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En bref

Cette loi approuve des accords entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et plusieurs pays tiers pour encourager et protéger mutuellement les investissements. Elle vise à créer des conditions favorables aux investissements et à garantir leur traitement juste et équitable.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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1965 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 116 26 juillet 2010 Sommaire Loi du 4 juillet 2010 portant approbation des Accords entre l’Union économique belgoluxembourgeoise et certains pays tiers concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1966 1966 LUXEMBOURG Loi du 4 juillet 2010 portant approbation des Accords entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et certains pays tiers concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2010 et celle du Conseil d’Etat du 22 juin 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Manama le 11 juillet 2006. Art. 2. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République fédérale démocratique d’Ethiopie, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 26 octobre 2006. Art. 3. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Qatar concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Doha le 6 novembre 2007. Art. 4. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Corée concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006. Art. 5. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République du Rwanda, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kigali le 16 avril 2007. Art. 6. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et le Sultanat d’Oman, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mascate le 16 décembre 2008. Art. 7. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République de Colombie, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 4 février 2009. Art. 8. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 10 février 2009. Art. 9. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République du Panama, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Panama, le 26 mars 2009. Art. 10. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, et la Barbade concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 29 mai 2009. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Doc. parl. 6094; sess. ord. 2009-2010. Château de Berg, le 4 juillet 2010. Henri 1967 LUXEMBOURG ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn (ci-après dénommés les «Parties contractantes»); Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord: 1. Le terme «investisseurs» désigne: a) les «nationaux», c.-à-d. toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du GrandDuché de Luxembourg ou du Royaume de Bahreïn est considérée comme ressortissant du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou du Royaume de Bahreïn respectivement; b) les «sociétés», c.-à-d. toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou du Royaume de Bahreïn et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou du Royaume de Bahreïn respectivement. 2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord: a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues, définis en conformité avec les lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le bien est situé; b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes; c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique; d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce, et e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l’extraction ou à l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et indemnités. 4. Le terme «territoire» s’applique: a) aux territoires du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que, le cas échéant, aux zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles le Royaume de Belgique exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles; et b) au territoire du Royaume de Bahreïn, ainsi qu’aux zones maritimes, aux fonds marins et à leur sous-sol, sur lesquels le Royaume de Bahreïn exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction. 1968 LUXEMBOURG 5. L’expression «législation en matière d’environnement» désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, qui visent principalement la protection de l’environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants: a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l’environnement; b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l’environnement et diffusion des informations y relatives; c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d’extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes. 6. L’expression «législation du travail» désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous: a) le droit d’association; b) le droit d’organisation et de négociation collective; c) l’interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit; d) un âge minimum d’admission des enfants à l’emploi; e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation. 2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. 3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d’un Etat tiers et ne seront, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international. 4. Toutefois, pareil traitement et pareille protection ne s’étendront pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. Article 4 Traitement national et nation la plus favorisée 1. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée. 2. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable. 3. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. 4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales. 1969 LUXEMBOURG Article 5 Environnement 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l’environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d’environnement et de développement, ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse un haut niveau de protection de l’environnement et mettra tout en œuvre en vue d’améliorer constamment ladite législation. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale en matière d’environnement aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d’accords internationaux en matière d’environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection de l’environnement. Article 6 Travail 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 et n’aura de cesse d’améliorer lesdites normes. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale du travail aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi. Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection du travail. Article 7 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies: a) les mesures seront prises selon une procédure légale; b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique; c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. 4. Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l’Etat dont l’investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur paiement. 5. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée. 1970 LUXEMBOURG Article 8 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment: a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement; b) des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié; c) des revenus des investissements; d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi; e) des indemnités payées en exécution de l’Article 7. 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante seront également autorisés à transférer leur rémunération dans leur pays d’origine. 3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au taux de change applicable à la date de ceuxci. 4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les frais bancaires usuels. Article 9 Subrogation 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée pour un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 10 Règles applicables Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l’avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 11 Règlement des différends 1. Tout différend entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante fera l’objet d’une notification écrite de la part de la partie la plus diligente. La notification sera accompagnée, si possible, d’un aidemémoire détaillé précisant les points litigieux. 2. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l’avis spécialisé d’un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 3. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à la juridiction compétente de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 4. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur: a) à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); ou b) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965. 1971 LUXEMBOURG 5. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse du différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie prévue à l’article 9 du présent Accord. 6. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l’investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des dispositions du présent Accord, des termes de l’accord particulier éventuellement conclu au sujet de l’investissement et des principes du droit international. 7. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. 8. A aucun moment durant les procédures en matière de différends relatifs aux investissements, aucune des Parties contractantes partie à un différend n’invoquera, comme moyen de défense, son immunité souveraine. Article 12 Différends entre les Parties contractantes 1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. 2. Si le différend entre les Parties contractantes ne peut être réglé par la voie diplomatique, il sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral. 3. Ledit tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante. Dans les deux mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux membres choisiront alors un ressortissant d’un Etat tiers qui sera désigné comme Président du tribunal, moyennant l’accord des deux Parties contractantes. Le Président sera désigné dans les deux mois à compter de la date à laquelle les deux autres membres ont été désignés. 4. Si les désignations n’ont pas eu lieu dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent Article, l’une ou l’autre Partie contractante pourra, à défaut de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président de la Cour est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président de la Cour est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante, ou s’il est également empêché d’exercer cette fonction, le membre le plus élevé en rang de la Cour Internationale de Justice et qui n’est pas ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante sera invité à procéder aux nominations nécessaires. 5. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions seront obligatoires pour les deux Parties contractantes. Chaque Partie contractante supportera le membre du tribunal qu’elle a désigné, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d’arbitrage; les frais du Président et les autres débours seront supportés à parts égales par les deux Parties contractantes. Le tribunal d’arbitrage pourra toutefois stipuler dans sa décision qu’une part plus importante de ces frais sera supportée par une des deux Parties contractantes et cette décision sera définitive et obligatoire pour les deux Parties contractantes. Le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Article 13 Investissements antérieurs Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière. Article 14 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. Il demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes aura envoyé à l’autre Partie contractante une notification de dénonciation. 2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d’expiration. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. 1972 LUXEMBOURG FAIT à Manama, le 11 juillet 2006, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise: Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Pour le Gouvernement du Royaume de Bahreïn: Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Pour le Gouvernement wallon: Pour le Gouvernement flamand: Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: * 1973 LUXEMBOURG ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République fédérale démocratique d’Ethiopie, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, d’autre part, (ci-après dénommés les «Parties contractantes»), Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord: 1. Le terme «investisseurs» désigne: a) les «nationaux», c.-à-d. toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du GrandDuché de Luxembourg ou de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République fédérale démocratique d’Ethiopie respectivement; b) les «sociétés», c.-à-d. toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République fédérale démocratique d’Ethiopie et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République fédérale démocratique d’Ethiopie respectivement. 2 Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord: a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues; b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes; c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique; d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce; e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l’extraction ou à l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et indemnités. 4. Le terme «territoire» désigne: a) le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles; 1974 LUXEMBOURG b) en ce qui concerne la République fédérale démocratique d’Ethiopie, le territoire sur lequel la République fédérale démocratique d’Ethiopie exerce ses droits souverains et sa juridiction. 2. L’expression «législation en matière d’environnement» désigne la législation des Parties contractantes, ou toute disposition contenue dans cette législation, qui vise principalement la protection de l’environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants: a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l’environnement; b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l’environnement et diffusion des informations y relatives; c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d’extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes. 6. L’expression «législation du travail» désigne la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, ou toute disposition contenue dans cette législation, ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous: a) le droit d’association; b) le droit d’organisation et de négociation collective; c) l’interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit; d) un âge minimum d’admission des enfants à l’emploi; e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. Article 2 Promotion des investissements Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. Article 4 Traitement national et nation la plus favorisée 1. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée. 2. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable. 3. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. 4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales. Article 5 Environnement 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l’environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d’environnement et de développement, ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse un haut niveau de protection de l’environnement et mettra tout en œuvre en vue d’améliorer constamment ladite législation. 1975 LUXEMBOURG 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale en matière d’environnement aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d’accords internationaux en matière d’environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection de l’environnement. A la demande de l’une des parties, l’autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application du présent article. Article 6 Travail 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 et n’aura de cesse d’améliorer lesdites normes. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale du travail aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi. Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection du travail. A la demande de l’une des parties, l’autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application du présent article. Article 7 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies: a) les mesures seront prises selon une procédure légale; b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique; c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur marchande des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Lesdites indemnités seront réglées en toute monnaie convertible. Elles seront versées sans délai injustifié et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée. 1976 LUXEMBOURG Article 8 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert, sans délai injustifié, de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment: a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement; b) des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié; c) des revenus des investissements; d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi; e) des indemnités payées en exécution de l’Article 7. 2. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au taux de change applicable à la date de ceuxci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée. Article 9 Subrogation 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée pour un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 10 Application d’autres règles Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par un accord particulier ou par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l’avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 11 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante fera l’objet d’une notification écrite de la part de la partie la plus diligente. La notification sera accompagnée d’un aide-mémoire suffisamment détaillé. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l’avis spécialisé d’un tiers. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à la juridiction compétente de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur: – à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); – au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n’est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.; – au Tribunal d’Arbitrage de la Chambre de Commerce internationale à Paris; – à l’Institut d’arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. 1977 LUXEMBOURG Si la procédure d’arbitrage a été introduite à l’initiative d’une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l’investisseur concerné à exprimer son choix quant à l’organisme d’arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie prévue à l’article 9 du présent Accord. 5. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. Article 12 Différends entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord 1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante: Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral. Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un Etat avec lequel l’une ou l’autre Partie contractante n’entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. Article 13 Champ d’application Le présent Accord s’appliquera aux investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante. Toutefois, il ne s’appliquera pas aux revendications liées à des différends survenus avant son entrée en vigueur. Article 14 Entrée en vigueur, durée et dénonciation 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. A moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l’expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. 2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d’expiration. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. 1978 LUXEMBOURG FAIT à Bruxelles, le 26 octobre 2006, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise: Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie: Le Gouvernement du Royaume de Belgique: Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Royaume de Belgique: Grand-Duché de Luxembourg: Robert DEVRIESE, Ministre plénipotentiaire Alphonse BERNS, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Pour le Gouvernement wallon: Robert DEVRIESE, Ministre plénipotentiaire Pour le Gouvernement flamand: Diane VERSTRAETEN, Secrétaire général, Département flamand des Affaires étrangères Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: Robert DEVRIESE, Ministre plénipotentiaire * Berhane GEBRE-CRISTOS, Ambassadeur 1979 LUXEMBOURG ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l’Etat du Qatar concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Royaume de Belgique, la Région wallonne, la Région flamande, et la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, d’autre part, (ci-après dénommés les «Parties contractantes»), Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord: 1. Le terme «investisseurs» désigne: a) les «nationaux», c’est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Etat du Qatar est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Etat du Qatar respectivement; b) les «sociétés», c’est-à-dire les personnes morales – entre autres le Gouvernement et les organismes gouvernementaux, les sociétés de capitaux, entreprises, firmes ou associations commerciales – constituées conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Etat du Qatar et ayant leur siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Etat du Qatar respectivement. 2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord: a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires; b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes; c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique; d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce; e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la mise en valeur, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’«investissements» au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. 4. Le terme «territoire» s’applique: a) au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’aux zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles; 1980 LUXEMBOURG b) au territoire de l’Etat du Qatar, à savoir le territoire terrestre de l’Etat du Qatar, les eaux intérieures et territoriales, y compris les fonds marins et leur sous-sol, l’espace aérien au-dessus, la zone économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels l’Etat du Qatar exerce sa souveraineté et ses droits souverains, conformément aux dispositions du droit international et aux lois et règlements nationaux du Qatar. 5. L’expression «législation en matière d’environnement» désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, qui visent principalement la protection de l’environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants: a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l’environnement; b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l’environnement et diffusion des informations y relatives; c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d’extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes. 6. L’expression «législation du travail» désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous: a) le droit d’association; b) le droit d’organisation et de négociation collective; c) l’interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit; d) un âge minimum d’admission des enfants à l’emploi; e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation. 2. Chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. Article 4 Traitement national et nation la plus favorisée 1. Chaque Partie contractante accordera aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs de tout Etat tiers. 2. En outre, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante, également en ce qui concerne les revenus de leurs investissements, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs de tout Etat tiers. 3. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable. 4. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. 5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales. 1981 LUXEMBOURG Article 5 Environnement 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l’environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d’environnement et de développement, ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse un haut niveau de protection de l’environnement et mettra tout en œuvre en vue d’améliorer constamment ladite législation. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale en matière d’environnement aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d’accords internationaux en matière d’environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection de l’environnement. A la demande de l’une des parties, l’autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application du présent article. Article 6 Travail 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 et n’aura de cesse d’améliorer lesdites normes. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale du travail aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi. Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection du travail. A la demande de l’une des Parties contractantes, l’autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application du présent article. Article 7 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les con …

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