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En bref

Cette loi approuve des accords entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et plusieurs pays tiers pour encourager et protéger mutuellement les investissements. Elle vise à créer des conditions favorables aux investissements et à garantir leur traitement juste et équitable.

Ce qu'elle réglemente

  • L'encouragement des investissements par les investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre.
  • La protection des investissements contre les mesures injustifiées ou discriminatoires.
  • Le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée pour les investisseurs.
  • Les normes en matière d'environnement et de travail liées aux investissements.

Qui elle concerne

  • L'Union économique belgo-luxembourgeoise et ses investisseurs.
  • Les gouvernements et les investisseurs des pays tiers signataires des accords (Bahreïn, Éthiopie, Qatar, Corée, Rwanda, Oman, Colombie, Tadjikistan, Panama, Barbade).

Points clés

  • Les investissements doivent bénéficier d'un traitement juste et équitable, ainsi que d'une sécurité et d'une protection constantes.
  • Le traitement accordé aux investisseurs ne doit pas être moins favorable que celui accordé aux investisseurs nationaux ou à ceux de tout autre État tiers.
  • Les parties contractantes s'engagent à maintenir un haut niveau de protection de l'environnement et à ne pas assouplir leur législation environnementale pour attirer les investissements.
  • Les parties contractantes doivent garantir des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs et ne pas assouplir leur législation du travail pour encourager les investissements.
Texte de loi
Texte de loi

1965 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 116 26 juillet 2010 Sommaire Loi du 4 juillet 2010 portant approbation des Accords entre l’Union économique belgoluxembourgeoise et certains pays tiers concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1966 1966 LUXEMBOURG Loi du 4 juillet 2010 portant approbation des Accords entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et certains pays tiers concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2010 et celle du Conseil d’Etat du 22 juin 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Manama le 11 juillet 2006. Art. 2. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République fédérale démocratique d’Ethiopie, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 26 octobre 2006. Art. 3. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Qatar concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Doha le 6 novembre 2007. Art. 4. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Corée concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006. Art. 5. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République du Rwanda, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kigali le 16 avril 2007. Art. 6. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et le Sultanat d’Oman, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mascate le 16 décembre 2008. Art. 7. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République de Colombie, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 4 février 2009. Art. 8. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 10 février 2009. Art. 9. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République du Panama, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Panama, le 26 mars 2009. Art. 10. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, et la Barbade concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 29 mai 2009. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Doc. parl. 6094; sess. ord. 2009-2010. Château de Berg, le 4 juillet 2010. Henri 1967 LUXEMBOURG ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn (ci-après dénommés les «Parties contractantes»); Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord: 1. Le terme «investisseurs» désigne:

  1. a)les «nationaux», c.-à-d. toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du GrandDuché de Luxembourg ou du Royaume de Bahreïn est considérée comme ressortissant du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou du Royaume de Bahreïn respectivement;
  2. b)les «sociétés», c.-à-d. toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou du Royaume de Bahreïn et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou du Royaume de Bahreïn respectivement. 2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
  3. a)les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues, définis en conformité avec les lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le bien est situé;
  4. b)les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
  5. c)les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
  6. d)les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce, et
  7. e)les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l’extraction ou à l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et indemnités. 4. Le terme «territoire» s’applique:
  8. a)aux territoires du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que, le cas échéant, aux zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles le Royaume de Belgique exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles; et
  9. b)au territoire du Royaume de Bahreïn, ainsi qu’aux zones maritimes, aux fonds marins et à leur sous-sol, sur lesquels le Royaume de Bahreïn exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction. 1968 LUXEMBOURG 5. L’expression «législation en matière d’environnement» désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, qui visent principalement la protection de l’environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants:
  10. a)prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l’environnement;
  11. b)contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l’environnement et diffusion des informations y relatives;
  12. c)protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d’extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes. 6. L’expression «législation du travail» désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous:
  13. a)le droit d’association;
  14. b)le droit d’organisation et de négociation collective;
  15. c)l’interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;
  16. d)un âge minimum d’admission des enfants à l’emploi;
  17. e)des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation. 2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. 3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d’un Etat tiers et ne seront, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international. 4. Toutefois, pareil traitement et pareille protection ne s’étendront pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. Article 4 Traitement national et nation la plus favorisée 1. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée. 2. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable. 3. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. 4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales. 1969 LUXEMBOURG Article 5 Environnement 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l’environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d’environnement et de développement, ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse un haut niveau de protection de l’environnement et mettra tout en œuvre en vue d’améliorer constamment ladite législation. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale en matière d’environnement aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d’accords internationaux en matière d’environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection de l’environnement. Article 6 Travail 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 et n’aura de cesse d’améliorer lesdites normes. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale du travail aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi. Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection du travail. Article 7 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies:
  18. a)les mesures seront prises selon une procédure légale;
  19. b)elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;
  20. c)elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. 4. Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l’Etat dont l’investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur paiement. 5. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée. 1970 LUXEMBOURG Article 8 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment:
  21. a)des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
  22. b)des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;
  23. c)des revenus des investissements;
  24. d)du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;
  25. e)des indemnités payées en exécution de l’Article 7. 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante seront également autorisés à transférer leur rémunération dans leur pays d’origine. 3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au taux de change applicable à la date de ceuxci. 4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les frais bancaires usuels. Article 9 Subrogation 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée pour un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 10 Règles applicables Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l’avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 11 Règlement des différends 1. Tout différend entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante fera l’objet d’une notification écrite de la part de la partie la plus diligente. La notification sera accompagnée, si possible, d’un aidemémoire détaillé précisant les points litigieux. 2. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l’avis spécialisé d’un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 3. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à la juridiction compétente de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 4. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur:
  26. a)à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); ou
  27. b)au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965. 1971 LUXEMBOURG 5. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse du différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie prévue à l’article 9 du présent Accord. 6. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l’investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des dispositions du présent Accord, des termes de l’accord particulier éventuellement conclu au sujet de l’investissement et des principes du droit international. 7. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. 8. A aucun moment durant les procédures en matière de différends relatifs aux investissements, aucune des Parties contractantes partie à un différend n’invoquera, comme moyen de défense, son immunité souveraine. Article 12 Différends entre les Parties contractantes 1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. 2. Si le différend entre les Parties contractantes ne peut être réglé par la voie diplomatique, il sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral. 3. Ledit tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante. Dans les deux mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux membres choisiront alors un ressortissant d’un Etat tiers qui sera désigné comme Président du tribunal, moyennant l’accord des deux Parties contractantes. Le Président sera désigné dans les deux mois à compter de la date à laquelle les deux autres membres ont été désignés. 4. Si les désignations n’ont pas eu lieu dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent Article, l’une ou l’autre Partie contractante pourra, à défaut de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président de la Cour est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président de la Cour est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante, ou s’il est également empêché d’exercer cette fonction, le membre le plus élevé en rang de la Cour Internationale de Justice et qui n’est pas ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante sera invité à procéder aux nominations nécessaires. 5. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions seront obligatoires pour les deux Parties contractantes. Chaque Partie contractante supportera le membre du tribunal qu’elle a désigné, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d’arbitrage; les frais du Président et les autres débours seront supportés à parts égales par les deux Parties contractantes. Le tribunal d’arbitrage pourra toutefois stipuler dans sa décision qu’une part plus importante de ces frais sera supportée par une des deux Parties contractantes et cette décision sera définitive et obligatoire pour les deux Parties contractantes. Le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Article 13 Investissements antérieurs Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière. Article 14 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. Il demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes aura envoyé à l’autre Partie contractante une notification de dénonciation. 2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d’expiration. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. 1972 LUXEMBOURG FAIT à Manama, le 11 juillet 2006, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise: Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Pour le Gouvernement du Royaume de Bahreïn: Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Pour le Gouvernement wallon: Pour le Gouvernement flamand: Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: * 1973 LUXEMBOURG ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République fédérale démocratique d’Ethiopie, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, d’autre part, (ci-après dénommés les «Parties contractantes»), Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord: 1. Le terme «investisseurs» désigne:
  28. a)les «nationaux», c.-à-d. toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du GrandDuché de Luxembourg ou de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République fédérale démocratique d’Ethiopie respectivement;
  29. b)les «sociétés», c.-à-d. toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République fédérale démocratique d’Ethiopie et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République fédérale démocratique d’Ethiopie respectivement. 2 Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
  30. a)les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;
  31. b)les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
  32. c)les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
  33. d)les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;
  34. e)les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l’extraction ou à l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et indemnités. 4. Le terme «territoire» désigne:
  35. a)le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles; 1974 LUXEMBOURG
  36. b)en ce qui concerne la République fédérale démocratique d’Ethiopie, le territoire sur lequel la République fédérale démocratique d’Ethiopie exerce ses droits souverains et sa juridiction. 2. L’expression «législation en matière d’environnement» désigne la législation des Parties contractantes, ou toute disposition contenue dans cette législation, qui vise principalement la protection de l’environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants:
  37. a)prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l’environnement;
  38. b)contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l’environnement et diffusion des informations y relatives;
  39. c)protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d’extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes. 6. L’expression «législation du travail» désigne la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République fédérale démocratique d’Ethiopie, ou toute disposition contenue dans cette législation, ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous:
  40. a)le droit d’association;
  41. b)le droit d’organisation et de négociation collective;
  42. c)l’interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;
  43. d)un âge minimum d’admission des enfants à l’emploi;
  44. e)des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. Article 2 Promotion des investissements Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. Article 4 Traitement national et nation la plus favorisée 1. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée. 2. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable. 3. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. 4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales. Article 5 Environnement 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l’environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d’environnement et de développement, ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse un haut niveau de protection de l’environnement et mettra tout en œuvre en vue d’améliorer constamment ladite législation. 1975 LUXEMBOURG 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale en matière d’environnement aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d’accords internationaux en matière d’environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection de l’environnement. A la demande de l’une des parties, l’autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application du présent article. Article 6 Travail 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 et n’aura de cesse d’améliorer lesdites normes. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale du travail aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi. Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection du travail. A la demande de l’une des parties, l’autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application du présent article. Article 7 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies:
  45. a)les mesures seront prises selon une procédure légale;
  46. b)elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;
  47. c)elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur marchande des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Lesdites indemnités seront réglées en toute monnaie convertible. Elles seront versées sans délai injustifié et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée. 1976 LUXEMBOURG Article 8 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert, sans délai injustifié, de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment:
  48. a)des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
  49. b)des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;
  50. c)des revenus des investissements;
  51. d)du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;
  52. e)des indemnités payées en exécution de l’Article 7. 2. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au taux de change applicable à la date de ceuxci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée. Article 9 Subrogation 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée pour un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 10 Application d’autres règles Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par un accord particulier ou par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l’avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 11 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante fera l’objet d’une notification écrite de la part de la partie la plus diligente. La notification sera accompagnée d’un aide-mémoire suffisamment détaillé. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l’avis spécialisé d’un tiers. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à la juridiction compétente de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur: – à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); – au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n’est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.; – au Tribunal d’Arbitrage de la Chambre de Commerce internationale à Paris; – à l’Institut d’arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. 1977 LUXEMBOURG Si la procédure d’arbitrage a été introduite à l’initiative d’une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l’investisseur concerné à exprimer son choix quant à l’organisme d’arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie prévue à l’article 9 du présent Accord. 5. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. Article 12 Différends entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord 1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante: Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral. Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un Etat avec lequel l’une ou l’autre Partie contractante n’entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. Article 13 Champ d’application Le présent Accord s’appliquera aux investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante. Toutefois, il ne s’appliquera pas aux revendications liées à des différends survenus avant son entrée en vigueur. Article 14 Entrée en vigueur, durée et dénonciation 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. A moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l’expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. 2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d’expiration. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. 1978 LUXEMBOURG FAIT à Bruxelles, le 26 octobre 2006, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise: Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie: Le Gouvernement du Royaume de Belgique: Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Royaume de Belgique: Grand-Duché de Luxembourg: Robert DEVRIESE, Ministre plénipotentiaire Alphonse BERNS, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Pour le Gouvernement wallon: Robert DEVRIESE, Ministre plénipotentiaire Pour le Gouvernement flamand: Diane VERSTRAETEN, Secrétaire général, Département flamand des Affaires étrangères Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: Robert DEVRIESE, Ministre plénipotentiaire * Berhane GEBRE-CRISTOS, Ambassadeur 1979 LUXEMBOURG ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l’Etat du Qatar concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Royaume de Belgique, la Région wallonne, la Région flamande, et la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, d’autre part, (ci-après dénommés les «Parties contractantes»), Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord: 1. Le terme «investisseurs» désigne:
  53. a)les «nationaux», c’est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Etat du Qatar est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Etat du Qatar respectivement;
  54. b)les «sociétés», c’est-à-dire les personnes morales – entre autres le Gouvernement et les organismes gouvernementaux, les sociétés de capitaux, entreprises, firmes ou associations commerciales – constituées conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Etat du Qatar et ayant leur siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Etat du Qatar respectivement. 2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
  55. a)les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires;
  56. b)les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
  57. c)les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
  58. d)les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;
  59. e)les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la mise en valeur, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’«investissements» au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. 4. Le terme «territoire» s’applique:
  60. a)au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’aux zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles; 1980 LUXEMBOURG
  61. b)au territoire de l’Etat du Qatar, à savoir le territoire terrestre de l’Etat du Qatar, les eaux intérieures et territoriales, y compris les fonds marins et leur sous-sol, l’espace aérien au-dessus, la zone économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels l’Etat du Qatar exerce sa souveraineté et ses droits souverains, conformément aux dispositions du droit international et aux lois et règlements nationaux du Qatar. 5. L’expression «législation en matière d’environnement» désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, qui visent principalement la protection de l’environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants:
  62. a)prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l’environnement;
  63. b)contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l’environnement et diffusion des informations y relatives;
  64. c)protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d’extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes. 6. L’expression «législation du travail» désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous:
  65. a)le droit d’association;
  66. b)le droit d’organisation et de négociation collective;
  67. c)l’interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;
  68. d)un âge minimum d’admission des enfants à l’emploi;
  69. e)des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation. 2. Chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. Article 4 Traitement national et nation la plus favorisée 1. Chaque Partie contractante accordera aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs de tout Etat tiers. 2. En outre, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante, également en ce qui concerne les revenus de leurs investissements, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs de tout Etat tiers. 3. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable. 4. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. 5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales. 1981 LUXEMBOURG Article 5 Environnement 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l’environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d’environnement et de développement, ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse un haut niveau de protection de l’environnement et mettra tout en œuvre en vue d’améliorer constamment ladite législation. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale en matière d’environnement aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d’accords internationaux en matière d’environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection de l’environnement. A la demande de l’une des parties, l’autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application du présent article. Article 6 Travail 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 et n’aura de cesse d’améliorer lesdites normes. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale du travail aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi. Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection du travail. A la demande de l’une des Parties contractantes, l’autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application du présent article. Article 7 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies:
  70. a)les mesures seront prises selon une procédure légale;
  71. b)elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;
  72. c)elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l’Etat dont l’investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai injustifié et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements. 1982 LUXEMBOURG Article 8 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment:
  73. a)des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
  74. b)des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;
  75. c)des revenus des investissements;
  76. d)du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;
  77. e)des indemnités payées en exécution de l’article 7. 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d’origine. 3. Sauf convention contraire entre les parties, les transferts de devises seront autorisés dans la monnaie de l’investissement d’origine ou en toute autre monnaie convertible. Ces transferts auront lieu au taux de change du marché applicable à la date de ceux-ci. 4. Chacune des Parties contractantes effectuera les transferts sans délai injustifié et sans autres charges que les frais bancaires usuels. Article 9 Subrogation 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée au titre d’un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 10 Règles applicables Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l’avenir par les Parties, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 11 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des Parties contractantes et des investisseurs de l’autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier. 2. Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu’elle aura contractées à l’égard des investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 12 Règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante 1. Tout différend dans le cadre du présent Accord, qui découle directement d’un investissement et survient entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante sera réglé à l’amiable entre les parties au différend. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à la juridiction compétente de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 1983 LUXEMBOURG 3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur:
  78. a)à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.);
  79. b)au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par «la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats», ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n’est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I. Si la procédure d’arbitrage a été introduite à l’initiative d’une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l’investisseur concerné à désigner l’organisme d’arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Le tribunal d’arbitrage ad hoc visé au paragraphe 3
  80. a)sera constitué de la manière suivante:
  81. a)Chaque partie au différend désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés désigneront d’un commun accord un troisième arbitre, qui sera un ressortissant d’un Etat tiers et qui sera désigné comme président du tribunal par les deux parties. Tous les arbitres devront être désignés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties a fait part à l’autre partie de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage.
  82. b)Si les délais stipulés au paragraphe 3
  83. a)du présent Article n’ont pas été respectés, l’une ou l’autre Partie contractante, en l’absence de tout autre arrangement, invitera le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint de la Cour d’Arbitrage à la Haye à procéder aux nominations nécessaires.
  84. c)Le tribunal d’arbitrage ad hoc prendra ses décisions à la majorité des voix. Lesdites décisions seront définitives et obligatoires pour les parties et seront appliquées conformément au droit national de la Partie contractante au différend. Elles seront prises conformément aux dispositions du présent Accord et aux lois de la Partie contractante au différend.
  85. d)Le tribunal interprétera sa sentence et indiquera le fondement de sa décision et la motivera à la demande de l’une ou l’autre partie. Sauf convention contraire entre les parties, l’arbitrage aura lieu à la Haye (Pays-Bas). Sous réserve des dispositions ci-dessus, le tribunal appliquera les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.), 1976. 5. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie prévue à l’article 9 du présent Accord. 6. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. Article 13 Différends entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord 1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante: Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral. Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un Etat avec lequel l’une ou l’autre Partie contractante n’entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 1984 LUXEMBOURG 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Le tribunal pourra toutefois stipuler dans sa décision qu’une part plus importante de ces frais sera supportée par une des deux Parties contractantes et cette décision sera obligatoire pour les deux Parties contractantes. Le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Article 14 Investissements antérieurs Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière. Article 15 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. A moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l’expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. 2. Même en cas de dénonciation du présent Accord conformément au paragraphe

(1)du présent article, il continuera à s’appliquer aux investissements dont la réalisation ou l’acquisition sont antérieurs à la date d’expiration du présent Accord, pour une période de dix ans à compter de la date d’expiration. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT à Doha, le 6 novembre 2007, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise: Pour le Gouvernement de l’Etat du Qatar: Pour le Royaume de Belgique: S.E. Ministre Marc VERWILGHEN, Ministre Fédéral de l’Economie, de l’Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique Scientifique Pour le Grand-Duché de Luxembourg: S.E. Ministre Yousuf Hussein KAMAL, Ministre des Finances et Ministre f.f. de l’Economie et du Commerce 1985 LUXEMBOURG Pour la Région wallonne: Pour la Région flamande: S.E. Ministre Patricia CEYSENS, Ministre flamande de l’Economie, de l’Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique Scientifique Pour la Région de Bruxelles-Capitale: * 1986 LUXEMBOURG ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Corée concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le Gouvernement de la République de Corée, d’autre part, (ci-après dénommés les «Parties contractantes»), Désireux de créer des conditions favorables au développement des investissements des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, sur la base des principes d’égalité et de bénéfice mutuel, Reconnaissant que l’encouragement et la protection des investissements sur la base du présent Accord auront pour effet de stimuler l’initiative commerciale individuelle et d’accroître la prospérité des deux Etats, Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l’environnement, de définir ses politiques et priorités en matière de développement et ses propres normes de protection du travail, ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence sa législation en matière d’environnement et de travail, Considérant qu’aucune des Parties contractantes ne modifiera ou n’assouplira sa législation nationale en matière d’environnement ou de travail d’une manière qui porte atteinte aux droits universellement reconnus des travailleurs aux fins d’encourager les investissements ou l’entretien ou l’expansion des investissements qui seront réalisés sur son territoire, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord: 1. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par tout investisseur de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, et notamment, mais non exclusivement: (
  1. a)les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits de propriété tels qu’hypothèques, privilèges, baux ou gages, (
  2. b)les actions, parts et obligations et toutes autres formes de participations, même minoritaires, dans le capital d’une société ou d’une entreprise commerciale ainsi que les droits ou intérêts qui en découlent, (
  3. c)les créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant une valeur économique, (
  4. d)les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur, les brevets, les marques de commerce, les noms déposés, les dessins industriels, les procédés techniques, les secrets commerciaux, le savoir-faire et le fonds de commerce, et (
  5. e)les concessions commerciales ayant une valeur économique accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’investissements. 2. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par les investissements et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et tous types d’indemnités. 3. Le terme «investisseurs» désigne toute personne physique ou morale de l’une des Parties contractantes qui investit sur le territoire de l’autre Partie contractante: (
  6. a)Le terme «personne physique» désigne toute personne physique ayant la nationalité du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, ou de la République de Corée, conformément à leurs lois respectives, et 1987 LUXEMBOURG (
  7. b)Le terme «personne morale» désigne toutes entités telles que les entreprises, institutions publiques, autorités, fondations, sociétés de personnes, firmes, établissements, organisations, sociétés de capitaux ou associations établis ou constitués conformément aux lois et règlements du Royaume de Belgique, du GrandDuché de Luxembourg, ou de la République de Corée. 4. Le terme «territoire» désigne respectivement le territoire du Royaume de Belgique, le territoire du GrandDuché de Luxembourg, ou le territoire de la République de Corée, ainsi que leurs zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol, adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles l’Etat concerné exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles desdites zones; et 5. Le terme «monnaie librement convertible» désigne toute monnaie couramment employée pour régler des transactions internationales et couramment échangée sur les principaux marchés des changes internationaux. Article 2 Promotion et protection des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire, créera des conditions favorables à leur réalisation par des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec ses lois et règlements. 2. Les investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes bénéficieront en tout temps d’un traitement juste et équitable et jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’une protection et d’une sécurité entières et constantes. 3. Aucune Partie contractante n’entravera, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation des investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 3 Traitement des investissements 1. Chaque Partie contractante accordera aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs de tout Etat tiers, suivant le traitement le plus favorable aux investisseurs concernés. 2. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance et la vente ou toute autre forme d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, suivant le traitement le plus favorable aux investisseurs concernés. 3. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges accordés par l’une ou l’autre Partie Contractante aux investisseurs d’Etats tiers, en vertu de sa participation ou de son association actuelle ou future à une union douanière ou économique, un marché commun ou une zone de libre échange ou à un accord international analogue. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne pourront être interprétées comme obligeant une Partie contractante à étendre aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant de tout accord ou arrangement international concernant principalement ou exclusivement l’imposition, notamment tout accord tendant à éviter la double imposition. Article 4 Indemnisation des pertes Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des pertes dues à une guerre ou à tout autre conflit armé, état d’urgence national, révolte, insurrection, émeute ou toute autre situation analogue survenant sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres types de dédommagements, qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par cette dernière Partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers. Les paiements en découlant seront librement transférables, sans retard injustifié. 1988 LUXEMBOURG Article 5 Expropriation 1. Les investissements des investisseurs de chacune des Parties contractantes ne seront ni nationalisés, ni expropriés, ni soumis à quelque autre mesure ayant un effet équivalent à une nationalisation ou à une expropriation (désignée ciaprès sous le terme d’«expropriation») sur le territoire de l’autre Partie contractante, si ce n’est dans l’intérêt public et moyennant le paiement sans délai d’une indemnité adéquate et effective. Les expropriations seront réalisées sur une base non discriminatoire et selon une procédure légale. 2. Le montant des indemnités correspondra à la juste valeur marchande des investissements expropriés immédiatement avant le moment où la décision d’expropriation a été prise ou l’intention d’exproprier a été rendue publique, suivant la première situation qui se présente; les indemnités porteront intérêt au taux commercial applicable depuis la date de l’expropriation jusqu’à celle de leur paiement, elles seront versées sans retard injustifié, seront effectivement réalisables et librement transférables. Tant en ce qui concerne l’expropriation que l’indemnisation, le traitement accordé ne sera pas moins favorable que celui que la Partie contractante concernée accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers. 3. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes lésés en raison de l’expropriation seront autorisés à demander le réexamen dans les plus brefs délais, par une autorité judiciaire ou par toute autre autorité indépendante de l’autre Partie contractante, de leur cas et de l’évaluation des investissements, conformément aux principes énoncés dans le présent article. 4. Lorsqu’une Partie contractante exproprie les avoirs d’une société établie ou constituée conformément à ses lois et règlements, dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante détiennent des actions, des obligations ou d’autres formes de participations, les dispositions du présent Article seront d’application. Article 6 Transferts 1. Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de leurs investissements et de leurs revenus. Lesdits transferts comprendront notamment, mais non exclusivement: (
  8. a)les bénéfices nets, accroissements de capital, dividendes, intérêts, royalties, indemnités et tous autres revenus courants des investissements, (
  9. b)le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle des investissements, (
  10. c)les sommes nécessaires au remboursement d’emprunts ayant un rapport avec les investissements, (
  11. d)les rémunérations des nationaux de l’autre Partie contractante autorisés à travailler dans le cadre des investissements sur son territoire, (
  12. e)les sommes supplémentaires nécessaires à l’entretien ou à l’expansion des investissements existants, (
  13. f)les sommes destinées à la gestion de l’investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante ou d’un Etat tiers, et (
  14. g)les indemnités payées en exécution des Articles 4 et 5. 2. Tous les transferts en vertu du présent Accord seront effectués en monnaie librement convertible, sans restriction ni retard injustifié, au taux de change du marché applicable à la date du transfert. 3. Nonobstant toute disposition contraire du présent Accord, chacune des Parties contractantes pourra, conformément à ses lois et règlements, adopter ou maintenir des mesures incompatibles avec ses obligations au titre du présent Article: (
  15. a)en cas de graves difficultés, ou de menace de graves difficultés au niveau de la balance des paiements ou de la situation financière extérieure, ou (
  16. b)lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entraînent ou risquent d’entraîner de graves difficultés en matière de gestion macroéconomique, notamment sur le plan de la politique monétaire et des changes. 4. Les mesures visées au paragraphe 3 ci-dessus: (
  17. a)seront conformes aux statuts du Fonds monétaire international, (
  18. b)n’iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 3 ci-dessus, (
  19. c)seront temporaires et seront supprimées dès que la situation le permettra, (
  20. d)seront notifiées sans délai à l’autre Partie contractante. 1989 LUXEMBOURG Article 7 Subrogation 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme désigné par celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’un cautionnement donné au titre d’investissements réalisés sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette autre Partie contractante reconnaîtra: (
  21. a)la cession, par disposition légale ou au moyen d’un acte juridique dans l’Etat concerné, à la première Partie contractante ou à l’organisme désigné par celle-ci, de tous droits ou créances appartenant aux investisseurs, de même que, (
  22. b)la première Partie Contractante ou l’organisme désigné par celle-ci a le droit, en vertu de la subrogation, d’exercer les droits et de faire valoir les créances appartenant auxdits investisseurs. 2. Les droits ou créances transférés ne seront pas plus étendus que les droits ou créances initiaux des investisseurs. Article 8 Règlement des différends relatifs aux investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante 1. Tout différend survenant entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante en raison d’une violation présumée d’une obligation découlant du présent Accord, y compris dans le cadre d’une mesure d’expropriation ou de nationalisation des investissements, fera l’objet d’une notification écrite de la part de la partie la plus diligente et sera, si possible, réglé à l’amiable entre les parties aux différends. La notification sera accompagnée d’un aide-mémoire suffisamment détaillé. 2. Les voies de recours nationales prévues par les lois et règlements de l’une des Parties contractantes sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé seront ouvertes aux investisseurs de l’autre Partie contractante sur la base d’un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui serait accordé aux investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs de tout Etat tiers, suivant le traitement le plus favorable aux investisseurs concernés. 3. A défaut de règlement du différend dans les six
(6)mois de la date à laquelle il a été soulevé par l’une des parties, et si l’investisseur renonce au droit d’utiliser l’une ou l’autre des voies de recours visées au paragraphe 2 du présent Article en ce qui concerne ce même différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l’investisseur de la Partie contractante concernée: (
  1. a)au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ou (
  2. b)au Mécanisme supplémentaire du Centre, s’il ne peut être fait appel au C.I.R.D.I., ou (
  3. c)au règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I., ou (
  4. d)à toute autre institution d’arbitrage ou à tout autre règlement d’arbitrage, moyennant l’accord des deux parties au différend. 4. Nonobstant le fait que l’investisseur aurait soumis le différend à l’arbitrage international conformément au paragraphe 3, il pourra intenter une procédure d’injonction provisoire ne comportant pas le paiement de dommagesintérêts, devant les tribunaux judiciaires ou administratifs de la Partie contractante partie au différend, en vue de la préservation de ses droits et de ses intérêts. 5. Chacune des Parties contractantes consent par la présente disposition à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage conformément aux procédures énoncées dans le présent Accord. Ce consentement implique que les deux Parties renoncent à exiger l’épuisement de tous les recours administratifs ou judiciaires internes. 6. Les sentences rendues en matière d’arbitrage international en exécution du présent Article seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à reconnaître et à exécuter les sentences en conformité avec ses lois et règlements applicables. 7. L’investisseur ne sera pas autorisé à soumettre un différend à l’arbitrage conformément au présent Article si plus de cinq années se sont écoulées à compter de la date à laquelle l’investisseur a pris connaissance, ou aurait dû prendre connaissance des faits qui sont à l’origine du différend. Article 9 Règlement des différends entre les Parties contractantes 1. Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord seront réglés, si possible, par voie de consultations ou par la voie diplomatique. 2. A défaut d’un règlement dans les six
(6)mois, le différend sera soumis, à la demande de l’une ou de l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral ad hoc conformément aux dispositions du présent Article. 3. Ledit tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante: Dans les deux
(2)mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux membres choisiront alors un ressortissant d’un Etat tiers qui sera désigné comme Président du tribunal, moyennant l’accord des deux Parties contractantes. Le Président sera désigné dans les deux
(2)mois à compter de la date à laquelle les deux autres membres ont été désignés. 1990 LUXEMBOURG
  1. Si les désignations n’ont pas eu lieu dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent Article, l’une ou l’autre Partie contractante pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président de la Cour est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président de la Cour est lui aussi ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante, ou s’il est également empêché d’exercer cette fonction, le membre le plus élevé en rang de la Cour Internationale de Justice et qui n’est pas ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante sera invité à procéder aux nominations nécessaires.
  2. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions seront obligatoires pour les deux Parties contractantes.
  3. Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.
  4. Chaque Partie contractante supportera les frais du membre qu’elle a désigné, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du Président et les autres frais seront supportés à parts égales par les deux Parties contractantes. Le tribunal arbitral pourra toutefois stipuler dans sa décision qu’une part plus importante de ces frais sera supportée par une des deux Parties contractantes. Article 10 Application d’autres règles
  5. Lorsqu’une question est régie à la fois par le présent Accord et par une convention internationale à laquelle les deux Parties contractantes sont parties, ou par des principes généraux du droit international, aucune disposition du présent Accord n’aura pour effet d’empêcher l’une ou l’autre Partie contractante ou l’un de leurs investisseurs de tirer parti des règles qui leur sont les plus favorables.
  6. Si le traitement accordé par l’une des Parties contractantes aux investisseurs de l’autre Partie contractante conformément à ses lois et règlements ou à d’autres dispositions ou contrats spécifiques est plus favorable que celui accordé en vertu du présent Accord, le traitement le plus favorable sera accordé.
  7. Chacune des Parties contractantes respectera toute autre obligation écrite qui serait entrée en vigueur à l’égard des investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 11 Application de l’Accord Le présent Accord s’appliquera à tous les investissements, qu’ils aient été réalisés avant ou après son entrée en vigueur. Toutefois, le présent Accord ne s’appliquera pas aux différends relatifs aux investissements qui font l’objet d’une procédure de règlement des différends aux termes de l’Accord concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Corée, signé le 20 décembre 1974 à Bruxelles. Ce dernier Accord continuera de s’appliquer auxdits investissements dans la mesure où il s’agit d’un différend visé ci-dessus. Article 12 Entrée en vigueur, durée et dénonciation
  8. Le présent Accord entrera en vigueur trente
(30)jours après la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifié par écrit que leurs procédures légales respectives nécessaires à cet effet ont été accomplies. 2. Le présent Accord restera en vigueur pour une période de vingt
(20)ans. A l’expiration de cette période, il restera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’une des Parties contractantes ne notifie par écrit à l’autre Partie contractante, un an avant l’expiration de ladite période, son intention de dénoncer l’Accord. 3. Les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord continueront d’être régis par les dispositions des articles 1 à 11 pendant une nouvelle période de vingt
(20)ans à compter de la date d’expiration. 4. A l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Corée, signé le 20 décembre 1974 à Bruxelles, sera dénoncé et remplacé par le présent Accord. 1991 LUXEMBOURG EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 12 décembre 2006, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, coréenne et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise: Le Gouvernement du Royaume de Belgique: Le Gouvernement wallon: Le Gouvernement flamand: Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: Pour le Gouvernement de la République de Corée: Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: * 1992 LUXEMBOURG ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République du Rwanda, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Royaume de Belgique, la Région wallonne, la Région flamande, et la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et la République du Rwanda, d’autre part, (ci-après dénommés les «Parties contractantes»), Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord: 1. Le terme «investisseurs» désigne:
  1. a)les «nationaux», c.-à-d. toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du GrandDuché de Luxembourg ou de la République du Rwanda est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Rwanda respectivement;
  2. b)les «sociétés», c.-à-d. toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Rwanda et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Rwanda respectivement. 2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
  3. a)les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;
  4. b)les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
  5. c)les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
  6. d)les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;
  7. e)les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l’extraction ou à l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et indemnités. 4. Le terme «territoire» s’applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et à la République du Rwanda, ainsi qu’aux zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sousmarines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles. 5. L’expression «législation en matière d’environnement» désigne la législation des Parties contractantes, ou toute disposition contenue dans cette législation, qui vise principalement la protection de l’environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants: 1993 LUXEMBOURG
  8. a)prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l’environnement;
  9. b)contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l’environnement et diffusion des informations y relatives;
  10. c)protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d’extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes. 6. L’expression «législation du travail» désigne la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Rwanda, ou toute disposition contenue dans cette législation, ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous:
  11. a)le droit d’association;
  12. b)le droit d’organisation et de négociation collective;
  13. c)l’interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;
  14. d)un âge minimum d’admission des enfants à l’emploi;
  15. e)des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation. 2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. Article 4 Traitement national et nation la plus favorisée 1. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée. 2. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable. 3. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. 4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales. Article 5 Environnement 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l’environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d’environnement et de développement, ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse un haut niveau de protection de l’environnement et mettra tout en œuvre en vue d’améliorer constamment ladite législation. 1994 LUXEMBOURG 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale en matière d’environnement aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d’accords internationaux en matière d’environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection de l’environnement. A la demande de l’une des parties, l’autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application du présent article. Article 6 Travail 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 et n’aura de cesse d’améliorer lesdites normes. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale du travail aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi. Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation nationale. 4. Les Parties contractantes reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection du travail. A la demande de l’une des Parties contractantes, l’autre Partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application du présent article. Article 7 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies:
  16. a)les mesures seront prises selon une procédure légale;
  17. b)elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;
  18. c)elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Lesdites indemnités seront réglées en toute monnaie convertible. Elles seront versées sans délai injustifié et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée. 1995 LUXEMBOURG Article 8 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment:
  19. a)des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
  20. b)des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;
  21. c)des revenus des investissements;
  22. d)du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;
  23. e)des indemnités payées en exécution de l’Article 7. 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d’origine. 3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au taux de change applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée. 4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les frais bancaires usuels. 5. Les Parties contractantes s’engagent à appliquer les dispositions précitées du présent article conformément à leurs législations nationales respectives en matière fiscale. Article 9 Subrogation 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée pour un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 10 Règles applicables Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l’avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 11 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des Parties contractantes et des investisseurs de l’autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier. 2. Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu’elle aura contractées à l’égard des investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 12 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante fera l’objet d’une notification écrite de la part de la partie la plus diligente. La notification sera accompagnée d’un aide-mémoire suffisamment détaillé. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l’avis spécialisé d’un tiers, ou par conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à la juridiction compétente de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international. 1996 LUXEMBOURG A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur: – à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); – au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n’est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.; – au Tribunal d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris; – à l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce, à Stockholm. Si la procédure d’arbitrage a été introduite à l’initiative d’une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l’investisseur concerné à exprimer son choix quant à l’organisme d’arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie prévue à l’article 9 du présent Accord. 5. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. Article 13 Différends entre les Parties contractantes concernant l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord 1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de deux représentants de chacune des Parties au maximum; celle-ci se réunira à la demande de l’une ou l’autre partie et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend dans les douze mois de sa constitution, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante: Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral. Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un Etat avec lequel l’une ou l’autre Partie contractante n’entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. 6. Chaque Partie contractante pourra informer l’autre partie de son intention d’apporter une modification au contenu du présent Accord en lui communiquant par écrit sa proposition de modification. Ladite modification fera l’objet de négociations entre les deux parties; une fois adoptée, la modification constituera un avenant à l’accord initial. 1997 LUXEMBOURG Article 14 Investissements antérieurs Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière. Article 15 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. A moins que l’une des Parties contractantes ne dénonce le présent Accord ou ne communique son intention de le modifier au moins six mois avant l’expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. 2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d’expiration. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT à Kigali, le 16 avril 2007, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise: Pour le Royaume de Belgique: Pour la Région wallonne: Pour la région flamande: Pour la Région de Bruxelles-Capitale: Pour la République du Rwanda: Pour le Grand-Duché de Luxembourg: * 1998 LUXEMBOURG ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et le Sultanat d’Oman, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Royaume de Belgique, la Région wallonne, la Région flamande, et la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le Sultanat d’Oman, d’autre part, (ci-après dénommés les «Parties contractantes»), chacun étant dénommé individuellement la «Partie contractante», Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, Reconnaissant que l’encouragement et la protection réciproque des investissements auront pour effet de stimuler les initiatives commerciales et le transfert de capitaux et de technologies entre les Parties contractantes dans l’intérêt de leur développement économique; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord, sauf si le texte du présent Accord exige une interprétation différente, les termes suivants auront la signification qui leur est attribuée dans le présent article: 1. Le terme «investisseurs» désigne:
  24. a)les «nationaux», c’est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou du Sultanat d’Oma

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.