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En bref

Cette proposition de loi vise à soumettre la "proposition de révision de la Constitution numéro 8312" à un référendum national. Elle a pour objectif de réviser la Constitution luxembourgeoise pour renforcer la souveraineté nationale, les droits individuels, le statut de la monarchie et la dépolitisation de la Constitution.

Ce qu'elle réglemente

  • La soumission d'une proposition de révision constitutionnelle à un référendum.
  • Le renforcement des libertés et droits individuels, incluant le droit à la vie et la liberté de choix en matière de transactions financières.
  • L'affirmation de la souveraineté nationale, notamment en limitant le transfert de pouvoirs à des organisations internationales et en établissant la primauté de la Constitution.
  • La promotion de la langue et de la culture luxembourgeoises, ainsi que le renforcement des valeurs familiales.

Qui elle concerne

  • Les citoyens luxembourgeois, qui seraient appelés à voter lors du référendum.
  • Les institutions de l'État luxembourgeois, notamment la Chambre des Députés et la Cour Constitutionnelle.

Points clés

  • La proposition de loi vise à annuler la réforme constitutionnelle entrée en vigueur le 1er juillet 2023.
  • Elle propose de renforcer les libertés individuelles, y compris le droit à la vie, le maintien de l'argent liquide comme moyen de paiement légal, et la protection contre la contrainte médicale.
  • Elle prévoit que la délégation de pouvoirs à des organisations internationales ne peut être que temporaire et que la Constitution prime sur les traités internationaux.
  • Elle met l'accent sur la promotion de la langue luxembourgeoise et le renforcement de la famille comme noyau de la société.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)Art. 1erArt. 2tArt. 3Art. 4

LOI SOUMETTANT LA « PROPOSITION DE REVISION DE LA CONSTITUTION NR 8312 » À UN REFERENDUM du 4/10/2023 ♦** Dépôt (M. Fernand Kartheiser) le 4.10.2023 SOMMAIRE : Page 1) Exposé des motifs 2 2) Texte de

Art. 1erLe paragraphe

(1)reste inchangé. La précision inscrite au paragraphe
(2)donne une définition précise de la Nation. Il est en effet essentiel de définir distinctement la notion de « Nation » par rapport à d'autres termes tels que « peuple », « résidents », « citoyens », « population », « pays » ou similaires, fréquemment évoqués lors des discussions concernant la portée précise des concepts « Nation » et « pays » employés dans la Constitution. Bien que ces termes aient des significations distinctes sur le plan juridique, linguistique et culturel, en droit constitutionnel luxembourgeois, ils ont souvent été utilisés, à tort et peut-être même inconsciemment, de manière interchangeable pour décrire l'entité dont émanent les pouvoirs de l’Etat. Cependant, afin d’éviter toute confusion et pour créer une disposition précise concernant les termes utilisés dans la Constitution, voici comment ces termes doivent être compris dans un langage juridique dans le contexte du droit constitutionnel luxembourgeois: 1. Le terme « Nation » désigne le peuple luxembourgeois en tant qu'entité dont les membres ont la nationalité luxembourgeoise. 11 s’agit donc d’un critère purement juridique. Dans une optique plus philosophique, les membres de la Nation luxembourgeoise sont unis en outre par des liens culturels, linguistiques et historiques. 2. Le terme « pays » est plus large et fait référence à l'ensemble du territoire géographique, politique et administratif du Luxembourg en tant qu'entité souveraine. Il est utilisé dans un sens plus institutionnel et administratif pour se référer à l'État dans son ensemble.

Art. 2t

La modification apportée à cette disposition constitutionnelle consolide le rôle central de la langue luxembourgeoise au sein du Grand-Duché. En inscrivant explicitement que l'État promeut l'utilisation du luxembourgeois et que cette langue est celle de l'intégration, cette disposition reflète l'importance de la langue comme un élément fondamental de l'identité nationale et de la cohésion sociale. La promotion de l'utilisation de la langue luxembourgeoise démontre l'engagement continu envers la préservation et la vitalité de cette langue. En tant que pilier de la culture et de l'histoire luxembourgeoises, cette langue joue un rôle essentiel dans la communication quotidienne, la transmission des traditions et la préservation de l'identité nationale. L'État, en agissant comme un 39 catalyseur, favorise l'intégration du luxembourgeois dans tous les domaines de la vie publique et privée, créant ainsi une atmosphère où cette langue peut évoluer. En déclarant que le luxembourgeois est la langue de l'intégration, cette disposition met en avant le rôle unificateur de la langue dans la société. Elle souligne que la maîtrise de cette langue joue un rôle crucial pour permettre aux individus d'interagir pleinement et de participer activement à tous les aspects de la vie au Luxembourg. Cette reconnaissance institutionnelle du luxembourgeois en tant que langue d'intégration renforce l'importance de son apprentissage et de son utilisation, contribuant ainsi à créer une société inclusive et cohésive. Concernant le paragraphe

(2), celui-ci est modifié pour l'adapter à la réalité. En pratique, le Lion rouge joue un rôle important qui a été totalement évincé par la Constitution actuellement en vigueur. Il convient aussi de tenir compte de la décision du Conseil de Gouvernement du 6 juillet 2007 concernant le Lion rouge. Au niveau international, le drapeau luxembourgeois de loin le plus utilisé se compose de trois bandes horizontales de couleurs rouge (Pantone 032C dans la partie supérieure), blanche (au centre) et bleu ciel (Pantone 299C dans la partie inférieure). Pour distinguer le drapeau du Luxembourg de celui des Pays-Bas, une solution pragmatique a été adoptée alors que le bleu néerlandais est un bleu outremer, celui du Grand-Duché est un bleu ciel. Il n'empêche que le Lion rouge (Roude Léiw) sur champ burelé sert parfois, à l’international, comme p.ex. pour les délégations luxembourgeoises aux Jeux olympiques et lors de compétitions internationales, à la fois comme drapeau et comme écusson. Le lion rouge est utilisé à l’étranger par l’Armée ainsi que pour le pavillon luxembourgeois et notamment le pavillon de la batellerie et de l'aviation. Dans la vie quotidienne comme lors de commémorations officielles, il n'est pas rare de trouver à côté de la Tricolore l’étendard burelé au lion rouge. Le 6 juillet 2007, le Conseil du gouvernement a déclaré que l'utilisation du "Roude Léiw" était admise en tant que drapeau civil sur le sol luxembourgeois, et ce aux mêmes dimensions que le drapeau tricolore afin de le distinguer du pavillon luxembourgeois. Extrait du Conseil de Gouvernement du 6 juillet 2007 : « Le Conseil est revenu à ses discussions du 27 avril concernant la proposition de loi N°5617 du député Michel Wolter (CSV) portant modification de la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, telle qu’elle a été modifiée, pour confirmer la décision prise à cette occasion, à savoir qu’il estime que le drapeau tricolore doit garder son statut de drapeau national, mais que sur le territoire du 40 Grand-Duché de Luxembourg l'emblème au Lion Rouge pourra être utilisé au même titre que le drapeau tricolore. » Les paragraphes
(3)et
(4)restent inchangés par rapport à la version actuellement en vigueur.

Art. 3. Ad paragraphe

(1)Le paragraphe
(1)revêt une importance significative en reconnaissant et en confirmant la capacité du Grand-Duché de Luxembourg à devenir membre d'organisations internationales. En déclarant que le Grand-Duché de Luxembourg peut être membre d'organisations internationales, cette disposition affirme la souveraineté du pays dans le domaine des relations internationales. Elle confirme que le pays a le droit et la capacité de décider librement de rejoindre des forums multilatéraux et de participer à des initiatives internationales. L'inclusion de la disposition « Le Grand-Duché de Luxembourg peut être membre d’organisations internationales » dans la Constitution souligne l'importance de la coopération internationale, du multilatéralisme, de l'affirmation de la souveraineté nationale, de la diplomatie, du maintien de la paix et de la sécurité internationales à travers la coopération avec d’autres sujets du Droit international, et de la volonté d’affirmer, de défendre et de promouvoir les intérêts luxembourgeois. Cette disposition met en lumière l'engagement du Grand-Duché envers le Droit international et la diplomatie multilatérale. La notion « d’organisations internationales » inclue les institutions de droit européen, telles que l’Union Européenne, le Conseil de l’Europe, etc. Ad paragraphes
(2)et
(3)Force est de constater que l'actuel article 5 de la Constitution (« Le Grand-Duché de Luxembourg participe à l'intégration européenne. L'exercice de pouvoirs de l’État peut être transféré à l'Union européenne et à des institutions internationales par une loi adoptée dans les conditions de l'article 131, alinéa 2, de la Constitution »), s'inspire des Constitutions française et allemande, et notamment de l’article 88-1 de la Constitution française qui dispose que « La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. » 41 Or, la question de la renonciation définitive à l'exercice de certains droits liés à la souveraineté est contraire aux articles 1er et 3 mêmes de la Constitution. Dans ce sens, l'article 5 actuellement en vigueur vise une abolition préméditée de notre souveraineté. Avant la réforme de la Constitution, l’ancienne version de la Constitution prévoyait que l'exercice des attributions de l'Etat pouvait être confié « temporairement », et sur la base de traités, à des organisations internationales [ancien art. 49bis.\ Le mot le plus important étant « temporairement », signifiant que le transfert s’effectue pour un certain laps de temps, mais pas définitivement. Avec la réforme constitutionnelle entrée en vigueur au 1er juillet 2023, le mot « temporairement » est supprimé. Dorénavant, ceci permet de transférer définitivement les droits souverains à des institutions internationales, notamment à l'UE, sans même prévoir une procédure pour leur éventuelle récupération. La Constitution actuelle s'inscrit ainsi clairement dans la logique du fédéralisme européen. Elle est conçue de manière à faciliter la genèse d'un État fédéral européen et, ainsi, à faire perdre, peu à peu, la souveraineté nationale au Grand-Duché. Or, transférer des pouvoirs de l’État de manière définitive à des institutions internationales est une atteinte au principe même de la souveraineté nationale. En effet, les décisions politiques, économiques et culturelles importantes doivent rester du ressort du gouvernement luxembourgeois pour préserver son autonomie et la capacité à représenter les intérêts spécifiques du pays. Les institutions ou organisations internationales sont des entités qui émanent de la souveraineté des Etats qui les ont créées. Dès lors, il doit être clair que les Etats doivent rester libres à tout moment de dissoudre ou réformer ces organisations de droit international, ou de récupérer la plénitude de leurs droits souverains. De plus, les institutions internationales sont en règle générale composées de représentants de différents pays, ce qui peut éloigner les décisions importantes des intérêts luxembourgeois. Les règles de prise de décision au sein de ces organisations peuvent facilement marginaliser le Grand-Duché. Elles peuvent donc générer un important déficit démocratique aux dépens de la Nation luxembourgeoise. En fait, les institutions internationales peuvent prendre des décisions qui ne conviennent pas aux besoins spécifiques du pays, par exemple à travers des 42 votes à majorité qualifiée, alors qu'il est important que certaines décisions politiques importantes pour les intérêts de l’Etat puissent être prises au niveau national, où les citoyens ont une plus grande capacité à influencer le processus démocratique par le biais des élections et de la participation civique. La souveraineté d'un État est donc un atout très précieux. Elle a permis au Luxembourg de maintenir sa liberté, de renforcer son identité et de développer son économie, ce qui d’ailleurs ne s'oppose nullement à une coopération internationale significative. S’il est certes vrai qu'il existe de nombreux avantages liés à la coopération internationale, le transfert de pouvoirs de façon définitive doit être supprimé, afin de privilégier la préservation de la souveraineté nationale. Il y a lieu de modifier toute référence dans la Constitution qui serait non seulement contraire à d’autres dispositions de celle-ci (art. 1er et 3), mais qui en plus permettrait un fédéralisme européen, orientant ainsi le Luxembourg vers une abolition préméditée de sa souveraineté. La Constitution doit justement être l'acte normatif suprême du pays garantissant la souveraineté, et non pas un recueil de textes visant un abandon définitif des droits souverains luxembourgeois à TUE ou à d'autres organisations ou institutions internationales. Pour un petit pays comme le Luxembourg, la coopération politique et l'ouverture économique sont bien sûr une nécessité mais cela peut et doit se faire sans pour autant soutenir une démarche fédéraliste. Dès lors, il est primordial de rétablir l'aspect temporaire de ce transfert de pouvoir et aussi de prévoir un mécanisme de recouvrement avec effet immédiat. L’effet immédiat est prévu parce que des décisions prises dans le cadre d'organisations internationales peuvent gravement compromettre les intérêts luxembourgeois. Dans de tels cas, certains pouvoirs exercés temporairement au niveau international doivent pouvoir être immédiatement récupérés, sans pour cela devoir nécessairement quitter l'organisation concernée dans son ensemble. L’organisation internationale qui ne sera plus habilitée à exercer certains pouvoirs au nom du Luxembourg, ainsi que les autres Etats membres, seront notifiés dans la forme prévue par le Droit international.

Art. 4

. Lors du référendum de 2015, environ 80 % des Luxembourgeois ont voté contre le droit de vote des étrangers. L'introduction du droit de vote pour les étrangers signifierait qu'il n'y aurait plus de Parlement propre à la Nation luxembourgeoise. Il y aurait alors un Parlement pour une société multiculturelle 43 sans identité nationale, dans laquelle la spécificité luxembourgeoise serait vite de moindre importance. À maintes reprises, différents acteurs politiques ont tenté de contourner le résultat de 2015, par exemple en abaissant le niveau du test de langue prévu pour obtenir la nationalité. Certains sont même allés jusqu'à demander, encore récemment, à l'occasion d'une table ronde dans le cadre de la campagne pour les élections européennes, aux « citoyens intéressés » de s'opposer au résultat du référendum. En effet, la réforme constitutionnelle, dans sa version entrée en vigueur le 1er juillet 2023, peut ouvrir la possibilité d'introduire le droit de vote des étrangers contre la volonté affirmée du peuple luxembourgeois. Dans le texte actuel, l'article 10, paragraphe

(2), est ambigu et pourrait être interprété comme rendant possible le droit de vote des étrangers à condition de ne pas enfreindre aux droits des électeurs de nationalité luxembourgeoise: « Art. 10. [...]
(2)Sans préjudice de l’article 64, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois. » 11 s'agit donc de clarifier le texte et d’enlever toute possibilité d'interprétation quant au droit de vote des étrangers. Le paragraphe
(2)dispose clairement que l'exercice de droits politiques peut être accordé aux étrangers par la loi. Dans la version actuelle de la Constitution, le commentaire de cet article précise: « Afin de lever toute insécurité juridique, il est précisé au paragraphe
(2), que le principe selon lequel le droit de vote peut être étendu par la loi aux non-Luxembourgeois ne s’applique pas aux élections législatives. » Il est donc souligné que l'article 10 ne devrait pas être applicable aux élections législatives. Cependant, cette précision n'est pas placée dans la disposition même, c.à.d. dans le texte juridiquement contraignant de la Constitution, mais seulement dans le commentaire des articles. C'est une différence importante, puisque le commentaire est non contraignant et n'est qu'une source d'interprétation. Il faut se rendre à l’évidence que nombre d’hommes politiques luxembourgeois, certains partis politiques, et beaucoup d’associations continuent à militer pour le droit de vote des étrangers, en ignorant délibérément le résultat du référendum. D'où la nécessité de clarifier la Constitution sur ce point. En droit, « sans préjudice de » signifie « sans compter ». Cette locution issue du droit désigne le fait de ne pas renoncer à quelque chose. En d’autres termes, 44 sans préjudice de quelque chose veut dire « sans faire tort à ». Avec une telle interprétation, on pourrait introduire le droit de vote des étrangers de manière latente, avec l’argumentaire que les luxembourgeois ne seraient pas pour autant privés d'un quelconqu

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.