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3047
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 117
29 décembre 1998
Sommaire
UNION DES CAISSES DE MALADIE
Union des caisses de maladie – Statuts – Modifications des statuts de l’Union des caisses de
maladie décidées par l’assemblée générale du 10 novembre 1998 et approuvées par l’arrêté
ministériel du 10 décembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3048
Amendement de la Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des
Infirmiers Luxembourgeois, et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et
Ententes dans le domaine de Prévention, d’Aide et de Soins aux Personnes Dépendantes,
conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales . . . . . . . . . . 3060
Amendement de la Convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des Caisses de Maladie
et l’Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes Diplômés, conclue en exécution
de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3063
Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993,
conclue entre l’Union des Caisses de Maladie, l’association nationale des infirmiers
luxembourgeois et la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le
domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes, portant fixation de la valeur de la
lettre-clé pour l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3066
Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,
conclue entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’union des caisses de
maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . 3069
Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,
conclue entre l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’union des
caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1999. . . . . . . . 3071
Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993,
conclue entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes et l’union des caisses de
maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . 3072
Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993,
conclue entre l’association luxembourgeoise des sages-femmes et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3073
Protocole d’Accord signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993,
conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de
Luxembourg et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour
l’exercice 1999 pour les actes et services professionnels des médecins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3075
3048
Union des caisses de maladie. – Statuts. – Modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie
décidées par l’assemblée générale du 10 novembre 1998 et approuvées par arrêté ministériel du 10
décembre 1998. – Par arrêté ministériel du 10 décembre 1998, les modifications ci-après des statuts arrêtées par
l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie en date du 10 novembre 1998 et entrant en vigueur le 1er janvier 1999 ont été approuvées.
ENSEMBLE 1. Modifications des statuts relatifs aux soins de kinésithérapie
§1. Les dispositions de la Première partie, Titre 2, Chapitre 3, Section 2.- Soins de kinésithérapiemassage des statuts prennent la teneur suivante:
Section 2. - Soins de kinésithérapie-massage
Taux de prise en charge
Art. 54. abrogé
Art. 55. Les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs et des masseurs-kinésithérapeutes sont
pris en charge au taux de cent pour cent (100%).
Par dérogation à l’alinéa précédent, le taux de prise en charge est de quatre-vingts pour cent (80%) pour les actes
inscrits aux chapitres 1, 2, 4 et 7 de cette nomenclature pour autant que le patient ait atteint l’âge de dix-huit (18) ans
au moment de la délivrance de l’acte.
Les séances délivrées dans le milieu hospitalier stationnaire visé à l’article 142 sont prises en charge à cent pour cent
(100%) quelque soit le chapitre de la nomenclature auquel elles se rapportent.
Les frais de déplacement du masseur et du masseur-kinésithérapeute sont pris en charge au même taux que celui
appliqué à l’acte délivré lors du déplacement s’y rapportant.
La participation personnelle restant éventuellement à charge de la personne protégée pour les actes délivrés dans
un hôpital visé à l’article 75 du Code des assurances sociales par un prestataire salarié de l’hôpital lui est mise en
compte par l’union des caisses de maladie. Si elle n’est pas réglée dans le délai imparti, elle est compensée d’office
conformément à l’article 291 du Code des assurances sociales avec les créances dont dispose l’ayant droit dans le
cadre d’un remboursement pour prestations avancées conformément à l’article 20.
Restrictions à la prise en charge
Art. 56. Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie des actes délivrés en dehors du milieu hospitalier
stationnaire par les masseurs et masseurs-kinésithérapeutes, l’ordonnance médicale afférente doit être validée auprès
de l’union des caisses de maladie. Cette validation doit être demandée dans le délai de trente jours de l’émission de
l’ordonnance et doit être intervenue au plus tard avant la fin du traitement y prescrit. Par cette validation la personne
protégée obtient un titre de prise en charge qui garantit la prise en charge des prestations aux conditions statutaires.
L’émission d’un titre de prise en charge est refusée s’il appert que les conditions administratives ne sont pas remplies ou si, de l’avis du contrôle médical de la sécurité sociale, les actes prescrits dépassent l’utile et le nécessaire.
Art. 57. Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour prestations des
masseurs et masseurs-kinésithérapeutes ne sont opposables à l'assurance maladie que si le traitement y prescrit est
commencé au plus tard dans les trente jours de l’établissement du titre de prise en charge.
Pour être opposables à l’assurance maladie, les ordonnances portant sur les actes des masseurs et masseurskinésithérapeutes, outre qu’elles doivent répondre aux conditions prévues à l’article 14, doivent porter les indications
suivantes données par le médecin prescripteur:
• Le diagnostic médical,
• le début de l’affection en cause,
• le code ou le libellé de la nomenclature se rapportant aux actes prescrits,
• le nombre précis de séances,
• la fréquence d’applications par semaine.
Les actes délivrés au-delà d’un délai maximal ne sont plus opposables à l’assurance maladie. Ce délai est calculé à
partir de la date de l’établissement du titre de prise en charge et comprend la durée de traitement calculée par la prise
en considération de la fréquence des applications par semaine et du nombre de séances prises en charge, augmenté de
trente jours.
Dans les cas prévus par la nomenclature, les actes des masseurs et des masseurs-kinésithérapeutes ne sont pris en
charge qu’après autorisation préalable du contrôle médical.
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Art. 58. Les actes visés au chapitre 1, 2, 4 et 7 de la nomenclature des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes
délivrés en dehors du milieu hospitalier stationnaire, sont pris en charge au maximum à raison de 8 séances par ordonnance.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les actes sont pris en charge au maximum à raison de seize (16) séances par
ordonnance à condition que leur délivrance se situe dans un délai de six (6) mois après une intervention chirurgicale
sur l’appareil locomoteur.
ENSEMBLE 2. Modifications administratives des statuts
§1. L’article 36 alinéa 4 prend la teneur suivante :
Il n’est pris en charge que trois échographies obstétricales par cas de grossesse, sauf en cas d’hospitalisation
stationnaire continue pendant une durée d’au moins trois jours pour pathologie foetale ou maternelle ayant des répercussions sur l’état de santé du foetus.
§2. L’alinéa 4 de l’article 80 prend la teneur suivante :
L’autorisation préalable du contrôle médical pour l’obtention d’une cure doit être renouvelée si la cure n’a pas été
commencée endéans un délai d’un an à partir de la notification de l’autorisation.
§3. L’article 132 alinéa 5 est modifié comme suit :
Par transport en taxi, on entend le transport de voyageurs au sens de la réglementation officielle applicable aux
services de taxi et aux services des voitures de location avec chauffeurs.
§4. L’alinéa 4 de l’article 137 est modifié comme suit :
Les factures émises par les transporteurs s’occupant particulièrement du transport des malades ne sont opposables
à l’assurance maladie que si elles émanent d’un transporteur conventionné avec l’union des caisses de maladie sur base
de l’article 61 du code des assurances sociales et à condition que les factures soient établies en conformité avec la
convention.
Il est intercalé un nouvel alinéa 5 ayant la teneur suivante :
Les frais de transport en taxi au sens de l’article 132 alinéa 5 des statuts ne sont pris en charge qu’à la condition
que les prestations afférentes sont délivrées par un fournisseur agréé par le conseil d’administration de l’union des
caisses de maladie. Les factures relatives à ces prestations ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles contiennent pour chaque trajet effectué les données suivantes : le nom de l’entreprise, la plaque minéralogique du véhicule
utilisé, la date et l’heure de la course, les lieux de départ et d’arrivée, le kilométrage et le prix facturé.
Les alinéas 5 et 6 actuels deviennent les alinéas 6 et 7 nouveaux.
§5. L’article 31 est complété par un alinéa e) libellé comme suit :
e) de se procurer à charge de l'assurance maladie et sans justification admise par le contrôle médical des médicaments à des doses qui seules ou en association dépassent sensiblement les recommandations thérapeutiques ou qui
sont pris dans des troubles non repris dans les indications pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché a été
accordée ;
§6. L’article 60 est modifié comme suit :
Art. 60. Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour prestations
d'orthophonie ne sont opposables à l'assurance maladie que si le traitement y prescrit est commencé dans les six mois
de la date de l'émission de l'ordonnance.
§7. L’article 61 est modifié comme suit :
Art. 61. Aux fins de la prise en charge par l'assurance maladie, la dispensation des soins d'orthophonie doit être
autorisée par le contrôle médical.
§8. L’article 145 est modifié comme suit :
Art. 145. Les fournitures visées par le présent chapitre sont prises en charge d'après un taux de remboursement
appliqué soit à un prix de vente, soit à un prix de référence fixé pour chacune des fournitures ou pour des groupes
déterminés de fournitures de même nature.
Les taux de prise en charge et les prix de référence sont inscrits dans les listes visées à l'article précédent.
Si les listes prévoient la prise en charge des fournitures sur base d'une location, le prix de location est pris en charge
par l'assurance maladie d'après les montants et les modalités déterminés pour chaque catégorie de fourniture dans les
listes prévisées.
Les frais de réparation nécessaires dans le délai de renouvellement sont pris en charge jusqu'à concurrence de 25%
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du prix de référence fixé dans la liste, déduction faite du prix de l’embout correspondant.
§9. L’alinéa 5 de l’article 40 est modifié comme suit :
Le détartrage n'est pris en charge qu'une fois par année de calendrier.
§10. L’alinéa 1 de l’article 160 prend la teneur suivante :
Art. 160. Le conseil d'administration de l'union des caisses de maladie peut adapter provisoirement les listes
prévues par les statuts, à charge de soumettre ces modifications à l’approbation de l'assemblée générale lors de la prochaine séance. Au moment de l’intégration dans les listes de nouveaux produits, le conseil d’administration peut, par
dérogation à l’entrée en vigueur de cette mesure, décider d’en faire bénéficier les personnes dont le cas a été à l’origine de la prise en charge par l’assurance maladie.
§11. L’article 100 alinéa 4 prend la teneur suivante :
Les agonistes sélectifs des récepteurs sérotoninergiques de type 5HT-1D (p.ex. sumatriptan) ne sont pris en charge
qu'à raison de quatre (4) unités ou doses par personne et par mois, la durée de prescription ne pouvant être supérieure à 3 mois. La prise en charge d'une quantité supérieure n'est autorisée qu'après introduction d'un dossier médical détaillé et motivé ayant trouvé l'accord du contrôle médical.
§12. L’article 111 alinéa 2 prend la teneur suivante :
La liste ci-après peut être complétée provisoirement par le conseil d'administration de l'union des caisses de maladie, à charge de l'assemblée générale de l'union des caisses de maladie d'entériner cette décision sur un avis du contrôle
médical au cours de sa première réunion suivant la décision prise conformément à ce qui précède:
- hormones de croissance;
- médicaments à base d'érythropoïétine;
- diphosphonates, dans les indications oncologiques;
- les analgésiques morphiniques majeurs prescrits dans le cadre de soins palliatifs.
§13. Disposition transitoire :
La date de la mise en vigueur de l’article 137 alinéas 4 et 5 est fixée au 1er juin 1999.
§14 : A l’article 199 il est intercalé un nouvel alinéa 2 ayant la teneur suivante :
En cas de dispense de travail pour des raisons de sécurité ou de santé de la femme enceinte, accouchée ou allaitante conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 3 juillet 1975 concernant la protection de la maternité de la
femme au travail, le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable.
L’alinéa 2 actuel devient l’alinéa 3 nouveau.
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Entérinement des décisions provisoires du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie
prises en exécution de l’article 160 des statuts.
ANNEXE A des statuts
Fichier B1
Ajouts, modifications et suppressions intervenus au fichier B1
par décisions respectives du conseil d’administration à la date suivante:
14.10.1998
3053
ANNEXE A des statuts
Fichier B2
Ajouts, modifications et suppressions intervenus au fichier B2
par décisions respectives du conseil d’administration aux dates suivantes:
15.07.1998
14.10.1998
3054
ANNEXE A des statuts
Fichier 83
Ajouts et modifications intervenus au fichier B3
par décision du conseil d’administration du 15 juillet 1998
3060
ANNEXE D des statuts
Liste No4 ( Liste prévue à l’article 110 des statuts : médicaments pris en
charge par l’assurance maladie à quarante pour cent (40%) du prix de
vente officiel)
eil d’administration dans sa séance du 14 octobre 1998, la liste
susvisée est complétée comme s uit :
dans la rubrique des analgésiques et antipyrétiques en association il est ajouté le code
ATC suivant : MO1AE51
Le libelle de la rubrique prend alors la teneur suivante :
+ analgésiques et antipyrétiques en association: ATC
N02BAS1 N02BA59 N02BA75
N02BA55 N02BA65 N02BA77
N02BA57 N02BA71 N02BA79
N02BE51
N02BE53
N02BE54
N02BE71
N02BB51
N02BB52
N02BB53
N02BB54 N02BB73
N02BB71 N02BB74
N02BB72
N02BE73
N02BE74;
MOlAE51
Amendement de la Convention
entre l'Union des Caisses de Maladie, l'Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois,
et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes
dans le domaine de Prévention, d’Aide et de Soins aux Personnes Dépendantes,
conclue en exécution de l'article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales,
Les parties soussignées, à savoir:
1. L‘association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel représentatif des infirmiers visés à l’article Ier de la présente convention, représentée par sa présidente, Madame Malou WAGNER déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales,
2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de
soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame Dr Carine FEDERSPIEL et son secrétaire,
Monsieur Erny GILLEN, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances
sociales,
d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu de modifier la convention du 13 décembre 1993 visée à l’intitulé comme suit:
ARTICLE I. L’article 1er prend la teneur suivante:
Art. 1. La présente convention s’applique à tous les infirmiers admis à exercer légalement leur profession au GrandDuché de Luxembourg dans la mesure où ils sont habilités à pratiquer les actes de la nomenclature applicable aux infirmiers
- soit à titre de profession libérale,
- soit au titre de salarié dans une des structures visées ci-dessous,
ce pour autant qu’i Is disposent des agréments nécessai res et que les actes professionnels prévus par la nomenclature soient accom plis au Grand-Duché de Luxembourg.
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La convention s’applique pareillement
1) – aux établissements d’aides et de soins visés à l’article 389 du Code des assurances sociales,
– aux réseaux d’aides et de soins visés à l’article 390 du Code des assurances sociales,
délivrant des soins infirmiers aux personnes protégées par l’assurance maladie-maternité ainsi qu’aux personnes
bénéficiaires de prestations de l’assurance dépendance et qui ont conclu à ce titre un contrat d’aides et de soins
au sens des articles 392 et 393 du Code des assurances sociales avec l’union des caisses de maladie
2) aux personnes morales non visées sous 1) ci-dessus, occupant des salariés délivrant des soins infirmiers aux personnes protégées par l’assurance maladie-maternité, disposant des agréments prévus par la loi du 8 septembre
1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et agréées à ce titre par l’union des caisses de maladie.
ARTICLE II. L’article 2 et l’intitulé correspondant prennent la teneur suivante:
Liberté d’installation et déclaration du personnel infirmier
Art. 2. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l'accès et l'exercice de la profession d'infirmier au Grand-Duché de Luxembourg et sans préjudice des stipulations contenues dans les contrats d’aides et de soins
conclus dans le cadre de l’assurance dépendance, l'union des caisses de maladie reconnaît à tout prestataire de soins
visé par la présente convention le droit de s'installer librement dans tout le pays.
L'installation d’un prestataire dans une association regroupant plusieurs professionnels exerçant la profession d'infirmier à titre libéral n'est opposable à l'assurance maladie qu'après notification à l'union des caisses de maladie de la
composition personnelle de l'association. Cette notification doit comporter déclaration des noms et prénoms des associés, le numéro de leur code de prestataire individuel, le numéro du code de l'association ainsi que la date de prise d'effet de leur entrée dans l'association. Il en est de même en cas de cessation d'une association ou en cas de départ d'un
membre de l'association.
Les déclarations se rapportant à la composition de leur personnel infirmier à faire par les entités juridiques visées à
l’article premier sous 1) se font d’après les stipulations des contrats d’aides et de soins conclus avec l’union des caisses
de maladie en application des articles 389 et 390 du Code des assurances sociales.
Les personnes morales visées à l’article premier sous 2) notifient à l’union des caisses de maladie les nom et prénom, le numéro du code de prestataire individuel ainsi que la date du début et de la cessation de l’activité de chaque
prestataire salarié infirmier. Cette notification doit être réalisée avant la première mise en compte de prestations délivrées par le prestataire individuel en cause.
ARTICLE III. L’article 5 prend la teneur suivante:
Art. 5. L’institution de sécurité sociale compétente met à disposition de chaque personne protégée par une des
caisses visées à l’article 51 du Code des assurances sociales une carte d’assuré personnelle.
La carte d’assuré qui reste la propriété de l’institution de sécurité sociale émettrice contient les nom, prénom ainsi
que le numéro matricule de sécurité sociale du titulaire.
Le contenu de la carte est défini par les spécifications techniques portées à une annexe technique à la présente
convention. La carte est susceptible d’être adaptée dans la suite pour répondre à des exigences légales, réglementaires,
conventionnelles ou statutaires nouvelles.
ARTICLE IV. L’article 7 prend la teneur suivante:
Art. 7. Le fait de se faire délivrer les soins infirmiers dans le cadre d’une des entités visées à l’article 1er sous 1) et
2) ou dans une association visée à l'article 2, alinéa 2 comporte acceptation par la personne protégée du personnel
infirmier commis pour délivrer les soins.
Le fait par un prestataire de soins exerçant en profession libérale de se faire remplacer temporairement n'est pas
considéré comme une atteinte au libre choix du prestataire par la personne protégée.
ARTICLE V. L’article 10 prend la teneur suivante:
Art. 10. Dans leurs relations avec les personnes protégées et avec l'assurance maladie, les prestataires font exclusivement usage des moyens de communication et des formules standardisées tels qu'ils sont décrits et suivant les modalités administratives arrêtées dans un cahier des charges qui fait partie intégrante de la présente convention.
Ce cahier des charges précise, le cas échéant, également les modalités et normes techniques concernant l'échange
des communications par des moyens électroniques et/ou informatiques et est établi sur proposition d'une commission
paritaire permanente composée de respectivement deux délégués désignés par chacune des parties signataires de la
présente convention.
ARTICLE VI. L’article 11 prend la teneur suivante:
Art. 11. Les mémoires d'honoraires établis sur les formules standardisées prévues à l'article 10 doivent reproduire
toutes les indications utiles correspondant aux actes délivrés personnellement par le prestataire et facturés sur la formule d'honoraires.
Les actes doivent être inscrits sur la formule d'après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature des
actes.
3062
Le mémoire doit préciser la date de chaque prestation ainsi que le nom et le code personnel.
Toutefois pour les prestataires visés à l’article 1er sous 1) et 2), l’obligation d’indiquer le nom et le code individuel
du prestataire ayant délivré l’acte ne s’applique qu’à partir du premier janvier de l’an 2000.
Les prestataires doivent inscrire sur la formule le montant intégral des honoraires facturés. En cas de paiement
immédiat par la personne protégée ils en donnent acquit daté sur la facture par leur signature personnelle ou celle d'un
délégué autorisé.
La quittance ne peut être délivrée qu'au moment du paiement. Tout encaissement des honoraires préalable à la dispensation des prestations est interdit.
Les mémoires d'honoraires remplis de manière incomplète ou en contravention aux règles de la présente convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l'assurance maladie.
Les mémoires d'honoraires établis et acquittés même par délégation engagent la responsabilité personnelle du prestataire quant à la conformité des inscriptions.
ARTICLE VII. L’article 25 prend la teneur suivante:
Art. 25. D'une manière générale, les honoraires pour les soins délivrés sur ordonnance médicale sont payés au
prestataire par la personne protégée sur présentation d'un mémoire d'honoraires. L'ordonnance originale est retournée dans ce cas à la personne protégée avec le mémoire d'honoraires.
Toutefois, les prestations sont prises en charge directement par l'assurance maladie par le système du tiers payant
dans les cas suivants:
1) Les actes professionnels délivrés aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l'association d'assurance contre les accidents;
2) Les actes professionnels à charge de l’assurance maladie-maternité délivrés aux personnes bénéficiaires de prestations de l’assurance dépendance;
3 ) Les honoraires pour séries de prestations pour soins à domicile, lorsque le traitement ordonné par le médecin
dépasse par ordonnance le montant de 4.000.- francs;
4) Les indemnités de déplacement et frais de voyage connexes aux prestations visées aux points 1) à 3) ci-dessus.
La part statutaire restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçue directement par le prestataire.
ARTICLE VIII. L’article 26 prend la teneur suivante:
Art. 26. Aux fins d'obtenir le paiement de la part des honoraires et des frais de déplacement opposables à l'assurance maladie dans le cadre du tiers payant, le prestataire remet à l'union des caisses de maladie les mémoires d'honoraires dûment établis conformément à l'article 11, accompagnés de l'original de l'ordonnance médicale et munis, le
cas échéant, des accords préalables exigés par les statuts.
Les mémoires d'honoraires sont remis à l'union des caisses de maladie en bloc une fois par mois.
Lorsque le traitement s'étend sur une période dépassant le terme prévisé, l'envoi du premier mémoire d'honoraires
s'y rapportant est accompagné de l'ordonnance originale, une copie de l'ordonnance étant jointe à chaque mémoire
subséquent.
Chaque envoi qui comprend plus de cinq mémoires est accompagné d'un relevé contenant les noms, prénom et
matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires dus.
L'union des caisses de maladie procède au paiement des honoraires et frais de déplacement et de voyage non contestés au plus tard le dernier jour du mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou
chèque postal indiqué par le prestataire.
Avec le paiement, l'union des caisses de maladie fait tenir au prestataire un relevé des prestations payées, contenant
les nom, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires et frais de déplacement
payés.
Les prestataires sont dispensés de l'envoi des mémoires d'honoraires lorsqu'ils transmettent les données y relatives
sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l'article 10.
Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant le cachet de la poste apposé sur les envois
fait foi.
ARTICLE IX. L’article 27 prend la teneur suivante:
Art. 27. Les mémoires d'honoraires contestés par l'union des caisses de maladie sont retournés au prestataire par
envoi à la poste avec indication écrite du motif de la contestation, ce au plus tard avant la fin du mois suivant celui au
cours duquel elle a reçu les mémoires d'honoraires. Le motif de la contestation peut être exprimé par des codes ou
signes fixés au cahier des charges.
Ce renvoi peut être effectué sur un support informatique dans les formes déterminées par le cahier des charges
prévu à l'article 10.
Les mémoires d'honoraires retournés après contestation doivent être reproduits au plus tard avant l'expiration du
délai de prescription prévu à l'article 84 du Code des assurances sociales.
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Les mémoires contestés trois fois de suite sont définitivement écartés de la procédure de prise en charge par le système du tiers payant.
Les prestataires s'abstiennent à présenter aux personnes protégées des mémoires d'honoraires tant que la procédure de prise en charge par le système du tiers payant est pendante et que les mémoires dont il s'agit ne sont pas définitivement écartés de la prise en charge conformément à l'alinéa qui précède.
ARTICLE X. L’article 32 prend la teneur suivante:
Art. 32. Sauf les conditions prévues ci-après, les prestataires exerçant à titre libéral prévus à l'article 1er sont agréés
lorsqu'ils répondent aux conditions prévues par la législation en vigueur pour l'admission à l'exercice de la profession
d'infirmier(ère) au Luxembourg. L’agrément se fait par l’attribution d’un code prestataire.
Les prestataires qui exercent la profession d'infirmier à titre de profession libérale et qui exercent en même temps
une profession salariée à quelque titre que ce soit auprès d'un employeur lié à l'union des caisses de maladie par une
des conventions visées aux articles 61, 75 ou par un contrat visé aux articles 389 et 390 du Code des assurances
sociales doivent déposer à la demande de l'union des caisses de maladie une déclaration de leur employeur que l'exercice de la pratique libérale de la profession du prestataire ne contrevient pas à leur contrat d'emploi.
En vue de l’obtention de l’agrément, les entités visées à l'article 1er sous 1) et 2) déposent auprès de l'union des
caisses de maladie:
–∑ un exemplaire de leur acte constitutif valable au moment du dépôt,
–∑ une liste des professionnels de santé visés par la présente convention qu'ils emploient, montrant le détail des éléments énumérés à l’article 2.
Les changements d’un des éléments visés ci-dessus sont communiqués régulièrement à l'union des caisses de maladie.
ARTICLE XI. L’article 33 prend la teneur suivante:
Art. 33. Il est attribué un code de prestataire distinct qui doit figurer sur tous les documents conformément aux
dispositions du cahier des charges visé à l'article 10:
– à chaque infirmier individuel,
– à chaque association d’infirmiers visée à l’alinéa 2 de l’article 2 travaillant dans l’exercice libéral de la profession,
– à chaque entité visée à l’article 1er sous 1) et 2.
ARTICLE XII. La présente convention s’applique à partir du 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1998 en trois exemplaires.
Pour l’association
nationale des infirmiers
luxembourgeois
La présidente
(s.) Malou Wagner
Pour la confédération luxembourgeoise des
prestataires et ententes dans les domaines de
prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes
La présidente
Le secrétaire
(s.) Dr Carine Federspiel
(s.) Erny Gillen
Pour l’union des
caisses de maladie,
Le Président
(s.) Robert Kieffer
Amendement de la Convention du 13 décembre 1993
conclue entre l’Union des Caisses de Maladie
et l’Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes Diplômés,
conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales,
Vu la convention du 13 décembre 1993 conclue entre parties,
Les soussignées, à savoir:
L'association luxembourgeoise des kinésithérapeutes agissant comme groupement professionnel représentatif des
masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Madame Liz GONDOIN, demeurant à Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du Code
des assurances sociales d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit:
ARTICLE I. L’article 1 prend la teneur suivante :
Art. 1. La présente convention s'applique aux professionnels de santé visés ci-après, autorisés à exercer légalement
leur profession:
3064
1) aux masseurs et masseurs-kinésithérapeutes, exerçant leur profession à titre libéral;
2) aux masseurs-kinésithérapeutes salariés d'un masseur-kinésithérapeute visé sous 1) ci-dessus;
3) aux masseurs salariés d'un masseur visé sous 1) ci-dessus,
4) aux masseurs et masseurs-kinésithérapeutes salariés
- dans les établissements d’aides et de soins visés à l’article 389 du Code des assurances sociales,
- dans les réseaux d’aides et de soins visés à l’article 390 du Code des assurances sociales,
5) aux masseurs et masseurs-kinésithérapeutes salariés de personnes morales non visées sous 4) ci-dessus, délivrant
des prestations de santé aux personnes protégées par l’assurance maladie-maternité et agréées à ce titre par l’union
des caisses de maladie.
ce pour autant que les actes professionnels soient accomplis au Grand-Duché de Luxembourg et que ces soins dispensés soient pris en charge par l'assurance maladie ou par l'assurance contre les accidents en vertu du Code des assurances sociales ou en vertu des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale auxquels le Grand-Duché de
Luxembourg est lié.
La présente convention ne s'applique pas aux professionnels de santé délivrant à quelque titre que ce soit des actes
et services de masseur-kinésithérapeute dans le cadre d’une structure à visée commerciale.
ARTICLE II. L’article 2 et l’intitulé correspondant prennent la teneur suivante :
Liberté d'installation et déclarations
Art. 2. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l'accès et l'exercice de la profession de masseur et de masseur-kinésithérapeute au Grand-Duché de Luxembourg, et sans préjudice des stipulations contenues
dans les contrats d’aides et de soins conclus dans le cadre de l’assurance dépendance, l'union des caisses de maladie
reconnaît à tout prestataire de soins visé par la présente convention le droit de s'installer librement dans tout le pays.
Tout masseur-kinésithérapeute ou masseur doit déclarer à l’union des caisses de maladie l’adresse de son cabinet
ainsi que les noms, prénoms et code personnel des prestataires autorisés à y délivrer des soins de santé.
L'installation du prestataire dans une association regroupant plusieurs professionnels exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute ou de masseur à titre libéral est régie par les règles déontologiques qui sont imposées aux prestataires par les lois et règlements régissant leur profession, à l’exception des dispositions relatives à la prise en charge
des actes par l’assurance maladie qui sont régies par l’article 12 de la présente convention.
La disposition qui précède s'applique également aux salariés visés à l'article 1er sous 2) à 5).
ARTICLE III. L’article 9 prend la teneur suivante :
Art. 9. Sauf disposition légale, réglementaire ou conventionnelle expresse contraire, les prestations ou fournitures
délivrées par les prestataires visés par la présente convention ne sont opposables à l'assurance maladie que si elles sont
délivrées sur ordonnance médicale préalable et si l’ordonnance a été validée par l’union des caisses de maladie par
l’émission du titre de prise en charge visé à l’article 10. Cette validation doit être demandée dans le délai de trente
jours de l’émission de l’ordonnance et doit être intervenue au plus tard avant la fin du traitement y prescrit.
Les soins, prestations et fournitures de santé à charge de l'assurance maladie doivent correspondre rigoureusement
aux prescriptions et ordonnances médicales.
Toutefois en cas d'incompatibilité manifeste des prescriptions avec l'état de santé de la personne protégée constatée par le prestataire au moment de la délivrance des soins, celui-ci, de l'accord de la personne protégée, demande au
médecin-prescripteur ou à celui qui le remplace un amendement de l'ordonnance.
L’ordonnance amendée doit être soumise pour validation conformément à l’alinéa premier.
ARTICLE IV. L’article 10 et l’intitulé correspondant prennent la teneur suivante :
Accord préalable du contrôle médical de la sécurité sociale
et émission d’un titre de prise en charge
Art. 10. Avant la délivrance des soins le prestataire lié par la présente convention vérifie que les formalités administratives nécessaires à la prise en charge du traitement sont remplies et que le titre de prise en charge prévu aux statuts de l’union des caisses de maladie a été demandé. Le cas échéant il renseigne la personne protégée sur la nécessité
d’accomplir ces formalités. En cas de litige la charge de la preuve que cette information a été donnée incombe au prestataire.
Les prestations dont la prise en charge par l'assurance maladie est soumise par la loi, les règlements ou les statuts
à une autorisation préalable du contrôle médical ou à l’émission d’un titre de prise en charge visé à l’alinéa précédent
ne sont opposables à l'assurance maladie que si ces conditions ont été accomplies.
ARTICLE V. L’article 12 prend la teneur suivante :
Art. 12. Les mémoires d'honoraires établis sur les formules standardisées prévues à l'article 11 doivent reproduire
toutes les indications utiles correspondant aux actes délivrés personnellement par le prestataire et facturés sur la formule d'honoraires.
3065
Les actes doivent être inscrits sur la formule d'après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature des
actes.
Le mémoire doit préciser
- L’adresse du cabinet où les soins ont été délivrés
- la date de chaque prestation
- le code identifiant le prestataire qui a dispensé l’acte.
Les prestataires doivent inscrire sur la formule le montant intégral des honoraires facturés. En cas de paiement
immédiat par la personne protégée ils en donnent acquit daté sur le mémoire d’honoraires par leur signature personnelle ou celle d'un délégué autorisé.
La quittance ne peut être délivrée qu'au moment du paiement. Tout encaissement des honoraires préalable à la dispensation des prestations est interdit.
Les mémoires d'honoraires remplis de manière incomplète ou en contravention aux règles de la présente convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l'assurance maladie.
Les mémoires d'honoraires établis et acquittés même par délégation engagent la responsabilité personnelle du prestataire quant à la conformité des inscriptions.
ARTICLE VI. L’article 14 prend la teneur suivante :
Art. 14. Les frais de déplacement pour les prestations effectués au domicile de la personne protégée ne sont à
charge de l'assurance maladie que dans les conditions prévues dans la nomenclature des actes professionnels.
ARTICLE VII. L’article 16 prend la teneur suivante :
Art. 16. Les prestataires doivent exiger l'original de l'ordonnance médicale munie du titre de prise en charge statutaire avant le début des prestations et ont le droit de la conserver durant toute la durée du traitement y prescrit.
A la première demande et contre paiement des prestations effectivement délivrées, le prestataire est tenu de
remettre à la personne protégée l'original de l'ordonnance médicale munie du titre de prise en charge statutaire.
Tant qu'il en est le détenteur, le prestataire a la responsabilité de la garde de l'ordonnance.
ARTICLE VIII. L’article 17 prend la teneur suivante :
Art. 17. Le prestataire doit invalider les ordonnances munies du titre de prise en charge statutaire après la délivrance des soins par l'apposition d'un timbre qui porte la mention "PRESTATIONS DELIVREES" ainsi que la date de
son apposition.
Lorsque la délivrance de soins ne porte pas sur l'intégralité des soins prescrits, le prestataire indique le nombre
d'actes effectivement accomplis sur l'ordonnance munie du titre de prise en charge.
ARTICLE IX. L’article 18 prend la teneur suivante :
Art. 18. Les ordonnances médicales indiquent le délai dans lequel le traitement doit être commencé.
La durée de validité des ordonnances médicales et l’opposabilité à l’assurance maladie des prestations y prévues
sont régies par les statuts de l’union des caisses de maladie.
Le prestataire peut toutefois procéder à la dispensation des soins dans les conditions prévues à l'article 21.
Sauf disposition conventionnelle expresse contraire les ordonnances médicales ne sont valables qu'une fois.
ARTICLE X. L’article 19 prend la teneur suivante :
Art. 19. Si pour quelque motif que ce soit un prestataire sollicité par une personne protégée n'est pas en mesure
de commencer la dispensation des soins dans le délai statutaire visé à l'article précédent, il en informe le malade.
L'intervalle entre les différentes séances doit correspondre au mieux à l'état de santé du malade et à l'objectif thérapeutique.
ARTICLE XI. L’article 25 prend la teneur suivante :
Art. 25. D'une manière générale, les honoraires pour les soins délivrés sur ordonnance médicale sont payés au
prestataire par la personne protégée sur présentation d'un mémoire d'honoraires. L'ordonnance originale, munie du
titre de prise en charge statutaire est retournée à la personne protégée avec le mémoire d'honoraires.
Toutefois, les prestations sont prises en charge directement par l’union des caisses de maladie par le système du
tiers payant dans les cas suivants:
1) A la demande de l’assuré ;
2) Les actes professionnels délivrés aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l'association d'assurance contre les accidents;
3) Les prestations délivrées dans le cadre d'un traitement stationnaire dans un hôpital ;
4) Les indemnités de déplacement ainsi que les frais de voyage par kilomètre, connexes aux prestations visées cidessus.
La part restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçue directement par le prestataire.
3066
ARTICLE XII. L’article 26 prend la teneur suivante :
Art. 26. Aux fins d'obtenir le paiement de la part des honoraires opposables à l'assurance maladie dans le cadre du
tiers payant, le prestataire remet à l'union des caisses de maladie les mémoires d'honoraires dûment établis conformément à l'article 12, accompagnés de l'original de l'ordonnance médicale et munis du titre de prise en charge statutaire.
Les mémoires d'honoraires sont remis à l'union des caisses de maladie en bloc une fois par mois.
Lorsque le traitement s'étend sur une période dépassant le terme prévisé, l'envoi du premier mémoire d'honoraires
s'y rapportant est accompagné de l'ordonnance originale munie du titre de prise en charge statutaire, une copie de l'ordonnance et du titre de prise en charge étant jointe à chaque mémoire subséquent.
Chaque envoi qui comprend plus de cinq mémoires est accompagné d'un relevé contenant les noms, prénom et
matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires dus.
L'union des caisses de maladie procède au paiement des honoraires non contestés au plus tard le dernier jour du
mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le prestataire.
Avec le paiement, l'union des caisses de maladie fait tenir au prestataire un relevé des prestations payées, contenant
les noms, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires payés.
Les prestataires sont dispensés de l'envoi des mémoires d'honoraires lorsqu'ils transmettent les données y relatives
sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l'article 11.
Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant le cachet de la poste fait foi
L'union des caisses de maladie s'emploie auprès des instances compétentes aux fins d'obtenir que les décisions du
contrôle médical parviennent aux médecins dans un délai de dix jours au plus.
ARTICLE XIII. L’article 47 est abrogé:
ARTICLE XIV. Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier du mois qui suit leur publication au
Mémorial.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1998 en deux exemplaires.
Pour l'association luxembourgeoise
Pour l'union des caisses de maladie,
des kinésithérapeutes diplômés,
La présidente,
Le président,
(s.) L. Gondoin
(s) R. Kieffer
PROTOCOLE D'ACCORD
signé en exécution de l'article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'union des
caisses de maladie, l'association nationale des infirmiers luxembourgeois et la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 1999.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales,
vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir:
1. L'association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif
des infirmiers établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Malou WAGNER et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame le Dr Carine Federspiel et son secrétaire Monsieur
Erny Gillen, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du Code des assurances
sociales,
d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit:
Art. 1. L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 1999 conformément à l’article 67
du code des assurances sociales s'élève à 3,21 %.
Art. 2. La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 69,83 avec
effet au 1er janvier 1999.
3067
Art. 3. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances
sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.
Art. 4. Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1998 en deux exemplaires.
Pour l’association nationale
Pour la confédération luxembourgeoise
Pour l’union des caisses
des infirmiers
des prestataires et ententes dans le
de maladie
luxembourgeois
domaine d’aide et de soins aux
personnes dépendantes
La présidente
La présidente
Le secrétaire
Le président
(s.) Malou Wagner
(s.) Dr. Carine Federspiel
(s.) Erny Gillen
(s.) Robert Kieffer
ANNEXE A LA NOMENCLATURE DES INFIRMIERS
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
valable à partir du 1.1.1999
Lettre-clé : 69,83
Section 1 - Prélèvements et analyses
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Prélèvement pour analyse microbiologique
Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par glucomètre (non
cumulable à N16)
Examen qualitatif des urines par bandelette avec enregistrement des résultats
Bilan hydrique des entrées et sorties dans l'établissement d'aides et de soins
Recherche de sang occulte sur les selles
Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang
Injection et/ou perfusion par dispositif implanté
Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (non cumulable à N13)
Injection sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire
Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par cathéter en place, ou
perfusion sous-cutanée
Perfusion intraveineuse, enlèvement
Prise de sang veineux pour analyse
Prise de sang capillaire pour analyse
Changement d'une perfusion ou surveillance d'une perfusion de longue durée, en
dehors de l'établissement d'aides et de soins, acte isolé
Section 3 - Pansements
Ablation de fils de suture ou d'agrafes, nettoyage et pansement compris
Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, d'une grande articulation, d'un
segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du tronc, pansement
alcoolisé ou analogue en cas de syndrome inflammatoire
Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, avec bain médicamenteux
préalable
Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie
Pansement de plusieurs segments de membre, pansements multiples, grand pansement
du tronc, pansement avec drain
Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus de 20cm2) ou profonde
Bandage compressif pour stase veineuse ou lymphatique pour affection aiguë
d'un membre
Bandage spécial du moignon et mise en place d'une prothése nouvelle ou
nouvellement adaptée
Irrigation goutte à goutte d'une plaie, durée minima 60 minutes, mise en place
Code Coeff. Tarif
N01 1,00
70
N02
N03
N04
N05
1,80
1,00
1,00
1,00
126
70
70
70
N10
N11
N12
2,50
3,05
1,80
175
213
126
N13
N14
N15
N16
5,00
0,50
1,80
1,00
349
35
126
70
N17
1,00
70
N20
3,00
209
N21
3,20
223
N22
N23
3,65
3,65
255
255
N24
N25
5,50
5,50
384
384
N26
2,00
140
N27
N28
2,00
4,00
140
279
3068
10)
Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue
N29
6,00
419
REMARQUE:
Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 4 - Actes concernant l'appareil urinaire
1)
Cathétérisme vésical
N31
3,65
255
2)
Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou instillation vésicale
N32
4,60
321
3)
Mise en place ou changement d'une sonde vésicale à demeure avec ou sans
lavage de la vessie
N33
4,60
321
Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde
à demeure
N34
2,00
140
Mise en place d'un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 8 séances
par période de 2 ans
N35
2,00
140
4)
5)
REMARQUE:
Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 5 - Actes concernant l'appareil digestif
1)
Mise en place ou changement d'une sonde gastrique
N41
2,75
192
2)
Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon ou du rectum,
lavement médicamenteux non laxatif
N51
3,20
223
3)
Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacolon
N52
3,00
209
4)
Evacuation manuelle pour fécalome
N53
2,00
140
N61
2,25
157
REMARQUE:
Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 6 - Lavage vaginal
1)
Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectieuse
ou post-radique
Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires
1)
Traitement par ultrasols, par séance (location d'appareil comprise)
N71
3,65
255
2)
Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique
N72
2,00
140
3)
Expectoration dirigée
N73
2,00
140
Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l'assurance dépendance
dans les établissements d'aides et de soins
1)
Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les maisons de soins
N81
4,00
279
2)
Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les autres établissements
d'aides et de soins
N82
2,00
140
ND1
1,70
119
Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange
ou Dudelange, ACM
ND2
2,50
175
Indemnité de déplacement pour urgence entre 20 et 22 h, le samedi après 12 h,
le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelange), ACM
ND4
2,10
147
Indemnité de déplacement pour urgence entre 20 et 22 h, le samedi après 12h,
le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelange, ACM
ND5
3,10
216
Indemnité de déplacement pour urgence entre 22 et 7 h (sauf villes de
Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
ND6
2,55
178
Indemnité de déplacement pour urgence entre 22 et 7 h, dans les villes de
Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM
ND7
3,75
262
Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte des distances
ND9
0,50
35
DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange
ou Dudelange), ACM
2)
3)
4)
5)
6)
7)
3069
REMARQUE:
L'autorisation du Contrôle médical de la Sécurité Sociale pour les positions de la
deuxième partie de l'annexe n'est pas requise pour les personnes bénéficiant des
prestations de l'assurance dépendance
PROTOCOLE D'ACCORD
signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'association
luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l'union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur
de la lettre-clé pour l'exercice 1999.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales,
vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir:
- L'association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif
des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz
GONDOIN et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances
sociales d'une part,
- et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit:
Art. 1. L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 1999 conformément à l’article 67
du code des assurances sociales s'élève à 1,6%.
Art. 2. La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 110,29 avec
effet au 1er janvier 1999.
Art. 3. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du Code des assurances
sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.
Art. 4. Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 1998 en deux exemplaires.
Pour l'association luxembourgeoise
Pour l'union des caisses de maladie
des kinésithérapeutes diplômés
La présidente
Le président
(s.) L. GONDOIN
(s.) R. KIEFFER
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 16 DECEMBRE 1998
ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES KINESITHERAPEUTES
ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
valable à partir du 1.1.1999
Lettre-clé : 110,29
Code Coeff. Tarif
1)
2)
1)
2)
3)
4)
Chapitre 1 - Massage
Massage manuel
Massage sous l'eau et sous pression
REMARQUE:
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.
Chapitre 2 - Electrothérapie et thermothérapie
Fango
Electrothérapie ( toutes les formes par électrodes fixes à la peau)
Courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif
Ultrasonothérapie
ZM1
ZM2
5,00
6,50
551
717
ZM3
ZM4
ZM5
ZM6
3,00
3,00
4,00
4,00
331
331
441
441
3070
REMARQUE:
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.
1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
1)
2)
3)
4)
1)
Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris
Drainage lymphatique manuel avec éventuel traitement par appareils, pour
lymphoedème congénital, algodystrophie ou après chirurgie carcinologique - APCM
ZM11 8,50
937
Chapitre 4 - Rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur (comprenant
les différents actes de gymnastique, massage, pouliethérapie, traction et
thérapie manuelle)
Réentraînement à la marche pour affection générale, p.ex. alitement prolongé;
acte isolé
ZK21 5,00 551
Rééducation fonctionnelle pour affection d'un membre (épaule ou hanche comprise)
ZK22 7,00 772
Rééducation d'une affection de la colonne vertébrale (y compris les muscles
paravertébraux et/ou abdomino-pelviens) et/ou de déformations de la cage thoracique
ZK23 7,00 772
Rééducation pour atteintes multiples de deux membres resp. d'un membre et du tronc ZK24 8,50 937
Rééducation en piscine (à condition que le kinésithérapeute se déplace dans l'eau) ou
en baignoire spéciale de rééducation
ZK25 12,00 1.323
Traction (élongation) vertébrale, acte isolé
ZK26 4,00 441
Rééducation vertébrale pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans, acte isolé
ZK27 7,00 772
Rééducation vertébrale et traction pour déviation axiale grave, avant l'âge de 18 ans,
acte isolé
ZK28 11,00 1.213
REMARQUE:
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Les positions
ZK22 à ZK25 peuvent être cumulées avec l'une des positions ZM3, ZM4 ou ZM6.
Chapitre 5 - Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique;
rééducation pour myopathie, tout acte compris
Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, un nerf
Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, atteinte multiple
Rééducation pour dystrophie musculaire localisée
Rééducation pour dystrophie musculaire généralisée
Chapitre 6 - Rééducation pour affection du système nerveux central,
tout acte compris
Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de moins de 9 ans
Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de 9 à 18 ans
Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche possible
Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche
impossible sans aide
Rééducation fonctionnelle pour hémiplégie
Rééducation pour affection neurologique de longue durée (SEP, AVC sauf hémiplégie)
Rééducation pour syndrome parkinsonien
Rééducation des troubles de l'équilibre d'origine centrale ou vestibulaire; sur demande
le médecin prescripteur devra fournir un rapport détaillé au contrôle médical de la
sécurité sociale
Rééducation pour syndrome paraplégique ou tétraplégique
Chapitre 7- Kinésithérapie respiratoire, tout acte compris
Expectoration assistée (clapping), éventuellement avec aspiration ou inhalation
Clapping d'un enfant de moins de deux ans
Rééducation fonctionnelle respiratoire, éventuellement avec inhalation
Rééducation fonctionnelle respiratoire avec expectoration assistée, éventuellement
avec aspiration ou inhalation
Chapitre 8 - Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë,
tout acte compris
Entraînement à l'effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection
cardio-vasculaire aiguë, sous surveillance médicale
ZK41 8,50 937
ZK42 9,50 1.048
ZK43 9,50 1.048
ZK44 12,00 1.323
ZK51 12,00 1.323
ZK52 11,00 1.213
ZK53 9,00 993
ZK54 11,00 1.213
ZK55 10,00 1.103
ZK56 9,00 993
ZK57 7,00 772
ZK58 7,00 772
ZK59 10,00 1.103
ZK61 5,00
ZK62 7,00
ZK63 7,00
551
772
772
ZK64 8,50
937
ZK71 7,00
772
3071
2)
Entraînement à l'effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe de
maximum cinq personnes; sous surveillance médicale; par participant
ZK72 2,00
221
Rééducation pour insuffisance sphinctérienne de la femme par rétrocontrôle avec
éventuellement électrostimulation ; au-delà de vingt séances un bilan uro-dynamique
est requis
ZK81 8,50
937
Rééducation périnéale post-natale (au plus tôt six semaines après l'accouchement)
limitée à une séance par jour, maximum dix séances
ZK82 4,50
496
Rééducation pour insuffisance sphinctérienne par rétrocontrôle et électrostimulation
après prostatectomie radicale ; au-delà de 20 séances une réévaluation urologique
est requise
ZK83 8,50
937
Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange
ou Dudelange)
ZD1
1,10
121
Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange
ou Dudelange,
ZD2
1,62
179
Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances
ZD9
0,32
35
Chapitre 9 - Rééducation du plancher pelvien, tout acte compris
1)
2)
3)
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT
1)
2)
3)
PROTOCOLE D'ACCORD
signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'association
luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l'union des caisses de maladie, portant fixation de
la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 1999.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales,
vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir:
- L'association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel
représentatif des psychomotriciens diplômés …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.