Luxembourg, le 13 juillet 2021 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n° 7425 sur les armes et munitions et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 13 juillet 2021. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de textes formulées par le Conseil d’Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 (figurant en caractères non gras et soulignés). Amendements Amendement n° 1 – intitulé du projet de loi A l’intitulé du projet de loi, point 1°, la formulation « directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes » est remplacée par celle de « directive 1 (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ». Commentaire : Il s’agit d’un nouvel amendement, alors que la directive 91/477/CEE a fait entre-temps l’objet d’une codification dite à « droit constant » tenant compte de ses modifications successives, qui se matérialise par la publication d’une nouvelle directive, à savoir la directive 2021/555, publiée au Journal officiel de l’Union européenne, n° L116 du 6 avril 2021, page 1 et seq. Etant donné qu’aux termes de l’article 26 de la directive 2021/555, la directive 91/477/CEE a été formellement abrogée, il y a lieu d’en tenir compte dans le cadre des amendements au projet de loi sous examen. ___ Amendement n° 2 – art. 1er, point 17° A l’article 1er, point 17°, in fine du projet de loi, la formulation « points
- a)à
- e)» est remplacée par celle de « lettres
- a)à
- e)», et la formulation « au point
- d)» est remplacée par celle de « à la lettre
- d)». Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales ». ___ Amendement n° 3 – art. 1er, point 22° A l’article 1er, point 22°, du projet de loi, le mot « points » est remplacé par le mot « pointes ». Commentaire : Il s’agit de corriger une erreur de frappe, suite à une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 4 – art. 1er, point 29° A l’article 1er, point 29°, du projet de loi, la formulation « relevant de la personnalité de l’Etat » est remplacée par celle de « relevant d’une personne physique ou morale à caractère commercial ou de l’Etat », et la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule. Commentaire : 2 Cet amendement fait suite à une proposition de texte faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 1, point 6°, de la 1ère série d’amendements, et à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. Cependant, la formulation proposée par les présents amendements, étant légèrement différente de celle proposée par le Conseil d'Etat en incluant également les personnes morales à caractère commercial, vise à éviter que ces personnes morales pourraient argumenter que, puisqu’elles ne seraient pas visées par la définition de la notion de « musée », elles ne relèveraient pas du champ d’application de la future loi en projet, de sorte que les dispositions de cette loi ne seraient pas applicables aux armes et munitions qu’elles détiendraient. Cette conclusion serait non seulement contraire à la raison d’être de la future loi, mais également à la directive (UE) 2021/555 sur les armes. La formulation proposée tient compte du fait que le point 29° de l’article 1er du projet de loi englobe déjà des personnes morales à caractère non lucratif, comme les associations sans but lucratif et les fondations. ___ Amendement n° 5 – art. 1er, point 34°, lettre
- b)A l’article 1er, point 34°, lettre b), du projet de loi, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule, et la formulation « directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, ci-après « la directive n° 91/477/CEE » » est remplacée par celle de « directive 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, ci-après « directive 2021/555 » ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales » et tient compte du fait que la directive 91/477 a été remplacée entre-temps par la directive 2021/555 (cf. les explications fournies concernant le 1er amendement). ___ Amendement n° 6 – art. 1er, point 40° A l’article 1er, point 40°, du projet de loi, l’abréviation « N° » est remplacée par celle de « n° », et la désignation « le règlement (UE) n° 258/2012 » est remplacée par celle de « règlement (UE) 258/2012 ». Commentaire : 3 Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 7 – art. 2, point A.23 A l’article 2, point A.23, du projet de loi, la formulation « angle inférieur à cent-trente-cinq degrés ou supérieur à deux cent-vingt-cinq degrés » est remplacée par celle de « angle inférieur à 135 degrés ou supérieur à 225 degrés ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 2, point 5°, de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 8 – art. 2, point A.24 A l’article 2, point A.24, du projet de loi, le mot « karambit » est rédigé en caractères italiques. Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1, point 6°, de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 9 – art. 2, Catégorie C A l’article 2, Catégorie C, du projet de loi, la désignation « le règlement d’exécution (UE) n° 2015/2403 » est remplacée par celle de « règlement d’exécution (UE) 2015/2403 ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 10 – art. 4, paragraphe 1er A l’article 4, paragraphe 1er, du projet de loi, le point 2° est supprimé, et les points 3° et 4° sont renumérotés respectivement en points 2° et 3°. 4 Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 4, point 1°, de la 1ère série d’amendements, et vise à permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle sur ce point. Par cet amendement, il est donc assuré que tous les musées, tels que définis à l’article 1er, point 29°, du projet de loi, relèvent du champ d’application de la loi en projet. ___ Amendement n° 11 – art. 5, paragraphe 1er A l’article 5, paragraphe 1er, du projet de loi, la formulation « le 14 septembre 2018 » est remplacée par celle de « à partir du 14 septembre 2018 ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 5, point 1°, de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 12 – art. 5, paragraphe 2 A l’article 5, paragraphe 2, du projet de loi, la formulation « paragraphe 1er, point a), » est remplacée par celle de « paragraphe 1er, lettre a), ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales ». ___ Amendement n° 13 – art. 6, paragraphe 1er A l’article 6, paragraphe 1er, in fine du projet de loi, le mot « interdites » est rédigé au masculin pluriel. Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 6 de la 1ère série d’amendements. ___ 5 Amendement n° 14 – art. 6, paragraphe 2, alinéa 1er A l’article 6, paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Toutefois, par dérogation au paragraphe 1er, le ministre peut accorder une autorisation pour une ou plusieurs des opérations visées au paragraphe 1er concernant des armes et munitions : 1° qui sont destinées à faire partie d’une collection ou d’un musée ; 2° qui sont destinées à des fins scientifiques, de formation professionnelle ou éducatives, ou 3° qui sont destinées exclusivement à des opérations d’exportation, d’importation ou de transfert. » Commentaire : En premier lieu, cet amendement vise à remplacer la lettre « M » majuscule du mot Ministre par la lettre « m » minuscule, suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. Ensuite, l’amendement du point 1° fait suite aux observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 6, point 2°, de la 1ère série d’amendements, et vise à permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle sur ce point. A cette fin, la référence à la neutralisation d’une arme, même en tant que faculté, est supprimée. ___ Amendement n° 15 – art. 7, paragraphe 1er A l’article 7, paragraphe 1er, in fine du projet de loi, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule. Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 16 – art. 8, paragraphes 1 et 2 A l’article 8, paragraphes 1 et 2, du projet de loi, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule. Commentaire : 6 Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 17 – art. 9, paragraphes 1 et 2 A l’article 9, paragraphes 1 et 2, du projet de loi, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule. Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 18 – art. 10, paragraphes 1 et 2 A l’article 10, paragraphes 1 et 2, du projet de loi, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule. Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 19 – art. 11, paragraphes 1, 2, 4 et 5 A l’article 11, aux paragraphes 1 et 2, du projet de loi, la désignation « règlement d’exécution (UE) n° 2015/2403 » est remplacée quatre fois par celle de « règlement d’exécution (UE) 2015/2403 », et la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule, et aux paragraphes 4 et 5, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée trois fois par la lettre « m » minuscule. Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 20 – art. 12, paragraphes 1 et 2 7 A l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, liminaire, du projet de loi, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule, au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « du présent paragraphe » sont supprimés, et au paragraphe 2, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée deux fois par la lettre « m » minuscule. Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 21 – art. 13, paragraphe 1er, point 3° A l’article 13, paragraphe 1er, point 3°, entre les mots « dispositif technique » et les mots « par le démontage », le mot « et » est remplacé par le mot « ou ». Commentaire : Cet amendement vise à rendre les deux modalités prévues par ce point, afin de rendre une arme inapte au tir pendant le transport, alternatives, et de ne plus les prévoir de façon cumulative. Après analyse de la question, il s’est en effet avéré que la mise en œuvre d’une de ces deux modalités est suffisante pour atteindre l’objectif visé, à savoir d’éviter l’usage malencontreux d’une arme lors d’un incident survenant pendant le transport, et de décourager les vols d’armes. ___ Amendement n° 22 – art. 14 nouveau du projet de loi L’article 14 est amendé comme suit : 1° À l’intitulé, la formulation « d’honorabilité » est remplacée par celle de « de la dangerosité » ; 2° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Les autorisations, permis et agréments prévus par la présente loi sont délivrés par le ministre aux seules personnes qui, compte tenu de leur comportement, de leur état mental et de leurs antécédents judiciaires ou policiers, ne font pas craindre qu’elles sont susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, pour l’ordre public ou pour la sécurité publique. Une condamnation pour une infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d’un tel danger. » ; 3° Au paragraphe 2, les mots « l’honorabilité » sont remplacés par les mots « la dangerosité visée au paragraphe 1er », et le bout de phrase « , auquel cas le délai de cinq ans est 8 porté à dix ans » est supprimé à la fin du paragraphe pour être inséré entre les mots « condamnation pénale » et les mots « , ou font l’objet » ; 4° Au paragraphe 3, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° à 3°, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. » 5° Au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « peuvent uniquement comporter » sont remplacés par les mots « comportent uniquement » ; 6° Au paragraphe 4, alinéa 3, les mots « dispose toujours de l’honorabilité nécessaire » sont remplacés par le bout de phrase « , ne fait pas craindre qu’il est susceptible de présenter un danger au sens du paragraphe 1er, et les mots « mettre en doute l’honorabilité » sont remplacés par les mots « faire craindre qu’un tel danger émane » ; 7° Aux paragraphes 6, 7 et 8, les mots « de l’honorabilité visée au » sont remplacés par les mots « de l’existence d’un danger au sens du ». Commentaire : Cet article est amendé afin de permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle émise dans son avis du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 14 de la 1ère série d’amendements. A cette fin, au paragraphe 1er, la notion « d’honorabilité » est remplacée par celle de « dangerosité », conformément aux observations du Conseil d'Etat et pour les raisons évoquées par la Haute Corporation. En ce sens, le paragraphe 1er définit ce qu’il faut entendre par dangerosité. Ce libellé s’inspire de la directive (UE) 2021/555 sur les armes, article 6, paragraphe 1er, lettre b), de l’article L.312-3-1 du Code de la sécurité intérieure français, et de l’article 16, alinéa 2, de la loi luxembourgeoise actuellement en vigueur, à savoir la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Conformément aux observations du Conseil d'Etat, la dernière phrase du paragraphe 1er est celle ayant figuré à l’article 16, paragraphe 1er, et qui est déplacée à cet endroit de la loi en projet. En ce qui concerne le libellé du paragraphe 1er proposé par les présents amendements, il convient encore de revenir sur une question soulevée par le Conseil d'Etat au sujet de la notion d’« antécédent » et la possibilité pour le ministre de prendre recours à des informations tirées de procès-verbaux ou de rapports de Police n’ayant pas conduit à une condamnation, étant entendu que la notion d’« antécédent judiciaire » vise en fait le casier judiciaire, tandis que celle d’« antécédent policier » vise des faits ayant mené à la rédaction d’un procès-verbal ou d’un rapport par la Police sans qu’une condamnation ne s’en soit suivie. Or, ces informations sont d’une très grande utilité, précisément pour évaluer si le « comportement » d’une personne ou ses « antécédents » non judiciaires font craindre qu’elle puisse représenter un danger dans le contexte d’armes et de munitions. 9 A ce sujet, deux exemples tirés de la réalité. Le Service Armes & Gardiennage est confronté régulièrement à des situations où un demandeur a fait l’objet de procès-verbaux pour « coups et blessures volontaires » qui ont fait l’objet d’un classement sans suites par le Parquet. Or, cette qualification juridique peut recouvrir aussi bien un seul coup porté au visage n’ayant entraîné aucune blessure, que la situation où une personne a reçu plusieurs coups ayant entraîné une incapacité de travail de quelques jours. Dans cette situation, le ministre ne saurait prendre une décision pesée et proportionnée quant à la dangerosité de cette personne sans disposer des procès-verbaux concernés, classés donc sans suites, afin de pouvoir apprécier la situation in concreto. Si le procès-verbal révèle qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle où une personne s’est emportée dans le cadre d’une échauffourée, peut-être encore suite à une provocation de l’autre personne, et a giflé ensuite l’autre personne, ce seul fait ne s’oppose en principe pas à l’octroi d’une autorisation en matière d’armes. En revanche, si l’étude du procès-verbal révèle qu’il s’agit d’une personne qui s’adonne régulièrement à une consommation excessive d’alcool tous les samedi soirs et provoque alors pour tout ou rien une altercation ou une rixe avec la première personne qui croise son chemin, la demande en obtention d’une autorisation d’armes est refusée, alors qu’il s’agit d’un comportement incompatible avec la possession d’armes. Un autre exemple est celui où une personne, titulaire d’un permis de port d'armes, a passé régulièrement des nuits du samedi au dimanche au poste de police alors qu’elle a été trouvée sur la voie publique dans un état d’ébriété si prononcé qu’elle a représenté un danger pour elle-même. Sur base des rapports de Police – la Police n’ayant donc pas dressé de procèsverbaux alors qu’aucun fait pénal n’a été constaté – communiqués au Service Armes & Gardiennage, le permis de port d'armes de cette personne a été révoqué alors qu’elle présente un « comportement » incompatible avec la possession d’armes. Un autre élément très important à ce sujet est la jurisprudence désormais constante des juridictions administratives. Suite à des refus ou des révocations, des personnes concernées ont en effet saisi les juridictions administratives d’un recours en annulation. Or, dans ces instances (cf. « Bulletin de jurisprudence administrative », édition 2020, v° armes prohibées, sous le n° 22), les juges ont statué que « dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le ministre peut se baser sur des considérations tirées du comportement du demandeur telles que celles-ci lui ont été soumises à travers des procès-verbaux et rapports des forces de l’ordre, qui constituent des moyens licites et appropriés pour puiser les renseignements de nature à asseoir sa décision, et cela indepéndamment de toute poursuite pénale.1 ». Cette indépendance entre la procédure pénale et la procédure administrative a encore été relevée par les juridictions administratives en jugeant que la présomption d’innocence ne s’applique pas dans le cadre de la procédure administrative en vue de la révocation ou le refus d’une autorisation d’armes (cf. « Bulletin de jurisprudence administrative », édition 2020, v° armes prohibées, sous les n° 8 et 9). 1 C’est nous qui soulignons. 10 La conclusion qui s’impose est donc que, sous réserve bien sûr du respect des dispositions de la procédure pénale et de celles relatives à la protection des données à caractère personnel, la Police et les autorités judiciaires peuvent communiquer au ministre des procèsverbaux, même classés sans suites au niveau pénal, et des rapports de Police, relatant un comportement non incriminé par la loi pénale, et que, en l’absence de cette communication, le ministre ne saurait apprécier en pleine connaissance de cause la dangerosité d’un demandeur ou d’un titulaire d’une autorisation d’armes. Concernant le paragraphe 2, il convient de souligner que les amendements y afférents visent à tenir compte de l’amendement du paragraphe 1er et à apporter une précision quant à la question de l’ancienneté des faits communiqués au ministre. La règle de principe est toujours celle des cinq ans, et la nouvelle limite des dix ans n’est applicable, au terme de l’amendement, que lorsqu’il y a eu une condamnation pénale. Dans le cas d’une poursuite pénale en cours, la limite des dix ans ne doit pas s’appliquer, alors qu’une poursuite pénale peut être en cours pendant une durée dépassant dix ans. Si cette limite des dix ans s’appliquait également aux poursuites pénales en cours, on pourrait se retrouver dans la situation où le ministre ne pourrait plus obtenir des informations après le délai de dix ans pour des faits dont la poursuite pénale est pourtant toujours en cours. Or, lorsqu’une poursuite pénale s’étend à une durée d’une telle longueur, il s’agit en règle générale de faits graves, voire très graves, qui requièrent leur prise en compte dans le cadre de l’octroi ou du refus d’une autorisation en matière d’armes. Concernant le paragraphe 3, il est proposé d’ajouter encore une restriction aux faits pouvant être communiqués au ministre par l’insertion d’un alinéa 2 nouveau au paragraphe 3, visant à exclure les faits qui, bien que correspondant aux points 1° à 3° de l’alinéa 1er du paragraphe 3, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation ou d’une prescription. Cet amendement vise à répondre à une interrogation du Conseil d'Etat. L’hypothèse d’un non-lieu n’a pas été reprise ici, alors que ces faits peuvent faire l’objet d’une reprise de l’information sur charges nouvelles, conformément aux articles 135 à 136 du Code de procédure pénale, de sorte que ces faits doivent également pouvoir être pris en compte dans le cadre des procédures administratives concernant les autorisations prévues par le présent projet de loi. Concernant le paragraphe 4, il est proposé de remplacer la formulation « peuvent uniquement comporter » par celle de « comportent uniquement », alors qu’il est admis que l’observation du Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, selon laquelle le Procureur général d'Etat ne semble pas être obligé de répondre, vise ce bout de phrase. Pour le surplus, les amendements au paragraphe 4 visent à tenir compte des amendements proposées pour le paragraphe 1er. Quant au paragraphe 4, le Conseil d'Etat s’est encore interrogé sur la portée du secret de l’instruction par rapport aux règles de la procédure administrative non contentieuse et contentieuse. Or, il semble important de souligner que le secret de l’instruction doit toujours avoir la priorité sur une procédure administrative, sauf pour les cas où une disposition légale prévoit une exception. En ce sens, le paragraphe 1er de l’article 8 du Code de procédure pénale 11 prévoit le secret de l’instruction, et les paragraphes 2 à 4 du même article prévoient des exceptions en ce sens. Dans la même logique, le paragraphe 4, alinéa 1er, de l’article sous examen propose une exception, mais qui est strictement limitée à certaines données, afin que le ministre puisse au moins identifier la personne dont il s’agit afin de prendre les premières mesures qui s’imposent concernant une autorisation en cours de validité dont la personne concernée est le titulaire. Prenons l’exemple, tiré de la réalité d’ailleurs, où une personne titulaire d’une autorisation de détention d'armes avait fait l’objet d’une mesure de détention préventive alors qu’elle était soupçonnée d’être impliquée dans une affaire de double meurtre. Or, dans cette affaire, le ministre a pu agir pour révoquer l’autorisation de détention d'armes de cette personne, mais uniquement parce que cette personne avait heureusement pris elle-même l’initiative d’écrire au ministre pendant sa détention préventive, alors qu’elle se souciait de sa collection d’armes. Sans cette lettre, le ministre n’aurait pas pris connaissance des faits reprochés à cette personne, qui aurait pu rester encore pendant des années titulaire d’une autorisation en matière d’armes, quoique faisant l’objet d’une instruction préparatoire pour double meurtre. Concernant encore le paragraphe 4, le Conseil d'Etat a exprimé son souci de la reconnaissance d’une mission autonome d’enquête et d’avis à la Police grand-ducale. Or, en aucune façon, la loi en projet ne poursuit cet objectif, mais vise uniquement à créer les bases légales nécessaires afin que le ministre puisse s’entourer des informations requises afin de pouvoir apprécier, en pleine connaissance de cause, si le danger visé au paragraphe 1er de l’article 14 existe ou non. Et il semble évident que la Police grand-ducale ne puisse répondre aux demandes d’information du ministre qu’en respectant bien évidemment tant les dispositions prévues par le Code de procédure pénale, que celles prévues en matière de protection des données. Cependant, il semble également évident que le projet de loi sous examen n’est pas le texte approprié pour réglementer le traitement des données à caractère personnel effectué par la Police dans le cadre de leurs missions de police administrative ou de police judiciaire. La situation est sensiblement la même en ce qui concerne l’idée qui a été formulée par le Conseil d'Etat dans son avis, consistant à remplacer la fourniture d’informations de la part des autorités judiciaires au ministre par un avis circonstancié du Parquet. Or, cette façon de faire ne serait guère de nature à résoudre les problèmes qui se posent. Le Parquet, légitimement, émettrait cet avis sur base des principes qui gouvernent l’opportunité des poursuites, c’est-à-dire des considérations tirées de l’envergure et de la gravité du trouble à l’ordre public, de l’indemnisation de la victime, etc. C’est d’ailleurs ce qu’il avait fait pendant une certaine période en matière de gardiennage. Cependant, les considérations à tenir en compte en matière d’octroi ou de refus d’autorisations en matière d’armes sont sensiblement différentes et ne poursuivent pas le même objectif. Prenons l’exemple d’un cas de violences domestiques : en règle générale, surtout lorsqu’il s’agit d’un premier incident, le Parquet ne lance pas tout de suite des poursuites pénales contre l’auteur des faits, afin de ne pas envenimer davantage les relations au sein du couple concerné et de pouvoir observer l’évolution du comportement de l’auteur. D’un point de vue 12 du principe de l’opportunité des poursuites, cette décision est légitime et logique. Cependant, est-ce que cela devrait avoir comme conséquence que l’auteur des faits puisse rester titulaire d’un permis de port d'armes ? S’y ajoute que cette approche soulève bien d’autres questions : Dans le cas d’un avis positif de la part du Parquet, est-ce que ce dernier serait alors dispensé de toute fourniture d’informations au ministre, de sorte que ce dernier ne pourrait même pas suivre la logique et le raisonnement sur lesquels l’avis positif serait basé ? Et dans le cas d’un avis négatif, quelles seraient les informations que le Parquet devrait alors fournir au ministre ? Il ne faut en effet pas oublier que le demandeur en obtention d’une autorisation d’armes a le droit, en cas de refus de sa demande, de saisir les juridictions administratives en vue de l’annulation du refus. Comment les juridictions administratives pourraient-elles alors apprécier si le refus du ministre est justifié ou non, si le ministre ne peut pas fournir aux juridictions administratives les informations et faits étant à la base de sa décision ? S’y ajoute encore que, rien qu’en prenant en compte le Service Armes & Gardiennage et sans considérer l’ensemble des lois en vigueur au Luxembourg qui requièrent l’évaluation d’une honorabilité ou d’une dangerosité avant l’octroi d’une autorisation administrative, le Parquet serait probablement submergé de demandes d’avis, ce qui l’empêcherait en fait de se consacrer à son activité principale qui est la poursuite des infractions pénales. Le projet de loi n° 7691, qui ne concerne encore que les lois étant de la compétence du ministère de la Justice, permet de se faire une idée du nombre très important d’avis dont le Parquet serait alors saisi, si on optait pour cette approche de l’avis du Parquet en toutes matières. En raison de l’ensemble de ces considérations, il est proposé de maintenir au sein du projet de loi sous examen l’approche d’une fourniture d’informations au ministre de la Justice, quitte à l’entourer de toutes les conditions requises et nécessaires, plutôt que d’adopter l’approche d’un avis à fournir par le Parquet. Concernant les paragraphes 6 à 8, les amendements y afférents visent à tenir compte des amendements proposés pour le paragraphe 1er. En ce qui concerne l’échange d’informations entre le Service Armes & Gardiennage et le Service de Renseignement de l'Etat, il convient encore de relater un exemple, lui aussi tiré de la réalité, afin de souligner l’importance de cet échange. Dans ce cas, le Service de Renseignement de l'Etat, sans fournir des informations particulières, avait contacté le Service Armes & Gardiennage afin de savoir si une personne déterminée avait introduit une demande en obtention d’un permis de port d'armes, et le Service Armes & Gardiennage a répondu par l’affirmative. Plusieurs semaines plus tard, cette personne s’est retrouvée en détention préventive au centre pénitentiaire de Luxembourg, et, quelques mois après, elle a été remise aux autorités suédoises par lesquelles elle a été accusée et condamnée pour des faits de terrorisme. L’intérêt pour le Service Armes & Gardiennage dans cette affaire n’était pas d’obtenir des informations de la part du Service de Renseignement de l'Etat, ce qui n’a pas été le cas, mais uniquement d’être au courant que cette demande n’était pas une demande standard comme toutes les autres. En d’autres termes, si le Service Armes & Gardiennage n’avait pas eu cette demande d’information de la part du Service de Renseignement de l'Etat, 13 il aurait traité cette demande comme toutes les autres, et la personne concernée aurait eu son permis de port d'armes, alors que, pour le surplus, le dossier ne contenait aucune information qui aurait pu mener à un refus de la demande. Il n’est certainement pas nécessaire de souligner que cette situation – d’une part arrêter et enfermer une personne pour des faits de terrorisme et d’autre part lui accorder un permis de port d'armes – pourrait sans difficulté être qualifiée de dysfonctionnement étatique. ___ Amendement n° 23 – art. 15, paragraphes 1, 4 et 5 A l’article 15, paragraphes 1, 4 et 5, du projet de loi : - la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée à trois endroits du texte par la lettre « m » minuscule ; - au paragraphe 5, point 2°, lettre a), le bout de phrase « directive n° 91/477/CEE » est remplacé par le bout de phrase « directive 2021/555 », et à la lettre b), l’abréviation « n° » est supprimée ; - au paragraphe 5, alinéa 2, point 1°, la lettre « s » est ajoutée au mot « actuelle », et - au paragraphe 5, alinéa 2, point 2°, les mots « le ou » sont supprimés deux fois. Commentaire : Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant les amendements 1 et 15 de la 1ère série d’amendements et au fait que la directive 91/477 a été remplacée entre-temps par la directive 2021/555 (cf. les explications fournies concernant le 1er amendement). ___ Amendement n° 24 – art. 16, paragraphes 1, 2 et 4 A l’article 16, paragraphes 1, 2 et 4 du projet de loi : - la dernière phrase du paragraphe 1er est supprimée ici pour être insérée à l’article 14, paragraphe 1er ; - aux paragraphes 2 et 4, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée à trois endroits du texte par la lettre « m » minuscule, et - au paragraphe 2, alinéa 2, la lettre finale « e » du mot « demandée » est supprimée. Commentaire : Ces amendements font suite aux observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 16, point 2°, de la 1ère série d’amendements au sujet du déplacement de la dernière phrase du paragraphe 1er vers l’article 14 14, paragraphe 1er, ainsi qu’à la suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 25 – art. 17 L’article 17 du projet de loi est amendé comme suit : - au paragraphe 1er, le mot « de » est inséré entre les mots « ou » et « se faire connaître », et la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule ; - au paragraphe 2, point 1°, le bout de phrase « dispose de l’honorabilité nécessaire au sens de l’article 14 » est remplacé par le bout de phrase « ne fait pas craindre qu’il est susceptible de présenter un danger au sens de l’article 14, paragraphe 1er » ; - au paragraphe 2, point 2°, les mots « la personne concernée » sont remplacés par les mots « le requérant », et la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule ; - au paragraphe 2, point 3°, le mot « positive » est supprimé ; - au paragraphe 2, point 5°, les mots « même loi » sont remplacés par les mots « loi précitée du 2 septembre 2011 » ; - au paragraphe 2, point 6°, les mots « et dans la mesure où » sont supprimés ; - au paragraphe 2, point 7°, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule ; - au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés ; - aux paragraphes 4, 6 et 7, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée à quatre endroits du texte par la lettre « m » minuscule. Commentaire : Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », notamment en ce qui concerne l’amendement 1 et l’amendement 17, points 2° et 3°, de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 26 – art. 18 L’article 18 du projet de loi est amendé comme suit : à l’intitulé, le bout de phrase « , retrait » est supprimé ; - au paragraphe 1er, point 5°, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés ; 15 - au paragraphe 2, le bout de phrase « , révoqué ou » est remplacé par le mot « et », le mot « est » est inséré entre le mot « renouvellement » et le mot « refusé », et les mots « du présent article » et les mots « pas ou ne sont » sont supprimés ; - au paragraphe 3, le bout de phrase « , révoqué » est supprimé. Commentaire : L’amendement proposé du libellé du paragraphe 2 reprend une proposition faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 18, point 4°, de la 1ère série d’amendements, et vise à permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle sur ce point. L’intitulé de l’article est amendé en conséquence. Les autres amendements de cet article font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 18, point 4°, de la 1ère série d’amendements, et concernant l’amendement du paragraphe 3 qui vise à aligner son libellé sur celui du paragraphe 2 tel que proposé par le Conseil d'Etat. ___ Amendement n° 27 – art. 19 L’article 19 du projet de loi est amendé comme suit : - au paragraphe 1er, liminaire, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule ; - au paragraphe 1er, point 2°, le libellé actuel est remplacé comme suit : « qui ne font pas craindre qu’elles sont susceptibles de présenter un danger au sens de l’article 14, paragraphe 1er ; » ; - au paragraphe 1er, point 5°, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés. Commentaire : Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales », et concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. En outre, l’amendement proposé pour le libellé du paragraphe 1er, point 2°, vise à tenir compte des amendements proposés au sujet de l’article 14, paragraphe 1er. ___ Amendement n° 28 – art. 21 L’article 21 du projet de loi est amendé comme suit : - au paragraphe 1er, point 3°, les mots « la ou » sont supprimés ; 16 - aux paragraphes 2 et 3, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée trois fois par la lettre « m » minuscule. Commentaire : Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant les amendements 1 et 21 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 29 – art. 22 A l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 2, la formulation « celui prévu par les points 4° à 6° de l’alinéa 1er. » est remplacée par celle de « celui prévu à l’alinéa 1er, points 4° à 6° », et au paragraphe 2, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule. Commentaire : Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant les amendements 1 et 22 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 30 – art. 23 A l’article 23, paragraphes 1, 3 et 4, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés trois fois. Commentaire : Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales ». ___ Amendement n° 31 – art. 24, paragraphe 1er, liminaire A l’article 24, paragraphe 1er, le liminaire est remplacé comme suit : « Sans préjudice des conditions spéciales applicables aux autorisations et permis visés aux articles 25 à 37 et 40 à 48, nul ne peut acquérir, acheter, importer, exporter, transférer, transporter, détenir, porter, vendre et céder des armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi si les conditions suivantes ne sont pas remplies cumulativement dans le chef du demandeur : » Commentaire : 17 Les amendements au liminaire du paragraphe 1er font suite à la proposition de texte faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 24, point 2°, de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 32 – art. 24, paragraphe 1er, point 2° A l’article 24, paragraphe 1er, le libellé du point 2° est remplacé comme suit : « 2° le requérant ne fait pas craindre qu’il est susceptible de présenter un danger au sens de l’article 14, paragraphe 1er ; » Commentaire : Cet amendement vise à aligner le libellé de ce point aux amendements proposés à l’article 14, paragraphe 1er, du projet de loi. ___ Amendement n° 33 – art. 24, paragraphe 2 A l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les autorisations et permis visés aux articles 25 à 37 et 40 à 48 sont délivrés suite à une enquête administrative afin de déterminer si les conditions cumulatives visées au paragraphe 1er sont remplies dans le chef du demandeur. Lorsque le requérant est âgé de moins de vingtet-un ans au moment de l’introduction de la demande, le ministre est autorisé à consulter également le registre spécial prévu par l’article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. » Commentaire : Les amendements au paragraphe 2 font suite à la proposition de texte faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 24, point 2°, de la 1ère série d’amendements, et à la suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 34 – art. 24, paragraphes 3 et 6 A l’article 24, paragraphe 3, les mots « et permis visés aux articles 25 à 37 et 40 à 48 » sont insérés entre les mots « les autorisations » et les mots « peuvent uniquement », et au paragraphe 6, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule. 18 Commentaire : Les amendements aux paragraphes 3 et 6 font suite à la proposition de texte faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 24, point 2°, de la 1ère série d’amendements, et à la suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 35 – art. 25 L’article 25 du projet de loi est amendé comme suit : - au paragraphe 1er, liminaire, le mot « par » est remplacé par le mot « à » ; - au paragraphe 2, le bout de phrase « , révoquée » est supprimé ; - au paragraphe 7, points 1° et 3°, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée deux fois par la lettre « m » minuscule. Commentaire : Ces amendements : - pour le paragraphe 1er, font suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 25, point 2°, de la 1ère série d’amendements ; - pour le paragraphe 2, reprennent une proposition faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 25, point 3°, de la 1ère série d’amendements, où le Conseil d'Etat renvoie à ses observations faites sur l’amendement 18, point 4°, des mêmes amendements, afin d’aligner le libellé du paragraphe 2 à ceux de l’article 18, paragraphes 2 et 3, du projet de loi sous examen ; - pour le paragraphe 7, font suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 36 – art. 26 A l’article 26, paragraphes 1, 2 et 4, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée quatre fois par la lettre « m » minuscule. Commentaire : Ces amendements font suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ 19 Amendement n° 37 – art. 27, paragraphe 1er Le libellé actuel du paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Les permis de port d’armes et les autorisations de détention d’armes ne sont délivrés qu’aux seules personnes physiques qui peuvent établir qu’elles sont titulaires d’un droit qui leur permet de prendre légalement possession des armes pour lesquelles le permis ou l’autorisation est sollicitée. Ce droit est réputé être prouvé lorsqu’est joint à la demande un document duquel résulte ce droit, ou lorsque le droit invoqué par le requérant est indiqué sur la demande et que cette dernière est contresignée par la personne qui se dessaisit matériellement des armes et munitions visées. » Commentaire : La reformulation du libellé du paragraphe 1er fait suite aux observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 27 de la 1ère série d’amendements, et vise à permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle sur ce point. La proposition d’amendement vise, en sa 1ère phrase, comme les formulations précédentes, à prévoir l’obligation qu’une personne, qui demande l’inscription d’une arme sur un permis de port d'armes ou une autorisation de détention d'armes, doit pouvoir établir vis-à-vis du Service Armes & Gardiennage qu’elle détient ou détiendra cette arme légalement, alors que le Service Armes & Gardiennage ne saurait autoriser une arme sans pouvoir vérifier sa provenance et sa transmission légale. En règle générale, il s’agit d’un achat. Cependant, il n’a pas été jugé utile de mentionner dans le texte de la loi expressément une formule du genre « contrat de vente » ou une formulation similaire, alors que les hypothèses juridiques suivant lesquelles une personne peut légalement entrer en possession sont nombreuses ; parfois il s’agit d’un prêt, ou d’un prêt à usage, ou d’une donation, ou d’un héritage, ou d’un legs, etc. Au vu de cette situation, il a paru nécessaire de proposer une formulation plus générale et non pas une liste limitative qui encourrait le grand risque de ne pas être complète, excluant ainsi des cas de figure parfaitement légaux, mais non prévus par la disposition sous examen. Quant à la 2ème phrase du paragraphe 1er, il est proposé de la maintenir, alors qu’il s’agit d’une simplification administrative qui a fait ses preuves au cours des dernières années. Le Service Armes & Gardiennage reçoit en effet souvent des formulaires d’immatriculation d’une nouvelle arme qui mentionne le mot « achat » et qui est signé tant par l’acheteur que par le vendeur. Jusqu’à présent, le Service Armes & Gardiennage a toujours considéré que ces indications suffisent à la loi alors qu’elles permettent d’établir la transmission légale d’une arme entre deux personnes. ___ Amendement n° 38 – art. 27, paragraphe 3 20 A l’article 27, paragraphe 3, le mot « et » est inséré entre les mots « au nom et pour » et les mots « compte d’une personne morale ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 27 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 39 – art. 30, paragraphe 1er A l’article 30, paragraphe 1er, le bout de phrase « permis de chasser visé à l’article 61, point
- a)ou point c), » est remplacé par le bout de phrase « permis de chasser visés à l’article 61, lettre
- a)ou lettre c), ». Commentaire : Ces amendements font suite à des suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales » et concernant l’amendement 30, point 2°, de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 40 – art. 31 L’article 31 du projet de loi est amendé comme suit : - au paragraphe 1er, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule, et le bout de phrase « à l’article 61, point a), point
- b)ou point c), » est remplacé par le bout de phrase « à l’article 61, lettre a), lettre
- b)ou lettre c), » ; - au paragraphe 2, la lettre « E » majuscule des mots « Economique » et « Européen » est remplacée deux fois par la lettre « e » minuscule, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule, et le bout de phrase « à l’article 61, point a), point
- b)ou point c), » est remplacé par le bout de phrase « à l’article 61, lettre a), lettre
- b)ou lettre c), » ; - au paragraphe 3, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés, et le bout de phrase « à l’article 61, point a), point
- b)ou point c), » est remplacé par le bout de phrase « à l’article 61, lettre a), lettre
- b)ou lettre c), » ; - au paragraphe 4, les mots « peut être délivré » sont insérés entre les mots « arme spécial » et les mots « aux fins ». Commentaire : 21 Ces amendements font suite à des suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales », et concernant les amendements 1 et 31 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 41 – art. 32 A l’article 32, paragraphe 2, il est ajouté au mot « délivré » la lettre « e ». Commentaire : Il s’agit de corriger une erreur de rédaction. ___ Amendement n° 42 – art. 33 A l’article 33, paragraphe 1er, in fine, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés. Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales ». ___ Amendement n° 43 – art. 34 Le libellé de l’article 34 est remplacé comme suit : «
(1)Dans le cadre de reconstitutions d’événements historiques ou d’autres manifestations ou activités historiques, culturelles ou sportives, le ministre peut délivrer au titulaire d’un permis de port d'armes ou d’une autorisation de détention d'armes délivrée sur base de l’article 35, ou à une personne qui détient des armes et munitions sur base des articles 8 à 11, un permis de port d’armes et de munitions qui correspond, à la durée et à la nature de la manifestation ou de l’activité en cause. Les permis y afférents sont strictement limités aux genres et au nombre d’armes et de munitions, ainsi qu’aux temps et lieux nécessaires pour la préparation et l'exécution des activités ou des manifestations en cause.
(2)En fonction des circonstances et de la nature de la manifestation ou de l’activité en cause, la personne physique titulaire du permis de port d'armes visé au paragraphe 1er peut remettre les armes et munitions autorisées momentanément à d’autres participants de ces événements. La remise momentanée d’armes et des munitions n’est autorisée que sur les lieux de l’événement et la personne à laquelle les armes et munitions ont été remises n’est pas autorisée à quitter les lieux avec les armes et munitions en cause. Les armes et munitions 22 doivent être remises, dès la fin de l’événement, à la personne physique titulaire du permis de port d'armes visé au paragraphe 1er. » Commentaire : Le libellé de cet article est amendé alors que le Conseil d'Etat, dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 34 de la 1ère série d’amendements, n’a pas levé son opposition formelle sur ce point. Quant au fond, cet article vise à rencontrer les demandes devenues plus fréquentes ces dernières années et qui concernent les événements organisés par des associations actives dans les domaines de l’histoire, de la culture et du sport. Il s’agit en règle générale de reconstitutions d’événements historiques, comme des batailles historiques, des expositions culturelles temporaires comportant des armes historiques, ou encore des journées du genre « porte ouverte », lors desquelles des associations sportives, notamment d’arts martiaux, veulent présenter leur discipline au grand public afin d’attirer de nouveaux membres. Dans le passé, des permis de port d'armes, valables uniquement pour les deux ou trois jours de l’événement, ont été délivrés sans que des incidents en termes de sécurité n’aient été constatés. La raison principale en est qu’il s’agit en l’occurrence presque toujours soit d’armes à feu historiques, soit d’armes blanches ou contondantes. En règle générale, il s’agit d’armes et de munitions qui, soit, figurent sur un permis de port d'armes ou une autorisation de détention d'armes d’une personne, ou qui, soit, sont détenues par cette personne selon les modalités prévues aux articles 8 à 11 de la loi en projet, c’est-àdire que les armes et munitions peuvent être légalement détenues sans permis ou autorisation formels, mais ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par ces articles. Or, aucune de ces deux hypothèses ne permet d’utiliser les armes et munitions en cause lors d’un des événements visés par l’article
- A titre d’exemple : Une personne peut détenir une arme à feu ancienne en application de l’article 8, mais cet article ne permet pas d’utiliser cette arme ancienne lors d’un événement visant à reconstituer une bataille historique ayant eu lieu à l’époque dont date l’arme en question. Ainsi, le permis de port d'armes visé par l’article 34 sous examen est précisément l’autorisation visée à l’article 8, paragraphe 2, de la loi en projet. Deuxième exemple : Une personne peut détenir une arme contondante en application de l’article 10 pour exercer un art martial, mais cet article ne permet pas d’utiliser cette arme contondante lors d’un événement du genre « porte ouverte » visant à attirer de nouveaux adeptes de cette discipline sportive. Ainsi, le permis de port d'armes visé par l’article 34 sous examen est précisément l’autorisation visée à l’article 10, paragraphe 2, de la loi en projet. Troisième exemple : Une personne peut détenir une arme automatique moderne datant des années 1940 mais neutralisée en application de l’article
- Or, cet article ne permet pas d’utiliser cette arme neutralisée lors d’un événement du genre « journée de mémoire de la 2ème 23 guerre mondiale ». Ainsi, le permis de port d'armes visé par l’article 34 sous examen est précisément l’autorisation visée à l’article 11, paragraphe 5, de la loi en projet. A noter que l’article 34 pourrait également être appliqué dans le cadre de tournages de films, hypothèse qui se présente d’ailleurs de temps en temps. Le paragraphe 2 de l’article 34 sous examen vise également à pérenniser une pratique administrative actuelle. Pour reprendre et continuer le premier exemple ci-dessus : le titulaire d’une autorisation de détention d'armes obtient donc pour la durée de la reconstitution de la bataille historique un permis de port d'armes pour quelques-unes de ses armes. Or, comme la reconstitution de la bataille requiert la participation d’autres personnes, le paragraphe 2 vise à permettre au titulaire du permis de port d'armes de remettre ses armes momentanément pendant la durée de l’événement de la reconstitution à ces autres participants, à charge de les lui restituer dès que l’événement est terminé. A noter que l’article sous examen n’est pas le seul article de la loi en projet prévoyant une « remise momentanée » d’une arme, alors qu’elle est également prévue à l’article 29, paragraphe 5, alinéa 1er, du projet de loi en ce qui concerne les essais sur un stand de tir. Afin de rencontrer l’opposition formelle du Conseil d'Etat, l’amendement en question s’inspire du libellé de l’article 29, paragraphe 5, alinéa 1er, alors que cette dernière disposition n’a pas fait l’objet d’une opposition formelle. A noter enfin que l’amendement de cet article devrait permettre au Conseil d'Etat de lever également son opposition formelle concernant l’article 28, paragraphe 4, de la loi en projet. En effet, le libellé amendé de l’article 34 devrait maintenant mieux mettre en évidence que les permis de port d'armes visés par l’article 34, d’une part, et les permis de port d'armes visés par les articles 29 à 33, d’autre part, ont une toute autre finalité et visent des cas de figure très différents. Les permis de port d'armes visés aux articles 29 à 33 sont émis lorsque des personnes acquièrent des armes afin de les utiliser pour une durée prolongée, pour le tir sportif, la chasse, pour la défense personnelle ou pour des raisons professionnelles, et il s’agit toujours d’armes à feu modernes, présentant donc un certain risque en termes de sécurité. Mais les permis de port d'armes émis sur base de l’article 34, comme expliqué ci-avant, ne concernent en règle générale que des armes à feu anciennes, des armes blanches ou des armes contondantes, dont le risque en termes de sécurité publique est bien inférieur. ___ Amendement n° 44 – art. 35, paragraphe 3 L’article 35, paragraphe 3, est amendé comme suit : - le bout de phrase « Les associations sans but lucratif et les fondations qui gèrent un musée » est remplacé par les mots « Les musées » ; - les mots « qui est désignée » sont remplacés par les mots « dont l’identité est communiquée », et - la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule. 24 Commentaire : Le premier amendement vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, concernant l’amendement 4, point 1°, de la 1ère série d’amendements relatif aux musées. Etant donné que les musées publics ne sont plus exclus du champ d’application de la loi en projet, cette précision du paragraphe 3, ayant eu comme objet de distinguer entre les musées publics et privés pour limiter l’application du paragraphe 3 aux seuls musées privés, peut être supprimée. Le deuxième amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 35, point 8°, de la 1ère série d’amendements. Cependant, il est proposé de ne pas utiliser le terme « nom » mais plutôt le terme « identité », qui est susceptible de comporter l’ensemble des données nécessaires afin d’identifier cette personne avec certitude. Le troisième amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 45 – art. 38 Le libellé actuel de l’article 38 devient son paragraphe 1er, précédé du chiffre arabe « 1 » placé entre parenthèses, et il est ajouté un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
(2)Le paragraphe 1er s’applique également en cas de contrats conclus à distance au sens des articles L.221-1 à L.222-23 du Code de la consommation. » Commentaire : Il s’agit en l’occurrence d’un nouvel amendement qui vise à assurer un parallélisme entre cet article et l’article 20, paragraphe 2, de la loi en projet, alors que, dans les deux cas, il s’agit de la remise d’armes à une personne, et il convient d’assurer que, dans les deux cas, la personne qui remet l’arme, que ce soit un armurier ou un particulier, doit s’assurer que le récipiendaire de l’arme dispose de l’autorisation requise. ___ Amendement n° 46 – art. 39, paragraphe 8 A l’article 39, paragraphe 8, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule. Commentaire : 25 Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 47– art. 40 A l’article 40, paragraphe 2, liminaire, et aux paragraphes 3 et 4, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée trois fois par la lettre « m » minuscule, et au paragraphe 2, point 4°, la première lettre « c » minuscule du mot « convention » est remplacée par la lettre « C » majuscule. Commentaire : Ces amendements font suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 48– art. 41, paragraphe 2 A l’article 41, paragraphe 2, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule. Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 49 – art. 42 A l’article 42, paragraphe 2, alinéa 1er, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule, et à l’alinéa 2, la désignation « directive n° 91/477/CEE » est remplacée par celle de « directive 2021/555 ». Commentaire : Ces amendements font suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements et tiennent compte du fait que la directive 91/477 a été remplacée entre-temps par la directive 2021/555 (cf. les explications fournies concernant le 1er amendement). ___ 26 Amendement n° 50 – art. 43 A l’article 43, au paragraphe 1er, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés et la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule, et, au paragraphe 2, la désignation « directive 91/477/CEE » est remplacée par celle de « directive 2021/555 ». Commentaire : Ces amendements font suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales », et concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements, et ils tiennent compte du fait que la directive 91/477 a été remplacée entre-temps par la directive 2021/555 (cf. les explications fournies concernant le 1er amendement). ___ Amendement n° 51 – art. 44 L’article 44 est amendé comme suit : - au paragraphe 1er, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule, la désignation « point
- c)» est remplacée par celle de « lettre
- c)», et entre le mot « règlement » et le chiffre « 258/2012 », l’abréviation « no. » est supprimée et la désignation « (UE) » y est insérée ; - aux paragraphes 2 et 3, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée deux fois par la lettre « m » minuscule ; - au paragraphe 4, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée deux fois par la lettre « m » minuscule, la désignation « point
- c)» est remplacée par celle de « lettre
- c)», et entre le mot « règlement » et le chiffre « 258/2012 », l’abréviation « no. » est supprimée et la désignation « (UE) » y est insérée ; - au paragraphe 5, entre le mot « règlement » et le chiffre « 258/2012 », l’abréviation « no. » est supprimée et la désignation « (UE) » y est insérée, et, avant le chiffre « 258/2012 », l’abréviation « n° » est supprimée ; - au paragraphe 6, les mots « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » sont insérés entre les mots « publiés au » et les mots « à l’initiative », et la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule ; - au paragraphe 7, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule. Commentaire : Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales », et concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ 27 Amendement n° 52 – art. 45 A l’article 45, la désignation « point
- b)» est remplacée par celle de « lettre
- b)», une virgule est insérée après les mots « alinéa 2 », et entre le mot « règlement » et le chiffre « 258/2012 », l’abréviation « no. » est supprimée et la désignation « (UE) » y est insérée. Commentaire : Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales », et concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 53 – art. 46 L’article 46 est amendé comme suit : - au paragraphe 1er, la désignation « point
- a)» est remplacée par celle de « lettre
- a)», entre le mot « règlement » et le chiffre « 258/2012 », l’abréviation « no. » est supprimée et la désignation « (UE) » y est insérée, et la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule ; - au paragraphe 2, la désignation « point
- b)» est remplacée par celle de « lettre
- b)», entre le mot « règlement » et le chiffre « 258/2012 », l’abréviation « no. » est supprimée et la désignation « (UE) » y est insérée, la lettre « M » majuscule du mot Ministre est remplacée par la lettre « m » minuscule, et avant le chiffre « 952/2013 » l’abréviation « n° » est supprimée. Commentaire : Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales », et concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 54 – art. 47 A l’article 47, la désignation « point
- c)» est remplacée par celle de « lettre
- c)», et entre le mot « règlement » et le chiffre « 258/2012 », l’abréviation « no. » est supprimée et la désignation « (UE) » y est insérée. Commentaire : Ces amendements font suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales », et concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements. ___ 28 Amendement n° 55 – art. 48 A l’article 48, le bout de phrase « , paragraphe 5, » est inséré entre le bout de phrase « articles 6, 7 et 11 » et les mots « de la présente loi ». Commentaire : La modification du libellé de cet article fait suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 48, point 2°, de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 56 – art. 49 nouveau du projet de loi Il est inséré au projet de loi un article 49 nouveau, libellé comme suit : « Art. 49. Information du ministre sur les transferts et exportations
(1)Les armuriers et commerçants d’armes communiquent au ministre pour le 31 janvier de chaque année les informations relatives aux transferts et exportations d’armes à feu et de munitions relevant du champ d’application de la présente loi effectués sur base de leur agrément durant l’année précédente.
(2)Ces informations, synthétisées par pays, précisent pour chaque destinataire les renseignements suivants : 1° la quantité des armes à feu et pour chaque arme à feu la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série ou de fabrication, le marquage visé à l’article 5, ainsi que la catégorie de l’arme au sens de l’article 2 ; 2° la quantité de conditionnements élémentaire de munitions ; 3° les dates des transferts, exportations et importations, et 4° si le destinataire est un armurier ou un commerçant d’armes, ou l’utilisateur final. Lors du contrôle des informations visées à l’alinéa 1er, le ministre peut demander tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces transferts et exportations. » Commentaire : Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le trafic illicite d’armes, les Etats étant membres d’une organisation internationale, comme l’Union européenne, l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) ou encore les Nations Unies, ou qui sont Etat Partie à un Traité international en la matière, comme par exemple le Traité sur le Commerce des Armes de l’ONU, sont de plus en plus sollicités pour fournir annuellement des chiffres sur les exportations et importations d’armes, respectivement, en ce qui concerne l’Union européenne, sur les transferts intra-UE d’armes et de munitions. 29 Or, au cours des dernières années, des incohérences ont été constatées lorsque ces chiffres sont ensuite comparés entre Etats au niveau international. Ces incohérences trouvent leur source dans plusieurs éléments, dont, notamment, le fait qu’en application de l’article 22-2 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions actuelle, disposition reprise à l’article 41, paragraphe 1er, de la loi en projet, les transferts effectués par les armuriers et commerçants d’armes titulaires d’un agrément d’une durée de validité de trois ans au maximum, peuvent effectuer des transferts sans disposer d’un permis de transfert préalable. Ce sont partant des chiffres dont le Service Armes & Gardiennage ne dispose pas. En outre, force est de constater que, d’une part, les armes dites « civiles » et les armes dites « militaires » obéissent à des régimes juridiques différents, avec parfois des chevauchements, exceptions, et marges d’interprétation quant aux définitions respectives retenues par les différents instruments juridiques internationaux, et, d’autre part, ces instruments juridiques internationaux n’ont pas été transposés ou mis en œuvre de la même façon par les différents Etats, en raisondes facultés et options laissées par ces instruments juridiques internationaux aux Etats. L’article sous examen vise donc à faciliter la mise en œuvre et à assurer la cohérence des chiffres à fournir par le Luxembourg dans le cadre de ses obligations internationales. A noter qu’il ne s’agit pas d’un précédent en matière d’armes, alors que des dispositions similaires, dont l’article sous examen s’inspire d’ailleurs, sont déjà prévues par l’article 24, paragraphe 5, de loi modifiée du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations. A noter finalement que cette nouvelle obligation et la charge qui en résulte pour les armuriers et commerçants d’armes paraît gérable, surtout eu égard à l’importance de la lutte contre le trafic illicite d’armes dans le monde. ___ Amendement n° 57 – art. 50 (49 selon la 1ère série d’amendements) A la numérotation de l’article, le chiffre « 49 » est remplacé par le chiffre « 50 ». Commentaire : Cet amendement s’impose en raison de l’insertion au projet de loi d’un article 49 nouveau. ___ Amendement n° 58 – art. 51 (50 selon la 1ère série d’amendements) L’article 50 est amendé comme suit : - à la numérotation de l’article, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 51 » ; - à la 2ème phrase, les mots « étant le » sont supprimés ; 30 - et, à la même phrase, entre le bout de phrase « inscrites, respectivement » et les mots « détenteur factuel », le mot « le » est supprimé et les mots « à la personne titulaire du permis de port d’armes ou au » y sont insérés. Commentaire : Ces amendements font suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 50, point 2°, de la 1ère série d’amendements, et s’imposent encore en raison de l’insertion au projet de loi d’un article 49 nouveau. ___ Amendement n° 59 – art. 52 (51 selon la 1ère série d’amendements) L’article 51 est amendé comme suit : - à la numérotation de l’article, le chiffre « 51 » est remplacé par le chiffre « 52 » ; - à l’intitulé de l’article, la lettre « M » majuscule est remplacée par la lettre « m » minuscule aux mots « Ministre » et « Ministère » ; - au paragraphe 1er, la lettre « M » majuscule est remplacée par la lettre « m » minuscule, deux fois au mot « Ministre » et une fois au mot « Ministère », le bout de phrase « le procureur général d’Etat et » est supprimé, et le verbe « estiment » est rédigé au singulier ; - au paragraphe 2, la lettre « M » majuscule est remplacée par la lettre « m » minuscule au mot « Ministère » ; - au paragraphe 3, les mots « les parquets » sont remplacés par les mots « le ministère public », et la lettre « M » majuscule est remplacée par la lettre « m » minuscule au mot « Ministre ». Commentaire : Ces amendements font suite à des suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales », et concernant l’amendement 1, l’amendement 50, point 2°, et l’amendement 51 de la 1ère série d’amendements, et s’imposent encore en raison de l’insertion au projet de loi d’un article 49 nouveau. Cependant, il est proposé de remplacer le terme « parquet » non pas par les termes « procureur d’Etat » et « procureur général d'Etat » comme suggéré par le Conseil d'Etat, mais par le terme plus général de « ministère public ». Aux termes notamment de l’article 33 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, la fonction du ministère public est assumée au niveau de la Cour d’appel par le Procureur général d'Etat. Or, comme ces termes figurent déjà à la phrase sous examen, l’usage répété des mêmes termes au sein de la même phrase ne semble pas indiqué. ___ 31 Amendement n° 60 – art. 53 (52 selon la 1ère série d’amendements) L’article 52 du projet de loi est renuméroté en article 53, et son libellé est remplacé comme suit : « Art. 53. Information du ministre par d’autres agents publics et des auxiliaires de justice
(1)Les curateurs, liquidateurs, notaires, huissiers, tuteurs, ainsi que tous les fonctionnaires et employés étatiques et communaux, qui, dans l’exercice de leurs fonctions ou missions, découvrent la présence d’armes et de munitions sur lesquelles le titulaire de l’autorisation ministérielle y afférente ne peut plus, pour une raison juridique ou factuelle, exercer les droits et remplir les obligations qui découlent pour le titulaire de l’autorisation ministérielle, ou qui prennent connaissance d’un tel fait, en informent le ministre dans les deux jours ouvrables après cette découverte ou la constatation de ce fait. Ils sont tenus de respecter les consignes de sécurité et de mise en lieu sûr provisoire des armes et munitions qu’ils recevront en retour du ministre, qui consistent dans une des mesures visées à l’article 25, paragraphe 7.
(2)Le paragraphe 1er s’applique sans préjudice des compétences des autorités judiciaires relatives au placement sous main de justice, de saisie ou de confiscation d’armes et de munitions dans le cadre d’une procédure pénale. Dans ces cas, la dernière phrase du paragraphe 1er ne s’applique pas. » Commentaire : Le libellé de cet article est amendé alors que le Conseil d'Etat, dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 53 de la 1ère série d’amendements, n’a pas levé son opposition formelle sur ce point. Le Service Armes & Gardiennage du ministère de la Justice est régulièrement confronté à la situation que suite au décès, à la mise sous tutelle, ou à l’insolvabilité d’une personne physique ou la faillite d’une personne morale, les notaires exécuteurs testamentaires, les tuteurs ou les curateurs se retrouvent en présence d’armes et de munitions lorsqu’ils font par exemple l’inventaire des biens faisant l’objet de leur fonction ou mission. Dans ces cas, la personne concernée ne peut plus alors disposer de ces armes et munitions comme le titulaire d’une autorisation ministérielle en matière d’armes peut le faire, parce qu’elle est soit décédée, sous tutelle, ou privée de ses droits sur ces armes et munitions pour une autre raison. Or, souvent, ces armes et munitions font alors l’objet, par exemple, d’un partage successoral, d’une vente, voire d’une vente aux enchères, sans que le Service Armes & Gardiennage en soit informé. Parfois, ce n’est que des mois voire des années plus tard que le Service Armes & Gardiennage prend connaissance du fait que les armes et munitions ont changé de mains ou de propriétaire, lorsque, par exemple, le Service Armes & Gardiennage informe la personne concernée que son autorisation est sur le point d’expirer et qu’il reçoit alors un retour 32 d’information non pas du titulaire de l’autorisation à expirer, mais d’une personne qui a accès au courrier de la personne concernée en raison de sa fonction ou mission. La raison d’être de cet article est donc d’éviter que des armes et munitions se trouvent, pour une des raisons évoquées ci-avant, pendant une période plus ou moins prolongée entre des mains d’autres personnes que la personne concernée ayant été titulaire d’un permis de port d'armes ou d’une autorisation de détention d'armes, alors que cela, d’une part, constitue un risque de sécurité publique, et, d’autre part, empêche le Service Armes & Gardiennage de mettre en œuvre l’obligation de traçage des armes et munitions en application de l’article 3 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ou de l’article 5 de la loi en projet. ___ Amendement n° 61 – art. 54 (53 selon la 1ère série d’amendements) L’article 53 est amendé comme suit : - à la numérotation de l’article, le chiffre « 53 » est remplacé par le chiffre « 54 » ; - le libellé du paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les modalités d’exécution de la réquisition visée au paragraphe 1er doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs indiqués dans la réquisition. Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1er, point 1°, les officiers et agents de police administrative de la Police grand-ducale ont accès, aux bâtiments, locaux, installations, sites et leurs annexes qui servent à l’exploitation du commerce, ainsi qu’aux véhicules professionnels de l’armurier ou du commerçant d’armes y garés. Ils signalent leur présence au chef du bâtiment, du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Les contrôles ne peuvent être effectués dans des locaux servant à l’habitation et à l’égard de véhicules privés qu’avec l’accord d’une personne qui a la jouissance effective de ces locaux et de ces véhicules. » ; - au paragraphe 4, le mot « destiné » est remplacé par le mot « servant ». Commentaire : Le libellé du paragraphe 2 de cet article est amendé alors que le Conseil d'Etat, dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 54 de la 1ère série d’amendements, n’a pas pu lever son opposition formelle sur cet article. Comme le Conseil d'Etat le soulève à juste titre dans son avis, si le ministre dispose d’ores et déjà d’informations avérées qu’une personne privée ou un professionnel est en infraction pénale, il a l’obligation d’en informer le Parquet et il ne saurait plus être question d’adresser une réquisition à la Police afin de faire procéder à un contrôle de police administrative. Cependant, dans la très grande majorité des cas, le ministre ne dispose pas d’ores et déjà d’informations avérées, mais plutôt d’informations non avérées ou de simples affirmations en ce sens, et ce sont précisément ces cas qui requièrent un contrôle de police administrative. 33 Il va sans dire que si ce contrôle révèle que la personne contrôlée se trouve en infraction pénale, tant le ministre que la Police sont obligés d’en informer le Parquet et, à partir de ce moment, la procédure pénale en cours prévaut sur la procédure administrative non contentieuse éventuellement à lancer. Dans ce cas de figure, les dispositions de l’article 14, paragraphe 4, alinéa 3, du présent projet de loi sont alors de la plus grande importance, étant donné que deux procédures sont alors en cours : d’une part, une procédure pénale, enquête préliminaire ou instructions préparatoires, en raison de l’infraction à la loi pénale, et, d’autre part, une procédure administrative non contentieuse à faire par le ministre, afin de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’autorisation d’armes concernée. Pour le surplus, les amendements proposés au paragraphe 2 visent à apporter les précisions additionnelles demandées par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire, afin de distinguer plus clairement entre les locaux et véhicules professionnels d’une part et les locaux et véhicules non-professionnels d’une part, afin que ces derniers bénéficient expressément des garanties qui leur sont dues. ___ Amendement n° 62 – art. 55 (54 selon la 1ère série d’amendements) L’article 54 est amendé comme suit : - à la numérotation de l’article, le chiffre « 54 » est remplacé par le chiffre « 55 » ; - au paragraphe 3, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés ; - au paragraphe 6, le bout de phrase « protection des données surveille le respect des conditions prévues par le présent article » est remplacé par celui de « protection des données contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues au paragraphe 5 ». Commentaire : Ces amendements, d’une part, font suite à des suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales », et, d’autre part, pour ce qui est du paragraphe 6, concernent l’amendement 55, point 8°, de la 1ère série d’amendements. ___ Amendement n° 63 – art. 56 (55 selon la 1ère série d’amendements) A la numérotation de l’article, le chiffre « 55 » est remplacé par le chiffre « 56 ». Commentaire : Cet amendement s’impose en raison de l’insertion au projet de loi d’un article 49 nouveau. ___ 34 Amendement n° 64 – art. 57 (56 selon la 1ère série d’amendements) A la numérotation de l’article, le chiffre « 56 » est remplacé par le chiffre « 57 », et la lettre « M » majuscule est remplacée par la lettre « m » minuscule au mot « Ministre ». Commentaire : Ces amendements, d’une part, font suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 1 de la 1ère série d’amendements, et, d’autre part, s’imposent en raison de l’insertion au projet de loi d’un article 49 nouveau. ___ Amendement n° 65 – art. 58 (57 selon la 1ère série d’amendements) L’article 57 est amendé comme suit : - à la numérotation de l’article, le chiffre « 57 » est remplacé par le chiffre « 58 » ; - au paragraphe 1er, le libellé du point 4° est remplacé par le libellé suivant : « de poser des actes visés à l’article 1er, points 34° et 35° » ; - au paragraphe 2, alinéa 2, liminaire, les mots « du présent paragraphe » sont supprimés ; - au paragraphe 3, les mots « Grand-Duché de » sont supprimés. Commentaire : Ces amendements, d’une part, font suite à une suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », sous « Observations générales », et concernant l’amendement 1 et l’amendement 59 de la 1ère série d’amendements, et, d’autre part, s’imposent en raison de l’insertion au projet de loi d’un article 49 nouveau. ___ Amendement n° 66 – art. 59 (58 selon la 1ère série d’amendements) L’article 58 de la 1ère série d’amendements devient l’article 59 du projet de loi, et son libellé est remplacé comme suit : « Art. 59. Dispositions pénales
(1)Est puni d'une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1° le fait de mettre sur le marché des armes à feu et des parties essentielles non marquées conformément à l’article 5, paragraphes 1 à 3, et de contrevenir à l’interdit visé au paragraphe 5 du même article ; 2° le fait de contrevenir à l’interdit visé à l’article 7, paragraphe 1er ; 35 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° le fait de transporter ou de porter en public les armes à feu anciennes visées à l’article 8, paragraphe 2, sans autorisation du ministre, et le fait de contrevenir au paragraphe 3 du même article ; le fait de contrevenir à l’article 9, paragraphes 2 et 3 ; le fait de transporter les armes relevant de l’article 10 sur d’autres trajets que ceux visés au paragraphe 2 de cet article ; le fait de neutraliser des armes à feu au sens de l’article 11 sans disposer d’un agrément d’armurier, à l’exclusion d’un agrément de commerçant d’armes, de ne pas déclarer une arme de la catégorie C conformément au paragraphe 4 du même article, le fait de transporter des armes à feu neutralisées sans l’autorisation prévue à l’article 11, paragraphe 5, ainsi que le fait de contrevenir au paragraphe 6 du même article ; le fait de transporter des armes en contrevenant à l’article 13, paragraphe 1er ; le fait de ne pas respecter les obligations, conditions et les quantités maximales des armes et munitions visées à l’article 17, paragraphe 4, ainsi que le fait de contrevenir à l’interdiction d’ouverture de succursales ou de points de vente ambulants prévue au paragraphe 5 du même article ; le fait de contrevenir à l’obligation de la remise d’armes et de munitions prévue à l’article 18, paragraphe 3 ; le fait pour un armurier ou un commerçant d’armes de faire travailler un salarié ou un collaborateur en violation des conditions prévues à l’article 19 ; le fait, pour un armurier ou un commerçant d’armes, de remettre des armes et munitions en contrevenant aux conditions prévues à l’article 20 ; le fait, pour un armurier ou un commerçant d’armes, de ne pas respecter les conditions prévues à l’article 21, paragraphes 1 à 3, concernant le registre d’armes ; le fait, pour un armurier ou un commerçant d’armes, de ne pas respecter les conditions de stockage prévues à l’article 22, paragraphe 1er ; le fait, pour un particulier, d’acquérir, d’acheter, d’importer, d’exporter, de transférer, de transporter, de détenir, de porter, de vendre ou de céder des armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi sans autorisation préalable du ministre, ainsi que le fait de contrevenir aux obligations, conditions ou restrictions visées à l’article 24, paragraphe 6 ; le fait, pour un particulier, d’être en possession d’un des chargeurs visés à l’article 25, paragraphe 4 sans avoir obtenu une autorisation d’acquisition, de détention ou de port d’armes pour une arme à feu sur laquelle un tel chargeur peut être monté ; le fait, pour un particulier, de transporter des armes en contrevenant aux conditions prévues à l’article 27, paragraphe 4 ; le fait, pour un particulier, de porter ou de transporter plus de six armes tel que prévu à l’article 28, paragraphe 2 ; le fait, pour un particulier, de contrevenir aux conditions d’achat et de détention de munitions prévues à l’article 35, paragraphe 2, alinéas 1 et 2 ; le fait, pour un particulier, de remettre des armes et munitions à un autre particulier en contrevenant aux conditions posées par l’article 38 ; le fait, pour un particulier, de ne pas respecter les conditions de stockage prévues à l’article 39, paragraphes 1 à 6 ; le fait, pour un particulier ou un armurier, de transférer définitivement des armes sans permis de transfert visé à l’article 40, paragraphe 3 ; 36 22° 23° 24° 25° 26° 27° le fait, pour toute personne, de procéder à des opérations visées à l’article 4, paragraphe 1er, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9 paragraphe 1er, lettre c), à l’article 11, paragraphes 2 et 3, et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 258/2012 sans autorisation du ministre au sens de l’article 44, paragraphe 1er ; le fait, pour un particulier, de réexporter des armes et munitions suite à une importation temporaire sans disposer des autorisations visées à l’article 46 ; le fait, pour un particulier, d’importer des armes et munitions vers le Luxembourg sans disposer d’une des autorisations visées à l’article 48 ; le fait de contrevenir aux obligations prévues à l’article 50 ; le fait, pour les personnes visées à l’article 51, de ne pas signaler la perte, la soustraction frauduleuse, la disparition ou la découverte d’armes et de munitions ; le fait de contrevenir aux interdictions prévues à l’article 58, paragraphes 1 et 3. Les infractions à l’article 57, paragraphe 2, sont punies d’une amende de 25 à 500 euros.
(2)Est puni d'une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d'une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement le fait de contrevenir : 1° à l’interdiction visée à l’article 6, paragraphe 1er ; 2° à l’interdiction visée à l’article 17, paragraphe 1er ; 3° à l’interdiction visée à l’article 23, paragraphe 1er ; 4° à la fermeture, l’évacuation ou le transfert d’armes et de munitions visés à l’article 57 ; 5° aux fermetures de commerce prononcées conformément aux articles 60 et 61.
(3)La confiscation des armes et de munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de sécurité ou de précaution, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’actions publique. La confiscation doit, dans ces cas, être prononcée pour les armes et munitions de la catégorie A.
(4)Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution. Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué. La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion. Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens. Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction. 37 La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil. Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien. Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. La confiscation des armes et munitions de la catégorie A est toujours prononcée même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. » Commentaire : Les amendements proposés au libellé de l’article 59 (58 selon la 1ère série d’amendements) font suite aux observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 60 de la 1ère série d’amendements, et visent à permettre au Conseil d'Etat de lever ses deux oppositions formelles sur cet article. A cette fin, toutes les propositions de texte du Conseil d'Etat ont été reprises aux présents amendements. ___ Amendement n° 67 – art. 60 (59 selon la 1ère série d’amendements) A la numérotation de l’article, le chiffre « 59 » est remplacé par le chiffre « 60 ». Commentaire : Cet amendement s’impose en raison de l’insertion au projet de loi d’un article 49 nouveau. ___ Amendement n° 68 – art. 61 (60 selon la 1ère série d’amendements) L’article 61 est amendé comme suit : - à la numérotation de l’article, le chiffre « 60 » est remplacé par le chiffre « 61 » ; - au paragraphe 3, le mot « entendues » est remplacé par le mot « entendus » ; - au paragraphe 6, dernière phrase, entre le mot « parole » et le mot « dernier », le mot « le » est remplacé par le mot « en », et - au paragraphe 8, les mots « exercé contre elle » sont supprimés. Commentaire : Ces amendements, d’une part, font suite à des suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », 38 concernant l’amendement 62 de la 1ère série d’amendements, et, d’autre part, s’imposent en raison de l’insertion au projet de loi d’un article 49 nouveau. ___ Amendement n° 69 – art. 62 (61 selon la 1ère série d’amendements) A la numérotation de l’article, le chiffre « 61 » est remplacé par le chiffre « 62 ». Commentaire : Cet amendement s’impose en raison de l’insertion au projet de loi d’un article 49 nouveau. ___ Amendement n° 70 – art. 63 (62 selon la 1ère série d’amendements) A la numérotation de l’article, le chiffre « 62 » est remplacé par le chiffre « 63 ». Commentaire : Cet amendement s’impose en raison de l’insertion au projet de loi d’un article 49 nouveau. ___ Amendement n° 71 – art. 64 (63 selon la 1ère série d’amendements) A la numérotation de l’article, le chiffre « 63 » est remplacé par le chiffre « 64 ». Commentaire : Cet amendement s’impose en raison de l’insertion au projet de loi d’un article 49 nouveau. ___ Amendement n° 72 – art. 63 du projet de loi initial (64 selon la 1ère série d’amendements) L’article 63 du projet de loi initial est supprimé. Commentaire : Etant donné que le Conseil d'Etat n’a pas levé son opposition formelle dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 concernant l’amendement 66, point 2°, de la 1ère série d’amendements relatif à l’article 64 (63 initial du projet de loi), il est proposé de supprimer cet article. ___ Amendement n° 73 – art. 65 (64 du projet de loi initial) A la numérotation de l’article, le chiffre « 64 » est remplacé par le chiffre « 65 ». 39 Commentaire : Cet amendement s’impose en raison de l’insertion au projet de loi d’un article 49 nouveau et de la suppression de l’article 63 du projet de loi initial. ___ Amendement n° 74 – art. 66 (65 du projet de loi initial) L’article 65 initial du projet de loi est amendé comme suit : - à la numérotation de l’article, le chiffre « 65 » est remplacé par le chiffre « 66 » ; - au paragraphe 4, le mot « renouvelés » est remplacé par le mot « renouvelées » ; - au paragraphe 5, alinéa 1er, le mot « lesquels » est remplacé par le mot « lequel », et les mots « quelles armes » sont remplacés par les mots « quelle arme » ; - au paragraphe 5, alinéa 3, le mot « lequel » est remplacé par le mot « lesquels », et - au paragraphe 9, liminaire, le numéro d’article « 58 » est remplacé par le numéro d’article « 59 », et le mot « autorisées » est remplacé par le mot « autorisés ». Commentaire : Ces amendements font suite à des suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020, partie « Observations d’ordre légistique », concernant l’amendement 68 de la 1ère série d’amendements. _____ * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 40 Annexe : texte coordonné du projet de loi tel qu’amendé Projet de loi n° 7425 sur les armes et munitions et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armesdirective (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « arme à feu » : toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin ; un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive si :
- a)il revêt l'aspect d'une arme à feu, et
- b)du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé ; 2° « partie essentielle » : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris ses parties supérieures et inférieures le cas échéant, la glissière, le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse qui, en tant qu'objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils font partie ou sont destinés à faire partie a été classée ; 3° « arme à feu courte » : une arme à feu dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres ; la longueur du canon se mesure de l’extrémité arrière de la chambre jusqu’à l’autre extrémité du canon, cache-flamme ou frein de bouche non compris ; la longueur totale d’une arme à feu à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée ; 4° « arme à feu longue » : toute arme à feu autre que les armes à feu courtes ; 5° « arme à feu automatique » : toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ; 6° « arme à feu semi-automatique » : une arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut pas, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ; 7° « arme à feu à répétition » : une arme à feu qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ; 8° « arme à feu à un coup » une arme à feu sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ; 9° « armes d'alarme et de signalisation » : les dispositifs équipés d'un système d'alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de signalisation pyrotechnique et qui ne peuvent pas être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ; 10° « armes de spectacle » : les armes à feu spécifiquement transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc, à l'occasion par exemple de représentations théâtrales, de séances de photos, de tournages de films, d'enregistrements télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'événements sportifs ou de séances d'entraînement ; 11° « armes à feu neutralisées » : les armes à feu qui ont été mises hors d'usage par une neutralisation, qui assure que toutes les parties essentielles de l'arme à feu en question ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d'une réactivation quelconque de l'arme à feu ; 12° « arme à feu ancienne » : toute arme à feu pour laquelle le requérant peut établir :
- a)qu’elle a été fabriquée avant le 1er janvier 1900 et qu’elle ne peut tirer des munitions à étui métallique, ou
- b)que, bien que fabriquée après le 1er janvier 1900, elle reprend exactement les principes de fonctionnement des modèles originaux antérieurs à cette date et qu’elle ne peut tirer des munitions à étui métallique ; 13° « arme à feu moderne » : toute arme à feu qui n’est pas une arme à feu ancienne ; 14° « arme incendiaire » : Tout arme essentiellement conçue pour mettre à feu des objets ou pour causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes par l’action, combinée ou non, de flammes ou de chaleur, dégagée par une réaction chimique d’une substance lancée sur la cible. 15° « arme non à feu » : tout engin qui est conçu ou adapté pour permettre le lancement d’un projectile moyennant de l’air ou de gaz comprimé, une force mécanique, un dispositif électrique ou un mécanisme à pression de ressort, à l’exception des arcs de tir sportif ; 16° « arme blanche » : tout engin ou objet fabriqué en métal, ou en un matériau présentant une résistance équivalente, doté d’un manche ainsi que d’une pointe ou d’une lame à un ou plusieurs tranchants ; la longueur de la lame n’est mesurée que par rapport à sa partie tranchante ; 17° « couteau de poche » : toute arme blanche à cran d’arrêt non munie d’une garde dont la lame :
- a)sort latéralement du manche ;
- b)ne peut être sortie du manche que par une manipulation à deux mains ;
- c)n’a qu’un seul tranchant ;
- d)a une longueur inférieure ou égale à neuf centimètres, et
- e)présente au milieu une largeur d’au moins 20% de sa longueur ; sont compris dans cette définition les outils multifonctionnels qui comportent une lame telle que définie ci-avant, de même que les couteaux sans cran d’arrêt qui correspondent aux dimensions et spécifications prévues aux lettres points
- a)à
- e)même si le couteau est ouvrable d’une seule main, ainsi que les couteaux à lame fixe ne dépassant pas les dimensions visées à la lettre au point
- d); 18° « couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante » : le couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque automatiquement ; 19° « couteau-papillon » : couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le sens de la longueur et dont la lame s’extrait par un écartement latéral des deux parties du manche dans une direction opposée, aussi appelé « butterfly » ; 20° « couteau à lancer » : couteau fabriqué de sorte que son équilibrage particulier permet le lancement avec précision ; 21° « fléau japonais » : fléau formé de deux tiges courtes et rigides dont les extrémités sont reliées par une chaîne ou un autre moyen flexible, aussi appelé « nunchaku » ; 22° « étoile à lancer » : morceau de métal en forme d’étoile et à pointes acérées, pouvant être dissimulé, aussi appelé « shuriken » ; 23° « munitions » : l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l'objet d'une autorisation dans l'État membre concerné ; 24° « munitions à balles perforantes » : munition à usage militaire avec balles blindées à noyau dur perforant ; 25° « munitions à balles explosives » : munition à usage militaire avec balles contenant une charge explosant lors de l'impact ; 26° « munitions à balles incendiaires » : munition à usage militaire avec balles contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ; 27° « permis de port d’armes » : le droit d’une personne d’emmener des armes et munitions avec elle ou sur elle en dehors de son domicile ou de sa résidence habituelle afin de les transporter vers un autre lieu où elle peut en faire l’usage prévu ou autorisée par la loi ; le permis de port d’armes englobe le droit de détenir des armes et munitions ; 28° « autorisation de détention d’armes » : le droit d’une personne de garder des armes et munitions à son domicile ou à sa résidence habituelle, sans pouvoir les porter ou transporter en dehors de son domicile ou de sa résidence habituelle ; 29° « musée » : une institution permanente relevant de la personnalité d’une personne physique ou morale à caractère commercial ou de l’Etat, d’un établissement public, d’une commune ou d’un syndicat de communes, ou d’une association sans but lucratif ou d’une fondation reconnue par le Mministre qui est au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie et expose des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, récréatives ou de préservation du patrimoine ; 30° « collectionneur » : toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine ; 31° « armurier » : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en :
- a)la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation, la modification ou la transformation d'armes à feu ou de parties essentielles, ou
- b)la fabrication, le commerce, l'échange, la modification ou la transformation de munitions ; 32° « commerçant d’armes » : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle se limite à acheter, à vendre, à mettre en dépôt, à échanger, à louer, à prêter à exporter ou à importer des armes et des munitions, à l’exclusion de la fabrication, de la réparation, de la modification ou de la transformation d’armes à feu ou de parties essentielles ; sauf dérogation expresse, les dispositions relatives aux armuriers s’appliquent également aux commerçants d’armes ; 33° « courtier » : toute personne physique ou morale, autre qu'un armurier ou un commerçant d’armes, dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en :
- a)la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture d'armes à feu, de parties essentielles ou de munitions, ou
- b)l'organisation du transfert d'armes à feu, de parties essentielles ou de munitions à l'intérieur du Luxembourg, depuis un État membre vers un autre État membre de l’Union européenne, depuis un État membre de l’Union européenne vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un État membre de l’Union européenne ; 34° « fabrication illicite » : la fabrication ou l'assemblage d'armes relevant du champ d’application de la présente loi, de leurs parties essentielles et de leurs munitions :
- a)à partir de toute partie essentielle de ces armes à feu ayant fait l'objet d'un trafic illicite ;
- b)sans autorisation délivrée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, ciaprès « Mministre », ou conformément à l'article 4 de la directive 2021/55591/477/CEE du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 202118 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, ci-après « la directive n° 91/477/CEE2021/555 », par une autorité compétente de l'État membre dans lequel la fabrication ou l'assemblage a lieu ; ou
- c)sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication, conformément à l'article 5 ; à l’exception du reconditionnement de munitions par les titulaires d’un permis de port d'armes pour leur propre besoin et à titre privé ; 35° « trafic illicite » : l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d'armes, de parties essentielles d'armes à feu ou de munitions, relevant du champ d’application de la présente loi, à partir, vers, ou au travers du Luxembourg vers ou en provenance d'un autre État, si le Luxembourg ou l’autre Etat ne l'autorise pas conformément à la présente loi, ou, lorsqu’il s’agit d’armes à feu, de parties essentielles et de munitions soumises à l’obligation d’un marquage, ces armes à feu, parties essentielles et munitions ne sont pas marquées conformément à la présente loi ; 36° « traçage » : le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs parties essentielles et munitions depuis le fabricant jusqu'à l'acquéreur en vue d'aider les autorités compétentes à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci ; 37° « mise sur le marché » : le fait pour un armurier, un commerçant d’armes, un courtier ou une autre personne physique ou morale de proposer à une autre personne la vente, la location, la location-vente, le dépôt-vente, la mise en dépôt, l’acquisition, la cession ou le prêt à usage d’armes et de munitions relevant du champ d’application de la présente loi ; 38° « transfert » : le déplacement matériel d’armes et de munitions entre le Luxembourg et un autre Etat membre de l’Union européenne ou un pays associé à l’espace Schengen ; 39° « exportation » et « importation » : le déplacement matériel d’armes et de munitions à partir du Luxembourg vers un Etat autre que les Etats membres de l’Union européenne ou les pays associés à l’espace Schengen (exportation), ou le déplacement matériel d’armes et de munitions vers le Luxembourg à partir d’un Etat autre que les Etats membres de l’Union européenne ou les pays associés à l’espace Schengen (importation) ; 40° « transbordement » : l’opération définie à l’article 2, point 13), du règlement (UE) Nn° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ci-après « le règlement (UE) n° 258/2012 » ; 41° « liste commune des équipements militaires de l’Union européenne » : la liste adoptée annuellement par le Conseil de l’Union européenne et reprenant les équipements couverts par la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires. Art. 2. Classification des armes et munitions Les armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi sont classifiées comme suit : Catégorie A - Armes et munitions prohibées Armes à feu A.1 Les armes et munitions figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, sauf les exceptions y prévues ; A.2. Les armes, engins, produits, substances et autres matériaux visés par la Convention des Nations Unies du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, Convention approuvée par la loi du 10 avril 1997 ; A.3. Les armes, engins, produits, substances et autres matériaux visés par : 1. le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980, adopté à Genève, le 3 mai 1996, et 2. le Protocole additionnel à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980, (Protocole IV intitulé Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes), adopté le 13 octobre 1995 ; A.4. Les armes, engins, produits, substances et autres matériaux visés par la Convention d’Ottawa du 4 décembre 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, approuvée par la loi du 29 avril 1999 ; A.5 Les armes à feu courtes et longues automatiques ; A.6 Les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques ; A.7 Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale suivantes :
- a)les armes à feu courtes permettant de tirer plus de vingt et un coups sans recharger, dès lors :
- i)qu'un chargeur d'une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu, ou
- ii)qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à vingt cartouches y a été inséré ;
- b)les armes à feu longues permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :
- i)qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu, ou
- ii)qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré ; A.8 Les armes à feu longues semi-automatiques, initialement conçues comme armes d'épaule, mais dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles ne perdent leur fonctionnalité ; A.9 Les armes à feu qui se présentent sous une forme dissimulant leur véritable nature ; A.10 Les armes à feu à répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe et d’une poignée de pistolet ; A.11 Les armes à feu intégrant un système silencieux inamovible, à l’exception des armes à feu relevant de la catégorie B.1 ; A.12 Les armes à feu de la catégorie A qui ont été transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle ; A.13 Les armes à feu modernes dépourvues d’un marquage ainsi que celles dont un quelconque élément du marquage a été effacé, modifié, manipulé ou rendu illisible ; Armes non à feu A.14 Les armes non à feu qui se présentent sous une forme dissimulant leur véritable nature ; A.15 Les générateurs d’aérosols, pistolets à gaz et autres engins vaporisateurs à effet inhibitif ou incapacitant, vaporisant des substances lacrymogènes ou similaires ; A.16 Les engins spécialement conçus afin de produire un effet inhibitif ou de causer une douleur moyennant une décharge électrique, aussi appelés « Taser », à l’exception des outils conçus spécialement à des fins médicales ou vétérinaires, exclus du champ d’application de la présente loi ; Munitions A.17 Les munitions qui ne peuvent être utilisés qu’avec des armes à feu de la catégorie A ; A.18 Les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions ; A.19 Les munitions avec des projectiles expansifs, ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir sportif pour les personnes habilitées à utiliser ces armes ; Armes blanches et contondantes A.20 Les armes blanches qui se présentent sous une forme dissimulant leur véritable nature ; A.21 Les couteaux-papillon, couteaux à lancer, coups de poings américains, fléaux japonais, étoiles à lancer ; A.22 Les couteaux à cran d’arrêt et à lame jaillissante ; A.23 Toute arme blanche dont la lame a une longueur inférieure ou égale à 15 centimètres et est fixée au milieu du manche et se trouve, par rapport à ce dernier, dans une position perpendiculaire ou qui forme avec le manche un angle inférieur à 135 centtrente-cinq degrés ou supérieur à 225 deux cent-vingt-cinq degrés ; A.24 Toute arme blanche conçue pour être tenue par l’insertion d’un ou de plusieurs doigts dans le manche, y compris les couteaux appelés « karambit karambit », à l’exception des ciseaux ; A.25 Les objets et substances qui n’ont pas été conçus comme armes, mais qui ont été transformés, mélangés ou modifiés pour être utilisés à cette fin et dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes ; Accessoires A.26 Le matériel de visée projetant un rayon lumineux sur la cible ainsi que les lunettes de tir nocturne ou de visibilité réduite, à l’exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, sauf lorsque ce matériel est admis par la législation sur la chasse ; A.27 Les dispositifs équipés d'un système d'alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'artifices pyrotechniques de signalisation, transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ; Catégorie B - Armes et munitions soumises à autorisation Armes à feu B.1 Les armes à feu admises par la législation sur la chasse ; B.2 Les armes à feu longues et courtes semi-automatiques ; B.3 Les armes à feu longues et courtes à répétition ; B.4 Les armes à feu longues et courtes à un coup par canon ; B.5 Les armes à feu à percussion annulaire du calibre .22LR ou 5,6 mm lfB ; B.6 Les armes à feu longues à canon lisse ; B.7 Les armes à feu longues à répétition à canon lisse, munies d’un dispositif de rechargement à pompe ; B.8 Les armes à feu courtes à répétition ; B.9 Les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale ; B.10 Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d'une longueur totale inférieure à 28 centimètres ; B.11 Les armes à feu longues semi-automatiques dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble un nombre de cartouches supérieur à trois pour les armes à feu à percussion annulaire, et supérieur à trois mais inférieur à douze cartouches pour les armes à feu à percussion centrale ; B.12 Les armes à feu courtes semi-automatiques autres que celles mentionnées au point A.7, lettre
- a); B.13 Les armes à feu longues semi-automatiques mentionnées au point A.7, lettre b), dont le chargeur et la chambre ne peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches, dont le chargeur n'est pas inamovible ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches ; B.14 Les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres ; B.15 Les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique autres que celles mentionnées aux points A.6, A.7 ou A.8 ; B.16 Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point B.7 ; B.17 Les armes à feu longues à un coup à canon rayé ; B.18 Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d'une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres ; B.19 Les armes à feu de poing courtes, semi-automatiques ou à répétition, permettant l’usage de munitions des calibres .38 Special ou 9 mm Parabellum ou d’une puissance de tir y inférieure ou équivalente ; B.20 Les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles mentionnées aux catégories A ou B ; B.21 Les armes à feu et engins destinés à l’anesthésie ou à l'abattage des animaux, aussi appelés « tue-bétail » ; B.22 Les armes d’alarme et de signalisation ; B.23 Les armes de spectacle ; B.24 Les armes à feu anciennes ; B.25 Les armes à feu longues à un coup à canon lisse mises sur le marché à partir du 14 septembre 2018 ; B.26 Les armes