{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les armes à feu de la catégorie B qui ont été transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.27 Toutes les armes à feu qui ne correspondent pas aux caractéristiques des armes et munitions figurant aux catégories A et C ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Armes non à feu B.28 Les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 7,5 joules.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.29 Les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est inférieure ou égale à 7,5 joules et supérieure ou égale à 0,5 joules ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.30 Toutes les armes non à feu qui ne correspondent pas aux caractéristiques des armes et munitions figurant aux catégories A et C ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.31 Les arbalètes, les frondes ou lance-projectiles, ainsi que tous autres engins conçus ou adaptés pour lancer par la force mécanique des projectiles avec une force de propulsion supérieure à dix kg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.32 Toute arme non à feu de la catégorie B qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.33 Les matraques télescopiques et non télescopiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Munitions et accessoires B.34 Les munitions destinées aux armes de la catégorie B ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.35 Les silencieux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.36 Toutes les munitions et accessoires qui ne correspondent pas aux caractéristiques des munitions et accessoires figurant aux catégories A et C ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Armes blanches B.37 Les épées, glaives, sabres, baïonnettes, hallebardes, poignards, couteaux-poignards, dards, stylets, casse-têtes, massues, cannes à épée ou à sabre, et autres armes blanches ayant des caractéristiques similaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie C - Armes et munitions soumises à déclaration Les armes à feu des catégories A ou B qui ont été neutralisées conformément au règlement d’exécution (UE) n° 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irrévérsiblement inopérantes, ci-après « le règlement d’exécution (UE) n° 2015/2403 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Parties essentielles et munitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions concernant les armes et munitions s’appliquent également aux parties essentielles de ces armes et munitions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le régime d'acquisition, de détention et de port des munitions est identique à celui des armes à feu auxquelles elles sont destinées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les armuriers et les courtiers peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des cartouches complètes de munitions, ou de composants de munitions, qu'ils pourraient raisonnablement considérer comme suspecte, en raison de sa nature ou de son échelle, et signalent toute tentative de transaction de ce type aux autorités compétentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Armes et munitions exclues du champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi ne s’applique pas :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° aux armes et munitions qui font partie de l’équipement de service réglementaire de l’Armée, de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, de l’Administration pénitentiaire, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, et de l’Administration de la nature et des forêts, de même qu’aux armes et munitions gérées par cette administration, ainsi qu’aux armes d’alarme et de signalisation de l’Administration de la navigation aérienne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux musées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° aux armes non à feu et munitions acquises et détenues par les exploitants de stands forains et ambulants de tir et à leur utilisation par le public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">34° aux couteaux de poche.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions de la présente loi et de ses actes et règlements d’exécution deviennent applicables aux armes et munitions visées au paragraphe 1er lorsque celles-ci sont mises sur le marché en vue d'un usage différent de ceux visés à ces dispositions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Marquage et traçage</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute arme à feu ou partie essentielle fabriquée ou importée dans l’Union européenne le à partir du 14 septembre 2018 ou après cette date qui est mise sur le marché et qui relève du champ d’application de la présente loi doit être marquée conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et actes d’exécution applicables. Aux fins de l’identification et du traçage des armes à feu, chaque arme à feu assemblée est : a) pourvue d'un marquage clair, permanent et unique, sans tarder après la fabrication et, au plus tard, avant sa mise sur le marché, ou sans tarder après l'importation dans l'Union européenne, et b) est enregistrée conformément à la présente loi ou de ses règlements et actes d’exécution, sans tarder après la fabrication et, au plus tard, avant sa mise sur le marché, ou sans tarder après l'importation au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le marquage est appliqué sur une partie essentielle de l’arme à feu, dont la destruction rendrait l’arme à feu inutilisable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le marquage visé au paragraphe 1er, lettre point a), comprend le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l'année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, et, dans la mesure du possible, le modèle. Cette disposition n'exclut nullement l'apposition de la marque de fabrique. Si une partie essentielle est trop petite pour être marquée conformément au présent article, elle est au moins marquée d'un numéro de série ou selon un code numérique ou alphanumérique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes est marqué de manière à indiquer le nom du fabricant, le numéro d’identification du lot, le calibre et le type de munition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux armes à feu anciennes ni aux armes à feu longues à un coup par canon lisse qui ont été mises sur le marché avant le 14 septembre 2018.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il est interdit d’effacer, de modifier, de manipuler ou de rendre illisible un quelconque élément du marquage des armes à feu, des parties essentielles et des munitions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions relatives aux armes et munitions de la catégorie A</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’importation, l’exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la transformation, la réparation, l’acquisition, l’achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la cession, la vente, ainsi que toute opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie A sont interdites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, par dérogation au paragraphe 1er, le Mministre peut accorder une autorisation pour une ou plusieurs des opérations visées au paragraphe 1er concernant des armes et munitions :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° qui sont destinées à faire partie d’une collection ou d’un musée ; dans ce cas, l’autorisation est soumise à la condition que l’arme ait été neutralisée, conformément au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2403, ou qu’elle ait été transformée pour relever de la catégorie B ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° qui sont destinées à des fins scientifiques, de formation professionnelle ou éducatives, ou 3° qui sont destinées exclusivement à des opérations d’exportation, d’importation ou de transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation peut être soumise à la condition que les armes concernées ne puissent servir à d’autres fins que celles y mentionnées. En cas de transit, aucune autorisation n’est requise s’il est effectué sans transbordement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions générales relatives aux armes et munitions de la catégorie B</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’importation, l’exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la transformation, la réparation, l’acquisition, l’achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la cession, la vente, ainsi que toute opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B sont interdites sans autorisation préalable du Mministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une autorisation pour l’achat d’un couteau de chasse n’est pas requise pour les personnes titulaires d’un permis de chasser valable et pour les personnes visées à l’article 10, alinéa 8, de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une autorisation d’achat pour les munitions n’est pas requise pour le titulaire d’un permis de port d’arme, s’il s’agit de munitions pouvant être tirées avec des armes à feu inscrites au permis de port d’arme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Armes à feu anciennes et leurs munitions et certaines armes blanches</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les armes à feu anciennes peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du Mministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elles ne peuvent être transportées ou portées en public qu’avec l’autorisation du Mministre, à l’exception des transports effectués, sur le trajet le plus direct, lors de leur prise en possession ou de leur dessaisissement, ou en raison de leur réparation ou maintenance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les opérations commerciales ou professionnelles relatives aux armes à feu anciennes restent réservées aux armuriers et commerçants d’armes agréés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions du présent article s’appliquent également aux armes blanches visées au point B.37.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Armes non à feu de la catégorie B</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les armes non à feu visées au point B.29 peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du Mministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est inférieure ou égale à 0,5 joules ne tombent pas dans le champ d’application de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les armes non à feu visées au paragraphe 1er peuvent être transportées en public sans autorisation du Mministre par des personnes majeures qui peuvent établir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° qu’elles sont membres d’une association de tir sportif, et 2° qu’elles se trouvent sur le trajet le plus direct entre leur domicile ou leur résidence habituelle et : a) les locaux d’un armurier ou le domicile ou la résidence habituelle d’une autre personne majeure en raison de la prise en possession, du dessaisissement ou de la réparation ou maintenance des armes, ou b) un stand de tir ou un lieu de compétition de tir autorisés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les opérations commerciales ou professionnelles relatives aux armes non à feu visées au paragraphe 1er sont réservées aux armuriers et commerçants d’armes agréés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions relatives à certaines armes blanches et contondantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les armes blanches et contondantes relevant du champ d’application de la présente loi utilisées pour l’exercice d’un art martial ou d’une autre discipline sportive par les personnes qui sont membres d’un club sportif affilié auprès d’une fédération sportive agréée par le ministre ayant les Sports dans ses attributions peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par ces personnes à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du Mministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les armes visées au paragraphe 1er peuvent être transportées en public sans autorisation du Mministre par les personnes concernées sur le trajet le plus direct entre leur domicile ou leur résidence habituelle et un lieu d’entraînement ou de compétition de l’art martial ou d’une autre discipline sportive en question, ou les locaux d’un armurier ou le domicile ou la résidence habituelle d’une autre personne remplissant les conditions visées au paragraphe 1er en raison de la prise en possession, du dessaisissement ou de la réparation ou maintenance des armes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les opérations commerciales ou professionnelles relatives aux armes visées au paragraphe 1er sont réservées aux armuriers et commerçants d’armes agréés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Armes neutralisées de la catégorie C</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La neutralisation des armes de la catégorie A ou B en application du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2403 ne peut être effectuée que par les personnes titulaires d’un agrément d’armurier, à l’exclusion des personnes titulaires d’un agrément de commerçant d’armes. Les armes qui n’ont pas été neutralisées conformément au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2403 restent soumises aux dispositions applicables à la catégorie A ou B dont les armes concernées relevaient auparavant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La neutralisation des armes est vérifiée et certifiée par la Police grand-ducale conformément au règlement d’exécution (UE) n° 2015/2403. Seules les neutralisations effectuées par un armurier agréé en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une vérification et d’une certification par la Police grand-ducale. Les armuriers qui entendent procéder à la neutralisation d’une arme à feu sont tenus d’en informer au préalable la Police grand-ducale et de respecter les consignes qu’ils obtiennent en retour quant aux modalités opérationnelles y afférentes. La Police grand-ducale tient le registre des certificats visé à l’article 3, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2403 et transmet au Mministre copie de chaque certificat délivré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les administrations relevant de l’Etat visées à l’article 4, paragraphe 1er, peuvent neutraliser les armes faisant partie de leur équipement réglementaire par leurs propres moyens lorsque ces armes sont destinées à être mises sur le marché, sans préjudice de la vérification et de la certification obligatoire prévue au paragraphe 2. Lorsqu’il s’agit d’armes de la Police grand-ducale, l’opération de neutralisation d’une part et les opérations de vérification et de certification d’autre part sont effectuées par des membres différents de la Police grand-ducale. L’article 61, paragraphe 2, n’est pas applicable lorsqu’une administration relevant de l’Etat fait vérifier et certifier la neutralisation par la Police grandducale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les armes de la catégorie C sont à déclarer au Mministre par la personne en la possession de laquelle elles se trouvent. Le Mministre émet un certificat qui confirme que l’arme a été valablement déclarée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les armes de la catégorie C valablement déclarées conformément au paragraphe 4 peuvent être importées, exportées, transférées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues au domicile ou à la résidence habituelle de la personne titulaire du certificat visé au paragraphe 4. Elles ne peuvent être transportées ou portées en public qu’avec l’autorisation du Mministre, à l’exception des transports effectués lors de leur prise en possession ou de leur dessaisissement, ou en raison de leur réparation ou maintenance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les opérations commerciales et professionnelles relatives aux armes de la catégorie C restent réservées aux armuriers et commerçants d’armes agréés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination de la classification d’armes et de munitions en cas de doute</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de doute quant à l’appartenance d’armes et de munitions, faisant l’objet d’une demande d’autorisation, à l’une ou l’autre des catégories prévues à l’article 2, le Mministre procède à la classification et en informe le requérant par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de divergence, le requérant est tenu de produire, à son choix, un certificat établi par :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le fabricant des armes et munitions en question, ou 2° la Police grand-ducale, ou 3° un banc d’épreuves d’armes à feu d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, agréé par l’Etat concerné, duquel il résulte que les armes et munitions concernées appartiennent à la catégorie d’armes dont se prévaut le requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre recommandée avec accusé de réception visée à l’alinéa 1er du présent paragraphevaut autorisation de transport, lorsque les armes et munitions en question doivent faire l’objet d’un transport en vue de la détermination de leur classification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de silence du requérant pendant le délai de trois mois suite à l’information du Mministre visée au paragraphe 1er, il est présumé avoir accepté la classification retenue par le Mministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque, dans un cas déterminé, ou même après la production du certificat visé au paragraphe 1er, les caractéristiques techniques d’armes et de munitions font qu’elles ont pour conséquence que ces armes et munitions relèvent à la fois de deux ou des trois catégories prévues par l’article 2, les dispositions relatives à la catégorie la plus restrictive s’appliquent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de modification d’armes et de munitions ayant pour effet que leurs caractéristiques les font relever de la présente loi ou d’une autre des catégories visées à l’article 2, les dispositions légales afférentes s’y appliquent de plein droit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Transport d’armes et de munitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi sont transportées dans les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les armes à feu sont déchargées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les armes et munitions sont conditionnées de sorte que rien ne laisse présumer qu’il s’agit d’armes et de munitions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les armes à feu sont rendues inaptes au tir par le montage d’un dispositif technique etou par le démontage d’une partie essentielle au sens de l’article 1er, point 2°.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque transport sur la voie publique doit être effectué sur le trajet le plus court.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre d’un voyage avec des armes et munitions effectué par un moyen de transport collectif, le voyageur peut s’en dessaisir momentanément en raison des contraintes de sécurité inhérentes au voyage et suivant les instructions de l’organisateur du voyage ou du transporteur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Vérification de la dangérosité d’honorabilité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorisations, permis et agréments prévus par la présente loi sont délivrés par le ministre aux seules personnes qui, compte tenu de leur comportement, de leur état mental et de leurs antécédents judiciaires ou policiers, ne font pas craindre qu’elles sont susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, pour l’ordre public ou pour la sécurité publique. Une condamnation pour une infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d’un tel danger.disposent de l’honorabilité nécessaire. Une personne est considérée comme ne disposant pas de l’honorabilité nécessaire au sens de la présente loi s’il est à craindre que la possession d’armes et de munitions dans son chef puisse constituer un danger pour elle-même, pour autrui ou pour l’ordre et la sécurité publics, compte tenu de son comportement, de son état mental et de ses antécédents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de la détermination de la dangerosité visée au paragraphe 1er l’honorabilité, une enquête administrative est diligentée par le ministre qui consiste à vérifier auprès du ministère public et de la Police grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3 qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale ou qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou d’un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par le ministère public et la Police grand-ducale ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant l’introduction de la demande en obtention d’une autorisation, d’un permis ou d’un agrément prévus par la présente loi, sauf si ces faits ont fait l’objet d’une condamnation pénale, auquel cas le délai de cinq ans est porté à dix ans, ou font l’objet d’une poursuite pénale en cours, auquel cas le délai de cinq ans est porté à dix ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations concernant les faits visés à l’alinéa 1er sont communiquées au ministre sous forme de l’intégralité ou d’extraits de procès-verbaux ou rapports de police, jugements, arrêts, ordonnances, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministère public et la Police grand-ducale ne communiquent des informations au ministre, conformément au présent article, que pour des faits :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° visés à l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° à 3°, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Afin de déterminer si une personne, qui a introduit une demande en obtention d’une autorisation, d’un permis ou d’un agrément prévus par la présente loi, fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3, le ministre peut demander au procureur général d'Etat les renseignements nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d'Etat comportent peuvent uniquement comporter le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne concernée, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut tenir en suspens une demande introduite aux fins de l’obtention d’une autorisation, d’un permis ou d’un agrément prévus par la présente loi pendant toute la durée où un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3 fait ou font l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’alinéa 1er s’appliquent également lorsque le ministre doit déterminer si le titulaire d’une autorisation, d’un permis ou d’un agrément délivré en application de la présente loi et en cours de validité, ne fait pas craindre qu’il est susceptible de présenter un danger au sens du paragraphe 1er dispose toujours de l’honorabilité nécessaire, alors qu’il dispose d’informations susceptibles de faire craindre qu’un tel danger émane mettre en doute l’honorabilité de la personne concernée. Si la personne concernée fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3, le procureur général d'Etat, outre les informations visées à l’alinéa 1er, transmet au ministre les informations nécessaires relatives à une saisie éventuelle des armes figurant sur l’autorisation ou le permis de la personne concernée dans le cadre de la procédure en cours. En cas de restitution des armes saisies en application de l’article 68 du Code de procédure pénale, le procureur général transmet copie de la décision judiciaire ayant prononcé la restitution au ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sur demande, le procureur général d’Etat communique au ministre copie des décisions judiciaires qui figurent le cas échéant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne concernée, délivré au ministre conformément à l’article 15, paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans le cadre de l’enquête administrative visée au paragraphe 2, le ministre et le Service de renseignement de l'Etat échangent, sur demande ou de façon spontanée, les informations qui sont nécessaires, d’une part, à l’appréciation de l’existence d’un danger au sens du de l’honorabilité visée au paragraphe 1er par le ministre, et, d’autre part, à l’exécution des missions du Service de renseignement de l'Etat concernant les activités visées à l'article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour les besoins de l’appréciation de l’existence d’un danger au sens du de l’honorabilité visée au paragraphe 1er, les décisions de placement prononcées en vertu de l’article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu’il y est fait référence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour les besoins de l’appréciation de l’existence d’un danger au sens du de l’honorabilité visée au paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le présent article ne s’applique pas aux autorisations visées au chapitre 4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Fichier des armes et traitement de données à caractère personnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Mministre tient un fichier comportant les données à caractère personnel des personnes physiques qui sont nécessaires pour tracer et identifier les armes visées par la présente loi, ainsi que pour la gestion administrative des documents gérés aux fins de l’exécution de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La partie informatisée de ce fichier comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de chaque arme à feu ainsi que le marquage appliqué sur la carcasse ou sur la boîte de culasse en tant que marquage unique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le numéro de série ou le marquage unique appliqué aux parties essentielles, lorsque celui-ci est différent du marquage sur la carcasse ou sur la boîte de culasse de chaque arme à feu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les noms, prénoms, dates de naissance et adresses des fournisseurs et des acquéreurs ou des détenteurs de l'arme à feu, ainsi que la ou les dates correspondantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les modifications apportées à l'arme à feu entraînant un changement de catégorie, y compris sa neutralisation ou destruction certifiée et la ou les dates correspondantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données relatives aux armes à feu et aux parties essentielles, y compris les données à caractère personnel y afférentes, sont conservées au fichier pour une période maximale de trente ans qui court à partir de la destruction des armes à feu ou des parties essentielles en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les enregistrements relatifs aux armes à feu et aux parties essentielles visées au paragraphe 2 ainsi que les données à caractère personnel y afférentes sont accessibles :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à d’autres autorités compétentes administratives qui ont besoin d’en connaître dans l’exercice de leurs missions légales pendant une période maximale de dix ans qui court à partir de la destruction de l'arme à feu ou des parties essentielles en question ; et 2° aux autorités compétentes afin de prévenir ou détecter des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou pour exécuter des sanctions pénales, pendant une période de trente ans après la destruction de l'arme à feu ou des parties essentielles en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition s'applique sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques ont été transmises à une autorité compétente à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et sont utilisées dans ce contexte spécifique, ou à d'autres autorités compétentes pour une finalité compatible prévue par la loi. Dans ces cas, le traitement de ces données par les autorités compétentes est régi par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La personne concernée joint à sa demande l’autorisation afin que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit délivré directement par le procureur général d'Etat au Mministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le Mministre échange, y compris par voie électronique, sur demande ou de façon spontanée, les données, à caractère personnel ou non personnel, avec :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les autorités nationales compétentes pour :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la prévention, la recherche et la constatation des infractions pénales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’exécution de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’exécution de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’exécution de l’article 1017-13 du Nouveau Code de procédure civile ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l’exécution de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’exécution de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dans la mesure où des armes et munitions sont concernés ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les autorités étrangères compétentes pour l’exécution :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la directive 2021/555 n° 91/477/CEE et de ses actes délégués et d’exécution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du règlement (UE) n° 258/2012 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la Convention Benelux en matière d’armes et de munitions, signée à Bruxelles le 9 décembre 1970 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de la Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature à Strasbourg le 28 juin 1978 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>du Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 31 mai 2001 ; dans la mesure où ces échanges ont comme finalité l’exécution de la présente loi et de ses règlements d’exécution ou d’une des dispositions légales visées aux points 1° et 2°.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel pouvant faire l’objet d’un échange peuvent comporter, dans le respect des principes de la nécessité et de la proportionnalité eu égard à la finalité de l’échange :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les noms, prénoms, date de naissance et adresses, actuelles et antérieures, de la personne concernée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les dates de demande, d’octroi ou de refus ou de révocation des autorisations dont la personne concernée est ou était titulaire ou dont l’octroi a été demandé, ainsi que le ou les motifs pour lesquels les autorisations et permis ont été octroyés, de même que le ou les faits pour lesquels des autorisations ont été refusés ou révoqués ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’ensemble des données relatives aux armes figurant ou ayant figuré sur les autorisations et permis visés au point 2° ou pour lesquelles leur octroi a été demandé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Attestation médicale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des autres conditions prévues par la présente loi, l’octroi des agréments, permis et autorisations y prévues est soumis à la condition que le requérant présente une attestation médicale de laquelle il résulte que la possession d’armes et de munitions dans son chef ne constitue pas un danger pour lui-même, autrui ou pour l’ordre et la sécurité publics.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une condamnation pour une infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d'un tel danger.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’attestation médicale visée au paragraphe 1er, datant de deux mois au maximum au moment de sa présentation au Mministre, est délivrée :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° par le médecin référent de l’intéressé au sens de l’article 19bis du Code de la sécurité sociale, ou par un médecin qui déclare, sur l’attestation, suivre l’intéressé depuis au moins un an, ou 2° à défaut d’un médecin visé au paragraphe 1er par un psychiatre ou un neuropsychiatre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le permis de port d'armes est demandée pour un agent de gardiennage au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, l’attestation médicale peut être délivrée par un des médecins visés aux points 1° et 2°, ou par le médecin du travail compétent, après avis favorable d’un des médecins visés aux points 1° ou 2°.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une attestation médicale est à produire lors de la première demande en obtention d’un agrément, d’un permis ou d’une autorisation et lors de chaque demande de renouvellement à l’expiration d’un agrément, d’un permis ou d’une autorisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque, après l’octroi de l’agrément, du permis ou de l’autorisation, il résulte d’informations à caractère médical ou psychologique obtenues par le Mministre que la possession d’armes et de munitions dans le chef du titulaire pourrait constituer un danger au sens du paragraphe 1er, le titulaire est tenu, sur demande du Mministre, à délivrer une nouvelle attestation médicale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le présent article n’est pas applicable aux autorisations visées au chapitre 4.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Agrément des armuriers, commerçants d’armes et courtiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Agrément d’armurier et de commerçant d’armes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des autorisations requises par d’autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d’exercer l'activité d'armurier et de commerçant d’armes, ou de se faire connaître comme tel sur le territoire luxembourgeois, sans avoir obtenu au préalable l'agrément du Mministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Indépendamment de la forme juridique sous laquelle l’activité d’armurier est exercée, l’agrément ne peut être délivré qu’à des personnes physiques si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° le requérant ne fait pas craindre qu’il est susceptible de présenter un danger au sens de l’article 14, paragraphe 1erdispose de l’honorabilité nécessaire au sens de l’article 14 ; le requérant la personne concernée produit l’autorisation afin que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit délivré directement par le procureur général d'Etat au Mministre ; le requérant produit une attestation médicale positive conformément à l’article 16 ; le requérant dispose de locaux qui correspondent aux conditions prévues par l’article 22 ; le requérant dispose d’une autorisation d’établissement ou du moins d’une décision de principe y afférente ; un agrément d’armurier ne peut être délivré qu’aux requérants titulaires d’une autorisation d’établissement pour le métier principal d’armurier au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; les requérants titulaires d’une autorisation d’établissement délivrée sur base de l’article 8 de la loi précitée du 2 septembre 2011même loi peuvent se voir délivrer un agrément de commerçant d’armes ; le requérant établit que l’exploitation du commerce est couverte par une autorisation délivrée sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, si et dans la mesure où les armes et munitions pour lesquelles l’agrément est demandé requièrent une telle autorisation ; le requérant fournit, sur demande du Mministre, les informations visées au paragraphe 7; l’exploitation de l’armurerie est couverte par un contrat d’assurance en responsabilité civile pour des dommages physiques et matériels causés à des tiers par des armes à feu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le requérant est agréé comme armurier dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il est tenu compte, lors de l’appréciation de la demande d’agrément au Grand-Duché de Luxembourg, des garanties apportées dans le cadre de cette procédure d’agrément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'agrément a une durée de validité maximale de cinq ans et est renouvelable. Les requérants sollicitant la dispense de l’octroi de permis de transfert préalable visé à l’article 41 ne peuvent se voir délivrer qu’un agrément d’une durée de validité maximale de trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'agrément ou son renouvellement peut être limité à certaines opérations et à certaines catégories d'armes et munitions. Il est essentiellement révocable et peut être assorti d'obligations et de conditions. Les quantités maximales des différents types d'armes et des munitions afférentes pouvant être tenues en stock sont fixées par l’agrément délivré par le Mministre ; ces quantités ne peuvent dépasser celles fixées par les dispositions légales et réglementaires relatives aux établissements classés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'agrément est strictement personnel et ne peut être délégué à de tierces personnes.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ouverture de succursales ou de points de vente ambulants est interdite. Exceptionnellement, lors d’événements sportifs, culturels, scientifiques ou historiques, un armurier agréé peut être autorisé à faire le commerce d’armes et de munitions en dehors de son établissement pendant un délai, à fixer par l’autorisation, qui ne peut dépasser les cinq jours ouvrables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque l’activité d’armurier est exercée sous la forme d’une personne morale, le titulaire de l’agrément doit assurer personnellement et de manière permanente l’exploitation et la gestion journalière du commerce. En cas de départ du titulaire de l’agrément, le Mministre doit en être informé dans le délai de deux semaines. Une autorisation provisoire, valable pour une période maximale de six mois, peut être accordée afin de permettre à la personne morale de pourvoir au remplacement du titulaire de l’agrément. L’autorisation provisoire peut être prorogée une seule fois, sans que cette prorogation puisse dépasser les six mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque l’activité d’armurier est exercée sous la forme d’une personne morale, la délivrance de l'agrément est subordonnée à la communication au Mministre de l'identité de tous les actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans la personne morale en cause une participation, ainsi que les montants de ces participations, et, le cas échéant, l’identité du bénéficiaire effectif au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les informations visées au présent paragraphe ne peuvent être communiquées par le Mministre à d’autres autorités nationales, étrangères ou internationales que dans les hypothèses prévues par la loi ou par une disposition de droit international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sur demande du requérant, un accord de principe peut être délivré avant l’octroi de l’agrément, dès lors que le requérant a pu établir que les conditions prévues au paragraphe 2, points 1°, 2° 3° et 7°, sont remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément est ensuite délivré dès qu’il est établi que le requérant remplit également les conditions prévues au paragraphe 2, points 4°, 5°, 6° et 8°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Refus, retrait et révocation des agréments</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des autres conditions prévues par l’article 17, l'agrément ne peut en aucun cas être accordé aux personnes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° âgées de moins de vingt-et-un ans révolus ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° auxquelles le port ou la détention d’une arme a été interdit par une décision de justice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° placées ou ayant été placées sous sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle ou dans un établissement ou service psychiatrique fermé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° qui ont fait de fausses déclarations ou qui ont fabriqué ou présenté des faux dans le cadre de la demande en obtention de l’agrément ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° qui n’ont pas eu de résidence légale au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat de l’Espace économique européen de façon continue pendant au moins cinq ans au moment de l’introduction de la demande ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° condamnées à une peine criminelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'agrément est retiré, révoqué ou et son renouvellement est refusé si les conditions prévues à l’article 17 et au paragraphe 1er du présent article ne sont pas ou ne sont plus remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les personnes auxquelles l'agrément a été retiré, révoqué ou auxquelles le renouvellement de l’agrément a été refusé sont tenues de remettre leurs armes et munitions, ainsi que l'agrément visé entre les mains des membres de la Police grand-ducale dans le délai imparti par la décision ministérielle afférente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Salariés et collaborateurs des armuriers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tous les salariés et collaborateurs qui exercent leur activité professionnelle sous l’autorité, la direction et la surveillance d’un armurier ou d’un commerçant d’armes doivent être agréés par le Mministre. L'agrément ne peut être accordé qu'aux personnes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° âgées de dix-huit ans révolus, à l’exception des stagiaires et des apprentis âgés de seize ans révolus ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° qui ne font pas craindre qu’elles sont susceptibles de présenter un danger au sens de l’article 14, paragraphe 1er qui présentent les garanties d’honorabilité nécessaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° auxquelles le port ou la détention d’une arme n’a pas été interdit par une décision de justice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° qui ont produit une attestation médicale positive au sens de l’article 16 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° qui ont une résidence légale au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les salariés et collaborateurs titulaires d’une autorisation délivrée en application des dispositions du chapitre 3 sont dispensés de l’obligation d’obtenir l’agrément prévu par le présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux salariés et collaborateurs qui n’ont pas accès aux armes et munitions qui se trouvent à l’armurerie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Interdiction de remise d’armes et de munitions à des personnes non autorisées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est interdit aux armuriers, aux commerçants d’armes et à leurs salariés et collaborateurs de remettre, à un titre quelconque, des armes et des munitions à des particuliers non munis d'un permis de port d'armes ou de l’autorisation visée à l’article 35, paragraphe 2. Lors de chaque remise d’armes ou de munitions à un particulier, à quelque titre que ce soit, l’armurier ou le commerçant d’armes est tenu de vérifier l’identité de la personne et de se faire présenter le permis de port d'armes ou l’autorisation dont l’acheteur doit, le cas échéant, être titulaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Seules les munitions qui peuvent être tirées avec les armes légalement détenues par l’acheteur peuvent lui être vendues ou remises à un titre quelconque.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1er s’applique également en cas de contrats conclus à distance au sens des articles L.221-1 à L.222-23 du Code de la consommation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Registre d’armes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les armuriers et commerçants d’armes tiennent un registre d’armes dans lequel est à inscrire pour chaque arme et partie essentielle :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de chaque arme à feu ;2° les noms, prénoms et adresses du fournisseur ou de la personne de laquelle l’arme ou la partie essentielle a été reçue, ou à laquelle elle a été remise, ainsi que les dates y afférentes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les modifications apportées à l’arme à feu entraînant un changement de catégorie, y compris sa neutralisation ou destruction certifiée et la ou les dates correspondantes, ainsi que 4° le numéro et la date du permis de port d'armes ou de l'autorisation ministérielle dont la personne récipiendaire de l’arme ou de la partie essentielle doit être munie, si un permis de port d'armes ou une autorisation est requise en application de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque arme et partie essentielle doit être inscrite au registre d’armes dès qu’elle est remise à l’armurier, sans égard au droit en vertu duquel cette remise est effectuée. Les opérations visées à l’article 20, paragraphe 2, ainsi que les opérations de courtage visées à l’article 23, paragraphe 2, sont également inscrites au registre d’armes. En cas de mise en dépôt-vente d’une arme ou d’une partie essentielle d’un particulier auprès d’un armurier, celuici, en outre de l’inscription au registre, en informe le Mministre endéans les huit jours ouvrables à partir de l’opération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le registre d’armes doit être exhibé à toute réquisition des agents de la Police grandducale, de l’Administration des douanes et accises, ou du Mministre. Il doit être conservé par l'armurier pendant toute la durée de son activité. Lors de la cessation de l'activité, le registre est remis au Mministre. Les armuriers peuvent être tenus à délivrer une copie de leur registre d’armes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal détermine le modèle du registre d’armurier, ainsi que les conditions suivant lesquelles un registre peut être tenu sous forme informatisée, y compris un système de transmission des données et informations par une voie électronique sécurisée en relation avec le ficher visé à l’article 15.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Stockage des armes et munitions par les armuriers et les commerçants d’armes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les locaux professionnels des armuriers et des commerçants d’armes dans lesquels sont stockées, commercialisées, fabriquées, réparées, transformées ou neutralisées des armes et munitions correspondent aux conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° installation d'un système électronique d'alarme qui doit être armé en dehors des heures d'activité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° installation de portes extérieures du bâtiment en bois plein d'une épaisseur minimale de 4 cm, ou dans un autre matériau de résistance comparable, ou de portes en verre feuilleté, ces portes devant en outre être munies d'au moins deux ergots empêchant le dégondage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° installation sur toutes les portes extérieures du bâtiment soit d'une serrure à trois points résistante à une effraction pendant cinq minutes, soit d'une combinaison de trois serrures résistantes ensemble à une effraction pendant cinq minutes ; équipement de toutes les fenêtres extérieures de vitres en verre feuilleté, en verre filigrané d'une épaisseur d'au moins 5 mm, ou en tout autre matériau antichoc comparable ; installation de volets verrouillables devant ou derrière les fenêtres et les portes extérieures ayant une fenêtre, à fermer en dehors des heures d'activité ; équipement des fenêtres extérieures situées à moins de 3 mètres du sol d'une protection entravant le passage d'une personne, même d'un enfant ; dans les espaces accessibles au public, les armes à feu sont exposées de façon à ce qu'elles ne puissent être prises en main que par une personne agréée ; installation en un endroit visible et facilement accessible en toutes circonstances d'au moins un extincteur de feu dans chaque local où se trouvent des munitions ; affichage d'une interdiction d'entrée des locaux pour les mineurs non accompagnés d'une personne majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des points 2° à 6° de l’alinéa 1er ne s’appliquent pas lorsque les armes et munitions sont stockées dans un coffre-fort, une armoire forte spécialement conçue pour le stockage d’armes, ou dans une pièce spécifique des locaux, si l’armoire forte ou la pièce sécurisée présente le même degré de sécurité que celui prévu à l’alinéa 1er,par les points 4° à 6° de l’alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’existence des conditions de stockage prévues par le présent article est vérifiée par la Police grand-ducale, sur réquisition du Mministre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Courtiers en armes et munitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est interdit d’exercer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg l’activité de courtier d’armes en relation avec des armes et munitions de la catégorie A.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les opérations de courtage en relation avec des armes et munitions des catégories B et C peuvent être effectuées à titre accessoire par les armuriers et les commerçants d’armes agréés. Aucun agrément ne peut être délivré pour l’exercice exclusif de l’activité de courtage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une opération de courtage est considérée avoir été accomplie sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg lorsqu’un des actes nécessaires à sa réalisation a été effectué ou tenté d’être effectué, complètement ou partiellement, sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le présent article ne s’applique pas aux obligations qui incombent au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de son appartenance à une organisation internationale.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Octroi des autorisations aux particuliers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions générales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des conditions spéciales applicables aux autorisations et permis visés aux articles 25 à 37 et 40 à 48requises par d’autres dispositions légales ou réglementaires, nul ne peut acquérir, acheter, importer, exporter, transférer, transporter, détenir, porter, vendre et céder des armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi si sans y avoir été autorisé au préalable. L’autorisation est délivrée par le Ministre ou son délégué aux seules personnes physiques lorsque les conditions suivantes ne sont pas remplies cumulativement dans le chef du demandeur :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le motif invoqué à l'appui de la demande est reconnu valable ; en ce qui concerne les autorisations de détention d'armes, le motif invoqué doit être conforme à l’article 35, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le requérant ne fait pas craindre qu’il est susceptible de présenter un danger au sens de l’article 14, paragraphe 1er dispose de l’honorabilité nécessaire au sens de l’article 14 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° il résulte de l’attestation médicale visée à l’article 16 que l’état de santé physique et mentale du requérant ne constitue pas un risque pour son intégrité physique, celle d’autrui ou pour l’ordre et la sécurité publics ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les conditions de stockage des armes et munitions sont conformes à la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le requérant est titulaire d’un contrat d’assurance en responsabilité civile pour des dommages physiques et matériels causés à des tiers par des armes à feu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les 'autorisations et permis visés aux articles 25 à 37 et 40 à 48 ministérielle est sont délivrées suite à une enquête administrative afin de déterminer si visant à établir que les conditions cumulatives visées au paragraphe 1er prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution sont remplies dans le chef du demandeur. Lorsque le requérant est âgé de moins de vingt-et-un ans au moment de l’introduction de la demande, le Mministre est autorisé à consulter également le registre spécial prévu par l’article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf exception dûment justifiée, les autorisations et permis visés aux articles 25 à 37 et 40 à 48 peuvent uniquement être délivrées à des personnes physiques ayant légalement leur domicile ou résidence habituelle au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente loi, une personne est considérée comme résidente du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document officiel indiquant son lieu de résidence, tel qu'un passeport ou une carte d'identité nationale, qui, lors d'une vérification à l'occasion de l'acquisition ou concernant la détention, est présenté aux autorités compétentes d'un État membre ou à un armurier. Si l'adresse d'une personne n'apparaît pas sur son passeport ou sa carte d'identité nationale, son pays de résidence est déterminé sur la base de toute autre preuve de résidence officielle reconnue par l'État membre concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une autorisation de cession ou de vente n’est pas requise si l’acquéreur est détenteur d’un permis d’acquisition ou s’il est titulaire d’un agrément d’armurier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’une arme est modifiée de sorte qu’elle n’aurait pas pu être inscrite sur l’autorisation sur laquelle elle figure au moment de la modification, l'autorisation devient de plein droit caduque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les autorisations visées par la présente loi sont strictement personnelles et essentiellement révocables. Elles peuvent être assorties d'obligations, de conditions ou de restrictions à mentionner sur l’autorisation délivrée. Pour des raisons individuelles graves, le Mministre peut, au profit de certaines personnes, lever la défense de détenir ou de porter des armes et munitions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les autorisations sont à durée déterminée. Les durées de validité des autorisations sont fixées par règlement grand-ducal, sans qu’elles puissent dépasser la durée de cinq ans au maximum ; elles peuvent varier en fonction de l’autorisation concernée. Les autorisations expirées sont renouvelables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Refus, révocation et retrait des autorisations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des autres conditions prévues àpar l’article 24, l’autorisation est refusée aux personnes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° mineures, sauf les dérogations prévues au paragraphe 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° auxquelles le port ou la détention d’une arme a été interdit par une décision de justice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° placées ou ayant été placées sous sauvegarde de justice, tutelle, curatelle ou dans un établissement ou service psychiatrique fermé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° aux personnes ayant fait de fausses déclarations ou ayant fabriqué ou présenté des faux dans le cadre de la demande en obtention de l’autorisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° ayant été condamnées à une peine criminelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations sont incessamment révoquées ou retirées aux personnes visées aux points 2° à 5°.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorisation est retirée, révoquée ou son renouvellement refusé lorsque les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution ne sont pas ou ne sont plus remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Est irrecevable toute nouvelle demande introduite par une personne à laquelle une autorisation en matière d’armes a été refusée, retirée ou révoquée pour les motifs visés à l’article 24, paragraphe 1er, points 2° et 3°, ou au paragraphe 1er, point 3°, moins d’un an après la décision de refus, de retrait ou de révocation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une autorisation délivrée pour des armes de la catégorie B est retirée ou révoquée si le titulaire de cette autorisation est trouvé en possession d'un chargeur susceptible d'être monté sur des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale ou à répétition qui :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° peut contenir plus de vingt cartouches, ou 2° dans le cas d'armes à feu longues, peut contenir plus de dix cartouches, à moins que cette personne ait obtenu une autorisation d'acquisition, de détention ou de port d’armes pour une arme à feu sur laquelle un tel chargeur peut être monté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La délivrance d’une autorisation à un mineur n’est permise que si le mineur a atteint l’âge révolu de seize ans s’il s’agit d’armes à feu, ou l’âge de onze ans s’il s’agit d’armes non à feu, et si une personne exerçant sur ce mineur l’autorité parentale y a consenti par écrit. La délivrance d’un permis de port d'armes de sport pour des armes non à feu à un mineur à partir de l’âge de onze ans est par ailleurs soumise à la condition qu’une recommandation en ce sens ait été émise par une fédération de tir sportif agréée par le ministre ayant les Sports dans ses attributions en faveur du mineur concerné. Toutefois, aucune autorisation d’achat ne peut être délivrée à un mineur. Le mineur ne peut exercer le tir sportif ou la chasse qu’en présence et sous la responsabilité d’une personne exerçant sur lui l’autorité parentale ou d’une personne majeure titulaire depuis au moins deux ans d'un permis de port d'armes délivré aux mêmes fins que celui dont le mineur concerné est titulaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les personnes auxquelles l’autorisation de port ou de détention a été retirée ou révoquée sont tenues de remettre leurs armes et munitions ainsi que l’autorisation entre les mains des agents de la Police grand-ducale, de l’Inspection générale de la Police ou de l’Administration des douanes et accises, soit au moment de la notification de l’arrêté de retrait ou de révocation, soit dans le délai fixé par cet arrêté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Une décision de retrait, de révocation ou de refus de renouvellement ne préjudicie pas des droits civils du destinataire de cette décision sur les armes et munitions en cause. Toutefois, et sans préjudice de la possibilité de faire procéder à la neutralisation des armes concernées conformément à l’article 11, les armes et munitions faisant l’objet d’une telle décision sont à remettre :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à titre provisoire à la Police grand-ducale, qui en informe sans délai le Mministre, 2° à un armurier agréé, en vue de leur revente, ou 3° à une autre personne autorisée par le Mministre à détenir ou à porter les armes et munitions en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Suspension temporaire des autorisations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Mministre peut procéder à une suspension temporaire d’une autorisation délivrée en application de la présente loi lorsqu’il résulte d’éléments objectifs du dossier administratif que l’observation des dispositions relatives à la procédure administrative non contentieuse, en particulier l’information préalable de l’intéressé qu’une révocation ou un retrait est envisagé ainsi que les éléments de fait ou de droit y afférents, peut engendrer des risques pour la vie ou l’intégrité physique de l’intéressé, d’autrui ou pour la sécurité et l’ordre publics en général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision de suspension temporaire doit être motivée sommairement en énonçant les éléments de fait et de droit. La durée de la suspension temporaire est fixée par le Mministre sans qu’elle ne puisse dépasser six mois ; elle peut être prorogée une seule fois pour une durée maximale de six mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision de suspension temporaire est notifiée par la Police grand-ducale à l’intéressé qui est tenu de remettre ses armes et munitions ainsi que l’autorisation y afférente aux agents de la Police grand-ducale au moment de la notification. Pendant la durée de la suspension temporaire les armes et munitions de l’intéressé sont gardées, sans frais pour lui, par la Police grand-ducale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Avant l’expiration de la suspension temporaire, le Mministre soit procède à la révocation de l’autorisation visée, conformément aux dispositions générales de la procédure administrative non contentieuse, soit prononce la mainlevée de la suspension temporaire. En cas de silence du Mministre à l’expiration de la suspension temporaire, le cas échéant prorogée, l’intéressé est autorisé, de plein droit, à rentrer en possession des armes et munitions en cause, ainsi que de l’autorisation y afférente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions communes aux permis de port d’armes et aux autorisations de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">détention d’armes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les permis de port d’armes et les autorisations de détention d’armes ne sont délivrés qu’aux seules personnes physiques qui peuvent établir qu’elles sont titulaires justifient d’un droit qui leur permet de prendre légalement possession confère, la direction, l’usage et le contrôle des armes pour lesquelles le permis ou l’autorisation est sollicitée. Cette condition Ce droit est réputé être prouvé remplie lorsqu’est joint à la demande un document duquel résulte ce droit, ou lorsque le droit invoqué par le requérant est indiqué sur la demande et que cette dernière est contresignée par la personne qui se dessaisit matériellement des armes et munitions visées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une même arme peut être inscrite sur un permis de port d’armes ou une autorisation de détention d’armes de plusieurs personnes lorsque les droits respectivement invoqués par ces personnes le permettent. Dans ce cas, chaque personne assume par rapport aux armes concernées les mêmes obligations qui découlent de la présente loi. Les permis de port d’armes et les autorisations de détention d’armes indiquent pour chaque arme qui y est inscrite la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série ou de fabrication, sauf la dérogation prévue à l’article 33.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, et pour des raisons dûment justifiées, une autorisation de détention d’armes peut être délivrée, au nom et pour le compte d’une personne morale qui est le propriétaire des armes concernées, à une personne physique qui est à désigner parmi les dirigeants ou les salariés, au nom de laquelle l’autorisation de détention d’armes est établie.</div>\n<p class=\"lf-p\">A l’égard des armes et munitions y visées, la personne physique désignée est le titulaire des droits et est tenue aux obligations prévues par la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un permis de port d’armes ou une autorisation de détention d’armes autorise son titulaire à transporter les armes y inscrites sur le trajet le plus direct entre son domicile ou sa résidence habituelle et l’établissement d’un armurier ou le domicile ou la résidence habituelle d’un autre particulier lors de leur prise en possession ou de leur dessaisissement. Ce transport ne saurait être effectué par une tierce personne que lorsque celle-ci est titulaire d’une autorisation de transport conformément à l’article 37.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions communes aux permis de port d’armes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un permis de port d’armes autorise son titulaire à acheter les munitions relatives aux armes figurant sur son permis ; il peut les détenir, porter et transporter dans les mêmes conditions que l’arme à laquelle elles se rapportent. Chaque personne physique ne peut se voir délivrer qu’un seul permis à la fois par catégorie de permis de port d’armes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le nombre d’armes pouvant être inscrites sur un permis de port d’armes est fixé par règlement grand-ducal. Toutefois, le nombre maximal d’armes à feu pouvant être portées et transportées à la fois en dehors du domicile ou de la résidence habituelle par le titulaire du permis de port d'armes est limité à six.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le titulaire d’un permis de port d’armes en cours de validité ne remplit plus la condition prévue à l’article 24, paragraphe 1er, point 1°, le permis de port d’armes vaut de plein droit autorisation de détention jusqu’à son expiration. Dans ce cas, l’intéressé peut rester en possession des munitions se rapportant aux armes autorisées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aucune arme de la catégorie A ne peut être inscrite sur un des permis de port d'armes visés aux articles 29 à 33.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal détermine les catégories de permis de port d'armes et les modalités d’exécution y afférentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions particulières relatives au permis de port d’armes de sport</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le permis de port d'armes de sport autorise son titulaire à détenir à son domicile ou sa résidence les armes y inscrites ainsi que les munitions qui y correspondent, et de les porter et transporter sur le trajet direct entre son domicile ou sa résidence habituelle ou un autre local autorisée et un stand de tir autorisé ou un lieu de compétition de tir et à y effectuer des tirs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seules les personnes pouvant établir leur affiliation à une association ou à une fédération d’associations de tir sportif, constituées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, peuvent se voir délivrer un permis de port d’armes de sport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les personnes requérant pour la première fois l’octroi d’un permis de port d’armes de sport, ne peuvent y être inscrites que :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des armes non à feu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des armes à feu anciennes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des armes à feu de la catégorie B.5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des armes à feu d’un calibre inférieur ou égal au calibre 12 pour les personnes qui peuvent établir qu’elles s’adonnent au tir aux pigeons d’argile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être dérogé à l’alinéa 1er, point 3°, si le requérant peut faire valoir une expérience de tir acquise préalablement en raison de l’exécution d’un service militaire ou de l’exercice de la chasse ou du tir sportif à l’étranger d’une durée d’au moins un an.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autres armes de la catégorie B, à l’exception des armes visées aux points B.21 à B.23, B.26 et B.27, peuvent être inscrites sur le permis de port d’armes de sport de la personne concernée qu’au plus tôt un an après l’octroi du premier permis de port d’armes de sport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le titulaire d’un permis de port d’armes de sport est autorisé à remettre momentanément à une autre personne majeure une arme à feu pour effectuer des exercices de tir. La remise momentanée d’une arme n’est autorisée qu’à l’intérieur de la partie du stand de tir qui est destinée à l’exercice du tir. La personne à laquelle l’arme a été remise n’est pas autorisée à quitter cette partie du stand de tir avec l’arme en cause, qui est à remettre incessamment au titulaire du permis de port d'armes dès la fin de l’exercice de tir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les conditions déterminées à l’alinéa 1er, la remise momentanée d’une arme est également admise à un mineur lorsque celui-ci a atteint l’âge révolu de seize ans s’il s’agit d’une arme à feu, et lorsqu’il a atteint l’âge de dix ans s’il s’agit d’une arme non à feu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions particulières relatives au permis de port d’armes de chasse</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le permis de port d'armes de chasse autorise son titulaire à porter et à transporter les armes y inscrites et les munitions y relatives sur le trajet direct entre son domicile ou sa résidence habituelle ou un autre local autorisé et, respectivement, un lot de chasse afin d’y exercer la chasse ou un stand de tir afin d’y effectuer des exercices de tir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seules les personnes physiques ayant leur résidence régulière au Luxembourg et pouvant établir qu’elles sont titulaires d’un des permis de chasser visés à l’article 61, lettrepoint a) ou lettrepoint c), de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse peuvent se voir délivrer un permis de port d’armes de chasse. Un permis de port d’armes de chasse peut être délivré à un mineur à partir de l’âge de dix-sept ans révolus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Seules les armes de la catégorie B.1 peuvent être inscrites sur un permis de port d’armes de chasse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de l’article 10, alinéa 8, de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, une autorisation pour le port d’un couteau conçu spécialement pour la chasse n’est pas requise pour les personnes titulaires d’un permis de port d’armes de chasse valable. Le couteau ne peut être porté qu’aux mêmes occasions et dans les mêmes conditions que les armes à feu inscrites sur le permis de port d’armes de chasse.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Permis de port d’armes spéciaux délivrés à des fins de chasse</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les résidents d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui délivre à ses résidents une carte européenne d’armes à feu peuvent exercer la chasse au Luxembourg avec leurs propres armes moyennant l’autorisation du Mministre prévue à l’article 43, paragraphe 2. Pour obtenir cette autorisation, ils doivent être titulaires d’un des permis de chasser visés à l’article 61, lettrepoint a), lettrepoint b) ou lettrepoint c), de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les résidents d’un Etat tiers par rapport à l’Union européenne ou à l’Espace Eeconomique Eeuropéen qui ne délivre pas à ses résidents une carte européenne d’armes à feu peuvent exercer la chasse au Luxembourg avec leurs propres armes moyennant un permis de port d'armes spécial, délivré par le Mministre sur présentation d’un des permis de chasser visés à l’article 61, lettrepoint a), lettrepoint b) ou lettrepoint c), de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Mministre peut autoriser les non-résidents luxembourgeois, visés aux paragraphes 1 et 2 et invités à une chasse, à détenir, à porter et à transporter au Grand-Duché de Luxembourg les armes à feu de chasse inscrites sur le permis de port d’armes de chasse d’un résident luxembourgeois. Dans ce cas, le non-résident luxembourgeois doit être titulaire d’un des permis de chasser visés à l’article 61, lettrepoint a), lettrepoint b) ou lettrepoint c), de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un permis de port d’arme spécial peut être délivré aux fins de l’entrainement en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la chasse visé à l’article 59 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse. Ce permis de port d’armes est limité à trois armes de la catégorie B.1. Il peut être délivré à des mineurs à partir de l’âge de seize ans révolus au moment de l’introduction de la demande, à condition qu’une personne exerçant l’autorité parentale sur le mineur y marque son accord préalable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions de l’article 30, paragraphe 4, sont applicables aux permis de port d'armes délivrés sur base du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Permis de port d’armes de défense</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Hormis les conditions générales relatives à la délivrance des permis de port d'armes, un permis de port d'armes de défense ne peut être délivré qu’à une personne physique qui peut établir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° qu’elle est exposée, en dehors de son domicile ou de sa résidence habituelle, à des risques objectifs, exceptionnels, réels et sérieux qui dépassent ceux qui découlent normalement de la vie en société et qui mettent en péril sa vie ou son intégrité physique ou celle des membres de sa famille ou de sa communauté de vie, et 2° qu’elle a pris au préalable toutes les autres mesures de sécurité raisonnables et moins dangereuses que le port d’une arme à feu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le requérant n’est exposé à ces risques qu’à son domicile ou sa résidence habituelle, seule une autorisation de détention peut être délivrée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ne peuvent être inscrites sur un permis de port d’armes de défense que deux armes à feu de poing relevant des catégories B.5 et B.19.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Permis de port d’armes professionnels</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un permis de port d'armes professionnel peut être délivré aux personnes qui peuvent établir qu’elles exercent une profession qui les expose à des risques de sécurité particuliers accrus qui dépassent ceux qui découlent normalement de la vie en société. La nécessité du port d’armes est présumée dans le chef du requérant lorsqu’il exerce une profession de sécurité réglementée ou lorsqu’il est au service de sécurité d’une autorité publique ou d’une institution nationale, étrangère ou internationale, afin de lui permettre d’exercer ses missions sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne peuvent être inscrites sur un permis de port d’armes professionnel que des armes des catégories B.5, B.7, B.13, B.19 et B.33.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les agents de sécurité étant au service d’autorités publiques ou d’institutions étrangères ou internationales qui se rendent au Luxembourg dans l’exercice de leurs missions pour une durée inférieure à sept jours peuvent être autorisés à porter leurs propres armes de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation à l’article 27, paragraphe 2, dernière phrase, les agents de sécurité d’une entreprise de gardiennage, agréée à exercer cumulativement au moins les activités prévues à l’article 2, points 1 à 3, de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, peuvent se voir délivrer un permis de port d’armes sans inscription d’armes individuelles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Permis de port d’armes délivrés à des fins historiques, culturelles ou sportives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de reconstitutions d’événements historiques ou d’autres manifestations ou d’activités historiques, culturelles ou sportives, le Mministre peut délivrer au titulaire d’un permis de port d'armes ou d’une autorisation de détention d'armes délivrée sur base de l’article 35, ou à une personne qui détient des armes et munitions sur base des articles 8 à 11, un permis de port d’armes et de munitions qui correspond, à la durée et à la nature de la manifestation ou de l’activité en cause. Les permis y afférents sont strictement limités aux genres et au nombre d’armes et de munitions, ainsi qu’aux temps et lieux nécessaires pour la préparation et l'exécution des activités ou des manifestations en cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En fonction des circonstances et de la nature de la manifestation ou de l’activité en cause, la personne physique titulaire de cedu permis de port d'armes visé au paragraphe 1er peut remettre les armes et munitions autorisées momentanément à d’autres participants de ces événements. La remise momentanée d’armes et des munitions n’est autorisée que sur les lieux de l’événement et la personne à laquelle les armes et munitions ont été remises n’est pas autorisée à quitter les lieux avec les armes et munitions en cause. Les armes et munitions doivent être remises, dès la fin de l’événement, à la personne physique titulaire du permis de port d'armes visé au paragraphe 1er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisations de détention d’armes et munitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserves des autres conditions prévues par la présente loi, une autorisation de détention d’armes ne peut être délivrée que pour les motifs suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Collection ou musée : ce motif est reconnu valable si le requérant peut faire valoir un thème en fonction duquel la collection est constituée et qui permet de déterminer avec une précision suffisante les armes et munitions concernées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Souvenir personnel : ce motif est reconnu valable lorsque le requérant et l’actuel possesseur des armes et munitions en cause ont un lien particulier à caractère familial, social ou professionnel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Héritage : ce motif est reconnu valable lorsque le requérant entre en possession d’armes et de munitions par voie successorale, testat ou ab intestat ; cette disposition s’applique, dans le cas d’un partage successoral, à chaque personne entrant en possession d’armes et de munitions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Permis de port d’armes expirés et non renouvelés : les personnes qui ne remplissent plus, temporairement ou définitivement, la condition relative au motif ayant conduit à la délivrance d’un permis de port d’armes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Défense personnelle à domicile : l’autorisation de détention sollicitée sur base de ce motif est délivrée dans les cas visés à l’article 32, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une autorisation de détention n’autorise pas son titulaire à l’achat de munitions. Cependant, par dérogation, le titulaire d’une autorisation de détention d'armes délivrée sur base du motif de la collection ou du musée peut être autorisé à acquérir et à détenir au maximum dix pièces de munitions pour chaque arme à feu faisant partie de sa collection. Lorsqu’il s’agit de munitions pouvant être tirées avec des armes de la catégorie A, ces munitions sont rendues définitivement inaptes au tir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d’une autorisation de détention d'armes délivrée sur base du motif de la défense personnelle à domicile est autorisé à acquérir et à détenir un conditionnement élémentaire de munitions complètes au sens de l’article 5, paragraphe 3, pour chaque arme à feu figurant sur l’autorisation de détention d'armes ayant un calibre distinct. Les dispositions de l’article 32, paragraphe 3, sont applicables aux autorisations de détention d'armes délivrées pour ce motif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes titulaires d’une autorisation de détention d'armes délivrée pour le motif visé au paragraphe 1er, point 4°, sont autorisées à garder les munitions dont ils avaient la possession au moment de l’introduction de la demande en obtention d’une autorisation de détention d’armes, sans pouvoir en acquérir d’autres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les associations sans but lucratif et les fondations qui gèrent un musées d’armes et de munitions relevant du champ d’application de la présente loi choisissent parmi leurs dirigeants et salariés une personne physique dont l’identité est communiquéequi est désignée au Mministre et à laquelle est délivrée une autorisation de détention d’armes sur laquelle sont inscrites les armes et munitions de l’association ou de la fondation. A l’égard des armes et munitions y visées, la personne physique désignée est le titulaire des droits et est tenue aux obligations prévues par la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le lieu d’exposition des armes et munitions est sécurisé conformément aux dispositions prévues à l’article 39, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, et les armes et munitions sont exposées conformément à l’article 39, paragraphe 3, points 1°, 2° et 4°. Les armes et munitions non exposées sont stockées conformément aux dispositions de l’article 39, à l’exception de l’obligation d’un stockage au domicile ou à la résidence habituelle du titulaire de l’autorisation de détention d'armes visée à l’alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisations d’acquisition d’armes et de munitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation d'acquisition d’armes et de munitions n'est accordée que concomitamment à la délivrance d’une autorisation de port ou de détention d’armes et munitions ainsi qu’en cas d’importation ou d’exportation. La demande en obtention d’une autorisation de port ou de détention d’armes vaut demande en obtention de l’autorisation d’acquisition ; cette dernière n’est soumise à aucune taxe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisations de transport d’armes et de munitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une autorisation de transport d’armes et de munitions est requise pour toute personne n’étant pas titulaire d’un agrément d’armurier ou d’un permis de port d’arme. L’autorisation indique les marque, modèle, calibre et numéro de série de toutes les armes transportées ainsi que l’itinéraire et le lieu de départ et de destination du transport. Le ministre peut imposer un trajet déterminé et fixer des conditions de transport. Les armes et munitions doivent être transportées dans des récipients distincts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les résidents luxembourgeois qui ne pratiquent la chasse ou le tir sportif qu’à l’étranger se voient délivrer un permis de port d’armes qui les autorise à détenir les armes en question à leur domicile ou résidence habituelle et à les transporter sur le trajet vers la frontière luxembourgeoise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Remise d’armes entre particuliers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lors de la remise d’armes et de munitions entre particuliers, la personne qui se propose de remettre des armes ou des munitions à une autre personne se fait présenter au préalable par cette dernière l’autorisation dont elle est, le cas échéant, titulaire en application de la présente loi. Il est interdit aux particuliers de remettre à un titre quelconque des armes et des munitions à d’autres particuliers non munis d’une autorisation ministérielle. Il est interdit aux particuliers de remettre à d’autres particuliers à un titre quelconque des munitions d‘un calibre qui ne correspond à aucune des armes inscrites sur une autorisation d’armes de ces derniers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1er s’applique également en cas de contrats conclus à distance au sens des articles L.221-1 à L.222-23 du Code de la consommation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Stockage et mesures de sécurité relatives aux armes et munitions des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">particuliers</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les armes et munitions détenues par des particuliers doivent être conservées conformément aux conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les armes et munitions sont stockées constamment hors de portée de mineurs et de personnes non-autorisées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° chaque arme à feu est conservée non chargée et non armée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer que des armes ou des munitions s'y trouvent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° aucun outil pouvant faciliter une effraction n’est laissé plus longtemps que nécessaire à proximité des lieux où des armes et des munitions sont stockées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les armes et munitions sont stockées dans un coffre à armes conçu à cette fin, ou un coffre-fort, ou une pièce sécurisée du domicile ou de la résidence habituelle de l’intéressé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le lieu de stockage doit être pourvu d’un mécanisme qui ne peut être ouvert qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique. Cette clé est gardée dans un endroit distinct du lieu de stockage des armes et munitions, hors de portée de mineurs et de personnes non-autorisées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, un particulier peut exposer à son domicile ou à sa résidence habituelle des armes dans les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les armes sont non chargées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° elles sont rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l'enlèvement d'une partie essentielle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° elles sont solidement attachées au meuble d'étalage gardé verrouillé dans lequel elles sont exposées au moyen d'une chaîne, d'un câble métallique ou d'un dispositif similaire de manière à empêcher qu’elles ne puissent être enlevées facilement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° elles ne sont pas exposées avec des munitions qu'elles peuvent tirer et elles ne sont pas immédiatement accessibles ensemble avec ces munitions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les armes à feu des catégories A.5 à A.8 sont stockées de sorte que le percuteur et au moins une partie essentielle de l’arme à feu sont démontés et que l’arme à feu, d’une part, et le percuteur et la partie essentielle concernée, d’autre part, sont stockés dans des lieux de stockage différents qui sont pourvus de deux clés différentes au sens du paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le lieu d’exposition des armes et munitions des musées relevant du champ d’application de la présente loi est sécurisé conformément aux dispositions du paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, et les armes et munitions sont exposées conformément au paragraphe 3, points 1°, 2° et 4°. Les armes et munitions non exposées sont stockées conformément aux dispositions du présent article, à l’exception de l’obligation de leur stockage au domicile ou à la résidence habituelle du titulaire de l’autorisation de détention d'armes désigné par l’association ou la fondation, prévue au paragraphe 2, première phrase.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les dispositions du présent article s’appliquent également aux parties essentielles et aux chargeurs des armes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le stockage et l’exposition d’armes et de munitions à une résidence secondaire du titulaire de l’autorisation ne sont permis que si les conditions prévues au présent article sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’existence des conditions de stockage et d’exposition prévues par le présent article est vérifiée par la Police grand-ducale, sur réquisition du Mministre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Transferts entres Etats membres de l’Union européenne, exportations et</h3>\n<p class=\"lf-p\">importations entre le Luxembourg et des Etats tiers par rapport à l’Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Transferts définitifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l'article 42, des armes à feu ne peuvent être transférées à titre définitif du Luxembourg vers un autre État membre que selon la procédure prévue au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'intéressé communique, avant toute expédition, au Mministre :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les noms, dates de naissance et adresses des parties entre lesquelles le transfert d’armes aura lieu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'adresse de l'endroit vers lequel ces armes seront envoyées ou transportées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nombre d'armes faisant partie de l'envoi ou du transport ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les données permettant l'identification de chaque arme et, en outre, l'indication que l'arme à feu a fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la cConvention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le moyen de transfert, et 6° la date du départ et la date estimée de l'arrivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées à l’alinéa 1er, points 5° et 6°, du présent paragraphe n'ont pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si les armes en question ont été légalement détenues au Luxembourg et si l’Etat membre destinataire a, le cas échéant, donné son accord préalable, le Mministre autorise ce transfert par l’octroi d’un permis de transfert qui reprend toutes les mentions visées au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce permis doit accompagner les armes à feu jusqu'à leur destination ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Mministre informe les autres Etats membres lorsqu’un de leurs résidents a été autorisé à entrer en possession d’une arme à feu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions particulières aux transferts effectués entre armuriers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les armuriers établis au Luxembourg qui disposent d’un agrément d’une durée de validité maximale de trois ans peuvent effectuer des transferts définitifs d’armes à destination d’un armurier établi dans un autre Etat membre sans permis de transfert prévu à l’article 40. Un document faisant référence à cet agrément doit accompagner les armes à feu jusqu'à leur destination ; ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au moins huit jours ouvrables avant la date du transfert, l'armurier communique toutes les informations mentionnées à l’article 40, paragraphe 2, au Mministre qui peut charger la Police grand-ducale d’effectuer des contrôles, sur place s'il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations communiquées par l'armurier et les caractéristiques effectives du transfert et des armes à transférer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Transferts temporaires effectués vers un autre Etat membre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À moins que la procédure prévue aux articles 40 et 41 ne soit suivie, le voyage d’un résident luxembourgeois vers ou à travers un ou plusieurs autres États membres avec des armes à feu n'est permis que si l'intéressé a obtenu l'autorisation desdits Etats membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A cette fin, le Mministre délivre, sur demande, une carte européenne d'arme à feu aux résidents luxembourgeois qui sont titulaires d’un permis de port d’armes. La carte doit toujours être en la possession de son titulaire et tout changement dans la détention ou dans les caractéristiques de l'arme à feu ainsi que la perte ou le vol de l'arme à feu sont mentionnés sur la carte.</div>\n<p class=\"lf-p\">La carte européenne d'arme à feu est un document délivré par les autorités compétentes d'un État membre, sur demande, à une personne qui devient légalement détentrice et utilisatrice d'une arme à feu. Sa période de validité maximale est de cinq ans, avec possibilité de prorogation, et elle contient les mentions prévues à l'annexe II de la directive 2021/555n° 91/477/CEE. La carte européenne d'arme à feu est un document incessible et elle mentionne l'arme à feu ou les armes à feu détenues et utilisées par le titulaire de la carte. La carte doit toujours être en la possession de la personne utilisant l'arme à feu et tout changement dans la détention ou dans les caractéristiques de l'arme à feu ainsi que la perte ou le vol de l'arme à feu sont mentionnés sur la carte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal précise les autres modalités de l’octroi de la carte européenne d’armes à feu, ainsi que les mentions et les catégories d’armes qui doivent y être indiquées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Transferts temporaires effectués vers le Luxembourg</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le voyage vers ou à travers le Grand-Duché de Luxembourg par un résident d'un autre Etat membre avec des armes à feu est soumis à l’autorisation du Mministre, préalablement à l’entrée des armes à feu sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorisation est délivrée par un visa apposé sur la carte européenne d'arme à feu délivrée par l’Etat membre de résidence du requérant. Cette autorisation est valable pour un an et est renouvelable. Elle est requise pour toutes les armes à feu visées à l’annexe I, point II, de la directive 2021/55591/477/CEE. Elle peut être accordée pour une, plusieurs ou les dix armes inscrites. La carte européenne d’arme à feu est à présenter aux autorités compétentes sur toute réquisition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’autorisation visée au paragraphe 2 ne peut être accordée pour des armes de la catégorie A. Elle est exempte de toute taxe.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Exportations vers des Etats tiers par rapport à l’Union européenne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Mministre est l’autorité compétente pour délivrer, refuser, retirer, révoquer, modifier ou suspendre des autorisations au sens de l’article 4, paragraphe 1er, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 9 paragraphe 1er, lettrepoint c), de l’article 11, paragraphes 2 et 3, et de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE)no. 258/2012.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est entendu en son avis lorsque le Mministre estime que les critères prévus par la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires, ci-après « position commune 2008/944/PESC », sont à prendre en considération pour la prise de décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les documents à l’appui d’une demande d’autorisation sont à fournir en langue française, allemande ou anglaise, ou être accompagnés d’une traduction certifiée dans une de ces langues. Le requérant fournit au Mministre, à sa demande, les originaux des documents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de la compétence du Mministre prévue par le paragraphe 1er, l’Administration des douanes et accises est également compétente pour suspendre temporairement une procédure d’exportation, conformément à l’article 9, paragraphe 1er, lettrepoint c), et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE)no. 258/2012. Elle en informe sans délai le Mministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice des conditions générales à remplir en vertu de la présente loi, de ses règlements d’exécution, ainsi que du règlement (UE)no. 258/2012, en vue de l’octroi d’une autorisation d’exportation, celle-ci est refusée si l’Etat tiers de destination, l’exportateur, le destinataire, un intermédiaire ou les armes, munitions, pièces et parties essentielles concernées font l’objet d’une mesure de sanction, d’interdiction ou d’embargo, au sens de l’article 10 du règlement (UE) n° 258/2012, décidée par l’Union européenne ou par une autre organisation internationale à laquelle le Luxembourg est partie, et si cette mesure est juridiquement contraignante pour le Luxembourg. L’octroi de l’autorisation est également soumis aux critères prévus par la position commune 2008/944/PESC.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les actes comportant des mesures de sanction, d’interdiction ou d’embargo relatives aux armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de LuxembourgMémorial à l’initiative du Mministre, à défaut d’une publication prévue par une autre disposition légale ou réglementaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas de transit par un pays tiers autre que le pays tiers de destination, l’exportateur remet au Mministre les documents nécessaires prouvant que le pays tiers de transit n’y émet pas d’objections.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Exportations temporaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’une exportation temporaire au sens de l’article 9, paragraphe 1er, lettrepoint b), alinéa 2, du règlement (UE)no. 258/2012, les chasseurs et tireurs sportifs résidents luxembourgeois qui quittent le territoire douanier de l’Union européenne avec leurs armes et munitions à partir du Luxembourg doivent être munis soit de leur carte européenne d’arme à feu, soit de leur permis de port d’armes de chasse ou de tir sportif luxembourgeois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Réexportations suite à une importation temporaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins des réexportations visées à l’article 9, paragraphe 2, lettrepoint a), du règlement (UE)no. 258/2012, l’autorisation d’importation délivrée préalablement par le Mministre vaut autorisation de réexportation, si le délai de réexportation fixé par l’autorisation d’importation est respecté. Au cas contraire, les armes à feu concernées ne peuvent être réexportées qu’après l’octroi d’une nouvelle autorisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les réexportations visées à l’article 9, paragraphe 2, lettrepoint b), du règlement (UE)no.</div>\n<p class=\"lf-p\">258/2012 peuvent être effectuées sans autorisation particulière du Mministre, si les délais relatifs aux marchandises en dépôt temporaire prévus par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union sont respectés. Au cas contraire, et sans préjudice de l’application éventuelle de dispositions à caractère douanier, les armes et munitions concernées ne peuvent être réexportées qu’après l’octroi d’une nouvelle autorisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Exportations temporaires et réimportation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exportations temporaires d’armes à feu visées à l’article 9, paragraphe 2, lettrepoint c), du règlement (UE)no. 258/2012 ainsi que leurs réimportations peuvent être effectuées sur simple présentation de l’autorisation en vertu de laquelle ces armes à feu sont détenues au Luxembourg, sans qu’une autorisation particulière ne soit requise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Importations vers le Luxembourg</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi ne peuvent être importées au Luxembourg en provenance d’un Etat tiers par rapport à l’Union européenne ou à l’Espace Economique Européen que lorsqu’elles ont fait l’objet d’une autorisation préalable et écrite conformément aux articles 6, 7 et 11, paragraphe 5, de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Information du ministre sur les transferts et exportations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les armuriers et commerçants d’armes communiquent au ministre pour le 31 janvier de chaque année les informations relatives aux transferts et exportations d’armes à feu et de munitions relevant du champ d’application de la présente loi effectués sur base de leur agrément durant l’année précédente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces informations, synthétisées par pays, précisent pour chaque destinataire les renseignements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la quantité des armes à feu et pour chaque arme à feu la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série ou de fabrication, le marquage visé à l’article 5, ainsi que la catégorie de l’arme au sens de l’article 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la quantité de conditionnements élémentaire de munitions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les dates des transferts, exportations et importations, et 4° si le destinataire est un armurier ou un commerçant d’armes, ou l’utilisateur final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du contrôle des informations visées à l’alinéa 1er, le ministre peut demander tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces transferts et exportations.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Informations, contrôles, interdictions, sanctions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5049\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5049</span><span class=\"lf-art-t\">Identification des armes et des personnes concernées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire d’un permis de port d’armes ou d’une autorisation de transport d’armes qui porte ou transporte les armes et munitions y inscrites en dehors de son domicile, de sa résidence habituelle ou d’un autre local autorisé doit être muni d’une pièce d’identité et du permis de port d’armes, lorsqu’un permis de port d'armes est requis en application de la présente loi. Ces documents sont à exhiber à toute réquisition des agents de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5150</span><span class=\"lf-art-t\">Information de la Police grand-ducale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute perte, soustraction frauduleuse, disparition ou découverte d’armes et de munitions relevant du champ d’application de la présente loi doit être signalée dans les deux jours ouvrables de sa constatation à la Police grand-ducale. Cette obligation incombe, pour la perte, la soustraction frauduleuse et pour la disparition d’armes et de munitions, à la personne étant le titulaire du permis de port d'armes ou de l’autorisation de détention d'armes sur laquelle ces armes et munitions sont inscrites, respectivement à la personne titulaire du permis de port d’armes ou aule détenteur factuel des armes et munitions lorsqu’une autorisation n’est pas requise en application de la présente loi, ainsi que, pour la découverte d’armes et de munitions, à toute personne qui les découvre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5251</span><span class=\"lf-art-t\">Information du Mministre par le Mministère public</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de la communication d’informations sur demande du Mministre dans le cadre de la procédure visée à l’article 14, le Mministère public transmet, de sa propre initiative, au Mministre copie des procès-verbaux et des rapports établis par la Police grand-ducale, si le procès-verbal ou le rapport mentionne qu’il a été établi à l’encontre d’une personne qui est titulaire d’un agrément, d’une autorisation ou d’un permis délivré sur base de la présente loi et si le procureur général d’Etat et le procureur d’Etat compétent estiment que la transmission du procès-verbal ou du rapport est opportune. Pendant la période où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction au sens de l’article 8 du Code de procédure pénale, la transmission d’informations comporte uniquement le nom, prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne concernée, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l’application du paragraphe 1er, la Police grand-ducale vérifie, conformément à l’article 43 de la loi modifiée sur la Police grand-ducale et sur demande du Mministère public, si la personne, à l’égard de laquelle un procès-verbal ou un rapport est établi, est titulaire d’une autorisation ou d’un permis délivré sur base de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une juridiction pénale prononce la peine d’interdiction de détenir ou de porter des armes au sens de l’article 11, point 6), ou de l’article 21, point 3), du Code pénal, une interdiction du droit d’exercer la chasse, ou la confiscation d’armes et de munitions relevant du champ d’application de la présente loi, le ministère public les parquets auprès des tribunaux d’arrondissement et de la Cour d’appel transmettent, par le procureur général d’Etat, au Mministre une copie de la décision judiciaire concernée, aux fins de son exécution dans la cadre de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette transmission est faite endéans les quinze jours ouvrables après la date à laquelle la décision judiciaire en cause est devenue définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même en ce qui concerne les décisions de placement prononcées en vertu de l’article 71 du Code pénal, ainsi que des décisions judiciaires de mise sous sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle, lorsqu’il résulte des éléments du dossier que la personne en cause est ou était titulaire d’une autorisation établie en application de la présente loi ou a été trouvée en possession d’armes ou de munitions relevant du champ d’application de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5352\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5352</span><span class=\"lf-art-t\">Information du Mministre par d’autres agents publics et des auxiliaires de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">justice</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les curateurs, liquidateurs, notaires, huissiers, tuteurs, ainsi que tous les fonctionnaires et employés étatiques et communaux, qui, dans l’exercice de leurs fonctions ou missions, découvrent la présence entrent en possession d’armes et de munitions sur lesquelles le titulaire de l’autorisation ministérielle y afférente ne peut n’a plus, pour une raison juridique ou factuellequelconque, exercer les droits et remplir les obligations qui découlent pour le titulaire de l’autorisation ministériellele contrôle, l’usage et la direction, ou qui prennent connaissance d’un tel fait, en informent le Mmministre dans les deux jours ouvrables après cette découverte ou la constatation due ce fait. Ils sont tenus de respecter les consignes de sécurité et de mise en lieu sûr provisoire des armes et munitions qu’ils recevront en retour du ministre, qui consistent dans une des mesures visées à l’article 25, paragraphe 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1er s’applique sans préjudice des compétences et missions propres des autorités judiciaires relatives au placement sous main de justice, de saisie ou de confiscation d’armes et de munitions dans le cadre d’une procédure pénale ou civile. Dans ces cas, la dernière phrase du paragraphe 1er ne s’applique pas.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5453\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5453</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôles effectués par la Police grand-ducale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le ministre dispose d’informations qui font raisonnablement croire :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° qu’un armurier ou un commerçant d’armes exploite son commerce de façon non conforme aux dispositions de la présente loi, des règlements pris en son exécution ou de son agrément, ou 2° qu’un particulier dispose d’armes et de munitions non autorisées, qu’il conserve les armes et munitions autorisées dans des conditions non conformes à l’article 39, ou qu’il a remis des armes et des munitions autorisées à une autre personne non autorisée, il adresse à des fins de contrôle une réquisition à la Police grand-ducale, conformément aux articles 27 à 29 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. La réquisition indique, dans toute la mesure du possible, avec précision les adresses des bâtiments, locaux, installations et sites faisant l’objet de la réquisition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les modalités d’exécution de la réquisition visée au paragraphe 1er doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs indiqués dans la réquisition. Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1er, point 1°, lLes officiers et agents de police administrative de la Police grand-ducale ont accès, aux bâtiments, locaux, installations, sites et leurs annexes qui servent à l’exploitation du commerce, ainsi qu’aux véhicules professionnels de l’armurier ou du commerçant d’armes y garés. Ils signalent leur présence au chef du bâtiment, du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace.</div>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Les contrôles ne peuvent être effectués dans des locaux servant à l’habitation et à l’égard de véhicules privés qu’avec l’accord d’une personne qui a la jouissance effective de ces locaux et de ces véhicules.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans l’exercice des attributions de police administrative prévues au présent article, les officiers et agents de police administrative de la Police grand-ducale sont autorisés à recevoir communication de tous livres, autorisations, registres et fichiers relatifs aux armes et munitions tombant dans le champ d’application de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé rapport des constatations et opérations effectuées en exécution de la réquisition qui est adressé au ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux servantdestinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire qui peut commencer entre six heures et vingt-quatre heures et qui est effectuée par deux agents de la Police grandducale, dont au moins un officier de police judiciaire, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5554\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5554</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôles effectués par l’Administration des douanes et accises</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal peuvent procéder à des contrôles relatifs au respect des dispositions de la présente loi lorsque, dans l’exercice des missions légales qui leur sont conférées par d’autres dispositions légales et réglementaires, ils se retrouvent en présence d’armes et de munitions relevant du champ d’application de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors des contrôles visés au paragraphe 1er, les fonctionnaires y visés disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée sur les douanes et accises du 18 juillet 1977. Ils ont le droit d’exiger la présentation de toutes pièces établissant l’identité des personnes en possession d’armes et de munitions et ils se font exhiber les autorisations requises en application de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans l’exercice de leurs fonctions prévues au présent article, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises y visés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les fonctionnaires visés au paragraphe 1er constatent que les autorisations légalement requises en application de la présente loi font défaut, ils sont autorisés à saisir les armes et munitions en cause qui sont remises à la Police grand-ducale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises visés au présent article doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur ses règlements d’exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans l’exercice de leurs fonctions prévues par le présent article, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises y visés ont accès direct, par un système informatique, au fichier des armes. Les données à caractère personnel du fichier accessibles en vertu du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les fonctionnaires concernés de l’Administration des douanes et accises ne puissent consulter le fichier qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2° que les informations relatives aux fonctionnaires ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’autorité de contrôle instituée par l’article 3 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues au paragraphe 5 par le présent article. Le rapport à transmettre par l’autorité de contrôle au ministre ayant la Protection des données à caractère personnel dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi précitée du 1er août 2018, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5655\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5655</span><span class=\"lf-art-t\">Infractions relatives aux permis de port d’armes relatifs à la chasse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les officiers, agents et fonctionnaires visés à l’article 78 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse sont compétents, dans l’exercice de leurs fonctions, pour rechercher et constater les infractions relatives aux port d’armes relatifs à la chasse visés aux articles 30 et 31. En cas de constatation d’une infraction, les armes et munitions en cause peuvent être saisies et remises à l’armurerie de la Police grand-ducale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5756\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5756</span><span class=\"lf-art-t\">Fermeture en cas d’atteinte à la sécurité publique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'émeutes, d'attroupements suspects ou d'atteintes portées à la sécurité publique, le Mministre peut ordonner la fermeture ou l'évacuation de tous commerces et dépôts d'armes ou de munitions et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par lui. Le transfert est effectué aux frais de l'Etat et à charge d'indemniser le propriétaire des armes et des munitions évacuées dans le cas où elles n'auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5857\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5857</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est interdit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de faire, de quelque façon que ce soit, de la publicité pour des armes et munitions de la catégorie A ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de faire, de quelque façon que ce soit, en dehors d’un établissement d’armurier ou de commerçant d’armes agréé, de la publicité pour des armes à feu et leurs munitions de la catégorie B sans indiquer de façon visible qu’elles sont soumises à autorisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de vendre ou d'offrir en vente publiquement des armes et munitions en dehors de l’établissement d’un armurier ou d’un commerçant d’armes agréé, sauf dans les conditions prévues à l’article 17, paragraphe 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de poser des actes visés à l’article 1er, points 34° et 35°fabriquer ou de trafiquer illicitement des armes et munitions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° d’entrer dans un établissement scolaire, éducatif, de santé ou un débit de boissons avec des armes et munitions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° aux armuriers et aux commerçants d’armes de laisser entrer dans leurs locaux professionnels un mineur en l’absence d’une personne majeure l’accompagnant, sans préjudice des dérogations prévues à l’article 19.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est également interdit à toute personne de porter, de transporter, d’utiliser ou de manipuler de quelque façon que ce soit des armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est au moins celui prévu à l’article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ou 2° si son organisme comporte la présence d’une des substances prévues à l’article 12, paragraphe 4, point 1, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, et dont le taux sérique est égal ou supérieur aux taux prévus par la même disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la constatation des faits visés à l’alinéa 1erdu présent paragraphe, la Police grandducale procède :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° conformément à l’article 12, paragraphe 3, points 1 à 4, et point 9, à l’exception du point 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée concernant la consommation de boissons alcooliques, et 2° conformément à l’article 12, paragraphe 4, point 1, alinéa 3, points 2 à 6, et point 11, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée concernant les substances prévues à l’alinéa 1er, point 2°, du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions relatives à la légitime défense, il est interdit de tirer avec des armes à feu et avec des armes non à feu visées par la présente loi sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sauf lorsque le tir est autorisé en application de la présente loi ou d’une autre disposition légale ou réglementaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5958\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5958</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions pénales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est puni d'une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le fait de mettre sur le marché des armes à feu et des parties essentielles non marquées conformément à l’article 5, paragraphes 1 à 3, et de contrevenir à l’interdit visé au paragraphe 5 du même article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le fait de contrevenir à l’interdit visé à l’article 7, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le fait de transporter ou de porter en public les armes à feu anciennes visées à l’article 8, paragraphe 2, sans autorisation du Mministre, et le fait de contrevenir au paragraphe 3 du même article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le fait de contrevenir à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, et aux paragraphes 2 et 3 du même article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le fait de transporter les armes relevant de l’article 10 sur d’autres trajets que ceux visés au paragraphe 2 de cet articlee contrevenir aux dispositions de l’article 10, paragraphes 2 et 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le fait de neutraliser des armes à feu au sens de l’article 11 sans disposer d’un agrément d’armurier, à l’exclusion d’un agrément de commerçant d’armes, ou de ne pas déclarer une arme de la catégorie C conformément au paragraphe 45 du même article, le fait de transporter des armes à feu neutralisées sans l’autorisation prévue à l’article 11, paragraphe 5, ainsi que le fait de contrevenir au paragraphe 6 du même article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le fait de transporter des armes en contrevenant à l’article 13, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le fait de ne pas respecter les obligations, conditions et les quantités maximales des armes et munitions visées à l’article 17, paragraphe 4, ainsi que le fait de contrevenir à l’interdiction d’ouverture de succursales ou de points de vente ambulants prévue au paragraphe 5 du même article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° le fait de contrevenir à l’obligation de la remise d’armes et de munitions prévue à l’article 18, paragraphe 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° le fait pour un armurier ou un commerçant d’armes de faire travailler un salarié ou un collaborateur en violation des conditions prévues à l’article 19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° le fait, pour un armurier ou un commerçant d’armes, de remettre des armes et munitions en contrevenant aux conditions prévues àpar l’article 20 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° le fait, pour un armurier ou un commerçant d’armes, de ne pas respecter les conditions prévues à l’article 21, paragraphes 1 à 3, concernant le registre d’armes, y compris les opérations de courtage visées au paragraphe 2 du même article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° le fait, pour un armurier ou un commerçant d’armes, de ne pas respecter les conditions de stockage prévues à l’article 22, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° le fait, pour un particulier, d’acquérir, d’acheter, d’importer, d’exporter, de transférer, de transporter, de détenir, de porter, de vendre ou de céder des armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi sans autorisation préalable du ministre, d’effectuer les actes visés à l’article 24, paragraphe 1er, sans disposer de l’autorisation du Ministre, etainsi que le fait de contrevenir aux obligations, conditions ou restrictions visées au à l’article 24, paragraphe 6 du même article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° le fait, pour un particulier, d’être en possession d’un des chargeurs visés à l’article 25, paragraphe 4 sans avoir obtenu une autorisation d’acquisition, de détention ou de port d’armes pour une arme à feu sur laquelle un tel chargeur peut être monté ; le fait, pour un particulier, de transporter des armes en contrevenant aux conditions prévues à l’article 27, paragraphe 4 ; le fait, pour un particulier, de porter ou de transporter plus de six armes tel que prévu àpar l’article 28, paragraphe 2 ; le fait, pour un particulier, de contrevenir aux conditions d’achat et de détention de munitions prévues à l’article 35, paragraphe 2, alinéas 1 et 2 ; le fait, pour un particulier, de remettre des armes et munitions à un autre particulier en contrevenant aux conditions posées par l’article 38 ; le fait, pour un particulier, de ne pas respecter les conditions de stockage prévues à l’article 39, paragraphes 1 à 65 ; le fait, pour un particulier ou un armurier, de transférer définitivement des armes sans permis de transfert visé à l’article 40, paragraphe 3 ; le fait, pour toute personne, de procéder à des opérations visées à l’article 4, paragraphe 1er, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9 paragraphe 1er, lettre c), à l’article 11, paragraphes 2 et 3, et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 258/2012 sans autorisation du ministre au sens de d’exporter des armes et munitions sans disposer des autorisations visées à l’article 44, paragraphe 1er ; le fait, pour un particulier, de réexporter des armes et munitions suite à une importation temporaire sans disposer des autorisations visées à l’article 46 ; le fait, pour un particulier, d’importer des armes et munitions vers le Luxembourg sans disposer d’une des autorisations visées à l’article 48 ; le fait de contrevenir aux obligations prévues àpar l’article 5049 ; le fait, pour les personnes visées à l’article 5150, de ne pas signaler la perte, la soustraction frauduleuse, la disparition ou la découverte d’armes et de munitions ; le fait de contrevenir aux interdictions prévues à l’article 5857, paragraphes 1 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions à l’article 57, paragraphe 2, sont punies d’une amende de 25 à 500 euros.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est puni d'une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d'une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement le fait de contrevenir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à l’interdictioninterdit visée à l’article 6, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à l’interdictioninterdit visée à l’article 17, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à l’interdictioninterdit visée à l’article 23, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à la fermeture, l’évacuation ou le transfert d’armes et de munitions visés à l’article 5756 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° aux fermetures de commerce prononcées conformément aux articles 6059 et 6160.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des articles 31 et 32 du Code pénal relatifs à la confiscation spéciale, lLa confiscation des ’armes et de munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de sécurité ou de précaution, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’actions publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation doit, dans ces cas, être prononcée pour les armes et munitions de la catégorie A.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution. Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens. Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil. Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien. Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation des armes et munitions de la catégorie A est toujours prononcée même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6059\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6059</span><span class=\"lf-art-t\">Fermeture de commerce en tant que peine accessoire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas d’exploitation d’une armurerie ou d’un commerce d’armes non autorisé, la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce la fermeture de l’armurerie ou du commerce d’armes concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de changement ou d’extension illégaux d’une armurerie ou d’un commerce d’armes, la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée de l’armurerie ou du commerce d’armes concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La juridiction saisie du fond de l’affaire peut, sans préjudice des autres peines prévues par la loi, ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée de deux mois à cinq ans, même si l’autorisation administrative est délivrée. Par ailleurs, la juridiction saisie du fond de l’affaire peut prononcer une interdiction professionnelle d’une durée de deux mois à cinq ans contre son auteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La fermeture prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le procureur général d’Etat. L’exécution de toute décision ordonnant la fermeture d’un établissement doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6160</span><span class=\"lf-art-t\">Fermeture de commerce provisoire en cours de procédure</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas d’exploitation non autorisée d’une armurerie ou d’un commerce d’armes ainsi qu’en cas de changement ou d’extension illégaux d’un établissement déjà autorisé, le procureur d’Etat ou une partie lésée peuvent demander auprès de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du lieu où l’établissement est situé la fermeture provisoire de l’établissement concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête en fermeture, notifiée préalablement à l’armurier ou au commerçant d’armes concerné au moins vingt-quatre heures d’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Cette requête indique le jour, l’heure et le lieu de la comparution devant la chambre du conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est statué d’urgence et au plus tard dans les cinq jours du dépôt, le ministère public ainsi que les parties entendues en leurs explications orales. Si la chambre du conseil constate l’existence d’indices suffisants que l’exploitation de l’armurerie ou du commerce d’armes est faite en contravention de la présente loi, elle prononce la fermeture provisoire de l’armurerie ou du commerce d’armes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision de fermeture provisoire de l’armurerie ou du commerce d’armes produit ses effets aussi longtemps que les conditions légales y afférentes prévues par la présente loi ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. L’appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de l’ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit être faite dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d’appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre. L’audience de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est pas publique. L’armurier ou le commerçant d’armes, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard trois jours avant les jours et heures de l’audience, ont seuls le droit d’y assister et de fournir tels mémoires et faire telles réquisitions, verbales ou écrites qu’ils jugent convenables. Les formalités du présent</div></div>", "next": 239930}