En bref
Ce règlement grand-ducal du 6 mai 2010 organise la division de la protection civile au sein de l'Administration des services de secours, en détaillant ses missions, sa composition, son organisation et son fonctionnement. Il établit les règles pour les agents volontaires, notamment la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs.
Ce qu'il réglemente
- Les missions spécifiques, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile.
- Les conditions d'admission et les obligations des membres volontaires des unités de secours.
- L'organisation et les missions de la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs.
- La direction des centres de secours et les responsabilités des chefs de centre.
Qui il concerne
- Les agents volontaires des services de secours, notamment les secouristes, ambulanciers et sauveteurs.
- Les agents professionnels ayant la qualité de fonctionnaire ou d'employé de l'État qui assistent les unités de secours.
Points clés
- Les membres des unités de secours sont principalement des agents volontaires, mais peuvent être assistés par des agents professionnels.
- Pour être admis, il faut avoir au moins seize ans, avoir suivi un cours de base en secourisme ou formation équivalente, produire un certificat médical d'aptitude et un extrait de casier judiciaire, et signer une déclaration d'adhésion.
- Les candidats doivent obtenir le brevet d'aptitude de secouriste-ambulancier et/ou de secouriste-sauveteur dans les cinq ans suivant leur adhésion.
- La limite d'âge pour les secouristes-ambulanciers et les secouristes-sauveteurs est fixée à soixante-cinq ans, et à soixante ans pour les agents professionnels porteurs de protection respiratoire isolante.
Texte de loi
1687 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 94 25 juin 2010 Sommaire SERVICES DE SECOURS Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1688 Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation 1. de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours 2. des services d’incendie et de sauvetage des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1703 Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant 1. l’organisation de la formation des agents des services de secours et de la population 2. la composition, l’organisation et les missions de la Commission à la formation de l’Administration des services de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1709 Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé spécial des volontaires des services de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1736 Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1737 Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant 1. l’organisation, le fonctionnement et les modalités de nomination et d’indemnisation des membres du Conseil supérieur des services de secours 2. les indemnités revenant aux conseillers techniques de l’Administration des services de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744 1688 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 4 et 5 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés; Vu les avis demandés de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er.- Généralités Art. 1er. Les différentes unités de secours de la division de la protection civile sont composées de membres qui exercent leur mission librement assumée en qualité d’agents volontaires des services de secours. Ces unités peuvent être assistées ou encadrées en cas de besoin et dans la limite des crédits budgétaires disponibles par des agents professionnels ayant la qualité de fonctionnaire ou d’employé de l’Etat. Les membres actifs des unités de secours doivent: – à tout moment offrir les conditions de moralité requises; – remplir les conditions de formation requises pour l’admission à l’unité qu’ils désirent intégrer; – avoir l’âge fixé pour l’admission à cette unité et ne pas avoir dépassé la limite d’âge; – être déclarés aptes par le service médical de l’Administration des services de secours. Dans des cas particuliers, dûment motivés par les besoins du recrutement des unités de secours, le ministre ayant dans ses attributions les services de secours, appelé par la suite «le ministre», peut déroger aux conditions d’admission relatives à l’âge minimum ou maximum en faveur de candidats particulièrement qualifiés. Les membres qui ne remplissent pas ou plus les conditions posées, sont qualifiés de membres inactifs. Ils ne peuvent plus prendre part aux interventions effectuées par leur unité. Cependant, ils peuvent être mis à contribution pour des tâches administratives, d’entretien ou de gestion du matériel et pour d’autres tâches non opérationnelles. Les membres ne remplissant pas encore les conditions de formation requises pour l’admission à l’unité qu’ils désirent intégrer, peuvent prendre part aux exercices et aux cours de formation. Les membres des unités de secours reçoivent de la part du directeur de l’Administration des services de secours un titre documentant leur appartenance à l’unité de secours. Ce titre est établi par le ministre au profit des membres dont la désignation lui est réservée. La division de la protection civile dispose d’une Base nationale, de Bases régionales et de centres de secours locaux. Les unités de secours sont installées dans des centres de secours locaux établis dans les différentes régions du territoire national. Chapitre 2.- La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs Art. 2. La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs se compose d’agents regroupés en centres de secours implantés sur le territoire national de façon à assurer au mieux les missions définies à l’article 3 du présent règlement. Un règlement ministériel détermine le nombre et le ressort territorial des centres de secours en fonction des besoins nationaux. Art. 3. La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs a pour mission: – de dégager et de désincarcérer les personnes victimes d’accidents et de catastrophes; – de prodiguer les premiers soins aux personnes blessées et malades, de les transporter en ambulance vers les établissements de santé et d’effectuer les transports ne constituant pas des transports d’urgence au sens de la loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente; – de porter secours aux personnes victimes d’événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres et d’incendies; – de sauvegarder le patrimoine national et les biens; – d’assurer des missions de prévention et de surveillance lors de manifestations comportant un risque particulier. Art. 4. Pour être admis à la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs, il faut: – être âgé de seize ans au moins; – avoir suivi avec succès un cours de base en matière de secourisme ou une formation reconnue équivalente par le ministre; – produire un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de secours; – produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande; – avoir signé une déclaration d’adhésion qui, pour les mineurs, doit être signée par le tuteur légal. 1689 LUXEMBOURG Le candidat s’oblige: – à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal; – à suivre les cours d’instruction, les stages, les entraînements, les exercices et autres activités à déterminer par l’Administration des services de secours; – à exécuter les missions confiées qui, de son jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour sa personne. Le candidat qui n’est pas détenteur de l’attestation d’initiation pour secouristes-ambulanciers et/ou de l’attestation d’initiation pour secouristes-sauveteurs ne peut pas participer activement à des interventions dans le domaine y afférent. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l’unité. Endéans les cinq années qui suivent l’adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d’aptitude de secouristeambulancier et/ou le brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur. Le candidat qui n’obtient pas le/les brevet(
- s)dans le délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l’unité. Les membres de la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent, avec l’autorisation expresse de leur représentant légal, participer aux instructions tant théoriques que pratiques. Ils peuvent participer aux interventions sous réserve d’être détenteur de l’attestation d’initiation et de ne pas exécuter des tâches comportant de risques majeurs pour leur personne. De dix-huit à cinquante-cinq ans, le secouriste-sauveteur a le droit de porter la protection respiratoire isolante. Pour les agents professionnels, la limite d’âge est fixée à soixante ans sous réserve d’avoir été déclaré apte par le service médical. Le porteur de la protection respiratoire isolante doit être détenteur de l’attestation d’initiation en matière de sauvetage et du brevet de formation autorisant le port de la protection respiratoire isolante. Il doit en outre avoir été déclaré apte à porter la protection respiratoire isolante par le service médical de l’Administration des services de secours. Lors d’une intervention, les porteurs de la protection respiratoire isolante doivent être surveillés pendant toute la durée de l’intervention au moyen d’outils techniques adaptés. Tout port de la protection respiratoire isolante doit être consigné pour chaque porteur dans un registre qui renseigne sur la nature, la durée, ainsi que d’éventuels incidents de l’intervention. De même, pour tout appareil de protection respiratoire, un registre qui permet de retracer les différentes utilisations de l’appareil, la fréquence et la nature des entretiens effectués et les défectuosités éventuelles doit être établi. La limite d’âge pour les secouristes-ambulanciers et les secouristes-sauveteurs est fixée à soixante-cinq ans. Art. 5. Chaque centre de secours est dirigé par un chef de centre assisté d’un ou de plusieurs chefs de centre adjoints qui doivent être détenteurs du brevet d’aptitude de leur spécialité. Le chef d’un centre de secours qui regroupe à la fois des secouristes-ambulanciers et des secouristes-sauveteurs doit être détenteur des brevets d’aptitude de secouriste-ambulancier et de secouriste-sauveteur ainsi que du diplôme de gestion de situations d’exception. Art. 6. Les chefs et les chefs adjoints des centres de secours exercent leur fonction sous l’autorité immédiate du chef de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours. Ils sont désignés par le ministre, pour une durée de cinq ans sur proposition du directeur de l’Administration des services de secours. Le mandat est renouvelable. La démission des intéressés avant le terme ou l’atteinte de la limite d’âge, qui est fixée à soixante-cinq ans, met fin au mandat. Le chef de centre et les chefs de centre adjoints doivent, sous peine d’être démis de leur fonction, suivre les cours de formation continue organisés par l’Administration des services de secours et participer aux interventions. Le chef de centre adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de centre sont ébranlés. La désignation du chef de centre et des chefs de centre adjoints peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des aptitudes physiques, des capacités psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement. Le ministre peut conférer au chef de centre et aux chefs de centre adjoints le titre honorifique de leur fonction. Art. 7. Le chef de centre dirige le centre de secours conformément aux directives et instructions de service définies par l’Administration des services de secours. Il devra notamment: – prêter son concours à l’organisation de cours de base en matière de secourisme dans le cadre de l’instruction de la population; – recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres ainsi que les déclarations de départ; – surveiller l’instruction et l’entraînement des membres; – contrôler la présence des membres aux cours d’instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des cours d’instruction tant au centre qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a le droit d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon déroulement; 1690 LUXEMBOURG – veiller à ce que la formation des membres de son centre soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité; – maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du centre de secours; – ordonner des mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation; – veiller à ce que le charroi et le matériel d’intervention confié au centre de secours soit maintenu en bon état et à ce que les stocks de matériel d’intervention consommable soient complétés au fur et à mesure des besoins; – établir les relevés des permanences et vérifier les rapports consécutifs aux interventions effectuées; – veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal, ainsi que de celle des vaccinations recommandées par l’Etat; – veiller à ce que seuls les membres du centre de secours en possession d’un certificat médical valable participent aux interventions ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle; – informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau local, régional et national; – diriger les interventions de son centre de secours; – veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours. Art. 8. Le chef de centre peut déléguer une partie de ses attributions à son ou à ses adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de centre. Les chefs de centre adjoints sont tenus de signaler au chef de centre toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du centre. Art. 9. En cas de vacance du poste de chef de centre, le chef de centre adjoint assure le remplacement jusqu’à la désignation d’un nouveau chef de centre. Si le centre de secours compte plusieurs chefs de centre adjoints, le directeur de l’Administration des services de secours désigne parmi les chefs de centre adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis. Chapitre 3.- Le groupe d’alerte Art. 10. Le groupe d’alerte se compose d’un chef de groupe, d’un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints, de chefs de section, de chefs de section adjoints et de membres. Le groupe est subdivisé en sections dirigées chacune par un chef de section et un chef de section adjoint. Art. 11. Le groupe d’alerte a pour mission d’assurer, en temps de crise ou de guerre, le fonctionnement des centres d’alerte qui relèvent de l’Administration des services de secours. Le directeur de l’Administration des services de secours peut charger le groupe d’alerte de missions spécifiques dans le cadre de l’exécution des différents plans particuliers d’intervention. Art. 12. Pour être admis au groupe d’alerte, les candidats doivent: – être de nationalité luxembourgeoise; – être fonctionnaire ou employé étatique ou communal; – être âgés de vingt et un ans au moins; – produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande; – produire un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de secours. Les candidats s’obligent: – à suivre les cours d’instruction, les stages de formation, les entraînements, les exercices et autres activités à déterminer par l’Administration des services de secours; – à accepter toute mission leur confiée au sein des centres d’alerte respectifs; – à exécuter les missions leur confiées dans le cadre des différents plans particuliers d’intervention. Endéans les cinq années qui suivent l’adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d’aptitude des opérateurs du groupe d’alerte. Le candidat qui n’obtient pas le/les brevet(
- s)dans le délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l’unité. Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs missions. Art. 13. Le chef de groupe, le chef de groupe adjoint, les chefs de section, les chefs de section adjoints et les membres du groupe d’alerte exercent leur fonction sous l’autorité immédiate du chef de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours. Ils sont désignés par le ministre sur proposition du directeur de l’Administration des services de secours. Le chef de groupe et le chef de groupe adjoint doivent être détenteurs du brevet d’aptitude des opérateurs du groupe d’alerte et du diplôme de gestion de situations d’exception. Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d’office par l’atteinte de la limite d’âge qui est fixée à soixante-cinq ans. 1691 LUXEMBOURG La durée du mandat du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints, des chefs de section et des chefs de section adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La démission de l’intéressé ou le terme y met fin. A l’arrivée du terme, les intéressés qui n’ont pas encore atteint la limite d’âge, sont à considérer comme membres du groupe. Le chef de groupe, le chef de groupe adjoint, les chefs de section et les chefs de section adjoints doivent, sous peine d’être démis de leur fonction, suivre les cours de formation continue organisés par l’Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés. La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints, des chefs de section, des chefs de section adjoints et des membres du groupe d’alerte peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des aptitudes physiques, des capacités psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement. Le ministre peut conférer au chef de groupe, aux chefs de groupe adjoints, aux chefs de section et aux chefs de section adjoints le titre honorifique de leur fonction. Art. 14. Le chef de groupe dirige le groupe d’alerte conformément aux directives et aux instructions de service définies par l’Administration des services de secours. Il devra notamment: – recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres ainsi que les déclarations de départ; – organiser et coordonner l’instruction et l’entraînement des membres; – contrôler la présence des membres aux cours d’instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des cours d’instruction tant au sein de son groupe qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a le droit d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon déroulement; – veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité; – maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du groupe; – ordonner les mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation; – veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état; – établir les relevés des permanences et les rapports consécutifs aux exercices et interventions; – veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal, ainsi que celles des vaccinations recommandées par l’Etat; – veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d’un certificat médical valable participent aux interventions ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle; – diriger les interventions des différentes sections; – informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau local, régional et national; – veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours. Art. 15. Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions au chef de groupe adjoint. Celui-ci répond de ses actes au chef de groupe. Le chef de section assure le fonctionnement de sa section. Les chefs de groupe adjoints, les chefs de section et les chefs de section adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe. Art. 16. En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu’à la désignation d’un nouveau chef de groupe. Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l’Administration des services de secours désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis. Chapitre 4.- Le groupe d’hommes-grenouilles Art. 17. Le groupe d’hommes-grenouilles se compose d’un chef de groupe, d’un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints et d’équipes composées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs autonomes ainsi que d’équipes de nageurs-sauveteurs aquatiques et de techniciens. Art. 18. Le groupe d’hommes-grenouilles a pour mission d’intervenir en milieu aquatique en vue: – d’assister et de sauver des personnes en détresse et des biens en péril; – de sauvegarder des biens; – de rechercher des corps et des biens disparus; – d’exécuter des travaux d’urgence subaquatiques; – d’exécuter des reconnaissances aquatiques et subaquatiques dans le cadre de ses missions; 1692 LUXEMBOURG – de prêter assistance lors de pollutions; – d’assurer l’instruction en matière de sauvetage aquatique; – d’assurer des missions de prévention et de surveillance lors de manifestations se déroulant sur et aux abords d’un plan d’eau. Art. 19. Pour être admis au groupe d’hommes-grenouilles, les candidats doivent: – être âgé de dix-huit ans au moins; – avoir suivi avec succès un cours de base en matière de secourisme ou une formation reconnue équivalente par le ministre; – produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande; – produire un certificat médical d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de secours. Pour être admis comme nageur-sauveteur au groupe d’hommes-grenouilles, les candidats doivent en outre: – avoir suivi avec succès les cours de formation pour nageur-sauveteur aquatique organisés par l’Administration des services de secours ou une formation reconnue équivalente par le ministre, cette formation pouvant être accomplie à partir de l’âge de dix-huit ans. Pour être admis comme plongeur autonome au groupe d’hommes-grenouilles, les candidats doivent en outre: – être âgés de trente-cinq ans au plus; – avoir suivi avec succès les cours de formation pour plongeur autonome organisés par l’Administration des services de secours ou une formation reconnue équivalente par le ministre, cette formation pouvant être accomplie à partir de l’âge de dix-huit ans. Pour être admis à la fonction de chef de plongée au groupe hommes-grenouilles, le candidat doit en outre: – être âgé de quarante-cinq ans au plus; – avoir suivi avec succès les cours de formation pour plongeur autonome organisés par l’Administration des services de secours; – avoir suivi avec succès les cours de formation pour chef de plongée organisés par l’Administration des services de secours ou une formation reconnue équivalente par le ministre. Les candidats s’obligent: – à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal; – à suivre les cours d’instruction, les stages, les entraînements, les exercices et autres activités à déterminer par l’Administration des services de secours; – à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour leur personne. Le ministre pourra désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs missions. Art. 20. Sur proposition du directeur de l’Administration des services de secours, le ministre désigne les membres du groupe, à savoir les nageurs-sauveteurs aquatiques, les plongeurs autonomes, les techniciens et les chefs de plongée, ainsi que les chefs de groupe adjoints et le chef de groupe. Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d’office par l’atteinte de la limite d’âge qui est fixée à soixante-cinq ans. Le chef de groupe et les chefs de groupe adjoints sont désignés parmi les plongeurs autonomes ayant accompli avec succès la formation de chef de plongée. La durée de leur mandat est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La démission de l’intéressé ou le terme y met fin. A l’arrivée du terme, les intéressés qui n’ont pas encore atteint la limite d’âge, sont à considérer comme membres du groupe. Le chef de groupe et les chefs de groupe adjoints doivent être détenteurs du diplôme de gestion de situations d’exception. Sous peine d’être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours de formation continue organisés par l’Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés. La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe d’hommes-grenouilles peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des aptitudes physiques, des capacités psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement. Le ministre peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre honorifique de leur fonction. Art. 21. Le chef de groupe dirige le groupe d’hommes-grenouilles conformément aux directives et instructions de service définies par l’Administration des services de secours. Il devra notamment: – recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres, ainsi que les déclarations de départ; – organiser et coordonner l’instruction et l’entraînement des membres; 1693 LUXEMBOURG – contrôler la présence des membres aux cours d’instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des cours d’instruction tant au sein de son groupe qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a le droit d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon déroulement; – veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité; – maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du groupe; – ordonner les mesures de sécurité applicables lors des interventions, des postes de secours et des exercices et veiller à leur stricte observation par les membres du groupe et par toute autre unité de secours impliquée; – veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état; – établir les relevés des permanences et les rapports consécutifs aux exercices et interventions; – veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal ainsi que celles des vaccinations recommandées par l’Etat; – diriger les interventions des différentes équipes; – garantir la direction technique et administrative des postes de secours au lac de la Haute-Sûre; – veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d’un certificat médical valable participent aux interventions, ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle; – informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau local, régional et national; – veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours. Il peut désigner certains membres du groupe pour assurer des interventions spécifiques en milieu subaquatique nécessitant des connaissances et une formation particulières. Les chefs de plongée veillent au bon déroulement des activités de leur équipe, à la stricte observation des mesures de sécurité et à l’entretien du matériel. Art. 22. Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions à ses adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de groupe. Les chefs de groupe adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe. Art. 23. En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu’à la désignation d’un nouveau chef de groupe. Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l’Administration des services de secours désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis. Chapitre 5.- Le groupe de protection radiologique Art. 24. Le groupe de protection radiologique se compose d’un chef de groupe, d’un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints et de membres. Art. 25. Le groupe de protection radiologique a pour mission: – de porter secours aux personnes et de sauvegarder les biens en cas de catastrophes et d’accidents d’origine nucléaire ou radiologique; – de détecter des contaminations, de délimiter les zones contaminées et de procéder aux opérations de décontamination de personnes et de biens; – de procéder à des prélèvements d’échantillons de matières susceptibles d’être contaminées; – de participer à la recherche de sources radioactives orphelines; – de prévenir l’exposition à des rayonnements ionisants, l’irradiation et la contamination de personnes par des substances radioactives; – de procéder à des mesures de la radioactivité du sol, de l’air et de l’eau. Art. 26. Pour être admis au groupe de protection radiologique, les candidats doivent: – être âgés de vingt et un ans au moins; – présenter un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande; – produire un certificat médical délivré par le service médical de l’Administration des services de secours. Les candidats s’obligent: – à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal, dont notamment ceux prévus en cas d’exposition d’urgence et d’exposition exceptionnelle concertée aux rayonnements ionisants; – à suivre les cours d’instruction, les stages, les entraînements, les exercices et autres activités à déterminer par l’Administration des services de secours; – à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour leur personne. 1694 LUXEMBOURG La formation technique et les connaissances en radioprotection des candidats sont prises en considération lors du recrutement des membres du groupe. Endéans les cinq années qui suivent l’adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d’aptitude en matière de protection radiologique. L’intéressé qui n’obtient pas le brevet dans le délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l’unité. Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs missions. Art. 27. Le chef de groupe, le chef de groupe adjoint et les membres du groupe de protection radiologique sont désignés par le ministre sur proposition du directeur de l’Administration des services de secours. Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin, soit par la démission des intéressés, soit d’office par l’atteinte de la limite d’âge qui est fixée à soixante-cinq ans. La durée du mandat du chef de groupe et des chefs de groupe adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La démission de l’intéressé ou le terme y met fin. A l’arrivée du terme, les intéressés qui n’ont pas encore atteint la limite d’âge, sont à considérer comme membres du groupe. Le chef de groupe et le chef de groupe adjoint doivent être détenteurs du brevet d’aptitude en matière de protection radiologique et du diplôme de gestion de situations d’exception. Sous peine d’être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours de formation continue organisés par l’Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés. La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe de protection radiologique peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des capacités physiques ou aptitudes psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement. Le ministre peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre honorifique de leur fonction. Art. 28. Le chef de groupe dirige le groupe de protection radiologique conformément aux directives et instructions de service définies par l’Administration des services de secours. Il devra notamment: – recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres, ainsi que les déclarations de départ; – organiser et coordonner l’instruction et l’entraînement; – contrôler la présence des membres aux cours d’instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des cours d’instruction tant au sein de son groupe qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a le droit d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon déroulement; – veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité; – maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du groupe; – ordonner les mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation; – veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état; – établir les relevés des permanences et les rapports consécutifs aux exercices et aux interventions effectuées; – veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal ainsi que celles des vaccinations recommandées par l’Etat; – diriger les interventions du groupe; – veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d’un certificat médical valable participent aux interventions, ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle; – informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau local, régional et national; – veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours. Art. 29. Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions à ses adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de groupe. Les chefs de groupe adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe. Art. 30. En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu’à la désignation d’un nouveau chef de groupe. Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l’Administration des services de secours désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis. 1695 LUXEMBOURG Chapitre 6.- Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques Art. 31. Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques se compose d’un chef de groupe, d’un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints, de chefs de section, de chefs de section adjoints et de membres. Art. 32. Le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques se compose de trois sections qui ont pour mission: Section 1: – d’effectuer une reconnaissance des dangers; – de prendre les mesures adéquates pour la sécurité de la population et la protection de la nature; – de porter secours aux personnes en danger et de sauvegarder les biens en cas de catastrophes et d’accidents chimiques; – de procéder aux mesures et aux prélèvements d’échantillons en collaboration avec des laboratoires spécialisés; – de colmater des fuites et d’endiguer les produits répandus; – de surveiller et d’effectuer les travaux de transvasement; – de procéder à des opérations de décontamination de personnes. Section 2: – de procéder en cas d’incident ou d’accident impliquant des produits chimiques à des analyses quantitatives et qualitatives de ces produits; – de procéder à des calculs de dispersion des produits chimiques dans l’environnement; – d’évaluer le risque pour la santé pour le personnel des unités d’intervention. Section 3: – de prendre des mesures adéquates en cas de pollution par des produits chimiques des eaux du barrage du lac d’Esch-sur-Sûre. Art. 33. Pour être admis au groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques, les candidats doivent: – être âgés de dix-huit ans au moins; – produire un certificat médical délivré par le service médical de l’Administration des services de secours; – produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande. Les candidats pour la section 1 doivent en outre avoir suivi un cours de base en matière de secourisme, un cours d’initiation en matière de sauvetage ou une formation initiale pour sapeurs-pompiers. Tous les candidats s’obligent: – à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal; – à suivre les cours, les stages, les cours de perfectionnement, les entraînements, les exercices et autres activités à déterminer par l’Administration des services de secours; – à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour leur personne. Endéans les cinq années qui suivent l’adhésion du candidat de la section 1, ce dernier doit obtenir le brevet d’aptitude en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques. L’intéressé qui n’obtient pas le brevet dans le délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l’unité. Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs missions. Art. 34. Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints, les chefs de section, les chefs de section adjoints et les membres du groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques sont désignés par le ministre sur proposition du directeur de l’Administration des services de secours. Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d’office par l’atteinte de la limite d’âge qui est fixée à soixante-cinq ans. La durée du mandat du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints, des chefs de section et des chefs de section adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La démission de l’intéressé ou le terme y met fin. A l’arrivée du terme, les intéressés qui n’ont pas encore atteint la limite d’âge, sont à considérer comme membres du groupe. Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints, les chefs de section et les chefs de section adjoints doivent être détenteurs du diplôme de gestion de situations d’exception. Ils doivent également pouvoir se prévaloir d’une formation spécifique en la matière reconnue par le ministre. Sous peine d’être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours de formation continue organisés par l’Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés. La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des capacités physiques et des aptitudes psychiques ou 1696 LUXEMBOURG morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement. Le ministre peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre honorifique de leur fonction. Art. 35. Le chef de groupe dirige le groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques conformément aux directives et instructions de service définies par l’Administration des services de secours. Il devra notamment: – recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres, ainsi que les déclarations de départ; – organiser et coordonner l’instruction et l’entraînement et veiller à leur discipline lors du déroulement des cours d’instruction tant au sein du groupe qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a le droit d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon déroulement; – veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité; – contrôler la présence des membres aux cours d’instruction; – maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du groupe; – ordonner les mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation; – veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état; – établir les relevés des permanences et les rapports consécutifs aux exercices et interventions; – veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal ainsi que celles des vaccinations recommandées par l’Etat; – diriger les interventions des différentes sections; – veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d’un certificat médical valable participent aux interventions, ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle; – informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau local, régional et national; – veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours. Art. 36. Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions aux chefs de groupe adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de groupe. Les chefs de groupe adjoints, les chefs de section ou les chefs de section adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe. Art. 37. En cas de vacance de poste du chef de groupe, un des chefs de groupe adjoints assure le remplacement jusqu’à la désignation d’un nouveau chef de groupe. Le directeur de l’Administration des services de secours désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis. Chapitre 7.- Le groupe canin Art. 38. Le groupe canin se compose d’un chef de groupe, d’un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints et d’équipes cynotechniques composées chacune du maître-chien et de son/ses chien(
- s)et de membres. Art. 39. Le groupe canin a pour mission de rechercher des personnes portées disparues ou ensevelies. Art. 40. Pour être admis comme maître-chien au groupe canin, les candidats doivent: – être âgés de dix-huit ans au moins; – avoir suivi un cours de base en matière de secourisme et un cours d’initiation en matière de sauvetage ou une formation reconnue équivalente par le ministre; – avoir suivi avec succès le cours d’initiation pour maître-chien; – produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande; – produire un certificat médical délivré par le service médical de l’Administration des services de secours; – passer les épreuves d’aptitude du maître-chien et de son chien. Le chien devra remplir les conditions suivantes: – être de taille moyenne; – être âgé de trois mois au minimum et de trois ans maximum; – avoir un caractère adapté; – accomplir avec succès les épreuves suivantes: test d’initiation, test d’aptitude annuel et contrôle opérationnel; – produire un certificat médical du chien délivré par un vétérinaire. Pour être admis comme membre au groupe canin, les candidats doivent: – être âgés de dix-huit ans au moins; 1697 LUXEMBOURG – avoir suivi un cours de base en matière de secourisme et un cours d’initiation en matière de sauvetage ou une formation reconnue équivalente par le ministre; – produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande; – produire un certificat médical délivré par le service médical de l’Administration des services de secours. Le maître-chien devra pouvoir documenter les vaccinations obligatoires ainsi que la vaccination contre la toux de chenil de son chien. Les candidats s’obligent: – à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal; – à participer aux cours d’instruction, aux entraînements et aux stages de formation, aux exercices et autres activités à déterminer par l’Administration des services de secours; – à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour leur personne ou pour les chiens; – à veiller à la santé et au bien-être du chien dont ils ont la charge. Le candidat qui n’est pas détenteur de l’attestation d’initiation pour maîtres-chiens de recherche et de sauvetage ne peut pas participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l’unité. Le candidat qui a échoué à la formation initiale pourra se présenter à un nouveau cycle de formation avec le même chien. En cas de deuxième échec, cette équipe est exclue de l’unité. Endéans les trois années qui suivent l’adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d’aptitude du maîtrechien de recherche et de sauvetage, branche(
- s)décombres et/ou quête. L’intéressé qui n’obtient pas le brevet dans le délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l’unité. Seuls les maîtres-chiens brevetés ayant participé à soixante pour cent des entraînements, cours et stages prévus par le programme de formation à déterminer par l’Administration des services de secours pendant une période de douze mois précédant l’intervention, seront autorisés à participer aux interventions. Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs missions. Art. 41. Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints, les maîtres-chiens et les membres du groupe canin sont désignés par le ministre sur proposition du directeur de l’Administration des services de secours. Le mandat des maîtres-chiens et des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin, soit par la démission des intéressés, soit d’office par l’atteinte de la limite d’âge qui est fixée à soixante-cinq ans. La durée du mandat du chef de groupe et des chefs de groupe adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La démission de l’intéressé ou le terme y met fin. A l’arrivée du terme, les intéressés qui n’ont pas encore atteint la limite d’âge, sont à considérer comme membres du groupe. Le chef de groupe et les chefs de groupe adjoints doivent être détenteur du brevet d’aptitude du maître-chien de recherche et de sauvetage et du diplôme de gestion de situations d’exception. Sous peine d’être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours de formation continue à déterminer par l’Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés. La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints, des maîtres-chiens et des membres du groupe canin peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des capacités physiques et des aptitudes psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement. Le ministre peut conférer au chef de groupe et au chef de groupe adjoint le titre honorifique de leur fonction. Art. 42. Le chef de groupe dirige le groupe canin conformément aux directives et aux instructions de service définies par l’Administration des services de secours. Il devra notamment: – recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres, ainsi que les déclarations de départ; – organiser et coordonner l’instruction et l’entraînement des maîtres-chiens et de leurs chiens; – contrôler la présence des membres aux cours d’instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des cours d’instruction tant au sein du groupe qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a le droit d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon déroulement; – veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité; – maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du groupe; – ordonner les mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation; – veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état; 1698 LUXEMBOURG – établir les relevés des permanences et les rapports consécutifs aux exercices, entraînements et interventions; – veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal ainsi que celles des vaccinations recommandées par l’Etat; – veiller aux contrôles vétérinaires réguliers des chiens; – diriger les interventions des différentes équipes; – veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d’un certificat médical valable participent aux interventions, ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle; – informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau local, régional et national; – veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours. Art. 43. Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions aux chefs de groupe adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de groupe. Les chefs de groupe adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe. Art. 44. En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu’à la désignation d’un nouveau chef de groupe. Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l’Administration des services de secours désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis. Chapitre 8.- Le groupe de support psychologique Art. 45. Le groupe de support psychologique se compose d’un chef de groupe, d’un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints et de membres. Art. 46. Le groupe de support psychologique a pour mission d’intervenir lors d’accidents, d’incidents ou de catastrophes ou en toute autre situation nécessitant une prise en charge psychologique du personnel d’intervention ou de personnes directement ou indirectement touchées par ces événements. Le directeur de l’Administration des services de secours peut, selon les besoins, conférer au groupe de support psychologique d’autres attributions rentrant dans le cadre de ses compétences. Art. 47. Pour être admis au groupe de support psychologique, les candidats doivent: – être âgés de vingt et un ans au moins; – avoir suivi avec succès un cours de base en matière de secourisme; – présenter un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande; – produire un certificat médical délivré par le service médical de l’Administration des services de secours. La formation et les connaissances en psychologie des candidats sont prises en considération lors du recrutement des membres du groupe. Les candidats s’obligent: – à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal; – à suivre les stages de formation, les cours de perfectionnement et les entraînements, les exercices et autres activités à déterminer par l’Administration des services de secours; – à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour leur personne. Endéans les cinq années qui suivent l’adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d’aptitude en matière de support psychologique. L’intéressé qui n’obtient pas le brevet dans le délai imparti ne peut plus participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein de l’unité. Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe dans leurs missions. Art. 48. Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints et les membres du groupe de support psychologique sont désignés par le ministre sur proposition du directeur de l’Administration des services de secours. Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d’office par l’atteinte de la limite d’âge qui est fixée à 65 ans. La durée du mandat du chef de groupe et des chefs de groupe adjoints est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La démission de l’intéressé ou le terme y met fin. A l’arrivée du terme, les intéressés qui n’ont pas encore atteint la limite d’âge, sont à considérer comme membres du groupe. Le chef de groupe et les chefs de groupe adjoints doivent être détenteurs du brevet d’aptitude en matière de support psychologique et du diplôme de gestion de situations d’exception. Sous peine d’être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours de formation continue organisés par l’Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés. 1699 LUXEMBOURG La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe de support psychologique peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des capacités physiques, des aptitudes psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement. Le ministre peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre honorifique de ses fonctions. Art. 49. Le chef de groupe dirige le groupe de support psychologique conformément aux directives et instructions de service définies par l’Administration des services de secours. Il devra notamment: – recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres, ainsi que les déclarations de départ; – organiser et coordonner l’instruction et l’entraînement des membres; – contrôler la présence des membres aux cours d’instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des cours d’instruction tant au sein du groupe qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a le droit d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon déroulement; – veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité; – maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres; – ordonner les mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation; – veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état; – établir les relevés des permanences des services de secours et des rapports consécutifs aux interventions effectuées; – veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal ainsi que celles des vaccinations recommandées par l’Etat; – diriger les interventions du groupe; – veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d’un certificat médical valable participent aux interventions, ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle; – informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau local, régional et national; – veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours. Il peut désigner certains membres du groupe pour assurer des interventions spécifiques nécessitant des connaissances et une formation particulières. Art. 50. Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions aux chefs de groupe adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de groupe. Les chefs de groupe adjoints sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe. Art. 51. En cas de vacance du poste de chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu’à la désignation d’un nouveau chef de groupe. Si le groupe compte plusieurs chefs de groupes adjoints, le directeur de l’Administration des services de secours désigne parmi les chefs de groupe adjoints celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile entendu en son avis. Chapitre 9.- Le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires Art. 52. Le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires se compose d’un chef de groupe, d’un ou de plusieurs chefs de groupe adjoints, d’un ou de plusieurs chefs de section et de membres. Art. 53. Le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires a pour mission de protéger et secourir les personnes en danger et sauvegarder des biens lors d’événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres, d’incendies et de crues ou d’inondations qui surviennent en dehors du territoire national. Art. 54. Pour être admis au groupe d’intervention chargé de missions humanitaires à l’étranger, le candidat doit: – être âgé de vingt-cinq ans au moins; – être membre actif et diplômé d’une des unités de la division de la protection civile ou d’un corps de sapeurspompiers depuis au moins cinq ans ou disposer de compétences dans un domaine technique spécialisé présentant un intérêt particulier pour les missions du groupe d’intervention chargé de missions humanitaires; – produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande; – produire un certificat médical délivré par le service médical de l’Administration des services de secours. Les candidats s’obligent: – à se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal; 1700 LUXEMBOURG – à participer aux cours d’instruction, aux entraînements, aux stages de formation, aux exercices et aux autres activités à déterminer par l’Administration des services de secours; – à exécuter les missions leur confiées qui, de leur jugement, ne présentent pas de risques majeurs pour leur personne. Le ministre peut désigner des experts nationaux ou étrangers pour assister les membres du groupe. Art. 55. Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints, les chefs de section et les membres du groupe sont désignés par le ministre sur proposition du directeur de l’Administration des services de secours. Le mandat des membres ne comporte pas de terme. Il prend fin soit par la démission des intéressés, soit d’office par l’atteinte de la limite d’âge qui est fixée à soixante-cinq ans. Le chef de groupe doit remplir les conditions suivantes: – disposer de bonnes connaissances des langues anglaise, française et allemande; – avoir participé aux interventions et aux exercices qui relèvent de l’Administration des services de secours ou des corps de sapeurs-pompiers au courant des cinq dernières années; – justifier d’une expérience confirmée dans la gestion de situations complexes; – avoir suivi une formation spécifique reconnue par le ministre dans le cadre des missions humanitaires; – être détenteur du diplôme de gestion de situations d’exception; – être âgé de 30 ans au moins. La durée du mandat du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des chefs de section est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. La démission de l’intéressé ou le terme y met fin. A l’arrivée du terme, les intéressés qui n’ont pas encore atteint la limite d’âge, sont à considérer comme membres du groupe. Les chefs de groupe adjoints et les chefs de section doivent avoir suivi une formation spécifique reconnue par le ministre dans le cadre des missions humanitaires et être détenteurs du diplôme de gestion de situations d’exception. Sous peine d’être démis de leur fonction, ils doivent suivre les cours de formation continue à déterminer par l’Administration des services de secours. Le chef de groupe adjoint peut également être démis de ses fonctions lorsque les rapports de travail avec le chef de groupe sont ébranlés. La désignation du chef de groupe, des chefs de groupe adjoints et des membres du groupe d’intervention chargé de missions humanitaires peut, après avis du directeur de l’Administration des services de secours, être révoquée par le ministre, si les intéressés ne disposent plus des capacités physiques et les aptitudes psychiques ou morales requises pour remplir convenablement leurs missions ou s’ils ne remplissent pas les obligations mises à leur charge par les dispositions du présent règlement. Le ministre peut conférer au chef de groupe et au chef de groupe adjoint le titre honorifique de leur fonction. Art. 56. Le chef de groupe dirige le groupe d’intervention chargé de missions humanitaires à l’étranger conformément aux directives et aux instructions de service définies par l’Administration des services de secours. Il devra notamment: – recruter les membres volontaires, établir et contresigner les déclarations d’adhésion des nouveaux membres, ainsi que les déclarations de départ; – organiser et coordonner l’instruction et l’entraînement des équipes; – contrôler la présence des membres aux cours d’instruction et veiller à leur discipline lors du déroulement des cours d’instruction tant au sein du groupe qu’à l’Institut national de formation des services de secours. Il a le droit d’exclure des cours d’instruction un membre qui, par son comportement, en compromet le bon déroulement; – veiller à ce que la formation des membres de son groupe soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité; – maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres du groupe; – ordonner les mesures de sécurité et veiller à leur stricte observation; – veiller à ce que le charroi et le matériel confié au groupe soit maintenu en bon état; – veiller au respect de la périodicité des contrôles médicaux prescrits par règlement grand-ducal, ainsi que de celle des vaccinations recommandées par l’Etat; – établir les rapports consécutifs aux exercices, entraînements et interventions; – diriger les interventions du groupe; – veiller à ce que seuls les membres du groupe en possession d’un certificat médical valable participent aux interventions, ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle; – informer le chef de division des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service; – veiller à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours tant nationales qu’internationales. Art. 57. Le chef de groupe peut déléguer une partie de ses attributions à ses chefs de groupe adjoints. Ceux-ci répondent de leurs actes au chef de groupe. Les chefs de groupe adjoints et les chefs de section sont tenus de signaler au chef de groupe toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du groupe et de la mission. 1701 LUXEMBOURG Art. 58. En cas de vacance de poste du chef de groupe, le chef de groupe adjoint assure le remplacement jusqu’à la désignation d’un nouveau chef de groupe. Si le groupe compte plusieurs chefs de groupe adjoints, le directeur de l’Administration des services de secours désigne parmi les chefs de section celui qui assure le remplacement, le chef de la division de la protection civile et le chef de la division d’incendie et de sauvetage entendus en leurs avis. Chapitre 10.- De la Base nationale et des Bases régionales Art. 59. La division de la protection civile dispose d’une Base nationale et de Bases régionales, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux. Un règlement ministériel désigne les bases et détermine leur ressort. La Base nationale et les Bases régionales disposent de renforts en matériel et en personnel pour venir au soutien des centres de secours lors de la mise en œuvre des mesures nécessaires en vue de protéger et de secourir les personnes et de sauvegarder les biens lors d’événements calamiteux. Section 1.- De la Base nationale Art. 60. La Base nationale constitue une base de support dotée de matériel d’intervention spécial destiné à être mis à disposition au niveau national, en cas de besoin, des services de secours. La Base nationale assure notamment les missions suivantes: – le stockage des équipements et moyens destinés à la mise en œuvre des plans d’intervention nationaux; – la mise en œuvre, en cas de situation d’exception, des moyens de communication mobiles des services de secours; – le transport et le traitement d’eau potable; – la gestion de l’équipement pour garantir le ravitaillement de la population et des services de secours; – la mise en œuvre de moyens de fourniture en électricité de secours; – la mise en œuvre des moyens logistiques prévus par les plans d’intervention nationaux. Les acquisitions et mises à disposition se feront à charge du budget de l’Etat. Le chef de la Base nationale est désigné par le ministre sur avis du directeur de l’Administration des services de secours. Le chef de la Base nationale contribue à l’orientation des stratégies de la division de la protection civile. Le ou les centre(
- s)de secours qui a/ont vocation à faire partie intégrante de la Base Nationale est/sont désigné(
- s)par règlement ministériel. Section 2.- Des Bases régionales Art. 61. Les Bases régionales constituent des bases de support dotées de matériel d’intervention spécial destiné à être mis à disposition au niveau régional, en cas de besoin, des unités de la protection civile. Les acquisitions et mises à disposition se feront à charge du budget de l’Etat. Les chefs de Base régionale sont désignés par le ministre sur avis du directeur de l’Administration des services de secours. Ils contribuent à l’orientation des stratégies de la division de la protection civile au niveau régional. Le ou les centre(
- s)de secours qui a/ont vocation à faire partie intégrante d’une Base régionale sont désigné(
- s)par règlement ministériel. Chapitre 11.- Protection des agents volontaires Art. 62. L’Etat protège les agents volontaires contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont ils seraient l’objet en raison de leur qualité d’agent volontaire ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion de leurs activités au sein des services de secours. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’Etat assiste les intéressés dans les actions que ceux-ci peuvent être amenés à intenter contre les auteurs de tels actes. Si les agents volontaires subissent un dommage pendant l’exercice de leur activité au sein des services de secours, l’Etat les en indemnise pour autant – qu’ils ne se trouvent pas, par faute ou négligence graves, à l’origine du dommage; – qu’ils n’ont pu obtenir réparation de l’auteur du dommage lorsqu’une tierce personne est à l’origine de celui-ci. Art. 63. Les agents volontaires jouissent dans l’exercice de leurs missions de l’assurance contre les accidents et maladies professionnelles conformément à l’article 90 (4.) du Code de la Sécurité sociale. Le ministre est autorisé à contracter une assurance complémentaire destinée à parfaire l’indemnisation des agents volontaires en cas d’accidents. 1702 LUXEMBOURG Chapitre 12.- Régime disciplinaire Section 1.- Généralités Art. 64. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents volontaires des unités de secours de la protection civile doivent éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de l’Administration des services de secours. Les agents sont tenus de se comporter avec dignité et civilité tant dans les rapports avec leurs collègues, que dans leurs rapports avec les usagers des services offerts par l’Administration des services de secours qu’ils doivent traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. Il est interdit aux agents de révéler les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère confidentiel de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par décision expresse de l’autorité compétente, et ce, sans préjudice quant à l’application des dispositions de l’article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel. Art. 65. La discipline dans les services de secours exige des agents la subordination hiérarchique, l´exécution prompte et complète des prescriptions et ordres de service, la solidarité, le respect et la confiance mutuels. Le supérieur a la responsabilité de ses ordres et veille à leur exécution. La responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de donner l’exemple par la façon de se comporter et d’accomplir leurs devoirs. Ils sont responsables de la surveillance du service et de la discipline des agents qui sont sous leur responsabilité et font preuve, à leur égard, de sollicitude, de justice et d’impartialité. Art. 66. Les agents sont tenus d’exécuter les tâches qui leur sont confiées, à moins que leur exécution ne soit pénalement répressible. Ils signaleront à leurs supérieurs hiérarchiques toutes irrégularités et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement de l’unité et de la mission. Section 2.- Mesures disciplinaires Art. 67. Tout manquement aux devoirs définis par les dispositions qui précèdent expose les agents à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale. Les peines disciplinaires sont: 1. la réprimande; 2. l’exclusion temporaire du service pour une période de douze mois au maximum; 3. la révocation de la désignation; 4. l’exclusion définitive des services de secours. L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, la fonction exercée et les antécédents de l’agent inculpé. Art. 68. La suspension provisoire de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée par le directeur de l’Administration des services de secours à l’égard d’un agent poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant le cours de la procédure, jusqu’à la décision définitive. La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard de l’agent détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, pour la durée de la détention, ainsi que pour la durée de la détention préventive. La condamnation à une peine d’emprisonnement ferme dépassant six mois entraîne de plein droit l’exclusion définitive des services de secours de l’agent. Section 3.- Procédure disciplinaire Art. 69. L’application des peines disciplinaires est réservée au ministre. Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable effectuée par une personne déléguée à cette fin par le ministre. L’agent présumé fautif est informé des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée. L’agent a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée. L’agent peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le délégué à l’instruction décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande. Lorsque la peine encourue est une des sanctions prévues à l’article 67 sous 1. et 2., les informations peuvent être données oralement. Les peines sont prononcées par décision motivée écrite, après que l’intéressé ait été entendu. La notification de toute décision se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 70. Le ministre peut adresser un avertissement à l’agent dont le comportement ou le manque de diligence est susceptible de nuire au bon fonctionnement de son unité de secours ou qui par son comportement, porte préjudice à l’objet ou à la réputation de l’Administration des services de secours. Si l’agent n’obtempère pas ou si le manquement lui reproché revêt le caractère d’une faute ou d’une négligence grave, le ministre déclenche la procédure disciplinaire fixée à l’article 69 ci-dessus. 1703 LUXEMBOURG Art. 71. Le directeur de l’Administration des services de secours ou le chef d’unité peuvent suspendre provisoirement de l’exercice de ses fonctions un agent qui a contrevenu aux dispositions des articles 64 à 66 du présent règlement ou qui commet dans l’accomplissement de sa mission une faute ou négligence grave mettant en danger la vie des personnes à secourir ou encore celle de ses collègues. Une copie de la décision motivée portant suspension provisoire est communiquée par voie hiérarchique endéans la huitaine au ministre qui déclenche de suite la procédure disciplinaire fixée à l’article 69. Chapitre 14.- Dispositions transitoires Art. 72. Par dérogations aux dispositions des articles 4, 12, 26, 33, 40 et 47 imposant un délai pour l’obtention d’un brevet depuis l’engagement des candidats dans leurs unités spécifiques, les candidats engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement devront obtenir les brevets requis dans un délai de cinq ans, respectivement de trois ans pour les maîtres-chiens de recherche et de sauvetage, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 73. Les dispositions de l’article 5 ci-dessus ne sont pas applicables aux chefs de centres et aux chefs de centre adjoints en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Art. 74. La condition pour certains agents volontaires d’être détenteur du diplôme de gestion de situations d’exception ne s’applique pas aux chefs de centre, aux chefs de groupe, aux chefs de section ainsi qu’à leurs adjoints en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Les intéressés devront toutefois obtenir le brevet requis dans un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 75. Par dérogation au dernier alinéa de l’article 4 ci-dessus, les secouristes-ambulanciers âgés entre soixantecinq et soixante-neuf ans au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal peuvent rester en service jusqu’au moment où ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Chapitre 15.- Dispositions abrogatoires Art. 76. Le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1980 portant création d’unités de secours de la Protection Civile est abrogé. Art. 77. Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010. Henri Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation 1. de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours 2. des services d’incendie et de sauvetage des communes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours; Vu les articles 100 et 101 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l’établissement d’un impôt spécial dans l’intérêt du service d’incendie; Vu la loi modifiée du 1er février 1939 dite «Feuerschutzsteuergesetz» maintenue en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés; Vu les avis demandés de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er.- De la division d’incendie et de sauvetage Art. 1er. La division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours comprend le service de prévention des incendies, l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux, ainsi qu’une base nationale et des bases régionales. Section 1.- Du service de prévention des incendies Art. 2. Sans préjudice des compétences attribuées à d’autres administrations et services de l’Etat ainsi qu’aux communes, le service de prévention des incendies est chargé de veiller à l’exécution des mesures prévues par les lois et les règlements en matière de prévention des incendies. Il aide et assiste les communes dans l’élaboration des mesures tendant à assurer la prévention des incendies sur leur territoire. 1704 LUXEMBOURG Il est créé auprès de l’Administration des services de secours une commission spéciale qui conseille le chef de la division d’incendie et de sauvetage en matière de prévention d’incendie. Cette commission est composée de l’inspecteur général, des inspecteurs régionaux ou de leurs remplaçants, de trois membres de services d’incendie et de sauvetage communaux opérant un service de prévention, ainsi que d’un délégué du syndicat des villes et communes luxembourgeoises (SYVICOL). La commission élit son président et établit son règlement intérieur. Les membres de la commission touchent un jeton de présence de trente euros par séance. Le chef de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours peut assister aux réunions de la commission. Section 2.- De l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux Art. 3. Pour l’application des dispositions de la présente section, un règlement ministériel subdivise le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régions, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux. Art. 4. Le ministre ayant dans ses attributions les services de secours, appelé par la suite «le ministre», désigne pour un terme ne dépassant pas cinq ans un inspecteur général et par région un inspecteur régional et un inspecteur régional adjoint placés sous l’autorité du chef de la division d’incendie et de sauvetage. L’inspecteur général surveille les activités des inspecteurs régionaux et des inspecteurs régionaux adjoints. L’inspecteur général peut se faire remplacer en cas d’absence par un inspecteur régional. Les inspecteurs régionaux et les inspecteurs régionaux adjoints doivent être détenteurs au moins d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, d’un brevet autorisant le port de la protection respiratoire isolante, du brevet d’aptitude du 3e degré, du certificat de prévention ainsi que du diplôme de gestion de situations d’exception. Ils doivent pouvoir se prévaloir d’une expérience pratique de dix ans au sein d’un corps de sapeurs-pompiers. Avant l’entrée en fonctions, ils doivent se soumettre à un examen organisé par l’Administration des services de secours, division d’incendie et de sauvetage. Cet examen pourra avoir le caractère d’un concours. Lorsque les inspecteurs sont des agents professionnels de l’Administration des services de secours, les critères de sélection et de mise à la retraite applicables sont ceux de leur engagement dans cette fonction. Le mandat des inspecteurs est renouvelable. Sans préjudice des dispositions des articles 10 à 12 du présent règlement grand-ducal, la démission d’un inspecteur peut être prononcée soit sur demande de l’intéressé, soit d’office par le ministre si une incapacité physique, psychique ou morale empêche l’intéressé de remplir convenablement sa mission ou s’il atteint la limite d’âge qui est fixée à soixante ans. Sur décision du ministre, le mandat peut être prorogé jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Le ministre peut conférer à l’inspecteur général, à l’inspecteur régional et à l’inspecteur régional adjoint le titre honorifique de sa fonction. Art. 5. Les inspecteurs régionaux et les inspecteurs régionaux adjoints ont pour mission, chacun dans sa région: – de coordonner et d’inspecter les services communaux d’incendie et de sauvetage, – de conseiller les communes dans l’application de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours et de ses mesures d’exécution, – de conseiller les communes dans l’organisation et l’équipement de leurs corps de sapeurs-pompiers en collaboration avec les chefs de corps, – de veiller à l’exécution des mesures prévues en matière de prévention et de lutte contre l’incendie en collaboration avec les chefs de corps, – de conseiller les corps dans leur organisation et leur équipement, – de surveiller la formation des membres des corps, – d’exécuter les missions leur attribuées dans le cadre de plans d’intervention régionaux et nationaux, – de contribuer à l’établissement des cahiers de charge relatifs aux acquisitions à effectuer par la division d’incendie et de sauvetage, – de contribuer à l’établissement des plans pluriannuels d’acquisition de fourgons pour le service d’incendie et de sauvetage, – de contribuer à l’orientation des stratégies de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours et des services communaux d’incendie et de sauvetage. En cas de besoin, l’inspecteur général peut temporairement charger un inspecteur régional ou un inspecteur régional adjoint des missions énoncées ci-dessus dans une région autre que celle pour laquelle il a été désigné. La direction et l’organisation des interventions relèvent sur le plan national de l’inspecteur général ou de son remplaçant et sur le plan régional de l’inspecteur régional ou de l’inspecteur régional adjoint, en collaboration avec les chefs de corps ou leurs remplaçants. Le ministre fixe les modalités suivant lesquelles le central des secours d’urgence de l’Administration des services de secours informe les inspecteurs des sinistres, interventions et catastrophes susceptibles de les concerner. Art. 6. Les fonctions d’inspecteur général, d’inspecteur régional et d’inspecteur régional adjoint sont incompatibles avec la fonction de bourgmestre ou d’échevin. Elles sont également incompatibles avec la fonction de président cantonal et membre du Comité exécutif de la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers. Par ailleurs, ces fonctions sont incompatibles avec la fonction de chef de corps, ainsi que de chef de centre ou chef de groupe d’une unité de la 1705 LUXEMBOURG division de la Protection civile, sauf si ces fonctions sont exercées à titre professionnel. Dans ce cas, la mission d’inspection du service d’incendie et de sauvetage concerné incombe au chef de la division d’incendie et de sauvetage, respectivement à l’inspecteur général. Art. 7. Les inspecteurs touchent une indemnité mensuelle qui est fixée comme suit: – 260.- euros pour l’inspecteur général; – 200.- euros pour les inspecteurs régionaux; – 160.- euros pour les inspecteurs régionaux adjoints. Les inspecteurs ont en outre droit au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’exercice de leur mission. Art. 8. L’Etat protège les inspecteurs contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont ils seraient l’objet en raison de leur fonction ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion de leurs activités au sein des services de secours. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’Etat assiste les intéressés dans les actions que ceux-ci peuvent être amenés à intenter contre les auteurs de tels actes. Si les inspecteurs subissent un dommage pendant l’exercice de leur activité au sein des services de secours, l’Etat les indemnise pour autant qu’ils ne se trouvent pas, par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et qu’ils n’ont pu obtenir réparation de l’auteur du dommage, lorsqu’une tierce personne est à l’origine de celui-ci. Art. 9. Les inspecteurs jouissent dans l’exercice de leurs missions de l’assurance contre les accidents et maladies professionnelles conformément à l’article 90 (4.) du Code de la Sécurité sociale. Art. 10. Le ministre peut adresser un avertissement à l’inspecteur dont le comportement ou le manque de diligence est susceptible de nuire au bon fonctionnement de l’inspectorat, de porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de l’Administration des services de secours. Si cet avertissement reste sans suite, un dernier avertissement est adressé dans le délai d’un mois à l’inspecteur en défaut. Si l’agent n’obtempère pas, le ministre, après avoir entendu l’intéressé, peut, selon la gravité du cas, prononcer soit la suspension, soit la révocation de l’inspecteur. Art. 11. Le ministre peut également suspendre du service l’inspecteur qui par son comportement porte préjudice à l’objet ou la réputation du Ministère, de l’Administration des services de secours ou des administrations communales ou qui commet dans l’accomplissement de sa mission une faute grave mettant en danger la vie des personnes à secourir ou encore celle des autres membres des services de secours. Une copie de la décision motivée portant suspension est communiquée à l’intéressé. Suivant la gravité de la faute commise, le ministre peut révoquer l’inspecteur. Art. 12. La suspension peut être prononcée par le ministre à l’égard de l’inspecteur poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant le cours de la procédure, jusqu’à la décision définitive. La condamnation à une peine d’emprisonnement dépassant six mois entraîne de plein droit la révocation de l’inspecteur. Section 3.- De la Base nationale et des Bases régionales Art. 13. Aux fins d’assurer ses missions, la division d’incendie et de sauvetage peut se doter d’une Base nationale et de Bases régionales, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux. Un règlement ministériel désigne les bases et détermine leurs ressorts. La Base nationale et les Bases régionales constituent des bases de support dotées de matériel d’intervention spécial destiné à être mis à disposition, en cas de besoin, des services d’incendie et de sauvetage communaux. Les communes-sièges de la Base nationale et des Bases régionales peuvent bénéficier d’aides financières étatiques extraordinaires pour l’aménagement d’infrastructures ou pour l’acquisition d’équipements spécifiques. Le matériel d’intervention affecté à la Base nationale est acquis par la commune qui est le siège de cette base. Le matériel d’intervention affecté aux Bases régionales est acquis par la commune qui est le siège de la base en question. Cette commune peut conclure avec les communes faisant partie de la région pouvant bénéficier de ce matériel, une convention pour la participation aux coûts d’acquisition et aux frais d’entretien pour la partie non subventionnée par l’Etat. En cas de mise à disposition effective du matériel soit à une commune faisant partie de la région concernée qui n’a pas participé au financement du matériel, soit à une commune ne faisant pas partie de la région concernée, la commune qui est le siège de la base dont relève le matériel peut demander une indemnité pour cette mise à disposition. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, le matériel d’intervention peut, pour des raisons dûment motivées, être affecté en partie à des centres qui ne constituent pas des bases régionales au sens de l’alinéa premier du présent article. Dans ce cas, le matériel est acquis par la commune auprès de laquelle il est affecté. Les modalités concernant les aides financières étatiques extraordinaires et la participation des autres communes pouvant bénéficier du matériel en question, restent applicables. 1706 LUXEMBOURG Chapitre 2.- Des services communaux d’incendie et de sauvetage Section 1.- Missions et organisation générale Art. 14. Les services communaux d’incendie et de sauvetage ont pour missions: – la lutte contre les incendies et contre les périls et accidents de toute nature menaçant les personnes ou les biens; – la mise en œuvre des opérations de sauvetage; – la participation, en collaboration avec les unités de la protection civile, aux opérations de désincarcération sur le territoire de leur commune et de la lutte contre les pollutions par produits chimiques et autres de moindre envergure; – la prévention des incendies dans la limite de l’instruction dispensée en la matière en vertu du règlement grandducal fixant 1) l’organisation de la formation des agents des services de secours et de la population et 2) la composition, l’organisation et les missions de la Commission à la formation de l’Administration des services de secours; – la prévention des incendies et la surveillance lors de manifestations comportant un risque particulier. La mise en œuvre des opérations de désincarcération est réservée aux corps de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires agréés par le ministre, sur base d’un rapport établi par le directeur de l’Administration des services de secours. Ce rapport tient compte des avis rendus par les chefs de division de la division de la protection civile et de la division d’incendie et de sauvetage. L’octroi de l’autorisation se fera en fonction des besoins de capacités nécessaires pour assurer une couverture nationale suffisante du service de désincarcération. Les corps agréés doivent disposer du matériel d’intervention adapté et leurs membres doivent être détenteurs du brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur. Les services d’incendie et de sauvetage ne peuvent être chargés de missions de police, de régulation de la circulation, de maintien de l’ordre public ou de gardiennage. Art. 15. Les prestations des services d’incendie et de sauvetage communaux relatives à l’extinction des incendies et au sauvetage de personnes, y compris la participation aux opérations de désincarcération sont effectuées gratuitement. Des règlements communaux fixent les tarifs rémunérant les autres prestations des services d’incendie et de sauvetage. Art. 16. Le conseil communal décide de confier le service d’incendie et de sauvetage, soit à un corps de sapeurspompiers professionnels qu’il lui appartient de créer, soit à un ou plusieurs corps de sapeurs-pompiers volontaires, soit à un corps mixte composé de professionnels et de volontaires, le tout suivant les dispositions ci-dessous. Section 2.- Des corps de sapeurs-pompiers professionnels Art. 17. Les corps de sapeurs-pompiers professionnels sont constitués d’agents ayant le statut du fonctionnaire communal et dont la nomination et la carrière sont réglées suivant les lois et règlements régissant les fonctionnaires communaux. La même disposition est applicable aux sapeurs-pompiers professionnels membres d’un corps mixte. Section 3.- Des corps mixtes de sapeurs-pompiers Art. 18. La mission du service d’incendie et de sauvetage peut également être confiée à un corps mixte, composé de sapeurs-pompiers professionnels et de sapeurs-pompiers volontaires. Section 4.- Des corps de sapeurs-pompiers volontaires Art. 19. À défaut de sapeurs-pompiers professionnels, la mission du service d’incendie et de sauvetage est confiée à un ou plusieurs corps de sapeurs-pompiers volontaires. Dans une commune, des corps de volontaires peuvent exister à côté d’un corps de professionnels. Section 5.- De la représentation des corps de sapeurs-pompiers Art. 20. Les corps de sapeurs-pompiers prévus aux sections 2 à 4 du présent règlement peuvent s’organiser en fédérations territoriales auxquelles ils sont affiliés, ainsi qu’à leur organe central qui est la Fédération Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers du Grand-Duché de Luxembourg, en abrégé FNSP. Des services d’incendie d’entreprises privées peuvent être affiliés aux fédérations territoriales ainsi qu’à la FNSP. La FNSP, constituée en association sans but lucratif, regroupe les fédérations territoriales, qui en sont des organes, ainsi que les corps de sapeurs-pompiers qui leur sont affiliés. Elle assure les intérêts des sapeurs-pompiers auprès des pouvoirs et des institutions officiels, publics et privés. Section 6.- De la surveillance et du commandement des services d’incendie et de sauvetage Art. 21. Le service d’incendie et de sauvetage est placé sous l’autorité et la surveillance du collège des bourgmestre et échevins et chaque corps sous le commandement d’un chef de corps et d’un ou de deux chefs de corps adjoints désignés par le conseil communal pour un terme de cinq ans. Le mandat est renouvelable et révocable. Pour les corps volontaires, les désignations et les révocations se font sur avis du corps concerné. En l’absence d’un avis du corps dans un délai d’un mois, il peut être passé outre. 1707 LUXEMBOURG Les candidats aux fonctions de chef de corps et de chef de corps adjoint doivent être détenteurs du brevet autorisant le port de la protection respiratoire isolante, du brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur et du brevet d’aptitude du deuxième degré portant sur les techniques de la lutte contre l’incendie. Les chefs des Bases régionales sont autorisés à porter le titre de «chef du service d’incendie et de sauvetage». Le collège des bourgmestre et échevins peut également autoriser les chefs de corps des communes comptant plus de 3.000 habitants à porter ce titre. Si la commune compte plus d’un corps de sapeurs-pompiers, le collège des bourgmestre et échevins désigne parmi les chefs de ces corps le chef du service d’incendie et de sauvetage. Pour être désigné chef du service d’incendie et de sauvetage, le chef de corps doit être détenteur du brevet d’aptitude du 3ième degré et du certificat de prévention. Le chef de corps dirige le corps. Dans ce contexte, il exerce les attributions suivantes: – il recrute les volontaires, – il conseille sa commune dans le recrutement d’agents communaux engagés pour les besoins du service d’incendie et de sauvetage, – il conseille sa commune en ce qui concerne l’équipement de son corps, en collaboration avec l’inspectorat, – il veille à la discipline de ses membres lors du déroulement des cours d’instruction tant dans le corps qu’à l’Institut de formation des services de secours. Il a le droit d’exclure des cours d’instruction le membre qui, par son comportement, en compromet le bon déroulement, – il veille dans le corps qu’il dirige à l’observation des dispositions du présent règlement, – il contrôle la présence des membres aux cours d’instruction, – il maintient l’ordre et la discipline parmi les membres, – il veille à ce que le charroi et le matériel d’intervention confiés au corps soient maintenus en bon état et à ce que les stocks de matériel d’intervention consommable soient complétés au fur et à mesure des besoins, – il établit le cas échéant les relevés des permanences des services de secours et les rapports consécutifs aux interventions effectuées, – il contrôle la validité des certificats médicaux d’aptitude établis par le service médical de l’Administration des services de secours et veille à ce que les membres du corps se soumettent dans les délais prescrits aux examens médicaux, – il veille à ce que seuls les membres du corps en possession d’un certificat médical valable participent aux interventions du corps, ainsi qu’aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle, – il veille à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours, – il doit suivre, tout comme les chefs de corps adjoints, les cours de formation continue organisés par l’Administration des services de secours, – il veille à ce que la formation des membres de son corps soit suffisante pour qu’il puisse se trouver à tout moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité, – il dirige les interventions de son corps, sans préjudice des attributions de l’inspecteur général, de l’inspecteur régional ou de l’inspecteur régional adjoint, – il informe l’inspecteur régional des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau local, régional et national, – il conseille la commune en matière de prévention des incendies, en collaboration avec l’inspectorat, – il est responsable de ses actes envers le collège des bourgmestre et échevins. Le chef de corps peut déléguer une partie de ses attributions à son ou à ses chefs de corps adjoints. Il s’assure que la personne à laquelle il délègue dispose de la formation nécessaire pour pouvoir assurer les attributions reçues. Le chef de corps demeure responsable des actes exécutés par délégation. Le chef de corps adjoint répond de ses actes au chef de corps. Il est tenu de lui signaler toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du corps. Il est interdit au chef de corps et au chef de corps adjoint de divulguer les affaires dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. En cas d’absence prolongée du chef de corps, le chef de corps adjoint le plus ancien en rang assure le remplacement. En cas de vacance du poste de chef de corps, le chef de corps adjoint le plus ancien en rang assure le remplacement jusqu’à la désignation d’un nouveau chef de corps. Les fonctions de chef de corps et de chef de corps adjoint sont incompatibles avec celles de bourgmestre et d’échevin dans la même commune. Le chef de corps et le chef de corps adjoint doivent avoir leur domicile dans la commune où ils exercent leur fonction, ou dans une commune avoisinante à celle-ci. Section 7.- De l’admissibilité aux fonctions de sapeur-pompier volontaire Art. 22. La formation des sapeurs-pompiers volontaires est assurée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal fixant 1) l’organisation de la formation des agents des services de secours et de la population et 2) la composition, l’organisation et les missions de la Commission à la formation de l’Administration des services de secours. Art. 23. Peuvent faire partie des services d’incendie et de sauvetage volontaires les personnes âgées de seize ans au moins et de soixante-cinq ans au plus. L’admission ne peut être prononcée que sur le vu d’un certificat médical 1708 LUXEMBOURG d’aptitude délivré par le service médical de l’Administration des services de secours et d’un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande. Le candidat doit signer une déclaration d’adhésion au corps des sapeurs-pompiers. S’il est un mineur d’âge, il doit produire une autorisation écrite de son représentant légal. Dans un délai de deux années à compter de sa date d’admission, le candidat doit avoir obtenu le brevet de formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires. Le sapeur-pompier qui n’est pas détenteur du brevet de formation initiale ne peut pas participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein du corps des sapeurs-pompiers. Le candidat qui a échoué à la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires pourra se présenter à un nouveau cycle de formation. En cas de deuxième échec, il est exclu du corps. Le brevet de formation initiale peut être obtenu dans le cadre de la formation destinée aux jeunes sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers âgés de seize à dix-huit ans peuvent, avec l’autorisation expresse de leur représentant légal, participer aux instructions tant théoriques que pratiques. Ils peuvent participer aux interventions sous réserve d’avoir obtenu le brevet de formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires et de ne pas exécuter des tâches comportant de risques majeurs pour leur personne. Endéans les cinq années qui suivent l’adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d’aptitude du 1er degré portant sur les techniques de la lutte contre l’incendie. Le sapeur-pompier qui n’obtient pas ce brevet dans ce délai ou celui qui a été déclaré inapte par le service médical de l’Administration des services de secours est qualifié de membre inactif. Il ne peut plus prendre part aux interventions effectuées par son corps. Cependant, il peut être mis à contribution pour des tâches administratives, d’entretien ou de gestion du matériel et pour d’autres tâches non opérationnelles. De dix-huit à cinquante-cinq ans, le sapeur-pompier a le droit de porter la protection respiratoire isolante. Pour les sapeurs-pompiers professionnels, la limite d’âge est fixée à soixante ans sous réserve d’avoir été déclaré apte par le service médical. Le porteur de la protection respiratoire isolante doit être détenteur du brevet de formation initiale et du brevet autorisant le port de la protection respiratoire isolante. Il doit en outre avoir été déclaré apte à porter la protection respiratoire isolante par le service médical de l’Administration des services de secours. Lors d’une intervention, les porteurs de la protection respiratoire isolante doivent être surveillés pendant toute la durée de l’intervention au moyen d’outils techniques adaptés. Tout port de la protection respiratoire isolante doit être consigné pour chaque porteur dans un registre qui renseigne sur la nature, la durée, ainsi que d’éventuels incidents de l’intervention. De même, pour tout appareil de protection respiratoire, un registre qui permet de retracer les différentes utilisations de l’appareil, la fréquence et la nature des entretiens effectués et les défectuosités éventuelles doit être établi. Section 8.- De la protection des sapeurs-pompiers Art. 24. Les sapeurs-pompiers volontaires jouissent dans l’exercice de leur mission telle qu’elle est définie à l’article 14 du présent règlement grand-ducal de l’assurance contre les accidents et les maladies professionnelles conformément à l’article 90 (4.) du Code de la Sécurité sociale. Le ministre est autorisé à contracter, à charge de l’impôt spécial dit «Feuerschutzsteuer», une assurance complémentaire destinée à parfaire l’indemnisation des volontaires en cas d’accidents. Art. 25. Les sapeurs-pompiers volontaires âgés de plus de soixante-cinq ans jouissent d’une allocation de vétérance servie par une caisse spéciale régie par des statuts soumis à l’approbation du ministre. Les statuts de la caisse fixent la période d’affiliation minimale qui donne droit au bénéfice de la rente. Cette caisse est alimentée par le produit de l’impôt spécial dit «Feuerschutzsteuer». Section 9.- De la déontologie des sapeurs-pompiers Art. 26. Dans l’exercice de leurs fonctions, les sapeurs-pompiers doivent éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de leur service communal d’incendie et de sauvetage ou de leur corps. Les sapeurs-pompiers sont tenus de se comporter avec dignité et civilité tant dans les rapports avec leurs collègues, que dans leurs rapports avec les usagers des services offerts par leur corps, qu’ils doivent traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. Il est interdit aux sapeurs-pompiers de révéler les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère confidentiel de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensés par décision expresse de l’autorité compétente, et ce, sans préjudice quant à l’application des dispositions de l’article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel. Art. 27. La discipline dans les services de secours exige des sapeurs-pompiers la subordination hiérarchique, l´exécution prompte et complète des prescriptions et ordres de service, la solidarité, le respect et la confiance mutuels. Le supérieur a la responsabilité de ses ordres et veille à leur exécution. La responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d´aucune des responsabilités qui lui incombent. Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de donner l’exemple par la façon de se comporter et d’accomplir leurs devoirs. Ils sont responsables de la surveillance du service et de la discipline des agents qui sont sous leur responsabilité 1709 LUXEMBOURG et font preuve, à leur égard, de sollicitude, de justice et d’impartialité. Art. 28. Les sapeurs-pompiers sont tenus d’exécuter les tâches qui leur sont confiées, à moins que leur exécution ne soit pénalement répressible. Ils signaleront à leurs supérieurs hiérarchiques toutes irrégularités et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement de leur corps et de la mission. Chapitre 3.- Dispositions transitoires Art. 29. Les inspecteurs cantonaux désignés par le ministre avant l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent être désignés respectivement inspecteur régional ou inspecteur régional adjoint. Art. 30. L’inspecteur principal actuellement en fonction peut être désigné à la fonction d’inspecteur général. Les dispositions de l’article 4 du présent règlement grand-ducal relatives à la limite d’âge des inspecteurs ne lui sont pas applicables. Art. 31. Les structures de formation des volontaires des services de secours existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal sont maintenues jusqu’à la création de l’Institut national de formation des services de secours, regroupant l’Ecole nationale du service d’incendie et de sauvetage et l’Ecole nationale de la protection civile. La gestion de l’Ecole nationale du service d’incendie et de sauvetage située à Feulen peut être confiée moyennant convention par le ministre à la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers. Cette convention de gestion doit notamment prévoir l’approbation par le ministre de l’Intérieur des budgets et comptes de l’Ecole issus d’une comptabilité commerciale sur base desquels la contribution financière du ministère est déterminée. Chapitre 4.- Disposition abrogatoire Art. 32. Le règlement grand-ducal du 7 mai 1992 portant organisation du service d’incendie et de sauvetage est abrogé. Art. 33. Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010. Henri Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant 1) l’organisation de la formation des agents des services de secours et de la population 2) la composition, l’organisation et les missions de la Commission à la formation de l’Administration des services de secours. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 6, 9 et 11 alinéa 3 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés; Vu les avis demandés de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er.- Du corps des instructeurs Section 1.- De la désignation des instructeurs Art. 1er. L’Administration des services de secours dispose d’un corps d’instructeurs chargé d’instruire les agents des services de secours et la population dans les domaines relevant de ses attributions dont notamment le secourisme, le sauvetage, le sauvetage aquatique et la plongée, la protection radiologique, la lutte contre les pollutions par produits chimiques, la recherche et le sauvetage cynotechnique, le support psychologique, la gestion de crise, ainsi que la lutte et la prévention contre l’incendie. Art. 2. Pour être désigné instructeur, il faut avoir suivi les cours de formation organisés par l’Administration des services de secours et avoir passé avec succès l’examen prévu aux articles 12 à 18 du présent règlement. Les instructeurs sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions les services de secours, appelé par la suite «le ministre», pour une durée maximale de cinq ans. Leur mandat est renouvelable conformément aux modalités définies aux articles 19 à 20 ci-après. 1710 LUXEMBOURG Art. 3. Les instructeurs désignés par le ministre sont habilités à instruire les agents des services de secours et la population, y compris les travailleurs dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail, dans les différentes matières visées par le présent règlement. Art. 4. Parmi les instructeurs, le ministre désigne pour chaque domaine, le directeur de l’Administration des services de secours entendu en son avis, un instructeur en chef et, selon les besoins, des instructeurs en chef adjoints ayant pour mission de surveiller l’instruction et de donner leur avis sur toutes les questions qui leur sont soumises. Le mandat est conféré pour une durée maximale de cinq ans et est renouvelable. Art. 5. Sans préjudice des dispositions des articles 21 à 23 du présent règlement grand-ducal, la démission d’un instructeur peut être prononcée soit sur demande de l’intéressé soit d’office par le ministre si une incapacité physique, psychique ou morale empêche l’intéressé de remplir convenablement sa mission ou s’il atteint la limite d’âge qui est fixée à soixante-cinq ans. Art. 6. Le mandat des instructeurs expire de plein droit à l’âge de soixante-cinq ans. Sur proposition du directeur de l’Administration des services de secours, la désignation peut être prorogée d’année en année au-delà des soixantecinq ans jusqu’à l’atteinte de l’âge de soixante-huit ans de l’intéressé. Art. 7. Pendant la durée de leur mandat, les instructeurs sont tenus de se conformer aux directives et aux instructions de service du directeur et des chefs de division de l’Administration des services de secours, de suivre les cours de formation continue organisés par l’Administration des services de secours et de donner suite aux convocations à l’Institut national de formation des services de secours en vue de donner des cours aux agents des services de secours et à la population, et ce pour le compte de l’Administration des services de secours. Art. 8. Pour la tenue des cours, tests et examens prévus au présent règlement, les instructeurs, les instructeurs en chef et les instructeurs en chef adjoints volontaires ainsi que les membres des jurys d’examen ont droit à une indemnité et au remboursement des frais de route et de séjour. Section 2.- Des cours de formation préparant aux brevets d’instructeur Art. 9. L’Administration des services de secours organise périodiquement et suivant ses besoins des cours de formation préparant notamment aux brevets d’instructeur prévus à l’article 11 du présent règlement. Art. 10. Le cycle de formation comprend des cours théoriques et pratiques à tenir à l’Institut national de formation des services de secours ou, selon les besoins, dans des établissements spécialisés nationaux ou étrangers agréés par le ministre. Art. 11. L’enseignement basé sur des textes approuvés par le ministre, est dispensé par des chargés de cours qualifiés à désigner par le ministre et porte notamment sur les matières suivantes:
- a)Pour le brevet d’instructeur en secourisme: 1. Anatomie et physiologie; 2. Pathologie, gestes de survie et soins d’urgence; 3. Microbiologie, hygiène et prophylaxie des maladies contagieuses; 4. Sciences humaines: psychologie, sociologie et pédagogie; 5. Déontologie; 6. Prévention des accidents; 7. Organisation des secours et des soins; 8. Notions de désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules; 9. Manutention; 10. Défibrillation semi-automatique; 11. Notions en matière de lutte et de prévention contre l’incendie; 12. Notions en matière nucléaire, biologique et chimique; 13. Plans d’intervention spécifiques; 14. Stress et gestion du stress; 15. Pédagogie; 16. Organisation de l’Administration des services de secours.
- b)Pour le brevet d’instructeur en sauvetage: 1. Tactique du sauvetage; 2. Sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs; 3. Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules; 4. Notions de sauvetage face aux risques chimiques; 5. Lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures et agents chimiques; 6. Notions en matière de lutte et de prévention contre l’incendie; 1711 LUXEMBOURG 7. Notions en matière de protection radiologique; 8. La protection respiratoire; 9. Secourisme: gestes de survie; 10. Stress et gestion du stress; 11. Déontologie; 12. Pédagogie; 13. Plans d’intervention spécifiques; 14. Organisation de l’Administration des services de secours.
- c)Pour le brevet d’instructeur en matière de protection radiologique: 1. Principes de base de la physique des rayonnements; 2. Radiobiologie, effets des doses d’irradiation; 3. Concepts de doses et dosimétrie; 4. Contaminations externes et internes; 5. Principes et organisation de la radioprotection; 6. Prévention d’accidents et mesures d’intervention en cas d’accidents nucléaires; 7. Déontologie; 8. Secourisme: gestes de survie; 9. Notions en matière de lutte et de prévention contre l’incendie; 10. Pédagogie; 11. Plan d’intervention applicable en cas d’incident ou d’accident à la centrale électronucléaire de Cattenom et autres plans d’intervention spécifiques; 12. Organisation de l’Administration des services de secours.
- d)Pour le brevet d’instructeur en matière de lutte contre les pollutions par produits chimiques: 1. Principes de base de la chimie; 2. Identification des produits dangereux; 3. La réglementation en vigueur en rapport avec les produits dangereux; 4. Tactique d’intervention en présence de produits toxiques dangereux; 5. Contaminations externes et internes; 6. Fonctionnement et manipulations des outils de mesure et des équipements spécifiques d’intervention; 7. Utilisation des équipements de protection individuelle; 8. Les principes de la décontamination chimique; 9. La protection respiratoire; 10. Secourisme en relation avec produits dangereux: gestes de survie; 11. Notions en matière de lutte et de prévention contre l’incendie; 12. Stress et gestion du stress; 13. Déontologie; 14. Pédagogie; 15. Plans d’intervention spécifiques; 16. Organisation de l’Administration des services de secours.
- e)Pour le brevet d’instructeur en matière de sauvetage aquatique et de plongée: Les candidats doivent avoir suivi avec succès une formation de chef de plongée dans un établissement national ou étranger agréé par le ministre.
- f)Pour le brevet d’instructeur en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique: Les candidats doivent avoir suivi avec succès une formation d’instructeur en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique dans un établissement national ou étranger agréé par le ministre.
- g)Pour le brevet d’instructeur en matière de support psychologique: 1. Connaissances des réactions humaines face à des situations extrêmes, de la psychotraumatologie et de la gestion du stress; 2. Connaissances de sa manière de réagir face au stress et les techniques de gestion du stress; 3. Système d’assistance psychologique, ainsi que les formes et méthodes d’intervention; 4. Comment réagir face à la mort et au deuil; 5. Prendre en considération les particularités individuelles, groupales et culturelles; 1712 LUXEMBOURG 6. Connaître les bases juridiques en relation avec les engagements; 7. Techniques de communication; 8. Analyse de mission; 9. Connaissances du déroulement d’un engagement sur la place sinistrée; 10. Organisation d’un groupe d’assistance; 11. Présentation systématique d’un événement et du déroulement de l’intervention; 12. Déontologie; 13. Pédagogie; 14. Plans d’intervention spécifiques; 15. Organisation de l’Administration des services de secours.
- h)Pour le brevet d’instructeur de gestion de crise CBRN: Les candidats doivent avoir suivi avec succès sept modules d’une formation regroupant les matières énumérées aux points 1 à 11 désignés ci-après, ainsi que les modules des formations énumérées aux points 12 et 13 dans un établissement national ou étranger agréé par le ministre: 1. Communication de crise pour cadres; 2. Gestion de crise en cas de pandémie; 3. Gestion de risques CBRN – radiologiques; 4. Gestion de risques CBRN – biologiques; 5. Gestion de risques CBRN – chimiques; 6. Fondement CBRN; 7. Evaluation CBRN méthodes civiles; 8. Evaluation CBRN méthodes militaires; 9. Analyse des données; 10. Gestion de crise transfrontalière (internationale); 11. Coopération civile et militaire (Civil Military Cooperation – CIMIC); 12. Organisation de l’Administration des services de secours; 13. Plans d’intervention spécifiques.
- i)Pour le brevet d’instructeur aux techniques de la lutte contre l’incendie: 1. Législation luxembourgeoise en rapport avec le service d’incendie et de sauvetage; 2. Chimie et physique en rapport avec le feu; 3. Approvisionnement en eau d’extinction; 4. Divers moyens d’extinction; 5. Véhicules d’intervention; 6. Tactique d’intervention, commandement, coordination des interventions et communication; 7. Prévention contre les incendies; 8. Dangers sur le lieu d’intervention, prévention des accidents; 9. Protection respiratoire; 10. Matériel spécial de lutte contre l’incendie; 11. Produits et matériaux dangereux, lutte contre les risques chimiques; 12. Notions du sauvetage; 13. Manœuvres de marche; 14. Déontologie; 15. Pédagogie; 16. Plans d’intervention spécifiques; 17. Organisation de l’Administration des services de secours.
- j)Pour le brevet d’instructeur en matière de prévention contre l’incendie: 1. Principes de la prévention et de la prévision; 2. Législation nationale et principes de la législation étrangère; 3. Réaction au feu et résistance au feu et à la fumée; 4. Désenfumage, évacuation, éclairage de secours; 5. Constructions et structures des bâtiments; 6. Installations de détection et d’alarme, moyens de secours, installations d’extinction aut