📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Luxembourg, le 28 décembre 2018
Roland Gaasch
lir 247 - 82953
SCL : L 5514 — 2304 / nb
V/réf. 52.954
Doc. parl. 7323
Objet : Projet de loi portant organisation du Conseil suprême de la justice et modification :
1. du Code pénal ;
2.
du Code de procédure pénale ;
3.
de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;
4.
de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
5.
de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre
administratif ;
6.
de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
7.
de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.
Monsieur le Président,
Comme suite à ma lettre du 21 juin 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis des
autorités ludiciaires sur le projet de loi sous rubrique.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Ministre aux Relations
avec le Parlement
-Ro and Gaasch
lnspecteur
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 19 décembre 2018
PARQUET
GENERAL
JUSTICE - Secrétariat
CITE JUDICIAIRE
Entrée:
2 0 DEC. 2018
Monsieur Félix Braz
Ministre de la Justice
Concerne : projet de loi portant organisation du Conseil suprême de la justice et
modification:
1) du Code pénal ;
2) du Code de procédure pénale ;
3) de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la
procédure de cassation ;
4) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
5) de la modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des
juridictions de l'ordre administratif ;
6) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle ;
7) de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.
Monsieur le Ministre,
En réponse à votre demande je tiens à vous transmettre les avis de la Cour
Supérieure de Justice, du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, du
Tribunal d'arrondissement de Diekirch ainsi que l'avis conjoint du Parquet
général, du Parquet de Luxembourg et du Parquet de Diekirch.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute
considération.
Adresse Postale:
CITE JUDICIAIRE
L-2080 Luxembourg
Bureaux :
Plateau du St-Esprit
Secrétariat — Bâtiment CR
Bureau N° 4.19
Téléphone : 47 59 81 — 959
Téléfax : 47 59 81 - 969
Email : parquet.generalsh@justice.etatiu
Portail Internet : www.justice.publiclu
COUR SUPÉRIEURE DE
JUSTICE
DU
GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG
***
Avis de la Cour supérieure de justice sur le projet de loi portant
organisation du Conseil suprême de la justice et modification de
diverses dispositions légales
Par un transmis du 22 juin 2018, déposé au greffe le 26 juin 2018, Madame le Procureur
général a saisi la Cour supérieure de justice d'un avis sur le projet de loi portant organsisation
du Conseil suprême de la justice et modification de diverses dispositions légales.
Le texte proposé est accompagné d'un exposé de motifs, d'un commentaire des articles et
d'un texte coordonné des dispositions législatives dont la modification est proposée.
Observations d'ordre général :
Quant à l'historique de la création du Conseil
Cela fait maintenant une trentaine d'années que la Charte européenne sur le statut des juges,
adoptée à Strasbourg les 8 - 10 juillet 1988, a prévu la création d'un conseil de la Justice dans
les termes suivants :
« Pour toute décision affectant la sélection, le recrutement, la nomination, le déroulement de
la carrière ou la cessation de fonctions dun juge ou dune juge, le statut prévoit Pintervention
dune instance indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif au sein de laquelle
siègent au moins pour moitié des juges élus par leurs pairs suivant des modalités garantissant
la représentation la plus large de ceux-ci (cf pt 1.3.).
Toute personne doit avoir la possibilité de soumettre sans formalisme particulier sa
réclamation relative au dysfonctionnement de la justice dans une affaire donnée à un
organisme indépendant. (cf pt 5.3.) »
Le Conseil consultatif des juges européens (ci-après « le CCJE »), qui est une instance
composée exclusivement de magistrats indépendants des 47 Etats membres du Conseil de
l'Europe, après avoir décidé, en 2006, de consacrer ses travaux au « Conseil de la Justice », a,
lors de son assemblée générale du 23 novembre 2007, publié son Avis n° 10 (2007) sur le
« Conseil de la Justice au service de la société ». Cet avis est inspiré par la profonde aspiration
i
des magistrats de tous les pays du Conseil de l'Europe de garantir l'indépendance du système
judiciaire et de ses juges à l'égard, notamment, des pouvoirs exécutif et législatif. A cette fin,
le CCJE a estimé qu'il était opportun que chaque Etat dispose d'un organe indépendant,
dénommé « Conseil de la Justice », dont la création et les compétences devaient être prévues
dans l'instrument législatif ou constitutionnel le plus élevé.
Quant à la composition de cet organe indépendant, le CCJE a suggéré, afin de se mettre à
l'abri de toutes sortes de pressions, de prévoir un Conseil composé majoritairement, et cela de
manière substantielle, de juges, même si une composition exclusive de juges n'était pas
complètement écartée. Toujours est-il que le reproche de corporatisme était à éviter.
Parallèlement, à la même époque, au niveau national, l'idée de la création d'un Conseil de la
Justice a commencé à germer. Mais cette histoire a mal commencé.
En effet, en s'inspirant de l'expérience du Conseil ayant existé en Belgique, le Médiateur de
l'époque avait proposé à la Chambre des Députés et au Gouvernement l'institution d'un
Conseil Supérieur de la Justice. D'après lui, il devrait s'agir d'un « organe constitutionnel sui
generis, totalement indépendant des trois pouvoirs constitutionnels ». A l'appui de cette
initiative, il exposait que les réclamations dirigées contre l'administration judiciaire avaient
essentiellement pour objet des lenteurs de procédure et un manque d'informations de la part
des autorités judiciaires à l'égard du justiciable.
Cette initiative a été très mal accueillie par la magistrature, en raison justement du fait que
c'est le modèle belge de l'époque qui avait été pris pour exemple par le Médiateur et,
notamment, en raison de la composition de cet organe constitué majoritairement de nonmagistrats. Pendant de nombreuses années, l'idée à elle seule d'un Conseil a été rejetée par de
nombreux magistrats ayant toujours à l'esprit cette initiative malencontreuse.
Néanmoins, le Gouvernement saisit la balle au bond et, en juin 2006, le ministre de la Justice
Luc Frieden a convoqué une Conférence nationale de la Justice. 11 a institué un groupe de
travail, composé majoritairement de magistrats, ayant pour mandat « d'examiner les différents
problèmes qui se posent en matière de statut de la magistrature, ainsi que de formuler des
suggestions. » Lors de sa réunion plénière du 9 février 2007, la Conférence a adopté le rapport
intermédiaire du groupe de travail. Ce rapport a recommandé l'institution d'un « Conseil
national de la Justice » qui devrait être consacré dans la Constitution et qui engloberait non
seulement les juridictions ordinaires et les parquets, mais également les juridictions
administratives.
L'idée a continué à faire son chemin. En effet, le programme gouvememental de 2009 a prévu
la création d'un « Conseil national de la Magistrature » comme garant de l'indépendance de
l'appareil judiciaire. » Ce nouvel organe serait composé majoritairement de magistrats. Et il
serait à inscrire dans la future Constitution dont la révision était déjà entamée.
D'après le Gouvemement de l'époque, le Conseil serait appelé à mener à bien une réforme
administrative de la justice indispensable pour garantir la qualité et l'efficacité du système
judiciaire luxembourgeois.
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Il est intéressant de noter que le programme gouvernemental a expressément mentionné les
travaux du Conseil de l'Europe cités ci-dessus, à savoir l'Avis n° 10 du CCJE et la Charte
européenne des juges. L'objectif était, en effet, d'être conforme aux standards européens.
En 2011, sous la présidence du ministre de la Justice François Biltgen, un nouveau groupe de
travail fut créé. Ce groupe, composé des plus hauts magistrats, du bâtonnier de l'Ordre des
avocats de Luxembourg et de représentants du ministère de la Justice, a considéré que le
Conseil à créer aurait pour mission de garantir l'indépendance de la justice et d'accompagner
le fonctionnement de la justice.
Les compétences suivantes lui seraient attribuées :
la nomination et la promotion des magistrats
le recrutement et le stage des attachés de justice
la formation judiciaire
la déontologie judiciaire
la discipline des magistrats
les plaintes des justiciables
le bon fonctionnement des juridictions et parquets
Quinze membres, dont deux tiers de magistrats et un tiers de personnalités extérieures à la
magistrature, seraient appelées à faire partie de cet organe.
Le Conseil d'Etat, dans son avis n° 48.433 sur le projet de révision constitutionnelle du 6 juin
2012, a partagé l'approche du Gouvernement quant à l'utilité de créer un tel organe pour
«faire échapper la nomination et la discipline des magistrats à toute apparence d'emprise
politique ».
De même, la Commission consultative des Droits de l'Homme a considéré que la création
d'un tel Conseil était déterminante pour garantir l'indépendance des magistrats.
A la suite de ces travaux, un avant-projet de loi fut présenté par le ministre de la Justice en
2013. Dans l exposé des motifs il est insisté sur le fait que « Le Conseil national de la Justice
est un garant de l'indépendance des autorités judiciaires et d'une bonne administration de la
Justice. » et que « Le Luxembourg est un des rares pays à ne pas disposer d'un tel organe. »
Les attributions du Conseil national de la Justice seraient essentiellement :
- la présentation au Grand-Duc des propositions pour le recrutement et la nomination des
magistrats. Il s'agit tant des magistrats du siège que des magistrats des parquets. Il s'en suit
qui le ministère public serait dorénavant indépendant du gouvernement et notamment du
ministère de la Justice ;
- l'instruction des affaires disciplinaires des magistrats et la réquisition des sanctions
disciplinaires devant les autorités compétentes ;
- l'établissement des règles d'éthique judiciaire et de déontologie de la magistrature et la
fonction consultative des magistrats dans ces matières ;
3
- la promotion et la protection de l'image de la justice. Le Conseil prendrait en charge la
réception et le traitement des doléances des justiciables relatives au fonctionnement de la
justice.
Plus précisément, quant aux critères de nomination et d'avancement des magistrats, le
ministre de la Justice a proposé de prendre en compte non seulement l'ancienneté de service
dans la magistrature, mais également les qualités professionnelles et humaines, les efforts
accomplis en matière de formation continue et les résultats d'une évaluation.
Le Grand-Duc serait tenu de nommer le candidat proposé par le Conseil national de la Justice.
Le ministre de la Justice n'interviendrait de cette manière plus dans la procédure de
nomination des magistrats. Les arrêtés grand-ducaux de nomination revêtiraient le contreseing
non d'un membre du Gouvernement, mais du président du Conseil national de la Justice.
Les autorités judiciaires ont été consultées ensuite. L'avis de la Cour Supérieure de Justice est,
à cet égard, intéressant. La Cour a approuvé le principe de la création du Conseil, afin de
garantir et d'améliorer l'indépendance de la justice et des juges, dans les termes suivants :
« - Quant à la nomination et l'avancement, le texte sous avis laisse ouvertes un certain
nombre de questions. La Cour salue le fait que le pouvoir de proposition du CNJ vise tous les
postes à pourvoir dans la magistrature assise et debout.
En cas d'égalité des candidats quant aux qualités professionnelles et humaines, preférence est
à donner au critère de l'ancienneté.
Pour les fonctions de chef de corps, l'adéquation des candidats au profil recherché est à
prendre en considération.
- Le recrutement des attachés de justice et leur formation, de même que la formation
permanente des magistrats doivent faire partie des attributions du CNJ
- La Cour exprime le souhait que le CNJ tienne compte du recueil de déontologie adopté le 16
mai 2013 par une assemblée conjointe de la Cour supérieure de justice et de la Cour
administrative.
- La Cour constate, quant à la procédure disciplinaire, que le projet sous avis laisse ouvertes
un grand nombre de questions et crée plus de problèmes qu'il n'en résout. La Cour exprime
le souhait que la refonte du dispositi f législati f régissant la matière disciplinaire soit achevée
dans les meilleurs délais.
- La Cour, tout en acceptant que le traitement des doléances des justiciables rentre dans les
attributions du CNJ, considère que ce sujet doit être abordé avec une grande prudence. En
tout cas, les plaintes ne devront jamais entraver le cours de la justice.
- La promotion de la justice vers l'extérieur et la protection de l'image de la justice et de ses
membres revêt un caractère important dans le cadre des attributions du CNJ
- Dans le souci d'éviter le reproche de corporatisme, la Cour approuve que le CNJ soit
composé de magistrats et de personnes extérieures à la magistrature. La proportion de
magistrats devrait être de 3/4. Ceux-ci sont à désigner « ex o.fficio ». Le nombre des membres
du CNJ ne doit pas dépasser un total de 9. »
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Lors d'une conférence de presse du 16 mars 2017, soit plus de quatre années après le « projet
Biltgen », le ministre de la Justice Félix Braz a présenté les propositions de son gouvernement
pour une réforme de la justice dans le contexte de la révision constitutionnelle.
Les lignes principales pour la création d'un Conseil suprême de la justice ont été exposées
dans un communiqué de presse comme suit :
«
L'objectif est de créer un organe efficace, ce qui implique des pouvoirs incisifs et une
composition réduite.
S'il est nécessaire de donner au Conseil suprême de la justice une base constitutionnelle, le
texte constitutionnel ne devrait prévoir que les grands principes régissant les attributions et la
composition de cet organe.
À l'égard des membres de la magistrature, le Conseil suprême de la justice exercera ses
compétences dans les matières suivantes :
-
la direction et la supervision du recrutement ainsi que de la formation ;
la présentation des propositions de nomination aux fonctions judiciaires ;
les recommandations et la surveillance en matière de déontologie ;
l'engagement, l'instruction et le jugement en première instance des affaires
disciplinaires ; 'appel sera ouvert devant une juridiction ad hoc.
D'autre part, le Conseil suprême de la justice sera chargé des attributions suivantes :
-
la réception et le traitement des doléances des justiciables relatives au fonctionnement
de la justice ;
la présentation à la Chambre des Députés et au Gouvernement des recommandations
en vue d'améliorer le fonctionnement de la justice ;
la communication dans les matières relevant de ses missions et attributions, y compris
en cas d'atteinte à l'image de la justice ou à la réputation d'un membre de la
magistrature. »
Le projet de loi sous avis a été déposé le 15 juin 2018.
Quant à l'ancrage du Conseil dans la Constitution
Tel qu'il a été relevé ci-dessus, le CCJE, dans son Avis de 2007, avait déjà noté que la
création et les compétences du Conseil devaient être prévues dans l'instrument législatif ou
constitutionnel le plus élevé.
La Cour, dans son Avis de 2013, avait également observé que « i institution d'un [tel] Conseil
devrait avoir son ancrage dans la Constitution sous le chapitre consacré à la Justice. Le texte
constitutionnel devrait déterminer la composition et les attributions du Conseil. ».
La Cour, dans le présent avis, réitère cette observation.
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11 en est d'autant plus ainsi que c'est dans la Constitution (cf. article 90) qu'il est retenu que
les magistrats occupant les fonctions les plus élevées du siège sont nommés par le Grand-Duc,
sur l'avis de la Cour supérieure de justice.
Il est exact qu'à l'heure actuelle, une proposition de révision de la Constitution, déposée le 21
avril 2009 déjà, prévoit, dans la dernière version qui est à la disposition de la Cour (rapport de
la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle du 6 juin 2018) à l'article
102, la création d'un « Conseil national de la Justice » (il faudra aligner le nom du nouvel
organe prévu, d'un côté, dans la Constitution et, d'un autre côté, dans la loi) qui veille au bon
fonctionnement de la justice et respecte l'indépendance des magistrats.
L'article 102 poursuit : « La composition et l'organisation du Conseil national de la Justice
sont réglées par la loi. Le Conseil national de la Justice doit être majoritairement composé de
magistrats. Les magistrats sont nommés par le Chef de l'Etat sur proposition du Conseil
national de la Justice et suivant les conditions déterminées par la loi. Les autres attributions
du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine également la manière de
les exercer. »
Or, rien n'est moins sûr que la révision globale de la Constitution, qui est en discussion depuis
près de 15 années, puisse aboutir dans un avenir plus ou moins proche. Si les déclarations
politiques en ce sens sont rassurantes en ce moment, il est loin d'être exclu que la volonté
populaire — les partis politiques ont exprimé leur accord pour soumettre, en lieu et place d'un
second vote à la Chambre des Députés, l'approbation de la révision à un referendum —
s'exprime par la négative, les raisons d'un refus de la révision pouvant être nombreuses.
Un rejet populaire serait effectivement regrettable pour la création du Conseil et
hypothéquerait lourdement son avenir. C'est la raison pour laquelle la Cour aurait marqué sa
préférence pour une révision ponctuelle de la Constitution, dans l'immédiat, avec deux votes
successifs à la Chambre des Députés, une majoritée qualifiée favorable à un Conseil semblant
être acquise. Or, cette façon de faire n'a pas été retenue. Comme la Cour est favorable à la
création du Conseil, elle ne s'oppose pas à l'approche du gouvernement actuel de procéder,
dans un premier temps, par la voie législative, quitte à ce que, dans un second temps, la
Constitution révisée consacre l'ancrage du Conseil dans la loi fondamentale.
L'écueil de l'article 90 de la Constitution, mentionné ci-dessus, semble avoir avoir
été contourné par les dispositions de l'article 45 du texte proposé, dont il sera question ciaprès.
Quant à la dénomination du Conseil
Force est de constater que, concernant le nom du nouvel organe à créer, diverses suggestions
ont été proposées, à savoir :
Conseil Supérieur de la Justice
Conseil national de la justice
Conseil national de la Magistrature
Conseil suprême de la Justice
Conseil de la Justice.
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Parmi ces suggestions le nom de « Conseil de la Justice », employé usuellement au niveau
international — il existe d'ailleurs un « Réseau des Conseils de la Justice » — est, sans nul
doute, le plus approprié.
11 faut se demander également par rapport à quel autre organe ce Conseil serait un organe
« suprême ».
C'est pourquoi la Cour suggère de supprimer le terme de « suprême » dans l'intitulé du projet
de loi, dans l'article 1" du texte proposé (où il convient de dire « dénommé ci-après le
Conseil » et non « Conseil ») et dans tous les textes suivants.
Quant au chapitre introductif du projet de loi
Les dispositions introductives reprises au chapitre 1" du texte proposé n'appellent pas
d'autres observations.
Elles correspondent au but poursuivi qui, tel qu'il ressort de l'historique repris ci-dessus, a été
rappelé à d'itératives reprises, à savoir veiller au bon fonctionnement de la justice et consacrer
l'indépendance des magistrats, dont ceux du ministère public, tout en précisant - il s'agit
d'une évidence - que le Conseil s'abstiendra de toute intervention dans une affaire judiciaire.
Quant à la composition du Conseil
- 11 ressort des observations d'ordre général reprises ci-dessus qu'aussi bien le CCJE que la
Cour ont toujours insisté pour que le Conseil soit composé d'une majorité substantielle de
magistrats. La Cour considère qu'avec la dernière proposition reprise au projet de loi, à savoir
six magistrats sur neuf membres du Conseil (en 2013, la Cour avait encore marqué une
préférence pour sept magistrats sur neuf membres), cette exigence est suffisamment respectée.
La présence des trois chefs de corps, à savoir le Président de la Cour supérieure de justice, le
Procureur général d'Etat et le Président de la Cour administative comme membres de droit du
Conseil, est de nature à asseoir l'autorité du Conseil à l'égard de l'ensemble des magistrats et
la présence de trois membres élus par leurs pairs, exigence formulée également par le CCJE,
est de nature à assurer la légitimité démocratique (cf. commentaire des articles) des membres
du Conseil.
Néanmoins, la Cour ne peut marquer son accord avec la proportion des magistrats issus des
juridictions administratives dans la composition du Conseil, à savoir deux sur six. Cette
représentation est largement surfaite, alors qu'au vu du nombre total des magistrats des deux
ordres, judicaire et administatif, cette proportion devrait être à peu près de un sur dix. Dans
son avis de 2013, la Cour avait d'ailleurs également suggéré une représentation des deux
ordres correspondant au nombre des magistrats.
C'est la raison pour laquelle la Cour propose de former un corps électoral commun, du
judiciaire et de l'administratif, pour désigner les deux membres des juridictions assises.
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Le texte proposé réglemente en détail le mode d élection des trois membres effectifs et des
trois membres suppléants du Conseil. 11 n'y a rien à y ajouter.
- Quant à la présence des 3 membres non magistrats au Conseil, la Cour, tel qu'il a été exposé
ci-dessus, dans un souci d'éviter le reproche de corporatisme, n'a pas d'objection à voir ouvrir
le Conseil à des personnalités extérieures, à savoir des avocats et des représentants de la
société civile.
Plus précisément, quant à la présence d'un avocat comme membre du Conseil, la Cour, qui
estime que parmi les non-magistrats ce sont bien les avocats qui connaissent le mieux le
monde judiciaire, considère que la restriction inscrite à l'article 9 du texte proposé, à savoir
que le représentant du barreau doit exercer la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant au
moment de la désignation par les Ordres des deux barreaux, devrait suffire à surmonter les
réticences — notamment des jeunes collègues magistrats — quant aux éventuels conflits
d'intérêts pouvant surgir avec les « avocats plaideurs ».
La Cour estime, par ailleurs, que dans l'énumération des trois membres non magistrats, les
avocats, qui sont le plus proche des magistrats, devraient précéder les 2 autres membres. Par
conséquent, aux articles 5 et 6, le point 9° deviendrait le point 7°, le point 7° deviendrait le
point 8° et le point 8° deviendrait le point 9°. Les renvois aux articles 8 et 9 devront être
adaptés en conséquence.
Au premier paragraphe de l'article 9, il serait préférable de dire, in fine, « le candidat doit
exercer
» au lieu de « il faut exercer ».
Au deuxième paragraphe du même article, il faudrait dire, à deux reprises, « l'Ordre des
avocats du Barreau » au lieu de « l'Ordre du Barreau ».
En ce qui concerne les membres représentant la société civile et le monde académique, le
projet de loi propose une désignation par la Chambre des députés, avec une majorité renforcée
et suivant les modalités prévues à l'article 8.
Pour éviter toute possibilité d'ingérence des pouvoirs politiques dans la désignation des
membres composant le Conseil, la Cour s'oppose à la proposition formulée au projet de loi et
elle suggère une désignation par voie de cooptation par les autres membres du Conseil .
En ce qui concerne ces incompatibilités visant le représentant de la société civile, dont la
finalité est, suivant le commentaire des articles, « de prévenir une politisation au niveau du
Conseil », la Cour approuve les différentes exclusions prévues au texte proposé, même si elles
ne visent pas toutes le monde politique (cf. points 4 à 6 du 1" paragraphe).
Mais, en ce qui concerne justement cette exclusion de la politique, la Cour considère qu'il ne
suffit pas de viser les seuls détenteurs actuels d'un mandat politique pour éviter toute
immixtion du pouvoir politique dans le fonctionnement du Conseil, mais qu'il faut y ajouter
également ceux qui ont exercé une fonction politique dans le passé (immédiat). En tout cas, il
faudrait prévoir un certain délai de carence, après l'exercice du mandat politique, qui devrait
être plus long que la durée d'un mandat de député, pour éviter que puisse entrer au Conseil un
mandataire politique après un échec aux élections, en attendant qu'il se représente à la
prochaine échéance électorale.
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Au paragraphe 2 de l'article 11, la Cour relève encore que l'exclusion des « ménages de fait »
pouvant exister entre certains membres du Conseil entre eux ou avec un chef de corps n'est
pas des plus précise.
Les dispositions visant la durée du mandat des membres du Conseil, qui varient suivant la
qualité que revêtent ces membres au Conseil, n'appellent pas d'autres commentaires (cf.
articles 13 et 14 du projet de loi).
11 en est de même des dispositions visant le président et le vice-président du Conseil, qui
doivent avoir la qualité de magistrat et qui sont élus par les membres du Conseil (cf. articles
15 et 16 du projet de loi).
Quant au secrétariat du Conseil
Au regard des nombreuses attributions qui seront confiées au Conseil, il est important que
celui-ci se voie adj oindre un personnel administratif suffisant en nombre et également de
haute qualité. Le texte proposé établit un cadre général à cet égard, qui ne fait pas l'objet de
critiques (cf. article 17 et 18 du projet de loi).
Le projet de loi envisage que le secrétariat sera composé de personnel propre et de personnel
détaché. Il est à l'heure actuelle très difficile de prévoir, concrètement, s'il suffira de détacher
des membres du personnel qui occupent actuellement des fonctions dans l'administration
judiciaire ou au greffe des juridictions de l'ordre administatif pour exercer les nouvelles
fonctions au sein du Conseil ou s'il sera nécessaire de recruter du personnel supplémentaire en
grand nombre pour venir à bout de toutes les tâches qui leur incomberont, tâches qui seront
forcément plus importantes au moment de la création du Conseil et pendant les premiers mois
de son fonctionnement.
Dès lors, la Cour considère qu'il serait opportun que le texte de loi indique, dès le début, un
nombre, même s'il est réduit, de personnel propre pour le Conseil.
Quant aux attributions du Conseil
- Le recrutement et la formation des magistrats
Le projet de loi renvoie, quant au recrutement et à la formation initiale, à la loi modifiée du 7
juin 2012 sur les attachés de justice.
La commission créée par cette loi a fait ses preuves. 11 n'y a aucune raison de changer son
fonctionnement. Elle gardera les attributions lui conférées par la loi de 2012, mais elle les
exercera sous la surveillance du Conseil. La Cour ne formule aucune critique à ce sujet.
Quant à la formation continue des magistrats, le texte proposé dispose que c'est le Conseil qui
la dirige et la surveille. La gestion journalière pourra être déléguée à un magistrat extérieur au
Conseil.
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Il est à supposer que le magistrat qui est actuellement en charge au Parquet général de cette
formation continuera à assumer cette fonction. 11 le fera donc non plus sous la direction du
Procureur général d'Etat, mais sous celle du Conseil.
Vu l'importance de la formation continue, la Cour renvoie à ses observations faites, en 2013,
quant au précédent projet de loi, qui gardent toute leur pertinence. On peut y lire à ce sujet :
« La Cour ne saurait que trop insister sur le rôle primordial de cette formation qui, à l 'instar
de la « recommandation » des auteurs du projet de loi et du CCJE, devra revêtir un caractère
obligatoire pour tous les membres de la magistrature et attachés de justice. Cette formation
ne devra bien évidemment pas uniquement proposer des modules relatifs à des sujets
purement juridiques, mais encore proposer des sujets axés sur l'administration de la justice et
ses relations avec les tiers. Cet aspect de la formation continue est particulièrement
primordial pour celles ou ceux des magistrats qui sont (seront) appelés à exercer des
fonctions de chef de juridiction ou de parquet. Il est en effet recommandé que l'exercice de
ces fonctions, normalement atteintes en fin de carrière, revienne à des magistrats qui, outre
leur qualité de fin juriste, devront également faire preuve de qualités de gestionnaire capable
de prendre des décisions dans l'intérêt du service. »
- La nomination des magistrats
Cette section du projet (cf articles 21 à 24) est évidemment la plus importante de la loi, vu
qu'elle est destinée à consacrer l'objet fondamental de la loi qui est, d'après les auteurs du
texte, de garantir l'indépendance de la justice et des juges à l'égard, notamment, des deux
autres pouvoirs, à savoir le législatif et l'exécutif
11 importe de citer, à cet égard, d'emblée, l'Avis précité du CCJE dans ses paragraphes 8, 9,
48 et 49 :
« 8. Le Conseil de la Justice vise à garantir à la fois l'indépendance du système judiciaire et
l'indépendance de chaque juge. Au sein de l'Etat de droit, l'existence d'un pouvoir judiciaire
indépendant et impartial est une exigence structurelle de l'Etat.
9. L'indépendance des juges, dans uns société globalisée et interdépendante, devrait
apparaître au regard de chaque citoyen comme une garantie de vérité, de liberté, de respect
des droits de l'homme, et de justice impartiale non soumise à des influences externes.
L'indépendance des juges n'est pas une prérogative ou un privilège octroyé dans leur propre
intérêt, mais elle leur est garantie dans l'intérêt de la prééminence du droit et de ceux qui
recherchent et demandent justice. L'indépendance comme condition de l'impartialité des
juges est, par conséquent, une garantie d'égalité des citoyens devant la justice.
48. Pour maintenir l indépendance du système judiciaire, il est essentiel que la sélection et la
promotion des juges soient effectuées de manière indépendante, hors de la compétence du
pouvoir législati f ou exécutif et de preférence par le Conseil de la justice.
49. Si on peut admettre que, compte tenu de la place importante du juge dans la société et
pour souligner le caractère éminent de sa fonction, la nomination ou la promotion prenne la
forme d'un acte officiel émanant du Chef de l'Etat, il importe que celui-ci soit lié par une
10
proposition faite par le Conseil de la Justice. 11 ne suffit pas en effet que cet organe soit
consulté pour avis sur un projet de nomination préparé par le pouvoir exécutif car le seul fait
que le projet émane d'une autorité politique est de nature à affecter l'image d'indépendance
du juge, quelles que soient les qualités personnelles du candidat proposé à la nomination. »
Le Conseil devrait donc avoir, au Luxembourg, pour mission essentielle de proposer au
Grand-Duc la nomination et la promotion de tous les magistrats. Il est exact qu'en ce qui
concerne les hauts magistrats du siège, leur nomination se fait actuellement sur proposition de
trois candidats présentés par la Cour supérieure de justice. 11 den reste pas moins que le
pouvoir de nomination revient en fin de compte au Gouvernement, ce qui n'est guère
compatible avec le principe de l'indépendance de la justice. L'objection qu'en fait le choix du
Gouvernement s'est toujours porté, au cours des dernières décennies, sur le premier des
candidats sur la liste proposée par la Cour, n'enlève rien à la considération que le
Gouvernement a le droit de porter son choix sur un autre candidat. La Constitution et les
textes de loi doivent être clairs et nets sur un point aussi important.
Par conséquent, tel que le CCJE l'a souligné, au Luxembourg, la nomination et la promotion
devraient prendre la forme d'un acte officiel émanant du Grand-Duc et il importe que celui-ci
soit lié par la proposition faite par le Conseil.
Il est donc indispensable que le Gouvernement n'intervienne plus dans la nomination et la
promotion des magistrats, mais que sur proposition du Conseil, le Grand-Duc prenne un arrêté
de nomination conforme à cette proposition.
Le projet Biltgen, tel qu'il a été exposé ci-dessus dans le cadre de l'historique, avait le mérite
incontestable de la clarté en confiant le pouvoir de proposition au seul Conseil, pour tous les
postes à pourvoir au sein de la magistrature, sans intervention du tout du ministre de la
Justice.
Il est exact qu'à cet égard il existe un problème, qui est de taille, à savoir qu' au vœu de
l'actuel article 45 de la Constitution, tous les arrêtés grand-ducaux doivent être contresignés
par le ministre du ressort responsable.
Dans le projet Biltgen, il était prévu que le pouvoir de contreseing serait confié au président
du Conseil de la Justice, quitte à ce que la question de la constitutionnalité de cette
proposition reste ouverte.
Or, le projet actuel entend maintenir le contreseing du ministre responsable. Par conséquent,
le ministre aura la possibilité de refuser de contresigner l'arrêté pris par le Grand-Duc et donc
de ne pas accepter le candidat proposé. Il est exact que ce refus devra être motivé, ce qui est,
en principe, de nature à éviter une décision arbitraire. Néanmoins, il n'est pas précisé sur base
de quelles considérations ce refus pourra porter. 11 n'est pas non plus indiqué si un recours
contre le refus peut être introduit par le candidat refusé. Par conséquent, la Cour se pose la
question de savoir si on a vraiment gagné grand-chose du moment que la nomination du juge
continue à dépendre du bon vouloir d'un représentant du pouvoir politique, qui, à la limite,
pourra refuser tout candidat proposé jusqu'à ce que le candidat approprié lui soit proposé.
Par conséquent la disposition du 3e paragraphe de l'article 23 du projet de loi (qui est
d'ailleurs contraire aux textes européens cités ci-dessus), appellent les plus vives objections
11
de la Cour qui propose, dès lors, de supprimer tout simplement ce paragraphe. Même si ces
objections sont, au Luxembourg, très théoriques, il faut noter que l'indépendance de la justice
est à ce prix.
Les dispositions de l'article 21 du projet de loi, concernant les critères à prendre en
considération pour la nomination des magistrats, à savoir l'ancienneté (qui, d'après le
commentaire des articles, reste déterminant, sans que cela ne ressorte du texte de loi), la
compétence professionnelle et personnelle ainsi que leurs mérites, correspondent aux critères
élaborés par le CCJE. Elles répondent d'ailleurs aux observations exprimées par la Cour dans
son avis de 2013.
La disposition de l'article 22 concernant l'appel de candidature n'appelle pas d'autres
observations.
L'article 24 du projet de loi maintient l'exigence de l'avis de la Cour supérieure de justice, de
la Cour administrative respectivement de leur avis conjoint, pour la nomination aux plus hauts
postes de la magistrature. Cette exigence découle des articles 90, 95bis et 95ter de la
Constitution. La disposition de l'article 24 a dû être intégrée dans le texte, étant donné que la
révision de la Constitution n'est pas encore achevée (cf. le chapitre consacré ci-dessus à
l'ancrage du Conseil dans la Constitution). Dorénavant, cet avis de la Cour, prévu
actuellement à l'article 43 de la loi sur l'organisation judiciaire, devra être motivé.
La Cour devra aviser toutes les candidatures. Tel qu'il a été relevé ci-dessus, cet avis ne liera
ni le Conseil, ni le Grand-Duc.
Une innovation importante de ce texte réside dans le fait que, dorénavant, pour la nomination
aux plus hautes fonctions du ministère public, l'avis du parquet général sera sollicité et
continué au Conseil. Cette disposition est à voir dans le contexte de la consécration législative
de l'indépendance du ministère public au Luxembourg, ce dont la Cour — sans entrer dans les
détails — se félicite expressément. L'exposé des motifs du projet de loi consacre un chapitre
entier à cette réforme auquel il est renvoyé.
- Le détachement des magistrats
Cette section n'appelle pas d'autres commentaires (cf. article 25 du projet de loi).
- La déontologie des magistrats
Tel qu'il a été exposé ci-dessus dans le cadre des observations consacrées à l'historique du
Conseil, les règles concernant la déontologie des magistrats, à savoir leur élaboration et la
surveillance de leur application, rentrent sans nul doute dans les attributions du Conseil (cf.
article 26 du projet de loi).
12
La Cour rappelle à cet égard ce qu'elle avait déjà exposé en 2013, à savoir qu'elle exprime le
souhait que le Conseil tienne compte du recueil de déontologie adopté le 16 mai 2013 par
l'assemblée conjointe de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative.
La Cour accueille favorablement le fait que les magistrats ainsi que les attachés, lesquels, en
début de carrière, y sont le plus intéressés, puissent s'adresser directement au Conseil afin
d'avoir un avis sur une question de déontologie.
- La discipline des magistrats
Cette section (cf. articles 27-31 du projet de loi et les nouveaux articles 155 et suivants de la
loi sur l'organisation judiciaire) consacrent, d'une façon très détaillée les attributions du
Conseil en matière de droit disciplinaire des magistrats. La modernisation du droit
disciplinaire, tel que le relève l'exposé des motifs du projet de loi, est souhaitée depuis assez
longtemps par la magistrature elle-même. Les textes actuellement en vigueur, à savoir les
articles 155 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire ne correspondent plus du tout aux
standards internationaux en la matière. La Cour avait d'ailleurs consacré de longs
développements, dans son avis de 2013, à ce sujet. Elle constate avec satisfaction qu'il a été
largement tenu compte de ses observations dans le texte actuellement proposé. La Cour
approuve également le fait que la procédure n'est pas réglée dans la loi portant création du
Conseil, mais reste intégrée dans la loi sur l'organisation judiciaire.
- La définition de la faute disciplinaire, à l'article 155 reformé de la loi sur l'organisation
judiciaire, est inspirée du droit français. 11 ne s'agit pas d'une innovation importante. Il est
utile, cependant, que cette définition reste suffisamment large pour englober toutes les
situations qui peuvent se présenter.
- Quant aux sanctions disciplinaires, la Cour constate qu'il a été fait droit à une de ses
exigences, à savoir qu'au point 4 de l'article 156, la possibilité d'une exclusion temporaire a
été étendue de six mois à deux années.
Par ailleurs le texte proposé introduit une nouvelle sanction, à savoir la rétrogradation. La
Cour approuve cet élargissement du catalogue des sanctions qui permet de sanctionner plus
adéquatement les différentes fautes disciplinaires sans devoir passer de suite aux sanctions
extrêmes, à savoir la mise à la retraite ou la révocation.
La Cour se félicite également du fait que le principe de la proportionnalité est consacré
législativement (cf. article 157), de même que l'indépendance de l'action disciplinaire par
rapport à toute procédure judiciaire (cf. article 158).
A l'article 159 de la loi sur l'organisation judiciaire il faut biffer, au point 1°, « le rnagistrat »
(double emploi avec l'introduction).
La Cour se félicite encore du fait que le régime procédural de la sanction de l'avertissement,
appliqué en dehors de l'action disciplinaire, est détaillé dans le nouveau texte (cf. article 160).
- Le projet de loi prévoit une réforme complète de la procédure disciplinaire (cf. articles 163 à
173-4). Le texte proposé distingue entre l'engagement, l'instruction et le jugement des affaires
13
disciplinaires et cela, d'après l'exposé des motifs, afin de garantir la pleine application du
principe d'impartialité de la justice. Il n'est pas sans intérêt de citer, à cet égard, à nouveau
l'Avis N° 10 du CCJE qui dispose en son paragraphe 63 qu'il « importe que le juge soit
protégé par une procédure disciplinaire garantissant le respect du principe de
l'indépendance judiciaire, menée par un organe dégagé de toute influence politique statuant
sur des fautes disciplinaires clairement définies : le Chef de l'Etat, le ministre de la justice ou
tout autre représentant des autorités politiques ne doivent pas faire partie de l'instance
disciplinaire. ».
L'engagement de la procédure disciplinaire par la saisine d'un tribunal disciplinaire
nouvellement créé est de la compétence exclusive du Conseil. Ce dernier est saisi des
agissements incriminés par les chefs des corps (cf. article 163 de la loi sur l'organisation
judiciaire) ou par une doléance d'un justiciable (cf. article 35 du projet de loi).
L'instruction des affaires disciplinaires sera confiée à un magistrat instructeur qui n est pas
membre du Conseil. Les pouvoirs, dont les moyens d'investigation, dont disposera ce
magistrat sont détaillés aux articles 169 à 172-6 de la loi sur l'organisation judiciaire. Dans
son avis de 2013, la Cour critiquait l'absence de ces détails. Conformément aux vceux du
CCJE, les droits de la défense du magistrat mis en cause sont renforcés.
Pour le jugement des affaires disciplinaires, les auteurs du projet de loi prévoient la création
d'un tribunal disciplinaire et, pour respecter le principe du double degré de juridiction, en
instance d'appel, d'une Cour disciplinaire. La composition de ces juridictions spécialisées est
réglée, en détail, par les articles 28 à 30 du projet de loi. La procédure à l'audience et la
procédure d'appel sont réglées aux articles 173 et 173-1 de la loi sur l'organisation judiciaire.
Le magistrat mis en cause pourra être suspendu provisoirement par le Conseil (cf. article 168
de la loi sur l'organisation judiciaire), par le magistrat instructeur (cf. article 172-1) et par les
juridictions disciplinaires (cf. article 173).
Le sursis à exécution de la suspension provisoire est réglé à l'article 173-2 de la loi sur
l'organisation judiciaire. L'opposition et le pourvoi en cassation sont exclus (cf. article 173-3
de la loi sur l'organisation judiciaire). La Cour approuve toutes ces dispositions.
Le projet de loi prévoit également la création d'un registre des affaires disciplinaires sous
l'autorité du Conseil (cf. article 31 du projet de loi). Il faut espérer que les inscriptions dans ce
registre seront très rares.
- La mise à la retraite cles magistrats :
Les articles 174 et 175 de la loi sur l'organisation judiciaire visent à simplifier la procédure de
la mise à la retraite des magistrats.
Ces dispositions n'appelllent pas d'observation de la part de la Cour.
- Les doléances adressées au Conseil :
Même si une certaine prudence est de mise, la Cour considère, avec les auteurs du texte
proposé (cf. articles 33-36), qu'il est effectivement opportun de faire figurer le traitement des
doléances des justiciables panni les attributions du Conseil. De la sorte, les plaintes adressées
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par les citoyens au Procureur Général d'Etat, aux Présidents des juridictions ou au Ministre de
la Justice pourront être centralisées en une seule main.
La Cour constate qu'il a été tenu compte de ses observations faites en 2013, notamment en ce
qui concerne l'identité de l'auteur de la doléance (plainte), de l'information de l'auteur quant
aux suites réservées à sa plainte et quant à différentes irrecevabilités de la plainte (p.ex. la
plainte dirigée contre le contenu d'une décision judiciaire, afin d'éviter que le cours de la
justice ne soit entravé ou qu'une voie de recours supplémentaire ne soit créée ; la plainte
contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure, afin d'empêcher qu'on puisse
« choisir » son juge.
Le texte proposé n'indique pas quel type de décision le Conseil pourra prendre. Trois types de
décisions sont envisageables : un classement sans suites, lorsque la plainte est irrecevable ou
mal fondée, une procédure disciplinaire si l'examen de la doléance révèle une faute
disciplinaire, ou bien, si l'examen de la doléance révèle un mauvais fonctionnement du
service, une procédure d'enquête, par un magistrat membre du conseil, et, le cas échéant, une
injonction au chef de corps du service, conformément aux articles 37 et 38 du texte proposé.
La Cour rappelle, par ailleurs, ce qu'elle avait observé, en 2013, dans l'hypothèse où une
plainte serait déclarée irrecevable ou non fondée ;
« La Cour est encore d'avis que si une décision de classement sans suites est prise, elle ne
devrait pas être versée au dossier personnel du magistrat concerné.
En cas de classement d'une affaire qui n'est pas fondée, la Cour estime qu'il appartiendra au
CNJ de communiquer conformément à l'article 30 en diffusant que la plainte n'était pas
justifiée.
Afin d'éviter l'usage inconsidéré, vexatoire ou dilatoire de la procédure de réclamation, il
serait judicieux de prévoir une amende substantielle à charge de l'auteur d'une plainte
manifestement infondée. A tout le moins, conviendrait-il, lorsque l'instruction de la plainte
fait apparaître qu'elle revêt un caractère calomnieux ou diffamatoire, de permettre au CNJ de
porter l'affaire en justice, afin de ne pas obliger le magistrat visé par une procédure
malveillante de saisir lui-même la justice. »
Finalement, la Cour suggère de remplacer à l'article 33 du texte proposé, les termes « Toute
personne » par « Tout justiciable concerné (ou intéressé) ». La suite du texte (cf. articles 34 et
35) montre qu'il faut bien être concerné par le prétendu dysfonctionnement de la justice pour
être admis à la présentation d'une doléance.
- La fonction consultative du Conseil :
Le Conseil se verra attribuer un rôle consultatif, d'office ou à la demande de la Chambre des
députés ou du ministre de la Justice, pour tout ce qui concerne l'organisation ou le
fonctionnement de la justice, y compris le statut des magistrats et attachés, soit en émettant
des avis quant aux textes législatifs et réglementaires, soit en faisant des recommandations,
qui pourront également être adressées aux juridictions et au ministre de la Justice (cf. articles
39 et 40 du texte proposé).
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La Cour approuve cette attribution.
- La promotion et la protection de l'image de la justice :
Pour promouvoir et protéger la justice, le Conseil se verra attribuer un rôle de communicateur.
Dans son avis N° 10, précité, le CCJE avait formulé à ce sujet les observations suivantes :
« 80. Dans son Avis n°7(2005), le CCJE recommande que les pouvoirs judiciaires européens
et les Etats mettent en place globalement des programmes visant non seulement à informer le
public sur la justice mais également à lui donner une idée plus juste du rôle du juge dans la
société. Le CCJE estime que les tribunaux eux-mêmes devraient être reconnus comme
l'organe approprié pour mettre sur pied des programmes se proposant daméliorer la
compréhension et la confiance de la société à l'égard de son système judiciaire. En parallèle,
un rôle de coordination des diverses initiatives locales, de même que de promotion de
<<programmes de vulgarisation>> à l'échelle nationale, devrait être attribué au Conseil de
la Justice qui peut également, en s'adjoignant les services de professionnels rompus à
l'exercice, répondre à des besoins d'information plus sophistiqués.
81. Dans son Avis n°7(2005) également, le CCJE fait allusion au rôle d'un organe
indépendant - qui pourrait tout à fait être le Conseil de la Justice ou l'un de ses comités, si
nécessaire avec le concours de professionnels des médias - de résoudre les difficultés
suscitées par la couverture daffaires judiciaires par les médias ou rencontrées par les
journalistes dans l'accomplissement de leur mission.
82. Enfin, dans ce même Avis, le CCJE considère que, lorsqu'un juge ou un tribunal est
contesté ou attaqué par les médias (ou par des acteurs politiques - ou autres - de la société,
via les médias), les juges impliqués devraient s'abstenir de réagir en utilisant les mêmes
canaux, mais qu'il serait souhaitable que le Conseil de la Justice ou une autorité judiciaire
soit capable de réagir de manière rapide et efficace à de telles contestations ou attaques, si
nécessaire.
83. Le Conseil de la Justice devrait être habilité, non seulement à faire valoir publiquement
son point de vue, mais aussi à faire toutes démarches utiles auprès du public, des autorités
publiques et, lorsque cela est nécessaire, des tribunaux pour défendre la réputation de
l'institution judiciaire et/ou de ses membres.
84. Le Conseil de la Justice pourrait utilement être l'organe à même de jouer un rôle plus
vaste dans la protection et la promotion de l'image de la justice, ce rôle impliquant de trouver
un équilibre entre, d'une part, les droits et libertés en conflit, les acteurs sociaux et politiques
et les médias et, dautre part, l'intérêt du public pour un fonctionnement indépendant et
efficace du système judiciaire. »
La Cour approuve cette approche qui est également destinée à garantir, sinon à améliorer la
confiance des citoyens dans leurs juges et dans la justice.
- Le fonctionnement du Conseil :
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Les articles 43 à 50 du texte proposé règlent le fonctionnement du Conseil (convocation aux
séances du Conseil, votes et quorum, absence de publicité des séances, assistance éventuelle
par des experts, incompatibilités des membres du Conseil, secret professionnel, règlement
d'ordre intérieur, rapport d'activité).
La Cour n'a pas d'observations à faire à ce sujet.
Dispositions modificatives du code pénal et du code de procédure pénale :
- L'article 51 du texte proposé vise, par une modification des articles 220 et 221 du code
pénal, à rendre applicables devant les juridictions disciplinaires les dispositions pénales
concernant le faux témoignage, y compris celles visant les interprètes et les experts.
La Cour n'a pas d'observations à faire à cet égard.
L'article 52 du texte proposé, par une modification des articles 16-2, 20 et 421 du code de
procédure pénale et l'abrogation de l'article 19 du même code, vise à consacrer
l'indépendance du ministère public, dans l'exercice de l'action publique et la réquisition de
l'application de la loi, à l'égard du ministre de la Justice, qui perdra les différentes
prérogatives dont il dispose actuellement (instructions à l'égard des magistrats du ministère
public, injonction d'engager des poursuites pénales, ordre de saisir la Cour de cassation).
Par ailleurs, les fonctions d'animation et de coordination du Parquet général sont consacrées
législativement, quant à l'action des procureurs d'Etat et quant à la conduite de la politique
d'action publique.
L'exposé des motifs du projet de loi consacre des développements plus étendus à ce chapitre
important de la nouvelle loi. La Cour y renvoie et approuve pleinement la volonté des auteurs
du texte.
Il est à remarquer que la révision de la Constitution, dont il a été question ci-dessus, va dans le
même sens.
Disposition modificative de la loi du 18 février 1885 :
L'article 53 du texte proposé, par une abrogation de l'article 6 de la loi modifiée du 18 février
1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, est également destiné à enlever au ministre
de la Justice le pouvoir de déférer à la Cour de cassation, par l'intermédiaire du procureur
général d'Etat, un recours pour excès de pouvoir.
Dispositions modificatives de la loi du 7 mars 1980 :
L'article 54 du texte proposé regroupe toutes les dispositions modificatives de la loi modifiée
du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.
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- Les points 1 et 48, par l'abrogation des articles 28 et 47 et la modification de l'article 182 de
la loi, concernent les rapports d'activité annuels que les juridictions et le ministère public sont
tenus de rédiger.
- Au point 2, l'article 40 de la loi est adapté au regard des nouvelles dispositions concernant
les juridictions disciplinaires, en ce sens que la Cour supérieure de justice n'aura plus de
compétence en la matière.
- Les points 3 et 4, par la modification de l'article 43 de la loi et l'introduction d'un article
43-1, concernent la procédure de l'émission d'un avis pour la nomination des hauts magistrats
aussi bien du siège — par la Cour supérieure de justice — que du ministère public — par une
assemblée générale du Parquet général — ce dernier point constituant une innovation
importante du projet de loi.
11 a été question ci-dessus de la motivation de ces avis et des suites que le Conseil y donnera.
- Le point 5, par la modification de l'article 67 de la loi, vise à supprimer le pouvoir de
surveillance de la Cour supérieure de justice sur les juridictions qui sera transféré au Conseil.
11 s'agit d'une suite logique de l'ensemble des attributions confiées par ailleurs au Conseil.
- Les points 6 à 9, par la modification des articles 72, 73 et 75 de la loi, consacrent, comme les
modifications précitées du nouveau code de procédure civile, l'indépendance du ministère
public à l'égard du ministre de la Justice. 11 en a été question ci-dessus.
- Le point 10, par la modification de l'article 147 de la loi, consacre le régime des absences
des magistrats pendant plus de trois jours. Il est nouveau en ce sens que le président de la
Cour supérieure de justice et le procureur général d'Etat ne seront plus obligés de demander
l'autorisation au ministre de la Justice, mais devront simplement informer le Conseil de leur
absence.
- Au point 11, il est prévu, par la modification de l'article 149-2 de la loi, que le déplacement
temporaire d'un magistrat est accordé sur avis du Conseil.
- Les points 12 à 44 visent les nouvelles règles du droit disciplinaire examinées ci-dessus (cf.
articles 155 à 173-4 de la loi).
- Tel qu'il a déjà été relevé ci-dessus (cf. article 32 du projet de loi), les points 45 et 46, par la
modification des articles 174 et 175 de la loi, sont destinés à « simplifier et moderniser la
procédure de la mise à la retraite des magistrats » (accomplissement de l'âge de 68 ans ou
affection grave et permanente certifiée après un examen médical et la saisine de la
Commission des pensions par le Conseil).
Ces dispositions n'appellent pas d'observations de la part de la Cour.
- Au point 47, les articles 176 à 180 de la loi, qui n'ont plus d'objet, sont abrogés.
Dispositions modilicatives de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation
des juridictions de l'ordre administratif :
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La Cour n'a pas d'observations à faire concernant ces dispositions de la loi visant
spécifiquement la Cour administrative et le tribunal administratif (cf. article 55 du projet de
loi).
Dispositions modificatives de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle :
La Cour Constitutionnelle elle-même n'a pas été saisie d'un avis portant sur le présent projet
de loi. Etant donné, cependant, que sept membres sur neuf de la Cour Constitutionnelle, dont
le président, sont également membres de la Cour supérieure de justice, cette dernière estime
être habilitée à aviser également l'article 56 du projet de loi qui tend à la modification des
articles 3, 10, 21, 22 et 28 de la loi de 1997, à l'abrogation des articles 23 à 26 de la loi et à
1 ' introduction d'un article 28-1.
- Au paragraphe 3 de l'article 3 de la loi, le texte proposé (cf. point 1 de l'article 56) précise
quels sont les deux conseillers qui sont membres de droit de la Cour Constitutionnelle — à côté
du président de la Cour supérieure de justice et du président de la Cour administrative —, à
savoir les deux conseillers les plus anciens en rang de la Cour de cassation. Cette précision,
qui ne rencontre pas d'objections, est devenue nécessaire en raison de l'augmentation à cinq
du nombre des conseillers de la Cour de cassation. La précision aurait d'ailleurs été opportune
antérieurement, à l'époque où le nombre de conseillers à la Cour de cassation avait été
augmenté de trois à quatre.
- Au paragraphe 4 de l'article 3 de la loi, la procédure de désignation des cinq conseillers à la
Cour Constitutionnelle qui ne sont pas membres de droit est alignée sur celle applicable aux
autres hauts magistrats, à savoir un avis motivé conjoint de la Cour supérieure de justice et de
la Cour administrative adressé au Conseil qui présentera un candidat au Grand-Duc.
Les observations faites ci-dessus quant à cette désignation valent également à cet endroit. 11
est exact que le texte n'indique pas expressément la possibilité de refus du Grand-Duc, tel que
c'est le cas pour la désignation des hauts magistrats du siège et du ministère public (cf. article
23, paragraphe 3, du projet de loi). Est-ce que cela signifie que cette possibilité n'existe pas
pour les conseillers à la Cour Constitutionnelle ? Rien n'est moins sûr. En tout cas, la Cour
réitère les objections formulées ci-dessus à l'égard de l'article 23, paragraphe 3, du projet de
loi.
- Le commentaire des articles quant au point 1 de l'article 56 du projet de loi relève que, bien
que le Gouvernement soit favorable à la création de la fonction de magistrat suppléant à la
Cour Constitutionnelle, le projet de loi n'a pas pu le prévoir, étant donné que la composition
de la Cour Constitutionnelle est arrêtée par l'article 95ter de la Constitution.
La création de magistrats suppléants est une exigence de la Cour Constitutionnelle depuis de
nombreuses années. Elle a été formulée à d'itératives reprises et devient d'autant plus urgente
qu'à partir du 16 septembre 2018 la Cour de cassation sera composée de cinq conseillers. 11 ne
resterait donc, en principe, plus que quatre conseillers pour composer la Cour
Constitutionnelle en cas de saisine de cette Cour par la Cour de cassation par la voie d'une
question préjudicielle.
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La Cour constate que le projet de révision de la Constitution, dont question ci-dessus, prévoit
à l'article 103, paragraphe 4, la possibilité pour la Cour Constitutionnelle de se composer par
des suppléants. Il faut donc, à nouveau, espérer que la révision de la Constitution interviendra
le plus rapidement possible.
A l'article 10 de la loi de 1997, le projet de loi (cf. alinéa 2 de l'article 56) introduit
l'intervention du ministère public, par l'intermédiaire des magistrats du Parquet général,
comme « amicus curiae » auprès de la Cour Constitutionelle à l'instar de son intervention
auprès de la Cour de cassation ou de différentes juridictions étrangères et internationales. Le
commentaire des articles, quant au point 2 de l'article 56 du projet de loi, relève l'opportunité
de la création de cet organe chargé de fournir un avis indépendant sur le bien-fondé des
questions préjudicielles soumises à la Cour Constitutionnelle. Il y est renvoyé pour le détail.
Il s'agit ici également d'une demande que la Cour Constitutionnelle a formulée depuis un
certain temps. Il convient donc d'approuver cette innovation.
La Cour tient, néanmoins, à noter que si le commentaire des articles relève que « son defaut
laisse les membres de la Cour Constitutionnelle seuls devant les conclusions des parties », la
Cour Constitutionnelle (comme d'ailleurs toutes les juridictions non pénales) a réussi à se
« débrouiller » depuis sa création il y a vingt-deux années sans « amicus curiae ». La Cour
salue la création de l'adjonction du ministère public à la Cour Constitutionnelle, mais elle n'a
pas lancé de cri d'alarme.
Tout comme pour les magistrats suppléants, l'absence de révision de l'article 95ter de la
Constitution, …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.