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En bref

Ce projet de loi vise à mettre en œuvre le pacte européen sur la migration et l'asile et à modifier plusieurs lois existantes concernant la libre circulation des personnes, l'immigration, le centre de rétention, l'assistance judiciaire et la protection internationale.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
irnïi I1 1 1 ham re C b des Députés ID3I LtfflBhJ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par M. Philippe NEVEN Service des commissions Tel. : +352 466 966 331 Courriel : pneven@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 13 mai 2026 Objet : 8684 Projet de loi portant : 1° mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile ; 2° modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 3° modification de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ; 4° modification de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5° modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après vingt-six amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Affaires intérieures (ci-après « Commission ») lors de ses réunions des 6 et 13 mai 2026. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 3 avril 2026 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires A. Prise de position par rapport aux remarques et oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans le cadre des considérations générales de son avis du 3 avril 2026 1) Le Conseil d’État fait remarquer dans le cadre des considérations générales de son avis que le projet de loi renvoie à plusieurs endroits à « la loi du […] sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire ». Ce texte n’étant néanmoins pas encore déposé, le Conseil d’État souligne qu’il y a lieu de veiller à ce que ces deux textes entrent en vigueur simultanément, afin d’éviter toute lacune normative ou incohérence d’application. Étant donné qu’une telle entrée en vigueur ne peut être garantie, la Haute Corporation demande, sous peine de ne pas être en mesure d’accorder la dispense du second vote constitutionnel, de supprimer, dans le texte du projet de loi, toute référence à « la loi du […] sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire » et d’y intégrer les dispositions nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2024/1346. Au vu des considérations qui précèdent, il sera veillé à ce que les deux textes concernés entrent en vigueur simultanément. 2) Le Conseil d’État considère ensuite que les règlements européens auxquels le projet de loi se réfère ne deviendraient pas tous applicables à la même date, certains s’appliquant à partir du 12 juin 2026, d’autres à partir du 1er juillet 2026. Or, l’abrogation d’un grand nombre de dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire avec effet au 12 juin 2026, sans disposition transitoire pour les demandes de protection internationale introduites entre le 12 et le 30 juin 2026, créerait suivant le Conseil d’État un vide juridique. Il conviendrait ainsi, sous peine d’opposition formelle, de compléter le dispositif transitoire afin de prévoir que les dispositions pertinentes de la loi précitée du 18 décembre 2015 continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1347 et du règlement (UE) 2024/1351. À cet égard, il échet de relever que par des rectificatifs publiés au Journal officiel de l’Union européenne en date du 25 novembre 2025, le législateur européen a procédé à l’amendement de la date d’entrée en application des règlements (UE) 2024/13471 et 2024/13512. Par le biais des prédits rectificatifs, la date d’entrée des deux règlements concernés, initialement fixée au 1er juillet 2026, a été refixée au 12 juin 2026. Ainsi, l’ensemble des textes du pacte européen sur la migration et l’asile entreront en application à la même date, soit le 12 juin 2026. Dans ces conditions, l’opposition formelle afférente du Conseil d’État devient sans objet et devrait, partant, permettre au Conseil d’État de lever cette dernière. 3) Dans son avis, le Conseil d’État constate par ailleurs que plusieurs règlements du pacte européen sur la migration et l’asile imposent aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes et les personnes intervenant dans les procédures disposent des connaissances appropriées et aient reçu une formation adéquate, le cas échéant, initiale et continue. Tel est notamment le cas des représentants des mineurs non accompagnés (ci-après « MNA »), soumis à des exigences de qualification et de formation régulière. Ainsi, le règlement (UE) 2024/1347 exige aux termes de son article 33, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), que le tuteur agissant en tant que représentant d’un MNA bénéficiaire d’une protection internationale « dispose des compétences nécessaires et reçoit une formation initiale et continue appropriée sur les droits et les besoins des mineurs non accompagnés, portant notamment sur les normes applicables en matière de protection de l'enfance ». Suite à une analyse de l’opportunité d’inscrire des dispositions spécifiques concernant l’obligation de formation et de qualification des tuteurs des MNA visés à l’article 33, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), du règlement (UE) 2024/1347, dans le texte de la loi en projet, il convient de relever que la désignation des tuteurs des MNA, indépendamment du statut administratif de ces derniers, s’inscrit dans le cadre général de l’aide à l’enfance au Luxembourg. En ce sens, ces exigences sont d’ores et déjà largement couvertes par le cadre juridique existant. Ainsi, la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille encadre l’intervention des structures et services agissant en faveur des enfants, y compris les MNA. Cette loi prévoit plus particulièrement que les mesures d’aide à l’enfance sont 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32024R1347R%2801%29 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32024R1351R%2802%29 mises en œuvre par des services et structures agréés, soumis au contrôle de l’État, impliquant le recours à des professionnels disposant des qualifications et compétences nécessaires pour assurer une prise en charge adéquate3. Ces dispositions normatives assurent ainsi que les personnes intervenant auprès des enfants, y compris dans un rôle de représentation ou de tutelle, disposent d’un niveau de professionnalisation approprié, sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir des règles spécifiques supplémentaires dans la loi en projet. Par ailleurs, la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (ci-après « loi ASFT »), soumet l’exercice des activités d’accueil, d’encadrement et d’assistance sociale à l’obtention d’un agrément ministériel préalable4. Cet agrément est accordé sous réserve que l’organisme concerné dispose de personnel qualifié et compétent, conformément aux conditions précisées par les règlements grand-ducaux pris en exécution des articles 1er et 2 de la loi ASFT, dont notamment le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse. En outre, la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (plus particulièrement connue sous l’abréviation « CCT SAS ») prévoit expressément des dispositions relatives à la formation continue. Cette convention collective impose des dispositifs de formation continue et qualifiante destinés à garantir le maintien et le développement des compétences professionnelles de l’ensemble du personnel du secteur social, y compris celui intervenant auprès des mineurs. Ainsi, une obligation minimale de formation continue pour l’ensemble du personnel, adaptée à leur public cible spécifique, est prévue afin de garantir un maintien et une actualisation régulière des compétences. Au regard de cet ensemble normatif combinant exigences légales, cadre réglementaire d’agrément et obligations conventionnelles en matière de formation continue, il apparaît que l’exigence posée par l’article 33, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), du règlement (UE) 2024/1347 en matière de qualification et de professionnalisation des tuteurs des MNA se trouve déjà satisfaite par le droit positif luxembourgeois. 3 L’article 13 de la loi dite « ASFT » prévoit ce qui suit : « Pour être reconnu comme service d’aide sociale à l’enfance, le gestionnaire des mesures d’aide énumérées sous a), c), d), e), f), g), h), i), j), o), p), q), r), s), u) et y) à l’article 11 ci-avant est obligé - de disposer d’un agrément délivré par le ministre compétent, conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ou à toute autre disposition légale ou réglementaire, de définir un projet d’orientation de ses activités, conformément aux droits de l’enfant et témoignant de sa sensibilité particulière pour les enfants affectés au niveau de leurs capacités physiques, mentales, psychiques, sociales ou culturelles, de promouvoir la participation des enfants et des parents bénéficiaires de ces mesures d’aide, de participer à la lutte contre la violence et la toxicomanie ainsi qu’à la prévention du suicide, d’établir un règlement d’ordre interne précisant les conditions d’accès aux mesures d’aide et définissant les droits et les obligations des membres du personnel et des usagers, de documenter de façon appropriée les mesures d’aide prestées, d’organiser régulièrement des séances de supervision ou de formation continue au bénéfice de son personnel, de coopérer avec les ministres concernés par la situation des enfants, le procureur d’Etat et le tribunal de la jeunesse, l’«Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand» et l’ONE, de veiller régulièrement à une évaluation externe de la qualité de ces mesures d’aide. ». 4 Articles 1er et suivants de la loi ASFT Par voie de conséquence, l’introduction de dispositions législatives supplémentaires dans la présente loi en projet risquerait de faire double emploi avec un dispositif existant, cohérent et opérationnel. Au-delà de l’article 33, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1347, l’article 23, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1348 requiert que le représentant d’un MNA au cours de la procédure de protection internationale accomplisse « ses tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant » et qu’il « ait les qualifications, la formation et l’expertise nécessaires ». Cette disposition prévoit encore que « [l]es représentants reçoivent une formation régulière pour l’exécution de leurs tâches et ils n’ont pas de casier judiciaire, en particulier relatif à des infractions contre des enfants ». À cet égard, il échet de soulever que, tel que cela résulte de l’avis du Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg du 29 avril 2026 au sujet des avocats représentant des MNA, les textes en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg répondent d’ores et déjà à l'impératif posé par le règlement (UE) 2024/1348. En effet, au Luxembourg, les représentants désignés des MNA ayant la qualité de demandeurs de protection internationale sont des avocats (« administrateurs ad hoc ») et ces derniers sont, nécessairement, formés et soumis à la formation continue pertinente. Plus particulièrement, il ne convient pas de prévoir une obligation de formation spécifique en la matière à charge des avocats pour les raisons exposées ci-après. À la différence d'autres pays, le représentant de MNA au Luxembourg est un avocat admis au barreau, lequel est tenu, de surcroît, à une obligation de formation continue. S’y ajoute que l'avocat n'a pas le droit d'accepter un dossier dans lequel il ne dispose pas des compétences nécessaires. Il en découle que, dans une matière requérant des connaissances spécifiques, l’avocat voulant accepter un tel mandat a une obligation déontologique ferme d’assurer sa propre formation initiale et continue à ces fins, à défaut desquelles il s’expose, entre autres, à des sanctions disciplinaires. En effet, l'article 31-1, alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, prévoit expressément que l'avocat qui accepte de se charger d'une affaire doit avoir les compétences professionnelles et linguistiques nécessaires sous peine de s'exposer à des sanctions disciplinaires. Dans un même ordre d'idées, le règlement intérieur du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg (ci-après « R.I.O. ») prévoit à l'article 2.4.4.1. que l'avocat ne doit pas se charger d'une affaire s'il sait ou s'il devrait savoir qu'il n'a pas les compétences, y compris les connaissances linguistiques, nécessaires pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant ces compétences. L'article 2.4.4.2. du R.I.O. ajoute que l'avocat ne peut accepter une affaire s'il n'est pas en mesure d'y apporter la diligence nécessaire. En sus, l'avocat est libre de choisir ses mandants et les mandants de l'avocat sont libres de le choisir. Imposer une formation particulière comme condition préalable et formelle à l’acceptation du mandat serait susceptible de constituer une restriction disproportionnée à cette liberté. Par ailleurs, comme les mandats en cause sont, au Luxembourg, intimement liés aux fonctions d’avocat et de défenseur en droit, il appartient seul et uniquement au Conseil de l’Ordre des avocats concerné d’organiser ou surveiller la formation des avocats mandataires. Cela étant, il importe de signaler, d’ores et déjà à ce stade, en ce qui concerne l’obligation de formation imposée par les textes du pacte européen sur la migration et l’asile aux autorités compétentes, notamment dans le cadre du filtrage et de la procédure de protection internationale, que les modifications apportées au projet de loi par le biais de la présente série d’amendements prévoient que les agents du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions en charge du contrôle de vulnérabilité, du relevé des données biométriques des étrangers soumis ou non au filtrage et des étrangers en situation irrégulière, de même que les agents intervenant dans la procédure de protection internationale, sont tenus à une obligation de formation. 4) La Haute Corporation estime encore que le projet de loi devrait être complété, sous peine d’opposition formelle, sur certains points afin d’assurer, au niveau national, la pleine application des règlements européens. Dans ce contexte, il relève plus particulièrement qu’aux termes de l’article 74 du règlement (UE) 2024/1351, les États membres sont tenus de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations de ce règlement et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre, les sanctions devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Or, selon le Conseil d’État, le projet de loi ne comporterait pas de disposition fixant un tel régime de sanctions et ne renverrait pas non plus à des dispositions nationales existantes permettant d’identifier avec la précision nécessaire, les infractions visées, l’autorité compétente et le type de sanctions encourues. La Commission estime que les violations des dispositions règlementaires visées à l’article 74 du règlement (UE) 2024/1351 font référence à celles liées à la sécurité et à la protection des données à caractère personnel et aux règles de confidentialité telles que prévues respectivement par les articles 72 et 73 dudit règlement. Cette conclusion résulte, d’une part, de l’emplacement de l’article 74, immédiatement à la suite des articles 72 et 73 lesquels ont trait respectivement à la sécurité et à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité et, d’autre part, du fait que l’article 40 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) – règlement qui sera remplacé par le règlement (UE) 2024/1351 à partir du 12 juin 2026 – figure lui aussi immédiatement à la suite des articles ayant trait respectivement à la sécurité et à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité, tout en faisant référence au traitement des données, ledit article 40 étant libellé comme suit : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des sanctions, y compris des sanctions administratives et/ou pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, conformes au droit national, soient infligées en cas d’utilisation abusive des données traitées conformément au présent règlement. ». Sur base du constat exposé ci-avant, c’est à juste titre que le Conseil d’État relève que, en ce qui concerne la sanction des violations des dispositions en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel, le projet de loi ne comporterait pas de disposition fixant un tel régime de sanctions. Un amendement afférent a dès lors été prévu à l’endroit des amendements ci-dessous. Néanmoins, s’agissant de la sanction des violations des règles de confidentialité prévues par le droit national, la Commission est d’avis que la prévision de dispositions spéciales en la matière n’est pas requise, dans la mesure où la législation nationale prévoit d’ores et déjà des dispositions sanctionnant la violation des règles de confidentialité. En effet, en ce qui concerne les fonctionnaires de l’État, l’article 11, lu conjointement avec les articles 44 et 47 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, prévoit un régime de sanctions d’ordre disciplinaire en cas de violation du secret professionnel. En ce qui concerne les employés de l’État, ces employés sont soumis aux termes de l’article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État lequel renvoie aux articles 11, 44 et 47 de la même loi, à la même obligation au secret professionnel et au même régime de sanctions afférent que les fonctionnaires. B. Prise de position par rapport aux questions, remarques et oppositions formelles du Conseil d’Etat dans le cadre de l’examen des articles de son avis du 3 avril 2026 1) Concernant l’article 1er du projet de loi : Le Conseil d’État considère que les définitions des notions d’« étranger » et de « demandeur », telles que reprises à l’article 1er, points 8° et 9°, du projet de loi, figureraient d’ores et déjà dans différents règlements du pacte européen sur la migration et l’asile. Dans la mesure où ces règlements sont d’application directe, une reproduction des définitions précitées serait à omettre pour être superfétatoire. À cet égard, il sied de relever que la définition de la notion de « demandeur » figure effectivement d’ores et déjà dans différents règlements du pacte européen sur la migration et l’asile, si bien que le Conseil d’État est à suivre en omettant la reproduction de cette définition en droit luxembourgeois, tel n’est pourtant pas le cas pour la définition de la notion d’« étranger ». En effet, aucun des textes du pacte européen sur la migration et l’asile ne contient une telle définition. Si certains de ces règlements européens définissent certes la notion de « ressortissant de pays tiers », la portée de la définition de la notion d’« étranger » contenue dans le projet de loi est plus étendue en ce qu’elle ajoute les mots « qu’il ait ou non présenté une demande de protection internationale ». Partant, afin d’englober la totalité des personnes n’ayant pas la nationalité d’un des États membres de l’Union européenne et autres États participant au régime européen commun d’asile ainsi que les personnes qui ne détiennent aucune des nationalités auxquelles il est fait référence dans les différents textes du pacte européen sur la migration et l’asile, il est souhaitable de conserver une définition générique de la notion d’« étranger ». Le maintien de cette définition se justifie encore par le souci d’éviter toute confusion avec la définition de la notion d’« étranger » telle que figurant à l’article 3, lettre a), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, définition qui, contrairement à celle prévue dans le présent projet de loi, vise également les citoyens de l’Union européenne. 2) Concernant l’article 40, point 8°, du projet de loi : En ce qui concerne la modification prévue à l’article 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 35, paragraphe 6, du projet de loi, en réitérant l’opposition formelle y relative. À l’endroit de l’article 35, paragraphe 6 précité, le Conseil d’État considère que le mécanisme y prévu, combiné à l’article 123, paragraphe 6 nouveau, de la loi précitée du 29 août 2008, garantit la saisine d’office du juge en cas de prolongation de la mesure d’éloignement, mais ne garantit ni explicitement (i) un réexamen périodique de la légalité de la rétention pendant la durée de validité de la mesure, ni (ii) une modalité de saisine et de décision du juge lorsque des circonstances nouvelles ou des informations nouvelles surviennent en cours de rétention, indépendamment du calendrier des prorogations. Dans ces conditions, un demandeur pourrait, selon le Conseil d’État, en pratique, demeurer privé de liberté sur la base d’une mesure valable pour trois mois sans que le texte n’assure, de façon suffisamment claire et prévisible, un contrôle juridictionnel « à intervalles raisonnables » au sens de la directive, sauf si le demandeur multipliait les initiatives contentieuses. À ce propos, il y a lieu d’indiquer que l’opposition formelle formulée à l’égard de l’article 35, paragraphe 6, ne saurait utilement être transposée de l’article 40, point 8°, portant modification l’article 123 de la loi précitée du 29 août 2008, dans la mesure où cette dernière disposition résulte de la transposition d’une directive européenne autre que celle à la base de l’article 35, paragraphe 6, du projet de loi et a fortiori d’une disposition de droit européen libellée différemment de celle à la base du prédit article 35, paragraphe 6. Il s’agit dès lors de deux régimes de rétention distincts, celui applicable aux demandeurs de protection internationale conformément à la directive (UE) 2024/1346 étant entouré de conditions et sauvegardes particulières qui ne sont pas prévues par la directive 2008/115/CE applicable aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En effet, l’article 35, paragraphe 6, tend à transposer en droit national l’article 11, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1346, libellé comme suit : « 5. Le placement en rétention fait l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d'office ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation de la durée du placement en rétention, de survenance de circonstances pertinentes ou d'informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention. […] ». L’article 123, quant à lui, résulte de la transposition de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les paragraphes 2 et 3 précités étant libellés comme suit : « 2. […] Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres : a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure. […] 3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire. ». Il en découle que l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE ne prévoit pas, contrairement à l’article 11, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1346, que le contrôle par une autorité judiciaire doit intervenir en cas « de survenance de circonstances pertinentes ou d'informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention ». Il convient encore d’ajouter qu’en matière de rétention de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le fondement de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, la durée d’une mesure de rétention est d’un mois et non pas de trois mois – délai qui sera ramené à deux mois suite à l’amendement afférent figurant dans la présente série d’amendements – comme en matière de rétention des demandeurs de protection internationale, la personne concernée disposant dans ce contexte d’un droit de recours tant contre la décision de placement en rétention que contre celle portant prorogation de la décision de placement en rétention intervenant à intervalles mensuels. De surcroît, la rétention des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier fait l’objet d’un contrôle d’office juridictionnel lorsqu’elle est prorogée pour un cinquième ou sixième mois. Au vu des considérations qui précèdent, la Commission juge utile de ne pas suivre le Conseil d’État en ce qui concerne la mise en place, à l’article 40, point 8°, portant modification de l’article 123 de la loi modifiée du 29 août 2008, du même régime de recours que celui à prévoir à l’endroit de l’article 35, paragraphe 6, du projet de loi. C. Autres remarques et observations Le Conseil d’État fait remarquer dans son avis que le projet de loi contiendrait un certain nombre d’imprécisions et incohérences concernant les prérogatives et pouvoirs du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, notamment en ce qui concerne les limitations d’accès au Centre de filtrage ainsi que la procédure d’assignation à domicile dans le cadre du filtrage. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que l’objectif du projet de loi n’était pas d’attribuer une marge d’appréciation excédant le cadre européen ou même des pouvoirs exorbitants au ministre. Afin de pallier ces ambiguïtés dans le projet de loi, la présente série d’amendements prévoit, entre autres, qu’il revient au directeur du Centre de rétention et non pas au ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions de réglementer l’accès au Centre de filtrage et que l’obligation de demeurer dans les lieux pendant des plages horaires déterminées est entourée de garanties procédurales en faveur des personnes soumises au filtrage en prévoyant que cette obligation doit être fondée sur une décision écrite dûment motivée, sur la base d’une appréciation in concreto, et prononcée pour une durée globale limitée à douze heures. Dans son avis, le Conseil d’État fait encore observer que si le projet de loi prévoirait, à l’article 35, paragraphe 1er, que la rétention des demandeurs de protection internationale, y compris les mineurs, est effectuée au Centre de rétention, il n’en résulterait pas pour autant une transposition explicite de l’interdiction, posée par la directive (UE) 2024/1346, de placer des mineurs en rétention dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives. Il importe de souligner dans ce contexte qu’il n’était pas dans l’intention des auteurs du projet de loi de laisser planer le moindre doute quant à l’interdiction de placer un MNA dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives. Aux fins de dissiper toute ambiguïté sur ce point et de permettre au Conseil d’État de lever l’opposition formelle afférente, l’amendement 21 prévoit que l’article 34 du projet de loi est complété de manière à prévoir explicitement que les mineurs ne peuvent en aucune circonstance être placés dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives. D. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler qu’elle suit l’ensemble des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 3 avril 2026. La Commission procède ainsi à la reformulation de l’intitulé du projet de loi. * II. Amendements Amendement 1 À l’article 2 du projet de loi, le paragraphe 2 est amendé comme suit : « (2) Le Centre de filtrage est placé sous l’autorité du ministre. La gestion des installations et l’encadrement des étrangers reçus au Centre de filtrage est assurée par l’Administration du Centre de rétention.La gestion opérationnelle du Centre de filtrage est assurée par le Centre de rétention. Pendant la durée du filtrage, l’Administration du Centre de rétention constitue l’autorité responsable de l'exécution des obligations découlant de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. ». Commentaire : Cet amendement vise à permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle aux termes de laquelle l’usage de la notion d’« exécution des obligations » peut également être comprise comme couvrant la prise de décisions individuelles susceptibles d’affecter la situation juridique des intéressés et que dans l’hypothèse où la disposition en cause serait appelée à couvrir la prise de décisions individuelles, il y aurait lieu, dans un souci de sécurité juridique et de détermination claire de l’autorité compétente, de viser l’organe habilité à exercer l’autorité au sein du Centre de filtrage ; le Conseil d’État faisant encore remarquer qu’en l’absence du texte de la « loi du […] sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire », non encore déposé, il ne serait pas en mesure d’apprécier avec la précision requise la portée exacte des obligations en cause et, partant, de déterminer si la disposition concernée se limiterait à des actes de gestion ou viserait également des actes décisionnels. L’amendement ainsi effectué indique désormais sans équivoque que le rôle du Centre de rétention au sein du Centre de filtrage se résume à la gestion opérationnelle des localités, c’est-à-dire à la gestion des installations et à l’encadrement des étrangers reçus au Centre de filtrage. Dans ces conditions s’impose également la suppression du paragraphe 2, alinéa 2, qui, par l’emploi de la notion d’« exécution des obligations », prêtait à croire que le Centre de rétention serait appelé à prendre des décisions individuelles susceptibles d’affecter la situation juridique des personnes intéressées. Telle ne fut d’ailleurs pas l’intention des auteurs du projet de loi. Il est par ailleurs tenu compte de la remarque du Conseil d’État suivant laquelle il faudrait viser le « Centre de rétention » au lieu de l’« Administration du Centre de rétention ». Amendement 2 L’article 3 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 3. Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils ont accès au Centre de filtrage dans les limites et suivant les conditions fixées par le ministre. À l’exception des avocats et du médiateur en sa fonction de mécanisme de contrôle indépendant prévu à l’article 17, l’accès peut être restreint pour des raisons objectives tenant à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative du Centre de filtrage, pour autant que cet accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible.À l’exception des avocats et de l’Ombudsman en sa fonction de mécanisme de contrôle indépendant prévu à l’article 17, l’accès au Centre de filtrage peut être restreint par le directeur du Centre de rétention pour des raisons objectives tenant à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative du Centre de filtrage, pour autant que cet accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible. ». Commentaire : En ce qui concerne l’article 3, première phrase, le Conseil d’État s’interroge sur la portée de la clause habilitant le ministre à fixer « les limites et les conditions » de l’accès au Centre de filtrage par les organisations et les personnes fournissant des conseils. Formulée de manière générale en tête de disposition, sans être explicitement rattachée aux seuls motifs et conditions de restriction admis par le règlement (UE) 2024/1356, et repris dans la deuxième phrase de l’article en cause, cette habilitation pourrait, selon le Conseil d’État, être comprise comme conférant au ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions une marge d’appréciation excédant le cadre européen et entravant l’applicabilité directe du règlement européen précité. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, soit de supprimer la première phrase de l’article 3, soit de préciser dans le dispositif que les limites et conditions arrêtées par le ministre ne peuvent viser que des restrictions objectivement nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative du lieu de filtrage. Afin de permettre au Conseil d’État de lever cette opposition formelle, la phrase introductive de l’article 3 est supprimée. Le Conseil d’État relève ensuite une question de cohérence quant à la désignation de l’autorité appelée à encadrer l’accès respectivement au Centre de filtrage et au Centre de rétention. Il note en effet que le règlement (UE) 2024/1348 prévoit, pour l’accès aux demandeurs se trouvant dans des lieux de rétention, au niveau de son article 30, paragraphe 3, un mécanisme libellé en des termes comparables à celui de l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1356, qui s’applique aux ressortissants de pays tiers en cours de filtrage, en ce qu’il garantit un accès effectif aux personnes concernées et n’admet des limitations qu’à titre exceptionnel, pour des motifs analogues, sous réserve de ne pas rendre l’accès impossible. Or, dans le régime national applicable au Centre de rétention, les limitations d’accès relèveraient de la direction dudit centre, tandis que, pour le Centre de filtrage, l’article 3 du projet de loi confierait la fixation des limites et conditions au ministre. Dans la mesure où les deux instruments européens précités reposeraient sur une logique similaire, cette différence d’approche serait susceptible de nuire à la lisibilité du dispositif et d’engendrer des divergences de mise en œuvre. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, de lever cette différence d’approche et de préciser l’articulation des compétences, soit en alignant le régime du Centre de filtrage sur la logique de gestion opérationnelle retenue pour le Centre de rétention, soit en distinguant explicitement le cadre général fixé par le ministre des décisions d’exécution prises au niveau de la direction compétente, afin d’identifier sans équivoque l’autorité amenée à arrêter les limitations d’accès et d’en assurer l’application. Afin de rencontrer la critique du Conseil d’État concernant l’incohérence prémentionnée, il est proposé d’amender le texte de l’article 3 en ce sens que le directeur du Centre de rétention, et non pas le ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, réglemente l’accès au Centre de filtrage en observant les prescrits prévus au même article 3, de sorte à aligner le régime du Centre de filtrage sur celui applicable au Centre de rétention. Il est par ailleurs procédé, d’une part, à une adaptation terminologique en ce qui concerne la référence à l’Ombudsman et, d’autre part, à l’ajout des termes « au Centre de rétention » pour des raisons de clarté. Amendement 3 L’article 4 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 3, à la suite de la première phrase, sont insérées trois phrases nouvelles, libellées comme suit : « La décision comportant obligation de demeurer dans les lieux de l’assignation à résidence pendant des plages horaires déterminées est proportionnée et indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est ordonnée par écrit sur la base d’une appréciation au cas par cas. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas douze heures au total. » ; 2° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « (4) La rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’elle s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, notamment lorsque l’étranger a exprimé l’intention de ne pas se conformer au filtrage, lorsqu’une telle intention découle clairement de son comportement ou lorsqu’une fuite de celui-ci constituerait une menace potentielle pour la sécurité intérieure.Sous réserve du principe de proportionnalité et d’une appréciation au cas par cas, la rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger ou afin de prévenir une menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants : 1° si l’étranger a exprimé l’intention de ne pas se conformer au filtrage ou lorsqu’une telle intention découle clairement de son comportement ; 2° si l’étranger fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, tel que modifié, ou d’un signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que modifié ; 3° si l’étranger ne s’est pas conformé au respect des obligations de son assignation à résidence. ». Commentaire : Le Conseil d’État formule trois oppositions formelles à l’égard de l’article 4 du projet de loi. La modification de l’article 4, paragraphe 3, vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État selon laquelle le fait que, selon son intensité, sa durée et ses modalités d’exécution, l’obligation pour l’étranger soumis à une obligation d’assignation à résidence de demeurer dans les lieux pendant des plages horaires déterminées, serait susceptible, dans certaines hypothèses, d’être considérée comme emportant une privation de liberté, impliquant l’application des garanties propres à la rétention et le respect de la liberté individuelle ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour contrariété à l’article 17, paragraphe 2, de la Constitution et à l’article 2 de la Constitution, interprété à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, de mieux encadrer la procédure d’assignation à domicile en précisant, par exemple, que la décision doit être motivée, sur la base d’une appréciation au cas par cas, pour une durée strictement limitée et proportionnée. Ainsi, le paragraphe 3 est complété de manière à entourer l’obligation de demeurer dans les lieux pendant des plages horaires déterminées de garanties procédurales en faveur des étrangers soumis au filtrage sur le territoire. Il est notamment prévu qu’une telle obligation doit être fondée sur une décision écrite dûment motivée, sur la base d’une appréciation in concreto, et prononcée pour une durée globale limitée à douze heures ; cette durée étant jugée proportionnée à l’objectif visé et adaptée aux contraintes pouvant apparaître dans la pratique pendant la durée du filtrage. La modification proposée au paragraphe 4 tend à voir levée l’opposition formelle afférente, tout en précisant davantage les cas de figure dans lesquels un placement en rétention peut être ordonné. En effet, le Conseil d’État observe au sujet du paragraphe 4 que les deux premières hypothèses – tenant à l’intention de ne pas se conformer au filtrage, exprimée ou déduite du comportement – ne sont pas formulées de manière à les rattacher explicitement au risque de fuite, de sorte qu’elles pourraient être comprises comme permettant d’ordonner la rétention en raison d’un défaut de coopération au filtrage, sans qu’un risque de fuite ne soit établi. Une telle lecture irait, selon le Conseil d’État, au-delà de la finalité circonscrite par l’article 7 du règlement (UE) 2024/1356. Partant, afin d’assurer la conformité du dispositif national avec le règlement (UE) 2024/1356, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour contrariété au règlement (UE) 2024/1356, de supprimer, à l’article 4, paragraphe 4, la partie de phrase commençant par « notamment lorsque l’étranger […] » et de se conformer au texte du règlement (UE) 2024/1356. En ce que, d’après l’avis du Conseil d’État, les deux premières hypothèses – tenant à l’intention de ne pas se conformer au filtrage, exprimée ou déduite du comportement – ne seraient pas formulées de manière à les rattacher explicitement au risque de fuite, il échet de relever qu’il n’était pas dans l’intention des auteurs du texte initial d’ajouter des critères permettant un placement en rétention, sans qu’un risque de fuite ne soit établi. La Commission entend toutefois remarquer que la simple suppression des hypothèses précitées serait inopportune. Il convient en effet de préciser à cet égard que la finalité visée par la définition dans la loi en projet de critères objectifs sur lesquels pourraient être fondées des raisons de craindre une fuite de la personne concernée consiste à écarter tout risque d’arbitraire dans le chef de l’autorité administrative et de permettre ainsi une distinction fondée entre les cas de figure justifiant un placement en rétention et ceux où une assignation à résidence s’avère suffisante pour se conformer au prescrit de l’article 7 du règlement (UE) 2024/1356. Il est ainsi proposé de reformuler le paragraphe 4 en rattachant explicitement les différentes hypothèses y prévues au risque de fuite, tout en complétant l’éventail de ces hypothèses par deux nouvelles hypothèses inspirées de l’article 22, paragraphe 2, lettre d), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Lorsqu’une de ces hypothèses se trouve vérifiée, le risque de fuite est présumé, sans préjudice du principe de proportionnalité et d’une appréciation in concreto. Au paragraphe 9, les termes « mutatis mutandis » sont supprimés afin de répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État en raison de l’insécurité juridique qui découle de cette formulation. Amendement 4 L’article 5 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 2 est complété par trois phrases nouvelles, libellées comme suit : « La décision comportant obligation de demeurer dans les lieux de l’assignation à résidence pendant des plages horaires déterminées est proportionnée et indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est ordonnée par écrit sur la base d’une appréciation au cas par cas. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas douze heures au total. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3) La rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’elle s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, notamment lorsque l’étranger a exprimé l’intention de ne pas se conformer au filtrage, lorsqu’une telle intention découle clairement de son comportement ou lorsqu’une fuite de celui-ci constituerait une menace potentielle pour la sécurité intérieure.Sous réserve du principe de proportionnalité et d’une appréciation au cas par cas, la rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger ou afin de prévenir une menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants : 1° si l’étranger a exprimé l’intention de ne pas se conformer au filtrage ou lorsqu’une telle intention découle clairement de son comportement ; 2° si l’étranger fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, tel que modifié, ou d’un signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que modifié ; 3° si l’étranger ne s’est pas conformé au respect des obligations de son assignation à résidence. ». Commentaire : La modification du paragraphe 2 résulte d’une opposition formelle émise par le Conseil d’État au sujet de l’obligation pour l’étranger soumis à une assignation à résidence pendant la durée du filtrage à la frontière extérieure de demeurer dans les lieux pendant des plages horaires déterminées. Dans la mesure où cette opposition formelle est fondée sur les mêmes motifs que ceux de l’opposition formelle concernant l’article 4, paragraphe 3, il est renvoyé au commentaire de l’amendement afférent. La modification du paragraphe 3 résulte d’une opposition formelle émise par le Conseil d’Etat par rapport à la liste d’indices pour apprécier le risque de fuite de l’étranger soumis au filtrage à la frontière extérieure. Dans la mesure où cette opposition formelle est fondée sur les mêmes motifs que ceux de l’opposition formelle concernant l’article 4, paragraphe 4 – le Conseil d’État estimant plus particulièrement qu’une telle précision nationale d’indices pour l’appréciation du risque de fuite serait susceptible d’ajouter des conditions ou critères à un régime fixé directement par le règlement (UE) 2024/1356 et, partant, d’en affecter l’application directe – il est renvoyé au commentaire de l’amendement relatif à l’article 4, paragraphe 4. Amendement 5 À l’article 6 du projet de loi, le paragraphe 2 est complété comme suit : « (2) Le ministre est l’autorité compétente en charge du contrôle de vulnérabilité préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356. Les agents du ministre chargés du contrôle de vulnérabilité préliminaire doivent avoir suivi une formation spécifique. Cette formation, d’une durée de trente-deux heures, porte sur les matières suivantes : 1° les victimes de la traite des êtres humains, d’actes de torture, de violences sexuelles ou liées au genre ou à l’orientation sexuelle ; 2° la notion d’« apatridie » ; 3° les mineurs non accompagnés ; 4° les besoins liés à la santé mentale des personnes. La formation est dispensée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou toute personne ou organisme spécialisés dans l’identification des situations de vulnérabilité et dans la prise en charge des besoins particuliers qui en découlent. Les agents du ministre qui sont en période de stage effectuent la formation au cours de leur stage et, en tout état de cause, avant leur assermentation ou nomination définitive. Les agents du ministre déjà en fonction effectuent ces formations dans un délai d’un an à compter de leur affectation. Les agents du ministre déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà effectué cette formation sont dispensés des exigences de formation du présent article. Un certificat est remis à l’agent du ministre à la fin de la formation qui renseigne sur la participation à la formation et la durée effective exprimée en jours ou en heures de formation. Ce certificat n’est délivré que si l’agent du ministre a accompli la formation dans son intégralité. L’agent du ministre est tenu de transmettre ce certificat au ministre dans un délai de dix jours à compter de sa réception. Cette formation est considérée comme une formation continue au sens de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique. ». Commentaire : L’amendement proposé vise à répondre aux observations et à l’opposition formelle formulées par le Conseil d’État en relation avec l’absence, dans le projet de loi initial, d’un dispositif assurant la mise en œuvre effective des obligations de formation découlant des règlements du pacte européen sur la migration et l’asile. Cet amendement respecte le prescrit de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution, tel qu’issu de la révision constitutionnelle de 2023, en ce qu’il fixe dans la loi en projet les éléments essentiels de la formation des fonctionnaires et des agents de l’État chargés du contrôle de vulnérabilité préliminaire. Plus précisément, en inscrivant dans la loi en projet l’obligation pour les agents du ministre chargés du contrôle de vulnérabilité préliminaire de suivre une formation spécifique et en précisant la durée minimale, le contenu essentiel ainsi que les conditions de validation de la formation, l’amendement vise à garantir que les agents du ministre disposent des connaissances appropriées pour l’exercice de leurs missions. Les thématiques de la formation portant sur les victimes de la traite des êtres humains, d’actes de torture, de violences sexuelles ou liées au genre ou à l’orientation sexuelle, la notion d’apatridie, les mineurs non accompagnés et les besoins liés à la santé mentale, découlent de la définition du contrôle de vulnérabilité préliminaire conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356. Amendement 6 L’article 7 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) Les équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile déployées afin d’assister le ministre dans l’exécution des tâches visées aux paragraphes 2 et 5 de l’article 6 exercent les mêmes missions que les agents du ministre, sous réserve des limites de leur mandat.Les équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile déployées afin d’assister le ministre dans l’exécution des tâches visées à l’article 6, paragraphes 2 et 5, n’exercent que les tâches qui leur sont attribuées conformément au plan opérationnel visé au paragraphe 2. » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « missions et compétences » sont remplacés par le mot « tâches ». Commentaire : En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1er relatif à l’organisation de l’intervention des équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après « AUEA »), le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l’article 18, paragraphe 2, lettre e), du règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, le plan opérationnel élaboré entre l’Agence et l’État membre d’accueil fixe de manière détaillée les conditions de déploiement, en indiquant notamment « une description détaillée et claire des tâches et des responsabilités des équipes d’appui asile ». Dans ce contexte, le Conseil d’État estime que la formulation selon laquelle les équipes d’appui « exercent les mêmes missions que les agents du ministre » serait susceptible d’être comprise comme attribuant, de manière générale et préalable, des missions aux équipes d’appui, indépendamment du plan opérationnel, et partant de brouiller la répartition des responsabilités telle qu’organisée par le règlement européen précité. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de reformuler l’article 7, paragraphe 1er, en précisant que les équipes d’appui n’exercent que les tâches qui leur sont attribuées conformément au plan opérationnel. Afin de rencontrer la critique du Conseil d’État, il est précisé au paragraphe 1er que les équipes d’appui « asile » de l’AUEA exercent leurs tâches dans les limites prévues par le plan opérationnel établi entre le directeur exécutif de l’AUEA et le ministre. La modification du paragraphe 2 est motivée par un souci de cohérence rédactionnelle avec la terminologie employée au paragraphe 1er dans sa teneur amendée. Amendement 7 L’article 8 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) Le contrôle sanitaire préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 fait, le cas échéant, partie intégrante de l’examen médical visé à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348.La Direction de la santé est l’autorité compétente en charge du contrôle sanitaire préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356. Le contrôle sanitaire préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 fait, le cas échéant, partie intégrante de l’examen médical visé à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348. » ; 2° Au paragraphe 2, le nombre « 21 » est inséré entre les mots « visée à l’article » et les mots « de la loi du » ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « (4) La fouille prévue à l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 consiste en une fouille simple effectuée par un membre du cadre policier de la Police grand-ducale. Elle s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Elle inclut le contrôle des effets personnels et bagages de la personne fouillée.La fouille prévue à l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 consiste en une fouille simple effectuée par un membre du cadre policier de la Police grand-ducale conformément à l’article 8bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Elle inclut le contrôle des effets personnels et des bagages de la personne fouillée. ». Commentaire : Alors qu’il était initialement prévu de confier le contrôle sanitaire préliminaire à un prestataire externe par le biais d’une convention ad hoc, le choix a finalement été fait d’attribuer l’exécution de cette tâche à la Direction de la santé. Conformément à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356, la Direction de la santé n’a pas la qualité d’autorité de filtrage. Le paragraphe 1er est dès lors amendé en ce sens. En ce qui concerne la modification du paragraphe 2, il convient d’indiquer qu’à la date du dépôt du projet de loi n° 8684, le projet de loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire n’avait pas encore été déposé, de sorte qu’une référence textuelle plus précise n’était pas possible. Vu que, entretemps, le prédit projet de loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire a été déposé, la référence au numéro d’article adéquat peut être insérée dans le projet de loi n° 8684 via le présent amendement. La reformulation du paragraphe 4 découle de la recommandation du Conseil d’État suivant laquelle il y a lieu d’éviter la reproduction d’une définition déjà existante dans la législation et de remplacer la définition sur la fouille simple telle que figurant à l’article 8, paragraphe 4, du projet de loi par une référence à l’article 8bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, tout en précisant que le contrôle vise également les bagages, étant donné que ceux-ci ne sont pas expressément visés par la définition précitée. Amendement 8 L’article 9 du projet de loi est complété par un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : « (3) Les agents du ministre chargés du relevé des données biométriques visé au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation spécifique. Cette formation, d’une durée de dix heures, porte sur le relevé des données biométriques, les formats d’enregistrement de ces données, les finalités du traitement ainsi que les notions de protection des données y afférentes. La formation est dispensée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ou toute personne ou organisme spécialisés en matière de relevé de données biométriques. Les agents du ministre qui sont en période de stage effectuent la formation au cours de leur stage et, en tout état de cause, avant leur assermentation ou nomination définitive. Les agents du ministre déjà en fonction effectuent cette formation dans un délai d’un an à compter de leur affectation. Les agents du ministre déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà effectué cette formation sont dispensés des exigences de formation du présent article. Un certificat est remis à l’agent du ministre à la fin de la formation qui renseigne sur la participation à la formation et la durée effective exprimée en jours ou en heures de formation. Ce certificat n’est délivré que si l’agent du ministre a accompli la formation dans son intégralité. L’agent du ministre est tenu de transmettre ce certificat au ministre dans un délai de dix jours à compter de sa réception. Cette formation est considérée comme une formation continue au sens de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique. ». Commentaire : L’amendement proposé vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État relative à l’article 9 du projet de loi. Le Conseil d’État considère à cet égard que si le projet de loi, en sa teneur initiale, prévoyait que le relevé des données biométriques est effectué par un agent « spécialement formé à cet effet », la disposition afférente ne précisait toutefois pas les éléments essentiels de cette formation. Or, le Conseil d’État rappelle dans ce contexte que, conformément aux articles 34, 50, paragraphe 3, et 115 de la Constitution, la formation des fonctionnaires constitue une matière réservée à la loi formelle. L’amendement tend dès lors à voir levée l’opposition formelle en inscrivant dans la loi en projet les exigences minimales en matière de volume et de contenu, ainsi que les conditions de validation de la formation requise. Plus particulièrement, le texte proposé précise que la formation des agents du ministre chargés du relevé des données b …

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