📄 Texte de loi
1965
LUXEMBOURG
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 116
26 juillet 2010
Sommaire
Loi du 4 juillet 2010 portant approbation des Accords entre l’Union économique belgoluxembourgeoise et certains pays tiers concernant l’encouragement et la protection
réciproques des investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1966
1966
LUXEMBOURG
Loi du 4 juillet 2010 portant approbation des Accords entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise
et certains pays tiers concernant l’encouragement et la protection réciproques des
investissements.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2010 et celle du Conseil d’Etat du 22 juin 2010 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume
de Bahreïn concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Manama le 11 juillet
2006.
Art. 2. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République
fédérale démocratique d’Ethiopie, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des
investissements, signé à Bruxelles le 26 octobre 2006.
Art. 3. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Qatar
concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Doha le 6 novembre 2007.
Art. 4. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la
République de Corée concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles
le 12 décembre 2006.
Art. 5. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République du
Rwanda, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kigali le
16 avril 2007.
Art. 6. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et le Sultanat d’Oman,
d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mascate le
16 décembre 2008.
Art. 7. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République de
Colombie, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles,
le 4 février 2009.
Art. 8. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République du
Tadjikistan, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à
Bruxelles, le 10 février 2009.
Art. 9. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République du
Panama, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Panama, le
26 mars 2009.
Art. 10. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, et la Barbade concernant
l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 29 mai 2009.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Jean Asselborn
Doc. parl. 6094; sess. ord. 2009-2010.
Château de Berg, le 4 juillet 2010.
Henri
1967
LUXEMBOURG
ACCORD
entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn
concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
le Gouvernement wallon,
le Gouvernement flamand,
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
ainsi que
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
le Gouvernement du Royaume de Bahreïn
(ci-après dénommés les «Parties contractantes»);
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation
d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante;
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article 1
Définitions
Pour l’application du présent Accord:
1. Le terme «investisseurs» désigne:
a) les «nationaux», c.-à-d. toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du GrandDuché de Luxembourg ou du Royaume de Bahreïn est considérée comme ressortissant du Royaume de
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou du Royaume de Bahreïn respectivement;
b) les «sociétés», c.-à-d. toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou du Royaume de Bahreïn et ayant son siège social sur le
territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou du Royaume de Bahreïn
respectivement.
2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en
numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit.
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages,
usufruit et droits analogues, définis en conformité avec les lois et règlements de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle le bien est situé;
b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le
capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds
de commerce, et
e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à
l’extraction ou à l’exploitation de ressources naturelles.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis
n’affectera leur qualité d’investissements au sens du présent Accord.
3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement,
les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et indemnités.
4. Le terme «territoire» s’applique:
a) aux territoires du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que, le cas échéant, aux
zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales
du Royaume de Belgique et sur lesquelles le Royaume de Belgique exerce, conformément au droit
international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation
des ressources naturelles; et
b) au territoire du Royaume de Bahreïn, ainsi qu’aux zones maritimes, aux fonds marins et à leur sous-sol, sur
lesquels le Royaume de Bahreïn exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa
juridiction.
1968
LUXEMBOURG
5. L’expression «législation en matière d’environnement» désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire
des Parties Contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, qui visent principalement
la protection de l’environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des
animaux ou des plantes par les moyens suivants:
a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de
produits contaminateurs pour l’environnement;
b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour
l’environnement et diffusion des informations y relatives;
c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d’extinction,
leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes.
6. L’expression «législation du travail» désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire des Parties
Contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, ayant un rapport direct avec les droits
universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous:
a) le droit d’association;
b) le droit d’organisation et de négociation collective;
c) l’interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;
d) un âge minimum d’admission des enfants à l’emploi;
e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que
la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 2
Promotion des investissements
1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de
l’autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation.
2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de
conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec
les investissements.
Article 3
Protection des investissements
1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes,
jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable.
2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et
d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en
fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.
3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 seront au moins égaux à ceux dont jouissent les
investisseurs d’un Etat tiers et ne seront, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.
4. Toutefois, pareil traitement et pareille protection ne s’étendront pas aux privilèges qu’une Partie contractante
accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange,
une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale.
Article 4
Traitement national et nation la plus favorisée
1. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties
contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement national et du traitement de la nation la
plus favorisée.
2. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme
d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre
Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs
ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable.
3. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat
tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché
commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale.
4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales.
1969
LUXEMBOURG
Article 5
Environnement
1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de
l’environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d’environnement et de développement, ainsi que
d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa
législation garantisse un haut niveau de protection de l’environnement et mettra tout en œuvre en vue d’améliorer
constamment ladite législation.
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale en matière
d’environnement aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce
qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de
possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un
investissement sur son territoire.
3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d’accords
internationaux en matière d’environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus
et appliqués dans leur législation nationale.
4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes
de protection de l’environnement.
Article 6
Travail
1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et
d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa
législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au
paragraphe 6 de l’Article 1 et n’aura de cesse d’améliorer lesdites normes.
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale du travail aux
fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas
accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité
d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement
sur son territoire.
3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du
Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux
du travail et de son suivi. Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement
reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation
nationale.
4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes
de protection du travail.
Article 7
Mesures privatives et restrictives de propriété
1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni
aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie
contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.
2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les
conditions suivantes devront être remplies:
a) les mesures seront prises selon une procédure légale;
b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;
c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective.
3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures
ont été prises ou rendues publiques.
4. Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l’Etat dont l’investisseur est ressortissant ou en toute autre
monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux
commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur paiement.
5. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une
guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre
Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement, en ce qui concerne les restitutions,
indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière
Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée.
1970
LUXEMBOURG
Article 8
Transferts
1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de tous les
paiements relatifs à un investissement, et notamment:
a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
b) des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au
remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions
et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;
c) des revenus des investissements;
d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations
du capital investi;
e) des indemnités payées en exécution de l’Article 7.
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le
territoire de l’autre Partie contractante seront également autorisés à transférer leur rémunération dans leur pays
d’origine.
3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au taux de change applicable à la date de ceuxci.
4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des
transferts, et ce, sans autres charges que les frais bancaires usuels.
Article 9
Subrogation
1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs
en vertu d’une garantie donnée pour un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des
investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur.
2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur
subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à
ces derniers.
Article 10
Règles applicables
Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation
nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou
contractées dans l’avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se
prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
Article 11
Règlement des différends
1. Tout différend entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante fera l’objet
d’une notification écrite de la part de la partie la plus diligente. La notification sera accompagnée, si possible, d’un aidemémoire détaillé précisant les points litigieux.
2. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement
appel à l’avis spécialisé d’un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique.
3. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie
diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à
la juridiction compétente de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international. A cette fin, chacune
des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet
arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires
internes.
4. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur:
a) à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le
Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); ou
b) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres
Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965.
1971
LUXEMBOURG
5. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure
d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse du différend, aurait
perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie
prévue à l’article 9 du présent Accord.
6. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire
de laquelle l’investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des
dispositions du présent Accord, des termes de l’accord particulier éventuellement conclu au sujet de l’investissement
et des principes du droit international.
7. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante
s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.
8. A aucun moment durant les procédures en matière de différends relatifs aux investissements, aucune des Parties
contractantes partie à un différend n’invoquera, comme moyen de défense, son immunité souveraine.
Article 12
Différends entre les Parties contractantes
1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera
réglé, si possible, par la voie diplomatique.
2. Si le différend entre les Parties contractantes ne peut être réglé par la voie diplomatique, il sera soumis, à la
demande de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral.
3. Ledit tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante. Dans les deux mois à
compter de la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal. Ces
deux membres choisiront alors un ressortissant d’un Etat tiers qui sera désigné comme Président du tribunal,
moyennant l’accord des deux Parties contractantes. Le Président sera désigné dans les deux mois à compter de la date
à laquelle les deux autres membres ont été désignés.
4. Si les désignations n’ont pas eu lieu dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent Article, l’une ou l’autre
Partie contractante pourra, à défaut de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice
à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président de la Cour est ressortissant de l’une ou l’autre Partie
contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président sera invité à
procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président de la Cour est ressortissant de l’une ou l’autre Partie
contractante, ou s’il est également empêché d’exercer cette fonction, le membre le plus élevé en rang de la Cour
Internationale de Justice et qui n’est pas ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante sera invité à procéder aux
nominations nécessaires.
5. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions seront obligatoires pour les deux
Parties contractantes. Chaque Partie contractante supportera le membre du tribunal qu’elle a désigné, ainsi que les frais
de sa représentation dans la procédure d’arbitrage; les frais du Président et les autres débours seront supportés à parts
égales par les deux Parties contractantes. Le tribunal d’arbitrage pourra toutefois stipuler dans sa décision qu’une part
plus importante de ces frais sera supportée par une des deux Parties contractantes et cette décision sera définitive et
obligatoire pour les deux Parties contractantes. Le tribunal fixera ses propres règles de procédure.
Article 13
Investissements antérieurs
Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les
investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante en conformité avec les
lois et règlements de cette dernière.
Article 14
Entrée en vigueur et durée
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront
échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. Il demeurera en vigueur
jusqu’à l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes aura
envoyé à l’autre Partie contractante une notification de dénonciation.
2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord, les
dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d’expiration.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.
1972
LUXEMBOURG
FAIT à Manama, le 11 juillet 2006, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, arabe
et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence
d’interprétation.
Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise:
Pour le Gouvernement du
Royaume de Belgique:
Pour le Gouvernement du
Royaume de Bahreïn:
Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg:
Pour le Gouvernement wallon:
Pour le Gouvernement
flamand:
Pour le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale:
*
1973
LUXEMBOURG
ACCORD
entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part,
et la République fédérale démocratique d’Ethiopie, d’autre part,
concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
le Gouvernement wallon,
le Gouvernement flamand,
et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
ainsi que
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
d’une part, et
le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie,
d’autre part,
(ci-après dénommés les «Parties contractantes»),
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation
d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article 1
Définitions
Pour l’application du présent Accord:
1. Le terme «investisseurs» désigne:
a) les «nationaux», c.-à-d. toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du GrandDuché de Luxembourg ou de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, est considérée comme citoyen
du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République fédérale démocratique
d’Ethiopie respectivement;
b) les «sociétés», c.-à-d. toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique,
du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République fédérale démocratique d’Ethiopie et ayant son siège social
sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République fédérale
démocratique d’Ethiopie respectivement.
2 Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire,
en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit.
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit
et droits analogues;
b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le
capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds
de commerce;
e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à
l’extraction ou à l’exploitation de ressources naturelles.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis
n’affectera leur qualité d’investissements au sens du présent Accord.
3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement,
les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et indemnités.
4. Le terme «territoire» désigne:
a) le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les zones
maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du
Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits
souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles;
1974
LUXEMBOURG
b) en ce qui concerne la République fédérale démocratique d’Ethiopie, le territoire sur lequel la République
fédérale démocratique d’Ethiopie exerce ses droits souverains et sa juridiction.
2. L’expression «législation en matière d’environnement» désigne la législation des Parties contractantes, ou toute
disposition contenue dans cette législation, qui vise principalement la protection de l’environnement, ou la
prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens
suivants:
a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de
produits contaminateurs pour l’environnement;
b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour
l’environnement et diffusion des informations y relatives;
c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d’extinction,
leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes.
6. L’expression «législation du travail» désigne la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de
Luxembourg ou de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, ou toute disposition contenue dans cette législation,
ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous:
a) le droit d’association;
b) le droit d’organisation et de négociation collective;
c) l’interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;
d) un âge minimum d’admission des enfants à l’emploi;
e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la
sécurité et la santé des travailleurs.
Article 2
Promotion des investissements
Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre
Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation.
Article 3
Protection des investissements
1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes jouiront, sur le territoire
de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable.
2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et
d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en
fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.
Article 4
Traitement national et nation la plus favorisée
1. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties
contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement national ou du traitement de la nation la
plus favorisée.
2. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme
d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre
Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs
ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable.
3. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat
tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché
commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale.
4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales.
Article 5
Environnement
1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de
l’environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d’environnement et de développement, ainsi que
d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa
législation garantisse un haut niveau de protection de l’environnement et mettra tout en œuvre en vue d’améliorer
constamment ladite législation.
1975
LUXEMBOURG
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale en matière
d’environnement aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce
qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de
possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un
investissement sur son territoire.
3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d’accords
internationaux en matière d’environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus
et appliqués dans leur législation nationale.
4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes
de protection de l’environnement. A la demande de l’une des parties, l’autre partie acceptera que les représentants de
leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application
du présent article.
Article 6
Travail
1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et
d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa
législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au
paragraphe 6 de l’Article 1 et n’aura de cesse d’améliorer lesdites normes.
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale du travail aux
fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas
accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité
d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement
sur son territoire.
3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du
Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux
du travail et de son suivi. Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement
reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation
nationale.
4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes
de protection du travail. A la demande de l’une des parties, l’autre partie acceptera que les représentants de leurs
gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application du
présent article.
Article 7
Mesures privatives et restrictives de propriété
1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni
aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie
contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.
2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les
conditions suivantes devront être remplies:
a) les mesures seront prises selon une procédure légale;
b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;
c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective.
3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur marchande des investissements à la veille du jour où les
mesures ont été prises ou rendues publiques.
Lesdites indemnités seront réglées en toute monnaie convertible. Elles seront versées sans délai injustifié et seront
librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant
jusqu’à celle de leur paiement.
4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une
guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre
Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement, en ce qui concerne les restitutions,
indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière
Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée.
1976
LUXEMBOURG
Article 8
Transferts
1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert, sans délai
injustifié, de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment:
a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
b) des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au
remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions
et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;
c) des revenus des investissements;
d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations
du capital investi;
e) des indemnités payées en exécution de l’Article 7.
2. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au taux de change applicable à la date de ceuxci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.
Article 9
Subrogation
1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs
en vertu d’une garantie donnée pour un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des
investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur.
2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur
subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à
ces derniers.
Article 10
Application d’autres règles
Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par un accord
particulier ou par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en
vigueur actuellement ou contractées dans l’avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l’autre Partie
contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
Article 11
Règlement des différends relatifs aux investissements
1. Tout différend entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante fera l’objet
d’une notification écrite de la part de la partie la plus diligente. La notification sera accompagnée d’un aide-mémoire
suffisamment détaillé.
Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement
appel à l’avis spécialisé d’un tiers.
2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend dans les six mois à compter
de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à la juridiction compétente de l’Etat où
l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international.
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout
différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours
administratifs ou judiciaires internes.
3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur:
– à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le
Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.);
– au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres
Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera
membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n’est pas remplie, chacune des Parties contractantes
consent à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage conformément au règlement du Mécanisme
supplémentaire du C.I.R.D.I.;
– au Tribunal d’Arbitrage de la Chambre de Commerce internationale à Paris;
– à l’Institut d’arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.
1977
LUXEMBOURG
Si la procédure d’arbitrage a été introduite à l’initiative d’une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit
l’investisseur concerné à exprimer son choix quant à l’organisme d’arbitrage qui devra être saisi du différend.
4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure
d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait
perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie
prévue à l’article 9 du présent Accord.
5. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante
s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.
Article 12
Différends entre les Parties contractantes concernant l’interprétation
ou l’application du présent Accord
1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie
diplomatique.
2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de
représentants des deux Parties; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié.
3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties
contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante:
Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une
des Parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage. Dans les deux mois
suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers qui exercera
la fonction de président du tribunal arbitral.
Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invitera le Président de la Cour
Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).
Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un
Etat avec lequel l’une ou l’autre Partie contractante n’entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre
raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à
procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).
4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix;
elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.
5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la
désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les
Parties contractantes.
Article 13
Champ d’application
Le présent Accord s’appliquera aux investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur par les
investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante. Toutefois, il ne
s’appliquera pas aux revendications liées à des différends survenus avant son entrée en vigueur.
Article 14
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront
échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans.
A moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l’expiration de sa période de
validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se
réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d’expiration de la
période de validité en cours.
2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord, les
dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d’expiration.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé le présent Accord.
1978
LUXEMBOURG
FAIT à Bruxelles, le 26 octobre 2006, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et
anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence
d’interprétation.
Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise:
Pour le Gouvernement de la
République fédérale
démocratique d’Ethiopie:
Le Gouvernement du
Royaume de Belgique:
Le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg:
Royaume de Belgique:
Grand-Duché de Luxembourg:
Robert DEVRIESE,
Ministre plénipotentiaire
Alphonse BERNS,
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
Pour le Gouvernement wallon:
Robert DEVRIESE,
Ministre plénipotentiaire
Pour le Gouvernement flamand:
Diane VERSTRAETEN,
Secrétaire général,
Département flamand des
Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale:
Robert DEVRIESE,
Ministre plénipotentiaire
*
Berhane GEBRE-CRISTOS,
Ambassadeur
1979
LUXEMBOURG
ACCORD
entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement
de l’Etat du Qatar concernant l’encouragement et la protection
réciproques des investissements
Le Royaume de Belgique,
la Région wallonne,
la Région flamande,
et la Région de Bruxelles-Capitale,
ainsi que
le Grand-Duché de Luxembourg,
d’une part, et
le Gouvernement de l’Etat du Qatar,
d’autre part,
(ci-après dénommés les «Parties contractantes»),
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation
d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article 1
Définitions
Pour l’application du présent Accord:
1. Le terme «investisseurs» désigne:
a) les «nationaux», c’est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du
Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Etat du Qatar est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique,
du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Etat du Qatar respectivement;
b) les «sociétés», c’est-à-dire les personnes morales – entre autres le Gouvernement et les organismes
gouvernementaux, les sociétés de capitaux, entreprises, firmes ou associations commerciales – constituées
conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Etat du
Qatar et ayant leur siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg
ou de l’Etat du Qatar respectivement.
2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en
numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit.
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages,
usufruit et droits similaires;
b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations dans le capital de sociétés constituées sur
le territoire de l’une des Parties contractantes;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds
de commerce;
e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la mise en
valeur, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis
n’affectera leur qualité d’«investissements» au sens du présent Accord.
3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement,
les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.
4. Le terme «territoire» s’applique:
a) au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’aux zones
maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du
Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits
souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles;
1980
LUXEMBOURG
b) au territoire de l’Etat du Qatar, à savoir le territoire terrestre de l’Etat du Qatar, les eaux intérieures et
territoriales, y compris les fonds marins et leur sous-sol, l’espace aérien au-dessus, la zone économique
exclusive et le plateau continental, sur lesquels l’Etat du Qatar exerce sa souveraineté et ses droits
souverains, conformément aux dispositions du droit international et aux lois et règlements nationaux du
Qatar.
5. L’expression «législation en matière d’environnement» désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire
de chacune des Parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, qui visent
principalement la protection de l’environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des
hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants:
a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de
produits contaminateurs pour l’environnement;
b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour
l’environnement et diffusion des informations y relatives;
c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d’extinction,
leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes.
6. L’expression «législation du travail» désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire de chacune des
Parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, ayant un rapport direct avec les
droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous:
a) le droit d’association;
b) le droit d’organisation et de négociation collective;
c) l’interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;
d) un âge minimum d’admission des enfants à l’emploi;
e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que
la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 2
Promotion des investissements
1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de
l’autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation.
2. Chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions
d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les
investissements.
Article 3
Protection des investissements
1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes jouiront, sur le territoire
de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable.
2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et
d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en
fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.
Article 4
Traitement national et nation la plus favorisée
1. Chaque Partie contractante accordera aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un
traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs
ou des investisseurs de tout Etat tiers.
2. En outre, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante, également en ce
qui concerne les revenus de leurs investissements, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle
accorde aux investisseurs de tout Etat tiers.
3. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme
d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre
Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs
ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable.
4. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat
tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché
commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale.
5.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales.
1981
LUXEMBOURG
Article 5
Environnement
1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de
l’environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d’environnement et de développement, ainsi que
d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa
législation garantisse un haut niveau de protection de l’environnement et mettra tout en œuvre en vue d’améliorer
constamment ladite législation.
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale en matière
d’environnement aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce
qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de
possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un
investissement sur son territoire.
3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d’accords
internationaux en matière d’environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus
et appliqués dans leur législation nationale.
4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes
de protection de l’environnement. A la demande de l’une des parties, l’autre partie acceptera que les représentants de
leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application
du présent article.
Article 6
Travail
1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et
d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa
législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au
paragraphe 6 de l’Article 1 et n’aura de cesse d’améliorer lesdites normes.
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale du travail aux
fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas
accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité
d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement
sur son territoire.
3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du
Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux
du travail et de son suivi. Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement
reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation
nationale.
4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes
de protection du travail. A la demande de l’une des Parties contractantes, l’autre partie acceptera que les représentants
de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine
d’application du présent article.
Article 7
Mesures privatives et restrictives de propriété
1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni
aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie
contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.
2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les
con …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.