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DE LUXEMBOURG
Dossier suivi par M. Philippe NEVEN
Service des commissions
Tel. : +352 466 966 331
Courriel : pneven@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’État
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Luxembourg, le 13 mai 2026
Objet : 8684 Projet de loi portant :
1° mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile ;
2° modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation
des personnes et l’immigration ;
3° modification de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre
de rétention ;
4° modification de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi
modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
5° modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la
protection internationale et à la protection temporaire
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après vingt-six amendements au projet de loi sous
rubrique, adoptés par la Commission des Affaires intérieures (ci-après « Commission ») lors
de ses réunions des 6 et 13 mai 2026.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique
reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et
soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 3
avril 2026 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés).
*
I. Observations préliminaires
A. Prise de position par rapport aux remarques et oppositions formelles formulées par
le Conseil d’État dans le cadre des considérations générales de son avis du 3 avril
2026
1) Le Conseil d’État fait remarquer dans le cadre des considérations générales de son avis
que le projet de loi renvoie à plusieurs endroits à « la loi du […] sur l’accueil des
demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire ».
Ce texte n’étant néanmoins pas encore déposé, le Conseil d’État souligne qu’il y a lieu de
veiller à ce que ces deux textes entrent en vigueur simultanément, afin d’éviter toute lacune
normative ou incohérence d’application. Étant donné qu’une telle entrée en vigueur ne peut
être garantie, la Haute Corporation demande, sous peine de ne pas être en mesure
d’accorder la dispense du second vote constitutionnel, de supprimer, dans le texte du projet
de loi, toute référence à « la loi du […] sur l’accueil des demandeurs de protection
internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire » et d’y intégrer les
dispositions nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2024/1346.
Au vu des considérations qui précèdent, il sera veillé à ce que les deux textes concernés
entrent en vigueur simultanément.
2) Le Conseil d’État considère ensuite que les règlements européens auxquels le projet de loi
se réfère ne deviendraient pas tous applicables à la même date, certains s’appliquant à
partir du 12 juin 2026, d’autres à partir du 1er juillet 2026. Or, l’abrogation d’un grand nombre
de dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection
internationale et à la protection temporaire avec effet au 12 juin 2026, sans disposition
transitoire pour les demandes de protection internationale introduites entre le 12 et le 30
juin 2026, créerait suivant le Conseil d’État un vide juridique. Il conviendrait ainsi, sous
peine d’opposition formelle, de compléter le dispositif transitoire afin de prévoir que les
dispositions pertinentes de la loi précitée du 18 décembre 2015 continuent à s’appliquer
jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1347 et du règlement (UE) 2024/1351.
À cet égard, il échet de relever que par des rectificatifs publiés au Journal officiel de l’Union
européenne en date du 25 novembre 2025, le législateur européen a procédé à
l’amendement de la date d’entrée en application des règlements (UE) 2024/13471 et
2024/13512. Par le biais des prédits rectificatifs, la date d’entrée des deux règlements
concernés, initialement fixée au 1er juillet 2026, a été refixée au 12 juin 2026. Ainsi,
l’ensemble des textes du pacte européen sur la migration et l’asile entreront en application
à la même date, soit le 12 juin 2026. Dans ces conditions, l’opposition formelle afférente
du Conseil d’État devient sans objet et devrait, partant, permettre au Conseil d’État de lever
cette dernière.
3) Dans son avis, le Conseil d’État constate par ailleurs que plusieurs règlements du pacte
européen sur la migration et l’asile imposent aux États membres de veiller à ce que les
autorités compétentes et les personnes intervenant dans les procédures disposent des
connaissances appropriées et aient reçu une formation adéquate, le cas échéant, initiale
et continue. Tel est notamment le cas des représentants des mineurs non accompagnés
(ci-après « MNA »), soumis à des exigences de qualification et de formation régulière.
Ainsi, le règlement (UE) 2024/1347 exige aux termes de son article 33, paragraphe 2,
alinéa 2, lettre a), que le tuteur agissant en tant que représentant d’un MNA bénéficiaire
d’une protection internationale « dispose des compétences nécessaires et reçoit une
formation initiale et continue appropriée sur les droits et les besoins des mineurs non
accompagnés, portant notamment sur les normes applicables en matière de protection de
l'enfance ».
Suite à une analyse de l’opportunité d’inscrire des dispositions spécifiques concernant
l’obligation de formation et de qualification des tuteurs des MNA visés à l’article 33,
paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), du règlement (UE) 2024/1347, dans le texte de la loi en
projet, il convient de relever que la désignation des tuteurs des MNA, indépendamment du
statut administratif de ces derniers, s’inscrit dans le cadre général de l’aide à l’enfance au
Luxembourg. En ce sens, ces exigences sont d’ores et déjà largement couvertes par le
cadre juridique existant.
Ainsi, la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille
encadre l’intervention des structures et services agissant en faveur des enfants, y compris
les MNA. Cette loi prévoit plus particulièrement que les mesures d’aide à l’enfance sont
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32024R1347R%2801%29
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32024R1351R%2802%29
mises en œuvre par des services et structures agréés, soumis au contrôle de l’État,
impliquant le recours à des professionnels disposant des qualifications et compétences
nécessaires pour assurer une prise en charge adéquate3. Ces dispositions normatives
assurent ainsi que les personnes intervenant auprès des enfants, y compris dans un rôle
de représentation ou de tutelle, disposent d’un niveau de professionnalisation approprié,
sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir des règles spécifiques supplémentaires dans la loi
en projet.
Par ailleurs, la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (ci-après « loi
ASFT »), soumet l’exercice des activités d’accueil, d’encadrement et d’assistance sociale
à l’obtention d’un agrément ministériel préalable4. Cet agrément est accordé sous réserve
que l’organisme concerné dispose de personnel qualifié et compétent, conformément aux
conditions précisées par les règlements grand-ducaux pris en exécution des articles 1er et
2 de la loi ASFT, dont notamment le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011
concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes
adultes et familles en détresse.
En outre, la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins
et du secteur social (plus particulièrement connue sous l’abréviation « CCT SAS ») prévoit
expressément des dispositions relatives à la formation continue. Cette convention
collective impose des dispositifs de formation continue et qualifiante destinés à garantir le
maintien et le développement des compétences professionnelles de l’ensemble du
personnel du secteur social, y compris celui intervenant auprès des mineurs. Ainsi, une
obligation minimale de formation continue pour l’ensemble du personnel, adaptée à leur
public cible spécifique, est prévue afin de garantir un maintien et une actualisation régulière
des compétences.
Au regard de cet ensemble normatif combinant exigences légales, cadre réglementaire
d’agrément et obligations conventionnelles en matière de formation continue, il apparaît
que l’exigence posée par l’article 33, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), du règlement (UE)
2024/1347 en matière de qualification et de professionnalisation des tuteurs des MNA se
trouve déjà satisfaite par le droit positif luxembourgeois.
3
L’article 13 de la loi dite « ASFT » prévoit ce qui suit : « Pour être reconnu comme service d’aide sociale à
l’enfance, le gestionnaire des mesures d’aide énumérées sous a), c), d), e), f), g), h), i), j), o), p), q), r), s), u) et
y) à l’article 11 ci-avant est obligé
-
de disposer d’un agrément délivré par le ministre compétent, conformément à la loi du 8 septembre 1998
réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
ou à toute autre disposition légale ou réglementaire,
de définir un projet d’orientation de ses activités, conformément aux droits de l’enfant et témoignant de sa
sensibilité particulière pour les enfants affectés au niveau de leurs capacités physiques, mentales, psychiques,
sociales ou culturelles,
de promouvoir la participation des enfants et des parents bénéficiaires de ces mesures d’aide,
de participer à la lutte contre la violence et la toxicomanie ainsi qu’à la prévention du suicide,
d’établir un règlement d’ordre interne précisant les conditions d’accès aux mesures d’aide et définissant les
droits et les obligations des membres du personnel et des usagers,
de documenter de façon appropriée les mesures d’aide prestées,
d’organiser régulièrement des séances de supervision ou de formation continue au bénéfice de son personnel,
de coopérer avec les ministres concernés par la situation des enfants, le procureur d’Etat et le tribunal de la
jeunesse, l’«Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand» et l’ONE,
de veiller régulièrement à une évaluation externe de la qualité de ces mesures d’aide. ».
4 Articles 1er et suivants de la loi ASFT
Par voie de conséquence, l’introduction de dispositions législatives supplémentaires dans
la présente loi en projet risquerait de faire double emploi avec un dispositif existant,
cohérent et opérationnel.
Au-delà de l’article 33, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1347, l’article 23,
paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1348 requiert que le représentant d’un MNA au
cours de la procédure de protection internationale accomplisse « ses tâches conformément
au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant » et qu’il « ait les qualifications, la formation et
l’expertise nécessaires ». Cette disposition prévoit encore que « [l]es représentants
reçoivent une formation régulière pour l’exécution de leurs tâches et ils n’ont pas de casier
judiciaire, en particulier relatif à des infractions contre des enfants ».
À cet égard, il échet de soulever que, tel que cela résulte de l’avis du Conseil de l’Ordre
des avocats du Barreau de Luxembourg du 29 avril 2026 au sujet des avocats représentant
des MNA, les textes en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg répondent d’ores et déjà
à l'impératif posé par le règlement (UE) 2024/1348. En effet, au Luxembourg, les
représentants désignés des MNA ayant la qualité de demandeurs de protection
internationale sont des avocats (« administrateurs ad hoc ») et ces derniers sont,
nécessairement, formés et soumis à la formation continue pertinente.
Plus particulièrement, il ne convient pas de prévoir une obligation de formation spécifique
en la matière à charge des avocats pour les raisons exposées ci-après.
À la différence d'autres pays, le représentant de MNA au Luxembourg est un avocat admis
au barreau, lequel est tenu, de surcroît, à une obligation de formation continue.
S’y ajoute que l'avocat n'a pas le droit d'accepter un dossier dans lequel il ne dispose pas
des compétences nécessaires. Il en découle que, dans une matière requérant des
connaissances spécifiques, l’avocat voulant accepter un tel mandat a une obligation
déontologique ferme d’assurer sa propre formation initiale et continue à ces fins, à défaut
desquelles il s’expose, entre autres, à des sanctions disciplinaires. En effet, l'article 31-1,
alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, prévoit expressément
que l'avocat qui accepte de se charger d'une affaire doit avoir les compétences
professionnelles et linguistiques nécessaires sous peine de s'exposer à des sanctions
disciplinaires. Dans un même ordre d'idées, le règlement intérieur du Conseil de l'Ordre
des avocats du Barreau de Luxembourg (ci-après « R.I.O. ») prévoit à l'article 2.4.4.1. que
l'avocat ne doit pas se charger d'une affaire s'il sait ou s'il devrait savoir qu'il n'a pas les
compétences, y compris les connaissances linguistiques, nécessaires pour la traiter, à
moins de coopérer avec un avocat ayant ces compétences. L'article 2.4.4.2. du R.I.O.
ajoute que l'avocat ne peut accepter une affaire s'il n'est pas en mesure d'y apporter la
diligence nécessaire.
En sus, l'avocat est libre de choisir ses mandants et les mandants de l'avocat sont libres
de le choisir. Imposer une formation particulière comme condition préalable et formelle à
l’acceptation du mandat serait susceptible de constituer une restriction disproportionnée à
cette liberté.
Par ailleurs, comme les mandats en cause sont, au Luxembourg, intimement liés aux
fonctions d’avocat et de défenseur en droit, il appartient seul et uniquement au Conseil de
l’Ordre des avocats concerné d’organiser ou surveiller la formation des avocats
mandataires.
Cela étant, il importe de signaler, d’ores et déjà à ce stade, en ce qui concerne l’obligation
de formation imposée par les textes du pacte européen sur la migration et l’asile aux
autorités compétentes, notamment dans le cadre du filtrage et de la procédure de
protection internationale, que les modifications apportées au projet de loi par le biais de la
présente série d’amendements prévoient que les agents du ministre ayant l’Immigration et
l’Asile dans ses attributions en charge du contrôle de vulnérabilité, du relevé des données
biométriques des étrangers soumis ou non au filtrage et des étrangers en situation
irrégulière, de même que les agents intervenant dans la procédure de protection
internationale, sont tenus à une obligation de formation.
4) La Haute Corporation estime encore que le projet de loi devrait être complété, sous peine
d’opposition formelle, sur certains points afin d’assurer, au niveau national, la pleine
application des règlements européens. Dans ce contexte, il relève plus particulièrement
qu’aux termes de l’article 74 du règlement (UE) 2024/1351, les États membres sont tenus
de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations de ce règlement et de
prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre, les sanctions
devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Or, selon le Conseil d’État, le projet
de loi ne comporterait pas de disposition fixant un tel régime de sanctions et ne renverrait
pas non plus à des dispositions nationales existantes permettant d’identifier avec la
précision nécessaire, les infractions visées, l’autorité compétente et le type de sanctions
encourues.
La Commission estime que les violations des dispositions règlementaires visées à l’article
74 du règlement (UE) 2024/1351 font référence à celles liées à la sécurité et à la protection
des données à caractère personnel et aux règles de confidentialité telles que prévues
respectivement par les articles 72 et 73 dudit règlement. Cette conclusion résulte, d’une
part, de l’emplacement de l’article 74, immédiatement à la suite des articles 72 et 73
lesquels ont trait respectivement à la sécurité et à la protection des données à caractère
personnel et à la confidentialité et, d’autre part, du fait que l’article 40 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) – règlement qui sera remplacé par le
règlement (UE) 2024/1351 à partir du 12 juin 2026 – figure lui aussi immédiatement à la
suite des articles ayant trait respectivement à la sécurité et à la protection des données à
caractère personnel et à la confidentialité, tout en faisant référence au traitement des
données, ledit article 40 étant libellé comme suit : « Les États membres prennent les
mesures nécessaires pour que des sanctions, y compris des sanctions administratives
et/ou pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, conformes au droit national, soient
infligées en cas d’utilisation abusive des données traitées conformément au présent
règlement. ».
Sur base du constat exposé ci-avant, c’est à juste titre que le Conseil d’État relève que, en
ce qui concerne la sanction des violations des dispositions en matière de sécurité et de
protection des données à caractère personnel, le projet de loi ne comporterait pas de
disposition fixant un tel régime de sanctions. Un amendement afférent a dès lors été prévu
à l’endroit des amendements ci-dessous.
Néanmoins, s’agissant de la sanction des violations des règles de confidentialité prévues
par le droit national, la Commission est d’avis que la prévision de dispositions spéciales en
la matière n’est pas requise, dans la mesure où la législation nationale prévoit d’ores et
déjà des dispositions sanctionnant la violation des règles de confidentialité. En effet, en ce
qui concerne les fonctionnaires de l’État, l’article 11, lu conjointement avec les articles 44
et 47 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État,
prévoit un régime de sanctions d’ordre disciplinaire en cas de violation du secret
professionnel. En ce qui concerne les employés de l’État, ces employés sont soumis aux
termes de l’article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l'État lequel renvoie aux articles 11, 44 et 47 de la même loi,
à la même obligation au secret professionnel et au même régime de sanctions afférent que
les fonctionnaires.
B. Prise de position par rapport aux questions, remarques et oppositions formelles du
Conseil d’Etat dans le cadre de l’examen des articles de son avis du 3 avril 2026
1) Concernant l’article 1er du projet de loi :
Le Conseil d’État considère que les définitions des notions d’« étranger » et de
« demandeur », telles que reprises à l’article 1er, points 8° et 9°, du projet de loi, figureraient
d’ores et déjà dans différents règlements du pacte européen sur la migration et l’asile. Dans
la mesure où ces règlements sont d’application directe, une reproduction des définitions
précitées serait à omettre pour être superfétatoire.
À cet égard, il sied de relever que la définition de la notion de « demandeur » figure
effectivement d’ores et déjà dans différents règlements du pacte européen sur la migration
et l’asile, si bien que le Conseil d’État est à suivre en omettant la reproduction de cette
définition en droit luxembourgeois, tel n’est pourtant pas le cas pour la définition de la notion
d’« étranger ». En effet, aucun des textes du pacte européen sur la migration et l’asile ne
contient une telle définition. Si certains de ces règlements européens définissent certes la
notion de « ressortissant de pays tiers », la portée de la définition de la notion d’« étranger »
contenue dans le projet de loi est plus étendue en ce qu’elle ajoute les mots « qu’il ait ou
non présenté une demande de protection internationale ». Partant, afin d’englober la
totalité des personnes n’ayant pas la nationalité d’un des États membres de l’Union
européenne et autres États participant au régime européen commun d’asile ainsi que les
personnes qui ne détiennent aucune des nationalités auxquelles il est fait référence dans
les différents textes du pacte européen sur la migration et l’asile, il est souhaitable de
conserver une définition générique de la notion d’« étranger ». Le maintien de cette
définition se justifie encore par le souci d’éviter toute confusion avec la définition de la
notion d’« étranger » telle que figurant à l’article 3, lettre a), de la loi modifiée du 29 août
2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, définition qui, contrairement à
celle prévue dans le présent projet de loi, vise également les citoyens de l’Union
européenne.
2) Concernant l’article 40, point 8°, du projet de loi :
En ce qui concerne la modification prévue à l’article 123 de la loi modifiée du 29 août 2008
sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le Conseil d’État renvoie à ses
observations formulées à l’égard de l’article 35, paragraphe 6, du projet de loi, en réitérant
l’opposition formelle y relative.
À l’endroit de l’article 35, paragraphe 6 précité, le Conseil d’État considère que le
mécanisme y prévu, combiné à l’article 123, paragraphe 6 nouveau, de la loi précitée du
29 août 2008, garantit la saisine d’office du juge en cas de prolongation de la mesure
d’éloignement, mais ne garantit ni explicitement (i) un réexamen périodique de la légalité
de la rétention pendant la durée de validité de la mesure, ni (ii) une modalité de saisine et
de décision du juge lorsque des circonstances nouvelles ou des informations nouvelles
surviennent en cours de rétention, indépendamment du calendrier des prorogations. Dans
ces conditions, un demandeur pourrait, selon le Conseil d’État, en pratique, demeurer privé
de liberté sur la base d’une mesure valable pour trois mois sans que le texte n’assure, de
façon suffisamment claire et prévisible, un contrôle juridictionnel « à intervalles
raisonnables » au sens de la directive, sauf si le demandeur multipliait les initiatives
contentieuses.
À ce propos, il y a lieu d’indiquer que l’opposition formelle formulée à l’égard de l’article 35,
paragraphe 6, ne saurait utilement être transposée de l’article 40, point 8°, portant
modification l’article 123 de la loi précitée du 29 août 2008, dans la mesure où cette
dernière disposition résulte de la transposition d’une directive européenne autre que celle
à la base de l’article 35, paragraphe 6, du projet de loi et a fortiori d’une disposition de droit
européen libellée différemment de celle à la base du prédit article 35, paragraphe 6. Il s’agit
dès lors de deux régimes de rétention distincts, celui applicable aux demandeurs de
protection internationale conformément à la directive (UE) 2024/1346 étant entouré de
conditions et sauvegardes particulières qui ne sont pas prévues par la directive
2008/115/CE applicable aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
En effet, l’article 35, paragraphe 6, tend à transposer en droit national l’article 11,
paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1346, libellé comme suit : « 5. Le placement en
rétention fait l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables,
d'office ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation de
la durée du placement en rétention, de survenance de circonstances pertinentes ou
d'informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en
rétention. […] ».
L’article 123, quant à lui, résulte de la transposition de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les paragraphes 2 et 3 précités
étant libellés comme suit :
« 2. […] Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États
membres :
a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit
avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une
procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel
accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la
procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le
ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.
[…]
3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit
à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes
de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité
judiciaire. ».
Il en découle que l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE ne prévoit
pas, contrairement à l’article 11, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1346, que le
contrôle par une autorité judiciaire doit intervenir en cas « de survenance de circonstances
pertinentes ou d'informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du
placement en rétention ».
Il convient encore d’ajouter qu’en matière de rétention de ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier sur le fondement de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la
libre circulation des personnes et l’immigration, la durée d’une mesure de rétention est d’un
mois et non pas de trois mois – délai qui sera ramené à deux mois suite à l’amendement
afférent figurant dans la présente série d’amendements – comme en matière de rétention
des demandeurs de protection internationale, la personne concernée disposant dans ce
contexte d’un droit de recours tant contre la décision de placement en rétention que contre
celle portant prorogation de la décision de placement en rétention intervenant à intervalles
mensuels. De surcroît, la rétention des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier fait
l’objet d’un contrôle d’office juridictionnel lorsqu’elle est prorogée pour un cinquième ou
sixième mois.
Au vu des considérations qui précèdent, la Commission juge utile de ne pas suivre le
Conseil d’État en ce qui concerne la mise en place, à l’article 40, point 8°, portant
modification de l’article 123 de la loi modifiée du 29 août 2008, du même régime de recours
que celui à prévoir à l’endroit de l’article 35, paragraphe 6, du projet de loi.
C. Autres remarques et observations
Le Conseil d’État fait remarquer dans son avis que le projet de loi contiendrait un certain
nombre d’imprécisions et incohérences concernant les prérogatives et pouvoirs du ministre
ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, notamment en ce qui concerne les
limitations d’accès au Centre de filtrage ainsi que la procédure d’assignation à domicile dans
le cadre du filtrage.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que l’objectif du projet de loi n’était pas d’attribuer une
marge d’appréciation excédant le cadre européen ou même des pouvoirs exorbitants au
ministre. Afin de pallier ces ambiguïtés dans le projet de loi, la présente série d’amendements
prévoit, entre autres, qu’il revient au directeur du Centre de rétention et non pas au ministre
ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions de réglementer l’accès au Centre de filtrage
et que l’obligation de demeurer dans les lieux pendant des plages horaires déterminées est
entourée de garanties procédurales en faveur des personnes soumises au filtrage en
prévoyant que cette obligation doit être fondée sur une décision écrite dûment motivée, sur la
base d’une appréciation in concreto, et prononcée pour une durée globale limitée à douze
heures.
Dans son avis, le Conseil d’État fait encore observer que si le projet de loi prévoirait, à l’article
35, paragraphe 1er, que la rétention des demandeurs de protection internationale, y compris
les mineurs, est effectuée au Centre de rétention, il n’en résulterait pas pour autant une
transposition explicite de l’interdiction, posée par la directive (UE) 2024/1346, de placer des
mineurs en rétention dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement
destiné à des fins répressives.
Il importe de souligner dans ce contexte qu’il n’était pas dans l’intention des auteurs du projet
de loi de laisser planer le moindre doute quant à l’interdiction de placer un MNA dans un
établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives.
Aux fins de dissiper toute ambiguïté sur ce point et de permettre au Conseil d’État de lever
l’opposition formelle afférente, l’amendement 21 prévoit que l’article 34 du projet de loi est
complété de manière à prévoir explicitement que les mineurs ne peuvent en aucune
circonstance être placés dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement
destiné à des fins répressives.
D. Observations d’ordre légistique
La Commission tient à signaler qu’elle suit l’ensemble des observations d’ordre légistique
émises par le Conseil d’État dans son avis du 3 avril 2026.
La Commission procède ainsi à la reformulation de l’intitulé du projet de loi.
*
II. Amendements
Amendement 1
À l’article 2 du projet de loi, le paragraphe 2 est amendé comme suit :
« (2) Le Centre de filtrage est placé sous l’autorité du ministre. La gestion des installations
et l’encadrement des étrangers reçus au Centre de filtrage est assurée par
l’Administration du Centre de rétention.La gestion opérationnelle du Centre de filtrage
est assurée par le Centre de rétention.
Pendant la durée du filtrage, l’Administration du Centre de rétention constitue l’autorité
responsable de l'exécution des obligations découlant de la loi du … sur l’accueil des
demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection
temporaire. ».
Commentaire :
Cet amendement vise à permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle aux
termes de laquelle l’usage de la notion d’« exécution des obligations » peut également être
comprise comme couvrant la prise de décisions individuelles susceptibles d’affecter la
situation juridique des intéressés et que dans l’hypothèse où la disposition en cause serait
appelée à couvrir la prise de décisions individuelles, il y aurait lieu, dans un souci de sécurité
juridique et de détermination claire de l’autorité compétente, de viser l’organe habilité à
exercer l’autorité au sein du Centre de filtrage ; le Conseil d’État faisant encore remarquer
qu’en l’absence du texte de la « loi du […] sur l’accueil des demandeurs de protection
internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire », non encore déposé, il ne
serait pas en mesure d’apprécier avec la précision requise la portée exacte des obligations
en cause et, partant, de déterminer si la disposition concernée se limiterait à des actes de
gestion ou viserait également des actes décisionnels.
L’amendement ainsi effectué indique désormais sans équivoque que le rôle du Centre de
rétention au sein du Centre de filtrage se résume à la gestion opérationnelle des localités,
c’est-à-dire à la gestion des installations et à l’encadrement des étrangers reçus au Centre de
filtrage. Dans ces conditions s’impose également la suppression du paragraphe 2, alinéa 2,
qui, par l’emploi de la notion d’« exécution des obligations », prêtait à croire que le Centre de
rétention serait appelé à prendre des décisions individuelles susceptibles d’affecter la situation
juridique des personnes intéressées. Telle ne fut d’ailleurs pas l’intention des auteurs du projet
de loi.
Il est par ailleurs tenu compte de la remarque du Conseil d’État suivant laquelle il faudrait viser
le « Centre de rétention » au lieu de l’« Administration du Centre de rétention ».
Amendement 2
L’article 3 du projet de loi est remplacé comme suit :
« Art. 3.
Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils ont accès au Centre
de filtrage dans les limites et suivant les conditions fixées par le ministre. À l’exception
des avocats et du médiateur en sa fonction de mécanisme de contrôle indépendant
prévu à l’article 17, l’accès peut être restreint pour des raisons objectives tenant à la
sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative du Centre de filtrage, pour autant
que cet accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible.À
l’exception des avocats et de l’Ombudsman en sa fonction de mécanisme de contrôle
indépendant prévu à l’article 17, l’accès au Centre de filtrage peut être restreint par le
directeur du Centre de rétention pour des raisons objectives tenant à la sécurité, à
l’ordre public ou à la gestion administrative du Centre de filtrage, pour autant que cet
accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible. ».
Commentaire :
En ce qui concerne l’article 3, première phrase, le Conseil d’État s’interroge sur la portée de
la clause habilitant le ministre à fixer « les limites et les conditions » de l’accès au Centre de
filtrage par les organisations et les personnes fournissant des conseils. Formulée de manière
générale en tête de disposition, sans être explicitement rattachée aux seuls motifs et
conditions de restriction admis par le règlement (UE) 2024/1356, et repris dans la deuxième
phrase de l’article en cause, cette habilitation pourrait, selon le Conseil d’État, être comprise
comme conférant au ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions une marge
d’appréciation excédant le cadre européen et entravant l’applicabilité directe du règlement
européen précité. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, soit
de supprimer la première phrase de l’article 3, soit de préciser dans le dispositif que les limites
et conditions arrêtées par le ministre ne peuvent viser que des restrictions objectivement
nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative du lieu de filtrage.
Afin de permettre au Conseil d’État de lever cette opposition formelle, la phrase introductive
de l’article 3 est supprimée.
Le Conseil d’État relève ensuite une question de cohérence quant à la désignation de l’autorité
appelée à encadrer l’accès respectivement au Centre de filtrage et au Centre de rétention.
Il note en effet que le règlement (UE) 2024/1348 prévoit, pour l’accès aux demandeurs se
trouvant dans des lieux de rétention, au niveau de son article 30, paragraphe 3, un mécanisme
libellé en des termes comparables à celui de l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE)
2024/1356, qui s’applique aux ressortissants de pays tiers en cours de filtrage, en ce qu’il
garantit un accès effectif aux personnes concernées et n’admet des limitations qu’à titre
exceptionnel, pour des motifs analogues, sous réserve de ne pas rendre l’accès impossible.
Or, dans le régime national applicable au Centre de rétention, les limitations d’accès
relèveraient de la direction dudit centre, tandis que, pour le Centre de filtrage, l’article 3 du
projet de loi confierait la fixation des limites et conditions au ministre. Dans la mesure où les
deux instruments européens précités reposeraient sur une logique similaire, cette différence
d’approche serait susceptible de nuire à la lisibilité du dispositif et d’engendrer des
divergences de mise en œuvre.
Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour incohérence,
source d’insécurité juridique, de lever cette différence d’approche et de préciser l’articulation
des compétences, soit en alignant le régime du Centre de filtrage sur la logique de gestion
opérationnelle retenue pour le Centre de rétention, soit en distinguant explicitement le cadre
général fixé par le ministre des décisions d’exécution prises au niveau de la direction
compétente, afin d’identifier sans équivoque l’autorité amenée à arrêter les limitations d’accès
et d’en assurer l’application.
Afin de rencontrer la critique du Conseil d’État concernant l’incohérence prémentionnée, il est
proposé d’amender le texte de l’article 3 en ce sens que le directeur du Centre de rétention,
et non pas le ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, réglemente l’accès
au Centre de filtrage en observant les prescrits prévus au même article 3, de sorte à aligner
le régime du Centre de filtrage sur celui applicable au Centre de rétention.
Il est par ailleurs procédé, d’une part, à une adaptation terminologique en ce qui concerne la
référence à l’Ombudsman et, d’autre part, à l’ajout des termes « au Centre de rétention » pour
des raisons de clarté.
Amendement 3
L’article 4 du projet de loi est amendé comme suit :
1° Au paragraphe 3, à la suite de la première phrase, sont insérées trois phrases nouvelles,
libellées comme suit :
« La décision comportant obligation de demeurer dans les lieux de l’assignation à
résidence pendant des plages horaires déterminées est proportionnée et indique
les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est ordonnée par écrit
sur la base d’une appréciation au cas par cas. Elle est prise pour une durée la plus
brève possible ne dépassant pas douze heures au total. » ;
2° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
« (4) La rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’elle s’avère nécessaire et sur la
base d’une appréciation au cas par cas, notamment lorsque l’étranger a exprimé
l’intention de ne pas se conformer au filtrage, lorsqu’une telle intention découle
clairement de son comportement ou lorsqu’une fuite de celui-ci constituerait une
menace potentielle pour la sécurité intérieure.Sous réserve du principe de
proportionnalité et d’une appréciation au cas par cas, la rétention ne peut être
ordonnée que lorsqu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger ou afin de
prévenir une menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite. Le
risque de fuite est présumé dans les cas suivants :
1° si l’étranger a exprimé l’intention de ne pas se conformer au filtrage ou lorsqu’une
telle intention découle clairement de son comportement ;
2° si l’étranger fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen
(SIS) aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément au
règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre
2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système
d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières,
modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et
abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, tel que modifié, ou d’un signalement
aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement
européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système
d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier, tel que modifié ;
3° si l’étranger ne s’est pas conformé au respect des obligations de son assignation
à résidence. ».
Commentaire :
Le Conseil d’État formule trois oppositions formelles à l’égard de l’article 4 du projet de loi.
La modification de l’article 4, paragraphe 3, vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil
d’État selon laquelle le fait que, selon son intensité, sa durée et ses modalités d’exécution,
l’obligation pour l’étranger soumis à une obligation d’assignation à résidence de demeurer
dans les lieux pendant des plages horaires déterminées, serait susceptible, dans certaines
hypothèses, d’être considérée comme emportant une privation de liberté, impliquant
l’application des garanties propres à la rétention et le respect de la liberté individuelle ainsi
que du droit à une protection juridictionnelle effective. Partant, le Conseil d’État demande,
sous peine d’opposition formelle pour contrariété à l’article 17, paragraphe 2, de la
Constitution et à l’article 2 de la Constitution, interprété à la lumière de la jurisprudence
constante de la Cour constitutionnelle, de mieux encadrer la procédure d’assignation à
domicile en précisant, par exemple, que la décision doit être motivée, sur la base d’une
appréciation au cas par cas, pour une durée strictement limitée et proportionnée.
Ainsi, le paragraphe 3 est complété de manière à entourer l’obligation de demeurer dans les
lieux pendant des plages horaires déterminées de garanties procédurales en faveur des
étrangers soumis au filtrage sur le territoire. Il est notamment prévu qu’une telle obligation doit
être fondée sur une décision écrite dûment motivée, sur la base d’une appréciation in
concreto, et prononcée pour une durée globale limitée à douze heures ; cette durée étant
jugée proportionnée à l’objectif visé et adaptée aux contraintes pouvant apparaître dans la
pratique pendant la durée du filtrage.
La modification proposée au paragraphe 4 tend à voir levée l’opposition formelle afférente,
tout en précisant davantage les cas de figure dans lesquels un placement en rétention peut
être ordonné.
En effet, le Conseil d’État observe au sujet du paragraphe 4 que les deux premières
hypothèses – tenant à l’intention de ne pas se conformer au filtrage, exprimée ou déduite du
comportement – ne sont pas formulées de manière à les rattacher explicitement au risque de
fuite, de sorte qu’elles pourraient être comprises comme permettant d’ordonner la rétention
en raison d’un défaut de coopération au filtrage, sans qu’un risque de fuite ne soit établi. Une
telle lecture irait, selon le Conseil d’État, au-delà de la finalité circonscrite par l’article 7 du
règlement (UE) 2024/1356. Partant, afin d’assurer la conformité du dispositif national avec le
règlement (UE) 2024/1356, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour
contrariété au règlement (UE) 2024/1356, de supprimer, à l’article 4, paragraphe 4, la partie
de phrase commençant par « notamment lorsque l’étranger […] » et de se conformer au texte
du règlement (UE) 2024/1356.
En ce que, d’après l’avis du Conseil d’État, les deux premières hypothèses – tenant à
l’intention de ne pas se conformer au filtrage, exprimée ou déduite du comportement – ne
seraient pas formulées de manière à les rattacher explicitement au risque de fuite, il échet de
relever qu’il n’était pas dans l’intention des auteurs du texte initial d’ajouter des critères
permettant un placement en rétention, sans qu’un risque de fuite ne soit établi. La Commission
entend toutefois remarquer que la simple suppression des hypothèses précitées serait
inopportune. Il convient en effet de préciser à cet égard que la finalité visée par la définition
dans la loi en projet de critères objectifs sur lesquels pourraient être fondées des raisons de
craindre une fuite de la personne concernée consiste à écarter tout risque d’arbitraire dans le
chef de l’autorité administrative et de permettre ainsi une distinction fondée entre les cas de
figure justifiant un placement en rétention et ceux où une assignation à résidence s’avère
suffisante pour se conformer au prescrit de l’article 7 du règlement (UE) 2024/1356.
Il est ainsi proposé de reformuler le paragraphe 4 en rattachant explicitement les différentes
hypothèses y prévues au risque de fuite, tout en complétant l’éventail de ces hypothèses par
deux nouvelles hypothèses inspirées de l’article 22, paragraphe 2, lettre d), de la loi modifiée
du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
Lorsqu’une de ces hypothèses se trouve vérifiée, le risque de fuite est présumé, sans
préjudice du principe de proportionnalité et d’une appréciation in concreto.
Au paragraphe 9, les termes « mutatis mutandis » sont supprimés afin de répondre à
l’opposition formelle émise par le Conseil d’État en raison de l’insécurité juridique qui découle
de cette formulation.
Amendement 4
L’article 5 du projet de loi est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 2 est complété par trois phrases nouvelles, libellées comme suit :
« La décision comportant obligation de demeurer dans les lieux de l’assignation à
résidence pendant des plages horaires déterminées est proportionnée et indique les
motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est ordonnée par écrit sur
la base d’une appréciation au cas par cas. Elle est prise pour une durée la plus brève
possible ne dépassant pas douze heures au total. » ;
2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« (3) La rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’elle s’avère nécessaire et sur la
base d’une appréciation au cas par cas, notamment lorsque l’étranger a exprimé
l’intention de ne pas se conformer au filtrage, lorsqu’une telle intention découle
clairement de son comportement ou lorsqu’une fuite de celui-ci constituerait une
menace potentielle pour la sécurité intérieure.Sous réserve du principe de
proportionnalité et d’une appréciation au cas par cas, la rétention ne peut être
ordonnée que lorsqu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger ou afin de
prévenir une menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite. Le
risque de fuite est présumé dans les cas suivants :
1° si l’étranger a exprimé l’intention de ne pas se conformer au filtrage ou lorsqu’une
telle intention découle clairement de son comportement ;
2° si l’étranger fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen
(SIS) aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément au
règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre
2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système
d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières,
modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et
abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, tel que modifié, ou d’un signalement
aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement
européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système
d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier, tel que modifié ;
3° si l’étranger ne s’est pas conformé au respect des obligations de son assignation
à résidence. ».
Commentaire :
La modification du paragraphe 2 résulte d’une opposition formelle émise par le Conseil d’État
au sujet de l’obligation pour l’étranger soumis à une assignation à résidence pendant la durée
du filtrage à la frontière extérieure de demeurer dans les lieux pendant des plages horaires
déterminées. Dans la mesure où cette opposition formelle est fondée sur les mêmes motifs
que ceux de l’opposition formelle concernant l’article 4, paragraphe 3, il est renvoyé au
commentaire de l’amendement afférent.
La modification du paragraphe 3 résulte d’une opposition formelle émise par le Conseil d’Etat
par rapport à la liste d’indices pour apprécier le risque de fuite de l’étranger soumis au filtrage
à la frontière extérieure. Dans la mesure où cette opposition formelle est fondée sur les
mêmes motifs que ceux de l’opposition formelle concernant l’article 4, paragraphe 4 – le
Conseil d’État estimant plus particulièrement qu’une telle précision nationale d’indices pour
l’appréciation du risque de fuite serait susceptible d’ajouter des conditions ou critères à un
régime fixé directement par le règlement (UE) 2024/1356 et, partant, d’en affecter l’application
directe – il est renvoyé au commentaire de l’amendement relatif à l’article 4, paragraphe 4.
Amendement 5
À l’article 6 du projet de loi, le paragraphe 2 est complété comme suit :
« (2) Le ministre est l’autorité compétente en charge du contrôle de vulnérabilité préliminaire
visé à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356. Les agents du ministre
chargés du contrôle de vulnérabilité préliminaire doivent avoir suivi une formation
spécifique. Cette formation, d’une durée de trente-deux heures, porte sur les matières
suivantes :
1° les victimes de la traite des êtres humains, d’actes de torture, de violences sexuelles
ou liées au genre ou à l’orientation sexuelle ;
2° la notion d’« apatridie » ;
3° les mineurs non accompagnés ;
4° les besoins liés à la santé mentale des personnes.
La formation est dispensée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou toute personne ou organisme
spécialisés dans l’identification des situations de vulnérabilité et dans la prise en
charge des besoins particuliers qui en découlent.
Les agents du ministre qui sont en période de stage effectuent la formation au cours
de leur stage et, en tout état de cause, avant leur assermentation ou nomination
définitive. Les agents du ministre déjà en fonction effectuent ces formations dans un
délai d’un an à compter de leur affectation. Les agents du ministre déjà en fonction au
moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà effectué cette formation
sont dispensés des exigences de formation du présent article.
Un certificat est remis à l’agent du ministre à la fin de la formation qui renseigne sur la
participation à la formation et la durée effective exprimée en jours ou en heures de
formation. Ce certificat n’est délivré que si l’agent du ministre a accompli la formation
dans son intégralité. L’agent du ministre est tenu de transmettre ce certificat au
ministre dans un délai de dix jours à compter de sa réception.
Cette formation est considérée comme une formation continue au sens de la loi
modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration
publique. ».
Commentaire :
L’amendement proposé vise à répondre aux observations et à l’opposition formelle formulées
par le Conseil d’État en relation avec l’absence, dans le projet de loi initial, d’un dispositif
assurant la mise en œuvre effective des obligations de formation découlant des règlements
du pacte européen sur la migration et l’asile. Cet amendement respecte le prescrit de l’article
50, paragraphe 3, de la Constitution, tel qu’issu de la révision constitutionnelle de 2023, en ce
qu’il fixe dans la loi en projet les éléments essentiels de la formation des fonctionnaires et des
agents de l’État chargés du contrôle de vulnérabilité préliminaire.
Plus précisément, en inscrivant dans la loi en projet l’obligation pour les agents du ministre
chargés du contrôle de vulnérabilité préliminaire de suivre une formation spécifique et en
précisant la durée minimale, le contenu essentiel ainsi que les conditions de validation de la
formation, l’amendement vise à garantir que les agents du ministre disposent des
connaissances appropriées pour l’exercice de leurs missions. Les thématiques de la formation
portant sur les victimes de la traite des êtres humains, d’actes de torture, de violences
sexuelles ou liées au genre ou à l’orientation sexuelle, la notion d’apatridie, les mineurs non
accompagnés et les besoins liés à la santé mentale, découlent de la définition du contrôle de
vulnérabilité préliminaire conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE)
2024/1356.
Amendement 6
L’article 7 du projet de loi est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1) Les équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
déployées afin d’assister le ministre dans l’exécution des tâches visées aux
paragraphes 2 et 5 de l’article 6 exercent les mêmes missions que les agents du
ministre, sous réserve des limites de leur mandat.Les équipes d’appui « asile » de
l’Agence de l’Union européenne pour l’asile déployées afin d’assister le ministre
dans l’exécution des tâches visées à l’article 6, paragraphes 2 et 5, n’exercent que
les tâches qui leur sont attribuées conformément au plan opérationnel visé au
paragraphe 2. » ;
2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « missions et compétences » sont remplacés par le
mot « tâches ».
Commentaire :
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1er relatif à l’organisation de l’intervention des
équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après « AUEA »),
le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l’article 18, paragraphe 2, lettre e), du règlement
(UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence
de l’Union européenne pour l’asile, le plan opérationnel élaboré entre l’Agence et l’État
membre d’accueil fixe de manière détaillée les conditions de déploiement, en indiquant
notamment « une description détaillée et claire des tâches et des responsabilités des équipes
d’appui asile ». Dans ce contexte, le Conseil d’État estime que la formulation selon laquelle
les équipes d’appui « exercent les mêmes missions que les agents du ministre » serait
susceptible d’être comprise comme attribuant, de manière générale et préalable, des missions
aux équipes d’appui, indépendamment du plan opérationnel, et partant de brouiller la
répartition des responsabilités telle qu’organisée par le règlement européen précité. Partant,
le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de reformuler l’article 7,
paragraphe 1er, en précisant que les équipes d’appui n’exercent que les tâches qui leur sont
attribuées conformément au plan opérationnel.
Afin de rencontrer la critique du Conseil d’État, il est précisé au paragraphe 1er que les équipes
d’appui « asile » de l’AUEA exercent leurs tâches dans les limites prévues par le plan
opérationnel établi entre le directeur exécutif de l’AUEA et le ministre.
La modification du paragraphe 2 est motivée par un souci de cohérence rédactionnelle avec
la terminologie employée au paragraphe 1er dans sa teneur amendée.
Amendement 7
L’article 8 du projet de loi est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1) Le contrôle sanitaire préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 1er, du
règlement (UE) 2024/1356 fait, le cas échéant, partie intégrante de l’examen médical
visé à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348.La Direction de la santé est l’autorité
compétente en charge du contrôle sanitaire préliminaire visé à l’article 12,
paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356.
Le contrôle sanitaire préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement
(UE) 2024/1356 fait, le cas échéant, partie intégrante de l’examen médical visé à
l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348. » ;
2° Au paragraphe 2, le nombre « 21 » est inséré entre les mots « visée à l’article » et les
mots « de la loi du » ;
3° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
« (4) La fouille prévue à l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356
consiste en une fouille simple effectuée par un membre du cadre policier de la
Police grand-ducale. Elle s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens
de détection électronique, sans que la personne concernée n’ait à se dévêtir
partiellement ou intégralement. Elle inclut le contrôle des effets personnels et
bagages de la personne fouillée.La fouille prévue à l’article 15, paragraphe 1er, du
règlement (UE) 2024/1356 consiste en une fouille simple effectuée par un membre
du cadre policier de la Police grand-ducale conformément à l’article 8bis,
paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Elle
inclut le contrôle des effets personnels et des bagages de la personne fouillée. ».
Commentaire :
Alors qu’il était initialement prévu de confier le contrôle sanitaire préliminaire à un prestataire
externe par le biais d’une convention ad hoc, le choix a finalement été fait d’attribuer
l’exécution de cette tâche à la Direction de la santé. Conformément à l’article 2, point 10), du
règlement (UE) 2024/1356, la Direction de la santé n’a pas la qualité d’autorité de filtrage. Le
paragraphe 1er est dès lors amendé en ce sens.
En ce qui concerne la modification du paragraphe 2, il convient d’indiquer qu’à la date du
dépôt du projet de loi n° 8684, le projet de loi sur l’accueil des demandeurs de protection
internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire n’avait pas encore été déposé,
de sorte qu’une référence textuelle plus précise n’était pas possible. Vu que, entretemps, le
prédit projet de loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des
bénéficiaires de la protection temporaire a été déposé, la référence au numéro d’article
adéquat peut être insérée dans le projet de loi n° 8684 via le présent amendement.
La reformulation du paragraphe 4 découle de la recommandation du Conseil d’État suivant
laquelle il y a lieu d’éviter la reproduction d’une définition déjà existante dans la législation et
de remplacer la définition sur la fouille simple telle que figurant à l’article 8, paragraphe 4, du
projet de loi par une référence à l’article 8bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet
2018 sur la Police grand-ducale, tout en précisant que le contrôle vise également les bagages,
étant donné que ceux-ci ne sont pas expressément visés par la définition précitée.
Amendement 8
L’article 9 du projet de loi est complété par un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :
« (3) Les agents du ministre chargés du relevé des données biométriques visé au
paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation spécifique. Cette formation, d’une
durée de dix heures, porte sur le relevé des données biométriques, les formats
d’enregistrement de ces données, les finalités du traitement ainsi que les notions de
protection des données y afférentes.
La formation est dispensée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence de l’Union européenne
pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de
l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ou toute personne ou organisme
spécialisés en matière de relevé de données biométriques.
Les agents du ministre qui sont en période de stage effectuent la formation au cours
de leur stage et, en tout état de cause, avant leur assermentation ou nomination
définitive. Les agents du ministre déjà en fonction effectuent cette formation dans un
délai d’un an à compter de leur affectation. Les agents du ministre déjà en fonction au
moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà effectué cette formation
sont dispensés des exigences de formation du présent article.
Un certificat est remis à l’agent du ministre à la fin de la formation qui renseigne sur la
participation à la formation et la durée effective exprimée en jours ou en heures de
formation. Ce certificat n’est délivré que si l’agent du ministre a accompli la formation
dans son intégralité. L’agent du ministre est tenu de transmettre ce certificat au
ministre dans un délai de dix jours à compter de sa réception.
Cette formation est considérée comme une formation continue au sens de la loi
modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration
publique. ».
Commentaire :
L’amendement proposé vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État relative à
l’article 9 du projet de loi. Le Conseil d’État considère à cet égard que si le projet de loi, en sa
teneur initiale, prévoyait que le relevé des données biométriques est effectué par un agent
« spécialement formé à cet effet », la disposition afférente ne précisait toutefois pas les
éléments essentiels de cette formation. Or, le Conseil d’État rappelle dans ce contexte que,
conformément aux articles 34, 50, paragraphe 3, et 115 de la Constitution, la formation des
fonctionnaires constitue une matière réservée à la loi formelle. L’amendement tend dès lors à
voir levée l’opposition formelle en inscrivant dans la loi en projet les exigences minimales en
matière de volume et de contenu, ainsi que les conditions de validation de la formation
requise.
Plus particulièrement, le texte proposé précise que la formation des agents du ministre
chargés du relevé des données b …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.