📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
247 - 82953
Luxembourg, le 30 mai 2016
SCL : R 5409 — 745 / ya
Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution des titres I et II de la loi du
concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche
d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre
de commerce, de la Chambre des métiers et du Conseil de la concurrence.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Le Premier Ministre,
inistre d'État
Xavier Bette
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernementiu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs
Projet de règlement grand-ducal portant exécution des titres 1 et 11 de la loi du ...
concernant le soutien au développement durable des zones rurales
Vu la loi du ... concernant le soutien au développement durable des zones rurales ;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des
métiers ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des
consommateurs, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Education nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Chapitre 1" — Dispositions générales
Art. 1". (1) Les aides à l'investissement visées aux articles 3 et 9 de la loi du xxx concernant le
soutien au développement durable des zones rurales, sont accordées par le ministre ayant
l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre ».
(2) La demande en obtention des aides comprend, outre les pièces justificatives relatives aux
conditions énumérées à l'article 3, paragraphe ler, points b), c), d) et e) et à l'article 9,
paragraphe 1er, points a), c), d) et e) de la loi précitée du xxx, les documents suivants:
- un form ulaire de demande dûment complété ;
- les plans de construction des projets d'investissement en biens immeubles.
(3) Les aides sont payées sur présentation d'une demande de paiement.
(4) Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 150.000 euros, un ou
plusieurs acomptes peuvent être payés lorsque le montant exposé pour travaux réalisés est
supérieur ou égal à 75.000 euros.
(5) Les investissements ne peuvent être réalisés avant approbation par le ministre.
Cette disposition ne s'applique pas aux investissements réalisés entre le 1er juillet 2014 et le
premier jour du septième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée du xxx, pour
lesquels la demande d'aide est à introduire avant la réalisation des investissements.
Art. 2. (1) La dimension économique d'une exploitation agricole correspond à la production
standard totale déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1242/2008 de la
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Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des
exploitations agricoles.
Par production standard totale, on entend la valeur monétaire de la production brute de la
spéculation agricole concernée aux prix à la ferme.
Les montants des produits standards applicables sont fixés par règlement grand-ducal. Ils sont
recalculés trois fois endéans les dix ans sur base de moyennes quinquennales.
(2) La production standard totale de l'exploitation est calculée en multipliant les produits
standards des différentes spéculations par le volume de celles-ci, déclarées par l'exploitant,
l'année précédant celle de la date d'introduction de la demande en obtention de l'aide à
l'investissement, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le
recensement viticole visés à l'article ler, points 5 et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet
2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune et au soutien au développement rural.
Par dérogation à l'alinéa précédent et pour les demandes introduites entre le ler juillet 2014 et
le 31 décembre 2015, la production standard totale de l'exploitation est calculée en prenant en
compte les données déclarées pour l'année 2015.
(3) La viabilité économique d'une exploitation agricole à titre principal est assurée lorsque la
dimension économique correspond à une production standard totale d'au moins 75.000 euros.
La viabilité économique d'une exploitation agricole à titre accessoire est assurée lorsque la
dimension économique correspond à une production standard totale d'au moins 25.000 euros.
Art. 3. Les normes minimales à respecter dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et
du bien-être des animaux sont fixées à l'annexe I.
Art. 4. (1) La procédure de sélection prévue aux articles 6 et 11 de la loi précitée du xxx est
organisée de la manière suivante:
Pour être admis à la procédure de sélection, le projet doit obtenir un nombre minimal de:
- douze points pour les projets d'investissement en biens immeubles, dépassant un coût de
150.000 euros;
- cinq points pour les autres projets d'investissement en biens immeubles;
- un point pour les projets d'investissement en biens meubles;
- deux points pour les projets d'installation des jeunes agriculteurs.
La liste et la pondération des critères de sélection figurent aux annexes IV, V, VI et VII.
(2) La date de clôture pour la première sélection des demandes est le premier jour du septième
mois suivant la date de publication de la loi précitée du xxx.
Par la suite une sélection des dossiers a lieu tous les trois mois. La sélection porte sur
l'ensemble des demandes introduites après la date de clôture précédente et accompagnées de
l'ensemble des pièces requises.
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(3) Au plus tard un mois avant la prochaine date de clôture, le ministre publie sur le site internet
du ministère la date de clôture pour la prochaine sélection et l'enveloppe financière disponible
pour la période en question.
(4) La procédure de sélection des projets est effectuée sur base d'une enveloppe budgétaire
dont le montant est déterminé par le ministre sur base des moyens budgétaires disponibles,
augmenté le cas échéant du solde non utilisé du trimestre précédent. Lorsque la somme des
aides prévisionnelles de tous les projets admis à la sélection dépasse l'enveloppe budgétaire,
les projets sont retenus dans l'ordre de leur classement.
(5) Le projet non retenu dans une procédure de sélection peut être représenté une seule fois.
Un projet modifié substantiellement est considéré comme une nouvelle demande et fait l'objet
d'une nouvelle évaluation.
Chapitre 2 — Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
Art. 5. (1) Les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences
professionnelles suffisantes s'ils disposent d'une des formations suivantes:
- d'une formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée par un diplôme de technicien, un
certificat d'aptitude technique et professionnelle ou un diplôme d'aptitude professionnelle et
suivie d'une pratique professionnelle agricole d'un an au moins dont au moins six mois sur une
exploitation agricole à l'étranger;
— d'une formation sanctionnée par un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires
techniques ou par un diplôme de technicien, un certificat d'aptitude technique et professionnelle
ou un diplôme d'aptitude professionnelle et suivie d'une pratique professionnelle agricole de
deux ans au moins dont au moins six mois sur une exploitation agricole à l'étranger;
—de cours complémentaires pour jeunes viticulteurs prévus au règlement grand-ducal du 22
septembre 1978 fixant les modalités d'organisation des cours de formation professionnelle pour
viticulteurs par l'Institut viti-vinicole et suivis d'une pratique professionnelle viticole d'un an au
moins;
— d'une formation post-primaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours
complémentaires agricoles de trente heures portant sur l'économie de la ferme et organisés
entre 1988 et 1994, ainsi que d'une pratique professionnelle agricole de six ans au moins;
— de l'école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures
organisés entre 1988 et 2006 et suivie d'une pratique ou d'un stage agricoles de six ans au
moins;
— d'une formation d'au moins cinq années d'études post-primaires dans l'enseignement
secondaire ou secondaire technique, suivie d'une pratique professionnelle agricole de 3 ans au
moins et sanctionnée par un brevet de formation professionnelle continue délivré par la
Chambre d'agriculture avant le ler janvier 2007.
Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d'un autre Etat
membre de l'Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les
diplômes ou certificats étrangers d'Etats non membres de l'Union européenne peuvent être
reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant l'Éducation nationale
respectivement l'Enseignement supérieur dans ses attributions.
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Le stage à l'étranger doit être reconnu par la Chambre d'agriculture.
En sont dispensés les jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation professionnelle avant
2009 ou titulaires d'un diplôme universitaire en sciences agronomiques correspondant au moins
au grade de bachelor. Le ministre peut dispenser le jeune agriculteur de cette exigence en cas
d'installation par suite du décès, d'invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de
maladie de longue durée du jeune agriculteur.
Les agriculteurs âgés de plus de cinquante-deux ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi
précitée du xxx et les personnes ayant bénéficié de la prime d'installation sont considérés
comme disposant d'une qualification professionnelle suffisante.
(2) A défaut d'une des formations énumérées au paragraphe 1er, les aides visées à l'article 9 de
la loi précitée du xxx peuvent être allouées aux exploitants agricoles ayant une pratique
professionnelle agricole d'au moins six ans.
(3) Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas trente-six mois à compter de la date de
la décision d'octroi de l'aide, pour l'acquisition des connaissances et des compétences
professionnelles requises en cas de reprise d'une exploitation agricole par suite du décès,
d'invalidité ou de maladie de longue durée du cédant.
(4) Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants, au moins un des exploitants doit
posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du
paragraphe 1er.
Art. 6. (1) Le conseil économique prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du xxx porte sur
les éléments suivants:
—la description des caractéristiques de départ de l'exploitation, relatives à la main-d'œuvre, la
surface agricole utile et son affectation, le cheptel, les productions et les résultats économiques;
—un calcul économique spécifique indiquant le financement prévu du projet, l'effet prévisible du
projet d'investissement sur les résultats d'exercice et la situation financière de l'exploitation;
—une description des caractéristiques techniques et physiques du projet d'investissement et
l'évaluation englobant l'opportunité de la fonctionnalité et le domaine de l'environnement, de
l'hygiène et du bien-être des animaux.
Pour être agréé, le service de gestion doit rem plir les conditions suivantes:
- disposer d'une expérience dans les domaines de l'analyse économique et des conseils de
gestion agricoles;
- disposer d'un service de comptabilité agricole
- employer à plein temps au moins une personne titulaire d'un master en sciences
agronomiques.
(2) Le conseil agricole prévu aux articles 3 et 10 de la loi précitée du xxx porte sur les éléments
suivants:
- un état des lieux de l'exploitation relatif au potentiel de développement de celle-ci en relation
avec l'utilisation du sol et la production animale, ainsi que les conséquences de l'utilisation du
sol et de la production animale sur l'environnement et les ressources naturelles, et notamment
sur les surfaces concernées par des zones protégées au sens des articles 34, 40 et 46 de la loi
modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou des zones de protection des eaux au
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sens de l'article 20, paragraphes ler et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à
l'eau;
- une évaluation des conséquences du projet d'investissement sur l'environnement et les
ressources naturelles.
Pour étre agréé, le service de gestion doit remplir les conditions suivantes:
- disposer d'une expérience dans les domaines des conseils agricole et écologique;
- employer à plein temps au moins une personne titulaire d'un master en sciences
agronomiques, en sciences de l'environnement ou en biologie.
(3) Le demandeur doit mettre à la disposition de l'organisme fournissant le conseil économique
une comptabilité répondant aux exigences de l'article 7.
Art. 7. (1) La comptabilité respecte les règles de la comptabilité en partie double et notamment
les principes de prudence, de séparation des exercices et de continuité; elle est présentée
d'une façon complète, claire et transparente, avec pièces à l'appui.
(2) La présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits
ainsi que les annexes suivantes:
- une liste détaillée des actifs immobilisés;
- un relevé détaillé du cheptel vif;
- une liste détaillée des comptes financiers;
- un relevé global de la surface agricole utile indiquant les superficies de terres arables, de
surfaces en herbe, de cultures permanentes et de surfaces boisées, ainsi que la superficie en
propriété et celle en fermage.
(3) La comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l'élevage et la culture du
sol, en ce compris la viticulture, l'horticulture, l'arboriculture, la sylviculture, de même que les
activités secondaires telles que la distillerie, le tourisme rural, l'élevage du menu bétail,
l'aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux effectués pour le compte
de tiers et la production d'énergies renouvelables.
(4) Les aides publiques allouées figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et
profits.
Les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants payés aux membres de la famille
ou aux associés figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.
Art. 8. Une exploitation est fortement concernée par les zones protégées au sens des articles
34, 40 et 46 de la loi précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l'article 17 de la
même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes 1er et 2
de la loi précitée du 19 décembre 2008 lorsque 50 pour cent au moins des surfaces exploitées
se situent dans une de ces zones.
Art. 9. La liste des investissements visés à l'article 4 de la loi précitée du xxx figure à l'annexe
Art. 10. (1) Par unité de travail annuel au sens de l'article 7 de la loi précitée du xxx on entend
la prestation de travail annuelle, mesurée en temps de travail, d'une personne exerçant à temps
plein des activités agricoles dans une exploitation agricole déterminée.
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(2) Le nombre d'unités de travail annuel est obtenu en divisant par deux mille deux cents
heures la somme du produit des différentes productions végétales par hectare et du produit des
différentes productions animales par unité de bétail.
Les données relatives aux différentes productions sont celles déclarées par l'exploitant au titre
de l'année précédant celle de la date d'introduction de la demande en obtention de l'aide,
respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à
l'article ler, points 5 et 6 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015.
Par dérogation à l'alinéa précédent et pour les demandes introduites entre le ler juillet 2014 et
le 31 décembre 2015, les unités de travail annuel sont calculées sur la base des données
déclarées pour l'année 2015.
A partir de l'année 2016, les différentes productions animales bovines fixées au tableau de
l'annexe Vlll sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant l'année culturale qui a
pris fin le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle le plafond individuel est calculé en
utilisant la base centrale de données informatiques visée à l'article 13 du règlement grand-ducal
du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21
avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins.
(3) Le plafond individuel d'une exploitation est déterminé selon la formule suivante:
- pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est inférieur à 1, le plafond est
égal à 500.000 euros;
- pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 1 et
inférieur à 2, le plafond est égal à 500.000 + 0,8 x 500.000 x (UTA — 1) euros;
- pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 2 et
inférieur à 4, le plafond est égal à 900.000 + 0,6 x 500.000 x (UTA — 2) euros;
- pour l'exploitation dont le nombre d'unités de travail annuel est supérieur ou égal à 4, le
plafond est égal à 1.500.000 + 0,4 x 500.000 x (UTA — 4) euros sans pouvoir dépasser
1.700.000 euros.
Le plafond individuel est calculé annuellement.
Art. 11. (1) Le coût éligible de l'investissement est déterminé sur base du coût effectif, établi par
des factures acquittées, sans pouvoir dépasser le montant retenu dans l'autorisation
ministérielle, établi sur base du devis.
Le coût éligible ne peut pas dépasser les prix unitaires fixés à l'annexe III, majorés, le cas
échéant, des frais généraux tels que les honoraires d'architecte, le coût des études d'impact ou
des services de conseil, éligibles à concurrence d'un montant ne pouvant dépasser 10 pour
cent du coût éligible.
(2) Les originaux des factures sont à produire. Les factures doivent être libellées au nom du
demandeur.
Les escomptes accordés, qu'ils aient été ou qu'ils n'aient pas été faits valoir, sont déduits.
Les factures d'un montant inférieur à 250 euros, ainsi que les tickets de caisse ne sont pas
admis.
(3) La valeur de la reprise de matériel usagé n'est pas déduite du coût éligible.
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(4) Les indemnités d'assurance sont déduites du coût éligible.
Art. 12. (1) Les biens d'investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail
peuvent faire l'objet d'une aide en cas d'acquisition du bien par le demandeur. La demande
d'aide est à présenter avant la conclusion du contrat de location-vente ou de crédit-bail.
(2) Les travaux de remplacement et de rénovation sont éligibles, s'ils impliquent un
agrandissement d'au moins 25 pour cent du volume ou des capacités du bien remplacé ou
rénové.
(3) Les machines de démonstration soumises à immatriculation, sont éligibles lorsqu'elles n'ont
pas été immatriculées à une date antérieure à la date d'achat.
(4) La surface d'affectation principale éligible relative à l'aménagement de salles de vente et de
dégustation est plafonnée à cent vingt mètres carrés. La surface éligible des locaux
secondaires ne peut pas dépasser 40 pour cent de la surface d'affectation principale.
Constituent des locaux secondaires: l'entrée, l'accueil, le vestiaire, la cuisine, le local de
stockage, les installations sanitaires et les locaux techniques.
Art. 13. (1) Chaque bien d'investissement doit faire l'objet d'une demande d'aide distincte.
Par dérogation, les dépenses des apiculteurs et des distillateurs pour des biens
d'investissement distincts peuvent être réunies dans une même demande.
(2) Chaque type de machine ne peut bénéficier d'une aide à l'investissement qu'une seule fois
par exploitation par période de sept ans.
(3) La date de réalisation d'un investissement correspond:
- pour les constructions, à la date de bétonnage des fondations des murs ou des piliers, ou de
l'achèvement de la dalle de fond, date correspondant à la date d'établissement de la première
facture concernant les travaux de bétonnage;
- pour les autres investissements, à la date d'achat documentée par la date d'établissement de
la première facture concernant l'investissement, à l'exception des factures concernant les frais
généraux.
(4) Pour les biens d'investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail, la date
de réalisation est la date de la conclusion du contrat.
(5) La date d'achèvement d'un investissement correspond à la date de la dernière facture
concernant la prestation de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l'investissement.
Chapitre 3 — Installation des jeunes agriculteurs
Art. 14. (1) Le jeune agriculteur qui s'établit comme chef d'exploitation doit être propriétaire ou
locataire de l'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et être propriétaire du cheptel mort et
vif de l'exploitation. Les immeubles bâtis de l'exploitation qui ne sont pas la propriété du jeune
agriculteur doivent faire l'objet d'un bail authentique d'une durée de quinze ans, renouvelable
par périodes successives de neuf ans.
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(2) Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs s'établissent sur une même exploitation le seuil
minimal de la production standard totale est multiplié par le nom bre de jeunes agriculteurs qui
s'établissent sur l'exploitation.
Art. 15. (1) Le jeune agriculteur qui s'établit comme associé-exploitant doit détenir une
participation d'au moins 20 pour cent dans le capital social de l'exploitation.
(2) La production standard totale correspondant aux parts détenues par le jeune agriculteur qui
s'établit en tant qu'associé-exploitant doit atteindre le seuil de 75.000 euros.
Art. 16. Le plan d'entreprise de l'exploitation prévu à l'article 11 de la loi précitée du xxx
comprend les éléments suivants:
1. une description de la situation initiale de l'exploitation, indiquant la production standard totale
de l'exploitation, la main-d'œuvre travaillant sur l'exploitation, la formation du jeune agriculteur,
l'orientation technico-économique de l'exploitation et la dimension de l'exploitation en ce qui
concerne au moins la surface agricole utile et le cheptel mort et vif;
2. une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'exploitation retraçant le
contexte dans lequel se trouve l'exploitation;
3. une description des objectifs à atteindre;
4. une description des mesures à mettre en ceuvre en vue de réaliser ces objectifs; ces
mesures comportent le cas échéant des projets d'investissement, des mesures de formation et
de consultation de services de conseil au niveau technico-économique et environnemental;
5. une description des étapes à franchir pour la réalisation du plan d'entreprise et un calcul
économique indiquant l'effet prévisible des mesures d'investissement sur les résultats
économ iques.
Art. 17. Les bénéficiaires des aides à l'installation doivent observer les conditions d'attribution
de l'aide et notamment exploiter l'exploitation à titre principal pendant une période minimum de
10 ans, à compter de la date d'installation.
Chapitre 4 — Acquisition de biens à usage agricole
Art. 18. (1) Le remboursement des droits d'enregistrement, de transcription ou de succession
visé à l'article 17 de la loi précitée du xxx n'a lieu que si le montant des droits payés est de 100
euros au moins.
Art. 19. (1) Constituent des charges en rapport avec l'installation au sens de l'article 53 de la loi
précitée du xxx pour autant qu'elles résultent d'un acte authentique ou d'un jugement:
- les dédits et soultes payés aux parents ou aux collatéraux;
- la prise en charge des dettes hypothécaires grevant l'exploitation agricole;
- le prix d'acquisition payé pour l'exploitation;
- toute autre dépense en rapport avec l'installation sur une exploitation agricole.
(2) II doit ressortir d'un document authentique ou d'un certificat bancaire que les charges ont
effectivement été payées ou que les dettes ayant grevé l'exploitation ont effectivement été
mises à charge du jeune agriculteur.
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En cas de paiement différé de tout ou partie des charges, l'abattement est accordé à partir du
jour du paiement.
(3) Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'abattement spécial, les charges en rapport
avec l'installation déductibles du bénéfice agricole à titre de dépenses d'exploitation ou de
dépenses spéciales.
(4) Le montant des charges est diminué du montant de la prime d'installation et de la
bonification d'intérêts capitalisée allouée au jeune agriculteur en raison d'un emprunt contracté
en relation avec son installation. Le montant en est établi par le ministre.
Chapitre 5 — Coopération économique et technique entre exploitations
Art. 20. (1) Lorsque la durée de l'entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement
porte prioritairement sur les périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés.
(2) En cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, la demande d'aide doit être appuyée d'un
certificat du médecin traitant, attestant la durée de cette incapacité. II en est de même en cas
de congé de maternité.
Le congé parental doit être certifié par une attestation du ministre ayant la famille dans ses
attributions.
(3) En cas de participation à une formation professionnelle agricole, la demande doit être
appuyée par un certificat afférent. Cette formation doit porter sur une durée minimale de trois
jou rs.
(4) Le service de remplacement doit;
- certifier la nature et les dates des prestations, le nom et l'adresse du bénéficiaire de l'entraide,
ainsi que le nom et l'adresse du prestataire de l'entraide y compris son lien de famille éventuel
avec l'exploitant;
- présenter un décompte des frais d'entraide, le remboursement étant effectué sur la base des
heures prestées, à l'exclusion du temps requis pour les déplacements et pour un maximum de
8 heures par jour, avec un taux horaire qui ne peut pas dépasser 20 euros, toutes charges
comprises, y inclus les frais de mise en contact facturés aux bénéficiaires de l'aide. Les frais de
déplacement peuvent faire l'objet du remboursement, sans pouvoir dépasser 0,40 euros par
kilomètre.
(5) Le remboursement des frais d'entraide n'est pas dû dans les cas suivants:
- lorsque la personne à remplacer souffre d'une maladie chronique nécessitant le recours
régulier à l'entraide;
- lorsque la personne à remplacer bénéficie d'une rente d'invalidité ou d'une pension de
vieillesse;
- lorsque le coût de l'entraide est inférieur à 50 euros;
- lorsque l'entraide est prestée par un membre de la famille vivant dans le ménage agricole de
celui qui la sollicite.
(6) Pour les absences pour congé annuel une seule demande est acceptée par exploitation et
par année civile.
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(7) Les agents de remplacement doivent disposer d'une qualification professionnelle agricole.
Chapitre 6 — Transformation et commercialisation de produits agricoles
Art. 21. (1) Les aides visées à l'article 25 de la loi précitée du xxx peuvent être allouées au
bénéfice des investissements énumérés à l'annexe IX.
Seuls peuvent bénéficier des aides, les investissements réalisés par une entreprise qui met en
ceuvre, en moyenne, au moins 50 pour cent de produits agricoles provenant de fournisseurs
étrangers à l'entreprise et qui démontre que les investissements réalisés ont une incidence
positive sur la situation de revenu des fournisseurs.
(2) Sont exclus du bénéfice des aides:
- les investissements relatifs aux terrains, au matériel circulant, au matériel d'occasion et au
matériel de bureau, à l'exception des ordinateurs et des logiciels;
- les investissements visant un simple remplacement des immeubles et installations existants;
- les investissements relatifs à l'aménagement de locaux et d'installations pour la vente au
détail;
- les investissements relatifs aux produits exclus par les réglementations européennes en
matière d'encadrement des aides;
- les investissements susceptibles d'entraîner des surcapacités de production, de stockage ou
de commercialisation ou, en cas de surcapacités existantes, les investissements ne contribuant
pas à une réduction notable de ces capacités;
- les frais bancaires.
Art. 22. (1) La demande d'aide est à introduire auprès du ministre au moyen du questionnaire
visé à l'annexe X, dûment rempli et signé. La demande et toutes les pièces prévues au
questionnaire, de même que celles qui seraient demandées ultérieurement sont à soumettre en
triple exemplaire. Pour les plans d'architecte et les plans techniques des machines
équipements un exemplaire est suffisant.
(2) Dès que la demande est considérée comme complète, un accusé de réception est adressé
au demandeur. II détermine la date à laquelle le demandeur d'aide est autorisé à commencer la
réalisation du projet d'investissement.
Les actions ou travaux commencés avant l'accusé de réception, ne sont pas éligibles dans le
cadre du projet d'investissement, à l'exception:
a) des honoraires d'architecte, frais d'étude, ainsi que les frais relatifs aux autorisations;
b) de la passation de commandes fermes de machines, d'appareils et de matériel de
construction à condition que les paiements effectués ne constituent que des acomptes et que la
livraison, le montage ou l'incorporation des installations, machines et équipements
n'interviennent pas avant la délivrance de l'accusé de réception.
(3) Une demande complémentaire à un projet d'investissement en cours est éligible si cette
demande concerne des modifications, des changements à ou des extensions d'un projet
d'investissement, imprévisibles au moment de l'introduction de la demande initiale.
Art. 23. Pour être admis à la procédure de sélection, le projet doit obtenir un nombre minimal
de dix points.
F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2\RGtitrel&2vers05.docx
10
La liste et la pondération des critères de sélection figurent à l'annexe Xl.
Une sélection des dossiers a lieu tous les six mois suivant la procédure définie à l'article 4,
paragraphes 2 à 5.
Art. 24. (1) Pour le décompte d'un projet d'investissement, le demandeur est tenu:
- de présenter des factures séparées pour des investissements se rapportant à des positions
séparées du devis;
- d'effectuer un virement séparé pour chaque facture individuelle concernant le projet, ou
d'individualiser chaque facture séparément lors du virement;
- de joindre, en triple exemplaire, un relevé des factures, notes de crédit et paiements selon le
modèle défini à l'annexe Xll;
- de joindre l'original des factures et notes de crédit, identifiées par les mêmes numéros
courants que ceux utilisés pour l'établissement du relevé des factures et des souches de
virements et des extraits de compte bancaire;
- de fournir une copie des autorisations requises pour la réalisation du projet pour autant que
celles-ci ne figuraient pas parmi les pièces présentées lors de l'introduction de la demande.
Les originaux des autres pièces et documents doivent pouvoir être consultés sur place.
(2) Des acomptes peuvent être payés selon les modalités suivantes:
- un acompte lorsque le montant investi est supérieur à 250.000 euros;
- deux acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 750.000 euros;
- trois acomptes lorsque le montant investi est supérieur à 2.500.000 euros
Chapitre 7 — Développement et amélioration des infrastructures agricoles
Art. 25. Les investissements visés à l'article 31 de la loi précitée du xxx sont:
- l'aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste
cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes;
- l'amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d'un premier
revêtement bitumineux, en tarmac ou autre, l'élargissement, le redressement, ou
l'assainissement de la voie existante, l'amélioration des conditions d'évacuation des eaux, ainsi
que l'entretien de la végétation arbustive longeant les chemins ruraux;
- l'aménagement de chemins à double file;
- la réfection et le rechargement de chemins empierrés;
- le reprofilage en béton asphaltique et les enduisages d'entretien de chemins existants;
- la construction et la rénovation de ponts ou ponceaux empruntés par un chemin rural;
- la construction et la rénovation de murs de soutènement longeant un chemin rural.
Seuls sont pris en compte les investissements réalisés à partir de la dernière maison riveraine
d'une agglomération.
Art. 26. Les régimes d'aide établis conformément au règlement (UE) n° 702/2014 du 25 juin
2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les
zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux exploitations et
entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure
de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.
F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \RGtitrel&2vers05.docx
11
Art. 27. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs,
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la
Jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
F:\Loi agraire 2015 \ RGtitres1&2 \ RGtitrel&2vers05.docx
12
Annexe I
normes minimales dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être
des animaux
1) environnement
- règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants
azotés dans l'agriculture, article 8 concernant le stockage des effluents d'élevage;
- règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions pour les établissements du
secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés;
- prescriptions spéciales émises par l'autorité compétente lors des autorisations des
établissements du secteur agricole relevant de la classe 1 et 2 en matière d'établissements
classés
à défaut, les prescriptions minimales sont celles des établissements du secteur agricole qui
relèvent de la classe 4;
- normes applicables aux locaux destinés à l'entreposage de produits phytosanitaires;
- prescriptions applicables au traitement des eaux usées viticoles
2) hygiène
- prescriptions en matière d'hygiène applicables aux locaux de stockage et de transformation
des produits de l'exploitation, notamment les chambres à lait, les ateliers de transformation et
les locaux d'abattage;
- prescriptions sanitaires applicables aux établissements d'élevage
3) bien-être des animaux
- dispositions légales et réglementaires en matière de bien-être et de protection des animaux
d'élevage
valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage
des effluents d'élevage liquides
espèce
type de stabulation
vache laitière
étable entravée paillée
étable entravée sur grille
étable à logettes (caillebotis ou raclée)
étable paillée avec caillebotis ou racleur au
cornadis
étable entravée paillée
étable entravée sur grille
étable à logettes (caillebotis ou raclée)
caillebotis intégral
étable paillée avec caillebotis ou racleur au
cornadis
étable entravée paillée
étable entravée sur grille
étable à logettes (caillebotis ou raclée)
caillebotis intégral
étable paillée avec caillebotis ou racleur au
cornadis
génisse
6 à 12 mois
génisse de
1 à 2 ans
F: \ Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \RGtitres1&2annexesvers02.docx
lisier
m3 / mois
—
1,65
1,85
purin
3
m / mois
0,55
—
—
1,00
—
0,55
0,55
0,55
—
0,15
—
—
—
0,35
—
0,75
0,75
0,75
—
0,20
—
—
—
0,45
—
i
bovin > 2 ans
étable entravée paillée
—
étable entravée sur grille
0,95
0,95
étable à logettes (caillebotis ou raclée)
caillebotis intégral
0,95
étable paillée avec caillebotis ou racleur au
0,45
cornadis
vache allaitante étable entravée paillée
—
et sons veau
étable entravée sur grille
1,50
étable à logettes (caillebotis ou raclée)
1,50
caillebotis intégral
1,50
étable paillée avec caillebotis ou racleur au
cornadis
0,75
veau
étable à logettes (caillebotis ou raclée)
0,25
caillebotis intégral
0,25
étable paillée avec caillebotis ou racleur au
cornadis
0,15
taurillon
étable entravée paillée
—
étable entravée sur grille
0,95
étable à logettes (caillebotis ou raclée)
0,95
caillebotis intégral
0,95
étable paillée avec caillebotis ou racleur au
0,45
cornadis
truie
caillebotis ou grille (lisier)
0,50
reproductrice
—
paillée avec récolte des urines
porc à l'engrais paillée avec récolte des urines
—
+ jeunes truies lisier (alimentation sèche)
0,20
0,12
lisier (alimentation liquide)
lisier (alimentation semi-liquide)
0,10
lisier (alimentation non définie)
0,16
porcelet
lisier
0,07
(8-30/35 kg)
paillée avec récolte des urines
—
cheval
—
box sur litière
eau de pluie des surfaces souillées non couvertes (par rn2 de surface)
0,30
—
—
—
—
0,40
—
—
—
—
—
—
—
0,30
—
—
—
—
—
0,17
0,05
—
—
—
—
—
0,02
—
0,045
Le volume utile du réservoir est à calculer en tenant compte d'une garde minimale de 20 cm.
Par « garde », on entend la hauteur qui correspond à une marge de sécurité pour prévenir les
débordements en cas de pluies exceptionnelles pour les fosses ouvertes et lors du brassage
pour tous les types de fosses.
F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2\RGtitres1&2annexesvers02.docs
2
Annexe 11
liste des investissements visés à l'article 9
1. constructions et autres biens considérés comme immeubles
— étables pour bovins, porcheries d'élevage, porcheries d'élevage de porcelets et
d'engraissement pour porcs produits sur l'exploitation, bergeries, chèvreries, établissements
d'aviculture, établissements de cuniculiculture et locaux annexes, p.ex. chambres à lait, sas
d'hygiène
— caves et autres constructions et installations fixes viticoles
— serres horticoles et autres constructions horticoles
— bâtiments et équipements pour distilleries
— bâtiments et installations pour le stockage de fourrages, céréales, pommes de terre, fruits et
légumes et autres produits de l'exploitation
— bâtiments et équipements fixes pour la transformation, le conditionnement et le stockage à
l'exploitation de produits de celle-ci
— bâtiments et installations fixes pour la commercialisation sur l'exploitation de produits de
celle-ci, y compris salles de dégustation
— bâtiments et installations pour l'entrepôt et le stockage d'intrants agricoles (engrais liquides
et solides, produits phytopharmaceutiques, aliments pour bétail, carburants, lubrifiants etc.)
— hangars à machines et ateliers pour machines agricoles
— citernes à lisier et à purin, silos et aire de stockage pour fourrages verts avec réservoir pour
jus d'ensilage, fosses à fumier
sont inclus les travaux d'infrastructure en relation directe avec les biens projetés notamment
eau, électricité, canalisation, chemin d'accès, bassin de rétention et installations sanitaires
2. installations considérées comme biens immeubles
2.1. installations et éduipements adricoles
— équipements de traite pour salles de traite, robots de traite, tanks à lait
— évacuateurs de fumier et de lisier fixes, pompes et mixeurs à lisier, séparateurs de lisier
— équipements pour le conditionnement de grains, séchoir, moulins à grains et installations
pour la fabrication d'aliments concentrés
— équipements pour le conditionnement et le stockage des produits de l'exploitation
— équipement de contention, de manipulation et de pesage des animaux
— équipement et logiciel de gestion de troupeau d'élevage bovin et porcin
— silos et installations connexes pour le stockage et le transport d'aliments concentrés
— installations et équipement de distribution d'aliments concentrés liquides ou solides et de
lait
— équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments d'exploitation
— pompes à chaleur et récupérateurs de chaleur dans les bâtiments d'exploitation
— puits et équipements de collecte, de traltement, de stockage et de distribution d'eau
— groupe électrogène
— entrepôts frigorifiques pour les produits de l'exploitation
— équipements et installations de commercialisation sur l'exploitation de produits de celleci
— équipements de distilleries
— aires d'exercice extérieures auprès des étables
— chemins d'accès au pâturage pour exploitations laitières participant à la mesure
agroenvironnement-climat mise en praire des vaches laitières en lactation
— conteneurs réfrigérés pour cadavres
F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1.&2 \RGtitres1&2annexesvers02.docx
3
2.2. installations et équipements viti-vinicoles
— équipements de réception, de transport, de pesage et de broyage des raisins
— équipements de stockage et de transport du jus de raisin et des résidus de pressage
— pressoir à raisins
— équipement pour l'élaboration de vins mousseux de qualité
— récipients vinaires et accessoires
— pompes à vin, séparateurs et équipements de filtration
— réfrigérateur et réchauffeur de moût
— équipements de rinçage et de stérilisation des bouteilles
— matériel d'embouteillage, d'étiquetage et d'empaquetage
— équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments viticoles
— installations de traitement, de stockage et d'évacuation des eaux polluées viticoles
— puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d'eau
— groupe électrogène
— équipements d'irrigation en pépinières
2.3. équipements utilisés dans les exploitations horticoles ou arboricoles, pépinières et
exploitations avec cultures de plein champ ou cultures spéciales
— équipement des serres (tablettes, installation d'arrosage, d'aspersion, de nébulisation,
de ventilation et de réglage du climat)
— équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments horticoles
— entrepôts frigorifiques
— puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d'eau
— groupe électrogène
— équipements pour le conditionnement et la transformation de fruits, légumes, plantes de
pépinières et plantes médicinales, condimentaires et aromatiques
— équipements d'irrigation, de fertilisation et d'aspersion en plein champ
— installations fixes pour la protection des cultures fruitières contre les intempéries et les
ravageurs
— clôtures de protection contre le gibier
3. machines et autres biens meubles
3.1. machines et équipements aqricoles
— sont éligibles les équipements de techniques innovantes ou de precision farming
suivants:
- autoguidage de machines
- drone agricole de surveillance pour la modulation d'intrants
- équipement par satellite pour la modulation d'intrants
— machines spéciales pour la culture de pommes de terre ou de légumes de plein champ
— pulvérisateur porté, tracté ou automotrice équipé de buses à réduction de dérive
(réduction de minimum 50% du nombre de fines gouttelettes) et d'un système de
nettoyage automatique ou continue
— moissonneuse-batteuse
— récolteuse-ramasseuse automotrice
— bineuse et herse à dents pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes avec ou
sans équipement de pulvérisation limitée sur les rangs
— épandeur d'engrais équipé d'un système d'épandage en limite et en bordure et d'un
système électronique de régulation en combinaison avec une cellule de pesée
— mélangeuse-distributrice de fourrage tractée, automotrice ou robot
F:\Loi agraire 2015 \ RGtitres1&2 \RGtitres1g2annexesvers02.docx
4
— épandeur de fumier et compost avec table d'épandage
— chargeur de ferme et chargeur avec bras télescopique
- équipements de rénovation et de réensemencement des prairies
3.2. machines et équipements viticoles
— sont éligibles les équipements de techniques innovantes ou de precision farming
suivants:
- autoguidage de machines
- drone agricole de surveillance pour la modulation d'intrants
- équipement par satellite pour la modulation d'intrants
— mécanisation des pentes raides (chenilles, à treuil ou rails) avec machines annexes
— motoculteur avec machines annexes (demande groupée)
— machine à vendanger tractée ou automotrice
— pulvérisateur porté ou tracté équipé de buses à réduction de dérive (réduction de
minimum 50% du nombre de fines gouttelettes) et d'un système de nettoyage
automatique ou continue
— effeuilleuse mécanique
— mécanisation de la taille d'hiver
— épandeur de fumier et compost avec table d'épandage
3.3. machines et équipements horticoles, arboricoles, pour pépinières, cultures de plein
champ ou cultures spéciales
toutes machines et tous équipements horticoles
4. investissements dans l'apiculture
tous les investissements éligibles sont considérés comme biens immeubles
— constructions apicoles, ruches
— appareillage pour le conditionnement de la cire
— matériel pour la récolte et le conditionnement du miel
— appareillage destiné à la reproduction des abeilles
F:\Loi agraire 2015 \ RG res1&2 \ RGtitres1&2annexesvers02.docx
5
Annexe 111
prix unitaires visés à l'article 1 1
les investissements figurant à l'annexe II qui ne sont pas mentionnés sur la présente liste et
ceux assortis de la mention p.m. sont éligibles à raison de leur coût effectif dans la limite du
coût maximal fixé lors de l'approbation ministérielle
1. constructions et autres biens immeubles
1.1. étables pour vaches laitières
1.1.1.étable ou partie d'étable à logettes
- avec caillebotis et citerne sous-jacente à l'étable (max 6 mois)
- avec couloirs bétonnés et racleur sans citerne à lisier ou fumière
1.1.2. étable ou partie d'étable avec aires paillées
1.1.3. chambre à lait, local de traite, local social (bâtiment)
1.1.3.1. étable avec salle de traite (épi, roto, parallèle)
< 40 vaches laitières
suppl. 40 à 80 vaches laitières
suppl. 81 à 120 vaches laitières
suppl. > 120 vaches laitières
1.1.3.2. étable avec robot(s) de traite
465 €/m2
320 €/m2
290 €/m2
45.000 €
800 €/vache
575 €/vache
350 €/vache
250 €/vache
1.2. étables pour vaches allaitantes, veaux, ieune bétail et/ou bétail à enqraissement
1.2.1. étable ou partie d'étable à logettes
465 €/m2
- avec caillebotis et citerne sous-jacente à l'étable (max 6 mois)
- avec couloirs bétonnés et racleur sans citerne à lisier ou fumière 320 €/m2
1.2.2. étable ou partie d'étable à caillebotis intégral et citerne
435 €/m2
sous-jacente à l'étable (max 6 mois)
1.2.3. étable ou partie d'étable avec aires paillées
- pour vaches allaitantes jeune bétail et/ou bétail à engraissement 290 €/m2
350 €/m2
- pour veaux
1.3. porcheries
1.3.1. porcherie d'élevage sans stockage du lisier
- porcherie complète (par truie productive)
- partie mise-bas (par place)
- partie saillie (par place)
- partie gestation (en groupe) (par place)
1.3.2. porcherie d'engraissement sans stockage du lisier
1.3.3. porcherie d'élevage de porcelets sans stockage du lisier
1.3.4. sas d'hygiène et sanitaire, local social
1.4. citernes à purin ou à lisier
1.4.1. citerne enterrée avec couvercle
- capacité < 100 m3
- capacité de 100 à 300 m3
- capacité > 300 m3
1.4.2. citerne hors sol avec équipement technique
- capacité < 800 m3
- capacité ~ 800 m3
1.4.3. volume de stockage des citernes sous-jacentes aux étables
F: \ Loi agraire 2015 \ liGtitres1.&2 \RGtitres1&2annexesvers02.docx
3.700 etruie
5.200 etruie
3.100 etruie
2.300 etruie
550 em2
600 €/m2
800 €/m2
250 €/m3
185 em3
145 €/m3
75 €/m3
65 ern3
6
dépassant la capacité de stockage de 6 mois
1.4.4. recouvrement des citernes pour réduire les émissions de gaz
couverture avec bâche flottante ou toit conique
couverture en béton
1.4.5 système de détection de fuites, forfait
75 €/m3
1 1 0 en12
130 €/m2
35 €/m2
1.5. aires de stockaqe de fumier, de silo à fourrages verts et aires d'exercice extérieures
1.5.1.aire de stockage pour fumier, de silos et aire de lavage sans
stockage des eaux de suintement
100 €/m2
1.5.2.aire d'exercice, aire d'attente devant salle de traite
—aire bétonnée non couverte sans stockage des eaux de suintementl 00 €/m2
—aire en caillebotis avec citerne sous-jacente non couverte
230 €/m2
1.5.3.fosse à fumier avec murs de soutènement sans stockage des
eaux de suintement
80 €/m3
1.5.4. silo couloir à fourrages verts y compris collecte des jus d'ensilage 80 €/m3
1.5.5. supplément pour aire couverte
115 €/m2
1.6. hanqars, qranqes et entrepôts
1.6.1. grange ou hangar fermé ou ouvert sans dalle en béton
200 €/m2
1.6.2. grange ou hangar fermé ou ouvert avec dalle en béton
260 €/m2
1.6.3. bâtiment à isolation thermique pour la transformation, le conditionnement et le
stockage de produits de l'exploitation, notamment pommes de terre, légumes,
fruits, produits viticoles (sans équipement technique)
120 €/m3
1.7. caves à vin sans équipement technique
1.8. serres horticoles
165 €/m3
p.m.
1.9. chemins d'accès
—accès empierré
—accès asphalté
—accès bétonné
25 ern2
40 €/m2
50 em2
1.10. bâtiments pour l'aviculture
1.10.1 étable pour poules pondeuses:
— élevage au sol
— élevage en volière
1.10.2. étable d'engraissement de poulets, dindes etc.
1.10.3. sas d'hygiène et sanitaire, local social
520 €/m2
700 €/m2
365 €/m2
800 €/m2
1.11. aménaqement de locaux de commercialisation, salles de déqustation
1.11.1. salle de vente, de dégustation, locaux secondaires
installation et équipement technique inclus
1.11.2. équipement local cuisine
installation frigorifique, bloc évier, armoire murale pour vaisselle,
lave-vaisselle, machine à café
F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1&2\RGtitres1&2annexesvers02.docx
2.000 €/m2
6.000 €
7
2. installations fixes considérées comme biens immeubles
2.1. silo à aliments
- capacité ~ 6 m3
- capacité > 6 et ~ 12 m3
- capacité > 12 et ~ 18 m3
- capacité > 18 m3
3.250 €
5.200 €
7.000 €
8.500 €
2.2. équipement pour distilleries
2.3. puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et
de distribution d'eau
2.4. équipement mécanique de fumier ou de lisier, mixeur et pompe
à lisier, séparateur de lisier
2.5. équipement de traite (sans bâtiment)
- épi, parallèle
- épi, parallèle swing-over
- roto
- robot de traite
p.m.
6.500 eemplacement vache
3.600 €/emplacement vache
7.500 €/emplacement vache
2.200 €/vache
2.6. tank à lait
- < 2.400 I
- 2.400 à 3.600 I
- 3.601 à 7.200 I
- 7.201 à 10.800 I
- > 10.800 I
12.000 €
16.500 €
24.000 €
31.500 €
52.250 €
2.7. équipement pour la distribution électronique des aliments pour
vaches laitières, veaux, truies
285 €/animal
2.8. équipement et loqi_ciel de qestion de troupeau de vaches laitières
285 evache
3. machines et autres biens meubles
3.1. machines et équipements aqricoles
3.1.1. équipements de techniques innovantes ou de precision farming
3.1.2. machines spéciales pour culture de pommes de terre ou légumes
de plein champ
3.1.3. pulvérisateur
- pulvérisateur porté ~ 1.000 I
- pulvérisateur porté > 1000 I
- pulvérisateur tracté 2.500 à 4.000 I
- pulvérisateur tracté > 4.000 I
- pulvérisateur automoteur
- rampe de pulvérisation 12 m
- rampe de pulvérisation 15 m
- rampe de pulvérisation 18 m
- rampe de pulvérisation 21 m
- rampe de pulvérisation 24 m
- rampe de pulvérisation 27 m
F:\Loi agraire 2015 \ RGtitresa2 \RGLitres1&2annexesvers02.docx
p.m.
p.m.
9.500 €
12.500 €
35.000 €
50.000 €
225.000 €
8.000 €
12.000 €
15.000 €
17.000 €
19.000 €
21.000 €
8
- rampe de pulvérisation 36 m
29.500
3.1.4. rnoissonneuse-batteuse
- puissance < 150 kW
140.000
- puissance 150 kW à 200 kW
185.000 E
- puissance 201 kW à 275 kW
235.000
- puissance >275 kW
275.000 E
- équipement de coupe 3,0 m
12.500
- équipement de coupe 4,5 m
19.500
- équipement de coupe 6 m
33.500
- équipement de coupe 7,5 m
40.000
- équipement de coupe 9 m et plus
48.000
- récolteuse maïs 4 rangs
34.000
- récolteuse maïs 5 rangs
41.000
- récolteuse maïs 6 rangs
52.000
- récolteuse maïs 8 rangs
67.000
- équipement de coupe colza 3,0 m
6.600 €
- équipement de coupe colza 4,5 m
8.900
- équipement de coupe colza 6,0 m
9.300
- équipement de coupe colza 7,5 m
10.400
- équipement de coupe colza 9,0 m et plus
11.000
3.1.5. récolteuse-ramasseuse automotrice
- puissance <300 kW
264.000
- puissance 300 à 400 kW
315.000 E
- puissance >400 kW
470.000
- pick-up
21.000
- coupe maïs
66.500
- coupe de récolte pour plantes entière (GPS)
54.500
3.1.6. bineuse et herse à dents pour lutte mécanique contre les mauvaises herbes
bineuse à étoiles (Hacksternmaschine)
- 4 rangs
10.000
- 6 rangs
14.500
- 8 rangs
20.000
bineuse (Hackmaschine)
- 4 rangs
5.000
- 6 rangs
7.500
- 8 rangs
10.800
- 12 rangs
16.000
supplérnent pour équipement de pulvérisation limitée (par rang)
1.500
herse à dents (Hackstriegel)
- largeur de travail < 12 m
7.500
- largeur de travail 12,0 m
10.000
- largeur de travail 15,0 m tractée
15.000
- largeur de travail 18,0 m tractée
32.000
- largeur de travail 21,0 m tractée
37.500
- largeur de travail 24,0 m tractée
42.000
3.1.7. épandeur d'engrais
20.000
3.1.8. mélangeuse-distributrice de fourrage
- remorque mélangeuse-distributrice tractée
32.000
- remorque mélangeuse-distributrice tractée avec désileuse
47.000
- remorque mélangeuse-distributrice automotrice et robot
150.000
F:\Loi agraire 2015 \RGtitres1ga \RGttres1&2annexesvers02.docx
9
3.1.9. épandeur de fumier et de compost
34.250 €
— charge utile < 10 tonnes
50.375 €
—charge utile 10 à 20 tonnes
103.000 €
—charge utile > 20 tonnes (tridem)
3.1.10, chargeur de ferme ou chargeur avec bras télescopique avec accessoires
18.250 €
— puissance < 20 kW
28.750 €
— puissance 20 à 32 kW
48.000 €
— puissance 33 à 49 kW
75.000 €
—puissance 50 à 74 kW
100.000 €
— puissance 75 kW
p.m.
3.1.11. équipement de rénovation et de réensemencement des prairies
3.2. machines et équipements viticoles
3.2.1. équipements de techniques innovantes ou de precision farming
3.2.2. mécanisation des pentes raides avec machines accessoires
3.2.3. machine à vendanger
- machine à vendanger tractée
- machine à vendanger automotrice
3.2.4. pulvérisateur
- pulvérisateur porté
- pulvérisateur tracté
3.2.5. effeuilleuse mécanique
3.2.6. mécanisation de la taille d'hiver
3.2.7. épandeur de fumier et de compost
3.2.8. motoculteur avec machines accessoires
p.m.
90.000 €
82.500 €
190.000 €
7.500 €
12.500 €
8.500 €
11.500 €
20.000 €
70.000 €
3.3. machines et équipements utilisés dans les exploitations horticoles ou arboricoles,
p.m.
pépinières et exploitations avec cultures de plein champ ou cultures spéciales
4. investissements apicoles
— installation d'un rucher fixe, hangar pour matériel apicole
— installation d'un rucher mobile (4 à 5 ruches)
— ruche mobile complètement équipée
— ruche de réserve
— chambre d'extraction et de stockage du miel
— extracteur de miel
— désoperculateur
— filtreur de miel
— récipient à miel
— malaxeur
— appareil de liquéfaction du miel
— appareil de soutirage
— pompe à miel
— chaîne d'extraction
— déshumidificateur
— inséminateur
— couveuse, incubateur
— appareil d'insémination artificielle
— cérificateur
— gaufrier à main
F: \ Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \RGtitres1&2annexesvers02.docx
500 €/m2
520 €
280 €
115 €
1.000 €/m2
5.750 €
3.500 €
1.150 €
875 €
5.500 €
1.150 €
4.600 €
1.725 €
p.m.
1.725 €
25 €
435 €
3.500 €
1.725 €
875 €
1O
Annexe IV
critères de sélection pour les investissements en blens immeubles dépassant 150.000 €
critère de sélection
nombre
critères de mise en ceuvre
de points
priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l'innovation
1
formation du demandeur:
- technicien agricole ou plus
5
- bachelor ou plus
10
2
formation complémentaire en
sont reconnus:
rapport direct avec l'orientation
- stage d'une durée minimale de 4
technico-économique du projet
5
semaines sur une exploitation à l'étranger
- formation en gestion d'entreprise
- formation organisée par le Lycée
technique agricole ou une formation
similaire reconnues par la Chambre
d'agriculture
ne sont pas pris en compte le stage de six
mois et la formation en gestion d'entreprise
requis dans le cadre de l'installation des
jeunes agriculteurs
priorité 2: améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des
exploftations agricoles
3
projet réalisé par un agriculteur de
moins de 55 ans
1
projet réalisé par un jeune
agriculteur
5
projet réalisé par un chef
d'exploitation jeune agriculteur
dans les 5 ans de son installation
10
4
projet d'investissement dans une
sont visées les productions suivantes:
production présentant un faible
horticulture, arboriculture, pépinières,
degré d'auto-approvisionnement
10
maraîchage, productions apicole, avicole,
caprine, ovine, élevage porcin, production
de veaux, production de pommes de terre,
cuniculiculture, pisciculture et distillerie
5
projet dans le domaine de la
projet générant au moins 10% du chiffre
transformation, la
d'affaires de l'exploitation après
commercialisation et/ou le
l'investissement
développement de produits
agricoles de la ferme
5
6
projet en relation avec une mise
aux normes dans les délais prévus
par la loi
5
priorité 3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le
secteur de l'agriculture
projet dans le domaine vitivinicole,
7
sont visés les systèmes de qualité de l'AOP
réalisé dans le cadre de la
ou de l'IGP définis au règlement (UE) n°
participation aux systèmes de
1308/2013 du 17 décembre 2013 portant
F: \ Loi agraire 2015 \RGtitres1&2 \RGtitres1&2annexesvers02.dou
11
8
qualité de l'appellation d'origine
protégée (AOP) ou de l'indication
géographique protégée (IGP)
projet contribuant à une
amélioration hygiénique, sanitaire,
environnementale ou de la sécurité
au travail pour le stockage des
produits agricoles
organisation commune des marchés des
produits agricoles
10
3
9
projet contribuant à l'amélioration
hygiénique, génétique ou sanitaire
de la production ou du bien-être
animal au-delà des normes
existantes
11
projet destiné à augmenter la
capacité de stockage des effluents
d'élevage
- au-delà de 6 mois)
- au-delà de 9 mois
projet destiné à réaliser une aire de
stockage permanente de fum ier
projet compatible avec la taille de
l'exploitation (au jour de
l'introduction de la demande)
- nombre d'UF projeté < 1,6 par ha
de SAU
- nombre d'UF projeté ~ 1,6 et 5. 2,0
par ha de SAU
sont visées les installations:
- ayant comme objet un meilleur stockage
des fourrages ainsi que le stockage ou le
traitement de produits agricoles
- ayant trait à la sécurité des personnes
travaillant avec les animaux
sont pris en compte:
5
- la participation à des programmes pour
lutter contre les infections et les zoonoses,
des programmes de contrôle de qualité et
des programmes en vue de déterminer la
qualité ou le rendement génétique du bétail
- les installations ayant trait à la qualité ou
l'hygiène
- les installations et techniques contribuant
au bien-être des animaux (aires d'exercice
ou adjonction d'aires de couchage,
installations sanitaires pour prévenir des
maladies, des infections ou des accidents
...)
- les installations ayant trait à l'amélioration
des conditions d'élevage du jeune bétail.
priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la
foresterie
Sont visées les exploitations respectant le
10 projet réalisé dans le cadre d'une
règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007
exploitation produisant selon les
10
relatif à la production biologique et à
critères de …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.