{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">montant ajusté des impôts concernés, le montant du produit du pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive inclus en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou de règles sur la transparence fiscale lorsque le résultat est inférieur au montant déterminé conformément à l’alinéa 1er. Aux fins du présent alinéa, le pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction est déterminé sans prise en compte des impôts concernés dus a u titre de ces revenus passifs par l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les impôts concernés de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive dus au titre de ces revenus passifs qui subsistent après l’application du présent paragraphe ne sont pas affectés conformément aux paragraphes 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, on entend par « revenus passifs » les éléments suivants de revenu inclus dans le bénéfice admissible, dans la mesure où une entité propriétaire de titres de l’entité constitutive a été imposée au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dividende ou équivalents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>intérêts ou équivalents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>loyers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>redevances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>annuité; ou f) plus-value nette provenant d’un actif qui génère un revenu relevant des catégories visées aux lettres a) à e).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque le bénéfice admissible d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice admissible de l’entité principale conformément à l’article 18, paragraphe 5, tout impôt concerné dû dans la juridiction où est situé l’établissement stable et portant sur ce bénéfice est considéré comme un impôt concerné de l’entité principale à concurrence d’un montant limité au produit de ce bénéfice par le taux de l’impôt sur les bénéfices ordinaires le plus élevé applicable dans la juridiction où est située l’entité principale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Ajustements postérieurs au dépôt de la déclaration et variations du taux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’imposition 37</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une entité constitutive enregistre un ajustement de ses impôts concernés au titre d’une année fiscale antérieure dans ses états financiers, cet ajustement est considéré comme un ajustement des impôts concernés au titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué, sauf si l’ajustement se rapporte à une année fiscale pendant laquelle une diminution des impôts concernés est constatée pour la juridiction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il y a une diminution des impôts concernés qui ont été pris en compte dans le montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1er, en minorant le montant ajusté des impôts concernés d u montant de la diminution des impôts concernés. L e bénéfice admissible déterminé au titre de l’année fiscale et de toute année fiscale antérieure est ajusté e n conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entité constitutive déclarante peut exercer, sur une base annuelle, conformément à l’article 48, paragraphe 2, une option selon laquelle une diminution non significative des impôts concernés peut être considérée comme un ajustement des impôts concernés a u titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué. Une diminution non significative des impôts concernés est une diminution agrégée de moins de 1 000 000 euros du montant ajusté des impôts concernés déterminé pour la juridiction a u titre de l’année fiscale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le taux d’imposition applicable dans une juridiction est ramené en dessous du taux minimum d’imposition et que cette réduction donne lieu à une charge d’impôt différé, le montant de la charge d’impôt différé qui en résulte est considéré comme un ajustement de l’impôt dû par une entité constitutive pour les impôts concernés qui sont pris en considération conformément à l’article 21 pour une année fiscale antérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise e n compte à un taux inférieur au taux minimum d’imposition et que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite, le montant de la charge d’impôt différé résultant de cette majoration est considéré, une fois qu’il est réglé, comme u n ajustement des impôts concernés dus par une entité constitutive pour les impôts concernés pris en compte au titre d’une année fiscale antérieure conformément à l’article 21.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’ajustement prévu à l’alinéa 1er n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé recalculée au taux minimum d’imposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une somme de plus de 1 000 000 euros sur le montant dû par une entité constitutive en tant que charge d’impôt exigible et prise en compte dans le montant ajusté des impôts concernés au titre d’une année fiscale n’est pas acquittée dans les trois ans suivant la fin de ladite année, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’année fiscale pendant laquelle le montant non acquitté a été déclaré comme u n impôt concerné sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1er, en excluant le montant ajusté des impôts concernés qui n’a pas été acquitté.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 - Calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination du taux effectif d’imposition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est calculé, pour chaque année fiscale et pour chaque juridiction, pour autant qu’il existe un bénéfice admissible net dans la juridiction, selon la formule suivante: montant ajusté des impôts concernés des entités constitutives dans la juridiction Taux effectif d'imposition = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------bénéfice admissible n e t des entites constitutives dans la juridiction 38 où le montant ajusté des impôts concernés des entités constitutives correspond à la somme des montants ajustés des impôts concernés de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminés conformément au chapitre 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le taux effectif d’imposition est arrondi à la quatrième décimale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives situées dans la juridiction au titre d’une année fiscale est déterminé selon la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">Bénéfice ou perte admissibles nets = bénéfice admissible des entités constitutives - pertes admissibles des entités constitutives où:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le bénéfice admissible des entités constitutives correspond à la somme positive, le cas échéant, des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminés conformément a u chapitre 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les pertes admissibles des entités constitutives correspondent à la somme, le cas échéant, des pertes admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminées conformément au chapitre 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles d’entités constitutives qui sont des entités d’investissement sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition visé au paragraphe 1er et du calcul d u bénéfice admissible net visé au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément du taux effectif d’imposition de toutes les autres entités constitutives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Calcul de l’impôt complémentaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le taux effectif d’imposition d’une juridiction dans laquelle sont situées des entités constitutives est inférieur au taux minimum d’imposition pour une année fiscale, l’impôt complémentaire est calculé selon les règles visées aux paragraphes 2 à 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le pourcentage de l’impôt complémentaire pour une juridiction au titre d’une année fiscale est la différence positive en points de pourcentage, le cas échéant, calculée selon la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">Pourcentage de l’impôt complémentaire = taux minimum d’imposition - taux effectif d’imposition où le taux effectif d’imposition correspond au taux calculé conformément à l’article 26.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">Impôt complémentaire pour la juridiction = (pourcentage de l’impôt complémentaire x bénéfice excédentaire) + impôt complémentaire additionnel - impôt national complémentaire où:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’impôt complémentaire additionnel correspond au montant de l’impôt déterminé conformément à l’article 29 au titre de l’année fiscale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’impôt national complémentaire est l’impôt national complémentaire qualifié de la juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le bénéfice excédentaire pour la juridiction au titre de l’année fiscale visé au paragraphe 3 est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">39 Bénéfice excédentaire = bénéfice admissible net - exclusion de bénéfices liée à la substance où:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le bénéfice admissible net correspond au bénéfice déterminé pour la juridiction conformément à l’article 26, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’exclusion de bénéfices liée à la substance correspond au montant déterminé conformément à l’article 28, pour la juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’impôt complémentaire d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale en cours est calculé selon la formule suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">Impôt complémentaire d’une entité constitutive = impôt complémentaire pour la juridiction bénéfice admissible de l'entité constituive bénéfice admissible agrégé de toutes les entités constitutives où:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le bénéfice admissible de l’entité constitutive pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice déterminé conformément au chapitre 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le bénéfice admissible agrégé de toutes les entités constitutives pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction au titre de l’année fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si l’impôt complémentaire pour la juridiction résulte d’un nouveau calcul conformément à l’article 29, paragraphe 1er, et qu’aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans la juridiction au titre de l’année fiscale, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive au moyen de la formule énoncée au paragraphe 5, sur la base du bénéfice admissible réalisé par les entités constitutives au titre des années fiscales pour lesquelles les nouveaux calculs ont été effectués conformément à l’article 29, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément de l’impôt complémentaire de toutes les autres entités constitutives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusion de bénéfices liée à la substance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« employés éligibles », les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les sous-traitants indépendants participant aux activités opérationnelles ordinaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sous l’autorité et le contrôle de celui-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« frais de personnel éligibles », les dépenses de rémunération des salariés, y compris les salaires, traitements et autres dépenses qui procurent un avantage personnel direct et distinct au profit du salarié, comme les cotisations d’assurance maladie et de retraite, les taxes sur les salaires et sur l’emploi, et les cotisations patronales de sécurité sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« actifs corporels éligibles »: i) les biens, usines et équipements situés dans la juridiction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les ressources naturelles situées dans la juridiction; iii) le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels situés dans la juridiction; et 40</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>une licence ou un dispositif de même nature concédé par l’État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À moins qu’une entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure choisisse, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, de ne pas appliquer l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible net pour une juridiction est minoré, aux fins du calcul de l’impôt complémentaire, d’un montant égal à la somme de l’exclusion applicable aux frais de personnel visée au paragraphe 3 et de l’exclusion applicable aux actifs corporels visée au paragraphe 4 pour chaque entité constitutive située dans la juridiction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale peut porter sur une partie des frais de personnel éligibles ou des actifs corporels éligibles du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans une juridiction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’exclusion applicable aux frais de personnel d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 pour cent des frais de personnel éligibles correspondant aux employés éligibles qui exercent des activités pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans cette juridiction, à l’exception des frais de personnel éligibles qui sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>capitalisés et intégrés dans la valeur comptable des actifs corporels éligibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>attribuables au résultat qui est exclu en application de l’article 17.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les employés éligibles exercent au cours de la période plus de 50 pour cent de leurs activités dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée, le montant intégral des frais de personnel éligibles pour ces employés éligibles est pris en compte pour la détermination de l’exclusion applicable aux frais de personnel de cette entité constitutive. Si des employés éligibles exercent au cours de la période concernée 50 pour cent o u moins de leurs activités dans la juridiction où est située l’entité constitutive, le montant des frais de personnel éligibles à prendre en compte pour ces employés éligibles est proportionnel a u temps pendant lequel ont été exercées ces activités au cours de la période concernée par ces employés éligibles dans la juridiction où est située l’entité constitutive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’exclusion applicable aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 pour cent de la valeur comptable des actifs corporels éligibles situés dans la juridiction, à l’exception de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la valeur comptable des biens, notamment des terrains et des bâtiments, détenus en vue d’être vendus ou loués ou en tant qu’investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la valeur comptable des actifs corporels utilisés pour réaliser le résultat qui est exclu en application de l’article 17.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si un actif corporel éligible d’une entité constitutive se trouve pendant plus de 50 pour cent de la période concernée dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée, le montant intégral de la valeur comptable de cet actif corporel éligible est pris en compte pour la détermination de l’exclusion applicable aux actifs corporels de cette entité constitutive. Si un actif corporel éligible d’une entité constitutive se trouve pendant 50 pour cent ou moins de la période concernée dans la juridiction dans laquelle est située cette entité constitutive, la valeur comptable de cet actif corporel éligible à prendre en compte pour la détermination du montant de l’exclusion applicable aux actifs corporels de cette entité constitutive est proportionnelle au temps pendant lequel cet actif corporel éligible se trouvait pendant la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive.</p>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins du paragraphe 4, la valeur comptable des actifs corporels éligibles correspond à la moyenne des valeurs comptables des actifs corporels éligibles au début et à la fin de l’année fiscale, telles qu’elles sont enregistrées aux fins de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant attribuable à la capitalisation des frais de personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins des paragraphes 3 et 4, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’une entité constitutive qui est un établissement stable sont ceux qui sont pris en compte dans ses états financiers distincts en application de l’article 18, paragraphes 1er et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la même juridiction que l’établissement stable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’un établissement stable ne sont pas pris en compte dans les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de l’entité principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bénéfice d’un établissement stable a été totalement ou partiellement réduit en application des articles 19, paragraphe 1er, ou 38, paragraphe 5, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre du présent article pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les frais de personnel éligibles des employés éligibles payés par une entité transparente intermédiaire et les actifs corporels éligibles détenus par une entité transparente intermédiaire qui ne sont pas attribués conformément au paragraphe 6 sont attribués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux entités constitutives propriétaires de titres d’une entité transparente intermédiaire, proportionnellement a u montant qui leur a été attribué conformément à l’article 19, paragraphe 4, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction des entités détentrices de titres; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à l’entité transparente intermédiaire, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice admissible de l’entité transparente intermédiaire conformément à l’article 38, paragraphes 1er et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction de l’entité transparente intermédiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous les autres frais de personnel éligibles et actifs corporels éligibles de l’entité transparente intermédiaire sont exclus des calculs de l’exclusion de bénéfices liée à la substance du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’exclusion de bénéfices liée à la substance de chaque entité constitutive apatride est calculée, pour chaque année fiscale, séparément de l’exclusion de bénéfices liée à la substance de toutes les autres entités constitutives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’exclusion de bénéfices liée à la substance, calculée conformément aux paragraphes er 1 à 8, n’inclut ni l’exclusion applicable aux frais de personnel ni l’exclusion applicable aux actifs corporels des entités constitutives qui sont des entités d’investissement dans cette juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>U n règlement grand-ducal peut préciser les règles de calcul ayant trait à l’exclusion applicable aux actifs corporels pour spécifier le critère de localisation de certains actifs corporels éligibles ainsi qu’à l’exclusion applicable aux frais d e personnel pour spécifier le critère de localisation des activités de certains employés éligibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">42</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Impôt complémentaire additionnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque, conformément à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 25, paragraphes 1er et 4, et à l’article 40, paragraphes 5 et 7, un ajustement des impôts concernés ou du bénéfice ou de la perte admissibles donne lieu à un nouveau calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire sont recalculés conformément aux règles énoncées aux articles 26 à 28. Tout montant d’impôt complémentaire additionnel résultant de ce nouveau calcul est considéré comme un impôt complémentaire additionnel aux fins de l’article 27, paragraphe 3, au titre de l’année fiscale au cours de laquelle le nouveau calcul est effectué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un montant d’impôt complémentaire additionnel a été déterminé en application du paragraphe 1er, et qu’il n’y a pas de bénéfice admissible net pour la juridiction au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans ladite juridiction, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, est égal à l’impôt complémentaire affecté à ces entités constitutives conformément à l’article 27, paragraphes 5 et 6, divisé par le taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’on application de l’article 21, paragraphe 5, un montant d’impôt complémentaire additionnel a été déterminé, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans la juridiction, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, est égal à l’impôt complémentaire attribué à cette entité constitutive en vertu du présent article, divisé par le taux minimum d’imposition. L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté qu’aux entités constitutives qui enregistrent un montant ajusté des impôts concernés négatif et inférieur a u bénéfice ou à la perte admissibles de ces entités constitutives multiplié par le taux minimum d’imposition. L’affectation prévue à la deuxième phrase est effectuée, au prorata pour chacune de ces entités constitutives, sur la base du montant suivant: (Bénéfice ou perte admissible X Taux minimum d’imposition) - montant ajusté des impôts concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément au présent article et à l’article 27, paragraphes 5 et 6, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée aux fins des chapitres 2 et 8.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusion de minimis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux articles 26 à 29, et 31, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’impôt complémentaire calculé pour les entités constitutives situées dans une juridiction est égal à zéro au titre d’une année fiscale si, au titre de cette année fiscale:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à 10 000 000 euros; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens de l’ensemble des entités constitutives de cette juridiction est une perte admissible ou est un bénéfice admissible inférieur à 1 000 000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le chiffre d’affaires admissible moyen ou le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens visés au paragraphe 1er correspondent à la moyenne du chiffre d’affaires admissible 43 ou du bénéfice ou de la perte admissibles nets des entités constitutives réalisés dans la juridiction au titre de l’année fiscale et des deux années fiscales précédentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’entités constitutives réalisant un chiffre d’affaires admissible ou une perte admissible dans la juridiction au cours d’au moins une des deux années fiscales précédentes, ces années fiscales sont exclues du calcul du chiffre d’affaires admissible moyen et du bénéfice ou de la perte admissibles nets moyens dans la juridiction concernée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le chiffre d’affaires admissible des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme de tous les chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans cette juridiction, réduite ou augmentée de tout ajustement effectué conformément a u chapitre 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice ou à la perte admissibles nets de cette juridiction, calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’exclusion de minimis prévue aux paragraphes 1er à 4 ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Le chiffre d’affaires et le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités sont exclus du calcul de l’exclusion de minimis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Entités constitutives à détention minoritaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« entité constitutive à détention minoritaire »: une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient une participation directe o u indirecte de 30 pour cent ou moins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« entité mère à détention minoritaire »: une entité constitutive à détention minoritaire qui détient, directement ou indirectement, les titres conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque les titres conférant le contrôle de la première entité sont détenus, directement o u indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« sous-groupe à détention minoritaire »: une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>« filiale à détention minoritaire »: une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire pour une juridiction conformément aux chapitres 3 à 7 en ce qui concerne les membres d’un sous-groupe à détention minoritaire s’applique comme si chaque sous-groupe à détention minoritaire était u n groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure distinct.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles des membres d’un sous-groupe à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1er, et du bénéfice ou de la perte admissibles nets calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés sur la base de l’entité conformément aux chapitres 3 à 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">44 Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles de l’entité constitutive à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du reste du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1er, et du bénéfice ou de la perte admissibles nets calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne s’applique pas à une entité constitutive à détention minoritaire qui est une entité d’investissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Régime de protection permanent</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de la détermination d’un montant d’impôt complémentaire additionnel en vertu de l’article 29, l’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est, sur option à exercer par l’entité constitutive déclarante en application de l’article 48, paragraphe 2, réduit à zéro pour cette année fiscale si u n des tests suivants, en application d’un mode de calcul simplifié tel que déterminé dans le cadre d’un régime de protection, est rempli pour la juridiction au titre de cette année fiscale :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le test des bénéfices courants consiste à vérifier si le bénéfice ou la perte admissibles nets, tel que déterminé en vertu d’un mode de calcul simplifié, est égal ou inférieur au montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance, déterminé conformément à l’article 28, pour cette juridiction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le test de minimis consiste à vérifier, en vertu d’un mode de calcul simplifié, si le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à un montant de 10 000 000 euros et si le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens de l’ensemble de ces entités constitutives est une perte admissible ou un bénéfice admissible inférieur à u n montant de 1 000 000 euros, conformément à l’article 30 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le test relatif au taux effectif d’imposition consiste à vérifier si le taux effectif d’imposition d’une juridiction, tel que déterminé en vertu d’un mode de calcul simplifié, est au moins de 15 pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option en vertu de l’article 48, paragraphe 2, selon laquelle le bénéfice ou la perte admissibles, le chiffre d’affaires et le montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive d’importance relative située dans cette juridiction peuvent être déterminés en application du mode de calcul simplifié visé ci-après. Une entité constitutive d’importance relative est une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est omise, en conformité avec les conclusions d’un audit externe, des états financiers consolidés du groupe uniquement en raison de sa petite taille ou de son importance relative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une telle option en faveur d’un mode de calcul simplifié est exercée :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le bénéfice ou la perte admissibles d’une telle entité constitutive d’importance relative correspond à son chiffre d’affaires, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le chiffre d’affaires d’une telle entité constitutive d’importance relative correspond à son chiffre d’affaires, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le montant ajusté des impôts concernés d’une telle entité constitutive correspond au montant d’impôts sur les bénéfices dus, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays.</div>\n<p class=\"lf-p\">45 Aux fins du présent paragraphe, une réglementation pays par pays est la réglementation pays par pays de la juridiction de l’entité mère ultime du groupe, ou en l’absence d’un dépôt d’une déclaration pays par pays dans cette juridiction, la réglementation pays par pays de la juridiction de l’entité mère de substitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, les états financiers des entités constitutives d’importance relative dont le chiffre d’affaires excède un montant de 50 000 000 euros et qui sont utilisés pour la préparation de la déclaration pays par pays du groupe doivent être préparés e n application d’une norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 - Règles spéciales relatives à la restructuration d’entreprises et aux</h3>\n<p class=\"lf-p\">holdings</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Application du seuil de chiffre d’affaires consolidé aux fusions et scissions d e</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">groupes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« fusion », tout dispositif par lequel: i) la totalité ou la quasi-totalité des entités d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un groupe combiné; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une entité qui n’est membre d’aucun groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un autre groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un groupe combiné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« scission », tout dispositif par lequel les entités d’un groupe faisant partie d’un groupe unique sont séparées en deux ou plusieurs groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque deux ou plusieurs groupes fusionnent pour former un groupe unique au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers consolidés, pour l’année fiscale concernée, est égale ou supérieure à 750 000 000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une entité qui n’est pas membre d’un groupe, ci-après « cible », fusionne avec une entité ou u n groupe, ci-après « entité acquéreuse », et que ni la cible ni l’entité acquéreuse, ou au moins une de ces deux entités, ne disposent d’états financiers consolidés au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers ou états financiers consolidés, pour l’année fiscale concernée, est égale ou supérieure à 750 000 000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’un groupe d’EMN unique ou un groupe national de grande envergure relevant du champ d’application de la présente loi se scinde en deux ou plusieurs groupes, chacun constituant alors un « groupe résultant de la scission », le seuil de chiffre d’affaires consolidé est présumé être atteint par un groupe résultant de la scission lorsque:</div>\n<p class=\"lf-p\">46</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne la première année fiscale testée se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 000 000 euros au cours de ladite année fiscale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième années fiscales testées se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 000 000 euros au cours d’au moins deux de ces années fiscales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN ou d’un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">groupe national de grande envergure</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une entité, ci-après « cible », devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à la suite d’un transfert d’une participation directe ou indirecte par une entité dudit groupe dans cette cible, ou lorsque la cible devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe au cours d’une année fiscale, ci-après « année d’acquisition », la cible est considérée comme un membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure aux fins de la présente loi, à condition qu’une partie de ses actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime au cours de l’année d’acquisition.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire de la cible sont calculés conformément aux paragraphes 2 à 8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cours de l’année d’acquisition, un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant ajusté des impôts concernés de la cible qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime aux fins de l’application de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au cours de l’année d’acquisition, et de chaque année fiscale suivante, le bénéfice ou la perte admissibles et le montant ajusté des impôts concernés de la cible sont déterminés sur la base de la valeur comptable historique de ses actifs et passifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A u cours de l’année d’acquisition, le calcul de l’exclusion applicable aux frais de personnel éligibles de la cible, en application de l’article 28, paragraphe 3, tient uniquement compte des coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le calcul de la valeur comptable des actifs corporels éligibles de la cible en application de l’article 28, paragraphe 4, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle la cible était membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au cours de l’année d’acquisition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>À l’exception de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible visé à l’article 23, les actifs et passifs d’impôts différés d’une cible qui sont transférés entre des groupes d’EMN ou des groupes nationaux de grande envergure sont pris en considération par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquéreur de la même façon et dans la même mesure que si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquéreur contrôlait la cible lors de la naissance de ces actifs et passifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les passifs d’impôts différés de la cible qui ont précédemment été intégrés dans son montant total de l’ajustement de l’impôt différé sont considérés comme annulés, aux fins de l’article 22, paragraphe 7, par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure cédant et comme provenant du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure acquéreur au titre de l’année d’acquisition. Dans cette situation, toute réduction ultérieure des 47 impôts concernés en application de l’article 22, paragraphe 7, est à rapporter à l’année au cours de laquelle la régularisation a lieu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque la cible est une entité mère et une entité faisant partie de deux ou plusieurs groupes d’EMN ou groupes nationaux de grande envergure au cours de l’année d’acquisition, l’impôt RIR est déterminé séparément, pour chaque groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure, conformément aux parts attribuables à l’entité mère de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées déterminées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Par dérogation aux paragraphes 1er à 8, l’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle à l’égard d’une cible est considérée comme une acquisition ou une cession d’actifs et de passifs si la juridiction dans laquelle est située la cible ou, dans le cas d’une entité fiscalement transparente, la juridiction dans laquelle sont situés les actifs, considère l’acquisition ou la cession de cette participation conférant le contrôle d’une manière identique ou semblable à une acquisition ou cession des actifs et passifs, et impose au vendeur un impôt concerné fondé sur la différence entre la valeur retenue pour les besoins fiscaux et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur des actifs et passifs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Transfert d’actifs et de passifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« réorganisation », une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, par exemple dans le cadre d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, lorsque: i) la contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de titres de capitaux propres émis par l’entité constitutive acquéreuse ou par une personne liée à l’entité constitutive acquéreuse ou, dans le cas d’une liquidation, de titres de capitaux propres de la cible ou, lorsqu’aucune contrepartie n’est fournie, lorsque l’émission de titres de capitaux propres n’aurait aucune importance économique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la plus-value ou la moins-value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt, en tout ou en partie ; et iii) la législation fiscale de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive acquéreuse impose à celle-ci de calculer le revenu imposable après la cession ou l’acquisition en utilisant la valeur retenue pour les besoins fiscaux par l’entité constitutive cédante pour les actifs, ajustée pour tenir compte de toute plusvalue ou moins-value non admissibles résultant de la cession ou de l’acquisition ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« plus-value ou moins-value non admissibles », le plus faible des deux montants suivants: i) la plus-value ou moins-value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt à l’emplacement de l’entité constitutive cédante ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la plus-value ou moins-value comptable résultant de la réorganisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entité constitutive qui cède des actifs et des passifs, ci-après « entité constitutive cédante », intègre la plus-value ou la moins-value résultant de cette cession dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">48 Une entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs, ci-après « entité constitutive acquéreuse », détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs acquis, déterminée selon la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’entité constitutive cédante exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles toute plus-value ou moins-value résultant de cette cession ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors de la cession.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la cession d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité constitutive cédante, une plusvalue ou une moins-value non admissibles:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, la plus-value ou la moins-value résultant de la cession à hauteur d e la plus-value ou de la moins-value admissibles ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles après l’acquisition en utilisant la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors du transfert, ajustée conformément aux règles fiscales locales de l’entité constitutive acquéreuse pour tenir compte de la plusvalue o u de la moins-value non admissibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle, lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à la juste valeur à des fins fiscales dans la juridiction où elle est située, cette entité constitutive peut:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>intégrer, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, un montant de plus-value ou de moins-value pour chacun de ses actifs et passifs, qui est: i) égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’événement ayant déclenché l’ajustement d’impôt, ci-après « événement déclencheur », et la juste valeur d e l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>minorée ou majorée des éventuelles plus-values o u moins-values non admissibles en lien avec l’événement déclencheur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>utiliser la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur pour calculer le bénéfice ou la perte admissibles au cours des années fiscales qui se terminent après l’événement déclencheur; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>intégrer le total net des montants déterminés à la lettre a) dans le bénéfice ou la perte admissible de l’entité constitutive de l’une des manières suivantes: i) le total net desdits montants est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un montant égal au total net desdits montants, divisé par cinq, est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit et dans chacune des quatre années fiscales suivantes immédiates, sauf si l’entité 49 constitutive quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure au cours d’une année fiscale durant cette période, auquel cas le montant restant sera entièrement intégré dans cette année fiscale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Coentreprises</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« coentreprise » une entité dont les résultats financiers sont enregistrés selon la méthode de mise en équivalence dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, à condition que l’entité mère ultime détienne, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent de la participation dans l’entité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une coentreprise ne comprend pas: i) une entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est tenue d’appliquer une RIR ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une entité exclue au sens de l’article 2, paragraphe 3 ; iii) une entité dont la participation détenue par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure est détenue directement par une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, et qui remplit l’une des conditions suivantes: qui a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de ses investisseurs ; qui exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ; o u dont une partie substantielle des bénéfices sont exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, lettres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>et c) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>une entité qui est détenue par un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure composé exclusivement d’entités exclues; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>une entité affiliée à une coentreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« entité affiliée à une coentreprise »: i) une entité dont les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise selon une norme de comptabilité financière admissible ou auraient été consolidés si la coentreprise avait été tenue de consolider ces actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie selon une norme de comptabilité financière admissible; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un établissement stable dont l’entité principale est une coentreprise ou une entité visée sous i). Dans ces cas, l’établissement stable est considéré comme une entité affiliée à une coentreprise distincte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entité mère qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise est soumise, conformément aux articles 5 à 10, à l’impôt RIR pour sa part attribuable de l’impôt complémentaire de ladite coentreprise ou entité affiliée à une coentreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales, ci-après « groupe de la coentreprise », est effectué conformément aux chapitres 3 à 7, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure distinct et comme si la coentreprise était l’entité mère ultime de ce groupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, en application du paragraphe 2, pour chaque membre du groupe de la coentreprise imposable pour lequel un impôt complémentaire a été calculé en application du paragraphe 3. Tout montant restant de l’impôt complémentaire est ajouté au montant total de la RBII conformément à l’article 13, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, on entend par « impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise » la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe de la coentreprise, calculée en application de l’article 9, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Groupes d’EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">multiples</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères multiples », deux ou plusieurs groupes dont les entités mères ultimes concluent un accord qui est une structure indissociable ou u n accord de double cotation, ci-après « groupe combiné ». Le groupe combiné comprend au moins une entité ou un établissement stable situé dans une juridiction différente de celle où se situent les autres entités du groupe combiné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« structure indissociable », u n accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel: i) au moins 50 pour cent des participations dans les entités mères ultimes des groupes distincts, si elles sont cotées en bourse, le sont à un prix unique et sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts o u d’autres termes ou conditions, combinées entre elles et ne peuvent être transférées ou négociées indépendamment les unes des autres; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l’une des entités mères ultimes établit les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de toutes les entités des groupes concernés sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même entité économique et qui doivent être soumis à un audit externe en vertu d’un régime réglementaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« accord de double cotation », un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel: i) les entités mères ultimes exclusivement par contrat; conviennent de regrouper leurs activités</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>conformément aux dispositions contractuelles, les entités mères ultimes effectueront des distributions, pour les dividendes et en cas de liquidation, à leurs actionnaires sur la base d’un ratio fixe; iii) les activités des entités mères ultimes sont gérées comme s’il s’agissait d’une seule et même unité économique dans le cadre d’accords contractuels, bien que chacune d’entre elles conserve une identité juridique propre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les participations dans les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotées, négociées ou transférées de façon indépendante sur différents marchés financiers; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les entités mères ultimes établissent les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie des entités de tous les groupes sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule 51 et même entité économique, et doivent faire l’objet d’un audit externe en vertu d’un régime réglementaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des entités et des entités constitutives de deux o u plusieurs groupes font partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les entités et entités constitutives de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mère multiples unique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une entité autre qu’une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples ou si ses titres conférant le contrôle sont détenus par des entités du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les états financiers consolidés combinés visés dans les définitions de la structure indissociable ou de l’accord de double cotation au paragraphe 1er, préparés selon une norme de comptabilité financière admissible présumée être la norme comptable de l’entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entités mères ultimes des groupes distincts qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l’application de la présente loi à un groupe d’EMN ou à un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les références à une entité mère ultime s’appliquent, le cas échéant, comme s’il s’agissait de références à plusieurs entités mères ultimes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les entités mères du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples situées au Grand-Duché de Luxembourg, y compris chaque entité mère ultime, sont soumises à l’impôt RIR conformément aux articles 5 à 10 en ce qui concerne la part qui leur est attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII conformément aux articles 11 à 13, en tenant compte de l’impôt complémentaire pour chaque entité constitutive faiblement imposée qui est membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont tenues de déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément à l’article 50, à moins qu’elles ne nomment une entité déclarante désignée unique au sens de l’article 50, paragraphe 3, lettre b). Cette déclaration comprend des informations concernant chacun des groupes qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 - Neutralité fiscale et régimes de distribution</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( 1) Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d’une participation, ci-après « détenteur », dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que:</p>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le détenteur soit soumis à l’impôt sur ledit bénéfice pour une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la fin de cette année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l’entité mère ultime et des impôts acquittés par le détenteur sur ce bénéfice au cours des douze mois suivant la fin de l’année fiscale soit égal ou supérieur à un montant égal à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est également diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que le détenteur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, qui a sa résidence dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La perte admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminuée, pour l’année fiscale, du montant de la perte admissible imputable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er ne s’applique pas dans la mesure où le détenteur n’est pas autorisé à utiliser cette perte pour le calcul de son revenu imposable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les impôts concernés d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les paragraphes 1er à 4 s’appliquent tant à un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire exerce tout ou partie de ses activités, qu’à un établissement stable par l’intermédiaire duquel sont exercées tout ou partie des activités d’une entité fiscalement transparente, à condition que l’entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire détienne une participation dans cette entité fiscalement transparente, directement ou au travers d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Entité mère ultime soumise à un régime des dividendes déductibles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« régime des dividendes déductibles », un régime fiscal qui applique un niveau d’imposition unique sur les revenus des propriétaires d’une entité, en déduisant ou en excluant du revenu de l’entité les bénéfices distribués aux propriétaires ou en exonérant une coopérative de l’impôt;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« dividende déductible », dans le cas d’une entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles:</div>\n<p class=\"lf-p\">53 i) une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive, qui est déductible du revenu imposable de l’entité constitutive en vertu du droit de la juridiction dans laquelle elle est située; o u</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une ristourne accordée à un membre d’une coopérative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« coopérative », une entité qui commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans la juridiction où elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services vendus ou acquis par ses membres par l’intermédiaire de la coopérative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit, sans tomber au-dessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible qui est distribué sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le dividende soit soumis à l’impôt à charge du bénéficiaire pour une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l’entité mère ultime et des impôts acquittés par le bénéficiaire sur ce dividende soit égal ou supérieur à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit également, sans tomber audessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible du montant qu’elle distribue sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que le bénéficiaire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit une personne physique et que le dividende corresponde à une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la même juridiction que celle où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, autre qu’une entité de services de fonds de pension, qui a sa résidence dans la juridiction où est située l’entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les impôts concernés d’une entité mère ultime, autres que les impôts pour lesquels la déduction du dividende a été autorisée, sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué en application des paragraphes 2 et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une autre entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de telles entités constitutives, les paragraphes 2 à 4 s’appliquent à toute autre entité constitutive située dans la juridiction de l’entité mère ultime soumise au régime des dividendes déductibles, pour autant que son bénéfice admissible soit ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins du paragraphe 2, une ristourne distribuée par une coopérative d’approvisionnement est considérée comme soumise à l’impôt à charge du bénéficiaire dans la mesure où elle réduit une dépense ou un coût déductibles dans le calcul d u résultat imposable du bénéficiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Régimes éligibles d’imposition des distributions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une entité constitutive déclarante peut exercer, pour une entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, l’option consistant à intégrer au montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale le montant de l’impôt sur les distributions présumées déterminé conformément au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans une juridiction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L e montant de l’impôt sur les distributions présumées correspond au plus faible des deux montants suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le montant ajusté des impôts concernés nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément à l’article 27, paragraphe 2, pour la juridiction et l’année fiscale; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives soumises au régime éligible d’imposition des distributions et situées dans la juridiction avaient distribué tout leur bénéfice au cours de ladite année fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque l’option visée au paragraphe 1er est exercée, un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées est établi pour chaque année fiscale au cours de laquelle cette option a été exercée. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction, déterminé conformément au paragraphe 2, est ajouté au compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre de l’année fiscale au cours de laquelle il a été établi.</div>\n<p class=\"lf-p\">À la fin de chaque année fiscale suivante, le solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des années fiscales antérieures est diminué dans l’ordre chronologique, sans tomber en dessous de zéro, des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application de l’alinéa 2 est diminué, sans tomber en dessous de zéro, d’un montant égal à la perte admissible nette d’une juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout montant résiduel de perte admissible nette multiplié par le taux minimum d’imposition qui subsiste pour la juridiction après application du paragraphe 3, alinéa 3, est reporté sur les années fiscales suivantes et vient e n déduction de tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application du paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le solde éventuel du compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au dernier jour de la quatrième année fiscale suivant celle pour laquelle ce compte a été établi est considéré comme une réduction d u montant ajusté des impôts concernés déterminé précédemment pour ladite année fiscale. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés en conséquence, conformément à l’article 29, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les impôts acquittés au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées ne sont pas inclus dans le montant ajusté des impôts concernés s’ils diminuent u n compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux paragraphes 3 et 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">55</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu’une entité constitutive qui fait l’objet d’une option conformément au paragraphe 1er quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure, ou qu’une partie substantielle de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure située dans la même juridiction, tout solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre des années fiscales précédentes au cours desquelles ce compte a été établi est considéré comme une diminution du montant ajusté des impôts concernés pour chacune de ces années fiscales conformément à l’article 29, paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout montant d’impôt complémentaire additionnel déterminé sur cette base est multiplié par le ratio suivant pour déterminer l’impôt complémentaire additionnel dû pour la juridiction:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bénéfice admissible de l'entité constitutive Bénéfice admissible net pour la juridiction où:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le bénéfice admissible de l’entité constitutive est déterminé conformément au chapitre 3 pour chaque année fiscale pour laquelle il existe u n solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le bénéfice admissible net pour la juridiction est déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 2, pour chaque année fiscale pour laquelle il existe u n solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entité d’investissement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est une entité d’investissement qui n’est pas une entité fiscalement transparente et qui n’a pas exercé d’option conformément aux articles 42 et 43, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement est calculé séparément du taux effectif d’imposition de la juridiction dans laquelle elle est située.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement visée au paragraphe 1er est égal à son montant ajusté d’impôts concernés, divisé par un montant égal à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice ou la perte admissibles de ladite entité d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, leur taux effectif d’imposition est calculé en combinant leur montant ajusté d’impôts concernés ainsi que la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1er correspond au montant ajusté des impôts concernés qui s’imputent à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice admissible de l’entité d’investissement et les impôts concernés affectés à l’entité d’investissement conformément à l’article 24. Le montant ajusté des impôts concernés de l’entité d’investissement ne comprend pas les éventuels impôts concernés dus par l’entité d’investissement qui s’imputent au bénéfice qui ne fait pas partie de la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice de l’entité d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">56</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’impôt complémentaire d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1er est un montant égal au pourcentage de l’impôt complémentaire de l’entité d’investissement multiplié par un montant égal à la différence entre la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement et l’exclusion de bénéfices liée à la substance calculée pour l’entité d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement correspond à un montant positif égal à la différence entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, l’impôt complémentaire est calculé en combinant les montants de l’exclusion de bénéfices liée à la substance et la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exclusion de bénéfices liée à la substance d’une entité d’investissement est déterminée conformément à l’article 28, paragraphes 1er à 7. Les frais de personnel éligibles des employés éligibles et les actifs corporels éligibles pris en compte pour cette entité d’investissement sont réduits proportionnellement à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement, divisée par le bénéfice admissible total de cette entité d’investissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins du présent article, la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure correspond à la part attribuable de l’entité mère ultime dans le bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité d’investissement qui serait déterminée en application de l’article 9, en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une option en vertu des articles 42 ou 43.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Option consistant à traiter une entité d’investissement comme une entité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fiscalement transparente</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par « entité d’investissement d’assurance » une entité qui répondrait à la définition d’un fonds d’investissement énoncée à l’article 3, point 3 1°, ou à celle d’un véhicule d’investissement immobilier énoncée à l’article 3, point 32°, si elle n’avait pas été établie en lien avec des engagements au titre d’un contrat d’assurance ou de rente et si elle n’était pas entièrement détenue par une entité qui est réglementée en tant que compagnie d’assurance dans la juridiction où elle est située.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance peut être considérée comme une entité fiscalement transparente si l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive est, dans la juridiction où elle est située, soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur ou d’un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de sa participation dans cette entité, et si le taux d’imposition applicable à l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive à l’égard de ce revenu est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une entité constitutive qui détient indirectement une participation dans une entité d’investissement ou dans une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou entité d’investissement d’assurance, est considérée comme étant soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur ou d’un régime similaire en ce qui concerne la participation indirecte dans la première entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée si elle est soumise à l’impôt selon une juste valeur ou à un régime 57 similaire e n ce qui concerne la participation directe dans la seconde entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’option prévue au paragraphe 2 est exercée conformément à l’article 48, paragraphe Si l’option est révoquée, toute plus-value o u moins-value résultant de la cession d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’année de révocation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Option consistant à appliquer une méthode de distribution imposable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement peut appliquer une méthode de distribution imposable à l’égard de sa participation dans l’entité d’investissement, à condition que cette entité propriétaire de titres ne soit pas une entité d’investissement et que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’impôt auquel est soumise l’entité d’investissement concernant les montants distribués à l’entité propriétaire de titres est aussi pris en compte pour déterminer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’entité propriétaire de titres soit soumise à u n impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre de la méthode de distribution imposable, les distributions et distributions présumées au titre du bénéfice admissible d’une entité d’investissement sont incluses dans le bénéfice admissible de l’entité propriétaire de titres ayant reçu la distribution, pour autant qu’elle ne soit pas une entité d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des impôts concernés dû par l’entité d’investissement qui peut être imputé sur l’impôt à payer par l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive résultant de la distribution de l’entité d’investissement est inclus dans le bénéfice admissible et le montant ajusté des impôts concernés de l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive ayant reçu la distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement visée au paragraphe 3 au cours de la troisième année précédant l’année fiscale, ci-après « année testée », est considérée comme un bénéfice admissible de cette entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité d’investissement et le montant ajusté des impôts concernés attribuables à ce bénéfice au titre de l’année fiscale sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition conformément au chapitre 5 et à l’article 41, paragraphes 1er à 4, à l’exception du montant des impôts concernés visé à l’alinéa 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement pour l’année testée correspond au montant du bénéfice admissible de cette entité d’investissement pour l’année testée, diminué, sans tomber au-dessous de zéro:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des impôts concernés de l’entité d’investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des distributions et distributions présumées en faveur d’actionnaires autres que des entités d’investissement au cours de la période, commençant le premier jour de la 58 troisième année précédant l’année fiscale déclarable et se terminant le dernier jour de cette année fiscale, au cours de laquelle la participation était détenue, ci-après « période de test »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des pertes admissibles réalisées au cours de la période de test; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de tout montant résiduel de pertes admissibles qui n’a pas déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente, à savoir le report des pertes d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué des distributions ou distributions présumées qui ont déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application de l’alinéa 1er, lettre b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué du montant des pertes admissibles qui a déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application de l’alinéa 1er, lettre c).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins du présent article, une distribution présumée naît lorsqu’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement est transférée à une entité qui n’appartient pas au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure. Ladite distribution présumée est égale à la part du bénéfice admissible net non distribué attribuable à cette participation à la date de ce transfert, déterminée sans tenir compte de la distribution présumée. Une distribution présumée naît également lorsque le revenu d’une entité d’investissement pour une année fiscale n’est pas distribué mais est considéré comme réalisé au niveau de l’entité propriétaire de titres et est soumis à l’impôt dans la juridiction de l’entité propriétaire de titres au cours de la même année fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’option prévue au paragraphe 1er est exercée conformément à l’article 48, paragraphe Si l’option est révoquée, la part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement au cours de l’année testée à la fin de l’année fiscale précédant l’année où la révocation a lieu est considérée comme un bénéfice admissible de l’entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins du présent article, toute référence à une entité d’investissement renvoie à la fois à une entité d’investissement au sens de l’article 3, point 30°, ainsi qu’à une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 - Impôt national complémentaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Montant de l’impôt national complémentaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités constitutives qui sont membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, tel que visé à l’article 2, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, et qui sont des entités constitutives faiblement imposées, sont soumises à l’impôt national complémentaire. Cet impôt national complémentaire constitue un impôt national complémentaire qualifié au sens de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le montant de l’impôt national complémentaire auquel est soumise une entité constitutive visée au paragraphe 1er est déterminé en application de l’article 27, paragraphes 59 5 et 6 et de l’article 29, paragraphe 3. Aux fins de cette détermination, l’impôt complémentaire pour la juridiction correspond à l’impôt complémentaire qui est calculé pour le Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 27, paragraphe 3. L e montant de l’impôt national complémentaire d u Grand-Duché de Luxembourg n’est pas pris en compte pour le calcul visé à la deuxième phrase.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, et sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres 1er, 3 à 7, et 11 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les coentreprises et les entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, sont soumises à l’impôt national complémentaire à hauteur de l’impôt complémentaire qui est calculé pour le Grand-Duché de Luxembourg pour ce groupe de la coentreprise en vertu de l’article 36, paragraphe 3. Aux fins du présent paragraphe, l’article 36, paragraphes 2 et 4, ne trouve pas application. Le montant de l’impôt national complémentaire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas pris en compte pour le calcul visé à la première phrase.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, les impôts concernés prélevés par une juridiction autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui seraient affectés en vertu de l’article 24 à des entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg, ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination de l’impôt national complémentaire dû par ces entités constitutives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, le bénéfice et la perte admissibles sont à déterminer en application d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Grand-Duché de Luxembourg à condition que les états financiers de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Grand-Duché de Luxembourg, ou les états financiers de toutes les entités d’un groupe de la coentreprise au sens de l’article 36 situées au Grand-Duché de Luxembourg, soient établis sur la base d’une telle norme de comptabilité financière à des fins de dépôt et de publication légaux au Grand-Duché de Luxembourg et que ces états financiers soient basés sur la même année fiscale que celle à la base des états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure. Si les conditions visées à la première phrase ne sont pas remplies, la norme de comptabilité financière à utiliser pour le calcul du bénéfice et de la perte admissibles aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est à déterminer en application de l’article 15, paragraphes 1er à 4, et 6. Si les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ou les entités d’un groupe de la coentreprise situées au Grand-Duché de Luxembourg établissent à des fins de dépôt et de publication légaux a u Grand-Duché de Luxembourg des états financiers en application de plus d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Grand-Duché de Luxembourg, la norme de comptabilité financière admissible à utiliser aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est celle basée sur les normes internationales d’information financière IFRS.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ne sont pas soumises aux règles du présent chapitre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 - Allocation et paiement de l’impôt RIR, d e l’impôt RBII et de l’impôt</h3>\n<p class=\"lf-p\">national complémentaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Paiement de l’impôt RIR</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’impôt RIR est à payer par les entités mères soumises à l’impôt RIR en vertu des règles de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">60</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt RIR auquel sont soumises les entités mères en vertu des règles de la présente loi, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Allocation et paiement de l’impôt RBII</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque des entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2 sont soumises à l’impôt RBII, ledit impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, est alloué à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII, l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, est alloué à chaque entité constitutive du groupe située au Grand-Duché de Luxembourg selon la formule suivante: nombre d'employés de l'entité constitutive nombre d'employés au Luxembourg + 50°/ v a e u r t:ot:a e es ac tifs corporels de l'entité constitutive valeur totale des actifs corporels au Luxembourg où:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nombre d'employés de l’entité constitutive correspond au nombre d'employés de l’entité constitutive concernée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nombre d'employés au Grand-Duché de Luxembourg correspond au nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées au GrandDuché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la valeur totale des actifs corporels de l’entité constitutive correspond à la valeur nette comptable des actifs corporels de l’entité constitutive concernée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la valeur totale des actifs corporels au Grand-Duché de Luxembourg correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’article 13, paragraphes 6 et 7 s’applique de manière correspondante dans le cadre de la formule énoncée à l’alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’impôt RBII est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII o u par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux paragraphes 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Allocation et paiement de l’impôt national complémentaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque des entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie d’un même groupe d’EMN ou d’un même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2 sont soumises à l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, et paragraphes 3 et 5, à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à chaque entité constitutive du groupe située au Grand-Duché de Luxembourg à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, première phrase, et paragraphes 3 et 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’impôt national complémentaire est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ou par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux paragraphes 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt national complémentaire à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins de l’allocation, du paiement et de la déclaration de l’impôt national complémentaire, les coentreprises et les entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, sont considérées comme des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure distinct, avec la coentreprise comme entité mère ultime de ce groupe. L’article 3, point 49°, s’applique de manière correspondante à ce groupe distinct aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux alinéas 2 et 4 ainsi qu’à l’article 51.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les entités constitutives d’un même groupe d’EMN ou d’un même groupe national de grande envergure distinct tel que visé à l’alinéa 1er sont soumises à l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 4, à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire telle que visée à l’alinéa 2, l’impôt national complémentaire est alloué à chaque entité constitutive du groupe distinct tel que visé à l’alinéa 1er située au Grand-Duché de Luxembourg à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 27, paragraphes 5 et 6 et à l’article 29, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’impôt national complémentaire est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ou par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux alinéas 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure distinct tel que visé à l’alinéa 1er répond solidairement de l’impôt national complémentaire à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 4, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 - Dispositions administratives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Options</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les options visées à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 2, à l’article 16, paragraphes 3, 6, 9, et 15 à 17, et aux articles 42 et 43 sont valables pour une période de cinq ans, à compter de l’année au cours de laquelle elles sont exercées. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de la période de cinq ans. La révocation de l’option est valable pour une période de cinq ans, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle elle a lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">62</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les options visées à l’article 14, à l’article 16, paragraphes 7 et 12, à l’article 22, paragraphe 1er, lettre b), à l’article 25, paragraphe 1er, à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 1er, à l’article 32, paragraphes 1er et 2, à l’article 40, paragraphe 1er, à l’article 58, et à l’article 59, paragraphe 2, sont valables pour une période d’un an. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de l’année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les options visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées par l’entité constitutive déclarante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe 2, les options relatives aux régimes de protection juridictionnels et exercées en application des articles 14, 32, paragraphe 1er, et 59, paragraphe 2, ne sont pas applicables dans le cas où :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un montant d’impôt serait alloué à une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg en application des règles du chapitre 9, dans le cas où le taux effectif d’imposition calculé pour la juridiction pour laquelle le bénéfice du régime de protection juridictionnel est demandé, serait inférieur au taux minimum d’imposition ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg et qui seraient redevables en application de la lettre a), d’un montant d’impôt sont notifiées endéans un délai de trente-six mois après réception de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire de faits et circonstances spécifiques qui sont susceptibles d’avoir affecté de manière significative l’éligibilité au régime de protection juridictionnel des entités constitutives du même groupe situées dans la juridiction pour laquelle le bénéfice de ce régime de protection est demandé ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les entités constitutives ainsi notifiées ne sont pas e n mesure endéans u n délai de six mois à compter de la notification de rapporter la preuve que les faits et circonstances spécifiques invoqués n’ont pas affecté de manière significative l’éligibilité au régime de protection des entités constitutives situées dans la juridiction pour laquelle le bénéfice du régime de protection est demandé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est tenue de s’enregistrer auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable, ou au plus tard dix-huit mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable correspondant à l’année de transition visée à l’article 53, au cours de laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ou au cours de laquelle l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg intègre un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure qui est dans le champ d’application de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entité constitutive qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité de l’entité constitutive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales de l’entité constitutive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nom du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;</div>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>L’identité de l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la juridiction dans laquelle est située l’entité mère ultime d u groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ; f) l’année fiscale pour laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la date à laquelle l’année fiscale du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure se termine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l’identité de l’entité locale désignée définie à l’article 50, paragraphe 1er, lettre a), le cas échéant ; i) l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII visée à l’article 46, paragraphe 1er, le cas échéant ; et j) l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 1er, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg notifie à l’Administration des contributions directes tout changement relatif aux informations mentionnées a u paragraphe 2, au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle ledit changement est intervenu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, est tenue de se désenregistrer auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient est sorti du champ d’application de la présente loi ou au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle l’entité cesse d’être une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg dudit groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La forme et les modalités en matière d’enregistrement, de désenregistrement et de notification sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Peut encourir une amende forfaitaire de 5 000 euros l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg qui ne s’enregistre pas dans le délai légal prévu au paragraphe 1er, qui n e notifie pas à l’Administration des contributions directes dans le délai légal prévu au paragraphe 3 tout changement relatif aux informations mentionnées a u paragraphe 2, ou qui ne se désenregistre pas dans le délai légal prévu au paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Peut encourir la même amende l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg qui transmet des informations incomplètes ou incorrectes en vertu du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contre ces décisions, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’entité constitutive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les dispositions des paragraphes 1er et 3 à 6 s’appliquent de manière correspondante à des coentreprises et aux entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées a u Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">64 La coentreprise ou l’entité affiliée à une coentreprise qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à ('Administration des contributions directes les informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité de la coentreprise ou de l’entité affiliée à la coentreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales de la coentreprise ou de l’entité affiliée à la coentreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nom du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’identité de l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la juridiction dans laquelle est située l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou d u groupe national de grande envergure; f) l’année fiscale pour laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la date à laquelle l’année fiscale du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure se termine; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 2, le cas échéant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« entité locale désignée », l’entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est située au Grand-Duché de Luxembourg et qui a été désignée par les autres entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées également au Grand-Duché de Luxembourg pour déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ou soumettre les notifications conformément au présent article en leur nom;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« accord éligible entre autorités compétentes », un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord entre deux ou plusieurs autorités compétentes régissant l’échange automatique de déclarations d’information annuelles pour l’impôt complémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes conformément au paragraphe 5. La forme et les modalités relatives à la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est dispensée de l’obligation de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes si cette déclaration a été déposée conformément au paragraphe 5 par une entité locale désignée pour le compte de l’entité constitutive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 2, une entité constitutive située a u Grand-Duché de Luxembourg est dispensée de l’obligation de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes si cette déclaration a été déposée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 5 par:</div>\n<p class=\"lf-p\">65</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’entité mère ultime située dans une juridiction i) ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Grand-Duché de Luxembourg, et ii) qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’entité déclarante désignée située dans une juridiction i) ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Grand-Duché de Luxembourg, et ii) qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le paragraphe 3 s’applique, l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, ou l’entité locale désignée agissant pour son compte, notifie à l’Administration des contributions directes l’identité de l’entité qui dépose la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ainsi que la juridiction dans laquelle elle est située. La forme et les modalités relatives à la notification sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire est présentée selon un modèle standard et comprend les informations suivantes en ce qui concerne le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identification des entités constitutives, et notamment leur numéro d’identification fiscale s’il existe, la juridiction dans laquelle elles sont situées et leur statut au regard des règles de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des informations sur la structure sociale d’ensemble du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, et notamment sur les titres conférant le contrôle dans les entités constitutives détenues par d’autres entités constitutives;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les renseignements nécessaires pour calculer: i) le taux effectif d’imposition pour chaque juridiction et l’impôt complémentaire applicable à chaque entité constitutive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l’impôt complémentaire applicable à tout membre du groupe d’une coentreprise; iii) la fraction de l’impôt complémentaire au titre de la RIR et le montant de l’impôt complémentaire pour la RBII affectés à chaque juridiction, y compris l’impôt RIR et l’impôt RBII; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un historique des options choisies conformément à la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation au paragraphe 5, lorsqu’une entité constitutive est située au GrandDuché de Luxembourg dont l’entité mère ultime est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne appliquant des règles qui ont été jugées équivalentes en vertu d’un acte délégué adopté par la Commission européenne sur base de l’article 52 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, l’entité constitutive ou l’entité locale désignée dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire contenant les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les informations nécessaires à l’application de l’article 8, notamment: i) l’identification de toutes les entités constitutives dans lesquelles une entité mère partiellement détenue située dans un État membre détient, directement ou indirectement, une participation à tout moment de l’année fiscale, et la structure de ces titres de participation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition des juridictions dans lesquelles une entité mère partiellement détenue située dans 66 un État membre détient des titres de participation dans des entités constitutives visées sous i) et l’impôt complémentaire dû; et iii) toutes les informations pertinentes à cette fin conformément à l’article 9, 10 ou 14;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toutes les informations nécessaires à l’application de l’article 12, notamment: i) l’identification de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction de l’entité mère ultime et la structure de ces titres de participation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition de la juridiction de l’entité mère ultime et l’impôt complémentaire dont elle est redevable; et iii) toutes les informations nécessaires pour affecter cet impôt complémentaire sur la base de la formule d’attribution au titre de la RBII prévue à l’article 13;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toutes les informations nécessaires à l’application de l’impôt national complémentaire ainsi que de tout impôt national complémentaire qualifié par tout autre État membre ayant choisi d’appliquer un tel impôt complémentaire, conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire visée aux paragraphes 5 et 6 et toute notification visée au paragraphe 4 sont déposées auprès de ('Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg ou l’entité locale désignée qui ne dépose pas de notification telle que visée au paragraphe 4 dans le délai légal prévu au paragraphe 7 ou qui transmet une notification telle que visée a u paragraphe 4, incomplète ou inexacte peut encourir une amende forfaitaire de 5 000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg ou l’entité locale désignée qui ne dépose pas de déclaration d’information pour l’impôt complémentaire telle que visée aux paragraphes 2, 5 et 6 dans le délai légal prévu a u paragraphe 7 ou qui transmet une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire telle que visée aux paragraphes 2, 5 et 6 incomplète ou inexacte peut encourir une amende d’un maximum de 250 000 euros. Le présent alinéa ne s’applique pas si l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg ou l’entité locale désignée est dispensée de déposer une déclaration d’information en application du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de ('Administration des contributions directes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contre ces décisions, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’entité constitutive ou à l’entité locale désignée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), ('Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations de déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ou de notification au sens du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 170 à 173, 175 et 202 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») s’appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 L’action d’investigation de ('Administration des contributions directes se prescrit par dix ans à l’issue de l’année fiscale déclarable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Lorsqu’une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire déposée conformément au paragraphe 2 contient des informations visées par les paragraphes 5 o u 6 pour une juridiction i) ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Grand-Duché de Luxembourg, et ii) qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal, l’Administration des contributions directes communique, par voie d’échange automatique, ladite déclaration d’information pour l’impôt complémentaire à l’autorité compétente de ladite juridiction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration et modalités de paiement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">national complémentaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2 qui est soumise à l’impôt RIR est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII visée à l’article 46, paragraphe 1er, à laquelle est alloué l’impôt RBII est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5. En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII, la ou les entités constitutives visées à l’article 46, paragraphe 2, auxquelles l’impôt RBII est alloué sont tenues de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 1er, à laquelle est alloué l’impôt national complémentaire est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5. En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire, la ou les entités constitutives visées à l’article 47, paragraphe 2, auxquelles l’impôt national complémentaire est alloué sont tenues de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 2 à laquelle est alloué l’impôt national complémentaire, est tenue de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5. En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 2, la ou les entités constitutives visées à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 3 auxquelles est alloué l’impôt national complémentaire sont tenues de déposer une déclaration concernant l’impôt complémentaire selon les modalités prévues au paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’impôt RIR, l’impôt RBII et l’impôt national complémentaire sont à déclarer et à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII, par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ou par la ou les entités constitutives visées aux paragraphes 1er à 4 selon les modalités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La déclaration concernant l’impôt complémentaire dans laquelle elles indiquent les montants de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt national complémentaire est à déposer pour chaque année civile. Le dépôt est à faire au bureau d’imposition 68 Sociétés Diekirch de ('Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’impôt RIR, l’impôt RBII et l’impôt national complémentaire sont à verser au bureau de recette Luxembourg de ('Administration des contributions directes au plus tard un mois après le dépôt de la déclaration concernant l’impôt complémentaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La forme et les modalités relatives à la déclaration concernant l’impôt complémentaire sont déterminées par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>En cas de non-déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte, le bureau d’imposition Sociétés Diekirch de ('Administration des contributions directes fixe le montant de l’insuffisance par un bulletin d’impôt au sens du paragraphe 210 d e la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»). L’impôt RIR, l’impôt RBII et l’impôt national complémentaire fixés par un bulletin d’impôt au sens de la première phrase sont à verser au bureau de recette Luxembourg de l’Administration des contributions directes a u plus tard un mois après la date d’émission d’un tel bulletin d’impôt;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Lorsque l’impôt RIR, l’impôt RBII ou l’impôt national complémentaire a été payé à tort ou si un montant trop élevé a été payé, le remboursement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII ou de l’impôt national complémentaire versé indûment peut être effectué, sur demande à présenter jusqu’à la fin de l’année civile qui suit l’année civile du versement du montant de l’impôt RIR, de l’impôt RBII ou de l’impôt national complémentaire en question au bureau d’imposition Sociétés Diekirch de l’Administration des contributions directes; f) Le défaut de paiement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII ou de l’impôt national complémentaire endéans les délais requis rend exigible l’intérêt de retard prévu par l’article 155 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Le Trésor a pour le recouvrement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt national complémentaire les droits d’exécution, privilèges et hypothèques prévus par la législation concernant le recouvrement des contributions directes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Lorsque le montant de l’impôt national complémentaire dû au Grand-Duché de Luxembourg au titre d’une année fiscale n’a pas été acquitté dans les quatre années fiscales suivant l’année fiscale au cours de laquelle il était dû, le montant de l’impôt national complémentaire non-acquitté ne peut pas être perçu par le Grand-Duché de Luxembourg. La présente lettre h) ne s’applique pas aux groupes nationaux de grande envergure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'impôt RIR, l’impôt RBII et l'impôt national complémentaire ne sont ni imputables ni déductibles par quiconque.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition générale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose pas autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »), de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») et celles des lois générales sur l’établissement et le recouvrement des impôts directs sont applicables.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Dispositions transitoires</h3>\n<p class=\"lf-p\">69</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement fiscal des actifs d’impôts différés, des passifs d’impôts différés et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des actifs transférés pendant la phase de transition</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, o n entend par « année de transition » pour une juridiction, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure entre dans le champ d’application de la présente loi. Par dérogation à la première phrase, dans le cas où des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure bénéficient du régime de protection visé à l’article 59, l’année de transition e n ce qui concerne ces entités constitutives correspond à l’année fiscale suivant laquelle le régime de protection ne s’applique plus à ces entités constitutives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors de la détermination du taux effectif d’imposition applicable dans une juridiction pendant une année de transition, et pour chacune des années fiscales suivantes, le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure prend en compte tous les impôts différés actifs et tous les impôts différés passifs constatés dans les états financiers, ou tels qu’ils ressortent des états financiers, de toutes les entités constitutives situées dans une juridiction donnée pour l’année de transition considérée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les impôts différés actifs et passifs sont comptabilisés a u taux le plus bas entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition applicable en droit interne. Toutefois, un impôt différé actif qui a été enregistré à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être pris en compte au taux minimum d’imposition si le contribuable est en mesure de démontrer qu’il est attribuable à une perte admissible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’incidence d’un ajustement de la valeur ou de la comptabilisation d’un impôt différé actif n’est pas prise en compte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les impôts différés actifs dus à des éléments exclus du calcul d u bénéfice ou de la perte admissibles conformément a u chapitre 3 sont exclus du calcul visé a u paragraphe 2 lorsqu’ils sont générés lors d’une transaction effectuée à une date postérieure au 30 novembre 2021.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans le cas d’un transfert d’actifs entre entités constitutives effectué à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’une année de transition, la base pour les actifs acquis, autres que les stocks, est fondée sur la valeur comptable des actifs transférés de l’entité constitutive cédante au moment de la cession, les actifs et les passifs d’impôts différés étant déterminés sur cette base.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogation transitoire pour l’exclusion de bénéfices liée à la substance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, la valeur de 5 pour cent est remplacée, pour chaque année fiscale qui commence au cours de l’une des années civiles suivantes, par les valeurs figurant dans le tableau suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 10 pour cent 9,8 pour cent 9,6 pour cent 9,4 pour cent 9,2 pour cent 9,0 pour cent 8,2 pour cent 7,4 pour cent 6,6 pour cent 5,8 pour cent 70</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 4, la valeur de 5 pour cent est remplacée, pour chaque année fiscale qui commence au cours de l’une des années civiles suivantes, par les valeurs figurant dans le tableau suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 8 pour cent 7,8 pour cent 7,6 pour cent 7,4 pour cent 7,2 pour cent 7,0 pour cent 6,6 pour cent 6,2 pour cent 5,8 pour cent 5,4 pour cent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Phase initiale d’exclusion du champ d’application de la RIR et de la RBII pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les groupes d’EMN et les groupes nationaux de grande envergure</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’impôt RIR auquel est soumise une entité mère en vertu des articles 5, paragraphe 2, ou 7, paragraphe 2, est ramené à zéro:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au cours des cinq premières années, à compter du premier jour de l’année fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne, l’impôt RBII déterminé en application de l’article 13, paragraphe 1er, est ramené à zéro au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un groupe d’EMN est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales si, pour une année fiscale:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il compte des entités constitutives dans six juridictions a u plus; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans toutes les juridictions autres que la juridiction de référence ne dépasse pas 50 000 000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, lettre b), on entend par « juridiction de référence » la juridiction dans laquelle les entités constitutives du groupe d’EMN enregistrent la valeur totale la plus élevée des actifs corporels au titre de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre initialement dans le champ d’application de la présente loi. La valeur totale des actifs corporels dans une juridiction correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN qui sont situées dans cette juridiction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La période de cinq années visée au paragraphe 1er, lettre a), et au paragraphe 2 commence à compter du début de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">71 Pour les groupes d’EMN qui relèvent du champ d’application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1er, lettre a), commence le 31 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les groupes d’EMN qui relèvent du champ d’application de la présente loi lors de son entrée e n vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 2 commence le 31 décembre 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les groupes nationaux de grande envergure qui relèvent du champ d’application d e la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1 er, lettre b), commence le 31 décembre 2023.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’entité déclarante désignée visée à l’article 50 informe l’administration fiscale de l’État membre dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogation transitoire aux obligations déclaratives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les articles 50, paragraphe 7, et 51, paragraphe 5, lettre a), la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, les notifications visées à l’article 50 et la déclaration concernant l’impôt complémentaire visée à l’article 51 sont déposées auprès de l’administration fiscale des États membres au plus tard dix-huit mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable et qui correspond à l’année de transition visée à l’article 53.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition transitoire applicable aux régimes fiscaux des sociétés étrangères</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contrôlées de type combiné Par dérogation à l’article 24, paragraphes 3 et 6, et pour les années fiscales commençant avant le 1er janvier 2026 et se terminant avant le 1er juillet 2027, l’affectation à une entité constitutive des impôts concernés inscrits dans les états financiers des entités propriétaires de titres de l’entité constitutive en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné, et portant sur les revenus de cette entité constitutive, se fait selon la formule suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Clé d' allocation Somme des clés d'allocation x impôts e n application d u régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées d e type combiné Aux fins de cette formule, la clé d’allocation est déterminée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Revenu attribuable de l'entité x (taux applicable - taux effectif d'imposition) Le revenu attribuable de l’entité correspond au revenu de l’entité en proportion de la participation de l’actionnaire détenue dans l’entité. Le taux applicable correspond au taux audessus duquel la prise en compte des impôts étrangers permet de réduire à zéro les impôts en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné. Le taux effectif d’imposition correspond au taux calculé en vertu de l’article 26 pour la juridiction concernée, sans prise en compte des impôts concernés en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné. Dans le cas où le taux effectif d’imposition de la juridiction concernée est au moins égal au taux applicable, la clé d’allocation de l’entité constitutive située dans cette juridiction est égale à zéro. Les impôts en application d’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction sont pris en compte dans la détermination 72 du taux effectif d’imposition de cette juridiction dans la mesure où ces impôts sont pris en compte par le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné dans les mêmes conditions que tout autre impôt concerné donnant droit à crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné est un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées qui agrège l’ensemble des revenus, pertes et impôts de toutes les sociétés étrangères contrôlées aux fins de la</p></div>", "next": 239991}