📄 Texte de loi
loi du 13 juillet 2005
Version consolidée au 17 janvier 2025
Version consolidée applicable au 17/01/2025 : Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite
professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association
d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4
décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 25 août 2006 1. concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de
surveillance et la société anonyme unipersonnelle; 2. modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales et certaines autres dispositions légales; 3. modifiant la loi du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises; 4. modifiant la loi modifiée du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif; 5.
modifiant la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; 6. modifiant la loi du
25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’Etat ou une personne morale de droit
public dans une société anonyme; 7. modifiant la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors
de l’acquisition et de la cession d’une participation importante dans une société cotée en bourse; 8. modifiant
la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.
Loi du 19 décembre 2008 - portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de
droits d'enregistrement - portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008
concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - modifiant: . la loi modifiée du 7
août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. . la loi modifiée du
20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif . la loi du 22 mars 2004 relative à la
titrisation . la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR) .
la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et
assep . la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés - et abrogeant la loi modifiée
du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles
et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits
d'enregistrement.
Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit et: – portant transposition de la directive
2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des
comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du
Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, – portant organisation de la profession de l'audit,
– modifiant certaines autres dispositions légales, et – portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984
portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises.
Loi du 21 décembre 2012 portant transposition de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE,
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui
concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne),
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et
modifiant: 1. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 2. la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier; 3. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission
de surveillance du secteur financier; 4. la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; 5. la loi modifiée
du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque; 6. la loi modifiée du 10 juillet 2005
relative aux prospectus pour valeurs mobilières; 7. la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions
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de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; 8. la loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus
de marché; 9. la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; 10. la loi
modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers; 11. la loi modifiée du 11 janvier
2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières; 12. la loi modifiée du
10 novembre 2009 relative aux services de paiement; 13. la loi du 17 décembre 2010 concernant les
organismes de placement collectif.
Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et - portant transposition
de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds
d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements
(CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; - portant modification: - de la loi modifiée du 17 décembre 2010
concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds
d'investissement spécialisés; - de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en
capital à risque (SICAR); - de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite
professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association
d'épargne-pension (assep); - de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des
institutions de retraite professionnelle; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la
loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du
secteur financier; - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité
et les comptes annuels des entreprises; - du Code de commerce; - de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial;
- de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur
l'évaluation des biens et valeurs; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Loi du 18 décembre 2015 portant modification: - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt
sur le revenu; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune; - de la loi modifiée du
22 mars 2004 relative à la titrisation; - de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement
en capital à risque (SICAR); - de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite
professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association
d'épargne-pension (assep).
Loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels
centraux etportant transposition:de la directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai
2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite
professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la
directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la
dépendance excessive à l'égard des notations de crédit; et portant mise en oeuvre:1. du règlement (UE) n°
260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et
commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;2.
du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés
de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux; et3. du règlement (UE) n° 462/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences
de notation de crédit; et portant modification:1. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une
commission de surveillance dusecteur financier;2. de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions
de retraite professionnelle sousforme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et
d'association d'épargnepension(assep);3. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de
paiement;4. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;5. de
la loi du 28 octobre 2011 mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 1060/2009 du16 septembre 2009; et6. de
la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissementalternatifs.
Loi du 27 mai 2016 modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés et
associations, - la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales; - la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif; - l'arrêté grand-
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ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de faillite
par l'institution du régime de gestion contrôlée; - l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant
révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles; - la loi modifiée du 24 mars
1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg; - la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les
groupements d'intérêt économique; - la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application
du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen
d'intérêt économique (GEIE); - la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes
consolidés des établissements de crédit; - la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels
et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois aux
obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales
d'entreprises d'assurance de droit étranger; - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des
sociétés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; - la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à
la Société d'investissement en capital à risque (SICAR); - la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux
institutions de retraite professionnelle sous forme de SEPCAV et ASSEP; - la loi modifiée du 13 février 2007
relative aux fonds d'investissement spécialisés; - la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services
de paiement; - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la
loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; - la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance
des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.
Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit portant: - transposition de la directive 2014/56/UE du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles
légaux des comptes annuels et des comptes consolidés; - mise en oeuvre du règlement (UE) n° 537/2014
du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au
contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la
Commission; - modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite
professionnelle sous forme de sepcav et assep; - modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales; - abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de
l’audit.
Loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341
du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des
institutions de retraite professionnelle (IRP) de a) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de
retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; b) la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les
activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; c) la loi modifiée du 7 décembre 2015
sur le secteur des assurances ; 2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs
aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance.
Loi du 1er juillet 2024 portant modification de : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
2° la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav
et assep ; 3° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 4° la loi modifiée du
17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 5° la loi modifiée du 12 juillet 2013
relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 6° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur
le secteur des assurances ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements
de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 8° la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés
d’instruments financiers ; 9° la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements
européens dans le domaine des services financiers, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE)
2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle
numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n°
600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et de la transposition de la directive (UE) 2022/2556 du
Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne
la résilience opérationnelle numérique du secteur financier.
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PARTIE I
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°
« institution de retraite professionnelle » ou « IRP » : « un établissement, quelle que soit sa
forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est
établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des
prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un
contrat :
et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but ;
1°bis
« IRP qui transfère » : « une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens du point 2, qui transfère,
en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits
d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie,
à un fonds de pension au sens du point 2 » ;
1°ter
« fonds de pension qui transfère » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui transfère,
en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits
d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie,
à un fonds de pension au sens du point 2, ou à un fonds de pension soumis à la surveillance
du Commissariat aux assurances, désigné ci-après « CAA », ou à une IRP enregistrée ou
agréée dans un autre État membre » ;
1°quater
« IRP destinataire » : « une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens du point 2, qui reçoit,
en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits
d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie,
d'un fonds de pension au sens du point 2 » ;
1°quinquies « fonds de pension destinataire » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui reçoit, en
tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits
d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie,
d'un fonds de pension au sens du point 2 ou d'un fonds de pension soumis à la surveillance
du CAA ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre » ;
2°
« fonds de pension » : « une IRP au sens des articles 5 et 25 de la présente loi » ;
3°
« sepcav » : « une IRP sous forme de société d'épargne-pension à capital variable » ;
4°
« assep » : « une IRP sous forme d'association d'épargne-pension » ;
5°
« CSSF » : « la Commission de surveillance du secteur financier » ;
6°
« régime de retraite » : « un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles
prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités » ;
7°
« prestations de retraite » : « des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la
perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations
et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité
ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie,
d'indigence ou de décès ; ces prestations
peuvent revêtir la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire ou d'un capital unique « ,
ou toute combinaison de ces différentes possibilités » ;
8°
« affiliés » : « les personnes autres que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels auxquelles
leur activité professionnelle passée ou présente donne ou donnera droit à des prestations de
retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite » ;
8°bis
« affiliés potentiels » : « les personnes remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de
retraite » ; »
9°
« bénéficiaires » : « les personnes recevant des prestations de retraite » ;
10°
« cotisant » : « une entreprise d'affiliation ou un affilié versant des cotisations personnelles » ;
11°
« entreprise d'affiliation » (sponsor) : « toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte
ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité
d'employeur ou en qualité d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui
propose un régime de retraite ou verse des cotisations à une IRP » ;
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12°
12°bis
« risques biométriques » : « les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité » ;
« support durable » : « un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des
informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter
à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont
destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées » ;
12°ter
« fonction clé » : « dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches
concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne et la fonction
actuarielle » ;
13°
« Etat membre » : « un Etat membre de l'Union européenne. « Sont assimilés aux États
membres de l'Union européenne les États parties à l'Accord sur l'Espace économique
européen autres que les États membres de l'Union européenne, dans les limites définies par
cet accord et les actes y aaafférents ;
14°
« État membre d'origine » : « l'État membre dans lequel une IRP a été enregistrée ou agréée
et où se trouve son administration principale » ;
15°
« État membre d'accueil » : « l'Etat membre dont la législation sociale et la législation du travail
pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation
entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés ou les bénéficiaires » ;
15°bis
« activité transfrontalière » : « la gestion d'un régime de retraite dans le cadre duquel la relation
entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et bénéficiaires concernés est régie par le droit social
et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle d'un État
membre autre que l'État membre d'origine » ;
16°
« autorités compétentes » : « les autorités nationales désignées pour exercer les fonctions
prévues par la directive (UE) 2016/2341 » ;
17°
« autorités d'origine » : « les autorités nationales désignées par l'Etat membre d'origine pour
exercer les fonctions prévues par la directive (UE) 2016/2341 en tant qu'Etat membre d'origine
de l'IRP » ;
18°
« autorités d'accueil » : « les autorités nationales désignées par l'Etat membre d'accueil pour
exercer les missions prévues par la directive (UE) 2016/2341 en tant qu'Etat membre d'accueil
de l'IRP » ;
18°bis
« AEAPP » : « l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée
par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances
et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la
décision 2009/79/CE de la Commission » ;
18°ter
« marché réglementé » : « un marché réglementé tel que défini à l'article 1er, point 31, de la loi
du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ;
18°quater
« système multilatéral de négociation » ou « MTF » : « un système multilatéral de négociation
ou MTF tel que défini à l'article 1er, point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés
d'instruments financiers » ;
18°quinquies « système organisé de négociation » ou « OTF » : « un système organisé de négociation ou
OTF tel que défini à l'article 1er, point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés
d'instruments financiers » ; » ;
19°
« directive 2009/138/CE » : « la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur
exercice (solvabilité II) » ;
20°
« directive 2009/65/CE »: « la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) » ;
21°
« directive 2014/65/UE » : « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du
15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive
2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ;
22°
« directive 2013/36/UE » : « la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance
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24°
24bis
25°
26°
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prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la
directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE » ;
« directive (UE) 2016/2341 » : « la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du
Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de
retraite professionnelle (IRP) » ;
« directive 2011/61/UE » : « la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du
8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives
2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n°1060/2009 et (UE) n°
1095/2010 ; ».
« règlement (CE) n° 883/2004 » : « le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;
« règlement (CE) n° 987/2009 » : « le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°
883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ».
Art. 2.
(1) La présente loi s'applique aux IRP situées au Grand-Duché de Luxembourg qui ont adopté la forme de
fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) ou d'association
d'épargne-pension (assep).
(2) Seules les IRP agréées sous la présente loi ou agréées sous l'une des autres formes prévues par la loi
concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle peuvent exercer l'activité
d'institution de retraite professionnelle.
(3) Les sepcav et les assep doivent limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite
et aux activités qui en découlent.
(4) Vis-à-vis des tiers, les activités des sepcav et des assep sont réputées être des actes de commerce.
Art. 3.
Au cas où un fonds de pension gère aussi des régimes de retraite obligatoires liés à un emploi considérés
comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009,
les passifs et les actifs correspondant à ses activités non obligatoires en matière de retraite professionnelle
doivent être cantonnés.
Art. 4.
(1) A l'exception des articles 18 à 23, 42 à 47, 57-1 paragraphes (1) et (2), et 78, alinéa 1, un règlement
grand-ducal peut exclure du champ d'application de la loi ou de certaines parties de celle- ci les fonds de
pension qui gèrent des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés. Ces fonds de pension
peuvent toutefois se soumettre à l'ensemble des dispositions de la loi s'ils le souhaitent. L'article 97 ne
s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente loi sont appliquées. Les articles 57-1,
paragraphes (1) et (2), et 78, alinéa 1 s'appliquent pour les fonds de pension qui gèrent des régimes de
retraite comptant au total plus de 15 affiliés.
(2) Un règlement grand-ducal peut arrêter des modalités permettant de ne pas appliquer, en tout ou en partie,
les articles 1 à 4, 18 à 23, 42 à 47, 78 à 82 et 84 aux fonds de pension pour lesquels la fourniture de retraites
professionnelles a un caractère statutaire, conformément à la législation, et est garantie par une autorité
publique.
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PARTIE II
Dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargnepension à capital variable (sepcav)
Chapitre 1: Définition, organisation et administration
Art. 5.
La société d'épargne-pension à capital variable au sens de la présente loi est toute IRP
- qui a adopté la forme d'une société coopérative organisée comme une société anonyme de droit
luxembourgeois, et
- qui a pour objet social la collecte d'avoirs et leur placement dans le but de répartir les risques
d'investissement et d'optimiser les résultats de la gestion de ses actifs en conférant à ses affiliés, en leur
qualité d'actionnaires, le bénéfice d'un capital ou d'une rente temporaire attribués par référence à la retraite
ou à la perspective d'atteindre la retraite, et
- dont les actions sont réservées à un cercle d'affiliés défini par les statuts, et
- dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la
société.
La sepcav peut agir comme mandataire ou intermédiaire en vue de la transformation du produit du rachat en
rente viagère ainsi qu'en vue de la mise en place en faveur des affiliés et bénéficiaires de prestations
accessoires à fournir par d'autres institutions financières ou des entreprises d'assurance- vie. Les statuts
doivent prévoir expressément cette possibilité et le règlement de pension du régime de retraite doit en décrire
les modalités.
Art. 6.
(1) La sepcav est soumise aux dispositions générales applicables aux sociétés coopératives organisées
comme des sociétés anonymes pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi. La constitution d'une
sepcav ne requiert qu'un seul associé. Le conseil d'administration de la sepcav est responsable du respect
des dispositions prévues par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution.
(2) Par dérogation à l'article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les
statuts peuvent prévoir la présence obligatoire au conseil d'administration de la société d'un ou de plusieurs
membres désignés par la ou les entreprises d'affiliation.
(3) Les statuts précisent les modalités d'établissement et de modification du règlement de pension et de la
note technique au sens du chapitre 1 de la partie V. Les statuts peuvent notamment autoriser le conseil
d'administration à établir et à modifier le règlement de pension et la note technique. Les statuts peuvent
également prévoir la nécessité d'un accord préalable de la ou des entreprises d'affiliation concernées en cas
de modification du règlement de pension et de la note technique.
(4) Les statuts sont constatés dans un acte notarié spécial dressé en langue française, allemande ou anglaise
au choix des comparants.
(5) L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts que si l'objet de
celles-ci a été préalablement approuvé par la CSSF.
(6) Les dispositions concernant la constitution d'une sepcav sont applicables à la transformation en sepcav
d'une société d'une autre forme ou d'une société coopérative organisée comme une société anonyme.
(7) Les affiliés en leur qualité d'actionnaires ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de la société.
Art. 7.
(1) L'assemblée générale a le pouvoir de changer l'objet social dans les limites du cadre tracé par les articles
1 et 5.
(2) L'assemblée générale doit donner annuellement son approbation aux comptes.
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Art. 8.
(1) Les actions de la sepcav sont nominatives.
(2) Les actions ne sont ni cessibles ni saisissables. Toutefois, le produit de leur rachat pourra être donné en
garantie.
(3) Par dérogation à l'article 137-4, paragraphe (14) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, lors de la mise à la retraite, ou lors du décès de l'affilié dont la sepcav a pris connaissance,
par certificat de décès ou autrement, la sepcav doit racheter les actions de l'affilié. Le rachat confère un droit
sur le produit du rachat, à l'exclusion de tout autre droit envers la sepcav. La valeur de rachat des actions est
déterminée en conformité avec l'article 10. Les actions rachetées sont de plein droit annulées et le capital de
la société est diminué en conséquence.
(4) Par dérogation à l'article 137-5, paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales qui traite de l'accès au registre, chaque actionnaire d'une sepcav ne peut prendre
connaissance que des données nominatives relatives à sa situation personnelle.
Art. 9.
Le capital social de la sepcav ne peut être inférieur à un million d'euros ou son équivalent dans une autre
devise librement convertible. Ce minimum doit être atteint dans un délai de deux ans à partir de l'agrément
de la sepcav. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans que ce montant
dépasse cinq millions d'euros.
La ou les entreprises d'affiliation peuvent faire à la sepcav un apport qui peut porter le capital social au
maximum à un million d'euros. A partir du moment où le capital social de la sepcav dépasse un million d'euros,
les actions représentatives de cet apport seront rachetées et annulées au fur et à mesure de l'émission
d'actions nouvelles en faveur des affiliés.
Art. 10.
(1) La sepcav peut à tout moment émettre ses actions, sauf disposition contraire des statuts. Par contre, elle
ne peut racheter ses actions qu'aux conditions et limites fixées par la présente loi, les statuts et le règlement
de pension du ou des régimes de retraite qu'elle gère.
(2) L'émission et le rachat des actions sont opérés à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net de la
sepcav par le nombre d'actions en circulation, ledit prix pouvant être ajusté de frais et commissions, dont les
maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en
son avis ou sur sa proposition.
(3) Les actions d'une sepcav ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission net ne soit
versé dans les délais d'usage dans les actifs de la sepcav.
Par dérogation aux articles 26-1 et 26-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, les apports autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises
ou un cabinet de révision désigné par les fondateurs ou le conseil d'administration.
Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés
et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et au pair
comptable des actions à émettre en contrepartie. Le rapport demeure annexé à l'acte de société où ses
conclusions sont à reproduire.
Dans les deux ans qui suivent la constitution de la sepcav l'acquisition par celle-ci de tout élément d'actif
appartenant à une personne ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif pour une contre- valeur
d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogues à celles
prévues à l'alinéa qui précède et est soumise à l'agrément de l'assemblée générale des
actionnaires. Le réviseur d'entreprises agréé est désigné par le conseil d'administration.
L'alinéa qui précède ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la
sepcav, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire,
ni aux acquisitions faites sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des
garanties comparables.
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(4) Les statuts déterminent les délais des paiements relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les
principes et modes d'évaluation des actifs de la sepcav. Sauf dispositions contraires dans les statuts,
l'évaluation des actifs de la sepcav se base pour les valeurs admises à la négociation sur un marché
réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables, sur le dernier cours
connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à la négociation sur un
marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables et pour les
valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des
garanties comparables, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, l'évaluation se base sur la valeur
probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.
(5) Par dérogation au paragraphe (1), les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et
les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions
ou des rachats, la sepcav doit en informer sans retard la CSSF.
(6) Les statuts déterminent la fréquence du calcul de la valeur nette d'inventaire par action.
(7) Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la sepcav.
(8) Les actions doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur.
(9) L'achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères d'évaluation du
paragraphe (4).
Art. 11.
(1) Les sepcav peuvent être constituées avec des compartiments multiples correspondant chacun à une
partie distincte du patrimoine de la sepcav.
(2) Les statuts doivent prévoir expressément cette possibilité et le règlement de pension doit décrire les
modalités y relatives.
(3) Les actions des sepcav à compartiments multiples peuvent être de valeur inégale.
(4) Les droits des affiliés et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution,
du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf
clause contraire des documents constitutifs.
Les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des affiliés relatifs à ce compartiment et
des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la
liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Dans les relations entre affiliés, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire
des documents constitutifs.
(5) Chaque compartiment d'une sepcav peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ait pour
effet d'entraîner la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de la
sepcav entraîne la liquidation de la sepcav au sens de l'article 94 de la présente loi.
(6) Les statuts peuvent prévoir la tenue d'assemblées des actionnaires par compartiment. Dans ce cas
l'assemblée des actionnaires d'un compartiment a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier les
actes qui intéressent le compartiment concerné. Lorsque la délibération de l'assemblée générale de la sepcav
réunissant les actionnaires de tous les compartiments est de nature à modifier les droits respectifs des
actionnaires des différents compartiments, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque
compartiment les conditions de présence et de majorité requises.
Art. 12.
Les personnes morales de droit étranger, valablement constituées selon la loi de l'Etat de leur siège social
ou de leur enregistrement, et dont l'objet social est conforme à celui d'une sepcav de droit luxembourgeois,
peuvent transférer leur siège social au Luxembourg, si elles observent les conditions de la loi de leur
constitution, si leurs activités ne contreviennent pas à l'ordre et la sécurité publics et si elles ont préalablement
obtenu l'agrément prévu à l'article 53. Le transfert emporte soumission à la loi luxembourgeoise, sans qu'il y
ait acquisition d'une personnalité juridique nouvelle.
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Les sepcav constituées sous la loi luxembourgeoise peuvent décider, à l'unanimité des actionnaires, de
transférer leur siège social à l'étranger, sans qu'il y ait pour autant perte de leur personnalité juridique, à
condition que l'Etat de leur nouveau siège social reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique.
Art. 13.
(1) Les variations du capital social se font de plein droit et sans les mesures de publicité et d'inscription au
registre de commerce et des sociétés prévues pour les augmentations et diminutions de capital des sociétés
anonymes.
(2) Les remboursements aux actionnaires à la suite d'une réduction du capital social ne sont pas soumis à
d'autre restriction que celle de l'article 16, paragraphe (2).
(3) En cas d'émission d'actions nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les actionnaires
existants.
Art. 14.
(1) Si le capital de la sepcav est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs doivent
soumettre la question de la dissolution de la sepcav à l'assemblée générale qui ne délibère valablement que
si deux tiers des actions sont représentées. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée
peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des actions
représentées. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité des trois quarts des actions
représentées.
(2) Si le capital social de la sepcav est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs doivent
soumettre la question de la dissolution de la sepcav à l'assemblée générale qui ne délibère valablement que
si deux tiers des actions sont représentées. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée
peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des actions
représentées. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité simple des actions représentées.
(3) La convocation doit se faire de façon que l'assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir
de la constatation que l'actif net est devenu inférieur, respectivement, aux deux tiers ou au quart du capital
minimum.
(4) Toutes les pièces émanant d'une sepcav en état de liquidation mentionnent qu'elle est en liquidation.
(5) La dissolution de la sepcav éteint les obligations futures du ou des cotisants envers la sepcav.
(6) Par dérogation à l'article 137-1, paragraphe (4) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la sepcav n'est pas autorisée à se transformer en une autre forme ou espèce de société.
Art. 15.
Par dérogation à l'article 137-4, paragraphe (6) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la création de parts bénéficiaires ou titres similaires, sous quelque dénomination que ce soit,
est interdite.
Art. 16.
(1) Par dérogation à l'article 72 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
sepcav n'est pas obligée de constituer une réserve légale.
(2) L'actif net de la sepcav ne peut être remboursé, sauf stipulation contraire des statuts, que dans les limites
de l'article 9 de la présente loi et sous les conditions de rachat prévues par la loi, les statuts et le règlement
de pension du ou des régimes de retraite gérés par la sepcav.
(3) Les actions de la sepcav ne donnent pas droit à distribution.
Art. 17.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant
d'une société tombant sous l'application de la présente partie doivent contenir :
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a) la dénomination de la sepcav ;
b) la mention « société d'épargne-pension à capital variable », reproduite lisiblement et en toutes lettres ou
en abrégé « sepcav », placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;
c) l'indication précise du siège de la sepcav ;
d) les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg »
suivis du numéro d'immatriculation.
Chapitre 2 : Le dépositaire
Art. 18.
(1) Une sepcav doit désigner un dépositaire pour la garde des actifs et les tâches de supervision
conformément aux dispositions du présent chapitre.
Dans le cas d'une sepcav à compartiments multiples, les statuts peuvent prévoir la désignation d'un
dépositaire par compartiment, à condition que les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des
droits des affiliés relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion
de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
(2) Le dépositaire doit en outre :
a) s'assurer que dans les opérations portant sur les actifs de la sepcav relatifs à un régime de retraite, la
contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
b) s'assurer que les revenus produits par les actifs reçoivent l'affectation conforme aux statuts et au règlement
de pension ;
c) exécuter les instructions de la sepcav sauf si elles sont en contradiction avec la loi, les statuts de la sepcav
ou le règlement de pension ;
d) contrôler si le ou les cotisants procèdent ponctuellement au versement des cotisations.
(3) La responsabilité du dépositaire, telle que prévue à l'article 20, n'est pas affectée par le fait qu'il confie à
un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
Art. 19.
(1) Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre État membre et avoir été dûment agréé,
conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou agréé en tant que dépositaire aux
fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE.
La CSSF doit donner son accord à la nomination ou à la révocation d'un dépositaire. Elle apprécie l'aptitude
du dépositaire à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et,
plus généralement, de la compatibilité de son activité avec l'objet social de la sepcav.
(2) La sepcav désigne un dépositaire au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission des
informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions.
Art. 19-1.
La garde des actifs d'une sepcav doit être confiée à un dépositaire.
Pour les actifs d'une sepcav relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui
peuvent être conservés, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés
sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers
qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire.
À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte
d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur
des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom
de la sepcav, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à la sepcav ou
aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite.
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Pour les actifs d'une sepcav relatifs à un régime de retraite comportant d'autres actifs que ceux visés à l'alinéa
2, le dépositaire vérifie que la sepcav est le propriétaire des actifs et tient un registre de ces actifs. Cette
vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par la sepcav et sur la base
d'éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour.
Art. 20.
Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l'égard de la sepcav ainsi que des affiliés et
bénéficiaires de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise
exécution de ses obligations.
Art. 21.
Les fonctions du dépositaire de la sepcav prennent fin :
a) en cas de démission ou de révocation par la sepcav ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu
dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation
des intérêts des actionnaires ;
b) lorsque le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de
la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation ;
c) lorsque son agrément, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou en tant
que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE est retiré ;
d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.
Art. 22.
Dans l'exécution des tâches prévues aux articles 18, paragraphes (2) et (3), 19-1 et 20, la sepcav et le
dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés
et bénéficiaires du régime.
Art. 22-1.
Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne la sepcav qui seraient susceptibles d'engendrer
des conflits d'intérêts entre la sepcav, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même,
sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire
et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont
identifiés, gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l'organe d'administration,
de gestion ou de surveillance de la sepcav de manière appropriée.
Chapitre 3 : Le gestionnaire d'actif
Art. 23.
(1) Les statuts peuvent prévoir que la sepcav délègue la gestion de l'actif à un ou plusieurs gestionnaires
d'actif établis au Luxembourg ou dans un autre État membre et dûment agréés pour la gestion de portefeuille
d'investissement, conformément aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/65/UE ainsi qu'à ceux visés à l'article 2, paragraphe (1) de la directive (UE) 2016/2341.
Toutefois, la délégation peut également être accordée à des professionnels étrangers d'origine non
communautaire à condition qu'ils soient soumis dans leur pays d'origine à une surveillance permanente
exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d'assurer la protection des investisseurs.
Ces professionnels étrangers d'origine non communautaire doivent être agréés spécifiquement par la CSSF
sur base de critères de compétence, d'honorabilité et de solidité financière dont les modalités sont précisées
dans un règlement grand-ducal.
(2) Dans cette hypothèse, le gestionnaire d'actif est nommé et révoqué par le conseil d'administration de la
sepcav.
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(3) Lorsque la délégation à un gestionnaire d'actif a été rendue obligatoire par les statuts, la sepcav ne peut
pas elle-même gérer son actif.
(4) Les fonctions du gestionnaire d'actif de la sepcav prennent fin :
a) en cas de démission ou de révocation par la sepcav ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu
dans les deux mois, le gestionnaire d'actif doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne
conservation des intérêts des actionnaires ;
b) lorsque le gestionnaire d'actif a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de
paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation ;
c) lorsque son agrément selon les dispositions du paragraphe (1) est retiré ;
d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.
(5) La CSSF doit donner son accord à la nomination ou à la révocation d'un gestionnaire d'actif. Elle apprécie
l'aptitude du gestionnaire d'actif à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de
son organisation et plus généralement de la compatibilité de son activité avec l'objet social de la sepcav.
(6) Le gestionnaire d'actif doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l'intérêt des
actionnaires et il ne peut pas utiliser les actifs de la sepcav pour ses besoins propres.
(7) La délégation par la sepcav de la gestion de l'actif à un gestionnaire d'actifs est soumise aux dispositions
du chapitre 3bis.
Art. 24.
Le gestionnaire d'actif doit exécuter ses obligations avec la diligence d'un mandataire salarié ; il répond, à
l'égard de la sepcav, du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
Chapitre 3bis : Externalisation
Art. 24-1.
(1) Les sepcav peuvent confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris des fonctions clés et leur
gestion, à des prestataires de services opérant pour leur compte.
(2) Les sepcav conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent en vertu de
la présente loi lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou d'autres activités.
(3) L'externalisation de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière susceptible
d'entraîner l'une des conséquences suivantes :
a) compromettre la qualité du système de gouvernance de la sepcav concernée ;
b) accroître indûment le risque opérationnel ;
c) compromettre la capacité de la CSSF de vérifier que la sepcav concernée se conforme à ses obligations ;
d) nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et bénéficiaires.
(4) Les sepcav veillent au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de sélection d'un
prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce prestataire de services.
(5) Les sepcav qui externalisent des fonctions clés, la gestion de l'actif ou d'autres activités visées par la
présente loi concluent un contrat écrit avec le prestataire de services. Ce contrat doit définir les droits et
obligations de la sepcav et du prestataire de services.
(6) Les sepcav informent en temps utile la CSSF de toute externalisation des activités visées par la présente
loi. Lorsqu'il s'agit d'externaliser des fonctions clés ou la gestion des sepcav, la CSSF en est informée avant
que l'accord relatif à cette externalisation entre en vigueur. Les sepcav informent la CSSF de toute évolution
importante ultérieure concernant des activités externalisées.
(7) La CSSF a le pouvoir de demander à tout moment aux sepcav et aux prestataires de services des
informations sur les fonctions clés ou d'autres activités externalisées.
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PARTIE III
Dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle sous forme d'association
d'épargne-pension (assep)
Chapitre 1 : Définition, organisation et administration
Art. 25.
L'association d'épargne-pension au sens de la présente loi est toute IRP
- qui a adopté la forme juridique d'une association d'épargne-pension, et
- qui a pour objet social la collecte d'avoirs et leur placement dans le but de répartir les risques
d'investissement et d'optimiser les résultats de la gestion de ses actifs en conférant à ses affiliés et
bénéficiaires le bénéfice d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, attribués par référence à la
retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite et, le cas échéant, de prestations accessoires, sous la
forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou
de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès, et
- dont le cercle des affiliés et bénéficiaires de prestations est défini par les statuts, et
- dont les statuts stipulent qu'elle doit établir à tout moment, pour l'éventail complet de ses régimes de
retraite, un montant adéquat de provisions techniques correspondant aux engagements financiers qui
résultent de son portefeuille de contrats de retraite existants.
L'assep peut agir comme mandataire ou intermédiaire en vue de la transformation d'une prestation de retraite
sous forme d'un capital en rente viagère ainsi qu'en vue de la mise en place en faveur des affiliés et
bénéficiaires de prestations accessoires à fournir par d'autres institutions financières ou des entreprises
d'assurance-vie. Les statuts doivent prévoir expressément cette possibilité et le règlement de pension du
régime de retraite doit en décrire les modalités.
Art. 26.
(1) Les statuts d'une assep doivent mentionner :
1° la dénomination et le siège social. Ce siège social doit être fixé dans le Grand-Duché ;
2° l'objet social ;
3° le nombre minimum des associés. Il ne peut être inférieur à trois et doit au minimum compter un
représentant des affiliés, un représentant des bénéficiaires et un représentant du ou des cotisants. A
défaut de bénéficiaire, l'assep comptera au moins deux représentants des affiliés parmi ses associés.
L'assep pourra compter parmi ses associés des personnes morales ;
4° les nom, prénoms, profession, domicile ou siège social des fondateurs ;
5° les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés ;
6° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans
lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des associés et des tiers ;
7° le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs ;
8° les règles à suivre pour modifier les statuts et celles pour modifier le règlement de pension ;
9° la durée ;
10° les cas de dissolution ;
11° la date de clôture des comptes.
(2) Les statuts précisent les modalités d'établissement et de modification du règlement de pension et de la
note technique au sens du chapitre 1 de la partie V. Les statuts peuvent notamment autoriser le conseil
d'administration à établir et à modifier le règlement de pension et la note technique. Les statuts peuvent
également prévoir la nécessité d'un accord préalable de la ou des entreprises d'affiliation concernées en cas
de modification du règlement de pension et de la note technique.
(3) L'assep est, sous peine de nullité, formée par un acte notarié spécial. Cet acte peut être dressé en langue
française, allemande ou anglaise au choix des comparants.
(4) Les associés ne peuvent être tenus en cette qualité à un paiement quelconque.
(5) Les apports des cotisants autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi par un réviseur
d'entreprises ou un cabinet de révision, désigné par les fondateurs ou le conseil d'administration.
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loi du 13 juillet 2005
Version consolidée au 17 janvier 2025
Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés
et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins à la valeur comptabilisée
en contrepartie. Le rapport demeurera annexé à l'acte constitutif où ses conclusions sont à reproduire.
Dans les deux ans qui suivent la constitution de l'assep, l'acquisition par celle-ci de tout élément d'actif
appartenant à une personne physique ou morale ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif
pour une contre-valeur d'au moins un dixième de l'actif net fait l'objet d'une vérification et d'une publicité
analogues à celles prévues à l'alinéa qui précède et est soumise à l'agrément de l'assemblée générale des
associés. Le réviseur d'entreprises agréé est désigné par le conseil d'administration.
L'alinéa qui précède ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de
l'assep, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire,
ni aux acquisitions faites sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des
garanties comparables.
Art. 27.
(1) L'assep existe et jouit de la personnalité juridique à compter de la passation de l'acte devant notaire.
L'assep est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.
Au moment du dépôt des statuts auprès du registre de commerce et des sociétés, l'indication des noms,
prénoms, et domiciles des administrateurs désignés en conformité avec les statuts ainsi que de l'adresse du
siège social est requise. Toute modification doit être signalée au registre de commerce et des sociétés.
(2) Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents
émanant d'une association tombant sous l'application de la présente partie doivent contenir :
a) la dénomination de l'association ;
b) la mention « association d'épargne-pension », reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé
« assep », placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;
c) l'indication précise du siège de l'association ;
d) les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg »
suivis du numéro d'immatriculation.
Art. 28.
(1) Les provisions techniques de l'assep ne peuvent être inférieures à cinq millions d'euros. Ce minimum doit
être atteint dans un dél …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.