En bref
Cette loi crée l'Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé (ALMPS) en tant qu'établissement public. Elle vise à évaluer, surveiller et contrôler les médicaments et produits de santé tout au long de leur cycle de vie pour garantir leur qualité et leur sécurité.
Ce qu'elle réglemente
- L'évaluation, la surveillance et le contrôle des médicaments à usage humain et vétérinaire.
- La qualité et la sécurité des dispositifs médicaux, des produits cosmétiques, du sang humain et de ses composants, ainsi que des tissus et cellules.
- L'importation, la fabrication, la distribution, le stockage et la mise sur le marché de ces produits.
- La performance des dispositifs médicaux et la surveillance des organismes notifiés.
Qui elle concerne
- Les opérateurs économiques et acteurs de la recherche publique impliqués dans le développement de produits de santé ou de médicaments innovants.
- Les utilisateurs finaux de médicaments et produits de santé.
Points clés
- L'Agence est une personne morale de droit public avec une gestion sous forme de droit privé pour plus d'autonomie et de flexibilité.
- Elle évalue l'efficacité des médicaments et la performance des dispositifs médicaux.
- Les compléments alimentaires sont exclus de son champ d'application.
- Elle assure la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments de la conception à l'utilisation.
Texte de loi
Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7523 portant création de l’établissement public « Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé (ALMPS) » Exposé des motifs Suite à une entrevue au niveau technique avec le Conseil d’Etat en date du 3 décembre 2020 au cours de laquelle divers points concernant le projet de loi sous rubrique furent discutés, le gouvernement a décidé d’adopter une série d’amendements à ce projet afin d’y apporter un certain nombre de précisions et d’ajustements. Le projet de loi vise à créer une Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé sous la forme d’un établissement public, c’est-à-dire d’une personne morale de droit public chargée par une disposition législative de gérer un ou plusieurs services publics déterminés sous le contrôle tutélaire de l’État. Le statut d’établissement public avec une gestion sous forme de droit privé correspond aux statuts et modes de gestion existant à ce jour pour divers établissements hospitaliers dans le secteur de la santé. Ce mode de gestion permet également de répondre adéquatement aux défis mentionnés dans l’exposé des motifs du projet de loi qui justifient la création d’une Agence des médicaments et produits de santé au Luxembourg, à savoir la nécessité d’une Agence pour la gestion des risques potentiels pour la santé publique et la nécessité d’une Agence pour accompagner le développement économique. Alors que les secteurs des médicaments et produits de santé évoluent rapidement, une gestion sous forme de droit privé de la nouvelle Agence permettra plus d’autonomie et de flexibilité afin d’accompagner l’innovation tout en permettant d’augmenter son attractivité pour le recrutement de ressources spécialisées en la matière. En premier lieu, les amendements gouvernementaux visent à préciser l’objet et les missions de l’Agence. Les missions de l’Agence s’articulent d’une part par rapport aux produits, les médicaments et les produits de santé, et, d’autre part, par rapport aux attributions de l’Agence sur ces produits pendant leur cycle de vie. Aussi, l’Agence sera-t-elle compétente pour évaluer, surveiller et contrôler les médicaments et produits de santé à partir de leur développement jusqu’à leur mise à disposition à l’utilisateur final afin de garantir leur qualité et leur sécurité pendant tout le cycle de vie. Dans le cadre de ses missions, elle évaluera en outre l’efficacité des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, ainsi que la performance des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de leurs accessoires, et accompagnera les opérateurs économiques et acteurs de la recherche publique impliqués dans le développement de produits de santé ou de médicaments innovants. Afin de permettre à l’Agence d’exercer ses missions de manière efficiente, ses pouvoirs, notamment ceux en matière d’inspection, sont également précisés. En second lieu, les amendements tendent essentiellement à aligner les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence aux lignes directrices pour la création 1 d’établissements publics établies par la décision du Gouvernement en conseil du 10 février
- En outre, compte tenu de la diversité des missions dévolues à l’Agence au regard de la multitude des produits rentrant dans son champ d’application et des types d’activités par catégorie de produits, les amendements proposés visent à préciser les missions du comité scientifique de l’Agence, à établir en son sein une commission d’experts et à instituer auprès du ministre ayant la Santé dans ses attributions une commission consultative de qualification. Comme l’Agence sera amenée à collaborer avec divers acteurs du secteur privé, des dispositions permettant de préserver son indépendance et son impartialité sont également introduites par les amendements. En troisième lieu, les amendements ont pour objet d’adapter ponctuellement les lois spéciales relatives aux médicaments et aux divers produits de santé afin d’opérer, parallèlement à la création de l’Agence, le transfert des compétences respectives du ministère ou de la Direction de la santé sur ces produits vers la nouvelle Agence. Des révisions plus substantielles des lois spéciales sur les médicaments et divers produits de santé en vue de les aligner aux règlementations européennes sont en cours de préparation et feront l’objet de projets de loi séparés. 2 Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7523 portant création de l'établissement public « Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé (ALMPS) » Texte et commentaire des amendements gouvernementaux Amendement 1 L’article 2 du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « L’Agence a pour objet l’évaluation des médicaments et des produits de santé, ainsi que la surveillance et le contrôle: 1° de l’importation, de la fabrication, de la distribution, du stockage, du courtage et de la mise sur le marché des médicaments, de leurs composants et des matières servant à leur production ; 2° de l’importation, de la fabrication, de la distribution, du stockage, de la mise sur le marché, de la mise à disposition sur le marché et de la mise en service des dispositifs médicaux et de leurs accessoires, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de leurs accessoires; 3° de l’importation, de la fabrication, de la distribution, du stockage, de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits cosmétiques ; 4° de la collecte, de l’importation, de la transformation, de la distribution et du stockage du sang humain et des composants sanguins ; 5° de l’obtention, de l’importation, de la transformation, de la distribution, de la conservation et du stockage des tissus ou cellules; 6° de l’importation, de la fabrication, de la distribution, du stockage, de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits à finalité sanitaire. » Commentaire de l’amendement Cet amendement vise à préciser l’objet de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, à savoir la surveillance, le contrôle et l’évaluation des médicaments à usage humain et vétérinaire, des matières premières servant à leur fabrication, des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, des accessoires de ces dispositifs, des produits cosmétiques, du sang humain et des composants sanguins, des tissus et cellules humains destinés à des applications humaines, et des produits à finalité sanitaire. Est considéré comme médicament à usage humain, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée ou administrée chez l’homme en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical. Dès lors, les produits suivants font également partie de l’objet de l’Agence : 1 - les substances actives et les excipients des médicaments, tels que définis dans le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; - les médicaments orphelins, tels que définis dans le règlement (CE) n° 141/2000 du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins ; - les médicaments de thérapie innovante et produits issus de l’ingénierie tissulaire, tels que définis dans le règlement (CE) n°1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante ; - les médicaments expérimentaux, tels que définis dans le règlement (UE) N° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain ; - les dispositifs faisant l’objet d’une investigation et les groupes de produits n’ayant pas de destination médicale, tels que définis dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ; - les médicaments ayant le statut de précurseurs de drogues, de stupéfiants ou de substances psychotropes au sens de la loi modifiée de 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Les divers produits de santé visés dans cet article et désignés au paragraphe 2 de l’article 3 s’entendent au sens des définitions prévues dans les législations spéciales européennes ou nationales respectives relatives aux médicaments et produits concernés. Dès lors que les médicaments et produits de santé rentrant dans le périmètre d’activité de l’Agence sont repris dans les amendements proposés aux articles 2 à 5 relatifs à l’objet et aux missions de l’Agence ainsi que dans les amendements prévus par le nouveau chapitre 7, il est préconisé de préciser par cet amendement l’objet de l’Agence plutôt que de renvoyer globalement aux seuls règlements européens relatifs aux produits concernés. Les compléments alimentaires sont désormais exclus du champ d’application, étant donné qu’ils sont considérés comme aliments destinés à corriger des carences nutritionnelles, à maintenir un apport adéquat en nutriments ou à soutenir des fonctions physiologiques spécifiques. En tant que tel, ils relèvent des missions de la nouvelle Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire créée par la loi du 8 septembre
- Pour des produits dont le statut n’est pas défini ou qui sont susceptibles de qualifications différentes, tels que par exemple des aliments médicamenteux ou d’autres produits dits « frontière », leur statut juridique est à analyser dans le cadre de la commission de qualification prévue par le nouvel article 28 et les autorités concernées établiront des collaborations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. 2 Amendement 2 L’article 3 du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : «
- a)en instruisant les demandes d'autorisation et en notifiant des décisions pour la réalisation de recherches biomédicales, y compris les essais cliniques, les investigations cliniques ou les études des performances;
- b)en établissant un répertoire des recherches biomédicales menées sur le territoire luxembourgeois;
- c)en assurant le suivi et le contrôle des recherches biomédicales ;
- d)en assurant la gestion du système d’alertes rapides. 2° En matière de fabrication, d’importation, de distribution, de mise sur le marché et de publicité de médicaments:
- a)instruire les demandes d'autorisations de fabrication, d’importation, de distribution, de mise sur le marché et de publicité des médicaments et de notifier les décisions y relatives;
- b)établir et de tenir à jour une base de données publique des médicaments autorisés sur le marché et des titulaires d’autorisations de mise sur le marché de médicaments autorisés au Grand-Duché de Luxembourg ;
- c)établir et de tenir à jour un répertoire des opérateurs économiques actifs dans la fabrication, l’importation et la distribution des médicaments sur le territoire luxembourgeois. 4 3° En matière de vigilance sanitaire : collecter toute information concernant l’usage des médicaments et produits de santé dans le but de déceler, de réduire et d'éviter les risques à la santé ou à la sécurité pour l'utilisateur
- a)en centralisant à travers une base de donnée et en évaluant les notifications d’incidents, d'effets ou d’événements indésirables ou inattendus effectués par les professionnels de santé et les patients ainsi que les rapports de vigilance;
- b)en traçant les incidents depuis leur origine jusqu’à l’utilisateur final ;
- c)en contrôlant les obligations de vigilance des opérateurs économiques responsables pour ces produits ;
- d)en prenant les mesures administratives en cas de risques ou d’atteintes à la santé ;
- e)en assurant la gestion du système d’alertes rapides. 4° En matière de surveillance du marché : contrôler la conformité des médicaments et produits de santé ainsi que des opérateurs économiques aux normes en vigueur en matière de fabrication, d’importation, de stockage, de distribution et de mise à disposition des médicaments et produits de santé au moyen
- a)de contrôles de la documentation ou d’inspections administratives des lieux où les médicaments et produits de santé sont importés, fabriqués, distribués, stockés, délivrés ou mis à disposition ;
- b)d’analyses des médicaments et produits de santé prélevés du marché ;
- c)d’un système d’alertes rapides de défauts de qualité et de falsifications;
- d)de l’établissement et de la tenue à jour d’une base de données publique des produits de santé mis à disposition sur le territoire luxembourgeois, et des opérateurs économiques établis au GrandDuché de Luxembourg et exerçant une activité en matière d’importation, de fabrication, de distribution, de stockage ou de mise à disposition sur le marché de produits de santé;
- e)de mesures administratives en cas de risques ou d’atteintes à la santé. 5° En matière d'information, de communication et de publicité: en vue d'un emploi rationnel et sûr des médicaments et produits de santé, d’une conduite sûre de la recherche biomédicale et d’un accès équitable des patients à l’innovation :
- a)promouvoir le bon usage des médicaments et des produits de santé auprès de la population ;
- b)promouvoir un emploi efficace des technologies de la santé ;
- c)promouvoir la qualité et la sécurité de la recherche biomédicale ;
- d)offrir aux organismes de recherche public et aux petites et moyennes entreprises un accompagnement règlementaire dans les démarches administratives ainsi qu’une guidance technique et scientifique;
- e)surveiller et de contrôler la publicité et les informations sur les médicaments et produits de santé. 6° En matière de législation : émettre des avis à l’attention du ministre sur la législation applicable aux médicaments et produits de santé. 5 7° En matière d’enseignement: coopérer, à titre accessoire, à des activités d’enseignement ou à des formations concernant les médicaments et produits de santé. 8° En matière d’évaluation d’une technologie de la santé: procéder à l’évaluation des technologies de la santé au sens du règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE. » Commentaire de l’amendement Le nouvel article 4 vise à circonscrire clairement les missions de l’Agence par rapport aux produits et à leur usage subséquent en pratique. Si l’Agence est chargée du contrôle des médicaments et produits de santé, il est jugé en l’espèce opportun, pour des raisons de transparence du texte et de sécurité juridique, d’indiquer dans le dispositif de la loi que les compétences de l’Agence ne portent pas sur l’utilisation des médicaments et produits de santé par les professionnels habilités à cet effet. En effet, dès lors qu’il s’agit d’actes médicaux, d’actes de soins, d’actes pharmaceutiques ou de prestations d’autres professionnels de santé manipulant les produits de la santé, l’Agence n’est pas compétente pour surveiller ou contrôler la prescription ou l’administration d’un médicament, l’application ou l’utilisation de dispositifs ou de produits cosmétiques, le prélèvement ou l’administration de sang ou de composants sanguins, l’obtention ou l’application de tissus ou de cellules. Le suivi d’éventuelles fautes médicales ou d’erreurs de soin ne relève pas des missions de l’Agence, de même que l’organisation et la fourniture de dons des substances biologiques précitées, alors que ces éléments font partie de la politique de santé publique et de l’organisation du système de santé. La surveillance et le contrôle des pharmacies, de l’exercice de la profession de pharmacien ou de l’exercice d’autres professions de santé qui font usage des produits visés à l’article 2 continuent également de relever des attributions respectives du ministère et de la Direction de la santé. Les amendements visent en dernier lieu à exclure du champ d'application le sang, les produits sanguins, le plasma, les cellules et les tissus manipulés dans le cadre d’un usage autologue au cours d’une seule et même intervention. Afin de permettre à l’Agence de remplir ses missions, le nouvel article 5 précise les différentes attributions qui lui sont confiées par rapport au cycle de vie des médicaments et produits de santé. La plupart de ces attributions sont actuellement exercées par le ministère et la direction de la santé, de sorte que les amendements prévus au nouveau chapitre 7 du présent projet d’amendements gouvernementaux visent à transférer, dans les lois spéciales respectives, les attributions concernées vers la future Agence. Sur base des activités exercées sur les médicaments et produits à partir de leur développement jusqu’à leur mise à disposition, les attributions de l’Agence se résument comme suit: 1) la surveillance et le contrôle des études cliniques interventionnelles sur l’être humain utilisant un des produits rentrant dans le champ d’application de l’Agence (« recherche biomédicale ») ; 2) la prise de décisions administratives sur base de demandes d’autorisation de mise sur le marché ou de publicité de médicaments ou de leur importation, fabrication ou distribution, ou bien de demandes d’autorisation de recherches biomédicales, ainsi que celles sur base de demandes de prolongation et de modification de celles-ci, et celles en rapport avec la suspension ou le retrait 6 d’autorisation de mise sur le marché ou de publicité de médicaments, ou de leur importation, fabrication ou distribution, ou bien avec la suspension ou l’arrêt d’une recherche biomédicale ; 3) la surveillance et le contrôle de la qualité et de la sécurité de tous les produits, y compris la vigilance sanitaire et la surveillance du marché concernant ces produits et les effets indésirables résultant de leur utilisation, ainsi que l’évaluation de l’efficacité des médicaments et de la performance des dispositifs, ainsi que la tenue des bases de données sur les produits, les recherches biomédicales et les opérateurs économiques ; 4) l’information, la communication et l’enseignement, ainsi que l’accompagnement scientifique, technique ou réglementaire des petites et moyennes entreprises et des acteurs de la recherche publique impliqués dans le développement de produits de santé ou de médicaments innovants ; 5) la veille juridique et l’émission d’avis sur les législations applicables aux produits, ainsi que sur celles applicables à la recherche biomédicale ; 6) l’évaluation des technologies de la santé au sens du règlement (UE) 2021/2282 en vue d’établir les bénéfices et les risques cliniques voire les performances de celles-ci vis-à-vis d’autres technologies disponibles. Dans le cadre du contrôle des recherches biomédicales, ainsi que de la vigilance et de la surveillance du marché des médicaments et produits de santé, les mesures administratives susceptibles d’être prises par l’Agence sur base de la présente loi et des lois spéciales relatives aux produits, visent à engendrer la mise en conformité des opérateurs économiques aux normes de qualité et de sécurité des médicaments expérimentaux, médicaments et autres produits de santé. Le système des vigilances s’organise autour du recueil et de l’analyse des déclarations d’événements indésirables et a pour but d’identifier le plus tôt possible les signaux d’alerte inattendus observés lors d’une utilisation large des produits de santé, et ainsi mettre en place les mesures de santé publique nécessaires pour garantir la sécurité des patients. Compte tenu des produits rentrant dans le champ de compétence de l’Agence, le système des vigilances comprendra la vigilance des essais cliniques, la pharmacovigilance, la matériovigilance, la réactovigilance, la cosmétovigilance, l’hémovigilance. En cas de risque ou d’atteinte à la santé des participants ou utilisateurs, les produits, respectivement les lots incriminés, nécessitent de pouvoir être retirés du marché ou leur utilisation suspendue par l’Agence. Les mesures administratives peuvent comprendre, outre les rappels de lots de produits ou leur mise en quarantaine, la diffusion d’alertes ou d’alertes rapides aux utilisateurs potentiels ou à d’autres autorités compétentes. L’accompagnement règlementaire ainsi que la guidance technique et scientifique des petites et moyennes entreprises telles que définies par la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, et des acteurs de la recherche publique est indispensable pour aider ces acteurs à améliorer leur compréhension – et donc leur aptitude à s’y conformer – du cadre réglementaire qui va conditionner le développement, la validation clinique et, in fine, l’accès au marché de leurs produits et/ou technologies innovants. Dans ce contexte, l’Agence veillera aussi à établir des collaborations avec l’Université du Luxembourg, les centres de recherche publics et les groupements publics tels que notamment Luxinnovation et son Health Tech Cluster qui 7 exercent également des activités scientifiques et techniques dans le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation dans les technologies de la santé. Amendement 4 L’article 4 du projet de loi est supprimé et les articles subséquents sont renumérotés. Commentaire de l’amendement Les modalités de désignation d’experts sont prévues par la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes. Il n’est pas opportun de déroger au régime général prévu par la loi précitée dans le présent cadre, de sorte qu’il est proposé de supprimer l’article 4. Amendement 5 L’article 5 du projet de loi devient le nouvel article 6 et prend la teneur suivante : «
- Une copie du rapport d’inspection est transmise : 1° à l’entreprise, l’institution ou l’établissement où l’inspection a eu lieu ; 2° à la Direction de la Santé ou à l’administration compétente eu égard au statut du produit de santé. » Commentaire de l’amendement Les amendements apportés à cet article visent à spécifier les pouvoirs de l’Agence en matière d’inspection, ainsi que le régime applicable aux inspections. Ils désignent les agents susceptibles d’être investis de missions de contrôle et habilités à procéder à des inspections ainsi que leurs attributions. Pour assurer la bonne exécution de leurs missions d’inspections et veiller au respect de la règlementation, il importe que ces agents disposent d’une qualification professionnelle et d’une expertise scientifique en lien avec les médicaments ou produits de santé tel que prévu notamment par l’article 49 de la Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, l’article 78, paragraphe 1er du règlement (UE) N°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, l’article 15, paragraphe 1er, point a) du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et les articles 15, paragraphe 1er et article 78, paragraphe 1er du 9 règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. En cas de suspicion ou constatation d’une infraction, les agents de l’Agence exerceront leur mission en collaboration avec les agents ayant des attributions de police judiciaire de la Direction de la Santé ou d’autres administrations compétentes ayant des missions légales similaires. Peuvent être concernées par exemple les agents de l’Administration de l’environnement responsables au titre du Règlement (CE) N° 1907/2006 (règlement REACH) pour les produits chimiques utilisés comme matière première dans la composition des produits cosmétiques, les agents de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire responsables pour les aliments pour animaux rentrant dans la composition des aliments médicamenteux et les agents de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (Département de la surveillance du marché) compétents pour les machines, les équipements électriques ou les appareils à gaz faisant parti des dispositifs. Les paragraphes 3, 4 et 5 précisent les modalités de l’inspection en ce qui concerne le lieu dans lequel sont déposés ou manipulés les produits contrôlés, les documents en rapport avec ces produits, les droits et obligations de la personne inspectée, ainsi que le rapport d’inspection. Amendement 6 A la suite de l’article 5 du projet de loi devenu l’article 6, est inséré un nouvel article 7 libellé comme suit : « Art.
- Programme et résultats d’inspection L’Agence publie les grandes lignes du programme d’inspection et les principaux résultats des inspections et partage, avec les personnes soumises aux dispositions légales et règlementaires relatives aux médicaments et produits de santé et, le cas échéant, avec les autorités des États membres de l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales, les informations en matière de protection de la santé et de sécurité relatives aux enseignements marquants tirés des inspections et des événements significatifs. » Commentaire de l’amendement Le nouvel article 7 prévoit la publication du programme d’inspection et des résultats obtenus, ainsi que les échanges sur les enseignements tirés des inspections avec les autorités compétentes d’autres Etats et avec les institutions européennes ou internationales. La fréquence et l’étendu des contrôles seront à établir par l’Agence eu égard au risque posé par un produit et au niveau d’exigences attendu de l’opérateur économique dans les différentes situations. L’approche doit permettre à la direction de l’Agence d’affecter les ressources là où le risque pour la santé est le plus élevé et où la nature des activités de l’opérateur économique est la plus critique. Toutefois, il se peut également que des contrôles soient effectués indépendamment du niveau de risque ou d’exigences, mais dans le cadre de programmes de tests ou de contrôles réalisés en partie conjointement avec d’autres Agences nationales compétentes ou sur demande d’institutions 10 européennes comme par exemple la Direction européenne de la qualité du médicament (EDQM) ou l’Agence européenne du médicament (EMA). En effet, pour s’assurer que les contrôles sont menés dans l’ensemble de l’Union selon une démarche harmonisée, l’EMA peut demander aux autorités nationales d’effectuer des contrôles ou des tests sur certains produits ou auprès de certains opérateurs économiques. Il en est de même pour les contrôles effectués en Europe sur l’initiative de l’EDQM. Amendement 7 L’article 6 du projet de loi est supprimé. Commentaire de l’amendement Compte tenu des missions de santé publique de la Direction de la santé, ainsi que des missions de santé publique de l’Agence et son statut de personne morale de droit public sous tutelle du ministre ayant la Santé dans ses attributions, il paraît superfétatoire de prévoir dans la loi une disposition spécifique relative à la coopération entre le ministère, l’Agence et la Direction de la santé. L’exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la santé implique nécessairement et inévitablement des collaborations entre les services respectifs. En ce qui concerne les inspections, les attributions des agents de l’Agence et de la Direction de la santé sont précisées par les amendements apportés à l’article 5 relatif aux inspections, ainsi que par ceux apportés à la loi portant organisation de la Direction de la santé et aux lois spéciales comportant des dispositions relatives aux inspections. Amendement 8 A la suite de l’article 6 du projet de loi, sont insérés deux nouveaux articles rédigés comme suit : « Art.
- Astreintes
- c)devient le point 3° et les mots « le directeur » sont remplacés par ceux de « la direction ». 3° L’article 8 est complété par le point 4° suivant : « 4° la commission d’experts ». 12 Commentaire de l’amendement Le chapitre 2 du projet de loi est consacré à l’organisation et au fonctionnement général de l’Agence. Le directeur n’étant pas un organe de l’Agence, l’amendement tend à adapter les terminologies en conséquence et à ajouter dans cette disposition la commission d’experts prévue à l’article 17. Amendement 11 L’article 9 du projet de loi devenu l’article 11 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1, alinéa 1, les termes « et révoqués par le Grand-Duc » sont remplacés par ceux de « par le Gouvernement en conseil sur proposition des ministres suivants ». 2° Au paragraphe 1, alinéa 1, le point
- a)devenant le point 1° est complété par les mots suivants : « dont un pour représenter plus particulièrement les intérêts des patients ». 3° Au paragraphe 1, alinéa 1, le point
- b)devenant le point 2° est complété par les mots suivants : « en raison de son expérience ou de sa qualification dans le secteur d’activité de l’Agence ». 4° Au paragraphe 1, alinéa 1, le point
- c)devenant le point 3° est complété par les mots suivants : « en raison de son expérience ou de sa qualification dans le secteur d’activité de l’Agence ». 5° Le paragraphe 1 est complété par les alinéas suivants : « Le président et le vice-président du conseil d’administration sont désignés par le ministre. Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. » 6° Au paragraphe 2, les mots « un terme de six ans » sont remplacés par ceux de « une durée de 5 ans » et la deuxième phrase est supprimée. 7° Au paragraphe 3, les mots « le fonctionnaire ou » sont remplacés par ceux de « l’ » et l’alinéa 2 est supprimé. 8° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement en conseil peut révoquer à tout moment un ou plusieurs membres du conseil d’administration. ». 9° L’article 11 est complété par un paragraphe 6 ayant la teneur suivante : «
- d)est supprimé. 5° Au paragraphe 2, le point
- e)devenant le point 4°, les termes « des chefs de département et » sont remplacés par les termes « du personnel de l’Agence ». 6° Au paragraphe 2, les points
- g)et
- h)sont supprimés et le point
- i)devenant le point 6° prend la teneur suivante : « la désignation des membres du comité scientifique et de la commission d’experts ». 7° Le paragraphe 2 est complété par un point 7° ayant la teneur suivante : « 7° le règlement d’ordre intérieur du comité scientifique. » 8° Au paragraphe 3, le point
- c)devenant le point 3°, les termes « projets de plans pluriannuels » sont remplacés par le terme « programmes » et les mots « annuels et pluriannuels » sont insérés après le mot « investissement ». 9° Au paragraphe 3, le point
- e)devenant le point 5°, les termes « de l’Agence » sont insérés après le mot « intérieur ». 10° Au paragraphe 3, le point
- f)devenant le point 6°, les mots « et leur affectation » sont remplacés par ceux de « autres que ceux mis à disposition par l’Etat ou transférés par l’Etat à l’Agence, ainsi que » et les mots de « de plus de neuf ans » par ceux de « à contracter ». 11° Au paragraphe 3, le point
- h)devenant le point 8°, les mots « du directeur et des chefs de département » sont remplacés par ceux de « des membres de la direction » et les mots « les membres du personnel » sont remplacés par ceux de « ceux ». 12° Au paragraphe 3, les points
- i)et
- j)sont supprimés. 13° Au paragraphe 4, le point
- c)devenant le point 3°, la deuxième phrase est supprimée. 14° Au paragraphe 5, les mots « président du » sont insérés entre les mots « Le » et « conseil » et les mots « à la poursuite et diligence de son président » sont supprimés. 15 Commentaire de l’amendement Les amendements à cet article ont essentiellement pour objet d’aligner les dispositions du projet de loi aux lignes directrices pour la création d’établissements publics établies par la décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017. Le titre de l’article est adapté, alors que les dispositions y prévues ont trait aux attributions du conseil d’administration. Le paragraphe 1 est supprimé, étant donné qu’il est prévu au paragraphe 3 sub
- a)du même article que le conseil d’administration statue sous réserve de l’approbation du ministre sur la politique générale et les orientations stratégiques de l’Agence. Les paragraphes subséquents sont renumérotés en conséquence. Au paragraphe 2, il est proposé de supprimer le point
- d)relatif à l’acceptation et au refus de dons et de legs, alors qu’il importe d’assurer, dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sociale, l’indépendance de l’Agence au regard de son objet et de ses missions de service public telles que précisées aux articles 2 à 5 du présent projet d’amendements gouvernementaux ainsi que de ses pouvoirs d’inspection et de sanction. Le point
- e)est amendé afin d’assurer la cohérence avec les amendements proposés à l’article 14 relatif à l’organisation respectivement au fonctionnement de l’Agence. Il est encore proposé de supprimer les points
- g)et
- h)pour aligner les attributions du conseil d’administration d’une part aux lignes directrices du Gouvernement pour la création d’établissements publics et, d’autre part, aux amendements prévus aux articles 14 (devenu l’article 16) relatif à l’organisation respectivement au fonctionnement de l’Agence et 12 paragraphe 1 (devenu l’article 14) relatif aux missions du comité scientifique. Le point
- i)est amendé étant donné que l’article 4 concernant les experts est supprimé et qu’il est proposé de prévoir qu’il revient au conseil d’administration, vu sa composition, de statuer sur la désignation des membres du comité scientifique sans que l’approbation du ministre ne soit requise formellement à cet effet. Il paraît toutefois indiqué, pour des raisons de sécurité juridique, d’organisation interne et de responsabilité, d’ajouter un nouveau point 7° visant à préciser que le conseil d’administration approuve le règlement d’ordre intérieur du comité scientifique prévu à l’article 14 paragraphe 6. Au paragraphe 3 qui devient le paragraphe 2, le point
- c)est amendé pour préciser la terminologie. Le point
- f)est amendé pour refléter mieux la réalité en matière de politique domaniale de l’Etat. Le point
- h)est amendé afin d’assurer la cohérence avec les amendements proposés à l’article 14 relatif à l’organisation respectivement au fonctionnement de l’Agence. Le point
- i)est supprimé pour être superfétatoire. Le point
- j)est supprimé dans ce paragraphe et intégré au paragraphe 1 sous le point i). Au paragraphe 4, le point
- c)est amendé, alors qu’il est plus lisible de prévoir la disposition relative à la décharge par le Gouvernement en conseil à l’article 17 devenu l’article 23 relatif à l’exercice comptable. 16 La représentation judiciaire et extrajudiciaire d’un établissement public étant habituellement assurée par le président de son conseil d’administration, le paragraphe 5 est amendé pour préciser la disposition en ce sens. Amendement 14 L’article 12 du projet de loi devenu l’article 14 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1, alinéa 1, les mots « en raison de leurs qualifications professionnelles et compétences scientifiques dans les produits et matières » sont insérés entre les mots « scientifiques » et « relevant ». 2° Au paragraphe 1, alinéa 2, les mots « ou d’un membre du conseil d’administration » sont insérés entre les mots « directeur » et «, le comité », les mots « peut être saisi » sont remplacés par ceux de « donne son avis sur » et les mots « des compétences de l’Agence » sont remplacés par ceux de « des missions de celui-ci ». 3° A la suite du paragraphe 1 est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante : «
- Les paragraphes 4 et 5 sont amendés pour redresser un oubli et pour des raisons stylistiques. L’amendement au paragraphe 4, devant le paragraphe 5, alinéa 1, vise à assurer la cohérence avec l’amendement proposé par le nouvel article 19 relatif au secret professionnel prévu pour toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour l’Agence. Amendement 15 L’article 13 du projet de loi devenu l’article 15 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1, alinéa 1, la deuxième phrase est supprimée. 2° Au paragraphe 1, alinéa 2, les mots « chefs de département » sont remplacés par ceux de « directeurs adjoints ». 3° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le directeur et les directeurs adjoints doivent être titulaires d’un diplôme universitaire sanctionnant au moins un cycle d’études universitaires complet correspondant au grade de master ou d’un diplôme reconnu équivalent. ». 4° Le paragraphe 3 est supprimé. Commentaire de l’amendement Au paragraphe 1, la deuxième phrase de l’alinéa 1 est supprimée pour être superfétatoire. L’alinéa 2 est amendé afin d’assurer la cohérence avec les amendements proposés à l’article 14 relatif à l’organisation de l’Agence et au fonctionnement de la direction. Le paragraphe 2 est remplacé étant donné la protection de la santé est une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11 de la Constitution et que l’engagement des membres de la direction fait partie des attributions du conseil d’administration. Les conditions de qualification minimales du directeur et des directeurs adjoints sont dès lors à prévoir dans la loi en projet et le détail des informations devant être fournis par les candidats relève des attributions d’un conseil d’administration. Le projet de loi prévoit la création d’un nouvel établissement public ayant des missions très diversifiées par rapport à une multitude de produits de santé disponibles sur le marché ou en cours de développement. Etant donné qu’il s’agit d’assurer le développement de cette nouvelle Agence au Luxembourg, il est proposé, pour des raisons d’organisation et de gestion internes de l’Agence, de supprimer le paragraphe 3 relatif à la possibilité pour le directeur d’un cumul d’activités. A défaut de précisions et de critères pour déterminer si l’activité est accessoire ou non à l’activité principale, cette disposition est également source d’insécurité juridique. 18 Amendement 16 L’article 14 du projet de loi devenu l’article 16 est modifié comme suit : 1° L’intitulé de l’article est remplacé comme suit : « Fonctionnement de la direction ». 2° Le paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante : « Le directeur est assisté dans ses tâches par deux directeurs adjoints qui forment avec lui le comité de direction qu’il préside. ». 3° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le directeur peut déléguer une partie de ses attributions à ses directeurs adjoints. Il doit tenir le conseil d’administration régulièrement informé du fonctionnement général de ses services. Les directeurs adjoints sont responsables de l’organisation, de la planification et du contrôle des activités rentrant dans les attributions qui leur ont été déléguées par le directeur. » 4° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « Sous la responsabilité du directeur, le comité de direction met en œuvre les orientations stratégiques déterminées par le conseil d’administration. ». 5° Il est inséré un paragraphe 5 libellé comme suit : « Le directeur présente chaque année, en début d’année, au Gouvernement un rapport sur les activités de l’Agence se rapportant à l’année précédente et qui contient notamment des rapports circonstanciés sur l’application des dispositions dont elle est chargée d’assurer l’exécution. Le rapport annuel est rendu accessible au public par les moyens les plus appropriés. » Commentaire de l’amendement Compte tenu des missions et produits rentrant dans le champ d’application de l’Agence et du fait que cette Agence sera nouvellement créée, il est préconisé de laisser le choix de l’organisation interne de l’établissement à la direction et au conseil d’administration et de ne pas prévoir dans la loi que l’établissement doit être organisé en département et en services. Le paragraphe 1 est amendé en conséquence. Pour les mêmes motifs et en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Agence, il est plus opportun de prévoir que le directeur est assisté de deux directeurs adjoints plutôt que de chefs de département et que ces personnes forment avec lui un comité de direction dont les missions et responsabilités sont précisées par les amendements proposés aux paragraphes 2 et
- Le paragraphe 5 vise à redresser un oubli et à prévoir un rapport annuel que l’Agence adresse au Gouvernement. 19 Amendement 17 A la suite de l’article 14 du projet de loi devenu l’article 16, est inséré un nouvel article 17 ayant la teneur suivante : « Art.
- Commission d’experts
- a)un représentant proposé par la Direction de la santé ;
- b)un représentant proposé par l’Agence ;
- c)un représentant proposé par la Caisse nationale de santé ;
- d)deux représentants proposés par le Contrôle médical de la sécurité sociale ;
- e)un représentant proposé par le Collège médical ;
- f)deux représentants proposés par le corps médical, dont un médecin du secteur hospitalier et un médecin du secteur extrahospitalier ;
- g)deux représentants proposés par le corps pharmaceutique, dont un pharmacien du secteur hospitalier et un pharmacien du secteur extrahospitalier ;
- h)un représentant proposé par l’association des patients la plus représentative sur le plan national. 2° Pour les médicaments à usage vétérinaire :
- a)un représentant proposé par la Direction de la santé ;
- b)un représentant proposé par l’Agence ;
- c)un représentant proposé par l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ;
- d)un représentant proposé par le Collège vétérinaire ;
- e)un pharmacien du secteur extrahospitalier proposé par le corps pharmaceutique ;
- f)un représentant proposé par l’association des médecins vétérinaires du Grand-Duché de Luxembourg ;
- g)un représentant proposé par la Chambre d’agriculture. Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant. La présidence de la commission est assurée par le membre proposé par l’Agence ou son délégué. Le secrétariat est assuré par le personnel de l’Agence. En cas de besoin, chaque sous-groupe de la commission peut s’adjoindre des experts. 20
- Indépendance et impartialité L’Agence met en place des systèmes et des procédures visant à prévenir et gérer efficacement les conflits d'intérêts potentiels afin de préserver et garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités, avis, conseils scientifiques et techniques. Les membres du conseil d’administration, la direction et le personnel, les membres du comité scientifique, les membres de la commission d’experts et les experts ne peuvent être présents ni voter lors d’une délibération ou d’un vote sur un point de l’ordre du jour au sujet duquel ils ont, soit par euxmêmes, soit par leur conjoint ou partenaire, soit par un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, un intérêt personnel de nature financière ou autre par rapport à celui de l’Agence. Ils préviennent le président de la réunion et font inscrire une déclaration au compte rendu de la réunion. Art.
- Secret professionnel Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour l’Agence sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires et employés de l’Etat de l’Agence chargés spécialement des inspections et du contrôle prêtent, entre les mains du ministre ou de son délégué, le serment suivant: "Je jure d’observer la Constitution et les lois. Je m’engage à exercer mes missions de contrôle avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de garder le secret sur les faits et installations que je parviendrai à connaître dans l'accomplissement de ma mission et de m'abstenir d'utiliser ou de révéler les secrets d'affaires." Art.
- Exceptions au secret professionnel Par dérogation à l’interdiction de divulgation et de communication prévue à l’article 19 de la présente loi et à l’article 458 du Code pénal, la direction et le personnel de l’Agence sont autorisés, pendant l’exercice de leur activité, à communiquer aux autorités et services publics nationaux, aux autorités de contrôle des autres États membres, à l’Agence européenne des médicaments ainsi qu’à la Commission européenne les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l’exercice de leurs missions légales, à condition que ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé à l’article 19 de la présente loi. » Commentaire de l’amendement Au regard du statut d’établissement public de l’Agence et des attributions qui lui sont conférées, l’Agence sera inévitablement amenée à collaborer avec des acteurs issus du secteur privé dont des consultants et experts, de sorte qu’il est préconisé de prévoir une disposition stipulant que l’Agence 22 est organisée et gérée de façon à garantir l’indépendance, l'objectivité et l'impartialité de ses activités, avis et décisions. Cet amendement lui servira de fondement pour appliquer une politique et des procédures visant à identifier des risques susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité, de prévenir des situations qui pourraient donner lieu à un conflit d'intérêts, y compris lors du recours ou de la participation à des services de conseil dans le domaine des médicaments et produits de santé, et de les gérer efficacement afin de préserver son indépendance et la confiance du public dans l’Agence. Tout en établissant des partenariats avec des acteurs du secteur privé, l’Agence pourra ainsi implémenter des mesures institutionnelles telles que des vérifications externes, des contrôles ou la publication de déclarations d’intérêts. Des exigences similaires sont par ailleurs également prévues dans des règlementations européennes telles que par exemple l’article 32 du règlement 2022/123 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux, l’article 107 du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l’article 67 du règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux in vitro, l’article 63 du règlement (CE) n° 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, ou l’article 123 du règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires. Le nouvel article 19 vise à prévoir que les personnes exerçant une activité auprès de l’Agence sont tenues, même après la cessation de leurs fonctions, à un secret professionnel concernant les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Vu les missions de service public de l’Agence et alors que la plupart de ces personnes seront liées à l’Agence par un contrat de prestations de service ou de travail régi par les dispositions de droit privé, cette obligation contribuera à favoriser les relations de confiance et à crédibiliser l’Agence dans l’exécution de ses tâches avec les différents opérateurs économiques et les prestataires de soins. Il importe en effet d’assurer la confiance de l’Agence et de garantir qu’elle puisse exercer ses missions, tant celles liées à la surveillance, au contrôle et à l’inspection que celles liées à l’information, à la communication et au conseil, en toute indépendance et avec les garanties nécessaires pour tous les acteurs concernés. Compte tenu des pouvoirs conférés aux personnes chargées d’inspections et de contrôles auprès des opérateurs économiques, il est jugé opportun de prévoir pour celles-ci, outre l’obligation générale au secret professionnel, une prestation de serment à effectuer devant le ministre ou la personne déléguée par lui à cet effet avant leur affectation à ces missions. Si la divulgation d'informations soumises au secret professionnel est interdite, il importe toutefois de prévoir également, par une disposition spécifique, les cas dans lesquels l’échange et le partage d’informations est autorisé, notamment dans le cadre de collaborations entre autorités nationales, étrangères ou européennes disposant également des missions de service public en lien avec des médicaments et produits de santé. Les missions de santé publique attribuées à l’Agence s’exercent en effet souvent dans un contexte plus global et transfrontalier, de sorte qu’il importe de prévoir que le personnel de l’Agence puisse collaborer, dans un cadre strictement professionnel, avec d’autres 23 autorités et services publics compétents ayant également pour mission légale d’assurer la sécurité et la qualité des médicaments et produits de santé ou la protection de la santé publique. Des collaborations entre autorités nationales et avec les institutions européennes impliquées dans le même domaine sont par ailleurs prévues par les législations européennes spéciales relatives aux médicaments et produits de santé. Amendement 19 L’article 15 du projet de loi devenu l’article 21 est modifié comme suit : 1° Le point c) est supprimé. 2° Le point e) est supprimé. Commentaire de l’amendement Le point c) est supprimé, alors que des entre-aides ponctuelles entre administrations et établissements publics ne font en général pas l’objet d’une rémunération et que l’Etat n’attribue pas de participations financières en dehors de l’allocation de la dotation financière annuelle de base et des contributions financières annuelles, provenant du budget des recettes et des dépenses de l’État. Le point e) relatif aux donations et aux legs est supprimé afin d’assurer la cohérence avec l’amendement proposé à l’article 11, paragraphe 2, point d) visant à garantir l’indépendance de l’Agence compte tenu notamment de ses missions légales de surveillance et de contrôle. L’Agence ne saurait dès lors accepter ou recevoir des donations et des legs. Amendement 20 L’article 17 du projet de loi devenu l’article 23 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 3, le mot « agréé » est inséré après le mot « entreprises ». 2° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Le Gouvernement en conseil décide sur la décharge à donner au conseil d’administration. ». Commentaire de l’amendement L’amendement au paragraphe 2 vise à assurer la cohérence avec l’amendement proposé à l’article 11, paragraphe 4, point c), deuxième phrase, du projet de loi libellée comme suit : « l’approbation de la délibération du conseil d’administration par le Gouvernement en conseil vaut décharge ». Afin d’améliorer la lisibilité du texte, il est préconisé de prévoir la disposition relative à la décharge par le Gouvernement en conseil à l’article relatif à l’exercice comptable. 24 Amendement 21 A l’article 18 du projet de loi devenu l’article 24, paragraphe 1, alinéa 2, les mots « d’entreprises agréé et » sont insérés entre les mots « réviseur » et « est ». Commentaire de l’amendement L’alinéa 2 du paragraphe 1 est amendé pour redresser un oubli. Amendement 22 A l’article 19 du projet de loi devenu l’article 25, l’alinéa 4 est supprimé. Commentaire de l’amendement L’alinéa 4 est supprimé afin d’assurer la cohérence avec les amendements proposés à l’article 11, paragraphe 2, point d) du projet de loi et à l’article 15 point e) du projet de loi devenu l’article 21 visant à garantir l’indépendance de l’Agence. Amendement 23 L’article 20 du projet de loi devenu l’article 26, est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante : « Les dispositions prévues aux articles 19 et 20 sont applicables au personnel de l’Agence ». Commentaire de l’amendement Le nouvel alinéa 2 vise à prévoir que le personnel de l’Agence est également tenu au secret professionnel pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux articles 19 et 20 du présent projet d’amendements gouvernementaux. Amendement 24 L’article 21 du projet de loi devenu l’article 27 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit : « Les activités professionnelles des pharmaciens-inspecteurs qui sont affectés à l’Agence sont à considérer comme occupation pharmaceutique pour l’application de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie. ». 2° Au paragraphe 5, alinéa 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Les membres du conseil d’administration sont nommés au plus tard dans les trois mois suivant la publication de la présente loi ». 3° Au paragraphe 5, alinéa 1, troisième phrase, les termes « ou, s’il est tiré au sort, au moment du renouvellement partiel prévu à l’article 9, paragraphe 2 » sont supprimés. 25 4° Au paragraphe 5, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Lors de sa première réunion, qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration est chargé d’engager ou de proposer au ministre la nomination des membres de la direction. ». Commentaire de l’amendement Le paragraphe 1 est complété par un nouvel alinéa 3 visant, par analogie à ce qui est prévu pour les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de santé à l’article 6, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, à prévoir pour les pharmaciensinspecteurs de l’Agence la possibilité de se voir reconnaître leur activité professionnelle comme occupation pharmaceutique pour l’application de la loi sur le régime de la pharmacie. En vue de permettre aux instances concernées de mettre en œuvre les nouvelles prescriptions de manière efficace, il convient d’amender le paragraphe 5 afin d’y prévoir un délai maximum de trois mois à partir de la publication de la loi pour la nomination des membres du conseil d’administration et un délai maximum de 6 mois à partir de l’entrée en vigueur de la loi pour la convocation d’une première réunion. L’amendement au paragraphe 5, alinéa 1, vise à assurer la cohérence avec l’amendement proposé à l’article 9, paragraphe 2, du projet de loi relatif à la durée des mandats et à la suppression de la possibilité d’un renouvellement partiel des membres du conseil d’administration. L’alinéa 2 est amendé par suite et conformément aux amendements proposés à l’article 11, paragraphe 3, point h) du projet de loi et à l’article 14 devenu l’article 16 relatif au fonctionnement de la direction. Amendement 25 A la suite de l’article 21 du projet de loi devenu l’article 27, est inséré un nouvel article 28 rédigé comme suit : « Art.
- Commission consultative de qualification
- Les missions de l’Agence couvrent la surveillance et le contrôle de l’application des normes de qualité et de sécurité au sang et aux composants sanguins, y compris celles liées aux opérations de prélèvement, d’analyse, de transformation, de conservation, de distribution, d’importation, d’exportation ou d’administration de ces produits. Toutefois, la transfusion autologue, c’est-à-dire la transfusion dans laquelle le donneur et le receveur sont la même personne et dans laquelle sont utilisés du sang et des composants sanguins obtenus par prélèvement antérieur dans le cadre d’une seule et même intervention chirurgicale, est exclue des missions de contrôle de l’Agence. 32 L’Agence sera également chargée de la surveillance et du contrôle des différents opérateurs économiques actifs dans la gestion du sang et de ses composants (globules rouges, plaquettes et plasma) pour les opérations susmentionnées. Elle veillera notamment à ce que les établissements de transfusion sanguine et les structures où sont établies les dépôts de sang hospitalier appliquent les normes de qualité et de sécurité définies pour ces produits et donnera au ministre de la Santé un avis sur la conformité de ces entités aux normes précitées dans le cadre de l’instruction d’une demande d’agrément ou de son retrait, d’une inspection ou en cas d’urgence de santé publique. Il en est de même dans le cadre de la procédure d’approbation par le ministre de la Santé de règlements d’ordre intérieur des établissements concernés où l’Agence avisera le volet relatif aux normes de qualité et de sécurité du sang et des composants sanguins. L’Agence pourra par ailleurs suspendre ou retirer du marché le sang et les composants sanguins qui présentent un risquent à la santé ou à la sécurité des utilisateurs. De même, elle sera responsable pour le suivi de cas de biovigilances. La politique et le régime lié à la donation de sang et de composants sanguins (volontaire, nonrémunérée, campagnes de sensibilisation, agrément d’un établissement de transfusion sanguin etc.), ainsi que la surveillance et le contrôle des actes de prélèvement et ceux de la transfusion sanguine (actes médicaux et de soins) tel que prévu par le nouvel article 4 du projet du PL n°7523 resteront de la compétence du ministère et de la Direction de la santé. Amendement 31 A la suite de l’article 33, est inséré un nouvel article 34 ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments comme suit: 1° À l’article 2, les mots « du ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence ». ». 2° À l’article 3, le terme « le ministre de la Santé » est remplacé par celui de « l’Agence ». 3° À l’article 6, les mots « du ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « de l’Agence » et les mots « la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé » sont remplacés par ceux de « cette Agence ». 4° À l’article 7, alinéa 1er, les mots « au ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « à l’Agence». 5° À l’article 8, le terme « ministérielle » est remplacé par celui de « de l’Agence ». 6° À l’article 10, alinéa 1er, les termes « Le ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « L’Agence ». 7° À l’article 12, alinéa 1er, les mots « du ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « de l’Agence » et le terme « le ministre » est remplacé par celui de « l’Agence ». 8° À l’article 13, alinéa 1er, le terme « Le ministre de la Santé » est remplacé par celui de « L’Agence ». 9° À l’article 13, alinéa 2, le terme « Le ministre » est remplacé par celui de « L’Agence ». 10° À l’article 14, le terme « Le ministre de la Santé » est remplacé par celui de « L’Agence ». 33 11° À l’article 15, alinéa 1er, les mots « au ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « à l’Agence ». 12° L’article 18 est abrogé. 13° À l’article 19, alinéa 2, les mots « le ministre de la Santé ou par un fonctionnaire qu’il désigne à cet effet » sont remplacés par ceux de « l’Agence ». 14° À l’article 19-1, alinéa 1er, les mots «, de l’Agence » sont insérés entre les mots « Code de la consommation » et ceux de « ou du ministre ayant la Santé dans ses attributions ». Commentaire de l’amendement Cet amendement apporte des modifications à la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments dans le but de l’aligner aux missions de l’Agence en matière de surveillance et de contrôle de l’enregistrement et de la publicité des médicaments. La commission d’experts actuellement instituée par le ministre de la Santé sur base de l’article 18 de la loi précitée de 1983 a pour mission de fournir des avis motivés sur toutes les demandes d’autorisation de mise sur le marché des médicaments ainsi que sur d’éventuelles propositions concernant la suspension ou le retrait d’autorisation délivrées. Elle sera remplacée par la commission d’experts visée à l’article 17 du PL n°7523 dont les missions et la composition sont précisées. En effet, avec la création de l’Agence, les décisions sur les demandes d'autorisations de mise sur le marché de médicaments et sur les demandes de prolongation et de modification de celles-ci, ainsi que celles relatives aux décisions sur la suspension ou le retrait des autorisations de mise sur le marché des médicaments reviendront à l’Agence ou, dans certains cas, à la Commission européenne. L’Agence statuera également sur les cas où la qualité ou la sécurité des médicaments et des produits de santé est mise en doute et menace la santé et la sécurité des utilisateurs. Pour l’exécution de ces missions, celle-ci sera dotée d’agents ayant des compétences scientifiques et elle pourra également recourir aux avis de la commission d’experts prévue par l’article 17 du projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi N°
- Par conséquent, afin d’éviter un dédoublement de compétences en la matière et l’émission d’avis le cas échéant divergents par les deux groupes d’experts, il est proposé d’abroger la commission d’experts actuelle et de réserver les avis dans ce domaine à la commission d’experts instituée auprès de l’Agence. Il est proposé que la surveillance et le contrôle de la publicité des médicaments ainsi que les autorisations de publicité soient également transférées à l’Agence. Le message publicitaire adressé aux professionnels de santé et au public doit correspondre aux éléments du résumé des caractéristiques du produit dont le contenu est évalué par l’Agence en même temps que l’autorisation de mise sur le marché du médicament. Amendement 32 A la suite de l’article 34, est inséré un nouvel article 35 ayant pour objet de modifier la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires comme suit: 34 1° À l’article 8, alinéa 2, les mots « au ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « à l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence » » et les termes « le ministre, après consultation de la commission d’experts chargée de lui fournir des avis motivés sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, » sont remplacés par ceux de « l’Agence ». 2° À l’article 8, alinéa 3, le terme « le ministre » est remplacé par celui de « l’Agence » et les mots « il fait connaître » sont remplacés par ceux de « elle notifie ». Commentaire de l’amendement Cet amendement vise à apporter des modifications à la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires afin de l’aligner aux missions de l’Agence en matière de surveillance et de contrôle des médicaments vétérinaires. Il échet de préciser qu’en vertu de l’article 2 de la loi de 1985, les dispositions de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments et celles de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments sont applicables aux médicaments vétérinaires à moins que des dispositions spécifiques ne soient prévues par la loi de 1985 relative aux médicaments vétérinaires. Amendement 33 A la suite de l’article 35, est inséré un nouvel article 36 ayant pour objet de modifier l’article 1er, paragraphe 1, alinéa 1, la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux comme suit: « La mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché et la mise en service des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et de leurs accessoires, effectuées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sont soumises au contrôle de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé. » Commentaire de l’amendement Cet amendement tend à modifier la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux dans le but de l’aligner aux missions de l’Agence en matière de surveillance et de contrôle des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et des leurs accessoires. Tel que prévu aux dispositions du projet de loi N°7523, cet amendement vise à préciser que l’Agence est désignée comme autorité compétente pour la surveillance de la mise sur le marché, de la mise à disposition sur le marché et de la mise en service des dispositifs. La surveillance s’effectue par rapport à la qualité, à la sécurité et à la performance de ces produits, ainsi que par rapport aux opérateurs économiques actifs dans ces domaines. 35 Amendement 34 A la suite de l’article 36, est inséré un nouvel article 37 ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments comme suit: 1° À l’article 2, les termes « le ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence » » et les mots « l’Agence européenne des médicaments ou l’autorité compétente d’un autre Etat membre » sont remplacés par ceux de « la Commission européenne ». 2° À l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 7, le terme « le ministre de la Santé » est remplacé par celui de « l’Agence ». 3° À l’article 3, paragraphe 3, les mots « pharmaciens inspecteurs » sont remplacés par ceux de « agents de l’Agence ». 4° À l’article 3, paragraphe 5, alinéa 2, le terme « le ministre de la Santé » est remplacé par celui de « l’Agence ». 5° A l’article 4, point b), le terme « le ministre de la Santé » est remplacé par celui de « l’Agence ». 6° À l’article 5, point d), les mots « le ministre » sont remplacés par ceux de « l’Agence ». 7° À l’article 5, point e), deuxième phrase, les mots « pharmaciens inspecteurs » sont remplacés par ceux de « agents de l’Agence ». 8° À l’article 5bis, paragraphe 1er, point 1), les termes « le ministre ayant la Santé dans ses attributions » sont remplacés par ceux de « l’Agence ». 9° À l’article 5bis, paragraphe 1er, point 3), les termes « le ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « l’Agence ». Commentaire de l’amendement Cet amendement apporte des modifications à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments afin de tenir compte des missions de l’Agence dans le cadre des autorisations de mise sur le marché des médicaments. Par ailleurs, au regard des missions générales attribuées à l’Agence dans le domaine des médicaments, il est préconisé que l’Agence désigne également les médicaments essentiels ou vitaux faisant partie du stock permanent situé auprès des grossistes-répartiteurs, et qu’elle assure le stockage des médicaments acquis par l’Etat et leur disponibilité. Amendement 35 A la suite de l’article 37, est inséré un nouvel article 38 ayant pour objet de modifier la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications humaines comme suit: 1° À l’article 3, paragraphe 2, les mots « sur avis de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence », » sont insérés entre les mots « l’autorisation » et « si l’établissement». 36 2° Dans l’article 3, le paragraphe 3 est complété par les mots « et après avis de l’Agence » après les mots « par le ministre ». 3° À l’article 3, paragraphe 4, les termes « le ministre » sont remplacés par ceux de « L’Agence ». 4° À l’article 5, paragraphes 1 et 3, les termes « le ministre » sont remplacés par ceux de « L’Agence ». 5° À l’article 6, paragraphes 2 et 3, les termes « la direction de la santé » sont remplacés par ceux de « L’Agence ». 6° À l’article 7, paragraphes 1 et 3, les termes « la direction de la santé » sont remplacés par ceux de « L’Agence ». 7° L’article 27 est modifié comme suit : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le ministre peut, sur avis de l’Agence, suspendre ou retirer les autorisations dont question à l’article 3 ci-dessus et l’Agence peut suspendre ou retirer les agréments visés à l’article 5, si le titulaire de l’autorisation ou agrément : – n’observe pas ou plus les dispositions de la présente loi et du règlement à prendre en son exécution; – n’observe pas les réserves et conditions sous lesquelles il a été accordé; – refuse de se soumettre aux nouvelles conditions que le ministre ou l’Agence peut lui imposer à la suite d’une évolution des connaissances, conformément aux exigences visées par l’article
- L’Agence peut suspendre ou retirer du marché les tissus et les cellules qui présentent un défaut de qualité ou un problème d’innocuité et qui entraînent un risque ou une atteinte à la santé ou à la sécurité de l’utilisateur. » 8° Dans l’article 28, l’alinéa 1 est complété en début de phrase par les mots « Sur demande de l’Agence » avant les mots « les médecins, ». 9° À l’article 31, paragraphe 1, les termes « La division de la médecine curative de la direction de la santé » sont remplacés par ceux de « L’Agence ». 10° À l’article 31, le paragraphe 3 est complété par les mots « et à l’article 6 de la loi du XX.XX.XX portant création de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé » après les mots « à l’article 26 ci-dessus ». 11° À l’article 31, paragraphes 4 et 5, les termes « la division de la médecine curative » sont remplacés par ceux de « l’Agence ». 12° À l’article 31, paragraphes 5, deuxième phrase, le mot « européenne » est inséré entre le mot « Commission » et le mot « le ministre » et les termes « le ministre » sont remplacés par ceux de « l’Agence ». Commentaire de l’amendement Cet amendement modifie la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications humaines afin de l’aligner aux missions de l’Agence en matière de tissus et cellules humains. Dans le cadre de ses attributions, l’Agence assurera la surveillance et le contrôle des normes de qualité et de sécurité de ces produits biologiques, ainsi que la surveillance des différents opérateurs économiques actifs dans la gestion des tissus et cellules du point de vue de l’application de ces normes, y compris des activités d’importation ou d’exportation de ces produits et dans la distribution directe de tissus ou cellules par les établissements agréés en cas de transplantation immédiate. Dans ce contexte, elle établira un registre des établissements de tissus et de cellules et veillera notamment à 37 ce que ces établissements respectent les normes définies en la matière. Compte tenu de ces missions, cet amendement vise encore à prévoir que l’Agence fournira au ministre de la Santé un avis sur la conformité des entités aux normes de qualité et de sécurité des tissus et cellules dans le cadre de l’instruction de demandes d’autorisation des établissements ou de modifications de ces dernières. Pour des motifs de santé publique et en vue de permettre à l’Agence d’assurer pleinement ses missions liées à la sécurité et à la qualité des tissus et cellules, il convient de prévoir qu’elle assure le suivi des cas de biovigilances et qu’elle puisse suspendre ou retirer du marché les tissus et cellules qui présentent un risquent à la santé ou à la sécurité des utilisateurs. Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’actes médicaux ou de soins, la surveillance et le contrôle des actes liés au prélèvement ou à l’application humaine de tissus ou cellules resteront de la compétence du ministère et de la direction de la Santé. Il en est de même de la surveillance et du contrôle de la transplantation autologue, à savoir d’une greffe dans laquelle le donneur et le receveur sont la même personne et dans laquelle sont utilisés les tissus ou les cellules obtenus par prélèvement antérieur dans le cadre d’une seule et même intervention chirurgicale. Sont également exclus les organes ou parties d'organes s’ils sont destinés à être utilisés aux mêmes fins que l'organe entier dans le corps humain. A l’instar des dispositions prévues pour les médicaments et autres produits de santé, la surveillance et le suivi d’éventuelles fautes médicales ou erreurs de soin relatives à l’opération chirurgicale elle-même ou à d’autres procédures médicales entreprises lors de l’intervention et ses conséquences sur la santé du donneur ou du receveur ne rentrent pas dans les attributions de l’Agence. De même, les attributions du ministre de la Santé relatives à l’autorisation d’un établissement de tissus ou cellules ou à la politique en matière de donation de tissus et cellules (volontaire, non-rémunérée, campagnes de sensibilisation etc.) restent inchangées, alors qu’elles font partie de la politique générale en matière de santé publique. Amendement 36 A la suite de l’article 38, est inséré un nouvel article 39 ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière comme suit: 1° À l’article 27, le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa 1er, l’autorisation du ministre et l’avis de la Direction de la santé sont remplacés par l’autorisation et l’avis de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence », pour les activités de recherche biomédicale suivantes: 1° les essais cliniques de médicaments, les investigations cliniques de dispositifs médicaux et les études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; 2° les études interventionnelles sur l’être humain utilisant un produit de santé autre que ceux visés au point 1° au sens de la loi du XX.XX.XX portant création de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, y compris sur des échantillons obtenus sur l’être humain. » 2° À l’article 27, paragraphe 3, l’alinéa 1 est modifié comme suit: 38 « Le Comité national d’éthique de recherche et l’Agence émettent leurs avis en toute indépendance. Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (UE) N° 536/2014 du parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, si et dans la mesure où l’avis du Comité national d’éthique de recherche n’est pas favorable au projet ou le soumet à des conditions ou restrictions jugées inacceptables par le promoteur de la recherche, celui-ci ne peut passer outre qu’après en avoir référé au ministre, dont la décision est contraignante pour le promoteur de la recherche et l’investigateur. » 3° À l’article 27, paragraphe 3, l’alinéa 2 est modifié comme suit : « Ni l’avis du comité ou de l’Agence ni la décision du ministre ou de l’Agence ne dégagent le promoteur de la recherche ou l’investigateur de leur responsabilité. ». Commentaire de l’amendement Cet amendement a pour objet d’adapter la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière afin de l’aligner aux missions de l’Agence concernant le contrôle des études cliniques interventionnelles sur l’être humain utilisant des médicaments ou produits de santé. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions restera compétent pour le contrôle de toutes autres recherches biomédicales. Dans le domaine des médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le périmètre d’action de l’Agence correspond ainsi aux champs d’application du règlement (UE) N° 536/2014 du parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Il est proposé que l’Agence soit également compétente en matière de recherches biomédicales utilisant un produit cosmétique ou un produit sanitaire dont le statut n’est pas encore défini. Amendement 37 L’article 22 du projet de loi devenu l’article 40 est modifié comme suit : « La référence à la présente loi peut être faite sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: « Loi du XX.XX.XX portant création de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé ». » Commentaire de l’amendement L’intitulé de l’article est adapté par rapport à son contenu. L’intitulé de la loi sous une forme abrégée est amendé pour assurer sa conformité avec l’intitulé de la loi. 39 Amendement 38 L’article 23 du projet de loi devenu l’article 41 est modifié comme suit : « La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception des dispositions de l’article 27, paragraphe 5, qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire de l’amendement Compte tenu des amendements gouvernementaux proposés au projet de loi n°7523, il n’y a plus lieu de prévoir une entrée en vigueur de la loi avec une période transitoire d’un an, de sorte qu’il y a lieu d’amender l’article 23 du projet de loi afin de fixer l’entrée en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. En effet, vu les travaux préparatoires entamés par la Direction de la Santé pour la mise en place de l’Agence depuis le dépôt du projet de loi n°7523, il est jugé suffisant de prévoir un délai de 6 mois à partir de la publication de la loi pour son entrée en vigueur. Une exception paraît toutefois nécessaire en vue de permettre la nomination des membres du conseil d’administration endéans de brefs délais compte tenu de leurs attributions liées à la gouvernance de l’Agence dont le recrutement de personnes pour la direction et le personnel de l’Agence. 40 Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7523 portant création de l'établissement public « Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé (ALMPS) » Texte coordonné Légende : Les amendements gouvernementaux sont indiqués en gras. Projet de loi portant création de l'établissement public « Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé (ALMPS) », instituant une commission consultative de qualification et modifiant : 1° la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; 3° la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments ; 4° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 5° la loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine ; 6° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 7° la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires ; 8° la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ; 9° la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 10° la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications humaines ; 11° la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Chapitre 1er – Statut juridique, missions et siège Dispositions générales Section I – Statut et objet de l’Agence Article 1 Art. 1er. Statut
- a)médicament à usage humain :
- i)toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, ou
- ii)toute substance ou composition pouvant être utilisée ou administrée chez l’homme en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit établir un diagnostic médical ;
- b)stupéfiant et substance psychotrope : tout produit couvert par la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
- c)médicament vétérinaire : tout produit répondant à la définition établie à l’article 4 point 1 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement