{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’application des articles 30, 33, 34, 45 et 46 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier se limite à l’activité d’émission de monnaie électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A l’exception de l’article 53, les établissements de crédit au sens de l’article 1er, point 12) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier autres que les établissements de monnaie électronique, qui émettent des moyens de paiement sous la forme de monnaie électronique, ne sont pas visées par les dispositions du présent chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les établissements de monnaie électronique sont soumis, aux exigences des titres III et IV de la présente loi suivant les modalités et dans les limites définies par la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span><span class=\"lf-art-t\">Les exigences en matière de remboursabilité des fonds reçus par l’émetteur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pendant la période de validité du support de la monnaie électronique et endéans les dix ans après la fin de cette période de validité, le porteur de monnaie électronique peut exiger de l’émetteur qu’il le rembourse à la valeur nominale en pièces et en billets de banque ou par virement à un compte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de validité, le remboursement est effectué sans autres frais que ceux qui sont strictement nécessaires à la réalisation de l’opération.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat conclu entre l’émetteur et le porteur doit établir clairement les conditions de remboursement. Ce remboursement peut notamment être obtenu en cas de perte, vol, destruction ou défaut technique du support de la monnaie électronique, sous réserve que la valeur de la monnaie électronique soit techniquement déterminable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contrat peut prévoir pour le remboursement un montant minimal, qui ne peut être supérieur à dix euros.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span><span class=\"lf-art-t\">Le capital initial et les fonds propres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’agrément des établissements de monnaie électronique est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 1.000.000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Nonobstant les paragraphes (3) et (4), les fonds propres des établissements de monnaie électronique ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital social exigé en vertu du paragraphe précédent. Si les fonds propres d’un établissement viennent à diminuer en dessous de ce montant, la Commission peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l’établissement régularise sa situation ou cesse ses activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fonds propres des établissements de monnaie électronique sont à tout moment égaux ou supérieurs à 2% du plus élevé des deux montants suivants: le montant courant ou le montant moyen, au cours des six mois qui précèdent, du total des engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique qui ne compte pas six mois d’activité depuis le jour de son démarrage sont égaux ou supérieurs à 2% du plus élevé des deux montants suivants: le montant courant ou le total visé pour six mois de ses engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation. Le total visé sur six mois des engagements financiers de l’établissement liés à la monnaie électronique en circulation ressort de son plan d’entreprise, après ajustement éventuel requis par la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Commission fixe les modalités des calculs prévus aux paragraphes (3) et (4). Les calculs visés au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>sont à effectuer sur une base semestrielle. La Commission peut exiger des calculs à des dates rapprochées si la solidité financière de l’établissement de monnaie électronique est menacée.</div>\n<p class=\"lf-p\">3722</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span><span class=\"lf-art-t\">Les limitations aux placements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de monnaie électronique sont tenus de faire des placements d’un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les placements sont limités aux actifs suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>argent comptant et éléments assimilés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone A, ou expressément garanties par celles-ci et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>créances sur les Communautés européennes (C.E.C.A., C.E., Euratom), ou expressément garanties par celles-ci et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>créances sur les communes luxembourgeoises ou expressément garanties par celles-ci et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dépôts à vue auprès d’établissements de crédit de la zone A;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>autres titres de créance remplissant les trois critères suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>présentant un degré de liquidité suffisamment élevé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>reconnus par la Commission comme éléments éligibles, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>émis par des entreprises autres que des entreprises qui détiennent une participation qualifiée dans l’établissement de monnaie électronique considéré, ou qui doivent être incluses dans les comptes consolidés de ces entreprises détenant une participation qualifiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, on entend par zone A tous les Etats membres et tous les autres pays membres à part entière de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds monétaire international (FMI) et dans le cadre des accords généraux d’emprunt (AGE) du FMI. Cependant, tout pays qui rééchelonne sa dette publique extérieure ne peut faire partie de la zone A pendant une période de cinq ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les placements visés au paragraphe (1), points e) et f), ne peuvent dépasser vingt fois les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Afin de couvrir les risques de marché associés à l’émission de monnaie électronique et aux placements visés au paragraphe (1), les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des instruments dérivés liés aux taux d’intérêt ou aux taux de change suffisamment liquides et négociés sur un marché réglementé reconnu ou les contrats de taux de change d’une durée initiale n’excédant pas quatorze jours de calendrier. L’utilisation d’instruments dérivés n’est admissible qu’à la condition que l’objectif poursuivi et, dans la mesure du possible, le résultat obtenu soient l’élimination totale des risques de marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La Commission établit des règles relatives à la limitation du risque de concentration et aux risques de marché liés aux placements visés au présent article. Elle définit les éléments à prendre en considération dans ces règles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins de l’application du paragraphe (1), les actifs sont évalués à leur prix d’acquisition ou, si elle est plus faible, à la valeur du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si la valeur des actifs visés au paragraphe (1) tombe en dessous du montant des engagements financiers liés au stock de monnaie électronique en circulation, la Commission impartit à l’établissement de monnaie électronique concerné un délai pour remédier à cette situation. A cette fin et pour une période limitée seulement, la Commission peut autoriser l’établissement concerné à couvrir ses engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation au moyen d’actifs autres que ceux visés au paragraphe (1) et ce jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas 5% de ces engagements ou, s’il est moins élevé, le montant total de ses fonds propres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La Commission fixe les modalités des calculs prévus au présent article. Les calculs visés au présent article sont à effectuer sur une base semestrielle. La Commission peut exiger des calculs à des dates rapprochées si la solidité financière de l’établissement de monnaie électronique est menacée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span><span class=\"lf-art-t\">Les exemptions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La Commission peut exempter des établissements de monnaie électronique, sur base d’une demande écrite, de tout ou partie des dispositions qui leur sont applicables, à l’exception des articles 39 à 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque l’ensemble des activités commerciales de l’établissement liées à l’émission de moyens de paiement sous forme électronique génère des engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation dont le montant total ne dépasse pas normalement 5 millions d’euros et à aucun moment 6 millions d’euros;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque la monnaie électronique émise par l’établissement n’est acceptée comme moyen de paiement que par des filiales de l’établissement qui exercent des fonctions opérationnelles et d’autres fonctions accessoires en rapport avec la monnaie électronique émise ou distribuée par l’établissement concerné, l’entreprise mère de l’établissement ou les autres filiales de ladite entreprise mère;</div>\n<p class=\"lf-p\">3723</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la monnaie électronique émise par l’établissement n’est acceptée comme moyen de paiement que par un nombre limité d’entreprises, qui se distinguent clairement par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le fait qu’elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une autre zone locale restreinte, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>leur étroite relation financière ou commerciale avec l’établissement émetteur, par exemple sous la forme d’un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les arrangements contractuels sur la base desquels la monnaie électronique est émise doivent stipuler que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiements ne peut dépasser 150 euros.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 30, 33, 34, 45 et 46 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas applicables aux établissements de monnaie électronique bénéficiant d’une exemption au titre du paragraphe précédent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements de monnaie électronique qui bénéficient de l’exemption prévue au paragraphe (1) fournissent à la Commission, sur une base annuelle, un rapport sur leurs activités, notamment sur le montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3: DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span><span class=\"lf-art-t\">L’accès aux systèmes de paiement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les règles régissant l’accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, qui sont des personnes morales, aux systèmes de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées et ne doivent pas entraver l’accès dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour prévenir certains risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d’entreprise, et protéger la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes de paiement ne peuvent imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des règles restrictives pour participer effectivement à d’autres systèmes de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement agréés ou entre les prestataires de services de paiement enregistrés en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des restrictions fondées sur la forme sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>systèmes de paiement visés à l’article 108;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe composé d’entités liées par le capital lorsque l’une des entités liées jouit d’un contrôle effectif sur les autres entités liées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>systèmes de paiement lorsqu’un prestataire unique de services de paiement (sous la forme d’une entité unique ou d’un groupe):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire et est le seul responsable de la gestion du système, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>permet à d’autres prestataires de services de paiement de participer au système et que ces derniers n’ont pas le droit de négocier des commissions entre ou parmi eux à l’égard du système de paiement, mais ils peuvent fixer leurs propres tarifs à l’égard des payeurs et des bénéficiaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span><span class=\"lf-art-t\">Les autorités compétentes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La Commission veille au respect des dispositions des titres III et IV par les prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, point 37), points i) à iv) et agréés au Luxembourg, par les personnes bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 48, ainsi que par les succursales luxembourgeoises de prestataires de services de paiement dont l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg et par les agents établis au Luxembourg auxquels ces prestataires de services de paiement font recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Commission veille en outre au respect des dispositions du règlement (CE) No. 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) No. 2560/2001 et des dispositions du règlement (CE) No. 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds par les prestataires de services visés à l’article 1er, point 37), points i) à iv) et agréés au Luxembourg, par les personnes bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 48, ainsi que par les succursales luxembourgeoises de prestataires de services de paiement dont l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg et par les agents établis au Luxembourg auxquels ces prestataires de services de paiement font recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Conseil de la concurrence est l’autorité compétente pour veiller au respect des règles de concurrence définies à l’article 57.</div>\n<p class=\"lf-p\">3724 La Banque centrale du Luxembourg informe sans délai l’Inspection de la concurrence de toute violation éventuelle des règles de concurrence définies à l’article 57 constatée dans le cadre de l’exercice de sa mission visée à l’article 2, paragraphe (5) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 33 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, la Banque centrale du Luxembourg est autorisée à transmettre à l’Inspection de la concurrence toute information, y compris des informations confidentielles, dont celle-ci a besoin dans l’exercice de sa mission.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III: TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIERE</h3>\n<p class=\"lf-p\">D’INFORMATIONS REGISSANT LES SERVICES DE PAIEMENT</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 1: RÈGLES GÉNÉRALES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span><span class=\"lf-art-t\">Le champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent titre s’applique aux opérations de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations de paiement qui en relèvent. Les parties peuvent décider de ne pas l’appliquer, en tout ou en partie, lorsque l’utilisateur des services de paiement n’est pas un consommateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente loi est sans préjudice de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions du présent titre s’appliquent sans préjudice des dispositions légales portant transposition de textes communautaires prévoyant des exigences supplémentaires en matière d’information préalable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque des dispositions de la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance sont également applicables, les exigences en matière d’information de l’article 3, paragraphe (1) de ladite loi, à l’exception du point 2) c) à g), du point 3) a), d) et e), et du point 4) b) dudit paragraphe (1), sont remplacées par les articles 65, 66, 70 et 71 de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">Les frais d’information</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le prestataire de services de paiement n’impute pas de frais à l’utilisateur de services de paiement pour lui fournir des informations en vertu du présent titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement peuvent d’un commun accord fixer les frais pour des informations supplémentaires ou communiquées de manière plus fréquente ou transmises par d’autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre, et fournies à la demande de l’utilisateur de services de paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la communication d’informations conformément au paragraphe (2), ceux-ci doivent être appropriés et s’orienter aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span><span class=\"lf-art-t\">La devise et la conversion monétaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé avant l’initiation de l’opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d’informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l’opération de paiement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le payeur accepte le service de conversion monétaire sur cette base.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span><span class=\"lf-art-t\">Les informations relatives aux frais supplémentaires ou aux réductions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de paiement donné, le bénéficiaire offre une réduction, il en informe le payeur avant l’initiation de l’opération de paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de paiement donné, un prestataire de services de paiement ou un tiers demande des frais, il en informe l’utilisateur de services de paiement avant l’initiation de l’opération de paiement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span><span class=\"lf-art-t\">La dérogation aux exigences en matière d’informations pour les instruments de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paiement relatifs à des montants faibles et la monnaie électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas d’instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n’excédant pas 30 euros unitairement ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 euros, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 euros:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par dérogation aux articles 70, 71 et 75, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l’instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d’autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu’une indication de l’endroit où les autres informations et conditions définies à l’article 71 sont disponibles de manière aisée;</div>\n<p class=\"lf-p\">3725</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il peut être convenu que, par dérogation à l’article 73, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l’article 70, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il peut être convenu que, par dérogation aux articles 76 et 77, après exécution d’une opération de paiement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l’utilisateur de services de paiement d’identifier l’opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point i) si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les opérations de paiement nationales, les montants visés au paragraphe (1) sont doublés. Pour les instruments de paiement prépayés, les montants visés au paragraphe (1) sont de 500 euros.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2: OPÉRATIONS DE PAIEMENT ISOLÉES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span><span class=\"lf-art-t\">Le champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement de caractère isolé, non couvertes par un contratcadre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l’intermédiaire d’un instrument de paiement relevant d’un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l’utilisateur de services de paiement sur la base d’un contrat cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément audit contrat-cadre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span><span class=\"lf-art-t\">L’information générale préalable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement doit mettre à la disposition de l’utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l’article 66. Sur demande de l’utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur support papier ou sur un autre support durable. Ces informations et conditions sont communiquées dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible. Les informations et conditions relatives à des services de paiement offerts au Luxembourg sont communiquées en luxembourgeois, allemand ou français ou dans toute autre langue convenue par les parties. Les informations et conditions relatives à des services de paiement offerts dans d’autres Etats membres sont communiquées dans une langue officielle de l’Etat membre d’accueil ou dans toute autre langue convenue par les parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe (1), ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le prestataire de services de paiement peut également s’acquitter des obligations découlant du paragraphe (1) en veillant à ce que soit fournie à l’utilisateur de services de paiement une copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d’ordre de paiement comportant les informations et conditions définies à l’article 66.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span><span class=\"lf-art-t\">Les informations et les conditions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le prestataire de services de paiement veille à ce que soient fournies à l’utilisateur de services de paiement ou mises à sa disposition les informations et les conditions ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’exécution correcte de son ordre de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l’opération de paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le cas échéant, le prestataire de services de paiement veille à ce que soient mises à la disposition de l’utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible, les autres informations et conditions utiles visées à l’article 71.</div>\n<p class=\"lf-p\">3726</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span><span class=\"lf-art-t\">Les informations destinées au payeur après la réception de l’ordre de paiement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 65, paragraphe (1), les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une référence permettant au payeur d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le montant des frais imputables au payeur pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu’il est différent de celui prévu conformément à l’article 66, paragraphe (1), point d), et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la date de réception de l’ordre de paiement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span><span class=\"lf-art-t\">Les informations destinées au bénéficiaire après l’exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit au bénéficiaire ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 65, paragraphe (1), les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les références permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise avec l’opération de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant de l’opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la date de valeur du crédit.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3: CONTRATS-CADRES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span><span class=\"lf-art-t\">Le champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span><span class=\"lf-art-t\">L’information générale préalable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement doit lui fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions définies à l’article 71. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible. Elles sont communiquées en luxembourgeois, allemand ou français ou dans toute autre langue convenue par les parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe (1), ce dernier satisfait aux obligations découlant de ce paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le prestataire de services de paiement peut également s’acquitter des obligations découlant du paragraphe (1) en veillant à ce que soit fournie à l’utilisateur de services de paiement une copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies à l’article 71.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 71</span><span class=\"lf-art-t\">Les informations et les conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire de services de paiement veille à ce que soient fournies à l’utilisateur de services de paiement les informations et les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>sur le prestataire de services de paiement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom du prestataire de services de paiement, l’adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l’adresse géographique de son agent ou de sa succursale établis dans l’Etat membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l’adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coordonnées des autorités de contrôle compétentes et du registre public prévu à l’article 13 de la directive 2007/64/CE ou de tout autre registre d’agrément public pertinent du prestataire de services de paiement ainsi que son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>sur l’utilisation d’un service de paiement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’exécution correcte de son ordre de paiement;</div>\n<p class=\"lf-p\">3727</p>\n<p class=\"lf-p\">3)</p>\n<p class=\"lf-p\">4)</p>\n<p class=\"lf-p\">5)</p>\n<p class=\"lf-p\">6)</p>\n<p class=\"lf-p\">7)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la forme et la procédure pour donner le consentement à l’exécution d’une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles 81 et 93;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une référence au moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article 91 et l’éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le délai d’exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la possibilité de convenir de limites de dépenses pour l’utilisation de l’instrument de paiement, conformément à l’article 82, paragraphe (1); sur les frais, les taux d’intérêt et les taux de change:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant, les taux d’intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d’intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l’intérêt réel ainsi que la date retenue et l’indice ou la base pour déterminer un tel taux d’intérêt ou de change de référence; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s’il en est convenu ainsi, l’application immédiate des modifications apportées aux taux d’intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d’informations afférentes à ces modifications, conformément à l’article 73, paragraphe (2); sur la communication:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l’équipement de l’utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d’informations ou de notifications au titre de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente loi doivent être fournies ou mises à disposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de cette relation contractuelle; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la mention du droit de l’utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contratcadre, ainsi que les informations et conditions prévues à l’article 72; sur les mesures de protection et les mesures correctives:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le cas échéant, une description des mesures que l’utilisateur de services de paiement doit prendre pour préserver la sécurité d’un instrument de paiement et les modalités de notification au prestataire de services de paiement aux fins de l’article 83, paragraphe (1), point b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>s’il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l’article 82;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la responsabilité du payeur conformément à l’article 88, y compris des informations sur le montant concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le délai et les modalités selon lesquels l’utilisateur de services de paiement doit notifier au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, conformément à l’article 85, ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d’opérations de paiement non autorisées, conformément à l’article 87;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l’exécution d’opérations de paiement, conformément à l’article 101; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les conditions de remboursement conformément aux articles 89 et 90; sur la modification et la résiliation d’un contrat-cadre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s’il en est convenu ainsi, le fait que l’utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l’article 73, à moins d’avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l’entrée en vigueur de cette modification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la durée du contrat; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le droit de l’utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément à l’article 73, paragraphe (1), et à l’article 74; sur les recours:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et à la juridiction compétente; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l’utilisateur de services de paiement, conformément à l’article 106.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72</span><span class=\"lf-art-t\">L’accès aux informations et aux conditions associées au contrat-cadre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A tout moment de la relation contractuelle, l’utilisateur de services de paiement a le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l’article 71, sur support papier ou sur un autre support durable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 73</span><span class=\"lf-art-t\">La modification des conditions du contrat-cadre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l’article 71, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l’article 70, paragraphe (1) et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">3728</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le cas échéant, conformément à l’article 71, point 6) a), le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il n’a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que l’utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre, immédiatement et sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications des taux d’intérêt ou de change peuvent s’appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d’intérêt ou de change de référence convenus conformément à l’article 71, point 3) b) et c). L’utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d’intérêt le plus rapidement possible, selon les modalités prévues à l’article 70, paragraphe (1), à moins que les parties soient convenues d’une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d’intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent être appliquées sans préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications des taux d’intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en œuvre et calculées d’une manière neutre qui n’établit pas de discrimination à l’encontre des utilisateurs de services de paiement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span><span class=\"lf-art-t\">La résiliation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’utilisateur de services de paiement peut résilier le contrat-cadre à tout moment à moins que les parties ne soient convenues d’un délai de préavis. Un tel délai ne peut dépasser un mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l’utilisateur de services de paiement, la résiliation d’un contrat-cadre conclu pour une durée déterminée supérieure à douze mois ou pour une durée indéterminée n’entraîne aucun frais après l’expiration d’une période de douze mois. Dans tous les autres cas, les frais de résiliation doivent être adaptés et en rapport avec les coûts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d’au moins deux mois selon les modalités prévues à l’article 70, paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l’utilisateur de services de paiement qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions légales qui régissent le droit pour les parties de déclarer le contrat-cadre inexécutoire ou nul.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 75</span><span class=\"lf-art-t\">Les informations à fournir avant l’exécution d’opérations de paiement individuelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute opération de paiement individuelle relevant d’un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur, concernant cette opération de paiement spécifique, des informations explicites sur le délai d’exécution maximal et sur les frais qui doivent être payés par le payeur et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 76</span><span class=\"lf-art-t\">Les informations destinées au payeur concernant les opérations de paiement individuelles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après que le montant d’une opération de paiement individuelle a été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n’utilise pas de compte de paiement, après réception de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article 70, paragraphe (1), les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une référence permettant au payeur d’identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l’intérêt dû par le payeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la date de valeur du débit ou la date de réception de l’ordre de paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe (1) doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de stocker les informations et de les reproduire à l’identique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 77</span><span class=\"lf-art-t\">Les informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">individuelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article 70, paragraphe (1), les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;</div>\n<p class=\"lf-p\">3729</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l’intérêt dû par le bénéficiaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la date de valeur du crédit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe (1) doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de stocker les informations et de les reproduire à l’identique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV: DROITS ET OBLIGATIONS LIES A LA PRESTATION ET A L’UTILISATION</h3>\n<p class=\"lf-p\">DE SERVICES DE PAIEMENT</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 1: DISPOSITIONS COMMUNES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 78</span><span class=\"lf-art-t\">Le champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, les parties peuvent décider que l’article 79, paragraphe (1), l’article 81, paragraphe (3), ainsi que les articles 86, 88, 89, 90, 93 et 101 ne s’appliquent pas, en tout ou partie. Les parties peuvent également convenir d’un délai distinct de celui prévu à l’article 85.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente loi est sans préjudice de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 79</span><span class=\"lf-art-t\">Les frais applicables</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l’utilisateur de services de paiement pour l’accomplissement de ses obligations d’information ni pour l’exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent titre, sauf disposition contraire de l’article 92, paragraphe (1), de l’article 93, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>, et de l’article 100, paragraphe (2). Ces frais sont convenus entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être raisonnables et en rapport avec les coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une opération de paiement n’implique pas de conversion monétaire, le bénéficiaire doit payer les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et le payeur doit payer les frais prélevés par le sien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est interdit au bénéficiaire de demander des frais au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 80</span><span class=\"lf-art-t\">La dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">monnaie électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas d’instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n’excédant pas 30 euros unitairement ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 euros, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que: a) l’article 83, paragraphe (1), point b), l’article 84, paragraphe (1), points c) et d) et l’article 88, paragraphes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>et (4) ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement ne permet pas le blocage ou la prévention d’une autre utilisation de celui-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les articles 86 et 87 et l’article 88, paragraphes (1) et (2), ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas en mesure, pour des raisons autres qui sont inhérentes à l’instrument de paiement, d’apporter la preuve qu’une opération de paiement a été autorisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>par dérogation à l’article 92, paragraphe (1), le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de notifier à l’utilisateur de services de paiement le refus de l’ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>par dérogation à l’article 93, le payeur ne peut pas révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>par dérogation aux articles 96 et 97, d’autres délais d’exécution s’appliquent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les opérations de paiement nationales, les montants visés au paragraphe (1) sont doublés. Pour les instruments de paiement prépayés, les montants visés au paragraphe (1) sont de 500 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les articles 87 et 88 s’appliquent également à la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 29), à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n’ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement ou de bloquer l’instrument de paiement.</div>\n<p class=\"lf-p\">3730</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2: AUTORISATION DES OPÉRATIONS DE PAIEMENT</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 81</span><span class=\"lf-art-t\">Le consentement et le retrait du consentement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement. Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement ou d’une série d’opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.</div>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après le moment d’irrévocabilité prévue à l’article 93. Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de paiement postérieure doit être réputée non autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La procédure pour donner le consentement fait l’objet d’un accord entre le payeur et le prestataire de services de paiement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 82</span><span class=\"lf-art-t\">La limitation de l’utilisation des instruments de paiement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un instrument de paiement spécifique est utilisé aux fins de donner le consentement, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l’instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou, s’il s’agit d’un instrument de paiement doté d’une ligne de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue, du blocage de l’instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l’instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale pertinente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le prestataire de services de paiement débloque l’instrument de paiement ou remplace celui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n’existent plus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 83</span><span class=\"lf-art-t\">Les obligations de l’utilisateur de services de paiement liées aux instruments de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paiement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant la délivrance et l’utilisation de cet instrument de paiement; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans tarder son prestataire de services de paiement ou l’entité désignée par celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe (1), point a), dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Article 84</span><span class=\"lf-art-t\">Les obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paiement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le prestataire de services de paiement délivrant un instrument de paiement a les obligations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il s’assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement ne sont pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l’utilisateur des services de paiement énoncées à l’article 83;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l’utilisateur de services de paiement de procéder à la notification prévue à l’article 83, paragraphe (1), point b) ou de demander le déblocage conformément à l’article 82, paragraphe (4); le prestataire de services de paiement fournit sur demande à l’utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu’il a bien procédé à cette notification; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après une notification effectuée en application de l’article 83, paragraphe (1), point b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l’envoi au payeur d’un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">3731</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Article 85</span><span class=\"lf-art-t\">La notification des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée donnant lieu à une revendication, y compris au titre de l’article 101, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n’ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86</span><span class=\"lf-art-t\">La preuve d’authentification et d’exécution des opérations de paiement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Article 87</span><span class=\"lf-art-t\">La responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations de paiement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">non autorisées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’article 85, en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, doit rétablir le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une indemnisation financière complémentaire peut être déterminée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre le payeur et son prestataire de services de paiement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Article 88</span><span class=\"lf-art-t\">La responsabilité du payeur en cas d’opérations de paiement non autorisées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 87, le payeur supporte, jusqu’à concurrence de 150 euros, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n’est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au détournement d’un instrument de paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou du fait que le payeur n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le montant maximal visé au paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l’article 83, paragraphe (1), point b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant, à tout moment, la notification de la perte, du vol ou du détournement d’un instrument de paiement, conformément à l’article 84, paragraphe (1), point c), le payeur n’est pas tenu, sauf agissement frauduleux de sa part, de supporter les conséquences financières résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Article 89</span><span class=\"lf-art-t\">Le remboursement d’opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement lorsqu’elle a été donnée, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant de l’opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contratcadre et des circonstances pertinentes dans ce cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remboursement correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les domiciliations de créances, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans le cadre d’un contrat-cadre que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement même si les conditions relatives au remboursement qui sont prévues dans le premier alinéa ne sont pas remplies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe (1), premier alinéa, point b), le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément à l’article 66, paragraphe (1), point d) et à l’article 71, point 3 b) a été appliqué.</div>\n<p class=\"lf-p\">3732</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il peut être convenu dans le contrat-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement que le payeur n’a pas droit à un remboursement lorsqu’il a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l’échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Article 90</span><span class=\"lf-art-t\">Les demandes de remboursement d’opérations de paiement initiées par ou via le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bénéficiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le payeur a le droit de présenter la demande du remboursement, visé à l’article 89, d’une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant au payeur qu’il peut alors saisir la Commission conformément à l’article 106 s’il n’accepte pas la justification donnée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le droit du prestataire de services de paiement, au titre du premier alinéa, de refuser le remboursement ne s’applique pas dans le cas visé à l’article 89, paragraphe (1), dernier alinéa.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3: EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE PAIEMENT</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1: Ordres de paiement et montants transférés</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Article 91</span><span class=\"lf-art-t\">La réception des ordres de paiement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le moment de réception doit être le moment où l’ordre de paiement qui est transmis directement par le payeur ou indirectement par ou via un bénéficiaire est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d’un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l’utilisateur de services de paiement qui initie l’ordre de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné ou à l’issue d’une période déterminée ou le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception aux fins de l’article 96 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Article 92</span><span class=\"lf-art-t\">Le refus d’un ordre de paiement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement, le refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l’ayant entraîné sont notifiés à l’utilisateur de services de paiement, à moins d’une interdiction en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale pertinente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais prévus à l’article 96.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d’imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne refuse pas d’exécuter un ordre de paiement autorisé, que l’ordre de paiement soit initié par un payeur ou par ou via un bénéficiaire, à moins d’une interdiction en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale pertinente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins des articles 96 et 101, un ordre de paiement dont l’exécution a été refusée est réputé non reçu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Article 93</span><span class=\"lf-art-t\">L’irrévocabilité d’un ordre de paiement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’utilisateur de services de paiement ne peut pas révoquer un ordre de paiement une fois que cet ordre a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois, en cas de domiciliation de créances et sans préjudice du droit à remboursement, le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans le cas visé à l’article 91, paragraphe (2), l’utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">3733</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Après expiration des délais visés aux paragraphes (1) à (4), l’ordre de paiement ne peut être révoqué que si l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus ainsi. Dans les cas visés aux paragraphes (2) et (3), le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contratcadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Article 94</span><span class=\"lf-art-t\">Les montants transférés et les montants reçus</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et les intermédiaires des prestataires de services de paiement doivent transférer le montant total de l’opération de paiement et s’abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cependant, le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que ce dernier déduit ses frais du montant transféré avant d’en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l’opération de paiement et les frais sont séparés dans l’information donnée au bénéficiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si des frais autres que ceux visés au paragraphe (2) sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l’opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l’opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l’opération de paiement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2: Délai d’exécution et date de valeur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Article 95</span><span class=\"lf-art-t\">Le champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente section s’applique:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux opérations de paiement effectuées en euros;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux opérations de paiement nationales effectuées dans la devise de l’Etat membre en dehors de la zone euro concerné; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l’euro et la devise officielle d’un Etat membre ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l’Etat membre ne relevant pas de la zone euro concerné et que, en cas d’opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s’effectue en euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente section s’applique aux autres opérations de paiement, à moins que l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en soient convenus autrement, à l’exception de l’article 99, auquel les parties ne peuvent déroger. Cependant, lorsque l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent d’un délai plus long que ceux fixés à l’article 96 pour les opérations de paiement intracommunautaires, ce délai ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à l’article 91.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Article 96</span><span class=\"lf-art-t\">Les opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le prestataire de services de paiement du payeur doit veiller à ce que, après le moment de réception tel que défini à l’article 91, le montant de l’opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Jusqu’au 1er janvier 2012, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir d’un délai différent ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ces délais sont prolongés d’un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit attribuer une date de valeur à l’opération de paiement et doit en mettre le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement a reçu les fonds conformément à l’article 99.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit transmettre un ordre de paiement initié par ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, permettant le règlement, en ce qui concerne la domiciliation de créances, à la date convenue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Article 97</span><span class=\"lf-art-t\">Le cas dans lequel le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prestataire de services de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai déterminé à l’article 96.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Article 98</span><span class=\"lf-art-t\">Les espèces déposées sur un compte de paiement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">3734</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Article 99</span><span class=\"lf-art-t\">La date de valeur et la disponibilité des fonds</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date de valeur du crédit ne doit pas être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le compte de paiement du payeur, la date de valeur du débit ne doit pas être antérieure au moment où le montant de l’opération de paiement est débité de ce compte de paiement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3: Responsabilité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Article 100</span><span class=\"lf-art-t\">Les identifiants uniques inexacts</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l’identifiant unique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable au titre de l’article 101 de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies à l’article 66, paragraphe (1), point a) ou à l’article 71, point 2 b), le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Article 101</span><span class=\"lf-art-t\">L’inexécution ou la mauvaise exécution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l’article 85, de l’article 100, paragraphes (2) et (3), et de l’article 104, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur, à moins qu’il ne puisse démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement conformément à l’article 96, paragraphe (1), auquel cas c’est le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du premier alinéa, il restitue sans tarder au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l’opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée où l’ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s’efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l’article 85, de l’article 100, paragraphes (2) et (3), et de l’article 104, responsable à l’égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l’article 96, paragraphe (3). Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il retransmet immédiatement l’ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable à l’égard du bénéficiaire, sans préjudice de l’article 85, de l’article 100, paragraphes (2) et (3), et de l’article 104, du traitement de l’opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 99. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que le montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’est pas responsable au titre des premier et deuxième alinéas, c’est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l’égard du payeur. Le prestataire de services de 3735 paiement du payeur dont la responsabilité est ainsi engagée restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée où l’ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement de celui-ci s’efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En outre, les prestataires de services de paiement sont redevables, à l’égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par l’utilisateur de services de paiement du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Article 102</span><span class=\"lf-art-t\">L’indemnisation financière complémentaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute indemnisation financière complémentaire par rapport à celle prévue par la présente section peut être fixée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Article 103</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit de recours</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement au titre de l’article 101 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre de l’article 101.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu’ils ont conclue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Article 104</span><span class=\"lf-art-t\">L’absence de responsabilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La responsabilité prévue par les chapitres 2 et 3 du présent titre ne s’applique pas aux cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle de la partie invoquant la prise en compte de ces circonstances, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 4: PROTECTION DES DONNÉES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Article 105</span><span class=\"lf-art-t\">La protection des données</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement sont autorisés à traiter, dans le respect de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 5: PROCÉDURES DE RÉCLAMATION ET DE RECOURS EXTRAJUDICIAIRES</h3>\n<p class=\"lf-p\">EN VUE DU RÈGLEMENT DES LITIGES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Article 106</span><span class=\"lf-art-t\">Le recours extrajudiciaire et les réclamations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La Commission est compétente pour recevoir les réclamations des clients des prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, point 37), points i) à iv) et agréés au Luxembourg, des personnes bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48, des succursales et des agents établis au Luxembourg par des prestataires de services de paiement dont l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg, et pour intervenir auprès de ces prestataires et personnes, aux fins de régler à l’amiable ces réclamations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les utilisateurs de services de paiement et toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs, peuvent soumettre des réclamations à la Commission en cas de violation alléguée des dispositions des titres III à IV de la présente loi par des prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, point 37), points i) à iv) et agréés au Luxembourg, par des personnes bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 ou par des succursales ou des agents établis au Luxembourg par des prestataires de services de paiement dont l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant et sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires, la réponse de la Commission informe le réclamant de l’existence de la procédure prévue au paragraphe (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de litige transfrontalier, la Commission coopère, aux fins d’un règlement à l’amiable des réclamations, avec les entités des autres Etats membres habilitées à traiter des réclamations des utilisateurs de services de paiement en vertu de l’article 83, paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les procédures du présent article s’exercent sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">3736</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V: LE CARACTERE DEFINITIF DU REGLEMENT DANS LES SYSTEMES DE PAIEMENT</h3>\n<p class=\"lf-p\">ET LES SYSTEMES DE REGLEMENT DES OPERATIONS SUR TITRES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Article 107</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent titre on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«système»: un accord formel régi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>par le droit luxembourgeois, désigné par la Banque centrale du Luxembourg en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres et notifié par les soins du Ministre ayant dans ses attributions la place financière à la Commission européenne, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>par le droit d’un autre Etat membre, désigné en tant que système et notifié à la Commission européenne par un Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont en outre réputés constituer des systèmes les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres que la Banque centrale du Luxembourg a notifiés, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à la Commission européenne conformément à l’article 34-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«institution»:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un établissement de crédit au sens de l’article 4, point 1) de la directive 2006/48/CE agréé dans un Etat membre, y compris les établissements énumérés à l’article 2 de la directive 2006/48/CE, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 1) de la directive 2004/39/CE agréée dans un Etat membre, à l’exclusion des établissements énumérés à l’article 2, paragraphe (1) de la directive 2004/39/CE, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un organisme à caractère public, ou une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l’Etat, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>toute entreprise ayant son siège social dans un pays tiers et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement communautaires visés aux tirets précédents, qui participe à un système et qui est chargé d’exécuter les obligations résultant d’ordres de transfert émis au sein de ce système.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>qui participent à un système qui est surveillé conformément à la législation d’un Etat membre et qui n’exécutent que des ordres de transfert tels que définis au second tiret du point 10), ainsi que les paiements résultant de ces ordres, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>qui sont chargées d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein d’un tel système, sont considérées comme des institutions à condition qu’au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«contrepartie centrale»: une entité qui est l’intermédiaire entre les participants d’un système et qui agit comme contrepartie exclusive de ces participants en ce qui concerne leurs ordres de transfert;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«organe de règlement»: une entité qui met à la disposition des participants aux systèmes des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces participants à des fins de règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«chambre de compensation»: une organisation chargée du calcul de la position nette des participants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«participant»: toute personne admise comme participant à un système, y compris une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement et une chambre de compensation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d’organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un participant indirect est à considérer comme un participant à condition qu’il soit connu du système, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«participant indirect»: un établissement de crédit tel que défini au point 2), ayant une relation contractuelle avec une institution participant à un système, qui exécute des ordres de transfert tels que définis au premier tiret du point 10), qui permet à l’établissement de crédit précité de passer des ordres de transfert par l’intermédiaire du système;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«opérateur du système»: l’entité qui est en charge, seule ou avec d’autres, du bon fonctionnement du système et qui est l’interlocuteur désigné des autorités. Il peut s’agir d’un participant au système;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«titres»: les instruments visés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«ordre de transfert»:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une instruction donnée par un participant de mettre à la disposition d’un destinataire une somme d’argent par le biais d’une inscription dans les livres d’un établissement de crédit, d’une banque centrale ou d’un organe de règlement, ou toute instruction qui entraîne la prise en charge ou l’exécution d’une obligation de paiement telle que définie par les règles de fonctionnement du système, ou 3737 –</div>\n<p class=\"lf-p\">11)</p>\n<p class=\"lf-p\">12)</p>\n<p class=\"lf-p\">13)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>une instruction donnée par un participant de transférer la propriété d’un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou plusieurs titres par le biais d’une inscription dans un registre, dans un compte, ou sous une autre forme; «procédure d’insolvabilité»: toute mesure de règlement collectif prévue par la législation d’un Etat membre, ou d’un pays tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des transferts ou des paiements; «moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité»: le moment où l’autorité judiciaire ou administrative compétente d’un Etat membre ou d’un pays tiers rend sa décision; «compensation»: la conversion des créances et des obligations résultant d’ordres de transfert qu’un ou plusieurs participants émettent en faveur d’un ou plusieurs autres participants ou reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette unique, de sorte que seule une créance nette peut être exigée ou une obligation nette peut être due; «compte de règlement»: un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds et de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Article 108</span><span class=\"lf-art-t\">Le champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent titre s’applique à tout système de paiement et à tout système de règlement des opérations sur titres désignés par la Banque centrale du Luxembourg en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres et notifiés à la Commission européenne par les soins du Ministre ayant dans ses attributions la place financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent titre s’applique en outre aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres que la Banque centrale du Luxembourg a notifiés, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à la Commission européenne conformément à l’article 34-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Article 109</span><span class=\"lf-art-t\">La désignation des systèmes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Peut être désigné par la Banque centrale du Luxembourg en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres un accord formel:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>convenu entre trois participants ou davantage, auxquels peuvent s’ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour l’exécution des ordres de transfert entre participants,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>que les participants ont choisi de soumettre au droit luxembourgeois,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>qui compte parmi ses participants au moins une personne morale qui a son siège social au Luxembourg,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>qui dispose, de l’avis de la Banque centrale du Luxembourg, de règles de fonctionnement adéquates, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>qui désigne un opérateur du système qui a son siège social au Luxembourg ou dans un autre Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, peut être désigné comme système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres un accord formel qui consiste à exécuter des ordres de transfert tels que définis au second tiret de l’article 107, point 10) et qui, dans une mesure limitée, exécute des ordres relatifs à d’autres instruments financiers, dès lors que l’agrément d’un tel accord est justifié pour des raisons de risque systémique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peut également être désigné comme système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres un accord formel entre deux participants, auxquels peuvent s’ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, lorsque les participants ont choisi de le soumettre au droit luxembourgeois, qu’il compte parmi ses participants au moins une personne morale qui a son siège social au Luxembourg et qu’il désigne l’opérateur du système, dès lors que l’agrément d’un tel accord est justifié pour des raisons de risque systémique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les systèmes doivent être organisés de manière à assurer le règlement ordonné des ordres de transfert.</div>\n<p class=\"lf-p\">Leurs règles de fonctionnement doivent être adéquates au regard de la nature et du volume des activités et du nombre de participants envisagés. Ces règles doivent notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>définir les conditions d’admission et d’exclusion des participants au système,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>définir les droits et obligations des participants découlant de leur participation au système,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>définir le moment où un ordre de transfert est introduit dans le système,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>fixer le moment à partir duquel un ordre de transfert ne peut plus être révoqué par un participant à ce système ou par un tiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>préciser le mode de règlement des ordres de transfert,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>établir les procédures de règlement applicables en situation ordinaire et en situations de crise,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>établir des procédures de gestion des risques,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>indiquer la juridiction compétente en cas de litige,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>désigner la ou les personnes responsables qui indiquent à la Banque centrale du Luxembourg les participants au système ainsi que tout changement de ces participants, 3738 –</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>assurer le respect des obligations professionnelles définies dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, à savoir les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette loi, les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un système de paiement ou un système de règlement des opérations sur titres visé à l’article 108 ne remplit plus les exigences prévues au présent titre, la Banque centrale du Luxembourg en informe sans délai l’opérateur du système concerné et le Ministre ayant dans ses attributions la place financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la Banque centrale du Luxembourg peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre ayant dans ses attributions la place financière informe la Commission européenne de l’avis de la Banque centrale du Luxembourg reçu au titre du premier alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Article 110</span><span class=\"lf-art-t\">Les autorités compétentes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Ministre ayant dans ses attributions la place financière notifie à la Commission européenne les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres désignés par la Banque centrale du Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Banque centrale du Luxembourg désigne les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres, qui répondent aux exigences du présent titre.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Banque centrale du Luxembourg tient le tableau officiel des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres visés à l’article 108. Le tableau officiel est accessible sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg et est régulièrement mis à jour. Il est publié au Mémorial au moins à chaque fin d’année.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque centrale du Luxembourg veille au bon fonctionnement des systèmes visés à l’article 108 en application de l’article 2, paragraphe (5) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque centrale du Luxembourg rend compte chaque année dans son rapport annuel de l’exercice de la mission qui lui incombe en vertu de l’article 2, paragraphe (5) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et plus particulièrement, en vertu du présent titre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Article 111</span><span class=\"lf-art-t\">Le caractère définitif du règlement dans les systèmes visés à l’article 108</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un ordre de transfert ne peut plus être révoqué ou remis en cause par un participant à un système visé à l’article 108 ou par un tiers à partir du moment de son introduction dans ledit système. De même, à partir de ce moment, la compensation ne peut plus être remise en cause pour quelque raison que ce soit, nonobstant toute disposition législative, réglementaire, contractuelle ou usuelle qui prévoit l’annulation des contrats et des transactions conclus avant le moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le moment de l’introduction d’un ordre de transfert dans un système visé à l’article 108 est défini par les règles de fonctionnement dudit système.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Même en cas de procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant, les ordres de transfert et la compensation dans les systèmes visés à l’article 108 produisent leurs effets en droit entre parties et sont opposables aux tiers à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans le système avant le moment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les ordres de transfert introduits dans un système après le moment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et exécutés le jour de cette ouverture ne produisent leurs effets en droit entre parties et ne sont opposables aux tiers qu’à condition que l’opérateur du système, l’organe de règlement, la contrepartie centrale et la chambre de compensation puissent prouver, après le moment du règlement, qu’ils n’avaient pas connaissance et n’étaient pas tenus d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une procédure d’insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d’un participant qui découlent de sa participation à un système ou qui sont liés à cette participation, d’effet rétroactif par rapport au moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant n’empêche pas l’utilisation des fonds ou titres disponibles sur le compte de règlement propre dudit participant pour permettre à celui-ci de s’acquitter de ses obligations dans le système au jour de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute facilité de crédit dudit participant liée au système peut être utilisée moyennant une garantie existante et disponible pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations dans le cadre du système.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Tout compte de règlement auprès d’un opérateur de système ou d’un organe de règlement, de même que tout transfert, via un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou étranger, à porter à un tel compte de règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">3739</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Article 112</span><span class=\"lf-art-t\">La préservation des droits du titulaire de garanties constituées dans le cadre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">systèmes de paiement ou systèmes de règlement d’opérations sur titres au sens de l’article 107, point 1) ou dans le cadre d’opérations des banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne contre les effets de l’insolvabilité de la partie ayant constitué les garanties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, «garantie» signifie tout élément d’actif réalisable, y compris de l’argent, fourni dans le cadre d’un nantissement, d’un accord de pension, d’un transfert fiduciaire ou d’un accord analogue, ou d’une autre manière, dans le but de garantir les droits et obligations susceptibles de se présenter dans le cadre d’un système au sens de l’article 107, point 1), ou fourni aux banques centrales des Etats membres ou à la Banque centrale européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les droits:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d’un système au sens de l’article 107, point 1) et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne sur les garanties constituées en leur faveur dans le cadre d’opérations effectuées en leur qualité de banques centrales ne sont pas affectés par une procédure d’insolvabilité à l’encontre du participant ou de la contrepartie des banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne qui a constitué les garanties.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant toute disposition contraire prévue par la loi applicable à la procédure d’insolvabilité, ces garanties peuvent être réalisées pour satisfaire les droits couverts par ces garanties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des titres, y compris des droits sur des titres, sont constitués en garantie au bénéfice de participants ou de banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne, comme il est indiqué au paragraphe précédent, et que leur droit (ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte) relatif à ces titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé situé dans un Etat membre, la détermination des droits de ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces titres est régie par la législation de cet Etat membre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Article 113</span><span class=\"lf-art-t\">L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant à un système</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de paiement ou à un système de règlement des opérations sur titres au sens de l’article 107, point 1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre d’un participant à un système visé à l’article 108, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la loi luxembourgeoise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre d’un participant luxembourgeois à un système au sens de l’article 107, point 1) d’un autre Etat membre, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la loi applicable audit système.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque, relativement à un participant luxembourgeois à un système au sens de l’article 107, point 1), le Tribunal est saisi d’une requête ou prononce un jugement qui, par application des chapitres 1 et 2 de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou des dispositions visées à l’article 61, paragraphe (18) de cette loi, ont pour effet de suspendre les paiements de ce participant, le greffe du Tribunal notifie immédiatement à la Commission de surveillance du secteur financier et à la Banque centrale du Luxembourg la requête ou la décision en question, en précisant l’heure à laquelle elle a été déposée, respectivement prononcée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe du Tribunal notifiera pareillement à la Commission de surveillance du secteur financier et à la Banque centrale du Luxembourg toute décision ultérieure dont l’effet serait de mettre fin à la suspension des paiements du participant, respectivement d’en modifier la base légale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Banque centrale du Luxembourg veille à son tour à notifier sans délai à l’opérateur du système visé à l’article 108 la requête ou la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard d’un participant luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il s’agit d’un participant luxembourgeois à un système d’un autre Etat membre, la Banque centrale du Luxembourg notifie sans délai la décision à l’autorité compétente des autres Etats membres concernés chargée de la surveillance («oversight») dudit système, sans préjudice des dispositions de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la Banque centrale du Luxembourg est l’autorité compétente pour recevoir d’une autorité d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers désignée à cet effet la notification de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité prise par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de cet Etat membre ou pays tiers à l’égard d’un participant à un système visé à l’article 108.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Article 114</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit à l’information à l’égard des institutions luxembourgeoises participant à des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres au sens de l’article 107, point 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d’une institution au sens de l’article 107, point 2) établie au Luxembourg qu’elle lui indique les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">3740</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Article 115</span><span class=\"lf-art-t\">Les obligations incombant aux opérateurs des systèmes de paiement et des systèmes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de règlement des opérations sur titres visés à l’article 108.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres visés à l’article 108 doivent indiquer à la Banque centrale du Luxembourg les participants aux systèmes, y compris tout participant indirect éventuel, ainsi que tout changement de ces personnes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES,</h3>\n<p class=\"lf-p\">ABROGATOIRES ET FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Article 116</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les personnes morales de droit luxembourgeois, qui ont commencé avant le 25 décembre 2007 à exercer, conformément au droit national en vigueur, l’activité d’établissement de paiement au sens de la présente loi sont autorisées à poursuivre cette activité au Luxembourg jusqu’au 30 avril 2011, sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. Si les personnes concernées n’ont pas obtenu l’agrément dans ce délai, il leur sera interdit, conformément à l’article 4, de continuer à fournir des services de paiement à partir du 1er mai 2011.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la Commission a déjà la preuve que les personnes morales visées au paragraphe (1) respectent les exigences définies à la section 1 du chapitre 1 du titre II, elle peut demander par écrit au Ministre ayant dans ses attributions la Commission de leur accorder l’agrément. La Commission informe les personnes morales concernées avant d’adresser une demande d’agrément pour leur compte au Ministre ayant dans ses attributions la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les personnes physiques ou morales qui ont commencé avant le 25 décembre 2007 à exercer, conformément au droit national en vigueur, l’activité d’établissement de paiement au sens de la présente loi et pour lesquelles une dérogation est possible au titre de l’article 48, sont autorisées à poursuivre cette activité au Luxembourg jusqu’au 25 décembre 2010, sans qu’il soit fait usage d’une dérogation au titre de l’article 48 et de l’inscription au registre prévu à l’article 36, paragraphe (1). Si les personnes concernées n’ont pas obtenu dans ce délai une dérogation de la part de la Commission, il leur sera interdit, conformément à l’article 4, de continuer à fournir des services de paiement à partir du 26 décembre 2010.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Article 117</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions modificatives de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Le point 9) de l’article 1er est complété comme suit: «, c’est-à-dire des personnes dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel;».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le point 27) de l’article 1er est modifié comme suit: « «professionnels du secteur financier»: les établissements de crédit et les PSF;».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Le point 28) de l’article 1er est modifié comme suit: « «PSF»: les personnes dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel une activité du secteur financier ou une des activités connexes ou complémentaires visées à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la présente loi, à l’exclusion des établissements de crédit et des personnes visées au paragraphe (2) de l’article 1-1 de la présente loi;».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Il est inséré, avant la partie I, un nouvel article 1-1 de la teneur suivante: «Art. 1-1. Champ d’application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi s’applique aux établissements de crédit et aux PSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle ne s’applique pas:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux entreprises d’assurance ou de réassurance visées par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux personnes qui fournissent un service d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux personnes qui fournissent un service relevant de la présente loi, exclusivement à une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe que la personne qui fournit le service, sauf dispositions spécifiques contraires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aux personnes qui fournissent un service relevant du chapitre 2 de la partie I de la présente loi, si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle et si cette dernière est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie régissant la profession, qui n’excluent pas la fourniture de ce service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aux personnes qui ne fournissent aucun service d’investissement ou n’exercent aucune activité d’investissement autre que la négociation pour compte propre à moins que ces personnes ne soient des teneurs de marché ou ne négocient pour compte propre en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF de façon organisée, fréquente et systématique en fournissant un système accessible à des tiers en vue de conclure des transactions avec ces tiers;</div>\n<p class=\"lf-p\">3741</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>aux personnes dont les services d’investissement consistent exclusivement dans la gestion d’un système de participation des salariés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>aux personnes qui fournissent des services d’investissement qui ne consistent que dans la gestion d’un système de participation des salariés et la fourniture de services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>aux membres du système européen de banques centrales, ni aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>aux organismes de placement collectif visés par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ou par la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, ni à leurs gestionnaires et conseillers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>aux fonds de pension visés par la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav ou d’assep ou aux fonds de pension soumis au contrôle du Commissariat aux assurances, ni à leurs gestionnaires d’actif et gestionnaires de passif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats sur instruments dérivés visés à l’annexe II, section B, point 10 aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient, au niveau du groupe, accessoires par rapport à leur activité principale et que cette dernière ne consiste pas dans la fourniture de services d’investissement visés aux sections A et C de l’annexe II ou l’exercice de l’une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l’exercice d’une autre activité professionnelle qui n’est pas visée par les sous-sections 1 et 2 du chapitre 2 de la partie I de la présente loi à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>aux personnes dont l’activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières. La présente exemption ne s’applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d’un groupe dont l’activité principale consiste dans la fourniture d’autres services d’investissement visés aux sections A et C de l’annexe II ou l’exercice de l’une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>aux entreprises dont les services et/ou activités d’investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur un marché d’instruments financiers à terme ou d’options ou d’autres marchés dérivés et sur des marchés au comptant uniquement aux fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou font un prix pour d’autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d’un membre compensateur de celui-ci. La responsabilité des contrats passés par ces entreprises doit être assumée par un membre compensateur du même marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>aux organismes visés par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR), ni à leurs gestionnaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>aux organismes de titrisation, ni aux représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un tel organisme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>aux établissements de paiement visées par la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois particulières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les droits que la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers confère aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ne s’étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Suite à l’insertion d’un nouvel article 1-1, l’actuel article 1-1 est renuméroté en article 1-2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Au paragraphe (7) de l’article 3 le passage «Sans préjudice des sections 3 et 4 du présent chapitre et de l’article 18, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers,» est remplacé par «Sans préjudice de la section 3 du présent chapitre, du chapitre 2 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et de l’article 18, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers,».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Le paragraphe (2) de l’article 5 est modifié comme suit: «(2) L’établissement de crédit doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1 dans le cadre de la prestation de services d’investissement et/ou de l’exercice d’activités d’investissement. Dans le cadre de son activité de banque dépositaire d’organismes de placement collectif, de fonds de pension, d’organismes visés par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, l’établissement de crédit n’est pas soumis aux exigences précitées.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>La section 4 du chapitre 1 de la partie I est abrogée.</div>\n<p class=\"lf-p\">3742</p>\n<p class=\"lf-p\">9)</p>\n<p class=\"lf-p\">10)</p>\n<p class=\"lf-p\">11)</p>\n<p class=\"lf-p\">12)</p>\n<p class=\"lf-p\">13)</p>\n<p class=\"lf-p\">14)</p>\n<p class=\"lf-p\">15)</p>\n<p class=\"lf-p\">16)</p>\n<p class=\"lf-p\">17)</p>\n<p class=\"lf-p\">18)</p>\n<p class=\"lf-p\">19)</p>\n<p class=\"lf-p\">20)</p>\n<p class=\"lf-p\">21)</p>\n<p class=\"lf-p\">22)</p>\n<p class=\"lf-p\">23)</p>\n<p class=\"lf-p\">24)</p>\n<p class=\"lf-p\">25)</p>\n<p class=\"lf-p\">26)</p>\n<p class=\"lf-p\">27)</p>\n<p class=\"lf-p\">28)</p>\n<p class=\"lf-p\">29)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Le présent chapitre s’applique à toute personne physique établie à titre professionnel au Luxembourg ainsi qu’à toute personne morale de droit luxembourgeois dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel une activité du secteur financier ou une des activités connexes ou complémentaires visées à la soussection 3 de la section 2 du présent chapitre.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Au début du paragraphe (1bis) de l’article 17 les termes «Le demandeur» sont remplacés par les termes «L’entreprise d’investissement».</p>\n<p class=\"lf-p\">Est ajouté au paragraphe (1bis) de l’article 17 un nouveau second alinéa de la teneur suivante: «Le dispositif de gouvernance interne, les processus, les procédures et les mécanismes visés au présent article sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La première phrase du paragraphe (2) de l’article 17 est remplacée par le libellé suivant: «L’entreprise d’investissement doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1 pour les services d’investissement fournis et/ou les activités d’investissement exercées, ainsi que pour les services auxiliaires fournis tels que visés à la section C de l’annexe II.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le second alinéa du paragraphe (2) de l’article 17 est complété par la phrase suivante: «L’organisation administrative et comptable et les procédures de contrôle interne sont exhaustives et adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités d’un PSF autre qu’une entreprise d’investissement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (3) de l’article 17 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 28-1 et 28-6 sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au second alinéa de l’article 29, paragraphe (1), il y a lieu de remplacer la référence qui y est faite à l’article 13, paragraphe 2, lettre d) par une référence à l’article 1-1, paragraphe (2), lettre c).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont insérés dans le chapeau du paragraphe (1) de l’article 29-1 entre les acronymes «PSF» et «OPC» les mots «établissements de paiement,».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont insérés au premier tiret du paragraphe (1) de l’article 29-1 après «de PSF,» les mots «d’établissements de paiement,».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont insérés au paragraphe (1) de l’article 29-2 entre les acronymes «PSF» et «OPC» les mots «établissements de paiement,».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont insérés au paragraphe (1) de l’article 29-3 entre les acronymes «PSF» et «OPC» les mots «établissements de paiement,».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont insérés au premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 29-4 entre les acronymes «PSF» et «OPC» les mots «établissements de paiement,».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont insérés au dernier alinéa du paragraphe (1) de l’article 29-4 après «au PSF,» les mots «à l’établissement de paiement,».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre 5 de la partie I est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (1) de l’article 35 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont ajoutés à la fin du premier alinéa du paragraphe (4) de l’article 35 les mots suivants: «conformément au paragraphe suivant.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ajouté à l’article 35 un nouveau paragraphe (5) de la teneur suivante: «(5) Le chapitre 4 de la présente partie s’applique aux services d’investissement fournis et/ou aux activités d’investissement exercées par les établissements de crédit et par les entreprises d’investissement visés au paragraphe (4). Il s’applique en outre aux services auxiliaires fournis par les entreprises d’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de son activité de banque dépositaire d’organismes de placement collectif, de fonds de pension, d’organismes visés par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, l’établissement de crédit n’est pas soumis aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre 1 de la partie II est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (2) de l’article 37 est abrogé et remplacé par le texte suivant: «(2) Les fonds des clients doivent être déposés auprès de l’une quelconque des entités suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une banque centrale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou dans un autre Etat membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un établissement de crédit agréé dans un pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un fonds du marché monétaire éligible.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les instruments financiers détenus par un PSF pour compte de ses clients peuvent être déposés sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un tiers pour autant que le PSF agisse avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l’examen périodique de ce tiers et que des dispositions soient convenues avec ce tiers pour la tenue et la conservation de ces instruments financiers.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie IIbis est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième phrase de l’article 42 est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3743</p>\n<p class=\"lf-p\">31)</p>\n<p class=\"lf-p\">32)</p>\n<p class=\"lf-p\">33)</p>\n<p class=\"lf-p\">34)</p>\n<p class=\"lf-p\">35)</p>\n<p class=\"lf-p\">36)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>La fin du paragraphe (2) de l’article 44-2 est modifiée comme suit: «– les autorités investies de la mission publique de surveillance des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est ajouté un nouveau paragraphe (5) à l’article 44-2 de la teneur suivante: «(5) En cas de situation d’urgence visée aux articles 50-1, paragraphe (6) et 51-6ter, paragraphe (6), la Commission peut communiquer des informations aux départements compétents des Ministères des Finances des Etats membres concernés aux fins de la prévention, de la gestion ou de la résolution d’une crise financière.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont ajoutés au début de l’article 47 les mots suivants: «Sans préjudice du chapitre 1 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement,».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre 2bis de la partie III est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 48 est modifié comme suit: «Art. 48. Définitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent chapitre, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«compagnie financière holding»: un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 51-9, point 3);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«compagnie holding mixte»: une entreprise mère autre qu’une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 51-9, point 3), qui compte parmi ses filiales au moins un établissement de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«entreprise de services auxiliaires»: une entreprise dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’un ou de plusieurs établissements de crédit ou d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«compagnie financière holding mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding établie au Luxembourg qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou d’une autre compagnie financière holding établie au Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«compagnie financière holding mère dans l’UE»: une compagnie financière holding mère établie dans un Etat membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou d’une autre compagnie financière holding établie dans un Etat membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«établissement de crédit mère au Luxembourg»: un établissement de crédit agréé au Luxembourg qui a comme filiale un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement de crédit agréé au Luxembourg ou d’une compagnie financière holding établie au Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«établissement de crédit mère dans l’UE»: un établissement de crédit mère agréé dans un Etat membre, qui n’est pas une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou d’une compagnie financière holding établie dans un Etat membre.»</div>\n<p class=\"lf-p\">L’article 50-1, paragraphe (6) est modifié comme suit: «(6) Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la stabilité du système financier dans l’un des Etats membres où des entités d’un groupe ont été agréées, et que la Commission est l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance sur une base consolidée en vertu de l’article 49, elle alerte, dès que possible, sous réserve des dispositions des articles 44 à 44-2, les banques centrales des Etats membres concernés et les départements compétents des Ministères des Finances des Etats membres concernés. Si possible, la Commission utilise les voies de communication définies existantes.»</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 51-2 est modifié comme suit: «Art. 51-2. Définitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent chapitre, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«établissement financier»: une entreprise autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«compagnie financière holding»: un établissement financier dont les filiales sont soit exclusivement ou principalement des entreprises d’investissement, soit d’autres établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant une entreprise d’investissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 51-9, point 3);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«compagnie holding mixte»: une entreprise mère autre qu’une compagnie financière holding ou une entreprise d’investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 51-9, point 3), qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«entreprise de services auxiliaires»: une entreprise au sens de l’article 48;</div>\n<p class=\"lf-p\">3744 – – – – «compagnie financière holding mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding qui n’est pas ellemême une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréé au Luxembourg ou d’une autre compagnie financière holding établie au Luxembourg; «compagnie financière holding mère dans l’UE»: une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréé dans un Etat membre ou d’une autre compagnie financière holding établie dans un Etat membre; «entreprise d’investissement mère au Luxembourg»: une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg qui a comme filiale un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans de tels établissements, et qui n’est pas elle même une filiale d’un autre établissement de crédit ou d’une autre entreprise d’investissement agréé au Luxembourg ou d’une compagnie financière holding établie au Luxembourg; «entreprise d’investissement mère dans l’UE»: une entreprise d’investissement mère dans un Etat membre qui n’est pas une filiale d’un autre établissement agréé dans un Etat membre ou d’une compagnie financière holding établie dans un Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs sont comprises, pour les besoins du présent chapitre dans les termes «entreprise d’investissement» les entreprises d’investissement de pays tiers à l’UE.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38)</span>L’article 51-6ter, paragraphe (6) est modifié comme suit: «(6) Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la stabilité du système financier dans l’un des Etats membres où des entités d’un groupe ont été agréées, et que la Commission est l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance sur une base consolidée en vertu de l’article 51-3, elle alerte, dès que possible, sous réserve des dispositions des articles 44 à 44-2, les banques centrales des Etats membres concernés et les départements compétents des Ministères des Finances des Etats membres concernés. Si possible, la Commission utilise les voies de communication définies existantes.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39)</span>Les troisième et quatrième phrases du paragraphe (1) de l’article 52 sont abrogées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40)</span>Le quatrième tiret de l’article 60 est modifié comme suit: «– «établissement» signifie un établissement qui a la gestion de fonds de tiers. Sont visés les établissements de crédit, les commissionnaires, les gérants de fortunes, les professionnels intervenant pour compte propre, les distributeurs de parts d’OPC qui acceptent ou font des paiements, les preneurs d’instruments financiers et les teneurs de marché;».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41)</span>Le paragraphe (9) de l’article 60-2 est modifié comme suit: «(9) Le greffe informe immédiatement la Commission et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la Commission, à la Banque centrale du Luxembourg et à l’établissement par lettre recommandée.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42)</span>Le paragraphe (6) de l’article 61 est modifié comme suit: «(6) Le greffe informe immédiatement la Commission et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la Commission, à la Banque centrale du Luxembourg et à l’établissement par lettre recommandée.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">43)</span>Le chapitre 4 de la partie IV est abrogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">44)</span>Le point 4 de l’annexe I est modifié comme suit: «4. Services de paiement au sens de l’article 1er, point 38) de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">45)</span>Le point 5 de l’annexe I est modifié comme suit: «5. Emission et gestion d’autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyage et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n’est pas couverte par le point 4.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Article 118</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions modificatives de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Le point 1. du paragraphe (1) de l’article 2 est complété comme suit: «et les établissements de paiement agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement;».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Il est ajouté au paragraphe (1) de l’article 2 un nouveau point (1bis) de la teneur suivante: «1bis. Les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation conformément à l’article 48 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement;».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Le point 7. du paragraphe (1) de l’article 2 est modifié comme suit:</div></div>", "next": 239904}