📄 Texte de loi
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
No XXXX
Entrée le :
CHAMBRE DES DEPUTES
0 4 OCT. 2023
_____
Session ordinaire 2023
PROPOSITION DE LOI SOUMETTANT LA
« PROPOSITION DE REVISION DE LA CONSTITUTION NR
8312 » À UN REFERENDUM
du 4/10/2023
♦**
Dépôt (M. Fernand Kartheiser) le 4.10.2023
SOMMAIRE :
Page
1) Exposé des motifs
2
2) Texte de la proposition de loi
11
3) Commentaire des articles
12
1
I) Exposé des motifs
La présente proposition de loi a pour objet de soumettre la « proposition de
révision de la Constitution numéro 8312 » à un référendum conformément aux
dispositions de l’article 80 de la Constitution et de la loi modifiée du 4 février
2005 relative au référendum au niveau national.
La réforme constitutionnelle entrée en vigueur le 1er juillet 2023 est allée bien
au-delà d'une simple « adaptation aux évolutions sociales » ou d'une «
modernisation » de la Constitution. De toute évidence, une refonte de la société
luxembourgeoise a été envisagée, en utilisant parfois des concepts et des idées
absents de presque tous les textes constitutionnels d'autres pays. Sans aucune
nécessité, des idées et mesures dites « progressistes » en provenance de
multiples sources disparates ont été réunies, auxquelles il manque souvent
l’indispensable cohérence interne. L’affaiblissement du rôle de la monarchie, en
l’absence de la moindre demande du grand public allant dans ce sens, n’en est
qu’un exemple. La révision de la Constitution s’est d’ailleurs faite pratiquement
en vase clos su sein des institutions principalement concernées. Par l’annulation
du référendum promis pour son adoption, elle n’a pas donné lieu à un large
débat public en amont et, malgré une campagne d’information ou de justification
entreprise après l’adoption de la Constitution, une grande partie de la population
continue à ignorer son contenu et sa portée.
Or, les amendements constitutionnels introduits depuis le 1er juillet
réunissent, outre quelques améliorations ponctuelles, un nombre
important de problèmes et de faiblesses. En même temps, la Constitution
actuelle est malheureusement aussi une réforme des occasions manquées. On
aurait en effet pu envisager de nombreuses mesures utiles telle que la saisine
directe par les citoyens de la Cour constitutionnelle ou encore une plus large
démocratie directe par le biais de référendums. Rien de cela n’a été réalisé.
Les principales critiques contre la réforme constitutionnelle du 1er juillet 2023
sont entre autres l’affaiblissement prémédité de notre souveraineté et de la
monarchie, d’importants déficits dans la protection des droits fondamentaux et
des libertés individuelles, une politisation de la Constitution, une ambiguïté
certaine concernant le droit de vote des étrangers, un manque de clarté et de
précision juridique dans certaines dispositions, la création d’un Conseil national
de la Justice politisé et des réformes sociétales dirigées notamment contre la
famille. De nombreuses années de travail n’ont finalement mené qu’à un résultat
globalement contesté et hautement discutable.
2
De ce fait, la «proposition de révision de la Constitution numéro 8312 »
propose une panoplie de mesures fortes pour renforcer la souveraineté
nationale et les droits individuels, rétablir le statut de la monarchie et
dépolitiser la Constitution. Elles visent à renforcer la démocratie et l'Etat
de droit.
Les points forts de la proposition de révision de la Constitution nr 8312
comprennent :
1. Le renforcement des libertés et des droits individuels
Les amendements proposés soulignent les droits inaliénables des citoyens. La
liberté individuelle constitue l'un des piliers de la dignité humaine. Tout d'abord,
l'ajout du droit le plus important, le droit à la vie, reflète l'engagement à
protéger et à préserver la vie de tout être humain en tant que valeur primordiale
et inaliénable, sans exception.
Dans la même optique, le renforcement des valeurs familiales sera expliqué
plus amplement dans la section consacrée à la famille.
Le maintien de l'argent en liquide en tant que moyen de paiement légal est
fondamental pour préserver la liberté de choix des citoyens en matière de
transactions financières. Cette disposition protège les droits des individus
contre toute tentative de pression politique ou idéologique par le fait de
restreindre leur liberté de paiement et garantit que l'individu conserve le
contrôle sur ses méthodes de paiement, sans être contraint d'adopter des
alternatives électroniques.
Le renforcement des libertés publiques et de la liberté individuelle englobe
également des domaines essentiels tels que le droit de manifester et la liberté
d'expression, garantissant le droit des individus de s'exprimer et de diffuser
leurs opinions librement, sans crainte de sanctions, en toutes matières, en
toute forme et en toutes circonstances. En ce qui concerne les manifestations
plus spécifiquement, celles-ci ne sauraient être reléguées, sans nécessité absolue,
dans des zones éloignées et non propices à la publicité recherchée par les
manifestants.
Parallèlement, cette proposition de révision met également l'accent sur la
protection des libertés individuelles en période de crise. L'état de crise, bien
qu'exceptionnel, ne doit jamais servir de prétexte à des restrictions excessives
des droits fondamentaux. La Cour Constitutionnelle joue un rôle essentiel en
veillant à ce que toute limitation des libertés individuelles soit justifiée,
3
proportionnelle et strictement nécessaire pour répondre à des circonstances
extraordinaires. Cette disposition réaffirme la primauté des principes
constitutionnels même dans des moments difficiles, préservant ainsi l'équilibre
entre la sécurité et la liberté.
De même, la protection de la liberté de mouvement est renforcée par l'exigence
d'une décision judiciaire pour toute restriction de cette liberté, sauf en cas
d'urgence absolue. Cette disposition vise à garantir que toute privation de liberté
soit équilibrée et justifiée, et ce, sans porter atteinte aux droits des individus.
Cette garantie s’applique explicitement aussi aux personnes sous traitement
médical ou psychiatrique.
Ces droits fondamentaux sont les piliers d'une société ouverte et démocratique,
où chaque citoyen peut exercer son droit à la participation politique et à
l'expression de ses opinions. En consacrant ces droits dans notre Constitution,
l’engagement envers un espace public dynamique, où la diversité des voix est
valorisée et protégée, est réaffirmé.
En outre, la proposition de révision reconnaît la nécessité de protéger les droits
des individus en matière médicale. Ainsi, l'ajout d'une disposition empêchant la
contrainte médicale (traitement, vaccin etc.) contre la volonté d'une personne ou
de son tuteur légal s'inscrit dans l’engagement en faveur de l'autodétermination,
du consentement et du respect des choix personnels en matière de soins de
santé. Cette disposition garantit que nul acte médical, y compris la vaccination,
ne peut être administré à une personne contre sa volonté.
En ce qui concerne la liberté de conscience des médecins et de toute personne
travaillant dans les professions médicales, les dispositions proposées prévoient
que celle-ci doit être respectée en toutes circonstances. Cela signifie que les
médecins et les personnes oeuvrant dans le domaine médical ont le droit de
suivre leurs propres convictions morales, religieuses ou éthiques lorsqu'ils
exercent leur profession.
De plus, l’accès à la justice {qui sera exposé plus en détail dans la section sur la
réforme de la justice) reflète la volonté de promouvoir une justice accessible et
équitable pour tous, indépendamment de la situation économique de l’intéressé.
Enfin, la révision nr 8312 prévoit une série de mesures visant à renforcer la
transparence et la responsabilité de l'État envers les citoyens, notamment à
travers l’instrument du référendum {voir infra le renforcement de la
démocratie directe).
2. L’affirmation de la souveraineté nationale
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L'article 5 de la Constitution actuelle dispose que « (...) L’exercice de pouvoirs de
l’État peut être transféré à l’Union européenne et à des institutions
internationales (...) », sans aucune limite dans le temps, ce qui mène à terme à un
affaiblissement progressif et prémédité de notre souveraineté.
La question de la renonciation définitive à l’exercice de certains droits liés à la
souveraineté est contraire aux articles 1er et 3 mêmes de la Constitution.
L'ancienne version de la Constitution prévoyait que l’exercice des attributions de
l’Etat pouvait être confié « temporairement », et sur la base de traités, à des
organisations internationales (ancien art. 49bis.). Le terme « temporairement »
signifiant que le transfert s'effectue pour un certain laps de temps, mais pas de
manière définitive.
Avec la réforme constitutionnelle entrée en vigueur le 1er juillet 2023, le mot «
temporairement » a été supprimé. Dorénavant, ceci permet de transférer
définitivement les droits souverains à des institutions internationales,
notamment à l’UE, sans même prévoir une procédure pour leur éventuelle
récupération. La Constitution actuelle s’inscrit ainsi clairement dans la logique
du fédéralisme européen. Elle est conçue de manière à faciliter la genèse d’un
État fédéral européen et, ainsi, à faire perdre, peu à peu, sa souveraineté
nationale au Grand-Duché.
La renonciation à la souveraineté nationale comprend également l’application
par le Grand-Duc de la législation européenne par voie réglementaire, afin de «
faciliter » la mise en œuvre de cette législation au Luxembourg. La nature des
actes juridiques visés n’est pas précisée dans le texte. Là encore, il y a une nette
subordination du Luxembourg à l’UE et un risque d'évincement possible de
la Chambre des Députés dans la transposition des actes européens dans notre
droit national.
Pour toutes les raisons qui précèdent, la révision de la Constitution prévoit que
les actes de l'UE ne pourront plus être transposés par Règlement grand-ducal,
mais devront être approuvés par la loi.
De plus, la présente révision dispose que la délégation de pouvoirs à des
organisations internationales ne peut se faire que de manière temporaire et
prévoit explicitement un mécanisme de récupération des droits transférés et
ceci, avec effet immédiat.
En ce qui concerne la hiérarchie des normes, la révision nr 8312 prévoit la
primauté de la Constitution sur les traités internationaux. C'est justement la
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Constitution qui établit les principes et les valeurs fondamentales qui guident
l'État et la société. En tant que source suprême, la Constitution doit primer sur le
droit international qui découle d'accords entre États.
Afin de garantir l’exécution de bonne foi des traités internationaux, et pour
garder la primauté de la Constitution, il est nécessaire d’établir des normes
constitutionnelles disposant que les traités, en tant qu'actes de droit
international, ont la priorité sur le droit interne de rang législatif, mais ils
ne peuvent pas prévaloir sur la Constitution.
De plus, les autres éléments concernant la souveraineté qui sont introduits dans
le révision de la Constitution sont notamment le droit de battre monnaie,
l’accès des seuls Luxembourgeois à certains emplois publics qui relèvent des
fonctions régaliennes de l’Etat, la réservation aux Luxembourgeois du droit de
vote et d’éligibilité aux élections législatives, ainsi que l’élargissement du droit
de l’éligibilité aux Luxembourgeois ayant leur résidence officielle à
l’étranger. En plus, les droits des chambres professionnelles sont élargis.
3. La promotion de la langue et de la culture
La révision met l'accent sur l'importance de la langue luxembourgeoise en tant
que force unificatrice et langue de l'intégration. L’Etat encouragera activement
son utilisation, veillant à ce que cet héritage linguistique reste une partie vivante
et intégrale de la nation. En inscrivant explicitement que l'État promeut
l'utilisation du luxembourgeois et que cette langue est celle de l'intégration, cette
disposition reflète l'importance de la langue comme un élément fondamental de
l'identité nationale et de la cohésion sociale.
Le statut du « lion rouge » comme symbole national est clarifié. En fait, le 6
juillet 2007, le Conseil du gouvernement a déclaré que l'utilisation du « Roude
Léiw » était admise en tant que drapeau civil sur le sol luxembourgeois, et ce aux
mêmes dimensions que le drapeau tricolore afin de le distinguer du pavillon
luxembourgeois.
Aussi, les nouvelles dispositions visent à garantir la liberté de la culture, l’accès
à la culture et le droit à l’épanouissement culturel, ainsi que la liberté de la
recherche scientifique réalisée dans le respect des valeurs d’une société
démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques.
En ce qui concerne les cultes, les nouvelles dispositions prévoient que l’État et
les communes concourent à l’entretien des édifices et du patrimoine religieux,
que des cours de religion peuvent être offerts dans l’enseignement public, que
tout serment prévu par la Constitution et les lois peut être valablement complété
6
par la formule « ainsi que Dieu me soit en aide », ainsi que les cérémonies,
messes, processions et offices religieux peuvent se dérouler dans l'espace public
conformément aux dispositions de l'article 25.
4, Le renforcement des valeurs familiales
En ce qui concerne la famille, la proposition de révision met l'accent sur son rôle
crucial. La famille est la pierre angulaire de notre société, et c'est pourquoi il est
essentiel de la renforcer et de la protéger. En inscrivant dans la Constitution une
garantie de la protection des droits naturels de la personne humaine et de la
famille, l’engagement à soutenir et à préserver les liens familiaux est réaffirmé,
tout en renforçant la famille comme le noyau nucléaire de la société dans le cadre
du système juridique.
La famille, en tant que noyau nucléaire de la société, recevra une protection et
un soutien accrus. Les amendements proposés reconnaissent le rôle essentiel
des familles et affirment leur importance au sein de la société luxembourgeoise.
Ces changements garantissent les droits naturels de la famille et de la personne
humaine et s’opposent à une quelconque commercialisation de l'être humain
(GPA / PMA avec tiers donneur).
De même, la révision de la Constitution prévoit un renforcement de l’autorité
parentale. Les nouvelles dispositions témoignent de l'importance de l’équilibre
de la protection des intérêts supérieurs de l'enfant et du respect de l'autorité
parentale en matière d'éducation ainsi que pour toute décision importante
concernant les enfants. Dans ce sens, la référence à l’autorité parentale limite les
possibilités d’intervention de l’Etat qui doit respecter les droits naturels de la
famille.
La disposition concernant l’enseignement à domicile reconnaît le principe
fondamental de la liberté éducative au Luxembourg. Ce droit doit s'exercer
conformément aux conditions établies par la loi. Cette précision garantit la
liberté des parents de choisir le mode d'éducation qui convient le mieux à leurs
enfants et l'obligation de s'assurer que cette éducation soit conforme au niveau
requis dans l’enseignement public.
La possibilité d'enseigner à domicile peut être importante pour certains parents
qui souhaitent personnaliser l'éducation de leurs enfants en fonction de leurs
besoins, de leurs croyances ou de leurs valeurs culturelles. Elle peut également
être une option en cas de circonstances particulières, telles que des besoins
éducatifs spéciaux.
5. La garantie de la séparation des pouvoirs
7
Pour respecter les principes de la démocratie et de l'État de droit, la Constitution
révisée renforcera la séparation des pouvoirs et améliorera le fonctionnement
des institutions. Un changement notable concerne l'adoption des lois par vote
unique, le renforcement du rôle de l’opposition parlementaire et la nomination
du Président de la Cour Constitutionnelle en tant que Chef de l'État par intérim
(au lieu du Gouvernement) dans des situations spécifiques.
La révision de la Constitution prévoit aussi que le statut des députés et des
membres du gouvernement qui se trouvent dans l’impossibilité temporaire de
remplir leurs fonctions pour des raisons indépendantes de leur volonté sera
réglé par la loi.
Dans le même esprit d’idées, l’immunité parlementaire est élargie et s’étend à
toute déclaration faite par le député à la presse, dans les médias sociaux, lors de
congrès ou de réunions politiques de tout genre. Le député bénéficie également
du droit de protéger ses sources.
En ce qui concerne la représentation du pays, les nouvelles dispositions
prévoient qu’au plus tard un an avant toute élection législative, la loi fixe le
nombre de députés par circonscription en fonction du nombre des électeurs,
sur base du dernier recensement de la population.
En plus, la proposition prévoit la revalorisation des dispositions concernant la
monarchie et le rétablissement de certaines prérogatives du Grand-Duc. Ainsi, le
Grand-Duc redevient le garant de l’unité nationale et le chef de l’armée. Il
déclare la guerre et la cessation de la guerre, il dispose du droit de grâce de
remettre ou de réduire les peines et les amendes (individuellement ou
collectivement), il confère des titres de noblesse même en-dehors de la Famille
grand-ducale et il reçoit à nouveau la prérogative de pouvoir dissoudre la
Chambre. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois
au plus tard de la dissolution. La formule traditionnelle du serment est
réintroduite. La conclusion de traités secrets est de nouveau interdite.
6. Transparence, responsabilité et réforme judiciaire
Les révisions proposées visent également à améliorer le contrôle du pouvoir
exécutif, y inclus au cours d’un état de crise. Lors d’un état de crise, tout citoyen
peut saisir par simple requête la Cour Constitutionnelle siégeant comme en
matière de référé extraordinaire de la question de la conformité des mesures
réglementaires prises en vertu de cet article par rapport à la Constitution et aux
traités internationaux. La Cour Constitutionnelle statue par un arrêt définitif
8
dans les dix jours de sa saisine. Toute disposition déclarée contraire à la
Constitution ou aux traités internationaux cesse immédiatement ses effets.
De plus, les citoyens auront un accès simplifié au système judiciaire, avec des
procédures simplifiées, notamment pour les affaires civiles. Actuellement,
l'obligation de constituer un avocat pour les litiges dépassant 15.000 € est un
obstacle financier pour de nombreux individus, surtout quand l'avocat demande
des provisions, alors que le litige n'est pas réglé et que son résultat est incertain.
En levant cette obligation, la disposition élimine un facteur qui pourrait
dissuader les personnes d'exercer leurs droits légaux et d'accéder aux tribunaux
pour résoudre les litiges. Ainsi, la disposition vise à élargir l'accès à la justice
en matière civile pour tous les citoyens, indépendamment du montant de
l'affaire.
La réforme de la justice prévoit également une règle générale que les juridictions
de l'ordre administratif puissent prononcer la réformation des actes
administratifs, sauf dans les cas où la loi exclut cette possibilité pour des raisons
dûment motivées.
Des mesures de sauvegarde seront mises en place pour assurer une gestion
responsable des finances publiques et éviter une dette publique excessive. En
matière d'endettement public, pour chaque emprunt contracté, nonobstant les
intérêts, l'État est tenu de rembourser la somme au principal dès le début et
proportionnellement à la durée de l’emprunt. L'endettement total de
l’administration publique centrale ne saurait dépasser le seuil de 30 % du
produit intérieur brut (PIB).
Finalement, les possibilités de saisine de la Cour Constitutionnelle seront
élargies aux membres de la Chambre des Députés, au Gouvernement en Conseil,
aux membres du Conseil d’Etat (si au moins un tiers en fait la demande), ainsi
que pour tout citoyen après avoir épuisé toutes les voies de recours interne.
7. Le renforcement de la démocratie directe
La révision constitutionnelle proposée souligne également l'importance de la
démocratie directe. Toute modification de la Constitution permettant
l'adhésion du Luxembourg à un traité international devra être soumise
préalablement à un référendum, garantissant que la voix de la Nation soit
entendue sur des questions cruciales.
La disposition doit se lire en combinaison avec l’article 46, paragraphe (2), de la
Constitution et prévoit un mécanisme de contrôle supplémentaire pour les
amendements constitutionnels. En exigeant un référendum préalable, c.à.d. avant
la ratification par la Chambre des Députés, pour les modifications visant à
9
permettre l'adhésion à un traité international, elle protège la Constitution
contre d'éventuelles modifications hâtives ou non justifiées en réponse à des
pressions externes. Cela garantit que de tels changements soient
soigneusement considérés et alignés sur les intérêts nationaux.
Cette obligation témoigne du désir d'impliquer directement la population dans
les décisions cruciales concernant notre engagement international.
10
II) Texte de la proposition de loi
Art. 1er.
(1) Un référendum sera organisé afin de recueillir l'avis du peuple
luxembourgeois sur la « proposition de révision de la Constitution numéro
8312 » telle qu'annexée à la présente loi.
(2) Les électeurs, conformément à l’article 64 de la Constitution, sont appelés à
se prononcer le dd/mm/2024 par voie de référendum sur l’amendement de la
Constitution, en répondant par « Jo », « Oui », « Ja » ou par « Nee », « Non »,
« Nein » à la question suivante :
« Sidd Dir averstanen mat der Revisioun vun der Verfassung Nr 8312? »
« Approuvez-vous la révision de la Constitution numéro 8312 ? »
« Stimmen Sie der Revision der Verfassung Nr. 8312 zu? »
(3) Le référendum aura lieu sur base de l’article 80 de la Constitution et
conformément aux procédures définies dans la loi modifiée du 4 février 2005
relative au référendum au niveau national.
Art. 2.
(1) Les résultats du référendum seront publiés dans le Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.
(2) Le résultat du vote est obligatoire.
Art. 3.
La présente loi entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
11
Ill) Commentaire des articles
Ad Art. 1er.
L'article 1er porte sur la mise en place d'un référendum visant à recueillir l'avis
du peuple luxembourgeois sur la « proposition de révision de la Constitution
numéro 8312 ». Cette mesure représente un élément fondamental de la
démocratie directe, permettant aux citoyens de participer activement à la
révision de la Constitution.
L'organisant d’un référendum est un mécanisme essentiel de la démocratie
directe. Cela signifie que la population luxembourgeoise a le droit de décider
directement de l'adoption ou du rejet de la proposition de révision
constitutionnelle. Cette approche garantit que la voix du peuple est entendue
dans des questions aussi cruciales que la modification de la Constitution.
L'article spécifie que le référendum se déroulera conformément à l’article 80 de
la Constitution et aux procédures définies dans la loi modifiée du 4 février 2005
relative au référendum au niveau national.
Le recours à l’article 80 de la Constitution pour demander un référendum pour la
révision de la Constitution s’explique par le fait qu’il est peu probable que la
procédure inscrite à l’article 131, alinéa 3, de la Constitution aboutisse à un
référendum, étant donné que les partis politiques qui ont voté pour la
Constitution entrée en vigueur le 1er juillet 2023 ne voteraient probablement pas
en faveur de la révision de la Constitution nr 8312 lors du premier vote. Ceci
reviendrait donc à priver les électeurs luxembourgeois de la possibilité de
s'exprimer sur le texte de révision constitutionnelle proposé. Il est rappelé que
plusieurs partis avaient rompu la promesse donnée aux électeurs quant à
l’organisation d'un référendum sur la réforme constitutionnelle entrée en
vigueur le 1er juillet 2023.
Par souci de donner aux Luxembourgeois la possibilité de s'exprimer lors d’un
référendum sur une proposition de révision de la Constitution, il est dès lors
nécessaire d'utiliser l’article 80 pour ladite procédure.
En effet, le recours à l’article 80 est toujours possible étant donné qu’il s’agit
d'une disposition générale destinée de permettre un référendum sans distinction
de l'objet de celui-ci.
Cela garantit que le processus est transparent, organisé et conforme à la
législation en vigueur. Les procédures énoncées dans la loi précitée du 4 février
2005 servent de cadre juridique pour la tenue du référendum, assurant ainsi une
approche cohérente et équitable.
12
En vertu de la législation applicable, seuls les Luxembourgeois ont le droit de
participer au référendum.
Cette disposition met en lumière l'importance de la participation démocratique à
travers l'instrument du référendum, garantissant ainsi la légitimité et la
transparence du processus démocratique.
Ad Art. 2.
L'article 2 détaille les implications des résultats du référendum sur la «
proposition de révision de la Constitution numéro 8312 ». L'article rappelle que
les résultats du référendum seront publiés dans le Journal officiel. La publication
des résultats dans le Journal officiel assure que l'information est officielle,
largement diffusée et facilement vérifiable.
Le paragraphe (2) établit une connexion directe entre les résultats du
référendum et la proposition de révision de la Constitution. Si une majorité des
votes exprimés lors du référendum est en faveur de la « proposition de révision
de la Constitution numéro 8312 », le résultat sera obligatoire. Cette disposition
souligne l'importance de la démocratie directe et garantit que la voix du peuple
influence effectivement le processus de révision constitutionnelle. Dans le cas
contraire, la Constitution actuelle restera en vigueur de façon inchangée.
Ad Art. 3.
L'article dispose que la loi entrera en vigueur immédiatement après sa
publication au Journal officiel. Cette disposition vise à assurer une mise en œuvre
rapide et efficace du processus relatif au référendum concernant la « proposition
de révision de la Constitution numéro 8312 ». Le référendum aura lieu à la date
qui sera indiquée à l’article 1er.
Annexe : Proposition de révision de la Constitution nr 8312
13
N°8312
Entrée le 22.09.2023
Chambre des Députés
No XXXX
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2023
PROPOSITION DE REVISION DE LA CONSTITUTION
du jj/mm/aaaa
Dépôt (M. Fernand Kartheiser) lçá£px.2O23
SOMMAIRE :
Page
1) Exposé des motifs
2
2) Texte de la proposition de révision de la Constitution
21
3) Commentaire des articles
39
1
I) Exposé des motifs
La réforme constitutionnelle entrée en vigueur le 1er juillet 2023 est allée bien
au-delà d'une simple « adaptation aux évolutions sociales » ou d'une «
modernisation » de la Constitution. De toute évidence, une refonte de la société
luxembourgeoise a été envisagée, en utilisant parfois des concepts et des idées
absents de presque tous les textes constitutionnels d'autres pays. Sans aucune
nécessité, des idées et mesures dites « progressistes » en provenance de
multiples sources disparates ont été réunies, auxquelles il manque souvent
l’indispensable cohérence interne. L’affaiblissement du rôle de la monarchie, en
l’absence de la moindre demande du grand public allant dans ce sens, n’en est
qu’un exemple. La révision de la Constitution s’est d’ailleurs faite pratiquement
en vase clos su sein des institutions principalement concernées. Par l’annulation
du référendum promis pour son adoption, elle n’a pas donné lieu à un large
débat public en amont et, malgré une campagne d’information ou de justification
entreprise après l’adoption de la Constitution, une grande partie de la population
continue à ignorer son contenu et sa portée.
Or, les amendements constitutionnels nouvellement introduits depuis le
1er juillet réunissent, outre quelques améliorations ponctuelles, un nombre
important de problèmes et de faiblesses. En même temps, la nouvelle
Constitution est malheureusement aussi une réforme des occasions manquées.
On aurait en effet pu envisager de nombreuses mesures utiles telle que la saisine
directe par les citoyens de la Cour constitutionnelle ou encore une plus large
démocratie directe par le biais de référendums. Rien de cela n’a été réalisé.
Les principales critiques contre la réforme constitutionnelle du 1er juillet 2023
sont entre autres l’affaiblissement prémédité de notre souveraineté et de la
monarchie, une politisation de la Constitution, une ambiguïté certaine
concernant le droit de vote des étrangers, un manque de clarté et de précision
juridique dans certaines dispositions, la création d’un Conseil national de la
Justice politisé et des réformes sociétales dirigées notamment contre la famille.
De nombreuses années de travail n’ont finalement mené qu’à un résultat
globalement médiocre et hautement discutable.
Il y a certes lieu de reconnaître quelques éléments positifs dans la version
actuelle de la Constitution, p. ex. la valorisation de la langue luxembourgeoise, le
statut des animaux, l’affirmation du rôle de 1’« Ombudsman », ou encore d'autres
évolutions, comme le renforcement des droits de la Chambre des Députés.
Par contre, des expériences importantes faites récemment par la société
luxembourgeoise, par exemple lors de la crise du COVID-19, font totalement
2
défaut, bien que la protection des droits fondamentaux ait été mise à mal
pendant cette période. Il convient d'en tirer les enseignements nécessaires et de
les faire entrer dans la Constitution.
La présente proposition de révision de la Constitution vise
- à corriger les principaux défauts de la révision constitutionnelle du 1er juillet
2023
- et à introduire de nombreuses nouvelles idées pour renforcer, entre autres, la
souveraineté nationale, les droits fondamentaux, les libertés publiques et la
liberté individuelle. Ainsi, la réforme envisagée est axée sur cinq piliers
principaux qui seront expliqués dans le présent exposé des motifs et ensuite de
manière plus détaillée dans les commentaires relatifs aux différents articles :
I) L'affirmation de la souveraineté nationale ;
II) La dépolitisation de la Constitution ;
III) Le renforcement des garanties concernant les libertés publiques et la
liberté individuelle ;
IV) La revalorisation des dispositions concernant la monarchie et le
rétablissement de certaines prérogatives du Grand-Duc ;
V) La réforme de la Justice.
En plus, certaines dispositions relatives aux finances publiques revêtent une
importance particulière. Ainsi, l’argent en liquide sera ancré dans la Constitution
et un frein à l’endettement public y sera introduit.
1) L'affirmation de la souveraineté nationale.
1.1. La souveraineté, garante de l'indépendance, dont émanent les pouvoirs de
l’Etat
La souveraineté d’un État est un atout très précieux. Elle a permis à notre pays
de maintenir sa liberté, de renforcer son identité et de développer son économie,
ce qui d’ailleurs ne s'oppose nullement à une coopération internationale
significative.
Or, l'article 5 actuellement en vigueur dispose que « (...) L'exercice de pouvoirs
de l'État peut être transféré à l’Union européenne et à des institutions
3
internationales (...) », sans aucune limite dans le temps, ce qui mène à terme à un
affaiblissement progressif et prémédité de notre souveraineté.
La question de la renonciation définitive à l'exercice de certains droits liés à la
souveraineté est contraire aux articles 1er et 3 mêmes de la Constitution.
L’ancienne version de la Constitution prévoyait que l'exercice des attributions de
l'Etat pouvait être confié «temporairement», et sur la base de traités, à des
organisations internationales {ancien art. 49bis.). Le terme « temporairement »
signifiant que le transfert s’effectue pour un certain laps de temps, mais pas
définitivement.
Avec la réforme constitutionnelle entrée en vigueur le 1er juillet 2023, le mot «
temporairement » a été supprimé. Dorénavant, ceci permet de transférer
définitivement les droits souverains à des institutions internationales,
notamment à l'UE, sans même prévoir une procédure pour leur éventuelle
récupération. La Constitution actuelle s'inscrit ainsi clairement dans la logique
du fédéralisme européen. Elle est conçue de manière à faciliter la genèse d’un
État fédéral européen et, ainsi, à faire perdre, peu à peu, sa souveraineté
nationale au Grand-Duché.
La renonciation à la souveraineté nationale comprend également l'application
par le Grand-Duc de la législation européenne par voie réglementaire, afin de «
faciliter » la mise en œuvre de cette législation au Luxembourg. La nature des
actes juridiques visés n’est pas précisée dans le texte. Là encore, il y a une nette
subordination du Luxembourg à l'UE et un risque d’évincement possible de
la Chambre des Députés dans la transposition des actes européens dans
notre droit national.
Il n'y avait absolument aucune raison pour modifier notre Constitution dans ce
sens, bien au contraire. Aucun autre pays européen ne s'engage sur cette voie.
Dès lors, il y a lieu de modifier toute référence dans la Constitution qui serait non
seulement contraire à d'autres dispositions de celle-ci (notamment aux articles
1er et 3), mais qui en plus permettrait un fédéralisme européen, orientant ainsi le
Luxembourg vers un abandon de sa souveraineté. La Constitution doit justement
être l’acte normatif suprême du pays garantissant la souveraineté, et non pas un
recueil de textes visant un abandon définitif des droits souverains
luxembourgeois à l'UE ou à d'autres organisations internationales.
Pour un petit pays comme le Luxembourg, la coopération politique et l'ouverture
économique sont bien sûr une nécessité mais cela peut et doit se faire sans pour
autant soutenir une démarche fédéraliste.
4
I^Æa primauté de |a Constitution sur le droit international
D'un point de vue historique, basé sur la jurisprudence et non pas sur la
législation, le Luxembourg a été considéré jusqu’à présent comme un pays
moniste à primauté du droit international.
11 est surprenant de devoir constater l'absence continue de consécration
textuelle clarifiant la place des règles internationales dans la hiérarchie des
normes au Luxembourg. Pourtant, la question de savoir s'il fallait inscrire la
primauté du droit international dans le texte constitutionnel luxembourgeois a
déjà été soulevée en 1956 et en 2019.
Finalement, aucune proposition n’a été retenue. Selon le Conseil d'État, « (...) la
référence implicite à la théorie moniste est superflue au regard d'une
jurisprudence qui remonte au 19e siècle. Il émet surtout ses réserves les plus
fortes à l’encontre de la consécration d'une hiérarchie des normes qui, outre
qu'elle est superflue au regard d’une jurisprudence constante, reste en retrait
par rapport à la solution actuelle qui, en cas de conflit entre un traité
régulièrement ratifié et une norme constitutionnelle, donne priorité au traité en
raison de l'engagement international pris par l’État. â1
Dès lors, il y a lieu de constater que le Conseil d'État accorde une importance
majeure à la solution jurisprudentielle de la question. Il poursuit : « [...] Il
s'agirait, à l’évidence, non seulement d'une mise en cause d’une jurisprudence
luxembourgeoise plus que séculaire, mais d'un changement fondamental de
l'ordre constitutionnel luxembourgeois par rapport au droit international.[s)j>jLe
Conseil d'État ne peut dès lors que réitérer ses réserves et mises en garde par
rapport au dispositif prévu dans l'amendement et rappeler l'avantage du
maintien de l'acquis jurisprudentiel qui ne requiert pas une consécration
constitutionnelle. »
Ainsi, en l’absence de la constitutionnalisation du droit international, la
jurisprudence luxembourgeoise, en cas de conflit entre un traité régulièrement
ratifié et une norme constitutionnelle, a donné jusqu'à présent priorité au traité,
et le Conseil d'Etat s’aligne également sur cette interprétation jurisprudentielle.
Il est curieux de lire que le Conseil d’État retient que cet acquis jurisprudentiel
ne requiert pas de consécration constitutionnelle du rapport entre droit national
et droit international. La justification par le Conseil d'Etat dans sa forme adoptée
n’atteint pas pleinement les objectifs qui lui sont assignés.
1 Avis du Conseil d’État du 11 février 2020, p. 5.
5
Un arrêt n’est finalement qu'une source d’interprétation du droit, bien
qu’avec une autorité certaine. En effet, la jurisprudence est souvent une
application pratique d'une règle de droit se limitant à un cas particulier et précis.
Il est dès lors difficile, dans notre système du droit d'inspiration française, de
vouloir ériger un tel jugement en règle générale, d'après le modèle du case law
anglo-saxon.
Un cas souvent cité dans le contexte de la primauté supposée du droit
international au Luxembourg est l’arrêt Chambres des métiers et Pagani contre
Ministère public du 14 juillet 1954 mais qui n'est également qu'une application
pratique du droit dans un cas particulier et ne saurait servir comme règle
générale du droit.
Les arrêts rendus par les juridictions, bien qu’ayant une influence significative
sur l’interprétation et l’application du droit, ne peuvent pas être considérés
comme des sources de droit au même titre que la législation, même si les
arrêts apportent des éclaircissements importants sur la manière dont les lois et
les règlements doivent être compris et appliqués. Les lois et les règlements ont
une portée générale et s’appliquent à l’ensemble de la société, tandis que les
arrêts sont des décisions spécifiques applicables uniquement aux parties
impliquées dans les litiges particuliers.
Il est donc au moins douteux de parler d’un « acquis jurisprudentiel » qui ne
requerrait pas de consécration constitutionnelle pour justifier la primauté du
droit international.
De plus, l’analyse des articles 1er; art. 3 ; art. 44, paragraphe (2) ; art. 46, al. 1 ;
art. 62, al. 1 et art. 78, paragraphe (1), de la Constitution démontre que l’État
tire son existence même et ses valeurs fondamentales directement de la
Constitution et que la Nation donne à l’Etat sa souveraineté et l’investit de ses
pouvoirs. La Constitution définit les valeurs, les pouvoirs et les limites de l’État
luxembourgeois, et les autres normes, y compris les traités internationaux,
doivent être conformes à cette norme suprême.
En admettant la primauté du droit international à la Constitution, il serait
toujours possible de contourner la procédure de la révision
constitutionnelle en négociant et en adhérant à des traités internationaux
contraires à la Constitution.
La justification jurisprudentielle dans l’arrêt Pagani de 1954 qu'un traité serait «
(...) une loi d'une essence supérieure ayant une origine plus haute que la volonté
d’un organe interne; qu’en conséquence, en cas de conflit entre les dispositions d’un
6
traité international et celles d'une loi nationale postérieure, la loi internationale
doit prévaloir sur la loi nationale »2 ne saurait être retenue.
La jurisprudence précitée contient en effet une erreur logique fondamentale :
C'est à travers la Constitution que L'Etat est habilité d’adhérer à des traités.
En d'autres termes, c’est la Constitution qui permet la création de traités
internationaux. Il ne peut donc jamais être question d’une « origine plus haute
que la volonté d’un organe interne », car l’origine la plus haute est justement la
Nation qui donne à l’Etat sa souveraineté. Un traité international ne peut donc
pas être contraire à une norme hiérarchiquement supérieure qui permet la
création dudit traité.
De plus, un arrêt rendu par une juridiction n'est pas une source première de
droit (voir les explications supra).
11 y a donc lieu de conclure que la Constitution établit les principes et les valeurs
fondamentales qui guident l’État et la société. En tant que source suprême, la
Constitution doit primer sur le droit international qui découle d’accords entre
États.
Afin de garantir l'exécution de bonne foi des traités internationaux, et pour
garder la primauté de la Constitution, il est dès lors nécessaire d'établir des
normes constitutionnelles disposant que les traités, en tant qu’actes de droit
international, ont la priorité sur le droit interne de rang législatif, mais ils
ne peuvent pas prévaloir sur la Constitution.
Le dispositif prévu n'a de sens qu'en relation avec la proposition de consacrer la
primauté du droit international uniquement par rapport à la loi au sens formel. 11
implique dès lors que la Constitution est la norme suprême en droit
luxembourgeois et prime, en cas de conflit, sur une norme du droit international.
1. 3. Le traité de Lisbonne et la question de la primauté du droit de l'Union
Européenne
Le Luxembourg, depuis les années 1950, fait partie des États membres plutôt
favorables à la création d’un espace juridique européen supranational doté d’une
Cour de justice de l'Union Européenne (C]UE) forte. Cependant, il est parfois
hésitant à mettre en œuvre les décisions de la CJUE lorsque celle-ci le condamne.
Ce dilemme met en évidence la complexité des relations entre les États membres
et l’Union européenne, ainsi que les défis pratiques auxquels ils sont confrontés.
2 Chambre des métiers et Pagani c. Ministère public, in : Pasicrisie luxembourgeoise, t. XVI, p.
150 s.
7
L'importance de la CJUE ne peut être sous-estimée, car elle détient actuellement
la position d’une juridiction internationale très puissante. Cependant, il est
intéressant de noter qu'au début des années 1950, personne n'aurait pu prévoir
une montée en puissance aussi significative de cette institution. Initialement
créée pour servir de contre-pouvoir à la Haute Autorité du Charbon et de l'Acier,
sa portée s'est étendue bien au-delà de ces objectifs.
Cette évolution remarquable repose en grande partie sur la volonté et les
décisions courageuses des juges de la Cour européenne de jouer un rôle actif
dans le processus d’intégration des années 1960 et 1970, une période de
difficultés dans la construction politique de l'Europe. Par le biais de jugements
novateurs, ces juges ont non seulement insufflé un nouvel élan à l'intégration,
mais ont également renforcé considérablement le cadre juridique supranational
des traités européens. Néanmoins, il est important de souligner que l'acceptation
et l'application de leur jurisprudence par les États membres et les juridictions
nationales reste ambiguë et contestée, et que cette jurisprudence n'a pas encore
atteint la même légitimité historique que celle des juridictions constitutionnelles
nationales.3
La notion de primauté du droit de l'Union européenne est au cœur de cette
dynamique. Bien qu'elle puisse être acceptée pour maintenir une cohérence dans
des domaines essentiels pour la réalisation des objectifs de l'Union, telle que les
quatre libertés de l’UE (libre circulation des personnes, des biens, des services et
des capitaux), elle doit être interprétée avec précaution. 11 est crucial de
reconnaître que cette primauté ne provient pas d'un traité unique, mais plutôt
d'une série de décisions judiciaires. En plus, elle est admise par les Etats en
raison de son utilité fonctionnelle manifeste qui sert finalement assez bien leurs
intérêts économiques. Par contre, des jugements de nature plus politique, par
exemple dans le domaine du droit d’asile, se trouvent souvent ignorés.
Le traité de Lisbonne contient une Déclaration dans son annexe, la Déclaration
17, qui rappelle une jurisprudence constante en matière de la primauté du droit
européen et se réfère en plus à un avis du Service juridique du Conseil.
Cependant, il est important de noter que cette déclaration ne possède pas la
même autorité qu'une disposition d’un traité. L’avis annexé du Service juridique
du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260)
invoque uniquement :
« Avis du Service juridique du Conseil du 22 juin 2007
3 Vera Fritz, Le Luxembourg et la Cour de justice de l’Union européenne, dans Histoire
de la Justice au Luxembourg, De Gruyter, 2022, p. 441
8
Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit <de
l'Union européenne> est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce
principe est inhérent à la nature particulière de <l’Union> européenne. À l'époque
du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu
dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL, la primauté n'était pas mentionnée dans
le traité. Tel est toujours le cas actuellement Le fait que le principe de primauté
ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe
ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice. »
Cette situation soulève des questions quant à l'étendue et à l'application de la
primauté du droit européen.
De plus, le traité de Lisbonne, dans son article 5, modifie le traité sur l'Union
européenne (TUE), en y insérant un Article 3bis, disposant que « L'Union
respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité
nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et
constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et
régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État (...) ».
Il y a déjà une contradiction entre l'article 3bis du TUE et la déclaration n° 17
précitée. En effet, le traité de Lisbonne ne transfère aucune nouvelle compétence
exclusive à l’Union et il ne contient aucun article consacrant formellement la
primauté du droit de l'Union sur les législations nationales.
En analysant la jurisprudence de la CjUE, force est de constater que l’arrêt
marquant Costa contre Enel du 15 juillet 1964 n’est pas reflété dans les traités de
l'UE. Il s'agit d'une interprétation très large et sans doute excessive de la CJUE
par laquelle les Etats membres auraient limité leur souveraineté et que le champ
d’application du principe de primauté s’appliquerait à tous les actes de l’UE
ayant force contraignante, qu'il s'agisse de droit primaire (les traités), de droit
dérivé (les directives, les règlements, les décisions) ou de la jurisprudence de la
CJUE.
Une interprétation tellement large, voire excessive, de la primauté du droit
européen, n'a pu qu’interpeller les organes constitutionnels des Etats-membres.
Ainsi, le jugement dans l'affaire « Internationale Handelsgesellschaft » et la
primauté d'application revendiquée en faveur du droit européen
ont
naturellement soulevé la question de la relation entre les compétences de la
CJUE et de la Cour constitutionnelle allemande (BVerfG). Plus précisément, les
tribunaux nationaux sont-ils autorisés à soumettre au BVerfG les dispositions du
droit de l’UE pour examen de conformité à la Constitution, notamment aux droits
9
fondamentaux, dans le cadre de la procédure de contrôle normatif selon l'Art.
100 I de la Loi fondamentale allemande (GG) ?
C'est une question à laquelle la Cour constitutionnelle allemande a d'abord
répondu en 1974 dans l'affaire « Solange I » : la possibilité d'un examen des
droits fondamentaux par le BVerfG doit « subsister » tant que le processus
d'intégration n'est pas suffisamment avancé pour que la protection des
droits fondamentaux européens atteigne le niveau des droits
fondamentaux allemands.
De plus, la jurisprudence Solange I continue «Tant que le processus
d'intégration de l'UE n'est pas suffisamment avancé pour que le droit européen
contienne également un catalogue de droits fondamentaux formulé, adopté par
un Parlement et en vigueur, qui soit adéquat par rapport au catalogue des droits
fondamentaux de la Loi fondamentale, (...) la soumission d'un tribunal de la
République fédérale d'Allemagne à la Cour constitutionnelle fédérale dans le
cadre d'une procédure de contrôle normatif est autorisée et nécessaire si ledit
tribunal considère que la disposition du droit <européen> pertinente pour sa
décision est inapplicable dans l’interprétation donnée par la Cour de justice
européenne, car elle entre en collision, en tout ou en partie, avec l'un des
droits fondamentaux de la Loi fondamentale (Constitution). »
Force est de constater que la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (UE) n’a pas été adoptée par un Parlement mais a été proclamée lors
du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000. Elle comporte 54 articles
consacrant les droits fondamentaux des personnes au sein de l'UE. Or, une
proclamation n’est pas un acte normatif, de sorte que la Charte n’a aucune valeur
juridique. Elle peut avoir une certaine autorité morale, mais il reste qu’on est loin
d’un Traité.
Ainsi, les limites de cette primauté sont en partie définies pour préserver les
garanties juridiques des citoyens ainsi que les compétences des États membres.
Cette préservation reflète l'idée que l'Union européenne ne possède pas toutes
les compétences et que certains domaines demeurent de la responsabilité des
États membres. Par conséquent, l'affirmation d'une suprématie absolue du droit
européen sur les constitutions nationales est sujette à controverse. Cette
affirmation repose en grande partie sur une interprétation intentionnellement
abusive de la jurisprudence dans les milieux fédéralistes et n'est pas en accord
avec la complexité de la réalité juridique en Europe.
Le principe de la primauté de la Constitution ne soulève aucun doute dans la
jurisprudence des tribunaux et des cours constitutionnelles de nombreux États
membres de l'UE. Ces tribunaux ont maintes fois affirmé que certains actes des
10
institutions de l'UE, notamment de la Cour de justice de l'UE, peuvent être
considérés comme « ultra vires », c'est-à-dire excéder les pouvoirs accordés à ces
institutions par les traités. De telles décisions ont été rendues, entre autres, en
France, au Danemark, en Italie, en République tchèque, en Espagne, en Roumanie
et depuis les années 1970 par la Cour constitutionnelle fédérale allemande.
Le Tribunal constitutionnel polonais a également rendu des décisions similaires
par le passé, tout en étant composé de juges élus dans toutes les configurations
politiques depuis l'adhésion de la Pologne à l'UE. En 2005, le Tribunal
constitutionnel présidé par le juge Marek Safjan (ensuite devenu juge à la CJUE) a
établi le principe selon lequel « la Constitution est la loi suprême de la
République de Pologne par rapport à tous les accords internationaux la liant,
y compris les accords sur le transfert de compétence dans certains domaines.
La Constitution jouit de la primauté de validité et d'application sur le
territoire de la Pologne »4. Ce principe a été réaffirmé dans des arrêts ultérieurs
du Tribunal constitutionnel, notamment dans l'arrêt du 19 décembre 2006 (P
37/05), déclarant que « le Tribunal constitutionnel est tenu de comprendre sa
position de manière à conserver la position de « cour de dernier ressort »
par rapport à la Constitution », ainsi que dans l'arrêt du 24 novembre 2010 (K
32/09), affirmant que « le transfert de compétences à l'UE ne peut pas porter
atteinte au principe de la suprématie de la Constitution et ne peut pas violer
les dispositions de la Constitution ».
Un jugement récent du 7 octobre 20215 confirme cette ligne jurisprudentielle de
longue date. 11 souligne que l’interprétation de dispositions conduisant à une
suprématie factuelle des normes de droit international sur le droit
national de rang constitutionnel serait incompatible avec la hiérarchie des
sources du droit établie dans la Constitution. L’interprétation du droit de
l'UE, résultant de la jurisprudence récente de la CJUE, aboutirait à une situation
où les juges nationaux seraient contraints (par le droit de l'UE, c'est-à-dire une
norme juridique de rang inférieur) de ne pas tenir compte des dispositions de la
Constitution nationale (une norme juridique de rang supérieur).
De plus, une telle interprétation établirait une norme inférieure de
protection judiciaire pour les citoyens par rapport à ce qui leur est accordé
par la Constitution. L'interprétation de la primauté du droit international de l'UE
vise à saper le principe de la suprématie de la Constitution dans la hiérarchie des
normes, en permettant de remettre en question la validité des décisions
judiciaires nationales et en privant en réalité les juges de leur pouvoir judiciaire.
En conséquence, elle priverait également les citoyens de la certitude
4 Arrêt du Tribunal constitutionnel de la République de Pologne du 11 mai 2005, affaire K 18/04.
5 Arrêt du Tribunal constitutionnel de la République de Pologne du 7 octobre 2021, affaire K 3/21
11
juridique et de la légitime confiance dans le système judiciaire national.
Accepter cette interprétation abaisserait donc le niveau de protection juridique
en deçà du niveau garanti par la Constitution. Par conséquent, le Tribunal
constitutionnel ne pouvait pas la considérer comme conforme à la Constitution
nationale.
En fin de compte, pour maintenir une cohérence et un cadre juridique clair au
sein de l'Union européenne, il est important de reconnaître que la primauté du
droit de l’Union européenne ne doit pas être interprétée de manière excessive.
Les principes de souveraineté des États membres et le respect de leurs
Constitutions respectives restent des facteurs clés dans cette dynamique. Les
États souverains ont créé l'Union européenne, et celle-ci ne peut prétendre à une
supériorité générale de ses actes juridiques sur les Constitutions des États
membres, car cela contredirait l'essence même de son existence.
Partant, il est légitime et nécessaire que la présente proposition de révision de la
Constitution clarifie la relation entre la Constitution luxembourgeoise et le droit
international, respectivement européen.
Il) La dépolitisation de la Constitution
La Constitution en vigueur depuis le 1er juillet 2023 modifie non seulement les
droits des citoyens et les institutions du pays, mais vise aussi, au moyen
d'«objectifs à valeur constitutionnelle », à imposer des lignes directrices^à la
politique. Ceci n'est[sEP;pas le but d'une Constitution, celui-ci consistant à donner
une^base légale à un État, en fixant les règleskEpjde son fonctionnement, en
garantissant la démocratie, l'État de droit et la séparation des pouvoirs et en
définissant et assurant les droits fondamentaux des citoyens. Une Constitution
doit donc donner à un pays un ordre et une stabilité à long terme, et son rôle
n’est pas de prendre en compte des considérations politiques à court terme ou
les intérêts politiques de certains partis.
L'introduction d'objectifs politiques dans la Constitution actuelle représente une
intervention dans le processus de la libre formation d'une opinion démocratique,
car elle veut restreindre la liberté d'action des partis de manière permanente.
Que se passerait-il si un parti n’approuvant pas les objectifs politiques de l'État
inscrits dans la Constitution remportait des élections démocratiques ? Le
gouvernement nouvellement élu devrait-il alors mener une politique à l’encontre
de la volonté des électeurs, puisque la Constitution lui dicte certains objectifs?
L'introduction d'objectifs politiques dans la Constitution signifie également que
tous les fonctionnaires, lorsqu'ils prêtent serment, doivent en même temps
12
respecter les objectifs politiques de la Constitution actuelle. Il s'agit ici non
seulement d'une atteinte à la neutralité de la fonction publique, mais aussi
d'une atteinte à la liberté de conscience des fonctionnaires et à leurs
libertés personnelles et politiques.
Il est particulièrement préoccupant de voir comment les « objectifs
étatiques » seraient mis en oeuvre. Pour les réaliser, d'autres principes
constitutionnels pourraient être restreints, les auteurs de la Constitution actuelle
ayant estimé que les « conséquences liées à ces objectifs s’expliquent par leur
utilisation par le législateur pour justifier des dérogations non excessives à des
principes constitutionnels. Les objectifs à valeur constitutionnelle peuvent donc
étendre les pouvoirs du législateur en limitant l'application de certains principes
constitutionnels. » Il est intéressant de noter que les explications citées cidessus ont disparu des dernières versions des textes qui ont mené à la révision
du 1er juillet 2023, mais sans jamais les démentir. Il n'est donc pas clair de quelle
manière les objectifs politiques à valeur constitutionnelle seraient mis en œuvre,
mais il faut continuer à craindre qu’ils puissent servir de prétexte pour limiter
les libertés.
Ainsi, au nom des nouveaux objectifs étatiques, par ex. la lutte contre le
changement climatique ou le droit à un logement convenable, les droits
constitutionnels des citoyens pourraient être restreints. Dans ce contexte, il
n’est pas clair comment sera interprété l'expression « des dérogations non
excessives ». Les citoyens pourront-ils être dépossédés de leurs biens avec
l'argument que ceux-ci devront être affectés à d'autres fins ? Sera-t-il « excessif »
d’enlever à quelqu’un un « logement sous-occupé » ? (Certains partis veulent
introduire cette notion pour pouvoir plafonner p.ex. la surface disponible à des
fins de logement par personne.) Le commentaire de la disposition actuelle se
limite à dire que: « cet objectif impose au législateur de prendre les initiatives
nécessaires pour permettre à toute personne de disposer d’un logement décent.
» Quelles seront ces initiatives ?
À l’avenir, dans la lutte contre le changement climatique, toutes les mesures
coercitives, en référence au nouvel objectif politique de « neutralité climatique »,
pourraient être justifiées et appliquées. Y aura-t-il des restrictions pour les
animaux domestiques et d'élevage, au motif qu'ils produisent trop de dioxyde de
carbone ou de méthane ? Quelles autres limitations, par ex. dans le domaine de la
liberté de mouvement, pourrait-on imposer aux citoyens ? Pourront-ils encore, à
l'avenir, se rendre, en avion ou en voiture, dans d’autres pays, par exemple pour
y passer leurs vacances ?
Par tout ce qui précède, la décision de supprimer le contenu actuel des articles
38 à 43 traitant des « objectifs à valeur constitutionnelle » est justifiée par la
13
nécessité de maintenir un caractère normatif et opérationnel de l'acte législatif
suprême qui est la Constitution. L'intégration d'objectifs d'ordre idéologique,
philosophique ou politique dans la Constitution entraîne une insécurité juridique
majeure à travers des complications en matière d'interprétation et d'application
concrète.
La Constitution doit être un acte normatif clair et précis dans ses dispositions
afin de constituer une base légale fiable et non équivoque pour les citoyens et les
institutions.
De plus, il est nécessaire d'éviter la subjectivité et l'interprétation variable
selon les acteurs politiques impliqués. En retirant ces objectifs, toute ambiguïté
est évitée et il est garanti une application uniforme et cohérente de la législation
dans le respect des principes de l'État de droit.
En concentrant la Constitution sur des dispositions concrètes, on respecte la
séparation des pouvoirs en évitant d'imposer des orientations politiques ou
idéologiques spécifiques. En limitant la Constitution à ses objectifs premiers, il
est laissé aux majorités élues le soin de définir leurs priorités et objectifs
politiques.
Ainsi, la suppression des objectifs à valeur constitutionnelle vise à garantir la
clarté, la normativité et l'efficacité de la Constitution, tout en évitant
d'imposer des orientations idéologiques ou politiques spécifiques aux futures
générations. Cette approche contribue à renforcer la stabilité juridique et
l'équilibre des pouvoirs dans un cadre législatif bien défini, sans dévier dans des
objectifs « fourre-tout » sous prétexte desquels toutes mesures généralement
quelconques pourraient être justifiées.
Ill) Le renforcement des garanties concernant les libertés publiques et la
liberté individuelle
Le renforcement des libertés publiques et de la liberté in …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.