~ 1nn1 i~i CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÊ DE LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ Luxembourg, le 10 juillet 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 6539A - Projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant: 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu'elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes, de conciliateurs d'entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière Monsieur le Président, 1 J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 10 juillet
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras) ainsi que les propositions de texte et observations d’ordre légistique que la commission parlementaire a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Observations préliminaires La Commission juge utile de se référer systématiquement à la « procédure de réorganisation judiciaire ». Des adaptations terminologiques ont été effectuées dans le texte, suite à la recommandation faite en ce sens par le Conseil d’Etat. Il en est de même concernant l’expression « continuité de l’entreprise » qui est dorénavant reprise systématiquement, à l’exception des articles 11 et 36 où l’expression « la continuité de tout ou partie de l’entreprise » a été maintenue, car plus pertinente dans le contexte de ces articles. De plus, le terme « Ministre » a été remplacé par le terme « ministre », tel que suggéré par le Conseil d’Etat. En outre, la Commission a procédé à une vérification des renvois et des références faits dans la loi en projet, et le cas échéant, à une adaptation de ces derniers, afin de garantir la cohérence du texte de la future loi. A noter que la Commission a procédé à une vérification de la légistique et a également procédé à des adaptations. La Commission signale que des adaptations d’ordre légistique ont été effectuées visant notamment les articles suivants : Article 1er Aux lettres a) à l), les guillemets ont été remplacés par des guillemets français. A la lettre j), le renvoi a été adapté et vise dorénavant l’article 41 au lieu de l’article
- Article 17 A l’article 17, le renvoi a été adapté. Celui-ci vise dorénavant l’article 55 au lieu de l’article
- Article 27 Un amendement n'est plus nécessaire aux yeux de la Commission, puisque les termes « continuité de l'entreprise » sont désormais repris de façon consistante tout au long du projet de loi. En outre, le renvoi dans cet article a été adapté et vise dorénavant l’article 55 au lieu de l’article
- Article 28 2 Le renvoi à l’article 64 du projet de loi est remplacé par un renvoi à l’article 536-2 du Code de commerce, suite à la renumérotation de cet article du projet de loi. Article 30 La Commission avait effectivement décidé de remplacer le terme « nécessairement » par « impérativement » et entend le maintenir. La Commission de la Justice estime en effet que le débiteur, qui bénéficie déjà d’un sursis, ne doit pouvoir bénéficier de cette mesure, qui peut cependant entraîner des conséquences lourdes pour ses créanciers, uniquement si cela est absolument requis pour que la réorganisation de l'entreprise soit possible. Le terme « impérativement » permet de mieux le souligner que le terme « nécessairement ». Au paragraphe 2, la lettre « s » à la fin du terme « cocontractant » a été supprimée. Article 36 Au paragraphe 4, il est procédé à une adaptation du renvoi. Ce renvoi vise dorénavant l’article 67 au lieu de l’article
- Article 37 Le renvoi aux articles 34 et 55 est remplacé par un renvoi aux articles 33 et
- Article 40 A l’article 40, paragraphe 1er, alinéa 3, les termes « ou le tiers intéressé » sont insérés, tels que suggérés par le Conseil d’Etat. Article 41 Au paragraphe 3, le renvoi à l’article 41 est remplacé par un renvoi à l’article
- Article 48 Au dernier alinéa, le renvoi à l’article 43, alinéa 6 est remplacé par un renvoi à l’article 43, alinéa
- Article 49 A l’article 49, les termes de « (ci-après les créanciers dissidents) » sont supprimés, tels que suggérés par le Conseil d’Etat. Article 50 A l’article 50, la terminologie proposée par le Conseil d’Etat est reprise par la Commission. De plus, au dernier alinéa, le renvoi est adapté. Article 51 Le Conseil d’Etat demande de remplacer les termes « créanciers dissidents » par ceux de « créanciers ayant voté contre l’adoption du plan ». Or, la Commission tient à signaler que les termes de « créanciers dissidents » ne figurent pas à l’article sous rubrique. Par conséquent, aucune adaptation du libellé ne s’impose. A l’alinéa 6, le terme « Ministère public » est remplacé par le terme « procureur d’Etat ». 3 Article 54 A l’alinéa 2, il est procédé à une adaptation du renvoi. Article 57 La Commission fait siennes les adaptations terminologiques proposées par le Conseil d’Etat. Concernant les mandataires de justice, la Commission de la Justice estime que le droit commun de la responsabilité des curateurs et liquidateurs devrait s’appliquer, respectivement le droit commun des responsabilités civiles. Ainsi, un ajout portant sur la responsabilité pour faute du mandataire de justice n’est pas requis aux yeux de la Commission. Au paragraphe 3, alinéa 2 de l’article sous rubrique, le renvoi est adapté. Il vise dorénavant le paragraphe 2 et non pas le paragraphe
- Article 58 A l’endroit de l’article 58, la Commission reprend les observations formulées par le Conseil d’Etat. Article 60 A l’endroit de l’article 60, la Commission reprend également les observations formulées par le Conseil d’Etat. Article 62 A l’article 62, la terminologie proposée par le Conseil d’Etat est reprise par la Commission. Article 66 Il est procédé à une adaptation du renvoi. Article 67 Aux paragraphes 1er et 5, les chiffres sont écrits en lettres. Au paragraphe 4, le renvoi au paragraphe 1er, points 3° et 4° est remplacé par un renvoi au paragraphe 2, points 3° et 4°. Article 70 Le point dans le chiffre « 125 000 » est supprimé. Article 71, point 39° (nouvel article 75, point 39° du projet de loi) A l’article 75, point 39° portant sur l’article 502 du Code de commerce, la Commission marque son accord avec le libellé proposé par le Conseil d’Etat. A la première phrase de l’alinéa 2, les termes « le juge commissaire vise la déclaration » sont maintenus, respectivement réintroduits dans ledit article. Article 73 (nouvel article 536-5 du Code de commerce) La Commission partage le constat dressé par le Conseil d’Etat concernant l’emplacement actuel de l’article 73 du projet de loi. Il est proposé de renuméroter celui-ci et de l’insérer dans 4 le Code de commerce. Ainsi, l’article 73 du projet de loi devient le nouvel article 536-5 dans le Code de commerce. Article 75 Au point 18°, portant modification de l’article 472 du Code de commerce, il est proposé d’aligner la terminologie. Ainsi, sont visés des « journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg ». Article 77 Au point 5°, les chiffres sont dorénavant écrits en lettres. Au point 9°, portant sur l’article 490-7 du Code pénal, il est proposé d’aligner la terminologie. Ainsi, sont visés des « journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg ». Article 80 (article 79 nouveau) Les points 1) et 2) deviennent les points 1° et 2°. Les termes « (Nouveau point 1 à insérer) » sont supprimés à l’endroit du point 1°. Article 85 (article 84 nouveau) La parenthèse après le « point 11° » est supprimée. Article 86 Les guillemets ont été remplacés par des guillemets français II. Amendements Amendement n°1 L’article 2 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- Le présent titre est applicable aux débiteurs suivants: – les commerçants personnes physiques visés à l’article 1er du Code de commerce, – les sociétés commerciales visées à l’article 100-2 alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, – les sociétés en commandite spéciale visées à l’article 100-2 alinéa 4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, – les artisans et – les sociétés civiles. » Commentaire Dans son deuxième avis complémentaire, le Conseil d’Etat renvoie aux sociétés en commandite simple et se demande si celles-ci ne devraient pas être concernées par la procédure de faillite ou par une procédure de réorganisation judiciaire, alors que le Conseil de 5 l’ordre des avocats du Barreau 1 de Luxembourg se réfère aux sociétés en commandite spéciale. La Commission estime dès lors que le Conseil d'Etat voulait sans doute parler des sociétés en commandite spéciale qui sont visées à l'article 100-2, alinéa 4 alors que l'article 100-2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (mentionné à l'article 2 du présent projet de loi visant les entités tombant dans le champ d'application du Titre I) énumère uniquement les sociétés commerciales ayant une personnalité juridique. Les sociétés en commandite simple sont dotées de la personnalité juridique et comprises dans les formes citées à l'article 100-2, alinéa 1er, de ladite loi. La Commission estime qu’il y a lieu de suivre le Conseil de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg sur ce point. Amendement n°2 L’article 5 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- Le Mministre ayant l’Économie dans ses attributions et avec le ministre ayant dans les Classes moyennes dans les siennes ses attributions ont pour mission, dans la limite de leurs attributions respectives, de détecter les débiteurs en difficultés financières lorsque celles-ci qui risquent de compromettre la continuité de leurs activités l'entreprise du débiteur. Lorsque le mMinistre ayant l’Économie dans ses attributions de l’Economie ou le mMinistre des ayant les Classes moyennes dans les siennes estime que la continuité de l’entreprise d’un débiteur risque d’être compromise, le ministre compétent peut inviter le débiteur concerné afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et l’informer sur les mesures de réorganisation éventuelles à sa disposition. » Commentaire Le Conseil d’Etat demande à mettre une lettre « m » minuscule au « ministre ... Classes moyennes » : en fait l’amendement même contient une lettre « m » minuscule, mais non le texte coordonné. Le Conseil d’Etat n’a pas vu que le terme « dans » est également superfétatoire. Avec sa proposition toutefois le terme n’est que déplacé. Pour ce qui concerne le paragraphe 2, il semble que le Conseil d’Etat a oublié un passage. On suppose qu’il s’agit du même ajout que pour le premier paragraphe concernant le titre du ministre compétent. Amendement n°3 L’article 6 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 6.–
(1)Aux fins de remplir les missions prévues à l’article 5, le Mministre ayant l’Économie dans ses attributions et le Mministre ayant les Classes moyennes dans les siennes de ses attributions ont a accès aux informations suivantes : - aux informations conservées par l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), gestionnaire de la Centrale des bilans, en application de l’article 76 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; - aux jugements visés à l’article 7; 1 cf. document parlementaire 6539A/05, p.6 6 - au tableau des protêts dressés par les receveurs de l’enregistrement en application de l’article 97 de la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre ; - aux notifications de licenciement pour raison économique effectuées en application de l’article L. 511-17 du Code du travail ; - à la liste des débiteurs qui n’ont pas versé, dans les trois mois, l’intégralité des dettes de sécurité sociale et de TVA et des retenues sur traitement et salaires qui ont fait l’objet d’une contrainte administrative décernée à leur encontre.
(2)Le débiteur peut à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies le concernant. Ce dernier a le droit d’obtenir, par requête adressée au Mministre compétent, la rectification, des données recueillies qui le concernent. » Commentaire Il est proposé d’aligner le texte de l’article 6, paragraphe 1er, à l’article précédent. Quant au paragraphe 2, il est précisé que le débiteur peut exercer ses droits conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). La demande de rectification des données émanant du débiteur vise les données recueillies par les ministères visés au paragraphe 1er qui le concernent. Amendement n°4 L’article 7 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- Une copie des jugements de condamnation par défaut et des jugements contradictoires prononcés contre des débiteurs qui n’ont pas contesté le principal réclamé, est transmise par le greffe du tribunal compétent au Mministre ayant l'Économie dans ses attributions et ou au Mministre ayant les Classes moyennes dans les siennes ses attributions. II en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds de commerce. » Commentaire Le Conseil d’Etat se demande « […] comment le greffier pourra savoir si les jugements y mentionnés sont à transmettre au ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, voire à ces deux ministres en même temps ». La Commission estime que suite à la publication du présent projet de loi, les magistrats ainsi que les greffiers doivent se familiariser avec les nouvelles obligations qui en découlent. Les magistrats peuvent formuler des instructions à destination des greffiers. A noter que le Registre de commerce et des sociétés (RCS) permet dorénavant de prendre connaissance des autorisations d’établissement accordées par le ministre compétent et que le code NACE est également consultable. 7 Afin de permettre au ministre ayant l'Économie dans ses attributions et au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions de prendre connaissance du jugement, il est proposé de remplacer le terme « ou » par le terme « et ». Amendement n°5 L’article 9 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- Lorsque le débiteur le demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, selon la compétence de chacun, peut désigner un conciliateur d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie des actifs ou des activités. La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion et l’exécution d’un accord amiable conformément à l’article 11, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 38 à 54, soit le transfert moyennant décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles 55 à
- Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur d’entreprise. La demande de désignation d’un conciliateur d’entreprise n’est soumise à aucune règle de forme. Le ministre, en accédant à la demande du débiteur, arrête l’étendue et la durée de la mission du conciliateur d’entreprise dans les limites de la demande du débiteur. Le conciliateur d’entreprise est choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que conciliateurs d’entreprise en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes. La mission du conciliateur d’entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le conciliateur d’entreprise le décide et en informe le ministre. La créance du conciliateur d’entreprise en rapport avec sa mission bénéficie du privilège prévu aux articles 2101, paragraphe 1er, point 1°, et 2105, point 1°, du Code civil en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d’un plan de réorganisation. La mission du conciliateur prend également fin en tout ou en partie dans les cas visés aux articles 10, 22, 23 et
- » Commentaire Le conciliateur est à charge du débiteur, la Commission estime que cela ressort clairement de l’article 9 (dernier alinéa). Le conciliateur intervient à la demande du débiteur tandis que le mandataire intervient par la suite dans le cadre de la réorganisation judiciaire. Pour le surplus, le conciliateur agit dans l’intérêt du débiteur, ce qui n’est pas le cas du mandataire qui a un rôle beaucoup plus large. La Commission estime que les missions des deux intervenants sont à suffisance détaillées et encadrées. 8 La Commission fait observer que la mission de conciliateur est différente de celle du mandataire de justice. Cependant, il n’est pas exclu qu’un conciliateur qui remplit également les conditions pour pouvoir effectuer également la mission de mandataire de justice, soit nommé par la juridiction saisie comme mandataire de justice. Dans cette hypothèse, la mission du mandataire sera définie par le juge saisi. Alternativement, il n’est exclu qu’un mandataire de justice exerce les missions qui lui sont confiées par le juge, en parallèle des missions du conciliateur qui intervient dès lors dans le cadre d’un mandat extrajudiciaire et dont les missions se distinguent de celles du mandataire de justice. Amendement n°6 L’article 10 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de l’un de ses organes menacent la continuité de l’entreprise en difficulté ou de ses activités économiques et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le magistrat présidant la chambre du tribunal, d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, saisi par le procureur d’Etat ou tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner un ou plusieurs mandataires de justice choisis parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes. L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice détermine de manière précise l’étendue et la durée de la mission de celui-ci. Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l'article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie. L’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la mission du mandataire de justice. Le jugement d’ouverture de la réorganisation judiciaire ou un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou supprimée. » Commentaire L’amendement vise à aligner la terminologie employée à celle prévue dans d’autres textes de loi. Comme suite au commentaire figurant sous l'amendement n°2, les mots « en difficulté ou de ses activités » à la suite des mots « continuité de l'entreprise » ont été supprimés. De plus, il est précisé que le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie. Amendement n°7 L’article 11 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à au moins deux au moins d’entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Il peut, à cette fin, demander la désignation proposer la désignation d’un conciliateur d’entreprise dont la mission peut se prolonger au-delà de la conclusion et de l’homologation de l’accord en vue de faciliter l’exécution de l’accord amiable. 9 En cas d’accord amiable, le tribunal, statuant sur requête contradictoire du débiteur, homologue l’accord après avoir vérifié qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et lui confère un caractère exécutoire. Cette décision n'est soumise ni à publication, ni à notification. Elle n'est pas susceptible d'appel. Les articles 445, point 2°, et 446 du Code de commerce ne sont applicables ni à l’accord amiable homologué, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord. Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord ou être informés de son dépôt qu’avec l’assentiment exprès du débiteur. Lorsque les conditions précitées sont remplies, Lla responsabilité des créanciers participant à un accord amiable ne peut pas être poursuivie par le débiteur, un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que l’accord amiable n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie de l’entreprise des actifs ou des activités. » Commentaire La Commission confirme qu’il s’agit du conciliateur nommé en application de l’article 9 qui est visé. Etant donné que le texte mentionne ici uniquement le débiteur qui introduit la requête, il est proposé de supprimer le terme « contradictoire », le texte de loi belge prévoyant la faculté d’un dépôt de requête conjointe, car ce texte mentionne explicitement que le débiteur introduit la requête avec d’autres parties, donc ses créanciers. La Commission propose de préciser expressis verbis qu’un appel n’est pas prévu. A l’alinéa 4, le terme « point » a été inséré, suite à une observation d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Enfin, comme suite au commentaire figurant sous l'amendement n°2, les mots « des actifs ou des activités » ont été supprimés; toutefois, dans la mesure où seule la préservation d'une partie de l'entreprise a pu être visée, il est suggéré de garder ici la précision « tout ou partie ». Amendement n°8 L’article 13 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 13.
(1)Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, il Il joint à sa requête : 1° un exposé des faits sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme ; 2° l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ; 3° les deux derniers comptes annuels approuvés qui auraient dû être déposés en application de l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou, si le débiteur est une personne physique, non soumise à l’obligation de déposer des comptes annuels, les deux dernières déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques ; le débiteur fait cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, il soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution ou s’il s’agit d’une personne physique depuis le début de son activité ; 10 4° une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expertcomptable ou d’un comptable. Les petites sociétés visées à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet ; 5° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou d’un comptable. ; 6° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés d’une sûreté réelle mobilière ou d’une hypothèque ou qui sont la propriété de ce créancier ; 7° un exposé des mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers ; 8° un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des salariés ou de leurs représentants ; 9° une copie des commandements et exploits de saisie-exécution mobilières et immobilières, dans l’hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisie-exécution immobilière conformément aux articles 18, paragraphes 2 et 3, et 26, paragraphes 2 et 3 ;, 10° la liste des associés si le débiteur est une personne morale dont au moins un les associés ont a une responsabilité illimitée et la preuve que l’es associés ont a été informés.
(3)Si le débiteur n'est pas en mesure de joindre, à sa requête, les documents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, points 4° à 8°, il les communique au tribunal au plus tard deux jours avant l'audience visée à l'article 20. Si malgré ce délai le débiteur n'est pas en mesure d'apporter les documents requis, il communique dans le même délai une note indiquant de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il n'a pu y pourvoir. Le tribunal statue en considération des éléments qui lui ont été soumis. Si la requête tend à obtenir le transfert de l'entreprise dans les circonstances visées à la section 3 du présent chapitre, la requête contient les éléments visés au paragraphe 2, alinéa 1er, à l'exception des éléments repris sous les points 5° et 7°. Elle peut être complétée à tout moment d'initiative par le débiteur ou à la suite d'une décision du juge délégué.
(43)La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal, avec les pièces visées au paragraphe
(2). Le greffier en délivre un accusé de réception. Dans les quarante-huit heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur d’Etat, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure de réorganisation judiciaire. » Commentaire En ce qui concerne la suppression des termes « Sous peine d’irrecevabilité » à l’endroit du paragraphe 2, il est décidé de suivre l’avis du Conseil d’Etat suite à la suppression de l’alinéa 3 de l’article 19 de la loi en projet. La Commission aligne la terminologie employée à l’endroit du paragraphe 2, point 10°, telle que préconisée par le Conseil d’Etat. 11 En ce qui concerne les modifications apportées au paragraphe 3, il est renvoyé au deuxième avis complémentaire du Conseil d’Etat, et plus précisément sur commentaire portant sur l’alinéa 3 de l’article 19 de la loi en projet. Il est proposé d’instaurer, à l’instar du droit belge, la faculté d’une régularisation ex post par le débiteur. A l’endroit du paragraphe 4, les parenthèses autour de la référence au paragraphe 2 ont été supprimés, suite à une observation d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Amendement n°9 L’article 16 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 16. Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous les éléments relatifs à cette procédure et au fond de l’affaire. Le dépôt d’une déclaration de créance par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire suspend la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure. Tout créancier et, sur autorisation du juge délégué, toute personne pouvant justifier d’un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance et obtenir copie des pièces visées à l’article 13, paragraphe 2, à l’exception des données à caractère personnel pouvant éventuellement y exister. Sur requête motivée du débiteur ou d'un créancier, Le le juge délégué peut, après avoir entendu le créancier, le débiteur concerné et le procureur d'Etat, par une ordonnance motivée, déterminer les données qui intéressent le secret des affaires et qui ne sont pas accessibles aux créanciers et personnes visées à l’alinéa 3 précédent. Un recours contre cette ordonnance peut être porté devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale par le débiteur ou le créancier concerné. Le jugement statuant sur le recours formé contre cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile. Le juge délégué peut toutefois décider que le dossier sera aussi accessible en tout ou en partie à distance par voie électronique. » Commentaire Suite à l'observation du Conseil d'Etat, il a été précisé à la demande de qui l'ordonnance est rendue. De plus, il a été ajouté qu'une voie de recours peut être exercée devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale. A noter que la formulation portant sur le recours est inspirée de celle se trouvant déjà à l'article 463 du Code de commerce, avec la précision que ce jugement ne peut être l'objet d'une opposition ou d'un appel, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 465, alinéa 2, point 5, du code de commerce. Amendement n°10 A l’article 18, paragraphe 1er, du projet de loi sont insérés les termes « , ni faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation », entre les termes « l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de l’article 35 du Code pénal» et les termes « – aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l’exercice d’une voie d’exécution. ». Commentaire 12 La Commission fait sienne l’observation du Conseil d’Etat et juge utile d’ajouter une référence au paragraphe 1er, relative à la procédure de dissolution administrative sans liquidation introduite par la loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation. Amendement n°11 L’article 21 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 21.
(1)Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est notifié au débiteur par voie de greffe et publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 65.
(2)Le débiteur communique individuellement aux créanciers le jugement dans les quatorze jours de son prononcé. Les créanciers peuvent consulter au greffe ou par voie électronique si celle-ci est disponible, la liste des créanciers visée à l’article 13, paragraphe 2, point
- dans les conditions prévues à l'article 16 alinéa
- La communication visée dans le présent paragraphe peut se faire soit par lettre recommandée, soit par voie électronique. Le débiteur transmet au greffier, soit par voie électronique, soit sur un support matériel, une copie de la communication visée au présent paragraphe ainsi que tout accusé de réception ou toute observation faite par un créancier quant à cette communication, afin qu’ils soient versés au dossier visé à l’article 16.
(3)Le jugement qui rejette la demande est notifié au débiteur par voie de greffe. » Commentaire L’article 21 (correspondant aux articles XX.48 et XX.49 de la loi belge sur la communication des listes) vise la consultation spécifique de la liste des créanciers tandis que l’article 16 vise la consultation du dossier intégral de la réorganisation judiciaire. Néanmoins, la Commission de la Justice estime que ceci est en partie redondant, puisque l'article 16 prévoit déjà la consultation des pièces visées à l'article 13, paragraphe 2, qui comprend la liste des créanciers. Il est donc proposé de modifier la phrase afférente, plutôt que de répéter de façon redondante le libellé complet figurant à l'article 16. Il est proposé d'en faire de même à l'article 39 pour les mêmes raisons. Il est proposé de supprimer par ailleurs les références aux observations pouvant émaner du créancier. Il est renvoyé ici à la procédure de contestation d’une créance suivant les termes de l’article 40, paragraphe 2. Enfin, le renvoi a été adapté. Amendement n°12 L’article 22 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 22.
(1)Lorsque le débiteur en fait la demande et, lorsqu’une telle désignation est utile pour atteindre les fins de la procédure de réorganisation judiciaire, le tribunal peut par la même décision ou à tout autre moment de la procédure de réorganisation judiciaire, nommer un mandataire de justice choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971, portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à 13 l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes pour assister le débiteur dans sa réorganisation judiciaire, auquel cas le tribunal fixe la mission sur la base de la demande du débiteur.
(2)Une même demande peut être faite par un tiers qui y a un intérêt. La demande est introduite par une requête notifiée par les soins du greffier au débiteur. La requête précise la mission proposée par le requérant et prévoit que le requérant paie les frais et honoraires du mandataire de justice.
(3)Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l'article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie.
(34)Les notifications adressées au débiteur par le greffier sont communiquées en copie à ce mandataire. A chaque fois que l’audition du débiteur est prescrite, le mandataire est entendu en ses observations éventuelles. » Commentaire L'insertion d'un nouveau paragraphe 3 résulte de la modification apportée à l'article 9 dans le cadre de l'amendement n°5. Amendement n°13 L’article 23 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 23.
(1)En cas de faute grave et caractérisée du débiteur ou d’un de ses organes, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du procureur d’Etat et dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu et le juge délégué entendu dans son rapport, leur substituer pour la durée du sursis un administrateur provisoire. L’administrateur provisoire est choisi sur la liste prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes, sauf si cette liste n’est pas disponible ou lorsqu’aucun mandataire de justice figurant sur cette liste n’est disponible. Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l'article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie. A tout moment pendant la période de sursis, le tribunal, saisi de la même manière et après avoir entendu le débiteur, le juge délégué en son rapport, et l’administrateur provisoire, peut retirer la décision prise par application de l’alinéa 1er du premier alinéa, ou modifier les pouvoirs de l’administrateur provisoire. Ces décisions sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 65 et notifiées conformément à l’article 21, paragraphe 3. » Commentaire L'insertion d'un nouvel alinéa 3 résulte de la modification apportée à l'article 9 dans le cadre de l'amendement n°5. 14 Suite à une observation faite par l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, le terme «
(1)» a été supprimé. Le texte de l’article sous rubrique n’est en effet pas subdivisé en paragraphes. De plus, un renvoi a été adapté à l’endroit de l’alinéa 5 de l’article sous rubrique. A l’alinéa 5, le renvoi est adapté. Amendement n°14 L’article 25 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 25. Aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis. Pendant la même période, le débiteur qui a la qualité de commerçant ne peut pas être déclaré en faillite, sous réserve de la déclaration du débiteur lui-même, et s’il s’agit d’une société, celle-ci ne peut pas être dissoute judiciairement, ni faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation. » Commentaire La Commission de la Justice marque son accord avec l'observation du Conseil d'Etat et a donc inclus à l'article 25 une référence à la procédure de dissolution administrative sans liquidation. Amendement n°15 L’article 26 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 26.
(1)Aucune saisie ne peut être pratiquée du chef des créances sursitaires au cours du sursis. Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire, mais le tribunal peut, selon les circonstances et dans la mesure où cette mainlevée n’impose pas un préjudice significatif au créancier, en accorder mainlevée après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur. La demande en mainlevée est introduite par requête.
(2)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n’a pas, le cas échéant, fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire. Le débiteur qui n’a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, peut demander au tribunal d’en prononcer la suspension après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant. La demande en suspension est introduite par requête.
(3)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n’a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire. Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 15 – à la demande expresse du débiteur dans sa requête de en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure de en réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d’inscription 2 et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur ; – un montant correspondant à ces frais est versé en l’étude d’un huissier de justice ; – l’huissier en informe immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception le notaire;. – Cces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée. L’huissier transfère le montant versé entre ses mains au notaire dans un délai de quinze jours à dater de sa réception. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier.
(4)En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un d’eux a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 1er à 3 2 et 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d’ouverture d’une procédure par transfert par décision de justice à ce dernier.
(5)Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire. » Commentaire La Commission de la Justice fait siennes les observations du Conseil d'Etat à l'endroit de l'article 26 du projet de loi. Amendement n°16 L’article 33 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 33.
(1)Sur requête du débiteur ou du mandataire judiciaire dans le cas d’une procédure de transfert par décision de justice d’entreprise visée à l’article 55, et sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut proroger le sursis octroyé conformément à l’article 20, paragraphe 2, ou au présent article pour la durée qu’il détermine. La durée maximale du sursis ainsi prorogé ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis. La requête doit être déposée, sous peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai sursis octroyé.
(2)Dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, la durée maximale du sursis prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, peut cependant être prorogée de maximum six mois, sans que la durée totale du sursis ne puisse excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis. Commentaire : voir nouveau texte belge : “1° à la demande expresse du débiteur dans sa requête, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires privilégiés inscrits, le créancier saisissant et le débiteur“ 2 16 Peuvent notamment être considérées comme des circonstances exceptionnelles au sens de la présente disposition, la taille de l’entreprise, la complexité de l’affaire ou l’importance de l’emploi qui peut être sauvegardé.
(3)Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel.
(4)Le jugement prorogeant le sursis est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article
- et notifié au débiteur par voie de greffe. » Commentaire Dans un souci de cohérence, il est proposé de prévoir également la notification du jugement par voie de greffe, à l’instar de ce qui est déjà prévu aux articles 34 et
- Amendement n°17 L’article 34 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- A tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander au tribunal de modifier l’objectif de la procédure de réorganisation judiciaire, sans préjudice de l’article
- Le jugement qui accède à cette demande est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67, et notifié au débiteur par voie de greffe. et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21, paragraphe
- » Commentaire Il est proposé d’ajouter la communication de la décision aux créanciers à l’instar de ce qui est prévu à l’article
- Amendement n°18 L’article 39 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- Dans le même cas, le débiteur communique à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure de réorganisation judiciaire, le montant de la créance pour lequel ce créancier est inscrit dans ses livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire ainsi que la classe de créancier sursitaire ordinaire ou de créancier sursitaire extraordinaire à laquelle il appartient. Les créanciers peuvent consulter au greffe ou par voie électronique si celle-ci est disponible, la liste des créanciers visée à l’article 13, point 6, dans les conditions prévues à l'article 16, alinéa
- Le débiteur transmet au greffier soit par voie électronique, soit sur un support matériel, une copie de la communication visée au présent paragraphe ainsi que tout accusé de réception ou toute observation faite par un créancier quant à cette communication, afin qu’ils soient versés au dossier visé à l’article
- Cette communication peut se faire simultanément à l’avis prévu à l’article 21, paragraphe
- » Commentaire 17 Il est proposé de modifier le deuxième alinéa de l'article 39 dans le même sens que les modifications apportées à l'article 21 en considération des dispositions de l'article 16 qui prévoient déjà la possibilité de consultation du dossier qui comprend la liste des créanciers. L'alinéa 1er est néanmoins maintenu alors qu'il est utile que le débiteur communique cette information au débiteur et ce qui d'ailleurs peut être le point de départ de toute contestation quant au montant ou la qualité de créancier reconnue conformément à l'article
- Amendement n°19 L’article 43 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions ou parts sociales et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que l’imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance. En cas de traitement différencié de certaines catégories de créances, les créanciers concernés sont traités de façon égale au sein de ces catégories et de manière proportionnelle au montant de leur créance. Le plan indique les créances contestées en application de l’article 40 afin d’informer les intéressés sur l’ampleur et le fondement des contestations. Le plan répond au critère du meilleur intérêt des créanciers en ce qu’aucun créancier ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu’il connaîtrait si l’ordre normal des priorités était appliqué, soit dans le cas de faillite ou de liquidation judiciaire, soit dans le cas d’une meilleure solution alternative, si le plan de restructuration n’était pas homologué. Le plan peut également contenir l’évaluation des conséquences que l’approbation du plan entraînerait pour les créanciers concernés. Il peut encore prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à l’homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes ni des créances pouvant être compensées en vertu d’une convention antérieure à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire. Le plan peut encore contenir une liste de créanciers dont les créances sont d’un montant nominalement minime et dont l’inclusion dans le plan en tant que créanciers concernés constituerait une charge administrative et financière injustifiable. Le plan indique les raisons pour lesquelles il est du meilleur intérêt de l’ensemble des créanciers affectés que ces créances soient traitées hors plan et liquidées immédiatement. Lorsque la continuité de l’entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure où un tel plan n’a pas encore été négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements. Lors de l’élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d’administration ou conseil de surveillance, ou à défaut, la délégation du personnel, seront entendus. Les articles L.513-1 à L. 513-3 du Code du travail sont applicables. » Commentaire L’alinéa 3 est supprimé, suite à une observation faite par l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg. 18 Pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat, il est proposé de reprendre dans le projet de loi une faculté qui figure dans la loi belge en introduisant la possibilité d'un traitement à part des créanciers vulnérables comme les petits fournisseurs (dont la créance est d'un montant nominalement minime) et dont l'inclusion dans le plan constituerait une charge administrative et financière disproportionnée. La liquidation immédiate de ces créances permet alors de protéger adéquatement ces créanciers vulnérables. Quant aux travailleurs, il est précisé que les créances salariales disposent de leur propre régime impliquant des protections spécifiques (dont notamment le super-privilège). Amendement n°20 L’article 53 est amendé comme suit : « Art.
- L’homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires. Les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l’homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas, l’exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations. Les créances sursitaires qui n’ont pas été portées dans la liste visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6°, modifiée, le cas échéant, par application de l’article 41, paragraphe 3, et qui n’ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l’exécution intégrale du plan conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. Si le créancier n’a pas été informé dûment au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure prévue par le plan homologué pour des créances similaires. A moins que le plan n’en dispose autrement de manière expresse, l’exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant. Le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué des sûretés personnelles. Sans préjudice des effets d'un accord spécifique visé à l'article 45 le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué une sûreté personnelle. La position d'un créancier par rapport au plan ne porte pas atteinte aux droits que le créancier peut faire valoir contre le tiers qui s’est porté garant. La personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit, dont la demande, visée à l’article 28, a été accueillie profite des effets de l’accord collectif. » Commentaire La Commission fait sienne une observation faite par l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, suggérant la suppression de l’alinéa 5, afin d’éviter une « redondance concernant le sort des codébiteurs et des personnes ayant constitué des sûretés personnelles ». Amendement n°21 L’article 55 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 55.
(1)Le transfert par décision de justice de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être ordonné par le tribunal en vue d’assurer leur maintien lorsque le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la 19 procédure de réorganisation judiciaire. Si le débiteur consent au transfert par décision de justice au cours de la procédure de réorganisation judiciaire, les représentants des salariés au sein du conseil d’administration ou conseil de surveillance, ou à défaut la délégation compétente du personnel, seront entendus.
(2)Le même transfert peut être ordonné sur requête du procureur d’Etat ou assignation d’un créancier ou de toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l’entreprise : 1° lorsque le débiteur remplit les conditions de la faillite prévues à l’article 437 du Code de commerce sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire; 2° lorsque le tribunal rejette la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire par application de l’article 19, en ordonne la fin anticipée par application de l’article 36 ou révoque le plan de réorganisation par application de l’article 54 ; 3° lorsque les créanciers n’approuvent pas le plan de réorganisation judiciaire en application de l’article 49 ; 4° lorsque le tribunal refuse l’homologation du plan de réorganisation en application de l’article 50. La demande de transfert peut être faite dans la requête ou assignation tendant à mettre fin de manière anticipée à la procédure de réorganisation ou à révoquer le plan de réorganisation, ou dans un exploit distinct dirigé contre le débiteur. Le tribunal désigne dès le dépôt de la requête ou de la signification de l’assignation un juge délégué pour faire rapport au tribunal saisi de l’affaire sur le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation. L’article 14, alinéa 2, est applicable.
(3)Lorsqu’il ordonne le transfert par le même jugement que celui qui rejette la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, en ordonne la fin anticipée, révoque le plan de réorganisation, ou refuse l’homologation, le tribunal statue sur le rapport du juge délégué et le charge de lui faire rapport sur l’exécution du transfert. Lorsqu’il ordonne le transfert par un autre jugement que celui qui met fin au sursis, le tribunal désigne un juge au tribunal pour faire rapport sur l’exécution du transfert.
(4)Les dispositions du présent article laissent entières les obligations de consulter et d’informer les salariés ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. » Commentaire Pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat concernant la désignation du juge délégué saisi de l’affaire, le libellé est amendé par la Commission. Il est dorénavant précisé que cette désignation intervient dès le dépôt de la requête ou de la signification de l’assignation. Amendement n°22 L’article 59 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 59.
(1)Lorsque la vente porte sur des immeubles et que le projet de vente prévoit une 20 vente publique, celle-ci a lieu, conformément aux articles 832 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, par le ministère du notaire désigné par le tribunal.
(2)Lorsque la vente porte sur des immeubles et que le mandataire de justice choisit d’y procéder de gré à gré, il soumet au tribunal un projet d’acte établi par un notaire qu’il désigne et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s’impose. Il y joint un rapport d’expertise ainsi qu’un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur lesdits immeubles. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d’inscription et les créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, doivent être appelés à la procédure d’autorisation par courrier recommandé notifié au moins huit jours avant l’audience. Ils peuvent demander au tribunal que l’autorisation de vendre soit subordonnée à certaines conditions, telle que la fixation d’un prix de vente minimum. Dans tous les cas, la vente doit avoir lieu conformément au projet autorisé admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l’a rédigé ou de son successeur.
(3)Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au débiteur et à d’autres personnes, le tribunal peut, sur demande du mandataire de justice, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d’inscription, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur et les autres copropriétaires doivent être appelés à la procédure l’audience d’autorisation par lettre recommandée notifiée au moins huit jours avant l’audience. La vente se fait dans ce cas à la requête du mandataire de justice seul. En cas d’accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l’immeuble indivis, le tribunal peut autoriser celle-ci, sur demande conjointe du mandataire de justice et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur par lettre notifiée au moins huit jours avant l’audience.
(4)Lorsque la vente porte sur des biens meubles, y compris un fonds de commerce, et que le mandataire de justice choisit d’y procéder de gré à gré, les créanciers qui ont fait inscrire ou enregistrer leurs sûretés doivent être appelés à la procédure d’autorisation par lettre notifiée au moins huit jours avant l’audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d’un prix de vente minimum.
(5)Dans tous les cas, le jugement mentionne l’identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à l’audience la procédure. » Commentaire A l’endroit du paragraphe 3, il est précisé que dans le cas de figure de la vente des immeubles indivis, il s’agit d’une lettre recommandée qui sera envoyée aux personnes visées par ce libellé. En outre, il est proposé de reprendre les observations formulées par le Conseil d’Etat. Amendement n°23 L’article 72 du projet de loi devient l’article 71 et il est amendé comme suit : 21 « Art. 71 72.
(1)Le Ttribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de commerce peut déclarer applicables les dispositions de l’article 437 et suivants du Code de commerce à Ttoute personne physique exerçant une activité professionnelle, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale à titre indépendant qui en fait la peut demander au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale du lieu du siège social ou de l’établissement principal l’ouverture d’une procédure de faillite suivant les dispositions de l’article 437 et suivants du Code de commerce.
(2)Dans le jugement d’ouverture de faillite, le tribunal statue sur les dispositions légales applicables relatives à la liquidation de la faillite, sous réserve des éventuelles modalités dérogatoires prévues par la législation régissant la profession du demandeur.
(2)Les dispositions relatives à la liquidation de la faillite s’appliquent sans préjudice du droit particulier qui régit les professions libérales réglementées, en ce compris le respect du secret professionnel. En cas de doute quant à la compatibilité d’une disposition avec une obligation découlant du statut légal du débiteur titulaire d’une profession libérale réglementée, le tribunal, le jugecommissaire peut demander, à la demande du juge-commissaire soit d’office, soit à la requête de toute partie à la procédure de faillite, l’avis de l’Ordre dont dépend le titulaire de la profession libérale.
(3)Par dérogation à l’article 455 du Code de commerce, Lle tribunal devra veiller à nommer au moins un curateur qui fait partie du même Ordre que le débiteur. Le tribunal notifie à son Ordre organe disciplinaire une copie de la décision d’ouverture et de clôture de faillite. » Commentaire Il est proposé de reformuler l’article sous rubrique afin de lever l’ambigüité critiquée dans ce texte. Suite à la renumérotation de l’article 72 en article 71, les articles subséquents sont renumérotés. Amendement n°24 L’article 71 du projet de loi devient l’article 75. Le point 6° est amendé comme suit : « 6° A l’article 444-1, le paragraphe 1er est modifié comme suit : Art. 444-1.
(1)Si le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient associés ou non, apparents ou occultés, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont contribué à la faillite par une faute grave et caractérisée, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale qui a prononcé la faillite ou, en cas de faillite prononcée à l’étranger, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, peuvent prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi qu’une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. L’interdiction est obligatoirement prononcée contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse. » Commentaire Il est proposé d’aligner le libellé au texte de l’article 495-1 du Code de commerce. 22 Amendement n°25 L’article 75, point 32°, du projet de loi est amendé comme suit : « 32° L’article 495-1 est modifié comme suit: Art. 495-
- Lorsque la faillite d’une personne morale société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, en cas de faute grave et caractérisée, à la requête du curateur ou du procureur d’Etat, que le montant de cette insuffisance d’actif sera supportée, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux, à l’égard desquels sont établies des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite. ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faillite. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances. » Commentaire Il est proposé d’ajouter les termes « qu’ils soient (…) » afin de préciser que les descriptions sont en lien direct avec les dirigeants concernés de droit ou de fait et qu’il ne s’agit pas des associés qui ne sont pas dirigeants. Amendement n°26 L’article 75, point 34°, du projet de loi est amendé comme suit : « 34° L’article 497 est modifié comme suit : abrogé. Art.
- S'il existe des créanciers, résidant ou domiciliés hors du Grand-Duché, à l'égard desquels le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite serait trop court, le juge-commissaire le prolongera à leur égard selon les circonstances. ;il sera fait mention de cette prolongation dans les circulaires adressées à ces créanciers, conformément à l'article
- » Commentaire La Commission confirme le constat dressé par le Conseil d’Etat. Il est toutefois proposé de suivre les avis des autorités judiciaires rendus en 2013 et de supprimer la référence aux circulaires en fin de l'article, d’autant plus que les dispositions de l’article 496 sur les circulaires sont également abrogées par le présent projet de loi. Amendement n°27 L’article 75, point 49°, du projet de loi est amendé comme suit : « 49° L’article 536-2 est modifié comme suit: Art. 536-2.
(1)Le failli personne physique peut être déchargé par le tribunal du solde des créances nées antérieurement au jugement déclaratif d’ouverture de la procédure de faillite, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers, à l'exception des créances visées par l'article 2101, paragraphe 1er, point 4° du Code civil. La remise L’effacement est uniquement octroyée par le tribunal à la requête du failli, requête qu’il doit ajouter à son aveu de faillite ou déposer avant la clôture de la faillite ou dans un délai d’un mois après la 23 clôture de la faillite, si la faillite est clôturée moins de six mois après son ouverture. La requête est notifiée par le greffier au curateur. Le tribunal se prononce sur la demande d’effacement dans un délai de dix-huit mois trois ans à partir de la publication du jugement de faillite. Le jugement ordonnant l’effacement la remise totale ou partielle des créances du débiteur dettes du failli est notifié par le greffier au curateur et est publié par extrait par les soins du greffier au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(2)Tout intéressé, y en ce compris le curateur et ou le procureur d’Etat ministère public peut, par requête notifiée au failli par le greffier, à partir de la publication du jugement de faillite, demander que la remise l’effacement ne soit qu’accordée que partiellement ou refusée totalement par décision motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite, ou a sciemment fourni des renseignements inexacts à l’occasion de l’aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le jugecommissaire ou par le curateur. La même demande peut être introduite par le biais d’une tierce opposition par requête au plus tard trois mois à compter de la publication du jugement accordant l’effacement. Le tribunal statue, le curateur entendu, le procureur d’Etat entendu en son avis et sur rapport du juge-délégué.
(3)La remise L’effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa faute.
(4)La remise est sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, de l’ex-conjoint, du partenaire ou ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contractées seul ou avec le failli, et qui sont étrangères à l’activité professionnelle du failli.
(45)Le conjoint, l’ex-conjoint, le partenaire ou l’ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui est personnellement obligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage ou du partenariat, est libéré de cette obligation par l’effacement la remise. La remise L’effacement ne peut profiter au partenaire dont la déclaration de partenariat a été faite dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure de faillite. La remise est sans effet sur les dettes propres ou communes du conjoint, ex-conjoint, partenaire ou ex-partenaire nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contractées seul ou avec le débiteur, et qui sont étrangères à l’activité économique du débiteur.
(5)L’effacement est sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, de l’ex-conjoint, du partenaire ou ex-partenaire conformément à la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contractées seul ou avec le failli, et qui sont étrangères à l’activité professionnelle du failli. » Commentaire Il s’agit en effet d’un véritable effacement des dettes, à considérer globalement donc tant privilégiées que chirographaires, mais avec les exceptions telles que prévues dans les dispositions sous examen. La Commission de la Justice propose dans ce contexte d'exclure de l'effacement les créances salariales privilégiées visées à l'article 2101, paragraphe 1, point 4° du Code civil. Enfin la Commission propose de réduire à 18 mois le délai maximum endéans le tribunal doit statuer sur la demande d'effacement. Amendement n°28 24 L’article 75, point 50°, (Art. 536-3. du Code de commerce) du projet de loi est supprimé. Commentaire Il est suggéré de suivre la loi belge et de prévoir à l’article 536-2 les fautes voire comportements pouvant entraîner un refus ou un effacement partiel. La Commission de la Justice propose donc de supprimer l'article 536-3. Les points subséquents sont renumérotés. Amendement n°29 L’article 75, point 50° (ancien point 51°), du projet de loi est amendé comme suit : « 50 51° Il est inséré un article 536-34 nouveau, libellé comme suit : Art. 536-34.
(1)Sans préjudice de l’article 2016 du Code civil, la remise l’effacement ne profite pas aux codébiteurs et constituants de sûretés personnelles.
(2)Après l’ouverture de la procédure de faillite, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal en vue d’être déchargée en tout ou partie de son obligation si à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, ladite obligation est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement, cette faculté devant s’apprécier, au moment de l’octroi de la remise l’effacement, tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus. A cette fin, Lle demandeur mentionne dans sa requête: – son identité, sa profession et son domicile ; – l’identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté ; – la déclaration selon laquelle, à l’ouverture de la procédure, son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine ; – le relevé de l’ensemble des éléments actifs et passifs qui composent son patrimoine ; – les pièces qui étayent l’engagement portant la sûreté et son importance ; – toute autre pièce de nature à établir avec précision l’état de ses ressources et les charges qui sont siennes. Les parties sont convoquées à bref délai par voie de greffe à comparaître à l’audience fixée par le juge. La convocation mentionne que la requête et les pièces versées peuvent être consultés au greffe. Le dépôt de la requête suspend les voies d’exécution. Si le tribunal accueille la demande, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit bénéficie de la remise de l'effacement des dettes. Lorsque la sûreté personnelle n’est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d’exercer individuellement leur action sur ses biens.
(3)Le jugement qui fait droit à la demande est inséré dans le dossier de la faillite et publié par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. » Commentaire 25 La Commission n'a pas retrouvé les observations du Conseil d’Etat regardant le paragraphe 4 du nouvel article 536-3 (amendement 91). Néanmoins, dans la lignée des modifications apportées à l'article 536-2, les mots « la remise de la dette » à l'alinéa 4 du paragraphe 2 ont été remplacés par les mots « de l'effacement des dettes ». Amendement n°30 L’article 75, point 51° (ancien point 52°), du projet de loi est amendé comme suit : « 51 52° Il est inséré un article 536-45 nouveau, libellé comme suit : Art. 536-45.
(1)Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, rapporter la décision de faillite de la société et en ordonner la liquidation de la société.
(2)Par le même jugement, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, rapporte la décision de clôture de la faillite.
(3)Le tribunal n’ordonne l’ouverture de la liquidation que si la valeur estimée des actifs dépasse les frais estimés de la liquidation.
(24)La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg.
(35)En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
(46)La société est réputée exister pour sa liquidation.
(57)Les décisions judiciaires ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(68)Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(79)Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la publication du jugement au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l’article 934, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires.
(810)Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation selon les dispositions prévues à l’article 1200-1
(7)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. » Commentaire 26 Il est suggéré de suivre le Conseil d’Etat et d’adapter le libellé en ce sens. Amendement n°31 L’article 80, point 2°, (ancien article 81, point 2) du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 80 81. 1° Les articles 1200-1 et 1200-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sont modifiés comme suit : Art. 1200-1.
(1)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d’établissement.
(2)La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au GrandDuché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg imprimés au pays.
(3)En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
(4)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(5)Le tribunal peut décider que le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(6)En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les frais et honoraires des liquidateurs qui sont arbitrés par le tribunal sont à charge de l’État et liquidés comme frais judiciaires.
(7)Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale. 27
(8)Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation. Art. 1200-2.
(1)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, prononcer la fermeture de tout établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y-compris en matière de droit d’établissement.
(2)La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au GrandDuché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg. Le tribunal peut, en outre, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne.
(3)Les décisions judiciaires prononçant la fermeture de l’établissement d’une société étrangère sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. Les publications sont faites à la diligence du procureur d’État.
(4)Les jugements prononçant la fermeture de l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère sont exécutoires par provision.
(5)Le délai pour interjeter appel du jugement de fermeture d’un établissement d’une société étrangère est de quarante jours, à compter de la signification. L’appel est introduit par exploit d’huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé à bref délai selon la procédure orale.
(6)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1 250 euros à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui viole une décision de fermeture judiciaire prononcée conformément au présent article. 2° Il est inséré un article 1200-3 nouveau à la suite de l’article 1200-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, libellé comme suit : Art. 1200-3
(1)Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la liquidation, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d’État, rapporter la décision de clôture de la liquidation ordonner l’ouverture de la liquidation de la société.
(2)Par le même jugement, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, rapporte la décision de clôture de la liquidation.
(3)Le tribunal n’ordonne l’ouverture de la liquidation que si la valeur estimée des actifs dépasse les frais estimés de la liquidation.
(24)La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg. 28
(35)En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
(46)La société est réputée exister pour sa liquidation.
(57)Les décisions judiciaires ordonnant la liquidation d’une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu’il désigne. Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(68)Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(79)Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d’une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la publication du jugement au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé et il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l’article 934, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires.
(810)Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation selon les dispositions prévues à l’article 1200-1
(7). » Commentaire A l’article 1200-1., paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, il est proposé d’aligner la terminologie employée à celle utilisée dans la loi du 28 octobre 2022 porte création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation. Aux articles 1200-1 et 1200-2 de la même loi, il est proposé de viser le « les journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg ». Enfin, la Commission juge utile d’adapter l’article 1200-3 de la même loi, suite à l’observation y relative soulevée par le Conseil d’Etat. Amendement n°32 L’article 82 du projet de loi (ancien article 83) est amendé comme suit : « Art. 82 83. L'article 13 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes des entreprises est modifié comme suit: 1° au point 4) de l'article 13 les mots « , d’homologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli » sont rayés ; 29 2° le point 5) de l'article 13 est rayé ; 3° le point 6) de l'article 13 prend la teneur suivante: « 6) les arrêts portant réhabilitation du failli, accordant une remise un effacement de dettes, déchargeant une personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit, ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce dernier ; » 4° le point 7) de l'article 13 prend la teneur suivante : « 7) les décisions judiciaires concernant la gestion contrôlée procédure de réorganisation judiciaire ; ». Commentaire Le texte a été adapté pour se limiter aux seules réelles modifications requises à l'article 13 de la loi du 19 décembre 2002 par le présent projet sans risquer de toucher à d'autres modifications déjà apportées (notamment par la loi récemment votée sur les associations sans but lucratif et les fondations ou la loi ou qui seront bientôt apportées notamment par le projet de loi 7961). Des modifications à l'articles ne sont plus requises dans le contexte du présent projet de loi, celles ayant été voulues étant reprises dans le cadre du projet de loi 7961. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 30 TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI 6539A SUITE À L'AVIS DU CONSEIL D'ETAT DU 20 JUIN 2023 Projet de loi n°6539 A relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant: 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière TITRE 1er Des mesures en vue de préserver les entreprises Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1. Pour l’application du présent titre, on entend par :
- a)« „Cellule d’évaluation des entreprises en difficultés“ » : la commission interministérielle constituée en application de l’article 8 ;
- b)« „classes de créanciers“ » : l'ensemble des créanciers sursitaires regroupés en créanciers sursitaires ordinaires d'une part et en créanciers sursitaires extraordinaires d'autre part ;
- c)« „créances sursitaires“ » : les créances autres que les créances salariales nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées en raison du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire ;
- d)« „créances sursitaires extraordinaires“ » : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque, les créances des créanciers-propriétaires ainsi que les créances sursitaires des administrations fiscales et de la sécurité sociale ;
- e)« „créances sursitaires ordinaires“ » : les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires ; 1
- f)« „créancier-propriétaire“ » : la personne dans le chef de laquelle sont réunis simultanément les qualités de titulaire d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui n’est pas en sa possession et qui fait office de garantie ;
- g)« „créancier sursitaire ordinaire“ » : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire ordinaire ;
- h)« „créancier sursitaire extraordinaire“ » : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire extraordinaire ;
- i)« „ouverture de la procédure“ » : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation judiciaire ;
- j)« „plan de réorganisation“ » : le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l’article 41 42 ;
- k)« „sursis“ » : le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable ou de réaliser une réorganisation judiciaire par accord collectif ou par transfert par décision de justice ;
- l)« „tribunal“ » : le tribunal d’arrondissement territorialement compétent, siégeant en matière commerciale. Art. 2. Le présent titre est applicable aux débiteurs suivants: - les commerçants personnes physiques visés à l’article 1er du Code de commerce, - les sociétés commerciales visées à l’article 100-2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, – les sociétés en commandite spéciale visées à l’article 100-2, alinéa 4, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les artisans et - les sociétés civiles. Art. 3. Le présent titre n’est pas applicable : 1° aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement soumis à la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 2° aux autres établissements financiers et entités énumérés à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;, 3° aux entreprises d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;, 4° aux organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;, 5° aux fonds d’investissement spécialisés soumis à la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 6° aux sociétés d’investissement en capital à risque soumises à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ;, 7° aux contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;, 8° aux dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 2 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;, 9° aux fonds de pension soumis à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;, 10° aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;, 11° aux organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public visés à l’article 19 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ;, 12° aux établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;, 13° aux fonds d’investissement alternatifs réservés soumis à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés ;, 14° ainsi qu’aux sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Art. 4. Toutes les décisions du tribunal et du magistrat présidant la chambre du tribunal prévues dans le présent titre sont exécutoires par provision et sans caution. Chapitre 2. – Détection des entreprises en difficultés et des entreprises susceptibles d'être assignées en faillite Section 1re – La détection des entreprises en difficulté par le mMinistre ayant l'Économie dans ses attributions et le mMinistre ayant les Classes moyennes dans les siennes ses attributions Art. 5. Le Mministre ayant l’Économie dans ses attributions et avec le ministre ayant dans les Classes moyennes dans les siennes ses attributions ont pour mission, dans la limite de leurs attributions respectives, de détecter les débiteurs en difficultés financières lorsque celles-ci qui risquent de compromettre la continuité de leurs activités l'entreprise du débiteur. Lorsque le mMinistre ayant l’Économie dans ses attributions de l’Economie ou le mMinistre des ayant les Classes moyennes dans les siennes estime que la continuité de l’entreprise d’un débiteur risque d’être compromise, le ministre compétent peut inviter le débiteur concerné afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et l’informer sur les mesures de réorganisation éventuelles à sa disposition. Art. 6.–
(1)Aux fins de remplir les missions prévues à l’article 5, le Mministre ayant l’Économie dans ses attributions et le Mministre ayant les Classes moyennes dans les siennes de ses attributions ont a accès aux informations suivantes : - aux informations conservées par l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), gestionnaire de la Centrale des bilans, en application de l’article 76 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; - aux jugements visés à l’article 7 ; 3 - au tableau des protêts dressés par les receveurs de l’enregistrement en application de l’article 97 de la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre ; - aux notifications de licenciement pour raison économique effectuées en application de l’article L. 511-17 du Code du travail ; - à la liste des débiteurs qui n’ont pas versé, dans les trois mois, l’intégralité des dettes de sécurité sociale et de TVA et des retenues sur traitement et salaires qui ont fait l’objet d’une contrainte administrative décernée à leur encontre.
(2)Le débiteur peut à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies le concernant. Ce dernier a le droit d’obtenir, par requête adressée au Mministre compétent, la rectification, des données recueillies qui le concernent. Art.
- Une copie des jugements de condamnation par défaut et des jugements contradictoires prononcés contre des débiteurs qui n’ont pas contesté le principal réclamé, est transmise par le greffe du tribunal compétent au Mministre ayant l'Économie dans ses attributions et ou au Mministre ayant les Classes moyennes dans les siennes ses attributions. II en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds de commerce. Section 2 - Détection des entreprises susceptibles d'être assignées en faillite Art.
- Il est créé une Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté chargée d’apprécier l’opportunité des assignations en faillite et composée de cinq fonctionnaires, membres effectifs ou de leurs suppléants, désignés par le Mministre ayant l'Économie dans ses attributions comme suit: 1) un membre et son suppléant sur proposition du Centre commun de la sécurité sociale, 2) un membre et son suppléant représentant l’Administration des contributions directes sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions, 3) un membre et son suppléant représentant l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions, 4) un membre et son suppléant sur proposition du Mministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et 5) un membre et son suppléant sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Les dispositions de l’alinéa 1 ne modifient pas les compétences dévolues aux receveurs et agents publics telles que définies à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat et celles dévolues au Centre commun de la sécurité sociale par les articles 428 et 429 du Code de la sécurité sociale. L’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres de la Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté sont déterminées par règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la Cellule sont entièrement à charge de l’Etat. Section 3 – Mesures conservatoires 4 Art.
- Lorsque le débiteur le demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, selon la compétence de chacun, peut désigner un conciliateur d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie des actifs ou des activités. La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion et l’exécution d’un accord amiable conformément à l’article 11, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 38 à 54, soit le transfert moyennant décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles 55 à
- Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur d’entreprise. La demande de désignation d’un conciliateur d’entreprise n’est soumise à aucune règle de forme. Le ministre, en accédant à la demande du débiteur, arrête l’étendue et la durée de la mission du conciliateur d’entreprise dans les limites de la demande du débiteur. Le conciliateur d’entreprise est choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que conciliateurs d’entreprise en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes. La mission du conciliateur d’entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le conciliateur d’entreprise le décide et en informe le ministre. La créance du conciliateur d’entreprise en rapport avec sa mission bénéficie du privilège prévu aux articles 2101, paragraphe 1er, point 1°, et 2105, point 1°, du Code civil en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d’un plan de réorganisation. La mission du conciliateur prend également fin en tout ou en partie dans les cas visés aux articles 10, 22, 23 et
- Art.
- Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de l'un de ses organes menacent la continuité de l’entreprise en difficulté ou de ses activités économiques et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le magistrat présidant la chambre du tribunal, d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, saisi par le procureur d'Etat ou tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner un ou plusieurs mandataires de justice choisis parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de 5 justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes. L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice détermine de manière précise l’étendue et la durée de la mission de celui-ci. Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l'article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie. L’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la mission du mandataire de justice. Le jugement d’ouverture de la réorganisation judiciaire ou un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou supprimée. Chapitre 3 – La réorganisation par accord amiable Art.
- Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à au moins deux au moins d’entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Il peut, à cette fin, demander la désignation proposer la désignation d’un conciliateur d’entreprise dont la mission peut se prolonger au-delà de la conclusion et de l’homologation de l’accord en vue de faciliter l’exécution de l’accord amiable. En cas d’accord amiable, le tribunal, statuant sur requête contradictoire du débiteur, homologue l’accord après avoir vérifié qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et lui confère un caractère exécutoire. Cette décision n'est soumise ni à publication, ni à notification. Elle n'est pas susceptible d'appel. Les articles 445, point 2°, et 446 du Code de commerce ne sont applicables ni à l’accord amiable homologué, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord. Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord ou être informés de son dépôt qu’avec l’assentiment exprès du débiteur. Lorsque les conditions précitées sont remplies, Lla responsabilité des créanciers participant à un accord amiable ne peut pas être poursuivie par le débiteur, un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que l’accord amiable n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie de l’entreprise des actifs ou des activités. Chapitre 4 – La réorganisation judiciaire Section 1re – Dispositions générales Sous-section 1 – Objectifs de la procédure Art.
- La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise. L'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire vise : 6 – soit à obtenir un sursis en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable, dans les conditions de l’article 11 ; – soit à obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 38 à 54 ; – soit à permettre le transfert par décision de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des actifs ou des activités, conformément aux articles 55 à
- La demande en vue de l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d’activité. Sous-section 2 – La requête en réorganisation judiciaire et la procédure subséquente Art. 13.
(1)Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, il Il joint à sa requête : 1° un exposé des faits sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme ; 2° l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ; 3° les deux derniers comptes annuels approuvés qui auraient dû être déposés en application de l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou, si le débiteur est une personne physique, non soumise à l’obligation de déposer des comptes annuels, les deux dernières déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques ; le débiteur fait cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, il soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution ou s’il s’agit d’une personne physique depuis le début de son activité ; 4° une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expertcomptable ou d’un comptable. Les petites sociétés visées à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet ; 5° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou d’un comptable. ; 6° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés d’une sûreté réelle mobilière ou d’une hypothèque ou qui sont la propriété de ce créancier ; 7° un exposé des mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers ; 8° un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des salariés ou de leurs représentants ; 9° une copie des commandements et exploits de saisie-exécution mobilières et immobilières, dans l’hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisie-exécution immobilière conformément aux articles 18, paragraphes 2 et 3 et 26, paragraphes 2 et 3 ;, 10° la liste des associés si le débiteur est une personne morale dont au moins un les associés ont a une responsabilité illimitée et la preuve que l’es associés ont a été informés. 7
(3)Si le débiteur n'est pas en mesure de joindre, à sa requête, les documents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, points 4° à 8°, il les communique au tribunal au plus tard deux jours avant l'audience visée à l'article 20. Si malgré ce délai le débiteur n'est pas en mesure d'apporter les documents requis, il communique dans le même délai une note indiquant de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il n'a pu y pourvoir. Le tribunal statue en considération des éléments qui lui ont été soumis. Si la requête tend à obtenir le transfert de l'entreprise dans les circonstances visées à la section 3 du présent chapitre, la requête contient les éléments visés au paragraphe 2, alinéa 1er, à l'exception des éléments repris sous les points 5° et 7°. Elle peut être complétée à tout moment d'initiative par le débiteur ou à la suite d'une décision du juge délégué.
(43)La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal, avec les pièces visées au paragraphe
(2). Le greffier en délivre un accusé de réception. Dans les quarante-huit heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur d’Etat, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure de réorganisation judiciaire. Art.
- Dans tous les cas, le magistrat présidant la chambre du tribunal désigne dès le dépôt de la requête, un juge délégué pour faire rapport au tribunal saisi de l’affaire sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation. Le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l’audition utile à son enquête. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise pour apprécier sa situation. Art.
- Le juge délégué veille au respect des dispositions du titre 1er et informe le tribunal de l’évolution de la situation du débiteur. Il prête particulièrement attention aux formalités prévues aux articles 13, 21, paragraphe 2, 39 et 40, paragraphe
- Sauf application de l’article 54 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, il peut dispenser le débiteur de toute notification individuelle et précise dans ce cas, par ordonnance, quelle mesure équivalente de publicité est requise. Art.
- Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous les éléments relatifs à cette procédure et au fond de l’affaire. Le dépôt d’une déclaration de créance par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire suspend la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure. Tout créancier et, sur autorisation du juge délégué, toute personne pouvant justifier d’un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance et obtenir copie des pièces visées à l’article 13, paragraphe 2, à l’exception des données à caractère personnel pouvant éventuellement y exister. 8 Sur requête motivée du débiteur ou d'un créancier, Le le juge délégué peut, après avoir entendu le créancier, le débiteur concerné et le procureur d'Etat, par une ordonnance motivée, déterminer les données qui intéressent le secret des affaires et qui ne sont pas accessibles aux créanciers et personnes visées à l’alinéa 3 précédent. Un recours contre cette ordonnance peut être porté devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale par le débiteur ou le créancier concerné. Le jugement statuant sur le recours formé contre cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile. Le juge délégué peut toutefois décider que le dossier sera aussi accessible en tout ou en partie à distance par voie électronique. Art.
- Lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention, par le débiteur ou un tiers, d’un document contenant la preuve de ce que sont réunies les conditions pour obtenir l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ou d’autres décisions susceptibles d’être prises au cours de la procédure de réorganisation judiciaire ou par application de l’article 55 54, paragraphe 2, le tribunal peut ordonner, à la demande de tout intéressé ou même d’office, que ce document ou une copie de celui-ci soit joint au dossier de la réorganisation. Le tribunal décide selon les modalités prévues aux articles 285 à 288 du Nouveau Code de procédure civile. Art. 18.
(1)Tant que le tribunal n’a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, que l’action ait été introduite ou la voie d’exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête : – le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut non plus être dissoute judiciairement, sous réserve de l’application de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de l’article 35 du Code pénal, ni faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation; – aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l’exercice d’une voie d’exécution ».
(2)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le tribunal peut en prononcer la suspension, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure de en réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, et à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant.
(3)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 9 - à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure de en réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés d'inscription et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur; - un montant correspondant à ces frais est versé en l’étude d’un huissier de justice; - l’huissier en informe immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception le notaire; Ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée. L’huissier transfère le montant versé entre ses mains dans un délai de quinze jours à dater de sa réception au notaire. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier.
(4)En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d’ouverture d’une procédure par transfert par décision de justice à ce dernier. Ce versement est libératoire tout comme l’est le versement fait par l’adjudicataire.
(5)Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire. Sous-section 3 – Conditions d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire Art. 19. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme, et dès qu’a été déposée la requête visée à l’article 13 paragraphe 1er. L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire. Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu’au cas où elle tend au transfert par décision de justice, de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Une requête en réorganisation est dépourvue de l’effet suspensif visé à l’article 18 si elle émane d’un débiteur qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de six mois plus tôt, sauf si le tribunal en juge autrement par une décision motivée. Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire plus de trois mais moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure 10 de réorganisation judiciaire ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure de réorganisation judiciaire antérieure. Sous-section 4 – Le jugement sur la requête en réorganisation judiciaire et ses suites Art. 20.
(1)Le tribunal procède à l’examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les quinze jours de son dépôt au greffe. Sauf s’il a renoncé à cette convocation, le débiteur est convoqué par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par le greffier au plus tard trois jours avant l’audience. Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s’il a expressément manifesté sa volonté d’être entendu en audience publique. Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue par jugement dans les huit jours de l’examen de la demande.
(2)Si les conditions visées à l’article 19 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l’article 12, qui ne peut être supérieure à quatre mois; à défaut, le tribunal rejette la demande.
(3)Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure de réorganisation judiciaire, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué sur l’homologation. Art. 21.
(1)Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est notifié au débiteur par voie de greffe et publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 67 65.
(2)Le débiteur communique individuellement aux créanciers le jugement dans les quatorze jours de son prononcé. Les créanciers peuvent consulter au greffe ou par voie électronique si celle-ci est disponible, la liste des créanciers visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6°. dans les conditions prévues à l'article 16 alinéa 3. La communication visée dans le présent paragraphe peut se faire soit par lettre recommandée, soit par voie électronique. Le débiteur transmet au greffier, soit par voie électronique, soit sur un support matériel, une copie de la communication visée au présent paragraphe ainsi que tout accusé de réception ou toute observation faite par un créancier quant à cette communication, afin qu’ils soient versés au dossier visé à l’article 16.
(3)Le jugement qui rejette la demande est notifié au débiteur par voie de greffe. Art. 22.
(1)Lorsque le débiteur en fait la demande et, lorsqu’une telle désignation est utile pour atteindre les fins de la procédure de réorganisation judiciaire, le tribunal peut par la même décision ou à tout autre moment de la procédure de réorganisation judiciaire, nommer un mandataire de justice choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice asserment