En bref
Ce règlement grand-ducal rend obligatoire une convention collective de travail pour les employés du secteur d'aide et de soins et du secteur social. Il vise à garantir des conditions de travail et de salaire coordonnées, ainsi qu'à assurer la paix sociale dans ces secteurs.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions de travail et de rémunération des employés.
- L'organisation du temps de travail, incluant la durée, la planification et le travail supplémentaire.
- Les congés (récréation, extraordinaire, sans solde, social).
- Les rémunérations, incluant la valeur du point SAS, les carrières, les avancements et les allocations.
Qui il concerne
- Tous les employés sous contrat de travail dans les entreprises luxembourgeoises ou étrangères fournissant des services sociaux, socio-éducatifs, médico-sociaux, thérapeutiques, d'aide et de soins au Grand-Duché de Luxembourg.
- Les fédérations patronales et les organisations syndicales signataires de la convention.
Points clés
- La convention est reconduite pour une période de deux ans, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, puis automatiquement pour l'année 2004.
- Au-delà du 31 décembre 2004, elle est reconduite tacitement d'année en année, sauf préavis de trois mois.
- Elle intègre des accords et avenants signés précédemment (17 juillet 1998, 7 avril 2000, 5 décembre 2001, 19 décembre 2002).
- En cas de litige sur l'interprétation, les conventions collectives précédentes seront consultées.
Texte de loi
753 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er avril 2004 A –– N° 49 Sommaire CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL DU SECTEUR D’AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale du texte coordonné de la convention collective de travail pour employés du secteur d’aide et de soins et du secteur social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale du texte coordonné de la convention collective de travail pour ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 784 754 Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale du texte coordonné de la convention collective de travail pour employés du secteur d’aide et de soins et du secteur social. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifiée de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l'article 2
- Notre ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée. Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 5 mars
- Henri 755 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYES PRIVES DU SECTEUR D’AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL. Version coordonnée et actualisée au 1er janvier 2002, signée en date du 2 avril 2003 TABLE DES MATIERES Page Préambule 5
- Dispositions introductives art.
- Durée et dénonciation art.
- Champ d'application art.
- Régime général et phases transitoires art.
- Commission paritaire 5 5 5 7 8
- Conditions régissant l'embauche et la résiliation du contrat de travail art.
- Embauche art.
- Résiliation 8 8 9
- Organisation du temps de travail – régime général et régimes sectoriels art.
- Transposition des dispositions de la loi du 12 février 1999 art.
- Commission paritaire «organisation du temps de travail» art.
- Organisation du temps de travail A. LA DURÉE DE TRAVAIL ET SA RÉPARTITION A.
- La définition de la durée de travail A.
- La durée de travail semi-nette annuelle A.
- La période de référence mensuelle moyenne (PRMM) A.
- Les périodes de référence mensuelles (PRM) A.
- Le plan de travail initial (PTI) B. LA PLANIFICATION B.
- Le régime de travail d'un service (RTS) B.
- Le nombre maximal de jours de travail par an B.
- La limite supérieure du temps de travail journalier B.
- Le repos ininterrompu hebdomadaire B.
- L'établissement du plan de travail initial (PTI) B.
- La modification du plan de travail initial B.
- La modification du PTI en cas d'événements imprévisibles à large envergure C. LE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE C.
- La définition des heures de travail supplémentaires C.
- La majoration du temps de travail supplémentaire C.
- Les dispositions dérogatoires C.
- Les modifications du PTI suite à des convenances personnelles C.
- Les heures de travail inférieures aux heures fixées au PTI C.
- La procédure d’autorisation du travail supplémentaire C.
- La compensation par du temps libre C.
- Le paiement D. LE SERVICE DE PERMANENCE D.
- Les définitions D.
- La compensation par du temps libre D.
- L'indemnité pécuniaire D.
- Le travail effectif au cours du service de permanence E. LES DISPOSITIONS FINALES E.
- Les applications techniques E.
- Les dispositions en cas de maladie F. MODALITES D'APPLICATION SPECIFIQUES RELATIVES AUX REMPLAÇANTS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 756
- Travail de dimanche, de jour férié légal et de nuit art.
- Travail de dimanche art.
- Travail de jour férié art.
- Travail de nuit art.
- Suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié art.
- Calcul des suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié pendant les congés annuels et congés de maladie art.
- Compte épargne temps 20 20 20 21 21
- Congés art.
- Congé de récréation art.
- Congé extraordinaire art.
- Congé sans solde après congé de maternité art.
- Congé sans solde pour autres raisons art.
- Congé social 22 22 22 22 23 23
- Rémunérations art.
- Valeur du point SAS art.
- Dispositions générales art.
- Tableau des carrières art.
- Traitement initial et avancements art.
- Périodes de travail antérieures art.
- Allocation de fin d'année art.
- Autres éléments de rémunération art.
- Evolution de la présente convention collective de travail art.
- Règles d'adaptation progressive des salaires 24 24 25 26 30 30 31 33 34 35
- Particularités art.
- Formation continue art.
- Repas art.
- Fermeture d'un service art.
- Obligation des employés et sanctions art.
- Harcèlement sexuel et harcèlement moral art.
- Préretraite-solidarité 36 36 36 37 37 37 38 21 22 Entre les fédérations patronales suivantes:
- La «Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d'aide et de soins aux personnes dépendantes», en abrégé COPAS, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par sa présidente, le Docteur Carine Federspiel et par son trésorier Monsieur Michel Simonis, au nom et pour le compte de ses membres: • l'asbl «Association des Aveugles et Malvoyants du Luxembourg», ayant son siège à L-7540 Berschbach, 47, route de Luxembourg; • pour les associations membres de «l'Association des prestataires d'inspiration chrétienne actifs dans le domaine des aides et des soins asbl (PASC)», ayant son siège à L-2730 Luxembourg, 29, rue Michel Welter; • la «Croix-Rouge Luxembourgeoise», établissement d'utilité publique, pour son «Service de soins à domicile» ainsi que pour la «Fondation Emile Mayrisch de Colpach», ayant son siège à L-2313 Luxembourg, Parc de la Ville; • la «Fondation J. P. Pescatore», ayant son siège à L-2324 Luxembourg, 13, avenue Pescatore; • l’asbl «Association Luxembourg Alzheimer», ayant son siège à L-1050 Luxembourg, 45, rue Nicolas Hein; • «l'Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., en abrégé EGSP» asbl, ayant son siège à L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong; • pour l’organisme suivant regroupé au sein de l’asbl «Seniors – Secteur Communal»: - l’Hospice Civil de la Ville de Remich, ayant son siège à L-5537 Remich, 4, rue de l’Hospice; • l’asbl «Hellef fir de Bierger an d’Biergerin», ayant son siège à L-4240 Esch/Alzette, 54 rue Emile Mayrisch; 757 • la société anonyme «Société Luxembourgeoise de Conception, d’Administration, de Recherches et d’Etudes», en abrégé «SOLUCARE S.A.», ayant sont siège à L- 8399 Windhof, 11 rue des Trois Cantons; • la société anonyme «Novelia Senior Services», ayant son siège à L-3372 Leudelange, 51, Parc d’activités Am Bann.;
- L'«Entente des Foyers de Jour a.s.b.l.», en abrégé EFJ, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par Monsieur Roger Faber, membre du Bureau Exécutif et par son directeur administratif Monsieur Yves Oestreicher;
- L'«Entente des Gestionnaires des Centres d'Accueil a.s.b.l.», en abrégé EGCA, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son président Monsieur Romain Mauer et par son directeur administratif Monsieur Jeff Weitzel;
- L'«Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées a.s.b.l.», en abrégé EGIPA, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son président Monsieur Paul Diederich et par son directeur administratif Monsieur Nico Margue;
- L'«Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes a.s.b.l.», en abrégé EGMJ, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, place de la Gare, représentée par son trésorier Monsieur Jean Schoos; et les organisations syndicales suivantes:
- La «Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg, Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L)», établie à Esch-sur-Alzette, 60, bd J.F. Kennedy, représentée par: • en ce qui concerne le «Syndicat Santé et Services sociaux» Monsieur Wolfgang Becker, Madame Carmen Cinquepalmi, Messieurs Patrice Portron et Pierre Schreiner, Madame Nicole Weber; • en ce qui concerne le «Syndicat Education et Sciences» Madame Tessy Didier, Monsieur Tom Krist, Mesdames Mireille Mülheims, Danièle Nieles et Michèle Savoini, Messieurs Romain Schoos et Fred Werer.
- La «Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB)», établie à Luxembourg, 11, rue du Commerce, représentée par Madame Viviane Goergen, secrétaire générale adjointe, et Madame Alexandra Bertemes, secrétaire syndicale. a été arrêté la présente version coordonnée et actualisée de la convention collective de travail pour les employés privés du secteur d'aide et de soins et du secteur social. Les annexes particulières EGCA, EFJ, Hospice Civil Remich, Fondation Pescatore, HPPA-CLAIREMAREDOC, Dispositions transitoires-méthode générale, qui ne tombent pas sous l’obligation générale, font partie intégrante de la présente. Fait en huit exemplaires à Luxembourg, le 2 avril
- Préambule La présente convention collective de travail a pour but d'assurer un encadrement de qualité à la population cible des services visés, d'assurer des conditions de travail et de salaire coordonnées ainsi que d'assurer la sauvegarde de la paix sociale au niveau de l'entreprise et de la profession. Ce triple but ne pourra être atteint qu'à condition que cette version coordonnée et actualisée de la convention collective de travail soit déclarée d'obligation générale suivant les dispositions légales y relatives. La présente version coordonnée et actualisée de la convention collective de travail pour les employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social intègre la convention collective de base signée le 17 juillet 1998, l’accord complémentaire signé le 7 avril 2000, l’avenant signé le 5 décembre 2001, ainsi que l’avenant signé le 19 décembre
- En cas de litige en relation avec l’interprétation de la présente, les conventions collectives précitées seront consultées. La présente version coordonnée ne pourra conférer de nouveaux droits qui n’ont pas déjà leur base dans les conventions collectives précitées. Les termes «employé» ou «salarié» visent l'employé privé qu'il soit de sexe masculin ou féminin.
- Dispositions introductives Article
- Durée et dénonciation La convention collective de travail pour les employés privés du secteur d'aide et de soins et du secteur social signée en date du 17 juillet 1998 et déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999, telle que modifiée par l’accord complémentaire signée en date du 7 avril 2000, par l’avenant signé en date du 5 décembre 2001 et par l’avenant signé en date du 19 décembre 2002, est reconduite pour une nouvelle période de deux ans, prenant cours le 1er janvier 2002 pour expirer le 31 décembre
- 758 Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 les parties conviennent d'une reconduction automatique de la convention collective de travail SAS. Au-delà du 31 décembre 2004 elle est reconduite par accord tacite d'année en année, sauf préavis de l'un des signataires, donné par lettre recommandée au moins trois mois avant le terme convenu. En cas de dénonciation elle restera en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d’une nouvelle convention. Les parties signataires s'accordent, que si des modifications intervenaient dans la Fonction Publique, par exemple en relation avec l'accord salarial et si ces modifications étaient à prendre en considération suivant l'article 28 de la convention collective, de négocier la répartition de ce volume financier supplémentaire sur le secteur concerné en cours de période de validité de la convention collective de travail. Si la déclaration d'obligation générale de la présente n'a pas été prononcée conformément à l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail endéans les 3 mois suivant signature, la présente version coordonnée et actualisée de la convention collective de travail est à considérer comme nulle et non avenue. Dans ce cas le dispositif des textes cités à l’alinéa 1 du présent article reste en vigueur. Article
- Champ d'application La présente convention règle les conditions de travail et de rémunération de tous les employés sous contrat de travail dans une entreprise ou partie d'entreprise luxembourgeoise ou étrangère dispensant à titre principal et non occasionnel des prestations de services dans les domaines sociaux, socio-éducatifs, médico-sociaux, thérapeutiques, d'aide et de soins sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ne font pas partie du champ d'application de la présente convention les établissements tombant sous les champs d'application de la convention collective de travail intitulée «Convention Collective de Travail des Salariés occupés dans les Etablissements Hospitaliers Luxembourgeois», de la «Convention collective de travail des salariés du Centre Thermal et de Santé de Mondorf-les-Bains» et de la «Convention collective de travail des salariés de l'Association pour la Gestion des Ecoles et Internats de la Doctrine Chrétienne (AGEDOC a.s.b.l.) et de l'Association pour la Gestion des Ecoles des Sœurs de Ste. Elisabeth (AGEDESSE a.s.b.l.)», ainsi que les commerçants et les sociétés commerciales qui exploitent des structures du type crèches, garderies et foyers de jour ayant pour objet la garde et l'éducation d'enfants. Liste non exhaustive d'établissements tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail
- les services de prévention, de formation, d'information, d'assistance et d'action socio-familiale: sont visés les services qui développent des initiatives diverses de promotion et d'orientation personnelle, conjugale et familiale; ces initiatives couvrent les formes multiples d'orientation juridique et sociale, de formation affective et parentale, de guidance morale et sociale; sont exclus des services accordant des aides sous forme de prestations financières et d'accueil en milieu institutionnel;
- les services d'animation, de loisirs et de vacances socio-familiaux: sont visés les services qui proposent des initiatives diverses d'animation aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux groupes accueillis dans les institutions socio-familiales; ces initiatives comprennent notamment l'organisation de séjours prolongés dans des centres de vacances, des camps volants, d'activités sportives et socioculturelles, de permanences et de portes ouvertes pendant les week-ends; les services visés gèrent des centres appropriés d'accueil, de restauration et d'hébergement ainsi que des équipements divers d'animation sportive et socioculturelle;
- les services de consultation relationnelle, conjugale et familiale sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption de la grossesse; sont visés les services qui proposent à partir d'un personnel compétent une aide psychique à des personnes de tout âge ayant des difficultés dans leur vie personnelle, relationnelle ou professionnelle dans le but de les accompagner dans la recherche d'une solution appropriée à leurs problèmes;
- les services œuvrant en faveur de l'égalité des chances entre hommes et femmes: sont visés les services, qui s'efforcent d'atteindre l'amélioration de la condition féminine. Ils interviennent en informant, en conseillant et en aidant les femmes dans des situations liées à leur vie professionnelle ou à leur vie familiale;
- les services d'aide et de guidance sociale ou éducative en milieu ouvert: sont visés tous les services qui ont pour objet de faire bénéficier leurs usagers d'une aide éducative, technique, humaine et sociale, d'une assistance à l'économie domestique et aux démarches administratives et sociales tout en les maintenant dans leur milieu habituel;
- les services d'aide aux personnes ainsi qu'aux familles des personnes atteintes d'un déficit ou d'un handicap: sont visés les services qui pour objectif d'apporter une aide éducative, sociale et psychologique par des interventions individuelles, principalement à domicile, aux personnes atteintes d'un handicap avéré, mental, physique ou sensoriel et ce à partir de la naissance, ainsi qu'à l'entourage de ces personnes;
- les services de placement chez des particuliers: sont visés tous les services qui s'occupent du recrutement et de la guidance de personnes qui accueillent à leur domicile, de manière permanente ou à la journée, des personnes pour leur assurer un encadrement social; 759
- les services offrant un encadrement social aux jeunes travailleurs et chômeurs: sont visés tous les services qui fournissent aux jeunes travailleurs et chômeurs une guidance sociale ou un hébergement; les internats socio-familiaux: sont visés les services assurant l'accueil et la prise en charge d'élèves et d'étudiants notamment par l'hébergement, la restauration, la surveillance et l'appui des études ainsi que l'animation des loisirs; les services qui assurent la prise en charge d'élèves en dehors de l'horaire scolaire; les foyers de jour pour enfants et adolescents: sont visés les services qui accueillent et prennent en charge régulièrement au moins 6 enfants et/ou adolescents âgés de 2 mois à 18 ans pendant une partie de la journée; les services d'accueil, de garde et d'hébergement pour des mineurs, des personnes sans logis, des personnes en détresse, des personnes handicapés: sont visés les services l'accueil et l'hébergement aux personnes en difficulté sous forme de placement jour et nuit pour une période déterminée ou indéterminée: le placement comprend en dehors de l'hébergement, l'entretien et l'encadrement socio-familial en relation avec l'état physique, psychique et moral des usagers; les services d'aide à domicile pour familles, personnes handicapées et personnes âgées: sont visés les services ayant pour objet de fournir à son domicile à une famille, à une personne handicapée ou à une personne âgée une assistance à l'économie domestique et aux démarches administratives et sociales, une aide éducative et technique, humaine et sociale ainsi que les soins corporels et l'hygiène et les prestations tel que les repas sur roues, l'urgence déclenchée par téléphone (téléalarme) et, le cas échéant, l'accompagnement des personnes mourantes; les foyers de jour et foyers de nuit pour personnes âgées: sont visés les services ayant pour objet de fournir à des personnes âgées, dans des locaux appropriés, des prestations telles que des repas, des soins corporels ou d'hygiène, l'organisation d'activités de loisir et des possibilités de repos ainsi que l'assistance à des démarches administratives et sociales; les maisons de retraite et centres pour personnes âgées: sont visés les services offrant l'accueil, l'hébergement ainsi qu'un encadrement adéquat à au moins 6 personnes âgées valides, ou nécessitant des aides ou soins fortuits; des centres intégrés pour personnes âgées: sont visés les services offrant l'accueil, l'hébergement et l'encadrement adéquat à au moins 6 personnes âgées nécessitant l'assistance et les soins spéciaux requis par leur état de santé et de dépendance; des centres de convalescence pour personnes âgées: sont visés les services offrant un accueil temporaire à au moins 6 personnes âgées en vue du rétablissement de leur état physique ou psychique; des centres de vacances pour personnes âgées: sont visés les services offrant un accueil temporaire à au moins 6 personnes âgées, valides ou non, en vue d'un séjour de récréation et de repos. les services d'information et de formation sociothérapeutique: sont visés les services qui, de concert avec la division de la médecine préventive et sociale, œuvrent surtout dans les domaines de la prévention secondaire et tertiaire en matière de santé mentale, l'alcoolisme et de toxicomanie; les services de prévention, de consultation et d'action médico-sociale: sont visés les services qui interviennent dans le cadre des services médico-sociaux polyvalents de secteur, sans préjudice des dispositions de la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire; les services de rééducation ambulatoire et stationnaire pour personnes atteintes d'un déficit ou d'un handicap à l'exception des services fonctionnant dans le cadre d'un établissement hospitalier et des services visés à l'article 2 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée: sont visés les services qui offrent aux enfants et aux jeunes adultes atteints d'un déficit et/ou de handicaps des aides multidisciplinaires surtout rééducatives telles la kinésithérapie, l'ergothérapie, la rééducation psychomotrice. les services œuvrant dans l'intérêt du développement de nouvelles technologies permettant une meilleure intégration des personnes handicapées au niveau de la vie quotidienne; les services de consultation, d'aide et de prise en charge pour personnes victimes de la toxicomanie et de maladie alcoolique: sont visés les services œuvrant dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie; les services extrahospitaliers de santé mentale: sont visés les services qui comprennent les structures dites de secteur s'adressant principalement aux personnes souffrant d'incapacité et de troubles relationnels; les ateliers de travail thérapeutique pour personnes atteintes de maladie mentale: sont visés les services qui, par leur intervention, permettent aux patients de sortir de l'hôpital psychiatrique et d'être intégrés dans un monde de travail adapté à leurs besoins et facultés. les services de soins à domicile: sont visés les services qui offrent aux personnes âgées qui, pour des raisons de santé et de mobilité ne peuvent que difficilement effectuer un certain nombre d'activités de la vie courante, les soins paramédicaux. Ceux-ci impliquent l'assistance dans les domaines infirmier, de santé et d'hygiène; les services psycho-gériatriques ambulatoires: sont visés les services qui œuvrent au niveau de la prise en charge des personnes souffrant de démence sénile ou de la maladie d'Alzheimer dans le cadre de foyers de jour; les maisons de soins: sont visées les structures qui offrent l'accueil, l'hébergement ainsi qu'un encadrement de prise en charge et de soins adéquat non seulement temporaire à au moins 6 personnes nécessitant l’assistance et les soins spéciaux requis par leur état de santé et/ou de dépendance. 760 La convention collective de travail s'applique également aux employés des fédérations patronales signataires. Elle s'applique tant aux employés ayant un contrat à plein temps qu'aux employés ayant un contrat à temps partiel, aux employés engagés à durée déterminée et aux employés engagés à durée indéterminée. Elle consacre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et en ce qui concerne les conditions de travail, de même que le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle s'applique indifféremment aux employés présentant un handicap ou une déficience quelconque qu'aux employés valides. Toute discrimination d'un employé se référant à un handicap ou à une déficience quelconque est à considérer comme un non-respect de la présente convention. Elle ne concerne pas les catégories suivantes: - les employés dont la relation de travail est régie par un statut légal ou réglementaire du secteur public; - les étudiants engagés en vertu de la loi du 22 juillet 1982; - les employés «encadrés» des ateliers protégés, des structures de mise au travail ou d'insertion professionnelle ou de services comparables, et bénéficiant par conséquent d'un encadrement psychosocial de la part de leur employeur; - les employées remplissant les fonctions de «mère-SOS» auprès de la «Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf»; - les cadres supérieurs visés par l'article 5 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. Il s'agit exclusivement des employés qui sont: soit administrateur de l'organisme qui les occupe (a.s.b.l., fondation, s.a.), soit gérant ou associé de l'organisme qui les occupe (s.à r.l., s.à r.l. unipersonnelle, s.e.n.c., soc. Coop.), soit commandités ou commanditaires de l'organisme qui les occupe (s.e.c.s.) ou bien les employés qui sont directeur ou mandataire général de l'entreprise. Les employés qui sont membres d'un conseil d'administration uniquement en vertu de leur mandat de représentant du personnel tombent dans le champ d'application de la présente. Article
- Définition d'un régime général et de phases transitoires Les conditions de la présente convention sont applicables à tous les employés tombant sous le champ d'application de l'article 2, en tenant compte des dispositions spécifiques à certains secteurs repris dans les annexes particulières et des dispositions de l'article
- Tous les employés en service au 31 décembre 1998, qui ne sont pas concernés par l'annexe particulière Dispositions transitoires - méthode générale, seront classés dans leur carrière respective et avancent ici d'autant de grades d'ancienneté nécessaires pour atteindre au moins le niveau de rémunération global de base (traitement suivant barème et accessoires de la rémunération, sauf les primes et suppléments définis par la présente) qu'ils auraient eu au mois de janvier
- Si cette opération se fait dans une carrière qui dispose de différentes évolutions dues à la prise en compte d'unités de formation continue reconnues (UFOCOR) (colonnes a., b. et c.), l'évolution de la colonne b.) est prise en compte. Les avancements suivants seront mis en compte chaque année au mois de janvier. Si toutefois une reconstitution de carrière suivant le régime général s'avère plus avantageuse pour l'employé, il peut opter au 1er janvier 1999 de façon définitive pour cette alternative. Pour le personnel en service en date du 31 décembre 1998 des employeurs membres des fédérations patronales EGCA, EFJ, COPAS, EGSS, EGSP, EGMJ et EGIPA, qui à cette date n'appliquaient aucune convention collective de travail pour employés privés les dispositions de l'article 29 s'appliquent. Au cas où, malgré l'application des mesures transitoires, il s'avérerait que des employés d'une entreprise bénéficient au 1er janvier 1999 collectivement de conditions de travail ou de rémunération fixées par une convention collective de travail, un accord d'entreprise ou un règlement intérieur plus favorable, la partie la plus diligente pourra s'adresser à la commission paritaire, définie ci après, afin que cette dernière définisse un régime transitoire, permettant de rejoindre le régime général dans le respect des situations données. A la date du 1er janvier 1999 la présente convention collective de travail remplace toutes autres références en matière de rémunérations contenues dans des contrats de travail individuels ou des conventions collectives de travail. Les conventions collectives de travail antérieures au 1er janvier 1999, auxquelles fait référence le présent article, sont abrogées par la mise en vigueur de la présente. Article
- Commission paritaire Les parties contractantes conviennent d'instituer une commission paritaire comprenant autant de membres de part et d'autre, que de fédérations patronales signataires. Cette commission aura pour mission: ❐ de surveiller la mise en œuvre des stipulations de la présente; ❐ d'interpréter le texte de la présente en cas de litige; ❐ de délibérer des problèmes soulevés par l'application de la convention et de faire le cas échéant des propositions pour les conventions collectives à venir; ❐ de préciser l'application de l'article 15; 761 ❐ de faire le bilan de l'application de l'article 20; ❐ de faire le suivi des dispositions concernant la formation continue et de faire des propositions visant à promouvoir la formation professionnelle continue. A cet effet elle peut créer des groupes de travail spécifiques et se doter d'un secrétariat permanent. Elle sera présidée à tour de rôle par un représentant des fédérations patronales et un représentant des organisations syndicales. Elle se réunira dans un délai maximum de 6 semaines après convocation écrite d'une des parties signataires de la présente convention collective de travail.
- Conditions régissant l'embauche et la résiliation du contrat de travail Article
- Embauche Le contrat de louage de service entre employeur et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, doit être conclu par écrit et être établi d'après les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l'employeur, le deuxième à l'employé, et spécifier:
- l'identité des parties;
- la date du début de l'exécution du contrat;
- le lieu de travail;
- la nature de l'emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions et des tâches assignées à l'employé au moment de l'engagement et sans préjudice d'une nouvelle affectation ultérieure sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
- la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale de l'employé;
- l'horaire normal du travail;
- le traitement de début, ou le grade d'ancienneté dans lequel l'employé est classé et, le cas échéant, les compléments de salaire ou de traitement, les accessoires de rémunérations, les gratifications ou participations convenues ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle l'employé a droit;
- la durée du congé payé;
- la durée des délais de préavis à observer par l'employeur et l'employé en cas de résiliation du contrat de travail;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue;
- les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu;
- la mention de la convention collective de travail régissant les conditions de travail de l'employé. Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter, outre la définition de son objet, les indications suivantes:
- lorsqu'il est conclu pour une durée précise, la date d'échéance du terme;
- lorsqu'il ne comporte pas de date d'échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu;
- lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un employé absent, le nom de l'employé absent;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue;
- le cas échéant une clause de renouvellement. Le contrat de travail de l’employé privé à temps partiel est régi par les dispositions de la loi du 26 février 1993, telle que modifiée par la suite. Formalités Lors de son entrée en service, toute personne embauchée est avisée de ses droits et devoirs et reçoit un exemplaire de la convention collective en vigueur. Avec le consentement préalable de l'employé, l'employeur remet une copie du contrat de travail à la délégation du personnel. L'employeur est tenu de contracter une assurance Responsabilité Civile professionnelle pour son personnel. Le personnel peut prendre connaissance de cette police d'assurance. Avant une publication externe d'une offre d'emploi, l'employeur est tenu d'en informer le personnel de l'entreprise. Article
- Résiliation du contrat de louage de service La résiliation du contrat à durée indéterminée pourra avoir lieu dans la forme prévue par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. A l'égard de l'employé, la résiliation ne pourra avoir lieu que moyennant un préavis à lui notifier par lettre recommandée dans les délais suivants:
- de deux mois: si l'employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
- de quatre mois: en cas d'une durée de service de cinq jusqu'à dix ans; 762
- de six mois: si la durée de service est de dix ans et plus A l'égard de l'employeur, les délais à notifier par lettre recommandée par l'employé, sont respectivement réduits de moitié. Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième ou du premier jour du mois de calendrier. Avant tout licenciement un entretien préalable avec l'employé est à organiser par l'employeur. L'employé peut se faire assister par un membre de la délégation du personnel, par un mandataire d'un syndicat signataire de la présente convention ou par toute autre personne de son choix.
- Organisation du temps de travail - régime général et régimes sectoriels Article
- Transposition des dispositions de la loi du 12 février 1999 Les parties signataires conviennent que le modèle d'organisation du temps de travail des accords complémentaires du 7 avril 2000 constitue la transposition sur le secteur SAS des dispositions «organisation du temps de travail» de la loi du 12 février 1999 (loi dite «PAN»). Article
- Commission paritaire «Organisation du temps de travail» Les parties s’accordent à créer une commission paritaire afin d’y analyser et d'y discuter le modèle actuel d’organisation du temps de travail des employés privés et des ouvriers du secteur SAS et de proposer le cas échéant une révision des accords complémentaires «Organisation du Temps de Travail» pour employés privés et pour ouvriers en vigueur. Les conclusions communes seront remises dans un rapport aux délégations de négociation des syndicats et des ententes patronales pour le 31 juillet 2003 au plus tard. Sur demande d'une des parties signataires, ces conclusions pourront être intégrées dans d'éventuelles négociations en vue d'un avenant modifiant le dispositif de l'article 9 de la Convention collective des employés privés du secteur d'aide et de soins et du secteur social et prenant son effet au plus tôt au 1er janvier 2004, à condition que l'impact financier de l'avenant soit nul. Article
- Organisation du temps de travail A. LA DURÉE DE TRAVAIL ET SA RÉPARTITION A.
- La définition de la durée de travail La durée hebdomadaire brute normale pour un salarié engagé à plein temps est de 40 heures. Vu les conditions spécifiques de l'activité des établissements et de leurs services tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, les parties signataires conviennent que la durée de travail effective peut être différente de la durée de travail normale définie ci-dessus. A cette fin elles conviennent de répartir la durée de travail sur des périodes de référence mensuelles établies sur base d’une durée de travail annuelle structurée. La commission paritaire procède chaque année aux calculs préconisés par les chapitres A 2, A 3 et A
- A.
- La durée de travail semi-nette annuelle La durée de travail semi-nette annuelle est obtenue par la multiplication du nombre de jours de l'année diminué du nombre des samedis et dimanches et du nombre de jours fériés légaux sauf ceux tombant sur un dimanche ou un samedi, avec la durée journalière de travail brute normale. Année 2002 2003 2004 Nombre de jours de calendrier 365 365 366 Nombre des samedis et dimanches -104 -104 -104 Jours fériés légaux, sauf ceux tombant sur un dimanche ou un samedi -9 -9 -6 Nombre de jours de travail maximal 252 252 256 Durée de travail journalière brute 8 8 8 2016 2016 2048 Durée de travail semi-nette annuelle Les parties signataires conviennent que les jours fériés légaux tombant sur un samedi ou un dimanche seront convertis en jours de congé compensatoire. La procédure de demande et d'octroi est identique à celle en matière de congé de récréation. Aucun supplément n'est dû en rapport avec ces jours; aucun report, ni aucune indemnité pécuniaire n'est due en cas de maladie. 763 A.
- La période de référence mensuelle moyenne (PRMM) La période de référence moyenne (PRMM) est obtenue en divisant la durée de travail semi-nette annuelle par
- Année 2002 2003 2004 Durée de travail annuelle semi-nette 2016 2016 2048 Divisée par 12 mois 12 12 12 Période de référence mensuelle moyenne 168 168 171 A.
- Les périodes de référence mensuelles (PRM) Les périodes de références mensuelles sont déterminées pour chaque salarié en baissant les périodes de référence mensuelles moyennes au maximum jusqu'à 20 % et en augmentant les périodes de référence mensuelles moyennes au maximum jusqu'à 20 %. Année 2002 2003 2004 PRMM 168 168 171 Limite maximale 202 202 205 Limite minimale 134 134 137 Elles sont à la base des régimes de travail de service (RTS) et pour chaque salarié des plans de travail initiaux (PTI) et des décomptes des heures de travail supplémentaires. Chacune des 12 périodes de référence mensuelles d’une année civile doit respecter les trois limites suivantes: a) la somme des heures des 12 PRM doit correspondre au nombre d'heures préalablement calculé de la durée de travail semi-nette annuelle. b) aucune PRM ne peut être inférieure au nombre d'heures de la limite minimale définie ci avant. c) aucune PRM ne peut dépasser le nombre d'heures de la limite maximale définie ci avant. Pour le salarié ayant un contrat de travail à temps partiel, ces limites sont à adapter proportionnellement à la durée de travail fixée au contrat de travail. Sur une année les PRM doivent refléter la durée de travail semi-nette annuelle prédéfinie. Toutefois, une fourchette de 20 heures est admise dans le cadre du dépassement du nombre d’heures de la durée de travail semi-nette annuelle prédéfinie. Un maximum de 20 heures non-prestées peuvent être reportées et ne seront donc pas annulées. Pour le salarié travaillant à temps partiel la fourchette n’est pas réduite au prorata de sa tâche. A.
- Le plan de travail initial (PTI) Sur base du régime de travail d'un service le plan de travail initial (PTI) de chaque salarié détermine la répartition de son travail sur le mois. La somme des heures des 12 périodes de référence mensuelles doit correspondre au nombre d'heures préalablement calculé de la durée de travail semi-nette annuelle. B. LA PLANIFICATION B.
- Le régime de travail d'un service (RTS) B.1.
- La définition Le régime de travail d'un service est fixé par écrit et s'exprime quant à: a) La répartition hebdomadaire des jours de travail b) La durée journalière de travail c) Le début et la fin du temps de travail journalier d) Les dispositions applicables en matière d'organisation des congés e) Les procédures d'autorisation des heures supplémentaires f) Dispositions particulières dans le cadre des régimes de travail dérogatoires prévus au point B.1.
- g) Autres dispositions particulières Dans la mesure du possible, le RTS garantit pour chaque qualification donnée une répartition équitable des jours de travail et des heures de travail journalières entre les membres du personnel du service. 764 B.1.
- L’introduction ou le changement d’un régime de travail L’introduction ou le changement d’un RTS se fait selon la procédure décrite ci-après. Jusqu'au terme de cette procédure, le RTS en vigueur restera applicable. a. Tant l'employeur, que la délégation du personnel, peuvent soumettre à l'autre partie une proposition pour l'introduction ou le changement du régime de travail et ce par écrit. En même temps la partie en question fera à l'autre partie une proposition de date pour une discussion de la proposition en question. b. En cas de désaccord entre les parties lors de cette discussion, la partie la plus diligente soumet une nouvelle proposition, différente de ce qui a été sa position initiale, par écrit à l’autre partie. En même temps l'employeur fait une proposition de date pour une discussion de cette nouvelle proposition. c. Si, à l'issue des propositions et consultations décrites ci-dessus, aucun accord n'est trouvé, la commission paritaire peut être saisie par la partie la plus diligente, afin d'émettre un avis de médiation entre les positions en présence. d. En cas de désaccord à l'issue de la médiation, mais au plus tôt le mois suivant la communication de l'avis de la Commission Paritaire, l'employeur prend les décisions nécessaires quant au régime de travail à appliquer. A défaut d'une délégation du personnel, l'introduction ou le changement d'un régime de travail d'un service est discuté entre le personnel concerné et l'employeur en suivant la même procédure que celle décrite cidessus. Le personnel peut se faire assister par les syndicats signataires de la convention lors des discussions en question. Les employeurs peuvent se faire assister par les fédérations patronales signataires. Lors de la phase de démarrage d'un nouveau service de son entreprise l'employeur fixera le régime de travail en suivant la procédure décrite ci-dessus, si le régime de travail diffère de ceux des autres services déjà en vigueur. Lors de la phase de démarrage d'une nouvelle entreprise, l'employeur est libre de fixer le RTS au cours de la première année suivant le point B.1.
- sans devoir se soumettre à la procédure décrite ci-dessus. S’il s’agit d’une entreprise devant procéder à des élections d’une délégation du personnel, il devra déclencher la procédure décrite ci-dessus au moment de la mise en place de la délégation du personnel. B.1.
- Les services à fluctuations considérables Pour des services dont la nature de fonctionnement présente des fluctuations considérables pendant certaines périodes de l'année, l’employeur peut introduire des régimes de travail spécifiques pour certains mois de l’année dérogeant aux limites minimales et maximales des PRM inscrites au chapitre A.
- Toutes les autres dispositions conventionnelles doivent être respectées. De tels régimes peuvent être introduits pour les salariés des services suivants: a. services qui organisent des séjours de vacances d’une durée d’au moins 5 jours de calendrier et qui mettent en compte une compensation par heure de présence en séjour de vacances de plus de 60% d'une heure de travail; b. services de vacances ou services dont le fonctionnement se caractérise par une surcharge de travail significative pour les périodes des vacances scolaires; c. services à périodes de fermeture lors des vacances scolaires ou autres; d. autres services comportant une surcharge de travail conséquente pendant certains mois de l'année. La commission paritaire peut élargir la liste des services mentionnés ci-dessus. L’employeur communique annuellement pour contrôle de conformité le régime de travail dérogatoire à la Commission Paritaire. A cette fin, il transmet: a. le motif de la dérogation; b. les mois de calendrier de régime de travail dérogatoire; c. l’accord suivant la procédure inscrite au point f. du régime de travail adapté à la situation spécifique; d. le cas échéant l'accord quant à la fixation de congés collectifs suivant les dispositions légales en vigueur. B.
- Le nombre maximal de jours de travail par an Le régime de travail d'un service, ainsi que les plans de travail initiaux d'un salarié, doivent être élaborés de sorte à respecter le nombre maximal de jours de travail par an. Le nombre de jours de travail maximal est obtenu en diminuant le nombre des jours de l'année du nombre des samedis et dimanches et du nombre de jours fériés légaux ne tombant pas sur un dimanche ou un samedi. Le nombre de jours de travail brut est calculé au tableau sous A.
- Le nombre de jours travaillés ou chômés pour cause des événements suivants ne peut pas dépasser le seuil indiqué audit tableau: a. jours de travail effectifs (toutefois les jours où se tiennent des réunions exclusivement facultatives ne sont pas mis en compte); b. congé annuel de récréation; c. jours fériés légaux qui tombent sur un dimanche ou un samedi; 765 d. quatre jours fériés d'usage; e. congés légaux extraordinaires et les congés prévus par des lois spéciales; f. congé de maladie, congé de maternité et congé d'accueil; g. formation continue visé par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et formation continue visé à l'article 30 alinéas 1 et 2 de la présente convention collective; h. congé social et congé pour raisons familiales; i. jours de repos payés et congés compensatoires conventionnels. Une tournée de travail s'étendant sur deux journées consécutives ne sera prise en considération que comme une unité en matière de décompte du nombre maximal de jours de travail par an. Pour les salariés des points de vente et pour les concierges les dispositions en matière de jours de travail maximal par an ne sont pas applicables. B.
- La limite supérieure du temps de travail journalier La limite supérieure du temps de travail journalier est de 10 heures. Les parties conviennent de négocier la limite supérieure du temps de travail journalier de 12 heures à partir du moment de la mise en vigueur du règlement grand-ducal prévu par l'article 4 bis - alinéa
- d)sont applicables. C.6. La procédure d’autorisation du travail supplémentaire En ce qui concerne la procédure de l’instruction respectivement de l’autorisation écrite de l’employeur en relation avec la modification du PTI et de la prestation d’heures supplémentaires, l’employeur définira pour chaque salarié la personne ayant pouvoir de donner ces instructions respectivement autorisations, ainsi qu'un suppléant de cette personne. La procédure exacte y relative est à fixer dans le cadre du RTS. C.7. La compensation par du temps libre Un modèle de «crédits d’heures» est institué en vue de la compensation par du temps libre des heures supplémentaires et de leurs majorations. La moitié de chaque heure supplémentaire est versée dans un «crédit employeur». L’autre moitié est versée dans un «crédit salarié». Les majorations pour travail supplémentaire exprimées en temps de travail sont intégralement versées dans le «crédit employeur». Les deux crédits sont plafonnés chacun à 80 heures. Les heures dépassant le plafond seront payées lors du prochain décompte mensuel. L’état des crédits d’heures est porté à la connaissance du salarié à la fin de chaque mois. En ce qui concerne le «crédit employeur», l’employeur décide de l'utilisation de ce crédit d’heures suivant les besoins du service en faisant bénéficier le salarié d'une compensation par du temps libre. Chaque année pour le 31 mars, l'employeur portera ce crédit d'heures à 40 heures ou moins en payant l'excédent. L'utilisation de ce crédit pourra se faire selon les modalités suivantes: par demi-journées au moins pour le salarié travaillant selon un régime de travail de type «administratif» et par tournées de travail entières pour les autres régimes de travail. D’autres modalités restent néanmoins possibles en cas de commun accord avec le salarié. Le salarié dispose du «crédit salarié». Si les besoins du service le permettent, le salarié bénéficiera à sa demande à la date convenue de la compensation par du temps libre. Les procédures de demandes et d'octroi sont identiques à celles en vigueur pour le congé annuel de récréation. Pour le 31 décembre au plus tard le salarié est obligé de faire une demande pour la compensation avant le 31 mars de l’année suivante d’un volume d’heures qui est au moins égal au volume d’heures dépassant les 40 heures de crédit à la date du 31 décembre. Si le salarié ne formule pas de demande avant le 15 janvier, les heures de dépassement constatées au 31 décembre sont annulées. En cas de refus répétés de la part de l’employeur de demandes de compensation présentées en bonne et due forme par le salarié, l’employeur payera à la date du 31 mars l’excédent en question. C.8. Le paiement Par dérogation au régime de la compensation par du temps libre le salarié et l’employeur peuvent d’un commun accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier. La base de calcul pour les heures supplémentaires est le salaire horaire moyen obtenu en divisant le salaire brut mensuel par 173. Le salaire brut mensuel se compose de la rémunération de base avec le cas échéant la prime pour brevet de maîtrise et les primes de responsabilité. Le principe général du paiement des heures supplémentaires et de ses majorations peut être arrêté au niveau du RTS pour l'ensemble des salariés d'un service. D. LE SERVICE DE PERMANENCE D.1. Les définitions Un salarié en service de permanence est un salarié qui pendant une période déterminée est disponible pour se rendre au lieu de travail dans les trente minutes qui suivent l’appel en vue d’une prestation de service. Un salarié en service de permanence téléphonique est un salarié qui pendant une période déterminée est disponible pour prendre en charge des appels téléphoniques professionnels sans obligation d'être disponible pour se rendre au lieu de travail. Par tournée de permanence ou de permanence téléphonique on entend une durée de service de permanence ou de permanence téléphonique d’un maximum de 24 heures successives. Les modalités de fonctionnement d’un service de permanence ou d'un service de permanence téléphonique sont fixées aux dispositions particulières du régime de travail de service (RTS). 768 Ne tombe pas sous le service de permanence le personnel astreint à un service de conciergerie et bénéficiant d'un logement de service. Les conditions de disponibilité de ce personnel sont réglées par contrat de travail. À sa demande, le salarié ayant atteint l’âge de 45 ans peut être dispensé du service de permanence pour le cas où le service dispose d’un autre salarié ayant la qualification requise à l’exercice du service de permanence. D.2. La compensation par du temps libre Le salarié astreint à une tournée de service de permanence bénéficie d’une compensation d’une heure par tournée de permanence à intégrer dans le PTI. Le salarié assurant une tournée de service de permanence téléphonique bénéficie d’une compensation d’une demiheure par tournée de permanence à intégrer dans le PTI. D.3. L'indemnité pécuniaire Le salarié astreint au service de permanence a la possibilité d’opter par année entière pour le système de compensation financière. Dans pareil cas, la compensation par du temps libre n’est pas due. L’indemnité financière pour la disponibilité de permanence n’est pas considérée ni pour le calcul de l’allocation de fin d’année, ni pour le calcul des suppléments de nuit, de dimanche et de jours fériés. L’indemnité financière pour le service de permanence est fixée de la façon suivante: - Pour chaque permanence de nuit aux jours ouvrables (au maximum de 19.00 heures jusqu’à 07.00 heures): 0,62 € (indice 100); - Pour chaque permanence de nuit aux samedis, dimanches et jours fériés (au maximum de 19.00 heures jusqu’à 07.00 heures): 1,24 € (indice 100); par nuit de samedi, dimanche et jour férié, il y a lieu d'entendre la nuit qui commence le samedi, le dimanche ou le jour férié); - Pour chaque permanence de jour aux jours ouvrables (au maximum de 07.00 heures jusqu’à 19.00 heures): 0,62 € (indice 100); - Pour chaque permanence de jour aux samedis, dimanches et jours fériés (au maximum de 07.00 heures jusqu’à 19.00 heures): 1,24 € (indice 100); D.4. Le travail effectif au cours du service de permanence Chaque intervention de prestation effective pendant le service de permanence est comptabilisée comme temps de travail. Cette comptabilisation se fera par tranches de dix minutes, y compris le temps de déplacement. Pour le service de permanence téléphonique la comptabilisation des interventions effectives se fera également par tranches de dix minutes. Toute tranche entamée est comptée en entier. En ce qui concerne les majorations, le dispositif du chapitre C.3.e. est applicable. E. LES DISPOSITIONS FINALES E.1. Les applications techniques Si une relation contractuelle entre salarié et employeur débute en cours d'année, prend fin en cours d'année ou si la tâche est modifiée en cours d'année, il est dérogé aux dispositions des chapitres A.3. et A.4. de la façon suivante: les PRMM sont remplacées pour la durée du contrat de l'année en question par les PRM effectives, renseignées au tableau ci-après. 769 PRM effectives Année 2002 2003 2004 Travail Férié Solde Travail Férié Solde Travail Férié Solde Janvier 184 8 176 184 8 176 176 8 168 Février 160 0 160 160 0 160 160 0 160 Mars 168 0 168 168 0 168 184 0 184 Avril 176 8 168 176 8 168 176 8 168 Mai 184 24 160 176 16 160 168 16 152 Juin 160 0 160 168 16 152 176 8 168 Juillet 184 0 184 184 0 184 176 0 176 Août 176 8 168 168 8 160 176 0 176 Septembre 168 0 168 176 0 176 176 0 176 Octobre 184 0 184 184 0 184 168 0 168 Novembre 168 8 160 160 0 160 176 8 168 Décembre 176 16 160 184 16 168 184 0 184 TOTAUX: 2088 72 2016 2088 72 2016 2096 48 2048 En fin de la relation contractuelle les soldes des «crédits d'heures employeurs» et des «crédits d'heures salariés», ainsi qu'une éventuelle différence entre la somme des PRM effectives et le travail effectif sont convertis en valeur monétaire. Si le solde ainsi dégagé est positif, ce solde est bonifié au salarié. Si le solde ainsi dégagé est négatif, le salarié remboursera à l'employeur la somme déterminée. E.2. Les dispositions en cas de maladie 1. Conformément à l'article 35 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, le salarié, incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident, a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail. Ainsi l'indemnité pécuniaire de maladie est calculée par référence à la rémunération brute que le salarié aurait gagné en cas de continuation de travail pendant le congé de maladie. A cette fin, les heures de travail fixées au PTI sont prises en compte pour le décompte du temps de travail mensuel. Pour les périodes où il n'existe pas encore de PTI, 40 heures par semaine sont mises un compte pour un salarié engagé à temps plein. Par contre il est formellement reconnu que pour les périodes de travail prévues au PTI modifié et dépassant le PTI ni l'indemnité pécuniaire de maladie n'est due, ni aucune autre compensation. 2. Conformément à l'article 11 de la loi du 22 avril 1966 sur le congé de récréation, si le salarié tombe malade de façon à ne pas pouvoir jouir de son congé de récréation, fixé par l'article 16 des CCT SAS, alors les jours de maladie, reconnus comme tels par certificat médical, ne sont pas à considérer comme jours de congé. Ils sont considérés par analogie aux périodes de travail sub E.2. alinéa 1. 3. Si le salarié tombe malade pendant les périodes de temps libre prévu au chapitre C.7. de la présente (crédits employeur et crédits salarié), les périodes de maladie, reconnues comme telles par certificat médical, ne sont pas décomptées des crédits employeur ou salarié. 4. Au cours des périodes de repos, au cours des jours fériés légaux et d'usage, au cours des jours fériés reportés, au cours des congés compensatoires pour jours fériés tombant sur un dimanche ou un jour chômé, ni l'indemnité pécuniaire de maladie n'est due, ni aucune autre compensation. F. MODALITÉS D’APPLICATION SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX REMPLAÇANTS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE Partant du fait que les dotations de personnel doivent tenir compte notamment des congés de récréation annuels et conventionnels, des congés conventionnels pour formation professionnelle continue et d’un nombre d’heures estimé de congés de maladie, l’engagement de personnel occasionnel ne peut pas être une mesure pour équilibrer une dotation de personnel sous-évaluée. Est à considérer comme personnel remplaçant sous contrat de travail à durée indéterminée à titre de remplaçante, le personnel engagé pour effectuer essentiellement des tâches de remplacement. La durée de travail annuelle brute du personnel tombant sous le statut de remplaçante ne peut excéder de plus de 20% la durée de travail annuelle brute de l’ensemble du personnel à remplacer. 770 La période de référence mensuelle d’une salariée engagée sous contrat de remplaçante n’excédant pas 16 heures par semaine, peut varier entre 0 heures et la limite maximale fixée sous A.4. Un dépassement de la durée de travail journalière ne donne pas lieu à une majoration pour travail supplémentaire journalier, si cette modification du plan de travail est due à un remplacement pour congé de maladie, congé social ou autre absence non-planifiable et si elle est communiquée à la salariée plus de 24 heures avant la survenance de l’évènement en question. Toutefois, la personne engagée à titre de remplaçante, peut décliner des demandes d’intervention supplémentaires non prévues au plan de travail initial pendant un maximum de 10 jours par an. Le travail supplémentaire de toute remplaçante engagée sous contrat à durée indéterminée excédant 16 heures par semaine ainsi que le travail supplémentaire fourni dans le cadre d’une augmentation de tâche pendant une période déterminée, fixée par avenant au contrat de travail de 16 heures ou moins, est à traiter tel que défini sous C. 4. Travail de dimanche, de jour férié légal et de nuit Article 10. Travail de dimanche Par travail de dimanche on entend le travail exécuté entre 0 heures et 24 heures le dimanche. Pour chaque heure de travail prestée le dimanche l'employé a droit à son salaire horaire conventionnel majoré de 70%. Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul supplément de 70% est dû. Article 11. Travail de jour férié 1. Les employés bénéficient des jours fériés légaux conformément aux dispositions légales et réglementaires. (Sont actuellement jours fériés légaux: 1. Le Nouvel An; 2. Le Lundi de Pâques; 3. Le 1er mai; 4. L'Ascension; 5. Le lundi de Pentecôte; 6. Le 23 juin, jour de la célébration publique de l'anniversaire du Grand-Duc; 7. L'Assomption; 8. La Toussaint; 9. Le premier jour de Noël; 10. Le deuxième jour de Noël.) Par travail de jour férié légal on entend le travail exécuté un jour férié légal entre 0 heures et 24 heures. L'employé occupé un jour férié légal a droit à: - l'indemnité qui lui revient au cas où il chômerait le jour férié légal; - la rémunération des heures effectivement prestées; - une majoration de 100% des heures de travail effectivement prestées. Si les heures travaillées un jour férié légal sont compensées en semaine par un repos correspondant payé, seul est dû le supplément de 100% sur la rémunération des heures effectivement prestées. Au cas où un jour férié légal tombe sur un dimanche, les heures de travail effectuées au cours de cette journée donnent droit au salarié à un cumul des suppléments pour travail de jour férié légal (100%) et des suppléments pour travail de dimanche (70%). - Si néanmoins le dispositif légal changeait, le nouveau dispositif en la matière serait à appliquer, à condition qu'il n'entraîne aucune perte de salaire pour les salariés pris dans leur ensemble. 2. Les employés bénéficient à partir du 1er janvier 2002 annuellement de quatre jours fériés d'usage, qui sont convertis en congé conventionnel. La procédure de demande et d'octroi de ce congé conventionnel est analogue à celle en vigueur pour le congé légal de récréation. Les jours de congé conventionnel seront rémunérés par référence au traitement de base du salarié (les points correspondant au niveau de carrière de l'employé, une éventuelle prime de fonction ou de responsabilité, sans suppléments pour heures supplémentaires, sans suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié et sans indemnités pour permanence à domicile) par opposition à la rémunération des jours fériés légaux pour lesquels la moyenne des trois mois antérieurs est utilisée comme base; aucun report n'est dû en cas de maladie. Article 12. Travail de nuit Sans préjudice des dispositions particulières des annexes de la présente Convention Collective de Travail, on entend par travail de nuit le travail exécuté entre 22 heures et 6 heures. Pour chaque heure de nuit prestée, l'employé a droit à un supplément de 25%. Les heures travaillées la nuit d'un dimanche ou d'un jour férié légal donnent droit au cumul des suppléments afférents. Article 13. Suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié Les suppléments pour travail de nuit, pour travail du dimanche et pour travail de jour férié légal sont payés lors du versement du salaire du mois suivant celui au cours duquel ont été effectuées les heures correspondantes. Ces suppléments sont payés sur la base d'une procédure spécifique à chaque établissement. Une fausse déclaration peut constituer un motif de licenciement. Article 14. Calcul des suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié pendant les congés annuels et congés de maladie Conformément à la loi du 26 juillet 1975, l'employé a droit pour chaque jour de congé à une indemnité égale au salaire journalier moyen des trois mois précédant immédiatement l'entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier moyen est établi à partir de la rémunération mensuelle brute de l'employé. Il est obtenu en divisant la rémunération mensuelle brute avec les accessoires par cent soixante-treize heures. 771 Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l'indemnité de congé ou pendant la durée du congé interviennent des majorations de rémunération définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l'indemnité de congé. Article 15. Compte épargne temps L'employeur pourra offrir comme alternative au paiement de suppléments pour travail et nuit, de dimanche ou de jour férié, l'instauration de comptes épargne temps. A la demande de l'employé, l'employeur pourra ainsi permettre à un employé de thésauriser jusqu'à 80 heures de congé par an avec un maximum cumulable de 120 heures. A la demande de l'employé, ce congé sera autorisé par l'employeur en tenant compte des besoins du service. En cas de changement d'employeur, le décompte du solde positif se fera par analogie aux dispositions en matière de congé légal. 5. Congés Article 16. Congé annuel de récréation Les employés bénéficient d'un congé payé annuel de récréation conformément aux dispositions légales et réglementaires. La durée de ce congé est de 28 jours ouvrables par année. Toutefois, elle est de 30 jours ouvrables à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 50 ans et de 31 jours ouvrables à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans. Exceptionnellement pour l'année 2002, les employés bénéficient d'un jour de congé supplémentaire par rapport au dispositif ci-avant. Le congé doit être accordé et pris au cours de l'année de calendrier suivant les dispositions légales en vigueur. Les éléments du dispositif ci-avant, qui vont au-delà du niveau du congé légal en date de la conclusion de la présente, ne sont pas cumulables avec une éventuelle augmentation future du congé légal. Article 17. Congé légal extraordinaire L'employé, obligé de s'absenter de son travail pour des raisons d'ordre personnel, aura droit à un congé extraordinaire payé, fixé comme suit: ❐ un jour: pour le décès d'un parent ou allié du 2e degré, à savoir: le grand-père, la grand-mère, le petit-fils, la petitefille, le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur; ❐ deux jours: pour l'accouchement de l'épouse, la naissance ou le mariage d'un enfant reconnu ou en cas de déménagement (un simple changement de logis n'est pas assimilé à un déménagement); ❐ trois jours: pour le décès d'un parent ou allié du premier degré, à savoir: le conjoint, le partenaire (sur présentation d'une fiche de ménage), le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le gendre, la bellefille; ❐ six jours: pour le mariage de l'employé. Les jours de congé extraordinaire doivent être pris au moment où l'événement, donnant droit au congé, se produit. Ils ne pourront pas être reportés sur le congé de récréation ou à une date ultérieure. Article 18. Congé sans solde après congé de maternité considéré comme période d'activité quant à l'ancienneté L'employé privé a droit, à sa demande, à un congé sans solde consécutivement à un congé de maternité ou à un congé d'accueil. Le congé sans solde visé par le présent article ne peut dépasser dix-huit mois. Il est accordé pour la période demandée. Entre le congé de maternité ou le congé d'accueil et le congé sans solde visé par le présent article ne peut être intercalé aucune période d'activité de service, ni aucune période de congé, à l'exception d'une période de congé parental accordée en vertu de la du loi du 12 février 1999. En cas de congé parental, la durée cumulée du congé parental et du congé sans solde ne peut dépasser 18 mois. L’employé privé peut demander le congé sans solde et le congé parental à temps partiel. De même la durée cumulée du congé parental et du congé sans solde à temps partiel ne peut toutefois dépasser 18 mois. Lorsque l’employeur refuse d’accorder un congé parental ou un congé sans solde à temps partiel, l’employé privé sera informé par écrit quant au motif du refus. Le congé sans solde doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard quatre semaines avant la date présumée de début du congé sans solde. La période de congé sans solde visée par le présent article est considérée comme période d'activité de service pour les avancements. Article 19. Congé sans solde pour autres raisons ne comptant pas comme période de service quant à l'ancienneté 19.1. Un congé sans solde peut être accordé à l’employé privé sur sa demande dans les cas ci-après: - pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de 15 ans; - pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. 772 Le congé sans solde visé par cet article 19.1 doit être demandé et accordé par tranches de six mois de calendrier, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Ce congé sans solde doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois avant la date de son début. La période de congé sans solde visée par le présent article ne compte ni pour les avancements, ni pour les congés annuels et compensatoires. 19.2. Un congé sans solde doit être accordé à l’employé privé sur sa demande dans les cas ci-après: - pour venir en aide à son enfant malade, âgé de moins de 15 ans, nécessitant la présence de l'un de ses parents, suivant certificat médical du médecin traitant, mais ne tombant pas dans le champ d'application du règlement grand-ducal définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle dans le sens des articles 14 et 15 de la loi du 12 février 1999; - pour s'occuper d'un ou de plusieurs enfants à charge ayant des problèmes scolaires accrus, suivant certificat à établir par l'enseignant ou le psychologue compétent; - pour venir en aide à un parent, allié du premier degré ou un partenaire (sur présentation d'une fiche de ménage) malade ou dépendant et nécessitant la présence de l'un de ses proches, suivant certificat médical du médecin traitant. Le congé sans solde visé par cet article 19.2. doit être demandé et accordé par tranches de six mois de calendrier, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Il ne peut être pris qu'à plein temps et ne peut dépasser 24 mois. Entre le congé sans solde visé par l'article 18 et le congé sans solde visé sub 19.2 doit s'intercaler au moins une période de travail de huit mois. Ce congé doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois avant la date de son début. La période de congé sans solde visée par le présent article ne compte ni pour les avancements, ni pour les congés annuels et compensatoires. Article 20. Congé social L'employé a droit à un congé social selon l'énumération suivante: 1) événements en relation directe avec la personne de l'employé demandeur d'un congé social: • examens dans le cadre d'études (le congé éducatif aura néanmoins la priorité par rapport au congé social); • incidents majeurs (p. ex. incendie au domicile). 2) événements en relation avec une des personnes composant le ménage de l'employé (enfant, conjoint, partenaire - sur présentation d'une fiche de ménage, parents) et pour laquelle l'assistance et l'intervention ponctuelle extraordinaire de la part de l'employé s'avère être indispensable: • soins et assistance en cas de maladie ou d'accident; • visites médicales, interventions et séances thérapeutiques; • problèmes majeurs en relation avec la scolarité d'un enfant (interventions médico-psychopédagogiques). Si un changement au niveau du plan de travail est possible par simple échange d'une tournée de travail et ce endéans les 48 heures, le congé social n'est pas accordé. Si le congé social est demandé pour un événement autre que ceux énumérés ci-dessus, l'employeur pourra donner une suite favorable à la demande de l'employé dans la mesure où la bonne marche du service le permettra. L'octroi du congé social nécessite la demande préalable de l'employé auprès de l'employeur. La demande doit être dûment motivée. Les pièces justificatives (certificats, attestations...) relatives à l'événement pour lequel le congé social est demandé doivent parvenir à l'employeur endéans les deux jours de la demande. La demande doit en outre fixer le début et la durée de la période pour laquelle le congé social est demandé. Pour des cas dûment motivés, l'employeur pourra accorder un délai supplémentaire suite à la présentation des pièces justificatives requises. A partir du 1er janvier 2002, le congé social s'élève à un maximum de 40 heures par année (proratisées en cas de travail à temps partiel). Il est fractionnable. Cependant une seule fraction ne pourra pas être inférieure à 4 heures et ne pourra dépasser trois jours de travail consécutifs. Néanmoins l'employeur pourra accorder une prolongation non rémunérée (congé sans solde) au-delà de la limite temporelle de la fraction maximale. Ceci vaut également pour le cas où l'employé aurait déjà bénéficié de la totalité du congé social de l'année en cours. L'action abusive de la part d'un employé jouissant du congé social est à considérer comme atteinte aux intérêts de l'employeur. Afin d'éviter des actions abusives et afin de faire respecter les idées et les objectifs fondamentaux des partenaires sociaux quant à l'introduction du congé social, l'employeur prendra des sanctions contre toute action abusive de la part de l'employé en relation avec l'octroi d'un congé social. A cet effet les sanctions suivantes peuvent être décidées en tenant compte de la gravité de l'abus constaté: 773 1. le congé social dont a bénéficié (ou bénéfice) l'employé en faute est converti en congé sans solde (perte de rémunération); 2. mesure sub 1. + perte du droit du congé social pour l'année en cours; 3. mesures sub 1. + 2. + perte du congé social pour l'année subséquente. Dans chaque entreprise de plus de 15 salariés est instaurée une commission compétente pour certaines questions en relation avec le congé social. Elle se composera de deux personnes (un membre de la direction et un membre de la délégation du personnel). La commission aura pour mission: 1) d'exercer le contrôle sur l'application du congé social, de veiller à une interprétation cohérente et équitable des dispositions concernant l'attribution du congé social et de décider de la prise de mesures de sanction contre toute action abusive de la part d'un salarié jouissant d'un congé social. 2) d'évaluer l'évolution générale du congé social au sein de l'établissement et de faire un rapport y relatif à la commission paritaire de la convention collective de travail. En tout état de cause l'employé devra d'abord demander le congé pour raisons familiales, auquel il a droit en vertu de la loi du 12 février 1999 (chapitre 2) et qui est remboursable à l'employeur par la caisse de maladie compétente. S'il est remboursé il ne sera pas imputé sur la durée du congé social. Dans le cas contraire, il y aura imputation. 6. Rémunérations Article 21. Valeur du point indiciaire SAS La rémunération de base des employés se calcule d'après les dispositions de la présente convention, d'après la grille des carrières des employés de l’article 23 et d'après la valeur du point indiciaire. A partir du 1er janvier 2002 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit: € 2,18947. A partir du 1er janvier 2003 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit: € 2,22450. A partir du 1er janvier 2004 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit: € 2,26009. En matière de détermination de la valeur du point indiciaire SAS par application de l'échelle mobile des salaires, les cinq premières positions après la virgule sont reprises en appliquant un arrondi commercial. Le montant des rémunérations sera adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l'indice pondéré des prix à la consommation suivant les modalités de l'article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée. Article 22. Dispositions générales 1. L'employeur conserve toute faculté d'engager un employé, détenteur d'un diplôme déterminé, sur un poste de travail correspondant à une carrière différente de celle de son diplôme. Néanmoins en cas d'annonce d'une vacance de poste dans une carrière déterminée, l'employeur ne pourra engager un titulaire du diplôme correspondant à la vacance de poste dans une carrière d'un niveau de rémunération inférieure. 2. Le tableau des carrières suivant constitue une liste limitative des carrières tolérées au sein du champ d'application de la présente convention collective de travail. Les employeurs conservent toute faculté de rémunérer un employé au-delà du niveau de rémunération de la carrière correspondante. 3. Les cas litigieux sont à soumettre à la commission paritaire définie à l'article 4, cette dernière a également pouvoir de proposer de nouvelles carrières en cas de besoin dans le respect de la hiérarchie salariale établie. 4. L'obtention d'un nouveau diplôme (autre que celui sur base duquel il a été engagé) ne donne pas droit à l'employé à un changement de carrière. 5. Un employé se destinant à la profession d'éducateur gradué PE3 ou à la profession d'éducateur diplômé PE5, sera rémunéré pendant sa formation «en cours d'emploi», et avant d'avoir commencé cette formation, selon la colonne spéciale «éducateur gradué en formation» respectivement «éducateur en formation» de la grille des rémunérations. Article 23. Tableau des carrières et grilles des rémunérations Il y a lieu de se référer aux grilles des rémunérations pour les descriptions des carrières et pour l'âge fictif de début de carrière. 774 PROFESSIONS DE SANTE PS 1 Assistant social, assistant d'hygiène sociale, ergothérapeute, kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, laborantin, diététicien, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, pédagogue curatif PS 2 Sage-femme, ATM chirurgie, infirmier anesthésiste, masseur PS 3 Infirmier psychiatrique, infirmier en pédiatrie PS 4 Infirmier, assistant technique médical de radiologie et assistant technique médical de laboratoire PS 5 Aide-soignant PROFESSIONS SOCIO-EDUCATIVES PE 1 Universitaire PE 3 Éducateur gradué PE 4 Éducateur Instructeur niveau fin d'études secondaires ou secondaires techniques PE 5 Éducateur diplômé PE 6 Éducateur Instructeur PE 7 Aidant social et éducatif niveau CATP Remarque PERSONNEL ADMINISTRATIF, LOGISTIQUE ET TECHNIQUE PA 1 Employé administratif, logistique ou technique universitaire PA 3 Employé détenteur du certificat de fin d'études secondaires ou du certificat de fin d'études secondaires techniques et l'ingénieur technicien PA 4 Technicien, artisan avec brevet de maîtrise, employé détenteur d'un CATP ou CAP, employé ayant réussi la classe de 3e secondaire, employé détenteur du certificat de fin d'études de l'enseignement moyen, employé ayant réussi 5 années d'enseignement secondaire technique dans le régime technique ou dans le régime du technicien PA 5 Employé ayant réussi une 5ième secondaire ou équivalent ou la classe 9ième secondaire technique et ayant une expérience professionnelle de 2 ans au moins PA 6 Employé avec une qualification inférieure à une 5ième secondaire ou une 9ième secondaire technique PA 7 Employé sans diplôme Les parties s’accordent à créer endéans les deux mois suivant la signature de la présente une commission paritaire afin d’y analyser les carrières du secteur d’aide et de soins et du secteur social et d’y élaborer un ou plusieurs concepts pour la revalorisation et le reclassement des carrières pour lesquelles le législateur a décidé des modifications au niveau des études et des diplômes c-à-d. pour certaines professions socio-éducatives et pour certaines professions de santé. Les parties s’engagent à trouver des compromis sur un maximum d’éléments concernant cette revalorisation. Si une des parties ne se conforme pas à ces exigences, cet agissement est à considérer comme rupture du contrat. Les conclusions communes seront communiquées d'une part aux délégations de négociation des syndicats et des ententes patronales et d’autre part au gouvernement, aux partis politiques et aux chambres professionnelles compétentes pour le 31 juillet 2003 au plus tard. Sur demande d'une des parties signataires, ces conclusions seront intégrées dans les négociations futures pour le renouvellement de la convention collective de travail des employés du secteur d’aide et de soins et du secteur social pour la période au-delà du 31 décembre 2004. Remarque L'aidant social et éducatif est un professionnel dont la formation devra être de niveau CATP. Le profil professionnel sera déterminé au niveau de la commission paritaire en tenant compte des niveaux de formation généralement requis pour une formation de type CATP, et en tenant compte en outre des profils professionnels des autres agents socio-éducatifs énumérés ci avant. Les parties signataires conviennent de proposer aux autorités compétentes la création de la formation définie de la sorte. 775 Grille des rémunérations - Professions de santé PS1 AFDC1 Ancienneté [-1] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 AFDC= Age fictif de début de carrière PS2 PS3 PS4 PS5 21 21 21 21 19 263 284 295 305 316 327 337 348 358 369 379 390 401 411 422 432 443 453 464 475 485 485 485 485 485 485 485 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 195 209 216 223 230 236 243 250 257 264 271 278 284 291 298 305 312 319 325 332 339 346 353 360 367 373 380 387 394 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 182 196 203 210 217 224 231 238 244 251 258 265 272 279 286 293 300 307 314 321 327 334 341 348 355 362 369 376 383 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 182 196 203 210 217 224 230 237 244 251 258 265 272 279 286 292 299 306 313 320 327 334 341 348 355 361 368 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 145 155 160 165 171 176 181 186 192 197 202 207 213 218 223 228 233 239 244 249 254 260 265 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 776 Grille des rémunérations - Professions socio-éducatives AFDC2 Ancienneté [-1] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 PE1
- a)25 341 357 365 373 381 390 398 406 447 456 463 471 480 488 496 504 513 520 520 520 520 520 520 520 520 520* 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 PE3
- b)533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 2 AFDC= Age fictif de début de carrière PE4 form.
- a)21 21 227 236 240 245 250 254 259 264 268 273 286 292 298 303 310 315 321 326 331 337 343 365 371 392 400 407 414 421 428 435 442 449 456 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 218 222 222 226 226 230 230 230 195 208 213 221 227 234 240 247 254 260 267 273* 280 286 293 299 306 313 317 321 325 329 334 338 342 346 351 355 359 363 367 372 376 380 384 389 393 397 401 405 410 414 418 422 426 428
- b)288 294 301 307 314 320 327 331 335 339 344 348 352 356 361 365 369 373 377 382 386 390 394 399 403 407 411 415 420 424 428 428 428 428 428 PE5
- a)19 169 179 184 189 194 199 204 209 214 220 224* 229 233 238 243 248 253 258 263 268 273 278 283 288 293 298 303 308 313 318 322 327 332 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337
- b)PE6
- c)form.
- a)
- b)19 144 151 151 159 159 167 167 167 235 239 244 249 254 259 264 269 274 279 284* 289 294 299 304 309 314 319 323 328 333 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 296 300 305 310 315 320 324 330 335 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 168 178 183 188 193 198 203 208 213 219 223 228 232 237* 248 242 253 247 258 252 263 257 268 262 273 267 278 272 283 277 288 282 293 287 298 292 303* 297 308 302 313 307 318 312 322 317 327 321 337 326 337 331 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337
- c)314 319 323 329 334 336 336 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 PE7
- a)19 146 155 160 164 169 174 178 183 188 192 197 202* 206 211 216 220 225 230 234 239 244 248 253 258 262 267 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
- b)213 217 222 227 231 236 241 245 250 255 259 264 267 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 777 Grille des rémunérations - Professions administratives, logistiques ou techniques AFDC3 Ancienneté [-1] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 3 AFDC= Age fictif de début de carrière PA1
- a)25 341 357 365 373 381 390 398 406 447 456 463 471 480 488 496 504 513 520 520 520 520 520 520 520 520 520* 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520
- b)533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 PA3
- a)21 195 208 213 221 227 234 240 247 254 260 267 273* 280 286 293 299 306 313 317 321 325 329 334 338 342 346 351 355 359 363 367 372 376 380 384 389 393 397 401 405 410 414 418 422 426 428
- b)288 294 301 307 314 320 327 331 335 339 344 348 352 356 361 365 369 373 377 382 386 390 394 399 403 407 411 415 420 424 428 428 428 428 428 PA4
- a)19 154 165 171 176 182 187 193 198 204 209 215* 221 226 232 237 243 248 254 259 261 263 265 266 268 270 272 273 275 277 279 280 282 284 286 287 289 291 292 294 296 298 299 301 303 305 306 308 310
- b)224 230 237 243 250 256 263 270 276 278 280 281 283 285 287 288 290 292 293 295 297 299 300 302 304 306 307 309 311 313 314 316 316 316 316 316 316 316 PA5
- a)19 148 157 161 166 170 176 179 185 188 194* 199 203 208 212 217 221 226 228 229 231 233 234 236 238 239 241 243 244 246 248 249 251 253 254 256 258 259 261 263 264 266 268 270 271 273 275 276 278
- b)200 206 211 217 222 227 233 238 240 241 243 245 247 248 250 252 253 255 257 258 260 262 263 265 267 268 270 272 273 275 277 278 280 282 283 283 283 283 283 PA6
- a)19 134 143 146 150 154 158 162 166 170 174* 178 182 186 190 194 198 202 206 210 211 213 215 216 218 220 222 223 225 227 228 230 232 233 235 237 238 240 242 243 245 247 248 250 252 253 255 257 258 PA7
- b)19 180 184 189 194 198 203 208 212 217 222 223 225 227 228 230 232 233 235 237 238 240 242 244 245 247 249 250 252 254 255 257 259 260 261 261 261 261 261 261 129 138 138 147 147 156 156 165 165 174 174 183 183 191 191 199 199 207 207 215 215 223 223 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 778 Article 24. Traitement initial et avancements A l'entrée en service l'employé est en principe classé au grade d'ancienneté de départ
- L'employé du secteur SAS, ayant été engagé sur un poste d'une carrière inférieure (en termes financiers) à celle correspondant à sa qualification, ou bien ayant acquis en cours d'engagement une qualification supérieure, bénéficie à partir du 1er janvier 2002, en cas de nouvel engagement auprès du même employeur ou auprès d'un autre employeur du secteur SAS, et ce dans une carrière supérieure du régime général, d'un classement selon les dispositions suivantes: si le niveau en points acquis dans la carrière inférieure, y compris, le cas échéant l’AIFC, respectivement le Supplément Individuel concédé conformément à l’annexe particulière Dispositions transitoires - méthode générale, excède le niveau de départ de la carrière supérieure, l'employé est repris dans la nouvelle carrière au niveau précis correspondant au salaire de base qu'il aurait touché dans la carrière inférieure à la date du changement. Puis à partir du mois suivant l'anniversaire du début fictif de l'ancienne carrière, il est classé dans la nouvelle carrière au grade d'ancienneté immédiatement supérieur au salaire défini ci-avant. Pour les salariés bénéficiant, avant le changement de carrière, d’un régime transitoire selon la première option prévue à l’annexe particulière Dispositions transitoires - méthode générale, le droit à un Avantage Individuel Fin de Carrière reste acquis selon les modalités décrites à ladite annexe, sauf si le salarié était déjà bénéficiaire de l’AIFC avant le changement de carrière. L’AIFC que le salarié pourra demander, un an après avoir atteint son niveau de salaire de fin de carrière dans sa nouvelle carrière, sera déterminé en fonction des paramètres de la nouvelle carrière. La présente mesure entre en vigueur au 1.1.2002 et ne comporte pas d'effet rétroactif. Si l'employé est lésé par l'introduction de la présente mesure, il gardera son traitement précédent jusqu'au moment où le traitement que lui attribue la présente disposition s'avère être plus favorable. Article
- Prise en compte de périodes de travail antérieures à l'entrée en service (fixation du début de carrière fictif) L'employé est classé lors de son entrée en service au grade d'ancienneté correspondant à son ancienneté reconnue dans sa profession suivant les certificats qu'il doit produire. Cette ancienneté lui est bonifiée en mois entiers, chaque mois au cours duquel il a travaillé plus de 15 jours étant compté comme mois entier. Ne sont prises en compte que les périodes de travail lors desquelles l'employé avait au moins l'âge fictif de début de carrière visée à l'article précédent.4 Pour l'application du présent article, les périodes travaillées dans la même profession et auprès du même employeur, respectivement auprès d'un employeur tombant dans le champ d'application de la présente convention collective, respectivement auprès d'un employeur faisant partie de l'Entente des Hôpitaux Luxembourgeois a.s.b.l. au 1er janvier 2002, respectivement auprès d'un employeur du secteur public luxembourgeois ou du secteur dont les agents sont assimilés au secteur public luxembourgeois au 1er janvier 2002, sont prises en considération pour leur totalité. Les périodes travaillées dans la même profession auprès d'un employeur qui n'est pas visé par l'alinéa précédent sont comptées pour la moitié. Des fractions de mois résultant de cette division ne sont pas considérées. Les personnes engagées entre le 1.1.1999 et le 31.12.2001 et tombant sous les mesures du présent article, bénéficient de ces mesures à partir du 1.1.
- Ces mesures sont mises en vigueur au 1.1.2002 et ne comportent aucun effet rétroactif.Remarque Toutes autres périodes ne sont pas considérées pour la computation de l'ancienneté. La carrière de l'employé est reconstituée dès son entrée en service comme s'il avait travaillé auprès de son nouvel employeur durant la période prise en compte. Si un employé entre dans le champ d'application de la présente, les périodes de travail dépassant 24 ans en dehors du champ d'application de la présente ne sont pas reconnues pour le calcul de l'ancienneté; les 24 ans en question étant reconnus à raison de 50%.5 4 Décision des Commissions Paritaires (séances du 4 et 9 février 1999 - décision approuvée en date du 25 février 1999): Les membres de la commission paritaire conviennent que les dispositions générales du régime transitoire 2 de l'annexe particulière Dispositions transitoires méthode générale sont à appliquer de façon analogue dans le cadre du régime transitoire
- Ainsi en cas de changement d'employeur à l'intérieur du champ d'application de la convention collective de travail SAS employés privés, les éléments suivants sont repris par le nouvel employeur: ancienneté acquise, mois de l'avancement annuel et AIFC fixés au niveau du régime transitoire T1 lors du classement au 1er janvier
- Remarque: Cet alinéa fait référence aux modifications apportées à l’article 25 par l’avenant du 5 décembre
- 5 Décision des Commissions Paritaires (séance du 15.1.99 - décision approuvée en date du 9.2.99): En ce qui concerne les agents éducatifs des carrières PE3 en formation et PE5 en formation, la Commission Paritaire a décidé que l'ancienneté acquise pendant la formation est à considérer comme ancienneté dans la profession, et ce après que l'agent en question a acquis le diplôme correspondant et à condition d'être engagé par la suite dans la carrière PE3 pour un éducateur gradué, respectivement PE5 pour un éducateur diplômé. 779 Article
- Allocation de fin d'année L'employé bénéficie d'une allocation de fin d'année, payable avec le traitement du mois de décembre. A partir de l'an 2000 le montant de cette allocation est égal à 100% du traitement de base dû pour le mois de décembre. Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application du tableau des carrières de la présente avec ses accessoires. L'employé entré en service en cours d'année reçoit autant de douzièmes du pourcentage prévu du traitement de base du mois de décembre qu'il a presté de mois depuis son entrée. L'employé qui quitte le service en cours d'année pour des raisons autres que celles entraînant un licenciement pour faute professionnelle grave, reçoit autant de douzième du pourcentage prévu du dernier traitement mensuel qu'il a presté de mois de travail dans l'année. Le droit à l'allocation de fin d'année ne naît qu'à partir d'un minimum de 3 mois de travail prestés au cours de l'année en question dans le champ d'application de la présente convention. L'allocation de fin d'année définie ci-avant est augmentée à partir du 1er janvier 2002 d'une allocation forfaitaire de € 50 indice
- Ce montant est proratisé pour les employés engagés à temps partiel. En ce qui concerne les employés entrés en service en cours d'année et les employés qui quittent le service en cours d'année, les mêmes règles sont d'application qu'en matière d'allocation de fin d'année. De même le droit à cette allocation forfaitaire ne naît qu'à partir d'un minimum de 3 mois de travail prestés au cours de l'année en question dans le champ d'application de la présente convention. II est retenu que pour le cas d'un employé, ayant un contrat de travail avec un employeur du secteur SAS, et qui
- démissionne ou est licencié au cours de l'année et qui
- au terme de ce contrat de travail n'a pas encore à son actif 3 mois de service au cours de l'année en question et qui
- est réengagé au cours de la même année par un autre ou même par plusieurs autres employeurs, les employeurs cités au point
- sont obligés de délivrer à l'employé à sa demande pour au plus tard le 31 décembre de l'année en question, un certificat renseignant la période de travail de l'employé en question dans le secteur SAS. S'il se dégage de ces certificats que l'employé a travaillé pendant suffisamment de temps au sein du secteur SAS pour pouvoir prétendre à une allocation de fin d'année et à une allocation forfaitaire, les employeurs auprès desquels les périodes de service ont été inférieures à trois mois sont dans l'obligation de payer directement à l'employé en fin d'année la quote-part de l'allocation de fin d'année et de l'allocation forfaitaire correspondant à la période pendant laquelle l'employé était à leur service et ce sur base du niveau de rémunération que l'employé aurait eu au cours du dernier mois de travail, s'il avait continué à travailler pendant l'année en question auprès de cet employeur. Modalités de paiement de l'allocation de fin d'année
- Le droit à l'allocation de fin d'année: A. Règle générale Conformément à l'article 25 de la convention collective de travail des employés privés du secteur d'aide et de soins et du secteur social, le droit à l'allocation de fin d'année ne naît qu'à partir d'un minimum de 3 mois de travail presté au cours de l'année en question dans les établissements tombant dans le champ d'application en question. a.) Seront seulement pris en considération les mois de travail entiers: - c'est-à-dire sans interruption du contrat de travail par une cause autre que les congés légaux ou conventionnels dus en cours de contrat de travail; - le contrat de travail devra être en vigueur pour trois mois pleins, c'est-à-dire du 1er au dernier du mois. Les fractions de mois ne seront pas prises en considération. Toutefois, si un employé change d'employeur en cours de mois et que le nouvel employeur tombe également dans le champ d'application de la présente, le mois entier au cours duquel le transfert a eu lieu sera pris en compte, à condition qu'il n'y ait pas eu de période d'interruption. b.) Le cas des employés passant d'un contrat de travail à temps plein à un contrat de travail à temps partiel et vice versa: il y a lieu d'appliquer les mêmes règles que celles qui sont d'application pour les employés occupés à temps plein. c.) Les congés légaux et conventionnels: Ces périodes (congé de maternité, congé de récréation, congé de maladie, et autres congés légaux et conventionnels dus en cours de période de contrat de travail) compteront comme périodes à considérer dans le calcul du temps de travail qui devra être écoulé pour donner droit à l'allocation de fin d'année. B. Exception à l'obligation d'ancienneté de trois mois En cas de changement d'employeur au sein du champ d'application de la présente, toute l'ancienneté sera prise en compte pour le droit à l'allocation de fin d'année pour autant que la période totale de travail soit de trois mois au moins. L'employé aura alors droit au paiement d'une allocation de fin d'année. 780
- Le montant de l'allocation de fin d'année: A. Règle générale a.) Les périodes sous contrat de travail à considérer L'allocation de fin d'année sera calculée par rapport au salaire de décembre. En ce sens seront pris en compte pour le calcul de l'indemnité de fin d'année le salaire de base de décembre ainsi qu'une éventuelle prime de fonction ou de responsabilité. Si l'employé n'a pas été aux services de l'employeur pendant l'intégralité de l'année écoulée, il touchera une allocation de fin d'année d'un montant proratisé en fonction de la période contractuelle de travail. Si l'employé quitte un établissement faisant partie du champ d'application de la présente en cours de mois et débute dans un autre établissement faisant partie du champ d'application de la présente le jour ouvrable suivant son départ du premier établissement au cours de ce même mois, alors ce mois entier sera pris en compte pour le calcul du montant de l'allocation de fin d'année. b.) Le cas des employés passant d'un contrat de travail à temps plein à un contrat de travail à temps partiel et vice versa: sera pris en compte pour le calcul de l'allocation de fin d'année la période de travail proratisée du temps de travail presté par rapport aux 12 mois de l'année. c.) Les congés légaux et conventionnels Ces périodes (congé de maternité, congé de récréation, congé de maladie, et autres congés légaux et conventionnels dus en cours de période de contrat de travail) seront prises en compte pour le calcul du montant de l'allocation de fin d'année. B. Le contenu du traitement de base Le traitement de base à prendre en compte se compose des éléments suivants: - les points correspondant au niveau de carrière de l'employé; - une éventuelle prime de fonction ou de responsabilité. Les éléments de la rémunération qui ne seront pas pris en compte: les suppléments pour heures supplémentaires et les indemnités pour permanence à domicile.
- La prise en charge de l'allocation de fin d'année L'allocation de fin d'année est en principe payée par l'employeur au service duquel l'employé est engagé au jour où le paiement devra être effectué, respectivement par plusieurs employeurs au prorata des périodes de travail presté si les différents employeurs tombent dans le champ d'application de la présente.
- La date de paiement de l'allocation de fin d'année Le paiement de l'allocation de fin d'année se fera avec le salaire du mois de décembre. L'allocation de fin d'année n'est pas une partie du salaire de décembre mais en pratique rien n'empêche l'employeur de payer le montant y relatif par un seul et même virement ou versement à condition que l'allocation de fin d'année soit documentée séparément et que le paiement se fasse dans les délais convenus au présent règlement. Article
- Autres éléments de rémunération1 • Les primes de responsabilité 2 Des primes de responsabilité de 15, 20, 25, 30, 40, 45 ou 60 points peuvent être allouées aux employés privés ayant à assumer des responsabilités hiérarchiques. Les modalités d'attribution de ces primes doivent être fixées dans le cadre d'un organigramme d'entreprise par la direction de chaque établissement, sur avis, le cas échéant, du comité mixte, respectivement sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. Les employeurs transmettront les informations concernant la structure des primes de responsabilité au sein de leur établissement à la commission paritaire définie ci-avant. L'organigramme d'entreprise sera transmis sur demande pour information à chaque employé privé de l'établissement. Ces primes sont à considérer comme des accessoires de la rémunération. 1 Paiement unique 1 Les employés privés tombant dans le champ d'application de la présente, en service auprès d'un employeur du secteur SAS au 1er janvier 2001, ont droit à un paiement unique d'un montant de 4,0 % du salaire brut annuel de l'année
- La base de calcul est le salaire brut annuel de l'année 2000, y compris les suppléments et accessoires de la rémunération, les indemnités pécuniaires versées de la part des organismes de sécurité sociale en cas de maladie ou de maternité des employés. Du point de vue charges sociales et imposition ce paiement est traité de façon intégrale comme «rémunération non-périodique». Ce versement est effectué avant le 31 janvier
- Les employés, qui ne font plus partie du personnel au 31.12.2001 doivent faire parvenir une demande afférente avant le 20 janvier 2002 sur formulaire annexé à leur ancien employeur en indiquant leurs coordonnées et références bancaires et en joignant leur carte d'impôt. A défaut de remise d'une carte d'impôt dans les délais, l'employeur est obligé d'appliquer une imposition forfaitaire conformément à la réglementation en matière fiscale. Paiement unique 2 Les employés privés tombant dans le champ d'application de la présente, en service auprès d'un employeur du secteur SAS au cours de l'année 2001, ont droit à un paiement unique d'un montant de 5,2 % du salaire brut annuel de l'année
- La base de calcul est le salaire brut annuel de l'année 2001, y compris les suppléments, les accessoires de la rémunération, les indemnités pécuniaires versées de la part des organismes de sécurité sociale en cas de maladie ou de maternité des employés, à l'exclusion du paiement unique
- Du point de vue charges sociales et imposition ce paiement est traité de façon intégrale comme «rémunération non-périodique». Ce versement est effectué avant le 31 mai
- Les employés, qui ne font plus partie du personnel au 31.12.2001 doivent faire parvenir une demande afférente avant le 20 mai 2002 sur formulaire annexé à leur ancien employeur en indiquant leurs coordonnées et références bancaires et en joignant leur carte d'impôt. A défaut de remise d'une carte d'impôt dans les délais, l'employeur est obligé d'appliquer une imposition forfaitaire conformément à la réglementation en matière fiscale. 2 Décision des Commissions paritaires (séance du 6.11.98 - décision approuvée en date du 15.1.99) Pour les salariés touchant une prime de responsabilité, de chef de groupe ou de direction au 31 décembre 1998, l'employeur convertit cette prime en points SAS, arrondi à deux positions derrière la virgule. Le principe et le montant de cette prime restent liés à l'exercice de la fonction en question. 781 • La prime pour brevet de maîtrise Le personnel détenteur d'un brevet de maîtrise bénéficie d'une prime de 20 points, pour autant que ce brevet de maîtrise est en rapport direct avec le travail exigé par l'employé en question. Cette prime est à considérer comme un accessoire de la rémunération. Article
- Evolution de la présente convention collective de travail Pour les futurs renouvellements de la convention collective de travail des employés occupés dans les établissements du champ d'application de la présente convention collective de travail, il sera calculé une enveloppe globale définissant et fixant le volume d'évolution. Cette enveloppe globale sera fixée moyennant une méthode de calcul qui transpose et chiffre les incidences des adaptations catégorielles et générales des rémunérations, des traitements et des conditions de travail dans la Fonction publique luxembourgeoise (EVOLFP) sur les employés tombant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail. Méthode de calcul pour la détermination des «volumes» à valoriser dans le cadre des futurs renouvellements de la convention collective de travail Par adaptations catégorielles et générales des rémunérations, des traitements et des conditions de travail dans la Fonction publique luxembourgeoise (EVOLFP), il y a lieu d'entendre toutes les mesures générales et toutes les mesures spécifiques qui touchent les salariés en service auprès de celle-ci, à savoir: • les augmentations générales des salaires et des traitements; • les mesures de carrière à caractère général et définitif; • les mesures de carrière à caractère spécifique et définitif; • l'introduction ou l'adaptation des gratifications, de primes de fin d'année, de l'allocation de famille, d'allocations générales; • les augmentations de suppléments pour travail posté; • les augmentations de majorations pour travail supplémentaire; • les augmentations des primes d'astreinte; • les réductions du temps de travail générales et spécifiques; • l'introduction générale ou spécifique de jours de congé supplémentaires; • l'introduction ou l'amélioration des dispositions réglant le travail partiel, le congé sans solde, le congé social. Cette liste est non-limitative. Les partenaires sociaux préciseront et adapteront la méthode de calcul par des décisions au sein de la commission paritaire prévue par la présente, respectivement lors des négociations pour le renouvellement de la convention collective de travail. Méthode de calcul transposant et chiffrant les incidences des adaptations catégorielles et générales des rémunérations, des traitements et des conditions de travail de la Fonction publique luxembourgeoise (EVOLFP) sur les employés tombant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail La commission paritaire dressera la liste des EVOLFP sous forme de tranches annuelles qui serviront de données de base pour l'application de la méthode de calcul. Si nécessaire, la commission paritaire estimera et fixera pour les besoins de la méthode de calcul l'impact d'évolution de telle ou telle EVOLFP. La commission paritaire devra disposer de tous les chiffres et de toutes les statistiques qui sont nécessaires pour la procédure de calcul et de transposition. La commission paritaire précisera et arrêtera les différents paramètres de la méthode de calcul. Les paramètres devront refléter de la meilleure manière possible la situation chiffrée des différentes composantes des masses salariales pour les différentes catégories professionnelles tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail afin de pouvoir déterminer d'une manière précise les impacts des EVOLFP en vue de la fixation des EVOLCCT. Les taux d'évolution des EVOLFP, appliqués aux paramètres mentionnés ci avant, détermineront les EVOLCCT exprimées en volume financier, respectivement en taux d'évolution. L'enveloppe globale, chiffrée grâce à cette méthode de calcul, déterminera le volume d'évolution de la convention collective de travail (EVOLCCT) à renouveler. Vu les différents décalages temporels qui peuvent surgir entre le secteur de la Fonction publique luxembourgeoise et celui de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux conviennent d'appliquer les principes suivants:
- Suivant les dates de leur mise en vigueur, les EVOLFP sont regroupées par tranche(s) annuelle(s). La méthode de calcul chiffre le ou les impact(s) annuel(s) et donc la ou les enveloppe(s) annuelle(s) pour l'EVOLCCT.
- Afin de réduire le plus possible d'éventuels retards d'application en défaveur des employés tombant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, il est convenu que les EVOLFP, exprimées en 782 EVOLCCT, seront introduites dans la convention collective de travail qui sera négociée après écoulement de la période au cours de laquelle elles sont survenues.
- Pour le cas d'EVOLFP qui ont été décidées, mais dont la date de la mise en vigueur est ultérieure à la négociation de la convention collective de travail, il y aura lieu de tenir compte de leur impact en tant que EVOLCCT. Ces EVOLCCT feront alors partie intégrante de la ou des enveloppe(s) annuelle(s) prévue(s) pour la convention collective de travail en voie de négociations.
- Les EVOLFP qui sont décidées entre la date de signature et la date d'expiration de la présente convention collective de travail feront partie intégrante de la ou des enveloppe(s) annuelle(s) calculée(s) et fixée(s) pour la négociation de la prochaine convention collective de travail. Article
- Règles d'adaptation progressive des salaires Les dispositions du présent article concernent uniquement les employeurs, qui sont membres d'une des fédérations patronales citées, et pour le compte desquels le contrat a été signé et qui en plus, en date du 31 décembre 1998, n'appliquaient aucune convention collective de travail pour employés privés. Les dispositions du présent article concernent tant les salariés des employeurs, définis à l'alinéa précédent, engagés avant le 1er janvier 1999, que ceux engagés après le 31 décembre
- En ce qui concerne la rémunération L'employeur fixera dès la première mise en vigueur de la présente convention collective de travail (01.01.1999), le déroulement de carrière de chaque employé concerné suivant la grille des rémunérations et suivant les autres dispositions de la présente convention collective de travail. Si un employé tombant dans le champ d'application du présent article, avait droit, en date du 1er janvier 1999, à une augmentation de salaire mensuelle supérieure à 7%, l'employeur pouvait é