{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">contribuer le cheptel mort et vif (composé par les animaux ainsi que par les machines et les outils meubles nécessaires à rexploitation) au capital social. La Chambre d'Agriculture comprend l'intention des auteurs du projet sous avis : iI faut que l'exploitation agricole personne morale soit au rnoins propriétaire du cheptel mort et vif pour pouvoir fonctionner. Cependant la Chambre d'Agriculture désire rendre les auteurs attentifs au fait qu'en principe, dans certains types de société, un apport au capital social autre qu'en numéraire doit faire l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution de la société par un réviseur d'entreprise agréé désigné par les fondateure. Ceci est requis p.ex. dans le cas d'une SA ou d'une SCA. Le coût d'un tel rapport est assez important et constitue une dépense non négligeable, sans apporter de réelle valeur en l'espèce. II y a donc lieu d'éviter cette dépense inutile. La Chambre d'Agriculture propose donc de modifier le texte de sorte à ce que le cheptel mort et vif ne doive pas être contribué au capital social de la société (comptes 10 du plan comptable normalisé luxembourgeois), mais puisse être simplement détenu par la société en son bilan dans un autre compte du plan comptable (p.ex. comptes 22 du plan comptable normalisé luxembourgeois). Ceci pourrait être achevé en modifiant le : :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>elle doit détenir au moins texte de la façon suivante : « : l'ensemble du cheptel mort et vif de l'exploitation ;».</div>\n<p class=\"lf-p\">Le troisième tiret de rarticle 4, paragraphe 1er dispose que si les immeubles bâtis et non bâtis, propriétés des associés et effectivement exploités par l'exploitation, ne font pas partie du capital social, ces derniers doivent être pris en location par rexploitation. La Chambre d'Agriculture désire émettre ici le même commentaire que ci-dessus. Une société peut détenir des immeubles ainsi que des terrains sans que ces derniers ne fassent part du capital social. II faudrait donc modifier le texte de la façon suivante : «</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à défaut de-faire-pfetie4u-eapital-sec-iel d'appartenir à la personne morale, les biens immeubles bâtis et non bâtis, propriétés des associés et effectivement exploités par l'exploitation, doivent être pris en location par celle-ci ; ».</div>\n<p class=\"lf-p\">De même pour le quatrième tiret de l'article 4, paragraphe 1er. Selon celui-ci, tout investissement bénéficiant d'une subvention doit faire partie du capital social de l'exploitation. La formulation de cette phrase implique que, à chaque fois qu'une exploitation agricole existant sous forme de société acquiert un meuble ou un immeuble pour lequel elle a reçu une subvention, 11 faut qu'elle augmente son capital social et contribue le bien en question. Qui dit contribution d'un bien autre qu'en numéraire dit (pour un certain nombre de formes de sociétés) établissement d'un rapport certifiant sa valeur par un expertcomptable. De plus, toute contribution au capital social doit être documentée devant notaire. II faudrait dans ce cas convoquer tous les associés devant un notaire luxembourgeois pour tenir une assemblée générale extraordinaire, modifier les statuts pour augmenter le capital social, émettre de nouvelles parts et soumettre le rapport de l'expert-comptable. Ceci est démesuré, coûte beaucoup d'argent et est inutile.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus, il n'est pas clair si raugmentation de capital doit être faite au montant de l'investissement avant subvention ou après déduction de la subvention. La Chambre d'Agriculture propose de modifier le texte en question de la façon suivante : « - les investissements bénéficiant d'une aide à l'investissement visée aux articles 3 et 10 de la loi doivent faire partie du Eapital-sec-iel bilan de l'exploitation ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le cinquième tiret de de l'article 4 paragraphe 1er, la Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire y relatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de la formulation des différentes conditions de l'article 4, paragraphe 1er, la Chambre d'Agriculture constate que les auteurs du projet n'ont pas pris en compte les dispositions juridiques et comptables usuelles en ce qui concerne la constitution de sociétés. Elle demande avec insistance de revoir ces formulations et de ne légiférer à ce propos qu'une fois que les dispositions auront été coordonnées avec la législation sur les sociétés, mais surtout après qu'un débat approfondi aura été mené avec la profession agricole quant au sens et à la finalité de la constitution de personnes morales dans le monde agricole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 26-1 (2) de la loi du 10 acdit 1915 concemant les sociétés commerciales 5 Paragraphe 2 : Le premier alinéa dispose que des exploitations personnes morales constituées avant l'entrée en vigueur de la loi doivent se conformer aux conditions du présent projet de règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre d'Agriculture note qu'aucune période transitoire n'est prévue. Dès lors, on peut conclure que selon Factuelle rédaction, toutes les exploitations agricoles existantes au Luxembourg sous forme de personne morale doivent se conformer dès l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal sous avis (ou de la loi) aux conditions émises par le règlement grand-ducal ainsi que par la loi (notamment les règles relatives aux biens qui devront être détenus, ou encore celles relatives à la participation au capital social à hauteur de 40% au moins). Ceci n'est pas seulement le cas pour des aides aux investissements, mais également pour d'autres aides qui feraient référence aux définitions de la loi agraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la Chambre d'Agriculture, une telle disposition pourra avoir de graves répercussions pour certaines exploitations existantes, notamment celles qui sont issues d'une fusion. Certaines exploitations devront dès lors procéder à une réorganisation complète, qui coûtera beaucoup d'argent ainsi que du temps. II faudrait donc donner un moyen à ces exploitations de pouvoir se conformer aux nouvelles dispositions. Or la rédaction actuelle du texte sous avis mettrait, dès son application, un certain nombre d'exploitations en situation irrégulière ab initio. La Chambre d'Agriculture se demande comment les auteurs du projet sous avis ont pu concevoir une telle disposition sans période transitoire ? De même, quid des exploitations qui ne se conforment pas aux nouvelles dispositions ? Le texte ne nous apprend rien sur les conséquences. Dans son avis relatif au Projet de Loi, la Chambre d'Agriculture a estimé qu'une disposition d'une telle portée, qui peut éventuellement avoir des répercussions sur différents régimes d'aides, devrait se trouver au niveau de la loi de base et non du règlement d'exécution. Elle demande par conséquent de réviser ces dispositions en ce sens, et du moins de prévoir une période de transition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 5 La dimension économique d'une exploitation agricole ne sera plus exprimée en marge brute standard totale, mais en production standard totale. Ce changement au niveau de la méthodologie aura pour effet que certaines exploitations changeront probablement de statut. Certaines exploitation, précédemment à titre principal, deviendront des exploitations à titre accessoire tandis que d'autres changeront dans le sens inverse (cf. notre avis sur le Projet de Loi : article 2, paragraphe 9). Ceci est dû au fait que d'une part, le nouveau système basé sur la « production standard » (standard output (S0)) prend en compte certaines productions qui ne disposaient pas jusqu'à présent d'une « marge brute standard » (MBS) (p.ex. surfaces herbagères), et que d'autre part, le nouveau système ne prévoit plus la prise en compte comme par le passé des montants des aides directes dans le calcul du seuil de viabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Subsidiairement, la Chambre d'Agriculture se pose la question, si, dans le cas de surfaces exploitées à l'étranger, ces surfaces sont, comme par le passé, prises en compte pour le calcul de la dimension économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal qui devra fixer les montants des produits standards des différentes spéculations agricoles n'étant pas encore disponible, la Chambre d'Agriculture n'est pas en mesure de se prononcer au sujet des seuils introduits au paragraphe 3 de l'article 5 pour caractériser les exploitations à titre principal resp. à titre accessoire. La Chambre d'Agriculture estime qu'il sera plus difficile pour certaines catégories d'exploitations (en fait, toutes celles ne disposant pas de surfaces fourragères) d'atteindre les seuils relatifs à la dimension économique prévus dans le présent projet que dans le passé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle demande aux auteurs du texte sous avis de veiller à ce que ces changements de statut se limitent à un strict minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 importe toutefois de méditer sur les conséquences qu'un tel changement de statut pourrait avoir, notamment au cours de la phase transitoire visée à Farticle 3, paragraphe 5, alinéa 2 (investissements réalisés entre le 1er juillet 2014 et le 1\" jour du 7e mois suivant l'entrée en vigueur de la loi). Nous comprenons en effet que la dimension économique d'une exploitation agricole sera déterminée dans ce cas de figure, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, sur base des données de la demande de paiements à la surface resp. du recensement viticole de l'année 2013, 6 2014 resp. 2015, selon la date d'introduction de la demande en obtention de raide à rinvestissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'hypothèse où le changement de la méthodologie précitée induit aussi un changement de statut du demandeur d'aide, raide à laquelle celui-ci pourra prétendre sera donc sensiblement réduite. Est-ce que le demandeur d'aide a la possibilité de retirer, le cas échéant, sa demande d'aide pour la réintroduire à une date ultérieure ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 7 L'article 7 a trait aux connaissances et compétences professionnelles dont doivent disposer les exploitants agricoles dans le cadre des régimes d'aides visés aux articles 3, 10, 11 et 17 du Projet cle Loi. 11 reprend globalement les critères appliqués sous l'ancienne loi agraire, tout en introduisant quelques modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, il n'est plus prévu que le ministre puisse dispenser totalement ou partiellement des exigences précitées en cas de reprise d'une exploitation agricole par suite du décès, de l'invalidité ou de maladie de longue durée du cédant. Dorénavant, le ministre ne pourra qu'accorder un délai de grâce pour acquérir les connaissances et compétences professionnelles requises. Ce délai ne pourra pas dépasser 36 mois à compter de la date de décision d'octroi de l'aide. De même, la possibilité de dispenser de l'exigence d'une pratique professionnelle agricole en cas de création ou de reprise d'une exploitation par une personne exerçant une profession non agricole depuis deux ans au moins, est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 8 Paragraphe ler : Le Projet de Loi dispose que les projets d'investissement qui dépassent un certain coût doivent faire l'objet d'un conseil économique par un service de gestion agréé. L'article 8, paragraphe 1er du projet sous avis fixe ce coût minimum à 150.000 €. Pour les projets tombant sous rarticle 3 du Projet de Loi, ce seuil ne s'applique toutefois qu'aux investissements en biens immeubles. Pour les autres projets (article 10 du Projet de Loi), le seuil de 150.000 € s'applique à tous les projets d'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 8 du projet sous avis, la Chambre d'Agriculture renvoie d'abord à ses commentaires au sujet de l'article 7 du Projet de Loi. Elle n'acceptera en aucun cas que des projets d'investissement soient scindés en éléments isolés et soumis à des procédures de sélection distinctes. Le texte de l'alinéa 2 semble se rallier à notre point de vue en disposant que le coût minimum susvisé s'applique pour chaque projet pris individuellement. L'article 14, paragraphe 9 du projet sous avis dispose toutefois que « chaque bien crinvestissement doit faire l'objet d'une demande en obtention de l'aide séparée ». Nous comprenons dès lors que les auteurs du projet entendent appliquer le coût minimum prévu à l'alinéa 1er à chaque bien d'investissement. Or, ceci impliquerait qu'un projet portant sur un seul bien d'investissement d'un montant supérieur à 150.000 € serait soumis au conseil économique, tandis qu'un projet d'investissement d'un montant bien plus important, mais portant sur des biens d'investissement individuels en dessous de ce coût minimum, ne le serait pas. Ceci nous semble incompatible avec la finalité du conseil économique, qui selon le paragraphe 2 de rarticle 8 du projet sous avis, doit porter entre autres sur « le financement prévu du projet, reffet prévisible du projet d'investissement sur les résultats d'exercice et la situation financière de rexploitation ». Si les auteurs du projet sous avis entendent conférer au conseil économique plus qu'un caractère purement bureaucratique, il y a lieu de considérer le proiet d'investissement de l'exploitant comme entité et de soumettre ce projet en entier aux différentes procédures (y inclus la procédure de sélection).</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 : Le paragraphe 3 définit les éléments que le rapport du conseil agricole visé aux articles 3 (exploitations à titre principal) et 11 (installation des jeunes agriculteurs) du Projet de Loi doit comporter. II semble donc que l'obligation de soumettre un projet d'investissement en biens immeubles d'un montant supérieur à 150.000 € au conseil agricole ne vaut pas pour les cas de figure visés à rarticle 10 (exploitations à titre accessoire). Pourtant, le Projet de Loi prévoit en son article 10, paragraphe 1\", 7 dernier alinéa, que les dispositions de rartide 3, paragraphe 2, à l'exception du premier tiret, s'appliquent. Pourquoi alors ne pas en faire état dans l'article sous avis ? Ayant déjà largement commenté le contenu du conseil agricole en tant que mesure, nous nous contenterons ici de renvoyer à notre avis sur le Projet de Loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 : Le paragraphe 4 dispose d'une manière générale que les demandeurs des aides visées aux articles 3 et 10 du Projet de Loi doivent mettre à la disposition du service procédant au conseil économique une comptabilité répondant aux exigences de rarticle 9 du projet sous avis. Or, la tenue d'une comptabilité n'est obligatoire que pour les projets d'investissement visés à rarticle 3 du Projet de Loi ! Si les auteurs du projet sous avis avaient voulu obliger aussi les exploitants à titre accessoire à tenir une telle comptabilité, nous sommes d'avis qu'ils auraient dû le préciser au niveau de rarticle 10 du Projet de Loi, comme ils l'ont fait pour les exploitations à titre professionnel à l'article 3 du Projet de Loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci n'étant pas le cas, il y a lieu de supprimer la référence à rarticle 10 au niveau de l'article 8 du projet sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une manière générale, que ce solt dans le contexte du conseil agricole, du conseil économique ou de toute autre contrainte en relation avec un projet d'investissement, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet à structurer les textes sous avis de façon logique, lisible et claire de manière à ce qu'un exploitant agricole donné puisse clairement concevoir, avant d'entamer la phase de planification, les obligations qui sont d'application !</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 9 L'article 9 définit les critères et modalités auxquels la comptabilité doit répondre. Les auteurs du projet sous avis reprennent globalement les dispositions en vigueur sous rancienne loi agraire. La Chambre d'Agriculture note toutefois que la comptabilité devra dorénavant inclure, le cas échéant, les activités relatives à la production d'énergies renouvelables. Nous avons du mal à saisir l'intérêt de cette adaptation des critères relatifs à la tenue d'une comptabilité, d'autant plus que ractivité visée n'est pas spécifiquement une activité agricole (éoliennes, photovoltaïque) et que dans la majorité des cas, elle est exercée dans la cadre d'une société à part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 10 L'article 10 définit ce qu'on doit entendre par « exploitation fortement concernée » au titre de rarticle 3, paragraphe 2 du Projet de Loi. D'après nos estimations, environ 40% des exploitations agricoles remplissent le critère d'au moins 50% de surfaces soumises à des contraintes ou objectifs environnementaux spécifiques (zones Natura2000, zones de protection des eaux, biotopes).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 12 Paragraphe 1er : L'alinéa 1er définit les modalités d'application de la procédure de sélection visée à l'article 7 du Projet de Loi. Nous reviendrons sur ce volet important du projet sous avis dans notre commentaire relatif aux annexes ly, V et Vl.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 précise que « les demandes en obtention des aides visées aux articles 3 et 10 de la loi, accompagnées de l'ensemble des pièces requises en vertu de la loi et du présent règlement, peuvent être introduites à tout moment à compter du lerjuillet 2014, indépendamment des dates de clôtures retenues pour les sélections ». Cette disposition n'est pas très cohérente par rapport à celle du paragraphe 2, 2e alinéa, qui prévoit qu'en rythme de croisière, « la sélection porte sur l'ensemble des demandes visées au paragraphe ler, introduites postérieurement à la date de clôture précédente ». ll est donc vrai qu'on peut introduire la demande à tout moment. Cependant pour faire partie de la sélection, il faut — sauf pour la période de transition — respecter certains délais. Comme le texte de ralinéa 2 clu paragraphe 1er ne fait que porter à confusion, la Chambre d'Agriculture propose de simplement le supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 Paragraphe 2 : Afin d'améliorer la lisibilité de l'alinéa ler, nous proposons de reformuler la dernière partie de la phrase comme suit : « jusqu'à cette date de clôture. ». La date de clôture pour la première sélection de projets a lieu le 1er jour du 7e mois suivant la date de publication de la loi au Mémorial. Ne serait-il pas plus logique de faire référence à la date de publication du règlement grandducal ? En effet, tant que celui-ci n'est pas publié, les demandeurs ne peuvent avoir connaissance de cette condition ? Qu'en serait-il si le règlement grand-ducal était publié 7 ou 8 mois après la loi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la première date de clôture, chaque procédure de sélection portera sur les demandes introduites « postérieurement à la date de clôture précédente ». Les demandes d'aides non retenues lors d'une procédure de sélection ne seront réexaminées que si le demandeur les réintroduit (cf. paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>. Une raison de plus pour supprimer l'alinéa 2 du paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 : La Chambre d'Agriculture propose de modifier le texte en remplaçant le terme « prochaine » par « chaque » pour préciser que le ministre publiera également la première date de clôture, ainsi que les montants de l'enveloppe budgétaire attribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 : Le paragraphe 4 dispose que les projets soumis à la procédure de sélection doivent réunir un nombre minimal de points lors de leur évaluation selon les critères de sélection définis aux annexes IV, V et VI pour être recevables à la procédure de sélection (et pour être classés par la suite en fonction des points obtenus). La Chambre d'Agriculture note que cette disposition constitue une contrainte en vertu de la règlementation communautaire. Elle estime toutefois que le nombre minimal de points, que les auteurs du projet sous avis comptent appliquer, est trop élevé. Des exemples concrets ont montré que, surtout dans l'optique d'individualisation des demandes (que nous critiquons par ailleurs), beaucoup de cas se présentent où des investissements, tout à fait sensés et utiles, ne peuvent obtenir le minimum de points pour participer au grand jeu de la sélection. Dès lors, il y a lieu, soit de revoir le nombre minimal exigé vers le bas, soit d'adapter vers le haut la pondération des critères au niveau des annexes (voir nos remarques concernant les annexes IV, V et VI).</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 : En vue d'harmoniser les différentes dispositions et d'améliorer ainsi la lisibilité, nous proposons de reformuler la 1è\" phrase du paragraphe 5 comme suit : « La procédure de sélection des projets est pratiquée trimestriellement tous les 3 mois sur base d'une enveloppe budgétaire dont le montant, déterminé par le ministre sur base des moyens budgétaires disponibles, est augmenté le cas échéant du solde non utilisé du-trimestre lors de la procédure de sélection précédente. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, elle est d'avis qu'il est important de préciser différents cas de figure et notamment le cas où plusieurs projets réunissent le même nombre de points sans que le budget disponible permette de subventionner rensemble de ces projets : est-ce qu'ils sont alors tous refusés ou bien existe-t-il un moyen d'en sélectionner un ou plusieurs pour épuiser l'enveloppe disponible ? Un autre cas de figure qui peut se présenter est celui où raide à accorder pour le « dernier » projet retenu dépasse de quelques milliers d'euros, la somme disponible. Est-ce que ce projet sera alors refusé et devra être représenté à la prochaine échéance, au risque d'être plus mal classé et donc refusé ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autre question qui se pose est celle de la fixation du montant de l'enveloppe financière disponible à chaque échéance. Dans un souci d'équité, il conviendra de veiller à une répartition adéquate des moyens financiers sur l'ensemble de la période de la loi. Actuellement cette répartition est laissée à la discrétion du ministre dans les limites du budget approuvé par la Commission Européenne. La Chambre d'Agriculture estime qu'il faudrait prévoir dans le texte du règlement (ou de la loi ?) au moins les principes de fixation de ces enveloppes pour assurer une égalité de traitement de tous les demandeurs sur l'ensemble de la durée de programmation de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 6 : Le paragraphe 6 dispose qu'un même projet d'installation peut être présenté au maximum deux fois. L'exploitant dont le projet n'a pas été retenu au terme de la seconde procédure de 9 sélection peut toutefois introduire une « demonde modifiée substantiellement » qui sera alors considérée comme une nouvelle demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">A part le fait que la tournure « modifié substantiellement » ne fait qu'accentuer le caractère quelque peu arbitraire de la procédure de sélection, une modification substantielle ne permettra que rarement de réunir des points supplémentaires (p.ex. silos à fourrages verts, hangars, ...), mais risque par contre d'engendrer, dans le cas de figure d'un projet portant sur des biens immeubles, la nécessité d'une nouvelle demande en autorisation — et, pourquoi pas, d'une adaptation de l'analyse du conseil économique et du conseil agricole. D'ailleurs, la Chambre d'Agriculture s'interroge sur l'identité de la personne ou de rorgane (en l'absence de commission spécifique) qui sera amené à juger si la demande a bien été « modifiée substantiellement » pour pouvoir être considérée comme une nouvelle demande?</p>\n<p class=\"lf-p\">Comment assurer régalité de traitement des demandeurs et la transparence des procédures (exigences en vertu de la règlementation communautaire !) si de telles décisions sont prises à huis clos et en absence de quelconques critères ? Ne faudrait-il pas mettre tout en ceuvre pour éviter dans la mesure du possible les recours en justice ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 13 L'article 13 a trait au mode de calcul du plafond d'investissement individuel dont question à l'article 8, paragraphe 3 du Projet de Loi. Les unités de travail annuel (ci-après « UTA »), qui constituent la base de calcul du plafond individuel, sont spécifiées pour les différentes productions agricoles au niveau de l'annexe V111. Une UTA équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année dans une exploitation agricole. Au titre du projet sous avis, une UTA équivaut à 2.200 heures de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un salarié du secteur privé ne comptabilise par contre en théorie que 2.080 heures de travail (52 semaines à 40 heures). En tenant compte des 25 jours de congé annuel prévus par la loi et des 10 jours fériés légaux, la charge de travail d'un salarié n'équivaut plus qu'à environ 1.800 heures de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'après le rapport d'activités du Ministère de l'Agriculture pour l'année 2014 (1-8, p. 15), la maind'œuvre agricole « se compose de 2.652 UTA de main-dceuvre agricole familiale (non salariée) et de 982 UTA de main-eceuvre salariée. La main-d'œuvre totale en agriculture est relativement stable en 2014 par rapport à 2013, mais on constate une évolution opposée entre main d'œuvre salariée et non-salariée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant que la main d'œuvre agricole familiale est en recul depuis des décennies, une hausse de la main d'œuvre salariée est observée depuis la 2ème moitié des années 2000. ». A la lumière de cette évolution, la différence entre charge de travail réelle et UTA théoriques d'une exploitation risque de se creuser davantage. Ceci vaut notamment pour les exploitations dont les productions nécessitent le recours à de la main d'oeuvre salariée, telles que la production de fruits et légumes ainsi que la viticulture. Dès lors, 11 s'avère opportun de revoir le coefficient de 2.200 vers le bas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant les données utilisées pour effectuer le calcul des UTA d'une exploitation, la Chambre d'Agriculture note que celles-ci proviennent des demandes de paiements à la surface resp. du recensement viticole, à l'exception des productions bovines, pour lesquelles « le cheptel bovin moyen détenu pendant la période allant du 1er novembre jusqu'au 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle le calcul du [modification apportée par nos soins] plafond individuel est effectué » est retenu pour effectuer le calcul. Pour l'année 2016, les UTA relatives aux productions bovines seront donc déterminées sur base du cheptel bovin moyen détenu entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 n'est pourtant pas précisé sur quelle année le calcul des autres UTA se rapporte. Dans rhypothèse que les données utilisées pour le calcul des UTA sont arrêtées en début d'année et restent applicables pendant toute rannée civile (i.e. 2016), ce serait la demande de paiements à la surface resp. le recensement viticole de l'année 2015 qui servirait de base de calcul pour les productions autres que bovines. Dans un souci de sécurité juridique, nous invitons les auteurs du projet sous avis à apporter à l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 13 les précisions nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Nous sommes d'avis que les auteurs du projet sous avis doivent assurer que les exploitants soient en mesure d'introduire leurs demandes en connaissance de cause en ce qui concerne leur plafond d'investissement individuel. Or, le projet sous avis ne définit nulle part quelle date sera déterminante pour la fixation du plafond (le paragraphe 5 disposant uniquement qu'il est « calculé annuellement »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons budgétaires évidentes, elle ne saurait être ultérieure à la fin de la procédure de sélection. Pour une demande introduite en fin d'année, il peut toutefois y avoir une majeure différence selon que la date d'introduction de la demande soit retenue ou une date ultérieure (de l'année suivante).</p>\n<p class=\"lf-p\">La date de clôture dont question à l'article 12 du projet sous avis nous semble la mieux adaptée, d'autant plus qu'elle permettrait un traitement égal des demandes d'aide lors de la première procédure de sélection. Nous recommandons donc d'apporter les précisions nécessaires au niveau de l'article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 de Farticle 13 du projet sous avis définit, pour les exploitations à titre principal, le mode de calcul du plafond individuel pour les investissements en biens immeubles. Pour les exploitations inférieures ou égales à 1 UTA, le plafond est fixé à 500.000 €. Le plafond maximal (équivalent à 5 UTA) est de 1,7 millions d'euros. Selon les auteurs du projet sous avis, le but de ce plafonnement est d'assurer un développement progressif d'une exploitation existante. Si la Chambre d'Agriculture peut consentir à ce principe, elle se doit toutefois de signaler que l'approche proposée par les auteurs du projet ne tient pas suffisamment compte du cas de figure spécifique de l'implantation d'une exploitation entière sur un nouveau site.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelles options une exploitation aura-t-elle pour réaliser un tel projet ? Soit elle sera amenée à réaliser un tel projet d'envergure en entier (en acceptant de prendre en charge une part bien plus importante des coûts et en acceptant dès lors une réduction importante du point de vue rentabilité), soit elle sera amenée à travailler sur deux sites de production jusqu'à échéance de la première période de 7 ans afin de pouvoir profiter d'un nouveau plafond d'investissement pour réaliser la deuxième partie du projet. Or, force est de constater que de tels projets d'envergure doivent pouvoir être réalisés en une seule étape, étant donné qu'une exploitation agricole constitue a priori toujours une unité fonctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation en une seule étape s'impose aussi en raison des différents régimes d'autorisations. Nous sommes d'avis qu'll incombe au Ministère de rAgriculture d'assurer que les exploitants, qui ont réussi à obtenir les autorisations requises pour réaliser un tel projet, puissent bénéficier d'un soutien optimal leur permettant de réaliser leur projet d'investissement pendant la durée de validité des différentes autorisations communales et ministérielles. Le secteur agricole a besoin d'un cadre règlementaire qui renforce la sécurité en matière de planification, et non rinverse ! A cette fin, nous nous sommes exprimés, dans notre avis sur le Projet de Loi, pour une majoration de 50% des plafonds d'investissements individuels dans le cas spécifique d'une relocalisation d'une exploitation entière en zone verte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que toute exploitation inférieure ou égale à 1 UTA bénéficie d'un plafond d'investissement de 500.000 €, il nous semble judicieux de vérifier s'il n'y a pas lieu, notamment dans le cas des apiculteurs, de soumettre l'octroi de Faide à des conditions supplémentaires afin d'éviter des abus. En effet, un apiculteur donné peut prétendre au plafond d'investissement de 500.000 € à partir de la première ruche ! Etant donné que l'apiculteur est traité de manière préférentielle dans le cadre de la procédure de sélection, on ne peut nier un certain risque d'abus.</p>\n<p class=\"lf-p\">A propos du paragraphe 4 de l'article 13 du projet sous avis, la Chambre d'Agriculture rappelle sa remarque exprimée dans son avis sur le Projet de Loi, qu'il convient d'harmoniser les termes entre loi et règlement : le Projet de Loi emploie à l'article 8, paragraphe 2 le terme de « seuil maximal » alors que le projet de règlement parle de « plafondmaximal », Quant au « plafond d'investissement en biens meubles » (appelé « plafond d'investissement mobilier )&gt; dans le projet de loi !?), le paragraphe 6 de l'article 13 du projet sous avis fixe celui-ci à 100.000 € par exploitation sur 7 ans. Ce plafond vaut tant pour les exploitations à titre principal que pour les exploitations à titre accessoire. Pour les viticulteurs, ce plafond est majoré de 100.000 € pour les 11 investissements visant la mécanisation des pentes raides. En tout état de cause, le plafond proposé par les auteurs du projet pour la durée de 7 ans est dérisoire et ne permettra certainement pas de réaliser l'objectif de promouvoir l'innovation, surtout parce que le système de critères de sélection constitue une seconde limite à ce régime d'aides déjà fort limité par les taux appliqués. La Chambre d'Agriculture estime que le montant de 100.000 € sur 7 ans n'est pas suffisant et demande qu'il soit relevé substantiellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 14 Paragraphe ler: En raison des contraintes budgétaires inhérentes au processus de sélection, les auteurs du projet sous avis précisent à ce paragraphe que le coût éligible des aides sera dorénavant calculé « dans la limite du prix du devis sur lequel se base la décision ministérielle ». Dans la mesure où ceci ne met pas en cause la pratique courante consistant à prévoir au niveau des devis un certain montant pour couvrir, le cas échéant, des « imprévus », cette précision n'appelle pas de commentaires spécifiques de la part de la Cha mbre d'Agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est assez curieux que les auteurs du projet sous avis minimisent régulièrement l'impact financier que d'éventuelles études d'impact environnemental pourraient avoir sur les exploitations agricoles, mais qu'ils jugent leur impact éventuel sur les finances publiques tellement important qu'ils ont décidé de plafonner les frais généraux (frais d'architecte, frais d'études) à 10% du coût éligible de l'investissement. Sous Fancienne loi agraire, ce type de frais était pris en charge jusqu'à hauteur de 12% du coût des investissements. Pourquoi limiter davantage la prise en charge étatique, si les frais généraux vont probablement augmenter (notamment études d'impact Natura2000, coûts pour l'établissement des plans de construction) ? Notons encore que la référence vers l'article 4 du Projet de Loi soulève la question si la prise en charge des frais généraux vaut aussi pour les exploitations à titre accessoire visées à Farticle 10 du Projet de Loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 : Les critères relatifs à la réception des dossiers de paiernent ont « évolué » par rapport à l'ancienne loi agraire en ce sens que les règles du jeu jouent prioritairement en faveur de rEtat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le paragraphe 2 dispose que « les escomptes accordés, qu'ils aient été ou qu'ils n'aient pas été faits valoir, sont déduits du coût retenu servant de base au calcul de l'aide ». Par ailleurs, le montant minimum d'une facture a été porté de 100 € à 250 €.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 : Le paragraphe 5 introduit une nouveauté en ce sens qu'il permet que des biens d'investissement financés par voie de location-vente ou de crédit-bail peuvent faire l'objet d'une demande en obtention d'une aide à Finvestissement. La demande d'aide doit alors être présentée avant la conclusion du contrat. L'aide ne sera toutefois payée qu'à la fin du contrat et sous la condition de l'acquisition du bien par le demandeur d'aide. II serait intéressant de savoir comment les auteurs du projet sous avis comptent traiter ces demandes dans le contexte de la procédure de sélection et du délai de 3 ans prévu à l'article 79 du Projet de Loi. Les dispositions précitées semblent exclure que des contrats portant sur une durée supérieure à 3 ans puissent bénéficier d'une aide à Finvestissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 6 : Le paragraphe 6 dispose que « les travaux de remplacement et de rénovation sont éligibles, à condition qu'ils impliquent un agrandissement d'au moins 25% du volume ou des capacités du bien remplacé ou rénové ». Sous l'ancienne loi agraire, le projet objet d'une demande devait assurer « une nette amélioration fonctionnelle ou un agrandissement notable du volume ou une amélioration sensible du bien-être des animaux » pour que des travaux de rénovation resp. de remplacement puissent bénéficier d'une aide. L'incitation pour investir en faveur d'une amélioration fonctionnelle resp. en faveur du bien-être animal a donc été abolie ! Est-ce que le bien-être animal ne devrait pas figurer parmi les priorités communes des ministres ayant l'agriculture et la protection des consommateurs dans leur attribution ?</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Quant à l'obligation de prévoir un agrandissement d'au moins 25%, la Chambre d'Agriculture propose de réduire ce seuil à 15%. Elle estime en effet qu'il vaut mieux dans un certain nombre de cas remplacer ou rénover sur un site existant que d'obliger le déplacement d'une production sur un nouveau site, ceci aussi bien pour des aspects financiers qu'écologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 7 : Le paragraphe 7 de l'article 14 a trait aux équipements et machines d'occasion et de démonstration. Compte tenu des remarques formulées dans notre avis sur le Projet de Loi au sujet de l'article 6 dudit projet, nous invitons les auteurs de ces projets à reformuler les différentes dispositions concernant les machines de démonstration de façon à que cette limitation soit au moins exposée de manière claire et précise !</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 8 : Le paragraphe 8 définit les conditions auxquelles doivent répondre les investissements en biens immeubles relatifs à raménagement de salles de vente et de dégustation visés à l'article 4 du Projet de loi. L'investissement maximal éligible est plafonné à 2.000 € par rn2 de surface utile créée (ce montant est repris une seconde fois à rannexe 111, point 1.11). La surface utile se compose de la surface d'affectation principale (prise en compte jusqu'à concurrence de 120 m2) et de locaux secondaires (i.e. entrée, accueil, vestiaire, cuisine, local de stockage, installations sanitaires, locaux techniques), dont la surface ne peut pas dépasser 40% de la surface d'affectation principale (donc 48 m2).</p>\n<p class=\"lf-p\">La surface utile maximale éligible serait ainsi de 168 m2. En appliquant le prix unitaire de 2.000 €/m2 (montant jugé largement insuffisant par la Chambre d'Agriculture !), rinvestissement maximal éligible pour une salle de dégustation serait de 336.000 €.11est important d'analyser ce montant dans le contexte de l'article 8, paragraphe 3 du Projet de Loi qui dispose que le plafond d'investissement individuel d'une exploitation est augmenté de 50% pour les investissements en biens immeubles relatifs à la commercialisation. Le plafond d'investissement maximal auquel une exploitation agricole, viticole ou horticole peut prétendre étant de 1,7 millions d'euros, la majoration de 50% équivaudrait, selon le Projet de Loi, à 850.000 €. Le projet sous avis réduit ce plafond théorique à 336.000€, soit à 39,5% du montant prévu par le projet de loi ! La Chambre d'Agriculture ne peut en aucun cas accepter cette limitation !</p>\n<p class=\"lf-p\">En analysant le point 4 du paragraphe 8, on voit d'ailleurs que les auteurs du projet sous avis ont apparemment le sens du détail. Non seulement ils plafonnent le coût maximal éligible pour l'acquisition d'équipements spécifiques du local de cuisine à 6.000 €, mais ils spécifient en plus les catégories d'investissement éligibles (« frigorifique, lave-vaisselle, machine à café, bloc évier, armoire murale pour la vaisselle et la verrerie ») tout en précisant que chacune de ces catégories ne peut bénéficier de raide qu'une seule fois pendant une durée de 7 ans ! Or, en disposant ainsi, ils ont apparemment oublié l'existence des barrières multiples qu'ils ont minutieusement mis au point pour prévenir le moindre « abus » : 1) les biens précités ne sont pas repris en tant que biens éligibles au niveau de l'annexe 111 et donc pas assortis de prix unitaires (en d'autres termes, bien non éligible = aide refusée); 2) si ces biens étaient repris sur la liste et assortis d'un prix unitaire (max. 6.000 €), celui-ci se situerait de toute façon en dessous du seuil de 25.000 € resp. 7.500 € fixé à l'article 14, paragraphe 9 (i.e. aide refusée); 3) même si les auteurs du projet sous avis ramenaient ce seuil à 2.500 € (ancienne loi agraire): comment passer le monstre bureaucratique que constitue le système de sélection avec un projet d'investissement portant p.ex. sur un lave-vaisselle ??? Si on voulait éviter qu'un type d'équipement donné fasse robjet d'une demande en aide plus qu'une fois sur 7 ans, il aurait suffi d'ajuster le plafond précité de 6.000 € vers le haut, permettant ainsi aux demandeurs d'acheter du matériel de qualité. En tout état de cause, nous proposons de faire abstraction de plafonds spécifiques pour l'acquisition d'équipements spécifiques du local de cuisine. Après tout, il n'y a pas non plus de plafond spécifique prévu pour l'aménagement d'un atelier de découpe, etc. Nous sommes d'avis que le prix unitaire visé à ralinéa précédent devrait être augmenté significativement et ceci de manière à prendre en compte l'acquisition d'équipement de cuisine d'une qualité supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 9 : Le paragraphe 9 fixe des montants minima pour pouvoir prétendre aux aides à l'investissement. Pour les constructions et autres biens considérés comme immeubles (annexe 11, point 1), ce montant est fixé à 25.000 €. Pour les autres biens définis à l'annexe 11 (points 2 à 4), le montant 13 minimum est de 7.500 €. L'ancienne loi agraire prévoyait par contre un montant minimum de 2.500 € pour tous les types d'investissements. La Chambre d'Agriculture ne voit pas rintérêt d'augmenter ce montant si ce n'est pour réduire le nombre des demandes d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si les auteurs du projet sous avis accordent aux apiculteurs et aux distillateurs la possibilité de regrouper plusieurs investissements en une seule demande d'aide pour atteindre le montant minimum de 7.500 (paragraphe 10), celui-ci reste bien trop élevé, et ceci pour tous les types d'agriculture ! Un tel seuil d'éligibilité n'encourage ni rintroduction d'avancées techniques au niveau des productions établies, ni la diversification de l'agriculture luxembourgeoise ! De nombreux biens d'investissement repris au niveau des listes de l'annexe II risquent de ne pas pouvoir bénéficier d'une aide à l'investissement dans les conditions prévues au niveau du paragraphe 9 de l'article 14. Dès lors, la Chambre d'Agriculture insiste à ce que l'ancien seuil de 2.500 € soit maintenu !</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, elle demande avec insistance de supprimer ralinéa 2 du paragraphe 9 (« C-143ssfue-bieFF »), pour les raisons exposées au niveau de notre avis sur le Projet de Loi ! À défaut de supprimer cet alinéa, il conviendrait de préciser quels sont les principes appliqués pour déterminer le niveau d'individualisation appliqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 10 : Pour les raisons exposées plus haut, la Chambre d'Agriculture demande de ramener le montant visé à ce paragraphe à 2.500 €.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 11 : Le paragraphe 11 dispose que « tout type de machine ne peut bénéficier qu'une seule fois par exploitation, pendant une durée réitérable de 7 ans, d'une aide à rinvestissement visée à l'article 3, paragraphe l er de la loi ». Afin d'éviter toute spéculation quant au début de cette durée réitérable de 7 ans, nous proposons de faire référence à l'article 8, paragraphe 5 du Projet de Loi. Le paragraphe 11 du projet sous avis pourrait alors prendre la teneur suivante : « tout type de machine ne peut bénéficier qu'une seule fois par exploitation, pendant une la durée reitérable de 7 ans dont question à l'article 8, paraqraphe 5 de la loi, d'une aide à rinvestissement visée à rarticle 3, paragraphe l er de la loi ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le paragraphe 11 du projet de règlement fait référence uniquement à l'article 3, paragraphe ier du Projet de Loi (exploitants à titre principal), la Chambre d'Agriculture en conclut que ce paragraphe ne s'applique pas aux investissements en machines réalisés par des exploitants à titre accessoire visés à rarticle 10 du Projet de Loi. Donc, en clair, les exploitants à titre accessoire peuvent bénéficier plusieurs fois d'une aide !</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 12 : Ce paragraphe apporte, par rapport à l'ancienne loi agraire, quelques précisions en ce qui concerne la date de réalisation d'un investissement. Au premier tiret, 11 y a lieu de supprimer les mots « biens immeubles ». Quant au deuxième tiret, nous nous demandons quels pourraient être les frais généraux en relation avec ces investissements autres que des constructions agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 14 : Le paragraphe 14 définit la date d'achèvement d'un investissement comme suit : « La date de rachèvement d'un investissement correspond à la date de la dernière facture concernant la prestation de travaux ou la livraison de biens en rapport avec l'investissement. ». Cette définition revête une certaine importance, étant donné que l'article 79 du Projet de Loi soumet l'allocation de l'aide « à la condition que la réalisation de rinvestissement ait été achevée par le bénéficiaire dans un délai de 3 ans à compter de la date de la décision portant allocation de l'aide ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 15 L'article 15 définit les conditions qu'un jeune agriculteur doit remplir pour pouvoir bénéficier du régime d'aides visé à rarticle 11 du Projet de Loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Paragraphe ler : Selon ce paragraphe, un jeune agriculteur a deux possibilités pour s'installer sur une exploitation agricole. Cette dernière peut être gérée (i) sous forme non-sociétaire ou bien (ii) sous forme sociétaire. Dans le premier cas, il faut que le jeune s'installe en tant que « chef d'exploitation, exclusif ou non-exclusi f », tandis que dans le deuxième cas, il faut qu'il ait la qualité d'un « associéexploitant, exclusif ou non-exclusif » et qu'il « acquière une participation de 20% au moins dans le capital social de l'exploitation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre d'Agriculture ne désire pas revenir à la discussion sur l'opportunité de limiter les moyens de reprise d'une exploitation agricole à ces deux possibilités, ni à celle sur la forme juridique requise. Cela a déjà été commenté dans l'avis relatif au Projet de Loi. Cependant, la Chambre d'Agriculture note que le jeune agriculteur ne doit détenir qu'une participation de 20% au moins dans le capital social de la société, alors que rarticle 2 paragraphe 6 du Projet de Loi prévoit une participation de 40% pour les autres agriculteurs en cas d'exploitation sous forme d'une personne morale. La Chambre d'Agriculture accueille favorablement cette diminution du seuil à 20%. Selon elle, cela permettra aux jeunes agriculteurs (qui n'ont souvent pas de moyens financiers importants) d'intégrer plus facilement le métier. Cependant, il faudrait modifier le paragraphe (1) point b) de la manière suivante : « b) soit sur une exploitation gérée sous forme sociétaire, en tant qu'associé-exploitant, exclusif ou non-exclusif, à condition que le jeune agriculteur aegeière détienne une participation de 20% au moins dans le capital social de gexpleitatieet la société. ». Selon la Chambre d'Agriculture, le mot « acquérir » semble limiter la satisfaction de cette condition à un rachat de parts sociales déjà existantes d'une société par un jeune agriculteur. Or ce dernier peut aussi, tout seul ou ensemble avec d'autres personnes, constituer une société et en être un des fondateurs. Dans ce cas, il n'acquiert pas de parts sociales, mais les souscrit lors de leur première émission. Selon la Chambre d'Agriculture, il n'y a pas de raison de différencier entre le jeune qui acquiert des parts sociales existantes — et celui qui constitue une société et souscrit à des parts sociales nouvellement émises. Pour rendre le texte plus clair, il convient dès lors de remplacer le mot « acquière » par « détienne ». De plus, le capital social se réfère à la société, et non pas à l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 : Selon le deuxième alinéa du paragraphe 2, les jeunes qui s'installent dans les exploitations gérées sous forme non-sociétaire doivent prendre en location les immeubles bâtis de l'exploitation lorsqu'ils n'en sont pas propriétaires. Le texte sous avis dispose que cette location doit être documentée par voie de contrat de bail authentique dressé par un notaire) d'une durée de 15 ans, renouvelable pour des périodes successives de 9 ans chacune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout d'abord, la Chambre d'Agriculture se demande pourquoi différencier à ce stade les exploitations gérées sous forme sociétaire (qui ne sont pas soumises à ces dispositions) des exploitations gérées sous forme non-sociétaire ? La Chambre d'Agriculture n'y voit point de raison. Le commentaire des articles ne donne aucune raison non plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus quel est l'intérêt d'exiger que pour les exploitations gérées sous forme non-sociétaire, le contrat de bail doive être dressé par voie d'acte authentique. Cela crée des frais supplémentaires (de notaire, d'enregistrement etc.) qui peuvent être évités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 : Selon ce paragraphe, « l'acquisition du cheptel mort et vif a lieu sous forme d'acte authentique ou d'acte sous seing privé répondant aux exigences de larticle 1325 du Code civil ». 11 semblerait alors que lorsqu'un jeune agriculteur désire s'installer, il doive acquérir le cheptel mort et vif de l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre d'Agriculture ne comprend pas l'utilité de cette phrase. Celle-ci n'a de sens que dans la cas de rarticle 15, paragraphe ler, point a). Et même dans ce cas, il peut y avoir d'autres modes de transfert qu'une acquisition, une donation par exemple. La Chambre d'Agriculture propose de supprimer ce paragraphe 3 ou, à défaut, de préciser sa teneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 Ad article 16 L'article 16 ne contient qu'un seul paragraphe. Nous proposons donc de revoir la subdivision de l'article.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16 définit les conditions auxquelles doit répondre un projet d'installation d'un jeune agriculteur. Ainsi le jeune agriculteur doit s'installer en tant qu'exploitant à titre principal, c.à.d. la production standard de l'exploitation sur laquelle il s'installe doit être supérieure ou égale à 75.000 €.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de figure d'une exploitation « personne morale », la production standard totale correspondant aux parts détenues par le jeune doit atteindre ce seuil. Par rapport à l'ancienne loi agraire, il n'est plus prévu d'accorder au jeune la possibilité d'atteindre le seuil endéans un délai de 3 ans. II y a d'ailleurs lieu de reformuler le point a), alinéa 1\" comme suit : « Le jeune agriculteur doit s'installer pour la première fois sur une exploitation dont la production standard totale visée à l'article 3, est fixée à 757000-eeres à la date de l'installation correspond au moins à celle fixée à l'article 5, parapraphe 3, alinéa 1er. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du projet sus avis proposent d'écarter du bénéfice de l'aide à rinstallation les jeunes agriculteurs qui s'installent sur une exploitation dont la production standard totale est supérieure à 750.000 C. Lorsque plusieurs jeunes s'installent sur une même exploitation, ce seuil est porté à 1.000.000 €. La Chambre d'Agriculture est d'avis que limiter l'octroi de l'aide à rinstallation en fonction de la dimension économique de l'exploitation concernée constitue une discrimination pure et simple du jeune agriculteur qui s'installe sur une telle exploitation, d'autant plus que cette exclusion du bénéfice de l'aide à l'installation priverait le(s) jeune(s) probablement aussi de la majoration du taux d'aide dans le cadre des aides à l'investissement (article 14) ! Rappelons que c'est le jeune agriculteur qui a droit à l'aide à l'installation et non l'exploitation sur laquelle il s'installe! Dès lors, nous demandons de supprimer tout simplement le point b) de rarticle 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu du nombre vraiment restreint — qu'on pourrait qualifier d'insuffisant - de jeunes qui s'installent chaque année (une bonne dizaine en moyenne), il n'est vraiment pas opportun de refuser l'aide qui constitue un encouragement à l'installation à un quelconque jeune ! Ce n'est pas le moment de décourager un jeune, tout au contraire !</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre d'Agriculture salue la disposition prévue au point c) qui dispense les jeunes titulaires d'un diplôme universitaire en sciences agronomiques correspondant au moins au grade de « bachelor » de l'obligation d'effectuer des stages d'au moins 6 mois à l'étranger. La Chambre d'Agriculture demande toutefois d'étendre la dérogation précitée aux titulaires d'un diplôme universitaire en viticulturecenologie resp. horticulture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point d) dispose que rexploitation faisant robjet de l'installation doit répondre aux normes minimales visées à l'article 6. La Chambre déplore que le projet sous avis ne reprenne plus la disposition de l'ancienne loi agraire, qui accordait au jeune un délai de 3 ans pour se conformer à ces normes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 17 L'article 17 définit le contenu du plan d'entreprise visé à rarticle 11, paragraphe 2, point e) du Projet de Loi. La Chambre d'Agriculture insiste que le plan d'entreprise doit être perçu par les jeunes comme un instrument d'aide à la décision, et non comme un instrument de sanction ! Dès lors, 11 y a lieu de veiller à ce que les modalités d'établissement du plan d'entreprise tiennent compte du besoin réel du jeune en matière de conseil stratégique.</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Ad article 18 L'article 18 a trait à la procédure de sélection prévue pour les projets d'installation. L'exploitant dont le projet n'a pas été retenu au terme de la seconde procédure de sélection peut toutefois introduire une « demande modifiée substantiellement » qui sera alors considérée comme une nouvelle demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'annexe Vll du projet sous avis ne comporte que les 3 critères de sélection « âge du jeune agriculteur », « formation du jeune agriculteur » et « création d'une nouvelle entreprise », cette possibilité ne peut pourtant être qualifié que de hypothétique. Dès lors, nous invitons les auteurs du projet sous avis d'assurer par tous les moyens que le renouvellement des générations en agriculture ne soit pas entravé par des procédures telles que le système de sélection. Est-ce qu'il y a vraiment lieu d'obliger les jeunes, qui remplissent les conditions d'octroi de l'aide, à passer un tel mécanisme ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'améliorer la lisibilité de l'alinéa 1er du paragraphe 2, nous proposons de reformuler la dernière partie de la phrase comme suit : « jusqu'à cette date de clâture. ». En vue d'harmoniser les différentes dispositions et d'améliorer ainsi la lisibilité, nous proposons de reformuler la 1ère phrase du paragraphe 4 comme suit : « La procédure de sélection des projets est pratiquée trimestriellement tous les 3 mois sur base d'une enveloppe budgétaire dont le montant, déterminé préalablement en application des critères fixés par la Commission européenne, est augmenté le cas échéant du solde non utilisé du trimestre lors de la procédure de sélection précédente. ». Quant à la 2e phrase du paragraphe 4, la Chambre d'Agriculture estime qu'il y a lieu de supprimer le terme « prioritairement ». Par ailleurs, elle est d'avis que les auteurs du projet sous avis doivent préciser comment ils comptent procéder si plusieurs projets réunissent le même nombre de points sans que le budget disponible permette de subventionner l'ensemble de ces projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 20 L'article 20 reprend les dispositions applicables sous l'ancienne loi agraire en matière de remboursement des droits d'enregistrement, de transcription ou de succession. Les auteurs du projet sous avis ont toutefois décidé de porter le montant minimum donnant droit à un remboursement de 50 € à 100 €.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous proposons de reformuler le 2e tiret du paragraphe 3 comme suit : « gérer une exploitation agricole dont la production standard totale, visee correspond au moins à celle fixée à l'article 5, est-de 25,000-edres-ed-meiffs paragraphe 3, alinéa 2 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 21 L'article 21 a trait à l'abattement fiscal accordé aux jeunes au titre de rarticle 54 du Projet de Loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">II reprend en grandes lignes les dispositions applicables sous rancienne loi agraire. Le paragraphe 2 concerne le cas de figure d'une installation réalisée sous rancienne loi agraire et reprend une disposition (article 26, paragraphe 2) du règlement d'exécution de cette loi. Les auteurs du projet sous avis ont toutefois modifié la disposition en ce sens que le premier acte authentique doit comporter « au moins le transfert au jeune agriculteur de rensemble des immeubles bâtis et non bâtis ayant composé l'exploitation agricole reprise ». L'ancienne disposition était moins contraignante. Etant donné que la nouvelle disposition risque de léser des jeunes qui se sont installés à la fin de la période de l'ancienne loi agraire, nous demandons de reprendre fidèlement l'ancienne formulation « au moins le transfert au jeune agriculteur d'immeubles bâtis et non bâtis ayant composé l'exploitation agricole reprise ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 22 L'article 22 a trait à la prise en charge partielle des frais d'entraide prévue à l'article 19 du Projet de Loi. La Chambre d'Agriculture a largement commenté les modifications apportées au niveau de cette mesure dans son avis sur le Projet de Loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Concernant les durées maximales de la prise en charge, la Chambre d'Agriculture note que le paragraphe 2 de rarticle 22 fait double emploi avec le paragraphe 2 de l'article 19 du Projet de Loi. Les deux textes ne sont toutefois pas identiques, mais prévoient des durées différentes pour les remplacements en raison d'un congé de maternité (PL : 6 mois ; PRGD: 5 mois). Etant donné que Projet de Loi définit déjà les durées maximales, nous proposons de supprimer les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de rarticle 22, qui n'apportent aucune information supplémentaire par rapport au Projet de Loi, et de reformuler ralinéa 3 comme suit : « Lorsque la durée de l'entraide dépasse la durée maximale fixée à l'article 19, paraaraphe 2 de la loi, le remboursement porte prioritairement sur les périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 23 L'article 23 traite du régime d'aide visé à l'article 26 du Projet de Loi. 11 s'agit d'aides en faveur d'investissements dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son avis sur le Projet de Loi, la Chambre d'Agriculture avait déjà exprimé sa crainte que le plafond de 10 millions d'euros par entreprise soit insuffisant pour pouvoir réaliser certains investissements prévisibles à court et moyen terme. Or, l'avenir de la production agricole indigène passe forcément par la valorisation des produits au niveau national, si on veut utiliser les critères de qualité et de proximité comme éléments essentiels de promotion. C'est pourquoi nous avions plaidé dans notre avis sur le Projet de Loi en faveur d'une augmentation du taux d'aide de 30% à 35%, voire à 40%, afin d'assurer l'assise de la transformation des produits agricoles au niveau du pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son avis sur le Projet de Loi, la Chambre d'Agriculture avait mis les auteurs du projet sous avis en garde contre tout mécanisme qui aurait pour conséquence d'empêcher un investissement raisonnable dans les outils de transformation et de commercialisation de produits agricoles. Nous sommes d'avis que le mécanisme tel que proposé par les auteurs du projet (plafond de 10 millions d'euros, procédure de sélection) n'apporte aucune plus-value en termes de ciblage des aides, mais risque avant tout que des investissements fort propices au développement d'infrastructures de transformation modernes ne soient pas réalisés du tout.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, nous plaidons pour un mécanisme de ciblage plus souple qui permet d'assurer, sur la période programmation de 7 ans, la réalisation de projets d'investissement reconnus comme prioritaires (d'intérêt national en quelque sorte) pour le secteur agricole resp. agro-alimentaire luxembourgeois. Vu le nombre réduit de projets d'envergure, un mécanisme de sélection qui mettrait en concurrence à chaque date de clôture, des projets dont l'envergure individuelle dépasse les montants à disposition pour cette échéance, ne fait pas de sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 24 Paragraphe 1er : L'article 24 définit les conditions relatives aux demandes en obtention d'un projet d'investissement. 11 n'est pourtant pas clair que celles-ci se rapportent uniquement aux investissements visés à l'article 26 du Projet de Loi. II y a dès lors lieu de le préciser au paragraphe ier de rarticle 24 du projet sous avis : « Toute demande d'aide d'un projet d'investissement au titre de l'article 26 de la loi doit être introduite en triple exemplaire au ministre et doit comprendre : ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 : La Chambre d'Agriculture s'étonne que les auteurs du projet sous avis accordent une plus grande flexibilité aux demandeurs d'aide visés à l'article 24 qu'à ceux visés à l'article 3 du projet sous avis. Tandis que les premiers peuvent entamer leur projet dès la date de l'accusé de réception qui signale que la demande d'aide est considérée comme complète (donc avant la procédure de sélection), les derniers ne peuvent réaliser leur projet d'investissement qu'après l'agrément ministériel (cf. article 3, paragraphe 5), c.à.d. après la procédure de sélection. Par ailleurs, le demandeur d'aide visé à l'article 24 peut même commencer à réaliser son projet d'investissement avant la date de l'accusé de réception de la demande, les coûts générés avant cette date n'étant alors pas éligibles pour raide à l'investissement. En 18 analysant l'annexe X, qui définit les documents et pièces à produire dans le cadre de la demande d'aide visée à l'article 26 du Projet de Loi, on s'aperçoit par ailleurs que le demandeur d'aide ne doit pas forcément joindre toutes les autorisations requises, mais seulement les demandes d'autorisation (cf. annexe X, point 4.4). L'exploitant agricole ne peut pas prétendre à une telle flexibilité La Chambre d'Agriculture estime qu'il est nécessaire de prévoir la même souplesse au niveau des modalités d'application de tous les régimes d'aides à l'investissement. Or, en prévoyant par le biais de l'article 24 du projet sous avis des dispositions permettant d'entamer un projet d'investissement quasi indépendamment de quelconque date en relation avec le traitement de la demande d'aide, les auteurs du projet privilégient un certain type d'investisseurs, ce qui est contraire au principe de l'égalité de traitement des demandeurs d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2, point a) fait état d'une « date d'introduction officielle de la demande ». Nous sommes d'avis que cette date mérite une définition précise, puisqu'elle semble décider sur l'éligibilité de certains frais en relation avec le projet d'investissement. Nous interprétons en effet le 2e alinéa du paragraphe 2 en ce sens que les honoraires d'architecte, frais d'étude et achat de matériel de construction payés après cette date, sont éligibles dans le cadre du projet d'investissement. Nous nous interrogeons d'ailleurs au sujet de la nécessité de lier la question de l'éligibilité de certains frais à la date de paiement de ces derniers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 : Le paragraphe 3 déroge lui aussi par rapport à la rigidité absolue à laquelle l'exploitant agricole se voit confronté au niveau du régime d'aide à l'investissement au titre de l'article 3 du Projet de Loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet sous avis à revoir les conditions d'application des différents régimes d'aides à l'investissement. L'objectif dolt être celui d'encourager et de faciliter la modernisation et la restructuration des exploitations agricoles et des entreprises se livrant à la transformation et la commercialisation des produits agricoles en garantissant une souplesse maximale au niveau du traitement des demandes d'aides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 25 II y a lieu de prévoir à l'article 25 une référence vers l'article 27 du Projet de Loi : « Le seuil endessous duquel une demande est exclue de la procédure de sélection visée à l'article 27 de la loi est de 10 points ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 26 L'article 26 définit les modalités en relation avec le décompte d'un projet d'investissement resp. les acomptes y relatifs. Le tableau du paragraphe 2 de l'article 26 fait apparaître que le demandeur peut prétendre à un maximum de 3 acomptes, selon le montant de l'investissement. Aucun acompte n'est prévu pour des investissements en dessous de 250.000 €. Le maximum de 3 acomptes est réservé pour des investissements au-dessus de 2,5 millions d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 27 L'article 27 a trait au régime d'aides pour la création et l'amélioration de certains types d'infrastructures considérées comme liées au développement de l'agriculture (cf. articles 32 à 38 du Projet de Loi). L'article 27 définit les investissements éligibles au titre de ce régime d'aides. Par rapport à l'ancienne règlementation, les auteurs du projet sous avis ont élargi la disposition relative aux ponts et ponceaux à la construction de tels ouvrages. Jusqu'à présent, seule leur rénovation était éligible au titre du régime d'aide susvisé. Par ailleurs, « la construction et la rénovation de murs de soutènement longeant un chemin rurai » a été ajouté comme mesure à la liste des investissements éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">19 Etant donné que les mesures visant une « reconstitution du potentiel de production et des infrastructures des parcelles individuelles à la suite de travaux de remembrement » ne sont plus prévues au niveau du Projet de Loi, certains investissements éligibles sous l'ancienne loi ont été supprimés au niveau de l'article 27 du projet sous avis. II s'agit des investissements suivants : replantation de plants de vignes et mise en place de treillis ; installation de nouvelles clôtures et réensemencement de prairies permanentes. Ces investissements doivent par conséquent être pris en charge dans le cadre des projets de remembrement eux-mêmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad annexe I Conformément à l'article 6 du projet sous avis, toute exploitation agricole qui veut bénéficier du régime d'aides à rinvestissement resp. du régime d'aide à rinstallation (articles 3, 10, 11, et 17 du Projet de Loi), doit respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux telles que définies à l'annexe I du projet sous avis. Ces critères n'ont guère changé par rapport à rancienne règlementation. Une lecture stricte de l'article 3, paragraphe 1er du Projet de Loi laisse pourtant croire que la condition du respect de ces normes devra dorénavant être remplie au préalable. L'article 11 du Projet de Loi est beaucoup plus clair, en ce sens qu'il dispose que l'exploitation objet de l'installation doit satisfaire à ces normes « à la date de l'installation ». Ainsi, il n'y aurait plus de possibilité, dans le cadre du régime d'aides à l'investissement, de remettre aux normes des infrastructures anciennes, qui actuellement ne correspondent plus aux normes. Idem pour une reprise d'une telle exploitation par un jeune ! Nous osons croire que ceci ne peut être l'intention des auteurs du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour illustrer l'incohérence des dispositions : le 4e tiret du 1er point de l'annexe l concerne les « normes applicables aux locaux destinés à rentreposage de produits phytopharmaceutiques ». 11 est quelque peu bizarre que le Projet de Loi dispose d'une part qu'une exploitation doive satisfaire au préalable à ces normes pour pouvoir bénéficier d'une aide à l'investissement, et que, d'autre part, le projet sous avis prévoit d'attribuer dans la cadre de la procédure de sélection un certain nombre de points si l'investissement a pour objet « un meilleur stockage des produits phytopharmaceutiques » (annexe IV, point 10 du tableau). Nous réitérons dès lors notre revendication de laisser accéder un projet d'investissement resp. d'installation à la procédure de sélection pour autant que ce projet vise précisément de satisfaire aux normes minimales prévues à l'annexe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le 1\" point de rannexe I paraphrase certains critères environnementaux à rem plir par les exploitations agricoles en faisant référence à la règlementation relative à l'utilisation des fertilisants azotés (ler tiret) dans l'agriculture et à celle des établissements classés (tirets 2 et 3). II est à noter que le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999, repris sous le 2e tiret, sera abrogé sous peu et remplacé par plusieurs règlements grand-ducaux « classe 4 ». Nous sommes d'avis qu'll n'est pas nécessaire de référencier ce règlement vu qu'il est implicitement couvert par la 2e phrase du 3e tiret. Quant à ce 3e tiret, il nous semble indiqué d'inclure la classe 3 en matière d'établissements classés. 11 prendrait alors la teneur suivante : « - prescriptions spéciales émises par l'autorité compétente lors des autorisations des établissements du secteur agricole relevant de la classe leet-2 et 3 en matière d'établissements classés. A défaut de prescriptions spéciales, les prescriptions minimales sont celles des établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés ; ». En effet, même si la vaste majorité des établissements du secteur agricole tombe sous le champ d'application des classes 1, 2 et 4, il subsiste au niveau de la nomenclature en matière d'établissements classés (règlement grand-ducal du 10 mai 2012) des établissements de la classe 3 qu'il n'est pas rare de retrouver sur une exploitation agricole (p.ex. n°030102-02-01 : alambics dont la capacité totale est comprise entre 20 I et 400 l).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tableau de l'annexe I fixe les valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d'élevage liquides. Les normes n'ont pas changé par rapport à l'ancienne règlementation pour ce qui concerne les différentes espèces de bétail, mais les citernes à lisier seront évaluées différemment en ce sens que reau de pluie des surfaces souillées non couvertes devra dorénavant être prise en compte 20 (à raison de 0,045 m3/m2 de surface) dans le calcul de la capacité de stockage et que le volume utile du réservoir en question devra tenir compte d'une garde minimale de 20 cm. En d'autres termes, un exploitant agricole, dont le réservoir existant remplissait les normes minimales sous l'ancienne règlementation, peut éventuellement se retrouver dans une situation où ce même réservoir ne répond plus aux normes adaptées. Par conséquent, cet exploitant ne remplirait plus les conditions pour pouvoir prétendre à quelconque aide à l'investissement ! Pourtant le projet sous avis prévoit d'attribuer des points dans le cadre de la procédure de sélection si l'investissement a pour objectif « eaugmenter la capacité de stockage des effluents d'élevage » (annexe lv, point 13 du tableau). Toujours est-il que le terme « surfaces souillées non couvertes » mérite d'être défini. Nous osons comprendre que de telles surfaces ne sont prises en compte que si les eaux de pluie y relatives sont effectivement récupérées dans la citerne à lisier !?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad annexe 11 L'annexe 11 définit les biens immeubles et les biens meubles éligibles au titre de l'article 4 du Projet de Loi. Le projet sous avis comporte toute une série de changements resp. de précisions par rapport à rancienne règlementation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Constructions et autres biens considérés comme immeubles : Au niveau du 1er point de l'annexe 11, qui concerne les « constructions et autres biens considérés comme immeubles », les changements opérés sont assez subtils. Le terme « porcheries » a été précisé pour tenir compte des dispositions de rarticle 4, paragraphe 5 du Projet de Loi qui limite l'octroi des aides à l'investissement « aux exploitations porcines à circuit fermé, ainsi qu'aux exploitations aux truies d'élevage ». Au 5e tiret, l'ancien terme « autres produits agricoles » a été remplacé par « autres produits de l'exploitation ». Les auteurs du projet sous avis semblent vouloir éviter qu'un bâtiment subventionné puisse être utilisé pour le stockage de produits agricoles provenant d'autres exploitations. Si la Chambre d'Agriculture peut comprendre ce souci, elle se doit toutefois de mettre les auteurs du projet sous avis en garde contre une lecture excessivement stricte du 5e tiret qui mènerait à interdire tout stockage de produits agricoles provenant d'autres exploitations agricoles. La même remarque s'impose en relation avec le 7e tiret qui ajoute à la liste des biens éligibles « les bâtiments et installations fixes pour la commercialisation sur l'exploitation de produits de celle-ci, y compris les salles de dégustation ». La Chambre d'Agriculture note que les hangars à machines continuent à être repris sur la liste des biens éligibles, mais que le système des critères de sélection ne permet pas de réunir les points nécessaires pour toucher une aide à l'investissement. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture salue la précision qu'apporte le 2e alinéa selon lequel les travaux d'infrastructure en relation directe avec les biens projetés sont également éligibles au titre de l'aide à l'investissement. Notons toutefois que, par rapport à la construction d'un bâtiment agricole supplémentaire sur un site existant, l'envergure de tels travaux d'infrastructure est beaucoup plus importante dans le cas de l'implantation d'une exploitation sur un nouveau site en zone verte. Une raison de plus pour augmenter le plafond individuel dans de telles situations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lnstallations considérées comme biens immeubles : En vertu de l'article 14, paragraphe 9 du projet sous avis, le montant minimal d'un tel bien d'investissement est de 7.500 €. Or, nombre de biens repris sur les listes du point 2 risquent d'être éliminés dans le cadre de la procédure de sélection en raison de ce montant minimal. Cest pourquoi nous plaidons pour le maintien de rancien seuil de 2.500 €.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. lnstallations et équipements agricoles : Les auteurs du projet sous avis ont ajouté un certain nombre d'éléments à la liste : séparateur de lisier ; séchoir ; équipement et logiciel de gestion de troupeau de vaches laitières ; équipement et installation de commercialisation sur l'exploitation de produits de celle-ci ; chemin d'accès au pâturage pour exploitations laitières participant à la mesure agroenvironnement-climat « mise en pâturage des vaches laitières en lactation ». La Chambre d'Agriculture salue cet élargissement de la liste des biens éligibles. Elle demande toutefois que les instruments de gestion de troupeaux d'autres productions animales (notamment vaches allaitantes, truies, ...) soient aussi éligibles au titre du régime d'aides à l'investissement. Par ailleurs, il y a lieu de se demander s'il est 21 vraiment opportun de limiter l'aide à l'investissement aux équipements de commercialisation sur l'exploitation. Si on veut encourager et soutenir la diversification de l'agriculture luxembourgeoise, nous sommes d'avis qu'il faut faciliter l'accès des producteurs au marché. La vente sur l'exploitation même ne répond pourtant plus forcément aux attentes des clients. Les auteurs du projet sous avis feraient bien d'en tenir compte et d'élargir l'éligibilité de l'équipement de commercialisation aussi aux biens meubles (p.ex. véhicule destiné à la vente ambulante). Notons encore que les tirets 14 et 19 sont presque identiques. Nous proposons dès lors de supprimer le tiret 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2, lnstallations et équipements viti-vinicoles : Par rapport à la liste de l'ancienne règlementation, le monte-charge a été supprimé. Nous n'avons détecté aucun autre changement. La Chambre d'Agriculture s'interroge d'ailleurs sur l'opportunité de limiter l'éligibilité des équipements d'irrigation aux seules pépinières. Signalons encore que certains biens d'investissement prévus au point 2.3. pourraient également être bénéfiques à la production viticole (p.ex. installations pour la protection contre les intempéries (et les ravageurs), clôtures de protection contre le gibier).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. Equipements utilisés dans les exploitations horticoles ou arboricoles et par les pépiniéristes et dans les exploitations avec cultures de plein champ ou cultures spéciales : 11 n'y a pas de changements par rapport à la liste de l'ancienne règlementation, si ce n'est l'ajout des clôtures de protection contre le gibier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Machines et autres biens meubles : La liste des biens meubles éligibles a été élaguée par les auteurs du projet sous avis avec une rigueur hors du commun. Dans son avis sur le Projet de Loi, la Chambre d'Agriculture se posait la question sil n'y avait pas lieu de simplifier le régime d'aides à l'investissement en éliminant tout simplement la liste des biens éligibles. Ceci permettrait en effet aux exploitants de demander une aide (modeste, limitée par le plafond individuel, un taux d'aide peu élevé, et sous réserve du résultat de la procédure de sélection) pour l'une ou l'autre machine agricole en fonction des besoins spécifiques de l'exploitation. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture ne saura accepter, dans le contexte d'une réduction sensible du plafond d'investissement et du taux d'aide, une liste de biens éligibles tellement restrictive que celle que les auteurs du projet sous avis proposent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle invite les auteurs du projet sous avis à reconsidérer cette liste dans le sens soit d'une abolition pure et simple, soit d'un élargissement substantiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1. Machines et équipements agricoles : La liste des machines éligibles a été réduite de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">La remorque de transport, la bétaillère, la remorque autochargeuse, la ramasseuse presse à balles, l'enrubanneuse à grosses balles, la récolteuse à betteraves, la pailleuse, le chargeur d'étable, le chargeur avec bras télescopique, le chargeur de ferme ainsi que le groupe moulin-mélangeur mobile ne seront ainsi plus subventionnées. Pour ce qui concerne l'épandeur de lisier et l'équipement de semis direct ou à travail de sol superficiel, ces techniques seront dorénavant subventionnées de façon indirecte par le biais de mesures agro-environnementales spécifiques. Ont été ajouté à la liste quelques équipements jugés comme innovants (autoguidage de machines, drone agricole de surveillance et équipement par satellite pour la modulation d'intrants) ainsi qu'un type d'épandeur d'engrais répondant à des critères bien spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Machines et équipements viticoles : Pour ce qui concerne les machines viticoles, la machine pour planter les vignes, la décavaillonneuse, la palisseuse mécanique, l'élévateur à fourche automoteur ainsi que le motoculteur avec machines annexes ont été supprimés de la liste des biens éligibles. C'est notamment la suppression du motoculteur avec ses machines annexes qui pénalise le plus le secteur viticole.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3. Machines et équipements horticoles, arboricoles, pour les pépinières, les cultures de plein champ ou les cultures spéciales : Sont considérés comme biens meubles éligibles « toutes les machines et tous les équipements horticoles à l'exception du tracteur de type agricole et de l'épandeur d'engrais ». 11 eagit là d'une définition simple, claire et précise qui se prêteralt tout aussi bien pour les machines 22 agricoles resp. viticoles. Signalons que par rapport à l'ancienne réglementation, le pulvérisateur sera dorénavant éligible au titre du régime d'aides à rinvestissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>lnvestissements dans rapiculture : En vertu de l'article 14, paragraphe 9, le montant minimal pour de tels investissements est de 7.500 €. Même si les auteurs du projet sous avis accordent aux apiculteurs la possibilité de regrouper plusieurs investissements en une seule demande d'aide pour atteindre le montant minimum de 7.500 € (article 14, paragraphe 10), celui-ci reste trop élevé. C'est pourquoi nous plaidons pour le maintien de l'ancien seuil de 2.500 €.</div>\n<p class=\"lf-p\">Rappelons encore que les sylviculteurs ont été supprimés du champ d'action du Projet de Loi et que rannexe II ne comporte dès lors plus de liste spécifique reprenant les biens éligibles en sylviculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad annexe III L'annexe III fixe les prix unitaires des différents biens immeubles et meubles. Signalons d'abord qu'il y a lieu de redresser une erreur matérielle au niveau de l'intitulé de l'annexe III : « Prix unitaires visés à l'article 46 14 ». Par rapport à l'ancienne règlementation, les prix unitaires des biens immeubles ont augmenté en moyenne de 14 à 16%. Pour les étables avec citerne sous-jacente, l'augmentation est de 24%. Ceci est apparemment dû à l'obligation émanant des autorisations de l'Administration de la Gestion de l'Eau d'équiper chaque nouvelle citerne d'un dispositif de prévention de fuites. En comparant les prix unitaires proposés avec ceux de l'ancienne règlementation, il appert qu'un tel dispositif est pris en compte à raison de 45 €/m2 !</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre d'Agriculture est d'avis que les prix unitaires proposés sont en partie dépassés par les prix réels sur le marché de la construction au Luxembourg. Notre Chambre rappelle la tendance générale à la hausse des prix de construction (augmentation de 11,6% au cours la période de programmation 2008-2014) ainsi que la durée de validité de la présente loi jusqu'en 2020. Elle insiste dès lors, dans l'intérêt de la validité à long terme des montants proposées, à ce que les prix unitaires correspondent à des prix réels du marché de la construction pour les biens immeubles et qu'ils soient augmentés d'une manière générale de l'ordre de 10% ou bien adaptés régulièrement en fonction de l'indice des prix à la construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau des machines agricoles et viticoles, la Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont augmenté les prix unitaires de manière significative (de l'ordre de 25 à 80%). Pour certaines machines l'augmentation du prix unitaire est encore plus importante : herse à dents de 18m (+110%), récolteuse-ramasseuse automotrice &gt;400kW (+126%) ! Le plafonnement de raide à l'investissement (max. 20.000 € sur 7 ans) semble avoir incité les auteurs du projet sous avis à abandonner l'ancienne approche qui était basée sur des prix d'un équipement de base. Les prix proposés sont nettement plus près de la réalité du marché. Toujours est-il qu'il faut se demander si le système des prix unitaires a toujours sa raison d'être et s'il n'est pas indiqué de l'abandonner. Quelle est la plus-value d'une telle liste compte tenu du montant et du taux d'aide? Quels abus les auteurs du projet sous avis estiment-ils devoir entraver ? D'ailleurs, quel est l'intérêt de fixer un prix unitaire au-dessus du plafond d'investissement de 100.000 € (pulvérisateur automoteur, moissonneuse-batteuse, récolteuseramasseuse automotrice, ...) ? Nous proposons dès lors de traiter les machines agricoles et viticoles de manière uniforme en s'inspirant de ce qui est prévu pour le secteur horticole: pas de liste exhaustive de biens éligibles, pas de prix unitaires ! D'ailleurs, la question pourrait être posée quant à ropportunité du jeu de la sélection dans le cadre des machines. Toujours est-il que le système de sélection (cf. annexe VI) devra être configuré de telle manière qu'il facilite la modernisation des exploitations. Une telle modernisation ne saura toutefois se limiter aux seules techniques innovantes, mais doit impérativement inclure tant réquipement de base des productions agricoles traditionnelles que les machines nécessaires à la diversification de ragriculture luxembourgeoise.</p>\n<p class=\"lf-p\">23 Subsidiairement, si les auteurs du projet sous avis se décidaient de maintenir la liste des prix unitaires, la Chambre d'Agriculture demande que certains prix unitaires soient adaptés : 3.1.7. épandeur d'engrais (au moins 20.000 €); 3.2.5. effeuilleuse mécanique (14.000 €). Notons d'ailleurs que le point 3.2.2. (mécanisation des pentes raides avec machines accessoires) contient une incohérence majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13, paragraphe 6 du projet sous avis prévoit en effet une majoration du plafond d'investissement de 100.000 € pour rachat d'un tel équipement. Or, le prix unitaire repris à rannexe IJI n'est que de 90.000 € !? Nous proposons dès lors d'inscrire le montant de 100.000 € comme prix unitaire. Signalons encore que les auteurs du projet ont fixé pour la bineuse à 4 rangs (point 3.1.6.) un prix unitaire situé en dessous du seuil de 7.500 € Toujours dans l'hypothèse où la liste des biens éligibles serait maintenue, la Chambre d'Agriculture insiste que les listes 3.1. (machines et équipements agricoles) et 3.2. (machines et équipement viticoles) soient au moins complétées par les machines suivantes : • • 3.1. : machines pour l'entretien, le sursemis et la rénovation de prairies et pâturages permanents ; faucheuse ; faneuse ; andaineur 3.2. : motoculteur avec machines accessoires (prix unitaire pour un modèle avec cabine de sécurité: 100.000 €) La Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il importe d'inclure à la liste des biens éligibles l'équipement de base des productions agricoles traditionnelles (telle que la production fourragère et la viticulture) en visant une amélioration au niveau productivité, compétitivité et sécurité. Les ajouts que nous proposons tiennent par ailleurs compte de l'importance générale accordée à la gestion durable des surfaces herbagères. Si ces surfaces sont soumises à des contraintes en vertu de la politique agricole commune (« greening ») et de la politique environnementale (protection des eaux, Natura 2000) resp. si elles font l'objet d'objectifs environnementaux spécifiques (biodiversité, séquestration du carbone, ...), nous sommes d'avis qu'il incombe aux auteurs du projet d'en tenir compte au niveau du projet sous avis en donnant priorité aux investissements nécessaires à ces fins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne l'apiculture, la Chambre d'Agriculture constate que l'ensemble de l'équipement apicole sera dorénavant considéré comme bien immeuble et pourra dès lors profiter d'un taux d'aide plus élevé (40%). Les prix unitaires ont été augmentés en moyenne de 15% par rapport à l'ancienne règlementation et ne donnent pas lieu à des observations particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad annexes IV et V Les annexes IV et V fixent les critères de sélection pour les investissements en biens immeubles d'un coût supérieur (annexe IV) resp. inférieur à 150.000 € (annexe V). Signalons d'abord qu'il y a lieu de redresser une erreur matérielle au niveau de l'intitulé de ces deux annexes (« coût minimum fixé à l'article Z 8 »). Nous proposons par ailleurs de modifier l'intitulé de l'annexe V comme suit : « investissements en biens immeubles ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du projet sous avis proposent un nombre minimal de 15 (annexe IV) resp. 10 points (annexe V) pour qu'un projet d'investissement puisse être retenu pour la sélection. La Chambre d'Agriculture est d'avis que ces seuils sont trop élevés pour la majorité des projets. II y a donc lieu, soit de les réduire, soit d'adapter les critères resp. leur pondération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différentes annexes en relation avec le système de sélection foisonnent d'incohérences. II est quasiment impossible d'adresser, dans le cadre du présent avis, chacune d'elle. C'est pourquoi nous nous contenterons d'exposer certaines réflexions générales en relation avec le système de sélection et de mettre en évidence des exemples concrets, dans l'espoir que les auteurs du projet sous avis viennent à la conclusion que le système de sélection, tel que proposé, est impraticable et nécessite une refonte complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">24 L'annexe IV concerne notamment les projets d'investissement portant sur les infrastructures de production (étables et autres bâtiments agricoles). L'effet conjugué des critères de sélection et de leur pondération devrait assurer le développement et la modernisation des exploitations agricoles, viticoles et horticoles. Vu l'importance de la procédure de sélection et de la mécanique sous-jacente, on aurait pu s'attendre à ce que les critères de sélection aient été choisis et formulés avec le soin requis. Or, on doit constater qu'ils visent surtout à exclure certains projets du bénéfice d'une aide à l'investissement (p.ex. hangars pour machines agricoles). Par ailleurs, les critères défavorisent certaines orientations technicoéconomiques (OTE) par le fait que beaucoup de critères ne visent que les détenteurs de bétail. Pour garantir l'égalité de traitement de tous les demandeurs d'aide, il pourrait s'avérer utile d'opter pour un classement des demandes basé sur le principe de la proportionnalité (nombre de points par rapport au nombre total de points pouvant être atteint) ou une procédure de sélection différente pour certaines OTE ou une refonte complète du système de sélection avec l'objectif d'équilibrer les critères et leur pondération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une remarque supplémentaire, qui concerne d'ailleurs aussi les annexes V et VI, a trait au cas de figure d'une demande d'aide introduite par une exploitation « personne morale ». Qui sera alors considéré comme « demandeur » resp. « chef d'exploitation » au titre des différents critères de sélection?</p>\n<p class=\"lf-p\">L'associé qui réunit le plus de points ? Ou est-ce que les points seront attribués au prorata de la part du capital que les différents associés détiennent ? Le projet sous avis n'en souffle mot Certains critères introduisent des pourcentages minimum qu'il est nécessaire d'atteindre pour se voir attribuer des points (n° 5 et 16). Nous nous interrogeons quant à l'application de tels seuils. Est-ce que p.ex. les 10% du chiffre d'affaire visés au critère n° 5 de l'annexe IV doivent être atteints avant ou après rinvestissement ? À notre avis une telle condition ne saurait concerner la situation avant l'investissement si rambition était d'encourager la création de telles activités sur une exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pourtant, si la condition précitée visait la situation après l'investissement, qu'arriverait-il au demandeur si ce pourcentage ne pourrait, pour l'une ou l'autre raison, pas être atteint ? Est-ce qu'il devra rembourser l'aide ? Comment d'ailleurs se prononcer au sujet d'un quelconque seuil relatif au chiffre d'affaire face à la volatilité des marchés des produits agricoles ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Rappelons que les auteurs du projet entendent gérer ce régime d'aide ultra complexe (portant sur un budget de quelques 100 millions d'euros) en absence de commission spécifique !</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne l'annexe V (projets d'investissement en biens immeubles &lt; 150.000 €), on constate que, dans le cas d'un projet portant sur un bien d'investissement repris à l'annexe II sous le point 2 (installations considérées comme biens immeubles), la vaste majorité des biens éligibles ne saura réunir les points nécessaires pour entrer en ligne de compte pour une aide à l'investissement si le demandeur n'est pas un jeune agriculteur titulaire d'un diplôme de technicien agricole (resp. un apiculteur ou un agriculteur biologique). En faisant abstraction des critères relatifs à l'âge et à la formation du demandeur resp. au type d'exploitation (apiculteur, agriculteur biologique, exploitation fortement concernée par des zones de protection), un projet d'investissement donné ne saura réunir les points nécessaires sur base du type d'investissement, sauf si cet investissement vise une mise en norme en vertu de la législation. Sur les 11 critères de sélection de l'annexe V, seuls 4 critères attribuent des points en fonction du type d'investissement (n° 5, 6, 8 et 10). La majorité des biens éligibles ne peuvent réunir des points qu'en vertu d'un seul de ces critères. Au vu de ce qui précède, on peut certes s'interroger au sujet de la raison d'être d'une liste de biens éligibles Un nombre limité d'exploitations auront un accès garanti aux aides à l'investissement, indépendamment de l'objet (et de l'envergure) du projet ! Par contre, pour une exploitation normale (c.à.d. non privilégiée en vertu des critères précités), des projets d'investissement qui einscrivent dans une démarche de modernisation raisonnable auront du mal à être subventionnés, faute de critères adaptés. Pour le reste, on se borne à subventionner d'éventuelles mises aux normes. Partant, on ferait bien d'éviter dorénavant de conseiller aux exploitants d'investir dans le bien-être animal, la protection 25 des eaux, etc. avant que les normes y relatives leur soient imposées en vertu de la législation communautaire resp. nationale Une des faiblesses des annexes IV et V est liée au fait qu'elles différencient au niveau du coût de l'investissement sans prendre suffisamment en compte que tant les biens repris sous le point 1 (bâtiments) que ceux repris sous le point 2 (équipements) de rannexe II peuvent faire l'objet d'une sélection selon les critères fixés à rune ou rautre annexe (ceci est notamment le cas pour l'annexe V). Les critères proposés semblent mal équilibrés pour gérer une telle situation. II se peut qu'un projet d'investissement portant sur un bien repris sous le point 2 de rannexe II, ne puisse être subventionné,</p>\n<p class=\"lf-p\">rien que par le fait que le coût est inférieur à 150.000 €. Par contre, si le coût est supérieur à ce seuil, le même équipement peut éventuellement réunir un certain nombre de points non disponibles au niveau de l'annexe V (voir exemples ci-après). L'objectif recherché par les auteurs du projet est-il de défavoriser certaines tailles d'exploitations ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, nous constatons un manque de cohérence entre les deux annexes. Si nous comprenons que les critères de l'annexe V peuvent être moins sévères que ceux de l'annexe IV, nous avons pourtant du mal à accepter que p.ex. un viticulteur puisse se voir attribuer des points en vertu de l'AOP « Moselle luxembourgeoise » pour une construction viticole (annexe IV, critère n°9), mais que la participation à un tel système de qualité ne lui confère aucun avantage s'il investit dans de l'équipement visant l'amélioration de la qualité de ses vins et crémants ! Idem pour un horticulteur (annexe IV, critère n°4) : rannexe IV favorise les productions horticole et arboricole, alors que rannexe V n'en parle même pas !? En analysant le système de sélection, on a vraiment rimpression que les listes des annexes II à V ont été élaborées par des auteurs différents, sans coordination et surtout sans validation de ces travaux individuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le problème majeur des tableaux des annexes IV et V est que les critères ont été formulés et assortis de points sans que leur effet conjugué sur des projets d'investissements concrets (et les différentes OTE) ait été évalué. Dans notre analyse d'une version provisoire des critères de sélection (N/Réf : PG/PG/11-06 du 14 novembre 2014), nous avions conseillé « vivement de soumettre des projets représentatifs de la période 2006-2013 au système de sélection en vue d'une validation des annexes ». Or, ceci n'a visiblement pas été fait ! Comme nous avions déjà largement commenté les différents critères de sélection dans le document précité et que révaluation demandée n'a pas été réalisée, nous nous devons de réitérer notre revendication concernant une analyse détaillée de l'impact du système de sélection sur des projets d'investissement concrets. Sur base des faiblesses ainsi détectées, il y a lieu d'adapter — ensemble avec les représentants de la profession — les listes des critères de sélection resp. la pondération de ces derniers afin d'assurer que les investissements jugés indispensables à la modernisation, la restructuration et la diversification de l'agriculture luxembourgeoise puissent bénéficier d'une aide à l'investissement. En aucun cas, la Chambre d'Agriculture na saura accepter un système de sélection tel que proposé par les auteurs du projet sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad annexe Vl L'annexe Vl définit les critères de sélection pour les investissements en biens meubles. Nous proposons de modifier l'intitulé de l'annexe Vl comme suit : « investissements en biens meubles ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du projet sous avis proposent un nombre minimal de 7 points pour qu'un projet d'investissement puisse être retenu pour la sélection. Pour atteindre ces 7 points indépendamment du projet d'investissement, il faut que le demandeur soit considéré comme jeune agriculteur (5 points) et qu'il dispose au moins d'un diplôme de technicien agricole (3 points). Dans ce cas, il pourra prétendre, dans la limite du plafond d'investissement de 100.000 € par exploitation sur 7 ans, à une aide à l'investissement pour une quelconque machine agricole reprise sur la liste des machines éligibles. Pour un viticulteur âgé de par exemple 42 ans (1 point) et titulaire d'un CATP (1 point), le subventionnement d'une effeuilleuse mécanique par exemple ne sera pas possible, sauf si la machine est utilisée en commun 26 par plusieurs exploitants. Le projet sous avis ne donne pourtant pas de précisions comment de telles demandes seront traitées dans le cadre de la procédure de sélection (p.ex. plusieurs demandeurs d'âges différents et avec des niveaux de formation différents). Les exploitants âgés de plus de 55 ans (dans l'hypothèse d'un niveau de formation n'excédant que rarement le niveau CATP) auront du mal à accéder à la procédure de sélection avec un quelconque projet d'investissement ! Ces quelques exemples montrent la complication du système (bien loin de toute simplification administrative) et les effets néfastes que peut avoir la combinaison de critères incohérents et non pondérés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce système de critères de sélection n'aura certainement pas pour effet de favoriser rinnovation et la modernisation des exploitations, mais vise simplement à contenir les dépenses budgétaires de l'État, en refoulant un maximum de demandes d'aides I II n'est nullement orienté vers les objectifs pratiques de la politique agricole, mais simplement sur les économies budgétaires ! Comment réduire les effets négatifs potentiels des traitements phytosanitaires resp. de la fertilisation sur renvironnement, si les machines nécessaires à cette fin ne passeront, dans le cas de la majorité des exploitants, probablement pas la procédure de sélection, faute de critères spécifiques ? Les dispositions relatives aux aides à l'investissement en biens meubles n'apportent aucune réponse face aux multiples objectifs environnementaux qui constituent pourtant une des priorités européennes (et nationales). Elles n'apportent pas de réponse non plus face à la nécessité d'accroître la productivité et la rentabilité au niveau des exploitations (aussi une des priorités communautaires).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad annexe Vll L'annexe Vll définit les critères de sélection dans le cadre de l'installation des jeunes agriculteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans notre avis sur le Projet de Loi, nous avions invité les auteurs de ce projet à assurer par tous les moyens que le renouvellement des générations en agriculture ne soit entravé par des procédures telles que le système de sélection. Nous avions également soulevé la question s'il y avait vraiment lieu d'obliger les jeunes, qui remplissent les conditions d'octroi de raide, à passer par un tel mécanisme ? Quelle pourrait être la raison pour refuser une demande d'aide donnée ? Les critères d'éligibilité émanant de l'article 11 du Projet de Loi, ne constituent-ils pas déjà un système de sélection suffisamment efficace ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Subsidiairement, et si les auteurs du projet sous avis se décidaient de maintenir la procédure de sélection, nous insistons à ce qu'ils prévoient pour chaque procédure de sélection les moyens financiers nécessaires permettant d'aviser positivement toutes les demandes d'aides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad annexe Vlll L'annexe Vlll fixe les valeurs forfaitaires intervenant dans la détermination des unités de travail annuel (UTA) qui constituent la base de calcul du plafond d'investissement individuel des exploitations à titre principal. La fixation des valeurs forfaitaires revêt donc une importance particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre d'Agriculture prend note du fait que les auteurs du projet ont ajouté sur la liste de l'annexe Vlll les productions suivantes : viticulture (production raisin), viticulture (vinification et commercialisation), horticulture, pépiniériste, arboriculture, chèvres laitières, brebis laitières, cuniculiculture, apiculture. Certaines productions sont assorties de valeurs qui méritent d'être analysées, étant donné qu'elles semblent se baser sur des valeurs allemandes (KTBL), qui ne tiennent pas compte des spécificités luxembourgeoises. Par exemple, pour les pommes de terre, une valeur de 40 à 50 heures de travail par hectare nous semble plus appropriée, en raison de l'intensité au niveau de la main d'œuvre tant de la production de pommes de terre de consommation de qualité que de la production de plants de pommes de terre (travaux de sélection). En viticulture, nous constatons que, compte tenu des spécificités des vignobles luxembourgeois (e.a. vignobles en pente raide, production de vins de qualité) la valeur proposée pour la production de raisins est trop basse. Nous proposons soit de la porter de 450 heures à au moins 500 heures, soit de la différencier en fonction de la raideur de la pente des vignobles. Pour ce 27 qui concerne rhorticulture, nous nous demandons s'il n'y a pas lieu de différencier entre cultures de plein champ et cultures sous serre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Signalons encore que « pépiniériste » et « arboriculteur » ne sont pas les termes appropriés pour désigner des productions. Nous proposons d'utiliser les termes « pépinière » et « arboriculture ».</p>\n<p class=\"lf-p\">II convient de se demander s'il ne faudrait pas introduire un coefficient de revalorisation pour les exploitations faisant de la vente directe : en effet, ces exploitations nécessitent forcément plus de main d'oeuvre par unité, que ce soit pour la transformation et l'emballage du produit ou pour le contact avec le client.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad annexe IX L'annexe IX définit les produits agricoles visés à l'article 23 relatif à la transformation et la commercialisation de produits agricoles. Le seul changement opéré au niveau de cette liste par rapport à rancienne règlementation est que le champ d'application du point 9 relatif aux fruits et légumes a été élargi aux asperges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad annexe X Le demandeur d'aide visé à l'article 24 du projet sous avis doit joindre à sa demande d'aide un questionnaire dûment rempli et signé. Ce questionnaire est repris à l'annexe X.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad annexe Xl L'annexe Xl définit les critères de sélection pour les investissements visés à l'article 23. Les auteurs du projet sous avis proposent un nombre minimal de 10 points pour qu'un projet d'investissement puisse être retenu pour la sélection. Nous proposons de supprimer au niveau de l'intitulé de rannexe Xl l'indication « le nombre maximal de points pouvant être atteint est de 60 », comme elle n'a aucune valeur juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la non adéquation des critères de sélection des autres annexes aux réalités du terrain, il est à craindre que les critères de sélection de l'annexe Xl ne sauront non plus faciliter les investissements dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et ainsi « contribuer à l'amélioration de la situation des secteurs de production agricoles de base concernés », tel que l'article 26 du Projet de Loi le dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">28 Conclusions Le projet a pour objet principal de définir les modalités d'application des différents régimes d'aide à l'investissement ainsi que du régime d'aide à l'installation des jeunes agriculteurs. Dans son avis sur le Projet de Loi, la Chambre d'Agriculture avait qualifié la politique des auteurs du projet en matière de soutien du secteur agricole cle désengagement progressif et généralisé par rapport au secteur agricole.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre d'Agriculture n'approuve ni la réduction sensible des moyens financiers mis à disposition du secteur agricole pour la période de programmation 2014 à 2020, ni la réduction des taux d'aide. Face aux restrictions budgétaires, elle s'attendait à ce que les auteurs du projet sous avis proposent du moins des mécanismes de soutien visant un meilleur ciblage des moyens financiers disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute tentative de ciblage implique la définition d'objectifs resp. de priorités. Une telle priorité peut consister à maintenir et à moderniser un certain type de production, à développer d'autres ou à promouvoir des investissements qui contribuent à remédier à des problèmes ou déficiences concrets. Or, il est difficile de déceler des objectifs resp. priorités concrets dans le projet sous avis, si ce n'est le soutien de l'agriculture biologique resp. de rapiculture qui bénéficient d'un accès privilégié aux aides à l'investissement. Pour ce qui concerne la vaste majorité des exploitations agricoles, viticoles et horticoles, les dispositions du projet sous avis, et notamment la mise en ceuvre du système de sélection, ne fournissent cependant aucune réponse face aux nombreux défis économiques et environnementaux auxquels le secteur se volt confronté. Beaucoup de projets d'investissement ne sauront en effet passer la procédure de sélection qui se distingue surtout par des critères mal équilibrés et des seuils inférieurs trop élevés. Par endroit, on peut même dire que la procédure est discriminatoire en ce sens qu'elle désavantage certains secteurs de notre agriculture (notamment la viticulture et l'horticulture) resp. certains types d'agriculteurs (en raison de leur âge et/ou de leur niveau de formation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères de sélection ont apparemment été formulés et assortis de points sans que leur effet conjugué sur des projets d'investissements concrets n'ait été évalué. La Chambre d'Agriculture revendique avec insistance qu'une analyse détaillée de rimpact du système de sélection dans son ensemble soit effectuée. Elle est d'avis qu'une refonte complète de la procédure de sélection s'impose pour assurer que les investissements jugés indispensables à la modernisation, la restructuration et la diversification de l'agriculture luxembourgeoise puissent bénéficier d'une aide à l'investissement. Un tel travail devra impérativement se faire avec les représentants de la profession agricole. En aucun cas, la Chambre d'Agriculture ne saura accepter un système de sélection tel que proposé par les auteurs du projet sous avis. Elle demande par ailleurs un élargissement substantiel de la liste des biens meubles éligibles au titre du régime d'aides à l'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, nous invitons les auteurs du projet sous avis à structurer les textes sous avis de façon logique, lisible et claire de manière à ce qu'un exploitant agricole donné puisse clairement concevoir, avant d'entamer la phase de planification, les obligations qui sont d'application ! En effet, le projet foisonne d'incohérences qui ne font que porter à confusion. Le secteur agricole a besoin d'un cadre règlementaire qui renforce la sécurité en matière de planification, et non l'inverse ! ** * La Chambre d'Agriculture ne peut approuver le projet sous avis que sous condition de la prise en compte intégrale de ses remarques formulées dans le présent avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération. -‘111111%. -Nie „ 44L,', 11111 nter7be- in aire général _ • , Président 29 fib • - CHAMBRE DES METIERS • et , Prert(:!op:</p>\n<p class=\"lf-p\">Monsieur Fernand ETGEN Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs L-2913 LUXEMBOURG 2 0 NOV.</p>\n<p class=\"lf-p\">A traiter par:</p>\n<p class=\"lf-p\">I COP°e, à:</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 10 novembre 2015 N/réf.: th Concerne:</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal portant exécution du Titre I et du</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II, chapitres ler, 2, 3, 4, 5, 12 et 16 de la loi du</h3>\n<p class=\"lf-p\">concernant le soutien au développement durable des zones rurales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Monsieur le Ministre, Par votre lettre du 20 juillet 2015, vous avez bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous vous en remercions et avons l'honneur de vous adresser en annexe notre avis afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de notre très haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Chambre des Métiers ,44èeON To Directeur Général Personne de contact:</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe: avis Madame Jeannette Muller (tél.: (352) 42 67 67 - 222) 2, Circuit de ta Foire Internationate • L-1347 Luxembourg-Kirchberg • B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T:1+352142 67 67-1 • F:1+352) 42 67 87 • contactl8cdm.lu www.cd m.lu CHAMBRE DES METIERS CdM/10/11/2015 - 15-113 Projet de règlement grand-ducal portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres ler, 2, 3, 4, 5, 12 et 16 de la loi du concernant le soutien au développement durable des zones rurales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré En exécution des dispositions du projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales, le présent projet de règlement grand-ducal se propose de fixer certaines mesures concernant l'amélioration de la compétitivité du secteur agricole et le renforcement de la viabilité des exploitations agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout comme dans son avis relatif au susdit projet de loi, la Chambre des Métiers se doit de remarquer que de façon générale, il importe de veiller dans le cadre des aides prévues à ne pas favoriser un acteur économique au détriment d'un autre appartenant à un secteur différent mais exerçant les mêmes activités ou des activités similaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par sa lettre du 20 juillet 2015, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement repris sous rubrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérations générales Le présent projet de règlement grand-ducal se propose, sur base du projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales, de fixer les mesures d'exécution ayant trait : • • • • aux aides à l'investissement à la ferme, aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, aux aides à l'acquisition de biens immeubles et meubles, aux aides en faveur de la coopération économique et technique, 2, Circuit de la Foire Internationale • L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 • L-1016 Luxembourg T: (+352) 42 67 67-1 • F: (+352) 42 67 87 • contactfacdm.tu www.cdm.tu Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 3 La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 10 novembre 2015 Pour la Chambre de lers , To WIRION Directeur Général CdM/JM/th/Avis15-113 oland KUHN Président .,- ,....</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 4 novembre 2015. „C-RAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOUR nistère de l'Agriculture, de Ia Viticulture et de la Protection des consomrnateurs, Monsieur Fernand egen Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs 1, Rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg Référence:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 o NOV, 2015 I A traiter par: ‘N,RéCrybJi Objet Projet de loi n°6857 concernant le soutien au développern zônes rurales. ent durable des Projet de règlement grand-ducal portant exécution du Titre I et du Titre chapitres 1e, 2, 3, 4, 5, 12 et 16 de la loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales.</p>\n<p class=\"lf-p\">11, 'cles Projet de règlement grand-ducal relatif aux régimes dai zones de Ia loi concernant le soutien au développement durable des prévus au rurales.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III</h3>\n<p class=\"lf-p\">(4477ZLY) Monsieur le Ministre, sous ce pli, l'avis de Répondant à votre saisine, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ojets de règlements la Chambre de Commerce sur le projet de loi ainsi que sur les pr grand-ducaux mentionnés sous rubrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Michel Wurth Pré5ident GAECO\\20152Lyvvyls‘4477zLy_zones uraiesvt..477ZLY_Iettres_AGRICULTUREdocx Adresse postale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bureaux:</p>\n<p class=\"lf-p\">Chambre de Commerce 7, rue Alcide de Gasperi TéL: (4-352) 42 39 39-1 Mail: rhamrnmerri,, REDE COMMERCE Luxembourg, le 6 novembre 2015 LUXEMBOURG Objet: Projet de loi n°6857 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres jer, 2, • 3, 4, 5, 12 et 16 de la loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal relatif aux régimes d'aides prévus au Titre 111 de la loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales. (4477ZLY) Saisine : Ministre de lAgriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des consommateurs (17 août 2015) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi n°6857 concernant le soutien au développement durable des zones rurales a pour objet de poser une base légale au Programme de développement rural (ciaprès le « PDR »). Pour rappel, le PDR constitue l'instrument principal pour mettre en ceuvre la politique de développement rural de l'Union européenne (ci-après l « UE ») sur le territoire des Etats membres, pour une période de sept ans. 11 a été introduit afin de renforcer davantage les mesures de développement rural, pour simplifier les règles afférentes et réduire les charges administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'UE s'est fixée trois grands objectifs en matière de politique de développement rural, à savoir : (i) favoriser la compétitivité de l'agriculture, (ii) garantir la gestion durable des ressources naturelles et la mise en ceuvre de mesures visant à préserver le climat et (iii) assurer un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, notamment via la création d'emplois et leur préservation'.</p>\n<p class=\"lf-p\">En souscrivant au règlement UE n°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil, le projet de loi sous avis vise surtout à promouvoir une agriculture luxembourgeoise à la fois multifonctionnelle, durable, innovatrice et compétitive qui soit en ligne avec les objectifs en matière de protection de l'environnement et du climat. Par ailleurs, les auteurs du projet de loi sous rubrique proposent un nouveau classement des régimes d'aides d'Etat allouées au secteur agricole, à savoir - les aides au profit des exploitations individuelles ; les aides au profit des entreprises de transformation et de commercialisation et des organisations de producteurs ; les aides en faveur de pratiques de production agricole respectueuses de l'environnement et du climat, ainsi que celles visant à promouvoir l'agriculture biologique ; les aides visant à promouvoir la formation continue, le conseil et la recherche ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Cf. Exposé des motifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">G:\\ECO \\20152LY\\AVIS14477ZLY_Zones Rurales14477ZLY_PL_Zones Rurales_06_11_2015.Doc ilinm-- cX CHAMBREDE COM MERCE 2 LUEMBOURG les aides ayant comme objectifs l'amélioration de la qualité de vie en milieu rural et la diversification de l'économie rurale, ainsi que les aides versées dans le cadre de l'approche LEADER2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que ce classement n'ait pas changé substantiellement par rapport à la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural3 (ci-après la « Loi de 2008 ») qui est remplacée par le projet de loi sous avis pour la période 2014-2020 , comporte un changement majeur, à savoir la mise en place d'une procédure de sélection pour les projets d'investissement soutenus par l'Etat. Ainsi, l'exploitant doit par exemple disposer des connaissances et des compétences appropriées ainsi que des fonds nécessaires pour les investissements dépassant un montant de 25.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le présent projet de loi introduit un régime d'aides financières en faveur des partenariats européens d'innovation4 (ci-après les « PEI ») pour établir un lien entre l'exploitation agricole et la recherche scientifique, et ce afin de mieux répondre aux défis et problèmes rencontrés sur le terrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi sous rubrique est accompagné par deux projets de règlements grandducaux qui apportent des précisions aux dispositions introduites par le projet de loi : le projet de règlement grand-ducal portant exécution du Titre 1 et du Titre 11, chapitres 1er, 2, 3, 4, 5, 12 et 16 de la loi concernant le soutien au développement durable des zones ruraIes (ciaprès le « Projet 1-11 ») et le projet de règlement grand-ducal relatif aux régimes d'aides prévus au Titre 111 de la loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales (ci-après le « Projet 111 »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Résumé synthétique En premier lieu, la Chambre de Commerce estime que les objectifs et priorités précités sont louables. Elle se félicite, compte tenu de la fragmentation croissante du territoire du Grand-Duché, de la volonté affichée d'assurer un développement spatial équilibré et de soutenir la création d'emplois dans les communautés rurales. Par ailleurs, elle ne peut que saluer l'objectif de favoriser l'innovation dans le développement rural.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les différentes aides étatiques précitées, la Chambre de Commerce salue surtout les aides visant à promouvoir la formation continue, le conseil et la recherche, les aides ayant comme objectifs l'amélioration de la qualité de vie en milieu rural et la diversification de l'économie rurale, ainsi que les aides pour des prestataires de services de conseil ou de formation continue à destination de PME implantées dans certaines zones rurales.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 L'acronyme «LEADER» signifie « Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale ». II s'agit d'un instrument qui vise à rassembler l'énergie et les ressources de tous ceux qui pouvaient contribuer au processus de développement rural en créant des partenariats au niveau sous-régional entre le secteur public, le secteur ?rivé et la société civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural avait donné une base légale au PRD 2007-2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 , L objectif des PEI est essentiellement de promouvoir un secteur agricole et forestier efficace, de contribuer à assurer l'approvisionnement régulier et durable en denrées alimentaires, d'améliorer les mesures de protection de l'environnement et de rapprocher la recherche avec les agriculteurs et les communautés rurales (Article 55 du Règlement UE n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil).</p>\n<p class=\"lf-p\">GAECO120151ZLY1AVIS14477ZLY_Zones Rurales14477ZLY_PL_Zones Rurales_06_11_2015.Doc BREDE COMMERCE -3 LUXEMBOURG Néanmoins, la Chambre de Commerce constate que l'article 26 du projet de loi sous avis prévoit que le taux d'aide à l'investissement à destination des entreprises se livrant à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles ne doit pas dépasser 30% du coût des investissements, alors que le règlement européen sur lequel repose l'article 26 permet un taux d'aide allant jusque 40%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle suggère de réduire l'investissement minimum pour l'octroi d'une aide, fixé à 75.000 euros par le projet de loi sous avis à 50.000 euros, afin de permettre l'émergence des produits de petits volumes. Par ailleurs, elle prend note de la réduction de la liste des machines éligibles aux aides. La Chambre de Commerce aurait salué, face à l'introduction des restrictions budgétaires appliquables aux aides, une approche plus ouverte par rapport aux agriculteurs. II aurait été préférable de laisser le libre choix aux agriculteurs en ce qui concerne le choix des biens meubles, ceci également dans un souci de l'impact sur le commerce des machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi et les projets de règlements grand-ducaux sous avis sous réserve de la prise en compte de ses remarques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Appréciation générale du projet de loi Compétitivité de l'économie luxembourgeoise lmpact financier sur les entreprises Transposition de la directive Simplification administrative lmpact sur les finances publiques Développement durable Incidence + n.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">0 + ++ Légende ++ 0 -n.a. très favorable favorable neutre défavorable très défavorable non applicable Considérations générales La Chambre de Commerce se félicite d'avoir été saisie pour avis. Etant donné que le projet de loi sous rubrique touche ses ressortissants dans une moindre mesure que ceux de la Chambre d'Agriculture, la Chambre de Commerce se prononce essentiellement sur les aspects économiques du projet de loi sous rubrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">GAEC0120151ZLY1AVIS14477ZLY_Zones Rurales\\4477ZLY_PL_Zones Rurales_06_11_2015.Doc ( HAMBREDE 7 1\"...\"----COMMERCE 4 LUXEMBOURG Commentaires des articles</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 11. Amélioration de la compétitivité du secteur aqricole et renforcement de ia</h3>\n<p class=\"lf-p\">viabilité des exploitations aqricoles Concernant le chapitre 12 - Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (Arts 26-28) L'article 26 du projet de loi sous avis introduit un régime d'aides pour les entreprises de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. Ce régime d'aides est conforme aux dispositions de l'article du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le « Règlement 2014 »).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 26 (2) précise que ces aides ne peuvent pas dépasser 30% du coût des investissements et que l'investissement minimum doit s'élever à 75.000 euros. Or, la Chambre de Commerce constate que l'article 17 du Règlement 2014 permet un taux d'aide de 40% au maximum. Elle aurait, par conséquent, apprécié que les auteurs fournissent des explications quant à leur choix de porter le taux maximal à 30%. Etant donné que l'article 17 du Règlement 2014 ne prévoit pas d'investissement minimal, la Chambre de Commerce invite les auteurs du projet de loi sous avis à réduire l'investissement minimal de 75.000 euros à 50.000 euros, afin que les productions à moindre volume puissent également bénéficier des aides en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre 12 est complété par le Projet 1-11 qui introduit, à l'article 23 (4), un plafond</p></div>", "next": 239837}