📄 Texte de loi
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÊ DE LUXEMBOURG
GRAND-DUCHÉ
Luxembourg, le 10 juillet 2023
Dossier suivi par Christophe Li
Service des Commissions
Tel. : 466 966 333
Courriel : chli@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’Etat
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
____________________
Concerne:
6539A - Projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, modifiant:
1° le livre III du Code de commerce ;
2° le livre II, titre IX, chapitre II, section Ière du Code pénal ;
3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ;
4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle
qu'elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier
1962 ;
6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et
administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes, de
conciliateurs d'entreprise et mandataires de justice assermentés et
complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des
experts, traducteurs et interprètes ;
7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les
activités de sous-traitance ;
8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la
trésorerie de l'Etat ;
9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises ;
10° la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
Monsieur le Président,
1
J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné,
adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du
10 juillet 2023.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique
reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras) ainsi que les propositions
de texte et observations d’ordre légistique que la commission parlementaire a faites siennes
(figurant en caractères soulignés).
I. Observations préliminaires
La Commission juge utile de se référer systématiquement à la « procédure de réorganisation
judiciaire ». Des adaptations terminologiques ont été effectuées dans le texte, suite à la
recommandation faite en ce sens par le Conseil d’Etat. Il en est de même concernant
l’expression « continuité de l’entreprise » qui est dorénavant reprise systématiquement, à
l’exception des articles 11 et 36 où l’expression « la continuité de tout ou partie de l’entreprise »
a été maintenue, car plus pertinente dans le contexte de ces articles.
De plus, le terme « Ministre » a été remplacé par le terme « ministre », tel que suggéré par le
Conseil d’Etat.
En outre, la Commission a procédé à une vérification des renvois et des références faits dans
la loi en projet, et le cas échéant, à une adaptation de ces derniers, afin de garantir la
cohérence du texte de la future loi.
A noter que la Commission a procédé à une vérification de la légistique et a également procédé
à des adaptations.
La Commission signale que des adaptations d’ordre légistique ont été effectuées visant
notamment les articles suivants :
Article 1er
Aux lettres a) à l), les guillemets ont été remplacés par des guillemets français.
A la lettre j), le renvoi a été adapté et vise dorénavant l’article 41 au lieu de l’article 42.
Article 17
A l’article 17, le renvoi a été adapté. Celui-ci vise dorénavant l’article 55 au lieu de l’article 54.
Article 27
Un amendement n'est plus nécessaire aux yeux de la Commission, puisque les termes
« continuité de l'entreprise » sont désormais repris de façon consistante tout au long du projet
de loi.
En outre, le renvoi dans cet article a été adapté et vise dorénavant l’article 55 au lieu de l’article
54.
Article 28
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Le renvoi à l’article 64 du projet de loi est remplacé par un renvoi à l’article 536-2 du Code de
commerce, suite à la renumérotation de cet article du projet de loi.
Article 30
La Commission avait effectivement décidé de remplacer le terme « nécessairement » par
« impérativement » et entend le maintenir.
La Commission de la Justice estime en effet que le débiteur, qui bénéficie déjà d’un sursis, ne
doit pouvoir bénéficier de cette mesure, qui peut cependant entraîner des conséquences
lourdes pour ses créanciers, uniquement si cela est absolument requis pour que la
réorganisation de l'entreprise soit possible. Le terme « impérativement » permet de mieux le
souligner que le terme « nécessairement ».
Au paragraphe 2, la lettre « s » à la fin du terme « cocontractant » a été supprimée.
Article 36
Au paragraphe 4, il est procédé à une adaptation du renvoi. Ce renvoi vise dorénavant l’article
67 au lieu de l’article 65.
Article 37
Le renvoi aux articles 34 et 55 est remplacé par un renvoi aux articles 33 et 56.
Article 40
A l’article 40, paragraphe 1er, alinéa 3, les termes « ou le tiers intéressé » sont insérés, tels
que suggérés par le Conseil d’Etat.
Article 41
Au paragraphe 3, le renvoi à l’article 41 est remplacé par un renvoi à l’article 40.
Article 48
Au dernier alinéa, le renvoi à l’article 43, alinéa 6 est remplacé par un renvoi à l’article 43,
alinéa 8.
Article 49
A l’article 49, les termes de « (ci-après les créanciers dissidents) » sont supprimés, tels que
suggérés par le Conseil d’Etat.
Article 50
A l’article 50, la terminologie proposée par le Conseil d’Etat est reprise par la Commission. De
plus, au dernier alinéa, le renvoi est adapté.
Article 51
Le Conseil d’Etat demande de remplacer les termes « créanciers dissidents » par ceux de
« créanciers ayant voté contre l’adoption du plan ». Or, la Commission tient à signaler que les
termes de « créanciers dissidents » ne figurent pas à l’article sous rubrique. Par conséquent,
aucune adaptation du libellé ne s’impose.
A l’alinéa 6, le terme « Ministère public » est remplacé par le terme « procureur d’Etat ».
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Article 54
A l’alinéa 2, il est procédé à une adaptation du renvoi.
Article 57
La Commission fait siennes les adaptations terminologiques proposées par le Conseil d’Etat.
Concernant les mandataires de justice, la Commission de la Justice estime que le droit
commun de la responsabilité des curateurs et liquidateurs devrait s’appliquer, respectivement
le droit commun des responsabilités civiles. Ainsi, un ajout portant sur la responsabilité pour
faute du mandataire de justice n’est pas requis aux yeux de la Commission.
Au paragraphe 3, alinéa 2 de l’article sous rubrique, le renvoi est adapté. Il vise dorénavant le
paragraphe 2 et non pas le paragraphe 3.
Article 58
A l’endroit de l’article 58, la Commission reprend les observations formulées par le Conseil
d’Etat.
Article 60
A l’endroit de l’article 60, la Commission reprend également les observations formulées par le
Conseil d’Etat.
Article 62
A l’article 62, la terminologie proposée par le Conseil d’Etat est reprise par la Commission.
Article 66
Il est procédé à une adaptation du renvoi.
Article 67
Aux paragraphes 1er et 5, les chiffres sont écrits en lettres.
Au paragraphe 4, le renvoi au paragraphe 1er, points 3° et 4° est remplacé par un renvoi au
paragraphe 2, points 3° et 4°.
Article 70
Le point dans le chiffre « 125 000 » est supprimé.
Article 71, point 39° (nouvel article 75, point 39° du projet de loi)
A l’article 75, point 39° portant sur l’article 502 du Code de commerce, la Commission marque
son accord avec le libellé proposé par le Conseil d’Etat. A la première phrase de l’alinéa 2, les
termes « le juge commissaire vise la déclaration » sont maintenus, respectivement réintroduits
dans ledit article.
Article 73 (nouvel article 536-5 du Code de commerce)
La Commission partage le constat dressé par le Conseil d’Etat concernant l’emplacement
actuel de l’article 73 du projet de loi. Il est proposé de renuméroter celui-ci et de l’insérer dans
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le Code de commerce. Ainsi, l’article 73 du projet de loi devient le nouvel article 536-5 dans le
Code de commerce.
Article 75
Au point 18°, portant modification de l’article 472 du Code de commerce, il est proposé
d’aligner la terminologie. Ainsi, sont visés des « journaux édités au Grand-Duché de
Luxembourg ».
Article 77
Au point 5°, les chiffres sont dorénavant écrits en lettres.
Au point 9°, portant sur l’article 490-7 du Code pénal, il est proposé d’aligner la terminologie.
Ainsi, sont visés des « journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg ».
Article 80 (article 79 nouveau)
Les points 1) et 2) deviennent les points 1° et 2°.
Les termes « (Nouveau point 1 à insérer) » sont supprimés à l’endroit du point 1°.
Article 85 (article 84 nouveau)
La parenthèse après le « point 11° » est supprimée.
Article 86
Les guillemets ont été remplacés par des guillemets français
II. Amendements
Amendement n°1
L’article 2 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 2. Le présent titre est applicable aux débiteurs suivants:
– les commerçants personnes physiques visés à l’article 1er du Code de commerce,
– les sociétés commerciales visées à l’article 100-2 alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales,
– les sociétés en commandite spéciale visées à l’article 100-2 alinéa 4 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
– les artisans et
– les sociétés civiles. »
Commentaire
Dans son deuxième avis complémentaire, le Conseil d’Etat renvoie aux sociétés en
commandite simple et se demande si celles-ci ne devraient pas être concernées par la
procédure de faillite ou par une procédure de réorganisation judiciaire, alors que le Conseil de
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l’ordre des avocats du Barreau 1 de Luxembourg se réfère aux sociétés en commandite
spéciale.
La Commission estime dès lors que le Conseil d'Etat voulait sans doute parler des sociétés en
commandite spéciale qui sont visées à l'article 100-2, alinéa 4 alors que l'article 100-2, alinéa
1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (mentionné à
l'article 2 du présent projet de loi visant les entités tombant dans le champ d'application du
Titre I) énumère uniquement les sociétés commerciales ayant une personnalité juridique. Les
sociétés en commandite simple sont dotées de la personnalité juridique et comprises dans les
formes citées à l'article 100-2, alinéa 1er, de ladite loi.
La Commission estime qu’il y a lieu de suivre le Conseil de l’ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg sur ce point.
Amendement n°2
L’article 5 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 5. Le Mministre ayant l’Économie dans ses attributions et avec le ministre ayant dans
les Classes moyennes dans les siennes ses attributions ont pour mission, dans la limite de
leurs attributions respectives, de détecter les débiteurs en difficultés financières lorsque
celles-ci qui risquent de compromettre la continuité de leurs activités l'entreprise du
débiteur.
Lorsque le mMinistre ayant l’Économie dans ses attributions de l’Economie ou le mMinistre
des ayant les Classes moyennes dans les siennes estime que la continuité de l’entreprise
d’un débiteur risque d’être compromise, le ministre compétent peut inviter le débiteur concerné
afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et l’informer sur les mesures de
réorganisation éventuelles à sa disposition. »
Commentaire
Le Conseil d’Etat demande à mettre une lettre « m » minuscule au « ministre ... Classes
moyennes » : en fait l’amendement même contient une lettre « m » minuscule, mais non le
texte coordonné. Le Conseil d’Etat n’a pas vu que le terme « dans » est également
superfétatoire. Avec sa proposition toutefois le terme n’est que déplacé. Pour ce qui concerne
le paragraphe 2, il semble que le Conseil d’Etat a oublié un passage. On suppose qu’il s’agit
du même ajout que pour le premier paragraphe concernant le titre du ministre compétent.
Amendement n°3
L’article 6 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 6.– (1) Aux fins de remplir les missions prévues à l’article 5, le Mministre ayant
l’Économie dans ses attributions et le Mministre ayant les Classes moyennes dans les
siennes de ses attributions ont a accès aux informations suivantes :
- aux informations conservées par l’Institut national de la statistique et des études
économiques (STATEC), gestionnaire de la Centrale des bilans, en application de l’article 76
de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
- aux jugements visés à l’article 7;
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cf. document parlementaire 6539A/05, p.6
6
- au tableau des protêts dressés par les receveurs de l’enregistrement en application de
l’article 97 de la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de change et le billet à
ordre ;
- aux notifications de licenciement pour raison économique effectuées en application de
l’article L. 511-17 du Code du travail ;
- à la liste des débiteurs qui n’ont pas versé, dans les trois mois, l’intégralité des dettes de
sécurité sociale et de TVA et des retenues sur traitement et salaires qui ont fait l’objet d’une
contrainte administrative décernée à leur encontre.
(2) Le débiteur peut à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données
ainsi recueillies le concernant. Ce dernier a le droit d’obtenir, par requête adressée au
Mministre compétent, la rectification, des données recueillies qui le concernent. »
Commentaire
Il est proposé d’aligner le texte de l’article 6, paragraphe 1er, à l’article précédent.
Quant au paragraphe 2, il est précisé que le débiteur peut exercer ses droits conformément
au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données). La demande de rectification des données
émanant du débiteur vise les données recueillies par les ministères visés au paragraphe 1er
qui le concernent.
Amendement n°4
L’article 7 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 7. Une copie des jugements de condamnation par défaut et des jugements
contradictoires prononcés contre des débiteurs qui n’ont pas contesté le principal réclamé, est
transmise par le greffe du tribunal compétent au Mministre ayant l'Économie dans ses
attributions et ou au Mministre ayant les Classes moyennes dans les siennes ses
attributions.
II en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire,
qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds
de commerce. »
Commentaire
Le Conseil d’Etat se demande « […] comment le greffier pourra savoir si les jugements y
mentionnés sont à transmettre au ministre ayant l’Économie dans ses attributions ou au
ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, voire à ces deux ministres en
même temps ».
La Commission estime que suite à la publication du présent projet de loi, les magistrats ainsi
que les greffiers doivent se familiariser avec les nouvelles obligations qui en découlent. Les
magistrats peuvent formuler des instructions à destination des greffiers.
A noter que le Registre de commerce et des sociétés (RCS) permet dorénavant de prendre
connaissance des autorisations d’établissement accordées par le ministre compétent et que
le code NACE est également consultable.
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Afin de permettre au ministre ayant l'Économie dans ses attributions et au ministre ayant les
Classes moyennes dans ses attributions de prendre connaissance du jugement, il est proposé
de remplacer le terme « ou » par le terme « et ».
Amendement n°5
L’article 9 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 9. Lorsque le débiteur le demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions
ou le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, selon la compétence de
chacun, peut désigner un conciliateur d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de tout
ou partie des actifs ou des activités.
La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou dans le cadre d’une
procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion et l’exécution
d’un accord amiable conformément à l’article 11, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur
un plan de réorganisation conformément aux articles 38 à 54, soit le transfert moyennant
décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités
conformément aux articles 55 à 64.
Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur d’entreprise.
La demande de désignation d’un conciliateur d’entreprise n’est soumise à aucune règle de
forme.
Le ministre, en accédant à la demande du débiteur, arrête l’étendue et la durée de la mission
du conciliateur d’entreprise dans les limites de la demande du débiteur.
Le conciliateur d’entreprise est choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que
conciliateurs d’entreprise en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière
répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de
conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions
légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.
La mission du conciliateur d’entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le conciliateur
d’entreprise le décide et en informe le ministre.
La créance du conciliateur d’entreprise en rapport avec sa mission bénéficie du privilège prévu
aux articles 2101, paragraphe 1er, point 1°, et 2105, point 1°, du Code civil en cas de concours
subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d’un plan
de réorganisation. La mission du conciliateur prend également fin en tout ou en partie
dans les cas visés aux articles 10, 22, 23 et 56. »
Commentaire
Le conciliateur est à charge du débiteur, la Commission estime que cela ressort clairement de
l’article 9 (dernier alinéa).
Le conciliateur intervient à la demande du débiteur tandis que le mandataire intervient par la
suite dans le cadre de la réorganisation judiciaire. Pour le surplus, le conciliateur agit dans
l’intérêt du débiteur, ce qui n’est pas le cas du mandataire qui a un rôle beaucoup plus large.
La Commission estime que les missions des deux intervenants sont à suffisance détaillées et
encadrées.
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La Commission fait observer que la mission de conciliateur est différente de celle du
mandataire de justice. Cependant, il n’est pas exclu qu’un conciliateur qui remplit également
les conditions pour pouvoir effectuer également la mission de mandataire de justice, soit
nommé par la juridiction saisie comme mandataire de justice. Dans cette hypothèse, la mission
du mandataire sera définie par le juge saisi. Alternativement, il n’est exclu qu’un mandataire
de justice exerce les missions qui lui sont confiées par le juge, en parallèle des missions du
conciliateur qui intervient dès lors dans le cadre d’un mandat extrajudiciaire et dont les
missions se distinguent de celles du mandataire de justice.
Amendement n°6
L’article 10 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 10. Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de l’un de ses
organes menacent la continuité de l’entreprise en difficulté ou de ses activités
économiques et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le
magistrat présidant la chambre du tribunal, d'arrondissement siégeant en matière
commerciale et comme en matière de référé, saisi par le procureur d’Etat ou tout intéressé
selon les formes du référé, peut désigner un ou plusieurs mandataires de justice choisis parmi
les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi
modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts,
de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice
assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts,
traducteurs et interprètes.
L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice détermine de manière précise l’étendue et
la durée de la mission de celui-ci. Au cas où un conciliateur a été nommé en application
de l'article 9, le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou
en partie.
L’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la
mission du mandataire de justice. Le jugement d’ouverture de la réorganisation judiciaire ou
un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou
supprimée. »
Commentaire
L’amendement vise à aligner la terminologie employée à celle prévue dans d’autres textes de
loi. Comme suite au commentaire figurant sous l'amendement n°2, les mots « en difficulté ou
de ses activités » à la suite des mots « continuité de l'entreprise » ont été supprimés.
De plus, il est précisé que le tribunal peut décider que la mission du conciliateur prend fin en
tout ou en partie.
Amendement n°7
L’article 11 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 11. Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à au moins deux au moins
d’entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou
de ses activités. Il peut, à cette fin, demander la désignation proposer la désignation d’un
conciliateur d’entreprise dont la mission peut se prolonger au-delà de la conclusion et de
l’homologation de l’accord en vue de faciliter l’exécution de l’accord amiable.
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En cas d’accord amiable, le tribunal, statuant sur requête contradictoire du débiteur,
homologue l’accord après avoir vérifié qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa 1er et lui
confère un caractère exécutoire.
Cette décision n'est soumise ni à publication, ni à notification. Elle n'est pas susceptible
d'appel.
Les articles 445, point 2°, et 446 du Code de commerce ne sont applicables ni à l’accord
amiable homologué, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord.
Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord ou être informés de son dépôt
qu’avec l’assentiment exprès du débiteur.
Lorsque les conditions précitées sont remplies, Lla responsabilité des créanciers
participant à un accord amiable ne peut pas être poursuivie par le débiteur, un autre créancier
ou par les tiers pour la seule raison que l’accord amiable n’a pas effectivement permis de
préserver la continuité de tout ou partie de l’entreprise des actifs ou des activités. »
Commentaire
La Commission confirme qu’il s’agit du conciliateur nommé en application de l’article 9 qui est
visé.
Etant donné que le texte mentionne ici uniquement le débiteur qui introduit la requête, il est
proposé de supprimer le terme « contradictoire », le texte de loi belge prévoyant la faculté d’un
dépôt de requête conjointe, car ce texte mentionne explicitement que le débiteur introduit la
requête avec d’autres parties, donc ses créanciers.
La Commission propose de préciser expressis verbis qu’un appel n’est pas prévu.
A l’alinéa 4, le terme « point » a été inséré, suite à une observation d’ordre légistique du
Conseil d’Etat.
Enfin, comme suite au commentaire figurant sous l'amendement n°2, les mots « des actifs ou
des activités » ont été supprimés; toutefois, dans la mesure où seule la préservation d'une
partie de l'entreprise a pu être visée, il est suggéré de garder ici la précision « tout ou partie ».
Amendement n°8
L’article 13 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 13. (1) Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire
adresse une requête au tribunal.
(2) Sous peine d’irrecevabilité, il Il joint à sa requête :
1° un exposé des faits sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime,
la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme ;
2° l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure
de réorganisation judiciaire ;
3° les deux derniers comptes annuels approuvés qui auraient dû être déposés en application
de l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou, si le débiteur
est une personne physique, non soumise à l’obligation de déposer des comptes annuels, les
deux dernières déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques ; le débiteur fait
cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, il soumet les
données pour la période écoulée depuis sa constitution ou s’il s’agit d’une personne physique
depuis le début de son activité ;
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4° une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant
pas de plus de trois mois, établis avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expertcomptable ou d’un comptable. Les petites sociétés visées à l’article 35 de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité
et les comptes annuels des entreprises communiquent leur compte de résultats selon le
schéma complet ;
5° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du
sursis demandé, préparé avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable
ou d’un comptable. ;
6° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention
de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la
qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés d’une sûreté réelle mobilière
ou d’une hypothèque ou qui sont la propriété de ce créancier ;
7° un exposé des mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la
solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire
les créanciers ;
8° un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et
conventionnelles d’information et de consultation des salariés ou de leurs représentants ;
9° une copie des commandements et exploits de saisie-exécution mobilières et immobilières,
dans l’hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisie-exécution
immobilière conformément aux articles 18, paragraphes 2 et 3, et 26, paragraphes 2 et 3 ;,
10° la liste des associés si le débiteur est une personne morale dont au moins un les
associés ont a une responsabilité illimitée et la preuve que l’es associés ont a été informés.
(3) Si le débiteur n'est pas en mesure de joindre, à sa requête, les documents visés au
paragraphe 2, alinéa 1er, points 4° à 8°, il les communique au tribunal au plus tard deux
jours avant l'audience visée à l'article 20.
Si malgré ce délai le débiteur n'est pas en mesure d'apporter les documents requis, il
communique dans le même délai une note indiquant de façon circonstanciée les motifs pour
lesquels il n'a pu y pourvoir.
Le tribunal statue en considération des éléments qui lui ont été soumis.
Si la requête tend à obtenir le transfert de l'entreprise dans les circonstances visées à la
section 3 du présent chapitre, la requête contient les éléments visés au paragraphe 2,
alinéa 1er, à l'exception des éléments repris sous les points 5° et 7°. Elle peut être
complétée à tout moment d'initiative par le débiteur ou à la suite d'une décision du juge
délégué.
(43) La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du
tribunal, avec les pièces visées au paragraphe (2). Le greffier en délivre un accusé de
réception.
Dans les quarante-huit heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur d’Etat,
qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure de réorganisation judiciaire. »
Commentaire
En ce qui concerne la suppression des termes « Sous peine d’irrecevabilité » à l’endroit du
paragraphe 2, il est décidé de suivre l’avis du Conseil d’Etat suite à la suppression de l’alinéa 3
de l’article 19 de la loi en projet.
La Commission aligne la terminologie employée à l’endroit du paragraphe 2, point 10°, telle
que préconisée par le Conseil d’Etat.
11
En ce qui concerne les modifications apportées au paragraphe 3, il est renvoyé au deuxième
avis complémentaire du Conseil d’Etat, et plus précisément sur commentaire portant sur
l’alinéa 3 de l’article 19 de la loi en projet. Il est proposé d’instaurer, à l’instar du droit belge, la
faculté d’une régularisation ex post par le débiteur.
A l’endroit du paragraphe 4, les parenthèses autour de la référence au paragraphe 2 ont été
supprimés, suite à une observation d’ordre légistique du Conseil d’Etat.
Amendement n°9
L’article 16 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 16. Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous les
éléments relatifs à cette procédure et au fond de l’affaire.
Le dépôt d’une déclaration de créance par le créancier au dossier de la réorganisation
judiciaire suspend la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure.
Tout créancier et, sur autorisation du juge délégué, toute personne pouvant justifier d’un intérêt
légitime peut prendre gratuitement connaissance et obtenir copie des pièces visées à l’article
13, paragraphe 2, à l’exception des données à caractère personnel pouvant éventuellement y
exister.
Sur requête motivée du débiteur ou d'un créancier, Le le juge délégué peut, après avoir
entendu le créancier, le débiteur concerné et le procureur d'Etat, par une ordonnance
motivée, déterminer les données qui intéressent le secret des affaires et qui ne sont pas
accessibles aux créanciers et personnes visées à l’alinéa 3 précédent.
Un recours contre cette ordonnance peut être porté devant le tribunal d'arrondissement
siégeant en matière commerciale par le débiteur ou le créancier concerné. Le jugement
statuant sur le recours formé contre cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles
934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.
Le juge délégué peut toutefois décider que le dossier sera aussi accessible en tout ou en
partie à distance par voie électronique. »
Commentaire
Suite à l'observation du Conseil d'Etat, il a été précisé à la demande de qui l'ordonnance est
rendue. De plus, il a été ajouté qu'une voie de recours peut être exercée devant le tribunal
d'arrondissement siégeant en matière commerciale. A noter que la formulation portant sur le
recours est inspirée de celle se trouvant déjà à l'article 463 du Code de commerce, avec la
précision que ce jugement ne peut être l'objet d'une opposition ou d'un appel, à l'instar de ce
qui est prévu à l'article 465, alinéa 2, point 5, du code de commerce.
Amendement n°10
A l’article 18, paragraphe 1er, du projet de loi sont insérés les termes « , ni faire l’objet d’une
procédure de dissolution administrative sans liquidation », entre les termes « l’article 1200-1
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de l’article 35 du
Code pénal» et les termes « – aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur
ne peut intervenir à la suite de l’exercice d’une voie d’exécution. ».
Commentaire
12
La Commission fait sienne l’observation du Conseil d’Etat et juge utile d’ajouter une référence
au paragraphe 1er, relative à la procédure de dissolution administrative sans liquidation
introduite par la loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution
administrative sans liquidation.
Amendement n°11
L’article 21 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 21. (1) Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est
notifié au débiteur par voie de greffe et publié au Recueil électronique des sociétés et
associations conformément à l’article 67 65.
(2) Le débiteur communique individuellement aux créanciers le jugement dans les quatorze
jours de son prononcé.
Les créanciers peuvent consulter au greffe ou par voie électronique si celle-ci est
disponible, la liste des créanciers visée à l’article 13, paragraphe 2, point 6. dans les
conditions prévues à l'article 16 alinéa 3. La communication visée dans le présent
paragraphe peut se faire soit par lettre recommandée, soit par voie électronique. Le débiteur
transmet au greffier, soit par voie électronique, soit sur un support matériel, une copie de la
communication visée au présent paragraphe ainsi que tout accusé de réception ou toute
observation faite par un créancier quant à cette communication, afin qu’ils soient versés
au dossier visé à l’article 16.
(3) Le jugement qui rejette la demande est notifié au débiteur par voie de greffe. »
Commentaire
L’article 21 (correspondant aux articles XX.48 et XX.49 de la loi belge sur la communication
des listes) vise la consultation spécifique de la liste des créanciers tandis que l’article 16 vise
la consultation du dossier intégral de la réorganisation judiciaire. Néanmoins, la Commission
de la Justice estime que ceci est en partie redondant, puisque l'article 16 prévoit déjà la
consultation des pièces visées à l'article 13, paragraphe 2, qui comprend la liste des
créanciers. Il est donc proposé de modifier la phrase afférente, plutôt que de répéter de façon
redondante le libellé complet figurant à l'article 16. Il est proposé d'en faire de même à l'article
39 pour les mêmes raisons.
Il est proposé de supprimer par ailleurs les références aux observations pouvant émaner du
créancier. Il est renvoyé ici à la procédure de contestation d’une créance suivant les termes
de l’article 40, paragraphe 2.
Enfin, le renvoi a été adapté.
Amendement n°12
L’article 22 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 22. (1) Lorsque le débiteur en fait la demande et, lorsqu’une telle désignation est utile
pour atteindre les fins de la procédure de réorganisation judiciaire, le tribunal peut par la même
décision ou à tout autre moment de la procédure de réorganisation judiciaire, nommer un
mandataire de justice choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires
de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971, portant en matière répressive et
administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes de conciliateurs d’entreprise
et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à
13
l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes pour assister le débiteur dans sa
réorganisation judiciaire, auquel cas le tribunal fixe la mission sur la base de la demande du
débiteur.
(2) Une même demande peut être faite par un tiers qui y a un intérêt. La demande est introduite
par une requête notifiée par les soins du greffier au débiteur. La requête précise la mission
proposée par le requérant et prévoit que le requérant paie les frais et honoraires du mandataire
de justice.
(3) Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l'article 9, le tribunal peut
décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie.
(34) Les notifications adressées au débiteur par le greffier sont communiquées en copie à ce
mandataire.
A chaque fois que l’audition du débiteur est prescrite, le mandataire est entendu en ses
observations éventuelles. »
Commentaire
L'insertion d'un nouveau paragraphe 3 résulte de la modification apportée à l'article 9 dans le
cadre de l'amendement n°5.
Amendement n°13
L’article 23 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 23. (1) En cas de faute grave et caractérisée du débiteur ou d’un de ses organes, le
tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du procureur d’Etat et dans le jugement qui
ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur
entendu et le juge délégué entendu dans son rapport, leur substituer pour la durée du sursis
un administrateur provisoire.
L’administrateur provisoire est choisi sur la liste prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 7
juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs
et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et
complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et
interprètes, sauf si cette liste n’est pas disponible ou lorsqu’aucun mandataire de justice
figurant sur cette liste n’est disponible.
Au cas où un conciliateur a été nommé en application de l'article 9, le tribunal peut
décider que la mission du conciliateur prend fin en tout ou en partie.
A tout moment pendant la période de sursis, le tribunal, saisi de la même manière et après
avoir entendu le débiteur, le juge délégué en son rapport, et l’administrateur provisoire, peut
retirer la décision prise par application de l’alinéa 1er du premier alinéa, ou modifier les pouvoirs
de l’administrateur provisoire.
Ces décisions sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations
conformément à l’article 67 65 et notifiées conformément à l’article 21, paragraphe 3. »
Commentaire
L'insertion d'un nouvel alinéa 3 résulte de la modification apportée à l'article 9 dans le cadre
de l'amendement n°5.
14
Suite à une observation faite par l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, le terme
« (1) » a été supprimé. Le texte de l’article sous rubrique n’est en effet pas subdivisé en
paragraphes. De plus, un renvoi a été adapté à l’endroit de l’alinéa 5 de l’article sous rubrique.
A l’alinéa 5, le renvoi est adapté.
Amendement n°14
L’article 25 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 25. Aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée
sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis. Pendant la même période,
le débiteur qui a la qualité de commerçant ne peut pas être déclaré en faillite, sous réserve de
la déclaration du débiteur lui-même, et s’il s’agit d’une société, celle-ci ne peut pas être
dissoute judiciairement, ni faire l’objet d’une procédure de dissolution administrative
sans liquidation. »
Commentaire
La Commission de la Justice marque son accord avec l'observation du Conseil d'Etat et a donc
inclus à l'article 25 une référence à la procédure de dissolution administrative sans liquidation.
Amendement n°15
L’article 26 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 26. (1) Aucune saisie ne peut être pratiquée du chef des créances sursitaires au cours
du sursis.
Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire, mais le
tribunal peut, selon les circonstances et dans la mesure où cette mainlevée n’impose pas un
préjudice significatif au créancier, en accorder mainlevée après avoir entendu le juge délégué
en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur. La demande en mainlevée est introduite
par requête.
(2) Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux
mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n’a pas, le cas
échéant, fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18,
paragraphe 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se
poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire. Le débiteur qui
n’a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18,
paragraphe 2, peut demander au tribunal d’en prononcer la suspension après avoir entendu
le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur. La demande en
suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée,
les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant. La demande en
suspension est introduite par requête.
(3) Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux
mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n’a pas fait
usage du droit de demander la suspension en application de l’article 18, paragraphe 2, ou si
sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre nonobstant
le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire.
Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives
suivantes sont remplies :
15
– à la demande expresse du débiteur dans sa requête de en réorganisation judiciaire, le
tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou
conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure de en réorganisation
judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers
hypothécaires et privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispensés
d’inscription 2 et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif.
Les frais réels exposés par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et
le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur ;
– un montant correspondant à ces frais est versé en l’étude d’un huissier de justice ;
– l’huissier en informe immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception le
notaire;.
– Cces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour
procéder à la vente forcée. L’huissier transfère le montant versé entre ses mains au notaire
dans un délai de quinze jours à dater de sa réception. Ce montant sera affecté au paiement
des frais de ce dernier.
(4) En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un d’eux a déposé
une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se
poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans
préjudice des paragraphes 1er à 3 2 et 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le
notaire verse le cas échéant, après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés
spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au
mandataire de justice en cas d’ouverture d’une procédure par transfert par décision de justice
à ce dernier.
(5) Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier
chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire. Si une demande
en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit
concomitamment informer le notaire. »
Commentaire
La Commission de la Justice fait siennes les observations du Conseil d'Etat à l'endroit de
l'article 26 du projet de loi.
Amendement n°16
L’article 33 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 33. (1) Sur requête du débiteur ou du mandataire judiciaire dans le cas d’une procédure
de transfert par décision de justice d’entreprise visée à l’article 55, et sur le rapport du juge
délégué, le tribunal peut proroger le sursis octroyé conformément à l’article 20, paragraphe 2,
ou au présent article pour la durée qu’il détermine. La durée maximale du sursis ainsi prorogé
ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis. La requête doit être
déposée, sous peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai
sursis octroyé.
(2) Dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, la
durée maximale du sursis prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, peut cependant être prorogée
de maximum six mois, sans que la durée totale du sursis ne puisse excéder douze mois à
compter du jugement accordant le sursis.
Commentaire : voir nouveau texte belge :
“1° à la demande expresse du débiteur dans sa requête, le tribunal prononce la suspension des opérations de
vente forcée, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l’ouverture de la procédure, après avoir
entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires privilégiés inscrits, le créancier
saisissant et le débiteur“
2
16
Peuvent notamment être considérées comme des circonstances exceptionnelles au sens de
la présente disposition, la taille de l’entreprise, la complexité de l’affaire ou l’importance de
l’emploi qui peut être sauvegardé.
(3) Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont susceptibles ni d’opposition, ni
d’appel.
(4) Le jugement prorogeant le sursis est publié au Recueil électronique des sociétés et
associations conformément à l’article 67. et notifié au débiteur par voie de greffe. »
Commentaire
Dans un souci de cohérence, il est proposé de prévoir également la notification du jugement
par voie de greffe, à l’instar de ce qui est déjà prévu aux articles 34 et 35.
Amendement n°17
L’article 34 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 34. A tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander au tribunal de modifier
l’objectif de la procédure de réorganisation judiciaire, sans préjudice de l’article 12.
Le jugement qui accède à cette demande est publié au Recueil électronique des sociétés et
associations conformément à l’article 67, et notifié au débiteur par voie de greffe. et
communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21, paragraphe 2. »
Commentaire
Il est proposé d’ajouter la communication de la décision aux créanciers à l’instar de ce qui est
prévu à l’article 35.
Amendement n°18
L’article 39 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 39. Dans le même cas, le débiteur communique à chacun de ses créanciers sursitaires,
dans les quatorze jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure de
réorganisation judiciaire, le montant de la créance pour lequel ce créancier est inscrit dans ses
livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté
réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est
propriétaire ainsi que la classe de créancier sursitaire ordinaire ou de créancier sursitaire
extraordinaire à laquelle il appartient.
Les créanciers peuvent consulter au greffe ou par voie électronique si celle-ci est
disponible, la liste des créanciers visée à l’article 13, point 6, dans les conditions prévues
à l'article 16, alinéa 3. Le débiteur transmet au greffier soit par voie électronique, soit
sur un support matériel, une copie de la communication visée au présent paragraphe
ainsi que tout accusé de réception ou toute observation faite par un créancier quant à
cette communication, afin qu’ils soient versés au dossier visé à l’article 16.
Cette communication peut se faire simultanément à l’avis prévu à l’article 21, paragraphe 2. »
Commentaire
17
Il est proposé de modifier le deuxième alinéa de l'article 39 dans le même sens que les
modifications apportées à l'article 21 en considération des dispositions de l'article 16 qui
prévoient déjà la possibilité de consultation du dossier qui comprend la liste des créanciers.
L'alinéa 1er est néanmoins maintenu alors qu'il est utile que le débiteur communique cette
information au débiteur et ce qui d'ailleurs peut être le point de départ de toute contestation
quant au montant ou la qualité de créancier reconnue conformément à l'article 40.
Amendement n°19
L’article 43 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 43. Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires
en capital et intérêts proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions ou parts
sociales et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en
fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de
renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que
l’imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance.
En cas de traitement différencié de certaines catégories de créances, les créanciers concernés
sont traités de façon égale au sein de ces catégories et de manière proportionnelle au montant
de leur créance.
Le plan indique les créances contestées en application de l’article 40 afin d’informer les
intéressés sur l’ampleur et le fondement des contestations.
Le plan répond au critère du meilleur intérêt des créanciers en ce qu’aucun créancier ne se
trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu’il
connaîtrait si l’ordre normal des priorités était appliqué, soit dans le cas de faillite ou de
liquidation judiciaire, soit dans le cas d’une meilleure solution alternative, si le plan de
restructuration n’était pas homologué.
Le plan peut également contenir l’évaluation des conséquences que l’approbation du plan
entraînerait pour les créanciers concernés.
Il peut encore prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des
dettes du créancier titulaire postérieures à l’homologation. Une telle proposition ne peut viser
des créances connexes ni des créances pouvant être compensées en vertu d’une convention
antérieure à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
Le plan peut encore contenir une liste de créanciers dont les créances sont d’un
montant nominalement minime et dont l’inclusion dans le plan en tant que créanciers
concernés constituerait une charge administrative et financière injustifiable. Le plan
indique les raisons pour lesquelles il est du meilleur intérêt de l’ensemble des
créanciers affectés que ces créances soient traitées hors plan et liquidées
immédiatement.
Lorsque la continuité de l’entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet
social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure où un tel plan n’a pas encore été
négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements.
Lors de l’élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil
d’administration ou conseil de surveillance, ou à défaut, la délégation du personnel, seront
entendus.
Les articles L.513-1 à L. 513-3 du Code du travail sont applicables. »
Commentaire
L’alinéa 3 est supprimé, suite à une observation faite par l’Ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg.
18
Pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat, il est proposé de reprendre dans le projet de
loi une faculté qui figure dans la loi belge en introduisant la possibilité d'un traitement à part
des créanciers vulnérables comme les petits fournisseurs (dont la créance est d'un montant
nominalement minime) et dont l'inclusion dans le plan constituerait une charge administrative
et financière disproportionnée. La liquidation immédiate de ces créances permet alors de
protéger adéquatement ces créanciers vulnérables.
Quant aux travailleurs, il est précisé que les créances salariales disposent de leur propre
régime impliquant des protections spécifiques (dont notamment le super-privilège).
Amendement n°20
L’article 53 est amendé comme suit :
« Art. 53. L’homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les
créanciers sursitaires.
Les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l’homologation,
sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En
aucun cas, l’exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement
suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations.
Les créances sursitaires qui n’ont pas été portées dans la liste visée à l’article 13, paragraphe
2, point 6°, modifiée, le cas échéant, par application de l’article 41, paragraphe 3, et qui n’ont
pas donné lieu à contestation, sont payées après l’exécution intégrale du plan conformément
aux modalités prévues pour les créances de même nature. Si le créancier n’a pas été informé
dûment au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure prévue par le
plan homologué pour des créances similaires.
A moins que le plan n’en dispose autrement de manière expresse, l’exécution complète de
celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.
Le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué des sûretés
personnelles.
Sans préjudice des effets d'un accord spécifique visé à l'article 45 le plan ne profite pas aux
codébiteurs ni aux personnes ayant constitué une sûreté personnelle. La position d'un
créancier par rapport au plan ne porte pas atteinte aux droits que le créancier peut faire valoir
contre le tiers qui s’est porté garant.
La personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit, dont
la demande, visée à l’article 28, a été accueillie profite des effets de l’accord collectif. »
Commentaire
La Commission fait sienne une observation faite par l’Ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg, suggérant la suppression de l’alinéa 5, afin d’éviter une « redondance
concernant le sort des codébiteurs et des personnes ayant constitué des sûretés
personnelles ».
Amendement n°21
L’article 55 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 55. (1) Le transfert par décision de justice de tout ou partie de l’entreprise ou de ses
activités peut être ordonné par le tribunal en vue d’assurer leur maintien lorsque le débiteur y
consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la
19
procédure de réorganisation judiciaire.
Si le débiteur consent au transfert par décision de justice au cours de la procédure de
réorganisation judiciaire, les représentants des salariés au sein du conseil d’administration ou
conseil de surveillance, ou à défaut la délégation compétente du personnel, seront entendus.
(2) Le même transfert peut être ordonné sur requête du procureur d’Etat ou assignation d’un
créancier ou de toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l’entreprise :
1° lorsque le débiteur remplit les conditions de la faillite prévues à l’article 437 du Code de
commerce sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire;
2° lorsque le tribunal rejette la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation
judiciaire par application de l’article 19, en ordonne la fin anticipée par application de l’article 36
ou révoque le plan de réorganisation par application de l’article 54 ;
3° lorsque les créanciers n’approuvent pas le plan de réorganisation judiciaire en application
de l’article 49 ;
4° lorsque le tribunal refuse l’homologation du plan de réorganisation en application de
l’article 50.
La demande de transfert peut être faite dans la requête ou assignation tendant à mettre fin de
manière anticipée à la procédure de réorganisation ou à révoquer le plan de réorganisation,
ou dans un exploit distinct dirigé contre le débiteur.
Le tribunal désigne dès le dépôt de la requête ou de la signification de l’assignation un
juge délégué pour faire rapport au tribunal saisi de l’affaire sur le fondement de la demande et
sur tout élément utile à son appréciation.
L’article 14, alinéa 2, est applicable.
(3) Lorsqu’il ordonne le transfert par le même jugement que celui qui rejette la demande
d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, en ordonne la fin anticipée, révoque
le plan de réorganisation, ou refuse l’homologation, le tribunal statue sur le rapport du juge
délégué et le charge de lui faire rapport sur l’exécution du transfert.
Lorsqu’il ordonne le transfert par un autre jugement que celui qui met fin au sursis, le tribunal
désigne un juge au tribunal pour faire rapport sur l’exécution du transfert.
(4) Les dispositions du présent article laissent entières les obligations de consulter et
d’informer les salariés ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou
conventionnelles en vigueur. »
Commentaire
Pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat concernant la désignation du juge délégué
saisi de l’affaire, le libellé est amendé par la Commission. Il est dorénavant précisé que cette
désignation intervient dès le dépôt de la requête ou de la signification de l’assignation.
Amendement n°22
L’article 59 du projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 59. (1) Lorsque la vente porte sur des immeubles et que le projet de vente prévoit une
20
vente publique, celle-ci a lieu, conformément aux articles 832 et suivants du Nouveau Code
de procédure civile, par le ministère du notaire désigné par le tribunal.
(2) Lorsque la vente porte sur des immeubles et que le mandataire de justice choisit d’y
procéder de gré à gré, il soumet au tribunal un projet d’acte établi par un notaire qu’il désigne
et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s’impose. Il y joint un rapport
d’expertise ainsi qu’un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à l’ouverture de
la procédure de réorganisation judiciaire, relatant les inscriptions existantes et toute
transcription de commandement ou de saisie portant sur lesdits immeubles.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés
dispensés d’inscription et les créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit
de saisie, doivent être appelés à la procédure d’autorisation par courrier recommandé notifié
au moins huit jours avant l’audience. Ils peuvent demander au tribunal que l’autorisation de
vendre soit subordonnée à certaines conditions, telle que la fixation d’un prix de vente
minimum.
Dans tous les cas, la vente doit avoir lieu conformément au projet autorisé admis par le tribunal
et par le ministère du notaire qui l’a rédigé ou de son successeur.
(3) Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au débiteur et à d’autres personnes,
le tribunal peut, sur demande du mandataire de justice, ordonner la vente des immeubles
indivis. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et
privilégiés dispensés d’inscription, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou
un exploit de saisie ainsi que le débiteur et les autres copropriétaires doivent être appelés à la
procédure l’audience d’autorisation par lettre recommandée notifiée au moins huit jours
avant l’audience. La vente se fait dans ce cas à la requête du mandataire de justice seul.
En cas d’accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l’immeuble indivis, le tribunal
peut autoriser celle-ci, sur demande conjointe du mandataire de justice et des autres
copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les
créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur
par lettre notifiée au moins huit jours avant l’audience.
(4) Lorsque la vente porte sur des biens meubles, y compris un fonds de commerce, et que le
mandataire de justice choisit d’y procéder de gré à gré, les créanciers qui ont fait inscrire ou
enregistrer leurs sûretés doivent être appelés à la procédure d’autorisation par lettre notifiée
au moins huit jours avant l’audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de
vendre soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d’un prix de vente
minimum.
(5) Dans tous les cas, le jugement mentionne l’identité des créanciers et des copropriétaires
dûment appelés à l’audience la procédure. »
Commentaire
A l’endroit du paragraphe 3, il est précisé que dans le cas de figure de la vente des immeubles
indivis, il s’agit d’une lettre recommandée qui sera envoyée aux personnes visées par ce
libellé.
En outre, il est proposé de reprendre les observations formulées par le Conseil d’Etat.
Amendement n°23
L’article 72 du projet de loi devient l’article 71 et il est amendé comme suit :
21
« Art. 71 72. (1) Le Ttribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de
commerce peut déclarer applicables les dispositions de l’article 437 et suivants du Code de
commerce à Ttoute personne physique exerçant une activité professionnelle, commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale à titre indépendant qui en fait la peut demander au tribunal
d’arrondissement siégeant en matiè …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.