📄 Texte de loi
Amendements gouvernementaux au projet de loi n°8185 relative au transfert de crédits
non performants, et portant :
1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil
du 24 novembre 2021 concernant les gestionnaires de crédits et les acheteurs de
crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ;
2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du
Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive
2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements
d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points
d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments
éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ;
3° modification :
a) du Code de la consommation ;
b) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
c) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission
de surveillance du secteur financier ;
d) de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant
modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de
surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les
contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt
sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt
sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée ;
e) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Les amendements gouvernementaux au projet de loi n°8185 poursuivent plusieurs objectifs.
Il s’agit, d’une part, d’adapter de manière ciblée les dispositions en matière de transfert des droits
de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de cession de contrats de crédit
non performants, figurant au projet de loi sous rubrique, en vue de réduire les obstacles potentiels
au transfert de tels droits et à la cession de tels contrats. Le régime applicable en matière de
transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de cession des
contrats de crédit non performants est aligné plus étroitement au cadre réglementaire prévu par la
loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation, assurant ainsi la cohérence du cadre
législatif national.
D’autre part, à la suite de la publication, au Journal Officiel de l’Union européenne, d’un rectificatif
portant sur la version française de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 2021, des adaptations aux dispositions figurant à la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier, applicables à certaines succursales d’entreprises
d’investissement de pays tiers, sont nécessaires. L’amendement proposé vise à assurer que ces
dernières mettent en place des procédures appropriées en matière de « whistleblowing ».
En troisième lieu, des changements sont introduits à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats
de garantie financière en vue de clarifier la volonté initiale du législateur concernant le cadre
législatif sécurisant les garanties financières luxembourgeoises, au stade de leur conclusion et de
leur réalisation, ainsi que de la compensation d’avoirs, et écartant notamment toute règle
nationale ou étrangère en matière d’insolvabilité, de concours et de saisie susceptible d’affecter
leur fonctionnement normal.
Finalement, des amendements ciblés sont apportés aux dispositions régissant les différents
organes en charge de la résolution bancaire ou de la protection des déposants et des
investisseurs, figurant à la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission
de surveillance du secteur financier et à la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la
défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.
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TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX
Amendement 1 modifiant l’intitulé du projet de loi
L’intitulé du projet de loi est modifié comme suit :
« PROJET DE LOI n°8185 relative au transfert de crédits non performants, et portant :
1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et
modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ;
2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil
du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive
2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements
d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée
multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour
l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ;
3° modification :
a)
du Code de la consommation ;
b)
de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
c)
de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de
surveillance du secteur financier ;
d)
de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification
de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée
du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du
secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires
; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu ; - la loi
modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; - la loi modifiée
du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
e)
de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
f)
de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ».
Motivation de l’amendement
L’amendement 1er modifie l’intitulé du projet de loi n° 8185 afin de préciser que le projet de loi n°
8185 tel qu’amendé porte également modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les
contrats de garantie financière. Ce changement est nécessaire en raison des changements
introduits par l’amendement 5.
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Amendement 2 modifiant l’article 2
À l’article 2, paragraphe 2, de la loi en projet, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme
suit :
« Nonobstant l’alinéa 1er, l’article 1699 du Code civil n’est pas applicable en cas de
transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou à la
cession du contrat de crédit non performant lui-même relevant du champ d’application de
la présente loi. ».
Motivation de l’amendement
Cet amendement vise à préciser que l’article 1699 du Code civil ne s’applique pas en cas de
transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de cession de
contrats de crédits non performants relevant du champ d’application de la loi en projet. Alors que
la loi en projet vise à mettre en place un cadre spécifique pour le rachat de créances litigieuses, le
maintien de l’applicabilité de l’article 1699 du Code civil dans le cadre de telles transactions
entraverait la poursuite de l’objectif de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et
modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, à savoir la facilitation du transfert des droits
de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de la cession de contrats de crédit
non performants par des établissements de crédit.
L’article 9 de la loi en projet dispose que les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits
doivent agir de bonne foi, loyalement et professionnellement dans leurs relations avec
l’emprunteur. Ces dispositions visent à assurer le bon traitement des emprunteurs dont le contrat
de crédit non performant (ou les droits y relatifs) se voit cédé ou transféré, de façon à ce que ce
dernier ne soit pas soumis à de quelconques pressions de la part du gestionnaire de crédit.
L’introduction de cette disposition se fait par analogie aux dispositions figurant à l’article 56 de la
loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5
avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création
d'une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les
contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu ; - la loi
modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Amendement 3 introduisant un nouvel article 33
1° À la suite de l’article 32, du projet de loi, il est inséré un article 33 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 33. À l’article 38-13, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme
suit :
« L’article 38-16 s’applique en outre aux succursales luxembourgeoises
d’entreprises d’investissement IFR ayant leur siège social dans un pays tiers. » ».
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2° Les anciens articles 33 à 43 deviennent les nouveaux articles 34 à 44.
Motivation de l’amendement
Cet amendement apporte une modification à l’article 38-13 de la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier, aux fins de la transposition fidèle de l’article 1er, point 12), de la
directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la
directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des
produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui
concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de
la crise liée à la COVID-19.
Cette modification s’avère nécessaire suivant la publication, au Journal Officiel de l’Union
européenne du 20 octobre 2023, d’un rectificatif visant à corriger une erreur de traduction dans la
version française de la directive précitée. La version française antérieure au rectificatif faisait en
effet erronément référence aux « filiales d’entreprises de pays tiers » et non aux «
succursales d’entreprises de pays tiers ».
L’amendement vise ainsi à assurer que les succursales luxembourgeoises d’entreprises
d’investissement IFR ayant leur siège social dans un pays tiers mettent en place des procédures
appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation éventuelle ou réelle par un
canal interne spécifique, indépendant et autonome.
La mise en place de telles procédures par des succursales d’entreprises ayant leur siège social
dans un pays tiers, autres que celles d’entreprises d’investissement IFR, est actuellement déjà
couverte par les législations sectorielles respectives.
Amendement 4 introduisant de nouveaux articles 45 à 48
1° À la suite du nouvel article 44, ancien article 43, du projet de loi, il est inséré un nouvel article
45 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 45. L’article 12-2 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, lettre b), les mots « le directeur du Trésor » sont remplacés par les
mots « un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances
nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil » ;
2° Au paragraphe 4, les mots « directeur du Trésor » sont remplacés par les mots
« membre visé au paragraphe 1er, lettre b) ». ».
2° À la suite du nouvel article 45, du projet de loi, il est inséré un nouvel article 46 libellé comme
suit :
« Art. 46. A l’article 12-3, paragraphes 1er, 4 et 5, de la même loi, les mots « directeur du
Trésor » sont à chaque fois remplacés par les mots « membre visé à l’article 12-2,
paragraphe 1er, lettre b) ». ».
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3° À la suite du nouvel article 46, du projet de loi, il est inséré un nouvel article 47 libellé comme
suit :
« Art. 47. L’article 12-11 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, lettre b), les mots « le directeur du Trésor » sont remplacés par
les mots « un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances
nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil » ;
2° Au paragraphe 4, les mots « directeur du Trésor » sont remplacés par les mots
« membre visé au paragraphe 1er, lettre b) ». ».
4° À la suite du nouvel article 47, du projet de loi, il est inséré un article 48 nouveau, libellé comme
suit :
« Art. 48. A l’article 12-12, paragraphes 1er à 3, les mots « directeur du Trésor » sont à
chaque fois remplacés par les mots « membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre
b) ». ».
5° Les anciens articles 44 et 45 deviennent les nouveaux articles 49 et 50.
Motivation de l’amendement
L’amendement en question vise à apporter davantage de flexibilité quant à la nomination du
membre visé à l’article 12-2 paragraphe 1er, lettre b), et à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b).
Le membre en question constitue le relais entre le conseil de résolution, ou le conseil de
protection des déposants et des investisseurs, et le ministre compétent. Le ministre des Finances,
du fait qu’il a les finances publiques et la place financière dans ses compétences, a la
responsabilité politique des implications systémiques ou ayant une incidence budgétaire
découlant de décisions en matière de résolution bancaire et de protection des déposants et des
investisseurs.
Cette modification est également reflétée à l’article 12-2, paragraphe 4, l’article 12-3, paragraphes
1er, 4 et 5, l’article 12-11, paragraphe 4, et l’article 12-12, paragraphes 1er à 3.
Amendement 5 introduisant un nouveau chapitre 5
1° À la suite du nouvel article 50, ancien article 45, du projet de loi, il est inséré un chapitre 5
nouveau, libellé comme suit :
« Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière
Art. 51. L’article 1er de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
est modifié comme suit :
1° Il est inséré un nouveau point 4bis, libellé comme suit :
« 4bis) « dispositions nationales ou étrangères » : les dispositions nationales, d’un
autre
Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou d’un autre Etat ; » ;
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2° Il est inséré un nouveau point 8bis, libellé comme suit :
« 8bis) « loi étrangère » : la loi d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique
européen, ou d’un autre Etat ; » ;
3° Il est inséré un nouveau point 9bis, libellé comme suit :
« 9bis) « mesure d’assainissement, procédure de liquidation ou toute autre situation de
concours, nationale ou étrangère » : une mesure d’assainissement, une procédure de
liquidation ou toute autre situation de concours, nationale, d’un autre Etat partie à
l’Accord sur l’Espace économique européen, ou d’un autre Etat ; ». ».
2° L’ancien chapitre 5 devient le nouveau chapitre 6.
3° Les anciens articles 46 et 47 deviennent les nouveaux articles 52 et 53.
Motivation de l’amendement
La loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière traduit un certain nombre de
choix opérés par le législateur lors de son adoption, à savoir notamment la volonté d’aller au- delà
d’une transposition minimale de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil
du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière. Elle vise à offrir un cadre législatif
sécurisant les garanties financières luxembourgeoises, tant au stade de leur conclusion, de leur
réalisation, que la compensation d’avoirs. Elle écarte, également, toute règle nationale ou étrangère
en matière d’insolvabilité, de concours et de saisie susceptible d’affecter leur fonctionnement
normal.
L’article 24 de la loi modifiée du 5 août 2005 prévoit, par ailleurs, que les dispositions nationales
en matière d’insolvabilité, de concours et de saisie sont inapplicables, dans le cas où (i) le
constituant d’une garantie financière, ou de toute autre garantie similaire à laquelle une loi
étrangère s’applique, ou lorsque (ii) la partie défaillante dans une opération de mise en pension
ou à un arrangement de compensation auxquels une loi étrangère s’applique, est établi au
Luxembourg ou y réside.
La question de savoir si l’exclusion des procédures et mesures nationales et étrangères en
matière d’insolvabilité doit être comprise comme couvrant toute procédure et mesure nationale ou
étrangère ordinaire, ou plutôt comme couvrant seulement les procédures et mesures
nationales et européennes, à l’exception des procédures et mesures d’Etats tiers, peut être
source d’incertitude, et affecter la sécurité juridique des dispositifs mis en place sous la loi
modifiée du 5 août 2005.
Lors de l’adoption de la loi du 5 août 2005, le législateur n’entendait pas distinguer entre
procédures et mesures étrangères d’origine européenne ou procédures et mesures étrangères
d’origine extra-européenne. L’intention du législateur était, alors, d’aller au-delà d’une
transposition minimale de la directive 2002/47/CE. En effet, le législateur entendait protéger les
contrats de garantie financière et la compensation de tout incident issu du droit des procédures de
liquidation, des mesures d’assainissement et des autres situations de concours au sens large, et ce
quelle que soit l’origine ou la juridiction de ces procédures et mesures. L’intention du législateur
était de viser toute loi étrangère, incluant les lois des Etats tiers.
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Le présent amendement clarifie davantage le sens de ces concepts, eu égard à l’insécurité
juridique que des interrogations à ce sujet seraient susceptibles de causer.
Amendement 6 introduisant de nouveaux articles 54 et 55
1° À la suite du nouvel article 53, ancien article 47, du projet de loi, il est inséré un article 54
nouveau, libellé comme suit :
« Art. 54. L’article 105, de la même loi, est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2, les mots « directeur du Trésor » sont remplacés
par les mots « membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée
du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur
financier » ;
2° Au paragraphe 3, alinéa 4, et au paragraphe 8, les mots « directeur du Trésor » sont à
chaque fois remplacés par les mots « membre visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point
2 ». ».
2° À la suite du nouvel article 54, du projet de loi, il est inséré un article 55 nouveau libellé comme
suit :
« Art. 55. L’article 154, de la même loi, est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 3, alinéa 2, point 2, les mots « directeur du Trésor » sont remplacés
par les mots « membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée
du 23 décembre 1998 portant création d’une commission du secteur financier » ;
2° Au paragraphe 3, alinéa 4, et au paragraphe 8, les mots « directeur du Trésor » sont à
chaque fois remplacés par les mots « membre visé au paragraphe 3, alinéa 2, point 2
». ».
3° Les anciens articles 48 à 49 deviennent les nouveaux articles 56 à 57 du projet de loi.
Motivation de l’amendement
Cet amendement est opéré afin d’assurer la cohérence des dispositions régissant le Fonds de
résolution Luxembourg (FRL) et le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) avec les
changements introduits par l’amendement 4. Il est renvoyé aux commentaires de l’amendement
4.
Amendement 7 modifiant l’ancien article 50
L’ancien article 50 devient le nouvel article 58 du projet de loi et prend la teneur suivante :
« Art. 58. L’article 51 s’applique, également, aux contrats de garantie financière et aux
arrangements de compensation conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi. ».
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Motivation de l’amendement
Afin d’éviter des problèmes d’interprétation complexes concernant l’effet de la loi sur les contrats
et arrangements en cours, et comme les dispositions nouvellement introduites à la loi modifiée du
5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ne font que préciser des dispositions déjà
existantes, l’article 58 nouveau prévoit, de façon non restrictive, l’applicabilité de la loi, également,
aux contrats et arrangements en cours avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette
disposition reflète celle figurant à l’article 27 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de
garantie financière.
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PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT
par rapport à l'avis du Conseil d'Etat du 5 décembre 2023
n.b. : Les références aux articles correspondent à l'ancienne numérotation (pré-amendements)
Considérations générales
Le Conseil d’Etat rappelle que l’objectif du projet de loi est la résorption d’encours excessifs de
crédits non performants ainsi que la prévention de leur accumulation future dans les bilans des
établissements de crédit par le biais des nouvelles règles et ce, dans le but de préserver la
stabilité financière, d’encourager l’activité de prêt et de favoriser le développement d’un marché
secondaire des crédits non performants dans l’Union européenne.
Le Conseil d’Etat affirme également que l’introduction de ce cadre législatif par le biais de règles
communes et d’obligations nouvelles s’appliquera aux divers acteurs concernés et devra être
respecté par les parties essentielles aux opérations de transfert ou de cession de crédits non
performants.
Article 1er
Concernant les remarques du Conseil d’Etat sur le non-lieu de renvoyer à des dispositions
européennes à la place de viser des dispositions nationales, il convient de noter qu’à des fins de
cohérence ainsi que de transposition fidèle et complète, les références à des dispositions
européennes sont nécessaires.
A titre d’exemple, à l’endroit de l’article 1er, point 4°, lettre b), de la loi en projet, une référence à la
directive (UE) 2021/2167 est nécessaire. En effet, l’’« intermédiaire de crédit », auquel il est fait
référence dans l’article sous rubrique peut être établi dans un Etat membre autre que le
Luxembourg. Il convient dès lors de viser les dispositions européennes, à savoir l’article 3, lettre
f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant
les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ciaprès, « directive 2008/48/CE »), ou de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE du
Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs
relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et
2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et non les dispositions nationales
luxembourgeoises transposant ces notions.
Article 4
Le Conseil d’Etat remarque une transposition incomplète de la directive (UE) 2021/2167 à
l’endroit de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, du projet de loi.
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Afin de donner suite aux observations et à l’opposition formelle formulée à cet endroit, il y a lieu
d’intégrer la reformulation proposée par le Conseil d’Etat, telle que reflétée dans le texte
coordonné du projet de loi.
Article 5
Le Conseil d’Etat relève une incohérence d’un point de vue terminologique.
Il y a lieu de suivre la proposition du Conseil d’Etat telle que reflétée dans le texte coordonné du
projet de loi.
Article 10
Le Conseil d’Etat soulève une transposition incomplète en ce que les termes divergent entre « sur
demande de celles-ci » par rapport à « chaque fois que cela leur semblera nécessaire » proposés
par la directive (UE) 2021/2167.
Afin de donner suite aux observations et à l’opposition formelle formulée à l’endroit de l’article 10
de la loi en projet, il y a lieu d’intégrer la reformulation proposée par le Conseil d’Etat, telle que
reflétée dans le texte coordonné du projet de loi.
Article 11
A l’article 11, paragraphe 2, de la loi en projet, le Conseil d’Etat réitère son opposition formelle
formulée à l’endroit de l’article 10, paragraphe 2.
Afin de donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il y a lieu de suivre la proposition du
Conseil d’État formulée à l’endroit de l’article 10, paragraphe 2, tout en l’adaptant aux fins de
l’article 11, paragraphe 2.
Article 24
Le Conseil d’Etat suggère un renvoi pour la définition des « activités de gestion de crédits ».
Afin de garantir une meilleure lisibilité du texte, il y a lieu de ne pas suivre la recommandation du
Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat soulève également le caractère superfétatoire les termes « Au Luxembourg, il
s’agit des personnes visées à l’article 28-14 de la présente loi », qu’il propose de supprimer.
Il y a lieu de suivre la proposition du Conseil d’Etat telle que reflétée dans le texte coordonné du
projet de loi.
Article 50
Le Conseil d’Etat relève que l’article sous examen fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi au
30 décembre 2023. Dans l’éventualité où le projet de loi serait voté postérieurement au 30
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décembre 2023, le Conseil d’Etat donne à considérer qu’une application du dispositif en projet, en
ce sens qu’il introduit de nouvelles sanctions administratives, n’est pas sans soulever des
problèmes en relation avec le principe de non-rétroactivité des peines. Afin de remédier à cette
hypothèse, le Conseil d’Etat indique pouvoir, le cas échéant, d’ores et déjà marquer son accord
avec une entrée en vigueur dans le délai de droit commun en la matière.
Il y a lieu de suivre la proposition du Conseil d’Etat et de supprimer les dispositions visant à fixer
la date de l’entrée en vigueur de la loi au 30 décembre 2023 en vue de permettre une entrée en
vigueur dans le délai de droit commun en la matière.
Observations d’ordre légistique
Les observations de nature légistique formulées par le Conseil d’Etat ont été prises en compte
telles que reflétées dans le texte coordonné du projet de loi.
Il est fait suite à toutes les demandes de nature légistique formulées par le Conseil d’Etat, à moins
que le libellé des dispositions existantes n’exige d’en dévier à des fins de cohérence interne.
A titre d’exemple, les références au « Chapitre 1er » au lieu de « Chapitre Ier » et l’emploi des «
Luxembourg » au lieu de « Grand-Duché du Luxembourg » sont maintenus, le cas échéant,
afin d’aligner les nouvelles dispositions sur la structure existante des articles auxquels elles sont
insérées.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’intitulé du projet de loi, il y a lieu de ne pas suivre la proposition
du Conseil d’Etat. Le libellé proposé par le Conseil d’Etat laisserait sous-entendre que le projet de
loi a pour objet exclusif l’opérationnalisation du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement
européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive
2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance
systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des
méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds
propres et d’engagements éligibles.
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Textes coordonnés (extraits)
CODE DE LA CONSOMMATION
[…]
Livre 2 – Contrats conclus avec les consommateurs
[…]
Titre 2 – Contrats particuliers
[…]
Chapitre 4 - Contrats de crédit à la consommation
[…]
Section 3 - Informations et droits concernant les contrats de crédit
[…]
Sous-section 2 - Information sur le taux débiteur
Art. L. 224-12.
(1) Le consommateur est informé d’une modification du taux débiteur, sur un support papier
ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette
information indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du
nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.
(2) Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information visée au
paragraphe (1) est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la
modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence, que le
nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que
l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les
locaux du prêteur.
Sous-section 2bis - Informations concernant la modification des clauses et conditions
d’un contrat de crédit
Art. L. 224-12-1.
Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur
communique, avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les
informations suivantes au consommateur :
a)
une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la
nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications
introduites par effet de la loi ;
b) le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ;
c)
les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en
ce qui concerne les modifications visées au point a) ;
d) le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;
1/41
e)
le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le
consommateur peut déposer cette réclamation.
Sous-section 3 - Obligations relatives au contrat de crédit prenant la forme d’une facilité de
découvert
Art. L. 224-13.
(1) Lorsqu’un contrat de crédit est consenti sous la forme d’une facilité de découvert, le
consommateur est régulièrement informé, sur un support papier ou sur un autre support
durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes:
a)
la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;
b)
les montants prélevés et la date des prélèvements;
c)
le solde du relevé précédent et la date de celui-ci;
d)
le nouveau solde;
e)
la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;
f)
le taux débiteur appliqué;
g)
tous les frais ayant été appliqués;
h)
le cas échéant, le montant minimal à payer.
(2) En outre, le consommateur est informé sur un support papier ou sur un autre support
durable, des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable avant que
ces modifications n’entrent en vigueur.
Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information relative
aux modifications du taux débiteur est communiquée de la manière visée au paragraphe
(1), si la modification du taux débiteur résulte de la modification d’un taux de référence, le
nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et l’information
relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du
prêteur.
[…]
Sous-section 7 - Remboursement anticipé
Art. L. 224-17.
(1) Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou
partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas,
il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus
pour la durée résiduelle du contrat. Le consommateur notifie son intention au prêteur par
écrit ou sur un autre support durable.
Après avoir pris connaissance de l’intention du consommateur, le prêteur lui communique
sans délai le montant exact de la réduction du coût total du crédit et de l’indemnité prévue
au paragraphe (2).
(2) En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable
et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement
anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une
période à taux fixe.
2/41
Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du
remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du
contrat de crédit convenue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse
pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un
remboursement anticipé.
Toutefois, le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut
prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le
montant fixé en application de l’alinéa précédent.
Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le
consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence.
Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt de référence
initialement convenu et le taux d’intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau
prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l’impact
du remboursement anticipé sur les frais administratifs.
(3) L’indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d’intérêt que le consommateur
aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat
de crédit convenue.
(4) Le prêteur ne peut réclamer une indemnité qu’à la seule condition que le montant du
remboursement anticipé dépasse 10.000 euros au cours d’une période de douze mois.
(5) Aucune indemnité n’est réclamée au consommateur:
a)
si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat
d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit;
b)
en cas de facilité de découvert; ou
c)
si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux
débiteur n’est pas fixe.
Sous-section 7bis - Retards de paiement et exécution
Art. L. 224-17-1.
(1) Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y
a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure
d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres
éléments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment
prévoir :
a)
le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
b) la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit,
qui peut comprendre entre autres :
(i) la prolongation de la durée du contrat de crédit ;
(ii) la modification du type de contrat de crédit ;
(iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du
remboursement pendant une période donnée ;
(iv) la modification du taux d’intérêt ;
(v) la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ;
(vi) des remboursements partiels ;
(vii) des conversions de devises ;
3/41
(viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
(2) Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de
paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser
les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.
Sous-section 8 – Cession des droits
Art. L.224-18.
(1) Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont
cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen
de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une
compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.
(2) Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le
prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du
consommateur.
[…]
Chapitre 6 – Contrats de crédit immobilier
[…]
Section 3 - Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier Soussection 1er - Informations sur les modifications du taux débiteur
Art. L. 226-16.
(1) Le prêteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un
support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification ne prenne effet.
Cette information indique le montant des versements à effectuer après la prise d’effet du
nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.
(2) Les parties peuvent convenir, dans le contrat de crédit immobilier, que l’information visée
au paragraphe 1er est communiquée périodiquement au consommateur lorsque la
modification du taux débiteur est due à une modification d’un taux de référence, que le
nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que
l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les
locaux du prêteur, et qu’elle est communiquée personnellement au consommateur avec le
montant des nouveaux paiements périodiques.
(3) Lorsque les modifications du taux débiteur sont déterminées par voie d’adjudication sur les
marchés de capitaux et qu’il est donc impossible pour le prêteur d’informer le
consommateur d’une modification avant sa prise d’effet, le prêteur informe le
consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable, en temps utile
avant l’adjudication, de la procédure à venir et donne une indication de la manière dont le
taux débiteur pourrait être modifié.
Sous-section 1bis - Informations concernant la modification des clauses et conditions
d’un contrat de crédit
Art. L. 226-16-1.
Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur
communique, avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les
informations suivantes au consommateur :
4/41
a)
une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la
nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications
introduites par effet de la loi ;
b) le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ;
c)
les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en
ce qui concerne les modifications visées au point a) ;
d) le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;
e)
le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le
consommateur peut déposer cette réclamation.
Sous-section 2 - Crédits à taux variable
Art. L. 226-17.
Lorsque le contrat de crédit immobilier est un crédit à taux variable dont la détermination du
taux est corrélée à un indice ou taux de référence:
1.
tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur doit être clair,
accessible, objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit immobilier et la
CSSF; et
2.
les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs doivent être tenues
par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs.
[…]
Section 4 - Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes
[…]
Sous-section 2 - Retards de paiement et saisie
[…]
Art. L. 226-22.
(1) Les prêteurs font preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une
procédure de saisie. Les prêteurs disposent de politiques et de procédures
adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant
d’engager une procédure de saisie. Ces mesures de renégociation tiennent
compte, entre autres éléments, des conditions propres au consommateur et
peuvent notamment prévoir :
a)
le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
b) la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit,
qui peut comprendre entre autres :
(i) la prolongation de la durée du contrat de crédit ;
(ii) la modification du type de contrat de crédit ;
(iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du
remboursement pendant une période donnée ;
(iv) la modification du taux d’intérêt ;
(v) la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ;
(vi) des remboursements partiels ;
(vii) des conversions de devises ;
5/41
(viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
(2) Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de
paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les
coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.
(3) Les parties à un contrat de crédit immobilier peuvent convenir expressément que la
restitution ou le transfert de la garantie ou du produit de la vente de cette garantie est
suffisant pour rembourser le crédit.
Sous-section 3 - Cession des droits du créancier ou du contrat de crédit lui-même
Art. L. 226-22-1.
(1) Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit
lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du
cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur
initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est
légalement autorisée.
(2) Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le
prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit vis-à- vis
du consommateur.
Section 5 - Intermédiaires de crédit immobilier
Sous-section 1re - Agrément des intermédiaires de crédit immobilier
Art. L. 226-23.
[…]
6/41
LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER
Art. 1er. Définitions.
Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par :
[…]
1bis)
« accès électronique direct » : un accès électronique direct au sens de l’article 1er,
point 1, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;
1bis-1) « acheteur de crédits » : un acheteur de crédits au sens de l’article 1er, point 2°,
de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non
performants ;
1bis-2) « activités de gestion de crédits » : une ou plusieurs des activités suivantes :
a)
la perception ou le recouvrement auprès de l’emprunteur des paiements
dus liés aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non
performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
b) la renégociation avec l’emprunteur de toute clause ou condition liée aux
droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au
contrat de crédit non performant lui-même, conformément aux instructions
données par l’acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n’est
pas un intermédiaire de crédit au sens de l’article 3, lettre f), de la directive
2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008
concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la
directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après, « directive 2008/48/CE »), ou de
l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du
Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs
relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives
2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après, «
directive 2014/17/UE ») ;
c)
la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d’un
contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant
lui-même ;
d) l’information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des
taux d’intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits
du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de
crédit non performant lui-même ;
1ter)
« APA » (« approved publication arrangement ») ou « dispositif de publication agréé »
: toute personne au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 34, du règlement (UE) n°
600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les
marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ciaprès, le « règlement (UE) n° 600/2014 ») ;
[…]
6nonies)« conseil en investissement » : la fourniture de recommandations personnalisées à
un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de l’établissement de crédit
ou de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions
portant sur des instruments financiers ;
6decies)
« contrat de crédit non performant » : un contrat de crédit non performant
au sens de l’article 1er, point 7°, de la loi du [*insérer date de la présente loi*]
relative au transfert de crédits non performants ;
7/41
7)
« contrôle » : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est
décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et
aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive
2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après, la « directive 2013/34/UE »), ou
dans les normes comptables dont relève un établissement de crédit ou une entreprise
d’investissement conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables
internationales, ou toute relation de même nature entre une personne physique ou
morale et une entreprise ;
[…]
15)
« État membre d’accueil » : l’État membre autre que l’État membre d’origine dans
lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a une
succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités prévues aux annexes I
et II. Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ire, chapitre 2, section
2, sous-section 2ter, l’État membre d’accueil est un État membre, autre que
l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une
succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de
cause dans lequel l’emprunteur réside ou dans lequel son siège statutaire est
situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, dans lequel son administration centrale
est située ;
16)
« État membre d’origine » : l’État membre dans lequel un établissement de crédit, ou
une entreprise d’investissement est agréé. Par dérogation à ce qui précède, aux
fins de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, l’État membre
d’origine est, par rapport au gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel
son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre
dans lequel son administration centrale est située, ou, par rapport à l’acheteur
de crédits, l’État membre dans lequel l’acheteur de crédits ou son représentant
réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège
statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située ;
[…]
18quinquies-1) « format électronique » : tout support durable autre que le papier ;
18quinquies-2) « gestionnaire de crédits » : un gestionnaire de crédits au sens de
l’article 1er, point 14°, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au
transfert de crédits non performants. Au Luxembourg, il s’agit des personnes
visées à l’article 28-14 de la présente loi ;
18sexies) « gestion de portefeuille » : la gestion discrétionnaire et individualisée de
portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un
mandat donné par le client ;
18sexies-1) « groupe » : un groupe tel que défini à l’article 2, point 11, de la directive
2013/34/UE ;
[…]
28)
« PSF » : le sigle PSF désigne l’ensemble formé par :
-
les entreprises d’investissement visées à la sous-section 1 de la section 2 du
chapitre 2 de la partie I ;
-
les PSF spécialisés visés soit à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2
de la partie I soit à l’article 13 et ne rentrant pas dans les catégories visées aux
premier et troisième tirets de la présente définition ;
8/41
-
les PSF de support visés à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la
partie I ;
-
les gestionnaires de crédits visés à la partie Ire, chapitre 2, section 2, soussection 2ter ;
[…]
Art. 1-1. Champ d'application.
[…]
(2) Elle ne s’applique pas :
[…]
t)
aux DCT excepté comme prévu à l’article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 ;
u) à la gestion des droits des créanciers au titre d’un contrat de crédit non
performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, effectuée par
les notaires, les huissiers de justice ou les avocats ;
u)v) aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis
par des lois particulières.
[…]
PARTIE I : L'accès aux activités professionnelles du secteur financier.
Chapitre 1 : L'agrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois.
Chapitre 2 : L’agrément des PSF.
Section 1 : Dispositions générales.
[…]
Art. 17. L’administration centrale et l’infrastructure.
[…]
(2) L’entreprise d’investissement doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à
l’article 37-1 pour les services d’investissement fournis et/ou les activités d’investissement
exercées, ainsi que pour les services auxiliaires fournis tels que visés à la section C de
l’annexe II. Une entreprise d’investissement exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg
doit en outre satisfaire aux exigences de l’article 22 ou 34 de la loi du 30 mai 2018 relative
aux marchés d’instruments financiers.
Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement et autre qu’un gestionnaire de crédits
doit justifier d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de
procédures de contrôle interne adéquates. L’organisation administrative et comptable et
les procédures de contrôle interne sont exhaustives et adaptées à la nature, à l’échelle et
à la complexité des activités d’un PSF autre qu’une entreprise d’investissement et autre
qu’un gestionnaire de crédits.
Art. 18. L’actionnariat.
[…]
(19) L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à
l’existence de mesures décidées par les autorités de l’Union européenne et imposant une
limitation ou une suspension des décisions sur les demandes de prises de participations
9/41
déposées par des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit d’un pays
tiers.
(20) Le présent article ne s’applique pas aux gestionnaires de crédits visés à la section
2, sous-section 2ter, du présent chapitre.
[…]
Section 2 : Dispositions particulières à certaines catégories de PSF.
Sous-section 1 : Les entreprises d’investissement.
Sous-section 2 : Les PSF spécialisés.
[…]
Art. 28-3. Le recouvrement de créances.
L’activité de recouvrement de créances de tiers, pour autant qu’elle n’est pas réservée par la loi
aux huissiers de justice, n’est autorisée que sur avis conforme du ministre ayant dans ses
attributions la Justice.
Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui fournissent des activités de
gestion de crédits.
Art. 28-4. Les professionnels effectuant des opérations de prêt.
(1) Sont administrateurs de fonds communs d’épargne, les personnes physiques ou morales
dont l’activité consiste dans l’administration d’un ou de plusieurs fonds communs
d’épargne. Nul autre qu’un administrateur de fonds communs d’épargne ne peut exercer,
même à titre accessoire, l’activité d’administration de fonds communs d’épargne.
Aux fins du présent article, on entend par fonds commun d’épargne toute masse indivise
de dépôts espèces administrée pour compte d’épargnants indivis dont le nombre est au
moins égal à 20 personnes, dans le but d’obtenir des conditions financières plus
avantageuses.
(2) L’administrateur de fonds communs d’épargne et les épargnants sont tenus de conclure
par écrit une convention d’administration qui établit clairement leurs obligations
respectives et les conditions de sortie du fonds commun d’épargne.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui octroient des crédits à la
consommation y compris les opérations de crédit-bail financier telles que définies au point
a) du paragraphe (2) du présent article, si cette activité est exercée de manière accessoire
dans le cadre d’une activité visée par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales.
Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui effectuent des opérations de
titrisation.
Le présent article ne s’applique pas aux activités des acheteurs de crédits qui
relèvent de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits
non performants.
[…]
10/41
Sous-section 2bis : Dispositions particulières aux teneurs de compte central.
[…]
Art. 28-13. La procédure d’agrément.
(1) L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF portant sur
les conditions exigées par la présente loi.
(2) La durée de l’agrément est illimitée. Lorsque l’agrément est accordé, le teneur de compte
central peut immédiatement commencer son activité.
(3) La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires
à son appréciation ainsi que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume
des opérations envisagées, la structure comptable et administrative de l’établissement et
l’infrastructure technique et humaine pour le traitement des opérations sur titres
dématérialisés et, le cas échéant, les opérations sur espèces correspondantes.
(4) La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur
dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six
mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué
dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision
équivaut à la notification d’une décision de refus.
Sous-section 2ter : Dispositions particulières aux gestionnaires de crédits.
Art. 28-14. La nécessité d’un agrément.
(1) Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle l’exercice d’activités de
gestion de crédits sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF.
(2) L’agrément ne peut être accordé qu’à des personnes morales.
Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur
de 75.000 euros au moins, lorsque le demandeur n’est pas autorisé à recevoir et à
détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits. Il
est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de
150.000 euros, lorsque le demandeur est autorisé à recevoir et à détenir des fonds
d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits.
(3) Nul ne peut être agréé à exercer l’activité visée au paragraphe 1er soit sous le
couvert d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de
cette activité.
(4) Lorsqu’un gestionnaire de crédits n’a pas l’intention de recevoir et de détenir des
fonds d’emprunteurs dans le cadre de son modèle d’entreprise, il fait part de cette
intention dans sa demande d’agrément visée à l’article 28-15.
(5) En cas de réception et de détention de fonds d’emprunteurs :
1.
le demandeur a, outre les exigences relatives à l’agrément visées à l’article
17, paragraphe 1er, à l’article 28-14, paragraphe 2, alinéa 1er, et à l’article 2816, l’obligation de disposer d’un compte séparé auprès d’un établissement
de crédit, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être
versés et conservés jusqu’à leur transmission à l’acheteur de crédits
concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier ;
2.
les fonds reçus des emprunteurs conformément au présent paragraphe,
sont protégés contre les recours des autres créanciers du gestionnaire de
crédits, en cas d’insolvabilité du gestionnaire de crédits, et ne font pas
11/41
partie de la masse ;
3.
un paiement est considéré comme ayant été versé à l’acheteur de crédits
lorsqu’un emprunteur effectue un paiement à un gestionnaire de crédits
afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits
du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du crédit
non performant lui-même ;
4.
le gestionnaire de crédits remet à l’emprunteur un reçu ou une lettre de
décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre
support durable, à chaque fois que le gestionnaire de crédits reçoit des
fonds de l’emprunteur ;
5.
le gestionnaire de crédits doit comptabiliser les fonds reçus des
emprunteurs séparément de son propre patrimoine.
La réception et la détention de fonds d’emprunteurs au titre du présent article ne
constitue pas de la gestion de fonds de tiers pour les besoins de la présente loi.
(6) Un gestionnaire de crédits agréé peut continuer à exercer les activités de gestion
de crédits à l’égard de crédits non performants qui redeviennent performants au
cours de la gestion du crédit.
Art. 28-15. La procédure d’agrément.
(1) L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF portant
sur les conditions exigées par la présente loi.
(2) La durée de l’agrément est illimitée.
Lorsque l’agrément est accordé, le gestionnaire de crédits peut immédiatement
commencer son activité.
(3) La demande d’agrément des gestionnaires de crédits est accompagnée de tous les
renseignements nécessaires à son appréciation, et en particulier des éléments
suivants :
1.
la preuve du statut juridique du demandeur et la copie de son acte
constitutif et des statuts de la société ;
2.
l’adresse de l’administration centrale du demandeur ou de son siège
statutaire ;
3.
l’identité des membres de l’organe de direction du demandeur et des
personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article
4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) nº 575/2013 ;
4.
la preuve que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 28-16,
paragraphe 1er et 4 ;
5.
la preuve que les personnes qui détiennent des participations qualifiées au
sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013
remplissent les conditions fixées à l’article 28-16, paragraphe 9 ;
6.
la preuve des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle
interne visés à l’article 28-16, paragraphe 5 ;
7.
la preuve de la politique visée à l’article 28-16, paragraphe 6 ;
8.
la preuve des procédures internes visées à l’article 28-16, paragraphe 7 ;
9.
la preuve des procédures visées à l’article 28-16, paragraphe 8 ;
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10. le cas échéant, la preuve de l’existence d’un compte séparé dans un
établissement de crédit, comme le prévoit l’article 28-14, paragraphe 5,
point 1 ;
11. tout accord d’externalisation visé à l’article 8, paragraphe 1er, de la loi du
[*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non
performants.
(4) La CSSF évalue dans un délai de 45 quarante-cinq jours à compter de la réception
de la demande d’agrément, si ladite demande est complète.
La décision de la CSSF prise sur une demande d’agrément doit être motivée et
notifiée au demandeur dans un délai de 90 quatre-vingt-dix jours à compter de la
date de réception d’une demande complète ou, si la demande est jugée incomplète, à
compter de la réception des informations requises. Il est en tout cas statué dans les
douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision
équivaut à la notification d'une décision de refus.
(5) L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et
en particulier si le demandeur ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 17,
paragraphe 1er, à l’article 28-14, paragraphe 2, alinéa 1er, et paragraphe 5, point 1, et à
l’article 28-16.
(6) Le gestionnaire de crédits doit satisfaire à tout moment aux conditions imposées
pour l’agrément initial et aux dispositions de la loi du [*insérer date de la présente
loi*] relative au transfert de crédits non performants. Toute modification
substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément doit être
notifiée à la CSSF.
(7) Le présent article s’applique par dérogation à l’article 15.
Art. 28-16. Exigences applicables aux gestionnaires de crédits.
(1) En vue de l'obtention et du maintien de l'agrément en tant que gestionnaire de
crédits, les membres de son organe de direction disposent à tout moment d’une
honorabilité suffisante.
La justification de l’honorabilité suffisante des membres de l’organe de direction
visée à l’alinéa 1er est démontrée en prouvant que :
1.
ils ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute
infraction pénale pertinente, liée notamment à une atteinte aux biens, à des
services et activités financiers, au blanchiment de capitaux, à l’usure, à la
fraude, aux infractions fiscales, à la violation du secret professionnel ou à
l’intégrité physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la
législation relative aux so …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.