{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, accordent le même droit d'information à la CSSF,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la divulgation par la CSSF d'informations reçues de la part d'autorités d'origine communautaire compétentes en matière de retraites professionnelles, ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les Etats autres que ceux visés au paragraphe (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les informations confidentielles reçues par la CSSF au titre de la présente loi, ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour vérifier que les fonds de pension satisfont aux conditions d'accès à l'activité de fourniture de retraite professionnelle régies par la présente loi avant de commencer leurs activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour faciliter le contrôle des activités des fonds de pension, y compris le contrôle des provisions techniques, de la solvabilité, du système de gouvernance et des informations fournies aux affiliés et bénéficiaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour l'imposition de mesures correctrices, y inclus des sanctions administratives ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de la CSSF ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dans le cadre de procédures judiciaires concernant les dispositions de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux activités suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au Luxembourg, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle, l'échange d'informations entre la CSSF et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le CAA, l'Inspection générale de la sécurité sociale, désignée ci-après « IGSS » et le Comité du risque systémique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et dans d'autres procédures similaires ; iii) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des institutions de retraite professionnelle, ciaprès « IRP », des entreprises d'assurances, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'échange d'information entre la CSSF et les gestionnaires d'actif et les gestionnaires de passif des IRP,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à l'intérieur de l'Union européenne, l'échange d'informations entre la CSSF et les autorités compétentes d'autres États membres, pour l'accomplissement de leur mission de contrôle au titre de la directive (UE) 2016/2341,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la transmission des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission des organes impliqués dans la liquidation, la faillite, d'autres procédures similaires d'un régime de retraite et de toute entreprise qui concourt à l'activité de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">La communication d'informations par la CSSF, autorisée par le présent paragraphe, est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et, n'est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d'informations, à l'intérieur de l'Union européenne, entre la CSSF et :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autres procédures similaires concernant des IRP, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des sociétés de gestion, des dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières et d'autres établissements financiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des sociétés de gestion, des dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières et d'autres établissements financiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les actuaires indépendants, gestionnaires de passif des IRP et les autres spécialistes dans ce domaine exerçant une tâche de contrôle sur celles-ci et des entreprises d'assurance, ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires. (6bis) L'échange d'information au titre des paragraphes (5) et (6) et la transmission d'informations par la CSSF au titre du paragraphe (7) sont soumis aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations transmises ou échangées doivent être destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction de contrôle des autorités qui les reçoivent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes à celui visé au paragraphe (1),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la divulgation par la CSSF d'informations reçues de la part d'autorités de surveillance visées aux paragraphes (2) et (3) ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. (6ter) Le paragraphe (4) ne fait pas obstacle à ce que, dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, la CSSF puisse échanger des informations avec les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés applicables aux entreprises d'affiliation et des enquêtes sur ces infractions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions suivantes doivent au moins être réunies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées à l'alinéa 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé au paragraphe (1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne sont divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les autorités ou organes visés à l'alinéa 1 accomplissent, au Luxembourg, leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas au secteur public, la possibilité d'échanges d'informations prévue à l'alinéa 1 peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues à l'alinéa 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle à ce que la CSSF transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission respective :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au Comité européen du risque systémique, à l'AEAPP, à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025 n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">La communication d'informations par la CSSF, autorisée par le présent paragraphe, est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n'est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes (5), (6), (6bis) et (7) ne font en outre pas obstacle à ce que les autorités visées au présent paragraphe communiquent à la CSSF les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations reçues par la CSSF tombent sous son secret professionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF communique à l'AEAPP les dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle imposées par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. La CSSF met ces informations à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans l'exercice de ses fonctions, la CSSF prend en compte la convergence en matière d'outils de contrôle et de pratique de contrôle dans l'application des dispositions prévues par la présente loi et les mesures prises pour son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF collabore étroitement avec la Commission européenne en vue de faciliter le contrôle des activités des IRP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF communique à l'AEAPP toute information nécessaire pour accomplir la mission qui est assignée à cette dernière par la directive (UE) 2016/2341 et par le règlement (UE) n° 1094/2010, conformément à l'article 35 dudit règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF informe la Commission européenne et l'AEAPP des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la directive (UE) 2016/2341. La CSSF coopère avec la Commission européenne, l'AEAPP et les autres autorités de contrôle pour examiner ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 : Le droit à l'information de la CSSF</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds de pension doivent informer la CSSF de toutes les modifications des statuts, du règlement de pension et de la note technique ainsi que lui transmettre leurs rapports annuels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF peut exiger des fonds de pension, de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension ou des personnes qui le dirigent effectivement ou qui exercent des fonctions clés, des gestionnaires d'actif et de passif, des dépositaires ou des personnes chargées du contrôle des fonds de pension qu'ils fournissent, à tout moment, des informations sur tout ce qui a trait à leur activité ou transmettent tout document en la matière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut contrôler les relations entre le fonds de pension et d'autres entreprises ou IRP, lorsque le fonds de pension « externalise des fonctions clés ou d'autres activités auprès de ces entreprises ou d'autres IRP, ainsi que toutes les activités réexternalisées par la suite, qui ont une influence sur la situation financière du fonds de pension ou qui revêtent une importance significative pour l'efficacité du contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF peut déterminer quels documents sont nécessaires aux fins de contrôle notamment :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 13 juillet 2005 - Version consolidée au 17 janvier 2025 des rapports internes intermédiaires ; des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées ; des études sur l'adéquation entre les actifs et les passifs ; des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement ; la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu ; les rapports des personnes chargées de vérifier les comptes annuels visés à l'article 87, paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En vue de vérifier si les activités sont exercées conformément aux dispositions légales et à la réglementation prudentielle, la CSSF peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux des fonds de pension et, le cas échéant, des activités externalisées et de toutes les activités réexternalisées par la suite et prendre inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des fonds de pension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF peut demander à tout moment aux fonds de pension des informations sur les activités externalisées et toutes les activités réexternalisées par la suite.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 : Les pouvoirs d'intervention de la CSSF</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l'application de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions à l'égard de tout fonds de pension, gestionnaire d'actif, gestionnaire de passif, dépositaire ou de leurs dirigeants respectifs, y compris du pouvoir d'imposer des mesures administratives, pour prévenir ou remédier à toute irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et bénéficiaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 61 et des dispositions des paragraphes (2), (3) et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>, les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir ou d'en prendre une copie, y compris :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'évaluation interne des risques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement ; iii) les comptes annuels ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les rapports annuels ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'exiger de toute personne soumise à sa surveillance au titre de la présente loi qu'elle fournisse des informations et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d'exiger la communication des enregistrements des échanges téléphoniques ou des communications électroniques ou d'autres échanges informatiques existants détenus par un fonds de pension, un gestionnaire d'actif, un gestionnaire de passif ou un dépositaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d'enjoindre à toute personne soumise à sa surveillance au titre de la présente loi de respecter les dispositions de la présente loi et les mesures arrêtées pour son exécution et de s'abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation à la présente loi ou aux mesures prises pour son exécution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d'arrêter tout type de mesure propre à assurer que les fonds de pension, les gestionnaires d'actif, les gestionnaires de passif et les dépositaires se conforment aux exigences de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de retirer l'agrément d'un fonds de pension, d'un gestionnaire d'actif, d'un gestionnaire de passif ou d'un dépositaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>de transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>de donner instruction à des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications ou des enquêtes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>de procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à sa surveillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut restreindre ou interdire le droit d'un fonds de pension à disposer de ses actifs, notamment lorsque :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il n'a pas enregistré l'ensemble de ses engagements ou n'a pas constitué des provisions techniques suffisantes eu égard à l'ensemble de son activité ou dispose d'actifs insuffisants pour couvrir ses provisions techniques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il ne détient pas les actifs de couverture supplémentaires prévus à l'article 77.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, la CSSF peut demander aux instances compétentes des autres Etats membres d'interdire la libre disposition d'actifs d'un fonds de pension détenus par un dépositaire ou un conservateur établi sur leur territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intérêt des actionnaires d'une sepcav, la CSSF peut suspendre les rachats lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l'activité et le fonctionnement de la sepcav ne sont pas observées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Afin de protéger les intérêts des affiliés et bénéficiaires, la CSSF peut transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par la présente loi aux dirigeants d'un fonds de pension à un représentant spécial qu'elle désigne, ayant les compétences pour exercer ces pouvoirs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF peut interdire ou restreindre les activités d'un fonds de pension, notamment si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il ne respecte plus les conditions de fonctionnement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il manque gravement aux obligations qui sont les siennes en vertu des règles auxquelles il est soumis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en cas d'activité transfrontalière, il ne respecte pas les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail de l'Etat membre d'accueil en matière de retraite professionnelle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En tant qu'autorité compétente au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier et dans le respect des dispositions de cette loi, la CSSF peut également interdire la libre disposition d'actifs d'une IRP déposés auprès d'une banque ou un dépositaire professionnel de titres établi au Luxembourg. Une telle interdiction ne peut avoir lieu que sur demande de l'autorité d'origine de l'IRP formulée dans le respect des dispositions de son droit national prises en application de l'article 48 de la directive (UE) 2016/2341.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF peut retirer l'agrément à un fonds de pension qui est hors d'état de remplir les engagements qu'il a assumés, qui affecte son patrimoine à des objets autres que celui en vue duquel il a été constitué, ou qui contrevient gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l'ordre public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le retrait de l'agrément d'un fonds de pension entraîne le retrait de la liste des fonds de pension visée à l'article 54.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les fonds de pension, gestionnaires d'actif, gestionnaires de passif et dépositaires soumis à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">surveillance de la CSSF au titre de la présente loi, les administrateurs ou dirigeants des entités précitées ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d'un fonds de pension peuvent être sanctionnés par la CSSF au cas où :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils ne respectent pas les obligations prévues par les articles 3, 6, paragraphes (5) et (7), 7, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>, 8 à 10, 14, 15, 16, paragraphes (2) et (3), 17 à 19-1, 22, 22-1, 23, paragraphes (3) et (6), 24, 24-1, paragraphes (3) à (6), 26 à 33, 35, 38 à 43-1, 46, 46-1, 47, paragraphes (3) et (6), 48, 49, paragraphes et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>, 50, 51, paragraphes (1) et (2), 52, paragraphe (13), 52-1, paragraphes (3) à (6), 53, paragraphes (2bis) à (3), (6) et (7), 53-1, paragraphe (1), 57-1 à 57-7, 60, 68, 69, paragraphe (1), 70 à 74, 77, paragraphe (1), 77-1 à 78, 84 à 90, 94, paragraphes (1) et (2), 97, 98-1, 98-2, 98-3, 98-4 et 99 de la présente loi ou par les mesures d'exécution relatives à ces articles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les besoins de l'application de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ils fournissent des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils font obstacle à l'exercice des pouvoirs de surveillance, d'inspection et d'enquête de la CSSF ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>ils contreviennent aux règles régissant la publication des bilans et situations comptables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>ils ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l'article 62, paragraphe (1), lettre d) ou e) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>ils risquent, par leur comportement, de mettre en péril la gestion saine et prudente de l'établissement concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un avertissement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un blâme,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans les cas visés au paragraphe (1), lettres d), f) et g), une ou plusieurs des mesures suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'interdiction limitée dans le temps ou définitive d'effectuer une ou plusieurs opérations ou activités ainsi que toutes autres restrictions à l'activité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l'interdiction professionnelle limitée dans le temps ou définitive des administrateurs et dirigeants des personnes et entités soumises à la surveillance de la CSSF au titre de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par huissier. Toute décision d'interdiction ou de restriction des activités est notifiée à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les décisions de la CSSF concernant l'octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi ainsi que les décisions de la CSSF concernant les sanctions et autres mesures administratives prononcées au titre des articles 62 et 65 peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l'article 54 d'un fonds de pension entraîne de plein droit, à partir de sa notification au fonds de pension concerné et à charge de celui-ci, jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par ce fonds de pension et l'interdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu'à sa requête, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête motivée, appuyée des documents justificatifs est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel le fonds de pension a son siège social.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal statue à bref délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S'il l'estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A peine de nullité, l'autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions du fonds de pension. Le champ des opérations soumises à autorisation peut toutefois être limité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes du fonds de pension toutes propositions qu'ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance du fonds de pension.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal ou, s'il y a lieu, la CSSF, arbitrent les frais et honoraires des commissaires de surveillance et peuvent leur allouer des avances.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le jugement prévu par l'article 91 met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l'emploi des valeurs du fonds de pension et leur soumettre les comptes et pièces à l'appui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque la décision de retrait est réformée par l'instance de recours visée à l'article 66, paragraphe (2), le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF publie sur son site internet les décisions n'ayant fait l'objet d'aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative sur base de l'article 65, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l'identité des personnes responsables. Cette obligation ne s'applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l'issue d'une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>retarde la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu'au moment où les motifs de la non-publication cessent d'exister ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>publie la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne publie pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux lettres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>et b) sont jugées insuffisantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s'il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l'alinéa 1 ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF exerce ses fonctions d'une manière transparente et en rendant compte de son action, tout en veillant dûment à la protection des informations confidentielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF publie les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le texte de la présente loi et des mesures prises pour son exécution ainsi que le texte des orientations générales en matière de régimes de retraite professionnelle, ainsi que les informations indiquant si la directive (UE) 2016/2341 s'applique en vertu de ses articles 4 et 5 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations relatives au processus de contrôle prudentiel prévu à l'article 58-1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le principal objectif du contrôle prudentiel et des informations sur les principales fonctions et activités des autorités compétentes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025 PARTIE V Conditions de fonctionnement des fonds de pension</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 : Le règlement de pension et la note technique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque fonds de pension doit se doter d'un corps de dispositions dénommé règlement de pension qui décrit les caractéristiques du ou des régimes de retraite gérés par le fonds de pension et dont le contenu minimum est repris à l'article 69. Chaque régime de retraite fera l'objet par ailleurs d'une note technique dont le contenu minimum est repris à l'article 70. L'accord préalable de la CSSF est requis pour toute modification du règlement de pension et de la note technique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les caractéristiques des régimes de retraite gérés par le fonds de pension le permettent, les statuts peuvent prévoir qu'il existe plusieurs règlements de pension dans un fonds de pension. Pour les fonds de pension à compartiments multiples au sens des articles 11 et 37, les statuts peuvent également prévoir l'existence d'un ou de plusieurs règlements de pension par compartiment. Lorsque le fonds de pension gère plusieurs régimes de retraite ou lorsqu'il gère un régime pour plusieurs entreprises d'affiliation, les statuts peuvent également prévoir que le règlement de pension est composé d'une partie générale commune complétée par des règlements spécifiques, parties intégrantes du règlement de pension et reprenant les particularités par entreprise d'affiliation ou par régime de retraite. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes (2) et (3) s'appliquent au règlement général et au règlement spécifique du régime de retraite ou de l'entreprise d'affiliation concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le mois de l'agrément du fonds de pension, chaque affilié ou bénéficiaire est averti par courrier de l'inscription de ses nom, prénoms, adresse et qualités sur un registre des affiliés et bénéficiaires et reçoit une copie à jour du règlement de pension. Tout affilié nouveau est informé de la même manière dans le mois de son adhésion au fonds de pension. Le fonds de pension doit fournir sur demande aux affiliés et bénéficiaires concernés qui le demandent ainsi que, le cas échéant, à leurs représentants une version à jour des statuts ainsi que du règlement de pension et de la note technique.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification du règlement de pension, chaque affilié et bénéficiaire, ou, le cas échéant, leur représentant, reçoivent, endéans un mois, toute information pertinente. Les fonds de pension mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts, le règlement de pension et la note technique, ainsi que leurs modifications, sont communiqués endéans un mois à ceux qui se sont obligés par l'acceptation de ces documents, y compris le ou les cotisants, et, le cas échéant, les institutions financières assumant des engagements comme prévu aux articles 74 et 76, désignés par le règlement de pension en vertu de l'article 69.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ceux qui se sont obligés par l'acceptation de ces documents, y compris le ou les cotisants, et, le cas échéant, les institutions financières assumant des engagements comme prévu aux articles 74 et 76, désignés par le règlement de pension en vertu de l'article 69, doivent accepter par écrit les statuts, le règlement de pension et la note technique, ainsi que leurs modifications, s'ils ne les ont pas signés dans une autre qualité et doivent faire parvenir leur déclaration au conseil d'administration du fonds de pension.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de pension est opposable aux affiliés et aux bénéficiaires et considéré comme accepté par eux s'ils n'ont pas fait connaître leur opposition dans les deux mois de la réception de l'information décrite au paragraphe qui précède. En cas de non-acceptation du règlement de pension ou d'une clause de celui-ci par un affilié ou un bénéficiaire, ce dernier perd sa qualité et ses droits éventuels sont transférés vers un autre support éligible conformément aux dispositions afférentes du règlement de pension, à moins qu'il soit soumis à des dispositions plus contraignantes rendant obligatoire son affiliation au fonds de pension ; en fonction des dispositions afférentes du règlement de pension, cette affiliation peut se résumer à un maintien de droits existants ou prendre la forme d'une accumulation continuée de droits dans le futur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois si l'affilié est aussi un cotisant ou si son acceptation le rend autrement débiteur du fonds, il doit accepter par écrit les statuts, le règlement de pension et le cas échéant la note technique, ainsi que leurs modifications, sauf si le règlement de pension est institué par une convention collective ou par une loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le règlement de pension contient pour chaque régime de retraite au moins les indications suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 1°bis 2° 3° 3°bis 7° 7°bis 8° 8°bis 9° 9°bis 10° le cercle des personnes susceptibles de devenir affiliés et bénéficiaires, le nom du fonds de pension, le fait qu'il est agréé au Luxembourg et surveillé par la CSSF, la définition des cotisants et, le cas échéant, des institutions financières assumant des engagements tels que prévus aux articles 74 et 76, les droits et obligation des parties au régime de retraite, y inclus : le mode de calcul et la périodicité du calcul des droits accumulés de chaque affilié et bénéficiaire et les règles relatives à la communication d'informations sur ces droits, les conditions d'affiliation et de sortie des affiliés et bénéficiaires et, s'il y a lieu, la définition de la période de carence, les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant, les conditions et modalités relatives au maintien, au transfert et au rachat des droits acquis des affiliés, y inclus en cas de cessation d'emploi et en cas de non-acceptation du règlement de pension ou d'une clause ou modification apportée à celui-ci, les informations sur le profil d'investissement, une information sur les risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de retraite, ainsi que sur la nature et la répartition de ces risques, y compris la déclaration des principes fondant la politique de placement au sens de l'article 53, paragraphe (6), les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet, pour les régimes où le risque d'investissement est supporté par les affiliés ou où des décisions de placement peuvent être prises par les affiliés :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la définition de la politique de placement, des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas d'options entre plusieurs profils d'investissement, l'information des conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles et, le cas échéant, l'option d'investissement par défaut et des dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement, 10°bis la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations, 10°ter les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite, 11° les modalités d'établissement et de modification du règlement de pension, de la note technique et du relevé des droits à retraite telles qu'elles ont été arrêtées dans les statuts, 12° pour les assep, une description des principes régissant l'affectation d'un éventuel surplus subsistant lors de la liquidation du régime de retraite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe (1), la CSSF peut accepter que le règlement de pension du fonds de pension reprenne les dispositions pertinentes de la documentation juridique imposée pour les régimes de retraite par la législation sociale et du travail du pays d'accueil, si elle juge que l'information fournie est équivalente ; le cas échéant, elle peut demander que des informations complémentaires soient fournies soit dans les statuts, soit dans la note technique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">La note technique contient pour chaque régime de retraite au moins les indications suivantes :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° le plan de financement au sens de l'article 53, paragraphe (4), 2° pour les régimes à prestations définies, la définition de la politique de placemen, des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire, 3° l'obligation de désigner un gestionnaire d'actif, s'il y a lieu, 4° l'obligation de désigner un gestionnaire du passif, s'il y a lieu,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025 5° les rémunérations et les dépenses que les gestionnaires d'actif et de passif sont habilités à prélever sur le fonds de pension, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations, 6° les règles d'évaluation de l'actif et la périodicité du calcul de la valeur nette d'inventaire, 7° les règles d'évaluation du passif ainsi que le mode de calcul des droits des affiliés et bénéficiaires dans les situations visées « au paragraphe (1), point 3°, lettre c) de l'article 69, 8° les mesures prises en cas où le cotisant n'est plus en mesure de continuer à remplir ses obligations, 9° pour les assep ayant bénéficié d'un apport tel que prévu à l'article 28, paragraphe (1), une description des modalités d'amortissement éventuelles de cet apport, 10° pour les fonds de pension gérant des régimes de retraite pour plusieurs entreprises d'affiliation, les conditions et modalités de sortie d'une ou plusieurs entreprises d'affiliation, 11° pour les fonds de pension gérant des régimes de retraite pour plusieurs entreprises d'affiliation, des règles de répartition des actifs en cas de départ ou en cas d'insolvabilité d'une ou de plusieurs entreprises d'affiliation, 12° pour les fonds de pension assumant des risques biométriques et/ou financiers réunissant dans un même fonds de pension ou compartiment plusieurs entreprises d'affiliation appartenant ou non à un même groupe, les obligations de chacune des entreprises en cas de sous-financement du fonds de pension et en cas d'insolvabilité d'une ou de plusieurs entreprises d'affiliation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications des statuts, du règlement de pension et de la note technique susceptibles d'augmenter les obligations ou de diminuer les droits de ceux qui ont accepté ces documents sont soumises à leur accord unanime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications au règlement de pension sont opposables aux affiliés et aux bénéficiaires, dès communication à ceux-ci, et considérées comme acceptées par eux. En cas de non-acceptation de ces modifications par un affilié ou un bénéficiaire dans les deux mois à compter de la date de l'information sur les modifications proposées, ce dernier perd sa qualité et ses droits sont transférés dans un autre régime ou vers un autre support éligible conformément aux dispositions afférentes du règlement de pension, à moins qu'il soit soumis à des dispositions plus contraignantes rendant obligatoire son affiliation au fonds de pension ; en fonction des dispositions afférentes du règlement de pension, cette affiliation peut se résumer à un maintien de droits existants ou prendre la forme d'une accumulation continuée de droits dans le futur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 : Provisions techniques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pension doivent établir à tout moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat de passifs correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonds de pension gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels ils couvrent les risques biométriques ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations doivent constituer des provisions techniques suffisantes pour l'éventail complet de ces régimes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le calcul des provisions techniques a lieu chaque année.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, la CSSF peut autoriser que le calcul soit effectué tous les trois ans si le fonds de pension fournit à la CSSF un certificat ou rapport attestant des ajustements réalisés lors des années intermédiaires. Ce certificat ou rapport fait partie intégrante du rapport actuariel annuel visé au paragraphe (4) ; il doit refléter l'évolution qu'ont subie les provisions techniques et les changements survenus dans les risques couverts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les fonds de pension gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels ils couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, il appartient au gestionnaire de passif de calculer et certifier annuellement, à la date de clôture des comptes annuels, les provisions techniques sur la base des méthodes actuarielles reconnues par la CSSF. Dans ce contexte le gestionnaire de passif émet annuellement à la date de clôture des comptes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025 annuels un rapport actuariel dont le contenu peut être défini par la CSSF conformément à l'article 51, paragraphe (4).</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-délégation de la gestion de passif, le fonds de pension doit assurer que la gestion du passif est effectuée selon les dispositions de l'article 49, paragraphe (2) par des personnes satisfaisant à des critères de qualification équivalents à ceux applicables aux dirigeants des gestionnaires de passif. Dans ce cas, le calcul des provisions techniques est vérifié et certifié par un réviseur d'entreprises agréé qui établit à cette fin un rapport spécifique dont la CSSF peut fixer le contenu en application du dernier alinéa de l'article 90, paragraphe (3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fonds de pension est tenu de communiquer spontanément à la CSSF le rapport actuariel émis annuellement par le gestionnaire de passif ou le rapport spécifique émis par le réviseur d'entreprises agréé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF doit marquer son accord avec la méthode et les bases du calcul des provisions techniques que le fonds de pension se propose d'utiliser et qui doivent être conformes aux règles fixées au paragraphe (6) ; la méthode et les bases du calcul des provisions techniques sont détaillées dans le plan de financement au sens de l'article 53, paragraphe (4).</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut soumettre le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le calcul des provisions techniques doit être effectué « et certifié par un actuaire ou par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, sur la base de méthodes actuarielles reconnues par la CSSF, conformément aux principes suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le montant minimum des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite gérés par le fonds de pension. Il doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les taux d'intérêt maximaux utilisés sont choisis avec prudence. Ces taux d'intérêt prudents sont déterminés en tenant compte :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du rendement des actifs correspondants détenus par le fonds de pension ainsi que du rendement projeté des investissements futurs et/ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des rendements des obligations de haute qualité, des obligations d'État, des obligations du Mécanisme européen de stabilité, des obligations de la Banque européenne d'investissement, désigné ci-après « BEI », ou des obligations du Fonds européen de stabilité financière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les tables biométriques utilisées pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice à l'autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 : Financement des provisions techniques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque fonds de pension doit disposer à tout moment, pour la totalité des régimes de retraite qu'il gère, d'actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer le respect de cette exigence, la CSSF peut exiger un cantonnement des actifs et des engagements d'un ou de plusieurs régimes de retraite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un fonds de pension peut à titre temporaire ne pas disposer d'actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques. Dans ce cas, la CSSF fait obligation au fonds de pension d'adopter un plan de redressement</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025 concret et réalisable, assorti d'un calendrier, pour garantir que les dispositions du paragraphe (1) soient de nouveau respectées. Le plan est soumis aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le fonds de pension élabore un plan concret et réalisable de rétablissement des actifs requis pour couvrir intégralement ses provisions techniques en temps voulu. Ce plan est soumis à l'approbation de la CSSF ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'élaboration de ce plan tient compte de la situation particulière du fonds de pension, notamment la structure de ses actifs et de ses passif, son profil de risque, son plan de liquidité, la répartition par âge des affiliés titulaires de droits aux prestations de retraite, la spécificité des régimes en phase de démarrage et des régimes passant d'une situation de couverture inexistante ou partielle à une situation de couverture intégrale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas de liquidation d'un régime de retraite durant la période visée à la première phrase du présent paragraphe, le fonds de pension en informe la CSSF. Le fonds de pension met au point une procédure permettant de transférer les actifs et les passifs correspondants de ce régime à une autre IRP, à une autre entreprise d'assurance ou à un autre organisme approprié. Cette procédure est communiquée à la CSSF et les grandes lignes de la procédure sont mises à la disposition des affiliés, ou, le cas échéant, de leurs représentants, conformément au principe de confidentialité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d'activité transfrontalière, les provisions techniques doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette condition n'est pas respectée, la CSSF intervient rapidement et exige du fonds de pension qu'il élabore immédiatement des mesures appropriées, telles qu'un cantonnement des actifs et des passifs d'un ou de plusieurs régimes de retraite, et qu'il les applique sans tarder de manière à ce que les affiliées et les bénéficiaires soient dûment protégés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 : Actifs de couverture supplémentaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sepcav ne peuvent pas gérer des régimes de retraite pour lesquels le fonds de pension lui- même souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sepcav peuvent garantir un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations à condition que ce soit l'entreprise d'affiliation ou une entreprise d'assurance-vie ou une banque, et non la sepcav, qui souscrive in fine les risques financiers découlant de la garantie. Dans ce cas, l'entité garante doit s'engager à effectuer au premier appel de la sepcav les dotations nécessaires pour couvrir les droits issus de la garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où c'est une entreprise d'assurance-vie ou une banque qui garantit in fine un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, le règlement de pension spécifie si le risque résiduel de contrepartie sur l'institution financière garante est assumé par les affiliés et bénéficiaires ou par l'entreprise d'affiliation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Les assep peuvent gérer des régimes de retraite pour lesquels le fonds de pension lui-même souscrit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations. Les statuts de l'assep doivent préciser si l'assep est soumise aux dispositions de l'article 76 ou de l'article 77.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas soumises à l'exigence de détenir des actifs supplémentaires les assep pour lesquelles pour l'ensemble des régimes de retraite gérés par l'assep c'est l'entreprise d'affiliation ou une entreprise d'assurance-vie ou une banque, et non l'assep elle-même, qui souscrit in fine les risques biométriques et/ou financiers. Dans ce cas, l'entreprise d'affiliation ou, le cas échéant, l'entreprise d'assurance-vie ou la banque, doit s'engager à assurer à tout moment la liquidité et la solvabilité du régime de retraite ainsi que la couverture intégrale des provisions techniques constituées par l'assep pour compte</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025 du régime de retraite géré pour l'entreprise d'affiliation, en effectuant, au premier appel de l'assep, les dotations nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où une entreprise d'assurance-vie ou une banque souscrit in fine les risques biométriques et/ou financiers, le règlement de pension spécifie si le risque résiduel de contrepartie sur l'institution financière est assumé par les affiliés et bénéficiaires ou par l'entreprise d'affiliation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les assep qui gèrent des régimes de retraite pour lesquels l'assep elle-même, et non l'entreprise d'affiliation ou une entreprise d'assurance-vie ou une banque, souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, doivent détenir en permanence, en plus des provisions techniques, des actifs de couverture supplémentaires afin de servir de coussin de sécurité. Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de risque et le portefeuille des actifs détenus pour l'éventail complet des régimes gérés. Ces actifs supplémentaires doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer un capital de sécurité destiné à compenser les écarts entre les dépenses et bénéfices prévus et réels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le calcul du montant minimal des actifs de couverture supplémentaires détenus, les règles fixées au chapitre 4bis s'appliquent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF peut établir des règles plus précises pour la détermination du montant minimum et d'un montant maximum des actifs de couverture supplémentaires pour autant qu'elles se justifient d'un point de vue prudentiel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 4bis : Marge de solvabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pension visées à l'article 77, paragraphe (1) doivent détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l'ensemble de leurs activités, au moins égale aux exigences de la présente loi, afin d'assurer la viabilité à long terme des régimes de retraite professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs du fonds de pension, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la fraction versée du capital social ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les réserves légales et libres ne correspondant pas aux engagements souscrits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le bénéfice ou la perte reportés, déduction faite des dividendes à verser ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par le fonds de pension.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La marge de solvabilité disponible peut également être constituée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par des actions préférentielles cumulatives et des emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant que les statuts, le contrat d'émission ou le contrat d'emprunt prévoient que, en cas de faillite ou de liquidation du fonds de pension, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les emprunts subordonnés remplissent les conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la date de remboursement, le fonds de pension soumet à la CSSF, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025 disponible ne soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date de remboursement. La CSSF peut autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts, à condition que le fonds de pension émetteur en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du niveau requis ; iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable de la CSSF soit formellement requis pour leur remboursement anticipé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, le fonds de pension informe la CSSF au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en indiquant à celle-ci le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité tant avant qu'après ce remboursement. La CSSF n'autorise celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible du fonds de pension ne tombera pas au-dessous du niveau requis ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>le contrat d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation du fonds de pension, la dette devra être remboursée avant les dates de remboursement convenues ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>le contrat d'emprunt ne peut être modifié qu'après que la CSSF a déclaré ne pas s'opposer à cette modification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par des titres à durée indéterminée et des autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées à la lettre a), à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de la CSSF ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le contrat d'émission donne au fonds de pension la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt ; iii) les créances du prêteur sur le fonds de pension sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant au fonds de pension de poursuivre ses activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>il n'est tenu compte que des montants effectivement versés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant total des titres et instruments mentionnés à la présente lettre et à la lettre a) inclus dans le calcul de la marge de solvabilité disponible est limité à maximum 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'exigence de marge de solvabilité, selon les engagements souscrits, est égale à la somme des résultats suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>premier résultat : il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport, égal ou supérieur à 85 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>second résultat : pour les polices dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge du fonds de pension par le rapport, égal ou supérieur à 50 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des capitaux sous risque demeurant à charge du fonds de pension après cession et rétrocession en réassurance et le montant total des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les assurances complémentaires visées à l'article 2, paragraphe (3), lettre a), point iii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à celle prévue pour les fonds de pension à l'article 77-3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les opérations de capitalisation visées à l'article 2, paragraphe (3), lettre b), point ii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe (1), lettre a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe (3), lettre b), point i), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % de leurs actifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour les assurances liées à des fonds d'investissement et visées à l'article 2, paragraphe (3), lettre a), points i) et ii), de la directive 2009/138/CE et pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe (3), lettre b), points iii), iv) et v), de ladite directive, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans la mesure où le fonds de pension assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe (1), lettre a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans la mesure où le fonds de pension n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe (1), lettre a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans la mesure où le fonds de pension n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses administratives nettes relatives à ces assurances et opérations pour l'exercice précédent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans la mesure où le fonds de pension assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe (1), lettre b).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les assurances complémentaires visées à l'article 77-2, paragraphe (2), l'exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux montants résultant des calculs tels que détaillés aux paragraphes (3) et (4).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises calculées conformément au paragraphe (4) ou des primes ou cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les primes ou cotisations, y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations, dues dans le cadre des opérations directes au cours de l'exercice précédent sont agrégées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l'exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu'à 50 000 000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus ; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge du fonds de pension après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'assiette des sinistres est calculée comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des sinistres payés au titre des opérations directes (sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs et rétrocessionnaires) au cours des périodes indiquées au paragraphe (1) est agrégé.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin de l'exercice précédent, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est déduit le montant des récupérations encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025 Il est ensuite déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première allant jusqu'à 35 000 000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus ; les fractions correspondant à 26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque l'exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes (2) à (4) est inférieure à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l'exercice précédent et leur montant au début de l'exercice précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 : Règles de placement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds de pension doivent placer leurs actifs conformément au principe de prudence (« prudent person rule ») et, notamment, conformément aux règles suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les actifs doivent être placés au mieux des intérêts à long terme de l'ensemble des affiliés et des bénéficiaires en tenant compte du principe d'une répartition équitable des risques et des profits entre générations. En cas de conflit d'intérêt potentiel, le fonds de pension ou le gestionnaire d'actif qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les actifs doivent être placés de façon à assurer la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs du fonds de pension.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds de pension doit par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer le fonds de pension à une concentration excessive des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La politique de placement est toujours soumise au principe de la répartition des risques, mais pourra prévoir l'investissement de l'intégralité des avoirs dans un ou plusieurs véhicules d'accumulation d'actifs à condition de respecter la politique de placement prévue par le règlement de pension du régime de retraite ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5% de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10% du portefeuille ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>dans le respect du principe de prudence, les fonds de pension prennent en compte l'incidence potentielle à long terme des décisions de placement sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quand le fonds de pension opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025 Les exigences visées aux points e) et f) ne s'appliquent pas aux placements en obligations d'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des fonds de pension, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des fonds de pension, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point b), du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques de placement et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un règlement grand-ducal peut définir des règles minimales de congruence et imposer en fonction de la nature des engagements pris par le fonds de pension, la nature des actifs, les limites dans lesquelles ils sont affectés et leur localisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut fixer des coefficients de structure que les fonds de pension soumis à sa surveillance sont tenus de respecter. Elle définit les éléments entrant dans le calcul de ces coefficients. Elle veille au respect des coefficients fixés par des conventions internationales ou par le droit de l'Union.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un règlement grand-ducal peut, la CSSF demandée en son avis ou sur sa proposition, fixer :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les périodicités minimales du calcul de la valeur nette d'inventaire par action de la sepcav ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pourcentage minimal des actifs du fonds de pension devant consister en liquidités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs du fonds de pension peuvent être investis dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises non négociables sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds de pension peut posséder ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le pourcentage maximal des actifs du fonds de pension qui peut être investi en titres d'une même collectivité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les fonds de pension présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un fonds de pension nouvellement créé peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1) e) ci-dessus pendant une période de deux ans suivant la date de son agrément. Le règlement grand-ducal peut fixer un délai plus long ou plus court sans qu'il puisse excéder cinq ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux literas c), d), et e) du paragraphe (1) cidessus, sont dépassés par suite de l'exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, le fonds de pension doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l'intérêt des bénéficiaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements grand-ducaux et réglementations prudentielles pris en application des articles 79 et 80 ne peuvent toutefois pas empêcher les fonds de pension :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de placer jusqu'à 70% des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté par les affiliés et bénéficiaires, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF, et de décider eux-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements. Si les règles prudentielles le justifient, une limite plus basse, non inférieure à 35 % peut toutefois être appliquée aux fonds de pension qui gèrent des régimes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025 de retraite avec une garantie de taux d'intérêt à long terme, supportent eux-mêmes le risque d'investissement et fournissent eux-mêmes la garantie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de placer jusqu'à 30% des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de placer leurs actifs dans des instruments d'investissement à long terme et qui ne sont pas négociés sur les marchés réglementés, des MTF ou des OTF ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d'investir dans des instruments qui sont émis ou garantis par la BEI dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, des fonds européens d'investissement à long terme, des fonds d'entrepreneuriat social européens et des fonds de capital-risque européens.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut imposer, sur une base individuelle, aux fonds de pension des règles de placement plus strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par le fonds de pension.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un fonds de pension ne peut contracter des emprunts ou se porter caution pour des tiers ; cette disposition ne fait pas obstacle à l'acquisition par le fonds de pension de valeurs non entièrement libérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds de pension peut toutefois contracter, exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire, certains emprunts.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6: Informations à fournir aux affiliés potentiels, affiliés et bénéficiaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice du règlement de pension du régime de retraite, et en tenant compte de la nature du régime de retraite instauré, chaque fonds de pension doit fournir aux</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>affiliés potentiels au moins les informations prévues à l'article 87-1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>affiliés au moins les informations prévues aux articles 69, 85-1, 87-2, 88 et 89 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>bénéficiaires au minimum les informations prévues aux articles 69, 88 et 89-1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations visées au paragraphe (1) sont :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mises à jour régulièrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>rédigées de manière claire, dans un langage clair, succinct et compréhensible, et en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>non trompeuses et leur vocabulaire et leur contenu sont cohérents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>disponibles dans une langue officielle de l'État membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'applique au régime de retraite concerné ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pension établissent un document concis contenant des informations clés pour chaque affilié, en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et des droits internes applicables sur le plan social, fiscal et du travail, ci-après dénommé « relevé des droits à retraite ». Le titre du document contient l'expression « relevé des droits à retraite ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent est indiquée de manière évidente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite sont précises, à jour et gratuitement mises à disposition de chaque affilié au moins une fois par an, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier. Si des informations ont été transmises par voie électronique, une copie papier est fournie gratuitement aux affiliés, sur demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations clés suivantes pour les affiliés :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données personnelles concernant l'affilié, y compris, une indication claire, le cas échéant, de l'âge légal de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par l'IRP, ou l'âge de départ à la retraite fixé par l'affilié, selon le cas ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom du fonds de pension et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de la retraite fixé à la lettre a), et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations perçues. Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des informations sur les cotisations versées par l'entreprise d'affiliation et l'affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une ventilation des coûts déduits par les fonds de pension au moins au cours des douze derniers mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections visées à l'alinéa 1, lettre d), les fonds de pension doivent tenir compte des règles suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils doivent privilégier des sources officielles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils doivent choisir leurs sources en tenant compte de la qualité et de l'actualité des données ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ils doivent prendre des mesures adéquates pour déceler et gérer des conflits d'intérêts potentiels liés au choix des sources ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils doivent être en mesure de fournir des informations sur les sources, les méthodes et les procédures qu'ils utilisent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces règles sont appliquées par les fonds de pension pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le relevé des droits à retraite précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par le régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations visées aux articles 87, paragraphe (1) et 53, paragraphe (6) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, le relevé des droits à retraite indique où il est possible de trouver des informations supplémentaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de pension et ses modifications sont communiqués aux affiliés et bénéficiaires selon les dispositions de l'article 68.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025 Le fonds de pension doit fournir, sur demande, aux affiliés et bénéficiaires concernés ainsi que, le cas échéant, à leurs représentants une version à jour des statuts ainsi que du règlement de pension et de la note technique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque fonds de pension doit établir et rendre publics des comptes annuels et des rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par le fonds de pension et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Les comptes annuels et les rapports annuels sont à établir endéans six mois après la clôture de l'année sociale. Les comptes annuels et les rapports annuels doivent donner une image correcte et fidèle des actifs et des passifs du fonds de pension et de sa situation financière et contenir des informations sur les principaux actifs de placement. Les comptes annuels et les informations figurant dans les rapports doivent être cohérents, complets et clairement présentés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les rapports annuels doivent contenir les comptes annuels, un rapport sur les activités de l'exercice écoulé, ainsi que toute information significative permettant aux affiliés et bénéficiaires de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l'évolution de l'activité et les résultats du fonds de pension. Des règles relatives au schéma et au contenu des comptes annuels et des rapports annuels sont fixées par voie de règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis ou sur sa proposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les comptes annuels et rapports annuels tels que prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être différenciés ou complétés par la CSSF suivant que le fonds de pension présente certaines caractéristiques ou remplit certaines conditions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pension doivent veiller à ce que les affiliés potentiels à un régime de retraite soient informés des éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>où il est possible de trouver des informations supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations visées au paragraphe (1) doivent être fournies aux affiliés potentiels :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avant leur affiliation si celle-ci ne s'effectue pas d'office ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>immédiatement après l'affiliation si celle-ci s'opère d'office.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement et qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les affiliés potentiels reçoivent du fonds de pension des informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans, et des informations sur la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre le relevé des droits à retraite, les fonds de pension fournissent à chaque affilié en temps voulu avant l'âge de retraite visé à l'article 85-1, paragraphe (5), alinéa 1, lettre a), des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées à l'alinéa 1 doivent être fournies à chaque affilié qui en fait la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À la demande d'un affilié, d'un bénéficiaire ou de son représentant, le fonds de pension fournit les informations supplémentaires suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 87 ou, lorsqu'un fonds de pension est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la déclaration des principes fondant la politique de placement visée à l'article 53, paragraphe (6) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections figurant au relevé des droits à retraite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'affiliation pourront également, sur demande, avoir communication des comptes et rapports annuels du fonds de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 73 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le rapport annuel ne doit pas être envoyé aux actionnaires d'une sepcav avant l'assemblée générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de dispositions plus contraignantes figurant au règlement de pension du régime de retraite ou au relevé des droits à retraite, chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les modalités du transfert des droits à la retraite à une autre IRP en cas de résiliation du contrat de travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les affiliés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation du fonds de pension.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les fonds de pension fournissent régulièrement aux bénéficiaires les informations relatives aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonds de pension informent les bénéficiaires sans tarder après qu'une décision définitive a été prise, conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision soit mise en œuvre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les bénéficiaires reçoivent régulièrement des informations appropriées.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7: Le contrôle par un réviseur d'entreprises agréé</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pension doivent faire contrôler, par un réviseur d'entreprises agréé, les données comptables contenues dans leurs rapports annuels.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'attestation du réviseur d'entreprises agréé et ses réserves éventuelles sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d'entreprises agréé doit justifier d'une expérience professionnelle adéquate.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le réviseur d'entreprises agréé est nommé par le conseil d'administration du fonds de pension et rémunéré par le fonds de pension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le réviseur d'entreprises agréé est tenu de signaler rapidement à la CSSF tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l'exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d'un fonds de pension ou d'une autre mission légale auprès d'un fonds de pension, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>porter atteinte à la continuité de l'exploitation du fonds de pension, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves y relatives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d'entreprises agréé est également tenu d'informer rapidement la CSSF, dans l'accomplissement des missions visées à l'alinéa précédent auprès d'un fonds de pension, de tout fait ou décision concernant le fonds de pension et répondant aux critères énumérés à l'alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s'acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d'une autre mission légale auprès d'une autre entreprise liée à ce fonds de pension par un lien de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l'article 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit, telle que modifiée, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise ; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans l'accomplissement de sa mission, le réviseur d'entreprises agréé obtient connaissance du fait que l'information fournie aux affiliés et bénéficiaires ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents du fonds de pension, ne décrit pas d'une manière fidèle la situation financière et l'état du patrimoine du fonds de pension, il est obligé d'en informer aussitôt la CSSF. Il en va de même si le réviseur d'entreprises agréé obtient connaissance que les actifs du fonds de pension ne sont pas ou n'ont pas été investis selon les règles prévues ou que l'évaluation des engagements du fonds de pension ne correspond pas aux règles admises en matière actuarielle et retenues par la note technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d'entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d'entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d'entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée contractuellement et n'entraîne de responsabilité d'aucune sorte pour le réviseur d'entreprises agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fonds de pension soumis à la surveillance de la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la CSSF les rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d'entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du réviseur d'entreprises agréé, prévus à l'alinéa précédent, sans préjudice des dispositions légales régissant le contenu du rapport du contrôleur légal des comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut demander à un réviseur d'entreprises agréé d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l'activité et du fonctionnement d'un fonds de pension. Ce contrôle se fait aux frais du fonds de pension concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF refuse ou retire l'inscription sur la liste des fonds de pension dont le réviseur d'entreprises agréé ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les articles 61 et 137 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sepcav. Les administrateurs sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit l'intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs réunis.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'institution des commissaires prévue à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sepcav. « Lorsque la liquidation est terminée, un rapport sur la liquidation est établi par le réviseur d'entreprises agréé. Ce rapport est présenté lors de l'assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs font leur rapport sur l'emploi des valeurs sociales et soumettent les comptes et pièces à l'appui. La même assemblée se prononce sur l'acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 : La dissolution et la liquidation d'un fonds de pension</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut prononcer, à la requête de la CSSF ou du ministère public, la dissolution et la liquidation d'un fonds de pension qui ne dispose plus d'un agrément ou qui est hors d'état de remplir les engagements qu'il a assumés, qui affecte son patrimoine à des objets autres que celui en vue duquel il a été constitué, ou qui contrevient gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l'ordre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">En rejetant la demande de dissolution, le tribunal peut néanmoins prononcer l'annulation de l'acte incriminé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers sont payés dans l'ordre suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les créanciers autres que les affiliés et les bénéficiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les affiliés et les bénéficiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la ou les entreprises d'affiliation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles, ne peuvent être suivies, intentées ou exercées que contre le ou les liquidateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les liquidateurs peuvent seuls intenter et soutenir toutes actions pour le fonds de pension, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs du fonds de pension et en faire le remploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Le ou les liquidateurs peuvent aliéner les immeubles du fonds de pension par adjudication publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ou les liquidateurs sont responsables envers les tiers, envers les affiliés et bénéficiaires et envers le fonds de pension de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'un fonds de pension sont publiées, en totalité ou par extrait, aux frais du fonds de pension et à la diligence des liquidateurs, au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et dans au moins trois journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les pièces émanant d'un fonds de pension en état de liquidation mentionnent qu'il est en liquidation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le tribunal fixe les frais et honoraires du ou des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances. En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les sommes ou valeurs revenant aux affiliés et bénéficiaires et aux autres créanciers qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque la liquidation est terminée, le ou les liquidateurs font rapport au tribunal sur l'emploi des valeurs du fonds de pension et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Le tribunal statue, après le rapport des commissaires, sur la gestion du ou des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (5) cidessus. Cette publication comprend en outre :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'indication de l'endroit désigné par le tribunal où les livres et documents du fonds de pension doivent être déposés pendant cinq ans au moins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'indication des mesures prises conformément au paragraphe (7) qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux affiliés et bénéficiaires et aux autres créanciers dont la remise n'aurait pu leur être faite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Toutes les actions contre le ou les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (8).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur la requête visée à l'article 91, peuvent être produits et déposés sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l'enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les honoraires des commissaires de surveillance et du ou des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent chapitre sont à charge du fonds de pension. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d'administration.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'assemblée générale ne peut décider la dissolution du fonds de pension et sa liquidation que si les deux tiers de ses associés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fonds de pension ne peut se mettre en liquidation volontaire qu'après en avoir averti la CSSF au moins un mois avant la convocation de l'assemblée générale extraordinaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les liquidateurs nommés par le fonds de pension doivent être agréés par la CSSF qui conserve ses droits de contrôle jusqu'à la clôture de la liquidation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement qui prononce, soit la dissolution d'un fonds de pension, soit l'annulation d'un de ses actes, est susceptible d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même du jugement qui statue sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La dissolution du fonds de pension et sa liquidation décidées par l'assemblée générale en vertu de l'article 94 ou coulée en force de chose jugée en vertu de l'article 95 libèrent le ou les cotisants de leurs obligations futures envers le fonds de pension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les droits acquis de chaque affilié et de chaque bénéficiaire doivent être arrêtés à la date de la dissolution du fonds de pension et de sa liquidation et deviennent exigibles en capital si les statuts ne prévoient pas une autre affectation.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE VI Activités transfrontalières, transferts transfrontaliers, transferts nationaux et coopération</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 : Activités transfrontalières dans d'autres Etats membres</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pension agréés sous la présente loi peuvent fournir leurs services à des entreprises d'affiliation établies sur le territoire d'autres Etats membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un fonds de pension souhaitant fournir ses services à une ou plusieurs entreprise(s) d'affiliation située(s) sur le territoire d'un autre Etat membre doit notifier son intention à la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le dossier de notification comprend les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le ou les Etat(s) membre(s) d'accueil identifiés, le cas échéant, par l'entreprise d'affiliation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom de la ou des entreprise(s) d'affiliation et le lieu de son ou de leur administration principale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour la ou les entreprise(s) d'affiliation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la CSSF reçoit une notification visée au paragraphe (2) et à moins qu'elle n'ait rendu une décision motivée en vertu de laquelle les structures administratives ou la situation financière du fonds de pension, ou encore l'honorabilité ou la compétence ou l'expérience professionnelles de ses dirigeants ne sont pas compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée dans l'État membre d'accueil, elle communique à l'autorité d'accueil toutes les informations visées au paragraphe (3) dans les trois mois qui suivent leur réception et informe le fonds de pension en conséquence.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision motivée visée à l'alinéa 1 est à rendre dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées au paragraphe (3). (4bis) Lorsque la CSSF ne communique pas les informations visées au paragraphe (3) à l'autorité d'accueil, elle en indique les raisons au fonds de pension concerné dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes ces informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La non-communication des informations vaut refus et peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fonds de pension qui exercent une activité transfrontalière sont soumis aux exigences en matière d'informations visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341, imposées par l'État membre d'accueil eu égard aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par cette activité transfrontalière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF transmet les informations reçues de la part de l'autorité d'accueil en vertu de l'article 11, paragraphe (7) de la directive (UE) 2016/2341 au fonds de pension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Dès réception de la communication visée au paragraphe (6), ou en l'absence d'une telle communication de la part de la CSSF à l'échéance du délai prévu à l'article 11, paragraphe (7) de la directive (UE) 2016/2341, le fonds de pension peut commencer à exercer une activité transfrontalière conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle et aux exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées à l'article 11, paragraphe (7) de ladite directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La CSSF transmet les informations reçues de la part de l'autorité d'accueil en vertu de l'article 11, paragraphe (9) de la directive (UE) 2016/2341 au fonds de pension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Si l'autorité d'accueil informe la CSSF d'irrégularités révélées dans le cadre de sa surveillance conformément à l'article 11, paragraphe (7) de la directive (UE) 2016/2341, la CSSF, en coordination avec l'autorité d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fonds de pension concerné mette un terme à la violation constatée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Les autorités d'accueil peuvent demander à la CSSF de statuer sur le cantonnement des actifs et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">engagements du fonds de pension, comme prévu à l'article 73, paragraphe (1), et à l'article 83, paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1bis : Transferts transfrontaliers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pensions agréés sous la présente loi peuvent recevoir tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP qui transfère établie dans un autre État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les coûts d'un transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l'IRP qui transfère ni par les affiliés et les bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le transfert est soumis à l'accord préalable :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés de l'IRP qui transfère ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, définie selon le droit national de l'État membre de l'IRP qui transfère. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par l'IRP qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis une IRP qui transfère vers un fonds de pension destinataire est soumis à l'autorisation de la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension destinataire, après obtention de l'accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère, prévu à l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341. La demande d'autorisation du transfert est présentée par le fonds de pension destinataire.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et le fonds de pension destinataire, précisant les conditions du transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des principales caractéristiques du régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nom et le lieu d'implantation au Luxembourg de l'administration principale du fonds de pension destinataire et le nom et le lieu d'implantation de l'administration principale de l'IRP qui transfère et l'État membre dans lequel l'IRP qui transfère est enregistrée ou agréée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe (3) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF transmet la demande visée au paragraphe (4) à l'autorité compétente de l'IRP qui transfère, sans tarder à compter de sa réception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension destinataire, vérifie uniquement si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les informations visées au paragraphe (5) ont été communiquées par le fonds de pension destinataire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les structures administratives, la situation financière du fonds de pension destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de pension destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les provisions techniques du fonds de pension destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Si la CSSF refuse l'autorisation, elle communique les raisons de ce refus au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (4). Ce refus, ou l'absence de réponse de la part de la CSSF, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La CSSF informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère de la décision visée au paragraphe (4), dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF transmet les informations qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère en vertu de l'article 12, paragraphe (11) de la directive (UE) 2016/2341, au fonds de pension destinataire dans un délai d'une semaine à compter de la réception desdites informations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (4), ou si aucune information sur la décision n'est reçue de la part de la CSSF à l'expiration du délai visé au paragraphe (9), alinéa 2, le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, la CSSF peut demander l'AEAPP à mener des procédures de médiation non contraignantes, conformément à l'article 31, alinéa 2, lettre c) du règlement (UE) n° 1094/2010.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Si, compte tenu du transfert, le fonds de pension exerce une activité transfrontalière, la CSSF en informe les autorités d'accueil concernées. L'article 97, paragraphes (8) et (9) s'applique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pensions agréés sous la présente loi peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire établie dans un autre État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l'IRP destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le transfert est soumis à l'accord préalable :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers l'IRP destinataire est soumis à l'autorisation de l'autorité d'origine de l'IRP destinataire après obtention de l'accord préalable de la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension qui transfère.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension qui transfère, se voit transmettre la demande visée à l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341 par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire, elle vérifie uniquement si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF transmet les résultats de l'évaluation visée au paragraphe (5) dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée à l'article 12, paragraphe (6) de la directive (UE) 2016/2341.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si un transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière ou concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe l'autorité d'origine de l'IRP destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. La CSSF communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire a prise en vertu de l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025 Si un transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière au sens de l'article 7, paragraphe (1) de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la CSSF informe, sans tarder, l'IGSS de la décision visée à l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, la CSSF peut demander l'AEAPP de mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, lettre c), du règlement (UE) n° 1094/2010.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1ter : Transferts nationaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens de l'article 32, paragraphe 1er, point 14 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dénommé « IRP destinataire » aux fins du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l'IRP destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le transfert est soumis à l'accord préalable :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension vers l'IRP destinataire est soumis à l'autorisation du CAA après obtention de l'accord préalable de la CSSF. La demande d'autorisation du transfert est présentée simultanément au CAA et à la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'accord écrit entre le fonds de pension et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des principales caractéristiques du régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nom et le lieu d'implantation au Luxembourg de l'administration principale de l'IRP destinataire et le nom et le lieu d'implantation de l'administration principale du fonds de pension ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe (3) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le CAA vérifie si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les informations visées au paragraphe (5) ont été communiquées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les structures administratives, la situation financière de l'IRP destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les provisions techniques de l'IRP destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et aux mesures prises pour son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La CSSF vérifie si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La CSSF transmet au CAA les résultats de l'évaluation visée au paragraphe (7) dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée au paragraphe (4) afin de permettre au CAA de prendre une décision conformément au paragraphe (9).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le CAA accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension et à l'IRP destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Si le CAA refuse l'autorisation, il communique les raisons de ce refus au fonds de pension et à l'IRP destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (9). Ce refus, ou l'absence de réponse de la part du CAA, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le CAA informe la CSSF et, selon le cas, l'IGSS ou les autorités d'accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe (9), dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Si le transfert concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe le CAA des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. La CSSF communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que le CAA a prise conformément au paragraphe (9).</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA communique cette information à l'IRP destinataire dans un délai d'une semaine à compter de sa réception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (9), l'IRP destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un autre fonds de pension après autorisation de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le transfert est soumis à l'accord préalable :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers le fonds de pension destinataire est soumis à l'autorisation de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - loi du 13 juillet 2005 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'accord écrit entre le fonds de pension qui transfère et le fonds de pension destinataire, précisant les conditions du transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe (3) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF vérifie si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les structures administratives, la situation financière du fonds de pension destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de pension destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les provisions techniques du fonds de pension destinataire sont intégralement couvertes à la date du</div></div>", "next": 239989}