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Europaius

En bref

Cette loi vise à adapter les règles concernant le transfert et la cession de crédits non performants, à transposer des directives européennes, et à modifier plusieurs lois existantes du secteur financier. Elle cherche à faciliter la gestion des crédits douteux et à renforcer la cohérence du cadre législatif national.

Ce qu'elle réglemente

  • Le transfert des droits de créanciers et la cession de contrats de crédits non performants.
  • La mise en œuvre de procédures de "whistleblowing" (signalement d'alertes) pour certaines succursales d'entreprises d'investissement.
  • La clarification du cadre législatif des garanties financières luxembourgeoises.
  • La nomination de membres pour les organes de résolution bancaire et de protection des déposants et investisseurs.

Qui elle concerne

  • Les établissements de crédit, les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits.
  • Les succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement IFR ayant leur siège social dans un pays tiers.

Points clés

  • L'article 1699 du Code civil ne s'applique pas aux transferts et cessions de crédits non performants relevant de cette loi.
  • Les acheteurs et gestionnaires de crédits doivent agir de bonne foi, loyalement et professionnellement avec l'emprunteur.
  • Les succursales luxembourgeoises d'entreprises d'investissement IFR de pays tiers doivent mettre en place des procédures de signalement interne des violations.
  • La nomination du membre faisant le lien entre le conseil de résolution ou de protection des déposants/investisseurs et le ministre compétent est rendue plus flexible.
Texte de loi
Texte de loi

Amendements gouvernementaux au projet de loi n°8185 relative au transfert de crédits non performants, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 concernant les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 3° modification :

  1. a)du Code de la consommation ;
  2. b)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  3. c)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  4. d)de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
  5. e)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement 1/12 * EXPOSÉ DES MOTIFS Les amendements gouvernementaux au projet de loi n°8185 poursuivent plusieurs objectifs. Il s’agit, d’une part, d’adapter de manière ciblée les dispositions en matière de transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de cession de contrats de crédit non performants, figurant au projet de loi sous rubrique, en vue de réduire les obstacles potentiels au transfert de tels droits et à la cession de tels contrats. Le régime applicable en matière de transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de cession des contrats de crédit non performants est aligné plus étroitement au cadre réglementaire prévu par la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation, assurant ainsi la cohérence du cadre législatif national. D’autre part, à la suite de la publication, au Journal Officiel de l’Union européenne, d’un rectificatif portant sur la version française de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021, des adaptations aux dispositions figurant à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, applicables à certaines succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers, sont nécessaires. L’amendement proposé vise à assurer que ces dernières mettent en place des procédures appropriées en matière de « whistleblowing ». En troisième lieu, des changements sont introduits à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière en vue de clarifier la volonté initiale du législateur concernant le cadre législatif sécurisant les garanties financières luxembourgeoises, au stade de leur conclusion et de leur réalisation, ainsi que de la compensation d’avoirs, et écartant notamment toute règle nationale ou étrangère en matière d’insolvabilité, de concours et de saisie susceptible d’affecter leur fonctionnement normal. Finalement, des amendements ciblés sont apportés aux dispositions régissant les différents organes en charge de la résolution bancaire ou de la protection des déposants et des investisseurs, figurant à la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et à la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. 2/12 * TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1 modifiant l’intitulé du projet de loi L’intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « PROJET DE LOI n°8185 relative au transfert de crédits non performants, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 3° modification :
  6. a)du Code de la consommation ;
  7. b)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  8. c)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  9. d)de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
  10. e)de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
  11. f)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ». Motivation de l’amendement L’amendement 1er modifie l’intitulé du projet de loi n° 8185 afin de préciser que le projet de loi n° 8185 tel qu’amendé porte également modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Ce changement est nécessaire en raison des changements introduits par l’amendement 5. 3/12 Amendement 2 modifiant l’article 2 À l’article 2, paragraphe 2, de la loi en projet, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Nonobstant l’alinéa 1er, l’article 1699 du Code civil n’est pas applicable en cas de transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou à la cession du contrat de crédit non performant lui-même relevant du champ d’application de la présente loi. ». Motivation de l’amendement Cet amendement vise à préciser que l’article 1699 du Code civil ne s’applique pas en cas de transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de cession de contrats de crédits non performants relevant du champ d’application de la loi en projet. Alors que la loi en projet vise à mettre en place un cadre spécifique pour le rachat de créances litigieuses, le maintien de l’applicabilité de l’article 1699 du Code civil dans le cadre de telles transactions entraverait la poursuite de l’objectif de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, à savoir la facilitation du transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de la cession de contrats de crédit non performants par des établissements de crédit. L’article 9 de la loi en projet dispose que les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits doivent agir de bonne foi, loyalement et professionnellement dans leurs relations avec l’emprunteur. Ces dispositions visent à assurer le bon traitement des emprunteurs dont le contrat de crédit non performant (ou les droits y relatifs) se voit cédé ou transféré, de façon à ce que ce dernier ne soit pas soumis à de quelconques pressions de la part du gestionnaire de crédit. L’introduction de cette disposition se fait par analogie aux dispositions figurant à l’article 56 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Amendement 3 introduisant un nouvel article 33 1° À la suite de l’article 32, du projet de loi, il est inséré un article 33 nouveau, libellé comme suit : « Art. 33. À l’article 38-13, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’article 38-16 s’applique en outre aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement IFR ayant leur siège social dans un pays tiers. » ». 4/12 2° Les anciens articles 33 à 43 deviennent les nouveaux articles 34 à 44. Motivation de l’amendement Cet amendement apporte une modification à l’article 38-13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, aux fins de la transposition fidèle de l’article 1er, point 12), de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19. Cette modification s’avère nécessaire suivant la publication, au Journal Officiel de l’Union européenne du 20 octobre 2023, d’un rectificatif visant à corriger une erreur de traduction dans la version française de la directive précitée. La version française antérieure au rectificatif faisait en effet erronément référence aux « filiales d’entreprises de pays tiers » et non aux « succursales d’entreprises de pays tiers ». L’amendement vise ainsi à assurer que les succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement IFR ayant leur siège social dans un pays tiers mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation éventuelle ou réelle par un canal interne spécifique, indépendant et autonome. La mise en place de telles procédures par des succursales d’entreprises ayant leur siège social dans un pays tiers, autres que celles d’entreprises d’investissement IFR, est actuellement déjà couverte par les législations sectorielles respectives. Amendement 4 introduisant de nouveaux articles 45 à 48 1° À la suite du nouvel article 44, ancien article 43, du projet de loi, il est inséré un nouvel article 45 nouveau, libellé comme suit : « Art. 45. L’article 12-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre b), les mots « le directeur du Trésor » sont remplacés par les mots « un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil » ; 2° Au paragraphe 4, les mots « directeur du Trésor » sont remplacés par les mots « membre visé au paragraphe 1er, lettre
  12. b)». ». 2° À la suite du nouvel article 45, du projet de loi, il est inséré un nouvel article 46 libellé comme suit : « Art. 46. A l’article 12-3, paragraphes 1er, 4 et 5, de la même loi, les mots « directeur du Trésor » sont à chaque fois remplacés par les mots « membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre
  13. b)». ». 5/12 3° À la suite du nouvel article 46, du projet de loi, il est inséré un nouvel article 47 libellé comme suit : « Art. 47. L’article 12-11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre b), les mots « le directeur du Trésor » sont remplacés par les mots « un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil » ; 2° Au paragraphe 4, les mots « directeur du Trésor » sont remplacés par les mots « membre visé au paragraphe 1er, lettre
  14. b)». ». 4° À la suite du nouvel article 47, du projet de loi, il est inséré un article 48 nouveau, libellé comme suit : « Art. 48. A l’article 12-12, paragraphes 1er à 3, les mots « directeur du Trésor » sont à chaque fois remplacés par les mots « membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre
  15. b)». ». 5° Les anciens articles 44 et 45 deviennent les nouveaux articles 49 et 50. Motivation de l’amendement L’amendement en question vise à apporter davantage de flexibilité quant à la nomination du membre visé à l’article 12-2 paragraphe 1er, lettre b), et à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b). Le membre en question constitue le relais entre le conseil de résolution, ou le conseil de protection des déposants et des investisseurs, et le ministre compétent. Le ministre des Finances, du fait qu’il a les finances publiques et la place financière dans ses compétences, a la responsabilité politique des implications systémiques ou ayant une incidence budgétaire découlant de décisions en matière de résolution bancaire et de protection des déposants et des investisseurs. Cette modification est également reflétée à l’article 12-2, paragraphe 4, l’article 12-3, paragraphes 1er, 4 et 5, l’article 12-11, paragraphe 4, et l’article 12-12, paragraphes 1er à 3. Amendement 5 introduisant un nouveau chapitre 5 1° À la suite du nouvel article 50, ancien article 45, du projet de loi, il est inséré un chapitre 5 nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière Art. 51. L’article 1er de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière est modifié comme suit : 1° Il est inséré un nouveau point 4bis, libellé comme suit : « 4bis) « dispositions nationales ou étrangères » : les dispositions nationales, d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou d’un autre Etat ; » ; 6/12 2° Il est inséré un nouveau point 8bis, libellé comme suit : « 8bis) « loi étrangère » : la loi d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou d’un autre Etat ; » ; 3° Il est inséré un nouveau point 9bis, libellé comme suit : « 9bis) « mesure d’assainissement, procédure de liquidation ou toute autre situation de concours, nationale ou étrangère » : une mesure d’assainissement, une procédure de liquidation ou toute autre situation de concours, nationale, d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou d’un autre Etat ; ». ». 2° L’ancien chapitre 5 devient le nouveau chapitre 6. 3° Les anciens articles 46 et 47 deviennent les nouveaux articles 52 et 53. Motivation de l’amendement La loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière traduit un certain nombre de choix opérés par le législateur lors de son adoption, à savoir notamment la volonté d’aller au- delà d’une transposition minimale de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière. Elle vise à offrir un cadre législatif sécurisant les garanties financières luxembourgeoises, tant au stade de leur conclusion, de leur réalisation, que la compensation d’avoirs. Elle écarte, également, toute règle nationale ou étrangère en matière d’insolvabilité, de concours et de saisie susceptible d’affecter leur fonctionnement normal. L’article 24 de la loi modifiée du 5 août 2005 prévoit, par ailleurs, que les dispositions nationales en matière d’insolvabilité, de concours et de saisie sont inapplicables, dans le cas où (
  16. i)le constituant d’une garantie financière, ou de toute autre garantie similaire à laquelle une loi étrangère s’applique, ou lorsque (
  17. ii)la partie défaillante dans une opération de mise en pension ou à un arrangement de compensation auxquels une loi étrangère s’applique, est établi au Luxembourg ou y réside. La question de savoir si l’exclusion des procédures et mesures nationales et étrangères en matière d’insolvabilité doit être comprise comme couvrant toute procédure et mesure nationale ou étrangère ordinaire, ou plutôt comme couvrant seulement les procédures et mesures nationales et européennes, à l’exception des procédures et mesures d’Etats tiers, peut être source d’incertitude, et affecter la sécurité juridique des dispositifs mis en place sous la loi modifiée du 5 août 2005. Lors de l’adoption de la loi du 5 août 2005, le législateur n’entendait pas distinguer entre procédures et mesures étrangères d’origine européenne ou procédures et mesures étrangères d’origine extra-européenne. L’intention du législateur était, alors, d’aller au-delà d’une transposition minimale de la directive 2002/47/CE. En effet, le législateur entendait protéger les contrats de garantie financière et la compensation de tout incident issu du droit des procédures de liquidation, des mesures d’assainissement et des autres situations de concours au sens large, et ce quelle que soit l’origine ou la juridiction de ces procédures et mesures. L’intention du législateur était de viser toute loi étrangère, incluant les lois des Etats tiers. 7/12 Le présent amendement clarifie davantage le sens de ces concepts, eu égard à l’insécurité juridique que des interrogations à ce sujet seraient susceptibles de causer. Amendement 6 introduisant de nouveaux articles 54 et 55 1° À la suite du nouvel article 53, ancien article 47, du projet de loi, il est inséré un article 54 nouveau, libellé comme suit : « Art. 54. L’article 105, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2, les mots « directeur du Trésor » sont remplacés par les mots « membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 4, et au paragraphe 8, les mots « directeur du Trésor » sont à chaque fois remplacés par les mots « membre visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2 ». ». 2° À la suite du nouvel article 54, du projet de loi, il est inséré un article 55 nouveau libellé comme suit : « Art. 55. L’article 154, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa 2, point 2, les mots « directeur du Trésor » sont remplacés par les mots « membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission du secteur financier » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 4, et au paragraphe 8, les mots « directeur du Trésor » sont à chaque fois remplacés par les mots « membre visé au paragraphe 3, alinéa 2, point 2 ». ». 3° Les anciens articles 48 à 49 deviennent les nouveaux articles 56 à 57 du projet de loi. Motivation de l’amendement Cet amendement est opéré afin d’assurer la cohérence des dispositions régissant le Fonds de résolution Luxembourg (FRL) et le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) avec les changements introduits par l’amendement 4. Il est renvoyé aux commentaires de l’amendement 4. Amendement 7 modifiant l’ancien article 50 L’ancien article 50 devient le nouvel article 58 du projet de loi et prend la teneur suivante : « Art. 58. L’article 51 s’applique, également, aux contrats de garantie financière et aux arrangements de compensation conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi. ». 8/12 Motivation de l’amendement Afin d’éviter des problèmes d’interprétation complexes concernant l’effet de la loi sur les contrats et arrangements en cours, et comme les dispositions nouvellement introduites à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ne font que préciser des dispositions déjà existantes, l’article 58 nouveau prévoit, de façon non restrictive, l’applicabilité de la loi, également, aux contrats et arrangements en cours avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition reflète celle figurant à l’article 27 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. 9/12 * PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT par rapport à l'avis du Conseil d'Etat du 5 décembre 2023 n.b. : Les références aux articles correspondent à l'ancienne numérotation (pré-amendements) Considérations générales Le Conseil d’Etat rappelle que l’objectif du projet de loi est la résorption d’encours excessifs de crédits non performants ainsi que la prévention de leur accumulation future dans les bilans des établissements de crédit par le biais des nouvelles règles et ce, dans le but de préserver la stabilité financière, d’encourager l’activité de prêt et de favoriser le développement d’un marché secondaire des crédits non performants dans l’Union européenne. Le Conseil d’Etat affirme également que l’introduction de ce cadre législatif par le biais de règles communes et d’obligations nouvelles s’appliquera aux divers acteurs concernés et devra être respecté par les parties essentielles aux opérations de transfert ou de cession de crédits non performants. Article 1er Concernant les remarques du Conseil d’Etat sur le non-lieu de renvoyer à des dispositions européennes à la place de viser des dispositions nationales, il convient de noter qu’à des fins de cohérence ainsi que de transposition fidèle et complète, les références à des dispositions européennes sont nécessaires. A titre d’exemple, à l’endroit de l’article 1er, point 4°, lettre b), de la loi en projet, une référence à la directive (UE) 2021/2167 est nécessaire. En effet, l’’« intermédiaire de crédit », auquel il est fait référence dans l’article sous rubrique peut être établi dans un Etat membre autre que le Luxembourg. Il convient dès lors de viser les dispositions européennes, à savoir l’article 3, lettre f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ciaprès, « directive 2008/48/CE »), ou de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et non les dispositions nationales luxembourgeoises transposant ces notions. Article 4 Le Conseil d’Etat remarque une transposition incomplète de la directive (UE) 2021/2167 à l’endroit de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, du projet de loi. 10/12 Afin de donner suite aux observations et à l’opposition formelle formulée à cet endroit, il y a lieu d’intégrer la reformulation proposée par le Conseil d’Etat, telle que reflétée dans le texte coordonné du projet de loi. Article 5 Le Conseil d’Etat relève une incohérence d’un point de vue terminologique. Il y a lieu de suivre la proposition du Conseil d’Etat telle que reflétée dans le texte coordonné du projet de loi. Article 10 Le Conseil d’Etat soulève une transposition incomplète en ce que les termes divergent entre « sur demande de celles-ci » par rapport à « chaque fois que cela leur semblera nécessaire » proposés par la directive (UE) 2021/2167. Afin de donner suite aux observations et à l’opposition formelle formulée à l’endroit de l’article 10 de la loi en projet, il y a lieu d’intégrer la reformulation proposée par le Conseil d’Etat, telle que reflétée dans le texte coordonné du projet de loi. Article 11 A l’article 11, paragraphe 2, de la loi en projet, le Conseil d’Etat réitère son opposition formelle formulée à l’endroit de l’article 10, paragraphe 2. Afin de donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il y a lieu de suivre la proposition du Conseil d’État formulée à l’endroit de l’article 10, paragraphe 2, tout en l’adaptant aux fins de l’article 11, paragraphe 2. Article 24 Le Conseil d’Etat suggère un renvoi pour la définition des « activités de gestion de crédits ». Afin de garantir une meilleure lisibilité du texte, il y a lieu de ne pas suivre la recommandation du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat soulève également le caractère superfétatoire les termes « Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 28-14 de la présente loi », qu’il propose de supprimer. Il y a lieu de suivre la proposition du Conseil d’Etat telle que reflétée dans le texte coordonné du projet de loi. Article 50 Le Conseil d’Etat relève que l’article sous examen fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi au 30 décembre 2023. Dans l’éventualité où le projet de loi serait voté postérieurement au 30 11/12 décembre 2023, le Conseil d’Etat donne à considérer qu’une application du dispositif en projet, en ce sens qu’il introduit de nouvelles sanctions administratives, n’est pas sans soulever des problèmes en relation avec le principe de non-rétroactivité des peines. Afin de remédier à cette hypothèse, le Conseil d’Etat indique pouvoir, le cas échéant, d’ores et déjà marquer son accord avec une entrée en vigueur dans le délai de droit commun en la matière. Il y a lieu de suivre la proposition du Conseil d’Etat et de supprimer les dispositions visant à fixer la date de l’entrée en vigueur de la loi au 30 décembre 2023 en vue de permettre une entrée en vigueur dans le délai de droit commun en la matière. Observations d’ordre légistique Les observations de nature légistique formulées par le Conseil d’Etat ont été prises en compte telles que reflétées dans le texte coordonné du projet de loi. Il est fait suite à toutes les demandes de nature légistique formulées par le Conseil d’Etat, à moins que le libellé des dispositions existantes n’exige d’en dévier à des fins de cohérence interne. A titre d’exemple, les références au « Chapitre 1er » au lieu de « Chapitre Ier » et l’emploi des « Luxembourg » au lieu de « Grand-Duché du Luxembourg » sont maintenus, le cas échéant, afin d’aligner les nouvelles dispositions sur la structure existante des articles auxquels elles sont insérées. Par ailleurs, en ce qui concerne l’intitulé du projet de loi, il y a lieu de ne pas suivre la proposition du Conseil d’Etat. Le libellé proposé par le Conseil d’Etat laisserait sous-entendre que le projet de loi a pour objet exclusif l’opérationnalisation du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. 12/12 Textes coordonnés (extraits) CODE DE LA CONSOMMATION […] Livre 2 – Contrats conclus avec les consommateurs […] Titre 2 – Contrats particuliers […] Chapitre 4 - Contrats de crédit à la consommation […] Section 3 - Informations et droits concernant les contrats de crédit […] Sous-section 2 - Information sur le taux débiteur Art. L. 224-12.

(1)Le consommateur est informé d’une modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.
(2)Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information visée au paragraphe
(1)est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur. Sous-section 2bis - Informations concernant la modification des clauses et conditions d’un contrat de crédit Art. L. 224-12-1. Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur :
  1. a)une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ;
  2. b)le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point
  3. a);
  4. c)les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point
  5. a);
  6. d)le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ; 1/41
  7. e)le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation. Sous-section 3 - Obligations relatives au contrat de crédit prenant la forme d’une facilité de découvert Art. L. 224-13.
(1)Lorsqu’un contrat de crédit est consenti sous la forme d’une facilité de découvert, le consommateur est régulièrement informé, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes:
  1. a)la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;
  2. b)les montants prélevés et la date des prélèvements;
  3. c)le solde du relevé précédent et la date de celui-ci;
  4. d)le nouveau solde;
  5. e)la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;
  6. f)le taux débiteur appliqué;
  7. g)tous les frais ayant été appliqués;
  8. h)le cas échéant, le montant minimal à payer.
(2)En outre, le consommateur est informé sur un support papier ou sur un autre support durable, des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable avant que ces modifications n’entrent en vigueur. Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information relative aux modifications du taux débiteur est communiquée de la manière visée au paragraphe
(1), si la modification du taux débiteur résulte de la modification d’un taux de référence, le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur. […] Sous-section 7 - Remboursement anticipé Art. L. 224-17.
(1)Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Le consommateur notifie son intention au prêteur par écrit ou sur un autre support durable. Après avoir pris connaissance de l’intention du consommateur, le prêteur lui communique sans délai le montant exact de la réduction du coût total du crédit et de l’indemnité prévue au paragraphe
(2).
(2)En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe. 2/41 Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé. Toutefois, le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application de l’alinéa précédent. Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence. Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt de référence initialement convenu et le taux d’intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l’impact du remboursement anticipé sur les frais administratifs.
(3)L’indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.
(4)Le prêteur ne peut réclamer une indemnité qu’à la seule condition que le montant du remboursement anticipé dépasse 10.000 euros au cours d’une période de douze mois.
(5)Aucune indemnité n’est réclamée au consommateur:
  1. a)si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit;
  2. b)en cas de facilité de découvert; ou
  3. c)si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe. Sous-section 7bis - Retards de paiement et exécution Art. L. 224-17-1.
(1)Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment prévoir :
  1. a)le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
  2. b)la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres : (
  3. i)la prolongation de la durée du contrat de crédit ; (
  4. ii)la modification du type de contrat de crédit ; (iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; (
  5. iv)la modification du taux d’intérêt ; (
  6. v)la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ; (
  7. vi)des remboursements partiels ; (vii) des conversions de devises ; 3/41 (viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
(2)Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement. Sous-section 8 – Cession des droits Art. L.224-18.
(1)Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.
(2)Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe
(1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur. […] Chapitre 6 – Contrats de crédit immobilier […] Section 3 - Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier Soussection 1er - Informations sur les modifications du taux débiteur Art. L. 226-16.
(1)Le prêteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification ne prenne effet. Cette information indique le montant des versements à effectuer après la prise d’effet du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.
(2)Les parties peuvent convenir, dans le contrat de crédit immobilier, que l’information visée au paragraphe 1er est communiquée périodiquement au consommateur lorsque la modification du taux débiteur est due à une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, et qu’elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.
(3)Lorsque les modifications du taux débiteur sont déterminées par voie d’adjudication sur les marchés de capitaux et qu’il est donc impossible pour le prêteur d’informer le consommateur d’une modification avant sa prise d’effet, le prêteur informe le consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable, en temps utile avant l’adjudication, de la procédure à venir et donne une indication de la manière dont le taux débiteur pourrait être modifié. Sous-section 1bis - Informations concernant la modification des clauses et conditions d’un contrat de crédit Art. L. 226-16-1. Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur : 4/41
  1. a)une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ;
  2. b)le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point
  3. a);
  4. c)les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point
  5. a);
  6. d)le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;
  7. e)le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation. Sous-section 2 - Crédits à taux variable Art. L. 226-17. Lorsque le contrat de crédit immobilier est un crédit à taux variable dont la détermination du taux est corrélée à un indice ou taux de référence: 1. tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur doit être clair, accessible, objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit immobilier et la CSSF; et 2. les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs doivent être tenues par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs. […] Section 4 - Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes […] Sous-section 2 - Retards de paiement et saisie […] Art. L. 226-22.
(1)Les prêteurs font preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie. Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des conditions propres au consommateur et peuvent notamment prévoir :
  1. a)le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
  2. b)la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres : (
  3. i)la prolongation de la durée du contrat de crédit ; (
  4. ii)la modification du type de contrat de crédit ; (iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; (
  5. iv)la modification du taux d’intérêt ; (
  6. v)la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ; (
  7. vi)des remboursements partiels ; (vii) des conversions de devises ; 5/41 (viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
(2)Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.
(3)Les parties à un contrat de crédit immobilier peuvent convenir expressément que la restitution ou le transfert de la garantie ou du produit de la vente de cette garantie est suffisant pour rembourser le crédit. Sous-section 3 - Cession des droits du créancier ou du contrat de crédit lui-même Art. L. 226-22-1.
(1)Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.
(2)Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe
(1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit vis-à- vis du consommateur. Section 5 - Intermédiaires de crédit immobilier Sous-section 1re - Agrément des intermédiaires de crédit immobilier Art. L. 226-23. […] 6/41 LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER Art. 1er. Définitions. Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par : […] 1bis) « accès électronique direct » : un accès électronique direct au sens de l’article 1er, point 1, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 1bis-1) « acheteur de crédits » : un acheteur de crédits au sens de l’article 1er, point 2°, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants ; 1bis-2) « activités de gestion de crédits » : une ou plusieurs des activités suivantes :
  1. a)la perception ou le recouvrement auprès de l’emprunteur des paiements dus liés aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
  2. b)la renégociation avec l’emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conformément aux instructions données par l’acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n’est pas un intermédiaire de crédit au sens de l’article 3, lettre f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après, « directive 2008/48/CE »), ou de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après, « directive 2014/17/UE ») ;
  3. c)la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;
  4. d)l’information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ; 1ter) « APA » (« approved publication arrangement ») ou « dispositif de publication agréé » : toute personne au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 34, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ciaprès, le « règlement (UE) n° 600/2014 ») ; […] 6nonies)« conseil en investissement » : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ; 6decies) « contrat de crédit non performant » : un contrat de crédit non performant au sens de l’article 1er, point 7°, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants ; 7/41 7) « contrôle » : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après, la « directive 2013/34/UE »), ou dans les normes comptables dont relève un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou toute relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise ; […] 15) « État membre d’accueil » : l’État membre autre que l’État membre d’origine dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités prévues aux annexes I et II. Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, l’État membre d’accueil est un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l’emprunteur réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, dans lequel son administration centrale est située ; 16) « État membre d’origine » : l’État membre dans lequel un établissement de crédit, ou une entreprise d’investissement est agréé. Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, l’État membre d’origine est, par rapport au gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située, ou, par rapport à l’acheteur de crédits, l’État membre dans lequel l’acheteur de crédits ou son représentant réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située ; […] 18quinquies-1) « format électronique » : tout support durable autre que le papier ; 18quinquies-2) « gestionnaire de crédits » : un gestionnaire de crédits au sens de l’article 1er, point 14°, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 28-14 de la présente loi ; 18sexies) « gestion de portefeuille » : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client ; 18sexies-1) « groupe » : un groupe tel que défini à l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE ; […] 28) « PSF » : le sigle PSF désigne l’ensemble formé par : - les entreprises d’investissement visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I ; - les PSF spécialisés visés soit à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I soit à l’article 13 et ne rentrant pas dans les catégories visées aux premier et troisième tirets de la présente définition ; 8/41 - les PSF de support visés à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I ; - les gestionnaires de crédits visés à la partie Ire, chapitre 2, section 2, soussection 2ter ; […] Art. 1-1. Champ d'application. […]
(2)Elle ne s’applique pas : […]
  1. t)aux DCT excepté comme prévu à l’article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 ;
  2. u)à la gestion des droits des créanciers au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, effectuée par les notaires, les huissiers de justice ou les avocats ; u)
  3. v)aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois particulières. […] PARTIE I : L'accès aux activités professionnelles du secteur financier. Chapitre 1 : L'agrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois. Chapitre 2 : L’agrément des PSF. Section 1 : Dispositions générales. […] Art. 17. L’administration centrale et l’infrastructure. […]
(2)L’entreprise d’investissement doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1 pour les services d’investissement fournis et/ou les activités d’investissement exercées, ainsi que pour les services auxiliaires fournis tels que visés à la section C de l’annexe II. Une entreprise d’investissement exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg doit en outre satisfaire aux exigences de l’article 22 ou 34 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement et autre qu’un gestionnaire de crédits doit justifier d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates. L’organisation administrative et comptable et les procédures de contrôle interne sont exhaustives et adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités d’un PSF autre qu’une entreprise d’investissement et autre qu’un gestionnaire de crédits. Art. 18. L’actionnariat. […]
(19)L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’existence de mesures décidées par les autorités de l’Union européenne et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes de prises de participations 9/41 déposées par des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit d’un pays tiers.
(20)Le présent article ne s’applique pas aux gestionnaires de crédits visés à la section 2, sous-section 2ter, du présent chapitre. […] Section 2 : Dispositions particulières à certaines catégories de PSF. Sous-section 1 : Les entreprises d’investissement. Sous-section 2 : Les PSF spécialisés. […] Art. 28-
  1. Le recouvrement de créances. L’activité de recouvrement de créances de tiers, pour autant qu’elle n’est pas réservée par la loi aux huissiers de justice, n’est autorisée que sur avis conforme du ministre ayant dans ses attributions la Justice. Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui fournissent des activités de gestion de crédits. Art. 28-
  2. Les professionnels effectuant des opérations de prêt.
(1)Sont administrateurs de fonds communs d’épargne, les personnes physiques ou morales dont l’activité consiste dans l’administration d’un ou de plusieurs fonds communs d’épargne. Nul autre qu’un administrateur de fonds communs d’épargne ne peut exercer, même à titre accessoire, l’activité d’administration de fonds communs d’épargne. Aux fins du présent article, on entend par fonds commun d’épargne toute masse indivise de dépôts espèces administrée pour compte d’épargnants indivis dont le nombre est au moins égal à 20 personnes, dans le but d’obtenir des conditions financières plus avantageuses.
(2)L’administrateur de fonds communs d’épargne et les épargnants sont tenus de conclure par écrit une convention d’administration qui établit clairement leurs obligations respectives et les conditions de sortie du fonds commun d’épargne.
(3)Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui octroient des crédits à la consommation y compris les opérations de crédit-bail financier telles que définies au point a) du paragraphe
(2)du présent article, si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d’une activité visée par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui effectuent des opérations de titrisation. Le présent article ne s’applique pas aux activités des acheteurs de crédits qui relèvent de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants. […] 10/41 Sous-section 2bis : Dispositions particulières aux teneurs de compte central. […] Art. 28-13. La procédure d’agrément.
(1)L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par la présente loi.
(2)La durée de l’agrément est illimitée. Lorsque l’agrément est accordé, le teneur de compte central peut immédiatement commencer son activité.
(3)La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation ainsi que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées, la structure comptable et administrative de l’établissement et l’infrastructure technique et humaine pour le traitement des opérations sur titres dématérialisés et, le cas échéant, les opérations sur espèces correspondantes.
(4)La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. Sous-section 2ter : Dispositions particulières aux gestionnaires de crédits. Art. 28-14. La nécessité d’un agrément.
(1)Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle l’exercice d’activités de gestion de crédits sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF.
(2)L’agrément ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque le demandeur n’est pas autorisé à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros, lorsque le demandeur est autorisé à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits.
(3)Nul ne peut être agréé à exercer l’activité visée au paragraphe 1er soit sous le couvert d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.
(4)Lorsqu’un gestionnaire de crédits n’a pas l’intention de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs dans le cadre de son modèle d’entreprise, il fait part de cette intention dans sa demande d’agrément visée à l’article 28-15.
(5)En cas de réception et de détention de fonds d’emprunteurs :
  1. le demandeur a, outre les exigences relatives à l’agrément visées à l’article 17, paragraphe 1er, à l’article 28-14, paragraphe 2, alinéa 1er, et à l’article 2816, l’obligation de disposer d’un compte séparé auprès d’un établissement de crédit, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés et conservés jusqu’à leur transmission à l’acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier ;
  2. les fonds reçus des emprunteurs conformément au présent paragraphe, sont protégés contre les recours des autres créanciers du gestionnaire de crédits, en cas d’insolvabilité du gestionnaire de crédits, et ne font pas 11/41 partie de la masse ;
  3. un paiement est considéré comme ayant été versé à l’acheteur de crédits lorsqu’un emprunteur effectue un paiement à un gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du crédit non performant lui-même ;
  4. le gestionnaire de crédits remet à l’emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable, à chaque fois que le gestionnaire de crédits reçoit des fonds de l’emprunteur ;
  5. le gestionnaire de crédits doit comptabiliser les fonds reçus des emprunteurs séparément de son propre patrimoine. La réception et la détention de fonds d’emprunteurs au titre du présent article ne constitue pas de la gestion de fonds de tiers pour les besoins de la présente loi.
(6)Un gestionnaire de crédits agréé peut continuer à exercer les activités de gestion de crédits à l’égard de crédits non performants qui redeviennent performants au cours de la gestion du crédit. Art. 28-15. La procédure d’agrément.
(1)L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par la présente loi.
(2)La durée de l’agrément est illimitée. Lorsque l’agrément est accordé, le gestionnaire de crédits peut immédiatement commencer son activité.
(3)La demande d’agrément des gestionnaires de crédits est accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, et en particulier des éléments suivants :
  1. la preuve du statut juridique du demandeur et la copie de son acte constitutif et des statuts de la société ;
  2. l’adresse de l’administration centrale du demandeur ou de son siège statutaire ;
  3. l’identité des membres de l’organe de direction du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) nº 575/2013 ;
  4. la preuve que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 28-16, paragraphe 1er et 4 ;
  5. la preuve que les personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 remplissent les conditions fixées à l’article 28-16, paragraphe 9 ;
  6. la preuve des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne visés à l’article 28-16, paragraphe 5 ;
  7. la preuve de la politique visée à l’article 28-16, paragraphe 6 ;
  8. la preuve des procédures internes visées à l’article 28-16, paragraphe 7 ;
  9. la preuve des procédures visées à l’article 28-16, paragraphe 8 ; 12/41
  10. le cas échéant, la preuve de l’existence d’un compte séparé dans un établissement de crédit, comme le prévoit l’article 28-14, paragraphe 5, point 1 ;
  11. tout accord d’externalisation visé à l’article 8, paragraphe 1er, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants.
(4)La CSSF évalue dans un délai de 45 quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d’agrément, si ladite demande est complète. La décision de la CSSF prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans un délai de 90 quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception d’une demande complète ou, si la demande est jugée incomplète, à compter de la réception des informations requises. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus.
(5)L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et en particulier si le demandeur ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 17, paragraphe 1er, à l’article 28-14, paragraphe 2, alinéa 1er, et paragraphe 5, point 1, et à l’article 28-16.
(6)Le gestionnaire de crédits doit satisfaire à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial et aux dispositions de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants. Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément doit être notifiée à la CSSF.
(7)Le présent article s’applique par dérogation à l’article
  1. Art. 28-
  2. Exigences applicables aux gestionnaires de crédits.
(1)En vue de l'obtention et du maintien de l'agrément en tant que gestionnaire de crédits, les membres de son organe de direction disposent à tout moment d’une honorabilité suffisante. La justification de l’honorabilité suffisante des membres de l’organe de direction visée à l’alinéa 1er est démontrée en prouvant que :
  1. ils ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale pertinente, liée notamment à une atteinte aux biens, à des services et activités financiers, au blanchiment de capitaux, à l’usure, à la fraude, aux infractions fiscales, à la violation du secret professionnel ou à l’intégrité physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des consommateurs ;
  2. les effets cumulatifs d’incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation ;
  3. ils ont toujours fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopération dans leurs relations d’affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation ;
  4. ils ne font l’objet d’aucune procédure d’insolvabilité en cours et n’ont jamais été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités. Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. 13/41
(2)Les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité. Les personnes visées à l’alinéa 1er doivent être au moins à deux.
(3)Tout gestionnaire de crédits notifie à la CSSF le nom des membres de son organe de direction ainsi que tout changement dans la composition de celui-ci. Toute modification dans le chef des personnes visées au présent article doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions visées aux paragraphes 1er et 2. La CSSF s’oppose au changement envisagé si elle n’est pas convaincue que ces personnes remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente du gestionnaire de crédits.
(4)L’organe de direction du gestionnaire de crédits dans son ensemble possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l’entreprise de manière compétente et responsable.
(5)Le gestionnaire de crédits dispose de dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l’emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(6)Le gestionnaire de crédits applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financière et la nécessité de les orienter vers des services de conseil en matière d’endettement ou d’aide sociale.
(7)Le gestionnaire de crédits dispose de procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs.
(8)Le gestionnaire de crédits dispose de procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(9)Les personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 dans le gestionnaire de crédits, jouissent d’une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 4, du présent article.
(10)La CSSF évalue, en appliquant une approche fondée sur les risques, la mise en œuvre par un gestionnaire de crédits des exigences énoncées aux paragraphes 5 à 8, sur base de la taille, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités du gestionnaire de crédits concerné. La CSSF informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ou de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, des résultats de l’évaluation visée à l’alinéa 1er, sur demande de l’une de ces autorités compétentes ou lorsque la CSSF l’estime 14/41 nécessaire. Le détail des éventuelles sanctions administratives ou mesures administratives est communiqué par la CSSF aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et, le cas échéant, de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine. Lorsqu’elle effectue l’évaluation visée à l’alinéa 1er, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, s’échangent toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs fonctions et missions prévues par la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 concernant sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (ci-après, « directive (UE) 2021/2167 »). Il en est de même lorsque la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, et que l’autorité compétente de l’État membre d’origine effectue l’évaluation visée à l’article 22, paragraphe 3, de la directive (UE) 2021/2167.
(11)Le présent article s’applique par dérogation à l’article
  1. Art. 28-
  2. Le retrait de l’agrément.
(1)Par dérogation à l’article 23, l’agrément accordé en vertu de la présente soussection peut être retiré si :
  1. le gestionnaire de crédits ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois à compter de son octroi ou y renonce expressément ou n’a exercé au cours d’une période continue de douze mois aucune des activités pour lesquelles il a obtenu l’agrément ;
  2. les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ;
  3. l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
  4. le gestionnaire de crédits a commis une violation grave de dispositions légales applicables, notamment des dispositions applicables en matière de protection des consommateurs, y compris les règles applicables de l’État membre d’accueil et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé.
(2)En cas de retrait de l’agrément conformément au paragraphe 1er, la CSSF informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’accueil si le gestionnaire de crédits agréé conformément à l’article 28-14 fournit des services au titre de l’article 28-18, ainsi que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine. Art. 28-18. Libre prestation de services et établissement de succursales dans un autre État membre.
(1)Lorsqu’un gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg désire établir une succursale ou fournir des services couverts par son agrément au titre de l’article 28-14 par voie de prestation de services dans un autre État membre, et ce, sans préjudice des restrictions ou exigences qui sont établies dans le droit national de l’État membre d’accueil conformément à la directive (UE) 2021/2167, y compris le cas échéant une interdiction de recevoir ou de détenir des fonds d’emprunteurs, il communique à la CSSF les informations suivantes : 15/41
  1. l’État membre d’accueil dans lequel il a l’intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine ;
  2. le cas échéant, l’adresse de la succursale du gestionnaire de crédits établie dans l’État membre d’accueil ;
  3. le cas échéant, l’identité et l’adresse du prestataire de services de gestion de crédits au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2021/2167 dans l’État membre d’accueil ;
  4. l’identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l’État membre d’accueil ;
  5. le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédits en vue d’assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
  6. une description de la procédure établie pour respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par lesquelles le droit national de l’État membre d’accueil transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, la « directive (UE) 2015/849 ») a désigné les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes ;
  7. si le gestionnaire de crédits dispose de moyens appropriés pour communiquer dans la langue de l’État membre d’accueil ou dans la langue du contrat de crédit ;
  8. si le gestionnaire de crédits est autorisé ou non, dans son État membre d’origine, à recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs.
(2)La CSSF communique, dans les 45 quarante-cinq jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. La CSSF informe ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de la date à laquelle ces autorités compétentes ont accusé réception desdites informations. La CSSF communique également toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine. En cas d’absence de communication par la CSSF des informations conformément à l’alinéa 1er, un recours en réformation peut être introduit devant le tribunal administratif endéans un délai de trois mois, à compter de l’expiration du délai de 45 quarante-cinq jours visé à l’alinéa 1er.
(3)Le gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg peut commencer à fournir des services dans l’État membre d’accueil à compter de la première des dates suivantes : 16/41
  1. la réception de la communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 2 ;
  2. en l’absence de réception de la communication visée au point 1, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.
(4)Le gestionnaire de crédits informe la CSSF de toute modification ultérieure apportée aux informations devant être communiquées conformément au paragraphe 1er. Dans ce cas, la CSSF veille au respect de la procédure décrite au présent article. Art. 28-19. Libre prestation de services et établissement de succursales au Luxembourg par des gestionnaires de crédits agréés dans un autre État membre.
(1)Un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l’article 4, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2021/2167 dans un autre État membre, peut fournir les services couverts par ledit agrément au Luxembourg par voie de prestation de services ou par l’établissement d’une succursale, sans préjudice des restrictions ou exigences applicables au Luxembourg conformément à la directive (UE) 2021/2167, et qui ne sont pas liées à d’autres exigences en matière d’agrément pour les gestionnaires de crédits, ou sans préjudice des règles applicables en matière de renégociation des clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même.
(2)Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine ont communiqué à la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre d’accueil, les informations visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/2167, celle- ci en accuse réception sans tarder.
(3)Le gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre peut commencer à fournir des services au Luxembourg à compter de la première des dates suivantes :
  1. la réception de l’accusé de réception de la communication visé au paragraphe 2 ;
  2. en l’absence de réception de la communication visée au point 1, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/2167 à la CSSF.
(4)Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire de crédits communiquent toute modification ultérieure apportée aux informations devant être communiquées conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/2167, la CSSF veille au respect de la procédure décrite au présent article.
(5)La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre d’accueil, consigne dans la liste officielle visée à l’article 52, paragraphe 1er, les gestionnaires de crédits pouvant exercer des activités de gestion de crédits au Luxembourg conformément au présent article, et les informations relatives à leur État membre d’origine. Art. 28-20. Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services 17/41 transfrontaliers.
(1)La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, contrôle et évalue le respect continu des exigences de la présente sous-section et de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants, par les gestionnaires de crédits agréés au Luxembourg qui fournissent des activités de gestion de crédits dans un autre État membre. La CSSF surveille ces gestionnaires de crédits, peut mener des enquêtes sur ceux- ci et leur infliger des sanctions administratives et des mesures administratives conformément à l’article 63-2quater en ce qui concerne l’exercice de leurs activités de gestion de crédits dans un autre État membre. La CSSF communique les mesures prises à l’égard de ces gestionnaires de crédits aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et, le cas échéant, de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.
(2)Lorsqu’un gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg exerce des activités de gestion de crédits dans un autre État membre, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, ainsi que, le cas échéant, celles de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, coopèrent étroitement entre elles dans l’exercice de leurs fonctions et missions respectives au titre de la directive (UE) 2021/2167, en particulier lors de contrôles, enquêtes et inspections sur place. Il en est de même lorsque la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, ou, le cas échéant, celle de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.
(3)La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, dans l’exercice de ses fonctions et missions prévues par la présente sous-section et par la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants, demande l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’accueil pour effectuer des inspections sur place dans une succursale établie dans cet État membre ou auprès d’un prestataire de services de gestion de crédits au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2021/2167 qui y est nommé. Les inspections sur place de succursales ou de prestataires de services de gestion de crédits sont menées conformément au droit de l’État membre dans lequel elles sont effectuées.
(4)La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, décide des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas afin de répondre à la demande d’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine au titre de l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2021/2167. Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, décide de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l’État membre d’origine, elle informe sans tarder les autorités compétentes de l’État membre d’origine des résultats de ces inspections.
(5)La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut également de sa propre initiative mener des contrôles, inspections et enquêtes en ce qui concerne les activités de gestion de crédits exercées au Luxembourg par un gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre. Dans ce cas, la CSSF communique sans tarder les résultats de ces contrôles, inspections et enquêtes aux autorités compétentes de l’État membre d’origine. 18/41
(6)Dans les cas où la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, dispose d’éléments montrant qu’un gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre et qui exerce des activités de gestion de crédits au Luxembourg, viole les règles qui lui sont applicables, elle transmet ces éléments aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et demande que celles-ci prennent des mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction dont la CSSF dispose, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, à l’égard du gestionnaire de crédits au titre du droit national, en ce qui concerne le crédit et le contrat de crédit.
(7)Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, dispose d’éléments montrant qu’un gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre viole les obligations prévues par la directive (UE) 2021/2167 ou les règles nationales applicables au crédit ou au contrat de crédit, elle transmet ces éléments aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et demande que celles-ci prennent les mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction dont la CSSF dispose en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé.
(8)La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, communique, deux mois au plus tard après la date de la demande visée à l’article 14, paragraphe 9, de la directive (UE) 2021/2167, le détail de toute procédure ouverte en rapport avec les éléments fournis par l’autorité compétente de État membre d’accueil, ou de toutes sanctions administratives et mesures administratives prises à l’encontre du gestionnaire de crédits, ou de toute décision motivée de ne pas prendre de mesures, aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil qui ont communiqué lesdits éléments. Lorsque la CSSF a ouvert une procédure, elle informe régulièrement les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de son évolution.
(9)Lorsqu’un gestionnaire de crédits continue de violer les règles qui lui sont applicables, et après que la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, en a informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, la CSSF est habilitée à infliger les sanctions administratives et les mesures administratives visées à l’article 63-2quater, lorsque l’une des circonstances suivantes s’applique :
  1. aucune mesure appropriée et effective n’a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable ; ou
  2. en cas d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut infliger les sanctions administratives et les mesures administratives visées à l’alinéa 1er nonobstant les sanctions administratives et mesures administratives déjà infligées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine. En outre, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut interdire au Luxembourg la poursuite des activités d’un gestionnaire de crédits qui viole les règles qui lui sont applicables, jusqu’à ce qu’une décision appropriée soit prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.
(10)La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil et en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, est dotée de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions et missions prévues par la 19/41 présente sous-section, visés à l’article
  1. Art. 28-
  2. Le traitement des réclamations. Les gestionnaires de crédits établissent et maintiennent des procédures effectives et transparentes pour le traitement des réclamations d’emprunteurs. Le traitement des réclamations d’emprunteurs par les gestionnaires de crédits est gratuit et les gestionnaires de crédits tiennent des registres des réclamations et des mesures prises pour y répondre. Sous-section 3 : Les PSF de support. Art. 29-
  3. Les agents de communication à la clientèle. […] Chapitre 3 : L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit ou des PSF, de droit étranger. […] Art.
  4. Etablissements de crédit de pays tiers et PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement et autres que des gestionnaires de crédits.
(1)Sans préjudice de l’article 32-1, les établissements de crédit de pays tiers, pour leurs activités bancaires, ainsi que les PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement et autres que des gestionnaires de crédits, qui désirent établir une succursale au Luxembourg sont tenus d’être en possession d’un agrément écrit de la CSSF et sont soumis aux mêmes règles d’agrément que les établissements de crédit et les autres professionnels de droit luxembourgeois respectivement visés par les chapitres 1 et 2 de la présente partie. […] PARTIE II : Les obligations professionnelles, les règles prudentielles et les règles de conduite dans le secteur financier. […] Chapitre 4 : Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. […] Art. 37-
  1. Les règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients. […] (8bis)Si un contrat de crédit relevant de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d’un service d’investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement dudit contrat de crédit et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit 20/41 remboursable, refinancé ou amorti, ce service n’est pas soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 3octies à
  2. […] Chapitre 4bis : Les dispositifs de gouvernance et les politiques de rémunération. […] Section 2 : Dispositions applicables à toutes les entreprises d’investissement IFR Sous-section 1re : Dispositions générales Art. 38-
  3. Champ d’application. La présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement IFR. L’article 38-16 s’applique en outre aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement IFR ayant leur siège social dans un pays tiers. […] Chapitre 5 : Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux PSF. Art. 38-
  4. Champ d’application. Le présent chapitre s’applique :
  5. aux PSF de support et aux PSF spécialisés aux PSF de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF de support et de PSF spécialisés de PSF de droit étranger ;
  6. aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ;
  7. aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un autre État membre. […] PARTIE III : La surveillance prudentielle sur le secteur financier. Chapitre 1 : L'autorité compétente pour la surveillance et sa mission. […] Art. 44-
  8. L’échange d’informations de la CSSF à l’intérieur de l’Union européenne. […]
(2)La CSSF peut échanger, à l’intérieur de l’Union européenne, avec les autorités, personnes et organes suivants des informations destinées à l’accomplissement de leur mission : - les autorités compétentes d’un État membre chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’assurance, entreprises de réassurance, des sociétés holding d’assurance, des sociétés holding mixte d’assurances au sens de l’article 212, 21/41 paragraphe 1, point g) de la directive 2009/138/CE ou des entreprises exclues du champ d’application de cette directive conformément à son article 4, - les autorités d’un État membre investies de la mission publique de surveillance des établissements financiers, des entreprises de services auxiliaires figurant dans la situation consolidée d’un établissement CRR ou des compagnies holding mixtes, - les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers, - les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant les établissements de crédit et les PSF, - les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers, - les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance, entreprises de réassurance, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sociétés de gestion et dépositaires d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, - les banques centrales du Système européen de banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, - les autorités investies de la mission publique de surveillance des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres, - l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, - le Comité européen du risque systémique lorsque ces informations sont pertinentes - pour l’exercice de ses missions légales en vertu du règlement (UE) n° 1092/2010. les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de règles macroprudentielles ; - les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier ; - les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) n° 575/2013 ; - les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, ci-après « directive (UE) 2015/849 », aux fins du respect de la directive (UE) 2015/849 et les cellules de renseignement financier visées à l’article 32 de ladite directive ; - les autorités ou organismes compétents chargés de l’application de la réglementation relative à la séparation structurelle au sein d’un groupe bancaire ; - la Commission européenne, lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice 22/41 de ses compétences au titre de la directive 2019/2034. […] Chapitre 4 : Les moyens de la surveillance prudentielle. Section 1re : Listes officielles et protection des titres. Art. 52. Les listes officielles et la protection des titres.
(1)La CSSF tient les listes officielles des établissements de crédit, des APA faisant l’objet d’une dérogation, des ARM faisant l’objet d’une dérogation et des autres catégories de professionnels du secteur financier autorisés à exercer leur activité au moyen d'un établissement au Luxembourg et soumis à sa surveillance. La CSSF met à jour, sur une base régulière et sans tarder en cas de retrait, les listes officielles. Les listes officielles contiennent des informations sur les services ou activités pour lesquels les entreprises d’investissement sont agréées. Les différentes listes officielles sont publiées sur le site internet de la CSSF. La CSSF notifie à l’Autorité bancaire européenne les agréments des établissements de crédit ainsi que les retraits d’agrément. A l’occasion de cette notification, elle indique que les établissements de crédit en question adhèrent au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, prévu à l’article 154 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Elle notifie à l’Autorité européenne des marchés financiers les agréments des entreprises d’investissement ainsi que les retraits d’agrément. Les retraits d’agrément sont motivés et notifiés aux personnes intéressées. La CSSF notifie à l’AEMF, sur une base annuelle, la liste des succursales d’entreprises de pays tiers exerçant des activités au Luxembourg en vertu de l’article 32-1, paragraphe 2. […] Section 2 : Pouvoirs de la CSSF. Art. 53. Les pouvoirs de la CSSF.
(1)Aux fins de l’application de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013, du règlement (UE) n° 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033 et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris du pouvoir d’imposer des mesures correctives. Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :
  1. d’avoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, que la CSSF juge susceptible d’être pertinent pour l’accomplissement de sa mission de surveillance, et d’en recevoir ou d’en prendre une copie ;
  2. de demander ou d’exiger la fourniture d’informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre pour en obtenir des informations ;
  3. de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle ;
  4. d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques ou des communications électroniques ou d’autres échanges informatiques existants ;
  5. d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du règlement (UE) 23/41 n° 575/2013, du règlement (UE) n° 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033, de la présente loi et des mesures prises pour leur exécution, et de prendre des mesures pour en prévenir la répétition ;
  6. de requérir le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant sur requête ;
  7. de prononcer l’interdiction temporaire d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres de l’organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ;
  8. d’exiger des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises à sa surveillance prudentielle qu’ils fournissent des informations ;
  9. d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les personnes soumises à sa surveillance prudentielle continuent de se conformer aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013, du règlement (UE) n° 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033, de la présente loi et des mesures prises pour leur exécution ;
  10. de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales ;
  11. d’instruire des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ;
  12. d’émettre une communication au public ;
  13. de suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 40, 41 ou 42 du règlement (UE) n° 600/2014 sont remplies ;
  14. de suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement n’a pas développé ou appliqué un véritable processus d’approbation de produit, ou ne s’est pas conformé à l’article 37-1, paragraphe 2 ;
  15. d’exiger le retrait d’une personne physique du conseil d’administration d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ;
  16. sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue au paragraphe 3, d’exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête portant sur des violations de la présente loi telles que visées à l’article 63-2bis, paragraphes 1er et 2 ;
  17. de prendre les mesures visées à l’article 34-2, paragraphe
  18. ;
  19. d’interdire toute activité de gestion de crédits ;
  20. d’exiger la révocation de membres de l’organe de direction d’un gestionnaire de crédits lorsque ceux-ci ne respectent pas les exigences énoncées à l’article 28-16, paragraphe 1er ;
  21. d’exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent leurs dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne afin de garantir de manière effective le respect des droits des emprunteurs conformément aux dispositions applicables aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ; 24/41
  22. d’exiger d’un gestionnaire de crédits qui ne respecte pas les exigences imposées par la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, de prendre, à un stade précoce, toutes les mesures ou actions nécessaires pour s’y conformer. En particulier, la CSSF a le droit de demander à toute personne soumise à sa surveillance tout renseignement utile à la poursuite de ses missions. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes. […] Section 3 : Processus de contrôle à l’égard des établissements CRR. […] Sous-section 3 : Traitement des risques. […] Art. 53-
  23. Risque de liquidité. […]
(11)Les établissements CRR disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d’autres États membres. Les établissements CRR mettent ces plans à l’épreuve au moins une fois par an, les mettent à jour sur base des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9 et les communiquent à la direction autorisée pour approbation, afin que les politiques et les processus puissent être adaptés en conséquence. Les établissements CRR prennent à l’avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent être immédiatement mis en œuvre. Pour les établissements de crédit, ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d’un financement par les banques centrales. Il peut notamment s’agir de sûretés libellées, le cas échéant, dans la devise d’un autre État membre ou dans la devise d’un pays tiers dans lequel à laquelle l’établissement CRR est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d’un État membre d’accueil ou d’un pays tiers à la monnaie duquel l’établissement CRR est exposé. […] Chapitre 5 : Surveillance macroprudentielle. […] Section 3 : Exigence globale de coussins de fonds propres. […] Art. 59-7. Taux de coussin contracyclique. […]
(7)La CSSF publie sur son site internet, chaque trimestre, au moins les informations suivantes :
  1. i)le taux de coussin contracyclique applicable ; 25/41
  2. ii)le ratio du crédit au PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme ; iii) le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe
(2);
  1. iv)une justification dudit taux de coussin contracyclique ;
  2. v)lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements CRR doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique ;
  3. vi)lorsque la date visée à la lettre
  4. e)tombe moins de douze mois après la date de l'annonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application ; vii) lorsque le taux est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté, assorti d'une justification. La CSSF prend toute mesure raisonnable pour coordonner le moment auquel elle fait cette annonce avec les autorités désignées des autres États membres de l’Union européenne. Elle notifie au Comité européen du risque systémique le taux chaque modification du taux de coussin contracyclique fixé trimestriellement et les informations visées aux lettres
  5. a)à
  6. g)à l’alinéa 1er, points
  7. i)à vii). […] PARTIE V : Sanctions. […] Art. 63-2ter. Autres dispositions spécifiques aux entreprises d’investissement IFR.
(1)Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 3, en cas de violation par une entreprise d’investissement IFR des dispositions suivantes :
  1. elle n’a pas mis en place les dispositifs de gouvernance interne exposés à l’article 17, paragraphe 1bis ;
  2. elle n’a pas déclaré à la CSSF les informations relatives au respect de l’obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou déclare auprès d’elle des informations inexactes ou incomplètes à cet égard, et ce en violation de l’article 54, paragraphe 1er, lettre b), dudit règlement ;
  3. elle n’a pas déclaré à la CSSF, en violation de l’article 54, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2019/2033, des informations sur le risque de concentration, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes ;
  4. elle s’expose à un risque de concentration supérieur aux limites fixées à l’article 37 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice des articles 38 et 39 dudit règlement ;
  5. elle ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d’actifs liquides en violation de l’article 43 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice de l’article 44 dudit règlement ;
  6. elle n’a pas publié des informations, ou fournit des informations incomplètes ou inexactes, en violation de l’article 38-17, de la présente loi ou de l’article 46, 26/41 paragraphes 1er à 3, 47, 48, 49, paragraphe 1er, 50, 51 ou 53 du règlement (UE) 2019/2033 ;
  7. elle effectue des paiements en faveur de détenteurs d’instruments inclus dans ses fonds propres alors que de tels paiements sont interdits par l’article 28, 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  8. elle est déclarée responsable d’une violation grave de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  9. elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les dispositions de l’article 19, paragraphe 1bis, première phrase, et de l’article 38-2 à devenir ou à rester membre de l’organe de direction.
(2)Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives visées au paragraphe 1er, et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les circonstances prévues à l’article 63-4.
(3)Dans les cas de violations visées aux paragraphes 1er et 4, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :
  1. une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale, de l’entreprise d’investissement IFR, de la compagnie holding d’investissement ou de la compagnie financière holding mixte responsable, et la nature de la violation, conformément à l’article 63-3 ;
  2. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ;
  3. une interdiction provisoire, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement IFR ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions dans des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement ;
  4. dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel net, y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues par l’entreprise au cours de l’exercice financier précédent. Lorsque l’entreprise est une filiale, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice financier précédent ;
  5. dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés ;
  6. dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros.
(4)La CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives visées au paragraphe 3 contre les compagnies holding d’investissement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes IFD, au sens de l’article 51-2, point 1, ou leurs dirigeants effectifs, en cas de violation des articles 51-8, paragraphe 2, 51-8 bis, paragraphe 1er, et 51-8 ter, paragraphe 3. 27/41 Art. 63-2quater. Autres dispositions spécifiques aux gestionnaires de crédits.
(1)Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 2, en cas de violation par un gestionnaire de crédits des dispositions suivantes :
  1. les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne d’un gestionnaire de crédits prévus à l’article 28-16, paragraphe 5, n’assurent pas le respect des droits de l’emprunteur et des règles en matière de protection des données à caractère personnel ;
  2. la politique d’un gestionnaire de crédits ne permet pas le traitement adéquat des emprunteurs comme prévu à l’article 28-16, paragraphe 6 ;
  3. les procédures internes d’un gestionnaire de crédits prévues à l’article 2816, paragraphe 7, ne permettent pas l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs conformément aux obligations énoncées dans la présente loi ;
  4. un gestionnaire de crédits permet à une ou à plusieurs personnes ne satisfaisant pas aux exigences énoncées à l’article 28-16, paragraphe 1er, de devenir ou de rester membre de son organe de direction ;
  5. un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par l’article 28-21 ;
  6. un gestionnaire de crédits reçoit et détient des fonds d’emprunteurs alors que cela n’est pas autorisé dans un État membre conformément à l’article 6, paragraphe 1er, lettre b), de la directive (UE) 2021/2167 ;
  7. un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par l’article 28-14, paragraphe 5.
(2)Dans les cas de violations visées au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les gestionnaires de crédits, contre les membres de leur organe de direction, et contre toute autre personne responsable de la violation :
  1. le retrait d’un agrément permettant d’exercer des activités de gestionnaire de crédits conformément à l’article 28-17 ;
  2. une injonction ordonnant au gestionnaire de crédits de remédier à la violation et de mettre un terme au comportement en cause, et lui interdisant de le réitérer ;
  3. l’interdiction temporaire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction du gestionnaire de crédits ou toute autre personne physique responsable de la violation, d’exercer des fonctions de gestion de crédits ;
  4. dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 5.000.000 euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ; 28/41
  5. dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 5.000.000 euros ;
  6. une amende administrative d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 4 et 5.
(3)Les sanctions et les mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées. Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives visées au paragraphe 2, et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment celles prévues à l’article 63-4, paragraphe 1er. Art. 63-3. Publication des sanctions administratives imposées en vertu de l’article 63-1, 63-2 et 63-2ter
(1)La CSSF publie sur son site internet les sanctions administratives qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont « imposées en vertu des articles 63- 1, 63-2 ou 63-2ter, y compris les informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans délai injustifié, après que cette personne ait été informée de ces sanctions. « Les sanctions qui sont imposées en vertu de l’article 63-2ter sont publiées uniquement dans la mesure où la publication est nécessaire et proportionnée. […] Art. 63-4. Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par la CSSF.
(1)Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, elle tient compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant :
  1. a)de la gravité et de la durée de l'infraction ;
  2. b)du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l'infraction ;
  3. c)de la situation financière de la personne physique ou morale responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique ;
  4. d)de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
  5. e)des préjudices subis par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
  6. f)du degré de coopération avec la CSSF dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de l'infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
  7. g)des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l'infraction ; 29/41
  8. h)des conséquences systémiques réelles ou potentielles de l'infraction ;
  9. i)2) des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées. Art. 63-5. Droit de recours. La décision de prononcer une sanction administrative ou de prendre une autre mesure administrative en vertu des articles 63-1, 63-2, 63-2bis, et 63-2ter et 63-2quater peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 64. Sanctions pénales.
(1)Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 2, 3
(5), 14, 15
(6), 28-11, 28-14, paragraphe 1er, 29-7, paragraphe 1er, 32
(1)et
(5), ou 32-1
(1), alinéa 1er, première phrase, et
(2), alinéa 1er, ainsi que de l'article 52
(2). […] 30/41 LOI MODIFIEE DU 23 DECEMBRE 1998 PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER […] Art. 2. […]
(7)La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation, tels que visés à l’article 1er, points 1quinquies et 1sexies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(78)La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence.
(9)La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants. […] Art. 12-2.
(1)Le conseil de résolution est composé de 5 membres :
  1. a)le directeur résolution visé à l’article 12-7 ;
  2. b)le directeur du Trésor un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil ;
  3. c)le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg ;
  4. d)le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire ; et
  5. e)un magistrat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil.
(2)Le mandat du membre visé au paragraphe 1er, lettre e) a une durée de 5 ans et est renouvelable.
(3)Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au paragraphe 1er, lettre e). Les membres visés au paragraphe 1er, lettres a) à d), désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité, qui les remplace en cas d’empêchement. Le suppléant du directeur résolution fait partie du service résolution visé à l’article 12-6.
(4)La présidence du conseil de résolution est assurée par le directeur résolution visé à l’article 12-7 et en cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur du Trésor membre visé au paragraphe 1er, lettre b). Au cas où un membre est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre.
(5)En cas de vacance d’un siège de membre du conseil de résolution ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. 31/41 Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du conseil de résolution ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.
(6)Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil de résolution, lesquelles sont à charge de la CSSF.
(7)Le secrétariat du conseil de résolution est assuré par un agent du service résolution, visé à l’article 12-6, à désigner par le conseil de résolution. Art. 12-3.
(1)Le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur du Trésor membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), convoque les réunions du conseil de résolution soit de sa propre initiative, soit en cas de saisi du conseil de résolution en vertu du paragraphe 3.
(2)Le conseil de résolution se réunit au moins sur une base semestrielle.
(3)En outre, le ministre ayant la Place financière dans ses attributions, le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg, le directeur général de la CSSF ou le directeur résolution peuvent saisir le conseil de résolution de la situation d’un établissement en vue d’une éventuelle mise en œuvre de mesures de résolution.
(4)Le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur du membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), convoque sans tarder une réunion du conseil de résolution au cas où ce dernier est saisi de ou averti sur la situation d’un établissement par la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique ou la Commission européenne.
(5)En cas d’urgence constatée par le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur du membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), le conseil de résolution peut tenir une réunion en recourant à un système de communication vocale. […] Art. 12-11.
(1)Le CPDI est composé de 4 à 5 membres:
  1. a)le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15 ;
  2. b)le directeur du Trésor un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil;
  3. c)le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg ;
  4. d)le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire s’il est différent du directeur visé à la lettre
  5. a);
  6. f)un magistrat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil.
(2)Le mandat du membre visé au paragraphe 1er, lettre f) a une durée de 5 ans et est renouvelable.
(3)Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au paragraphe 1er, lettre f). Les membres visés au paragraphe 1er, lettres 32/41 a) à d), désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité qui les remplace en cas d’empêchement.
(4)La présidence du CPDI est assurée par le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15 et en cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur du Trésor membre visé au paragraphe 1er, lettre b). Au cas où un membre est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre.
(5)En cas de vacance d’un siège de membre du CPDI ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du CPDI ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.
(6)Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du CPDI, lesquelles sont à charge de la CSSF.
(7)Le secrétariat du CPDI est assuré par un agent de la CSSF à désigner par le CPDI. Art. 12-12.
(1)Le président du CPDI ou en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur du Trésor membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), convoque les réunions du CPDI.
(2)Le CPDI se réunit au moins sur une base semestrielle. En outre, le président du CPDI, ou en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur du Trésor membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), convoque sans tarder une réunion du CPDI au cas où il est saisi de ou averti sur la situation d’un établissement par la direction de la CSSF, le conseil de résolution, la Banque centrale du Luxembourg, le ministre ayant la Place financière dans ses attributions, la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique ou la Commission européenne.
(3)En cas d’urgence constatée par le président du CPDI ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur du Trésor membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), le CPDI peut tenir une réunion en recourant à un système de communication vocale. […] 33/41 LOI MODIFIEE DU 22 MARS 2004 RELATIVE A LA TITRISATION ET PORTANT MODIFICATION DE - LA LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER ; - LA LOI MODIFIEE DU 23 DECEMBRE 1998 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ; - LA LOI DU 27 JUILLET 2003 SUR LE TRUST ET LES CONTRATS FIDUCIAIRES ; - LA LOI MODIFIEE DU 4 DECEMBRE 1967 RELATIVE A L'IMPOT SUR LE REVENU ; - LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1934 CONCERNANT L'IMPOT SUR LA FORTUNE ; - LA LOI MODIFIEE DU 12 FEVRIER 1979 CONCERNANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE TITRE III Les risques titrisés […] Chapitre 2 – La gestion des risques […] Article
  1. L’organisme de titrisation peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances qu’il détient ainsi que de toutes autres tâches relatives à leur gestion, sans que ceux- ci soient tenus de requérir un agrément au titre de la législation relative au secteur financier, sans préjudice des obligations découlant de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants et de la partie Ire, chapitre 2, section 2, soussection 2ter de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. […] TITRE VI Dispositions modificatives et transitoire […] Chapitre 2 – Disposition transitoire Art.
  2. La présente loi ne s'applique pas aux opérations et organismes de titrisation mis en place avant son entrée en vigueur, à moins que les parties en cause n'en décident autrement par une déclaration de volonté expresse en modifiant les documents constitutifs de l'organisme de titrisation concerné en y incluant une disposition expresse en ce sens. Titre VII Disposition finale Art.
  3. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation ». 34/41 LOI DU 5 AOUT 2005 SUR LES CONTRATS DE GARANTIE FINANCIERE PORTANT : – TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/47/CE DU PARLEMENT EUROPEE

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.