont pas prises tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas notifié sa décision, et toute mesure doit être compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre du groupe spécial d'arbitrage initial n'est plus disponible, les procédures prévues à l'article 3.29 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage) s'appliquent. La décision est communiquée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prévues par le présent article sont temporaires et sont levées dès lors que: a) les parties sont parvenues à une solution mutuellement convenue conformément à l'article 3.39 (Solution mutuellement convenue); ou b) les parties sont parvenues à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée au titre du paragraphe 1 de l'article 3.37 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité après l'adoption de mesures temporaires en cas de non-conformité) assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 3.25 (Champ d'application); ou EU/SG/fr 78 c) toute mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l'article 3.25 (Champ d'application) a été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 3.37 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité après l'adoption de mesures temporaires en cas de non-conformité).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-337\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.37</span><span class=\"lf-art-t\">Examen des mesures prises pour la mise en conformité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">après l'adoption de mesures temporaires en cas de non-conformité 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie mise en cause notifie à la partie plaignante et au comité toute mesure prise pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage et les informe de sa demande pour qu'il soit mis fin aux mesures appliquées par la partie plaignante.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 3.25 (Champ d'application) dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie et au comité. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande. S'il décide que la mesure adoptée pour se conformer à la décision est compatible avec les dispositions visées à l'article 3.25 (Champ d'application), les mesures visées à l'article 3.36 (Mesures temporaires en cas de non-conformité) prennent fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 79</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-338\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.38</span><span class=\"lf-art-t\">Suspension et clôture des procédures d'arbitrage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe spécial d'arbitrage, à la demande écrite des deux parties, suspend ses travaux à tout moment, pour une période convenue par les parties qui n'excède pas douze mois. Le groupe spécial d'arbitrage reprend ses travaux à l'échéance de cette période convenue à la demande écrite de la partie plaignante, ou avant l'échéance de cette période convenue à la demande écrite des deux parties. Si la partie plaignante ne demande pas la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage avant l'échéance de la période convenue, la procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section est réputée close. Sous réserve de l'article 3.45 (Lien avec les obligations découlant de l'accord sur l'OMC), la suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d'arbitrage sont sans préjudice des droits que l'une ou l'autre partie pourrait exercer dans le cadre d'une autre procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties peuvent, à tout moment, convenir par écrit de mettre un terme à la procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 80</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.39</span><span class=\"lf-art-t\">Solution mutuellement convenue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties peuvent à tout moment convenir mutuellement d'une solution à un différend au titre de la présente section. Elles notifient cette solution au comité et au groupe spécial d'arbitrage, s'il a été établi. Si la solution doit être approuvée conformément aux procédures internes de l'une ou l'autre partie, la notification se réfère à cette exigence et la procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section est suspendue. Si une telle approbation n'est pas exigée, ou après la notification de l'accomplissement de ces procédures internes, la procédure est close.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.40</span><span class=\"lf-art-t\">Règles de procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de règlement des différends prévue dans la présente section est régie par l'annexe 9 (Règles de la procédure d'arbitrage).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réunions du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public conformément à l'annexe 9 (Règles de la procédure d'arbitrage).</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 81</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.41</span><span class=\"lf-art-t\">Communication d'informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir des informations auprès d'une source quelconque, y compris des parties intéressées au différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. 11 est également autorisé à solliciter les avis spécialisé d'experts, s'il le juge nécessaire. Le groupe spécial d'arbitrage demande l'avis des parties avant de choisir ces experts. Toute information obtenue de la sorte est communiquée aux parties et soumise à leurs observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes physiques et morales établies dans les parties et intéressées à la procédure sont autorisées à soumettre des communications d'amici curiae au groupe spécial d'arbitrage conformément à l'annexe 9 (Règles de la procédure d'arbitrage).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.42</span><span class=\"lf-art-t\">Règles d'interprétation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 3.25 (Champ d'application) conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités. Lorsqu'une obligation découlant du présent accord est identique à une obligation découlant de l'accord sur l'OMC, le groupe spécial d'arbitrage prend en considération toute interprétation pertinente consacrée par les décisions rendues par l'Organe de règlement des différends de l'OMC (ORD). Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les dispositions visées à l'article 3.25 (Champ d'application).</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 82</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.43</span><span class=\"lf-art-t\">Décisions du groupe spécial d'arbitrage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Toutefois, s'il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision du groupe spécial d'arbitrage est contraignante pour les parties et ne crée aucun droit ni aucune obligation pour les personnes physiques ou morales. La décision expose les constatations factuelles, l'applicabilité des dispositions pertinentes visées à l'article 3.25 (Champ d'application) et les raisons justifiant ses constatations et conclusions. Le comité rend publique la décision du groupe spécial d'arbitrage dans son intégralité, à moins qu'il n'en décide autrement pour garantir la confidentialité des informations désignées comme confidentielles par l'une ou l'autre partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.44</span><span class=\"lf-art-t\">Listes d'arbitres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les parties établissent une liste de cinq personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions de président du groupe spécial d'arbitrage visé à l'article 3.29 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage).</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 83 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité établit une liste d'au moins dix personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chacune des parties propose au moins cinq personnes susceptibles d'exercer les fonctions d'arbitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité veille à ce que la liste des personnes susceptibles d'exercer les fonctions de président ou d'arbitre, établie conformément aux paragraphes 1 et 2 respectivement, soit tenue à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arbitres possèdent une connaissance ou une expérience spécialisée du droit ainsi que du commerce international ou des investissements internationaux, ou du règlement des différends survenant dans le cadre d'accords commerciaux internationaux. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne sont liés aux pouvoirs publics d'aucune partie et respectent les dispositions de l'annexe 11 (Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.45</span><span class=\"lf-art-t\">Lien avec les obligations découlant de l'OMC</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours aux dispositions de règlement des différends de la présente section est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une procédure de règlement d'un différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 84 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'une partie a engagé une procédure de règlement d'un différend en ce qui concerne une mesure donnée, soit en vertu de la présente section, soit en vertu de l'accord sur l'OMC, elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend concernant la même mesure devant l'autre instance avant l'achèvement de la première procédure. En outre, une partie n'engage pas de procédure de règlement d'un différend tant en vertu de la présente section que de l'accord sur l'OMC, sauf si des obligations substantiellement différentes au titre des deux accords sont en cause, ou à moins que l'instance saisie, pour des raisons procédurales ou juridictionnelles, ne puisse se prononcer sur la demande visant à obtenir réparation pour la violation de cette obligation, pour autant que cette impossibilité de statuer ne soit pas imputable à une absence de diligence de la partie au différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 2: a) les procédures de règlement des différends en vertu de l'accord sur l'OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l'annexe 2 de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé \"mémorandum d'accord sur le règlement des différends\") et sont réputées terminées quand l'ORD adopte le rapport du groupe spécial et le rapport de l'Organe d'appel, selon les cas, en vertu de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 14, du mémorandum d'accord sur le règlement des différends; et b) les procédures de règlement des différends au titre de la présente section sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu du paragraphe 1 de l'article 3.28 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage) et sont réputées achevées lorsque le groupe spécial d'arbitrage communique sa décision aux parties et au comité en vertu du paragraphe 2 de l'article 3.32 (Décision du groupe spécial d'arbitrage) ou lorsque les parties sont parvenues à une solution mutuellement convenue conformément à l'article 3.39 (Solution mutuellement convenue).</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 85 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition de la présente section ne fait obstacle à la mise en œuvre par une partie d'une suspension de ses obligations autorisée par l'ORD. Ni l'accord sur l'OMC ni l'accord EUSFTA ne peuvent être invoqués pour empêcher une partie de prendre des mesures appropriées au titre de l'article 3.36 (Mesures temporaires en cas de non-conformité) de la présente section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3.46</span><span class=\"lf-art-t\">Délais</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les délais prévus dans la présente section, y compris les délais de notification des décisions des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours civils suivant les actes ou les faits auxquels ils se rapportent, sauf disposition contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout délai mentionné dans la présente section peut être modifié d'un commun accord entre les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 86 CHAPITRE QUATRE DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.1</span><span class=\"lf-art-t\">Comité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties créent un comité, qui comprend des représentants de la partie UE et de Singapour (ci-après dénommé \"comité\").</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité se réunit tous les deux ans sur le territoire de l'Union ou à Singapour alternativement, ou sans retard injustifié à la demande de l'une ou l'autre partie. Le comité est coprésidé par le membre de la Commission européenne chargé du commerce et par le ministre du commerce et de l'industrie de Singapour, ou par leurs représentants respectifs. Le comité convient de son calendrier de réunions, fixe son ordre du jour et peut adopter son règlement intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité: a) veille au bon fonctionnement de l'accord; b) surveille et facilite la mise en oeuvre et l'application du présent accord et contribue à la réalisation de ses objectifs généraux;</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 87 c) examine les moyens de renforcer davantage les relations d'investissement entre les parties; d) examine les difficultés susceptibles de découler de l'application du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord), et envisage les améliorations qui peuvent y être apportées, notamment en fonction de l'expérience acquise et des progrès réalisés au sein d'autres instances internationales; e) réexamine de manière générale le fonctionnement du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord), notamment en tenant compte de toute question soulevée dans le contexte des efforts déployés pour mettre en place le mécanisme multilatéral de règlement des différends envisagé à l'article 3.12 (Mécanisme multilatéral de règlement des différends); f) sans préjudice du chapitre trois (Règlement des différends), s'efforce de régler les problèmes susceptibles de se poser dans les domaines visés par le présent accord, ou de résoudre les éventuels différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord; et g) examine toute autre question présentant un intérêt dans un domaine visé par le présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité peut, si les parties l'y autorisent et après que les exigences et procédures juridiques respectives des parties à l'accord ont été accomplies, prendre les décisions suivantes: a) nommer les membres du tribunal et du tribunal d'appel en vertu du paragraphe 2 de l'article 3.9 (Tribunal de première instance) et du paragraphe 2 de l'article 3.10 (Tribunal d'appel), augmenter ou diminuer le nombre des membres en vertu du paragraphe 3 de l'article 3.9 et paragraphe 3 de l'article 3.10, ainsi que révoquer un membre du tribunal ou du tribunal d'appel en vertu du paragraphe 5 de l'article 3.11 (Règles d'éthique);</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 88 b) fixer la rétribution mensuelle des membres du tribunal et du tribunal d'appel en vertu du paragraphe 12 de l'article 3.9 et du paragraphe 11 de l'article 3.10, ainsi que le montant des honoraires journaliers des membres siégeant dans une formation du tribunal d'appel et des présidents du tribunal et du tribunal d'appel en vertu du paragraphe 12 de l'article 3.10 et du paragraphe 13 de l'article 3.9; c) convertir en salaire régulier la rétribution mensuelle et les autres honoraires et frais des membres du tribunal et du tribunal d'appel en vertu du paragraphe 15 de l'article 3.9 et du paragraphe 13 de l'article 3.10; d) établir d'éventuelles dispositions transitoires en vertu de l'article 3.12 (Mécanisme multilatéral de règlement des différends); e) adopter des règles supplémentaires en matière d'honoraires en vertu du paragraphe 5 de l'article 3.21 (Dépens);</p>\n<p class=\"lf-p\">0 adopter des interprétations des dispositions du présent accord, qui sont contraignantes pour les parties et tous les organes créés en vertu du présent accord, notamment le tribunal et le tribunal d'appel visés au chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord), ainsi que les groupes spéciaux d'arbitrage visés au chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l'accord); et g) adopter des dispositions complétant les règles applicables de règlement des différends ou les règles énoncées dans les annexes. De telles dispositions sont contraignantes pour le tribunal et le tribunal d'appel visés au chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord), ainsi que pour les groupes spéciaux d'arbitrage visés au chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l'accord).</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 89</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.2</span><span class=\"lf-art-t\">Processus de décision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties peuvent prendre des décisions au sein du comité, dans les cas prévus par le présent accord. Les décisions prises au sein du comité sont contraignantes pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité peut formuler des recommandations appropriées, dans les cas prévus par le présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité arrête ses décisions et formule ses recommandations sur la base d'un accord entre les parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.3</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties peuvent convenir de modifier le présent accord. Une modification du présent accord entre en vigueur une fois que les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu'elles ont satisfait aux exigences et procédures juridiques applicables respectives, comme le prévoit l'instrument d'amendement.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 90 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 1, les parties peuvent, au sein du comité, adopter des décisions portant modification du présent accord dans les cas prévus par ce dernier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.4</span><span class=\"lf-art-t\">Exception prudentielle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie d'adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures raisonnables tendant notamment: a) à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers; b) à préserver la sécurité, la solvabilité, l'intégrité ou la responsabilité financière de fournisseurs de services financiers; ou c) à garantir l'intégrité et la stabilité de son système financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures ne peuvent être plus rigoureuses que nécessaire pour atteindre leur objectif et ne peuvent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l'encontre de fournisseurs de services financiers de l'autre partie par rapport à ses propres fournisseurs de services financiers similaires, ni une restriction déguisée au commerce des services.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 91 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à divulguer des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes de clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.5</span><span class=\"lf-art-t\">Exceptions concernant la sécurité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée: a) comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: i) se rapportant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises et matériels et aux activités économiques réalisées directement ou indirectement dans le but d'assurer l'approvisionnement de forces armées; ii) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 92 iii) se rapportant à des matières fissiles ou fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication; ou iv) décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales ou pour protéger des infrastructures publiques critiques (ceci concerne les communications et les infrastructures d'approvisionnement en eau ou en électricité fournissant des marchandises ou des services essentiels au public) d'atteintes délibérées visant à les neutraliser ou à en perturber le fonctionnement; c) comme empêchant une partie d'entreprendre toute action pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.6</span><span class=\"lf-art-t\">Fiscalité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord ne s'applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent accord'.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par \"dispositions du présent accord\" les dispositions qui accordent: un traitement non discriminatoire aux investisseurs de la manière et dans la mesure a) prévues à l'article 2.3 (Traitement national); et une protection aux investisseurs et à leurs investissements contre l'expropriation de la b) manière et dans la mesure prévues à l'article 2.6 (Expropriation).</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 93 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition du présent accord n'affecte les droits et obligations de l'Union ou de tout État membre de l'Union ou les droits et obligations de Singapour, qui découlent de toute convention fiscale conclue entre l'Union et Singapour ou entre tout État membre de l'Union et Singapour. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans la mesure de l'incompatibilité. Dans le cas d'une convention fiscale conclue entre l'Union et Singapour ou entre tout État membre de l'Union et Singapour, il incombe aux seules autorités compétentes dans le cadre de cette convention de déterminer s'il existe une incompatibilité entre le présent accord et ladite convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à ce qu'une partie adopte ou maintienne toute mesure fiscale établissant, sur la base de critères rationnels, une distinction entre des contribuables, par exemple des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis'.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption ou au maintien de toute mesure visant à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales en application de dispositions fiscales de conventions visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est entendu que les parties ont toutes deux conscience qu'aucune disposition du présent accord ne fait obstacle ni à l'adoption de toute mesure fiscale poursuivant un objectif de protection sociale ou de santé publique ou d'autres objectifs sociocommunautaires, ou ayant comme visée la stabilité macroéconomique, ni à l'octroi d'avantages fiscaux liés au lieu de constitution et non à la nationalité de la personne ayant la propriété de la société. Les mesures fiscales visant à la stabilité macroéconomique sont des mesures prises en réaction aux fluctuations de l'économie nationale dans le but de réduire ou de prévenir des déséquilibres systémiques qui menacent gravement la stabilité de l'économie nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 94 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application ou au maintien, par Singapour, des mesures fiscales qui sont nécessaires pour protéger ses intérêts publics supérieurs découlant de ses contraintes spécifiques d'espace.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.7</span><span class=\"lf-art-t\">Exception spécifique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l'application de politiques monétaires ou de taux de change.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.8</span><span class=\"lf-art-t\">Fonds souverains</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie encourage ses fonds souverains à respecter les \"principes et les pratiques généralement acceptés\", dits \"principes de Santiago\".</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 95</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.9</span><span class=\"lf-art-t\">Divulgation de renseignements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une partie communique au comité des renseignements qui sont considérés comme étant confidentiels en vertu de ses lois et de sa réglementation, l'autre partie les traite comme tels, à moins que la partie qui a fourni ces renseignements n'en dispose autrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.10</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution des obligations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties prennent les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l'exécution des obligations prévues par le présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par l'accord soient atteints.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 96 ARTICLE 4.1 1 Absence d'effet direct Il est entendu qu'aucune disposition du présent accord n'est interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à toute personne, autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public.</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLE 4.1 2 Rapports avec d'autres accords 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord fait partie intégrante des relations générales entre l'Union et ses États membres, d'une part, et Singapour, d'autre part, régies par l'accord de partenariat et de coopération et s'inscrit dans un cadre institutionnel commun. Il constitue un accord spécifique donnant effet aux dispositions commerciales et relatives aux investissements de l'accord de partenariat et de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu par les parties qu'aucune disposition du présent accord ne les oblige à agir d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'accord sur l'OMC.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 97 3. a) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les accords conclus entre des États membres de l'Union et Singapour qui sont énumérés à l'annexe 5 (Accords visés à l'article 4.12), ainsi que les droits et obligations qui en découlent, cessent d'être appliqués; ils sont annulés et remplacés par le présent accord. b) En cas d'application provisoire du présent accord en vertu du paragraphe 4 de l'article 4.15 (Entrée en vigueur), l'application des dispositions des accords énumérés à l'annexe 5 (Accords mentionnés à l'article 4.12), ainsi que des droits et obligations qui en découlent, est suspendue à partir de la date d'application provisoire. Si l'application provisoire du présent accord prend fin sans que celui-ci entre en vigueur, la suspension est levée et les accords énumérés à l'annexe 5 (Accords mentionnés à l'article 4.12) redeviennent applicables. c) Nonobstant le paragraphe 3, points a) et b), un recours peut être introduit au titre des dispositions d'un accord énuméré à l'annexe 5 (Accords mentionnés à l'article 4.12), en ce qui concerne un traitement accordé alors que ledit accord était en vigueur, conformément aux règles et procédures établies par cet accord, et à condition qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois ans depuis la date de suspension de l'accord en application du paragraphe 3, point b), ou, si l'accord n'a pas été suspendu en vertu du paragraphe 3, point b), depuis la date d'entrée en vigueur du présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 98 d) Nonobstant le paragraphe 3, points a) et b), si l'application provisoire du présent accord prend fin sans que celui-ci entre en vigueur, un recours peut être introduit conformément au chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord), en ce qui concerne un traitement accordé au cours de la période d'application provisoire du présent accord, pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois ans depuis la date de cessation de l'application provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, la définition du terme \"entrée en vigueur du présent accord\" visée au paragraphe 4, point d), de l'article 4.15 (Entrée en vigueur) ne s'applique pas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-413\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.13</span><span class=\"lf-art-t\">Application territoriale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord s'applique: a) en ce qui concerne la partie UE, aux territoires auxquels le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent et dans les conditions définies dans ces traités; et b) en ce qui concerne Singapour, à son territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les références au \"territoire\" figurant dans le présent accord sont comprises dans ce sens, sauf disposition contraire expresse.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 99</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-414\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.14</span><span class=\"lf-art-t\">Annexes et clauses interprétatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes et clauses interprétatives font partie intégrante du présent accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-415\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.15</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs propres procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu'elles ont satisfait à leurs exigences et procédures juridiques applicables respectives pour l'entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent convenir d'une autre date.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications sont adressées au secrétariat général du Conseil de l'Union et au directeur du service Amérique du Nord et Europe du ministère du commerce et de l'industrie de Singapour, ou à leurs successeurs respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 100 4. a) Le présent accord peut s'appliquer à titre provisoire si les parties en conviennent. Dans ce cas, l'accord s'applique dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'Union et Singapour se sont notifié l'accomplissement de leurs procédures pertinentes respectives. Les parties peuvent convenir d'une autre date. b) Si certaines dispositions du présent accord ne peuvent être appliquées à titre provisoire, la partie qui est dans l'incapacité de procéder à l'application provisoire informe l'autre partie des dispositions qui ne peuvent être appliquées à titre provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 4, point a), et à condition que l'autre partie ait accompli les procédures nécessaires et ne s'oppose pas à l'application provisoire dans les dix jours qui suivent la notification du fait que certaines dispositions ne peuvent être provisoirement appliquées, les dispositions du présent accord qui n'ont pas fait l'objet d'une notification sont appliquées à titre provisoire dès le premier jour du mois suivant la notification. c) L'Union ou Singapour peuvent mettre fin à l'application provisoire par avis écrit adressé à l'autre partie. Cette dénonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la notification. d) Si le présent accord ou certaines de ses dispositions sont appliqués à titre provisoire, l'expression \"entrée en vigueur du présent accord\" s'entend de la date d'application provisoire. Le comité peut exercer ses fonctions durant l'application provisoire du présent accord. Toutes les décisions adoptées dans l'exercice de ces fonctions cessent d'être applicables uniquement s'il est mis fin à l'application provisoire du présent accord ou si le présent accord n'entre pas en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 101</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-416\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.16</span><span class=\"lf-art-t\">Durée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Soit la partie UE, soit Singapour peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dénonciation prend effet six mois après la notification visée au paragraphe 2, sans préjudice de l'article 4.17 (Dénonciation).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les 30 jours suivant la remise d'une notification au titre du paragraphe 2, chaque partie peut demander des consultations sur la question de savoir si la dénonciation d'une disposition du présent accord devrait prendre effet à une date ultérieure à celle prévue au paragraphe 3. Ces consultations commencent dans un délai de 30 jours à compter du dépôt d'une telle demande par une partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 102</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-417\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.17</span><span class=\"lf-art-t\">Dénonciation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dénonciation du présent accord conformément à l'article 4.16 (Durée), le présent accord continue à produire ses effets durant une nouvelle période de vingt ans à compter de cette date en ce qui concerne les investissements visés effectués avant la date de dénonciation du présent accord. Le présent article ne s'applique pas s'il est mis fin à l'application provisoire du présent accord et que celui-ci n'entre pas en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-418\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.18</span><span class=\"lf-art-t\">Adhésion de nouveaux États membres à l'Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union notifie à Singapour, sans retard injustifié, toute demande d'adhésion d'un pays tiers à l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le déroulement des négociations entre l'Union et un pays candidat à l'adhésion, l'Union s'efforce: a) de fournir, dans la mesure du possible, à Singapour, à sa demande toute information concernant toute question visée par le présent accord; et b) de prendre en considération les préoccupations exprimées par Singapour.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 103 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union informe dès que possible Singapour de l'issue des négociations d'adhésion avec un pays candidat et notifie à Singapour l'entrée en vigueur de toute adhésion à l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du comité et suffisamment à l'avance par rapport à la date d'adhésion d'un pays tiers à l'Union, les parties examinent les possibles effets d'une telle adhésion sur le présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties peuvent, sur décision du comité, mettre en place les adaptations ou les modalités de transition nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout nouvel État membre de l'Union adhère au présent accord en déposant un acte d'adhésion au présent accord auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union ainsi qu'auprès du directeur du service Amérique du Nord et Europe du ministère du commerce et de l'industrie de Singapour, ou de leurs successeurs respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 104</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-419\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4.19</span><span class=\"lf-art-t\">Textes faisant foi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/fr 105 CbcTaBeHo B Bploxcen Ha eeBeTHaAeceTH OKTOMBpH ,E[Be XIIII5I,1tH H ocemHa,LteceTa mem.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.</p>\n<p class=\"lf-p\">V Bruselu dne devatenàctého fijna dva tisice osmnàct.</p>\n<p class=\"lf-p\">Udfœrdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og atten.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendachtzehn.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis. 'Ems aztç Bpualcç, attg ÔÉKŒ EVVÉOt Oicrwf3piou 66o xikt(15Eç 5EKalaKTC;).</p>\n<p class=\"lf-p\">Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and eighteen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille dix-huit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog listopada godine dvije tisuée osamnaeste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto a Bruxelles, addi diciannove ottobre duemiladiciotto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Briselê, divi tükstoši astonpadsmità gada devinpadsmitajã oktobri.</p>\n<p class=\"lf-p\">Priimta du tükstanéiai aštuoniolikty men} spalio devynioliktà dienq Briuselyje.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év október havànak tizenkilencedik napjàn.</p>\n<p class=\"lf-p\">Maghmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tmintax.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gedaan te Brussel, negentien oktober tweeduizend achttien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sporzàdzono w Brukseli dnia dziewiçtnastego paidziernika roku dwa tysigce osiemnastego.</p>\n<p class=\"lf-p\">Feito em Bruxelas, em dezanove de outubro de dois mil e dezoito.</p>\n<p class=\"lf-p\">Întocmit la Bruxelles la nouàsprezece octombrie douà mii optsprezece.</p>\n<p class=\"lf-p\">V Bruseli devâtnàsteho októbra dvetisicosemnásf.</p>\n<p class=\"lf-p\">V Bruslju, dne devetnajstega oktobra leta dva tisoé osemnaj st.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.</p>\n<p class=\"lf-p\">Som skedde i Bryssel den nittonde oktober àr tjugohundraarton.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/IPA/X 2 Voor het Koninkrijk België Pour le Royaume de Belgique Für das Königreich Belgien Deze handtekening verhindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels floofdstedelijk Gewest.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale Diese Unterschriti bindet zugleich die Wallonische Region, die Fliimische Region und die Region Brüssel1 lauptstadt.</p>\n<p class=\"lf-p\">3a Peny6anKa bbarapmi Za C'eskou republiku For Kongen Danmark EU/SG/IPA/X 3 Für die Bundesrepublik Deutschland Eesti Vabariigi nimel Thar ceann na hÉireann For Ireland FUIriiv EUriviudi AripoKparict EU/SG/IPA/X 5 Por el Reino de España Pour la République française Pb&amp; Za Republiku rvatsku Per la Re ubbliea italiana EU/SG/IPA/X 7 Fia 'My Latvijas Republikas värdã — Lietuvos Respublikos vardu Pour le Grand-Duché de Luxembourg EU/SG/IPA/X 9 Magyarország részéröl Ghar-Repubblika ta Malta âLd Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich EU/SG/IPA/X I I W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Pela República Portuguesa Pentru Rornânia Za Republiko Slovenijo EU/SG/IPA/X l 3 Za Slovenskú republiku Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland För Konungariket Sverige For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EU/SG/IPA/X 1 5 3a aporie-lexie' Cb103 Por la Unién Europea Za Evropskou unii For Den Europaeiske Union Für die Europâische Union Euroopa Liidu nimel rta triv Eupunrctïicil \"Evcoo-ri For the European Union Pour l'Union européenne Za Europsku uniju Per l'Unione europea Eiropas Savienibas vàrdà — Europos Sajungos vardu Az Eurépai Unió részérôl Ghall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela Uniào Europeia Pentru Uniunea Europeanâ Za Eurépsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta Fôr Europeiska unionen For the Repuhlic of Singapore EU/SG/IPA/X I 7 Flpeitxwoular TeICCT e 3aaepetio KOFIHC ua opurimana, aenowpan s apxusetre Ha Feitepamani cexperapHar Ha Cham Epioacen.</p>\n<p class=\"lf-p\">El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaria General del Consejo en Bruselas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ptedchozi text je ovefenym opisem originàlu uloieného v archivu generàlniho sekretariatu Rady v Bruselu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Foranstàende tekst er en bekrœftet genpart af originaldokumentet deponeret i Râdets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Absehrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brussel hinterlegt ist.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eelnev tekst on tbestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nôukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cire() rriç Fevucqç fpaparciaç To m'untel) kelevo cfvai axptfltç contypœpo rou Itpurrorintou non cfvoi kmaractutvo EuitpouXiou artç Bpu4É.X.X.cç.</p>\n<p class=\"lf-p\">The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Seeretariat of the Council in Brussels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tekst koji prethodi potvrdena je kopija vjerna originalu poloienom u arhivu Glavnog tajništva Vijeéa u Bruxellesu.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 testo che precede è una copia certificata conforme all'originale depositato presso gli archivi del segretariato generale del Consiglio a Bruxelles. is teksts ir apliecinâta kopija, kas atbilst originälam, kurâ deponets Padomes Generalsekretariata arhivos Brisele.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.</p>\n<p class=\"lf-p\">A fenti szôveg a Tanàcs Fettitkarságanak brüsszeli irattàràban letétbe helyezett eredeti példàny hiteles másolata.</p>\n<p class=\"lf-p\">It-test preeedenti huwa kopja Céertifikata vera tal-original iddepoZitat fl-arkivji tas-Segretarjat Generali tal-Kunsill fi Brussell.</p>\n<p class=\"lf-p\">De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het secretariaatgeneraal van de Raad te Brussel.</p>\n<p class=\"lf-p\">PowyZszy tekst jest kopia pošwiadczona za zgodnoe z oryginalem zlotenym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.</p>\n<p class=\"lf-p\">0 texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Textul anterior constituie o copie certificatà pentru conformitate a originalului depus in arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Predchadzajfici text je overenou képiou originalu, ktory je ulohnY v archive Generàlneho sekretariàtu Rady v Bruseli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.</p>\n<p class=\"lf-p\">Edellit oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissâ olevan neuvoston pâtisihteeristön arkistoon talletetusta alkupedisestâ tekstistâ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ovanstâende text en bestyrkt avskrifi av det original som deponerats i ràdets generalsekretariats arkiv i Bryssel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Spioxeen, Bruselas, Brusel, Bruxelles, den Brussel, den Brussel, Bpu4al.r.ç, Brussels, Bruxelles, le Bruxelles, Bruxelles, addi Brisele, Briuselis BrOsszel, Brussell, Brussel, Bruksela, dnia Bruxelas, em Bruxelles, Brusel Bruselj, Bryssel, Bryssel den 2 4 -10- 2018 3a renepannna ceicperap iia Cbaera Ha Eaponeticxna C1103 Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea Za generàlniho tajemnika Rady Evropské unie For Generalsekretxren for Wide for Den Europmiske Union Für den Generalsekretâr des Rates der Europâischen Union Euroopa Liidu Nôukogu peasekretâri nimel Fux tov revu«) fpanicirta Ion Eui.ifiouXfoo rqç Eupuntak-fiç'Evwcr% For the Secretary-General of the Council of the European Union Pour le Secrétaire Général du Conseil de l'Union européenne Za glavnog tajnika Vijeéa Europske unije Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea Eiropas Savienibas Padomes Generâlsekretitra vard'à — Europos Sajungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu Az Eurépai Unió Tanácsanak fétitkára nevében Ghas-Segretarju Generali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie W imieniu Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej Pelo Secretàrio-Geral do Conselho da Uniâo Europeia Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene Za genentlneho tajomnika Rady Eurbpskej finie Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije Euroopan unionin neuvoston pâtisihteerin puolesta Fôr generalsekreteraren fbr Europeiska unionens råd CL_,G\\l'ee L. SCHIAVO Directeur Général ANNEXE 1 EXPROPRIATION Les parties confirment leur compréhension commune des points suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2.6 (Expropriation) couvre deux situations. La première est l'expropriation directe, lorsqu'un investissement visé est nationalisé ou exproprié directement d'une autre façon, par un transfert officiel du titre de propriété ou une saisie pure et simple. La seconde est l'expropriation indirecte, lorsqu'une mesure ou un ensemble de mesures prises par une partie ont des effets équivalents à ceux d'une expropriation directe en ce sens qu'elles privent matériellement l'investisseur visé des droits fondamentaux de propriété associés à l'investissement visé, y compris le droit d'user, de jouir et de disposer de son investissement, et ce, sans transfert officiel du titre de propriété ni saisie pure et simple.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer si une mesure ou un ensemble de mesures prises par une partie, dans une situation particulière, constituent une expropriation indirecte, il y a lieu d'examiner les faits de l'espèce au cas par cas, en prenant notamment en considération les facteurs suivants: a) l'incidence économique de la mesure ou de l'ensemble de mesures, ainsi que leur durée, bien que le fait qu'une mesure ou un ensemble de mesures prises par une partie ait des effets négatifs sur la valeur économique d'un investissement ne permette pas d'établir à lui seul qu'il y a eu expropriation indirecte;</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe ler 1 b) l'ampleur des répercussions de la mesure ou de l'ensemble de mesures sur la faculté d'user, de jouir ou de disposer du bien; et c) la nature de la mesure ou de l'ensemble de mesures, en particulier leur objet, le contexte dans lequel elles s'inscrivent et l'intention ayant motivé leur adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est entendu que, sauf dans les rares cas où une mesure ou un ensemble de mesures ont des effets si rigoureux au regard de leur objet qu'elles semblent manifestement excessives, toute mesure ou tout ensemble de mesures non discriminatoires qui sont élaborées et appliquées par une partie afin de protéger des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de santé publique, de sécurité et d'environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 1/fr 2 ANNEXE 2 EXPROPRIATION DE TERRAINS 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'article 2.6 (Expropriation), lorsque Singapour est la partie qui a exproprié, toute mesure d'expropriation de terrains, selon les définitions de la loi sur l'acquisition de terrains (chapitre 152)1, donne lieu au versement d'une indemnité, à concurrence de la valeur de marché du bien conformément à ladite législation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, toute mesure d'expropriation en vertu de la loi sur l'acquisition de terrains (chapitre 152) devrait répondre à une finalité publique ou résulter d'une finalité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Land Acquisition Act (chapitre 152) à la date d'entrée en vigueur du présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 2/fr 1 ANNEXE 3 EXPROPRIATION ET DROITS DE PROPRIÉTÉ W1TELLECTUELLE 11 est entendu que la révocation, la limitation ou la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que la mesure soit conforme à l'accord sur les ADPIC et au chapitre dix (Propriété intellectuelle) de l'accord EUSFTA, ne constituent pas une expropriation. En outre, le constat qu'une mesure n'est pas conforme à l'accord sur les ADPIC et au chapitre dix (Propriété intellectuelle) de l'accord EUSFTA ne prouve pas qu'il y a eu expropriation.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 3/fr 1 ANNEXE 4 DETTE PUBLIQUE 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours alléguant qu'une restructuration de la dette d'une partie constitue une violation du chapitre deux (Protection des investissements) ne peut être introduit au titre du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord), ou, si un tel recours a déjà été introduit, son examen ne peut être poursuivi si la restructuration est une restructuration négociée au moment de l'introduction du recours ou si elle devient une restructuration négociée après ladite introduction, sauf si le requérant allègue que la restructuration constitue une violation de l'article 2.3 (Traitement national)1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal) du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord), et sous réserve du paragraphe 1 de la présente annexe, un investisseur ne peut introduire, au titre du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord), de recours alléguant qu'une restructuration de la dette d'une partie constitue une violation d'une obligation énoncée au chapitre deux (Protection des investissements) autre que l'article 2.3 (Traitement national), à moins qu'une période de 270 jours se soit écoulée entre la date de la présentation, par le requérant, de la demande écrite de consultations visée à l'article 3.3 (Consultations) du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord).</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente annexe, de simples différences quant au traitement accordé à certains investisseurs ou investissements sur la base d'objectifs légitimes de politique publique dans le contexte d'une crise de la dette ou d'une menace d'une telle crise ne constituent pas une violation de l'article 2.3 (Traitement national).</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 4/fr 1 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente annexe, on entend par: \"restructuration négociée\": la restructuration ou le rééchelonnement de la dette d'une partie moyennant, selon le cas, i) une modification ou un amendement des instruments de la dette, conformément aux modalités de ces derniers, y compris au droit applicable ou ii) un échange de dette ou tout autre procédé similaire dans le cadre duquel les détenteurs d'au moins 75 % du montant total en principal non remboursé de la dette faisant l'objet de la restructuration ont consenti à l'échange de dette ou autre procédé en question; \"droit applicable\" à un instrument de la dette: le cadre législatif et réglementaire qui, sur le territoire concerné, est applicable à cet instrument de la dette.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est entendu que la \"dette d'une partie\" inclut, dans le cas de l'Union, la dette publique d'un État membre de l'Union ou la dette d'une administration publique d'un État membre de l'Union, que ce soit au niveau local, régional ou central.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 4/fr 2 ANNEXE 5 ACCORDS VISÉS À L'ARTICLE 4.12 Les accords conclus entre des États membres de l'Union et Singapour sont les suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement de la République de Bulgarie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu à Singapour le 15 septembre 2003;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'accord entre le gouvernement de la République de Singapour et l'Union économique belgo-luxembourgeoise concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Bruxelles le 17 novembre 1978;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement de la République tchèque concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Singapour le 8 avril 1995;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Singapour concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu à Singapour le 3 octobre 1973;</div>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 5/fr 1 5. l'accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement de la République française sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, conclu à Paris le 8 septembre 1975;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l'accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement de la République de Lettonie concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Singapour le 7 juillet 1998;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>l'accord entre la République de Singapour et la République de Hongrie concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Singapour le 17 avril 1997;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>l'accord de coopération économique entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République de Singapour, conclu à Singapour le 16 mai 1972;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>l'accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement de la République de Pologne concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Varsovie (Pologne) le 3 juin 1993;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>l'accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement de la République de Slovénie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, conclu à Singapour le 25 janvier 1999;</div>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 5/fr 2 11. l'accord entre la République de Singapour et la République slovaque concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu à Singapour le 13 octobre 2006; et 12. l'accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la promotion et la protection des investissements, conclu à Singapour le 22 juillet 1975.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 5/fr 3 ANNEXE 6 MÉCANISME DE MÉDIATION RELATIF AUX DIFFÉRENDS ENTRE INVESTISSEURS ET PARTIES À L'ACCORD</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 1</span><span class=\"lf-art-t\">Objectif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif du mécanisme de médiation est de faciliter la recherche d'une solution mutuellement convenue par une procédure détaillée et rapide avec l'aide d'un médiateur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION A</h3>\n<p class=\"lf-p\">PROCÉDURE DANS LE CADRE DU MÉCANISME DE MÉDIATION</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 2</span><span class=\"lf-art-t\">Ouverture de la procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute partie à un différend peut demander à tout moment l'ouverture d'une procédure de médiation. La demande est adressée à l'autre partie par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 6/fr 1 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie à laquelle une telle demande est adressée l'examine avec bienveillance et l'accepte ou la rejette par écrit dans les dix jours suivant sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande porte sur un traitement réservé par une institution, un organe ou une agence de l'Union ou par un État membre de l'Union et qu'aucun défendeur n'a été désigné en application du paragraphe 2 de l'article 3.5 (Notification d'intention), la demande est adressée à l'Union. Si l'Union accepte la demande, la réponse précise si l'Union ou l'État membre de l'Union concerné est partie à la procédure de médiation'.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3</span><span class=\"lf-art-t\">Choix du médiateur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties au différend s'efforcent de s'entendre sur le choix d'un médiateur au plus tard quinze jours après la réception de la réponse à la demande visée au paragraphe 2 de l'article 2 (Ouverture de la procédure) de la présente annexe. Elles peuvent notamment désigner d'un commun accord un médiateur parmi les membres du tribunal établi conformément à l'article 3.9 (Tribunal de première instance).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu que, lorsque la demande porte sur un traitement réservé par l'Union, la partie à la médiation est l'Union européenne, et tout État membre de l'Union concerné est pleinement associé à la médiation. Lorsque la demande porte exclusivement sur un traitement réservé par un État membre de l'Union, la partie à la médiation est l'État membre de l'Union concerné, à moins que ce dernier ne demande à l'Union d'y prendre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 6/fr 2 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties au différend ne peuvent s'entendre sur le choix du médiateur conformément au paragraphe 1, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander au président du tribunal de sélectionner le médiateur par tirage au sort parmi les membres du tribunal établi en vertu de l'article 3.9 (Tribunal de première instance). Le président du tribunal sélectionne le médiateur dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande déposée par l'une des parties au différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur n'est pas un ressortissant de l'une des parties à l'accord, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur aide, de manière impartiale et transparente, les parties au différend à clarifier la mesure et ses effets négatifs possibles sur les investissements, et à parvenir à une solution mutuellement convenue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4</span><span class=\"lf-art-t\">Règles de la procédure de médiation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours suivant la désignation du médiateur, la partie au différend ayant sollicité la procédure de médiation présente au médiateur et à l'autre partie au différend, par écrit, une description détaillée du problème, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets négatifs sur les investissements. Dans les vingt jours suivant la date de cette communication, l'autre partie au différend peut soumettre, par écrit, ses observations concernant la description du problème. Chaque partie au différend peut inclure, dans sa description du problème ou ses observations à ce sujet, toute information qu'elle juge pertinente.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 6/fr 3 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure en cause et ses effets négatifs possibles sur les investissements. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties au différend, consulter celles-ci conjointement ou individuellement, consulter des experts ou des parties prenantes concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties au différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, avant de consulter des experts ou des parties prenantes concernés ou de demander leur assistance, le médiateur consulte les parties au différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur peut donner un avis et proposer une solution aux parties au différend, qui peuvent l'accepter, la rejeter ou convenir d'une solution différente. Il s'abstient toutefois de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le chapitre deux (Protection des investissements).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de médiation se déroule sur le territoire de la partie au différend à laquelle la demande a été adressée ou, d'un commun accord, en tout autre endroit ou par tout autre moyen.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties au différend s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans les soixante jours suivant la désignation du médiateur. Dans l'attente d'un accord définitif, les parties au différend peuvent envisager d'éventuelles solutions provisoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques. La version communiquée au public ne peut toutefois pas contenir d'informations qu'une partie au différend aura désignées comme confidentielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 6/fr 4 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de médiation est close: a) par l'adoption d'une solution mutuellement convenue par les parties au différend, dans ce cas la procédure de médiation est close à la date de cette adoption; b) par Paccord mutuel des parties au différend à n'importe quel stade de la procédure de médiation, dans ce cas la procédure de médiation est close à la date de cet accord; c) par la déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties au différend, indiquant que d'autres efforts de médiation seraient inutiles, dans ce cas la procédure de médiation est close à la date de cette déclaration; ou d) par la déclaration écrite de l'une des parties au différend, après recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, dans ce cas la procédure de médiation est close à la date de cette déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 6/fr 5</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION B</h3>\n<p class=\"lf-p\">MISE EN ŒUVRE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 5</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en œuvre d'une solution mutuellement convenue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les parties au différend sont convenues d'une solution, chacune prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la solution mutuellement convenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie au différend qui agit informe l'autre partie par écrit des mesures ou décisions qu'elle prend pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la demande des parties au différend, le médiateur leur communique, par écrit, un projet de rapport factuel, qui expose brièvement: i) la mesure en cause dans le cadre de ces procédures;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les procédures suivies; et iii) toute solution mutuellement convenue au terme de ces procédures, y compris d'éventuelles solutions provisoires. Le médiateur octroie aux parties au différend un délai de quinze jours ouvrables pour présenter leurs observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations des parties au différend présentées dans ce délai, le médiateur leur remet, par écrit, un rapport factuel final dans un délai de quinze jours ouvrables. Le rapport factuel final écrit n'inclut aucune interprétation du présent accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 6/fr 6</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION C</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GÉNÉRALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 6</span><span class=\"lf-art-t\">Lien avec le règlement des différends</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de médiation n'a pas pour objet de servir de base aux procédures de règlement des différends en vertu du présent accord ou de tout autre accord. Les parties au différend s'abstiennent de s'appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans de telles procédures de règlement des différends, et aucun organe, tribunal ou groupe spécial d'arbitrage ne prend en considération: a) les positions adoptées par une partie au différend dans le cadre de la procédure de médiation; b) le fait qu'une partie au différend s'est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou c) 2. les avis donnés ou les propositions faites par le médiateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mécanisme de médiation est sans préjudice des positions juridiques des parties à l'accord et des parties au différend en vertu du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord) ou section B (Règlement des différends entre les parties à l'accord).</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 6/fr 7 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 6 de l'article 4 (Règles de la procédure de médiation) de la présente annexe et à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, toutes les phases de la procédure de médiation, y compris tout avis qui peut être donné ou toute solution qui peut être proposée, sont confidentielles. Toutefois, les parties au différend peuvent informer le public qu'une médiation est en cours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 7</span><span class=\"lf-art-t\">Délais</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout délai visé dans la présente annexe peut être modifié d'un commun accord entre les parties au différend.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 8</span><span class=\"lf-art-t\">Coûts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie au différend supporte ses propres frais découlant de sa participation à la procédure de médiation.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 6/fr 8 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties au différend supportent, à parts égales, les frais découlant des aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. Les honoraires et les frais des médiateurs sont conformes à ceux qui sont déterminés conformément au paragraphe 1 de l'article 14 du règlement administratif et financier de la convention du CIRDI et qui sont en vigueur à la date de l'ouverture de la médiation.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 6/fr 9 ANNEXE 7 CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DU TRIBUNAL, DES MEMBRES DU TRIBUNAL D'APPEL ET DES MÉDIATEURS Définitions .</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le présent code de conduite, on entend par: \"membre\": un membre du tribunal ou un membre du tribunal d'appel établi en vertu du chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord); \"médiateur\": toute personne qui mène une médiation conformément au chapitre trois (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l'accord); \"candidat\": toute personne pressentie pour faire office de rnembre; \"assistant\": une personne qui, en vertu du mandat d'un membre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions; et \"personnel\": à l'égard d'un membre, les personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l'exception des assistants.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 7/fr 1 Responsabilités dans le processus 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats et les membres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des différends. Les membres n'acceptent d'instructions d'aucune organisation ni d'aucune administration en ce qui concerne les questions dont le tribunal ou le tribunal d'appel est saisi. Les anciens membres doivent se conformer aux obligations énoncées aux paragraphes 15 à 21 du présent code de conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obligations de déclaration 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant sa nomination en qualité de membre, tout candidat doit déclarer aux parties à l'accord les intérêts, relations et considérations antérieurs qui sont susceptibles d'affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres communiquent les renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite aux parties au différend ainsi qu'à la partie à l'accord non partie au différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 7/fr 2 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">À tout moment, les membres continuent à faire tous les efforts raisonnables pour s'informer des intérêts, relations ou considérations visés au paragraphe 3 du présent code de conduite et les déclarent. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout membre qu'il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure, dès qu'il en a connaissance. Les membres déclarent ces intérêts, relations et considérations en les communiquant par écrit aux parties au différend ainsi qu'à la partie à l'accord non partie au différend pour que celles-ci les examinent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fonctions des membres 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres s'acquittent pleinement et promptement de leurs fonctions tout au long de la procédure, et le font avec équité et diligence.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres n'examinent que les questions qui sont soulevées lors de la procédure et qui sont nécessaires à une décision et ils ne délèguent cette fonction à aucune autre personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres prennent toutes les mesures appropriées pour s'assurer que leurs assistants et leur personnel connaissent les paragraphes 2, 3, 4, 5, 19, 20 et 21 du présent code de conduite et s'y conforment.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres ne peuvent avoir de contacts ex parte concernant la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 7/fr 3 Indépendance et impartialité des membres 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres sont indépendants et impartiaux et évitent toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie; ils ne peuvent être influencés par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, leur loyauté envers une partie au différend ou une partie à l'accord non partie au différend ou la crainte des critiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres ne peuvent, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres ne peuvent utiliser le poste qu'ils occupent au sein du tribunal pour servir des intérêts personnels ou privés et s'abstiennent de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de les influencer.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres ne peuvent permettre que leur conduite ou jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres s'abstiennent de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d'influer sur leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 7/fr 4 Obligations des anciens membres 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les anciens membres doivent s'abstenir de tout acte susceptible de donner l'apparence qu'ils ont agi avec partialité dans l'exercice de leurs fonctions ou qu'ils ont tiré avantage de la décision rendue par le tribunal ou par le tribunal d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 5 de l'article 3.9 (Tribunal de première instance) et du paragraphe 4 de l'article 3.10 (Tribunal d'appel), les membres s'engagent à ne pas participer, en une quelconque manière, après la cessation de leurs fonctions: a) à des procédures de règlement des différends en matière d'investissement en instance devant le tribunal ou le tribunal d'appel avant la fin de leur mandat; b) à des procédures de règlement des différends en matière d'investissement liées de façon directe et évidente à des procédures, même closes, qu'ils ont traitées en tant que membre du tribunal ou du tribunal d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres s'engagent à ne pas intervenir, pendant une période de trois ans suivant la fin de leur mandat, en tant que représentants de l'une des parties au différend dans le cadre de procédures de règlement des différends en matière d'investissement devant le tribunal ou le tribunal d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 7/fr 5 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le président du tribunal ou le président du tribunal d'appel est informé ou a connaissance d'une autre manière d'allégations selon lesquelles un ancien membre, respectivement, du tribunal ou du tribunal d'appel n'aurait pas respecté les obligations énoncées aux paragraphes 15 à 17, le président examine la question et donne à l'ancien membre la possibilité d'être entendu. Si les vérifications confirment les allégations de non-respect desdites dispositions, il informe: a) l'association professionnelle ou autre organisation similaire dont l'ancien membre fait partie; b) les parties à l'accord; et c) le président de tout autre tribunal ou tribunal d'appel en matière d'investissement concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal ou le président du tribunal d'appel rend publique toute constatation en application du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Confidentialité 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics relatifs à une procédure ou obtenus au cours d'une procédure, sauf aux fins de la procédure concernée; en particulier, il ne peut divulguer ou utiliser de tels renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autrui, ou pour nuire aux intérêts d'autrui.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun membre ne peut divulguer tout ou partie d'une décision ou sentence avant sa publication conformément à l'annexe 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 7/fr 6 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations du tribunal ou du tribunal d'appel ni l'opinion d'un autre membre à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Frais 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure ainsi que des frais exposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Médiateurs 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles du présent code de conduite concernant les membres ou anciens membres s'appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comité consultatif 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal et le président du tribunal d'appel sont chacun assistés d'un comité consultatif, lequel est composé du vice-président respectif et du membre le plus âgé du tribunal ou du tribunal d'appel, selon le cas, afin de veiller à la bonne application du présent code de conduite et de l'article 3.11 (Règles d'éthique) et d'assurer la réalisation de toute autre tâche, s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 7/fr 7 ANNEXE 8 RÈGLES RELATIVES À L'ACCÈS DU PUBLIC AUX DOCUMENTS, AUX AUDIENCES ET À LA POSSIBILITÉ, POUR LES TIERS, DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des articles 2 et 4 de la présente annexe, le défendeur, après avoir reçu les documents énumérés ci-après, les communique dans les moindres délais à la partie à l'accord non partie au différend et au dépositaire visé à l'article 5 de la présente annexe, lequel les met à la disposition du public: a) la demande de consultations visée au paragraphe 1 de l'article 3.3 (Consultations); b) la notification d'intention visée au paragraphe 1 de l'article 3.5 (Notification d'intention); c) la désignation du défendeur visée au paragraphe 2 de l'article 3.5 (Notification d'intention); d) l'introduction d'un recours conformément à l'article 3.6 (Introduction d'un recours auprès du tribunal);</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 8/fr 1 e) les mémoires, conclusions et exposés écrits soumis au tribunal par une partie au différend, les rapports d'experts ainsi que les observations écrites présentées en application de l'article 3.17 (Partie à l'accord non partie au différend) et de l'article 3 de la présente annexe; f) les comptes rendus et transcriptions d'audiences du tribunal, s'ils sont disponibles; et g) les ordonnances, sentences et décisions rendues par le tribunal ou, le cas échéant, par le président ou le vice-président du tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des exceptions prévues à l'article 4 de la présente annexe, le tribunal peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne, et après consultation des parties au différend, s'il convient de mettre à disposition tous autres documents qui ne relèvent pas du paragraphe 1 qu'il reçoit ou délivre, et selon quelles modalités. Il peut s'agir, par exemple, d'une mise à disposition sur un site spécifique ou par l'intermédiaire du dépositaire visé à l'article 5 de la présente annexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le tribunal se réunit en audience publique et détermine les modalités logistiques appropriées en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consultation avec les parties au différend. Toutefois, toute partie au différend qui envisage de se prévaloir d'informations désignées comme protégées, lors d'une audience, en avise le tribunal. Le tribunal prend des mesures appropriées pour éviter la divulgation de telles informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 8/fr 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut, après consultation des parties au différend, autoriser une personne autre qu'une partie au différend et qu'une partie à l'accord non partie au différend (ci-après dénommée \"tiers\") à lui soumettre des observations écrites sur toute question s'inscrivant dans le cadre du différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tiers qui souhaite présenter des observations adresse au tribunal une demande concise, écrite dans une langue de la procédure et ne dépassant pas le nombre de pages éventuellement fixé par le tribunal, dans laquelle: a) il se présente en décrivant, le cas échéant, sa composition et son statut juridique (par exemple association professionnelle ou autre organisation non gouvernementale), ses objectifs généraux et la nature de ses activités, et mentionne toute organisation mère, notamment toute organisation le contrôlant directement ou indirectement; b) il déclare tout lien, direct ou indirect, qu'il a avec toute partie au différend; c) il fournit des informations sur toute administration publique, personne ou organisation lui ayant fourni une assistance, notamment financière, pour l'élaboration des observations ou lui ayant apporté une assistance importante au cours de l'une ou l'autre des deux années précédant la demande qu'il adresse en vertu du présent article (par exemple un financement de 20 % environ de ses activités annuelles globales);</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 8/fr 3 d) il décrit la nature de l'intérêt qu'il porte à la procédure; et e) il expose les questions précises de fait ou de droit en rapport avec la procédure dont il souhaite traiter dans ses observations écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer s'il autorise de telles observations, le tribunal examine, entre autres facteurs qu'il juge pertinents: a) si le tiers a un intérêt important dans la procédure; et b) dans quelle mesure les observations aideraient le tribunal à trancher une question de fait ou de droit liée à la procédure, en apportant un point de vue, une connaissance particulière ou un éclairage autres que ceux des parties au différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les observations soumises par le tiers: a) sont datées et signées par la personne qui les dépose au nom du tiers; b) sont concises et ne dépassent en aucun cas la longueur autorisée par le tribunal; c) contiennent un exposé précis de la position du tiers sur les questions traitées; et d) ne traitent que de questions s'inscrivant dans le cadre du différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 8/fr 4 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal veille à ce que la présentation des observations ne perturbe pas ou n'alourdisse pas indûment la procédure, ni ne cause un préjudice injustifié à l'une des parties au différend. Le tribunal peut adopter, le cas échéant, toute procédure appropriée pour traiter des observations multiples.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal s'assure que les parties au différend ont une possibilité raisonnable de présenter leurs observations sur toute observation émanant d'un tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations confidentielles ou protégées, définies au paragraphe 2 et identifiées conformément au présent article, ne sont pas mises à la disposition du public.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérées comme des \"informations confidentielles ou protégées\": a) les informations commerciales confidentielles; b) les informations protégées contre la mise à la disposition du public en vertu du présent accord; c) dans le cas des informations du défendeur, les informations protégées contre la mise à la disposition du public en vertu du droit de ce défendeur et, dans le cas d'autres informations, les informations protégées contre la mise à la disposition du public en vertu de toute législation ou réglementation que le tribunal juge applicable à leur divulgation.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 8/fr 5 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un document autre qu'une ordonnance ou une décision du tribunal doit être mis à la disposition du public en vertu du paragraphe 1 de l'article 1 er de la présente annexe, la partie au différend, la partie à l'accord non partie au différend ou le tiers à l'origine de ce document doit, au moment de son dépôt: a) indiquer si, à son avis, le document contient des informations qui doivent être protégées contre la publication; b) désigner clairement les informations en question au moment du dépôt au tribunal; et c) dans les moindres délais ou dans le délai fixé par le tribunal, soumettre une version expurgée du document ne contenant pas les informations en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un document autre qu'une ordonnance ou une décision du tribunal doit être mis à la disposition du public en vertu d'une décision du tribunal rendue en application du paragraphe 2 de l'article I er de la présente annexe, la partie au différend, la partie à l'accord non partie au différend ou le tiers à l'origine du document en question indique, dans les trente jours suivant la décision du tribunal de mettre le document à la disposition du public, si, à son avis, celui-ci contient des informations qui doivent être protégées contre la divulgation et soumet une version expurgée du document ne contenant pas les informations en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une version expurgée d'un document est produite en application du paragraphe 4, toute partie au différend autre que la personne à l'origine du document peut contester cette version expurgée ou proposer que le document soit expurgé de manière différente. Toute contestation ou contre-proposition de ce type est effectuée dans les trente jours suivant la réception de la proposition de version expurgée.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 8/fr 6 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une ordonnance, décision ou sentence du tribunal doit être mise à la disposition du public en vertu de l'article 1\", paragraphe 1, de la présente annexe, le tribunal donne à toutes les parties au différend la possibilité de formuler des observations sur la présence, dans ce document, d'informations devant être protégées contre la publication et de proposer la suppression de passages du document pour empêcher la publication desdites informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal statue sur toutes les questions relatives aux propositions de versions expurgées de documents en application des paragraphes 3 à 6 et use de son pouvoir d'appréciation pour déterminer dans quelle mesure des documents destinés à être mis à la disposition du public devraient être expurgés.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tribunal décide qu'un document ne devrait pas être expurgé au titre des paragraphes 3 à 6 ou soustrait à la mise à disposition du public, la partie au différend, la partie à l'accord non partie au différend ou le tiers ayant volontairement versé le document au dossier de la procédure dispose d'un délai de trente jours à compter de la décision du tribunal pour: a) retirer l'intégralité du document contenant de telles informations ou des parties de celui-ci du dossier de la procédure; ou b) présenter une nouvelle version du document conforme à la décision du tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 8/fr 7 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute partie au différend qui envisage de se prévaloir d'informations désignées par elle comme confidentielles ou protégées, lors d'une audience, en avise le tribunal. Le tribunal décide, après consultation des parties au différend, si ces informations doivent être protégées et prend des dispositions afin de prévenir toute divulgation des informations protégées, conformément à l'article 2 de la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une information n'est pas mise à la disposition du public si elle est de nature, une fois diffusée, à compromettre l'intégrité du processus de règlement du différend, au sens du paragraphe 11.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie au différend, prendre des mesures appropriées, après consultation des parties au différend si cela est possible, pour restreindre ou retarder la publication d'informations lorsque celle-ci compromettrait l'intégrité du processus de règlement du différend: a) parce qu'elle pourrait entraver la collecte ou la production d'éléments de preuve; ou b) parce qu'elle pourrait entraîner l'intimidation de témoins, d'avocats agissant pour les parties au différend ou de membres du tribunal; ou c) dans des circonstances exceptionnelles comparables.</div>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 8/fr 8</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, par l'intermédiaire du secrétariat de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CNUDCI, fait office de dépositaire et met des informations à la disposition du public en application de la présente annexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la présente annexe habilite le tribunal à user de son pouvoir d'appréciation, celui-ci l'exerce en tenant compte des éléments suivants: a) l'intérêt que le public porte à la transparence du règlement des différends fondé sur des traités et de la procédure en question; et b) l'intérêt qu'ont les parties au différend de voir ce dernier réglé équitablement et efficacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 8/fr 9 ANNEXE 9 RÈGLES DE PROCÉDURE DE L'ARBITRAGE Dispositions générales 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l'accord), et dans le cadre de la présente annexe, on entend par: \"conseiller\": une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre d'une procédure d'arbitrage; \"arbitre\": un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué en vertu de l'article 3.29 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage); \"assistant\": une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions; \"partie plaignante\": toute partie qui demande la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage au titre de l'article 3.28 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage); \"partie mise en cause\": la partie à laquelle il est reproché d'avoir enfreint les dispositions visées à l'article 3.25 (Champ d'application);</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 1 \"groupe spécial d'arbitrage\": un groupe constitué conformément à l'article 3.29 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage); \"représentant d'une partie\": un salarié ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d'un différend relevant du présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente annexe s'applique aux procédures de règlement des différends au titre du chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l'accord), à moins que les parties n'en conviennent autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie mise en cause est responsable de l'administration logistique des procédures de règlement des différends, et notamment de l'organisation des audiences, à moins qu'il en soit convenu autrement. Les parties partagent à parts égales les frais découlant des aspects organisationnels, y compris les frais des arbitres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notifications 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties et le groupe spécial d'arbitrage transmettent toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document par courrier électronique, et une copie est transmise le même jour par télécopie, courrier recommandé, messagerie, paiement contre livraison ou par tout autre moyen de télécommunication qui permet un enregistrement de l'envoi. Sauf preuve contraire, un message par courrier électronique est réputé être reçu le jour même de son envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 2 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie adresse une copie électronique de chacune de ses communications écrites à chacun des arbitres et simultanément à l'autre partie. Une copie papier du document est également fournie.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les notifications sont adressées respectivement au directeur général, à la direction générale du commerce de la Commission européenne et au directeur de la division Amérique du Nord et Europe du ministère du commerce et de l'industrie de Singapour.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d'arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les changements, sauf objection de l'autre partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dernier jour fixé pour l'envoi d'un document correspond à un jour férié légal à Singapour ou dans l'Union, le document en question peut être envoyé le jour ouvrable suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Début de l'arbitrage 9. a) Lorsque, conformément à l'article 3.29 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage) ou aux règles 21, 23 ou 50 de la présente annexe, les arbitres sont sélectionnés par tirage au sort, les représentants des deux parties ont le droit d'être présents lors du tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 3 b) À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les parties rencontrent le groupe spécial d'arbitrage dans les sept jours suivant sa constitution, afin de régler les modalités que les parties ou le groupe spécial d'arbitrage jugent appropriées, notamment la rémunération à verser et les frais à rembourser aux arbitres. Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à ces réunions par téléphone ou par vidéoconférence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>a) À moins que les parties n'en conviennent autrement dans les sept jours suivant la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci a le mandat suivant: \"examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord, la question visée dans la demande d'établissement du groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 3.28; se prononcer, en motivant sa décision, sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l'article 3.25 en énonçant des constatations de droit et/ou de fait et statuer conformément aux articles 3.31 et 3.32\". b) Les parties doivent notifier le mandat convenu au groupe spécial d'arbitrage dans les plus brefs délais suivant leur accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémoires 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie plaignante livre son premier mémoire au plus tard vingt jours après la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage. La partie mise en cause communique son contre-mémoire au plus tard vingt jours après la date de communication du premier mémoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 4 Fonctionnement des groupes spéciaux d'arbitrage 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du groupe spécial d'arbitrage préside l'ensemble des réunions du groupe spécial d'arbitrage. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président l'autorité de prendre les décisions administratives et de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions contraires au chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l'accord), le groupe spécial d'arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen de communication, y compris le téléphone, l'échange de télécopies et les liaisons informatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage. Les assistants peuvent toutefois y être présents, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rédaction de toute décision relève de la responsabilité exclusive du groupe spécial d'arbitrage et n'est pas déléguée.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque survient une question de procédure qui n'est pas couverte par le chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l'accord), et ses annexes, le groupe spécial d'arbitrage peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le groupe spécial d'arbitrage estime qu'il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d'y apporter tout autre ajustement administratif ou de procédure, il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de l'ajustement et du délai ou de l'ajustement nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 5 Remplacement 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un arbitre n'est pas en mesure de participer aux travaux, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est sélectionné conformément à l'article 3.29 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage).</p>\n<p class=\"lf-p\">19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une partie considère qu'un arbitre devrait être remplacé parce qu'il ne se conforme pas aux exigences du code de conduite visé à l'annexe 11 (ci-après dénommé \"code de conduite\"), elle en informe l'autre partie dans les quinze jours suivant le moment où elle a eu connaissance des circonstances à l'origine du non-respect du code de conduite par l'arbitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une partie considère qu'un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent l'arbitre et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l'article 3.29 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage).</p>\n<p class=\"lf-p\">21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, une partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à la suite de cette demande, le président conclut qu'un arbitre ne s'est pas conformé aux exigences du code de conduite, un nouvel arbitre est sélectionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 6 La partie qui avait choisi l'arbitre devant être remplacé sélectionne un arbitre parmi les autres personnes figurant sur la liste établie en vertu du paragraphe 2 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres). Si la partie ne choisit pas d'arbitre dans les cinq jours suivant la conclusion du président du groupe spécial d'arbitrage, le président du comité ou son représentant sélectionne un arbitre, par tirage au sort, parmi les autres personnes figurant sur la liste établie en vertu du paragraphe 2 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres), dans les dix jours suivant la conclusion du président du groupe spécial d'arbitrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la liste visée au paragraphe 2 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres) n'a pas été établie au moment requis en application du paragraphe 4 de l'article 3.29 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage), la partie qui avait sélectionné l'arbitre devant être remplacé ou, à défaut, le président du comité ou son représentant sélectionne un arbitre dans les cinq jours suivant la conclusion du président du groupe spécial d'arbitrage si: a) la partie n'avait pas proposé de noms en particulier, parmi les autres personnes proposées par l'autre partie conformément au paragraphe 2 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres); ou b) les parties n'avaient pas convenu d'une liste de noms conformément au paragraphe 2 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres), parmi les personnes que la partie avait proposées en vertu du paragraphe 2 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres).</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 7 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une partie considère que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent le président et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l'article 3.29 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage).</p>\n<p class=\"lf-p\">23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d'arbitrage, une partie peut demander qu'une tierce partie neutre soit saisie de la question. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la tierce partie neutre, la question est soumise à l'un des autres membres figurant sur la liste visée au paragraphe 1 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres). Son nom est sélectionné par tirage au sort par le président du comité ou son représentant. La décision de cette personne en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d'arbitrage est irrévocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette personne constate que le président du groupe spécial d'arbitrage initialement désigné ne s'est pas conformé aux exigences du code de conduite, les parties s'accordent sur son remplacement. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un nouveau président du groupe spécial d'arbitrage, le président du comité, ou son représentant, sélectionne un nouveau président par tirage au sort parmi les autres membres figurant sur la liste visée au paragraphe 1 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres). Est exclue, le cas échéant, des autres membres figurant sur la liste la personne ayant constaté que le président ne s'était pas conformé aux exigences du code de conduite. Le nouveau président est sélectionné dans les cinq jours suivant la date de la constatation de la nécessité de remplacer le président.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 8 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus pendant le déroulement de la procédure prévue aux règles 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Audiences 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président fixe la date et l'heure de l'audience, en consultation avec les parties et les autres arbitres et il confirme ces informations par écrit aux parties. Ces informations sont aussi rendues publiques par la partie responsable de la gestion logistique de la procédure, sauf si l'audience se déroule à huis clos. À moins qu'une partie ne s'y oppose, le groupe spécial d'arbitrage peut décider de ne pas tenir d'audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf convention contraire des parties, l'audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie plaignante est Singapour, et à Singapour lorsque la partie plaignante est l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">27.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe spécial d'arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties en décident ainsi.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée des audiences.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que celle-ci soit ouverte ou non au public: a) les représentants des parties; b) les conseillers des parties;</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 9 c) les membres du personnel de l'administration, les interprètes, les traducteurs et les greffiers; et d) les assistants des arbitres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les représentants et conseillers des parties peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d'arbitrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie communique simultanément au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre partie la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l'audience pour le compte de la partie, ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l'audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les audiences des groupes spéciaux d'arbitrage sont publiques, sauf si les parties décident de les fermer partiellement ou complètement au public. Lorsque les audiences sont ouvertes au public, à moins que les parties n'en décident autrement: a) la retransmission publique doit se faire par télédiffusion simultanée en circuit fermé dans une salle de retransmission séparée située sur le site de l'arbitrage; b) les personnes souhaitant assister à la retransmission publique des audiences doivent s'enregistrer; c) aucun enregistrement audio ni aucune photographie ne sont admis dans la salle de retransmission; d) le groupe spécial d'arbitrage peut demander qu'une audience se tienne à huis clos lorsque les aspects traités concernent des informations confidentielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 10 Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoires et arguments d'une partie comportent des informations confidentielles. Exceptionnellement, le groupe spécial d'arbitrage peut conduire l'audience à huis clos à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audience de la manière suivante, en veillant à ce que la partie plaignante et la partie mise en cause bénéficient d'un temps de parole identique:</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémoires a) mémoire de la partie plaignante; b) contre-mémoire de la partie mise en cause;</p>\n<p class=\"lf-p\">Réfutations 33. a) réfutations de la partie plaignante; b) contre-réfutations de la partie mise en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions à l'une ou l'autre des parties à tout moment de l'audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 11 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de dix jours suivant la date d'audience, chacune des parties peut transmettre, au groupe spécial d'arbitrage et simultanément à l'autre partie, une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questions écrites 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toutes les questions écrites posées par le groupe spécial d'arbitrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">37.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des parties fournit simultanément au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d'arbitrage. Chaque partie a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie dans les cinq jours suivant la date de sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 12 Confidentialité 38.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les délibérations du groupe spécial d'arbitrage se déroulent à huis clos, conformément à la règle 31 de la présente annexe, les parties et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences, des délibérations, du rapport intermédiaire, de toutes les observations écrites adressées au groupe spécial d'arbitrage et des communications avec celui-ci. Chaque partie et ses conseillers traitent comme confidentiels les renseignements qui ont été communiqués au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie et désignés comme tels par celle-ci. Lorsqu'une partie a présenté au groupe spécial d'arbitrage des observations comportant des informations confidentielles, cette partie doit également fournir, à la demande de l'autre partie, dans un délai de quinze jours, une version non confidentielle des observations pouvant être communiquées au public. Aucune disposition de la présente annexe n'empêche une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie, elle ne divulgue pas de renseignements désignés comme confidentiels par l'autre partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contacts ex parte 39.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de rencontrer, d'entendre ou de contacter d'une manière quelconque une partie en l'absence de l'autre partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">40.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun arbitre ne peut discuter de quelque aspect que ce soit des questions dont est saisi le groupe spécial d'arbitrage avec une partie ou les deux parties en l'absence des autres arbitres.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 13 Communications amicus curiae 41.</p>\n<p class=\"lf-p\">À moins que les parties n'en conviennent autrement dans les trois jours suivant la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci peut examiner des communications écrites non sollicitées de personnes physiques ou morales intéressées des parties, pour autant que ces communications soient faites dans les dix jours suivant la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage, qu'elles soient concises et ne dépassent en aucun cas 15 pages dactylographiées, annexes comprises, et qu'elles soient directement pertinentes pour les aspects factuels examinés par le groupe spécial d'arbitrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">42.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication comprend une description de la personne qui la soumet, indique s'il s'agit d'une personne physique ou morale, y compris sa nationalité ou son lieu d'établissement, la nature de ses activités et l'origine de son financement, et spécifie la nature de l'intérêt qu'a cette personne dans la procédure d'arbitrage. Elle est communiquée dans les langues choisies par les parties conformément à la règle 45 de la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">43.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe spécial d'arbitrage dresse, dans sa décision, l'inventaire de toutes les communications qu'il a reçues et qui sont conformes aux règles 41 et 42 de la présente annexe. 11 n'est pas tenu de répondre, dans sa décision, aux arguments avancés dans les communications en question. Toute communication obtenue par le groupe spécial d'arbitrage conformément à la présente annexe est soumise aux parties pour commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 14 Cas urgents 44.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas d'urgence visés au chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre les parties à l'accord), le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, adapte en conséquence les délais mentionnés dans la présente annexe et en informe les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Traduction et interprétation 45.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant les consultations visées à l'article 3.26 (Consultations), et au plus tard lors de la réunion visée à la règle 9 b) de la présente annexe, les parties s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">46.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d'un document établie conformément à la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">47.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de divergence sur l'interprétation du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage tient compte du fait que cet accord a été négocié en anglais.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 15 Calcul des délais 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, du fait de Papplication de la règle 8 de la présente annexe, une partie reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l'autre partie le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception commence à courir à compter de la dernière date de réception du document.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres procédures 49.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente annexe s'applique aux procédures prévues au paragraphe 2 de l'article 3.34 (Délai raisonnable pour la mise en conformité), au paragraphe 2 de l'article 3.35 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage), au paragraphe 3 de l'article 3.36 (Mesures temporaires en cas de non-conformité) et au paragraphe 2 de l'article 3.37 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité après l'adoption de mesures temporaires en cas de non-conformité). Les délais énoncés dans la présente annexe sont adaptés aux délais spéciaux établis pour l'adoption de décisions par le groupe spécial d'arbitrage dans le cadre de ces autres procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 16 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau en vue des procédures prévues au paragraphe 2 de l'article 3.34 (Délai raisonnable pour la mise en conformité), au paragraphe 2 de l'article 3.35 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage), au paragraphe 3 de l'article 3.36 (Mesures temporaires en cas de non-conformité) ou au paragraphe 2 de l'article 3.37 (Examen des mesures prises pour la mise en conformité après l'adoption de mesures temporaires en cas de non-conformité), les procédures prévues à l'article 3.29 (Établissement du groupe spécial d'arbitrage) s'appliquent. Le délai de notification de la décision est prolongé de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 9/fr 17 ANNEXE 10 PROCÉDURE DE MÉDIATION RELATIVE AUX DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES À L'ACCORD</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 1</span><span class=\"lf-art-t\">Objectif et champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif de la présente annexe est de faciliter la recherche d'une solution mutuellement convenue par une procédure détaillée et rapide avec l'aide d'un médiateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente annexe s'applique à toute mesure qui relève du champ d'application du présent accord et qui a des effets négatifs sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les parties, sauf disposition contraire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 2</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d'informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">À tout moment avant l'ouverture de la procédure de médiation, une partie peut demander par écrit à l'autre partie de fournir des informations concernant une mesure ayant des effets négatifs sur les investissements entre les parties. La partie à laquelle cette demande est adressée y répond par écrit dans un délai de vingt jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 10/fr 1 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la partie à laquelle la demande est adressée considère qu'il n'est pas possible de répondre dans les vingt jours, elle communique à la partie requérante les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de répondre dans ce délai, ainsi qu'une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3</span><span class=\"lf-art-t\">Ouverture de la procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">À tout moment, une partie peut demander l'ouverture d'une procédure de médiation avec l'autre partie. Cette demande est adressée à l'autre partie par écrit. La demande est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie requérante et: a) identifie la mesure spécifique en cause; b) expose les effets négatifs qui, selon la partie requérante, affectent ou affecteront les investissements entre les parties; et c) 2. explique en quoi, selon la partie requérante, ces effets sont liés à la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie à laquelle est adressée la demande l'examine avec bienveillance et l'accepte ou la rejette par écrit dans un délai de dix jours à compter de sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 10/fr 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4</span><span class=\"lf-art-t\">Choix du médiateur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties s'efforcent de s'entendre sur le choix d'un médiateur au plus tard quinze jours après la réception de la réponse à la demande visée au paragraphe 2 de l'article 3 (Ouverture de la procédure) de la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix du médiateur dans le délai imparti, l'une ou l'autre partie peut demander au président du comité, ou à son représentant, de sélectionner le médiateur par tirage au sort à partir de la liste établie en vertu du paragraphe 2 de l'article 3.44 (Listes d'arbitres). Les représentants des deux parties ont le droit d'être présents lors du tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du comité, ou son représentant, choisit le médiateur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande visée au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur n'est pas un ressortissant de l'une des parties, à moins que les parties n'en conviennent autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur aide, de manière impartiale et transparente, les parties à clarifier la mesure et ses effets négatifs possibles sur les investissements et à parvenir à une solution mutuellement convenue. L'annexe 11 s'applique aux médiateurs, mutatis mutandis. Les règles 4 à 8 et les règles 45 à 48 de l'annexe 9 s'appliquent aussi, mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 10/fr 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 5</span><span class=\"lf-art-t\">Règles de la procédure de médiation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours suivant la désignation du médiateur, la partie ayant sollicité la procédure de médiation présente au médiateur et à l'autre partie, par écrit, une description détaillée du problème, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets négatifs sur les investissements. Dans les vingt jours suivant la date de cette communication, l'autre partie peut soumettre, par écrit, ses observations concernant la description du problème. Chaque partie peut inclure, dans sa description du problème ou ses observations à ce sujet, toute information qu'elle juge pertinente.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure en cause et ses effets négatifs possibles sur les investissements. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties, consulter celles-ci conjointement ou individuellement, consulter des experts ou des parties prenantes concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Toutefois, avant de consulter des experts ou des parties prenantes concernés ou de demander leur assistance, le médiateur consulte les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur peut donner un avis et proposer une solution aux parties, qui peuvent l'accepter, la rejeter ou convenir d'une solution différente. Il s'abstient toutefois de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">EU/SG/Annexe 10/fr 4 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de médiation se déroule sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d'un commun accord, en tout autre endroit ou par tout autre moyen.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans les soixante jours suivant la désignation du médiateur. Dans l'attente d'un accord définitif, les parties peuvent envisager d'éventuelles solutions provisoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La solution peut être adoptée au moyen d'une décision du comité. Chaque partie peut subordonner une telle solution à l'achèvement d'éventuelles procédures internes nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques. Toutefois, la version communiquée au public ne peut pas contenir d'informations qu'une partie aura désignées comme confidentielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de médiation est close: a) par l'adoption d'une solution mutuellement convenue par les parties, dans ce cas la procédure de médiation est close à la date de cette adoption; b) par l'accord mutuel des parties à n'importe quel stade de la procédure de médiation, dans ce cas la procédure de médiation est close à la date de cet accord; c) par la déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d'autres efforts de médiation seraient inutiles, dans ce cas la procédure de médiation est close à la date de cette déclaration; ou EU/SG/Annexe 10/fr 5 d) par la déclaration écrite d'une partie, après recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, dans ce cas la procédure de médiation est close à la date de cette déclaration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 6</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en œuvre d'une solution mutuellement convenue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les parties sont convenues d'une solution, chaque partie prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la solution mutuellement convenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie qui agit informe l'autre partie par écrit des mesures ou décisions qu'elle prend pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la demande des parties, le médiateur leur communique, par écrit, un projet de rapport</p></div>", "next": 239916}