{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/47/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 6 JUIN 2002 CONCERNANT LES CONTRATS DE GARANTIE FINANCIERE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>MODIFICATION DU CODE DE COMMERCE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>MODIFICATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 2001 CONCERNANT LA CIRCULATION DE TITRES ET D’AUTRES INSTRUMENTS FONGIBLES ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>MODIFICATION DE LA LOI DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>MODIFICATION DU REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 18 DECEMBRE 1981 CONCERNANT LES DEPOTS FONGIBLES DE METAUX PRECIEUX ET MODIFIANT L’ARTICLE 1ER DU REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 17 FEVRIER 1971 CONCERNANT LA CIRCULATION DE VALEURS MOBILIERES ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>ABROGATION DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1994 RELATIVE AUX OPERATIONS DE MISE EN PENSION ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>ABROGATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 2001 RELATIVE AU TRANSFERT DE PROPRIETE A TITRE DE GARANTIE PARTIE I : Dispositions générales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>« avoirs » : les instruments financiers et les créances ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>« clause de compensation avec déchéance du terme » : un arrangement contractuel ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute disposition législative ou réglementaire, en vertu duquel la survenance d’un fait convenu comme motivant soit l’exécution de la garantie fournie en vertu d’un contrat de garantie financière, soit la compensation des avoirs des parties, que ce soit par novation ou compensation ou d’une autre manière, et qui entraîne les effets suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le délai restant à courir avant l’échéance des obligations des parties est supprimé, de sorte que lesdites obligations sont soit immédiatement exigibles et exprimées comme une obligation simple de payer un montant représentant leur valeur estimée, soit éteintes et remplacées par une obligation de payer le montant susmentionné, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un relevé est établi des sommes que se doivent les parties en vertu de ces obligations et un montant égal au solde net doit être versé par la partie dont la dette est la plus élevée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>« compte pertinent » : lorsqu’il s’agit d’une garantie sous forme d’instruments financiers transmissibles par inscription en compte dans le cadre d’un contrat de garantie financière, le registre ou le compte – qui peut être tenu par le preneur de la garantie – où sont portées les inscriptions par lesquelles les instruments financiers sont remis à titre de garantie au preneur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>« contrat de garantie financière » : un contrat de gage, de transfert de propriété à titre de garantie, de mise en pension ou de fiducie-sûreté régi par la présente loi ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4bis) « dispositions nationales ou étrangères » : les dispositions nationales, d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou d’un autre Etat ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>« droit d’utilisation » : le droit du créancier gagiste de disposer des avoirs nantis comme s’il en était propriétaire, conformément aux conditions du contrat de gage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>« fait entraînant l’exécution de la garantie » : une défaillance ou tout autre événement quelconque convenu entre les parties, dont la survenance, en vertu du contrat de garantie 35/41 financière ou du contrat contenant l’obligation financière couverte ou en application de la loi, habilite le preneur de la garantie à réaliser ou à s’approprier la garantie financière ou déclenche une compensation avec déchéance du terme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>« garantie équivalente » :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>lorsqu’il s’agit de créances de sommes d’argent, un paiement du même montant et dans la même monnaie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>lorsqu’il s’agit d’instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même classe, ayant la même valeur nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation ou, lorsque le contrat de garantie financière prévoit le transfert d’autres actifs, ces autres actifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>« instruments financiers » : l’acception la plus large du terme, et notamment :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d’organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les titres conférant le droit d’acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d’achat ou d’échange ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l’exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d’autres biens ou risques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte « , y inclus les comptes-titres tenus au sein ou par le biais de dispositifs d’enregistrement électroniques sécurisés, y compris les registres ou bases de données électroniques distribués, »2 ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou nonendossables et quel que soit le droit qui leur est applicable ;</div>\n<p class=\"lf-p\">8bis) « loi étrangère » : la loi d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou d’un autre Etat ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>« mesures d’assainissement » : des mesures impliquant l’intervention d’une autorité administrative ou judiciaire, qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière et qui affectent les droits préexistants de tiers, y compris notamment les mesures qui comportent une suspension des paiements, une suspension des mesures d’exécution ou une réduction des créances ;</div>\n<p class=\"lf-p\">9bis) « mesure d’assainissement, procédure de liquidation ou toute autre situation de concours, nationale ou étrangère » : une mesure d’assainissement, une procédure de liquidation ou toute autre situation de concours, nationale, d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou d’un autre Etat ; […] 36/41 LOI MODIFIEE DU 18 DECEMBRE 2015 RELATIVE A LA DEFAILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DE CERTAINES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT PARTIE Ire CADRE DE RESOLUTION</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II Résolution</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI – Instruments de résolution</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V – Instrument de renflouement interne</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II – Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements</h3>\n<p class=\"lf-p\">éligibles […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-4</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour les entités de résolution d’EISm et les filiales importantes dans l’Union européenne d’EISm de pays tiers […]</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins des articles 46-8, paragraphe 2, et 46-9, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne, le conseil de résolution calcule le montant visé au paragraphe 3 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour chaque entité de résolution de droit luxembourgeois ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>pour l’entité mère l’entreprise mère dans l’Union européenne, lorsqu’elle est établie au Luxembourg, comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l’EISm. […]</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-8</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de détermination de l’exigence minimale de fonds propres et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe […]</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, convient avec les autres autorités de résolution de l’application de l’article 72sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12l’article 12bis, alinéa 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers et la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12l’article 12bis, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">37/41 Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres ou pays tiers concernés en modulant le niveau de l’exigence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution. La somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 l’article 12bis, alinéa 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12l’article 12bis, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XIV – Dispositifs de financement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositif de financement pour la résolution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est institué un fonds de résolution sous le statut juridique d’un établissement public, dénommé Fonds de résolution Luxembourg (ci-après « FRL »), qui est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le FRL a son siège au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le FRL a pour objet de collecter les contributions dues au titre de la présente partie par les établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris les succursales de l’Union européenne, de gérer ses moyens financiers et de participer au financement de la résolution d’un établissement à la demande du conseil de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’organe du FRL est le comité de direction. Le comité de direction est composé des membres suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le directeur résolution visé à l’article 12-7 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le directeur du Trésor membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire ; et 5. le magistrat nommé au conseil de résolution par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil en vertu de l’article 12-2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au point 5. Les membres visés aux points 1. à 4. désignent chacun un suppléant 38/41 au sein de leur autorité, qui les remplace en cas d’empêchement. Le suppléant du directeur résolution fait partie du service résolution visé à l’article 12-6 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (ci-après, le « service résolution »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un membre ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence du comité de direction est assurée par le directeur résolution et en cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur du Trésor membre visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vacance d’un siège de membre du comité de direction ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du comité de direction ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le comité de direction ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dehors des communications que le comité de direction décide de rendre officielles, les membres du comité de direction, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le secrétariat du comité de direction est assuré par un agent du service résolution de la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le service résolution de la CSSF assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions et effectue les tâches opérationnelles incombant au FRL.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FRL en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. Le comité de direction veille à ce que, dans le cadre de la politique d’investissement, les avoirs du FRL sont investis de manière suffisamment diversifiée et dans des actifs présentant un faible risque.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en Conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le comité de direction se dotera d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le FRL ne peut être engagé que par la signature conjointe du directeur résolution et du directeur du Trésor membre visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2, en leur qualité de membres du comité de direction. […] PARTIE III LA PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES INVESTISSEURS TITRE Ier Définitions et cadre institutionnel 39/41</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">Fonds de garantie des dépôts Luxembourg</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est institué un fonds de garantie des dépôts sous le statut juridique d’un établissement public, dénommé Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (ci-après « FGDL ») auquel les établissements de crédit de droit luxembourgeois et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus d’adhérer. Le FGDL est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant la Place financière dans ses attributions. Il a son siège au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le FGDL constitue le système de garantie des dépôts visé à l’article 4, paragraphe 1er de la directive 2014/49/ UE reconnu au Luxembourg. Il a pour objet principal d’assurer l’indemnisation des déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts. Le FGDL collecte les contributions dues par les établissements adhérents au titre du titre II, gère les moyens financiers visés aux articles 179 et 180, et rembourse les déposants selon les modalités prévues au titre II.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le FGDL participe en outre, à la demande du conseil de résolution, au renflouement interne dans le cadre de la résolution de cet établissement de crédit en se substituant aux déposants garantis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’organe du FGDL est le comité de direction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction est composé des membres suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le directeur du Trésor membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission du secteur financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire s’il est différent du directeur visé au point 1. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le magistrat nommé au CPDI par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil en vertu de l’article 12-11 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au point 6. Les membres visés aux points 1. à 4., désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité, qui les remplace en cas d’empêchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un membre ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre. La présidence du comité de direction est assurée par le directeur de la CSSF visé au point 1. et en cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur du Trésor membre visé au paragraphe 3, alinéa 2, point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vacance d’un siège de membre du comité de direction ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du comité de direction ou d’un suppléant dans 40/41 les formes de sa nomination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le comité de direction ne peut délibérer que si au moins 3 membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un agent de la CSSF, à désigner par le CPDI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service de la CSSF visé à l’article 12-15 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions et effectue les tâches opérationnelles incombant au FGDL.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FGDL en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. A cette fin, il peut se faire assister par un comité d’investissement dont les membres perçoivent le cas échéant une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal. Le comité de direction veille à ce que dans le cadre de la politique d’investissement, les moyens financiers visés aux articles 179 et 180 fassent l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le comité de direction se dotera d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le FGDL ne peut être engagé que par la signature conjointe du directeur de la CSSF visé au point 1. du paragraphe 3 et du directeur du Trésor membre visé au paragraphe 3, alinéa 2, point 2. […] 41/41 (AVANT-)PROJET DE LOI relative au transfert de crédits non performants, et portant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 concernant les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° modification :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du Code de la consommation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune 1/48 ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement PROJET DE LOI n°8185 relative au transfert de crédits non performants, et portant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° modification :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du Code de la consommation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune 2/48 ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement 3/48 * I. TEXTE DU PROJET DE LOI Titre Ier – Transfert de crédits non performants Chapitre 1er – Définitions et champ d’application</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente loi, il y a lieu d’entendre par : Pour l’application de la présente loi, on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « accord de gestion de crédits » : un contrat écrit conclu entre un acheteur de crédits et un gestionnaire de crédits concernant les services à fournir par le gestionnaire de crédits pour un acheteur de crédits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « acheteur de crédits » : toute personne physique ou morale, autre qu’un établissement de crédit, qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, achète les droits que détient un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « acheteur de crédits luxembourgeois » : un acheteur de crédits qui réside au Luxembourg ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale au Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « activités de gestion de crédits » : une ou plusieurs des activités suivantes : a) la perception ou le recouvrement auprès de l’emprunteur des paiements dus liés aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ; b) la renégociation avec l’emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conformément aux instructions données par l’acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n’est pas un intermédiaire de crédit au sens de l’article 3, lettre f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après, « directive 2008/48/CE »), ou de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel 4/48 et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après, « directive 2014/17/UE ») ; c) la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ; d) l’information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « consommateur » : pour les contrats de crédit relevant de la présente loi, toute personne visée à l’article L.010-1, point 1, du Code de la consommation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « contrat de crédit » : un contrat tel qu’il a été conclu initialement, modifié ou remplacé, par lequel un établissement de crédit établi dans un État membre consent un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° « contrat de crédit non performant » : un contrat de crédit classé comme exposition non performante conformément à l’article 47bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, tel que modifié (ciaprès, « règlement (UE) n° 575/2013 ») ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° « créancier » : un établissement de crédit qui a octroyé un crédit, ou un acheteur de crédits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° « emprunteur » : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant droit ou cessionnaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° « État membre » : un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° « État membre d’accueil » : l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l’emprunteur réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, dans lequel son administration centrale est située ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° « État membre d’origine » : par rapport au gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située, ou, par rapport à l’acheteur de crédits, l’État membre dans 5/48 lequel l’acheteur de crédits ou son représentant réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° « gestionnaire de crédits » : toute personne morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte d’un acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de gestion de crédits. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 28-14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° « prestataire de services de gestion de crédits » : un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de crédits déléguée dans le respect des conditions visées à l’article 8 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° « représentant luxembourgeois » : un représentant désigné conformément à l’article 19 de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 concernant sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (ci-après, « directive (UE) 2021/2167 »), qui réside au Luxembourg ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale au Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi s’applique :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° aux gestionnaires de crédits qui agissent pour le compte d’un acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, conclu par un établissement de crédit établi dans un État membre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux acheteurs de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, conclu par un établissement de crédit établi dans un État membre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aux prestataires de services de gestion de crédits dans le cadre d’une externalisation des activités de gestions gestion de crédits effectuée par un gestionnaire de crédits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou à la cession du contrat de crédit non performant lui-même, conclu par un établissement de crédit établi 6/48 dans un État membre, par un créancier, tel que défini à l’article 1er, point 8°, à un acheteur de crédits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En ce qui concerne les contrats de crédit qui relèvent de son champ d’application, la présente loi ne porte atteinte ni aux principes du droit des contrats, ni aux principes de droit civil applicables au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou à la cession du contrat de crédit luimême, ni à la protection assurée aux consommateurs ou aux emprunteurs au titre des dispositions applicables en matière de protection des consommateurs et des droits des emprunteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l’alinéa 1er, l’article 1699 du Code civil n’est pas applicable en cas de transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou à la cession du contrat de crédit non performant lui-même relevant du champ d’application de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La présente loi n’affecte pas les exigences prévues par le droit national applicable en ce qui concerne la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit luimême, lorsque l’acheteur du crédit est une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, dans la mesure où ce droit national :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° n’affecte pas le niveau de protection des consommateurs prévu par la directive (UE) 2021/2167 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° garantit que les autorités compétentes reçoivent les informations nécessaires de la part des gestionnaires de crédits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La présente loi ne s’applique pas :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit luimême, effectuée par : a) un établissement de crédit ; b) un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif agréé ou enregistré conformément à la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, une société de gestion ou une société d’investissement agréée conformément à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, à condition que la société d’investissement n’ait pas nommé de société de gestion en vertu de ladite loi, au nom du fonds qu’elle gère ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7/48 c) un prêteur au sens de l’article L.224-2, lettre a), du Code de la consommation qui n’est pas un établissement de crédit ou un prêteur autre qu’un établissement de crédit au sens de l’article L.226-1, point 20, du même Code, soumis au contrôle d’une autorité compétente conformément à l’article L.224-21 ou à l’article L.226-4 du même Code ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit luimême, qui n’a pas été conclu par un établissement de crédit établi dans un État membre, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont remplacés par un contrat de crédit conclu par un tel établissement de crédit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à l’achat des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, par un établissement de crédit établi dans un État membre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou à la cession du contrat de crédit lui-même, transférés avant le 30 décembre 2023.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le présent article est sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 9, paragraphes 2 et 3, et à l’article 17.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sont exemptés les notaires, huissiers de justice et avocats qui effectuent la gestion des droits des créanciers au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits dans le cadre de leur profession.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Dispositions applicables au transfert de crédits non performants</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Droit à l’information des acheteurs potentiels concernant les droits du créancier au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même L’établissement de crédit fournit à l’acheteur de crédits potentiel les informations nécessaires concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, et, le cas échéant, concernant les garanties correspondantes, pour permettre à l’acheteur de crédits potentiel d’évaluer lui-même la valeur des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même, et la probabilité de recouvrement de la valeur de ce contrat, avant de conclure un contrat de transfert des droits de ce créancier au titre du contrat de crédit non performant ou de cession du contrat de crédit non performant lui-même. L’établissement de crédit n’est tenu de fournir ces informations qu’une seule fois au cours du processus, mais en tout état de cause avant la conclusion du contrat de transfert ou de cession. Lorsque ces informations sont transmises, l’acheteur de crédits potentiel est tenu d’assurer la confidentialité de ces informations, ainsi que des données commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">8/48 Le présent article s’applique conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié (ci-après, « règlement (UE) 2016/679 »).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des acheteurs de crédits</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un acheteur de crédits nomme une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, lettre a), point i) ou iii), de la directive (UE) 2021/2167, ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant conclu avec des consommateurs, ou au contrat de crédit non performant lui-même conclu avec des consommateurs, à moins qu’il ne dispose de l’agrément nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un acheteur de crédits qui ne réside pas dans un État membre ou n’a pas son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale dans un État membre, a désigné un représentant luxembourgeois, ce dernier nomme une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, lettre a), point i) ou iii), de la directive (UE) 2021/2167, ou un gestionnaire de crédits, sauf dans les cas où ce représentant est lui-même une entité visée audit article ou un gestionnaire de crédits, pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des personnes physiques, y compris des consommateurs et des travailleurs indépendants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des micro, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions qui se rapportent à l’exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits de l’emprunteur, à la demande de crédits, au secret bancaire et au droit pénal, continuent de s’appliquer à l’acheteur de crédits après le transfert à celui-ci des droits du créancier au titre du contrat de crédit, ou la cession du contrat de crédit lui-même. Les dispositions nationales pertinentes, en particulier celles qui se rapportent à l’exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits de l’emprunteur, à la demande de crédits, au secret bancaire et au droit pénal, continuent de s’appliquer à l’acheteur de crédits après le transfert à celui-ci des droits du créancier au titre du contrat de crédit, ou la cession du contrat de crédit lui-même.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant lui-même, le créancier transférant les droits du créancier au titre du contrat de crédit non-performant, ou cédant le contrat de crédit 9/48 non-performant lui-même, veille à ce que les obligations figurant à l’alinéa 1er soient reflétées dans les stipulations contractuelles. Si tel n’est pas le cas, le créancier cédant ne peut pas transférer les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou céder le contrat de crédit non performant lui-même, à l’acheteur de crédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau de protection des consommateurs et des autres emprunteurs, ainsi que les règles en matière d’insolvabilité, ne sont pas affectés par le transfert à l’acheteur de crédits des droits du créancier au titre du contrat de crédit ou la cession du contrat de crédit lui-même, sans préjudice des règles relatives aux billets à ordre et aux lettres de change.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le gestionnaire de crédits ou l’entité susmentionnée remplissent, au nom de l’acheteur de crédits, les obligations incombant aux acheteurs de crédits qui figurent au paragraphe 3 et aux articles 6 et 11. En l’absence de nomination d’un gestionnaire de crédits ou d’une telle entité, l’acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces obligations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Représentant d’un acheteur de crédits d’un pays tiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant lui-même, convenue entre un créancier qui réside au Luxembourg ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale au Luxembourg et un acheteur de crédits qui ne réside pas dans un État membre ou qui n’a pas son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale dans un État membre, cet acheteur de crédits désigne par écrit un représentant qui réside dans un État membre ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale dans un État membre, ce dernier étant pleinement responsable du respect des obligations applicables à l’acheteur de crédits en vertu de la directive (UE) 2021/2167.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant lui-même, le créancier cédant veille à ce que l’acheteur de crédits cessionnaire dispose d’un représentant désigné conformément à l’alinéa 1er. En l’absence de désignation d’un tel représentant, le créancier cédant ne peut pas transférer les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou céder le contrat de crédit non performant lui-même, à l’acheteur de crédits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour toutes les questions relatives au respect continu de la présente loi, la CSSF s’adresse, en sus de l’acheteur de crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant luxembourgeois visé au paragraphe 1er. Pour toutes les questions relatives au respect continu de la présente loi, la CSSF s’adresse, en sus de l’acheteur de crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant visé au paragraphe 10/48 1er, au cas où celui-ci réside au Luxembourg ou a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale au Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Recours aux gestionnaires de crédits ou à d’autres entités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un acheteur de crédits luxembourgeois ou un représentant luxembourgeois qui nomme une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, lettre a), point i) ou iii), de la directive (UE) 2021/2167, ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, informe la CSSF, au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de crédits commencent, de l’identité et de l’adresse de l’entité susmentionnée ou du gestionnaire de crédits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un acheteur de crédits luxembourgeois ou un représentant luxembourgeois nomme une entité autre que celle qui a été notifiée en vertu du paragraphe 1er, il en informe la CSSF au plus tard à la date de ce changement et indique l’identité et l’adresse de la nouvelle entité qu’il a nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant transférés, ou au contrat de crédit non performant cédé lui-même.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF transmet sans retard injustifié aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du nouveau gestionnaire de crédits les informations reçues au titre des paragraphes 1er et 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Relation contractuelle entre un gestionnaire de crédits et un acheteur de crédits</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un acheteur de crédits ne s’acquitte pas lui-même des activités de gestion de crédits, le gestionnaire de crédits désigné fournit ses services relatifs à la gestion et à l’exécution des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant luimême, sur la base d’un accord de gestion de crédits conclu avec l’acheteur de crédits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1er contient les éléments suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de crédits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter l’acheteur de crédits vis-àvis de l’emprunteur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11/48 4° l’engagement des parties à respecter le droit de l’Union européenne et le droit national applicables aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit luimême, y compris en matière de protection des consommateurs et de protection des données ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° une clause exigeant le traitement équitable et diligent des emprunteurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1er contient une exigence en vertu de laquelle le gestionnaire de crédits informe l’acheteur de crédits avant d’externaliser l’une quelconque de ses activités de gestion de crédits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives suivantes pendant cinq ans à compter de la date de résiliation de l’accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1er, mais en tout état de cause pour une durée n’excédant pas dix ans :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la correspondance pertinente avec l’acheteur de crédits et l’emprunteur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les instructions pertinentes reçues de l’acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier dans le cadre de chaque contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, qu’il gère et fait exécuter pour le compte dudit acheteur de crédits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’accord de gestion de crédits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les gestionnaires de crédits mettent les archives visées au paragraphe 4 à la disposition de la CSSF sur demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu’un gestionnaire de crédits fournit à un acheteur de crédits ses services relatifs à la gestion et à l’exécution des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, sur la base d’un accord de gestion de crédits conclu avec l’acheteur de crédits, le gestionnaire de crédits peut transférer les informations nécessaires à cet acheteur de crédits.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Externalisation par un gestionnaire de crédits</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations prévues par la présente loi et la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L’externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un accord écrit d’externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions de la présente loi et aux dispositions applicables aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12/48 2° l’externalisation simultanée à un prestataire de services de gestion de crédits de l’ensemble des activités de gestion de crédits est interdite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l’acheteur de crédits et les obligations du gestionnaire de crédits à l’égard de l’acheteur de crédits ou des emprunteurs ne sont pas modifiées par l’accord d’externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le respect, par le gestionnaire de crédits, des exigences relatives à son agrément, n’est pas affectée par l’externalisation d’une partie de ses activités de gestion de crédits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne fait pas obstacle à la surveillance par la CSSF d’un gestionnaire de crédits, y compris dans le cadre de la fourniture de services transfrontaliers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° en cas de résiliation de l’accord d’externalisation, le gestionnaire de crédits continue de disposer de l’expertise et des ressources nécessaires pour être en mesure d’exercer les activités de gestion de crédits externalisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’externalisation des activités de gestion de crédits n’est pas effectuée de manière à compromettre la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits, ni la solidité ou la continuité de ses services de gestion de crédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire de services de gestion de crédits auprès duquel des activités de gestion de crédits ont été externalisées respecte de façon continue les dispositions de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire de crédits informe la CSSF et, le cas échéant, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, avant d’externaliser ses activités de gestion de crédits conformément au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, ainsi que l’accord d’externalisation visé au paragraphe 1er, pendant cinq ans à compter de la date de résiliation de l’accord, mais en tout état de cause pour une durée n’excédant pas dix ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits mettent les informations visées au paragraphe 3 à la disposition de la CSSF sur demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les prestataires de services de gestion de crédits ne sont pas autorisés à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">13/48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu’un gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour l’exercice d’activités de gestion de crédits au titre de la présente loi, le gestionnaire de crédits peut transférer les informations nécessaires à ce prestataire de services de gestion de crédits.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Relations avec l’emprunteur, communication du transfert et communications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ultérieures</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans leurs relations avec les emprunteurs, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° agissent de bonne foi, loyalement et professionnellement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° fournissent aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, obscures ou fausses ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° respectent et protègent les informations à caractère personnel et la vie privée des emprunteurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° communiquent avec les emprunteurs d’une manière qui ne constitue pas un acte de harcèlement ou de coercition ou un abus d’influence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après le transfert des droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l’emprunteur, l’acheteur de crédits ou, s’ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l’entité visée à l’article 2, paragraphe 4, point 1°, lettre a) ou c), ou le gestionnaire de crédits, envoient à l’emprunteur une communication, sur papier ou sur tout autre support durable, comprenant au moins les éléments suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des informations sur le transfert qui a eu lieu, y compris la date du transfert ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’identité et les coordonnées de l’acheteur de crédits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le cas échéant, l’identité et les coordonnées du gestionnaire de crédits ou de l’entité susmentionnée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le cas échéant, la preuve de l’agrément du gestionnaire de crédits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le cas échéant, l’identité et les coordonnées du prestataire de services de gestion de crédits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° présenté de manière bien visible, un point de contact auprès de l’acheteur de crédits ou, s’ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, de l’entité susmentionnée, ou du gestionnaire de crédits, ainsi que, le cas échéant, du prestataire de services de gestion de crédits, qui fourniront des informations si nécessaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14/48 7° des informations sur les montants dus par l’emprunteur au moment de la communication, précisant ce qui est dû au titre du capital, des intérêts, des commissions et des autres frais autorisés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° une déclaration indiquant que « Toutes les dispositions légales pertinentes du droit de l’Union européenne et du droit national relatives notamment à l’exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pénal continuent de s’appliquer » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° les coordonnées, notamment le nom et l’adresse, des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’emprunteur réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située, et auprès desquelles l’emprunteur peut déposer une réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication prévue à l’alinéa 1er est écrite dans un langage clair et compréhensible pour le grand public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans toute communication ultérieure avec l’emprunteur, l’acheteur de crédits, l’entité visée à l’article 2, paragraphe 4, point 1°, lettre a) ou c), ou le gestionnaire de crédits, inclut les informations visées au paragraphe 2, alinéa 1er, point 6°, dans la communication. Lorsqu’il s’agit de la première communication après la nomination d’un nouveau gestionnaire de crédits, les informations visées au paragraphe 2, alinéa 1er, points 3° et 4°, sont également incluses.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de toute exigence supplémentaire en matière de communications prévue par la loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Information des autorités compétentes en cas de transfert des droits du créancier au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">titre d’un contrat de crédit non performant ou de cession du contrat de crédit non performant lui-même par un établissement de crédit</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit qui transfèrent à un acheteur de crédits les droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cèdent à un acheteur de crédits le contrat de crédit non performant lui-même, communiquent semestriellement à leur autorité compétente ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil désignées conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2021/2167, au moins les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’identifiant d’entité juridique de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné conformément à l’article 5 ou, en l’absence de cet identifiant : a) l’identité de l’acheteur de crédits ou des membres de l’organe de direction ou d’administration de l’acheteur de crédits et des personnes qui détiennent des 15/48 participations qualifiées dans l’acheteur de crédits, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et b) l’adresse de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné conformément à l’article 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants transférés ou des contrats de crédit non performants cédés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nombre et le volume des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants transférés ou des contrats de crédit non performants cédés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° si le transfert ou la cession englobe des droits du créancier au titre de contrats de crédit non performants conclus avec des consommateurs ou des contrats de crédit non performants euxmêmes conclus avec des consommateurs, et, le cas échéant, les types d’actifs qui garantissent les contrats de crédit non performants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements de crédit communiquent les informations visées au paragraphe 1er trimestriellement aux autorités compétentes visées au paragraphe 1er, sur demande de celles-ci chaque fois que cela leur semblera nécessaire, notamment pour mieux surveiller la survenance d’un nombre élevé de transferts qui pourraient avoir lieu en période de crise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, elle communique sans tarder les informations visées à l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2021/2167, et toute autre information qu’elle juge nécessaire à la réalisation de ses fonctions et missions prévues par la présente loi, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’acheteur de crédits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent conformément au règlement (UE) 2016/679.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Information des autorités compétentes en cas de transfert des droits du créancier au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">titre d’un contrat de crédit non performant ou de cession du contrat de crédit non performant lui-même par un acheteur de crédits</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un acheteur de crédits luxembourgeois transfère les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, il communique à la CSSF, semestriellement, l’identifiant d’entité juridique du nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, de son représentant désigné conformément à l’article 5, ou, en l’absence d’un tel identifiant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’identité du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné conformément à l’article 5, ou des membres de l’organe de direction ou d’administration du nouvel acheteur de crédits ou de son représentant et des personnes qui détiennent des 16/48 participations qualifiées dans le nouvel acheteur de crédits ou son représentant au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et 2° l’adresse du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné conformément à l’article 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l’acheteur de crédits luxembourgeois communique à la CSSF au moins les informations suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants transférés ou des contrats de crédit non performants cédés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le nombre et le volume des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants transférés ou des contrats de crédit non performants cédés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° si le transfert ou la cession englobe des droits du créancier au titre de contrats de crédit non performants conclus avec des consommateurs ou des contrats de crédit non performants euxmêmes conclus avec des consommateurs, et, le cas échéant, les types d’actifs qui garantissent les contrats de crédit non performants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un acheteur de crédits qui ne réside pas dans un État membre ou qui n’a pas son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire, son administration centrale dans un État membre, transfère les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, et a désigné un représentant luxembourgeois, ce représentant luxembourgeois communique à la CSSF les informations visées aux alinéas 1er et 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les acheteurs de crédits luxembourgeois ou les représentants luxembourgeois communiquent les informations visées au paragraphe 1er trimestriellement à la CSSF, sur demande de celle-ci chaque fois que cela lui semblera nécessaire, notamment pour mieux surveiller la survenance d’un nombre élevé de transferts qui pourraient avoir lieu en période de crise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF transmet sans retard injustifié aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du nouvel acheteur de crédits, les informations reçues au titre des paragraphes 1er et 2.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Surveillance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller au respect de la présente loi. Elle est chargée de la surveillance de l’activité des gestionnaires de crédits et des prestataires de services de gestion de crédits.</div>\n<p class=\"lf-p\">17/48 La CSSF est également chargée de la surveillance du respect des obligations prévues à l’article aux articles 4 à 6 et aux articles 9 et 11 qui s’imposent à l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, au représentant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut demander aux acheteurs de crédits, aux représentants, aux gestionnaires de crédits, aux prestataires de services de gestion de crédits auprès desquels un gestionnaire de crédits externalise des activités de gestion de crédits conformément à l’article 8, aux emprunteurs et à toute autre personne ou autorité publique, de lui fournir les informations nécessaires pour mener à bien les tâches suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° évaluer le respect continu des dispositions de la présente loi et de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° examiner les violations éventuelles de ces exigences ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° infliger des sanctions administratives et des mesures administratives en cas de violation de ces exigences.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs de la CSSF</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF est dotée des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires aux fins de l’exercice de ses fonctions et missions prévues par la présente loi, y compris les pouvoirs suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° avoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre copie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° demander ou exiger la fourniture d’informations à toute personne et, si nécessaire, convoquer une personne et l’entendre pour en obtenir des informations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° procéder à des inspections sur place et des enquêtes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° interdire toute activité de gestion de crédits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi et de prendre des mesures pour en prévenir la répétition ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° requérir auprès du président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° exiger des réviseurs d’entreprises agréés des établissements de crédit et des gestionnaires de crédits qu’ils fournissent des informations recueillies dans l’exercice de leurs fonctions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18/48 9° instruire des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des gestionnaires de crédits, des acheteurs de crédits et de leurs représentants. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne auprès de laquelle elles sont effectuées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° émettre une communication au public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° procéder au réexamen des accords d’externalisation conclus entre les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits en vertu de l’article 8 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent leurs dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle internes afin de garantir de manière effective le respect des droits des emprunteurs conformément aux dispositions applicables aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent les mesures adoptées afin de garantir le traitement équitable et diligent des emprunteurs, ainsi que l’enregistrement et le traitement des réclamations des emprunteurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° exiger des informations supplémentaires concernant le transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou la cession du contrat de crédit non performant luimême ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° exiger d’un gestionnaire de crédits, d’un prestataire de services de gestion de crédits, d’un acheteur de crédits ou d’un représentant qui ne respecte pas les exigences imposées par la présente loi, de prendre, à un stade précoce, toutes les mesures ou actions nécessaires pour s’y conformer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions administratives et autres mesures administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 2, dans les cas suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un gestionnaire de crédits ne respecte pas les dispositions de l’article 7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un gestionnaire de crédits conclut un accord d’externalisation violant les dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et paragraphes 2 à 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un prestataire de services de gestion de crédits auprès duquel les activités de gestion de crédits ont été externalisées commet une violation des dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphes 4 et 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19/48 4° en cas de violation de l’obligation de communiquer les informations prévues par les articles 6, paragraphes 1er et 2, et 11, paragraphes 1er et 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° en cas de violation des exigences imposées par l’article 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° en cas de violation des exigences imposées par l’article 5, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° en cas de violation des obligations prévues par l’article 3, alinéa 1er, et l’article 10, paragraphe 1er et 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° en cas de violation des obligations prévues par l’article 9, paragraphes 1er à 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les cas de violations visées au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction ou d’administration et contre toute autre personne responsable de la violation :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le retrait d’un agrément permettant d’exercer des activités de gestionnaire de crédits conformément à l’article 28-17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une injonction ordonnant au gestionnaire de crédits ou à l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, au représentant, de remédier à la violation et de mettre un terme au comportement en cause, et lui interdisant de le réitérer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’interdiction temporaire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction ou d’administration du gestionnaire de crédits ou toute autre personne physique responsable de la violation, d’exercer des fonctions de gestion de crédits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou d’administration. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction ou d’administration de l’entreprise mère ultime ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20/48 6° une amende administrative d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 4° et 5°.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les sanctions et mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives visées au paragraphe 2, et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment celles prévues à l’article 63-4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un recours en réformation contre les décisions de la CSSF prises en vertu du présent article peut être introduit devant le tribunal administratif endéans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF se dote d’une procédure pour le traitement des réclamations d’emprunteurs concernant les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle publie cette procédure sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations sont traitées rapidement après réception.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération entre autorités compétentes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF et les autorités compétentes des autres États membres visées aux articles 8, 13, 14, 15, 18, 20 et 22, de la directive (UE) 2021/2167, coopèrent entre elles lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des fonctions et missions ou à l’usage des pouvoirs qui leur incombent en vertu de la directive (UE) 2021/2167.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF et les autorités compétentes visées à l’alinéa 1er coordonnent leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance ou lorsqu’elles infligent des sanctions administratives et des mesures administratives dans des affaires transfrontalières.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF et les autorités compétentes des autres États membres se communiquent mutuellement, sur demande et sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions et missions respectives au titre de la directive (UE) 2021/2167.</div>\n<p class=\"lf-p\">21/48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la CSSF reçoit des informations confidentielles dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et missions au titre de la présente loi, elle ne les utilise qu’aux fins de l’accomplissement desdites fonctions et missions.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’échange d’informations entre autorités compétentes au titre de l’article 26 de la directive (UE) 2021/2167 est couvert par le secret professionnel visé à l’article 76 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Dispositions diverses</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Normes techniques d’exécution applicables aux modèles de données</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les modèles de données visés à l’article 16 de la directive (UE) 2021/2167 sont utilisés pour les transactions relatives aux crédits octroyés à compter du 1er juillet 2018 qui deviennent non performants après le 28 décembre 2021. En ce qui concerne les crédits accordés entre le 1er juillet 2018 et la date d’entrée en vigueur des normes techniques d’exécution visées à l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2021/2167, les établissements de crédit complètent le modèle de données à l’aide des informations dont ils disposent déjà.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements de crédit appliquent également les normes techniques d’exécution visées à l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2021/2167 au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou à la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à d’autres établissements de crédit. Les modèles de données sont utilisés par les établissements de crédit pour l’échange d’informations entre établissements de crédit dans les cas où seul un transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou seule la cession du contrat de crédit non performant lui-même a lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Protection des données à caractère personnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente loi est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/48</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II – Dispositions modificatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er – Modification du Code de la consommation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré, à la suite de la sous-section 2 du Livre livre 2, titre 2, chapitre 4, section 3, du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Code de la consommation, une nouvelle sous-section 2bis, libellée comme suit : « Sous-section 2bis - Informations concernant la modification des clauses et conditions d’un contrat de crédit</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-12-1</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur : a) une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ; b) le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ; c) les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a) ; d) le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ; e) le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré, à la suite de la sous-section 7 du Livre livre 2, titre 2, chapitre 4, section 3, du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">même Code code, une nouvelle sous-section 7bis, libellée comme suit : « Sous-section 7bis - Retards de paiement et exécution</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 224-17-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment prévoir : a) le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ; b) la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :</p>\n<p class=\"lf-p\">23/48 (i) la prolongation de la durée du contrat de crédit ; (ii) la modification du type de contrat de crédit ; (iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; (iv) la modification du taux d’intérêt ; (v) la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ; (vi) des remboursements partiels ; (vii) des conversions de devises ; (viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré, à la suite de la sous-section 1re du Livre livre 2, titre 2, chapitre 6, section 3, du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">même Code code, une nouvelle sous-section 1bis, libellée comme suit : « Sous-section 1bis - Informations concernant la modification des clauses et conditions d’un contrat de crédit</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 226-16-1</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur : a) une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ; b) le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ; c) les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a) ; d) le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ; e) le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">24/48</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">À A l’article L. 226-22 du même Code code, le paragraphe 1er prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« (1) Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des conditions propres au consommateur et peuvent notamment prévoir : a) le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ; b) la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres : (i) la prolongation de la durée du contrat de crédit ; (ii) la modification du type de contrat de crédit ; (iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; (iv) la modification du taux d’intérêt ; (v) la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ; (vi) des remboursements partiels ; (vii) des conversions de devises ; (viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré, à la suite de la sous-section 2 du Livre livre 2, titre 2, chapitre 6, section 4, du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">même Code code, une nouvelle sous-section 3, libellée comme suit : « Sous-section 3 - Cession des droits du créancier ou du contrat de crédit lui-même</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 226-22-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit vis-à-vis du consommateur. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">25/48</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Après le point 1bis, sont insérés les points 1bis-1) et 1bis-2) nouveaux, libellés comme suit : « 1bis-1) « acheteur de crédits » : un acheteur de crédits au sens de l’article 1er, point 2°, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1bis-2) « activités de gestion de crédits » : une ou plusieurs des activités suivantes : a) la perception ou le recouvrement auprès de l’emprunteur des paiements dus liés aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ; b) la renégociation avec l’emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conformément aux instructions données par l’acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n’est pas un intermédiaire de crédit au sens de l’article 3, lettre f), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (ci-après, « directive 2008/48/CE »), ou de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après, « directive 2014/17/UE ») ; c) la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ; d) l’information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est inséré, à la suite du point 6nonies, un point 6decies nouveau, libellé comme suit : « 6decies) « contrat de crédit non performant » : un contrat de crédit non performant au sens de l’article 1er, point 7°, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au point 15, les mots « . Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, l’État membre d’accueil est un État membre, autre que l’État 26/48 membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l’emprunteur réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, dans lequel son administration centrale est située » sont insérés après les mots « prévues aux annexes I et II » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au point 16, les mots « . Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, l’État membre d’origine est, par rapport au gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située, ou, par rapport à l’acheteur de crédits, l’État membre dans lequel l’acheteur de crédits ou son représentant réside ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située » sont insérés après les mots « est agréé » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Il est inséré à la suite du point 18quinquies-1), un point 18quinquies-2) nouveau, libellé comme suit : « 18quinquies-2) « gestionnaire de crédits » : un gestionnaire de crédits au sens de l’article 1er, point 14°, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 28-14 de la présente loi ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au point 28, il est ajouté un nouveau quatrième tiret nouveau, libellé comme suit : « - les gestionnaires de crédits visés à la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter ; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">À A l’article 1-1 de la même loi, la lettre u) devient la lettre v), et il est inséré une lettre u)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouvelle, libellée comme suit : « u) à la gestion des droits des créanciers au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, effectuée par les notaires, les huissiers de justice ou les avocats ; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">À A l’article 17, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « et autre qu’un gestionnaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de crédits » sont insérés à deux reprises après les mots « PSF autre qu’une entreprise d’investissement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">27/48</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">À A l’article 18 de la même loi, il est inséré un paragraphe 20 nouveau, libellé comme suit : «</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Le présent article ne s’applique pas aux gestionnaires de crédits visés à la section 2, sous-section 2ter, du présent chapitre. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">À A l’article 28-3 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui fournissent des activités de gestion de crédits. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">À A l’article 28-4, paragraphe 3, de la même loi, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit : « Le présent article ne s’applique pas aux activités des acheteurs de crédits qui relèvent de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré, à la suite de la sous-section 2bis de la partie Ire, chapitre 2, section 2, de la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la même loi, une nouvelle sous-section 2ter, libellée comme suit : « Sous-section 2ter : Dispositions particulières aux gestionnaires de crédits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-14</span><span class=\"lf-art-t\">La nécessité d’un agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle l’exercice d’activités de gestion de crédits sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément ne peut être accordé qu’à des personnes morales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque le demandeur n’est pas autorisé à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros, lorsque le demandeur est autorisé à recevoir et à détenir des fonds d’emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Nul ne peut être agréé à exercer l’activité visée au paragraphe 1er soit sous le couvert d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’un gestionnaire de crédits n’a pas l’intention de recevoir et de détenir des fonds d’emprunteurs dans le cadre de son modèle d’entreprise, il fait part de cette intention dans sa demande d’agrément visée à l’article 28-15.</div>\n<p class=\"lf-p\">28/48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de réception et de détention de fonds d’emprunteurs :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le demandeur a, outre les exigences relatives à l’agrément visées à l’article 17, paragraphe 1er, à l’article 28-14, paragraphe 2, alinéa 1er, et à l’article 28-16, l’obligation de disposer d’un compte séparé auprès d’un établissement de crédit, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés et conservés jusqu’à leur transmission à l’acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les fonds reçus des emprunteurs conformément au présent paragraphe, sont protégés contre les recours des autres créanciers du gestionnaire de crédits, en cas d’insolvabilité du gestionnaire de crédits, et ne font pas partie de la masse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>un paiement est considéré comme ayant été versé à l’acheteur de crédits lorsqu’un emprunteur effectue un paiement à un gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du crédit non performant lui-même ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le gestionnaire de crédits remet à l’emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable, à chaque fois que le gestionnaire de crédits reçoit des fonds de l’emprunteur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le gestionnaire de crédits doit comptabiliser les fonds reçus des emprunteurs séparément de son propre patrimoine.</div>\n<p class=\"lf-p\">La réception et la détention de fonds d’emprunteurs au titre du présent article ne constitue pas de la gestion de fonds de tiers pour les besoins de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un gestionnaire de crédits agréé peut continuer à exercer les activités de gestion de crédits à l’égard de crédits non performants qui redeviennent performants au cours de la gestion du crédit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-15</span><span class=\"lf-art-t\">La procédure d’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La durée de l’agrément est illimitée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’agrément est accordé, le gestionnaire de crédits peut immédiatement commencer son activité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande d’agrément des gestionnaires de crédits est accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, et en particulier des éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la preuve du statut juridique du demandeur et la copie de son acte constitutif et des statuts 29/48 de la société ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’adresse de l’administration centrale du demandeur ou de son siège statutaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’identité des membres de l’organe de direction du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) nº 575/2013 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la preuve que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 28-16, paragraphe 1er et 4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la preuve que les personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 remplissent les conditions fixées à l’article 28-16, paragraphe 9 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la preuve des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne visés à l’article 28-16, paragraphe 5 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la preuve de la politique visée à l’article 28-16, paragraphe 6 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>la preuve des procédures internes visées à l’article 28-16, paragraphe 7 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>la preuve des procédures visées à l’article 28-16, paragraphe 8 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>le cas échéant, la preuve de l’existence d’un compte séparé dans un établissement de crédit, comme le prévoit l’article 28-14, paragraphe 5, point 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>tout accord d’externalisation visé à l’article 8, paragraphe 1er, de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF évalue dans un délai de 45 quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d’agrément, si ladite demande est complète.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la CSSF prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans un délai de 90 quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception d’une demande complète ou, si la demande est jugée incomplète, à compter de la réception des informations requises. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et en particulier si le demandeur ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 17, paragraphe 1er, à l’article 28-14, paragraphe 2, alinéa 1er, et paragraphe 5, point 1, et à l’article 28-16.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le gestionnaire de crédits doit satisfaire à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial et aux dispositions de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants. Toute modification substantielle des conditions auxquelles 30/48 était subordonné l’agrément doit être notifiée à la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le présent article s’applique par dérogation à l’article 15.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-16</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences applicables aux gestionnaires de crédits</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de l'obtention et du maintien de l'agrément en tant que gestionnaire de crédits, les membres de son organe de direction disposent à tout moment d’une honorabilité suffisante.</div>\n<p class=\"lf-p\">La justification de l’honorabilité suffisante des membres de l’organe de direction visée à l’alinéa 1er est démontrée en prouvant que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ils ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale pertinente, liée notamment à une atteinte aux biens, à des services et activités financiers, au blanchiment de capitaux, à l’usure, à la fraude, aux infractions fiscales, à la violation du secret professionnel ou à l’intégrité physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des consommateurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les effets cumulatifs d’incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ils ont toujours fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopération dans leurs relations d’affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>ils ne font l’objet d’aucune procédure d’insolvabilité en cours et n’ont jamais été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l’alinéa 1er doivent être au moins à deux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout gestionnaire de crédits notifie à la CSSF le nom des membres de son organe de direction ainsi que tout changement dans la composition de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification dans le chef des personnes visées au présent article doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions visées aux paragraphes 1er et 2. La CSSF s’oppose au changement envisagé si elle n’est pas convaincue que ces personnes remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente du gestionnaire de crédits.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’organe de direction du gestionnaire de crédits dans son ensemble possède des connaissances et une expérience suffisantes pour mener l’entreprise de manière compétente et responsable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le gestionnaire de crédits dispose de dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l’emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le gestionnaire de crédits applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financière et la nécessité de les orienter vers des services de conseil en matière d’endettement ou d’aide sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le gestionnaire de crédits dispose de procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le gestionnaire de crédits dispose de procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 dans le gestionnaire de crédits, jouissent d’une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 4, du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La CSSF évalue, en appliquant une approche fondée sur les risques, la mise en œuvre par un gestionnaire de crédits des exigences énoncées aux paragraphes 5 à 8, sur base de la taille, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités du gestionnaire de crédits concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ou de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, des résultats de l’évaluation visée à l’alinéa 1er, sur demande de l’une de ces autorités compétentes ou lorsque la CSSF l’estime nécessaire. Le détail des éventuelles sanctions administratives ou mesures administratives est communiqué par la CSSF aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et, le cas échéant, de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">32/48 Lorsqu’elle effectue l’évaluation visée à l’alinéa 1er, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, s’échangent toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs fonctions et missions prévues par la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 concernant sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (ci-après, « directive (UE) 2021/2167 »). Il en est de même lorsque la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, et que l’autorité compétente de l’État membre d’origine effectue l’évaluation visée à l’article 22, paragraphe 3, de la directive (UE) 2021/2167.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le présent article s’applique par dérogation à l’article 19.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-17</span><span class=\"lf-art-t\">Le retrait de l’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 23, l’agrément accordé en vertu de la présente sous-section peut être retiré si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le gestionnaire de crédits ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois à compter de son octroi ou y renonce expressément ou n’a exercé au cours d’une période continue de douze mois aucune des activités pour lesquelles il a obtenu l’agrément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le gestionnaire de crédits a commis une violation grave de dispositions légales applicables, notamment des dispositions applicables en matière de protection des consommateurs, y compris les règles applicables de l’État membre d’accueil et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de retrait de l’agrément conformément au paragraphe 1er, la CSSF informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’accueil si le gestionnaire de crédits agréé conformément à l’article 28-14 fournit des services au titre de l’article 28-18, ainsi que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-18</span><span class=\"lf-art-t\">Libre prestation de services et établissement de succursales dans un autre État</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg désire établir une succursale ou 33/48 fournir des services couverts par son agrément au titre de l’article 28-14 par voie de prestation de services dans un autre État membre, et ce, sans préjudice des restrictions ou exigences qui sont établies dans le droit national de l’État membre d’accueil conformément à la directive (UE) 2021/2167, y compris le cas échéant une interdiction de recevoir ou de détenir des fonds d’emprunteurs, il communique à la CSSF les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’État membre d’accueil dans lequel il a l’intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le cas échéant, l’adresse de la succursale du gestionnaire de crédits établie dans l’État membre d’accueil ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le cas échéant, l’identité et l’adresse du prestataire de services de gestion de crédits au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2021/2167 dans l’État membre d’accueil ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l’État membre d’accueil ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédits en vue d’assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>une description de la procédure établie pour respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par lesquelles le droit national de l’État membre d’accueil transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, la « directive (UE) 2015/849 ») a désigné les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>si le gestionnaire de crédits dispose de moyens appropriés pour communiquer dans la langue de l’État membre d’accueil ou dans la langue du contrat de crédit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>si le gestionnaire de crédits est autorisé ou non, dans son État membre d’origine, à recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF communique, dans les 45 quarante-cinq jours qui suivent leur réception complète, 34/48 toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. La CSSF informe ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de la date à laquelle ces autorités compétentes ont accusé réception desdites informations. La CSSF communique également toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’absence de communication par la CSSF des informations conformément à l’alinéa 1er, un recours en réformation peut être introduit devant le tribunal administratif endéans un délai de trois mois, à compter de l’expiration du délai de 45 quarante-cinq jours visé à l’alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg peut commencer à fournir des services dans l’État membre d’accueil à compter de la première des dates suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la réception de la communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en l’absence de réception de la communication visée au point 1, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le gestionnaire de crédits informe la CSSF de toute modification ultérieure apportée aux informations devant être communiquées conformément au paragraphe 1er. Dans ce cas, la CSSF veille au respect de la procédure décrite au présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-19</span><span class=\"lf-art-t\">Libre prestation de services et établissement de succursales au Luxembourg par des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gestionnaires de crédits agréés dans un autre État membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l’article 4, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2021/2167 dans un autre État membre, peut fournir les services couverts par ledit agrément au Luxembourg par voie de prestation de services ou par l’établissement d’une succursale, sans préjudice des restrictions ou exigences applicables au Luxembourg conformément à la directive (UE) 2021/2167, et qui ne sont pas liées à d’autres exigences en matière d’agrément pour les gestionnaires de crédits, ou sans préjudice des règles applicables en matière de renégociation des clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine ont communiqué à la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre d’accueil, les informations visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/2167, celle-ci en accuse réception sans tarder.</div>\n<p class=\"lf-p\">35/48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre peut commencer à fournir des services au Luxembourg à compter de la première des dates suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la réception de l’accusé de réception de la communication visé au paragraphe 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en l’absence de réception de la communication visée au point 1, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/2167 à la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire de crédits communiquent toute modification ultérieure apportée aux informations devant être communiquées conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/2167, la CSSF veille au respect de la procédure décrite au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre d’accueil, consigne dans la liste officielle visée à l’article 52, paragraphe 1er, les gestionnaires de crédits pouvant exercer des activités de gestion de crédits au Luxembourg conformément au présent article, et les informations relatives à leur État membre d’origine.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-20</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transfrontaliers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, contrôle et évalue le respect continu des exigences de la présente sous-section et de la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants, par les gestionnaires de crédits agréés au Luxembourg qui fournissent des activités de gestion de crédits dans un autre État membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF surveille ces gestionnaires de crédits, peut mener des enquêtes sur ceux-ci et leur infliger des sanctions administratives et des mesures administratives conformément à l’article 63-2quater en ce qui concerne l’exercice de leurs activités de gestion de crédits dans un autre État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF communique les mesures prises à l’égard de ces gestionnaires de crédits aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et, le cas échéant, de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un gestionnaire de crédits agréé au Luxembourg exerce des activités de gestion de crédits dans un autre État membre, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, ainsi que, le cas échéant, celles de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, coopèrent étroitement entre elles dans l’exercice de leurs fonctions et missions respectives au titre de la directive (UE) 2021/2167, en particulier lors de 36/48 contrôles, enquêtes et inspections sur place.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même lorsque la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, ou, le cas échéant, celle de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, dans l’exercice de ses fonctions et missions prévues par la présente sous-section et par la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants, demande l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’accueil pour effectuer des inspections sur place dans une succursale établie dans cet État membre ou auprès d’un prestataire de services de gestion de crédits au sens de l’article 3, point 7, de la directive (UE) 2021/2167 qui y est nommé. Les inspections sur place de succursales ou de prestataires de services de gestion de crédits sont menées conformément au droit de l’État membre dans lequel elles sont effectuées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, décide des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas afin de répondre à la demande d’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine au titre de l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2021/2167.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, décide de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l’État membre d’origine, elle informe sans tarder les autorités compétentes de l’État membre d’origine des résultats de ces inspections.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut également de sa propre initiative mener des contrôles, inspections et enquêtes en ce qui concerne les activités de gestion de crédits exercées au Luxembourg par un gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre. Dans ce cas, la CSSF communique sans tarder les résultats de ces contrôles, inspections et enquêtes aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans les cas où la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, dispose d’éléments montrant qu’un gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre et qui exerce des activités de gestion de crédits au Luxembourg, viole les règles qui lui sont applicables, elle transmet ces éléments aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et demande que celles-ci prennent des mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction dont la CSSF dispose, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, à l’égard du gestionnaire de crédits au titre du droit national, en ce qui concerne le crédit et le contrat de crédit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel le crédit a 37/48 été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, dispose d’éléments montrant qu’un gestionnaire de crédits agréé dans un autre État membre viole les obligations prévues par la directive (UE) 2021/2167 ou les règles nationales applicables au crédit ou au contrat de crédit, elle transmet ces éléments aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et demande que celles-ci prennent les mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction dont la CSSF dispose en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, communique, deux mois au plus tard après la date de la demande visée à l’article 14, paragraphe 9, de la directive (UE) 2021/2167, le détail de toute procédure ouverte en rapport avec les éléments fournis par l’autorité compétente de État membre d’accueil, ou de toutes sanctions administratives et mesures administratives prises à l’encontre du gestionnaire de crédits, ou de toute décision motivée de ne pas prendre de mesures, aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil qui ont communiqué lesdits éléments. Lorsque la CSSF a ouvert une procédure, elle informe régulièrement les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de son évolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsqu’un gestionnaire de crédits continue de violer les règles qui lui sont applicables, et après que la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, en a informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, la CSSF est habilitée à infliger les sanctions administratives et les mesures administratives visées à l’article 63-2quater, lorsque l’une des circonstances suivantes s’applique :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aucune mesure appropriée et effective n’a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable ; ou 2. en cas d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut infliger les sanctions administratives et les mesures administratives visées à l’alinéa 1er nonobstant les sanctions administratives et mesures administratives déjà infligées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut interdire au Luxembourg la poursuite des activités d’un gestionnaire de crédits qui viole les règles qui lui sont applicables, jusqu’à ce qu’une décision appropriée soit prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil et en tant qu’autorité 38/48 compétente de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, est dotée de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions et missions prévues par la présente sous-section, visés à l’article 53.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-21</span><span class=\"lf-art-t\">Le traitement des réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires de crédits établissent et maintiennent des procédures effectives et transparentes pour le traitement des réclamations d’emprunteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement des réclamations d’emprunteurs par les gestionnaires de crédits est gratuit et les gestionnaires de crédits tiennent des registres des réclamations et des mesures prises pour y répondre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 32 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans À l’intitulé, les mots « et autres que des gestionnaires de crédits » sont insérés après les mots « autres que des entreprises d’investissement » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, les mots « et autres que des gestionnaires de crédits » sont insérés entre les mots « autres que des entreprises d’investissement » et les mots « , qui désirent ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">À A l’article 37-3, paragraphe 8bis, de la même loi, les mots « du Parlement européen et du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 38-13, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« L’article 38-16 s’applique en outre aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement IFR ayant leur siège social dans un pays tiers. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3334\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3334</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 38-25, point 1, de la même loi, est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Les mots « aux PSF de support et aux PSF spécialisés » sont remplacés par les mots « aux PSF » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les mots « de PSF de support et de PSF spécialisés » sont remplacés par les mots « de PSF ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3435\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3435</span><span class=\"lf-art-t\">À A l’article 44-2, paragraphe 2, quatorzième tiret, de la même loi, les mots « du Parlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du 39/48 blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, ci-après « directive (UE) 2015/849 » » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3536\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3536</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 52, paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi, les mots « et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sans tarder en cas de retrait » sont insérés entre les mots « sur une base régulière » et les mots « , les listes officielles ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3637\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3637</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 53, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au point 17, le point final est remplacé par un point-virgule ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les points 18, 19, 20 et 21 nouveaux, libellés comme suit, sont insérés : « 18. d’interdire toute activité de gestion de crédits ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>d’exiger la révocation de membres de l’organe de direction d’un gestionnaire de crédits lorsque ceux-ci ne respectent pas les exigences énoncées à l’article 28-16, paragraphe 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>d’exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent leurs dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne afin de garantir de manière effective le respect des droits des emprunteurs conformément aux dispositions applicables aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>d’exiger d’un gestionnaire de crédits qui ne respecte pas les exigences imposées par la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 2ter, de prendre, à un stade précoce, toutes les mesures ou actions nécessaires pour s’y conformer. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3738\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3738</span><span class=\"lf-art-t\">À A l’article 53-22, paragraphe 11, cinquième phrase, de la même loi, les mots « dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lequel » sont remplacés par les mots « à laquelle ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3839\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3839</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 59-7, paragraphe 7, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, est modifié</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les mots « le taux » sont remplacés par les mots « chaque modification du taux » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40/48 2° Les mots « fixé trimestriellement » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les mots « aux lettres a) à g) » sont remplacés par les mots « à l’alinéa 1er, points i) à vii) ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3940\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3940</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de l’article 63-2ter de la même loi, il est inséré un article 63-2quater nouveau, libellé comme suit : « Art. 63-2quater. Autres dispositions spécifiques aux gestionnaires de crédits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 2, en cas de violation par un gestionnaire de crédits des dispositions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne d’un gestionnaire de crédits prévus à l’article 28-16, paragraphe 5, n’assurent pas le respect des droits de l’emprunteur et des règles en matière de protection des données à caractère personnel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la politique d’un gestionnaire de crédits ne permet pas le traitement adéquat des emprunteurs comme prévu à l’article 28-16, paragraphe 6 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les procédures internes d’un gestionnaire de crédits prévues à l’article 28-16, paragraphe 7, ne permettent pas l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs conformément aux obligations énoncées dans la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>un gestionnaire de crédits permet à une ou à plusieurs personnes ne satisfaisant pas aux exigences énoncées à l’article 28-16, paragraphe 1er, de devenir ou de rester membre de son organe de direction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par l’article 28-21 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>un gestionnaire de crédits reçoit et détient des fonds d’emprunteurs alors que cela n’est pas autorisé dans un État membre conformément à l’article 6, paragraphe 1er, lettre b), de la directive (UE) 2021/2167 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par l’article 28-14, paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les cas de violations visées au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les gestionnaires de crédits, contre les membres de leur organe de direction, et contre toute autre personne responsable de la violation :</div>\n<p class=\"lf-p\">41/48 1. le retrait d’un agrément permettant d’exercer des activités de gestionnaire de crédits conformément à l’article 28-17 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une injonction ordonnant au gestionnaire de crédits de remédier à la violation et de mettre un terme au comportement en cause, et lui interdisant de le réitérer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’interdiction temporaire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction du gestionnaire de crédits ou toute autre personne physique responsable de la violation, d’exercer des fonctions de gestion de crédits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 5.000.000 euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 5.000.000 euros ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>une amende administrative d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 4 et 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les sanctions et les mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives visées au paragraphe 2, et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment celles prévues à l’article 63- 4, paragraphe 1er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4041\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4041</span><span class=\"lf-art-t\">À A l’article 63-4, paragraphe 1er, lettre h), de la même loi, les mots « réelles ou » sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">insérés entre les mots « conséquences systémiques » et les mots « potentielles de ».</p>\n<p class=\"lf-p\">42/48</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4142</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 63-5 de la même loi, est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Une virgule est ajoutée après les mots « 63-2bis » et le mot « et » est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les mots « et 63-2quater » sont insérés entre les mots « 63-2ter » et les mots « peut être déférée ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4243</span><span class=\"lf-art-t\">À l’article 64, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « 28-14, paragraphe 1er, » sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">insérés entre les mots « 28-11, » et les mots « 29-7, paragraphe 1er, ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une</h3>\n<p class=\"lf-p\">commission de surveillance du secteur financier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4344</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">surveillance du secteur financier est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe libellé « La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence. » forme un paragraphe 8 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est inséré un nouveau paragraphe 9, libellé comme suit : « (9) La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 12-2 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, lettre b), les mots « le directeur du Trésor » sont remplacés par les mots « un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 4, les mots « directeur du Trésor » sont remplacés par les mots « membre</p></div>", "next": 239901}