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En bref

Cette proposition de loi vise à soumettre la "proposition de révision de la Constitution numéro 8312" à un référendum national. Elle a pour objectif de réviser la Constitution luxembourgeoise pour renforcer la souveraineté nationale, les droits individuels, le statut de la monarchie et la dépolitisation de la Constitution.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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📄 Texte de loi
CHAMBRE DES DÉPUTÉS No XXXX Entrée le : CHAMBRE DES DEPUTES 0 4 OCT. 2023 _____ Session ordinaire 2023 PROPOSITION DE LOI SOUMETTANT LA « PROPOSITION DE REVISION DE LA CONSTITUTION NR 8312 » À UN REFERENDUM du 4/10/2023 ♦** Dépôt (M. Fernand Kartheiser) le 4.10.2023 SOMMAIRE : Page 1) Exposé des motifs 2 2) Texte de la proposition de loi 11 3) Commentaire des articles 12 1 I) Exposé des motifs La présente proposition de loi a pour objet de soumettre la « proposition de révision de la Constitution numéro 8312 » à un référendum conformément aux dispositions de l’article 80 de la Constitution et de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. La réforme constitutionnelle entrée en vigueur le 1er juillet 2023 est allée bien au-delà d'une simple « adaptation aux évolutions sociales » ou d'une « modernisation » de la Constitution. De toute évidence, une refonte de la société luxembourgeoise a été envisagée, en utilisant parfois des concepts et des idées absents de presque tous les textes constitutionnels d'autres pays. Sans aucune nécessité, des idées et mesures dites « progressistes » en provenance de multiples sources disparates ont été réunies, auxquelles il manque souvent l’indispensable cohérence interne. L’affaiblissement du rôle de la monarchie, en l’absence de la moindre demande du grand public allant dans ce sens, n’en est qu’un exemple. La révision de la Constitution s’est d’ailleurs faite pratiquement en vase clos su sein des institutions principalement concernées. Par l’annulation du référendum promis pour son adoption, elle n’a pas donné lieu à un large débat public en amont et, malgré une campagne d’information ou de justification entreprise après l’adoption de la Constitution, une grande partie de la population continue à ignorer son contenu et sa portée. Or, les amendements constitutionnels introduits depuis le 1er juillet réunissent, outre quelques améliorations ponctuelles, un nombre important de problèmes et de faiblesses. En même temps, la Constitution actuelle est malheureusement aussi une réforme des occasions manquées. On aurait en effet pu envisager de nombreuses mesures utiles telle que la saisine directe par les citoyens de la Cour constitutionnelle ou encore une plus large démocratie directe par le biais de référendums. Rien de cela n’a été réalisé. Les principales critiques contre la réforme constitutionnelle du 1er juillet 2023 sont entre autres l’affaiblissement prémédité de notre souveraineté et de la monarchie, d’importants déficits dans la protection des droits fondamentaux et des libertés individuelles, une politisation de la Constitution, une ambiguïté certaine concernant le droit de vote des étrangers, un manque de clarté et de précision juridique dans certaines dispositions, la création d’un Conseil national de la Justice politisé et des réformes sociétales dirigées notamment contre la famille. De nombreuses années de travail n’ont finalement mené qu’à un résultat globalement contesté et hautement discutable. 2 De ce fait, la «proposition de révision de la Constitution numéro 8312 » propose une panoplie de mesures fortes pour renforcer la souveraineté nationale et les droits individuels, rétablir le statut de la monarchie et dépolitiser la Constitution. Elles visent à renforcer la démocratie et l'Etat de droit. Les points forts de la proposition de révision de la Constitution nr 8312 comprennent : 1. Le renforcement des libertés et des droits individuels Les amendements proposés soulignent les droits inaliénables des citoyens. La liberté individuelle constitue l'un des piliers de la dignité humaine. Tout d'abord, l'ajout du droit le plus important, le droit à la vie, reflète l'engagement à protéger et à préserver la vie de tout être humain en tant que valeur primordiale et inaliénable, sans exception. Dans la même optique, le renforcement des valeurs familiales sera expliqué plus amplement dans la section consacrée à la famille. Le maintien de l'argent en liquide en tant que moyen de paiement légal est fondamental pour préserver la liberté de choix des citoyens en matière de transactions financières. Cette disposition protège les droits des individus contre toute tentative de pression politique ou idéologique par le fait de restreindre leur liberté de paiement et garantit que l'individu conserve le contrôle sur ses méthodes de paiement, sans être contraint d'adopter des alternatives électroniques. Le renforcement des libertés publiques et de la liberté individuelle englobe également des domaines essentiels tels que le droit de manifester et la liberté d'expression, garantissant le droit des individus de s'exprimer et de diffuser leurs opinions librement, sans crainte de sanctions, en toutes matières, en toute forme et en toutes circonstances. En ce qui concerne les manifestations plus spécifiquement, celles-ci ne sauraient être reléguées, sans nécessité absolue, dans des zones éloignées et non propices à la publicité recherchée par les manifestants. Parallèlement, cette proposition de révision met également l'accent sur la protection des libertés individuelles en période de crise. L'état de crise, bien qu'exceptionnel, ne doit jamais servir de prétexte à des restrictions excessives des droits fondamentaux. La Cour Constitutionnelle joue un rôle essentiel en veillant à ce que toute limitation des libertés individuelles soit justifiée, 3 proportionnelle et strictement nécessaire pour répondre à des circonstances extraordinaires. Cette disposition réaffirme la primauté des principes constitutionnels même dans des moments difficiles, préservant ainsi l'équilibre entre la sécurité et la liberté. De même, la protection de la liberté de mouvement est renforcée par l'exigence d'une décision judiciaire pour toute restriction de cette liberté, sauf en cas d'urgence absolue. Cette disposition vise à garantir que toute privation de liberté soit équilibrée et justifiée, et ce, sans porter atteinte aux droits des individus. Cette garantie s’applique explicitement aussi aux personnes sous traitement médical ou psychiatrique. Ces droits fondamentaux sont les piliers d'une société ouverte et démocratique, où chaque citoyen peut exercer son droit à la participation politique et à l'expression de ses opinions. En consacrant ces droits dans notre Constitution, l’engagement envers un espace public dynamique, où la diversité des voix est valorisée et protégée, est réaffirmé. En outre, la proposition de révision reconnaît la nécessité de protéger les droits des individus en matière médicale. Ainsi, l'ajout d'une disposition empêchant la contrainte médicale (traitement, vaccin etc.) contre la volonté d'une personne ou de son tuteur légal s'inscrit dans l’engagement en faveur de l'autodétermination, du consentement et du respect des choix personnels en matière de soins de santé. Cette disposition garantit que nul acte médical, y compris la vaccination, ne peut être administré à une personne contre sa volonté. En ce qui concerne la liberté de conscience des médecins et de toute personne travaillant dans les professions médicales, les dispositions proposées prévoient que celle-ci doit être respectée en toutes circonstances. Cela signifie que les médecins et les personnes oeuvrant dans le domaine médical ont le droit de suivre leurs propres convictions morales, religieuses ou éthiques lorsqu'ils exercent leur profession. De plus, l’accès à la justice {qui sera exposé plus en détail dans la section sur la réforme de la justice) reflète la volonté de promouvoir une justice accessible et équitable pour tous, indépendamment de la situation économique de l’intéressé. Enfin, la révision nr 8312 prévoit une série de mesures visant à renforcer la transparence et la responsabilité de l'État envers les citoyens, notamment à travers l’instrument du référendum {voir infra le renforcement de la démocratie directe). 2. L’affirmation de la souveraineté nationale 4 L'article 5 de la Constitution actuelle dispose que « (...) L’exercice de pouvoirs de l’État peut être transféré à l’Union européenne et à des institutions internationales (...) », sans aucune limite dans le temps, ce qui mène à terme à un affaiblissement progressif et prémédité de notre souveraineté. La question de la renonciation définitive à l’exercice de certains droits liés à la souveraineté est contraire aux articles 1er et 3 mêmes de la Constitution. L'ancienne version de la Constitution prévoyait que l’exercice des attributions de l’Etat pouvait être confié « temporairement », et sur la base de traités, à des organisations internationales (ancien art. 49bis.). Le terme « temporairement » signifiant que le transfert s'effectue pour un certain laps de temps, mais pas de manière définitive. Avec la réforme constitutionnelle entrée en vigueur le 1er juillet 2023, le mot « temporairement » a été supprimé. Dorénavant, ceci permet de transférer définitivement les droits souverains à des institutions internationales, notamment à l’UE, sans même prévoir une procédure pour leur éventuelle récupération. La Constitution actuelle s’inscrit ainsi clairement dans la logique du fédéralisme européen. Elle est conçue de manière à faciliter la genèse d’un État fédéral européen et, ainsi, à faire perdre, peu à peu, sa souveraineté nationale au Grand-Duché. La renonciation à la souveraineté nationale comprend également l’application par le Grand-Duc de la législation européenne par voie réglementaire, afin de « faciliter » la mise en œuvre de cette législation au Luxembourg. La nature des actes juridiques visés n’est pas précisée dans le texte. Là encore, il y a une nette subordination du Luxembourg à l’UE et un risque d'évincement possible de la Chambre des Députés dans la transposition des actes européens dans notre droit national. Pour toutes les raisons qui précèdent, la révision de la Constitution prévoit que les actes de l'UE ne pourront plus être transposés par Règlement grand-ducal, mais devront être approuvés par la loi. De plus, la présente révision dispose que la délégation de pouvoirs à des organisations internationales ne peut se faire que de manière temporaire et prévoit explicitement un mécanisme de récupération des droits transférés et ceci, avec effet immédiat. En ce qui concerne la hiérarchie des normes, la révision nr 8312 prévoit la primauté de la Constitution sur les traités internationaux. C'est justement la 5 Constitution qui établit les principes et les valeurs fondamentales qui guident l'État et la société. En tant que source suprême, la Constitution doit primer sur le droit international qui découle d'accords entre États. Afin de garantir l’exécution de bonne foi des traités internationaux, et pour garder la primauté de la Constitution, il est nécessaire d’établir des normes constitutionnelles disposant que les traités, en tant qu'actes de droit international, ont la priorité sur le droit interne de rang législatif, mais ils ne peuvent pas prévaloir sur la Constitution. De plus, les autres éléments concernant la souveraineté qui sont introduits dans le révision de la Constitution sont notamment le droit de battre monnaie, l’accès des seuls Luxembourgeois à certains emplois publics qui relèvent des fonctions régaliennes de l’Etat, la réservation aux Luxembourgeois du droit de vote et d’éligibilité aux élections législatives, ainsi que l’élargissement du droit de l’éligibilité aux Luxembourgeois ayant leur résidence officielle à l’étranger. En plus, les droits des chambres professionnelles sont élargis. 3. La promotion de la langue et de la culture La révision met l'accent sur l'importance de la langue luxembourgeoise en tant que force unificatrice et langue de l'intégration. L’Etat encouragera activement son utilisation, veillant à ce que cet héritage linguistique reste une partie vivante et intégrale de la nation. En inscrivant explicitement que l'État promeut l'utilisation du luxembourgeois et que cette langue est celle de l'intégration, cette disposition reflète l'importance de la langue comme un élément fondamental de l'identité nationale et de la cohésion sociale. Le statut du « lion rouge » comme symbole national est clarifié. En fait, le 6 juillet 2007, le Conseil du gouvernement a déclaré que l'utilisation du « Roude Léiw » était admise en tant que drapeau civil sur le sol luxembourgeois, et ce aux mêmes dimensions que le drapeau tricolore afin de le distinguer du pavillon luxembourgeois. Aussi, les nouvelles dispositions visent à garantir la liberté de la culture, l’accès à la culture et le droit à l’épanouissement culturel, ainsi que la liberté de la recherche scientifique réalisée dans le respect des valeurs d’une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. En ce qui concerne les cultes, les nouvelles dispositions prévoient que l’État et les communes concourent à l’entretien des édifices et du patrimoine religieux, que des cours de religion peuvent être offerts dans l’enseignement public, que tout serment prévu par la Constitution et les lois peut être valablement complété 6 par la formule « ainsi que Dieu me soit en aide », ainsi que les cérémonies, messes, processions et offices religieux peuvent se dérouler dans l'espace public conformément aux dispositions de l'article 25. 4, Le renforcement des valeurs familiales En ce qui concerne la famille, la proposition de révision met l'accent sur son rôle crucial. La famille est la pierre angulaire de notre société, et c'est pourquoi il est essentiel de la renforcer et de la protéger. En inscrivant dans la Constitution une garantie de la protection des droits naturels de la personne humaine et de la famille, l’engagement à soutenir et à préserver les liens familiaux est réaffirmé, tout en renforçant la famille comme le noyau nucléaire de la société dans le cadre du système juridique. La famille, en tant que noyau nucléaire de la société, recevra une protection et un soutien accrus. Les amendements proposés reconnaissent le rôle essentiel des familles et affirment leur importance au sein de la société luxembourgeoise. Ces changements garantissent les droits naturels de la famille et de la personne humaine et s’opposent à une quelconque commercialisation de l'être humain (GPA / PMA avec tiers donneur). De même, la révision de la Constitution prévoit un renforcement de l’autorité parentale. Les nouvelles dispositions témoignent de l'importance de l’équilibre de la protection des intérêts supérieurs de l'enfant et du respect de l'autorité parentale en matière d'éducation ainsi que pour toute décision importante concernant les enfants. Dans ce sens, la référence à l’autorité parentale limite les possibilités d’intervention de l’Etat qui doit respecter les droits naturels de la famille. La disposition concernant l’enseignement à domicile reconnaît le principe fondamental de la liberté éducative au Luxembourg. Ce droit doit s'exercer conformément aux conditions établies par la loi. Cette précision garantit la liberté des parents de choisir le mode d'éducation qui convient le mieux à leurs enfants et l'obligation de s'assurer que cette éducation soit conforme au niveau requis dans l’enseignement public. La possibilité d'enseigner à domicile peut être importante pour certains parents qui souhaitent personnaliser l'éducation de leurs enfants en fonction de leurs besoins, de leurs croyances ou de leurs valeurs culturelles. Elle peut également être une option en cas de circonstances particulières, telles que des besoins éducatifs spéciaux. 5. La garantie de la séparation des pouvoirs 7 Pour respecter les principes de la démocratie et de l'État de droit, la Constitution révisée renforcera la séparation des pouvoirs et améliorera le fonctionnement des institutions. Un changement notable concerne l'adoption des lois par vote unique, le renforcement du rôle de l’opposition parlementaire et la nomination du Président de la Cour Constitutionnelle en tant que Chef de l'État par intérim (au lieu du Gouvernement) dans des situations spécifiques. La révision de la Constitution prévoit aussi que le statut des députés et des membres du gouvernement qui se trouvent dans l’impossibilité temporaire de remplir leurs fonctions pour des raisons indépendantes de leur volonté sera réglé par la loi. Dans le même esprit d’idées, l’immunité parlementaire est élargie et s’étend à toute déclaration faite par le député à la presse, dans les médias sociaux, lors de congrès ou de réunions politiques de tout genre. Le député bénéficie également du droit de protéger ses sources. En ce qui concerne la représentation du pays, les nouvelles dispositions prévoient qu’au plus tard un an avant toute élection législative, la loi fixe le nombre de députés par circonscription en fonction du nombre des électeurs, sur base du dernier recensement de la population. En plus, la proposition prévoit la revalorisation des dispositions concernant la monarchie et le rétablissement de certaines prérogatives du Grand-Duc. Ainsi, le Grand-Duc redevient le garant de l’unité nationale et le chef de l’armée. Il déclare la guerre et la cessation de la guerre, il dispose du droit de grâce de remettre ou de réduire les peines et les amendes (individuellement ou collectivement), il confère des titres de noblesse même en-dehors de la Famille grand-ducale et il reçoit à nouveau la prérogative de pouvoir dissoudre la Chambre. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution. La formule traditionnelle du serment est réintroduite. La conclusion de traités secrets est de nouveau interdite. 6. Transparence, responsabilité et réforme judiciaire Les révisions proposées visent également à améliorer le contrôle du pouvoir exécutif, y inclus au cours d’un état de crise. Lors d’un état de crise, tout citoyen peut saisir par simple requête la Cour Constitutionnelle siégeant comme en matière de référé extraordinaire de la question de la conformité des mesures réglementaires prises en vertu de cet article par rapport à la Constitution et aux traités internationaux. La Cour Constitutionnelle statue par un arrêt définitif 8 dans les dix jours de sa saisine. Toute disposition déclarée contraire à la Constitution ou aux traités internationaux cesse immédiatement ses effets. De plus, les citoyens auront un accès simplifié au système judiciaire, avec des procédures simplifiées, notamment pour les affaires civiles. Actuellement, l'obligation de constituer un avocat pour les litiges dépassant 15.000 € est un obstacle financier pour de nombreux individus, surtout quand l'avocat demande des provisions, alors que le litige n'est pas réglé et que son résultat est incertain. En levant cette obligation, la disposition élimine un facteur qui pourrait dissuader les personnes d'exercer leurs droits légaux et d'accéder aux tribunaux pour résoudre les litiges. Ainsi, la disposition vise à élargir l'accès à la justice en matière civile pour tous les citoyens, indépendamment du montant de l'affaire. La réforme de la justice prévoit également une règle générale que les juridictions de l'ordre administratif puissent prononcer la réformation des actes administratifs, sauf dans les cas où la loi exclut cette possibilité pour des raisons dûment motivées. Des mesures de sauvegarde seront mises en place pour assurer une gestion responsable des finances publiques et éviter une dette publique excessive. En matière d'endettement public, pour chaque emprunt contracté, nonobstant les intérêts, l'État est tenu de rembourser la somme au principal dès le début et proportionnellement à la durée de l’emprunt. L'endettement total de l’administration publique centrale ne saurait dépasser le seuil de 30 % du produit intérieur brut (PIB). Finalement, les possibilités de saisine de la Cour Constitutionnelle seront élargies aux membres de la Chambre des Députés, au Gouvernement en Conseil, aux membres du Conseil d’Etat (si au moins un tiers en fait la demande), ainsi que pour tout citoyen après avoir épuisé toutes les voies de recours interne. 7. Le renforcement de la démocratie directe La révision constitutionnelle proposée souligne également l'importance de la démocratie directe. Toute modification de la Constitution permettant l'adhésion du Luxembourg à un traité international devra être soumise préalablement à un référendum, garantissant que la voix de la Nation soit entendue sur des questions cruciales. La disposition doit se lire en combinaison avec l’article 46, paragraphe (2), de la Constitution et prévoit un mécanisme de contrôle supplémentaire pour les amendements constitutionnels. En exigeant un référendum préalable, c.à.d. avant la ratification par la Chambre des Députés, pour les modifications visant à 9 permettre l'adhésion à un traité international, elle protège la Constitution contre d'éventuelles modifications hâtives ou non justifiées en réponse à des pressions externes. Cela garantit que de tels changements soient soigneusement considérés et alignés sur les intérêts nationaux. Cette obligation témoigne du désir d'impliquer directement la population dans les décisions cruciales concernant notre engagement international. 10 II) Texte de la proposition de loi Art. 1er. (1) Un référendum sera organisé afin de recueillir l'avis du peuple luxembourgeois sur la « proposition de révision de la Constitution numéro 8312 » telle qu'annexée à la présente loi. (2) Les électeurs, conformément à l’article 64 de la Constitution, sont appelés à se prononcer le dd/mm/2024 par voie de référendum sur l’amendement de la Constitution, en répondant par « Jo », « Oui », « Ja » ou par « Nee », « Non », « Nein » à la question suivante : « Sidd Dir averstanen mat der Revisioun vun der Verfassung Nr 8312? » « Approuvez-vous la révision de la Constitution numéro 8312 ? » « Stimmen Sie der Revision der Verfassung Nr. 8312 zu? » (3) Le référendum aura lieu sur base de l’article 80 de la Constitution et conformément aux procédures définies dans la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. Art. 2. (1) Les résultats du référendum seront publiés dans le Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. (2) Le résultat du vote est obligatoire. Art. 3. La présente loi entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 11 Ill) Commentaire des articles Ad Art. 1er. L'article 1er porte sur la mise en place d'un référendum visant à recueillir l'avis du peuple luxembourgeois sur la « proposition de révision de la Constitution numéro 8312 ». Cette mesure représente un élément fondamental de la démocratie directe, permettant aux citoyens de participer activement à la révision de la Constitution. L'organisant d’un référendum est un mécanisme essentiel de la démocratie directe. Cela signifie que la population luxembourgeoise a le droit de décider directement de l'adoption ou du rejet de la proposition de révision constitutionnelle. Cette approche garantit que la voix du peuple est entendue dans des questions aussi cruciales que la modification de la Constitution. L'article spécifie que le référendum se déroulera conformément à l’article 80 de la Constitution et aux procédures définies dans la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. Le recours à l’article 80 de la Constitution pour demander un référendum pour la révision de la Constitution s’explique par le fait qu’il est peu probable que la procédure inscrite à l’article 131, alinéa 3, de la Constitution aboutisse à un référendum, étant donné que les partis politiques qui ont voté pour la Constitution entrée en vigueur le 1er juillet 2023 ne voteraient probablement pas en faveur de la révision de la Constitution nr 8312 lors du premier vote. Ceci reviendrait donc à priver les électeurs luxembourgeois de la possibilité de s'exprimer sur le texte de révision constitutionnelle proposé. Il est rappelé que plusieurs partis avaient rompu la promesse donnée aux électeurs quant à l’organisation d'un référendum sur la réforme constitutionnelle entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Par souci de donner aux Luxembourgeois la possibilité de s'exprimer lors d’un référendum sur une proposition de révision de la Constitution, il est dès lors nécessaire d'utiliser l’article 80 pour ladite procédure. En effet, le recours à l’article 80 est toujours possible étant donné qu’il s’agit d'une disposition générale destinée de permettre un référendum sans distinction de l'objet de celui-ci. Cela garantit que le processus est transparent, organisé et conforme à la législation en vigueur. Les procédures énoncées dans la loi précitée du 4 février 2005 servent de cadre juridique pour la tenue du référendum, assurant ainsi une approche cohérente et équitable. 12 En vertu de la législation applicable, seuls les Luxembourgeois ont le droit de participer au référendum. Cette disposition met en lumière l'importance de la participation démocratique à travers l'instrument du référendum, garantissant ainsi la légitimité et la transparence du processus démocratique. Ad Art. 2. L'article 2 détaille les implications des résultats du référendum sur la « proposition de révision de la Constitution numéro 8312 ». L'article rappelle que les résultats du référendum seront publiés dans le Journal officiel. La publication des résultats dans le Journal officiel assure que l'information est officielle, largement diffusée et facilement vérifiable. Le paragraphe (2) établit une connexion directe entre les résultats du référendum et la proposition de révision de la Constitution. Si une majorité des votes exprimés lors du référendum est en faveur de la « proposition de révision de la Constitution numéro 8312 », le résultat sera obligatoire. Cette disposition souligne l'importance de la démocratie directe et garantit que la voix du peuple influence effectivement le processus de révision constitutionnelle. Dans le cas contraire, la Constitution actuelle restera en vigueur de façon inchangée. Ad Art. 3. L'article dispose que la loi entrera en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel. Cette disposition vise à assurer une mise en œuvre rapide et efficace du processus relatif au référendum concernant la « proposition de révision de la Constitution numéro 8312 ». Le référendum aura lieu à la date qui sera indiquée à l’article 1er. Annexe : Proposition de révision de la Constitution nr 8312 13 N°8312 Entrée le 22.09.2023 Chambre des Députés No XXXX CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2023 PROPOSITION DE REVISION DE LA CONSTITUTION du jj/mm/aaaa Dépôt (M. Fernand Kartheiser) lçá£px.2O23 SOMMAIRE : Page 1) Exposé des motifs 2 2) Texte de la proposition de révision de la Constitution 21 3) Commentaire des articles 39 1 I) Exposé des motifs La réforme constitutionnelle entrée en vigueur le 1er juillet 2023 est allée bien au-delà d'une simple « adaptation aux évolutions sociales » ou d'une « modernisation » de la Constitution. De toute évidence, une refonte de la société luxembourgeoise a été envisagée, en utilisant parfois des concepts et des idées absents de presque tous les textes constitutionnels d'autres pays. Sans aucune nécessité, des idées et mesures dites « progressistes » en provenance de multiples sources disparates ont été réunies, auxquelles il manque souvent l’indispensable cohérence interne. L’affaiblissement du rôle de la monarchie, en l’absence de la moindre demande du grand public allant dans ce sens, n’en est qu’un exemple. La révision de la Constitution s’est d’ailleurs faite pratiquement en vase clos su sein des institutions principalement concernées. Par l’annulation du référendum promis pour son adoption, elle n’a pas donné lieu à un large débat public en amont et, malgré une campagne d’information ou de justification entreprise après l’adoption de la Constitution, une grande partie de la population continue à ignorer son contenu et sa portée. Or, les amendements constitutionnels nouvellement introduits depuis le 1er juillet réunissent, outre quelques améliorations ponctuelles, un nombre important de problèmes et de faiblesses. En même temps, la nouvelle Constitution est malheureusement aussi une réforme des occasions manquées. On aurait en effet pu envisager de nombreuses mesures utiles telle que la saisine directe par les citoyens de la Cour constitutionnelle ou encore une plus large démocratie directe par le biais de référendums. Rien de cela n’a été réalisé. Les principales critiques contre la réforme constitutionnelle du 1er juillet 2023 sont entre autres l’affaiblissement prémédité de notre souveraineté et de la monarchie, une politisation de la Constitution, une ambiguïté certaine concernant le droit de vote des étrangers, un manque de clarté et de précision juridique dans certaines dispositions, la création d’un Conseil national de la Justice politisé et des réformes sociétales dirigées notamment contre la famille. De nombreuses années de travail n’ont finalement mené qu’à un résultat globalement médiocre et hautement discutable. Il y a certes lieu de reconnaître quelques éléments positifs dans la version actuelle de la Constitution, p. ex. la valorisation de la langue luxembourgeoise, le statut des animaux, l’affirmation du rôle de 1’« Ombudsman », ou encore d'autres évolutions, comme le renforcement des droits de la Chambre des Députés. Par contre, des expériences importantes faites récemment par la société luxembourgeoise, par exemple lors de la crise du COVID-19, font totalement 2 défaut, bien que la protection des droits fondamentaux ait été mise à mal pendant cette période. Il convient d'en tirer les enseignements nécessaires et de les faire entrer dans la Constitution. La présente proposition de révision de la Constitution vise - à corriger les principaux défauts de la révision constitutionnelle du 1er juillet 2023 - et à introduire de nombreuses nouvelles idées pour renforcer, entre autres, la souveraineté nationale, les droits fondamentaux, les libertés publiques et la liberté individuelle. Ainsi, la réforme envisagée est axée sur cinq piliers principaux qui seront expliqués dans le présent exposé des motifs et ensuite de manière plus détaillée dans les commentaires relatifs aux différents articles : I) L'affirmation de la souveraineté nationale ; II) La dépolitisation de la Constitution ; III) Le renforcement des garanties concernant les libertés publiques et la liberté individuelle ; IV) La revalorisation des dispositions concernant la monarchie et le rétablissement de certaines prérogatives du Grand-Duc ; V) La réforme de la Justice. En plus, certaines dispositions relatives aux finances publiques revêtent une importance particulière. Ainsi, l’argent en liquide sera ancré dans la Constitution et un frein à l’endettement public y sera introduit. 1) L'affirmation de la souveraineté nationale. 1.1. La souveraineté, garante de l'indépendance, dont émanent les pouvoirs de l’Etat La souveraineté d’un État est un atout très précieux. Elle a permis à notre pays de maintenir sa liberté, de renforcer son identité et de développer son économie, ce qui d’ailleurs ne s'oppose nullement à une coopération internationale significative. Or, l'article 5 actuellement en vigueur dispose que « (...) L'exercice de pouvoirs de l'État peut être transféré à l’Union européenne et à des institutions 3 internationales (...) », sans aucune limite dans le temps, ce qui mène à terme à un affaiblissement progressif et prémédité de notre souveraineté. La question de la renonciation définitive à l'exercice de certains droits liés à la souveraineté est contraire aux articles 1er et 3 mêmes de la Constitution. L’ancienne version de la Constitution prévoyait que l'exercice des attributions de l'Etat pouvait être confié «temporairement», et sur la base de traités, à des organisations internationales {ancien art. 49bis.). Le terme « temporairement » signifiant que le transfert s’effectue pour un certain laps de temps, mais pas définitivement. Avec la réforme constitutionnelle entrée en vigueur le 1er juillet 2023, le mot « temporairement » a été supprimé. Dorénavant, ceci permet de transférer définitivement les droits souverains à des institutions internationales, notamment à l'UE, sans même prévoir une procédure pour leur éventuelle récupération. La Constitution actuelle s'inscrit ainsi clairement dans la logique du fédéralisme européen. Elle est conçue de manière à faciliter la genèse d’un État fédéral européen et, ainsi, à faire perdre, peu à peu, sa souveraineté nationale au Grand-Duché. La renonciation à la souveraineté nationale comprend également l'application par le Grand-Duc de la législation européenne par voie réglementaire, afin de « faciliter » la mise en œuvre de cette législation au Luxembourg. La nature des actes juridiques visés n’est pas précisée dans le texte. Là encore, il y a une nette subordination du Luxembourg à l'UE et un risque d’évincement possible de la Chambre des Députés dans la transposition des actes européens dans notre droit national. Il n'y avait absolument aucune raison pour modifier notre Constitution dans ce sens, bien au contraire. Aucun autre pays européen ne s'engage sur cette voie. Dès lors, il y a lieu de modifier toute référence dans la Constitution qui serait non seulement contraire à d'autres dispositions de celle-ci (notamment aux articles 1er et 3), mais qui en plus permettrait un fédéralisme européen, orientant ainsi le Luxembourg vers un abandon de sa souveraineté. La Constitution doit justement être l’acte normatif suprême du pays garantissant la souveraineté, et non pas un recueil de textes visant un abandon définitif des droits souverains luxembourgeois à l'UE ou à d'autres organisations internationales. Pour un petit pays comme le Luxembourg, la coopération politique et l'ouverture économique sont bien sûr une nécessité mais cela peut et doit se faire sans pour autant soutenir une démarche fédéraliste. 4 I^Æa primauté de |a Constitution sur le droit international D'un point de vue historique, basé sur la jurisprudence et non pas sur la législation, le Luxembourg a été considéré jusqu’à présent comme un pays moniste à primauté du droit international. 11 est surprenant de devoir constater l'absence continue de consécration textuelle clarifiant la place des règles internationales dans la hiérarchie des normes au Luxembourg. Pourtant, la question de savoir s'il fallait inscrire la primauté du droit international dans le texte constitutionnel luxembourgeois a déjà été soulevée en 1956 et en 2019. Finalement, aucune proposition n’a été retenue. Selon le Conseil d'État, « (...) la référence implicite à la théorie moniste est superflue au regard d'une jurisprudence qui remonte au 19e siècle. Il émet surtout ses réserves les plus fortes à l’encontre de la consécration d'une hiérarchie des normes qui, outre qu'elle est superflue au regard d’une jurisprudence constante, reste en retrait par rapport à la solution actuelle qui, en cas de conflit entre un traité régulièrement ratifié et une norme constitutionnelle, donne priorité au traité en raison de l'engagement international pris par l’État. â1 Dès lors, il y a lieu de constater que le Conseil d'État accorde une importance majeure à la solution jurisprudentielle de la question. Il poursuit : « [...] Il s'agirait, à l’évidence, non seulement d'une mise en cause d’une jurisprudence luxembourgeoise plus que séculaire, mais d'un changement fondamental de l'ordre constitutionnel luxembourgeois par rapport au droit international.[s)j>jLe Conseil d'État ne peut dès lors que réitérer ses réserves et mises en garde par rapport au dispositif prévu dans l'amendement et rappeler l'avantage du maintien de l'acquis jurisprudentiel qui ne requiert pas une consécration constitutionnelle. » Ainsi, en l’absence de la constitutionnalisation du droit international, la jurisprudence luxembourgeoise, en cas de conflit entre un traité régulièrement ratifié et une norme constitutionnelle, a donné jusqu'à présent priorité au traité, et le Conseil d'Etat s’aligne également sur cette interprétation jurisprudentielle. Il est curieux de lire que le Conseil d’État retient que cet acquis jurisprudentiel ne requiert pas de consécration constitutionnelle du rapport entre droit national et droit international. La justification par le Conseil d'Etat dans sa forme adoptée n’atteint pas pleinement les objectifs qui lui sont assignés. 1 Avis du Conseil d’État du 11 février 2020, p. 5. 5 Un arrêt n’est finalement qu'une source d’interprétation du droit, bien qu’avec une autorité certaine. En effet, la jurisprudence est souvent une application pratique d'une règle de droit se limitant à un cas particulier et précis. Il est dès lors difficile, dans notre système du droit d'inspiration française, de vouloir ériger un tel jugement en règle générale, d'après le modèle du case law anglo-saxon. Un cas souvent cité dans le contexte de la primauté supposée du droit international au Luxembourg est l’arrêt Chambres des métiers et Pagani contre Ministère public du 14 juillet 1954 mais qui n'est également qu'une application pratique du droit dans un cas particulier et ne saurait servir comme règle générale du droit. Les arrêts rendus par les juridictions, bien qu’ayant une influence significative sur l’interprétation et l’application du droit, ne peuvent pas être considérés comme des sources de droit au même titre que la législation, même si les arrêts apportent des éclaircissements importants sur la manière dont les lois et les règlements doivent être compris et appliqués. Les lois et les règlements ont une portée générale et s’appliquent à l’ensemble de la société, tandis que les arrêts sont des décisions spécifiques applicables uniquement aux parties impliquées dans les litiges particuliers. Il est donc au moins douteux de parler d’un « acquis jurisprudentiel » qui ne requerrait pas de consécration constitutionnelle pour justifier la primauté du droit international. De plus, l’analyse des articles 1er; art. 3 ; art. 44, paragraphe (2) ; art. 46, al. 1 ; art. 62, al. 1 et art. 78, paragraphe (1), de la Constitution démontre que l’État tire son existence même et ses valeurs fondamentales directement de la Constitution et que la Nation donne à l’Etat sa souveraineté et l’investit de ses pouvoirs. La Constitution définit les valeurs, les pouvoirs et les limites de l’État luxembourgeois, et les autres normes, y compris les traités internationaux, doivent être conformes à cette norme suprême. En admettant la primauté du droit international à la Constitution, il serait toujours possible de contourner la procédure de la révision constitutionnelle en négociant et en adhérant à des traités internationaux contraires à la Constitution. La justification jurisprudentielle dans l’arrêt Pagani de 1954 qu'un traité serait « (...) une loi d'une essence supérieure ayant une origine plus haute que la volonté d’un organe interne; qu’en conséquence, en cas de conflit entre les dispositions d’un 6 traité international et celles d'une loi nationale postérieure, la loi internationale doit prévaloir sur la loi nationale »2 ne saurait être retenue. La jurisprudence précitée contient en effet une erreur logique fondamentale : C'est à travers la Constitution que L'Etat est habilité d’adhérer à des traités. En d'autres termes, c’est la Constitution qui permet la création de traités internationaux. Il ne peut donc jamais être question d’une « origine plus haute que la volonté d’un organe interne », car l’origine la plus haute est justement la Nation qui donne à l’Etat sa souveraineté. Un traité international ne peut donc pas être contraire à une norme hiérarchiquement supérieure qui permet la création dudit traité. De plus, un arrêt rendu par une juridiction n'est pas une source première de droit (voir les explications supra). 11 y a donc lieu de conclure que la Constitution établit les principes et les valeurs fondamentales qui guident l’État et la société. En tant que source suprême, la Constitution doit primer sur le droit international qui découle d’accords entre États. Afin de garantir l'exécution de bonne foi des traités internationaux, et pour garder la primauté de la Constitution, il est dès lors nécessaire d'établir des normes constitutionnelles disposant que les traités, en tant qu’actes de droit international, ont la priorité sur le droit interne de rang législatif, mais ils ne peuvent pas prévaloir sur la Constitution. Le dispositif prévu n'a de sens qu'en relation avec la proposition de consacrer la primauté du droit international uniquement par rapport à la loi au sens formel. 11 implique dès lors que la Constitution est la norme suprême en droit luxembourgeois et prime, en cas de conflit, sur une norme du droit international. 1. 3. Le traité de Lisbonne et la question de la primauté du droit de l'Union Européenne Le Luxembourg, depuis les années 1950, fait partie des États membres plutôt favorables à la création d’un espace juridique européen supranational doté d’une Cour de justice de l'Union Européenne (C]UE) forte. Cependant, il est parfois hésitant à mettre en œuvre les décisions de la CJUE lorsque celle-ci le condamne. Ce dilemme met en évidence la complexité des relations entre les États membres et l’Union européenne, ainsi que les défis pratiques auxquels ils sont confrontés. 2 Chambre des métiers et Pagani c. Ministère public, in : Pasicrisie luxembourgeoise, t. XVI, p. 150 s. 7 L'importance de la CJUE ne peut être sous-estimée, car elle détient actuellement la position d’une juridiction internationale très puissante. Cependant, il est intéressant de noter qu'au début des années 1950, personne n'aurait pu prévoir une montée en puissance aussi significative de cette institution. Initialement créée pour servir de contre-pouvoir à la Haute Autorité du Charbon et de l'Acier, sa portée s'est étendue bien au-delà de ces objectifs. Cette évolution remarquable repose en grande partie sur la volonté et les décisions courageuses des juges de la Cour européenne de jouer un rôle actif dans le processus d’intégration des années 1960 et 1970, une période de difficultés dans la construction politique de l'Europe. Par le biais de jugements novateurs, ces juges ont non seulement insufflé un nouvel élan à l'intégration, mais ont également renforcé considérablement le cadre juridique supranational des traités européens. Néanmoins, il est important de souligner que l'acceptation et l'application de leur jurisprudence par les États membres et les juridictions nationales reste ambiguë et contestée, et que cette jurisprudence n'a pas encore atteint la même légitimité historique que celle des juridictions constitutionnelles nationales.3 La notion de primauté du droit de l'Union européenne est au cœur de cette dynamique. Bien qu'elle puisse être acceptée pour maintenir une cohérence dans des domaines essentiels pour la réalisation des objectifs de l'Union, telle que les quatre libertés de l’UE (libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux), elle doit être interprétée avec précaution. 11 est crucial de reconnaître que cette primauté ne provient pas d'un traité unique, mais plutôt d'une série de décisions judiciaires. En plus, elle est admise par les Etats en raison de son utilité fonctionnelle manifeste qui sert finalement assez bien leurs intérêts économiques. Par contre, des jugements de nature plus politique, par exemple dans le domaine du droit d’asile, se trouvent souvent ignorés. Le traité de Lisbonne contient une Déclaration dans son annexe, la Déclaration 17, qui rappelle une jurisprudence constante en matière de la primauté du droit européen et se réfère en plus à un avis du Service juridique du Conseil. Cependant, il est important de noter que cette déclaration ne possède pas la même autorité qu'une disposition d’un traité. L’avis annexé du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260) invoque uniquement : « Avis du Service juridique du Conseil du 22 juin 2007 3 Vera Fritz, Le Luxembourg et la Cour de justice de l’Union européenne, dans Histoire de la Justice au Luxembourg, De Gruyter, 2022, p. 441 8 Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit <de l'Union européenne> est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de <l’Union> européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL, la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice. » Cette situation soulève des questions quant à l'étendue et à l'application de la primauté du droit européen. De plus, le traité de Lisbonne, dans son article 5, modifie le traité sur l'Union européenne (TUE), en y insérant un Article 3bis, disposant que « L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État (...) ». Il y a déjà une contradiction entre l'article 3bis du TUE et la déclaration n° 17 précitée. En effet, le traité de Lisbonne ne transfère aucune nouvelle compétence exclusive à l’Union et il ne contient aucun article consacrant formellement la primauté du droit de l'Union sur les législations nationales. En analysant la jurisprudence de la CjUE, force est de constater que l’arrêt marquant Costa contre Enel du 15 juillet 1964 n’est pas reflété dans les traités de l'UE. Il s'agit d'une interprétation très large et sans doute excessive de la CJUE par laquelle les Etats membres auraient limité leur souveraineté et que le champ d’application du principe de primauté s’appliquerait à tous les actes de l’UE ayant force contraignante, qu'il s'agisse de droit primaire (les traités), de droit dérivé (les directives, les règlements, les décisions) ou de la jurisprudence de la CJUE. Une interprétation tellement large, voire excessive, de la primauté du droit européen, n'a pu qu’interpeller les organes constitutionnels des Etats-membres. Ainsi, le jugement dans l'affaire « Internationale Handelsgesellschaft » et la primauté d'application revendiquée en faveur du droit européen ont naturellement soulevé la question de la relation entre les compétences de la CJUE et de la Cour constitutionnelle allemande (BVerfG). Plus précisément, les tribunaux nationaux sont-ils autorisés à soumettre au BVerfG les dispositions du droit de l’UE pour examen de conformité à la Constitution, notamment aux droits 9 fondamentaux, dans le cadre de la procédure de contrôle normatif selon l'Art. 100 I de la Loi fondamentale allemande (GG) ? C'est une question à laquelle la Cour constitutionnelle allemande a d'abord répondu en 1974 dans l'affaire « Solange I » : la possibilité d'un examen des droits fondamentaux par le BVerfG doit « subsister » tant que le processus d'intégration n'est pas suffisamment avancé pour que la protection des droits fondamentaux européens atteigne le niveau des droits fondamentaux allemands. De plus, la jurisprudence Solange I continue «Tant que le processus d'intégration de l'UE n'est pas suffisamment avancé pour que le droit européen contienne également un catalogue de droits fondamentaux formulé, adopté par un Parlement et en vigueur, qui soit adéquat par rapport au catalogue des droits fondamentaux de la Loi fondamentale, (...) la soumission d'un tribunal de la République fédérale d'Allemagne à la Cour constitutionnelle fédérale dans le cadre d'une procédure de contrôle normatif est autorisée et nécessaire si ledit tribunal considère que la disposition du droit <européen> pertinente pour sa décision est inapplicable dans l’interprétation donnée par la Cour de justice européenne, car elle entre en collision, en tout ou en partie, avec l'un des droits fondamentaux de la Loi fondamentale (Constitution). » Force est de constater que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (UE) n’a pas été adoptée par un Parlement mais a été proclamée lors du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000. Elle comporte 54 articles consacrant les droits fondamentaux des personnes au sein de l'UE. Or, une proclamation n’est pas un acte normatif, de sorte que la Charte n’a aucune valeur juridique. Elle peut avoir une certaine autorité morale, mais il reste qu’on est loin d’un Traité. Ainsi, les limites de cette primauté sont en partie définies pour préserver les garanties juridiques des citoyens ainsi que les compétences des États membres. Cette préservation reflète l'idée que l'Union européenne ne possède pas toutes les compétences et que certains domaines demeurent de la responsabilité des États membres. Par conséquent, l'affirmation d'une suprématie absolue du droit européen sur les constitutions nationales est sujette à controverse. Cette affirmation repose en grande partie sur une interprétation intentionnellement abusive de la jurisprudence dans les milieux fédéralistes et n'est pas en accord avec la complexité de la réalité juridique en Europe. Le principe de la primauté de la Constitution ne soulève aucun doute dans la jurisprudence des tribunaux et des cours constitutionnelles de nombreux États membres de l'UE. Ces tribunaux ont maintes fois affirmé que certains actes des 10 institutions de l'UE, notamment de la Cour de justice de l'UE, peuvent être considérés comme « ultra vires », c'est-à-dire excéder les pouvoirs accordés à ces institutions par les traités. De telles décisions ont été rendues, entre autres, en France, au Danemark, en Italie, en République tchèque, en Espagne, en Roumanie et depuis les années 1970 par la Cour constitutionnelle fédérale allemande. Le Tribunal constitutionnel polonais a également rendu des décisions similaires par le passé, tout en étant composé de juges élus dans toutes les configurations politiques depuis l'adhésion de la Pologne à l'UE. En 2005, le Tribunal constitutionnel présidé par le juge Marek Safjan (ensuite devenu juge à la CJUE) a établi le principe selon lequel « la Constitution est la loi suprême de la République de Pologne par rapport à tous les accords internationaux la liant, y compris les accords sur le transfert de compétence dans certains domaines. La Constitution jouit de la primauté de validité et d'application sur le territoire de la Pologne »4. Ce principe a été réaffirmé dans des arrêts ultérieurs du Tribunal constitutionnel, notamment dans l'arrêt du 19 décembre 2006 (P 37/05), déclarant que « le Tribunal constitutionnel est tenu de comprendre sa position de manière à conserver la position de « cour de dernier ressort » par rapport à la Constitution », ainsi que dans l'arrêt du 24 novembre 2010 (K 32/09), affirmant que « le transfert de compétences à l'UE ne peut pas porter atteinte au principe de la suprématie de la Constitution et ne peut pas violer les dispositions de la Constitution ». Un jugement récent du 7 octobre 20215 confirme cette ligne jurisprudentielle de longue date. 11 souligne que l’interprétation de dispositions conduisant à une suprématie factuelle des normes de droit international sur le droit national de rang constitutionnel serait incompatible avec la hiérarchie des sources du droit établie dans la Constitution. L’interprétation du droit de l'UE, résultant de la jurisprudence récente de la CJUE, aboutirait à une situation où les juges nationaux seraient contraints (par le droit de l'UE, c'est-à-dire une norme juridique de rang inférieur) de ne pas tenir compte des dispositions de la Constitution nationale (une norme juridique de rang supérieur). De plus, une telle interprétation établirait une norme inférieure de protection judiciaire pour les citoyens par rapport à ce qui leur est accordé par la Constitution. L'interprétation de la primauté du droit international de l'UE vise à saper le principe de la suprématie de la Constitution dans la hiérarchie des normes, en permettant de remettre en question la validité des décisions judiciaires nationales et en privant en réalité les juges de leur pouvoir judiciaire. En conséquence, elle priverait également les citoyens de la certitude 4 Arrêt du Tribunal constitutionnel de la République de Pologne du 11 mai 2005, affaire K 18/04. 5 Arrêt du Tribunal constitutionnel de la République de Pologne du 7 octobre 2021, affaire K 3/21 11 juridique et de la légitime confiance dans le système judiciaire national. Accepter cette interprétation abaisserait donc le niveau de protection juridique en deçà du niveau garanti par la Constitution. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel ne pouvait pas la considérer comme conforme à la Constitution nationale. En fin de compte, pour maintenir une cohérence et un cadre juridique clair au sein de l'Union européenne, il est important de reconnaître que la primauté du droit de l’Union européenne ne doit pas être interprétée de manière excessive. Les principes de souveraineté des États membres et le respect de leurs Constitutions respectives restent des facteurs clés dans cette dynamique. Les États souverains ont créé l'Union européenne, et celle-ci ne peut prétendre à une supériorité générale de ses actes juridiques sur les Constitutions des États membres, car cela contredirait l'essence même de son existence. Partant, il est légitime et nécessaire que la présente proposition de révision de la Constitution clarifie la relation entre la Constitution luxembourgeoise et le droit international, respectivement européen. Il) La dépolitisation de la Constitution La Constitution en vigueur depuis le 1er juillet 2023 modifie non seulement les droits des citoyens et les institutions du pays, mais vise aussi, au moyen d'«objectifs à valeur constitutionnelle », à imposer des lignes directrices^à la politique. Ceci n'est[sEP;pas le but d'une Constitution, celui-ci consistant à donner une^base légale à un État, en fixant les règleskEpjde son fonctionnement, en garantissant la démocratie, l'État de droit et la séparation des pouvoirs et en définissant et assurant les droits fondamentaux des citoyens. Une Constitution doit donc donner à un pays un ordre et une stabilité à long terme, et son rôle n’est pas de prendre en compte des considérations politiques à court terme ou les intérêts politiques de certains partis. L'introduction d'objectifs politiques dans la Constitution actuelle représente une intervention dans le processus de la libre formation d'une opinion démocratique, car elle veut restreindre la liberté d'action des partis de manière permanente. Que se passerait-il si un parti n’approuvant pas les objectifs politiques de l'État inscrits dans la Constitution remportait des élections démocratiques ? Le gouvernement nouvellement élu devrait-il alors mener une politique à l’encontre de la volonté des électeurs, puisque la Constitution lui dicte certains objectifs? L'introduction d'objectifs politiques dans la Constitution signifie également que tous les fonctionnaires, lorsqu'ils prêtent serment, doivent en même temps 12 respecter les objectifs politiques de la Constitution actuelle. Il s'agit ici non seulement d'une atteinte à la neutralité de la fonction publique, mais aussi d'une atteinte à la liberté de conscience des fonctionnaires et à leurs libertés personnelles et politiques. Il est particulièrement préoccupant de voir comment les « objectifs étatiques » seraient mis en oeuvre. Pour les réaliser, d'autres principes constitutionnels pourraient être restreints, les auteurs de la Constitution actuelle ayant estimé que les « conséquences liées à ces objectifs s’expliquent par leur utilisation par le législateur pour justifier des dérogations non excessives à des principes constitutionnels. Les objectifs à valeur constitutionnelle peuvent donc étendre les pouvoirs du législateur en limitant l'application de certains principes constitutionnels. » Il est intéressant de noter que les explications citées cidessus ont disparu des dernières versions des textes qui ont mené à la révision du 1er juillet 2023, mais sans jamais les démentir. Il n'est donc pas clair de quelle manière les objectifs politiques à valeur constitutionnelle seraient mis en œuvre, mais il faut continuer à craindre qu’ils puissent servir de prétexte pour limiter les libertés. Ainsi, au nom des nouveaux objectifs étatiques, par ex. la lutte contre le changement climatique ou le droit à un logement convenable, les droits constitutionnels des citoyens pourraient être restreints. Dans ce contexte, il n’est pas clair comment sera interprété l'expression « des dérogations non excessives ». Les citoyens pourront-ils être dépossédés de leurs biens avec l'argument que ceux-ci devront être affectés à d'autres fins ? Sera-t-il « excessif » d’enlever à quelqu’un un « logement sous-occupé » ? (Certains partis veulent introduire cette notion pour pouvoir plafonner p.ex. la surface disponible à des fins de logement par personne.) Le commentaire de la disposition actuelle se limite à dire que: « cet objectif impose au législateur de prendre les initiatives nécessaires pour permettre à toute personne de disposer d’un logement décent. » Quelles seront ces initiatives ? À l’avenir, dans la lutte contre le changement climatique, toutes les mesures coercitives, en référence au nouvel objectif politique de « neutralité climatique », pourraient être justifiées et appliquées. Y aura-t-il des restrictions pour les animaux domestiques et d'élevage, au motif qu'ils produisent trop de dioxyde de carbone ou de méthane ? Quelles autres limitations, par ex. dans le domaine de la liberté de mouvement, pourrait-on imposer aux citoyens ? Pourront-ils encore, à l'avenir, se rendre, en avion ou en voiture, dans d’autres pays, par exemple pour y passer leurs vacances ? Par tout ce qui précède, la décision de supprimer le contenu actuel des articles 38 à 43 traitant des « objectifs à valeur constitutionnelle » est justifiée par la 13 nécessité de maintenir un caractère normatif et opérationnel de l'acte législatif suprême qui est la Constitution. L'intégration d'objectifs d'ordre idéologique, philosophique ou politique dans la Constitution entraîne une insécurité juridique majeure à travers des complications en matière d'interprétation et d'application concrète. La Constitution doit être un acte normatif clair et précis dans ses dispositions afin de constituer une base légale fiable et non équivoque pour les citoyens et les institutions. De plus, il est nécessaire d'éviter la subjectivité et l'interprétation variable selon les acteurs politiques impliqués. En retirant ces objectifs, toute ambiguïté est évitée et il est garanti une application uniforme et cohérente de la législation dans le respect des principes de l'État de droit. En concentrant la Constitution sur des dispositions concrètes, on respecte la séparation des pouvoirs en évitant d'imposer des orientations politiques ou idéologiques spécifiques. En limitant la Constitution à ses objectifs premiers, il est laissé aux majorités élues le soin de définir leurs priorités et objectifs politiques. Ainsi, la suppression des objectifs à valeur constitutionnelle vise à garantir la clarté, la normativité et l'efficacité de la Constitution, tout en évitant d'imposer des orientations idéologiques ou politiques spécifiques aux futures générations. Cette approche contribue à renforcer la stabilité juridique et l'équilibre des pouvoirs dans un cadre législatif bien défini, sans dévier dans des objectifs « fourre-tout » sous prétexte desquels toutes mesures généralement quelconques pourraient être justifiées. Ill) Le renforcement des garanties concernant les libertés publiques et la liberté individuelle Le renforcement des libertés publiques et de la liberté in …

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