{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Version consolidée au 24 mars 2017</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité indépendante et pour investisseur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité indépendante telle que définie à l'article 3, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il justifie qu'il est en possession des qualités requises pour l'exercice de l'activité visée, y compris le cas échéant pour l'inscription aux tableaux d'ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988 1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources adéquates pour l'exercice de l'activité qu'il entend exercer au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'exercice de l'activité visée sert les intérêts du pays qui s'apprécient en termes d'utilité économique, c'est-à-dire, de réponse à un besoin économique, de l'intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité et de pérennité du projet d'entreprise, de création d'emplois, d'investissements notamment en matière de recherche et de développement, d'activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d'intérêt social ou culturel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe (1) qui précède, le mandataire social, sans lien de subordination, détenteur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel pour le compte d’un exploitant. Est entendu par exploitant toute société, toute association, tout groupement ainsi que toute succursale d’une telle entité qui détiendra l’autorisation ou l’agrément en considération des qualifications du mandataire social qui en sera le détenteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission créée à l'article 151 vérifie si les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont remplies sauf pour les activités ayant obtenu un agrément par la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, qui sont considérées comme répondant aux conditions 1 à 3 du paragraphe (1).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 51 et qui rapporte la preuve qu'il dispose d'un logement approprié, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «travailleur indépendant», valable pour une durée maximale de trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce titre est renouvelable, sur demande, pour une durée de trois ans, tant que les conditions visées à l’article 51, paragraphe (1), à l’exception du point 3, sont remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour visé à l'article 52 peut être retiré ou refusé d'être renouvelé au travailleur indépendant, si la période au cours de laquelle il ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes telles que prévues à l'article 34, paragraphe (2), point 5 dépasse:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>trois mois au cours d'une période de douze mois, s'il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>six mois au cours d'une période de douze mois, s'il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins deux ans.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour pour « investisseur » peut être accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il investit au moins 500.000 euros dans une entreprise existante, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, avec l’engagement de maintenir l’investissement ainsi qu’un niveau de l’emploi équivalent sur au moins cinq ans; ou Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 2. il investit au moins 500.000 euros dans une entreprise à créer, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, avec l’engagement de la création d’au moins cinq emplois, à pourvoir en collaboration avec l’Agence pour le développement de l’Emploi, dans les trois ans à compter de la création de l’entreprise; ou 3. il investit au moins 3.000.000 euros dans une structure d’investissement et de gestion existante ou à créer, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et y maintenant une substance appropriée; ou 4. il investit au moins 20.000.000 euros sous forme d’un dépôt auprès d’un institut financier établi au Luxembourg, avec l’engagement de maintenir cet investissement pour une durée minimale de cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les secteurs de l’économie éligibles pour les investisseurs prévus sous les points 1 et 2 du présent paragraphe sont définis par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont exclus les investissements ayant à titre principal comme objet direct ou indirect l’achat et la location d’immeubles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les investissements visés au paragraphe (1) peuvent se faire en nom propre ou par l’intermédiaire d’une structure d’investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’investisseur doit être le bénéficiaire effectif des avoirs déposés ou investis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation au paragraphe précédent, peuvent être bénéficiaires effectifs:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>son conjoint;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>son partenaire avec lequel il a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond de l’article 4 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les transactions effectuées au titre du présent article sont soumises à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’investissement visé au paragraphe (1), points 1, 2 et 3 doit être composé d’au moins 75% de fonds propres. 25% de l’investissement peut être emprunté sur une durée d’au moins trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’investissement visé au paragraphe (1), point 4 doit être composé de 100% de fonds propres. Il peut être constitué de devises ou d’instruments financiers, déposés auprès d’un seul institut financier. Le respect du seuil s’apprécie au jour du dépôt de la demande, ainsi qu’au 1er jour ouvrable de chaque 12e mois suivant l’obtention du titre de séjour, notamment sur base de la moyenne mensuelle du solde, de la valeur nette d’inventaire ou de la valeur en bourse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les conditions d’emploi énoncées au paragraphe (1), point 1 ne sont pas applicables si l’investisseur procède à un rachat d’une entreprise en difficultés dans le cadre d’un plan social agréé par le ministre ayant l’emploi et le travail dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le caractère approprié de la substance visée au paragraphe (1), point 3 s’apprécie notamment au regard de l’activité de la structure d’investissement et de gestion, de la configuration des locaux professionnels, des besoins en ressources financières, humaines et techniques, du nombre d’emplois et des relations contractuelles avec les professionnels du secteur financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d’emplois de la structure ne peut être inférieur à 2. La structure doit être établie au Luxembourg et doit comprendre un solide dispositif de gouvernance interne, y compris des mécanismes adéquats de contrôle interne et des procédures comptables appropriées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les montants investis dans une entreprise telle que visée au paragraphe (1), points 1 et 2 doivent être en adéquation avec les besoins de financement du projet d’entreprise soumis ou avec la valorisation de l’entreprise existante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Préalablement à l’introduction de la demande en obtention du titre de séjour en qualité d’« investisseur », le demandeur doit obligatoirement soumettre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>soit le projet d’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) points 1 et 2 pour avis au ministre ayant l’économie dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>soit la preuve de l’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) point 3, ou le projet correspondant, pour avis au ministre ayant les finances dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 3. soit la preuve de l’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) point 4, ou le projet correspondant, pour avis au ministre ayant les finances dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions prévues par le précédent paragraphe, ainsi qu’aux conditions posées par l’article 34, paragraphes (1) et (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de pluralité d’investisseurs dans un même projet, la quote-part de chacun des investisseurs demandant un titre de séjour pour « investisseur » doit respecter les conditions de l’article 53bis, à l’exception du nombre d’emplois, qui s’entend pour le projet dans son ensemble.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Avant la délivrance de l’autorisation de séjour pour « investisseur », l’investissement visé à l’article 53bis doit être entièrement libéré.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53quater</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 53ter et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « investisseur », valable pour une durée de trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au plus tard après les 12 mois qui suivent la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire à titre d’investisseur, le ministre ayant avisé initialement la demande en vertu de l’article 53ter, procède à une vérification quant aux conditions prévues à l’article 53bis. S’il constate que celles-ci ne sont plus remplies, il peut accorder un délai pour redresser la situation, ce délai ne pouvant pas dépasser 12 mois. Si après l’écoulement de ce délai, les conditions ne sont toujours pas remplies, il pourra recommander au ministre ayant l’immigration dans ses attributions de déclencher un retrait suivant l’article 101.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le titre de séjour pour « investisseur » est renouvelable, sur demande, et après avoir obtenu l’avis favorable du ministre ayant initialement avisé la demande, pour une durée de trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le demandeur autorisé de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 53bis est tenu de produire, sous peine de se voir retirer le titre de séjour, tout document utile aux vérifications prévues au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le titulaire d’un titre de séjour pour « investisseur », ayant effectué un investissement visé à l’article 53bis, paragraphe (1) points 1 et 2, peut demander une autorisation d’établissement, s’il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et s’il remplit les conditions établies par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. – L'autorisation de séjour du sportif</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer, à titre exclusif, une activité de sportif ou d'entraîneur, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a conclu un contrat avec une fédération agréée ou un club affilié visés par la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la rémunération y prévue n'est pas inférieure au salaire social minimum fixé pour un travail à temps plein;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve qu'il dispose d'un logement approprié, se voit délivrer conformément à l'article 40 un titre de séjour pour «sportif», valable pour une durée maximale d'un an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions de l'article 101, ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité, tant que les conditions d'obtention restent remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4. – L’autorisation de séjour de l’étudiant,</h3>\n<p class=\"lf-p\">de l’élève, du stagiaire, du volontaire ou du jeune au pair</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s'appliquent pas:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au ressortissant de pays tiers qui, au titre de l'article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au ressortissant de pays tiers qui, au regard de la présente loi, exerce une activité salariée ou indépendante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au ressortissant de pays tiers dont l'éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d'études au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur tel que défini au paragraphe (2) du présent article, pour y suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur délivré par cet établissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il rapporte la preuve qu'il dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont considérés comme établissements d'enseignement supérieur aux termes du paragraphe (1) qui précède:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'Université du Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les établissements d'enseignement qui dispensent des cycles d'études menant au Brevet de technicien supérieur aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les institutions d'enseignement supérieur autorisées en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 56, se voit délivrer, conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «étudiant», valable pour une durée minimale d'un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d'obtention restent remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la durée du cycle d'études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le détenteur d'un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d'une moyenne de dix heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études, à condition d'être inscrit à une formation menant au grade de master ou d'un doctorat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les étudiants inscrits à des formations menant au brevet de technicien supérieur ou au grade de bachelor n'y sont autorisés qu'après avoir accompli les deux premiers semestres de leurs études, à moins que le travail rémunéré qu'ils entendent exercer ait lieu au sein de l'établissement d'enseignement supérieur où ils sont inscrits. Les modalités de l'exercice de l'activité visée sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limitation de la durée maximale de dix heures par semaine prévue à l'alinéa qui précède, ne s'applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne s'applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l'étudiant en vue de l'obtention d'un doctorat au sein de l'établissement d'enseignement supérieur ou au sein d'un organisme de recherche agréé conformément à l'article 65. Les contrats de travail qui lient les assistants à l'Université du Luxembourg en Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 vertu de la loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg échappent également à cette limitation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour pour «étudiant» peut être retiré ou refusé d'être renouvelé, si le titulaire: ne respecte pas les limites imposées par le paragraphe (3) qui précède, à l'accès à des activités économiques; progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu, suivant la réglementation afférente, de l'établissement d'enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre un cycle d'études menant à un diplôme d'enseignement supérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers qui en qualité d'étudiant a été autorisé au séjour dans un autre Etat membre de l'Union et qui demande à suivre au Grand-Duché de Luxembourg une partie des études dans lesquelles il est engagé ou à les compléter par un cycle d'études apparenté est autorisé à séjourner sur le territoire, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il remplit les conditions de l'article 56;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il a transmis, avec sa demande, un dossier détaillant l'intégralité de son parcours universitaire et justifiant que le cycle d'études qu'il entend suivre est bien complémentaire à celui qu'il a déjà accompli;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il participe à un programme d'échange communautaire ou bilatéral;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il a été, en qualité d'étudiant, autorisé au séjour dans un autre Etat membre pour une période d'au moins deux ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les conditions visées aux points 3 et 4 du paragraphe (1) qui précède, ne s'appliquent pas lorsque l'étudiant, dans le cadre de son cycle d'études, est obligé de suivre une partie de ses cours dans un des établissements visés à l'article 56, paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'étudiant visé au paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer un titre de séjour pour «étudiant» sous les conditions prévues à l'article 57.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou pour travailleur exerçant une activité indépendante peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et 58, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg la dernière année ayant abouti à un diplôme final d’enseignement supérieur d’un cycle universitaire d’une durée d’au moins cinq ans; ou il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat pour des travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il remplit les conditions prévues à l’article 42, paragraphe (1), points 1 et 4 ou de l’article 51;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’activité salariée qu’il entend exercer est en relation avec sa formation académique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à l'élève ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme d'échange d'élèves, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a été admis dans un établissement d'enseignement secondaire dans les conditions établies par la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il est âgé de 14 ans au minimum et de 21 ans au maximum;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d'échange d'élèves établi dans le cadre d'un accord bilatéral, soit au programme européen dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>il rapporte la preuve que l'organisation d'échange se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>il est accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille sélectionnée ou une structure d'accueil conformément aux règles du programme d'échange d'élèves auquel il participe;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 7. il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «élève» valable pour une durée maximale d'un an.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation non rémunéré, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve que le stage est obligatoire dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation dispensée par un établissement d'enseignement secondaire ou par un établissement d'enseignement supérieur reconnu selon les dispositions régissant l'enseignement secondaire et supérieur dans le pays d'origine et présente une convention de stage qu'il a signée avec l'établissement ou l'entreprise d'accueil au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il rapporte la preuve qu'il dispose au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «stagiaire», valable pour la durée du stage, sans pouvoir dépasser une année. Dans des cas exceptionnels, le ministre peut renouveler ce titre une seule fois et exclusivement pour la durée nécessaire à l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue au GrandDuché de Luxembourg, pour autant que les conditions d'obtention restent remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par application de l'article 38, l'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il rapporte la preuve que l'organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «volontaire» valable pour une durée maximale d'un an, sinon exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an.</div>\n<p class=\"lf-p\">62bis</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers en vue d’un accueil au pair s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et s’il présente une approbation écrite du ministre ayant la jeunesse dans ses attributions telle que prévue par l’article 3 de la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «jeune au pair» valable pour une durée maximale d’un an non renouvelable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour le «jeune au pair» peut être retiré si les conditions d’octroi ne sont plus remplies. Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions avertit dans les meilleurs délais le ministre du retrait de l’approbation du jeune au pair.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5. – L'autorisation de séjour du chercheur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'autorisation de séjour aux fins de mener un projet de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat, s'il remplit les conditions fixées à l'article 34, paragraphes (1) et (2) et s'il présente une convention Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 d'accueil signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions définies à l'article 65, ainsi qu'une attestation de prise en charge suivant les modalités définies à l'article 66, paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne tombe pas sous l'application du paragraphe (1) qui précède:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d'études au sens de l'article 56, paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l'obtention d'un doctorat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le chercheur détaché par un organisme de recherche d'un autre Etat membre de l'Union auprès d'un organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le ressortissant de pays tiers dont l'éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l'article 63, paragraphe (1). Il peut en outre vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a été conclue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 63, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d'un an, sinon pour la durée du projet de recherche, et renouvelable tant que les conditions d'obtention restent remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout organisme de recherche public ou privé qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche conformément aux conditions fixées à l'article 63, paragraphe (1), doit préalablement y être agréé par le ministre ayant respectivement la recherche et l'économie dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour obtenir l'agrément, l'organisme doit rapporter la preuve qu'il effectue sur le territoire luxembourgeois des travaux de recherche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de la présente loi, on entend par recherche les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles la demande d'agrément est introduite et selon lesquelles la preuve est rapportée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un agrément d'une durée de cinq ans est accordé à l'organisme qui remplit la condition fixée au paragraphe (2) qui précède. La durée de l'agrément peut être ramenée à trois ans, s'il s'agit d'un organisme nouvellement créé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si l'organisme de recherche ne remplit plus la condition prévue au paragraphe (2) qui précède, ou s'il a acquis l'agrément par des moyens frauduleux ou s'il a signé une convention d'accueil avec un ressortissant de pays tiers d'une manière frauduleuse ou négligente, le ministre ayant accordé l'agrément peut le retirer ou refuser de le renouveler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l'agrément, il peut être interdit à l'organisme de recherche de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu'à cinq ans suivant la date de publication de la décision de retrait ou de refus de renouvellement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le retrait ou le refus de renouvellement de l'agrément n'invalident pas les conventions d'accueil existantes et le titre de séjour délivré sur base d'une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l'opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'accueil par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien le projet de recherche. L'organisme de recherche s'engage à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l'article 63, paragraphe (1), à condition que le projet de recherche ait été accepté par les organes compétents de l'organisme, après examen des éléments suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les qualifications du chercheur au regard de l'objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme des diplômes exigés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le chercheur dispose durant son séjour de ressources mensuelles suffisantes correspondant au moins au salaire social minimum pour travailleur qualifié, pour couvrir ses frais de séjour et de retour sans recourir au système d'aide sociale et est couvert par une assurance maladie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la convention d'accueil précise la relation juridique, ainsi que les conditions de travail du chercheur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une fois la convention d'accueil signée, l'organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l'organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l'organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention d'accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La convention d'accueil prend automatiquement fin si le chercheur n'est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l'organisme de recherche prend fin. L'organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d'office la soumission d'un rapport scientifique, le ministre peut demander à l'organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration de la convention d'accueil, une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre du projet de recherche pour lequel la convention a été signée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ressortissant de pays tiers qui a été autorisé au séjour en qualité de chercheur dans un autre Etat membre de l'Union est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si le séjour ne dépasse pas la durée de trois mois, le chercheur peut mener ses travaux de recherche sur le territoire du Grand-Duché sur la base de la convention d'accueil conclue dans cet autre Etat, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes et qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>si le séjour dépasse la durée de trois mois, le chercheur doit remplir les conditions fixées à l'article 63, paragraphe (1) et produire une nouvelle convention d'accueil pour ses travaux de recherche au Luxembourg.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 6. – L'autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins de la présente sous-section 6, on entend par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>bénéficiaire d'une protection internationale: personne bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire conformément à la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>regroupant: un ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire et qui demande le regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>regroupement familial: l'entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l'unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l'entrée du regroupant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mineur non accompagné: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans, entrant sur le territoire sans être accompagné d'un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu'il n'est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an et qui a une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour de longue durée, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l'article 70, s'il remplit les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d'aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il dispose d'un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, pour le regroupement familial des membres de famille visés à l’article 70, paragraphe (5) le regroupant doit séjourner depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le bénéficiaire d'une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l'article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de trois mois suivant l'octroi d'une protection internationale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des conditions fixées à l'article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu'ils ne représentent pas un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l'entrée et le séjour est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le conjoint du regroupant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini au point b) qui précède, à condition d'en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit ans lors de la demande de regroupement familial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le regroupement familial d'un conjoint n'est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre autorise l'entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d'une protection internationale, sans que soient appliquées les conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu'ils sont à sa charge et qu'ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d'origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu'ils sont objectivement dans l'incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d'une protection internationale, lorsque celui-ci n'a pas d'ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 69, sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers immédiatement lors de son entrée sur le territoire ou à le rejoindre par après:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les membres de la famille définis à l’article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45-1, 47 et 82, paragraphe (2), alinéa 2, ainsi que du chercheur visé à l’article 64, pour autant que le regroupant remplisse les conditions énumérées aux points 1, 2 et 3 de l’article 69, paragraphe (1).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve qu'ils ne représentent pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, les membres de la famille visés à l'article 70, paragraphe (1) sont autorisés à accompagner ou rejoindre le résident de longue durée qui a obtenu son statut dans un autre Etat membre de l'Union et qui exerce son droit de séjour au Grand-Duché de Luxembourg en conformité avec l'article 86, lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, aux membres de la famille visés à l'article 70, paragraphe (5) lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre de l'Union. La demande de titre de séjour est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l'article 82, paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre et qui a fait une demande en vertu de l’article 45-4, sont autorisés à l’accompagner ou le rejoindre si la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre. La demande est introduite conformément aux dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe (2). Les dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande en obtention d'une autorisation de séjour en tant que membre de la famille est accompagnée des preuves que le regroupant remplit les conditions fixées et de pièces justificatives prouvant les liens familiaux, ainsi que des copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour obtenir la preuve de l'existence de liens familiaux, le ministre ou l'agent du poste diplomatique ou consulaire représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg dans le pays d'origine ou de provenance du membre de la famille, peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant ou les membres de famille, ainsi qu'à tout examen et toute enquête jugés utiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'un bénéficiaire d'une protection internationale ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, il peut prouver l'existence de ces liens par tout moyen de preuve. La seule absence de pièces justificatives ne peut motiver une décision de rejet de la demande de regroupement familial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l'extérieur du pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l'introduction de la demande, les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au regroupé. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ce délai peut être prorogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne est accordée au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’un titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Le ministre traite simultanément la demande de l’autorisation de séjour pour les membres de famille de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et la demande de l’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou de l’autorisation de séjour pour mobilité de longue durée, lorsque la demande de l’autorisation de séjour pour les membres de famille de la personne faisant l’objet du transfert temporaire intragroupe est présentée en même temps. L’article 50bis est applicable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas où le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «membre de famille» valable pour une durée d'un an, renouvelable, sur demande, tant que les conditions d'obtention restent remplies. La période de validité du titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d'expiration du titre de séjour du regroupant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est identique à celle du titre de séjour délivré au titulaire de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1 qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille expire à la même date que le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou le titre de séjour pour mobilité de longue durée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, l'accès à l'éducation et à l'orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, ainsi que le droit d'exercer une activité salariée ou indépendante sous les conditions des articles 42 et 51 respectivement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le séjour du membre de la famille peut être refusé, et, sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour peut être retiré ou refusé d'être renouvelé lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les conditions fixées par la présente section ne sont pas ou plus remplies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le regroupant et les membres de sa famille n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective, sans préjudice de l'article 76;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le regroupant ou le partenaire est marié ou a une relation durable avec une autre personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le mariage ou le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision de refus est soumise aux règles procédurales contenues dans la section 2 du chapitre 4 de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le regroupement familial, un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant, peut être délivré dans les conditions de l’article 79, au conjoint, au partenaire non marié et à l’enfant devenu majeur, et le cas échéant aux personnes visées à l’article 70, paragraphe (5), points a) et b), au plus tard après cinq ans de résidence ou lorsqu’une rupture de la vie commune survient et résulte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du décès du regroupant ou du divorce, de l’annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au moins trois ans suivant l’accord de l’autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d’actes de violence domestique subis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le calcul des cinq années de résidence visées au paragraphe (1) qui précède, qui sont exigées pour l’obtention d’un titre de séjour autonome, il est possible aux membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne de cumuler les séjours effectués dans différents États membres. Les règles prévues à l’article 80, paragraphe (3) pour le cumul des séjours effectués dans différents Etats membres par le titulaire d’une carte bleue européenne s’appliquent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions prévues au paragraphe (2) qui précède, de même que celles prévues aux articles 73, paragraphe (6) et 74, paragraphe (1) s’appliquent après que le titulaire d’une carte bleue européenne est devenu un résident de longue durée – CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d'une prise de décision d'éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d'intégration dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d'origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La seule survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et la prise de décision d'éloignement du territoire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 7. – L'autorisation de séjour pour des raisons privées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l'ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu'ils disposent de la couverture d'une assurance maladie et d'un logement approprié, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux membres de la famille visés à l'article 76;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 78 se voit délivrer, conformément à l'article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans, renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu'il continue à remplir les conditions fixées à l'article 78.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors de l'octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut tenir compte du degré d'intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les personnes visées au paragraphe (1), points b) et c) et au paragraphe (3) de l’article 78 peuvent solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une activité salariée et remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3.–L'autorisation de séjour du résident de longue durée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d'un séjour régulier ininterrompu d'au moins cinq années précédant immédiatement l'introduction de la demande, peut demander l'obtention du statut de résident de longue durée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le statut de résident de longue durée sur base de la protection internationale telle que définie à l’article 2, point a) de la loi du 5 mai 2006 précitée, n’est pas accordé en cas de révocation de la protection internationale conformément aux articles 36, paragraphe (3) et 41, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 précitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n'est pas accordé au ressortissant de pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui:</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>a demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme de protection autre que la protection internationale ou en vertu d’une protection temporaire ou a demandé l’autorisation de séjourner à ce titre en attendant une décision sur son statut;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est formellement limitée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>séjourne sur le territoire à des fins d'études ou de formation professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour régulier aux fins d'études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis un titre de séjour qui lui permet d'obtenir le statut de résident de longue durée.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les personnes auxquelles a été accordée la protection internationale, au moins la moitié de la période comprise entre la date du dépôt de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée, et la date de la délivrance du titre de séjour visé à l’article 46 de la loi du 5 mai 2006 précitée, ou la totalité de cette période si elle excède dix-huit mois, est prise en considération pour le calcul de la période visée au paragraphe (1) qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d’une carte bleue européenne visé à l’article 45-4 est autorisé à cumuler les séjours effectués dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la demande de titre de séjour de résident de longue durée – CE, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les périodes d'absence du territoire n'interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu'elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois sur les cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l’Union visée au point a) du deuxième alinéa du paragraphe (3) qui précède, les absences du territoire de l’Union n’interrompent pas ladite période si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de la période de cinq ans. Ce calcul est appliqué à tous les détenteurs d’une carte bleue européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les périodes d’absence visées au paragraphe (4) qui précède peuvent, sur demande, dans des cas justifiés par des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, un détachement pour des raisons de travail, y compris dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers, être prolongées jusqu’à douze mois consécutifs au maximum.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l'obtention du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit remplir les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d'assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il dispose d'un logement approprié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 4. il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant de prendre une décision de refus de l'octroi du statut de résident de longue durée, le ministre prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée. Le refus ne saurait être justifié par des raisons économiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre tient également compte de la durée de séjour et de l'existence de liens avec le pays d'accueil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lors de l'examen de la demande en obtention du statut de résident de longue durée, le ministre tient compte du degré d'intégration du demandeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins d'obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers introduit une demande auprès du ministre suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La décision du ministre est notifiée par écrit au demandeur au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ce délai peut être prorogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions des articles 80 et 81 se voit délivrer un «permis de séjour de résident de longue durée – CE», valable pour une durée de cinq ans, renouvelable de plein droit sur demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires de la carte bleue européenne qui remplissent les conditions de l’article 80, paragraphes (3) et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>se voient délivrer le titre de séjour visé à l’alinéa qui précède avec l’observation «ancien titulaire d’une carte bleue européenne».</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers auquel la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg une remarque afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers qui dispose déjà d’un permis de séjour de résident longue durée – UE délivré par un autre Etat membre, qui contient la remarque visée à l’alinéa qui précède, la même remarque est inscrite sur le permis de séjour de résident de longue durée – UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités concernant les modifications relatives aux inscriptions du permis de séjour de résident de longue durée – UE bénéficiaire d’une protection internationale sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sous réserve des dispositions de l'article 83, le statut de résident de longue durée est permanent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le droit au statut de résident de longue durée se perd dans les cas suivants:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la constatation de l'acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’absence du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs, et de vingt-quatre mois consécutifs pour l’ancien titulaire d’une carte bleue européenne et les membres de sa famille ayant obtenu le statut de résident de longue durée – CE, sauf pour les absences visées à l’article 80, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'absence du territoire luxembourgeois pendant une période de six ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'obtention du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la prise d'une décision d'éloignement du territoire, sans préjudice de l'article 84. (1bis) Le statut de résident de longue durée est retiré en cas de révocation en vertu des articles 36, paragraphe (3) et 41, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si, par la gravité des infractions qu'il a commises, le résident de longue durée représente un danger pour l'ordre public, sans que cela ne justifie un éloignement du territoire au titre de l'article 84, il perd le droit au statut de résident de longue durée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de perte du droit au statut de résident de longue durée en vertu des points b), c) et d) du paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>qui précède, le ressortissant de pays tiers bénéficie, pour recouvrer son statut, d'une procédure simplifiée dont les conditions sont fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'expiration du permis de séjour de résident de longue durée n'entraîne pas le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une décision d'éloignement du territoire ne peut être prise à l'encontre du résident de longue durée que lorsqu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. Cette décision ne saurait être justifiée par des raisons économiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un résident de longue durée, le ministre prend en compte la durée de la résidence sur le territoire, l’âge de la personne concernée, les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille, les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant de prendre une décision d’éloignement d’un résident de longue durée dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 82, paragraphe (2), le ministre demande à l’Etat membre visé dans cette remarque de confirmer que la personne concernée bénéficie toujours d’une protection internationale dans ledit Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une telle demande est adressée par un autre Etat membre, le ministre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si le résident de longue durée bénéficie toujours d’une protection internationale dans l’Etat membre visé dans la remarque, il est éloigné vers cet Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le résident de longue durée d’un autre Etat membre bénéficie toujours d’une protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg, il est, en cas d’éloignement de cet Etat membre, réadmis immédiatement et sans formalités avec les membres de sa famille sur le territoire luxembourgeois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation au paragraphe (4), alinéa 1 qui précède, le résident de longue durée peut être éloigné vers un pays autre que l’Etat membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque le résident de longue durée remplit les conditions prévues à l’article 43, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve qu'il remplit les conditions fixées à l'article 86, le ressortissant de pays tiers qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union a le droit de séjourner au GrandDuché de Luxembourg pour une durée supérieure à trois mois, dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il exerce une activité salariée ou indépendante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il poursuit des études ou une formation professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il séjourne sur le territoire à d'autres fins, dûment justifiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'il exerce une activité salariée ou indépendante, les dispositions y relatives figurant sous la section 2 du présent chapitre sont applicables. Au cas où il poursuit des études ou une formation professionnelle, la preuve de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur tel que visé à l'article 56, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>doit être rapportée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ne tombe pas sous l'application du présent article, le séjour du résident de longue durée en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour pouvoir séjourner sur le territoire, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union doit introduire une demande en obtention d'une autorisation de séjour auprès du ministre et remplir les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille visés à l'article 72, sans recourir au système d'assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l'évaluation du danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, sont prises en considération la gravité ou la nature de l'infraction commise contre l'ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les modalités de l'introduction de la demande en obtention du titre de séjour sont fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions concernant l'ordre public et la sécurité publique et des dispositions de l'article 41 concernant la santé publique, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union qui remplit les conditions des articles 85 et 86, se voit délivrer un titre de séjour valable pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité des titres de séjour délivrés aux membres de sa famille est identique à celle du titre qui lui est délivré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre informe le premier Etat membre de sa décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>S'il remplit les conditions fixées aux articles 80 et 81, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union obtient, sur demande, le statut défini à l'article 82. La demande est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l'article 82.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée par le ministre aux autorités compétentes du premier Etat membre de l'Union.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tant que le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union n’a pas obtenu le statut visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut décider de retirer ou de refuser de renouveler son titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire avec les membres de sa famille pour les raisons énumérées à l’article 101 ou si la personne ne séjourne pas régulièrement sur le territoire. La décision est notifiée au premier Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une décision d’éloignement du territoire de l’Union peut être adoptée pour des motifs graves relevant de l’ordre public ou de la sécurité publique, après consultation du premier Etat membre. Les informations appropriées concernant la mise en œuvre de la décision d’éloignement sont fournies au premier Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa qui précède ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE établi par le premier Etat membre contient la remarque visée à l’article 82, paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>, à moins que, dans l’intervalle, la protection internationale n’ait été retirée ou que la personne ne relève d’une des catégories visées à l’article 43, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée au Grand-Duché de Luxembourg est éloigné d'un autre Etat membre, il est réadmis immédiatement et sans formalités avec sa famille sur le territoire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. –Cas particuliers d'autorisation de séjour</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1. – L'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité, d’avoir résidé sur le territoire depuis au moins quatre ans précédant l’introduction de la demande, de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration et de ne pas s’être soustrait à une mesure d’éloignement, une autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu’il exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur qui vit avec lui dans son ménage et qui suit sa scolarité de façon continue dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins quatre ans et lorsqu’il justifie pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille; ou Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 2. lorsqu’il a suivi de façon continue et avec succès une scolarité depuis au moins quatre ans dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg et introduit sa demande avant l’âge de vingt et un ans en justifiant disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1), se voient délivrer un titre de séjour pour travailleur salarié, si elles remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4 et le titre de séjour prévu à l’article 79 si elles poursuivent des études ou une formation professionnelle.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. – L'autorisation de séjour des personnes bénéficiaires d'un traitement médical</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve des conditions fixées à l'article 34, paragraphes (1) et (2), le ressortissant de pays tiers qui se propose de séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois, afin de se soumettre à un traitement médical, doit produire les pièces suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des certificats médicaux attestant de la nécessité de se soumettre à traitement médical avec spécification du genre de traitement et indication de sa durée prévisible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une attestation des autorités médicales du pays de provenance indiquant que le malade ne peut pas recevoir sur place les soins appropriés à son état, et en particulier le traitement médical préconisé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un accord écrit de l'établissement de santé pour l'admission du malade à une date donnée, signé du chef du service qui doit accueillir le malade;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un devis prévisionnel des frais du traitement médical établi par l'établissement accueillant le malade et la preuve que le financement du traitement médical et des frais de séjour sont garantis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La preuve visée au point d) du paragraphe (1) qui précède, peut être rapportée par la production d'une attestation d'une prise en charge ou d'une garantie bancaire du montant du devis prévisionnel des frais de traitement et de séjour.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par application de l'article 38, le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l'article 28, peut accorder une autorisation de séjour pour raisons médicales au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions définies à l'article 90. Le ressortissant de pays tiers qui satisfait à ces conditions se voit délivrer un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour la durée du traitement médical, sinon pour une durée maximale d'un an, renouvelable le cas échéant, sur demande, après réexamen de sa situation et tant qu'il continue à remplir les conditions définies à l'article 90.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. – L'autorisation de séjour des personnes victimes de la traite des êtres humains</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les services de police disposent d’indices qu’un ressortissant de pays tiers est victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains, telle que définie par le Code pénal, ils en avisent immédiatement le ministre. Ils informent la présumée victime de la possibilité:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de se voir accorder un délai de réflexion conformément à l’article 93 et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95 sous condition qu’elle coopère avec les autorités chargées de l’enquête ou des poursuites concernant ces infractions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils la mettent en contact avec un service d’assistance aux victimes de la traite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où la victime des infractions visées au paragraphe (1) qui précède, est âgée de moins de dix-huit ans et est entrée sur le territoire luxembourgeois sans être accompagnée d'un majeur responsable d'elle de par la loi, et aussi longtemps qu'elle n'est pas effectivement prise en charge par une telle personne, ou est laissée seule après être entrée sur le territoire, elle se voit désigner, dès que possible, un administrateur ad hoc qui l'assiste dans le cadre de la procédure, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre accorde à la personne visée à l'article 92 un délai de réflexion de quatre-vingt-dix jours afin de se soustraire à l'influence des auteurs d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, de lui permettre de se rétablir et de décider en connaissance de cause d'introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Durant le délai de réflexion qui court à partir de la signalisation de la présumée victime au ministre, aucune décision d'éloignement du territoire ne peut être exécutée à l'égard de la personne concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne bénéficiaire du délai de réflexion se voit délivrer une attestation qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois, sans y être autorisée au séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut décider de mettre fin au délai de réflexion prévu au paragraphe (1) qui précède, s'il est établi que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, ou si elle est considérée comme pouvant être un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant le délai de réflexion, la personne visée à l'article 92 a accès aux mesures de sécurité, de protection et d'assistance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après l'expiration du délai de réflexion, le ministre délivre à la personne visée à l'article 92 un titre de séjour valable pour une durée de six mois, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle a porté plainte ou a fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux présumés être coupables d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, ou 2. sa présence sur le territoire est nécessaire aux fins de l'enquête ou de la procédure ou en raison de sa situation personnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées ci-dessus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>elle n'est pas considérée comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, peut être délivré avant l'expiration du délai de réflexion accordé à la personne qui remplit la condition fixée au point 1 du paragraphe (1) qui précède. Il est renouvelable pour une nouvelle durée de six mois tant que les conditions fixées au paragraphe (1) qui précède, restent remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le titre de séjour peut être retiré et une décision d'éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu'il constate que la personne concernée ne remplit plus les conditions de délivrance et plus particulièrement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si elle a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>si elle cesse de coopérer avec les autorités compétentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>si les autorités judiciaires décident d'interrompre la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour peut également être retiré et une décision d'éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu'il constate que la coopération de la personne concernée est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée, ou si des raisons liées à l'ordre public ou à la sécurité intérieure sont en jeu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la personne concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le titre de séjour visé à l'article 95 donne droit à des mesures de protection et d'assistance. Il permet l'exercice d'une activité salariée si la personne concernée remplit les conditions fixées à l'article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour visé à l'article 95 a accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux cours conçus pour améliorer ses compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays d'origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le bénéficiaire du titre de séjour visé à l'article 95 qui est âgé de moins de dix-huit ans a accès au système éducatif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration du titre de séjour, le ministre peut accorder à la personne concernée une autorisation de séjour pour raisons privées en application de l'article 78, point d).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4. – L’autorisation de séjour des personnes victimes d’une infraction à l’interdiction</h3>\n<p class=\"lf-p\">de l’emploi illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier peuvent se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95, paragraphe (1) lorsqu’ils sont victimes d’une infraction à l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier commise dans les circonstances aggravantes prévues par l’article L. 572-5, paragraphe (1), points 3. et 5. du Code du travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5.–Limitations à l'entrée et au séjour</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, l'entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 34.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>qui relève de l’article 117.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette obligation ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le service de police judiciaire peut procéder à la prise d’empreintes digitales de l’étranger en séjour irrégulier âgé de quatorze ans au moins, afin de déterminer si cette personne a auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre Etat membre et quel Etat membre est responsable de l’examen de la demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut être refusé ou retiré ou refusé d'être renouvelé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>s'il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l'article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève ou s'il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>s'il est considéré comme un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>s'il appert qu'il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un titre de séjour, a fait usage d'un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses documents à une autre personne pour qu'elle en fasse un usage quelconque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>s'il a fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou s'il a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>s'il est condamné et poursuivi à l'étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités en la matière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>s'il se trouve dans l'hypothèse prévue à l'article 118.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée qui en fait l'objet. Ce comportement doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une décision de retour, sans préjudice de l’article 111.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si le médecin délégué visé à l'article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d'une des infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions qui propose au ministre de prendre à l'encontre de cette personne une décision de refus du titre de séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie pas l'éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l'examen médical.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La seule survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et l'éloignement du territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. – Les procédures de refus</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. –Le refus d'entrée sur le territoire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout refus d'entrée sur le territoire pris en vertu de l'article 99, fait l'objet d'une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l'aéroport» prévu à l'article 135.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout refus d'entrée sur le territoire pris lors d'un contrôle aux frontières institué en application des dispositions prévues à l'article 28 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, ou d'autres traités en matière de coopération policière fait l'objet d'une décision motivée prise par un des agents visés à l'article 134.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La décision de refus d'entrée sur le territoire peut être exécutée d'office par les agents du «Service de contrôle à l'aéroport». La notification et l'exécution de la décision font l'objet d'un procès-verbal adressé au ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Contre la décision de refus d'entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais prévus à l'article 113. L'introduction d'un tel recours n'a pas d'effet suspensif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de prévenir un refus d'entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l'obligation de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu'ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d'un pays non-membre de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que le traitement de ces données.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d'un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays de provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l'entreprise de transport aérien lorsque l'entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède, à un ressortissant de pays tiers en transit si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination refuse de l'embarquer, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l'entrée sur le territoire et l'ont renvoyée au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d'un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis ou qui n'a pas transmis les renseignements visés à l'article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés, encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l'entreprise de transport aérien.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d'un recours en réformation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2.–Le refus de séjour</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d'une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions visées à l'article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est remise à la personne concernée. Si la personne concernée n'est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être notifiée à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans lequel elle doit agir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger, sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf en cas d’urgence dûment motivée, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre l’étranger;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le risque de fuite est apprécié au cas par cas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé:</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. Le ressortissant de pays tiers à l'encontre duquel a été prise une interdiction d'entrée sur le territoire est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont susceptibles d'appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont pas suspensifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution ou une mesure de sauvegarde, l'éloignement du territoire ne peut pas avoir lieu tant qu'une ordonnance de référé n'a pas été prise, sauf si la décision d'éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être présent à l'audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l'ordre public ou à la sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction d'entrée sur le territoire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3.–L'expulsion</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Peut être expulsé du Grand-Duché de Luxembourg, l'étranger dont la présence constitue une menace</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ou qui réapparaît sur le territoire malgré l'interdiction d'entrée sur le territoire prononcée contre lui.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision d'expulsion est prise par le ministre dans les formes et suivant les modalités prévues aux articles 109, paragraphe (2) et 110. Elle comporte l'obligation de quitter le territoire sans délai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire prononcée conformément à l’article 112.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La personne faisant l'objet d'une décision ministérielle visée au présent article, peut introduire une demande de levée de l'interdiction d'entrée sur le territoire après un délai raisonnable, en fonction des Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 circonstances, et en tout cas après un délai qui représente les deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sur le territoire, à compter de l'éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction du territoire à son encontre. Ce délai est ramené à trois ans pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions des articles 113 et 114 sont applicables.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4.–La reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement de ressortissants de pays tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut reconnaître une décision d'éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, prise par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par cette directive, lorsque ce ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à séjourner et lorsque les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la décision d'éloignement est fondée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et découle, soit de la condamnation du ressortissant de pays tiers dans l'Etat qui a pris la décision, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, soit de l'existence de raisons sérieuses de croire que la personne concernée a commis des faits punissables graves ou de l'existence d'indices réels qu'elle envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat tenu par la directive en question;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la décision d'éloignement n'a pas été suspendue ni rapportée par l'Etat qui l'a prise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la décision d'éloignement visée à l'article 117 est fondée sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et que le ressortissant de pays tiers qui en est l'objet est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg ou dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, le ministre consulte l'Etat dont l'autorité administrative compétente a pris la décision d'éloignement ainsi que, le cas échéant, l'Etat qui a délivré le titre de séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la décision d'éloignement ne peut être exécutée que si au préalable le titre de séjour a été retiré ou refusé d'être renouvelé, conformément aux dispositions de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au cas où le ressortissant de pays tiers est en possession d'une autorisation de séjour délivrée par un autre Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, la décision d'éloignement ne peut être exécutée que si au préalable cet Etat a révoqué l'autorisation de séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'Etat qui a pris la décision d'éloignement est informé du fait que la personne concernée a été éloignée.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. – L'éloignement</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1.–Le maintien en zone d'attente</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'étranger qui fait l'objet d'une décision visée à l'article 104 est maintenu dans la zone d'attente située dans l'aéroport.</div>\n<p class=\"lf-p\">La zone d'attente s'étend aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre, soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le maintien de l'étranger en zone d'attente est limité au temps strictement nécessaire à son départ, sans que la durée du maintien en zone d'attente puisse dépasser quarante-huit heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 Lorsque la décision prise en vertu de l'article 104 ne peut être exécutée dans un délai de quarante-huit heures, l'étranger est placé en rétention dans une structure fermée, conformément aux articles 120 et suivants, sans que ce placement en rétention ne puisse être considéré comme une autorisation d'entrée sur le territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'étranger est dès le début de son maintien en zone d'attente informé de son droit de contacter la personne chez laquelle il a voulu se rendre, son consulat, son conseil ou toute autre personne de son choix. Si nécessaire, il est recouru aux services d'un interprète. Il a le droit d'entrer en contact avec ces personnes au moins une fois toutes les 24 heures. Au besoin, un téléphone est mis gratuitement à sa disposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Durant son maintien en zone d'attente, l'étranger a droit à des mesures d'assistance, à déterminer par règlement grand-ducal, qui seront mises en oeuvre par les agents du service de contrôle à l'aéroport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu'un mineur, non accompagné d'un représentant légal, n'est pas autorisé à entrer sur le territoire, il se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc qui l'assiste et le représente dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d'attente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il est dressé procès-verbal par les agents du service de contrôle à l'aéroport sur le maintien en zone d'attente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce procès-verbal indique les qualités des agents du service de contrôle à l'aéroport, les qualités de l'étranger, le jour et l'heure du début du maintien en zone d'attente, de même que le jour et l'heure de la fin du maintien en zone d'attente. Le procès-verbal renseigne de l'exécution des dispositions du paragraphe 3, qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il détaille les mesures d'assistance mises en oeuvre. Il recueille les observations éventuelles de l'étranger. Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne maintenue en zone d'attente. Les motifs indiqués du refus de signature sont consignés. Le procès-verbal est adressé au ministre. Copie en est remise à l'étranger.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2.–Le placement en rétention</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un document de voyage.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La notification des décisions visées à l'article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale qui a la qualité d'officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l'étranger la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La notification des décisions mentionnées à l'article 120 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la date de la notification de la décision;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de ses droits mentionnés à l'article 122, paragraphes (2) et (3), ainsi que toute autre déclaration qu'elle désire faire acter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de décision orale conformément à l'article 120, paragraphe (2), le procès-verbal mentionne en outre le jour et l'heure de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne retenue. Si elle refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs du refus. Le procès-verbal est transmis au ministre et copie en est remise à la personne retenue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour la défense de ses intérêts, la personne retenue a le droit de se faire assister à titre gratuit d'un interprète.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d'un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d'un représentant légal se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Contre les décisions visées à article 120 un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion, le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Cour administrative statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le délai et l'instance d'appel il sera sursis à l'exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3.–L'exécution des décisions d'éloignement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions de retour qui comportent pour l’étranger un délai tel que prévu à l’article 111, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>pour satisfaire volontairement à une obligation de quitter le territoire ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé à l’article 111, paragraphe (3), point c) apparaisse. Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire peut être exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement du territoire d’un étranger qui s’y oppose devront être proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne concernée. Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non-refoulement, sans préjudice des articles 129 et 130.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Passé le délai visé au paragraphe (1) qui précède, une interdiction d'entrée sur le territoire d'une durée maximale de cinq ans est prononcée par le ministre à l'encontre de l'étranger qui se maintient sur le territoire et notifiée dans les formes prévues à l'article 110. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne faisant l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai de trois ans à compter de l'éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction du territoire à son encontre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal établira un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l'exécution des mesures d'éloignement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par mesures moins coercitives:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l'objet d'une décision d'éloignement est éloigné du territoire dès l'expiration de sa détention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'une décision d'éloignement prise pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique est exécutée plus de deux ans après qu'elle a été prise, l'actualité et la réalité du danger pour l'ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée sont vérifiées et il est évalué si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d'éloignement a été prise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017 à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. La décision de report de l’éloignement peut être assortie d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs d’âge ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue dans la mesure du possible. Les besoins spécifiques des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, les personnes âgées sont pris en compte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais occasionnés par l'éloignement de l'étranger sont à sa charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une assistance au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'assistance au transit dans le cadre des mesures d'éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à l'éloignement d'un ressortissant de pays tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Police grand-ducale assure la mise en oeuvre de l'assistance à l'éloignement d'un ressortissant de pays tiers, selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4.–L'empêchement à l'éloignement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'une demande d'extradition, l'étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à er des traitements au sens des articles 1 et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique, l'étranger ne peut être éloigné du territoire s'il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il rapporte la preuve qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d'être éloigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 130 peut obtenir un sursis à l'éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si, à l'expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1) qui précède, l'étranger rapporte la preuve que son état tel que décrit à l'article 130 persiste, il peut obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales pour la durée du traitement, sans que cette durée ne puisse dépasser un an. Le cas échéant cette autorisation peut être renouvelée, après réexamen de sa situation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont prises par le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l'article 28, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le médecin délégué procède aux examens qu'il juge utiles. L'avis du médecin délégué porte sur la nécessité d'une prise en charge médicale, les conséquences d'une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays vers lequel l'étranger est susceptible d'être éloigné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut, le cas échéant, étendre le bénéfice des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, aux membres de la famille qui accompagnent l'étranger et qui sont également susceptibles d'être éloignés du territoire, pour une durée identique à celle accordée au bénéficiaire principal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le bénéficiaire d'un sursis à l'éloignement visé à l'article 131, paragraphe (1) se voit délivrer une attestation de sursis à l'éloignement qui lui permet de demeurer sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’attestation confère au bénéficiaire un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une autorisation d'occupation temporaire pour une période maximale de six mois, renouvelable pour une durée identique qui ne peut cependant dépasser la durée du sursis à l'éloignement. L'octroi de l'autorisation d'occupation temporaire est soumis aux conditions de l'article 42. L'autorisation d'occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d'un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l'obtenir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les bénéficiaires d'une autorisation de séjour pour raisons médicales se voient délivrer un titre de séjour temporaire, conformément à l'article 78.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. – Les contrôles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l'entrée et le séjour des étrangers sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l'exactitude des données relatives aux conditions d'entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus pour l'unique raison de l'entrée et le séjour sur le territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d'habiliter les agents de l'Administration des Douanes et Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un service de la Police grand-ducale dénommé «Service de contrôle à l'aéroport», est chargé du contrôle des personnes à l'aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d'admission des agents de la police au service en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l'article 45 du Code d'instruction criminelle, les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux instructions du ministre, les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 du Code du travail procèdent sur le lieu de travail à des contrôles relatifs à l’observation des dispositions du Code du travail en relation avec l’autorisation de travail des étrangers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour effectuer le contrôle visé à l'article 133, le ministre peut accéder, par un système informatique direct, aux traitements de données à caractère personnel suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 321 du Code des assurances sociales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le fichier relatif aux demandeurs d'emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l'Administration de l'Emploi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national de solidarité et par le Service national d'action sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel auxquelles le ministre a accès en vertu de l'alinéa 1 qui précède, de même que les personnes auxquelles le droit d'accès est réservé, sont déterminées par règlement grandducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7. – Les sanctions</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1.–L'entrée et le séjour irréguliers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">Sont punies d'une amende de 25 à 250 euros:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - loi du 29 août 2008 Version consolidée au 24 mars 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se conformer dans le délai prescrit à la formalité d'enregistrement prévue aux articles 8 et 15;</div></div>", "next": 239902}