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Europaius

En bref

Ce projet de loi vise à mettre en œuvre le pacte européen sur la migration et l'asile et à modifier plusieurs lois existantes concernant la libre circulation des personnes, l'immigration, le centre de rétention, l'assistance judiciaire et la protection internationale.

Ce qu'il réglemente

  • La mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l'asile.
  • Les modifications de la loi sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
  • Les modifications de la loi concernant le Centre de rétention.
  • Les modifications de la loi relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Qui il concerne

  • Les personnes relevant de la libre circulation, de l'immigration, de la protection internationale et temporaire.
  • Les mineurs non accompagnés (MNA) et leurs représentants (tuteurs, avocats).

Points clés

  • L'ensemble des textes du pacte européen sur la migration et l'asile entreront en application le 12 juin 2026.
  • Les tuteurs des mineurs non accompagnés (MNA) doivent disposer des compétences nécessaires et recevoir une formation initiale et continue appropriée.
  • Au Luxembourg, les représentants des MNA demandeurs de protection internationale sont des avocats, qui sont déjà soumis à des obligations de formation continue et de compétence professionnelle.
  • Un avocat ne peut accepter un dossier s'il n'a pas les compétences professionnelles et linguistiques nécessaires, sous peine de sanctions disciplinaires.
Texte de loi
Texte de loi

irnïi I1 1 1 ham re C b des Députés ID3I LtfflBhJ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par M. Philippe NEVEN Service des commissions Tel. : +352 466 966 331 Courriel : pneven@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 13 mai 2026 Objet : 8684 Projet de loi portant : 1° mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile ; 2° modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 3° modification de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ; 4° modification de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5° modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après vingt-six amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Affaires intérieures (ci-après « Commission ») lors de ses réunions des 6 et 13 mai 2026. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 3 avril 2026 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires A. Prise de position par rapport aux remarques et oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans le cadre des considérations générales de son avis du 3 avril 2026 1) Le Conseil d’État fait remarquer dans le cadre des considérations générales de son avis que le projet de loi renvoie à plusieurs endroits à « la loi du […] sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire ». Ce texte n’étant néanmoins pas encore déposé, le Conseil d’État souligne qu’il y a lieu de veiller à ce que ces deux textes entrent en vigueur simultanément, afin d’éviter toute lacune normative ou incohérence d’application. Étant donné qu’une telle entrée en vigueur ne peut être garantie, la Haute Corporation demande, sous peine de ne pas être en mesure d’accorder la dispense du second vote constitutionnel, de supprimer, dans le texte du projet de loi, toute référence à « la loi du […] sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire » et d’y intégrer les dispositions nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2024/1346. Au vu des considérations qui précèdent, il sera veillé à ce que les deux textes concernés entrent en vigueur simultanément. 2) Le Conseil d’État considère ensuite que les règlements européens auxquels le projet de loi se réfère ne deviendraient pas tous applicables à la même date, certains s’appliquant à partir du 12 juin 2026, d’autres à partir du 1er juillet 2026. Or, l’abrogation d’un grand nombre de dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire avec effet au 12 juin 2026, sans disposition transitoire pour les demandes de protection internationale introduites entre le 12 et le 30 juin 2026, créerait suivant le Conseil d’État un vide juridique. Il conviendrait ainsi, sous peine d’opposition formelle, de compléter le dispositif transitoire afin de prévoir que les dispositions pertinentes de la loi précitée du 18 décembre 2015 continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1347 et du règlement (UE) 2024/1351. À cet égard, il échet de relever que par des rectificatifs publiés au Journal officiel de l’Union européenne en date du 25 novembre 2025, le législateur européen a procédé à l’amendement de la date d’entrée en application des règlements (UE) 2024/13471 et 2024/13512. Par le biais des prédits rectificatifs, la date d’entrée des deux règlements concernés, initialement fixée au 1er juillet 2026, a été refixée au 12 juin 2026. Ainsi, l’ensemble des textes du pacte européen sur la migration et l’asile entreront en application à la même date, soit le 12 juin 2026. Dans ces conditions, l’opposition formelle afférente du Conseil d’État devient sans objet et devrait, partant, permettre au Conseil d’État de lever cette dernière. 3) Dans son avis, le Conseil d’État constate par ailleurs que plusieurs règlements du pacte européen sur la migration et l’asile imposent aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes et les personnes intervenant dans les procédures disposent des connaissances appropriées et aient reçu une formation adéquate, le cas échéant, initiale et continue. Tel est notamment le cas des représentants des mineurs non accompagnés (ci-après « MNA »), soumis à des exigences de qualification et de formation régulière. Ainsi, le règlement (UE) 2024/1347 exige aux termes de son article 33, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), que le tuteur agissant en tant que représentant d’un MNA bénéficiaire d’une protection internationale « dispose des compétences nécessaires et reçoit une formation initiale et continue appropriée sur les droits et les besoins des mineurs non accompagnés, portant notamment sur les normes applicables en matière de protection de l'enfance ». Suite à une analyse de l’opportunité d’inscrire des dispositions spécifiques concernant l’obligation de formation et de qualification des tuteurs des MNA visés à l’article 33, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), du règlement (UE) 2024/1347, dans le texte de la loi en projet, il convient de relever que la désignation des tuteurs des MNA, indépendamment du statut administratif de ces derniers, s’inscrit dans le cadre général de l’aide à l’enfance au Luxembourg. En ce sens, ces exigences sont d’ores et déjà largement couvertes par le cadre juridique existant. Ainsi, la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille encadre l’intervention des structures et services agissant en faveur des enfants, y compris les MNA. Cette loi prévoit plus particulièrement que les mesures d’aide à l’enfance sont 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32024R1347R%2801%29 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32024R1351R%2802%29 mises en œuvre par des services et structures agréés, soumis au contrôle de l’État, impliquant le recours à des professionnels disposant des qualifications et compétences nécessaires pour assurer une prise en charge adéquate3. Ces dispositions normatives assurent ainsi que les personnes intervenant auprès des enfants, y compris dans un rôle de représentation ou de tutelle, disposent d’un niveau de professionnalisation approprié, sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir des règles spécifiques supplémentaires dans la loi en projet. Par ailleurs, la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (ci-après « loi ASFT »), soumet l’exercice des activités d’accueil, d’encadrement et d’assistance sociale à l’obtention d’un agrément ministériel préalable4. Cet agrément est accordé sous réserve que l’organisme concerné dispose de personnel qualifié et compétent, conformément aux conditions précisées par les règlements grand-ducaux pris en exécution des articles 1er et 2 de la loi ASFT, dont notamment le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse. En outre, la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (plus particulièrement connue sous l’abréviation « CCT SAS ») prévoit expressément des dispositions relatives à la formation continue. Cette convention collective impose des dispositifs de formation continue et qualifiante destinés à garantir le maintien et le développement des compétences professionnelles de l’ensemble du personnel du secteur social, y compris celui intervenant auprès des mineurs. Ainsi, une obligation minimale de formation continue pour l’ensemble du personnel, adaptée à leur public cible spécifique, est prévue afin de garantir un maintien et une actualisation régulière des compétences. Au regard de cet ensemble normatif combinant exigences légales, cadre réglementaire d’agrément et obligations conventionnelles en matière de formation continue, il apparaît que l’exigence posée par l’article 33, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), du règlement (UE) 2024/1347 en matière de qualification et de professionnalisation des tuteurs des MNA se trouve déjà satisfaite par le droit positif luxembourgeois. 3 L’article 13 de la loi dite « ASFT » prévoit ce qui suit : « Pour être reconnu comme service d’aide sociale à l’enfance, le gestionnaire des mesures d’aide énumérées sous a), c), d), e), f), g), h), i), j), o), p), q), r), s),

  1. u)et
  2. y)à l’article 11 ci-avant est obligé - de disposer d’un agrément délivré par le ministre compétent, conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ou à toute autre disposition légale ou réglementaire, de définir un projet d’orientation de ses activités, conformément aux droits de l’enfant et témoignant de sa sensibilité particulière pour les enfants affectés au niveau de leurs capacités physiques, mentales, psychiques, sociales ou culturelles, de promouvoir la participation des enfants et des parents bénéficiaires de ces mesures d’aide, de participer à la lutte contre la violence et la toxicomanie ainsi qu’à la prévention du suicide, d’établir un règlement d’ordre interne précisant les conditions d’accès aux mesures d’aide et définissant les droits et les obligations des membres du personnel et des usagers, de documenter de façon appropriée les mesures d’aide prestées, d’organiser régulièrement des séances de supervision ou de formation continue au bénéfice de son personnel, de coopérer avec les ministres concernés par la situation des enfants, le procureur d’Etat et le tribunal de la jeunesse, l’«Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand» et l’ONE, de veiller régulièrement à une évaluation externe de la qualité de ces mesures d’aide. ». 4 Articles 1er et suivants de la loi ASFT Par voie de conséquence, l’introduction de dispositions législatives supplémentaires dans la présente loi en projet risquerait de faire double emploi avec un dispositif existant, cohérent et opérationnel. Au-delà de l’article 33, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1347, l’article 23, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1348 requiert que le représentant d’un MNA au cours de la procédure de protection internationale accomplisse « ses tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant » et qu’il « ait les qualifications, la formation et l’expertise nécessaires ». Cette disposition prévoit encore que « [l]es représentants reçoivent une formation régulière pour l’exécution de leurs tâches et ils n’ont pas de casier judiciaire, en particulier relatif à des infractions contre des enfants ». À cet égard, il échet de soulever que, tel que cela résulte de l’avis du Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg du 29 avril 2026 au sujet des avocats représentant des MNA, les textes en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg répondent d’ores et déjà à l'impératif posé par le règlement (UE) 2024/1348. En effet, au Luxembourg, les représentants désignés des MNA ayant la qualité de demandeurs de protection internationale sont des avocats (« administrateurs ad hoc ») et ces derniers sont, nécessairement, formés et soumis à la formation continue pertinente. Plus particulièrement, il ne convient pas de prévoir une obligation de formation spécifique en la matière à charge des avocats pour les raisons exposées ci-après. À la différence d'autres pays, le représentant de MNA au Luxembourg est un avocat admis au barreau, lequel est tenu, de surcroît, à une obligation de formation continue. S’y ajoute que l'avocat n'a pas le droit d'accepter un dossier dans lequel il ne dispose pas des compétences nécessaires. Il en découle que, dans une matière requérant des connaissances spécifiques, l’avocat voulant accepter un tel mandat a une obligation déontologique ferme d’assurer sa propre formation initiale et continue à ces fins, à défaut desquelles il s’expose, entre autres, à des sanctions disciplinaires. En effet, l'article 31-1, alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, prévoit expressément que l'avocat qui accepte de se charger d'une affaire doit avoir les compétences professionnelles et linguistiques nécessaires sous peine de s'exposer à des sanctions disciplinaires. Dans un même ordre d'idées, le règlement intérieur du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg (ci-après « R.I.O. ») prévoit à l'article 2.4.4.1. que l'avocat ne doit pas se charger d'une affaire s'il sait ou s'il devrait savoir qu'il n'a pas les compétences, y compris les connaissances linguistiques, nécessaires pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant ces compétences. L'article 2.4.4.2. du R.I.O. ajoute que l'avocat ne peut accepter une affaire s'il n'est pas en mesure d'y apporter la diligence nécessaire. En sus, l'avocat est libre de choisir ses mandants et les mandants de l'avocat sont libres de le choisir. Imposer une formation particulière comme condition préalable et formelle à l’acceptation du mandat serait susceptible de constituer une restriction disproportionnée à cette liberté. Par ailleurs, comme les mandats en cause sont, au Luxembourg, intimement liés aux fonctions d’avocat et de défenseur en droit, il appartient seul et uniquement au Conseil de l’Ordre des avocats concerné d’organiser ou surveiller la formation des avocats mandataires. Cela étant, il importe de signaler, d’ores et déjà à ce stade, en ce qui concerne l’obligation de formation imposée par les textes du pacte européen sur la migration et l’asile aux autorités compétentes, notamment dans le cadre du filtrage et de la procédure de protection internationale, que les modifications apportées au projet de loi par le biais de la présente série d’amendements prévoient que les agents du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions en charge du contrôle de vulnérabilité, du relevé des données biométriques des étrangers soumis ou non au filtrage et des étrangers en situation irrégulière, de même que les agents intervenant dans la procédure de protection internationale, sont tenus à une obligation de formation. 4) La Haute Corporation estime encore que le projet de loi devrait être complété, sous peine d’opposition formelle, sur certains points afin d’assurer, au niveau national, la pleine application des règlements européens. Dans ce contexte, il relève plus particulièrement qu’aux termes de l’article 74 du règlement (UE) 2024/1351, les États membres sont tenus de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations de ce règlement et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre, les sanctions devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Or, selon le Conseil d’État, le projet de loi ne comporterait pas de disposition fixant un tel régime de sanctions et ne renverrait pas non plus à des dispositions nationales existantes permettant d’identifier avec la précision nécessaire, les infractions visées, l’autorité compétente et le type de sanctions encourues. La Commission estime que les violations des dispositions règlementaires visées à l’article 74 du règlement (UE) 2024/1351 font référence à celles liées à la sécurité et à la protection des données à caractère personnel et aux règles de confidentialité telles que prévues respectivement par les articles 72 et 73 dudit règlement. Cette conclusion résulte, d’une part, de l’emplacement de l’article 74, immédiatement à la suite des articles 72 et 73 lesquels ont trait respectivement à la sécurité et à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité et, d’autre part, du fait que l’article 40 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) – règlement qui sera remplacé par le règlement (UE) 2024/1351 à partir du 12 juin 2026 – figure lui aussi immédiatement à la suite des articles ayant trait respectivement à la sécurité et à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité, tout en faisant référence au traitement des données, ledit article 40 étant libellé comme suit : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des sanctions, y compris des sanctions administratives et/ou pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, conformes au droit national, soient infligées en cas d’utilisation abusive des données traitées conformément au présent règlement. ». Sur base du constat exposé ci-avant, c’est à juste titre que le Conseil d’État relève que, en ce qui concerne la sanction des violations des dispositions en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel, le projet de loi ne comporterait pas de disposition fixant un tel régime de sanctions. Un amendement afférent a dès lors été prévu à l’endroit des amendements ci-dessous. Néanmoins, s’agissant de la sanction des violations des règles de confidentialité prévues par le droit national, la Commission est d’avis que la prévision de dispositions spéciales en la matière n’est pas requise, dans la mesure où la législation nationale prévoit d’ores et déjà des dispositions sanctionnant la violation des règles de confidentialité. En effet, en ce qui concerne les fonctionnaires de l’État, l’article 11, lu conjointement avec les articles 44 et 47 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, prévoit un régime de sanctions d’ordre disciplinaire en cas de violation du secret professionnel. En ce qui concerne les employés de l’État, ces employés sont soumis aux termes de l’article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État lequel renvoie aux articles 11, 44 et 47 de la même loi, à la même obligation au secret professionnel et au même régime de sanctions afférent que les fonctionnaires. B. Prise de position par rapport aux questions, remarques et oppositions formelles du Conseil d’Etat dans le cadre de l’examen des articles de son avis du 3 avril 2026 1) Concernant l’article 1er du projet de loi : Le Conseil d’État considère que les définitions des notions d’« étranger » et de « demandeur », telles que reprises à l’article 1er, points 8° et 9°, du projet de loi, figureraient d’ores et déjà dans différents règlements du pacte européen sur la migration et l’asile. Dans la mesure où ces règlements sont d’application directe, une reproduction des définitions précitées serait à omettre pour être superfétatoire. À cet égard, il sied de relever que la définition de la notion de « demandeur » figure effectivement d’ores et déjà dans différents règlements du pacte européen sur la migration et l’asile, si bien que le Conseil d’État est à suivre en omettant la reproduction de cette définition en droit luxembourgeois, tel n’est pourtant pas le cas pour la définition de la notion d’« étranger ». En effet, aucun des textes du pacte européen sur la migration et l’asile ne contient une telle définition. Si certains de ces règlements européens définissent certes la notion de « ressortissant de pays tiers », la portée de la définition de la notion d’« étranger » contenue dans le projet de loi est plus étendue en ce qu’elle ajoute les mots « qu’il ait ou non présenté une demande de protection internationale ». Partant, afin d’englober la totalité des personnes n’ayant pas la nationalité d’un des États membres de l’Union européenne et autres États participant au régime européen commun d’asile ainsi que les personnes qui ne détiennent aucune des nationalités auxquelles il est fait référence dans les différents textes du pacte européen sur la migration et l’asile, il est souhaitable de conserver une définition générique de la notion d’« étranger ». Le maintien de cette définition se justifie encore par le souci d’éviter toute confusion avec la définition de la notion d’« étranger » telle que figurant à l’article 3, lettre a), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, définition qui, contrairement à celle prévue dans le présent projet de loi, vise également les citoyens de l’Union européenne. 2) Concernant l’article 40, point 8°, du projet de loi : En ce qui concerne la modification prévue à l’article 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 35, paragraphe 6, du projet de loi, en réitérant l’opposition formelle y relative. À l’endroit de l’article 35, paragraphe 6 précité, le Conseil d’État considère que le mécanisme y prévu, combiné à l’article 123, paragraphe 6 nouveau, de la loi précitée du 29 août 2008, garantit la saisine d’office du juge en cas de prolongation de la mesure d’éloignement, mais ne garantit ni explicitement (
  3. i)un réexamen périodique de la légalité de la rétention pendant la durée de validité de la mesure, ni (
  4. ii)une modalité de saisine et de décision du juge lorsque des circonstances nouvelles ou des informations nouvelles surviennent en cours de rétention, indépendamment du calendrier des prorogations. Dans ces conditions, un demandeur pourrait, selon le Conseil d’État, en pratique, demeurer privé de liberté sur la base d’une mesure valable pour trois mois sans que le texte n’assure, de façon suffisamment claire et prévisible, un contrôle juridictionnel « à intervalles raisonnables » au sens de la directive, sauf si le demandeur multipliait les initiatives contentieuses. À ce propos, il y a lieu d’indiquer que l’opposition formelle formulée à l’égard de l’article 35, paragraphe 6, ne saurait utilement être transposée de l’article 40, point 8°, portant modification l’article 123 de la loi précitée du 29 août 2008, dans la mesure où cette dernière disposition résulte de la transposition d’une directive européenne autre que celle à la base de l’article 35, paragraphe 6, du projet de loi et a fortiori d’une disposition de droit européen libellée différemment de celle à la base du prédit article 35, paragraphe 6. Il s’agit dès lors de deux régimes de rétention distincts, celui applicable aux demandeurs de protection internationale conformément à la directive (UE) 2024/1346 étant entouré de conditions et sauvegardes particulières qui ne sont pas prévues par la directive 2008/115/CE applicable aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En effet, l’article 35, paragraphe 6, tend à transposer en droit national l’article 11, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1346, libellé comme suit : « 5. Le placement en rétention fait l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d'office ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation de la durée du placement en rétention, de survenance de circonstances pertinentes ou d'informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention. […] ». L’article 123, quant à lui, résulte de la transposition de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les paragraphes 2 et 3 précités étant libellés comme suit : « 2. […] Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres :
  5. a)soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
  6. b)soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure. […] 3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire. ». Il en découle que l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE ne prévoit pas, contrairement à l’article 11, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1346, que le contrôle par une autorité judiciaire doit intervenir en cas « de survenance de circonstances pertinentes ou d'informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention ». Il convient encore d’ajouter qu’en matière de rétention de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le fondement de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, la durée d’une mesure de rétention est d’un mois et non pas de trois mois – délai qui sera ramené à deux mois suite à l’amendement afférent figurant dans la présente série d’amendements – comme en matière de rétention des demandeurs de protection internationale, la personne concernée disposant dans ce contexte d’un droit de recours tant contre la décision de placement en rétention que contre celle portant prorogation de la décision de placement en rétention intervenant à intervalles mensuels. De surcroît, la rétention des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier fait l’objet d’un contrôle d’office juridictionnel lorsqu’elle est prorogée pour un cinquième ou sixième mois. Au vu des considérations qui précèdent, la Commission juge utile de ne pas suivre le Conseil d’État en ce qui concerne la mise en place, à l’article 40, point 8°, portant modification de l’article 123 de la loi modifiée du 29 août 2008, du même régime de recours que celui à prévoir à l’endroit de l’article 35, paragraphe 6, du projet de loi. C. Autres remarques et observations Le Conseil d’État fait remarquer dans son avis que le projet de loi contiendrait un certain nombre d’imprécisions et incohérences concernant les prérogatives et pouvoirs du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, notamment en ce qui concerne les limitations d’accès au Centre de filtrage ainsi que la procédure d’assignation à domicile dans le cadre du filtrage. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que l’objectif du projet de loi n’était pas d’attribuer une marge d’appréciation excédant le cadre européen ou même des pouvoirs exorbitants au ministre. Afin de pallier ces ambiguïtés dans le projet de loi, la présente série d’amendements prévoit, entre autres, qu’il revient au directeur du Centre de rétention et non pas au ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions de réglementer l’accès au Centre de filtrage et que l’obligation de demeurer dans les lieux pendant des plages horaires déterminées est entourée de garanties procédurales en faveur des personnes soumises au filtrage en prévoyant que cette obligation doit être fondée sur une décision écrite dûment motivée, sur la base d’une appréciation in concreto, et prononcée pour une durée globale limitée à douze heures. Dans son avis, le Conseil d’État fait encore observer que si le projet de loi prévoirait, à l’article 35, paragraphe 1er, que la rétention des demandeurs de protection internationale, y compris les mineurs, est effectuée au Centre de rétention, il n’en résulterait pas pour autant une transposition explicite de l’interdiction, posée par la directive (UE) 2024/1346, de placer des mineurs en rétention dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives. Il importe de souligner dans ce contexte qu’il n’était pas dans l’intention des auteurs du projet de loi de laisser planer le moindre doute quant à l’interdiction de placer un MNA dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives. Aux fins de dissiper toute ambiguïté sur ce point et de permettre au Conseil d’État de lever l’opposition formelle afférente, l’amendement 21 prévoit que l’article 34 du projet de loi est complété de manière à prévoir explicitement que les mineurs ne peuvent en aucune circonstance être placés dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives. D. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler qu’elle suit l’ensemble des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 3 avril 2026. La Commission procède ainsi à la reformulation de l’intitulé du projet de loi. * II. Amendements Amendement 1 À l’article 2 du projet de loi, le paragraphe 2 est amendé comme suit : «

(2)Le Centre de filtrage est placé sous l’autorité du ministre. La gestion des installations et l’encadrement des étrangers reçus au Centre de filtrage est assurée par l’Administration du Centre de rétention.La gestion opérationnelle du Centre de filtrage est assurée par le Centre de rétention. Pendant la durée du filtrage, l’Administration du Centre de rétention constitue l’autorité responsable de l'exécution des obligations découlant de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. ». Commentaire : Cet amendement vise à permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle aux termes de laquelle l’usage de la notion d’« exécution des obligations » peut également être comprise comme couvrant la prise de décisions individuelles susceptibles d’affecter la situation juridique des intéressés et que dans l’hypothèse où la disposition en cause serait appelée à couvrir la prise de décisions individuelles, il y aurait lieu, dans un souci de sécurité juridique et de détermination claire de l’autorité compétente, de viser l’organe habilité à exercer l’autorité au sein du Centre de filtrage ; le Conseil d’État faisant encore remarquer qu’en l’absence du texte de la « loi du […] sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire », non encore déposé, il ne serait pas en mesure d’apprécier avec la précision requise la portée exacte des obligations en cause et, partant, de déterminer si la disposition concernée se limiterait à des actes de gestion ou viserait également des actes décisionnels. L’amendement ainsi effectué indique désormais sans équivoque que le rôle du Centre de rétention au sein du Centre de filtrage se résume à la gestion opérationnelle des localités, c’est-à-dire à la gestion des installations et à l’encadrement des étrangers reçus au Centre de filtrage. Dans ces conditions s’impose également la suppression du paragraphe 2, alinéa 2, qui, par l’emploi de la notion d’« exécution des obligations », prêtait à croire que le Centre de rétention serait appelé à prendre des décisions individuelles susceptibles d’affecter la situation juridique des personnes intéressées. Telle ne fut d’ailleurs pas l’intention des auteurs du projet de loi. Il est par ailleurs tenu compte de la remarque du Conseil d’État suivant laquelle il faudrait viser le « Centre de rétention » au lieu de l’« Administration du Centre de rétention ». Amendement 2 L’article 3 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 3. Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils ont accès au Centre de filtrage dans les limites et suivant les conditions fixées par le ministre. À l’exception des avocats et du médiateur en sa fonction de mécanisme de contrôle indépendant prévu à l’article 17, l’accès peut être restreint pour des raisons objectives tenant à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative du Centre de filtrage, pour autant que cet accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible.À l’exception des avocats et de l’Ombudsman en sa fonction de mécanisme de contrôle indépendant prévu à l’article 17, l’accès au Centre de filtrage peut être restreint par le directeur du Centre de rétention pour des raisons objectives tenant à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative du Centre de filtrage, pour autant que cet accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible. ». Commentaire : En ce qui concerne l’article 3, première phrase, le Conseil d’État s’interroge sur la portée de la clause habilitant le ministre à fixer « les limites et les conditions » de l’accès au Centre de filtrage par les organisations et les personnes fournissant des conseils. Formulée de manière générale en tête de disposition, sans être explicitement rattachée aux seuls motifs et conditions de restriction admis par le règlement (UE) 2024/1356, et repris dans la deuxième phrase de l’article en cause, cette habilitation pourrait, selon le Conseil d’État, être comprise comme conférant au ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions une marge d’appréciation excédant le cadre européen et entravant l’applicabilité directe du règlement européen précité. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, soit de supprimer la première phrase de l’article 3, soit de préciser dans le dispositif que les limites et conditions arrêtées par le ministre ne peuvent viser que des restrictions objectivement nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative du lieu de filtrage. Afin de permettre au Conseil d’État de lever cette opposition formelle, la phrase introductive de l’article 3 est supprimée. Le Conseil d’État relève ensuite une question de cohérence quant à la désignation de l’autorité appelée à encadrer l’accès respectivement au Centre de filtrage et au Centre de rétention. Il note en effet que le règlement (UE) 2024/1348 prévoit, pour l’accès aux demandeurs se trouvant dans des lieux de rétention, au niveau de son article 30, paragraphe 3, un mécanisme libellé en des termes comparables à celui de l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1356, qui s’applique aux ressortissants de pays tiers en cours de filtrage, en ce qu’il garantit un accès effectif aux personnes concernées et n’admet des limitations qu’à titre exceptionnel, pour des motifs analogues, sous réserve de ne pas rendre l’accès impossible. Or, dans le régime national applicable au Centre de rétention, les limitations d’accès relèveraient de la direction dudit centre, tandis que, pour le Centre de filtrage, l’article 3 du projet de loi confierait la fixation des limites et conditions au ministre. Dans la mesure où les deux instruments européens précités reposeraient sur une logique similaire, cette différence d’approche serait susceptible de nuire à la lisibilité du dispositif et d’engendrer des divergences de mise en œuvre. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, de lever cette différence d’approche et de préciser l’articulation des compétences, soit en alignant le régime du Centre de filtrage sur la logique de gestion opérationnelle retenue pour le Centre de rétention, soit en distinguant explicitement le cadre général fixé par le ministre des décisions d’exécution prises au niveau de la direction compétente, afin d’identifier sans équivoque l’autorité amenée à arrêter les limitations d’accès et d’en assurer l’application. Afin de rencontrer la critique du Conseil d’État concernant l’incohérence prémentionnée, il est proposé d’amender le texte de l’article 3 en ce sens que le directeur du Centre de rétention, et non pas le ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, réglemente l’accès au Centre de filtrage en observant les prescrits prévus au même article 3, de sorte à aligner le régime du Centre de filtrage sur celui applicable au Centre de rétention. Il est par ailleurs procédé, d’une part, à une adaptation terminologique en ce qui concerne la référence à l’Ombudsman et, d’autre part, à l’ajout des termes « au Centre de rétention » pour des raisons de clarté. Amendement 3 L’article 4 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 3, à la suite de la première phrase, sont insérées trois phrases nouvelles, libellées comme suit : « La décision comportant obligation de demeurer dans les lieux de l’assignation à résidence pendant des plages horaires déterminées est proportionnée et indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est ordonnée par écrit sur la base d’une appréciation au cas par cas. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas douze heures au total. » ; 2° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)La rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’elle s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, notamment lorsque l’étranger a exprimé l’intention de ne pas se conformer au filtrage, lorsqu’une telle intention découle clairement de son comportement ou lorsqu’une fuite de celui-ci constituerait une menace potentielle pour la sécurité intérieure.Sous réserve du principe de proportionnalité et d’une appréciation au cas par cas, la rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger ou afin de prévenir une menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants : 1° si l’étranger a exprimé l’intention de ne pas se conformer au filtrage ou lorsqu’une telle intention découle clairement de son comportement ; 2° si l’étranger fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, tel que modifié, ou d’un signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que modifié ; 3° si l’étranger ne s’est pas conformé au respect des obligations de son assignation à résidence. ». Commentaire : Le Conseil d’État formule trois oppositions formelles à l’égard de l’article 4 du projet de loi. La modification de l’article 4, paragraphe 3, vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État selon laquelle le fait que, selon son intensité, sa durée et ses modalités d’exécution, l’obligation pour l’étranger soumis à une obligation d’assignation à résidence de demeurer dans les lieux pendant des plages horaires déterminées, serait susceptible, dans certaines hypothèses, d’être considérée comme emportant une privation de liberté, impliquant l’application des garanties propres à la rétention et le respect de la liberté individuelle ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour contrariété à l’article 17, paragraphe 2, de la Constitution et à l’article 2 de la Constitution, interprété à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, de mieux encadrer la procédure d’assignation à domicile en précisant, par exemple, que la décision doit être motivée, sur la base d’une appréciation au cas par cas, pour une durée strictement limitée et proportionnée. Ainsi, le paragraphe 3 est complété de manière à entourer l’obligation de demeurer dans les lieux pendant des plages horaires déterminées de garanties procédurales en faveur des étrangers soumis au filtrage sur le territoire. Il est notamment prévu qu’une telle obligation doit être fondée sur une décision écrite dûment motivée, sur la base d’une appréciation in concreto, et prononcée pour une durée globale limitée à douze heures ; cette durée étant jugée proportionnée à l’objectif visé et adaptée aux contraintes pouvant apparaître dans la pratique pendant la durée du filtrage. La modification proposée au paragraphe 4 tend à voir levée l’opposition formelle afférente, tout en précisant davantage les cas de figure dans lesquels un placement en rétention peut être ordonné. En effet, le Conseil d’État observe au sujet du paragraphe 4 que les deux premières hypothèses – tenant à l’intention de ne pas se conformer au filtrage, exprimée ou déduite du comportement – ne sont pas formulées de manière à les rattacher explicitement au risque de fuite, de sorte qu’elles pourraient être comprises comme permettant d’ordonner la rétention en raison d’un défaut de coopération au filtrage, sans qu’un risque de fuite ne soit établi. Une telle lecture irait, selon le Conseil d’État, au-delà de la finalité circonscrite par l’article 7 du règlement (UE) 2024/1356. Partant, afin d’assurer la conformité du dispositif national avec le règlement (UE) 2024/1356, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour contrariété au règlement (UE) 2024/1356, de supprimer, à l’article 4, paragraphe 4, la partie de phrase commençant par « notamment lorsque l’étranger […] » et de se conformer au texte du règlement (UE) 2024/1356. En ce que, d’après l’avis du Conseil d’État, les deux premières hypothèses – tenant à l’intention de ne pas se conformer au filtrage, exprimée ou déduite du comportement – ne seraient pas formulées de manière à les rattacher explicitement au risque de fuite, il échet de relever qu’il n’était pas dans l’intention des auteurs du texte initial d’ajouter des critères permettant un placement en rétention, sans qu’un risque de fuite ne soit établi. La Commission entend toutefois remarquer que la simple suppression des hypothèses précitées serait inopportune. Il convient en effet de préciser à cet égard que la finalité visée par la définition dans la loi en projet de critères objectifs sur lesquels pourraient être fondées des raisons de craindre une fuite de la personne concernée consiste à écarter tout risque d’arbitraire dans le chef de l’autorité administrative et de permettre ainsi une distinction fondée entre les cas de figure justifiant un placement en rétention et ceux où une assignation à résidence s’avère suffisante pour se conformer au prescrit de l’article 7 du règlement (UE) 2024/1356. Il est ainsi proposé de reformuler le paragraphe 4 en rattachant explicitement les différentes hypothèses y prévues au risque de fuite, tout en complétant l’éventail de ces hypothèses par deux nouvelles hypothèses inspirées de l’article 22, paragraphe 2, lettre d), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Lorsqu’une de ces hypothèses se trouve vérifiée, le risque de fuite est présumé, sans préjudice du principe de proportionnalité et d’une appréciation in concreto. Au paragraphe 9, les termes « mutatis mutandis » sont supprimés afin de répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État en raison de l’insécurité juridique qui découle de cette formulation. Amendement 4 L’article 5 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 2 est complété par trois phrases nouvelles, libellées comme suit : « La décision comportant obligation de demeurer dans les lieux de l’assignation à résidence pendant des plages horaires déterminées est proportionnée et indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est ordonnée par écrit sur la base d’une appréciation au cas par cas. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas douze heures au total. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)La rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’elle s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, notamment lorsque l’étranger a exprimé l’intention de ne pas se conformer au filtrage, lorsqu’une telle intention découle clairement de son comportement ou lorsqu’une fuite de celui-ci constituerait une menace potentielle pour la sécurité intérieure.Sous réserve du principe de proportionnalité et d’une appréciation au cas par cas, la rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger ou afin de prévenir une menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants : 1° si l’étranger a exprimé l’intention de ne pas se conformer au filtrage ou lorsqu’une telle intention découle clairement de son comportement ; 2° si l’étranger fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, tel que modifié, ou d’un signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que modifié ; 3° si l’étranger ne s’est pas conformé au respect des obligations de son assignation à résidence. ». Commentaire : La modification du paragraphe 2 résulte d’une opposition formelle émise par le Conseil d’État au sujet de l’obligation pour l’étranger soumis à une assignation à résidence pendant la durée du filtrage à la frontière extérieure de demeurer dans les lieux pendant des plages horaires déterminées. Dans la mesure où cette opposition formelle est fondée sur les mêmes motifs que ceux de l’opposition formelle concernant l’article 4, paragraphe 3, il est renvoyé au commentaire de l’amendement afférent. La modification du paragraphe 3 résulte d’une opposition formelle émise par le Conseil d’Etat par rapport à la liste d’indices pour apprécier le risque de fuite de l’étranger soumis au filtrage à la frontière extérieure. Dans la mesure où cette opposition formelle est fondée sur les mêmes motifs que ceux de l’opposition formelle concernant l’article 4, paragraphe 4 – le Conseil d’État estimant plus particulièrement qu’une telle précision nationale d’indices pour l’appréciation du risque de fuite serait susceptible d’ajouter des conditions ou critères à un régime fixé directement par le règlement (UE) 2024/1356 et, partant, d’en affecter l’application directe – il est renvoyé au commentaire de l’amendement relatif à l’article 4, paragraphe 4. Amendement 5 À l’article 6 du projet de loi, le paragraphe 2 est complété comme suit : «
(2)Le ministre est l’autorité compétente en charge du contrôle de vulnérabilité préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/
  1. Les agents du ministre chargés du contrôle de vulnérabilité préliminaire doivent avoir suivi une formation spécifique. Cette formation, d’une durée de trente-deux heures, porte sur les matières suivantes : 1° les victimes de la traite des êtres humains, d’actes de torture, de violences sexuelles ou liées au genre ou à l’orientation sexuelle ; 2° la notion d’« apatridie » ; 3° les mineurs non accompagnés ; 4° les besoins liés à la santé mentale des personnes. La formation est dispensée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou toute personne ou organisme spécialisés dans l’identification des situations de vulnérabilité et dans la prise en charge des besoins particuliers qui en découlent. Les agents du ministre qui sont en période de stage effectuent la formation au cours de leur stage et, en tout état de cause, avant leur assermentation ou nomination définitive. Les agents du ministre déjà en fonction effectuent ces formations dans un délai d’un an à compter de leur affectation. Les agents du ministre déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà effectué cette formation sont dispensés des exigences de formation du présent article. Un certificat est remis à l’agent du ministre à la fin de la formation qui renseigne sur la participation à la formation et la durée effective exprimée en jours ou en heures de formation. Ce certificat n’est délivré que si l’agent du ministre a accompli la formation dans son intégralité. L’agent du ministre est tenu de transmettre ce certificat au ministre dans un délai de dix jours à compter de sa réception. Cette formation est considérée comme une formation continue au sens de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique. ». Commentaire : L’amendement proposé vise à répondre aux observations et à l’opposition formelle formulées par le Conseil d’État en relation avec l’absence, dans le projet de loi initial, d’un dispositif assurant la mise en œuvre effective des obligations de formation découlant des règlements du pacte européen sur la migration et l’asile. Cet amendement respecte le prescrit de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution, tel qu’issu de la révision constitutionnelle de 2023, en ce qu’il fixe dans la loi en projet les éléments essentiels de la formation des fonctionnaires et des agents de l’État chargés du contrôle de vulnérabilité préliminaire. Plus précisément, en inscrivant dans la loi en projet l’obligation pour les agents du ministre chargés du contrôle de vulnérabilité préliminaire de suivre une formation spécifique et en précisant la durée minimale, le contenu essentiel ainsi que les conditions de validation de la formation, l’amendement vise à garantir que les agents du ministre disposent des connaissances appropriées pour l’exercice de leurs missions. Les thématiques de la formation portant sur les victimes de la traite des êtres humains, d’actes de torture, de violences sexuelles ou liées au genre ou à l’orientation sexuelle, la notion d’apatridie, les mineurs non accompagnés et les besoins liés à la santé mentale, découlent de la définition du contrôle de vulnérabilité préliminaire conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/
  2. Amendement 6 L’article 7 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Les équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile déployées afin d’assister le ministre dans l’exécution des tâches visées aux paragraphes 2 et 5 de l’article 6 exercent les mêmes missions que les agents du ministre, sous réserve des limites de leur mandat.Les équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile déployées afin d’assister le ministre dans l’exécution des tâches visées à l’article 6, paragraphes 2 et 5, n’exercent que les tâches qui leur sont attribuées conformément au plan opérationnel visé au paragraphe 2. » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « missions et compétences » sont remplacés par le mot « tâches ». Commentaire : En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1er relatif à l’organisation de l’intervention des équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après « AUEA »), le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l’article 18, paragraphe 2, lettre e), du règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, le plan opérationnel élaboré entre l’Agence et l’État membre d’accueil fixe de manière détaillée les conditions de déploiement, en indiquant notamment « une description détaillée et claire des tâches et des responsabilités des équipes d’appui asile ». Dans ce contexte, le Conseil d’État estime que la formulation selon laquelle les équipes d’appui « exercent les mêmes missions que les agents du ministre » serait susceptible d’être comprise comme attribuant, de manière générale et préalable, des missions aux équipes d’appui, indépendamment du plan opérationnel, et partant de brouiller la répartition des responsabilités telle qu’organisée par le règlement européen précité. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de reformuler l’article 7, paragraphe 1er, en précisant que les équipes d’appui n’exercent que les tâches qui leur sont attribuées conformément au plan opérationnel. Afin de rencontrer la critique du Conseil d’État, il est précisé au paragraphe 1er que les équipes d’appui « asile » de l’AUEA exercent leurs tâches dans les limites prévues par le plan opérationnel établi entre le directeur exécutif de l’AUEA et le ministre. La modification du paragraphe 2 est motivée par un souci de cohérence rédactionnelle avec la terminologie employée au paragraphe 1er dans sa teneur amendée. Amendement 7 L’article 8 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Le contrôle sanitaire préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 fait, le cas échéant, partie intégrante de l’examen médical visé à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348.La Direction de la santé est l’autorité compétente en charge du contrôle sanitaire préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/
  1. Le contrôle sanitaire préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 fait, le cas échéant, partie intégrante de l’examen médical visé à l’article 24 du règlement (UE) 2024/
  2. » ; 2° Au paragraphe 2, le nombre « 21 » est inséré entre les mots « visée à l’article » et les mots « de la loi du » ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)La fouille prévue à l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 consiste en une fouille simple effectuée par un membre du cadre policier de la Police grand-ducale. Elle s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Elle inclut le contrôle des effets personnels et bagages de la personne fouillée.La fouille prévue à l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 consiste en une fouille simple effectuée par un membre du cadre policier de la Police grand-ducale conformément à l’article 8bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Elle inclut le contrôle des effets personnels et des bagages de la personne fouillée. ». Commentaire : Alors qu’il était initialement prévu de confier le contrôle sanitaire préliminaire à un prestataire externe par le biais d’une convention ad hoc, le choix a finalement été fait d’attribuer l’exécution de cette tâche à la Direction de la santé. Conformément à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356, la Direction de la santé n’a pas la qualité d’autorité de filtrage. Le paragraphe 1er est dès lors amendé en ce sens. En ce qui concerne la modification du paragraphe 2, il convient d’indiquer qu’à la date du dépôt du projet de loi n° 8684, le projet de loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire n’avait pas encore été déposé, de sorte qu’une référence textuelle plus précise n’était pas possible. Vu que, entretemps, le prédit projet de loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire a été déposé, la référence au numéro d’article adéquat peut être insérée dans le projet de loi n° 8684 via le présent amendement. La reformulation du paragraphe 4 découle de la recommandation du Conseil d’État suivant laquelle il y a lieu d’éviter la reproduction d’une définition déjà existante dans la législation et de remplacer la définition sur la fouille simple telle que figurant à l’article 8, paragraphe 4, du projet de loi par une référence à l’article 8bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, tout en précisant que le contrôle vise également les bagages, étant donné que ceux-ci ne sont pas expressément visés par la définition précitée. Amendement 8 L’article 9 du projet de loi est complété par un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Les agents du ministre chargés du relevé des données biométriques visé au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation spécifique. Cette formation, d’une durée de dix heures, porte sur le relevé des données biométriques, les formats d’enregistrement de ces données, les finalités du traitement ainsi que les notions de protection des données y afférentes. La formation est dispensée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ou toute personne ou organisme spécialisés en matière de relevé de données biométriques. Les agents du ministre qui sont en période de stage effectuent la formation au cours de leur stage et, en tout état de cause, avant leur assermentation ou nomination définitive. Les agents du ministre déjà en fonction effectuent cette formation dans un délai d’un an à compter de leur affectation. Les agents du ministre déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà effectué cette formation sont dispensés des exigences de formation du présent article. Un certificat est remis à l’agent du ministre à la fin de la formation qui renseigne sur la participation à la formation et la durée effective exprimée en jours ou en heures de formation. Ce certificat n’est délivré que si l’agent du ministre a accompli la formation dans son intégralité. L’agent du ministre est tenu de transmettre ce certificat au ministre dans un délai de dix jours à compter de sa réception. Cette formation est considérée comme une formation continue au sens de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique. ». Commentaire : L’amendement proposé vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État relative à l’article 9 du projet de loi. Le Conseil d’État considère à cet égard que si le projet de loi, en sa teneur initiale, prévoyait que le relevé des données biométriques est effectué par un agent « spécialement formé à cet effet », la disposition afférente ne précisait toutefois pas les éléments essentiels de cette formation. Or, le Conseil d’État rappelle dans ce contexte que, conformément aux articles 34, 50, paragraphe 3, et 115 de la Constitution, la formation des fonctionnaires constitue une matière réservée à la loi formelle. L’amendement tend dès lors à voir levée l’opposition formelle en inscrivant dans la loi en projet les exigences minimales en matière de volume et de contenu, ainsi que les conditions de validation de la formation requise. Plus particulièrement, le texte proposé précise que la formation des agents du ministre chargés du relevé des données biométriques porte sur le relevé et l’enregistrement des données biométriques, les finalités de leur traitement ainsi que les règles sur la protection des données à caractère personnel, et encadre les modalités de certification et les délais d’accomplissement de la formation, de manière à garantir une application uniforme, sécurisée et respectueuse des droits fondamentaux. Amendement 9 L’article 16 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « 26, paragraphe 1er, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « visée à l’article » et les mots « de la loi du » ; 2° Au paragraphe 4, les mots « ou par le procureur d’Etat lorsque le juge aux affaires familiales ne peut être utilement saisi » sont supprimés ; 3° Au paragraphe 5, les mots « 26, paragraphe 10, » sont insérés entre les mots « prévue à l’article » et les mots « de la loi du ». ». Commentaire : L’amendement du paragraphe 4 s’inscrit dans la suite de l’avis du Parquet de Luxembourg du 27 janvier 2026 dans lequel le Parquet de Luxembourg émet de sérieuses réserves quant au fait que l’article 16 de la loi en projet confie au Parquet la désignation en urgence d’une personne apte à agir provisoirement pour un MNA. Plus particulièrement, le Parquet fait valoir que le fait de confier la mission prémentionnée exclusivement à une juridiction civile spécialisée, à savoir le juge aux affaires familiales, plutôt qu’à une autorité pénale, garantirait la cohérence juridique du dispositif, la continuité de la protection de l’enfant et le respect du rôle propre de chaque institution, tout en contribuant à la sécurité juridique des mineurs concernés, au bon fonctionnement des juridictions et à la crédibilité de l’organisation judiciaire. Au moment du dépôt du projet de loi n° 8684, le projet de loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire n’avait pas encore été déposé, de sorte qu’une référence textuelle plus précise au niveau des paragraphes 1er et 5 n’était pas possible. Vu que, entretemps, le prédit projet de loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire a été déposé, les références aux numéros d’articles adéquats peuvent être insérées aux paragraphes 1er et 5 du projet de loi n° 8684 via le présent amendement. Amendement 10 À l’article 17 du projet de loi, le paragraphe 4 est supprimé. Commentaire : La Commission procède à la suppression de l’article 17, paragraphe 4, du projet de loi. En effet, dans son avis du 31 mars 2026, l’Ombudsman fait valoir que le paragraphe 4 serait incompatible avec le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la Torture (ci-après « OPCAT ») et plus particulièrement avec l’article 20 dudit instrument juridique international, lequel garantirait au mécanisme national de prévention appliqué par l’Ombudsman un droit d'accès absolu aux lieux et informations nécessaires dans l'exercice de son mandat. Dans ce contexte, l’Ombudsman rappelle encore que les travaux parlementaires relatifs à la transposition de l'OPCAT en droit national auraient insisté sur « le caractère absolu du droit d'accès aux lieux et aux informations, excluant explicitement toute limitation liée au secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat et la politique extérieure » et que le fait de subordonner cet accès à une habilitation de sécurité constituerait une entrave injustifiée au mandat conféré à l’Ombudsman dans le cadre de sa mission tenant au contrôle externe des lieux privatifs de liberté. Finalement, l’Ombudsman fait remarquer dans ce contexte que, en tant qu’autorité indépendante, il ne saurait être soumis à l’obligation d’une habilitation émise par une entité étatique qu’il serait éventuellement appelé à contrôler en cas de réclamation d’un administré. Du fait de la suppression des paragraphes 3 à 5, le paragraphe 6 devient le paragraphe 3 nouveau. Amendement 11 L’article 18 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le ministre est l’autorité compétente pour la délivrance des documents visés à l’article 29, paragraphes 1er et 4, du règlement (UE) 2024/1348. » ; 2° Le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis.Lorsque le ministre est assisté par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile conformément au règlement (UE) 2021/2303, les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 et 3, sont applicables. ». Commentaire : L’ajout de l’alinéa 2 au niveau de l'article 18, paragraphe 1er, tend à transposer l’article 6, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale aux termes duquel « [l]es États membres veillent à ce que le demandeur reçoive le document prévu à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348. ». Il est ainsi précisé que le ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions est compétent pour délivrer au demandeur de protection internationale le document attestant qu’une demande de protection internationale a été enregistrée, respectivement qu’une telle demande a été introduite au Luxembourg. Si l’article 6, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1346 précitée ne fait certes référence qu’au seul document visé à l’article 29, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1348, à savoir le document attestant de l’enregistrement d’une demande de protection internationale, il paraît utile d’indiquer par la même occasion à l’article 18, paragraphe 1er, du projet de loi, l’autorité compétente pour délivrer le document visé à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348, à savoir le document attestant de l’introduction d’une demande de protection internationale. Les modifications effectuées au paragraphe 2 s’expliquent par les raisons suivantes : - en premier lieu, la suppression de l’alinéa 1er résulte de la demande afférente du Conseil d’État lequel a fait remarquer dans son avis du 3 avril 2026 que l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1er se bornerait à rappeler des éléments découlant directement du règlement (UE) 2021/2303 et du règlement (UE) 2024/1348, de sorte que la disposition visée serait à omettre pour être superfétatoire ; - en second lieu, du fait de la suppression de l’alinéa 1er, l’alinéa 2 devient l’alinéa 1er nouveau et son libellé est complété en début de phrase pour des raisons de lisibilité du dispositif. Par ailleurs, les termes « mutatis mutandis » sont supprimés afin de permettre au Conseil d’État de lever l’opposition formelle afférente. L’alinéa 3 devient, à son tour, l’alinéa 2 nouveau. Amendement 12 À l’article 19 du projet de loi, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les articles 10 à 15 s’appliquent mutatis mutandis.Les dispositions des articles 9, paragraphe 3, et 10 à 15 sont applicables. ». Commentaire : Dans son avis du 3 avril 2026, le Conseil d’État a formulé deux oppositions formelles à l’égard de l’article 19. En premier lieu, le Conseil d’État renvoie, en ce qui concerne l’exigence selon laquelle les agents du ministre doivent être « spécialement formés à cet effet », à ses considérations générales et aux développements formulés à l’endroit de l’article 9 et demande de compléter l’article 19, sous peine d’opposition formelle, pour contrariété aux articles 34, 50, paragraphe 3, et 115 de la Constitution. Afin de permettre au Conseil d’État de lever cette opposition formelle, il est inséré à l’article 19, paragraphe 2 un renvoi à l’article 9, paragraphe 3 nouveau, en ce qui concerne les modalités de formation des agents ministériels procédant au relevé des données biométriques des demandeurs de protection internationale relevant du champ d’application de l’article 19. En deuxième lieu, le Conseil d’État réitère son opposition formelle formulée à l’égard de l’article 4, paragraphe 9, en ce qui concerne l’utilisation des mots « mutatis mutandis ». Ces mots sont donc supprimés afin de répondre aux griefs soulevés par la Haute Corporation. Amendement 13 À l’article 21, paragraphe 2, du projet de loi, l’alinéa 3 est remplacé comme suit : « A défaut pour le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale d’avoir déclaré une résidence habituelle, le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale est réputé avoir élu domicile auprès du ministre. La décision est notifiée par voie d’affichage public. La décision est réputée valablement notifiée le jour de l’affichage public.A défaut pour le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale d’avoir déclaré une résidence habituelle, le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale est réputé avoir élu domicile auprès du ministre. La décision est notifiée par voie d’affichage public. A cette fin un avis est affiché au ministère. L’affichage de l’avis est constaté par le ministre. L’avis mentionne la date de l’affichage et la nature de l’acte à notifier. Il indique en outre l’endroit où le demandeur peut se faire remettre l’acte. La décision est réputée valablement notifiée trois jours à compter du premier jour de l’affichage public. ». Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’État s’interroge sur la compatibilité de la présomption de notification le jour de l’affichage public avec l’effectivité du recours. Le Conseil d’État estime en effet qu’en raison de cette présomption il existe un risque de priver la personne concernée de la possibilité de saisir utilement le juge. Le Conseil d’État demande dès lors que la notification par affichage public soit réputée accomplie après un délai de deux à trois jours. Afin de se conformer à cette demande, le délai endéans lequel la décision est réputée valablement notifiée est porté à trois jours. Le Conseil d’État soulève également l’absence de certaines précisions ayant trait aux modalités de l’affichage public. Afin de se conformer à cette demande, il a été précisé dans la loi en projet qu’un avis est affiché au ministère et que cet affichage est constaté par le ministre. L’avis mentionne la date de l’affichage et la nature de l’acte à notifier. Il indique en outre l’endroit où le demandeur peut se faire remettre l’acte. Amendement 14 L’article 22 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 22. Les documents fournis par le demandeur conformément à l’article 9, paragraphe 2, alinéa 1er, pointlettre f), du règlement (UE) 2024/1348 et à l’article 4, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2024/1347 sont restitués sur demande au bénéficiaire de protection internationale. Par exception à ce qui précède, les titres de voyage et titres d’identité ne sont pas restitués au bénéficiaire du statut de réfugié et au bénéficiaire de la protection internationale ayant acquis la nationalité luxembourgeoise. La non-restitution des titres de voyage ou d’identité est sans préjudice de la délivrance des documents requis au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 25 du règlement (UE) 2024/1347. Si le statut de protection internationale est refusé, les documents sont restitués au moment de l’éloignement ou de l’octroi d’un titre ou d’une carte de séjour au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. ». Commentaire : Dans son avis, Conseil d’État demande, premièrement, que l’article 22 soit complété afin de prévoir les garanties nécessaires afin de prévenir tout risque que le bénéficiaire de protection internationale soit dépourvu de tout document ou d’entraver de manière disproportionnée son droit de quitter le pays. Afin de se conformer à cette demande, l’article 22 a été complété par une troisième phrase qui prévoit que la non-restitution des titres de voyage ou d’identité est sans préjudice de la délivrance des documents requis au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 25 du règlement (UE) 2024/1347. Deuxièmement, le Conseil d’État soulève qu’un bout de phrase de la deuxième phrase de l’article 22 se heurte au principe de l’égalité devant la loi comme il y est mentionné que les personnes ayant été bénéficiaires du statut de réfugié avant d’acquérir la nationalité luxembourgeoise ne pourraient pas se voir remettre le passeport émis par leur pays de naissance. Afin de se conformer à cette demande, le bout de phrase afférent de la deuxième phrase a été supprimé. Amendement 15 À l’article 23, alinéa 1er, du projet de loi, les mots « respectivement du » sont remplacés par ceux de « ou le ». Commentaire : Cet amendement vise à reformuler la disposition en question suite à l’emploi inapproprié du mot « respectivement » dans le texte initial de la loi en projet. Amendement 16 L’article 27, paragraphe 1er, devenu l’article 26, paragraphe 1er, est amendé comme suit : 1° À la phrase liminaire, le mot « respectivement » est remplacé par celui de « ou » ; 2° Au point
  1. ii)initial, devenu le point 2°, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ». Commentaire : Ad point 1 : Cette modification vise à reformuler la disposition en question suite à l’emploi inapproprié du mot « respectivement » dans le texte initial de la loi en projet. Ad point 2° :S’agissant de l’article 27 initial, paragraphe 1er, sous ii), le Conseil d’État note que celui-ci prévoit un délai d’examen de cinq jours lorsque la juridiction administrative annule une décision et renvoie l’affaire devant le ministre en prosécution de cause. Le Conseil d’État s’interroge sur le caractère réaliste de ce délai et se demande s’il ne conviendrait pas de viser un délai en jours ouvrables, ce d’autant plus que dans le cas visé à l’article 38, paragraphe 1er, lettre e), l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1348 prévoit un délai exprimé en jours ouvrables. Sur base de la remarque précitée de la Haute Corporation, le délai de cinq jours initialement imparti au ministre pour prendre une décision déclarant irrecevable une demande de protection internationale conformément à l’article 38, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2024/1348 après renvoi par une juridiction, est porté à dix jours. Amendement 17 L’article 29 initial, devenu l’article 28 du projet de loi, est remplacé comme suit : « Art. 29.28. Le ministre peut adopter par voie de règlement grand-ducal une liste de pays désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs complétant les listes établies au niveau de l’Union, sur base des critères et conditions prévues aux articles 59 à 63 du règlement (UE) 2024/1348.Une liste de pays désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs complétant les listes établies au niveau de l’Union européenne, sur base des critères et conditions prévues aux articles 59 à 63 du règlement (UE) 2024/1348, peut être adoptée par règlement grand-ducal. ». Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’État s’oppose formellement à la formulation de l’article 29 initial, devenu l’article 28 nouveau, considérée comme contraire à l’article 45 de la Constitution aux termes duquel le pouvoir de prendre des règlements grand-ducaux appartient au Grand-Duc. Afin de permettre au Conseil d’État de lever cette opposition formelle et de se conformer à l’article 45 de la Constitution, le libellé de l’article 28 nouveau précise que le pouvoir de prendre un règlement grand-ducal en la matière appartient au Grand-Duc. Amendement 18 À la suite de l’article 30 initial, devenu l’article 29 du projet de loi, il est inséré une section 3 nouvelle, comprenant un article 30 nouveau, libellée comme suit : « Section 3 - Formation Art. 30. Pour satisfaire aux obligations de formation prévues à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1348 et à l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1351, les agents du ministre doivent avoir suivi une formation leur permettant de détecter les signes de vulnérabilité d’un demandeur de protection internationale. Cette formation, d’une durée de dix heures, porte sur la traite des êtres humains, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les caractéristiques sexuelles ainsi que sur les violences fondées sur le genre. Pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 22, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) 2024/1348, et aux articles 22, paragraphe 4, et 23, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2024/1351, les agents du ministre chargés du traitement des demandes de protection internationale introduites par des mineurs et, en particulier des mineurs non accompagnés, doivent avoir suivi une formation relative aux droits et besoins spécifiques des mineurs. Cette formation, d’une durée de vingt-cinq heures, porte sur les techniques d’entretien spécifiques aux enfants et personnes vulnérables, la traite des êtres humains et les violences fondées sur le genre, l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que les garanties procédurales spécifiques. Pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 38 du règlement (UE) 2024/1347 et à l’article 52 du règlement (UE) 2024/1351, les agents du ministre chargés du traitement des demandes de protection internationale doivent avoir suivi une formation leur permettant de traiter les demandes de protection internationale, de procéder à la détermination de l’État membre responsable du traitement d’une demande de protection internationale, de procéder aux auditions des demandeurs de protection internationale et d’évaluer la recevabilité et le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Cette formation, d’une durée de cinquante heures, porte sur les normes internationales et de l’Union européenne en matière de droits fondamentaux, le droit international et de l’Union européenne en matière d’asile, l’évaluation des éléments de preuve et l’utilisation des informations sur les pays tiers. Les agents du ministre qui sont en période de stage effectuent ces formations au cours de leur stage et, en tout état de cause, avant leur assermentation ou nomination définitive. Les agents du ministre déjà en fonction, nouvellement affectés au traitement des demandes de protection internationale, effectuent ces formations dans un délai d’un an à compter de leur affectation. Les agents du ministre déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà effectué ces formations sont dispensés des exigences de formation du présent article. Les formations sont dispensées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne ou toute personne ou organisme spécialisés en matière de droit d’asile, d’encadrement et d’accompagnement de personnes vulnérables, y inclus les mineurs non accompagnés. Un certificat est remis à l’agent du ministre à la fin de chaque formation qui renseigne sur la participation à la formation et la durée effective exprimée en jours ou en heures de formation. Ce certificat n’est délivré que si l’agent du ministre a accompli la formation dans son intégralité. L’agent du ministre est tenu de transmettre ce certificat au ministre dans un délai de dix jours à compter de sa réception. Ces formations sont considérées comme des formations continues au sens de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique. ». Commentaire : Afin d’assurer une meilleure lisibilité du chapitre IV du texte de loi, il est proposé d’insérer une nouvelle section 3 dédiée à la formation. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, que le projet de loi soit complété en ce qu’il ne comprend pas de dispositif assurant la mise en œuvre des obligations de formation prévues par les règlements (UE) 2024/1347, 2024/1348 et 2024/1351. Afin de se conformer à cette exigence et afin de permettre au Conseil d’État de lever l’opposition formelle, un article relatif aux formations que doivent avoir suivi les agents du ministre en charge du traitement des demandes de protection internationale au sens des règlements précités a été inséré dans le projet de loi. Les agents du ministre chargés de la détection des signes de vulnérabilité d’un demandeur de protection internationale doivent avoir suivi une formation d’une durée dix heures portant sur la traite des êtres humains, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les caractéristiques sexuelles ainsi que les violences fondées sur le genre. Les agents du ministre chargés du traitement des demandes de protection internationale introduites par des mineurs et en particulier des MNA doivent avoir suivi une formation relative aux droits et besoins spécifiques des mineurs d’une durée de vingt-cinq heures. Cette formation porte sur les techniques d’entretien spécifiques aux enfants et personnes vulnérables, la traite des êtres humains, les violences fondées sur le genre, l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que les garanties procédurales spécifiques. Les agents chargés du traitement des demandes de protection internationale, comprenant la détermination de l’État membre responsable du traitement de la demande, la conduite d’audition, la prise de décision ainsi que le volet contentieux doivent avoir suivi une formation de cinquante heures. Ces formations font déjà partie intégrante de la formation initiale de chaque agent qui intègre le Département « Réfugiés » de la Direction générale de l’immigration afin de lui permettre d’acquérir les connaissances nécessaires pour mener à bien les missions qui lui sont confiées. Cette obligation de formation, qui existait d’ores et déjà sous l’égide de la loi précitée du 18 décembre 2015, est désormais formalisée de manière plus spécifique dans le présent projet de loi. La majorité de ces formations sont dispensées par l’AUEA qui a pour mission, tel que cela découle du règlement (UE) 2021/2303, « de développer un programme européen de formation en matière d’asile ». L’article 8 du prédit règlement indique que dans le cadre du programme européen de formation en matière d’asile, les formations proposées par l’AUEA portent en particulier sur les normes internationales et de l’Union européenne en matière de droits fondamentaux, notamment les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le droit international et de l’Union européenne en matière d’asile, notamment les questions juridiques spécifiques et la jurisprudence, les questions visant à déterminer si un demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, les questions liées au traitement des demandes de protection internationale, les techniques d’entretien, l’évaluation des éléments de preuve, les questions relatives aux mineurs, notamment les MNA, en ce qui concerne l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, les garanties procédurales spécifiques, telles que le respect du droit de l’enfant à être entendu et d’autres aspects liés à la protection des enfants, les techniques d’évaluation de l’âge et les conditions d’accueil pour les enfants et leur famille, ainsi que les questions liées aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales. L’AUEA dispense des formations générales, spécifiques ou thématiques, ainsi que des activités de formation ad hoc, y compris en recourant à la méthode de « formation des formateurs » et à l’apprentissage en ligne. La Direction générale de l’immigration a par le passé également mis l’accent sur la formation continue de ses agents en organisant au moins une fois par an des formations spécifiques telle qu’une formation sur la traite des êtres humains, les violences domestiques et les mutilations génitales ou encore une formation sur le premier secours en santé mentale des adultes et des enfants. Lorsque l’agent a participé à une formation, il se voit remettre un certificat de participation renseignant l’intitulé de la formation ainsi que sa durée. Cette formation peut par voie d’assimilation être portée au compte formation de l’agent. Suite à l’insertion d’une section 3 nouvelle, les sections subséquentes sont renumérotées en conséquence. Amendement 19 L’article 31 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, cinquième phrase, le mot « quarante » est remplacé par celui de « cinquante » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, cinquième phrase, le mot « quarante » est remplacé par celui de « cinquante » ; 3° Au paragraphe 4, alinéa 1er, cinquième phrase, le mot « quarante » est remplacé par celui de « cinquante » ; 4° Le paragraphe 6, alinéa 1er, est amendé comme suit :
  2. a)A la cinquième phrase, les mots « président de chambre ou le juge unique qui le remplace, » sont remplacés par ceux de « Tribunal administratif » ;
  3. b)A la sixième phrase, les mots « président de chambre ou le juge unique qui le remplace » sont remplacés par ceux de « Tribunal administratif ». Commentaire : Aux paragraphes 2 à 4, alinéa 1er, il est, à chaque fois, proposé d’allonger le délai endéans lequel le Tribunal administratif doit statuer sur le recours en question en vue d’aménager un équilibre plus juste entre l’exigence d’une procédure juridictionnelle accélérée, d’une part, et celle tirée d’un examen approprié et exhaustif du recours par le Tribunal, d’autre part. En ce qui concerne les modifications effectuées au paragraphe 6, alinéa 1er, il convient de relever que l’institution d’une procédure à juge unique en matière de recours contre une décision de transfert prise en application du règlement (UE) 2024/1351 était censée contribuer à une meilleure flexibilité organisationnelle du Tribunal administratif, étant encore remarqué à cet égard que la portée d’un tel recours se trouve désormais limitée conformément aux dispositions de l’article 43, paragraphe 1er, du règlement précité. Or, face aux objections exprimées par le Tribunal administratif dans son avis du 13 février 2026 relatif au projet de loi n° 8684, qualifiant le régime initialement proposé comme faisant peser sur le juge administratif un risque institutionnel et éthique disproportionné, il est proposé de revenir au régime actuellement en vigueur suivant lequel le Tribunal administratif statue sur les recours en la matière en composition collégiale. Amendement 20 La section 5 initiale, intitulée « Section 5. Communication de renseignements d’autres autorités » et comprenant l’article 33 du projet de loi, est supprimée. Commentaire : La suppression de la section 5 initiale ainsi que de l’article 33 s’impose dans la mesure où, à la suite de l’avis du Conseil d’État, un certain nombre de questions d’ordre technique et pratique sont à clarifier avec les autorités et administrations détenant les données à caractère personnel auxquelles le ministre entend accéder aux fins de la mise en œuvre des règlements (UE) 2024/1347, 2024/1348 et 2024/1351. Du fait de la suppression de l’article 33, les articles 34 à 38 subséquents sont renumérotés. Amendement 21 L’article 34 initial, devenu l’article 33 du projet de loi, est amendé comme suit : 1° Avant le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 1er nouveau, libellé comme suit : «
(1)Aux fins de la procédure de retour à la frontière conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2024/1349, les articles 3, lettres
  1. c)et h), 78, paragraphe 3, 100, 101, paragraphe 3, 103, 109 à 112, 120, paragraphes 1er et 2, 121 à 124, 125bis, 129 à 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et les articles 1er, 6 et 12 de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention sont applicables. Lorsqu’une décision de retour ne peut pas être exécutée pendant la période maximale visée au paragraphe 2 du règlement (UE) 2024/1349, la procédure de retour est poursuivie conformément aux dispositions des chapitres 3, section 5, 4, section 2, et 5, sections 2 et 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. » ; 2° Le paragraphe 2 initial, devenu le paragraphe 3 nouveau, est complété par une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : « L’article 123bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est applicable. ». Commentaire : Dans un souci de meilleure lisibilité du dispositif, il est proposé de suivre la recommandation du Conseil d’État en visant directement dans le dispositif de la loi en projet les articles pertinents de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration appelés à s’appliquer dans les hypothèses visées par l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148. Il convient d’ajouter dans ce contexte que certaines dispositions visées par l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2024/1349, figurent dans la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention, si bien que les références concernées sont également reprises au paragraphe 1er nouveau, alinéa 1er. La deuxième phrase ajoutée au paragraphe 2, devenu le paragraphe 3 nouveau, prévoit que la procédure de digitalisation du recours en matière de rétention, telle qu’instaurée par l’article 123bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, s’applique également à la procédure de recours dans le cadre d’une rétention fondée sur l’article 5, paragraphes 2 ou 3, du règlement (UE) 2024/1349. Amendement 22 L’article 35 initial, devenu l’article 34 du projet de loi, est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est amendé comme suit :
  2. a)À l’alinéa 4, deuxième phase, le nombre « 21 » est inséré entre les mots « prévus à l’article » et les mots « de la loi » ;
  3. b)L’alinéa 6 est complété par une troisième phrase nouvelle, libellée comme suit : « En aucun cas, les mineurs ne sont placés en rétention dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives. » ;
  4. c)À l’alinéa 10, le nombre «24 » est inséré entre les mots « conformément à l’article » et les mots « de la loi » ; 2° Le paragraphe 2 est amendé comme suit :
  5. a)La lettre
  6. b)initiale, devenue le point 2°, est amendée comme suit : « b)2° pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale et qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite ;. le risque de fuite est présumé en cas de défaut de coopération du demandeur avec les autorités ou de non-respect des exigences procéduralesSous réserve du principe de proportionnalité et d’une appréciation au cas par cas, le défaut de coopération du demandeur avec les autorités ou le non-respect des exigences procédurales sont pris en considération pour établir le risque de fuite ; » ;
  7. b)À lettre
  8. c)initiale, devenue le point 3°, la référence à l’article « 36 » est remplacée par une référence à l’article « 35 » ;
  9. c)À la lettre
  10. g)initiale, devenue le point 7°, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants :Sous réserve du principe de proportionnalité et d’une appréciation au cas par cas, les éléments suivants sont pris en considération pour établir le risque de fuite : » ; 3° Le paragraphe 4 est amendé comme suit :
  11. a)À l’alinéa 1er, deuxième phrase, le mot « trois » est remplacé par celui de « deux » ;
  12. b)À l’alinéa 2, le mot « trois » est remplacé par celui de « deux » ; 4° Le paragraphe 6 est amendé comme suit : «
(6)Contre la décision de placement en rétention et contre la décision de prorogation de la durée du placement en rétention, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond et en dernier ressort. Ce recours doit êtreest introduit dans leun délai de dix jours à partir de la notification. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administrativesà l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit êtreest fourni dans un délai de cinq jours à dater de la signification de la requête introductiveà compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de l’introduction de la requête ou, dans des situations exceptionnelles, dans les vingt-et-un jours de l’introduction de la requête. Lorsque le contrôle juridictionnel visé aux alinéas 1er à 3 n’est pas achevé dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l’introduction de la requête, le demandeur concerné est libéré immédiatement. Lorsque surviennent en cours de rétention des circonstances pertinentes ou des informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention, le demandeur peut, dans un délai de dix jours à compter de la survenance de ces circonstances pertinentes ou informations nouvelles, saisir le Tribunal administratif d’un recours en réformation. Sous peine d’irrecevabilité, un tel recours ne peut être introduit tant qu’un recours fondé sur l’alinéa 1er est pendant devant le Tribunal administratif. Le recours n’est recevable que si l’intéressé invoque des circonstances pertinentes ou des informations nouvelles dont il n’avait pas connaissance lors de la procédure de recours précédente. Par dérogation à l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Dans les cas visés aux alinéas 1er et 3, le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction de la requête ou, dans des situations exceptionnelles, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l’introduction de la requête. Lorsque le contrôle juridictionnel visé aux alinéas 1er à 4 n’est pas achevé dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l’introduction de la requête, le demandeur concerné est libéré immédiatement. ». Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’État fait observer que si le projet de loi prévoyait, à l’article 35, paragraphe 1er, que la rétention des demandeurs est effectuée au Centre de rétention, il n’en résulterait pas pour autant une transposition explicite de l’interdiction, posée à l’article 13, paragraphe 2, alinéa 4, de la directive (UE) 2024/1346, de placer des mineurs en rétention dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives. Dès lors, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour transposition incomplète, de compléter le projet de loi par une disposition reprenant expressément l’interdiction prévue à l’article 13, paragraphe 2, alinéa 4, de la directive (UE) 2024/1346. Afin de permettre au Conseil d’État de lever l’opposition formelle précitée, l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 6, est complété de manière à prévoir explicitement que les mineurs ne peuvent en aucune circonstance être placés dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives, conformément à l’article 13, paragraphe 2, alinéa 4, de la directive (UE) 2024/1346. En ce qui concerne la modification du paragraphe 1er, alinéa 10, il convient d’indiquer qu’au moment du dépôt du projet de loi n° 8684, le projet de loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire n’avait pas encore été déposé, de sorte qu’une référence textuelle plus précise au niveau des paragraphes 1er et 5 n’était pas possible. Vu que, entretemps, le prédit projet de loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire a été déposé, les références aux numéros d’articles adéquats peuvent être insérées dans le projet de loi n° 8684 via le présent amendement. S’agissant du paragraphe 2, le Conseil d’État fait observer que « l’alinéa 3, lettre
  1. b)» de ce paragraphe prévoit que « le risque de fuite est présumé » en cas de défaut de coopération du demandeur ou de non-respect des exigences procédurales. Il relève ensuite que le même mécanisme de présomption est repris à la lettre g), qui énumère une série de situations dans lesquelles « le risque de fuite est présumé », en reprenant la liste de critères figurant à l’article 22, paragraphe 2, lettre d), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. En renvoyant à l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2024/1346 portant définition de la notion de « risque de fuite », ainsi qu’à l’exigence d’une appréciation au cas par cas avant de prononcer une rétention telle que prévue à l’article 10, paragraphe 2, de la directive précitée, le Conseil d’État considère que la « présomption » retenue aux lettres
  2. b)et
  3. g)serait susceptible d’être comprise comme instaurant une automaticité de nature à dispenser, en pratique, d’un examen concret de la situation individuelle, alors même que le cadre européen requerrait une appréciation au cas par cas. Il en résulterait un risque de non-conformité au cadre européen. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de remplacer la logique de présomption par une formulation indiquant que les éléments visés aux lettres
  4. b)et
  5. g)constituent des critères ou des indices susceptibles d’être pris en compte dans l’appréciation du risque de fuite, sans préjudice de l’exigence d’une appréciation au cas par cas. Afin de rencontrer la critique du Conseil d’État, et tout en observant qu’il n’était point dans l’intention des auteurs du projet de loi d’instaurer une automaticité de nature à dispenser le ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions d’un examen concret de la situation individuelle avant de prononcer une mesure de rétention, le libellé du paragraphe 2, lettres
  6. b)et
  7. g)est amendé de sorte à prévoir expressément que toute mesure de placement en rétention d’un demandeur de protection internationale en vertu de l’article 35, paragraphe 2, lettres
  8. b)et g), devenu l’article 34, paragraphe 2, lettres
  9. b)et g), doit répondre au principe de proportionnalité et faire l’objet d’un examen au cas par cas au préalable. Les hypothèses énumérées respectivement aux points
  10. b)et
  11. g)précités constituent des critères entrant en ligne de compte afin d’établir le risque de fuite, sans dispenser le ministre de l’obligation d’une appréciation individuelle de la situation en cause. Le Conseil d’État considère ensuite que si le mécanisme prévu à l’article 35, paragraphe 6, combiné à l’article 123, paragraphe 6 nouveau, de la loi précitée du 29 août 2008, garantit la saisine d’office du juge en cas de prolongation de la mesure d’éloignement, il ne garantit ni explicitement (
  12. i)un réexamen périodique de la légalité de la rétention pendant la durée de validité de la mesure, ni (
  13. ii)une modalité de saisine et de décision du juge lorsque des circonstances nouvelles ou des informations nouvelles surviennent en cours de rétention, indépendamment du calendrier des prorogations. Dans ces conditions, un demandeur pourrait, selon le Conseil d’État, en pratique, demeurer privé de liberté sur la base d’une mesure valable pour trois mois sans que le texte n’assure, de façon suffisamment claire et prévisible, un contrôle juridictionnel « à intervalles raisonnables » au sens de la directive, sauf si le demandeur multipliait les initiatives contentieuses. Partant, le Conseil d’État s’oppose formellement à l’article 35, paragraphe 6, combiné à l’article 40, point 8°, lettre e), sous i), pour transposition incorrecte de l’article 11, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1346 et demande de compléter le dispositif afin d’y inscrire expressément un réexamen judiciaire à intervalles raisonnables, d’office et/ou à la demande du demandeur, incluant l’hypothèse de circonstances ou informations nouvelles susceptibles d’affecter la légalité de la rétention, et d’en préciser les modalités procédurales et délais, de manière à assurer l’effectivité des garanties prévues par le droit de l’Union européenne. À titre liminaire, il convient de signaler à cet égard que l’article 35, paragraphe 6, n’est pas à lire conjointement avec l’article 40, point 8°, lettre e), sous i), du projet de loi, s’agissant de deux régimes de rétention distincts fondés sur des textes de droit européen distincts. Cela étant dit, en vue de répondre, d‘abord, à la critique du Conseil d’État tirée de l’absence de disposition garantissant un réexamen périodique de la légalité de la rétention, il est proposé, au niveau du paragraphe 4, de raccourcir la durée de la mesure de rétention dans la limite de 2 mois, contre 3 mois dans le projet de texte initial ; cette mesure étant prorogeable à deux reprises, chaque fois pour une nouvelle durée de deux mois. La réduction de la durée de la mesure de rétention permettra ainsi au demandeur de protection internationale concerné de saisir le juge administratif en vue d’un contrôle de légalité de sa rétention à des intervalles plus rapprochés dans le temps. S’agissant, en deuxième lieu, de la critique du Conseil d’État tenant à l’absence de modalités de saisine et de décision du juge lorsque des circonstances nouvelles ou des informations nouvelles surviennent en cours de rétention, indépendamment du calendrier des prorogations, il est proposé de prévoir dans le dispositif du paragraphe 6, par le biais d’un alinéa 3 nouveau, une voie de recours spécifique tendant à un réexamen judiciaire dans l’hypothèse de circonstances pertinentes ou d’informations nouvelles susceptibles d’affecter la légalité de la rétention, afin de se conformer entièrement à l’article 11, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1346. Plus particulièrement, il est proposé d’instaurer la possibilité pour le demandeur de saisir le Tribunal administratif d’un recours en réformation dans les dix jours à compter de la survenance de ces circonstances pertinentes ou informations nouvelles. Afin de prévenir les recours abusifs et l'encombrement des juridictions administratives, ce recours n’est pas recevable si un recours antérieur dirigé contre la décision de placement en rétention ou la décision de prorogation de la durée du placement en rétention n’a pas encore été toisé par le juge administratif. Dans la mesure où le demandeur dispose en tout état de cause d’un recours en réformation, il pourra faire valoir, en cours d’instance, des circonstances pertinentes ou des informations nouvelles dans le cadre de son recours contre la décision de placement en rétention ou la décision de prorogation de la durée du placement en rétention. Le recours n'est recevable, par ailleurs, que si les circonstances pertinentes ou informations nouvelles n’étaient pas connues lors de la procédure contentieuse précédente. Les délais endéans lesquels l’État doit déposer son mémoire en réponse et le Tribunal administratif statuer sur le recours sont les mêmes que ceux prévus pour le recours dirigé contre la mesure portant placement en rétention ou prorogation de rétention. Enfin, outre des modifications d’ordre rédactionnel au paragraphe 6, alinéas 1er et 2, il est procédé à l’endroit du paragraphe 2, lettre c), à une modification de référence résultant de la renumérotation des articles 35 et 36 initiaux. Amendement 23 À l'article 36, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre c), deuxième phrase, initial, devenu l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 2, point 3°, deuxième phrase, la référence à l’article « 35 » est remplacée par une référence à l’article « 34 ». Commentaire : La modification de la référence concernée résulte de la renumérotation des articles 35 et 36 initiaux. Amendement 24 À la suite de l’article 38 initial, devenu l’article 37, il est inséré un article 38 nouveau, libellé comme suit : « Art. 38. Le fait de procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités prévues par les articles 48, paragraphe 3, 49, 50, paragraphes 2, 3 et 4, et 51, paragraphes 7 à 9, du règlement (UE) 2024/1351 est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement. ». Commentaire : Le Conseil d’État soulève qu’aux termes de l’article 74 du règlement (UE) 2024/1351, les États membres sont tenus de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations de ce règlement et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre ; les sanctions devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Or, selon le Conseil d’État, le projet de loi ne comporterait pas de disposition fixant un tel régime de sanctions et ne renverrait pas non plus à des dispositions nationales existantes permettant d’identifier avec la précision nécessaire, les infractions visées, l’autorité compétente et le type de sanctions encourues. Partant, le Conseil d’État estime que le projet de loi devrait être complété, sous peine d’opposition formelle, afin d’assurer, au niveau national, la pleine application du règlement européen précité. La Commission estime que les violations des dispositions règlementaires visées à l’article 74 du règlement (UE) 2024/1351 font référence à celles liées à la sécurité et à la protection des données à caractère personnel et aux règles de confidentialité telles que prévues respectivement aux articles 72 et 73 dudit règlement. Cette conclusion résulte, d’une part, de l’emplacement de l’article 74, immédiatement à la suite des articles 72 et 73 lesquels ont trait respectivement à la sécurité et à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité, et, d’autre part, du fait que l’article 40 de l’ancien règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride figurait lui aussi immédiatement à la suite des articles ayant trait respectivement à la sécurité et à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité, tout en faisant référence au traitement des données ; l’article 40 précité étant libellé comme suit : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des sanctions, y compris des sanctions administratives et/ou pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, conformes au droit national, soient infligées en cas d’utilisation abusive des données traitées conformément au présent règlement. ». Afin de rencontrer la critique du Conseil d’État en ce qui concerne l’absence de disposition prévoyant un régime de sanctions des violations des dispositions du règlement (UE) 2024/1351 en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel, il est introduit dans le projet de loi une disposition érigeant en sanction pénale le fait de procéder à des traitements de données à caractère personnel contraires aux exigences des articles 48, paragraphe 3, 49, 50, paragraphes 2 à 4, et 51, paragraphes 7 à 9, du règlement (UE) 2024/1351. La fixation de la nature et du quantum de la sanction pénale s’oriente sur celle prévue à l’article 38 initial, devenu l’article 37 nouveau, du projet de loi. Amendement 25 L’article 40 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Au point 4° initial, devenu le point 3°, lettre a), à l’article 103, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, il est inséré entre la deuxième et la troisième phrase une phrase nouvelle, libellée comme suit : « La commission consultative rend son avis dans les trois mois de sa saisine par le ministre. » ; 2° Au point 9° initial, devenu le point 8°, à l’article 123bis, paragraphe 1er, alinéa 3, à insérer dans la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le mot « et » est remplacé par celui de « ou » et le mot « respectivement » est supprimé ; 3° À la suite du point 9° initial, devenu le point 8°, il est inséré un point 9° nouveau, libellé comme suit : « 9° À l’article 125, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Les articles 123 et 123bis sont applicables. ». » ; 4° Au point 10°, l’article 125ter nouveau, à insérer dans la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, est amendé comme suit :
  14. a)Au paragraphe 1er, la première phrase est amendée comme suit : « Afin de prévenir tout risque de fuite, Ll'étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par le ministre. » ;
  15. b)À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)La décision prise conformément aux paragraphes 1er à 3 est ordonnée par écrit sur la base d'une appréciation au cas par cas. Elle est motivée en fait et en droit. » ; 5° Le point 11° est amendé comme suit : « 11° À l’article 136 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :À la suite de l’article 136, paragraphe 2, sont insérés les paragraphes 2bis et 2ter nouveaux, libellés comme suit : « (32bis) Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2024/1358, les membres de la Police grand-ducale ou les agents du ministre spécialement formés à cet effet procèdent au relevé des données biométriques des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. L’article 9, paragraphe 3, de la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile est applicable. Les données biométriques des personnes visées à l’alinéa 1er, collectées par la Police grand-ducale en application des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale, peuvent être traitées par le ministre dans le cadre d’une application subséquente de procédures conformes à la présente loi si ces données sont impérativement nécessaires à l’établissement ou à la vérification de l’identité des personnes concernées ou à la délivrance d’un document de voyage. »
  2. b)À ls suite du paragraphe 3, est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : « (42ter) Lorsque les personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière ne sont pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage valable, les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale peuvent procéder à une fouille de personnes et des effets personnels et bagages afin de rechercher des éléments relatifs à l’établissement de l’identité des personnes concernées. La fouille s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que les personnes concernées n’aient à se dévêtir partiellement ou intégralement.La fouille s’effectue conformément aux modalités prévues par l’article 8bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
  3. c)Le paragraphe 3 actuel devient le nouveau paragraphe 5. » ; 6° Au point 13°, l’article 160bis nouveau, à insérer à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, est modifié comme suit : « Art. 160bis. L’article 123bis est applicable aux recours et requêtes régis par l’article 123 qui sont introduits à partir du 16 septembre 2026du 1er janvier 2027. ». Commentaire : Ad point 1° : Le fait de prévoir dans le texte de loi d’un délai endéans lequel la commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des MNA doit rendre son avis fait suite à la demande du Conseil d’État d’encadrer davantage la durée de la phase transitoire en prévoyant un délai endéans lequel la commission consultative doit statuer, afin de prévenir une succession de renouvellements conduisant, de facto, à une prolongation d’une situation provisoire et incertaine du MNA. Ad point 2° : Cette modification vise à reformuler la disposition en question suite à l’emploi inapproprié du mot « respectivement » dans le texte initial de la loi en projet. Ad point 3° : Cette modification vise à remédier à une omission dans le projet de loi initial en prévoyant que la procédure de digitalisation du recours en matière de rétention, telle qu’instaurée par l’article 123bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, s’applique également à la procédure du recours dirigé contre l’application d’une mesure moins coercitive au sens de l’article 125 de la même loi. Ad point 4° : Dans son avis du 3 avril 2026, le Conseil d’État estime que l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE, n’aurait pas été complètement transposé à travers le dispositif de l’article 40, point 10°, devenu le point 11° nouveau, introduisant un article 125ter dans la loi précitée du 29 août 2008. Le Conseil d’État exige partant de préciser dans le dispositif, sous peine d’opposition formelle, que l’adoption des mesures prévues aux paragraphes 1er à 3 de l’article 125ter doit être dûment motivée par rapport au risque de fuite, afin d’éviter toute application routinière. Afin de permettre au Conseil d’État de lever cette opposition formelle, la Commission a complété l'article 125ter, paragraphe 1er, en y reprenant en substance les termes respectifs de l'article 7, paragraphe 3, de la directive précitée, tout en ajoutant un paragraphe 4 nouveau aux termes duquel toute décision prise en application des paragraphes 1er à 3 doit être prise par écrit, après une appréciation in concreto, et indiquer les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée. Ad point 5° : En premier lieu, le Conseil d’État renvoie, en ce qui concerne l’exigence selon laquelle les agents du ministre doivent être « spécialement formés à cet effet », à ses observations formulées à l’endroit de l’article 9, disposition frappée d’une opposition formelle pour contrariété aux articles 34, 50, paragraphe 3, et 115 de la Constitution. Aux fins de rencontrer la critique susmentionnée du Conseil d’État, il est inséré à l’article 136, paragraphe 2bis nouveau, un renvoi à l’article 9, paragraphe 3 nouveau, de la loi en projet, en ce qui concerne les modalités de formation des agents ministériels procédant au relevé des données biométriques des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En deuxième lieu, le Conseil d’État se réfère à ses observations formulées à l’égard de l’article 8 du projet de loi en ce qui concerne la notion de « fouille ». Il s’agit plus précisément d’éviter la reproduction d’une définition déjà existante dans la législation et de remplacer la définition sur la fouille simple telle que figurant dans la disposition critiquée par une référence à l’article 8bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. L’article 136, paragraphe 2ter nouveau, est reformulé en conséquence ; au-delà du contrôle des effets personnels, la fouille simple vise également les bagages. Ad point 6° : Dans la mesure où un article 160bis a entretemps été introduit dans le projet de loi n° 8586 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et que ce texte entrera vraisemblablement en vigueur avant le présent texte en projet, l’article 160bis tel qu’introduit dans la loi précitée du 29 août 2008 à travers la présente loi en projet devient nécessairement l’article 160ter. Par ailleurs, l’entrée en vigueur de l’article 123bis, initialement prévue pour le 16 septembre 2026, est reportée au 1er janvier 2027. Ce report s’explique par le fait que la procédure de digitalisation des recours régis par l’article 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration requiert d’importants travaux préparatoires en amont du lancement de cette nouvelle procédure. Amendement 26 À l’article 41, point 2°, du projet de loi, l’article 6, paragraphe 4 nouveau, de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention, est amendé comme suit : «
(4)Les mineurs non accompagnés, âgés d’au moins seize ans et présentant un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, placés au Centre en vertu des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile sont hébergés séparément des adultes dans une unité adaptée à leur prise en charge et encadrés par du personnel qualifié disposant d’une formation appropriée aux droits et aux besoins des mineurs conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile. Par dérogation au paragraphe 3, la durée de leur placement est déterminée par les dispositions pertinentes des lois auxquelles il est fait référence à la phrase liminaire l’article 120, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et l’article 34, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile. ». Commentaire : Dans son avis du 3 avril 2026, le Conseil d’État note que le projet de loi prévoit, conformément à l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2024/1346, que les MNA placés en rétention sont hébergés séparément des adultes, ont droit à l’éducation et ont accès à des activités de loisirs adaptées à leur âge. Le Conseil d’État considère pourtant que ces dispositions ne reprennent qu’une partie des exigences organisationnelles posées, pour les mineurs et les MNA, par la directive (UE) 2024/
  1. Ainsi, le seul renvoi à un hébergement « séparé » ne suffirait pas à refléter l’ensemble des garanties attendues au titre de l’article 13, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1346, qui exige que les MNA placés en rétention soient hébergés i) dans des centres adaptés pour les loger, ii) disposant de personnel qualifié afin de préserver leurs droits et de répondre à leurs besoins, et iii) qu’ils soient hébergés séparément des adultes. Or, si la loi modifiée du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention contient des dispositions générales relatives à l’encadrement psychosocial et à l’attention particulière à accorder aux personnes vulnérables, elle ne consacre, suivant le Conseil d’État, pas expressément, en l’état actuel des choses, l’exigence spécifique d’un hébergement en centres adaptés pour MNA et de présence de personnel qualifié, au sens de la directive (UE) 2024/
  2. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour transposition incomplète de la directive (UE) 2024/1346, de compléter le dispositif de l’article 6, paragraphe 4, de la loi précitée du 28 mai 2009, introduit par l’article

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.