{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>médicament expérimental : tout produit répondant à la définition établie à l’article 2, point 5 du règlement (UE) N° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>produit issue de l’ingénierie tissulaire : tout produit répondant à la définition établie à l’article 2, point 1, point b) du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>dispositif médical : tout produit couvert par le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement n° 1223/20090 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>accessoire de dispositif médical : tout article répondant à la définition établie à l’article 2, point 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>dispositif médical de diagnostic in vitro : tout produit répondant à la définition établie à l’article 2 point 2) du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>accessoire de dispositif médical de diagnostic in vitro : tout produit répondant à la définition établie à l’article 2 point 4) du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>dispositif faisant l’objet d’une investigation : tout article répondant à la définition établie à l’article 2, point 46 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 2 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>produit cosmétique : tout produit répondant à la définition établie à l’article 2 point 1), point a) du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>cellules et tissus définis dans la loi modifiée de 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications humaines ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>complément alimentaire défini à l’article 2, point a), de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>autre produit de santé : tout autre produit à finalité sanitaire destinés à l'homme et à l’animal non visé aux points qui précédent.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’Agence a pour objet l’évaluation des médicaments et des produits de santé, ainsi que la surveillance et le contrôle:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° de l’importation, de la fabrication, de la distribution, du stockage, du courtage et de la mise sur le marché des médicaments, de leurs composants et des matières servant à leur production ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de l’importation, de la fabrication, de la distribution, du stockage, de la mise sur le marché, de la mise à disposition sur le marché et de la mise en service des dispositifs médicaux et de leurs accessoires, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de leurs accessoires;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de l’importation, de la fabrication, de la distribution, du stockage, de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits cosmétiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de la collecte, de l’importation, de la transformation, de la distribution et du stockage du sang humain et des composants sanguins ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° de l’obtention, de l’importation, de la transformation, de la distribution, de la conservation et du stockage des tissus ou cellules;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° de l’importation, de la fabrication, de la distribution, du stockage, de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits à finalité sanitaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II – Missions de l’Agence</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 3. Missions de l’Agence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Agence développe une expertise technique concernant les produits visés à l’Article 2. Elle assiste toute autorité administrative ou judiciaire sur réquisition.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’Agence a pour mission de veiller, depuis leur conception jusqu’à leur utilisation, à la qualité, à la sécurité et, sauf pour le cas des produits cosmétiques et des produits alimentaires, à l’efficacité des produits visés à l’0.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Dans le cadre de ses attributions, l’Agence contribue au soutien de l’innovation dans le secteur biomédical et des technologies de la santé en accompagnant les activités d’innovation développées par l’université, les instituts de recherche et les petites et moyennes entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Agence veille à communiquer en toute transparence avec toutes les parties prenantes y compris les patients et le public et veille à promouvoir l’information sur le bon usage des médicaments et produits de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ses attributions, l’Agence contribue au développement des études de suivi des patients et du recueil des données d'efficacité et de tolérance, ainsi que des données permettant de contribuer à l’évaluation des technologies de la santé et leur impact sur l’économie de la santé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’Agence est chargée en particulier de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’évaluation de la fabrication, de la distribution, du courtage et de la mise à disposition des produits visés à l’0, de leurs composants et des matières servant à leur production ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’évaluation d’études interventionnelles ou non-interventionnelles impliquant les produits visés à l’0 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la surveillance et du contrôle de la publicité en faveur des produits visés à l’0 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la surveillance et de l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l’utilisation des produits visés à l’0, autres que les produits cosmétiques et les compléments alimentaires, en assurant notamment la mise en œuvre des systèmes de veille sanitaire en matière d’effets indésirables résultant de l’utilisation de ces produits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>au titre des missions visées aux points a) et b), les agents de l’Agence peuvent participer en qualité d’experts aux inspections menées par les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'Agence assure la représentation de l’État au niveau des institutions de l'Union européenne et des organisations internationales compétentes dans son domaine, et participe à leurs travaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’Agence contribue aux travaux des administrations compétentes en matière de produits de santé et, notamment, à l’activité de la Commission d’experts définie à l’article 18 de la loi modifiée de 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans le cadre des activités qu’elle exerce en vertu de la présente loi, l’Agence peut :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fournir ou sous-traiter les prestations de service relevant de ses activités à d’autres autorités, à des institutions européennes et organisations internationales ou à des opérateurs économiques actifs dans le domaine des produits de santé, dans la mesure où ces prestations ne compromettent pas son indépendance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages relatifs aux produits de santé et qui contribuent à la qualité, la sécurité et, le cas échéant, à l’efficacité de ces produits ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne physique ou morale, privée ou publique, luxembourgeoise ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires aux siennes ou lui apportent leur concours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans le cadre de ses attributions et compétences, l’Agence peut participer à des activités de recherche et d’enseignement et assurer, dans la mesure où elles ne compromettent pas son indépendance, des prestations en matière d’information et de conseil aux opérateurs économiques du secteur des technologies de la santé dont les activités entrent dans le champ de compétence de l’Agence, afin de les aider à se conformer aux exigences réglementaires applicables à leur activité et à leurs produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Agence a pour mission d'assurer, de la conception jusqu'à l’utilisation, la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, ainsi que le contrôle de la qualité et de la sécurité des excipients et matières premières à usage pharmaceutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, elle est chargée d’assurer, dès leur développement jusqu’à leur mise à disposition des utilisateurs finaux, la qualité et la sécurité des produits énumérés ci-après, désignés, pour l’application de la présente loi, par les termes « produits de santé » :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des dispositifs médicaux et de leurs accessoires, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de leurs accessoires;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° du sang humain et des composants sanguins ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des tissus et cellules;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des produits cosmétiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des produits ou substances à finalité sanitaire dont le statut n’est pas défini.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les dispositifs médicaux et leurs accessoires, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires, l’Agence contrôle également leurs performances et effectue la surveillance des organismes notifiés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ne rentrent pas dans les missions de l’Agence, la surveillance et le contrôle:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° des actes médicaux ou de soins relatifs au prélèvement, à la prescription, à l’utilisation ou à l’administration d’un médicament ou produit de santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des actes pharmaceutiques en relation avec la délivrance d’un médicament ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de la qualité et de la sécurité des tissus et cellules utilisées pour une greffe autologue dans le cadre de la même intervention chirurgicale et des organes ou parties d’organes utilisés dans le cadre d’une transplantation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Attributions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la réalisation de ses missions prévues à l’article 3, l’Agence exerce les attributions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">5 1° En matière de recherche biomédicale : procéder à une évaluation des bénéfices et des risques auxquels le patient est soumis:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en instruisant les demandes d'autorisation et en notifiant des décisions pour la réalisation de recherches biomédicales, y compris les essais cliniques, les investigations cliniques ou les études des performances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en établissant un répertoire des recherches biomédicales menées sur le territoire luxembourgeois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en assurant le suivi et le contrôle des recherches biomédicales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en assurant la gestion du système d’alertes rapides.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° En matière de fabrication, d’importation, de distribution, de mise sur le marché et de publicité de médicaments:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>instruire les demandes d'autorisations de fabrication, d’importation, de distribution, de mise sur le marché et de publicité des médicaments et de notifier les décisions y relatives;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>établir et de tenir à jour une base de données publique des médicaments autorisés sur le marché et des titulaires d’autorisations de mise sur le marché de médicaments autorisés au Grand-Duché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>établir et de tenir à jour un répertoire des opérateurs économiques actifs dans la fabrication, l’importation et la distribution des médicaments sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">3° En matière de vigilance sanitaire : collecter toute information concernant l’usage des médicaments et produits de santé dans le but de déceler, de réduire et d'éviter les risques à la santé ou à la sécurité pour l'utilisateur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en centralisant à travers une base de donnée et en évaluant les notifications d’incidents, d'effets ou d’événements indésirables ou inattendus effectués par les professionnels de santé et les patients ainsi que les rapports de vigilance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en traçant les incidents depuis leur origine jusqu’à l’utilisateur final ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en contrôlant les obligations de vigilance des opérateurs économiques responsables pour ces produits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en prenant les mesures administratives en cas de risques ou d’atteintes à la santé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>en assurant la gestion du système d’alertes rapides.</div>\n<p class=\"lf-p\">4° En matière de surveillance du marché : contrôler la conformité des médicaments et produits de santé ainsi que des opérateurs économiques aux normes en vigueur en matière de fabrication, d’importation, de stockage, de distribution et de mise à disposition des médicaments et produits de santé au moyen</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de contrôles de la documentation ou d’inspections administratives des lieux où les médicaments et produits de santé sont importés, fabriqués, distribués, stockés, délivrés ou mis à disposition ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’analyses des médicaments et produits de santé prélevés du marché ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’un système d’alertes rapides de défauts de qualité et de falsifications;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de l’établissement et de la tenue à jour d’une base de données publique des produits de santé mis à disposition sur le territoire luxembourgeois, et des opérateurs économiques établis au Grand-Duché de Luxembourg et exerçant une activité en matière d’importation, de fabrication, de distribution, de stockage ou de mise à disposition sur le marché de produits de santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de mesures administratives en cas de risques ou d’atteintes à la santé.</div>\n<p class=\"lf-p\">5° En matière d'information, de communication et de publicité: en vue d'un emploi rationnel et sûr des médicaments et produits de santé, d’une conduite sûre de la recherche biomédicale et d’un accès équitable des patients à l’innovation :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>promouvoir le bon usage des médicaments et des produits de santé auprès de la population ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>promouvoir un emploi efficace des technologies de la santé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>promouvoir la qualité et la sécurité de la recherche biomédicale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>offrir aux organismes de recherche public et aux petites et moyennes entreprises un accompagnement règlementaire dans les démarches administratives ainsi qu’une guidance technique et scientifique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>surveiller et de contrôler la publicité et les informations sur les médicaments et produits de santé.</div>\n<p class=\"lf-p\">6° En matière de législation : émettre des avis à l’attention du ministre sur la législation applicable aux médicaments et produits de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° En matière d’enseignement: coopérer, à titre accessoire, à des activités d’enseignement ou à des formations concernant les médicaments et produits de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° En matière d’évaluation d’une technologie de la santé: procéder à l’évaluation des technologies de la santé au sens du règlement (UE) 2021/2282 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 concernant l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-8\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Experts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents figurant sur la liste adoptée par le conseil d’administration conformément à l’article 11, paragraphe 2, point i, peuvent être désignés experts par le ministre ayant la Justice dans ses attributions sur avis conforme du ministre en application de l’article 1er de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fin de l’occupation de l’agent au sein de l’Agence entraîne le retrait d’office de l’agent de la liste des experts assermentés, sans préjudice de la possibilité pour l’agent de solliciter à titre personnel une réinscription sur cette liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III – Pouvoirs de l’Agence</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-9\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 6. Inspections</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Agence inspecte toute personne soumise aux dispositions légales et règlementaires relatives aux produits mentionnés à l’article 2 de la présente loi, à la demande de la personne inspectée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l’inspection ne révèle aucune violation des dispositions légales et règlementaires, l’Agence adresse à la personne inspectée un rapport d’inspection dont les conclusions sont opposables à toute autorité administrative, en ce compris les services de la Direction de la santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l’inspection révèle des irrégularités, l’Agence adresse la liste des mesures de remédiation à mettre en œuvre endéans un délai qu’elle fixe. À l’issue de ce délai, avec le consentement de la personne inspectée, l’Agence réalise une inspection complémentaire. Si les mesures de remédiation prescrites ont été mises en œuvre, l’Agence adresse à la personne inspectée un rapport d’inspection dont les conclusions sont opposables à toute autorité administrative, en ce compris les services de la Direction de la santé. Si la personne inspectée refuse l’inspection complémentaire ou si les mesures de remédiation n’ont pas été mises en œuvre, ou imparfaitement mises en œuvre, l’Agence saisit les services compétents de la Direction de la santé en vue d’un contrôle approfondi de leur part.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’Agence inspecte, avec son consentement, toute personne soumise aux dispositions légales et règlementaires relatives aux produits mentionnés à l’0 de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la personne concernée refuse l’inspection, l’Agence saisi les services compétents de la Direction de la santé en vue d’un contrôle approfondi de leur part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l’inspection ne révèle aucune violation des dispositions légales et règlementaires, l’Agence adresse à la personne inspectée un rapport d’inspection dont les conclusions sont opposables à toute autorité administrative, en ce compris, les services de la Direction de la santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l’inspection révèle des irrégularités, l’Agence saisit les services compétents de la Direction de la santé en vue d’un contrôle approfondi de leur part.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les inspections prévues par les paragraphes 1er et 2 sont réalisées à l’initiative ou sous le contrôle des agents de l’Agence inscrits sur la liste des experts assermentés, conformément à l’0, établie par le ministre de la Justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonctionnaires et employés de l’État de l’Agence relevant de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupes de traitement ou d’indemnité A1 et A2, de la rubrique « Administration générale » disposant d’une formation scientifique et des qualifications professionnelles nécessaires par rapport au domaine d’inspection, ainsi que les salariés de l’Agence dont le niveau de qualification professionnelle correspond à celle des agents de l’Etat précités sont chargés de veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait aux médicaments et produits de santé, d’assurer la 8 surveillance du marché, la vigilance sanitaire et d’adopter des mesures administratives en cas de risques ou atteintes à la santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent procéder, sans avertissement préalable obligatoire, à des inspections pour s’assurer du respect des dispositions légales et règlementaires dans tous les locaux, établissements, terrains et moyens de transport assujettis au champ d’application des dispositions légales et règlementaires relatives aux médicaments et produits de santé.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de constatation d’une infraction aux lois et règlements concernant les médicaments et produits de santé, ces personnes ont le droit de requérir directement le concours des agents de l’Etat ayant la qualité d’officier de police judiciaire de la Direction de la santé ou de l’administration compétente eu égard au statut du produit de santé pour l’exécution de leur mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les locaux destinés à l’habitation, leur visite est conditionnée à l’accord explicite du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’habitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute personne soumise aux dispositions légales et règlementaires relatives aux médicaments et produits de santé doit assurer le libre accès aux personnes visées au paragraphe 1er dans tous les locaux, établissements, terrains et moyens de transport assujettis au champ d’application des lois et règlements précités. Elle a le droit d’accompagner les inspecteurs lors de la visite et les assiste en vue du bon déroulement de l’inspection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans le cadre de leur mission d’inspection, les personnes visées au paragraphe 1er peuvent effectuer le prélèvement d’échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits trouvés dans les locaux, établissements, terrains et moyens de transport dans lesquels les médicaments et produits de santé sont utilisés. Elles doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles pour l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place les renseignements et justifications nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne soumise aux dispositions légales et règlementaires relatives aux médicaments et produits de santé est tenue de faciliter et d’apporter son concours aux inspections prévues par le présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La personne ayant réalisé l’inspection consigne le résultat de l’inspection dans un rapport d’inspection daté et signé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport contient les vérifications et contrôles opérés, les observations, le constat de nonconformités, les mesures à mettre en œuvre, un délai pour remédier aux non-conformités et les 9 mesures administratives. En cas de constat d’une non-conformité, le rapport est à contresigner au cours de l’inspection par la personne responsable visée au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du rapport d’inspection est transmise :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à l’entreprise, l’institution ou l’établissement où l’inspection a eu lieu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la Direction de la Santé ou à l’administration compétente eu égard au statut du produit de santé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Programme et résultats d’inspection</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Agence publie les grandes lignes du programme d’inspection et les principaux résultats des inspections et partage, avec les personnes soumises aux dispositions légales et règlementaires relatives aux médicaments et produits de santé et, le cas échéant, avec les autorités des États membres de l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales, les informations en matière de protection de la santé et de sécurité relatives aux enseignements marquants tirés des inspections et des événements significatifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération avec le ministère de la Santé</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre et le directeur de la Santé peuvent requérir l’expertise de l’Agence pour toute question relevant de leur compétence. Notamment, les officiers de police judiciaire de la Direction de la santé peuvent requérir l’assistance de tout agent inscrit conformément à l’Article 4 sur la liste des experts assermentés établie par le ministre de la Justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre désigne au sein de la Direction de la santé un agent chargé d’assurer la liaison fonctionnelle avec l’Agence. Cet agent désigné reçoit les rapports d’inspection, les mesures de remédiation et les demandes de contrôle approfondi établis en application de l’Article 5, auxquels il s’assure de donner toute suite utile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Astreintes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Agence peut, par voie de décision, infliger à l’opérateur économique des astreintes jusqu’à mille euros par jour de retard à compter de la date qu’il fixe dans sa décision, pour le contraindre :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à lui communiquer toute information que l’Agence a demandée en application de l’article 6, paragraphe 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à respecter une mesure administrative que l’Agence a adopté en cas de risques ou d’atteintes à la santé en vertu des dispositions légales et règlementaires relatives aux médicaments et produits de santé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les opérateurs économiques ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, l’Agence peut fixer le montant définitif de celle-ci à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.</div>\n<p class=\"lf-p\">10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un recours contre les décisions de l’Agence prises en application de la présente disposition est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Recouvrement des astreintes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le recouvrement des astreintes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Convention pluriannuelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Agence conclut avec le ministre une convention pluriannuelle qui détermine des objectifs précis à atteindre dans l’intérêt de la santé publique et dans le cadre des missions lui assignées par la présente loi. Cette convention porte sur les délais et modalités permettant d’atteindre ces missions, les ressources matérielles et humaines à y affecter, ainsi que sur les modalités de leur financement, dans la limite des moyens budgétaires disponibles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Organes Organisation et fonctionnement</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I – Organisation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 10. Organes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organes de l L’Agence sont comprend: a) b) c) d) 1° le conseil d‘administration ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le comité scientifique ; le directeur 3° la direction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la commission d’experts.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II – Fonctionnement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 11. Conseil d’administration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Agence est administrée par un conseil d’administration qui comprend neuf membres, nommés et révoqués par le Grand-Duc par le Gouvernement en conseil sur proposition des ministres suivants, dont un président et un vice-président :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>1° cinq membres sont proposés par le ministre en raison de leur expérience ou qualification dans le domaine général d’activité de l’Agence, dont un pour représenter plus particulièrement les intérêts des patients;</div>\n<p class=\"lf-p\">11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>2° un membre est proposé par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions en raison de son expérience ou de sa qualification dans le secteur d’activité de l’Agence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>3° un membre est proposé par le ministre ayant la Recherche dans ses attributions en raison de son expérience ou de sa qualification dans le secteur d’activité de l’Agence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>4° un membre est proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>5°un membre, représentant du personnel, est désigné par scrutin direct et secret parmi tous les membres du personnel de l’Agence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président et le vice-président du conseil d’administration sont désignés par le ministre parmi les cinq membres proposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une terme durée de six cinq ans, renouvelable. Un renouvellement partiel est effectué tous les trois ans. Pour le premier ordre de sortie, un tirage au sort désigne les quatre membres dont le mandat prend fin après trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ne peut devenir membre du conseil d’administration le fonctionnaire ou l’agent public qui, en vertu de ses fonctions, est appelé à surveiller ou à contrôler l’Agence, ou qui, en vertu des pouvoirs lui délégués, approuve des actes administratifs ou signe des ordonnances de paiement ou toute autre acte administratif entraînant une dépense de l’État en faveur de l’Agence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ne peut non plus devenir membre du conseil d’administration toute personne ayant des intérêts personnels autres qu’intellectuels en lien avec les missions de l’Agence et, notamment, toute personne relevant, quelle que soit sa forme juridique, ou amenée à relever de la compétence de l’Agence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le président et le vice-président du conseil d’administration sont désignés par le Gouvernement en conseil parmi les membres du conseil d’administration. Le Gouvernement en conseil peut révoquer à tout moment un ou plusieurs membres du conseil d’administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de démission, de décès ou de révocation avant le terme du mandat d’un administrateur, il est pourvu à son remplacement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi parmi le personnel de l’Agence.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 12. Fonctionnement du conseil d’administration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présidence du conseil d’administration est assurée par le président, ou, en cas d’empêchement, par le vice-président ou, en cas d’empêchement, par l’administrateur le plus âgé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement, de son vice-président ou, en cas d’empêchement, du membre le plus âgé non empêché, aussi souvent 12 que les intérêts de l’Agence l’exigent. Il est convoqué au moins quatre fois par an ou lorsqu’au moins deux de ses administrateurs l’exigent. La convocation est adressée aux membres du conseil d’administration au moins 8 huit jours ouvrables avant la réunion et est accompagnée de l’ordre du jour.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des administrateurs est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents. En cas d’égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président ou, en son absence, celle de l’administrateur faisant fonction de président, est prépondérante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les membres du conseil d’administration ainsi que toute personne assistant aux réunions gardent secrètes les informations dont ils prennent connaissance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le directeur assiste à sa demande aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande du conseil d’administration, le directeur fait rapport du fonctionnement de l’Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Comité scientifique et les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration à sa demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les indemnités et jetons de présence des membres et des experts participant aux réunions du conseil d’administration sont à la charge de l’Agence. Le montant des indemnités et des jetons est arrêté par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le fonctionnement du conseil d’administration est précisé par le règlement d’ordre intérieur prévu à l’article 11 16 paragraphe 4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 13. Délibérations Attributions du conseil d’administration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil d’administration définit la politique générale de l’Agence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(1) Il Le conseil d’administration statue notamment sur les points suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>1° l’approbation du rapport général d’activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>2° les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>3° les conventions à conclure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’acceptation et le refus de dons et de legs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>4° l’engagement, la nomination, la révocation et le licenciement des chefs de département et du personnel de l’Agence autres que les membres du personnel engagés conformément aux dispositions de l’article 21 27, paragraphe 1er 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>5° la nomination d’un réviseur d’entreprises agréeé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la désignation des fondés de pouvoir ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la définition des axes à suivre par le directeur dans le cadre de la négociation de la convention pluriannuelle définie à l’0 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>6° l’établissement de la liste des agents appelés à figurer sur la liste des experts assermentés la désignation des membres du comité scientifique et de la commission d’experts ;</div>\n<p class=\"lf-p\">13 7° le règlement d’ordre intérieur du comité scientifique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(2) Le conseil d’administration statue sur les points suivants sous réserve de l’approbation du ministre : a) b) c) d) 1° la politique générale et les orientations stratégiques de l’Agence ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° l’arrêt du budget annuel et des prévisions budgétaires pluriannuelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les projets de plans pluriannuels programmes d’investissement annuels et pluriannuels;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les projets de plans pluriannuels d’engagement de personnel, dont le nombre et le type maximal d’emplois à créer dans l’Agence ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>5° le règlement d’ordre intérieur de l’Agence; f) 6° les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles et leur affectation autres que ceux mis à disposition par l’Etat ou transférés par l’Etat à l’Agence, ainsi que les conditions des baux de plus de neuf ans à contracter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>7° les grands projets de travaux de construction, de démolition ou de transformation et les grosses réparations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>8° l’engagement, la nomination, la révocation et le licenciement du directeur et chefs de département des membres de la direction autres que les membres du personnel ceux engagés conformément aux dispositions de l’article 2127, paragraphe 1er 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l’octroi et la révocation de la qualité de directeur et de chef de département à un agent déjà occupé au sein de l’Agence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la désignation des membres du Comité scientifique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(3) Le conseil d’administration statue sur les points suivants sous réserve de l’approbation du Gouvernement en conseil :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>1° l’organigramme, la grille et le nombre des emplois, ainsi que les conditions et les modalités de rémunération ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>2° les projets d’emprunts et de garanties ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>3° l’approbation des comptes annuels à la clôture d’exercice, dans les conditions définies à l’article 1723, paragraphe 2. L’approbation de la délibération du conseil d’administration par le Gouvernement en conseil vaut décharge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>(4) Le président du conseil d’administration représente l’Agence judiciairement et extrajudiciairement à la poursuite et diligence de son président .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 14. Comité scientifique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil d’administration est assisté d’un comité scientifique composé de cinq membres, choisis parmi les personnalités nationales et étrangères des milieux scientifiques en raison de leurs 14 qualifications professionnelles et compétences scientifiques dans les produits et matières relevant du domaine d’activité de l’Agence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande motivée du directeur ou d’un membre du conseil d’administration, le comité scientifique peut être saisi donne son avis sur des questions relevant des compétences de l’Agence des missions de celui-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le comité scientifique a pour mission:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de contribuer à garantir la qualité scientifique de l’Agence au regard de l’évolution des connaissances sur la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments et produits de santé en s’appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale et de formuler des recommandations scientifiques sur les médicaments et produits de santé;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de se prononcer sur les activités générales et orientations stratégiques de l’Agence. (2 3) Les membres du comité scientifique sont désignés sur proposition du directeur par le conseil d’administration sous réserve de l’approbation du ministre conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, point j), pour un mandat de trois ans, renouvelable à son terme. Les membres du comité scientifique élisent en leur sein un président et un vice-président. (3 4) Le comité scientifique peut faire appel à des experts externes ayant des connaissances spécifiques dans le domaine d’activité de l’Agence. (4 5) Les membres du comité scientifique et les experts invités à participer aux travaux du comité scientifique gardent secrètes les informations dont ils prennent connaissance à cette occasion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnités et jetons de présence des membres et des experts participant aux réunions du comité scientifique sont à la charge de l’Agence. Le montant des indemnités et jetons est arrêté déterminé par voie de règlement grand-ducal. (5 6) Le fonctionnement du comité scientifique est réglé précisé par voie de le règlement d’ordre intérieur adopté par le conseil d’administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 15. Direction de l’Agence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La direction de l’Agence est confiée à un directeur engagé conformément aux dispositions de l’article 11 13, paragraphe 32, point h) 8°. Le directeur est responsable devant le conseil d’administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration et assure en coordination avec les chefs de département directeurs adjoints la gestion courante de l’Agence. Le directeur a compétence pour toute question non dévolue au conseil d’administration. Il a sous ses ordres tout le personnel de l’Agence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal fixe : a) les conditions de qualifications minimales du directeur ;</div>\n<p class=\"lf-p\">15</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le détail des informations qui doivent être fournies par les candidats au poste de directeur concernant leur situation administrative, professionnelle et disciplinaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur et les directeurs adjoints doivent être titulaires d’un diplôme universitaire sanctionnant au moins un cycle d’études universitaires complet correspondant au grade de master ou d’un diplôme reconnu équivalent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le directeur ne peut accepter ou exercer une activité accessoire que sur autorisation du conseil d’administration, qui n’est accordée que dans la mesure où celle-ci est compatible avec ses devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 16. Organisation de l’Agence Fonctionnement de la direction</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Agence est organisée en départements qui peuvent être subdivisés en services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur est assisté dans ses tâches par deux directeurs adjoints qui forment avec lui le comité de direction qu’il préside.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sous l’autorité du directeur, les chefs de département sont responsables de l’organisation, de la planification et du contrôle des activités de leur département respectif. Le directeur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de département.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur peut déléguer une partie de ses attributions à ses directeurs adjoints. Il doit tenir le conseil d’administration régulièrement informé du fonctionnement général de ses services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les directeurs adjoints sont responsables de l’organisation, de la planification et du contrôle des activités rentrant dans les attributions qui leur ont été déléguées par le directeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est institué un comité de direction en vue de la coordination de l’activité de l’Agence, présidé par le directeur. Le comité de direction comprend le directeur et les chefs de département. Le comité de direction n’adopte aucune décision collective.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous la responsabilité du directeur, le comité de direction met en œuvre les orientations stratégiques déterminées par le conseil d’administration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le fonctionnement de l’Agence est détaillé dans un règlement d’ordre intérieur arrêté conformément à l’article 11 13, paragraphe 32, point e) 5°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le directeur présente chaque année, en début d’année, au Gouvernement un rapport sur les activités de l’Agence se rapportant à l’année précédente et qui contient notamment des rapports circonstanciés sur l’application des dispositions dont elle est chargée d’assurer l’exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport annuel est rendu accessible au public par les moyens les plus appropriés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Commission d’experts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">16</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une commission d’experts émet des avis motivés sur le statut et les conditions de délivrance des médicaments.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’avis de la commission est notifié par son président au directeur de l’Agence ou à son délégué qui ne peut se départager de l’avis de la commission que pour de justes motifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission d’experts se compose comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Pour les médicaments à usage humain :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un représentant proposé par la Direction de la santé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un représentant proposé par l’Agence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un représentant proposé par la Caisse nationale de santé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>deux représentants proposés par le Contrôle médical de la sécurité sociale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un représentant proposé par le Collège médical ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>deux représentants proposés par le corps médical, dont un médecin du secteur hospitalier et un médecin du secteur extrahospitalier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>deux représentants proposés par le corps pharmaceutique, dont un pharmacien du secteur hospitalier et un pharmacien du secteur extrahospitalier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>un représentant proposé par l’association des patients la plus représentative sur le plan national.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Pour les médicaments à usage vétérinaire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un représentant proposé par la Direction de la santé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un représentant proposé par l’Agence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un représentant proposé par l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un représentant proposé par le Collège vétérinaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un pharmacien du secteur extrahospitalier proposé par le corps pharmaceutique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un représentant proposé par l’association des médecins vétérinaires du Grand-Duché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>un représentant proposé par la Chambre d’agriculture.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence de la commission est assurée par le membre proposé par l’Agence ou son délégué. Le secrétariat est assuré par le personnel de l’Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de besoin, chaque sous-groupe de la commission peut s’adjoindre des experts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les membres effectifs et suppléants sont désignés pour une durée de trois ans, leur mandat étant renouvelable, par le conseil d’administration de l’Agence sur base de leurs compétences scientifiques et de leur expérience professionnelle dans les médicaments et produits de santé rentrant dans les attributions de l’Agence. En cas de remplacement d’un membre effectif ou suppléant, le nouveau membre achève le mandat de celui qu’il remplace.</div>\n<p class=\"lf-p\">17</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote applicables devant la commission, ainsi que les indemnités des membres et des experts.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III – Dispositions communes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Indépendance et impartialité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Agence met en place des systèmes et des procédures visant à prévenir et gérer efficacement les conflits d'intérêts potentiels afin de préserver et garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités, avis, conseils scientifiques et techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil d’administration, la direction et le personnel, les membres du comité scientifique, les membres de la commission d’experts et les experts ne peuvent être présents ni voter lors d’une délibération ou d’un vote sur un point de l’ordre du jour au sujet duquel ils ont, soit par eux-mêmes, soit par leur conjoint ou partenaire, soit par un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, un intérêt personnel de nature financière ou autre par rapport à celui de l’Agence. Ils préviennent le président de la réunion et font inscrire une déclaration au compte rendu de la réunion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Secret professionnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour l’Agence sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires et employés de l’Etat de l’Agence chargés spécialement des inspections et du contrôle prêtent, entre les mains du ministre ou de son délégué, le serment suivant: \"Je jure d’observer la Constitution et les lois. Je m’engage à exercer mes missions de contrôle avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de garder le secret sur les faits et installations que je parviendrai à connaître dans l'accomplissement de ma mission et de m'abstenir d'utiliser ou de révéler les secrets d'affaires.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Exceptions au secret professionnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’interdiction de divulgation et de communication prévue à l’article 19 de la présente loi et à l’article 458 du Code pénal, la direction et le personnel de l’Agence sont autorisés, pendant l’exercice de leur activité, à communiquer aux autorités et services publics nationaux, aux autorités de contrôle des autres États membres, à l’Agence européenne des médicaments ainsi qu’à la Commission européenne les informations et documents nécessaires à ceux-ci pour l’exercice de leurs missions légales, à condition que ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé à l’article 19 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">18</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Budget et comptes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 21. Recettes de l’Agence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Agence dispose des recettes suivantes : a) b) c) d) e) f) 1° une dotation financière annuelle de base et des contributions financières annuelles, provenant du budget des recettes et des dépenses de l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des recettes ou dotations budgétaires réservées à l’exécution de tâches spécifiques définies par le ministre, provenant du budget des recettes et des dépenses de l’État ; d’autres participations financières de l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des recettes pour prestations et services fournis à des tiers; des donations et legs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des emprunts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 22. Dépenses de fonctionnement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’Agence sont prises en charge par l’État. Les recettes réalisées ou à réaliser par l’Agence sont prises en considération au moment de la fixation des dotations budgétaires au profit de l’Agence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 23. Exercice comptable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’exercice comptable de l’Agence coïncide avec l’année civile. Les comptes de l’Agence sont tenus selon le principe et les modalités de la comptabilité commerciale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le 31 mars au plus tard de l’année qui suit l’exercice concerné, le directeur soumet à l’approbation du conseil d’administration les comptes annuels de l’Agence arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, avec le rapport du réviseur d’entreprises agréé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le 1er mai de chaque année au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement en conseil les comptes annuels à la clôture d'exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’Agence ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement en conseil décide sur la décharge à donner au conseil d’administration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les comptes annuels sont composés du bilan, du compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements doivent être faits et de l’annexe. L’annexe apporte des précisions sur les rubriques du bilan et du compte de profits et pertes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 24. Réviseur d’entreprise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">19</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil d’administration nomme un réviseur d’entreprises agréé, chargé du contrôle des comptes de l’Agence et de la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d’entreprises agréé est nommé pour une période de trois ans, renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’Agence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le réviseur d’entreprises dresse à l’intention du conseil d’administration un rapport détaillé sur les comptes de l’Agence. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 25. Impôts et taxes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Agence est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l'État et des communes à l'exception des taxes rémunératoires et de la taxe sur la valeur ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont applicables à l’Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes passés au nom et en faveur de l’Agence sont exempts de droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dons en espèces faits à l’Agence sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Personnel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 26. Régime des agents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l’article 21 27, le personnel est lié à l’Agence par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions prévues aux articles 19 et 20 sont applicables au personnel de l’Agence.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Dispositions transitoires et finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 27. Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonctionnaires, fonctionnaires stagiaires ou employés de l’État en service auprès de l’État, qui sont affectés, avec leur accord, à l’Agence dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter entre leur statut actuel et le régime de droit privé.</div>\n<p class=\"lf-p\">20 Ils disposent d’un délai de six mois à compter de leur affectation au sein de l’Agence pour exprimer leur option par lettre recommandée au directeur de l’Agence. Les membres du personnel qui ne se sont pas valablement exprimés avant l’expiration de ce délai conservent le statut auquel ils étaient soumis avant l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités professionnelles des pharmaciens-inspecteurs qui sont affectés à l’Agence sont à considérer comme occupation pharmaceutique pour l’application de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les membres du personnel qui conservent après le délai défini au paragraphe 1er le statut de fonctionnaire, de fonctionnaire stagiaire ou d’employé de l’État, les lois et règlements régissant leur statut ou leur contrat restent applicables. Toutefois, les agents ayant la qualité d’officiers de police judiciaire, du fait de leur appartenance antérieure à la Direction de la santé, perdent cette qualité dès leur affectation au sein de l’Agence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conseil d’administration exerce, en ce qui concerne le personnel de l’Agence, les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux agents de l’État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’Agence rembourse au Trésor les traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics qui ont été avancés par l’État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le premier Les membres du conseil d’administration est sont nommés au plus tard à la date d’ dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur la publication de la présente loi. Le membre élu parmi le personnel prévu à l’article 9 11, paragraphe 1er, point e) 5°, est élu dans l’année qui suit la première réunion du conseil d’administration. Le mandat de ce membre cesse au moment du renouvellement total ou, s’il est tiré au sort, au moment du renouvellement partiel prévu à l’article 9, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de sa première réunion, qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration est chargé d’engager ou de proposer au Grand-Duc ministre la nomination du premier directeur des membres de la direction.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 – Commission consultative de qualification</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Commission consultative de qualification</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est institué auprès du ministre une commission consultative de qualification. Elle émet des avis sur la qualification des produits et substances à finalité sanitaire dont le statut n’est pas défini ou qui fait l’objet d’analyses divergentes entre autorités concernées.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’avis motivé de la commission est communiqué à toutes les parties concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de l’avis de la commission, l’autorité compétente assure le suivi du produit ou de la substance à finalité sanitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">21</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission consultative de qualification se compose des membres suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° quatre représentants, dont le président, désignés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un représentant désigné par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un représentant désigné par le ministre ayant l’Agriculture, les services vétérinaires et la sécurité alimentaire dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un représentant désigné par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° un représentant désigné par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de besoin, la commission peut s’adjoindre des experts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans, leur mandat étant renouvelable. En cas de remplacement d’un membre effectif ou suppléant, le nouveau membre achève le mandat de celui qu’il remplace pour la durée en cours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l’Agence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La commission se réunit sur demande de son président, d’un de ses membres ou d’une partie concernée par le produit ou la substance à finalité sanitaire dont le statut n’est pas défini ou qui fait l’objet d’analyses divergentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal précise les règles de procédure, de délibération et de vote applicables devant la commission de qualification ainsi que les indemnités des membres.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 – Dispositions modificatives et finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 3, paragraphe 2, point 5, les termes « et des médicaments » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’article 4, paragraphe 5, les termes « et des médicaments » et les termes « ainsi que pour les questions relatives aux médicaments et produits pharmaceutiques en général et en particulier leur fabrication, leur contrôle, leur mise sur le marché, leur publicité, leur distribution, leur importation et leur exportation. Sa compétence s’étend également aux précurseurs des stupéfiants, aux produits cosmétiques, ainsi qu’aux dispositifs médicaux » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante : « (1) Les pharmaciens-inspecteurs sont chargés:</p>\n<p class=\"lf-p\">22</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>de veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait à l’exercice de la pharmacie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>de procéder à l’inspection des pharmacies, y compris les pharmacies hospitalières ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>de donner leur avis sur des questions concernant l’exercice de la pharmacie et de faire au directeur de la santé les propositions d’amélioration qu’ils jugent opportunes. »</div>\n<p class=\"lf-p\">4° À l’article 8, paragraphe 1, alinéa 2, les mots « les médicaments et » sont supprimés et après les mots « de la pharmacie » sont insérés les termes « et, sur demande de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, les infractions aux lois et règlements concernant les médicaments et produits de santé visés à l’article 2 de la loi du XXX portant création de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° À l’article 8, paragraphe 3, alinéa 1, les mots « ayant la qualité d’officier de police judiciaire » sont insérés après les mots « membres de la Police grand-ducale » et après les mots « médecins de la Direction de la santé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6° À l’article 8, paragraphe 3, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les pharmaciens-inspecteurs ayant la qualité d’officier de police judiciaire ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture dans les locaux visés à l’article 6 et dans ceux visés à l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi du XXX portant création de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">denrées alimentaires, boissons et produits usuels est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans l’article 5, l’alinéa suivant est inséré avant l’alinéa 2 : « Par dérogation à l’alinéa 1er, la surveillance et le contrôle des produits cosmétiques mis à disposition sur le marché conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, sont exercés par l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence ». La décision concernant la suspension ou le retrait du marché de produits cosmétiques qui présentent un défaut de qualité ou un problème d’innocuité et qui entraînent un risque ou une atteinte à la santé ou à la sécurité de l’utilisateur, ainsi que celle sur la limitation de leur mise à disposition est prise par l’Agence. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’article 5, alinéa 3 devenu l’alinéa 4, les termes « agents de la gendarmerie et de la police » sont remplacés par ceux de « membres de la police grand-ducale » et les termes « administration des services vétérinaires » sont remplacés par ceux de « Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À l’article 5, alinéa 4 devenu l’alinéa 5, les termes « des services vétérinaires » sont remplacés par ceux de « luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">23</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 2, les termes « du ministre ayant la santé dans ses attributions, ci-après « le ministre » » sont remplacés par ceux de « de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence » ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’article 3, alinéa 1er, les termes « le ministre » sont remplacés par ceux de « l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À l’article 4, alinéa 1er, les termes « le ministre » sont remplacés par ceux de « l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° À l’article 8, alinéa 1er, les mots « fonctionnaire pharmacien de l’inspection des Pharmacies » sont remplacés par ceux de « agent de l’Agence » et à l’alinéa 2, les mots « Ce fonctionnaire » sont remplacés par ceux de « Cet agent ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° À l’article 9, les mots « Le ministre » sont remplacés par ceux de « L’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6° À l’article 10, les mots « du ministre », « ce ministre » et « Le ministre » sont remplacés respectivement par ceux de « de l’Agence », de « cette agence » et de « L’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° À l’article 13, alinéa 2, les mots « du ministre » sont remplacés par ceux de « de l’Agence ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">médicaments est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 2, alinéa 1er, les mots « Sur avis de la Direction de la santé, le ministre » sont remplacés par ceux de « L’Agence luxembourgeoise des médicaments et des produits de santé » et les termes « substances ou » sont remplacés par ceux de « médicaments, y compris ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’article 2, alinéa 2, les mots « sur proposition de la Direction de la santé, Division de la pharmacie et des médicaments, le ministre » sont remplacés par ceux de « l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">La loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine est modifiée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 4, alinéa 1, les mots « Ministre de la Santé publique » sont remplacés par ceux de « ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après désigné « ministre » ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’article 4, alinéa 3, les mots « de l’avis de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence », ainsi que » sont insérés entre les mots « compte » et « de ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’article 5 est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « L’Agence peut suspendre ou retirer du marché le sang et les composants sanguins qui présentent un défaut de qualité ou un problème d’innocuité et qui entraînent un risque ou une atteinte à la santé ou à la sécurité de l’utilisateur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">24 4° A l’article 8, alinéa 1, première phrase, les mots « en collaboration avec l’Agence qui contrôle la qualité et la sécurité du sang humain et des composants sanguins. » sont insérés après les mots « mesures d’exécution » et la troisième phrase est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° A l’article 10, alinéa 1, les mots « Ministre de la Santé publique » sont remplacés par ceux de « ministre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6° A l’article 10, alinéa 2, les mots « Ministre de la Santé publique » sont remplacés par ceux de « ministre, après avoir demandé l’avis de l’Agence et ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° A l’article 10, alinéa 3, les mots « Ministre de la Santé publide » sont remplacés par ceux de « ministre » et les termes «, après avoir demandé l’avis de l’Agence, » sont insérés entre les termes « désigne » et « à titre provisoire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">8° A l’article 13 alinéa 1, les mots « Ministre de la Santé publique » sont remplacés par ceux de « ministre qui demande l’avis de l’Agence. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publicité des médicaments est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 2, les mots « du ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence ». ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’article 3, le terme « le ministre de la Santé » est remplacé par celui de « l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À l’article 6, les mots « du ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « de l’Agence » et les mots « la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé » sont remplacés par ceux de « cette Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° À l’article 7, alinéa 1er, les mots « au ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « à l’Agence».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° À l’article 8, le terme « ministérielle » est remplacé par celui de « de l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6° À l’article 10, alinéa 1er, les termes « Le ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « L’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° À l’article 12, alinéa 1er, les mots « du ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « de l’Agence » et le terme « le ministre » est remplacé par celui de « l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">8° À l’article 13, alinéa 1er, le terme « Le ministre de la Santé » est remplacé par celui de « L’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">9° À l’article 13, alinéa 2, le terme « Le ministre » est remplacé par celui de « L’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">10° À l’article 14, le terme « Le ministre de la Santé » est remplacé par celui de « L’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">11° À l’article 15, alinéa 1er, les mots « au ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « à l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">12° L’article 18 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">13° À l’article 19, alinéa 2, les mots « le ministre de la Santé ou par un fonctionnaire qu’il désigne à cet effet » sont remplacés par ceux de « l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">14° À l’article 19-1, alinéa 1er, les mots «, de l’Agence » sont insérés entre les mots « Code de la consommation » et ceux de « ou du ministre ayant la Santé dans ses attributions ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">La loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires est modifiée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">25 1° À l’article 8, alinéa 2, les mots « au ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « à l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence » » et les termes « le ministre, après consultation de la commission d’experts chargée de lui fournir des avis motivés sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, » sont remplacés par ceux de « l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’article 8, alinéa 3, le terme « le ministre » est remplacé par celui de « l’Agence » et les mots « il fait connaître » sont remplacés par ceux de « elle notifie ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 1er, paragraphe 1, alinéa 1, la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">médicaux est modifiée comme suit: « La mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché et la mise en service des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et de leurs accessoires, effectuées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sont soumises au contrôle de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 2, les termes « le ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence » » et les mots « l’Agence européenne des médicaments ou l’autorité compétente d’un autre Etat membre » sont remplacés par ceux de « la Commission européenne ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 7, le terme « le ministre de la Santé » est remplacé par celui de « l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À l’article 3, paragraphe 3, les mots « pharmaciens inspecteurs » sont remplacés par ceux de « agents de l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° À l’article 3, paragraphe 5, alinéa 2, le terme « le ministre de la Santé » est remplacé par celui de « l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° A l’article 4, point b), le terme « le ministre de la Santé » est remplacé par celui de « l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6° À l’article 5, point d), les mots « le ministre » sont remplacés par ceux de « l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° À l’article 5, point e), deuxième phrase, les mots « pharmaciens inspecteurs » sont remplacés par ceux de « agents de l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">8° À l’article 5bis, paragraphe 1er, point 1), les termes « le ministre ayant la Santé dans ses attributions » sont remplacés par ceux de « l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">9° À l’article 5bis, paragraphe 1er, point 3), les termes « le ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « l’Agence ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">La loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">humaines est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">26 1° À l’article 3, paragraphe 2, les mots « sur avis de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence », » sont insérés entre les mots « l’autorisation » et « si l’établissement».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Dans l’article 3, le paragraphe 3 est complété par les mots « et après avis de l’Agence » après les mots « par le ministre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À l’article 3, paragraphe 4, les termes « le ministre » sont remplacés par ceux de « L’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° À l’article 5, paragraphes 1 et 3, les termes « le ministre » sont remplacés par ceux de « L’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° À l’article 6, paragraphes 2 et 3, les termes « la direction de la santé » sont remplacés par ceux de « L’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6° À l’article 7, paragraphes 1 et 3, les termes « la direction de la santé » sont remplacés par ceux de « L’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° L’article 27 est modifié comme suit : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le ministre peut, sur avis de l’Agence, suspendre ou retirer les autorisations dont question à l’article 3 ci-dessus et l’Agence peut suspendre ou retirer les agréments visés à l’article 5, si le titulaire de l’autorisation ou agrément :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>n’observe pas ou plus les dispositions de la présente loi et du règlement à prendre en son exécution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>n’observe pas les réserves et conditions sous lesquelles il a été accordé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>refuse de se soumettre aux nouvelles conditions que le ministre ou l’Agence peut lui imposer à la suite d’une évolution des connaissances, conformément aux exigences visées par l’article 26.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’Agence peut suspendre ou retirer du marché les tissus et les cellules qui présentent un défaut de qualité ou un problème d’innocuité et qui entraînent un risque ou une atteinte à la santé ou à la sécurité de l’utilisateur. »</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Dans l’article 28, l’alinéa 1 est complété en début de phrase par les mots « Sur demande de l’Agence » avant les mots « les médecins, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">9° À l’article 31, paragraphe 1, les termes « La division de la médecine curative de la direction de la santé » sont remplacés par ceux de « L’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">10° À l’article 31, le paragraphe 3 est complété par les mots « et à l’article 6 de la loi du XX.XX.XX portant création de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé » après les mots « à l’article 26 ci-dessus ».</p>\n<p class=\"lf-p\">11° À l’article 31, paragraphes 4 et 5, les termes « la division de la médecine curative » sont remplacés par ceux de « l’Agence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">12° À l’article 31, paragraphes 5, deuxième phrase, le mot « européenne » est inséré entre le mot « Commission » et le mot « le ministre » et les termes « le ministre » sont remplacés par ceux de « l’Agence ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">hospitalière est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 27, le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">27 « Par dérogation à l’alinéa 1er, l’autorisation du ministre et l’avis de la Direction de la santé sont remplacés par l’autorisation et l’avis de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence », pour les activités de recherche biomédicale suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les essais cliniques de médicaments, les investigations cliniques de dispositifs médicaux et les études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les études interventionnelles sur l’être humain utilisant un produit de santé autre que ceux visés au point 1° au sens de la loi du XX.XX.XX portant création de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, y compris sur des échantillons obtenus sur l’être humain. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’article 27, paragraphe 3, l’alinéa 1 est modifié comme suit: « Le Comité national d’éthique de recherche et l’Agence émettent leurs avis en toute indépendance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (UE) N° 536/2014 du parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, si et dans la mesure où l’avis du Comité national d’éthique de recherche n’est pas favorable au projet ou le soumet à des conditions ou restrictions jugées inacceptables par le promoteur de la recherche, celui-ci ne peut passer outre qu’après en avoir référé au ministre, dont la décision est contraignante pour le promoteur de la recherche et l’investigateur. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À l’article 27, paragraphe 3, l’alinéa 2 est modifié comme suit : « Ni l’avis du comité ou de l’Agence ni la décision du ministre ou de l’Agence ne dégagent le promoteur de la recherche ou l’investigateur de leur responsabilité. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 40. Intitulé abrégé et mise en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi peut être faite sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du XX.XX.XX portant organisation création de l’aAgence luxembourgeoise des médicaments et des produits de santé ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 41. Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception des dispositions de l’article 27, paragraphe 5, qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">28 Loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux Texte coordonné de l’article 1er tel que modifié</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La commercialisation, l’importation, la publicité et l’utilisation des dispositifs médicaux sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soumises à la surveillance des ministres ayant respectivement la Santé et la Justice dans leurs attributions. La mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché et la mise en service des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et de leurs accessoires, effectuées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sont soumises au contrôle de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, arrête les modalités de cette surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement grand-ducal peut notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>déterminer les exigences à remplir par les différents types de dispositifs médicaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soumettre à une autorisation préalable toute mise dans le commerce de ces dispositifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>arrêter les conditions auxquelles leur commercialisation, et notamment leur première mise en service, est soumise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>définir les personnes habilitées à manipuler ces dispositifs et préciser les instructions à leur donner;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>déterminer les modalités et la périodicité des contrôles à effectuer; » (Loi du 1er août 2018) «- prévoir une formation en vue de l’utilisation d’un tel dispositif et en définir les modalités.» (Loi du 20 juin 2001) «(2) Aux fins de la présente loi les accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux à part entière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de la présente loi on entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dispositif médical: tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel nécessaire pour le bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme ou l’animal à des fins:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d’une maladie,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de diagnostic, contrôle, traitement, atténuation ou compensation d’une blessure ou d’un handicap,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d’étude ou de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de maîtrise de la conception, et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain ou animal n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>accessoire: tout article qui, bien que n’étant pas un dispositif, est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif pour permettre l’utilisation dudit dispositif conformément aux intentions du fabricant de ce dispositif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La présente loi s’applique également aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière Texte coordonné de l’article 27 tel que modifié</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Aucun essai, étude ou expérimentation clinique ne peut être pratiqué sur l’être humain en vue du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">développement des connaissances biologiques ou médicales sans autorisation préalable du ministre, les avis de la Direction de la santé et du Comité national d’éthique de recherche ayant été demandés au préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, l’autorisation du ministre et l’avis de la Direction de la santé sont remplacés par l’autorisation et l’avis de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence », pour les activités de recherche biomédicale suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les essais cliniques de médicaments, les investigations cliniques de dispositifs médicaux et les études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les études interventionnelles sur l’être humain utilisant un produit de santé autre que ceux visés au point 1° au sens de la loi du XX.XX.XX portant création de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, y compris sur des échantillons obtenus sur l’être humain.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Comité national d’éthique de recherche est composé, outre d’une majorité de personnes ayant des compétences en médecine, en pharmacie, en biologie ou en chimie, de personnes ayant des compétences dans les domaines éthique, social ou juridique. Les membres du comité sont nommés par le ministre. La proportion des membres du comité de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’organisation et le fonctionnement du Comité national d’éthique de recherche, le montant précis des taxes à percevoir ainsi que l’indemnisation de ses membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, font l’objet d’un règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Comité national d’éthique de recherche émet ses et l’Agence émettent leurs avis en toute indépendance. Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (UE) N° 536/2014 du parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, Ssi et dans la mesure où l’avis du Comité national d’éthique de recherche n’est pas favorable au projet ou le soumet à des conditions ou restrictions jugées inacceptables par le promoteur de la recherche, celui-ci ne peut passer outre qu’après en avoir référé au ministre, dont la décision est contraignante pour le promoteur de la recherche et l’investigateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ni l’avis du comité ou de l’Agence ni la décision du ministre ou de l’Agence ne dégagent le promoteur de la recherche ou l’investigateur de leur responsabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le promoteur ou, à défaut l’investigateur, souscrit une assurance couvrant sa responsabilité et celle de tous les intervenants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe d’un montant maximal de 2.000 euros est due pour toute demande d’autorisation en vue de la décision visée au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe d’un montant maximal de 600 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement de l’autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe d’un montant maximal de 20 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications humaines Texte coordonné des articles 3, 5, 6, 7, 27, 28 et 31 tels que modifiés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation des établissements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout établissement dans lequel sont menées des activités d’obtention, de contrôle, de transformation, de conservation, de stockage et de distribution, ou l’une de ces activités seulement, doit se munir d’une autorisation à délivrer par le ministre, préalablement au commencement de toute activité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre accorde l’autorisation sur avis de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence », si l’établissement satisfait aux conditions fixées à la présente loi ainsi qu’aux exigences techniques visées à l’article 26.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation précise les activités que l’établissement peut effectuer et les conditions qui y sont attachées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute modification substantielle apportée aux activités autorisées est soumise à la condition d’une autorisation écrite préalable délivrée sur demande par le ministre et après avis de l’Agence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre L’Agence peut, sur demande, permettre aux établissements agréés de distribuer directement, en vue de la transplantation immédiate au receveur certains tissus et cellules spécifiés déterminés conformément aux exigences visées à l’article 26 ci-après.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Importation et exportation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’importation de tissus ou cellules en provenance de pays tiers et l’exportation vers un pays tiers ne peuvent s’effectuer que par un établissement muni de l’autorisation prévue à l’article 3 ci-dessus et spécialement agréé par le ministre l’Agence aux fins des présentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les tissus et cellules importés et exportés visés sous (1) doivent correspondre à des normes de qualité et de sécurité équivalentes à celles prévues par la présente loi, y compris celles déterminées pour assurer leur traçabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d’urgence le ministre l’Agence peut, sur demande, autoriser la distribution directe, en vue de la transplantation immédiate au receveur, de certains tissus et cellules importés, ainsi que l’exportation aux mêmes fins de ces tissus et cellules, lorsque ceux-ci auront fait l’objet d’une détermination conformément aux exigences visées à l’article 26 ci-après.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport annuel – Registre des établissements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de tissus consignent leurs activités, y compris les types et les quantités de tissus et/ou de cellules obtenus, contrôlés, traités, stockés et distribués, ou utilisés autrement, ainsi que l’origine et la destination des tissus et cellules destinés à des applications humaines, conformément aux exigences visées à l’article 26 ci-après sous (1) f. Ils soumettent au ministre un rapport annuel de ces activités, qui est accessible au public. Les données utilisées dans le cadre de ce rapport doivent être anonymes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La direction de la santé L’Agence établit et tient à jour un registre des établissements de tissus accessible au public, dans lequel sont mentionnées les activités pour lesquelles chaque établissement a été agréé, désigné ou autorisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La direction de la santé L’Agence participe au niveau communautaire à la mise en place d’un réseau réunissant les registres des établissements de tissus nationaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Notification des incidents et réactions indésirables graves</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La direction de la santé L’Agence met en place un système permettant de notifier, d’examiner, d’enregistrer et de transmettre des informations concernant tout incident ou réaction indésirable grave, qui pourrait influer sur la qualité et la sécurité des tissus et cellules et qui pourrait être associé à l’obtention, au contrôle, au traitement, au stockage et à la distribution des tissus et cellules, ainsi que toute réaction indésirable grave observée au cours ou à la suite de l’application clinique, qui peut être en rapport avec la qualité et la sécurité des tissus et cellules.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute personne ou tout établissement qui utilise des tissus ou cellules humains régis par la présente loi communique toute information pertinente aux établissements engagés dans le don, l’obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, afin de faciliter la traçabilité et de garantir le contrôle de la qualité et de la sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne responsable visée à l’article 18 ci-après est tenue d’avertir la direction de la santé l’Agence de tous les incidents ou réactions indésirables graves mentionnés sous (1) et de lui adresser un rapport qui en analyse les causes et les conséquences.</div>\n<p class=\"lf-p\">La notification se fait selon la procédure dont question à l’article 26 ci-après.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque établissement de tissus met en place une procédure précise, rapide et vérifiable, lui permettant de retirer de la distribution tout produit susceptible d’être lié à un incident ou une réaction indésirable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Retrait et suspension d’autorisation ou du marché</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le ministre peut, sur avis de l’Agence, suspendre ou retirer les autorisations et agréments dont question aux à l’articles 3 et 5 cidessus et l’Agence peut suspendre ou retirer les agréments visés à l’article 5, si le titulaire de l’autorisation ou agrément :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>n’observe pas ou plus les dispositions de la présente loi et du règlement à prendre en son exécution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>n’observe pas les réserves et conditions sous lesquelles il a été accordé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>refuse de se soumettre aux nouvelles conditions que le ministre ou l’Agence peut lui imposer à la suite d’une évolution des connaissances, conformément aux exigences visées par l’article 26.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’Agence peut suspendre ou retirer du marché les tissus et les cellules qui présentent un défaut de qualité ou un problème d’innocuité et qui entraînent un risque ou une atteinte à la santé ou à la sécurité de l’utilisateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Constatation des infractions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande de l’Agence Lles médecins, pharmaciens et ingénieurs de la direction de la santé et les médecins, pharmaciens et ingénieurs du Laboratoire national de Santé ayant la qualité de fonctionnaires sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi, les prédits fonctionnaires de la direction de la santé et du Laboratoire national de Santé ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 458 du code pénal leur est applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Instruction des demandes et inspection</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La division de la médecine curative de la direction de la santé L’Agence est chargée des formalités administratives auxquelles donne lieu la présente loi, notamment de l’instruction des demandes d’autorisation, du traitement des notifications et de la tenue du registre des établissements autorisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle est également chargée des inspections et mesures de contrôle requises pour s’assurer de l’observation des dispositions de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">En particulier :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elle procède à des intervalles réguliers, et au minimum tous les deux ans, à l’inspection des établissements autorisés, y compris les installations des tiers visés à l’article 25 ci-dessus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elle évalue et vérifie les procédures et les activités qui se déroulent dans les établissements et les installations de tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elle examine tout document ou autre enregistrement se rapportant aux exigences de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les inspections et contrôles se font conformément aux règles directrices dont question à l’article 26 ci-dessus et à l’article 6 de la loi du XX.XX.XX portant création de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas d’incident indésirable grave la division de la médecine curative l’Agence procède aux inspections et contrôles requis pour en déterminer la cause. Elle fait rapport au ministre qui ordonne toute mesure susceptible de remédier à la situation qui était à l’origine de l’incident, le cas échéant au moyen d’une modification de l’autorisation prévue à l’article 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède la division de la médecine curative l’Agence procède à des contrôles sur demande motivée des autorités compétentes d’un autre Etat membre. A la demande de cet Etat ou de la Commission européenne le ministre l’Agence fournit toute information sur le résultat de ces contrôles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine Texte coordonné des articles 4, 5, 8, 10 et 13 tels que modifiés</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le prélèvement de sang ou de plasma humains en vue de leur délivrance sous forme de sang complet ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de ses dérivés, ne peut être effectué que par un organisme spécialement agréé à ces fins par le Ministre de la Santé publique ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après désigné « ministre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet agrément ne peut être accordé qu’à un organisme :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>jouissant de la personnalité civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ne poursuivant en droit et en fait aucun but lucratif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>disposant du personnel médical et médico-technique qualifié pour procéder aux prélèvements sanguins, à la préparation, la conservation et la délivrance des substances sanguines d’origine humaine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>remplissant toutes autres conditions à définir par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour la délivrance de l’agrément, le Mministre tient en outre compte de l’avis de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence », ainsi que de considérations géographiques, démographiques et de planification sanitaire. […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">L’importation et l’exportation de sang humain, ou de ses dérivés, sont réservées au détenteur de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’agrément prévu à l’article 4, à moins qu’il ne s’agisse de produits préparés industriellement et figurant sur une liste établie par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délivrance du sang humain ou de ses dérivés est réservée à ce même organisme. Toutefois la délivrance immédiate au receveur peut être faite pars un établissement hospitalier sous l’autorité d’un médecin responsable des dépôts de sang et de ses dérivés, désigné par la direction médicale de l’établissement hospitalier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Agence peut suspendre ou retirer du marché le sang et les composants sanguins qui présentent un défaut de qualité ou un problème d’innocuité et qui entraînent un risque ou une atteinte à la santé ou à la sécurité de l’utilisateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre de la Santé publique désignera un médecin-fonctionnaire qualifié de son département qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pourra à tout moment procéder à des contrôles pour surveiller l’application de la présente loi et de ses mesures d’exécution en collaboration avec l’Agence qui contrôle la qualité et la sécurité du sang humain et des composants sanguins. A cet effet, ce médecin-expert a libre accès aux locaux du service de transfusion et peut prendre inspection des documents médico-techniques de ce service. Un tel contrôle sera effectué au moins une fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’accomplissement de sa mission, ce médecin a la qualité d’officier de police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’entrer en fonction il prêtera devant le tribunal d’arrondissement de son domicile le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L’article 458 du code pénal lui est applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu’il appert au vu des contrôles effectués en conformité des articles 8 et 9 ci-dessus que les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution ne sont pas respectées par le détenteur de l’agrément visé à l’article 4, le Ministre de la Santé publique ministre mettra l’exploitant en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il fixera et qui ne pourra pas dépasser 6 mois. Passé ce délai, et à défaut par le détenteur de s’être conformé aux prescriptions, le Mministre peut retirer l’agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Ministre de la Santé publique ministre, après avoir demandé l’avis de l’Agence et après avoir entendu l’organisme agréé en ses explications, peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate de l’établissement pendant un temps qui ne peut être supérieur à trois mois. A l’expiration de ce délai le Mministre prend une décision définitive. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l’organisme agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la fermeture d’un organisme agréé compromet la fourniture de sang et de ses dérivés sanguins en quantités correspondant aux besoins du pays, le Ministre de la Santé publide ministre désigne, après avoir demandé l’avis de l’Agence, à titre provisoire un organisme de suppléance luxembourgeois ou étranger.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme agréé établit un règlement intérieur, qui règle l’organisation et le fonctionnement du service de transfusion sanguine. Ce règlement qui prévoit également le fonctionnement d’un service d’urgence de transfusion et de délivrance de sang est soumis à l’approbation du Ministre de la Santé publique ministre qui demande l’avis de l’Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme agréé est tenu de contracter une assurance couvrant tous les risques courus par les donneurs en rapport avec les prélèvements de sang, y compris ceux survenant sur le trajet normal que le donneur parcourt pour se rendre de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de prélèvement et inversement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments Texte coordonné des articles 2, 3, 4, 8, 9, 10 et 13 tels que modifiés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice d’autres dispositions légales la fabrication et l’importation des médicaments sont placées sous le contrôle du ministre ayant la santé dans ses attributions, ci-après « le ministre » de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence ». (Loi du 7 juin 2017)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">La fabrication des médicaments est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le ministre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation visée à l’alinéa 1er est exigée tant pour la fabrication totale ou partielle que pour les opérations de division, de conditionnement ou de reconditionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’autorisation visée à l’alinéa 1er n’est pas exigée pour les préparations, divisions, conditionnements ou reconditionnements, dans la mesure où ces opérations sont exécutées par les pharmaciens dans les officines ouvertes au public ou dans les pharmacies hospitalières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal déterminera les normes de qualité et de sécurité à respecter par le pharmacien qui prépare, divise, conditionne ou reconditionne des médicaments. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 7 juin 2017)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La fabrication se fait sous la surveillance effective du pharmacien responsable, agréé par le ministre l’Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pharmacien responsable ne peut prêter ses services qu’à un seul fabricant. Il ne peut ni tenir une officine ni y être occupé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement grave à une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de son agrément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">La demande d’autorisation fait l’objet d’une enquête et d’un rapport dressé par un fonctionnaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pharmacien de l’Inspection des Pharmacies agent de l’Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce fonctionnaire Cet agent peut, lors de l’enquête, se faire assister par un expert. (Loi du 7 juin 2017)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre L’Agence notifiera sa décision au demandeur. Le refus d’autorisation sera motivé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Toute modification à apporter aux éléments ayant servi de base à l’octroi d’une autorisation prévue à l’article 3 doit être préalablement et par écrit portée à la connaissance du ministre de l’Agence. De même ce ministre cette Agence est à informer immédiatement et par écrit de toute modification survenue indépendamment de la volonté du titulaire de l’autorisation. Le ministre L’Agence décide si une modification de l’autorisation s’impose. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les détenteurs d’une autorisation de fabrication ou d’importation, délivrée en vertu de l’arrêté grandducal du 12 juillet 1927, portant réglementation de la préparation, de la conservation et de la vente en gros des substances médicamenteuses et des produits pharmaceutiques en général, disposent d’un délai de six mois, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux nouvelles dispositions. (Loi du 7 juin 2017) « Dans un délai de 3 mois ils devront introduire une demande en due forme auprès du ministre de l’Agence. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Un accusé de réception sera délivré aux demandeurs qui leur servira d’autorisation provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments Texte coordonné des articles 2, 3, 4, 5 et 5bis tels que modifiés</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l’article 5 et 5 bis de la loi du 11 avril 1983 précitée, peuvent seuls faire l’objet d’un stockage les médicaments couverts par une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre de la Santé l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ciaprès « Agence », et ceux couverts par une autorisation de mise sur le marché conforme au droit de l’Union européenne délivrée par l’Agence européenne des médicaments ou l’autorité compétente d’un autre État membre. la Commission européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. La distribution en gros des médicaments est soumise à la possession d’une autorisation d’exercer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’activité de grossiste en médicaments. (Loi du 19 décembre 2014) « Une taxe d’un montant de 1.250 euros est due pour toute demande d’autorisation de distribution en gros de médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe d’un montant de 1.250 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement de l’autorisation de distribution en gros de médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation est délivrée par le ministre de la Santé l’Agence sur présentation d’une demande accompagnée des pièces documentant que le demandeur satisfait aux exigences de l’article 4 ci-après. « Le demandeur précise s’il entend obtenir l’autorisation en qualité de grossiste-répartiteur, habilité à distribuer tous les médicaments couverts par une autorisation de mise sur le marché, ou en qualité de grossiste habilité à distribuer seulement certains de ces médicaments, qu’il indiquera dans sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, l’autorisation à délivrer énoncera limitativement les médicaments qu’il est habilité à distribuer en gros. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont reconnues au Luxembourg les autorisations accordées par les autorités compétentes des autres Etats membres conformément à la directive 92/25/CEE du Conseil concernant la distribution en gros des médicaments à usage humain.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La possession d’une autorisation de fabrication de médicaments emporte celle de distribuer en gros les médicaments concernés par cette autorisation. La possession d’une autorisation d’exercer l’activité de grossiste en médicaments ne dispense pas de l’obligation de posséder l’autorisation de fabrication et de respecter les conditions fixées à cet égard, même lorsque l’activité de fabrication est exercée accessoirement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le contrôle des personnes et établissements autorisés à exercer l’activité de grossistes en médicaments, et l’inspection des locaux dont ils disposent, sont effectués par les pharmaciensinspecteurs agents de l’Agence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’autorisation visée au paragraphe 1 est suspendue ou retirée, si les conditions d’autorisation cessent d’être remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La procédure pour l’examen de la demande d’autorisation visée au paragraphe 1 ne doit pas excéder 90 jours à compter de la date de la réception de la demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le ministre de la Santé l’Agence exige du demandeur qu’il fournisse des informations supplémentaires nécessaires concernant les conditions d’autorisation, le délai est suspendu jusqu’à ce que les données complémentaires requises aient été fournies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Toute décision portant refus, suspension ou retrait de l’autorisation doit être motivée de façon précise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle est notifiée à l’intéressé avec l’indication des moyens et délai de recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Pour obtenir l’autorisation de distribution en gros de médicaments, le demandeur doit satisfaire aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>disposer des locaux, d’installations et d’équipements, adaptés et suffisants, de façon à assurer une bonne conservation et une bonne distribution des médicaments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>disposer à temps plein d’un pharmacien responsable agréé par le ministre de la Santé l’Agence ;</div>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement est placé sous la surveillance effective de ce pharmacien;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s’engager à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 ci-après.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le titulaire d’une autorisation de distribuer en gros des médicaments est tenu:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de rendre les locaux, les installations et les équipements visés à l’article 4 point a) en tout temps accessible aux agents chargés de leur inspection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de ne se procurer ses approvisionnements de médicaments qu’auprès de personnes qui, soit possèdent elles-mêmes l’autorisation de distribuer en gros des médicaments, soit sont dispensées de cette autorisation en vertu de l’article 3 paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de ne fournir des médicaments qu’à des personnes qui possèdent elles-mêmes l’autorisation de distribuer en gros des médicaments ou à des pharmaciens tenant officine ouverte au public ou responsables d’une pharmacie hospitalière ou d’un dépôt hospitalier de médicaments.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de posséder un plan d’urgence qui garantisse la mise en oeuvre effective de toute action de retrait du marché ordonnée par le ministre de la Santé l’Agence ou engagée en coopération avec le fabricant du produit concerné ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché pour ledit produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de conserver une documentation relative à toute transaction d’entrée et de sortie et comportant des renseignements dont le détail est fixé par un règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette documentation est tenue à la disposition des pharmaciens-inspecteurs agents de l’Agence, à des fins d’inspection.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de joindre pour toute fourniture de médicaments à un pharmacien un document dont le détail est fixé par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>de se conformer aux principes et aux lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution qui ont été ou qui seront publiés par la Commission des Communautés Européennes au Journal Officiel des Communautés Européennes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces principes et lignes directrices sont d’application au Luxembourg. (Loi du 21 juillet 2012)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5bis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le grossiste-répartiteur visé à l’alinéa 3 du paragraphe 1. de l’article 3 est chargé d’une obligation de service public.</div>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de cette obligation il est tenu:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>de posséder de façon permanente un stock de médicaments lui permettant d’approvisionner journellement les pharmacies du pays. Ce stock doit correspondre, d’une part, aux deux tiers au moins du nombre des médicaments à usage humain bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg et qui sont effectivement mis sur ce marché et, d’autre part, à la valeur moyenne des chiffres d’affaires mensuels de l’année précédente par médicament. Il doit inclure d’office les médicaments essentiels ou vitaux désignés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions l’Agence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>d’assurer à la requête du ministre de la Santé de l’Agence le stockage des médicaments acquis par l’Etat pour répondre à des situations d’exception. Les frais y afférents sont pris en charge par le budget de l’Etat sur base d’une convention à conclure entre le ministre de la Santé et le grossiste-répartiteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>de participer à un tour de garde établi d’un commun accord entre tous les grossistes-répartiteurs, ou établi d’office par le ministre de la Santé l’Agence, à défaut d’accord, et garantissant un approvisionnement approprié de la population;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la livraison d’urgence de médicaments dans les meilleurs délais, et dans les vingt-quatre heures de leur commande au plus tard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les détenteurs d’une autorisation de distribuer en gros délivrée au Luxembourg autres que les grossistes-répartiteurs, ainsi que les personnes pouvant se prévaloir d’une autorisation équivalente délivrée dans un autre Etat membre conformément à l’alinéa 4 du paragraphe 1 de l’article 3, sont tenus d’assurer un approvisionnement continu des médicaments effectivement mis par eux sur le marché au Luxembourg pour les pharmacies du pays, de manière à couvrir les besoins de la population. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Texte coordonné des articles 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19 et 19-1 tels que modifiés</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Autorité compétente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions prises en exécution de la loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques, la mise sur le marché des « médicaments » ainsi que la publicité les concernant, sont placées sous le contrôle du ministre de la Santé de l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise sur le marché de tout « médicament » est subordonnée à l’octroi d’une autorisation préalable délivrée par le ministre de la Santé l’Agence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d’autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché le responsable de la mise sur le marché introduit une demande auprès du ministre de la Santé de l’Agence, sur une formule tenue à la disposition des demandeurs auprès de la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé cette Agence. Les renseignements que le demandeur doit donner et la forme dans laquelle il les fournit sont fixés par règlement grand-ducal. Dès que le demandeur a obtenu l’autorisation de mise sur le marché il devient titulaire de l’autorisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations du titulaire d’une autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché est tenu de transmettre immédiatement au ministre de la Santé à l’Agence tout élément nouveau constituant un complément d’information aux éléments du dossier d’enregistrement et notamment toute interdiction ou restriction imposée par les autorités responsables du pays d’origine et des pays où le médicament est dans le commerce. (Loi du 21 juillet 2012) « Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché détenteur d’une autorisation de distribuer en gros des médicaments est tenu des obligations lui incombant en vertu de la législation en matière de distribution en gros de médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché qui n’est pas détenteur d’une autorisation de distribuer en gros des médicaments est tenu, pour les médicaments sur lesquels porte l’autorisation de mise sur le marché et qui sont effectivement mis sur le marché au Luxembourg, d’assurer un approvisionnement approprié et continu de ces médicaments pour les personnes autorisées à distribuer en gros des médicaments, de manière à ce que celles-ci soient en mesure de couvrir les besoins de la population.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché, détenteur ou non d’une autorisation de distribuer en gros des médicaments, est plus spécialement tenu, pour les médicaments sur lesquels porte l’autorisation de mise sur le marché et qui sont effectivement mis sur le marché au Luxembourg, d’assurer à leur demande un approvisionnement continu de ces médicaments pour les grossistes-répartiteurs, de manière à mettre ceux-ci en mesure de satisfaire à l’obligation de service public dont ils sont tenus en vertu de la législation relative à la distribution en gros de médicaments.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation ministérielle de l’Agence ne porte pas atteinte à la responsabilité de droit commun du responsable de la mise sur le marché ou du fabricant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Refus de l’autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre de la Santé L’Agence refuse l’autorisation de mise sur le marché lorsque, après vérification des renseignements et des documents prévus par la présente loi et les règlements pris en son exécution, il apparaît que;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le médicament est nocif dans les conditions normales d’emploi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>l’effet thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le médicament n’a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation est également refusée si la documentation et les renseignements présentés à l’appui de la demande ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Modification du dossier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification que le titulaire se propose d’apporter au dossier en vertu duquel l’autorisation de mise sur le marché a été accordée doit être sollicitée auprès du ministre de la Santé de l’Agence qui juge de la suite à réserver à cette demande. Le cas échéant cette demande doit être accompagnée des renseignements dont question à l’article 6 ci-dessus. La modification ne peut être apportée qu’après autorisation délivrée par le ministre l’Agence, conformément à la procédure prévue par la présente loi ainsi que par les règlements pris en son exécution. En tout temps le médicament en circulation et son dossier doivent concorder en tous points. (Loi du 19 décembre 2014) « Une taxe d’un montant de 50 euros est due:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour une demande de modification mineure de type IA telle que définie par le règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour une demande de modification mineure de type IB telle que définie par le règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour une demande de modification majeure de type II telle que définie par le règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Suspension ou retrait de l’autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre de la Santé L’Agence suspend ou retire l’autorisation de mise sur le marché d’un « médicament » lorsqu’il apparaît que</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le médicament est nocif dans les conditions normales d’emploi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>l’effet thérapeutique fait défaut</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le médicament n’a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée (Loi du 21 juillet 2012) «4) l’autorisation n’est pas suivie d’une mise sur le marché effective du médicament endéans un délai à fixer par règlement grand-ducal, ou lorsque le médicament n’est plus effectivement maintenu sur le marché pendant une période correspondant au prédit délai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>le titulaire de l’autorisation contrevient à l’une des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, alinéas 2 et 3. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre L’Agence peut suspendre l’autorisation lorsqu’il existe une présomption grave que le médicament est nocif dans les conditions normales d’emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation est également suspendue ou retirée s’il s’avère que les renseignements figurant dans le dossier en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution sont erronés ou lorsque les contrôles de conformité tels qu’ils sont définis par les dispositions légales et réglementaires n’ont pas été effectués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont interdites la vente, la détention en vue de la vente, la cession à titre gratuit et l’importation d’un « médicament » dont l’autorisation de mise sur le marché a fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait. Toutefois la conservation d’un produit dont l’autorisation de mise sur le marché est suspendue reste permise, à condition qu’il ne soit pas gardé dans la partie de l’officine du pharmacien qui est accessible au public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Interdiction de délivrance d’un lot</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre de la Santé L’Agence peut interdire la délivrance d’un ou de plusieurs lots d’un « médicament » et ordonner au titulaire de l’autorisation leur retrait du marché lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la composition qualitative ou quantitative effective n’est pas conforme à la composition déclarée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il n’est pas justifié que les contrôles prescrits ont été effectués sur les composants, sur le produit fini et en cours de fabrication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les dispositions légales relatives à l’étiquetage et à la notice n’ont pas été respectées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Renonciation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché déclare renoncer, par lettre adressée au ministre de la Santé à l’Agence, à une autorisation pour un « médicament », il est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution dans un délai de six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai la vente, la détention en vue de la vente, la cession à titre gratuit et l’importation de ce « médicament » sont interdites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes dispositions sont applicables lorsqu’un titulaire ne demande pas le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues par l’article 9.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Commission d’experts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une commission d’experts est nommée par le ministre de la Santé. Elle a pour mission de lui fournir des avis motivés sur toutes les demandes d’autorisation de mise sur le marché des «médicaments» et de lui soumettre le cas échéant des propositions concernant la suspension ou le retrait d’autorisation de mise sur le marché. Un règlement grand-ducal fixe la composition et le fonctionnement de cette commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Publicité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est autorisé à réglementer la publicité faite par quelque moyen que ce soit, concernant les « médicaments » s’adressant au public ainsi qu’aux personnes habilitées à prescrire et à délivrer des médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute publicité atteignant par quelque moyen que ce soit le public est interdite si elle n’a pas été au préalable autorisée par le ministre de la Santé ou par un fonctionnaire qu’il désigne à cet effet l’Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois la publicité générale, mentionnant exclusivement le nom et la composition du produit, le nom du fabricant et son adresse, n’est pas visée par cette interdiction. (Loi du 19 décembre 2014) « Une taxe d’un montant de 500 euros est due pour toute demande d’autorisation de publicité concernant les médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commettent une infraction aux dispositions du présent article tant celui qui commande une publicité interdite que celui qui exécute pareille commande. (Loi du 31 décembre 2003)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art 19-1</span><span class=\"lf-art-t\">Action en cessation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 8 avril 2011) « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, du collège médical, du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, de l’Agence ou du Ministre ayant la santé dans ses attributions, peut ordonner la cessation des actes de publicité ou l’interdiction d’actes de publicité projetés, lorsqu’ils sont contraires à l’article qui précède et au règlement pris en son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai d’appel est de quinze jours « selon la procédure prévue en matière de référé. » » (Loi du 31 décembre 2003) « Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 à 50.000 euros. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires Texte coordonné de l’article 8 tel que modifié</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Une autorisation de mise sur le marché n’est pas requise pour les médicaments vétérinaires destinés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exclusivement à être utilisés pour les poissons d’aquarium, oiseaux d’appartement, pigeons voyageurs, animaux de terrarium et petits rongeurs, pour autant que ces médicaments ne contiennent pas de substances dont l’utilisation nécessite un contrôle vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable de la mise sur le marché notifie au ministre de la Santé à l’Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé, dénommée ci-après « Agence », son intention de mettre le médicament sur le marché. Il indique la composition et les indications thérapeutiques du médicament. Si dans les deux mois de la notification jugée conforme à la disposition qui précède le ministre, après consultation de la commission d’experts chargée de lui fournir des avis motivés sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, l’Agence n’a pas fait connaître d’opposition, le médicament peut être mis en vente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le ministre l’Agence estime que le médicament contient des substances dont l’utilisation nécessite un contrôle vétérinaire ou qu’il est susceptible d’être abusivement utilisé pour d’autres animaux, il fait connaître elle notifie son opposition au responsable de la mise sur le marché. Celui-ci, s’il persiste dans son intention de mettre le médicament sur le marché, est alors tenu de présenter une demande d’autorisation de mise sur le marché en bonne et due forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 3 de la loi du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public de médicaments, les médicaments dont question au présent article sont dispensés de l’obligation de la délivrance en pharmacie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé Texte coordonné des articles 3,4, 6 et 8 tels que modifiés</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Direction de la santé se compose d’un département médical et technique et d’un département</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administratif. Le département médical et technique comporte huit divisions, ainsi que le service d’orthoptie et le service audiophonologique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les huit divisions prennent les dénominations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Division de l’inspection sanitaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Division de la médecine préventive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Division de la médecine curative et de la qualité en santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Division de la pharmacie et des médicaments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Division de la radioprotection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Division de la santé au travail et de l’environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale;</div>\n<p class=\"lf-p\">Les divisions peuvent être subdivisées en services. Chaque division est dirigée par un chef de division.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le service d’orthoptie, dont les actes sont gratuits, est chargé du dépistage et du traitement orthoptique et pléoptique des personnes présentant une amblyopie, des troubles de la vision binoculaire, de la prise en charge des personnes présentant une basse vision ou des perturbations du champ visuel en mono- et binoculaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le service audiophonologique, dont les actes sont gratuits, est chargé de la prévention, du dépistage et de la prise en charge des troubles de la parole, du langage, de la phonation, ainsi que des troubles de l’audition. Ce service intervient à l’intention d’enfants et d’adultes, sans préjudice des attributions du centre de logopédie dans le domaine de la scolarité. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cadre des attributions visées à l’article 1er, les différentes divisions sont chargées plus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">particulièrement des missions visées ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La division de l’inspection sanitaire est chargée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’assurer la protection de la santé publique tant en ce qui concerne l’hygiène du milieu que la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’organiser le contrôle médical des ressortissants de pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de traiter les dossiers relatifs aux étrangers souhaitant se faire soigner au Luxembourg et dont la prise en charge n’est pas assurée par les organismes de sécurité sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de se prononcer sur l’aptitude médicale à des mesures d’éloignement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle remplit en outre la mission de point focal national dans le cadre du Règlement sanitaire international.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La division de la médecine préventive a compétence pour toutes les questions concernant la promotion de la santé et la prévention des maladies et des infirmités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents a compétence pour toutes les questions concernant la médecine scolaire, la surveillance, ainsi que la promotion de la santé des enfants et adolescents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La division de la médecine curative et de la qualité en santé a compétence pour toutes les questions concernant la planification, l’organisation, l’évaluation de la performance et la surveillance des établissements hospitaliers et des soins primaires, des moyens et équipements de soins (. . .), ainsi que l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle a aussi compétence pour toutes les questions ayant trait à l’évaluation, à la promotion et à la</p></div>", "next": 239918}