📄 Texte de loi
Luxembourg, le 13 juillet 2021
Dossier suivi par Christophe Li
Service des Commissions
Tel. : 466 966 333
Fax. : 466 966 308
Courriel : chli@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’Etat
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
____________________
Concerne:
Projet de loi n° 7425 sur les armes et munitions et portant :
1°
transposition de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et
du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et
de la détention d’armes;
2°
modification du Code pénal, et
3°
abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le
commerce des matières explosives
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous
rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 13 juillet 2021.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique
reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et
soulignés) et les propositions de textes formulées par le Conseil d’Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020 (figurant en caractères non gras et soulignés).
Amendements
Amendement n° 1 – intitulé du projet de loi
A l’intitulé du projet de loi, point 1°, la formulation « directive (UE) 2017/853 du Parlement
européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative
au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes » est remplacée par celle de « directive
1
(UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de
l’acquisition et de la détention d’armes ».
Commentaire :
Il s’agit d’un nouvel amendement, alors que la directive 91/477/CEE a fait entre-temps l’objet
d’une codification dite à « droit constant » tenant compte de ses modifications successives,
qui se matérialise par la publication d’une nouvelle directive, à savoir la directive 2021/555,
publiée au Journal officiel de l’Union européenne, n° L116 du 6 avril 2021, page 1 et seq. Etant
donné qu’aux termes de l’article 26 de la directive 2021/555, la directive 91/477/CEE a été
formellement abrogée, il y a lieu d’en tenir compte dans le cadre des amendements au projet
de loi sous examen.
___
Amendement n° 2 – art. 1er, point 17°
A l’article 1er, point 17°, in fine du projet de loi, la formulation « points a) à e) » est remplacée
par celle de « lettres a) à e) », et la formulation « au point d) » est remplacée par celle de « à
la lettre d) ».
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous
« Observations générales ».
___
Amendement n° 3 – art. 1er, point 22°
A l’article 1er, point 22°, du projet de loi, le mot « points » est remplacé par le mot « pointes ».
Commentaire :
Il s’agit de corriger une erreur de frappe, suite à une observation faite par le Conseil d'Etat
dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre
légistique », amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 4 – art. 1er, point 29°
A l’article 1er, point 29°, du projet de loi, la formulation « relevant de la personnalité de l’Etat »
est remplacée par celle de « relevant d’une personne physique ou morale à caractère
commercial ou de l’Etat », et la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la
lettre « m » minuscule.
Commentaire :
2
Cet amendement fait suite à une proposition de texte faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 1, point 6°, de la 1ère série
d’amendements, et à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire
du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1
de la 1ère série d’amendements.
Cependant, la formulation proposée par les présents amendements, étant légèrement
différente de celle proposée par le Conseil d'Etat en incluant également les personnes morales
à caractère commercial, vise à éviter que ces personnes morales pourraient argumenter que,
puisqu’elles ne seraient pas visées par la définition de la notion de « musée », elles ne
relèveraient pas du champ d’application de la future loi en projet, de sorte que les dispositions
de cette loi ne seraient pas applicables aux armes et munitions qu’elles détiendraient. Cette
conclusion serait non seulement contraire à la raison d’être de la future loi, mais également à
la directive (UE) 2021/555 sur les armes. La formulation proposée tient compte du fait que le
point 29° de l’article 1er du projet de loi englobe déjà des personnes morales à caractère non
lucratif, comme les associations sans but lucratif et les fondations.
___
Amendement n° 5 – art. 1er, point 34°, lettre b)
A l’article 1er, point 34°, lettre b), du projet de loi, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est
remplacée par la lettre « m » minuscule, et la formulation « directive 91/477/CEE du Conseil
du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, ci-après « la
directive n° 91/477/CEE » » est remplacée par celle de « directive 2021/555 du Parlement
européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention
d’armes, ci-après « directive 2021/555 » ».
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous
« Observations générales » et tient compte du fait que la directive 91/477 a été remplacée
entre-temps par la directive 2021/555 (cf. les explications fournies concernant le 1er
amendement).
___
Amendement n° 6 – art. 1er, point 40°
A l’article 1er, point 40°, du projet de loi, l’abréviation « N° » est remplacée par celle de « n° »,
et la désignation « le règlement (UE) n° 258/2012 » est remplacée par celle de « règlement
(UE) 258/2012 ».
Commentaire :
3
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 7 – art. 2, point A.23
A l’article 2, point A.23, du projet de loi, la formulation « angle inférieur à cent-trente-cinq
degrés ou supérieur à deux cent-vingt-cinq degrés » est remplacée par celle de « angle
inférieur à 135 degrés ou supérieur à 225 degrés ».
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 2, point 5°, de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 8 – art. 2, point A.24
A l’article 2, point A.24, du projet de loi, le mot « karambit » est rédigé en caractères italiques.
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 1, point 6°, de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 9 – art. 2, Catégorie C
A l’article 2, Catégorie C, du projet de loi, la désignation « le règlement d’exécution (UE) n°
2015/2403 » est remplacée par celle de « règlement d’exécution (UE) 2015/2403 ».
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 10 – art. 4, paragraphe 1er
A l’article 4, paragraphe 1er, du projet de loi, le point 2° est supprimé, et les points 3° et 4° sont
renumérotés respectivement en points 2° et 3°.
4
Commentaire :
Cet amendement fait suite aux observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 4, point 1°, de la 1ère série
d’amendements, et vise à permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle sur
ce point.
Par cet amendement, il est donc assuré que tous les musées, tels que définis à l’article 1er,
point 29°, du projet de loi, relèvent du champ d’application de la loi en projet.
___
Amendement n° 11 – art. 5, paragraphe 1er
A l’article 5, paragraphe 1er, du projet de loi, la formulation « le 14 septembre 2018 » est
remplacée par celle de « à partir du 14 septembre 2018 ».
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 5, point 1°, de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 12 – art. 5, paragraphe 2
A l’article 5, paragraphe 2, du projet de loi, la formulation « paragraphe 1er, point a), » est
remplacée par celle de « paragraphe 1er, lettre a), ».
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous
« Observations générales ».
___
Amendement n° 13 – art. 6, paragraphe 1er
A l’article 6, paragraphe 1er, in fine du projet de loi, le mot « interdites » est rédigé au masculin
pluriel.
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 6 de la 1ère série d’amendements.
___
5
Amendement n° 14 – art. 6, paragraphe 2, alinéa 1er
A l’article 6, paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :
« Toutefois, par dérogation au paragraphe 1er, le ministre peut accorder une autorisation pour
une ou plusieurs des opérations visées au paragraphe 1er concernant des armes et munitions :
1°
qui sont destinées à faire partie d’une collection ou d’un musée ;
2°
qui sont destinées à des fins scientifiques, de formation professionnelle ou éducatives,
ou
3°
qui sont destinées exclusivement à des opérations d’exportation, d’importation ou de
transfert. »
Commentaire :
En premier lieu, cet amendement vise à remplacer la lettre « M » majuscule du mot Ministre
par la lettre « m » minuscule, suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
Ensuite, l’amendement du point 1° fait suite aux observations faites par le Conseil d'Etat dans
son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 6, point 2°, de la
1ère série d’amendements, et vise à permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition
formelle sur ce point. A cette fin, la référence à la neutralisation d’une arme, même en tant
que faculté, est supprimée.
___
Amendement n° 15 – art. 7, paragraphe 1er
A l’article 7, paragraphe 1er, in fine du projet de loi, la lettre « M » majuscule du mot Ministre
est remplacée par la lettre « m » minuscule.
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique »,
amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 16 – art. 8, paragraphes 1 et 2
A l’article 8, paragraphes 1 et 2, du projet de loi, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est
remplacée par la lettre « m » minuscule.
Commentaire :
6
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
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Amendement n° 17 – art. 9, paragraphes 1 et 2
A l’article 9, paragraphes 1 et 2, du projet de loi, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est
remplacée par la lettre « m » minuscule.
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 18 – art. 10, paragraphes 1 et 2
A l’article 10, paragraphes 1 et 2, du projet de loi, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est
remplacée par la lettre « m » minuscule.
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 19 – art. 11, paragraphes 1, 2, 4 et 5
A l’article 11, aux paragraphes 1 et 2, du projet de loi, la désignation « règlement d’exécution
(UE) n° 2015/2403 » est remplacée quatre fois par celle de « règlement d’exécution (UE)
2015/2403 », et la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m »
minuscule, et aux paragraphes 4 et 5, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée
trois fois par la lettre « m » minuscule.
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 20 – art. 12, paragraphes 1 et 2
7
A l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, liminaire, du projet de loi, la lettre « M » majuscule du
mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule, au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots
« du présent paragraphe » sont supprimés, et au paragraphe 2, la lettre « M » majuscule du
mot Ministre est remplacée deux fois par la lettre « m » minuscule.
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 21 – art. 13, paragraphe 1er, point 3°
A l’article 13, paragraphe 1er, point 3°, entre les mots « dispositif technique » et les mots « par
le démontage », le mot « et » est remplacé par le mot « ou ».
Commentaire :
Cet amendement vise à rendre les deux modalités prévues par ce point, afin de rendre une
arme inapte au tir pendant le transport, alternatives, et de ne plus les prévoir de façon
cumulative. Après analyse de la question, il s’est en effet avéré que la mise en œuvre d’une
de ces deux modalités est suffisante pour atteindre l’objectif visé, à savoir d’éviter l’usage
malencontreux d’une arme lors d’un incident survenant pendant le transport, et de décourager
les vols d’armes.
___
Amendement n° 22 – art. 14 nouveau du projet de loi
L’article 14 est amendé comme suit :
1°
À l’intitulé, la formulation « d’honorabilité » est remplacée par celle de « de la
dangerosité » ;
2°
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1) Les autorisations, permis et agréments prévus par la présente loi sont délivrés par le
ministre aux seules personnes qui, compte tenu de leur comportement, de leur état
mental et de leurs antécédents judiciaires ou policiers, ne font pas craindre qu’elles sont
susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, pour l’ordre public
ou pour la sécurité publique. Une condamnation pour une infraction intentionnelle
violente est considérée comme une indication d’un tel danger. » ;
3°
Au paragraphe 2, les mots « l’honorabilité » sont remplacés par les mots « la dangerosité
visée au paragraphe 1er », et le bout de phrase « , auquel cas le délai de cinq ans est
8
porté à dix ans » est supprimé à la fin du paragraphe pour être inséré entre les mots
« condamnation pénale » et les mots « , ou font l’objet » ;
4°
Au paragraphe 3, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° à 3°, ont
fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. »
5°
Au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « peuvent uniquement comporter » sont remplacés
par les mots « comportent uniquement » ;
6°
Au paragraphe 4, alinéa 3, les mots « dispose toujours de l’honorabilité nécessaire »
sont remplacés par le bout de phrase « , ne fait pas craindre qu’il est susceptible de
présenter un danger au sens du paragraphe 1er, et les mots « mettre en doute
l’honorabilité » sont remplacés par les mots « faire craindre qu’un tel danger émane » ;
7°
Aux paragraphes 6, 7 et 8, les mots « de l’honorabilité visée au » sont remplacés par les
mots « de l’existence d’un danger au sens du ».
Commentaire :
Cet article est amendé afin de permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle
émise dans son avis du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 14 de la 1ère série
d’amendements.
A cette fin, au paragraphe 1er, la notion « d’honorabilité » est remplacée par celle de
« dangerosité », conformément aux observations du Conseil d'Etat et pour les raisons
évoquées par la Haute Corporation.
En ce sens, le paragraphe 1er définit ce qu’il faut entendre par dangerosité. Ce libellé s’inspire
de la directive (UE) 2021/555 sur les armes, article 6, paragraphe 1er, lettre b), de l’article
L.312-3-1 du Code de la sécurité intérieure français, et de l’article 16, alinéa 2, de la loi
luxembourgeoise actuellement en vigueur, à savoir la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les
armes et munitions.
Conformément aux observations du Conseil d'Etat, la dernière phrase du paragraphe 1er est
celle ayant figuré à l’article 16, paragraphe 1er, et qui est déplacée à cet endroit de la loi en
projet.
En ce qui concerne le libellé du paragraphe 1er proposé par les présents amendements, il
convient encore de revenir sur une question soulevée par le Conseil d'Etat au sujet de la notion
d’« antécédent » et la possibilité pour le ministre de prendre recours à des informations tirées
de procès-verbaux ou de rapports de Police n’ayant pas conduit à une condamnation, étant
entendu que la notion d’« antécédent judiciaire » vise en fait le casier judiciaire, tandis que
celle d’« antécédent policier » vise des faits ayant mené à la rédaction d’un procès-verbal ou
d’un rapport par la Police sans qu’une condamnation ne s’en soit suivie. Or, ces informations
sont d’une très grande utilité, précisément pour évaluer si le « comportement » d’une personne
ou ses « antécédents » non judiciaires font craindre qu’elle puisse représenter un danger dans
le contexte d’armes et de munitions.
9
A ce sujet, deux exemples tirés de la réalité.
Le Service Armes & Gardiennage est confronté régulièrement à des situations où un
demandeur a fait l’objet de procès-verbaux pour « coups et blessures volontaires » qui ont fait
l’objet d’un classement sans suites par le Parquet. Or, cette qualification juridique peut
recouvrir aussi bien un seul coup porté au visage n’ayant entraîné aucune blessure, que la
situation où une personne a reçu plusieurs coups ayant entraîné une incapacité de travail de
quelques jours. Dans cette situation, le ministre ne saurait prendre une décision pesée et
proportionnée quant à la dangerosité de cette personne sans disposer des procès-verbaux
concernés, classés donc sans suites, afin de pouvoir apprécier la situation in concreto. Si le
procès-verbal révèle qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle où une personne s’est emportée
dans le cadre d’une échauffourée, peut-être encore suite à une provocation de l’autre
personne, et a giflé ensuite l’autre personne, ce seul fait ne s’oppose en principe pas à l’octroi
d’une autorisation en matière d’armes. En revanche, si l’étude du procès-verbal révèle qu’il
s’agit d’une personne qui s’adonne régulièrement à une consommation excessive d’alcool tous
les samedi soirs et provoque alors pour tout ou rien une altercation ou une rixe avec la
première personne qui croise son chemin, la demande en obtention d’une autorisation d’armes
est refusée, alors qu’il s’agit d’un comportement incompatible avec la possession d’armes.
Un autre exemple est celui où une personne, titulaire d’un permis de port d'armes, a passé
régulièrement des nuits du samedi au dimanche au poste de police alors qu’elle a été trouvée
sur la voie publique dans un état d’ébriété si prononcé qu’elle a représenté un danger pour
elle-même. Sur base des rapports de Police – la Police n’ayant donc pas dressé de procèsverbaux alors qu’aucun fait pénal n’a été constaté – communiqués au Service Armes &
Gardiennage, le permis de port d'armes de cette personne a été révoqué alors qu’elle présente
un « comportement » incompatible avec la possession d’armes.
Un autre élément très important à ce sujet est la jurisprudence désormais constante des
juridictions administratives.
Suite à des refus ou des révocations, des personnes concernées ont en effet saisi les
juridictions administratives d’un recours en annulation. Or, dans ces instances (cf. « Bulletin
de jurisprudence administrative », édition 2020, v° armes prohibées, sous le n° 22), les juges
ont statué que « dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le ministre peut se baser sur des
considérations tirées du comportement du demandeur telles que celles-ci lui ont été soumises
à travers des procès-verbaux et rapports des forces de l’ordre, qui constituent des moyens
licites et appropriés pour puiser les renseignements de nature à asseoir sa décision, et cela
indepéndamment de toute poursuite pénale.1 ». Cette indépendance entre la procédure
pénale et la procédure administrative a encore été relevée par les juridictions administratives
en jugeant que la présomption d’innocence ne s’applique pas dans le cadre de la procédure
administrative en vue de la révocation ou le refus d’une autorisation d’armes (cf. « Bulletin de
jurisprudence administrative », édition 2020, v° armes prohibées, sous les n° 8 et 9).
1
C’est nous qui soulignons.
10
La conclusion qui s’impose est donc que, sous réserve bien sûr du respect des dispositions
de la procédure pénale et de celles relatives à la protection des données à caractère
personnel, la Police et les autorités judiciaires peuvent communiquer au ministre des procèsverbaux, même classés sans suites au niveau pénal, et des rapports de Police, relatant un
comportement non incriminé par la loi pénale, et que, en l’absence de cette communication,
le ministre ne saurait apprécier en pleine connaissance de cause la dangerosité d’un
demandeur ou d’un titulaire d’une autorisation d’armes.
Concernant le paragraphe 2, il convient de souligner que les amendements y afférents visent
à tenir compte de l’amendement du paragraphe 1er et à apporter une précision quant à la
question de l’ancienneté des faits communiqués au ministre. La règle de principe est toujours
celle des cinq ans, et la nouvelle limite des dix ans n’est applicable, au terme de l’amendement,
que lorsqu’il y a eu une condamnation pénale. Dans le cas d’une poursuite pénale en cours,
la limite des dix ans ne doit pas s’appliquer, alors qu’une poursuite pénale peut être en cours
pendant une durée dépassant dix ans. Si cette limite des dix ans s’appliquait également aux
poursuites pénales en cours, on pourrait se retrouver dans la situation où le ministre ne pourrait
plus obtenir des informations après le délai de dix ans pour des faits dont la poursuite pénale
est pourtant toujours en cours. Or, lorsqu’une poursuite pénale s’étend à une durée d’une telle
longueur, il s’agit en règle générale de faits graves, voire très graves, qui requièrent leur prise
en compte dans le cadre de l’octroi ou du refus d’une autorisation en matière d’armes.
Concernant le paragraphe 3, il est proposé d’ajouter encore une restriction aux faits pouvant
être communiqués au ministre par l’insertion d’un alinéa 2 nouveau au paragraphe 3, visant à
exclure les faits qui, bien que correspondant aux points 1° à 3° de l’alinéa 1er du paragraphe
3, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation ou d’une prescription. Cet amendement
vise à répondre à une interrogation du Conseil d'Etat.
L’hypothèse d’un non-lieu n’a pas été reprise ici, alors que ces faits peuvent faire l’objet d’une
reprise de l’information sur charges nouvelles, conformément aux articles 135 à 136 du Code
de procédure pénale, de sorte que ces faits doivent également pouvoir être pris en compte
dans le cadre des procédures administratives concernant les autorisations prévues par le
présent projet de loi.
Concernant le paragraphe 4, il est proposé de remplacer la formulation « peuvent uniquement
comporter » par celle de « comportent uniquement », alors qu’il est admis que l’observation
du Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, selon laquelle le
Procureur général d'Etat ne semble pas être obligé de répondre, vise ce bout de phrase.
Pour le surplus, les amendements au paragraphe 4 visent à tenir compte des amendements
proposées pour le paragraphe 1er.
Quant au paragraphe 4, le Conseil d'Etat s’est encore interrogé sur la portée du secret de
l’instruction par rapport aux règles de la procédure administrative non contentieuse et
contentieuse. Or, il semble important de souligner que le secret de l’instruction doit toujours
avoir la priorité sur une procédure administrative, sauf pour les cas où une disposition légale
prévoit une exception. En ce sens, le paragraphe 1er de l’article 8 du Code de procédure pénale
11
prévoit le secret de l’instruction, et les paragraphes 2 à 4 du même article prévoient des
exceptions en ce sens. Dans la même logique, le paragraphe 4, alinéa 1er, de l’article sous
examen propose une exception, mais qui est strictement limitée à certaines données, afin que
le ministre puisse au moins identifier la personne dont il s’agit afin de prendre les premières
mesures qui s’imposent concernant une autorisation en cours de validité dont la personne
concernée est le titulaire.
Prenons l’exemple, tiré de la réalité d’ailleurs, où une personne titulaire d’une autorisation de
détention d'armes avait fait l’objet d’une mesure de détention préventive alors qu’elle était
soupçonnée d’être impliquée dans une affaire de double meurtre. Or, dans cette affaire, le
ministre a pu agir pour révoquer l’autorisation de détention d'armes de cette personne, mais
uniquement parce que cette personne avait heureusement pris elle-même l’initiative d’écrire
au ministre pendant sa détention préventive, alors qu’elle se souciait de sa collection d’armes.
Sans cette lettre, le ministre n’aurait pas pris connaissance des faits reprochés à cette
personne, qui aurait pu rester encore pendant des années titulaire d’une autorisation en
matière d’armes, quoique faisant l’objet d’une instruction préparatoire pour double meurtre.
Concernant encore le paragraphe 4, le Conseil d'Etat a exprimé son souci de la
reconnaissance d’une mission autonome d’enquête et d’avis à la Police grand-ducale. Or, en
aucune façon, la loi en projet ne poursuit cet objectif, mais vise uniquement à créer les bases
légales nécessaires afin que le ministre puisse s’entourer des informations requises afin de
pouvoir apprécier, en pleine connaissance de cause, si le danger visé au paragraphe 1er de
l’article 14 existe ou non. Et il semble évident que la Police grand-ducale ne puisse répondre
aux demandes d’information du ministre qu’en respectant bien évidemment tant les
dispositions prévues par le Code de procédure pénale, que celles prévues en matière de
protection des données. Cependant, il semble également évident que le projet de loi sous
examen n’est pas le texte approprié pour réglementer le traitement des données à caractère
personnel effectué par la Police dans le cadre de leurs missions de police administrative ou
de police judiciaire.
La situation est sensiblement la même en ce qui concerne l’idée qui a été formulée par le
Conseil d'Etat dans son avis, consistant à remplacer la fourniture d’informations de la part des
autorités judiciaires au ministre par un avis circonstancié du Parquet.
Or, cette façon de faire ne serait guère de nature à résoudre les problèmes qui se posent. Le
Parquet, légitimement, émettrait cet avis sur base des principes qui gouvernent l’opportunité
des poursuites, c’est-à-dire des considérations tirées de l’envergure et de la gravité du trouble
à l’ordre public, de l’indemnisation de la victime, etc. C’est d’ailleurs ce qu’il avait fait pendant
une certaine période en matière de gardiennage. Cependant, les considérations à tenir en
compte en matière d’octroi ou de refus d’autorisations en matière d’armes sont sensiblement
différentes et ne poursuivent pas le même objectif.
Prenons l’exemple d’un cas de violences domestiques : en règle générale, surtout lorsqu’il
s’agit d’un premier incident, le Parquet ne lance pas tout de suite des poursuites pénales
contre l’auteur des faits, afin de ne pas envenimer davantage les relations au sein du couple
concerné et de pouvoir observer l’évolution du comportement de l’auteur. D’un point de vue
12
du principe de l’opportunité des poursuites, cette décision est légitime et logique. Cependant,
est-ce que cela devrait avoir comme conséquence que l’auteur des faits puisse rester titulaire
d’un permis de port d'armes ?
S’y ajoute que cette approche soulève bien d’autres questions : Dans le cas d’un avis positif
de la part du Parquet, est-ce que ce dernier serait alors dispensé de toute fourniture
d’informations au ministre, de sorte que ce dernier ne pourrait même pas suivre la logique et
le raisonnement sur lesquels l’avis positif serait basé ? Et dans le cas d’un avis négatif, quelles
seraient les informations que le Parquet devrait alors fournir au ministre ? Il ne faut en effet
pas oublier que le demandeur en obtention d’une autorisation d’armes a le droit, en cas de
refus de sa demande, de saisir les juridictions administratives en vue de l’annulation du refus.
Comment les juridictions administratives pourraient-elles alors apprécier si le refus du ministre
est justifié ou non, si le ministre ne peut pas fournir aux juridictions administratives les
informations et faits étant à la base de sa décision ?
S’y ajoute encore que, rien qu’en prenant en compte le Service Armes & Gardiennage et sans
considérer l’ensemble des lois en vigueur au Luxembourg qui requièrent l’évaluation d’une
honorabilité ou d’une dangerosité avant l’octroi d’une autorisation administrative, le Parquet
serait probablement submergé de demandes d’avis, ce qui l’empêcherait en fait de se
consacrer à son activité principale qui est la poursuite des infractions pénales. Le projet de loi
n° 7691, qui ne concerne encore que les lois étant de la compétence du ministère de la Justice,
permet de se faire une idée du nombre très important d’avis dont le Parquet serait alors saisi,
si on optait pour cette approche de l’avis du Parquet en toutes matières.
En raison de l’ensemble de ces considérations, il est proposé de maintenir au sein du projet
de loi sous examen l’approche d’une fourniture d’informations au ministre de la Justice, quitte
à l’entourer de toutes les conditions requises et nécessaires, plutôt que d’adopter l’approche
d’un avis à fournir par le Parquet.
Concernant les paragraphes 6 à 8, les amendements y afférents visent à tenir compte des
amendements proposés pour le paragraphe 1er.
En ce qui concerne l’échange d’informations entre le Service Armes & Gardiennage et le
Service de Renseignement de l'Etat, il convient encore de relater un exemple, lui aussi tiré de
la réalité, afin de souligner l’importance de cet échange. Dans ce cas, le Service de
Renseignement de l'Etat, sans fournir des informations particulières, avait contacté le Service
Armes & Gardiennage afin de savoir si une personne déterminée avait introduit une demande
en obtention d’un permis de port d'armes, et le Service Armes & Gardiennage a répondu par
l’affirmative. Plusieurs semaines plus tard, cette personne s’est retrouvée en détention
préventive au centre pénitentiaire de Luxembourg, et, quelques mois après, elle a été remise
aux autorités suédoises par lesquelles elle a été accusée et condamnée pour des faits de
terrorisme. L’intérêt pour le Service Armes & Gardiennage dans cette affaire n’était pas
d’obtenir des informations de la part du Service de Renseignement de l'Etat, ce qui n’a pas
été le cas, mais uniquement d’être au courant que cette demande n’était pas une demande
standard comme toutes les autres. En d’autres termes, si le Service Armes & Gardiennage
n’avait pas eu cette demande d’information de la part du Service de Renseignement de l'Etat,
13
il aurait traité cette demande comme toutes les autres, et la personne concernée aurait eu son
permis de port d'armes, alors que, pour le surplus, le dossier ne contenait aucune information
qui aurait pu mener à un refus de la demande.
Il n’est certainement pas nécessaire de souligner que cette situation – d’une part arrêter et
enfermer une personne pour des faits de terrorisme et d’autre part lui accorder un permis de
port d'armes – pourrait sans difficulté être qualifiée de dysfonctionnement étatique.
___
Amendement n° 23 – art. 15, paragraphes 1, 4 et 5
A l’article 15, paragraphes 1, 4 et 5, du projet de loi :
-
la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée à trois endroits du texte par la
lettre « m » minuscule ;
-
au paragraphe 5, point 2°, lettre a), le bout de phrase « directive n° 91/477/CEE » est
remplacé par le bout de phrase « directive 2021/555 », et à la lettre b), l’abréviation
« n° » est supprimée ;
-
au paragraphe 5, alinéa 2, point 1°, la lettre « s » est ajoutée au mot « actuelle », et
-
au paragraphe 5, alinéa 2, point 2°, les mots « le ou » sont supprimés deux fois.
Commentaire :
Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
les amendements 1 et 15 de la 1ère série d’amendements et au fait que la directive 91/477 a
été remplacée entre-temps par la directive 2021/555 (cf. les explications fournies concernant
le 1er amendement).
___
Amendement n° 24 – art. 16, paragraphes 1, 2 et 4
A l’article 16, paragraphes 1, 2 et 4 du projet de loi :
-
la dernière phrase du paragraphe 1er est supprimée ici pour être insérée à l’article 14,
paragraphe 1er ;
-
aux paragraphes 2 et 4, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée à trois
endroits du texte par la lettre « m » minuscule, et
-
au paragraphe 2, alinéa 2, la lettre finale « e » du mot « demandée » est supprimée.
Commentaire :
Ces amendements font suite aux observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 16, point 2°, de la 1ère série
d’amendements au sujet du déplacement de la dernière phrase du paragraphe 1er vers l’article
14
14, paragraphe 1er, ainsi qu’à la suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 25 – art. 17
L’article 17 du projet de loi est amendé comme suit :
-
au paragraphe 1er, le mot « de » est inséré entre les mots « ou » et « se faire
connaître », et la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre
« m » minuscule ;
-
au paragraphe 2, point 1°, le bout de phrase « dispose de l’honorabilité nécessaire au
sens de l’article 14 » est remplacé par le bout de phrase « ne fait pas craindre qu’il est
susceptible de présenter un danger au sens de l’article 14, paragraphe 1er » ;
-
au paragraphe 2, point 2°, les mots « la personne concernée » sont remplacés par les
mots « le requérant », et la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par
la lettre « m » minuscule ;
-
au paragraphe 2, point 3°, le mot « positive » est supprimé ;
-
au paragraphe 2, point 5°, les mots « même loi » sont remplacés par les mots « loi
précitée du 2 septembre 2011 » ;
-
au paragraphe 2, point 6°, les mots « et dans la mesure où » sont supprimés ;
-
au paragraphe 2, point 7°, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par
la lettre « m » minuscule ;
-
au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés ;
-
aux paragraphes 4, 6 et 7, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée à
quatre endroits du texte par la lettre « m » minuscule.
Commentaire :
Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », notamment
en ce qui concerne l’amendement 1 et l’amendement 17, points 2° et 3°, de la 1ère série
d’amendements.
___
Amendement n° 26 – art. 18
L’article 18 du projet de loi est amendé comme suit :
à l’intitulé, le bout de phrase « , retrait » est supprimé ;
-
au paragraphe 1er, point 5°, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés ;
15
-
au paragraphe 2, le bout de phrase « , révoqué ou » est remplacé par le mot « et », le
mot « est » est inséré entre le mot « renouvellement » et le mot « refusé », et les mots
« du présent article » et les mots « pas ou ne sont » sont supprimés ;
-
au paragraphe 3, le bout de phrase « , révoqué » est supprimé.
Commentaire :
L’amendement proposé du libellé du paragraphe 2 reprend une proposition faite par le Conseil
d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 18,
point 4°, de la 1ère série d’amendements, et vise à permettre au Conseil d'Etat de lever son
opposition formelle sur ce point. L’intitulé de l’article est amendé en conséquence.
Les autres amendements de cet article font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat
dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre
légistique », concernant l’amendement 18, point 4°, de la 1ère série d’amendements, et
concernant l’amendement du paragraphe 3 qui vise à aligner son libellé sur celui du
paragraphe 2 tel que proposé par le Conseil d'Etat.
___
Amendement n° 27 – art. 19
L’article 19 du projet de loi est amendé comme suit :
-
au paragraphe 1er, liminaire, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée
par la lettre « m » minuscule ;
-
au paragraphe 1er, point 2°, le libellé actuel est remplacé comme suit : « qui ne font pas
craindre qu’elles sont susceptibles de présenter un danger au sens de l’article 14,
paragraphe 1er ; » ;
-
au paragraphe 1er, point 5°, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés.
Commentaire :
Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous
« Observations générales », et concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
En outre, l’amendement proposé pour le libellé du paragraphe 1er, point 2°, vise à tenir compte
des amendements proposés au sujet de l’article 14, paragraphe 1er.
___
Amendement n° 28 – art. 21
L’article 21 du projet de loi est amendé comme suit :
-
au paragraphe 1er, point 3°, les mots « la ou » sont supprimés ;
16
-
aux paragraphes 2 et 3, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée trois
fois par la lettre « m » minuscule.
Commentaire :
Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
les amendements 1 et 21 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 29 – art. 22
A l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 2, la formulation « celui prévu par les points 4° à 6° de
l’alinéa 1er. » est remplacée par celle de « celui prévu à l’alinéa 1er, points 4° à 6° », et au
paragraphe 2, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m »
minuscule.
Commentaire :
Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
les amendements 1 et 22 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 30 – art. 23
A l’article 23, paragraphes 1, 3 et 4, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés trois fois.
Commentaire :
Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous
« Observations générales ».
___
Amendement n° 31 – art. 24, paragraphe 1er, liminaire
A l’article 24, paragraphe 1er, le liminaire est remplacé comme suit :
« Sans préjudice des conditions spéciales applicables aux autorisations et permis visés aux
articles 25 à 37 et 40 à 48, nul ne peut acquérir, acheter, importer, exporter, transférer,
transporter, détenir, porter, vendre et céder des armes et munitions relevant du champ
d’application de la présente loi si les conditions suivantes ne sont pas remplies cumulativement
dans le chef du demandeur : »
Commentaire :
17
Les amendements au liminaire du paragraphe 1er font suite à la proposition de texte faite par
le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant
l’amendement 24, point 2°, de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 32 – art. 24, paragraphe 1er, point 2°
A l’article 24, paragraphe 1er, le libellé du point 2° est remplacé comme suit :
« 2° le requérant ne fait pas craindre qu’il est susceptible de présenter un danger au sens de
l’article 14, paragraphe 1er ; »
Commentaire :
Cet amendement vise à aligner le libellé de ce point aux amendements proposés à l’article 14,
paragraphe 1er, du projet de loi.
___
Amendement n° 33 – art. 24, paragraphe 2
A l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2) Les autorisations et permis visés aux articles 25 à 37 et 40 à 48 sont délivrés suite à une
enquête administrative afin de déterminer si les conditions cumulatives visées au paragraphe
1er sont remplies dans le chef du demandeur. Lorsque le requérant est âgé de moins de vingtet-un ans au moment de l’introduction de la demande, le ministre est autorisé à consulter
également le registre spécial prévu par l’article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative
à la protection de la jeunesse. »
Commentaire :
Les amendements au paragraphe 2 font suite à la proposition de texte faite par le Conseil
d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 24,
point 2°, de la 1ère série d’amendements, et à la suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son
avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique »,
concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 34 – art. 24, paragraphes 3 et 6
A l’article 24, paragraphe 3, les mots « et permis visés aux articles 25 à 37 et 40 à 48 » sont
insérés entre les mots « les autorisations » et les mots « peuvent uniquement », et au
paragraphe 6, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m »
minuscule.
18
Commentaire :
Les amendements aux paragraphes 3 et 6 font suite à la proposition de texte faite par le
Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement
24, point 2°, de la 1ère série d’amendements, et à la suggestion faite par le Conseil d'Etat dans
son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique »,
concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 35 – art. 25
L’article 25 du projet de loi est amendé comme suit :
-
au paragraphe 1er, liminaire, le mot « par » est remplacé par le mot « à » ;
-
au paragraphe 2, le bout de phrase « , révoquée » est supprimé ;
-
au paragraphe 7, points 1° et 3°, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est
remplacée deux fois par la lettre « m » minuscule.
Commentaire :
Ces amendements :
-
pour le paragraphe 1er, font suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son
avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique »,
concernant l’amendement 25, point 2°, de la 1ère série d’amendements ;
-
pour le paragraphe 2, reprennent une proposition faite par le Conseil d'Etat dans son
avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 25, point 3°, de
la 1ère série d’amendements, où le Conseil d'Etat renvoie à ses observations faites sur
l’amendement 18, point 4°, des mêmes amendements, afin d’aligner le libellé du
paragraphe 2 à ceux de l’article 18, paragraphes 2 et 3, du projet de loi sous examen ;
-
pour le paragraphe 7, font suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son
avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique »,
concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 36 – art. 26
A l’article 26, paragraphes 1, 2 et 4, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée
quatre fois par la lettre « m » minuscule.
Commentaire :
Ces amendements font suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
___
19
Amendement n° 37 – art. 27, paragraphe 1er
Le libellé actuel du paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1) Les permis de port d’armes et les autorisations de détention d’armes ne sont délivrés
qu’aux seules personnes physiques qui peuvent établir qu’elles sont titulaires d’un droit qui
leur permet de prendre légalement possession des armes pour lesquelles le permis ou
l’autorisation est sollicitée. Ce droit est réputé être prouvé lorsqu’est joint à la demande un
document duquel résulte ce droit, ou lorsque le droit invoqué par le requérant est indiqué sur
la demande et que cette dernière est contresignée par la personne qui se dessaisit
matériellement des armes et munitions visées. »
Commentaire :
La reformulation du libellé du paragraphe 1er fait suite aux observations faites par le Conseil
d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 27 de
la 1ère série d’amendements, et vise à permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition
formelle sur ce point.
La proposition d’amendement vise, en sa 1ère phrase, comme les formulations précédentes, à
prévoir l’obligation qu’une personne, qui demande l’inscription d’une arme sur un permis de
port d'armes ou une autorisation de détention d'armes, doit pouvoir établir vis-à-vis du Service
Armes & Gardiennage qu’elle détient ou détiendra cette arme légalement, alors que le Service
Armes & Gardiennage ne saurait autoriser une arme sans pouvoir vérifier sa provenance et
sa transmission légale. En règle générale, il s’agit d’un achat. Cependant, il n’a pas été jugé
utile de mentionner dans le texte de la loi expressément une formule du genre « contrat de
vente » ou une formulation similaire, alors que les hypothèses juridiques suivant lesquelles
une personne peut légalement entrer en possession sont nombreuses ; parfois il s’agit d’un
prêt, ou d’un prêt à usage, ou d’une donation, ou d’un héritage, ou d’un legs, etc. Au vu de
cette situation, il a paru nécessaire de proposer une formulation plus générale et non pas une
liste limitative qui encourrait le grand risque de ne pas être complète, excluant ainsi des cas
de figure parfaitement légaux, mais non prévus par la disposition sous examen.
Quant à la 2ème phrase du paragraphe 1er, il est proposé de la maintenir, alors qu’il s’agit d’une
simplification administrative qui a fait ses preuves au cours des dernières années. Le Service
Armes & Gardiennage reçoit en effet souvent des formulaires d’immatriculation d’une nouvelle
arme qui mentionne le mot « achat » et qui est signé tant par l’acheteur que par le vendeur.
Jusqu’à présent, le Service Armes & Gardiennage a toujours considéré que ces indications
suffisent à la loi alors qu’elles permettent d’établir la transmission légale d’une arme entre deux
personnes.
___
Amendement n° 38 – art. 27, paragraphe 3
20
A l’article 27, paragraphe 3, le mot « et » est inséré entre les mots « au nom et pour » et les
mots « compte d’une personne morale ».
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 27 de la 1ère série d’amendements.
___
Amendement n° 39 – art. 30, paragraphe 1er
A l’article 30, paragraphe 1er, le bout de phrase « permis de chasser visé à l’article 61, point
a) ou point c), » est remplacé par le bout de phrase « permis de chasser visés à l’article 61,
lettre a) ou lettre c), ».
Commentaire :
Ces amendements font suite à des suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous
« Observations générales » et concernant l’amendement 30, point 2°, de la 1ère série
d’amendements.
___
Amendement n° 40 – art. 31
L’article 31 du projet de loi est amendé comme suit :
-
au paragraphe 1er, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre
« m » minuscule, et le bout de phrase « à l’article 61, point a), point b) ou point c), »
est remplacé par le bout de phrase « à l’article 61, lettre a), lettre b) ou lettre c), » ;
-
au paragraphe 2, la lettre « E » majuscule des mots « Economique » et « Européen »
est remplacée deux fois par la lettre « e » minuscule, la lettre « M » majuscule du mot
Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule, et le bout de phrase « à l’article
61, point a), point b) ou point c), » est remplacé par le bout de phrase « à l’article 61,
lettre a), lettre b) ou lettre c), » ;
-
au paragraphe 3, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre
« m » minuscule, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés, et le bout de phrase
« à l’article 61, point a), point b) ou point c), » est remplacé par le bout de phrase « à
l’article 61, lettre a), lettre b) ou lettre c), » ;
-
au paragraphe 4, les mots « peut être délivré » sont insérés entre les mots « arme
spécial » et les mots « aux fins ».
Commentaire :
21
Ces amendements font suite à des suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous
« Observations générales », et concernant les amendements 1 et 31 de la 1ère série
d’amendements.
___
Amendement n° 41 – art. 32
A l’article 32, paragraphe 2, il est ajouté au mot « délivré » la lettre « e ».
Commentaire :
Il s’agit de corriger une erreur de rédaction.
___
Amendement n° 42 – art. 33
A l’article 33, paragraphe 1er, in fine, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés.
Commentaire :
Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous
« Observations générales ».
___
Amendement n° 43 – art. 34
Le libellé de l’article 34 est remplacé comme suit :
« (1) Dans le cadre de reconstitutions d’événements historiques ou d’autres manifestations ou
activités historiques, culturelles ou sportives, le ministre peut délivrer au titulaire d’un permis
de port d'armes ou d’une autorisation de détention d'armes délivrée sur base de l’article 35,
ou à une personne qui détient des armes et munitions sur base des articles 8 à 11, un permis
de port d’armes et de munitions qui correspond, à la durée et à la nature de la manifestation
ou de l’activité en cause. Les permis y afférents sont strictement limités aux genres et au
nombre d’armes et de munitions, ainsi qu’aux temps et lieux nécessaires pour la préparation
et l'exécution des activités ou des manifestations en cause.
(2) En fonction des circonstances et de la nature de la manifestation ou de l’activité en cause,
la personne physique titulaire du permis de port d'armes visé au paragraphe 1er peut remettre
les armes et munitions autorisées momentanément à d’autres participants de ces événements.
La remise momentanée d’armes et des munitions n’est autorisée que sur les lieux de
l’événement et la personne à laquelle les armes et munitions ont été remises n’est pas
autorisée à quitter les lieux avec les armes et munitions en cause. Les armes et munitions
22
doivent être remises, dès la fin de l’événement, à la personne physique titulaire du permis de
port d'armes visé au paragraphe 1er. »
Commentaire :
Le libellé de cet article est amendé alors que le Conseil d'Etat, dans son avis complémentaire
du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 34 de la 1ère série d’amendements, n’a pas
levé son opposition formelle sur ce point.
Quant au fond, cet article vise à rencontrer les demandes devenues plus fréquentes ces
dernières années et qui concernent les événements organisés par des associations actives
dans les domaines de l’histoire, de la culture et du sport. Il s’agit en règle générale de
reconstitutions d’événements historiques, comme des batailles historiques, des expositions
culturelles temporaires comportant des armes historiques, ou encore des journées du genre
« porte ouverte », lors desquelles des associations sportives, notamment d’arts martiaux,
veulent présenter leur discipline au grand public afin d’attirer de nouveaux membres.
Dans le passé, des permis de port d'armes, valables uniquement pour les deux ou trois jours
de l’événement, ont été délivrés sans que des incidents en termes de sécurité n’aient été
constatés. La raison principale en est qu’il s’agit en l’occurrence presque toujours soit d’armes
à feu historiques, soit d’armes blanches ou contondantes.
En règle générale, il s’agit d’armes et de munitions qui, soit, figurent sur un permis de port
d'armes ou une autorisation de détention d'armes d’une personne, ou qui, soit, sont détenues
par cette personne selon les modalités prévues aux articles 8 à 11 de la loi en projet, c’est-àdire que les armes et munitions peuvent être légalement détenues sans permis ou autorisation
formels, mais ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par ces articles.
Or, aucune de ces deux hypothèses ne permet d’utiliser les armes et munitions en cause lors
d’un des événements visés par l’article 34.
A titre d’exemple : Une personne peut détenir une arme à feu ancienne en application de
l’article 8, mais cet article ne permet pas d’utiliser cette arme ancienne lors d’un événement
visant à reconstituer une bataille historique ayant eu lieu à l’époque dont date l’arme en
question. Ainsi, le permis de port d'armes visé par l’article 34 sous examen est précisément
l’autorisation visée à l’article 8, paragraphe 2, de la loi en projet.
Deuxième exemple : Une personne peut détenir une arme contondante en application de
l’article 10 pour exercer un art martial, mais cet article ne permet pas d’utiliser cette arme
contondante lors d’un événement du genre « porte ouverte » visant à attirer de nouveaux
adeptes de cette discipline sportive. Ainsi, le permis de port d'armes visé par l’article 34 sous
examen est précisément l’autorisation visée à l’article 10, paragraphe 2, de la loi en projet.
Troisième exemple : Une personne peut détenir une arme automatique moderne datant des
années 1940 mais neutralisée en application de l’article 11. Or, cet article ne permet pas
d’utiliser cette arme neutralisée lors d’un événement du genre « journée de mémoire de la 2ème
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guerre mondiale ». Ainsi, le permis de port d'armes visé par l’article 34 sous examen est
précisément l’autorisation visée à l’article 11, paragraphe 5, de la loi en projet.
A noter que l’article 34 pourrait également être appliqué dans le cadre de tournages de films,
hypothèse qui se présente d’ailleurs de temps en temps.
Le paragraphe 2 de l’article 34 sous examen vise également à pérenniser une pratique
administrative actuelle. Pour reprendre et continuer le premier exemple ci-dessus : le titulaire
d’une autorisation de détention d'armes obtient donc pour la durée de la reconstitution de la
bataille historique un permis de port d'armes pour quelques-unes de ses armes. Or, comme la
reconstitution de la bataille requiert la participation d’autres personnes, le paragraphe 2 vise à
permettre au titulaire du permis de port d'armes de remettre ses armes momentanément
pendant la durée de l’événement de la reconstitution à ces autres participants, à charge de les
lui restituer dès que l’événement est terminé.
A noter que l’article sous examen n’est pas le seul article de la loi en projet prévoyant une
« remise momentanée » d’une arme, alors qu’elle est également prévue à l’article 29,
paragraphe 5, alinéa 1er, du projet de loi en ce qui concerne les essais sur un stand de tir. Afin
de rencontrer l’opposition formelle du Conseil d'Etat, l’amendement en question s’inspire du
libellé de l’article 29, paragraphe 5, alinéa 1er, alors que cette dernière disposition n’a pas fait
l’objet d’une opposition formelle.
A noter enfin que l’amendement de cet article devrait permettre au Conseil d'Etat de lever
également son opposition formelle concernant l’article 28, paragraphe 4, de la loi en projet.
En effet, le libellé amendé de l’article 34 devrait maintenant mieux mettre en évidence que les
permis de port d'armes visés par l’article 34, d’une part, et les permis de port d'armes visés
par les articles 29 à 33, d’autre part, ont une toute autre finalité et visent des cas de figure très
différents. Les permis de port d'armes visés aux articles 29 à 33 sont émis lorsque des
personnes acquièrent des armes afin de les utiliser pour une durée prolongée, pour le tir
sportif, la chasse, pour la défense personnelle ou pour des raisons professionnelles, et il s’agit
toujours d’armes à feu modernes, présentant donc un certain risque en termes de sécurité.
Mais les permis de port d'armes émis sur base de l’article 34, comme expliqué ci-avant, ne
concernent en règle générale que des armes à feu anciennes, des armes blanches ou des
armes contondantes, dont le risque en termes de sécurité publique est bien inférieur.
___
Amendement n° 44 – art. 35, paragraphe 3
L’article 35, paragraphe 3, est amendé comme suit :
-
le bout de phrase « Les associations sans but lucratif et les fondations qui gèrent un
musée » est remplacé par les mots « Les musées » ;
-
les mots « qui est désignée » sont remplacés par les mots « dont l’identité est
communiquée », et
-
la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule.
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Commentaire :
Le premier amendement vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans
son avis complémentaire du 19 décembre 2020, concernant l’amendement 4, point 1°, de la
1ère série d’amendements relatif aux musées. Etant donné que les musées publics ne sont
plus exclus du champ d’application de la loi en projet, cette précision du paragraphe 3, ayant
eu comme objet de distinguer entre les musées publics et privés pour limiter l’application du
paragraphe 3 aux seuls musées privés, peut être supprimée.
Le deuxième amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 35, point 8°, de la 1ère série d’amendements. Cependant, il est proposé de ne
pas utiliser le terme « nom » mais plutôt le terme « identité », qui est susceptible de comporter
l’ensemble des données nécessaires afin d’identifier cette personne avec certitude.
Le troisième amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis
complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant
l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements.
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Amendement n° 45 – art. 38
Le libellé actuel de l’article 38 devient son paragraphe 1er, précédé du chiffre arabe « 1 » placé
entre parenthèses, et il est ajouté un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit :
« (2) Le paragraphe 1er s’applique également en cas de contrats conclus à distance au sens
des articles L.221-1 à L.222-23 du Code de la consommation. »
Commentaire :
Il s’agit en l’occurrence d’un nouvel amendement qui vise à assurer un parallélisme entre cet
article et l’article 20, paragraphe 2, de la loi en projet, alors que, dans les deux cas, il s’agit de
la remise d’armes à une personne, et il convient d’assurer que, da …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.