En bref
Cette loi vise à adapter les règles concernant le transfert et la cession de crédits non performants, à transposer des directives européennes, et à modifier plusieurs lois existantes du secteur financier. Elle cherche à faciliter la gestion des crédits douteux et à renforcer la cohérence du cadre législatif national.
Ce qu'elle réglemente
- Le transfert des droits de créanciers et la cession de contrats de crédits non performants.
- La mise en œuvre de procédures de "whistleblowing" (signalement d'alertes) pour certaines succursales d'entreprises d'investissement.
- La clarification du cadre législatif des garanties financières luxembourgeoises.
- La nomination de membres pour les organes de résolution bancaire et de protection des déposants et investisseurs.
Qui elle concerne
- Les établissements de crédit, les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits.
- Les succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement IFR ayant leur siège social dans un pays tiers.
Points clés
- L'article 1699 du Code civil ne s'applique pas aux transferts et cessions de crédits non performants relevant de cette loi.
- Les acheteurs et gestionnaires de crédits doivent agir de bonne foi, loyalement et professionnellement avec l'emprunteur.
- Les succursales luxembourgeoises d'entreprises d'investissement IFR de pays tiers doivent mettre en place des procédures de signalement interne des violations.
- La nomination du membre faisant le lien entre le conseil de résolution ou de protection des déposants/investisseurs et le ministre compétent est rendue plus flexible.
Texte de loi
Amendements gouvernementaux au projet de loi n°8185 relative au transfert de crédits non performants, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 concernant les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 3° modification :
- a)du Code de la consommation ;
- b)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- c)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
- d)de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
- e)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement 1/12 * EXPOSÉ DES MOTIFS Les amendements gouvernementaux au projet de loi n°8185 poursuivent plusieurs objectifs. Il s’agit, d’une part, d’adapter de manière ciblée les dispositions en matière de transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de cession de contrats de crédit non performants, figurant au projet de loi sous rubrique, en vue de réduire les obstacles potentiels au transfert de tels droits et à la cession de tels contrats. Le régime applicable en matière de transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de cession des contrats de crédit non performants est aligné plus étroitement au cadre réglementaire prévu par la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation, assurant ainsi la cohérence du cadre législatif national. D’autre part, à la suite de la publication, au Journal Officiel de l’Union européenne, d’un rectificatif portant sur la version française de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021, des adaptations aux dispositions figurant à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, applicables à certaines succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers, sont nécessaires. L’amendement proposé vise à assurer que ces dernières mettent en place des procédures appropriées en matière de « whistleblowing ». En troisième lieu, des changements sont introduits à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière en vue de clarifier la volonté initiale du législateur concernant le cadre législatif sécurisant les garanties financières luxembourgeoises, au stade de leur conclusion et de leur réalisation, ainsi que de la compensation d’avoirs, et écartant notamment toute règle nationale ou étrangère en matière d’insolvabilité, de concours et de saisie susceptible d’affecter leur fonctionnement normal. Finalement, des amendements ciblés sont apportés aux dispositions régissant les différents organes en charge de la résolution bancaire ou de la protection des déposants et des investisseurs, figurant à la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et à la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. 2/12 * TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1 modifiant l’intitulé du projet de loi L’intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « PROJET DE LOI n°8185 relative au transfert de crédits non performants, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 3° modification :
- a)du Code de la consommation ;
- b)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- c)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
- d)de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
- e)de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
- f)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ». Motivation de l’amendement L’amendement 1er modifie l’intitulé du projet de loi n° 8185 afin de préciser que le projet de loi n° 8185 tel qu’amendé porte également modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Ce changement est nécessaire en raison des changements introduits par l’amendement 5. 3/12 Amendement 2 modifiant l’article 2 À l’article 2, paragraphe 2, de la loi en projet, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Nonobstant l’alinéa 1er, l’article 1699 du Code civil n’est pas applicable en cas de transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou à la cession du contrat de crédit non performant lui-même relevant du champ d’application de la présente loi. ». Motivation de l’amendement Cet amendement vise à préciser que l’article 1699 du Code civil ne s’applique pas en cas de transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de cession de contrats de crédits non performants relevant du champ d’application de la loi en projet. Alors que la loi en projet vise à mettre en place un cadre spécifique pour le rachat de créances litigieuses, le maintien de l’applicabilité de l’article 1699 du Code civil dans le cadre de telles transactions entraverait la poursuite de l’objectif de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, à savoir la facilitation du transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de la cession de contrats de crédit non performants par des établissements de crédit. L’article 9 de la loi en projet dispose que les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits doivent agir de bonne foi, loyalement et professionnellement dans leurs relations avec l’emprunteur. Ces dispositions visent à assurer le bon traitement des emprunteurs dont le contrat de crédit non performant (ou les droits y relatifs) se voit cédé ou transféré, de façon à ce que ce dernier ne soit pas soumis à de quelconques pressions de la part du gestionnaire de crédit. L’introduction de cette disposition se fait par analogie aux dispositions figurant à l’article 56 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Amendement 3 introduisant un nouvel article 33 1° À la suite de l’article 32, du projet de loi, il est inséré un article 33 nouveau, libellé comme suit : « Art. 33. À l’article 38-13, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’article 38-16 s’applique en outre aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement IFR ayant leur siège social dans un pays tiers. » ». 4/12 2° Les anciens articles 33 à 43 deviennent les nouveaux articles 34 à 44. Motivation de l’amendement Cet amendement apporte une modification à l’article 38-13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, aux fins de la transposition fidèle de l’article 1er, point 12), de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19. Cette modification s’avère nécessaire suivant la publication, au Journal Officiel de l’Union européenne du 20 octobre 2023, d’un rectificatif visant à corriger une erreur de traduction dans la version française de la directive précitée. La version française antérieure au rectificatif faisait en effet erronément référence aux « filiales d’entreprises de pays tiers » et non aux « succursales d’entreprises de pays tiers ». L’amendement vise ainsi à assurer que les succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement IFR ayant leur siège social dans un pays tiers mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation éventuelle ou réelle par un canal interne spécifique, indépendant et autonome. La mise en place de telles procédures par des succursales d’entreprises ayant leur siège social dans un pays tiers, autres que celles d’entreprises d’investissement IFR, est actuellement déjà couverte par les législations sectorielles respectives. Amendement 4 introduisant de nouveaux articles 45 à 48 1° À la suite du nouvel article 44, ancien article 43, du projet de loi, il est inséré un nouvel article 45 nouveau, libellé comme suit : « Art. 45. L’article 12-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre b), les mots « le directeur du Trésor » sont remplacés par les mots « un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil » ; 2° Au paragraphe 4, les mots « directeur du Trésor » sont remplacés par les mots « membre visé au paragraphe 1er, lettre
- b)». ». 2° À la suite du nouvel article 45, du projet de loi, il est inséré un nouvel article 46 libellé comme suit : « Art. 46. A l’article 12-3, paragraphes 1er, 4 et 5, de la même loi, les mots « directeur du Trésor » sont à chaque fois remplacés par les mots « membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre
- b)». ». 5/12 3° À la suite du nouvel article 46, du projet de loi, il est inséré un nouvel article 47 libellé comme suit : « Art. 47. L’article 12-11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre b), les mots « le directeur du Trésor » sont remplacés par les mots « un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil » ; 2° Au paragraphe 4, les mots « directeur du Trésor » sont remplacés par les mots « membre visé au paragraphe 1er, lettre
- b)». ». 4° À la suite du nouvel article 47, du projet de loi, il est inséré un article 48 nouveau, libellé comme suit : « Art. 48. A l’article 12-12, paragraphes 1er à 3, les mots « directeur du Trésor » sont à chaque fois remplacés par les mots « membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre
- b)». ». 5° Les anciens articles 44 et 45 deviennent les nouveaux articles 49 et 50. Motivation de l’amendement L’amendement en question vise à apporter davantage de flexibilité quant à la nomination du membre visé à l’article 12-2 paragraphe 1er, lettre b), et à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b). Le membre en question constitue le relais entre le conseil de résolution, ou le conseil de protection des déposants et des investisseurs, et le ministre compétent. Le ministre des Finances, du fait qu’il a les finances publiques et la place financière dans ses compétences, a la responsabilité politique des implications systémiques ou ayant une incidence budgétaire découlant de décisions en matière de résolution bancaire et de protection des déposants et des investisseurs. Cette modification est également reflétée à l’article 12-2, paragraphe 4, l’article 12-3, paragraphes 1er, 4 et 5, l’article 12-11, paragraphe 4, et l’article 12-12, paragraphes 1er à 3. Amendement 5 introduisant un nouveau chapitre 5 1° À la suite du nouvel article 50, ancien article 45, du projet de loi, il est inséré un chapitre 5 nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière Art. 51. L’article 1er de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière est modifié comme suit : 1° Il est inséré un nouveau point 4bis, libellé comme suit : « 4bis) « dispositions nationales ou étrangères » : les dispositions nationales, d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou d’un autre Etat ; » ; 6/12 2° Il est inséré un nouveau point 8bis, libellé comme suit : « 8bis) « loi étrangère » : la loi d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou d’un autre Etat ; » ; 3° Il est inséré un nouveau point 9bis, libellé comme suit : « 9bis) « mesure d’assainissement, procédure de liquidation ou toute autre situation de concours, nationale ou étrangère » : une mesure d’assainissement, une procédure de liquidation ou toute autre situation de concours, nationale, d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou d’un autre Etat ; ». ». 2° L’ancien chapitre 5 devient le nouveau chapitre 6. 3° Les anciens articles 46 et 47 deviennent les nouveaux articles 52 et 53. Motivation de l’amendement La loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière traduit un certain nombre de choix opérés par le législateur lors de son adoption, à savoir notamment la volonté d’aller au- delà d’une transposition minimale de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière. Elle vise à offrir un cadre législatif sécurisant les garanties financières luxembourgeoises, tant au stade de leur conclusion, de leur réalisation, que la compensation d’avoirs. Elle écarte, également, toute règle nationale ou étrangère en matière d’insolvabilité, de concours et de saisie susceptible d’affecter leur fonctionnement normal. L’article 24 de la loi modifiée du 5 août 2005 prévoit, par ailleurs, que les dispositions nationales en matière d’insolvabilité, de concours et de saisie sont inapplicables, dans le cas où (
- i)le constituant d’une garantie financière, ou de toute autre garantie similaire à laquelle une loi étrangère s’applique, ou lorsque (
- ii)la partie défaillante dans une opération de mise en pension ou à un arrangement de compensation auxquels une loi étrangère s’applique, est établi au Luxembourg ou y réside. La question de savoir si l’exclusion des procédures et mesures nationales et étrangères en matière d’insolvabilité doit être comprise comme couvrant toute procédure et mesure nationale ou étrangère ordinaire, ou plutôt comme couvrant seulement les procédures et mesures nationales et européennes, à l’exception des procédures et mesures d’Etats tiers, peut être source d’incertitude, et affecter la sécurité juridique des dispositifs mis en place sous la loi modifiée du 5 août 2005. Lors de l’adoption de la loi du 5 août 2005, le législateur n’entendait pas distinguer entre procédures et mesures étrangères d’origine européenne ou procédures et mesures étrangères d’origine extra-européenne. L’intention du législateur était, alors, d’aller au-delà d’une transposition minimale de la directive 2002/47/CE. En effet, le législateur entendait protéger les contrats de garantie financière et la compensation de tout incident issu du droit des procédures de liquidation, des mesures d’assainissement et des autres situations de concours au sens large, et ce quelle que soit l’origine ou la juridiction de ces procédures et mesures. L’intention du législateur était de viser toute loi étrangère, incluant les lois des Etats tiers. 7/12 Le présent amendement clarifie davantage le sens de ces concepts, eu égard à l’insécurité juridique que des interrogations à ce sujet seraient susceptibles de causer. Amendement 6 introduisant de nouveaux articles 54 et 55 1° À la suite du nouvel article 53, ancien article 47, du projet de loi, il est inséré un article 54 nouveau, libellé comme suit : « Art. 54. L’article 105, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2, les mots « directeur du Trésor » sont remplacés par les mots « membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 4, et au paragraphe 8, les mots « directeur du Trésor » sont à chaque fois remplacés par les mots « membre visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2 ». ». 2° À la suite du nouvel article 54, du projet de loi, il est inséré un article 55 nouveau libellé comme suit : « Art. 55. L’article 154, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa 2, point 2, les mots « directeur du Trésor » sont remplacés par les mots « membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission du secteur financier » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 4, et au paragraphe 8, les mots « directeur du Trésor » sont à chaque fois remplacés par les mots « membre visé au paragraphe 3, alinéa 2, point 2 ». ». 3° Les anciens articles 48 à 49 deviennent les nouveaux articles 56 à 57 du projet de loi. Motivation de l’amendement Cet amendement est opéré afin d’assurer la cohérence des dispositions régissant le Fonds de résolution Luxembourg (FRL) et le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) avec les changements introduits par l’amendement 4. Il est renvoyé aux commentaires de l’amendement 4. Amendement 7 modifiant l’ancien article 50 L’ancien article 50 devient le nouvel article 58 du projet de loi et prend la teneur suivante : « Art. 58. L’article 51 s’applique, également, aux contrats de garantie financière et aux arrangements de compensation conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi. ». 8/12 Motivation de l’amendement Afin d’éviter des problèmes d’interprétation complexes concernant l’effet de la loi sur les contrats et arrangements en cours, et comme les dispositions nouvellement introduites à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ne font que préciser des dispositions déjà existantes, l’article 58 nouveau prévoit, de façon non restrictive, l’applicabilité de la loi, également, aux contrats et arrangements en cours avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition reflète celle figurant à l’article 27 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. 9/12 * PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT par rapport à l'avis du Conseil d'Etat du 5 décembre 2023 n.b. : Les références aux articles correspondent à l'ancienne numérotation (pré-amendements) Considérations générales Le Conseil d’Etat rappelle que l’objectif du projet de loi est la résorption d’encours excessifs de crédits non performants ainsi que la prévention de leur accumulation future dans les bilans des établissements de crédit par le biais des nouvelles règles et ce, dans le but de préserver la stabilité financière, d’encourager l’activité de prêt et de favoriser le développement d’un marché secondaire des crédits non performants dans l’Union européenne. Le Conseil d’Etat affirme également que l’introduction de ce cadre législatif par le biais de règles communes et d’obligations nouvelles s’appliquera aux divers acteurs concernés et devra être respecté par les parties essentielles aux opérations de transfert ou de cession de crédits non performants. Article 1er Concernant les remarques du Conseil d’Etat sur le non-lieu de renvoyer à des dispositions européennes à la place de viser des dispositions nationales, il convient de noter qu’à des fins de cohérence ainsi que de transposition fidèle et complète, les références à des dispositions européennes sont nécessaires. A titre d’exemple, à l’endroit de l’article 1er, point 4°, lettre b), de la loi en projet, une référence à la directive (UE) 2021/2167 est nécessaire. En effet, l’’« intermédiaire de crédit », auquel il est fait référence dans l’article sous rubrique peut être établi dans un Etat membre autre que le Luxembourg. Il convient dès lors de viser les dispositions européennes, à savoir l’article 3, lettre f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ciaprès, « directive 2008/48/CE »), ou de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et non les dispositions nationales luxembourgeoises transposant ces notions. Article 4 Le Conseil d’Etat remarque une transposition incomplète de la directive (UE) 2021/2167 à l’endroit de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, du projet de loi. 10/12 Afin de donner suite aux observations et à l’opposition formelle formulée à cet endroit, il y a lieu d’intégrer la reformulation proposée par le Conseil d’Etat, telle que reflétée dans le texte coordonné du projet de loi. Article 5 Le Conseil d’Etat relève une incohérence d’un point de vue terminologique. Il y a lieu de suivre la proposition du Conseil d’Etat telle que reflétée dans le texte coordonné du projet de loi. Article 10 Le Conseil d’Etat soulève une transposition incomplète en ce que les termes divergent entre « sur demande de celles-ci » par rapport à « chaque fois que cela leur semblera nécessaire » proposés par la directive (UE) 2021/2167. Afin de donner suite aux observations et à l’opposition formelle formulée à l’endroit de l’article 10 de la loi en projet, il y a lieu d’intégrer la reformulation proposée par le Conseil d’Etat, telle que reflétée dans le texte coordonné du projet de loi. Article 11 A l’article 11, paragraphe 2, de la loi en projet, le Conseil d’Etat réitère son opposition formelle formulée à l’endroit de l’article 10, paragraphe 2. Afin de donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il y a lieu de suivre la proposition du Conseil d’État formulée à l’endroit de l’article 10, paragraphe 2, tout en l’adaptant aux fins de l’article 11, paragraphe 2. Article 24 Le Conseil d’Etat suggère un renvoi pour la définition des « activités de gestion de crédits ». Afin de garantir une meilleure lisibilité du texte, il y a lieu de ne pas suivre la recommandation du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat soulève également le caractère superfétatoire les termes « Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 28-14 de la présente loi », qu’il propose de supprimer. Il y a lieu de suivre la proposition du Conseil d’Etat telle que reflétée dans le texte coordonné du projet de loi. Article 50 Le Conseil d’Etat relève que l’article sous examen fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi au 30 décembre 2023. Dans l’éventualité où le projet de loi serait voté postérieurement au 30 11/12 décembre 2023, le Conseil d’Etat donne à considérer qu’une application du dispositif en projet, en ce sens qu’il introduit de nouvelles sanctions administratives, n’est pas sans soulever des problèmes en relation avec le principe de non-rétroactivité des peines. Afin de remédier à cette hypothèse, le Conseil d’Etat indique pouvoir, le cas échéant, d’ores et déjà marquer son accord avec une entrée en vigueur dans le délai de droit commun en la matière. Il y a lieu de suivre la proposition du Conseil d’Etat et de supprimer les dispositions visant à fixer la date de l’entrée en vigueur de la loi au 30 décembre 2023 en vue de permettre une entrée en vigueur dans le délai de droit commun en la matière. Observations d’ordre légistique Les observations de nature légistique formulées par le Conseil d’Etat ont été prises en compte telles que reflétées dans le texte coordonné du projet de loi. Il est fait suite à toutes les demandes de nature légistique formulées par le Conseil d’Etat, à moins que le libellé des dispositions existantes n’exige d’en dévier à des fins de cohérence interne. A titre d’exemple, les références au « Chapitre 1er » au lieu de « Chapitre Ier » et l’emploi des « Luxembourg » au lieu de « Grand-Duché du Luxembourg » sont maintenus, le cas échéant, afin d’aligner les nouvelles dispositions sur la structure existante des articles auxquels elles sont insérées. Par ailleurs, en ce qui concerne l’intitulé du projet de loi, il y a lieu de ne pas suivre la proposition du Conseil d’Etat. Le libellé proposé par le Conseil d’Etat laisserait sous-entendre que le projet de loi a pour objet exclusif l’opérationnalisation du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. 12/12 Textes coordonnés (extraits) CODE DE LA CONSOMMATION […] Livre 2 – Contrats conclus avec les consommateurs […] Titre 2 – Contrats particuliers […] Chapitre 4 - Contrats de crédit à la consommation […] Section 3 - Informations et droits concernant les contrats de crédit […] Sous-section 2 - Information sur le taux débiteur Art. L. 224-12.
- a)une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ;
- b)le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point
- a);
- c)les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point
- a);
- d)le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ; 1/41
- e)le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation. Sous-section 3 - Obligations relatives au contrat de crédit prenant la forme d’une facilité de découvert Art. L. 224-13.
- a)la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;
- b)les montants prélevés et la date des prélèvements;
- c)le solde du relevé précédent et la date de celui-ci;
- d)le nouveau solde;
- e)la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;
- f)le taux débiteur appliqué;
- g)tous les frais ayant été appliqués;
- h)le cas échéant, le montant minimal à payer.
- a)si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit;
- b)en cas de facilité de découvert; ou
- c)si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe. Sous-section 7bis - Retards de paiement et exécution Art. L. 224-17-1.
- a)le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
- b)la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres : (
- i)la prolongation de la durée du contrat de crédit ; (
- ii)la modification du type de contrat de crédit ; (iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; (
- iv)la modification du taux d’intérêt ; (
- v)la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ; (
- vi)des remboursements partiels ; (vii) des conversions de devises ; 3/41 (viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
- a)une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ;
- b)le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point
- a);
- c)les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point
- a);
- d)le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;
- e)le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation. Sous-section 2 - Crédits à taux variable Art. L. 226-17. Lorsque le contrat de crédit immobilier est un crédit à taux variable dont la détermination du taux est corrélée à un indice ou taux de référence: 1. tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur doit être clair, accessible, objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit immobilier et la CSSF; et 2. les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs doivent être tenues par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs. […] Section 4 - Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes […] Sous-section 2 - Retards de paiement et saisie […] Art. L. 226-22.
- a)le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
- b)la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres : (
- i)la prolongation de la durée du contrat de crédit ; (
- ii)la modification du type de contrat de crédit ; (iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; (
- iv)la modification du taux d’intérêt ; (
- v)la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ; (
- vi)des remboursements partiels ; (vii) des conversions de devises ; 5/41 (viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
- a)la perception ou le recouvrement auprès de l’emprunteur des paiements dus liés aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
- b)la renégociation avec l’emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conformément aux instructions données par l’acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n’est pas un intermédiaire de crédit au sens de l’article 3, lettre f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après, « directive 2008/48/CE »), ou de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après, « directive 2014/17/UE ») ;
- c)la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
- d)l’information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ; 1ter) « APA » (« approved publication arrangement ») ou « dispositif de publication agréé » : toute personne au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 34, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ciaprès, le « règlement (UE) n° 600/2014 ») ; […] 6nonies)« conseil en investissement » : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ; 6decies) « contrat de crédit non performant » : un contrat de crédit non performant au sens de l’article 1er, point 7°, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants ; 7/41 7) « contrôle » : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après, la « directive 2013/34/UE »), ou dans les normes comptables dont relève un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou toute relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise ; […] 15) « État membre d’accueil » : l’État membre autre que l’État membre d’origine dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités prévues aux annexes I et II. Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, l’État membre d’accueil est un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l’emprunteur réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, dans lequel son administration centrale est située ; 16) « État membre d’origine » : l’État membre dans lequel un établissement de crédit, ou une entreprise d’investissement est agréé. Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, l’État membre d’origine est, par rapport au gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située, ou, par rapport à l’acheteur de crédits, l’État membre dans lequel l’acheteur de crédits ou son représentant réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située ; […] 18quinquies-1) « format électronique » : tout support durable autre que le papier ; 18quinquies-2) « gestionnaire de crédits » : un gestionnaire de crédits au sens de l’article 1er, point 14°, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 28-14 de la présente loi ; 18sexies) « gestion de portefeuille » : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client ; 18sexies-1) « groupe » : un groupe tel que défini à l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE ; […] 28) « PSF » : le sigle PSF désigne l’ensemble formé par : - les entreprises d’investissement visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I ; - les PSF spécialisés visés soit à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I soit à l’article 13 et ne rentrant pas dans les catégories visées aux premier et troisième tirets de la présente définition ; 8/41 - les PSF de support visés à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I ; - les gestionnaires de crédits visés à la partie Ire, chapitre 2, section 2, soussection 2ter ; […] Art. 1-1. Champ d'application. […]
- t)aux DCT excepté comme prévu à l’article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 ;
- u)à la gestion des droits des créanciers au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, effectuée par les notaires, les huissiers de justice ou les avocats ; u)
- v)aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois particulières. […] PARTIE I : L'accès aux activités professionnelles du secteur financier. Chapitre 1 : L'agrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois. Chapitre 2 : L’agrément des PSF. Section 1 : Dispositions générales. […] Art. 17. L’administration centrale et l’infrastructure. […]
- Le recouvrement de créances. L’activité de recouvrement de créances de tiers, pour autant qu’elle n’est pas réservée par la loi aux huissiers de justice, n’est autorisée que sur avis conforme du ministre ayant dans ses attributions la Justice. Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui fournissent des activités de gestion de crédits. Art. 28-
- Les professionnels effectuant des opérations de prêt.
- le demandeur a, outre les exigences relatives à l’agrément visées à l’article 17, paragraphe 1er, à l’article 28-14, paragraphe 2, alinéa 1er, et à l’article 2816, l’obligation de disposer d’un compte séparé auprès d’un établissement de crédit, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés et conservés jusqu’à leur transmission à l’acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier ;
- les fonds reçus des emprunteurs conformément au présent paragraphe, sont protégés contre les recours des autres créanciers du gestionnaire de crédits, en cas d’insolvabilité du gestionnaire de crédits, et ne font pas 11/41 partie de la masse ;
- un paiement est considéré comme ayant été versé à l’acheteur de crédits lorsqu’un emprunteur effectue un paiement à un gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du crédit non performant lui-même ;
- le gestionnaire de crédits remet à l’emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable, à chaque fois que le gestionnaire de crédits reçoit des fonds de l’emprunteur ;
- le gestionnaire de crédits doit comptabiliser les fonds reçus des emprunteurs séparément de son propre patrimoine. La réception et la détention de fonds d’emprunteurs au titre du présent article ne constitue pas de la gestion de fonds de tiers pour les besoins de la présente loi.
- la preuve du statut juridique du demandeur et la copie de son acte constitutif et des statuts de la société ;
- l’adresse de l’administration centrale du demandeur ou de son siège statutaire ;
- l’identité des membres de l’organe de direction du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) nº 575/2013 ;
- la preuve que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 28-16, paragraphe 1er et 4 ;
- la preuve que les personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 remplissent les conditions fixées à l’article 28-16, paragraphe 9 ;
- la preuve des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne visés à l’article 28-16, paragraphe 5 ;
- la preuve de la politique visée à l’article 28-16, paragraphe 6 ;
- la preuve des procédures internes visées à l’article 28-16, paragraphe 7 ;
- la preuve des procédures visées à l’article 28-16, paragraphe 8 ; 12/41
- le cas échéant, la preuve de l’existence d’un compte séparé dans un établissement de crédit, comme le prévoit l’article 28-14, paragraphe 5, point 1 ;
- tout accord d’externalisation visé à l’article 8, paragraphe 1er, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants.
- Art. 28-
- Exigences applicables aux gestionnaires de crédits.
- ils ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale pertinente, liée notamment à une atteinte aux biens, à des services et activités financiers, au blanchiment de capitaux, à l’usure, à la fraude, aux infractions fiscales, à la violation du secret professionnel ou à l’intégrité physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des consommateurs ;
- les effets cumulatifs d’incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation ;
- ils ont toujours fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopération dans leurs relations d’affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation ;
- ils ne font l’objet d’aucune procédure d’insolvabilité en cours et n’ont jamais été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités. Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. 13/41
- Art. 28-
- Le retrait de l’agrément.
- le gestionnaire de crédits ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois à compter de son octroi ou y renonce expressément ou n’a exercé au cours d’une période continue de douze mois aucune des activités pour lesquelles il a obtenu l’agrément ;
- les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ;
- l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
- le gestionnaire de crédits a commis une violation grave de dispositions légales applicables, notamment des dispositions applicables en matière de protection des consommateurs, y compris les règles applicables de l’État membre d’accueil et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé.
- l’État membre d’accueil dans lequel il a l’intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine ;
- le cas échéant, l’adresse de la succursale du gestionnaire de crédits établie dans l’État membre d’accueil ;
- le cas échéant, l’identité et l’adresse du prestataire de services de gestion de crédits au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2021/2167 dans l’État membre d’accueil ;
- l’identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l’État membre d’accueil ;
- le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédits en vue d’assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
- une description de la procédure établie pour respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par lesquelles le droit national de l’État membre d’accueil transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, la « directive (UE) 2015/849 ») a désigné les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes ;
- si le gestionnaire de crédits dispose de moyens appropriés pour communiquer dans la langue de l’État membre d’accueil ou dans la langue du contrat de crédit ;
- si le gestionnaire de crédits est autorisé ou non, dans son État membre d’origine, à recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs.
- la réception de la communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 2 ;
- en l’absence de réception de la communication visée au point 1, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.
- la réception de l’accusé de réception de la communication visé au paragraphe 2 ;
- en l’absence de réception de la communication visée au point 1, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/2167 à la CSSF.
- aucune mesure appropriée et effective n’a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable ; ou
- en cas d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut infliger les sanctions administratives et les mesures administratives visées à l’alinéa 1er nonobstant les sanctions administratives et mesures administratives déjà infligées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine. En outre, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut interdire au Luxembourg la poursuite des activités d’un gestionnaire de crédits qui viole les règles qui lui sont applicables, jusqu’à ce qu’une décision appropriée soit prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.
- Art. 28-
- Le traitement des réclamations. Les gestionnaires de crédits établissent et maintiennent des procédures effectives et transparentes pour le traitement des réclamations d’emprunteurs. Le traitement des réclamations d’emprunteurs par les gestionnaires de crédits est gratuit et les gestionnaires de crédits tiennent des registres des réclamations et des mesures prises pour y répondre. Sous-section 3 : Les PSF de support. Art. 29-
- Les agents de communication à la clientèle. […] Chapitre 3 : L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit ou des PSF, de droit étranger. […] Art.
- Etablissements de crédit de pays tiers et PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement et autres que des gestionnaires de crédits.
- Les règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients. […] (8bis)Si un contrat de crédit relevant de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d’un service d’investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement dudit contrat de crédit et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit 20/41 remboursable, refinancé ou amorti, ce service n’est pas soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 3octies à
- […] Chapitre 4bis : Les dispositifs de gouvernance et les politiques de rémunération. […] Section 2 : Dispositions applicables à toutes les entreprises d’investissement IFR Sous-section 1re : Dispositions générales Art. 38-
- Champ d’application. La présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement IFR. L’article 38-16 s’applique en outre aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement IFR ayant leur siège social dans un pays tiers. […] Chapitre 5 : Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux PSF. Art. 38-
- Champ d’application. Le présent chapitre s’applique :
- aux PSF de support et aux PSF spécialisés aux PSF de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF de support et de PSF spécialisés de PSF de droit étranger ;
- aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ;
- aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un autre État membre. […] PARTIE III : La surveillance prudentielle sur le secteur financier. Chapitre 1 : L'autorité compétente pour la surveillance et sa mission. […] Art. 44-
- L’échange d’informations de la CSSF à l’intérieur de l’Union européenne. […]
- d’avoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, que la CSSF juge susceptible d’être pertinent pour l’accomplissement de sa mission de surveillance, et d’en recevoir ou d’en prendre une copie ;
- de demander ou d’exiger la fourniture d’informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre pour en obtenir des informations ;
- de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle ;
- d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques ou des communications électroniques ou d’autres échanges informatiques existants ;
- d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du règlement (UE) 23/41 n° 575/2013, du règlement (UE) n° 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033, de la présente loi et des mesures prises pour leur exécution, et de prendre des mesures pour en prévenir la répétition ;
- de requérir le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant sur requête ;
- de prononcer l’interdiction temporaire d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres de l’organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ;
- d’exiger des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises à sa surveillance prudentielle qu’ils fournissent des informations ;
- d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les personnes soumises à sa surveillance prudentielle continuent de se conformer aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013, du règlement (UE) n° 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033, de la présente loi et des mesures prises pour leur exécution ;
- de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales ;
- d’instruire des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ;
- d’émettre une communication au public ;
- de suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 40, 41 ou 42 du règlement (UE) n° 600/2014 sont remplies ;
- de suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement n’a pas développé ou appliqué un véritable processus d’approbation de produit, ou ne s’est pas conformé à l’article 37-1, paragraphe 2 ;
- d’exiger le retrait d’une personne physique du conseil d’administration d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ;
- sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue au paragraphe 3, d’exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête portant sur des violations de la présente loi telles que visées à l’article 63-2bis, paragraphes 1er et 2 ;
- de prendre les mesures visées à l’article 34-2, paragraphe
- ;
- d’interdire toute activité de gestion de crédits ;
- d’exiger la révocation de membres de l’organe de direction d’un gestionnaire de crédits lorsque ceux-ci ne respectent pas les exigences énoncées à l’article 28-16, paragraphe 1er ;
- d’exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent leurs dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne afin de garantir de manière effective le respect des droits des emprunteurs conformément aux dispositions applicables aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ; 24/41
- d’exiger d’un gestionnaire de crédits qui ne respecte pas les exigences imposées par la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, de prendre, à un stade précoce, toutes les mesures ou actions nécessaires pour s’y conformer. En particulier, la CSSF a le droit de demander à toute personne soumise à sa surveillance tout renseignement utile à la poursuite de ses missions. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes. […] Section 3 : Processus de contrôle à l’égard des établissements CRR. […] Sous-section 3 : Traitement des risques. […] Art. 53-
- Risque de liquidité. […]
- i)le taux de coussin contracyclique applicable ; 25/41
- ii)le ratio du crédit au PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme ; iii) le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe
- iv)une justification dudit taux de coussin contracyclique ;
- v)lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements CRR doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique ;
- vi)lorsque la date visée à la lettre
- e)tombe moins de douze mois après la date de l'annonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application ; vii) lorsque le taux est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté, assorti d'une justification. La CSSF prend toute mesure raisonnable pour coordonner le moment auquel elle fait cette annonce avec les autorités désignées des autres États membres de l’Union européenne. Elle notifie au Comité européen du risque systémique le taux chaque modification du taux de coussin contracyclique fixé trimestriellement et les informations visées aux lettres
- a)à
- g)à l’alinéa 1er, points
- i)à vii). […] PARTIE V : Sanctions. […] Art. 63-2ter. Autres dispositions spécifiques aux entreprises d’investissement IFR.
- elle n’a pas mis en place les dispositifs de gouvernance interne exposés à l’article 17, paragraphe 1bis ;
- elle n’a pas déclaré à la CSSF les informations relatives au respect de l’obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou déclare auprès d’elle des informations inexactes ou incomplètes à cet égard, et ce en violation de l’article 54, paragraphe 1er, lettre b), dudit règlement ;
- elle n’a pas déclaré à la CSSF, en violation de l’article 54, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2019/2033, des informations sur le risque de concentration, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes ;
- elle s’expose à un risque de concentration supérieur aux limites fixées à l’article 37 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice des articles 38 et 39 dudit règlement ;
- elle ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d’actifs liquides en violation de l’article 43 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice de l’article 44 dudit règlement ;
- elle n’a pas publié des informations, ou fournit des informations incomplètes ou inexactes, en violation de l’article 38-17, de la présente loi ou de l’article 46, 26/41 paragraphes 1er à 3, 47, 48, 49, paragraphe 1er, 50, 51 ou 53 du règlement (UE) 2019/2033 ;
- elle effectue des paiements en faveur de détenteurs d’instruments inclus dans ses fonds propres alors que de tels paiements sont interdits par l’article 28, 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ;
- elle est déclarée responsable d’une violation grave de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les dispositions de l’article 19, paragraphe 1bis, première phrase, et de l’article 38-2 à devenir ou à rester membre de l’organe de direction.
- une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale, de l’entreprise d’investissement IFR, de la compagnie holding d’investissement ou de la compagnie financière holding mixte responsable, et la nature de la violation, conformément à l’article 63-3 ;
- une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ;
- une interdiction provisoire, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement IFR ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions dans des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement ;
- dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel net, y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues par l’entreprise au cours de l’exercice financier précédent. Lorsque l’entreprise est une filiale, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice financier précédent ;
- dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés ;
- dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros.
- les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne d’un gestionnaire de crédits prévus à l’article 28-16, paragraphe 5, n’assurent pas le respect des droits de l’emprunteur et des règles en matière de protection des données à caractère personnel ;
- la politique d’un gestionnaire de crédits ne permet pas le traitement adéquat des emprunteurs comme prévu à l’article 28-16, paragraphe 6 ;
- les procédures internes d’un gestionnaire de crédits prévues à l’article 2816, paragraphe 7, ne permettent pas l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs conformément aux obligations énoncées dans la présente loi ;
- un gestionnaire de crédits permet à une ou à plusieurs personnes ne satisfaisant pas aux exigences énoncées à l’article 28-16, paragraphe 1er, de devenir ou de rester membre de son organe de direction ;
- un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par l’article 28-21 ;
- un gestionnaire de crédits reçoit et détient des fonds d’emprunteurs alors que cela n’est pas autorisé dans un État membre conformément à l’article 6, paragraphe 1er, lettre b), de la directive (UE) 2021/2167 ;
- un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par l’article 28-14, paragraphe 5.
- le retrait d’un agrément permettant d’exercer des activités de gestionnaire de crédits conformément à l’article 28-17 ;
- une injonction ordonnant au gestionnaire de crédits de remédier à la violation et de mettre un terme au comportement en cause, et lui interdisant de le réitérer ;
- l’interdiction temporaire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction du gestionnaire de crédits ou toute autre personne physique responsable de la violation, d’exercer des fonctions de gestion de crédits ;
- dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 5.000.000 euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ; 28/41
- dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 5.000.000 euros ;
- une amende administrative d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 4 et 5.
- a)de la gravité et de la durée de l'infraction ;
- b)du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l'infraction ;
- c)de la situation financière de la personne physique ou morale responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique ;
- d)de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
- e)des préjudices subis par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
- f)du degré de coopération avec la CSSF dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de l'infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
- g)des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l'infraction ; 29/41
- h)des conséquences systémiques réelles ou potentielles de l'infraction ;
- i)2) des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées. Art. 63-5. Droit de recours. La décision de prononcer une sanction administrative ou de prendre une autre mesure administrative en vertu des articles 63-1, 63-2, 63-2bis, et 63-2ter et 63-2quater peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 64. Sanctions pénales.
- a)le directeur résolution visé à l’article 12-7 ;
- b)le directeur du Trésor un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil ;
- c)le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg ;
- d)le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire ; et
- e)un magistrat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil.
- a)le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15 ;
- b)le directeur du Trésor un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil;
- c)le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg ;
- d)le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire s’il est différent du directeur visé à la lettre
- a);
- f)un magistrat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil.
- L’organisme de titrisation peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances qu’il détient ainsi que de toutes autres tâches relatives à leur gestion, sans que ceux- ci soient tenus de requérir un agrément au titre de la législation relative au secteur financier, sans préjudice des obligations découlant de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants et de la partie Ire, chapitre 2, section 2, soussection 2ter de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. […] TITRE VI Dispositions modificatives et transitoire […] Chapitre 2 – Disposition transitoire Art.
- La présente loi ne s'applique pas aux opérations et organismes de titrisation mis en place avant son entrée en vigueur, à moins que les parties en cause n'en décident autrement par une déclaration de volonté expresse en modifiant les documents constitutifs de l'organisme de titrisation concerné en y incluant une disposition expresse en ce sens. Titre VII Disposition finale Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation ». 34/41 LOI DU 5 AOUT 2005 SUR LES CONTRATS DE GARANTIE FINANCIERE PORTANT : – TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/47/CE DU PARLEMENT EUROPEE