← Luxembourg

En bref

Cette loi crée l'Institut de formation administrative au Luxembourg, dont la mission est de former le personnel de l'État et des établissements publics pour les carrières administratives. Elle organise la formation initiale des fonctionnaires-stagiaires et la formation continue du personnel de l'État.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
625 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ᎏ N° 36 7 juin 1989 Sommaire INSTITUT DE FORMATION ADMINISTRATIVE Textes coordonnés Loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative ᎏ Texte coordonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page A. Formation générale des fonctionnaires-stagiaires ᎏ Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative ᎏ Republication . . . . . ᎏ Règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations ᎏ Texte coordonné . . . . . . . . . . ᎏ Règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative ᎏ Texte coordonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Section de la carrière supérieure administrative ᎏ Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative ᎏ Republication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ᎏ Règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration ᎏ Texte coordonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Section du rédacteur ᎏ Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur ᎏ Republication . . . . . . . . . . . . . ᎏ Règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur ᎏ Texte coordonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ᎏ Règlements ministériels déterminant, pour la carrière du rédacteur, les programmes détaillés des cours à l´Institut de formation administrative ᎏ Republication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Section de l´expéditionnaire administratif ᎏ Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´ organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif ᎏ Republication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ᎏ Règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif ᎏ Texte coordonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ᎏ Règlements ministériels déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, les programmes détaillés des cours à l´Institut de formation administrative ᎏ Republication . . . . 4. Section des carrières «techniques» et «scientifiques» ᎏ Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l´Institut de formation administrative d´une section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures ᎏ Republication . . . . . . . . . . . . . . . B. Formation continue des fonctionnaires et employés de l´Etat ᎏ Loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat (Extrait: Art. 22 - Vl) ᎏ Republication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ᎏ Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat (Extrait) ᎏ Republication . . . . . . . . . . . . . . . . ᎏ Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration ᎏ Republication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 628 628 630 632 633 634 635 636 659 660 662 682 684 686 686 626 Loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, modifiée par 1. Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; 2. Loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. Texte coordonné I. Dispositions générales Art. 1 . Il est créé un Institut de formation administrative, dénommé ci-après «Institut» et placé sous l´autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique. Art. 2. L´Institut a pour mission de promouvoir la formation du personnel de l´Etat et des établissements publics de l´Etat en vue de l´admission aux fonctions administratives de la carrière supérieure, de la carrière du rédacteur et de celle de l´expéditionnaire administratif. La mission ainsi définie peut être complétée et spécifiée par règlement grand-ducal. er II. Organisation de la formation Art. 3. L´Institut comprend une section pour chacune des carrières mentionnées à l´article 2 ci-dessus ainsi qu´une section spéciale pour les cours de perfectionnement mentionnés à l´article 13 ci-dessous. Art. 4. (Loi du 14 décembre 1983) «La formation est assurée par l´Institut en collaboration avec les administrations d´attache auxquelles les stagiaires ont été affectés après les examens-concours. Un règlement grand-ducal réglera le mode de collaboration entre l´Institut et les administrations.» Art. 5. (abrogé par la loi du 14 décembre 1983) Art. 6. (Loi du 29 juillet 1988) «I. La formation générale des stagiaires des carrières visées par la présente loi est assurée par l´Institut. Elle se fait pendant la première année du stage, la période des vacances scolaires non comprise. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat fixe le nombre d´heures de formation dans les différentes carrières.» II. La formation spéciale des stagaires est assurée par les administrations en collaboration avec l´Institut. Art. 7. I. Les candidats doivent se soumettre aux épreuves organisées par l´Institut suivant les modalités à fixer par un règlement du ministre de la Fonction publique. (Loi du 29 juillet 1988) «II. A la fin de la première année de stage, l´Institut procède à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne les épreuves de la formation générale. A la fin du stage, l´administration à laquelle le candidat est attaché procède à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne les épreuves de la formation spéciale. Les modalités de l´examen de fin de stage sont arrêtées conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Pour le classement final des candidats, le résultat des épreuves de la formation générale et celui des épreuves de la formation spéciale sont mis en compte à raison de cinquante pourcent chacun.» III. Les candidats sont nommés aux emplois vacants de leur administration d´attache dans l´ordre de leur classement final. III. Statut du personnel enseignant Art. 8. L´enseignement est assuré par des chargés de cours nommés par le ministre de la Fonction publique. Les chargés de cours doivent soit être porteurs d´un grade d´enseignement supérieur correspondant à la matière qu´ils sont chargés d´enseigner, soit posséder des titres appuyés par des publications ou des recherches, soit posséder la qualification professionnelle requise pour les matières qu´ils sont appelés à enseigner. Les chargés de cours peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère. Les chargés de cours sont nommés par le ministre de la Fonction publique, la commission administrative entendue en son avis. L´acte de nomination détermine les attributions du titulaire, conformément aux programmes d´études et de stage applicables. Art. 9. Les chargés de cours sont nommés pour des mandats, renouvelables, d´une durée de trois ans. IV. Organisation de l´Institut Art. 10. I. La direction de l´Institut est assurée par un chargé de la direction qui doit être fonctionnaire de la carrière supérieure de l´administration. Il est nommé par le ministre de la Fonction publique pour un mandat, renouvelable, d´une durée de six ans. Il représente l´Institut et assure l´exécution des décisions du ministre de la Fonction publique. II. Le chargé de la direction est assisté par un secrétaire à tâche complète dont les fonctions sont assumées par un fonctionnaire ou un fonctionnaire-stagiaire de la carrière du rédacteur détaché d´une administration. 627 Il est autorisé à porter le titre de secrétaire sans que pour autant ni son rang ni son traitement n´en soient modifiés. III. En outre des fonctionnaires ou fonctionnaires-stagiaires des carrières inférieures de l´expéditionnaire administratif, de l´artisan et du garçon de bureau peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires ou fonctionnaires-stagiaires de l´administration gouvernementale ou d´autres administrations publiques pour être adjoints à l´Institut suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le Conseil de Gouvernement arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque carrière. IV. Au moment de leur adjonction à l´Institut, les fonctionnaires visés aux paragraphes II et III qui précèdent sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d´origine. Sous réserve de l´accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières respectives ils peuvent être promus jusqu´au dernier grade de leurs carrières respectives par dépassement des effectifs de leur administration d´origine au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion. Le fonctionnaire détaché à l´Institut, dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe soit au moment d´une promotion. V. Le personnel de l´Institut peut comprendre en outre des employés et des ouvriers recrutés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. VI. Le chargé de la direction, le secrétaire et le personnel attaché à l´Institut pourront être chargés par le ministre de la Fonction publique au sein de son département de toute autre mission. Art. 11. Le chargé de la direction bénéficie d´une indemnité non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. La valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les chargés de cours sont rémunérés selon le barème établi par le ministe de la Fonction publique et approuvé par le Gouvernement en conseil. Art. 12. Une commission administrative conseille le ministre de la Fonction publique sur toutes les questions concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Institut et est appelé à donner son avis prévu à l´article 8 ci-dessus. Elle est composée de sept membres, à savoir: a) le chargé de la direction de l´Institut b) le président de la Chambre des fonctionnaires et employés publics c) un représentant du ministère de l´Education nationale d) un délégué du personnel enseignant e) trois fonctionnaires en activité de service et appartenant respectivement aux trois carrières supérieure, moyenne et inférieure pour lesquelles la formation est assurée par l´Institut. La commission administrative élit parmi ses membres un président pour un mandat, renouvelable, d´une durée de trois ans. En l´absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire de l´Institut. Le membre de la commission prévu sub c est nommé par le ministre de la Fonction publique sur proposition du ministre de l´Education nationale. Le membre de la commission prévu sub d) est nommé par le ministre de la Fonction publique sur proposition d´une liste de candidats présentés par le corps enseignant de l´Institut et pour un mandat, renouvelable, d´une durée de trois ans. Les membres de la commission prévus sub e sont nommés par le ministre de la Fonction publique sur proposition d´une liste de candidats présentés par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et pour un mandat, renouvelable, d´une durée de trois ans. La commission administrative arrête son règlement d´ordre interne sous l´approbation du ministre de la Fonction publique. V. Dispositions additionnelles Art. 13. Des cours de perfectionnement en vue du recyclage de tout le personnel de l´Etat sont organisés à l´Institut par règlement grand-ducal. Art. 14. L´Institut peut conclure, avec l´autorisation du ministre de la Fonction publique, des accords de coopération avec des institutions étrangères de formation administrative, notamment en vue de l´organisation des stages prévus à l´article 6 ou en vue du concours d´enseignants aux activités de l´Institut. Art. 15. Le temps passé à l´Institut compte comme temps de service pour le calcul du traitement et de la pension, et ce dans les limites prévues aux lois respectives. VI. Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 16. L´organisation du stage des candidats-fonctionnaires et des candidats-employés publics qui ont commencé leur stage avant l´entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par règlement grand-ducal. Art. 17. 1. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les dispositions relatives à l´admission au stage, à l´organisation de la formation pendant le stage et aux examens de fin de stage. 2. Jusqu´à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus par la présente loi, les mesures d´exécution relatives aux dispositions abrogées par le paragraphe qui précède restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. Art. 18. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. 628 A. FORMATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES-STAGIAIRES Republication: Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La formation générale des stagiaires des carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur est fixée à six cent quarante heures au minimum. La formation générale des stagiaires de la carrière supérieure de l´administration est fixée à trois cent vingt heures au minimum. Art. 2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur avec effet au 1 er mars 1989. Château de Berg, le 27 février 1989. Les Membres du Gouvernement, Jean Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations, modifié par 1. Règlement grand-ducal du 13 septembre 1985; 2. Règlement grand-ducal du 27 février 1989. Texte coordonné Chapitre I. ᎏ De la fixation des programmes Art. 1er. Les programmes de la formation générale sont fixés selon les dispositions de l´article 6 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Art. 2. La formation spéciale est organisée par les administrations en tenant compte de leurs besoins de formation spécifiques. Art. 3. 1. Les programmes de la formation générale sont publiés au Mémorial. 2. La formation spéciale est arrêtée par le ministre du ressort et publiée au Mémorial. Chapitre II. ᎏ De l´organisation des cours de formation Art. 4. 1. Les cours de formation générale ont lieu à l´Institut. 2. La formation spéciale est assurée au sein des administrations. Sur demande, les locaux de l´Institut peuvent être mis à la disposition des administrations pour des cours de formation spéciale. Art. 5. 1. Les horaires des cours de formation générale sont fixés par le chargé de direction de l´Institut sur avis de la commission administrative prévue à l´article 12 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Ils sont communiqués aux départements ministériels, aux administrations et aux stagiaires. 2. L´organisation de la formation spéciale est fixée par les chefs d´administration et tient compte de l´horaire des cours de formation générale. PàV Chapitre III. ᎏ De la fréquentation des cours de formation Art. 6. (Règl. g.-d. du 27 février 1989) «La présence des stagiaires aux cours de formation générale est obligatoire, sauf si le stagiaire justifie être bénéficiaire de l´un des congés énumérés à l´article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.» Art. 7. (Règl. g.-d. du 13 septembre 1985) «I. Une dispense tant de la fréquentation de certains cours de formation générale que de l´examen ou des examens correspondants peut être accordée par le chargé de direction de l´Institut dans les cas suivants: 1. Si l´ensemble des heures de formation tant générale que spéciale dépasse le nombre de mille heures par stagiaire. Dans ce cas, la dispense est accordée sur proposition du chef d´administration, compte tenu des programmes de la formation générale et de la formation spéciale, ainsi que du minimum d´heures de formation prévu ci-dessus. 2. Si le stagiaire atteste, à l´appui de certificats ou de diplômes, avoir des connaissances avancées dans une ou plusieurs matières figurant aux programmes de l´Institut de formation administrative. Dans ce cas, la dispense est accordée sur demande de l´intéressé et sur avis de la commission administrative de l´Institut. 3. A la demande du stagiaire, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, sur avis tant du chef d´administration que de la commission administrative de l´Institut.» (Règl. g.-d. du 27 février 1989) «II. En cas de prolongation du stage, et sur demande du stagiaire, une dispense de la fréquentation des cours de formation générale prévus au programme d´examen qui sanctionne la deuxième partie de la formation générale à l´Institut de formation administrative peut être accordée par le chargé de la direction.» Art.8. (Règl. g.-d. du 27 février 1989) «1. Le temps de formation tant générale que spéciale est considéré comme période d´activité de service. 2. En cas d´annulation d´un cours, le stagiaire est obligé de rester dans les salles d´ instruction de l´Institut et de consacrer le temps ainsi mis à sa disposition aux travaux de préparation et de recherche.» Chapitre IV. ᎏ Dispositions générales Art. 9. (Règl. g.-d. du 27 février 1989) «1. En vue d´assurer la collaboration tant avec les différentes administrations qu´avec les chargés de cours, il est instauré une commission consultative dont la composition, la mission et les attributions sont arrêtées par le ministre de la Fonction publique.» (Règl. g.-d. du 13 septembre 1985) «2. En vue de la collaboration avec l´Institut, chaque administration désigne son délégué. En vue de la coordination des programmes de formation tant générale que spéciale, les délégués sont convoqués au moins une fois par an par le chargé de la direction.» (Règl. g.-d. du 27 février 1989) En vue de discuter toutes les questions qui se posent en relation avec le fonctionnement quotidien de l´Institut, les chargés de cours sont convoqués au moins une fois par an par le chargé de la direction. De même, le chargé de direction invite au moins une fois par an les délégués de classe désignés par les stagiaires des différentes carrières à présenter leurs observations concernant les programmes, les horaires ainsi que tous les problèmes qui se posent en relation avec les différents cours.» Art. 10. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 février 1989. Les Membres du Gouvernement, Jean Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels 630 Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, modifié par 1. Règlement grand-ducal du 27 mars 1986; 2. Règlement grand-ducal du 27 février 1989. Texte coordonné Chapitre I er. ᎏ De l´admissibilité à l´examen de fin de stage Article 1er. (Règl. g.-d. du 27 février 1989) «I. Est admissible à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation générale à l´Institut de formation administrative. La demande en est adressée au chargé de direction de l´Institut à la fin des cours de formation générale. Le chargé de direction examine les conditions de formation générale requises du candidat et fait parvenir son avis au président de la commission de coordination. II. Est admissible à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation spéciale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation spéciale et qui a passé avec succès la partie de l´examen sanctionnant la formation générale. La demande en est adressée au chef d´administration. Le chef d´administration examine les conditions de formation spéciale requises du candidat et fait parvenir son avis au président de la commission de coordination. III. La commission de coordination statue sur l´admissibilité du candidat et informe l´intéressé, le chef d´administration et le chargé de direction de l´Institut sur sa décision». Article 2. (Règl. g.-d. du 27 février 1989) «Les dates de l´examen de fin de stage sanctionnant les parties de la formation générale et de la formation spéciale sont publiées au Mémorial au moins trois mois à l´avance.» Chapitre «II.» ᎏ De la mise en compte des résultats des deux parties de l´examen de fin de stage et du classement final des candidats 1 Article «3». Les résultats des épreuves des deux parties de l´examen sanctionnant tant la formation générale que la formation spéciale sont mis en compte à raison de cinquante pour cent chacun. Article «4». Une commission de coordination est chargée de procéder à la mise en compte des résultats et au classement des candidats selon les dispositions des articles ci-après. Elle est composée comme suit: a) un représentant du ministère d´Etat b) un représentant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale c) un représentant du ministère de la Fonction publique d) un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics. Les membres de la commission prévus sub a), b) et c) sont nommés par le Ministre de la Fonction publique pour un mandat renouvelable, d´une durée de trois ans et sur proposition du Ministre du ressort. Le membre de la commission prévu sub d) est nommé par le Ministre de la Fonction publique pour un mandat renouvelable, d´une durée de trois ans et sur proposition du Président de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. Le Ministre de la Fonction publique désigne le président de la commission ainsi que son secrétaire qui est à choisir parmi le personnel du ministère de la Fonction publique. La commission de coordination arrête son règlement d´ordre interne sous l´approbation du Ministre de la Fonction publique. Le mandat de membre de la commission de coordination est incompatible avec celui de membre de l´une des commissions d´examen de fin de stage et avec celui de membre de la commission administrative de l´Institut. Article «5». Les résultats des deux parties de l´examen de fin de stage sont communiqués au président de la commission de coordination par les présidents des commissions d´examens respectives sous forme de procès-verbaux dans un délai de trente jours à partir du dernier jour de l´examen. Ces procès-verbaux doivent renseigner le nombre maximum de points par matière ainsi que le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière. Les résultats des deux parties de l´examen de fin de stage sont en outre portés à la connaissance des candidats par les commissions d´examens respectives. Article «6». (Règl. g.-d. du 27 mars 1986) «1. Pour l´appréciation de la réussite ou de l´échec du candidat ayant participé à l´examen de fin de stage, les deux parties de l´examen sont mises en compte séparément. 1 Le règl. g.-d. du 27 février 1989 a supprimé l´entête portant l´intitulé «Chapitre II: De la périodicité des sessions de l´examen de fin de stage» les anciens chapitres III, IV et V sont devenus les nouveaux chapitres II, III et IV; l´ancien article 3 ayant été supprimé également, les anciens articles 4 à 15 sont devenus les nouveaux articles 3 à 14. 631 2. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenus soit dans la partie de l´examen sanctionnant la formation générale soit dans la partie de l´examen sanctionnant la formation spéciale et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à la partie correspondante. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une matière soit de la formation générale soit de la formation spéciale est ajourné dans cette matière. 3. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus et qui n´a pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus, soit de la formation générale, soit de la formation spéciale, a échoué dans la partie correspondante». (Règl. g. -d. du 27 février 1989) «4. Un échec à la partie de l´examen de fin de stage qui a sanctionné les épreuves soit de la formation générale soit de la formation spéciale entraîne pour le candidat l´obligation de se présenter une seconde fois à la partie de l´examen correspondante». Article «7». La commission de coordination procède au classement par administration des candidats qui ont réussi à l´examen de fin de stage sans ajournement et suivant le rapport entre le nombre total des points obtenus dans les deux parties de l´examen réunies et le nombre total des points pouvant être obtenus. La commission de coordination dresse les procès-verbaux de ses travaux. Article «8». La commission de coordination communique le résultat définitif de l´examen de fin de stage ainsi que le classement des candidats aux départements ministériels, administrations et services ainsi qu´au chargé de direction de l´Institut. Elle informe chaque candidat du résultat définitif et du classement obtenus à l´examen. Elle termine ses travaux quinze jours au plus tard après la réception des procès-verbaux dont question à l´article 6 ci-dessus. Les décisions de la commission de coordination sont sans recours. Chapitre «III». ᎏ Des examens d´ajournement Article «9». (Règl. g.-d. du 27 février 1989) En cas de besoin un examen d´ajournement est organisé par l´Institut et par les administrations. En ce qui concerne la formation générale, les épreuves d´ajournement ont lieu à la fin de la première année de stage du candidat. Le chef d´administration en tient compte obligatoirement pour la dispense de service à accorder au stagiaire participant aux épreuves d´ajournement. En ce qui concerne la formation spéciale, les épreuves d´ajournement ont lieu pendant les trois derniers mois de stage. Article «10». (Règl. g.-d. du 27 mars 1986) «Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou plusieurs matières d´ajournement a échoué». Article «11». La commission de coordination procède au classement des candidats ayant réussi à l´examen d´ajournement. Le deuxième classement est ajouté à la fin de celui visé à l´article 7. La commission de coordination dresse le procès-verbal de ses travaux. Article «12». Elle le communique aux Membres du Gouvernement. Elle informe chaque candidat des classements et résultats obtenus. Les décisions de la commission de coordination sont sans recours. Chapitre «IV.» ᎏ Disposition abrogatoire Article «13». Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement. Article «14». Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Château de Berg, le 27 février 1989. Jean 632 1. Section de la carrière supérieure administrative Republication: Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6; Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Pour la section de la carrière supérieure, la formation générale à l´Institut de formation administrative comprend deux parties: I. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la première partie sont fixés en principe comme suit: Méthodes modernes de gestion publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs 16 hrs Protection du citoyen face aux décisions de l´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hrs Administration et politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs Contrôle de l´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonctions de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 hrs 20 hrs Administration publique comparée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administration des organisations internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs 10 hrs Les entreprises luxembourgeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs Informatique dans le secteur public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Législation du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hrs Gestion du personnel au service de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 hrs Relations entre administration et administré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 hrs 16 hrs Institutions internationales et institutions européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Dans le cadre du programme de formation fixé au paragraphe I ci-dessus, et jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les modalités à fixer par un arrêté du Ministre de la Fonction publique. III. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la deuxième partie sont fixés comme suit: Incidence du droit communautaire sur l´ordre interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs Méthodes et techniques législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 hrs 20 hrs Système politique et administratif luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finances publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs Statut du fonctionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 hrs er Art. 2. jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 1 du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites des différentes administrations et institutions ainsi que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de perfectionnement. Art. 3. Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er mars 1989. Toutefois les anciennes dispositions du règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant le programme et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989. Art. 5. Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 février 1989. Les Membres du Gouvernement, Jean Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels 633 Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984; 2. Règlement ministériel du 9 novembre 1984; 3. Règlement ministériel du 6 décembre 1985; 4. Règlement ministériel du 27 février 1989. Texte coordonné Chapitre I. ᎏ De l´appréciation et du déroulement des épreuves Article 1 er. Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, sont sanctionnées par un examen dont le maximum des points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points. Article 2. (Règl. min. du 27 février 1989) «1. Pour les matières enseignées pendant la première partie de la formation générale, le candidat est tenu d´élaborer un mémoire de recherche désigné dans la suite par «mémoire». Le sujet du mémoire est à choisir par le candidat parmi l´une des matières enseignées au cours de la première partie de la formation générale. Lors de la préparation de son mémoire, le candidat se fait conseiller, dans son administration d´origine, par un fonctionnaire de son choix faisant partie obligatoirement de la carrière supérieure de cette administration. Le nom de ce fonctionnaire ainsi que le sujet du mémoire sont communiqués par le candidat au président de la commission d´examen de fin de stage de la formation générale prévue à l´article 4 du présent règlement pendant le premier mois de la formation générale à l´Institut. Le sujet du mémoire est approuvé par le président de la commission d´examen après concertation du fonctionnaire de la carrière supérieure dont question à l´alinéa 3 du présent paragraphe. 2. Le mémoire est remis au président de la commission d´examen dans le mois qui suit la fin de la formation générale. Il est apprécié par un comité de trois membres désignés par le Ministre de la Fonction publique et comprenant le président de la commission d´examen, le fonctionnaire de la carrière supérieure qui a conseillé le candidat ainsi que le chargé du cours dans lequel rentre le sujet choisi. La note attribuée au mémoire est communiquée au candidat deux mois après la fin des cours de la formation générale. 3. Les matières enseignées pendant la deuxième partie de la formation générale sont sanctionnées à l´examen de fin de stage de la formation générale par la commission d´examen visée à l´article 4.» Article 3. (Règl. min. du 27 février 1989) «1. La note attribuée au mémoire est mise en compte pour l´établissement du résultat final du candidat à l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale. 2. Le candidat dont la note attribuée au mémoire est insuffisante est tenu de le remanier. Le mémoire remanié est présenté au président de la commission d´examen au moins deux semaines avant la date fixée pour l´examen en question. La note à attribuer au mémoire remanié ne peut être supérieure au minimum des points requis. Elle est mise en compte pour l´établissement du résultat final du candidat.» Chapitre II. ᎏ De la commission d´examen Article 4. (Règl. min. 9 novembre 1984) «1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 3 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique.» 2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission. 3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. Article 5. 1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des examens qui seront communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats. (2e alinéa, abrogé par le règl. min. du 27 février 1989) 2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier. 3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé. 4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. 5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. 6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à l´article 4. 634 7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d´ouvrage ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits. Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure. 8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. 9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission. 10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 11. Les décisions de la commission sont sans recours. 12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations. 13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candidats a obtenus aux différentes épreuves. Article 6. Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour les examens d´ajournement. Article 7. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. 2. Section du rédacteur Republication: Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6; Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Pour la section du rédacteur, la formation générale à l´Institut de formation administrative comprend deux parties: 1. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la première partie sont fixés comme suit: Introduction générale au droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 hrs Droit constitutionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs Droit administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hrs Droit civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 hrs Droit pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hrs Droit commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 hrs Droit du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 hrs 20 hrs Le régime de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le régime fiscal luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 hrs 18 hrs Economie politique et économie de l´entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les entreprises luxembourgeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hrs Initiation à l´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 hrs 20 hrs Systèmes d´enregistrement et de communication de données administratives par l´informatique . . . . 18 hrs Méthodes et techniques législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Techniques d´organisation du travail administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 hrs Gestion et fonctionnement de l´administration publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 hrs Techniques d´organisation du travail personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les relations entre administration et administré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration Histoire économique et sociale contemporaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Histoire de l´Etat luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protection du citoyen face aux décisions de l´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langage administratif: a) Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 hrs 10 hrs 16 hrs 16 hrs 16 hrs 16 hrs 32 hrs 16 hrs 16 hrs 16 hrs 635 Dans le cadre du programme de formation fixé au paragraphe I ci-dessus, et jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les modalités à fixer par un arrêté du Ministre de la Fonction publique. III. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la deuxième partie sont fixés comme suit: Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements et salaires, pensions) . . . 42 hrs 20 hrs Gestion des ressources financières de l´Etat (Budget et comptabilité ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hrs 18 hrs Gestion du personnel au service de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institutions internationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 hrs Art. 2. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative,le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites des différentes administrations et institutions ainsi que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de perfectionnement. Art. 3. Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les anciennes dispositions du règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant le programme et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989. Art. 5. Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au MémoII. rial. Château de Berg, le 27 février 1989. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, modifié par 1. Règlement ministériel du 25 octobre 1984; 2. Règlement ministériel du 9 novembre 1984; 3. Règlement ministériel du 6 décembre 1985; 4. Règlement ministériel du 27 février 1989. Texte coordonné Chapitre I. ᎏ De l´appréciation et du déroulement des épreuves Art. 1. Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, sont sanctionnées par un examen dont le maximum de points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points. 2. (abrogé par règl. min. du 27 février 1989) 1er. Art. 2. (Règl. min. du 27 février 1989) «1. Les matières enseignées pendant la première partie de la formation générale sont sanctionnées selon un système d´examens partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours, sous forme d´une épreuve écrite ou orale. 2. Les matières enseignées pendant la deuxième partie de la formation générale sont sanctionnées à la partie de l´examen de fin de stage de la formation générale par la commission d´examen visée à l´article 4.» Art. 3. (Régi. min. du 27 février 1989) «1. Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2, paragraphe 1 er ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la première et le cas échéant pour la deuxième session de la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à l´Institut. Les résultats de 636 tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus sont cependant mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à la partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation générale. 2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les matières concernées à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à l´Institut, selon les modalités prévues au règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983, déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.» Chapitre II. ᎏ De la commission d´examen Art. 4. (Règl. min. du 9 novembre 1984) «1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique.» 2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission. 3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art. 5. 1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des examens qui seront communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats. (2e alinéa, abrogé par le règl. min. du 27 février 1989) 2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier. 3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé. 4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. 5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. 6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à l´article 4. 7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits. Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure. 8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. 9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission. 10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 11. Les décisions de la commission sont sans recours. 12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations. 13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candidats a obtenus aux différentes épreuves. Art. 6. Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour les examens d´ajournement. Art. 7. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Republication: Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue anglaise, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur; Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: Art. 1er. I. Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue anglaise, est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: 637 A) T e c h n i q u e s d e c o m p r é h e n s i o n e t d ´ e x p r e s s i o n ᎏ D e v e l o p m e n t o f the four skills: reading and writing, listening and speaking a) Les techniques d´expression et de compréhension écrites ᎏ Reading and writing ᎏ l´étude et l´analyse de textes (written comprehension) ᎏ le résumé ᎏ le rapport ᎏ la lettre ᎏ la note de service ᎏ la traduction ᎏ la version etc . . . b) Les techniques d´expression et de compréhension orales ᎏ listening and speaking ᎏ la réponse aux demandes de renseignement ᎏ la technique de l´exposé B) Langage de l´administration et des affaires ᎏ The l a n g u a g e o f a d m i n i s t r a t i o n and business a) Le vocabulaire et les tournures spécifiques ᎏ terms and expressions b) La récapitulation des structures grammaticales ᎏ Revisions of grammatical structures c) Les éléments de stylistique ᎏ Elements of style fluency and writing ᎏ le mot propre ᎏ la hiérarchie des mots ᎏ l´ordre des mots ᎏ l´autonomie et l´unité ᎏ la concision ᎏ les principales incorrections etc . . . . II. Les ouvrages et manuels suivants sont recommandés (au choix du titulaire) Howard Joseph/Rose Felix: Bilingual guide to business and professional correspondance (Pergamon International Library) Sclander P.L./Stott C.L: Manage with English (Oxford University Press) Robinson Carole: Themes for Proficiency (Oxford University Press) Business English for all (Ernst Klett-Stuttgart) Art. 2. La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit: 1. Les épreuves écrites peuvent comporter les types d´exercices suivants: ᎏ traduction ᎏ version ᎏ exercices de style, de substitution, de transformation ᎏ exercices de vocabulaire ᎏ exercices de compréhension ᎏ rédaction de textes (lettres, avis, résumé, rapport) etc . . . . 2. Les épreuves orales peuvent comporter les types d´exercices suivants: ᎏ présentation succincte d´un débat (introduction, argumentation, conclusion) ᎏ développement succinct du pour et du contre d´une thèse ᎏ résumé oral d´un texte (en rapport avec les besoins de l´administration) etc . . . . Art. 3. L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants: 1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte. 2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable. 3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement. 4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire. 5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons. 6. La quotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires. 7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais. 8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessamment au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art. 4. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 septembre 1985. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach 638 Republication: Règlement ministériel du 12 septembre 1985 déterminant, pour la carrière du rédacteur,le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, spécialité: langue française, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. Le Ministre de la Fonction Publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur; Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: Art. 1er. I. Le programme détaillé du cours de techniques du langage administratif, dans la spécialité: langue française, est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: A) Principaux chapitres de la grammaire ᎏ les verbes irréguliers ᎏ l´article ᎏ le pronom ᎏ le participe passé ᎏ le subjonctif etc . . . . B) Elements de s …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.