📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 13
10 mars 1972
SOMMAIRE
Loi du 25 février 1972 portant approbation des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), du Protocole additionnel à ces deux Conventions
et du Protocole concernant les contributions aux dépenses de l´Office central
des Etats parties aux Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs
et des bagages (CIV), signés à Berne le 7 février 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Loi du 25 février 1972 portant approbation des Conventions internationales concernant
le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages
(CIV), du Protocole additionnel à ces deux Conventions et du Protocole concernant les
contributions aux dépenses de l´Office central des Etats parties aux Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), signés à Berne le 7 février 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 18 janvier
1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Sont approuvés:
1. La Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM),
signée à Berne le 7 février 1970;
2. La Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins
de fer (CIV), signée à Berne le 7 février 1970;
3. Le Protocole additionnel aux deux Conventions susindiquées, signé à Berne le 7 février 1970;
4. Le Protocole concernant les contributions aux dépenses de l´Office central des Etats parties aux
Conventions internationales du 25 février 1961 concernant le transport par chemins de fer des
marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), signé à Berne le 7 février 1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 février 1972
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Doc. parl. N° 1489, sess. ord. 1970-1971
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Convention internationale
concernant
le transport des marchandises par chemins de fer
(CIM)
LES P L É N I P O T E N T I A I R E S SOUSSIGNÉS,
ayant reconnu la nécessité de réviser la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer, signée à Berne le 25 février 1961, ont résolu, en conformité de l’article 69
de ladite Convention, de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des articles
suivants :
Titre premier
Objet et portée de la Convention
Article premier
Chemins de for et transports auxquels s’applique la Convention
§ 1. La présente Convention s’applique, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes
suivants, à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établie
pour un parcours empruntant les territoires d’au moins deux des Etats contractants et comprenant
exclusivement des lignes inscrites sur la liste dressée conformément à l’article 59.
§ 2. Les envois dont la gare 1) expéditrice et la gare destinataire sont situées sur le territoire
d’un même Etat et qui n’empruntent le territoire d’un autre Etat qu’en transit ne sont pas soumis à la
présente Convention:
a) lorsque les lignes par lesquelles s’effectue le transit sont exclusivement exploitées par un
chemin de fer de l’Etat de départ;
b) même lorsque les lignes par lesquelles s’effectue le transit ne sont pas exclusivement exploitées par un chemin de fer de l’Etat de départ, si les Etats ou les chemins de fer intéressés ont conclu
des accords en vertu desquels ces transports ne sont pas considérés comme internationaux.
2 ) Par «gare», on entend également les ports des services de navigation et tout établissement des services
automobiles ouverts au public pour l’exécution du contrat de transport.
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§ 3. Les envois entre gares de deux Etats limitrophes et entre gares de deux Etats en transit
par le territoire d’un troisième Etat, si les lignes par lesquelles s’effectue le transport sont exclusivement
exploitées par des chemins de fer de l’un de ces trois Etats, sont soumis au droit de cet Etat, lorsque l’expéditeur, en utilisant la lettre de voiture correspondante, revendique le régime du règlement intérieur
applicable à ces chemins de fer et que les lois et règlements d’aucun des Etats intéressés ne s’y opposent.
Article 2
Dispositions relatives aux transports mixtes
§ 1. Peuvent être inscrites sur la liste prévue à l’article premier, en sus des lignes de chemins de fer, des lignes régulières de services automobiles ou de navigation qui complètent des parcours par voie ferrée et sur lesquelles les transports internationaux sont effectués, sous la réserve que
de telles lignes, dans la mesure où elles relient deux Etats contractants au moins, ne peuvent être
inscrites sur la liste qu’avec l’assentiment commun de ces Etats.
§ 2. Les entreprises de ces lignes sont soumises à toutes les obligations imposées et sont investies de tous les droits reconnus aux chemins de fer par la présente Convention, sous réserve des
dérogations résultant nécessairement des modalités différentes du transport. Toutefois, les règles
de responsabilité établies par la présente Convention ne peuvent faire l’objet de dérogations.
§ 3. Tout Etat qui désire faire inscrire sur la liste une des lignes désignées au § 1 doit prendre
les mesures utiles pour que les dérogations prévues au § 2 soient publiées dans les mêmes formes que
les tarifs.
§ 4. Pour les transports internationaux empruntant à la fois des chemins de fer et des services
de transport autres que ceux qui sont définis au § 1, les chemins de fer peuvent établir, en commun
avec les entreprises de transport intéressées, des dispositions tarifaires appliquant un régime juridique différent de celui de la présente Convention, afin de tenir compte des particularités de chaque
mode de transport. Ils peuvent, dans ce cas, prescrire l’emploi d’un titre de transport autre que celui
qui est fixé en application de l’article 6, § 1, de la présente Convention.
Article 3
Objets exclus du transport
Sont exclus du transport:
a) les objets dont le transport est réservé à l’administration des postes, ne fût-ce que sur l’un
des territoires à parcourir;
b) les objets qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement, ne se prêteraient
pas au transport demandé, en raison des installations ou du matériel, ne fût-ce que de l’un des chemins
de fer à emprunter;
c) les objets dont le transport est interdit, ne fût-ce que sur l’un des territoires à parcourir;
d) les matières et objets exclus du transport en vertu de l’Annexe 1 à la présente Convention,
sous réserve des dérogations prévues à l’article 4, § 2.
Article 4
Objets admis au transport sous certaines conditions
§ 1. Sont admis au transport sous certaines conditions:
a) les matières et objets admis au transport aux conditions de l’Annexe I à la présente Convention
ou des accords et des clauses tarifaires prévus au § 2;
b) les transports funéraires sont admis sous les conditions suivantes:
1° le transport est effectué en grande vitesse;
2° les frais doivent être payés par l’expéditeur;
3° les remboursements et les débours ne sont pas admis;
4° la lettre de voiture ne doit pas contenir la mention «en gare (bureau restant)»;
5° le transport est soumis aux lois et règlements de chaque Etat, à moins qu’il ne soit réglé par
des Conventions spéciales entre plusieurs Etats; une escorte n’est pas nécessaire si l’expéditeur s’engage
par une mention dans la lettre de voiture à faire retirer le corps dans le délai prescrit dans le pays
destinataire;
c) les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues sont admis, à la condition
qu’un chemin de fer vérifie qu’ils sont en état de circuler et l’atteste par une inscription sur le véhicule
ou par un certificat spécial; les locomotives, tenders et automotrices doivent en outre être accompagnés d’un agent fourni par l’expéditeur, compétent notamment pour assurer le graissage;
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les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues, autres que les locomotives, tenders et automotrices, peuvent être accompagnés d’un convoyeur; celui-ci assure notamment le graissage.
Si l’expéditeur entend user de cette faculté, il doit en faire mention dans la lettre de voiture;
d) les animaux vivants sont admis sous les conditions ci-après:
1° ils doivent être accompagnés d’un convoyeur fourni par l’expéditeur. Un convoyeur n’est
toutefois pas exigé
- lorsqu’il s’agit d’animaux de petite taille remis au transport dans un emballage,
- lorsque cela est prévu dans les tarifs internationaux ou
- lorsque les chemins de fer participant au transport y ont renoncé à la demande de l’expéditeur;
dans ce cas, sauf convention contraire, le chemin de fer est déchargé de sa responsabilité pour
toute perte ou avarie qui résulte d’un risque que l’escorte avait pour but d’éviter.
L’expéditeur est tenu d’indiquer dans la lettre de voiture le nombre des convoyeurs ou, si les
envois ne sont pas accompagnés, d’y insérer la mention «sans convoyeur»;
2° l’expéditeur doit se conformer aux prescriptions de police vétérinaire des Etats d’expédition, de destination et de transit;
3° la lettre de voiture ne doit pas contenir la mention «en gare (bureau restant)»;
e) les objets dont le transport présente des difficultés particulières, en raison de leurs dimensions,
de leur poids ou de leur conditionnement, eu égard aux installations ou au matériel, ne fût-ce que de
l’un des chemins de fer à emprunter, ne sont admis que sous des conditions particulières à déterminer
dans chaque cas par le chemin de fer après consultation de l’expéditeur; ces conditions peuvent déroger aux prescriptions établies par la présente Convention.
§ 2.
Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent convenir, par des accords, que certaines
matières ou certains objets exclus du transport par l’Annexe I à la présente Convention seront admis
sous certaines conditions au transport international entre ces Etats, ou que les matières et objets désignés dans l’Annexe I seront admis sous des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues
par cette Annexe.
Les chemins de fer peuvent aussi, au moyen de clauses insérées dans leurs tarifs, soit admettre
certaines matières ou certains objets exclus du transport par l’Annexe I à la présente Convention, soit
adopter des conditions moins rigoureuses que celles qui sont prévues par l’Annexe I pour les matières
et objets admis conditionnellement par cette Annexe.
Les accords et clauses tarifaires de ce genre doivent être communiqués à l’Office central des
transports internationaux par chemins de fer.
Article 5
Obligation pour le chemin de fer de transporter
§ 1. Le chemin de fer est tenu d’effectuer, aux conditions de la présente Convention, tout
transport de marchandises, pourvu que:
a) l’expéditeur se conforme aux prescriptions de la Convention;
b) le transport soit possible avec les moyens de transport normaux permettant de satisfaire
les besoins réguliers du trafic;
c) le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter
et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.
§ 2. Le chemin de fer n’est tenu d’accepter les objets dont le chargement, le transbordement ou le déchargement exigent l’emploi de moyens spéciaux que si les gares où ces opérations doivent
être effectuées disposent de ces moyens.
§ 3. Le chemin de fer n’est tenu d’accepter que les envois dont le transport peut être effectué sans délai; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où cette gare est
tenue de prendre provisoirement en dépôt les envois ne remplissant pas cette condition.
§ 4. Lorsque l’autorité compétente a décidé que
a) le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie,
b) certaines expéditions seront exclues ou admises seulement sous certaines conditions,
les mesures prises à cet effet doivent être sans délai portées à la connaissance du public et des chemins
de fer, à charge pour ceux-ci d’en informer les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication.
§ 5. Les chemins de fer peuvent décider, d’un commun accord et sous réserve de l’assentiment
de leurs Gouvernements, de limiter le transport de marchandises, dans certaines relations, à des points
frontières et à des pays de transit déterminés.
Ces mesures sont portées à la connaissance de l’Office central qui les communique aux Gouvernements des Etats contractants. Elles sont considérées comme acceptées si, dans le délai d’un
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mois à compter de la date de la communication, elles n’ont fait l’objet d’aucune opposition de la part
d’un Etat contractant. En cas d’opposition, si l’Office central ne parvient pas à éliminer les divergences, il réunit les représentants des Etats contractants.
Dès que ces mesures peuvent être considérées comme acceptées, l’Office central en informe les
Etats contractants. Elles sont alors consignées dans des listes spéciales et publiées dans la forme prévue
pour les tarifs internationaux.
Ces mesures entrent en vigueur un mois après la communication de l’Office central prévue au
troisième alinéa.
§ 6. Toute infraction commise par le chemin de fer aux dispositions du présent article peut
donner lieu à une action en réparation du préjudice causé.
Titre II
Du contrat de transport
CHAPITRE PREMIER
Forme et conditions du contrat de transport
Article 6
Teneur et forme de la lettre de voiture
§ 1. L’expéditeur doit présenter pour toute expédition soumise à la présente Convention une
lettre de voiture dûment remplie.
Les chemins de fer fixent, pour la petite vitesse et pour la grande vitesse, le modèle de lettre
de voiture, qui doit comporter un duplicata pour l’expéditeur.
En ce qui concerne les décisions des chemins de fer au sujet du modèle de la lettre de voiture,
les dispositions de l’article 5, § 5, deuxième alinéa et première phrase du troisième alinéa, sont applicables par analogie.
Pour certains trafics importants ou pour certains trafics entre pays limitrophes, les tarifs peuvent
prescrire l’emploi d’une lettre de voiture simplifiée, adaptée aux caractéristiques des trafics considérés.
§ 2. Les lettres de voiture doivent être imprimées dans deux ou éventuellement trois langues,
dont l’une au moins doit être choisie parmi les langues française, allemande ou italienne.
Les tarifs internationaux peuvent déterminer la langue dans laquelle doivent être rédigées les
énonciations de la lettre de voiture faites par l’expéditeur. A défaut de dispositions de ce genre, les
énonciations doivent être libellées dans l’une des langues officielles du pays de départ et une traduction
en français, en allemand ou en italien doit être jointe, à moins que les énonciations ne soient rédigées
dans l’une de ces langues.
Le chemin de fer peut exiger que les indications et déclarations à porter par l’expéditeur sur la
lettre de voiture et sur ses annexes soient faites en caractère latins.
§ 3. Le choix du modèle de lettre de voiture blanc ou du modèle à bords rouges indique
si la marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse. La demande de la grande vitesse
sur une partie du parcours et de la petite vitesse sur l’autre partie n’est pas admise, sauf accord entre
tous les chemins de fer intéressés.
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§ 4. Les mentions portées sur la lettre de voiture doivent être écrites ou imprimées en caractères indélébiles. Les lettres de voiture surchargées, grattées, ou celles sur lesquelles des morceaux de
papier ont été collés ne sont pas admises. Les ratures sont tolérées à la condition que l’expéditeur les
approuve par sa signature et qu’il inscrive les quantités rectifiées en toutes lettres, quand il s’agit du
nombre ou du poids des colis.
§ 5. La lettre de voiture doit obligatoirement comporter les mentions suivantes:
a) la désignation de la gare destinataire, avec les spécifications nécessaires pour éviter toute confusion entre les diverses gares desservant soit une même localité, soit des localités portant le même
nom ou un nom analogue;
b) le nom et l’adresse du destinataire. Une seule personne physique ou autre sujet de droit doit
être indiqué comme destinataire. L’indication comme destinataire de la gare ou d’un agent de la gare
destinataire n’est admise que si le tarif applicable le permet expressément. Les adresses n’indiquant
pas le nom du destinataire, telles que «à l’ordre de . . . » ou «au porteur du duplicata de la lettre de
voiture», ne sont pas autorisées;
c) la désignation de la marchandise. L’expéditeur doit désigner les marchandises admises au
transport sous certaines conditions en vertu de l’article 4, § 1, lettre a), et § 2, sous le nom prescrit
pour elles, les autres marchandises, lorsque l’expéditeur demande l’application d’un tarif déterminé,
sous le nom prévu dans ce tarif, et dans tous les autres cas, sous la dénomination, correspondant à
leur nature, usitée par le commerce dans l’Etat de départ;
d) le poids ou, à défaut, une indication analogue, conforme aux prescriptions du chemin de fer
expéditeur. Lorsque les lois ou règlements du pays de départ autorisent l’expéditeur à remettre ses
envois sans mention du poids ou de l’indication en tenant lieu, ce poids ou cette indication doivent
être inscrits par le chemin de fer expéditeur;
e) pour les envois de détail: le nombre de colis et la description de l’emballage. Ces mêmes
mentions doivent figurer dans la lettre de voiture concernant les wagons complets comportant un ou
plusieurs éléments de chargement, expédiés en trafic fer-mer et qui doivent être transbordés.
Pour les envois dont le chargement incombe à l’expéditeur: le numéro du wagon et, en outre,
pour les wagons de particuliers, la tare;
f) l’énumération détaillée des pièces requises par les douanes et autres autorités administratives
et qui sont jointes à la lettre de voiture ou mentionnées comme tenues à la disposition du chemin de
fer dans une gare désignée ou dans un bureau de douane ou de toute autre autorité;
g) le nom et l’adresse de l’expéditeur complétés, s’il le juge utile, par son adresse télégraphique
ou téléphonique. Une seule personne physique ou autre sujet de droit doit figurer sur la lettre de voiture
comme expéditeur. Si les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice l’exigent, l’expéditeur doit
ajouter à son nom et à son adresse sa signature manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d’un timbre;
à cet effet, le modèle de lettre de voiture utilisé peut comporter la mention «signature».
§ 6. En outre, la lettre de voiture doit, s’il y a lieu, contenir toutes les autres indications
prévues dans la présente Convention, notamment les suivantes:
a) la mention «en gare (bureau restant)» ou la mention «livrable à domicile», à la condition
que ces modes de livraison soient admis à la gare destinataire. L’expéditeur qui demande que l’envoi
soit livré sur un embranchement du destinataire doit porter la mention correspondante dans la lettre
de voiture, à la suite des nom et adresse du destinataire;
b) les tarifs à appliquer, notamment les tarifs spéciaux ou exceptionnels prévus à l’article 11,
§ 4, lettre c), et à l’article 35;
c) la somme en chiffres représentant l’intérêt à la livraison déclaré conformément à l’article 20;
d) les frais que l’expéditeur prend à sa charge conformément aux dispositions de l’article 17;
e) le montant du remboursement et des débours en chiffres (article 19);
f) l’itinéraire prescrit conformément aux dispositions de l’article 10, § 1, et l’indication des
gares où doivent s’accomplir les opérations de douane et d’autres autorités administratives;
g) les indications relatives aux formalités exigées par les douanes et autres autorités administratives conformément à l’article 15, § 1, deuxième alinéa;
h) la mention que le destinataire n’a pas le droit de modifier le contrat de transport; cette mention doit avoir le libellé suivant: «Destinataire non autorisé à donner des ordres ultérieurs»;
i) le nombre des convoyeurs ou la mention «sans convoyeur», conformément à l’article 4 § 1,
lettre d), 1°.
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§ 7. Si l’espace réservé dans la lettre de voiture pour les indications de l’expéditeur est insuffisant, il y a lieu d’utiliser des feuilles complémentaires, qui deviennent parties intégrantes de la
lettre de voiture. Ces feuilles complémentaires doivent avoir le même format que la lettre de voiture,
être établies par décalque en autant d’exemplaires que la lettre de voiture en comporte et être signées
par l’expéditeur. La lettre de voiture doit mentionner l’existence des feuilles complémentaires. Si le
poids total de l’envoi est indiqué, cette indication doit être portée sur la lettre de voiture même.
§ 8. Il n’est permis d’insérer dans la lettre de voiture d’autres déclarations que si elles sont
prescrites ou admises par les lois et règlements d’un Etat ou par les tarifs, et ne sont pas contraires
à la présente Convention.
Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d’autres pièces ou d’y ajouter d’autres documents que ceux qui sont prescrits ou admis par la présente Convention ou par les tarifs.
§ 9. Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Toutefois, sous le couvert
d’une seule lettre de voiture, ne doivent pas être remises au transport:
a) des marchandises qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être chargées en commun
sans inconvénients;
b) des marchandises dont le chargement incombe pour partie au chemin de fer et pour partie
à l’expéditeur;
c) des marchandises dont le chargement en commun porterait atteinte aux prescriptions des
douanes ou d’autres autorités administratives;
d) des marchandises admises au transport sous certaines conditions, lorsqu’il s’agit de matières
et objets dont le chargement en commun ou avec d’autres marchandises est interdit en vertu de l’Annexe I à la présente Convention ou des accords et clauses tarifaires prévus à l’article 4, § 2.
§ 10. Une même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d’un seul wagon.
Toutefois avec une seule lettre de voiture peuvent être remis au transport:
a) les masses indivisibles et objets de dimensions exceptionnelles dont le chargement exige
plus d’un wagon;
b) les envois chargés en plusieurs wagons, lorsque des dispositions particulières au trafic, des
tarifs internationaux ou des accords entre les chemins de fer intéressés l’autorisent pour tout l’itinéraire.
§ 11. L’expéditeur est autorisé à insérer dans l’espace de la lettre de voiture réservé à cet
effet, mais à titre de simple information pour le destinataire et sans qu’il en résulte ni obligation ni
responsabilité pour le chemin de fer, des mentions qui se rapportent à l’envoi, comme par exemple:
«Envoi de N ... »;
«Par ordre de N ... »;
«A la disposition de N ... »;
«Pour être réexpédié à N ... »;
«Assuré auprès de N ... »;
«Pour la ligne de navigation N ... » ou «pour le navire N ... »;
«Provenant de la ligne de navigation N ... » ou «du navire N ... »;
«Pour la ligne de service automobile N ... »;
«Provenant de la ligne de service automobile N. . . »;
«Pour la ligne aérienne N ... »;
«Provenant de la ligne aérienne N ... »;
«Pour l’exportation à destination de N ... ».
Article 7
Responsabilité pour les énonciations de la lettre de voiture. Mesures à prendre en cas de surcharge.
Surtaxes
§ 1. L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations inscrites par
ses soins dans la lettre de voiture; il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces déclarations ou indications seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou inscrites ailleurs qu’à la place
réservée à chacune d’elles; si cette place est insuffisante, une mention portée à cette même place par
l’expéditeur renverra à l’endroit de la lettre de voiture où se trouve le complément de l’inscription.
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§ 2. Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si l’envoi répond aux énonciations de la
lettre de voiture et si les prescriptions relatives au transport des marchandises admises au transport
sous certaines conditions ont été respectées.
S’il s’agit de la vérification du contenu de l’envoi, l’expéditeur ou le destinataire doit être invité
à y assister, selon qu’elle a lieu à la gare expéditrice ou à la gare destinataire. Si l’intéressé ne se présente pas ou si la vérification a lieu en cours de route et à défaut d’autres prescriptions légales ou
réglementaires en vigueur dans l’Etat où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux
témoins étrangers au chemin de fer. Le chemin de fer ne peut cependant procéder à une vérification
du contenu en cours de route qu’à la condition que cette opération soit commandée par les nécessités
de l’exploitation ou par les règlements de douane ou d’autres autorités administratives.
Le résultat de la vérification des énonciations de la lettre de voiture doit être inscrit dans celle-ci.
Si la vérification a lieu à la gare expéditrice, l’inscription doit également être faite dans le duplicata
de la lettre de voiture, lorsqu’il se trouve entre les mains du chemin de fer. Si l’envoi ne répond pas
aux énonciations de la lettre de voiture ou si les prescriptions relatives au transport des marchandises
admises au transport sous certaines conditions n’ont pas été respectées, les frais occasionnés par la
vérification grèvent la marchandise, à moins qu’ils n’aient été payés sur place.
§ 3. Les lois et règlements de chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le chemin
de fer est tenu de constater le poids de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la tare réelle
des wagons.
Le chemin de fer est tenu d’indiquer dans la lettre de voiture le résultat des constatations concernant le poids, le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons.
§ 4. En cas de pesage sur un pont-bascule, le poids est déterminé en déduisant du poids
total du wagon chargé la tare inscrite sur le wagon, à moins qu’une tare différente ne résulte d’un
pesage spécial du wagon vide.
Les pesages effectués sur des ponts-bascule de particuliers sont assimilés à ceux qui le sont sur
des ponts-bascule du chemin de fer, en tant que les conditions établies à ce sujet par le chemin de fer
compétent sont remplies.
§ 5. Si un pesage opéré par le chemin de fer après la conclusion du contrat de transport fait
apparaître une différence de poids, le poids constaté par la gare expéditrice, ou à défaut le poids déclaré par l’expéditeur, reste déterminant pour le calcul du prix de transport dans les cas suivants:
a) si la différence est manifestement due à la nature de la marchandise ou aux influences atmosphériques;
b) si le pesage opéré par le chemin de fer après la conclusion du contrat de transport est effectué sur pont-bascule et ne fait pas apparaître une différence supérieure à deux pour cent du poids
constaté par la gare expéditrice ou, à défaut, du poids déclaré par l’expéditeur.
§ 6. Pour les envois dont le chargement incombe à l’expéditeur, celui-ci doit respecter la
limite de charge. Les prescriptions indiquant les limites de charge à observer sont publiées dans les
mêmes formes que les tarifs. Le chemin de fer indique à l’expéditeur, à sa demande, la limite de charge
à observer.
§ 7. Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d’une indemnité
pour dommage éventuel, le chemin de fer peut percevoir une surtaxe dans les cas et aux conditions
fixés ci-après:
a) la surtaxe est égale à deux francs par kg de poids brut du colis entier
1° en cas de désignation irrégulière, inexacte ou incomplète des matières et objets exclus du
transport en vertu de l’Annexe I,
2° en cas, soit de désignation irrégulière, inexacte ou incomplète des matières et objets admis au
tansport sous certaines conditions en vertu de l’Annexe I, soit d’inobservation de ces conditions;
b) la surtaxe est égale à quinze francs par 100 kg de poids en excédent sur la limite de charge,
en cas de surcharge d’un wagon chargé par l’expéditeur;
c) la surtaxe est égale au double de la différence
1° entre le prix de transport qui aurait dû être perçu depuis le point de départ jusqu’au point
de destination et celui qui a été calculé, en cas de désignation indiquant d’une manière irrégulière,
inexacte ou incomplète la nature d’une expédition comprenant des marchandises autres que celles qui
sont prévues sous lettre a), ou en général en cas de désignation pouvant faire bénéficier l’envoi d’un
tarif plus réduit que celui qui est effectivement applicable;
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2° entre le prix de transport du poids déclaré et celui du poids constaté, en cas d’indication d’un
poids inférieur au poids réel.
L’orsqu’un envoi est constitué par des marchandises taxées à des prix différents et que le poids
de chacune d’elles peut être déterminé sans difficulté, la surtaxe est calculée d’après la taxe applicable
à chacune des marchandises, si ce mode de calcul fait ressortir une surtaxe plus réduite;
d) s’il y a, pour un même wagon, indication d’un poids inférieur au poids réel et surcharge,
les surtaxes relatives à ces deux infractions sont perçues cumulativement.
§ 8. La surtaxe à percevoir conformément au § 7 grève la marchandise transportée, quel
que soit le lieu où ont été constatés les faits qui la justifient.
§ 9. Le montant des surtaxes et le motif de leur perception doivent être mentionnés dans
la lettre de voiture.
§ 10. La surtaxe n’est pas due:
a) en cas d’indication inexacte du poids, lorsque le pesage par le chemin de fer est obligatoire
d’après les règles en vigueur à la gare expéditrice;
b) en cas d’indication inexacte du poids ou en cas de surcharge, si l’expéditeur a demandé dans
la lettre de voiture que le pesage soit fait par le chemin de fer;
c) en cas de surcharge occasionnée, au cours du transport, par des influences atmosphériques,
s’il est prouvé que le chargement du wagon ne dépassait pas la limite de charge lors de la remise au
transport à la gare expéditrice;
d) en cas d’augmentation de poids survenue pendant le transport, sans qu’il y ait surcharge,
s’il est prouvé que cette augmentation est due à des influences atmosphériques;
e) en cas d’indication inexacte du poids sans qu’il y ait surcharge, lorsque la différence entre
le poids indiqué dans la lettre de voiture et le poids constaté ne dépasse pas trois pour cent du poids
déclaré;
f) en cas de surcharge d’un wagon, lorsque le chemin de fer n’a ni publié ni indiqué à l’expéditeur la limite de charge d’une manière qui lui permette de l’observer.
§ 11. Quand la surcharge d’un wagon est constatée par la gare expéditrice ou par une gare
intermédiaire, l’excédent de charge peut être retiré du wagon, même s’il n’y a pas lieu de percevoir
une surtaxe. L’expéditeur est, s’il y a lieu, invité sans délai à faire connaître comment il entend disposer de l’excédent de charge.
Toutefois, le destinataire qui a modifié le contrat de transport en vertu de l’article 22, doit être
avisé et invité à donner des instructions concernant l’excédent de charge.
La surcharge est taxée, pour le parcours effectué, d’après le prix de transport appliqué au chargement principal, avec la surtaxe prévue au § 7, s’il y a lieu; en cas de déchargement, les frais de cette
opération sont perçus d’après le tarif des frais accessoires du chemin de fer qui l’effectue.
Si l’ayant droit prescrit d’expédier la surcharge à la gare destinataire du chargement principal,
à une autre gare destinataire ou de la retourner à la gare expéditrice, elle est traitée comme un envoi
distinct.
Article 8
Conclusion du contrat de transport. Duplicata de la lettre de voiture
§ 1. Le contrat de transport est conclu dès que le chemin de fer expéditeur a accepté au
transport la marchandise accompagnée de la lettre de voiture. L’acceptation est constatée par l’apposition sur la lettre de voiture du timbre de la gare expéditrice, portant la date de l’acceptation.
§ 2. L’apposition du timbre sur la lettre de voiture et, le cas échéant, sur chaque feuille complémentaire doit avoir lieu immédiatement après la remise de la totalité de l’envoi faisant l’objet de la
lettre de voiture et - en tant que les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice le prévoient - le
paiement des frais que l’expéditeur prend à sa charge ou le dépôt d’une garantie conformément à
l’article 17, § 7. L’apposition du timbre doit avoir lieu en présence de l’expéditeur si celui-ci le demande.
§ 3. Après l’apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport.
§ 4. Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe à l’expéditeur en vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec lui, lorsque de telles conventions sont autorisées à la gare expéditrice, les énonciations de la lettre de voiture relatives
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soit au poids de la marchandise, soit au nombre des colis, ne font preuve contre le chemin de fer que si
la vérification de ce poids ou du nombre des colis a été faite par le chemin de fer et constatée sur la
lettre de voiture. Le cas échéant, ces énonciations peuvent être prouvées par des moyens autres que la
vérification et la constatation sur la lettre de voiture, par les soins du chemin de fer.
Le chemin de fer n’est responsable ni du poids de la marchandise ni du nombre des colis résultant
des énonciations de la lettre de voiture lorsqu’il est évident qu’aucun manque effectif ne correspond
à la différence de poids ou de nombre des colis.
§ 5. Le chemin de fer est tenu de certifier, par l’apposition du timbre à date sur le duplicata
de la lettre de voiture, la réception de la marchandise et la date de l’acceptation au transport, avant de
restituer ce duplicata à l’expéditeur.
Ce duplicata n’a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant l’envoi, ni d’un connaissement.
Article 9
Tarifs. Accords particuliers
§ 1. Le prix de transport et les frais accessoires sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur et dûment publiés dans chaque Etat, valables au moment de la conclusion du contrat
de transport, même si le prix de transport est calculé séparément sur différentes sections du parcours.
Toutefois, la publication des tarifs internationaux n’est obligatoire que dans les Etats dont les
chemins de fer participent à ces tarifs comme réseaux de départ ou d’arrivée.
Les majorations de tarifs internationaux et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre
plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs, n’entrent en vigueur que quinze
jours au plus tôt après leur publication, sauf dans les cas suivants:
a) si un tarif international prévoit l’extension d’un tarif intérieur au parcours total, les délais
de publication de ce tarif intérieur sont applicables;
b) si les majorations des prix d’un tarif international sont consécutives à un relèvement général
des prix des tarifs intérieurs d’un chemin de fer participant, elles entrent en vigueur le lendemain de
leur publication, à condition que l’adaptation des prix du tarif international qu’entraîne ce relèvement
ait été annoncée au moins quinze jours à l’avance. Cette annonce ne peut toutefois pas être antérieure
à la date de la publication du relèvement des prix des tarifs intérieurs en cause;
c) si les prix de transport et frais accessoires prévus dans les tarifs internationaux doivent être
modifiés pour tenir compte des fluctuations de change ou si des erreurs manifestes doivent être rectifiées, ces modifications et rectifications entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
Les tarifs doivent contenir toutes les indications nécessaires au calcul du prix de transport et des
frais accessoires et spécifier, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il sera tenu compte du change.
Les tarifs et les modifications de tarifs sont considérés comme dûment publiés au moment où le
chemin de fer en met tous les détails à la disposition des usagers.
§ 2. Les tarifs doivent faire connaître toutes les conditions spéciales aux divers transports,
et notamment le régime de vitesse auquel ils s’appliquent. Si, pour toutes les marchandises ou pour
certaines d’entre elles, ou pour certains parcours, un chemin de fer a une tarification ne comportant
qu’un seul régime de vitesse, cette tarification peut être appliquée aux transports effectués tant avec
une lettre de voiture de petite vitesse qu’avec une lettre de voiture de grande vitesse, sous les conditions
de délai de livraison qui résultent, pour chacune de ces lettres de voiture, des dispositions de l’article 6,
§ 3, et de l’article 11.
Les conditions des tarifs sont valables pourvu qu’elles ne soient pas contraires à la présente Convention, sinon elles sont considérées comme nulles et non avenues.
Les tarifs internationaux peuvent être déclarés obligatoirement applicables en trafic international, à l’exclusion des tarifs intérieurs, pourvu qu’en moyenne ils ne conduisent pas à des taxes sensiblement supérieures à celles qui résultent de la soudure des tarifs intérieurs.
L’application d’un tarif international peut être subordonnée à sa revendication expresse dans la
lettre de voiture.
§ 3. Les tarifs doivent être appliqués à tous aux mêmes conditions.
Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix
ou d’autres avantages, sous réserve de l’assentiment de leurs Gouvernements, en tant que des conditions comparables sont consenties aux usagers qui se trouvent dans des situations comparables.
Des réductions de prix peuvent être accordées pour le service du chemin de fer, pour le service
des administrations publiques ou pour des oeuvres de bienfaisance.
La publication des mesures prises en vertu des deuxième et troisième alinéas n’est pas obligatoire.
§ 4. Il n’est perçu au profit des chemins de fer, en sus du prix de transport et des frais accessoires prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par eux, telles que droits de
douane, d’octroi, de police, frais de camionnage d’une gare à l’autre non indiqués par le tarif, frais de
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réparations à l’emballage extérieur ou intérieur des marchandises, nécessaires pour en assurer la conservation, et autres dépenses analogues. Ces dépenses doivent être dûment constatées et décomptées
à part sur la lettre de voiture, avec toutes justifications utiles. Quand ces justifications ont été fournies
par des pièces jointes à la lettre de voiture et que le paiement des dépenses correspondantes incombe
à l’expéditeur, ces pièces ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre de voiture, mais sont remises
à l’expéditeur avec le compte des frais mentionné à l’article 17, § 7.
Article 10
Itinéraires et tarifs applicables
§ 1. L’expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, l’itinéraire à suivre, en le jalonnant
par des points frontières ou par des gares frontières et, le cas échéant, par des gares de transit entre
chemins de fer; il ne peut indiquer que des points frontières et des gares frontières ouverts au trafic
dans la relation considérée.
§ 2. Sont assimilées à une prescription d’itinéraire:
a) la désignation des gares où doivent s’effectuer les formalités exigées par les douanes ou par
d’autres autorités administratives, ainsi que celle des gares où des soins spéciaux doivent être donnés
à l’envoi (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc.);
b) la désignation des tarifs à appliquer, en tant qu’elle suffit à déterminer les gares entre lesquelles les tarifs revendiqués doivent être appliqués;
c) l’indication du paiement de tout ou partie des frais jusqu’à X (X désignant nommément le
point où se fait la soudure des tarifications des pays limitrophes).
§ 3. Le chemin de fer ne peut, hors les cas visés à l’article 5, §§ 4 et 5, et à l’article 24, § 1,
effectuer le transport par un itinéraire différent de celui prescrit par l’expéditeur qu’à la double condition:
a) que les formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives, ainsi que les
soins spéciaux à donner à l’envoi (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc.), aient toujours lieu aux
gares désignées par l’expéditeur;
b) que les frais et les délais de livraison ne soient pas supérieurs aux frais et aux délais calculés
par l’itinéraire indiqué par l’expéditeur.
§ 4. Sous réserve des dispositions du § 3, les frais et les délais de livraison sont calculés par
l’itinéraire prescrit par l’expéditeur ou, à défaut, par l’itinéraire que le chemin de fer a choisi.
§ 5. L’expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, les tarifs à appliquer. Le chemin de
fer est tenu d’appliquer ces tarifs si les conditions mises à leur application sont remplies.
§ 6. Si les indications données par l’expéditeur ne suffisent pas à déterminer l’itinéraire ou les
tarifs à appliquer ou si certaines de ces indications sont incompatibles, le chemin de fer doit choisir
l’itinéraire ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l’expéditeur.
Le chemin de fer n’est responsable du dommage résultant de ce choix qu’en cas de dol ou de faute
lourde.
§ 7. S’il existe un tarif international depuis la gare expéditrice jusqu’à la gare destinataire
et si, à défaut d’indications suffisantes de l’expéditeur, le chemin de fer a appliqué ce tarif, il est tenu
de rembourser à l’ayant droit, sur sa demande, la différence éventuelle entre le prix de transport ainsi
appliqué et celui qu’aurait donné, sur le même parcours, la soudure d’autres tarifs, en tant que cette
différence excède dix francs par lettre de voiture.
Il en est de même si, à défaut d’indications suffisantes de l’expéditeur, le chemin de fer a appliqué
la soudure des tarifs alors qu’il existe un tarif international plus avantageux quant au prix, toutes
autres conditions étant par ailleurs identiques.
Article 11
Délais de livraison
§ 1. Les délais de livraison sont fixés par les règlements en vigueur entre les chemins de fer
participant au transport ou par les tarifs internationaux applicables depuis la gare expéditrice jusqu’à
la gare destinataire. Les délais ainsi fixés ne doivent pas être supérieurs à ceux qui résulteraient des
dispositions des paragraphes suivants.
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§ 2. A défaut d’indication des délais de livraison dans les règlements ou tarifs internationaux
ainsi qu’il est prévu au § 1 et sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les délais de livraison sont les suivants:
a) pour les wagons complets:
1° en grande vitesse:
délai d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 heures;
délai de transport
- pour les premiers 300 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures;
- et ensuite par fraction indivisible de 400 km . . . . . . . . . 24 heures;
2° en petite vitesse:
délai d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures;
délai de transport
- pour les premiers 200 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures;
- et ensuite par fraction indivisible de 300 km . . . . . . . . . 24 heures.
b) pour les envois de détail:
1° en grande vitesse:
délai d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 heures;
. . . . . 24 heures;
délai de transport, par fraction indivisible de 300 km
2° en petite vitesse:
délai d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures;
. . . . . 24 heures.
délai de transport, par fraction indivisible de 200 km
Toutes les distances se rapportent aux distances d’application des tarifs.
§ 3. Le délai de transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare
destinataire; le délai d’expédition n’est compté qu’une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux
empruntés.
§ 4. Les lois et règlements de chaque Etat déterminent dans quelle mesure les chemins de fer
ont la faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants:
a) pour les envois remis à l’expédition en dehors des gares ou livrables en dehors des gares;
b) pour les transports qui empruntent:
soit une ligne ou un réseau non équipé pour le traitement rapide des envois,
soit la mer ou les voies navigables intérieures par bac ou par bateau,
soit une route ne comportant pas de voie ferrée,
soit certains raccordements reliant deux lignes d’un même réseau ou de réseaux différents,
soit une ligne secondaire,
soit une ligne dont les rails n’ont pas l’écartement normal;
c) pour les transports qui sont taxés à des tarifs intérieurs spéciaux et exceptionnels à prix réduits;
d) à l’occasion de circonstances extraordinaires de nature à déterminer:
soit un développement anormal du trafic,
soit des difficultés anormales pour l’exploitation.
§ 5. Les délais supplémentaires prévus sous § 4, lettres a), b) et c) , doivent figurer dans les
tarifs.
Les délais supplémentaires prévus sous § 4, lettre d), doivent être publiés et ne peuvent entrer
en vigueur avant leur publication.
§ 6. Le délai de livraison commence à courir à minuit après l’acceptation au transport de la
marchandise, prévue à l’article 8, § 1. Toutefois, pour les envois en grande vitesse, le délai commence
à courir 24 heures plus tard lorsque le jour qui suit celui de l’acceptation au transport est un dimanche
ou un jour férié légal et lorsque la gare expéditrice n’est pas ouverte, pour les envois en grande vitesse,
ce dimanche ou ce jour férié.
§ 7. Le délai de livraison est prolongé pour tous les envois, sauf faute imputable au chemin
de fer, de la durée du séjour que nécessitent:
a) la vérification conforme à l’article 7, §§ 2 et 3, qui fait apparaître des différences par rapport
aux inscriptions dans la lettre de voiture;
b) l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives;
c) la modification du contrat de transport ordonnée en vertu de l’article 21 ou de l’article 22;
d) les soins spéciaux à donner à l’envoi (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc.);
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e) le transbordement ou la rectification d’un chargement défectueux effectué par l’expéditeur;
f) toute interruption de trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer le
transport.
§ 8. Le délai de livraison est suspendu:
a) pour la petite vitesse, les dimanches et jours fériés légaux;
b) pour la grande vitesse, les dimanches et certains jours fériés légaux lorsque, dans un Etat,
les lois ou règlements prévoient pour ceux-ci une suspension du délai de livraison en trafic ferroviaire
intérieur;
c) pour la grande vitesse et la petite vitesse, les samedis, lorsque, dans un Etat, les lois ou règlements prévoient pour ceux-ci une suspension du délai de livraison en trafic ferroviaire intérieur.
§ 9. La cause et la durée des prolongations et suspensions du délai de livraison prévues aux
§§ 7 et 8 doivent être mentionnées dans la lettre de voiture. Le cas échéant, ces prolongations et suspensions peuvent être prouvées par des moyens autres que les mentions portées sur la lettre de voiture.
§ 10. Lorsque le délai de livraison doit prendre fin après l’heure de fermeture de la gare destinataire, l’expiration en est reportée 2 heures après l’heure de la prochaine ouverture de la gare.
En outre, pour les envois en grande vitesse, lorsque le délai de livraison doit prendre fin un dimanche ou un jour férié définis au § 8, lettre b), l’expiration de ce délai est reportée à l’heure correspondante du premier jour ouvrable suivant.
§ 11. Le délai de livraison est observé si, avant son expiration:
a) l’arrivée de la marchandise est notifiée et celle-ci tenue à disposition du destinataire, lorsqu’il s’agit d’envois livrables en gare et qui doivent faire l’objet d’un avis d’arrivée;
b) la marchandise est tenue à disposition du destinataire, lorsqu’il s’agit d’envois livrables en gare
et qui ne font pas l’objet d’un avis d’arrivée;
c) la marchandise est mise à la disposition du destinataire, lorsqu’il s’agit d’envois livrables en
dehors des gares.
Article 12
Etat, emballage et marquage de la marchandise
§ 1. Lorsque le chemin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes
manifestes d’avarie, il peut exiger que l’état de cette marchandise fasse l’objet d’une mention spéciale
sur la lettre de voiture.
§ 2. Lorsque, par sa nature, la marchandise exige un emballage, l’expéditeur doit l’emballer
de telle sorte qu’elle soit préservée de perte totale ou partielle et d’avarie en cours de transport et
qu’elle ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises.
L’emballage doit, d’ailleurs, être conforme aux prescriptions des tarifs et règlements du chemin
de fer expéditeur.
§ 3. Si l’expéditeur ne s’est pas conformé aux prescriptions du § 2, le chemin de fer peut, soit
refuser l’envoi, soit exiger que l’expéditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, l’absence d’emballage
ou l’état défectueux de l’emballage en donnant une description exacte de celui-ci.
§ 4. L’expéditeur est responsable de toutes les conséquences de l’absence d’emballage ou de
son état défectueux. Il est tenu, notamment, de réparer le préjudice que le chemin de fer aurait subi
de ce fait. A défaut de mention sur la lettre de voiture, la preuve de l’absence ou de l’état défectueux
de l’emballage incombe au chemin de fer.
§ 5. Lorsqu’un expéditeur a l’habitude d’expédier, de la même gare, des marchandises de
même nature nécessitant un emballage et de les remettre, soit sans emballage, soit sous le même emballage défectueux, il peut se dispenser de satisfaire pour chaque expédition aux prescriptions du § 3,
en déposant dans cette gare une déclaration générale conforme au modèle fixé par les chemins de fer et
publié. Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir mention de la déclaration générale remise à la
gare expéditrice.
§ 6. Sauf exception prévue dans les tarifs, l’expéditeur est tenu d’indiquer sur chaque colis
des expéditions de détail, d’une manière claire et de façon indélébile ne permettant aucune confusion
et concordant parfaitement avec les indications figurant sur la lettre de voiture:
a) l’adresse du destinataire sur le colis lui-même ou sur une étiquette agréée par le chemin de fer;
b) la gare destinataire.
Si le règlement applicable au chemin de fer expéditeur le prévoit, le nom et l’adresse du destinataire doivent être inscrits soit à découvert, soit sous une étiquette repliée qui peut être ouverte
seulement si la lettre de voiture fait défaut.
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Les indications sous lettres a) et b) doivent aussi figurer sur chaque élément de chargement des
wagons complets qui, expédiés en trafic fer-mer, doivent être transbordés.
Les anciennes inscriptions ou étiquettes doivent être oblitérées ou enlevées par l’expéditeur.
§ 7. Sauf exception expressément prévue dans les tarifs, ne sont pas transportés autrement
que par wagons complets les objets fragiles (tels que la porcelaine, la poterie, la verrerie), les objets qui
s’éparpilleraient dans les wagons (tels que les fruits, les noix, les fourrages, les pierres), ainsi que les
marchandises qui pourraient salir ou détériorer les autres colis (telles que le charbon, la chaux, la cendre,
les terres ordinaires, les terres à couleur), à moins que ces marchandises ne soient emballées ou réunies
de telle sorte qu’elles ne puissent se briser, se perdre, salir ou détériorer d’autres colis.
Article 13
Pièces à fournir pour l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités
administratives. Fermeture douanière
§ 1. L’expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les pièces qui sont nécessaires à
l’accomplissement, avant la livraison de la marchandise au destinataire, des formalités exigées par les
douanes ou par d’autres autorités administratives. Ces pièces doivent concerner uniquement les marchandises faisant l’objet d’une même lettre de voiture, à moins que les prescriptions administratives ou
les tarifs n’en disposent autrement.
Lorsque ces pièces ne sont pas jointes à la lettre de voiture (voir article 15, § 1) ou si elles doivent
être fournies par le destinataire, l’expéditeur est tenu d’indiquer dans la lettre de voiture la gare, le
bureau de douane ou de toute autre autorité où les pièces respectives seront mises à la disposition du
chemin de fer et où les formalités doivent être remplies. Si l’expéditeur assiste lui-même aux opérations
exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives ou s’y fait représenter par un mandataire, il suffit que ces pièces soient présentées lors des dites opérations.
§ 2. Le chemin de fer n’est pas tenu d’examiner si les pièces fournies sont suffisantes et exactes,
L’expéditeur est responsable envers le chemin de fer de tous dommages qui pourraient résulter
de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute du chemin de fer.
Le chemin de fer est responsable, en cas de faute, des conséquences de la perte, de la non-utilisation ou de l’utilisation irrégulière des pièces mentionnées sur la lettre de voiture et qui accompagnent ce
document, ou qui lui ont été confiées; toutefois, l’indemnité qu’il aura à payer ne devra jamais être
supérieure à celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.
§ 3. L’expéditeur est tenu de se conformer aux prescriptions des douanes ou d’autres autorités
administratives au sujet de l’emballage et du bâchage des marchandises. Si l’expéditeur n’a pas emballé
ou bâché les marchandises conformément à ces prescriptions, le chemin de fer a le droit d’y pourvoir,
les frais grevant la marchandise.
Le chemin de fer peut refuser les envois dont la fermeture apposée par les douanes ou par d’autres
autorités administratives est endommagée ou défectueuse.
CHAPITRE II
Exécution du contrat de transport
Article 14
Remise au transport et chargement des marchandises
§ 1. Les opérations de remise au transport de la marchandise sont régies par les lois et règlements en vigueur à la gare expéditrice.
§ 2. Le chargement incombe soit au chemin de fer, soit à l’expéditeur selon les prescriptions
en vigueur à la gare expéditrice, à moins que la présente Convention ne contienne d’autres dispositions
ou que la lettre de voiture ne mentionne un accord spécial conclu entre l’expéditeur et le chemin de fer.
Lorsque le chargement est effectué par l’expéditeur, celui-ci est responsable de toutes les conséquences d’un chargement défectueux. Il est tenu notamment de réparer le préjudice que le chemin de
fer aurait subi de ce fait. La preuve du chargement défectueux incombe au chemin de fer.
§ 3. Les marchandises doivent être transportées soit en wagons couverts, soit en wagons découverts, soit en wagons spéciaux aménagés, soit en wagons découverts bâchés, selon les prescriptions
des tarifs internationaux, à moins que la présente Convention ne contienne d’autres prescriptions à
cet égard. S’il n’y a pas de tarifs internationaux ou s’ils ne contiennent pas de dispositions à ce sujet,
les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice sont valables pour tout le parcours.
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Article 15
Formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives
§ 1. En cours de route, les formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives sont remplies par le chemin de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre responsabilité, de confier ce
soin à un mandataire ou de s’en charger lui-même. Dans l’un et l’autre cas, le chemin de fer assume les
obligations d’un commissionnaire.
Toutefois, l’expéditeur, par une mention dans la lettre de voiture, ou le destinataire qui donne un
ordre en vertu de l’article 22, peut demander:
a) d’assister lui-même aux opérations prévues à l’alinéa précédent ou de s’y faire représenter par
un mandataire, pour fournir tous renseignements et présenter toutes observations utiles;
b) si et dans la mesure où les lois et règlements du pays où doivent s’effectuer les formalités
exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives l’autorisent, d’accomplir lui-même ces
formalités ou de les faire accomplir par un mandataire;
c) lorsque lui-même ou son mandataire assiste aux opérations précitées ou les effectue, de procéder également au paiement des droits de douane et autres frais si les lois et règlements du pays où
s’accomplissent les dites opérations l’autorisent.
Ni l’expéditeur, ni le destinataire qui a le droit de disposition, ni leur mandataire n’ont le droit
de prendre possession de la marchandise.
Si l’expéditeur a désigné pour l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par
d’autres autorités administratives, une gare où les prescriptions en vigueur ne permettent pas d’accomplir
ces formalités, ou bien s’il a prescrit, pour ces opérations, tout autre mode de procéder qui ne peut pas
être exécuté, le chemin de fer opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de
l’ayant droit et fait connaître à l’expéditeur les mesures prises.
Si l’expéditeur a inscrit dans la lettre de voiture, une mention d’affranchissement englobant les
droits de douane, le chemin de fer a le droit d’accomplir les formalités douanières à son choix, soit en
cours de route, soit à la gare destinataire.
§ 2. Sous réserve de l’exception prévue au § 1, dernier alinéa, le destinataire a le droit d’accomplir les formalités douanières à la gare destinataire pourvue d’un bureau de douane, si la lettre de
voiture prescrit le dédouanement à l’arrivée ou si, en l’absence de cette prescription, la marchandise
arrive sous régime de douane. Les formalités susdites peuvent également être accomplies par le destinataire à la gare de destination non pourvue d’un bureau de douane, si les lois ou les règlements nationaux l’admettent ou s’il y a une autorisation préalable du chemin de fer et de la douane. Si le destinataire use de l’un des droits que lui donne le présent alinéa, il doit acquitter au préalable les frais grevant
l’envoi.
Le chemin de fer peut procéder comme il est indiqué au § 1 si, dans le délai prévu par les règlements en vigueur à la gare destinataire, le destinataire n’a pas retiré la lettre de voiture.
Article 16
Livraison
§ 1. Le chemin de fer est tenu de livrer au destinataire, à la gare destinataire, la lettre de
voiture et la marchandise, contre décharge et contre paiement des créances du chemin de fer mises à
la charge du destinataire.
L’acceptation de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au chemin de fer le montant
des créances mises à sa charge.
§ 2. Sont assimilés à la livraison de la marchandise au destinataire,
a) la remise de celle-ci aux autorités de douane ou d’octroi dans leurs locaux d’expédition ou
dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer,
b) l’entreposage auprès du chemin de fer ou le dépôt chez un commissionnaire -expéditeur ou
dans un entrepôt public,
effectués conformément aux dispositions en vigueur.
§ 3. Les lois et règlements en vigueur à la gare destinataire ou les contrats avec le destinataire
déterminent si le chemin de fer a le droit ou l’obligation de remettre la marchandise au destinataire
ailleurs qu’à la gare destinataire, soit sur embranchement particulier, soit à son domicile, soit dans un
dépôt du chemin de fer. Si le chemin de fer remet ou fait remettre la marchandise sur un embranchement particulier, à domicile ou dans un dépôt, la livraison n’est réputée effectuée qu’au moment de
cette remise. Sauf accord contraire entre le chemin de fer et l’embranché, les opérations effectuées par
le chemin de fer, pour le compte et sous la direction de l’embranché, ne sont pas couvertes par le contrat
de trans …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.