{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">la suite «l’indemnité», qui est fixée à 1.778,31 euros par mois pour le congé à plein temps et à 889,15 euros par mois pour le congé parental à temps partiel. Elle est versée en tranches mensuelles pendant toute la durée du congé parental prévue par le présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité n’est pas due en cas d’attribution d’un congé parental en application des articles L. 234-45, paragraphe 4 du Code du travail, 29quater, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et 30quater, paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le droit à l’indemnité est encore ouvert au travailleur non salarié pendant la durée du congé parental, accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants pour lesquels sont versées des allocations familiales et qui remplissent à l’égard de la personne qui prétend au congé parental les conditions prévues à l’article 270, alinéas 2 et 3, tant que ces enfants n’ont pas atteint l’âge de cinq ans accomplis, à condition</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu’il soit domicilié et réside d’une façon continue au Luxembourg, ou relève du champ d’application des règlements communautaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu’il soit établi légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’il soit affilié obligatoirement et d’une manière continue à ce titre pendant au moins douze mois précédant immédiatement le début du congé parental à ce titre en application de l’article 1er, alinéa 1, sous 4), 5) et 10) du présent Code;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>qu’il élève dans son foyer le ou les enfants visés depuis la naissance ou l’accueil en vue de l’adoption et s’adonne principalement à leur éducation pendant toute la durée du congé parental en ce qui concerne le congé parental consécutif au congé de maternité et au moins à partir de la date prévue à l’article 307, paragraphe 2, alinéa 2 pour la notification du congé parental jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>qu’il n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement prestée ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est assimilée au congé d’accueil la période indemnisée au même titre par la caisse de maladie compétente pour les professions visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 4) et 5) du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée et les modalités du congé parental alloué au travailleur non salarié sont déterminées par référence aux dispositions des articles L. 234-44 et L. 234-45 du Code du travail. Elles peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Le même règlement peut déterminer les délais dans lesquels le parent exerçant une activité indépendante qui entend prendre son congé parental doit notifier le début du congé à la Caisse nationale des prestations familiales et en rapporter la preuve.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’indemnité est exempte d’impôts et de cotisations d’assurance sociale à l’exception de la cotisation d’assurance maladie pour soins de santé et de la contribution dépendance qui seront déduites d’office par la Caisse du montant mensuel de l’indemnité prévue au paragraphe 1er du présent article. La part patronale de la cotisation d’assurance maladie est dans tous les cas à charge de la caisse. L’abattement pour la cotisation d’assurance dépendance est déduit forfaitairement pour toutes les catégories d’assurés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’indemnité est mise en compte intégralement en vue de la détermination des prestations dues au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’indemnité est continuée en cas de survenance d’une maladie pendant le congé parental pour autant que les autres conditions restent remplies. Le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou à la continuation de la rémunération est suspendu. Toutefois, en cas de congé parental à temps partiel, ce droit est maintenu pour la durée de travail restante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa qui précède, le paiement de l’indemnité cesse et l’indemnité pécuniaire de maladie est seule versée dans les cas où le bénéficiaire d’un congé parental à temps partiel est non-salarié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’indemnité est suspendue pendant la période nécessaire pour la protection de la sécurité ou de la santé de la femme enceinte ou allaitante prévue à l’article L. 334-4, paragraphe 5 du Code du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas de cessation du congé parental, le bénéficiaire a droit à un prorata de l’indemnité pour la fraction du mois entamée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Toutefois, en cas de violation des dispositions des articles L. 234-43, paragraphe 1er, et L. 234-45, paragraphe 1er, première phrase, du Code du travail, 29bis, paragraphe 1er et 29quater, paragraphe 1er, première phrase, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et 30bis, paragraphe 1er et 30quater, paragraphe 1er, première phrase, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment en cas</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de résiliation volontaire du contrat de travail par le parent, lorsque la résiliation prend effet avant l’expiration du congé parental, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’interruption du congé non motivée par une cause extérieure au parent bénéficiaire et entièrement indépendante de sa volonté, les mensualités déjà versées donnent lieu à restitution intégrale. Toutefois, en cas de changement d’employeur pendant le congé parental pour des raisons de nécessité économique, le parent bénéficiaire est obligé de reprendre son travail avant l’expiration du congé, les prestations versées jusqu’à cette date restant acquises. La preuve de la nécessité économique incombe au parent bénéficiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exceptions prévues au point b) ci-dessus ne sont prises en considération qu’à condition que l’interruption du congé et la cause de l’interruption aient été notifiées préalablement à la Caisse par le parent bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la cause de l’interruption est extérieure au bénéficiaire, la notification doit être complétée d’une attestation émanant de l’employeur si la cause est inhérente à l’entreprise sinon de l’autorité compétente pour constater la cause en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-307\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 307</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour pouvoir prétendre au paiement de l’indemnité, le parent qui a obtenu le congé parental doit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présenter une demande écrite à la Caisse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande présentée par le parent salarié doit être dûment certifiée par l’employeur et remise à la Caisse au plus tard dans la quinzaine de la notification de la demande à l’employeur pour ce qui est du congé consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil et dans la quinzaine de la notification de la décision de l’employeur, ou, à défaut, dans la quinzaine de l’expiration du délai de quatre semaines prévu en cas de report du congé pour ce qui est du congé demandé par l’autre parent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le parent qui exerce une activité indépendante certifie le début de son congé parental moyennant déclaration sur l’honneur jointe à sa demande, qui est à notifier à la Caisse deux mois avant le début du congé de maternité en ce qui concerne le congé parental consécutif au congé de maternité et au moins six mois avant le début du congé parental jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La naissance dûment certifiée par l’officier de l’état civil doit être déclarée à la Caisse dans le même délai à compter de la déclaration prévue à l’article 55 du Code civil, ensemble avec les attestations nécessaires à la détermination du droit et de la période de paiement.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’allaitement, la prolongation du congé de maternité doit être communiquée à la Caisse avant la septième semaine suivant l’accouchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, le parent concerné en informe par écrit la Caisse dans le même délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’adoption d’un enfant de moins de cinq ans, les adoptants doivent transmettre à la Caisse, ensemble avec la demande prévue au paragraphe 2, un certificat du tribunal attestant que la procédure en vue de l’adoption a été entamée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dès que le début du congé parental peut être déterminé sur base des pièces justificatives fournies, en l’occurrence sur base de la communication du terme du congé de maternité par l’organisme gestionnaire de l’indemnité pécuniaire de maternité en ce qui concerne le congé demandé consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, la Caisse notifie aux parents la décision d’octroi de l’indemnité et la période pour laquelle l’indemnité est accordée. En même temps, elle en informe utilement l’employeur du parent salarié et l’Administration de l’emploi.</div>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la notification de la décision d’octroi de l’indemnité, le choix du congé parental est définitif et le parent n’est plus recevable à renoncer au congé parental et à solliciter l’allocation d’éducation en lieu et place de l’indemnité prévue à l’article 306.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de naissance d’un enfant atteint d’une maladie grave ou d’un handicap ouvrant droit à l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 272, alinéa 4, le président du comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales peut convertir à tout moment l’indemnité en allocation d’éducation pour autant que les conditions d’octroi de cette allocation sont remplies. Les mensualités de l’indemnité déjà versées sont soit restituées, soit compensées avec l’allocation d’éducation. La part des cotisations à charge de la Caisse donne lieu à restitution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Lorsque la Caisse constate que l’une des conditions d’attribution n’est pas remplie ou vient à défaillir, elle en informe aussitôt le parent concerné par décision motivée et recommandée à la poste avec copie à l’employeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’indemnité demandée conformément aux paragraphes (2) et (3) du présent article est versée au cours de chaque mois pour lequel elle est due, à condition que la demande et les autres pièces justificatives aient été introduites dans le délai prescrit. En cas de présentation tardive de la demande ou des autres pièces justificatives requises, elle est versée dès que l’instruction du dossier par la Caisse est terminée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un règlement grand-ducal pourra prévoir les conditions et modalités d’application du présent article aux fonctionnaires, employés ou ouvriers de l’Etat, des communes, des établissements publics et de la Société nationale des chemins de fer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’indemnité accordée pour le congé consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil n’est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cumulable ni avec l’allocation d’éducation ou une prestation non luxembourgeoise de même nature, ni avec une prestation non luxembourgeoise due au titre d’un congé parental, accordées pour le ou les mêmes enfants, à l’exception de l’allocation d’éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé, ou d’une prestation non luxembourgeoise équivalente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où l’un des parents demande et accepte, nonobstant l’interdiction de cumul et même postérieurement à la cessation du paiement de l’indemnité, une prestation non luxembourgeoise telle que visée à l’alinéa précédent pour la période jusqu’à l’âge de deux ans de l’enfant, les mensualités de l’indemnité déjà versées donnent lieu à restitution. En cas de cumul avec une allocation d’éducation prévue à l’article 299, l’indemnité accordée pour le congé parental est maintenue et le montant de l’allocation d’éducation déjà versé est compensé avec les mensualités de l’indemnité à échoir. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le parent qui a bénéficié de l’allocation d’éducation ou d’une prestation non luxembourgeoise de même nature n’a plus droit, pour le même enfant, à l’indemnité accordée pour le congé (pris en deuxième lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’indemnité accordée pour le congé pris (en deuxième lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant ne peut être versée simultanément avec l’allocation d’éducation ou une prestation non luxembourgeoise de même nature demandée par l’autre parent pour le ou les mêmes enfants, à l’exception de l’allocation d’éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé ou d’une prestation non luxembourgeoise équivalente. Au cas où les deux prestations sont demandées pour la même période, seule l’indemnité de congé parental est versée. Le montant correspondant aux mensualités de l’allocation d’éducation ou de la prestation non luxembourgeoise déjà versées cumulativement avec l’indemnité accordée pour le congé parental est compensé avec les mensualités de l’indemnité à échoir. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de concours des deux prestations dans le chef du même parent pour deux enfants différents, les mensualités de l’allocation d’éducation échues pendant la durée du congé parental sont suspendues. Le montant mensuel de l’allocation de même nature versée au titre d’un régime non luxembourgeois est déduit du montant mensuel de l’indemnité accordée pour le congé parental jusqu’à concurrence de six mensualités par enfant. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII – Dispositions communes aux prestations</h3>\n<p class=\"lf-p\">Demande en obtention des prestations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-309\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 309</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations prévues au présent livre sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement disposé. La demande n’est admissible que si elle est complète et signée par le demandeur, à charge pour la Caisse de le prévenir dans le mois du dépôt d’une omission éventuelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Les déclarants sont tenus à notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale à fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations prévues par le présent livre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations et établissements publics, notamment les autres institutions de sécurité sociale, sont tenus à fournir à la Caisse nationale des prestations familiales les renseignements que celle-ci leur demande pour le calcul et le contrôle des prestations prévues par le présent livre. La même obligation incombe aux employeurs concernés en ce qui concerne l’indemnité de congé parental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paiement des prestations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les allocations familiales et l’allocation d’éducation sont payées au cours du mois pour lequel elles sont dues. L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office en faveur des enfants bénéficiaires d’allocations familiales pour le mois d’août de la même année, à condition de satisfaire aux dispositions des articles 274 et 276.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement effectué conformément à l’article 208, alinéa 4 du présent Code par virement bancaire ou postal sur le compte indiqué par l’attributaire ou par assignation postale à son domicile est réputé fait avec effet libératoire. Lorsque le paiement n’est pas possible suivant les modalités y prévues, la Caisse est autorisée à ouvrir d’office un compte bancaire ou chèque postal au nom et pour le compte de l’attributaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 310, le paiement mensuel des compléments différentiels dus, soit au titre de la législation nationale, soit au titre de la réglementation communautaire, peut se faire au cours du mois qui suit celui pour lequel le complément est dû. La Caisse est autorisée à verser, en lieu et place du complément différentiel en application des règlements communautaires, le montant intégral des prestations prévues par le présent livre à titre d’avance sur les prestations non luxembourgeoises dues prioritairement et pour le compte de l’institution compétente. Les modalités de remboursement seront réglées par voie d’accord bilatéral dans le cadre des règlements communautaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le paiement mensuel du complément différentiel est effectué à titre provisionnel, il donne lieu à un décompte annuel. Dans les cas où le paiement mensuel n’est pas possible, le complément différentiel est effectué annuellement ou semestriellement sur présentation d’une attestation de paiement des prestations non luxembourgeoises touchées pendant la période de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions pénales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont punis des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, indépendamment du remboursement des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sommes indûment perçues, ceux qui ont frauduleusement amené la Caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui a indûment obtenu une prestation par défaut de la déclaration prescrite ou qui a frauduleusement amené la Caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie, peut être puni d’une amende d’ordre jusqu’à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est fixée par le comité directeur de la Caisse ou l’organe administratif qui en assure la gestion. Est considéré comme défaut de la déclaration prescrite au sens du présent article le défaut de déclarer le changement de résidence auprès de la ou des administrations communales compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La répétition ainsi que le recouvrement de l’amende s’opèrent conformément à l’article 321, alinéa 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quiconque s’est approprié un carnet de santé ou l’a ouvert à l’insu du titulaire ou de son représentant légal dans l’intention d’en violer le secret, est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.250 euros, ou d’une de ces peines seulement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Est puni des mêmes peines quiconque fait de la production du carnet de santé une condition en vue de l’octroi d’une prestation quelconque ou de la conclusion d’un contrat quelconque.</div>\n<p class=\"lf-p\">Prescription</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 313</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le droit aux prestations prévues aux articles 272 et 275 ne se prescrit pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrérages non payés des prestations prévues aux articles 272, 275, 303 et 306 se prescrivent par deux ans à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. Les arrérages non payés de l’allocation de maternité se prescrivent, pour chaque tranche, par deux ans à partir de la fin de la période à laquelle se rapporte cette tranche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans le même délai à partir de l’expiration de l’année au cours de laquelle elles ont été payées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai prévu à l’alinéa qui précède est interrompu si la demande en allocation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cession, mise en gage et saisie des prestations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toutes les prestations prévues au présent livre peuvent être cédées, mises en gage ou saisies pour couvrir des frais avancés pour l’entretien ou l’éducation des enfants bénéficiaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les prestations prévues aux articles 272, 275, 303 et 306 peuvent en outre être cédées, mises en gage ou saisies pour couvrir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les créances qui compètent aux communes et établissements de bienfaisance en remboursement de secours alloués à des personnes indigentes, dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les mensualités à verser à titre de remboursement d’un prêt consenti pour la construction ou l’acquisition, d’un logement familial, à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>une avance qui a été faite à l’attributaire par une institution de sécurité sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application du présent paragraphe, les limites suivantes sont applicables:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les prestations prévues aux articles 272, 275 et 303 peuvent être cédées, mises en gage ou saisies jusqu’à concurrence de la moitié du terme mensuel dû;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la prestation prévue à l’article 306 peut être cédée, mise en gage ou saisie dans les limites fixées par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les prestations prévues aux articles 285 et 294 peuvent en outre être cédées ou saisies pour les frais de couche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans tous les autres cas, les prestations prévues au présent livre ne peuvent être ni cédées, ni saisies, ni mises en gage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions diverses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Les prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent être récupérées. La restitution de prestations est obligatoire si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une décision attaquable concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span><span class=\"lf-art-t\">Les prestations prévues aux articles 272, 275, 285 et 294 sont exemptes d’impôts et de cotisations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’assurance sociale. Les cotisations constituent une dépense d’exploitation au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 317</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il n’est dû en toute hypothèse qu’une prestation de même nature par enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est pourvu par règlement grand-ducal à la prévention ou la restriction du cumul, à concurrence de l’allocation la plus élevée, des prestations prévues au présent livre avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contestations et recours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 318</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute question de prestations, de cotisations ou d’amendes d’ordre peut faire l’objet d’une décision du président du comité directeur de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du comité directeur de la Caisse sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral des assurances sociales et en appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII – Voies et moyens</h3>\n<p class=\"lf-p\">Financement des allocations familiales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 319</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour faire face aux charges d’allocations familiales qui lui incombent, la Caisse applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 320</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ressources nécessaires au paiement des allocations familiales sont constituées pour moitié par des cotisations et pour moitié par une contribution de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de cotisation est refixé par règlement grand-ducal au premier janvier de l’année pour laquelle le budget de la Caisse fait apparaître que le montant de la réserve dépasse les quinze pour cent du montant annuel des allocations familiales de l’année concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La charge des cotisations incombe:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à l’employeur pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façon purement occasionnelle, par l’Etat, les établissements publics, les communes, les syndicats intercommunaux, les</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 établissements publics placés sous le contrôle des communes ainsi que la société nationale des chemins de fer luxembourgeois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à l’Etat pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façon purement occasionnelle, par tout employeur autre que celui visé au point a) du présent alinéa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à l’Etat pour les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle ressortissant de la chambre d’agriculture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à l’Etat pour toute personne affiliée obligatoirement au titre d’une activité non salariée aux termes de l’article 171, alinéa 1er, point 2) du présent Code, à moins qu’elle n’exerce une activité ressortissant de la Chambre d’agriculture ou qu’elle n’exerce une profession salariée à titre principal ou qu’elle ne bénéficie d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou d’orphelin ou qu’elle n’ait atteint l’âge de 65 ans.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 321</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cotisations à verser aux termes de l’article 320, alinéa 3 sous a) et b) sont fixées à 1,7 pour cent des traitements, salaires ou rémunérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La détermination de l’assiette cotisable, la fixation des cotisations et leur perception s’opèrent suivant les dispositions légales applicables aux cotisations dues à l’assurance pension. Les cotisations sont recouvrées d’après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l’assurance pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fixation de l’assiette des cotisations notamment pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires peut être précisée par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 322</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes exerçant une activité non salariée autre qu’agricole, la cotisation est fixée en proportion du revenu net au sens de l’article 10 numéros 1 à 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délimitations et précisions nécessaires pour l’application des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de cotisation est fixé par règlement grand-ducal. Le même règlement peut fixer un seuil cotisable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 323</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes exerçant une activité ressortissant de la Chambre d’agriculture et affiliées à l’assurance maladie en vertu de l’article 1er, alinéa 1, sous 4) du présent Code, la cotisation est fixée en proportion du revenu professionnel de l’exploitation agricole déterminé conformément à l’article 36, alinéas 1 et 2 du même Code. Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 322 qui précède sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les renseignements nécessaires à la fixation de l’assiette de cotisation seront fournis respectivement par l’Administration des contributions et les communes suivant des modalités à établir par règlement grandducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 325</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La contribution de l’Etat est versée par avances mensuelles à la Caisse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-326\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 326</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Etat prend en charge l’excédent des dépenses courantes sur les recettes courantes tel qu’il est arrêté au compte d’exploitation de la Caisse. A cette fin, l’Etat verse des avances à la Caisse. Si à la clôture de l’exercice, les avances versées excèdent le montant justifié, l’excédent est restitué à l’Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Financement des autres prestations familiales</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-327\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 327</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations prévues aux articles 275, 285, 294 et 303 sont à charge de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci verse chaque mois des avances à la Caisse nationale des prestations familiales. Si, à la fin de l’année, les avances excèdent les dépenses justifiées, l’excédent est restitué à l’Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 328</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les ressources nécessaires au paiement de l’indemnité de congé parental sont constituées par une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">participation à charge du fonds pour l’emploi et par une dotation à charge du budget de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation du fonds pour l’emploi correspond au produit de la majoration de la contribution sociale prélevée sur les carburants en application de la loi budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dotation à charge du budget de l’Etat correspond aux dépenses restant à charge de la Caisse au titre de l’indemnité de congé parental après défalcation de la participation du fonds pour l’emploi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Caisse touche des avances mensuelles au titre de la participation du fonds pour l’emploi et au titre de la dotation à charge du budget de l’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le solde éventuel des recettes est versé au Trésor.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais des examens médicaux visés aux articles 277 à 284 sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme enceinte et l’enfant en bas âge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais des examens des personnes non assurées sont à charge de l’Etat suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX. – Organisation</h3>\n<p class=\"lf-p\">Caisse nationale des prestations familiales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La gestion des prestations prévues au présent livre incombe à la Caisse nationale des prestations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité directeur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 331</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Caisse nationale des prestations familiales est placée sous la responsabilité d’un comité directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité directeur gère la Caisse dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il lui appartient notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>de présenter au ministre compétent en matière d’allocations familiales le projet de budget, le compte d’exploitation et le bilan;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>de statuer au sujet des cotisations et amendes d’ordre, sous réserve des dispositions du livre VI du présent Code;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>de statuer sur le placement à court terme des réserves de la Caisse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>de prendre les décisions concernant le personnel de la Caisse.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions visées au point 1) ci-avant sont soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Famille sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité directeur peut faire réaliser, à la demande ou avec l’accord du ministre compétent et en relation avec la mission de la Caisse, des études et des publications relatives aux prestations familiales et aux</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 familles bénéficiaires financées moyennant les recettes courantes de la Caisse, à l’exception de celles des cotisations et de la contribution étatique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 332</span><span class=\"lf-art-t\">Le comité directeur se compose en dehors du président:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>de quatre représentants des syndicats des salariés des secteurs public et privé les plus représentatifs sur le plan national,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>de trois représentants des chambres professionnelles patronales et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>d’un représentant des professions libérales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. Le président, représentant du ministre ayant dans ses attributions la Famille, et son suppléant sont obligatoirement choisis parmi les fonctionnaires de l’Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 333</span><span class=\"lf-art-t\">Le président et son suppléant sont nommés par le Gouvernement sur proposition du ministre ayant dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ses attributions la Famille. Les autres membres du comité directeur sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Famille parmi les candidats à présenter par les organisations et chambres concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au moins trois mois avant l’expiration des anciens mandats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les votes du comité directeur de la Caisse la voix du président prévaut en cas de partage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’absence du président, son suppléant préside les réunions du comité directeur. Le président du comité directeur assume la direction administrative de la Caisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 334 à 346 sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">21° Les articles 380 à 384 prennent la teneur suivante: «</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-380\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 380</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La gestion de l’assurance dépendance est assumée par la Caisse nationale de Santé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-381\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 381</span><span class=\"lf-art-t\">Le comité directeur a pour mission:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>de statuer sur le budget annuel et le décompte annuel des recettes et des dépenses de l’assurance dépendance, à approuver par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l’autorité de surveillance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>de préparer les négociations à mener par le président ou son délégué avec les prestataires d’aides et de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>de prendre les décisions individuelles en matière de prestations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les matières visées ci-dessus, le comité directeur délibère en l’absence des délégués visés à l’article 46, alinéa 1, sous 8).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les votes, chaque délégué dispose d’un nombre de voix pondéré en fonction du nombre des assurés relevant de la compétence des différentes chambres professionnelles et de leurs sous-groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président dispose du même nombre de voix que les délégués des assurés. Le nombre de voix dont dispose le président est recalculé au début de chaque séance du comité directeur en tenant compte des présences effectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués, du remplacement par un suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le calcul des voix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-382\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 382</span><span class=\"lf-art-t\">A la demande de l’assuré, toute question à portée individuelle peut faire l’objet d’une décision du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">président de la Caisse nationale de Santé ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite de l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes en obtention de prestations et les oppositions formées à la suite d’une décision du président de la Caisse nationale de Santé ou de son délégué sont régulièrement posées si elles émanent du demandeur lui-même, de son représentant légal, de son partenaire ou d’une des personnes énumérées à l’article 106 du Nouveau Code de procédure civile comme ayant qualité de représenter le demandeur à l’audience des justices de paix. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’une procuration écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prérogatives visées à l’alinéa précédent peuvent être également exercées par les délégués des organisations professionnelles ou syndicales dûment mandatés, visés à l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes en obtention de prestations sont encore régulièrement posées si sur le formulaire de demande dûment complété, le médecin traitant du demandeur certifie une incapacité d’agir de ce dernier et si le médecin certifie avoir procédé à la déclaration visée à l’article 491-1 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises en matière de prestations par le comité directeur sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral des assurances sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil arbitral des assurances sociales statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de mille deux cent cinquante euros et à charge d’appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. L’appel est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-383\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 383</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables par analogie les dispositions de l’article 47, alinéa 4 du présent Code.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-384\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 384</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais d’administration propres à la Caisse nationale de Santé sont répartis entre l’assurance maladie et l’assurance dépendance au prorata de leurs prestations respectives au cours du pénultième exercice. »</p>\n<p class=\"lf-p\">21bis° L’article 391, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante: « Sont considérées comme établissements d’aides et de soins à séjour intermittent, les institutions hébergeant de jour et de nuit de façon prépondérante des personnes dépendantes relevant de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou bénéficiant de l’allocation spéciale » supplémentaire prévue à l’article 272, alinéas 4 et 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">22° Il est introduit, à la suite du livre V, un livre VI intitulé «Dispositions communes» ayant la teneur suivante: «</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE VI</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS COMMUNES TITRE PREMIER Organisation de la sécurité sociale Chapitre Ier – Institutions de sécurité sociale Situation juridique des institutions de sécurité sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-396\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 396</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Caisse nationale de Santé, les caisses de maladie visées à l’article 48, la Mutualité des employeurs, l’Association d’assurance contre les accidents, la Caisse nationale d’assurance pension, le Fonds de compensation, la Caisse nationale des prestations familiales et le Centre commun de la sécurité sociale,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 désignés ci-après comme «institutions de sécurité sociale», sont des établissements publics. Ils jouissent de la personnalité civile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent recevoir des dons et legs conformément à l’article 910 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent pareillement acquérir des droits immobiliers dépassant la valeur de quatre mille euros sans l’autorisation du ministre de tutelle, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale, et si de ces droits leur adviennent par donation ou legs, l’acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s’il y aura lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas, le délai dans lequel l’aliénation devra être faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils estent en justice, représentés par le président de l’organe directeur respectif et sont assimilés aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l’obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d’instance et d’exécution quelconques, sans préjudice des dispositions de l’article 454, alinéas 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent se porter partie civile aux fins des articles 82, 118, 232 et 374 devant les juridictions répressives et être appelés en cause aux mêmes fins et devant les mêmes juridictions par les demandeurs et défendeurs au civil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-397\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 397</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président du comité directeur respectivement du conseil d’administration représente l’institution de sécurité sociale judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s’étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes posés par le président et le comité directeur dans les limites de leurs pouvoirs engagent l’institution de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président peut déléguer l’évacuation des affaires courantes et la représentation devant les juridictions de sécurité sociale et autres instances à un fonctionnaire ou employé dirigeant de l’institution de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’absence prolongée, le président est remplacé pendant l’absence par le fonctionnaire le plus ancien en rang. Dans les caisses visées à l’article 48, le président est remplacé par le vice-président.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-398\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 398</span><span class=\"lf-art-t\">Les actes passés au nom ou en faveur des institutions de sécurité sociale sont exempts des droits de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">timbre, d’enregistrement, d’hypothèques ou de succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leurs valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l’Etat et des communes y compris la taxe sur la valeur ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les actes dont la production est la suite du présent Code et, notamment les extraits de registres de l’état civil, les certificats, les actes de notoriété, d’autorisation ou de révocation, sont délivrés gratuitement avec exemption de tous droits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-399\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 399</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’avoir social de l’institution de sécurité sociale garantit seul ses obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune saisie ne peut être pratiquée à sa charge qu’après une communication écrite faite au Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandataires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-400\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 400</span><span class=\"lf-art-t\">Ne peuvent être désignées délégués des assurés et des employeurs faisant partie d’un organe d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">institution de sécurité sociale que les personnes qui sont âgées de dix-huit ans au moins au jour de la désignation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Les délégués sont désignés pour cinq ans à moins qu’ils n’achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils restent en fonction jusqu’à l’entrée en fonction de leur successeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de démission d’un délégué, la chambre professionnelle ou l’autorité compétente pour sa désignation procède à son remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et les modalités de la désignation et de la démission des délégués des différents organes sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des faits constituant des manquements graves aux devoirs du délégué viennent à être connus, le ministre de tutelle peut, sur proposition de l’Inspection générale de la sécurité sociale, relever le délégué de ses fonctions après l’avoir entendu dans ses explications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-401\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 401</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres des organes des institutions de sécurité sociale sont responsables, conformément au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-402\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 402</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les membres des organes des institutions de sécurité sociale remplissent leur mandat à titre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">honorifique et ont droit au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres des professions indépendantes qui font partie d’un organe d’une institution de sécurité sociale touchent en outre une indemnité pour pertes de revenu dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal détermine le tarif applicable au remboursement des débours et des indemnités prévus au paragraphe (1), ainsi que le montant de l’indemnité allouée aux membres des professions indépendantes en application du paragraphe (2).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-403\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 403</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des amendes d’ordre de vingt-cinq à deux cent cinquante euros peuvent être infligées par le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué aux membres des organes des institutions de sécurité sociale qui, sans motif légitime, refusent le mandat leur confié ou n’assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute autre manière à leurs devoirs. Le produit de l’amende revient à l’institution de sécurité sociale concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-404\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 404</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les comités directeurs des institutions de sécurité sociale sont assistés par des employés publics, assimilés aux fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par des salariés assimilés aux salariés de l’Etat. Les modalités de cette assimilation, en ce qui concerne notamment les droits et devoirs, la formation et les examens, la nomination, la rémunération, la cessation des fonctions et la retraite, sont déterminées par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables au personnel de l’Etat. Il détermine le cadre des employés publics et fixe en outre un nombre limite pour l’effectif total affecté à chacune de ces institutions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière supérieure de l’Etat peuvent être adjoints aux présidents de la Caisse nationale de Santé, de l’Association d’assurance contre les accidents, de la Caisse nationale d’assurance pension, de la Caisse nationale des prestations familiales et du Centre commun de la sécurité sociale auxquels le président peut, pour autant que de besoin, déléguer ses fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les traitements et pensions des fonctionnaires sont pris en charge par les institutions conformément à l’article 408.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Les fonctionnaires et employés publics des institutions de sécurité sociale prêtent avant d’entrer en fonction entre les mains du ministre de tutelle ou de son délégué le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Budgets et comptes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-405\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 405</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, l’institution de sécurité sociale établit le budget pour l’exercice subséquent dans les formes et délais prescrits par l’autorité de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget arrêté par l’organe compétent est immédiatement soumis pour approbation au ministre de tutelle sur avis de l’autorité de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’approbation du budget se fait en fonction de sa conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, du caractère réaliste des prévisions des recettes et des dépenses ainsi que de la croissance globale des frais d’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exécution du budget est soumise au contrôle du ministre de tutelle qui peut autoriser le dépassement de crédits sur avis de l’autorité de surveillance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-406\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 406</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions de sécurité sociale produisent les comptes annuels de l’exercice écoulé à l’autorité de surveillance dans les formes et délais que celle-ci prescrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes annuels peuvent être arrêtés par l’organe compétent au plus tôt six semaines après la transmission des documents à l’autorité de surveillance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-407\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 407</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les règles applicables à la tenue de la comptabilité, à la procédure budgétaire et aux comptes annuels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-408\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 408</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions de sécurité sociale supportent leurs propres frais d’administration. Par dérogation à l’alinéa 1, les frais d’administration de la Caisse nationale des prestations familiales sont entièrement à charge de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais d’administration communs à plusieurs institutions de sécurité sociale sont répartis entre elles suivant une clé à fixer par règlement grand-ducal qui peut également définir les frais concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais d’administration des caisses de maladie visées à l’article 48 sont assumés par la Caisse nationale de Santé dans les conditions et limites déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La retenue pour pension due au titre de l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est perçue au bénéfice de l’institution de sécurité sociale si un droit à pension existe auprès de cette institution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Surveillance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-409\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 409</span><span class=\"lf-art-t\">Les institutions de sécurité sociale sont soumises à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité de surveillance veille à l’observation des prescriptions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles ainsi qu’à la régularité des opérations financières.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 A cette fin, elle peut en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion des institutions de sécurité sociale. Celles-ci sont tenues de mettre en œuvre une gestion des risques et une assurance qualité appropriée suivant des critères prescrits par l’autorité de surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’institution de sécurité sociale est tenue de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres et à la détermination des prestations, et de faire toutes autres communications que l’autorité de surveillance juge nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal des délibérations des organes de ces institutions est communiqué sans délai à l’autorité de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision d’un organe d’une institution qui est contraire aux lois, règlements, conventions ou statuts est déférée par son président à l’autorité de surveillance en vue de la suspension conformément à l’article 410.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-410\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 410</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une décision d’un organe d’une institution de sécurité sociale est contraire aux lois, règlements, conventions ou statuts, l’Inspection générale de la sécurité sociale peut en suspendre l’exécution par décision motivée jusqu’à décision du ministre de tutelle qu’elle saisit aux fins d’annulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les motifs de la suspension sont communiqués au président de l’institution concernée dans les cinq jours de la suspension; celui-ci peut, le cas échéant, présenter des observations endéans la quinzaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’annulation de la décision par le ministre n’intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au président, la suspension est levée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l’institution de sécurité sociale refuse de remplir les obligations lui imposées par les lois, règlements, statuts ou conventions, le ministre de tutelle peut après deux avertissements consécutifs, charger l’Inspection générale de la sécurité sociale de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, règlements, statuts et conventions aux frais de l’institution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un recours est introduit par un assuré devant le Conseil arbitral des assurances sociales contre une décision de l’institution de sécurité sociale, la procédure prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article ne peut s’exercer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obligation de secret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-411\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 411</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mandataires et le personnel des institutions de sécurité sociale, des juridictions sociales ainsi que des autorités exerçant le contrôle, sont tenus de garder le secret sur les faits et installations qu’ils parviennent à connaître dans l’accomplissement de leur mission et de s’abstenir d’utiliser ou de révéler les secrets de fabrication ou les secrets d’affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes chargées spécialement du contrôle prêtent avant d’entrer en fonction, devant le juge de paix de leur résidence, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de garder le secret sur les faits et installations que je parviendrai à connaître dans l’accomplissement de ma mission et de m’abstenir d’utiliser ou de révéler les secrets d’affaires.»</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contravention aux dispositions de l’alinéa 1, les personnes y désignées seront passibles des peines édictées par l’article 458 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Assistance administrative</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-412\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 412</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités publiques donnent suite aux demandes qui leur parviennent dans l’intérêt de l’exécution du présent Code de la part des comités directeurs, du Conseil arbitral des assurances sociales ou d’autres organes des institutions de sécurité sociale ou d’autres autorités publiques et adressent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 spontanément aux organes des institutions de sécurité sociale toutes les communications pouvant intéresser leur fonctionnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le même devoir incombe aux organes des institutions de sécurité sociale dans leurs rapports réciproques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions de sécurité sociale, le Contrôle médical, l’autorité de surveillance et les juridictions arbitrales sont habilités à obtenir tous les renseignements individuels indispensables à l’exécution de leurs missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais résultant de l’exécution de ces devoirs sont remboursés par les institutions de sécurité sociale, comme faisant partie des frais d’administration, en tant qu’ils consistent en frais de voyage et de séjour, ainsi qu’en taxe aux témoins et aux experts ou en d’autres déboursés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II – Centre commun de la sécurité sociale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-413\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 413</span><span class=\"lf-art-t\">Un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sécurité sociale, qui porte la dénomination «Centre commun de la sécurité sociale» est chargé de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>l’organisation de l’informatisation, la collecte et le traitement des données informatiques pour le compte des différentes institutions de sécurité sociale, du Fonds national de solidarité, de l’Administration de l’emploi, de l’Inspection générale de la sécurité sociale, du Contrôle médical de la sécurité sociale et de l’Administration du personnel de l’Etat, dans le cadre des missions légales, réglementaires et statutaires dévolues à ces institutions et administrations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>l’affiliation des assurés, la détermination, la perception et le recouvrement des cotisations d’après les dispositions y relatives en matière de sécurité sociale, la comptabilisation et la répartition de cellesci entre les différentes institutions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>la création d’une banque de données de la sécurité sociale et l’exploitation de cette banque selon les besoins spécifiques des institutions et administrations de la sécurité sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>la liquidation des rémunérations et des pensions du personnel des différentes institutions de sécurité sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>la réalisation de tâches communes et d’études lui confiées par l’une ou l’autre ou par plusieurs des institutions et administrations prévues au point 1);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>la perception et le recouvrement forcé des cotisations légalement dues aux chambres professionnelles, ceci à leur demande et à leurs frais;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>la collaboration avec l’Administration du personnel de l’Etat et les autres administrations compétentes pour l’application des régimes spéciaux de pensions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>la fourniture au ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions ainsi qu’aux administrations et services qui en relèvent des données nécessaires à l’application de la législation du travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont dévolues au Centre les compétences des différentes institutions et de leurs organes prévues en matière d’affiliation, de détermination, de perception et de recouvrement des cotisations prévues au titre des lois et règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre maintient un réseau d’agences locales multifonctionnelles, servies par des agents détachés par les différentes institutions de sécurité sociale. Le fonctionnement de ces agences est déterminé par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre délivre aux assurés et aux ayants droit une carte indiquant les données personnelles et le numéro d’identité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fournit à l’Inspection générale de la sécurité sociale toutes données nécessaires à l’accomplissement de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les données nominatives contenues dans les banques de données gérées par le Centre qui peuvent être consultées par télétraitement en vue de l’exercice de leurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 missions légales, réglementaires et statutaires respectives, par les institutions et administrations visées aux points 1) et 8) de l’alinéa 1 ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi que ses relations avec les institutions de sécurité sociale sont fixés par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-414\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 414</span><span class=\"lf-art-t\">Le Centre est placé sous la responsabilité d’un comité directeur comprenant:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les présidents de la Caisse nationale de santé, de la Caisse nationale d’assurance pension, de l’Association d’assurance contre les accidents, de la Caisse nationale des prestations familiales et du Fonds national de solidarité ou leurs délégués;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>cinq délégués des assurés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>un délégué des assurés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>cinq délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et la Chambre des métiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>un délégué désigné par la Chambre d’agriculture.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence du comité directeur est exercée par le président de l’Association d’assurance contre les accidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les votes la voix du président prévaut en cas d’égalité des voix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-415\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 415</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le comité directeur gère le Centre dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il lui appartient notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>d’arrêter le budget annuel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>de statuer sur le bilan annuel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>d’établir les règles relatives au fonctionnement des organes du Centre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>d’établir le schéma directeur informatique du Centre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>de prendre les décisions concernant le personnel du Centre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions visées aux points 1) à 4) ci-avant sont soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-416\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 416</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les questions d’affiliation, de cotisations et d’amendes d’ordre peuvent faire l’objet d’une décision du président ou de son délégué et doivent le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite de l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président peut déléguer à un fonctionnaire ou employé dirigeant du Centre la signature des décisions prévues à l’alinéa qui précède et des contraintes visées à l’article 429, alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-417\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 417</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais du Centre sont à charge des administrations et institutions de sécurité sociale d’après une clé de répartition déterminée par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III – Contrôle médical de la sécurité sociale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-418\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 418</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une administration de l’Etat dénommée «Contrôle médical de la sécurité sociale», placée sous la haute autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale a dans ses attributions:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la constatation de l’incapacité de travail et, le cas échéant, la fixation de son degré provisoire ou définitif par rapport à la capacité de travail normale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les examens de contrôle périodiques en relation avec l’incapacité de travail, l’hospitalisation et les cures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>l’autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux, pour autant qu’elle est prescrite par les lois, règlements ou statuts, et leur surveillance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>l’avis au sujet des normes à établir par les statuts conformément à l’article 23 en vue de définir la consommation abusive de soins de santé par les assurés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>l’établissement par voie informatique, selon les modalités arrêtées dans les conventions visées à l’article 61, avec la collaboration du Centre commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de l’Association d’assurance contre les accidents, des caisses de maladie, d’un rapport de l’activité de chaque médecin ou médecin-dentiste en ce qui concerne notamment le nombre, la nature et le coût des actes réalisés ainsi que des prescriptions et des certificats d’incapacité de travail en vue de constater éventuellement la non-observation des références médicales opposables ou toute autre déviation injustifiée de l’activité professionnelle du prestataire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>l’étude, l’examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention et de réadaptation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>l’autorisation de la prise en charge de prothèses, orthèses et épithèses de tous genres, la surveillance de leur mise en place en bonne et due forme et le contrôle périodique afférent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités ou subventions à charge d’institutions ou de services à caractère social pour autant que les dispositions légales ou réglementaires ne disposent pas autrement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>les avis et examens médicaux en vue de l’octroi des cartes de priorité et d’invalidité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>l’établissement de statistiques concernant l’état de santé des personnes protégées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>l’information et la formation continue du corps médical en matière de législation sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>les avis à fournir à la demande de la Caisse nationale de Santé, notamment en matière de médicaments visés aux articles 22 et 47;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>la constatation du droit aux soins palliatifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les attributions prévues à l’alinéa 1, points 1), 2) et 8), sont exercées également pour les incapacités de travail indemnisées au titre de l’article L. 121-6 du Code du travail, suivant des critères à définir par les statuts de la Caisse nationale de Santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s’imposent aux institutions et administrations concernées qui peuvent demander de la part du Contrôle médical la motivation de son avis en vue d’appuyer leur position devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l’avis du Contrôle médical a été contredit par expertise médicale en première instance, l’institution ou l’administration concernée juge elle-même de l’opportunité de l’appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si pour une même personne il y a contrariété entre les avis d’un médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale et la Cellule d’évaluation et d’orientation, l’affaire est portée devant le médecin directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale qui arrête l’avis définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l’établissement des rapports d’activité visés au numéro 5 de l’alinéa 2 du présent article, le Contrôle médical de la sécurité sociale est autorisé à créer une banque de données des incapacités de travail de tous les assurés. Les employeurs sont tenus de transmettre au Contrôle médical de la sécurité sociale, le cas échéant, sur support informatique les données nominatives concernant les congés de maladie des personnes relevant des caisses visées à l’article 44.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-419\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 419</span><span class=\"lf-art-t\">Un Conseil supérieur exerce des fonctions consultatives auprès du Contrôle médical de la sécurité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sociale. Les missions et la composition de ce Conseil sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-420\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 420</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les attributions de contrôle et de surveillance peuvent avoir lieu en dehors de la Ville de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-421\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 421</span><span class=\"lf-art-t\">Les médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale ne peuvent s’immiscer dans les rapports du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">malade et du médecin traitant. Ils doivent s’abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins traitants sont tenus de fournir sous pli fermé aux médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale toutes indications concernant le diagnostic et le traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les fois qu’ils le jugent utile dans l’intérêt du malade ou des missions de contrôle et de surveillance, les médecins du Contrôle médical de la sécurité sociale doivent entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté. Pour la fixation du degré de l’incapacité de travail, ils prennent l’avis d’hommes de l’art toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV – Inspection générale de la sécurité sociale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-422\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 422</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué au sein de l’administration gouvernementale une Inspection générale de la sécurité sociale, placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, désignée ci-après par les termes «Inspection générale».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-423\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 423</span><span class=\"lf-art-t\">L’Inspection générale a pour mission:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>de contribuer à l’élaboration des mesures législatives et réglementaires en matière de sécurité sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>d’assurer le contrôle des institutions sociales qui en vertu des lois et règlements est exercé par le Gouvernement ou un membre du Gouvernement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>d’établir, pour les besoins du Gouvernement, le bilan actuariel des régimes de pension en étroite collaboration avec les organismes concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>de recueillir les données statistiques nécessaires tant sur le plan national que sur le plan international suivant un plan statistique et comptable uniforme pour toutes les institutions sociales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>de préparer des projets concernant la programmation sociale, à moyen ou à long terme, suivant les lignes de conduite à définir par le Gouvernement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>de contribuer, sur le plan international, à tout travail d’élaboration en rapport avec les règlements communautaires et les conventions multi- ou bilatérales en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants et d’en surveiller l’exécution dans le pays;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>d’assister les institutions de sécurité sociale dans l’élaboration des processus et procédures administratifs sur base d’un cadre méthodologique commun qu’elle détermine et d’assurer, en cas de besoin, les arbitrages nécessaires pour l’implémentation de ces processus et procédures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-424\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 424</span><span class=\"lf-art-t\">L’Inspection générale peut être chargée de l’examen de toutes autres questions que le ministre ayant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans ses attributions la Sécurité sociale ou un autre membre du Gouvernement ayant dans ses attributions une branche ou un régime de sécurité sociale juge utile de lui soumettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut faire au Gouvernement toute suggestion susceptible d’améliorer la législation de sécurité sociale ou l’organisation des institutions de sécurité sociale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Fonctionnement de la sécurité sociale Chapitre Ier – Affiliation et perception des cotisations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-425\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 425</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes déclarations d’entrée ou de sortie ainsi que tout changement généralement quelconque ayant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une influence sur les modalités de l’assurance sont adressés au Centre commun de la sécurité sociale dans un délai de huit jours. Ces déclarations sont faites par l’assuré, ou par l’employeur si l’assuré exerce pour le compte d’autrui une occupation donnant lieu à assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut préciser les indications à fournir sur l’employeur, sur l’assuré et sur la relation de travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-426\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 426</span><span class=\"lf-art-t\">Les employeurs sont tenus de déclarer tous les mois pour chaque salarié l’ensemble des informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relatives aux assiettes cotisables et au remboursement par la Mutualité ainsi que le nombre d’heures supplémentaires prestées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa qui précède, les employeurs déclarent les rémunérations nettes convenues, le cas échéant, avec les personnes qu’ils occupent dans le cadre de leur vie privée pour des travaux de ménage, pour la garde de leurs enfants ainsi que pour leur assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance. Un règlement grand-ducal peut prévoir que la rémunération déclarée est adaptée d’office à l’évolution de l’indice du coût de la vie et du salaire social minimum et sert d’assiette de cotisation, à moins que l’employeur ou l’assuré ne signale dans un délai déterminé une divergence avec la rémunération effectivement payée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les occupations visées à l’alinéa qui précède, le Centre commun procède à la perception de l’impôt sur le revenu simultanément à celle des cotisations. L’impôt perçu est transmis chaque mois à l’Etat ensemble avec les données nominatives servant de base à cette perception.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’employeur est tenu de fournir mensuellement les périodes d’incapacité de travail de ses salariés, y compris celles pour lesquelles ceux-ci bénéficient de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-427\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 427</span><span class=\"lf-art-t\">Les données de base servant au calcul des cotisations sont à communiquer au Centre dans les formes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et délais fixés par règlement grand-ducal. Les indications nécessaires pour la constatation et la fixation des activités non salariées même exercées à titre accessoire sont fournies par l’Administration des contributions directes, sans préjudice des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 relatives à la détermination du revenu de l’exploitation agricole. A défaut de ces données le Centre procède d’office aux estimations nécessaires à l’établissement de la cotisation. Il en est de même en cas de contestation relative à l’assiette cotisable, sous réserve de redressement éventuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données nominatives nécessaires à la constatation des revenus professionnels agricoles servant d’assiette à la fixation des cotisations sont recueillies en tout ou en partie au moyen d’un recensement annuel par le ministre de l’Agriculture et de la viticulture ou les services placés sous son autorité. Elles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 sont transmises ensemble avec d’autres données intervenant dans la détermination de l’assiette cotisable, le cas échéant, sur support informatique au Centre commun de la sécurité sociale ou à l’institution de sécurité sociale chargée de la perception des cotisations afférentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre est tenu de conserver les données ci-dessus visées pendant cinq ans au moins à compter de l’année au cours de laquelle elles ont été établies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-428\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 428</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les employeurs et assurés sont tenus de se libérer des cotisations, amendes et autres redevances leur réclamées par le Centre, dans les dix jours de l’émission des extraits de comptecotisations, nonobstant toute contestation relative à l’assiette cotisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’assuré exerce pour le compte d’autrui une occupation ou s’il est bénéficiaire de pension ou de rente, l’employeur ou l’organisme luxembourgeois, débiteur de la pension ou de la rente, doit effectuer le versement et de la part de la cotisation incombant à l’assuré et de la part incombant, soit à l’employeur, soit à l’organisme. A cet effet, l’employeur ou l’organisme retient la part des cotisations qui est à supporter par les assurés sur la rémunération, la pension ou la rente. Si l’assuré est bénéficiaire d’une indemnité pécuniaire de maladie, de maternité ou d’accident ou s’il est bénéficiaire d’une indemnité de chômage, le même devoir incombe aux organismes payeurs de ces indemnités.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cotisation individuelle est comptée en euros à deux décimales près, les fractions de cents étant arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros et vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cotisations non payées à l’échéance sont productives d’intérêts moratoires à percevoir avec les mêmes garanties que le principal; le taux d’intérêt et toutes les autres modalités d’application nécessaires sont fixés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre peut accorder des délais de paiement. Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa qui précède peut fixer les conditions dans lesquelles le respect des délais de paiement ouvre droit à l’application d’un taux d’intérêt réduit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-429\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 429</span><span class=\"lf-art-t\">La perception des cotisations, des amendes d’ordre et d’autres redevances que les lois et règlements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mettent à charge des assurés et des employeurs se fait par le Centre commun de la sécurité sociale et, pour autant que de besoin, par l’Administration des contributions directes. Elle s’opère et se poursuit dans les mêmes formes, avec les mêmes privilèges et hypothèque légale, dispensée d’inscription, que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers étant réservé, sauf que la part de l’assuré aura une priorité absolue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre peut toutefois lui-même procéder au recouvrement forcé des créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du comité directeur et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier conformément au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-430\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 430</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’imputation des paiements s’effectue successivement sur les intérêts, les amendes et le principal de la dette de cotisation la plus ancienne.</p>\n<p class=\"lf-p\">La répartition du produit entre les différentes institutions créancières s’effectue proportionnellement aux redevances respectivement dues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-431\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 431</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’entrepreneur principal et les sous-entrepreneurs sont solidairement tenus au paiement des cotisations et autres prestations que la loi et les règlements mettent à leur charge.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Les personnes physiques et morales peuvent, au moment d’engager du personnel assujetti à la sécurité sociale, être tenues par le comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale soit au dépôt d’un cautionnement soit à la présentation d’une garantie bancaire servant à garantir l’exécution de leurs obligations légales et réglementaires. Le montant de la garantie à fournir correspond à la somme présumée de six mensualités de cotisations sans toutefois être inférieur à deux mille cinq cents euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant peut être adapté tous les six mois. Le dépôt du cautionnement s’opère dans les conditions de la loi du 12 février 1872 et de l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 relatif aux consignations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie bancaire exigible sur première demande du Centre doit être fournie par une banque agréée au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La libération soit des sommes consignées soit de la garantie bancaire s’effectue sur décision coulée en force à prendre par le comité directeur du Centre au moment de la cessation des activités de l’employeur et notamment en cas de liquidation de faillite ou de gestion contrôlée d’une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé au profit du Centre jusqu’à concurrence de ses créances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-432\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 432</span><span class=\"lf-art-t\">La prescription des cotisations, des amendes d’ordre et autres redevances connexes est régie par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">législation relative au recouvrement des contributions directes, des droits d’accises et des cotisations de sécurité sociale. Cependant, lorsqu’il est prouvé par les livres de l’employeur, par des décomptes réguliers de salaires ou par une condamnation en vertu de l’article 449, alinéa 1er, numéro 3 que les cotisations ont été retenues sur les salaires sans avoir été versées dans les délais impartis, la prescription n’est acquise que trente ans après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la retenue a été opérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans un délai de cinq ans à partir de l’expiration de l’année au cours de laquelle elles ont été payées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-433\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 433</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du comité directeur du Centre, en matière d’affiliation, de cotisations et d’amendes d’ordre sont susceptibles d’un recours auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales qui statuent dans la composition prévue pour le régime de sécurité sociale concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le litige a trait à des dispositions légales, réglementaires ou statutaires concernant plusieurs régimes, l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-434\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 434</span><span class=\"lf-art-t\">Le comité directeur ou son président et délégué peuvent à tout moment et en tout état de procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ordonner l’exécution provisoire des décisions au sujet de l’affiliation et des cotisations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-435\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 435</span><span class=\"lf-art-t\">Un règlement grand-ducal peut prévoir des dispositions dérogatoires pour les gens de mer en ce qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concerne les modalités administratives relatives à l’affiliation, la perception des cotisations et le service des prestations.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II – Prestations</h3>\n<p class=\"lf-p\">Caractère des indemnités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-436\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 436</span><span class=\"lf-art-t\">Les prestations allouées conformément au présent Code ne sont pas considérées comme secours de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’assistance publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Les capitaux alloués pour le rachat des rentes en vertu du présent Code donnent lieu à récompense au profit du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, bénéficiaire du rachat lors de la liquidation de la communauté de biens entre époux ou de la dissolution du partenariat lorsque le rachat a eu lieu au cours de cette communauté ou de ce partenariat. Les arrérages censés échus pendant le mariage ou le partenariat sont toutefois portés en déduction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes représentatives des mensualités de rentes qui seraient venues à échéance après la dissolution de la communauté donnent lieu à récompense, dans les hypothèses de la disposition finale de l’alinéa 7 de l’article 102 et de l’alinéa final de l’article 113 et de l’alinéa 2 de l’article 205.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-437\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 437</span><span class=\"lf-art-t\">S’il est établi que le bénéficiaire d’une pension ou indemnité en espèces la détourne ou pourrait la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">détourner de son but naturel ou que les intérêts de ses ayants droit sont lésés, le juge de paix de sa résidence pourra désigner une tierce personne qui emploiera ladite pension ou indemnité aux fins auxquelles elle est destinée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix est saisi par requête présentée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>soit par le conjoint de l’assuré contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps coulé en force de chose jugée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>soit par le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>soit par les père ou mère de l’assuré;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>soit par le subrogé tuteur de l’assuré majeur incapable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>soit par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle l’assuré a son domicile de secours; le collège est dispensé de l’autorisation du conseil communal et de l’approbation de l’autorité supérieure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>soit par l’institution de sécurité sociale concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’instruction de la requête se fera en chambre du conseil. Le juge ordonnera toutes mesures d’investigation; à ces fins, il pourra requérir directement les agents de la force publique. L’assuré et le requérant seront entendus ou dûment convoqués. Il sera statué par ordonnance rendue en chambre du conseil. L’ordonnance sera notifiée à l’assuré et à l’organisme d’assurances sociales intéressé. Elle sortira ses effets dès la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance ne sera pas susceptible d’opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la valeur du litige dépasse trois cents euros en principal ou quinze euros de revenu, l’assuré pourra se pourvoir en appel devant le tribunal d’arrondissement. L’appel sera formé par requête à déposer au greffe du tribunal dans les quarante jours de la notification de l’ordonnance. Il n’aura pas d’effet suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d’Etat, l’assuré et le demandeur entendus ou dûment convoqués. Le jugement ne sera pas susceptible d’opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d’administration publique détermine la procédure à suivre devant le juge de paix et devant le tribunal d’arrondissement. Les actes de procédure sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-438\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 438</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’exclusion de celles accordées en vertu du livre III du présent Code, les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu’elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, sinon à ses successeurs légaux ou testamentaires à condition qu’ils aient vécu en communauté domestique avec lui à l’époque du décès; dans les autres cas ces prestations sont payées jusqu’à concurrence des frais funéraires exposés. Il en est de même pour les remboursements dus pour les prestations en nature.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-439\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 439</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations en espèces sont productives d’intérêts moratoires au taux légal calculés pour les mois entiers de calendrier se situant entre leur échéance et leur paiement. Ces intérêts ne commencent toutefois à courir qu’à l’expiration d’une période de six mois de calendrier suivant l’introduction de la demande dûment remplie auprès de l’institution débitrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Saisissabilité et cessibilité des droits</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-440\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 440</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’exception des rentes et pensions, les autres droits dérivant de la présente loi peuvent être engagés, cédés ou saisis sans limitation pour couvrir:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>une avance qui a été faite à l’intéressé sur ses droits par son employeur, une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux et au Fonds national de solidarité, en vertu des articles 120 et 235;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les créances résultant des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du Code civil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les autres cas les prestations autres que les rentes et pensions prévues par la présente loi ne peuvent être cédées ni saisies. Les montants des prestations indûment touchées ne peuvent être répétés ou compensés par la Caisse nationale d’assurance de pension ou l’Association d’assurance contre les accidents que s’ils ont été obtenus, gardés ou consommés de mauvaise foi par les bénéficiaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-441\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 441</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les créances réciproques entre une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité et un assuré se compensent d’après les règles du droit commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité possède une créance contre un assuré et que celui-ci possède une créance envers une autre institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité, cette dernière créance passe jusqu’à concurrence de la première de l’assuré à l’institution de sécurité sociale créancier ou au Fonds national de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la compensation et la cession prévues aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent au terme mensuel courant d’une prestation périodique que dans la limite des parties saisissable et cessible déterminées d’après les dispositions de l’article 4, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des rentes et pensions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III – Obligations des employeurs et des assurés</h3>\n<p class=\"lf-p\">Obligations des employeurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-442\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 442</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organes et mandataires des organismes de sécurité sociale, ainsi que les autres autorités, fonctionnaires ou employés exerçant le contrôle sont autorisés à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relevant de leur champ de compétence sont effectivement observées et notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à s’informer auprès de l’employeur sur la nature, l’établissement et l’activité de l’entreprise ainsi que sur l’identité, la résidence, l’activité, le lieu de travail, la durée d’occupation et le montant de la rémunération des personnes qu’elle occupe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à demander à l’employeur la communication dans les meilleurs délais de tous documents et pièces relatifs aux renseignements prévus au point a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à visiter, pendant les heures de travail, les locaux de l’entreprise et les lieux d’occupation du personnel et à prendre inspection de tous documents et pièces ayant trait aux renseignements prévus au point a).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-443\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 443</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de contrôle feront partie des frais d’administration. Les comités directeurs pourront, pour autant qu’ils consisteront en déboursés, les imposer au patron qui les aura occasionnés par l’inexécution des obligations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-444\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 444</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’entrepreneur principal est solidairement responsable avec le sous-entrepreneur de l’accomplissement de toutes les obligations imposées aux employeurs par les lois, règlements et statuts concernant la matière des assurances sociales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-445\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 445</span><span class=\"lf-art-t\">Les chefs d’entreprise et autres employeurs qui n’exécutent pas ou qui exécutent tardivement les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obligations leur imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, ceux qui ne se conforment pas aux mesures de contrôle ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent être frappés d’une amende d’ordre ne pouvant pas dépasser deux mille cinq cents euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-446\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 446</span><span class=\"lf-art-t\">Les chefs d’entreprise ou autres employeurs pourront déléguer l’accomplissement des devoirs leur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">imposés conformément à l’article précédent, aux personnes chargées de la direction ou de la gérance d’une exploitation, à condition d’en indiquer les noms et le domicile au comité directeur compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le délégué qui contreviendra à l’un de ces devoirs, de la manière prévue au même article, sera passible de l’amende édictée par cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obligations des assurés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-447\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 447</span><span class=\"lf-art-t\">Les assurés sont tenus de fournir tous renseignements, documents et pièces demandés sur les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">éléments énumérés à l’article 442, alinéa 1 sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assurés qui n’exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ou qui ne se conforment pas aux mesures de contrôle peuvent être frappés d’une amende d’ordre ne pouvant pas dépasser sept cent cinquante euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Produit des amendes d’ordre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-448\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 448</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes d’ordre prononcées en vertu du présent Code profitent à l’institution de sécurité sociale concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions pénales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-449\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 449</span><span class=\"lf-art-t\">Sont punis d’une amende de deux cent cinquante et un euros à six mille deux cent cinquante euros, à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale ou réglementaire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui, sciemment, aura exclu, par des conventions ou des règlements de travail, l’application totale ou partielle des dispositions de la présente loi, au détriment des assurés, ou restreint la liberté de ceux-ci dans l’acceptation ou l’exercice d’une fonction honorifique leur conférée par la même loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui, sciemment, aura opéré, sur les salaires des assurés, des retenues non autorisées par la loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le chef d’entreprise ou le patron qui n’aura pas employé aux fins de l’assurance les retenues par lui opérées, en vertu de la présente loi, sur les salaires des personnes qu’il occupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une intention frauduleuse ou méchante, le juge pourra prononcer, en dehors de l’amende, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conventions et règlements visés au point 1) seront nuls et de nul effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le tribunal peut exclure le chef d’entreprise de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-450\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 450</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions de l’article précédent s’appliquent également aux représentants légaux de patrons</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">incapables, aux membres de la direction d’une société commerciale ou d’une association.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-451\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 451</span><span class=\"lf-art-t\">Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante et un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">euros à quinze mille euros à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante et un euros à dix mille euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-452\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 452</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les enquêtes instituées par une institution de sécurité sociale, les témoins peuvent être entendus sous la foi du serment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code d’instruction criminelle; le procès-verbal constatant le refus est transmis au procureur d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe des témoins est celle applicable devant la justice de paix, en matière civile.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV – Recours</h3>\n<p class=\"lf-p\">Mise en intervention des institutions de sécurité sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-453\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 453</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de la force publique et les officiers de police judiciaire chargés de l’instruction d’une infraction pouvant donner lieu à un recours des institutions de sécurité sociale en vertu des dispositions légales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 en vigueur, vérifieront si la victime de l’infraction a ou avait la qualité d’assuré social. Ils recherchent les institutions de sécurité sociale qui possédent un droit légal à réparation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public sont tenus d’informer en temps utile les institutions de sécurité sociale intéressées de l’ouverture de l’instruction, de les inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de leur notifier une copie de la citation à l’audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution de partie civile, la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers responsable peuvent, en tout état de cause, même en appel, appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun des institutions intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun de ces institutions. Il en est de même pour les affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits de la victime assurée et de l’institution de sécurité sociale intéressée sont indivisibles. Les actes conservatoires accomplis par l’assuré sortent leurs effets à l’égard de l’institution de sécurité sociale intéressée et inversement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Juridictions de la sécurité sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-454\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 454</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont compétents pour connaître des recours prévus par le présent Code, le Conseil arbitral des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">assurances sociales et, en appel, le Conseil supérieur des assurances sociales sauf s’il en est autrement disposé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le siège du Conseil arbitral des assurances sociales est à Luxembourg. Le président du Conseil arbitral des assurances sociales peut fixer les audiences à Esch-sur-Alzette et à Diekirch. La compétence du Conseil arbitral des assurances sociales s’exerce sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le siège du Conseil arbitral des assurances sociales est à Luxembourg. Le président du Conseil arbitral des assurances sociales peut fixer les audiences à Esch-sur-Alzette et à Diekirch. La compétence du Conseil arbitral des assurances sociales s’exerce sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la détermination de la caisse de maladie compétente soulève une difficulté ou lorsqu’il s’agit d’un recours en application des articles 59, 382, 457 du présent Code et de l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, le président statue seul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des assesseurs-assurés siégeant en matière d’assurance maladie maternité, d’assurance accidents et d’assurance pension au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des assurances sociales est fixé respectivement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>à vingt-cinq et à dix pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse nationale de Santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des assesseurs-employeurs siégeant en matière d’assurance maladie maternité, d’assurance accidents et d’assurance pension au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des assurances sociales est fixé respectivement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>à vingt-cinq et à dix pour les employeurs relevant de la compétence de la Caisse nationale de Santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>à trois et à trois pour les employeurs relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>à trois et à trois pour les employeurs relevant de la compétence de l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale pour une durée de cinq ans sur base d’une liste de candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les litiges visés aux articles 72bis et 73, les deux assesseurs visés à l’alinéa 1er du paragraphe qui précède sont choisis parmi les trois assesseurs nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale respectivement sur base d’une liste de candidats présentée en nombre double par le ou les groupements professionnels ayant signé chacune des conventions prévues à l’article 61, alinéa 2 ainsi que sur base d’une liste de candidats à présenter en nombre double par le comité directeur de la Caisse nationale de Santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le président, le vice-président et les juges qui se suppléent mutuellement sont des fonctionnaires de l’Etat nommés par le Grand-Duc. Ils doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur et avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent serment devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg conformément aux articles 112 et 114 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Les articles 155 à 169 et 174 à 180 de la même loi leur sont applicables. En cas d’empêchement temporaire ou de récusation du président et du viceprésident, ils sont remplacés par des magistrats à désigner par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le siège du Conseil supérieur des assurances sociales est à Luxembourg. Sa compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le Conseil supérieur des assurances sociales se compose d’un président et de deux assesseursmagistrats nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats pour une durée de trois années. En cas d’empêchement temporaire ou de récusation, le président est remplacé par l’assesseur-magistrat le plus ancien; les assesseurs-magistrats sont remplacés par des assesseurs-magistrats suppléants nommés également par le Grand-Duc pour un terme de trois années parmi les magistrats.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas prévus aux articles 59, 62, 70, 72bis, 73, 382, 457 du présent Code et à l’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, le Conseil supérieur des assurances sociales se compose en outre de deux assesseurs nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le président et les assesseurs-magistrats du Conseil supérieur des assurances sociales, le magistrat appelé à remplacer le président du Conseil arbitral des assurances sociales ainsi que les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs composant ces deux juridictions touchent des vacations ou des indemnités à fixer par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-455\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 455</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions ci-après, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales, les délais et frais de justice sont déterminés par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Avant d’entrer en fonction, les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs auprès des deux conseils prêtent entre les mains du président le serment prévu à l’article 110 de la Constitution, à moins qu’il ne s’agisse de fonctionnaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions des articles 72bis, 73 et 257, le conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de mille deux cent cinquante euros et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d’un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres actes relatifs aux contestations dont s’agit, seront exempts des droits d’enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d’autres salaires qu’à ceux des greffiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-456\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 456</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les requêtes concernant des questions d’affiliation et de cotisation individuelles seront communiquées par la voie du greffe aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun. Il en est de même des recours visés à l’article 72bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité et les offices sociaux peuvent procéder par tierce opposition, s’ils n’ont pas été mis en cause, pour voir procéder conformément à ce qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Litiges entre institutions de sécurité sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-457\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 457</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations opposant, entre eux, les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité et les offices sociaux sont jugées en première instance par le président du Conseil arbitral des assurances sociales et en instance d’appel par le Conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs-magistrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil arbitral et le conseil supérieur statuent dans les formes prévues aux articles 454 et suivants du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme contestation au sens du présent article. Le président du Conseil arbitral des assurances sociales statuera à la requête de la partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notifications</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-458\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 458</span><span class=\"lf-art-t\">Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours ordinaires ou de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cassation, seront faites par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le destinataire refuse l’acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater du refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les récépissés de la poste établiront, à l’expiration d’une année depuis leur délivrance, la présomption que la notification avait été effectuée dans le délai réglementaire, à partir de la remise de la lettre à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes ne résidant pas au Luxembourg doivent, à la demande du comité directeur compétent, y élire domicile, faute de quoi la notification est remplacée par un avis affiché pendant huit jours dans les locaux de l’organisme de sécurité sociale compétent, du bureau postal chargé de la notification et du secrétariat communal de la dernière résidence de l’intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même procédure sera suivie, si le domicile actuel est inconnu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>63 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu une connaissance tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l’existence de la notification.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-459\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 459</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises en application des articles 9 à 16, 97, alinéa 2, sous 2° et 3°, 187 du présent Code ainsi que celles prises en application de la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle sont communiquées en copies à l’employeur ou à l’assuré par simple lettre à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gestion électronique des données</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-460\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 460</span><span class=\"lf-art-t\">Les images électroniques archivées définitivement sur support numérique dans le cadre du système de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gestion électronique de documents de l’institution de sécurité sociale conformément à la norme standard ont la même valeur probante que les documents papier dont elles sont issues par numérisation sans la moindre altération par rapport à l’original et dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La banque d’images, constituée de copies numérisées de documents papier et de copies directes de documents électroniques, a valeur d’archives légales de l’institution de sécurité sociale. Celle-ci est autorisée à détruire chaque document original six mois après l’archivage définitif de l’image correspondante tel que défini à l’alinéa qui précède. Les images visées ci-avant ou la copie imprimée sur papier de ces images sont recevables en justice à l’égal des documents originaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut préciser la norme standard. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 8 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension prend la teneur suivante: «</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’affiliation au régime complémentaire de pension est obligatoire pour tout salarié qui remplit les conditions d’affiliation fixées au règlement de pension. Si le régime prévoit une contribution personnelle de l’affilié, celle-ci est facultative pour les salariés en service au moment de la mise en place du régime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l’entreprise instaure un régime complémentaire de pension, à défaut d’un régime préexistant applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l’instauration ou postérieurement à celle-ci y sont affiliés obligatoirement dès qu’ils remplissent les conditions prévues par le règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l’entreprise instaure un régime complémentaire de pension, en présence d’un régime préexistant applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l’instauration peuvent, au choix de l’entreprise et sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe (1), soit demeurer affiliés au régime préexistant, soit être affiliés au nouveau régime à partir de sa date d’entrée en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les salariés engagés à partir de cette date sont obligatoirement affiliés à ce nouveau régime de pension » lorsqu’ils satisfont aux conditions prévues par le règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>64 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 1° L’article 1er prend la teneur suivante: «</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">II est institué une Chambre d’agriculture, une Chambre des métiers, une Chambre de commerce, une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">»</p>\n<p class=\"lf-p\">Chambre des salariés et une Chambre des fonctionnaires et employés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’alinéa 3 de l’article 7 prend la teneur suivante: « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les élections pour le renouvellement de la Chambre des salariés auront lieu au cours du mois de novembre, aux jour et heure à déterminer par le » ministre ayant le Travail dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A l’article 10, paragraphe (3), le premier alinéa prend la teneur suivante: « Pour les élections à la Chambre des salariés, la liste des électeurs est établie par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, à la date par lui fixée, sur base des données lui fournies à cette fin par le »</p>\n<p class=\"lf-p\">Centre commun de la sécurité sociale, séparément pour chaque groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° A l’article 11, le premier alinéa du paragraphe (2) est libellé comme suit: « Par dérogation au paragraphe (1), pour les élections à la Chambre des salariés, les listes sont arrêtées » définitivement le vingtième jour suivant celui de la publication de la date des élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° L’article 12 prend la teneur suivante: «</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins, respectivement la personne désignée conformément à l’article 11(2), alinéa 4, en ce qui concerne les élections à la Chambre des salariés, transmettent ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le juge utile, un délégué du collège échevinal, respectivement la personne désignée conformément à l’article 11 (2), alinéa 4. Dans tous les cas les débats seront publics et le jugement est » réputé contradictoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° L’article 23 est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4 de la teneur suivante: « Par dérogation aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la Chambre des salariés désigne dans sa première réunion un comité dont la composition est fixée par son règlement d’ordre interne, approuvé par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité désigne parmi ses membres le président de la Chambre des salariés, le ou les vice-présidents » conformément à son règlement d’ordre interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">6bis° L’article 24 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: « La Chambre des salariés peut s’adjoindre des experts issus des syndicats représentatifs sur le plan » national. Ces experts n’ont pas de droit de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° A l’article 31, paragraphe (1), premier alinéa le point c) prend la teneur suivante: «</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les bénéficiaires de pension au titre d’une activité au sens du point a) et n’appartenant pas à une autre profession. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>65 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 8° Les chapitres V – Chambre des employés privés et VI – Chambre de travail sont remplacés par le dispositif suivant: «</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V – Chambre des salariés</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">La tâche de la Chambre des salariés consiste à créer et à subventionner le cas échéant, tous</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement à l’amélioration du sort des personnes visées à l’article 41 (1), à en féconder l’activité, à fournir des avis, à formuler des réclamations, à solliciter des informations et la production de données statistiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux, concernant principalement les personnes visées à l’article 41 (1), l’avis de la chambre des salariés doit être demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont notamment de la compétence de la Chambre des salariés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la sauvegarde et la défense des intérêts des personnes visées à l’article 41 (1). Elle veille notamment à l’observation de la législation et des règlements applicables à ces personnes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la surveillance et le contrôle de l’exécution des contrats de travail individuels et collectifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>son avis doit être demandé avant le vote définitif par la Chambre des députés des lois intéressant les personnes visées à l’article 41 (1);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>elle présente ses observations à la Chambre des députés sur l’emploi des crédits du budget de l’Etat alloués pour les exercices écoulés dans l’intérêt des personnes visées à l’article 41 (1) et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l’exercice suivant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>elle fait des propositions concernant la surveillance de l’enseignement professionnel des personnes visées à l’article 41 (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L’énumération qui précède n’a pas de caractère limitatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre des salariés se compose de membres effectifs et de membres suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont désignés par la voie de l’élection dont la procédure est fixée par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition numérique, la répartition sectorielle ou par branche d’occupation et la répartition des sièges sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque groupe distinct d’électeurs ayant droit à un nombre déterminé de délégués, forme un collège électoral spécial pour la désignation des délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proportion des membres suppléants appartenant aux diverses branches d’occupation est la même que celle fixée pour les membres effectifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de la première assemblée constituante, la Chambre des salariés se dote d’un règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’ordre interne dans un délai de six mois. Ce règlement d’ordre interne détermine notamment la composition et le fonctionnement des organes de la Chambre des salariés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre des salariés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les salariés, qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre d’un contrat de travail régi par les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et qui sont déclarés</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>66 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise, autres que ceux visés à l’article 43ter de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les personnes bénéficiant d’une pension au titre d’une occupation visée aux points 1. et 2. ci-avant au moment de la publication de la date des élections.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 18 ans au moins au jour de l’élection, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non membres d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique d’être en possession d’un permis de travail valable de type B ou C conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. »</div>\n<p class=\"lf-p\">9° Le chapitre VII devient le chapitre VI.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre VI du titre I de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article 56-1 prend la teneur suivante: «</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il y a au siège de chaque justice de paix un tribunal du travail pour les contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal du travail est composé d’un juge de paix qui siège comme président et de deux assesseurs dont l’un est choisi par le juge de paix parmi les employeurs et l’autre parmi les salariés. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe du tribunal du travail est assuré par le greffe de la justice de paix.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 56-2 prend la teneur suivante: «</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre de la Justice nomme pour chaque tribunal du travail des assesseurs-employeurs effectifs et des assesseurs-employeurs suppléants en même nombre, ainsi que des assesseurs-salariés effectifs et des assesseurs-salariés suppléants en même nombre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des assesseurs-employeurs est fixé à 9 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 5 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 4 pour le tribunal du travail de Diekirch.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des assesseurs-salariés est fixé à 11 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 7 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 6 pour le tribunal du travail de Diekirch.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les assesseurs sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont choisis sur une liste de candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les assesseurs doivent être domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et peuvent être appelés a siéger dans toute juridiction du travail, même en dehors de celle auprès de laquelle ils sont nommés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent remplir les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs qui ont accepté leur nomination sont tenus d’assister aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu’après que leur démission a</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>67 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 été acceptée par le ministre de la Justice. Ils cessent d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions prévues.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leur parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. De même, ils ne peuvent prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu en une autre qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’entrer en fonction, les assesseurs prêtent entre les mains du juge de paix directeur de la justice de paix au siège de laquelle il y a le tribunal du travail auprès duquel ils ont été nommés le serment prescrit par l’article 110 de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent garder le secret des délibérations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les assesseurs ont droit à charge de l’Etat aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l’assesseur subit par le fait de l’exercice de ses fonctions une perte de salaire, celle-ci lui est intégralement remboursée par l’Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque le tribunal ne peut se composer régulièrement pour l’une ou l’autre cause, le juge de paix » appelle, en remplacement des assesseurs effectifs ou suppléants défaillants, d’autres assesseurs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 137, alinéa (5), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la deuxième phrase prend la teneur suivante: « L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent du montant net du salaire alloué et est à prendre en charge » par l’employeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article 22 est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à la section II, point 16°, les termes « le médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale » et « le médecin-chef de division de l’inspection générale de la sécurité sociale » sont remplacés par les termes « le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à la section IV, point 9°, les termes « le médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale » et « le médecin-chef de division de l’inspection générale de la sécurité sociale » sont remplacés par les termes « le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à la section VI, point 21°, les termes « le médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale » sont remplacés par les termes « le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à la section VII, alinéa 11 du point a) les termes « du médecin du contrôle médical de la sécurité sociale » et « du médecin de l’inspection générale de la sécurité sociale » sont remplacés par les termes « du médecin des administrations et juridictions de la sécurité sociale » et sont ajoutées à la suite des termes « du premier conseiller de direction à l’Institut luxembourgeois de régularisation » les termes « du premier conseiller de direction auprès d’une institution de sécurité sociale ».</div>\n<p class=\"lf-p\">2° A l’annexe A – Classification des fonctions – rubrique I – Administration générale – les modifications suivantes sont apportées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 17 sont ajoutées sous la colonne «Administration» la mention « Institutions de sécurité sociale » et sous la colonne «Fonction» la mention « premier conseiller de direction »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 18 sont remplacées sous la colonne «Administration» la mention « Union des caisses de maladie » par les mentions « Caisse nationale de Santé, Caisse nationale d’assurance pension, Association d’assurance contre les accidents » et sous la colonne «Fonction» le terme « président ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>68 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 3° A l’annexe D – Détermination – Tableau I, «Administration générale» sont apportées les modifications suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 17, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, est ajoutée la fonction « premier conseiller de direction auprès d’une institution de sécurité sociale »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au grade 18, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, est remplacée la mention « président de l’Union des caisses de maladie » par les mentions « président de la Caisse nationale de Santé, président de la Caisse nationale d’assurance pension, président de l’Association d’assurance contre les accidents ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions additionnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans tout le Code du travail les termes « travailleurs », « employé privé », « employé » et « ouvrier » sont remplacés par le terme « salarié », pour autant qu’il s’agit d’un nom et qu’ils équivalent au terme de salarié, et les termes « rémunération » et « traitement » sont remplacés par le terme « salaire » pour autant qu’il s’agit d’un nom et qu’ils équivalent au terme de salaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe (1), le terme de «travailleurs» est maintenu dans les articles L. 431-1 à L.</div>\n<p class=\"lf-p\">432-8, L. 432-12 à L. 432-44, L. 433-3 à L. 433-8, L. 441-1, L. 441-2, L. 442-1, L. 442-3 à L. 443-2, L. 443-4, L. 443-5, L. 444-1, L. 444-2, L. 444-4 à L. 444-9 du Code du Travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où la loi se réfère à « l’Union des caisses de maladie » ces termes sont remplacés par les termes « la Caisse nationale de Santé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où la loi se réfère à « l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie » ces termes sont remplacés par les termes « comité directeur de la Caisse nationale de santé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions abrogatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogées:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet: 1) d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2) de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d’une allocation de maternité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la loi modifiée du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les renvois aux dispositions de loi ci-avant abrogées sont remplacés par des renvois aux dispositions afférentes introduites dans le Code de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les délais prévus à l’article L. 121-6, paragraphe (3), alinéa 2 nouveau du Code du travail sont computés à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. En attendant que cette computation sorte ses effets, les anciennes dispositions restent applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>69 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Le niveau des indemnités pécuniaires de maladie en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut être réduit du fait de l’application des nouvelles dispositions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’application des dispositions du nouvel article L. 162-6 du Code du travail ne pourra pas avoir comme effet l’inclusion d’office dans des conventions collectives de travail de catégories de salariés qui n’étaient pas couverts jusqu’à présent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce principe vaut pour les conventions collectives existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et pour toutes celles conclues avant le 31 décembre 2013.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’application de l’article L. 411-1, du paragraphe 1 de l’article L. 412-1 et des paragraphes 2 et 3 de l’article L. 415-5 du Code du travail ne pourra pas avoir comme effet une diminution du nombre de délégués, du crédit d’heures et du nombre de délégués libérés tels qu’ils auraient résulté de l’application de ces paragraphes dans leur ancienne teneur tout en tenant compte de l’effectif en place au moment des élections conformément à l’article L. 411-1, paragraphe 3 du Code du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’application de l’article L. 411-1, du paragraphe 1 de l’article L. 412-1 et des paragraphes 2 et 3 de l’article L. 415-5 du Code du travail ne pourra pas avoir comme effet une diminution du crédit d’heures du/de la délégué(e) à l’égalité prévu à l’article L. 414-3 (4) du Code du travail tel qu’il aurait résulté de l’application de ces paragraphes dans leur ancienne teneur tout en tenant compte de l’effectif en place au moment des élections conformément à l’article L. 411-1, paragraphe 3 du Code du Travail.</div></div>", "next": 239944}