{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">moyen d’un tableau de bord commun qui permet à l’utilisateur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de consulter une liste à jour des parties utilisatrices avec lesquelles l’utilisateur a établi une connexion et, le cas échéant, de toutes les données échangées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>de demander facilement l’effacement par une partie utilisatrice de données à caractère personnel en vertu de l’article 17 du règlement (UE) 2016/679; iii) de signaler facilement une partie utilisatrice à l’autorité nationale chargée de la protection des données compétente, lorsqu’une demande de données présumée illégale ou suspecte est reçue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de signer au moyen de signatures électroniques qualifiées ou d’apposer des cachets au moyen de cachets électroniques qualifiés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de télécharger, dans la mesure où cela est techniquement possible, les données de l’utilisateur, l’attestation électronique d’attributs et des configurations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>d’exercer les droits de l’utilisateur à la portabilité des données.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les portefeuilles européens d’identité numérique:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>prennent en charge des protocoles et interfaces communs:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>pour délivrer des données d’identification personnelle, des attestations électroniques d’attributs qualifiées et non qualifiées ou des certificats qualifiés et non qualifiés au portefeuille européen d’identité numérique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>pour permettre aux parties utilisatrices de demander et de valider des données d’identification personnelle et des attestations électroniques d’attributs; iii) pour partager avec les parties utilisatrices et pour présenter aux parties utilisatrices des données d’identification personnelle, des attestations électroniques d’attributs ou des données connexes divulguées de manière sélective, en ligne et, le cas échéant, en mode hors ligne;</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 19/56 FR JO L du 30.4.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>pour permettre à l’utilisateur d’autoriser une interaction avec le portefeuille européen d’identité numérique et d’afficher un label de confiance de l’UE pour le portefeuille européen d’identité numérique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>pour enrôler l’utilisateur de manière sécurisée en recourant à un moyen d’identification électronique conformément à l’article 5 bis, paragraphe 24;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>pour permettre l’interaction entre les portefeuilles européens d’identité numérique de deux personnes afin de recevoir, de valider et de partager des données d’identification personnelle et des attestations électroniques d’attributs de manière sécurisée; vii) pour authentifier et identifier des parties utilisatrices par la mise en œuvre de mécanismes d’authentification conformément à l’article 5 ter; viii) pour permettre aux parties utilisatrices de vérifier l’authenticité et la validité des portefeuilles européens d’identité numérique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ix)</span>pour demander à une partie utilisatrice l’effacement de données à caractère personnel en vertu de l’article 17 du règlement (UE) 2016/679;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">x)</span>pour signaler une partie utilisatrice à l’autorité nationale chargée de la protection des données compétente lorsqu’une demande de données présumée illégale ou suspecte est reçue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">xi)</span>pour la création de signatures ou de cachets électroniques qualifiés au moyen de dispositifs de création de signature ou de cachet électroniques qualifiés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ne fournissent aux prestataires de services de confiance chargés de la fourniture d’attestations électroniques d’attributs aucune information concernant l’utilisation de ces attestations électroniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>veillent à ce que les parties utilisatrices puissent être authentifiées et identifiées par la mise en œuvre de mécanismes d’authentification conformément à l’article 5 ter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>satisfont aux exigences énoncées à l’article 8 quant au niveau de garantie élevé, tel qu’il est appliqué en particulier aux exigences concernant la preuve et la vérification d’identité, et à la gestion des moyens d’identification électronique et à l’authentification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dans le cas de l’attestation électronique d’attributs intégrant des politiques de divulgation, mettent en œuvre le mécanisme approprié pour informer l’utilisateur que la partie utilisatrice ou l’utilisateur du portefeuille européen d’identité numérique qui demande cette attestation électronique d’attributs a l’autorisation d’accéder à cette attestation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>font en sorte que les données d’identification personnelle, qui sont disponibles dans le schéma d’identification électronique dans le cadre duquel le portefeuille européen d’identité numérique est fourni, représentent de manière univoque la personne physique, la personne morale, ou la personne physique représentant la personne physique ou morale, et soient associées à ce portefeuille européen d’identité numérique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>offrent à toutes les personnes physiques la possibilité de signer, par défaut et gratuitement, au moyen de signatures électroniques qualifiées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le premier alinéa, point g), les États membres peuvent prévoir des mesures proportionnées pour faire en sorte que l’utilisation gratuite de signatures électroniques qualifiées par des personnes physiques soit limitée à des fins non professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres informent les utilisateurs, dans les meilleurs délais, de toute atteinte à la sécurité susceptible d’avoir compromis, en tout ou en partie, leur portefeuille européen d’identité numérique ou son contenu, en particulier en cas de suspension ou de révocation de leur portefeuille européen d’identité numérique en vertu de l’article 5 sexies.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 5 septies, les États membres peuvent prévoir, conformément au droit national, des fonctionnalités supplémentaires pour les portefeuilles européens d’identité numérique, y compris l’interopérabilité avec des moyens d’identification électronique nationaux existants. Ces fonctionnalités supplémentaires respectent le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj JO L du 30.4.2024 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR Les États membres fournissent gratuitement des mécanismes de validation afin de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>veiller à ce que l’authenticité et la validité des portefeuilles européens d’identité numérique puissent être vérifiées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>permettre aux utilisateurs de vérifier l’authenticité et la validité de l’identité des parties utilisatrices enregistrées conformément à l’article 5 ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la validité du portefeuille européen d’identité numérique puisse être révoquée dans les circonstances suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la demande explicite de l’utilisateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque la sécurité du portefeuille européen d’identité numérique a été compromise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas de décès de l’utilisateur ou de cessation d’activité de la personne morale.</div>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique garantissent que les utilisateurs peuvent facilement demander une assistance technique et signaler des problèmes techniques ou tout autre incident ayant une incidence négative sur l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portefeuilles européens d’identité numérique sont fournis dans le cadre d’un schéma d’identification électronique de niveau de garantie élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portefeuilles européens d’identité numérique garantissent la sécurité dès la conception.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délivrance, l’utilisation et la révocation des portefeuilles européens d’identité numérique sont gratuites pour toutes les personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les utilisateurs exercent un contrôle total sur l’utilisation de leur portefeuille européen d’identité numérique et des données qui y figurent. Le fournisseur du portefeuille européen d’identité numérique ne collecte pas les informations sur l’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique qui ne sont pas nécessaires à la fourniture des services liés au portefeuille européen d’identité numérique, et il ne combine pas non plus des données d’identification personnelle ou d’autres données à caractère personnel stockées ou relatives à l’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique avec des données à caractère personnel provenant de tout autre service offert par ce fournisseur ou de services tiers qui ne sont pas nécessaires à la fourniture des services liés au portefeuille européen d’identité numérique, à moins que l’utilisateur n’ait fait expressément la demande contraire. Les données à caractère personnel relatives à la fourniture du portefeuille européen d’identité numérique sont maintenues séparées, de manière logique, de toute autre donnée détenue par le fournisseur du portefeuille européen d’identité numérique. Si le portefeuille européen d’identité numérique est fourni par des parties privées conformément au paragraphe 2, points b) et c), du présent article, les dispositions de l’article 45 nonies, paragraphe 3, s’appliquent mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique a lieu sur une base volontaire. Les personnes physiques ou morales qui n’utilisent pas les portefeuilles européens d’identité numérique ne sont en aucune façon limitées ou désavantagées dans l’accès aux services publics et privés, l’accès au marché du travail et la liberté d’entreprise. Il reste possible d’accéder aux services publics et privés par d’autres moyens d’identification et d’authentification existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre technique du portefeuille européen d’identité numérique:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne permet pas aux fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs ou à toute autre partie, après la délivrance de l’attestation d’attributs, d’obtenir des données permettant de suivre, de relier ou de corréler les transactions ou le comportement de l’utilisateur, ou de prendre connaissance des transactions ou du comportement de l’utilisateur d’une autre manière, sauf autorisation expresse de l’utilisateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>permet de recourir à des techniques de protection de la vie privée qui garantissent l’impossibilité d’établir des liens, lorsque l’attestation d’attributs n’exige pas l’identification de l’utilisateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres ou pour leur compte par des organismes ou des parties responsables de la fourniture des portefeuilles européens d’identité numérique en tant que moyen d’identification électronique est effectué dans le respect de mesures appropriées et efficaces de protection des données. La conformité de ce traitement avec le règlement (UE) 2016/679 est démontrée. Les États membres peuvent introduire des dispositions nationales visant à préciser davantage l’application de ces mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 21/56 FR JO L du 30.4.2024 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais, des informations concernant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’organisme chargé d’établir et de tenir à jour la liste des parties utilisatrices enregistrées qui se fient aux portefeuilles européens d’identité numérique conformément à l’article 5 ter, paragraphe 5, et l’endroit où se trouve cette liste;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les organismes chargés de fournir les portefeuilles européens d’identité numérique conformément à l’article 5 bis, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les organismes chargés de veiller à ce que les données d’identification personnelle soient associées au portefeuille européen d’identité numérique conformément à l’article 5 bis, paragraphe 5, point f);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le mécanisme permettant de valider les données d’identification personnelle visées à l’article 5 bis, paragraphe 5, point f), ainsi que l’identité des parties utilisatrices;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le mécanisme permettant de valider l’authenticité et la validité des portefeuilles européens d’identité numérique.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission met les informations notifiées en vertu du premier alinéa à la disposition du public par un canal sécurisé, sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 22 du présent article, l’article 11 s’applique mutatis mutandis au portefeuille européen d’identité numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 24, paragraphe 2, points b) et d) à h), s’applique mutatis mutandis aux fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les portefeuilles européens d’identité numérique sont rendus accessibles pour une utilisation par les personnes handicapées, sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs, conformément à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (*).</p>\n<p class=\"lf-p\">22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la fourniture des portefeuilles européens d’identité numérique, les portefeuilles européens d’identité numérique et les schémas d’identification électronique dans le cadre desquels ils sont fournis ne sont pas soumis aux exigences prévues aux articles 7, 9, 10, 12 et 12 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux exigences visées aux paragraphes 4, 5, 8 et 18 du présent article en ce qui concerne la mise en œuvre du portefeuille européen d’identité numérique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">24.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, des spécifications et des procédures afin de faciliter l’enrôlement des utilisateurs pour le portefeuille européen d’identité numérique soit par des moyens d’identification électronique conformes au niveau de garantie élevé, soit par des moyens d’identification électronique conformes au niveau de garantie substantiel combinés avec des procédures d’enrôlement à distance supplémentaires qui, conjointement, répondent aux exigences du niveau de garantie élevé. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Parties utilisatrices du portefeuille européen d’identité numérique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une partie utilisatrice a l’intention de recourir à des portefeuilles européens d’identité numérique pour la fourniture de services publics ou privés au moyen d’une interaction numérique, elle s’enregistre dans l’État membre dans lequel elle est établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d’enregistrement présente un bon rapport coût-efficacité et est proportionnée au risque. La partie utilisatrice fournit au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations nécessaires à l’authentification des portefeuilles européens d’identité numérique, ce qui comprend au minimum:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l’État membre dans lequel la partie utilisatrice est établie; et 22/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj JO L du 30.4.2024 FR</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le nom de la partie utilisatrice et, le cas échéant, son numéro d’enregistrement tel qu’il figure dans un registre officiel, ainsi que les données d’identification de ce registre officiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coordonnées de la partie utilisatrice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’utilisation prévue des portefeuilles européens d’identité numérique, y compris une indication des données que la partie utilisatrice doit demander aux utilisateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties utilisatrices ne demandent pas aux utilisateurs de fournir d’autres données que celles indiquées en vertu du paragraphe 2, point c).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national applicable à la fourniture de services spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent les informations visées au paragraphe 2 à la disposition du public en ligne, sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties utilisatrices enregistrées conformément au présent article informent les États membres dans les meilleurs délais de toute modification apportée aux informations fournies dans l’enregistrement en vertu du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fournissent un mécanisme commun permettant l’identification et l’authentification des parties utilisatrices, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 5, point c).</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des parties utilisatrices ont l’intention de recourir à des portefeuilles européens d’identité numérique, elles s’identifient auprès de l’utilisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties utilisatrices sont chargées d’effectuer la procédure d’authentification et de validation des données d’identification personnelle et de l’attestation électronique d’attributs demandées aux portefeuilles européens d’identité numérique. Les parties utilisatrices ne refusent pas l’utilisation de pseudonymes lorsque l’identification de l’utilisateur n’est pas requise par le droit de l’Union ou le droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intermédiaires agissant pour le compte de parties utilisatrices sont réputés être des parties utilisatrices et ne conservent pas de données sur le contenu de la transaction.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit les spécifications techniques et les procédures applicables aux exigences visées aux paragraphes 2, 5 et 6 à 9 du présent article, au moyen d’actes d’exécution relatifs à la mise en œuvre des portefeuilles européens d’identité numérique, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 23. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Certification des portefeuilles européens d’identité numérique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conformité des portefeuilles européens d’identité numérique et du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel ils sont fournis avec les exigences énoncées à l’article 5 bis, paragraphes 4, 5 et 8, avec l’exigence de séparation logique prévue à l’article 5 bis, paragraphe 14, et, le cas échéant, avec les normes et spécifications techniques visées à l’article 5 bis, paragraphe 24, est certifiée par des organismes d’évaluation de la conformité désignés par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La certification de la conformité des portefeuilles européens d’identité numérique avec les exigences visées au paragraphe 1 du présent article, ou avec des parties de celles-ci, qui sont pertinentes en matière de cybersécurité, est effectuée conformément aux schémas de certification de cybersécurité européens adoptés en vertu du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil (**) et visés dans les actes d’exécution visés au paragraphe 6 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les exigences visées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas pertinentes en matière de cybersécurité et, pour les exigences visées au paragraphe 1 du présent article qui sont pertinentes en matière de cybersécurité, dans la mesure où les schémas de certification de cybersécurité visés au paragraphe 2 du présent article ne couvrent pas, ou ne couvrent que partiellement, ces exigences en matière de cybersécurité, les États membres établissent, également pour ces exigences, des schémas nationaux de certification conformément aux exigences énoncées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 6 du présent article. Les États membres transmettent leurs projets de schémas nationaux de certification au groupe de coopération européen en matière d’identité numérique institué en vertu de l’article 46 sexies, paragraphe 1 (ci-après dénommé “groupe de coopération”). Le groupe de coopération peut émettre des avis et des recommandations.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 23/56 FR JO L du 30.4.2024 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La certification en vertu du paragraphe 1 est valable pour une durée maximale de cinq ans, à condition qu’une évaluation des vulnérabilités soit effectuée tous les deux ans. Si une vulnérabilité est décelée et n’est pas corrigée en temps utile, la certification est annulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le respect des exigences énoncées à l’article 5 bis du présent règlement relatives au traitement des données à caractère personnel peut être certifié en vertu du règlement (UE) 2016/679.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à la certification des portefeuilles européens d’identité numérique visée aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse des organismes d’évaluation de la conformité visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 47, des actes délégués définissant les critères spécifiques auxquels doivent répondre les organismes d’évaluation de la conformité désignés visés au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Publication d’une liste des portefeuilles européens d’identité numérique certifiés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres informent la Commission et le groupe de coopération établi en vertu de l’article 46 sexies, paragraphe 1, dans les meilleurs délais, des portefeuilles européens d’identité numérique qui ont été fournis en application de l’article 5 bis et certifiés par les organismes d’évaluation de la conformité visés à l’article 5 quater, paragraphe 1. Ils informent, dans les meilleurs délais, la Commission et le groupe de coopération établi en vertu de l’article 46 sexies, paragraphe 1, de l’annulation d’une certification et indiquent les raisons de cette annulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 5 bis, paragraphe 18, les informations fournies par les États membres visées au paragraphe 1 du présent article comprennent au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le certificat et le rapport d’évaluation de la certification du portefeuille européen d’identité numérique certifié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel le portefeuille européen d’identité numérique est fourni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le régime de contrôle applicable et des informations sur le régime de responsabilité en ce qui concerne la partie fournissant le portefeuille européen d’identité numérique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’autorité ou les autorités responsables du schéma d’identification électronique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les dispositions concernant la suspension ou la révocation du schéma d’identification électronique ou de l’authentification, ou des parties compromises concernées.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des informations reçues en vertu du paragraphe 1, la Commission établit, publie au Journal officiel de l’Union européenne et tient à jour, sous une forme lisible par machine, une liste des portefeuilles européens d’identité numérique certifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre peut soumettre à la Commission une demande visant à retirer un portefeuille européen d’identité numérique et le schéma d’identification électronique dans le cadre duquel il est fourni de la liste visée au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification des informations fournies en vertu du paragraphe 1, l’État membre fournit à la Commission des informations actualisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission tient à jour la liste visée au paragraphe 3 en publiant au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes de la liste dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande formulée en vertu du paragraphe 4 ou d’informations actualisées en vertu du paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj JO L du 30.4.2024 FR 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit les formats et les procédures applicables aux fins des paragraphes 1, 4 et 5 du présent article au moyen d’actes d’exécution relatifs à la mise en œuvre des portefeuilles européens d’identité numérique, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 23. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5 sexies</span><span class=\"lf-art-t\">Atteinte à la sécurité des portefeuilles européens d’identité numérique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’atteinte aux portefeuilles européens d’identité numérique fournis en vertu de l’article 5 bis, aux mécanismes de validation visés à l’article 5 bis, paragraphe 8, ou au schéma d’identification électronique dans le cadre duquel les portefeuilles européens d’identité numérique sont fournis, ou d’altération partielle des uns ou des autres, d’une manière qui affecte leur fiabilité ou la fiabilité d’autres portefeuilles européens d’identité numérique, l’État membre qui a fourni les portefeuilles européens d’identité numérique suspend, dans les meilleurs délais, la fourniture et l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la gravité de l’atteinte à la sécurité ou de l’altération visées au premier alinéa le justifie, l’État membre retire les portefeuilles européens d’identité numérique dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État membre en informe les utilisateurs affectés, les points de contact uniques désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, les parties utilisatrices et la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il n’est pas remédié à l’atteinte à la sécurité ou à l’altération visées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la suspension, l’État membre qui a fourni les portefeuilles européens d’identité numérique retire les portefeuilles européens d’identité numérique et révoque leur validité. L’État membre informe les utilisateurs affectés, les points de contact uniques désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, les parties utilisatrices et la Commission de ce retrait en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il a été remédié à l’atteinte à la sécurité ou à l’altération visées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, l’État membre de fourniture rétablit la fourniture et l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique et informe les utilisateurs affectés et les parties utilisatrices, les points de contact uniques désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, et la Commission dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission publie, dans les meilleurs délais, au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes apportées à la liste prévue à l’article 5 quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5septies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5 septies</span><span class=\"lf-art-t\">Recours transfrontière aux portefeuilles européens d’identité numérique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres exigent une identification et une authentification électroniques pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public, ils acceptent également les portefeuilles européens d’identité numérique qui sont fournis conformément au présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le droit de l’Union ou le droit national exige des parties utilisatrices privées fournissant des services, exception faite des microentreprises et des petites entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (***), qu’elles utilisent une authentification forte de l’utilisateur pour l’identification en ligne, ou lorsqu’une identification forte de l’utilisateur est imposée pour l’identification en ligne au titre d’une obligation contractuelle, y compris dans les domaines des transports, de l’énergie, de la banque, des services financiers, de la sécurité sociale, de la santé, de l’eau potable, des services postaux, des infrastructures numériques, de l’éducation ou des télécommunications, ces parties utilisatrices privées acceptent également, au plus tard trente-six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, et à l’article 5 quater, paragraphe 6, et uniquement à la demande volontaire de l’utilisateur, les portefeuilles européens d’identité numérique qui sont fournis conformément au présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 25/56 FR JO L du 30.4.2024 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, visées à l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (****), exigent de l’utilisateur qu’il s’authentifie pour accéder à des services en ligne, ils acceptent et facilitent également l’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique qui sont fournis conformément au présent règlement pour l’authentification de l’utilisateur, uniquement à la demande volontaire de celui-ci et en ce qui concerne les données minimales nécessaires pour le service en ligne particulier pour lequel l’authentification est demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En coopération avec les États membres, la Commission facilite l’élaboration de codes de conduite en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes concernées, y compris la société civile, afin de contribuer à étendre la disponibilité et à renforcer la facilité d’utilisation des portefeuilles européens d’identité numérique relevant du champ d’application du présent règlement, et d’encourager les prestataires de services à achever l’élaboration de codes de conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les vingt-quatre mois suivant le déploiement des portefeuilles européens d’identité numérique, la Commission évalue la demande de portefeuilles européens d’identité numérique, leur disponibilité et leur facilité d’utilisation, en tenant compte de critères tels que l’adoption par les utilisateurs, la présence transfrontière de prestataires de services, les évolutions technologiques, l’évolution des modes d’utilisation et la demande des consommateurs. (*) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70). (**) Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15). (***) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). (****) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>L’intitulé suivant est inséré avant l’article 6: «SECTION 2 SCHÉMAS D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>À l’article 7, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) six mois au moins avant la notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, l’État membre notifiant fournit aux autres États membres aux fins de l’article 12, paragraphe 5, une description de ce schéma conformément aux modalités de procédure établies par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 12, paragraphe 6;».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>À l’article 8, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3 Au plus tard le 18 septembre 2015, compte tenu des normes internationales pertinentes et sous réserve du paragraphe 2, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications techniques, normes et procédures minimales sur la base desquelles les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé sont précisés pour les moyens d’identification électronique.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>À l’article 9, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, dans les meilleurs délais, la liste des schémas d’identification électronique qui ont été notifiés en application du paragraphe 1 ainsi que les informations essentielles concernant ces schémas.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications apportées à la liste visée au paragraphe 2 dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette notification.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>À l’article 10, le titre est remplacé par le texte suivant: «Atteinte à la sécurité des schémas d’identification électronique».</div>\n<p class=\"lf-p\">26/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj JO L du 30.4.2024 FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>L’article suivant est inséré: «Article 11 bis Mise en correspondance des identités transfrontière 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils agissent en tant que parties utilisatrices pour des services transfrontières, les États membres veillent à une mise en correspondance des identités sans équivoque pour les personnes physiques utilisant des moyens d’identification électroniques notifiés ou des portefeuilles européens d’identité numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prévoient des mesures techniques et organisationnelles pour garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel utilisées pour la mise en correspondance des identités ainsi que pour empêcher le profilage des utilisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux exigences visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>L’article 12 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le titre est remplacé par le texte suivant: «Interopérabilité»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 3 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) il facilite la mise en œuvre de la protection de la vie privée et de la sécurité dès la conception.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le point d) est supprimé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) d’une référence à un ensemble minimal de données d’identification personnelle nécessaire pour représenter de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une autre personne physique ou une personne morale, qui est disponible dans les schémas d’identification électronique;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres procèdent à des examens par les pairs des schémas d’identification électronique qui relèvent du champ d’application du présent règlement et qui doivent être notifiés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a).</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 18 mars 2025, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure nécessaires pour les examens par les pairs visés au paragraphe 5 du présent article, en vue de favoriser un niveau élevé de confiance et de sécurité approprié au degré de risque. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le paragraphe 7 est supprimé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 18 septembre 2025, aux fins de fixer des conditions uniformes d’exécution de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 3 du présent article et en tenant compte des résultats de la coopération entre les États membres, des actes d’exécution sur le cadre d’interopérabilité tel qu’il est décrit au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 27/56 FR JO L du 30.4.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>Les articles suivants sont insérés au chapitre II: «Article 12 bis Certification des schémas d’identification électronique 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">La conformité des schémas d’identification électronique devant être notifiés avec les exigences en matière de cybersécurité prévues dans le présent règlement, y compris la conformité avec les exigences pertinentes en matière de cybersécurité prévues à l’article 8, paragraphe 2, concernant les niveaux de garantie des schémas d’identification électronique, est certifiée par les organismes d’évaluation de la conformité désignés par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La certification prévue au paragraphe 1 du présent article est effectuée dans le cadre d’un schéma de certification de cybersécurité pertinent conformément au règlement (UE) 2019/881 ou de parties d’un tel schéma, pour autant que le certificat de cybersécurité ou des parties de celui-ci couvrent ces exigences en matière de cybersécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La certification prévue au paragraphe 1 est valable pour une durée maximale de cinq ans, à condition qu’une évaluation des vulnérabilités soit effectuée tous les deux ans. Si une vulnérabilité est décelée et n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a été décelée, la certification est annulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent, conformément audit paragraphe, demander à un État membre notifiant des informations supplémentaires sur les schémas d’identification électronique ou une partie de ceux-ci qui ont été certifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’évaluation par les pairs des schémas d’identification électronique prévue à l’article 12, paragraphe 5, ne s’applique pas aux schémas d’identification électronique ni à des parties de tels schémas qui ont été certifiés conformément au paragraphe 1 du présent article. Les États membres peuvent utiliser un certificat ou une déclaration de conformité, délivrés conformément à un schéma de certification pertinent ou à des parties de tels schémas, aux exigences autres que les exigences en matière de cybersécurité énoncées à l’article 8, paragraphe 2, concernant le niveau de garantie des schémas d’identification électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse des organismes d’évaluation de la conformité visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Accès aux caractéristiques matérielles et logicielles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique et les émetteurs de moyens d’identification électronique notifiés qui agissent à titre commercial ou professionnel et utilisent des services de plateforme essentiels au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil (*) aux fins ou dans le cadre de la fourniture, à des utilisateurs finaux, de services liés à un portefeuille européen d’identité numérique et de moyens d’identification électronique sont des entreprises utilisatrices au sens de l’article 2, point 21), dudit règlement, les contrôleurs d’accès leur permettent notamment d’interopérer effectivement avec le même système d’exploitation, les mêmes caractéristiques matérielles et logicielles et, aux fins de l’interopérabilité, d’accéder effectivement à ce même système et à ces mêmes caractéristiques. Cette interopérabilité et cet accès effectifs sont permis gratuitement, et ce, que les caractéristiques matérielles ou logicielles fassent partie ou non du système d’exploitation, qu’elles soient disponibles ou non pour ce contrôleur d’accès ou qu’elles soient utilisées ou non par ce contrôleur d’accès dans le cadre de la fourniture de tels services, au sens de l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/1925. Le présent article est sans préjudice de l’article 5 bis, paragraphe 14, du présent règlement. (*) Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, et sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les prestataires de services de confiance sont responsables des dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues par le présent règlement. Toute personne physique ou morale ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement commise par un prestataire de services de confiance a le droit de demander réparation conformément au droit de l’Union et au droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj JO L du 30.4.2024 FR Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque le dommage visé au premier alinéa de prouver que le prestataire de services de confiance non qualifié a agi intentionnellement ou par négligence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un prestataire de services de confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement ou par négligence à moins qu’il ne prouve que le dommage visé au premier alinéa a été causé sans intention ni négligence de sa part.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>Les articles 14, 15 et 16 sont remplacés par le texte suivant: «Article 14 Aspects internationaux 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les services de confiance fournis par des prestataires de services de confiance établis dans un pays tiers ou par une organisation internationale sont reconnus comme équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union, lorsque les services de confiance provenant du pays tiers ou de l’organisation internationale sont reconnus au moyen d’actes d’exécution ou d’un accord conclu entre l’Union et le pays tiers ou l’organisation internationale conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d’exécution et l’accord visés au paragraphe 1 garantissent que les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union et aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent sont respectées par les prestataires de services de confiance dans le pays tiers concerné ou par l’organisation internationale et par les services de confiance qu’ils fournissent. Les pays tiers et les organisations internationales établissent, tiennent à jour et publient, en particulier, une liste de confiance des prestataires de services de confiance reconnus.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accord visé au paragraphe 1 garantit que les services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union sont reconnus comme équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance fournis par des prestataires de services de confiance dans le pays tiers ou par l’organisation internationale avec lesquels l’accord est conclu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes ayant des besoins particuliers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens d’identification électronique, les services de confiance et les produits destinés à un utilisateur final qui sont utilisés pour la fourniture de ces services sont mis à disposition dans un langage clair et compréhensible, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et aux exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/882, ce qui profite également aux personnes présentant des limitations fonctionnelles, telles que les personnes âgées, et les personnes ayant un accès limité aux technologies numériques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 31 de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (*), les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les infractions au présent règlement commises par des prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés soient soumises à des amendes administratives d’un montant maximal s’élevant au moins à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>5 000 000 EUR lorsque le prestataire de services de confiance est une personne physique; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le prestataire de services de confiance est une personne morale, 5 000 000 EUR ou 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’entreprise à laquelle le prestataire de services de confiance appartenait lors de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle l’infraction a été commise, le montant le plus élevé étant retenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 29/56 FR JO L du 30.4.2024 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction du système juridique des États membres, les règles relatives aux amendes administratives peuvent être appliquées de telle sorte que l’amende soit déterminée par l’organe de contrôle compétent et imposée par les juridictions nationales compétentes. L’application de telles règles dans ces États membres garantit que ces voies de recours sont effectives et ont un effet équivalent aux amendes administratives imposées directement par les autorités de contrôle. (*) Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>Au chapitre III, section 2, le titre est remplacé par le texte suivant: «Services de confiance non qualifiés».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>Les articles 17 et 18 sont supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>Au chapitre III, section 2, l’article suivant est inséré: «Article 19 bis Exigences applicables aux prestataires de services de confiance non qualifiés 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un prestataire de services de confiance non qualifié qui fournit des services de confiance non qualifiés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>se dote des procédures appropriées et prend les mesures correspondantes pour gérer les risques juridiques, commerciaux et opérationnels ainsi que les autres risques directs ou indirects liés à la fourniture des services de confiance non qualifiés, lesquelles comprennent au moins, nonobstant l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555, les mesures qui ont trait:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>aux procédures d’enregistrement et d’enrôlement pour un service de confiance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>aux vérifications procédurales ou administratives nécessaires pour fournir des services de confiance; iii) à la gestion et la mise en œuvre des services de confiance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>notifie à l’organe de contrôle, aux personnes affectées identifiables, au public si cela est dans l’intérêt public et, le cas échéant, à d’autres autorités compétentes concernées, toute atteinte à la sécurité ou perturbation dans la fourniture du service ou la mise en œuvre des mesures visées au point a), i), ii) ou iii), ayant une incidence importante sur le service de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard vingt-quatre heures à compter du moment où il a eu connaissance d’une atteinte à la sécurité ou d’une perturbation.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables au paragraphe 1, point a), du présent article. Le respect des exigences fixées au présent article est présumé lorsque ces normes, spécifications et procédures sont respectées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>L’article 20 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services de confiance qualifiés font l’objet, au moins tous les vingt-quatre mois, d’un audit effectué à leurs frais par un organisme d’évaluation de la conformité. Le but de l’audit est de confirmer que les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent respectent les exigences fixées par le présent règlement et à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555. Les prestataires de services de confiance qualifiés transmettent le rapport d’évaluation de la conformité qui en résulte à l’organe de contrôle dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception dudit rapport.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services de confiance qualifiés informent l’organe de contrôle au plus tard un mois avant tout audit planifié et autorisent l’organe de contrôle à participer en qualité d’observateur sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj JO L du 30.4.2024 FR 1 ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais, les noms, adresses et informations d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité visés au paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure qui leur est apportée. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 1, l’organe de contrôle peut à tout moment soumettre les prestataires de services de confiance qualifiés à un audit ou demander à un organisme d’évaluation de la conformité de procéder à une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés, aux frais de ces prestataires de services de confiance, afin de confirmer que les prestataires et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par le présent règlement. Lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées, l’organe de contrôle informe, dans les meilleurs délais, les autorités de contrôle compétentes instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le prestataire de services de confiance qualifié ne satisfait pas à l’une des exigences énoncées dans le présent règlement, l’organe de contrôle exige dudit prestataire qu’il remédie à ce manquement, dans un délai fixé par l’organe de contrôle, s’il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ce prestataire ne remédie pas au manquement et, le cas échéant, dans le délai fixé par l’organe de contrôle, ce dernier, lorsque cela est justifié en particulier par l’ampleur, la durée et les conséquences de ce manquement, retire le statut qualifié à ce prestataire ou au service affecté qu’il fournit.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les autorités compétentes désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, informent l’organe de contrôle que le prestataire de services de confiance qualifié ne satisfait pas à l’une des exigences prévues à l’article 21 de ladite directive, l’organe de contrôle, lorsque cela est justifié en particulier par l’ampleur, la durée et les conséquences de ce manquement, retire le statut qualifié à ce prestataire ou au service affecté qu’il fournit.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les autorités de contrôle instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679, informent l’organe de contrôle que le prestataire de services de confiance qualifié ne satisfait pas à l’une des exigences prévues par ledit règlement, l’organe de contrôle, lorsque cela est justifié en particulier par l’ampleur, la durée et les conséquences de ce manquement, retire le statut qualifié à ce prestataire ou au service affecté qu’il fournit.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organe de contrôle informe le prestataire de services de confiance qualifié du retrait de son statut qualifié ou du retrait du statut qualifié du service concerné. L’organe de contrôle informe l’organisme notifié en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées au paragraphe 1 dudit article ainsi que l’autorité compétente désignée ou établie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et le rapport d’évaluation de la conformité visé au paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les exigences en matière d’audit en application desquelles les organismes d’évaluation de la conformité effectuent leur évaluation de la conformité, y compris une évaluation composite, des prestataires de services de confiance qualifiés visés au paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les systèmes d’évaluation de la conformité utilisés par les organismes d’évaluation de la conformité pour effectuer l’évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés et pour fournir le rapport visé au paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>L’article 21 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des prestataires de services de confiance ont l’intention de commencer à fournir un service de confiance qualifié, ils notifient à l’organe de contrôle leur intention accompagnée d’un rapport d’évaluation de la conformité délivré par un organisme d’évaluation de la conformité confirmant le respect des exigences fixées par le présent règlement et à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 31/56 FR JO L du 30.4.2024 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organe de contrôle vérifie si le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences fixées par le présent règlement, en particulier les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés et aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de vérifier que le prestataire de services de confiance respecte les exigences énoncées à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555, l’organe de contrôle demande aux autorités compétentes désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive de mener les actions de supervision nécessaires à cet égard et de fournir des informations sur leur résultat dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande. Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces autorités compétentes en informent l’organe de contrôle en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’organe de contrôle conclut que le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences énoncées dans le présent règlement, il accorde le statut qualifié au prestataire de services de confiance et aux services de confiance qu’il fournit et en informe l’organisme visé à l’article 22, paragraphe 3, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1, au plus tard trois mois après la notification effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de trois mois à compter de la notification, l’organe de contrôle en informe le prestataire de services de confiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures de notification et de vérification applicables aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>L’article 24 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié délivre un certificat qualifié ou une attestation électronique d’attributs qualifiée, il vérifie l’identité et, s’il y a lieu, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié ou l’attestation électronique d’attributs qualifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire de services de confiance qualifié procède, par des moyens appropriés, à la vérification de l’identité visée au paragraphe 1, soit directement, soit en ayant recours à un tiers, selon l’une des méthodes suivantes ou, lorsque cela est nécessaire, une combinaison de ces méthodes, conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 1 quater:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au moyen du portefeuille européen d’identité numérique ou d’un moyen d’identification électronique notifié qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 8 en ce qui concerne le niveau de garantie élevé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au moyen d’un certificat de signature électronique qualifiée ou de cachet électronique qualifié, délivré conformément au point a), c) ou d);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à l’aide d’autres méthodes d’identification qui garantissent l’identification d’une personne avec un degré de confiance élevé et dont la conformité est confirmée par un organisme d’évaluation de la conformité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au moyen de la présence en personne de la personne physique ou d’un représentant autorisé de la personne morale, en recourant aux preuves et procédures appropriées, conformément au droit national.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire de services de confiance qualifié procède, par des moyens appropriés, à la vérification des attributs visés au paragraphe 1, soit directement, soit en ayant recours à un tiers, selon l’une des méthodes suivantes ou, lorsque cela est nécessaire, une combinaison de ces méthodes, conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 1 quater:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au moyen du portefeuille européen d’identité numérique ou d’un moyen d’identification électronique notifié qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 8 en ce qui concerne le niveau de garantie élevé;</div>\n<p class=\"lf-p\">32/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj FR JO L du 30.4.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au moyen d’un certificat de signature électronique qualifiée ou de cachet électronique qualifié, délivré conformément au paragraphe 1 bis, point a), c) ou d);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au moyen d’une attestation électronique d’attributs qualifiée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à l’aide d’autres méthodes qui garantissent une vérification des attributs avec un degré de confiance élevé et dont la conformité est confirmée par un organisme d’évaluation de la conformité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>au moyen de la présence en personne de la personne physique ou d’un représentant autorisé de la personne morale, en recourant aux preuves et procédures appropriées, conformément au droit national.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à la vérification de l’identité et des attributs conformément aux paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 2 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) informe l’organe de contrôle au moins un mois avant la mise en œuvre de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés, ou au moins trois mois à l’avance s’il compte cesser ces activités;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant: «d) avant d’établir une relation contractuelle, informe, de manière claire, exhaustive et aisément accessible, dans un espace accessible au public et de manière individuelle, toute personne désireuse d’utiliser un service de confiance qualifié des conditions précises relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>utilise des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et assure la sécurité technique et la fiabilité des processus qu’ils prennent en charge, y compris en ayant recours à des techniques cryptographiques appropriées;»; iii) les points suivants sont insérés: «f bis) nonobstant l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555, se dote des procédures appropriées et prend les mesures correspondantes pour gérer les risques juridiques, commerciaux et opérationnels ainsi que les autres risques directs ou indirects liés à la fourniture du service de confiance qualifié, y compris, au moins, des mesures ayant trait:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>aux procédures d’enregistrement et d’enrôlement pour un service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>aux vérifications procédurales ou administratives; iii) à la gestion et à la mise en œuvre des services; f ter) notifie à l’organe de contrôle, aux personnes affectées identifiables, à d’autres organismes compétents concernés le cas échéant et, à la demande de l’organe de contrôle, au public si cela est dans l’intérêt public, toute atteinte à la sécurité ou perturbation dans la fourniture du service ou la mise en œuvre des mesures visées au point f bis), i), ii) ou iii), ayant une incidence importante sur le service de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures à compter de l’incident;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les points g), h) et i) sont remplacés par le texte suivant: «g) prend des mesures appropriées contre la falsification, le vol ou le détournement de données ou le fait d’effacer, de modifier ou de rendre inaccessibles des données sans en avoir le droit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>enregistre et maintient accessibles aussi longtemps que nécessaire après que les activités du prestataire de services de confiance qualifié ont cessé, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues par le prestataire de services de confiance qualifié, aux fins de pouvoir fournir des preuves en justice et aux fins d’assurer la continuité du service. Ces enregistrements peuvent être effectués par voie électronique;</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 33/56 FR JO L du 30.4.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>a un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité du service conformément à des dispositions qui sont vérifiées par l’organe de contrôle en vertu de l’article 46 ter, paragraphe 4, point i);»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>le point j) est supprimé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>l’alinéa suivant est ajouté: «L’organe de contrôle peut demander des informations en plus de celles notifiées conformément au point a) du premier alinéa ou le résultat d’une évaluation de la conformité, et peut assortir de conditions l’octroi de l’autorisation de mettre en œuvre les modifications qu’il est envisagé d’apporter aux services de confiance qualifiés. Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de trois mois à compter de la notification, l’organe de contrôle en informe le prestataire de services de confiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «4 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 3 et 4 s’appliquent en conséquence à la révocation des attestations électroniques d’attributs qualifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 47, établissant les mesures supplémentaires visées au paragraphe 2, point f bis), du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux exigences visées au paragraphe 2 du présent article. Le respect des exigences fixées au présent paragraphe est présumé lorsque ces normes, spécifications et procédures sont respectées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>Au chapitre III, section 3, l’article suivant est inséré: «Article 24 bis Reconnaissance des services de confiance qualifiés 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les signatures électroniques qualifiées qui reposent sur un certificat qualifié délivré dans un État membre et les cachets électroniques qualifiés qui reposent sur un certificat qualifié délivré dans un État membre sont reconnus, respectivement, en tant que signatures électroniques qualifiées et cachets électroniques qualifiés dans tous les autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés et les dispositifs de création de cachet électronique qualifiés certifiés dans un État membre sont reconnus, respectivement, en tant que dispositifs de création de signature électronique qualifiés et dispositifs de création de cachet électronique qualifiés dans tous les autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un certificat qualifié de signature électronique, un certificat qualifié de cachet électronique, un service de confiance qualifié pour la gestion de dispositifs de création de signature électronique qualifiés à distance et un service de confiance qualifié pour la gestion de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance, fournis dans un État membre, sont reconnus, respectivement, en tant que certificat qualifié de signature électronique, certificat qualifié de cachet électronique, service de confiance qualifié pour la gestion de dispositifs de création de signature électronique qualifiés à distance et service de confiance qualifié pour la gestion de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance dans tous les autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées et un service de validation qualifié des cachets électroniques qualifiés fournis dans un État membre sont reconnus, respectivement, en tant que service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées et service de validation qualifié des cachets électroniques qualifiés dans tous les autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service qualifié de préservation des signatures électroniques qualifiées et un service qualifié de préservation des cachets électroniques qualifiés fournis dans un État membre sont reconnus, respectivement, en tant que service qualifié de préservation des signatures électroniques qualifiées et service qualifié de préservation des cachets électroniques qualifiés dans tous les autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un horodatage électronique qualifié fourni dans un État membre est reconnu en tant qu’horodatage électronique qualifié dans tous les autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">34/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj JO L du 30.4.2024 FR 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un certificat qualifié d’authentification de site internet délivré dans un État membre est reconnu en tant que certificat qualifié d’authentification de site internet dans tous les autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service d’envoi recommandé électronique qualifié fourni dans un État membre est reconnu en tant que service d’envoi recommandé électronique qualifié dans tous les autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation électronique d’attributs qualifiée délivrée dans un État membre est reconnue en tant qu’attestation électronique d’attributs qualifiée dans tous les autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service d’archivage électronique qualifié fourni dans un État membre est reconnu en tant que service d’archivage électronique qualifié dans tous les autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un registre électronique qualifié fourni dans un État membre est reconnu en tant que registre électronique qualifié dans tous les autres États membres.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>À l’article 25, le paragraphe 3 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>L’article 26 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’alinéa unique devient le paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe suivant est ajouté:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2026, la Commission évalue s’il est nécessaire d’adopter des actes d’exécution en vue d’établir une liste de normes de référence et, au besoin, d’établir les spécifications et les procédures applicables aux signatures électroniques avancées. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut adopter de tels actes d’exécution. Une signature électronique avancée est présumée respecter les exigences applicables aux signatures électroniques avancées lorsqu’elle respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>À l’article 27, le paragraphe 4 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>À l’article 28, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux certificats qualifiés de signature électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un certificat qualifié de signature électronique est présumé respecter les exigences fixées à l’annexe I lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>À l’article 29, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">La génération ou la gestion de données de création de signature électronique, ou la reproduction de telles données de création de signature à des fins de sauvegarde, ne sont effectuées que pour le compte du signataire, à la demande du signataire, et par un prestataire de services de confiance qualifié fournissant un service de confiance qualifié de gestion d’un dispositif de création de signature électronique qualifié à distance.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>L’article suivant est inséré: «Article 29 bis Exigences applicables aux services qualifiés de gestion de dispositifs de création de signature électronique qualifiés à distance 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">La gestion d’un dispositif de création de signature électronique qualifié à distance en tant que service qualifié n’est effectuée que par un prestataire de services de confiance qualifié qui:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>génère ou gère des données de création de signature électronique pour le compte du signataire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nonobstant l’annexe II, point 1 d), reproduit les données de création de signature électronique uniquement à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le nombre d’ensembles de données reproduits ne doit pas excéder le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service;</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 35/56 FR JO L du 30.4.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>respecte les exigences énoncées dans le rapport de certification du dispositif de création de signature électronique qualifié à distance concerné, délivré en vertu de l’article 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux fins du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>À l’article 30, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité d’une certification visée au paragraphe 1 n’excède pas cinq ans, à condition que des évaluations des vulnérabilités soient effectuées tous les deux ans. Si des vulnérabilités sont décelées et ne sont pas corrigées, la certification est annulée.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>À l’article 31, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables aux fins du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31)</span>L’article 32 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «La validation des signatures électroniques qualifiées est présumée respecter les exigences fixées au premier alinéa du présent paragraphe lorsqu’elle respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 3.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>L’article suivant est inséré: «Article 32 bis Exigences applicables à la validation des signatures électroniques avancées reposant sur des certificats qualifiés 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le processus de validation d’une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié confirme la validité d’une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié, à condition que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature électronique conforme à l’annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et était valide au moment de la signature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les données de validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les exigences prévues à l’article 26 aient été respectées au moment de la signature.</div>\n<p class=\"lf-p\">36/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj JO L du 30.4.2024 FR 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système utilisé pour valider la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié fournit à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à la validation des signatures électroniques avancées reposant sur des certificats qualifiés. La validation d’une signature électronique avancée reposant sur des certificats qualifiés est présumée respecter les exigences fixées au paragraphe 1 du présent article lorsqu’elle respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>À l’article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables au service de validation qualifié visé au paragraphe 1 du présent article. Le service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées est présumé respecter les exigences fixées au paragraphe 1 du présent article lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34)</span>L’article 34 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le service qualifié de préservation des signatures électroniques qualifiées est présumé respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 2.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables au service qualifié de préservation des signatures électroniques qualifiées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35)</span>À l’article 35, le paragraphe 3 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36)</span>L’article 36 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’alinéa unique devient le paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe suivant est ajouté: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2026, la Commission évalue s’il est nécessaire d’adopter des actes d’exécution pour établir une liste de normes de référence et, au besoin, établir les spécifications et les procédures applicables aux cachets électroniques avancés. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut adopter de tels actes d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un cachet électronique avancé est présumé respecter les exigences applicables aux cachets électroniques avancés lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>À l’article 37, le paragraphe 4 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38)</span>À l’article 38, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux certificats qualifiés de cachet électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un certificat qualifié de cachet électronique est présumé respecter les exigences fixées à l’annexe III lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 37/56 FR JO L du 30.4.2024</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39)</span>L’article suivant est inséré: «Article 39 bis Exigences applicables aux services qualifiés de gestion de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance L’article 29 bis s’applique mutatis mutandis aux services qualifiés de gestion de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40)</span>Au chapitre III, section 5, l’article suivant est inséré: «Article 40 bis Exigences applicables à la validation des cachets électroniques avancés reposant sur des certificats qualifiés L’article 32 bis s’applique mutatis mutandis à la validation des cachets électroniques avancés reposant sur des certificats qualifiés.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41)</span>À l’article 41, le paragraphe 3 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42)</span>L’article 42 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement du lien entre la date et l’heure et les données ainsi que l’exactitude de l’horloge sont présumés respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’ils respectent les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 2.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à l’établissement du lien entre la date et l’heure et les données ainsi qu’à la détermination de l’exactitude des horloges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">43)</span>L’article 44 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le processus d’envoi et de réception de données est présumé respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 2.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux processus d’envoi et de réception de données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les paragraphes suivants sont insérés: «2 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services d’envoi recommandé électronique qualifiés peuvent convenir de l’interopérabilité entre les services d’envoi recommandé électronique qualifiés qu’ils fournissent. Ce cadre d’interopérabilité est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1, et cette conformité est confirmée par un organisme d’évaluation de la conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir une liste de normes de référence et, au besoin, établir les spécifications et les procédures applicables au cadre d’interopérabilité visé au paragraphe 2 bis du présent article. Les spécifications techniques et le contenu des normes sont économiquement rationnels et proportionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<p class=\"lf-p\">38/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj JO L du 30.4.2024 FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">44)</span>L’article 45 est remplacé par le texte suivant: «Article 45 Exigences applicables aux certificats qualifiés d’authentification de site internet 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats qualifiés d’authentification de site internet satisfont aux exigences fixées à l’annexe IV. L’évaluation du respect de ces exigences est effectuée conformément aux normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats qualifiés d’authentification de site internet délivrés conformément au paragraphe 1 du présent article sont reconnus par les fournisseurs de navigateurs internet. Les fournisseurs de navigateurs internet garantissent que les données d’identité attestées dans le certificat et les attributs attestés supplémentaires s’affichent de manière conviviale. Les fournisseurs de navigateurs internet garantissent la compatibilité et l’interopérabilité avec les certificats qualifiés d’authentification de site internet visés au paragraphe 1 du présent article, à l’exception des micro ou petites entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE pendant leurs cinq premières années d’activité en tant que fournisseurs de de services de navigation sur internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats qualifiés d’authentification de site internet ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire autre que les exigences fixées au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux certificats qualifiés d’authentification de site internet, visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">45)</span>L’article suivant est inséré: «Article 45 bis Mesures conservatoires en matière de cybersécurité 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs de navigateurs internet ne prennent aucune mesure contraire à leurs obligations énoncées à l’article 45, notamment les obligations de reconnaître les certificats qualifiés d’authentification de site internet et d’afficher de manière conviviale les données d’identité fournies.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1, et uniquement en cas de préoccupations étayées concernant des atteintes à la sécurité ou la perte d’intégrité d’un certificat ou d’un ensemble de certificats identifiés, les fournisseurs de navigateurs internet peuvent prendre des mesures conservatoires en ce qui concerne ce certificat ou cet ensemble de certificats.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un fournisseur de navigateur internet prend des mesures conservatoires en vertu du paragraphe 2, il notifie ses préoccupations par écrit, dans les meilleurs délais, avec une description des mesures prises pour atténuer ces préoccupations, à la Commission, à l’organe de contrôle compétent, à l’entité à laquelle le certificat a été délivré et au prestataire de services de confiance qualifié qui a délivré ce certificat ou cet ensemble de certificats. Dès réception d’une telle notification, l’organe de contrôle compétent délivre un accusé de réception au fournisseur de navigateur internet concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organe de contrôle compétent mène une enquête sur les questions soulevées dans la notification conformément à l’article 46 ter, paragraphe 4, point k). Lorsque le résultat de cette enquête n’entraîne pas le retrait du statut qualifié du certificat, l’organe de contrôle en informe le fournisseur de navigateur internet et lui demande de mettre fin aux mesures conservatoires visées au paragraphe 2 du présent article.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">46)</span>Au chapitre III, les sections suivantes sont ajoutées: «SECTION 9 ATTESTATION ÉLECTRONIQUE D’ATTRIBUTS ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 39/56 FR JO L du 30.4.2024</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Effets juridiques de l’attestation électronique d’attributs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation électronique d’attributs ne peut être privée d’effet juridique et la recevabilité de cette attestation en tant que preuve en justice ne peut être écartée au seul motif qu’elle se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences applicables aux attestations électroniques d’attributs qualifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation électronique d’attributs qualifiée et des attestations d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte ont le même effet juridique que des attestations délivrées légalement sur papier.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte dans un État membre est reconnue en tant qu’attestation d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte dans tous les États membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Attestation électronique d’attributs dans les services publics</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une identification électronique à l’aide d’un moyen d’identification électronique et d’une authentification est exigée par application du droit national pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public, les données d’identification personnelle dans l’attestation électronique d’attributs ne se substituent pas à l’identification électronique à l’aide d’un moyen d’identification électronique et à l’authentification pour une identification électronique, à moins que cela ne soit expressément autorisé par l’État membre. En pareil cas, les attestations électroniques d’attributs qualifiées délivrées dans d’autres États membres sont également acceptées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences applicables aux attestations électroniques d’attributs qualifiées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les attestations électroniques d’attributs qualifiées satisfont aux exigences fixées à l’annexe V.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’évaluation du respect des exigences fixées à l’annexe V est effectuée conformément aux normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 5 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les attestations électroniques d’attributs qualifiées ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire en sus des exigences fixées à l’annexe V.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une attestation électronique d’attributs qualifiée a été révoquée après avoir été délivrée, elle perd sa validité à compter du moment de sa révocation et elle ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux attestations électroniques d’attributs qualifiées. Ces actes d’exécution sont compatibles avec les actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, relatifs à la mise en œuvre du portefeuille européen d’identité numérique. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45 sexies</span><span class=\"lf-art-t\">Vérification des attributs par rapport aux sources authentiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, et à l’article 5 quater, paragraphe 6, à ce que, au moins pour les attributs énumérés à l’annexe VI, lorsque ces attributs reposent sur des sources authentiques du secteur public, des mesures soient prises pour permettre aux prestataires de services de confiance qualifiés chargés de la fourniture d’attestations électroniques d’attributs de vérifier ces attributs par voie électronique à la demande de l’utilisateur, conformément au droit de l’Union ou au droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, en tenant compte des normes internationales pertinentes et au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables au catalogue d’attributs, ainsi que des schémas pour l’attestation d’attributs et les procédures de vérification pour les attestations électroniques d’attributs qualifiées aux fins du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont compatibles avec les actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, relatifs à la mise en œuvre du portefeuille européen d’identité numérique. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">40/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj JO L du 30.4.2024 FR</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45septies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45 septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exigences applicables aux attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte satisfait aux exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>celles prévues à l’annexe VII;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le certificat qualifié à l’appui de la signature électronique qualifiée ou du cachet électronique qualifié de l’organisme du secteur public visé à l’article 3, point 46, identifié en tant qu’émetteur visé à l’annexe VII, point b), contenant un ensemble spécifique d’attributs certifiés sous une forme adaptée au traitement automatisé et:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>indiquant que l’organisme émetteur est établi, conformément au droit de l’Union ou au droit national, comme étant le responsable de la source authentique sur la base de laquelle l’attestation électronique d’attributs est délivrée ou en tant qu’organisme désigné pour agir pour son compte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>fournissant un ensemble de données représentant sans ambiguïté la source authentique visée au point i); et iii) identifiant le droit de l’Union ou le droit national visé au point i).</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État membre dans lequel sont établis les organismes du secteur public visés à l’article 3, point 46, veille à ce que les organismes du secteur public qui délivrent des attestations électroniques d’attributs présentent un niveau de fiabilité équivalent à celui des prestataires de services de confiance qualifiés conformément à l’article 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres notifient à la Commission la liste des organismes du secteur public visés à l’article 3, point 46.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend un rapport d’évaluation de la conformité établi par un organisme d’évaluation de la conformité confirmant que les exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 6 du présent article sont respectées. La Commission met à la disposition du public, au moyen d’un canal sécurisé, la liste des organismes du secteur public visés à l’article 3, point 46, sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte a été révoquée après avoir été délivrée, elle perd sa validité à compter du moment de sa révocation et elle ne peut pas recouvrer son statut antérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte est réputée respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’elle respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables à l’attestation électronique d’attributs délivrée par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte. Ces actes d’exécution sont compatibles avec les actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, relatifs à la mise en œuvre du portefeuille européen d’identité numérique. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 novembre 2024, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux fins du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont compatibles avec les actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, relatifs à la mise en œuvre du portefeuille européen d’identité numérique. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes du secteur public visés à l’article 3, point 46, qui délivrent des attestations électroniques d’attributs fournissent une interface avec les portefeuilles européens d’identité numérique qui sont fournis conformément à l’article 5 bis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45octies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45 octies</span><span class=\"lf-art-t\">Délivrance d’attestations électroniques d’attributs aux portefeuilles européens d’identité numérique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs offrent aux utilisateurs de portefeuilles européens d’identité numérique la possibilité de demander, d’obtenir, de stocker et de gérer les attestations électroniques d’attributs, indépendamment de l’État membre dans lequel le portefeuille européen d’identité numérique est fourni.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 41/56 FR JO L du 30.4.2024 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs qualifiées fournissent une interface avec les portefeuilles européens d’identité numérique qui sont fournis conformément à l’article 5 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 45 nonies Règles supplémentaires applicables à la fourniture de services d’attestation électronique d’attributs 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services qualifiés et non qualifiés d’attestation électronique d’attributs ne combinent pas les données à caractère personnel relatives à la fourniture de ces services avec des données à caractère personnel provenant de tout autre service qu’ils offrent ou que leurs partenaires commerciaux offrent.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel relatives à la fourniture de services d’attestation électronique d’attributs sont maintenues séparées, de manière logique, des autres données détenues par le fournisseur d’attestations électroniques d’attributs.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services qualifiés d’attestation électronique d’attributs mettent en œuvre la fourniture de ces services de confiance qualifiés d’une manière qui est fonctionnellement séparée des autres services qu’ils fournissent.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 10</h3>\n<p class=\"lf-p\">SERVICES D’ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45decies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45 decies</span><span class=\"lf-art-t\">Effet juridique des services d’archivage électronique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données électroniques et les documents électroniques préservés à l’aide d’un service d’archivage électronique ne peuvent être privés d’effet juridique et leur recevabilité en tant que preuve en justice ne peut être écartée au seul motif qu’ils se présentent sous une forme électronique ou qu’ils ne sont pas préservés à l’aide d’un service d’archivage électronique qualifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données électroniques et les documents électroniques préservés à l’aide d’un service d’archivage électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à leur intégrité et à leur origine pendant la durée de la période de préservation par le prestataire de services de confiance qualifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 45 undecies Exigences applicables aux services d’archivage électronique qualifiés 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services d’archivage électronique qualifiés satisfont aux exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils utilisent des procédures et des technologies pouvant assurer la durabilité et la lisibilité des données électroniques et des documents électroniques au-delà de la période de validité technologique et au moins tout au long de la période de préservation légale ou contractuelle, tout en préservant leur intégrité et l’exactitude de leur origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ils garantissent que ces données électroniques et ces documents électroniques sont préservés de manière à être protégés contre les pertes et les altérations, à l’exception des modifications concernant leur support ou leur format électronique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils permettent aux parties utilisatrices autorisées de recevoir un rapport de manière automatisée confirmant que des données électroniques et des documents électroniques extraits d’une archive électronique qualifiée bénéficient d’une présomption quant à l’intégrité des données depuis le début de la période de préservation jusqu’au moment de l’extraction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport visé au premier alinéa, point d), est fourni de manière fiable et efficace, et il porte la signature électronique qualifiée ou le cachet électronique qualifié du prestataire du service d’archivage électronique qualifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux services d’archivage électronique qualifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service d’archivage électronique qualifié est présumé respecter les exigences applicables aux services d’archivage électroniques qualifiés lorsqu’il respecte ces normes, spécifications et procédures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">42/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj JO L du 30.4.2024 FR</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 11</h3>\n<p class=\"lf-p\">REGISTRES ÉLECTRONIQUES Article 45 duodecies Effets juridiques des registres électroniques 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un registre électronique ne peut être privé d’effet juridique et la recevabilité de ce registre en tant que preuve en justice ne peut être écartée au seul motif qu’il se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences applicables aux registres électroniques qualifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enregistrements de données contenus dans un registre électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à leur classement chronologique séquentiel unique et précis et à leur intégrité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 45 terdecies Exigences applicables aux registres électroniques qualifiés 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les registres électroniques qualifiés satisfont aux exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont créés et gérés par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils établissent l’origine des enregistrements de données dans le registre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ils garantissent le classement chronologique séquentiel unique des enregistrements de données dans le registre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils enregistrent les données de telle sorte que toute modification ultérieure des données est immédiatement détectable, assurant ainsi leur intégrité dans le temps.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un registre électronique est présumé respecter les exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte les normes, spécifications et procédures visées au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes de référence et, au besoin, les spécifications et les procédures applicables aux exigences fixées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">47)</span>Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE IV BIS CADRE DE GOUVERNANCE</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle du cadre pour les portefeuilles européens d’identité numérique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres désignent un ou plusieurs organes de contrôle établis sur leur territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organes de contrôle désignés en vertu du premier alinéa sont investis des pouvoirs nécessaires et dotés des ressources adéquates pour leur permettre d’accomplir leurs tâches de manière effective, efficace et indépendante.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres notifient à la Commission les noms et adresses des organes de contrôle désignés en vertu du paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure de ces informations. La Commission publie une liste des organes de contrôle notifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rôle des organes de contrôle désignés en vertu du paragraphe 1 consiste:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à contrôler les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et à s’assurer, au moyen d’activités de contrôle a priori et a posteriori, que ces fournisseurs et les portefeuilles européens d’identité numérique qu’ils fournissent satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à prendre des mesures, si nécessaire, en ce qui concerne les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation, au moyen d’activités de contrôle a posteriori, lorsqu’ils sont informés que les fournisseurs ou les portefeuilles européens d’identité numérique qu’ils fournissent enfreignent le présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 43/56 FR JO L du 30.4.2024 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tâches des organes de contrôle désignés en vertu du paragraphe 1 consistent notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à coopérer avec d’autres organes de contrôle et à leur apporter assistance conformément aux articles 46 quater et 46 sexies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à demander les informations nécessaires pour contrôler le respect du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à informer les autorités compétentes concernées, désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, des États membres concernés de toute atteinte à la sécurité importante ou perte d’intégrité dont ils prennent connaissance dans l’exécution de leurs tâches et, en cas d’atteinte à la sécurité importante ou de perte d’intégrité qui concerne d’autres États membres, à informer le point de contact unique, désigné ou établi en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555, de l’État membre concerné et les points de contact uniques, désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, du présent règlement, dans les autres États membres concernés, et à informer le public ou à exiger des fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique qu’ils procèdent à cette information, lorsque l’organe de contrôle constate qu’il serait dans l’intérêt public de divulguer l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à effectuer des inspections sur place et des contrôles hors site;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>à exiger que les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique remédient à tout manquement aux exigences fixées dans le présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>à suspendre ou à annuler l’enregistrement et l’inclusion des parties utilisatrices dans le mécanisme visé à l’article 5 ter, paragraphe 7, en cas d’utilisation illégale ou frauduleuse du portefeuille européen d’identité numérique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>à coopérer avec les autorités de contrôle compétentes instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679, en particulier en les informant dans les meilleurs délais lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été enfreintes, et en cas d’atteintes à la sécurité dont il apparaît qu’elles constituent des violations de données à caractère personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’organe de contrôle désigné en vertu du paragraphe 1 exige du fournisseur d’un portefeuille européen d’identité numérique qu’il remédie à un manquement aux exigences fixées par le présent règlement en vertu du paragraphe 4, point e), et que le fournisseur n’agit pas en conséquence et, le cas échéant, dans un délai fixé par cet organe de contrôle, l’organe de contrôle désigné en vertu du paragraphe 1 peut, en tenant compte, en particulier, de l’ampleur, de la durée et des conséquences de ce manquement, enjoindre au fournisseur de suspendre ou de cesser la fourniture du portefeuille européen d’identité numérique. L’organe de contrôle informe, dans les meilleurs délais, les organes de contrôle des autres États membres, la Commission, les parties utilisatrices et les utilisateurs du portefeuille européen d’identité numérique de la décision d’exiger la suspension ou la cessation de la fourniture du portefeuille européen d’identité numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque organe de contrôle désigné en vertu du paragraphe 1 soumet à la Commission un rapport sur ses principales activités de l’année civile précédente. La Commission met ces rapports annuels à la disposition du Parlement européen et du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables au rapport visé au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle des services de confiance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres désignent un organe de contrôle établi sur leur territoire ou désignent, d’un commun accord avec un autre État membre, un organe de contrôle établi dans cet autre État membre. Cet organe de contrôle est chargé des tâches de contrôle dans l’État membre qui a procédé à la désignation en ce qui concerne les services de confiance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organes de contrôle désignés en vertu du premier alinéa sont investis des pouvoirs nécessaires et dotés des ressources adéquates pour l’accomplissement de leurs tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres notifient à la Commission les noms et adresses des organes de contrôle désignés en vertu du paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure de ces informations. La Commission publie une liste des organes de contrôle notifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">44/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj JO L du 30.4.2024 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR Le rôle des organes de contrôle désignés en vertu du paragraphe 1 consiste:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à contrôler les prestataires de services de confiance qualifiés établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation, et à s’assurer, au moyen d’activités de contrôle a priori et a posteriori, que ces prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à prendre des mesures, si nécessaire, en ce qui concerne les prestataires de services de confiance non qualifiés établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation, au moyen d’activités de contrôle a posteriori, lorsqu’ils sont informés que ces prestataires de services de confiance non qualifiés ou les services de confiance qu’ils fournissent ne satisferaient pas aux exigences fixées dans le présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tâches des organes de contrôle désignés en vertu du paragraphe 1 consistent notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à informer les autorités compétentes concernées, désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, des États membres concernés de toute atteinte à la sécurité importante ou de perte d’intégrité dont ils prennent connaissance dans l’exécution de leurs tâches et, en cas d’atteinte à la sécurité importante ou de perte d’intégrité qui concerne d’autres États membres, à informer le point de contact unique, désigné ou établi en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555, de l’État membre concerné et les points de contact uniques, désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, du présent règlement, dans les autres États membres concernés, et à informer le public ou à exiger du prestataire de services de confiance qu’il procède à cette information, lorsque l’organe de contrôle constate qu’il serait dans l’intérêt public de divulguer l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à coopérer avec d’autres organes de contrôle et à leur apporter assistance conformément aux articles 46 quater et 46 sexies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à analyser les rapports d’évaluation de la conformité visés à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à présenter un rapport à la Commission sur ses principales activités conformément au paragraphe 6 du présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>à procéder à des audits ou à demander à un organisme d’évaluation de la conformité d’effectuer une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés conformément à l’article 20, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>à coopérer avec les autorités de contrôle compétentes instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679, en particulier en les informant, dans les meilleurs délais, lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées, et en cas d’atteintes à la sécurité dont il apparaît qu’elles constituent des violations de données à caractère personnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>à accorder le statut qualifié aux prestataires de services de confiance et aux services qu’ils fournissent et à retirer ce statut conformément aux articles 20 et 21;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>à informer l’organisme chargé de la liste nationale de confiance visée à l’article 22, paragraphe 3, de ses décisions d’accorder ou de retirer le statut qualifié, à moins que cet organisme ne soit également l’organe de contrôle désigné en vertu du paragraphe 1 du présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>à vérifier l’existence et l’application correcte de dispositions relatives aux plans d’arrêt d’activité lorsque le prestataire de services de confiance qualifié cesse son activité, y compris la façon dont les informations restent accessibles conformément à l’article 24, paragraphe 2, point h);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>à exiger que les prestataires de services de confiance remédient à tout manquement aux exigences fixées dans le présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>à enquêter sur les plaintes introduites par les fournisseurs de navigateurs internet en application de l’article 45 bis et à prendre des mesures si nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exiger de l’organe de contrôle désigné en vertu du paragraphe 1 qu’il établisse, gère et actualise une infrastructure de confiance conformément au droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque organe de contrôle désigné en vertu du paragraphe 1 soumet à la Commission un rapport sur ses principales activités de l’année civile précédente. La Commission met ces rapports annuels à la disposition du Parlement européen et du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 45/56 FR JO L du 30.4.2024 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission adopte des lignes directrices sur l’exécution, par les organes de contrôle désignés en vertu du paragraphe 1 du présent article, des tâches visées au paragraphe 4 du présent article, et établit, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables au rapport visé au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Points de contact uniques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre désigne un point de contact unique pour les services de confiance, les portefeuilles européens d’identité numérique et les schémas d’identification électronique notifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque point de contact unique exerce une fonction de liaison visant à faciliter la coopération transfrontière entre les organes de contrôle des prestataires de services de confiance et entre les organes de contrôle des fournisseurs des portefeuilles européens d’identité numérique et, le cas échéant, avec la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) ainsi qu’avec d’autres autorités compétentes au sein de son État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre rend publics et notifie, dans les meilleurs délais, à la Commission les nom et adresse du point de contact unique désigné en vertu du paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure de ces informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission publie la liste des points de contact uniques notifiés en vertu du paragraphe 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Assistance mutuelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faciliter le contrôle et l’exécution des obligations prévues par le présent règlement, les organes de contrôle désignés en vertu de l’article 46 bis, paragraphe 1, et de l’article 46 ter, paragraphe 1, peuvent introduire, y compris par l’intermédiaire du groupe de coopération établi en vertu de l’article 46 sexies, paragraphe 1, une demande d’assistance mutuelle auprès des organes de contrôle d’un autre État membre dans lequel le fournisseur du portefeuille européen d’identité numérique ou le prestataire de services de confiance est établi, ou dans lequel ses réseaux et ses systèmes d’information sont situés ou ses services sont fournis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’assistance mutuelle implique au moins que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’organe de contrôle qui applique des mesures de contrôle et d’exécution dans un État membre informe et consulte l’organe de contrôle de l’autre État membre concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un organe de contrôle peut demander à l’organe de contrôle d’un autre État membre concerné de prendre des mesures de contrôle ou d’exécution, y compris, par exemple, introduire une demande d’inspection liée aux rapports d’évaluation de la conformité visés aux articles 20 et 21 en ce qui concerne la fourniture de services de confiance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, les organes de contrôle peuvent mener des enquêtes conjointes avec les organes de contrôle d’autres États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités et procédures concernant les actions conjointes visées au premier alinéa sont approuvées et établies par les États membres concernés conformément à leur droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un organe de contrôle saisi d’une demande d’assistance peut refuser cette demande sur la base d’un des motifs suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’assistance demandée n’est pas proportionnée aux activités de contrôle de l’organe de contrôle effectuées conformément aux articles 46 bis et 46 ter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’organe de contrôle n’est pas compétent pour fournir l’assistance demandée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la fourniture de l’assistance demandée serait incompatible avec le présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025 et tous les deux ans par la suite, le groupe de coopération établi en vertu de l’article 46 sexies, paragraphe 1, publie des orientations relatives aux aspects organisationnels et aux procédures concernant l’assistance mutuelle visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">46/56 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj JO L du 30.4.2024 FR</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46 sexies</span><span class=\"lf-art-t\">Groupe de coopération européen en matière d’identité numérique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de soutenir et de faciliter la coopération transfrontière et l’échange d’informations entre les États membres concernant les services de confiance, les portefeuilles européens d’identité numérique et les schémas d’identification électronique notifiés, la Commission établit un groupe de coopération européen en matière d’identité numérique (ci-après dénommé “groupe de coopération”).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe de coopération est composé de représentants désignés par les États membres et de représentants de la Commission. Le groupe de coopération est présidé par la Commission. La Commission assure le secrétariat du groupe de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des représentants des parties prenantes concernées peuvent, sur une base ad hoc, être invités à assister aux réunions du groupe de coopération et à participer à ses travaux en qualité d’observateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ENISA est invitée à participer, en qualité d’observateur, aux travaux du groupe de coopération lorsque celui-ci procède à des échanges de vues, de bonnes pratiques et d’informations sur des aspects pertinents pour la cybersécurité, tels que la notification des atteintes à la sécurité, et lorsque l’utilisation de certificats ou de normes de cybersécurité est abordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe de coopération est chargé des tâches suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>échanger des conseils et coopérer avec la Commission sur les nouvelles initiatives politiques dans le domaine des portefeuilles d’identité numérique, des moyens d’identification électronique et des services de confiance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>conseiller la Commission, le cas échéant, à un stade précoce de la préparation de projets d’actes d’exécution et d’actes délégués à adopter en application du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>afin d’aider les organes de contrôle dans la mise en œuvre des dispositions du présent règlement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>échanger des bonnes pratiques et des informations concernant la mise en œuvre des dispositions du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>évaluer les évolutions pertinentes dans les secteurs du portefeuille d’identité numérique, de l’identification électronique et des services de confiance; iii) organiser des réunions conjointes avec les parties intéressées de toute l’Union en vue de discuter des activités menées par le groupe de coopération et de recueillir des contributions sur les nouveaux enjeux stratégiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>procéder, avec le soutien de l’ENISA, à des échanges de vues, de bonnes pratiques et d’informations sur des aspects pertinents pour la cybersécurité concernant les portefeuilles européens d’identité numérique, les schémas d’identification électronique et les services de confiance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>échanger des bonnes pratiques en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de politiques relatives à la notification des atteintes à la sécurité, et les mesures communes visées aux articles 5 sexies et 10;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>organiser des réunions conjointes avec le groupe de coopération SRI institué en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555 afin d’échanger des informations pertinentes relatives aux cybermenaces, incidents, vulnérabilités, initiatives de sensibilisation, formations, exercices et compétences, renforcement des capacités, capacités en matière de normes et de spécifications techniques, ainsi qu’aux normes et spécifications techniques, en lien avec les services de confiance et l’identification électronique; vii) examiner, à la demande d’un organe de contrôle, les demandes spécifiques d’assistance mutuelle visées à l’article 46 quinquies; viii) faciliter l’échange d’informations entre les organes de contrôle en fournissant des orientations relatives aux aspects organisationnels et aux procédures concernant l’assistance mutuelle visée à l’article 46 quinquies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>organiser des examens par les pairs des schémas d’identification électronique devant être notifiés au titre du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s’assurent que les représentants qu’ils ont désignés pour siéger au sein du groupe de coopération puissent coopérer de manière effective et efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj 47/56 FR JO L du 30.4.2024 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure nécessaires pour faciliter la coopération entre les États membres visée au paragraphe 5, point d), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">48)</span>L’article 47 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 quater, paragraphe 7, à l’article 24, paragraphe 4 ter, et à l’article 30, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 septembre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de pouvoir visée à l’article 5 quater, paragraphe 7, à l’article 24, paragraphe 4 ter, et à l’article 30, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 quater, paragraphe 7, de l’article 24, paragraphe 4 ter, ou de l’article 30, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">49)</span>Au chapitre VI, l’article suivant est inséré: «Article 48 bis Exigences en matière de rapports 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à recueillir des statistiques relatives au fonctionnement des portefeuilles européens d’identité numérique et des services de confiance qualifiés fournis sur leur territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statistiques recueillies conformément au paragraphe 1 incluent les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nombre de personnes physiques et morales ayant un portefeuille européen d’identité numérique valide;</div></div>", "next": 239849}